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A-1280/2008

A-1280/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-09 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. W._______ est propriétaire d'un cabinet médical sis à _______. En sa qualité d'exploitant du réseau électrique, l'entreprise X._______ SA a invité l'intéressé à effectuer un contrôle de ses installations électriques et à produire le rapport de sécurité y relatif (lettre du 26 octobre 2004). Après deux rappels infructueux (18 juillet 2005 et 28 mars 2006), elle a transmis la cause à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), à charge pour cette autorité d'exécuter le contrôle périodique (lettre du 8 mai 2007). Saisie du cas, l'IFICF a informé W._______de son obligation de faire contrôler ses installations électriques et de produire le rapport de sécurité y relatif. Elle lui a aussi indiqué qu'il était libre de choisir un organe de contrôle et lui a communiqué à cet effet l'adresse de son site internet contenant le répertoire de ces organes. Elle lui a enfin fixé un délai au 20 septembre 2007 pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau en le rendant attentif au fait, qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, une décision soumise à un émolument de 400.-- francs serait rendue (lettre du 20 juillet 2007). B. Par décision du 30 janvier 2008, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été remis à l'exploitant du réseau. Elle a ordonné à W._______ de remettre ce rapport tant à X._______ SA qu'à elle-même dans un délai échéant le 29 février 2008. Elle a précisé qu'en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000.-- francs au maximum pouvait être perçue. En outre, un émolument de 400.-- francs pour l'établissement de la décision a été mis à la charge de l'intéressé. C. Par mémoire du 27 février 2008, W._______ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en demandant implicitement son annulation, singulièrement que l'émolument de 400.-- francs ne soit pas mis à sa charge. A l'appui de son recours, il produit le rapport de sécurité daté du 28 août 2007 ainsi qu'une lettre de l'entreprise qu'il a mandatée pour supprimer les défauts de ses installations électriques (H._______ SA) attestant d'un retard pris dans le traitement de son dossier. D. Appelée à se déterminer, l'IFICF conclut au rejet du recours (observations du 2 avril 2008). Son écriture a été remise au recourant pour information (cf. ordonnance 9 avril 2008). Droit : 1. Selon l'article 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 janvier 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). 3. Aux termes de 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500.-- francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. Le recourant fait valoir en substance que l'entreprise H._______ SA, mandatée pour supprimer les défauts, a, par inadvertance, oublié de remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Celui-ci avait pourtant été établi le 28 août 2007. Il ne s'estime par conséquent pas responsable de cette omission et considère que, dans ces conditions, l'émolument de 400.-- francs n'est pas dû. De son côté, l'IFICF expose, qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à un émolument (en principe) de 400.- francs serait rendue. En outre, toujours selon cette autorité, il ne suffit pas que l'entreprise électrique mandatée par le recourant supprime les défauts constatés lors du contrôle périodique. Il faut aussi, pour satisfaire aux réquisits de l'art. 36 OIBT, que le recourant produise le rapport de sécurité. D'ailleurs, dans le cas particulier, ce rapport devait être établi non pas par l'entreprise H._______ SA, mais bien plutôt par l'organe de contrôle. Ainsi, la décision litigieuse constitue une mesure nécessaire et est justifiée. 5. 5.1 Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité d'exploitant de son cabinet médical, est responsable du bon état des installations électriques de ce local. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant du réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, il est constant que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant du réseau et à l'que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son local étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'IFICF était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Le seul fait que le rapport requis était déjà établi lorsque la décision attaquée a été rendue, n'y change rien, puisque l'Inspection avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument est perçu. On peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti, mais comme cela a été exposé ci-avant, il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant du réseau à ce sujet date du 26 octobre 2004, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'IFICF intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et le rapport de sécurité établi. 5.2 S'agissant du montant de 400.-- francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6131/07 du 8 avril 2008, consid. 6 et la référence citée). 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure fixés à 500.-- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où il succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'article 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 janvier 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260).

E. 3 Aux termes de 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500.-- francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.

E. 4 Le recourant fait valoir en substance que l'entreprise H._______ SA, mandatée pour supprimer les défauts, a, par inadvertance, oublié de remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Celui-ci avait pourtant été établi le 28 août 2007. Il ne s'estime par conséquent pas responsable de cette omission et considère que, dans ces conditions, l'émolument de 400.-- francs n'est pas dû. De son côté, l'IFICF expose, qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à un émolument (en principe) de 400.- francs serait rendue. En outre, toujours selon cette autorité, il ne suffit pas que l'entreprise électrique mandatée par le recourant supprime les défauts constatés lors du contrôle périodique. Il faut aussi, pour satisfaire aux réquisits de l'art. 36 OIBT, que le recourant produise le rapport de sécurité. D'ailleurs, dans le cas particulier, ce rapport devait être établi non pas par l'entreprise H._______ SA, mais bien plutôt par l'organe de contrôle. Ainsi, la décision litigieuse constitue une mesure nécessaire et est justifiée.

E. 5.1 Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité d'exploitant de son cabinet médical, est responsable du bon état des installations électriques de ce local. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant du réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, il est constant que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant du réseau et à l'que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son local étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'IFICF était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Le seul fait que le rapport requis était déjà établi lorsque la décision attaquée a été rendue, n'y change rien, puisque l'Inspection avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument est perçu. On peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti, mais comme cela a été exposé ci-avant, il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant du réseau à ce sujet date du 26 octobre 2004, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'IFICF intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et le rapport de sécurité établi.

E. 5.2 S'agissant du montant de 400.-- francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6131/07 du 8 avril 2008, consid. 6 et la référence citée).

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure fixés à 500.-- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où il succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 500.-- francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. W-6208 ; recommandé) - au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1280/2008 {T 0/2} Arrêt du 9 septembre 2008 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich, juges, Loris Pellegrini, greffier. Parties W._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure, Objet absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension (décision de l'IFICF du 30 janvier 2008). Faits : A. W._______ est propriétaire d'un cabinet médical sis à _______. En sa qualité d'exploitant du réseau électrique, l'entreprise X._______ SA a invité l'intéressé à effectuer un contrôle de ses installations électriques et à produire le rapport de sécurité y relatif (lettre du 26 octobre 2004). Après deux rappels infructueux (18 juillet 2005 et 28 mars 2006), elle a transmis la cause à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), à charge pour cette autorité d'exécuter le contrôle périodique (lettre du 8 mai 2007). Saisie du cas, l'IFICF a informé W._______de son obligation de faire contrôler ses installations électriques et de produire le rapport de sécurité y relatif. Elle lui a aussi indiqué qu'il était libre de choisir un organe de contrôle et lui a communiqué à cet effet l'adresse de son site internet contenant le répertoire de ces organes. Elle lui a enfin fixé un délai au 20 septembre 2007 pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau en le rendant attentif au fait, qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, une décision soumise à un émolument de 400.-- francs serait rendue (lettre du 20 juillet 2007). B. Par décision du 30 janvier 2008, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été remis à l'exploitant du réseau. Elle a ordonné à W._______ de remettre ce rapport tant à X._______ SA qu'à elle-même dans un délai échéant le 29 février 2008. Elle a précisé qu'en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000.-- francs au maximum pouvait être perçue. En outre, un émolument de 400.-- francs pour l'établissement de la décision a été mis à la charge de l'intéressé. C. Par mémoire du 27 février 2008, W._______ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en demandant implicitement son annulation, singulièrement que l'émolument de 400.-- francs ne soit pas mis à sa charge. A l'appui de son recours, il produit le rapport de sécurité daté du 28 août 2007 ainsi qu'une lettre de l'entreprise qu'il a mandatée pour supprimer les défauts de ses installations électriques (H._______ SA) attestant d'un retard pris dans le traitement de son dossier. D. Appelée à se déterminer, l'IFICF conclut au rejet du recours (observations du 2 avril 2008). Son écriture a été remise au recourant pour information (cf. ordonnance 9 avril 2008). Droit : 1. Selon l'article 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 janvier 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). 3. Aux termes de 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500.-- francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. Le recourant fait valoir en substance que l'entreprise H._______ SA, mandatée pour supprimer les défauts, a, par inadvertance, oublié de remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Celui-ci avait pourtant été établi le 28 août 2007. Il ne s'estime par conséquent pas responsable de cette omission et considère que, dans ces conditions, l'émolument de 400.-- francs n'est pas dû. De son côté, l'IFICF expose, qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à un émolument (en principe) de 400.- francs serait rendue. En outre, toujours selon cette autorité, il ne suffit pas que l'entreprise électrique mandatée par le recourant supprime les défauts constatés lors du contrôle périodique. Il faut aussi, pour satisfaire aux réquisits de l'art. 36 OIBT, que le recourant produise le rapport de sécurité. D'ailleurs, dans le cas particulier, ce rapport devait être établi non pas par l'entreprise H._______ SA, mais bien plutôt par l'organe de contrôle. Ainsi, la décision litigieuse constitue une mesure nécessaire et est justifiée. 5. 5.1 Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité d'exploitant de son cabinet médical, est responsable du bon état des installations électriques de ce local. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant du réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, il est constant que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant du réseau et à l'que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son local étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'IFICF était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Le seul fait que le rapport requis était déjà établi lorsque la décision attaquée a été rendue, n'y change rien, puisque l'Inspection avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument est perçu. On peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti, mais comme cela a été exposé ci-avant, il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant du réseau à ce sujet date du 26 octobre 2004, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'IFICF intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et le rapport de sécurité établi. 5.2 S'agissant du montant de 400.-- francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6131/07 du 8 avril 2008, consid. 6 et la référence citée). 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure fixés à 500.-- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où il succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500.-- francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-6208 ; recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :