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E-594/2022

E-594/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-23 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-594/2022 Arrêt du 23 février 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (...), et de leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 12 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 30 octobre 2021 en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 3 et 17 novembre 2021, la décision du 25 novembre 2021, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 27 décembre 2021 (date du timbre postal), par laquelle A._______ a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de ses deux enfants, au titre de l'asile familial, les documents annexés à cette demande, à savoir les copies des cartes de réfugié respectives de chacun des membres de la famille ainsi qu'une copie de la carte d'enseignant de l'intéressé émise par (...), la décision du 12 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de l'épouse et des enfants de l'intéressé et rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, le recours interjeté le 7 février 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée en vue de l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi à son épouse et à ses enfants, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours, le 8 février 2022, par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant, agissant pour son épouse et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 27 décembre 2021, l'intéressé a allégué qu'il avait été « séparé de sa femme et de ses enfants », qui étaient restés à E._______, en Irak, sans donner plus de précisions, que, par décision du 12 janvier 2022, le SEM a rejeté cette demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que l'intéressé avait connu son épouse en Irak et que leurs enfants étaient nés dans ce pays, que, dans son recours, le recourant fait valoir que sa femme et ses enfants sont d'origine turque, qu'ils ont été séparés par sa fuite d'Irak, qu'ils ont formé une communauté familiale préexistante à dite fuite, dès lors qu'il est marié depuis plus de dix ans et a eu deux enfants avec son épouse, et que la Suisse apparaît comme le seul pays où la communauté familiale peut se reconstituer, qu'il soutient en outre que la décision querellée est contraire à la ratio legis de l'art. 51 LAsi, en tant qu'elle refuse le regroupement familial du seul fait que la communauté familiale n'a pas été séparée dans le pays d'origine, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d'autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d'origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu'ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; Minh Son Nguyen, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 25 novembre 2021, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si le recourant et son épouse formaient une communauté familiale dans « le pays d'origine » et, dans l'affirmative, s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé, qu'il ressort des déclarations du recourant lors de ses auditions des 3 et 17 novembre 2021 qu'il a quitté définitivement la Turquie en 1994 pour fuir la guerre qui sévissait dans la région du Kurdistan turc, qu'il a rencontré celle qui est devenue son épouse - de nationalité turque comme lui - en Irak, dans le camp de réfugiés de E._______, où il a trouvé refuge, qu'ils ont contracté mariage dans le camp précité en date du (...) 2009 (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2021, Q31), que deux enfants sont nés de cette union après le mariage, qu'en 2021, il a quitté le camp de E._______, puis l'Irak, avec l'aide de passeurs, qu'au vu de ces déclarations, force est de constater que la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite du recourant de son pays d'origine, n'est manifestement pas remplie, dès lors que le recourant s'est marié postérieurement à son départ de Turquie, que c'est le lieu de relever que seule la Turquie saurait être qualifiée de « pays d'origine » en l'espèce et que c'est d'ailleurs par rapport à ce pays que le recourant s'est vu octroyer l'asile, qu'il sied enfin de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'autorisation de séjour basée sur la LEI, et qu'il est loisible au recourant de s'adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à l'épouse, B._______, et aux enfants, C._______ et D._______, du recourant, que le recours du 7 février 2022 doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des particularités du cas d'espèce, ceux-ci sont exceptionnellement remis (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. B FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin