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D-6394/2018

D-6394/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-17 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6394/2018 Arrêt du 17 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Erythrée, (...), agissant en faveur de C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Erythrée, résidant en Ethiopie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 11 octobre 2018 / N (...). Vu la sortie clandestine d'Erythrée, le (...) 2014, de A._______ et B._______, leur mariage, respectivement l'enregistrement de leur couple en Ethiopie, le (...) 2015, leur demande d'asile déposée en Suisse en date du 31 août 2015, les procès-verbaux de leurs auditions sur leurs données personnelles, du 14 septembre 2015, la naissance de leur fille E._______, le (...), les procès-verbaux des auditions de A._______ et B.________ sur leurs motifs d'asile des 17 mai 2017 (mari) et 28 juin 2017 (femme), la décision du 24 janvier 2018, par laquelle le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), respectivement à sa fille, E._______, au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi, la décision du même jour, par laquelle le SEM a dénié à B._______ la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, lui accordant toutefois cette qualité à titre dérivé, afin de préserver l'unité familiale, la demande de regroupement familial déposée, le 4 octobre 2018, par A._______ et B._______, en faveur de C._______ alias D._______, né le (...), fils de B._______ et F._______, selon la photocopie du certificat de baptême du prénommé, daté du (...) 2020, jointe à dite demande, arguant qu'ils avaient vécu tous les trois dans le même ménage en Erythrée, dès 2013, et avaient été séparés lors de leur fuite du pays, en (...) 2014, la décision du 11 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté leur demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à C._______, motif pris que B._______ ne s'était pas vue reconnaître la qualité de réfugié à titre primaire, mais uniquement à titre dérivé, et que A._______ n'avait, lors de sa procédure d'asile, à aucun moment fait allusion à l'existence de C._______, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 9 novembre 2018, contre la décision précitée, dans lequel A._______ et B._______ arguent qu'ils ont vécu tous les trois dans le même ménage en Erythrée, dès 2013, et qu'ils ont été séparés par la fuite du pays, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il autorise C._______ à entrer en Suisse, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais également formulée dans le mémoire de recours, le courrier du 14 novembre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, les courriers des 19 novembre 2018, 13 février 2019 et 7 avril 2020, dans lesquels A._______ et B._______ exposent la situation de C._______, indiquant notamment qu'il a fui en Ethiopie en novembre 2018, et demandent le prononcé d'une décision avec célérité, le courrier du 8 avril 2020 adressé à A._______ et B._______, dans lequel le Tribunal indique qu'il traitera le recours dans les meilleurs délais, soit en principe d'ici à fin juillet 2020, la lettre de soutien d'un médecin traitant de A._______ et B._______, adressée au Tribunal, du 31 mai 2020, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas présent, que A._______ et B._______, agissant en faveur de C._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855; FF 2014 7771]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que la mère ou le père, qui vit en Suisse et veut y faire venir son enfant, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, à condition que les intéressés aient constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d'origine, qu'il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, qu'enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss), qu'en l'espèce, seul A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, tandis que le SEM a dénié cette qualité à B.________, lui accordant toutefois la qualité de réfugié à titre dérivé, parce qu'elle est la conjointe d'un réfugié, afin de préserver l'unité familiale, que C._______ est le fils de B._______ et F._______ et n'a pas de lien de parenté avec A._______, qui a obtenu l'asile à titre originaire, que, n'ayant pas reçu l'asile à titre originaire, la mère, B._______, ne remplit pas les conditions de l'art. 51 LAsi pour obtenir l'asile familial en faveur de son fils C._______, que, n'étant pas le père de C._______, A._______ ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 51 LAsi pour obtenir l'asile familial avec cet enfant, qu'en tout état de cause, l'exigence de l'existence d'une communauté familiale en Erythrée entre l'enfant C._______, sa mère B._______ et le mari de la mère A._______, préalable à la séparation par la fuite, n'est en outre manifestement pas remplie en l'espèce, qu'en effet, interrogés sur le déroulement des derniers jours avant la fuite, en particulier les dernières 24 heures, ni B._______ ni A._______ n'ont mentionné d'éventuelles dispositions qu'ils auraient prises afin de ne pas abandonner à son sort C._______, alors âgé de (...) (cf. pv de l'audition de l'époux du 17 mai 2017 Q69 et 70, pv de l'audition de la femme du 28 juin 2017 Q68), l'épouse précisant que ses parents s'occupaient de son fils car elle travaillait (cf. Q36 du même pv) et n'avait pas informé ces derniers de son départ du pays (cf. Q63 du même pv), qu'il convient encore de relever que, contrairement aux indications contenues dans le mémoire de recours du 8 novembre 2018, selon lesquelles A._______ aurait pris en charge financièrement l'enfant de sa future épouse, le mari a déclaré, lors de son audition du 17 mai 2017, qu'il ne recevait qu'un peu d'argent de poche comme solde et que B._______ vivait de son travail au bureau des finances de la ville de G._______ (cf. Q47 et Q49 du pv d'audition du mari), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par les intéressés, qu'enfin, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :