Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et qu'il n'avait aucun moyen d'en obtenir, en raison de la situation d'instabilité régnant au Soudan. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé (cf. infra consid. 3.2), cette explication n'est guère convaincante. De plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu se rendre au Darfour depuis le sud du Soudan, y vivre durant cinq ans puis voyager jusqu'en Suisse, sans détenir de documents susceptibles de l'identifier ni subir de contrôles. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité notamment, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet de sa nationalité et du lieu dont il dit provenir qu'au sujet de son séjour au Darfour et des circonstances entourant sa fuite, sont si lacunaires, contraires à la réalité, incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, lors de sa première audition, il a affiché une méconnaissance totale de la géographie de son prétendu pays d'origine, affirmant être né et avoir vécu dans le "village" de B._______, situé au sud du Darfour, puis avoir séjourné à "Darfur town" (cf. pv audition CEP p. 2), alors que lors de sa seconde audition, il a soudain démontré avoir de plus larges connaissances, exposant être né et avoir vécu dans la ville de B._______, au sud du Soudan, puis avoir séjourné dans la ville d'El-Fashir, située au sud du Darfour (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 14). Or cette dernière information ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, le recourant n'ayant avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour contester l'argumentation développée par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé .
E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
E. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi est une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations du recourant concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 3.2). Or, entendu à ce sujet, celui-ci n'a même pas cherché à s'expliquer (cf. pv audition fédérale p. 10, réponse ad question n° 110, où il s'est contenté de dire "Comment pouvez-vous me dire cela ? Comment pouvez-vous avoir un doute sur ma nationalité ?"). Ainsi, l'intéressé a violé son devoir de collaborer et a mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
E. 4.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher d'éventuels obstacles à celle-ci (cf. supra consid. 3.4). C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée.
E. 5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe, par courrier recommandé (annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (ad dossier N._______), par télécopie et par courrier interne ; - au canton de C._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-3975/2007 him/alj {T 0/2} Arrêt du 15 juin 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Scherrer et Tellenbach, juges Mme Allimann, greffière A._______, de nationalité inconnue, alias A._______, Soudan, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 5 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 26 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 2 mai 2007, puis sur ses motifs d'asile le 30 mai suivant, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______, au sud du Soudan. En 2002, en raison de la guerre civile, il aurait déménagé avec sa famille au Darfour, dans la ville d'El-Fashir (ou à "Darfur town", selon les versions rapportées). En 2005, sa soeur aurait été violée et assassinée par des Djanjaweeds. Au mois de novembre 2006, il aurait lui-même été attaqué par deux individus, que son père aurait réussi à mettre en fuite. En mars 2007, plusieurs assaillants armés auraient attaqué leur ferme. En s'enfuyant, le requérant aurait été séparé de ses parents. Il aurait emprunté un chemin à travers la brousse, aurait marché durant plusieurs jours et serait finalement arrivé au port de Sawakin, où il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau. Arrivé dans un port inconnu, il aurait rencontré un chauffeur de camion qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité. B. Par décision du 5 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 9 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution de son renvoi au Soudan. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a réaffirmé qu'il n'avait jamais possédé de passeport. Par ailleurs, il a soutenu, d'une part, qu'il ne pouvait contacter personne au Soudan pour obtenir un document d'identité, en raison de la situation d'instabilité régnant dans ce pays, et, d'autre part, qu'il n'était pas possible de s'y procurer un passeport du fait qu'il n'y avait pas d'administration légale. Par ailleurs, il a fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 12 juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2. On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité et qu'il n'avait aucun moyen d'en obtenir, en raison de la situation d'instabilité régnant au Soudan. Au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé (cf. infra consid. 3.2), cette explication n'est guère convaincante. De plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu se rendre au Darfour depuis le sud du Soudan, y vivre durant cinq ans puis voyager jusqu'en Suisse, sans détenir de documents susceptibles de l'identifier ni subir de contrôles. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité notamment, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet de sa nationalité et du lieu dont il dit provenir qu'au sujet de son séjour au Darfour et des circonstances entourant sa fuite, sont si lacunaires, contraires à la réalité, incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, lors de sa première audition, il a affiché une méconnaissance totale de la géographie de son prétendu pays d'origine, affirmant être né et avoir vécu dans le "village" de B._______, situé au sud du Darfour, puis avoir séjourné à "Darfur town" (cf. pv audition CEP p. 2), alors que lors de sa seconde audition, il a soudain démontré avoir de plus larges connaissances, exposant être né et avoir vécu dans la ville de B._______, au sud du Soudan, puis avoir séjourné dans la ville d'El-Fashir, située au sud du Darfour (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 14). Or cette dernière information ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, le recourant n'ayant avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour contester l'argumentation développée par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé . 3.3. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4. Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi est une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations du recourant concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 3.2). Or, entendu à ce sujet, celui-ci n'a même pas cherché à s'expliquer (cf. pv audition fédérale p. 10, réponse ad question n° 110, où il s'est contenté de dire "Comment pouvez-vous me dire cela ? Comment pouvez-vous avoir un doute sur ma nationalité ?"). Ainsi, l'intéressé a violé son devoir de collaborer et a mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.3. S'agissant de l'exécution du renvoi, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher d'éventuels obstacles à celle-ci (cf. supra consid. 3.4). C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée. 5. 5.1. En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 5.2. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe, par courrier recommandé (annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (ad dossier N._______), par télécopie et par courrier interne ;
- au canton de C._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :