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A-4571/2008

A-4571/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-29 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. La société A._______ est propriétaire du bâtiment sis _______ à _______. Par lettre du 11 décembre 2007, le Groupe E SA a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé la société A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que la société A._______ ne lui avait toujours pas présenté de rapport de sécurité relatif aux installations électriques du bâtiment susmentionné, ceci malgré plusieurs requêtes de sa part allant en ce sens (en l'occurrence, une demande du 16 mai 2006 avec délai au 16 novembre 2006, un 1er rappel du 4 décembre 2006 avec délai au 4 mars 2007, puis enfin un 2ème rappel le 4 avril 2007 avec ultime délai au 4 mai 2007 qui a finalement été prolongé jusqu'au 30 septembre 2007). B. Par courrier du 8 février 2008, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau. Elle a enjoint la société A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 mai 2008, dernier délai. C. Le 20 mai 2008, le Groupe E (l'exploitant de réseau) a écrit à l'IFICF pour l'informer du fait qu'il n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité. D. Par décision du 9 juin 2008, l'IFICF a condamné la société A._______ à lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de sécurité en question jusqu'au 9 juillet 2008. Un émolument de 500 francs a par ailleurs été mis à sa charge. E. Par mémoire du 8 juillet 2008, la société A._______ (la recourante) a interjeté recours contre cette décision de l'IFICF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle affirme avoir remis au Groupe E de _______ les rapports de sécurité de tous ses immeubles afin que cette entreprise puisse effectuer les contrôles et réparations nécessaires. F. L'autorité inférieure a répondu au recours le 4 septembre 2008. Elle relève que l'obligation de faire contrôler les installations électriques incombe au propriétaire de l'immeuble concerné. Elle insiste d'autre part sur les différents rappels - tous infructueux - qui ont été adressés à la recourante pour qu'elle remette le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle conclut pour finir au rejet du recours. G. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 9 juin 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument perçu par cette autorité pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. En l'espèce, la recourante affirme ce qui suit dans son recours : "notre Société a remis au Groupe E, _______ à _______, les rapports de sécurité de tous nos immeubles afin que ladite entreprise puisse effectuer les contrôles et réparations nécessaires selon les exigences légales étant donné que nous n'avons pas les compétences en la matière. C'est pourquoi nous sommes surpris qu'un seul de nos bâtiments ne soit pas encore contrôlé et mis en état selon les critères légaux". En d'autres termes, la recourante aurait confié le mandat d'établir les rapports de sécurité de tous ses immeubles à la succursale de _______ du Groupe E _______ ; cette succursale aurait vraisemblablement elle-même effectué les contrôles et retourné les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau (le Groupe E à _______), à l'exception cependant du rapport relatif à l'immeuble concerné par la présente procédure. 5. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Elle est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du TAF du 24 février 2009 dans la cause A-7007/2008, consid. 4 et les références citées). 5.2 La recourante prétend que les contrôles de ses immeubles auraient été effectués par une entreprise apparemment affiliée à l'exploitant de réseau, mais que le rapport concernant l'immeuble ici en cause n'aurait pas été adressé à cet exploitant de réseau. Au vu de ce qui précède, ce fait est sans pertinence en l'espèce dès lors qu'aux yeux de la loi, elle répond de ses obligations de propriétaire des installations électriques à l'égard des autorités (consid. 3.1, 3.2 et 5.1 ci-dessus). L'éventuel manque de diligence de la personne qu'elle aurait chargée de procéder aux contrôles de ses immeubles et de transmettre ensuite les rapports y relatifs à l'exploitant de réseau n'y change rien (arrêt du TAF du 9 septembre 2008 dans la cause A-1280/2008, consid. 5.1). En l'occurrence, il résulte par ailleurs du dossier que la recourante n'a pas remis le rapport de sécurité requis - ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité inférieure - ceci malgré les nombreux délais qui lui furent impartis à cet effet, d'abord par l'exploitant de réseau et ensuite encore par l'autorité inférieure. Depuis le 16 mai 2006, date du premier courrier du Groupe E, la recourante n'a réagi qu'une seule fois aux courriers précités, demandant une prolongation de délai après le deuxième rappel de l'exploitant de réseau du 23 juillet 2007. Elle n'a en revanche jamais réagi au courrier de l'IFICF, du 8 février 2008. A supposer même que les faits invoqués par la recourante soient exacts, on ne voit guère comment l'IFICF aurait pu agir autrement qu'elle ne l'a fait, les rapports entre les divers représentants ou filiales du Groupe E ne la concernant évidemment pas. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée était justifiée et doit être confirmée. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. L'IFICF avait imparti à la recourante un délai échéant le 9 juillet 2008 pour lui fournir le rapport de sécurité relatif à l'immeuble sis _______ à _______ ; le délai imparti est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en fixer un nouveau que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 7. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 9 juin 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.

E. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3).

E. 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument perçu par cette autorité pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.

E. 4 En l'espèce, la recourante affirme ce qui suit dans son recours : "notre Société a remis au Groupe E, _______ à _______, les rapports de sécurité de tous nos immeubles afin que ladite entreprise puisse effectuer les contrôles et réparations nécessaires selon les exigences légales étant donné que nous n'avons pas les compétences en la matière. C'est pourquoi nous sommes surpris qu'un seul de nos bâtiments ne soit pas encore contrôlé et mis en état selon les critères légaux". En d'autres termes, la recourante aurait confié le mandat d'établir les rapports de sécurité de tous ses immeubles à la succursale de _______ du Groupe E _______ ; cette succursale aurait vraisemblablement elle-même effectué les contrôles et retourné les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau (le Groupe E à _______), à l'exception cependant du rapport relatif à l'immeuble concerné par la présente procédure.

E. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Elle est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du TAF du 24 février 2009 dans la cause A-7007/2008, consid. 4 et les références citées).

E. 5.2 La recourante prétend que les contrôles de ses immeubles auraient été effectués par une entreprise apparemment affiliée à l'exploitant de réseau, mais que le rapport concernant l'immeuble ici en cause n'aurait pas été adressé à cet exploitant de réseau. Au vu de ce qui précède, ce fait est sans pertinence en l'espèce dès lors qu'aux yeux de la loi, elle répond de ses obligations de propriétaire des installations électriques à l'égard des autorités (consid. 3.1, 3.2 et 5.1 ci-dessus). L'éventuel manque de diligence de la personne qu'elle aurait chargée de procéder aux contrôles de ses immeubles et de transmettre ensuite les rapports y relatifs à l'exploitant de réseau n'y change rien (arrêt du TAF du 9 septembre 2008 dans la cause A-1280/2008, consid. 5.1). En l'occurrence, il résulte par ailleurs du dossier que la recourante n'a pas remis le rapport de sécurité requis - ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité inférieure - ceci malgré les nombreux délais qui lui furent impartis à cet effet, d'abord par l'exploitant de réseau et ensuite encore par l'autorité inférieure. Depuis le 16 mai 2006, date du premier courrier du Groupe E, la recourante n'a réagi qu'une seule fois aux courriers précités, demandant une prolongation de délai après le deuxième rappel de l'exploitant de réseau du 23 juillet 2007. Elle n'a en revanche jamais réagi au courrier de l'IFICF, du 8 février 2008. A supposer même que les faits invoqués par la recourante soient exacts, on ne voit guère comment l'IFICF aurait pu agir autrement qu'elle ne l'a fait, les rapports entre les divers représentants ou filiales du Groupe E ne la concernant évidemment pas. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée était justifiée et doit être confirmée.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. L'IFICF avait imparti à la recourante un délai échéant le 9 juillet 2008 pour lui fournir le rapport de sécurité relatif à l'immeuble sis _______ à _______ ; le délai imparti est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en fixer un nouveau que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

E. 7 En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La recourante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve en page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4571/2008 {T 0/2} Arrêt du 29 mai 2009 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Beat Forster, juges. Gilles Simon, greffier. Parties Société A._______, recourante, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), autorité inférieure. Objet absence de rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. La société A._______ est propriétaire du bâtiment sis _______ à _______. Par lettre du 11 décembre 2007, le Groupe E SA a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé la société A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que la société A._______ ne lui avait toujours pas présenté de rapport de sécurité relatif aux installations électriques du bâtiment susmentionné, ceci malgré plusieurs requêtes de sa part allant en ce sens (en l'occurrence, une demande du 16 mai 2006 avec délai au 16 novembre 2006, un 1er rappel du 4 décembre 2006 avec délai au 4 mars 2007, puis enfin un 2ème rappel le 4 avril 2007 avec ultime délai au 4 mai 2007 qui a finalement été prolongé jusqu'au 30 septembre 2007). B. Par courrier du 8 février 2008, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau. Elle a enjoint la société A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 mai 2008, dernier délai. C. Le 20 mai 2008, le Groupe E (l'exploitant de réseau) a écrit à l'IFICF pour l'informer du fait qu'il n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité. D. Par décision du 9 juin 2008, l'IFICF a condamné la société A._______ à lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de sécurité en question jusqu'au 9 juillet 2008. Un émolument de 500 francs a par ailleurs été mis à sa charge. E. Par mémoire du 8 juillet 2008, la société A._______ (la recourante) a interjeté recours contre cette décision de l'IFICF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle affirme avoir remis au Groupe E de _______ les rapports de sécurité de tous ses immeubles afin que cette entreprise puisse effectuer les contrôles et réparations nécessaires. F. L'autorité inférieure a répondu au recours le 4 septembre 2008. Elle relève que l'obligation de faire contrôler les installations électriques incombe au propriétaire de l'immeuble concerné. Elle insiste d'autre part sur les différents rappels - tous infructueux - qui ont été adressés à la recourante pour qu'elle remette le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle conclut pour finir au rejet du recours. G. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 9 juin 2008 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument perçu par cette autorité pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. En l'espèce, la recourante affirme ce qui suit dans son recours : "notre Société a remis au Groupe E, _______ à _______, les rapports de sécurité de tous nos immeubles afin que ladite entreprise puisse effectuer les contrôles et réparations nécessaires selon les exigences légales étant donné que nous n'avons pas les compétences en la matière. C'est pourquoi nous sommes surpris qu'un seul de nos bâtiments ne soit pas encore contrôlé et mis en état selon les critères légaux". En d'autres termes, la recourante aurait confié le mandat d'établir les rapports de sécurité de tous ses immeubles à la succursale de _______ du Groupe E _______ ; cette succursale aurait vraisemblablement elle-même effectué les contrôles et retourné les rapports de sécurité à l'exploitant de réseau (le Groupe E à _______), à l'exception cependant du rapport relatif à l'immeuble concerné par la présente procédure. 5. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Elle est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du TAF du 24 février 2009 dans la cause A-7007/2008, consid. 4 et les références citées). 5.2 La recourante prétend que les contrôles de ses immeubles auraient été effectués par une entreprise apparemment affiliée à l'exploitant de réseau, mais que le rapport concernant l'immeuble ici en cause n'aurait pas été adressé à cet exploitant de réseau. Au vu de ce qui précède, ce fait est sans pertinence en l'espèce dès lors qu'aux yeux de la loi, elle répond de ses obligations de propriétaire des installations électriques à l'égard des autorités (consid. 3.1, 3.2 et 5.1 ci-dessus). L'éventuel manque de diligence de la personne qu'elle aurait chargée de procéder aux contrôles de ses immeubles et de transmettre ensuite les rapports y relatifs à l'exploitant de réseau n'y change rien (arrêt du TAF du 9 septembre 2008 dans la cause A-1280/2008, consid. 5.1). En l'occurrence, il résulte par ailleurs du dossier que la recourante n'a pas remis le rapport de sécurité requis - ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité inférieure - ceci malgré les nombreux délais qui lui furent impartis à cet effet, d'abord par l'exploitant de réseau et ensuite encore par l'autorité inférieure. Depuis le 16 mai 2006, date du premier courrier du Groupe E, la recourante n'a réagi qu'une seule fois aux courriers précités, demandant une prolongation de délai après le deuxième rappel de l'exploitant de réseau du 23 juillet 2007. Elle n'a en revanche jamais réagi au courrier de l'IFICF, du 8 février 2008. A supposer même que les faits invoqués par la recourante soient exacts, on ne voit guère comment l'IFICF aurait pu agir autrement qu'elle ne l'a fait, les rapports entre les divers représentants ou filiales du Groupe E ne la concernant évidemment pas. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée était justifiée et doit être confirmée. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. L'IFICF avait imparti à la recourante un délai échéant le 9 juillet 2008 pour lui fournir le rapport de sécurité relatif à l'immeuble sis _______ à _______ ; le délai imparti est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en fixer un nouveau que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt. 7. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La recourante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve en page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :