Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-391/2020 Arrêt du 6 février 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), Afghanistan, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 10 août 2015, les procès-verbaux de ses auditions des 21 août 2015, 5 septembre et 5 décembre 2016, la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu au recourant la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée, le 2 août 2019, par l'intéressé, en faveur de sa « femme », B._______, le courrier de l'intéressé du 12 décembre 2019 faisant suite à la requête d'informations complémentaires du SEM du 20 novembre 2019, la décision du 17 décembre 2019, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande d'asile familial de l'intéressé, le recours interjeté, le 20 janvier 2020, contre la décision précitée et la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas présent, que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint vivant en Suisse, notamment, ait été reconnu réfugié et ait obtenu l'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu'il suppose en outre l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite, qu'il faut que la séparation des personnes aspirant au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu'il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles ou de rendre vraisemblable qu'il ne peut pas s'en procurer, qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, qu'il reste à déterminer si, avant son départ d'Afghanistan, le recourant formait une communauté familiale avec B._______, que, lors de son entrée en Suisse en date du 10 août 2015, le recourant a coché la case « célibataire » sur la feuille des données personnelles, rédigée en allemand ainsi que traduite dans sa langue maternelle et qu'il a signée, que, par ailleurs, la mention « keine » y a été inscrite par ses soins sous la rubrique concernant le nom d'un éventuel conjoint, que, lors de sa première audition, le requérant a tout d'abord indiqué qu'il était célibataire, puis précisé qu'il était fiancé à une certaine « B._______ », dont il ne connaissait pas le nom de famille (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 21 août 2015, pt 1.14), que, lors de ses deuxième et troisième auditions, interrogé sur les membres de sa famille qui se trouvaient encore en Afghanistan et sur les contacts qu'il avait avec eux, l'intéressé n'a à aucun moment fait mention de sa fiancée (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 10ss et p-v d'audition du 5 décembre 2016, R 5), qu'invité à donner des informations complémentaires dans le cadre de sa demande de regroupement familial, il a expliqué que ses parents s'étaient rendus chez ceux de son épouse pour la demander en mariage vers l'automne 2013, qu'une petite cérémonie en présence de proches avait eu lieu vingt jours plus tard et qu'une deuxième grande cérémonie publique, permettant à l'épouse d'aller vivre avec son mari, aurait dû être célébrée un an plus tard, que cette cérémonie n'aurait toutefois pas pu avoir lieu, à cause du départ des troupes américaines et des conflits avec les Talibans, qu'il n'a cependant fourni comme preuves de leur union que des photographies d'un document en farsi accompagné d'une traduction en anglais et intitulé « marriage certificate », pièce qui n'a pas de valeur probante suffisante à elle seule, qu'en effet, il ne s'agit pas d'un document original et celui-ci ne fait que retranscrire les déclarations de personnes (« confessors »), qui connaîtraient B._______ et attestent qu'elle s'est mariée avec le recourant, que le contenu de cette pièce n'est cependant en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur les auteurs de ces déclarations, que, dans ces conditions, l'existence d'un mariage entre l'intéressé et B._______ n'est pas établi, qu'au demeurant, même à admettre l'existence d'une telle union, l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué, qu'il formait une communauté familiale avec sa fiancée avant son départ du pays, qu'il a ainsi reconnu dans son recours qu'il n'avait jamais vécu avec elle (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 2 s.), que, comme rappelé, l'asile familial accordé selon l'art. 51 al. 4 LAsi n'est prévu de manière générale que pour la reconstitution de communautés existant au moment du départ du pays, qu'il n'est toutefois pas exclu que le regroupement familial soit admis lorsque des concubins ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite, que cela suppose qu'ils aient vécu une union stable et durable avant d'être séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté (cf. arrêt du Tribunal E-3038/2019 du 11 juillet 2019), qu'en l'occurrence, en l'absence de toute vie commune, une telle communauté ne peut être reconnue, que l'intéressé a certes argué qu'il n'avait pas pu s'installer avec sa compagne en raison de son travail, de la situation d'insécurité dans la région et du manque de ressources nécessaires pour accueillir sa femme et leurs futurs enfants (cf. mémoire de recours du 20 janvier 2020, p. 2s.), que ces explications apparaissent toutefois être en contradiction avec les propos tenus lors de ses auditions, qu'en effet, celui-ci a indiqué qu'il avait travaillé comme (...) au sein d'un (...) de (...) à fin (...) (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 57), qu'il a précisé qu'il gagnait « mieux sa vie » et qu'il avait beaucoup d'argent (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 61), qu'il a ajouté que tant que les Américains étaient présents à C._______, il y avait la sécurité (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 40), qu'il aurait ensuite travaillé comme (...), expliquant que sa situation financière s'était améliorée et qu'il pouvait se permettre d'avoir cette affaire (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 58), qu'il a déclaré, qu'à l'époque où il travaillait comme (...), le calme et la sécurité régnaient à C._______ (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 63), qu'il a du reste confirmé que tel était le cas de manière générale avant son départ, notamment en ce qui concerne la présence des Talibans (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R 103), qu'il aurait par ailleurs toujours vécu dans sa propre maison, à C._______, même quand il travaillait pour les (...) (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, R. 31 et p-v d'audition du 5 décembre 2016, R 27), que, compte tenu de ces conditions favorables, si l'intéressé et sa fiancée avaient effectivement l'intention de confirmer publiquement leur union et de vivre ensemble, il n'est pas concevable qu'ils n'aient pas pu concrétiser leur projet, que l'existence de raisons contraignantes qui les auraient empêchés de former une communauté familiale ne saurait dès lors être admise, qu'il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé n'a produit aucune photographie le représentant avec sa fiancée, alors qu'il avait pourtant été invité à le faire, qu'à cela s'ajoute qu'après avoir obtenu l'asile en Suisse, le recourant a attendu plus de deux ans et sept mois avant de déposer une demande de regroupement familial, qu'un tel délai constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que l'intéressé et sa fiancée ne formaient pas une communauté conjugale et n'éprouvaient pas non plus la nécessité de constituer une communauté de vie en Suisse, qu'à ce titre, les explications selon lesquelles il était inconcevable pour le recourant de faire venir sa femme plus tôt, alors qu'il ne parlait pas le français, qu'il logeait dans un foyer inconfortable et qu'il n'avait pas de travail, préférant attendre de pouvoir lui offrir un foyer et une situation convenable, ne saurait convaincre, que compte tenu de ce qui précède, l'exigence de l'existence d'une communauté familiale dans le pays d'origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l'octroi de l'asile familial, lorsque l'un des conjoints réside encore à l'étranger, n'est manifestement pas remplie, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé, que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), que, par ailleurs, sans préjuger de l'issue d'une telle requête, il est loisible au recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de nature durable (permis B délivré suite à l'octroi de l'asile), de déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 ainsi que réf. cit.), que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusion du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva