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D-5753/2023

D-5753/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-15 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 février 2024 consid. 6.2, D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, n° 14 p. 406), qu'en l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître, en tant que ressortissante turque, la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 14 juillet 2023, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il ressort toutefois des déclarations de la recourante et des pièces versées au dossier que A._______ et B._______ n’ont jamais formé une communauté familiale dans « le pays d’origine », mais uniquement dans un camp de réfugiés en Irak, et n’ont pas été séparés (involontairement) par la fuite, que seule la Turquie saurait être qualifiée de « pays d’origine » en l’espèce et que c’est d’ailleurs par rapport à ce pays que la recourante s’est vu octroyer l’asile, qu’aussi, les multiples séparations de A._______ et B._______ en 2021 lors du voyage de la recourante d’Irak en Espagne, courant 2022, lors de son premier voyage d’Irak en Suisse, puis en 2024 ou 2025, après la conception de leur seconde fille F._______, paraissent volontaires et non dues à des raisons objectives inévitables, que, vu les réunions périodiques du couple après le premier voyage de la recourante vers l’Europe, la Suisse n’apparaît pas comme le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement se reconstituer, non pas par commodité, mais par nécessité,

D-5753/2023 Page 8 que, de surcroît, comme l’a indiqué le SEM dans la décision attaquée, la prétendue dissolution du premier mariage de A._______ n’est pas établie, aucun moyen de preuve de cette dissolution ayant été versé au dossier, que, en tout état de cause, la recourante a présenté des versions fort divergentes de son ou ses mariages, qu’ainsi, elle a tout d’abord indiqué lors de son audition sur ses motifs d’asile du 7 juillet 2023 que le premier mariage avec un cousin paternel avait eu lieu en (…) (soit lorsqu’elle avait […] ans environ), puis dissous une année plus tard, et que le second mariage avec B._______ avait eu lieu en (…), que, par contre, dans sa réponse aux questions du SEM, expédiée le 7 septembre 2023, elle a indiqué qu’elle avait été mariée avant ses (…) ans (soit avant le […]) et que ce mariage religieux avait été dissous selon les us religieux, que, dans son recours du 20 octobre 2023, A._______ présente encore une troisième version, indiquant qu’elle a, dans un premier temps, été mariée à son époux religieusement, puis qu’un mariage civil a également été contracté, après sa majorité (cf. recours no 10 p. 3), que, pour toutes ces raisons, les conditions pour un regroupement familial demandé par A._______ en faveur de son prétendu mari ne sont dès lors pas remplies, que les références aux conventions internationales citées dans le recours ne sont pas de nature à renverser cette appréciation, qu’en effet, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, l’intérêt supérieur de la fille de la recourante à être réunie avec son père ne saurait être déterminant en l’espèce, que, sans minimiser d’aucune façon les conséquences de leur séparation sur son développement, celle-ci n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi,

D-5753/2023 Page 9 qu’enfin, les arguments tirés d’une violation de la CEDEF doivent être écartés, qu’aucune discrimination indirecte à l’encontre des femmes ne saurait être retenue au motif que la recourante serait dans l’incapacité de travailler en Suisse, aucun élément ne l’empêchant d’y exercer une activité lucrative depuis qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, voire d’entreprendre une formation dans ce sens, notamment en apprenant le français, que l’intéressée n’est pas non plus légitimée à se prévaloir de l’art. 15 al. 4 CEDEF pour fonder son droit à être réunie en Suisse avec son époux, qu’a fortiori, se prévaloir d’une discrimination à raison du sexe au motif que la décision litigieuse l’empêcherait de pouvoir compter sur le soutien financier de son époux apparaît en contradiction avec le but et la portée de la CEDEF, qu'en conclusion, le SEM a refusé à bon droit l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 15 mai 2024,

D-5753/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant versée par la recourante, le 15 mai 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5753/2023 Arrêt du 2 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, agissant en faveur de B._______, né le (...), Turquie, représentée par Maître Hüsnü Yilmaz, Rumine 17, étude d'avocats, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 22 septembre 2023 / (...). Vu les demandes d'asile déposées en Espagne le 6 septembre 2021 par A._______ pour elle-même et sa fille C._______, leur retour en Irak et leur nouveau départ de ce pays en février 2022, selon les documents produits par les prénommées devant le SEM, les demandes d'asile déposées en Suisse le 14 mars 2022 par A._______ pour elle-même et sa fille C._______, la décision du 22 juin 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes précitées et a prononcé le transfert des prénommées vers l'Espagne, l'expiration du délai de transfert vers l'Espagne, l'audition du 7 juillet 2023, lors de laquelle A._______ a notamment indiqué avoir quitté une première fois l'Irak avec de faux papiers d'identité en 2021 par avion pour l'Espagne, puis avoir à nouveau quitté le camp de D._______ en mars 2022 par camion pour venir en Suisse, accompagnée de sa fille C._______, de sa soeur G._______ et du mari de celle-ci, ses explications, lors de dite audition, selon lesquelles elle a été mariée de force à un cousin paternel en (...), alors qu'elle aimait déjà B._______, a divorcé au bout d'une année et épousé le prénommé en (...), précisant que celui-ci n'avait pas pu venir en Suisse avec elle et sa fille, faute de moyens financiers, la décision du 14 juillet 2023, par laquelle le SEM a reconnu à A._______ et sa fille, C._______, la qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile, retenant notamment qu'elles étaient toutes deux ressortissantes turques, la demande de regroupement familial déposée, le 19 juillet 2023, par la prénommée en faveur de B._______, ressortissant turc né le (...), les moyens de preuve produits avec dite demande, soit une copie de la décision d'asile du 14 juillet 2023, un document du UNHCR concernant un certain E._______, né le (...), une copie d'un certificat de mariage conclu le (...) entre B._______ et A._______, ainsi que quatre photographies censées montrer le mariage célébré à D._______ et la famille, le courrier du 10 août 2023, par lequel le SEM a prié A._______ de répondre à 14 questions précises, et notamment de produire l'acte de divorce relatif à son premier mariage, le courrier daté du 19 juillet 2023 et réceptionné par le SEM le 8 septembre 2023, dans lequel la prénommée expose qu'elle a été mariée religieusement avant ses (...) ans à un premier époux, que le premier mariage a été dissous selon les us religieux, qu'elle s'est mariée selon les mêmes us en (...) avec B._______, qu'ils ont alors commencé à habiter ensemble, que le couple n'a pas pu financer un voyage pour trois personnes et que leur venue ensemble les aurait exposés à un danger plus important car le prénommé était recherché en Turquie, les moyens de preuve joints audit courrier, soit un certificat médical concernant l'enfant C._______ et six photographies censées les montrer tous les trois, la décision du 22 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à B._______, motifs pris qu'il n'y avait pas de ménage commun en Turquie, mais seulement dans le camp en Irak, avec le prénommé et que la dissolution du premier mariage de la recourante n'était ni suffisamment étayée ni démontrée par un quelconque moyen de preuve, les précisions du SEM dans la décision précitée, selon lesquelles l'intéressée est libre de s'adresser aux autorités cantonales compétentes afin de demander le regroupement familial par la voie du droit des étrangers, le recours interjeté le 20 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel A._______ demande l'annulation de la décision attaquée, l'autorisation d'entrée en Suisse pour B._______ ou éventuellement le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans le mémoire de recours, les pièces jointes au recours, soit une procuration, une copie de la décision attaquée avec suivi d'envoi, des copies de courriers, des moyens de preuve déjà produits pendant la procédure d'asile et de demande de regroupement familial, le courrier du 23 octobre 2023, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, l'octroi de titres de voyage par le SEM à la recourante et sa fille C._______, courant novembre 2023, les courriers des 8 janvier, 4, 11 et 18 avril 2024, par lesquels le mandataire de la recourante fait valoir que la fille de celle-ci a des problèmes de santé, renvoie à un cas similaire pendant devant le Tribunal, demande, dans les plus brefs délais, un arrêt de principe tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant à la venue de son père en Suisse et produit une note d'honoraires d'un montant de 3'028.70 francs, la décision incidente du 8 mai 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande s'assistance judiciaire totale, imparti à la recourante un délai au 24 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, considérant que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, le versement, le 15 mai 2024, du montant total de l'avance de frais demandée, les courriers des 16 mai et 18 juillet 2024, dans lesquels le mandataire critique la demande d'avance de frais et réitère que la fille de la recourante a des problèmes de santé, la mise au monde par la recourante, le (...), d'une seconde fille, nommée F._______, selon les indications de l'état civil de Genève du 4 juillet 2025, le courrier du 18 septembre 2025, par lequel le mandataire demande que le Tribunal tranche l'affaire rapidement et renvoie à son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal E-4547/2025 du 15 août 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 19 juillet 2023, A._______ a fait valoir que sa fuite pour se réfugier en Suisse avait causé la séparation avec son époux B._______, qui l'attendait toujours au camp de réfugiés de D._______ (en Irak), que, dans sa décision, le SEM a rejeté sa demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que l'intéressée et son prétendu époux avaient formé une communauté familiale dans un pays tiers, à savoir l'Irak (et non la Turquie), qu'il a par ailleurs précisé que la dissolution du premier mariage de la recourante n'était en outre ni suffisamment étayée ni démontrée par un quelconque moyen de preuve, que, dans son recours, A._______ allègue que son (prétendu) époux et elle sont tous deux nés au Kurdistan irakien, se sont mariés en Irak dans le camp de D._______ et y ont vécu ensemble avec leur fille, C._______, qu'elle conteste s'être mariée à deux reprises, comme la décision litigieuse l'indique, mais fait valoir s'être mariée religieusement avant sa majorité et ensuite au civil avec son époux (cf. recours p. 3 à 5), que, selon elle, ni son mari ni elle-même n'ont la nationalité turque et la fuite ainsi que les motifs de séparation se situent au Kurdistan irakien, de sorte que la communauté familiale existait des années avant sa fuite du camp de D._______, la condition de préexistence d'une communauté conjugale étant ainsi remplie, qu'elle demande un revirement de jurisprudence sur la base du droit international, invoquant en particulier l'intérêt supérieur de sa fille C._______ et le droit de celle-ci à vivre avec ses deux parents, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que la séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-6862/2023 du 14 février 2024 consid. 6.2, D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, n° 14 p. 406), qu'en l'espèce, la recourante s'est vu reconnaître, en tant que ressortissante turque, la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 14 juillet 2023, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il ressort toutefois des déclarations de la recourante et des pièces versées au dossier que A._______ et B._______ n'ont jamais formé une communauté familiale dans « le pays d'origine », mais uniquement dans un camp de réfugiés en Irak, et n'ont pas été séparés (involontairement) par la fuite, que seule la Turquie saurait être qualifiée de « pays d'origine » en l'espèce et que c'est d'ailleurs par rapport à ce pays que la recourante s'est vu octroyer l'asile, qu'aussi, les multiples séparations de A._______ et B._______ en 2021 lors du voyage de la recourante d'Irak en Espagne, courant 2022, lors de son premier voyage d'Irak en Suisse, puis en 2024 ou 2025, après la conception de leur seconde fille F._______, paraissent volontaires et non dues à des raisons objectives inévitables, que, vu les réunions périodiques du couple après le premier voyage de la recourante vers l'Europe, la Suisse n'apparaît pas comme le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement se reconstituer, non pas par commodité, mais par nécessité, que, de surcroît, comme l'a indiqué le SEM dans la décision attaquée, la prétendue dissolution du premier mariage de A._______ n'est pas établie, aucun moyen de preuve de cette dissolution ayant été versé au dossier, que, en tout état de cause, la recourante a présenté des versions fort divergentes de son ou ses mariages, qu'ainsi, elle a tout d'abord indiqué lors de son audition sur ses motifs d'asile du 7 juillet 2023 que le premier mariage avec un cousin paternel avait eu lieu en (...) (soit lorsqu'elle avait [...] ans environ), puis dissous une année plus tard, et que le second mariage avec B._______ avait eu lieu en (...), que, par contre, dans sa réponse aux questions du SEM, expédiée le 7 septembre 2023, elle a indiqué qu'elle avait été mariée avant ses (...) ans (soit avant le [...]) et que ce mariage religieux avait été dissous selon les us religieux, que, dans son recours du 20 octobre 2023, A._______ présente encore une troisième version, indiquant qu'elle a, dans un premier temps, été mariée à son époux religieusement, puis qu'un mariage civil a également été contracté, après sa majorité (cf. recours no 10 p. 3), que, pour toutes ces raisons, les conditions pour un regroupement familial demandé par A._______ en faveur de son prétendu mari ne sont dès lors pas remplies, que les références aux conventions internationales citées dans le recours ne sont pas de nature à renverser cette appréciation, qu'en effet, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, l'intérêt supérieur de la fille de la recourante à être réunie avec son père ne saurait être déterminant en l'espèce, que, sans minimiser d'aucune façon les conséquences de leur séparation sur son développement, celle-ci n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, qu'enfin, les arguments tirés d'une violation de la CEDEF doivent être écartés, qu'aucune discrimination indirecte à l'encontre des femmes ne saurait être retenue au motif que la recourante serait dans l'incapacité de travailler en Suisse, aucun élément ne l'empêchant d'y exercer une activité lucrative depuis qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, voire d'entreprendre une formation dans ce sens, notamment en apprenant le français, que l'intéressée n'est pas non plus légitimée à se prévaloir de l'art. 15 al. 4 CEDEF pour fonder son droit à être réunie en Suisse avec son époux, qu'a fortiori, se prévaloir d'une discrimination à raison du sexe au motif que la décision litigieuse l'empêcherait de pouvoir compter sur le soutien financier de son époux apparaît en contradiction avec le but et la portée de la CEDEF, qu'en conclusion, le SEM a refusé à bon droit l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 15 mai 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par la recourante, le 15 mai 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :