Installations intérieures
Sachverhalt
A. Par dénonciation du 9 octobre 2008, Romande Energie SA a, en sa qualité d'exploitant du réseau d'électricité, communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant les installations électriques 30008874 et 30008875 (numéros de compteur 888248 et 890653) du bâtiment sis "_______" et dont il est propriétaire. Préalablement à cette dénonciation, Romande Energie SA avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007 (second rappel). B. Par courrier du 10 novembre 2008, l'IFICF a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 10 février 2009 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 500.- francs. C. Le 16 mars 2009, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau que celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part de A._______. D. Par décision du 20 mars 2009, l'IFICF a imposé à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment susmentionné jusqu'au 20 mai 2009 à l'exploitant de réseau. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.- francs. E. Par courriel du 2 avril 2009, Romande Energie SA a informé l'IFICF qu'elle avait reçu le rapport de sécurité pour l'installation technique 30008874. Par courriel du 14 avril 2009, Romande Energie SA a enfin informé l'IFICF qu'elle avait reçu le dernier rapport de sécurité pour cette affaire ; elle priait simultanément l'IFICF de boucler le dossier. F. Par écriture du 11 avril 2009 (cachet de la poste), A._______ (le recourant) a interjeté recours contre la décision du 20 mars 2009 de l'IFICF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant affirme que "l'inspection, la remise à niveau et le rapport de sécurité ont été effectués et retournés dans les délais, soit le 18.11.2008 par [s]on électricien, E._______" Il reconnaît certes qu'un long délai s'est écoulé entre le contrôle et la remise du rapport, mais que cela était dû aux changements successifs de locataires, locataires dont les installations personnelles étaient d'ailleurs la cause de la plupart des défauts constatés. Il considère en substance que sa responsabilité s'arrêtait à mandater et à surveiller l'électricien chargé du contrôle, et qu'il n'avait aucune prise sur la suite de la procédure. Par conséquent, si le rapport n'a pas été remis à qui de droit, il estime ne pas en être responsable. Il conclut dès lors à ce que la décision soit adressée au responsable de cet oubli. G. L'autorité inférieure a répondu au recours par courrier du 22 juin 2009, concluant au rejet de celui-ci. Elle constate que tant l'exploitant de réseau qu'elle-même ont demandé au recourant à plusieurs reprises de faire un contrôle périodique de ses installations électriques (installations techniques 30008874 et 30008875 ; numéros de compteur 888248 et 890653), chose que le recourant n'a pas faite. L'autorité inférieure considère que c'est ainsi à juste titre qu'elle a rendu la décision attaquée. Elle estime par ailleurs que si les rapports de sécurité ont finalement été remis après la décision attaquée, c'est justement en réaction et grâce à celle-ci. En outre, elle constate que le recourant a joint à son recours un rapport de sécurité daté du 28 novembre 2008, mais que celui-ci concerne un autre numéro de compteur (71983) que ceux concernés par la décision attaquée (888248 et 890653) et donc qu'il est irrelevant. Enfin, l'autorité inférieure rappelle que le propriétaire est seul responsable de ses installations, à l'exclusion des locataires ; elle relève néanmoins que ceux-ci peuvent éventuellement faire l'objet d'une action récursoire de la part du propriétaire pour les frais occasionnés par une modification non autorisée des installations électriques. H. Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant s'est prononcé par courrier du 9 juillet 2009 (cachet de la poste). Il insiste sur le fait qu'il refuse de se voir reprocher la durée trop longue pour la remise des rapports de sécurité, ceci notamment car Romande Energie SA lui avait accordé deux prolongations (en l'occurrence, les deux délais résultant des rappels des 12 décembre 2006 et 25 septembre 2007). Il suggère par ailleurs que si le numéro de compteur figurant sur le rapport de sécurité du 28 novembre 2008 est différent des numéros des deux compteurs concernés par la décision attaquée, c'est peut-être parce qu'il s'agirait d'un numéro commun à ceux-ci. Enfin, il affirme que le rapport de sécurité aurait été remis le 18 novembre 2008 à la société de contrôle T._______ et que c'est cette dernière qui aurait tardé pour transmettre ce rapport à qui de droit ; il produit à cet égard deux courriers de T._______ tendant, selon lui, à prouver cette version des faits. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable. 2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2). 3. Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant, par décision du 20 mars 2009, de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 20 mai 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire, et à lui imposer un émolument de 500.- francs pour le prononcé de cette décision. 4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 5. Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire. Il admet aussi ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009). Il soutient cependant ne pas pouvoir être tenu pour responsable de cette situation, ceci car son électricien (E._______) a remis un rapport de sécurité le 18 novembre 2008 à l'organe de contrôle T._______ et que c'est cet organe qui n'a pas transmis plus loin ce rapport. Ce "report" de responsabilité sur un tiers ne peut cependant pas être admis. En effet, c'est bel et bien le propriétaire d'une installation électrique qui est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009), ce malgré les courriers du 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007 (second rappel) qui lui furent précédemment adressés par Romande Energie SA. Ce n'est d'ailleurs qu'après notification de la décision attaquée que les rapports de sécurité furent finalement remis, comme en attestent les courriels que Romande Energie SA a adressés à l'autorité inférieure en dates des 2 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008874) et 14 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008875). C'est donc à bon droit que, le 20 mars 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à 500.- francs, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 10 novembre 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 10 février 2009. Le recours doit donc être considéré comme infondé. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur quoi porte exactement le rapport remis en annexe au recours et qui se rapporte à un numéro de compteur (71983) différent de ceux concernés par la décision attaquée (888248 et 890653), pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner la responsabilité éventuelle des locataires des locaux concernés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 20 mai 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______. Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Le recourant ayant cependant finalement transmis le rapport de sécurité des installations techniques 30008874 et 30008875 (cf. courriels de Romande Energie SA à l'autorité inférieure des 2 et 14 avril 2009), il n'y a pas lieu de déterminer un nouveau délai pour ce faire. 7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a d'emblée pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable.
E. 2 De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2).
E. 3 Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant, par décision du 20 mars 2009, de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 20 mai 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire, et à lui imposer un émolument de 500.- francs pour le prononcé de cette décision.
E. 4 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
E. 5 Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire. Il admet aussi ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009). Il soutient cependant ne pas pouvoir être tenu pour responsable de cette situation, ceci car son électricien (E._______) a remis un rapport de sécurité le 18 novembre 2008 à l'organe de contrôle T._______ et que c'est cet organe qui n'a pas transmis plus loin ce rapport. Ce "report" de responsabilité sur un tiers ne peut cependant pas être admis. En effet, c'est bel et bien le propriétaire d'une installation électrique qui est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009), ce malgré les courriers du 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007 (second rappel) qui lui furent précédemment adressés par Romande Energie SA. Ce n'est d'ailleurs qu'après notification de la décision attaquée que les rapports de sécurité furent finalement remis, comme en attestent les courriels que Romande Energie SA a adressés à l'autorité inférieure en dates des 2 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008874) et 14 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008875). C'est donc à bon droit que, le 20 mars 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à 500.- francs, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 10 novembre 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 10 février 2009. Le recours doit donc être considéré comme infondé. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur quoi porte exactement le rapport remis en annexe au recours et qui se rapporte à un numéro de compteur (71983) différent de ceux concernés par la décision attaquée (888248 et 890653), pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner la responsabilité éventuelle des locataires des locaux concernés.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 20 mai 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______. Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Le recourant ayant cependant finalement transmis le rapport de sécurité des installations techniques 30008874 et 30008875 (cf. courriels de Romande Energie SA à l'autorité inférieure des 2 et 14 avril 2009), il n'y a pas lieu de déterminer un nouveau délai pour ce faire.
E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a d'emblée pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500.- francs.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) à l'exploitant réseau (Romande Energie SA) (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : André Moser Gilles Simon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2363/2009 {T 0/2} Arrêt du 23 juin 2010 Composition André Moser (président du collège), Jérôme Candrian, Beat Forster, juges, Gilles Simon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), autorité inférieure. Objet Rapport de sécurité. Faits : A. Par dénonciation du 9 octobre 2008, Romande Energie SA a, en sa qualité d'exploitant du réseau d'électricité, communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant les installations électriques 30008874 et 30008875 (numéros de compteur 888248 et 890653) du bâtiment sis "_______" et dont il est propriétaire. Préalablement à cette dénonciation, Romande Energie SA avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007 (second rappel). B. Par courrier du 10 novembre 2008, l'IFICF a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 10 février 2009 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 500.- francs. C. Le 16 mars 2009, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau que celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part de A._______. D. Par décision du 20 mars 2009, l'IFICF a imposé à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment susmentionné jusqu'au 20 mai 2009 à l'exploitant de réseau. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.- francs. E. Par courriel du 2 avril 2009, Romande Energie SA a informé l'IFICF qu'elle avait reçu le rapport de sécurité pour l'installation technique 30008874. Par courriel du 14 avril 2009, Romande Energie SA a enfin informé l'IFICF qu'elle avait reçu le dernier rapport de sécurité pour cette affaire ; elle priait simultanément l'IFICF de boucler le dossier. F. Par écriture du 11 avril 2009 (cachet de la poste), A._______ (le recourant) a interjeté recours contre la décision du 20 mars 2009 de l'IFICF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant affirme que "l'inspection, la remise à niveau et le rapport de sécurité ont été effectués et retournés dans les délais, soit le 18.11.2008 par [s]on électricien, E._______" Il reconnaît certes qu'un long délai s'est écoulé entre le contrôle et la remise du rapport, mais que cela était dû aux changements successifs de locataires, locataires dont les installations personnelles étaient d'ailleurs la cause de la plupart des défauts constatés. Il considère en substance que sa responsabilité s'arrêtait à mandater et à surveiller l'électricien chargé du contrôle, et qu'il n'avait aucune prise sur la suite de la procédure. Par conséquent, si le rapport n'a pas été remis à qui de droit, il estime ne pas en être responsable. Il conclut dès lors à ce que la décision soit adressée au responsable de cet oubli. G. L'autorité inférieure a répondu au recours par courrier du 22 juin 2009, concluant au rejet de celui-ci. Elle constate que tant l'exploitant de réseau qu'elle-même ont demandé au recourant à plusieurs reprises de faire un contrôle périodique de ses installations électriques (installations techniques 30008874 et 30008875 ; numéros de compteur 888248 et 890653), chose que le recourant n'a pas faite. L'autorité inférieure considère que c'est ainsi à juste titre qu'elle a rendu la décision attaquée. Elle estime par ailleurs que si les rapports de sécurité ont finalement été remis après la décision attaquée, c'est justement en réaction et grâce à celle-ci. En outre, elle constate que le recourant a joint à son recours un rapport de sécurité daté du 28 novembre 2008, mais que celui-ci concerne un autre numéro de compteur (71983) que ceux concernés par la décision attaquée (888248 et 890653) et donc qu'il est irrelevant. Enfin, l'autorité inférieure rappelle que le propriétaire est seul responsable de ses installations, à l'exclusion des locataires ; elle relève néanmoins que ceux-ci peuvent éventuellement faire l'objet d'une action récursoire de la part du propriétaire pour les frais occasionnés par une modification non autorisée des installations électriques. H. Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant s'est prononcé par courrier du 9 juillet 2009 (cachet de la poste). Il insiste sur le fait qu'il refuse de se voir reprocher la durée trop longue pour la remise des rapports de sécurité, ceci notamment car Romande Energie SA lui avait accordé deux prolongations (en l'occurrence, les deux délais résultant des rappels des 12 décembre 2006 et 25 septembre 2007). Il suggère par ailleurs que si le numéro de compteur figurant sur le rapport de sécurité du 28 novembre 2008 est différent des numéros des deux compteurs concernés par la décision attaquée, c'est peut-être parce qu'il s'agirait d'un numéro commun à ceux-ci. Enfin, il affirme que le rapport de sécurité aurait été remis le 18 novembre 2008 à la société de contrôle T._______ et que c'est cette dernière qui aurait tardé pour transmettre ce rapport à qui de droit ; il produit à cet égard deux courriers de T._______ tendant, selon lui, à prouver cette version des faits. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable. 2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2). 3. Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit d'ordonner au recourant, par décision du 20 mars 2009, de transmettre à l'exploitant de réseau, dans un délai échéant le 20 mai 2009, un rapport de sécurité afférent aux installations électriques dont il est propriétaire, et à lui imposer un émolument de 500.- francs pour le prononcé de cette décision. 4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 5. Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un rapport de sécurité pour les installations électriques dont il est propriétaire. Il admet aussi ne pas avoir rempli son obligation dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009). Il soutient cependant ne pas pouvoir être tenu pour responsable de cette situation, ceci car son électricien (E._______) a remis un rapport de sécurité le 18 novembre 2008 à l'organe de contrôle T._______ et que c'est cet organe qui n'a pas transmis plus loin ce rapport. Ce "report" de responsabilité sur un tiers ne peut cependant pas être admis. En effet, c'est bel et bien le propriétaire d'une installation électrique qui est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (10 février 2009), ce malgré les courriers du 25 avril 2006, 12 décembre 2006 (premier rappel) et 25 septembre 2007 (second rappel) qui lui furent précédemment adressés par Romande Energie SA. Ce n'est d'ailleurs qu'après notification de la décision attaquée que les rapports de sécurité furent finalement remis, comme en attestent les courriels que Romande Energie SA a adressés à l'autorité inférieure en dates des 2 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008874) et 14 avril 2009 (relatif à l'installation technique 30008875). C'est donc à bon droit que, le 20 mars 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à 500.- francs, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 10 novembre 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 10 février 2009. Le recours doit donc être considéré comme infondé. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur quoi porte exactement le rapport remis en annexe au recours et qui se rapporte à un numéro de compteur (71983) différent de ceux concernés par la décision attaquée (888248 et 890653), pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner la responsabilité éventuelle des locataires des locaux concernés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 20 mai 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______. Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Le recourant ayant cependant finalement transmis le rapport de sécurité des installations techniques 30008874 et 30008875 (cf. courriels de Romande Energie SA à l'autorité inférieure des 2 et 14 avril 2009), il n'y a pas lieu de déterminer un nouveau délai pour ce faire. 7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a d'emblée pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500.- francs. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) à l'exploitant réseau (Romande Energie SA) (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : André Moser Gilles Simon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :