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E-5724/2014

E-5724/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 avril 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en indiquant être né le (...) Dey 1377 (selon le calendrier persan), ce qui correspond au (...) décembre 1998. Il n'a pas déposé de document d'identité. B. Le 23 avril 2012, l'ODM a requis un examen osseux de la main de l'intéressé, visant à déterminer son âge. Selon les résultats de l'examen pratiqué le 3 mai 2012, les cartilages de croissance étaient fermés, de sorte que l'âge du squelette pouvait être estimé à 19 ans ou plus, ce qui n'était pas compatible avec l'âge allégué, 15 ans et 4 mois (recte: 14 ans et 4 mois), même compte tenu d'un "double écart standard d'environ 22,6 mois". C. Entendu sommairement, le 4 mai 2012, l'intéressé a rectifié sa date de naissance, indiquant être né le 1er janvier 1995, et donc avoir l'âge de 17 ans. Il a précisé n'avoir jamais été en possession d'un document d'identité. Célibataire, d'ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite, il aurait toujours vécu dans la ville de B._______, dans la province de C._______. Obstiné par sa volonté de récupérer une créance que lui devait D._______, en particulier suite à une sommation par des Talibans de payer un montant de 100'000 dollars US, le père de l'intéressé aurait été assassiné en 2005 par un agent dudit D._______. Quatre ans plus tard, en 2009, la mère et le requérant auraient déposé une plainte contre D._______. Celui-ci leur aurait envoyé, en 2010, des sbires à leur domicile, qui les auraient battus. Par la suite, l'intéressé aurait été constamment menacé de mort, dès lors qu'on lui imputait la volonté, en tant que "fils adulte", de chercher à venger la mort de son père. Environ six mois avant d'arriver en Suisse, il aurait quitté B._______ pour se rendre à Mazar-i-Sharif. Il aurait poursuivi son voyage vers la frontière iranienne, qu'il aurait traversée à pied. Son périple l'aurait alors conduit en Turquie, en Grèce, en Italie, en France, pour finalement l'amener en Suisse le 18 avril 2012. Il a, au surplus, indiqué que le reste de sa famille se trouvait en Afghanistan. Sa mère, ainsi que ses deux soeurs cadettes et mariées, vivraient à B._______, tandis que ses deux autres soeurs, chacune également en couple, habiteraient respectivement à Mazar-i-Sharif et à E._______. Au vu, en particulier, des résultats de l'analyse osseuse et des indications divergentes de l'intéressé concernant son âge et sa date de naissance, l'ODM a retenu, après lui avoir octroyé le droit d'être entendu, que celui-ci était majeur et a arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1994. D. Entendu sur ses motifs d'asile, le 19 août 2014, l'intéressé a déclaré que son père était propriétaire d'un magasin de (...), à B._______, et comptait, parmi sa clientèle, D._______. Suite à l'expulsion des talibans, son père se serait, à plusieurs reprises, rendu chez (...), dénommé F._______, afin de réclamer le remboursement d'une créance non payée. Son opiniâtreté aurait conduit à son assassinat, en 2003 ou 2004, alors que l'intéressé n'avait que cinq ou six ans. A l'âge de douze ans, le requérant aurait repris le commerce de son père. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait, entre autres, acheté de temps à autre de nouvelles (...) à Mazar-i-Sharif, que ses beaux-frères se chargeaient de lui amener. Selon ses déclarations, il aurait travaillé dans son magasin durant environ deux années avant de quitter définitivement l'Afghanistan. En 2008 ou 2009 (ou à l'âge de quinze ans), sa mère, accompagnée de l'intéressé, aurait dénoncé F._______, pour assassinat et défaut de paiement, auprès d'une organisation de défense des droits de l'homme. Des hommes armés seraient alors venus à leur domicile, pour les maltraiter et les menacer de mort. Par la suite, l'intéressé aurait été recherché et menacé à deux nouvelles reprises "dans la rue et dans des endroits isolés" et la dernière fois au magasin. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays pour se rendre en Suisse. Pour le surplus, l'intéressé a rappelé qu'il ne disposait pas de documents permettant de démontrer son identité et indiqué que sa soeur aînée vivait à G._______ et non à E._______. E. Par décision du 11 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que bien que le recourant soit originaire d'une ville où son retour ne pouvait pas être raisonnablement exigé, il avait la possibilité de s'installer à Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle vivait l'une de ses soeurs, qui était mariée. F. Par acte du 6 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle a trait à l'exécution de son renvoi, concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il a soutenu qu'il ne disposait pas à Mazar-i-Sharif d'un solide réseau social, à même de l'accueillir. Il a fait valoir que sa soeur, vivant dans cette ville, ne pouvait pas le prendre en charge ; en effet, comme elle était mariée, les coutumes afghanes s'opposeraient à ce qu'elle cohabite avec d'autres membres de sa propre famille. A cela s'ajoute que l'époux de sa soeur ne serait pas enclin à subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire dans son ménage. En cas de retour en Afghanistan, l'intéressé serait par conséquent contraint de retourner à B._______, ville dans laquelle vivrait tout le reste de sa famille. Pour le surplus, il a ajouté avoir éprouvé des difficultés à transposer les années du calendrier persan dans celles du calendrier grégorien, ce qui expliqueraient les contradictions dans son récit, s'agissant de sa date de naissance. Selon son estimation, il avait alors entre 19 et 21 ans. G. A l'invitation du Tribunal, l'ODM a déposé sa réponse par courrier du 12 novembre 2014. Il a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne comprenant à son avis aucun élément nouveau. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. Par courrier du 20 novembre 2014, le recourant a produit, sous forme de copies, sa carte de vote ainsi qu'une attestation et la carte de vote de la personne qui lui a expédié le tout, à savoir une de ses soeurs. Il a fait valoir que la carte de vote établissait qu'il était né en l'an (...) selon le calendrier persan. H. Par décision incidente du 18 décembre 2014, le Tribunal a invité le recourant à déposer les originaux et la traduction de trois documents produits, et à fournir des renseignements complémentaires à leur sujet. I. Par courrier du 9 janvier 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal les originaux de ces pièces, ainsi que les traductions et renseignements requis. Il en ressort que les deux cartes de vote sont intitulées chacune "carte d'identité". Celle établie le 18 octobre 2008 au nom du recourant atteste de sa naissance le (...). J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 11 septembre 2014 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force. 1.4 En l'espèce, il ne reste donc qu'à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible. 2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). 3.3.2 S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant a allégué, lors de ses deux auditions, avoir été battu et menacé de mort par des hommes de main du D._______ ou de F._______, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 11 septembre 2014, le SEM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait subis desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car contradictoires sur des points essentiels, contraires à la logique et ne reflétant pas une histoire vécue. Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est tout d'abord de constater que le recourant a constamment dissimulé son âge réel lors de la procédure devant l'autorité inférieure, rectifiant à deux reprises sa date de naissance, diminuant à chaque fois quelque peu l'écart entre l'âge allégué et l'âge enfin établi en procédure de recours. De plus, sa carte d'identité, annexée à son courrier du 20 novembre 2014 et indiquant le (...) comme date de naissance, a été confectionnée le 18 octobre 2008, soit bien avant qu'il ne dépose sa demande d'asile en Suisse. Il n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelles raisons il n'en connaissait pas le contenu ni n'aurait été en mesure de la produire plus tôt. Son attitude de dissimulation est particulièrement grave, dès lors qu'il a tenté de tromper le SEM en affirmant par deux fois, avec des dates de naissance différentes, être mineur, alors qu'il était déjà majeur bien avant son entrée en Suisse. Son comportement, contraire à l'obligation de collaborer, constitue d'ailleurs un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas parvenu à décrire de manière consistante son vécu, ni les circonstances qui l'auraient poussé à quitter B._______. Son discours est flou et laconique, en particulier s'agissant des menaces de mort, dans la mesure où il n'a pas su les situer dans le temps, ni détailler leurs auteurs, ni d'ailleurs spécifier les lieux précis où elles auraient été proférées. Le Tribunal constate également de graves incohérences dans le récit du recourant. A titre d'exemple, l'allégation selon laquelle des talibans auraient exigé de son père une somme importante, disparaît totalement du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile. En outre, s'agissant du lieu de résidence de sa soeur aînée, il a indiqué deux villes différentes lors de ses auditions sans pouvoir s'en expliquer. Les allégations du recourant ne sont, pour le surplus, pas plausibles sur des points essentiels. En effet, il n'est pas compréhensible que la mère du recourant ait attendu quatre à six ans (selon les versions), avant de dénoncer le responsable de l'assassinat de son mari ; l'explication, selon laquelle elle aurait attendu que le recourant soit en âge de l'accompagner n'emporte pas conviction, dès lors qu'en 2009 il avait déjà dépassé l'âge de sa majorité. Il est finalement contraire à l'expérience générale que, malgré les menaces de mort et les recherches dont il aurait fait l'objet, le recourant ait pu continuer à travailler dans le magasin de son père et à collaborer professionnellement avec ses beaux-frères (dont l'un au moins était domicilié à Mazar-i-Sharif), sans être particulièrement inquiété, alors que l'adresse de son magasin était connue de D._______ et de F._______. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11). 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 4.2 En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'était péjorée de façon généralisée au cours des dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en allait de même concernant la situation humanitaire où il y avait cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissaient une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avèrait meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours des dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 étaient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée devait être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-i-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1). 4.2.1 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt subséquent, la situation prévalant dans la ville de Mazar-i-Sharif (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7). Il a considéré cette situation comme comparable à celle régnant à Kaboul. Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers cette ville a ainsi été admis aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour la ville de Kaboul. 4.2.2 Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014 consid. 7.4 in initio, et D-1568/2014 du 26 mai 2014). 4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'une ville, située dans la province de C._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa proximité géographique avec Mazar-i-Sharif. Il sied dès lors d'examiner si, comme retenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Mazar-i-Sharif. Au vu de l'invraisemblance de son récit et de la dissimulation intentionnelle de sa véritable date de naissance tout au long de la procédure devant l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et sérieux que sa famille est bien plus nombreuse qu'alléguée et qu'il dispose à Mazar-i-Sharif de solides relations susceptibles de lui apporter une aide logistique adéquate. Issu d'une famille relativement aisée et au vu des liens commerciaux qu'il a su dans la durée tisser dans cette ville, en particulier avec l'un ou l'autre de ses beaux-frères qui l'avaient aidé à transporter des (...) pour son commerce entre Mazar-i-Sharif et son magasin, il devrait être en mesure d'obtenir un soutien en vue de s'y réinstaller. L'intéressé est en outre jeune, célibataire, sans charge familiale et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Mazar-i-Sharif. 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 1.3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 11 septembre 2014 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force.

E. 1.4 En l'espèce, il ne reste donc qu'à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 3.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.

E. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1).

E. 3.3.2 S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant a allégué, lors de ses deux auditions, avoir été battu et menacé de mort par des hommes de main du D._______ ou de F._______, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 11 septembre 2014, le SEM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait subis desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car contradictoires sur des points essentiels, contraires à la logique et ne reflétant pas une histoire vécue. Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est tout d'abord de constater que le recourant a constamment dissimulé son âge réel lors de la procédure devant l'autorité inférieure, rectifiant à deux reprises sa date de naissance, diminuant à chaque fois quelque peu l'écart entre l'âge allégué et l'âge enfin établi en procédure de recours. De plus, sa carte d'identité, annexée à son courrier du 20 novembre 2014 et indiquant le (...) comme date de naissance, a été confectionnée le 18 octobre 2008, soit bien avant qu'il ne dépose sa demande d'asile en Suisse. Il n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelles raisons il n'en connaissait pas le contenu ni n'aurait été en mesure de la produire plus tôt. Son attitude de dissimulation est particulièrement grave, dès lors qu'il a tenté de tromper le SEM en affirmant par deux fois, avec des dates de naissance différentes, être mineur, alors qu'il était déjà majeur bien avant son entrée en Suisse. Son comportement, contraire à l'obligation de collaborer, constitue d'ailleurs un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas parvenu à décrire de manière consistante son vécu, ni les circonstances qui l'auraient poussé à quitter B._______. Son discours est flou et laconique, en particulier s'agissant des menaces de mort, dans la mesure où il n'a pas su les situer dans le temps, ni détailler leurs auteurs, ni d'ailleurs spécifier les lieux précis où elles auraient été proférées. Le Tribunal constate également de graves incohérences dans le récit du recourant. A titre d'exemple, l'allégation selon laquelle des talibans auraient exigé de son père une somme importante, disparaît totalement du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile. En outre, s'agissant du lieu de résidence de sa soeur aînée, il a indiqué deux villes différentes lors de ses auditions sans pouvoir s'en expliquer. Les allégations du recourant ne sont, pour le surplus, pas plausibles sur des points essentiels. En effet, il n'est pas compréhensible que la mère du recourant ait attendu quatre à six ans (selon les versions), avant de dénoncer le responsable de l'assassinat de son mari ; l'explication, selon laquelle elle aurait attendu que le recourant soit en âge de l'accompagner n'emporte pas conviction, dès lors qu'en 2009 il avait déjà dépassé l'âge de sa majorité. Il est finalement contraire à l'expérience générale que, malgré les menaces de mort et les recherches dont il aurait fait l'objet, le recourant ait pu continuer à travailler dans le magasin de son père et à collaborer professionnellement avec ses beaux-frères (dont l'un au moins était domicilié à Mazar-i-Sharif), sans être particulièrement inquiété, alors que l'adresse de son magasin était connue de D._______ et de F._______.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11).

E. 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 4.2 En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'était péjorée de façon généralisée au cours des dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en allait de même concernant la situation humanitaire où il y avait cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissaient une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avèrait meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours des dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 étaient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée devait être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-i-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1).

E. 4.2.1 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt subséquent, la situation prévalant dans la ville de Mazar-i-Sharif (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7). Il a considéré cette situation comme comparable à celle régnant à Kaboul. Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers cette ville a ainsi été admis aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour la ville de Kaboul.

E. 4.2.2 Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014 consid. 7.4 in initio, et D-1568/2014 du 26 mai 2014).

E. 4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'une ville, située dans la province de C._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa proximité géographique avec Mazar-i-Sharif. Il sied dès lors d'examiner si, comme retenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Mazar-i-Sharif. Au vu de l'invraisemblance de son récit et de la dissimulation intentionnelle de sa véritable date de naissance tout au long de la procédure devant l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et sérieux que sa famille est bien plus nombreuse qu'alléguée et qu'il dispose à Mazar-i-Sharif de solides relations susceptibles de lui apporter une aide logistique adéquate. Issu d'une famille relativement aisée et au vu des liens commerciaux qu'il a su dans la durée tisser dans cette ville, en particulier avec l'un ou l'autre de ses beaux-frères qui l'avaient aidé à transporter des (...) pour son commerce entre Mazar-i-Sharif et son magasin, il devrait être en mesure d'obtenir un soutien en vue de s'y réinstaller. L'intéressé est en outre jeune, célibataire, sans charge familiale et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Mazar-i-Sharif.

E. 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5724/2014 Arrêt du 30 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 19 avril 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en indiquant être né le (...) Dey 1377 (selon le calendrier persan), ce qui correspond au (...) décembre 1998. Il n'a pas déposé de document d'identité. B. Le 23 avril 2012, l'ODM a requis un examen osseux de la main de l'intéressé, visant à déterminer son âge. Selon les résultats de l'examen pratiqué le 3 mai 2012, les cartilages de croissance étaient fermés, de sorte que l'âge du squelette pouvait être estimé à 19 ans ou plus, ce qui n'était pas compatible avec l'âge allégué, 15 ans et 4 mois (recte: 14 ans et 4 mois), même compte tenu d'un "double écart standard d'environ 22,6 mois". C. Entendu sommairement, le 4 mai 2012, l'intéressé a rectifié sa date de naissance, indiquant être né le 1er janvier 1995, et donc avoir l'âge de 17 ans. Il a précisé n'avoir jamais été en possession d'un document d'identité. Célibataire, d'ethnie tadjik et de confession musulmane sunnite, il aurait toujours vécu dans la ville de B._______, dans la province de C._______. Obstiné par sa volonté de récupérer une créance que lui devait D._______, en particulier suite à une sommation par des Talibans de payer un montant de 100'000 dollars US, le père de l'intéressé aurait été assassiné en 2005 par un agent dudit D._______. Quatre ans plus tard, en 2009, la mère et le requérant auraient déposé une plainte contre D._______. Celui-ci leur aurait envoyé, en 2010, des sbires à leur domicile, qui les auraient battus. Par la suite, l'intéressé aurait été constamment menacé de mort, dès lors qu'on lui imputait la volonté, en tant que "fils adulte", de chercher à venger la mort de son père. Environ six mois avant d'arriver en Suisse, il aurait quitté B._______ pour se rendre à Mazar-i-Sharif. Il aurait poursuivi son voyage vers la frontière iranienne, qu'il aurait traversée à pied. Son périple l'aurait alors conduit en Turquie, en Grèce, en Italie, en France, pour finalement l'amener en Suisse le 18 avril 2012. Il a, au surplus, indiqué que le reste de sa famille se trouvait en Afghanistan. Sa mère, ainsi que ses deux soeurs cadettes et mariées, vivraient à B._______, tandis que ses deux autres soeurs, chacune également en couple, habiteraient respectivement à Mazar-i-Sharif et à E._______. Au vu, en particulier, des résultats de l'analyse osseuse et des indications divergentes de l'intéressé concernant son âge et sa date de naissance, l'ODM a retenu, après lui avoir octroyé le droit d'être entendu, que celui-ci était majeur et a arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1994. D. Entendu sur ses motifs d'asile, le 19 août 2014, l'intéressé a déclaré que son père était propriétaire d'un magasin de (...), à B._______, et comptait, parmi sa clientèle, D._______. Suite à l'expulsion des talibans, son père se serait, à plusieurs reprises, rendu chez (...), dénommé F._______, afin de réclamer le remboursement d'une créance non payée. Son opiniâtreté aurait conduit à son assassinat, en 2003 ou 2004, alors que l'intéressé n'avait que cinq ou six ans. A l'âge de douze ans, le requérant aurait repris le commerce de son père. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il aurait, entre autres, acheté de temps à autre de nouvelles (...) à Mazar-i-Sharif, que ses beaux-frères se chargeaient de lui amener. Selon ses déclarations, il aurait travaillé dans son magasin durant environ deux années avant de quitter définitivement l'Afghanistan. En 2008 ou 2009 (ou à l'âge de quinze ans), sa mère, accompagnée de l'intéressé, aurait dénoncé F._______, pour assassinat et défaut de paiement, auprès d'une organisation de défense des droits de l'homme. Des hommes armés seraient alors venus à leur domicile, pour les maltraiter et les menacer de mort. Par la suite, l'intéressé aurait été recherché et menacé à deux nouvelles reprises "dans la rue et dans des endroits isolés" et la dernière fois au magasin. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays pour se rendre en Suisse. Pour le surplus, l'intéressé a rappelé qu'il ne disposait pas de documents permettant de démontrer son identité et indiqué que sa soeur aînée vivait à G._______ et non à E._______. E. Par décision du 11 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que bien que le recourant soit originaire d'une ville où son retour ne pouvait pas être raisonnablement exigé, il avait la possibilité de s'installer à Mazar-i-Sharif, ville dans laquelle vivait l'une de ses soeurs, qui était mariée. F. Par acte du 6 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle a trait à l'exécution de son renvoi, concluant à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il a soutenu qu'il ne disposait pas à Mazar-i-Sharif d'un solide réseau social, à même de l'accueillir. Il a fait valoir que sa soeur, vivant dans cette ville, ne pouvait pas le prendre en charge ; en effet, comme elle était mariée, les coutumes afghanes s'opposeraient à ce qu'elle cohabite avec d'autres membres de sa propre famille. A cela s'ajoute que l'époux de sa soeur ne serait pas enclin à subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire dans son ménage. En cas de retour en Afghanistan, l'intéressé serait par conséquent contraint de retourner à B._______, ville dans laquelle vivrait tout le reste de sa famille. Pour le surplus, il a ajouté avoir éprouvé des difficultés à transposer les années du calendrier persan dans celles du calendrier grégorien, ce qui expliqueraient les contradictions dans son récit, s'agissant de sa date de naissance. Selon son estimation, il avait alors entre 19 et 21 ans. G. A l'invitation du Tribunal, l'ODM a déposé sa réponse par courrier du 12 novembre 2014. Il a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne comprenant à son avis aucun élément nouveau. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. Par courrier du 20 novembre 2014, le recourant a produit, sous forme de copies, sa carte de vote ainsi qu'une attestation et la carte de vote de la personne qui lui a expédié le tout, à savoir une de ses soeurs. Il a fait valoir que la carte de vote établissait qu'il était né en l'an (...) selon le calendrier persan. H. Par décision incidente du 18 décembre 2014, le Tribunal a invité le recourant à déposer les originaux et la traduction de trois documents produits, et à fournir des renseignements complémentaires à leur sujet. I. Par courrier du 9 janvier 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal les originaux de ces pièces, ainsi que les traductions et renseignements requis. Il en ressort que les deux cartes de vote sont intitulées chacune "carte d'identité". Celle établie le 18 octobre 2008 au nom du recourant atteste de sa naissance le (...). J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) concernant l'exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 11 septembre 2014 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force. 1.4 En l'espèce, il ne reste donc qu'à déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est licite, raisonnablement exigible et possible. 2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; ATAF 2011/24 consid. 10.4.1). 3.3.2 S'agissant de faits de nature à faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant a allégué, lors de ses deux auditions, avoir été battu et menacé de mort par des hommes de main du D._______ ou de F._______, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 11 septembre 2014, le SEM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait subis desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car contradictoires sur des points essentiels, contraires à la logique et ne reflétant pas une histoire vécue. Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est tout d'abord de constater que le recourant a constamment dissimulé son âge réel lors de la procédure devant l'autorité inférieure, rectifiant à deux reprises sa date de naissance, diminuant à chaque fois quelque peu l'écart entre l'âge allégué et l'âge enfin établi en procédure de recours. De plus, sa carte d'identité, annexée à son courrier du 20 novembre 2014 et indiquant le (...) comme date de naissance, a été confectionnée le 18 octobre 2008, soit bien avant qu'il ne dépose sa demande d'asile en Suisse. Il n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelles raisons il n'en connaissait pas le contenu ni n'aurait été en mesure de la produire plus tôt. Son attitude de dissimulation est particulièrement grave, dès lors qu'il a tenté de tromper le SEM en affirmant par deux fois, avec des dates de naissance différentes, être mineur, alors qu'il était déjà majeur bien avant son entrée en Suisse. Son comportement, contraire à l'obligation de collaborer, constitue d'ailleurs un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas parvenu à décrire de manière consistante son vécu, ni les circonstances qui l'auraient poussé à quitter B._______. Son discours est flou et laconique, en particulier s'agissant des menaces de mort, dans la mesure où il n'a pas su les situer dans le temps, ni détailler leurs auteurs, ni d'ailleurs spécifier les lieux précis où elles auraient été proférées. Le Tribunal constate également de graves incohérences dans le récit du recourant. A titre d'exemple, l'allégation selon laquelle des talibans auraient exigé de son père une somme importante, disparaît totalement du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile. En outre, s'agissant du lieu de résidence de sa soeur aînée, il a indiqué deux villes différentes lors de ses auditions sans pouvoir s'en expliquer. Les allégations du recourant ne sont, pour le surplus, pas plausibles sur des points essentiels. En effet, il n'est pas compréhensible que la mère du recourant ait attendu quatre à six ans (selon les versions), avant de dénoncer le responsable de l'assassinat de son mari ; l'explication, selon laquelle elle aurait attendu que le recourant soit en âge de l'accompagner n'emporte pas conviction, dès lors qu'en 2009 il avait déjà dépassé l'âge de sa majorité. Il est finalement contraire à l'expérience générale que, malgré les menaces de mort et les recherches dont il aurait fait l'objet, le recourant ait pu continuer à travailler dans le magasin de son père et à collaborer professionnellement avec ses beaux-frères (dont l'un au moins était domicilié à Mazar-i-Sharif), sans être particulièrement inquiété, alors que l'adresse de son magasin était connue de D._______ et de F._______. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11). 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 4.2 En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'était péjorée de façon généralisée au cours des dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en allait de même concernant la situation humanitaire où il y avait cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissaient une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avèrait meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours des dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 étaient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée devait être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-i-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1). 4.2.1 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt subséquent, la situation prévalant dans la ville de Mazar-i-Sharif (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7). Il a considéré cette situation comme comparable à celle régnant à Kaboul. Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers cette ville a ainsi été admis aux mêmes conditions que celles qui prévalaient pour la ville de Kaboul. 4.2.2 Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014 consid. 7.4 in initio, et D-1568/2014 du 26 mai 2014). 4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient d'une ville, située dans la province de C._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa proximité géographique avec Mazar-i-Sharif. Il sied dès lors d'examiner si, comme retenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Mazar-i-Sharif. Au vu de l'invraisemblance de son récit et de la dissimulation intentionnelle de sa véritable date de naissance tout au long de la procédure devant l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices concrets et sérieux que sa famille est bien plus nombreuse qu'alléguée et qu'il dispose à Mazar-i-Sharif de solides relations susceptibles de lui apporter une aide logistique adéquate. Issu d'une famille relativement aisée et au vu des liens commerciaux qu'il a su dans la durée tisser dans cette ville, en particulier avec l'un ou l'autre de ses beaux-frères qui l'avaient aidé à transporter des (...) pour son commerce entre Mazar-i-Sharif et son magasin, il devrait être en mesure d'obtenir un soutien en vue de s'y réinstaller. L'intéressé est en outre jeune, célibataire, sans charge familiale et n'a allégué aucun problème de santé. Par conséquent, la situation personnelle du recourant apparaît compatible avec les conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Mazar-i-Sharif. 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli