opencaselaw.ch

E-4091/2024

E-4091/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-08 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4091/2024 Arrêt du 8 août 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Marion Pourchet, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 30 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 21 novembre 2018, en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 30 novembre 2018, 10 janvier, 27 février, 20 mars et 23 avril 2019, ainsi que 21 juillet 2020, la décision du 5 mars 2021, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 15 mai 2024 (date du sceau postal), par laquelle l'intéressé a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille, B._______, au titre de l'asile familial, les pièces produites, en copie, à l'appui de cette demande, à savoir un extrait de l'acte de naissance de B._______ ainsi que du registre de l'état civil, une lettre de consentement au voyage signée par sa mère, le jugement de divorce de l'intéressé et la décision de transfert de garde en sa faveur, ainsi que leur traduction en français, la décision du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de celle-ci, le recours interjeté, le 28 juin 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille au titre de l'asile familial, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours, les documents produits en annexe au recours, à savoir les pièces déjà présentées devant l'autorité inférieure ainsi que deux photographies de l'intéressé et sa fille, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé, agissant pour sa fille, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial, l'intéressé a allégué s'être marié en 2012 et avoir vécu à C._______ avec son épouse ainsi que sa fille jusqu'à son divorce, en 2018, qu'à partir de cette date-là, sa fille aurait vécu auprès de sa mère dans une autre ville, éloignée de C._______, que, malgré la distance, il aurait maintenu le contact avec sa fille par téléphone, à raison d'une à trois fois par mois, puis, dès son arrivée en Suisse, presque chaque semaine, qu'en été 2023, souhaitant refaire sa vie avec sa nouvelle famille, son ex-épouse lui aurait dit ne plus souhaiter s'occuper de leur fille commune et lui aurait cédé, d'un commun accord, le droit de garde sur celle-ci, que, depuis lors, sa fille vivrait auprès de ses grands-parents maternels à D._______, que ceux-ci seraient toutefois âgés, raison pour laquelle cette situation ne saurait durer, que l'intéressé a ainsi sollicité du SEM la venue de sa fille en Suisse, de sorte qu'elle puisse vivre auprès de lui et reprendre son parcours scolaire, que, par décision du 30 mai 2024, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que la condition de la séparation de la communauté familiale en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, puisque l'intéressé avait été séparé de sa fille suite à son divorce, que, dans son recours, l'intéressé soutient au contraire que la séparation d'avec sa fille n'est pas la conséquence de son divorce mais de ses activités passées contre le gouvernement turc, à l'origine de son exil en Suisse et la reconnaissance par le SEM de sa qualité de réfugié, qu'il invoque avoir été contraint de déménager suite à son divorce et empêché de vivre avec sa fille par mesure de sécurité, qu'il allègue avoir toujours gardé contact avec sa fille, par téléphone et en la voyant dès que possible, malgré les circonstances, qu'il réitère vouloir reconstruire une communauté familiale avec sa fille en Suisse, dans la mesure où il a désormais obtenu le droit de garde sur celle-ci par jugement du tribunal civil du 28 décembre 2023, produit en annexe au recours et préalablement devant l'autorité inférieure, qu'il estime encore que la décision du SEM viole les art. 8 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), qu'il invoque à ce sujet être empêché de rendre visite à sa fille en raison de son statut de réfugié et affirme qu'il est dans l'intérêt de cette dernière de venir vivre en Suisse pour pouvoir échapper aux violences dont elle est actuellement victime de la part de son beau-père, qu'il reproche par ailleurs au SEM de s'être dispensé d'une véritable analyse du bien supérieur de l'enfant, à l'aune de sa vulnérabilité, de ses liens familiaux et des possibilités de sa prise en charge, pourtant préconisée par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU et le Manuel Asile et retour du SEM (Article A2 ; La Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ainsi que jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 ; E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 5 mars 2021, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il ressort toutefois du dossier que l'intéressé a divorcé d'avec son épouse le (...) mai 2018, suite à quoi sa fille est restée vivre auprès de sa mère à D._______, chez son grand-père maternel, tandis que lui s'est installé chez sa soeur, à E._______ (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 10.01.2019, R6 et R39), que, depuis lors, le recourant a entretenu des contacts sporadiques avec sa fille, principalement par téléphone, jusqu'à sa fuite du pays, le 18 novembre 2018 (cf. p-v d'audition du 10.01.2019, R46 ; p-v d'audition du 27.02.2019, R5), qu'il a dès lors vécu séparé de cette dernière à tout le moins depuis son divorce, prononcé le (...) mai 2018, que la communauté familiale a donc bel et bien pris fin en raison du divorce du recourant et non de sa fuite à l'étranger, que la raison du divorce et son lien potentiel avec les activités passées du recourant - à l'origine de ses motifs d'asile - importent peu, qu'en effet, comme déjà mentionné, l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de recréer le noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs, en l'occurrence le divorce, qu'en conséquence, le SEM a retenu à juste titre que la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite du recourant de son pays d'origine, n'était pas remplie, que faute de satisfaire à tout le moins à l'une des conditions cumulatives de l'art. 51 al. 4 LAsi, l'intéressé ne saurait se prévaloir valablement d'une violation de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 3 CDE dans le cadre de la présente procédure de regroupement familial au titre de l'asile, qu'il n'y a donc pas lieu de discuter plus avant les arguments du recours à cet égard, que cette décision ne préjuge en rien celle qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour basée sur la LEI, de sorte qu'il est loisible au recourant de s'adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en faveur de B._______, que le recours du 28 juin 2024 doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de versement de l'avance de frais devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :