Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire de deux immeubles ruraux à Z._______, sis respectivement Y._______ (référence ESTI ...) et X._______ (référence ESTI ...). Suite à un contrôle périodique effectué par Cinelec SA pour le compte du Groupe E SA (exploitant de réseau) sur les installations électriques des deux objets précités, respectivement le 5 mars 2009 (réf. ...) et 17 mars 2009 (réf. ...), l'exploitant de réseau a demandé une première fois à A._______ de faire supprimer les défauts desdites installations. Ce dernier ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a par la suite rappelé par trois fois, le 29 juin 2009, le 9 octobre 2009 et le 22 janvier 2010, de remettre l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité afférent à chacun de ces deux immeubles. A._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis, par courrier du 26 avril 2010, les deux affaires à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI ou l'Inspection fédérale), en application de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à basse tension (aOIBT, RO 1989 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). B. Par deux courriers du 17 août 2010 pour les deux immeubles concernés, l'ESTI a accordé un dernier délai jusqu'au 17 novembre 2010 à A._______ pour faire supprimer les défauts constatés sur ses installations électriques et envoyer les avis de suppression de défauts ou les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans chacun des deux dossiers si le délai n'était pas observé. C. Par deux courriers du 7 décembre 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il n'avait toujours pas reçu ni d'avis de suppression de défauts, ni de rapport de sécurité pour les installations en question sur chacun des deux immeubles concernés. D. Par deux décisions du 14 décembre 2010 (la décision réf. ... concernant le rural sis Y._______, et la décision réf. ... concernant le rural sis X._______), l'ESTI a imparti un délai au 14 février 2011 à A._______ pour faire supprimer les défauts sur les installations électriques par un spécialiste dûment autorisé et annoncer la suppression des défauts à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité. Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de chacune des décisions relatives aux deux immeubles concernés. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de chacune de ses deux décisions pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les installations électriques. E. Le 3 janvier 2011, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (causes référencées sous A-55/2011 et A-58/2011). A l'appui de son recours, il produit en particulier une lettre signature datée du 21 décembre 2010 qu'il a adressée à l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) et dans laquelle il expose, d'une part, qu'il pensait de bonne foi que les lettres de cette autorité avec double au Groupe E SA, exploitant de réseau, servait de justificatif pour la mise en ordre de ses immeubles et, d'autre part, qu'il n'a pas fait la différence entre le Groupe E et Connect E, qu'il avait mandaté pour effectuer la mise en ordre de ses installations. F. Par décision incidente du 6 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a dit que les deux causes A-55/2011 et A-58/2011 seraient jointes et traitées en une seule procédure devant son instance, sous le numéro A-55/2011. G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en date du 17 février 2011. Elle précise en particulier que les défauts sur les installations électriques des ruraux sis Y._______ et X._______, à Z._______, ont été constatés en mars 2009, et qu'ils étaient donc connus du recourant depuis cette date. L'autorité inférieure relève que, comme le recourant l'indique dans son courrier du 21 décembre 2010 à son adresse, ce n'est qu'après réception des deux décisions attaquées du 14 décembre 2010 qu'il s'est préoccupé de la situation ; au surplus, vu leur contenu explicite et sans équivoque, il est difficilement concevable d'interpréter ces deux décisions comme étant des justificatifs pour la mise en ordre de ses immeubles. Force est enfin de constater, ajoute l'autorité inférieure, que, malgré la bonne foi invoquée par le recourant, les avis de suppression de défauts ou les rapports de sécurité demeurent toujours en souffrance. H. Invité à déposer une réplique, le recourant a, par écriture du 15 mars 2011, produit les avis de suppression des défauts concernant ses immeubles sis sur la commune de Z._______. Il s'agit de trois avis de suppression des défauts, datés du 11 mars 2011 et adressés par le Groupe E Connect SA à Payerne (en sa qualité d'entreprise autorisée par l'ESTI) au Groupe E SA à Fribourg, portant, respectivement, sur l'immeuble n° ... sis X._______, Z._______, l'immeuble n° ... sis W._______, Z._______, et l'immeuble n° ... sis Y._______, Z._______. Le recourant en déduit la démonstration qu'il ne s'agissait pas pour lui de se soustraire aux travaux qui lui étaient demandés, mais d'une malencontreuse équivoque entre le Groupe E SA et le Groupe E Connect SA. I. Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure a, par écriture du 21 avril 2011, confirmé sa conclusion en rejet du recours. Elle indique prendre acte que le recourant semble invoquer derechef qu'un problème de communication entre le Groupe E SA (exploitant de réseau) et le Groupe E Connect SA (installateur) est à l'origine de son retard à remettre les avis de suppression des défauts à l'exploitant de réseau. L'autorité inférieure constate que l'avis de suppression des défauts pour l'immeuble sis W._______, Z._______, ne concerne aucune des deux décisions contestées ; les deux autres avis de suppression des défauts produits constituent bien les documents demandés au recourant et, selon une information de l'exploitant de réseau, ces avis de suppression des défauts n'ont été transmis à ce dernier que le 24 mars 2011, soit plus de trois mois après le prononcé des décisions contestées. L'autorité inférieure en conclut que, malgré la bonne volonté alléguée par le recourant, force est de constater que ses efforts louables pour produire les avis de suppression des défauts n'ont eu d'effet qu'après le prononcé des deux décisions contestées. Et, précise l'autorité inférieure, le retard apparent de l'installateur mandaté n'est imputable qu'au propriétaire, en vertu de l'art. 5 al. 1 OIBT. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Ses deux décisions du 14 décembre 2010 satisfont aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre, elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire des décisions attaquées (art. 22 ss, 48 et 50 PA), les présents recours répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Ils sont donc recevables.
2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par les deux décisions attaquées, l'autorité inférieure a chargé le recourant de faire supprimer dans un certain délai les défauts sur les installations électriques de ses deux immeubles concernés à Z._______, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de chaque décision.
4. En l'occurrence, l'affaire a été transmise par l'exploitant de réseau à l'autorité inférieure pour l'exécution de la suppression des défauts, en vertu de l'art. 36 al. 2 aOIBT. 4.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b). L'OIBT - qui a abrogé l'aOIBT le 1er janvier 2002 - contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6 de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b) (voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3862/2010 du 12 mai 2011 consid. 3, A-7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1, A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 4.2.1, A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre, l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT). 4.2. A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en confiant à Cinelec SA le contrôle des installations électriques en cause, qui est intervenu en date du 5 mars 2009 (réf. ...) et du 17 mars 2009 (réf. ...). De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté les normes en vigueur. Elle a établi les rapports de contrôle requis, en constatant les défauts que présentaient ces installations électriques. Ensuite, l'exploitant de réseau a fait parvenir à A._______, l'actuel propriétaire des immeubles concernés, trois courriers en date respectivement des 29 juin 2009, 9 octobre 2009 et 22 janvier 2010, et ce conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du 26 avril 2010. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti (cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).
5. Le recourant ne reproche d'ailleurs pas à l'autorité inférieure d'avoir violé les anciennes dispositions de l'OIBT. Il fait valoir en revanche que, sans mauvaise volonté de sa part, il ne s'est préoccupé de la situation que suite aux décisions contestées, après avoir fait une confusion entre l'exploitant de réseau (Groupe E SA) et l'entreprise mandatée (Groupe Connect E SA) par lui pour la mise en ordre de ses installations. Il produit par ailleurs un échange de courriers électroniques du 10 novembre 2009 entre l'exploitant de réseau et l'installateur Groupe Connect E SA. L'autorité inférieure expose de son côté que, malgré la bonne volonté alléguée par le recourant, force est de constater que ses efforts louables pour produire les avis de suppression des défauts n'ont eu d'effet qu'après le prononcé des deux décisions contestées, le retard de l'installateur mandaté n'étant au surplus imputable qu'au propriétaire. Elle ajoute que, sauf l'échange de courriels du 10 novembre 2009 entre l'exploitant de réseau et l'installateur, il n'y a, dans les dossiers concernés, aucune trace d'une éventuelle demande de prolongation de délai transmise à l'ESTI ou à l'exploitant de réseau. Pourtant, le recourant devait connaître les suites du non-respect des indications faites dans les courriers de l'ESTI du 17 août 2010, sans pour autant que ces derniers courriers, avant le prononcé des décisions contestées, ne l'aient fait réagir. 5.1. On l'a vu, les anciennes règles en matière de contrôle sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En revanche, il ressort a contrario de l'art. 44 OIBT que la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit d'exiger du recourant la production du rapport de sécurité ou de l'avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs par décision, doit être résolue en regard de la nouvelle législation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3862/2010 du 12 mai 2011 et A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3, 3 et 4.1). 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Ainsi, comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire des deux immeubles concernés, est responsable du bon état des installations électriques de ces ruraux. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). 5.2.2. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas produit les avis de suppression des défauts ou les rapports de sécurité dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que les installations électriques de ses deux immeubles concernés étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant a certes produit en procédure de recours les avis de suppression de défauts requis, mais ces avis rendus le 11 mars 2011 par le Groupe E Connect SA ont été produits non seulement après le délai au 14 février 2011 imparti par les décisions attaquées, mais surtout après le dernier délai au 17 novembre 2010 que le recourant aurait dû respecter sauf à se voir imposer les décisions attaquées et leurs conséquences induites et annoncées. Par ailleurs, si l'on comprend que le recourant a demandé en novembre 2009 au Groupe E SA (exploitant de réseau) d'effectuer la remise en état de ses installations, en confondant celui-ci avec le Groupe E Connect SA, installateur mandaté, il n'en demeure pas moins que cette confusion alléguée a été résolue par l'échange de courriels du 19 novembre 2009, l'installateur étant conscient de sa tâche, mais que, ce nonobstant, il n'a été procédé à la suppression des défauts que le 11 mars 2011, retard qui est opposable au seul propriétaire. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre le 14 décembre 2010 une décision soumise à émolument, pour chacun des deux immeubles concernés, comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission précédant le prononcé de ces décisions, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 29 juin 2009, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité parviennent à l'exploitant de réseau. 5.3. 5.3.1. S'agissant enfin du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de chacun des deux actes attaqués, le recourant ne saurait y voir une amende comme il l'allègue. Il s'agit en effet des frais destinés à couvrir la charge de travail occasionnée à l'autorité inférieure par le traitement des deux dossiers afférents ainsi que par les deux décisions elles-mêmes. A cet égard, en effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale. 5.3.2. En l'espèce, chacune des deux décisions contestées a été traitée séparément par l'autorité inférieure, s'agissant de deux objets distincts, devant faire chacun l'objet d'un avis de suppression de défauts ou d'un rapport de sécurité séparé. Sur ce vu, et
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté et confirmées les décisions attaquées.
E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Le dispositif est porté à la page suivante.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (nos de réf. ... et ... ; Recommandé) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-55/2011, A-58/2011 Arrêt du 2 août 2011 Composition Jérôme Candrian, président du collège, Beat Forster, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Yanick Felley, greffier. Parties A._______, Z._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet Suppression des défauts sur des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire de deux immeubles ruraux à Z._______, sis respectivement Y._______ (référence ESTI ...) et X._______ (référence ESTI ...). Suite à un contrôle périodique effectué par Cinelec SA pour le compte du Groupe E SA (exploitant de réseau) sur les installations électriques des deux objets précités, respectivement le 5 mars 2009 (réf. ...) et 17 mars 2009 (réf. ...), l'exploitant de réseau a demandé une première fois à A._______ de faire supprimer les défauts desdites installations. Ce dernier ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a par la suite rappelé par trois fois, le 29 juin 2009, le 9 octobre 2009 et le 22 janvier 2010, de remettre l'avis de suppression de défauts ou le rapport de sécurité afférent à chacun de ces deux immeubles. A._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis, par courrier du 26 avril 2010, les deux affaires à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI ou l'Inspection fédérale), en application de l'ancienne ordonnance sur les installations électriques à basse tension (aOIBT, RO 1989 1834), en relation avec l'art. 44 al. 6 let. a de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). B. Par deux courriers du 17 août 2010 pour les deux immeubles concernés, l'ESTI a accordé un dernier délai jusqu'au 17 novembre 2010 à A._______ pour faire supprimer les défauts constatés sur ses installations électriques et envoyer les avis de suppression de défauts ou les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue dans chacun des deux dossiers si le délai n'était pas observé. C. Par deux courriers du 7 décembre 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il n'avait toujours pas reçu ni d'avis de suppression de défauts, ni de rapport de sécurité pour les installations en question sur chacun des deux immeubles concernés. D. Par deux décisions du 14 décembre 2010 (la décision réf. ... concernant le rural sis Y._______, et la décision réf. ... concernant le rural sis X._______), l'ESTI a imparti un délai au 14 février 2011 à A._______ pour faire supprimer les défauts sur les installations électriques par un spécialiste dûment autorisé et annoncer la suppression des défauts à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité. Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de chacune des décisions relatives aux deux immeubles concernés. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de chacune de ses deux décisions pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les installations électriques. E. Le 3 janvier 2011, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (causes référencées sous A-55/2011 et A-58/2011). A l'appui de son recours, il produit en particulier une lettre signature datée du 21 décembre 2010 qu'il a adressée à l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) et dans laquelle il expose, d'une part, qu'il pensait de bonne foi que les lettres de cette autorité avec double au Groupe E SA, exploitant de réseau, servait de justificatif pour la mise en ordre de ses immeubles et, d'autre part, qu'il n'a pas fait la différence entre le Groupe E et Connect E, qu'il avait mandaté pour effectuer la mise en ordre de ses installations. F. Par décision incidente du 6 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a dit que les deux causes A-55/2011 et A-58/2011 seraient jointes et traitées en une seule procédure devant son instance, sous le numéro A-55/2011. G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en date du 17 février 2011. Elle précise en particulier que les défauts sur les installations électriques des ruraux sis Y._______ et X._______, à Z._______, ont été constatés en mars 2009, et qu'ils étaient donc connus du recourant depuis cette date. L'autorité inférieure relève que, comme le recourant l'indique dans son courrier du 21 décembre 2010 à son adresse, ce n'est qu'après réception des deux décisions attaquées du 14 décembre 2010 qu'il s'est préoccupé de la situation ; au surplus, vu leur contenu explicite et sans équivoque, il est difficilement concevable d'interpréter ces deux décisions comme étant des justificatifs pour la mise en ordre de ses immeubles. Force est enfin de constater, ajoute l'autorité inférieure, que, malgré la bonne foi invoquée par le recourant, les avis de suppression de défauts ou les rapports de sécurité demeurent toujours en souffrance. H. Invité à déposer une réplique, le recourant a, par écriture du 15 mars 2011, produit les avis de suppression des défauts concernant ses immeubles sis sur la commune de Z._______. Il s'agit de trois avis de suppression des défauts, datés du 11 mars 2011 et adressés par le Groupe E Connect SA à Payerne (en sa qualité d'entreprise autorisée par l'ESTI) au Groupe E SA à Fribourg, portant, respectivement, sur l'immeuble n° ... sis X._______, Z._______, l'immeuble n° ... sis W._______, Z._______, et l'immeuble n° ... sis Y._______, Z._______. Le recourant en déduit la démonstration qu'il ne s'agissait pas pour lui de se soustraire aux travaux qui lui étaient demandés, mais d'une malencontreuse équivoque entre le Groupe E SA et le Groupe E Connect SA. I. Invitée à déposer une duplique, l'autorité inférieure a, par écriture du 21 avril 2011, confirmé sa conclusion en rejet du recours. Elle indique prendre acte que le recourant semble invoquer derechef qu'un problème de communication entre le Groupe E SA (exploitant de réseau) et le Groupe E Connect SA (installateur) est à l'origine de son retard à remettre les avis de suppression des défauts à l'exploitant de réseau. L'autorité inférieure constate que l'avis de suppression des défauts pour l'immeuble sis W._______, Z._______, ne concerne aucune des deux décisions contestées ; les deux autres avis de suppression des défauts produits constituent bien les documents demandés au recourant et, selon une information de l'exploitant de réseau, ces avis de suppression des défauts n'ont été transmis à ce dernier que le 24 mars 2011, soit plus de trois mois après le prononcé des décisions contestées. L'autorité inférieure en conclut que, malgré la bonne volonté alléguée par le recourant, force est de constater que ses efforts louables pour produire les avis de suppression des défauts n'ont eu d'effet qu'après le prononcé des deux décisions contestées. Et, précise l'autorité inférieure, le retard apparent de l'installateur mandaté n'est imputable qu'au propriétaire, en vertu de l'art. 5 al. 1 OIBT. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :
1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Ses deux décisions du 14 décembre 2010 satisfont aux conditions posées à l'art. 5 PA. En outre, elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire des décisions attaquées (art. 22 ss, 48 et 50 PA), les présents recours répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Ils sont donc recevables.
2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par les deux décisions attaquées, l'autorité inférieure a chargé le recourant de faire supprimer dans un certain délai les défauts sur les installations électriques de ses deux immeubles concernés à Z._______, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de chaque décision.
4. En l'occurrence, l'affaire a été transmise par l'exploitant de réseau à l'autorité inférieure pour l'exécution de la suppression des défauts, en vertu de l'art. 36 al. 2 aOIBT. 4.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 1998, p. 91, n. 2.202). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b). L'OIBT - qui a abrogé l'aOIBT le 1er janvier 2002 - contient une disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 44 OIBT. Aux termes de l'alinéa 6 de cette disposition, les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions, à savoir dans les cinq ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans (let. a), dans les deux ans pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans (let. b) (voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3862/2010 du 12 mai 2011 consid. 3, A-7094/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1, A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.1, A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 4.2.1, A-2024/2006 du 11 février 2007 consid. 4). En outre, l'Inspection fédérale fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis (cf. art. 44 al. 7 OIBT). 4.2. A cet égard, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en confiant à Cinelec SA le contrôle des installations électriques en cause, qui est intervenu en date du 5 mars 2009 (réf. ...) et du 17 mars 2009 (réf. ...). De son côté, l'entreprise précitée a aussi respecté les normes en vigueur. Elle a établi les rapports de contrôle requis, en constatant les défauts que présentaient ces installations électriques. Ensuite, l'exploitant de réseau a fait parvenir à A._______, l'actuel propriétaire des immeubles concernés, trois courriers en date respectivement des 29 juin 2009, 9 octobre 2009 et 22 janvier 2010, et ce conformément à l'art. 36 al. 1 aOIBT. Ces lettres l'invitaient à remettre l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité correspondant dans un certain délai. Aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, elle a transmis le dossier à l'Inspection fédérale en date du 26 avril 2010. Tant l'ancien droit que le nouveau prescrivent que l'affaire doit être transmise à cette autorité lorsque le propriétaire ne fait pas supprimer les défauts constatés dans le délai qui lui a été imparti (cf. art. 36 al. 2 aOIBT et art. 40 al. 3 OIBT).
5. Le recourant ne reproche d'ailleurs pas à l'autorité inférieure d'avoir violé les anciennes dispositions de l'OIBT. Il fait valoir en revanche que, sans mauvaise volonté de sa part, il ne s'est préoccupé de la situation que suite aux décisions contestées, après avoir fait une confusion entre l'exploitant de réseau (Groupe E SA) et l'entreprise mandatée (Groupe Connect E SA) par lui pour la mise en ordre de ses installations. Il produit par ailleurs un échange de courriers électroniques du 10 novembre 2009 entre l'exploitant de réseau et l'installateur Groupe Connect E SA. L'autorité inférieure expose de son côté que, malgré la bonne volonté alléguée par le recourant, force est de constater que ses efforts louables pour produire les avis de suppression des défauts n'ont eu d'effet qu'après le prononcé des deux décisions contestées, le retard de l'installateur mandaté n'étant au surplus imputable qu'au propriétaire. Elle ajoute que, sauf l'échange de courriels du 10 novembre 2009 entre l'exploitant de réseau et l'installateur, il n'y a, dans les dossiers concernés, aucune trace d'une éventuelle demande de prolongation de délai transmise à l'ESTI ou à l'exploitant de réseau. Pourtant, le recourant devait connaître les suites du non-respect des indications faites dans les courriers de l'ESTI du 17 août 2010, sans pour autant que ces derniers courriers, avant le prononcé des décisions contestées, ne l'aient fait réagir. 5.1. On l'a vu, les anciennes règles en matière de contrôle sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). En revanche, il ressort a contrario de l'art. 44 OIBT que la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit d'exiger du recourant la production du rapport de sécurité ou de l'avis de suppression des défauts, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs par décision, doit être résolue en regard de la nouvelle législation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3862/2010 du 12 mai 2011 et A-6159/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3, 3 et 4.1). 5.2. 5.2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Ainsi, comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire des deux immeubles concernés, est responsable du bon état des installations électriques de ces ruraux. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). 5.2.2. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas produit les avis de suppression des défauts ou les rapports de sécurité dans le délai qui lui était imparti. Autrement dit, il n'a pas apporté la preuve que les installations électriques de ses deux immeubles concernés étaient en bon état de marche dans le délai utile. Le recourant a certes produit en procédure de recours les avis de suppression de défauts requis, mais ces avis rendus le 11 mars 2011 par le Groupe E Connect SA ont été produits non seulement après le délai au 14 février 2011 imparti par les décisions attaquées, mais surtout après le dernier délai au 17 novembre 2010 que le recourant aurait dû respecter sauf à se voir imposer les décisions attaquées et leurs conséquences induites et annoncées. Par ailleurs, si l'on comprend que le recourant a demandé en novembre 2009 au Groupe E SA (exploitant de réseau) d'effectuer la remise en état de ses installations, en confondant celui-ci avec le Groupe E Connect SA, installateur mandaté, il n'en demeure pas moins que cette confusion alléguée a été résolue par l'échange de courriels du 19 novembre 2009, l'installateur étant conscient de sa tâche, mais que, ce nonobstant, il n'a été procédé à la suppression des défauts que le 11 mars 2011, retard qui est opposable au seul propriétaire. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre le 14 décembre 2010 une décision soumise à émolument, pour chacun des deux immeubles concernés, comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission précédant le prononcé de ces décisions, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 29 juin 2009, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité parviennent à l'exploitant de réseau. 5.3. 5.3.1. S'agissant enfin du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de chacun des deux actes attaqués, le recourant ne saurait y voir une amende comme il l'allègue. Il s'agit en effet des frais destinés à couvrir la charge de travail occasionnée à l'autorité inférieure par le traitement des deux dossiers afférents ainsi que par les deux décisions elles-mêmes. A cet égard, en effet, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale. 5.3.2. En l'espèce, chacune des deux décisions contestées a été traitée séparément par l'autorité inférieure, s'agissant de deux objets distincts, devant faire chacun l'objet d'un avis de suppression de défauts ou d'un rapport de sécurité séparé. Sur ce vu, et considérant que l'autorité inférieure a dû contrôler et traiter les deux dossiers transmis par l'exploitant de réseau, le montant de 600 francs retenu pour chacune des décisions n'est pas critiquable.
6. Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté et confirmées les décisions attaquées.
7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Le dispositif est porté à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (nos de réf. ... et ... ; Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Yanick Felley Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :