Regroupement familial (asile)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 17 mai 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 17 mai 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2325/2024 Arrêt du 3 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 19 mars 2024. Vu la demande d'asile déposée, le 13 octobre 2014, en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 20 octobre 2014 (sur les données personnelles) et 2 mars 2016 (sur les motifs d'asile), la décision du 30 mars 2016, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 8 septembre 2016, par laquelle l'intéressé a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse, C._______, et de sa fille, B._______, née d'une précédente relation, au titre de l'asile familial, les courriers des 5 octobre 2016 et 14 mars 2017, par lesquels l'intéressé a fourni, sur réquisition du SEM, des renseignements complémentaires au sujet de son épouse et de sa fille, le courrier du 27 avril 2017, par lequel l'intéressé a indiqué retirer sa demande de regroupement familial en tant qu'elle concernait sa fille, dans la mesure où la mère de cette dernière s'y était opposée, le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2018 portant sur la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé en faveur de son épouse, les décisions des 23 mai 2018 et 6 juin 2018, par lesquelles le SEM a autorisé, d'une part, l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé au titre du regroupement familial, valable du 6 juin 2018 au 6 septembre 2018, et, d'autre part, a radié du rôle la demande de regroupement familial déposée par celui-ci en faveur de sa fille, le décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a reconnu - suite à l'entrée de celle-ci en Suisse et au dépôt d'une demande d'asile le 8 août 2018 - la qualité de réfugié à son épouse et accordé l'asile familial à cette dernière, la demande du 9 mars 2024 (date du timbre postal), par laquelle l'intéressé a requis une nouvelle autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille B._______, au titre de l'asile familial, la décision du 19 mars 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______, le recours interjeté, le 16 avril 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel le recourant a implicitement conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile familial en faveur de sa fille, la décision incidente du 3 mai 2024, par laquelle la juge instructeur a invité le recourant à verser une avance de frais dans un délai échéant le 21 mai 2024, le versement de l'avance de frais sur le compte du Tribunal, le 17 mai 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant, agissant pour sa fille mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, l'intéressé a allégué que sa fille, âgée de (...) ans, avait quitté l'Erythrée et était désormais retenue en otage dans la région du Tigré, située à la frontière avec l'Ethiopie, par des passeurs exigeant une rançon de 7'000 dollars, qu'il a invoqué ne pas avoir les moyens de réunir une telle somme et être sans nouvelles de sa fille depuis deux semaines, qu'il a ainsi sollicité du SEM la « réouverture » de son dossier d'asile afin d'aider sa fille à le rejoindre en Suisse, précisant avoir déjà initié cette démarche dans le passé, restée toutefois infructueuse dans la mesure où la mère de sa fille s'y était opposée, que, par décision du 19 mars 2024, le SEM a rejeté cette demande, au motif que la condition de l'existence d'une communauté familiale préalable à la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que l'intéressé et sa fille n'avaient jamais vécu ensemble, qu'il a relevé en outre que sa fille ne le connaissait pas bien et n'avait que de très rares contacts avec lui, qu'il a ainsi estimé que la fuite du requérant n'avait pas interrompu une relation particulièrement forte entre sa fille et lui, rappelant que le regroupement familial ne pouvait pas être envisagé pour renouer un lien n'ayant jamais réellement existé, malgré la situation difficile dans laquelle celle-ci se trouvait, que, dans son recours, le recourant allègue que sa fille, encore mineure, se trouve en Ethiopie, dans un pays inconnu pour elle, et qu'elle a besoin de venir vivre auprès de lui, qu'il prie ainsi le Tribunal « d'examiner sa demande avec bienveillance », que cette argumentation ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant l'entrée en Suisse de la fille de l'intéressé au titre du regroupement familial, que le recourant se contente en effet de réitérer les arguments allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie, que ses griefs s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'en tout état de cause, la décision du SEM apparaît convaincante, tant il est vrai que le recourant et sa fille ne formaient pas une communauté familiale préalable à la fuite dans leur pays d'origine, qu'il ressort en effet des déclarations du recourant lors de ses auditions des 20 octobre 2014, 2 mars 2016 et 16 mai 2018 que sa fille a toujours vécu auprès de sa mère, qu'il n'avait aucun contact avec sa fille lorsqu'il se trouvait dans son pays et obtenait de ses nouvelles tous les six mois uniquement par l'intermédiaire de son père (cf. procès-verbal d'audition du 16 mai 2018, R22), que sa fille ne le connaissait pas bien, sa propre épouse n'étant même pas au courant de son existence (cf. idem, R25), que les déclarations du recourant au sujet de sa fille sont concordantes d'une audition à l'autre et sont également corroborées par le contenu de ses correspondances adressées au SEM les 5 octobre 2016 et 14 mars 2017, qu'elles ne sont par ailleurs aucunement contestées au stade du recours, que, partant, le recourant et sa fille n'ont jamais vécu en ménage commun, de sorte que la condition de l'existence d'une communauté familiale qui aurait été rompue en raison de la fuite du pays d'origine, n'est à l'évidence pas remplie, que, dans ces conditions, le grief du recourant selon lequel sa fille, encore mineure, se trouverait actuellement dans un pays qui lui est inconnu ne lui est d'aucun secours, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours du 16 avril 2024 doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 17 mai 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 17 mai 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :