Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 27 août 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4551/2018 Arrêt du 9 octobre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Syrie, requérant, agissant au nom de B._______, Syrie, représenté par Othman Bouslimi, Cabinet juridique, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 septembre 2014, les procès-verbaux des auditions des 28 octobre 2014 (audition sommaire) et 6 février 2015 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 3 septembre 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a reconnu la qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile, la demande du 17 mai 2018, par laquelle le prénommé a requis le regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) en faveur de B._______ - qu'il présente comme étant sa fiancée -, de nationalité syrienne et domiciliée dans un camp de réfugiés, près de la ville de C._______, et l'écrit non daté ainsi que deux photographies qui y sont joints, la décision du 11 juillet 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, l'acte daté du 3 août 2018 et posté le 6 août 2018, intitulé « GESUCH : FAMILIENNACHZUG » et adressé au SEM par Othmar Bouslimi, mandataire de A._______, la copie d'un jugement du 23 mai 2018 d'un tribunal de D._______, sa traduction en langue allemande ainsi que la copie de l'enveloppe ayant contenu dit jugement, l'écrit du 9 août 2018, par lequel le SEM a informé l'intéressé que l'acte du 6 août 2018 devait être considéré comme un recours contre sa décision du 11 juillet 2018, et qu'il le transmettait dès lors au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), conformément à l'art. 8 PA, l'accusé de réception du 10 août 2018 du Tribunal de l'acte posté par l'intéressé le 6 août 2018, l'écrit daté du 9 août 2018 et posté le lendemain, par lequel l'intéressé a transmis au SEM l'enregistrement, en date du 24 mai 2018, de son mariage à l'Etat civil de D._______, et sa traduction en langue allemande, le courrier du 14 août 2018, par lequel le SEM a transmis au Tribunal l'écrit précité et ses annexes, la décision incidente du 15 août 2018, par laquelle le Tribunal a, d'une part, relevé que le SEM lui avait transmis à juste titre l'acte du 6 août 2018, pour raison de compétence, d'autre part, invité le recourant à verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, d'ici au 29 août 2018, le versement de la somme due en date du 27 août 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; qu'il suppose, en outre, l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite ; qu'en présence d'une telle communauté, il faut, de plus, que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et enfants) ait eu lieu en raison de la fuite, d'une part, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, d'autre part, et qu'en plus, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), qu'enfin, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, A._______ a demandé le regroupement familial en faveur de sa fiancée, B._______, dont il n'aurait plus eu de nouvelles « durant de longues années », alors qu'il était sur le point de l'épouser, que le prénommé s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, par décision du SEM du 3 septembre 2015, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est par conséquent remplie, que cependant, le SEM a considéré dans la décision attaquée que les conditions relatives, d'une part, à l'existence d'une communauté familiale préexistante à la fuite du pays et, d'autre part, à la séparation par la fuite faisaient en l'espèce défaut, qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient toutefois avoir fait la connaissance de B._______ lors de ses études à E._______ et avoir eu, à cette époque déjà, la volonté de l'épouser, mais en avoir été empêché en raison de la guerre civile, qu'il ajoute que leur mariage religieux a finalement eu lieu le 5 décembre 2017 à D._______, qu'il produit divers documents relatifs à son mariage, à savoir une copie d'un jugement du 23 mai 2018 d'un tribunal de D._______ portant sur l'enregistrement officiel du mariage religieux contracté, le 5 décembre 2017, à D._______, entre lui et B._______, ainsi que l'enregistrement, en date du 24 mai 2018, dudit mariage à l'Etat civil de cette ville, qu'indépendamment de la question relative à la validité et, le cas échéant, à l'incidence sur la présente procédure du mariage du recourant avec B._______ conclu en décembre 2017 à D._______ - alors que celui-là se trouvait déjà en Suisse depuis plus de trois ans au bénéfice de l'asile - et de la valeur probante des divers documents y relatifs, il y a lieu de vérifier l'existence, entre les intéressés, d'une communauté de vie antérieure à la fuite de A._______, laquelle aurait été de surcroît rompue en raison de la fuite de Syrie, que ces deux conditions, nécessaires à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, ont en l'occurrence été niées par le SEM, qu'en l'espèce, lors de l'audition sur les motifs, A._______ a déclaré avoir fréquenté, de 2011 à 2012, une amie alors qu'il était étudiant à E._______, mais que tous deux s'étaient séparés au moment de son exclusion de l'Université (en mars 2013) et étaient retournés vivre au domicile de leurs parents respectifs (cf. pièce A14 p. 4 questions 23 et 25, p. 8 question 72, p. 14 question 125), qu'au cours de cette audition, le prénommé a également indiqué résider au début de ses études au centre de E._______, dans la médina, et avoir ensuite déménagé avec « ma copine » dans un autre appartement (cf. pièce A14 p. 4 question 25), qu'il a par la suite affirmé avoir partagé, avec un camarade nommé F._______, une chambre à la médina de E._______ (cf. pièce A14 p. 9 question 76), alors que son amie vivait à « 1h-1h30 » de là, sur le campus de l'Université (cf. pièce A14 p. 14 question 125), qu'en outre, il a allégué à cette occasion avoir voulu se fiancer avec cette amie, mais y avoir été empêché du fait de sa disparition, qu'il a encore précisé que durant ses études à E._______, sa famille le soutenait financièrement (cf. pièce A14 p. 4 question 26), que cela étant, le Tribunal observe que la relation entretenue par le recourant avec B._______ antérieurement à sa fuite de Syrie ne saurait à l'évidence être assimilée à une communauté conjugale, qu'en effet, il ressort du dossier de l'intéressé que lui et la prénommée n'ont pas fait ménage commun lorsqu'ils séjournaient à E._______, A._______ ayant allégué partager une chambre de la médina avec un camarade de l'Université (cf. ci-dessus p. 5) alors que son amie vivait dans une chambre du campus, ou alors seulement partiellement, le prénommé ayant également déclaré, de manière contradictoire, avoir loué avec sa « copine » une appartement à la fin de son séjour à E._______ (cf. ci-dessus p. 5), qu'en outre, le prénommé n'a pas été constant quant à la durée de sa relation avec B._______, affirmant tantôt n'avoir plus de ses nouvelles depuis 2012 (cf. demande de regroupement familial du 17 mai 2018 et pièce A14 p. 14 question 125), tantôt s'être séparée d'elle lorsqu'il était retourné chez ses parents à D._______, soit à la fin du mois de mars 2013 (cf. pièce A14 p. 10 question 90), que ses propos quant aux circonstances de leur rupture sont également divergents, dans la mesure où il a mentionné, lors de l'audition sur les motifs, un contact téléphonique qui aurait échoué (cf. pièce A14 p. 14 question 125), avant d'indiquer que B._______ ne serait jamais venue à un rendez-vous (cf. demande de regroupement familial du 17 mai 2018), que, par ailleurs, après que A._______ et B._______ sont retournés, chacun de leur côté, vivre dans leur famille respective, ils n'ont à l'évidence pas non plus cherché à former une communauté de vie en Syrie, qu'au contraire, le prénommé a, comme relevé précédemment, admis ne plus avoir eu de nouvelles de son amie depuis novembre 2012 (cf. pièce A14 p. 14 question 125), que s'ajoute encore à cela qu'après avoir obtenu l'asile en Suisse, l'intéressé a attendu plus de deux ans et huit mois avant d'introduire une demande de regroupement familial, qu'un tel délai constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que le recourant et B._______ ne constituaient pas une communauté conjugale, que, dans sa demande de regroupement familial du 17 mai 2018, le recourant a du reste omis de préciser quand et comment il avait repris contact avec la prénommée et aussi qu'il l'avait épousée religieusement le 5 décembre 2017 à D._______, soit un peu plus de cinq mois avant la demande adressée au SEM, que, de surcroît, dans l'écrit non daté qu'il a joint à cette demande, il se limite à utiliser le terme « copine » pour désigner la personne avec laquelle il entend se réunir en Suisse et qu'il aurait épousée en Syrie en décembre 2017, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'exigence d'une communauté conjugale préalable à la séparation par la fuite de l'un des époux, comme condition à l'asile familial, n'était pas remplie en l'espèce, la seule volonté d'en créer une n'étant pas suffisante, qu'au vu de ce qui précède, les documents relatifs au mariage religieux conclu le 5 décembre 2017 en Syrie (cf. ci-dessus p. 2 et 5), ne sont pas déterminants, ces moyens de preuve n'étant pas de nature à démontrer la réalité d'une vie conjugale antérieure à la fuite de A._______ de Syrie survenue le 9 août 2013 (cf. pièce A5 p. 8 pt. 2.02), qu'il est dès lors vain d'examiner plus avant la condition relative à la séparation par la fuite, posée par l'art. 51 al. 4 LAsi, que partant, c'est à bon droit que le SEM a, conformément à l'art. 51 al. 4 LAsi, refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et rejeté sa demande d'octroi de l'asile (au titre de l'asile familial), que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92, toujours d'actualité), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêts du Tribunal D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6, E-28868/2018 du 6 juin 2018 p. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5), qu'enfin, sans préjuger de l'issue d'une telle requête, le Tribunal note que le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de nature durable (permis B délivré suite à l'octroi de l'asile), peut, s'il en remplit les conditions et s'estime fondé à le faire, déposer ultérieurement une demande de regroupement familial ordinaire auprès de l'office cantonal des migrations compétent (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée le 27 août 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :