Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire de l'immeuble n° (...) sis au (...), à (...). Par courrier du 12 février 2007, l'exploitant de réseau a demandé une première fois au précité de faire effectuer le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble susmentionné. L'intéressé ne s'étant pas exécuté, il lui a rappelé, par courriers des 6 novembre 2007 et 22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité de l'objet en cause. A._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, il a transmis l'affaire, en date du 22 juillet 2009, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'Inspection fédérale), en application de la réglementation sur les installations électriques à basse tension. B. Le 12 janvier 2010, l'Inspection fédérale a demandé à A._______ de procéder au contrôle périodique des installations électriques concernées et d'envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 avril 2010. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé. C. Le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble en cause a eu lieu le 4 février 2010. La société B._______ est intervenue le 23 février 2010, afin de remédier aux défauts constatés lors de ce contrôle. D. Par courriel du 3 juin 2010, l'exploitant de réseau a informé l'Inspection fédérale qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité requis. E. Par décision du 8 juin 2010, l'Inspection fédérale a imparti un délai au 16 août 2010 à A._______, pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité des installations électriques en cause. Elle a aussi mis à la charge du précité un émolument de 600 francs pour l'élaboration de sa décision. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de sa décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément aux normes sur les installations électriques. F. Le 16 juin 2010, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de l'acte attaqué. G. L'exploitant de réseau a reçu le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble susmentionné en date du 25 juin 2010. H. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale a conclu à son rejet en date du 16 août 2010. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 8 juin 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.
4. D'une manière générale, le recourant allègue avoir rempli ses devoirs légaux. Il invoque plus précisément que l'entreprise B._______ a inspecté les installations électriques de son immeuble sis à (...) en date du 10 février 2010, bien avant le terme qui lui a été fixé; elle a ensuite remédié aux défauts constatés sur ces installations et lui a indiqué avoir transmis, en date du 24 février 2010, le rapport établi à cette occasion à C._______. A l'appui de ses déclarations, il produit une copie de la liste des défauts constatés sur les installations électriques en cause. Par la suite, il fait aussi parvenir au TAF une copie de la facture que lui a envoyée B._______ pour la remise en conformité des installations électriques. De son côté, l'Inspection fédérale expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. A son avis, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué et même que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés. Encore faut-il que le propriétaire des installations électriques produise le rapport de sécurité dans le délai qui lui est imparti. Elle ajoute que le recourant a disposé de plus de trois ans pour produire ce rapport, avant que la décision attaquée ne soit rendue. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail.
5. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 6. 6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé au recourant, par courrier du 12 février 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à (...). Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau en dates du 6 novembre 2007 et du 22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité relatif aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé le rapport de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 22 juillet 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un délai jusqu'au 12 avril 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 3 juin 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. 6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il faut admettre que, bien qu'il ait été remédié aux défauts en date du 23 février 2010 et que le rapport de sécurité relatif à l'immeuble en cause ait été signé le 15 mars 2010, le recourant n'a transmis ce rapport que le 25 juin 2010, soit postérieurement à la décision attaquée. Il allègue que B._______ lui aurait indiqué avoir envoyé le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau en date du 24 février 2010. Cette seule déclaration ne permet pas toutefois de démontrer que l'exploitant de réseau a reçu le rapport précité dans le délai imparti. Le dossier ne contient en outre aucun indice de nature à le prouver. Il convient donc de retenir qu'au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 12 février 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que le rapport de sécurité parvienne à l'exploitant de réseau. 6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 8 juin 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
E. 3 Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.
E. 4 D'une manière générale, le recourant allègue avoir rempli ses devoirs légaux. Il invoque plus précisément que l'entreprise B._______ a inspecté les installations électriques de son immeuble sis à (...) en date du 10 février 2010, bien avant le terme qui lui a été fixé; elle a ensuite remédié aux défauts constatés sur ces installations et lui a indiqué avoir transmis, en date du 24 février 2010, le rapport établi à cette occasion à C._______. A l'appui de ses déclarations, il produit une copie de la liste des défauts constatés sur les installations électriques en cause. Par la suite, il fait aussi parvenir au TAF une copie de la facture que lui a envoyée B._______ pour la remise en conformité des installations électriques. De son côté, l'Inspection fédérale expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. A son avis, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué et même que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés. Encore faut-il que le propriétaire des installations électriques produise le rapport de sécurité dans le délai qui lui est imparti. Elle ajoute que le recourant a disposé de plus de trois ans pour produire ce rapport, avant que la décision attaquée ne soit rendue. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail.
E. 5 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
E. 6.1 En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé au recourant, par courrier du 12 février 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à (...). Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau en dates du 6 novembre 2007 et du 22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité relatif aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé le rapport de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 22 juillet 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un délai jusqu'au 12 avril 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 3 juin 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date.
E. 6.2 Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il faut admettre que, bien qu'il ait été remédié aux défauts en date du 23 février 2010 et que le rapport de sécurité relatif à l'immeuble en cause ait été signé le 15 mars 2010, le recourant n'a transmis ce rapport que le 25 juin 2010, soit postérieurement à la décision attaquée. Il allègue que B._______ lui aurait indiqué avoir envoyé le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau en date du 24 février 2010. Cette seule déclaration ne permet pas toutefois de démontrer que l'exploitant de réseau a reçu le rapport précité dans le délai imparti. Le dossier ne contient en outre aucun indice de nature à le prouver. Il convient donc de retenir qu'au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 12 février 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que le rapport de sécurité parvienne à l'exploitant de réseau.
E. 6.3 S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. W-15876 ; Acte judiciaire) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4398/2010 Arrêt du 23 mai 2011 Composition Alain Chablais (président du collège), Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Virginie Fragnière Charrière, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Rapport de sécurité. Faits : A. A._______ est propriétaire de l'immeuble n° (...) sis au (...), à (...). Par courrier du 12 février 2007, l'exploitant de réseau a demandé une première fois au précité de faire effectuer le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble susmentionné. L'intéressé ne s'étant pas exécuté, il lui a rappelé, par courriers des 6 novembre 2007 et 22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité de l'objet en cause. A._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, il a transmis l'affaire, en date du 22 juillet 2009, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'Inspection fédérale), en application de la réglementation sur les installations électriques à basse tension. B. Le 12 janvier 2010, l'Inspection fédérale a demandé à A._______ de procéder au contrôle périodique des installations électriques concernées et d'envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 avril 2010. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé. C. Le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble en cause a eu lieu le 4 février 2010. La société B._______ est intervenue le 23 février 2010, afin de remédier aux défauts constatés lors de ce contrôle. D. Par courriel du 3 juin 2010, l'exploitant de réseau a informé l'Inspection fédérale qu'il n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité requis. E. Par décision du 8 juin 2010, l'Inspection fédérale a imparti un délai au 16 août 2010 à A._______, pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité des installations électriques en cause. Elle a aussi mis à la charge du précité un émolument de 600 francs pour l'élaboration de sa décision. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de sa décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément aux normes sur les installations électriques. F. Le 16 juin 2010, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de l'acte attaqué. G. L'exploitant de réseau a reçu le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble susmentionné en date du 25 juin 2010. H. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale a conclu à son rejet en date du 16 août 2010. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 8 juin 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2. De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.
4. D'une manière générale, le recourant allègue avoir rempli ses devoirs légaux. Il invoque plus précisément que l'entreprise B._______ a inspecté les installations électriques de son immeuble sis à (...) en date du 10 février 2010, bien avant le terme qui lui a été fixé; elle a ensuite remédié aux défauts constatés sur ces installations et lui a indiqué avoir transmis, en date du 24 février 2010, le rapport établi à cette occasion à C._______. A l'appui de ses déclarations, il produit une copie de la liste des défauts constatés sur les installations électriques en cause. Par la suite, il fait aussi parvenir au TAF une copie de la facture que lui a envoyée B._______ pour la remise en conformité des installations électriques. De son côté, l'Inspection fédérale expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé au recourant un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. A son avis, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué et même que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés. Encore faut-il que le propriétaire des installations électriques produise le rapport de sécurité dans le délai qui lui est imparti. Elle ajoute que le recourant a disposé de plus de trois ans pour produire ce rapport, avant que la décision attaquée ne soit rendue. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail.
5. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 6. 6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé au recourant, par courrier du 12 février 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à (...). Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau en dates du 6 novembre 2007 et du 22 juillet 2008, de lui remettre le rapport de sécurité relatif aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé le rapport de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 22 juillet 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un délai jusqu'au 12 avril 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 3 juin 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. 6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il faut admettre que, bien qu'il ait été remédié aux défauts en date du 23 février 2010 et que le rapport de sécurité relatif à l'immeuble en cause ait été signé le 15 mars 2010, le recourant n'a transmis ce rapport que le 25 juin 2010, soit postérieurement à la décision attaquée. Il allègue que B._______ lui aurait indiqué avoir envoyé le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau en date du 24 février 2010. Cette seule déclaration ne permet pas toutefois de démontrer que l'exploitant de réseau a reçu le rapport précité dans le délai imparti. Le dossier ne contient en outre aucun indice de nature à le prouver. Il convient donc de retenir qu'au jour de la décision attaquée, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 12 février 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que le rapport de sécurité parvienne à l'exploitant de réseau. 6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-15876 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :