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A-3862/2010

A-3862/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-12 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. A._______ est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire de l'immeuble n° (...) sis à (...), depuis le 6 mars 2008 (cf. extrait du registre foncier de (...), pièce 7 du bordereau de pièces de l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 23 juillet 2010). Cet immeuble appartenait auparavant à B._______, décédée en date du (...) 2006. B. Suite à un contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble précité, effectué par C._______ pour le compte de D._______ (exploitant de réseau), le 16 décembre 2005, C._______ a demandé une première fois à B._______ - alors propriétaire - de faire supprimer les défauts des installations citées, constatés et consignés dans le rapport de C._______ du 16 décembre 2005. B._______ n'ayant pas donné suite à ce courrier, C._______ a par la suite rappelé à trois reprises à A._______, les 22 novembre 2006, 24 août 2007 et 15 mai 2008, de remettre l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité. Ni l'avis de suppression des défauts, ni le rapport de sécurité n' ayant été produits suite à ces rappels, C._______ a, par courrier du 5 décembre 2008, transmis l'affaire à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) pour l'exécution de la suppression des défauts. Par courrier du 1er février 2010, l'Inspection fédérale a demandé à A._______ de faire supprimer les défauts constatés sur ses installations électriques et d'envoyer l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 1er mai 2010. En même temps, une décision soumise à émolument a été annoncée en cas de non-observance de ce délai. C. Par décision du 21 mai 2010, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 16 août 2010 à A._______ pour qu'il fasse supprimer les défauts constatés sur les installations électriques de son immeuble, sis à (...). Elle lui a également ordonné de lui remettre, dans ce même délai, l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs pour l'élaboration de la décision. D. Le 28 mai 2010, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu implicitement à son annulation. E. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 23 juillet 2010. F. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 21 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 819 ss, n. 5.8.3.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

3. En l'occurrence, l'affaire a été transmise par C._______, qui avait procédé au contrôle des installations électriques en cause, à l'autorité inférieure pour l'exécution de la suppression des défauts, en vertu de l'art. 36 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 6 septembre 1989 (aOIBT, RO 1989, 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (OIBT, RS 734.27). 3.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b). L'OIBT - qui a abrogé l'aOIBT le 1er janvier 2002 - contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6 de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b) (voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1, A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 4.2.1, A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre, l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT). 3.2. A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en confiant à C._______ le contrôle des installations électriques en cause, qui est intervenu en date du 16 décembre 2005. De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté les normes en vigueur. Elle a établi le rapport de contrôle requis, en constatant les défauts que présentaient ces installations électriques. Ensuite, elle a fait parvenir à A._______, l'actuel propriétaire de l'immeuble concerné, trois courriers en date respectivement des 22 novembre 2006, 24 août 2007 et 15 mai 2008, et ce conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du 5 décembre 2008. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti (cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).

4. Le recourant ne reproche d'ailleurs pas à l'autorité inférieure d'avoir violé les anciennes règles de procédure applicables en la matière. Il fait valoir en revanche que le bâtiment en cause doit être entièrement rénové dès l'obtention du permis de construire requis, ce qui implique que les installations électriques concernées doivent l'être aussi. L'autorité inférieure expose de son côté que le recourant ne lui a remis aucune copie de son permis de construire. Elle relève que les installations électriques concernées présentent apparemment un risque accru d'incendie; il est donc de son devoir d'assurer le respect des prescriptions applicables en cette matière. Enfin, elle invoque que l'émolument dont doit s'acquitter le recourant correspond à sa charge effective de travail. 4.1. On l'a vu, les anciennes règles de procédure en matière de contrôle des installations électriques sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.1 et 3.2). En revanche, il ressort a contrario de l'art. 44 OIBT que la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit d'exiger du recourant la production du rapport de sécurité ou de l'avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs, doit être résolue en regard de la nouvelle législation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3, 3 et 4.1). 4.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 21 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Le recourant est donc responsable, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, du bon état des installations électriques de son bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. cit.). Or, il ressort du dossier que le recourant n'a pas produit l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant a certes produit à l'appui de son recours une copie de sa demande de permis de construire imprimée le 29 janvier 2010. Un tel document - qu'il n'a d'ailleurs pas fait parvenir à l'Inspection fédérale en temps utile - n'est pas propre toutefois à démontrer qu'il a été remédié aux défauts constatés sur les installations électriques concernées jusqu'au 1er mai 2010, date que lui avait fixée l'autorité inférieure dans son courrier du 1er février 2010. Or, on l'a vu, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. 4.3. S'agissant du montant de 600 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2, A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). En effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la réglementation applicable en matière de contrôle périodique et de suppression des défauts sur les installations électriques, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24 ). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

5. Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 6.Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500 francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 21 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 819 ss, n. 5.8.3.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 2.2 De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

E. 3 En l'occurrence, l'affaire a été transmise par C._______, qui avait procédé au contrôle des installations électriques en cause, à l'autorité inférieure pour l'exécution de la suppression des défauts, en vertu de l'art. 36 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 6 septembre 1989 (aOIBT, RO 1989, 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (OIBT, RS 734.27).

E. 3.1 Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b). L'OIBT - qui a abrogé l'aOIBT le 1er janvier 2002 - contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6 de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b) (voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1, A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 4.2.1, A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre, l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT).

E. 3.2 A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en confiant à C._______ le contrôle des installations électriques en cause, qui est intervenu en date du 16 décembre 2005. De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté les normes en vigueur. Elle a établi le rapport de contrôle requis, en constatant les défauts que présentaient ces installations électriques. Ensuite, elle a fait parvenir à A._______, l'actuel propriétaire de l'immeuble concerné, trois courriers en date respectivement des 22 novembre 2006, 24 août 2007 et 15 mai 2008, et ce conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du 5 décembre 2008. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti (cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).

E. 4 Le recourant ne reproche d'ailleurs pas à l'autorité inférieure d'avoir violé les anciennes règles de procédure applicables en la matière. Il fait valoir en revanche que le bâtiment en cause doit être entièrement rénové dès l'obtention du permis de construire requis, ce qui implique que les installations électriques concernées doivent l'être aussi. L'autorité inférieure expose de son côté que le recourant ne lui a remis aucune copie de son permis de construire. Elle relève que les installations électriques concernées présentent apparemment un risque accru d'incendie; il est donc de son devoir d'assurer le respect des prescriptions applicables en cette matière. Enfin, elle invoque que l'émolument dont doit s'acquitter le recourant correspond à sa charge effective de travail.

E. 4.1 On l'a vu, les anciennes règles de procédure en matière de contrôle des installations électriques sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.1 et 3.2). En revanche, il ressort a contrario de l'art. 44 OIBT que la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit d'exiger du recourant la production du rapport de sécurité ou de l'avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs, doit être résolue en regard de la nouvelle législation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3, 3 et 4.1).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 21 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Le recourant est donc responsable, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, du bon état des installations électriques de son bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. cit.). Or, il ressort du dossier que le recourant n'a pas produit l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant a certes produit à l'appui de son recours une copie de sa demande de permis de construire imprimée le 29 janvier 2010. Un tel document - qu'il n'a d'ailleurs pas fait parvenir à l'Inspection fédérale en temps utile - n'est pas propre toutefois à démontrer qu'il a été remédié aux défauts constatés sur les installations électriques concernées jusqu'au 1er mai 2010, date que lui avait fixée l'autorité inférieure dans son courrier du 1er février 2010. Or, on l'a vu, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment.

E. 4.3 S'agissant du montant de 600 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2, A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). En effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la réglementation applicable en matière de contrôle périodique et de suppression des défauts sur les installations électriques, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24 ). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

E. 5 Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 6.Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500 francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. W-16146 ; Recommandé) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3862/2010 Arrêt du 12 mai 2011 Composition Jérôme Candrian, président du collège, Marianne Ryter Sauvant, Christoph Bandli, juges, Virginie Fragnière Charrière, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence de rapport de sécurité. Faits : A. A._______ est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire de l'immeuble n° (...) sis à (...), depuis le 6 mars 2008 (cf. extrait du registre foncier de (...), pièce 7 du bordereau de pièces de l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 23 juillet 2010). Cet immeuble appartenait auparavant à B._______, décédée en date du (...) 2006. B. Suite à un contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble précité, effectué par C._______ pour le compte de D._______ (exploitant de réseau), le 16 décembre 2005, C._______ a demandé une première fois à B._______ - alors propriétaire - de faire supprimer les défauts des installations citées, constatés et consignés dans le rapport de C._______ du 16 décembre 2005. B._______ n'ayant pas donné suite à ce courrier, C._______ a par la suite rappelé à trois reprises à A._______, les 22 novembre 2006, 24 août 2007 et 15 mai 2008, de remettre l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité. Ni l'avis de suppression des défauts, ni le rapport de sécurité n' ayant été produits suite à ces rappels, C._______ a, par courrier du 5 décembre 2008, transmis l'affaire à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) pour l'exécution de la suppression des défauts. Par courrier du 1er février 2010, l'Inspection fédérale a demandé à A._______ de faire supprimer les défauts constatés sur ses installations électriques et d'envoyer l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 1er mai 2010. En même temps, une décision soumise à émolument a été annoncée en cas de non-observance de ce délai. C. Par décision du 21 mai 2010, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 16 août 2010 à A._______ pour qu'il fasse supprimer les défauts constatés sur les installations électriques de son immeuble, sis à (...). Elle lui a également ordonné de lui remettre, dans ce même délai, l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs pour l'élaboration de la décision. D. Le 28 mai 2010, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu implicitement à son annulation. E. Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 23 juillet 2010. F. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 21 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 819 ss, n. 5.8.3.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

3. En l'occurrence, l'affaire a été transmise par C._______, qui avait procédé au contrôle des installations électriques en cause, à l'autorité inférieure pour l'exécution de la suppression des défauts, en vertu de l'art. 36 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 6 septembre 1989 (aOIBT, RO 1989, 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (OIBT, RS 734.27). 3.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b). L'OIBT - qui a abrogé l'aOIBT le 1er janvier 2002 - contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6 de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b) (voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1, A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 4.2.1, A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre, l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT). 3.2. A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en confiant à C._______ le contrôle des installations électriques en cause, qui est intervenu en date du 16 décembre 2005. De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté les normes en vigueur. Elle a établi le rapport de contrôle requis, en constatant les défauts que présentaient ces installations électriques. Ensuite, elle a fait parvenir à A._______, l'actuel propriétaire de l'immeuble concerné, trois courriers en date respectivement des 22 novembre 2006, 24 août 2007 et 15 mai 2008, et ce conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du 5 décembre 2008. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti (cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).

4. Le recourant ne reproche d'ailleurs pas à l'autorité inférieure d'avoir violé les anciennes règles de procédure applicables en la matière. Il fait valoir en revanche que le bâtiment en cause doit être entièrement rénové dès l'obtention du permis de construire requis, ce qui implique que les installations électriques concernées doivent l'être aussi. L'autorité inférieure expose de son côté que le recourant ne lui a remis aucune copie de son permis de construire. Elle relève que les installations électriques concernées présentent apparemment un risque accru d'incendie; il est donc de son devoir d'assurer le respect des prescriptions applicables en cette matière. Enfin, elle invoque que l'émolument dont doit s'acquitter le recourant correspond à sa charge effective de travail. 4.1. On l'a vu, les anciennes règles de procédure en matière de contrôle des installations électriques sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.1 et 3.2). En revanche, il ressort a contrario de l'art. 44 OIBT que la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit d'exiger du recourant la production du rapport de sécurité ou de l'avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs, doit être résolue en regard de la nouvelle législation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3, 3 et 4.1). 4.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 21 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Le recourant est donc responsable, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, du bon état des installations électriques de son bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. cit.). Or, il ressort du dossier que le recourant n'a pas produit l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant a certes produit à l'appui de son recours une copie de sa demande de permis de construire imprimée le 29 janvier 2010. Un tel document - qu'il n'a d'ailleurs pas fait parvenir à l'Inspection fédérale en temps utile - n'est pas propre toutefois à démontrer qu'il a été remédié aux défauts constatés sur les installations électriques concernées jusqu'au 1er mai 2010, date que lui avait fixée l'autorité inférieure dans son courrier du 1er février 2010. Or, on l'a vu, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. 4.3. S'agissant du montant de 600 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2, A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). En effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la réglementation applicable en matière de contrôle périodique et de suppression des défauts sur les installations électriques, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24 ). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

5. Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 6.Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 500 francs doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-16146 ; Recommandé)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :