Agrément professionnel et autorisations d'installations
Sachverhalt
A. L'entreprise W._______ Sàrl est titulaire, depuis le 25 novembre 2003, d'une autorisation générale d'installer pour une entreprise (n° _______), qui lui a été accordée par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), en application de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27). Cette autorisation a été octroyée vu la qualité de personne du métier du responsable technique, R._______ (porteur de l'autorisation), et son engagement ferme. Le 15 novembre 2005, suite au départ de R._______, une nouvelle autorisation n° _______ a été délivrée à W._______ Sàrl, mentionnant C._______ en tant que porteur de l'autorisation. B. B.a Suite à plusieurs dénonciations d'exploitants de réseau (G._______ et N._______), l'IFICF a décidé, dans le cadre de l'exercice de son devoir de surveillance, de procéder à un contrôle relatif à l'organisation de W._______ Sàrl, qui s'est déroulé le 26 juin 2007 et a abouti à un rapport d'inspection n° _______ du 12 juillet 2007. Il résulte de ce rapport que W._______ Sàrl a omis, dans un grand nombre de cas, concernant différents exploitants de réseaux, de remettre un avis d'installation à l'exploitant concerné avant le début des travaux, de procéder à divers contrôles finaux, ainsi que d'établir les rapports de sécurité avant la remise de l'installation aux propriétaires. Il apparaît également que les défauts relevés dans les rapports de contrôle final établis par l'ancien responsable technique, R._______, n'ont jamais été supprimés; que des interventions et des modifications sont effectuées sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs ne soient informés; et encore que certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent supposer que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les normes en vigueur. En conclusion de ce rapport d'inspection, l'IFICF a fixé à W._______ Sàrl un délai au 15 décembre 2007 pour envoyer tous les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité manquant aux exploitants de réseaux concernés, ainsi que pour supprimer les défauts constatés dans les rapports de contrôle établis par R._______; elle l'a averti qu'en cas de non-observance, l'autorisation d'installer serait révoquée. B.b Par lettre du 4 décembre 2007, l'IFICF a rappelé à W._______ Sàrl ses obligations découlant de son autorisation, joignant deux listes, établies par divers exploitants de réseaux, d'installations électriques pour lesquelles l'avis d'installation et le rapport de sécurité manquaient (27 cas pour N._______ et 6 concernant E._______). Elle a attiré l'attention de W._______ Sàrl sur le délai arrivant à échéance le 15 décembre 2007, en lui confirmant que, passé ce délai, son autorisation d'installer serait révoquée. C. Il ressort du dossier que W._______ Sàrl n'a pas donné suite à ces correspondances. Par courrier du 27 novembre 2008, l'IFICF a informé l'entreprise des cas - 51 au total, concernant les exploitants de réseaux E._______, V._______ et G._______ - pour lesquels les rapports de sécurité manquaient encore. Elle lui a indiqué qu'il s'agissait d'une grave infraction à l'OIBT et que, pour cette raison, elle envisageait de révoquer son autorisation générale d'installer. Elle a également informé l'entreprise qu'elle avait dû la dénoncer auprès de l'Office fédéral de l'énergie. L'IFICF a accordé à W._______ Sàrl un délai au 15 décembre 2008 pour prendre position sur ces différents griefs. Par la suite, W._______ Sàrl n'a pas rendu les rapports de sécurité manquants. D. Par décision du 17 avril 2009, l'IFICF a révoqué avec effet immédiat l'autorisation générale d'installer de W._______ Sàrl pour infraction grave à l'OIBT (art. 19 al. 2 let. b), et a effacé, avec effet immédiat, son inscription au registre des autorisations d'installer. L'IFICF a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre ladite décision; elle a invoqué en substance le danger - pour les propriétaires d'installations électriques éventuellement désireux de mandater W._______ Sàrl - inhérent au comportement persistant de cette dernière, consistant à remettre des installations à leur propriétaire sans établir de rapport de sécurité propre à écarter tout danger pour les personnes ou les choses. E. Par lettre du 6 mai 2009, W._______ Sàrl a demandé à l'exploitant de réseau V._______ la permission de continuer les travaux en cours sur son réseau. Elle a expliqué avoir engagé un nouveau responsable technique et avoir envoyé une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation générale d'installer à l'IFICF. Par lettre du 11 mai 2009, l'IFICF, suite à la transmission du courrier par V._______, a averti W._______ Sàrl que, conformément à la décision du 17 avril 2009, elle n'était plus autorisée à effectuer tous travaux d'installation nécessitant une autorisation d'installer selon l'art. 6 OIBT, c'est-à-dire également non autorisée à continuer les travaux en cours. F. Par acte de recours du 21 mai 2009 (timbre postal), W._______ Sàrl (ci-après la recourante) interjette recours contre la décision précitée de l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) du 17 avril 2009, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, W._______ Sàrl invoque la disproportion à la fois de la sanction prévue par l'art. 19 al. 2 let. b OIBT, au vu de sa liberté économique protégée par la Constitution fédérale, et de son application en l'espèce, sachant que seuls des retards dans la production des rapports de sécurité peuvent lui être reprochés et qu'aucun défaut ou état de mise en danger n'ont été constatés. Préalablement, la recourante requiert la restitution de l'effet suspensif au recours. G. L'autorité inférieure s'est déterminée le 12 juin 2009 sur la question de la restitution de l'effet suspensif du recours et sur le fond. L'IFICF rappelle qu'elle a inspecté la recourante le 26 juin 2007 et qu'elle a constaté de graves manquements administratifs et dans la façon d'effectuer les installations électriques, puisque la recourante n'annonçait pas toutes les installations soumises à l'obligation d'annoncer, qu'elle n'avait pas effectué le contrôle final avant la remise au propriétaire dans un grand nombre de cas ni établi le rapport de sécurité correspondant. En ce qui concerne le retrait de l'effet suspensif au recours, l'IFICF motive sa décision en affirmant qu'il existe un danger concret suite au manque de contrôle des installations. Il est en outre impératif de protéger tous les propriétaires qui envisageraient de mandater la recourante sans savoir que cette dernière n'effectue pas les installations électriques selon les prescriptions de l'OIBT et selon les règles techniques, le retrait de l'effet suspensif répondant ainsi à un intérêt public. H. Par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. I. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et arguments des parties. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LPAF). La recourante remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est par suite recevable. 2. En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'IFICF a révoqué l'autorisation générale d'installer accordée à la recourante. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 p. 238 [249] et la référence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT (cf. arrêt de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5). Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible (art. 3 al. 1 OIBT). L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise - comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées par un diplôme. 3.2 En outre, en cas d'autorisation générale d'installer, l'OIBT prévoit à l'art. 23 al. 1 que les personnes mentionnées dans l'autorisation d'installer ont l'obligation de remettre un avis d'installation à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux. Selon l'art. 24 OIBT, une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de parties d'installations électriques (al. 1). Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (al. 2). Les exploitants de réseau vérifie sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer contreviennent gravement à leurs obligations (art. 33 al. 2 OIBT). 3.3 L'autorisation générale d'installer peut être révoquée si : a) les conditions d'octroi ne sont plus remplies, b) malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'ordonnance (art. 19 al. 2 OIBT). 4. 4.1 Dans son mémoire, la recourante invoque que l'OIBT, dans la mesure où elle ne prévoit comme sanction que le retrait de l'autorisation générale, constitue une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 4.2 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19 consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n° 898). La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst.; ATF 123 I 212 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1). 4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 19 OIBT repose sur une délégation législative suffisante (art. 3 LIE) et qu'elle répond à un intérêt public. Reste à examiner si cette disposition respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la réglementation soit dans un rapport raisonnable avec les finalités poursuivies et que l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur les intérêts privés de l'administré (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, ATF 116 Ib 413 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.2). L'argumentation de la recourante afférente à la violation de sa liberté économique consiste à dire qu'il devrait exister un catalogue de mesures intermédiaires entre l'absence de sanction et la révocation. Or, à cet égard, et contrairement à ce que soutient la recourante, il existe bien une mesure intermédiaire entre l'absence de sanction et la révocation, à savoir l'avertissement (art. 19 al. 2 let. b OIBT). La révocation ne peut par ailleurs intervenir qu'en cas de violation grave de l'OIBT. Les sanctions ainsi prévues par l'ordonnance apparaissent comme proportionnées, puisque dans un rapport raisonnable avec la finalité poursuivie - la protection des propriétaires et des utilisateurs d'installations électriques. Le régime des sanctions est au demeurant nécessairement limité, vu l'intérêt public en jeu. Le grief de la recourante touchant l'inconstitutionnalité de l'art. 19 al. 2 OIBT doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 La recourante invoque ensuite que les conditions pour révoquer l'autorisation d'installer ne sont pas réunies en l'espèce, en affirmant que la plupart des rapports de sécurité ont été établis et signés, quoique non-transmis à V._______; que A._______, en tant qu'associé gérant de la société, souhaite vérifier lui-même, en présence de son responsable technique, le fonctionnement des installations avant d'apposer sa signature sur un quelconque document; que le dossier est vierge de toute plainte de propriétaire ou de preuve sérieuse démontrant l'existence d'un quelconque défaut des installations réalisées par elle; et qu'elle a récemment engagé un électricien disposant de toutes les garanties personnelles et professionnelles exigées. Elle estime pour le surplus que le seul grief soulevé par l'autorité inférieure repose en réalité sur des retards, qu'elle reconnaît et qu'elle a pris à coeur de résoudre, mais qui n'ont eu aucune conséquence négative. 5.2 Pour sa part, l'autorité inférieure considère que le fait que le titulaire de l'autorisation générale d'installer remette dans plusieurs cas des installations électriques aux propriétaires sans effectuer le contrôle final et sans établir le rapport de sécurité constitue une infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b OIBT. En l'espèce, elle a averti la recourante le 26 juin 2007, le 4 décembre 2007, puis le 27 novembre 2008, qu'elle devait effectuer les travaux d'installation selon les prescriptions de l'OIBT, et l'a rendue attentive aux conséquences en cas de non-observance de ces obligations. Dans ce dernier courrier du 27 novembre 2008, elle a en particulier informé la recourante que, dans la mesure où la situation ne s'était pas améliorée, elle devait considérer qu'il s'agissait d'une infraction grave à l'OIBT. En ce 27 novembre 2008, elle a aussi dénoncé la recourante à l'Office fédéral de l'énergie pour avoir remis des installations électriques aux propriétaires sans avoir effectué le contrôle final propre à l'entreprise, exigé par l'art. 24 al. 2 OIBT, et pour n'avoir pas annoncé le début des travaux de plusieurs installations, contrairement aux prescrits de l'art. 23 al. 1 OIBT. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié. Elle avance également que, même si une partie des rapports de sécurité ont effectivement été établis, mais pas signés, il reste toujours un grand nombre de cas sans contrôle final et sans rapport de sécurité, au minimum 33 cas. L'IFICF estime donc qu'il existe un danger concret d'utiliser les installations en question. 5.3 Comme rappelé précédemment (consid. 3.3), l'autorisation générale d'installer peut être révoquée si, malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'OIBT. En l'espèce, il ressort du rapport d'inspection du 12 juillet 2007 que la formation continue au sein de la recourante est à améliorer, que depuis plusieurs années différents exploitants de réseaux réclament en vain les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité pour un grand nombre de travaux réalisés par l'entreprise. Des défauts relevés par l'ancien responsable technique n'ont jamais été supprimés, des interventions et modifications ont été effectuées sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs soient informés, et, enfin, certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent penser que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les normes en vigueur. Le rapport conclut que la recourante ne remplit pas ses obligations découlant de l'autorisation. Malgré les nombreux avertissements et délais qui ont suivi ce rapport, la recourante n'a pas apporté de preuve que la situation s'était améliorée en soi. Les raisons invoquées dans son mémoire pour expliquer les retards ne suffisent pas à les justifier. En effet, le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié, puisque le rapport certifie uniquement que l'installation électrique a été établie selon les règles techniques reconnues; si le propriétaire effectue après coup des adaptations, il en est responsable (art. 5 al. 1 OIBT). La recourante semble minimiser la situation, lorsqu'elle ajoute au surplus qu'aucun accident ni aucune plainte des propriétaires ne sont advenus jusque ici. C'est justement pour éviter tout accident que la décision de retrait de l'autorisation générale d'installer a été prise, eu égard au risque encouru par les utilisateurs d'installations électriques. C'est en effet lors du contrôle final que d'éventuelles erreurs peuvent être décelées. Au vu du dossier, le Tribunal doit ainsi se ranger à l'avis de l'autorité inférieure, lorsqu'elle affirme que la recourante crée des situations à risque et qu'il existe un danger concret en l'occurrence car de nombreuses installations n'ont pas été contrôlées, et lorsqu'elle en déduit l'existence d'une infraction grave à l'OIBT et prononce le retrait de l'autorisation générale d'installer. 5.4 Concernant l'engagement d'un nouveau collaborateur par la recourante, ce fait n'est pas prouvé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le nouveau collaborateur a effectivement été engagé et qu'il dispose des qualifications requises. De plus, à supposer qu'il soit prouvé, ce fait nouveau invoqué ne viendrait ni remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait la recourante au moment où la décision contestée a été rendue, ni faire apparaître cette décision comme désormais disproportionnée. En toute hypothèse, il convient de retenir que la situation de fait n'est pas en l'état d'être jugée par le Tribunal de céans avant que l'autorité inférieure ait le cas échéant été saisie d'une nouvelle demande d'autorisation générale d'installer et ait pu l'instruire. Il ne se justifie ainsi pas non plus de renvoyer la cause à l'Inspection. De l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il suit que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La requête de restitution de l'effet suspensif au recours devient ainsi sans objet. 6. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 1'500.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LPAF). La recourante remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est par suite recevable.
E. 2 En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'IFICF a révoqué l'autorisation générale d'installer accordée à la recourante. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 p. 238 [249] et la référence citée).
E. 3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT (cf. arrêt de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5). Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible (art. 3 al. 1 OIBT). L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise - comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées par un diplôme.
E. 3.2 En outre, en cas d'autorisation générale d'installer, l'OIBT prévoit à l'art. 23 al. 1 que les personnes mentionnées dans l'autorisation d'installer ont l'obligation de remettre un avis d'installation à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux. Selon l'art. 24 OIBT, une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de parties d'installations électriques (al. 1). Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (al. 2). Les exploitants de réseau vérifie sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer contreviennent gravement à leurs obligations (art. 33 al. 2 OIBT).
E. 3.3 L'autorisation générale d'installer peut être révoquée si : a) les conditions d'octroi ne sont plus remplies, b) malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'ordonnance (art. 19 al. 2 OIBT).
E. 4.1 Dans son mémoire, la recourante invoque que l'OIBT, dans la mesure où elle ne prévoit comme sanction que le retrait de l'autorisation générale, constitue une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
E. 4.2 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19 consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n° 898). La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst.; ATF 123 I 212 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1).
E. 4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 19 OIBT repose sur une délégation législative suffisante (art. 3 LIE) et qu'elle répond à un intérêt public. Reste à examiner si cette disposition respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la réglementation soit dans un rapport raisonnable avec les finalités poursuivies et que l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur les intérêts privés de l'administré (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, ATF 116 Ib 413 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.2). L'argumentation de la recourante afférente à la violation de sa liberté économique consiste à dire qu'il devrait exister un catalogue de mesures intermédiaires entre l'absence de sanction et la révocation. Or, à cet égard, et contrairement à ce que soutient la recourante, il existe bien une mesure intermédiaire entre l'absence de sanction et la révocation, à savoir l'avertissement (art. 19 al. 2 let. b OIBT). La révocation ne peut par ailleurs intervenir qu'en cas de violation grave de l'OIBT. Les sanctions ainsi prévues par l'ordonnance apparaissent comme proportionnées, puisque dans un rapport raisonnable avec la finalité poursuivie - la protection des propriétaires et des utilisateurs d'installations électriques. Le régime des sanctions est au demeurant nécessairement limité, vu l'intérêt public en jeu. Le grief de la recourante touchant l'inconstitutionnalité de l'art. 19 al. 2 OIBT doit dès lors être rejeté.
E. 5.1 La recourante invoque ensuite que les conditions pour révoquer l'autorisation d'installer ne sont pas réunies en l'espèce, en affirmant que la plupart des rapports de sécurité ont été établis et signés, quoique non-transmis à V._______; que A._______, en tant qu'associé gérant de la société, souhaite vérifier lui-même, en présence de son responsable technique, le fonctionnement des installations avant d'apposer sa signature sur un quelconque document; que le dossier est vierge de toute plainte de propriétaire ou de preuve sérieuse démontrant l'existence d'un quelconque défaut des installations réalisées par elle; et qu'elle a récemment engagé un électricien disposant de toutes les garanties personnelles et professionnelles exigées. Elle estime pour le surplus que le seul grief soulevé par l'autorité inférieure repose en réalité sur des retards, qu'elle reconnaît et qu'elle a pris à coeur de résoudre, mais qui n'ont eu aucune conséquence négative.
E. 5.2 Pour sa part, l'autorité inférieure considère que le fait que le titulaire de l'autorisation générale d'installer remette dans plusieurs cas des installations électriques aux propriétaires sans effectuer le contrôle final et sans établir le rapport de sécurité constitue une infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b OIBT. En l'espèce, elle a averti la recourante le 26 juin 2007, le 4 décembre 2007, puis le 27 novembre 2008, qu'elle devait effectuer les travaux d'installation selon les prescriptions de l'OIBT, et l'a rendue attentive aux conséquences en cas de non-observance de ces obligations. Dans ce dernier courrier du 27 novembre 2008, elle a en particulier informé la recourante que, dans la mesure où la situation ne s'était pas améliorée, elle devait considérer qu'il s'agissait d'une infraction grave à l'OIBT. En ce 27 novembre 2008, elle a aussi dénoncé la recourante à l'Office fédéral de l'énergie pour avoir remis des installations électriques aux propriétaires sans avoir effectué le contrôle final propre à l'entreprise, exigé par l'art. 24 al. 2 OIBT, et pour n'avoir pas annoncé le début des travaux de plusieurs installations, contrairement aux prescrits de l'art. 23 al. 1 OIBT. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié. Elle avance également que, même si une partie des rapports de sécurité ont effectivement été établis, mais pas signés, il reste toujours un grand nombre de cas sans contrôle final et sans rapport de sécurité, au minimum 33 cas. L'IFICF estime donc qu'il existe un danger concret d'utiliser les installations en question.
E. 5.3 Comme rappelé précédemment (consid. 3.3), l'autorisation générale d'installer peut être révoquée si, malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'OIBT. En l'espèce, il ressort du rapport d'inspection du 12 juillet 2007 que la formation continue au sein de la recourante est à améliorer, que depuis plusieurs années différents exploitants de réseaux réclament en vain les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité pour un grand nombre de travaux réalisés par l'entreprise. Des défauts relevés par l'ancien responsable technique n'ont jamais été supprimés, des interventions et modifications ont été effectuées sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs soient informés, et, enfin, certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent penser que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les normes en vigueur. Le rapport conclut que la recourante ne remplit pas ses obligations découlant de l'autorisation. Malgré les nombreux avertissements et délais qui ont suivi ce rapport, la recourante n'a pas apporté de preuve que la situation s'était améliorée en soi. Les raisons invoquées dans son mémoire pour expliquer les retards ne suffisent pas à les justifier. En effet, le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié, puisque le rapport certifie uniquement que l'installation électrique a été établie selon les règles techniques reconnues; si le propriétaire effectue après coup des adaptations, il en est responsable (art. 5 al. 1 OIBT). La recourante semble minimiser la situation, lorsqu'elle ajoute au surplus qu'aucun accident ni aucune plainte des propriétaires ne sont advenus jusque ici. C'est justement pour éviter tout accident que la décision de retrait de l'autorisation générale d'installer a été prise, eu égard au risque encouru par les utilisateurs d'installations électriques. C'est en effet lors du contrôle final que d'éventuelles erreurs peuvent être décelées. Au vu du dossier, le Tribunal doit ainsi se ranger à l'avis de l'autorité inférieure, lorsqu'elle affirme que la recourante crée des situations à risque et qu'il existe un danger concret en l'occurrence car de nombreuses installations n'ont pas été contrôlées, et lorsqu'elle en déduit l'existence d'une infraction grave à l'OIBT et prononce le retrait de l'autorisation générale d'installer.
E. 5.4 Concernant l'engagement d'un nouveau collaborateur par la recourante, ce fait n'est pas prouvé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le nouveau collaborateur a effectivement été engagé et qu'il dispose des qualifications requises. De plus, à supposer qu'il soit prouvé, ce fait nouveau invoqué ne viendrait ni remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait la recourante au moment où la décision contestée a été rendue, ni faire apparaître cette décision comme désormais disproportionnée. En toute hypothèse, il convient de retenir que la situation de fait n'est pas en l'état d'être jugée par le Tribunal de céans avant que l'autorité inférieure ait le cas échéant été saisie d'une nouvelle demande d'autorisation générale d'installer et ait pu l'instruire. Il ne se justifie ainsi pas non plus de renvoyer la cause à l'Inspection. De l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il suit que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La requête de restitution de l'effet suspensif au recours devient ainsi sans objet.
E. 6 En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 1'500.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1500.-.
- Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3342/2009 {T 0/2} Arrêt du 7 juillet 2009 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster, Kathrin Dietrich, juges, Emilien Gigandet, greffier. Parties W._______ Sàrl, agissant par A._______, représentée par Maître Christian Petermann, Étude Petermann & Shili, Tertre 4, case postale 2269, 2001 Neuchâtel 1, recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Révocation de l'autorisation générale d'installer pour une entreprise (_______). Faits : A. L'entreprise W._______ Sàrl est titulaire, depuis le 25 novembre 2003, d'une autorisation générale d'installer pour une entreprise (n° _______), qui lui a été accordée par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), en application de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27). Cette autorisation a été octroyée vu la qualité de personne du métier du responsable technique, R._______ (porteur de l'autorisation), et son engagement ferme. Le 15 novembre 2005, suite au départ de R._______, une nouvelle autorisation n° _______ a été délivrée à W._______ Sàrl, mentionnant C._______ en tant que porteur de l'autorisation. B. B.a Suite à plusieurs dénonciations d'exploitants de réseau (G._______ et N._______), l'IFICF a décidé, dans le cadre de l'exercice de son devoir de surveillance, de procéder à un contrôle relatif à l'organisation de W._______ Sàrl, qui s'est déroulé le 26 juin 2007 et a abouti à un rapport d'inspection n° _______ du 12 juillet 2007. Il résulte de ce rapport que W._______ Sàrl a omis, dans un grand nombre de cas, concernant différents exploitants de réseaux, de remettre un avis d'installation à l'exploitant concerné avant le début des travaux, de procéder à divers contrôles finaux, ainsi que d'établir les rapports de sécurité avant la remise de l'installation aux propriétaires. Il apparaît également que les défauts relevés dans les rapports de contrôle final établis par l'ancien responsable technique, R._______, n'ont jamais été supprimés; que des interventions et des modifications sont effectuées sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs ne soient informés; et encore que certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent supposer que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les normes en vigueur. En conclusion de ce rapport d'inspection, l'IFICF a fixé à W._______ Sàrl un délai au 15 décembre 2007 pour envoyer tous les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité manquant aux exploitants de réseaux concernés, ainsi que pour supprimer les défauts constatés dans les rapports de contrôle établis par R._______; elle l'a averti qu'en cas de non-observance, l'autorisation d'installer serait révoquée. B.b Par lettre du 4 décembre 2007, l'IFICF a rappelé à W._______ Sàrl ses obligations découlant de son autorisation, joignant deux listes, établies par divers exploitants de réseaux, d'installations électriques pour lesquelles l'avis d'installation et le rapport de sécurité manquaient (27 cas pour N._______ et 6 concernant E._______). Elle a attiré l'attention de W._______ Sàrl sur le délai arrivant à échéance le 15 décembre 2007, en lui confirmant que, passé ce délai, son autorisation d'installer serait révoquée. C. Il ressort du dossier que W._______ Sàrl n'a pas donné suite à ces correspondances. Par courrier du 27 novembre 2008, l'IFICF a informé l'entreprise des cas - 51 au total, concernant les exploitants de réseaux E._______, V._______ et G._______ - pour lesquels les rapports de sécurité manquaient encore. Elle lui a indiqué qu'il s'agissait d'une grave infraction à l'OIBT et que, pour cette raison, elle envisageait de révoquer son autorisation générale d'installer. Elle a également informé l'entreprise qu'elle avait dû la dénoncer auprès de l'Office fédéral de l'énergie. L'IFICF a accordé à W._______ Sàrl un délai au 15 décembre 2008 pour prendre position sur ces différents griefs. Par la suite, W._______ Sàrl n'a pas rendu les rapports de sécurité manquants. D. Par décision du 17 avril 2009, l'IFICF a révoqué avec effet immédiat l'autorisation générale d'installer de W._______ Sàrl pour infraction grave à l'OIBT (art. 19 al. 2 let. b), et a effacé, avec effet immédiat, son inscription au registre des autorisations d'installer. L'IFICF a par ailleurs retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre ladite décision; elle a invoqué en substance le danger - pour les propriétaires d'installations électriques éventuellement désireux de mandater W._______ Sàrl - inhérent au comportement persistant de cette dernière, consistant à remettre des installations à leur propriétaire sans établir de rapport de sécurité propre à écarter tout danger pour les personnes ou les choses. E. Par lettre du 6 mai 2009, W._______ Sàrl a demandé à l'exploitant de réseau V._______ la permission de continuer les travaux en cours sur son réseau. Elle a expliqué avoir engagé un nouveau responsable technique et avoir envoyé une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation générale d'installer à l'IFICF. Par lettre du 11 mai 2009, l'IFICF, suite à la transmission du courrier par V._______, a averti W._______ Sàrl que, conformément à la décision du 17 avril 2009, elle n'était plus autorisée à effectuer tous travaux d'installation nécessitant une autorisation d'installer selon l'art. 6 OIBT, c'est-à-dire également non autorisée à continuer les travaux en cours. F. Par acte de recours du 21 mai 2009 (timbre postal), W._______ Sàrl (ci-après la recourante) interjette recours contre la décision précitée de l'IFICF (ci-après l'autorité inférieure) du 17 avril 2009, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, W._______ Sàrl invoque la disproportion à la fois de la sanction prévue par l'art. 19 al. 2 let. b OIBT, au vu de sa liberté économique protégée par la Constitution fédérale, et de son application en l'espèce, sachant que seuls des retards dans la production des rapports de sécurité peuvent lui être reprochés et qu'aucun défaut ou état de mise en danger n'ont été constatés. Préalablement, la recourante requiert la restitution de l'effet suspensif au recours. G. L'autorité inférieure s'est déterminée le 12 juin 2009 sur la question de la restitution de l'effet suspensif du recours et sur le fond. L'IFICF rappelle qu'elle a inspecté la recourante le 26 juin 2007 et qu'elle a constaté de graves manquements administratifs et dans la façon d'effectuer les installations électriques, puisque la recourante n'annonçait pas toutes les installations soumises à l'obligation d'annoncer, qu'elle n'avait pas effectué le contrôle final avant la remise au propriétaire dans un grand nombre de cas ni établi le rapport de sécurité correspondant. En ce qui concerne le retrait de l'effet suspensif au recours, l'IFICF motive sa décision en affirmant qu'il existe un danger concret suite au manque de contrôle des installations. Il est en outre impératif de protéger tous les propriétaires qui envisageraient de mandater la recourante sans savoir que cette dernière n'effectue pas les installations électriques selon les prescriptions de l'OIBT et selon les règles techniques, le retrait de l'effet suspensif répondant ainsi à un intérêt public. H. Par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. I. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et arguments des parties. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LPAF). La recourante remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est par suite recevable. 2. En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'IFICF a révoqué l'autorisation générale d'installer accordée à la recourante. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 p. 238 [249] et la référence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT (cf. arrêt de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5). Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible (art. 3 al. 1 OIBT). L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise - comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées par un diplôme. 3.2 En outre, en cas d'autorisation générale d'installer, l'OIBT prévoit à l'art. 23 al. 1 que les personnes mentionnées dans l'autorisation d'installer ont l'obligation de remettre un avis d'installation à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux. Selon l'art. 24 OIBT, une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de parties d'installations électriques (al. 1). Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (al. 2). Les exploitants de réseau vérifie sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer contreviennent gravement à leurs obligations (art. 33 al. 2 OIBT). 3.3 L'autorisation générale d'installer peut être révoquée si : a) les conditions d'octroi ne sont plus remplies, b) malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'ordonnance (art. 19 al. 2 OIBT). 4. 4.1 Dans son mémoire, la recourante invoque que l'OIBT, dans la mesure où elle ne prévoit comme sanction que le retrait de l'autorisation générale, constitue une violation de la garantie constitutionnelle de sa liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 4.2 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19 consid. 4c/aa). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, n° 898). La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons peuvent y apporter des dérogations ainsi que des restrictions. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe conformes à la liberté économique, doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (cf. art. 36 Cst.; ATF 123 I 212 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.1). 4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 19 OIBT repose sur une délégation législative suffisante (art. 3 LIE) et qu'elle répond à un intérêt public. Reste à examiner si cette disposition respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe exige que la réglementation soit dans un rapport raisonnable avec les finalités poursuivies et que l'intérêt public sur laquelle elle repose l'emporte sur les intérêts privés de l'administré (cf. ATF 116 Ia 118 consid. 3d, ATF 116 Ib 413 consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 4.2.2). L'argumentation de la recourante afférente à la violation de sa liberté économique consiste à dire qu'il devrait exister un catalogue de mesures intermédiaires entre l'absence de sanction et la révocation. Or, à cet égard, et contrairement à ce que soutient la recourante, il existe bien une mesure intermédiaire entre l'absence de sanction et la révocation, à savoir l'avertissement (art. 19 al. 2 let. b OIBT). La révocation ne peut par ailleurs intervenir qu'en cas de violation grave de l'OIBT. Les sanctions ainsi prévues par l'ordonnance apparaissent comme proportionnées, puisque dans un rapport raisonnable avec la finalité poursuivie - la protection des propriétaires et des utilisateurs d'installations électriques. Le régime des sanctions est au demeurant nécessairement limité, vu l'intérêt public en jeu. Le grief de la recourante touchant l'inconstitutionnalité de l'art. 19 al. 2 OIBT doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 La recourante invoque ensuite que les conditions pour révoquer l'autorisation d'installer ne sont pas réunies en l'espèce, en affirmant que la plupart des rapports de sécurité ont été établis et signés, quoique non-transmis à V._______; que A._______, en tant qu'associé gérant de la société, souhaite vérifier lui-même, en présence de son responsable technique, le fonctionnement des installations avant d'apposer sa signature sur un quelconque document; que le dossier est vierge de toute plainte de propriétaire ou de preuve sérieuse démontrant l'existence d'un quelconque défaut des installations réalisées par elle; et qu'elle a récemment engagé un électricien disposant de toutes les garanties personnelles et professionnelles exigées. Elle estime pour le surplus que le seul grief soulevé par l'autorité inférieure repose en réalité sur des retards, qu'elle reconnaît et qu'elle a pris à coeur de résoudre, mais qui n'ont eu aucune conséquence négative. 5.2 Pour sa part, l'autorité inférieure considère que le fait que le titulaire de l'autorisation générale d'installer remette dans plusieurs cas des installations électriques aux propriétaires sans effectuer le contrôle final et sans établir le rapport de sécurité constitue une infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b OIBT. En l'espèce, elle a averti la recourante le 26 juin 2007, le 4 décembre 2007, puis le 27 novembre 2008, qu'elle devait effectuer les travaux d'installation selon les prescriptions de l'OIBT, et l'a rendue attentive aux conséquences en cas de non-observance de ces obligations. Dans ce dernier courrier du 27 novembre 2008, elle a en particulier informé la recourante que, dans la mesure où la situation ne s'était pas améliorée, elle devait considérer qu'il s'agissait d'une infraction grave à l'OIBT. En ce 27 novembre 2008, elle a aussi dénoncé la recourante à l'Office fédéral de l'énergie pour avoir remis des installations électriques aux propriétaires sans avoir effectué le contrôle final propre à l'entreprise, exigé par l'art. 24 al. 2 OIBT, et pour n'avoir pas annoncé le début des travaux de plusieurs installations, contrairement aux prescrits de l'art. 23 al. 1 OIBT. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié. Elle avance également que, même si une partie des rapports de sécurité ont effectivement été établis, mais pas signés, il reste toujours un grand nombre de cas sans contrôle final et sans rapport de sécurité, au minimum 33 cas. L'IFICF estime donc qu'il existe un danger concret d'utiliser les installations en question. 5.3 Comme rappelé précédemment (consid. 3.3), l'autorisation générale d'installer peut être révoquée si, malgré un avertissement, le titulaire de l'autorisation ou son personnel enfreignent gravement l'OIBT. En l'espèce, il ressort du rapport d'inspection du 12 juillet 2007 que la formation continue au sein de la recourante est à améliorer, que depuis plusieurs années différents exploitants de réseaux réclament en vain les avis d'installation, les avis d'achèvement et les rapports de sécurité pour un grand nombre de travaux réalisés par l'entreprise. Des défauts relevés par l'ancien responsable technique n'ont jamais été supprimés, des interventions et modifications ont été effectuées sur des installations de mesurage d'énergie sans que les distributeurs soient informés, et, enfin, certains défauts relevés sur des nouvelles installations laissent penser que le personnel de montage de l'entreprise ne travaille pas en conformité avec les règles de sécurité élémentaires et selon les normes en vigueur. Le rapport conclut que la recourante ne remplit pas ses obligations découlant de l'autorisation. Malgré les nombreux avertissements et délais qui ont suivi ce rapport, la recourante n'a pas apporté de preuve que la situation s'était améliorée en soi. Les raisons invoquées dans son mémoire pour expliquer les retards ne suffisent pas à les justifier. En effet, le refus de A._______ de signer les rapports de sécurité n'est pas justifié, puisque le rapport certifie uniquement que l'installation électrique a été établie selon les règles techniques reconnues; si le propriétaire effectue après coup des adaptations, il en est responsable (art. 5 al. 1 OIBT). La recourante semble minimiser la situation, lorsqu'elle ajoute au surplus qu'aucun accident ni aucune plainte des propriétaires ne sont advenus jusque ici. C'est justement pour éviter tout accident que la décision de retrait de l'autorisation générale d'installer a été prise, eu égard au risque encouru par les utilisateurs d'installations électriques. C'est en effet lors du contrôle final que d'éventuelles erreurs peuvent être décelées. Au vu du dossier, le Tribunal doit ainsi se ranger à l'avis de l'autorité inférieure, lorsqu'elle affirme que la recourante crée des situations à risque et qu'il existe un danger concret en l'occurrence car de nombreuses installations n'ont pas été contrôlées, et lorsqu'elle en déduit l'existence d'une infraction grave à l'OIBT et prononce le retrait de l'autorisation générale d'installer. 5.4 Concernant l'engagement d'un nouveau collaborateur par la recourante, ce fait n'est pas prouvé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le nouveau collaborateur a effectivement été engagé et qu'il dispose des qualifications requises. De plus, à supposer qu'il soit prouvé, ce fait nouveau invoqué ne viendrait ni remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle se trouvait la recourante au moment où la décision contestée a été rendue, ni faire apparaître cette décision comme désormais disproportionnée. En toute hypothèse, il convient de retenir que la situation de fait n'est pas en l'état d'être jugée par le Tribunal de céans avant que l'autorité inférieure ait le cas échéant été saisie d'une nouvelle demande d'autorisation générale d'installer et ait pu l'instruire. Il ne se justifie ainsi pas non plus de renvoyer la cause à l'Inspection. De l'ensemble du raisonnement qui a précédé, il suit que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La requête de restitution de l'effet suspensif au recours devient ainsi sans objet. 6. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 1'500.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où elle succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1500.-. 3. Aucune indemnité de dépens n'est allouée. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :