Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, il ne leur est pas reproché, à teneur de l'acte d'accusation du 21 juin 2010, une infraction à l'art. 118 CP, soit une interruption de grossesse, mais une atteinte, par négligence, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante A______, au sens de l'art. 125 CP, sous forme d'une intervention médicale en vue de la faire accoucher d'un enfant mort-né, consécutivement au choc électrique subi. Ce faisant, le Ministère public n'a pas méconnu qu'à l'heure actuelle en droit pénal suisse, l'intégrité corporelle de l'embryon et du fœtus n'est pas protégée, que l'atteinte ait été commise intentionnellement ou à la suite d'une imprévoyance coupable. En effet, les dispositions sur l'avortement protègent la vie embryonnaire mais non son intégrité. Quant aux dispositions sur la protection de l'intégrité corporelle, elles protègent la personne, soit l'enfant dès le début de l'accouchement, mais non la vie embryonnaire (RFJ 1997 page 298 ss).
E. 1.2 Par ailleurs, et dans la mesure où il est reproché aux prévenus d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle de la partie plaignante A______, cette dernière dispose de la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, en plus de celle de lésée. L'art. 117 al.
E. 3 ans (art. 44 CP), soit à une durée moyenne.
E. 4 4.1 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.
E. 4.2 Les parties plaignantes ont conclu au remboursement de leurs frais de défense, de CHF 34'816.40, qu'elles ont détaillés. Ceux-ci apparaissent justifiés, de sorte que l'indemnité sollicitée sera allouée.
E. 5 Les prévenus Z______ et Y______ seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Attire l'attention du prévenu sur ses droits découlant de l'article 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces. P/11707/2008 - 22 - Reconnaît Z______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît Y______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, CHF 34'816.40, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2012, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Réserve pour le surplus les droits civiles de A______ et B______. Condamne Z______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'855.-, et comprennent, dans leur ensemble, un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière : Elena GUERRESCHI La Présidente : Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale P/11707/2008 - 23 - 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 5'415.- Convocations devant le Tribunal Fr. 255.- Frais postaux (convocation) Fr. 85.- Émolument de jugement Fr. 1'000.- Etat de frais Fr. 50.- Frais postaux (notification) Fr. 50.- Total Fr. 6'855.- ========== NOTIFICATION A X______ Par voie postale P/11707/2008 - 24 - NOTIFICATION A Z______ Par voie postale NOTIFICATION A Y______ Par voie postale NOTIFICATION A A______ Par voie postale NOTIFICATION A B______ Par voie postale NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC Par voie interne
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Delphine GONSETH, Présidente; Mme Elena GUERRESCHI, Greffière. P/11707/2008
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3 Du 10 mai 2012
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée_______, partie plaignante, assistée de Me Michael ANDERS Monsieur B______, domicilié______, partie plaignante, assisté de Me Michael ANDERS contre Monsieur X______, né le______1962, domicilié______, prévenu, assisté de Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ Monsieur Y______, né le______1960, domicilié______, prévenu, assisté de Me Michel BERGMANN Monsieur Z______, né le______1959, domicilié______, prévenu, assisté de Me Christian BRUCHEZ
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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre des prévenus et à ce qu'ils soient condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans, et à ce que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 50.- au minimum. A______ et B______ concluent à un verdict de culpabilité à l'encontre de Y______, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de Z______ et X______, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 34'816.40 et à être renvoyés à agir au civil pour le surplus. Z______ conclut à son acquittement, au motif d'une rupture du lien de causalité adéquate, subsidiairement à la clémence du Tribunal. X______ conclut à son acquittement, subsidiairement à une atténuation de la peine, en application de l'art. 11 al. 4 CP. Y______ conclut à un verdict de culpabilité et au prononcé d'une peine sous forme d'un travail d'intérêt général, assortie du sursis, subsidiairement sous forme d'une peine pécuniaire avec sursis.
* * *
EN FAIT A.
a. Par acte d'accusation du 21 juin 2010, il est reproché à Z______, monteur électricien, d'avoir, le 18 mars 2008, alors qu'il procédait à des travaux de rénovation des installations électriques, consistant notamment en la pose d'un tableau électrique neuf, dans l'appartement sis______, loué par A______, inversé par erreur les fils d'alimentation phase et neutre dans le boitier du compteur électrique, en occasionnant de ce fait une inversion de polarité à l'origine de l'alimentation, avec pour conséquence la mise sous tension des carcasses métalliques des appareils ménagers, en causant de la sorte, le 12 avril 2008, l'électrocution de A______, qui se penchait et apposait sa main sur sa machine à laver, en occasionnant ainsi la mort du fœtus de 33 semaines qu'elle portait, en entraînant l'admission de cette dernière à l'hôpital______ le 14 avril 2008 et une intervention médicale en vue de la faire accoucher d'un enfant mort-né, en portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de A______, infraction prévue et punie par l'art. 125 al. 1 CP.
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- 3 -
b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ et Y______, en leur qualité respective de monteur responsable du chantier de l'appartement de A______ et d'organe de contrôle autorisé par l'Inspection fédérale des installations à courant fort, d'avoir omis d'effectuer la première vérification de conformité des installations électriques, respectivement le contrôle final de celles-ci, en ne se pliant pas, partant, aux exigences fondamentales concernant la sécurité consacrées à l'art. 24 al. 1 et 2 OIBT, en ne détectant pas, par leur omission, une inversion de polarité à l'origine de l'alimentation, liée à une erreur de raccordement des fils d'alimentation, ayant eu pour conséquence la mise sous tension des carcasses métalliques des appareils ménagers, en causant de la sorte, le 12 avril 2008, l'électrocution de A______, qui se penchait et apposait sa main sur sa machine à laver, en occasionnant ainsi la mort du fœtus de 33 semaines qu'elle portait, en entraînant l'admission de cette dernière à l'hôpital______ le 14 avril 2008 et une intervention médicale en vue de la faire accoucher d'un enfant mort-né, en portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de A______, infraction prévue et punie par l'art. 125 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 10 juillet 2008, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'électrocution subie par A______ le 12 avril 2008, à l'origine de la mort, in utero, de l'enfant qu'elle portait, dont l'accouchement avait dû être provoqué le 14 avril 2008. Selon ladite plainte, A______ avait conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces, sis______à Genève. Préalablement à l'entrée en jouissance, fixée entre le 1er et le 15 avril 2008, ledit appartement devait faire l'objet d'une rénovation des installations électriques, travaux qui avaient été confiés à l'entreprise C______. Le 25 mars 2008, la D______, bailleresse, avait informé A______ qu'elle pouvait emménager dans ledit appartement à compter du 1er avril 2008. Le 12 avril 2008, A______, alors dans sa 33ème semaine de grossesse, se trouvait dans l'appartement avec son compagnon, B______, ainsi que ses parents, E______ et F______, où ils effectuaient des travaux d'aménagement. Vers 16h30, F______ avait ressenti un premier choc électrique en nettoyant de la main un toaster, tout en effleurant de l'autre main un radiateur. Quinze minutes plus tard, A______ avait ressenti, à son tour, une électrocution après avoir apposé la main sur son lave-linge. Après le choc, elle avait constaté que les mouvements du foetus s'étaient considérablement affaiblis. E______ avait contacté une entreprise de dépannage en électricité, dont l'employé, G______, n'avait pas été en mesure de déceler la cause des électrocutions. Le 13 avril 2008, en l'absence de mouvement du fœtus, A______ et B______ s'étaient rendus à l'Hôpital______, où la mort in utero du foetus avait été diagnostiquée. Un accouchement par voie naturelle avait dû être provoqué le 14 avril 2008. Le même jour, un représentant de la société C______ s'était rendu dans l'appartement. En présence de E______, il avait constaté un défaut dans le raccordement électrique, le fil phase ayant été branché à l'emplacement du fil neutre. Ledit employé avait été rejoint quelques minutes plus tard par l'un des dirigeants de C______, qui, après avoir été informé par
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- 4 - E______ de la mort, in utero, du fœtus de A______, s'était rendu dans le sous-sol de l'immeuble. De retour dans l'appartement, ce dernier avait affirmé que l'électrisation provenait d'une fuite ou d'un retour de courant. Dans l'intervalle, E______ avait pris, avec son téléphone portable, plusieurs photographies du tableau électrique, dont les raccordements avaient pas la suite été modifiés par les deux représentants de C______. Plus tard au cours de la journée, H______, contrôleur auprès des SERVICES INDUSTRIELS GENEVOIS (ci-après : SIG), s'était également rendu dans l'appartement, où il avait procédé à une reconstitution technique de l'accident, en présence de E______, qui lui avait soumis à cette occasion les photographies du tableau électrique. a.b. A______ et B______ ont persisté dans les termes de leur plainte pénale à l'instruction. Cette dernière a en particulier confirmé s'être trouvée le 12 avril 2008, en fin d'après-midi, dans la cuisine de son appartement avec sa mère, lorsque cette dernière avait ressenti une décharge électrique en touchant au grille-pain, ce que toutes deux avaient attribué à une défaillance de l'appareil. En voulant montrer à sa mère le tuyau de la machine à laver, elle s'était appuyée contre celle-ci, puis avait ressenti un choc électrique au niveau diaphragme. Suite à l'électrocution, les mouvements de son bébé s'étaient affaiblis. Ils avaient cessé dans la soirée et n'avaient pas repris le lendemain, si bien qu'elle s'était rendue à l'hôpital ______, où la mort du fœtus avait été constatée et confirmée par son propre obstétricien. Le 14 avril 2008, elle avait été contrainte de subir un accouchement provoqué par voie basse. Jusqu'alors, sa grossesse s'était bien déroulée, même si elle avait été hospitalisée deux ou trois jours à fin mars 2008, en raison de contractions utérines prématurées, lesquelles avaient pu être calmées par la prise d'un médicament. Suite à la perte de son bébé, elle avait souffert d'une dépression et avait été suivie, pendant quelque temps, par une psychologue. Elle avait repris son travail d'éducatrice spécialisée d'abord à temps partiel en 2008, puis, à temps complet, à partir de janvier 2009. Son humeur demeurait fluctuante. B______ a confirmé les explications de A______ s'agissant du déroulement des événements, précisant l'avoir entendue crier lors du choc électrique. Il lui était difficile, manque de mots, d'exprimer ce qu'il avait vécu dans les jours, les semaines et les mois qui avaient suivi la perte du fœtus. Il souffrait à chaque fois qu'il devait se rendre dans cet appartement, dans lequel il ne vivait pas.
a.c. Devant le Tribunal de police, B______ et A______ ont persisté dans leurs explications. A______ a encore précisé qu'à son admission à l'hôpital______, le 13 avril 2008, elle était dans le déni, tout en étant consciente que son bébé était mort, ce que l'absence de battement de cœur à l'échographie avait confirmé. Son médecin, le Dr I______, avait alors mentionné la nécessité de provoquer un accouchement, ce qui lui était apparu inconcevable, voulant donner la vie et non la mort. Au cours de la nuit qui s'en était suivie, elle avait été persuadée de vivre un cauchemar, dont elle espérait se réveiller. Le 14 avril 2008, elle s'était à nouveau rendue à l'hôpital______ "comme on va à un abattoir". Le processus avait été très long, la dilatation lente, et ce n'était qu'à 22h00 qu'elle avait pu intégrer la salle d'accouchement, où elle avait accouché comme
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- 5 - s'il s'était agi d'un bébé vivant. Après la délivrance, elle avait pu tenir son bébé dans les bras, ainsi que B______, puis avait dû s'en séparer, difficilement. Le lendemain, elle avait pu regagner son domicile. Son enfant, prénommé J______, avait été inhumé le______2008. Elle avait ensuite vécu pendant trois mois coupée de son entourage, ne conservant pas de souvenirs de cette période, qu'elle avait vécue comme un robot. S'étant finalement effondrée psychologiquement, elle avait décidé de se battre pour ne pas sombrer et avait eu notamment recours aux services de K______. Voulant donner un sens à ce qu'elle avait vécu, elle avait éprouvé le besoin de rencontrer des personnes ayant vécu une expérience similaire et avait créé l'association J______, afin que son enfant puisse continuer à vivre à travers ce qu'elle faisait pour autrui. En juin 2011, elle avait eu le bonheur d'accoucher d'une petite fille. Même si elle avait pu se relever, elle se sentait toujours amputée de son enfant et avait souffert d'un manque de reconnaissance, notamment des instances, de son assurance, et de l'entreprise C______. Si sa souffrance avait été minimisée, celle de B______ avait été niée, ce que ce dernier a confirmé, indiquant qu'il allait mieux, même s'il demeurait fragile.
A______ et B______ ont conclu au versement d'une indemnité de CHF 34'816.40 pour les frais de défense liés à la procédure pénale, qu'ils ont détaillés et documentés. b.a A la police et à l'instruction, X______, monteur-électricien au sein de l'entreprise C______ au printemps 2008, a confirmé avoir participé aux travaux menés dans l'appartement loué par A______. Il s'était chargé de rénover l'installation électrique de l'appartement, notamment avec Z______. Il avait en particulier posé des douilles, raccordé les boîtes de dérivation, ainsi que les prises et les interrupteurs de tout l'appartement. Il avait ensuite remis l'appartement sous tension en replaçant les fusibles sur le palier à l'extérieur de celui-ci. Il avait effectué des contrôles électriques, puis avait contrôlé visuellement que la lumière fonctionnait dans toutes pièces, de même que les prises à l'aide d'un voltmètre. C______ ne lui avait pas fourni d'appareil spécifique permettant de détecter une inversion des fils phase et neutre. Cette inversion aurait pu être découverte au moyen du voltmètre, en apposant les capteurs de celui-ci sur la carcasse métallique d'un appareil relié à la terre, tel un radiateur par exemple. Ce type de contrôle n'était pas effectué lors d'un contrôle de prises. Il aurait également pu apposer son testeur de phases (tâteur) sur le fil terre d'une des prises de l'appartement. Ce dernier contrôle n'était toutefois pratiqué qu'en cas de suspicion d'un problème, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Z______ s'était occupé des raccordements dans le tableau électrique, ainsi que du nettoyage et de l'enlèvement du matériel à la fin des travaux. Une fois l'installation électrique terminée, elle aurait encore dû faire l'objet d'une vérification par Y______, contrôleur certifié. Le 14 avril 2008, suite à l'annonce de l'électrocution de A______, il s'était rendu dans l'appartement, où il avait été reçu par E______. A l'aide de son testeur de phases (tâteur), il avait constaté que le fil terre était sous tension. Par la suite, en dévissant une plaque au-dessus du tableau électrique, il avait découvert que Z______ avait inversé les fils neutre et phase, sans doute le 18 mars 2008, date de son dernier jour de travail sur le chantier. Choqué par l'erreur de son collègue, il s'en était ouvert à E______, puis en avait informé téléphoniquement Y______. Ce dernier l'avait rapidement rejoint sur place, puis lui avait ordonné de
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- 6 - modifier et sécuriser l'installation. Le lendemain, en vue de la réunion avec les représentants des SIG, Y______ et L______, second dirigeant de C______, avaient attiré son attention sur la gravité de la situation pour leur entreprise. Ils lui avaient demandé de ne pas parler du défaut de raccordement, ni du fait qu'il avait dû modifier l'installation électrique pour corriger ledit défaut le 14 avril 2008, de sorte qu'il s'était tu lors de la séance, et ce n'était que lors d'une seconde réunion avec les SIG, intervenue à sa demande, qu'il les avait informés du défaut de raccordement. X______ a présenté des excuses et ses condoléances à A______ et B______, oralement et par écrit.
b.b. Devant le Tribunal de police, X______ a persisté dans ses explications et a produit diverses directives émis par l'OFEN. Il contestait avoir manqué à ses obligations professionnelles, ayant procédé à toutes les vérifications usuelles qui lui incombaient, soit le contrôle des interrupteurs et des prises de l'appartement, effectué visuellement et avec un voltmètre, instrument avec lequel il ne lui était pas possible de détecter l'inversion de phases, le résultat de la mesure opérée par l'appareil demeurant inchangée. N'étant pas le monteur-électricien responsable du chantier, il ne lui incombait pas de contrôler le travail de Z______, cette charge revenant à ce dernier. L'inversion de polarité aurait pu être détectée avec une prise-test, appareil dont il ne disposait toutefois pas à l'époque, celui-ci ne lui ayant été fourni par C______ qu'une semaine après l'électrocution du 12 avril 2008. Pour détecter une telle inversion avec le voltmètre, il aurait fallu le relier à une carasse métallique, elle-même reliée à la terre. c.a. A la police et à l'instruction, Z______ a confirmé avoir participé aux travaux de rénovation de l'installation électrique de l'appartement de A______, chantier dont X______ était le responsable. Il avait adapté le tableau électrique en démontant les vieux éléments, en fixant un tableau neuf sur l'ancien support de fusibles et en raccordant les fils nouvellement tirés aux fils de l'alimentation. Son erreur, consistant dans l'inversion des deux fils d'alimentation, avait engendré une mise sous tension des carcasses métalliques des appareils reliés à la terre. Elle avait dû survenir lorsqu'il avait démonté les anciennes installations et qu'il avait posé le nouveau tableau électrique. Il avait ensuite contrôlé visuellement les couleurs des fils, les vis des bornes ainsi que les disjoncteurs. Il n'avait en revanche pas effectué de contrôle au moyen d'une prise test à la fin du chantier, le 18 mars 2008, cette tâche incombant selon lui à X______, qui avait contrôlé les prises à l'aide d'un voltmètre. L'inversion des fils aurait pu être détectée à l'aide d'un tel appareil, mais également au moyen d'un tournevis lumineux (tâteur / testeur de phases) ou encore d'une prise test à voyants. A sa connaissance, un tel contrôle n'avait pas été effectué. Plusieurs semaines après la fin du chantier, X______ l'avait informé de l'électrisation qui s'était produite. Ce n'était que lors de la première réunion avec les SIG qu'il avait compris que celle-ci était consécutive à une erreur de sa part. Z______ a présenté des excuses à A______, par oral et par écrit. Il avait été bouleversé par ces événements et y repensait à chaque fin de chantier. Il regrettait ce qui s'était passé et avait pris conscience de la douleur endurée par A______. c.b. Z______ a persisté dans ses explications lors de l'audience de jugement. L'erreur de branchement des fils électriques était à l'origine de l'électrocution de A______. Il ne
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- 7 - s'était pas aperçu de celle-ci, en dépit du contrôle visuel qu'il avait effectué. X______ étant le monteur-électricien responsable du chantier, il lui incombait, à ce titre, de contrôler les interrupteurs et les prises, au moyen d'un voltmètre ou d'une prise test, idéalement en utilisant ces deux instruments de manière conjointe. Si l'inversion de polarité aurait pu être détectée au moyen d'un tournevis-tâteur (testeur de phases). L'utilisation d'un tel outil pouvait toutefois se révéler parfois trompeuse, de sorte qu'il n'était pas utilisé par les professionnels pour vérifier les prises électriques. Le contrôle final qui aurait dû être effectué soit par Y______, soit par un contrôleur indépendant accrédité, au moyen d'un appareil OIBT, aurait été à même de détecter l'erreur de branchement. Ce contrôle aurait dû en principe être effectué avant la remise des clés au locataire. Il avait très mal vécu la situation, continuait de penser à son erreur, y compris hors cadre professionnel, et redoublait d'attention dans son travail quotidien. Z______ a produit plusieurs pièces, dont une confirmation d'inscription pour des cours de formation sur les normes NIBT 2010 du 15 janvier 2010 et un certificat de travail de C______ du 8 mai 2012, attestant de ses qualités professionnelles. d.a. A la police et à l'instruction, Y______ a confirmé être l'un des dirigeants de l'entreprise C______. Le 14 avril 2008, la bailleresse de A______ l'avait informé du problème électrique survenu le 12 avril 2008. Il avait immédiatement contacté G______, puis s'était entretenu avec E______ et X______, qui avaient tous deux confirmé la présence de tension sur les carcasses métalliques, ce dernier ayant en particulier décelé la présence de courant sur la terre, ce qui avait eu pour conséquence d'électrifier tout ce qui était métallique et relié à la terre. Sur place, X______ l'avait informé qu'un de ses collègues avait commis une "grosse bêtise". Après avoir effectué un contrôle au moyen d'un appareil de mesures, il avait constaté la présence de courant à terre, celle-ci pouvant également l'être au moyen d'un voltmètre/multimètre ou d'un testeur de phases (tâteur), lesquels constituaient l'outillage de base de tout monteur- électricien. La situation dans l'appartement étant dangereuse, X______ avait, à sa demande, déconnecté les alimentations à l'entrée de l'appartement, puis tous deux s'étaient rendus au sous-sol de l'immeuble pour vérifier le niveau de la cabine basse de tension, où aucun problème n'avait été constaté. A nouveau dans l'appartement, il avait demandé à X______ de rebrancher les fils de façon correcte, de remettre l'installation en ordre et l'appartement sous tension. Il avait ensuite effectué des mesures de courant avec l'appareil "OIBT" et avait téléphoné aux SIG pour leur annoncer l'accident. Étant daltonien, il n'avait pas pu personnellement constater l'inversion des fils. La semaine suivante, il avait mené sa propre enquête, dont il ressortait que Z______ était à l'origine de l'erreur de raccordement. Ce dernier n'avait pas vérifié la mise sous tension, à l'instar d'X______, qui avait été le dernier à quitter l'appartement à la fin des travaux. Lesdits travaux n'avaient pas pu être effectués dans les règles de l'art, faute de temps et de disponibilité, notamment en raison des fêtes de Pâques. C'était également faute de temps que le contrôle final des installations, que seuls L______ et lui-même étaient autorisés à effectuer au sein de l'entreprise, n'avait pas eu lieu avant l'entrée en jouissance, fixée au 26 mars 2008, dès lors que les travaux s'étaient terminés la veille. C______ ne disposait que d'un seul appareil de contrôle "OIBT" et déléguait parfois le contrôle de fin de
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- 8 - chantier à des tiers. Y______ a présenté oralement ses excuses à A______ et à B______. d.b. Devant le Tribunal de police, Y______ a persisté dans ses explications. Il reconnaissait sa responsabilité dans la survenance de l'électrocution, du fait qu'il n'avait pas procédé au contrôle final, ni délégué celui-ci à un tiers, avant l'entrée en jouissance des locataires dans l'appartement, alors que tel aurait dû être le cas. Ce contrôle final s'effectuait en principe dans un délai de 24 heures à une semaine après la fin des travaux, suivant que l'appartement était occupé ou vacant. Malgré cela, le 14 avril 2008, il n'avait pas encore pris contact avec la bailleresse ou A______ pour procéder audit contrôle. A cette époque, les électriciens de l'entreprise n'étaient pas équipés d'une prise test, mais disposaient d'un tâteur et d'un voltmètre. Au besoin, ils pouvaient utiliser un "unilap 100", appareil à même de détecter la présence de courant sur la terre. Si le contrôle final des installations lui incombait, les premières vérifications étaient en revanche de la responsabilité du monteur-électricien, obligations qui faisaient partie de son cahier des charges usuelles. Parmi ces premières vérifications, il convenait de s'assurer de l'absence de courant sur la terre. X______ était en charge de l'exécution des travaux dans l'appartement. A ce titre, il devait mentionner, sur la feuille du responsable, les heures effectuées par les employés de l'entreprise, ainsi que le matériel utilisé. X______ devait également contrôler le travail de Z______. Suite à l'électrocution, la pratique de l'entreprise avait été modifiée : des check-lists avaient été édictées et l'accent avait été mis sur la formation continue des employés, notamment lors de changements des normes NIBT et OIBT. Les délais pour effectuer les contrôles finaux avaient été raccourcis et ceux-ci systématiquement délégués à des entreprises externes, à de rares exceptions. Il avait pour sa part été affecté par les événements, auquel il continuait de penser régulièrement, et a réitéré ses excuses aux parties plaignantes. Y______ a produit plusieurs pièces, dont des schémas contenant des instructions sur les contrôles devant être effectués par le monteur-électricien lors de la première vérification.
e. Suite à l'électrocution de A______, les SIG, en tant qu'exploitant de réseau, ont mené leur propre enquête. Dans ce cadre, ils ont procédé à l'audition de différents intervenants au sein des entreprises C______ et M______. Les procès-verbaux de ces auditions, accompagnés de diverses photographies prises dans l'appartement de A______, ont été versés à la procédure. Il ressort de l'enquête des SIG que les fils du tableau de comptage avaient été croisés lors des travaux de rénovation de l'installation électrique, ce qui avait engendré la mise sous tension des conducteurs de protection, ainsi que des masses métalliques des appareils ménagers. Z______ était à l'origine de cette erreur. Quant à X______, il avait réalisé d'autres travaux d'installation électrique, puis avait effectué une première vérification au moyen d'un voltmètre, mais pas d'une prise test, cet outil ne lui ayant été fourni par C______ qu'ultérieurement. Par courrier du 15 août 2008, les SIG ont dénoncé les agissements de C______ auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort, relevant que cette dernière n'avait satisfait ni à son obligation d'annonce de travaux auprès de l'exploitant de réseau, ni n'avait procédé au contrôle final des installations ou encore fourni le rapport de sécurité au propriétaire.
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- 9 - f.a. Il ressort du rapport du 15 avril 2008, établi par le Dr N______, que A______ a été admise, le 14 avril 2008, vers 09h00, à l'Hôpital______, pour un accouchement provoqué dû à la mort in utero du fœtus de 33 semaines qu'elle portait, décès diagnostiqué la veille de l'intervention. La provocation de l'accouchement avait débuté par une administration de Syntocinon. Le travail avait commencé vers 17h00, suivi d'une rupture artificielle des membranes à 18h15. La naissance était intervenue à 22h55, suivie de la délivrance à 23h20. A______ avait ainsi accouché d'un garçon, mort-né, de 2'160 gr, présentant des ecchymoses diffuses et une macération du premier degré. Aucune pathologie funiculaire n'avait été détectée. A______ avait pu regagner son domicile le lendemain, encadrée par une sage-femme. f.b. L'examen génétique du tissu fœtal pratiqué par les laboratoires de cytogénétique des Hôpitaux Universitaires de Genève en date du 11 juin 2008 n'a révélé aucune anomalie des chromosomes n°13, 15, 16, 18, 21 et 22 et des chromosomes sexuels chez un fœtus de sexe masculin. Les diverses analyses médicales pratiquées sur A______, suite à l'accouchement, n'avaient pas non plus mis en évidence la présence de germes pathogènes. f.c. Selon le rapport d'autopsie finale du 3 juin 2008, rédigé par le Service de pathologie clinique des Hôpitaux universitaires de Genève, les causes de la mort in utero n'avaient pas pu être établies. L'autopsie avait révélé que les reins du fœtus présentaient un volume et un poids augmentés, sans anomalie histologique significative. Une thrombose de l'aorte, une hémorragie péri-rénale, une hémorragie péri-vasculaire cérébrale ainsi qu'un degré de macération très variable selon les organes examinés avaient été décelés, soulevant l'hypothèse d'une participation du choc électrique dans le décès in utero.
g. Le Professeur O______ a réalisé une expertise médicale, dont il a confirmé la teneur et les conclusions à l'instruction et devant le Tribunal de police. Il en ressort que, selon toute vraisemblance, le choc électrique subi par A______, à 33 semaines de grossesse, se trouvait dans un lien de causalité directe avec la mort du fœtus, celle-ci ne pouvant s'expliquer par aucune autre cause dans l'histoire médicale ou l'évolution de la grossesse de l'intéressée. Selon la littérature médicale, le taux de mortalité fœtale oscillait entre 73% et 81 % en cas d'électrisation. L'électricité pouvait causer des troubles du rythme cardiaque fœtal, des lésions endothéliales, des thromboses ou des hémorragies ainsi que toutes lésions susceptibles d'entraîner la mort. Les éléments révélés par l'autopsie étaient compatibles avec des lésions dues à l'électricité. Même si une consultation d'urgence avait eu lieu immédiatement après l'électrocution, l'issue de la grossesse n'aurait vraisemblablement pas été différente. La grossesse de A______ s'était déroulée favorablement jusqu'au 12 avril 2008. Le fœtus était de taille normale et ce dernier ne présentait aucune anomalie chromosomique ni malformation. A______ n'avait présenté aucune maladie susceptible d'augmenter la mort in utero. Les reins du fœtus étaient fonctionnels et normaux. Malgré ses recherches, il n'avait pas trouvé d'autres causes susceptibles d'expliquer la mort du fœtus. De manière générale, les chances de survie d'un fœtus étaient de 50% à partir de la 25ème semaine de gestation et étaient proches de 100% à partir de la 28ème semaine de grossesse. Si le choc électrique ne s'était pas
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- 10 - produit, A______ aurait accouché à terme d'un enfant en bonne santé. Vu la prise en charge médicale et l'évolution de la grossesse de A______, il excluait que le risque d'accouchement prématuré posé lors de la grossesse ait entraîné la mort du fœtus, qui avait été causée par des phénomènes thrombotiques, des hémorragies péri-rénales et péri-vasculaires cérébrales et un arrêt cardiaques. Pour le surplus, A______ n'avait pas subi un avortement, mais la provocation de l'accouchement d'un enfant mort-né.
h. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure : h.a. E______, entendu à l'instruction, se trouvait dans l'appartement de sa fille le 12 avril 2008. Cette dernière lui avait expliqué avoir ressenti un choc électrique au contact du lave-linge. Il avait constaté la présence de courant sur cet appareil en effleurant sa surface avec le dos de la main. Il était également apparu que son tâteur réagissait au contact du frigo, de l'évier, des prises électriques de la cuisine, du luminaire dans le salon, du châssis de la pharmacie et du coupe-circuit se trouvant à l'entrée de la salle de bain. Le 14 avril 2008, X______, après avoir démonté un cache en plastique se trouvant au-dessus du compteur électrique, lui avait expliqué que les fils phase et neutre avaient été inversés. Peu après, Y______ était arrivé dans l'appartement, puis tous deux étaient descendus dans les sous-sols de l'immeuble. Il avait profité de leur absence pour photographier l'installation comportant les deux fils inversés. A nouveau dans l'appartement, X______ et Y______ avaient évoqué la présence éventuelle d'un courant de fuite, ce qui ne concordait pas avec les explications qui lui avaient été fournies initialement. Avant de quitter les lieux, X______ et Y______ avaient remis l'installation en ordre. h.b. A la police, G______ a indiqué s'être rendu, le 12 avril 2008, dans l'appartement de A______, pour effectuer un dépannage d'urgence. Il avait contrôlé le tableau électrique au moyen d'un "fluke T5000", soit d'un testeur mesurant la tension (voltmètre). Il avait ainsi mesuré 230 volts entre la phase et le neutre, ce qui était dans la norme et n'avait pas constaté de court-circuit. Il avait également contrôlé le grille-pain, qui fonctionnait, mais n'avait pas ouvert le boitier du compteur électrique, cette zone étant selon lui réservée aux SIG. Il avait débranché les appareils métalliques se trouvant dans l'appartement et recommandé à ses occupants de n'enclencher que la lumière et la télévision, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal de police, précisant que son intervention n'avait pas permis de totalement sécuriser l'appartement. Il avait décelé la présence de courant sur la terre en apposant son appareil sur l'évier et la carcasse métallique de la machine à laver. Après débranchement de la machine à laver, il n'y avait plus de courant sur l'évier, qu'il avait contrôlé cette fois en parallèle avec un radiateur. Pour le surplus, selon son expérience, chaque chantier comportait un électricien responsable, chargé de gérer le travail et de régler les problèmes administratifs. Il était en revanche rare que le responsable du chantier contrôlât le travail de ses collègues, dotés de compétences égales. h.c. L______, actionnaire et co-directeur de l'entreprise C______, a été entendu à la police et à l'instruction. Y______ l'avait avisé, le 14 avril 2008, de l'électrocution
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- 11 - survenue, invoquant un problème dans le branchement des connecteurs. Le contrôle final après l'exécution des travaux était de la responsabilité de Y______. Celui-ci n'avait pas pu être effectué, faute de temps. Tous les employés disposaient d'un multimètre permettant de mesurer le courant, de sorte que le défaut de l'installation aurait pu être constaté si des mesures avaient été effectuées au moyen de cet appareil. Z______ avait commencé l'installation électrique, qu'X______ avait reprise. Ce dernier avait terminé le travail, tandis que P______ avait branché le lave-linge à l'alimentation. Durant ces étapes, l'une des ces trois personnes aurait dû constater le défaut dans l'installation, les contrôles devant être effectués au fur et à mesure des travaux. h.d. P______, entendu à la police, a confirmé avoir branché la cuisinière dans l'appartement de A______. Il avait manipulé cette dernière dans tous les sens sans subir d'électrocution. Il avait également branché le lave-vaisselle et avait vérifié le fonctionnement des plaques de cuisson et du four. Il avait effectué un test au moyen d'un multimètre et avait constaté la présence de courant, étant précisé que selon lui, le défaut de raccordement dans le tableau électrique ne pouvait pas être détecté au moyen de cet instrument. h.e. Q______ a été entendu à l'instruction, où il a confirmé le contenu et les conclusions des rapports et procès-verbaux dressés par les SIG. C______ n'avait pas effectué d'annonce préalable des travaux au début du chantier et n'avait pas non plus réalisé le contrôle final avant la remise au propriétaire. L______ était une "personne du métier", puisque titulaire de l'autorisation générale d'installer pour le compte de son entreprise. Y______ était titulaire de l'autorisation générale de contrôler, ce qui signifiait qu'il était autorisé à procéder au contrôle final des chantiers. Y______ l'avait informé que l'erreur de branchement avait été commise par Z______ et non par X______. Ce dernier leur avait rapporté avoir effectué les vérifications de fin de chantier, appelées "contrôle visuel" ou "contrôle initial", au moyen d'un voltmètre. Un tel appareil ne permettait pas de détecter une inversion de fils, laquelle aurait pu être décelée au moyen d'une prise- test. Si l'appartement de A______ avait fait l'objet d'un contrôle final, l'électrocution n'aurait pas eu lieu. h.f. Entendu également à l'instruction, H______ avait effectué des contrôles pour le compte des SIG suite à l'accident subi par A______ le 12 avril 2008. En vérifiant le tableau électrique, il avait constaté que ce dernier avait été refait à neuf, tandis que le support du compteur n'avait pas été changé. Après examen des photographies prises par E______ le 14 avril 2008, il lui était apparu que l'électrocution avait probablement été causée par une inversion des fils neutre et phase, ce qui avait eu pour conséquence de provoquer la mise sous tension des carcasses métalliques des appareils de l'appartement. Les SIG ne préconisaient pas l'utilisation d'appareils particuliers pour effectuer les contrôles usuels de fin de chantier, ces contrôles devant être effectués par des professionnels de la branche, à savoir par une personne autorisée, au moyen d'appareils homologués.
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- 12 - Devant le Tribunal de police, H______ a précisé qu'aucune norme de l'OIBT ou de la NIBT, en particulier l'art. 24 al. 1 OIBT, ne réglait la répartition des tâches de vérification lors du travail conjoint de plusieurs monteurs-électriciens, chacun étant tenu de procéder au contrôle de son propre travail. En effet, lors de la première vérification, l'identité de celui chargé de vérifier les tâches importait peu, l'essentiel étant que le travail soit vérifié en globalité une fois. Parmi ces vérifications, conformément à la règle NIBT 6.1.3, il convenait de vérifier que le conducteur de terre était bien raccordé. Si une telle vérification avait été effectuée, elle aurait permis de déceler l'inversion de polarité. En revanche, les vérifications effectuées sur une prise au moyen d'un voltmètre n'étaient pas à même de le faire, vu le type d'installation électrique, dès lors que les mesures du différentiel de tensions demeuraient les mêmes, avec ou sans inversion des fils à la racine, soit dans tous les cas une tension différentielle de 230V entre la phase et le neutre, de 230V entre la phase et la terre, et de zéro entre le neutre et la terre. h.g. K______, psychologue, a été entendue lors de l'audience de jugement. Elle avait suivi A______ du 11 juin au 21 octobre 2008, suite au traumatisme engendré par la perte périnatale. Le choc subi par A______ était d'autant plus grand qu'elle était en fin de grossesse et qu'elle avait dû vivre l'expérience bouleversante de devoir accoucher d'un enfant mort-né, en endurant toutes les souffrances liées à l'accouchement et au travail que celui-ci implique, sans être récompensée par le cadeau de la vie d'un enfant. A______ avait également souffert de l'absence de reconnaissance de C______ de la gravité des événements. Elle avait toutefois pu surmonter cette épreuve grâce à une constitution psychologique solide, avait créé la fondation J______, et avait finalement pu donner naissance à un second enfant.
h.h. Pour R______, son mari, Z______, s'était replié sur lui-même suite aux événements, auxquels il pensait quotidiennement, et avait beaucoup maigri. Son attitude avait changé et la solidarité qu'il manifestait naturellement à l'égard d'autrui s'était amplifiée dans divers domaines.
h.i. S______, entendu lors de l'audience de jugement, connaissait Y______ depuis
1987. Il appréciait les qualités professionnelles de ce dernier, qui faisait preuve d'une rigueur exemplaire dans l'accomplissement de son travail. Y______ lui avait parlé des événements, qui l'avaient très affecté, ainsi que son entourage. C.
a. X______, ressortissant français, est né le______ 1972. Il est célibataire et sans enfant. Titulaire d'un BEP d'électricien, il exerce la profession de monteur-électricien au sein de l'entreprise T______, pour un revenu mensuel net de CHF 4'500.-. Il est propriétaire d'une maison en France. Ses charges s'élèvent à EUR 600.- à EUR 700.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire connu.
b. Z______, ressortissant français, est né le______1959. Marié, il a deux enfants à charge, âgés respectivement de 15 et 21 ans. Titulaire d'un CAP d'électricien, il exerce la profession de monteur-électricien au sein de l'entreprise C______. Il perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 5'000.-. Son épouse, qui exerçait la profession
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- 13 - d'assistante maternelle, a dû cesser son activité suite à des problèmes de santé. Il est propriétaire d'un appartement en France, qu'il occupe avec sa famille, ainsi que d'une maison, qu'il loue pour un loyer mensuel de EUR 1'300.-. Il n'est pas en mesure d'évaluer ses charges mensuelles, qui comprennent le financement des études de son fils, à concurrence de EUR 900.- par mois. Z______ n'a aucun antécédent judicaire.
c. Y______, ressortissant français, est né le______1960. Marié, il a deux enfants à charge. Il est titulaire d'un BEP en électrotechnique et du Brevet fédéral de contrôleur en électricité. Il exerce la profession d'électricien au sein de C______, pour un revenu mensuel net de CHF 7'000.-. Il perçoit en outre une indemnité de EUR 800.- par mois en tant que Maire de sa commune. Son épouse réalise un salaire de CHF 4'000.- nets par mois. Ses charges ascendent mensuellement à CHF 4'500.-. Il est propriétaire de sa maison, située en France. Y______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. 1.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, il ne leur est pas reproché, à teneur de l'acte d'accusation du 21 juin 2010, une infraction à l'art. 118 CP, soit une interruption de grossesse, mais une atteinte, par négligence, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante A______, au sens de l'art. 125 CP, sous forme d'une intervention médicale en vue de la faire accoucher d'un enfant mort-né, consécutivement au choc électrique subi. Ce faisant, le Ministère public n'a pas méconnu qu'à l'heure actuelle en droit pénal suisse, l'intégrité corporelle de l'embryon et du fœtus n'est pas protégée, que l'atteinte ait été commise intentionnellement ou à la suite d'une imprévoyance coupable. En effet, les dispositions sur l'avortement protègent la vie embryonnaire mais non son intégrité. Quant aux dispositions sur la protection de l'intégrité corporelle, elles protègent la personne, soit l'enfant dès le début de l'accouchement, mais non la vie embryonnaire (RFJ 1997 page 298 ss). 1.2 Par ailleurs, et dans la mesure où il est reproché aux prévenus d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle de la partie plaignante A______, cette dernière dispose de la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, en plus de celle de lésée. L'art. 117 al. 3 CPP permet aux proches de la victime, qualité que revêt B______, de se porter partie civile contre les prévenus, conformément à l'art. 116 al. 2 CPP, si bien qu'il convient de lui reconnaître le statut de partie plaignante. Dans cette mesure, il jouit des mêmes droits que la victime. 2. 2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé; l'alinéa 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Le délit de lésions corporelles commis par négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et,
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- 14 - d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147).
2.2.1 L'art. 125 CP suppose tout d'abord une atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il faut donc que la victime subisse une lésion du corps humain ou une atteinte à sa santé physique ou psychique consistant soit à provoquer une maladie, soit à aggraver l'état maladif, soit encore à retarder la guérison (ATF 119 IV 26). Conformément à la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué, selon l'avis du médecin et qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être considéré comme une lésion corporelle (ATF 133 III 121consid. 4.1.1 p. 128 s.; ATF 124 IV 258 consid. 2 p. 260/261; arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.1). 2.2.2 Il est établi que, le 12 avril 2008, la partie plaignante A______ a été victime d'une électrocution alors qu'elle se trouvait dans son appartement, qui avait fait l'objet, quelques semaines auparavant, de travaux de rénovation des installations électriques, diligentés par l'entreprise C______, soit pour elle notamment par les prévenus Z______ et X______. A dire d'expert, l'électrocution dont a été victime la partie plaignante A______ est à l'origine du décès, in utero, de l'enfant qu'elle portait, qui était alors âgé de 33 semaines, le professeur O______, ayant en outre précisé qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer cette mort, faute de pathologie décelée chez la mère ou l'enfant. Le décès, in utero, du fœtus, a contraint la partie plaignante A______ à subir un accouchement provoqué, impliquant notamment une hospitalisation, l'administration d'un produit destiné à provoquer des contractions et une rupture artificielle des membranes, puis un accouchement à proprement parler. Ce faisant, la partie plaignante A______ a subi un acte médical, lequel est constitutif d'atteinte à son intégrité corporelle, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, à tout le moins sous la forme de lésions corporelles simples. Le Tribunal ne saurait en revanche suivre l'opinion du Ministère public, selon laquelle il aurait été porté atteinte à un organe de la partie plaignante, constitué de fœtus, du placenta et de l'utérus de cette dernière, cet état de fait n'étant pas visé par l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal, conformément à l'art. 350 al. 1 CPP. Il en va de même s'agissant d'une atteinte à l'intégrité psychique plaidée par la partie plaignante, qui n'est pas non plus décrite dans l'acte d'accusation, de sorte qu'en dépit
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- 15 - des souffrances endurées par les parties plaignantes, il n'y a pas non plus lieu d'examiner ce point, la question du tort moral demeurant pour le surplus réservée. 2.3.1 Il faut ensuite, pour que l'art. 125 CP trouve application, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risques admissible (ATTF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121). Le délit défini à l'art. 125 CP suppose en général un comportement actif qui cause des lésions corporelles. On admet toutefois qu'il peut être commis par omission lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 3 ad art. 125 CP p. 148). La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (B. CORBOOZ, op. cit., n. 5 ad art. 117 CP p. 74). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 et 2.2 p. 121/122; ATF 121 IV 10 consid. 2b p. 14; ATF 120 IV 265 consid. 2b p. 271; ATF 115 IV 199 consid. 2a p. 203 ss; S. TRECHSEL, Kurzkommentar, n. 31 ad art. 1 CP p. 11 s.; M. KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd., Berne 2001, n. 421, p. 58; P. GRAVEN, L'infraction punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 78). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 121 IV 10 consid. 3
p. 14). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 consid. 5c p. 207). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22). En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle l'établissement et l'entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, l'Exécutif fédéral a édicté l'OIBT (cf. arrêt de la Commission de
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- 16 - recours en matière d'infrastructures et d'environnement [CRINEN] E-2004-19 du 15 juin 2004 consid. 5). Cette ordonnance pose les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations (art. 1 al. 1 OIBT). Elle prévoit en particulier les exigences fondamentales concernant la sécurité (cf. art. 3 OIBT). Ainsi, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible (art. 3 al. 1 OIBT). L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements d'être titulaire d'une autorisation d'installer accordée par l'Inspection (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise - comme en la présente espèce - l'autorisation générale d'installer est accordée si cette dernière satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies (cf. art. 9 OIBT); d'une part, elle doit occuper une personne du métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les travaux d'installation (responsable technique) (art. 9 al. 1 let. a OIBT); d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). L'art. 8 OIBT définit ce qu'il faut entendre par personne du métier. En substance, il soumet la reconnaissance de ce titre à des formations spécifiques dans le domaine de l'électricité sanctionnées par un diplôme. En outre, en cas d'autorisation générale d'installer, l'OIBT prévoit, à l'art. 23 al. 1, que les personnes mentionnées dans l'autorisation d'installer ont l'obligation de remettre un avis d'installation à l'exploitant de réseau qui alimente l'installation électrique en énergie avant le début des travaux. Selon l'art. 24 OIBT, une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de parties d'installations électriques (al. 1). Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du métier selon l'art. 8 ou par un contrôleur/chef monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (al. 2) (Arrêt A-3342/2009 du 7 juillet 2009). 2.3.2.1 S'agissant du prévenu Z______, il est établi que, dans le cadre des travaux de rénovation des installations électriques de l'appartement loué par la partie plaignante, et plus particulièrement lors de l'installation du nouveau tableau électrique, il a inversé les fils d'alimentation phase et neutre, ce qui a engendré une mise sous tension des carcasses métalliques des appareils reliés à la terre, dont celle de la machine à laver sur laquelle la partie plaignante était appuyée lors de l'électrocution. Il apparaît en outre que, malgré les vérifications visuelles qu'il a effectuées, le prévenu ne s'est pas aperçu de l'inversion des fils de l'alimentation électrique.
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- 17 - Cette erreur constitue une violation des règles élémentaires du métier de monteur- électricien, qui a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de l'installation électrique dangereuse pour les personnes et les choses, en violation de l'art. 3 al. 1 OIBT. Le prévenu ne le conteste au demeurant pas. 2.3.2.2 En ce qui concerne le prévenu Y______, il lui incombait, en vertu de l'art. 24 al. 2 OIBT, et en sa qualité de contrôleur certifié, de procéder au contrôle final de l'installation électrique rénovée par ses employés. Or, par manque de temps, le prévenu n'a pas déféré personnellement à cette obligation, ni ne l'a déléguée à un tiers, que cela soit avant l'entrée en jouissance des parties plaignantes dans l'appartement, comme cela aurait normalement dû être le cas, ou encore au cours des près de trois semaines qui se sont écoulées entre celle-ci et l'électrocution du 12 avril 2008. Or, si un tel contrôle avait été effectué, l'inversion de polarité aurait pu être détectée et le défaut réparé. Le prévenu avait pour le surplus, de par son statut de contrôleur certifié, une position de garant. Ainsi, en omettant de procéder au contrôle final, le prévenu a manqué à ses obligations professionnelles, telles que consacrées à l'art. 24 al. 2 OIBT, et, partant, aux devoirs de la prudence imposés par les circonstances, ce qu'il admet par ailleurs. 2.3.2.3 Quant au prévenu X______, il occupait une fonction de responsable sur le chantier de l'appartement, ce qu'atteste le fait qu'il lui incombait d'accomplir certaines tâches administratives, soit en particulier de répertorier le nombre d'heures de travail de ses collègues, ainsi que le matériel utilisé et de s'assurer que tous les travaux avaient été effectués. Contrairement à ce qu'allèguent le Ministère public et le prévenu Y______, il n'est en revanche pas prouvé qu'à ce titre, il lui appartenait également de procéder à l'ensemble des premières vérifications à l'issue des travaux. En effet, comme l'a relevé le témoin G______ si, selon son expérience, chaque chantier comportait un électricien responsable, chargé de gérer le travail et de régler les problèmes administratifs, il était rare que ce dernier procède au contrôle du travail de ses collègues, dotés de compétences égales. Le témoignage de H______ va dans le même sens. A la connaissance du témoin, aucune norme de l'OIBT ou de la NIBT ne réglait, dans le cadre de la première vérification préconisée par l'art. 24 al. 1 OIBT, la répartition des tâches de vérification dans l'hypothèse du travail conjoint de plusieurs monteurs-électriciens, l'essentiel étant que le travail soit contrôlé une fois dans sa totalité. Dans cette mesure, chacun était tenu de procéder au contrôle de son propre travail.
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- 18 - Or, on ne saurait reprocher un tel manquement au prévenu X______. Il ressort en effet du dossier que le travail de ce dernier a consisté à poser les douilles, raccorder les boîtes de dérivation, ainsi que les prises et les interrupteurs de tout l'appartement, de même qu'à remettre celui-ci sous tension, et que les vérifications qu'il a opérées ont précisément porté sur les travaux qu'il avait effectués. S'agissant plus particulièrement des prises électriques, il apparaît qu'il en a contrôlé les fils visuellement, puis avec l'aide d'un voltmètre, étant encore relevé que cet appareil étant destiné à mesurer une différence de potentiel électrique, les mesures effectuées par le prévenu au niveau des prises n'ont pas permis et n'étaient pas à même de déceler l'inversion de polarité à la racine, le résultat des mesures étant identique avec ou sans cette erreur. On ne saurait pas non plus reprocher au prévenu X______ de ne pas avoir utilisé de tâteur pour vérifier l'absence de courant sur la terre, dès lors que diverses personnes ont témoigné que cet instrument était moins précis qu'un voltmètre, plus rudimentaire, et essentiellement utilisé lors de dépannages. Il ne peut en outre être fait grief au prévenu X______ de ne pas avoir utilisé de prise- test, faute de disposer d'un tel appareil, qui ne lui a été fourni par C______ que postérieurement aux événements. Quant aux vérifications complémentaires, notamment au moyen d'un voltmètre, destinées à s'assurer de l'absence de courant sur la terre, elles incombaient, de l'avis du Tribunal, au prévenu Z______, dès lors qu'il avait procédé à la rénovation du tableau électrique ainsi que de son boîtier, et s'était occupé du raccordement électrique de l'appartement, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier que celui-ci avait été correctement effectué. Vu ce qui précède, il n'est pas établi que le prévenu X______ a manqué à ses obligations professionnelles et, de ce fait, failli aux devoirs de la prudence. Il y a dès lors lieu de l'acquitter. 2.4.1 Il convient encore d'examiner si la violation des règles de la prudence se situe dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles subies par la partie plaignante. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197).
La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39).
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- 19 - La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (J. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92; ACJP/164/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.2.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 2.4.2 Le lien de causalité naturelle est réalisé, dès lors que sans l'inversion de polarité ou si celle-ci avait été détectée et corrigée lors du contrôle final, la partie plaignante A______ n'aurait pas subi une électrocution, à l'origine du décès du fœtus de 33 semaines qu'elle attendait, de sorte qu'elle n'aurait pas été contrainte de subir un accouchement provoqué. Il en va de même du lien de causalité adéquate, dès lors qu'il est prouvé, à dire d'expert, et donc conforme au cours ordinaire des choses, que l'électrocution d'une femme enceinte est propre à entraîner le décès, in utéro, de son enfant, rendant ainsi nécessaire la provocation d'un accouchement ou tout autre acte médical propre à préserver l'état de santé de la mère. On cherche en vain, dans ce dossier, quel élément serait susceptible d'avoir interrompu ce rapport de causalité, notamment en l'absence de pathologie de l'enfant mort-né ou de la plaignante, dont la grossesse s'était déroulée normalement jusqu'à la 33ème semaine, si bien que tout porte à croire que, sans l'erreur de raccordement à l'origine de son électrocution, elle aurait accouché, à terme, d'un enfant vivant et en pleine santé, sans que cet acte ait besoin d'être provoqué. 2.5 Les conditions de l'art. 125 al. 1 CP étant réalisées à l'égard des prévenus Z______ et Y______, ils seront reconnus coupables de lésions corporelles par négligence.
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- 20 - Le prévenu X______ sera en revanche acquitté, comme indiqué précédemment. 3. 3.1.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition précise que la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.1.2 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.2.1 La faute des prévenus est importante, même si seul un comportement par négligence doit leur être reproché. Ils ont en effet manqué à leurs devoirs professionnels, dans un métier où leurs erreurs et leurs manquements sont susceptibles d'avoir des répercussions importantes, comme cela a été le cas. Ils ont fait preuve de désinvolture dans l'accomplissement de leur travail.
La faute du prévenu Y______ apparaît d'autant plus importante vu les responsabilités qui lui incombaient, soit celles de procéder au contrôle final en sa qualité de contrôleur certifié. Le fait que près de trois semaines se soient écoulées entre la fin des travaux et l'électrocution, laps de temps durant lequel il aurait eu tout le loisir de procéder audit contrôle ou de le déléguer à un tiers, rend sa faute encore plus conséquente.
Les prévenus ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, en particulier pas celle du long temps écoulé (art. 48 let. e CP), les deux-tiers de la prescription de l'action pénale n'étant pas atteints à ce jour.
A leur décharge, il sera tenu compte de leur bonne collaboration au cours de l'instruction et du fait qu'ils ont pris des mesures afin que les erreurs commises ne se reproduisent plus à l'avenir, ce qui atteste leur prise de conscience de la gravité de leurs manquements.
Les prévenus ont également manifesté de l'empathie à l'égard des parties plaignantes, auxquelles ils ont présenté des excuses sincères à plusieurs reprises en cours de procédure.
Ils n'ont pas d'antécédents et sont insérés socialement, de sorte que le pronostic quant à leur comportement futur n'est pas défavorable.
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3.2.2 Le prévenu Z______ sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à CHF 50.- l'unité, le montant du jours-amende tenant compte de ses revenus et du fait qu'il supporte, avec son seul salaire, l'ensemble des charges familiales.
Le prévenu Y______ sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Le montant du jours-amende sera fixé à CHF 100.- l'unité, eu égard à ses charges et à ses revenus.
Il ne sera pas donné suite à sa conclusion tendant à être condamné à un travail d'intérêt général, le prononcé d'une peine pécuniaire apparaissant davantage adéquat en l'espèce, en terme de prévention spéciale, vu les responsabilités de contrôleur certifié que le prévenu continue d'assumer.
Les prévenus seront mis au bénéfice du sursis (art. 42 CP) et le délai d'épreuve fixé à 3 ans (art. 44 CP), soit à une durée moyenne.
4. 4.1 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.
4.2 Les parties plaignantes ont conclu au remboursement de leurs frais de défense, de CHF 34'816.40, qu'elles ont détaillés. Ceux-ci apparaissent justifiés, de sorte que l'indemnité sollicitée sera allouée.
5. Les prévenus Z______ et Y______ seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Attire l'attention du prévenu sur ses droits découlant de l'article 429 CPP et lui fixe un délai de 30 jours dès notification du présent dispositif pour faire valoir ses éventuelles prétentions chiffrées, motivées et étayées par pièces.
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- 22 - Reconnaît Z______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît Y______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, CHF 34'816.40, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2012, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Réserve pour le surplus les droits civiles de A______ et B______. Condamne Z______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'855.-, et comprennent, dans leur ensemble, un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière :
Elena GUERRESCHI
La Présidente :
Delphine GONSETH
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale
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- 23 - 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 5'415.- Convocations devant le Tribunal Fr. 255.- Frais postaux (convocation) Fr. 85.- Émolument de jugement Fr. 1'000.- Etat de frais Fr. 50.- Frais postaux (notification) Fr. 50.- Total Fr. 6'855.- ==========
NOTIFICATION A X______ Par voie postale
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NOTIFICATION A Z______ Par voie postale
NOTIFICATION A Y______ Par voie postale
NOTIFICATION A A______ Par voie postale
NOTIFICATION A B______ Par voie postale
NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC Par voie interne