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A-3944/2010

A-3944/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-06 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. G._______ est propriétaire de l'immeuble sis _______. Par courrier du 14 mai 2007, Romande Energie SA (exploitant de réseau) a demandé une première fois à G._______ de faire effectuer le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble précité (objet de raccordement n°_______, installations techniques n°_______ et _______ à _______). Le précité ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a rappelé par deux fois, le 19 février 2008 et le 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité de l'objet en cause. G._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis l'affaire à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI ou l'Inspection fédérale), en application de la réglementation sur les installations électriques à basse tension. B. Par courrier du 2 décembre 2009, l'ESTI a accordé un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 à G._______ pour procéder au contrôle périodique de ses installations électriques et envoyer le rapport de sécurité y afférent à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé. C. Par courriel du 25 mars 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il n'avait toujours pas reçu de rapports de sécurité pour les installations en question. D. Par décision du 5 mai 2010, l'ESTI a imparti un délai au 5 juillet 2010 à G._______ pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité des installations électriques en cause. Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de sa décision. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de sa décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les installations électriques. E. Le 1er juin 2010, G._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte attaqué. A l'appui de son recours, il produit une lettre datée du 18 mai 2010 par laquelle l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a prolongé au 31 juillet 2010 le délai pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. F. L'exploitant de réseau a reçu les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble susmentionné en date du 1er juillet 2010. G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en date du 10 août 2010. Elle précise en particulier que le délai prolongé au 31 juillet 2010, suite à une demande de prolongation qui lui a été soumise le 7 mai 2010, est le délai fixé par sa décision du 5 mai 2010, et que cette décision avait dû être rendue suite à la non-production des rapports de sécurité dans le dernier délai fixé au 2 mars 2010. H. Invité à déposer ses éventuelles observations finales jusqu'au 31 août 2010, délai ensuite prolongé à sa demande au 29 octobre 2010, le recourant n'a saisi le Tribunal de céans d'aucune écriture en ce sens. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 8 novembre 2010. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :

1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 5 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'ESTI a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.

4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

5. En l'occurrence, le recourant se prévaut, en une motivation sommaire, de la prolongation du délai au 31 juillet 2010 accordée par lettre de l'autorité inférieure du 18 mai 2010, pour demander l'annulation de la décision attaquée. De son côté, l'autorité inférieure expose que, le recourant n'ayant pas réagi à son courrier du 2 décembre 2009, lui impartissant un dernier délai au 2 mars 2010 pour l'envoi du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, et n'ayant ainsi pas rempli son obligation au titre des art. 5 et 36 OIBT, elle a dû prononcer, en date du 5 mai 2010, la décision soumise à émolument contestée, avec un nouveau délai fixé au 5 juillet 2010, pour que le recourant rende les rapports de sécurité en souffrance. Elle explique que, par lettre datée du 4 mai 2010 et reçue par elle le 7 mai 2010, J._______, porteur d'une autorisation générale d'installer, lui a demandé, pour le compte du recourant, une prolongation de délai au 1er novembre 2010 ; elle a partiellement accédé à cette demande, par lettre du 18 mai 2010, en prolongeant au 31 juillet 2010 le délai imparti au recourant par la décision du 5 mai 2010 - et non pas, dit-elle, comme semble l'invoquer le recourant, le délai imparti par son courrier du 2 décembre 2009. Or, ajoute l'autorité inférieure, ce ne sont pas les rapports de sécurité qui lui ont alors été remis par J._______, mais bien une demande de prolongation de délai qui intervenait trois ans après le premier rappel du 14 mai 2007. L'autorité inférieure note enfin que, si les rapports de sécurité lui ont finalement été transmis le 1er juillet 2010, c'est apparemment la décision contestée qui a amené le recourant à agir et à remplir ses obligations de propriétaire de l'immeuble en cause. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail. 6. 6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé une première fois au recourant, par courrier du 14 mai 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à _______. Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau, en dates du 19 février 2008 et du 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé les rapports de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 23 novembre 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 25 mars 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. C'est ce qui a conduit l'autorité inférieure à rendre sa décision du 5 mai 2010. 6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il convient de retenir que le recourant n'a transmis les rapports de sécurité relatifs à l'immeuble en cause que le 1er juillet 2010, soit postérieurement à la décision du 5 mai 2010 attaquée. Il allègue qu'il était au bénéfice de la prolongation de délai au 31 juillet 2010 accordée par l'autorité inférieure le 18 mai 2010. Cela étant, le recourant interprète mal le sens de cette prolongation de délai. En effet, s'il est vrai qu'il bénéficiait d'un délai prolongé au 31 juillet 2010 pour remplir son obligation de propriétaire, c'est en tant que le respect de cette obligation avait dû lui être imposée par la décision du 5 mai 2010, suite à son défaut d'exécution à l'expiration du dernier délai au 2 mars 2010 qui lui avait été fixé avant décision. Le recourant ne saurait considérer que la modification ainsi induite du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée - prolongeant le délai décisionnel du 5 juillet au 31 juillet 2010 - ne lui aurait pas ou plus imposé de respecter dite décision du 5 mai 2010. En effet, cette décision a dû être rendue car le recourant n'avait pas encore rempli son obligation légale de produire les rapports de sécurité. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre le 5 mai 2010 une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission précédent le prononcé de cette décision, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 14 mai 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité parviennent à l'exploitant de réseau. 6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas non plus critiquable (pour des cas analogues, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.3, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 5 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

E. 3 Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'ESTI a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.

E. 4 Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

E. 5 En l'occurrence, le recourant se prévaut, en une motivation sommaire, de la prolongation du délai au 31 juillet 2010 accordée par lettre de l'autorité inférieure du 18 mai 2010, pour demander l'annulation de la décision attaquée. De son côté, l'autorité inférieure expose que, le recourant n'ayant pas réagi à son courrier du 2 décembre 2009, lui impartissant un dernier délai au 2 mars 2010 pour l'envoi du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, et n'ayant ainsi pas rempli son obligation au titre des art. 5 et 36 OIBT, elle a dû prononcer, en date du 5 mai 2010, la décision soumise à émolument contestée, avec un nouveau délai fixé au 5 juillet 2010, pour que le recourant rende les rapports de sécurité en souffrance. Elle explique que, par lettre datée du 4 mai 2010 et reçue par elle le 7 mai 2010, J._______, porteur d'une autorisation générale d'installer, lui a demandé, pour le compte du recourant, une prolongation de délai au 1er novembre 2010 ; elle a partiellement accédé à cette demande, par lettre du 18 mai 2010, en prolongeant au 31 juillet 2010 le délai imparti au recourant par la décision du 5 mai 2010 - et non pas, dit-elle, comme semble l'invoquer le recourant, le délai imparti par son courrier du 2 décembre 2009. Or, ajoute l'autorité inférieure, ce ne sont pas les rapports de sécurité qui lui ont alors été remis par J._______, mais bien une demande de prolongation de délai qui intervenait trois ans après le premier rappel du 14 mai 2007. L'autorité inférieure note enfin que, si les rapports de sécurité lui ont finalement été transmis le 1er juillet 2010, c'est apparemment la décision contestée qui a amené le recourant à agir et à remplir ses obligations de propriétaire de l'immeuble en cause. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail.

E. 6.1 En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé une première fois au recourant, par courrier du 14 mai 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à _______. Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau, en dates du 19 février 2008 et du 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé les rapports de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 23 novembre 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 25 mars 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. C'est ce qui a conduit l'autorité inférieure à rendre sa décision du 5 mai 2010.

E. 6.2 Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il convient de retenir que le recourant n'a transmis les rapports de sécurité relatifs à l'immeuble en cause que le 1er juillet 2010, soit postérieurement à la décision du 5 mai 2010 attaquée. Il allègue qu'il était au bénéfice de la prolongation de délai au 31 juillet 2010 accordée par l'autorité inférieure le 18 mai 2010. Cela étant, le recourant interprète mal le sens de cette prolongation de délai. En effet, s'il est vrai qu'il bénéficiait d'un délai prolongé au 31 juillet 2010 pour remplir son obligation de propriétaire, c'est en tant que le respect de cette obligation avait dû lui être imposée par la décision du 5 mai 2010, suite à son défaut d'exécution à l'expiration du dernier délai au 2 mars 2010 qui lui avait été fixé avant décision. Le recourant ne saurait considérer que la modification ainsi induite du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée - prolongeant le délai décisionnel du 5 juillet au 31 juillet 2010 - ne lui aurait pas ou plus imposé de respecter dite décision du 5 mai 2010. En effet, cette décision a dû être rendue car le recourant n'avait pas encore rempli son obligation légale de produire les rapports de sécurité. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre le 5 mai 2010 une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission précédent le prononcé de cette décision, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 14 mai 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité parviennent à l'exploitant de réseau.

E. 6.3 S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas non plus critiquable (pour des cas analogues, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.3, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3944/2010 Arrêt du 6 juillet 2011 Composition Jérôme Candrian, président du collège, André Moser, Markus Metz, juges, Gilles Simon, greffier. Parties G._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, autorité inférieure . Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. G._______ est propriétaire de l'immeuble sis _______. Par courrier du 14 mai 2007, Romande Energie SA (exploitant de réseau) a demandé une première fois à G._______ de faire effectuer le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble précité (objet de raccordement n°_______, installations techniques n°_______ et _______ à _______). Le précité ne s'étant pas exécuté, l'exploitant de réseau lui a rappelé par deux fois, le 19 février 2008 et le 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité de l'objet en cause. G._______ n'ayant pas réagi à ces lettres, l'exploitant de réseau a transmis l'affaire à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI ou l'Inspection fédérale), en application de la réglementation sur les installations électriques à basse tension. B. Par courrier du 2 décembre 2009, l'ESTI a accordé un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 à G._______ pour procéder au contrôle périodique de ses installations électriques et envoyer le rapport de sécurité y afférent à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue, si le délai n'était pas observé. C. Par courriel du 25 mars 2010, l'exploitant de réseau a informé l'ESTI qu'il n'avait toujours pas reçu de rapports de sécurité pour les installations en question. D. Par décision du 5 mai 2010, l'ESTI a imparti un délai au 5 juillet 2010 à G._______ pour envoyer à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité des installations électriques en cause. Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de sa décision. Enfin, elle l'a averti que le non-respect de sa décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus, conformément à la réglementation sur les installations électriques. E. Le 1er juin 2010, G._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte attaqué. A l'appui de son recours, il produit une lettre datée du 18 mai 2010 par laquelle l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a prolongé au 31 juillet 2010 le délai pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. F. L'exploitant de réseau a reçu les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble susmentionné en date du 1er juillet 2010. G. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet en date du 10 août 2010. Elle précise en particulier que le délai prolongé au 31 juillet 2010, suite à une demande de prolongation qui lui a été soumise le 7 mai 2010, est le délai fixé par sa décision du 5 mai 2010, et que cette décision avait dû être rendue suite à la non-production des rapports de sécurité dans le dernier délai fixé au 2 mars 2010. H. Invité à déposer ses éventuelles observations finales jusqu'au 31 août 2010, délai ensuite prolongé à sa demande au 29 octobre 2010, le recourant n'a saisi le Tribunal de céans d'aucune écriture en ce sens. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 8 novembre 2010. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit :

1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 5 mai 2010 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'ESTI a chargé le recourant d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 600 francs.

4. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT lui impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'Inspection fédérale, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection fédérale perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41 OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection fédérale.

5. En l'occurrence, le recourant se prévaut, en une motivation sommaire, de la prolongation du délai au 31 juillet 2010 accordée par lettre de l'autorité inférieure du 18 mai 2010, pour demander l'annulation de la décision attaquée. De son côté, l'autorité inférieure expose que, le recourant n'ayant pas réagi à son courrier du 2 décembre 2009, lui impartissant un dernier délai au 2 mars 2010 pour l'envoi du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, et n'ayant ainsi pas rempli son obligation au titre des art. 5 et 36 OIBT, elle a dû prononcer, en date du 5 mai 2010, la décision soumise à émolument contestée, avec un nouveau délai fixé au 5 juillet 2010, pour que le recourant rende les rapports de sécurité en souffrance. Elle explique que, par lettre datée du 4 mai 2010 et reçue par elle le 7 mai 2010, J._______, porteur d'une autorisation générale d'installer, lui a demandé, pour le compte du recourant, une prolongation de délai au 1er novembre 2010 ; elle a partiellement accédé à cette demande, par lettre du 18 mai 2010, en prolongeant au 31 juillet 2010 le délai imparti au recourant par la décision du 5 mai 2010 - et non pas, dit-elle, comme semble l'invoquer le recourant, le délai imparti par son courrier du 2 décembre 2009. Or, ajoute l'autorité inférieure, ce ne sont pas les rapports de sécurité qui lui ont alors été remis par J._______, mais bien une demande de prolongation de délai qui intervenait trois ans après le premier rappel du 14 mai 2007. L'autorité inférieure note enfin que, si les rapports de sécurité lui ont finalement été transmis le 1er juillet 2010, c'est apparemment la décision contestée qui a amené le recourant à agir et à remplir ses obligations de propriétaire de l'immeuble en cause. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge du recourant correspond à sa charge de travail. 6. 6.1. En l'occurrence, pour rappel, l'exploitant de réseau a demandé une première fois au recourant, par courrier du 14 mai 2007, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble sis à _______. Le recourant n'ayant pas réagi, il lui a demandé à nouveau, en dates du 19 février 2008 et du 28 octobre 2008, de lui remettre les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques en cause. Le recourant ne lui ayant toujours pas envoyé les rapports de sécurité requis malgré ces deux rappels, il a dû transmettre, par courrier du 23 novembre 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. En application des art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT, cette autorité a dès lors accordé au recourant un dernier délai jusqu'au 2 mars 2010 pour faire contrôler les installations électriques concernées et envoyer le rapport de sécurité correspondant à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courriel de l'exploitant de réseau du 25 mars 2010, le recourant n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. C'est ce qui a conduit l'autorité inférieure à rendre sa décision du 5 mai 2010. 6.2. Or, comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourant est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1 et A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées). En l'espèce, il convient de retenir que le recourant n'a transmis les rapports de sécurité relatifs à l'immeuble en cause que le 1er juillet 2010, soit postérieurement à la décision du 5 mai 2010 attaquée. Il allègue qu'il était au bénéfice de la prolongation de délai au 31 juillet 2010 accordée par l'autorité inférieure le 18 mai 2010. Cela étant, le recourant interprète mal le sens de cette prolongation de délai. En effet, s'il est vrai qu'il bénéficiait d'un délai prolongé au 31 juillet 2010 pour remplir son obligation de propriétaire, c'est en tant que le respect de cette obligation avait dû lui être imposée par la décision du 5 mai 2010, suite à son défaut d'exécution à l'expiration du dernier délai au 2 mars 2010 qui lui avait été fixé avant décision. Le recourant ne saurait considérer que la modification ainsi induite du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée - prolongeant le délai décisionnel du 5 juillet au 31 juillet 2010 - ne lui aurait pas ou plus imposé de respecter dite décision du 5 mai 2010. En effet, cette décision a dû être rendue car le recourant n'avait pas encore rempli son obligation légale de produire les rapports de sécurité. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre le 5 mai 2010 une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. Il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de son omission précédent le prononcé de cette décision, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas été particulièrement zélé dans cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 14 mai 2007, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour que les rapports de sécurité parviennent à l'exploitant de réseau. 6.3. S'agissant du montant de 600 francs perçu au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et il n'apparaît pas non plus critiquable (pour des cas analogues, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.3, A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.2 et A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Gilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les délais fixées en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :