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D-4339/2021

D-4339/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-23 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 11 octobre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4339/2021 Arrêt du 23 novembre 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), recourant, agissant en faveur de B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), actuellement au Togo, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 3 septembre 2021 / N (...). Vu l'entrée clandestine, le 1er mars 2016, et la demande d'asile déposée en Suisse le lendemain par A._______, son audition du 8 mars 2016 sur ses données personnelles, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir quitté son pays le (...) 2015, avoir un frère de (...) ans, nommé C._______, et être célibataire ainsi que père d'un enfant nommé D._______, né le (...), qui vivait chez sa mère, H._______, avec laquelle il n'entretenait pas de relation, son audition du 22 mars 2016 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle il a, entre autres, indiqué que le seul contact qu'il avait au Togo depuis son arrivée en Suisse était son petit frère, lequel lui avait envoyé son acte de naissance et communiqué que leur mère et leurs autres petits frères avaient disparu, la décision du 15 avril 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à A._______, la demande de regroupement familial, datée du 26 mai 2021, et remise à la poste le 30 juin 2021, dans laquelle A._______ indique qu'il désire que ses quatre enfants (C._______, D._______, E._______ et F._______), sa compagne (B._______) ainsi que la fille de celle-ci (G._______) puissent rejoindre la Suisse, étant donné qu'il envisage d'épouser cette compagne, avec qui il entretient une liaison à distance, et d'adopter sa fille, les pièces jointes à la demande de regroupement familial, à savoir des copies de fiches de salaires, une copie d'un contrat de travail et des documents concernant ses prétendus enfants, notamment des copies de leurs passeports, le courrier du 14 juillet 2021, par lequel le SEM a prié A._______ de répondre à plusieurs questions sur ses relations avec ses prétendus enfants, leur mère respective, sa nouvelle compagne et la fille de celle-ci, le courrier du 10 août 2021, dans lequel A._______ indique qu'il n'a jamais été marié, qu'il n'a jamais vécu en couple ni avec la mère de son premier enfant, I._______(ci-après : première compagne), ni avec la mère de ses trois autres enfants, H._______ (ci-après : deuxième compagne) et qu'il projette d'épouser B._______ (ci-après : troisième compagne), son amour de jeunesse, avec laquelle il a repris contact, ses indications, toujours dans le courrier du 10 août 2021, selon lesquelles son enfant aîné, abandonné par sa première compagne, avait vécu avec lui, son deuxième enfant, qu'il voyait régulièrement lors de ses arrêts quand il conduisait son minibus, vivait chez sa deuxième compagne, et les deux enfants cadets, vus pour la première fois quelques jours auparavant au Ghana, vivaient chez sa deuxième compagne jusqu'en 2018, puis chez sa troisième compagne, la décision du 3 septembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial susmentionnée, motif pris que les conditions n'en étaient pas remplies, le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, daté du 28 septembre 2021 et remis à la poste le 29 septembre 2021, par lequel A._______ dit vouloir épouser sa troisième compagne, actuellement au Togo avec ses enfants, puis explique que son premier enfant, qu'il a fait enregistrer par erreur comme son frère lors de la première audition, a été élevé par sa mère à lui, que son deuxième enfant - issu de sa deuxième compagne - vivait avec lui pendant la semaine, et qu'il ne partait chez celle-ci que le week-end, les moyens de preuve joints au mémoire de recours, à savoir, outre les pièces figurant déjà au dossier du SEM, un formulaire du Canton de (...) sur l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage pour fiancés de nationalité étrangère, le courrier du 30 septembre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 1er octobre 2021, par laquelle le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 18 octobre 2021 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 750 francs, le paiement de ce montant, le 11 octobre 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.2, 4.2.3), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que l'époux, qui vit en Suisse et veut y faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, que les intéressés doivent avoir constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d'origine, qu'il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, qu'enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss), qu'en l'espèce, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, qu'il s'agit d'abord de déterminer si, au moment de son départ du pays, le prénommé et sa troisième compagne, B._______, formaient une communauté familiale au Togo, que A._______ indique dans sa demande de regroupement familial qu'il veut se marier avec sa troisième compagne, qui l'était déjà lorsqu'il vivait encore au Togo avant sa venue en Suisse en 2016, que le Tribunal s'estime toutefois fondé à douter du fait que le recourant était déjà en couple avec la prénommée avant sa fuite, que, d'une part, dans sa réponse précitée du 10 août 2021, le recourant indique que cette troisième compagne est son amour de jeunesse, que sa deuxième compagne a refusé de le rejoindre en Suisse et que c'est la raison pour laquelle il a repris contact avec sa troisième compagne en 2018 par téléphone et Internet, que, d'autre part, lors de ses deux auditions en 2016, A._______ n'a jamais mentionné l'existence de B._______, que, faute de communauté familiale, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial concernant la troisième compagne et la fille ce celle-ci, qu'il s'agit encore de déterminer si, au moment de son départ du pays, A._______ et ses prétendus quatre enfants formaient une communauté familiale au Togo, que, lors de ses deux auditions des 8 mars et 15 avril 2016, le prénommé a mentionné avoir quitté son pays le (...) 2015 et avoir alors un seul enfant, à savoir D._______, né le (...), qu'il a certes mentionné l'existence de C._______, âgé de (...) ans, mais a indiqué qu'il s'agissait de son frère et non de son fils, que, lors des auditions des 8 mars et 15 avril 2016, il ne pouvait du reste pas encore indiquer l'existence des jumeaux, E._______ et F._______, nés le (...), que leur date de naissance est cependant incompatible avec un départ du pays le (...) 2015, soit onze mois plus tôt, et donc deux mois avant leur conception, pour admettre que l'intéressé en soit le père biologique, qu'en outre, A._______ indique, dans son courrier du 10 août 2021, ne pas avoir vécu avec D._______, seul enfant mentionné lors de ses auditions, mais l'avoir vu régulièrement lors de ses arrêts quand il conduisait son minibus, qu'enfin, il mentionne que c'est sa mère à lui qui a élevé C._______, dans la maison familiale, où il habitait également, ce qui tend à confirmer qu'il s'agit d'un frère et non d'un fils, comme il l'avait d'ailleurs affirmé lors de ses premières déclarations, en 2016, que, vu ces contradictions et illogismes, le Tribunal ne peut admettre que les quatre enfants tombent dans le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi, que les pièces produites dans la présente procédure, qui émaneraient des autorités togolaises, ne changent rien à cette appréciation, puisqu'il faut considérer qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause, qu'on ne voit en effet pas pourquoi dites autorités, qui seraient à la recherche de A._______, lequel a obtenu l'asile en Suisse, lui attribueraient l'autorité parentale sur quatre enfants, que l'on comprend encore moins pourquoi l'intéressé aurait pris le risque de communiquer aux autorités togolaises sa présence en Suisse et son adresse exacte, que partant, c'est également à raison que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial concernant C._______, D._______, E._______ et F._______, que, selon la jurisprudence constante établie depuis de nombreuses années, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 11 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 11 octobre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :