Installations électriques (divers)
Sachverhalt
A. Par dénonciation du 3 juin 2008, le Groupe E SA, en sa qualité d'exploitant du réseau d'électricité, a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que M. X. A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant le bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la commune de Rochefort / NE) et dont il est propriétaire. Préalablement à cette dénonciation, le Groupe E avait invité X. A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 4 avril 2007, 16 octobre 2007 (premier rappel) et 22 février 2008 (second rappel). B. Par courrier du 8 juillet 2008, l'IFICF a imparti à X A._______ un dernier délai jusqu'au 8 octobre 2008 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 500.- francs. C. Le 23 décembre 2008, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau que celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part de X. A._______. D. Par décision du 9 janvier 2009, l'IFICF a imposé à X. A._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment susmentionné jusqu'au 9 mars 2009 à l'exploitant de réseau. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.- francs. E. Par écriture du 4 février 2009, X. A._______ (le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il estime qu'en tant qu'il est détenteur d'un diplôme d'ingénieur HES en électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs du Locle, il est en droit et a les compétences pour intervenir et assurer la sécurité du réseau électrique de son domicile, ceci sans contrôle supplémentaire. Le recourant se plaint également de ne pas avoir pu faire valoir ce titre d'ingénieur HES auprès de l'exploitant de réseau. Enfin, il considère que la décision est viciée car elle aurait dû être également adressée à l'autre copropriétaire de l'immeuble concerné, Mme Y. A._______. F. L'autorité inférieure a répondu au recours par écriture du 19 mars 2009, concluant à son rejet, dans la mesure où il est recevable. Elle relève que c'est à juste titre que le recourant n'a pas pu effectuer les travaux lui-même, ceci non seulement parce qu'il n'en a pas fait la demande, mais de surcroît parce que même s'il l'avait fait, il ne remplissait pas les conditions pour y être autorisé. Elle considère par ailleurs que la décision a été notifiée valablement. G. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable. 2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2). 3. Il convient de vérifier au préalable si, comme le suggère le recourant, la validité même de la décision attaquée est affectée par le fait que celle-ci n'a pas été notifiée aux deux copropriétaires de l'immeuble concerné. En effet, s'il était d'emblée confronté à une décision nulle ou devant être annulée, le Tribunal de céans n'aurait pas à examiner le fond du litige (sur cette question, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.3.2.4, p. 318 ss). En l'occurrence, la validité de la décision attaquée doit être confirmée. En effet, selon l'art. 647a du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) relatif à la copropriété, "[c]haque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires." Or, l'obligation, pour les propriétaires d'immeubles, de faire vérifier les installations électriques régulièrement et de produire le rapport de sécurité relatif à ce contrôle doit être considéré comme entrant dans la notion d'actes "d'administration courante" au sens de l'art. 647a CC. L'aspect d'administration "courante" s'exprime notamment au travers du contenu de l'art. 5 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), lequel impose que le propriétaire "veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité." Ainsi, en tant que la vérification des installations électriques relève de l'administration courante de l'immeuble en copropriété, et donc que cette opération peut être menée par n'importe lequel des copropriétaires, le fait que la décision attaquée n'ait été notifiée qu'à l'un deux n'altère en rien sa validité, pas plus qu'elle ne cause le moindre dommage à l'un ou l'autre des copropriétaires. 4. Il convient donc de se pencher sur le fond du litige, lequel consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'IFICF a chargé le recourant d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment sis _______ à Montezillon. 5. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 6. Dans le cas présent, le recourant estime avoir, en tant qu'ingénieur HES, le droit et les compétences pour s'occuper lui-même du réseau électrique de son domicile, ceci sans qu'aucun contrôle supplémentaire ne soit nécessaire. Cette interprétation n'est cependant pas compatible avec le contenu de l'OIBT, comme cela sera démontré ci-dessous. 7. Certes, il apparaît que le recourant, qui peut être considéré comme une "personne du métier" grâce à son titre d'ingénieur HES (cf. art. 8 al. 1 let. b OIBT), n'aurait en théorie pas besoin d'autorisation pour "l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes" qu'il habite ou dont il est propriétaire (cf. art. 16 al. 1 OIBT). Mais quand bien même il pourrait se passer d'une telle autorisation pour l'exécution des travaux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci devraient néanmoins être contrôlés par le titulaire d'une autorisation (art. 16 al. 3 OIBT). Selon l'art. 26 OIBT, les organes de contrôle sont les organes de contrôle indépendants, les organismes d'inspection accrédités, les exploitants de réseau et l'IFICF (al. 1), l'autorisation de l'IFICF étant nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités (al. 2). L'art. 27 OIBT précise quant à lui les conditions à remplir pour obtenir cette autorisation de contrôler, que cela soit pour les personnes physiques (al. 1) ou les personnes morales (al. 2). La question de savoir si le recourant - qui ne dispose pas d'une telle autorisation - remplit ou non les conditions de l'art. 27 al. 1 OIBT n'a cependant pas à être tranchée ici. En effet, aucun document (ni courrier, ni note téléphonique au dossier de l'autorité inférieure) n'atteste que le recourant aurait déposé une telle demande d'autorisation. Le recourant ne l'a d'ailleurs jamais affirmé en tant que tel. Par ailleurs, on notera au surplus que, quand bien même le recourant disposerait d'une telle autorisation de contrôle - ce qui n'est pas le cas -, il ne serait de toute manière vraisemblablement pas habilité à procéder lui-même au contrôle de ses propres installations. En effet, l'art. 31 OIBT, intitulé "indépendance des contrôles", stipule que celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception, ni le contrôle périodique ici en cause (art. 36 OIBT, cf. consid. 5 supra), ni des contrôles sporadiques. Cette question n'a toutefois pas à être examinée plus avant puisque, comme on l'a vu, de tels contrôles ne peuvent être effectués que par le titulaire d'une autorisation, ce que le recourant n'est pas. Ainsi, il ressort que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'était pas habilité à "intervenir, assurer la sécurité sur le réseau électrique de [s]on domicile sans contrôle supplémentaire." 8. Enfin, quant au dernier grief du recourant selon lequel il n'aurait pas été en mesure de faire valoir son titre d'ingénieur HES, on relèvera que tous les courriers ayant précédé la décision attaquée étaient autant de possibilités pour le recourant de se manifester et de se faire entendre. Son grief ne saurait donc être suivi, ceci d'autant plus qu'étant titulaire d'un tel titre, il devait vraisemblablement être également au courant du système normatif entourant les contrôles périodiques d'installations électriques. 9. Il découle de ce qui précède que le recourant était soumis au régime de contrôle ordinaire tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Or, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (8 octobre 2008), ce malgré le courrier du 3 avril 2007, le premier rappel du 16 octobre 2007 et le second rappel du 22 février 2008 qui lui furent précédemment adressés par le Groupe E. C'est donc à bon droit que, le 9 janvier 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à Fr. 500.-, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 8 juillet 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 octobre 2008. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 mars 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la commune de Rochefort / NE). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 11. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable.
E. 2 De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2).
E. 3 Il convient de vérifier au préalable si, comme le suggère le recourant, la validité même de la décision attaquée est affectée par le fait que celle-ci n'a pas été notifiée aux deux copropriétaires de l'immeuble concerné. En effet, s'il était d'emblée confronté à une décision nulle ou devant être annulée, le Tribunal de céans n'aurait pas à examiner le fond du litige (sur cette question, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.3.2.4, p. 318 ss). En l'occurrence, la validité de la décision attaquée doit être confirmée. En effet, selon l'art. 647a du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) relatif à la copropriété, "[c]haque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires." Or, l'obligation, pour les propriétaires d'immeubles, de faire vérifier les installations électriques régulièrement et de produire le rapport de sécurité relatif à ce contrôle doit être considéré comme entrant dans la notion d'actes "d'administration courante" au sens de l'art. 647a CC. L'aspect d'administration "courante" s'exprime notamment au travers du contenu de l'art. 5 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), lequel impose que le propriétaire "veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité." Ainsi, en tant que la vérification des installations électriques relève de l'administration courante de l'immeuble en copropriété, et donc que cette opération peut être menée par n'importe lequel des copropriétaires, le fait que la décision attaquée n'ait été notifiée qu'à l'un deux n'altère en rien sa validité, pas plus qu'elle ne cause le moindre dommage à l'un ou l'autre des copropriétaires.
E. 4 Il convient donc de se pencher sur le fond du litige, lequel consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'IFICF a chargé le recourant d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment sis _______ à Montezillon.
E. 5 Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
E. 6 Dans le cas présent, le recourant estime avoir, en tant qu'ingénieur HES, le droit et les compétences pour s'occuper lui-même du réseau électrique de son domicile, ceci sans qu'aucun contrôle supplémentaire ne soit nécessaire. Cette interprétation n'est cependant pas compatible avec le contenu de l'OIBT, comme cela sera démontré ci-dessous.
E. 7 Certes, il apparaît que le recourant, qui peut être considéré comme une "personne du métier" grâce à son titre d'ingénieur HES (cf. art. 8 al. 1 let. b OIBT), n'aurait en théorie pas besoin d'autorisation pour "l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes" qu'il habite ou dont il est propriétaire (cf. art. 16 al. 1 OIBT). Mais quand bien même il pourrait se passer d'une telle autorisation pour l'exécution des travaux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci devraient néanmoins être contrôlés par le titulaire d'une autorisation (art. 16 al. 3 OIBT). Selon l'art. 26 OIBT, les organes de contrôle sont les organes de contrôle indépendants, les organismes d'inspection accrédités, les exploitants de réseau et l'IFICF (al. 1), l'autorisation de l'IFICF étant nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités (al. 2). L'art. 27 OIBT précise quant à lui les conditions à remplir pour obtenir cette autorisation de contrôler, que cela soit pour les personnes physiques (al. 1) ou les personnes morales (al. 2). La question de savoir si le recourant - qui ne dispose pas d'une telle autorisation - remplit ou non les conditions de l'art. 27 al. 1 OIBT n'a cependant pas à être tranchée ici. En effet, aucun document (ni courrier, ni note téléphonique au dossier de l'autorité inférieure) n'atteste que le recourant aurait déposé une telle demande d'autorisation. Le recourant ne l'a d'ailleurs jamais affirmé en tant que tel. Par ailleurs, on notera au surplus que, quand bien même le recourant disposerait d'une telle autorisation de contrôle - ce qui n'est pas le cas -, il ne serait de toute manière vraisemblablement pas habilité à procéder lui-même au contrôle de ses propres installations. En effet, l'art. 31 OIBT, intitulé "indépendance des contrôles", stipule que celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception, ni le contrôle périodique ici en cause (art. 36 OIBT, cf. consid. 5 supra), ni des contrôles sporadiques. Cette question n'a toutefois pas à être examinée plus avant puisque, comme on l'a vu, de tels contrôles ne peuvent être effectués que par le titulaire d'une autorisation, ce que le recourant n'est pas. Ainsi, il ressort que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'était pas habilité à "intervenir, assurer la sécurité sur le réseau électrique de [s]on domicile sans contrôle supplémentaire."
E. 8 Enfin, quant au dernier grief du recourant selon lequel il n'aurait pas été en mesure de faire valoir son titre d'ingénieur HES, on relèvera que tous les courriers ayant précédé la décision attaquée étaient autant de possibilités pour le recourant de se manifester et de se faire entendre. Son grief ne saurait donc être suivi, ceci d'autant plus qu'étant titulaire d'un tel titre, il devait vraisemblablement être également au courant du système normatif entourant les contrôles périodiques d'installations électriques.
E. 9 Il découle de ce qui précède que le recourant était soumis au régime de contrôle ordinaire tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Or, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (8 octobre 2008), ce malgré le courrier du 3 avril 2007, le premier rappel du 16 octobre 2007 et le second rappel du 22 février 2008 qui lui furent précédemment adressés par le Groupe E. C'est donc à bon droit que, le 9 janvier 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à Fr. 500.-, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 8 juillet 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 octobre 2008.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 mars 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la commune de Rochefort / NE). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
E. 11 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : André Moser Gilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-705/2009 {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2010 Composition André Moser (président du collège), Christoph Bandli, Marianne Ryter Sauvant, juges, Gilles Simon, greffier. Parties X. A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), autorité inférieure. Objet Rapport de sécurité. Faits : A. Par dénonciation du 3 juin 2008, le Groupe E SA, en sa qualité d'exploitant du réseau d'électricité, a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) que M. X. A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant le bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la commune de Rochefort / NE) et dont il est propriétaire. Préalablement à cette dénonciation, le Groupe E avait invité X. A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 4 avril 2007, 16 octobre 2007 (premier rappel) et 22 février 2008 (second rappel). B. Par courrier du 8 juillet 2008, l'IFICF a imparti à X A._______ un dernier délai jusqu'au 8 octobre 2008 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 500.- francs. C. Le 23 décembre 2008, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau que celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part de X. A._______. D. Par décision du 9 janvier 2009, l'IFICF a imposé à X. A._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment susmentionné jusqu'au 9 mars 2009 à l'exploitant de réseau. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.- francs. E. Par écriture du 4 février 2009, X. A._______ (le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il estime qu'en tant qu'il est détenteur d'un diplôme d'ingénieur HES en électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs du Locle, il est en droit et a les compétences pour intervenir et assurer la sécurité du réseau électrique de son domicile, ceci sans contrôle supplémentaire. Le recourant se plaint également de ne pas avoir pu faire valoir ce titre d'ingénieur HES auprès de l'exploitant de réseau. Enfin, il considère que la décision est viciée car elle aurait dû être également adressée à l'autre copropriétaire de l'immeuble concerné, Mme Y. A._______. F. L'autorité inférieure a répondu au recours par écriture du 19 mars 2009, concluant à son rejet, dans la mesure où il est recevable. Elle relève que c'est à juste titre que le recourant n'a pas pu effectuer les travaux lui-même, ceci non seulement parce qu'il n'en a pas fait la demande, mais de surcroît parce que même s'il l'avait fait, il ne remplissait pas les conditions pour y être autorisé. Elle considère par ailleurs que la décision a été notifiée valablement. G. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss PA), est donc recevable. 2. De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2). 3. Il convient de vérifier au préalable si, comme le suggère le recourant, la validité même de la décision attaquée est affectée par le fait que celle-ci n'a pas été notifiée aux deux copropriétaires de l'immeuble concerné. En effet, s'il était d'emblée confronté à une décision nulle ou devant être annulée, le Tribunal de céans n'aurait pas à examiner le fond du litige (sur cette question, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.3.2.4, p. 318 ss). En l'occurrence, la validité de la décision attaquée doit être confirmée. En effet, selon l'art. 647a du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) relatif à la copropriété, "[c]haque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprises, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires." Or, l'obligation, pour les propriétaires d'immeubles, de faire vérifier les installations électriques régulièrement et de produire le rapport de sécurité relatif à ce contrôle doit être considéré comme entrant dans la notion d'actes "d'administration courante" au sens de l'art. 647a CC. L'aspect d'administration "courante" s'exprime notamment au travers du contenu de l'art. 5 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), lequel impose que le propriétaire "veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité." Ainsi, en tant que la vérification des installations électriques relève de l'administration courante de l'immeuble en copropriété, et donc que cette opération peut être menée par n'importe lequel des copropriétaires, le fait que la décision attaquée n'ait été notifiée qu'à l'un deux n'altère en rien sa validité, pas plus qu'elle ne cause le moindre dommage à l'un ou l'autre des copropriétaires. 4. Il convient donc de se pencher sur le fond du litige, lequel consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'IFICF a chargé le recourant d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment sis _______ à Montezillon. 5. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 6. Dans le cas présent, le recourant estime avoir, en tant qu'ingénieur HES, le droit et les compétences pour s'occuper lui-même du réseau électrique de son domicile, ceci sans qu'aucun contrôle supplémentaire ne soit nécessaire. Cette interprétation n'est cependant pas compatible avec le contenu de l'OIBT, comme cela sera démontré ci-dessous. 7. Certes, il apparaît que le recourant, qui peut être considéré comme une "personne du métier" grâce à son titre d'ingénieur HES (cf. art. 8 al. 1 let. b OIBT), n'aurait en théorie pas besoin d'autorisation pour "l'exécution d'installations dans les locaux d'habitation et les locaux annexes" qu'il habite ou dont il est propriétaire (cf. art. 16 al. 1 OIBT). Mais quand bien même il pourrait se passer d'une telle autorisation pour l'exécution des travaux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci devraient néanmoins être contrôlés par le titulaire d'une autorisation (art. 16 al. 3 OIBT). Selon l'art. 26 OIBT, les organes de contrôle sont les organes de contrôle indépendants, les organismes d'inspection accrédités, les exploitants de réseau et l'IFICF (al. 1), l'autorisation de l'IFICF étant nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités (al. 2). L'art. 27 OIBT précise quant à lui les conditions à remplir pour obtenir cette autorisation de contrôler, que cela soit pour les personnes physiques (al. 1) ou les personnes morales (al. 2). La question de savoir si le recourant - qui ne dispose pas d'une telle autorisation - remplit ou non les conditions de l'art. 27 al. 1 OIBT n'a cependant pas à être tranchée ici. En effet, aucun document (ni courrier, ni note téléphonique au dossier de l'autorité inférieure) n'atteste que le recourant aurait déposé une telle demande d'autorisation. Le recourant ne l'a d'ailleurs jamais affirmé en tant que tel. Par ailleurs, on notera au surplus que, quand bien même le recourant disposerait d'une telle autorisation de contrôle - ce qui n'est pas le cas -, il ne serait de toute manière vraisemblablement pas habilité à procéder lui-même au contrôle de ses propres installations. En effet, l'art. 31 OIBT, intitulé "indépendance des contrôles", stipule que celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception, ni le contrôle périodique ici en cause (art. 36 OIBT, cf. consid. 5 supra), ni des contrôles sporadiques. Cette question n'a toutefois pas à être examinée plus avant puisque, comme on l'a vu, de tels contrôles ne peuvent être effectués que par le titulaire d'une autorisation, ce que le recourant n'est pas. Ainsi, il ressort que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'était pas habilité à "intervenir, assurer la sécurité sur le réseau électrique de [s]on domicile sans contrôle supplémentaire." 8. Enfin, quant au dernier grief du recourant selon lequel il n'aurait pas été en mesure de faire valoir son titre d'ingénieur HES, on relèvera que tous les courriers ayant précédé la décision attaquée étaient autant de possibilités pour le recourant de se manifester et de se faire entendre. Son grief ne saurait donc être suivi, ceci d'autant plus qu'étant titulaire d'un tel titre, il devait vraisemblablement être également au courant du système normatif entourant les contrôles périodiques d'installations électriques. 9. Il découle de ce qui précède que le recourant était soumis au régime de contrôle ordinaire tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Or, le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure (8 octobre 2008), ce malgré le courrier du 3 avril 2007, le premier rappel du 16 octobre 2007 et le second rappel du 22 février 2008 qui lui furent précédemment adressés par le Groupe E. C'est donc à bon droit que, le 9 janvier 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision soumise à des émoluments s'élevant à Fr. 500.-, comme elle l'avait annoncé précédemment dans son courrier du 8 juillet 2008 qui ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 octobre 2008. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 9 mars 2009 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la commune de Rochefort / NE). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 11. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : André Moser Gilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :