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D-6429/2018

D-6429/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-29 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6429/2018 Arrêt du 29 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), Irak agissant en faveur de B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 18 octobre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A.______, en Suisse, le 21 octobre 2015, le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles du 23 octobre 2015, les procès-verbaux de ses auditions sur ses motifs d'asile des 29 septembre 2017 et 19 octobre 2017, la décision du 1er novembre 2017, par laquelle le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée, le 5 octobre 2018, par A._______ en faveur de sa femme B._______ et de son fils C._______, arguant qu'il avait, lors de sa fuite du pays, été séparé de la prénommée qui était alors enceinte et ne pouvait pas faire le voyage, la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______, motif pris qu'il n'y avait pas de communauté familiale préexistante avant la fuite, le recours interjeté le 12 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel A._______ argue que sa femme et lui étaient certes séparés à cause de son homosexualité, mais qu'ils ont repris contact et souhaitent reformer une communauté familiale, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il autorise sa femme et son fils à entrer en Suisse, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais également formulée dans le mémoire de recours, le courrier du 13 novembre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, les courriers des 12 novembre 2019 et 25 mai 2020 demandant, entre autres, le prononcé d'une décision célère, le courrier du 5 juin 2020 indiquant à A._______ que le Tribunal traitera le recours dans les meilleurs délais, soit en principe d'ici à fin août 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas présent, qu'agissant en faveur de B._______ et C._______, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123, 2018 2855 ; FF 2014 7771]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que la mère, le père ou le conjoint, qui vit en Suisse et veut y faire venir son enfant ou son conjoint, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, à condition que les intéressés aient constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d'origine, qu'il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, qu'enfin, aucune circonstance particulière ne doit s'opposer à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée ; Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss), qu'en l'espèce, l'exigence de l'existence d'une communauté familiale en Irak entre le recourant et sa femme, préalable à la séparation par la fuite, n'est manifestement pas remplie en l'espèce, qu'en effet, lors de son audition du 19 octobre 2017, A._______ n'a pas mentionné spontanément sa femme et son fils parmi les proches qui comptaient pour lui (cf. Q25 à 27 du pv d'audition), qu'il a également indiqué que sa femme l'avait rejeté et était retournée auprès de sa famille après avoir appris qu'il était homosexuel ; que les époux n'avaient ensuite plus eu de contacts (cf. Q28 du même pv), que le recourant a encore précisé avoir été forcé par sa famille à se marier (cf. Q29 du même pv), que son mariage n'avait pas duré longtemps, « presque un mois » (cf. Q30 du même pv), que sa femme était tombée enceinte avant de partir (cf. Q30 du même pv), qu'il a encore mentionné ne pas vouloir renouer des contacts avec son épouse, n'ayant jamais vu son fils et étant contre ce mariage (cf. Q59 du même pv), qu'en outre, lors de l'audition du 23 octobre 2015, le recourant avait déclaré avoir appris par un ami qu'il était devenu père ; que la demande de regroupement familial concerne toutefois un fils né le (...), (...) mois après dite audition, que le SEM a dès lors rejeté à bon droit la demande de regroupement familial déposée par A._______, qu'enfin, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le juge : La greffière : Gérald Bovier Nicole Ricklin Expédition :