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E-4370/2024

E-4370/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-19 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de mise en œuvre d’une expertise ADN est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4370/2024 Arrêt du 19 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, recourante, agissant en faveur de B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Afghanistan, toutes trois représentées par Marie-Claire Kunz, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 25 septembre 2020 en Suisse par A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 15 janvier 2021, la décision du 22 janvier 2021, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante et lui a accordé l'asile, la demande de regroupement familial déposée par celle-ci, le 16 avril 2024, en faveur de B._______ et C._______, assortie d'une demande tendant à ce que des tests ADN soient effectués pour établir les liens de parenté, le moyen de preuve joint à cette demande, la décision du 7 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 10 juin suivant, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et C._______, et rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur ainsi que la demande d'analyse ADN, le recours déposé le 9 juillet 2024 contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à son annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ et C._______, au titre de l'asile familial, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de mise en oeuvre d'une expertise ADN en cas de doute sur la filiation, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante, agissant en faveur de B._______ et C._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ressort notamment des déclarations de l'intéressée (motifs d'asile) qu'elle aurait été vendue très jeune à un homme cruel, trafiquant de drogue, beaucoup plus âgé qu'elle, nommé D._______, lequel l'aurait maltraitée et exploitée sexuellement, qu'elle aurait été enceinte d'un enfant, perdu en raison d'une chute dans un escalier provoqué par son mari, qu'elle serait parvenue à se libérer de son emprise au bout de quelques années et aurai fui le pays pour la Grèce, où elle serait restée trois ans, qu'après y avoir créé un compte Facebook, elle aurait été contactée par D._______, lequel lui aurait annoncé avoir changé de vie et lui aurait promis de lui trouver une maison si elle rentrait au pays, que devant son refus, elle aurait été informée que, contrairement à ce qu'il lui avait dit avant qu'elle ne le quitte, elle avait deux filles au pays, B._______ et C._______, qu'elle ne l'aurait pas cru et elle aurait bloqué son compte Facebook, pensant qu'il cherchait à la manipuler pour la faire revenir auprès de lui, qu'en Suisse, elle aurait rouvert son compte et échangé des messages avec une femme qui s'est avérée être la soeur de D._______, laquelle lui aurait confirmé que ses deux filles étaient bel et bien vivantes et avaient grandi auprès de leur grand-mère, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, elle a produit un rapport reprenant notamment le contenu d'un entretien réalisé par l'E._______avec D._______, daté du (...) et traduit en français par le Service social international - Suisse (SSI Suisse), qu'elle a sollicité auprès du SEM la réalisation d'un test ADN entre elle, B._______ et C._______, craignant que leur père refuse de soumettre ses enfants à un tel test si la demande venait directement d'elle, que dans la décision querellée, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial de l'intéressée et sa demande d'analyse ADN au motif que la condition relative à l'existence d'une communauté familiale avant sa fuite d'Afghanistan n'était pas remplie, qu'en raison des mensonges de D._______, elle n'avait en effet jamais connu ni vécu avec ses deux filles, que dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que l'absence de communauté familiale n'est en aucun cas imputable à sa volonté, qu'au contraire, dès qu'elle aurait eu connaissance de l'existence de B._______ et C._______, elle aurait entrepris toutes les démarches possibles pour entrer en contact avec elles, notamment par l'intermédiaire du SSI Suisse, qu'elle souhaite également le regroupement familial, car D._______ serait capable d'offrir ses filles en mariage au premier venu contre de l'argent dans un avenir proche, si ce n'est aux talibans eux-mêmes, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.2 s.), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, la recourante s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile à titre originaire, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, que s'agissant des autres conditions, le SEM a considéré dans la décision querellée qu'une communauté familiale préexistante en Afghanistan faisait défaut, que pour sa part, le Tribunal doute également fortement de l'existence d'une telle communauté, que les dires de l'intéressée s'agissant des circonstances dans lesquelles elle aurait mis au monde, sans le savoir, deux filles, et les autres propos tenus dans le cadre de la demande de regroupement familial ne sont clairement pas établis, que la recourante a en effet obtenu l'asile en décrivant D._______ comme étant un trafiquant de drogue, particulièrement cruel, violent et dénué de toute moralité, qui l'a toujours considérée comme un objet sexuel et traitée comme une esclave, qu'après son départ du pays, il l'aurait menacée de la retrouver et de la tuer parce qu'elle l'avait déshonoré, affirmant qu'il était prêt à passer quelques années en prison pour cela, qu'il lui aurait plus tard avoué avoir caché la naissance de ses filles, lui faisant en substance savoir qu'elle ne les reverrait plus si elle ne rentrait pas, que ce discours tranche singulièrement avec les faits qui ressortent de la demande de regroupement familial, des moyens produits à l'appui de celle-ci et du mémoire de recours, qu'en effet, son ex-époux, aujourd'hui remarié et père de plusieurs enfants, aurait accepté une collaboration avec l'E._______, dont il est ressorti qu'il serait (...) (études menées en F._______et à G._______), ancien (...) dans un (...), actuellement en poste dans un (...), qu'après un refus de sa part de permettre à ses filles de rejoindre leur mère (à la demande de celle-ci), il serait désormais d'accord « de leur offrir un meilleur avenir, car il y a beaucoup de restrictions en Afghanistan pour les filles », que même si son ex-mari a été dépeint comme étant fourbe et manipulateur, son revirement subit n'apparait pas crédible, que lors de son audition, l'intéressée n'a par ailleurs fait état que d'une seule grossesse, et non de deux, qu'au vu de son récit, qu'elle a alors voulu complet, en évoquant notamment tous les viols subis, l'omission de sa première grossesse (après un viol), qu'elle aurait menée à terme dans des conditions difficiles, accouchant d'un enfant mort-né (selon les indications de son conjoint) est douteuse, que le fait que son mari soit parvenu à lui cacher les deux naissances de ses filles est en lui-même singulier, même dans le contexte décrit, que, surtout, l'explication de la recourante, selon laquelle elle n'a pas rapporté l'ensemble de leurs échanges lors de son audition sur les motifs d'asile n'est pas crédible (cf. demande de regroupement familial, 3e par.), au vu de l'importance et de la gravité des faits tus, qu'elle n'aurait pas manqué de faire état, en audition, de ce qu'elle considère comme une ultime manipulation de la part de D._______, consistant à lui dire que leurs filles étaient encore en vie pour l'inciter à retourner en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut manifestement, en l'état, considérer comme établies les conditions justifiant un regroupement familial, qu'il n'estime dès lors pas nécessaire d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise ADN, que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et C._______, que dans son recours, l'intéressée invoque encore l'application de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), que de jurisprudence constante, les dispositions précitées ne peuvent toutefois suppléer la non-réalisation d'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, la question d'un éventuel droit des proches du requérant de résider en Suisse sur la base de ces dispositions étant du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 6 p. 43 et 2006 no 8 p. 92 ; arrêt du Tribunal E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5), que le recours doit être donc rejeté et la décision querellée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d'emblée voué à l'échec et que, partant, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est en tous les cas pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de mise en oeuvre d'une expertise ADN est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :