Commandement de payer. Notification. Faillite. | Une poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite cesse de produire ses effets mais pourrait renaître si la faillite est close faute d'actif. Dite poursuite n'est donc ni nulle ni de nul effet. | LP.206.1 ; 230.2 et 4
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision prise par l'Office le 28 octobre 2010 constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 et 32 al. 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 206 al. 1 LP les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, à l'exception des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Cette disposition légale qui relève de l'essence même de la faillite, mode d'exécution générale qui ne saurait comporter l'existence simultanée de procédures d'exécution spéciales dirigées contre le débiteur, hormis les exceptions prévues par la loi, est d'ordre public (cf. art. 22 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition n'est donc pas seulement annulable sur plainte déposée en temps utile, mais radicalement nul, étant rappelé que le moment déterminant est la date de la faillite (art. 175 al. 1 LP) et non sa publication. Peu importe que ni le poursuivant ni l'office des poursuites n'aient eu connaissance du prononcé de la faillite (Isabelle Romy , CR-LP, ad art. 206 n° 1 ss ; ATF 93 III 55 consid. 3, JdT 1976 II 72). 2.b. En l'espèce, il ressort de l'inscription au Registre du commerce que le poursuivi a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 10 juin 2010, avec effet à partir du 10 juin 2010 à 14 heures 41. La notification du commandement de payer le 11 juin 2010 est en conséquence nulle et c'est à bon droit que l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite formée le 20 octobre 2010. Quant à la poursuite ordinaire considérée, qui a pour objet une créance née avant l'ouverture de la faillite et qui a été requise le 10 mai 2010, soit avant le prononcé de la faillite, il découle de l'art. 206 al. 1 LP qu'elle cesse de produire effet, mais ne doit pas être considérée comme nulle dès l'origine, car elle pourrait renaître si la faillite est close faute d'actif en application de l'art. 230 al. 2 et 4 LP (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 206 n° 14).
E. 3 La plainte sera en conséquence très partiellement admise en ce sens que la poursuite n° 10 xxxx11 J n'est ni nulle ni de nul effet, la décision de l'Office devant être confirmée pour le surplus.
E. 4 Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3862/2010
Commandement de payer. Notification. Faillite. | Une poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite cesse de produire ses effets mais pourrait renaître si la faillite est close faute d'actif. Dite poursuite n'est donc ni nulle ni de nul effet. | LP.206.1 ; 230.2 et 4
A/3862/2010 DCSO/509/2010 du 25.11.2010 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Commandement de payer. Notification. Faillite. Normes : LP.206.1 ; 230.2 et 4 Résumé : Une poursuite pour une créance née avant l'ouverture de la faillite cesse de produire ses effets mais pourrait renaître si la faillite est close faute d'actif. Dite poursuite n'est donc ni nulle ni de nul effet. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3862/2010, plainte 17 LP formée le 1 er novembre 2010 par M______ SA . Décision communiquée à :
- M______ SA
- Office des poursuites EN FAIT A. Le 10 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M______ SA contre M. B______ en paiement de 641 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 4 mars 2010, au titre d'une facture pour téléphones abusifs. Le 11 juin 2010, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx11 J à M. B______, qui a formé opposition. Le 20 octobre 2010, M______ SA a requis la continuation de la poursuite. Par décision du 28 octobre 2010, communiquée sous pli recommandé à M______ SA, l'Office, retenant que M. B______ avait été déclaré en faillite le 10 juin 2010, a annulé la notification du commandement de payer, considéré la poursuite comme nulle et de nul effet et rejeté la réquisition de continuer la poursuite. B. Par courrier daté du 1 er novembre 2010 et adressé à l'Office, M______ SA a déclaré qu'il entendait former plainte contre la décision du 28 octobre 2010. Cet acte a été transmis à la Commission de céans le 9 novembre 2010. EN DROIT
1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision prise par l'Office le 28 octobre 2010 constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 et 32 al. 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 206 al. 1 LP les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, à l'exception des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. Cette disposition légale qui relève de l'essence même de la faillite, mode d'exécution générale qui ne saurait comporter l'existence simultanée de procédures d'exécution spéciales dirigées contre le débiteur, hormis les exceptions prévues par la loi, est d'ordre public (cf. art. 22 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition n'est donc pas seulement annulable sur plainte déposée en temps utile, mais radicalement nul, étant rappelé que le moment déterminant est la date de la faillite (art. 175 al. 1 LP) et non sa publication. Peu importe que ni le poursuivant ni l'office des poursuites n'aient eu connaissance du prononcé de la faillite (Isabelle Romy , CR-LP, ad art. 206 n° 1 ss ; ATF 93 III 55 consid. 3, JdT 1976 II 72). 2.b. En l'espèce, il ressort de l'inscription au Registre du commerce que le poursuivi a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 10 juin 2010, avec effet à partir du 10 juin 2010 à 14 heures 41. La notification du commandement de payer le 11 juin 2010 est en conséquence nulle et c'est à bon droit que l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite formée le 20 octobre 2010. Quant à la poursuite ordinaire considérée, qui a pour objet une créance née avant l'ouverture de la faillite et qui a été requise le 10 mai 2010, soit avant le prononcé de la faillite, il découle de l'art. 206 al. 1 LP qu'elle cesse de produire effet, mais ne doit pas être considérée comme nulle dès l'origine, car elle pourrait renaître si la faillite est close faute d'actif en application de l'art. 230 al. 2 et 4 LP (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 206 n° 14).
3. La plainte sera en conséquence très partiellement admise en ce sens que la poursuite n° 10 xxxx11 J n'est ni nulle ni de nul effet, la décision de l'Office devant être confirmée pour le surplus.
4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 13 al. 5. LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er novembre 2010 par M______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 28 octobre 2010, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx11 J. Au fond :
1. L'admet très partiellement.
2. Dit que la poursuite n° 10 xxxx11 J n'est ni nulle ni de nul effet.
3. Confirme pour le surplus la décision de l'Office des poursuites du 28 octobre 2010.
4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le