Installations intérieures
Sachverhalt
A. Par décision du 30 juin 2009, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 30 août 2009 au propriétaire A._______ pour envoyer le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble locatif, sis à (...). Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision. B. Le 20 juillet 2009, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), par l'intermédiaire de l'agence immobilière B._______. Elle a conclu à l'admission de son recours, en ce sens qu'elle ne doive pas s'acquitter de l'émolument de 500 francs, qu'un délai supplémentaire au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour l'exécution des travaux et qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. C. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 8 octobre 2009. D. Appelée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a renvoyé le Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2009, aux arguments développés dans son recours. Elle a aussi transmis au TAF les différents rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné. E. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500 francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.
4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
5. De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants. Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée, n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai; cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet 2009, pièces 3 et 4 de son bordereau). De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail. 6. 6.1. Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (...) et de lui envoyer les rapports de sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au 17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours. Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5 du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6 février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg, mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de sécurité établis. 6.2. S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
E. 3 Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500 francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.
E. 4 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
E. 5 De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants. Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée, n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai; cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet 2009, pièces 3 et 4 de son bordereau). De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail.
E. 6.1 Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (...) et de lui envoyer les rapports de sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au 17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours. Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5 du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6 février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg, mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de sécurité établis.
E. 6.2 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée.
E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13162 ; Acte judiciaire) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4650/2009 Arrêt du 23 février 2011 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Marianne Ryter Sauvant, Lorenz Kneubühler, juges, Virginie Fragnière Charrière, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. Par décision du 30 juin 2009, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 30 août 2009 au propriétaire A._______ pour envoyer le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble locatif, sis à (...). Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision. B. Le 20 juillet 2009, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), par l'intermédiaire de l'agence immobilière B._______. Elle a conclu à l'admission de son recours, en ce sens qu'elle ne doive pas s'acquitter de l'émolument de 500 francs, qu'un délai supplémentaire au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour l'exécution des travaux et qu'aucun frais ne soit mis à sa charge. C. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 8 octobre 2009. D. Appelée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a renvoyé le Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2009, aux arguments développés dans son recours. Elle a aussi transmis au TAF les différents rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné. E. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500 francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.
4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
5. De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants. Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée, n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai; cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet 2009, pièces 3 et 4 de son bordereau). De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail. 6. 6.1. Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (...) et de lui envoyer les rapports de sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au 17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours. Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5 du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6 février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg, mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de sécurité établis. 6.2. S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13162 ; Acte judiciaire) La présidente du collège : La greffière : Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière Charrière Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :