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D-1521/2020

D-1521/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-24 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1521/2020 Arrêt du 24 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), (...), Erythrée, recourant. agissant en faveur de C._______, née le (...), résidant actuellement en Ouganda, Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 12 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 octobre 2014, dans laquelle il a indiqué être célibataire, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014 sur ses données personnelles, lors de laquelle le recourant a mentionné être marié selon la coutume, depuis début janvier 2013, avec C._______, née en (...), et précisé que ce n'était qu'un petit mariage dans le cadre de la famille, le procès-verbal de l'audition du 20 avril 2016 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle le recourant a indiqué qu'il n'avait eu aucun contact avec sa femme depuis sa sortie d'Erythrée, qu'il y avait des rumeurs, selon lesquelles elle se serait convertie au Pentecôtisme, qu'il n'a pas son numéro de téléphone et qu'il n'a jamais vécu avec elle, la décision du 3 mai 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant selon l'art. 3 la. 1 et 2 LAsi et lui a accordé l'asile, sa demande de regroupement familial datée du 4 octobre 2019 et réceptionnée le 7 octobre 2019 par le SEM, en faveur de sa femme C._______, née le (...) et résidant depuis l'été 2019 en Ouganda, les indications dans dite demande, selon lesquelles le recourant a vécu avec sa femme, depuis son mariage, jusqu'à sa fuite d'Erythrée, les copies du certificat de mariage, du certificat de baptême de son épouse et d'une photo de celle-ci prise en 2012 ou 2013, jointes à la demande de regroupement familial, le courrier du 23 janvier 2020 du recourant, demandant au SEM ce qu'il est advenu de sa demande de regroupement familial, le courrier du 30 janvier 2020 du SEM priant A._______ de fournir, jusqu'au 10 février 2020, plus d'informations sur sa relation avec C._______, d'expliquer les motifs pour lesquels elle ne l'avait pas accompagné lors de la sortie du pays, d'exposer les raisons de la tardiveté de la demande de regroupement familial, et de produire une photo récente de son épouse ainsi que des photos de couple, en particulier du mariage, le courrier du recourant du 7 février 2020, dans lequel celui-ci explique sa relation avec sa femme et indique qu'il a des contacts avec elle toutes les deux semaines depuis sa fuite du pays, une photo de son épouse et deux attestations des autorités ougandaises jointes au courrier du 7 février 2020, la décision du 12 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté dite demande et refusé l'entrée en Suisse, retenant que le recourant n'avait jamais formé une communauté familiale en Erythrée avec C._______, invoquant que sa fuite du pays n'avait par conséquent pas conduit à une séparation et précisant que la ferme intention de constituer une communauté familiale avec C._______ devait être sérieusement mise en doute, le recours contre cette décision, daté du 16 mars 2020 et remis à la poste le même jour, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il est conclu à l'annulation dudit prononcé et à l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______, au titre du regroupement familial, la requête d'assistance judiciaire totale également formulée dans ce recours, l'attestation d'indigence jointe au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas présent, que A._______, agissant en faveur de C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que la mère ou le père, qui vit en Suisse et veut y faire venir son enfant, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, à condition que les intéressés aient constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d'origine, qu'il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, qu'enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss), qu'en l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, courant octobre 2014, le recourant ne pensait visiblement plus du tout à sa femme et à son mariage de janvier 2013, indiquant alors qu'il était célibataire, qu'il a certes indiqué, lors de l'audition sur ses données personnelles, qu'il était marié, mais n'a pu donner ni la date exacte du mariage, ni celle de la naissance de son épouse, qu'aussi bien lors de l'audition sur ses données personnelles que lors de celle sur ses motifs d'asile, il a indiqué n'avoir des contacts qu'avec son frère D._______ (cf. pv de l'audition du 27 octobre 2014 ch. 2.01 et pv de l'audition du 20 avril 2016 Q14), précisant qu'il n'avait pas le numéro de téléphone de sa femme et ne voulait pas de contact avec elle, à cause des rumeurs selon lesquelles elle s'était convertie au Pentecôtisme (cf. pv de l'audition du 20 avril 2016 Q19), qu'en avril 2016, il a indiqué ne plus avoir eu de contact avec sa femme depuis sa sortie d'Erythrée, soit depuis plus de deux ans, et n'avoir jamais vécu avec elle auparavant (cf. pv de l'audition du 20 avril 2016 Q117 à 21), qu'en procédure d'asile, le recourant n'a jamais fait valoir des circonstances indépendantes de sa volonté (comme par exemple une incarcération) qui pourraient expliquer le fait qu'il n'avait jamais pu vivre avec sa femme en Erythrée, alors qu'il l'aurait souhaité, précisant avoir quitté son domicile à E._______ le jour de sa sortie du pays (cf. pv de l'audition du 20 avril 2016 Q38), que les indications postérieures du recourant, en procédure de regroupement familial, selon lesquelles il aurait vécu avec sa femme de son mariage à sa fuite d'Erythrée et aurait eu régulièrement des contacts avec elle depuis, contredisent les allégations faites en procédure d'asile et n'ont été faites - récemment - que pour les besoins de la présente cause, que, faute de vie commune en Erythrée entre janvier 2013 et mars 2014, il ne peut pas y avoir eu de séparation due à la fuite du pays en mars 2014, que, même à supposer qu'il faille retenir une séparation due à la fuite, on ne verrait pas pourquoi, après la décision positive d'asile le concernant, le recourant aurait attendu près de trois ans et demi pour faire une demande de regroupement familial, qu'en tout état de cause, même s'il est intéressé aujourd'hui à faire venir en Suisse C._______, il ne l'était visiblement pas lors du dépôt de sa demande d'asile, pendant la procédure ni encore plusieurs années après l'obtention de l'asile, que le recourant n'a pas été à même de fournir de photo le montrant avec son épouse, par exemple lors de leur mariage en janvier 2013, alors qu'il a encore vécu en Erythrée plus d'une année après ce mariage, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par les intéressés, qu'enfin, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :