opencaselaw.ch

SK.2020.62

Bundesstrafgericht · 2022-06-27 · Français CH

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2016), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), responsabilité pénale de l'entreprise (art. 102 al. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, en lien avec l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

Sachverhalt

D. Les reproches du MPC aux prévenus En substance, le MPC reproche à C., en sa qualité de bras-droit, de conseiller et d’homme de confiance de F., d’avoir, du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009, par- ticipé à l’organisation criminelle dont le prénommé était membre, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine et la confiscation de fonds d’origine criminelle appartenant à et sous le contrôle de cette organisation crimi- nelle, à hauteur d’au moins EUR 45'821'568.63, USD 235'000.- et CHF 2'071'723.15, tenté de commettre de tels actes pour au moins EUR 5'505’848.-, USD 1'367'138, CHF 3'039'239.-, et créé et fait usage de deux faux formulaires A les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007. A. est accusée d’avoir, en sa qualité de relationship manager au sein du «Central Eastern Europe Desk» du département Private Banking de la banque B. à Zurich, du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimo- niales totalisant CHF 146'005'555.03 provenant du trafic international de stupé- fiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. S’agissant de la banque B., elle est accusée de n’avoir pas pris, du 1er juillet 2004 au 8 décembre 2008, toutes les mesures d’organisation raisonnables et néces- saires pour empêcher la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent ag- gravé reprochée à A. En ce qui concerne D., il est accusé d’avoir participé à l’organisation criminelle dont F. était membre, entre janvier 2004 et avril 2009. De plus, il est accusé d’avoir, du 29 juillet 2005 au 6 avril 2009, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimo- niales à hauteur de CHF 3'299’939.- et EUR 2'927’350.- provenant du trafic in- ternational de stupéfiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. En outre, il est accusé d’avoir créé deux faux formulaires A les 18 avril 2007 et 8 mai 2007, à Genève. Enfin, s’agissant d’E., il est accusé d’avoir, de mars 2007 à juin 2008, entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de fonds de prove- nance criminelle et appartenant à l’organisation criminelle dirigée par F. à hauteur d’au moins EUR 8'570'905.02, CHF 1'300'000.- et USD 50'000.-. Il lui est aussi reproché d’avoir soutenu l’organisation criminelle dont F. était membre de mars 2007 à novembre 2008.

- 32 - SK.2020.62 Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. G. [A. et la banque B.], let. H. [C.], let. I. [D.] et let. J. [E.]). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les prévenus, elle est présentée ci-après aux considérants 3 à 7 du jugement. E. L’existence d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic inter- national de stupéfiants

E.1 F., alias F.b., est un ressortissant bulgare, né à Burgas, qui a grandi à Topolov- grad en Bulgarie. Dans ce pays, il a suivi un cursus universitaire lié au sport de haut niveau, en l’occurrence la lutte gréco-romaine (cf. le rapport de la police judiciaire fédérale du 10 août 2018 intitulé «Synthèse sur l’organisation criminelle dirigée par F.» [ci-après: rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle], 10-00-1354 ss). Avec la fin de l’ère communiste, les sportifs de haut niveau n’ont plus reçu le même soutien financier et ils ont commencé peu à peu à rencontrer des difficultés d’ordre économique. Il s’agissait de trouver d’autres sources de revenus et de nombreux lutteurs se sont fait approcher par des clans mafieux (cf. rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1374). F. est divorcé de N. depuis 1997, mais il a vécu avec elle en concubi- nage après le divorce. Ensemble, ils ont eu deux filles, et continuent à entretenir de très bonnes relations (cf. les déclarations de N., 13-08-0006, l. 7 à 15, -0007,

l. 26 à 29 et -0016, l. 3 à 6). N. est la sœur d’O., qui était mariée à L.

Il ressort de plusieurs jugements étrangers (cf. infra E.2 à E.5) que, depuis les années 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, une organisation criminelle bulgare a été active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent. Cette organisation a importé plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe. En parallèle, elle a blanchi dans différents pays plusieurs dizaines de millions d’euros issus de ce trafic. En résumé, la cocaïne était livrée, via divers acteurs, d’Amérique du Sud en Europe par bateau et en avion, puis écoulée dans divers pays européens. Le produit de la vente – en petites coupures usagées d’euros – était ensuite déposé sur les relations ban- caires sous le contrôle de l’organisation criminelle, notamment en Suisse, en Au- triche et à Chypre, afin d’être injecté dans le circuit économique. Le processus d’intégration des fonds se faisait notamment par des investissements dans des biens immobiliers, en Bulgarie et en Suisse (cf. le rapport du 31 mars 2016 de la division Analyse financière forensique du MPC sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent [ci-après: Rapport organisation FFA], 11-01-0001 ss).

- 33 - SK.2020.62 E.2 Les procédures pénales en Espagne

La Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol a confirmé le 18 juin 2009 les condamnations prononcées le 25 juin 2008 par la Cour provinciale de Barcelone d’une quinzaine de personnes à des peines privatives de liberté pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle visant le trafic de stu- péfiants. En particulier, X._1 a été condamné à une peine privative de liberté de treize ans, six mois et un jour et à une amende de EUR 40 millions pour sa par- ticipation à ce trafic et son appartenance à une organisation criminelle (cf. A-18- 01-01-0002 ss et A-18-01-01-0105 ss). Selon les constatations des autorités es- pagnoles, l’organisation criminelle était active, à tout le moins, entre 2001 et

2005. La police a saisi l’équivalent d’une tonne de cocaïne pure ainsi que des armes à feu, des faux billets et des faux passeports. L’organisation mise à jour en Espagne était constituée de ressortissants bulgares et espagnols qui impor- taient des stupéfiants par bateau depuis l'Amérique du Sud, pour les distribuer ensuite sur le marché espagnol. Pour ce faire, le chef du groupe des Bulgares en Espagne, soit X._1, s’est appuyé sur une structure pyramidale, hiérarchisée et cloisonnée. Il n'était d'ailleurs lui-même jamais en contact avec le produit stupé- fiant. Bien que le nom de F. ne soit pas apparu dans les procédures espagnoles précitées, il ressort d’une demande d’entraide judiciaire adressée par les autori- tés bulgares à la Suisse les 17 avril 2007 et 14 mai 2007, que X._1 et F. étaient membres de la même organisation criminelle (cf. A-18-07-01-0004 ss et -0072 ss). En outre, à teneur du rapport de la PJF du 10 août 2018 mentionné aupara- vant, cette organisation criminelle serait à l’origine du trafic de cocaïne ayant abouti aux condamnations prononcées en Espagne (cf. 10-00-1366). Il ressort de ce rapport que X._1 et F. se connaissaient pour avoir voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés par la police. A cette occasion, ils ont voyagé avec X._2, qui a été arrêté en Espagne dans le cadre des procédures pénales précitées. De même, ce rapport mentionne que, lors d’une perquisition effectuée au domicile de X._1 en 2005, a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12. Or, ce même contrat a été retrouvé dans le disque dur appartenant à C., qui a été saisi en 2008 au domicile de D. à U. (cf. infra I.13). L’un et l’autre ont été des proches de F. (cf. ci-après). E.3 Les procédures pénales en Bulgarie

Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de la Ville de Sofia a reconnu F., O., N. et J. coupables de participation à une organisation criminelle visant le blanchi- ment d’argent, pour la période du 17 octobre 2002 au 30 mai 2005. F. a été con- damné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Quant à O., N. et J., ils ont été condamnés à des peines privatives de liberté avec sursis (cf. A-18-08-04-

- 34 - SK.2020.62 0022 ss). Par jugement du 11 juillet 2014, la Cour d’appel de Sofia a acquitté F. Par arrêt du 27 juin 2015, la Cour suprême de cassation de Bulgarie a cependant annulé le jugement d’appel et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Sofia pour nouvelle décision (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1365). Par jugement du 17 mars 2017, la Cour d’appel de Sofia a confirmé la condamnation de F. pour participation à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent, mais réduit la peine privative de liberté à six ans (cf. A-18-08-05-0064 ss). Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour suprême de cassa- tion de Bulgarie a confirmé cette condamnation (cf. A-18-08-06-0017 ss).

Il ressort du jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia que F., J. et feu L. n’ont exercé aucune activité commerciale ordinaire et que, au contraire, ils ont participé à un groupe criminel organisé dans le but de couvrir, au moyen d’actes de blanchiment, l’origine délictueuse des fonds générés (cf. A-18-08-05- 0109). La Cour d’appel de Sofia a notamment constaté les éléments suivants, s’agissant du mécanisme de blanchiment mis en place par ce groupe criminel (cf. A-18-08-05-0081 ss): acquisition de nombreuses sociétés offshore aux Iles Vierges britanniques, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont la société 13, pour cacher l’origine des fonds; ouverture de comptes bancaires de ces sociétés dans des pays tiers; alimentation des comptes par de l’argent liquide apporté en mains propres; création des sociétés 14 et 14a. en Bulgarie; virements d’argent depuis les comptes bancaires de ces sociétés offshore dans des banques suisses et autrichiennes vers la société 14 en Bulgarie; montages financiers visant à légali- ser les fonds à travers des crédits et l’acquisition de biens immobiliers; utilisation de prête-noms pour cacher les vrais propriétaires des sociétés. La Cour d’appel de Sofia a aussi relevé les éléments suivants en lien avec le blanchiment commis par ce groupe criminel: voyages de F. avec de fausses pièces d’identité; voyages de F. avec des personnes associées au trafic de stupéfiants; condamnation de X._1 en Espagne et du témoin X._3 en Italie pour trafic de stupéfiants (cf. ci- après); opérations financières réalisées par F. et enrichissements immobiliers des membres du groupe de F. et de leurs proches. S’agissant de l’ouverture des comptes, la Cour d’appel de Sofia a mentionné que la Suisse avait été une des- tination privilégiée de l’organisation, en raison du secret bancaire et de la liberté de pouvoir déposer des sommes substantielles d’argent liquide (cf. A-18-08-05- 0086). La Cour d’appel de Sofia a relevé que F. s’était assuré de ne pas révéler ses contacts en Bulgarie, en Espagne, en Autriche et en Suisse et que, pour cela, il avait utilisé des cartes pour téléphones publics et de nombreux téléphones mo- biles, sans jamais sauvegarder de contacts dans la mémoire de ceux-ci, afin de ne pas permettre l’identification des conversations, ni la collecte d’autres infor- mations. En outre, la Cour d’appel de Sofia a estimé que les éléments suivants permettaient de retenir la participation de F., de J. et feu L. à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent (cf. A-18-08-05-0109 ss): l’acquisition

- 35 - SK.2020.62 faite par les prénommés de sept sociétés offshore; l’ouverture de comptes ban- caires de ces sociétés dans des pays différents où ces sociétés ont été enregis- trées; l’accumulation de fonds, qui ont été déposés en espèces, avec redirection et mouvements des fonds d’une société à une autre, dans le but d’empêcher la détermination de leur origine; les sociétés offshore n’ont pas été utilisées dans le but de minimiser les bénéfices et de diminuer le montant des impôts, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique, que ce soit sur le territoire des pays de leur enregistrement ou hors de ces pays; le but visé par l’acquisition de ces sociétés était de cacher l’identité de leurs vrais propriétaires (i.e. F., J. et L.) en usant des services de prête-noms; la volonté manifeste de rendre compliquée la traçabilité du lien entre les flux d’ar- gent et les propriétaires des fonds; la direction des fonds en provenance des sociétés offshore vers la société 14; le processus de «déplacement physique» (en espèces) de l’argent et son dépôt/introduction dans le système bancaire fai- sait partie du processus de blanchiment, car les fonds ainsi introduits ne pou- vaient plus être différenciés des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale; la banque B. en Suisse et la banque 4 en Autriche avaient été choi- sies à dessein, car deux employées bulgares y travaillaient (i.e. A. auprès de la banque B. et HH. auprès de la banque 4), ce qui a facilité la communication avec ces banques; l’absence de contrôle de la provenance des fonds par ces banques; les crédits bancaires n’ont jamais été remboursés, car ils devaient au contraire permettre de purifier l’argent, en cachant sa vraie source, en le déposant en ga- rantie d’un crédit bancaire, qui était lui injecté dans l’économie en Bulgarie, afin qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent et sa provenance délictuelle; les transactions financières ont été nombreuses et diver- sifiées, sous forme de mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, fer- meture de comptes et ouverture de nouveaux comptes et dépôt des fonds sur ces derniers comptes; le but de ces opérations était de rendre difficile la traçabi- lité des mouvements, afin de cacher l’origine des fonds en effaçant tout indice de leur source initiale; l’absence de revenus légaux et d’activité commerciale des sociétés qui auraient pu expliquer les entrées d’argent sur ces comptes; le fait que F., J. et feu L. n’ont développé aucune activité commerciale pouvant expli- quer les flux énormes d’argent injectés depuis la fin 2002 à la mi-2005 dans les sociétés offshore, et de ces sociétés vers la société 14; la répartition des tâches au sein de l’organisation, en ce sens que F. s’est notamment chargé de déposer en banque l’argent en espèces, dont les trois prénommés étaient conscients du caractère criminel de sa provenance.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Sofia a estimé que F., J. et feu L. avaient participé à un groupe criminel organisé dans le but de

- 36 - SK.2020.62 blanchir des fonds, au sens de l’art. 321 du Code pénal bulgare. Selon les déve- loppements de la Cour d’appel, il s’agit d’une infraction formelle qui est réalisée dès que les auteurs consentent à blanchir de l’argent, la provenance criminelle exacte des fonds (trafic de stupéfiants, prostitution, escroquerie, etc.) n’ayant pas besoin d’être démontrée. A cet égard, la Cour d’appel de Sofia n’a pas retenu, contrairement au jugement de première instance et à l’opinion du ministère public bulgare, que les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. provenaient avec une certitude suffisante du trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la con- damnation de X._1. De l’opinion du ministère public bulgare, ce lien était suffi- samment démontré sur la base des éléments suivants: F. et X._1 se connais- saient car ils ont voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés; F. a eu des contacts avec des personnes qui se sont occupées du trafic de stu- péfiants et qui ont été condamnées à l’étranger pour cela; F. a utilisé de faux papiers d’identité lors de ses voyages; en 2005, lors d’une perquisition au domi- cile de X._1 a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12, contrat qui a été retrouvé dans l’ordinateur de D. lors de la perquisition effectuée en 2008 à son domicile (il s’agit en réalité du disque dur de C.; cf. infra I.13); au cours de la même période, F. a eu une carte de séjour temporaire en Espagne et des comptes bancaires en Espagne. De l’avis de la Cour d’appel de Sofia, les éléments précités n’étaient pas assez nom- breux pour établir avec une certitude suffisante un lien entre les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. et le trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. La Cour d’appel n’a en effet pas exclu qu’il y ait eu d’autres sources possibles de ces fonds. Par conséquent, elle a acquitté F. de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 253 du Code pénal bulgare, tout en confirmant sa condamnation pour infraction à l’art. 321 précité (cf. A-18-08-05- 0119). En estimant que cette dernière infraction était réalisée, la Cour d’appel a implicitement confirmé l’origine illicite des importantes sommes dont F., J. et feu L. ont disposé, bien qu’ayant écarté un lien entre celles-ci et le trafic de stupé- fiants commis en Espagne par le groupe de X._1. Bien que la Cour d’appel de Sofia ait rendu son jugement le 17 mars 2017, elle n’a pas évoqué la condamna- tion prononcée en Italie contre F. le 21 mars 2016 par la Cour d’appel de Milan, ni celle prononcée à son encontre en Roumanie le 25 mai 2016 par le Tribunal de Bucarest. Il semble dès lors que la Cour d’appel de Sofia n’ait eu qu’une vision partielle de la situation concernant F. au moment de rendre son jugement. Comme cela sera développé plus loin (cf. infra consid. 3.3), il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les importantes sommes blanchies par F. et L. au moyen d’une structure opaque mêlant des sociétés offshore, des prête-noms et une pluralité de comptes bancaires en Suisse provenaient du trafic de stupéfiants commis en Espagne et en Italie par l’organisation criminelle bulgare dont les pré- nommés étaient membres.

- 37 - SK.2020.62 E.4 Les procédures pénales en Italie

Le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a reconnu F. coupable d’association crimi- nelle en matière de trafic de stupéfiants («associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti», cf. l’art. 416 du Code pénal italien) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. A-18-09-04-02-0291 et -0313 ss). Par jugement du 21 mars 2016, la Cour d’appel de Milan a confirmé le jugement de première instance et la peine prononcée contre F. (cf. 18-09-0172 ss, en particu- lier 18-09-0209). A son tour, par arrêt du 8 juin 2017, la Cour suprême de cassa- tion de la République italienne a confirmé la condamnation de F. à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. 18-09-0857 ss, respectivement -0866 à 0874). En substance (cf. les considérants du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan, 18-09-0172 ss), les autorités italiennes ont retenu qu’entre dé- cembre 2006 et avril 2008, F. avait dirigé et avait été l’instigateur d’une organi- sation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants, qu’il en avait financé la logistique - soit l’achat de bateaux, de villas et le paiement des salaires des marins - et qu’il avait supervisé l’importation de plusieurs tonnes de cocaïne depuis l’Amérique latine (Venezuela et Saint Domingue) vers l’Europe. Son or- ganisation achetait la cocaïne en Amérique du Sud puis l’acheminait en Europe, principalement en la dissimulant dans des bateaux loués à cet effet, qui déchar- geaient ensuite la marchandise au Portugal ou en Espagne. Son organisation disposait de très nombreux faux passeports, téléphones portables et voitures, lesquelles étaient utilisées pour effectuer les nombreux déplacements en Italie, Espagne, Bulgarie, Suisse et France. Selon les autorités italiennes, F. a délégué les aspects opérationnels de l’importation de stupéfiants en Italie à K. et X._4. Près de dix tonnes de cocaïne ont été saisies en 2005 et 2006 sur des bateaux affrétés par l’organisation. Dans cette même affaire, les autorités italiennes ont également condamné seize autres prévenus pour le même chef d’accusation (i.e. association criminelle en matière de trafic de stupéfiants). Ainsi, le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a condamné X._5 et X._4 à des peines privatives de liberté de respectivement dix ans et huit mois (X._5) et quinze ans (X._4). De même, par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de Milan a condamné K. et X._6 à des peines privatives de liberté de respectivement douze ans (K.) et seize ans (X._6) (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1369). Selon les constatations des juges italiens, F., son bras droit K., ainsi que X._5, étaient directement en contact avec les cartels sud-américains. L’or- ganisation, qui avait des contacts au Venezuela, puis à Saint-Domingue, achetait les stupéfiants, les conditionnait et les envoyait par navire en Europe. Sur le trajet vers l’Europe, en plein océan Atlantique ou en Méditerranée, les stupéfiants étaient déchargés du bateau-mère et chargés sur un autre bateau qui les menait à destination. L’organisation dirigée par F. a agi de concert avec un groupe de

- 38 - SK.2020.62 ressortissants italiens, dont les dénommés X._7, qui assurait le lien entre les res- ponsables bulgares et leurs complices italiens, et X._6, qui était le chef de ce groupe. X._6 était en particulier chargé d’organiser la prise en charge des stupé- fiants depuis le bateau-mère et, après le transbordement sur un autre navire, de les transporter à terre, vers des lieux choisis par l’organisation dirigée par F. Les quantités de drogue transportée étaient de l’ordre de deux à cinq tonnes par voyage. Il ressort du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan que F. a notamment fait parvenir à X._6 des moyens financiers considérables, à sa- voir une somme d’un million et demi d’euros en espèces envoyée depuis l’Es- pagne par l’intermédiaire de passeurs vers la Croatie, où résidait X._6 (cf. 18-09- 0254).

Durant la procédure ayant mené à leur condamnation en Italie, X._5 et X._6 ont formellement mis en cause F. comme étant le commanditaire de ce trafic inter- national de cocaïne à grande échelle. Ils ont déclaré qu’il avait financé la logis- tique de ce trafic et que c'était lui qui avait les contacts avec les cartels en Amé- rique du Sud pour se procurer de grandes quantités de cocaïne. De même, X._6 a déclaré durant la procédure qu’il avait appris de X._4 que l’argent de F. se trouvait en Suisse (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, 18-02-0158 et -0255). Il est intéressant de relever que, le 4 avril 2007, X._4 a accompagné G., l’épouse de K., dans les locaux de la banque B. à Zurich, afin d’accéder aux coffres qu’elle louait et dans lesquels d'importantes sommes d'ar- gent avaient été déposées (cf. le rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1144).

Dans un premier temps, le jugement du 8 juillet 2013 que le Tribunal de Milan a rendu contre F. avait fait l’objet d’un jugement d’appel le 11 juillet 2014 par la Cour d’appel de Milan, qui avait confirmé la condamnation prononcée en pre- mière instance. Le 22 septembre 2015, la Cour suprême de cassation de la Ré- publique italienne a cependant annulé ce jugement et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Milan (cf. 18-09-0249). Comme mentionné ci-dessus, tant la Cour d’appel de Milan que la Cour suprême de cassation de la République italienne ont par la suite confirmé la condamnation de F. prononcée en première instance, par jugement du 21 mars 2016, respectivement par arrêt du 8 juin 2017.

Plusieurs éléments ressortent du jugement du 11 juillet 2014 de la Cour d’appel de Milan au sujet de l’implication de F. dans un trafic international de stupéfiants, qui méritent d’être relevés (cf. A-18-09-05-0443 ss). Ainsi, selon les constatations des autorités italiennes, F. et K. ont été contrôlés ensemble le 9 août 2002 en Italie. A cette occasion, F. était muni d’un faux passeport au nom de F.e. Comme mentionné auparavant, K. a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants. Le 26 août 2003, F. a

- 39 - SK.2020.62 également été contrôlé en Italie en compagnie de P. A cette occasion, F. était toujours muni du faux passeport au nom de F.e. Selon les constatations de la Cour d’appel de Milan, P. était membre de cette organisation criminelle. Le 23 avril 2004, F. a été contrôlé en Italie en compagnie de X._1, lequel sera arrêté le 12 février 2005 en Espagne à l’occasion d’un séquestre de 819 kilos de co- caïne et condamné par les autorités espagnoles pour trafic de stupéfiants et ap- partenance à une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants (cf. supra E.2). Lors de la procédure en Espagne, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le logement propriété d’une société appartenant à X._8. Or, le 13 février 2005, les autorités espagnoles ont arrêté le frère du prénommé, X._20, à bord du yacht «bateau 6», en compagnie de X._9, lequel se fera con- trôler plus tard à l’aéroport de Madrid en compagnie de F. En effet, le 9 juillet 2005, F. a été arrêté à Madrid en possession d’un faux passeport hongrois au nom de F.c. A cette occasion, F. allait s’embarquer à bord d’un vol Madrid-Cara- cas en compagnie de deux autres ressortissants bulgares, qui étaient aussi mu- nis de faux passeports hongrois et qui ont également été arrêtés. Le premier, X._9, était muni d’un faux passeport au nom de X._9.a. Il sera finalement arrêté le 30 mai 2006 à proximité des côtes espagnoles sur le navire «bateau 3», à bord duquel ont été retrouvés 3'500 kilos de stupéfiants, et condamné en Espagne à onze ans de privation de liberté. Le second, X._3, était muni d’un faux passeport au nom de X._3.a. Il avait été arrêté à Venise le 25 février 2000 en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion par les autorités italiennes. Lors de son déplacement de la Bulgarie vers l’Espagne en 2005, peu avant son arrestation le 9 juillet 2005 à Madrid, F. avait aussi été accompagné par K. Dans le jugement précité, la Cour d’appel de Milan a encore relevé que, selon les actes obtenus dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée par les autorités espagnoles, F. avait fait l’objet d’enquêtes concernant un charge- ment de 935 kilos de cocaïne saisi le 12 février 2005 en Espagne à bord du yacht «bateau 1» battant pavillon anglais (cf. 18-09-0234). Sur la base de tous ces élé- ments, la Cour d’appel de Milan a estimé, dans son jugement du 21 mars 2016, que F. avait laissé des traces de son implication dès l’origine dans un trafic inter- national de stupéfiants (cf. 18-09-0258). E.5 Les procédures pénales en Roumanie

Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de Bucarest a reconnu F. coupable de trafic illicite international de stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze ans. Par jugement du 21 juin 2017, qui est exécutoire, la Cour d’appel de Bucarest a confirmé la condamnation du prénommé, mais réduit la peine à dix ans et six mois (cf. 18-12-0069 ss). La Cour d’appel a retenu que F. avait, en avril 2012, importé en Roumanie 50 kilos de cocaïne dont le taux de

- 40 - SK.2020.62 pureté dépassait 90%, avec le concours de X._5. Ce dernier a été reconnu cou- pable de trafic illicite international de stupéfiants par le Tribunal de Bucarest par jugement du 2 décembre 2014 et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois (cf. A-18-12-02-0059 ss). Par jugement du 23 janvier 2015, la Cour d’appel de Bucarest a confirmé cette condamnation et augmenté la peine privative de liberté à six ans (cf. A-18-12-02-0037 ss). Il ressort notamment de ces jugements que F. et X._5 ont participé à une organisation criminelle s’adon- nant au trafic international de stupéfiants. Selon les explications de F. reproduites dans ces jugements, son organisation a écoulé des stupéfiants en Italie, Alle- magne, Espagne et Pays-Bas (cf. A-18-12-02-0042 et -0043 et A-18-12-02-0062 et -0063). E.6 Plusieurs constatations ont été faites par les autorités judiciaires espagnoles, bul- gares, italiennes et roumaines au sujet de l’existence d’une organisation crimi- nelle bulgare active dès 2001 dans le trafic international de stupéfiants et le blan- chiment d’argent. Les constatations les plus importantes sont les suivantes. E.6.1 Les buts de l’organisation

A teneur des jugements rendus en Italie et en Espagne, l’organisation avait pour but de s’enrichir grâce à un trafic illégal de cocaïne d’envergure internationale, lequel impliquait notamment la vente et la distribution de cette substance, étant précisé que les autorités espagnoles ont saisi des armes à feu, des munitions, de nombreux téléphones portables, plus d’une centaine de kilos de cocaïne avec une pureté de base de 80%, des balances de précision pour peser la drogue, des machines à compter des billets, des centaines de milliers d’euros en espèces ainsi que des francs suisses. Selon les jugements rendus en Roumanie, F. a poursuivi le but de s’enrichir à travers la vente de cocaïne. Quant aux jugements prononcés en Bulgarie, ils ont retenu que l’organisation criminelle de F. avait pour but de blanchir de l’argent de provenance criminelle. E.6.2 Les activités de l’organisation

Il résulte des différents jugements précités que l’organisation a été active dans le trafic de stupéfiants dès le début des années 2000. S’agissant de F., il a été en contact avec les cartels sud-américains. Dans ce but, il s’est régulièrement rendu au Venezuela, pays dont il possédait par ailleurs la nationalité. La cocaïne était ensuite acheminée vers l’Europe. Dans ce contexte, les saisies suivantes, qui représentent plus de 11,8 tonnes de cocaïne au total, ont eu lieu entre 2005 et 2012 (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1376 à 1378): 1'037 kilos de cocaïne entre les 9 et 12 février 2005 en Es- pagne; 1'200 kilos de cocaïne le 2 mai 2006 au large de la Martinique sur le bateau «bateau 2»; 3'500 kilos de cocaïne le 30 mai 2006 au large des côtes

- 41 - SK.2020.62 espagnoles sur la bateau «bateau 3»; 4'000 kilos de cocaïne le 14 février 2007 par la marine espagnole sur le bateau «bateau 4»; 2'085 kilos de cocaïne le 14 février 2007 à Madère/Portugal sur le bateau «bateau 5»; 50,2 kilos de cocaïne dans un véhicule le 14 avril 2012 à Bucarest/Roumanie. Selon les explications avancées par X._5 devant les autorités italiennes, les revenus générés par ce trafic de stupéfiants étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne ven- due au prix de gros (cf. 10-00-1017, l. 34 à 37). La période des saisies de cocaïne coïncide avec celle des importants dépôts en espèces effectués dès 2004 par F. et son entourage auprès de la banque B., notamment (cf. ci-après).

Il ressort également des jugements prononcés en Bulgarie que l’organisation cri- minelle de F. avait pour but de blanchir de l’argent de provenance criminelle. Pour ce faire, l’organisation a eu recours à plusieurs sociétés, dont les sociétés bul- gares 14 et 14a., aux fins d’investir les fonds d’origine criminelle dans le secteur financier et immobilier. Dans ce contexte, l’organisation a convoyé à travers l’Eu- rope une partie des fonds issus du trafic de stupéfiants, au moyen de véhicules à bord desquels les coupures d’euros ont été dissimulées. Les passeurs chargés de conduire ces véhicules étaient, pour la plupart, des ressortissants bulgares originaires de Topolovgrad. Ainsi, outre le transport d’une somme d’un million et demi d’euros en espèces envoyée depuis l’Espagne, par l’intermédiaire de pas- seurs, vers la Croatie, où résidait X._6 (cf. supra E.4), il ressort du rapport de la PJF sur l’exploitation de la commission rogatoire en Allemagne du 25 mars 2013 que l’organisation de F. a également mis en œuvre les transports de fonds sui- vants, qui ont cependant échoué, dans la mesure où les passeurs ont été arrê- tés (cf. 10-00-0985): le 1er février 2003, X._10, né le 2 mai 1973, originaire de Topolovgrad, a été arrêté par les douaniers français en possession de EUR 128'425.-; en juillet 2003, X._11, originaire de Topolovgrad, a été arrêté à la frontière franco/italienne de la Turbie, en France, en possession de EUR 590'965.-; le 14 novembre 2003, X._12 et X._13, tous deux ressortissants bulgares, ont été arrêtés à la Turbie, en France, en possession de EUR 851'200.- ; le 15 novembre 2003, X._14, également originaire de Topolov- grad, a été arrêté en France en possession de EUR 109'040.-; le 3 septembre 2004, X._15, originaire de Topolovgrad, et X._16, un autre ressortissant bulgare né le 9 mars 1968, ont été arrêtés à la douane de Kalotina, à la frontière entre la Serbie et la Bulgarie, en possession de EUR 3'150'000.-. Il est à noter que X._14, dont il a été fait mention auparavant, avait été contrôlé à plusieurs reprises en compagnie de X._3. Comme déjà mentionné, ce dernier avait été arrêté le 25 fé- vrier 2000 à Venise en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion, puis arrêté une nouvelle fois le 9 juillet 2005 à l’aéroport de Madrid en compagnie de F., en possession d’un faux passeport, alors qu’ils s’ap- prêtaient à se rendre au Venezuela avec X._9 (cf. supra). En lien avec ces trans- ports clandestins de fonds, il faut aussi évoquer la tentative de transport de fonds

- 42 - SK.2020.62 entre l’Espagne et la Suisse organisée par D. et H. en février 2006, à l’instigation de F., qui se terminera par l’arrestation de H. en Espagne et la saisie de EUR 2'504'350.- en espèces dissimulés dans son véhicule. C. tentera de récu- pérer ces fonds auprès des autorités espagnoles au moyen de faux documents de prêt. Ce transport sera traité ci-après (cf. infra I.8 et H.5). Il faut encore évo- quer le cas de X._17, un ancien lutteur originaire de Topolovgrad, qui a été arrêté le 6 mai 2012 en Allemagne en possession d’un peu plus de EUR 2 millions dis- simulés dans son véhicule. Selon la PJF, le transport effectué par X._17 a pu être mis en lien avec l’organisation de F. (cf. le rapport de la PJF sur l’exploitation de la commission rogatoire en Allemagne du 25 mars 2013, 10-00-0974 ss).

En outre, comme cela sera mentionné ci-après, une partie de l’argent généré par le trafic de stupéfiants et transporté en espèces en Suisse a été déposée auprès de la banque B., à Zurich, sur des comptes contrôlés par l’organisation criminelle. Au moins 23 relations bancaires ont été ouvertes auprès de cette banque, dont plus de la moitié au nom de sociétés offshore, contrôlées par des membres de l’organisation de F., à savoir notamment le prénommé, N., feu L., O., P., K. et JJ. La gestionnaire de toutes ces relations bancaires était A. De juillet 2004 à 2007, plusieurs dizaines de dépôts en espèces pour plus de EUR 27 millions ont ali- menté ces comptes. E.6.3 Les caractéristiques de l’organisation

Plusieurs caractéristiques de l’organisation sont décrites dans les jugements étrangers évoqués précédemment. Les caractéristiques suivantes méritent d’être relevées: E.6.3.1 Une pluralité de personnes et une activité continue

Il ressort des jugements précités que l’organisation était composée d’une pluralité de personnes. Selon les jugements rendus en Espagne, l’organisation a été ac- tive de 2003 à 2005 au moins dans le trafic de stupéfiants et elle était constituée de plusieurs personnes, dont X._1, lequel était lié à F., d’après les informations des autorités bulgares. Selon les jugements rendus en Bulgarie (cf. le jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia, A-18-08-05-0064 ss), trois per- sonnes au moins, à savoir F., J. et L., ont fait partie de l’organisation criminelle active entre octobre 2002 et mai 2005 dans le blanchiment d’argent de prove- nance criminelle. Il ressort des jugements italiens (cf. notamment le jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan, 18-09-0172 ss, en particulier 18-09-

0209) que l’organisation criminelle était composée d’au moins seize personnes, en plus de F., dont K., P., X._4 et X._5. Selon les constatations des autorités italiennes, les rôles des membres de l’organisation étaient interchangeables, de sorte que l’existence de l’organisation était indépendante de celle de ses

- 43 - SK.2020.62 membres. De plus, l’organisation, qui a été active de décembre 2006 à avril 2008 au moins dans le trafic de stupéfiants, avait pour vocation d’être stable et de perdurer dans le temps pour une période indéterminée. Enfin, selon les juge- ments rendus en Roumanie (cf. notamment le jugement du 21 juin 2017 de la Cour d’appel de Bucarest, 18-12-0104 ss), F. s’est entouré de plusieurs per- sonnes, en plus de X._5, lesquelles n’ont toutefois pas pu être identifiées, pour organiser l’importation de 51 kilos de cocaïne sur le territoire roumain depuis la Grèce. De même, les autorités roumaines ont retenu que F. avait été actif dans le trafic de stupéfiants en Roumanie d’octobre 2011 à mars 2012.

Malgré l’arrestation de plusieurs de ses membres et la saisie d’importantes quan- tités de stupéfiants et de sommes d’argent, l’organisation n’a pas cessé ses ac- tivités illégales. En effet, après l’arrestation de plusieurs personnes en Espagne en 2005, dont X._1, l’organisation a poursuivi son trafic international de stupé- fiants selon le même mode opératoire, notamment en Italie, comme en attestent les saisies de cocaïne effectuées entre 2005 et 2012 et les condamnations pro- noncées après 2005. A cela s’ajoute que F. avait pour projet d’importer entre 500 et 1’000 kilos de cocaïne de l’Amérique latine vers la Roumanie et qu’une pre- mière livraison de 50 kilos de cocaïne a effectivement eu lieu en avril 2012 vers ce pays (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1371). E.6.3.2 Une structure professionnelle, hiérarchisée, compartimentée et cloisonnée

L’organisation précitée se caractérise aussi par une répartition des tâches, l’ab- sence de transparence à l’interne et vers l’extérieur et un professionnalisme pré- valant à tous les stades de l’activité criminelle, afin de compliquer les investiga- tions et d’empêcher la saisie des valeurs patrimoniales issues de ses activités criminelles.

En effet, il ressort du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan (cf. 18-09-0209, -0210 et -0242) que l’organisation définissait et délimitait avec précision, à des fins de dissimulation, la répartition des tâches de chacun de ses membres, en particulier celles des fournisseurs de la drogue, des passeurs et des vendeurs. F. dissimulait les ressources qu’il mettait à disposition de l’organi- sation pour l’achèvement de son but au travers de sociétés sous son contrôle, notamment en Suisse. De même, à teneur du jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia (cf. A-18-08-05-0108 à -0111), les membres de l’organisa- tion ont agi de manière coordonnée et concertée. Ainsi, F. s’est notamment oc- cupé, seul ou avec l’aide de L., de déposer les fonds d’origine criminelle devant être blanchis, tandis que J. était officiellement désigné comme le propriétaire, avec L., des sociétés commerciales bulgares 14 et 14a. - cette dernière ayant été

- 44 - SK.2020.62 renommée par la suite société 18 -, dont les comptes étaient alimentés par les fonds issus de ce processus de blanchiment (cf. ég. le rapport du FFA du 12 juillet 2018 intitulé «Rapport FFA sur les structures de crédit développées par la banque B., la société 15 et la banque B. Advisory Partners en faveur de L. puis de F. (Rapport Intégration)» [ci-après «Rapport Intégration du FFA»], 11-02- 0096]). A cela s’ajoute que, selon les jugements rendus en Espagne (cf. l’arrêt du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, A-18-01- 01-0257; cf. ég. le jugement du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Barcelone, A-18-01-01-0123 et -0208), l’organisation a présenté une structure pyramidale, hiérarchisée et cloisonnée, en ce sens que chaque membre se voyait attribuer une tâche donnée et était interchangeable. L’organisation était divisée en deux groupes, l’un, composé de ressortissants bulgares, acheminait la cocaïne vers le territoire espagnol et l’autre, composé de ressortissants espagnols, se chargeait de l’écouler sur le territoire espagnol. Les autorités roumaines ont aussi relevé que la livraison de cocaïne était méthodique et organisée selon un plan prédéfini. De plus, les échanges des membres de l’organisation avec F. n’ont eu lieu que dans le cadre de rencontres ou par messages codés (cf. le jugement du 2 dé- cembre 2004 du Tribunal de Bucarest, A-18-12-02-0063). Les investigations ont également permis de constater une compartimentation stricte de l’organisation. En particulier, les personnes chargées de gérer les finances, respectivement de placer l’argent, sont distinctes de celles chargées d’organiser et d’effectuer le trafic de stupéfiants et le transport des fonds. Seules certaines personnes, dont F. et son proche entourage, avaient une vision globale de la situation (cf. le rap- port de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1387). E.6.3.3 Une structure et des effectifs secrets

L’organisation a procédé à la dissimulation de sa structure et du cercle de ses membres, en ce sens que ces derniers ont eu recours à de faux papiers d’iden- tité, ainsi qu’à des pseudonymes ou surnoms. Selon les déclarations de X._6 devant le Tribunal de Milan (cf. le procès-verbal de son audition du 2 juillet 2013, A-18-09-03-0264 ss), F. s’est fait appeler «F.a..», «F.b.» ou «il Nonno» (le grand- père), K. se faisait surnommer «il Cugino» (le cousin), P. avait pour surnom «il Cardinale», X._5 se faisait appeler «X._5.a.», «X._5.b.» ou «il Pirata» et X._4 se faisait appeler «il Lungo» (le long). Selon les jugements rendus en Roumanie, F. se faisait appeler «F.b.» ou «F.d.» (cf. le jugement du 21 juin 2017 de la Cour d’appel de Bucarest, 18-12-0071 et -0072). De même, les membres de l’organi- sation utilisaient de fausses pièces d’identité, en particulier hongroises, litua- niennes et russes. A titre d’exemples, F. a utilisé un faux passeport russe au nom de F.e. et un faux passeport hongrois au nom de F.c. (cf. A-18-08-03-02-0025 et -0027). De même, X._5 a utilisé de fausses identités lituaniennes au nom de X._5.c. et de X._5.d. (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation

- 45 - SK.2020.62 criminelle, 10-00-1385 s.). Il faut aussi relever que K. utilisait le numéro de télé- phone de son épouse, G., pour mener les opérations en matière de stupéfiants. Ensemble, K. et X._4 étaient désignés sous le terme de «zii», soit les oncles en italien (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, traduit en français [18-09-0062 ss, plus particulièrement -0182 à -0187, -0216, -0238, - 0247, -0248, -0261 et -0262], ainsi que le jugement de la Cour d’appel de Milan du 2 juillet 2014, traduit en français [A-18-09-06-0001 à 0059]).

Selon le jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia, la volonté de l’organisation de rester secrète et de dissimuler l’origine criminelle des fonds se manifestait par l’utilisation de sociétés-écrans et d’hommes de paille et par le dépôt d’espèces dans des banques à l’étranger. Les autorités bulgares ont éga- lement relevé que, pour maintenir le secret de la structure et de la composition de l’organisation, les membres n’accordaient leur confiance qu’à leur famille ou à des proches, favorisant de la sorte la durabilité de l’organisation (cf. A-18-08- 05-0109 et -0112). A cet égard, il convient de redire que de nombreux membres de l’organisation sont originaires de la ville de Topolovgrad en Bulgarie et ont été actifs dans le milieu de la lutte gréco-romaine. Tel est le cas de F., de D., de P. (cf. la documentation d’ouverture de son compte auprès de la banque 2, A-07- 02-21-01-0011) et de plusieurs passeurs, comme mentionné auparavant.

De plus, les écoutes téléphoniques réalisées par la PJF ont permis de constater que les membres communiquaient entre eux de manière codée, en parlant no- tamment de «cartes» pour désigner de l’argent (cf. les déclarations de D. au sujet de C., 13-02-0072, l. 26 et 27). F. n’était pas désigné nommément lors de ces conversations téléphoniques, mais par l’expression «notre ami» (cf. les déclara- tions de H. [13-01-0003, l. 23, 13-01-0005, l. 10, 21, 27 et 28 et 13-01-0006, l. 25 à 28], de D. [13-02-0068, l. 21 à 33] et d’E. [13-04-0016, l. 19 à 26, 13-04-0030,

l. 5 à 10 et 13-04-0091). F. passait parfois par des intermédiaires, comme C., pour être contacté, et il utilisait fréquemment des appareils téléphoniques de tiers pour téléphoner avec ses comparses (cf. les déclarations de D., 13-02-0070). Il ressort également des déclarations d’E. que F. dirigeait les sociétés 17 et 18 alors qu’il n’apparaissait nulle part dans les registres des sociétés ou les docu- ments internes de ces sociétés et qu’aucun document officiel ne permettait de le relier à celles-ci (cf. 13-04-0010, l. 19 à 24). A ce propos, il faut mentionner que F. avait remis à la banque B. un formulaire A désignant faussement C. comme l’ayant droit économique de la société 19, laquelle a servi à obtenir un crédit de EUR 10 millions de la part de la banque, alors qu’en réalité F. était le véritable ayant droit économique de cette société (cf. le formulaire A de la société 19 et le mémorandum du 15 août 2005 de la banque B., A-07-12-01-01-0213 et -0214). Cette volonté d’opacité confirme les constatations faites par les autorités bul- gares au sujet de l’organisation.

- 46 - SK.2020.62 E.6.3.4 Les autres éléments marquants en lien avec l’organisation

Il convient encore de relever plusieurs autres éléments importants en lien avec l’organisation.

Le 14 mai 2005, à sa sortie d’un restaurant de Sofia, en Bulgarie, en compagnie de son épouse O., L., alors âgé de 28 ans, a été assassiné en pleine rue par dix balles dans la tête et le corps. Il était armé au moment de son assassinat, mais n’a pas pu se saisir de son arme. Son épouse n’a pas été touchée (cf. les décla- rations d’A., 13-02-0082, l. 7 ss). Selon les déclarations d’A., L. et F. ont voulu se séparer professionnellement en mars 2005, alors qu’ils avaient été jusqu’alors des partenaires (cf. 13-03-0078, l. 13 à 18). Il ressort également des déclarations de KK., la mère de L., devant les autorités bulgares le 4 avril 2007, que L. et F. s’étaient disputés peu avant la mort de son fils. Au cours de cette dispute, le second aurait menacé le premier de mort (cf. 12-53-0010 et -0020). Dès le 15 mai 2005, plusieurs journaux bulgares, dont certains publiés sur Internet, de même que la télévision bulgare, ont parlé de l’assassinat de L. Ils ont relié cet événe- ment à une importante saisie de cocaïne qui venait d’avoir lieu en Espagne (i.e. 819 kilos et 137 kilos), trafic qui aurait également impliqué F., alias F.b. (cf. les deux articles de presse du 18 mai 2005 du quotidien 1 retrouvés dans le dossier d’A. auprès de la banque B., A-08-04-01-03-0013 et -0021 [dans la rubrique A- 08-04-01-04], et l’article de presse du journal d’investigation 2 du 21 mai 2005, 10-00-0393 ss; cf. ég. les déclarations de HH., la gestionnaire des comptes de F. et de L. auprès de la banque 4 en Autriche, qui a déclaré avoir consulté les médias bulgares sur Internet après avoir appris l’assassinat de L. et trouvé plu- sieurs articles de presse, notamment sur le site 3, qui relataient le fait que F. était un important trafiquant de drogue et que L. s’occupait des finances, 10-00-0463). C., A., respectivement la banque B., et D., ont été informés de ces événements et des soupçons qui pesaient sur F. et ses proches, comme cela sera exposé ci-après dans les chapitres qui les concernent.

Dès le 8 février 2007, F., J., N. et O. ont été avisés par le ministère public bulgare qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale pour appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005, et ceci notamment à travers la banque B. et les sociétés 13, 20, 21 et 23. Dans le cadre de cette instruction, les autorités pénales bulgares ont mené des perquisitions, notamment au domicile commun de F. et de N. à Sofia, procédé au séquestre de comptes bancaires et de biens immobiliers liés à F., N. et O., et adressé des requêtes d’entraide judiciaire, notamment à la Suisse (cf. l’acte d’accusation du 26 février 2010 du ministère public bulgare adressé au Tribunal de la Ville de Sofia, 18-08-0101 et -0139). Il s’agit de la procédure ayant abouti au jugement

- 47 - SK.2020.62 du 15 février 2013 du Tribunal de la Ville de Sofia, qui a été évoqué précédem- ment (cf. supra E.3). Il ressort des déclarations de C. que les journaux bulgares ont publié, dès le mois de février 2007, des articles sur l’enquête pénale, en indi- quant notamment que F. était recherché pour blanchiment d’argent et qu’il était en fuite (cf. 13-05-0108 et -0665). Il ressort des explications concordantes de C. et d’A. que le premier a transmis à la seconde en février ou avril 2007 les infor- mations parues dans la presse au sujet de F. et de la procédure pénale précitée (cf. 13-05-0109, l. 21 à 23 [C.] et 13-03-0098, l. 24 ss [A.]).

Dans le cadre de la procédure pénale bulgare évoquée ci-dessus, F. a été arrêté à Sofia le 17 avril 2007 et placé en détention jusqu’au 11 juillet 2007. Après avoir été placé aux arrêts domiciliaires du 12 juillet 2007 au 13 décembre 2007, il a de nouveau été arrêté en Bulgarie le 17 mai 2012 et placé en détention en vue de son extradition vers l’Italie, qui a eu lieu le 24 juillet 2012 (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1371). Le prénommé est au- jourd’hui en fuite et il fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêts internationaux dé- cernés à son encontre par les autorités suisses, italiennes, roumaines et bul- gares. S’agissant de J., N. et O., ils ont également été interpellés le 17 avril 2007, mais libérés sous caution. Ils se sont cependant vu retirer leur passeport et inter- dire de quitter le territoire bulgare (cf. l’acte d’accusation du 26 février 2010 du ministère public bulgare adressé au Tribunal de la Ville de Sofia, 18-08-0137 ss).

Sept jours après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007, KK., la mère de L., a été assassinée par six balles le 24 avril 2007 à son domicile. Selon les déclarations d’A., cet assassinat a eu lieu la veille de l’audition de KK. par le ministère public bulgare dans la procédure dirigée contre F., où elle devait dépo- ser contre ce dernier (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0379). Cette information lui a été commu- niquée par C. en avril 2007 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0024, l. 5 ss et -0098

l. 24 à 33, et celles de C., 13-05-0108, -0109 et -0681). C. a aussi informé A. de l’arrestation de F. (cf. 13-05-0681, l. 24 à 36, 13-05-0108, l. 32 et 13-05-0109, l. 1 à 4). Selon ses explications, A. a trouvé la confirmation des propos de C. en consultant la presse bulgare, qui a fait état de l’assassinat de la prénommée la veille de déposer en justice contre F. et de ce que ce dernier était suspecté d’être impliqué dans cet événement (cf. 13-03-0024, l. 3 à 11 et 13-03-0098, l. 24 à 33). A teneur d’un rapport de la PJF, cet assassinat a été rapporté dans la presse en Bulgarie, laquelle a évoqué le fait que KK. était la mère d’un trafiquant de stupé- fiants tué deux ans plus tôt (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0379 s.). Il ressort en effet de plusieurs articles de presse retrouvés dans le dossier d’A. auprès de la banque B. que les journaux bulgares ont relié le meurtre de KK. à celui de son fils L. survenu deux ans plus tôt. Les noms d’O. et de F. sont également mentionnés

- 48 - SK.2020.62 dans ces articles. L’un et l’autre y sont décrits comme des membres d’une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. les articles des 24 et du 27 avril 2007 du journal 4, A-08-04-01-03-0181 ss).

Relativement à l’organisation criminelle précitée, il faut encore relever que, selon les articles de presse examinés par la PJF, X._18 et X._19 ont été assassinés le 22 février, respectivement le 10 mai 2006. L’un et l’autre étaient suspectés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants, conjointement avec F. (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10- 00-0378 et -0382). De plus, selon deux articles de la presse bulgare, P. a été blessé par balle en pleine rue à Sofia en juin 2014 (cf. 22-00-0050 ss). F. Une présentation de la banque B. F.1 La banque B. est une banque de droit suisse qui a pour but l’exercice d’une acti- vité bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0) et de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.02). Au moment des faits litigieux, entre 2004 et 2009, la banque était soumise à la surveillance de la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB; actuellement: l’Autorité financière de surveillance des marchés financiers FINMA). En tant qu’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur finan- cier (ci-après: LBA), la banque B. était soumise à l’application de cette loi, de même qu’à l’Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ci-après: OBA-CFB) et la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 2 décembre 2002 (ci-après: CDB 03). Selon la jurisprudence, en tant qu’intermédiaire financier soumis à la LBA et à l’OBA-CFB, la banque B. revêtait une position de garant au sens de l’art. 11 CP en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et les références citées).

De 2004 à 2008, la banque B. appartenait à la banque B. Group, comme d’ail- leurs, la société B. Trust, qui déployait des activités de fiducie. La société 15 (actuellement: société 16) et B. Advisory Partners (actuellement: B. Solution Part- ners) étaient des filiales de B. Trust. Tandis que la première avait pour but l’octroi de financements en tout genre, la seconde avait pour but d’offrir des conseils en investissements non traditionnels et des services fiduciaires (cf. A-16-02-16-0001 à 0009). Toutes ces sociétés étaient sises à Zurich au moment des faits. F.2 De 2004 à 2008, la banque B. comprenait quatre divisions: le Private Banking (PB), l’Asset Management (AM), l’Investment Banking (IB) et le Shared Services (SHS) (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0013, l. 19 à 21).

- 49 - SK.2020.62

Le Private Banking était subdivisé en trois zones de marché: Market Area 1 (Swit- zerland onshore), Market Area 2 (International/Overseas) et Market Area 3 (Eu- rope onshore) (cf. le rapport de la société 4 «Regulatory Audit Report 2005», A- 18-14-01-02-0014). La sous-division Market Area 2 a subi de profondes restruc- turations de 2005 à 2007 (cf. les déclarations de BB._3, 12-03-0002, l. 31 et 32). Ainsi, la sous-division Market Area 2 comptait, entre autres, le groupe Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia, abrégé SWEB jusqu’en 2006, puis SIOE (cf. les rapports d’audit interne des 26 janvier 2004 et 14 novembre 2006, A-16-02-14-0001 et 0088). Ce groupe a été dirigé par BB._6 jusqu’en juin 2006, étant précisé que ce dernier a quitté la banque en mars 2006, puis par BB._3 (cf. les déclarations concordantes de BB._6 et de BB._3, 12-04-0002, l. 20 à 25 et 12-03-0003, l. 10 à 25). En juillet 2006, ce groupe comptait 76 employés pour approximativement 7'500 clients et des avoirs sous gestion d’environ CHF 12 mil- liards (cf. le Rapport d’audit interne du 14 novembre 2006, A-16-02-14-0088). S’agissant de la Bulgarie, les avoirs sous gestion représentaient moins de CHF 500 millions, pour une clientèle de 30 à 50 personnes environ (cf. les décla- rations d’A., TPF 328.732.042 ss, R.177 à 186). En comparaison avec la clientèle provenant des autres pays de l’Europe de l’Est, la Bulgarie était considérée comme un petit marché par la banque (cf. les déclarations de BB._4, TPF 328.771.019, R.59 et 60). Au sein du groupe précité, A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare, compte tenu de ses origines. Chaque gestionnaire s’occupait en principe de la clientèle dont il com- prenait la langue, à l’image de BB._4, qui s’occupait de la clientèle tchèque, et de BB._13, qui s’occupait de la clientèle slovaque. Même si les prénommés avaient aussi des clients bulgares dans leur portefeuille, A. était la gestionnaire principale de cette clientèle (cf. les déclarations de BB._3, TPF 328.772.012 ss, R.53 à 55, R.73 à 77, R.101 et 102, et de BB._4, TPF 328.771.007 ss, R.23 à 29, R.60 et R.71).

Le groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» était lui-même subdivisé en trois unités: «Central Europe» (ou «Central Eastern European Desk», abrégée «SWEB 1», puis «SIOE 1»), «Heartland» (abrégée «SWEB 2», puis «SIOE 2») et «Central Asian Region» (abrégée «SWEB 3», puis «SIOE 3»), les deux premières unités étant réparties entre Zurich et Genève et la troisième localisée à Zurich uniquement (cf. le Rapport d’audit interne du 26 janvier 2004, A-16-02-14-0001). L’unité «Central Eastern European Desk» («SWEB 1» ou «SIOE 1») comptait la clientèle d’Europe centrale et de l’Est, y compris celle de Bulgarie (cf. le Rapport d’audit interne du 26 janvier 2004, A-16-02-14-0001). Plusieurs gestionnaires ou conseillers à la clientèle (appelés «relationship mana- gers») travaillaient au sein de cette unité, à Zurich. Tel a été le cas d’A. dès le 1er juillet 2004. L’unité précitée était dirigée jusqu’à l’automne 2006 par BB._13

- 50 - SK.2020.62 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0004, l. 16 et 17). Malade, ce dernier était sou- vent absent du travail dès la fin de l’année 2006. Il est décédé le 1er juillet 2008. BB._13 a été remplacé par BB._4 à la fin de l’année 2006. BB._4 a lui-même quitté la banque au 31 décembre 2007 pour être remplacé, en juin 2008, par BB._5 (cf. les déclarations de BB._4, BB._5 et BB._3, 12-24-0002, l. 15 à 27 et 0003, l. 1 à 4, 12-08-0003 et 12-03-0003, l. 21 à 25). Les gestionnaires de l’unité «Central Eastern European Desk» étaient appuyés par un Business Risk Mana- ger (ci-après: BRM) intégré au groupe «Market Group Russia/Eastern Eu- rope/Central Asia». Le BRM disposait d’une connaissance plus pointue de cer- tains marchés. Il revêtait certaines fonctions de compliance et agissait comme conseiller et soutien aux gestionnaires (cf. les déclarations de BB._4 et de BB._19, 12-24-0003, l. 26 à 31 et 12-56-0015, l. 18 à 25). BB._14 était le BRM jusqu’en août 2006. Il a été remplacé par BB._17, puis, en août 2007, par BB._9. F.3 Le Legal & Compliance est intégré au sein de la division Shared Services. Il est divisé en deux groupes, le Legal Department et le Compliance Department. Le Legal & Compliance a pour but de gérer les risques juridiques et de réputation au sein de la banque (cf. le rapport de la société 4 Regulatory Audit Report 2005, A-18-14-01-02-0021). Les devoirs, compétences et responsabilités du Legal & Compliance sont décrits dans la directive interne D-0002 (cf. la directive D-0002, valable dès le 1er janvier 2002, A-16-02-06-0001-0003-0051ss).

Le Legal Department (ou Service juridique) de la banque B. était chargé de traiter les procédures civiles et pénales relatives à la banque, y compris les ordon- nances du MPC (cf. les déclarations de BB._18, de BB._19 et de BB._20, 12-27- 0003 à 0006, 12-56-0018, l. 2 à 6 et 12-55-0023, l. 13 à 15). Ainsi, dès le mois de juillet 2007, BB._18, qui est décédée en septembre 2016, a traité les ordon- nances du MPC relatives à la clientèle bulgare en question. C’est elle qui a in- formé A. des mesures à l’endroit de ses clients (cf. les déclarations de BB._18, 12-27-0012).

Le Compliance Departement (ou Service Compliance) est composé d’un Com- pliance centralisé et d'un Compliance décentralisé (cf. l’organigramme de la banque B., A-16-19-01-0309).

Le Compliance centralisé était composé de plusieurs unités. Parmi celles-ci, il y avait, d’une part, l’unité désignée «AML», qui était chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent, à savoir notamment de décider s’il était indiqué d’adresser des communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), de formuler les directives internes, de former les collaborateurs de la banque et de définir les paramètres de la surveillance électronique des transactions. La personne responsable de cette unité dès 2002, date de sa mise

- 51 - SK.2020.62 en place, était BB._20 (cf. les déclarations de BB._20 et celles de BB._19, 12- 55-0018, l. 24 à 28 et 0019, l. 31 à 33 et 0020, l. 1 à 3 et 0041, l. 9 à 27, ainsi que 12-56-0017, l. 4 à 11). D’autre part, le Compliance centralisé comptait également l’unité désignée «FCC» ou «Formalities & Investigations Competence Center», qui était chargée de vérifier, sous l’angle formel, la documentation d’ouverture d’une relation bancaire ou les profils clients (ou formulaires KYC) par exemple. L’activité du FCC était régie par la directive D-0071 (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0019, l. 23 à 24 et 0048, l. 1 à 3).

Le Compliance décentralisé, dirigé en 2004 par BB._21, puis, dès fin 2005, par BB._22 et, dès 2007, par BB._19, était réparti sur les différents sites de la banque et avait pour tâche de soutenir le «Front», c’est-à-dire les gestionnaires ou con- seillers à la clientèle («relationship managers») (cf. les art. 4 et 5.3 de la directive D-0002, A-16-02-06-0001-0003-0051 et 0055, ainsi que les déclarations de BB._19, 12-56-0016, l. 19 à 28). Le Compliance décentralisé était composé de huit à dix personnes pour le Private Banking suisse et international et regroupait des compliance officers généralistes auxquels s’adressaient les gestionnaires en cas de questions relatives au blanchiment d’argent. Chaque compliance officer généraliste se voyait attribuer à un certain marché. Ainsi, BB._23, puis, dès la mi- 2005, BB._24 étaient les compliance officers compétents pour recevoir les ques- tions des gestionnaires du «Central Eastern European Desk» (dit «SWEB 1» ou «SIOE 1»), qui comptait la clientèle d’Europe centrale et de l’Est, y compris celle de Bulgarie, et à laquelle était rattachée A. (cf. les déclarations de BB._20, de BB._23 et de BB._24, 12-55-0020 et 0021, 12-58-0014 et 0021 et 12-57-0013 et 0014). F.4 La banque B. a adopté une règlementation interne codifiant son activité bancaire. Parmi cette réglementation interne, l’on peut citer le «Code of Conduct» (cf. A-16- 02-03-0016 ss), qui vise à prévenir des actes délictueux et énumère les valeurs éthiques de la banque, ainsi que le «Compliance Manuel» (cf. A-16-02-03-0078 ss), lequel rappelle que les employés doivent se conformer aux lois, aux régle- mentations et aux directives internes de la banque. Ce manuel consacre un cha- pitre à la prévention du blanchiment d’argent, lequel mentionne notamment que le blanchiment d’argent peut être commis par omission, lorsqu’un collaborateur ignore des indices d’activité suspecte. Ce manuel interdit également aux em- ployés de la banque d’assister leurs clients dans la fuite de fonds en violation du droit. F.5 De 2004 à 2008, plusieurs directives internes de la banque réglementaient l’acti- vité des employés. Parmi ces directives, les plus pertinentes pour le cas d’espèce sont les suivantes.

- 52 - SK.2020.62 F.5.1 La directive D-0002 Legal & Compliance

La directive D-0002 (cf. A-16-02-06-0001-0003-0051 ss) régit l’objectif, les com- pétences, la responsabilité et l’organisation du département Legal & Compliance de la banque. Cette directive prévoit l’organisation du Legal & Compliance, telle que présentée précédemment. Parmi les tâches du Legal & Compliance, cette directive prévoit notamment que cette unité doit fournir des conseils juridiques aux employés de la banque et gérer les relations avec les autorités de surveil- lance (cf. l’art. 5.1 de la directive). Cette directive prévoit également que les em- ployés de la banque doivent impérativement faire appel au Legal & Compliance en cas de demandes de renseignements, de blocages ou de saisies par les auto- rités et en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, en particulier pour la vérification d’une communication à l’autorité de poursuite pénale ou à un bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (cf. l’art. 6 de la directive). F.5.2 La directive D-0047 Blanchiment d’argent

Cette directive concrétise les obligations découlant de la LBA, respectivement de l’OBA-CFB (cf. A-16-02-02-0140 ss). Elle mentionne à son art. 2 qu’elle trans- pose les obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent, de telle sorte que les collaborateurs n’ont qu’à suivre cette directive, sans avoir be- soin de consulter les prescriptions légales en la matière. Dans sa version en vi- gueur au 1er janvier 2004, cette directive prévoyait notamment la règlementation suivante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (cf. A-16-02-02- 0140 ss). F.5.2.1 Les transactions ou relations interdites

L’art. 4.1 prévoit que toute acceptation de valeurs patrimoniales «dont nous sa- vons ou devons supposer» qu’elles proviennent d’un crime est interdite. Sont en particulier d’origine criminelle les valeurs patrimoniales provenant d’un trafic illé- gal de drogue. Cette disposition précise que l’acceptation par négligence de ce type de valeurs patrimoniales peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de la banque. De même, l’art. 4.4 prévoit que les relations d'affaires avec des entreprises ou des personnes «que nous savons ou devons présumer» appartenir à une organisation criminelle, qui la soutiennent ou la fi- nancent sont interdites. F.5.2.2 Les transactions inhabituelles et l’obligation de clarification

L’art. 5 prévoit que «la législation relative au blanchiment d'argent exige la sur- veillance des transactions présentant des risques accrus, à savoir les transac- tions insolites ou qui sortent de la norme, qui sont, en un mot, inhabituelles. […]

- 53 - SK.2020.62 Le système électronique de surveillance n'étant pas en mesure de détecter toutes les transactions inhabituelles, une vigilance particulière est exigée du con- seiller clientèle. Lorsque nous sommes confrontés à une transaction inhabituelle, nous devons éclaircir son arrière-plan économique». Une transaction inhabituelle peut l’être par son volume, son type, sa fréquence et par les indices décrits dans l’annexe 1 de la directive D-0047 (cf. l’art. 5.1.3 de la directive). L’annexe 1 de cette directive reprend les indices de blanchiment d’argent énumérés dans l’OBA-CFB en vigueur à l’époque, parmi lesquels figurent les indices suivants: − A2 (indice général): les explications du client se rapportant à des raisons fis- cales ou à la législation sur les devises ne peuvent pas être acceptées sans examen; − A3 (indice général): lorsque le but économique est illicite ou n’est pas recon- naissable; − A6 (indice général): lorsqu’un compte, resté largement inactif, devient subite- ment très actif sans en percevoir la raison; − A22 (indice particulier): virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire; − A39 (indice qualifié): poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermé- diaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics.

Selon l’art. 5.1.3, des indices de blanchiment peuvent ressortir d’indications four- nies par les médias. En outre, l’art. 5.1.5 prévoit que des transactions en espèces d'au minimum CHF 200'000.- sont considérées comme inhabituelles. De même, en début de relation d’affaires, un dépôt d’espèces de CHF 100'000.- ou plus, en une seule fois ou de manière échelonnée sur un mois, est à considérer comme inhabituel et doit être vérifié. L’art. 5.1.4 retient que les opérations en espèces de CHF 100'000.- ou plus effectuées par un client qui effectue une transaction sans utiliser ses comptes sont inhabituelles et nécessitent de clarifier parfaitement tant l’identité du client que l’arrière-plan économique de la transaction. Sont égale- ment inhabituelles les transactions signalées par le système électronique de sur- veillance (cf. l’art. 5.1.6). A teneur de l’art. 5.2.2, lorsqu’une transaction inhabi- tuelle doit être clarifiée, il faut toujours établir un profil client ou vérifier si le profil déjà existant doit être actualisé.

Pour clarifier l’arrière-plan de transactions, l’art. 5.2.3 prévoit qu’il est possible de demander des renseignements au client ou de se rendre sur les lieux de l’activité commerciale du client ou d’obtenir des renseignements au moyen de données accessibles au public (registre du commerce, Internet, presse). Le client peut

- 54 - SK.2020.62 fournir des informations écrites. Les informations données oralement sont consi- gnées par le responsable clientèle dans le système de gestion des clients Front- Net. Selon les circonstances, il peut être nécessaire de recueillir des informations complémentaires. Ainsi, l’art. 5.3.2 mentionne ceci en gras: «la transaction doit, en fin de compte, être plausible, c’est-à-dire avoir un sens et être traçable pour une personne tierce». L’art. 5.2.4 ajoute ceci: «[…] Il ne suffit pas de rassembler les renseignements. Le responsable clientèle doit réfléchir et décider s’ils le con- vainquent. Les explications classiques invoquant, par exemple, des problèmes de fiscalité ou de devises ne sont pas suffisantes et nécessitent des précisions. Le responsable clientèle doit demander de quelles difficultés fiscales il s’agit con- crètement. Le cas échéant, nous pouvons faire valider les informations fournies par le client auprès de nos propres spécialistes en fiscalité ou avocats externes. Là aussi, on voit l’importance de bien connaître son client». Selon l’art. 5.2.5, «le responsable clientèle ne peut exécuter une transaction inhabituelle que lorsqu’il a acquis la conviction d’avoir reçu, pour cette transaction, une explication plau- sible qui indique l’absence de crime en arrière-plan. Il consigne alors ses ré- flexions dans le système électronique de gestion des clients - FrontNet. Si des doutes subsistent, il consulte, après discussion avec son supérieur hiérarchique, le service de lutte contre le blanchiment d'argent. Lorsque le responsable clien- tèle est convaincu que l’explication n’est ni suffisante ni pertinente, il refuse d’ef- fectuer la transaction et en informe le service de lutte contre le blanchiment d’ar- gent, après discussion avec son supérieur hiérarchique. Lorsque la transaction inhabituelle a été effectuée avant que l’arrière-plan économique ait été clarifié, le responsable clientèle consulte le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent, après discussion avec son supérieur hiérarchique, si la transaction ne paraît toujours pas plausible une fois les vérifications nécessaires effectuées ou que ces dernières indiquent l’existence d’un crime en arrière-plan». En outre, l’art. 5.2.6 prévoit ceci: «le responsable clientèle rédige un rapport sur l’arrière- plan économique des transactions à examiner et sur les vérifications auxquelles il a procédé, dans le système électronique de gestion des clients. Sont joints à ce rapport les documents et pièces justificatives qui permettent au supérieur hié- rarchique, au service de lutte contre le blanchiment d’argent, à la révision interne du Groupe et à l’organe de révision externe d’évaluer la conformité de la procé- dure suivie et de la décision prise avec les instructions et la législation applicable en la matière». A teneur de l’art. 5.3.1, «il incombe, en premier lieu, au respon- sable clientèle de surveiller les relations avec le client pour déceler d’éventuelles transactions inhabituelles. Pour les transactions physiques, le collaborateur de caisse / le collaborateur qui traite la transaction doit prendre contact avec le res- ponsable clientèle. […] Dans les cas de certaines relations d’affaires soumises à des obligations de diligence accrues, les rapports sur l’arrière-plan économique doivent être présentés au supérieur hiérarchique afin qu’il vérifie l’exhaustivité et

- 55 - SK.2020.62 la plausibilité [des transactions] (voir la directive D-2986). Il faut faire intervenir le service de lutte contre le blanchiment d’argent […] lorsque des transactions/vo- lumes [des transactions] n’arrivent pas à être rendus plausibles ou laissent sup- poser un arrière-plan criminel. Le contrôle de conduite dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, doit être effectué dans le cadre des con- trôles de conduite ordinaires et avec les moyens auxiliaires mis à disposition à cet effet. La délégation aux responsables clientèle n’est pas autorisée». Enfin, l’art. 5.3.2 prévoit que «les Market Area Heads, le Head Corporate and Retail Banking ainsi que le Head Banking & Broker Relationships surveillent, en accord avec les Business Risk Managers ou les Heads Trading & Sales ainsi que Treasury/ALM, les transactions ou les volumes jugés particulièrement critiques dans le cadre des affaires clientèle privée […]. Cette tâche peut être déléguée aux responsables hiérarchiques directement subordonnés […]». F.5.2.3 L’obligation de communiquer

L’art. 7.2 prévoit la réglementation suivante s’agissant de l’obligation de commu- niquer: «si, après clarifications, des soupçons fondés donnent toujours à penser que les valeurs patrimoniales que le client a déposées dans notre banque sont d’origine criminelle, le service de lutte contre le blanchiment d’argent doit en in- former le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Il en va de même si des soupçons fondés indiquent que le client travaille avec une orga- nisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type et/ou que les valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque appartiennent en réalité à une telle organisation. Le responsable clientèle qui a de tels soupçons doit en informer immédiatement le service de lutte contre le blanchiment d’argent. […] Le service de lutte contre le blanchiment d’argent décide alors s’il faut procéder à une communication, qu’il rédige et signe le cas échéant». L’art. 7.3 prévoit ceci: «Si le service de lutte contre le blanchiment d'argent décide de procéder à une communication, les comptes et dépôts concernés doivent être soumis à un blo- cage interne et aucune transaction ne doit plus avoir lieu. Si un mandat de gestion a été confié à la banque ou à un gestionnaire de fortune externe (EAM), les va- leurs patrimoniales peuvent continuer à être gérées comme auparavant. Nous ne devons pas informer de ce blocage et de l'interdiction de toute transaction les personnes extérieures à la banque, qu'il s'agisse du client, de son fondé de pou- voir, d'autres personnes en contact avec la banque et le client, ou encore d'autres personnes extérieures à la banque. Si la communication de cette information au client ou à un tiers paraît inévitable, par exemple parce que le client veut donner des ordres de paiement et que leur exécution est urgente, le responsable clien- tèle doit d'abord prendre contact avec le service de lutte contre le blanchiment

- 56 - SK.2020.62 d'argent. Au besoin, ce service s'adresse au Bureau de communication en ma- tière de blanchiment d'argent ou, si l’affaire a déjà été transmise, à l'autorité de poursuite pénale compétente». L’art. 7.4 complète la disposition précitée de la façon suivante: «Une fois la communication faite, les autorités ont cinq jours ou- vrables pour engager une procédure pénale ou décider de ne pas donner suite à l’affaire. Si, passé ce délai, nous n'avons reçu aucune information de l'autorité de poursuite pénale compétente, nous pouvons lever le blocage interne. Le client peut alors de nouveau disposer librement de ses avoirs. Le service de lutte contre le blanchiment d'argent, qui est en contact avec les autorités, ordonne la levée du blocage interne puis décide, en accord avec le responsable clientèle, de la suite de la collaboration avec le client». L’art. 7.5 prévoit également ceci: «Si, sans avoir de soupçons fondés de blanchiment d’argent, le conseiller clientèle dispose d’éléments qui n’excluent pas que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, il doit impérativement en informer le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent. Celui-ci décide alors, sur la base du droit de communi- cation conformément à l’art. 305ter, al. 2 CP, s’il faut procéder à une communica- tion aux autorités de poursuite pénales et/ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent». L’art. 7.6 prévoit en outre ceci: «Nous ne pou- vons plus rompre la relation ni autoriser le retrait de valeurs patrimoniales impor- tantes lorsque nous disposons de signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité. Par prudence, on consultera préalablement le service de lutte contre le blanchiment d’argent. Si, en l’absence de soupçons fondés de blanchiment d’argent, des doutes subsistent à propos de la transparence de la gestion des affaires du client en question, nous pouvons aussi soumettre la rela- tion d’affaires à une surveillance particulière. Dans de tels cas, la relation d’af- faires est à traiter comme une relation soumise à des obligations de diligence accrues. Le service de lutte contre le blanchiment d’argent peut donner des con- signes spécifiques au responsable clientèle (voir Instruction D-2986)». Enfin, l’art. 8.1 prévoit que le service spécialisé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est le Legal & Compliance. L’art. 8.2 prévoit qu’il faut prendre immédia- tement contact avec le service de lutte contre le blanchiment en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de relation avec une organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type. Selon l’art. 8.3, ce service décide ensuite de la suite à donner (blocage, communication, etc.). F.5.2.4 La directive D-0047 précitée a été remplacée au 1er janvier 2007 par la directive P-00347, dans sa version 1.0 (cf. A-16-02-02-0760 ss). Cette dernière directive a été remplacée le 1er janvier 2008 par la directive P-00347, dans sa version 2.0 (cf. 07-01-0316 ss). La règlementation interne précitée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent résultant de la directive D-0047 est toutefois restée in- changée.

- 57 - SK.2020.62 F.5.3 Les directives D-0027 et D-0168 sur les relations avec les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, respectivement dans les pays de l’Europe de l’Est

La banque B. a considéré la Bulgarie comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent durant la période litigieuse, soit entre 2004 et 2008. En effet, la Bulgarie a été classée, selon la directive interne D-0027 relative aux re- lations avec les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, dans la catégorie 2 en 2004, soit comme un «pays très critique», puis dans la catégorie 3 dès 2006, soit comme un «pays critique» (cf. A-16-02-06-0001-0003- 0222, ainsi que le rapport de placement FFA, 11-03-0040 et 41). Cette directive prévoit à son art. 4 que la responsabilité de la relation-client incombe au rela- tionship manager compétent et que les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que la directive soit respectée et appliquée. En outre, la directive D-0027 pré- citée renvoie à une autre directive interne de la banque, à savoir la directive D-

0168. Cette dernière s’applique aux relations de la banque avec la clientèle pri- vée d'Europe de l'Est (cf. A-16-02-03-2009). Selon l’art. 5.1 de cette directive, pour les pays de l’Europe de l’Est, comme la Bulgarie, il convient de procéder avec la plus grande prudence lors de l’ouverture et la gestion de la relation avec des particuliers domiciliés dans ces pays. Cette disposition prévoit que les direc- tives internes de la banque D-0048 (Identification de l'ayant droit économique), D-0185 (Identification) et D-0347 (Blanchiment de capitaux) doivent être rigou- reusement respectées. Cette disposition mentionne également que le rela- tionship manager (RM) compétent pour ces relations doit toujours connaître per- sonnellement l'ayant droit économique. En outre, à teneur de l’art. 5.4 de la di- rective D-0168, la responsabilité de la relation-client incombe au responsable clientèle compétent et les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que cette directive soit respectée et appliquée. F.5.4 La directive D-2986 sur les relations d’affaires soumises à des obligations de diligence accrues

Cette directive (cf. A-16-02-06-0001-0003-0750 ss) définit les relations soumises à des obligations de diligence accrues selon les art. 7 et 17 ss OBA-CFB. Elle prévoit que, pour les clients privés, les critères qualifiant une relation soumise à des obligations de diligence accrues sont, pour les avoirs dépassant CHF 10'000'000.-, le domicile ou la nationalité du cocontractant et de l’ayant droit économique, à savoir les pays des catégories de risque 1-2 de la directive interne D-0027. La Bulgarie a été classée comme pays de catégorie de risque 2 en 2004, soit «pays très critique», puis est devenue un pays de catégorie 3 dès 2006, soit un «pays critique», comme mentionné ci-dessus. Selon cette directive, d’autres motifs peuvent également entraîner une identification comme relation à risque

- 58 - SK.2020.62 accru, notamment le type de prestations ou de produits demandés, le pays d’ori- gine ou de destination des paiements fréquents, la succession de transac- tions/volumes d’affaires inhabituels d’un client et les articles de presse remettant en question l’intégrité du client (cf. l’art. 3.3 de la directive). Dans un tel cas, le collaborateur doit annoncer la relation au Compliance décentralisé, qui vérifie si la relation doit être soumise à une obligation de diligence accrue (cf. l’art. 3.3 de la directive). Cette directive mentionne aussi que tout collaborateur confronté dans le cadre de ses tâches à une relation qu’il considère comme critique en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terro- risme doit l’annoncer au Legal & Compliance Officer décentralisé compétent pour l’unité d’affaires concernée (cf. l’art. 3.3 de la directive). Cette directive prévoit également qu’un profil KYC doit toujours être établi pour les relations avec obli- gation de diligence accrue (cf. l’art. 4 de la directive). En outre, pour ces relations, un rapport sur l’arrière-plan économique des transactions inhabituelles doit être établi et soumis pour approbation aux supérieurs hiérarchiques (cf. l’art. 4.3 de la directive). F.5.5 La directive D-0163 Know Your Client

Cette directive (cf. A-16-02-06-0001-0003-0513 ss) prévoit qu’un profil client doit être établi au moment de l’ouverture de la relation pour toutes les relations clien- tèle du Private Banking et les relations clientèle soumises à des obligations de diligence accrues, conformément à la directive D-2986 précitée (cf. l’art. 3.2 de la directive). Pour les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, le profil client doit contenir des indications non seulement sur l’activité pro- fessionnelle, le domicile et la nationalité de l’ayant droit économique, le montant et l’origine des revenus estimés, le montant et l’origine de la fortune globale esti- mée, l’origine des valeurs patrimoniales déposées en banque, mais également sur la raison motivant l’ouverture du compte, le but de la relation, le montant des rentrées de fonds attendues au cours de la relation, ainsi que les transactions attendues sur la relation (cf. l’annexe 1 à cette directive). Le responsable clientèle doit contrôler la plausibilité des indications du client relatives à son profil au moyen de questions au client ou d’obtention de pièces justificatives ou encore par des recherches sur Internet (cf. l’art. 3.5 de la directive). Les documents re- latifs au profil client doivent être classés et archivés, de telle manière qu’ils puis- sent être, à tout moment, consultés par toutes les personnes autorisées (cf. l’art. 3.5 de la directive). Selon cette directive, le responsable clientèle doit veiller à ce que le profil client soit toujours à jour pendant la durée de la relation et saisir immédiatement dans le profil tous les changements qui lui sont commu- niqués. Dans le cas de transactions inhabituelles pour lesquelles des vérifications sont effectuées (D-0047), il faut procéder à un contrôle du profil client et effectuer, si besoin est, des adaptations (cf. l’art. 3.7 de la directive).

- 59 - SK.2020.62 F.5.6 Les autres directives

Parmi les autres directives de la banque, il faut citer la directive D-0185 sur l’iden- tification des personnes physiques et morales lors de l’établissement d’une nou- velle relation d’affaires (cf. A-16-02-02-0210 ss), qui prévoit qu’en cas de soup- çons fondés que les valeurs patrimoniales déposées sont d’origine criminelle, respectivement en cas de soupçons fondés de blanchiment de capitaux, le Com- pliance décentralisé doit en être avisé immédiatement (cf. les art. 3.2 et 3.4 de la directive). Cette directive prévoit également que tous les documents doivent être scannés pour être saisis dans le système d’archivage centralisé ELAR (cf. les art. 5.3, 6.3 et 13 de la directive).

Parmi les autres directives de la banque énumérées par l’acte d’accusation figu- rent la directive D-3081 sur la surveillance globale des risques juridiques et des risques de réputation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (cf. A-16-02-06-0001-0003-0794 ss), la directive D-0048 sur l’identification de l’ayant droit économique, l’interdiction de l’assis- tance active à la fuite de capitaux et à la soustraction fiscale (cf. A-16-02-06- 0001-0003-0314 ss), la directive D-0071 sur le contrôle des formalités clientèle (cf. A-16-02-06-01-0003-0502 ss), la directive D-0234 sur les relations sous nu- méro (cf. A-16-02-06-001-0003-0700 ss), la directive D-0004 sur les contrôles de conduite (cf. A-16-02-06-0001-0003-0078 ss), la directive D-0013 sur le verse- ment en espèces au guichet (cf. A-16-02-02-0016 ss), la directive D-0014 sur les paiements aux clients nominatifs, sous numéro au guichet Cash Service et la procédure de paiement simplifiée (cf. A-16-02-06-0001-0003-0114 ss) et la di- rective D-0049 sur les opérations au guichet (cf. A-16-02-06-0001-0003- 0424 ss). Ces directives ne présentant pas d’utilité pour la présente cause, leur contenu ne sera pas exposé dans le présent jugement, mais évoqué au besoin lors de l’appréciation des faits. F.6 S’agissant du processus de dépôts d’espèces auprès de la banque B., il ressort des explications de BB._3 et d’A. (cf. les déclarations de BB._3, 12-03-0005, l. 5 à 21, et celles d’A., 13-03-0034, l. 6 à 12 et l. 23 à 27 et 13-03-0150, l. 26 à 33) qu’il se déroulait de la manière suivante: le client prenait rendez-vous avec le relationship manager, qui gérait le compte, et lui remettait les espèces. Le rela- tionship manager transmettait ensuite l’argent à une caisse interne du service pour le comptage. Pour les apports importants, il incombait au relationship ma- nager de connaître l’origine de l’argent avant le dépôt et d’être en possession de toutes les pièces justificatives sur l’origine des fonds. Il incombait également au relationship manager d’analyser le ratio entre les avoirs déposés et la surface financière du client, de vérifier l’origine de l’argent au regard de l’historique du client, que le relationship manager devait connaître, et de consigner cela dans le

- 60 - SK.2020.62 profil KYC. Au moment où l’argent était déposé en espèces au sein de la banque, c’est le relationship manager qui était responsable d’accepter ou non les fonds. Les billets étaient contrôlés physiquement à ce moment-là dans le but de détecter d’éventuelles fausses coupures. G. Les faits impliquant A. et la banque B. G.1 Le parcours d’A. et sa fonction de relationship manager auprès de la banque B. G.1.1 A. est née à Sofia, en Bulgarie. Son nom de jeune fille est A.b. Elle a ensuite pris le nom d’A.a., à la suite de son premier mariage. Elle a vécu en Bulgarie jusqu’à l’âge de 17 ans, avant de se lancer dans une carrière de sportive professionnelle. Elle a mis un terme à sa carrière sportive en 1999 et s’est reconvertie dans le secteur bancaire. Dès le 27 novembre 2001, elle a travaillé pour la banque 2 à Zurich, en qualité de «Support Mitarbeiterin» au sein du groupe «Wealth Mana- gement & Business Banking». A ce titre, elle était notamment chargée de déve- lopper et de conseiller les clientèles allemande et bulgare et d’effectuer diverses tâches administratives de vérification et de contrôle (cf. son certificat de travail du 31 mai 2003, A-16-08-01-0059). Dès le 1er juin 2003, elle a été employée en qualité de «Client Advisor Wealth Management» pour le secteur Europe de l’Est. A ce titre, elle était responsable d’assister activement le conseiller à la clientèle («Client Advisor»), de conseiller la clientèle et d’effectuer diverses tâches admi- nistratives revenant au Front (cf. son certificat de travail du 30 juin 2004, A-16- 08-01-0060). Dans ce cadre, A. a suivi une formation en ligne «Basisausbildung Compliance», réussie en avril 2002. Cette formation portait sur les devoirs de diligence et la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment (cf. le certificat du 18 avril 2002 émis par la banque 2, qui mentionne un résultat de 70% en matière de blanchiment d’argent, 16-02-00227). En août 2003, elle a suivi et réussi le programme «Key Training Education», qui lui a permis de se voir délivrer le «Wealth Management Certificate». Ce programme interne à la banque 2 portait sur des sujets de la finance, du juridique et de conformité («Legal and Com- pliance») (cf. le certificat d’août 2003 de la banque 2, 16-02-00228). A tout le moins à partir du mois d’octobre 2003, A. était la responsable clientèle en charge de deux relations bancaires, l’une au nom de L. et l’autre au nom de la société 20, dont L. était l’ayant droit économique (cf. la documentation bancaire d’ouver- ture de compte, A-07-02-16-01-0002 ss [société 20] et A-07-02-20-01-0001 ss [Dichliev]).

Le 1er juillet 2004, A. est entrée en fonction en qualité de «relationship manager» junior pour la région Bulgarie au sein du «Central Eastern Europe Desk» du dé- partement Private Banking de la banque B. à Zurich. En sa qualité de relationship

- 61 - SK.2020.62 manager, A. était notamment chargée de suivre les clientèles bulgare et rou- maine, de gagner de nouveaux clients de ces deux pays et de gérer leur patri- moine, à l’aide d’une équipe de cinq collaborateurs dont elle avait la direction. En outre, elle devait travailler avec les autres divisions de la banque et s’assurer de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et de surveillance (cf. son certificat de travail intermédiaire du 9 octobre 2008 signé par BB._3, A-16- 08-01-0148 s.). Son supérieur direct d’alors était BB._13, responsable dudit desk, qui est décédé en juillet 2008. Le 1er janvier 2005, A. a été promue au titre d’«As- sistant Vice President», faisant désormais partie du «Middle Management» (cf. la lettre de promotion du 17 décembre 2004, A-16-08-01-0138), et, dès le 1er janvier 2007, à celui de «Vice President», faisant désormais partie du «Senior Manage- ment» (cf. la lettre de promotion du 15 décembre 2006, A-16-08-01-0139), avec pouvoir de signature collective à deux. A compter du 1er novembre 2007, elle a été promue «Desk Head Bulgaria Romania» (cf. 16-08-0022 ss et A-16-08-01- 0144). Selon les explications de BB._3, les promotions d’A. au rang d’«Assistant Vice President», puis de «Vice President», ont résulté de son expérience et de ses bonnes performances. Ses très bonnes prestations lui ont permis de monter rapidement en grade au sein de la banque. Son rang suivant aurait été celui de directrice. Cependant, ni les tâches d’A., ni ses responsabilités ne se sont modi- fiées à la suite de ces promotions (cf. les explications de BB._3, TPF 322.772.017, R.79 à 83; cf. ég. les explications de BB._4, TPF 328.771.023 s., R.83 à 85). G.1.2 Les performances d’A. ont été évaluées annuellement. Elles ont été considérées comme excellentes et dépassant les objectifs qui lui avaient été fixés (cf. les for- mulaires d’évaluation 2005, 2006 et 2007, A-16-08-01-0152 ss). S’agissant de la rémunération d’A., elle a évolué comme suit: en 2004, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 110'000.- et un bonus de CHF 35'000.- (cf. A-16-08-01- 0208); en 2005, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 113'000.- et un bonus de CHF 70'000.- (cf. A-16-08-01-0209); en 2006, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 118'000.-, un bonus de CHF 122'500.- et des actions d’une valeur de CHF 17'500.- (cf. A-16-08-01-0209 et -0210); en 2007, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 125'000.-, un bonus de CHF 184'250.- et des actions d’une valeur de CHF 35'750.- (cf. A-16-08-01-0211 et -0212); en 2008, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 135'000.-, un bonus de CHF 184'250.- et des actions d’une valeur de CHF 35'750.- (cf. A-16-08-01-0213). A. a été libérée de l’obliga- tion de travailler pour le compte de la banque B. en date du 6 mai 2009 (cf. A-16- 08-01-0200). Elle a quitté la banque d’un commun accord le 31 janvier 2010 (cf. son certificat de travail, 16-08-0127 s.).

Selon la fiche des objectifs pour les années 2004 et 2005, les performances d’A. ont été pondérées sur la base de ses compétences, à raison de 40%, et sur la

- 62 - SK.2020.62 base de ses prestations, à raison de 60%. Parmi les critères relatifs à ses pres- tations figure la somme des avoirs sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Il s’ensuit que, parmi les critères relatifs à la fixation de son bonus figurait celui de la somme des avoirs sous sa gestion, soit le chiffre d’affaires (cf. les déclarations de BB._25, qui a mentionné que le bonus d’A. dépendait fortement du chiffre d’affaires, 12-64-0036, l. 7 et 8). S’agissant des années 2006 à 2008, A. a expli- qué que, pour la fixation de son bonus, la banque avait tenu compte de son éva- luation annuelle (TPF 328.732.12, R.34). Interpellés à ce propos aux débats, BB._3 et BB._4 ont expliqué que, comme toute rémunération variable, la perfor- mance générale a été l’élément clé pour la fixation des bonus, mais qu’ont aussi joué un rôle l’augmentation du nombre de clients, l’augmentation des revenus et la croissance des avoirs (cf. TPF 328.772.003 ss, R.5 ss et R.100 [BB._3] et TPF 328.771.003 ss, R.7 ss [BB._4]). G.1.3 Entre 2004 et 2007, A. a suivi, notamment, plusieurs formations internes dispen- sées par la banque B. ayant trait au Compliance, à savoir une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 20 juillet 2005, une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 25 octobre 2006, une formation «Com- pliance Online Manuel 2006» terminée le 7 décembre 2006, une formation «Re- putational Risk» terminée le 15 décembre 2006, une formation «Establishment of Business Relationships» terminée le 30 mars 2007 et une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 8 octobre 2007. En outre, dès avril 2005, elle a suivi une formation intitulée «Train to RM», «RM» signifiant relationship manager (cf. 16-02-0229 à -0232). Selon les explications qu’elle a fournies, A. connaissait la Convention de diligence des banques et la loi sur le blanchiment d’argent pour avoir suivi des formations internes. Selon ses dires, elle connaissait aussi l’existence et le contenu des directives internes de la banque B., en parti- culier l’obligation en découlant d’identifier le client et de s’assurer de la prove- nance des fonds par la remise de justificatifs et de la plausibilité de la transaction (cf. ses déclarations, 13-03-0013, l. 14 ss, -0030, l. 7 à 15, -0050, l. 20 ss et - 0152, l. 3 ss). Elle savait également que la Bulgarie était considérée par la banque entre 2005 et 2008 comme un pays à risque accru en matière de blan- chiment d’argent (cf. ses déclarations, TPF 328.732.044, R.187; cf. les déclara- tions de BB._4, TPF 328.771.019, R.58). En outre, il ressort des pièces qu’elle a déposées qu’A. a suivi le 19 mai 2005 une formation en matière de blanchiment dispensée par la banque B. (cf. A-16-19-01-0308 ss). Selon la documentation de cette formation, il a notamment été question de plusieurs directives de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont la directive D-0047 (cf. A- 16-19-01-0312). Interpellée aux débats sur la directive P-00347 (cf. supra F.5.2.4), A. a déclaré ne pas la connaître. Elle a toutefois reconnu que la banque ne pouvait pas entretenir de relations avec des personnes soupçonnées de faire partie d’une organisation criminelle (cf. TPF 328.732.009 ss, R.23 ss).

- 63 - SK.2020.62

Durant l’instruction, BB._20 a expliqué que les gestionnaires recevaient une for- mation à leur engagement (cf. 12-55-0090, R.81). Pour sa part, BB._19 a expli- qué que, s’agissant du blanchiment d’argent, les gestionnaires recevaient les di- rectives les plus importantes lors de la signature de leur contrat et qu’ils bénéfi- ciaient ensuite d’une formation en ligne, avec une formation répétée chaque an- née. Lors de cette formation, la banque leur enseignait les prescriptions légales en matière de blanchiment d’argent et leur soumettait des cas pratiques. La for- mation concerne également les processus internes et les responsabilités incom- bant aux gestionnaires. Elle a précisé que la formation en ligne était la même pour tous les gestionnaires, sans distinction de leur position hiérarchique, et que les formations en classe étaient faites sur mesure. Elle a encore précisé que les collaborateurs du desk Russie CEE avaient bénéficié d’un cours de répétition annuel (cf. 12-56-0048, R.75 à 81). Lors de leur audition par la Cour, BB._4 et BB._3 ont déclaré que les employés du Private Banking de la banque B. avaient bénéficié d’une formation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (cf. TPF 328.772.004 et 014 s., R.9 et 69 [BB._3]; TPF 328.771.022, R.76 [BB._4]). BB._3 a précisé qu’il était attendu de ses collaborateurs qu’ils soient conscients des risques liés au blanchiment d’argent (cf. TPF 328.772.014, R.67). La formation appropriée des employés de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est confirmée par le rapport de la société 4 pour l’année 2004, qui mentionne que la formation de base et la formation continue («Aus- und Weiterbildung)» du personnel du Front était suffisante en matière de lutte contre le blanchiment. Ce rapport mentionne notamment que la formation «sur le tas» (on-the-job) doit être considérée comme adéquate (cf. A-18-14-01- 01-0038 ss): «Die Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter der Formalitätenkontrolle wie auch des Front Office in Sachen VSB'03 erachten wir als angemessen und zweckmässig. Insbesondere scheint uns richtig, dass Mit- arbeiter des Front Office mit fachlichem Nachholbedarf direkt durch CLFF on-the- job geschult werden. Aufgrund dieser Massnahme kann zielgerichtet weitergebil- det werden. Die Bank B. bietet diverse sinnvolle Aus- und Weiterbildungsveran- staltungen an, deren Besuch überwacht werden». G.1.4 En sa qualité de relationship manager auprès de la banque B., A. était soumise aux obligations de diligence découlant de la LBA, de l’Ordonnance sur le blan- chiment d’argent de la Commission fédérale des banques (ci-après: OBA-CFB), applicable au moment des faits, et des directives internes de la banque. Au sein de la banque B., les obligations découlant de la LBA, respectivement de l’OBA- CFB, ont notamment été concrétisées par les directives D-0047 et P-00347 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont le contenu a été présenté auparavant (cf. supra F.5.2).

- 64 - SK.2020.62 G.2 L’ouverture et le suivi des relations bancaires liées à F. et à son entourage par A. G.2.1 Introduction G.2.1.1 Dès son entrée en fonction chez la banque B. le 1er juillet 2004 en qualité de relationship manager, A. a suivi et conseillé le client L., alors âgé de 27 ans, qu’elle connaissait déjà pour l’avoir démarché alors qu’elle travaillait pour la banque 2 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0063, l. 14 ss). L. était le titulaire de la relation n° 4, désignée «5», et avait ouvert un coffre-fort n° 6 d’un volume relati- vement important, pour lequel F. disposait d’une procuration (cf. le rapport FFA du 20 juillet 2018 sur les relations bancaires détenues auprès de la banque B. par L., F., P. et leurs proches [ci-après «Rapport Placement FFA»], 11-03- 0054, -0056 et -0060 et les références au dossier). A cette époque et jusqu’au 15 avril 2005, L. a également été ayant droit économique de la relation n° 7 ou- verte au nom de la société de domicile britannique 20. Jusqu’en avril 2005, cette relation ne présentait pas de formulaire «Know Your Customer» (KYC) (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0074). Cependant, selon un formulaire KYC relatif à la relation 5, non daté et retrouvé dans le dossier d’A., L. prévoyait de déposer sur cette relation EUR 6 à 7 millions provenant de son épargne. En outre, ce document indique qu’il est entrepreneur et propriétaire de la société 14, qui em- ploie 150 personnes et génère un chiffre d’affaires de EUR 10 millions. Toujours selon ce document, ses revenus annuels sont compris entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et sa fortune est évaluée entre CHF 10 et 50 millions. Une procu- ration a été octroyée à O., son épouse, pour la relation 5 (cf. A-08-04-01-14-0029 ss). G.2.1.2 Il faut relever que la société 20 avait obtenu de la banque B. deux prêts d’EUR 1 million chacun («time loans») en mai et juin 2004, dans le but de financer un projet immobilier en Bulgarie, via la société bulgare 14a. Ces prêts étaient garan- tis par les liquidités déposées sur le compte de la société 20 (cf. Rapport Place- ment FFA, 11-03-0100 ss; Rapport du FFA du 12 juillet 2018 intitulé «Rapport FFA sur les structures de crédit développées par la banque B., la société 15 et B. Advisory Partners en faveur de L. puis de F. (Rapport Intégration)» [ci-après: Rapport Intégration FFA], 11-02-0018 à -0024 et les références). Or, ces prêts n’avaient pas de sens du point de vue économique, vu les importantes liquidités disponibles sur le compte bancaire de la société 20 et le taux d’intérêt d’un peu plus de 4% sur ces prêts.

En septembre 2004, L. avait manifesté son mécontentement à A. au sujet des «time loans» précités, car ceux-ci ne permettaient pas de dissimuler l’identité du donneur d’ordre, respectivement la provenance des fonds. Il avait menacé de

- 65 - SK.2020.62 solder ses relations bancaires (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0025 à 0027 et les références). C’est ainsi que, le 30 septembre 2004, il a sollicité auprès d’A. une alternative aux «time loans», en demandant que soient transférés les fonds déposés sur la relation de la société 20 vers la relation nouvellement ouverte au nom de la société 13, dont l’ayant droit économique était, selon le formulaire A, son père M. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0106). Dès octobre 2004, A. et BB._13 ont contacté BB._25 et BB._2, de B. Advisory Partners, pour mettre en place un crédit fiduciaire structuré de type «back-to-back», qui devait assurer l’opacité requise par L. (cf. les emails échangés, A-08-04-01-01-0003 à 0015 et A-08-04-01-01-0018 à 0026). S’en sont suivies plusieurs séances en interne, mais aussi avec L. A. a été informée du processus d’avancement et de la struc- ture du prêt, car elle a assisté aux séances entre L. et les représentants de B. Advisory Partners (cf. les emails échangés entre les 19 octobre et 10 novembre 2004 et leurs annexes, A-08-04-01-01-0015 à 0027, 0034, 0035 à 0104 et A-07- 12-01-02-0015). Ce prêt devait d’abord faire intervenir la société 13, qui a ensuite été remplacée par la société 24, dont les ayants droit économiques étaient, selon le formulaire A, L. et son père. En résumé, ce prêt, dont la documentation con- tractuelle a été retrouvée dans le bureau d’A., était structuré de la manière sui- vante (cf. le document intitulé Request for Approval «complexe immobilier 1000» du 11 novembre 2004 établi par BB._2, A-07-13-01-0001 ss): (1) la société 15 accordait un crédit d’au maximum EUR 10 millions à la société 14a., en échange d’un intérêt fixé à Libor + 5%. La société 14a. offrait alors une facilité de crédit à la société 25 pour le développement d’un complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000», sur les bords de la mer Noire en Bulgarie. Les garanties du prêt étaient constituées par le nantissement des avoirs de la relation de la société 24 sur la relation n° 13, ainsi que par des garanties de la société 25 en faveur de la société 14a. et de la société 14a. en faveur de la société 15. (2) La société 15 refinançait le prêt octroyé à la société 14a. par le biais de la ligne de crédit oc- troyée par la banque B. à un taux de 2% environ. (3) Une option put était prévue en faveur de la société 15, permettant à cette société de céder les prétentions liées au prêt à la société 24 et de recevoir en échange le montant du prêt utilisé ainsi que les intérêts et frais y relatifs. En contrepartie de ce droit de vente, la société 24 devait recevoir une prime d’option annuelle. Le 16 novembre 2004, B. Advisory Partners a octroyé le crédit précité. Celui-ci n’a cependant jamais été utilisé (cf. 07-01-0490). G.2.2 L’ouverture et le suivi des relations liées à L.

Dès la fin août 2004, A. a ouvert, à la demande de L. et de son épouse O., plu- sieurs relations bancaires, qui sont les suivantes.

- 66 - SK.2020.62 G.2.2.1 La relation n° 8 ouverte au nom d’O.

Le 25 août 2004, A. a ouvert la relation bancaire n° 8 au nom d’O. (cf. la docu- mentation bancaire sous A-07-01-05-01-0001 ss). Elle n’a pas rempli de formu- laire A pour cette relation. Elle a cependant rempli un formulaire KYC et y a indi- qué, en substance, que la relation serait alimentée par de l’épargne et servirait à payer les factures de cartes de crédit et à réaliser de petits transferts. O. y est décrite comme une cheffe d’entreprise indépendante possédant ses propres ma- gasins dans le domaine de la mode et des textiles. Le chiffre d’affaires de ses activités est estimé à EUR 500'000.-. Les revenus annuels sont évalués entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.-, alors que la fortune totale est estimée entre CHF 1 et 3 millions, sous forme d’avoirs bancaires, de biens immobiliers et de voitures. Le 30 mai 2005, soit deux semaines après le meurtre de L. le 14 mai 2005, O. a, par ordre écrit visé par A., instruit celle-ci de fermer la relation n° 8 et de transférer le solde sur sa nouvelle relation bancaire n° 10. G.2.2.2 Les relations n° 10 au nom de M. et n° 11 au nom de la société 13

A. a, le 30 septembre 2004, ouvert deux relations, à savoir celle n° 10 au nom du père de L., M., avec un coffre-fort n° 12, ainsi que la relation n° 11 au nom de la société 13 (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-14-01-0001 ss [relation no 10] et A-07-01-22-01-0001 ss [relation 11]). L. pouvait en tout temps accéder au coffre-fort n° 12, car il bénéficiait d’une procuration visée par A. (cf. A-07-01- 14-01-0021).

A. n’a pas rempli de formulaire KYC, ni de formulaire A, pour la relation n° 10, de sorte que ni l’ayant droit économique, ni le but de cette relation ne sont connus (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0177). Le 22 août 2005, soit après le meurtre de son fils, M. a donné un ordre écrit à A. de transférer le solde en compte auprès de la société 113 en Norvège et de clôturer la relation (cf. A-07-01-14-02-0001). L’ordre a été exécuté avec valeur au 1er septembre 2005, étant précisé que le solde transféré s’est chiffré à EUR 3'276.64 (cf. A-07-01-14-03-0018). La relation n° 10 a ainsi été clôturée le 22 août 2005.

A. n’a pas non plus rempli de formulaire KYC pour la relation n° 11 au nom de la société 13 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0179). Elle a cependant men- tionné dans le formulaire A que l’ayant droit économique de cette société était M. (cf. A-07-01-22-01-0001). Ce formulaire n’a pas été renouvelé lorsque, par pro- curations des 5 et 21 octobre 2004, M. a autorisé F. et L. à effectuer des dépôts en espèces sur ce compte (cf. les procurations, A-07-01-22-02-0001 à -0003). Les 30 et 31 mai 2005, soit peu après le meurtre de L. et neuf mois seulement après l’ouverture du compte n° 11, simultanément à la clôture de la relation n° 8 précitée ouverte au nom d’O., M., en visite auprès de la banque B. en compagnie

- 67 - SK.2020.62 d’O., a donné ordre à A. de clore cette relation et de transférer le solde en faveur d’O. (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-22-01-0005). G.2.2.3 La relation n° 13 au nom de la société 24

Cette relation a été ouverte dans le but d’obtenir un crédit de type «back-to-back» demandé par L. (cf. supra). A. a visé le formulaire A indiquant L. et son père M. comme les ayants droit économiques des avoirs en compte (cf. la documentation d’ouverture de compte, A-07-01-12-01-0001 ss). Comme pour le compte n° 11 précité, après le meurtre de son fils, M., en visite chez la banque B. et accompa- gné d’O. les 30 et 31 mai 2005, a ordonné à A. de clôturer la relation n° 13 et de transférer tout solde en faveur de la relation n° 14 ouverte au nom d’O. (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-12-02-0001). G.2.2.4 Les relations nos 9 et 14 au nom d’O. et n° 15 au nom de la société 26

Ces trois relations bancaires ont été ouvertes le 30 mai 2005 par A., immédiate- ment après la clôture de la relation n° 8 précitée (cf. la documentation d’ouver- ture, A-07-01-06-01-0001 ss, A-07-01-07-01-0001 ss et A-07-01-09-01-0001 ss). O. a procédé de la sorte pour couper toute trace documentaire quant aux avoirs de son mari assassiné (cf. ses déclarations, 13-09-0005, l. 5, -0015, l. 21 à 24, - 0022, l. 8 à 11 et -0039, l. 22 à 24). A. a visé la documentation d’ouverture, comp- tant notamment la documentation usuelle, dont il ressort qu’O. est domiciliée à Sofia. Il s’agit de la même adresse que celle de L., N. et F. En outre, les formu- laires KYC, qu’A. a remplis pour ces trois comptes, desquels il ressort qu’O. est propriétaire de boutiques et de sociétés produisant des textiles en Bulgarie, se contredisent sur l’estimation de sa fortune, qui s’élève tantôt entre CHF 1 et 3 mil- lions, tantôt entre CHF 3 et 5 millions. A. s’est accommodée de ces informations sans procéder à des clarifications. G.2.2.5 Comme mentionné précédemment, les autorités bulgares ont procédé, dès le 8 février 2007, à des perquisitions dans la procédure pénale dirigée contre F., O., N. et J. Dans le cadre de cette procédure, F. a été placé en détention provisoire dès le 17 avril 2007. S’agissant d’O. et de N., elles ont été astreintes au verse- ment d’une caution et interdites de quitter le territoire bulgare. Le 24 mai 2007, O. a donné l’ordre à A. de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la relation détenue par la société 26 (cf. l’ordre de clôture, A-08-04-01-13- 0359). Le 30 mai 2007, la transaction a été exécutée et la relation n° 9 a été clôturée. O. a soldé cette relation, car elle était inquiète à la suite des séquestres de comptes et d’immeubles effectués par les autorités bulgares dans le cadre de la procédure pénale précitée (cf. ses déclarations, 13-09-0041, l. 17 à 32 et - 0042, l. 1 à 7).

- 68 - SK.2020.62

Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 lié à la relation n° 14 et, pour ce faire, donné procuration à C. Ce dernier s’est rendu à la banque le lendemain et a vidé le coffre-fort. Cet ordre a été visé par A., qui a également rapporté l’événement dans l’application bancaire FrontNet (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-09-02-0006, et le formulaire de clôture signé par A., A-08-04-01-14-0295 et -0296; cf. ég. 07-01-0481). Le 2 juillet 2007, O. a également ordonné la ferme- ture du compte n° 14. Le formulaire de clôture a aussi été visé par A. (cf. A-08- 04-01-14-0297 et A-07-01-09-02-0005). Cette relation a ainsi été clôturée le 5 juillet 2007.

Par lettre du 15 août 2007, trouvée lors de la perquisition du bureau d’A., qui ne l’avait pas archivée dans le système bancaire centralisé ELAR, O. a donné pro- curation à C. pour retirer en espèces le solde du compte de la société 26 et fermer le compte (cf. A-08-04-01-12-0088). A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel, muni de cette procuration, a reçu EUR 36'000.- en espèces le 15 août 2007 (cf. A-07-01-07-03-0074). Il ressort de ses explications qu’O. a voulu retirer l’argent en raison de ses problèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle a mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait quitter la Bulgarie, son passeport ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. 13-09-0056 l. 4 à 11). G.2.2.6 En conclusion, toutes les relations liées à L. et à son épouse O. ouvertes auprès de la banque B. dès 2004 ont été clôturées au plus tard le 18 août 2007. Ainsi, la relation n° 8 au nom d’O. a été ouverte le 25 août 2004 et clôturée le 30 mai 2005; celle n° 10 au nom de M. a été ouverte le 30 septembre 2004 et clôturée le 22 août 2005; celle n° 11 au nom de la société 13 a été ouverte le 30 septembre 2004 et clôturée également le 22 août 2005; celle n° 13 au nom de la société 24 a été ouverte le 16 novembre 2004 et clôturée le 30 mai 2005; celle n° 9 au nom d’O. a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 30 mai 2007; celle n° 14 au nom de la prénommée a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 5 juillet 2007; enfin, celle n° 15 au nom de la société 26 a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 18 août 2007. G.2.3 L’ouverture et le suivi des relations liées à F.

Dès l’automne 2004, F. a progressivement ouvert, respectivement fait ouvrir ou repris les relations bancaires suivantes auprès de la banque B. (cf. l’annexe 250 du Rapport Placement FFA, A-11-03-1073). G.2.3.1 La relation n° 7 au nom de la société 20

Le 31 mars 2005, L. et F., en visite auprès de la banque B., ont expliqué à A. vouloir se séparer professionnellement, F. conservant l’activité immobilière et L.

- 69 - SK.2020.62 les activités financières et le leasing automobile; pour cette raison, F. serait do- rénavant le nouvel ayant droit économique de la société 20. L. a, en outre, fermé le coffre-fort lié à la relation 5, comme reporté dans l’application bancaire Front- Net par A. (cf. 07-01-0489, ainsi que les déclarations d’A., 13-03-0079, l. 13 à 18 et -0036, l. 27 à 31). Le 15 avril 2005, A. a rencontré F. dans les locaux de la banque. A cette occasion, elle a appris du prénommé qu’il entendait transférer, par retrait d’espèces, les avoirs de la société 20 vers une autre relation bancaire ouverte auprès de la banque B. Il lui a expliqué qu’il voulait rompre tout lien avec L. et éviter toute traçabilité avec lui (cf. 07-01-0489). A cette occasion, F. a remis à A. une décision du Tribunal de la Ville de Sofia du 4 février 2005 (cf. A-08-04- 01-05-0359 à 0363) et un formulaire A daté du 15 avril 2005 (cf. A-07-01-01-01- 0001), en vue du changement d’ayant droit économique du compte de la société

20. Or, ce formulaire A ne présentait pas seulement F. comme le nouvel ayant droit économique de la société 20, mais également son demi-frère J., ce qui était contraire aux explications données à la banque. En outre, la décision du Tribunal de la Ville de Sofia attestait du transfert de propriété des actions de la société 14a. à J., mais non à F., de sorte que ce document n’expliquait pas le change- ment réalisé pour la société 20, ni l’existence d’un lien éventuel entre la société 14a. et cette société, respectivement F. A. s’est accommodée de ces documents, sans remettre en question les informations insuffisantes données par sa clientèle. Ainsi, elle a rempli des formulaires KYC de la société 20, datés des 25 juillet 2007 et 18 juillet 2011, ne mentionnant à aucun endroit J. et ne consignant aucune information à son sujet. Elle n’a pas non plus mentionné le but de cette relation (cf. A-07-01-01-01-0100 à 108 et A-07-01-01-01-0109 à 0121). J. a néanmoins été désigné co-ayant droit économique du compte bancaire de la société 20 avec F. Le 20 avril 2005, F. s’est rendu auprès de la banque B. Comme il l’avait an- noncé, F. a retiré en espèces EUR 4'800'000.- du compte de la société 20 et les a déposés le même jour sur la relation ouverte au nom de la société 1 auprès de la même banque (cf. l’avis de retrait en espèces visé par A., A-07-01-01-03-0200 à -0202, et la quittance de dépôt visée notamment par A., A-16-08-01-2241). Le 4 mai 2005, F. a aussi donné l’ordre d’annuler les deux prêts d’EUR 1 million («time loans») que la société 20 avait obtenus de la banque B. en mai et juin 2004 (cf. supra G.2.1.2), malgré les pénalités résultant de cette résiliation antici- pée (cf. l’ordre écrit signé par F. et visé par A., A-07-01-01-02-0001). Le 13 mai 2005, F. a ordonné la clôture de la relation de la société 20, après avoir effectué une seconde opération de retrait-remise d’espèces, pour EUR 269'325.-, en fa- veur du compte de la société 1. Cet ordre a une nouvelle fois été visé par A. (cf. A-07-01-01-03-0203 à -0205 et A-07-01-01-02-0002). Le lendemain, soit le 14 mai 2005, L. a été tué à Sofia, ce qu’A. a appris le 15 mai 2005 d’O. et de M. (cf. ses déclarations, 13-03-0082, l. 7 à 28). La relation bancaire au nom de la société 20 a été clôturée le 10 juin 2005 (cf. A-07-01-01-03-0007).

- 70 - SK.2020.62 G.2.3.2 La relation n° 17 au nom de N.

Le 14 septembre 2004, F., qui n’était pas encore un client de la banque B. à ce moment, s’est rendu à la banque à Zurich avec L. et a remis à A. la documenta- tion bancaire, datée du 12 septembre 2004 et signée par son ex-femme, N., afin d’ouvrir le compte bancaire n° 17 au nom de cette dernière (cf. la note de visite du 14 septembre 2009, A-08-04-01-04-0136). A. a visé la documentation d’ou- verture de compte (cf. A-07-01-03-01-0001 à -0008). En octobre 2004, A. a ren- contré N. et en novembre 2004, elle a rempli un formulaire KYC, dans lequel elle a reporté que le but de cette relation consistait à y déposer des espèces et à détenir une carte de crédit, que les espèces attendues se montaient à EUR 500'000.-, le premier versement étant de EUR 100'000.-, que ces espèces provenaient de ses activités dans l’industrie de la mode, de ses boutiques et de l’immobilier, que ses revenus s’élevaient entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et sa fortune à entre CHF 1 et 3 millions et enfin, qu’elle était divorcée avec deux enfants (cf. le formulaire KYC, A-07-01-03-01-0009 à -0013). Le 24 mai 2007, à la suite des séquestres ordonnés par les autorités bulgares, N. a donné ordre à la banque, par l’intermédiaire d’A., de solder sa relation nominative par un trans- fert du solde sur la relation détenue par la société 3 et de la clore (cf. l’ordre de clôture du 24 mai 2007 signé par N. à l’attention d’A., visé par cette dernière, A- 07-01-03-02-0001). Le 31 mai 2007, A. a exécuté la transaction et clôturé la re- lation bancaire n° 17 (cf. A-07-01-03-03-0008). G.2.3.3 La relation n° 18 au nom de N.

Le 5 octobre 2004, A. a ouvert le compte dénommé no 18 et obtenu de N. la documentation d’ouverture de compte signée, documentation qu’elle a visée et qui comprend notamment (cf. la documentation sous A-07-01-04-01-0001 ss): la documentation contractuelle dont il ressort que N., à l’instar de F., d’O. et de L., est domiciliée à Sofia; un formulaire KYC, dont il ressort que N. est propriétaire de boutiques de mode et travaille pour la société familiale en Bulgarie comptant 60 employés, que ses avoirs sont issus de son épargne, de son activité dans l’industrie de la mode et dans l’immobilier, que ses revenus annuels varient entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et que sa fortune est estimée entre CHF 1 et 3 millions (cf. le formulaire KYC, A-07-01-04-01-0050 à 0054). Ces documents comprennent aussi un premier contrat de location du coffre-fort n° 19 lié au compte no 18 et une procuration générale de N. en faveur de F. Le 15 novembre 2004, N. a obtenu l’ouverture d’un coffre-fort n° 20 plus volumineux, pour lequel elle a donné une procuration générale d’accès à F. A. a visé cette procuration (cf. le contrat de location du coffre-fort n° 20 et la procuration y relative, A-07-01- 04-01-0019 ss). A douze reprises au moins, F. a accédé au coffre-fort n° 20 et/ou a déposé des espèces sur le compte n° 18 (soit les 19 janvier 2005, 19 avril 2005,

- 71 - SK.2020.62 4 mai 2005, 13 mai 2005, 2 novembre 2005, 18 novembre 2005, 7 décembre 2005, 8 mars 2006, 5 avril 2006, 27 juin 2006, 5 octobre 2006 et 25 octobre 2006; cf. les inscriptions effectuées par A. dans FrontNet, 07-01-0453 à -0460). C. a également bénéficié d’une procuration pour accéder à ce coffre-fort (cf. A-07-01- 04-02-0010 et -0012).

Le 20 décembre 2006, N. a donné l’ordre de solder la relation no 18 par un trans- fert des avoirs et du portefeuille sur la relation détenue par la société 3, dont elle était l’ayant droit économique, et de la clore (cf. l’ordre de clôture visé par A., A- 07-01-04-02-0006). Le 2 juillet 2007, N. a ordonné la clôture du coffre-fort et, pour ce faire, donné procuration à C., qui l’a vidé le lendemain (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-04-02-0007, et l’indication dans FrontNet effectuée le 3 juillet 2007 par A., 07-01-0458). Le 2 juillet 2007, N. a donné un second ordre de clore le compte no 18 par transfert des avoirs sur la relation ouverte au nom de la société 3, ordre visé par A., car l’ordre du 20 décembre 2006 n’avait pas été exécuté s’agissant du transfert du portefeuille (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-04-02-0008). La rela- tion bancaire au nom de la relation no 18 gérée par A. a ainsi été clôturée le 11 juillet 2007 (cf. A-07-01-04-22-0024 à 0032 / 0092 à 0099 ss). Interrogée sur les raisons de cet ordre de clôture, N. a expliqué que c’est F. qui décidait au final de la destination des fonds et qu’elle ne faisait que signer les ordres. Elle a éga- lement expliqué avoir donné la procuration à C. suite à l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Bulgarie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle (cf. ses déclarations, 13-08-0031, l. 32 à 33 et -0032, l. 16 à 22). G.2.3.4 La relation n° 21 au nom de N. et F.

Le 11 octobre 2004, soit 6 jours après l’ouverture de la relation no 18 (cf. ci-des- sus), A. a ouvert une autre relation dite n° 21 et obtenu de F. et de N. la docu- mentation d’ouverture de compte signée, à savoir notamment (cf. la documenta- tion d’ouverture de compte, A-07-01-02-01-0001 ss): la documentation contrac- tuelle dont il ressort que F. et N. sont domiciliés à Sofia, un formulaire A mention- nant F. et N. comme ayants droit économiques du compte ainsi qu’un formulaire KYC dont il ressort que les avoirs sous gestion attendus sont évalués entre EUR 0,5 et 5 millions et qu’ils proviennent de transferts en espèces en lien avec des activités immobilières, que F. est actif dans l’immobilier, que ses revenus annuels sont estimés entre CHF 1 et 2 millions alors que sa fortune est évaluée entre CHF 3 à 5 millions, qu’il est divorcé et a deux enfants et que les revenus annuels de N. sont estimés à CHF 1 à 2 millions, soit deux fois plus qu’indiqué dans le profil client de la relation no 18 ouverte quelques jours plus tôt. Interpellée à ce propos, A. a indiqué ne pas avoir mené de due diligence lors de l’ouverture des comptes de F. (cf. 13-03-0008 l. 8 à 13).

- 72 - SK.2020.62

Le 20 décembre 2006, N. a donné ordre de transférer les avoirs au crédit du compte n° 21 sur la relation détenue par la société 3 (cf. l’ordre de clôture visé par A., A-07-01-02-02-0011). De plus, à l’instar de ce qui a été fait pour la relation no 18, par formulaire du 2 juillet 2007, N. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 20 et, pour ce faire, donné procuration à C., qui l’a vidé le lendemain (cf. l’ordre de clôture du coffre-fort n° 20, A-07-01-09-02-0006; cf. ég. le formulaire de clôture avec la copie du passeport de C., A-07-01-04-02-0007). La relation n° 21 gérée par A. a ainsi été clôturée le 10 juillet 2007. G.2.3.5 La relation n° 22 au nom de la société 27

Le 19 janvier 2005, A. a ouvert la relation n° 22 au nom de la société 27, à la demande de F. (cf. 07-01-0476; cf. ég. les déclarations de N., 13-08-0024, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). La documentation d’ouverture pour ce compte, visée par A., contient notamment: un formulaire A daté du 19 janvier 2005, selon lequel F. et N. sont les ayants droit économiques des avoirs en compte de la société 27 (cf. A-07-01-11-01-0001); un formulaire KYC, dont il ressort que la société 27 détient 100% de la société 28, active dans l’im- mobilier en Bulgarie et à qui la société 27 doit transférer EUR 3 millions en l’es- pace de quelques années en vue d’investissements immobiliers, que les avoirs attendus s’élèvent à EUR 10 millions provenant d’activités commerciales et im- mobilières, que les revenus annuels et la fortune de N. s’élèvent à CHF 3 millions, respectivement entre CHF 5 à 10 millions, soit davantage encore qu’indiqué dans le formulaire KYC concernant la relation n° 21 ouverte peu de temps avant, et que les revenus annuels et la fortune de F. s’élèvent à CHF 4 millions, respecti- vement entre CHF 10 à 50 millions, soit bien plus que les chiffres mentionnés par A. dans le formulaire KYC de la relation n° 21 (cf. le formulaire KYC, A-07-01-11- 01-0092 à -0100). Le 2 juillet 2007, à l’instar de ce qui s’est produit pour les rela- tions dénommées no 14, no 18 et n° 21, A. a reçu un ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. Il lui a été demandé de transférer le solde en faveur d’un compte bancaire au nom de la société 28, au- près de la banque 5, en Bulgarie (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-11-02-0003). Selon les explications de N., la société 27 était dirigée par F. (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). Il ressort également des explications de C. que la société 27 était en réalité une société de domicile, qu’il a constituée à la demande et pour F., afin qu’il puisse y abriter ses revenus (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, -0666, l. 19 à 25). G.2.3.6 La relation n° 23 au nom de la société 29

Le 19 janvier 2005, simultanément à l’ouverture de la relation au nom de la so- ciété 27, A. a ouvert la relation n° 23 au nom de la société 29, à la demande de

- 73 - SK.2020.62 F. (cf. 07-01-0472; cf. ég. les déclarations de N., 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048,

l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). La documentation d’ouverture pour cette relation, qui a été visée par A., contient un formulaire A daté du 19 janvier 2005, selon lequel F. et N. sont les ayants droit économiques des avoirs en compte de la société 29 (cf. A-07-01-08-01-0001). A. n’a pas rempli de formulaire KYC (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0284). Le 19 avril 2005, elle a été informée par F. qu’il entendait clore le compte en dollars américains de la relation de la société 29, après retrait en espèces de USD 234'136.-, virés peu avant au crédit du compte n° 21 (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0296). Le 13 mai 2005, A. a reçu un ordre de F. de clôturer la relation de la société 29, après transfert du solde vers le compte de la société 27 (cf. l’ordre de clôture, A-07-01- 08-02-0001). A. a exécuté l’ordre le 19 mai 2005 et fermé cette relation. Selon les explications de N., la société 29 était dirigée par F. (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). Il ressort des explications de C. que la société 29 était, au même titre que la société 27, une société de domicile qu’il a constituée à la demande et pour F., afin qu’il puisse y abriter ses revenus (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, -0666, l. 19 à 25). G.2.3.7 La relation n° 3 au nom de la société 1 et le prêt «back-to-back» accordé à F.

Le 15 avril 2005, A. a rencontré F., accompagné de C. et de son avocat JJ., dans les locaux de la banque B. A. a appris de F. qu’il entendait retirer en espèces le solde en compte de la relation bancaire au nom de la société 20, soit une somme totale brute de EUR 5'069'325.- (cf. 07-01-0489), pour le déposer sur la relation bancaire au nom de la société 1 ouverte chez la banque B. le même jour (cf. la documentation contractuelle de la société 1 visée par A., datée du 15 avril 2005, A-07-01-25-01-0012 à -0015), car il ne voulait pas de traçabilité avec L. (cf. le mémorandum du 19 avril 2005 établi par A. à l’attention de BB._6, A-08-04-01- 01-0127). F. a également informé A. de son intention d’obtenir, par la mise en gage du compte bancaire au nom de la société 1, un crédit de type «back-to- back», en faveur de la société chypriote 19, dont il était l’ayant droit économique (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0092 à -0122 et -0137 à -0140; cf. ég. le mémorandum du 15 août 2005, A-07-12-01-01-0214). La relation bancaire au nom de la société 1 a donc été spécialement ouverte pour la nouvelle opération de prêt voulue par F., ce qu’A. savait (cf. ses déclarations, 13-03-0079, l. 30 à 33 et -0080, l. 4). Ainsi, après avoir obtenu les documents contractuels signés par F., en particulier le formulaire A attestant qu’il était l’ayant droit économique de la société 1, A. a procédé à l’ouverture de la relation au nom de cette société le 19 avril 2005. Elle a rempli un formulaire KYC, où elle a consigné que F. était un spécialiste dans la construction et l’immobilier et que ses revenus annuels étaient évalués à CHF 5 millions (provenant des activités immobilières, de la location et

- 74 - SK.2020.62 des restaurants) alors que sa fortune était estimée entre CHF 10 et 50 millions (sous forme d’avoirs bancaires, de biens immobiliers et de voitures). Dans le for- mulaire KYC, A. n’a pas indiqué le but de la relation, alors qu’elle le connaissait. Elle n’a pas non plus mentionné les liens avec la société 20, en particulier que le compte de la société 1 recevrait un premier apport d’espèces provenant du compte ouvert au nom de la société 20. Il convient de relever que le dossier saisi lors de la perquisition du bureau d’A. contenait un schéma non daté présentant des sociétés liées à F.: la société chypriote 19 y est représentée comme action- naire unique de la société 18 (anciennement la société 14a.; cf. le jugement du 7 mars 2005 du Tribunal municipal de Sofia autorisant la modification de la raison sociale de la société 14a. en société 18, A-08-04-01-05-0380), dont elle reçoit les profits en retour, et la société 18 semble vendre les biens immobiliers qu’elle promeut au travers de la société 17. En revanche, selon ce schéma, les sociétés 27, 29 et 1 ne présentent aucun lien direct avec les sociétés 19, 18 et 17, ainsi que d’autres sociétés du schéma (cf. schéma, A-08-04-01-03-0312 [dans la ru- brique A-08-04-01-04]).

Le 20 avril 2005, F. s’est rendu auprès de la banque B. pour retirer en espèces EUR 4'800'000.- du compte de la société 20 (cf. l’avis de retrait d’espèces visé par A., A-07-01-01-03-0200 à 0202) et déposer cette même somme sur la relation de la société 1, dans le but de couper toute traçabilité avec L., comme déjà men- tionné auparavant (cf. FrontNet, contact du 20 avril 2005, 07-01-0489). A. a fait approuver cette transaction par ses supérieurs hiérarchiques, soit feu BB._13 et BB._6, qui ont contresigné la fiche de caisse (cf. A-07-01-01-03-0202). Dans l’ap- plication FrontNet, A. a écrit ceci: «cash deposit from one of his other banking relationship [sic] (does not want a trail)», sans davantage d’indications (cf. 07-01- 0488). Interrogé durant l’instruction, BB._6 a indiqué avoir avalisé l’opération, car elle lui avait paru plausible à l’époque, compte tenu des explications fournies par A. (cf. 12-04-0008 l. 13 à 15). Cette dernière avait en effet rédigé un mémoran- dum (cf. A-08-04-01-01-0127), non signé, daté du 19 avril 2005 à l’attention de BB._6, dans lequel elle a expliqué que le client ne voulait pas de paper trail, qu’il avait séparé ses affaires d’avec son ex-associé (i.e. L.), qu’elle avait obtenu toute la documentation justificative relative à dite séparation, que l’ayant droit écono- mique des relations bancaires au nom de la société 20 et de la société 1 était identique et que l’argent devait servir à obtenir un crédit à mettre en place par B. Advisory Partners AG. Le mémorandum d’A. n’est cependant pas entièrement conforme à la réalité en ce qui concerne l’identité de l’ayant droit économique des sociétés 20 et 1. En effet, selon le formulaire A du 15 avril 2005 pour la société 20, les ayants droit économiques étaient F. et J. (cf. A-07-01-01-01- 0001). Or, le formulaire A pour la société 1 ne mentionne que F. comme ayant droit économique (cf. A-07-01-25-01-0022). A cela s’ajoute que le mémorandum ne mentionne pas que cet argent avait été préalablement déposé en espèces par

- 75 - SK.2020.62 L. sur la relation bancaire au nom de la société 20 et que c’est ce dernier qui en était, jusqu’au 15 avril 2005, l’ayant droit économique. BB._6 a expliqué qu’une telle opération de retrait-remise pouvait s’expliquer dans le cas où deux associés se séparaient et que l’un ne voulait pas laisser apparaître le compte de destina- tion de l’argent (cf. ses déclarations, 12-04-0008, l. 6 à 15). Le 13 mai 2005, F. a effectué une seconde opération de retrait-remise en espèces pour un montant de EUR 269'325.- en faveur de la société 1, afin d’éviter toute traçabilité avec L. (cf. l’avis de de retrait d’espèces visé par A., A-07-01-01-03-0203 à 0205; cf. ég. l’avis de dépôt d’espèces, A-07-01-25-03-0001).

Conformément au souhait exprimé par F., A. s’est adressée en avril 2005 à B. Advisory Partners, par l’intermédiaire de ses représentants BB._25 et BB._2, pour obtenir un crédit structuré en sa faveur, par l’intermédiaire de la société 19. En effet, c’est B. Advisory Partners qui développait des produits de ce type pour les clients de la banque B. A. a participé au processus de mise en place de ce crédit par B. Advisory Partners et était présente lors des discussions avec F. por- tant sur les modalités et la structuration du crédit. C’est elle qui fournissait les informations à BB._2, qui était chargé de structurer le crédit et d’en obtenir l’ap- probation à l’interne de la banque B. Group. Ce dernier n’avait accès ni aux for- mulaires KYC de la banque B., ni aux comptes et transactions de la clientèle de la banque (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0036, l. 2 et 3, 13-07-0186, l. 8 à 19, 13-07-0335, l. 1 à 8, 12-06-0005, l. 30 à 31, 12-06-0009, l. 10 à 21).

Comme mentionné précédemment, L. a été tué à Sofia le 14 mai 2005. Dès le 15 mai 2005, les médias bulgares ont relayé cet événement et relié cet assassi- nat à un important trafic de cocaïne via l’Espagne, impliquant également F. (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0376 à -0441). A. a été informée de cet assassinat le 15 mai 2005 par O. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0008). En outre, A. connaissait les articles de presse précités pour avoir effectué des recherches dans la presse écrite et sur Internet dès le 15 mai 2005, car elle voulait comprendre les circonstances de l’assassinat (cf. ses déclarations, 13-03-0083, l. 8 à 32). Elle a ainsi expliqué avoir consulté plusieurs articles de la presse bulgare, qui relataient la mort de L. et mentionné que ce dernier avait été un «boss» du trafic de stupéfiants en Bul- garie (cf. 13-03-0009, l. 7 à 15). D’ailleurs, lors de la perquisition du bureau d’A., des articles de presse à ce sujet ont été retrouvés dans son dossier (cf. les ar- ticles de presse en pièces A-08-04-01-03-0009 ss). Quelques jours après l’as- sassinat de L., A. a été contactée par F., qui l’a informée avoir été interrogé par la police dans le cadre de l’enquête liée à cet assassinat (cf. les déclarations d’A., 13-03-0009, l. 30 à 32). Le 25 mai 2005, A. a informé BB._13 qu’elle avait parlé de la situation avec BB._2 et qu’elle allait rencontrer BB._14, le Business Risk Manager intégré au groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central

- 76 - SK.2020.62 Asia», pour procéder à des clarifications (cf. 16-08-0222). Le lendemain, après sa rencontre avec BB._14, A. lui a communiqué les noms de F., de L. et de la société 14, afin que le service Economic and Business Information Center de la banque puisse procéder à des recherches sur Internet au sujet des prénommés (cf. 16-08-0223). A. n’a cependant pas informé BB._13, ni BB._14 des articles de presse précités lors de ces échanges. Le 3 juin 2005, A. s’est rendue à Sofia, en Bulgarie, avec BB._13, dans le but d’effectuer une due diligence et de s’assurer de la réalité des projets immobiliers annoncés par F. à la banque, à la suite de l’assassinat de L. et des articles de presse défavorables parus à leur encontre, compte tenu du crédit structuré de type «back-to-back» que F. avait requis (cf. les déclarations d’A., 13-03-0085). Lors de cette visite, A. et BB._13 ont rencontré F. et C. dans les locaux de la société 17. Ils ont parlé de l’assassinat de L. et des articles de presse parus à ce propos. F. les a informés qu’il avait été interrogé par la police. Ni F., ni C. n’ont pu leur fournir de motifs concrets pour expliquer cet assassinat. Ils ont ensuite pu voir des maquettes de différents immeubles en construction et visité des chantiers. Ils ont également pu voir un bureau d’archi- tectes et de nombreuses publicités de la société 17 (cf. 13-03-0085). Selon ses explications, A. n’a rien appris de nouveau lors de cette visite, de sorte qu’il a été décidé de maintenir les relations avec F. Elle a continué à travailler avec ses clients comme par le passé et décidé d’aller de l’avant avec le prêt voulu par F. (cf. ses déclarations, 13-03-0009, l. 32 et 33, et -0010, l. 1 à 7). C’est ainsi que, par la suite, F. et C. ont rencontré à deux ou quatre reprises BB._2, le représen- tant de B. Advisory Partners, en présence d’A., qui était la principale personne de contact, afin de discuter des modalités de la mise en place du crédit «back- to-back» requis par F. A ces occasions, A. faisait également office d’interprète, car F. ne parle que le bulgare (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0042, l. 19 à 23, 13-07-0034, l. 22 à 23 et 12-06-0004, l. 2 à 4). Les 9 et 10 juin 2005, F. a menacé A. de transférer EUR 3 millions parce que le crédit «back-to-back» tar- dait à être octroyé (cf. 07-01-0488). Le 16 juin 2005, il a mis sa menace à exécu- tion et viré EUR 3 millions depuis le compte de la société 1 en faveur du compte bancaire de la société 29 ouvert auprès de la banque 6 à Chypre (cf. A-07-01- 25-03-0001 et -0026). Ce même jour, A. s’est adressée aux représentants de B. Advisory Partners, à savoir BB._25 et BB._2, pour les informer des pressions de F., qui avait menacé de sortir davantage de fonds de la banque B. si le crédit requis ne lui était pas accordé (cf. l’email d’A. du 16 juin 2005, 07-01-0367). En vue de l’octroi du crédit et à la demande de BB._2, A. a rédigé un mémorandum, daté du 9 juin 2005, qui a également été signé par BB._13, dans lequel elle ex- plique (1) connaître F., L., O., M. et N. depuis longtemps, (2) que ces cinq clients ont toujours été très coopératifs et transparents, (3) que L. et F. ont séparé leurs affaires six mois auparavant et que F. a repris la société 14a., qui a été renom- mée société 18, tandis que L. a gardé les affaires en lien avec le leasing, (4) que

- 77 - SK.2020.62 L. a été assassiné en mai et que seul un article de presse, qui n’a été ni confirmé ni prouvé, contenait des informations négatives à ce sujet, (5) que, depuis l’as- sassinat, elle avait rencontré O. et M. à plusieurs reprises à Zurich et visité F. dans ses bureaux à Sofia ainsi que des chantiers à Sofia et (6) qu’elle était très satisfaite des discussions ouvertes avec F. au sujet de la séparation de ses af- faires avec L. et de l’assassinat de ce dernier (cf. A-07-12-01-02-0609 et 0610). Dans ce document, A. s’est gardée de mentionner la manière dont les comptes des sociétés 20 et 1, ainsi que les autres comptes liés à F., avaient été alimentés, à savoir au moyen de nombreux dépôts d’espèces pour plusieurs millions d’euros (cf. ci-après). Elle n’a pas non plus mentionné l’opération de retrait-remise depuis le compte société 20, ni la volonté de F. d’interrompre le paper trail avec L. En outre, elle n’a pas mentionné que plusieurs journaux bulgares, et non un seul, ainsi que la télévision bulgare, avaient lié l’assassinat de L. à un important trafic de stupéfiants impliquant également F. (cf. supra E.6.3.4). BB._2 a consigné les informations qu’il avait reçues d’A. dans le formulaire intitulé «Request for appro- val», daté du 27 juin 2005, en vue de l’approbation du crédit. Ce document ne fait nullement mention de la manière dont les comptes de F. auprès de la banque B. ont été alimentés. En outre, s’agissant de l’assassinat de L., ce document mentionne ceci: «However, end of April 2005, L. was killed by a gunman in Sofia. As one of the numerous newspaper reports suspected that L. was involved in drug trafficking, it has been decided to freeze any business activity with F. until it was reasonably assured that such allegations against his former business partner were made without any substance. Such investigation was rendered by BB._13 and RM A.a. under active assistance of L.'s father and widow (both PB clients) and yielded not one hint that L. was involved in drug trafficking» (cf. A-07-12-01- 01-0111 à -0116). Ce document indique qu’un seul article de presse a mentionné l’implication de L. dans un trafic de stupéfiants alors que, en réalité, plusieurs journaux avaient fait état des soupçons contre le prénommé, comme mentionné précédemment (cf. supra E.6.3.4; cf. ég. les déclarations de D., qui a expliqué que de nombreux journaux et la télévision bulgares avaient mentionné les soup- çons quant à l’implication de L. dans un important trafic de cocaïne [13-02-0158,

l. 28 ss; TPF 328.734.025, R.165 et 166]). Interpellé à ce propos lors de son audition, BB._2 a expliqué ne pas avoir été informé des nombreux dépôts d’es- pèces effectués sur les comptes détenus ou contrôlés par F., ni de l’opération de retrait-remise depuis le compte société 20. Il a aussi expliqué qu’il appartenait à A. de s’assurer de l’origine licite des avoirs déposés par F., respectivement L., et qu’il s’était basé sur leurs informations (cf. ses déclarations, 12-06-0005, l. 30 à 36, 12-06-0006, l. 19 à 35, 12-06-0006, l. 1 et 2, 13-07-0185, l. 19 à 22), ce que BB._25 a confirmé (cf. ses déclarations, 12-64-0026, l. 17 à 22, 12-64-0035, l. 15 à 17, 12-64-0074, l. 10 et 11). Le 29 juin 2005, BB._14 a contacté par téléphone BB._26, le compliance officer de B. Trust, pour l’informer que les vérifications

- 78 - SK.2020.62 d’usage avaient été faites par la banque B., notamment par le relationship mana- ger, soit A., et que la situation n’était pas problématique (cf. 13-03-0311; cf. ég. les déclarations de BB._26, 12-05-0005). Le 30 juin 2005, BB._2 a informé A. que le crédit «back-to-back» avait été accepté par la banque, sous réserve de l’obtention de certains justificatifs (cf. l’email du 30 juin 2005 de BB._2 à A., A- 08-04-01-01-0157). Il ressort en outre d’un message du 30 juin 2005 de BB._14 à BB._26 que le Private Banking avait décidé de maintenir les relations avec F., au regard notamment des informations positives communiquées par A., telles que ressortant du mémorandum du 9 juin 2005 précité (cf. A-16-08-01-0107). Ce crédit, dont la documentation contractuelle a été retrouvée dans le bureau d’A., était structuré comme suit: (1) la banque B. accorde une ligne de crédit à la so- ciété 15, détentrice d’un compte chez la banque B. La société 15 était une société anonyme appartenant au groupe banque B.; elle n’était qu’une plateforme comp- table et n’avait pas d’employés (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0103). (2) Sur la base d’un contrat de prêt du 24 août 2005 (cf. A-07-01-25-01-0036 ss), la so- ciété 15 octroie à la société 19, en tant qu’unique actionnaire de la société 18 à Sofia, un crédit d’une durée de 3 ans pour un montant maximum EUR 10'000'000.-, à un taux d’intérêts fixé à Libor 12 mois + 3%. Ce prêt doit être utilisé sous la forme d’avances à terme fixe d’une valeur d’EUR 1 million mini- mum et conclues pour 12 mois. De plus, il doit permettre à la société 19 de finan- cer la société 18 qui, à son tour, financera des projets immobiliers en Bulgarie. Selon ce contrat, le prêt est garanti par le nantissement des actions de la société 19 détenues par son actionnaire, la société 11, en faveur de la société 15. Enfin, ce contrat indique que toute correspondance pour la société 18 est à adresser à C. (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0119). (3) Sur la base d’un acte de nan- tissement entre la société 11 et la société 15 du 24 août 2005 (cf. A-16-02-01- 0439 ss), la société 11 donne en garantie 250 actions ou 25% du capital-actions de la société 19 à la société 15 pour couvrir toute prétention de cette dernière envers la société 19. Le 12 août 2005, soit quelques jours avant la signature de l’acte de nantissement, dans une lettre séparée adressée aux actionnaires de la société 19 (cf. A-16-02-01-0441), la société 15 a confirmé renoncer incondition- nellement et irrévocablement au nantissement conclu entre la société 11 et la société 15 sur 250 actions de la société 19. De cette manière, les parties ont empêché que l’acte de nantissement ne déploie ses effets avant même sa con- clusion. Ce document permettait néanmoins à la société 19 de présenter aux autorités une garantie sans lien apparent avec un compte de garantie ouvert au- près d’une banque suisse (cf. l’email de BB._2 du 15 octobre 2008, A-16-02-04- 0435; cf. ég. Rapport Intégration FFA, 11-02-0120). (4) Selon le contrat «General Pledge and Assignment» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0050 ss), cette dernière société accordait à la société 15 une ga- rantie sur les avoirs en compte n° 3 ouvert auprès de la banque B. et s’engageait

- 79 - SK.2020.62 à ce que ces avoirs excèdent en tout temps le montant du prêt effectivement octroyé. En outre, toutes les communications de la société 15 à la société 1 de- vaient être adressées à A. (5) Conformément au «Pledgeholder Agreement» du 16 août 2005 entre la banque B., la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01- 0050 ss), la banque B. détient les avoirs nantis pour le compte de la société 15 et s’engage à suivre les instructions de cette dernière, notamment s’il y a lieu de réaliser le nantissement par transfert des avoirs de la société 1 sur le compte bancaire de la société 15 auprès de la banque B. (cf. Rapport Intégration FFA, pièce 11-02-0118). (6) Un «Put Option Agreement» du 16 août 2005 entre la so- ciété 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0046 ss) donne droit à la société 15 d’exercer l’option émise par la société 1. Celle-ci permet à la société 15, en vertu du contrat de prêt du 24 août 2005, de céder sa créance envers la société 19 à la société 1 et de recevoir en échange le montant du prêt utilisé ainsi que les intérêts et frais y relatifs. En échange de ce droit de vente, la société 1 reçoit une prime d’option annuelle. Le contrat stipule que la correspondance relative au con- trat doit être envoyée, pour la société 1, à A. (cf. Rapport Intégration FFA, pièces 11-02-0118). (7) Un contrat intitulé «Minimum Yield Agreement» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0053 ss) permet à la société 15 de s’assurer un rendement minimum en cas de faible utilisation de la facilité de crédit. Étant donné que le montant du prêt peut varier dans une fourchette allant d’EUR 0.- à EUR 10'000'000.-, la société 15 s’assure, via ce contrat, un rendement minimum permettant notamment de couvrir le coût de refinancement de son prêt auprès de la banque B. (cf. Rapport Intégration FFA, pièces 11-02- 0118 ss). (8) Enfin, sur la base d’une cession de créance du 16 août 2005 (cf. A- 07-01-25-01-0056 ss), la société 15 cède à la banque B. ses prétentions décou- lant du contrat «Put Option Agreement» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. Rapport Intégration FFA, pièce 11-02-0119).

En août 2005, A. et BB._2 ont reçu de F. un formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme ayant droit économique de la société 19 (cf. A-07-12-01- 01-0213). Or, ainsi que cela ressort d’un mémorandum du 15 août 2005 établi par A. et BB._2, F. s’était rendu à la banque le 21 juillet 2005 et avait présenté un document «Declaration of Trust» du 20 juillet 2005, signé par C., par lequel il attestait détenir 100% des actions de la société 19 par l’intermédiaire de la so- ciété 11 pour le compte de F., de sorte que ce dernier était le véritable ayant droit économique de la société 19. A cette occasion cependant, F. a insisté pour ne pas apparaître comme étant l’ayant droit économique de la société 19 sur le for- mulaire A et pour que la «Declaration of Trust» lui soit retournée, sans que la banque n’en prélève de copie (cf. le mémorandum du 15 août 2005, A-07-12-01- 01-0214).

- 80 - SK.2020.62

Le crédit structuré «back-to-back» a été octroyé par la banque B. via la société 15 et F. a obtenu le paiement de cinq tranches de EUR 2 millions (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0121) les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 26 juillet 2006 et 4 juillet 2007 (cf. les avis de débit, A-07-01-25-03-0003 ss). S’agissant de la dernière tranche, A. a été informée par BB._2, par courriel du 3 juillet 2007, qu’une tranche additionnelle de EUR 2 millions serait versée à la société 19 le lendemain, soit le 4 juillet 2007. BB._2 lui a demandé d’en informer C. (cf. l’email de BB._2 à A., A-08-04-01-01-0212). G.2.3.8 La relation n° 24a. au nom de la société 3 Fin décembre 2006, A. a encore ouvert la relation bancaire au nom de la société 3 et obtenu la documentation d’ouverture de compte signée, qui contient (cf. A- 07-01-27-01-0001 ss): un formulaire A, indiquant N. comme ayant droit écono- mique des avoirs de la société 3, ainsi qu’un formulaire KYC, dont il ressort que N. est entrepreneur dans le secteur immobilier et de boutiques de mode, que ses avoirs sont issus de son activité dans l’industrie de la mode et dans l’immobilier, que ses revenus annuels s’élèvent à environ CHF 3 millions et que sa fortune est estimée entre CHF 10 et 50 millions, soit considérablement plus que ce qui avait été indiqué dans les formulaires KYC précédents. A la suite de l’ordre du 20 dé- cembre 2006 de N., A. a réalisé le transfert des portefeuilles de titres et des soldes des comptes-devises rattachés à la relation no 18 en faveur de la relation de la société 3. Ainsi, les 28 décembre 2006, 3 et 4 janvier 2007, la relation no 18 a alimenté à hauteur de plus de CHF 2,9 millions la relation de la société 3 (cf. A-07-01-27-26-0002 à -0005 et A-07-01-04-23-0002 à -0006). De même, de janvier à juillet 2007, la relation de la société 3 a été alimentée par des fonds et des transferts de titres (cf. A-07-01-27-26-0002 à -0005 et A-07-01-02-09-0002) en provenance de la relation n° 21 auprès de la banque B., soit d’un compte dont F. et N. sont les ayants droit économiques. Lors de son audition, N. a expliqué ne pas s’être opposée à ce que F. soit également l’ayant droit économique de la relation de la société 3 (cf. ses déclarations, 13-08-0057, l. 8 à 19 et -0058, l. 10 à 27, ainsi que -0062, l. 22). En juin 2007, ainsi que le 17 août 2007, alors que F. était détenu en Bulgarie et N. interdite de quitter le territoire bulgare en raison de la procédure pénale les visant, C. a rencontré A. à la banque B. pour vérifier les états de compte de la relation de la société 3 (cf. FrontNet, contacts des 28 juin et 16 août 2007, 07-01- 0470). Le 17 août 2007, A. a aussi reçu des instructions écrites signées de N. visant l’annulation de tous les mandats de gestion de portefeuilles, la liquidation de ces derniers ainsi que des dépôts fiduciaires (cf. l’ordre de N., A-08-04-01-11- 0093). Bien qu’A. ait donné l’ordre, le 22 août 2007, de transférer les avoirs en compte de la société 3 sur le compte à Chypre de la société offshore 30., cet

- 81 - SK.2020.62 ordre n’a pas été exécuté. En effet, A. n’a reçu que le 29 août 2007 à midi le contrat devant justifier l’arrière-plan économique de la transaction, soit peu après le séquestre des avoirs en compte par le service Legal & Compliance le 29 août 2007 plus tôt dans la matinée (cf. l’ordre de transfert et de clôture du 22 août 2007, A-08-04-01-11-0066; cf. ég. FrontNet, contact du 28 août 2007, 07-01- 0470). G.2.3.9 En conclusion, à l’exception des relations ouvertes au nom des sociétés 1 et 3, dont les avoirs ont été confisqués par le MPC, toutes les autres relations liées à F. ouvertes auprès de la banque B. ont été clôturées au plus tard en juillet 2007: la relation ouverte au nom de la société 20 en mars 2004 a été clôturée le 10 juin 2005; la relation n° 23, ouverte au nom de la société 29 le 19 janvier 2005, a été clôturée en mai 2005; la relation n° 17, ouverte au nom de N. en septembre 2014, a été clôturée le 31 mai 2007; en outre, les relations nos 18 et 21, ouvertes en octobre 2004, ainsi que celle n° 22, ouverte au nom de la société 27 en janvier 2005, ont toutes été fermées en juillet 2007 en exécution des ordres de clôture signés le 2 juillet 2007 par N. G.2.4 L’ouverture et le suivi des relations liées à P.

Dès l’été 2004, P. et son ex-femme, Q., ont progressivement ouvert les relations bancaires suivantes auprès de la banque B. (cf. l’annexe 250 au Rapport Place- ment FFA, A-11-03-1073). G.2.4.1 Les relations n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31

Lors d’un déplacement à Sofia en juillet 2004, A. a rencontré P. Ce dernier est un ancien lutteur, un ami d’enfance très proche de F. et de N., qui vient de la même ville en Bulgarie que F. (cf. les déclarations de P., 12-52-0008). Lors de cette rencontre, A. a conclu avec lui un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire sous la désignation no 25 (cf. la documentation d’ouverture, A 07-01- 24-01-0001 ss). La semaine suivante, soit le 26 juillet 2004, A. a fait ouvrir à la demande de P., qui était en visite à la banque, un coffre-fort n° 27 d’un volume moyen (cf. le contrat de location du coffre-fort n° 27, A-07-01-24-01-0007 et - 0008). P. a en outre effectué un premier dépôt d’espèces. Cette relation bancaire n’a présenté aucun formulaire KYC archivé dans le système central ELAR de la banque. Toutefois, lors de la perquisition du bureau d’A., une ébauche de formu- laire KYC a été retrouvée (cf. A-08-04-01-10-0060 à -0064). A. a rempli de ma- nière lacunaire certains champs du formulaire à la main. Il ressort de cette ébauche de formulaire KYC que P. est un ancien sportif, divorcé, avec un enfant, qu’il a été présenté à A. par L., qu’il possède un hôtel à Sofia dont le chiffre d’af- faires ou les revenus avoisinent les EUR 500'000.- et que les revenus annuels estimés de P. s’élèvent entre CHF 1 et 2 millions avec une fortune évaluée entre

- 82 - SK.2020.62 CHF 5 et 10 millions. A. a indiqué dans ce document que les fonds déposés chez la banque B. par P. provenaient de ses revenus, de la vente de biens immobiliers et de ses affaires, sans plus de précisions.

Lors d’un autre déplacement en Bulgarie à la mi-septembre 2004, A. a conclu avec P. un second contrat visant l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire au nom de la société offshore 31 et rassemblé la documentation d’ouverture de compte (cf. les documents d’ouverture, A-07-01-18-01-0001 ss). A. a obtenu un formulaire A, daté du 13 septembre 2004, indiquant P. comme ayant droit éco- nomique des avoirs de la société 31 (cf. A-07-01-18-01-0003). Par contre, elle n’a pas rempli de formulaire KYC (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0159 à - 0160). Une note rédigée à la main par A., retrouvée lors de la perquisition de son bureau, fait apparaître qu’elle savait que P. et L. se connaissaient et faisaient des affaires ensemble (cf. A-08-04-01-09-0290). A. savait aussi que C. accompagnait P. lors de ses entrevues à la banque et que le premier agissait pour le compte du second, au même titre qu’il le faisait pour F., dès lors qu’il remettait à A. des justificatifs pour les entrées de fonds. C’est d’ailleurs C. qui s’est chargé de cons- tituer la société-écran 31 (cf. les déclarations de C., 13-05-0125, -0126, -0360, - 0466, 0695, l. 26 à 28 et -0712). En outre, A. savait que P. avait octroyé une procuration à Q. et à C. pour leur permettre l’accès à son coffre-fort n° 27 lié à la relation no 25 et obtenir des extraits de ce compte (cf. les procurations visées par A., A-08-04-01-10-0012, A-08-04-01-10-0010 et 0011, A-08-04-01-10-0008). A. n’a pas versé ces procurations dans le système d’archivage centralisé ELAR (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0130).

Les 17 et 19 septembre 2007, soit après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O., P. a ordonné à A. de clôturer la relation no 25 après le transfert du solde du compte sur la relation ouverte au nom de la société 31 (cf. l’ordre de transfert et de clôture, A-07-01-24-02-0001) et de clôturer la relation au nom de la société 31 après le transfert du solde sur le compte de la société 32 ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au motif suivant: «transfer to own accounts», soit des transferts sur ses propres comptes (cf. l’ordre de transfert et de clôture, A-08-04-01-09-0106). Ainsi, le compte n° 26 au nom de la société 31 a été débité, le 18 septembre 2007, de EUR 6'100'019.45 (montant de l’ordre de transfert: EUR 6'100'000.-), et le 1er octobre 2007, de EUR 10'019.26 (solde du compte), le tout ayant été transféré, comme demandé, en faveur d’un compte chypriote au nom de la société 32 (cf. l’avis de débit, A-07-01-18-03-0188 et - 0204, et l’état de compte du 30 septembre 2007, A-07-01-18-03-0014 et -0015). Le coffre-fort n° 27 a été fermé en octobre 2007 et le compte n° 25, au nom de P., sous la désignation no 25, a été clôturé le 8 novembre 2007.

- 83 - SK.2020.62 G.2.4.2 Les relations nos 28 et 29 au nom de Q. et n° 30 au nom de la société 32

Lors d’un voyage à Sofia début décembre 2004, A. a conclu avec Q., l’amie de N. et de l’épouse de C. (cf. les déclarations de N., 13-08-0010, l. 9 à 13, et celles de C., 13-05-0125), un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire sous la désignation no 28 et lui a fait signer de la documentation d’ouverture de compte (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-23-01-0001 ss). Parmi cette docu- mentation figurait une procuration générale pour représenter Q. donnée à P. (cf. A-07-01-23-01-0002). Cette relation ne présentait aucun formulaire KYC ar- chivé dans le système central ELAR de la banque. Toutefois, lors de la perquisi- tion du bureau d’A., une ébauche de formulaire KYC a été retrouvée (cf. A-08- 04-01-09-0407 à 0409). A. a rempli de manière lacunaire certains champs dudit formulaire à la main. Il ressort de cette ébauche de formulaire non daté que Q. est mariée avec un enfant et est active dans l’hôtellerie, la restauration et le «tex- tile», qu’elle possède, avec sa famille, deux hôtels et un café, que le compte sera alimenté par des transferts réguliers de petits montants, à savoir entre EUR 100'000.- et EUR 150'000.-, provenant d’autres comptes bancaires ou de versements en espèces de partenaires d’affaires, que les revenus annuels esti- més de la cliente se situent entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, avec une for- tune évaluée entre CHF 3 et 5 millions. Ce formulaire ne mentionne aucune autre information sur les revenus et la fortune de Q. Ces informations divergent pour- tant de celles consignées dans l’ébauche de formulaire KYC concernant son époux P. (cf. supra). A. n’a procédé à aucune clarification et s’est accommodée de ces informations.

Le 28 janvier 2005, A. a conclu avec Q. un second contrat visant l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire au nom de la société offshore 32 (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-20-01-0001 et 0002). Elle a obtenu un formulaire A, daté du 28 janvier 2005, indiquant Q. comme ayant droit économique des avoirs de cette société (cf. le formulaire A, A-07-01-20-01-0003). A. n’a pas rempli de formulaire KYC, mais un formulaire SIS 03-01 daté du 4 novembre 2005. Selon ce dernier formulaire, la relation aurait été ouverte non pas le 28 janvier 2005, mais le 25 oc- tobre 2005. En outre, ce dernier formulaire indique que les entrées de fonds pro- viennent de projets immobiliers en Bulgarie et que la cliente possède un hôtel, un restaurant et des magasins (cf. A-08-04-01-09-0037).

Le 25 octobre 2005, lors d’une visite conjointe à la banque B. à Zurich de Q., de F., de N. et de C., A. a fait ouvrir un coffre-fort n° 31, lié au compte no 28, d’un volume moyen (cf. A-07-01-23-01-0006 et 0007). A cette même occasion, Q., toujours accompagnée de F., de N. et de C., a effectué un dépôt d’espèces sur le compte de la relation de la société 32. Le 7 décembre 2005, lors d’une autre visite chez la banque B. de Q., A. a fait ouvrir, à la place du coffre-fort n° 31, un

- 84 - SK.2020.62 nouveau coffre-fort n° 32, lié au compte no 28, d’un volume plus grand (cf. A-07- 01-23-01-0007). A cette occasion, A. a également fait ouvrir une autre relation n° 29 au nom de Q. (cf. la documentation d’ouverture, A-08-04-01-09-0475 ss). Dans un formulaire SIS 03-01, A. a consigné que le but de cette relation était d’obtenir une carte de crédit (cf. le formulaire, A-08-04-01-09-0474). A. a remis la carte de crédit à C., sur demande écrite de Q., le 19 mai 2006 (cf. A-08-04-01- 09-0489).

Le 24 mai 2007, soit après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et ses proches, C., muni d’une procuration octroyée par Q., a vidé le coffre- fort n° 32 (cf. la procuration, A-08-04-01-09-0366, et les informations de FrontNet du 24 mai 2007 rédigées par A., 07-01-0494). Le 24 mai 2007, par l’intermédiaire de C., A. a également reçu d’O. l’instruction de solder sa relation nominative par un transfert des avoirs sur la relation détenue par la société 26 et de N. l’instruc- tion de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la relation dé- tenue par la société 3 et de la clore.

Les 17 et 19 septembre 2007, soit les mêmes jours que P. (cf. supra), Q. a or- donné à A. de vendre toutes les positions et tous les investissements, de résilier les mandats et de transférer le solde du compte no 28 sur le compte à la banque B. au nom de la société 32, de fermer la relation ainsi que le coffre-fort n° 32 (cf. les ordres de clôture du 19 septembre 2007, A-08-04-01-09-0360 et -0362), de transférer le solde du compte à la banque B. au nom de la société 32 sur le compte bancaire chypriote ouvert au nom de cette société et de clôturer la rela- tion bancaire (cf. l’ordre de clôture du 17 septembre 2007, A-08-04-01-09-0014).

Le coffre-fort n° 32 a été clos le 9 octobre 2007 (cf. A-08-04-01-09-0363). La relation no 28 a effectivement été clôturée le 7 novembre 2007 après deux vire- ments sur le compte au nom de la société 32 (cf. A-07-01-23-05-0008 ss). La relation au nom de la société 32 a été clôturée le 10 novembre 2007 après trois virements sur le compte chypriote de cette société (cf. A-07-01-20-03-0008 ss). Enfin, la relation n° 29 au nom de Q. a, quant à elle, été close début décembre 2008 après que cette dernière a autorisé, par procuration datée du 28 novembre 2008, un dénommé II. à retirer le solde en compte, soit EUR 45'765.-, ce qui a eu lieu le 4 décembre 2008 (cf. la procuration et les quittances, A-08-04-01-09- 0457 ss). G.2.4.3 En conclusion, toutes les relations liées à P., qui ont été ouvertes en 2004 et 2005, ont été clôturées en 2007 et 2008. Ainsi, les relations n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31, qui ont été ouvertes en juillet, respectivement en septembre 2004, ont été clôturées en octobre et novembre 2007. De même, la relation n° 28 au nom de Q. et celle no 30 au nom de la société 32, qui ont été

- 85 - SK.2020.62 ouvertes en décembre 2004, respectivement en janvier 2005, ont été clôturées en novembre 2007. Enfin, la relation n° 29 au nom de Q., ouverte en décembre 2005, a été close en décembre 2008. G.2.5 Les autres relations bancaires liées à F.

Dès juin 2006, A. est encore entrée en relation avec les diverses personnes sui- vantes liées à F. (cf. l’annexe 250 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1074). G.2.5.1 La relation n° 2 au nom de G. désignée «2a.» et n° 33 au nom de la société 33

Le 14 juin 2006, A. a conclu avec G., ressortissante bulgare, un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire désignée 2a. et un contrat visant l’ouverture du coffre-fort n° 34 (cf. la documentation y relative, A-07-01-32-01-0001 s.). G., qui n’avait que 27 ans à ce moment-là, a été présentée à A. par C., lequel ac- compagnait G. lors de l’ouverture de cette relation bancaire (cf. les déclarations de C., 13-05-0121 et -0694, l. 21). Selon une note manuscrite d’A., trouvée lors de la perquisition de son bureau, G. est la femme de K., elle est propriétaire à 50% de la société 34, active dans l’immobilier, elle exploite un studio de mode à Sofia ainsi qu’une exposition pour voitures (cf. A-08-04-01-08-0162). Le formu- laire KYC donne peu d’informations à son sujet. En effet, il en ressort que G. versera EUR 500'000.- dans les trois mois après l’ouverture du compte, lesquels proviennent de son activité professionnelle dans le domaine immobilier et dans la mode en Bulgarie. Il y est aussi mentionné que G. est propriétaire d’une entre- prise immobilière et que ses revenus varient entre CHF 100'000.- et CHF 200'000.- (cf. A-07-01-32-01-0056 à -0062). Pour mémoire, K. a été con- damné le 8 juillet 2013 par le Tribunal de Milan, aux côtés de F. et de X._4, pour appartenance à l’organisation criminelle dirigée par F. (cf. supra E.4).

Le 12 juillet 2006, A. a aussi ouvert une relation au nom de la société 33, de siège à Panama, dont les ayants droit économiques sont K. et G., selon le formulaire A (cf. la documentation y relative, A-07-01-30-01-0001 ss). C. était présent lors de l’entrevue du 26 juin 2006 visant l’ouverture de cette relation (cf. les indications dans FrontNet rédigées par A., A-07-01-30-01-0042). Selon le formulaire KYC qu’A. a rempli, les fonds attendus se montent à EUR 2'000'000.-, K. génère des revenus entre CHF 500'000.- et CHF 1'000'000.- et sa fortune est estimée entre CHF 3 et 5 millions. Quant à G., il y est indiqué, en contradiction avec le formu- laire KYC pour la relation 2a., qu’elle génère un revenu entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.- (cf. le formulaire KYC, A-07-01-30-01-0015 à -0041). Il ressort aussi des documents saisis lors de la perquisition du bureau d’A. que G. était accompagnée de X._4, présenté comme son assistant personnel, lors de sa vi- site du 4 avril 2007 à la banque B. (cf. la note manuscrite d’A. et la copie de la pièce d’identité de X._4, A-08-04-01-08-0147). Or, X._4 a aussi été condamné le

- 86 - SK.2020.62 8 juillet 2013 par le Tribunal de Milan, aux côtés de F. et de K., pour appartenance à l’organisation criminelle dirigée par F. (cf. supra E.4).

A. était en possession d’un ordre par lequel G. a instruit la banque de solder la relation 2a. (cf. A-08-04-01-08-0131). Cet ordre, trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., date du 19 septembre 2007, période à laquelle les autres clients bulgares d’A. liés à F. ont également manifesté leur volonté de clore leurs comptes auprès de la banque B. La relation précitée n’a pas été fermée le 19 septembre 2007. A cette date, G. a ordonné la fermeture de la relation au nom de la société 33 et retiré en espèces le solde du compte (cf. l’ordre de clôture visé par A., A-08-07-01-08-0391). La relation a été fermée quelques jours plus tard.

Il est à noter que, selon les déclarations de C., F. et N. connaissaient G. et son mari, K. (cf. les déclarations de C., 13-05-0124). De même, il ressort des décla- rations d’A. que K. et JJ. faisaient partie du groupe de F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0073, l. 10 à 13). G.2.5.2 Les relations n° 35a. au nom de JJ. sous la désignation «société 35» et n° 36 au nom de «société 36»

Le lendemain de la rencontre visant à ouvrir la relation bancaire au nom de la société 33, soit le 27 juin 2006, A. a fait la connaissance de JJ. en présence de F. et de C. (cf. le contact du 27 juin 2006 dans FrontNet, 07-01-0522). Il ressort des déclarations de C. et d’A. que JJ. est l’avocat de F., qu’il a participé à des discussions concernant le prêt «back-to-back» en faveur de la société 19 et qu’il est directeur des sociétés 37 et 38 (cf. les déclarations de C., 13-05-0074, l. 27 à 31 et -0075, l. 1 à 5, et celles d’A., 13-03-0007, l. 27 à 33). JJ. a signé les documents d’ouverture de compte le 27 juin 2006, documents visés par A. (cf. A- 07-01-31-01-0001 ss). Le formulaire KYC rempli par A. indique que les avoirs attendus s’élèvent à EUR 500'000.- et proviennent de l’activité immobilière du client. Les revenus annuels sont estimés entre CHF 200'000.- et EUR 500'000.- et la fortune entre CHF 1'000'000.- et CHF 3'000'000.-. A. a aussi indiqué bien connaître le client depuis deux ans et qu’il avait été impliqué dans plusieurs pro- jets de F. (cf. le formulaire KYC, A-07-01-31-01-0006 à -0012).

Le 12 juillet 2006, parallèlement à l’ouverture de la relation bancaire au nom de la société 33, A. a ouvert une autre relation au nom de la société 36, dont l’ayant droit économique est JJ., selon le formulaire A (cf. la documentation y relative, A-07-01-23-01-0001 ss). Le formulaire KYC rempli par A. ne donne pas plus d’in- dications que le formulaire KYC relatif au compte désigné «société 35» (cf. le formulaire KYC, A-07-01-23-01-0013 ss). Bien que les relations au nom de la société 36 et celle au nom de JJ. aient été ouvertes à deux semaines d’intervalle,

- 87 - SK.2020.62 les fortunes estimées pour JJ. dans les deux formulaires KYC ne concordent pas (cf. les deux formulaires KYC, A-07-01-29-01-0013 et A-07-01-31-01-0006). En outre, A. était en possession d’une procuration en faveur de C., datée du 30 juillet 2006, l’autorisant à recevoir la documentation bancaire relative au compte so- ciété 36 (cf. A-08-04-01-07-0059). A. était aussi en possession d’un ordre de clô- ture du 5 septembre 2007 pour cette relation après retrait en espèces de tout solde en compte (cf. A-08-04-01-07-0048). A. n’a pas introduit cet ordre, qu’elle a reçu de C., dans le système d’archivage central ELAR (cf. l’email de C., A-08- 04-01-07-0053). Le compte a été soldé le 12 septembre 2007. A. a reçu de JJ. un ordre du 22 novembre 2007 de clore le compte n° 35a. ouvert à son nom après autorisation donnée à sa fille de retirer le solde en espèces (cf. A-08-04- 01-07-0002). L’ordre a été exécuté le 29 février 2008. G.2.5.3 En conclusion, à l’exception de la relation concernant G., qui a été ouverte en juin 2006 et dont les avoirs ont été séquestrés par le MPC, les autres relations liées à F., qui ont été ouvertes en 2006, ont été closes en 2007. Ainsi, la relation ouverte en juin 2006 au nom de la société 33 a été fermée en septembre 2007. Celle ouverte en juillet 2006 au nom de la société 36 a été close en septembre

2007. Enfin, la relation liée à JJ., qui a été ouverte en juin 2006, a été close en février 2008. G.2.6 En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que les 24 relations ou- vertes par F. et son entourage dès 2004 auprès de la banque B. (soit sept rela- tions liées à L. et son épouse O., huit relations liées à F., cinq relations liées à P., deux relations liées à G. et deux relations liées à JJ.) ont toutes été clôturées au plus tard en décembre 2008, à l’exception des trois relations dont les avoirs ont été confisqués (i.e. société 1, société 3 et G.). G.3 Les transactions exécutées par A. sur les relations bancaires liées à F. et à son entourage

En sa qualité de gestionnaire des relations liées à F. et à son entourage, A. as- surait, à titre professionnel, le suivi de celles-ci. De même, en sa qualité de per- sonne de contact de F. et de son entourage, elle était la personne qui connaissait le mieux ces relations bancaires. Jusqu’au 4 décembre 2008, A. a exécuté, res- pectivement fait exécuter, les transactions décrites dans les considérants qui sui- vent, sur instructions de cette clientèle, sans suffisamment clarifier l’arrière-plan économique de ces transactions, ni vérifier la plausibilité des explications et des documents justificatifs fournis et sans aviser le Compliance, le Service juridique ni ses supérieurs des informations en sa possession qui fondaient des soupçons de blanchiment contre ses clients. Ces transactions sont de plusieurs types et

- 88 - SK.2020.62 concernent des virements entrants et sortants, des dépôts en espèces, ainsi que des transferts entrants et sortants entre des relations au sein de la banque. G.3.1 Les transactions concernant la relation n° 7a. au nom de la société 20 G.3.1.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses munies d’un bracelet, pour un montant total de EUR 4'450'050.-, au crédit du compte n° 7a. ouvert au nom de la société 20. Il s’agit des transactions sui- vantes:

• Le 26 juillet 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 499'950.- (cf. A-07-01-01- 03-0189). Après déduction des frais bancaires, cette somme a été créditée pour un total de EUR 498'800.11 (cf. A-07-01-01-03-0188). A la suite de l’alerte anti-blanchiment générée automatiquement, A. a reporté la note sui- vante dans l’application informatique Flow of Funds (FoF): «The client wi- thdrew the funds in Germany and his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-01- 05-0012).

• Le 12 août 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-01-03-0191 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment générée automatiquement, A. a reporté la note sui- vante dans le Flow of Funds: «The client sell one of his hotels in the country of residence and this assets are part of this sell transaction. The client is not wishing any paper trail» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-01-05-0013).

• Le 6 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-01-03-0192 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The client withdrew the funds in Germany and his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0014).

• Le 14 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 1 million. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 997'600.- (cf. A-07-01-01-03-0194 et -0195 et A-07-01-01-03- 0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «Part of the 3'500'000 Euro sale of a Hotel (own by the client) in the Black See resort. More cash inflow will follo » (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0015).

- 89 - SK.2020.62

• Le 16 septembre 2004, elle a accepté le dépôt d’une somme de EUR 990'100.-. Après déduction des frais bancaires, cette somme a été cré- ditée pour un total de EUR 987'723.76 (cf. A-07-01-01-03-0196 et -0197 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The money are part of a big Hotel sale (owning by the client in the Black See re- sort). More cash inflow will follow. The client will provide us with all the docu- mentation» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0016).

• Enfin, le 23 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 960'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 957'696.- (cf. A-07-01-01-03-0198 et -0199 et A-07-01-01-03- 0005). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The money are part from the selling of clients own hotel in Bulgaria-Black See resort. In the next visit, the client will provide us with all the documentation regarding this sale» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0017). G.3.1.2 Comme mentionné ci-dessus, le système informatique Flow of Funds de la banque a généré automatiquement une alerte de transaction à risque accru pour chacune de ces transactions. Le système Flow of Funds est une sous-application de l’application informatique FrontNet de la banque, qui génère des avis à l’at- tention du relationship manager, en cas de transactions dépassant les limites prévues par cette sous-application. Lors d’une telle alerte, le relationship mana- ger doit alors justifier la transaction par écrit (cf. les déclarations d’A., 13-03-0034,

l. 32 et 33, et celles de BB._20, 12-55-0028, l. 31 à 33 et -0029, l. 1 à 5).

Tous les dépôts précités ont été effectués par L., l’ayant droit économique du compte n° 7a. En guise de clarification de l’arrière-plan économique, A. s’est con- tentée des explications fournies par le prénommé pour les dépôts des 26 juillet 2004 et 6 septembre 2004, lesquelles ne donnaient toutefois aucune indication sur l’origine des fonds. Elle s’est également accommodée des explications don- nées pour le dépôt du 12 août 2004, lesquelles étaient insuffisantes en l’absence de justificatifs, voire plutôt insolites vu l’objet de la transaction et l’intention mani- festée de dissimuler l’origine des fonds. En outre, A. n’a pas davantage vérifié les explications fournies par L. pour les dépôts des 14, 16 et 23 septembre 2004, lesquelles ne suffisaient pas à justifier l’origine de l’argent, malgré les questions que ce mode de procéder devait susciter, eu égard à la nature de la transaction, des montants en jeu et de l’échelonnement des dépôts. A cet égard, le 16 no- vembre 2004, A. a reçu un document visant à expliquer les trois derniers dépôts. Ce document est une copie, en bulgare, du registre des actionnaires de la société 39, qui indique que LL., MM., NN. et OO. en sont les actionnaires. Il ne présente

- 90 - SK.2020.62 cependant aucun lien apparent avec une vente immobilière (cf. A-08-04-01-14- 0191 ss). En outre, la note manuscrite établie par A., selon laquelle L. aurait vendu un hôtel à V., sur les bords de la mer Noire, aux frères LL. et MM. et que la transaction aurait été effectuée en «cash», ne suffit pas non plus à justifier ces dépôts, faute d’autres pièces (cf. A-07-01-01-01-0101). G.3.2 Les transactions concernant la relation n° 25a. au nom de P. G.3.2.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, pour un montant total de EUR 1'570'050.-, au crédit du compte n° 25a. au nom de P. Il s’agit des tran- sactions suivantes:

• Le 26 juillet 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500’000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 498'850.- (cf. A-07-01-24-03-0018 et -0019). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique: «The client withdrew the funds from his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24- 05-0003).

• Le 11 octobre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 570'050.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 568'681.88 (cf. A-07-01-24-03-0057 et -0058). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique de la transaction: «Client sell [sic] one of his company [sic] together with the office property belonging to the company in his country of residence. More and exact documentation, copy of the contract in the clients file with the RM» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24-05-0005).

• Le 19 janvier 2005, elle a accepté le dépôt de EUR 500’000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-24-03-0071 et -0072). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique: «The client informed me that the assets are (and shown [sic] me a contract, copy in clients [sic] file) regarding a sell [sic] of 25'000 s.m. agricultural land. Sell [sic] of three plots of 11'000, 3'000 and 11'000 s.m. agricultural land lo- cated in BG during 2004» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24-05-0012). G.3.2.2 En lien avec le premier dépôt précité effectué le 26 juillet 2014, A. s’est accom- modée des informations lacunaires de P., en ce sens qu’elles ne disent rien sur

- 91 - SK.2020.62 l’origine des fonds déposés. Il est à noter que, le même jour, un autre dépôt de EUR 499'950.- a été effectué au crédit du compte de la société 20 (cf. supra). S’agissant du second dépôt de EUR 570'050.- intervenu le 11 octobre 2004, A. s’est accommodée du justificatif remis par C. (cf. les déclarations de C., 13-05- 0712 et -0713) pour le compte de P., soit un contrat pré-imprimé (cf. A-11-03- 0249 à -0252), à l’appui de ses explications qu’elle a consignées dans une note manuscrite en bulgare (cf. A-08-04-01-10-0025 et -0026 et A-08-04-0034). Ce document présentait des éléments insolites qui nécessitaient des vérifications complémentaires. Ainsi, le contrat porte sur la vente d’actions de la société 40 par P. à la société 41. Ce contrat aurait été signé par les parties le 11 octobre 2004 à Sofia et il prévoit le versement du prix de vente de EUR 570'000.- dans les dix jours après sa signature. Or, le dépôt de EUR 570'050.- précité, qui ne correspond pas au prix contractuellement prévu, a été fait le même jour que la signature du contrat. A cela s’ajoute que ce contrat ne mentionne pas que la société 40 serait la propriétaire de locaux, alors qu’A. l’a écrit dans l’application informatique Flow of Funds (cf. supra). De surcroît, ce contrat ne mentionne pas l’identité de l’acquéreur, qui aurait payé en espèces.

Enfin, s’agissant du troisième dépôt de EUR 500'000.- le 19 janvier 2005, A. s’est aussi accommodée d’un contrat de vente immobilière que lui a remis C. Ce con- trat, qui est daté du 10 janvier 2005, était censé justifier ce dépôt, quand bien même il présente des éléments incohérents qu’elle aurait dû clarifier. Ainsi, ce contrat, qui a été conclu entre la société 31, représentée par Q., l’ex-épouse de P., et un dénommé PP., prévoit le paiement du prix de vente sur le compte de la société 31, ce qui ne correspond cependant pas au versement en espèces de la somme précitée sur le compte de P. De même, le contrat prévoit le paiement par transfert bancaire dans les cinq jours après sa signature le 10 janvier 2005, ce qui n’est pas non plus conforme au versement d’espèces effectué neuf jours après signature. Il est à noter qu’une version de ce contrat a été retrouvée dans le disque dur externe de C. saisi chez D. (cf. infra I.13) et que ce document en format Word a été établi le 28 janvier 2005, soit neuf jours après le dépôt précité (cf. le rapport Placement du FFA, pièces 11-03-0136 et 0137, et le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0638 et 0639).

- 92 - SK.2020.62 G.3.3 Les transactions concernant la relation n° 17a. au nom de N. G.3.3.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, pour un montant total de EUR 224'000.-, au crédit du compte n° 17a. au nom de N. Il s’agit des tran- sactions suivantes:

• Le 5 octobre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 100'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'760.- (cf. A-07-01-03-03-0009 et -0010). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds au moment du dépôt (cf. Rapport FFA, 11-03-0155 et -0156).

• Le 15 novembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 74'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 73'778.- (cf. A-07-01-03-03-0011 et -0012). A. a consigné dans l’applica- tion FrontNet que l’argent provenait de la location de boutiques de mode en Bulgarie, sans toutefois obtenir de pièces justificatives (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0155 et -0156).

• Le 3 février 2005, A. a accepté le dépôt de EUR 50'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'880.- (cf. A-07-01-03-03-0013 et -0014). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds au moment du dépôt (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0155 et -0156). G.3.3.2 Relativement au premier dépôt en espèces de EUR 100'000.-, il faut relever que N. était accompagnée de F. le 5 octobre 2004 lors d’une visite à la banque B. Ce jour-là, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.- en espèces, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas, à savoir EUR 100'000.- en faveur du compte n° 17a. de N., EUR 1'000'000.- en faveur du compte n° 37 ouvert au nom de la société 13, dont l’ayant droit économique était M., ainsi que EUR 300'000.- en faveur du compte n° 18a. au nom de N., qui venait d’être ouvert (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0183 et -0203).

Relativement au second dépôt le 15 novembre 2004, N. était également accom- pagnée de F. au moment dudit dépôt (cf. les indications dans FrontNet, 07-01- 0469). Ensemble, ils ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'000'000.- , qu’ils ont ventilées sur deux comptes différents, soit EUR 500'000.- en faveur du compte n° 18a. au nom de N. et EUR 500'000.- en faveur du compte n° 21a. de N. et F. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203 et l’extrait de compte n° 21, A-07-01-02-04-0001).

Enfin, s’agissant du troisième dépôt d’espèces le 3 février 2005, celui-ci a été effectué par F., dans la mesure où, selon les indications figurant dans FrontNet,

- 93 - SK.2020.62 N. ne s’était pas rendue à la banque ce jour-là (cf. 07-01-0456). En effet, simul- tanément à ce dépôt, F. a également déposé EUR 1'000'000.- en petites cou- pures le 3 février 2005 sur le compte au nom de la société 27 dont il était, avec N., ayant droit économique (cf. A-07-01-11-04-0001).

A. ayant assisté aux dépôts précités, elle a pu constater que F. et N. s’adonnaient à des opérations de «smurfing», soit à des dépôts de sommes importantes sur plusieurs comptes, par fractionnement (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0156). G.3.4 Les transactions concernant la relation n° 26 ouverte au nom de la société 31 G.3.4.1 Entre le 15 novembre 2004 et le 3 février 2005, plusieurs virements ont été ef- fectués au crédit du compte n° 26 de la société 31 provenant du compte n° 38 de la société 42 à Sofia, en Bulgarie, ouvert auprès de la banque 7 à La Valette, à Malte. Ces virements se chiffrent à EUR 1'124'992.14 au total (cf. les extraits FoF, A-07-18-05-0002). Au vu d’une note manuscrite trouvée lors de la perquisi- tion de son domicile, A. était informée de ces virements (cf. A-08-04-01-09-0340). Il s’agit des virements suivants: EUR 160'000.-, date valeur au 15 novembre 2004 (cf. A-07-01-18-05-0005 et A-07-01-18-03-0001); EUR 160'000.-, date valeur au 22 novembre 2004 (cf. A-07-01-18-05-0007 et A-07-01-18-03-0001); EUR 60'000.-, date valeur au 1er décembre 2004 (cf. A-07-01-18-03-0002); EUR 100'000.-, date valeur au 3 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 120'000.-, date valeur au 7 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 119'992.14, date valeur au 12 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 120'000.-, date valeur au 14 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 110'000.-, date valeur au 26 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005); EUR 130'000.-, date valeur au 26 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005); EUR 45'000.-, date valeur au 3 février 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005). G.3.4.2 Relativement aux virements de EUR 160'000.- les 15 et 22 novembre 2004, il faut relever qu’à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le sys- tème, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet qu’il s’agissait de paiements en lien avec un contrat de consulting du 1er novembre 2004 portant sur une somme de EUR 380'000.- (cf. les extraits FoF, A-07-01-18-05-0005 et 0007). A. a obtenu copie de ce contrat par C., mais elle ne l’a pas archivé dans le système ELAR de la banque (cf. 07-01-0491). A noter que ce contrat a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (Rapport Placement FFA, 11- 03-0164; cf. infra I.13). Ce contrat présente plusieurs incohérences (cf. A-08-04- 01-09-0297 à -0299, et le Rapport Placement FFA, 11-03-0164). Ainsi, P. a signé ce contrat au nom de la société 31 alors qu’il n’en avait pas le pouvoir. En effet,

- 94 - SK.2020.62 ce n’est pas lui, mais QQ. qui était l’administratrice (ou «director») de cette so- ciété avec pouvoir de signature (cf. l’attestation «Appointment of First Director» du 15 juillet 2003 désignant QQ. comme directrice unique de la société 31, A-08- 04-01-09-0178). De même, ce contrat est rédigé en des termes si généraux qu’il n’est pas possible de définir quels conseils seraient à l’origine des versements en faveur de la société 31, ni dans quel but ces conseils auraient été prodigués. En outre, des prestations d’une valeur totale de EUR 380'000.- auraient été ef- fectuées en l’espace d’un mois seulement après la signature du contrat. A cela s’ajoute que ce contrat ne donne pas d’indication sur les activités de la société 42, ni sur l’identité de l’actionnaire ou de l’ayant droit économique. De surcroît, l’adresse de cette dernière société, telle que mentionnée dans le contrat de con- sulting (adresse aux USA), ne correspond pas à l’adresse figurant sur les avis de crédit (à Sofia, Bulgarie). Selon une note manuscrite d’A. accompagnant ce con- trat (cf. A-08-04-01-09-0290), celui-ci aurait trait à des conseils immobiliers en faveur d’un ressortissant russe et L. serait également impliqué dans l’affaire. Il est à noter qu’A. n’a pas rempli de formulaire KYC pour cette relation bancaire.

Relativement au virement de EUR 130'000.- le 26 janvier 2005, il faut relever qu’à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet que ce virement résultait de paie- ments effectués en vertu d’un contrat de commission en lien avec le marché im- mobilier (cf. l’inscription dans le FoF, A-07-01-18-05-0014). A. a obtenu copie de ce contrat par C. (cf. A-08-04-01-09-0355 à -0358). A noter que ce contrat a aussi été trouvé en format Word sur le disque dur externe du prénommé (cf. infra I.13). A. ne l’a pas archivé dans ELAR (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0165). Ce contrat présentait plusieurs éléments insolites. Ainsi, à teneur de ce contrat, la société 31 devait acheter et/ou vendre de l’immobilier pour le compte de la so- ciété 42. La commission versée à la société 31 était déterminée en fonction de l’affaire effectuée, sans autre précision, de sorte qu’il n’est pas possible d’en con- naître le montant exact sur la base dudit contrat. Celui-ci ne donne pas non plus d’indication sur les activités de la société 42, ni sur l’identité de l’actionnaire ou de l’ayant droit économique. En outre, l’adresse de la société 42 mentionnée dans le contrat de consulting (aux USA) ne correspond pas à l’adresse figurant sur les avis de crédit (à Sofia, Bulgarie). De surcroît, les signatures des repré- sentants de la société 42 et de la société 31 ont été caviardées.

En conclusion, ces contrats ne permettent pas de vérifier l’arrière-plan écono- mique des trois transactions précitées. G.3.4.3 Il faut encore mentionner les virements suivants au crédit du compte n° 26 de la société 31 provenant du compte n° 25a. au nom de P., sous la désignation no 25, à savoir un montant de EUR 920.- le 28 septembre 2004 et un montant de

- 95 - SK.2020.62 EUR 5'980'000.- le 2 janvier 2007 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-18-05-0016). S’agis- sant du virement interne de EUR 5'980'000.- du 2 janvier 2007, A. a consigné dans la sous-application Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, que le client (i.e. P.) transférait ses avoirs vers un autre compte pour investir («Client transfer own assets from his other account to this one for investments») (cf. l’extrait FoF, A-07-01-18-05-0016). Ce montant n’a toutefois jamais été in- vesti, mais est resté tel quel sur le compte de la société 31, avant d’être finale- ment transféré, huit mois plus tard, en faveur d’une relation bancaire au nom de la société 32, auprès de la banque 6, à Chypre (cf. ci-après). G.3.4.4 Les 17 et 19 septembre 2017, P. a ordonné à A. de clôturer la relation bancaire au nom de la société 31, après transfert du solde sur le compte de la société 32 auprès de la 6, à Nicosie, avec comme motif de transfert: «transfert to own ac- counts» (cf. A-08-04-01-09-0106). Par email du 19 septembre 2007, A. a con- firmé ces virements (cf. A-08-04-01-01-0298). Il s’agit des virements suivants:

• EUR 6'100'000.-, valeur au 18 septembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07- 01-18-03-0014 et l’avis de débit, A-07-01-18-03-0188);

• EUR 10'000.-, valeur au 1er octobre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-18- 03-0015 et l’avis de débit, A-07-01-18-03-0204);

• EUR 5'184.52, valeur au 12 novembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01- 18-03-0016). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a inscrit dans le Flow of Funds de l’application FrontNet, pour justifier la sortie de EUR 6'100'000.- précitée, le commentaire suivant: «customer close [sic] account with CS, don’t [sic] want any longer account in Switzerland» (cf. A-07-01-18-05- 0017). A. s’est abstenue de mentionner la réelle explication dans le Flow of Funds. Elle savait en effet que P., alerté par F., avait en réalité demandé ce transfert à la suite des mesures ordonnées par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (cf. infra G.4.4 ss). En effet, il ressort d’un mes- sage électronique qu’A. a adressé à BB._5 le 19 septembre 2007, avec copie à BB._3 et BB._4, qu’elle a informé ses supérieurs des sorties de capitaux interve- nues dès le mois de juillet 2007. Dans ce message, elle a mentionné sans équivoque que ses clients avaient pris la décision de transférer leurs avoirs hors de Suisse, en réponse à la requête d’entraide judiciaire que les autorités bulgares avaient adressée à la Suisse: «Dear BB._5, in this mail I would like to inform you of the development of the ongoing Legal Case and the impact that is having on our business in Bulgaria and other customers bank relationships with us. 1) As already stated in my mail from 20.08.2007, the outflows from the customer’s account in- volved in the Legal case (during July and August 2007) were of apr.

- 96 - SK.2020.62 EUR 9'255'700.-. 2) Assets blocked on the 29.08.2007 on the customer accounts: 3 EUR 1'023'000.- and EUR 10'000'000.- from the Company 15 Structure; account 24a.-3 apr. EUR 4'060'400.-. 3) Outflow on the 18.09.2007 from other Bulgarian customers’ accounts (I guess they were informed of the concerned person involved in the legal case). The order was to transfer the assets outside of Switzerland ac- counts: number 26 EUR 6'100'000.-; number 30: EUR 715'000.-. 4) Potential fur- ther account outflows in the coming weeks from different customers, apr. EUR 2 or 3 mio. 5) Action Plan: Organized meetings together with BB._5, B. Trust and Mrs. BB._18 from B. Legal department. Plan to visit different customers and follow up in the beginning of October» (cf. A-08-04-01-01-0298). G.3.5 Les transactions concernant la relation n° 10a. ouverte au nom de M.

Le 30 septembre 2004, A. a accepté un dépôt d’espèces, non regroupées en liasses avec un bracelet, de EUR 100'050.- (cf. les quittances de caisse, A-07- 01-14-03-0006 et -0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 10a. ouvert au nom de M. pour un total de EUR 99'809.88. Ce dépôt a été effectué par L., qui a simultanément déposé des espèces de EUR 930'000.- sur le compte de la société 13 auprès de la banque B. (cf. FrontNet, 07-01-0450). En lien avec ce dépôt de EUR 100'050.-, A. n’a pas clarifié qui était le réel ayant droit économique des fonds, ni l’origine des espèces déposées en compte. Le 9 mai 2005, le solde de la relation n° 10a. précitée, soit EUR 95'000.-, a été transféré sur la relation ouverte au nom de la société 13 auprès de la banque B. La relation n° 10a. a ensuite été clôturée. G.3.6 Les transactions concernant la relation n° 11a. ouverte au nom de la société 13 G.3.6.1 Entre septembre et octobre 2004, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 2'930'050.-, ont été effectués au crédit du compte n° 11a. ouvert au nom de la société 13. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 930'000.- le 30 septembre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0005 et -0006 et Flow of Funds, A-07-01-22-05-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 927'768.-, date valeur 4 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0001).

• EUR 1'000'000.- le 5 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0007 et -0008, et A-07- 01-22-05-0004). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 997'600.-, date valeur 7 octobre 2004 (cf. A-07-01- 22-03-0001).

- 97 - SK.2020.62

• EUR 1'000'050.- le 21 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0021 et -0022, et A-07- 01-22-05-0006). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée sur le compte pour un total de EUR 997'649.88, date valeur 25 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0001). Pour le premier dépôt d’espèces de EUR 930'000.- le 30 septembre 2004, A. sa- vait qu’il avait été effectué par L., qui avait accompagné son père M. et qui avait simultanément déposé des espèces au crédit du compte no 10 auprès de la banque B. (cf. FrontNet, 07-01-0448; cf. supra G.3.5). Pour le second dépôt d’es- pèces du 5 octobre 2004, de EUR 1 million, A. savait qu’il avait été effectué par F. qui avait, ce jour-là, d’abord accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire de L., puis déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.-, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas (cf. supra G.3.3.2). En guise de clarification de l’arrière-plan économique de ces deux premiers dé- pôts, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a mentionné, le 12 octobre 2004, dans l’application Flow of Funds, que ces deux dépôts d’espèces totalisant EUR 1'930'000.- constituaient le produit de la vente d’un immeuble commercial en Bulgarie, qui appartenait à l’ayant droit économique du compte, soit M. (cf. Flows of Funds, A-07-01-22-05-0003 et -0004). Selon les documents retrouvés lors de la perquisition de son bureau, qui n’étaient pas ar- chivés dans le système central ELAR, A. était en possession de deux contrats des 8 juillet 2004 et 24 mars 2005, dont aucun ne présente cependant de lien avec la société 13 ou M., ni avec les montants déposés. En effet, le premier do- cument est un acte notarié d’une vente immobilière du 24 mars 2005 entre la société venderesse 43, dont la directrice est RR., et la société acquéreuse 44, représentée par son directeur SS. Le prix de l’immeuble était de EUR 300'000.- (cf. A-08-04-01-14-0455 ss). Le second document est un acte notarié d’une vente immobilière du 8 juillet 2004 entre la société venderesse 45, dont le directeur est TT., et la société acquéreuse 46, représentée par son directeur AAA. Le prix de ce bâtiment commercial a été fixé à LEV 650'000.-, soit un peu plus de EUR 330'000.- (cf. A-08-04-01-14-0460 à -0463). Pour le troisième dépôt d’espèces effectué le 21 octobre 2004, A. savait que l’ar- gent avait été déposé par L. (cf. A-07-01-22-02-0003). Elle a inscrit dans le sys- tème Flow of Funds que l’argent constituait une partie du produit de la vente d’im- meubles situés dans un village de vacances au bord de la mer Noire. Cependant, malgré l’indication dans le Flow of Funds, selon laquelle A. possédait davantage d’informations sur la transaction, son dossier à la banque ne contenait aucun do- cument justificatif en la matière.

- 98 - SK.2020.62 Interrogé sur les dépôts précités, M. a déclaré ne pas connaître les documents relatifs aux versements en espèces intervenus sur le compte de la société 13, dont il était l’ayant droit économique, ni savoir qui avait effectué ces dépôts. Il a également déclaré n’avoir jamais possédé de biens immobiliers au bord de la mer Noire (cf. ses déclarations, 12-44-0015). G.3.6.2 En plus des dépôts en espèces précités, le compte de la société 13 a connu deux entrées de fonds par virements bancaires. Il s’agit des virements suivants:

• EUR 80'000.- le 19 octobre 2004 provenant de la relation n° 7a. au nom de la société 20, dont l’ayant droit économique était L. (cf. A-07-01-22-03-0001 et A-07-01-22-03-0015);

• EUR 95'000.- le 9 mai 2005 provenant de la relation n° 10a. au nom de M. (cf. A-07-01-22-03-0002 et A-07-01-22-03-0041). Le premier virement de EUR 80'000.- a été effectué car le solde en compte de la société 13 était insuffisant pour transférer EUR 2'000'000.- à la société 47, comme cela ressort d’une note manuscrite d’A. (cf. A-08-04-01-14-0512). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique du second virement, alors qu’il en résulte que la relation bancaire no 10 n’a eu pour seule utilité que de servir de compte de passage, dès lors qu’elle a enregistré un dépôt d’espèces suivi d’un transfert sur la relation de la société 13, puis a été clôturée (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0188; cf. su- pra G.3.5). G.3.6.3 Le compte de la société 13 a connu plusieurs sorties de fonds, qui sont les sui- vantes:

• EUR 2'000'000.- le 19 octobre 2004 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-22-05-0005), virés en faveur du compte bancaire n° 39 auprès de la banque 4 à Vienne, ouvert au nom de la société 47, dont l’ayant droit économique déclaré était M. et pour lequel O. avait un pouvoir de signature individuel (cf. A-18-04-01). Il est à noter que, selon les déclarations de C., l’ayant droit économique de la société 47 était O. (cf. 13-05-0172). A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction, que le client avait un besoin pressant de liquidités pour poursuivre ses projets de constructions en Bulgarie et a documenté cela à l’aide d’un contrat du 1er octobre 2004, dé- nommé «Investor Financing Agreement», conclu entre la société 13 et la so- ciété 47, portant sur un investissement de EUR 5 millions pour l’achat ou le financement de biens immobiliers ou de sociétés de leasing (cf. l’extrait FoF, A-07-01-22-05-0005, et le contrat, A-08-04-01-14-0516 à -0519). Cependant, ce contrat est rédigé en des termes très vagues, de sorte qu’il est impossible de comprendre sur quoi porte exactement la prestation, ni laquelle des deux

- 99 - SK.2020.62 sociétés cocontractantes devait effectuer un versement et, le cas échéant, quand et de combien.

• EUR 50'000.- le 31 mars 2005, retirés en espèces par L., selon la procuration remise par M. (cf. A-07-01-22-02-0004 et A-07-01-22-03-0002). A. n’a pas cla- rifié la raison de ce retrait. Le compte a été clôturé à la suite de ce retrait. G.3.6.4 En conclusion, malgré les transactions insolites intervenues sur la relation de la société 13, dont le but initial était de servir de garantie au contrat de prêt de type «back-to-back» voulu par L. (cf. supra G.2.1.2), A. n’a pas clarifié qui était le réel ayant droit économique des fonds lors des transactions précitées. Elle n’a pas non plus clarifié l’origine des espèces déposées sur ce compte, ni pourquoi les espèces ont été réparties sur différents comptes. De surcroît, elle n’a pas clarifié la raison pour laquelle cette relation a servi, au final, de compte de passage, vu les mouvements intervenus entre l’ouverture du compte le 30 septembre 2004 et sa clôture le 31 mai 2005, soit moins d’une année après son ouverture. G.3.7 Les transactions concernant la relation n° 18a. ouverte au nom de N. G.3.7.1 Entre octobre 2004 et octobre 2006, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 1'920'000.-, ont été effectués au crédit du compte n° 18a. ouvert au nom de N. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 300'000.- le 5 octobre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-04- 06-0011 et s.; cf. FoF, A-07-01-04-23-0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 299'280.-, valeur au 7 octobre 2004 (cf. A-07-01-04-06-0001).

• EUR 250'000.- le 11 octobre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-04-06-0007). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 249'400.- (cf. A-07-01-04-06-0001).

• EUR 500'000.- le 15 novembre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-04-06-0015 et -0016; cf. FoF, A-07-01-04-23-0009). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-06-0001).

• EUR 200'000.- le 19 janvier 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0017 et -0018; cf. FoF, A-07-01-04-23-0010). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 199'520.- (cf. l’extrait de compte, A-07-01-04-06-0002).

- 100 - SK.2020.62

• EUR 250'000.- le 14 mars 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-04- 06-0019 et -0020; cf. FoF, A-07-01-04-23-0011). Cette somme, après déduc- tion des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 249'375.- (cf. A- 07-01-04-06-0002).

• EUR 170'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0027 et -0028; cf. FoF, A-07-01-04-23-0012). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 169'575.- (cf. A-07-01-04-23-0012).

• EUR 50'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0029 et -0030). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'825.- (cf. A-07-01-04-06-0004).

• EUR 150'000.- le 5 avril 2006 (cf. les quittances visées par A. sous A-07-01- 04-06-0031 et -0032; cf. FoF, A-07-01-04-23-0013). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 149'625.- (cf. A-07-01-04-06-0006).

• EUR 50'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A. sous A-07- 01-04-06-0039). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 49'825.- (cf. A-07-01-04-06-0007). G.3.7.2 En lien avec les dépôts précités, il faut relever ce qui suit (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203 à -0207).

F., accompagné de N., a effectué le premier dépôt de EUR 300'000.- à l’ouverture de la relation bancaire le 5 octobre 2004 (cf. la procuration de M. à F., A-07-01- 22-02-0001). Pour rappel, F. a déposé le même jour, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire 5 de L., des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.-, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas (cf. supra G.3.3.2).

S’agissant du deuxième dépôt de EUR 250'000.- le 11 octobre 2004, F., accom- pagné de N. (cf. les déclarations de celle-ci, 13-08-0040, l. 6 à 13), a réparti, par moitié, un total de EUR 500'000.- sur la relation au nom de N. intitulée no 18 (cf. supra) et sur la relation n° 21a. ouverte au nom de F. et N.

En ce qui concerne le troisième dépôt de EUR 500'000.- le 15 novembre 2004, F., accompagné de N. (cf. FronNet, contacts du 16.11.2004, 07-01-0469), a d’abord accédé au coffre-fort de la relation no 18, puis il a déposé des espèces totalisant EUR 1'000'000.-, qu’il a ventilées à parts égales sur la relation au nom de N. intitulée no 18 et sur celle au nom de F. et de N. sous la désignation n° 21

- 101 - SK.2020.62 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203, et Annexe 7 à ce rapport, A-11-03- 0104).

Relativement au quatrième dépôt de EUR 200'000.- le 19 janvier 2005, F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire no 18, déposé le même jour une somme de EUR 450'000.- qu’il a, une fois de plus, ventilée sur la relation au nom de N. (no 18) et sur celle au nom de F. et de N. (n° 21) (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0205, et l’annexe 7 à ce rapport, A-11-03-0104).

En lien avec le cinquième dépôt de EUR 250'000.- intervenu le 14 mars 2005, F. avait accédé le même jour au coffre-fort lié à la relation no 18 avant de procéder à ce dépôt (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). De même, s’agissant du sixième dépôt de EUR 170'000.- le 2 novembre 2005, F. a accédé le même jour, préalablement, au coffre-fort de la relation no 18, puis il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires au nom de no 18, n° 21 et la société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Pla- cement FFA, A-11-03-0104).

Quant au septième dépôt de EUR 50'000.- le 7 décembre 2005, F., accompagné de N., C. et Q., a, après avoir accédé au coffre-fort de la relation bancaire no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21, société 27 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104).

S’agissant du dépôt de EUR 150'000.- intervenu le 5 avril 2006, il faut relever que F., accompagné de C., a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation ban- caire no 18, déposé des coupures totalisant EUR 700'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Place- ment FFA, A-11-03-0104).

Enfin, en ce qui concerne le dépôt de EUR 50'000.- intervenu le 5 octobre 2006, F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21, société 27 et société 1.

En conclusion, il résulte de ce qui précède que tous les dépôts en espèces inter- venus entre octobre 2004 et octobre 2006 sur le compte n° 18a. ouvert au nom de N. sous la désignation no 18, pour un total de EUR 1'920'000.-, ont été effec- tués par F.

Il est à noter que, simultanément à certains des dépôts précités effectués par F., P. et son épouse Q. ont aussi procédé à des dépôts d’espèces. Il s’agit de EUR 570'050.- déposés sur le compte no 25 le 11 octobre 2004 (cf. la quittance

- 102 - SK.2020.62 de caisse signée par A., A-07-01-24-03-0058), de EUR 700'000.- ventilés sur les relations no 25 et no 28 le 19 janvier 2005, de EUR 350'000.- répartis le 14 mars 2005 sur les comptes no 28 et société 32, ainsi que de EUR 150'000.- répartis le 7 décembre 2005 sur les comptes no 28 et n° 29a. au nom de Q. (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). G.3.7.3 Afin d’expliquer l’arrière-plan économique des transactions précitées, A. a ras- semblé les informations suivantes, qu’elle a inscrites dans l’application bancaire Flow of Funds (FoF), en raison de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système:

• La somme de EUR 300'000.- déposée le 5 octobre 2004 résulte de la location et de la vente de magasins de mode en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23- 0007);

• La somme de EUR 250'000.- déposée par F. le 11 octobre 2004 est le produit de la location de biens immobiliers (magasins et restaurants) en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23-0008);

• La somme de EUR 500'000.- déposée par F. le 15 novembre 2004 représente la première tranche du remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt 2607/01 (cf. FoF, A-07-01-04-23-0009);

• La somme de EUR 200'000.- déposée par F. le 19 janvier 2005 est le produit de la location de locaux commerciaux et de la vente de vêtements (cf. FoF, A- 07-01-04-23-0010).

• La somme de EUR 250'000.- déposée par F. le 14 mars 2005 provient du remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt 2607/01 (cf. FoF, A-07-01- 04-23-0011).

• La somme de EUR 170'000.- déposée par F. le 2 novembre 2005 résulte des affaires du client en Bulgarie, soit de la vente de biens immobiliers, de l’hôtel- lerie et des boutiques de mode (cf. FoF, A-07-01-04-23-0012).

• Enfin, la somme de EUR 150'000.- déposée par F. le 5 avril 2006 provient de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23-0013). En revanche, A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 50'000.- déposés le 7 dé- cembre 2005, ni celle des EUR 50'000.- déposés le 5 octobre 2006. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives au contrat de prêt 2607/01 que lui a remis C. (cf. A-08-04-01-12-0242 à 0245). Ce contrat, en anglais, conclu entre N. en qualité de prêteur et BBB. en qualité d’emprunteur, qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR, ne permet ni de lier les

- 103 - SK.2020.62 espèces déposées au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds, en raison des éléments suivants: ce contrat ne dit rien sur le but du prêt; il porte sur une somme de EUR 1'000'000.-, avec intérêt à 5% l’an, alors que, selon l’inscription d’A. dans le Flow of Funds, seuls EUR 750'000.- au total seraient justifiés par le remboursement du prêt; le contrat ne dit rien sur la possibilité de rembourser le prêt en tranches; ce contrat présente des similitudes de fond et de forme frappantes avec d’autres contrats produits par les proches de F. à titre de justificatifs comme le contrat de prêt remis dans le cadre de la relation bancaire avec la société 31, conclu entre cette société et la société 48 (cf. A-08-04-01-09-0301 à -0304; cf. infra H.2.9.2 let. c). De même, une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur ex- terne de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). Interrogée à ce propos, N. a déclaré que le contrat de prêt 2607/01 avait été négocié par F., qu’elle n’avait fait que de le signer à sa demande, qu’elle ignorait comment le montant prêté avait été mis à disposition de l’emprunteur BBB. et qu’elle ne pouvait expliquer le rembourse- ment effectué en tranches, car ce n’est pas elle, mais F. qui était en contact avec BBB. (cf. les déclarations de N., 13-08-0029, l. 15 à 33 et -0030, l. 1 à 2). G.3.7.4 Le solde en compte et le portefeuille au nom de N. sous la désignation no 18 ont été transférés fin 2006 et début 2007 en ce qui concerne les portefeuilles et les comptes devises-mandat, puis le 10 juillet 2007 en ce qui concerne le solde de cette relation, sur ordre écrit de N., sur la relation ouverte à la banque B. au nom de la société 3. Début juillet 2007 également, C. a vidé et fermé le coffre-fort de la relation no 18. G.3.8 Les transactions concernant les relations nos 21a. et 21b. ouvertes par F. et N. G.3.8.1 Entre octobre 2004 et octobre 2006, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 1'510'050.-, ont été effectués au crédit du compte n° 21a. (compte en euros). En outre, une somme de USD 230'000.- a été dépo- sée au crédit du compte n° 21b. (compte en dollars américains). Il s’agit des dé- pôts suivants:

• EUR 250'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0011 et -0012; cf. FoF, A-07-01-02-09-0003) ont été déposés le 11 octobre 2004. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 249'400.-, valeur au 13 octobre 2004 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0001).

• EUR 500'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-02-09-0004) ont été déposés le 15 novembre 2004. Cette

- 104 - SK.2020.62 somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 498'800.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02- 04-0001).

• EUR 250'050.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0015 et -0016; cf. FoF, A-07-01-02-09-0005) ont été déposés le 19 janvier 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 249'449.88 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02- 04-0002).

• EUR 180'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0026 et -0027; cf. FoF, A-07-01-02-09-0007) ont été déposés le 2 novembre 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 179'550.- (cf. A-07-01-02-04-0004).

• EUR 80'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0028) ont été déposés le 18 novembre 2005. Cette somme, après déduction des frais ban- caires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 79'800.- (cf. l’ex- trait de compte sous A-07-01-02-04-0028).

• EUR 50'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0030 et -0031) ont été déposés le 7 décembre 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 49'825.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0004).

• EUR 150'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0032 et -0033; cf. FoF, A-07-01-02-09-0008) ont été déposés le 5 avril 2006. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 149'625.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0004).

• Enfin, EUR 50'000.- (cf. la quittance visée par A., A-07-01-04-06-0034) ont été déposés le 5 octobre 2006. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 49’825.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0006). G.3.8.2 En lien avec les dépôts précités des 11 octobre 2004 (EUR 250'000.-), 15 no- vembre 2004 (EUR 500'000.-), 19 janvier 2005 (EUR 250'050.-), 2 novembre 2005 (EUR 180'000.-), 7 décembre 2005 (EUR 50'000.-), 5 avril 2006 (EUR 150'000.-) et 5 octobre 2006 (EUR 50'000.-), il peut être renvoyé aux infor- mations figurant ci-dessus pour les dépôts effectués conjointement sur le compte no 18, qui sont également valables pour ceux intervenus sur le compte n° 21 (cf. supra G.3.7.2). Ainsi, en substance, A. savait que les dépôts d’espèces

- 105 - SK.2020.62 sur le compte désigné n° 21 avaient été effectués par F. et que les espèces des- tinées à être déposées étaient ventilées sur plusieurs relations bancaires diffé- rentes auprès de la banque B. S’agissant du dépôt de EUR 80'000.- intervenu le 18 novembre 2005, il faut relever que F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 280'000.- ce jour-là, qu’il a réparties sur les relations bancaires n° 21, société 1 et société

27. Le même jour, soit le 18 novembre 2005, quasi-simultanément à F., Q. a déposé EUR 60'000.- sur son compte sous la désignation no 28, juste après avoir accédé au coffre-fort de P. lié à la relation désignée no 25 (cf. l’annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104). G.3.8.3 A. a rassemblé les informations suivantes pour expliquer l’origine de l’argent dé- posé en compte, qu’elle a inscrites dans le Flow of Funds suite à l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système: pour les EUR 250'000.- déposés le 11 octobre 2004, elle a mentionné qu’ils étaient le produit de la location de biens immobiliers (magasins de mode) en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-02-09- 0003); pour les EUR 500'000.- déposés le 15 novembre 2004, elle a mentionné qu’ils représentaient le remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt n° 2506/02LN (cf. FoF, A-07-01-02-09-0004); pour les EUR 250'050.- déposés le 19 janvier 2005, elle a mentionné qu’ils étaient le produit de la location de locaux commerciaux et de la vente de vêtements (cf. FoF, A-07-01-02-09-0005); pour les EUR 180'000.- déposés le 2 novembre 2005, elle a mentionné qu’ils résul- taient des affaires du client en Bulgarie, soit de la vente de biens immobiliers, de l’hôtellerie et des boutiques de mode (cf. FoF, A-07-01-02-09-0007); enfin, pour les EUR 150'000.- déposés le 5 avril 2006, elle a mentionné qu’ils provenaient de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-02-09-0008).

A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 80'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 50'000.- déposés le 7 décembre 2005 et des EUR 50'000.- dépo- sés le 5 octobre 2006. Pour ces trois dépôts, elle s’est contentée des informations précitées. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives au contrat de prêt n° 2506/02LN que lui a remis C. Ce contrat, en anglais, conclu entre N. et F., en qualité de prêteurs, d’une part, et CCC., en qualité d’emprunteur, d’autre part, qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR (ce contrat a été trouvé lors de la perquisition de son bureau; cf. A-08-04- 01-10-0301 à -0305), ne permet ni de lier les espèces au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds. A cela s’ajoute que son but suscite plusieurs interrogations. En effet, le prêt a pour objet de permettre à l’emprunteur de réaliser des investissements. Le contrat porte sur EUR 1'000'000.- avec intérêt à 7% l’an, alors que, selon l’inscription d’A. dans le Flow of Funds, seuls EUR 500'000.- seraient justifiés par le remboursement du prêt. En outre, le contrat ne dit rien sur la possibilité de rembourser le prêt en

- 106 - SK.2020.62 tranches. Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse forensique a fait ressortir que le contrat de prêt n° 2506/02LN avait été rédigé le 22 octobre 2004 seulement, soit bien après la date du 9 octobre 2002 censée être celle à laquelle il aurait été conclu (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sous 10-00- 0639 et -0640). Il faut aussi relever que, lors de son audition, N. a déclaré ne pas se souvenir du contrat de prêt précité, ne pas connaître CCC. et ignorer comment le montant prêté aurait été mis à disposition de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-08-0041, l. 11 à 32 et -0042, l. 1 à 21). G.3.8.4 S’agissant du compte n° 21b. (en dollars américains), A. a réceptionné une somme de USD 230'000.- le 19 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-02-05-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-02-09-0006). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de USD 229'195.-, valeur au 24 avril 2005 (cf. A-07-01-02-05-0001). A. n’a pas expliqué la provenance de ces fonds. Suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, elle s’est contentée d’indiquer dans l’application Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert interne et que le client ne voulait pas de traçabilité (cf. FoF, A-07-01-02- 09-0006). Il ressort de l’instruction que F. a retiré en espèces USD 230'000.- à la même date sur la relation n° 23 ouverte au nom de la société 29 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-08-03-0005), dont il est ayant droit économique avec N., ainsi que cela ressort de ce qu’A. a reporté dans l’application FrontNet (cf. FrontNet, relation société 29, contact du 19 mai 2005 rédigé par A., 07-01-0472). A. était ainsi parfaitement informée de cette opération de retrait-remise d’espèces, mais ne l’a pas documentée, ni reportée dans l’application Flow of Funds. G.3.8.5 Il faut relever que le compte n° 21 a enregistré une sortie de fonds par virement de EUR 400'000.- en faveur de la relation interne no 18 (date valeur: 12 octobre

2006) (cf. A-07-01-02-04-0006). Le solde de la relation n° 21 (en euros et dollars américains) a ensuite été transféré courant 2007 sur la relation interne ouverte au nom de la société 3 (cf. infra G.3.19). G.3.9 Les transactions concernant la relation n° 13a. ouverte au nom de la société 24

Le 16 novembre 2004, A. a réceptionné une somme en espèces de EUR 1'000'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-12-03-0004 et -0005; cf. FoF, A-07-01-12-05-0003). Cette somme, après déduction des frais ban- caires, a été créditée pour un total de EUR 997'600.-, valeur au 18 novembre 2004 (cf. A-07-01-12-03-0001). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, qui a été générée automatiquement, A. a consigné dans l’application bancaire

- 107 - SK.2020.62 Flow of Funds que les fonds étaient issus de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-12-05-0003). A. n’a ni documenté, ni vérifié la plausi- bilité des explications reçues. En effet, dans le FoF, elle a indiqué que les infor- mations exactes sur l’origine des fonds se trouvaient dans son bureau personnel. Or, son dossier à la banque ne contenait aucune information à ce propos (cf. A- 08-04-01-15-0044 à -0183). Il est à noter que ce dépôt d’espèces a été effectué par L. à l’ouverture de la relation, au moyen de coupures usagées (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Après la mort de L., le solde en compte, soit EUR 998'802.72, a été viré le 1er juin 2005 à l’interne de la banque B., sur le compte bancaire d’O., désigné «no 14» (cf. l’ordre de virement du 30 mai 2005 signé par M. et visé par A., A-08-04-01-15-0048). A. n’a pas remis en ques- tion la véracité du formulaire A indiquant que M. était également l’ayant droit éco- nomique des fonds, quand bien même le but de cette relation avait consisté en l’obtention d’un crédit «back-to-back» en faveur de L., respectivement de la so- ciété 14 (cf. supra G.2.2.3), et elle n’a pas procédé à des clarifications lorsque les avoirs en compte ont, après le décès de L., été transférés à sa veuve, O. G.3.10 Les transactions concernant la relation n° 28a. ouverte au nom de Q. sous la désignation «no 28» G.3.10.1 Entre janvier 2005 et décembre 2005, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 560'000.-, ont été effectués au crédit du compte n° 28a. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 200'000.- le 19 janvier 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0011 et s.; cf. FoF, A-07-01-20-04-0003). Cette somme, après déduc- tion des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 199’520.-, valeur au 21 janvier 2005 (cf. A-07-01-23-05-0001).

• EUR 200'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-23-05-0002). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 199'500.-, valeur au 4 novembre 2005 (cf. A-07-01-23-05-0002).

• EUR 60'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0015 et -0016). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 59'790.-, valeur au 22 no- vembre 2005 (cf. A-07-01-23-05-0002).

• EUR 100'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-04- 23-05-0023 et -0024). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. A- 07-01-23-05-0002).

- 108 - SK.2020.62 G.3.10.2 Relativement aux dépôts précités, il faut relever ce qui suit. Le 19 janvier 2005, P. a déposé des coupures d’euros pour EUR 700'000.- au total, qu’il a ventilées sur deux relations bancaires distinctes chez la banque B., à savoir celle au nom de Q. sous la désignation no 28 et celle à son nom sous la désignation no 25. Le même jour, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 450'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18 et n° 21. Ces dépôts ont déjà été évo- qués précédemment (cf. supra G.3.7 et G.3.8). Le 2 novembre 2005, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 350'000.-, qu’elle a réparties sur son compte no 28 et sur le compte au nom de la société 32 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Le même jour à nouveau, F. a déposé des coupures d’euros pour un total de EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104) (cf. supra G.3.7 et G.3.8 et infra G.3.14). Le 18 novembre 2005, presque conjointe- ment au dépôt de EUR 60'000.- effectué par Q., F. a déposé des coupures d’eu- ros totalisant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations n° 21 ainsi que sur celles ouvertes au nom des sociétés 1 et 27 (cf. supra G.3.8 et infra G.3.11 et G.3.14). Le 7 décembre 2005, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 150'000.- , qu’elle a déposées pour partie sur son compte no 28 et pour par- tie sur son compte personnel n° 29a. (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Le même jour, F., accompagné de N., C. et Q. (cf. FronNet, 07- 01-0467), a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a venti- lées sur les relations no 18, n° 21, société 27 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104) (cf. supra G.3.7, G.3.8 et infra G.3.11 et G.3.14). Il résulte de ce qui précède que, pour les quatre dépôts précités surve- nus les 19 janvier, 2 novembre, 18 novembre et 7 décembre 2005, Q. était tou- jours accompagnée par F. A cela s’ajoute les dépôts effectués simultanément à F. par P. le 11 octobre 2004 (i.e. EUR 570'050.- sur le compte no 25) et par Q. le 14 mars 2005 (i.e. EUR 350'000.- répartis sur les comptes no 28 et société 32) (cf. supra G.3.7.2). Au regard de l’ensemble de ces dépôts qu’ils ont effectués simultanément, les liens entre F., P. et son épouse Q. n’ont pas pu échapper à A. En effet, en sa qualité de gestionnaire des comptes précités, elle a pu consta- ter que les dépôts en espèces effectués par le couple P. et Q. étaient intrinsè- quement liés aux apports effectués par F. G.3.10.3 S’agissant des dépôts précités, A. a rassemblé les informations suivantes pour expliquer l’origine de l’argent déposé, qu’elle a inscrites dans le Flow of Funds, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système. Ainsi, pour les EUR 200'000.- déposés le 19 janvier 2005, elle a mentionné qu’il s’agissait du produit de la vente d’un terrain en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-20-04-0003). Pour les EUR 200'000.- déposés le 2 novembre 2005, elle a mentionné qu’il s’agissait du produit de la vente d’appartements en lien avec un projet immobilier

- 109 - SK.2020.62 en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-20-04-0004). En revanche, elle n’a pas clarifié l’ori- gine des EUR 60'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 100'000.- déposés le 7 décembre 2005. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives à la vente d’un terrain en Bulgarie au moyen d’un contrat intitulé «Agreement on sale and purchase of real estate» du 21 décembre 2004 (cf. A-08-04-01-09-0430 à -0432). Ce contrat, en anglais, conclu entre la société 32 et DDD., qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR (ce con- trat a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau), ne permet ni de lier les espèces déposées au contrat en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds. En effet, la partie venderesse au contrat n’est pas Q., mais la société 32. Ce contrat prévoit le paiement du prix de vente sur un compte bancaire au nom de la société 32 et il ne dit rien sur la possibilité de payer en espèces. De surcroît, ce contrat n’a pas été authentifié par un notaire et il porte sur une transaction immobilière en euros, alors qu’il ne s’agit pas de la devise officielle en Bulgarie. A. n’a pas remis en question la véracité de ce document, ni procédé à des vérifications complémentaires, quand bien même un contrat iden- tique en la forme et sur le fond lui avait été remis pour justifier l’arrière-plan éco- nomique d’une transaction opérée sur la relation bancaire de la société 29 (ce dernier contrat a aussi été retrouvé lors de la perquisition de son bureau, cf. A- 08-04-01-11-0354 à -0356). A cela s’ajoute qu’une version électronique en format Word du contrat du 21 décembre 2004 a été retrouvée sur le disque dur de C. précité (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse forensique de ce support infor- matique a fait ressortir que ce contrat avait été créé ou enregistré le 28 janvier 2005, soit après la date du 21 décembre 2004 censée être celle à laquelle il aurait été conclu (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0246 à -0247). G.3.10.4 Il faut aussi relever que le compte no 28 a été crédité, le 30 novembre 2005, d’un virement bancaire interne à la banque B. de EUR 670'000.- provenant de la rela- tion au nom de la société 32, dont Q. était l’ayant droit économique, selon le formulaire A (cf. A-07-01-23-05-0002 et A-07-01-20-03-0001, ainsi que l’Annexe 252 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1076). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction, malgré l’alerte automatique générée dans le Flow of Funds (cf. A-07-01-20-04-0005). Ce montant de EUR 670'000.- a été uti- lisé pour opérer des placements fiduciaires et des investissements (cf. A-07-01- 23-14-0001 ss et A-07-01-23-13-0001 ss). En 2007, les investissements ont été remboursés et le produit desdits remboursements, soit EUR 1'236'261.41, a été transféré sur la relation de la société 32 de la manière suivante: EUR 700'000.- le 2 janvier 2007 (cf. A-07-01-23-005-00027 et A-07-01-23-05-0007), EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 (cf. A-07-01-23-0005-00033 et A-07-01-23-05-

0009) et EUR 1'261.41 le 6 novembre 2007 (cf. A-07-01-23-05-0010 et l’Annexe 252 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1076). A. n’a pas clarifié la raison de ces mouvements de fonds en dépit de l’alerte générée dans le Flow of Funds et

- 110 - SK.2020.62 du fait qu’elle savait, depuis le 19 septembre 2007 à tout le moins, que l’argent, une fois en compte de la société 32, allait être viré à l’étranger (cf. son email du 19 septembre 2007 à ses supérieurs, A-08-04-01-01-0298 [cf. supra G.3.4.4], et les indications dans le FoF, A-07-01-20-04-0006 et -0007). G.3.11 Les transactions concernant la relation n° 22 ouverte au nom de la société 27

Entre février 2005 et juillet 2007, plusieurs dépôts de coupures d’euros usagées, pour un total de EUR 1'220'000.-, ainsi que des virements bancaires pour EUR 2'087'336.32 et CHF 3'268’266.50 ont été effectués au crédit du compte n° 22. De même, des sorties de fonds pour EUR 3'708'678.97 sont intervenues à partir de ce compte. Il s’agit des mouvements suivants. G.3.11.1 Les entrées de fonds sur le compte euros n° 22a.

a. Les entrées en espèces

A. a réceptionné des espèces totalisant EUR 1'220'000.-, en coupures usagées. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 1'000'000.- le 3 février 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 11-04-0017 et -0018; cf. FoF, A-07-01-11-07-0003). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 997'600.-, valeur au 7 février 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01- 11-04-0001).

• EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-11-04-0069 et -0070). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 22 novembre 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004).

• EUR 70'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 11-04-0072 et -0073). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 69'825.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004).

• EUR 50'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-11- 04-0010 et -0076). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'825.-, valeur au 9 octobre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004). En lien avec les dépôts précités, il faut relever ce qui suit (cf. l’Annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104). Le 3 février 2005, F. a déposé des coupures

- 111 - SK.2020.62 d’euros totalisant EUR 1'050'000.-, qu’il a ventilées sur les relations n° 17 au nom de N. (cf. supra) et n° 22a. au nom de la société 27. Le 18 novembre 2005, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations bancaires société 27, n° 21 et société 1. Le 7 décembre 2005, F., ac- compagné de N., C. et Q., a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires société 27, no 18, n° 21 et société 1. Enfin, le 5 octobre 2006, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires de la société 27, no 18, n° 21 et la société 1. Il s’ensuit que tous les dépôts précités sur le compte société 27 ont été effectués par F. A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 100'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 70'000.- et EUR 50'000.- déposés les 7 décembre 2005, respec- tivement 5 octobre 2006, en l’absence d’indications dans le Flow of Funds. En revanche, elle a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine du montant de EUR 1'000'000.- déposé le 3 février 2005, que l’argent était lié à un contrat de prêt (cf. FoF, A-07-01-11-07-0003). En guise de justificatif, elle a obtenu un do- cument intitulé «Loan Agreement MB/01/2005» du 25 janvier 2005 (cf. A-08-04- 01-13-0320 à -0323), contrat qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR. En effet, ce contrat a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau (cf. A-08-04-01-13-0320 à -0323). Ce contrat, en anglais, conclu entre les socié- tés aux Iles Vierges britanniques 49, en qualité de prêteur, d’une part, et la so- ciété 27 en qualité d’emprunteur, d’autre part, ne permet pas de lier les espèces au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds, aucune information ne figurant dans ce contrat au sujet de l’identité de l’ayant droit économique de la société 49 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03- 0266 à -0267). De plus, ce contrat est muet sur l’objectif du prêt, les signataires ne sont pas identifiables et les modalités de paiement du prêt sont vagues. A cela s’ajoute que ce prêt ne s’explique pas au regard des indications consignées par A. dans le formulaire KYC, s’agissant du but de la relation bancaire (cf. supra G.2.3.5). En outre, le compte n° 22a. au nom de la société 27 n’a enregistré au- cun remboursement de prêt avec intérêts en faveur de la société 49, alors que la clôture du compte est postérieure à l’échéance du prêt. De surcroît, une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur ex- terne de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 10-00-0643; cf. infra I.13). L’analyse forensique a fait ressortir que ce contrat avait été établi le 1er février 2005, soit après la date du 25 janvier 2005 censée être la date à laquelle il aurait été conclu (cf. 10-00-0643). Il faut encore relever que ce contrat est identique en la forme et sur le fond au contrat de prêt conclu entre N. et BBB., qui a été évoqué auparavant (cf. supra G.3.7.3) et au contrat de prêt conclu entre les sociétés 31 et 48, dont il sera question ci-après (cf. infra H.2.9.2 let. c).

- 112 - SK.2020.62 Interpellée à ce propos, N., inscrite pourtant sur le formulaire A comme ayant droit économique de la société 27 aux côtés de F., a déclaré ignorer l’existence de la société 27 et de comptes au nom de cette société, que le réel décideur et animateur de la société 27 était F., ne pas être informée du prêt de la société 49, ne pas connaître cette société et ne pas reconnaître les signatures sur le contrat de prêt (cf. ses explications sous 13-08-0025, l. 17 à 19, 13-08-0046, l. 1 à 8, 13- 08-0048, l. 30 à 32, 13-08-0049, l. 20 à 32 et 13-08-0050, l. 1 à 2). A cet égard, l’instruction a permis d’établir que l’ayant droit économique de la société 49 n’est autre que F. (cf. la documentation d’ouverture du compte no 40 au nom de la société 49 auprès de la banque 4 à Vienne [A-18-04-01-0358 ss] et l’Annexe 105 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0485).

b. Les entrées par virements bancaires

(1) A. était informée de deux virements entrants au crédit du compte n° 22a. pro- venant du compte bancaire de la société panaméenne 50 ouvert auprès de la banque 8 à Budapest, totalisant EUR 349'950.- (cf. A-07-01-11-04-0001). Il s’agit d’un virement de EUR 199'950.- survenu le 11 février 2005 (cf. l’extrait FoF, A- 07-01-11-07-0004) et d’un virement de EUR 150'000.- survenu le 18 février 2005 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0006). A la suite de l’alerte automatique anti- blanchiment, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet, que la première transaction était liée à une activité d’ameublement («furniture business activity») et que la seconde était liée à la vente de mobilier selon le contrat n° 235/10.12.2004 (cf. les extraits FoF, A-07-01-11-07-0004 et -0006). Si A. n’a pas documenté la première entrée de fonds, elle a obtenu une copie du contrat intitulé «Contract N° 235 / 10.12.2004», qu’elle n’a pas archivé dans ELAR, mais conservé dans son dossier à la banque (cf. A-08-04-01-13-0316). Ce contrat ne permet cependant pas de justifier l’origine des sommes précitées (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0268 à -0269). Ainsi, il a été conclu entre les sociétés 51 et 29, alors que les virements précités ont eu lieu entre les sociétés 50 et 27, soit entre des sociétés différentes. En outre, ce contrat porte sur une somme de EUR 940'000.-, qui ne correspond pas aux montants crédités. De surcroît, l’acti- vité de vente de mobilier ne s’explique pas au regard des indications consignées par A. dans le formulaire KYC, s’agissant du but de la relation, qui mentionne une activité dans l’immobilier (cf. supra G.2.3.5). Il ressort également de l’instruction qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été trouvée sur le disque dur de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13).

(2) A. était aussi informée de deux virements entrants au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire de la société 52, sise aux Iles Vierges britan- niques, ouvert auprès de la banque 8 à Budapest, totalisant EUR 299'900.-

- 113 - SK.2020.62 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0011). Il s’agit d’un virement de EUR 249'950.- survenu le 26 janvier 2007 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-

0015) et d’un virement de EUR 49'950.- survenu le 5 février 2007. A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet concernant la transaction de EUR 249'950.- précitée qu’il s’agissait d’un gain immobilier réalisé en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0015) et a obtenu un contrat intitulé «Consulting Agreement (BP01/07)», qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR, mais conservé dans son dossier à la banque. Comme le précédent document, ce contrat, qui porte sur des conseils fournis par la société 27 en matière immo- bilière, ne peut pas justifier l’origine des fonds et contient plusieurs éléments qui devaient susciter des interrogations quant à sa véracité et force probante (cf. Rapport Placement FFA, 11-02-0270 et -0271). En effet, ce contrat porte sur une somme de EUR 500'000.-, qui ne correspond pas aux montants crédités provenant de la société 52. De même, il ne donne aucune indication sur le but et les activités de la société 52, ni d’ailleurs sur l’identité de l’ayant droit écono- mique. En outre, il ressort de l’instruction qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01- 0034).

(3) A. était informée d’un virement entrant au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire de la société 53 au Nevada, aux Etats-Unis, ouvert, comme c’était le cas pour les sociétés 50 et 52, auprès de la banque 8 à Budapest. Il s’agit d’un virement de EUR 109'950.- du 2 février 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0011). A. a documenté cette transaction au moyen d’un con- trat intitulé «Consulting Agreement (BP/02/07)», qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR, mais conservé dans son dossier (cf. A-08-04-01-04-0450 à -0452). Comme le précédent contrat avec la société 52, ce contrat, qui porte sur des conseils fournis par la société 27 en matière immobilière, ne peut pas justifier la transaction et contient plusieurs éléments qui devaient susciter des interrogations quant à sa véracité et force probante. En effet, ce contrat porte sur une somme de EUR 150'000.-, qui ne correspond pas au montant crédité. A cela s’ajoute que ce contrat ne donne aucune indication sur le but et les activités de la société 53, ni d’ailleurs sur l’identité de son ayant droit économique ou action- naire.

(4) Enfin, A. était aussi informée du virement bancaire au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire interne à la banque B. de la société 29. Il s’agit d’un virement de EUR 1'327'536.32 du 19 mai 2005 (cf. l’extrait FoF, A-07- 01-11-07-0007). Ce transfert interne a été ordonné le 13 mai 2005 par F., soit un jour avant l’assassinat de L. (cf. l’extrait de compte, A-07-01-11-04-0002). Pour

- 114 - SK.2020.62 expliquer l’arrière-plan économique, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’ar- gent automatique, A. s’est contentée de reporter dans la sous-application Flow of Funds de l’application FrontNet que le client fermait un compte et transférait ses avoirs vers le compte d’une autre société de domicile («Client is closing ano- ther company acc. [sic] and transfer [sic] all the assets to this company acc. [sic]») (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0007). Elle n’a pas procédé à d’autres clarifica- tions. G.3.11.2 Les entrées de fonds sur le compte en francs suisses n° 22b.

A. était avisée des virements entrants au crédit du compte n° 22b., totalisant CHF 3'268'266.50 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-11-03-0001 et -0002). Il s’agit d’un virement de CHF 3'046'266.50 du 19 août 2005, d’un autre virement de CHF 72'000.- du 8 septembre 2005 et d’un dernier virement de CHF 150'000.- du 11 octobre 2005.

Pour la première entrée de fonds de CHF 3'046'266.50, qui provient de l’Etude d’avocats EEE., A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet que le client avait vendu son bien immobilier en Suisse: «Client sell his real estate property in Switzerland» (cf. FoF, A-07-01-11-07-0008). En guise de justificatifs de l’arrière-plan économique de la transaction, A. a obtenu deux documents, qu’elle n’a pas archivés dans ELAR, mais conservés dans son dossier personnel (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0277 à -0279). Il s’agit, d’une part, de la copie d’un projet d’acte de vente pour CHF 3'200'000.- d’un bien immobilier à W. (Y./Genève) appartenant à D., projet établi par l’Etude d’avocats EEE. (cf. A-08- 04-01-13-0276 à -0283). D’autre part, il s’agit d’un contrat intitulé «Mutual Agree- ment for Transfer of Debt» du 1er mars 2005, duquel il ressort que, selon une «Convention de prêt» séparée d’avril 2004, D. devait CHF 3'000'000.- à la société 21, avec intérêts à 7% l’an, et que la société 21 devait transférer à la société 27 sa créance envers D. Or, ces deux contrats ne permettaient pas à A. de com- prendre et de vérifier la transaction en ce sens que ces documents ne donnent pas d’indications sur l’identité de la société 21, soit celle de son ayant droit éco- nomique ou actionnaire, ni sur les raisons pour lesquelles D. devait CHF 3 mil- lions à la société 21 et pourquoi cette société devait cette même somme à la société 27. De même, ces deux contrats ne permettaient pas de comprendre les raisons pour lesquelles D. était, selon le projet d’acte de vente, désigné comme propriétaire/vendeur du bien immobilier alors que, selon les indications reçues et consignées dans le Flow of Funds, c’était le client, à savoir la société 27, respec- tivement F., qui vendait sa propre propriété. A. s’est toutefois contentée du do- cument intitulé «Mutual Agreement for Transfer of Debt», sans procéder à des clarifications complémentaires. En réalité, D. était le directeur de façade de la société 28, selon ses propres déclarations (cf. les déclarations de D., 13-02-0003,

- 115 - SK.2020.62

l. 23 à 24, 13-02-0032, l. 25 à 29 et 13-02-0246, l. 38). Cette société était détenue à 100% par la société 27 (cf. le formulaire KYC, A-07-01-11-01-0092 à -0100) et a servi de prête-nom pour acquérir en avril 2004, aux enchères publiques, la villa à W. (cf. infra H.6.1). Cette acquisition a été financée par des fonds provenant du compte bancaire n° 41 au nom de la société 21 ouvert auprès de la banque 9, à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 28 à 29 et 13-02-0186, l. 8 à 9). De plus, N. était l’administratrice de la société 21 (cf. les déclarations de N., 13-08-0008, l. 11 à 17, et la documentation d’ouverture de compte pour la société 21, A-07-06-01-01-0005) et M. en était l’ayant droit économique, selon le formu- laire A (cf. A-07-06-01-01-0006). Il faut préciser que la villa a été mise en vente suite à l’assassinat le 14 mai 2005 de L.

S’agissant de la seconde entrée de fonds de CHF 72'000.- le 8 septembre 2005, en provenance du compte n° 42 au nom de D., ainsi que de la troisième entrée de fonds, en deux fois, de CHF 150'000.- le 11 octobre 2005, en provenance du compte de la société 83 en liquidation auprès de la banque 2 à U., A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transactions. En effet, le dossier saisi à son bureau ne contenait qu’une note manuscrite établie par ses soins, non datée, avec les coordonnées de D. (cf. A-08-04-01-13-0271), ainsi qu’un extrait du re- gistre du commerce du 12 mai 2005 concernant la société 83 en liquidation, dont le siège social était à U., envoyé par télécopie du 27 mai 2005 depuis un hôtel à Genève. G.3.11.3 Les sorties de fonds du compte EUR n° 22a.

A. était informée des virements totalisant EUR 3'708'678.97 au débit du compte n° 22a. en faveur du compte de la société 28, société-fille de la société 27, ouvert auprès de la banque 10, à Sofia (cf. les extraits de compte, A-07-01-11-04- 0001, -0006, -0010 et -0013, ainsi que l’Annexe 103 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0479 à -0480). Il s’agit d’un virement de EUR 500'000.- du 17 février 2005 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0005), d’un virement de EUR 525'000.- du 14 février 2006 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0012), d’un virement de EUR 550'000.- du 26 octobre 2006 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0013), d’un virement de EUR 510'000.- du 6 décembre 2006 (cf. A-07-01-11-07-0014), d’un virement de EUR 1'600'000.- du 2 juillet 2007 (cf. A-07-01-11-07-0016) et d’un virement de EUR 23'678.97 du 6 juillet 2007, étant précisé que ce virement a eu lieu en deux fois (i.e. EUR 23'613.47 + EUR 65.50).

Relativement aux sorties de fonds précitées, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet les indications suivantes. Pour la première sortie de fonds de EUR 500'000.- du 17 février 2005, elle a mentionné que le transfert était motivé par l’augmentation du capital-actions de la société affiliée en Bulgarie.

- 116 - SK.2020.62 Pour la seconde sortie de fonds de EUR 525'000.- du 14 février 2006, elle a men- tionné qu’il s’agissait d’un transfert à la société-fille en Bulgarie sur la base d’un contrat de prêt du 14 février 2005. Pour la troisième sortie de fonds de EUR 550'000.- du 26 octobre 2006, elle a mentionné qu’il s’agissait d’un transfert à la société-fille en Bulgarie pour des investissements immobiliers. Pour la qua- trième sortie de fonds de EUR 510'000.- du 6 décembre 2006, elle a mentionné que ce transfert était basé sur un contrat du 29 mars 2005, qui prévoit que la société 27, société-mère de la société 28 en Bulgarie, investit EUR 3 millions en plusieurs tranches sur plusieurs années selon les besoins. Enfin, pour la cin- quième sortie de fonds de EUR 1'600'000.- du 2 juillet 2007, elle a mentionné ceci: «additionaly [sic] monetary payment to subsidiary (meeting of board of di- rectors 02 July 2007) in addition to already existing contract», à savoir un paie- ment supplémentaire à la société-fille sur la base du contrat existant. Ce dernier virement a été exécuté un mois environ après la réception de la première ordon- nance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, qui concernait notamment la relation de la société 27 (cf. l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007, A-18-07-01- 0402).

A. a documenté ces sorties de fonds au moyen, d’une part, d’un procès-verbal de la société 28, daté du 14 février 2005, dont il ressort que le propriétaire de cette société a décidé d’effectuer un apport en numéraire d’un montant de EUR 3 millions sans intérêts, qui devait être versé par la société 27 en deux fois jusqu’au 31 décembre 2005, et, d’autre part, d’un formulaire d’annonce à la Banque nationale de Bulgarie du crédit précité de la société 27 en faveur de la société 28 (cf. A-08-04-01-13-0229 et 0230 et A-08-04-01-13-0457 à 0475). Ces deux documents, qu’A. n’a pas classés dans le système d’archivage centralisé ELAR, mais conservés dans son dossier, ne permettent cependant pas de véri- fier l’arrière-plan économique des transactions susmentionnées, notamment en raison de la divergence entre les dates et les montants. De plus, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de comprendre l’utilité d’une telle structure éco- nomique pour effectuer des investissements immobiliers. A. s’est cependant ac- commodée de ces justificatifs. Elle n’a pas non plus empêché les deux dernières sorties de fonds vers l’étranger intervenues en juillet 2007, simultanées à d’autres, ordonnées par N., alors qu’elle avait été informée par C. le 26 avril 2007 de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O. et de leur arrestation et qu’elle savait, depuis le 19 juin 2007 au moins, que la relation ban- caire de la société 27 faisait l’objet d’une demande d’édition du MPC (cf. infra G.4.2 à G.4.4).

- 117 - SK.2020.62 G.3.12 Les transactions concernant la relation n° 23a. au nom de la société 29

Dès le mois de février 2005, A. a accepté que soit crédité, par virements ban- caires, une somme de EUR 1'147’494.- sur la relation bancaire n° 23a. ouverte au nom de la société 29, sans vérifier l’arrière-plan économique de ces transac- tions. Il s’agit des virements décrits dans les chapitres qui suivent. G.3.12.1 A. avait connaissance des virements au crédit du compte n° 23a. provenant du compte de la société 48 auprès de la banque 11, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-08-03-0001), à savoir un montant de EUR 100’000.- le 10 février 2005 et un autre montant de EUR 100'000.- le 16 février 2005. A. a obtenu de C., en guise de justificatif de ces deux virements, un contrat intitulé «Agreement for Consulting 01/05» du 17 janvier 2005, conclu entre les sociétés 29 et 48, por- tant sur des conseils financiers et commerciaux en lien avec un investissement immobilier en Bulgarie, en contrepartie d’une somme de EUR 200'000.- payable en une fois ou en tranches (cf. A-08-04-01-10-0160 à -0162A). A. s’est contentée de ce document, bien qu’il ne permette pas d’expliquer entièrement l’origine des fonds et présente des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03- 0287 à -0288). En effet, ce contrat ne donne aucun renseignement sur les activi- tés de la société 48, ni sur son siège, ni sur l’identité de son actionnaire, de son ayant droit économique ou de son représentant. Le contrat est libellé de manière générale, de sorte qu’il ne permet pas de saisir les prestations exactes que devait effectuer la société 29, dont le statut est celui d’une société de domicile. Enfin, le contrat est similaire en la forme et sur le fond à d’autres contrats présentés à A. par C. dans le cadre des relations concernant les sociétés 31, 32 et 27 (cf. le contrat «Consulting Agreement» du 3 octobre 2005 concernant la société 32 [A- 08-04-01-09-0102 à 0104], le contrat «Agreement for Consulting 3BG-04» du 1er novembre 2004 concernant la société 31 [A-08-04-01-09-0297 à 0299] et le contrat «Consulting Agreement (BP 01/07)» du 23 janvier 2007 concernant la société 27 [A-08-04-01-03-0447 à 0449]). A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08- 01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.2 A. était aussi avisée des virements au crédit du compte n° 23a. provenant du compte de la société 54 auprès de la banque 13 à Moscou, totalisant EUR 155'000.- en deux fois (cf. A-07-01-08-03-0001 et -0002). Il s’agit d’un vire- ment de EUR 75'000.- intervenu le 3 mars 2005 et d’un virement de EUR 80'000.- intervenu le 29 mars 2005. A. a obtenu de C., en guise de justificatif de ces deux virements, une lettre du 6 avril 2005 indiquant que lesdits paiements étaient ef- fectués pour le compte de la société 51, selon le contrat intitulé «Sale Contract FUR/001/05» du 5 janvier 2005, en compensation d’une dette (cf. la lettre du

- 118 - SK.2020.62 6 avril 2005 trouvée lors de la perquisition du bureau d’A. [A-08-04-01-10-0162B], ainsi que le contrat «Sale Contract - FUR/001/05» conclu entre la société 29 et la société 51, trouvé lors de la perquisition du bureau d’A. [A-08-04-01-13-0311 à 0315]). A. s’est contentée de cette lettre, bien qu’elle ne permette pas d’expli- quer entièrement l’origine des fonds et présente des éléments insolites (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0288 à -0289). En effet, la lettre est rédigée à l’entête de la société «54a.», alors que les sommes proviennent de la société 54. En outre, cette lettre ne donne aucun renseignement sur les activités de la so- ciété 54, ni sur son siège, ni sur l’identité de son actionnaire ou ayant droit éco- nomique. A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.3 En outre, A. avait connaissance des virements totalisant EUR 792'494.- au crédit du compte n° 23a. provenant des comptes auprès de la banque B. n° 43 et no 44, ouverts au nom respectivement de FFF. et de GGG. (cf. A-07-01-08-03-0001 et 0002, A-07-01-21-03-0002 et A-07-01-13-03-0002). Il s’agit d’un virement de EUR 50'000.- du 1er avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 150'000.- du 1er avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 100'000.- du 7 avril 2005 (GGG.), d’un vire- ment de EUR 105'000.- du 11 avril 2005 (FFF., au moyen de deux transactions effectuées le même jour, de EUR 100'000.- et de EUR 5'000.-), d’un virement de EUR 50'000.- du 13 avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 50'000.- du 13 avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 100'000.- du 18 avril 2005 (FFF.), d’un vire- ment de EUR 100'000.- du 18 avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 30'000.- du 28 avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 50'000.- du 28 avril 2005 (GGG.) et d’un virement de EUR 7'494.- du 11 mai 2005 (GGG.).

Pour les virements précités, A. a obtenu de C., en guise de justificatif, un contrat intitulé «Contract (BA-02/2005)» du 9 mars 2005, conclu entre la société 29, en tant que consultant, et la société 55, à Sofia (cf. A-08-04-01-10-0135 à -0137). Selon ce contrat, la société 29 fournit des conseils en vue de l’acquisition et du développement de biens immobiliers en Bulgarie. A. s’est contentée de ce con- trat, bien qu’il ne permette pas d’expliquer entièrement l’origine des fonds et pré- sente des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0290 à -0294). Ainsi, le contrat est conclu avec la société 55, alors que les fonds virés provien- nent de deux personnes physiques, à savoir GGG. et FFF. Le contrat ne donne aucune indication sur l’existence de liens qu’il pourrait y avoir entre la société 55 et les deux prénommés, étant précisé que, selon les formulaires KYC relatifs à GGG. et à FFF., ces derniers seraient les associés de la société 55 (cf. A-07-01- 21-01-0001 ss et A-07-01-13-01-0018 ss). En outre, le contrat porte sur une somme de EUR 1'000'000.-, qui ne correspond à aucun des montants virés pris

- 119 - SK.2020.62 individuellement, ni d’ailleurs à la somme de toutes les entrées de fonds préci- tées. A cela s’ajoute que le contrat est libellé de manière générale, de sorte qu’il ne permet pas de saisir les prestations exactes effectuées par la société 29, dont le statut est celui d’une société de domicile. Enfin, à l’image du contrat «Agrement for Consulting 01/05» du 17 janvier 2005 précité, le contrat «Contract (BA- 02/2005)» du 9 mars 2005 est similaire à la forme et sur le fond aux autres con- trats présentés à A. dans le cadre des relations des sociétés 31, 32 et 27. A. n’a enregistré aucun des documents remis à titre de justificatifs des transactions sus- mentionnées dans le système d’archivage central ELAR de la banque. En outre, une version électronique en format Word du contrat «Contract (BA-02/2005)» a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.4 Le compte en dollars américains de la relation de la société 29 (n° 23) a été soldé par deux retraits en espèces pour un montant total de USD 234'136.- les 19 avril et 4 mai 2005 (cf. A-07-01-08-03-0095 à -0098), dont USD 230'000.- ont servi à l’opération de retrait-remise effectuée le 19 avril 2005 au crédit de la rela- tion n° 21 (cf. ci-dessus). A noter que, à titre de justification dans le Flow of Funds, A. a indiqué ce qui suit s’agissant de cette dernière opération: «iternal [sic] transfer, client does not want trail» (cf. A-07-01-08-04-0004). Le 13 mai 2005, soit la veille de l’assassinat de L., A. a reçu de F. l’ordre de clôturer la relation de la société 29, ouverte quatre mois plus tôt, après transfert du solde, à savoir EUR 1'327'536.32, en faveur du compte n° 22a. au nom de la société 27, ouvert auprès de la banque B. La transaction a été exécutée le 19 mai 2005 et la relation de la société 29 clôturée (cf. A-07-01-08-03-0001 et l’avis de crédit sous A-07-01-08-03-0073). Le compte ouvert au nom de la société 29 a ainsi été utilisé comme compte de passage par F., ce qui n’a pas pu échapper à A. G.3.13 Les transactions concernant la relation n° 30a. ouverte au nom de la so- ciété 32 G.3.13.1 Dès le mois d’octobre 2005, A. a réceptionné des espèces totalisant EUR 550'000.- et accepté des transferts bancaires de EUR 1'358'976.10. Il s’agit d’un virement de EUR 122'714.69 du 24 octobre 2005 (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un dépôt de EUR 400'000.- le 25 octobre 2005 (cf. A-08-04-01-09-0032 et FoF, A-07-01-23-15-0003), qui a été crédité sur le compte pour un total de EUR 399'200.-, valeur au 27 octobre 2005, après le retranchement des frais ban- caires (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un dépôt de EUR 150'000.- le 2 novembre 2005 (cf. A-08-04-01-09-0034 et FoF, A-07-01-23-15-0004), qui a été crédité sur le compte pour un total de EUR 149’625.-, valeur au 4 novembre 2005, après le retranchement des frais bancaires (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un virement de EUR 700'000.- du 2 janvier 2007 (cf. FoF, A-07-01-23-15-0004, et A-07-01-20-

- 120 - SK.2020.62 03-0006), d’un virement de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 (cf. FoF, A-07-01- 23-15-0008, et A-07-01-20-03-0009) et d’un virement de EUR 1'261.41 du 6 no- vembre 2007 (cf. A-07-01-20-03-0009). G.3.13.2 Relativement aux dépôts d’espèces de EUR 400'000.- et EUR 150'000.- des 25 octobre et 2 novembre 2005 précités, il faut relever ce qui suit. Le 25 octobre 2005, Q., F., N. et C. ont apporté au total EUR 875'000.- à la banque, qu’ils ont ventilés sur les comptes ouverts au nom de la société 32 et de la société 1 (cf. A-07-01-25-03-0053 et -0054). De même, le 2 novembre 2005, simultané- ment à F., qui a procédé le même jour à des dépôts sur les comptes no 18, n° 21 et société 1, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 350'000.-, qu’elle a répar- ties sur son compte no 28 et sur le compte au nom de la société 32 (cf. les extraits de compte, A-07-01-20-03-0001 et A-07-01-23-05-0002).

En raison de l’alerte automatique anti-blanchiment d’argent, A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine des EUR 400'000.- déposés au comptant le 25 octobre 2005 et des EUR 150'000.- déposés le 2 novembre 2005, que l’ar- gent provenait de la vente de biens immobiliers et des profits provenant de l’hôtel de Q. en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-23-15-0003 et -0004). A. a obtenu, en guise de justificatif, un contrat de conseil daté du 31 août 2005, conclu entre la so- ciété 32, en qualité de consultant, et la société 56, à New York, en qualité de «client» (cf. A-08-04-01-09-0022 à -0024). A. n’a pas archivé ce contrat dans le système central ELAR, mais l’a conservé dans son bureau. Elle s’est contentée de ces informations, bien qu’elles ne permettent pas de vérifier l’origine des fonds déposés et qu’elles présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Place- ment FFA, 11-03-0306 à -0310). Ainsi, les informations consignées dans le Flow of Funds divergent du contenu du contrat de conseil, qui prévoit une rémunéra- tion sur la base d’une activité de consulting. De même, le formulaire KYC relatif à la relation no 28, ainsi que le formulaire SIS 03-01 relatif à la relation de la société 32, ne font pas mention du fait que Q. ou la société 32 s’adonneraient à des activités de conseil. En outre, le contrat porte sur un montant de EUR 1'500'000.- , qui ne correspond à aucun des montants déposés en espèces, ni d’ailleurs à la somme de toutes les entrées de fonds. Enfin, le contrat ne donne aucune indication sur les activités de la société 56, ni sur l’identité de son action- naire ou représentant. A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur de C., qui a été saisi lors de la perquisi- tion du 15 avril 2008 réalisée au domicile de D. (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). Il faut encore mentionner que les billets déposés sur la relation de la société 32 étaient usagés et ne présentaient pas de bracelet (cf. A-08-04-01-09-0033). G.3.13.3 En ce qui concerne le virement de EUR 122'714.69 du 24 octobre 2005, celui-ci provient du compte la banque B. n° 45 au nom de HHH. (cf. A-07-01-20-03-0001

- 121 - SK.2020.62 et A-07-01-19-03-0007 et -0011). En guise de justification de l’arrière-plan éco- nomique de ce virement, A. a obtenu de C. un contrat intitulé «Consulting Agree- ment» du 3 octobre 2005 conclu entre la société 32, en tant que consultant, et HHH. A. n’a pas archivé ce contrat dans le système central ELAR. Elle s’est éga- lement contentée de ce document, bien qu’il ne permette pas de rendre plausible l’arrière-plan économique de la transaction et présente plusieurs éléments inso- lites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0304 à -0306). Ainsi, ni le formulaire KYC relatif à la relation bancaire no 28, ni le formulaire SIS 03-01 relatif à la rela- tion de la société 32, ne mentionnent le fait que Q. ou la société 32 s’adonneraient à des activités de conseils. De même, le contrat porte sur un montant de EUR 125'000.-, montant qui ne correspond pas à la somme virée. Le contrat est similaire en la forme et sur le fond à d’autres contrats présentés à A. dans le cadre des relations des sociétés 31, 29 et 27. Une version électronique en format Word de ce contrat a été trouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.13.4 Les trois autres virements entrants totalisant EUR 1'236'261.41 sont également des virements entre des comptes de la banque. En effet, les versements de EUR 700'000.- du 2 janvier 2007, de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 et de EUR 1'246.41 du 6 novembre 2007 proviennent tous du compte no 28a. au nom de Q. (cf. A-11-03-0584). Pour rappel, le 30 novembre 2005, le compte n° 30a. au nom de la société 32 avait été débité de EUR 670'000.- en faveur du compte no 28a. Ce montant de EUR 670'000.- a été utilisé pour opérer des placements fiduciaires et des investissements, lesquels ont été remboursés, le produit des- dits remboursements, ainsi que le solde de la relation no 28, ayant été versés sur le compte n° 30a. au nom de la société 32 (cf. supra G.3.10.4). A. s’est contentée de consigner dans le Flow of Funds, pour expliquer l’arrière-plan économique, qu’il s’agissait de transferts de fonds entre les comptes du même client, sans davantage de précisions (cf. A-07-01-23-15-0006 et -0008, et A-11-03-0584). G.3.13.5 A. a autorisé des sorties de fonds totalisant EUR 1'250'000.- au débit du compte n° 30a., au nom de la société 32, en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (cf. A-18-02-18-0059). Selon les documents d’ouverture du compte société 32 auprès de la banque 6, Q. est l’ayant droit éco- nomique de ce compte (cf. A-18-02-18-0002 ss). Il s’agit d’un virement de EUR 715'000.- du 18 septembre 2007 (cf. A-07-01-20-03-0008 et A-07-01-23- 15-0007) et d’un virement de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 (cf. A-07-01-20- 03-0009 et A-07-01-23-15-0009). Malgré l’alerte anti-blanchiment d’argent géné- rée par le système, A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transac- tions, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que la cliente fermait son

- 122 - SK.2020.62 compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-23-15-0007 et -0009). Il est à relever que, selon les extraits du compte n° 46 au nom de la société 32 auprès de la banque 6, après les virements provenant des comptes des sociétés 31 et 32 auprès de la banque B. (cf. ci- dessus), le compte n° 46 ouvert à Chypre a été régulièrement débité dès le 18 dé- cembre 2007 pour être vidé au 8 juillet 2008 et clos le 10 février 2010 (cf. A-18- 02-18-0059 à 0063). Les fonds ont été ventilés en faveur d’une dizaine de socié- tés de domicile ayant des comptes dans plusieurs pays, soit notamment à Chypre, Hong Kong, Panama, Delaware, Malte et en Malaisie (cf. A-18-02-18- 0091 à -0122), dont un peu plus de EUR 3 millions en faveur de la société 11 à Chypre le 18 mars 2008 (cf. A-18-02-18-0060). G.3.14 Les transactions concernant la relation n° 3a. ouverte au nom de la so- ciété 1 G.3.14.1 Les dépôts en espèces

A. a réceptionné des espèces pour un total de EUR 15'834'325.-, qui ont été cré- ditées sur le compte n° 3a. ouvert au nom de la société 1. Toutes les coupures déposées sur cette relation étaient usagées et ne présentaient pas de bracelet. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 800'000.- le 20 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0016 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0006). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 798'080.-, valeur au 22 avril 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 4'800'000.- le 20 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0018 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0005). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 4'792'800.-, valeur au 22 avril 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 650'000.- le 4 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25-03- 0020 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 648'375.-, valeur au 9 mai 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0001).

• EUR 269'325.- le 13 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0022 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0009). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 268'651.69, valeur au 18 mai 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

- 123 - SK.2020.62

• EUR 400'000.- le 13 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0024 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0008). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 399'000.-, valeur au 18 mai 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 110'000.- le 21 juillet 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0027 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 109'725.-, valeur au 25 juillet 2005 (cf. A-07-01-25-03- 0002).

• EUR 475'000.- le 25 octobre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0053 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0013). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 474'050.-, valeur au 27 octobre 2005 (cf. A-07-01-25-03-0003).

• EUR 220'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0067 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0016). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 219'450.-, valeur au 4 novembre 2005 (cf. A-07-01-25-03-0003).

• EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-25-03-0069 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 22 novembre 2005 (cf. A- 07-01-25-03-0003).

• EUR 80'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0071 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 79'800.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. A-07-01- 25-03-0003).

• EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0073 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0017). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 4'882'665.-, valeur au 10 mars 2006 (cf. A-07-01-25-03-0005).

• EUR 400'000.- le 5 avril 2006 (cf. A-07-01-25-03-0085; cf. FoF, A-07-01-25- 06-0018). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 399'200.-, valeur au 7 avril 2006 (cf. 07-01-25-03-0006).

• EUR 570'000.- le 19 mai 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0087; cf. FoF, A-07-01-25-06-0019). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 568’860.-, valeur au 23 mai 2006 (cf. A-07-01-25-03-0006).

- 124 - SK.2020.62

• EUR 720'000.- le 27 juin 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0088; cf. FoF, A-07-01-25-06-0020). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 718'560.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. A-07-01-25-03-0007).

• EUR 1'200'000.- le 6 septembre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-25-03-0116; cf. FoF, A-07-01-25-06-0021). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 1'197'840.-, valeur au 8 septembre 2006 (cf. A-07-01-25-03-0008).

• EUR 150'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0130A; cf. FoF, A-07-01-25-06-0023). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 149'625.-, valeur au 9 oc- tobre 2006 (cf. A-07-01-25-03-0010). Tous les dépôts mentionnés ci-dessus ont été effectués par F. A une exception près, ces dépôts ont d’abord été précédés d’un accès par F. à un ou plusieurs coffres-forts, à savoir ceux liés aux relations bancaires no 5 et no 18, pour lesquels il bénéficiait d’une procuration (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0337). De même, pratiquement lors de chacune de ses visites à la banque, F. a ventilé sur plusieurs comptes les espèces qu’il a déposées (cf. l’Annexe 7 au Rapport Place- ment FFA, Analyse croisée des accès aux coffres-forts et des dépôts en espèces, A-11-03-0104 ss; cf. ég. le journal d’accès au coffre-fort relatif à no 18, 16-02-0457 ss). Ainsi, le 20 avril 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, en sus des EUR 4'800'000.- issus de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20; le 4 mai 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 650'000.- sur le compte de la société 1 et d’autres opérations en espèces ont été réalisées le même jour sur les comptes de la société 29 et de N. (n° 17); le 13 mai 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 400'000.- sur le compte de la société 1, en sus des EUR 269'325.- issus de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20; le 21 juillet 2005, il a d’abord accédé au coffre-fort lié à la relation no 18, puis a déposé des coupures d’euros pour EUR 110'000.- sur le compte de la société 1; le 25 octobre 2005, alors qu’il était accompagné de N., de Q. et de C., il a apporté EUR 875'000.-, qui ont été ventilés sur les comptes ouverts au nom de la société 32 et de la société 1; le 2 novembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et société 1; le 18 novembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totali- sant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations n° 21 et des sociétés 1 et 27; le 7 décembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et des sociétés 1 et 27; le 8 mars 2006, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 5'110'000.-, qu’il a ventilées sur la relation de la société 1 (EUR 4'890'000.-) et sur celle au nom d’O. sous la

- 125 - SK.2020.62 désignation no 14; le 5 avril 2006, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et de la société 1; le 27 juin 2006, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, qu’il a venti- lées sur le compte de la société 1 et le compte au nom d’O.; le 6 septembre 2006, alors qu’il était accompagné de C., il a d’abord accédé au coffre-fort de la relation no 18, puis déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'200'000.- sur le compte de la société 1; enfin, le 5 octobre 2006, il a encore déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et des so- ciétés 1 et 27. G.3.14.2 Les clarifications effectuées par A. pour les dépôts en espèces survenus en 2005

A l’exception de trois dépôts, à savoir ceux de EUR 110'000.- le 21 juillet 2005, de EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 et de EUR 80'000.- le 7 décembre 2005, les apports en espèces de F. ont fait l’objet d’une alerte anti-blanchiment d’argent générée par l’application informatique FrontNet.

Comme cela a déjà été relevé, A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de la somme de EUR 4'800'000.- déposée le 20 avril 2005 et celle de EUR 269'325.- déposée le 13 mai 2005, que le client fermait un autre compte à la banque et ne voulait pas de paper trail (cf. supra G.2.3.7). A. n’a pas indiqué la provenance de l’argent dans le Flow of Funds, à savoir que cet argent prove- nait de la relation de la société 20, qui avait enregistré d’importants dépôts en espèces. En outre, elle s’est accommodée des documents que lui a remis F., même s’ils ne permettaient pas de comprendre la séparation des affaires d’avec L., ni le changement d’ayants droit économiques intervenu sur la relation de la société 20 le 15 avril 2005, puis le transfert des fonds du compte de la société 20 sur le compte de la société 1, sociétés dont les ayants droit économiques ne sont pas identiques (cf. supra G.2.3.7). En effet, il est établi que, le 15 avril 2005, J. a remplacé L. comme ayant droit économique de la relation de la société 20, aux côtés de F., alors que ce dernier est resté le seul ayant droit économique de la relation de la société 1 (cf. supra G.2.3.1; cf. ég. Rapport Placement FFA, 11-03- 0334 à 0335).

Pour la somme de EUR 800'000.- déposée le 20 avril 2005 et celle de EUR 650'000.- déposée le 4 mai 2005, A. a indiqué la même justification dans le Flow of Funds, à savoir «inflow in connection with the sale of real estate / cons- truction business of the client» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0006 et -0007). En guise de justificatif, A. s’est accommodée d’un contrat de vente immobilière daté du 5 avril 2005, qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR et qui a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau (cf. A-08-04-01-11-0354 à - 0356). Or, ce contrat ne permet pas de justifier l’origine des fonds et présente

- 126 - SK.2020.62 des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0339 ss). Ainsi, le con- trat qui aurait été conclu entre la société 29, en qualité de vendeur, et la so- ciété 57, en qualité d’acquéreur, ne permet pas d’expliquer pour quelle raison l’argent provenant de cette vente immobilière a été déposé sur le compte d’une société tierce, soit la société 1. En outre, le contrat porte sur un montant de EUR 1'283'490.-, lequel ne correspond à aucun des deux dépôts effectués (i.e. EUR 800'000.- et EUR 650'000.-) et qui est inférieur à leur somme. Enfin, le con- trat ne donne aucune indication sur la société 57, que ce soit sur ses activités, son siège, son représentant ou son actionnaire et ayant droit économique. A no- ter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au do- micile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse des proprié- tés du document électronique a fait apparaître qu’il a été établi le 26 avril 2005. Ce document a donc été antidaté et rédigé selon toute vraisemblance pour les besoins de la cause (cf. Rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0627).

S’agissant du dépôt de EUR 400'000.- du 13 mai 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds qu’il s’agissait du gain réalisé par la vente d’appartements (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-25-06-0008). Elle n’a cependant pas documenté cette explica- tion.

Concernant le dépôt de EUR 475'000.- réalisé le 25 octobre 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de l’argent, que le client avait vendu trois appartements de son village de vacances au bord de la mer Noire en Bulgarie. En guise de justificatifs, elle a obtenu trois factures datées du 11 oc- tobre 2005 à l’entête de la société 27, qu’elle n’a pas classées dans le système d’archivage central ELAR de la banque, mais qui ont été retrouvées lors de la perquisition de son bureau. Ces factures sont libellées «Invoice OA-0026», «In- voice OA-0027» et «Invoice OA-0028» et concernent des montants de respecti- vement EUR 165'504.-, EUR 137'592.- et EUR 141'228.- (cf. A-08-04-01-11-0362 à 0364). A teneur de ces documents, la société 27 a vendu des appartements dans le complexe de vacances immobilier 1000, par l’intermédiaire de l’agence immobilière 17, à Sofia, à un dénommé Z._1. Or, ces factures ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rap- port Placement du FFA, 11-03-0341 ss). Ainsi, une facture n’est pas propre à prouver la vente d’un bien immobilier en Bulgarie, le contrat de vente étant sou- mis dans ce pays à la forme authentique, comme cela est le cas en Suisse (cf. les affirmations de Maître III., avocat, sous 12-30-0014). En outre, les trois fac- tures de la société 27 ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’argent a été dé- posé sur le compte d’une société tierce, à savoir la société 1, alors que la société 27, en qualité de venderesse, détenait un compte bancaire auprès de la banque

- 127 - SK.2020.62 B. De surcroît, les trois factures portent sur un montant total de EUR 444'324.-, qui ne correspond pas au dépôt de EUR 475'000.- précité. A noter qu’une version électronique en format Word de ces factures a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse des propriétés des fac- tures a fait apparaître qu’elles ont été antidatées (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0628). Enfin, auditionné en exécution d’une commission rogatoire, Z._1 a déclaré n’avoir jamais acquis de bien immobilier dans le complexe immobilier 1000 (cf. ses dé- clarations, 12-36-0009), ce que C. a confirmé lors de l’une de ses auditions (cf. ses déclarations, 13-05-0173 et -0187).

Pour le dépôt de EUR 220'000.- du 2 novembre 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds que l’argent provenait de la vente de plusieurs biens immobiliers en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0016). En guise de justificatifs, égale- ment pour le dépôt de EUR 100'000.- du 18 novembre 2005, elle a obtenu quatre factures datées des 12 septembre, 15 septembre et 11 octobre 2005 à l’entête de la société 27, qu’elle n’a pas classées dans le système d’archivage central ELAR de la banque, mais conservées dans son dossier. Ces factures sont libel- lées «Invoice BT-0011», «Invoice BOA-0016», «Invoice OA-0017» et «Invoice OA-0029» et concernent des montants de respectivement EUR 362'307.-, EUR 202'033.-, EUR 107'081.- et EUR 97'536.- (cf. A-08-04-01-11-0373 à 0376). A teneur de ces factures, la société 27 a vendu, par l’intermédiaire de l’agence immobilière 17, à Sofia, des appartements dans le complexe immobilier 1000, ainsi qu’un appartement dans l’immeuble 1, aux dénommés KKK., Z._2 et Z._3. Or, ces factures ne permettent pas de justifier l’origine des fonds. Comme men- tionné précédemment, une facture n’est pas propre à prouver la vente d’un bien immobilier en Bulgarie, une telle vente étant soumise à la forme authentique dans ce pays. De même, les trois factures émises par la société 27 ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’argent a été déposé sur le compte d’une société tierce, soit la société 1, alors que la société 27 détenait un compte bancaire auprès de la banque B. En outre, les trois factures portent sur un montant total de EUR 768'957.-, montant qui ne correspond pas aux deux dépôts précités. Il faut aussi relever que, lors de son audition, C. a déclaré qu’aucune des trois per- sonnes susmentionnées n’avait acquis les appartements en question, dans la mesure où celles-ci n’avaient pas donné de suite aux offres reçues (cf. ses dé- clarations, 13-05-0705, l. 34 à 35). Les propos de C. ont été partiellement confir- més par KKK., qui a déclaré en commission rogatoire ne pas avoir acquis d’ap- partement dans l’immeuble 1 et ne connaître ni ce bâtiment, ni la société 17 (cf. ses déclarations, 12-30-0014 et -0015).

- 128 - SK.2020.62

En conclusion, A. ne disposait pas d’informations suffisantes sur l’arrière-plan des dépôts en espèces réalisés par F. en 2005, de sorte qu’elle devait procéder à des clarifications complémentaires, ce qu’elle n’a toutefois pas entrepris. G.3.14.3 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 8 mars 2006

En ce qui concerne le dépôt de EUR 4'890'000.- effectué par F. le 8 mars 2006, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de l’argent, qu’il provenait des activités et projets immobiliers du client (cf. l’extrait FoF, A-07-01- 25-06-0017). En guise de justificatif, elle a obtenu une liste dactylographiée, en anglais, signée par F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0094, l. 24), non datée, intitulée «Details of Cash from sales of 17» (cf. la liste, A-08-04-01-11-0275). Cette liste lui a été remise par C., selon les explications de ce dernier aux débats (cf. TPF 328.731.014 ss, R.70 ss). Cette liste énumère le nom des acquéreurs de biens immobiliers, le prix du mètre carré selon le contrat («Contract Price per sq.m.»), le prix du mètre carré «réel» («Real Price per sq.m.»), ainsi que la diffé- rence payée en espèces par le client («Total extra received in cash»). A titre d’exemple, cette liste mentionne, pour le premier acquéreur (i.e. Z._4), que le prix du mètre carré a été fixé à EUR 680.- selon le contrat de vente, que le prix «réel», soit celui du marché, était de EUR 980.-, et que l’acquéreur a payé en espèces («Total extra received in cash») la différence de EUR 22'950.-. Il découle de cette liste que les acquéreurs des biens immobiliers qui y sont mentionnés auraient payé en espèces une partie du prix de vente, laquelle représente la différence entre le prix fixé contractuellement et celui du marché, étant précisé que le prix arrêté contractuellement aurait été fixé en-dessous du prix dit «réel». Dès lors, les sommes versées en espèces par les acquéreurs à l’occasion de ces ventes immobilières, qui auraient en réalité été convenues à des prix supérieurs à ceux indiqués dans les contrats de vente, constituaient des dessous-de-table, ce qui nécessitait des clarifications complémentaires par A. selon les dispositions de la directive interne D-0047 (cf. supra F.5.2.2). Selon la liste précitée, qui a été re- mise à A., le total des dessous-de-table versés en espèces se chiffrerait à EUR 5'386'669.-.

En lien avec cette liste, A. a également obtenu de C. la copie des documents suivants, qui ont tous été retrouvés dans son dossier à la banque:

a. six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Construc- tion» conclus entre, d’une part, la société 18, comme venderesse, représentée par C., et d’autre part, les acheteurs suivants: a.1 Z._4. Ce contrat est daté du 28 octobre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 52'020.- payable en tranches (selon l’avancement de la

- 129 - SK.2020.62 construction de l’immeuble), avec un dépôt de 10% à verser à la conclu- sion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur au- près de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique trans- férant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0472 à - 0479). a.2 Z._5. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 64'956.- payable en tranches, avec un dépôt de 10% à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte au- thentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04- 01-17-0490 à -0499). a.3 Z._6. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005. Il porte sur un prix de vente de EUR 110'601.- payable en tranches, avec un dépôt de 10% à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du ven- deur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0452 à -0461). a.4 Z._7. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 101'222.- payable en tranches, avec un dépôt de EUR 10'122.- à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0429 à -0439). a.5 Z._8. Ce contrat est daté du 23 décembre 2005. Il porte sur un prix de vente de EUR 107'700.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 11'700.- à verser dans les trois jours suivant la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0406 à -0416). a.6 Z._9. Ce contrat est daté du 2 février 2006 et il porte sur un prix de vente de EUR 103'380.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 30'000.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété était encore à conclure (cf. A-08- 04-01-17-0379 à -0388).

- 130 - SK.2020.62

b. dix contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme vendeur-constructeur), représen- tée par JJ., respectivement par JJJ., avec les acheteurs suivants. b.1 Z._10. Ce contrat est daté du 8 février 2006 et il porte sur un droit de construire et la vente d’actions relatives à un appartement à Sofia pour un prix de BGN 2'400.- et de BGN 36'000.- à payer en espèces (cf. A-08-04- 01-17-0353 à -0362). b.2 Z._11. Ce contrat est daté du 27 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 12'862.20 payable en deux tranches, en espèces ou par virement, sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia, la dernière tranche devant être payée à la signature de l’acte notarié (cf. A-08-04-01- 17-0322 à -0328). b.3 Z._12. Ce contrat est daté du 7 janvier 2006 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 44'329.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 4'432.- à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A- 08-04-01-17-0302 à -0310). b.4 Z._13 et Z._14. Ce contrat est daté du 11 novembre 2005 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 37'428.- payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006), avec un dépôt de 10% à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du ven- deur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0280 à -0289). b.5 Z._15. Ce contrat est daté du 13 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de BGN 48'320.- , payable en tranches en leva, avec un dépôt de BGN 4'832.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par vire- ment bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A- 08-04-01-17-0264 à -0272). b.6 Z._16. Ce contrat est daté du 28 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 24'715.- , payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de 10% à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à

- 131 - SK.2020.62 payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0245 à -0253). b.7 Z._17. Ce contrat est daté du 18 janvier 2006 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 23'480.-, payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dé- pôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0224 à -0234). b.8 Z._18 et Z._19. Ce contrat est daté du 22 décembre 2005 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 23'707.-, payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 4'730.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0205 à 0213). b.9 La société 112 (société 4), représentée par LLL. et MMM. Ce contrat est daté du 12 février 2006 et il porte sur la construction et la vente de locaux commerciaux et places de parc à Sofia pour le prix de EUR 5'225'000.-, payable en tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 20% à verser à la signature du contrat pré- liminaire, le tout à payer par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0178 à -0190). b.10 Z._20. Ce contrat est daté du 10 janvier 2006 et il porte sur la construc- tion et la vente d’un appartement à Sofia pour un prix non identifiable (le contrat est amputé de plusieurs pages, mais la version en bulgare laisse apparaître un montant de EUR 71'686.-). Le prix est payable en tranches, en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-15-0582 ss).

c. un contrat intitulé «Contract of Manufacture», daté du 27 décembre 2005, con- clu entre Z._11, en tant que mandant, et la société 37, en tant que mandataire, représentée par JJ. et JJJ., portant sur la construction d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 10'340.80, payable en deux tranches, la dernière le 31 décembre 2006 au plus tard, en espèces ou par virement auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-01-17-0337 à -0344). Il est à noter qu’il s’agirait du second contrat conclu le 27 décembre 2005 par Z._11 (cf. supra G.3.14.3 let. b.2).

- 132 - SK.2020.62 L’ensemble de la documentation précitée remise par C. ne suffisait pas, à elle seule, à justifier l’origine des fonds déposés en espèces (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0346 à -0348). En effet, en l’absence d’un acte de vente authentique, un contrat préliminaire (pré-contrat ou promesse de vente immobilière) ne peut pas prouver à lui seul la vente d’un bien immobilier. Tous les contrats prélimi- naires précités mentionnent d’ailleurs qu’un acte authentique transférant la pro- priété immobilière restait encore à conclure. Interrogé à ce propos, C. a expliqué que ces contrats préliminaires avaient été remis à la banque pour prouver que le prix du bien immobilier serait payé plus tard (cf. ses déclarations, 13-05-0708,

l. 23 et 24). Egalement interrogé, JJJ., le gérant de la société 17, a confirmé que le contrat préliminaire n’était qu’une déclaration d’intention et une promesse d’achat-vente, qui n’attestait pas de la finalisation de la transaction immobilière, laquelle ne l’était que par un acte notarié définissant les modalités définitives de la transaction, telles que le prix de vente (cf. ses déclarations, 12-35-0019). Pour sa part, NNN., le co-gérant de la société 17 depuis 2004, a exclu le versement de dessous-de-table en espèces et expliqué que le prix de vente figurant dans le contrat préliminaire pouvait varier du prix de vente figurant dans l’acte notarié, en raison de vices ou de retards de la construction (cf. ses explications, 12-32-0023 et -0024). Il s’ensuit que, en l’absence d’un acte de vente authentique, les con- trats préliminaires précités ne permettaient pas de démontrer la réalisation d’une transaction immobilière, ni le versement du prix de vente correspondant. Les contrats apparemment conclus par les sociétés 18 et 37 avec les personnes physiques précitées, probablement tous des ressortissants bulgares, ne permet- tent pas non plus d’expliquer pourquoi l’argent supposé provenir de ces ventes immobilières a été déposé sur le compte d’une société tierce, à savoir la so- ciété 1, dont le nom n’apparaît pas dans la documentation précitée et qui n’en- tretient aucun lien direct avec les sociétés 18 et 37, selon le schéma alors en possession d’A. (cf. supra G.2.3.7). De même, selon la structure du crédit «back- to-back» octroyé par la banque B., qui était destiné à financer les projets immo- biliers de la société 18, les avoirs déposés sur le compte de la société 1 devaient servir de garantie au prêt accordé par la banque. En revanche, il n’était pas prévu que l’argent encaissé par la société 18 résultant de ventes immobilières soit dé- posé sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7). Dès lors, ce prêt ne pouvait pas non plus justifier les dépôts précités. Par ailleurs, les contrats mentionnés ci- dessus ne permettent pas non plus de comprendre les liens qui auraient existé entre F. et la société 37. Il faut aussi relever que, selon la plupart des contrats préliminaires précités, le prix d’achat est payable en tranches en fonction de l’avancement de la construc- tion de l’immeuble. Or, les documents remis à A. ne donnent aucune indication sur ce dernier point.

- 133 - SK.2020.62 En outre, le prix d’achat figurant dans certains de ces contrats préliminaires est libellé en leva, monnaie officielle en Bulgarie. Or, les documents remis à A. ne permettent pas de comprendre pourquoi des dessous-de-table auraient systé- matiquement été versés en euros. De plus, la somme des montants reçus en espèces, selon la liste établie par F., présente une différence de EUR 496'669.- par rapport à la somme en espèces effectivement déposée auprès de la banque B. (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en es- pèces auprès de la banque B., 10-00-0632). Enfin, il ressort des documents pré- cités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., était de EUR 6'027'791.- alors que la somme des dessous-de-table se chiffrerait à EUR 5'389'669.- selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 89,4% de la somme des prix de vente, ce qui apparaît très peu plau- sible (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0728 et -0729, et Rapport Placement FFA, 11-03- 0345). A cet égard, A. a expliqué ne pas avoir su si l’argent déposé en espèces provenait du prix de vente officiel ou de la différence non déclarée (dessous-de- table) dans la mesure où tant le prix de vente que les dessous-de-table pouvaient être payés en espèces (cf. 13-03-0118; TPF 328.732.020, R.69 ss). Il faut aussi relever que, selon les explications de BB._6, le dépôt d’argent en espèces pro- venant de transactions immobilières en Bulgarie constituait une exception, car cela impliquait de déplacer l’argent dans des valises entre la Suisse et la Bulga- rie, ce qui n’était pas sans danger (cf. 12-04-0009 l. 22 à 24). Ces éléments insolites, qui auraient dû éveiller l’attention d’A., sont corroborés par les témoignages de certains co-contractants. Ainsi, Z._6 (cf. le contrat préli- minaire du 9 décembre 2005 précité) a expliqué que s’il avait bien conclu un contrat préliminaire avec la société 18, l’acte authentique n’avait été établi qu’à la fin de l’année 2008. Cet acte a porté sur un prix d’achat moins élevé que celui figurant dans le contrat préliminaire en raison du retard dans la livraison du bien immobilier. Il a affirmé avoir payé en leva et non en euros et ne pas avoir versé de dessous-de-table (cf. ses déclarations, 12-40-0014 et -0015). Z._8, qui a con- firmé avoir signé le contrat préliminaire du 23 décembre 2005 précité, a nié avoir versé un dessous-de-table et expliqué avoir financé le bien immobilier en leva par le biais d’un crédit bancaire obtenu par la banque 15 (cf. ses déclarations, 12-36-0008). En outre, MMM., président du conseil d’administration de la so- ciété 112 (société 4), à Sofia, et LLL., le gérant de cette société, ont confirmé avoir conclu un contrat préliminaire avec la société 37 au prix indiqué. Ils ont expliqué avoir financé le bien immobilier par un crédit bancaire obtenu de la banque 16, que ce financement était intervenu par virement bancaire et qu’aucun versement en espèces n’avait été effectué, ni dessous-de-table payé (cf. leurs déclarations, 12-31-0008 à -0010 et -0023 à -0025). Également interrogée par commission rogatoire, OOO., l’associée-gérante de la société 4 Bulgarie, qui est

- 134 - SK.2020.62 locataire des locaux commerciaux dont la société 112 (société 4) est propriétaire, a expliqué qu’aucun dessous-de-table n’avait été payé pour la transaction immo- bilière et qu’aucun paiement en espèces n’avait eu lieu (cf. ses déclarations, 12- 38-0010). Selon la liste dactylographiée signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17», la société 112 (société 4) aurait versé la somme de EUR 4'940'943.- en espèces, de surcroît en coupures usagées, à titre de des- sous-de-table, pour l’acquisition du bien immobilier précité (cf. la liste, A-08-04- 01-11-0275), ce qui apparaît totalement invraisemblable. Il faut encore mentionner qu’une version électronique en format Word du docu- ment intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», qui a été signé par F., ainsi que la majeure partie des contrats de vente préliminaire susmentionnés, dans leur version bulgare et parfois anglaise, ont été retrouvées sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.14.4 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 5 avril 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, s’agissant du dépôt d’espèces de EUR 400'000.- effectué le 5 avril 2006, qu’il s’agissait de revenus des biens im- mobiliers du client (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0018). Auditionnée à ce pro- pos, A. a précisé que l’argent était issu tant de dessous-de-table payés par des acheteurs en Bulgarie que de montants payés officiellement par les acheteurs (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et 0095, l. 2 à 4). A. s’est contentée des justificatifs remis par F., par l’intermédiaire de C., étant précisé que le dépôt en espèces de EUR 400'000.- effectué le 5 avril 2006 était inférieur et ne corres- pondait pas aux montants figurant sur la documentation qui lui a été remise, à savoir:

a. une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (05 April 2006)» (cf. liste, A-08-04-01-11-0277), mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes appa- raissant dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même méca- nisme que celui décrit ci-dessus (à savoir une vente immobilière qui aurait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 733’605.- selon cette liste.

b. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 (comme venderesse), représentée par C. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure:

- 135 - SK.2020.62 b.1 Z._21. Ce contrat est daté du 15 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, avec place de parc, au prix de EUR 74'416.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007, en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 7'500.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0003 à -0015). b.2 Z._22. Ce contrat est daté du 14 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble, à Sofia, au prix de EUR 52'055.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 5'205.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0060 à -0071). b.3 Z._23. Ce contrat est daté du 1er mars 2006 et il porte sur la vente de deux appartements dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 122'325.-, payable en deux tranches dans les dix jours suivant la signature de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de EUR 12'325.- à verser à sa signa- ture, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04- 01-18-0079 à -0092). b.4 Z._24. Ce contrat est daté du 17 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 103'370.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0101 à -0113). b.5 Z._25. Ce contrat est daté du 9 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 69'346.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-18-0122 à -0132).

c. Six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ.

- 136 - SK.2020.62 et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: c.1 Z._26. Ce contrat est daté du 27 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 42'770.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble, avec un dépôt de EUR 8'600.- à verser à la signature de ce con- trat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18- 0024 à -0034). c.2 Z._27 et Z._28. Ce contrat est daté du 21 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 26'000.-, payable en trois tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 5'200.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0042 à -0052). c.3 Z._29. Ce contrat est daté du 24 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 24'705.-, payable en trois tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard à fin août 2006), avec un dépôt de EUR 4'800.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0139 à -0152). c.4 Z._30. Ce contrat est daté du 22 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 39'440.-, payable en sept tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de 20% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0160 à -0173). c.5 Z._31. Ce contrat est daté du 15 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 67'916.-, payable en huit tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de EUR 13'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0181 à -0192).

- 137 - SK.2020.62 c.6 Z._32. Ce contrat est daté du 24 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 48'000.-, payable en sept tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de EUR 4'800.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0200 à -0212).

Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0346 à -0348). Ainsi, comme mentionné auparavant, un pré-contrat ou une promesse de vente n’est pas propre à établir la vente effective d’un bien immo- bilier, qui se fait par acte authentique. Les contrats précités précisent d’ailleurs qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure et l’on peut renvoyer aux explications données par C., JJJ. et NNN., telles que résu- mées auparavant, qui valent également pour les documents précités.

De même, comme cela a été relevé ci-dessus (cf. supra G.3.14.3), ni les contrats apparemment conclus par les sociétés 18 et 37, ni la structure du prêt «back-to- back» ne permettent d’expliquer pourquoi l’argent supposé provenir de ventes immobilières a été déposé sur le compte d’une société tierce, à savoir la so- ciété 1.

Il faut aussi relever que le prix d’achat est, à teneur de la plupart des contrats préliminaires, payable en tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble. Or, les documents remis à A. ne donnent aucune indication sur ce dernier point et il est inusuel de payer un dessous-de-table avant la fin de la construction de l’immeuble. De plus, les contrats ci-dessus ont été signés seule- ment quelques semaines ou jours avant le dépôt d’espèces auprès de la banque B. et la plupart des tranches, sinon toutes, restaient encore à payer, ce qui, selon toute vraisemblance, laisse penser que la construction n’avait pas encore débuté.

En outre, la somme des montants encaissés en espèces, selon la liste établie par F., se chiffre à EUR 733'605.-, alors que la somme effectivement déposée auprès de la banque B. se monte à EUR 400'000.-, de sorte que ces deux sommes ne correspondent pas (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0632).

Enfin, il ressort encore des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 670'343.- au total, alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 733’605.- selon la liste de F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 109,4% de la somme des prix de vente, soit davantage que le prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable

- 138 - SK.2020.62 (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0732, Rapport Placement FFA, 11-03-0350). G.3.14.5 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 19 mai 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’origine du dépôt d’espèces de EUR 570'000.- le 19 mai 2006, que le client avait vendu des biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06-0019). Lors de son audition, A. a précisé que l’argent était issu tant de dessous-de-table que de montants payés officiellement par les acheteurs en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et - 0095, l. 2 à 4). Elle s’est accommodée des documents suivants, qui lui ont été remis par F., par l’intermédiaire de C., pour clarifier l’origine des fonds (cf. ses déclarations, 13-03-0035, l. 13 à 15), à savoir:

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (18 May 2006)» (cf. liste, A-08-04-01-11-0303) mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes évo- quées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même mécanisme que celui décrit ci-dessus (à savoir une vente immobilière qui aurait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 569'825.- se- lon cette liste.

b. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 (comme venderesse), représentée par C. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._33. Ce contrat est daté du 9 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 61'308.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 6'130.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0223 à -0234). b.2 Z._34. Ce contrat est daté du 28 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 56'881.-, payable en six tranches, la dernière jusqu’au 25 juillet 2007, avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0339 à -0348).

- 139 - SK.2020.62 b.3 Z._35. Ce contrat est daté du 28 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 102'070.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0355 à -0365). b.4 Z._36 et Z._37. Ce contrat est daté du 11 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 65'770.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'577.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0376 à -0388). b.5 Z._38. Ce contrat est daté du 11 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 48'932.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0389 à -0405).

c. Six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait aussi à conclure pour chacun de ces contrats: c.1 Z._39. Ce contrat est daté du 9 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 42'286.-, payable en deux tranches dans les cinq jours suivants la conclusion de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de EUR 8'460.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04- 01-18-0245 à -0254). c.2 Z._40 et Z._41. Ce contrat est daté du 10 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 27'022.-, payable en quatre tranches selon l’avancement des travaux de construc- tion de l’immeuble, mais au plus tard le 31 décembre 2006, avec un dépôt de EUR 20'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout

- 140 - SK.2020.62 à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0263 à -0274). c.3 Z._40 et Z._41. Ce contrat est daté du 2 mai 2006 et il porte sur la vente de deux appartements dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 95'920.- , payable en six tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’immeuble, mais au plus tard le 1er juillet 2007, avec un dépôt de EUR 20'000.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0278 à - 0288). c.4 Z._42. Ce contrat est daté du 31 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de BGN 82'364.-, payable en deux tranches dans les dix jours suivants la conclusion de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de BGN 16'474.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04- 01-18-0290 à -0299). c.5 Z._43. Ce contrat est daté du 4 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 39'086.-, payable en six tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble, mais au plus tard le 31 décembre 2006, avec un dépôt de EUR 8'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0306 à -0315). c.6 Z._44. Ce contrat est daté du 31 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 37'131.-, payable en quatre tranches dans les trente jours suivant la conclusion de ce con- trat préliminaire, avec un dépôt de EUR 4'500.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0322 à -0331). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas, à eux seuls, de justifier l’origine des fonds déposés, pour les motifs déjà relevés, et ils présentent de surcroît les mêmes éléments insolites qu’énumérés au chapitre précédent, étant précisé que la somme des montants reçus en espèces selon la liste établie par F., à savoir EUR 569'825.-, est inférieure de EUR 175.- à la somme des espèces effectivement déposée auprès de la banque B., à savoir EUR 570'000.-. En

- 141 - SK.2020.62 outre, il ressort des documents précités que la somme des prix de vente annon- cés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 658'770.- au total, alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 569'825.- selon la liste établie par F. Dès lors, les dessous-de-table auraient représenté 86,5% de la somme des prix de vente, ce qui apparaît très peu plausible (cf. le rapport de la PJF du 4 fé- vrier 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0736, et Rapport Placement FFA, 11-03-0351). G.3.14.6 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 27 juin 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’origine du dépôt d’espèces de EUR 720'000.- le 27 juin 2006, que le client avait vendu des biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06-0020). Auditionnée, elle a précisé que l’ar- gent était issu tant de dessous-de-table que de montants payés officiellement par des acheteurs en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et -0095,

l. 2 à 4). A. s’est accommodée des documents suivants remis par F., par l’inter- médiaire de C., pour justifier ces dépôts (cf. ses déclarations, 13-03-0035, l. 13 à 15):

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (27 June 2006)» (cf. la liste sous A-08-04-01-11-

0297) mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes évoquées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même méca- nisme que celui décrit précédemment (à savoir une vente immobilière qui au- rait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 822’753.- selon cette liste.

b. Sept contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 comme venderesse, représentée par C. et NNN., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._45. Ce contrat est daté du 2 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 136'730.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 14'000.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0808 à - 0819).

- 142 - SK.2020.62 b.2 Z._46. Ce contrat est daté du 5 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 56'245.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 11'500.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0756 à - 0767). b.3 Z._47. Ce contrat est daté du 5 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 73'003.-, avec un dépôt de EUR 15'003.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire et le solde dans les dix jours de sa signature, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0740 à -0749). b.4 Z._48. Ce contrat est daté du 2 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 70'690.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 14'000.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0721 à - 0732). b.5 Z._49. Ce contrat est daté du 31 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 72'988.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble, avec un dépôt de EUR 7'300.- à verser à la signature de ce con- trat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01- 15-0704 à -0714). b.6 Z._50. Ce contrat est daté du 17 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 82'310.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche à payer le 15 janvier 2007 au plus tard), avec un dépôt de EUR 24'700.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. le contrat sous A-08-04- 01-15-0639 à -0649).

- 143 - SK.2020.62 b.7 Z._51. Ce contrat est daté du 1er juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 59'145.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche à payer au plus tard au 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0622 à - 0632).

c. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ. et JJJ. avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: c.1 Z._52. Ce contrat est daté du 13 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 47'621.-, payable en cinq tranches dans les cinq jours suivant la conclusion de ce contrat préliminaire (respectivement selon l’avancement des travaux de construc- tion de l’immeuble, sans qu’une date ne soit fixée), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0792 à -0801). c.2 Z._53. Ce contrat est daté du 12 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 76'445.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble, sans qu’une date ne soit fixée, avec un dépôt de EUR 11'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0775 à -0786). c.3 Z._54 et Z._55. Ce contrat est daté du 29 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 38'607.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’immeuble, la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard, avec un dépôt de EUR 7'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01- 15-0689 à 0698). c.4 Z._56 et Z._57. Ce contrat est daté du 26 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 43'595.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction

- 144 - SK.2020.62 de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 8'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04- 01-15-0672 à -0681). c.5 Z._58. Ce contrat est daté du 12 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 38'686.-, payable en trois tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 3'900.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0656 à -0665). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent les mêmes éléments insolites que ceux mentionnés aupara- vant. Interrogée sur le contrat préliminaire du 2 juin 2006 qu’elle a conclu (cf. su- pra G.3.14.5 let. b.1), Z._45 a déclaré que, si elle avait bien acquis un bien im- mobilier à Sofia, son prix d’achat a été revu à la baisse vu le retard de livraison de deux ans. En outre, elle a affirmé ne pas avoir payé de dessous-de-table, car il n’y avait jamais eu deux prix pour le bien immobilier qu’elle avait acquis (cf. ses déclarations, 12-41-0036 à -0039). Il faut aussi préciser que la somme des montants reçus en espèces selon la liste établie par F. (i.e. EUR 822'753.-) est supérieure de EUR 102'753.- à la somme des espèces effectivement déposées auprès de la banque B. (i.e. EUR 720'000.- ). En outre, il ressort des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 796'065.- alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 822'753.-, selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 103,3% de la somme des prix de vente, soit davantage que le prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les verse- ments en espèces auprès de la banque B., 10-00-0740, et Rapport Placement FFA, 11-03-0352). G.3.14.7 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 6 septembre 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, en ce qui concerne le dépôt d’espèces de EUR 1'200'000.- le 6 septembre 2006, qu’il s’agissait de gains réalisés par la vente de biens immobiliers/appartements en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06- 0021). Lors de son audition, elle a précisé que l’argent était issu tant de dessous-

- 145 - SK.2020.62 de-table payés par des acheteurs en Bulgarie que de montants payés officielle- ment par les acheteurs (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et -0095, l. 2 à 4). A. s’est contentée des documents suivants remis par F., par l’intermédiaire de C.:

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (06 September 2006)» (cf. la liste sous A-08-04- 01-11-0293), mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux per- sonnes évoquées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’in- dication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même mécanisme que celui qui a déjà été décrit, étant précisé que le total des des- sous-de-table se chiffre à EUR 1'249'996.- selon cette liste.

b. Quinze contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Construction» conclus par la société 18 (comme vendeur), représentée par C. et JJJ., respectivement NNN., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._59. Ce contrat est daté du 7 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 71'916.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 7'200.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0185 à -0196). b.2 Z._60 et Z._61. Ce contrat est daté du 7 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 51'000.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construc- tion de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er fé- vrier 2008), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04- 01-15-0205 à -0216). b.3 Z._62. Ce contrat est daté du 27 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 64'006.-, payable à la signature d’un acte authentique, avec un dépôt de EUR 6'500.- à ver- ser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0224 à -0235).

- 146 - SK.2020.62 b.4 Z._63 et Z._64. Ce contrat est daté du 25 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 89'310.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 8'931.- à verser à la si- gnature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par vi- rement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0243 à -0254). b.5 Z._65. Ce contrat est daté du 17 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe 1000, au prix de EUR 171'900.-, dont EUR 17'200.- payables à la signature du contrat et le solde à la signature d’un acte notarié, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0269 à -0284). b.6 Z._66. Ce contrat est daté du 29 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe immobilier 1000, au prix de EUR 84'620.-, dont EUR 10'000.- payables à la signature dudit contrat et le solde en huit tranches, la dernière de EUR 68'620.- jusqu’au 31 jan- vier 2007, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0294 à -0312). b.7 Z._67. Ce contrat est daté du 21 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 163'690.-, payable en quatre tranches selon l’avancement des travaux de construc- tion, avec un dépôt de EUR 16'369.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0323 à -0332). b.8 Z._68. Ce contrat est daté du 27 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe immobilier 1000, au prix de EUR 135'220.-, dont EUR 35'220.- payables à la signature dudit con- trat et le solde en cinq tranches, la dernière à la signature d’un acte nota- rié, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0345 à -0360). b.9 Z._69 et Z._70. Ce contrat est daté du 11 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à Sofia, au prix de EUR 63'808.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la

- 147 - SK.2020.62 dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 6'380.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0373 à - 0382). b.10 Z._71. Ce contrat est daté du 14 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 40'888.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 4'088.- à verser à la signature du contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0395 à - 0405). b.11 Z._7. Ce contrat est daté du 11 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 50'720.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat pré- liminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0412 à -0420). A noter que le dénommé Z._7 aurait déjà acquis un autre bien immobilier à Sofia le 9 décembre 2005 (cf. supra G.3.14.3 let. a.4). b.12 Z._72. Ce contrat est daté du 4 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à Sofia au prix de EUR 115'900.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 11'600.- à verser dans les 10 jours suivant à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-15-0434 à -0445). b.13 Z._73 et Z._74. Ce contrat est daté du 15 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 50'000.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 28 février 2007), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signa- ture de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-15-0450 à -0460).

- 148 - SK.2020.62 b.14 Z._75. Ce contrat est daté du 28 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 62'416.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'300.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0545 à -0555). b.15 Z._76. Ce contrat est daté du 5 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 40'880.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 4'100.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0525 à -0535). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent les mêmes éléments insolites que ceux mentionnés précé- demment. Il faut préciser que la somme des montants reçus en espèces, selon la liste établie par F. (i.e. EUR 1'249'996.-), est supérieure de EUR 49'996.- à la somme des espèces effectivement déposée auprès de la banque B. (i.e. EUR 1'200'000.-). Il ressort en outre des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 1'256'274.- alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 1'249'996.-, selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 99,5% de la somme des prix de vente, soit presque l’équivalent du prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 0744, et Rapport Placement FFA, 11-03-0352). G.3.14.8 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 5 octobre 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine du dépôt d’espèces de EUR 150'000.- le 5 octobre 2006, que l’argent provenait de la construction, la vente et la location de biens immobiliers de F. (cf. FoF, A-07-01-25-06-0023). A. s’est accommodée de cette explication sans obtenir le moindre document justifi- catif. G.3.14.9 En conclusion, il résulte de ce qui précède que, pour tous les dépôts en espèces effectués sur le compte de la société 1, qui ont fait l’objet d’une alerte anti-blan-

- 149 - SK.2020.62 chiment d’argent par l’application informatique FrontNet, A. s’est contentée d’in- formations et de documents qui nécessitaient des clarifications complémentaires. La valeur de ces dépôts s’est chiffrée à EUR 15'544'325.-, soit la somme de EUR 15'834'325, dont il faut retrancher trois dépôts de EUR 110'000.- du 21 juillet 2005, de EUR 100'000.- du 18 novembre 2005 et de EUR 80'000.- du 7 décembre 2005, qui n’ont pas fait l’objet d’une alerte anti-blanchiment. G.3.14.10 Les entrées de fonds par virements sur le compte de la société 1

A. était informée que le compte ouvert au nom de la société 1 a également été alimenté par des virements provenant de comptes internes à la banque. Il s’agit des virements décrits ci-après.

a. Le virement interne provenant de la société 26

Le 23 septembre 2005, un montant de EUR 1'024'443.- a été viré du compte ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 26, dont O. était l’ayant droit économique, selon le formulaire A, sur le compte de la société 1 (cf. FoF, A-07- 01-07-04-0004, et l’ordre de transfert signé par O. le 21 septembre 2005 et visé par A., A-07-01-25-02-0001).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a re- porté dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la tran- saction, qu’il s’agissait d’un échange d’activité commerciale en Bulgarie («busi- ness activity exchange in the home country of residence») (cf. FoF, A-07-01-07- 04-0004). A. n’a pas davantage clarifié les raisons de cette transaction, ni docu- menté celle-ci, malgré plusieurs éléments insolites qui n’ont pas pu lui échapper (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0354). Ainsi, F. avait manifesté son intention de séparer ses affaires d’avec L., qui était décédé le 14 mai 2005. Le compte de la société 26 a ensuite servi de compte de passage, car il a permis d’acheminer des fonds liés à L. vers F. (cf. supra G.2.2.4). Il ressort des déclarations d’O. qu’elle a ordonné le transfert de la somme de EUR 1'024'443.- en raison d’une dette de son mari L. envers F., en lien avec des affaires communes ou un contrat de prêt (cf. ses déclarations, 13-09-0053, l. 16 à 24 et 13-09-0054, l. 2 à 5 et 12 à 15). Il en résulte que la société 26, respectivement O., se serait acquittée de la dette d’un tiers. Dès lors, ce virement n’a aucun lien avec l’activité commerciale de F., comme A. l’a pourtant mentionné dans le Flow of Funds.

- 150 - SK.2020.62

b. Les virements internes provenant du compte n° 22b. de la société 27

Trois virements sont intervenus du compte en francs suisses n° 22b. ouvert au- près de la banque B. au nom de la société 27, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques, selon le formulaire A, vers le compte de la société 1. Il s’agit d’un virement de EUR 644'911.- du 12 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 1'002'436.75 au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0012), d’un virement de EUR 684'000.- du 26 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 1'063'195.90 au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0014) et d’un virement de EUR 300'000.- du 27 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 466'314.- au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0015).

A la suite des alertes anti-blanchiment d’argent générées automatiquement, A. a reporté dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de ces transactions, que le client transférait de l’argent entre ses comptes après un changement de devises (cf. les extraits FoF, A-07-01-25-06-0012, -0014 et - 0015). A. n’a pas clarifié ces transactions et ne les a pas documentées, malgré les éléments suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0354). Le compte n° 22b. de la société 27 a servi de compte de passage dès lors qu’il a été alimenté exclusivement, entre le 19 août et le 11 octobre 2005, par trois transactions en lien avec la vente de la villa à W., respectivement la liquidation de la société 83 (cf. supra G.3.11.2). L’inscription d’A. dans le Flow of Funds n’apparaît donc pas suffisante pour expliquer la provenance de ces fonds. A cela s’ajoute que les ayants droit économiques des deux sociétés impliquées, selon les formulaires A obtenus par A., ne sont pas identiques en ce sens que N. n’était pas un ayant droit économique des avoirs du compte de la société 1. Cette différence néces- sitait également des clarifications complémentaires de la part d’A.

c. Les virements provenant du compte de la société 58

A. était informée des virements provenant du compte de la société 58 auprès de la banque 17, à Malte, sur le compte de la société 1 pour un montant total de EUR 569'940.-, à savoir un virement de EUR 99'988.- le 5 septembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0008 et l’avis de crédit sous A-07-01- 25-03-0089), un virement de EUR 99'988.- le 10 novembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0010 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0093), un virement de EUR 199'988.- le 24 novembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011, l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0024 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0145), un virement de EUR 69'988.- le 12 décembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011) et un virement de EUR 99'988.- le 15 décembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011).

- 151 - SK.2020.62

A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de ces transactions, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, que les fonds prove- naient de la vente d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06- 0024). A. s’est accommodée, en guise de justificatif, d’un contrat intitulé «Con- tract of Commission No.10/06» du 20 novembre 2006, conclu entre la société 1, en tant que «Commissioner», et la société 58, en tant que «Client» (cf. le contrat, A-08-04-01-03-0440 à 0443 [qui se trouve dans le fichier A-08-04-01-04]). Selon les termes de ce contrat, la société 1 est mandatée pour acheter ou vendre des biens immobiliers pour le compte de la société 58, pour la somme de EUR 800'000.-. Or, ce document, qu’A. n’a pas classé dans le système central d’archivage ELAR, présente plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0355). En effet, aucun des montants virés, ni la somme résultant de leur addition ne correspondent au prix contractuel de EUR 800'000.-. En outre, le contrat ne permet pas d’identifier les activités de la société 58, sise à Malte, ni celles de ses représentants ou ayants droit économiques. A cela s’ajoute que ce contrat est rédigé en des termes si vagues qu’il est impossible de comprendre sur quoi porte exactement la prestation à fournir. Il convient aussi de relever que certaines clauses de ce contrat sont contradictoires. Par exemple, la clause 1.2, qui prévoit la rémunération de EUR 800'000.- précitée, est contredite par la clause 1.3, selon laquelle la rémunération sera déterminée selon chaque affaire.

d. Le virement provenant du compte n° 14a.

A. était au courant du virement provenant du compte bancaire interne à la banque B. désigné no 14 et ouvert au nom d’O., à savoir un virement de EUR 900'000.- le 14 septembre 2006 (cf. les extraits FoF sous A-07-01-09-17- 0005 et A-07-01-25-06-0022 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0119).

A. a inscrit dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, que les fonds ont été transférés en vue d’investissements immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-09-17-0005). En guise de justificatif, elle s’est accommodée d’un contrat de prêt daté du 4 septembre 2006, en anglais, conclu entre O. et F., à teneur duquel la prénommée aurait octroyé à F. un prêt de EUR 900'000.- sans intérêt, pour effectuer des investissements mobiliers et immobiliers en Bulgarie (cf. le contrat intitulé «Loan Agreement», A-08-04-01-03-0052 à -0054). Ce con- trat de prêt est cependant en contradiction avec une note manuscrite d’A., dépo- sée avec le contrat, qui mentionne ceci: «Hier transfer O. → F. He gave assets in Bulgaria to purchase company 14 hous/building for office use in Sofia. Also renovation done! And for further renting» (cf. note, A-08-04-01-03-0054; Rapport Placement FFA, 11-03-0355 à -0356). Cette note indique en effet que le montant précité est en lien avec le rachat de la société 14a. (qui a ensuite été renommée société 18) par F., de sorte que le transfert précité semble plutôt relever d’une

- 152 - SK.2020.62 opération de compensation que d’un prêt. Interrogée à ce propos, O. a également fourni des explications contradictoires dans la mesure où elle a affirmé avoir ac- quis 50% d’une villa sise à Sofia appartenant à F. pour en devenir la propriétaire et avoir formalisé cette transaction au moyen du prêt précité (cf. ses déclarations, 13-09-0048, l. 1 à 6 et -0049, l. 20 à 32).

e. Les autres virements

Le compte n° 3a. de la société 1 a enregistré d’autres virements entrants, dont les plus signifiants, totalisant EUR 720’711.-, sont les suivants (cf. Rapport Pla- cement FFA, 11-03-0356 à 0359): un virement de EUR 100'000.- le 15 sep- tembre 2006 en provenance du compte de la société 59 auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0123), un virement de EUR 100'000.- le 31 octobre 2006 en provenance du compte de la société 50 auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0131), un virement de EUR 59'561.25 le 27 novembre 2006 en provenance du compte de la société 15 (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0163), un virement de EUR 350'000.- le 30 novembre 2006 en provenance de la société 60 auprès de la banque 8 à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0173) et un vire- ment de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 en provenance de la société 15 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0015).

Pour expliquer l’arrière-plan économique des fonds venant de la société 59 de- puis la banque 8, à Budapest, A. s’est accommodée d’un contrat de consulting qui présente des éléments insolites similaires aux contrats de consulting évoqués précédemment. Ainsi, ce contrat prévoyait une rémunération de EUR 160'000.-, qui ne correspond toutefois pas à l’entrée de fonds de EUR 100'000.- comptabi- lisée (cf. le «Contrat No.45» du 17 août 2006 conclu entre la société 1 et la so- ciété 59 à Panama, trouvé dans le bureau d’A. lors de la perquisition de celui-ci [A-08-04-01-03-0437 à 0439, dans le dossier A-08-04-01-04]).

En outre, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par l’entrée du montant de EUR 350'000.- le 30 novembre 2006, A. a consigné dans le Flow of Funds que les fonds étaient liés à la vente d’un bien immobilier en Bulgarie. Elle n’a cependant pas documenté cette explication.

Enfin, les deux entrées de fonds provenant de la société 15 correspondent à la prime liée à l’option put octroyée par la société 1 permettant de rendre exigible la créance envers la société 19 dans le cadre du prêt «back-to-back» conclu par F. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0358; cf. ég. supra G.2.1.2).

En conclusion, il résulte de ce qui précède que, à l’exception des virements pro- venant de la société 15, A. s’est contentée d’informations et de documents qui

- 153 - SK.2020.62 nécessitaient des clarifications complémentaires, qu’elle n’a toutefois pas cher- ché à obtenir. G.3.14.11 Les sorties de fonds depuis le compte de la société 1

A. avait connaissance des sorties de fonds par virements bancaires totalisant EUR 10'566'000.- au débit du compte de la société 1. Il s’agit d’un virement de EUR 3'000'000.- du 16 juin 2005 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03- 0248 et l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0010) en faveur du compte ouvert au- près de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 29, d’un virement de EUR 3'866'000.- du 24 juillet 2007 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03- 0213 à -0214) en faveur du compte ouvert auprès de la banque 18, à Nicosie, au nom de la société 61, d’un virement de EUR 1'200'000.- du 2 août 2007 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03-0227 et -0228 et l’extrait FoF sous A-07-01-25- 06-0027) en faveur du compte ouvert auprès de la banque 18, à Nicosie, au nom de la société 61 et d’un virement de EUR 2'500'000.- du 8 août 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0015 et l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0028) en faveur du compte ouvert à la banque B. à Zurich au nom de la société 62. Interpellée à ce propos, A. a affirmé qu’elle avait reçu de F. les ordres de transfert des trois virements précités survenus les 24 juillet, 2 août et 8 août 2007 (cf. 13- 03-0032, l. 25 à 27).

La première sortie de fonds de EUR 3 millions précitée est la concrétisation de la menace de F. faite à A., quelques jours auparavant, de retirer des fonds de la banque B., la banque ayant tardé, selon lui, à lui octroyer le crédit «back-to-back loan» (cf. supra G.2.3.7). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ce qui suit dans le Flow of Funds pour justifier cette sortie en faveur du compte ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 29: «this outflow is regarding a loan agreement, which the client wanted to do through our bank, but because of formality / restriction reasons we were not able to provide the service on time (we needed 3 to 4 weeks time for preparation). The client needed this money on time in order to preside with his construction projects (is his main business in his home country of residence). So he had to transfer the assets to his other Bank, which he is working with» (cf. FoF, A-07- 01-25-06-0010). A. n’a pas clarifié davantage l’arrière-plan économique de cette sortie de fonds, qui présentait pourtant des éléments insolites (cf. Rapport Pla- cement FFA, 11-03-0360 à -0361). Ainsi, elle a eu lieu moins d’un mois après l’alimentation du compte de la société 1 par l’opération de retrait-remise effectuée le 13 mai 2005 par F. depuis le compte au nom de la société 20 pour une somme de EUR 269'325.-. En outre, L. avait utilisé cette même menace pour faire pres- sion sur A., en vue de l’octroi rapide du «back-to-back loan», dit «complexe im- mobilier 1000». En effet, le 19 octobre 2004, il avait fait virer EUR 2 millions du

- 154 - SK.2020.62 compte de la société 13 auprès de la banque B., en faveur de la relation de la société 47 auprès de la banque 4, à Vienne. Notons enfin que, selon la docu- mentation bancaire que le MPC a reçue par le biais de l’entraide judiciaire avec Chypre, le virement de EUR 3 millions précité en faveur de la relation de la so- ciété 29 à Chypre a servi de garantie pour un prêt de EUR 2'727'000.- octroyé par la banque 6 à la société 19, dans le but de financer des biens immobiliers en Bulgarie, par l’intermédiaire de la société 18 en Bulgarie (cf. A-18-02-04-0518 à 0521).

Les deuxième et troisième sorties de fonds de respectivement EUR 3'866'000.- le 24 juillet 2007 et EUR 1'200'000.- le 2 août 2007 ont été opérées en faveur de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie. A la suite de l’alerte anti-blan- chiment d’argent, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique des transactions, que celles-ci se fondaient sur un contrat de prêt (cf. FoF, A-07-01-25-06-0026 et -0027). Selon ce contrat de prêt, qui est daté du 19 juin 2007 et qu’A. n’a pas remis au service d’archivage central ELAR, la so- ciété 1 aurait octroyé un prêt de EUR 4'000'000.- à la société chypriote 61, dans le but de financer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie en lien avec les activités de la société 61 (cf. A-08-04-01-11-0597 à -0601). A. s’est accommodée de ce contrat malgré les points suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0361 à -0363). Le contrat de prêt porte sur un montant de EUR 4'000'000.- alors que les fonds transférés à la société 61 s’élèvent à EUR 5'066'000.- au total, soit à une somme supérieure au prêt précité. En outre, il apparaît peu compréhensible, du point de vue économique, que F. accepte de prêter, à travers la société 1, un montant de EUR 4'000'000.- à une société chypriote pour lui permettre de finan- cer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie, alors même qu’il avait requis de la banque B., en faveur de la société 1, un prêt «back-to-back» garanti par les avoirs en compte de cette société pour développer les activités immobilières de celle-ci dans ce pays. En outre, jusqu’à la fin 2006, la relation bancaire n° 3a. de la société 1 a été régulièrement alimentée par des dépôts d’espèces et des vire- ments (cf. supra G.3.14). Puis, dès le mois de juillet 2007, F., à l’instar de N. et O., a massivement sorti ses avoirs en compte de la banque B. à la suite de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie et de la requête d’entraide judiciaire adressée par les autorités bulgares à la Suisse. A. en a été avisée dès le 15 juin 2007, date à laquelle le MPC a sollicité de la banque B. des informations au sujet de F. en lien avec cette procédure pénale (cf. infra G.4.4). Il faut aussi relever que, selon la documentation bancaire que le MPC a reçue des autorités chypriotes, les ayants droit économiques de la société 61 étaient PPP., QQQ. et RRR. et que l’activité de la société résidait dans le négoce de produits industriels et chimiques et non dans l’immobilier (cf. A-18-02-15-0004 et -0020).

- 155 - SK.2020.62

S’agissant de la dernière sortie de fonds de EUR 2'500'000.- le 8 août 2007, elle a été opérée en faveur du compte n° 47 interne à la banque B., ouvert au nom de la société 62, à Panama (cf. les extraits de compte en pages A-07-01-25-03- 0015 et A-07-01-10-03-0059, ainsi que le Rapport Placement FFA, 11-03-0411 ss). A. avait préalablement reçu l’ordre de virement de F. et en avait informé BB._18 du Service juridique de la banque B. le 3 août 2007 (cf. le message élec- tronique d’A. à BB._18, 07-01-0386). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’ar- gent, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, que cette dernière reposait sur un Portfolio Management Agree- ment, dont le but consistait à investir dans l’immobilier, le pétrole et le gaz (cf. FoF, A-07-01-25-06-0028). A. a obtenu copie de ce contrat, qu’elle n’a pas classé dans le système d’archivage central ELAR de la banque. Selon ce contrat, la société 62, représentée par SSS., s’est engagée à gérer les avoirs de la société 1 se montant à EUR 2'500'000.- et à les investir dans des biens immobiliers, des ressources gazières et pétrolières et dans tout autre bien en Russie et en Bulga- rie. Le contrat précise que le montant précité doit être transféré sur le compte de la société 62 d’ici au 1er août 2007 (cf. le contrat intitulé «Portofolio Management Agreement No.02/2007» du 21 mai 2007, A-08-04-01-11-0603 à 0608). A. s’est accommodée de ce contrat pour exécuter l’ordre de paiement malgré plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0363 à -0365). Ainsi, le contrat prévoit le virement du montant de EUR 2'500'000.- d’ici au 1er août 2007 alors que le virement précité est intervenu le 8 août 2007. En outre, le but de ce contrat est peu clair, voire illogique, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre pour quelles raisons F., qui avait indiqué à la banque qu’il déployait une impor- tante activité immobilière en Bulgarie, aurait eu besoin de l’assistance d’une so- ciété tierce pour des investissements dans un marché qu’il devait pourtant con- naître. Il faut également mentionner que, selon le formulaire A, l’ayant droit éco- nomique de la société 62 était QQQ., lequel serait aussi l’un des ayants droit économiques de la société 61 (cf. A-07-01-10-01-0001). Or, lors de son audition, QQQ. a déclaré ne pas être l’ayant droit économique de cette dernière société et ne pas avoir de relations professionnelles avec F. (cf. ses déclarations, 12-34- 0018 ss). De surcroît, cette sortie de fonds de EUR 2'500'000.- le 8 août 2007 s’inscrit dans la fuite de capitaux ordonnée par F. dès le mois de juillet 2007 à la suite de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie.

Il résulte de ce qui précède que, pour l’ensemble des sorties de fonds précitées, A. s’est contentée d’informations et de documents qui nécessitaient des clarifica- tions complémentaires, qu’elle n’a toutefois pas cherché à obtenir.

Le 16 mars 2006, C. a procédé à un retrait de EUR 35'000.- au débit du compte de la société 1 (cf. A-07-01-25-03-0005). Il a effectué ce retrait sur la base d’une procuration unique du 16 mars 2006 signée par F. (cf. A-07-01-25-02-0003).

- 156 - SK.2020.62 Avant d’autoriser ce retrait, A. s’est renseignée auprès de F., par téléphone, pour obtenir la confirmation dudit retrait par C. F. lui a alors expliqué que cet argent devait servir à payer de toute urgence des honoraires d’avocats (cf. l’indication dans FrontNet, 07-01-0487).

Notons encore qu’A. a reçu de F., par l’intermédiaire de C., le 24 août 2007, un ordre de virer EUR 1'000'000.- en faveur de la société 30 au débit du compte de la société 1 (cf. A-08-04-01-11-0561). Cet ordre a été mis en suspens car A. était dans l’attente du contrat intitulé «Commission Services Agreement» pour justifier ce transfert (cf. A-08-04-01-11-0562 à 0569). Cet ordre n’a pas été exécuté, le séquestre du MPC ayant été ordonné peu avant la réception du contrat en ques- tion par la banque le 29 août 2007 (cf. A-08-04-01-11-0560 et 0561). G.3.14.12 Le paiement de EUR 2 millions en lien avec le crédit «back-to-back»

Comme expliqué au considérant G.2.3.7, F. a obtenu, avec l’aide d’A., un crédit structuré de type «back-to-back» portant sur une somme de EUR 10 millions en faveur de la société 19. Pour rappel, ce crédit a été octroyé par la banque B., via sa société 15. En exécution de ce prêt, F. a obtenu le paiement de cinq tranches de EUR 2 millions les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 4 juillet 2007 à sa société 19, à Chypre.

S’agissant de la dernière tranche versée le 4 juillet 2007, A. a été informée par BB._2, par courriel du 3 juillet 2007, qu’une tranche additionnelle de EUR 2 mil- lions serait versée à la société 19 le lendemain, soit le 4 juillet 2007, à la demande de F. (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0414, l. 22 et 23). Ce virement a ef- fectivement eu lieu le 4 juillet 2007 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre (cf. A-16-02-16-0007 et A-18-02-04-0220). De plus, BB._2 a prié A. d’en informer C. (cf. son email à A., A-08-04-01-01-0212, ainsi que la mention dans FrontNet pour le 3 juillet 2007, 07-01-0487). A. n’a rien entrepris pour éviter le versement de cette dernière tranche de EUR 2 millions sur un compte de la société 19 à Chypre, alors même qu’elle avait connaissance, depuis le 15 juin 2007 au moins (cf. les déclarations d’A., 13-03-0100, l. 10 à 12 et l. 25 à 29; cf. ég. les emails des 15 juin et 19 juin 2007 de BB._2 à A., A-16-02-13- 0043 et A-16-02-01-0199), de l’existence d’une procédure pénale dirigée en Bul- garie contre F. et de la demande de production de documentation adressée par le MPC à la banque B. pour les comptes du prénommé. En particulier, elle n’en a pas avisé BB._2. En effet, ce dernier n’a été informé de l’existence d’une pro- cédure pénale contre F. et du séquestre des avoirs en compte de la société 1 qu’en juin 2008 (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0413, l. 9 à 15).

- 157 - SK.2020.62 G.3.15 Les transactions concernant la relation n° 14a. ouverte au nom d’O. G.3.15.1 Les entrées de fonds par virements

Les 30 et 31 mai 2005, après l’assassinat de L., A. a reçu la visite d’O., accom- pagnée de M. Le 31 mai 2005, O. a clos la relation ouverte au nom de L. désignée no 5. A la même occasion, elle a vidé le coffre-fort de cette relation (cf. FrontNet, contacts du 30 et 31 mai 2005, 07-01-0454 et -0482, ainsi que l’Annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0105). Le même jour, O. et M. ont également clos les relations ouvertes au nom des sociétés 13 et 24 (cf. les contacts du 30 mai 2005 dans FrontNet rédigés par A., 07-01-0448 et à -0452). Le solde de ces trois relations a été viré sur le compte n° 14a. ouvert au nom d’O. (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-09-05-0001). Il s’agit d’un virement de EUR 38'808.02 du 31 mai 2005 en provenance du compte n° 4 au nom de L. (compte désigné «5») (cf. l’avis sous A-07-01-09-05-0013), d’un virement de EUR 1'018.04 du 1er juin 2005 en provenance du compte n° 11a. au nom de la société 13 (cf. l’avis sous A-07-01-09-05-0019) et d’un virement de EUR 998'802.72 du 1er juin 2005 en provenance du compte n° 13a. au nom de la société 24.

En guise de clarification de l’arrière-plan économique du transfert du montant de EUR 998'802.72 précité, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a ins- crit dans le Flow of Funds que l’entrée de fonds était due à la clôture d’un autre compte auprès de la banque B. (cf. l’extrait FoF, A-07-01-09-17-0003). Elle n’a pas davantage clarifié ou documenté ces transferts, plus particulièrement ceux de la société 13 et de la société 24, malgré le fait que M. en était le co-ayant droit économique selon les formulaires A (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0397). Interrogée sur ces transferts, O. a expliqué avoir hérité des biens de L., avoir ouvert le coffre-fort lié à la relation no 5, constaté qu’il était vide, clos ce coffre- fort, puis avoir ouvert une nouvelle relation bancaire désignée no 14 avec un nou- veau coffre-fort (cf. ses déclarations sous 13-09-0043, l. 9 à 12). A la question de savoir pourquoi M. a transféré les fonds de la société 13 et de la société 24, O. a expliqué que ce dernier avait voulu qu’elle reçoive ces sommes en sa qualité de veuve de son fils L. (cf. ses déclarations, 13-09-0046 l. 21 à 25 et -0047 l. 3 à 12). Il faut noter qu’O. était la seule titulaire de la relation no 14. G.3.15.2 Les entrées de fonds par dépôts en espèces

A. était informée du dépôt d’espèces suivant, qui a été effectué en présence d’O., C. et F. Ce dernier a déposé une somme de EUR 220'000.- le 8 mars 2006 en espèces (cf. la quittance de caisse visée par A., A-07-01-09-05-0044 et l’extrait FoF, A-07-01-07-04-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 219'670.-, valeur au 10 mars 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-09-17-0003). En guise de clarification de l’origine des

- 158 - SK.2020.62 fonds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a inscrit dans le Flow of Funds que l’entrée de fonds était liée à la vente d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-09-17-0004). Elle s’est accommodée, pour documenter cette explication, d’un contrat notarié du 4 novembre 2005 en bulgare conclu entre O. et TTT., d’une part, et la société 63, d’autre part, portant sur la vente à cette dernière société d’un bien foncier pour BGN 18'400.-, dont BGN 4'600.- ont été versés à TTT. et le solde à O. (cf. l’acte notarié du 4 novembre 2005 en bulgare, traduit en français, qui a été trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08- 04-01-14-0291 et 0292). Le prix de vente de BGN 18'400.- représentait un mon- tant de EUR 9'407.- au taux de change dudit jour, de sorte qu’il ne correspond pas à la somme de EUR 220'000.- précitée déposée en espèces. Notons que F. a procédé à ce dépôt simultanément à celui de EUR 4'890'000.- qu’il a effectué le 8 mars 2006 au crédit du compte de la société 1 (cf. supra G.3.14.1 et G.3.14.3). G.3.15.3 Les sorties de fonds depuis le compte no 14

Le compte no 14 a connu des sorties de fonds pour un total de EUR 1'204'500.-. Il s’agit d’un transfert interne de EUR 900'000.- en faveur du compte de la so- ciété 1 le 14 septembre 2006 (cf. supra G.3.14.10 let. d), de deux transferts in- ternes de EUR 30'000.- le 7 juin 2005 et de EUR 74'000.- le 1er septembre 2006 en faveur du compte n° 9a. au nom d’O. ainsi que de deux virements internes de EUR 122'500.- le 9 août 2006 et de EUR 78'000.- le 14 septembre 2006 en faveur de la relation ouverte au nom de la société 26 (cf. G.3.17 ci-après).

En conclusion, il ressort de ce qui précède que le compte no 14 a servi de compte de passage pour les fonds de F. et d’O. dans la mesure où ce compte n’a pas connu d’autres transactions que celles décrites ci-dessus. Malgré ces éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0400), A. s’est accommodée des explications fournies par F., respectivement O., sans procéder à des clarifications complémentaires. G.3.16 Les transactions concernant la relation n° 9a. ouverte au nom d’O. G.3.16.1 Les entrées de fonds en espèces

A. a été informée d’une entrée de fonds de EUR 80'000.- déposés en espèces par F. le 27 juin 2006 (cf. la quittance de caisse visée par A., A-07-01-06-03- 0067; cf. ég. FoF, A-07-01-06-04-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 79'800.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-07-03-0001). A la suite de l’alerte anti-blan- chiment d’argent, A. a consigné dans le système Flow of Funds que l’argent était le résultat d’un gain immobilier en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-06-04-

- 159 - SK.2020.62 0003). Elle n’a cependant pas documenté l’origine des fonds déposés par F. (cf. le contact du 27 juin 2006 inscrit dans FrontNet, 07-01-0477). A. n’a pas non plus clarifié les raisons pour lesquelles F. s’adonnait à des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par fractionnement (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0156). En effet, le 27 juin 2006, F., ac- compagné de C., a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, qu’il a ventilées à raison de EUR 720'000.- sur le compte de la société 1 (cf. supra G.3.14.1) et à raison de EUR 80'000.- sur le compte au nom d’O. (cf. supra G.3.16.1) (cf. les indications dans FrontNet du 27 juin 2006 rédigées par A., 07- 01-0477 et -0478). G.3.16.2 Les entrées de fonds par virements

Le compte n° 9a. ouvert au nom d’O. a également été alimenté par un virement de EUR 63'175.19 le 2 juin 2005 provenant du compte n° 8a. au nom d’O. à la suite de la clôture de ce dernier (cf. A-07-01-06-03-0001 et -0011). Interrogée à ce propos, O. a expliqué qu’après l’assassinat de son mari, elle craignait de de- voir se justifier si le nom de son mari apparaissait sur des documents bancaires (cf. ses déclarations, 13-09-0039, l. 22 à 24). En outre, le compte précité a été alimenté par deux virements de EUR 30'000.- le 7 juin 2005 et de EUR 74'000.- le 1er septembre 2006 provenant du compte no 14 (cf. A-07-01-06-03-0001 ss et A-07-01-09-05-0001 ss). G.3.16.3 Les sorties de fonds depuis le compte n° 9a.

A. était informée des trois sorties de fonds en faveur de la relation n° 15a. au nom de la société 26, à savoir un virement de EUR 50'000.- le 23 septembre 2005, un virement de EUR 70'000.- le 2 août 2006 et un virement de EUR 37'553.95 le 30 mai 2007 (cf. G.3.17 ci-après).

Il résulte de ce qui précède que le compte n° 9a. a servi de compte de passage pour les fonds de F. et d’O. dans la mesure où ce compte n’a pas connu d’autres transactions que celles décrites ci-dessus. Malgré ces éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0392), A. s’est accommodée des explications fournies par F., respectivement O., sans procéder à des clarifications complé- mentaires. G.3.17 Les transactions concernant la relation n° 15a. au nom de la société 26 G.3.17.1 Les entrées de fonds par virements

A. a été informée d’entrées de fonds par virements, totalisant EUR 1'302'997.31, au crédit du compte n° 15a. ouvert au nom de la société 26. Ainsi, un montant de

- 160 - SK.2020.62 EUR 944'943.36 a été transféré le 9 septembre 2005 (cf. l’extrait de compte, A- 07-01-07-03-0001, et l’extrait FoF, A-07-01-07-04-0003) en provenance du compte n° 48 auprès de la banque 2 AG, à Zurich, au nom de L. A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a reporté ceci dans le système Flow of Funds pour clarifier l’arrière-plan économique de la transaction à risque accru: «client close [sic] bank relations with competitor and transfer [sic] all the assets to us». O. a ordonné ce virement bancaire depuis le compte n° 48, ouvert au nom de feu son mari, L., car elle était au bénéfice d’une procuration générale sur ledit compte (cf. la procuration du 16 décembre 2003, A-07-02-20-01-0006 et -0007), ce que savait A. pour avoir géré cette relation bancaire à la banque 2 avant de rejoindre la banque B. (cf. l’ordre d’instruction d’O. trouvé dans le bureau d’A., A- 08-04-01-12-0113, ainsi que les déclarations d’A., 13-03-0063, l. 14). A noter qu’il ressort de l’analyse du compte auprès de la banque 2 n° 48 que ce compte a été exclusivement alimenté par des fonds provenant du compte à la banque 2 au nom de la société 20, dont l’ayant droit économique était L., selon le formulaire A contresigné par A. (cf. A-07-02-16-01-0009, Rapport Placement FFA, 11-03- 0080 ss). Interrogée sur la raison de ce transfert le 9 septembre 2005, O. a ex- pliqué vouloir repartir de zéro après le décès de L. et consolider les fonds sur le compte de la société 26 (cf. ses déclarations, 13-09-0005, l. 5 à 6).

En outre, A. était informée des entrées de fonds totalisant EUR 157'553.95 en provenance du compte n° 9 d’O. auprès de la banque B. (cf. les extraits de compte, A-07-01-07-03-0001 ss, et l’avis de débit, A-07-01-07-03-0030 et -0042). Il s’agit des versements évoqués précédemment (cf. supra G.3.16.3), à savoir un virement de EUR 50'000.- le 23 septembre 2005, un virement de EUR 70'000.- le 2 août 2006 et un virement de EUR 37'553.95 le 30 mai 2007. A. n’a pas clarifié les raisons de ces trois transferts.

A. a aussi été informée des entrées de fonds totalisant EUR 200'500.- en prove- nance du compte n° 14 ouvert au nom d’O., auprès de la banque B. Il s’agit d’un virement de EUR 122'500.- du 9 août 2006 et d’un virement de EUR 78'000.- du 14 septembre 2006 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-07-03-0002 et les avis de débit, A-07-01-07-03-0050 et -0056). A. n’a pas non plus clarifié les raisons de ces transferts. Notons que le compte de la société 26 a encore été alimenté par cinq autres virements, survenus entre le 23 septembre 2005 et le 30 mai 2007, totalisant EUR 358'053.95, provenant des comptes n° 9 au nom d’O. et n° 14 au nom de la prénommée.

Il résulte de ce qui précède que le compte ouvert au nom de la société 26 a été alimenté exclusivement par des fonds provenant des relations liées à L. et à O.

- 161 - SK.2020.62 G.3.17.2 Les sorties de fonds

A. était informée des sorties de fonds suivantes au débit du compte n° 15a. au nom de la société 26. Il s’agit d’un virement de EUR 270'000.- du 2 août 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-07-03-002 et l’avis de débit sous A-07-01- 07-03-0050 et -0056) en faveur du compte de la société 64 auprès de la banque 11, à Chypre (anciennement: banque 12), et d’un retrait le 15 août 2007 de EUR 36'000.- en espèces remises à C., sur demande d’O., qui a simultané- ment ordonné la clôture du compte (cf. la quittance sous A-07-01-07-03-0074; cf. supra G.2.2.5). S’agissant du virement de EUR 270'000.- précité, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a consigné dans le système Flow of Funds, pour clarifier l’arrière-plan économique de la transaction, que celle-ci était liée à l’achat d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-07-04-0005). Afin de corroborer cette explication, elle a obtenu un acte notarié en bulgare, daté du 28 février 2006, conclu entre, d’une part, la société 65, en tant que vendeuse, et d’autre part, O., agissant au nom de sa fille TTT., en tant qu’acquéreur. Cet acte de vente porte sur deux biens immobiliers d’une valeur de BGN 27'830.- et de BGN 4'118.56, soit l’équivalent au cours dudit jour de respectivement EUR 14'211.- et EUR 2'130.10 (cf. l’acte de vente, A-08-04-01-12-0094 à 0095). A. s’est contentée de ce document, lequel ne permet cependant pas d’expliquer la transaction précitée dans la mesure où le montant et les parties concernées sont différentes. En ce qui concerne le retrait de EUR 36'000.-, il est renvoyé aux indications figurant au considérant G.2.2.5 ci-dessus, desquelles il ressort qu’A. n’a pas clarifié les raisons de ce retrait par C.

Enfin, comme cela a déjà été mentionné au considérant G.3.14.10 let. a, un mon- tant de EUR 1'024'443.- a été viré le 23 septembre 2005 au débit du compte de la société 26 en faveur du compte de la société 1. G.3.18 Les transactions concernant la relation n° 29 ouverte au nom de Q.

A. a été informée d’un dépôt de EUR 50'000.- le 7 décembre 2005 au crédit du compte n° 29 ouvert au nom de Q. (cf. la quittance de caisse visée par A., A-08- 04-01-10-0017). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds. Bien qu’elle ait été infor- mée dès le mois de juin 2007 de la procédure pénale dirigée contre F. et ses proches pour appartenance à une organisation criminelle, de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. infra G.4.4) et de l’ordonnance d’édition du MPC du 20 octobre 2008 concernant P. (cf. 07-01-0016 ss), A. a autorisé un retrait d’espèces de EUR 45'765.- le 4 décembre 2008 au débit du compte pré- cité, sans procéder à aucune clarification. Ce retrait a été effectué par II. au moyen d’une procuration octroyée par Q. (cf. les quittances de caisse, A-08-04- 01-09-0461 à -0464). La relation bancaire a ensuite été close en décembre 2008

- 162 - SK.2020.62 après ce retrait. A cet égard, il faut préciser qu’en exécution de l’ordonnance d’édition du 20 octobre 2008 précitée, le Service juridique de la banque avait communiqué au MPC la documentation requise le 4 novembre 2008 (cf. 07-01- 0033 ss). Tout porte à croire que BB._18 s’est tournée vers A., qui était la ges- tionnaire de ce compte, pour lui réclamer la documentation y relative, à l’instar de ce qui est advenu avec les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. Pourtant, A. a autorisé le retrait en espèces précité de EUR 45'765.- le 4 décembre 2008. G.3.19 Les transactions concernant la relation n° 24b. ouverte au nom de la so- ciété 3 G.3.19.1 Les entrées de fonds par virements

a. Les entrées de fonds sur le compte n° 24d. en dollars américains

A. était informée des deux entrées de fonds suivantes en provenance du compte n° 21b. de la relation au nom de F. et N., en même temps que le transfert de portefeuille pour avoir reçu les ordres de transfert signés par N. (cf. les ordres de transferts signés par N. et visés par A., A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de USD 1'200'000.- du 2 janvier 2007 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-27-21-0002 et A-07-01-02-05-0010; cf. FoF, A-07-01-27-26-0009) et d’un virement de USD 167'138.- du 9 juillet 2007 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-27-21-0004 et A-07-01-02-05-0012; cf. FoF, A-07-01-02-09-0014).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent déclenchée automatiquement par l’exécution de la transaction de USD 1'200'000.-, A. a indiqué ce qui suit dans le Flow of Funds: «transfer of assets between customer own accounts» (cf. FoF, A- 07-01-27-26-0009), soit «transfert des avoirs entre comptes du client», ce qu’elle savait ne pas être totalement conforme à la réalité, car les ayants droit écono- miques des avoirs, selon les formulaires A, étaient différents (i.e. F. et N. pour la relation n° 21 et N. pour la relation de la société 3). A. n’a pas clarifié les raisons de ce transfert. Elle n’a pas non plus clarifié la raison du transfert du 9 juillet 2007.

b. Les entrées de fonds sur le compte n° 24b. en euros

A. a été informée des entrées de fonds suivantes en provenance de la relation n° 21b. ouverte au nom de F. et N., en même temps que le transfert de porte- feuille (cf. les ordres de transfert visés par A. sous A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de EUR 300'000.- du 2 janvier 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-27-07-0002; cf. l’extrait FoF sous A-07-01-27-26-0007) et d’un vi- rement de EUR 118'440.78 du 6 juillet 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07- 01-27-07-0004). Comme pour les transferts en dollars américains précités, A. n’a

- 163 - SK.2020.62 pas clarifié la raison de ces transferts en euros, se bornant à consigner dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs en faveur du compte du client à des fins d’investissements (cf. FoF, A-07-01-27-26-0007), alors que les ayants droit économiques de ces avoirs étaient différents, selon les formulaires A.

A. était également informée de l’entrée de fonds suivante en provenance du compte n° 17 au nom de N., soit EUR 143'189.74 le 31 mai 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-27-07-0002; cf. FoF, A-07-01-27-26-0010). A. n’a pas cla- rifié la raison de ce transfert, se bornant à consigner dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, qu’il s’agissait d’un transfert du client (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-27-26-0010).

A. était aussi informée de l’entrée de fonds suivante provenant du compte n° 18 au nom de N., à savoir un virement de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007 (cf. l’ex- trait de compte, A-07-01-27-07-0004). A. n’a pas non plus clarifié cette dernière transaction.

c. Les entrées de fonds sur le compte n° 24c. en francs suisses et sur le porte- feuille-titres de la relation n° 24

A. a été informée des entrées de fonds suivantes en provenance du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., en même temps que le transfert de portefeuille, pour avoir reçu les ordres de transfert signés par N. (cf. les ordres de transfert signés par N. et visés par A., A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de CHF 89'367.50 du 3 juillet 2007, soit l’équivalent en francs suisses du transfert du portefeuille-titres de la relation n° 21 sur la relation de la société 3 (cf. l’extrait FoF du 3 juillet 2007, A-07-01-02-09-0002 et A-07-01-27- 26-0005), ainsi que d’un virement de CHF 95'770.09 du 5 juillet 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-03-0006 et A-07-01-27-06-0001). A. était aussi in- formée des entrées de fonds en provenance des portefeuilles-titres, ainsi que des soldes des comptes devises-mandat de la relation au nom de N. (cf. les ex- traits FoF du 28 décembre 2007, 3 et 4 janvier 2007, A-07-01-04-23-0003 à - 0006), pour une somme équivalente à CHF 2'854'101.60, exécutées les 28 dé- cembre 2006 et 3/4 janvier 2007 (cf. les extraits FoF précités, A-07-01-27-26- 0002 à -0005). G.3.19.2 Les sortie des fonds

Après que F., respectivement N., par l’intermédiaire de C., ont concentré sur le compte ouvert au nom de la société 3 les portefeuilles et les soldes des avoirs des relations ouvertes au nom de N. et de celles désignées no 18 et n° 21, A. a reçu un ordre de virement daté du 22 août 2007. A teneur de cet ordre, elle devait

- 164 - SK.2020.62 transférer l’entier des valeurs déposées sur la relation de la société 3 en faveur d’un compte ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 30, enregistrée aux Iles Vierges britanniques (cf. l’ordre de transfert et de clôture du 22 août 2007 retrouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0066). A. a visé cet ordre en vue de son exécution, sans en informer le service de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0406). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A. a reçu de C. le 29 août 2007, par courrier électronique, un contrat intitulé «Commission Services Agreement» conclu par les sociétés 3 et 30 (cf. A-08-04-01-11-0079 à 0087). Cet ordre n’a pas été exécuté, le séquestre du MPC ayant été ordonné juste avant la réception dudit contrat par la banque, le 29 août 2007 (cf. A-08-04- 01-11-0560 et 0561).

La relation de la société 3 a présenté, au 31 décembre 2019, un solde de EUR 4'071'462.71 et de USD 272'940.78.-, soit l’équivalent d’une somme de CHF 4'690'682.- (cf. A-07-01-27-25-0231 à -0235). Ce montant a été confisqué par le MPC.

Interrogée à ce propos, N. a expliqué ne plus se souvenir pourquoi elle avait donné l’ordre de transférer les valeurs de la société 3 vers la société 30. Sur présentation du contrat intitulé «Commission Services Agreement» entre les so- ciétés 3 et 30, elle a déclaré que c’était F. qui s’occupait des affaires financières (cf. ses déclarations, 13-08-0058, l. 6 à 27).

Il ressort en outre de la documentation bancaire obtenue via l’entraide avec Chypre que l’ayant droit économique final déclaré de la société 30 est AAAA. Ce dernier est natif de Topolovgrad, comme F., et il travaillait pour la société 17, qui appartenait à F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0183). G.3.20 Les transactions concernant la relation n° 2b. ouverte au nom de G.

A. a accepté l’entrée de fonds suivante, à savoir un montant de EUR 200'000.- déposé en espèces le 31 octobre 2006 (cf. la quittance visée par A., A-07-01-32- 04-0011; cf. FoF, A-07-01-32-12-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 2b., dont G. était l’ayant droit écono- mique, pour un total de EUR 199'500.-, valeur au 2 novembre 2006. A. savait que ce dépôt avait été précédé d’un accès par G. à son coffre-fort (cf. l’extrait de compte, A-07-01-32-04-0002).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a con- signé dans le Flow of Funds que ces EUR 200'000.- provenaient d’une vente immobilière (cf. FoF, A-07-01-32-12-0003). A l’appui de cette explication, elle a reçu six contrats de vente immobilière préliminaire intitulés «Preliminary Contract

- 165 - SK.2020.62 for the sale and construction of a real-estate property» conclus entre la so- ciété 34, d’une part, et des ressortissants bulgares, d’autre part. Ces contrats sont datés respectivement des 4 mai 2006, 29 mai 2006, 1er juin 2006, 30 juin 2006, 9 août 2006 et 8 septembre 2006 (cf. les six contrats retrouvés dans le dossier d’A. saisi lors de la perquisition de son bureau auprès de la banque B., A-08-04-01-08-0166 à 0232). A. s’est également vu remettre deux Ruling de la Cour de la Ville de Sofia, le premier du 29 août 2004 attestant de la constitution de la société 34, avec comme partenaires BBBB. et CCCC., et le second du 10 octobre 2005 attestant du remplacement de cette dernière par G. (cf. A-08- 04-01-08-0300 à -0305).

A. n’a pas remis les documents précités dans le système d’archivage central ELAR et s’en est contentée malgré les éléments suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0465). La justification de ce versement en espèces est identique à celle utilisée par F. pour la relation ouverte au nom de la société 1, à savoir des contrats de vente immobilière préliminaire (cf. supra G.3.14.4 à G.3.14.7). En outre, ces contrats n’ont pas été conclus avec G., à savoir la titulaire du compte dénommé 2a., mais avec la société 34, qui est détenue par moitié seulement par G. A cela s’ajoute que la somme des ventes immobilières, selon les contrats pro- duits, s’élève à EUR 431'888.-, soit bien plus que le montant effectivement dé- posé.

Il faut encore mentionner que le compte n° 2c. a été alimenté par un virement interne à la banque B. de EUR 270'500.- le 2 novembre 2006 provenant de la relation 33 (cf. infra G.3.21).

Les avoirs de la relation 2a. ont été séquestrés par ordonnance du 29 juin 2010 du MPC (cf. 07-01-0549 à -0550). Au 31 décembre 2019, les avoirs séquestrés se chiffraient à EUR 533'475.- (cf. 07-01-32-11-0450). G.3.21 Les transactions concernant la relation n° 33a. ouverte au nom de la so- ciété 33 G.3.21.1 Les entrées de fonds par virements

A. a accepté les entrées de fonds suivantes, effectuées par virements bancaires, à savoir un montant de EUR 88'000.- le 21 juillet 2006 (cf. l’extrait de compte, A- 07-01-30-03-0001) en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25 à Chypre, étant précisé que le libellé de cette transaction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07-01-30-03-0041), un montant de EUR 25'961.- le 25 juillet 2006 en provenance du compte de la société 67, de siège à UU., au Delaware, auprès de la banque 8 en Hongrie (cf. l’extrait de

- 166 - SK.2020.62 compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0021), un mon- tant de EUR 39'600.- le 27 juillet 2006 en provenance du compte de la société 68, de siège à UU., Delaware, auprès de la banque 8 en Hongrie (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0048), un mon- tant de EUR 82'500.- le 28 juillet 2006 en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03- 0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0028), étant précisé que le libellé de cette tran- saction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07-01-30-03-0028), ainsi qu’un montant de EUR 45'500.- le 2 août 2006 en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0055), étant précisé que le li- bellé de cette transaction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07- 01-30-03-0055). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transactions.

Il ressort de l’instruction menée par les autorités italiennes que certains docu- ments rédigés avec du papier en-tête de la société 67 ont été retrouvés dans la poubelle de la chambre d’un hôtel à Saint-Martin (Caraïbes), dans laquelle avaient séjourné des prévenus de la procédure pénale italienne, condamnés pour appartenance à une organisation criminelle. De même, il ressort des cons- tatations des autorités italiennes que la société 67 avait été utilisée pour acheter, pour le compte de F., des embarcations en vue du transport de cocaïne (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, traduit en français, 18- 09-0240 et -0262). G.3.21.2 Les sorties de fonds

A. était informée d’une sortie d’un montant de EUR 270'500.- le 2 novembre 2006 par virement interne à la banque B. en faveur du compte n° 2c. désigné 2a. (cf. les extraits de compte, A-07-01-30-03-0003 et A-07-01-32-05-0001; cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-32-12-0004). Malgré l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert (cf. l’extrait FoF, A-07- 01-32-12-0004).

En outre, A. était informée d’un retrait en espèces de EUR 7'000.- le 19 sep- tembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-30-03-0006), effectué par G. quelques jours seulement après le séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B. ordonné par le MPC le 29 août 2007. Parallèlement au retrait d’es- pèces du 19 septembre 2007, G. a ordonné la fermeture de la relation au nom de la société 33 (cf. l’ordre de clôture du 19 septembre 2007, visé par A., retrouvé lors de la perquisition de son bureau, A-08-04-01-08-0391).

- 167 - SK.2020.62 G.3.22 Les transactions concernant la relation n° 35a. ouverte au nom de JJ. sous la désignation «société 35» G.3.22.1 Les entrées de fonds

A. a accepté une entrée de fonds en espèces de EUR 50'000.- déposés le 27 juin 2006 par F. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 35a. pour un total de EUR 49'825.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. l’ex- trait de compte, A-07-01-31-03-0001). Pour rappel, ce même 27 juin 2006, F., accompagné de C., a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, venti- lées sur les comptes bancaires de la société 1 et d’O., ce qu’A. savait (cf. supra G.3.14.6 et G.3.16.1). A. n’a pas clarifié l’origine de ces EUR 50'000.-. G.3.22.2 Les sorties de fonds

Le compte n° 35a. a été vidé par plusieurs retraits d’espèces (cf. l’extrait de compte, A-07-01-31-01-0003 à -0007), à savoir un montant de EUR 25'000.- le 17 janvier 2007, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 25'175.- (cf. la quittance visée par A., A-08-04-01-07-0010, et l’ordre sous A-08-04-01-07-0010 à -0014), un montant de EUR 16'000.- le 21 août 2007, aux- quels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 16'112.- (cf. la quittance visée par A., A-08-04-01-07-0005, et l’ordre sous A-08-04-01-07-0005 à -0007), un montant de EUR 2'500.- le 23 novembre 2007, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 2'525.- (cf. la quittance sous A-08-04-01-07- 0018), ainsi qu’un montant de EUR 200.- le 29 février 2008, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 202.56 (cf. la quittance visée par A., A- 08-04-01-07-0004).

Ces retraits ont été effectués par la fille de JJ., FFFF., ainsi que cela ressort des indications figurant dans l’application FrontNet rédigées par A. et des ordres re- çus de JJ., contresignés par FFFF., et visés par A., qui ne les a cependant pas classés dans le système central d’archivage ELAR (cf. les indications dans Front- Net pour la relation ouverte au nom de JJ., contacts des 17 janvier 2007, 21 août 2007, 23 novembre 2007 et 29 février 2008 rédigés par A. [07-01-0522]), ainsi que les ordres de retrait de JJ. [A-08-04-01-07-0006 et 0011]). G.3.23 Les transactions concernant la relation n° 36a. ouverte au nom de la so- ciété 36

A. était informée de l’entrée de fonds par virement bancaire d’un montant de EUR 120'000.- le 7 août 2006 en provenance du compte au nom de la société 59 ouvert auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’extrait de compte, A-07-01-29- 03-0001). Cette même société 59 a aussi opéré un transfert de EUR 100'000.-

- 168 - SK.2020.62 en faveur de la relation au nom de la société 1 de F. le 15 septembre 2006 (cf. su- pra G.3.14.10 let. e).

A. a aussi été informée de la sortie de fonds suivante par virement bancaire, à savoir un montant de EUR 120'000.- le 11 septembre 2006 en faveur de la so- ciété 36a. auprès de la banque 15, à Sofia (cf. l’ordre de transfert sous A-08-04- 01-07-0060).

A. n’a mené aucune clarification pour la transaction de passage précitée (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0461). G.4 La procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage et ses conséquences sur les comptes bancaires en Suisse G.4.1 Comme mentionné précédemment (cf. supra E.6.3.4 et G.2.2.5), dès le 8 février 2007, F., J., N. et O. ont été avisés par le ministère public bulgare qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale pour appartenance à une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005, et ceci notamment à travers la banque B. et les sociétés 13, 20, 21 et 23. Dès le 8 février 2007, les autorités bulgares ont procédé à des perquisitions. F. a été placé en détention provisoire dès le 17 avril 2007. S’agissant d’O. et de N., elles ont aussi été arrê- tées le 17 avril 2007, puis libérées, mais astreintes au versement d’une caution et interdites de quitter le territoire bulgare. G.4.2 Le 18 avril 2007, C. s’est rendu à la banque 3, conjointement avec D. Ils y ont rencontré E., dans le but de mettre à l’abri les valeurs de F. (cf. infra I.10). Le 26 avril 2007, A. a été contactée par téléphone par C., qui n’était pas client de la banque B. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0016, l. 4), mais qui agissait comme représentant de F., d’O. et de N. (cf. les déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3). C. a informé A. de la procédure pénale en Bulgarie et de l’arrestation de F., de N. et d’O. Il l’a informée que les locaux de F. avaient été perquisitionnés et lui a demandé de ne pas donner suite aux éventuelles demandes de renseignements provenant de Bulgarie, expliquant qu’il s’agissait de problèmes fiscaux. Il l’a éga- lement informée que la mère de L. avait été assassinée et que cela était mauvais pour F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-00-0021, l. 20 à 27, -0024, l. 3 à 14, - 0082 et -0098, l. 24 à 33). A la suite de ce contact, A. s’est renseignée en lisant la presse, qui faisait état de soupçons pesant sur F. et O. quant à leur apparte- nance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blan- chiment d’argent. Selon ses dires, A. a alors compris que C. avait minimisé les préventions pesant sur F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0082, 13-03-0098, l. 31 à 33 et -0099, l. 13 à 15 et 30 à 31). Il faut rappeler qu’A. a déclaré avoir fait la connaissance de C. dans le cadre de ses relations professionnelles avec F. et L.

- 169 - SK.2020.62 Elle l’a décrit comme une personne proche et de confiance des deux prénommés (cf. ses déclarations, 13-03-0071 ss). Elle devait ainsi comprendre que C. était susceptible de minimiser les accusations dirigées contre F.

Le 26 avril 2007, A. a inscrit ceci dans l’application FrontNet de la banque B.: «Superior is aware of the ongoing case in the home country of the BO» (cf. A-16- 08-01-02271). Selon ses explications, A. aurait avisé ses supérieurs BB._13 et BB._4 le 26 avril 2007 des événements survenus en Bulgarie, à savoir de la pro- cédure pénale précitée et des articles de presse relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ainsi que le meurtre de KK. (cf. 13-03-0099 l. 1 ss; TPF 328.732.024 ss, R.86, 98 à 103, 219, 220 et 243). Selon ses affirmations, ses supérieurs ont estimé qu’il ne s’agissait pas de preuves suffisantes, de sorte que la relation avec F. pouvait être poursuivie (cf. 13-03-0024 l. 6 à 25; TPF 328.732.025 ss, R.92 et R.105). Elle a ajouté avoir également avisé BB._3 de la situation le 4 juin 2007, respectivement les 11 et 19 juin 2007 (cf. 13-03-0098 à -0100). Elle a aussi affirmé avoir transmis au Com- pliance toute la documentation en sa possession, après le 7 juin 2007, y compris les articles de presse parlant de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare (TPF 328.732.061, R.251). G.4.3 A la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie, O. a donné l’ordre à A. le 24 mai 2007 de solder sa relation nominative n° 9, par un transfert du solde sur la relation ouverte au nom de la société 26. Le 30 mai 2007, la transaction a été exécutée et la relation n° 9 a été clôturée (cf. supra G.2.2.5). Pour les mêmes motifs, N. a également donné l’ordre à la banque le 24 mai 2007, par l’intermé- diaire d’A., de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la rela- tion détenue par la société 3 et de la clore. Le 31 mai 2007, A. a exécuté la transaction et clôturé la relation bancaire n° 17 (cf. supra G.2.3.2). Quand bien même A. connaissait l’existence de la procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F., O. et N., qui constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent au sens des directives internes D-0047 et P-00347 (indice A39 de l’annexe 1, cf. supra F.5.2.2), elle a exécuté les transactions précitées et n’a pas averti le ser- vice de lutte contre le blanchiment de la banque.

A la même période, soit le 29 mai 2007, A. et feu BB._13 ont rencontré C. dans les locaux de la banque B. Lors de cette rencontre, C. les a rassurés sur les événements survenus en Bulgarie en avril 2007, en affirmant que la procédure pénale bulgare était de nature politique et qu’une personne voulait sans doute salir la réputation de F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0099, l. 23 ss et -0100,

l. 1 à 2, et celles de C., 13-05-0109, l. 13 à 35 et -0110, l. 1 à 3). Cette rencontre n’a fait l’objet d’aucune note écrite ou procès-verbal de la part d’A. ou de BB._13.

- 170 - SK.2020.62 G.4.4 Le 17 avril 2007, puis le 14 mai 2007, les autorités pénales bulgares ont adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire (cf. A-18-07-01-0004 ss et A-18- 07-01-0072 ss), laquelle fait état d’une organisation criminelle active notamment dans le trafic de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et l'Europe et le blanchiment d'argent, depuis 2003 à tout le moins. La demande d’entraide mentionne que F., K., L., M., O., J., N. et JJ. font partie de cette organisation criminelle, de même que les sociétés 23, 21 et 13, notamment.

En exécution de cette demande d’entraide judiciaire, le MPC a adressé à la banque B., le 7 juin 2007, une ordonnance d’édition, par laquelle il a ordonné à la banque de produire la documentation bancaire relative aux comptes de F., de N., de M., de L., d’O. et de la société 13. Le MPC a assorti cette ordonnance d’une interdiction de communiquer avec la clientèle concernée. Cette ordon- nance faisait expressément mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle à l’encontre de ces individus («Ver- brechen gegen das Finanzsystem, Geldwäscherei und organisierte Kriminalität») et indiquait que le MPC procédait en exécution d’une demande d’entraide du mi- nistère public bulgare du 17 avril 2007, complétée le 14 mai 2007 (cf. A-18-07- 01-0402 et 0403).

En audition, BB._19 a expliqué qu’en principe, les questions de lutte contre le blanchiment d’argent relevaient de la compétence du Service Compliance. Les ordonnances d’autorités pénales étaient adressées au Service juridique, qui les examinait et les transmettait au Compliance lorsqu’elles relevaient notamment du blanchiment d’argent ou de l’escroquerie. L’exécution de la décision restait de la compétence du Service juridique. Pour sa part, le Compliance vérifiait si d’autres relations non mentionnées dans l’ordonnance de l’autorité existaient au sein de la banque et, le cas échéant, s’il était nécessaire d’adresser une commu- nication au MROS (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0018, l. 1 à 8).

C’est ainsi que, le 15 juin 2007, A. a été contactée par BB._27, du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Com- pliance centralisé, qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des relations bancaires (cf. supra F.3). BB._27 l’a informée agir à la requête du Service juridique et lui a demandé la copie de la documentation bancaire relative aux comptes no 14, no 18 et n° 21, en l’informant qu’il en allait d’une procédure pénale en cours. A cette occasion, A. a été informée de l’interdiction de commu- niquer avec la clientèle (cf. A-16-02-13-0043). Le 18 juin 2007, A. a répondu à BB._27 et lui a confirmé qu’elle allait apporter la documentation requise (cf. A- 08-04-01-01-0202). Interrogée à ce propos, A. a déclaré ceci: «j'ai simplement remis des documents à une assistante. Pour répondre à votre question, je n'ai

- 171 - SK.2020.62 pas expliqué ce jour-là les faits dont j'avais connaissance car on ne m'a rien de- mandé et je n'y ai rencontré aucun responsable de ce département à cette occa- sion» (cf. ses déclarations, 13-03-0100, l. 20 à 23). A. a transmis la demande de BB._27 et sa réponse à celui-ci en copie à BB._3 le 18 juin 2007. Peu après, le même jour, BB._3 a demandé à A. si cette nouvelle affaire était en lien avec le cas de délit d’initié («insider trading») dont BB._4 l’avait informé («Is this the "in- sider trading" case BB._4 once informed me about or is it a new case? Any idea what the 'Strafuntersuchung' has to do with?»). A. lui a répondu qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait se renseigner pour en savoir davantage («Dear BB._3, this is a new case and have nothing to do with the "insider trading" case. I hope to find out more exact information […]») (cf. A-08-04-01-01-0202). Cet échange de messages rejoint les propos de BB._3, qui a affirmé n’avoir été informé qu’en 2008 de l’arrestation de F. et de la procédure pénale dirigée à son encontre (cf. infra G.4.13). Le 19 juin 2007, A. a reçu une seconde requête de BB._27, concernant cette fois la documentation relative aux relations ouvertes au nom des sociétés 26, 1, 3 et 27, qui ne se trouvait pas dans le système d’archi- vage central ELAR (cf. A-16-02-01-0199 et -0203). Le même jour, A. lui a ré- pondu que ces documents étaient à sa disposition dans son bureau. A. a mis BB._18 et BB._4 en copie de ses échanges de messages électroniques avec BB._27 (cf. A-16-08-01-2256). Le 19 juin 2007, A. a également adressé un mes- sage à ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 pour les informer qu’elle avait transmis au Service juridique de la banque l’ensemble de la documentation ban- caire requise par BB._27 concernant les comptes no 14, no 18, n° 21, de la so- ciété 26, de la société 1, de la société 3 et de la société 27. A. a aussi informé ses supérieurs que les personnes en charge de ce dossier étaient BB._18, BB._27 et BB._28 (cf. A-16-08-01-2259). Le 20 juin 2007, BB._5 a remercié A. de son message (cf. A-16-08-01-2261). Interpellée sur ce qui précède lors de ses auditions, BB._18 a expliqué que la banque avait eu connaissance des articles de presse de 2005 parlant du meurtre de L. En revanche, elle n’a pas évoqué d’autres articles de presse, en particulier ceux parus dès le mois d’avril 2007, dont il a été fait mention précédemment (cf. ses déclarations, 12-27-0011 et s.). En outre, interpellée sur la documentation que lui avait remise A. au sujet de F. et de son entourage, BB._18 a affirmé qu’A. lui avait remis des documents con- cernant des transactions immobilières. Cependant, elle n’a pas mentionné que celle-ci lui avait remis des articles de presse (cf. ses déclarations, 12-27-0072 s.), contrairement à ce qu’A. a soutenu (cf. TPF 328.732.056 ss, R.222 ss). En ce qui concerne encore l’arrestation de F., de N. et d’O. et le meurtre de KK., BB._18 a mentionné avoir été informée de ces événements après la réception de l’ordon- nance d’édition du MPC en juin 2007, probablement lors d’une discussion avec A. (cf. ses déclarations, 12-27-0011 et s.).

- 172 - SK.2020.62

Le 28 juin 2007, BB._28, du Service juridique, a transmis à BB._19, du Com- pliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. A-16-02- 13-0063 ss). Dans son message, BB._28 a indiqué que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le système financier, le blanchiment et l’organi- sation criminelle, selon les indications du MPC. Elle a aussi précisé que, selon les recherches de l’entité YPFA 12, c’est-à-dire l’unité FCC précitée, quelques relations actives avaient été identifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé et qu’une interdiction de communiquer avait été ordonnée jusqu’au 7 novembre 2007. BB._28 a prié le Service Compliance de vérifier si des me- sures supplémentaires étaient nécessaires. En annexe à son message, BB._28 a mentionné les premières analyses effectuées par l’unité FCC (cf. A-16-02-13- 0064 à 0075). Il ressort de ces analyses qu’elles sont basées uniquement sur des extraits de comptes et que l’unité FCC n’a pas effectué d’analyse diligente sur la base des formulaires KYC, des contacts clients dans FrontNet, des rap- ports dans le système Flow of Funds et de la documentation obtenue pour justifier l’arrière-plan économique des transactions. Or, une analyse diligente aurait pu mettre rapidement en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés, ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A., notamment en ce qui concerne les relations des sociétés 1 et 20 (cf. supra G.3.1 et G.3.14). Une analyse diligente aurait aussi permis de mettre en évidence l’existence du prêt «back-to-back» sur la relation de la société 1. Le Service Compliance n’a pas non plus pris contact avec A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires au sein de la banque B., telles que celles liées aux époux P./Q., aux époux G./K. et à JJ., qui présentaient pourtant des liens avec les relations ban- caires faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales (cf. Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0523 et 0524). G.4.5 Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 et de la relation n° 14, en donnant procuration à C. pour ce faire. L’ordre de clôture a été visé par A. et cette relation a été close le 5 juillet 2007 (cf. supra G.2.2.5). A l’instar d’O., N. a également ordonné le 2 juillet 2007 la clôture des relations no 18 et n° 21, avec procuration à C. Les ordres de clôture ont été visés par A. et ces relations ont été closes les 10 et 11 juillet 2007. Les avoirs déposés sur ces deux derniers comptes ont été transférés sur le compte de la société 3. Il s’agit d’un virement de EUR 39'867.08 provenant du compte no 18 et d’un virement de EUR 118'440.78 du 6 juillet 2007 provenant du compte n° 21 (cf. supra G.3.19.1 let. b). En outre, le 2 juillet 2007, A. a reçu un ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. En exécution de cet ordre, des sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 de ce compte sur un compte ouvert au nom de la société 28 auprès de la banque 10, à Sofia (cf. supra G.3.11.3). Pour toutes ces transactions, C. a remis à A. le 3 juil- let 2007 les ordres émanant d’O. et de N. A. a autorisé ces transactions, bien

- 173 - SK.2020.62 qu’elle sût que les comptes précités (i.e. no 14, no 18, n° 21 et société 27) étaient concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. G.4.6 Le 3 juillet 2007, la banque B. a transmis au MPC la documentation bancaire requise s’agissant des comptes nominatifs de N. et d’O., des comptes concernant M. (no 10) et L. (no 5), des comptes no 18, n° 21 et no 14, ainsi que des comptes concernant les sociétés 13, 26, 1, 3, 20, 29, 27 et 24 (cf. A-16-08-01-0214 ss). Comme déjà mentionné (cf. supra G.3.14.12), A. a été informée le 3 juillet 2007 par BB._2 qu’une somme de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la so- ciété 19, à la demande de F., en exécution du crédit «back-to-back». Ce virement a eu lieu le 4 juillet 2007 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre. A. n’a rien entrepris pour éviter le versement de cette somme alors même qu’elle savait que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et que le MPC avait requis la production de la documentation bancaire s’agissant des comptes du prénommé.

Il ressort d’une note téléphonique du 17 juillet 2007 du Service juridique de la banque B. que, durant ses vacances quelques jours auparavant en Bulgarie, A. avait été approchée par le «fiduciaire» («Treuhänder») des clients bulgares de la banque, lesquels savaient qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adres- sée par les autorités bulgares à la Suisse. Selon cette note, le MPC a indiqué ce même jour vouloir maintenir l’interdiction de communiquer ordonnée le 7 juin 2007 (cf. A-16-08-01-2267). Selon une autre note téléphonique du 17 juillet 2007, A., BB._18 et BB._28 se sont entretenues à cette date. Lors de cet échange, A. a expliqué avoir reçu un avocat bulgare à la banque le 17 juillet 2007, lequel lui a confirmé que la procédure pénale en Bulgarie était officielle et que les clients bulgares de la banque étaient informés de la demande d’entraide judiciaire adres- sée à la Suisse. Selon cette note, A. a estimé que le retrait des avoirs par ses clients bulgares devait s’expliquer par le fait que le dépôt en Suisse de sommes non déclarées fiscalement constituait une infraction en Bulgarie (cf. A-16-02-13- 0035). Il ne ressort pas de ces deux notes téléphoniques qu’A. aurait informé BB._18 ou le Service juridique de la banque B. des articles de la presse bulgare en sa possession, parus dès avril 2007, selon lesquels F. et O. appartenait à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’ar- gent (cf. supra G.4.2). G.4.7 Le 18 juillet 2007, A. et feu BB._13 ont rencontré C. Il leur a expliqué que l’en- quête en Bulgarie n’était pas sérieuse, mais que «info from CH will be genug [sic] to prosecute him», en parlant de F. En outre, C. leur a indiqué que F. savait que les autorités pénales bulgares avaient sollicité l’entraide des autorités suisses (cf. le compte rendu écrit d’A. en lien avec cette séance, A-08-04-01-04-0349). Il res-

- 174 - SK.2020.62 sort d’une note manuscrite d’A. que le Service juridique de la banque lui a con- firmé le 18 juillet 2007 que le MPC avait reçu une demande d’entraide de la part des autorités bulgares (cf. 13-03-0041). Cette note indique qu’A. s’est entretenue avec BB._28, du Service juridique, au sujet de l’ordonnance d’édition du MPC. A. connaissait ainsi au plus tard le 18 juillet 2007 le contenu de cette ordonnance du MPC et le fait qu’elle mentionnait une organisation criminelle.

Le 18 juillet 2007 également, BB._29, du Service Compliance décentralisé, a écrit à BB._28, du Service juridique de la banque. Dans son message, BB._29 a ex- pliqué à BB._28 que le Service Compliance décentralisé avait examiné si des fonds avaient été transférés à partir des comptes dont le MPC avait requis la production de la documentation bancaire vers d’autres comptes internes à la banque B. BB._29 y indique que des transactions internes vers trois comptes ont été détectées, mais que ces comptes avaient été soldés dans l’intervalle. Le Ser- vice Compliance décentralisé est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune autre dé- marche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indi- quée (cf. A-16-02-13-0016). Une analyse diligente de la situation aurait toutefois pu amener le Service Compliance à une conclusion différente, à savoir la néces- sité de communiquer au MROS et de bloquer les avoirs liés à F. et à son entou- rage (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0528).

Le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. par courrier électronique que le Service juridique avait reçu une autre ordonnance du MPC. Elle lui a demandé de lui transmettre la documentation bancaire des comptes concernés par cette ordon- nance, pour la période du 1er janvier 2003 au 7 juin 2007 (cf. 13-03-0039). G.4.8 A. a approuvé le 24 juillet 2007 un virement de EUR 3'866'000.- du compte de la société 1 vers un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra G.3.14.11). Comme mentionné ci-dessus, le compte de la société 1 était concerné par l’ordonnance d’édition du MPC.

Le 25 juillet 2007, A. a eu une réunion avec BB._18 (cf. ses déclarations, 13-03- 0101, l. 9 et 10). Lors de celle-ci, elles ont constaté des problèmes avec les «Fronteinträge» des comptes concernés par la demande du MPC (cf. 13-03- 0129). Le 26 juillet 2007, A. a informé BB._18 qu’elle ne disposait pas du formu- laire KYC pour les comptes des sociétés 13, 29 et des comptes nos 10 et 5 (cf. A- 08-04-01-01-0216 s.). Le 31 juillet 2007, BB._18 et A. se sont réunies avec BB._5 pour discuter de la problématique précitée concernant les «Fronteinträge» (cf. 13-03-0129 et 13-03-0101, l. 12 à 14). Il ne ressort pas de ces échanges qu’A. aurait informé BB._18 ou BB._5 du virement de EUR 3'866'000.- autorisé la veille.

Le 3 août 2007, dans un premier message, A. a informé BB._18, du Service juri- dique, qu’un autre transfert de EUR 1'200'000.- était intervenu au débit du compte

- 175 - SK.2020.62 de la société 1 (cf. 16-08-0232). Il s’agit du virement du 2 août 2007 intervenu en faveur de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra G.3.14.11). Dans son message, A. mentionne qu’il y aura probablement d’autres transferts à venir. Interrogée à ce propos, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle en avait informé le Service Compliance, que cela dépendait toujours du cas en ques- tion. Elle a ajouté qu’il ne faisait pas partie de son cahier des charges d’informer le Service Compliance des sorties de fonds, en l’occurrence de EUR 1'200'000.- (cf. ses déclarations, 12-27-0075, l. 9 à 11, et 12-27-0076, l. 20-23).

Le 3 août 2007, dans un second message, A. a encore informé BB._18 qu’elle venait de recevoir un autre ordre de transfert pour une somme de EUR 2'500'000.- au débit du compte de la société 1 en faveur du compte auprès de la banque B. ouvert au nom de la société 62, à Panama. Ce transfert a effec- tivement été exécuté le 8 août 2007 (cf. supra G.3.14.11).

Le 15 août 2007, A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel lui a transmis l’ordre d’O. de clôturer la relation ouverte au nom de la société 26. A. a effective- ment clos ce compte le même jour et a remis EUR 36'000.- en espèces au pré- nommé (cf. supra G.2.2.5). Comme mentionné ci-dessus, le compte de la so- ciété 26 était – tout comme le compte de la société 1 – concerné par l’ordonnance d’édition du MPC.

Le 17 août 2007, A. a informé BB._18 de la clôture du compte de la société 26 et du retrait en espèces de EUR 36'000.- par C. Elle a aussi informé BB._18 que les clients souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider. Elle a mentionné que les clients n'avaient pas encore indiqué où transférer leurs avoirs, mais que cette information devait lui parvenir la semaine suivante. Le même jour, BB._18 a confirmé à A. la réception de son message électronique et l'a remerciée pour celui-ci (cf. 16-08-0233 et A-08-04-01-01-0265). Interpellée à ce sujet, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle avait informé le Service Compliance de ce message (cf. ses déclarations, 12-27-0077, l. 1 à 4). Une telle communication entre BB._18 et le Service Compliance ne ressort pas du dossier constitué pour jugement.

Le 20 août 2007, A. a informé BB._18 que les débits intervenus depuis le mois de juillet 2007 à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC se chiffraient à EUR 9'225'700.-. Elle a mentionné dans son message à BB._18 que le représentant des clients devait venir la semaine prochaine et qu’il allait lui remettre d’autres ordres de paiement ou de transfert (cf. le message d’A., 16-08- 0234; cf. ég. la note manuscrite d’A., non datée, intitulée «Outflow Group», qui chiffre à EUR 9'225'700.- les sorties de fonds intervenues jusqu’au 20 août 2007 au débit des comptes de F. et de L., A-08-04-01-03-0315 [dans la rubrique A-08-

- 176 - SK.2020.62 04-01-04]). Auditionnée à ce propos, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle avait transmis ces informations au Compliance (cf. ses déclarations, 12-27- 0077, l. 20 à 23). Une telle communication ne ressort pas du dossier. Le 20 août 2007, A. a également informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 des derniers développements de «l’affaire bulgare» («Legal case Bulgaria / Bulgarische Rechtshilfe»). Elle les a avisés être régulièrement en contact avec BB._18 du Service juridique et que des virements totalisant EUR 9'255'700.- avaient déjà eu lieu. Elle a également mentionné que des ordres de clôture pour environ EUR 4'000'000.- avaient été donnés et qu'elle attendait encore d'autres sorties de fonds dans les semaines suivantes («The customer have so far withdraw apr. EUR 9'255'700. The customer gave further orders to liquidate PM Ma[n]dates for apr. another CHF 4'000'000 and I expect further outflows in the coming weeks»; cf. 16-08-0239).

Le 24 août 2007, A. a informé BB._18 qu’elle avait reçu un autre ordre de transfert pour une somme d’EUR 1 million au débit du compte de la société 1, mais qu’elle attendait de plus amples informations avant de l’exécuter (cf. 16-08-0235). Comme mentionné ci-dessus (cf. supra G.3.14.11), cet ordre de virement n’a pas été exécuté.

Le 29 août 2007, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, sur la base de l’art. 18 EIMP. A cette occasion, le MPC a levé l’interdiction de communiquer qui avait été faite le 7 juin 2007 (cf. A-18-07-01-0700). Le même jour, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3 de l’ordonnance de séquestre. Elle les a également avisés qu’elle allait en informer sa clientèle, vu que l’interdiction de communiquer avait été levée par le MPC (cf. A-08-04-01-01-0287). Comme men- tionné ci-après (cf. infra J.1.3), C. a effectivement reçu copie de l’ordonnance du 29 août 2007 et a demandé à E. de la traduire en anglais.

Le 30 août 2007, BB._28 a avisé BB._29, du Service Compliance, que la banque avait procédé au séquestre des avoirs sur les comptes des sociétés 1, 26 et 3, en exécution de l’ordonnance du 29 août précitée. Elle l’a avisé que le séquestre des autres comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 n’avait pas pu être ordonné par la banque, car ces comptes avaient été soldés entre le 1er juin et le 18 juillet 2007. Il s’agit des comptes nominatifs d’O. et de N., du compte au nom de la société 27 ainsi que des comptes no 14, no 18 et n° 21 (cf. A-16-02-13-0041). Le 30 août 2007, soit un jour seulement après le blocage des comptes ordonné par le MPC, A. a également reçu quatre procurations en faveur de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, signées par F., O., N. et J. (cf. A-

- 177 - SK.2020.62 08-04-01-01-0289 ss). Le 31 août 2007, BB._29 a remercié BB._28 de son mes- sage et lui a demandé une copie de l’ordonnance du 29 août 2007 du MPC (cf. A- 16-02-13-0041). G.4.9 Les 17 et 19 septembre 2007, P. et Q. ont ordonné à A. de clore leurs relations auprès de la banque B. A. a ainsi autorisé le 18 septembre 2009 un transfert de EUR 6'100'000.- du compte de P., ouvert au nom de la société 31, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, ainsi qu’un transfert de EUR 715'000.- du compte de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (cf. supra G.2.4 et G.3.4).

Le 19 septembre 2007, A. a avisé ses supérieurs de l’état des séquestres ordon- nés par le MPC et des sorties de fonds liées à la procédure pénale en Bulgarie. Dans son message électronique du 19 septembre 2007 (cf. A-08-04-01-01-0298 et supra G.3.4.4), elle a notamment mentionné que des sorties de fonds totalisant EUR 9'255'700.- étaient intervenues depuis le mois de juillet 2007 au débit des comptes concernés par cette procédure et que d’autres sorties de fonds entre EUR 2 et 3 millions étaient à prévoir. Dans ce message, elle a aussi mentionné que P. et Q., probablement informés par F., avaient ordonné le transfert de leurs fonds hors de Suisse et que des virements vers l’étranger de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- étaient déjà intervenus le 18 septembre 2007 à partir de leurs comptes (cf. 13-03-0127). Il résulte de ce courriel qu’A. connaissait les liens entre P., Q. et F. Le 19 septembre 2007, BB._4 a remercié A. de son message (cf. 13- 03-0127). Interrogée à ce propos, BB._18 a déclaré ne pas avoir été informée du contenu du message précité, ni des virements de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- précités et du fait que d’autres sorties de fonds étaient encore à prévoir. Elle a aussi affirmé ne pas connaître les noms de P. et de Q. (cf. ses déclarations, 12-27-0081, l. 4-19). A cet égard, BB._18 ne faisait pas partie des destinataires du message précité, qu’A. n’a adressé qu’à ses supérieurs. Il faut également relever que les comptes des sociétés 31 et 32 n’étaient pas concernés par les ordonnances du MPC du 7 juin 2007 et du 29 août 2007. Néanmoins, il résulte du message précité qu’A. a associé les comptes de P. et de Q. à la pro- cédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et ses proches dans la mesure où elle a évoqué l’ensemble de ces comptes dans son message, qu’elle a intitulé «Legal case Bulgaria / Bulgarische Rechtshilfe». A noter que, le 26 septembre 2007, les autorités bulgares ont effectivement communiqué au MPC que P. faisait partie de la même organisation criminelle que F. (cf. A-18-07-01-0196).

Le 10 octobre 2007, A. a transmis à BB._18 une liste informatique des clients bulgares dont elle était la gestionnaire et qui étaient concernés par la procédure pénale, ainsi que les commentaires qu’elle avait apportés dans le Flow of Funds au sujet des transactions en lien avec ces clients. Elle lui a également expliqué

- 178 - SK.2020.62 que ses clients étaient actifs dans l’immobilier en Bulgarie et en mer Noire et qu’elle possédait des contrats et des documents en la matière (cf. A-08-04-01- 01-0309). Dans ce message, A. s’est toutefois abstenue d’aviser BB._18 des ar- ticles de presse en sa possession relatant l’implication de ses clients dans un trafic de stupéfiants et une organisation criminelle. Le 16 octobre 2007, A. a in- formé BB._18, avec copie à BB._5, que les coffres des comptes no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. A-08-04-01-02-0006). Les comptes de P. (no 25 et de la société 31) et de Q. (no 28 et de la société 32) ont été clos en novembre 2007. Ainsi, des virements de EUR 10'000.- et de EUR 5'184.52 sont intervenus les 1er octobre et 12 novembre 2007 au débit du compte de la société 31 en faveur du compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Chypre. De même, des virements internes de EUR 535'000.- et de EUR 1'261.41 sont intervenus les 1er octobre et 6 novembre 2007 au débit du compte no 28 en faveur du compte de la société 32. Enfin, un virement de EUR 535'000.- est intervenu le 1er octobre 2007 au débit du compte de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (pour les détails, cf. supra G.3.4.4, G.3.10.4, G.3.13.1 et G.3.13.5). G.4.10 Le 27 juin 2008, BB._5 a adressé à A. un message qu’il avait reçu deux jours plus tôt de BB._18. Dans son message, BB._18 a résumé la situation depuis l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 en ces termes: «Anfangs Juni 2007 wurden wir mit Verfügung der Bundesanwaltschaft ersucht, die Kontounterlagen etc. zu edieren. Zu diesem Zeitpunkt bestand ein Mitteilungsverbot gegenüber den Kunden. Compliance wurde involviert. Die Abklärungen haben aber nichts Verdächtiges ergeben, es konnten auch keine VSB Verstösse festgestellt wer- den». Elle a ensuite mentionné que, malgré l’interdiction de communiquer ordon- née par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007: «Am 29.8.2008 [recte: 29.8.2007] erliess dann die Bundesanwaltschaft eine Beschlagnahmeverfügung. Da die Kunden offenbar trotzdem Kenntnis über das laufende Verfahren hatten, saldierten sie noch vor Eingang der Sperrverfügung gewisse Beziehungen» (cf. A-08-04-01-02-0049). Le 30 juin 2008, BB._18 s’est adressée à A. au sujet du crédit «back-to-back». Dans son message, BB._18 a mentionné avoir décou- vert que les avoirs du compte de la société 1 avaient été nantis, mais qu’elle ignorait pour quelle raison. Elle a dès lors prié A. de la renseigner à ce propos (cf. A-16-02-01-0340). Il ressort de ce message que le Service juridique, ou à tout le moins BB._18, ignorait jusqu’en juin 2008 l’existence d’une structure de prêt de type «back-to-back» accordée par la banque en faveur de F.

Le 20 octobre 2008, le MPC a rendu une ordonnance d’édition concernant les comptes détenus par P. Cette ordonnance a été communiquée à la banque B. et

- 179 - SK.2020.62 mentionne que le prénommé est soupçonné de blanchiment d'argent, trafic ag- gravé de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle (cf. 07-01- 0016 ss). Malgré cela, A. a autorisé un retrait d’espèces de EUR 45'765.- le 4 dé- cembre 2008 au débit du compte n° 29 au nom de Q. (cf. supra G.3.18).

Le 13 mars 2009, BB._30, du service EBIC de la banque B. («Economic & Busi- ness Information Center EBIC»), a transmis à BB._19 plusieurs articles de la presse bulgare, dont un article du 24 avril 2007 et un autre du 27 avril 2007, relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle (cf. A-16-05-01- 2249).

Le 7 décembre 2009, respectivement le 10 juin 2010, le MPC a encore ordonné le séquestre des comptes auprès de la banque B. appartenant à K., JJ. et G. (cf. 07-01-0422 et 07-01-0531). Cela ne concernait plus A., qui a quitté la banque le 31 janvier 2010 (cf. supra G.1.2). G.4.11 Interrogée au sujet des transactions précitées, BB._18 a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour éviter la fuite de ces avoirs. Selon ses déclarations, A. l’aurait à chaque fois informée des intentions de transferts de F. et de son entourage, afin d’obtenir de sa part des instructions en rapport avec les ordres de transferts des clients. De son côté, BB._18 aurait à chaque fois personnellement contacté la procureure fédérale TTTTT. pour obtenir l’autorisation du MPC de transférer les fonds, selon la volonté exprimée par les clients de la banque (cf. ses décla- rations, 12-27-0012 s.). Lors de leur audition de confrontation, la procureure fé- dérale TTTTT. a confirmé avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec BB._18 au sujet de retraits, en précisant ne pas avoir eu les moyens d’intervenir (cf. ses déclarations, 12-27-0107, l. 25-28). Dans sa détermination écrite du 4 dé- cembre 2009 (cf. 12-27-0115 s.), elle a ajouté que le MPC n’avait eu qu’une vi- sion très partielle de la situation, malgré les éventuelles annonces de transferts faites par la banque, et qu’il avait été décidé de bloquer les comptes après avoir reçu l’avertissement de l’imminence d’un transfert important.

Lors de ses auditions, A. a affirmé avoir toujours informé au préalable le Service juridique, c’est-à-dire BB._18, des ordres de paiement qu’elle avait reçus après le 7 juin 2007 et qu’elle les lui avait transmis pour approbation. Selon les décla- rations d’A., toutes ces transactions auraient été approuvées par BB._18 et elle les aurait exécutées uniquement après avoir reçu l’autorisation du Service juri- dique (cf. 13-03-0020, l. 1 à 9; 13-03-0428, l. 28 ss; TPF 328.732.033 ss, R.130 à 132, 143 et 152 à 155). Il apparaît toutefois, sur la base des échanges de mes- sages ci-dessus, que la seule annonce ex ante d’A. à BB._18, au sujet des tran- sactions intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes liés à F. et de son entourage, est celle du 3 août 2007 concernant l’ordre de virement interne de

- 180 - SK.2020.62 EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1 en faveur de la société 62. En effet, il ne ressort d’aucun des autres messages qu’A. aurait informé BB._18 ex ante d’autres transactions. Au contraire, il apparaît que BB._18 n’a été avisée qu’ex post des autres transactions intervenues au débit de ces comptes après le 7 juin 2007, c’est-à-dire uniquement après qu’elles avaient été exécutées, ce qui exclut qu’elle ait pu les approuver préalablement.

S’agissant des contacts entre le Service juridique de la banque et le MPC, il res- sort des actes qu’ils ont été au nombre de cinq (cf. A-16-02-13-0031 ss). En effet, selon les notes téléphoniques prises par le Service juridique, ces contacts télé- phoniques avec le MPC ont eu lieu le 8 juin 2007 (cf. A-16-02-13-0031: téléphone entre BB._18 et la procureure fédérale TTTTT.), le 17 juin 2007 (cf. A-16-02-13- 0034: téléphone avec la procureure fédérale AAAAAA.), le 9 août 2007 (cf. A-16- 02-13-0036: téléphone avec la procureure fédérale TTTTT.), le 6 septembre 2007 (cf. A-16-02-13-0037: téléphone avec la procureure fédérale TTTTT.) et le 2 octobre 2007 (cf. A-16-02-13-0038: téléphone entre BB._18 et la procureure fédérale TTTTT.). Cependant, il ne ressort d’aucune de ces notes téléphoniques que le Service juridique de la banque B. aurait avisé le MPC des transactions effectuées ou allant être effectuées au débit des comptes de F. et de son entou- rage. Ainsi, ces notes téléphoniques ne mentionnent pas que le Service juridique aurait parlé avec la procureure fédérale TTTTT., ou avec une autre personne du MPC, des sorties de fonds intervenues ou allant intervenir au débit des comptes de F. et de son entourage, ni que le MPC aurait autorisé ces transactions. De telles informations auraient sans aucun doute été consignées par écrit par le Ser- vice juridique dans ces notes téléphoniques ou dans un autre document. En outre, dans la mesure où tout porte à croire qu’A. n’a informé BB._18 qu’à une seule occasion, ex ante, d’une sortie de fonds à intervenir au débit des comptes de F. et de son entourage, à savoir celle du 3 août 2007 précitée, d’un montant de EUR 2,5 millions, BB._18 ne pouvait pas obtenir l’autorisation préalable du MPC pour l’exécution de ces transactions, comme elle l’a affirmé. De surcroît, compte tenu de la date des contacts téléphoniques entre le Service juridique et le MPC, telle que ressortant des notes précitées, ces contacts téléphoniques ne pouvaient pas être motivés par les sorties de fonds intervenues au débit des comptes de F. et de son entourage, celles-ci ayant eu lieu à d’autres dates, comme cela a été exposé dans les chapitres précédents. D’ailleurs, le contenu des notes téléphoniques précitées ne l’indique pas. A cela s’ajoute que, dans sa détermination écrite du 4 décembre 2009 (cf. 12-27-0115 s.), la procureure fédé- rale TTTTT. a mentionné n’avoir eu qu’une vision très partielle des sorties de fonds concernant F. et son entourage, tout en confirmant avoir eu des discus- sions avec BB._18 à ce propos. Cependant, la procureure fédérale n’a pas indi- qué qu’elle aurait été avisée, à chaque fois, par BB._18 ou une autre personne du Service juridique de la banque B., des intentions de F. et de son entourage. Il

- 181 - SK.2020.62 s’ensuit que les déclarations d’A. et de BB._18 ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Il faut dès lors retenir que le Service juridique n’a pas informé systématiquement le MPC, après le 7 juin 2007, de l’imminence des transactions ordonnées par F. et son entourage, ni coordonné ses interventions avec le MPC, en lui transmettant toutes les informations à sa disposition. Cette dernière auto- rité n’avait donc qu’une vision partielle de la situation et la possibilité concrète de bloquer les comptes de F. et de son entourage, respectivement d’autoriser préa- lablement des transactions au débit de ces comptes lui faisait défaut sur la base des informations émanant du Service juridique. G.4.12 En lien avec ce qui précède, il faut mentionner que, lors de son audition, BB._21, qui a dirigé le Compliance décentralisé jusqu’à la fin 2005, a déclaré ne pas con- naître L. ou F. Interpellé sur l’assassinat de L., dont il a déclaré ne rien savoir, BB._21 a estimé que le Compliance aurait dû en être informé (cf. ses déclara- tions, 12-59-0022, R.48 ss). S’agissant de BB._24, qui était depuis la mi-2005 la Compliance officer compétente pour recevoir les questions des gestionnaires de l’unité «Central Eastern European Desk», dont faisait partie A. (cf. supra F.3), elle a déclaré ne connaître ni F., ni L. et ne jamais être intervenue pour faire une analyse des comptes des prénommés. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été in- formée de l’arrestation de F., du meurtre de L. et de sa mère KK., ni de l’ordon- nance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. ses déclarations, 12-57-0021 ss, R.30 à 39). Pour sa part, BB._23, le prédécesseur de BB._24 (cf. supra F.3), a déclaré ne jamais avoir entendu parler de F., de L. ou de sociétés les concernant, ni de l’assassinat de L. Il a aussi affirmé ne pas connaître A. ou BB._13 (cf. ses décla- rations, 12-58-0026 ss, R.26 ss). Quant à BB._20, qui était la responsable du Compliance centralisé dès 2002 (cf. supra F.3), elle a aussi déclaré ne rien savoir sur F. (cf. ses déclarations, 12-55-0092, R.85). Elle n’a entendu parler de F., de L. ou de P. pour la première fois que lors de la perquisition effectuée par le MPC au sein de la banque B. (cf. 12-55-0101, R.113).

S’agissant de BB._19, qui a dirigé le Compliance décentralisé dès 2007 (cf. supra F.3), elle a expliqué n’avoir été impliquée dans les relations bancaires concernant F. et son entourage que dès la réception de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, laquelle a été traitée par BB._18, du Service juridique. BB._19 a vérifié s’il existait d’autres relations bancaires que celles mentionnées sur l’ordonnance d’édition du MPC, qui pouvaient être concernées par la demande d’entraide des autorités bulgares. Elle a également vérifié si une annonce au MROS était né- cessaire (cf. ses déclarations, 12-56-0095 ss, R.138 ss). BB._19 a expliqué ne pas avoir su que des articles de presse parus en 2005 et parlant du meurtre de L. avaient été transmis au Compliance (cf. ses déclarations, 12-56-0223, R.308 s.). S’agissant des événements survenus en 2007, elle a expliqué avoir été infor-

- 182 - SK.2020.62 mée de l’ordonnance d’édition du MPC en juillet ou août 2007 (cf. ses déclara- tions, 12-56-0345, R.362). De fait, cette ordonnance lui a été communiquée le jeudi 28 juin 2007 par BB._28, du Service juridique (cf. supra G.4.4). S’agissant de l’arrestation de F. en avril 2007, du meurtre de KK. et des articles de presse parus dès avril 2007 en Bulgarie, BB._19 a déclaré ne pas en avoir été informée. Selon ses explications, si elle avait eu connaissance de ces informations, le Com- pliance aurait dû contrôler si une communication au MROS était nécessaire (cf. 12-56-0343, R.355). Elle n’a pas non plus été informée des sorties de fonds survenues au débit des comptes de F. et de son entourage postérieurement à l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. 12-56-0344, R.357 et R.358). Selon ses dires, le relationship manager ou son supérieur devait l’en informer et aviser le Compliance décentralisé (cf. 12-56-0344, R.359 et R.360). BB._19 a ajouté que, lorsqu’une ordonnance d’édition était adressée à la banque, il était normal que le Service juridique, qui était en charge de l’exécution de la demande du ministère public, prenne contact avec celui-ci pour lui demander s’il souhaitait que les comptes soient bloqués, respectivement que des transferts soient auto- risés (cf. 12-56-0346, R.368). Selon ses explications, la banque doit en effet don- ner l’occasion aux autorités pénales de procéder au blocage des comptes (cf. 12- 56-0102, R.163 et 164). Elle a précisé qu’entre avril et juin 2007, la banque n’au- rait pas dû autoriser de transactions avant que le Compliance n’ait procédé à un examen approfondi de la situation. A partir de juin 2007, elle a estimé que les transactions pouvaient être autorisées, en l’absence d’un séquestre ordonné par le MPC. Ella a encore précisé qu’en cas d’ordonnance d’édition du ministère pu- blic, la banque n’effectuait pas de communication au MROS (cf. 12-56-0351, R.384 et R.385). Selon un message du 13 mars 2009 de BB._30 à BB._19, la première a communiqué à la seconde le 13 mars 2009 des articles de presse parus dès avril 2007 dans la presse bulgare au sujet de F. (cf. A-16-08-01-2249). Ceci rejoint les déclarations de BB._19, qui a affirmé ne pas avoir eu connais- sance de ces articles durant la période incriminée. Autrement, il n’aurait pas été nécessaire à BB._30 de les lui communiquer en mars 2009. G.4.13 Interpellé durant l’instruction sur les faits précités, BB._3 a déclaré que, bien qu’il eût été informé de certains mouvements de fonds en juin ou juillet 2007 par A. concernant sa clientèle bulgare, il n’avait été informé du meurtre de L. (survenu en mai 2005), de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. (survenus en avril 2007) qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC (cf. ses déclarations, 12- 03-0002 ss). Ses propos rejoignent ceux de son prédécesseur BB._6, qui avait déclaré durant l’instruction ne pas avoir été informé du meurtre de L., information qui aurait dû être communiquée au Compliance (cf. 12-04-0007 l. 8 ss). Aux dé- bats, BB._3 a confirmé n’avoir appris l’arrestation de F. qu’en 2008 ou 2009, après l’ouverture de l’instruction par le MPC (TPF 328.772.004 s., R.12 et 13). Il a précisé qu’à l’exception de quelques emails qu’il avait reçus d’A. (cf. supra),

- 183 - SK.2020.62 cette dernière ne lui avait jamais parlé de F. et de son entourage, ni des dépôts en espèces qu’ils avaient effectués auprès de la banque (TPF 328.772.018 s., R.90 et 91). Il a ajouté ne pas avoir été informé par A. du meurtre de KK. et a précisé qu’elle ne lui avait jamais montré d’articles de presse parlant de l’arres- tation de F. et de son implication dans un trafic de stupéfiants (TPF 328.772.019, R.92 à 97). Il a également précisé que le gestionnaire pouvait s’adresser direc- tement au Compliance, sans devoir passer par son supérieur, pour annoncer un cas problématique et que le gestionnaire était la personne au sein de la banque qui connaissait le mieux sa clientèle (TPF 328.772.020 ss, R.104, 106 et 136). Ses propos rejoignent ceux de BB._14, qui a affirmé que seul le gestionnaire avait une vue d’ensemble s’agissant de la clientèle de la banque (cf. 12-07-0035, R.26).

Pour sa part, BB._5 a déclaré durant l’instruction n’avoir entendu parler de F. pour la première fois qu’en 2007, lorsque BB._18 l’a informé de la procédure menée par le MPC (cf. ses déclarations, 12-08-0006). Aux débats, BB._5 a usé de son droit de ne pas répondre, en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu’il n’a répondu à aucune des questions qui lui ont été soumises (TPF, 328.773.001 ss).

S’agissant de BB._4, il a aussi affirmé durant l’instruction qu’il n’avait entendu parler de F. qu’en 2007, en lien avec les ordonnances rendues par le MPC. A cette époque, A. ne lui avait fait part d’aucun soupçon pesant sur ses clients (cf. ses déclarations, 12-24-0004 ss). Aux débats, il a expliqué n’avoir été avisé de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. qu’après l’ouverture de la procédure pénale en Suisse (TPF 328.771.005, R.14 et 16). A. ne lui a soumis aucun article de presse parlant de l’arrestation de F. et de son implication dans un trafic de stupéfiants (TPF 328.771.021, R.72). Confronté aux articles de presse retrouvés dans le dossier d’A., BB._4 a déclaré ne pas les avoir vus (TPF 328.771.028, R. 104 à 106 et 109). Il a expliqué ne pas avoir pu donner de consignes à A. en la matière, vu qu’elle ne lui avait jamais soumis ces articles, ni ne l’avait avisé de l’arrestation de F. et des soupçons pesant sur lui (TPF 328.771.030, R.116). Il a estimé que, compte tenu de la gravité des faits rapportés par la presse bulgare, il devait en être informé, en sa qualité de supérieur direct d’A. Le Service juri- dique, respectivement le Compliance, auraient aussi dû en être informés sans délai (TPF 328.771.038 s., R.140). Ses propos rejoignent ceux de BB._1, qui a affirmé que ces articles devaient faire l’objet d’un examen par la banque, afin de déterminer, d’une part, les relations bancaires concernées par ces reproches et, d’autre part, si ces derniers étaient exacts ou non (TPF 328.733.005, R.16). BB._4 a encore affirmé ne pas avoir été avisé par A. des dépôts en espèces effectués par F. et son entourage (TPF 328.771.029 s., R.110 à 114). Il a précisé que le gestionnaire pouvait s’adresser directement au Compliance, sans devoir

- 184 - SK.2020.62 passer par son supérieur, pour annoncer un cas problématique (TPF 328.771.012 ss, R.39 et 125). G.4.14 En ce qui concerne les transactions intervenues dès le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de son entourage, A. a également affirmé que ces transactions avaient toutes été approuvées par ses supérieurs, selon le principe dit des «quatre yeux» (cf. 13-03-0401 l. 6 à 10), en plus du Service juridique. Aux débats, elle a précisé que ces transferts étaient connus des «line managers», soit de ses supérieurs, et approuvés par eux. Elle a expliqué avoir entré les ordres de trans- fert dans le système informatique de la banque, lesquels auraient ensuite été approuvés par la hiérarchie (cf. TPF 328.732.034 ss, R.132, 153, 167 à 169). Interpellé à ce propos aux débats, BB._3 a affirmé ne pas avoir autorisé ces sor- ties de fonds (TPF 328.772.008 ss, R.35, 42, 46, 47 et 116). Il a précisé, s’agis- sant du contrôle dit des «quatre yeux», qu’il en allait d’un contrôle par échantillons des transactions, effectué en principe une fois par mois par le supérieur (TPF 328.772.021 ss, R.107 et 110 à 113). S’agissant de BB._4, il a affirmé aux débats ne pas savoir par qui, ni pourquoi, ces virements avaient été autorisés (TPF 328.771.013 ss, R.41, 44 et 46). Il a expliqué que les transferts étaient exé- cutés de la manière suivante: une fois l’ordre reçu par le conseiller à la clientèle, celui-ci entrait le paiement dans le système informatique. L’ordre de paiement était ensuite vérifié d’un point de vue formel, c’est-à-dire s’il avait été correcte- ment saisi et si les montants et la devise étaient exacts, puis il était exécuté. Il a précisé que la personne qui effectuait ce contrôle formel n’était pas responsable d’une annonce d’un éventuel cas de blanchiment d’argent ou d’un blocage des comptes (TPF 328.771.016, R.46). G.4.15 En conclusion, il résulte des éléments précités que, parmi les services de la banque ayant été impliqués dans l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, le Service juridique a eu connaissance, au regard des informations communi- quées par A. à BB._18, de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches concernés par l’ordonnance d’édition du MPC. En revanche, il n’apparaît pas que le Service juridique ait eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implica- tion de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été communiquée par A. à BB._18. S’agissant du Com- pliance décentralisé, cette unité a eu connaissance, par l’intermédiaire de BB._19, de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC. En revanche, il n’ap- paraît pas que le Compliance décentralisé ait eu connaissance de l’arrestation de F., du meurtre de KK., des articles de presse parus dès avril 2007 relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ni des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes visés

- 185 - SK.2020.62 par l’ordonnance d’édition précitée. En ce qui concerne les supérieurs d’A., ceux- ci n’ont appris l’arrestation de F. et le meurtre de KK. qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC, selon leurs déclarations concordantes. De même, ils n’ont pas eu connaissance des articles de presse parus dès avril 2007 évo- quant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupé- fiants. Quant aux sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. concernés par l’ordonnance d’édition du MPC, les supérieurs d’A. ne les ont pas approuvées et tout porte à croire qu’ils n’ont été informés par A. de ces transactions que postérieurement à leur exécution, à l’instar de BB._18. En effet, s’ils avaient effectivement approuvé ces ordres de transfert, comme A. l’a soutenu, il n’aurait pas été nécessaire pour elle de les informer de ces trans- ferts ensuite de leur exécution, comme en l’espèce. Les messages qu’A. leur a adressés vont donc à l’encontre de ses affirmations. G.4.16 Il faut encore relever que, lors de son audition aux débats, BB._4 a expliqué que, durant la période de 2004 à 2008, la charge fiscale dans les pays de l’Europe de l’Est était extraordinairement basse, notamment en raison de l’absence d’une im- position de la fortune, de sorte que la problématique de l’argent au noir (évasion ou fraude fiscale) ne concernait pas vraiment ces pays, mais plutôt ceux de l’Eu- rope occidentale, où la charge fiscale était bien plus élevée. Ce n’est qu’avec l’adhésion à l’Union européenne que le taux d’imposition dans les pays de l’Eu- rope de l’Est a été réhaussé, afin qu’il soit adapté au niveau des autres pays de l’Union (TPF 328.771.024 s., R.89). BB._4 a également expliqué ne pas avoir discuté avec A. de dessous-de-table payés lors de transactions immobilières en Bulgarie (TPF 328.771.025, R.91 à 93). Pour sa part, BB._3 a également allégué ne pas avoir parlé avec A. de dessous-de-table payés lors de transactions immo- bilières en Bulgarie (TPF 328.771.033, R.123). H. Les faits impliquant C. H.1 Le contexte des faits impliquant C. H.1.1 Le parcours de C. et ses relations avec F. et son entourage C. a obtenu un baccalauréat à Sofia, puis étudié le marketing et la gestion d’en- treprise à Chypre. Il a travaillé dès 1996 pour la société 9 à Chypre jusqu’en décembre 2002. Il est ensuite rentré en Bulgarie où il a poursuivi son activité pour la société 9, qui fournissait des conseils fiscaux, bancaires et légaux et enregis- trait des sociétés offshore pour ses clients (déclarations de C., 13-05-0003, l. 5 à 9, -0031, l. 32, -0032, l. 1, TPF 328.731.002, l. 22 à 26; déclarations de D., 13-02- 0011, l. 28 à 33).

- 186 - SK.2020.62 Par la suite, C. a quitté son emploi auprès de la société 9 pour devenir directeur de la société 18, société bulgare active dans l’immobilier, anciennement dénom- mée 14a., liée à L., J. et F. (cf. ses déclarations, 13-05-0003, l. 9 et 10, -0004,

l. 9 et 10, -0029 l. 7, -0045, l. 12 à 15, -0090, l. 7 et 8; mémorandum d’A. et BB._13 du 09.06.2005, A-08-04-01-01-0139; Rapport Intégration FFA, 11-02- 0096). Selon son curriculum vitae, trouvé dans les documents d’ouverture du compte de la société 5 à la banque 3 (cf. A-07-03-02-01-0083 à 0085), C. a été nommé directeur de la société 18 en 2004 déjà, même s’il a déclaré n’avoir pris ses fonctions qu’en avril-mai 2005 (cf. ses déclarations, 13-05-0003, l. 9 et 10, - 0032, l. 12 à 14). Il a occupé ce poste jusqu’à son arrestation en juillet 2011, lorsque son épouse a repris la direction de la société 18 (cf. ses déclarations, 13- 05-1010, l. 29 et 30; cf. l’extrait du Registre du commerce bulgare, 10-00-1161). S’agissant de F., C. a indiqué qu’il avait fait la connaissance de l’épouse de ce dernier, N., par l’intermédiaire de connaissances communes, dans les années

1990. En 2004, alors que C. était consultant pour la société 9, N. lui a présenté son mari. Par la suite, F. lui a demandé de créer des sociétés pour son activité et d’ouvrir des comptes bancaires en Suisse. Lorsqu’il est devenu le directeur de la société 18, C. a conservé quelques clients pour lesquels il a continué à rendre ce genre de services. Il a déclaré que F. avait tout d’abord été un client important, puis qu’ils étaient devenus plus proches. Il a relevé que l’intéressé était quelqu’un de fortuné, mais qu’il ignorait l’origine de sa fortune. Il savait en revanche que F. était actif dans l’immobilier et qu’il avait fait du commerce de montres de la marque 1 avec la Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0031, l. 28 à 33, -0032, l. 1 à 5, 12 à 15 et 23 à 30, TPF 328.731.038, l. 5). Quant à D., C. a déclaré avoir fait sa connaissance en 2005, par l’intermédiaire de N. également, en lien avec la société 83 (cf. ses déclarations, 13-05-0034, l. 8 à 12, -0074, l. 19 et 20, TPF 328.731.027, l. 8, 21 à 23 et 27). Il ressort des pièces au dossier que C. est cité en tant que «bras droit» de F. dans une note de la banque 3 («Risk Country Client Compliance Assessment» du 23.04.2007, A-07-03-03-01-0059 s.), qu’il est décrit comme «enger Vertrauter des BO», en l’occurrence de P., dans une note de la banque 2 (Contacts client du compte de P., A-07-02-21-01-0019) et qu’il apparaît en tant que «friend», «partner», «advisor», «lawyer», «consultant», «accountant» dans les documents de la banque B. (FrontNet des relations banque B., 07-01-0448 à 0524). II a éga- lement fonctionné comme traducteur pour le compte de F. auprès de conseillers bancaires en Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0114, l. 10 à 12). La PJF a saisi un disque dur externe lors de la perquisition effectuée le 15 avril 2008 au domicile de D. à U. Il est établi que ce disque dur externe appartenait à C., comme cela ressort notamment du contenu de ce support (cf. infra I.13). Ce

- 187 - SK.2020.62 disque dur contient de très nombreux documents en relation avec F., en particu- lier toute une série de documents (contrats, factures, etc.) remis à A. dans le but de justifier des transferts et des dépôts en espèces auprès de la banque B. Ces documents ont été confectionnés par C., comme cela sera relevé plus loin. H.1.2 Les éléments dont C. avait connaissance H.1.2.1 L’assassinat de L. le 14 mai 2005 Dès le 15 mai 2005 à tout le moins, des journaux, de même que la télévision bulgare, ont largement relayé l’assassinat de L. et lié cet événement à un impor- tant trafic de cocaïne via l’Espagne, impliquant F., alias F.b., qui aurait menacé L. de mort quelques jours auparavant, et précisant que L. blanchissait l’argent de la drogue au travers de sa société de leasing (pour les détails, cf. supra E.6.3.4 et infra I.5). Compte tenu de l’écho que cet assassinat a eu dans les médias bulgares, C. avait connaissance, à cette époque-là déjà, non seulement de l’as- sassinat de L. (cf. ses déclarations, TPF 328.731.040, l. 23), mais également des liens présumés de F. et de L. avec un trafic de drogue et du blanchiment d’argent. En effet, à la suite de la parution de ces articles de presse, A. et BB._13 se sont rendus début juin 2005 en Bulgarie, dans le but d’effectuer une due diligence. A cette occasion, ils ont rencontré F. et C. et ont discuté avec eux de l’assassinat de L. et des articles de presse parus à ce propos (pour les détails, cf. infra G.2.3.7). H.1.2.2 La saisie d’espèces transportées depuis l’Espagne et les dépôts d’espèces, res- pectivement les tentatives de dépôts d’espèces auprès de banques suisses Début 2006, C. a été informé par D., qui avait été mandaté pour transporter plus de EUR 2'500'000.- en espèces pour le compte de F., que cette somme avait été séquestrée par les autorités douanières espagnoles. C. a alors confectionné de faux justificatifs pour tenter de récupérer cet argent, de sorte qu’il savait que ces fonds appartenaient à F., respectivement à l’organisation criminelle dont ce der- nier faisait partie (cf. infra H.5). A la même époque, en plus d’accompagner régulièrement F. lors de dépôts d’es- pèces auprès de la banque B. à Zurich, C. a tenté de déposer au moins EUR 1'400'000.- en espèces, qu’il transportait dans une mallette, auprès de la banque 3, qui a refusé de prendre cet argent en charge, faute de pouvoir s’assu- rer de son origine licite (cf. infra H.2 et H.3.1.1).

- 188 - SK.2020.62 H.1.2.3 La procédure pénale contre F., J., N. et O. et l’assassinat de KK. le 24 avril 2007 Dès le 8 février 2007, F., N., O. et le demi-frère de F., J., étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale bulgare pour soupçons d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’ar- gent pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005 et impliquant la banque B. à Zurich ainsi que les sociétés 13, 20, 21 et 14 en Bulgarie. Les auto- rités pénales bulgares ont mené des perquisitions, en particulier au domicile de F. et N. à Sofia, et séquestré des comptes bancaires et des biens immobiliers à leurs noms. Le 17 avril 2007, F. a été arrêté et placé en détention préventive. O. et N., également interpellées à cette date, ont été libérées sous caution. Elles se sont toutefois vu retirer leur passeport et interdire de quitter le territoire bulgare. A l’instar d’O. et de N., J. s’est vu retirer son passeport et interdire de quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4). Dans les jours qui ont suivi, la presse a fait état de l’arrestation de F., qui est décrit comme étant le dirigeant d’une organisa- tion criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment. Selon les procureurs en charge du dossier le concernant, F. opérait principalement en Bul- garie, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. O. et L. sont également mention- nés dans ces articles en tant que membres de l’organisation (cf. supra E.6.3.4). Interrogé à ce propos, C. a expliqué que, dès début février 2007, les journaux bulgares avaient publié des informations selon lesquelles F. était recherché no- tamment pour blanchiment d’argent, en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0108, l. 5 à 10 et 17 à 21). C. a tenu la banque B. au courant, dès février 2007, des informations parues dans la presse au sujet de F. (cf. ses déclarations, 13-05-0109, l. 21 à 23; cf. supra E.6.3.4). Il savait aussi que le demi-frère de F., J., avait été interpellé et entendu, puis qu’il avait été relaxé après quelques heures (cf. ses déclarations, 13-05-0110, l. 4 à 11). Aux débats, il a précisé avoir appris l’arrestation de F. par les médias, puis avoir appelé N., qui lui avait confirmé l’information. Il a indiqué que les médias avaient annoncé que F. avait été arrêté pour blanchiment d’argent, ce dont il avait tout de suite avisé A. et E. (cf. ses déclarations, TPF 328.731.005, l. 38, 39 et 44, -006, l. 16, 17, 22 et 23, -007, l. 2 à 4, -040, l. 8 à 10). Peu après l’arrestation de F., KK. a été assassinée le 24 avril 2007, la veille de faire une déposition devant la justice contre le prénommé (cf. infra E.6.3.4). C. a déclaré qu’il savait qu’elle était la mère de feu L., lui-même également assassiné. Il a indiqué qu’il ne disposait pas de détails concernant cet assassinat et qu’il avait appris l’information par la télévision, un procureur s’étant exprimé à ce pro- pos lors d’une interview (cf. ses déclarations, 13-05-0108, l. 32, -0109, l. 1 à 4).

- 189 - SK.2020.62 Le 26 avril 2007, soit neuf jours après l’arrestation de F. et d’O. et deux jours après l’assassinat de KK., C. a informé A. par téléphone que les locaux de F. avaient été perquisitionnés. Il lui a demandé de ne pas donner suite aux éven- tuelles demandes de renseignements provenant de Bulgarie, expliquant «qu'ils avaient des ennuis sous-entendant qu'il s'agissait de raisons fiscales» (cf. les déclarations d’A., 13-03-0098, l. 25 à 29). Relevons qu’une demande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse était alors en cours, mais qu’elle était censée être con- fidentielle. C. a également informé A. de l’arrestation de F. et de l’assassinat de KK., en disant que «c’était très mauvais pour F.» (déclarations d’A., 13-03-0024,

l. 3 à 11, -0098, l. 14 à 25, 29 et 30; déclarations de C., 13-05-0681, l. 24 à 33). Le 29 mai 2007, A. et BB._13 ont rencontré C., qui n’était pas client de la banque B., mais qui représentait F., N. et O., dans les locaux de la banque à Zurich (dé- clarations d’A., 13-03-0016, l. 4; déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3). Lors de cette entrevue, C. a tenté de rassurer la banque sur les événements du mois précédent. Il a expliqué que la procédure pénale bulgare était de nature politique et qu’une personne voulait sans doute salir la réputation de F. (déclarations d’A., 13-03-0099, l. 23 et 24, 28 à 30 et 33, -0100, l. 1 et 2; déclarations de C., 13-05- 0109, l. 13 à 35, -0110, l. 1 à 3). Le 18 juillet 2007, A. et BB._13 ont à nouveau rencontré C. à Zurich. Ce dernier leur a expliqué que l’enquête en Bulgarie n’était pas sérieuse, mais que les infor- mations provenant de Suisse seraient suffisantes pour poursuivre pénalement F. et que ce dernier savait que les autorités pénales bulgares avaient sollicité l’en- traide des autorités suisses (cf. le compte rendu manuscrit d’A. de cette ren- contre, 13-03-0041; déclarations d’A., 13-03-0033, l. 5 à 10, -0100, l. 32, -0101,

l. 1). C. a en outre déclaré qu’à fin août 2007, il s’était rendu dans les bureaux de la banque B. à Zurich et avait reçu copie des documents officiels liés au blocage des comptes ordonné par le MPC, qu’il avait transmis ces documents à E. pour qu’il les traduise, puis qu’il les avait remis à F. (cf. ses déclarations, 13-05-0402,

l. 24 à 27, -0639, l. 21 à 31). Il ressort des discussions entre C. et E. qu’ils crai- gnaient à cette période qu’il ne soit trop tard pour sauver la fortune de F. et de ses proches (cf. l’échange de messages Skype du 31.08.2007, 13-05-0622). En- tendue à ce propos le 11 avril 2019, O. a expliqué avoir voulu retirer l’argent à cause de ses problèmes en Bulgarie et avoir mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait pas quitter la Bulgarie, son passeport lui ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. ses déclarations, 13-09-0056, l. 4 à 11).

- 190 - SK.2020.62 H.2 Les agissements de C. en lien avec les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation auprès de la banque B. à Zurich H.2.1 La société 27 et la relation n° 22 à son nom H.2.1.1 La constitution de la société 27 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 7 octobre 2004, C. s’est chargé de la constitution de la société 27 pour le compte de F., alors qu’il était employé de la société 9 («Certificate of Incor- poration» société 27, A-07-01-11-01-0016; déclarations de C., 13-05-0031,

l. 31 à 33, -0032, l. 1 à 4, -0666, l. 19 à 25). b. Le 19 janvier 2005, C. et F. se sont rendus dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils ont rencontré A. et lui ont remis la documentation d’ouverture de la relation détenue par la société 27, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques (déclarations de C., 13-05-0032, l. 4 à 7; formulaire A so- ciété 27, A-07-01-11-01-0001; FrontNet société 27, 07-01-0476). C. savait que la société 27 était une société-écran constituée à la demande de F., afin que ce dernier puisse y abriter ses revenus et qu’il n’y avait pas de lien entre cette société et des activités dans l’immobilier (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0262, l. 34 et 35, -0666,

l. 19 à 25). N. a indiqué qu’elle ne s’occupait pas de la société 27, que F. était le déci- deur et le réel animateur de celle-ci et que c’était F. qui lui avait demandé de signer l’ordre de clôture de la relation du 2 juillet 2007, alors qu’il se trouvait en détention en Bulgarie et que ce pays avait adressé une demande d’en- traide à la Suisse (cf. les déclarations de N., 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048,

l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). H.2.1.2 Le dépôt en espèces de EUR 70'000.- sur le compte de la société 27 C. a accompagné F. à de nombreuses reprises dans les locaux de la banque B. à Zurich, où il a rencontré A. A une occasion au moins, le 7 décembre 2005, C. a accompagné F., lorsque ce dernier a déposé des espèces sur le compte de la relation de la société 27. Ainsi, le 7 décembre 2005, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec F., N. et Q., en sa qualité d’«avocat» et «ami» de F. Ils ont rencontré A. Ce jour-là, C. et F. ont consulté les relevés du compte détenu par la société 27 et ont procédé à un dépôt en espèces de EUR 70'000.- sur ce compte (FrontNet société 27, 07-01-0475; FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 467; quittance de caisse société 27, A-07-01-11-04-0073; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0004).

- 191 - SK.2020.62 Ce dépôt a été effectué après qu’ils ont visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18, le 7 décembre 2005 également, étant précisé que F. avait une procuration pour accéder à ce coffre (A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105, cf. infra H.2.5.1 let. b). Il a en outre eu lieu en parallèle à la ventilation d’espèces pour un montant total de EUR 250'000.- sur les relations no 18, n° 21 et sur celle de la société 1 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.3.2.1 let. c et H.2.5.1 let. b) et en parallèle au dépôt de EUR 150'000.- par Q. sur sa relation no 28 et sur sa relation nominative, après un accès au coffre-fort n° 31 lié à la relation no 28 (annexe 7 au Rapport Place- ment du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.3.2.1 let. c, H.2.5.1 let. b et H.2.11.2 let. b). De plus, le 31 mars 2005, C. s’était rendu à la banque avec F. en qualité d’«avo- cat» de ce dernier pour consulter les relevés des comptes de la société 27 et pour apporter des documents en lien avec cette relation (FrontNet société 27, 07- 01-0476). Par la suite, les 8 mars 2006, 5 avril 2006, 6 septembre 2006 et 7 décembre 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour consulter les relevés bancaires, donner des ordres de paiement et signer des documents (FrontNet société 27, 07-01-0475 et 0476). H.2.1.3 La confection et la remise à A. de documents en lien avec des fonds crédités sur la relation de la société 27 Entre janvier 2005 et février 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F., les documents décrits sous lettres a à h ci-des- sous, destinés à justifier la provenance des fonds crédités sur la relation de la société 27 à hauteur d’au moins EUR 1’869'850.- et CHF 3'046'266.50: a. Un contrat intitulé «Loan Agreement MB/01/2005» de la société 49 (prêteur) en faveur de la société 27 (emprunteur), daté du 25 janvier 2005, remis à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 1'000'000.- le 3 février

2005. Pour les détails de ce contrat, il est renvoyé au considérant G.3.11.1 let. a ci-dessus. b. Deux «Sale Contract» datés des 10 décembre 2004 («N° 235») et 5 janvier 2005 («FUR/001/05») entre la société 29 (vendeur) et la société 51 (ache- teur), remis à A. par C. dans le but de justifier deux virements entrants sur la relation détenue par la société 27 pour un montant total de EUR 349'950.-, soit EUR 199'950.- le 11 février 2005 et EUR 150'000.- le 18 février 2005. Pour les détails concernant ces deux contrats, il est renvoyé aux considé- rants G.3.11.1 let. b.1 et G.3.12.2 ci-dessus.

- 192 - SK.2020.62 c. Une lettre datée du 5 avril 2005 signée par un inconnu au nom de la so- ciété 69 annonçant le transfert de deux fois EUR 60'000.- en faveur de la société 29 par la société 51, selon le contrat du 5 janvier 2005 ci-dessus, au motif de compenser une dette de la société 69 envers la société 51 (A-08- 04-01-10-0157). Cette lettre a servi à justifier un virement de EUR 60'000.- intervenu le 11 février 2005 sur la relation au nom de la société 27. Une version électronique de cette lettre en format Word a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0269 et 0270). d. Une facture intitulée «CR-0012» de la société 27 à la société 70, datée du 20 septembre 2005, portant sur l'achat par la société 70 de l’appartement n° 5, Entrée C, 3ème étage, et de la place de parking n° 119 dans l’immeuble 2 à Sofia (A-08-04-01-13-0304). Cette facture a été retrouvée à la fois dans le bureau d’A. à la banque B. et sur le disque dur externe de C., en format Excel (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0268; 08-01-0034). Un contrat de vente préliminaire, daté du 20 septembre 2005 également et portant sur les mêmes biens immobiliers, mais mentionnant comme parties les socié- tés 18 et 70, a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (cf. infra H.2.3.2.2. let. e). e. Trois factures à l’en-tête de la société 27 remises à A. par C., retrouvées à la fois dans les dossiers de la banque B. et en format Excel sur le disque dur externe de C., soit: e.1 Une facture intitulée «Invoice ER-0009» datée du 11 novembre 2005 de la société 27 à Z._13 et Z._14 portant sur la vente de l’appartement n° 23, 5ème étage, dans l’immeuble 3 (A-08-04-01-13-0302; 08-01-0034). Cette facture porte la même date, a pour objet le même bien immobilier et mentionne le même prix de vente que le contrat préliminaire entre la société 37 et les époux Z._13 et Z._14 remis à la banque B. dans le but de justifier le dépôt de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. b.4 et infra H.2.3.2). e.2 Une facture intitulée «Invoice CR-0020» datée du 10 novembre 2005 de la société 27 à Z._5 portant sur la vente de l’appartement n° 29, Entrée A, 8ème étage, et de la place de parking n° 64 dans l’immeuble 2 (A-08- 04-01-13-0303; 08-01-0034). Cette facture porte sur le même bien im- mobilier et sur quasiment le même prix de vente que le contrat prélimi- naire entre la société 18 et Z._5 daté du 9 décembre 2005 remis à la banque B. dans le but de justifier la provenance des EUR 4'890'000.-

- 193 - SK.2020.62 déposés le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. a.2 et infra H.2.3.2). e.3. Une facture intitulée «Invoice CR-0018» datée du 28 octobre 2005 de la société 27 à Z._4 portant sur la vente de l’appartement n° 28, Entrée A, 8ème étage, dans l’immeuble 2 (A-08-04-01-13-0305; 08-01-0034). Cette facture porte la même date, a pour objet le même bien immobilier et mentionne le même prix de vente que le contrat préliminaire entre la société 18 et Z._4 remis à la banque B. dans le but de justifier le dépôt de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. a.1 et infra H.2.3.2). Ces trois factures se trouvaient dans le dossier client d’A. concernant la re- lation de la société 27 et elles suivent un formulaire de la banque B. intitulé «Falschgeld/Counterfeit money» portant sur un dépôt de EUR 340'000.- ef- fectué le 18 novembre 2005 (A-08-04-01-13-0296). Ces EUR 340'000.- re- présentent la somme des dépôts effectués le 18 novembre 2005 par F. sur les relations de la société 27, (EUR 100'000.-), n° 21 (EUR 80'000.-) et de la société 1 (EUR 100'000.-) et par Q. sur la relation no 28 (EUR 60'000.-), alors que C. les accompagnait (extraits de compte société 27 A-07-01-11-04- 0004, n° 21 A-07-01-02-04-0004, société 1 A-07-01-25-03-0003 et no 28 A- 07-01-23-05-0002; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0104). C. a ainsi utilisé deux sortes de justificatifs différents, soit des contrats de vente préliminaire et des factures, établis par des sociétés différentes (so- ciété 18/société 37 et société 27), mais portant sur les mêmes biens immo- biliers pour justifier des dépôts sur des comptes différents. C. a reconnu avoir établi, sur instructions de F. ou de la société 17, de nom- breuses factures datées de la fin de l’année 2005, retrouvées sur son disque dur en format Excel, qui ont servi de justificatifs auprès de banques pour d'importants dépôts en espèces. Ces factures portent sur des ventes immo- bilières qui n'ont pas eu lieu (cf. ses déclarations, 13-05-0668, l. 13 à 39, - 0705, l. 43 et 44). f. Un contrat fictif de cession de créance, antidaté au 1er mars 2005, portant sur le transfert à la société 27 de la créance (fictive) de CHF 3'000'000.- de la société 21 envers D., dans le but de justifier un virement entrant sur la relation de la société 27 de CHF 3'046'266.50 le 19 août 2005 («Mutual Agreement for Transfer of Debt», A-08-04-01-13-0285 à 0287; FoF société 27 contenant les mentions «Real estate purchase/sale» et «Client sell his real estate property in Switzerland. Contracts are in the file with RM», A-07-

- 194 - SK.2020.62 01-11-07-0002 et 0008). Cette entrée de fonds était liée à la vente d’une villa acquise à W. (cf. supra G.3.11.2 et infra H.6.1). Le contrat en question a été retrouvé en format Word sur le disque dur ex- terne de C., modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005. Une version identique de ce contrat en format Word a été retrouvée sur ce disque dur, avec pour cessionnaire la société 29 au lieu de la société 27, les propriétés électroniques du document démontrant qu’il a été établi le 30 juin 2006 (08-01-0034). g. Un «Consulting Agreement (BP 01/07)» entre la société 27 et la société 52, daté du 23 janvier 2007, remis à A. par C. dans le but de justifier un virement sur le compte de la société 27 de EUR 249'950.- le 26 janvier 2007 en pro- venance de la relation de la société 52 auprès de la banque 8 à Budapest («Consulting Agreement (BP 01/07)», A-08-04-01-03-0447 à 0449, classé sous A-08-04-01-04; Extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0011; cf. supra G.3.11.1 let. b.2). Une version électronique en format Word de ce con- trat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0270 et 0271; 08-01-0034). h. Un «Consulting Agreement (BP 02/07)» entre la société 27 et la société 53, daté du 24 janvier 2007, remis à A. par C. dans le but de justifier un virement sur le compte de la société 27 de EUR 109'950.- le 2 février 2007 en prove- nance de la relation de la société 53 auprès de la banque 8 à Budapest («Consulting Agreement (BP 02/07)», A-08-04-01-03-0450 à 0452, classé sous A-08-04-01-04; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0011; avis de crédit société 27, A-07-01-11-04-0089; cf. supra G.3.11.1 let. b.3). Comme le contrat susmentionné avec la société 52, le «Consulting Agree- ment (BP 02/07)» avec la société 53 porte sur des conseils prétendument donnés par la société 27 en matière immobilière. Une version électronique en format Word de ce contrat, sans le nom de la société 53, a été retrouvée sur le disque externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11- 03-0271; 08-01-0034). H.2.1.4 La clôture de la relation de la société 27 après transfert du solde des avoirs à l’étranger En juin et juillet 2007, dans les circonstances décrites ci-dessous, C. a fait clôtu- rer la relation de la société 27 et a établi l’ordre de clôture en vue de sa signature par N. et du transfert du solde des avoirs, d’un montant d’au moins EUR 1'623'698.40, sur un compte bancaire à l’étranger, sous contrôle de l’orga- nisation. Ces faits ont eu lieu après l’ouverture de la procédure pénale en Bulga- rie contre F., O., N. et J. et la requête d’entraide judiciaire internationale adressée à la Suisse.

- 195 - SK.2020.62 a. Le 28 juin 2007, sur la base d’une procuration ponctuelle datée du 26 juin 2007 signée par N., également valable pour les relations no 18, n° 21 et de la société 3, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich pour rencontrer A. et vérifier les relevés de comptes (FrontNet société 27 07-01-0474; procuration de C., A-08-04-01-12-0349; cf. infra H. 2.5.3 let. c et H.2.6.2 let. a). b. Le 2 juillet 2007, agissant de la même manière que pour les relations no 18, n° 21 et no 14 (cf. infra H.2.5 et H.2.7), C. a fait parvenir un ordre signé par N. à A., lui demandant de clore la relation de la société 27 et de transférer le solde des avoirs sur un compte au nom de la société 28 auprès de la banque 5 en Bulgarie (ordre de clôture, A-07-01-11-02-0003). Sur cette base, les montants de EUR 1'600'019.43 et de EUR 23'678.97 ont été débi- tés de la relation de la société 27 le 2 juillet 2007, respectivement le 6 juillet 2007, en faveur de la société 28 (extraits de compte société 27, A-07-01-11- 04-0014 à 0016: virement en deux fois: EUR 23'613.47 + EUR 65.50). Précisions que D. était directeur de façade de la société 28, détenue à 100% par la société 27, à la demande de F. et de C. (cf. supra G.3.11.2 et infra J.4.2). C. a en outre confectionné plusieurs documents liés à cette société, dont les «Constituent Minutes» du 21 janvier 2005, les «Minutes of the Sha- reholder of the capital of Company 28» du 15 juin 2005 et le «Certificate» du 3 juillet 2006, retrouvés en format Word sur son disque dur externe (cf. Rap- port Placement du FFA 11-03-0273 et 0274). H.2.2 La société 29 et la relation n° 23 à son nom H.2.2.1 La constitution de la société 29 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 7 octobre 2004, soit le même jour que la constitution de la société 27, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 29 pour le compte de F., alors qu’il était employé de la société 9 («Certificate of Incorporation» so- ciété 29, A-07-01-08-01-0010; déclarations de C., 13-05-0031, l. 31 à 33, - 0032, l. 1 à 4). Selon un document intitulé «Declaration/Undertaking given by nominee/s and introducer/s», retrouvé sur le disque dur de C., la dénom- mée EEEE., épouse de J., était l’ayant droit économique de la société 29, ce que C. a confirmé (cf. ses déclarations, 13-05-0711, l. 8 à 18 -0735 à 0739; cf. infra H.3.1.2 let. b). b. Le 19 janvier 2005, soit le même jour que l’ouverture de la relation de la société 27, C. a accompagné F. dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils y ont rencontré A. et lui ont remis la documentation d’ouverture de la re-

- 196 - SK.2020.62 lation détenue par la société 29, dont F. et N. étaient les ayants droit écono- miques selon le formulaire A (FrontNet société 29, 07-01-0472; Formulaire A société 29, A-07-01-08-01-0001). La société 29 est une société que C. avait constituée afin que F. puisse y abriter ses revenus, à l’instar de la société 27. C. a admis qu’il n’y avait pas de lien entre ces sociétés et des activités dans l’immobilier et qu’il s’agissait uniquement de sociétés constituées en faveur de F., à la demande de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0666,

l. 19 à 25). Comme pour la société 27, N. a déclaré qu’elle ne s’occupait pas de la société 29 et que F. était le décideur et le réel animateur de celle-ci (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0054, l. 31 à 33). H.2.2.2 La confection et la remise à A. de documents en lien avec des fonds crédités sur la relation de la société 29 Entre janvier 2005 et mars 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants, dans le but de justifier l’origine des fonds crédités sur la relation de la société 29 à hauteur de EUR 1'147'494.- et de USD 235'000.-: a. Un «Agreement for consulting 01/05» entre la société 29, représentée par F., et la société 48, daté du 17 janvier 2005, portant sur des conseils finan- ciers et commerciaux en lien avec un investissement immobilier en Bulgarie, dans le but de justifier deux transferts pour un total de EUR 200'000.- les 10 et 16 février 2005 (A-08-04-01-10-0160 à 0162A; Rapport Placement du FFA, 11-03-0287; cf. supra G.3.12.1). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA. 11-03-0288). Ce contrat est identique à d’autres contrats remis à A. dans le cadre des relations détenues par les sociétés-écrans 27, 31 et 32 (cf. Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0287; cf. supra H.2.1.3 let. g et h et infra H.2.9.2 let. a et H.2.10.2 let. d). b. Une lettre de la société 54a. à la société 29, dans le but de justifier deux entrées de fonds pour un montant total de EUR 155'000.- les 3 et 29 mars 2005, cette lettre étant toutefois datée du 6 avril 2005 (cf. ladite lettre, trouvée lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-10-0162B; Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0288 à 0289; cf. supra G.3.12.2). c. Une lettre de la société 71 à la société 29, dans le but de justifier trois entrées de fonds pour un montant total de USD 235'000.- entre le 14 février 2005 et

- 197 - SK.2020.62 le 22 mars 2005, cette lettre étant datée du 5 avril 2005 (cf. la lettre so- ciété 71-société 29, A-08-04-01-10-0153; Rapport Placement du FFA, 11- 03-0295). Les deux lettres mentionnées sous lettres b et c ci-dessus, qui sont quasi- ment identiques, exposent faussement que les cinq versements en faveur de la société 29 ont été effectués au nom de la société 51 sur la base d’un «Sale Contract» du 5 janvier 2005 (FUR/0001/05) entre la société 29 et la société 51 («Sale Contract» FUR/001/05, A-08-04-01-13-0311 à 0315). Ces lettres sont identiques à celle du 5 avril 2005 établie et remise par C. à A. pour justifier deux paiements de la société 69 en faveur de la société 27 et de la société 29 pour un montant total de EUR 120'000.- les 11 février et 7 mars 2005, seuls EUR 60'000.- ayant finalement été versés sur cette base sur la relation de la société 27 (Rapport Placement du FFA, 11-03-0289 et 0295; cf. supra G.3.12.2 et H.2.1.3 let. c). Une version électronique en format Word des trois lettres précitées a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). d. Un contrat de consulting intitulé «BO-02/2005» entre la société 29 (consul- tant) et la société 55 (client) daté du 9 mars 2005, dans le but de justifier douze entrées de fonds en provenance des nommés FFF. et GGG. pour un montant total de EUR 792'494.- entre le 1er avril 2005 et le 11 mai 2005, étant précisé que la version électronique en format Word de ce document a été retrouvée sur le disque dur externe de C. («Contract BO-02/2005», A-08-04- 01-10-0135 à 0137; Rapport Placement du FFA, 11-03-0290 à 0294; cf. su- pra G.3.12.3). La forme et le fond de ce contrat sont similaires à ceux d’autres contrats établis, respectivement remis par C. à A. en lien avec les relations des so- ciétés 27, 31 et 32 (cf. supra H.2.1.3 let. g et h et infra H.2.9.2 let. a et H.2.10.2 let. d). H.2.3 La société 1 et l’ouverture de la relation n° 3 à son nom H.2.3.1 La constitution de la société 1 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 12 janvier 2005, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 1 pour le compte de F., afin que ce dernier puisse y abriter ses revenus, comme il l’avait fait pour la société 27 et la société 29 (A-07-01-25-01-0016; déclarations de C., 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0666, l. 19 à 25). b. Le 15 avril 2005, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. à Zurich avec F. pour rencontrer A. A cette occasion, ils ont fait ouvrir la relation au

- 198 - SK.2020.62 nom de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, dans le but d’ob- tenir un prêt structuré (déclarations de C., 13-05-0032, l. 4 à 7; FrontNet so- ciété 1, 07-01-0488; formulaire A société 1, A-07-01-25-01-0001; documen- tation contractuelle société 1 du 15.04.2005, A-07-01-25-01-0007ss, not. 0012 à 0015). F. entendait retirer en espèces le solde de la relation dé- tenue par la société 20, soit une somme totale de EUR 5'061'451.-, pour le déposer sur la relation de la société 1 nouvellement créée (le montant précité correspond aux EUR 4'792'800.- et EUR 268'651.- versés les 20.04.2005 et 13.05.2005 sur la relation de la société 1). F., ayant droit économique de la relation de la société 20 avec J., ne voulait pas de traçabilité avec L., précé- dent ayant droit de cette relation (FrontNet société 20, 07-01-0489; mémo- randum d’A. du 19.04.2005, A-08-04-01-01-0127; formulaires A société 20, A-07-01-01-01-0001 et 0002; cf. supra G.2.3.1 et G.2.3.7 et infra H.2.3.2.1 let. a, H.2.3.4 et H.2.4 let. b). c. C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A., en lien avec la relation de la société 1, à de nombreuses reprises, en particulier les 13 mai 2005, 9 juin 2005, 25 octobre 2005, 7 décembre 2005, 8 mars 2006, 5 avril 2006, 19 mai 2006, 27 juin 2006, 6 septembre 2006, 25 octobre 2006 et 7 décembre 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0486 à 0488). A ces occa- sions, de très importants dépôts en espèces ont été effectués, des docu- ments et des explications ont été fournis à la banque et des discussions ont eu lieu au sujet du crédit «back-to-back» requis auprès de la banque. H.2.3.2 L’alimentation du compte de la société 1, la confection et la remise à la banque de documents en relation avec les avoirs déposés sur ce compte H.2.3.2.1 L’alimentation du compte de la société 1 par des versements en espèces à hauteur d’au moins EUR 9'004'325.- Dans les circonstances décrites ci-après, C. a accompagné F. à plusieurs re- prises afin qu’ils effectuent des dépôts d’espèces sur le compte de la société 1, dépôts qui étaient systématiquement précédés d’un accès à un ou plusieurs coffres liés à des relations sous contrôle de l’organisation. Lorsque F., accompa- gné de C., procédait à des dépôts, les espèces destinées à être déposées auprès de la banque B. étaient systématiquement ventilées sur plusieurs relations. C. et F., lequel bénéficiait d’une procuration générale sur la relation no 18 et d’une pro- curation pour accéder à plusieurs coffres loués à la banque B., notamment au coffre n° 20 rattaché à la relation no 18, effectuaient ainsi des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par frac- tionnement, et dans les coffres.

- 199 - SK.2020.62 a. Le 13 mai 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et déposer des coupures d’euros sur le compte de la société 1, soit EUR 269'325.- provenant de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20, ainsi que EUR 400'000.- (extrait de compte et avis de retrait société 20, A-07-01-01-03-0006 et 0204; extrait de compte et quittances de caisse société 1, A-07-01-25-03-0001, 0023 et 0025; FoF société 1, A-07- 01-25-06-0008 et 0009; FrontNet société 20, 07-01-0489 et société 1 07-01- 0488; cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b et infra H.2.3.4 et H.2.4 let. b). Ils ont également remis des documents à A., étant précisé que, préalable- ment à ces dépôts, F. a accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet société 1, 07-01-0488; FrontNet relation no 18, 07-01-0462; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0457; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11- 03-0105). b. Le 25 octobre 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 875'000.-, qu’ils ont ventilées sur les comptes des sociétés 1 (EUR 475'000.-) et 32 (EUR 400'000.-), ainsi que pour consulter les relevés de compte et remettre des documents à A. (FrontNet société 1, 07-01-0488; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0003 et 0054; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105). Précisons que F. et C. étaient accompagnés de N. et Q. (FrontNet relation no 18, 07-01-0462; FrontNet so- ciété 32, 07-01-0517) et que, préalablement à ces dépôts, ils ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 de N. (FrontNet relation no 18, 07-01- 0462; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Pla- cement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.10.1 let. c). c. Le 7 décembre 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations des sociétés 27 (EUR 70'000.-), 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.-) et n° 21 (EUR 50'000.- ) (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A- 07-01-25-03-0003 et 0072). F. et C. étaient également accompagnés de N. et Q. (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467). Préalablement à ces dépôts, ils ont visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.5.1 let. b). Simul- tanément, Q. a déposé des espèces totalisant EUR 150'000.- sur son compte no 28 et sur son compte nominatif, juste après avoir accédé à son coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11- 03-0105; cf. supra H.2.1.2 et infra H.2.5.1 let. b et H.2.11.2 let. b).

- 200 - SK.2020.62 d. Le 8 mars 2006, C. a accompagné F. et O. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 5'110'000.-, qu’ils ont ventilées sur la relation de la société 1 (EUR 4'890'000.-) et la re- lation no 14 au nom d’O. (EUR 220'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; formulaires «Falschgeld/Counterfeit money», A-07-01-25-03-0078 à 0081; quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0082). Préalablement à ces dépôts, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0461; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0455; an- nexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105; cf. infra H.2.7.1 let. a). e. Le 5 avril 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations de la société 1 (EUR 400'000.-), no 18 (EUR 150'000.-) et n° 21 (EUR 150'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; extrait de compte et avis de dépôt société 1, A-07-01-25-03-0006 et 0085), après avoir accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105; cf. infra H.2.5.1 let. c). f. Le 19 mai 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A., lui remettre des documents et déposer des coupures d’euros totali- sant EUR 570'000.- sur le compte de la société 1 (FrontNet société 1, 07-01- 0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03- 0006 et 0087; cf. infra H.2.11.2 let. d). Il est précisé qu’ils avaient préalable- ment accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105). g. Le 27 juin 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et y déposer des coupures d’euros pour un montant total de EUR 800'000.-, qu’ils ont ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et sur le compte nominatif d’O. (EUR 80'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; annexe 141 au Rapport Placement du FFA, A-11-03- 0614; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03- 0088). O. n’était pas présente à cette occasion (FrontNet O., A-07-01-0477: A. a précisé avoir demandé l’autorisation d’O. par téléphone pour ce dépôt de EUR 80'000.-). Au préalable, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0460; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; Annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.7.1 let. b). h. Le 6 septembre 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros pour EUR 1'200'000.- sur

- 201 - SK.2020.62 le compte de la société 1 (FrontNet société 1, 07-01-0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0008 et 0116). H.2.3.2.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces sur le compte de la société 1 Dans les circonstances décrites ci-après, entre avril 2005 et septembre 2006, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine des fonds dé- posés en espèces sur la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 10'105'000.-, dont EUR 1'450'000.- déposés par F. et EUR 8'335'000.- dé- posés par F. et C., ce dernier montant étant inclus dans les EUR 9'004'325.- mentionnés au considérant H.2.3.2.1 ci-dessus. a. Un contrat de vente immobilière entre la société 29 (vendeur, représenté par F.) et la société 57 (acheteur), daté du 5 avril 2005, remis à A. par C. dans le but de justifier deux dépôts en espèces de EUR 800'000.- le 20 avril 2005 et de EUR 650'000.- le 4 mai 2005 («Agreement on sale and purchase of real estate», trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0354 à 0356; Rapport Placement du FFA, 11-03-0340; extrait de compte et quittances de caisse société 1, A-07-01-25-03-0001, 0017 et 0021; cf. supra G.3.14.2 et infra H.2.11.1). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés du fichier électronique démontrent que celui-ci n’a pas été établi le 5 avril 2005 ou antérieurement, mais qu’il a été établi le 26 avril 2005 et imprimé le 29 avril 2005, soit après la prétendue transaction qu’il décrit et après le premier dépôt précité (cf. Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0626 et 0627). b. Un document prétendument récapitulatif en bulgare à l’en-tête de la so- ciété 17, non daté (A-08-04-01-11-0361), accompagné de trois factures fic- tives en anglais à l’en-tête de la société 27 datées du 11 octobre 2005 con- cernant la vente via la société 17 de trois appartements dans le complexe immobilier 1000 à Z._1 («Invoice OA-0026», «Invoice OA-0027» et «Invoice OA-0028», trouvées lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0362 à 0364), remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 475'000.- le 25 octobre 2005. C. a participé personnellement à ce dépôt d’espèces (FrontNet société 1, 07-01-0488; cf. supra G.3.14.2 et H.2.3.2.1 let. b).

- 202 - SK.2020.62 Plusieurs fichiers électroniques contenant les trois factures susmentionnées ont été retrouvés en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés des fichiers électroniques démontrent que ces trois factures ont été imprimées le 11 novembre 2005, soit après le dépôt de EUR 475'000.- (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0342; Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0627 et 0628; 08-01-0034). C. a déclaré que les trois documents précités n’étaient pas des factures, qu’il était possible qu’il s’agisse de devis et que Z._1 n’avait acquis aucun de ces biens immobiliers, de sorte qu’il était logique, selon lui, que ce dernier n’ait pas versé l’argent figurant sur ces documents (cf. ses déclarations, 13-05- 0172, l. 25 à -0174, l. 7, -0186, l. 28 à -0188, l. 9). Lors de son audition du 13 juin 2012, Z._1 a expliqué qu’il avait rencontré F. grâce à son ami C. Il a confirmé qu’il s’était intéressé à des biens immobiliers dans le complexe immobilier 1000, qu’il avait été informé des prix par la so- ciété 17, mais qu’il n’avait jamais acquis aucun bien. Il n’avait jamais vu les trois factures où son nom apparaissait comme acheteur et n’avait jamais en- tendu parler de la société 27 (cf. ses déclarations, 12-36-0008 à 0010). c. Quatre factures portant sur un montant total de EUR 768'957.- établies à l’en-tête de la société 27 à l’attention des personnes suivantes (cf. supra G.3.14.2):

• KKK., facture datée du 12 septembre 2005 concernant la vente, via la société 17, d’un bureau et de deux appartements dans l’immeuble 1 («In- voice BT-0011», A-08-04-01-11-0373),

• Z._2, facture datée du 15 septembre 2005 concernant la vente, via la so- ciété 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice BOA-0016», A-08-04-01-11-0374),

• Z._2, facture datée du 15 septembre 2005 concernant la vente, via la so- ciété 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice OA-0017», A-08-04-01-11-0375),

• Z._3, facture datée du 11 octobre 2005 concernant la vente, via la société 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice OA- 0029», A-08-04-01-11-0376), remises à A. par C., dans le but de justifier des dépôts en espèces de EUR 220'000.- le 2 novembre 2005, de EUR 100'000.- le 18 novembre 2005

- 203 - SK.2020.62 et de EUR 80'000.- le 7 décembre 2005, soit de EUR 400'000.- au total (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0342 et 0343). C. a participé person- nellement au dépôt d’espèces du 7 décembre 2005 (FrontNet société 1, 07- 01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. c). Des fichiers électroniques contenant les quatre factures susmentionnées ont été retrouvés en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés des fichiers électroniques démontrent que ces factures ont été imprimées pour la dernière fois le 11 novembre 2005, soit après la date figu- rant sur les factures et après le premier dépôt de EUR 220'000.- le 2 no- vembre 2005 (cf. Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0628 et 0629; 08-01-0034). C. a déclaré qu’aucune de ces trois personnes n’avait acquis les biens im- mobiliers mentionnés sur les factures, que ces documents n’étaient pas des factures, mais des devis, qu’il s’agissait d’une erreur s’ils avaient été remis à la banque B. pour justifier des dépôts en espèces et qu’il ne connaissait pas la réelle origine des fonds déposés auprès de la banque B. avec ces devis comme justificatifs (cf. ses déclarations, 13-05-0174, l. 8 à -0175, -0186, l. 28 à -0187, -0668, l. 13 à 39, -0705, l. 34 à 39, -0706, l. 13 à 17, TPF 328.731.013, l. 31 à 34). Il a admis, s’agissant de ces factures, qu’il lui était arrivé de confectionner ce genre de documents (13-05-0187, l. 26 et 27, -0705, l. 43 et 44, -0707, l. 17 à 23), indiquant qu’il avait rédigé de telles factures à la demande de la société 27 et de la société 1, soit de F. et de N. (TPF 328.731.013, l. 18 et 19). Il a expliqué que les sociétés précitées, en- registrées aux Iles Vierges britanniques, n’avaient pas l’obligation de tenir une comptabilité, de sorte que les factures établies à leur nom pouvaient être facilement annulées (TPF 328.731.013, l. 42 à 44). Lors de son audition du 27 octobre 2011, KKK., gérante et propriétaire de la société 72, a expliqué qu’elle ne connaissait pas la société 27 et qu’elle n’avait jamais acheté les biens immobiliers figurant sur la facture à son nom (12-30-0014). Relevons que le nom de KKK. apparaît également sur un faux contrat de prêt entre la société 72 et H. destiné à justifier l’origine de la somme de plus de EUR 2'500'000.- en espèces saisie par les autorités es- pagnoles dans le véhicule de H. le 18 février 2006, ce faux contrat ayant été établi par C. pour tenter de récupérer ces fonds (cf. infra H.5). d. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», non daté et signé par F., établi pour l’usage strictement con- fidentiel de la banque B., remis à A. par C., dans le but de justifier un dépôt

- 204 - SK.2020.62 en espèces de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 (A-08-04-01-11-0275; décla- rations d’A., 13-03-0094, l. 23 et 24; Rapport Placement du FFA, 11-03-0344; cf. supra G.3.14.3). C. a participé personnellement à ce dépôt d’espèces (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. d). Le document «Details of Cash from sales of Company 17» liste les montants qui auraient été perçus à titre de dessous-de-table, suite à la vente par la société 18 et la société 37 de 16 biens immobiliers dans les immeubles 1, 2 et 3. e. Des copies de contrats de vente préliminaire, dans leurs versions anglaise et bulgare, ainsi qu’un contrat intitulé «Contract of Manufacture» concernant la vente des biens immobiliers listés sur le document intitulé «Details of Cash from sales of Company 17» cité ci-dessus ont été remis par C. à A. Il s’agit des contrats de vente préliminaire mentionnés auparavant au considérant G.3.14.3 let. a et b, à savoir ceux conclus entre la société 18 ou la société 37 et Z._4, Z._5, Z._6, Z._7, Z._8, Z._9, Z._10, Z._11, Z._12, les époux Z._13 et Z._14, Z._15, Z._16, Z._17, les époux Z._18 et Z._19, la société 112 (so- ciété 4) et Z._20. En plus des explications déjà mentionnées au considérant G.3.14.3 a, b et c, auquel il peut être renvoyé, il se justifie de mentionner également ce qui suit. Lors de son audition du 13 juin 2012, Z._77, le gérant de la société 70, a contesté avoir acheté un appartement dans l’immeuble 2. Il a affirmé que la société 70 avait certes conclu un contrat préalable avec la société 18 et versé la première tranche du prix de vente. Toutefois, la société a par la suite résilié le contrat, car les engagements pris n’avaient pas été tenus. L’avance de 10% a été versée par virement bancaire au moment de la conclusion du contrat préalable. Avant la résiliation, une autre tranche aurait été payée par virement. Les sommes versées ont ensuite été restituées en raison de la résiliation. Z._77 a contesté avoir versé des dessous-de-table et effectué des versements en espèces (cf. ses déclarations, 12-37-0010 ss). Un contrat préliminaire daté du 20 septembre 2005 concernant l'achat d'un bien par la société 70 à la société 18 a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C., mais ce contrat n'a pas été retrouvé dans la documentation bancaire, raison pour laquelle il n’a pas été mentionné ci-dessus (08-01-0034). Une facture intitulée «CR-0012» à l’en-tête de la société 27 concernant l’achat du même bien immobilier a en outre été retrouvée dans le dossier d’A. concer- nant la relation de la société 27 et sur le disque dur externe appartenant à C., en format Excel (A-08-04-01-13-0304; Rapport Placement du FFA, 11- 03-0268; cf. supra H.2.1.3 let. d).

- 205 - SK.2020.62 Parmi les contrats mentionnés dans le document «Details of Cash from sales of Company 17», C. aurait vendu six biens immobiliers en sa qualité de «ma- nager» de la société 18 (cf. la note manuscrite d’A. intitulée «Contracts of Company 18», A-08-04-01-11-0278 et traduction 08-04-0042; cf. les contrats figurant sous la rubrique A-08-04-01-17, mentionnés ci-dessus). C. a signé cinq de ces six contrats de vente préliminaire, soit les contrats entre la so- ciété 18 et, respectivement, Z._4, Z._5, Z._6, Z._8 et Z._9. Au sujet de ces contrats, C. a expliqué qu’il s’agissait de pré-contrats, qui étaient signés lors- que le bâtiment commençait à être construit, puis qui étaient annulés au mo- ment où un acte notarié était établi (cf. les déclarations de C., TPF 328.731.012, l. 20 à 31). Le sixième contrat avec la société 18 a été signé par le dénommé Z._7, ami d’enfance de D. et de F. Il est utile de men- tionner que Z._7 était impliqué dans le trafic de stupéfiants orchestré par F., son nom apparaissant notamment en lien avec un transport d’espèces, un trafic d’héroïne en Italie avec P. et un voyage à destination du Venezuela en compagnie de F. (cf. rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la Commission rogatoire en Allemagne, 10-00-0985 et 0986; rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1139 et 1140). Z._7 est originaire de Topolovgrad et D. a déclaré bien le connaître (cf. infra K.2). En outre, Z._7 aurait acquis un autre bien immo- bilier à Sofia le 11 août 2006 (cf. supra G.3.14.7 let. b.11). S’agissant de l’achat de biens immobiliers par Z._9, C. a déclaré que ce der- nier avait acquis un appartement dans l’immeuble 4 ainsi qu’un bureau dans l’immeuble 2 auprès de la société 18, sans intervention de F., mais via la société 17. C. a déclaré que le paiement était intervenu sur le compte ban- caire de la société 18 et qu’il n’y avait pas eu de paiement en espèces (cf. ses déclarations, 13-05-0192, l. 2 à 9). Tant le document récapitulatif «Details of Cash from sales of Company 17» que les contrats de vente préliminaire, dans leur version bulgare et parfois anglaise, ont été retrouvés sous la forme de fichiers électroniques en format Word non signés sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0349; 08-01-0034). f. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», cette fois daté du 5 avril 2006 et signé par F., établi pour l’usage strictement confidentiel de la banque B., remis par C. à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 400'000.- effectué par C. et F. le 5 avril 2006 (cf. FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.4 let. a et H.2.3.2.1 let. e). Ce document énumère les montants qui auraient été per- çus à titre de dessous-de-table suite à la vente de onze biens immobiliers

- 206 - SK.2020.62 dans les immeubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0277; Rapport Placement du FFA 11-03-0349 et 0350). g. Des copies des contrats de vente préliminaire, en anglais et en bulgare, con- cernant les biens listés sur le document cité à la lettre f ci-dessus, ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.4 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. Cinq de ces onze biens immobiliers auraient ainsi été vendus par C. en sa qualité de «manager» de la société 18. Il convient également de relever que le contrat de vente préliminaire entre cette société et Z._24, daté du 17 février 2006 et remis à A. par C. pour jus- tifier le dépôt en espèces de EUR 400'000.- le 5 avril 2006, porte exactement sur les mêmes biens immobiliers que ceux faisant l’objet d’une facture intitu- lée «Invoice CR-021», à l’en-tête de la société 27 et datée du 15 novembre 2005, portant sur la vente pour EUR 101'110.20 de l’appartement n° 28, en- trée B, 9ème étage, de la place de parking n° 45 et de la cave n° 66 situés dans l’immeuble 2. Cette fausse facture a été retrouvée en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). h. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 18 mai 2006 et signé par F., établi pour l’usage stric- tement confidentiel de la banque B., remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 570'000.- effectué par C. et F. le 19 mai 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.5 let. a et H.2.3.2.1 let. f). Ce document énumère les montants qui auraient été perçus à titre de des- sous-de-table suite à la vente de onze biens immobiliers dans les immeubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0303; Rapport Placement du FFA 11-03-0350 à 0351). i. Des copies des contrats de vente préliminaire, en anglais et en bulgare, con- cernant les différents biens listés sur le document cité à la lettre h ci-dessus ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.5 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. A teneur de cette documen- tation, C. aurait vendu cinq de ces onze biens immobiliers en sa qualité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de JJJ., le gérant de la so- ciété 17. j. Un document récapitulatif, en anglais, intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 27 juin 2006 et signé par F., établi pour l’usage stric- tement confidentiel de la banque B., remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 720'000.- effectué par C. et F. le 27 juin 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.6 let. a et H.2.3.2.1. let. g). Ce document énumère les montants qui auraient été perçus à titre de des-

- 207 - SK.2020.62 sous-de-table suite à la vente de douze biens immobiliers dans les im- meubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0297; Rapport Placement du FFA 11-03- 0351 à 0352). k. Des copies des contrats de vente préliminaire concernant les différents biens listés sur le document cité à la lettre j ci-dessus ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.6 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. A teneur de ces documents, C. aurait vendu sept de ces douze biens immobiliers en sa qualité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de NNN. ou de JJJ., gérants de la société 17. l. Un document récapitulatif en anglais dénommé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 6 septembre 2006 et signé par F., établi pour l’usage strictement confidentiel de la banque B., remis à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 1’200'000.- effectué par C. et F. le 6 septembre 2006 (FrontNet société 1 07-01-0487; cf. supra G.3.14.7 let. a et H.2.3.2.1 let. h). Ce document énumère les montants qui auraient été per- çus à titre de dessous-de-table suite à la vente de quinze biens immobiliers dans les immeubles 2 et 4 et dans le complexe immobilier 1000 (A-08-04- 01-11-0293; Rapport Placement du FFA, 11-03-0352 à 0353; A-07-01-25- 03-0008).

m. Des copies des contrats de vente préliminaire concernant les différents biens listés dans le document cité à la lettre l ci-dessus ont été remises par C. à A., étant précisé que C. aurait vendu les quinze biens immobiliers en sa qua- lité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de NNN. ou de JJJ. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.7 let. b, auquel il est renvoyé. H.2.3.2.3 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des entrées de fonds par virements bancaires sur le compte de la société 1 Dans les circonstances décrites ci-après, entre septembre 2006 et décembre 2006, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds entrants sur la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 897'752.50: a. Un document intitulé «Contract of Commission No.10/06», daté du 20 no- vembre 2006, entre la société 1 (commissioner, représenté par F.) et la so- ciété 58 (client), remis à A. dans le but de justifier cinq virements pour un total de EUR 569'940.- entre le 5 septembre 2006 et le 15 décembre 2006 (A-08-04-01-03-0440 à 0443, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport

- 208 - SK.2020.62 Placement du FFA, 11-03-0354 et 0355; extraits de compte société 1, A-07- 01-25-03-008, 0010 et 0011; cf. supra G.3.14.10 let. c). b. Un contrat de consulting «Contract No.45», daté du 17 août 2006, entre la société 1 (consultant, représenté par F.) et la société 59 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 100'000.- le 15 septembre 2006 (A-08-04-01-03-0437 à 0439, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA, 11-03-0356 à 0357; extrait de compte société 1, A-07- 01-25-03-009; cf. supra G.3.14.10 let. e). c. Un contrat de consulting daté du 14 novembre 2006, entre la société 1 (con- sultant, représenté par F.) et la société 73 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 70'892.50 le 21 novembre 2006 (A-08-04-01- 03-0432 à 433B, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0357 et 0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0010; cf. su- pra G.3.14.10 let. e). d. Un contrat de consulting «Contract BE 024/01.11 2006», entre la société 1 (consultant, représenté par F.) et la société 74 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 69'950.- le 22 novembre 2006 (A-08-04-01- 03-0444 à 0446, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0010). e. Un contrat de consulting daté du 15 novembre 2006, entre la société 1 (con- sultant, représenté par F.) et la société 22 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 86'970.- le 27 novembre 2006 (A-08-04-01-03- 0434 à 0436, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0011; cf. supra G.3.14.10 let. e). Il sied de préciser que les contrats entre la société 1 et la société 59, respec- tivement la société 73 et la société 22, sont identiques. En outre, une version électronique en format Word de ces cinq contrats a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0359; 08- 01-0034). H.2.3.3 Les sorties de fonds de la relation de la société 1, l’obtention d’informations ban- caires, la confection, respectivement la remise à A. de justificatifs Dans les circonstances décrites ci-après, entre mars 2006 et août 2007, C. a disposé de procurations à usage unique sur la relation de la société 1, a écrit un message à A. et lui a remis de nombreux documents dans le but de justifier des

- 209 - SK.2020.62 sorties de fonds de la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 1'035'000.-: a. Le 16 mars 2006, C. a disposé d’une procuration à usage unique, datée du même jour, octroyée et signée par F., pour un retrait en espèces de EUR 35'000.- de la relation de la société 1. C. a procédé à ce retrait le 16 mars 2006 afin de payer en urgence un avocat pour le compte de F. (pro- curation de C., A-07-01-25-02-0003; extrait de compte et quittance de caisse, A-07-01-25-03-0005 et 0084 [EUR 35'122.50, frais compris]; Front- Net société 1, 07-01-0487), étant précisé que le 23 mars 2006, C. s’est rendu à Madrid avec NNN. pour mandater un avocat en vue de récupérer plus de EUR 2'500'000.- en espèces transportés par H. et saisis par les autorités espagnoles (cf. infra H.5). b. Les 17 juillet 2007 et 14 août 2007, C. a disposé de procurations à usage unique pour obtenir les extraits de compte de la relation de la société 1, oc- troyées et signées par F. Il a reçu les informations requises de la part d’A. le 19 juillet 2007, respectivement les 16 août 2007 et 23 août 2007 (procura- tions avec annotations signées par C., A-08-04-01-11-0589 et 0590; Front- Net société 1, 07-01-0487). c. Le 8 août 2007, C. a adressé un courriel à A. pour lui annoncer un change- ment concernant les directeurs de la société 1 (A-08-04-01-11-0499 et 500). d. En août 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, le 27 août 2007 par courriel, puis le 4 septembre 2007 par fax, pour le compte de F. et de l’organisation, un contrat fictif intitulé «Commission Services Agreement» entre la société 1 et la société 30, daté du 21 août 2007, destiné à justifier une transaction au débit de la relation de la société 1 portant sur EUR 1'000'000.-, alors qu’il était au courant des procédures pénales visant F. et son entourage, notamment de la demande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse et des séquestres opérés en Bulgarie («Commission Services Agreement», A-08-04-01-11-0572 à 0581; courriel du 27.08.2007, A-16-02- 01-0219 à 0229; note manuscrite d’A., A-08-04-01-11-0572). La sortie de fonds en question avait été ordonnée le 24 août 2007 par F. en faveur du compte détenu par la société-écran 30 auprès de la banque 6 à Chypre (ordre de transfert, A-08-04-01-11-0561). Cet ordre de paiement avait toutefois été mis en suspens dans l’attente de la transmission d’un con- trat justificatif signé, que C. a fait parvenir à la banque postérieurement, comme exposé ci-dessus (FrontNet société 1, contact du 28.08.2007, 07-01- 0487; note manuscrite d’A., A-08-04-01-11-0560).

- 210 - SK.2020.62 Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment identiques au «Commission Services Agreement» ont été retrouvées sur le disque dur de C. (08-01-0034). Le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui de l’ordre destiné à solder la relation de la société 3 signé par N. le 22 août 2007 et du transfert ordonné le 20 août 2007 par F. et N. du solde de la relation de la société 6 auprès de la banque 3 de EUR 6'499'905.02, exécuté le 24 août 2007 (cf. infra H.2.6.1 et H.3.1.3). A l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert du solde de la relation déte- nue par la société 3, le transfert ordonné par F. au débit de la relation de la société 1 en faveur de la société 30 n’a pas été exécuté en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007 (cf. supra G.3.14.11 et infra H.2.6.1). En outre, C. savait que le compte destinataire des fonds faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abri- ter les avoirs de l’organisation, étant donné que:

• le 31 août 2005, C. s’était chargé de la constitution de la société 30 (et de la société 76, cf. infra H.2.6.1 et H.3.1.3), en faisant appel à un homme de paille en la personne d’AAAA. (déclarations de C., 13-05-0600; «Com- pany Formation Instructions», 13-05-0607 à 0614);

• de nombreux documents électroniques en format Word concernant la so- ciété 30 (et la société 76), notamment des procès-verbaux, des contrats et des procurations, ont été retrouvés sur le disque dur externe apparte- nant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0366; 08-01-0034);

• C. a fait apparaître AAAA. comme l’ayant droit économique de la so- ciété 30 (et de la société 76) sur les formulaires «Company Formation Instructions» (déclarations de C., 13-05-0600; «Company Formation Ins- tructions», 13-05-0607 à 0614). Ces deux formulaires, ainsi que la copie du passeport d’AAAA., ont été retrouvés sur le disque dur externe lui ap- partenant, en format Word et en format Image (08-01-0034). Rappelons qu’AAAA. est natif de Topolovgrad, comme F., et qu’il travaillait pour la société 17, qui appartenait à F. (cf. supra G.3.19.2);

• AAAA. a déclaré qu’il avait été agent de la société 37 entre 2006 et 2012, puis qu’il était devenu gérant de la société 37 et de la société 38, à la place de JJ., qui, selon le schéma retrouvé sur le disque dur de C., ap- partiennent à F. (13-05-0247). AAAA. a en outre expliqué qu’il ne con- naissait pas la société 30 (ni la société 76) et que c’était la première fois qu’il voyait les documents qui le désignaient comme unique détenteur des parts de ces sociétés (cf. ses déclarations, 12-33-0015 à 0020).

- 211 - SK.2020.62 H.2.3.4 La mise en place et le suivi d’un crédit structuré «back-to-back» Dans les circonstances décrites ci-après, entre avril 2005 et septembre 2008 à tout le moins, C. est intervenu à tous les stades de la structuration et de l’utilisa- tion d’un crédit «back-to-back» pour le compte de F. et de son organisation. C., avec JJ., A., BB._2 et la banque B., a organisé la mise en place de ce crédit (pour les détails sur ce crédit, cf. supra G.2.3.7). a. C. s’est vu attribuer, par un document du 11 avril 2005 intitulé «Resolution», qu’il a lui-même établi, un pouvoir général sur la société 19 (A-08-04-01-05- 0388). Une version électronique en format Word de cette «Resolution» a été retrouvée sur son disque dur externe, de même que de nombreux autres documents concernant la société 19 (08-01-0034). b. Le 15 avril 2005, C. a accompagné F. et JJ. à la banque B. pour rencontrer A. Ils l’ont informée de l’intention de F. de résilier deux «time loans» liés à la relation de la société 20 en dépit des coûts d’annulation (FrontNet société 20, 07-01-0489; Rapport Placement du FFA ,11-03-0093; cf. infra H.2.4) et d’ouvrir la relation de la société 1 pour garantir un nouveau crédit de type «back-to-back» à octroyer par la banque B. en faveur de la société 19 de F. (déclarations d’A., 13-03-0079, l. 30 à 33, -0080, l. 4, -0286, l. 19 à 23; Front- Net société 1, 07-01-0488; formulaire SIS 03-01 société 1 du 22.04.2005, A-08-04-01-11-0433; mémorandum d’A. du 19.04.2005, A-08-04-01-01- 0127; Rapport Intégration du FFA, 11-02-0092 à 0094, 0137 et 0138; «Loan Facility Agreement» entre la société 19 et la société 15 du 24.08.2005, A-07- 01-25-01-0036 à 0045; mémorandum de BB._2 et d’A. du 15.08.2005, A-07- 12-01-01-0214). La relation de la société 1 devait être alimentée exclusive- ment par des fonds sur lesquels l’organisation avait un pouvoir de disposition (cf. supra H.2.3.2). c. Toujours le 15 avril 2005, C. et JJ. ont accompagné F. à la banque B. pour rencontrer A. et des représentants de B. Advisory Partners (FrontNet société 1, 07-01-0488), étant précisé que ce jour-là, F. et J. ont remplacé L. comme ayants droit économiques de la relation de la société 20 (cf. Rapport Intégra- tion du FFA ,11-02-0092 et 0093; Formulaire A société 20, A-07-01-01-01-

0001) et qu’ en effectuant une opération de retrait-remise de EUR 4'800'000.- entre les relations des sociétés 20 et 1, F. voulait rompre le paper trail entre les fonds en question, d’une part, et L. et la relation de la société 20, d’autre part (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7 et H.2.3.1 let. b). d. Le 22 avril 2005, C. a représenté formellement la société 19 dans le cadre de l’achat des actions de la société 14a. sur la base du pouvoir général qui lui avait été octroyé par le document intitulé «Resolution» du 11 avril 2005.

- 212 - SK.2020.62 Les actions de la société 14a. étaient détenues par le demi-frère de F., J., depuis le 27 janvier 2005 et la société 14a. avait été renommée société 18 le 7 mars 2005 (cf. supra G.2.3.7). Le 22 avril 2005, toutes les actions de la société 18 détenues par J. et GGGG. ont été transférées à la société 19 (cf. le jugement n° 4 du Tribunal de Sofia du 22.04.2005, A-08-04-01-05-0364 et 0365). e. A partir du 22 avril 2005, C. est devenu formellement le nouveau directeur de la société 18 en remplacement de L. («Minutes of the General Meeting of Company 14a.» du 27.01.2005, A-08-04-01-05-0374 à 0375; cf. le jugement n° 4 du Tribunal de Sofia du 22.04.2005, A-08-04-01-05-0364 et 0365). C. travaillait toutefois déjà pour la société 18 en qualité de «director» depuis 2004, gérant les projets de développement immobilier et les comptes ban- caires de la société et faisant le lien avec les actionnaires (cf. son curriculum vitae, A-07-03-02-01-0083 à 0085). Par ailleurs, C. a remis à A. un schéma non daté des sociétés liées à F. sur lequel la société 19 est représentée comme actionnaire unique de la so- ciété 18, dont elle reçoit les profits en retour, alors que l’activité de la so- ciété 18 serait de vendre les biens immobiliers dont elle fait la promotion au travers de la société 17. Ce schéma a été retrouvé sur le disque dur de C. (A-08-04-01-03-0312, classé sous A-08-04-01-04). Le 13 mai 2005, à Zurich, F., accompagné de C. et JJ., a ordonné la clôture de la relation de la société 20 après avoir effectué une opération de retrait- remise finale d’espèces pour EUR 269'325.- en faveur de la société 1, afin d’éviter toute traçabilité avec L. (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 let. a et infra H.2.4 let. b). Rappelons que, le lendemain, L. a été assassiné et l’événement largement relayé dans les médias qui l’ont relié à F., à un trafic de cocaïne et au blanchiment des fonds qui en étaient issus par le biais de la société de L. (cf. supra E.6.3.4). f. Entre le 3 et le 5 juin 2005, C. et F. ont rencontré A., BB._13 et BB._2 à Sofia en lien avec le crédit requis par F. (déclarations d’A., 13-03-0085, l. 4 à 21; déclarations de BB._2, 12-06-0004, l. 10 à 17). A cette occasion, C. a no- tamment présenté les activités de la société 18 à BB._2 et à A. et leur a fait visiter les locaux de la société 18 et de la société 17 (cf. les déclarations de C., 13-05-0031, l. 11 à 14). Durant le mois de juin 2005, C. a été l’interlocu- teur principal de BB._2 pour les discussions préalables à l’octroi du prêt en faveur de la société 19 (déclarations de C., 13-05-0186, l. 16 à 19, -0040

l. 16 à 22, -0667, l. 10 et 11, -0682, l. 21 et 22, 40 et 41; déclarations de BB._2, 12-06-0008, l. 5 à 8).

- 213 - SK.2020.62 g. Les 9 juin 2005 et 25 octobre 2005, F. et C. ont rencontré BB._2 et A. à la banque B. à Zurich pour discuter des modalités de la mise en place du crédit «back-to-back» (FrontNet société 1, 07-01-0488; déclarations de BB._2, 12- 06-0004, l. 2 à 4, -0008, l. 5 à 8). En outre, C. était présent à Zurich ou à Sofia lors des rencontres entre F. et A. portant sur la relation détenue par la société 1, en particulier les 13 mai 2005, 3 juin 2005, 9 juin 2005, 25 octobre 2005, 7 décembre 2005, 25 octobre 2006 et 7 décembre 2006 (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0486 à 0488). Le crédit «back-to-back» a été discuté lors de la plupart de ces rencontres. h. Le 20 juillet 2005, C. a établi et signé un document intitulé «Declaration of Trust», par lequel il attestait détenir à titre fiduciaire 100% des actions de la société 19 par l’intermédiaire de la société 11, pour le compte de F. C. a remis ce document à F., qui l’a transmis le 21 juillet 2005 à A. et BB._2 (cf. le mémorandum de BB._2 et d’A. du 15.08.2005, A-07-12-01-01-0214; Rap- port Intégration du FFA, 11-02-0137 et 0138). Une version électronique en format Word de ce document a été retrouvée sur le disque dur externe de C., dans le dossier lié à la société 18 (13-05-0235). C. a déclaré que ce do- cument n’était pas officiel, que les informations qu’il contenait étaient fausses et qu’il avait été rédigé à la demande de F. (cf. ses déclarations, 13-05-0222,

l. 15 et 16, 24 à 26, -0229, l. 1 à 13). i. Entre le 5 et le 15 août 2005, F. a remis à A. et BB._2, dans les locaux de la banque B. à Zurich, un formulaire A, daté du 5 août 2005, mentionnant faus- sement C. comme ayant droit économique de la société 19 (formulaire A société 19, A-07-12-01-01-0213). Selon un schéma relatif au crédit «back-to-back» également daté du 5 août 2005, la société 11 nantissait les actions de la société 19 en faveur de la société 15, en garantie du crédit «back-to-back» octroyé par cette dernière à la société 19 (A-07-12-01-01-0118; cf. supra G.2.3.7). Le 12 août 2005, la société 15 a déclaré aux actionnaires de la société 19, soit la société 11, qu’elle n’exercerait pas son droit de gage et qu’elle libérerait la société 19 dudit gage à première demande, vidant ainsi celui-ci de sa substance (A-08- 04-01-05-0119 et A-16-02-01-0435). Entendu le 15 novembre 2011, C. a re- fusé de dire qui était le réel propriétaire de la société 19 (cf. ses déclarations, 13-05-0222, l. 20, -0229, l. 13). Lors de son audition du 17 novembre 2020, puis lors des débats, il a toutefois affirmé qu’il en était le propriétaire, soit qu’il possédait les actions (13-05-814 l. 20 et 28, TPF 328.731.034 l. 30, - 035, l. 41, -036, l. 34). Les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 26 juillet 2006 et 4 juillet 2007, F. a obtenu le paiement de cinq tranches de

- 214 - SK.2020.62 EUR 2'000'000.- du crédit «back-to-back» (extraits de compte société 1, A- 07-01-25-03-0003, 0006, 0008 et 0014). j. Le 2 juillet 2007, en lien avec la dernière tranche du crédit «back-to-back», C. a envoyé par courriel à BB._2 et A. la demande de la société 19 de libérer une tranche supplémentaire de EUR 2’000'000.-, en vertu du «Loan Facility Agreement» du 24 août 2005, sur un compte de la société 19 à Chypre (A- 07-12-01-02-0227 à 0230; Rapport Intégration du FFA 11-02-0125). Le 3 juillet 2007, A. a été avisée par BB._2 que la cinquième tranche de EUR 2'000'000.- en faveur de la société 19 serait libérée. A cette occasion, BB._2 lui a demandé d’en informer C. (A-07-12-01-02-0233). Le 3 juillet 2007 également, alors que F. était en détention en Bulgarie, EUR 2'000'000.- sup- plémentaires ont été bloqués sur le compte de la société 1 (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0487). k. C., en sa qualité de conseiller financier de F., a rencontré BB._2 environ quatre fois par année entre 2005 et 2008 à propos du crédit «back-to-back». C. lui remettait des documents en rapport avec des travaux en Bulgarie ou avec ce crédit («Risk Review Bulgarian Real Estate» du 10.12.2007 de BB._2, 12-06-0025; déclarations de BB._2, 12-06-0008, l. 6 à 13). l. Le 29 septembre 2008, C. a adressé un courriel à BB._2 afin d’obtenir un rendez-vous avec la banque au sujet du crédit «back-to-back» (courriel de C., A-07-12-01-02-0458 et 0459, et échanges subséquents internes à la banque, A-16-02-01-0418 et 0419). H.2.4 La tentative d’obtenir de la banque B. des documents en lien avec des «time loans» sur la relation détenue par la société 20 (n° 7) et l’opération de re- trait-remise d’espèces entre les relations des sociétés 20 et 1 a. Le 12 mai 2005, en lien avec deux «time loans» de EUR 1'000'000.- chacun, qui avaient été octroyés en mai et juin 2004 par la banque B. à L. sur la relation de la société 20 dans le but de financer un projet immobilier via la société 14a. (cf. supra G.2.1.2 et G.2.3.1), C., agissant pour F. et l’organisa- tion, a envoyé un courriel à A. en lui soumettant deux documents pour révi- sion (déclarations d’A., 13-03-0021, l. 20 à 27, -0071, l. 15 à 24; déclarations de C., 13-05-0031, l. 28 à 33, -0032, l. 1 à 16, -0034, l. 1 à 3; courriel de C. et annexes, A-08-04-01-01-0128 à 0134). De cette manière, C. a cherché à obtenir une fausse déclaration de la banque B. dans le but de rendre plus difficile l’établissement du lien entre L., la société 18 (ex-société 14a.) et les espèces déposées sur la relation de la société 20. Les deux documents en

- 215 - SK.2020.62 question, qui devaient attester de faits faux et qui ont été confectionnés par C. le 12 mai 2005, sont les suivants:

• Une lettre, adressée à C. en tant qu’Executive Director de la société 18, confirmant que la banque B. cédait à la société 19 sa créance de EUR 2'000'000.- envers la société 14a. selon deux contrats de prêt con- clus entre la banque B. et la société 14a., cette lettre précisant que ce serait la société 18 qui rembourserait les prêts à la société 19 alors qu’en réalité, la banque B. avait octroyé deux prêts à société 20 et non à la société 14a. (cf. la lettre à C., A-08-04-01-01-0129).

• Un contrat intitulé «Cession Contract» entre la banque B. et la société 19 selon lequel la banque cédait ses créances d’une valeur de EUR 2'000'000.- à la société 19 pour la somme d’EUR 1'000'000.- alors que le 4 mai 2005, F. avait requis d’A. que les «time loans» soient annulés et que les créances en question venaient d’être remboursées à la banque B., de sorte qu’elles n’existaient plus («Cession Contract», A-08-04-01- 01-0130 à 0134; ordre signé par F., A-07-01-01-02-0001; FrontNet so- ciété 20, 07-01-0489; Rapport Intégration du FFA, 11-02-0021 et 0023, 0095 et 0096; Rapport Placement du FFA, 11-03-0108 et 0109). Ce do- cument a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (08-01- 0034). b. Le 13 mai 2005, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec F. et JJ. pour y rencontrer A. Ils ont ordonné la clôture de la relation de la société 20, après avoir effectué une opération de retrait-remise finale d’espèces EUR 269'325.- en faveur de la société 1 pour éviter toute traçabilité avec L. (ordre de clôture signé par F., A-07-01-01-02-0002; cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 let. a et H.2.3.4 let. e). Comme déjà relevé, le 14 mai 2005, L. a été assassiné et l’événement lar- gement relayé dans les médias qui l’ont relié à F., à un trafic de cocaïne et au blanchiment des fonds qui en étaient issus par le biais de la société de L. c. Le 9 et le 10 février 2006, C. a écrit à A. pour lui demander de manière ur- gente une confirmation de la part de la banque B. que les deux transferts de EUR 1'000'000.- de mai et juin 2004 de la société 20 en faveur de la so- ciété 14 avaient été réalisés dans le but prévu par l’accord qui avait été si- gné. C. souhaitait ainsi prouver aux autorités fiscales bulgares que ces trans- ferts avaient été réalisés pour financer un projet immobilier. L’urgence était telle pour C. qu’il était disposé à prendre l’avion pour venir chercher l’infor- mation (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0108; courriels de C., A-08- 04-01-01-0160 à 0162).

- 216 - SK.2020.62 H.2.5 L’alimentation des comptes désignés no 18 et 21, la confection, respective- ment la remise à A. de justificatifs et l’utilisation de procurations H.2.5.1 L’alimentation des comptes nos 18 et 21 par des dépôts en espèces Dans les circonstances décrites ci-après, entre le 19 janvier 2005 et le 5 avril 2006, C. et F. ont déposé des espèces sur les comptes no 18 et n° 21, dont les ayants droit économiques étaient N., respectivement N. et F. (formulaires A rela- tion no 18, A-07-01-04-01-0025, et n° 21, A-07-01-02-01-0001). a. Le 19 janvier 2005, F. et C. ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 200'000.- sur la relation no 18 et EUR 250'050.- sur la relation n° 21 (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0462 et 0468; extrait de compte et quittance de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0002 et 0018; extrait de compte et quittance de caisse relation n° 21, A-07-01-02-04-0002 et 0016; cf. infra H.2.5.2 let. b), étant précisé que le même jour, ils ont également déposé EUR 500'000.- sur la relation désignée no 25 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0104; cf. infra H.2.8.1 let. c). b. Le 7 décembre 2005, F. et C., accompagnés de N. et Q., ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.- qu’ils ont ventilées sur les rela- tions des sociétés 27 (EUR 70'000.-), 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.- ) et n° 21 (EUR 50'000.-) (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467; extraits de compte et quittance de caisse de la relation no 18, A-07-01-04-06-0004 et 0030; extraits de compte et quittance de caisse de la relation n° 21, A-07-01-02-04-0004 et 0031). Ils avaient précédemment visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01- 0461; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rap- port Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2 et H.2.3.2.1 let. c). Simultanément, Q. a déposé des espèces totalisant EUR 150'000.- sur son compte no 28 et sur son compte nominatif, juste après avoir accédé à son coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2 et H.2.3.2.1 let. c et infra H.2.11.2 let. b). c. Le 5 avril 2006, F. et C. ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.- qu’ils ont ventilées sur les relations de la société 1 (EUR 400'000.- ), no 18 (EUR 150'000.-) et n° 21 (EUR 150'000.-), après avoir visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467; extraits de compte et quittances de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0006 et 0032 et relation n° 21, A-07-01-02-04- 0005 et 0033; FoF relation no 18, A-07-01-04-23-0013 et relation n° 21, A-

- 217 - SK.2020.62 07-01-02-09-0008; Rapport Placement du FFA, 11-03-0206; journal d’accès au coffre relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. e). H.2.5.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces sur les comptes no 18 et n° 21 Dans les circonstances décrites ci-après, entre octobre 2004 et janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds en- trants sur les relations no 18 et n° 21 à hauteur de EUR 1'500'050.-: a. Le contrat de prêt intitulé «Loan Agreement 2607/01», daté du 20 novembre 2001, entre N. (créancière) et BBB. (débiteur), remis dans le but de justifier un versement en espèces de EUR 500'000.- opéré le 15 novembre 2004 sur le compte no 18 (A-08-04-01-12-0242 à 0245; extrait de compte et quittance de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0001 et 0016). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11- 03-0204 à 0205). Les propriétés du fichier électronique démontrent que le contrat a été rédigé le 22 octobre 2004 et non le 20 novembre 2001. Ce contrat présente de nombreuses similitudes avec d’autres justificatifs pré- sentés à la banque B., notamment avec le contrat daté du 10 décembre 2003 entre la société 48 et la société 31, dont l’ayant droit économique était P. (A- 08-04-01-09-0301 à 304; formulaire A société 31, A-07-01-18-01-0003; cf. infra H.2.9.2 let. c). Lors de son audition du 28 janvier 2019, N. a déclaré que le contrat de prêt 2607/01 avait été négocié par F., qu’elle n’avait fait que le signer à sa de- mande, qu’elle ignorait comment le montant prêté avait été mis à disposition de l’emprunteur BBB. et qu’elle ne pouvait pas expliquer le remboursement effectué par tranches car ce n’était pas elle, mais F. qui était en contact avec BBB. (cf. ses déclarations, 13-08-0029, l. 15 à 33, -0030, l. 1 à 2). b. Le contrat de prêt intitulé «Loan Agreement No 2506/02LN», daté du 9 oc- tobre 2002, entre N. et F. (prêteurs) et CCC. (emprunteur), remis dans le but de justifier trois dépôts en espèces pour un montant total de EUR 1'000'050.- entre le 11 octobre 2004 et le 19 janvier 2005 sur le compte n° 21 (A-08-04- 01-10-0301 à 0305; Rapport Placement du FFA, 11-03-0220), soit EUR 250'000.- le 11 octobre 2004, EUR 500'000.- le 15 novembre 2004 et les EUR 250'050.- mentionnés sous H.2.5.1 let. a ci-dessus (extraits de

- 218 - SK.2020.62 compte et quittances de caisse relation n° 21, A-07-01-02-04-0001 et 0002, 0012, 0014 et 0016). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0221). Les propriétés du fichier électronique démontrent que le contrat a été rédigé le 22 octobre 2004, soit après le premier versement en espèces (cf. rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0639 et 0640). Lors de son audition du 14 mars 2019, N. a déclaré ne pas se souvenir du contrat de prêt «2506/02LN», ne pas connaître CCC. et ignorer comment le montant prêté aurait été mis à disposition de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-08-0041, l. 11 à 32, -0042, l. 1 à 21). Un autre contrat, identique et portant le même nom et la même date a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Place- ment du FFA 11-03-0221). Ce second contrat fictif se réfère à une transac- tion (fictive) entre la société 33 d’une part, dont K. et G., apparaissent comme ayants droit économiques, et N. et F. d’autre part, étant précisé que K. a été condamné dans le cadre de la procédure pénale italienne pour appartenance à l’organisation criminelle de F. (cf. supra E.4 et E.6.3.3). H.2.5.3 L’utilisation de procurations et le retrait de EUR 50'000.- au moins du coffre n° 20 lié à la relation no 18 Entre mars 2006 et juillet 2007, C. a établi plusieurs procurations à usage unique sur la relation no 18, qu’il a fait signer à N. afin d’en faire usage, à savoir: a. Une procuration unique d’accès au coffre-fort n° 20 du 14 mars 2006, auquel C. a accédé le 16 mars 2006 (A-07-01-04-02-0012; FrontNet relation no 18, 07-01-0461). b. Une procuration unique d’accès au coffre-fort n° 20 du 16 avril 2007, auquel C. a accédé le 17 avril 2007 et duquel il a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents qu’il a déposés le 18 avril 2007 dans les coffres liés à la relation détenue par la société 5 auprès de la banque 3 à Genève, loués à cet effet (A-07-01-04-02-0010; FrontNet relation no 18, 07-01-0458; déclara- tions de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2; cf. infra H.3.2.5). c. Une procuration unique pour l’obtention d’informations du 26 juin 2007, éga- lement valable pour les relations des sociétés 27, 3, no 18 et n° 21, sur la

- 219 - SK.2020.62 base de laquelle C. s’est rendu à la banque le 28 juin 2007 pour y consulter les relevés des comptes (A-08-04-01-12-0349; FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0458 et 0464; cf. supra H.2.1.4 let. a et infra H.2.6.2 let. a). d. Une procuration unique d’accès et de clôture du coffre-fort n° 20 du 2 juillet 2007, auquel C. a accédé et qu’il a vidé et clôturé le 3 juillet 2007 (A-07-01- 04-02-0007; FrontNet relation no 18, 07-01-0458), étant précisé que la rela- tion no 18 a été clôturée le 11 juillet 2007 (extrait de compte relation no 18, A-07-01-04-06-0010). N. a déclaré qu’elle avait donné cette procuration à C. suite à l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Bulgarie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle a indiqué que le coffre-fort n° 20 contenait «des documents et un peu d’argent» (cf. ses déclarations, 13-08-0032, l. 16 à 22). H.2.6 Les documents en lien avec le transfert du solde de la relation détenue par la société 3 (n° 24a.), l’obtention d’informations bancaires et les contacts avec un avocat au sujet de cette relation H.2.6.1 La confection, respectivement la remise de justificatifs à A. En août 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich un contrat fictif intitulé «Commission Services Agreement», daté du 22 août 2007, entre la société 3 et la société 30, dans le but de justifier le transfert du solde des avoirs déposés sur la relation de la société 3, ordonné le 22 août 2007 par N., ayant droit économique de cette relation (A-08-04-01-11-0080 à 0089; ordre de trans- fert et de clôture, A-08-04-01-11-0066; formulaire A société 3, A-07-01-27-01- 0001). Le solde de ces avoirs, qui provient des comptes de la relation no 18 et de la relation n° 21 et de la relation nominative de N., correspond au moins à EUR 601'497.60, USD 1'367'138.-, CHF 95'770.09 et à l’équivalent de CHF 2'943'469.10 (extraits de comptes société 3, A-07-01-27-21-0002 et 0004, A-07-01-27-07-0002 et 0004 et A-07-01-27-06-0001; FoF société 3, A-07-01-27- 26-0002 à 0005; cf. supra G.2.3.8 et G.3.19.1). Ce contrat est identique au contrat fictif intitulé «Commission Services Agree- ment», daté du 21 août 2007, entre la société 1 et la société 30, transmis par C. à A. par courriel le 27 août 2007, dans le but de justifier une sortie de fonds de EUR 1'000'000.- du compte de la société 1, ordonnée par F. le 24 août 2007 (A- 08-04-01-11-0572 à 0581; cf. supra H.2.3.3 let. d). Le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui du transfert ordonné le 20 août 2007 par F. et N. du solde de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6 auprès de la banque 3, exécuté le 24 août 2007 (cf. infra H.3.1.3).

- 220 - SK.2020.62 Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment iden- tiques au «Commission Services Agreement» ont été retrouvées sur le disque dur de C. (cf. supra H.2.3.3 let. d). A l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert de EUR 1'000'000.- au débit de la relation de la société 1, le transfert ordonné par N. au débit de la relation de la société 3 en faveur de la société 30 n’a pas été exécuté en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007 (cf. la note manuscrite d’A., A-08-04-01-11- 0067; FrontNet société 3, contact du 28.08.2007, 07-01-0470; cf. supra H.2.3.3 let. d). En outre, pour les motifs déjà exposés en rapport avec le transfert non exécuté en faveur de la société 30 au débit de la relation de la société 1, C. savait que le compte destinataire des fonds faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abriter les avoirs de l’organisation (cf. supra G.3.19.2 et H.2.3.3 let. d et infra H.3.1.3). H.2.6.2 L’obtention d’informations concernant la relation de la société 3 Dans les circonstances décrites ci-après, en juin et août 2007, en vue de rendre possible le transfert susmentionné, C. a établi plusieurs procurations sur la rela- tion de la société 3, signées par N., peu avant l’ordre de transfert donné par cette dernière, alors que N. et F. ne pouvaient pas quitter le territoire bulgare en raison de la procédure pénale qui les visait et qu’une demande d’entraide avait été adressée par la Bulgarie à la Suisse, soit: a. Une procuration en sa faveur, datée du 26 juin 2007, valable entre le 27 juin 2007 et le 5 juillet 2007, pour accéder aux extraits de comptes et aux perfor- mances des mandats sur les relations des sociétés 3, 27, no 18 et n° 21 (A- 08-04-01-12-0349). Le 28 juin 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. pour consulter les relevés de comptes et les performances des mandats sur la relation de la société 3 (FrontNet société 3, 07-01-0470; cf. supra H.2.1.4 let. a et H.2.5.3 let. c). b. Une procuration en sa faveur, signée par N. et datée du 14 août 2007, va- lable entre le 15 août 2007 et le 24 août 2007, pour accéder aux extraits de comptes et aux performances des mandats sur la relation de la société 3 (A- 08-04-01-11-0270). Le 16 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. pour prendre une copie des relevés de comptes et du rapport sur les performances des mandats (FrontNet société 3, 07-01-0470). c. Deux procurations datées du 5 septembre 2007 délivrées par la société 3, l’une en sa faveur et l’autre en faveur de l’Etude DDDD. à Zurich (Time sheet

- 221 - SK.2020.62 annexée au courriel du 14.05.2008 de la fiduciaire 77 à A., A-16-02-01- 0320). Le 11 septembre 2007, C. a rencontré les directeurs de la société 3 dans les locaux de la fiduciaire 77 à Chypre pour le compte de l’organisation (Time sheet de la fiduciaire 77, A-16-02-01-0320), étant précisé que, le 29 août 2007, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes auprès de la banque B. des sociétés 3, 1 et 26 (A-18-07-01-0700 à 0702). H.2.6.3 Les démarches auprès d’un avocat en lien avec la relation de la société 3 En 2008, C. a continué à agir pour le compte de la société 3, notamment dans les circonstances suivantes: a. Le 24 mars 2008, C. a envoyé un courriel à la fiduciaire chypriote 77 lui de- mandant de manière urgente de faire signer par le «director» de la société 3 une procuration en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle (cf. échange de courriels entre C., la fiduciaire 77 et A. du 24.03.2008, A-16-02-01-0300 à 0304). b. Par courriel du 8 octobre 2008, C. a demandé à la fiduciaire 77 de faire signer par le «director» de la société 3 une autre procuration en faveur de l’avocat HHHH. Il a également demandé qu’une copie de cette procuration lui soit envoyée étant donné qu’il avait rendez-vous avec l’avocat HHHH. le 10 oc- tobre 2008 (cf. l’échange de courriels entre C., la fiduciaire 77 et A. du 08.10 au 10.10.2008, A-16-02-01-0424 A à 0428). Il est précisé que le 17 octobre 2008, C. a adressé la même demande de faire signer une procuration à A. en lien avec la relation de la société 26 dans le cadre de la procédure d’en- traide en cours (cf. infra H.2.7.2 let. c). H.2.7 L’alimentation de la relation désignée n° 14 et de celle au nom d’O. (n° 9), la clôture du coffre n° 14 et de la relation détenue par la société 26 (n° 15) et les démarches auprès d’un avocat concernant cette dernière relation H.2.7.1 L’alimentation des relations no 14 et au nom d’O. a. Le 8 mars 2006, C., F. et O. ont déposé EUR 220'000.- en espèces sur la relation no 14 d’O. (quittance de caisse relation no 14, A-07-01-09-05-0044; FoF relation no 14, A-07-01-09-17-0004; FrontNet relation no 14, 07-01- 0482), étant précisé que le même jour, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 et déposé EUR 4'890'000.- sur le compte de la société 1 (FrontNet relation no 18, 07-01-0461; journal d’accès au coffre relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01- 0021; FrontNet société 1, 07-01-0487; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. d).

- 222 - SK.2020.62 b. Le 27 juin 2006, C. et F., après avoir accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18 07-01-0460; Journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105), ont déposé des coupures totalisant EUR 800’000.-, ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et sur la relation nominative d’O. (EUR 80'000.-), en l’absence de cette dernière (FrontNet O., 07-01- 0477: A. a précisé avoir demandé l’autorisation d’O. par téléphone pour ce dépôt de EUR 80'000.-; quittance de caisse, A-07-01-06-03-0067; FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. g). H.2.7.2 La clôture du coffre de la relation no 14, le retrait de EUR 36'000.- au moins de la relation de la société 26 et les démarches auprès d’un avocat a. Par formulaire du 2 juillet 2007, établi et rempli partiellement à la main par C., mais signé par O., cette dernière lui a donné procuration de clôturer le coffre-fort n° 16 lié à la relation no 14 (ordre de clôture du coffre de la relation no 14 avec procuration à C., A-07-01-09-02-0006). Le 3 juillet 2007, C. a accédé à ce coffre-fort, l’a vidé et l’a clôturé (cf. la mention de C. sur l’ordre de clôture du coffre de la relation no 14, A-07-01-09-02-0006; formulaire de clôture du coffre de la relation no 14 signé par C., A-08-04-01-14-0295 et 0296; FrontNet relation no 14, 07-01-0481; déclarations de C., 13-05-0124,

l. 4 et 5; déclarations d’O., 13-09-0051, l. 7 à 32, -0052, l. 1 à 8). b. Le 15 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque muni d’une lettre signée par O., par laquelle cette dernière lui donnait procuration de retirer en espèces le solde de la relation de la société 26, dont elle était l’ayant droit économique, de fermer le compte et de liquider la société 26 (procuration de C., A-08-04-01-12-0088; formulaire A société 26, A-07-01- 07-01-0001). Au moyen de cette procuration, C. a retiré en espèces la quasi- totalité des avoirs du compte de la société 26, soit EUR 36'000.-, clôturant ainsi la relation (procuration et avis de retrait société 26 contresignés par C., A-08-04-01-12-0088 à 0091; quittance de caisse société 26, A-07-01-07-03- 0074; Rapport Placement du FFA, 11-03-0382; FrontNet société 26, 07-01- 0484; déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3; déclarations d’A., 13-03-0101,

l. 22 à 24). S’agissant des deux opérations décrites ci-dessus, O. a expliqué avoir voulu retirer l’argent à cause de ses problèmes en Bulgarie et avoir mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait pas quitter la Bulgarie, son passeport lui ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. ses déclarations, 13-09-0056,

l. 4 à 11). C. a déclaré que F., N. et O. avaient l’interdiction de quitter le

- 223 - SK.2020.62 territoire bulgare pendant l’année 2007, en raison de la procédure pénale dirigée à leur encontre (cf. ses déclarations, 13-05-0686, l. 25 à 27). c. C. a continué à agir auprès de la banque B., en lien avec la relation de la société 26, notamment dans le cadre de la demande d’entraide en cours. Ainsi, le 17 octobre 2008, il a envoyé un courriel à A. lui demandant de ma- nière urgente de faire signer par le «director» de la société 26 une procura- tion en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle (cf. le courriel de C. à A., A-16-02- 01-0442 et 0443), étant précisé qu’il avait fait de même pour la société 3 en mars et octobre 2008 (cf. supra H.2.6.3 let. b). H.2.8 L’alimentation de la relation n° 25 de P., la confection, respectivement la remise à A. de justificatifs et le retrait du contenu du coffre lié à cette rela- tion H.2.8.1 L’alimentation du compte no 25 et la confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces Dans les circonstances décrites ci-après, C. a participé à l’alimentation de la re- lation no 25 de P. et confectionné, respectivement remis des justificatifs à A. por- tant sur des entrées de fonds d’au moins EUR 1'070'050.-: a. Le 11 octobre 2004, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec P. (cf. les déclarations de C., 13-05-0712, l. 23 à 33). A cette occasion, ils ont déposé EUR 570'050.- sur le compte de la relation no 25 (extrait de compte et quit- tance de caisse relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0058). b. Le 11 octobre 2004 également, C. a remis à A. à Zurich un contrat fictif inti- tulé «Contract No. 2608/BG/04», daté du même jour, portant sur la vente par P. de la société 40 à la société 41 et destiné à justifier l’origine des EUR 570'050.- déposés sur la relation no 25, étant précisé que C. et P. ont indiqué à A. qu’il s’agissait d’une vente «au noir» intervenue le jour même et que l’argent en espèces provenait d’une autre banque en Suisse (A-08-04- 01-10-0021 à 0024; note interne du 11.10.2004, A-08-04-01-10-0025 à 0026 et traduction 08-04-0034; Rapport Placement du FFA, 11-03-0133 et 0134; cf. supra G.3.2.2). c. Le 19 janvier 2005, C. et P., avec F., ont déposé EUR 500'000.- sur la rela- tion no 25 (extrait de compte et quittance de caisse, A-07-01-24-03-0003 et 0072; cf. supra H.2.5.1 let. a). d. En janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, un contrat fictif daté du 10 janvier 2005

- 224 - SK.2020.62 entre la société 31, représentée par Q., épouse de P., et PP., dans le but de justifier le versement de EUR 500'000.- susmentionné (A-08-04-01-10-0032 à 0034 ; cf. supra G.3.2.2). Le contrat en question a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C. (Rapport Placement du FFA, 11-03- 0135 à 0137). Selon les propriétés du fichier électronique, ce contrat a été établi le 28 janvier 2005, et non le 10 janvier 2005, et il a été imprimé pour la dernière fois le 31 janvier 2005 (13-05-0761 à 0764; Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 0638). H.2.8.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des entrées de fonds par virements bancaires Entre juillet 2004 et novembre 2004, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, cinq contrats destinés à justifier la provenance de fonds entrants par transferts bancaires sur la relation no 25 à hauteur d’au moins EUR 1'846'000.-, soit: • deux virements pour un montant total de EUR 450'000.- en provenance de HHH. les 30 juillet 2004 et 15 novembre 2004 («Loan Agreement» avec HHH. du 01.06.1999, A-08-04-01-17-0062 et 0063; Rapport Placement du FFA 11-03-0137 et 0138; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001, 0024 et 0063); • deux virements pour un montant total de EUR 880'000.- en provenance d’IIII. les 20 septembre 2004 et 3 décembre 2004 (premier «Loan Agreement» avec IIII., A-08-04-01-08-0462 et 0463 [08-01-0034]; second «Loan Agree- ment» avec IIII. du 01.03.2004, A-08-04-01-10-0039 et 0040 [08-01-0034]; Rapport Placement du FFA, 11-03-0138 et 0139; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001, 0037 et 0069); • un virement de EUR 366'000.- en provenance de JJJJ. le 27 septembre 2004 («Loan Agreement» avec JJJJ., A-08-04-01-17-0032 et 0033; Rapport Pla- cement du FFA, 11-03-0139; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0043); • un virement de EUR 150'000.- en provenance de KKKK. le 8 octobre 2004 («Loan Agreement» avec KKKK. du 01.11.2003, A-08-04-01-10-0046 et 0047; Rapport Placement du FFA, 11-03-0140; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0055). Quatre de ces cinq contrats ont été retrouvés en format Word sur le disque dur externe de C. (08-01-0034). Ces quatre contrats étaient identiques sur

- 225 - SK.2020.62 la forme et sur le fond, à l’exception des montants, des dates et du nom des cocontractants de P. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0140 et 0141). Les courriers de ces derniers confirmant l’arrière-plan économique du verse- ment présentent également les mêmes particularités de forme et de fond (cf. les lettres de confirmation d’IIII., JJJJ. et HHH., A-08-04-01-08-0461 et A-08-04-01-17-0031 et 0061). H.2.8.3 Le retrait du contenu du coffre-fort lié à la relation no 25 Le 15 mars 2007, C. a fait usage d’une procuration unique, signée le 14 mars 2007 par P., pour accéder au coffre-fort n° 27 rattaché à la relation no 25 et le vider (procuration de C., A-08-04-01-10-0008 et 0009; FrontNet relation no 25, 07-01-0495). C. s’est rendu dans les locaux de la banque B., a accédé au coffre-fort n° 27 et l’a vidé juste après que F., N. et O. ont été avisés en février 2007 qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale bulgare pour soupçons d’appar- tenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, notamment à travers la banque B. à Zurich. C. est la der- nière personne à avoir accédé à ce coffre-fort, dont la location a pris fin le 9 oc- tobre 2007 (FrontNet relation no 25, 07-01-0495; ordre de clôture et formulaire de clôture du coffre n° 27, A-08-04-01-10-0004 et 0005). Il convient de relever que, depuis le 7 décembre 2005, C. disposait d’un droit d’information sur un autre compte au nom de P. auprès de la banque 2 à Zurich (A-07-02-21-01-0004 et 0007), lequel était géré par LLLL., ancienne supérieure d’A., lorsque cette dernière travaillait à la banque 2 (A-07-02-21-01-0011ss; dé- clarations d’A., 13-03-0063, l. 18 à 20). C., en qualité d’«enger Vertrauter des BO», s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la banque 2 pour discu- ter des finances de P., en particulier les 22 mars 2005, 13 juin 2005, 7 décembre 2005, 5 octobre 2006 et 29 décembre 2006 (cf. les contacts client liés au compte de la banque 2 de P., A-07-02-21-01-0018 et 0019). H.2.9 La société 31 et la relation n° 26 à son nom H.2.9.1 La constitution de la société 31 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 27 juin 2003, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 31 pour le compte de P. et de l’organisation dont F. étant membre, alors qu’il était employé de la société 9 («Resolutions» société 31, A-07-01-18-01-0006; dé- clarations de C., 13-05-0125, l. 31 à 33, -0126, l. 1 à 6, -0359, l. 17 à 20, - 0360, l. 17 et 18, -0446, l. 15 et 18, -0695, l. 23 à 29).

- 226 - SK.2020.62 b. En septembre 2004, C. s’est chargé de l’ouverture de la relation de la so- ciété 31 auprès de la banque B., notamment en transmettant des documents pour signature aux directeurs de la société (déclarations de C., 13-05-0695,

l. 28 à 29; Rapport Placement du FFA, 11-03-0143; contrat d’ouverture de compte du 13.09.2004, A-07-01-18-01-0002). P. apparaissait comme l’ayant droit économique de cette relation, laquelle a été active du 13 septembre 2004 au 13 novembre 2007 (formulaire A société 31, A-07-01-18-01-0003; Rapport Placement du FFA, 11-03-0159ss; déclarations de C., 13-05-0360,

l. 17 et 18). Une relation au nom de la société 31 a également été ouverte le 18 août 2004 auprès de la banque 2 à Zurich (A-07-02-15-01-0001ss; cf. le formu- laire A sous A-07-02-15-01-0004). A partir d’octobre 2007, cette relation a fait l’objet de sorties de fonds à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros avant d’être clôturée le 4 mars 2008 (A-07-02-15-03-0027ss; lettre de la banque 2 au MPC du 31.10.2008, 07-02-0081 et 0082). Il faut préciser que l’une de ces sorties de fonds, soit celle de EUR 400'000.- le 10 décembre 2007, a été effectuée sur le compte de la société 78 et que C. disposait sur son disque dur d’un document lié à cette société, en format Word, daté de 2003 déjà (A-07-02-15-03-0037; 08-01-0034). H.2.9.2 La confection, respectivement la remise à A. de justificatifs en lien avec la relation de la société 31 Dans les circonstances décrites ci-après, entre novembre 2004 et janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds entrants par virements bancaires sur la relation de la société 31 à hauteur d’au moins EUR 1'010'000.-: a. Un contrat intitulé «Agreement for consulting 3BG-04», daté du 1er novembre 2004, entre la société 42 et la société 31 (A-08-04-01-09-0297 à 0299), dans le but de justifier trois virements pour un montant total de EUR 380'000.- entre le 15 novembre 2004 et le 1er décembre 2004 (FoF société 31, A-07- 01-18-05-0005 et 0007; extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0001 et 0002; Rapport Placement du FFA, 11-03-0163 à 0165). b. Un contrat intitulé «Contract of Commission No. DL-CBG-1/12/2004», daté du 1er décembre 2004, entre la société 42 et la société 31 (A-08-04-01-09- 0355 à 358), signé à Sofia, relatif à un commissionnement lié à une affaire immobilière, dans le but de justifier un virement de EUR 130'000.- le 26 jan-

- 227 - SK.2020.62 vier 2005 (FoF société 31, A-07-01-18-05-0014; extrait de compte so- ciété 31, A-07-01-18-03-0005; Rapport Placement du FFA, 11-03-0165 et 0166). Une version électronique en format Word de ces deux contrats a été retrou- vée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0166). c. Un contrat de prêt intitulé «Credit Agreement CA/G23/03», daté du 10 dé- cembre 2003, entre la société 31 et la société 48 (A-08-04-01-09-0301 à 0304), remis à la banque B. dans le but de justifier cinq virements pour un montant total de EUR 500'000.- entre le 1er décembre 2004 et le 30 dé- cembre 2004 (extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0002; FoF so- ciété 31, A-07-01-18-05-0009; Rapport Placement du FFA, 11-03-0166 et 0167). Une version électronique en format Word de ce contrat fictif a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0167). Par ailleurs, C. a régulièrement accompagné P. lors de ses entrevues à la banque B. avec A., en particulier les 11 octobre 2004 et 21 décembre 2004 (FrontNet société 31, 07-01-0491 et 0492). Il a agi pour le compte de P. au même titre qu’il l’a fait pour F. et a remis à A. des justificatifs pour les entrées de fonds (cf. ses déclarations, 13-05-0712, l. 15 à 16). Dès le 21 décembre 2004, C. a en outre reçu par fax de la part d’A. les informations concernant les entrées de fonds sur le compte de la société 31, selon les instructions de P. (FrontNet société 31, 07-01-0491). Il est précisé qu’entre le 18 septembre 2007 et le 12 novembre 2007, le solde de la relation de la société 31 (EUR 6'115'184.52) a été transféré sur le compte dé- tenu auprès de la banque 6 à Chypre par la société-écran 32, dont C. s’était chargé de la constitution et dont Q., épouse de P., apparaissait comme l’ayant droit économique (ordre de transfert du 17.09.2007, A-08-04-01-09-0106; extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0014 à 0016; avis de débit de la société 31, A-07-01-18-03-0188 et 0204; cf. infra H.2.10).

- 228 - SK.2020.62 H.2.10 La société 32 et la relation n° 30 à son nom H.2.10.1 La constitution de la société 32, l’ouverture de la relation à son nom et l’alimen- tation de cette relation a. Le 12 janvier 2005, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 32 pour le compte de P. et de l’organisation («Resolutions» société 32, A-07- 01-20-01-0006; déclarations de C., 13-05-0125, l. 30 et 31, -0126, l. 1 à 6, - 0361, l. 18 et 19, -0446, l. 15, 18 et 19, -0695, l. 23 à 29). b. En janvier 2005, C. s’est chargé de l’ouverture de la relation détenue par la société 32 auprès de la banque B., notamment en transmettant des docu- ments pour signature aux directeurs de la société (contrat d’ouverture de compte du 28.01.2005, A-07-01-20-01-0001 et 0002; déclarations de C., 13- 05-0695, l. 26 à 29). Q. apparaissait comme l’ayant droit économique de la relation de la société 32 (formulaire A société 32, A-07-01-20-01-0003). C. a admis avoir accompagné P. à la banque B. au moment de l’ouverture de cette relation (cf. ses déclarations, 13-05-0712, l. 18 à 21). La société-écran 32 détenait également un compte auprès de la banque 6 à Chypre, sur lequel le solde des avoirs de la relation de la société 31 auprès de la banque B. a été versé, sur ordre de P. (cf. supra H.2.9.2 let. c). c. Le 25 octobre 2005, C. a accompagné Q., N. et F. dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils ont apporté des espèces pour un montant total de EUR 875'000.-, qu’ils ont ventilées sur les comptes des sociétés 1 (EUR 475'000.- ) et 32 (EUR 400'000.-) (FrontNet société 32, 07-01-0517; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; FoF société 32, A-07-01- 23-15-0003; FrontNet société 1, 07-01-0488; annexe 7 au Rapport Place- ment du FFA, A-11-03-0105). Il convient de relever que le même jour, les prénommés ont fait ouvrir à A. le coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (Front- Net relation no 28, 07-01-0494; cf. infra H.2.11.2 let. a) et qu’ils ont accédé au coffre-fort n° 20 lié au compte de la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0462; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; pro- curation de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.1.2 let. b). d. Le 25 octobre 2005 également, C. a remis à A. des documents concernant les prétendues activités commerciales liées à la relation de la société 32 (FrontNet société 32, 07-01-0517).

- 229 - SK.2020.62 H.2.10.2 La confection, respectivement la remise de documents à A. en lien avec des en- trées de fonds sur la relation de la société 32 Dans les circonstances décrites ci-après, entre août 2005 et novembre 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier la provenance des fonds entrants sur la relation de la société 32: a. Un «Consulting Agreement», daté du 31 août 2005, entre la société 32 (con- sultant, représenté par Q.) et la société 56 (client), dans le but de justifier deux dépôts en espèces de EUR 400'000.- le 25 octobre 2005 (cf. supra H.2.10.1 let. c) et de EUR 150'000.- le 2 novembre 2005 («Consulting Agree- ment», A-08-04-01-09-0022 à 0024; FrontNet société 32, 07-01-0517; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; FoF société 32, A-07-01-23-15- 0004; Rapport Placement du FFA, 11-03-0306ss; cf. supra G.3.13.1 et G.3.13.2). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). Les propriétés du fi- chier électronique montrent que celui-ci a été créé, imprimé et modifié la der- nière fois le 31 octobre 2005, soit postérieurement à la date indiquée sur le contrat et après le premier dépôt de EUR 400'000.- (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0310). Dans le dossier de la société 32 saisi lors de la perquisition du bureau d’A., le «Consulting Agreement» susmentionné était suivi d’autres justificatifs éta- blis par C., notamment: b. Deux factures intitulées «Request for payment» émises par la société 32 à l’attention de la société 56 à New York les 5 septembre 2005 et 11 octobre 2005 pour un montant de EUR 450'000.- chacune («Request for Payement», A-08-04-01-09-0025 et 0026; Rapport Placement du FFA, 11-03-0307 et 0308). Une version électronique en format Word de ces deux factures a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (08-01-0034). c. Un organigramme des sociétés 31, 32 et 79, en lien avec les deux dépôts en espèces de EUR 400'000.- et de EUR 150'000.- les 25 octobre 2005 et 2 no- vembre 2005 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0308). Un fichier électronique en format Word intitulé «Diagram of Business» con- tenant un organigramme quasi identique à celui remis à A. a été retrouvé sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). Selon les propriétés de ce fichier, il a été créé le 11 novembre 2005 et modifié pour la dernière fois

- 230 - SK.2020.62 le 6 décembre 2005 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0308). Relative- ment à ce document, C. a confirmé s’être occupé de la constitution des so- ciétés-écrans 31, 32 et 79 ainsi que de l’ouverture des relations des socié- tés 31 et 32 auprès de la banque B. (cf. ses déclarations, 13-05-0446, l. 18 et 19, -0695, l. 23 à 32). d. Un «Consulting Agreement», daté du 3 octobre 2005, entre la société 32 (performer, représenté par Q.) et HHH. (customer), remis à A. par C. dans le but de justifier un transfert de EUR 122'714.69 le 24 octobre 2005 (A-08-04- 01-09-0102 à 0104; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; avis de crédit de la société 32 et de débit HHH., A-07-01-19-03-0007 et 0011; cf. supra G.3.13.1 et G.3.13.3). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C. Les propriétés de ce fichier démontrent que celui- ci a été créé, imprimé et modifié la dernière fois le 31 octobre 2005, soit après la date du transfert des avoirs (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0304 et 305). Il est précisé par ailleurs que ce contrat de consulting est presque identique à d’autres contrats établis par C. ou remis par ce dernier à A. dans le cadre des relations des sociétés 27, 29 et 31 («Consulting Agreement» société 27- société 52, A-08-04-01-03-0447 à 0449, classé sous A-08-04-01-04; «Con- sulting Agreement» société 27-société 53, A-08-04-01-03-0450 à 0452, classé sous A-08-04-01-04; «Agreement for Consulting» société 29-société 48, A-08-04-01-10-0160 à 0162A; «Agreement for consulting» société 31- société 42, A-08-04-01-09-0297 à 0299; cf. supra H.2.1.3 let. g et h, H.2.2.2 let. a et H.2.9.2 let. a). A l’instar de ce qui a été fait pour la société-écran 31 (cf. supra H.2.9.2 let. c), le solde de la relation de la société 32 auprès de la banque B. à Zurich (EUR 1'250'038.71) a été transféré les 18 septembre 2007 et 1er octobre 2007 sur le compte détenu auprès de la banque 6 à Chypre par la société 32, dont Q. apparaissait également comme ayant droit économique (ordre de transfert et de clôture du 17.09.2007, A-08-04-01-09-0010; extrait de compte société 32 banque B., A-07-01-20-03-0008 et 0009; documents d’ouverture de compte banque 6, A-18-02-18-0002 ss; extrait de compte société 32 banque 6, A-18-02-18-0059; Rapport Placement du FFA, 11-03-0311).

- 231 - SK.2020.62 H.2.11 Les opérations sur la relation désignée no 28 et sur celle au nom de Q. (n° 29), la location de coffres liés à la relation no 28, la confection d’une procuration pour y accéder et la remise à C. d’une carte de crédit de Q. H.2.11.1 Le dépôt en espèces de EUR 200'000.- sur la relation no 28 et la confection, respectivement la remise à A. d’un justificatif Le 19 janvier 2005, C., de concert avec P. et Q., a déposé EUR 200'000.- en espèces sur la relation no 28. Un document intitulé «Agreement on sale and pur- chase of real estate», daté du 21 décembre 2004, conclu entre la société 32 (vendeur), représentée par Q., et DDD. (acheteur), a été remis à A. par C. dans le but de justifier ce dépôt en espèces (A-08-04-01-09-0430 à 0432; extrait de compte et quittance de caisse relation no 28, A-07-01-23-05-0001 et 0012). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés du fichier électronique dé- montrent qu’il a été créé ou enregistré le 28 janvier 2005 et qu’il a été modifié et imprimé pour la dernière fois le 31 janvier 2005, soit après le versement en es- pèces de EUR 200'000.- et après la date à laquelle le contrat est censé avoir été conclu (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0247). Mis à part l’objet et le nom des parties, le contrat précité est exactement le même en termes de contenu et de forme que le contrat entre la société 29 et la so- ciété 57, daté du 5 avril 2005, remis comme justificatif à la banque B. en lien avec une transaction sur la relation de la société 1 («Agreement on sale and purchase of real estate» du 05.04.2005, A-08-04-01-11-0354 à 0356; cf. supra H.2.3.2.2 let. a). C. connaissait bien Q., qui était amie avec son épouse et avec N. et O. (déclara- tions de N., 13-08-0010, l. 9 à 13; déclarations de C., 13-05-0125, l. 19 et 20). H.2.11.2 La location de coffres-forts liés à la relation no 28, les dépôts en espèces sur cette relation et celle de Q. et la remise à C. d’une carte de crédit au nom de la pré- nommée a. Le 25 octobre 2005, C. et F. ont accompagné Q. et N. à la banque B. à Zurich. Ils ont rencontré A. pour conclure un contrat de location de coffre-fort lié au compte no 28, soit le coffre n° 31, d’un volume moyen, avec dépôt des clés auprès de la banque (FrontNet relation no 28, 07-01-0494; «Agreement for the rental of a safe deposit box/Agreement regarding the depositing of keys», A-07-01-23-01-0008 et 0012; Rapport Placement du FFA, 11-03- 0241 et 0249). Ce jour-là, ils ont également effectué un dépôt en espèces de

- 232 - SK.2020.62 EUR 475'000.- sur la relation de la société 1 et de EUR 400'000.- sur la re- lation de la société 32 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03- 0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. b et H.2.10.1 let. c). P., mari de Q., disposait d’une procuration générale sur la relation no 28 (Power of Attorney du 01.12.2004, A-07-01-23-01-0002). b. Le 7 décembre 2005, alors qu’ils se trouvaient à nouveau à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A., C. et F. ont accompagné Q. pour effectuer un dépôt d’espèces de EUR 150'000.-, qu’elle a réparties entre sa relation no 28 (EUR 100'000.-) et sa relation nominative (EUR 50'000.-) (extrait de compte no 28, A-07-01-23-05-0002 et 0024; formulaire SIS 03-01 Q., A-08-04-01-09- 0474; quittance de caisse Q., A-08-04-01-10-0017). Ce dépôt a été effectué après que les prénommés ont accédé au coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (FrontNet relation no 28, 07-01-0493; journal d’accès au coffre relation no 28, 16-02-0460; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. su- pra H.2.1.2, H.2.3.2.1 let. c et H.2.5.1 let. b). Il apparaît également que ce jour-là, C., F., N. et Q., après avoir visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18, ont déposé des coupures d’euros to- talisant EUR 250'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations des sociétés 27 (EUR 70'000.-) et 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.-) et n° 21 (EUR 50'000.-) (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2, H.2.3.2.1. let. c et H.2.5.1 let. b). c. Le 7 décembre 2005 également, les prénommés se sont fait attribuer par A. un coffre-fort n° 32 plus volumineux que le précédent, toujours lié à la relation no 28 et avec dépôt des clés à la banque (FrontNet relation no 28, 07-01- 0494; «Agreement for the rental of a safe deposit box/Agreement regarding the depositing of keys», A-07-01-23-01-0007 et 0011; rapport Placement du FFA, 11-03-0256). d. Le 19 mai 2006, sur demande de Q. adressée le 17 mai 2006 à A., C. a récupéré dans les locaux de la banque B. à Zurich une carte de crédit liée à la relation nominative de Q. (cf. la lettre de Q. à A., contresignée par C., A- 08-04-01-09-0488 et 0489). Ce jour-là, C. avait accompagné F. pour effec- tuer un dépôt d’espèces de EUR 570'000.- sur la relation de la société 1 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. f).

- 233 - SK.2020.62 H.2.11.3 La confection et l’utilisation d’une procuration pour accéder au coffre n° 32 lié à la relation no 28 En mai 2007, C. a établi une procuration à usage unique en sa faveur, signée par Q. le 21 mai 2007, afin d’accéder au coffre-fort n° 32 lié à la relation no 28 (Power of Attorney A-08-04-01-09-0366). Le 24 mai 2007, C., muni de cette procuration, a vidé ledit coffre. La visite de C. a été la dernière avant l’ordre donné le 19 septembre 2007 par Q. de fermer ce coffre, assurant qu’il était déjà vide (FrontNet relation no 28, 07-01-0493; décla- rations de C., 13-05-0695, l. 29 et 30; ordre de clôture, A-08-04-01-09-0362; Rap- port Placement du FFA, 11-03-0249). Le 24 mai 2007 également, C. a fait parvenir à A. un ordre de clôture qu’il avait établi, signé par O., laquelle faisait l’objet d’une procédure en Bulgarie et avait l’interdiction de quitter le pays, pour lui permettre de solder et clôturer la relation nominative de cette dernière par un transfert sur la relation détenue par la so- ciété 26 (ordre de clôture, A-08-04-01-13-0359; FrontNet O., 07-01-477; décla- rations d’O., 13-09-0041, l. 17 à 22; cf. supra G.3.16.3, G.3.17.1 et G.4.3). A la même date et dans les mêmes circonstances, C. a fait parvenir à A. un ordre de clôture qu’il avait établi, signé par N., afin de solder et clôturer la relation nomi- native de cette dernière avec un transfert sur la relation détenue par la société 3 (ordre de clôture, A-07-01-03-02-0001; FrontNet N., 07-01-0456; cf. supra G.3.19.1 let. b et G.4.3). Il convient de relever que la procuration susmentionnée, signée par Q. le 21 mai 2007, présente les mêmes particularités de forme que plusieurs autres procura- tions et documents remis à la banque B., l’écriture de C. étant reconnaissable sur ceux-ci en particulier sous la mention «Lieu, date» (cf. not. les ordres de clôture relation no 14 du 02.07.2007, A-07-01-09-02-0005 et 0006; ordres de clôture re- lation no 18 du 02.07.2007, A-07-01-04-02-0007 et 0008; procuration de C. pour accéder au coffre de la relation no 18 du 16.04.2007, A-07-01-04-02-0010). Le 19 septembre 2007, Q. a ordonné à A. de clôturer le compte no 28, de trans- férer le solde des avoirs sur le compte de la société 32 auprès de la banque B. et de clôturer le coffre n° 32 (ordres de clôture, A-08-04-01-09-0360 et 0362), étant rappelé que le 17 septembre 2007, Q. a donné l’ordre à la banque B. de transférer le solde du compte de la société 32 sur la relation détenue par la so- ciété 32 à Chypre (ordre de clôture, A-08-04-01-09-0010; cf. supra H.2.10.2 let. d).

- 234 - SK.2020.62 H.2.12 L’ouverture de la relation n° 2 désignée «2a.» de G. et de la relation n° 33 au nom de la société 33 a. En juin 2006, C. a présenté G. et K., que F. et N. connaissaient, à A. (décla- rations d’A., 13-03-0112, l. 4; déclarations de C., 13-05-0124, l. 8 à 18, - 0694, l. 15 à 21). Le 14 juin 2006, dans les locaux de la banque B. à Zurich, C. a organisé la mise en place de deux contrats portant sur l’ouverture de la relation 2a., respectivement du coffre-fort n° 34, de grande taille, lié à celle- ci (FrontNet relation 2a., A-07-01-32-01-0065; «Contract for the opening of an account», A-07-01-32-01-0001 à 0002; «Agreement on the rental of a safe deposit box», A-07-01-32-01-0003 à 0005). b. Le 27 juin 2006, C., G. et K. ont rencontré A. à la banque B. à Zurich, en vue d’ouvrir la relation au nom de la société 33. Cette relation, dont les ayants droit économiques étaient G. et K., a été ouverte le 12 juillet 2006 (FrontNet société 33, A-07-01-30-01-0042; «Contract for the opening of an account», A-07-01-30-01-0001 et 0002; formulaire A société 33, A-07-01-30-01-0003). S’agissant des faits décrits sous lettres a et b ci-dessus, il sied de préciser que, lors d’une visite à la banque B. le 4 avril 2007 dans le seul but d’accéder au coffre-fort lié à la relation 2a., G. était accompagnée d’un prétendu assis- tant personnel, X._4 (FrontNet, A-07-01-32-01-0064; Note manuscrite avec copie de la carte d’identité de X._4, A-08-04-01-08-0147). Rappelons au be- soin que K. et X._4 ont été condamnés en Italie à des peines privatives de liberté pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants (cf. su- pra E.4 et E.6.3.3). Le 19 septembre 2007, soit quelques jours après l’annonce du séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B., à l’instar de P. et de Q., G. a ordonné la clôture de la relation au nom de la société 33 et procédé à un retrait en espèces de EUR 7'000.-, ce qui correspondait quasiment au solde des avoirs en compte (FrontNet société 33, A-07-01-30-01-0042; ordre de clôture, A-08-04-01-08-0391; extrait de compte société 33, A-07-01-30-03- 0006; FoF société 33, A-07-30-05-0002; Rapport Placement FFA, 11-03- 0470). Une version électronique en format Word d’un contrat intitulé «Loan Agree- ment N° 2506/02LN», daté du 9 octobre 2002, entre la société 33, d’une part, et N. et F., d’autre part, a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0221; cf. supra H.2.5.2 let. b). Un contrat quasiment identique portant le même intitulé et la même date, entre N. et F. (prêteurs) et CCC. (emprunteur), également retrouvé en format

- 235 - SK.2020.62 Word sur le disque dur externe de C. (sans le nom de CCC.), a été remis par C. à A. pour justifier trois dépôts en espèces pour un montant total de EUR 1’000'050.- entre le 11 octobre 2004 et le 19 janvier 2005 sur la relation n° 21 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0220 et 221; cf. supra H.2.5.2 let. b). H.2.13 L’ouverture de la relation n° 35 désignée «société 35» de JJ. et l’accès aux informations liées à la relation n° 36 au nom de la société 36 a. Le 27 juin 2006, C., F. et JJ. ont fait ouvrir la relation désignée «société 35» au nom de JJ. (FrontNet «société 35», 07-01-0522). Le même jour, C. et F. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 et déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et le compte nominatif d’O. (EUR 80'000.-) (FrontNet relation no 18, 07-01-0460; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01- 04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. su- pra H.2.3.2.1 let. g et H.2.7.1 let. b). b. Le 30 juillet 2006, C. a reçu de JJ. une procuration l’autorisant à recevoir la documentation bancaire relative au compte détenu par la société 36, dont JJ. était ayant droit économique, ainsi que les documents originaux de la société, cette procuration ayant été remise à A. (procuration de C., A-08-04- 01-07-0059; formulaire A société 36, A-07-01-29-01-0003). La relation de la société 36 a été ouverte le 12 juillet 2006, soit le même jour que la relation de la société 33 (A-07-01-29-01-0001 et 0002; cf. supra H.2.12 let. b). c. Le 14 août 2007, C. a envoyé par courriel à A. une procuration générale de la société 36 en faveur du dénommé MMMM., chargeant A. de la faire signer par un directeur de la société et d’obtenir une apostille (A-08-04-01-07-0053 à 0057). d. Le 4 septembre 2007, C. s’est vu octroyer une procuration générale pour agir pour la société 36 par courrier adressé à la fiduciaire 77 (A-16-02-01-0245).

- 236 - SK.2020.62 H.3 Les agissements de C. en lien avec les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation auprès de la banque 3 à Genève H.3.1 La relation n° 49 au nom de la société 6 En automne 2005, C. a rencontré E., employé de la banque 3 à Genève, par l’intermédiaire de D., qui le lui a présenté (déclarations de D., 13-02-0014, l. 14 à 19, -0030, l. 3 à 5; déclarations de C., 13-05-0394, l. 7 à 13; déclarations d’E., 13-04-0008, l. 6 à 8). C. devait ouvrir plusieurs comptes pour des clients bulgares, dont le potentiel était d’environ EUR 10'000'000.-. Il devait en particulier ouvrir un compte au nom d’une société dont il était l’ayant droit économique et des comptes pour un tiers dont il était le représentant (cf. les déclarations d’E., 13- 04-0007, l. 31 à 34, -0008, l. 1 et 2). Lors d’une réunion à Genève, C. a expliqué qu’il souhaitait ouvrir un compte en rapport avec une société immobilière bulgare active au bord de la mer Noire, dont il était le directeur général (i.e. la société 18), et qu’un certain F. et son épouse désiraient également ouvrir un compte au nom d’une société, afin de gérer leur commerce de distribution des montres 1 à Sofia. S’agissant de son rôle, C. a précisé être en charge de toute la gestion de la struc- ture économico-financière de la famille F. (déclarations de C., 13-05-0394, l. 18 à 20, TPF 328.731.017, l. 23 à 27; déclarations d’E., 13-04-0008, l. 6 à 13, -0009,

l. 1 à 5, -0069, l. 5 à 8, -0070, l. 4 à 8). C. et D. ont ensuite introduit F. et N. auprès de la banque, soit auprès d’E. et d’I., gestionnaire pour les pays de l’Europe de l’Est (déclarations d’E., 13-04-0008, l. 14 à 19; déclarations de C. 13-05-0394,

l. 23 et 24; cf. infra I.4 et J.1.2). Le 12 novembre 2005, la relation au nom de la société 6 a été ouverte auprès de la banque 3 (A-07-03-04-01-0004ss). Selon le formulaire A, les ayants droit éco- nomiques étaient F. et N. (formulaire A société 6, A-07-03-04-01-0004). Le 24 oc- tobre 2005, ces derniers avaient loué le coffre-fort n° 50 lié à cette relation, qui n’a toutefois jamais été utilisé (contrat de location, A-07-03-04-01-0036 à 0039; courrier de la banque 3 du 10.06.2008, 07-03-0033). C. a fonctionné comme courroie de transmission entre F. et la banque 3 (courriels de C. à NNNN. des 25.09.2006, 12.03.2007, 24.04.2007 et 03.05.2007, A-07-03- 04-01-0095, 0119, 0157 et 0160; courriel de C. à I. du 21.06.2006, A-07-03-04- 01-0099). Il disposait d’un droit d'information sans pouvoir de signature sur la relation de la société 6 (A-07-03-04-01-0024; déclarations de C., 13-05-0033, l. 32 et 33). Selon ses déclarations, tous les contacts concernant la relation de la société 6 passaient par lui. Soit il appelait E., soit c’est ce dernier qui l’appelait (cf. ses déclarations, 13-05-0394, l. 33, -0395, l. 1). Par ailleurs, de nombreux documents liés à cette relation ont été retrouvés en format Word et en format PDF sur son disque dur (08-01-0034).

- 237 - SK.2020.62 Il s’avère également que, par courriel du 2 avril 2007, C. a demandé à la banque 3 de lui envoyer de la documentation concernant la relation de la société 6 à son adresse personnelle en Bulgarie (A-07-03-04-01-0137). Dans un premier temps, I. a été officiellement le gestionnaire de la relation de la société 6, puis de celles au nom de la société 5 et de D. (cf. les déclarations d’I., 12-18-0004, l. 11 ss). Toutefois, même si le prénommé était formellement le ges- tionnaire des relations en question, C. passait par E. pour traiter avec la banque 3 (déclarations d’E., 13-04-0008, l. 23 et 24; déclarations de C., 13-05-0395, l. 6 à 8). Par la suite, en avril 2007, E. a repris la gestion desdites relations (fax du 25.04.2007 de C. à I. et NNNN., A-07-03-02-02-0052, dont une copie été saisie au domicile d’E., A-08-05-01-01-0140; déclarations d’E., 13-04-0069, l. 29 à 31). Fin juin 2007, au contact de C., E., à l'instar de D. quelque temps plus tôt, a décidé de quitter son emploi auprès de la banque 3 pour développer une activité de gestionnaire et conseiller indépendant pour le compte de F. Fin juillet 2007, E. a quitté physiquement la banque pour se consacrer à sa nouvelle activité, étant précisé que son contrat prenait fin le 31 août 2007 (cf. infra J.4.1). H.3.1.1 La tentative de déposer des espèces à hauteur de EUR 1’400'000.- au total sur la relation de la société 6 Suite à l’ouverture de la relation de la société 6 le 12 novembre 2005, C. s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la banque 3, à Genève, pour y déposer des sommes d’argent en espèces. C. était accompagné à deux reprises de D. (déclarations de D., 13-02-0033, l. 29 à 32, -0034, l. 1 à 23, -0182, l. 31 à 36, -0291, l. 3 à 5, 11 à 13; Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1155 à 1156; cf. infra I.7). Dans les circonstances décrites ci-après, C. a tenté de déposer EUR 1'400'000.- en espèces auprès de la banque 3 à Genève entre novembre 2005 et fin 2006. a. Entre novembre 2005 et fin 2006, C. et F. ont demandé à D. de les rejoindre à la gare de Genève le lendemain, afin de se rendre à la banque 3 pour y effectuer un dépôt d’espèces contenues dans des sacs de sport qu’ils avaient avec eux (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 12 à 18, -0182, l. 34 et 35, -0183, l. 4 et 5, -0291, l. 23 à 25, -0292, l. 27). Une fois arrivés à la banque, E. les a rejoints (déclarations de D., 13-02-0182, l. 36 et 37, -0292,

l. 29 à 31, 35 et 36; déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7). Les caissiers avaient mis en place une logistique pour compter les billets (cf. les déclara- tions d’E., 13-04-0138, l. 19 et 20). Le contenu des valises était de l’ordre de EUR 1'000'000.- en coupures usagées, en liasses de billets de EUR 10.-,

- 238 - SK.2020.62 20.- et 50.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 7 à 13, -0072, l. 10 à 12). C. a indiqué ultérieurement à la banque que ces fonds provenaient de des- sous-de-table issus de ventes immobilières réalisées par la société 17, liée à F. (cf. Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les verse- ments en espèces auprès de la banque B., 10-00-1156 et 1159; déclarations de D., 13-02-0294, l. 8 à 11; déclarations de C., 13-05-0122, l. 5 à 9). Des contrats de vente préliminaire en lien avec la société 18 et la société 17 ont été présentés à la banque par C. le jour même, voire le lendemain, afin de justifier la provenance de ces fonds (déclarations d’E., 13-04-0009, l. 16 à 27, -0072, l. 22 à 29; déclarations de D., 13-02-0034, l. 19 à 21). Après avoir analysé les copies des contrats de vente, I. a refusé de travailler sur cette base (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 30 à 35, -0072, l. 15 à 17). Il a également refusé que C. et D. déposent les sacs ou leur contenu dans les coffres-forts de la banque, malgré le fait qu’on lui ait expliqué que la banque B. à Zurich acceptait ce procédé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 25 à 27, 34 et 35, -0010, l. 1 et 2). Ces fonds ont finalement été déposés auprès de la banque B. à Zurich (déclarations de D., 13-02-0034, l. 21 et 22, -0183,

l. 6 à 9, -0292, l. 39 à 42, -0293, l. 28 à 31; déclarations d’E., 13-04-0009,

l. 35, -0010, l. 1 et 2; cf. infra J.2.1). b. Entre novembre 2005 et fin 2006, C. a tenté de déposer une autre somme d’argent en espèces sur la relation de la société 6 auprès de la banque 3. Il s’est présenté dans l’établissement un jour à l’improviste muni d’une valise à roulettes. Il a alors indiqué que cette valise contenait EUR 400'000.- en espèces. Le directeur de la succursale, OOOO., a refusé ces espèces. I. a précisé à cet égard que l’argent n’avait pas été sorti de la valise et qu’il n’avait donc pas été pris en charge afin d’être compté par un caissier. C. avait briè- vement entrouvert la valise et I. avait alors pu constater qu’elle contenait bien des espèces. F. et D. n’étaient pas présents à cette occasion (cf. les décla- rations d’I., 12-18-0016 et 0017; Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 1155). Il convient de préciser que, le 5 septembre 2006 et le 24 octobre 2006, EUR 340'000.-, respectivement EUR 400'000.-, ont été déposés en espèces sur la relation de la société 6 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03- 0009 et 0011). H.3.1.2 Les opérations financières en lien avec la relation de la société 6 a. Tout au long de l’année 2006, C. a participé aux mouvements sur la relation de la société 6, en particulier:

- 239 - SK.2020.62 aa. Le 21 juin 2006 (date valeur 6 juin 2006), le montant de EUR 200'000.- a été crédité sur le compte société 6 en provenance de la société 80 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0004), étant précisé qu’une version électronique en format Word d’un contrat fictif intitulé «Consul- ting Agreement (MP/S/1/2006)» entre la société 80 et la société 6, daté du 1er juin 2006 et établi par C., a été retrouvée sur le disque dur de ce dernier, de même que le message SWIFT concernant cette opération (08-01-0034). ab. Le 13 juin 2006, le montant de EUR 35'000.- a été crédité sur le compte de la société 6 en provenance de la société 81 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0003). Une version électronique en format Word de l’instruction de paiement, qui mentionne C. comme personne de contact et que le prénommé a établie le 7 juin 2006, a été retrouvée sur le disque dur de celui-ci (08-01-0034). ac. Le 27 novembre 2006, le montant de EUR 50'000.- a été débité du compte de la société 6 en faveur de la société 82 sur la base d’un ordre signé par N. (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0011; ordre de transfert du 16.11.2006, A-07-03-04-03-0076). L’adresse de la société 82, dont N. et O. étaient directrices et qui était une filiale de la société 6, est identique à celle de la société 14 (cf. les déclarations de KK., 12-53- 0010). Une version électronique en format Word de cet ordre de transfert a été retrouvée sur le disque dur de C. (08-01-0034). b. Le 12 septembre 2006, le compte de la société 6 a enregistré son entrée de fonds principale, soit un transfert de EUR 5'202'000.- provenant du compte de la société 29 auprès de la banque 6 (extrait de compte société 29, A-18- 02-01-0575; avis de crédit société 6, A-07-03-04-03-0069), société dont C. s’était chargé de la constitution (cf. supra H.2.2.1 let. a). Le motif indiqué sur l’avis de crédit était «Investment contract for real estate in Bulgaria». Par la suite, les fonds provenant de la société 29 sont restés sur la relation de la société 6 jusqu’au virement opéré en faveur de la société 76 (cf. supra H.3.1.3). L’ayant droit économique de la société 29 selon un document du 28 février 2005 était EEEE., soit l’épouse de J., demi-frère de F. («Declara- tion/Undertaking given by nominee/s and introducer/s» du 28.02.2005, A-18- 02-01-0524 à 0527; déclarations de C., 13-05-0711, l. 8 à 18; cf. supra H.2.2.1 let. a). Quant à F., il était au bénéfice d’un pouvoir général sur la relation de la société 29 à Chypre depuis son ouverture («resolutions» so- ciété 29 du 11.02.2005, A-18-02-01-0532 et 0533).

- 240 - SK.2020.62 Les avoirs en compte sur la relation de la société 6, sous le pouvoir de disposition de l’organisation, ont notamment été utilisés pour les opérations suivantes: c. Entre le 11 et le 13 octobre 2006, C. a organisé une opération de retrait- remise entre les relations des sociétés 6 et 5. Le 13 octobre 2006, la somme de EUR 90'000.- a été retirée en espèces du compte de la société 6, confor- mément à l’ordre signé par N. le 29 septembre 2006 (extrait de compte et avis de retrait société 6, A-07-03-04-03-0010 et 0072; instructions de retrait société 6, A-07-03-04-01-0102). Cette somme a été déposée sur le compte de la société 5 13 octobre 2006, conformément aux instructions signées par C. le 11 octobre 2006 (extrait de compte et avis de dépôt société 5, A-07-03- 02-02-0002 et 0024; instructions de dépôt société 5, A-07-03-02-02-0049; cf. infra H.3.2.2 let. a), étant précisé qu’une version électronique en format Word de ces deux ordres, établis par C. fin septembre 2006, a été retrouvée sur le disque dur de ce dernier (08-01-0034). d. Le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur la rela- tion de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, afin qu’elle serve de garantie au financement d’une avance à terme fixe de CHF 1'300'000.- que C. avait conclue le jour même sur le compte de la so- ciété 5, pour acheter deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O. avec des fonds de l’organisation (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021; extraits de compte société 5, A- 07-03-02-02-0004 et A-07-03-02-03-0002; déclarations de C., 13-05-0127,

l. 18 à 21, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38). Le 30 mars 2007 également, C. a ordonné le transfert de CHF 1'300'000.- sur le compte de l’Association des notaires vaudois pour payer ces deux appartements (A-07-03-02-03- 0002; cf. infra H.3.2.3 et H.6.2 let. a). Il faut souligner que cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt éco- nomique, puisque les liquidités étaient disponibles. De plus, un contrat entre la société 5 et N. intitulé «Investment Offer», portant la date du 5 mars 2007 en format Word et faisant référence à un paiement de EUR 1'000'000.- de N. (Investor) à la société 5 (Borrower), en lien avec le compte société 5 au- près de la banque 4 à Vienne, a été retrouvé sur le disque dur de C. (08-01- 0034). Un autre document intitulé «Contract of Commission No. 02/07» daté du 5 mars 2007 en format Word, qui prévoyait le versement de EUR 1'000'000.- par N. (Client) à la société 5 (Commissioner), a également été retrouvé sur ce support informatique (08-01-0034). Aucun de ces con- trats n’a cependant été utilisé pour justifier la transaction de passage entre les relations des sociétés 6 et 5 en vue de l’achat des appartements. C. a

- 241 - SK.2020.62 requis l’annulation de l’avance à terme fixe le 27 novembre 2007 (A-07-03- 02-02-0055). H.3.1.3 Le transfert de EUR 6'499'905.02 sur la relation détenue par la société 76 à Chypre et la clôture de la relation de la société 6, la tentative de faire transférer le solde de la liquidation de la société 83 sur la relation de la société 6 et la clôture du coffre lié à cette dernière Par instructions du 20 août 2007, F. et N. ont ordonné à la banque de clôturer la relation de la société 6 et de transférer le solde de EUR 6'499'905.02 sur la rela- tion détenue par la société 76 auprès de la banque 6 (avis de débit société 6; A- 07-03-02-02-0038; extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0026). Le motif indiqué était un projet lié à l’achat d’une raffinerie en Bulgarie. Il était par ailleurs fait référence à un document intitulé «Commission Services Agreement» du 17 août 2007 (A-07-03-04-01-0178). a. Ce même 20 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque 3, ac- compagné d’E., et a donné un motif différent pour la clôture du compte so- ciété 6, à savoir que la société 6 ne faisait que des «in and out» sur le compte et que la banque 3 n’était pas une banque commerciale (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-04-03-0101). b. Par courriel du 21 août 2007, C. a envoyé à E. le document intitulé «Com- mission Services Agreement» précité, daté du 17 août 2007, signé par le représentant de la société 76, pour justifier le transfert ordonné la veille par F. et N. (courriel de C. avec annexe, 13-05-0311 à 0322; déclarations de C., 13-05-0261, l. 22 à 36, -0262, l. 1 à 13). C. s’était en outre chargé d’obtenir la signature du directeur de la société 76, par sa société directrice 84, par QQQQ., à Chypre et celle du directeur de la société 6 auprès de la société 85 à Genève (cf. ses déclarations, 13-05-0397, l. 30 à 34, -0400, l. 14 à 17, - 0687, l. 11 à 21, -0836, l. 9). En ce qui concerne les faits décrits sous lettres a. et b. ci-dessus, relevons que, dans un échange de courriels du 14 août 2007 avec E., C. a mentionné notamment ce qui suit: «The outgoings from company 6 we will discuss to- gether in order to arrange it in the best way. I have the contracts» (échange de courriels, 13-05-0397 et 0398, 0405). Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment iden- tiques au «Commission Services Agreement» précité ont été retrouvées sur le disque dur de C. (08-01-0034). Relevons que le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui de deux transferts (non exécutés), soit celui de EUR 1'000'000.- ordonné le 24 août 2007 par F. au débit de la relation de la

- 242 - SK.2020.62 société 1 et celui du solde de la relation de la société 3 ordonné le 22 août 2007 par N. (cf. supra G.3.14.11 et G.3.19.2, ainsi que H.2.3.3 let. d et H.2.6.1). Sur la base des éléments fournis par C., le solde des avoirs en compte sur la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré sur la rela- tion de la société 76 auprès de la banque 6 le 24 août 2007 (avis de débit société 6, A-07-03-02-02-0038). C. a admis s’être chargé des formalités en lien avec la clôture de la relation et du virement du solde des avoirs en compte à la demande de F. car, en août 2007, ce dernier ne pouvait pas voyager, en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre en Bulga- rie. C. a précisé que l’une des raisons de la clôture de la relation de la société 6 était d’anticiper le blocage éventuel de ces avoirs (cf. ses déclarations, 13- 05-0397, l. 36, -0398, l. 1 et 2, -0604, l. 22 à 26, -0686, l. 12 à 28, -0687, l. 11 à 14; cf. supra J.3.6). c. Le 23 août 2007, C. a tenté, pour le compte de F., de faire créditer le solde de la liquidation de la société 83 sur le compte de la société 76 à Chypre, dont il a transmis les coordonnées au liquidateur, l’avocat RRRR. (déclara- tions de C., 13-05-0398, -0399, -0408, -0600, -0687, l. 23 à 27; déclarations de D., 13-02-0184, l. 8 à 20, -0194 à 0196). Il apparaît toutefois que CHF 57'645.76 (soit EUR 34'540.12) avaient déjà été versés le 7 juin 2007 sur le compte de la société 6 par l’avocat RRRR., mais que F. et N. ne s’en étaient pas aperçus (déclarations de C., 13-05-0398, l. 34 à 37, -0399, l. 1 à 3; extrait de compte et avis de crédit société 6, A-07-03-04-03-0023 et 0091). Dans un courriel adressé à E. le 21 août 2007, C. lui a demandé de vérifier si le transfert de CHF 57'645.76 avait été effectué, expliquant qu’il n’a pas le dispositif d’accès aux comptes en ligne avec lui, ce qui démontre qu’il utilisait l’accès e-banking de F. sur la relation de la société 6 pour surveiller les opé- rations (accès e-banking de F., 07-03-0028; courriel du 21.08.2007, 13-05- 0311). En ce qui concerne les agissements décrits sous lettres a. à c. ci-dessus, il est précisé que, pour les motifs déjà exposés en rapport avec les transferts non exécutés en faveur de la société 30 au débit des relations de la société 1, respectivement de la société 3, C. savait que le compte destinataire des fonds, en l’occurrence celui de la société 76 à Chypre, faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abri- ter les avoirs de l’organisation (déclarations de C., 13-05-0600; «Company Formation Instructions», 13-05-0611 à 0614; cf. supra H.2.3.3 let. d et H.2.6.1).

- 243 - SK.2020.62 d. En septembre 2007, C. s’est chargé de procéder à la clôture du coffre-fort lié à la relation de la société 6 (échange de courriels entre C. et PPPP. du 18 au 20.09.2007, A-07-03-04-01-0172 et 0173, 0176 et 0177). Dans ce cadre, la banque a demandé à plusieurs reprises divers documents à C. pour pouvoir clôturer la relation de la société 6, en particulier les instructions de clôture du coffre munies d’une signature valable, ainsi que le contrat entre les sociétés 6 et 5 censé justifier une entrée sur le compte de la société 5. La relation de la société 6 n’a finalement été formellement clôturée qu’en octobre 2007 (déclarations de C., 13-05-0490, l. 1 à 23; échange de mes- sages Skype entre C. et E. du 18.10.2007, 13-05-0500; échange de courriels entre PPPP., E. et C. du 18.09 au 12.10.2007, 13-05-0501 à 0505). H.3.2 La société 5 et la relation n° 51 à son nom H.3.2.1 La constitution de la société 5 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 1er février 2006, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 5 (formulaire d’ouverture société 5, A-07-03-02-01-002). b. Le 15 septembre 2006, C. a fait ouvrir la relation au nom de la société 5 auprès de la banque 3 (formulaire d’ouverture société 5, A-07-03-02-01- 0002), dont il était l’ayant droit économique selon le formulaire A, qu’il a signé le même jour (formulaire A société 5, A-07-03-02-01-0003; cf. infra H.7). Seul C. disposait d’un pouvoir de signature sur les comptes de la société 5 (cf. formulaire de signature société 5, A-07-03-02-01-0022 à 25; déclarations de C., 13-05-0127, l. 12 à 17). C. a déclaré avoir ouvert la relation de la société 5 au moment où F. lui avait remis EUR 90'000.- en espèces et lui avait expliqué qu’il s’agissait d’une rémunération pour les activités de consultant effectuées pour lui en lien avec la réalisation de la boutique de montres 1 à Sofia, en parallèle à son activité de directeur de la société 18 (cf. les déclarations de C., 13-05-0033, l. 20 et 21, -0170, l. 12 à 16, -0356, l. 10 à 23, -0395, l. 3 à 5). Aux débats, il a indiqué de manière générale qu’il avait ouvert cette relation pour y déposer les éco- nomies de son business (TPF 328.731.020, l. 14). Or, le jour où il a donné l’ordre de déposer ces EUR 90'000.- sur le compte de la société 5, soit le 11 octobre 2006, C. a ordonné le transfert de EUR 80'000.- en Espagne pour le compte de l’organisation (cf. infra H.3.2.2 let. a). Il a également déclaré que son rôle consistait à ordonner les virements conformément aux ordres des personnes désirant faire transiter les fonds sur les comptes de la société

5. Il a admis que la société 5 n’avait pas entrepris de projet concret (13-05- 0355 l. 19 à 23). En réalité, selon ses déclarations, la relation de la société

- 244 - SK.2020.62 5 a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions de passage pour le compte de F. et de son entourage (13-05-0127). La société 5 était également titulaire de comptes auprès de la banque 6 à Chypre et de la banque 4 à Vienne (cf. les déclarations de C., 13-05-0142,

l. 5 à 7). Ces comptes ont été utilisés dans l’intérêt de F. et de ses proches pour abriter les fonds appartenant à l’organisation. En particulier, deux trans- ferts pour un total de EUR 6'361'253.29 ont été effectués entre novembre 2006 et août 2007 par C., pour le compte d’O., de la relation auprès de la banque 4 détenue par la société 47, dont M. apparaissait comme ayant droit économique, sur celle de la société 5 («Application to open an account/Se- curities account» société 47, 13-05-0335 à 0338). Un montant de EUR 3'259'850.- a ainsi été transféré le 8 novembre 2006 sur le compte de la société 5 auprès de la banque 4. Un autre transfert, de EUR 3'101'403.29, a été effectué sur le compte de la société 5 auprès de la banque 6 le 28 août 2007, à l’appui duquel un contrat fictif intitulé «Investment Offer», retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C., a été produit à la banque (déclarations de C., 13-05-0172, l. 1 à 18, -0223, -0256, -0257, -0263 à 0265, -0357, l. 18 à 25, -0689, l. 29 à 43; relevé société 47, 13-05-0279 et 0280; relevé société 5 banque 4, 13-05-0281; relevé société 5 banque 6, 13-05- 0278; «Investment Offer» du 04.10.2006, 13-05-0236 à 0240; 08-01-0034; cf. aussi Investment_offer_draft [sans les parties, les montants et la date] et contrat du même type établi le 11.04.2007 entre la société 5 et N.; pour les autres transactions liées aux deux comptes de la société 5 précités, cf. 13- 05-0258 et 0259 et 0264). Les comptes de la société 5 fonctionnaient comme des comptes de passage. C. a admis qu’à aucun moment, il n’avait rempli de formulaire A spécifique pour indiquer qui étaient les réels ayants droit économiques des fonds qui transitaient par ces comptes (cf. ses déclarations, 13-05-0355, l. 19 à 33). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 auprès de la banque 3 soit transmise formellement à E. (fax de C. à I. et NNNN., A-07-03-02-02-0052, dont une copie a été saisie au domicile d’E. [A-08-05-01-01-0140]; déclarations d’E., 13-04-0069, l. 29 à 31). La trans- mission officielle de la gestion de cette relation a été formalisée le 26 avril 2007 (formulaire «ZR reference for individuals and legal entities» saisi au domicile d’E., A-08-05-01-01-0139).

- 245 - SK.2020.62 H.3.2.2 L’utilisation du compte de la société 5 pour transférer des fonds en faveur de la société 86 en Espagne a. Par instructions écrites adressées le 11 octobre 2006 au gestionnaire I. et confirmation téléphonique du 12 octobre 2006, C. a fait déposer la somme de EUR 90'000.- en espèces sur la relation de la société 5, le dépôt ayant été effectué le 13 octobre 2006 (instructions de dépôt d’espèces, A-07-03- 02-01-0074; extrait de compte et avis de dépôt société 5, A-07-03-02-02- 0002 et 0024). Ce montant de EUR 90'000.- avait été retiré en espèces du compte de la société-écran 6 le 13 octobre 2006 et il avait été remis à I. (extrait de compte et avis de retrait société 6, A-07-03-04-03-0010 et 0072). L’ordre de procéder ainsi avait été signé le 29 septembre 2006 par N. dans le but de rompre le paper trail entre la relation de la société 6 de F. et N. et la relation de la société 5, dont C. apparaissait comme l’ayant droit écono- mique. Les instructions et l’ordre précités ont été établis par C. à la fin du mois de septembre 2006 (cf. supra H.3.1.2 let. c). b. Le 17 octobre 2006, la plus grande partie de cette somme de EUR 90'000.-, à savoir EUR 80'000.-, a été transférée sur le compte au nom de la so- ciété 86 auprès de la banque 19 à VV. (Espagne) suite aux instructions re- mises par C. en mains propres à la banque le 11 octobre 2006, soit le même jour que la transmission à I. des instructions concernant le dépôt des EUR 90'000.- en espèces (extrait de compte et avis de débit société 5, A-07- 03-02-02-0002 et 0025; instructions de transfert, A-07-03-02-02-0050). c. A l’appui du transfert mentionné sous lettre b ci-dessus, C. a confectionné en octobre 2006 un contrat de prêt intitulé «Loan Agreement-01/06», daté du 1er octobre 2006, aux termes duquel la société 5 prête EUR 300'000.- à la société 86, ainsi qu’une lettre à l’en-tête de la société 86, datée du 5 oc- tobre 2006 et adressée à la société 5, demandant le versement de EUR 80'000.- conformément au «Loan Agreement-01/06». Ces documents fictifs ont été retrouvés sur le disque dur externe de C. (dé- clarations de C., 13-05-0442; «Loan Agreement 01/06» 13-05-0450 à 0453; Lettre à société 5, 13-05-0456; 08-01-0034). D’autres contrats de prêt entre la société 86 et d’autres personnes physiques ou morales, soit la société 51, SSSS., la société 55, la société 87 et la société 88, ont été retrouvés sur son disque dur (déclarations de C., 13-05-0443, -0444, -0457 à 0473; 08-01- 0034). Il faut préciser que la société 86, de siège en Espagne, était directement liée à F. et contrôlée par l’organisation dont il était membre. Selon le jugement de la Cour d’appel de Sofia du 15 février 2013, F. bénéficiait depuis 2003 du

- 246 - SK.2020.62 statut de résident permanent en Espagne, où il a été domicilié à Malaga, d’abord au […], boulevard […], puis, dès 2005, à la rue […]. Or, cette der- nière adresse est également celle de la société 86, dont F. est inscrit comme le gérant. Par ailleurs, ce dernier est le seul titulaire de plusieurs comptes bancaires en Espagne, auprès des banques 20, 19 et 21, sur lesquels il dé- posait périodiquement des montants en espèces d’au moins EUR 20'000.- pendant la période comprise entre 2003 et 2005 (cf. le jugement de la Cour d’appel de Sofia précité, A-18-08-06-0129; cf. supra J.2.2). d. Le 5 avril 2007, C. a signé et donné des instructions à la banque 3 portant sur le transfert d’un second montant, de EUR 150'000.-, de la relation de la société 5 sur le compte de la société 86 auprès de la banque 19. Ces ins- tructions se réfèrent à un «Credit Agreement» comme motif du transfert (ins- tructions de transfert, A-07-03-02-02-0051), qui est intervenu le 11 avril 2007 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004 et 0028). Il s’avère que les EUR 150'000.- en question avaient été crédités peu de temps auparavant sur le compte de la société 5 en deux versements, à savoir EUR 30'000.- le 23 mars 2007 en provenance de la société bulgare 89, qui détenait un compte auprès de la banque 7 à Malte, et EUR 119'950.- le 2 avril 2007 en provenance de la société chypriote 90, soit du compte de cette dernière auprès de la banque 22 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004, 0026 et 0027). A cela s’ajoute qu’entre février et mars 2006, soit quelques mois auparavant, C. était intervenu en vue de récupérer plus de EUR 2'500'000.- en espèces, saisies par les autorités espagnoles le 18 février 2006 dans un véhicule con- duit par H., en confectionnant de faux documents et en se rendant à Madrid pour s’entretenir avec un avocat (cf. infra H.5). H.3.2.3 L’utilisation de la relation de la société 5 pour financer l’acquisition d’apparte- ments à Montreux au nom de N. et d’O, a. Le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte société 5 en provenance de la société 6 afin qu’elle serve de garantie au financement d’une avance à terme fixe que C. avait conclue le jour même sur le compte de la société 5 en vue de l’acquisition de deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O. (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; extraits de compte société 5, A-07-03-02-02-0004 et A-07-03-02-03-0002; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021; déclarations de C., 13-05-0033,

l. 32 à 33, -0127, l. 18 à 21, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38; cf. supra H.3.1.2 let. d et infra H.6.2 let. a).

- 247 - SK.2020.62 b. Le 30 mars 2007 également, C. a ordonné le transfert de CHF 1'300'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte de l’Association des notaires vaudois, afin de payer les appartements à Montreux, étant précisé que l’opération de crédit mentionnée sous lettre a ci-dessus ne présentait aucun intérêt économique, puisque les liquidités pour procéder à ce transfert étaient disponibles (extrait de compte société 5, A-07-03-02-03-0002; cf. su- pra H.3.1.2 let. d et infra H.6.2 let. a). H.3.2.4 La location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 en lien avec la relation de la société 5 Le 18 avril 2007, soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie et quelques jours après la demande d’entraide à la Suisse visant notamment des relations d’affaires sous contrôle de l’organisation auprès de la banque B., C. a loué trois coffres à la banque 3 en lien avec la relation de la société 5 (contrat de location de coffres, A-07-03-02-01-0035 et 0036). A cette occasion, il a signé un nouveau formulaire A confirmant sa désignation comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la société 5 et dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celui-ci (formulaire A société 5, A-07-03-02-01-0039; cf. infra H.7). Il a également octroyé un pouvoir général sur ces coffres à D. (procu- ration de D., A-07-03-02-01-0040; déclarations de C., 13-05-0255, l. 19 à 26). Le même jour, avec D., C. a ouvert une relation au nom de ce dernier auprès de la banque 3, après avoir entrepris les démarches nécessaires à cette fin (documen- tation d’ouverture de compte, A-07-03-03-01-0002 ss; déclarations de D., 13-02- 0029, l. 17 à 18; déclarations de C., 13-05-0685, l. 22 à 31; cf. infra H.3.3.1). H.3.2.5 Le dépôt de documents et de EUR 50'000.- au moins dans le coffre-fort rattaché à la relation de la société 5 après le retrait de ces fonds du coffre lié à la relation no 18 Le 18 avril 2007, C. a déposé au moins EUR 50'000.- dans le coffre lié à la rela- tion de la société 5, qu’il avait précédemment retirés du coffre n° 20 lié à la rela- tion no 18, sur instruction de F. C. avait accédé auprès de la banque B. au coffre n° 20 lié à la relation no 18 le 17 avril 2007 et il avait retiré EUR 50'000.- au moins et des documents en relation avec la structure économico-financière de l’organi- sation (FrontNet relation no 18, 07-01-0458; cf. supra H.2.5.3 let. b). Selon ses déclarations, C. s’est rendu en compagnie de D. auprès de la banque 3 entre février et avril 2007 pour déposer entre EUR 50'000.- et EUR 60'000.- en espèces pour le compte de F., dans un coffre rattaché à la relation de la société 5. Il s’agissait de fonds qui se trouvaient dans un coffre de la banque B. lié à un compte de F. ou de N. (déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2, 18 à 20 et 22 à 41; procuration de D., A-07-03-02-01-0040; déclarations de D., 13-02-0304, l. 44 à 45; cf. supra H.2.5.3 let. b). C. a admis

- 248 - SK.2020.62 que l’argent qui se trouvait dans les coffres-forts rattachés à la relation de la so- ciété 5 appartenait à F. (cf. ses déclarations, 13-05-0601, l. 11 à 12, -0685, l. 18 à 20, -0688, l. 18 à 20). Il a déclaré avoir transporté de Zurich à Genève dans un sac deux ou trois tas de documents de 20 à 30 cm de haut ainsi que des espèces, soit à tout le moins les EUR 50'000.- apportés de la banque B. à la banque 3. Il a pris trois coffres en location en lien avec la relation de la société 5 afin de pou- voir stocker tout ce qu’il avait retiré du coffre auprès de la banque B., car la banque 3 ne disposait pas de coffres suffisamment grands. Selon C., il n’était pas possible de ramener cet argent liquide en Bulgarie, faute de documentation justificative (cf. ses déclarations, 13-05-0993, TPF 328.731.024, l. 3). Il a égale- ment relevé, en ce qui concerne les documents précités, qu’il n’avait pas d’adresse en Suisse (TPF 328.731.024, l. 17 à 19). H.3.2.6 Les paiements en faveur d’avocats à Zurich au débit des comptes détenus par la société 5 en Suisse et à Chypre a. Le 20 juillet 2007, soit peu après l’arrestation de F. en Bulgarie, C. a donné l’instruction de verser un montant de EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte auprès de la banque B. de l’Etude DDDD. à Zurich. Ce transfert a été exécuté le 23 juillet 2007 (extrait de compte société 5, A- 07-03-02-02-0006; instructions de transfert, A-07-03-02-02-0053; cf. aussi les procurations en faveur de cette étude d’avocats concernant la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse, signées le 20.07.2007 par F., N., O. et J., A-08-05-01-01-0116, 0121, 0124 et 0160). C. savait qu’il s’agissait d’un paiement opéré pour le compte de F. en faveur de ses avocats dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui (cf. ses décla- rations, 13-05-0143, l. 27 à 32, -0266). Même si aucun remboursement n’est intervenu - vu que F. était le réel ayant droit économique des fonds transfé- rés -, C. a prétendu que F. l’avait remboursé, mais ne plus savoir de quelle manière (cf. ses déclarations, 13-05-0143, l. 31 et 32, TPF 328.731.022, l. 2, 3 et 10). b. Les 18 et 21 septembre 2007, C. a fait débiter le compte détenu par la so- ciété 5 auprès de la banque 6 à Chypre de EUR 20'075.63 et de CHF 8'000.- en faveur de l’Etude d’avocats DDDD. à Zurich (cf. ses déclarations, 13-05- 0258; ordres de transfert signé par C., 13-05-0282 à 0285), étant précisé que C. savait qu’il s’agissait de paiements effectués pour le compte de F. depuis une relation utilisée par l’organisation, alors qu’un séquestre avait été or- donné en Suisse sur les avoirs de ce dernier, notamment (cf. les déclarations de C., 13-05-0258, l. 3 et 4).

- 249 - SK.2020.62 H.3.2.7 Le virement de EUR 650'000.- sur la relation de la société 5 depuis le compte de la société 5 à la banque 6 Le 26 juillet 2007, C. a ordonné le transfert de EUR 650'000.- du compte de la société 5 auprès de la banque 6 à Chypre sur la relation de la société 5 à la banque 3 (instructions de paiement, 13-05-0167). Le montant de EUR 650'000.- a été crédité sur cette relation le 27 juillet 2007 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0006 et 0029). C. a indiqué à la banque 3 que ce versement était destiné à être utilisé pour constituer le capital d’une holding en Suisse, laquelle aurait pour objectif de dé- velopper des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse (cf. le mémo- randum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-02-02-0035; cf. infra H.4.2). Ce fai- sant, C. a mis la relation de la société 5 à la disposition de F. pour réceptionner ces EUR 650'000.- destinés à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse afin de chapeauter les activités bancaires et financières de F. et de plu- sieurs membres de l’organisation. Ce transfert a eu lieu à peine un mois après la sortie de prison de F. en Bulgarie. H.3.2.8 Le virement de CHF 416'670.- du compte de la société 5 sur la relation détenue par la société 91 auprès de la banque 23 à Luxembourg C. a mis à disposition les comptes détenus par la société 5 en Suisse et à l’étran- ger pour payer des factures de montres qui devaient être revendues dans la bou- tique de F. à Sofia. Le 14 décembre 2007, C. a signé un ordre de transfert portant sur la somme de CHF 416'670.- au débit du compte de la société 5 auprès de la banque 3 en faveur de la relation au nom de la société 91 à la banque 23 à Luxembourg. Ce débit est intervenu le 19 décembre 2007 (instructions de transfert, A-07-03-02- 02-0056; extraits de compte et avis de débit société 5, A-07-03-02-02-0006, 0008 et 0032). C. a déclaré qu’il s’agissait de payer une facture pour des montres 1 destinées à la bijouterie de F. à Sofia, paiement que ce dernier lui avait demandé d’effectuer (cf. ses déclarations, 13-05-0254, l. 15 à 17). Il convient de relever que C. avait déjà agi de la sorte en lien avec le compte détenu par la société 5 à la banque 6 à Chypre. En effet, le 24 septembre 2007, C. a fait débiter ce compte de CHF 475'445.- en faveur de celui de la société 91 auprès de la banque 23 à Luxembourg (ordre de paiement signé par C., 13-05- 0286 et 0287). Selon C., il s’agissait également de payer une facture pour des montres 1 pour la bijouterie de F. à Sofia (cf. ses déclarations, 13-05-0258).

- 250 - SK.2020.62 H.3.2.9 Le transfert de EUR 605'328.55 sur la relation détenue par la société 92 en Hon- grie et la clôture de la relation de la société 5 a. Le 20 décembre 2007, C. a ordonné la clôture de la relation de la société 5 auprès de la banque 3 et le transfert du solde des avoirs en faveur de la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest (instruc- tions de clôture et de transfert, A-07-03-02-02-0057). Dans cet ordre, C. a expliqué qu’il avait décidé d’utiliser les avoirs déposés sur la relation de la société 5 pour un nouveau projet lié à un investissement dans le développement d’un barrage en Bulgarie et fait référence à un «Con- sulting Agreement» du 18 décembre 2007. Lors de son audition du 29 no- vembre 2011, il a déclaré que l’ordre de transfert du 20 décembre 2007 était lié à un projet pour lequel il agissait comme intermédiaire, mais qu’il ne se souvenait pas entre qui et qui il avait été l’intermédiaire. Il a admis qu’il ne s’agissait pas de son argent et que le véritable ayant droit économique des fonds n’avait pas été annoncé à la banque 3 (cf. les déclarations de C., 13- 05-0254, l. 30 à 35). L’ayant droit économique et directeur de la société 92, constituée le 12 juillet 2007 au Panama, selon la documentation bancaire relative au compte de destination des fonds, est un certain TTTT., de natio- nalité bulgare et domicilié à Sofia (extrait notarié société 92, 18-05-0073; for- mulaires banque 8, 18-05-0068 et 0069; documents société 92, 18-05-0071, 0089 et 0091). Le solde des avoirs en compte de la relation de la société 5 a été débité en faveur de la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Buda- pest en plusieurs fois, à savoir EUR 585'000.- le 28 décembre 2007, EUR 1'924.89 le 8 janvier 2008 et EUR 18'403.66 le 1er avril 2008, ce qui repré- sente un total de EUR 605'328.55 (extrait de compte et avis de débit société 5, A-07-03-02-02-0007 et 0030; extrait de compte société 5, A-07-03-02-02- 0014; échange de courriels entre C. et PPPP. du 04 au 08.01.2008, A-07- 03-02-02-0058 à 0063; extrait de compte et avis de débit société 5, A-07-03- 02-02-0020 et 0031; échange de courriels entre C. et PPPP. du 05.02 au 01.04.2008, A-07-03-02-02-0064 à 0069). Peu auparavant, soit le 11 dé- cembre 2007, C. avait également fait débiter un montant de EUR 1'788'000.- du compte de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, en faveur de la même relation détenue par la société 92 (déclarations de C., 13-05-0259,

l. 11 à 22; instructions de paiement, 13-05-0298). Les 29 février 2008, 18 mars 2008 et 12 juin 2008, la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest a été débitée d’un montant total de EUR 107'250.- en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle, en paiement de

- 251 - SK.2020.62 factures pour des services liés à la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse visant F. et l’organisation (extraits de compte société 92, A-18- 05/CD-Rom banque 8 ZRT/Headline; déclarations d’A., 13-03-0103, l. 31 à 32, 0104, l. 1 et 2; échange de courriels au sein de la banque B. du 25 au 27.06.2008, A-08-04-01-02-0049). b. Le 4 janvier 2008, C. a requis de la banque 3 que lui soient envoyés les extraits de compte de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, documentation qu’il a reçue par retour de courriel de PPPP. (échange de courriels entre C. et PPPP., A-07-03-02-02-0058 et 0062). c. Le 6 février 2008, C. a requis que le solde de la relation de la société 5 soit transféré sur celle de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest (fax de C. à AAAAA., A-07-03-02-02-0064), étant précisé que la banque 3 n’a procédé à ce transfert que le 31 mars 2008, soit à l’échéance de l’avance à terme fixe de EUR 1'000'000.- sur la relation de la société 5 (courriel de PPPP. à C. du 05.02.2008, A-07-03-02-02-0065; cf. supra H.3.2.3 et infra H.6.2). Ce transfert est celui de EUR 18'403.66 intervenu le 1er avril 2008 (cf. let. a ci-dessus; courriel de PPPP. à C. du 01.04.2008, A-07-03-02-02-0068). d. Le 8 février 2008, C. a de nouveau requis de la banque 3 que lui soient en- voyés les extraits de compte de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, documentation qu’il a reçue par retour de courriel de PPPP. le même jour (échange de courriels entre C. et PPPP. du 08.02.2008, A-07-03- 02-02-0066). H.3.3 La relation n° 55 au nom de D. H.3.3.1 L’ouverture de la relation de D., la signature de procurations et le transfert de la location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 a. Le 18 avril 2007, C. a entrepris les démarches nécessaires à l’ouverture d’une relation au nom de D. auprès de la banque 3. Les documents d’ouver- ture de la relation ont été signés par D. le 18 avril 2007 à Genève avec E., soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie (documentation d’ouver- ture de compte, A-07-03-03-01-0002 ss; déclarations de D., 13-02-0029,

l. 17 à 18; déclarations de C., 13-05-0685, l. 22 à 31; cf. supra H.3.2.4). b. Le 18 avril 2007 également, C. a fait établir un pouvoir de signature individuel en sa faveur sur la relation de D., selon procuration signée à cette date en compagnie d’E. (procuration de C., A-07-03-03-01-0011; déclarations de D., 13-02-0029, l. 20 et 21, -0318, l. 31).

- 252 - SK.2020.62 c. Le 9 mai 2007, C., D. et E. ont fait reprendre au nom de D. la location des coffres nos 52, 53 et 54 liés à la relation de la société 5 (contrat de location de coffres D., A-07-03-03-01-0033 et 0034). En conséquence, le contrat de location des coffres rattachés à la relation de la société 5 a été résilié et les coffres ont été vidés (quittance de clôture des coffres, signée par C., A-07- 03-02-01-0041). Rappelons que lesdits coffres avaient été loués trois se- maines plus tôt par C., soit le 18 avril 2007 (contrat de location de coffres société 5, A-07-03-02-01-0035 et 0036). C. avait alors déjà octroyé un pou- voir général sur ces coffres à D. (procuration de D., A-07-03-02-01-0040; cf. supra H.3.2.4). Selon les formulaires A signés par D. les 18 avril 2007 et 8 mai 2007, le prénommé est le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales dé- posées sur le compte à son nom et dans les coffres nos 52, 53 et 54 (formu- laires A, A-07-03-03-01-0003 et 0038). En dépit de leur nouvelle attribution à la relation de D., C. a continué à avoir accès à ces trois coffres grâce à la procuration signée en sa faveur par l’intéressé le 9 mai 2007 (procuration de C., A-07-03-03-01-0039; spécimen de signatures, A-07-03-03-01-0067). H.3.3.2 Les transactions en lien avec la relation au nom de D. H.3.3.2.1 Le dépôt de EUR 50'000.- en espèces sur la relation de D. et les instructions pour leur utilisation a. Le 9 mai 2007, soit le jour de la reprise par D. des trois coffres-forts préala- blement liés à la relation de la société 5, C. et D. ont déposé EUR 50'000.- en espèces sur le compte de ce dernier (extrait de compte et transaction de caisse D., A-07-03-03-03-0002 et 0005; déclarations de D., 13-02-0314, l. 15 à 22). Cette somme avait été retirée le jour même du coffre de la société 5, lequel avait été alimenté le 18 avril 2007 par un dépôt en espèces d’au moins EUR 50'000.- provenant du coffre de la relation no 18 (cf. supra H.2.5.3 let. b et H. 3.2.5). Elle constituait le montant maximal qu’il était possible de faire créditer sur le compte de D. (cf. ses déclarations, 13-02-0314, l. 17 à 22). Le solde des espèces contenues dans le coffre de la société 5 depuis le 18 avril 2007 a été placé dans les coffres repris par D., sous déduction des EUR 50'000.- en espèces déposés sur le compte de celui-ci (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0685, l. 39 et 40). En effet, entre le 17 et le 18 avril 2007, C. avait retiré au moins EUR 50'000.- déposés dans le coffre de la relation no 18, sur la base d’une procuration signée par N., et les avait déposés dans le coffre de la société 5 (cf. ses déclarations, 13-05-0113, l. 19 à 25, -0826,

l. 6, -0992, l. 29, -0993, -0994, l. 9 à 14, -0995, l. 1 à 6 et l. 17 et 18). Il est établi que le 9 mai 2007, C. a déposé EUR 50'000.- sur le compte de D., qu’il

- 253 - SK.2020.62 a retirés du coffre de la société 5. Cela étant, C. a affirmé avoir transféré un montant du coffre de la société 5 au coffre repris par D. Ainsi, sachant que EUR 50'000.-, qui provenaient du coffre de la relation no 18, ont été déposés en espèces sur le compte de D. après avoir été retirés du coffre de la so- ciété 5, qu’il s’agissait du montant maximal pouvant être déposé sur le compte de D. et que C. a admis avoir transféré de l’argent du coffre de la société 5 au coffre de D., un montant en espèces provenant du coffre de la relation no 18 a dès lors été déposé le 9 mai 2007 dans le coffre repris par D., auquel ce dernier a d’ailleurs accédé à cette date (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0068), en sus des EUR 50'000.- déposés sur le compte à son nom. Par ailleurs, il est spécifié dans la documentation bancaire que le but de ce dépôt en espèces de EUR 50'000.- sur le compte de D. est de rompre le paper trail (A-07-03-03-01-0057). D. a en outre confirmé que ces fonds ne lui appartenaient pas et que les indications mentionnées dans les documents bancaires avaient été discutées entre C. et E. en anglais, langue qu’il ne parle pas (cf. ses déclarations, 13-02-0029, l. 19 et 20, -0314, l. 15 à 22, -0319, l. 30 à 35). b. La somme de EUR 50'000.- créditée sur le compte de la relation de D. le 9 mai 2007 a notamment été utilisée de la manière suivante: ba. En octobre 2007, C., qui se trouvait à Genève, a demandé à D. de retirer EUR 27'000.- en espèces du compte à son nom auprès de la banque 3 pour payer des montres. D. s’est alors rendu seul à la banque le 29 oc- tobre 2007 et a retiré CHF 47'500.-, soit la contre-valeur de EUR 28'826.31 (extrait de compte et transaction de caisse signée par D., A-07-03-03-02-0004 et 0005; décompte sur l’opération de change du 31.10.2007, A-08-05-01-01-0105). D. a remis cette somme à C., qui l’at- tendait dans un café (cf. les déclarations de D., 13-02-0315, l. 1 à 5, - 0321, l. 19 à 20), étant précisé que, le 29 octobre 2007, D. a accédé aux coffres liés à la relation à son nom (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0068; déclarations de D., 13-02-0321, l. 4 à 5). bb. En décembre 2007, C. a demandé à D. de procéder à un retrait en es- pèces de CHF 10'000.-, ce que ce dernier a fait le 27 décembre 2007 en retirant l’équivalent de EUR 6'209.06 (extrait de compte et transaction de caisse signée par D., A-07-03-03-02-0004 et 0006; déclarations de D., 13-02-0321, l. 28 à 32; opération sur devises du 07.01.2008, A-08- 05-01-01-0088; relevé de compte, A-07-03-03-07-0002), étant précisé que, le 27 décembre 2007, D. a accédé au coffre n° 54 pour y déposer

- 254 - SK.2020.62 quelque chose (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0069; déclarations de D., 13-02-0321, l. 30 à 32). H.3.3.2.2 Le dépôt de documents et d’espèces pour EUR 184'000.- au moins dans le coffre lié à la relation de D. et le retrait de cette somme a. Les 9 mai 2007 et 5 juillet 2007, alors que F. était en détention en Bulgarie, C. a déposé des espèces appartenant au prénommé, respectivement à l’or- ganisation dans les coffres loués au nom de D., pour un montant total d’au moins EUR 184'000.-, ainsi que des documents liés à la structure écono- mico-financière de l’organisation (déclarations de D., 13-02-0034, l. 3 à 4, - 0035, l. 4 à 6; déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 21, -0685, l. 34 à 36). C. a indiqué à cet égard qu’il n’avait transporté des espèces dans une banque qu’une seule fois. Il apparaît cependant qu’il a accédé au coffre de D. à deux reprises (les 9 mai 2007 et 5 juillet 2007), peu après avoir accédé au coffre de la relation no 18 (le 17 avril 2007 et le 3 juillet 2007) et au coffre no 14 (le 3 juillet 2007). En effet, il est établi qu’entre mai et juillet 2007, le montant total d’au moins EUR 184'000.- a été déposé dans le coffre de D. par C., puisque c’est le montant que D. a retiré de ce coffre entre octobre et décembre 2007 (cf. les déclarations de C., 13-05-0684, l. 41 à 43). Ces dé- pôts ont eu lieu dans les circonstances suivantes: aa. Le 9 mai 2007, les espèces et les documents contenus dans le coffre de la société 5 depuis le 18 avril 2007 ont été déposées dans le coffre de D. (cf. les déclarations de C., 13-05-0685, l. 39 et 40; cf. supra H.3.3.2.1 let. a), étant rappelé que ces espèces et documents avaient été retirés du coffre de la relation no 18 le 17 avril 2007 (cf. supra H.2.5.3 let. b et H.3.2.5). ab. Le 5 juillet 2007, C. a accédé aux coffres liés au compte de D. et y a déposé des espèces, qui provenaient des coffres de la relation no 18, respectivement no 14, auxquels il avait accédé le 3 juillet 2007 pour les vider avant de les clôturer (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03- 03-01-0068; FrontNet relation no 18, 07-01-0458; FrontNet relation no 14, 07-01-0481; cf. supra H.2.5.3 let. d et H.2.7.2 let. a). S’agissant des faits susmentionnés, C. a déclaré que, comme le compte lié à F. ou N. auprès de la banque B. avait été fermé, F. lui avait donné une procuration pour vider le coffre et placer l’argent dans un coffre à la banque 3. C. a précisé que le coffre à la banque B. contenait également de la documentation en lien avec les comptes de F. en Suisse. Il a indiqué qu’il avait alors pris tout le contenu du coffre à la banque B. et avait placé l’en- semble dans le coffre lié à la relation de la société 5 auprès de la banque 3

- 255 - SK.2020.62 (cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0255, l. 23 à 26, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2, 18 à 20 et 22 à 41). En réalité, l’argent et les docu- ments provenant des coffres à la banque B. qui n’avaient pas été placés dans les coffres de la société 5 ont été déposés dans l’un des coffres de D., puisque les coffres liés à la relation de la société 5 avaient été clôturés le 9 mai 2007 et repris le même jour par D., alors que les relations no 18 et no 14 ont été clôturées en juillet 2007 (cf. supra H.3.3.1 let. c et infra I.10). D. a déclaré que le solde des avoirs retirés du coffre lié à la relation à son nom se montait à EUR 68'000.-, qu’il a cachés dans sa cave (cf. ses décla- rations, 13-02-0035, l. 4 à 6, -0316, l. 29 à 32, -0321, l. 39 à 41). Il est ce- pendant établi que le montant était bien supérieur à cette somme. En effet, lors d’une conversation téléphonique du 14 janvier 2009, D. a informé C. de manière codée, en parlant de «cartes» pour désigner l’argent (cf. supra E.6.3.3), qu’il avait encore en sa possession EUR 124'000.-, après remise de EUR 30'000.- et CHF 49'500.- à la dénommée BBBBB. (déclarations de D., 13-02-0072, l. 24 à 29; transcription de la conversation du 14.01.2009 à 19h08, 13-02-0096; cf. infra H.4.3). Entre avril et juillet 2007, C. avait d’ail- leurs demandé à D. de le rejoindre à la gare à Genève, où il est arrivé avec une valise contenant ses effets personnels et une mallette remplie de cou- pures d’euros qui provenaient d’un coffre à Zurich et qu’il voulait déposer dans un coffre auprès de la banque 3 (cf. les déclarations de D., 13-02-0033,

l. 29 à 32, -0034, l. 1 à 4). Il est rappelé que C. a déclaré avoir transporté des documents et des espèces de Zurich à Genève et avoir loué trois coffres en lien avec la relation de la société 5 afin de pouvoir stocker tout ce qu’il avait retiré du coffre auprès de la banque B. (cf. supra H.3.2.5). b. Entre octobre et décembre 2007, C. a donné l’instruction à D. de vider les coffres à son nom et de garder l’argent qui y était déposé chez lui jusqu’à ce qu’il lui dise quoi en faire. D. a alors vidé ces coffres et ramené au moins EUR 184'000.- à son domicile (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03- 03-01-0068 et 0069). Ce montant correspond aux EUR 124'000.- que D. a déclaré avoir encore en sa possession le 14 janvier 2009 et aux EUR 60'000.- qu’il a remis sur demande de C. à BBBBB. en deux fois (EUR 30'000.- et CHF 49'500.-) pour payer les avocats de F. (déclarations de D., 13-02-35, l. 9 à 13, -0072, l. 24 à 29, -0316, l. 18 à 20 et 32 à 35, - 0321, l. 44 et 45, -0322, l. 1 et 2, -0326, l. 1 à 34; transcription de la conver- sation du 14.01.2009 à 19h08, 13-02-0096; cf. infra H.4.3). c. Entre octobre et décembre 2007, les documents relatifs aux avoirs de F. en Suisse restés dans le coffre de D. ont été remis par ce dernier à C., qui les

- 256 - SK.2020.62 a ensuite remis à F. en Bulgarie (cf. les déclarations de C., 13-05-0685, l. 40 et 41). H.3.3.2.3 Le dépôt de EUR 30'000.- en espèces sur la relation de D. et les instructions en vue de son utilisation Entre août et octobre 2007, C. a remis à D. en Suisse au moins EUR 30'000.- en espèces provenant de la relation détenue par la société 26 et lui a donné l’ins- truction de déposer cette somme sur la relation à son nom, de la changer en francs suisses, de la retirer en espèces et de la lui remettre à Genève. Ainsi, le 15 août 2007, muni d’une procuration signée par O., C. a retiré EUR 36'000.- en espèces de la relation de la société 26 pour la clôturer. O. a expliqué avoir agi de la sorte en raison de l’enquête qui était alors en cours contre elle en Bulgarie (cf. les déclarations d’O., 13-09-0041, l. 24 à 32, -0042, l. 1 à 3; cf. supra H.2.7.2 let. b). Le 29 octobre 2007, D., accompagné de C., qui était aussi venu à la banque ce jour-là, a déposé EUR 30'000.- en espèces sur son compte, somme que C. lui avait remise (courriel d’AAAAA. du 30.10.2007, A-07- 03-02-02-0037; relevé de compte de D., A-07-03-03-03-0004; transaction de caisse de D., 07-03-0127). Le 29 octobre 2007 également, D. a prélevé sur son compte la somme de CHF 49'500.-, correspondant à EUR 29'990.09, puis l’a remise à C., en plus des CHF 47'500.- mentionnés précédemment (cf. supra H.3.3.2.1 let. ba), dans un café à Genève à la fin du mois d’octobre 2007 (relevé de compte, A-07-03-03-03-0004; transaction de caisse signée par D., 07-03- 0129).

H.4 La remise d’espèces à D., E. et BBBBB. pour payer les charges liées aux appartements à Montreux, rémunérer E. et payer les avocats mandatés par l’organisation H.4.1 La remise de EUR 32'000.- au moins à D. pour payer les charges des appar- tements à Montreux Entre 2007 et 2008, C. a remis à D. un montant total en espèces d’au moins EUR 32'000.- pour que celui-ci paie les charges liées à deux appartements à Montreux, dont N. et O. étaient les propriétaires selon les inscriptions au Registre foncier (déclarations de D., 13-02-0306, l. 21 à 24, -0314, l. 23 à 27; extraits du Registre foncier, 07-07-0030 et 07-07-0043). Ainsi, C. a remis à D. une somme de EUR 7'000.- à EUR 8'000.-, à une ou deux reprises, en Bulgarie, somme qu’il avait reçue de F. pour le paiement en Suisse des dépenses courantes en lien avec ces appartements (cf. les déclarations de

- 257 - SK.2020.62 C., 13-05-0686, l. 1 à 4). C. a également remis à cette fin à D., en 2007 à U., une somme en espèces comprise entre EUR 14'000.- à EUR 15'000.-, dont ce dernier a utilisé entre EUR 2'000.- à 3'000.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 29 à 31). D. a expliqué que le solde, soit EUR 12'000.-, correspondait au montant de EUR 12'000.- saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre lié à sa rela- tion auprès de la banque 2 à U. et qu’il n’avait pas déposé cet argent sur son compte parce que celui-ci ne lui appartenait pas (cf. ses déclarations, 13-02- 0034, l. 24 à 32, -0035, l. 15 à 19; mandat, procès-verbal et inventaire de perqui- sition, 08-01-0008 à 0013). Il a également expliqué que, lorsqu’il devait payer des factures, il contactait C., qui lui remettait les espèces nécessaires, et qu’une fois le paiement effectué, il transmettait le récépissé postal au prénommé (cf. ses déclarations, 13-02-0306, l. 21 à 24, -0314, l. 23 à 27, -0316, l. 6 et 7). D. a dé- claré que le montant des charges pour les appartements à Montreux était compris entre EUR 8'000.- et EUR 12'000.- par année et qu’il avait payé ces charges pendant environ deux ans (cf. ses déclarations, 13-02-0306, l. 33 à 34). Par la suite, il a estimé ces charges à un montant compris entre CHF 15'000.- et CHF 16'000.- par année (cf. ses déclarations, 13-02-0314, l. 26 et 27, 34 et 35). La somme de EUR 32'000.- précitée, remise par C. à D., résulte de l’addition du montant de EUR 20'000.- correspondant à la moyenne des charges annuelles payées en 2007 et 2008 (i.e. EUR 8'000.- + [EUR 12'000.- / 2] x 2) et du solde non utilisé des avoirs remis pour payer lesdites charges (EUR 12'000.-), saisi le 24 mars 2009 dans le coffre de D. auprès de la banque 2 à U. H.4.2 La mise en place d’une holding de droit suisse et l’instruction à D. de re- mettre EUR 60'000.- à E. a. Au printemps 2007, suite à des discussions entre C. et E. sur les affaires de F., E. a proposé à C. de constituer un «Family Office» pour gérer les finances de l’organisation de F. Le projet consistait en la création d’une holding de droit suisse au sein de laquelle E. travaillerait pour un salaire annuel de CHF 250'000.-. La proposition d’E. ayant été acceptée par F., par l’intermé- diaire de C., E. a démissionné de son poste au sein de la banque 3 à la fin du mois de juin 2007 pour la fin du mois d’août 2007. E. a quitté physique- ment la banque à la fin du mois de juillet 2007 (cf. supra J.4). b. C. avait annoncé à E. qu’il recevrait EUR 60'000.- en espèces dès le début de son activité pour F. (cf. les déclarations d’E. 13-04-0012, l. 10 à 11). Le 27 juillet 2007, sur instructions de C., D. a remis EUR 60'000.- en coupures de EUR 50.- à E. à Genève (déclarations d’E., 13-04-0006, l. 9 et 10, -0012,

l. 30 à 32, -0026, l. 9 et 10, -0123; déclarations de D., 13-02-0186, l. 12 à 26,

- 258 - SK.2020.62 -0324, l. 4 à 9). En raison de la dégradation des relations entre E. et F. et des démêlés de F. avec la justice, le projet de holding suisse, malgré des démarches concrètes effectuées en Suisse pour le constituer, n’a finalement pas abouti (cf. supra J.4). H.4.3 La remise d’au moins EUR 30'000.- et CHF 49'500.- à BBBBB. en vue de payer les avocats de F. Entre juillet 2008 et janvier 2009, C., respectivement D. sur instructions de C., agissant pour le compte de F. et de l’organisation, ont remis des fonds en es- pèces pour un total de CHF 100'000.- environ à BBBBB., afin de payer les avo- cats mandatés par F., N., O. et J. dans le cadre de la procédure d’entraide exé- cutée par le MPC, sur demande de la Bulgarie (déclarations de C., 13-05-0660,

l. 6 à 9, 0685, l. 7 à 20; déclarations de D., 13-02-0326, l. 12 à 13). A la demande de C., D. a participé à la remise, respectivement a remis des es- pèces à deux reprises à BBBBB. en vue de payer des avocats pour le compte de F. et de l’organisation. Ces remises d'argent ont eu lieu à l'hôtel et dans la rue, à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, l. 9 à 13, -0206, l. 26 à 35), dans les circonstances suivantes: a. Le 10 juillet 2008, D. est parti de U. pour rejoindre C. à l’hôtel, à Genève, où ils ont remis EUR 30'000.- (soit CHF 48'597.60 au taux de conversion dudit jour) à BBBBB., que D. rencontrait pour la première fois (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, l. 9 et 10, -108, l. 5 et 6). Quant à la somme précitée, elle appartenait à F., respectivement à l’organisation et avait été prélevée sur le montant en espèces retiré des coffres loués au nom de D. (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0660, l. 2 à 9, -0685, l. 19 à 20; cf. supra H.3.2.4, H.3.2.5, H.3.3.1 et H.3.3.2). Relevons qu’en septembre 2008, C. a accueilli E. à l’aéroport de Sofia et l’a conduit dans les locaux d’une société nommée société 93, où l’attendaient F., BBBBB. et JJ.. F. a informé E. que son interlocutrice directe serait désor- mais BBBBB., qu’il était mis fin au projet de «Family Office» en Suisse et qu’il fallait oublier ce projet, de même que «toutes les sociétés qui faisaient partie de son passé» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, -0014, l. 1 à 3 et 7 à 9). Par ailleurs, entre septembre et décembre 2008, C. s’est rendu dans les lo- caux de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, accompagné d’E., pour trier de la documentation bancaire reçue par les avocats dans le cadre de la procé- dure d’entraide exécutée par le MPC sur demande de la Bulgarie. Le travail des avocats était de déterminer si ces pièces pouvaient être transmises à la

- 259 - SK.2020.62 Bulgarie (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014, l. 21 à 26). A la même pé- riode, sur demande de C., E. s’est rendu deux fois auprès de l’avocat HHHH., à Bâle, à une occasion avec BBBBB., pour participer à l’analyse de la docu- mentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours. Peu après, lors d’une rencontre à Genève, BBBBB. a informé E. que son aide n'était plus requise pour l'audit de ces comptes bancaires car cette tâche avait été con- fiée à l’avocat EEE. (cf. supra J.4.3). b. Entre juillet 2008 et le 16 janvier 2009, C. a donné l’instruction à D. de re- mettre la somme de CHF 49'500.- à BBBBB. en Suisse, étant précisé que le 16 janvier 2009, lors d’une conversation téléphonique, D. a confirmé à C. avoir remis CHF 49'500.-, soit EUR 30'000.- qu’il a convertis en francs suisses, à BBBBB. (déclarations de D., 13-02-0072, l. 31 à 33; transcription de la conversation du 16.01.2007 à 11h28, 13-02-0097). H.5 L’intervention de C. pour récupérer les EUR 2'504'350.- transportés par H. et séquestrés par les autorités douanières espagnoles Dans les circonstances décrites ci-après, au début de l’année 2006, soit entre février 2006 et mai 2006, C. a effectué diverses démarches, pour le compte de F., dans le but de récupérer les EUR 2'504'350.- en espèces saisis par les douanes espagnoles le 18 février 2006 dans le véhicule de H. Cette somme cons- tituait une partie du produit du trafic de stupéfiants réalisé en Espagne, qui devait être transportée en Suisse pour être déposée sur des comptes ou dans des coffres sous le contrôle de l’organisation, à Zurich. A cette fin, C. a confectionné divers documents, fictifs et antidatés, qu’il a fait signer à H., par l’intermédiaire de D., à savoir un faux contrat et quatre courriers qui devaient attester de l’origine licite des fonds saisis. C. s’est rendu à plusieurs reprises en Espagne dans l’étude d'un avocat madrilène engagé pour récupérer les fonds provenant du tra- fic de stupéfiants orchestré par l’organisation, notamment pour que l’avocat se serve des documents qu’il avait confectionnés et qui ont été signés par H. H.5.1 L’information obtenue par C. de la saisie de EUR 2'504'350.- dans le véhi- cule de H. En février 2006, C., en sa qualité de bras droit de F., a été informé par D. d’une importante saisie de fonds appartenant à l’organisation, lesquels étaient trans- portés en voiture depuis l’Espagne à destination de Zurich. En substance, à la demande de F., D. a organisé, avec l’aide de H., un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, d’une somme de EUR 2'504'350.- dissimulée dans le véhicule de H. Ce transport de fonds n’a pas abouti, car H. s’est fait contrôler le 18 février 2006 par les autorités espagnoles à la frontière avec la France. L’ar- gent dissimulé dans son véhicule a été saisi par les autorités espagnoles. H. n’a

- 260 - SK.2020.62 pas été appréhendé et il a informé immédiatement D. de la saisie des fonds. A son retour en Suisse, H. a remis à D. le document des autorités espagnoles at- testant la saisie des avoirs dissimulés dans sa voiture (pour les détails sur cette tentative de transport de fonds entre l’Epagne et la Suisse, cf. infra I.8). Une fois en possession de ce document, D. en a informé C. (déclarations de C., resp. de D. [confrontation] 13-05-0655, l. 15 à 20, 28 et 29; déclarations de C., 13-05- 0692, l. 6 à 8; déclarations de D., 13-02-0023, l. 13 et 14, -0180, l. 5 à 6). Dans les jours qui ont suivi cette saisie et après avoir informé C., D. a été contacté par un ressortissant bulgare, qui voulait récupérer le document en question (cf. les déclarations de D., 13-02-0176, l. 23 à 25, -0299, l. 37 à 43). H.5.2 Les démarches effectuées par C. dans le but de récupérer la somme saisie par les autorités espagnoles a. Entre février et mars 2006, D. a remis, à Genève, à C. le document original des autorités espagnoles, près du magasin […] (déclarations de D., 13-02- 011, l. 34, -012, l. 1 et 2, -0176, l. 27 à 29, -0177, l. 5, -0299, l. 41 à 43, 46 et 47, -0300, l. 4; déclarations de D., resp. de C. [confrontation], 13-02-0203,

l. 4 et 5 et 24). C. a expliqué à D. vouloir mettre en œuvre une procédure pour récupérer les fonds saisis par la police espagnole (déclarations de D., 13-02-0012, l. 4 et 5, -0300, l. 9 et 10, 19 et 20; déclarations de C. et de D. [confrontation], 13-02-0202, l. 24 à 26, -0203, l. 9 à 11, -0205, l. 1 à 10; dé- clarations de C., 13-05-0135, l. 29 à 37). b. Entre février et mars 2006, C. a confectionné a posteriori plusieurs docu- ments fictifs, soit un contrat de prêt, une procuration ainsi que plusieurs cour- riers (déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02-0205, l. 23 à 24; dé- clarations de H., 13-01-0005, l. 18 à 20, -0014, l. 7 à 9, 32 à 34; Rapport de la PJF du 07.10.2010 Exécution d’une Commission rogatoire à Vienne, 10- 00-0448), puis il s’est rendu à Genève pour les remettre à D., afin que ce dernier les fasse signer à H. (déclarations de D., 13-02-0012, l. 9 à 14, -0156,

l. 14 et 15, -0177, l. 7 à 14, 18 et 19, 21 à 24, -0300, l. 19 et 20; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02-0203, l. 12 à 13; déclarations de H., 13- 01-0005, l. 18 à 20, -0013, l. 17 à 30, -0014, l. 1, 28 à 34, -0015, l. 1 à 4, - 0039, l. 7 à 8, 14 et 15; déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05- 0655, l. 18 et 19). C. a indiqué à D. que ces documents permettraient aux personnes en Bul- garie de récupérer les fonds saisis en Espagne (cf. les déclarations de D., 13-02-0012, l. 12 à 14, -0177, l. 10 à 12, -0300, l. 25). La signature de ces documents par H. avait pour but d’attester un prêt (simulé) en sa faveur oc- troyé par la société 72, faussement représentée par KKK., et ainsi de justifier

- 261 - SK.2020.62 l’origine des fonds saisis par les autorités espagnoles pour pouvoir les récu- pérer (déclarations de D., 13-02-0012, l. 8 à 9, -0300, l. 19 à 20; déclarations de H., 13-01-0014, l. 28 à 34 et annexes 13-01-0020 à 0023, 0027 à 0031; 08-01-0034). c. Entre février et mars 2006, conformément aux informations transmises par C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0300, l. 32 à 36), D. a expliqué à H. la version à donner en cas de questions d’une autorité, à savoir qu’il s’agissait d’un prêt octroyé par une société bulgare du nom de la société 21, pour ac- quérir des biens immobiliers en Espagne, transaction qui ne s’était finale- ment pas concrétisée (cf. les déclarations de H., 13-01-0005, l. 11 à 18). D. a déclaré qu’en discutant de la signature de ces documents avec H., ils avaient décidé qu’il serait mieux de les signer pour en terminer avec cette affaire (cf. les déclarations de D., 13-02-0177, l. 23 et 24, -0253, l. 31 à 32, - 0300, l. 43 à 44), respectivement qu’ils n’avaient pas le choix (déclarations de D., 13-02-0032, l. 7 à 8; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02- 0203, l. 2 à 3). Quant à H., il a confirmé s’être senti obligé de les signer et avoir eu peur «de se faire descendre» (cf. ses déclarations, 13-01-0005, l. 18 à 22, -0009, l. 16 et 17, -0013, l. 20 à 25, -0014, l. 34, -0015, l. 1). Il a précisé qu’il avait peur pour lui et sa famille, connaissant plusieurs lutteurs bulgares qui avaient été assassinés ou victimes de tentatives d’assassinat (cf. ses déclarations, 13-01-0013, l. 25 à 27). d. Entre février et mars 2006, après que H. a signé les documents (déclarations de D., 13-02-0012, l. 14 et 15; déclarations de H., 13-01-0005, l. 21 et 22, - 0013, l. 23 et 24, -0014, l. 33 et 34, -0015, l. 1 et 2), D. les a remis à C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0177, l. 25 et 26, -0203, l. 13, -0301, l. 11). C. a pris le relais de l’interlocuteur bulgare, auquel D. a déclaré qu’il avait trans- mis le numéro de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0156, l. 11 à 14, -0203,

l. 5 à 7, -0301, l. 11). Les documents signés par H. (cf. les déclarations de H., 13-01-0013, l. 17 à 24, -0014, l. 28 à 33, -015, l. 1 et 2) ont été retrouvés en format Word sur le disque dur appartenant à C. (annexes aux déclarations de H., 13-01-0020 à 0023, 0027 à 0031; 08-01-0034). Un courriel à l’attention de H. et de pseudo offres immobilières en Espagne, issues de l'agence 94 à Vienne, ainsi qu’un document concernant H., ont aussi été retrouvés sur ce disque dur (08-01- 0034; annexes aux déclarations de D., 13-02-0043 et 0044, -0050 à 0055; déclarations de C., 13-05-0137, l. 19 à 32, -0138, l. 1 à 16 et annexes 13-05- 0148 à 0154).

- 262 - SK.2020.62 Ni H., ni D. ne connaissaient KKK. ou la société 72 (déclarations de H., 13-01-0014, l. 5 à 7; déclarations de D., 13-02-0180, l. 12 et 13, -0301, l. 28, 33 et 34). KKK., gérante et propriétaire de cette société, ne connaissait pas non plus H. ou D. (cf. les déclarations de KKK., 12-30-0010, -0011, -0014). Lorsque les documents faisant état d’un prétendu prêt lui ont été soumis, elle a déclaré les voir pour la première fois (cf. ses déclarations, 12-30- 0011, -0012). Elle a relevé qu’ils n’étaient pas imprimés sur le papier à en- tête de la société (cf. ses déclarations, 12-30-0012). Elle a nié avoir rédigé et signé les documents portant son nom ou même avoir donné son accord pour que le nom de sa société et le sien soient utilisés dans ceux-ci (cf. ses déclarations, 12-30-0012, -0013). Elle a confirmé connaître C., mais n’avoir pas parlé de cette situation avec lui, ni n’avoir mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que C. avait affirmé (déclarations de KKK., 12-30- 0011, -0013; déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05-0656, l. 29 à 34, -0657, l. 1 à 12). Elle a précisé que sa société ne disposait pas d’un capital de EUR 2'600'000.-, soit de la somme qui aurait été prêtée à H. (cf. ses déclarations, 12-30-0011). Elle a affirmé que les fonds saisis par les autorités espagnoles n’appartenaient ni à sa société, ni à elle-même (cf. ses déclarations, 12-30-0013, -0014). Elle s’est déclarée choquée et inquiète par ce qu’elle avait appris (cf. ses déclarations, 12-30-0016). e. En mars 2006, après avoir obtenu les signatures de H. sur les documents confectionnés, C. a contacté un avocat à Madrid, dont le nom serait CCCCC. (déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05-0657, l. 9 à 12; déclara- tions de C., 13-05-0714, l. 18 à 27). Il s’est rendu en Espagne à deux reprises pour remettre divers documents à l’avocat mandaté en vue de récupérer la somme saisie par les autorités douanières espagnoles, notamment les do- cuments et la procuration signés par H., dans l’étude de ce dernier sise près du stade Santiago Bernabéu à Madrid (cf. les déclarations de C., 13-05- 0094, l. 7 à 20, -0136, l. 31 à 36, -0137, l. 1 à 6). Il faut relever que le 16 mars 2006, C. a retiré EUR 35'000.- du compte de la société 1 auprès de la banque B., sur la base d’une procuration qui lui avait été octroyée par F. pour payer d’urgence un avocat (cf. supra H.2.3.3 let. a). De plus, C. s’est rendu à Madrid en compagnie de NNN., directeur de la société 17, le 23 mars 2006 (cf. rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la Com- mission rogatoire en Allemagne, 10-00-0980). Malgré les démarches entreprises, C. n’est pas parvenu à faire récupérer les avoirs saisis, qui ont été définitivement confisqués par les autorités espagnoles (déclarations de D., 13-02-0023, l. 18 à 19; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-05-0656, l. 19 à 21). La décision de confiscation prise par ces dernières

- 263 - SK.2020.62 a été envoyée à H., qui l’a remise à D. (cf. les déclarations de H., 13-01-0005,

l. 23 à 26). A ce sujet, un courrier des autorités espagnoles du 4 mai 2006 a été retrouvé sur le disque dur de C. (08-01-0034). Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, H. a été condamné pour les faits décrits ci-dessus pour blanchiment d’argent aggravé (03-00-0010 à 0020). Il a notam- ment reconnu avoir signé de faux documents pour tenter de rendre l’opération crédible et récupérer les fonds de l’organisation (cf. ses déclarations, 13-01- 0005, l. 11 à 23, -0013, -0014, l. 20 ss). Il a indiqué qu’il s’était senti obligé de signer ces documents car il avait peur pour lui et sa famille. Il a ajouté que le commanditaire du transport était F., que le milieu de la lutte dans les pays de l’Est était lié à la mafia et qu’il était conscient d’avoir agi dans un contexte d’or- ganisation criminelle (cf. ses déclarations, 13-01-0005, l. 27 et 28, -0006, l. 25 à 28, -0007, l. 9 à 11, -0009, l. 8 à 11, -0013, l. 25 à 27). H.6 Les placements d’avoirs appartenant à F., respectivement à l’organisation dans l’immobilier en Suisse H.6.1 La revente d’une villa sise à W. et la récupération des profits résultant de celle-ci Dans les circonstances décrites ci-après, entre juin 2005 et mars 2008, C. a par- ticipé pour le compte de F. et de l’organisation à la vente le 29 juillet 2005 d’une villa à W., que D. avait acquise en tant qu’homme de paille de F. et de L., ainsi qu’à la récupération du produit de la vente. Cette villa, qui avait été achetée et rénovée au moyen de fonds appartenant à l’organisation, a été vendue pour CHF 3'200'000.-. Un gain immobilier de CHF 306'667.60 a été réalisé lors de cette vente. Ainsi, en substance, lors d’une vente aux enchères le 22 avril 2004, D. a acquis, en son nom et pour le compte de L. et F., la villa sise à W., pour un montant de CHF 2'288'220.85. Cet achat a été financé par un prêt fictif de CHF 3'000'000.- octroyé à D. par la société 21, dont N. était l’administratrice et dont M. apparaissait comme l’ayant droit économique de la relation auprès de la banque 9 à Genève. Entre le 22 avril 2004 et octobre 2004, D., sur demande de F., L., N. et O., a entrepris les démarches pour procéder à des rénovations, en utilisant des fonds appartenant à l’organisation, en espèces, pour CHF 655'550.40 au total, et en faisant notamment appel à son employeur DDDDD., associé au sein de la société 95. Au printemps 2005, D. a appris de F., N. et O. que la villa allait être vendue, qu’un nouveau contrat allait être établi et que la créance de la société 21 envers lui serait reprise par la société 27 (pour les détails sur l’acquisition et la revente de la villa à W., cf. infra I.2 et I.6). S’agissant de C., il a entrepris, à partir du mois de juin 2005, les démarches dé- crites ci-dessous afin de récupérer les fonds issus de la vente de la villa.

- 264 - SK.2020.62 a. En juin 2005, après l’assassinat de L., sur instructions de F. et N., C. a con- fectionné un contrat de cession de créance, antidaté au 1er mars 2005, por- tant sur le transfert à la société 27 de la créance (fictive) de CHF 3'000'000.- de la société 21 envers D. («Mutual Agreement for Transfer of Debt», 02-00- 0023 à 0025; cf. supra H.2.1.3 let. f). Ce contrat a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C., modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005 (08-01-0034). Cette cession de créance avait pour but de permettre le versement du produit de la vente qui allait avoir lieu sur un compte contrôlé par l’organisation de F., soit la relation de la société 27 (cf. supra H.2.1), et de couper tout lien avec la société 21, dans laquelle L. et son père étaient impliqués. b. C. s’est chargé de récolter les signatures de D. et des représentants de la société 21 et de la société 27, en l’occurrence de F., pour le contrat de ces- sion de créance («Mutual Agreement for Transfer of Debt») qu’il avait con- fectionné (02-00-0023 à 0025; déclarations de D., 13-02-0282, l. 24 à 25; déclarations de C., 13-05-0693, l. 5 à 7). Il y a lieu de préciser que L. était le véritable ayant droit économique de la société 21 (cf. les déclarations de C., 13-05-0693, l. 2 à 4), que C. avait constitué la société-écran 27 pour F. en automne 2004, pour que ce dernier puisse y abriter ses revenus (cf. les déclarations de C., 13-05-0229 et -0666,

l. 19 à 25; cf. supra H.2.1.1 let. a et b) et que, le 29 juillet 2005, la villa a été vendue aux époux Z._78 pour un montant de CHF 3'200'000.- additionné de CHF 150'000.- pour le mobilier (annexes au rapport de la police cantonale valaisanne du 27.11.2007, 02-00-0022 et 0026 à 0034; déclarations de D., 13-02-0029, l. 1 à 4). c. En août 2005, C. s’est rendu avec N. et D. chez l’avocat RRRR., lequel avait été mandaté par N. en lien avec la vente de la villa (déclarations de D., 13- 02-0028, l. 20 et 21; déclarations de C., 13-05-0692, l. 46, -0693, l. 1 à 2). A cette occasion, l’avocat RRRR. leur a indiqué que, sur le montant de CHF 3'200'000.-, la somme de CHF 153'000.- serait conservée pour le paie- ment des impôts et qu’il verserait CHF 150'000.- sur le compte de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 21 à 24, -0281,

l. 12 à 17, -0283, l. 40). Les 4 et 19 août 2005, D. a reçu sur son compte une somme de CHF 166'000.-, soit CHF 150'000.- (achat du mobilier) et CHF 16'000.- (ra- chat de cédule), en provenance de l’Etude d’avocats EEE. (relevé de compte et détails des transactions D. banque 2, A-07-02-13-02-0198 et 0199, 0305 et 0306).

- 265 - SK.2020.62 Le 19 août 2005, sur instruction de D., la somme de CHF 3'046'266.50 a été transférée sur la relation de la société 27 auprès de la banque B., en prove- nance de l’Etude d’avocats EEE. (FoF société 27 contenant la mention «Real estate purchase/sale», A-07-01-11-07-0002; rapport Placement du FFA, 11- 03-0277; extrait de compte société 27, A-07-01-11-03-0001; déclarations de D., 13-02-0028, l. 16 à 18). A l’appui de cette transaction, C. a remis le con- trat de cession de créance fictif qu’il avait établi à A., dans le but de justifier cette entrée de fonds et le lien avec D. (FoF société 27 contenant la mention «Client sell his real estate property in Switzerland, Contracts are in the file with RM», A-07-01-11-07-0008; «Mutual Agreement for Transfer of Debt», A-08-04-01-13-0285 à 0287; cf. supra H.2.1.3 let. f). Le 21 septembre 2005, F. a ordonné le transfert d’un montant total de EUR 1'628'911.- de la relation de la société 27 sur celle de la société 1, les trois virements qui ont été effectués (soit EUR 644'911.-, EUR 684'000.- et EUR 300'000.-) ayant eu lieu entre le 12 et le 27 octobre 2005 (ordre de transfert, A-07-01-11-02-0001; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04- 0004; extrait de compte société 1, A-07-01-25-03-0003; avis de débit so- ciété 27 et crédit société 1, A-07-01-25-03-0041 à 0044, 0047 à 0050 et 0055 à 0058; rapport Placement du FFA, 11-03-0354). d. Entre août et septembre 2005, C. a donné l’instruction à D. de restituer à F. la somme d’au moins CHF 132'000.-, sur les CHF 166'000.- reçus de l’avo- cat RRRR., par l’intermédiaire de N. et de la relation de la société 27. da. Dans un premier temps, C. a demandé à D. de «rembourser» directe- ment à N. au moins CHF 60'000.- en espèces. D. a déclaré qu’il avait remis cette somme à la prénommée en août 2005 en Suisse, après avoir retiré CHF 73'000.- en espèces de son compte auprès de la banque 2 à U. le 26 août 2005 (cf. ses déclarations, 13-02-0028, l. 26 à 29, -0281,

l. 19 à 21, -0284, l. 28 et 42; relevé de compte et justificatif de prélève- ment banque 2, A-07-02-13-02-0200 et 0344). db. C. a également demandé à D. de «restituer» CHF 72'000.- par virement bancaire sur la relation de la société 27 (cf. les déclarations de D., 13- 02-0028, l. 25 à 26, -0281, l. 19 à 21). Ainsi, le 7 septembre 2005, D. a ordonné le transfert de CHF 72'000.- de son compte à la banque 2 sur la relation de la société 27 auprès de la banque B., cet ordre ayant été exécuté le 8 septembre 2005 (extrait de compte société 27, A-07-01-11- 03-0001; relevé de compte et détails des transactions banque 2, A-07- 02-13-02-0201 et 0345 à 0349; rapport Placement du FFA, 11-03-0264 et 0279; déclarations de D., 13-02-0284, l. 35 et 42).

- 266 - SK.2020.62 Le 2 juillet 2007, C. a remis à A. un ordre signé par N. portant sur le transfert du solde de la relation de la société 27, soit plus de EUR 1'600'000.- , sur le compte au nom de la société 28, dont D. était le directeur de façade, auprès de la banque 5 à Sofia, étant précisé que N. a déclaré que c’était F. qui gérait leur argent (ordre de clôture, A-07- 01-11-02-0003, qui présente les mêmes similitudes de forme que les ordres concernant les relations no 14, no 18 et n° 21; FrontNet société 27, 07-01-0474; extraits de compte société 27, A-07-01-11-04-0014 à 0016; déclarations de N., 13-08-0015, l. 32, -0025, l. 17 à 19, -0048, l. 3 à 5, - 0053, l. 28 à 32, -0054, l. 1 à 13; cf. supra H.2.1.4 let. b). e. En mars 2008, C. s’est vu remettre par D. le montant de CHF 24'553.15 en espèces (cf. les déclarations de D., 13-02-0295, l. 11 à 13). Ce mon- tant avait été viré le 12 mars 2008 sur le compte de D. à la banque 2 à U. par l’avocat RRRR. Il s’agissait du solde d’un montant reçu de l’ad- ministration fiscale le 18 avril 2007 en lien avec la vente de la villa (relevé de compte et détail des transactions banque 2, A-07-02-13-02-0293 et 0313). H.6.2 Le processus d’acquisition et le financement de deux appartements à Mon- treux au nom de N. et d’O. Dans les circonstances décrites ci-après, entre septembre 2006 et octobre 2007, C. a participé au processus d’acquisition et permis le financement, au moyen de fonds appartenant à l’organisation, de deux appartements à Montreux au nom des sœurs O. et N. F. et ces dernières cherchaient en effet activement à investir dans l’immobilier à Montreux dès 2004-2005 (déclarations de H., 13-01-0018,

l. 22 à 31; «Risk Country Client Compliance Assessment», A-07-03-03-01-0060). En 2006, D. a contacté EEEEE., consultante et courtière, pour acquérir un bien immobilier pour ses amis bulgares (cf. les déclarations d’EEEEE., 12-14-0004,

l. 13 à 28). a. Le 5 septembre 2006, en qualité d’homme de confiance de F. et de son en- tourage, C. a signé les actes de vente de deux appartements, d’une valeur de CHF 200'000.- et CHF 1'100'000.-, sis à Montreux, ces actes de vente le désignant comme avocat d’O. et N. et traducteur (contrats de vente, 07-07- 0031 à 0040 et 07-07-0044 à 07-07-0053; déclarations d’EEEEE., 12-14- 0004, l. 29 à 35, -0005, l. 1; déclarations de C., 13-05-0693, l. 33 à 40). L’autorisation cantonale pour cette acquisition a été donnée en février 2007 et les inscriptions au Registre foncier effectuées le 12 avril 2007 (déclara- tions de C., 13-05-0693, l. 36 à 38; décisions de la Commission foncière, 07- 07-0041 à 0042 et 07-07-0054 à 0055; rapport de la PJF du 03.01.2008 sur

- 267 - SK.2020.62 l’ouverture d’une enquête de police judiciaire, 10-00-0013; rapport de la PJF du 10.08.2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1361; extraits du Registre foncier, 07-07-0030 et 0043). C. est intervenu dans le financement de ces appartements. Ainsi, le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, sur laquelle C. avait un droit d’information sans pouvoir de signature, selon un ordre signé par N. (formulaire «Third-Party Information Authorization» du 12.11.2005, A-07-03- 04-01-0024; déclarations de C., 13-05-0033, l. 32 à 33, -0127, l. 18 à 21, - 0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38; instructions de transfert, A-07-03-04-01- 0127; extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004 et 0021; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021). Cette somme a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe que C. avait obtenue sur le compte de la société 5, le contrat de prêt pour financer l’achat des appartements ayant été signé par C. le 30 mars 2007 également (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; extraits de compte société 5, A-07-03-02-02-0004 et A-07-03- 02-03-0002; «Credit agreement» banque 3-société 5, A-07-03-02-01-0045 et 0046; courrier d’EEEEE. à E. du 27.03.2007, A-07-03-02-01-0047 et 0048; cf. supra H.3.1.2 let. d et H.3.2.3). C. a veillé à constituer une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, afin de couper le lien entre la société 6, F. et l’organisation, d’une part, et le financement des appartements, d’autre part, étant précisé que cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt économique, puisque les liquidités nécessaires étaient disponibles. Le 30 mars 2007, C. a signé un ordre de transfert au débit de la relation de la société 5 pour un montant de CHF 1'300'000.- (correspondant à environ EUR 1’000'000.-, soit au prix total des deux appartements), qui a été crédité sur un compte de consignation au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2 à Lausanne le 31 mars 2007, en exécution des con- trats de vente des appartements (avis de crédit et message SWIFT Associa- tion des notaires vaudois, A-07-02-01-02-0001 à 0003; extrait de compte so- ciété 5, A-07-03-02-03-0002; avis de débit et message SWIFT société 5, A- 07-03-02-02-0022 à 0023; cf. supra H.3.1.2 let. d et H.3.2.3). La décision de faire transiter le paiement par le compte de la société 5 avait été discutée en Bulgarie entre C., F. et E. en mars 2007. A cette occasion, tous les docu- ments concernant ces transferts avaient été signés (et faxés) par F. pour la société 6 et par C. pour la société 5 (cf. les déclarations de C., 13-05-0602,

l. 23 à 25, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38).

- 268 - SK.2020.62 C. savait que les avocats bulgares de F. avaient conseillé à ce dernier d’uti- liser un compte bancaire dont il n'était pas l'ayant droit économique pour ef- fectuer cette transaction. En effet, même si, à cette époque, les comptes en Suisse de F. n’étaient pas encore bloqués, la presse bulgare parlait déjà défavorablement de lui, laissant entendre qu’il pouvait s'adonner au blanchi- ment d'argent (cf. les déclarations de C., 13-05-0143, l. 5 à 11, -0688, l. 35 à 38). C. a admis qu’au moment du paiement des deux appartements, il était au courant qu’une procédure pénale avait été initiée contre F. en Bulgarie pour organisation criminelle notamment (cf. ses déclarations, 13-05-0694,

l. 3 à 5). Bien qu’elle ait signé l’ordre de transfert lié à leur acquisition et qu’elle soit co-ayant droit économique de la relation de la société 6, N. a déclaré ne pas s’être occupée de l’achat de ces appartements (cf. les déclarations de N., 13-08-0015, l. 26). Quant à O., elle a indiqué que C. s’était chargé des trans- ferts. Selon ses déclarations, elle n’a pas financé l’achat en question puisque C., F. et sa sœur lui ont prêté les fonds, qu’elle n’aurait au demeurant jamais remboursés (cf. les déclarations d’O., 13-09-0017, l. 19 à 21 et 29, -0018,

l. 2 à 22). En raison des démêlés judiciaires rencontrés par F. et ses proches en Bul- garie en 2007, ce dernier a décidé de vendre les appartements courant 2008 (déclarations de N., 13-08-0017, l. 14 à 16; déclarations de D., 13-02-0029,

l. 28 à 29, -0035, l. 15 à 20, -0107, l. 15 à 17; déclarations d’E., 13-04-0024,

l. 8 à 12, -0077, l. 1 à 5). Ceux-ci n’ont finalement jamais été habités et sont restés vides depuis leur acquisition (déclarations de N., 13-08-0017, l. 14 et 15; déclarations d’O. 13-09-0020, l. 1 à 4; déclarations de D., 13-02-0005,

l. 27 à 29). Par ordonnance du MPC du 28 octobre 2008, les deux appartements ont été séquestrés, une restriction du droit d’aliéner ayant été annotée au Registre foncier (07-07-0056 à 0057, 0060 à 0061). Le 23 mai 2014, ils ont fait l’objet d’une vente aux enchères par l’office des poursuites. Suite à leur réalisation, les montants de CHF 190'067.90 et CHF 707'180.15 ont été versés sur un compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) le 27 novembre 2015, respectivement le 1er décembre 2015 (documentation liée à la vente des immeubles, 07-07-0074 à 0128). Ni N., ni O. n’ont formulé de requête liée au séquestre de ces immeubles. b. Le 20 août 2007, lors d’une visite à la banque 3 en compagnie d’E., C. a déclaré faussement qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont

- 269 - SK.2020.62 un pour son usage personnel (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-02-02-0035). c. Le 29 octobre 2007, C. a eu un entretien avec AAAAA. à la banque 3, lors duquel il lui a remis deux justificatifs pour les entrées de fonds sur la relation de la société 5, soit des contrats fictifs de consulting et de «portfolio mana- gement» avec la société 6, l’un d’eux étant lié à l’achat des deux apparte- ments à Montreux (cf. le courriel d’AAAAA. du 30.10.2007, A-07-03-02-02- 0037). H.7 La signature de deux formulaires A Le 15 septembre 2006 et le 18 avril 2007, à Genève, C. a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs pa- trimoniales déposées sur la relation au nom de la société 5, respectivement dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celle-ci auprès de la banque 3 (formulaires A société 5, A-07-03-02-01-0003 et A-07-03-02-01-0039; cf. supra H.3.2.1 let. b et H.3.2.4). C. a fait usage de ces formulaires en les remettant à la banque après leur signa- ture, dans le but d’entraver la traçabilité des avoirs portés au crédit ou au débit de cette relation et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit écono- miques, à savoir F., voire N. et O., ainsi que l’origine de ces avoirs, qui se trou- vaient sous le pouvoir de disposition de l’organisation. En effet, la relation de la société 5 a été ouverte et les trois coffres loués par C. dans le but de recevoir et de transférer des fonds appartenant à F. et à son organisation. A cet égard, C. a reconnu que cette relation avait été principalement utilisée pour opérer des tran- sactions pour le compte de F. et que l’argent qui se trouvait dans les coffres ap- partenait à ce dernier (cf. ses déclarations, 13-05-0127, -0601, l. 10 à 11, -0685,

l. 18 à 20, -0688, l. 18 à 20). Selon ses dires, son rôle consistait à ordonner les virements conformément aux ordres des personnes désirant faire transiter les fonds sur les comptes de la société 5 (cf. ses déclarations, 13-05-0355). La relation de la société 5 a ainsi servi de compte de passage afin que l’organi- sation puisse effectuer les opérations qui ont été décrites précédemment (cf. su- pra H.3.2.2, H.3.2.3, H.3.2.6 let. a et H.3.2.7 à H.3.2.9). C. a en outre utilisé les coffres rattachés à cette relation pour y déposer de l’argent et des documents appartenant à F. et à ses proches, le contenu de ces coffres ayant ensuite été transféré dans les coffres loués au nom de D., dès que ceux-ci ont été repris par ce dernier (cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 30, -0255, l. 23 à 26, - 0684, l. 34 à 44, -0685, l. 1 et 2 et 30 à 41; cf. supra H.3.2.5 et H.3.3.2.2).

- 270 - SK.2020.62 En sa qualité de consultant financier et au vu de la mention figurant sur les for- mulaires A qu’il a signés («the beneficial owner(s) of the assets concerned is (are)»), C. ne pouvait pas ignorer qu’un tel formulaire devait désigner l’ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte (cf. ses déclarations, 13-05-0688,

l. 40 à 44, -0689, l. 1 et 2, -0705, l. 10 à 16). I. Les faits impliquant D. I.1 Le contexte des faits impliquant D.

En 2003, D. a reçu à U. la visite de F., un ami qu’il avait connu à l’âge de dix ou douze ans, qui avait grandi dans la même ville que lui en Bulgarie, à savoir la ville de Topolovgrad, et le même quartier, fréquenté les mêmes écoles ainsi que la même université, et pratiqué la lutte dans le même club. Les prénommés n’avaient plus eu de contacts depuis 1997 (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15-0005, l. 8 s.; cf. les déclarations de D., 13-02-0246, l. 9 à 10, 15 à 18, 13- 02-0247, l. 30 à 32, 13-02-0328, l. 22, 13-02-0006, l. 3 à 6, 13-02-0245, l. 39; TPF 328.734.005 s., R.22).

Au début de l’année 2004 au plus tard, F. a présenté à D. - le seul ressortissant bulgare résidant en Suisse qu’il connaissait - son beau-frère L., à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0246, l. 24, 13-02-0247, l. 27). Lors de cette rencontre, à laquelle N. et O. ont assisté, il a été question de la création en Suisse d’une société active dans l’immobilier (cf. infra I.3; cf. les déclarations de D., 13-02- 0246, l. 24, 13-02-0024, l. 10 à 12, 13-02-0259, l. 28). Depuis lors, D. et F. ont eu de nombreux contacts téléphoniques. F., qui ne possédait pas de téléphone por- table, passait par FFFFF., une employée de la société 17, ou par certains de ses amis, pour contacter D. Lorsque ce dernier voulait appeler F., il le faisait par l’in- termédiaire de NNN., co-gérant de la société 17, ou de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 26 à 27, 13-02-0069, l. 1 à 3, 13-02-0103 l. 6, 13-02-0069, l. 12 à 13, 13-02-0251, l. 31). Interpellé à ce propos, D. a affirmé ne pas savoir pour- quoi F. n’avait pas de téléphone portable. Il a supposé que celui-ci voulait éviter d’être écouté, pour des raisons qu’il ignore (TPF 328.734.046 ss, R.307 ss).

A la même période, soit en 2004, D. a également fait la connaissance de C., par l’intermédiaire de L. Par la suite, il s’est lié d’amitié avec lui et l’a hébergé à plu- sieurs reprises à son domicile à U., lorsque celui-ci était de passage en Suisse (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 26, 13-02-0248, l. 25 ss, 13-02-0328,

l. 22 à 30, TPF 328.734.046 s., R.312 à 314; cf. les déclarations de C., 13-05- 0034, l. 12 ss; cf. ég. les déclarations d’E., 13-02-00-0007, l. 28 à 34 et 13-02- 00-0008, l. 1 à 7). D. savait que C. gérait les affaires administratives de F., de N., d’O. et de L., ainsi que de leurs sociétés (cf. ses déclarations, 13-02-0273, l. 33

s. et TPF 328.734.047, R.315), respectivement que celui-ci, au bénéfice d’une

- 271 - SK.2020.62 formation économique, était le manager de la société 18, active dans les do- maines de la construction et de l’immobilier (cf. ses déclarations, 13-02-0011,

l. 27 à 30). I.2 L’acquisition et la rénovation d’une villa sise à W. par D.

Au début de l’année 2004, F. et L. ont proposé à D. que ce dernier achète un bien immobilier à son nom, dans la région de Genève, afin de le rénover et de le revendre avec une plus-value (cf. les déclarations de D., 13-02-0026, l. 1), étant précisé que les prénommés lui prêteraient les fonds nécessaires. D. a accepté (cf. ses déclarations, 13-02-0025, l. 32 à 34, 13-02-0026, l. 1 à 3). Il devait en être l’acheteur, dès lors qu’il était le seul ressortissant bulgare vivant en Suisse connu de L. (cf. ses déclarations, 13-02-0270, l. 29 à 31). Ainsi, toujours au début de l’année 2004, il a fait part à son épouse de son intention d’acquérir une villa à Genève pour environ CHF 2'000'000.-, grâce à un prêt octroyé par une société bulgare (cf. les déclarations de D., 13-02-0271, l. 30 à 31; cf. les déclarations de son épouse, 12-15-0003, l. 29 à 35, 12-15-0004, l. 1 à 3). A cette fin, il s’est rendu en compagnie de N. et de C. à Genève, chez un avocat, pour régler certains aspects formels (cf. les déclarations de D., 13-02-0026, l. 9 à 16, 13-02-0271,

l. 43 à 44, 13-02-0272, l. 30 à 32, 13-02-0281, l. 40 à 43, 13-02-0271, l. 8 à 10, 40 à 44, 13-02-0272, l. 19 à 20).

Le 22 avril 2004, lors de la vente aux enchères d’une villa sise à W., D., qui avait préalablement visité ce bien immobilier en compagnie de F., de N. et de leur fille, a remporté la mise, pour la somme de CHF 2'305'720.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0272, l. 40, 13-02-0026, l. 6 à 8). Il a remis à titre d’acompte un chèque de CHF 457'500.-, tiré sur une relation bancaire ouverte auprès de la banque 9, à Genève, au nom de la société 21 - société alors contrôlée par L., qui a accordé à D. un prêt correspondant au prix de vente de l’immeuble en question. D. savait que la société 21 était liée à N. (cf. « Transaction report », A-07-06-01-01-0045; relevé de compte, A-07-06-01-02-0007; avis de débit, A-07-06-01-02-0093; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0009, l. 11 à 12, 13-02-0023, l. 21, 13-02-0026,

l. 16 à 18, 13-02-0186, l. 9 à 11, 13-02-0271, l. 40 à 41, 13-02-0272, l. 3, 13-02- 0276, l. 43 à 44). Le solde de ce prix, soit CHF 1'830'720.85, a été transféré le 7 juillet 2004 depuis ledit compte bancaire, sur ordre signé par M., le père de L., en faveur de l’Office des poursuites de Genève (cf. relevé de compte, A-07-06- 01-04-0001; avis de débit et facture correspondante, A-07-06-01-04-0008 à A- 07-06-01-04-0009; relevé de compte, A-07-06-01-02-0008; reçu conversion EUR/CHF, A-07-06-01-01-0048; ordre de transfert, A-07-06-01-01-0052). L. a di- rigé l’ensemble des opérations liées à l’acquisition de la villa de W., D. ayant agi uniquement sur instructions de F. et du prénommé, qu’il savait être à l’origine du projet d’achat de la villa et de son financement (cf. les déclarations de D., 13-02-

- 272 - SK.2020.62 0026, l. 22, 13-02-0273, l. 32, 13-02-0276, l. 12 et 32 à 35, 13-02-0332, l. 20 à 23). Il n’a jamais été question que D. acquière ce bien immobilier pour lui-même; il n’en avait d’ailleurs pas les moyens et n’a jamais habité dans celui-ci (cf. ses déclarations, 13-02-0276, l. 3 à 5, 32, 13-02-0277, l. 11, 13-02-0276, l. 18). Il ne s’est pas non plus occupé des modalités de paiement de la villa (cf. ses déclara- tions, 13-02-0026, l. 21 à 22, 13-02-0276, l. 9) et il n’a personnellement investi aucun montant dans cette opération (cf. ses déclarations, 13-02-0276, l. 18). Il était clair pour DDDDD. et H. que D. agissait comme intermédiaire (cf. les décla- rations de DDDDD., 12-17-0005, l. 10 à 12, et celles de H., 13-01-0015, l. 23 à 24 et 28 à 31).

Entre l’acquisition de ce bien immobilier et octobre 2004, D. a organisé des tra- vaux de rénovation de celui-ci, sur demande de F., de L., de N. et d’O. (cf. les déclarations de D., 13-02-0277, l. 25 à 28). Il les a confiés notamment à son employeur, la société 95 (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0005, l. 13 à 24, et de GGGGG., 12-11-0004, l. 17 à 19). Les décisions relatives à l’aménagement intérieur de la villa étaient prises par N. et O., qui étaient présentes sur le chantier (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0005, l. 15 à 17, de N., 13-08-0005, l. 15 à 17, 13-08-0013, l. 19 à 20, 13-08-0052, l. 28 à 29, et d’O., 13-09-0016, l. 7 à 8). Le paiement des travaux, dont le prix total s’est élevé à CHF 655'550.40, a été effectué par D., au moyen d’espèces qu’il avait reçues à cet effet de L. et de N. (cf. le document de l’administration cantonale genevoise, 02-00-0022; cf. les déclarations de D., 13-02-0027, l. 13 à 17, 13-02-0279, l. 9, 33 à 37, 13-02-0280,

l. 17 à 20, 29 à 32). D. a remis à N. et à L. un décompte final des travaux au motif que la villa de W. appartenait à ceux-ci, ainsi qu’à O. et à F. (cf. ses déclarations, 13-02-0027, l. 28 à 2, 13-02-0279, l. 25 à 26, 13-02-0280, l. 4 à 5, 10 à 12). Pendant huit mois, N. et O., ainsi que leur mère, ont pris pour adresse la villa de W. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 29 à 32, 13-02-0027, l. 2 à 3, 31 à 32, 13-02-0262, l. 32 à 33; cf. les déclarations d’EEEEE., 12-14-0003, l. 23 à 24, 27 à 32; cf. les déclarations de D., 13-02-0070, l. 31 à 32). I.3 La constitution et la liquidation de la société immobilière «société 83»

A la suite d’une discussion de début 2004 entre F., L., O. et N. relative à la créa- tion en Suisse d’une société active dans l’immobilier (cf. supra I.1), L. s’est rendu chez D., à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 16 à 22 et 13-02-0259,

l. 28). Il lui a demandé s’il connaissait des personnes susceptibles de faire partie de cette entité, dans laquelle son nom (soit celui de L.) ne devait pas apparaître (cf. les déclarations de D., 13-02-0024, l. 30 s.), qui s’appellerait «société 83», en référence au surnom («F.b.») de F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 19 à 23, 13-02-0259, l. 28, de H., 13-01-0017, l. 14 à 15, et de DDDDD., 12-17-0004,

l. 4 à 7). D. s’est alors tourné vers HHHHH. - qu’il a présenté à F. -, H., GGGGG.

- 273 - SK.2020.62 et IIIII., qui ont tous accepté de siéger au conseil d’administration de la nouvelle société. Il a pensé que la société serait financée par F. et L. (cf. les déclarations de HHHHH., 12-12-0003, l. 1 à 3, et de D., 13-02-0260, l. 18 et 13-02-0269, l. 42 à 43). H. avait connu F. en Bulgarie dans les années 1990, lors de camps d’en- traînement de lutte. Il avait des contacts avec lui par l'intermédiaire de D. et l’a toujours rencontré en compagnie de ce dernier. Il a également rencontré F. en Suisse ultérieurement (cf. les déclarations de H., 06-02-0037, l. 11 à 14, et 13- 01-0006, l. 1 à 5). Lors de la signature de l’acte constitutif de la société 83 auprès de Maître JJJJJ., notaire à U., le 12 juillet 2004, étaient présents HHHHH., H., GGGGG., IIIII., ainsi que N., O. et D. (cf. les déclarations de HHHHH., 12-12- 0003, l. 14 à 19, de GGGGG., 12-11-0003, l. 20 à 28, et de D., 13-02-0024, l. 25 à 29). IIIII., GGGGG. et H. devaient recevoir CHF 1'000.- pour avoir accepté de siéger au conseil d’administration de cette société, démarche ayant permis la constitution de celle-ci, mais n’ont finalement pas touché cette somme (cf. les déclarations d’IIIII., 12-02-0003, l. 32 à 33 et 12-02-0004, l. 1 à 2, de GGGGG., 12-11-0005, l. 6 à 8, et de H., 13-01-0017, l. 35 et 13-01-0018, l. 1 à 3). H. n’était censé ni déployer une quelconque activité au sein de ladite entreprise, ni perce- voir des revenus liés à celle-ci, car la mention de son nom et de celui de membres de sa famille n’était que formelle, dès lors que les intéressés ne possédaient qu’une faible participation dans la société. IIIII. avait comparu devant le notaire précité uniquement «pour rendre service». Quant à HHHHH. et GGGGG., ils sa- vaient que D. agissait en tant qu’intermédiaire de F., respectivement qu’il était «complètement subordonné» aux autres Bulgares précités (cf. les déclarations de H., 13-01-0018, l. 5 à 7, d’IIIII., 12-02-0003, l. 14 à 16, de HHHHH., 12-12- 0003, l. 6 à 9, et de GGGGG., 12-11-0005, l. 1 à 3). Les fonds ayant servi à la constitution du capital-actions de la société, soit CHF 250'000.-, provenaient du compte n° 56, ouvert au nom de la société 20 auprès de la banque 2 à Zurich, dont l’ayant droit économique était L. (cf. les relevés bancaires et avis de cré- dit/débit sous A-07-02-02-02-0001 ss; A-07-02-16-03-0001 ss; formulaire A, A- 07-02-16-01-0009).

Après qu’il a été convenu entre L. et D. que ce dernier devienne le directeur de la société 83, avec un salaire mensuel de CHF 10'000.-, D. a quitté son emploi auprès de la société 95 en août ou septembre 2004 pour pouvoir se consacrer entièrement à sa nouvelle fonction (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 21 à 22, 13-02-0025, l. 4 à 8, 13-02-0151, l. 30 à 31, 13-02-0022, l. 21 à 22, 13-02- 0025, l. 8 à 10, 13-02-0151, l. 29 à 30, 13-02-0262, l. 7 à 8; cf. ég. les déclarations de DDDDD., 12-17-0004, l. 30 à 32, et celles de H., 13-01-0018, l. 15 à 17). D. n’avait pas de connaissances spécifiques du domaine de l’immobilier ou de la gestion immobilière (TPF 328.734.021, R.128). La société 83 n’a finalement pas déployé la moindre activité et a été dissoute le 2 mai 2005 (cf. les déclarations de GGGGG., 12-11-0004, l. 24, de HHHHH., 12-12-0003, l. 22 à 25, de DDDDD.,

- 274 - SK.2020.62 12-17-0004, l. 22 à 24, de D., 13-02-0025, l. 12 à 13, de H., 13-01-0017, l. 16 à 17, et d’IIIII., 12-02-0003, l. 26 à 27; cf. l’extrait du registre du commerce de la société 83, 02-00-0049 à 02-00-0050). Dans le cadre de la liquidation, un mon- tant de CHF 150'000.- a été versé sur une relation ouverte au nom de la so- ciété 27 auprès de la banque B. à Zurich, dont N. et F. étaient les ayants droit économiques. La société 27, constituée par C. pour le compte de F., est une société qui n’a déployé aucune activité et qui possédait l’ensemble des parts de la société 28, entité dont D. était le directeur de façade à la demande de F. et de C. (cf. les déclarations de C., 13-05-0031, l. 31 à 33 et 0032, l. 1 à 4, 13-05-0262,

l. 34 à 35, 13-05-0445, l. 16 à 17; le formulaire KYC, A-07-01-11-01-0092 à 0100; cf. les déclarations de D., 13-02-0032, l. 20 à 32, 13-02-0185, l. 11 ss, TPF 328.734.022, R.142). Dans le contexte de la liquidation de la société 83 éga- lement, un montant de CHF 57'645.76 a été crédité sur une relation bancaire ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N. (relevé de compte et avis de crédit, A-07-03-04-03-0023, A-07-03-04-03- 0091). D. n’a jamais touché le salaire qui avait été convenu avec L. pour son activité de directeur de la société 83 (cf. ses déclarations, 13-02-0151, l. 30 à 31 et 13-02-0155, l. 11 à 13). Il est retourné travailler auprès de la société 95 en août 2005 (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0004, l. 30 à 33, 12-17-0005, l. 1, et de H., 13-01-0018, l. 18 à 19). I.4 Les premiers contacts entre D. et E.

En été 2004, D. a fait la connaissance d’E., alors employé de la banque 3 à Ge- nève, avec lequel il se liera d’amitié par la suite (cf. les déclarations d’E., 13-04- 0007, l. 15 à 21 et 13-04-0010, l. 30, 13-04-0011, l. 1, de l’épouse de D., 12-15- 0007, l. 14, et de D., 13-02-0248, l. 26 à 28). D. l’a interrogé sur les montants minimaux qu’il fallait déposer pour ouvrir un compte auprès de ladite banque, la rémunération des apporteurs d’affaires et l’intérêt éventuel de la banque 3 à en- trer en relation avec des clients bulgares, en précisant à cette occasion que l’in- terlocuteur de la banque serait C., lequel devait ouvrir plusieurs relations (cf. les déclarations d’E., 13-04-0007, l. 22 à 34 et 13-04-0007, l. 1s.). Par la suite, D. a, dans un premier temps, présenté C. à E. et à I., alors également employé de la banque 3, puis il a aussi introduit auprès de celle-ci F. et N. Cette dernière dé- marche a mené à l’ouverture de relations bancaires au nom de la société 6 et de la société 5 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0008, l. 14 à 19). D. a par la suite présenté E. à F. (cf. les déclarations de C., 13-05-0394, l. 6, 22 à 23, d’E., 13-04- 0007, l. 15 à 21, 13-04-0008, l. 6 à 8 et de D., 13-02-0014, l. 14 à 16, 13-02-0030,

l. 3 à 5). Lorsque E. et D. parlaient de F. au téléphone, ils ne mentionnaient pas son nom, mais l’appelaient «notre ami» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016,

l. 25 s.; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0068, l. 27, TPF 328.734.037, R.249 s.).

- 275 - SK.2020.62 I.5 L’assassinat de L. et les articles de presse parus à ce propos

D. a été informé, au début de l’année 2005, par des employés de la société 14, alors qu’il se trouvait dans les locaux de cette société en Bulgarie, que les rela- tions entre F. et L., qui étaient jusque-là très bonnes, s’étaient détériorées (cf. ses déclarations, 13-02-0023, l. 31 s. et 13-02-0023, l. 33 s.). Il a appris le 15 mai 2005 l’assassinat de L., survenu la veille (cf. ses déclarations, 13-02-0023, l. 32 à 33, 13-02-0010, l. 7 à 8, 13-02-0250, l. 3 à 5 et 13-02-0282, l. 36). Cet événe- ment a été abondamment commenté par la presse bulgare (cf. les déclarations de D., 13-02-0250, l. 3 à 5). Ainsi, le journal en ligne 2, dans un article du 21 mai 2005, a fait état de ce qui suit: L. était mort de dix balles, tirées par un homme qui le «guettait», sans réussir à sortir lui-même son arme à feu pour se défendre, alors qu’il quittait un restaurant de Sofia avec son épouse; L. était lié à neuf so- ciétés, dont la société 14, qui était connue pour octroyer des crédits sans se ren- seigner sur les revenus de ses clients et dont le financement pouvait être lié au blanchiment d’argent; la victime et son beau-frère F., avec lequel il était récem- ment entré dans un conflit acharné, avaient un «business» en commun, le com- plexe immobilier 1000 sur la mer Noire; selon le Ministère de l’Intérieur, les en- quêteurs chargés d’élucider l’homicide examinaient l’existence de liens entre l’as- sassinat de L. et la saisie en février 2005 de 819 kilos de cocaïne en Espagne, lors de laquelle six ressortissants bulgares avaient été arrêtés; à en croire cette même source, F. était impliqué dans le financement ou le blanchiment d’argent provenant de la cocaïne et L. avait été assassiné en guise d’avertissement ou parce qu’il était impliqué lui aussi dans cette affaire; enfin, il était également ques- tion de la société 21 (cf. l’article du journal 2, du 21 mai 2005 et sa traduction, 10- 00-0393). Le journal 4, dans un article du 17 mai 2005, a indiqué que le meurtre de L. était lié, selon la police bulgare, à la saisie de près d’une tonne de cocaïne en Espagne quelques jours auparavant (cf. l’article du journal 4 du 17 mai 2005, 10-00-0389). De manière plus générale, la presse bulgare a relaté le fait que la société de L. octroyait des prêts sans garantie et que cette manière de procéder était étrange; elle a en outre parlé de blanchiment d’argent, de trafic de stupé- fiants et d’organisation criminelle (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15- 0004, l. 6 à 9). Selon ses déclarations, D. a lu dans la presse bulgare des articles faisant état de soupçons pesant sur L. relativement à un important trafic de co- caïne, à une implication dans un meurtre, à du blanchiment d’argent et à une organisation criminelle (TPF 328.734.047, R.317). Lorsqu’il a appris l’assassinat de L., il a fait part de son inquiétude à son épouse. A cette occasion, il lui a indiqué que les fonds utilisés pour l’achat à son nom de la villa à W., qui lui avaient été prêtés par le prénommé, ne paraissaient «pas très propres» (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15-0004, l. 12 s.).

- 276 - SK.2020.62 I.6 La vente de la villa sise à W.

Le 29 juillet 2005, D., après s’être entretenu avec F., N. et O., a vendu la villa de W. au prix de CHF 3'200'000.-, réalisant un gain de CHF 306'667.60, après dé- duction du coût des travaux (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 9 à 13; cf. le document de l’administration fiscale cantonale genevoise, 02-00-0020 et 02-00- 0022). Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser la somme de CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22b., ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre D. (cf. Flow of Funds société 27, entrée du 19.08.2005, “Real estate purchase/sale”, A-07-01-11-07-0002; FrontNet société 27, A-07-01-11-07-0008; cf. les déclara- tions de D., 13-02-0028, l. 16 à 18; cf. ég. le contrat de cession de créance du 1er mars 2005 conclu entre D. et les sociétés 21 et 27, qui a été signé par D. et F. [02-00-0023], dont la copie en format Word se trouvait sur le disque dur ex- terne saisi en avril 2008 au domicile de D., 10-00-0091; cf. infra I.13). Dans le cadre de cette vente immobilière, CHF 166'000.- ont été versés sur le compte n° 42, ouvert au nom de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les relevés de compte, A-07-02-13-02-0198 à A-07-02-13-02-0199; cf. les détails des transactions, A- 07-02-13-02-0305 à A-07-02-13-02-0306). D. en a conservé CHF 21'000.-, a re- tiré CHF 73'000.- en espèces, dont il a remis CHF 60'000.- à N., et a versé CHF 72'000.- sur la relation précitée de la société 27 (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 26 à 27 et 13-02-0281, l. 19 à 21, et celles de son épouse, 12-15- 0006, l. 3 à 6; cf. ég. le relevé de compte, A-07-02-13-02-0200; le justificatif de prélèvement, A-07-02-13-02-0344; le relevé de compte société 27, A-07-01-11- 03-0001; le relevé de compte de D., A-07-02-13-02-0201; les détails des tran- sactions D., A-07-02-13-02-0345 à A-07-02-13-02-0349). Le 12 mars 2008, un montant de CHF 24'553.15 a été versé sur la relation n° 42 ouverte au nom de D. auprès de la banque 2 à U., en tant que le solde d’un montant reçu de l’admi- nistration fiscale dans le cadre de cette opération (cf. le relevé de compte, A-07- 02-13-02-0293). D. a remis cette somme à C. (cf. ses déclarations, 13-02-0295,

l. 11 à 13). Il est à noter qu’il ressort des différentes transactions susmentionnées que les intérêts dus selon le contrat de cession du 1er mars 2005 entre D. et les sociétés 21 et 27 n’ont jamais été payés. D. a d’ailleurs affirmé ne connaître au- cune des sociétés mentionnées dans le contrat en question (cf. ses déclarations, 13-02-0272, l. 26 à 30 et 13-02-0285, l. 23). I.7 Le dépôt et la tentative de dépôt de fonds auprès de la banque 3

A deux reprises, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, D. a accompagné C. auprès de la banque 3 à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0033, l. 29 à 32, 13-02-0034, l. 1 à 23, 13-02-0182, l. 31 à 36, 13-02-0291, l. 3 à 4, 11 à 13). La première fois, C. y a déposé dans un coffre-fort des coupures en euros qu’il

- 277 - SK.2020.62 transportait dans une mallette et il a indiqué à D. que celles-ci provenaient d’un coffre-fort à Zurich (cf. les déclarations de D., 13-02-0033, l. 31 à 32, 13-02-0291,

l. 37, 13-02-0034, l. 1 à 3). La seconde fois, D. a rejoint C. et F. à Genève, à la suite d’un appel qu’il avait reçu la veille, afin d’aller déposer des espèces dans l’établissement bancaire précité (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 12 à 18, 13-02-0291, l. 23 à 25, 13-02-0292, l. 27). Arrivés sur place, les intéressés ont été rejoints par E., qui a assisté à la scène (cf. les déclarations de D., 13-02- 0182, l. 37, 13-02-0292, l. 31, 36; cf. ég. les déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7). La somme à déposer était de l’ordre de EUR 1 million, en coupures usagées de EUR 10.-, 20.- et 50.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 7 à 13, 13-04- 0022, l. 25 à 27, 13-04-0072, l. 4 à 21). La banque a toutefois refusé que ces fonds soient crédités sur la relation no 49, ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., ou qu’ils soient entreposés dans ses coffres, en dépit de l’affirmation selon laquelle ces avoirs provenaient de des- sous-de-table issus de ventes immobilières réalisées en Bulgarie par la so- ciété 17 et de la présentation de contrats de vente préliminaire fournis ultérieure- ment à l’appui de cette affirmation (cf. les déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7, 13-04-0009, l. 11 à 12, 34 à 35, 13-04-0009, l. 16 à 27, 13-04-0072, l. 1 à 27; cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 20). D. a alors récupéré les sacs contenant les espèces, sur demande de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0183, l. 5 à 7, 13-02-0292, l. 48). D. savait, à l’époque où il a déposé, respectivement tenté de déposer les fonds précités aux côtés de C. que ceux-ci appartenaient à F. (cf. ses déclarations, 13-02-0273, l. 32 à 34 et 13-02-0294, l. 14 à 15). Lors de ces deux épisodes, D. a transporté C., respectivement ce dernier et F., dans sa voi- ture en ville de Genève. A une autre occasion également, il a conduit C. de Ge- nève à Montreux en voiture (cf. ses déclarations, 13-02-0033, l. 31, 13-02-0034,

l. 12 s., 13-02-0183, l. 14 s). I.8 La tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse I.8.1 L. a proposé à D., aux alentours de Noël 2004 dans les locaux de la société 14 à Sofia, puis au début de l’année 2005 à Genève, de se rendre en Espagne pour prendre possession d’argent en espèces, afin de l’emmener en Suisse. Selon D., la destination finale de l’argent était Zurich. Il devait toucher une commission comprise entre 1 et 2% du montant transporté dès lors qu’il n’avait pas perçu de rémunération pour ses prestations liées à la constitution de la société 83 ainsi qu’à l’achat et à la rénovation de la villa de W., contrairement à ce qui avait été convenu (cf. ses déclarations, 13-02-0009, l. 14 à 19, 13-02-0155, l. 13 à 14, 13- 02-0010, l. 3 à 4, 13-02-0294, l. 45 à 47, 13-02-0155, l. 11 à 13, 13-02-0295, l. 4; cf. ég. supra I.3 et I.4). Craignant de devoir transporter autre chose que de l’ar- gent, respectivement que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupé- fiants, D. a interrogé L. et F. - sachant que ce dernier était également impliqué

- 278 - SK.2020.62 dans cette affaire - sur l’origine des fonds en question et il a été informé par les prénommés que ceux-ci étaient issus de transactions immobilières en Espagne (cf. les déclarations de D., 13-02-0009, l. 19 à 23, 13-02-0155, l. 14 à 18, 13-02- 0253, l. 26 à 28, 13-02-0295, l. 20, 13-02-0023, l. 1 à 5, 13-02-0297, l. 9 à 10, 13- 02-0009, l. 19 à 20, 13-02-0023, l. 3 à 4, 13-02-0155, l. 17 à 18; TPF 328.734.013 ss, R.69 et 103 ss). Interpellé à ce propos, D. a affirmé que L. ne lui avait pas expliqué pourquoi cet argent ne pouvait pas faire l’objet d’un transfert bancaire (TPF 328.734.044, R.297). D. a refusé d’effectuer le transport de fonds en cause, mais a indiqué qu’il trouverait une personne qui accomplirait cette tâche. A cet effet, il a pris contact avec H., qui s’est déclaré d’accord pour transporter les fonds d’Espagne en Suisse, après avoir été averti par D. qu’il aurait «plein de pro- blèmes» s’il se faisait «attraper» (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 5, 13- 02-0010, l. 10 à 13-02-0253, l. 23). Selon ses explications aux débats, D. savait que ce transport était risqué. Il a pensé que l’argent transporté appartenait à L. (TPF 328.734.012 ss, R.65 et R.91). En novembre ou décembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare qu’il ne connaissait pas. Celui- ci a réitéré la proposition faite par L. environ six mois plus tôt, en lui précisant que l’opération - soit le transport de fonds de l’Espagne vers la Suisse - aurait lieu en février 2006 (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 15 à 18). D. a également déclaré que, lorsqu’il s’était rendu à Sofia à Noël 2005, il avait vu F., qui lui avait fait comprendre qu’ils devaient s’entretenir de quelque chose et qu’il lui revien- drait (cf. ses déclarations, 13-02-0010, l. 21 à 24; 13-02-0296, l. 10 à 15). D. a reparlé de cette affaire à H. et celui-ci a confirmé son intérêt pour transporter l’argent (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 18 à 20). En janvier ou au début de février 2006, le même Bulgare a rappelé D. et lui a fourni l’ensemble des ins- tructions nécessaires pour le transport (cf. les déclarations de D., 13-02-0010,

l. 31s.). Pour D., il était évident que cette personne était en contact avec F. et que ce dernier était derrière ce transport d’argent (cf. ses déclarations, 13-02- 0023, l. 13; 13-02-0181, l. 11, 13-02-0296, l. 32 à 43). D. a informé H. que celui- ci percevrait une somme comprise entre EUR 20'000.- et 40'000.-, tandis qu’il obtiendrait lui-même une rémunération de EUR 10'000.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 12 s.). Selon ses dires, D. avait appris que la somme à trans- porter représentait entre EUR 1.6 et 2.2 millions (cf. ses déclarations, 13-02- 0011, l. 9 s.). I.8.2 C’est ainsi qu’en février 2006, H. et D. se sont rendus à Barcelone, le premier en avion et le second au volant du véhicule du premier (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 1 s.). Ils se sont retrouvés dans cette ville le 17 février 2006, puis ont passé la nuit du 17 au 18 février 2006 dans deux hôtels différents, mais situés dans la même rue (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 5 à 7). H., agissant conformément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil,

- 279 - SK.2020.62 puis l’a récupérée cinq ou six heures plus tard (cf. les déclarations de H., 13-01- 0004, l. 5 à 8, et celles de D., 13-02-0010, l. 32 à 33, 13-02-0156, l. 6 à 9, 13-02- 0297, l. 29 à 31).

Le 18 février 2006, tandis que D. regagnait la Suisse en avion, H. a pris la route à destination d’U. au volant de son véhicule. Il a été l’objet d’un contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano-française, lors duquel les espèces dissimulées dans son véhicule ont été découvertes et saisies; il n’a pas été ap- préhendé (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 22 à 32). Après avoir été informé par H. de la saisie des fonds et avoir reçu de ce dernier la documentation en attestant, émise par les autorités espagnoles, D. a sollicité l’aide de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 15 à 18 et 22 à 24, 13-02-0157, l. 29 à 34, 13- 02-0175, l. 24 à 27, 13-02-0202, l. 19 à 20, 13-02-0203, l. 9 à 11, 13-02-0205,

l. 3 à 10, 13-02-0299, l. 22 et 31, 13-02-0300, l. 9 à 10; cf. les déclarations de C., 13-05-0135, l. 29 à 37; TPF 328.734.027, R. 180; cf. ég. les déclarations de H., 13-01-0004, l. 29 à 33, 13-01-0004, l. 26 à 28 et 13-01-0005, l. 5 à 7). C. s’est alors déplacé à Genève, où il a pris possession de la documentation précitée et fait signer à H., par l’intermédiaire de D., un document destiné à obtenir des auto- rités espagnoles la restitution des avoirs saisis (cf. les déclarations de D., 13-02- 0011, l. 34, 13-02-0012, l. 1 à 2, 13-02-0176, l. 27 à 29, 13-02-0177, l. 5, 13-02- 0203, l. 4 à 5, 24, 13-02-0299, l. 42 à 43 et 46 à 47, 13-02-0300, l. 4; cf. les déclarations de H., 13-01-0005, l. 19). Il s’agissait d’un contrat, dont une version au format Word a été retrouvée sur le disque dur retrouvé chez D. (cf. infra I.13), par lequel une société bulgare, la société 72, représentée par sa gérante et pro- priétaire KKK., prêtait à H. un montant équivalent à celui transporté par ce dernier (cf. le document intitulé loan agreement, daté du 28 décembre 2005, 13-02- 0188). Si H. était interrogé par une quelconque autorité, il devait déclarer, con- formément à des instructions reçues de C. par le biais de D., que l’argent issu de ce prêt était destiné à l’acquisition de biens immobiliers en Espagne et que, dite opération n’ayant pas été effectuée, il avait dû ramener l’argent prêté en Suisse (cf. les déclarations de H., 13-02-0005, l. 14 à 18). H., qui, à l’instar de D. (cf. les déclarations de ce dernier, 13-02-0032, l. 5), ne connaissait ni la société 72, ni KKK., savait que ladite convention de prêt était antidatée et fictive, mais s’est senti obligé de la signer. En effet, il avait peur pour lui-même et pour sa famille, sachant que plusieurs anciens lutteurs bulgares avaient été assassinés ou vic- times d’une tentative d’assassinat (cf. les déclarations de H., 13-01-0014, l. 5 à 7, 13-01-0014, l. 33, 13-01-0013, l. 25 à 27). Interrogée en Bulgarie dans le cadre d’une commission rogatoire, KKK. a déclaré ne connaître ni H., ni D. Selon ses déclarations, elle n’a ni rédigé, ni signé le document précité, qui n’était pas im- primé sur le papier à entête de sa société, ni donné son accord pour qu’elle- même ou sa société – qui ne disposait d’ailleurs pas des moyens financiers né-

- 280 - SK.2020.62 cessaires pour prêter un montant de l’ordre de EUR 2.5 millions – y soient men- tionnées. Si elle a confirmé connaître C., elle a contesté avoir parlé de cette si- tuation avec lui et avoir mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que C. a affirmé (cf. les déclarations de KKK., 12-30-0011 à 12-30-0014; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0656, l. 29 à 34 et 13-05-0657, l. 1 à 12; TPF, 328.734.025, R. 163 ss). Interpellé à ce propos, D. a estimé que le contenu du document signé par H. ne correspondait pas à la vérité (TPF 328.734.017, R.97 à 99).

Une fois en possession de ce document signé de H., C. s’est rendu à Madrid avec NNN., le conseiller de F. Dans la capitale espagnole, C. a remis ce docu- ment à un avocat, qu’il avait mandaté pour récupérer les fonds saisis par les autorités espagnoles. Celles-ci n’ont toutefois pas débloqué les fonds (cf. supra H.5.2). Par la suite, D. a pris connaissance de documents adressés à H. par les autorités espagnoles, après que celles-ci eurent reçu le document précité, signé de ce dernier. Il en a déduit que la restitution des fonds saisis avait été refusée (cf. les déclarations de D., 13-02-0023, l. 18 à 19). Aux débats, D. a déclaré ne pas savoir à qui l’argent aurait été remis au final s’il avait pu être récupéré auprès des autorités espagnoles (TPF 328.734.018, R.101). I.9 L’administration de deux appartements à Montreux

En avril 2007, deux appartements ont été acquis à Montreux au nom de N. et d’O., étant précisé que l’inscription au Registre foncier a eu lieu le 12 avril 2007. C’est C., en qualité d’«avocat» des deux sœurs et de traducteur, qui a signé les actes de vente (cf. les déclarations de la courtière EEEEE., 12-14-0004, l. 29 à 33; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0693, l. 12 à 40; cf. les extraits du Re- gistre foncier, 07-07-0030 et 07-07-0043). D. a assumé pendant environ deux ans l’administration de ces biens, tâche qui consistait principalement à payer des charges et à donner suite aux courriers relatifs à ces biens immobiliers qui lui étaient transférés (cf. les déclarations de C., 13-05-0694, l. 10 à 13, de D., 13- 02-0005, l. 26 à 32, 13-02-0029, l. 10 à 11, 15 à 16, 27, 13-02-0305, l. 39 à 40, 13-02-0306, l. 33 s., d’EEEEE., 12-14-0005, l. 11 à 19). Il a agi à la demande de N., qui lui avait demandé de lui rendre ce service en raison des poursuites pé- nales dirigées contre elle en Bulgarie (cf. les déclarations de D., 13-02-0254, l. 38 à 40). Les fonds utilisés pour s’acquitter desdites tâches lui ont été remis, en espèces, par C. et ils appartenaient à N. et à O. (cf. les déclarations de D., 13- 02-0306, l. 21 à 24 et 13-02-0314, l. 23 à 27, TPF 328.734.028, R.189). D. savait qu’il administrait ces biens pour le compte de F. (déclarations de D., 13-02-0006,

l. 15 à 17, 13-02-0022, l. 6 à 7 et 13-02-0070, l. 35 à 36).

- 281 - SK.2020.62 I.10 L’ouverture de la relation n° 55 auprès de la Banque 3

Le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom le compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève, à la suite de démarches entreprises par C. (cf. la documentation ban- caire d’ouverture, A-07-03-03-01-0001 à A-07-03-03-01-0069: cf. les déclara- tions de D., 13-02-0029, l. 17 à 18, et celles de C., 13-05-0685, I. 22 à 31). Le même jour, il a signé un formulaire A le désignant comme l’ayant droit écono- mique de cette relation (cf. le formulaire A sous A-07-03-03-01-0003). Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, nos 52, 53 et 54, reliés jusqu’alors à la relation n° 51 au nom de la société 5, ont été ouverts en lien avec ce compte (cf. le contrat de location des coffres-forts, A-07-03-03-01-0033 à A-07-03-03-01-0037; cf. le con- trat de location des coffres société 5, A-07-03-02-01-0035 et 0036; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0318, I. 36). Un jour plus tôt, soit le 8 mai 2007, D. avait signé le formulaire A en lien avec les trois coffres nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation n° 55 ouverte à son nom, en se désignant également comme l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans ces coffres (cf. le formu- laire A sous A-07-03-03-01-0038). C. a déposé dans ces coffres des euros en espèces, entre le 9 mai et le 5 juillet 2007, qu’il avait prélevés le 17 avril 2007 dans le coffre-fort n° 20 loué en lien avec le compte numérique de la relation no 18, ouvert auprès de la banque B., avec N. comme ayant droit économique (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, l. 21 à 25 et 13-02-0304, l. 44 à 45; cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, 13-05-0684, l. 29 à 44, 13-05-0685,

l. 1 et 2, 13-05-0685, l. 18 à 41; cf. les procurations sous A-07-03-02-01-0040 s.; sur le compte de la relation no 18, cf. supra G.2.3.3). Dans le cadre de l’ouverture de ladite relation bancaire, respectivement de la location des coffres-forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007 (cf. les formulaires A sous A-07-03-03-01-0003 et A-07-03-03-01-0038). Il ressort de pièces figurant au dossier que les opérations suivantes ont été effectuées en lien avec le compte, respectivement les coffres précités:

• le 9 mai 2007, un dépôt en espèces, par D. et/ou C., sur le compte de D., de EUR 50'000.-, qui n’appartenaient pas à ce dernier; le contenu de la docu- mentation relative à cette transaction, de laquelle il ressort que cette dernière a été effectuée pour interrompre le paper trail, avait été discuté entre C. et E. (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, I. 19 à 20, 13-02-0314, I. 14 à 22, 13- 02-0319, I. 30 à 35; cf. le formulaire «Compliance Assessment Risk Country Client», A-07-03-03-01-0057; cf. le relevé de compte, A-07-03-03-03-0002);

• le 29 octobre 2007, un retrait de EUR 28'826.31, immédiatement convertis en francs suisses (CHF 47'500.-), par D. au débit de son compte, somme que celui-ci a ensuite remise à C., conformément aux instructions reçues de ce dernier (cf. les déclarations de D., 13-02-0315, I. 1 à 5 et 13-02-0321, I. 19 à

- 282 - SK.2020.62 20; cf. le relevé de compte, A-07-03-03-02-0004, et le bordereau de prélève- ment, A-07-03-03-02-0005);

• le 29 octobre 2007 également, un dépôt sur le compte en question, par D., de EUR 30'000.- en espèces, prélevés le même jour d’un desdits coffres; ces avoirs appartenaient à O. et provenaient soit du compte la société 26 auprès de la banque B. à Zurich, dont celle-ci était l’ayant droit économique, soit du coffre-fort loué par l’intéressée en lien avec la relation no 14 auprès de cette banque après le terme, respectivement la résiliation du contrat de location de celui-ci (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, I. 21 à 22, et 13-02-0321, I. 5 à 11; cf. les déclarations de C., 13-05-0685, I. 41 à 45; cf. le relevé de compte sous A-07-03-03-03-0004; cf. le journal des visites du coffre n° 52, A-07-03- 03-01-0068; cf. l’ordre de clôture, A-07-01-09-02-0006; cf. la documentation bancaire issue de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-14-0293 à A-08- 04-01-14-0296; cf. FrontNet pour la relation no 14, 07-01-0481; cf. ég. le jour- nal des visites, A-07-03-03-01-0068);

• le 29 octobre 2007 toujours, le retrait par D. de ces EUR 30'000.-, convertis en francs suisses (CHF 49'500.-), puis remis à BBBBB., sur instructions de C. (cf. le relevé de compte, A-07-03-03-03-0004; cf. la transaction de caisse du 29.10.2007 signée par D., 07-03-0129);

• enfin, le 27 décembre 2007, un retrait de CHF 10'000.- (équivalent à EUR 6'209.06) par D. au débit de son compte (cf. les déclarations de D., 13- 02-0321, I. 22 à 32; cf. la transaction de caisse du 27.12.2007, 07-03-0130; cf. la documentation bancaire, A-07-03-03-02-0004 et A-07-03-03-02-0006; cf. l’opération sur devises, A-08-05-01-01-0088; cf. le relevé de compte, A-07-03- 03-07-0002; cf. le journal des visites, A-07-03-03-01-0069).

En outre, C. a ordonné à D., entre octobre et décembre 2007, de retirer tous les avoirs se trouvant dans ses coffres-forts et de les amener à son domicile à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, I. 4 à 6 et 13-02-0321, I. 39 à 41). Le montant ainsi prélevé se chiffre (au moins) à EUR 184'000.- (EUR 60'000 + EUR 124'000.-): D. a remis à BBBBB., à la fin de l’année 2008, l’équivalent de EUR 60'000.- issus des coffres-forts en question et, à teneur de conversations téléphoniques entre C. et D. entre le 14 et le 16 janvier 2009, ce dernier avait alors encore à son domicile (dans sa cave) la somme de EUR 124'000.-, soit 124 «cartes» selon le langage crypté utilisé par D., ce qui constituait le solde de l’argent prélevé des coffres-forts (cf. les déclarations de D., 13-02-0072, I. 26 et 27, 13-02-0035, I. 4 à 6, 13-02-0321, I. 39 à 41, 13-02-0316, I. 29 à 35, 13-02- 0321, I. 44 à 45, 13-02-0322, I. 1 et 2, 13-02-0326, I. 1 à 28; cf. la transcription

- 283 - SK.2020.62 d’une conversation du 14 janvier 2009, 13-02-0096). Le réel ayant droit écono- mique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F., selon les décla- rations de C. (cf. ses déclarations, 13-05-0685, I. 41 à 45 et 13-05-0993, I. 1 à 33). A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transiterait ne serait pas le sien (TPF 328.734.029, R.199). I.11 Le meurtre de KK. et l’arrestation de F.

Le 24 avril 2007, D., qui se trouvait en Bulgarie, a appris par la presse l’assassinat à Sofia de KK., la mère de L. (cf. ses déclarations, 13-02-0250, l. 39 s.). Selon les médias bulgares, qui ont fait état de cet événement dès le jour où il est sur- venu, l’assassinat avait été perpétré alors que KK. s’apprêtait à témoigner dans un procès pénal dirigé contre F. (cf. l’article du journal 4 du 25 avril 2007, 10-00- 0434). Peu avant son décès, la victime avait déclaré que F. avait menacé de mort son fils quelques jours avant que ce dernier ne fût assassiné (cf. les déclarations de KK., 12-53-0010, l. 35 à 38 et 12-53-0020, l. 33 à 36). D. a également appris par la presse que F. et son entourage avaient fait dans ce contexte l’objet d’in- vestigations en Bulgarie, notamment pour crime organisé et blanchiment d’argent et qu’ils avaient été arrêtés (cf. ses déclarations, 13-02-0006, l. 18 à 21, 13-02- 0254, l. 35 à 36, 13-02-0305, l. 31 à 32, TPF 328.734.033 ss, R. 232 ss; cf. ég. les déclarations de son épouse, 12-15-0005, l. 17 à 21). Par ce même biais, res- pectivement par Internet, il a eu connaissance de l’arrestation de F., puis de sa mise en détention préventive en avril 2007 (cf. ses déclarations, 13-02-0254, l. 35 s., 13-02-0305, l. 31; TPF 328.734.033, R. 226). I.12 La remise de sommes d’argent à ou par D. à des tiers I.12.1 Entre juillet 2007 et 2008, D. a reçu de C. la somme de EUR 32'000.- en espèces, destinée au paiement des charges des appartements achetés à Montreux au nom de N. et d’O. (cf. supra I.10). Il a effectué cette tâche durant deux ans, pen- dant lesquels il a dépensé EUR 20'000.-. Le solde, soit EUR 12'000.-, a été saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre-fort rattaché à la relation ouverte au nom de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0034,

l. 24 à 32, 13-02-0035, l. 15 à 19, 13-02-0306, l. 33 à 34, 13-02-0314, l. 26 à 27, 34 à 35; cf. le procès-verbal de perquisition, 08-01-0011, et l’inventaire sous 08- 01-0012 à 08-01-0013). I.12.2 Le 27 juillet 2007, ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E., pour un total de EUR 119'000.-. D. savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer E. pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse, qui devait cha- peauter l’ensemble des activités économiques de F. (cf. supra J.4). La première fois, il a remis lui-même EUR 60'000.-, en coupures de EUR 50.-, à E., à Genève,

- 284 - SK.2020.62 sur instructions de C.; la seconde, il a fait remettre à E. la somme de EUR 59'000.- par l’intermédiaire de FFFF., la fille de JJ. (cf. les déclarations de D., 13-02-0186,

l. 12 à 26, 13-02-0324, l. 4 à 9; cf. les déclarations d’E., 13-04-0006, 13-04-0012, 13-04-0026, 13-04-0123, 13-04-0027, l. 16 à 23). E., interrogé sur ces faits, a précisé que c’est D. qui détenait l’argent de F. en Suisse (cf. les déclarations d’E., 13-04-0027, l. 20 à 21). Ces actes comptent au nombre des remises d’espèces auxquelles D. a procédé «lorsque personne ne pouvait venir de Bulgarie pour le faire», selon ses dires (cf. ses déclarations, 13-02-0022, l. 6 à 8), étant rappelé qu’à la fin du mois de juillet 2007, F. avait été placé en arrêt domiciliaire en Bul- garie, tandis qu’O. et N. s’étaient vu retirer leur passeport et interdire de quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4). I.12.3 Durant la période comprise entre juillet 2008 et janvier 2009, D. a remis à BBBBB., en une ou deux fois, les sommes de EUR 30'000.- et de CHF 49'500.-, soit l’équivalent de CHF 100'000.-, en espèces (cf. ses déclarations, 13-02-0072,

l. 33, annexe 13-02-0097, 13-02-0316, l. 29 à 35, 13-02-0321, l. 44 à 45, 13-02- 0322, l. 1 et 2 et 13-02-0326, l. 1 à 28). Cet argent était destiné au paiement des honoraires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour dé- fendre les intérêts de F., de N., d’O. et de J. dans le cadre d’une procédure d’en- traide entre la Bulgarie et la Suisse les concernant (cf. les déclarations de D., 13- 02-0206, l. 10 à 35 et 13-02-0326, l. 17 à 18; cf. les déclarations de C., 13-05- 0685, l. 4 à 12). Ces fonds avaient été prélevés d’un des coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève (cf. supra I.11). Ils appartenaient à F., selon les explications de C. (cf. ses déclarations, 13-05-0660, l. 2 à 9 et 13-05-0685,

l. 19 à 20). D. a agi sur ordre de C. (cf. les déclarations de C., 13-05-0660, l. 6 à 9 et 13-05-0685, l. 7 à 20; cf. les déclarations de D., 13-02-0326, l. 12 à 13). I.12.4 Pour l’activité qu’il a déployée en faveur de F., respectivement L., N. et O., D. a touché les sommes de EUR 15'000.-, CHF 20'000.- (cf. supra I.7) et CHF 8'686.41 (cf. les déclarations de D., 13-02-151, l. 31 s. et 13-02-0319, l. 7 à 10; cf. les rétrocessions et le contrat d’apporteur d’affaires, A-07-03-03-01-0041 à A-07-03-03-01-0055). I.13 Enfin, en 2008, éventuellement déjà en 2007, D. a conservé dans son véhicule à U. un disque dur externe, saisi le 15 avril 2008, dont tout indique qu’il appartenait à C. En effet, D. a affirmé que C. avait laissé ce support informatique chez lui et que cet objet appartenait à ce dernier (cf. 13-02-0070, l. 22 à 25; 13-02-0103,

l. 28 à 30; TPF 328.734.037 ss, R.255 ss). Après la saisie de ce disque dur, D. a demandé à E. d’appeler C. pour l’en informer et savoir ce que ce support conte- nait (cf. les déclarations d’E. aux débats, TPF 328.735.071 s., R.348). Ce support informatique contient de nombreux documents liés à l’activité déployée par C. pour F., comme mentionné dans le présent jugement (cf. supra G.3.2.2, G.3.4.2,

- 285 - SK.2020.62 G.3.7.3, G.3.8.3, G.3.10.3, G.3.11.1, G.3.12.1, G.3.12.2, G.3.12.3, G.3.13.2, G.3.13.3, G.3.14.2, G.3.14.3 et I.8.2). Il ne fait dès lors aucun doute que cet objet appartenait à C., malgré ses dénégations (cf. TPF 328.731.014, R.67). Parmi les documents enregistrés sur ce support se trouvait le document daté du 1er mars 2005, par lequel la créance de la société 21 envers D., liée à la villa de W., aurait été transférée à la société 27 (cf. supra I.7; cf. le récépissé concernant la copie du disque dur, n° d’inventaire 15.1, saisi le 15 avril 2008 au domicile de D., 10- 00-0460 et 08-01-0034; cf. l’inventaire des objets séquestrés, A-18-07-01-0391 s.). Le 18 avril 2008, F. a contacté D. par téléphone pour se renseigner sur la perquisition qui avait eu lieu au domicile de ce dernier. Il lui a demandé ce que la police avait emporté et si son nom, respectivement celui de C. avaient été men- tionnés (cf. les déclarations de D., 13-02-0070, l. 27 s.). J. Les faits impliquant E. J.1 Le parcours d’E. et son entrée en relation avec F. J.1.1 E. a rejoint la banque 3 à Genève le 19 juin 2000. Après avoir occupé la fonction d’«Assistant du Responsable du Private Banking Management Support» et avoir été nommé fondé de pouvoir en décembre 2001, E. est devenu, en août 2003, responsable du département «Internal Services & Management Support». A par- tir du mois de septembre 2006, il a été chargé de démarcher des clients pour la banque et il est devenu «Gestionnaire acquisiteur» au sein du département «Ge- neva / VIP / Entrepreneurs / Executives» de la banque (cf. le certificat de travail d’E., dossier SV.20.1493, 07-200-0011 s.). Dans cette fonction, E. devait acquérir de nouveaux clients, développer une relation de confiance avec eux et utiliser les sources d’information (logiciels d’information financière, sites Internet clés) dans le cadre des relations clientèles (cf. le certificat de travail précité). Lors de son engagement à la banque 3, E. a confirmé avoir reçu et s’est engagé à étudier et à observer la directive interne relative au devoir de diligence et à la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, la circulaire de la CFB relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (cf. la fiche «Secret bancaire, secret des affaires et confidentialité» du 6 avril 2000 signée par E., dossier SV.20.1493, 07-200-0073).

Depuis décembre 2006 à tout le moins, la Bulgarie est définie comme un pays à risque par la banque 3 (cf. la directive D-1026-00 “Private Banking Division Client Acceptance Policy”, annexe n° D-1026-02, en vigueur depuis le 9 décembre 2006, dossier SV.20.1493, 07-200-0100). Il est à relever que les directives in- ternes de la banque 3 applicables au moment des faits prévoyaient que tout em- ployé de banque devait immédiatement aviser le Service Compliance (via son

- 286 - SK.2020.62 supérieur hiérarchique) en cas de soupçons fondés d’activités de blanchiment d’argent ou de liens avec une organisation criminelle, lequel service était respon- sable de communiquer aux autorités pénales les cas de soupçons fondés (cf. le § 3.2 de la directive “AML Directive banque 3“, en vigueur depuis janvier 2005, dossier SV.20.1493, 07-200-0215; cf. ég. le § 4.3.7 de la directive D-1020-00 “Principles relating to the prevention of money laundering in financial transac- tions”, en vigueur dès le 1er janvier 2007, dossier SV.20.1493, 07-200-0099).

En sa qualité de gestionnaire des relations de D. et de la société 5 (depuis le 18 avril 2007, respectivement le 26 avril 2007 au plus tard) ainsi que de la relation au nom de la société 6 (depuis le 17 mai 2007 au plus tard), E. était responsable de ce qui se passait en lien avec ces relations et occupait donc, juridiquement, une position de garant (art. 11 CP) (sur les relations D., société 5 et société 6, cf. infra J.2). A ce titre, les obligations de l’intermédiaire financier d’identifier l’ayant droit économique, de procéder aux clarifications utiles en cas de soupçons de blanchiment d’argent et d’aviser les services compétents pour que la banque puisse procéder à une communication MROS incombaient notamment à E., à tout le moins dès le mois d’avril 2007 (cf. notamment art. 6 let. a et let. b LBA et 9 al. 1 LBA; art. 5, 24 ss OBA-CFB et son annexe). A cet égard, il faut relever que le paragraphe 3.2 de la directive «AML Directive banque 3» prévoyait que l’employé de la banque ne pouvait pas procéder à l’ouverture de relations d’af- faires en cas de soupçons raisonnables de blanchiment d’argent et qu’il devait informer le Compliance en cas de forts soupçons de blanchiment ou de liens avec une organisation criminelle (cf. dossier SV.20.1493, 07-200-0199 ss, en particu- lier 07-200-0215, p. 17 de la directive). Cela signifie qu’E., en sa qualité de ges- tionnaire de relations bancaires, avait des devoirs très concrets en matière de lutte contre le blanchiment. Selon ses déclarations, E. a bénéficié au sein de la banque d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il était également informé des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’ar- gent découlant du principe «Know Your Customer» (TPF 328.735.018, R.96 à 98).

Le dernier salaire annuel hors bonus d’E. auprès de la banque 3 se montait à CHF 120'003.- (cf. dossier SV.20.1493, 07-200-0043 ss). En 2006, il a perçu un bonus de CHF 20'000.- pour ses performances de l’année précédente (cf. dos- sier SV.20.1493, 07-200-0080). En juin 2007, E. a convenu avec F. de travailler à temps plein pour son compte, pour une rémunération annuelle de CHF 250'000.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 2 ss). A la suite de cet accord avec F., E. a démissionné de la banque le 29 juin 2007. Il est resté sous contrat avec la banque jusqu’au 31 août 2007 (cf. le certificat de travail précité; cf. ég. la confirmation de résiliation et la lettre de démission d’E., dossier SV.20.1493, 07-200-0023 ss).

- 287 - SK.2020.62 J.1.2 En 2004, E. a fait la connaissance de D. à Genève, à la banque 3. Il a rencontré D. à la banque par l’intermédiaire de la famille H., à U., qu’E. connaissait et qui employait le prénommé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0007; cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.007 s., R. 26 à 33). Lors de cette première rencontre, D. s’est renseigné auprès d’E. sur les montants minimaux requis pour l’ouverture de comptes auprès de la banque 3 et les rémunérations des apporteurs d’af- faires. Il lui a demandé si la banque était intéressée par des clients bulgares, actifs dans le domaine de l’immobilier et de la distribution de montres, dont le potentiel était de EUR 10 millions environ. A l’automne 2005, D. a présenté C., F. et N. à E. et I., ce dernier étant alors le gestionnaire pour les pays de l’Est auprès de la banque 3 (cf. les déclarations d’E., 13-02-0014 et 13-04-0007 à 13- 04-0008). Lors de cette rencontre, E. et I. ont appris que C. était le «bras droit» de F. et qu’il était en charge de toute la gestion de la structure économico-finan- cière des affaires de F., qui a été présenté comme étant actif dans le secteur de l’immobilier. Ils ont appris en particulier que ce dernier était propriétaire d’im- meubles à Sofia et d’hôtels au bord de la mer Noire et qu’il planifiait de dévelop- per une station de ski en Bulgarie (cf. les déclarations d’I. [12-18-0003 et 0004, 12-18-0017 et 0018, 12-18-0022], de D. [13-02-0030] et d’E. [13-04-0008 et 13- 04-0069]; cf. ég. l’email du 25 avril 2007 d’E. à KKKKK. et AAAAA., A-07-03-03- 01-0060). Trois relations d’affaires en lien avec F. ont été ouvertes entre no- vembre 2005 et avril 2007 auprès de la banque 3, à savoir: la relation n° 49 au nom de la société 6, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques, la relation n° 51 au nom de la société 5, dont C. apparaissait comme l’ayant droit écono- mique et la relation n° 55 au nom de D., qui apparaissait comme l’ayant droit économique de celle-ci.

I. était formellement le gestionnaire des relations société 6 et société 5. Cepen- dant, dans les faits, les contacts avec les clients passaient par E. (cf. les décla- rations de C., 13-05-0394 s.). En outre, c’est E. qui a ouvert la relation de D. le 18 avril 2007 (cf. les documents d’ouverture de compte signés par E., A-07-03- 03-01-0002 ss). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 soit transmise formellement à E. (cf. le fax du 25 avril 2007 de C. à I., A-07-03-02-02-0052). Ainsi, E. a formellement repris la gestion de la clientèle bulgare (cf. les déclarations d’E., 13-04-0069). Après la démission d’E. en juin 2007 et son départ de la banque en juillet 2007, la gestion courante des relations d’affaires précitées a été confiée à titre transitoire à AAAAA. (cf. les déclarations d’AAAAA. [12-29-0003] et celles d’E. ([13-04-0093]). Cependant, E. est officielle- ment demeuré le gestionnaire des relations jusqu’au dernier jour de son contrat avec la banque, soit le 31 août 2007 (cf. les mémorandums du 20 août 2007 établi par PPPP. pour la relation de la société 6, [A-07-03-04-03-0101] et pour la relation de la société 5 [A-07-03-02-02-0035]). Il faut d’ailleurs relever qu’à la

- 288 - SK.2020.62 suite de l’ouverture de la relation de la société 6 auprès de la banque 3 en no- vembre 2005, E. s’était rendu en Bulgarie au milieu de l’année 2006 avec D., en remplacement d’I., pour s’entretenir avec C. et F. et vérifier la réalité leurs activi- tés sur place (cf. les déclarations d’E., 13-04-0010, l. 2 ss). A cette occasion, E. a visité les locaux des sociétés 17 et des chantiers de la société 18, deux sociétés actives dans l’immobilier. Lors de cette visite, E. a constaté que F., bien qu’il n’apparaissait officiellement nulle part, «détenait les cordons de la bourse» et «était le patron», selon ses déclarations (cf. les explications d’E., 13-04-0010 et 0023; cf. ég. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.010, R. 44 ss). Il est ainsi apparu comme une évidence pour E. que F. était le chef de C. et qu’il avait un ascendant sur toutes les personnes présentes dans les locaux de la société 17, où il était comme «à la maison». Chaque fois qu’une décision devait être prise, les interlocuteurs d’E. lui faisaient comprendre que seul F. pouvait la prendre (cf. les explications d’E., 13-04-0010, 0011, 0023, 0025, 0073 et 0076). Aux débats, E. a précisé que, s’il n’avait eu aucun doute lors de cette visite sur le fait que F. était le patron des sociétés 17 et 18, il n’avait pas vérifié dans les registres de ces sociétés si le prénommé était officiellement lié à celles-ci, ni examiné les contrats qui le liaient à ces sociétés (TPF 328.735.010 s., R.48 et 52). Il a aussi expliqué ne pas avoir pu constater de lien entre F. et les chantiers des sociétés 17 et 18, quand bien même il avait pu voir des chantiers d’immeubles en cons- truction (TPF 328.735.011, R.51 et 52). S’agissant de C., il a précisé que celui-ci s’était présenté, lors de cette visite, comme le gestionnaire («General Manager») de la société 18 (TPF 328.735.012, R.63).

En février 2007, E. a été informé par C. que F. rencontrait des problèmes fiscaux en Bulgarie, qu’il faisait l’objet d’une enquête de la justice bulgare pour cela et qu’il y aurait peut-être une demande d’entraide à la Suisse en lien avec ses comptes bancaires (cf. les déclarations d’E., 13-04-0023 et -0025). Les 29 et 30 mars 2007, E. s’est à nouveau rendu en Bulgarie pour rencontrer F. et voir ses entreprises et résidences, dans le but de se rendre compte de l’origine de ses revenus et de sa fortune. E. avait également prévu de retourner à Sofia avant le mois de juin 2007 (cf. le rapport de visite du 2 avril 2007 établi par E., A-07-03- 04-01-0089). Lors de cette seconde visite en Bulgarie en mars 2007, E. a de nouveau vu des chantiers et a été conforté dans son impression que F. était le patron de la société 17 (TPF 328.735.015, R.78).

Selon ses déclarations, C. a informé E. vers avril 2007, mais au plus tard en juin 2007, de l’arrestation de F. en Bulgarie, de ses démêlés avec la justice en Bul- garie et de sa mise en détention (cf. l’audition de confrontation entre C. et E., 13- 04-0172 à 13-04-0173; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0143, l. 7-8, 13-05- 401 à 13-05-0402, 13-05-0603, 13-05-0635 à 13-05-0636 et 13-05-0665, l. 29 ss). Aux débats, C. a confirmé avoir avisé E. de l’arrestation de F. en avril 2007,

- 289 - SK.2020.62 peu après qu’elle est survenue, en même temps qu’il en avait informé A. Il a expliqué avoir procédé de la sorte pour aviser les banques B. et 3 de l’arrestation de l’un de leurs clients (cf. TPF 328.735.006 ss, R. 20 à 24 et R. 231 à 233). A ce sujet, il est établi que, le 26 avril 2007, C. a informé A. de l’arrestation de F. et de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier en Bulgarie, conformé- ment aux déclarations d’A. (cf. supra G.4.2). Pour sa part, E. a expliqué avoir effectué des recherches sur Internet au sujet de F., après avoir appris que celui- ci faisait l’objet de poursuites en Bulgarie. Il a situé ces recherches en novembre

2007. Lors de celles-ci, il a découvert des articles de presse parlant de l’arresta- tion de F. et de ses liens avec un groupe criminel (cf. 13-04-0078 et 13-05-0636). Aux débats, E. a affirmé avoir procédé à ses recherches sur Internet alors que le processus de création de la holding était bloqué, soit vers la fin 2007 seulement (TPF 328.735.039 ss, R.204 ss, 265, 296 et 440). Il faut relever que, dès le mois d’avril 2007, plusieurs articles de presse publiés sur Internet parlaient défavora- blement de F. suite à l’assassinat de KK., relatant les soupçons de la Cour de justice de la Ville de Sofia quant au fait qu’il dirigeait une organisation criminelle qui s’adonnait au trafic de drogue et au blanchiment d’argent. O. y était égale- ment mentionnée, comme étant soupçonnée d’être membre de l’organisation (cf. supra E.6.3.4). Selon ses dires, après avoir pris connaissance de ces articles en novembre 2007, E. a interpellé C., D. et NNN., lesquels lui ont expliqué que ce n’était pas grave et que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale. Ils se sont voulus rassurants sur les circonstances de l’arresta- tion de F. (TPF 328.735.040 ss, R.208 ss). De l’aveu d’E., il n’a pas remis en cause la thèse selon laquelle F. exerçait une activité légale dans le commerce et l’immobilier, malgré la parution de ces articles de presse très défavorables à son sujet. Il a aussi estimé que les explications rassurantes avancées par C., D. et NNN. apparaissaient crédibles. De son point de vue, le fait que F. se trouvait en liberté et qu’il avait pu le rencontrer en Bulgarie libre de ses mouvements contre- disait la thèse selon laquelle il pouvait faire partie d’une organisation criminelle. E. ne s’est donc pas soucié davantage de la situation et il n’a pas effectué de plus amples recherches, s’accommodant des explications rassurantes reçues de la part des Bulgares précités (TPF 328.735.041 ss, R.213 ss et R.234 s.). Con- fronté aux débats aux déclarations de C., qui a affirmé l’avoir informé vers avril 2007, mais au plus tard en juin 2007, de l’arrestation de F., de ses démêlés avec la justice en Bulgarie et de sa mise en détention, E. a maintenu n’avoir appris ceci que vers la fin 2007, après ses recherches sur Internet. Il a expliqué que, s’il avait appris cela entre avril et juin 2007, comme soutenu par C., il en aurait avisé immédiatement la banque et n’aurait pas pris la décision de quitter celle-ci pour travailler pour le compte de F. (TPF 328.735.043 ss, R.227 ss et R.441 ss). A ce sujet (cf. infra consid. 3.7.2.3), la Cour retiendra que c’est dès le mois d’avril 2007 qu’E. a disposé de suffisamment d’éléments pour comprendre que F. était lié à

- 290 - SK.2020.62 une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. J.1.3 En juin 2007, E. s’est de nouveau rendu en Bulgarie à la demande de la banque. Lors de ce voyage, il a effectué certaines vérifications quant à la structure devant être créée pour F. en lien avec les activités qu’il prévoyait de développer avec ce dernier et son entourage, à savoir regrouper les sociétés de F. dans une seule entité. E. a précisé ne pas avoir rencontré F. lors de ce voyage (TPF 328.735.015 ss, R.82 ss). Lors d’un autre voyage d’E. en Bulgarie en août 2007, C. l’aurait informé que F. était assigné à résidence, mais E. a contesté l’avoir appris (cf. les déclarations d’E. et C., 13-04-0175). Interpellé à ce propos aux débats, E. a con- firmé avoir rencontré F. brièvement en août 2007 en Bulgarie. Lors de cette ren- contre, son arrestation n’a pas été évoquée et il n’avait pas eu l’impression que F. était assigné à résidence (TPF 328.735.026 s., R. 145 à 149).

Le 20 août 2007, alors qu’il était encore sous contrat avec la banque 3, mais qu’il avait déjà démissionné et quitté physiquement celle-ci, E. s’est rendu à la banque avec C., afin de faire l’intermédiaire entre ce dernier et l’établissement bancaire (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0014, l. 30 à 32 et 0015,

l. 1 à 2). Le 31 août 2007, E. a reçu de C., entre autres, une copie de l’ordonnance de production du MPC du 7 juin 2007, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant de la Bulgarie, concernant notamment F. et portant sur les infractions de «crime contre le système financier, blanchiment d’argent et crimi- nalité organisée», ainsi qu’une copie de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007 du MPC. C. a indiqué à E. qu’ils avaient là la confirmation du fait qu’une demande d’entraide visait F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0123 à 13-04-0124 et 0131). Il est à noter que ces documents ont été retrouvés le 12 mai 2009, lors de la perquisition du domicile d’E., dans un dossier lié à la société 96, soit le projet qu’il était en train de développer pour F. (cf. A-08-05-01-02-0105 et ss). C. a demandé à E. de lui traduire sommairement ces documents (TPF 328.735.046 ss, R.238 ss). Le 31 août 2007, E. a envoyé à C. une traduction en anglais des documents du MPC, notamment des charges retenues à l’encontre de F. par les autorités bulgares (cf. les déclarations d’E., 13-04-0124). E. a déclaré avoir con- sidéré que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie étaient dus aux pressions gouvernementales exercées sur lui pour des raisons fiscales (cf. ses déclara- tions, 13-04-0090 à 13-04-0092, 13-04-0127, 13-04-0129 et 13-04-0174). Aux débats, il a expliqué ne pas avoir été alarmé par le contenu de l’ordonnance de séquestre du MPC au motif qu’elle résultait de pressions de nature fiscale exer- cées par les autorités bulgares. Il a estimé que l’accusation de blanchiment se confondait avec celle d’évasion fiscale. S’agissant de l’accusation de participa- tion à une organisation criminelle, E. a mentionné avoir interpellé C., qui lui aurait dit que cette accusation n’était pas fondée. E. s’est accommodé des explications

- 291 - SK.2020.62 rassurantes de C. et a estimé qu’il n’était pas nécessaire de faire de plus amples vérifications, notamment via Internet ou en s’adressant à d’autres personnes, au sujet de F. Il a déclaré ne pas avoir demandé à C. comment il avait obtenu les documents qu’il lui avait fait traduire (TPF 328.735.047 ss, R.241 ss). Il a précisé que la seule vérification qu’il avait faite au sujet de ces documents avait été une discussion avec C. (TPF 328.735.051, R.257). Il a affirmé que ces documents n’avaient pas été de nature à remettre en cause le projet de constitution de hol- ding, qu’il a poursuivi (TPF 328.735.050, R.254). Selon ses dires, il n’a pas voulu mettre en danger sa famille et tout ce qu’il avait construit uniquement à cause de ces documents (TPF 328.735.050 ss, R.256 et 268). Autrement dit, il n’a pas considéré que les fonds de F. pouvaient avoir une provenance criminelle (TPF 328.735.053 s., R.268 s.). En outre, il n’a pas informé la banque 3, respec- tivement I. de l’existence de ces documents, en particulier de l’ordonnance de séquestre, pensant que C. l’avait fait, sans toutefois s’assurer que tel fût le cas (TPF 328.735.051 ss, R.259 ss et R.281 ss). Selon ses explications, il n’a pas non plus avisé la banque de l’arrestation de F. et de ses problèmes judiciaires en Bulgarie. En effet, il a considéré que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie étaient la conséquence de sa politique d’optimisation fiscale, soit de motifs con- nus de la banque, de sorte qu’il a jugé inutile de l’en informer (TPF 328.735.056 s., R.281 à 283). Il a précisé qu’il s’était adressé à D. et C., lesquels lui auraient déclaré que F. avait été arrêté pour des raisons fiscales. E. a déclaré ne pas avoir remis en question leurs affirmations, car il ne voyait aucune raison de croire qu’ils lui auraient menti. Il s’est donc fié à leurs explications (TPF 328.735.058 ss, R.287 ss). Il a précisé que, de manière générale, il avait fait confiance à C. et D. et qu’il ne pensait pas que ces personnes avaient pu lui cacher des informations au sujet de F. (TPF 328.735.046, R.235). Selon ses déclarations, E. a encore rencontré F. à une autre occasion en Bulgarie, plus précisément à Sofia, vers la fin décembre 2007. Lors de cette rencontre, il ne l’a toutefois pas interpellé sur les raisons de son arrestation, sujet qu’il n’a pas abordé avec lui lors de cette rencontre (TPF 328.735.042 s., R.221 et 222). La Cour relève que, lors de son audition, I. a affirmé ne pas se souvenir que F. avait fait l’objet de pressions de nature fiscale en Bulgarie. Il a mentionné avoir eu une discussion générale avec lui sur la situation des personnes fortunées en Bulgarie, lors de l’ouverture de ses relations bancaires auprès de la banque 3. Il a expliqué que si un client faisait l’objet de pressions de nature fiscale, ces pressions devaient être clarifiées et faire l’objet d’une note au dossier, ce qui n’avait pas été le cas de F. Il a aussi mentionné ne pas avoir d’information sur le fait que F. avait fait l’objet de pres- sions de la part des autorités bulgares (cf. 12-18-0019 et -0023).

- 292 - SK.2020.62 J.2 Les relations de la société 6, de la société 5 et de D. ouvertes auprès de la banque 3 J.2.1 La relation n° 49 au nom de la société 6

La relation de la société 6 a été active auprès de la banque 3 du 12 novembre 2005 au mois d’octobre 2007 (cf. la documentation bancaire, A-07-03-04-01- 0004 ss). Ses ayants droit économiques étaient F. et N. (cf. le formulaire A, A- 07-03-04-01-0004). Le but avancé par F. pour ouvrir cette relation bancaire était ses affaires liées aux montres de la marque 1 (cf. les déclarations d’E., 13-04- 0009 et 13-04-0070). C. détenait un droit d’information sur cette relation (cf. la documentation bancaire, 07-03-0055).

Entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, E. a assisté à deux tentatives de dépôt de nombreuses petites coupures d’euros usagées, hors liasses, contenues dans des valises apportées par C. et D., auprès de la banque 3, à Genève, à la demande et pour le compte de F. (cf. les déclarations d’E., 06-04-0031). E., qui avait vu le contenu des valises, a estimé qu’elles contenaient EUR 1 million (cf. ses déclarations, 06-04-0031, l. 3 à 7; 13-04-0009, l. 7 à 13 à 13-04-0010). Les dépôts n’ont pas été acceptés comme tels par la banque. Le jour-même ou le lendemain, C. et D. sont revenus à la banque. Des copies de contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17 ont été présentées à la banque dans le but de justifier la provenance des fonds. I., après avoir analysé les copies des con- trats présentés, a refusé de s’en satisfaire. Il a également refusé que C. et D. déposent les valises, respectivement leur contenu, dans les coffres-forts, malgré le fait que C. lui ait expliqué que la banque B. à Zurich acceptait ce procédé. Au terme de discussions entre E., I. et C., les valises contenant les espèces ont été reprises par ce dernier. Ces fonds ont finalement été déposés auprès de la banque B. à Zurich, ce qu’E. a entendu de D. (cf. les déclarations d’E., 13-02- 0009 ss et 13-02-0034 ss; cf. supra H.3.1.1 let. a). Interpellé à ce propos aux débats, E. a déclaré que la banque n’aurait pas eu l’infrastructure logistique pour traiter ces demandes de dépôts en espèces en ce sens qu’elle n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour vérifier l’ensemble des documents présentés et l’arrière-plan économique, raison pour laquelle elle aurait refusé les espèces que C. et D. ont voulu déposer entre la fin 2005 et le début 2006 (TPF 328.735.067 ss, R. 327 ss).

De la relation de la société 6, une somme de EUR 220'000.- a été retirée en espèces le 5 septembre 2006 à 11h06 (cf. A-07-03-04-03-0067). Le même jour, à 11h31, un dépôt en espèces de EUR 340'000.- a été effectué au crédit de cette relation (cf. A-07-03-04-03-0068). Celle-ci a aussi été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- le 12 septembre 2006 en provenance de la relation d’affaires

- 293 - SK.2020.62 détenue à Chypre par la société 29 auprès de la banque 6 (cf. A-07-03-04-03- 0069), étant précisé que cette dernière société a été constituée par C. en octobre 2004 pour permettre à F. d’y abriter ses revenus (cf. supra G.2.3.6). Il n’y avait pas de lien entre la société 29 et des activités immobilières (cf. les déclarations de C., 13-05-0032, l. 1 à 6; 13-05-0229; 13-05-0666, l. 19 à 25) alors que les fonds avaient été virés en faveur de la relation de la société 6 sur la base d’un prétendu contrat d’investissement immobilier en Bulgarie (cf. l’avis de crédit men- tionnant mentionnant «Investment contrat for real estate in Bulgaria» comme mo- tif de paiement; A-07-03-04-03-0069). Ces fonds sont restés sur le compte de la relation de la société 6 jusqu'en août 2007, date à laquelle ils ont été virés à l’étranger sur la base d’un contrat de commission (cf. infra J.3.6). Le 13 octobre 2006, EUR 90'000.- ont été retirés en espèces de la relation de la société 6, con- formément aux instructions signées par N. le 29 septembre 2006, et crédités le même jour sur la relation de la société 5, avant d’être transférés en Espagne (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-02-0002 et 0024, A-07-03-04-03- 0010 et 0072, A-07-03-04-01-0102; cf. infra J.2.2). Il faut encore mentionner que le compte de la société 6 a été alimenté par un dépôt de EUR 400'000.- le 26 octobre 2006 (cf. A-07-03-04-03-0074). Le 17 mai 2007 au plus tard, E. a repris formellement la gestion de la relation de la société 6 sur la base d’une demande écrite signée par N. (cf. A-07-03-04-01-0161). J.2.2 La relation n° 51 au nom de la société 5

La relation de la société 5 a été active auprès de la banque 3 du 15 septembre 2006 au 8 avril 2008 (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-01-0001 ss et A-07-03-02-02-0001 ss). L’ayant droit économique indiqué sur le formulaire A de la relation de la société 5 était C. (cf. A-07-03-02-01-0003). La relation de la société 5 devait être utilisée en lien avec les activités de la société 18 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009), étant précisé que le 5 septembre 2006, soit quelques jours avant l’ouverture de cette relation, N. et O. avaient signé des con- trats d’achat pour deux appartements à Montreux, à leurs noms. Ces apparte- ments ont été financés par des fonds provenant de la relation de la société 5, laquelle avait été préalablement alimentée par la relation de la société 6 (cf. les déclarations de C., 13-05-0127, l. 20 à 21, 13-05-0665, l. 38 à 39 et 13-05-0688,

l. 22 à 44; cf. ég. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1397). Aux débats, C. a reconnu que la société 5 n’avait pas d’employé. Il a précisé qu’il avait constitué cette société dans le but d’accueillir les revenus provenant de ses activités, notamment celle de consultant (cf. TPF 328.731.020 ss, R. 104 ss). En réalité, la relation de la société 5 a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions en faveur de F. (cf. les explications de C., 13-05- 0127). Ainsi, la relation de la société 5 a notamment été alimentée le 13 octobre

- 294 - SK.2020.62 2006 par une somme de EUR 90'000.-, déposée en espèces, selon les instruc- tions établies, signées et adressées par C. le 11 octobre 2006 à I., étant précisé que cette somme avait été retirée le même jour de la relation de la société 6 (cf. la documentation bancaire, A-07-03-02-01-0074 et 0102, ainsi que A-07-03-02- 02-0002) et que, dès sa réception sur la relation de la société 5, elle a été trans- férée en faveur d’un compte détenu par la société 86 en Espagne, société qui était sous le contrôle de F., JJ. et NNN. (cf. le jugement du Tribunal de la Ville de Sofia, A-18-08-06-0129). Le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a aussi été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, cette somme ayant servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.-, qui a été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 par contrat du 30 mars 2007 pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N., étant précisé qu’une telle avance ne présentait pas de justification économique au vu de la disponibilité des fonds utiles en liquide (cf. ci-après). En outre, le 5 avril 2007, C. a signé et fourni des instructions pour le transfert d’un montant de EUR 150'000.- de la relation de la société 5 en faveur de la relation de la société 86. Le motif déclaré du transfert était «Credit Agreement». Le transfert en question est intervenu le 11 avril 2007, étant précisé que la somme de EUR 150'000.- avait été créditée peu de temps auparavant sur le compte de la société 5 en deux versements, à savoir EUR 30'000.- le 23 mars 2007 en provenance d’un compte de la société bul- gare 89 auprès de la banque 7 à Malte et EUR 119'950.- le 2 avril 2007 en pro- venance d’un compte de la société chypriote 90 auprès de la banque 22 (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-02-0004, -0026 à -0028 et -0051). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 soit formel- lement transmise à E. au motif qu’il le connaissait depuis longtemps et que son introduction auprès de la banque avait été faite par ce dernier. La transmission officielle de la gestion de la relation a été formalisée par la signature d’un formu- laire à cette fin le 26 avril 2007 (cf. A-08-05-01-01-0139 s.). J.2.3 La relation n° 55 au nom de D.

La relation ouverte au nom de D. a été active auprès de la banque 3 du 18 avril 2007 au mois d’octobre 2008 (cf. la documentation bancaire, 07-03-0001 ss et A-07-03-03-01-0001 ss). Cette relation a été ouverte par E. (cf. A-07-03-03-01- 0002 ss) un jour après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007. Le 18 avril 2007, E. a établi et fait signer à D. un formulaire A, qui le désignait comme l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 55 précité (cf. A-07-03-03-01-0003). E. a expliqué au Compliance de la banque 3, entre les 23 et 26 avril 2007, les liens entre D., F. et C. Ainsi, il a notamment indiqué que D. était «l’homme de confiance» de F. en Suisse, que C. était le «bras droit» de F., dont il s’occupait de tous les comptes et structures en plus de la direction de

- 295 - SK.2020.62 la société 18, et qu’ils étaient «dans le même cercle» (cf. l’échange de courriels entre E. et KKKKK. du 23 au 26 avril 2007, A-07-03-03-01-0063 à 0066). Entre les 25 et 29 avril 2007, E. a procédé à des recherches sur Internet au sujet de C. et de D. (cf. 10-00-1432 à 1434). Il a expliqué ne pas avoir procédé à des re- cherches sur F. à cette période au motif qu’il n’était pas le gestionnaire des rela- tions des sociétés 5 et 6 (TPF 328.735.045, R.231 et 232). De plus, E. n’a pas informé le Compliance de la banque des problèmes judiciaires rencontrés par F. en Bulgarie, ni de son arrestation en avril 2007. Mentionnons encore que C. dé- tenait une procuration sur la relation de D., en sa qualité «d’ami de la famille», selon la documentation bancaire visée par E. (cf. A-07-03-03-01-0011 ss). J.3 Le suivi par E. des relations bancaires liées à F. J.3.1 L’utilisation de la relation de la société 5 pour l’acquisition de deux appar- tements à Montreux

Lorsque E. s’est rendu en Bulgarie pour rencontrer F. et C. les 29 et 30 mars 2007 (cf. supra), E., C. et F. ont discuté de faire transiter par la relation de la société 5 le paiement de deux appartements à Montreux, pour un prix total de CHF 1'300'000.-, soit d’utiliser la relation de la société 5 comme compte de pas- sage. C'est à cette occasion que F., N. et C. ont signé les documents datés des 30 et 31 mars 2007 à l’appui de l’opération de financement de l’acquisition des appartements à Montreux, via les relations des sociétés 5 et 6, et faxé ces docu- ments à la banque. Ainsi, le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E. (cf. l’ordre de transfert, A-07-03- 04-01-0127). Ce dernier a agi comme le gestionnaire de fait, étant précisé qu’il était chargé par la banque du suivi de la relation de la société 5 (cf. les déclara- tions d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0009, l. 11). La somme de EUR 1'000'000.- créditée sur la relation de la société 5 a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.- («Fidu- ciary fixed-term deposit»), qui avait été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 par contrat du 30 mars 2007 (cf. A-07-03-02-01-0045 et 0046) pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N. (cf. le courrier d’EEEEE. à E. du 27 mars 2007, A-07-03-02-01-0047, et le mémoran- dum du 20 août 2007 de PPPP. pour la relation de la société 5, A-07-03-02-02- 0035). Le 31 mars 2007, le prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, a été crédité sur le compte de consignation n° 57 au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, au débit de la relation de la société 5 (cf. A-07-02-01-02-0001 à A-07-02-01-02-0003).

- 296 - SK.2020.62

E. savait que les deux appartements acquis étaient, en réalité, financés par F., et non par C., que la relation de la société 5 était alimentée par les fonds de F. et que ces deux biens immobiliers n’étaient qu’apparemment la propriété des sœurs N. et O. (cf. ses déclarations, 13-04-0024, 13-04-0076 et 13-04-0077 et 13-04- 0135). Le 20 août 2007, E. s’est rendu auprès de la banque 3 avec C., lequel a expliqué à PPPP., en lien avec la relation de la société 5, qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont un pour son usage personnel (cf. le mémoran- dum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035), ce qu’E., qui avait repris officielle- ment la gestion de la relation de la société 5 le 26 avril 2007 au plus tard (cf. le formulaire sous A-08-05-01-01-0139), savait être faux. En effet, à l’ouverture de la relation de la société 5 en septembre 2006, E. avait été informé de l’intention de F. de faire usage de cette relation pour payer le prix d’achat de biens immobi- liers à Montreux (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009). Il ne pouvait dès lors pas douter que le véritable ayant droit économique de cette relation était F., en lieu et place de C. Durant le temps qu’il était le gestionnaire de la relation de la so- ciété 5, E. s’est cependant abstenu de vérifier l’identité de l’ayant droit écono- mique des fonds déposés sur cette relation, respectivement de procéder à la rec- tification de celle-ci. J.3.2 La prise en location de coffres-forts au nom des relations de la société 5 et de D.

Le 18 avril 2007, E. a mis en place la location par C. des coffres-forts nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation de la société 5. Un pouvoir de signature sur ces coffres a été accordé à D. (cf. le formulaire de location des coffres pour la relation de la société 5, établi le 18 avril 2007 par E., A-07-03-02-01-0040). A cette occa- sion, E. a établi un formulaire A en lien avec les trois coffres-forts précités, indi- quant C. comme l’ayant droit économique des fonds qui y seraient déposés, for- mulaire A que C. a signé (cf. A-07-03-02-01-0039), alors qu’E. savait, selon les explications de C., que le compte de la société 5 devait servir à payer le prix d’achat de biens immobiliers à Montreux (cf. supra).

Le 9 mai 2007, E. a organisé la résiliation de la location des coffres nos 52, 53 et

54. Lesdits coffres ont été vidés (cf. la quittance de clôture des coffres signée par C., A-07-03-02-01-0041) et la location de ceux-ci a été transférée de la relation de la société 5 à la relation de D. (cf. le formulaire «Contrat de location d’un compartiment de coffre-fort» rempli par E., A-07-03-03-01-0033). Pour ce faire, E. a rempli un formulaire A attestant que D. était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire (cf. le formulaire A signé par D. le 8 mai 2007, mais rempli par E., A-07-03-03-01-0038). Alors même qu’il était la personne de contact de C. et D. au sein de la banque 3, ainsi que le gestionnaire des relations de la société 5

- 297 - SK.2020.62 et de D., E. a accepté, respectivement organisé ces opérations de location et transfert des trois coffres-forts, en s’abstenant de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique indiqué sur le formulaire A précité. J.3.3 Le dépôt d’une somme de EUR 50'000.- sur la relation D. le 9 mai 2007

Le 9 mai 2007, E. a accepté le dépôt de fonds en espèces pour EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. (cf. la fiche de caisse, A-07-03- 03-03-0005), après que cette somme a été retirée des coffres nos 52, 53 et 54 précédemment liés à la relation de la société 5. Il faut préciser que cette somme de EUR 50'000.- avait été retirée le 17 avril 2007 par C. d’un coffre loué auprès de la banque B., à Zurich, au nom de N. (i.e le compte «relation no 18»), puis déposée le lendemain dans les trois coffres précités. Il est spécifié dans la docu- mentation bancaire que le but de ce dépôt en espèces sur le compte au nom de D. était d’interrompre le paper trail (cf. le Formulaire «Compliance Assessment Risk Country Client», A-07-03-03-01-0057). A cet égard, E. connaissait l’occupa- tion professionnelle de D. en tant que manœuvre auprès de la société 95 et il savait que la faible rémunération que lui procurait son activité professionnelle ne lui permettait probablement pas de disposer d’une somme de EUR 50'000.- (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.14903, 13-100-0012, l. 12 à 14 et l. 29 à 33). De plus, E. connaissait les liens unissant D. à F., respectivement à C. et il les considérait comme faisant partie d’un même groupe (cf. le formulaire précité). Il savait aussi que D. et C. avaient tenté à deux reprises, en 2005 et 2006, de déposer plus de EUR 1 million en espèces en petites coupures usagées auprès de la banque (cf. ses déclarations, 06-04-0031). Lors de son audition, D. a con- firmé que cette somme de EUR 50'000.- ne lui appartenait pas et que les indica- tions mentionnées dans la documentation bancaire avaient été discutées en an- glais entre C. et E. (cf. ses déclarations, 13-02-0029, l. 19 à 20, 13-02-0314, l. 14 à 22, 13-02-0319, l. 30 à 35). Malgré cela, E. a accepté le dépôt de cette somme, sans en vérifier l’arrière-plan économique et sans rectifier l’identité de l’ayant droit économique. J.3.4 Le débit d’une somme de EUR 10'000.- du compte de la société 5

Le 11 juillet 2007, F. a été libéré provisoirement en Bulgarie. Le 20 juillet 2007, C. a faxé à l’attention d’E. un ordre de paiement portant sur un montant de EUR 10'000.- en faveur d’un compte ouvert au nom de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, avec la mention «Legal assistance» sous le motif du paiement, au débit de la relation de la société 5 (cf. le fax du 20 juillet 2007, A-07-03-02-02-0053). Ce versement était lié à des services juridiques se rapportant à la procédure d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse au sujet de F. et de ses proches, ce qu’E. savait (cf. ses déclarations, 13-04-0077 à 13-04-0078 et 13-04-0086). Il

- 298 - SK.2020.62 est à noter que dans le dossier de la banque saisi au domicile d’E. le 12 mai 2009 se trouvait la procuration signée le 20 juillet 2007 par F. en faveur de l’Etude d’avocats précitée (cf. A-08-05-01-01-0116), ainsi que des procurations du même jour en faveur de la même Etude d’avocats émanant de N., d’O. et de J. (cf. A- 08-05-01-01-0120, -0124 et -0160). Il faut encore préciser qu’E. est resté le ges- tionnaire de la relation de la société 5 jusqu’au 31 août 2007 (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035). E. a exécuté cette transaction et libéré la somme de EUR 10'000.- précitée. J.3.5 L’entrée d’une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 au crédit de la relation de la société 5

Le 27 juillet 2007 est le dernier jour où E. a travaillé physiquement à la banque (cf. ses déclarations, dossier SV.20.1493, 13-100-0016, l. 28 à 31). Il a encore été sous contrat avec la banque 3 et le gestionnaire de la relation de la société 5 jusqu’au 31 août 2007 (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02- 0035). Le 27 juillet 2007, une somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre (cf. 13-04-0161). Le 20 août 2007, E. et C. se sont rendus à la banque 3 et y ont rencontré PPPP., assistante d’AAAAA., au sujet des relations des socié- tés 5 et 6. A cette occasion, C. a indiqué que le virement de EUR 650'000.- précité était destiné à la constitution d’une holding en Suisse en vue de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035). E., qui était présent, savait qu’un tel montant n’était pas nécessaire à la création d’une holding destinée à regrouper les activi- tés de F., laquelle devait en réalité servir à héberger son patrimoine (cf. ses dé- clarations, dossier SV.20.1493, 13-100-0017, l. 3 à 4 et l. 15 à 20). E. s’est pour- tant abstenu d’en informer la banque et a accepté l’exécution du versement pré- cité. Relevons que la relation de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, dont l’ayant droit économique était C., a été ouverte le 2 mai 2007 par ce dernier (cf. A-18-02-01-0330 ss) et alimentée, le 7 mai 2007, par un peu plus de EUR 1'530'100.- provenant du compte de cette même société auprès de la banque 4 en Autriche (cf. A-18-02-01-0396), compte dont C. était désigné comme l’ayant droit économique des fonds (cf. A-18-04-01-0415 et 0416). J.3.6 La sortie de fonds de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6

Pour mémoire, à partir du 17 mai 2007, E. était formellement le gestionnaire de la relation de la société 6 et il l’a été jusqu’à la fin de son contrat avec la banque 3 le 31 août 2007. Le 14 août 2007, C. a informé E. d’une sortie à venir au débit du compte de la société 6, en lui précisant qu’il avait les contrats nécessaires pour justifier cette sortie de fonds (cf. 13-05-0397 et 0398, 0405). Le 20 août 2007, E.

- 299 - SK.2020.62 s’est rendu auprès de la banque 3 avec C. Ils se sont entretenus avec PPPP., l’assistante d’AAAAA., au sujet de la relation de la société 6 notamment. A cette occasion, C. a indiqué à la banque que la relation de la société 6 ne servait qu’à des «in and out», soit des opérations de passage, au motif que la banque 3 n’était pas une banque commerciale (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-04- 03-0101). Le même jour, F. et N. ont donné l’ordre à la banque de clôturer la relation de la société 6 et de transférer l’intégralité des fonds disponibles, soit EUR 6'499'905.02, sur une relation ouverte auprès de la banque 6 au nom de la société 76, une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques (cf. les déclara- tions d’E., 13-04-0092; cf. l’ordre de transfert, A-08-05-01-01-0120). Le transfert de fonds était motivé par un projet d’achat d’une raffinerie en Bulgarie. Il est par ailleurs fait référence, sous «Payment details», à un «Commission Services Agreement» du 17 août 2007 (cf. A-07-03-04-01-0178). Par courriel du 21 août 2007, E. a reçu de la part de C. le «Commission Services Agreement» du 17 août 2007, qui prévoyait le paiement d’une «commission» à hauteur de plusieurs mil- lions en faveur d’une société offshore, à l’appui du transfert du solde de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6. Ce document était signé par le représentant de la société 76, qui était le destinataire du transfert des fonds (cf. 13-05-0311 à 0322, 0261 et 0262). Quant à l’ordre de transfert du 20 août 2007 signé par F. et N., il a été retrouvé au domicile d’E. (cf. A-08-05-01-01- 0120). Durant l’instruction, C. a déclaré s’être chargé des formalités en lien avec la clôture de la relation de la société 6 et du virement du solde en compte à la demande de F. pour anticiper le blocage éventuel des avoirs à la suite de la de- mande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse et parce qu’en août 2007, F. ne pou- vait pas voyager (cf. ses déclarations, 13-05-0397 et 0398, 13-05-0603 s. et 13- 05-0686 s.). En effet, en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’O., N. et F., ce dernier a été placé en détention provisoire. Quant à N., O. et J., leurs passeports ont été retirés et ils ne pouvaient plus quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4).

Le solde des avoirs en compte sur la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré en faveur de la relation de la société 76 auprès de la banque 6, à Chypre, le 24 août 2007 (cf. A-07-03-02-02-0038). Sans l’inter- vention d’E., ce transfert, qui était bloqué, ne serait pas intervenu. PPPP. a ainsi contacté E., car elle avait de la peine à obtenir de C. un contrat permettant de justifier ledit transfert (cf. les déclarations d’E., SV.20.1493, 13-100-0018, l. 18 à 20, et 13-100-0020, l. 8 à 26). Aux débats, E. a précisé que c’était à la requête de la banque qu’il avait demandé à C. de lui transmettre le document justificatif de cette transaction, ce que ce dernier avait fait en lui adressant le contrat intitulé «Commission Services Agreement» le 21 août 2007. E. a expliqué ne pas avoir vérifié la plausibilité de ce contrat, ni son arrière-plan économique. Il l’a transmis à la banque sans avoir procédé à aucune vérification. Ensuite, il a accompagné

- 300 - SK.2020.62 C. à la banque afin que celle-ci autorise la transaction sur la base de ce document (TPF 328.735.063 ss, R.309 ss, R.416 s.). Il ressort des documents que l’ayant droit économique déclaré de la société 76 est AAAA., qui travaillait pour la so- ciété 17 appartenant à F. et était l’ayant droit économique déclaré des avoirs de la société 30 (cf. supra G.3.19.2). Interpellé à propos du transfert en faveur de la relation de la société 76, E. a affirmé ne pas avoir su, en date du 24 août 2007, que F. avait été arrêté en Bulgarie et qu’une demande d’entraide judiciaire de la Bulgarie à la Suisse était en cours d’exécution (TPF 328.735.066, R.326).

Quelques jours après le transfert, le 24 août 2007, du solde précité de EUR 6'499'905.02, E. a reçu de la part de C., entre autres, une copie de l’ordon- nance de production du MPC du 7 juin 2007 et de l’ordonnance de séquestre de cette autorité du 29 août 2007 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0123 à 13-04-0124 et 0131, et celles de C., 13-05-0402, 13-05-0604 et 13-05-0639). Le 31 août 2007, E. a envoyé à C. sa traduction en anglais des ordonnances du MPC, no- tamment des charges retenues à l’encontre de F. par les autorités bulgares, telles que ressortant de ces documents, à savoir: «Charges: Crime against the financial system, money laundry [sic] and organized criminality» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0124, ainsi que le courriel du 31 août 2007 d’E. à C., 13-04-0156). E. s’est abstenu de transmettre ces informations à la banque 3, dont il était pourtant en- core l’employé. Interrogé à ce propos, il a déclaré avoir considéré que cela n’était pas nécessaire, car ce contexte était, selon lui, déjà connu de lui-même et de la banque (cf. ses déclarations, 13-04-0124 et 0125). Il a ajouté avoir considéré que rien ne permettait de corroborer les accusations portées par les autorités bul- gares à l’encontre de F. et qu’il ne prenait aucun risque puisqu’il devait structurer le rachat par la holding de droit suisse des sociétés commerciales bulgares, et ce même si la documentation émanant des autorités judiciaires mentionnait spé- cifiquement le blanchiment d’argent et le crime organisé. Il a estimé que le tout allait, selon lui, dans la continuité des informations qu’il avait reçues de la Bulga- rie (cf. ses déclarations, 13-04-0124 et -0131). Il a également déclaré n’avoir pro- cédé à aucune vérification quant à la plausibilité de l’arrière-plan économique de la transaction de clôture précitée, malgré les incohérences constatées quant à la relation de la société 6 en ce sens que le but indiqué par F. pour cette relation était le commerce de montres de la marque 1, mais qu’elle a en réalité servi à financer l’acquisition de deux appartements à Montreux (cf. supra H.3.2.3 et J.2.1) et que la transaction soldant cette relation était apparemment justifiée par une commission en faveur d’une société offshore. Ainsi, E. a déclaré ignorer qui était l’ayant droit économique de la société 76 et ne pas avoir interrogé C. au sujet du contrat fourni à la banque pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction de clôture du compte (cf. ses déclarations, 13-04-0093, -0095 et - 0096). Il en résulte qu’E. a soutenu et accepté cette opération financière, sans en examiner la plausibilité de l’arrière-plan économique.

- 301 - SK.2020.62 J.4 Les démarches d’E. pour la création d’une holding de droit suisse devant regrouper les activités de F. J.4.1 Dès le printemps 2007, C., qu’E. rencontrait lors de ses venues en Suisse, a fait part à ce dernier de son souhait d’obtenir pour la société 18, qui était dirigée par F., un prêt bancaire qui ne serait, en apparence, pas garanti par F. Ce finance- ment devait permettre à F. de terminer la construction d’un projet immobilier au bord de la mer Noire, soit le complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000». E. a été informé par C. que la banque B. avait accordé un prêt, garanti par une somme de EUR 10 millions déposée auprès de cette banque (cf. les déclarations d’E., 13-04-0011 et 0091). Il s’agit du prêt «back-to-back» de EUR 10 millions accordé par la banque B. en juin 2005 à F., crédit qui était garanti par les avoirs de même valeur déposés sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7). E. a donc échangé avec C. afin de trouver des modes de financement pour la société 18 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0091 et 13-04-0131). Le 5 juin 2007, E. a informé C. qu’il avait trouvé deux façons de structurer les EUR 10 mil- lions liés au crédit «back-to-back» octroyé par la banque B. afin d’éviter de nom- mer F., et ce au travers notamment de l’utilisation d’une assurance-vie (cf. les échanges de courriels des 4 et 5 juin 2007 entre C. et E., 13-04-0099 s.). En parallèle, C. a informé E. des besoins de F. et des problèmes rencontrés par celui-ci en lien avec la gestion des nombreuses sociétés offshore et des comptes bancaires (cf. les déclarations d’E., 13-04-0011, l. 29 ss). C’est ainsi qu’E. a pro- posé la création, puis la gestion d’une holding de droit suisse, dénommée so- ciété 96, ayant des participations dans les sociétés de F. (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493 13-100-0022, l. 18 à 22). Il a expliqué que cette struc- ture devait permettre à F. de regrouper ses sociétés dans une seule entité afin d’obtenir des financements bancaires. L’idée d’une structure intégrée avait été évoquée lors de discussions qu’il a eues avec la banque 3 Family Office. Cette structure devait regrouper les sociétés 38, 37, 17 et 18 (TPF 328.735.019 ss, R. 104 ss; cf. le schéma sous 13-05-0247). Après avoir pris connaissance de cette proposition, C. a demandé à E. s’il était intéressé à la mettre en œuvre et, cas échéant, à quelles conditions. E. s’est renseigné sur les conditions usuelles offertes aux consultants et a indiqué à C. pouvoir effectuer le travail en question, en contrepartie d’une rémunération annuelle de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 2 ss). A la fin juin 2007, C. a relayé les conditions d’E. à F., puis il a fait savoir à E. que c’était en ordre et qu’il pouvait travailler pour eux. C. a également indiqué à E. qu’il recevrait EUR 60'000.- en espèces dès le début de son activité (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 9 ss ). Pour sceller ce contrat, E. a rencontré F. à Sofia, en Bulga- rie, en août 2007, en présence de D., alors qu’il passait des vacances au bord de la mer Noire avec son épouse, en compagnie de C. et sa famille. E. et F. ont échangé une poignée de mains pour conclure leur accord. Aucun contrat écrit

- 302 - SK.2020.62 n’a été signé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 19 ss). Aux débats, E. a expliqué avoir fait cinq heures de déplacement en voiture avec D., depuis le bord de la mer Noire, pour rencontrer F. chez lui à Sofia et avoir dormi dans cette ville avant de repartir le lendemain rejoindre sa famille en bord de mer, toujours en compagnie de D. La rencontre avec F. n’a duré que quelques instants alors qu’elle semblait urgente et que D. et lui avaient accepté d’interrompre leurs va- cances en famille au bord de la mer Noire pour se rendre ensemble à Sofia. E. n’a échangé que quelques mots avec F., qui regardait une partie de football avec des invités et qui l’a accueilli dans le hall d’entrée de son habitation (TPF 328.735.026 ss, R.145, 148, 479 et 486). S’agissant de sa rémunération, E. a expliqué aux débats qu’il n’avait pas articulé un traitement salarial annuel de CHF 250'000.-, mais probablement plutôt un traitement annuel entre CHF 130'000.- et CHF 140'000.-, soit une rémunération forfaitaire comme membre du conseil d’administration de la holding, avec mise en place et gestion de celle-ci (TPF 328.735.029 ss, R.155, 169, 475 s. et 488). Il a précisé avoir estimé sa charge de travail à environ 60% si la holding avait été constituée, de sorte que la rémunération précitée (i.e. entre CHF 130'000.- et CHF 140'000.-) devait être mise en lien avec ce taux d’occupation (TPF 328.735.097, R.477). Il a également précisé qu’il avait reçu la garantie orale de F. qu’un accord écrit serait conclu, ce qui n’a toutefois jamais eu lieu (TPF 328.735.026 ss, R.140 ss).

A fin juin 2007 déjà, E. a démissionné de son poste à la banque 3, avec effet au 31 août 2007, en vue d’exercer sa nouvelle activité à temps plein pour le compte de F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0005 et 13-04-0076). Aux débats, E. a ex- pliqué son départ de la banque au motif qu’il n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour la gestion de fortune et qu’il n’avait pas non plus obtenu une place au niveau de l’état-major de celle-ci alors qu’il aspirait depuis quelque temps à rejoindre le management de la banque. Il a précisé avoir cherché dès 2005 à obtenir une position de cadre dans une banque, sans succès, ni auprès de la banque 3, ni auprès d’une autre banque en Suisse. En outre, la banque 3 lui avait indiqué en 2006 que ses résultats comme gestionnaire acquisiteur n’étaient pas suffisants. Il ne voulait dès lors pas travailler une année supplémen- taire dans cette fonction avec le risque de ne pas remplir une nouvelle fois les objectifs que la banque lui avait fixés. C’est ainsi qu’il a décidé de rejoindre F., lequel lui avait fait une proposition qui pouvait se matérialiser, avec une perspec- tive concrète de revenu immédiat. E. avait aussi deux autres projets en réserve, si le projet avec F. ne devait pas aboutir. Il a dès lors quitté la banque 3 et travaillé pour F. et la constitution de la holding, tout en assumant d’autres mandats de conseil et de gestion indépendants du projet de holding (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.002 ss, R. 1 à 5, 153, 305 ss et 418 ss). Parallèlement aux opérations financières décrites auparavant, E. a commencé à analyser les acti-

- 303 - SK.2020.62 vités des sociétés liées à F. (cf. A-08-05-01-01-0168) et à travailler sur une struc- ture qui devait s’appeler société 96. E. a expliqué qu’il considérait F. comme son patron (cf. 13-04-0024, l. 10 et 11). D’ailleurs, il estimait qu’il avait le profil idéal pour effectuer le travail souhaité par F., en particulier grâce à son expérience. Selon ses dires, il ne faisait pas partie du réseau de F. et il pouvait intégrer les sociétés «cachées» de ce dernier dans une structure en Suisse et obtenir un financement auprès des banques (cf. ses déclarations, 13-04-0016). Il a en outre ajouté qu’il avait été aveuglé par un bon salaire (cf. 06-04-0031). Aux débats, il a expliqué avoir travaillé pour la constitution de cette holding dès la fin de son em- ploi auprès de la banque 3, en commençant par déterminer l’endroit du siège idéal de cette nouvelle structure d’un point de vue fiscal. E. s’est ainsi renseigné auprès des sociétés 97 et 98 et a consulté LLLLL., notaire en Valais, pour la constitution de la structure. Il a précisé que, dans son esprit, les fonds néces- saires au financement de cette nouvelle structure devaient provenir de la relation de la société 6 (TPF 328.735.022 ss, R.119 ss). J.4.2 Le 5 novembre 2007, LLLLL., notaire en Valais, a fait parvenir à E. une facture pour les services rendus en lien avec la création de la société 96 (cf. A-08-05-01- 02-0096 et ss), qui devait être une holding de droit suisse devant permettre la gestion depuis la Suisse des valeurs patrimoniales de F. (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0027, l. 9 à 10). En novembre 2007, E. a, selon ses déclarations, effectué des recherches sur Internet concernant F. et découvert des articles de presse relatant son arrestation avec des photos de lui menotté. Inter- pellés, NNN. et C. lui auraient indiqué que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie provenaient de la pression exercée par le gouvernement bulgare pour des raisons fiscales, explications jugées rassurantes par E., qui a dit s’en être accommodé (cf. ses déclarations 13-04-0018, 13-04-0078 à 13-04-0079, 13-04- 0092, 13-04-0127, 13-04-0129, 13-04-0172; cf. dossier SV.20.1493, 13-100- 0027, l. 12 à 17; TPF 328.735.041 ss, R.214 ss et 226). A la même période, E. a poursuivi son travail en vue de la création de la holding de droit suisse. Ainsi, entre le 29 novembre 2007 et le 25 janvier 2008, il a eu plusieurs séances avec NNN. et JJ., entre autres, en particulier à Sofia, en Bulgarie (cf. les meeting mi- nutes des 29 novembre, 3 décembre, 17 et 18 décembre 2007, A-08-05-01-02- 0002 et ss; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0445, l. 16 à 17, et celles de D., 13-02-0003, l. 23 à 24, 27 à 28, et 13-02-0032, l. 20 à 32), ainsi qu’à Genève (cf. les meeting minutes des 7 et 8 décembre 2007, A-08-05-01-02-0003 et ss; cf. aussi les échanges de courriels sous A-08-05-01-02-0210 et ss), notamment au sujet des participations et de la structure de la holding (cf. le dossier intitulé «so- ciété 96» saisi chez E., A-08-05-01-01-0270 ss). Durant cette période, à tout le moins, E. a, notamment, travaillé sur les aspects suivants relatifs à la structure économico-juridique de la holding, en effectuant de plus une analyse financière de celle-ci (cf. ses déclarations, SV.20.1493, 13-100-0027, l. 23 à 24):

- 304 - SK.2020.62

• l’enregistrement de la société 96 au Royaume-Uni pour des raisons fiscales, mais avec un siège principal à Genève (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02- 0164 ss);

• une analyse des règles liées aux holdings au Royaume-Uni (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documenta- tion sous A-08-05-01-02-0164 ss);

• une analyse des besoins en capital pour acquérir les sociétés commerciales ou encore le budget nécessaire (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02-0164 ss);

• l’éventuel enregistrement d’une société au Luxembourg, mais toujours avec un bureau à Genève (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007 précités, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02-0128 ss);

• l’importance de l’image dans le cadre de ce projet, ce qui excluait des pays comme Chypre, Malte ou les Pays-Bas (cf. les meeting minutes du 17 dé- cembre 2007, A-08-05-01-02-0013);

• l’objectif d’avoir des sociétés semblant avoir une activité, soit des «trading companies (real or look like)» (cf. les meeting minutes du 18 décembre 2007, A-08-05-01-02-0031), étant précisé qu’E. avait requis de nombreuses infor- mations à ce sujet auprès de spécialistes (cf. les échanges d’emails sous A- 08-05-01-02-212 ss);

• l’importance de procéder rapidement à des changements de la structure exis- tante des sociétés 18, 37 et 38 (cf. les meeting minutes du 8 décembre 2007 et du 25 janvier 2008, A-08-05-01-02-0003 ss et -0048), ainsi qu’à l’acquisition de la société 28 (cf. la présentation de la société 96, A-08-05-01-02-0027, et les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05-01-02-0013), dont D. était le directeur de façade pour F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0003, l. 23 à 24, 27 à 28, 13-02-0032, l. 20 à 32 et 13-02-185, l. 11ss, ainsi que celles de C., 13-05-0445, l. 16 à 17; cf. ég. celles d’E., TPF 328.735.074 s., R. 368 à 370), étant précisé que JJ. était impliqué dans l’analyse des sociétés à acheter et de leur structure (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0014);

• les changements en lien avec le financement de la société 18, notamment l’obtention d’un nouveau crédit de la part d’une nouvelle banque (cf. A-08-05- 01-02-0027);

- 305 - SK.2020.62

• le changement de l’ayant droit économique des sociétés-écrans aux Iles Vierges britanniques (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0013);

• le remboursement du crédit «back-to-back» entre les sociétés 19 et 15, la né- gociation et la signature d’un nouveau crédit garanti par les actions de la so- ciété 18, l’acquisition des actions de cette société, le transfert du crédit à la société 19 et le transfert de l’argent issu du crédit aux sociétés-écrans aux Iles Vierges britanniques (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0013);

• la mise à contribution de D., notamment dans le cadre de dépôts en espèces (cf. les meeting minutes du 25 janvier 2008, A-08-05-01-02-0035);

• la présence en Suisse du «BO», soit de F., l’ayant droit économique des fonds de la holding (cf. A-08-05-01-02-0024). La rémunération d’E., en sa qualité de chairman, devait se chiffrer à un total de EUR 437'500.- entre le 1er mars 2008 et le 30 juin 2009 (cf. les meeting minutes du 8 décembre 2007, A-08-05-01-02-0003 ss). Dans le cadre de la préparation de la holding, E. devait passer par des intermé- diaires pour contacter F. Outre C., il s’agissait en particulier de JJ., un juriste ou avocat travaillant pour F., NNN. et JJJ., les directeurs de la société 17, ainsi que BBBBB., qui travaillait également pour F. et faisait, notamment, le lien avec les avocats en Suisse (cf. les déclarations d’E., 13-04-0002, 13-04-0005, 13-04- 0010, 13-04-0012 à 13-04-0016, 13-04-0025 et 13-04-0178). Selon les dires d’E., le projet de holding devait impliquer F., JJ. et un politicien bulgare proche du pouvoir en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-04-0013). J.4.3 Dès la fin de l’année 2007, E. a demandé à ce qu’un contrat de mandat soit signé entre lui-même et les sociétés 18 ou 17 pour son activité (cf. les déclarations d’E., 13-04-0027 et 13-04-0131). E. a également pris en location, à son nom, un bu- reau d’un Business Center, à Genève, pour y exercer son activité au service de F. Ce bureau a été loué entre février et novembre 2008 à tout le moins et équipé en matériel par E. pour y travailler (cf. les factures sous A-08-05-01-02-0055 ss). Le 15 mai 2008, E. a signé un contrat en qualité de «consultant» avec la so- ciété 99, qui n’avait cependant aucun lien avec les activités déployées par E. pour le compte de F. (cf. le contrat sous 08-05-0014 ss). Interpellé à ce propos aux débats, E. a expliqué qu’il avait espéré pouvoir conclure un accord écrit pour son activité avec la société 17 ou la société 18. Comme il avait attendu longtemps la signature d’un tel contrat et qu’il avait fait des avances pour assumer les frais liés à la constitution de la holding, il a accepté le contrat qui lui a été soumis,

- 306 - SK.2020.62 quand bien même il ne connaissait pas la société 99 (TPF 328.735.033 ss, R.177 et R.424 s.).

En septembre 2008, lors d’un voyage effectué par E. en Bulgarie à la demande de F., E. a retrouvé C. et s’est rendu dans les locaux d’une société où l’atten- daient F., JJ. et la dénommée BBBBB. A cette occasion, F. a annoncé à E. qu’il mettait fin au projet de holding et qu’il fallait oublier ce projet, de même que «toutes les sociétés qui faisaient partie de son passé» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014). F. a promis à E. que d’autres mandats allaient arriver, notamment en lien avec la vente d’une raffinerie en septembre, ce qui ne s’est jamais produit (cf. les déclarations d’E., 13-04-0095). Lors de cet entretien, F. lui a aussi promis qu’il donnerait dès le lendemain les ordres pour régler la somme de USD 70'000.- concernant sa rémunération, plus les arriérés de loyer du bureau (cf. les décla- rations d’E., 13-04-0013 à 13-04-0014 et 13-04-0032). Aux débats, E. a expliqué ne pas avoir reçu d’explications concrètes de la part de F. ou JJ. sur les raisons pour lesquelles ils ont cessé de collaborer avec lui, hormis celle selon laquelle il n’était pas la bonne personne pour ce projet (TPF 328.735.035, R.189).

En septembre et octobre 2008, E. s’est rendu avec C., à la demande de ce der- nier, auprès du bureau d'avocats DDDD. à Zurich, pour trier de la documentation bancaire en raison de la demande d’entraide adressée à la Suisse par la Bulga- rie. Le travail des avocats était de déterminer si ces pièces pouvaient être trans- mises à la Bulgarie. A la même période, E., toujours à la demande de C., s’est rendu à deux reprises auprès de l’avocat HHHH. à Bâle, où il a participé à l’ana- lyse de la documentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours, no- tamment avec BBBBB. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, 13-04-0014,

l. 1 à 9 et l. 21 à 31; TPF 328.735.075 ss, R.371 ss).

En outre, le 25 septembre 2008, E. a pris diverses notes au sujet du crédit «back- to-back» entre les sociétés 19 et 15 (cf. supra G.2.3.7). Il a analysé le rembour- sement du crédit et les liens de celui-ci avec la société 18, mentionnant spécifi- quement «no accounting, no state of assets». Dans ses notes, E. a décrit les options possibles liées au fait que les fonds étaient bloqués auprès de la banque B., en mentionnant notamment: «cut the link CH-bank B.» (cf. A-08-05- 01-01-0274 s.). Interpellé à ce propos aux débats, il a expliqué que l’idée était de trouver une autre source de financement que la banque B. pour les activités de F. (TPF 328.735.077, R.384 s.). Il faut préciser que le contrat de prêt entre les sociétés 19 et 15, ainsi que d’autres documents liés au prêt «back-to-back», ont été retrouvés dans le dossier d’E. relatif à la holding 96 (cf. A-08-05-01-02-0108 ss).

- 307 - SK.2020.62

A la même période, E. et BBBBB. se sont rencontrés à Genève, où BBBBB. a informé E. que son aide n'était plus requise pour l’examen des comptes bancaires séquestrés étant donné qu'ils en avaient confié la charge à l’avocat EEE. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, 13-04-0014, l. 1 à 9 et l. 21 à 31). BBBBB. a ensuite indiqué à E., par courriel, que F. n’avait plus besoin de ses services (cf. les déclarations d’E., SV.20.1493, 13-100-0028, l. 2 à 9). E. a alors cherché à se faire payer pour les services rendus jusqu’alors, sans succès. Le 9 dé- cembre 2008, il a rencontré NNN. à Zurich, lequel lui a expliqué qu’il ne fallait pas insister pour être payé, car F. subissait des pressions en Bulgarie. Il a exhorté E. à être patient et lui a indiqué qu’un paiement interviendrait avant le mois de juin 2009 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014 s. et 13-04-0029 ss). Selon ses affir- mations, E. a ressenti de la peur lors de cette rencontre (cf. 13-04-0029). Aux débats, il a expliqué que, lors de cette rencontre, NNN. semblait apeuré par la situation, raison pour laquelle E. a ressenti de la peur à son tour (TPF 328.735.077 ss, R.386 et 392). E. n’a jamais perçu le montant de USD 70'000.- promis par F. (cf. ses déclarations, 13-04-0030 à 13-04-0032).

Après avoir été congédié par F., E. a exposé à C. le 25 novembre 2008 qu’il avait pris des risques en tant que banquier pour aider F. à trouver une manière «cré- dible» de protéger ses affaires alors que ce dernier rencontrait de très grandes difficultés (cf. les déclarations d’E., 13-04-0127; cf. ég. l’email d’E. à C. le 25 no- vembre 2008, 13-04-0157). Interpellé à ce propos aux débats, E. a affirmé qu’il avait parlé de la création de la holding, en formulant le souhait de protéger les affaires de F. (TPF 328.735.070, R.342 s.). Le 16 décembre 2008, E. a égale- ment contacté D., en menaçant à cette occasion d’entreprendre des démarches qui devaient conduire F. en prison s’il ne se faisait pas payer pour ses services (cf. les déclarations d’E., 13-04-0030; cf. ég. la retranscription de la conversation téléphonique du 16 décembre 2008 entre E. et D., 13-04-0051 et 13-04-0052), même si, lors de ses contacts avec les intermédiaires travaillant pour F. et en particulier avec D., par le biais duquel il faisait passer ses messages jusqu’à F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016), E. a toujours fait preuve de prudence en s’abstenant de nommer F., utilisant plutôt les termes «mon ami» ou «notre ami» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016, et celles de D., 13-02-0068). Aux débats, E. a expliqué que cette règle avait été instaurée assez vite lors de ses contacts avec D. et qu’il avait repris la manière de faire de ce dernier (TPF 328.735.069 ss, R.340, 426 et 469). J.4.4 Relativement à la rémunération d’E., il faut relever que, le 27 juillet 2007, soit le jour où la somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en vue de constituer le capital de la holding 96 (cf. supra J.3.5), E. s’est vu re- mettre à Genève la somme de EUR 60'000.- en espèces, en coupures usagées de EUR 50.-, par D., à titre de rémunération pour son activité en lien avec la

- 308 - SK.2020.62 constitution de la holding. E. a déposé cette somme dans son coffre-fort auprès de la banque 2 (cf. les déclarations de D., 13-02-0186, et celles d’E., 13-04-0006, -0012 et -0026). Aux débats, il a expliqué que cette somme provenait de F. et qu’elle avait été générée par l’activité de la société 17 (TPF 328.735.029 s., R.159 et 160). En outre, en avril 2008, E. a reçu un autre montant de EUR 59'000.- en espèces de la part de la fille de JJ., qui étudiait en Suisse, à titre de rémunération en lien avec son activité de constitution de la holding. Ce mon- tant était composé d’une somme de EUR 24'000.- à titre d’avance pour ses acti- vités futures et d’une somme de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec son compte personnel (cf. les déclarations d’E., 13-04-0023, - 0026 et -0027). Enfin, le 16 juin 2008, un montant de USD 50'000.- (cf. le relevé du compte d’E. à la banque 2 à Genève, A-07-02-04-07-0001) a été crédité par la société 71 sur un compte ouvert au nom d’E. auprès de la banque 2 à Genève, à titre de rémunération. E. ne connaissait pas cette société domiciliée en Floride, mais NNN., le conseiller de F., lui a indiqué qu’elle était détenue par la société 99 E. a utilisé le contrat signé avec la société 99 précitée pour justifier l’entrée de fonds sur son compte après que la banque 2 lui a posé des questions sur cette entrée en raison du fait que le donneur d’ordre n’était pas la contrepartie du con- trat. C. a indiqué à E., en lien avec ce paiement, que c’était lui qui avait fait cons- tituer, en urgence, les deux sociétés américaines susmentionnées (cf. les décla- rations d’E., 13-04-0028). E. savait que ni la somme versée, ni le contrat à l’appui de cette somme ne correspondaient à la réalité économique discutée avec ses interlocuteurs au nom de F. L’entrée a néanmoins été acceptée par la banque 2 sur la base des informations fournies par E. (cf. ses déclarations, 13-04-0006, - 0013, -0027, -0028 et -0132). J.4.5 En parallèle aux activités précitées, il faut aussi relever que, les 29 et 30 mars 2007, E. s’est rendu à Sofia, en Bulgarie, et y a rencontré F., C. et O. Il a été discuté de faire ouvrir un compte en faveur de F. à Singapour, avec un montant prévu de EUR 3 à 5 millions et «pas de transfert depuis la banque 3» (cf. le rap- port de visite précité), étant précisé qu’en juillet 2007, un contrat d’apporteur d’af- faires pour la banque 3, signé par D., a été envoyé par E. à la filiale à Singapour de la banque 3 (cf. A-08-05-001-01-0016 à 0018 et A-08-05-01-01-0169). Aux débats, E. a affirmé que F. et ses proches avaient souhaité obtenir un contact avec l’antenne de la banque à Singapour, raison pour laquelle il leur a transmis les coordonnées d’une personne travaillant à Singapour pour le compte de la banque (TPF 328.735.080 ss, R.399 ss).

En outre, après son voyage précité en Bulgarie, E. a effectué certaines dé- marches, dès le début du mois d’avril jusqu’en mai 2007, en vue de l’éventuel achat d’un aéronef, notamment pour permettre à F. de voyager entre Genève et Sofia et de parcourir de plus longues distances (cf. les déclarations d’E., 13-04-

- 309 - SK.2020.62 0021; cf. ég. le courriel d’E. à C., A-08-05-01-01-0135 à 0136). Pour ce faire, il était prévu qu’E. se rende à ces fins au salon de l’aviation à Genève avec C. et D. (cf. l’échange de courriels des 9 et 12 mai 2007 entre E. et la société 100, A- 08-05-01-01-0146 et 0159; cf. les déclarations d’E. aux débats, TPF 328.735.081 ss, R. 402 ss).

Enfin, en novembre 2008, E. s’est impliqué dans la revente des appartements au nom de N. et d’O., à Montreux, à l’achat desquels il avait participé (cf. supra J.3.1). E. s’est investi dans ce projet de F., notamment dans le but d’être payé, étant précisé qu’à cette période, il faisait face à une situation financière difficile (cf. ses déclarations ressortant d’une conversation téléphonique le 21 novembre 2008, 13-04-0033 et 13-04-0034). Il a expliqué aux débats qu’il avait été sollicité par C. pour trouver les services d’un courtier. E. a ainsi contacté une courtière, mais la vente n’a pas eu lieu (TPF 328.735.069 ss, R. 336 et 406). En effet, les appartements avaient déjà été séquestrés à cette période (cf. 07-07-0056 à 07- 07-0057, 07-07-0060 à 07-07-0061). La réalisation forcée de ces deux apparte- ments a été ordonnée en 2014 et le produit de la vente confisqué conformément aux ordonnances pénales rendues par le MPC le 15 décembre 2020 contre N. et O. K. La situation personnelle des prévenus K.1 A.

Comme exposé au considérant G.1.1 ci-dessus, A. est née à Sofia, en Bulgarie. Elle est mariée et mère d’un enfant. Elle a vécu en Bulgarie jusqu’à l’âge de 17 ans avant de se lancer dans une carrière de sportive professionnelle. Elle a mis un terme à sa carrière sportive en 1999 et s’est reconvertie dans le secteur bancaire. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2001, après avoir vécu en Al- lemagne. Elle a travaillé pour le compte de la banque 2 à partir de novembre 2001, puis pour le compte de la banque B. dès 1er juillet 2004. Elle a quitté cette dernière banque le 31 janvier 2010. En raison d’un cancer, elle a subi plusieurs interventions médicales et séances de chimiothérapie, lesquelles ont permis de contenir l’avancée de la maladie. Selon le rapport d’expertise médicale du 14 fé- vrier 2020, l’état de santé d’A. a été jugé stable (cf. la documentation médicale concernant A. sous la rubrique 17-11 du dossier). Selon le certificat médical du 31 janvier 2022 du centre d’oncologie intégrative, à UUU., A. est prise en charge, sur les plans diagnostique et thérapeutique par différents centres médicaux afin de bénéficier d’un suivi médical multiple destiné à contenir les effets de sa mala- die cancéreuse. Elle bénéficie en outre d’un suivi sur le plan psychologique, à teneur du certificat médical du 1er février 2022 du Dr MMMMM., médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie. Depuis le mois d’avril 2020, A. travaille à un taux

- 310 - SK.2020.62 d’occupation de 20% en qualité de gestionnaire de fonds (Asset Manager), avec autorisation de la FINMA, pour le compte de la société 101, de siège social à Zurich, dont elle est membre du conseil d’administration. Elle possède également une participation de 50% dans la société allemande société 102, qui s’occupe de la promotion du sport et de l’organisation de manifestations sportives. A. a expli- qué que cette dernière activité était bénévole (cf. ses déclarations, 13-03-0435 et TPF 328.732.002 ss, R.2, R.12 et R.13). Du point de vue de ses ressources financières, A. a expliqué aux débats avoir perçu des revenus de CHF 24'000.- en 2021 provenant de son activité professionnelle ainsi qu’environ CHF 9'000.- par mois, y compris les allocations complémentaires pour enfant, provenant de l’assurance-invalidité et de sa caisse de pension. Avec son époux, elle est copro- priétaire d’un bien immobilier en Suisse, dont la valeur est estimée entre CHF 1'900'000.- et CHF 2'000'000.- et qui est grevé d’une hypothèque de CHF 1'800'000.-. Elle a estimé sa fortune personnelle à environ CHF 1 million, somme provenant de ses gains sportifs et de ses économies.

A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire allemand (TPF 328.232.1.005 ss). K.2 D.

D. est né à Topolovgrad, en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-02-0108, l. 29 à 31; 13-02-0109, l. 1 à 2). Dans ce pays, il a accompli des études dans le domaine du sport, couronnées par un diplôme en 1988, et pratiqué la lutte à haut niveau (cf. ses déclarations, 13-02-0002, l. 13 à 22). Il a été entraîneur dans cette disci- pline et a présidé en 1991 l’association des sports de la ville précitée, activité pour laquelle il était salarié de l’Etat. L’année suivante, en raison des consé- quences économiques qu’a entraînées la chute du communisme dans son pays, il n’a plus perçu de salaire (cf. ses déclarations, ibidem). D. est alors venu en Suisse. Il a été engagé en 1992 en tant que lutteur, puis comme entraîneur par un club sportif d’U., où il a notamment fait la connaissance de H. (cf. ses décla- rations, 13-02-0002, l. 23 à 28; cf. ég. les déclarations de H., 13-01-0003, l. 15 s.). L’année suivante, il s’est établi dans notre pays. Trois ou quatre ans plus tard, il a commencé à travailler, en parallèle à son activité sportive, en qualité de ma- nœuvre auprès de la société 95, à U. (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 1s.). D. travaille toujours pour ladite société, actuellement à plein temps, en tant que mon- teur de cantines lors de fêtes ou de manifestations (cf. ses déclarations aux dé- bats, TPF 328.734.003, R. 3). En 1994, D. a épousé NNNNN., qui n’a pas d’ac- tivité lucrative. Le couple a eu deux enfants (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 9 ss). Hormis quelques problèmes de tension artérielle et des douleurs liées à sa pratique sportive, D. est en bonne santé (TPF 328.734.003, R. 6).

- 311 - SK.2020.62

Sur le plan financier, les revenus déclarés par D. se sont élevés en 2004 à CHF 26'166.-, en 2005 à CHF 20'726.- et en 2006 à CHF 49'426.- (cf. les décla- rations d’impôts de D. pour les années 2004, 2005 et 2006, A-10-00-01-0178, 0214 et 0230). En 2019, son salaire annuel net était de CHF 50'560.75 (cf. le certificat de salaire 2019, 16-06-0337). Actuellement, D. gagne CHF 51'831.- par an. Il n’a ni fortune significative, ni dettes (TPF 328.734.003, R.4). Il a été engagé comme directeur de la société 28 à Sofia, active dans le secteur immobilier, mais n’a jamais déployé d’activité concrète pour cette société, ni perçu de revenu (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 27s.). Les charges de D., pour lui et sa famille, s’élèvent à CHF 1'000.- par mois s’agissant des primes d’assurance-maladie, à CHF 1'350.- par mois pour le loyer et entre CHF 4'000.- et 5'000.- pour la charge d’impôts annuelle (TPF 328.734.003, R.5).

Entre 2004 et 2009, D. s’est rendu en Bulgarie deux fois par année, une fois en été et une fois en hiver (cf. ses déclarations, 13-02-0328, l. 17s.). Par ailleurs, depuis 2004, il consulte quotidiennement la presse bulgare au moyen de la télé- vision par satellite (qui lui donne accès à toutes les chaînes bulgares) et d’Internet (il disposait d’un abonnement pour la télévision par satellite et d’une connexion Internet en 2005 déjà; cf. ses déclarations, 13-02-00-0158, l. 32 s.).

Selon ses déclarations, D. connaît bien le milieu de la lutte bulgare (cf. 13-02- 0002, l. 10 à 28; 13-02-0003, l. 4 à 7; 13-02-0006, l. 14; 13-02-0036, l. 9 à 11, 16 à 17; 13-02-0069, l. 14 à 15; 13-02-0071, l. 25 à 27; 13-02-0220, l. 16 à 17, 23, 27; 13-02-0221, l. 15 à 16, 24 à 25, 35 à 36; 13-02-0224, l. 5 à 8; 13-02-0247,

l. 34 à 41). En outre, il a affirmé bien connaître plusieurs personnes originaires de Topolovgrad, comme lui (cf. ses déclarations, 13-02-0220, l. 13 à 14; 13-02- 0221, l. 33 à 35; 13-02-0224, l. 5 à 8, 28 à 29; 13-02-0247, l. 41 à 42), telles que X._17, X._10, X._11, Z._7, X._15, dont il sait que F. les connaît également (cf. ses déclarations, 13-02-0223, l. 27 à 28; 13-02-0224, l. 27 à 29; 13-02-0248, l. 4). Il faut relever que presque tous les prénommés ont été impliqués, en Europe, dans le cadre de saisies d’espèces de plusieurs centaines de milliers d’euros dissimulées dans des véhicules, entre février 2003 et mai 2012, et/ou d’impor- tantes saisies de produits stupéfiants, en 2000 notamment. Ainsi, X._17 et sa compagne X._21 ont été condamnés en octobre 2012, par les autorités pénales allemandes, pour blanchiment d’argent à des peines privatives de liberté de deux ans et demi, respectivement de deux ans (cf. le rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la commission rogatoire internationale à l’Allemagne, 10-00-0974 à 10-00- 0997; cf. supra E.6.2). S’agissant de X._10, il a été arrêté le 1er février 2003 par les douaniers français en possession de EUR 128'425.- (cf. supra E.6.2). De même, X._11 a été arrêté en juillet 2003 à la frontière franco/italienne de la Tur- bie, en France, en possession de EUR 590'965.- (ibidem). En outre, X._15 a été arrêté le 3 septembre 2004 à la douane de Kalotina, à la frontière entre la Serbie

- 312 - SK.2020.62 et la Bulgarie, en possession de EUR 3'150'000.- (ibidem). Enfin, le nom de Z._7 figure dans certains contrats remis à A. à titre de justificatifs pour les dépôts en espèces effectués au crédit du compte société 1 (cf. supra G.3.14.3 et G.3.14.7).

D. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 328.234.1.005 ss).

K.3 C.

C. est domicilié à Sofia avec son épouse et leur fils (cf. les déclarations de C. 13- 05-1009, l. 21 et 24; TPF 328.731.002, l. 18). A la suite de sa libération en 2012, il a vécu à Chypre où il s’est notamment occupé de ses clients liés à la société 9 avant de retourner en Bulgarie en 2015 (cf. les déclarations de C. 13-05-1010, l. 11 à 13 et 23; TPF 328.731.002, l. 26 et 27). Depuis lors, il travaille comme seul employé de sa société, la société 103, active dans le commerce automobile (cf. les déclarations de C. 13-05-1009, l. 27 et 28 et 1010, l. 5 et 8; TPF 328.731.002, l. 27 à 30). En 2019 et 2020, il a touché des dividendes de la société 103 à hauteur de EUR 35'000.-, respectivement de EUR 120'000.-. C. exerce également une activité de consultant, notamment pour le compte de la société 11 (cf. les déclarations de C. 13-05-1011, l. 3, 4 et 9). Il perçoit entre EUR 20'000.- et EUR 50'000.- par année pour cette activité. Au total, ses revenus nets pour l’année 2021 se sont élevés à EUR 100'000.- (TPF 328.731.002, l. 42 à 46). Le revenu annuel de son épouse en tant que directrice de la société 18 se monte à CHF 11'000.- (cf. les déclarations de C. 13-05-1011, l. 18). Au décès de son père, C. a hérité avec sa mère d’une maison à Sofia, occupée par cette der- nière, ainsi que de l’appartement dans lequel il vit avec sa famille (cf. les décla- rations de C. 13-05-1012, l. 6 à 10). Il estime la valeur de ces biens à environ EUR 300'000.- pour la maison et à EUR 150'000.- pour l’appartement (TPF 328.731.003, l. 2 à 7). C. n’a pas de compte privé, mais il dispose de EUR 50'000.- à EUR 60'000.- sur le compte de sa société. Il n’a pas de dette (TPF 328.731.003, l. 8 et 9).

S’agissant de ses charges, C. s’acquitte des frais de scolarité de son fils, qui étudie dans une école anglophone en Bulgarie (cf. les déclarations de C. 13-05- 1010, l. 16; TPF 328.731.003, l. 15). Il paie environ EUR 150.- par mois pour son assurance-maladie. Le montant de ses impôts s’est élevé à environ EUR 3'500.- en 2020 et à environ CHF 15'000.- en 2021 (cf. les déclarations de C. 13-05- 1011, l. 31 à 33; TPF 328.731.003, l. 17 à 22). C. ne figure pas ni au casier judiciaire suisse (TPF 328.231.1.008), ni au casier judiciaire bulgare (TPF 328.231.1.005 ss).

- 313 - SK.2020.62 K.4 E.

E. est marié et le père de deux enfants. Il a grandi à U. et a suivi sa scolarité obligatoire en Valais. Après avoir obtenu une licence HEC en management au- près de l’Université de Lausanne, il a travaillé dès le mois de septembre 1997 pour le compte de la banque 24, à Genève, à la division Retail Banking pour la Suisse romande et le Valais, en tant qu’assistant de direction de neuf succur- sales, essentiellement pour des projets de controlling et la gestion immobilière. Après la fusion avec la banque 2 en 1998, il a rejoint la division organisation pour gérer des projets internes, puis il a travaillé durant trois ans comme assistant du responsable du Private Banking international pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En juin 2000, il a quitté la banque 2 et rejoint la banque 3, à Genève également, d’abord comme responsable pour le développement commercial, ac- tivité qu’il a exercée jusqu’en juin 2001, puis comme assistant du Chief Operating Officer pour des projets internes. Il s’est ensuite occupé du département Shared Services (caisse, coffres, banque restante, réception, achats et sécurité) pour la succursale genevoise de la banque, puis a rejoint la division Executives Entre- preneurs pour la Suisse romande, qui était une division destinée à acquérir des clients du Private Banking. En août 2003, il a été nommé responsable de l'état-major de direction. A ce poste, il était le responsable de tout ce qui ne con- cernait pas directement la clientèle. Il lui incombait également de s'assurer du bon fonctionnement des processus dont il avait la charge auprès des succursales dépendant de Genève (i.e. Lausanne, Lugano, Milan, Monaco et Dubaï). En sep- tembre 2006, il a été nommé gestionnaire. Ses tâches consistaient à démarcher des clients dans le segment des chefs d'entreprises et des cadres supérieurs, particulièrement sur le marché en Suisse romande et en Valais, et de gérer leurs avoirs. Parmi ses clients à l’étranger figuraient les sociétés 5 et 6. Il a exercé cette fonction jusqu’en juin 2007, date de sa démission de la banque. Son dernier salaire annuel auprès de la banque se chiffrait à environ CHF 120'000.-, plus une part variable d’environ CHF 20'000.-. Après avoir quitté la banque 3, il a travaillé pour F., tout en assumant d’autres mandats de conseil et de gestion en parallèle, notamment au travers de la société 96, qu’il a créée. Après sa détention provi- soire, E. a rejoint la société 104, pour laquelle il a travaillé durant trois ans. Puis, il a rejoint un cabinet juridique spécialisé dans les levées de fonds et les entrées en bourse, à savoir la société 105 à Genève, pour laquelle il a travaillé durant deux ans. Après une période de chômage durant environ une année, il a travaillé pour la société 106 pendant une année et demie environ, avant de rejoindre la société 107 en juin 2019, qui s’occupe de la vente et du rachat d’entreprises. Son revenu annuel se chiffre à CHF 168'000.- pour son activité auprès de cette so- ciété. Il perçoit également un revenu annuel complémentaire de CHF 5'000.- pour un mandat d’administrateur de la société 108. Il est copropriétaire avec son épouse d’un immeuble à YY. depuis 2011, acquis au prix de CHF 900'000.- et

- 314 - SK.2020.62 grevé d’une hypothèque d’environ CHF 800'000.-. Sur le plan financier, E. a al- légué avoir des retards d’impôts pour environ CHF 15'000.-, qu’il rembourse par versements mensuels de CHF 1'700.-. Sa prime d’assurance-maladie de base se chiffre à CHF 300.- par mois et à CHF 303.- pour l’assurance complémentaire. Les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, qu’il prend en charge, s’élèvent à environ CHF 1'200.- par mois (cf. 13-04-0005, l. 8 ss; TPF 328.735.002 ss, R.1 à 5 et R.502).

S’agissant de ses liens avec les autres personnes impliquées dans la procédure, E. a expliqué avoir fait la connaissance de D. à la banque 3 lorsque la société 95, dont E. connaissait plusieurs membres de la famille éponyme, qui venaient d’U. comme lui, est venue retirer du matériel à la banque. Par la suite, E. a noué des liens d’amitié avec D. et passé des vacances en Bulgarie avec lui en 2007 (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.007 s., R.26 à 33). S’agissant de C., il a fait sa connaissance en 2005 à la banque. Par la suite, leur relation est deve- nue amicale, au point de passer également des vacances avec lui en Bulgarie en 2007 (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.008 ss, R.34 ss).

E. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 328.235.1.004). K.5 F. figure aux casiers judiciaires roumain, italien et bulgare en raison des condam- nations prononcées à son encontre dans ces trois pays, telles qu’exposées au- paravant (cf. supra E.3 à E.5). En revanche, il ne figure pas au casier judiciaire espagnol (TPF 328.663.001 ss).

Erwägungen (334 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales

E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réa- lise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes prépa-

- 315 - SK.2020.62 ratoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 con- sid. 2.7.2 p. 275, 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 con- sid. 1b p. 124 s.; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1).

E. 1.3 En l’espèce, les actes d’entrave reprochés aux prévenus au chapitre de l’infrac- tion de blanchiment d’argent ont eu lieu en Suisse, de sorte que la compétence territoriale des autorités suisses est donnée (art. 8 al. 1 CP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4, in Semaine Judiciaire 2019 I

p. 397). Il en va de même de l’infraction de faux dans les titres et de la violation au sens de l’art. 102 CP reprochée à la banque B. S’agissant de l’infraction de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, la compé- tence territoriale des autorités suisses est également donnée, dans la mesure où les actes constitutifs de cette infraction ont, pour la plupart d’entre eux, été réali- sés en Suisse. Il s’ensuit que la compétence ratione loci de la Cour de céans est acquise (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). Quant à la compétence ratione materiae, elle résulte du fait que le MPC a ouvert son instruction pénale sur la base de l’art. 337 al. 1 aCP (actuellement: art. 24 al. 1 let. a et b CPP) (cf. l’art. 35 al. 1 LOAP, à teneur duquel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale). Par- tant, la Cour entre en matière sur l’accusation.

E. 1.6 heure, de sorte que les heures qui peuvent être admises représentent 166.90. Quant aux stagiaires, il faut retrancher, pour ces motifs, 41.20 heures du total de 493.70, de sorte que les heures admises se chiffrent à 452.50. Au tarif horaire de CHF 230.- pour les avocats et de CHF 100.- pour les stagiaires, les honoraires relatifs aux heures qui peuvent être admises représentent, TVA de 8% comprise, CHF 384'100.92 pour Maître Julen Berthod, CHF 29'336.04 pour Maître Ahmed, CHF 41'457.96 pour Maître Lembo et CHF 48'870.- pour les stagiaires, soit CHF 503'764.92.

Pour la période du 1er janvier au 28 août 2018, les heures d’activité de Maître Ju- len Berthod s’élèvent à 111.05. Après le retranchement de 18.7 heures pour les motifs précités, les heures qui peuvent être admises représentent 92.35. Pour Maître Ahmed, il faut retrancher, pour les mêmes motifs, 15.6 heures du total de 76.4, de sorte que celles-ci représentent 60.8. Pour Maître Lembo, il faut retran- cher 2.2 heures du total de 10 heures, de sorte que les heures à admettre se chiffrent à 7.8. Quant aux stagiaires, il faut retrancher 7.6 heures du total de 11.5 heures, de sorte que ces heures se chiffrent à 3.9. TVA de 7,7% comprise, les honoraires relatifs aux heures qui peuvent être admises représentent CHF 22'876.02 pour Maître Julen Lembo, CHF 15'060.77 pour Maître Ahmed, CHF 1'932.14 pour Maître Lembo et CHF 420.03 pour les stagiaires, soit CHF 40'288.95.

Au total, les honoraires qui peuvent être admis pour l’activité déployée par l’Etude Bär et Karrer de 2009 au 28 août 2018 représentent CHF 544'053.87. Il est pré- cisé que des débours n’ont pas été requis, à teneur des documents déposés.

E. 2 Questions préjudicielles et réserves au sens de l’art. 344 CPP

E. 2.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des ques- tions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les par- ties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

E. 2.2 En l’espèce, les prévenus A., C. et D., ainsi que la banque B., ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (cf. supra C.2). D’une part, ils ont allégué que la prescription de l’action pénale était acquise pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP). S’agissant des autres infractions, ils ont estimé que la prescription de l’action pénale était aussi intervenue pour tous les

- 316 - SK.2020.62 faits antérieurs au 7 février 2007, respectivement au 4 mars 2007, ce qui justifie- rait que la procédure soit classée pour ces faits. D’autre part, la banque B. a requis que le rapport FFA du 31 mars 2016 soit retiré du dossier ou, à tout le moins, que les circonstances dans lesquelles ce rapport a été établi soient clari- fiées. En outre, la banque a requis que les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 soient retirées du dossier. La banque a soutenu que ces documents avaient été obtenus par le MPC en violation de ses droits de procédure, respectivement qu’il ne s’agirait pas de preuves, ce qui justifierait leur retrait du dossier.

Il est relevé que les motifs développés par les prévenus à l’appui des questions préjudicielles ont été retranscrits au procès-verbal des débats, qui fait partie in- tégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé.

E. 2.3.1 Les infractions reprochées aux prévenus C., D. et E. sont celles de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). A. doit répondre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Quant à la banque B., elle doit répondre de l’infraction de responsabilité pénale de l’entre- prise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Dans sa teneur pertinente au moment des faits, l'art. 260ter CP prévoyait une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). Selon la jurisprudence, contrairement au soutien, qui est une infraction instantanée, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée. Le délai de prescription court, pour la participation, du jour où les agissements coupables ont cessé (ancien art. 71 al. 3 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002; art. 98 let. c CP), soit du jour où l'or- ganisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). Quant aux art. 305bis ch. 2 CP (blanchiment d’argent aggravé) et 251 ch. 1 CP (faux dans les titres), ils pré- voyaient chacun, dans leur teneur pertinente au moment des faits, une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de la prescription de l'action pénale applicable à ces deux infractions est dès lors également de quinze ans.

E. 2.3.2 Dans le cadre des questions préjudicielles, il a été soutenu que l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. constituait une infraction continue. En réa- lité, l’infraction de blanchiment d’argent ne sanctionne pas le maintien d’un état

- 317 - SK.2020.62 de fait contraire au droit, mais une action, respectivement une omission, qui est apte à entraver la confiscation. Il s’agit dès lors d’une infraction de situation («Zu- standsdelikt») (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd II, 2018, § 11 Geldwäscherei, n° 696 ad art. 305bis CP). En ce qui concerne la figure du délit continu, elle ne serait envisageable qu’en cas d’unité juridique ou naturelle d’actions. Une telle constellation n’est ce- pendant pas réalisée dans la présente cause. En effet, les actes reprochés à A. sont nombreux et variés (cf. supra G.2 et G.3). A cela s’ajoute que l’acte d’accu- sation ne comporte pas d’éléments qui permettraient de conclure que ces actes, qui se sont déroulés sur plusieurs années, seraient étroitement liés les uns aux autres, de manière à former un ensemble unique. En outre, bien que l’acte d’ac- cusation reproche certaines omissions à A., ces omissions sont toujours liées à des actions qui lui sont imputées, de sorte que ces omissions sont subsidiaires aux actions qui lui sont reprochées (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 613 ad art. 305bis CP). Il s’ensuit que la prescription de l’action pénale doit être calculée pour chaque infraction de manière séparée. Par conséquent, le délai de prescrip- tion court, pour les actes de blanchiment d’argent, dès le jour où les prévenus les ont exécutés.

E. 2.3.3 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder, au sens de l’art. 339 al. 2 let. c CPP. Lorsque la prescription de l’action pénale est acquise définitivement, aucun acte de procédure ne peut être entrepris et la pro- cédure pénale doit être classée (cf. FINGERHUTH/GUT, in Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 11 ad art. 339 CPP). Conformé- ment à l’art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

E. 2.3.4 En l’espèce, selon les indications figurant dans l’acte d’accusation, les périodes incriminées sont celles du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008 pour A., du 1er juil- let 2004 au 8 décembre 2008 pour la banque B., du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009 pour C., de janvier 2004 à janvier 2009 pour D. et de mars 2007 à novembre 2008 pour E. Compte tenu du délai de prescription de quinze ans applicable aux infractions reprochées aux prévenus, la Cour a estimé aux débats que certains faits antérieurs au 7 février 2022, date de l’ouverture des débats, apparaissaient prescrits. La Cour a cependant estimé que l’ensemble des faits reprochés aux prévenus n’était pas prescrit, ni à la date de l’ouverture des débats le 7 février 2022, ni à la date de leur clôture le 4 mars 2022, selon le programme qui a été établi. La Cour a précisé à cette occasion que, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, elle allait examiner d’office la question de la prescription pour tous les pré- venus lors de l’appréciation de l’accusation et ne se prononcer sur un éventuel classement pour cause de prescription de certains points de l’accusation qu’au

- 318 - SK.2020.62 moment du jugement. Néanmoins, elle a avisé les parties qu’elle allait accorder principalement son attention durant la procédure probatoire aux actes survenus après le 7 février 2007 et elle a prié les parties d’en faire autant.

E. 2.4 La banque B. a soulevé deux autres questions préjudicielles aux débats, que la Cour a rejetées.

E. 2.4.1 D’une part, la banque a fait valoir que les décisions du 25 mars 2013 et du 3 sep- tembre 2018 de la FINMA devaient être retirées du dossier, au motif qu’elles au- raient été obtenues en violation de droits de procédure de la banque. La banque B. a invoqué le non-respect de son droit de ne pas collaborer, respecti- vement de celui de ne pas s’auto-incriminer. D’emblée, la Cour a constaté que les décisions litigieuses de la FINMA avaient été obtenues par le MPC par la voie de l’entraide administrative. La banque a tenté de contester cette manière de procéder auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté la requête de la banque par ordonnance du 21 novembre 2018 (causes BP.2018.67/68). Saisi d’un recours de la banque contre cette ordonnance, le Tri- bunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 15 janvier 2019 (cause 1B_547/2018). La Cour a dès lors estimé que la procédure administrative ayant conduit au versement au dossier des décisions en cause s’était déroulée de ma- nière conforme au droit.

En ce qui concerne l’invocation par la banque du non-respect de son droit de ne pas collaborer, respectivement de son droit de ne pas s’auto-incriminer, la Cour a relevé que la banque s’était contentée de rappeler ses deux droits dans leur principe, sans toutefois démontrer concrètement en quoi ils auraient été violés par la production des deux décisions litigieuses de la FINMA. Ainsi, la banque B. n’a ni allégué, ni même rendu vraisemblable, que la FINMA lui aurait donné un quelconque ordre assorti d’une menace de sanction pénale de produire une preuve à charge ou de faire une déposition incriminante, respectivement qu’elle aurait produit une preuve à charge ou fait une déposition incriminante sous la menace d’une sanction pénale. De même, la banque n’a pas fait valoir qu’elle n’aurait pas déjà pu, devant la FINMA, invoquer son droit de ne pas collaborer, respectivement son droit de ne pas s’auto-incriminer. En outre, les décisions liti- gieuses ont été versées au dossier sous une forme caviardée, ce qui préserve l’anonymat des personnes impliquées dans les procédures menées par la FINMA. A cela s’ajoute que, comme la Cour des plaintes l’a relevé dans son ordonnance du 21 novembre 2018, la banque a publiquement reconnu les con- clusions auxquelles était parvenue la FINMA dans ces deux procédures. De sur- croît, la banque n’a pas expliqué quels secrets devraient encore être préservés. En effet, elle n’a pas fait valoir que ses propres secrets d’affaires, respectivement des secrets privés dignes de protection, méritaient encore d’être protégés, étant

- 319 - SK.2020.62 précisé que le secret bancaire n’est pas opposable en tant que tel à la procédure pénale. En outre, le simple intérêt d’une personne morale prévenue à ce que, si possible, aucun matériel de preuve utile à l’enquête, mais défavorable pour elle, ne puisse être produit ne suffit pas non plus à écarter lesdites décisions du dos- sier (cf. ATF 142 IV 207). Enfin, la Cour a relevé que, plutôt que de requérir les décisions litigieuses de la FINMA, le MPC aurait pu ordonner à la banque de les produire. La banque aurait alors certainement demandé à ce que ces documents soient mis sous scellés. Le MPC aurait alors sollicité du Tribunal des mesures de contrainte compétent la levée des scellés. Dans la pesée des intérêts à laquelle se serait livrée cette autorité, l’intérêt public à la découverte de la vérité matérielle l’aurait sans aucun doute emporté sur l’intérêt privé de la banque à ne pas voir ces décisions communiquées à l’autorité d’instruction. Dans ces circonstances, la Cour a estimé que le maintien au dossier des deux décisions litigieuses de la FINMA ne contrevenait pas aux droits de procédure de la banque.

Au demeurant, l’argument de la banque, selon lequel ces rapports ne constituent pas des moyens de preuves, au motif qu’ils concerneraient une période et un complexe de faits différents de ceux de la présente procédure, ne résiste pas non plus à l’examen. En effet, ces décisions concernent en partie la période sur la- quelle porte la présente procédure et la FINMA a constaté des manquements organisationnels liés aux mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent. Le traitement de cette thématique apparaît donc pertinent dans la présente procé- dure, vu les reproches formulés contre la banque.

La Cour a dès lors estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant le retrait du dossier des décisions litigieuses, étant précisé que celles-ci sont soumises à la libre ap- préciation des preuves par la Cour (art. 10 al. 2 CPP).

E. 2.4.2 D’autre part, la banque B. a aussi requis que soit retiré du dossier le rapport du 31 mars 2016 de la division Analyse financière forensique du MPC sur l’organi- sation de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Subsidiai- rement, la banque a demandé à ce que les circonstances dans lesquelles le rap- port a été établi soient éclaircies et que le tribunal requière le dépôt du projet de ce rapport. S’agissant des circonstances dans lesquelles le rapport a été établi, la Cour a estimé que les mandats déposés à sa demande par le MPC le 15 dé- cembre 2021 concernant les signataires de ce rapport suffisaient à clarifier le rôle de ces derniers (cf. supra B.8), sans qu’il ne soit nécessaire de requérir encore l’éventuel échange de correspondances entre le MPC et ces personnes, ni le dépôt du projet de ce rapport. Quant à la portée de ce rapport et aux éventuelles lacunes dont il serait affecté, la Cour a relevé que ce rapport était soumis à sa

- 320 - SK.2020.62 libre appréciation, au même titre que les décisions de la FINMA qui ont été évo- quées précédemment. Pour la Cour, il n’y a pas là non plus de motif qui justifierait que ce rapport soit retiré du dossier.

En conclusion, les deux questions préjudicielles que la banque a soulevées ont été rejetées.

E. 2.5 Aux débats, la Cour a avisé les parties qu’elle allait examiner les faits reprochés aux prévenus non seulement sous l’angle des infractions mentionnées par l’acte d’accusation, mais aussi sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP). Les parties ont pu s’exprimer à ce propos aux débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5). Comme cela ressortira des considérants qui vont suivre, la Cour a apprécié certains des faits reprochés à D. (cf. infra consid. 3.6.7 et 3.6.11), E. (cf. infra consid. 3.7.4.4) et C. (cf. infra consid. 6.2) également sous l’angle de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP. Dans la mesure où, lors de son jugement, la Cour n’a pas fait usage de la faculté conférée par l’art. 344 CPP pour A. et la banque B., il n’est pas nécessaire de reprendre les arguments que ces dernières, notamment la banque B., ont pu présenter aux débats en lien avec cette disposition pour les faits qui les concernent.

E. 3 Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP)

E. 3.1 et les arrêts cités), la violation du principe de célérité sera mentionnée dans le dispositif du présent jugement.

E. 3.2 Aux termes dudit article 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son ef- fectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2.1 L'art. 260ter CP vise celui qui aura participé à une organisation qui tient sa struc- ture et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de vio- lence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. La no- tion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP implique d'abord l'exis- tence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une ré- partition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé et aux groupements ter- roristes. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion, généralement associée aux comportements délictueux, ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particu- lier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133 s.; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.; arrêts du tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 8.2.1, 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1 et 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.1).

E. 3.2.2 La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractère mafieux, les groupements ou associations ter- roristes (ATF 145 IV 470 consid. 4.1 p. 474 et les arrêts cités). Si l'art. 260ter CP a été rédigé avec des termes généraux et sans les détails qui risquaient de ré- duire son efficacité, les contours de l'"organisation criminelle" ont été tracés dans le Message du Conseil fédéral y relatif. Parmi d'autres caractéristiques attribuées à l'organisation criminelle, sa structure et son effectif doivent être tenus secrets. Sur ce point, la nécessité pour celle-ci de garder le secret sur ses structures ainsi que sur la composition de ses effectifs doit permettre de distinguer l'association légale de l'organisation criminelle (cf. Message modification CP/CPM, op. cit.,

- 322 - SK.2020.62 FF 1993 III 290). Fondamentalement, l'organisation criminelle doit poursuivre le but de commettre des crimes violents ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ainsi, ses activités doivent "pour l'essentiel" concerner la com- mission de crimes et la poursuite dudit but doit ressortir nettement de ses me- sures d'organisation, la répartition des rôles dans la perspective des infractions planifiées revêtant une importance particulière (ATF 146 IV 470 consid. 4.7.1

p. 482). L'art. 260ter CP s'applique aux organisations dont le but essentiel – sinon exclusif – est de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ainsi, il ne suffit pas qu'un ou plusieurs membres poursuivent un but criminel, tandis que l'organisation en soi, respecti- vement la majorité de ses membres, viserait un objectif licite (ATF 146 IV 470 consid. 4.7.4 p. 487).

E. 3.2.3 Le comportement délictueux consiste soit à participer à une organisation crimi- nelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle.

Participe à une organisation criminelle, celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infrac- tion. Il suffit qu'elle serve directement le but de l'organisation. Elle peut notam- ment consister à fournir une aide logistique. A titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières, etc. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonc- tion dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3

p. 135 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis (ENGLER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 13 ad art. 260ter CP; CORBOZ, Les infractions de droit suisse, 3e éd., 2010, volume II, n° 7 ad art. 260ter CP). Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 275 et les références citées). Cela sup- pose en principe que le membre de l’organisation criminelle soit prêt à agir à tout moment pour l’organisation (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n° 398 ad art. 260ter CP). De plus, en général, les membres de l’organisation ont vis-à-vis de celle-ci des droits (par exemple: obtention d’informations, participa- tion à certaines rencontres, rémunération, prise en charge en cas de maladie,

- 323 - SK.2020.62 accident ou emprisonnement, droit d’exercer des activités délictueuses sur le ter- ritoire de l’organisation, droit d’utiliser les ressources de l’organisation) et des obligations (par exemple: obéissance absolue aux ordres, obligation d’être en tout temps à disposition de l’organisation, loyauté, obligation de garder le secret) (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 389 s. ad art. 260ter CP). Une simple ap- partenance est suffisante, sans qu'il soit besoin de prouver ni une position diri- geante dans l'organisation, ni une participation effective aux crimes de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1 p. 189; CORBOZ, ibidem).

Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution cons- ciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques, etc. Ainsi, la variante de l’infraction de soutien au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP requiert une contribu- tion délibérée à la promotion des activités criminelles de l'organisation crimi- nelle (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135). Le législateur vise en particulier les intermédiaires qui contribuent au renforcement des organisations criminelles en établissant des liens avec l'économie légale, la politique et la société (PA- JAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 427 art. 260ter CP; ENGLER, op. cit., n° 13 ad art. 260ter CP), par exemple les fournisseurs d'infrastructures logistiques ou les trafiquants de drogue (TRECHSEL/PIETH, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 10 ad art. 260ter CP). Il doit y avoir un certain lien entre l'acte de soutien et une acti- vité criminelle. Si tel n'était pas le cas, la précision légale «dans leur activité cri- minelle» serait superflue. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte de soutien ait été la cause d'un crime concret ou qu'il l'ait favorisé, au sens de la compli- cité (art. 25 CP) (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70). La livraison d'armes, l'administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l'organisation tombent sous le coup de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2 p. 189; 133 IV 58 consid. 5.3.1

p. 70; 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135). Constituent en particulier des actes de soutien à une organisation criminelle tous ceux qui en renforcent les ressources humaines (par le recrutement ou la formation de personnes), le pouvoir (par l’in- timidation, l’augmentation de la sphère d’influence ou du territoire, la mise en place de nouveaux types d’activités, l’infiltration de diverses autorités), ou encore la dangerosité (gain de know how, établissements de contacts utiles, obtention de technologie moderne) (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 434 et 449 art. 260ter CP). L'infraction de soutien peut également être réalisée par un com- portement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation crimi- nelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2). Les actes reprochés à l'auteur doivent servir les buts criminels de l'organisation criminelle,

- 324 - SK.2020.62 et non pas simplement bénéficier à l'un de ses membres, pour constituer un sou- tien (TPF 2007 20 consid. 4.3).

E. 3.2.4 Sous l'angle subjectif, l'infraction d'organisation criminelle est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit à tout le moins tenir pour possible qu'il participe ou sou- tient une organisation criminelle. Une contribution consciente à l'activité même de l'organisation est ainsi nécessaire. Il faut que la personne sache que sa con- tribution pourrait servir le but criminel de l'organisation ou qu'elle envisage cette éventualité et l'accepte si elle se réalise (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70 et les références citées). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes con- crètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et ac- cepte que l'organisation commette des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions (Message, FF 1993 III 269, p. 294). S’agissant plus spé- cifiquement du soutien, il faut que celui qui l’apporte à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, envisage que sa contribution pourrait servir à la pour- suite du but criminel de celle-ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouve- ments terroristes ou analogues à la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjà, à réaliser le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 con- sid. 4.1.4 p. 135 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.2, 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.3).

E. 3.2.5 Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la partici- pation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle est constitutive d’une infraction concrète; le cas échéant, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre en considération si la participation ou le soutien à l'organisation va au-delà de la participation à un délit concret pour le- quel l'auteur doit être puni. Ainsi, l'art. 260ter CP ne s'applique pas lorsque le com- portement de l'auteur remplit les conditions de l'art. 19 ch. 2 LStup et s'épuise dans la commission de cette infraction (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3 et 6S.229/2005 consid. 1.5).

E. 3.2.6 S’agissant du concours entre les art. 260ter et 305bis CP, il ressort de la jurispru- dence (ATF 137 IV 33 consid. 2.5.1 p. 47) que l'art. 260ter CP revêt une valeur subsidiaire par rapport aux diverses infractions commises par l'organisation cri- minelle, lorsque le soutien ou la participation se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur sera puni. Dès lors, un concours entre les art. 260ter et 305bis CP est exclu lorsque le blanchisseur a agi comme membre d'une organi- sation criminelle et que seule cette activité lui est reprochée, cette hypothèse étant spécialement visée par l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qui doit donc être seul à

- 325 - SK.2020.62 s’appliquer. Cela exclut, dans les cas où le blanchiment, respectivement l'orga- nisation criminelle présentent des aspects transnationaux que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment réalisé entièrement à l'étranger en se fondant sur l'art. 260ter ch. 3 CP, au motif que le blanchiment en question a été effectué au profit d'une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle notamment en Suisse. Si l'art. 260ter ch. 3 CP a permis une extension du champ d'application territorial du Code pénal en matière d'organi- sation criminelle, rien n'indique que le législateur entendait, simultanément, étendre ce champ d'application en matière de blanchiment d'argent commis à l'étranger. La figure choisie par le législateur du concours entre les deux normes démontre, bien au contraire, que tel n'était pas le cas.

E. 3.2.7 L'art. 260ter CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). La participation à une organisation criminelle étant une infraction de durée, le délai de prescrip- tion court, en conséquence, du jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP; ancien art. 71 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur dès le 1er oc- tobre 2002), soit du jour où l'organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 no- vembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4).

E. 3.3 L’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP

E. 3.3.1 En l’espèce, il ressort des constatations faites par les autorités judiciaires espa- gnoles, bulgares, italiennes et roumaines qu’une organisation criminelle bulgare était active, dès le début des années 2000, dans un trafic international de stupé- fiants et le blanchiment d’argent (cf. supra E.6). Cette organisation avait pour but de s’enrichir grâce à un trafic illégal de cocaïne d’envergure internationale entre l’Amérique latine et l’Europe, lequel impliquait notamment l’acheminement de la cocaïne depuis l’Amérique latine, principalement par bateau, puis la vente et la distribution de cette substance en Europe, étant précisé qu’ont été saisis des armes à feu, des munitions, de nombreux téléphones portables, des balances de précision pour peser la drogue, des machines à compter des billets, des cen- taines de milliers d’euros en espèces ainsi que des francs suisses. Dans ce con- texte, plusieurs saisies de cocaïne ont eu lieu entre 2005 et 2012, saisies repré- sentant plus de 11,8 tonnes de cocaïne au total. Les revenus générés par ce trafic de stupéfiants étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne ven- due au prix de gros. La période des saisies de cocaïne coïncide avec celle des importants dépôts en espèces effectués dès 2004 par F. et son entourage auprès

- 326 - SK.2020.62 des banques B. et 3. Afin de blanchir l’argent de provenance criminelle, l’organi- sation a eu recours à plusieurs sociétés, dont les sociétés bulgares 14 et 14a., dans le but d’investir les fonds d’origine criminelle dans le secteur financier et immobilier. Dans ce contexte, l’organisation a convoyé à travers l’Europe une partie des fonds issus du trafic de stupéfiants au moyen de véhicules à bord des- quels les coupures d’euros ont été dissimulées. Les passeurs chargés de con- duire ces véhicules étaient, pour la plupart, des ressortissants bulgares origi- naires de la ville de Topolovgrad.

E. 3.3.2 Plusieurs caractéristiques de l’organisation criminelle ressortent des jugements rendus à l’étranger.

E. 3.3.2.1 L’organisation était composée d’une pluralité de personnes, dont notamment X._1, F., J., L., K., P., X._4 et X._5. Les rôles des membres de l’organisation étaient interchangeables, de sorte que l’existence de l’organisation était indépen- dante de celle de ses membres. L’organisation avait pour vocation d’être stable et de perdurer dans le temps de manière indéterminée.

E. 3.3.2.2 L’organisation a exercé une activité continue, malgré l’arrestation de plusieurs de ses membres et la saisie d’importantes quantités de stupéfiants et de sommes d’argent. En effet, après l’arrestation de plusieurs personnes en Espagne en 2005, dont X._1, l’organisation a poursuivi ses activités illégales selon le même mode opératoire, notamment en Italie, comme en attestent les saisies de cocaïne effectuées entre 2005 et 2012 et les condamnations prononcées après 2005. A cela s’ajoute que F. avait pour projet d’importer entre 500 et 1’000 kilos de co- caïne de l’Amérique latine vers la Roumanie et qu’une première livraison de 50 ki- los de cocaïne a effectivement eu lieu en avril 2012 vers ce pays.

E. 3.3.2.3 L’organisation a eu recours à une structure professionnelle, hiérarchisée, com- partimentée et cloisonnée. Elle se caractérise par une répartition des tâches, l’absence de transparence à l’interne et vers l’extérieur et un professionnalisme prévalant à tous les stades de l’activité criminelle, afin de compliquer les investi- gations et d’empêcher la saisie des valeurs patrimoniales issues de ses activités criminelles. Ainsi, l’organisation définissait et délimitait avec précision, à des fins de dissimulation, la répartition des tâches de ses membres, en particulier celles des fournisseurs de la drogue, des passeurs et des vendeurs. F. dissimulait les ressources qu’il mettait à disposition de l’organisation au travers de sociétés sous son contrôle, notamment en Suisse. De plus, les membres de l’organisation ont agi de manière coordonnée et concertée. Ainsi, F. s’est notamment occupé, seul ou avec l’aide de L., de déposer des fonds d’origine criminelle devant être blan- chis, tandis que J. était officiellement désigné comme le propriétaire, avec L., des sociétés commerciales bulgares 14 et 14a., cette dernière ayant été renommée

- 327 - SK.2020.62 la société 18, dont les comptes étaient alimentés par des fonds issus de ce pro- cessus de blanchiment. En outre, l’organisation a présenté une structure pyrami- dale, hiérarchisée et cloisonnée, en ce sens que chaque membre se voyant at- tribuer une tâche était interchangeable. L’organisation était divisée en deux groupes, l’un acheminant la cocaïne vers le territoire espagnol et l’autre se char- geant de l’écouler. La livraison de cocaïne était méthodique et organisée selon un plan prédéfini. De plus, les échanges des membres de l’organisation avec F. n’ont eu lieu que dans le cadre de rencontres en personne ou par messages codés. Les investigations ont également permis de constater une compartimen- tation stricte de l’organisation. En particulier, les personnes chargées de gérer les finances, respectivement de placer l’argent, sont distinctes de celles chargées d’organiser et d’effectuer le trafic de stupéfiants et le transport des fonds. Seules certaines personnes, dont F. et son proche entourage, avaient une vision globale de la situation.

E. 3.3.2.4 L’organisation a eu recours à une structure et à des effectifs secrets. Elle a pro- cédé à la dissimulation de sa structure et du cercle de ses membres en ce sens que ces derniers ont eu recours à des pseudonymes ou surnoms. Ainsi, F. s’est fait appeler «F.a.», «F.b.» ou «il Nonno» (le grand-père); K. se faisait surnommer «il Cugino» (le cousin); P. avait pour surnom «il Cardinale»; X._5 se faisait appe- ler «X._5a.», «X._5b.» ou «il Pirata»; X._4 se faisait appeler «il Lungo» (le long); K. et X._4 étaient désignés sous le terme de «zii», soit les oncles en italien. De même, les membres de l’organisation utilisaient de fausses pièces d’identité, en particulier hongroises, lituaniennes et russes. A titre d’exemples, F. a utilisé un faux passeport russe au nom de F.e. et un faux passeport hongrois au nom de F.c. De même, X._5 a utilisé de fausses identités lituaniennes au nom de X._5.c. et de X._5.d. En outre, la volonté de l’organisation de rester secrète et de dissi- muler l’origine des fonds d’origine criminelle se manifestait par l’utilisation de so- ciétés-écrans et d’hommes de paille et par le dépôt d’espèces dans des banques à l’étranger. Les autorités bulgares ont également constaté que, pour maintenir le secret de la structure et de la composition de l’organisation, les membres n’ac- cordaient leur confiance qu’à leur famille ou à des proches, favorisant de la sorte la durabilité de l’organisation. De nombreux membres de l’organisation sont ori- ginaires de la ville de Topolovgrad en Bulgarie et ont été actifs dans le milieu de la lutte gréco-romaine. Tel est le cas de F., de D., de P. et de plusieurs passeurs. Il faut aussi relever que les écoutes téléphoniques ont permis de constater que les membres communiquaient entre eux de manière codée, en parlant notam- ment de «cartes» pour désigner l’argent, à l’instar de D. et de C. F. n’était pas désigné nommément lors de ces conversations téléphoniques, mais par l’expres- sion «notre ami». F. passait parfois par des intermédiaires, comme C., pour être contacté ou transmettre des messages. En outre, il utilisait très fréquemment des

- 328 - SK.2020.62 appareils téléphoniques de tiers pour contacter ses comparses, car il ne possé- dait pas de téléphone portable à son nom. Il ressort également des déclarations d’E. que F. dirigeait les sociétés 17 et 18 alors qu’il n’apparaissait nulle part dans les registres ou les documents internes de ces sociétés et qu’aucun document officiel ne permettait de le relier à celles-ci. A cela s’ajoute que F. a remis à la banque B. un formulaire A désignant faussement C. comme l’ayant droit écono- mique de la société 19, laquelle a servi à obtenir un crédit de EUR 10 millions de la part de la banque, alors qu’en réalité, F. était le véritable ayant droit écono- mique de cette société, ce qui illustre aussi la volonté d’opacité de l’organisation.

E. 3.3.2.5 Des membres de l’organisation ont été la cible d’actes de violence. Ainsi, le 14 mai 2005, à sa sortie d’un restaurant de Sofia, en Bulgarie, en compagnie de son épouse O., L. a été assassiné en pleine rue par dix balles dans la tête et le corps. Il était armé au moment de son assassinat, mais n’a pas pu se saisir de son arme. De même, sept jours seulement après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007, KK., la mère de L., a été assassinée par six balles le 24 avril 2007 à son domicile. Cet assassinat a eu lieu la veille du jour de l’audition de KK. par le ministère public bulgare dans la procédure dirigée contre F., où elle devait déposer contre ce dernier. En outre, X._18 et X._19 ont été assassinés le 22 fé- vrier 2006, respectivement le 10 mai 2006. L’un et l’autre étaient suspectés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants, conjointement avec F. De plus, selon deux articles de la presse bulgare, P. a été blessé par balle en pleine rue à Sofia en juin 2014.

E. 3.3.3 Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions de l’art. 260ter CP sont réunies pour l’organisation bulgare précitée. En effet, l’existence d’un groupe structuré de plusieurs personnes, principalement des ressortissants bulgares, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses membres, se caractérisant par une répartition des tâches, l’absence de transpa- rence et un professionnalisme prévalant aux différents stades de son activité cri- minelle, qui tient sa structure et ses effectifs secrets et qui poursuit le but de se procurer des revenus par un trafic international de stupéfiants et de conserver ces revenus grâce à des actes de blanchiment, est parfaitement établie sur la base des constatations faites par les autorités judiciaires espagnoles, bulgares, italiennes et roumaines.

- 329 - SK.2020.62

E. 3.4 L’implication de F. dans l’organisation criminelle et la provenance des fonds déposés en Suisse

E. 3.4.1 La Cour d’appel de Sofia n’a pas retenu, dans son jugement du 17 mars 2017, contrairement au jugement de première instance, que les flux d’argent imputés à F., J. et L. provenaient avec une certitude suffisante du trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. Comme cela a déjà été re- levé, la Cour d’appel de Sofia n’a pas fait mention, dans son jugement du 17 mars 2017, de la condamnation prononcée en Italie contre F. le 21 mars 2016 par la Cour d’appel de Milan, ni de celle prononcée à son encontre en Roumanie le 25 mai 2016 par le Tribunal de Bucarest. Il semble dès lors que la Cour d’appel de Sofia n’ait eu qu’une vision partielle de l’implication de F. dans dite organisa- tion criminelle active dans le trafic de stupéfiants. A cet égard, plusieurs éléments permettent d’établir l’existence d’un lien entre F. et un trafic de stupéfiants dès le mois de juillet 2004, soit la période à partir de laquelle F. et son entourage ont procédé à d’importants dépôts en espèces auprès des banques B. et de la banque 3. En effet, il ressort des constatations faites par les autorités judiciaires précitées, que F. a été en contact dès 2002 avec des ressortissants bulgares qui ont été ou seront condamnés pour trafic de stupéfiants en Espagne et en Italie. Ainsi, F. et K. ont été contrôlés ensemble le 9 août 2002 en Italie. A cette occa- sion, F. était muni d’un faux passeport au nom de F.e. K. a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants. Le 26 août 2003, F. a également été contrôlé en Italie en compagnie de P. A cette occasion, F. était toujours muni du faux passeport précité. Selon les constatations de la Cour d’appel de Milan, P. et F. étaient membres de la même organisation criminelle. Le 23 avril 2004, F. a encore été contrôlé en Italie en compagnie de X._1, avec lequel il voyageait et qui sera arrêté en 2005 en Espagne et condamné dans ce pays pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants. Lors de la procédure en Espagne, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le lo- gement propriété d’une société appartenant à X._8. Or, le 13 février 2005, les autorités espagnoles ont arrêté le frère du prénommé, X._20, à bord du yacht «bateau 6», en compagnie de X._9, lequel se fera contrôler plus tard à l’aéroport de Madrid en compagnie de F. En effet, le 9 juillet 2005, F. a été arrêté à Madrid en possession d’un faux passeport hongrois au nom de F.c. A cette occasion, il allait s’embarquer à bord d’un vol Madrid-Caracas en compagnie de deux autres ressortissants bulgares, qui étaient aussi munis de faux passeports hongrois et qui ont également été arrêtés. Le premier, X._9, était muni d’un faux passeport au nom de X._9.a. Il sera arrêté le 30 mai 2006 à proximité des côtes espagnoles sur le navire «bateau 3», à bord duquel ont été retrouvés 3'500 kilos de stupé- fiants, et condamné en Espagne à onze ans de privation de liberté. Le second, X._3, était muni d’un faux passeport au nom de X._3.a. Il avait été arrêté à Venise

- 330 - SK.2020.62 le 25 février 2000 en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion par les autorités italiennes. Lors de son déplacement de la Bul- garie vers l’Espagne en 2005, peu avant son arrestation le 9 juillet 2005 à Madrid, F. était aussi accompagné par K. En outre, dans le jugement précité, la Cour d’appel de Milan a encore relevé que, selon les actes obtenus dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée par les autorités espagnoles, F. avait fait l’objet d’enquêtes concernant un chargement de 935 kilos de cocaïne saisi le 12 février 2005 en Espagne à bord du yacht «bateau 1» battant pavillon anglais. Il faut aussi évoquer qu’en 2005, lors d’une perquisition au domicile de X._1 en Espagne, a été retrouvé un contrat par lequel il avait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12. Or, ce contrat a été retrouvé dans le disque dur saisi en 2008 au domicile de D., dont tout indique qu’il s’agissait de celui de C. Au cours de la même période, F. a eu une carte de séjour temporaire en Es- pagne et des comptes bancaires en Espagne. Il faut mentionner que le trafic de stupéfiants ayant impliqué X._1 en Espagne et celui dirigé dès 2006 par F. ont suivi le même mode opératoire, à savoir l’importation de la cocaïne par la voie maritime depuis l’Amérique latine, puis l’écoulement de la cocaïne en Espagne, respectivement en Italie, le tout sous le contrôle de ressortissants bulgares. Il faut encore mentionner que la tentative de transport de fonds de l’Espagne vers la Suisse par H. a eu lieu en février 2006, soit à une période où le trafic de stupé- fiants précité était en cours. D. s’était douté que ces fonds provinssent d’un trafic de stupéfiants, raison pour laquelle il avait été réticent à effectuer ce transport, dont F. était l’instigateur. Ce transport a été entouré de beaucoup de précautions, notamment la dissimulation en secret de la somme d’un peu plus de EUR 2,5 mil- lions dans le véhicule conduit par H. S’en est suivie la tentative de récupérer cette somme auprès des autorités espagnoles au moyen de faux documents de prêt que C. a fait signer à H., puis qu’il a remis à un avocat en Espagne. Ces éléments confirment l’implication de F. dès l’origine dans un trafic international de stupé- fiants entre l’Amérique latine et l’Europe, comme cela a été retenu par la Cour d’appel de Milan.

E. 3.4.2 Relevons aussi que, selon les constatations de la Cour d’appel de Sofia, F., J. et L. n’ont exercé aucune activité commerciale ordinaire. Au contraire, ils ont parti- cipé à un groupe criminel organisé dans le but de couvrir, au moyen d’actes de blanchiment, l’origine délictueuse des fonds, entre le 17 octobre 2002 et le 30 mars 2005. Il s’agit de la même période que celle du trafic de stupéfiants com- mis en Espagne par le groupe de X._1. Le mécanisme de blanchiment mis en place par ce groupe criminel, tel que constaté que la Cour d’appel de Sofia, a été particulièrement élaboré et complexe, ce qui ressort des éléments suivants: l’ac- quisition de nombreuses sociétés offshore aux Iles Vierges britanniques, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont la société 13, pour cacher l’origine des fonds; l’ouverture de comptes bancaires pour ces sociétés dans des pays tiers,

- 331 - SK.2020.62 à savoir dans des pays différents de ceux dans lesquels ces sociétés ont été enregistrées; l’accumulation de fonds, qui ont été déposés en espèces, avec re- direction et mouvements des fonds d’une société à une autre, dans le but d’em- pêcher la détermination de leur origine; les sociétés offshore n’ont jamais été utilisées dans un but d’évasion ou de fraude fiscale, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique légale; le but ultime de ces sociétés était au contraire de cacher l’identité de leurs vrais propriétaires (i.e. F., J. et L.) en usant des services de prête-noms; la volonté manifeste de rendre compliquée la traçabilité du lien entre les flux d’argent et les propriétaires des fonds; la création des sociétés 14 et 14a. en Bulgarie et le vire- ment d’argent depuis les comptes bancaires de ces sociétés offshore dans des banques suisses et autrichiennes en faveur de la société 14 en Bulgarie; les montages financiers visant à légaliser les fonds à travers des crédits et l’acquisi- tion de biens immobiliers; le processus de «déplacement physique» (en espèces) de l’argent et son dépôt/introduction dans le système bancaire faisait partie du processus de blanchiment, car les fonds ainsi introduits devenaient non différen- tiables des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale; les deux banques B. en Suisse et la banque 4 en Autriche avaient été choisies à dessein, car deux employées bulgares travaillaient dans ces banques (i.e. A. auprès de la banque B. et HH. auprès de la banque 4), ce qui a facilité la communication avec ces banques; l’absence de contrôle par ces banques de la provenance des fonds; les crédits bancaires n’ont jamais été remboursés, car ils devaient au contraire permettre de purifier l’argent en cachant sa vraie source, en le déposant dans une banque en garantie d’un crédit, qui était lui injecté dans l’économie en Bul- garie, de façon à ce qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent et sa provenance délictuelle; les transactions financières ont été nombreuses et diversifiées: mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent et retraits consécutifs, ainsi que fermeture de comptes et ouverture de nouveaux comptes et dépôt des fonds sur ces derniers comptes; le but de ces opérations était de rendre difficile la tra- çabilité des mouvements afin de cacher l’origine des fonds en effaçant tout indice de leur source initiale; l’absence de revenus légaux et d’activité commerciale des sociétés qui pouvaient expliquer les entrées d’argent sur ces comptes; le fait que F., J. et L. n’ont développé aucune activité commerciale susceptible d’expliquer les flux énormes d’argent injectés de la fin 2002 à la mi-2005 dans les sociétés offshore et de ces sociétés vers la société 14; la répartition des tâches au sein de l’organisation, en ce sens que F. s’est notamment chargé de déposer en banque l’argent en espèces, dont les trois prénommés étaient conscients de la nature criminelle de sa provenance.

- 332 - SK.2020.62

E. 3.4.3 La plupart des éléments constatés par la Cour d’appel de Sofia en lien avec le mécanisme de blanchiment d’argent mis en place par le groupe criminel de F., tels que mentionnés auparavant, se retrouvent dans la présente affaire.

E. 3.4.3.1 A l’instar de ce que la Cour d’appel de Sofia a constaté, il est constant que F. et son entourage ont ouvert une pluralité de comptes bancaires en Suisse au nom de sociétés offshore ou de prête-noms. Les ayants droit économiques de ces comptes étaient soit F., soit des proches de celui-ci, à savoir: L., lequel a fait partie, selon la Cour d’appel de Sofia, d’une organisation criminelle visant le blan- chiment d’argent, conjointement avec F.; M., le père de L., lequel a déclaré (cf. 12-44-0013 ss) avoir signé des actes à la demande de son fils, mais ne rien con- naître aux sociétés de ce dernier, de sorte qu’il a servi de prête-nom, selon le mode opératoire relevé par la Cour d’appel de Sofia; P., qui a voyagé avec F. et qui fait partie, selon le jugement de la Cour d’appel de Milan, de l’organisation criminelle de F. (cf. 18-09-0234); Q., l’épouse de P.; N., qui était l’épouse de F.; O., qui était l’épouse de L.; K., qui a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants; G., l’épouse de K.; JJ., qui était le conseiller de F. selon les explications d’A. (cf. 13-03-0007).

E. 3.4.3.2 Les 24 relations bancaires ouvertes dès 2004 auprès de la banque B. par F. et ses proches ont toutes été clôturées entre 2007 et 2008, soit peu de temps après leur ouverture, à l’exception des trois relations dont les avoirs ont été confisqués (i.e. société 1, société 3 et G.). Selon le mécanisme décrit par la Cour d’appel de Sofia, ces comptes ont servi de comptes de passage pour permettre le transfert de fonds d’un compte à un autre, sans justification économique apparente de ces mouvements, afin de rendre complexe la traçabilité des fonds.

Parmi ces comptes, on peut citer les sept relations liées à L. et son épouse O. (cf. supra G.2.2): n° 8 au nom d’O. (cf. supra G.2.2.1); n° 10 au nom de M. (cf. su- pra G.3.5); n° 11 au nom de la société 13 (cf. supra G.3.6); n° 13 au nom de la société 24 (cf. supra G.3.9); n° 9 au nom d’O. (cf. supra G.3.16); n° 14 au nom d’O. (cf. supra G.3.15) et n° 15 au nom de la société 26 (cf. supra G.3.17). Toutes ces relations ont été ouvertes dès 2004 et clôturées au plus tard le 18 août 2007.

De plus, on peut citer les huit relations liées à F. (cf. supra G.2.3): n° 7 au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1); n° 17 au nom de N. (cf. supra G.3.3); n° 18 au nom de N. (cf. supra G.3.7); n° 21 au nom de N. et F. (cf. supra G.3.8); n° 22 au nom de la société 27 (cf. supra G.3.11); n° 23 au nom de la société 29 (cf. supra G.3.12); n° 3 au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14); n° 24a. au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19). A l’exception des relations au nom des sociétés 1 et 3, dont les avoirs ont été séquestrés, les autres relations précitées, ouvertes dès 2004, ont été clôturées au plus tard en juillet 2007.

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Il faut aussi citer les cinq relations liées à P. (cf. supra G.2.4): n° 25 au nom de P. (cf. supra G.3.2); n° 26 au nom de la société 31 (cf. supra G.3.4); no 28 au nom de Q. (cf. supra G.3.10); n° 29 au nom de Q. (cf. supra G.3.18); n° 30 au nom de la société 32 (cf. supra G.3.13). Toutes ces relations, qui ont été ouvertes en 2004 et 2005, ont également été clôturées en 2007 et 2008.

Parmi les autres relations bancaires liées à F., il faut citer les deux relations liées à G. (cf. supra G.2.5), à savoir les relations n° 2 au nom de celle-ci, désignée «2a.» (cf. supra G.3.20), et n° 33 au nom de la société 33 (cf. supra G.3.21) ainsi que les deux relations liées à JJ., à savoir les relations n° 35a. au nom de celui- ci, sous la désignation «société 35» (cf. supra G.3.22), et n° 36 au nom de «so- ciété 36» (cf. supra G.3.23). A l’exception de la relation concernant G., qui a été ouverte en juin 2006 et dont les avoirs ont été séquestrés, les autres relations précitées, qui ont été ouvertes en 2006, ont toutes été closes entre 2007 et 2008.

Parmi les relations bancaires liées à F., il faut encore citer celles ouvertes auprès de la banque 3, à savoir les relations n° 49 au nom de la société 6, qui a été active dès le 12 novembre 2005 et close en octobre 2007 (cf. supra J.2.1), n° 51 au nom de la société 5, qui a été active dès le 15 septembre 2006 et close le

E. 3.4.3.3 La Cour d’appel de Sofia a constaté de nombreux dépôts en espèces effectués par F. et son entourage. Ces dépôts faisaient partie du montage financier visant à interrompre le paper trail, car les fonds ainsi introduits dans le système financier ne pouvaient plus être différenciés des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale. Cette constatation est valable pour les comptes précités, lesquels ont, pour la plupart, été alimentés par d’importants dépôts en espèces, soit des petites coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses avec un bracelet, ce qui exclut que ces fonds aient pu provenir d’un autre établissement bancaire. Ces fonds ont été acheminés en Suisse depuis l’étranger, probable- ment au moyen de véhicules à bord desquels étaient dissimulées les coupures d’euros provenant du trafic de stupéfiants. Ces dépôts en espèces ont notam- ment été effectués au crédit de la relation n° 7a. ouverte au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1.1: dépôts de EUR 4'450'050.-), de la relation n° 25a. ouverte au nom de P. (cf. supra G.3.2.1: dépôts de EUR 1'570'050.-), de la relation n° 17a. au nom de N. (cf. supra G.3.3.1: dépôts de EUR 224'000.-), de la relation n° 10a. ouverte au nom de M. (cf. supra G.3.5: dépôts de EUR 100'050.-), de la relation n° 11a. ouverte au nom de la société 13 (cf. supra G.3.6.1: dépôts de EUR 2'930'050.-), de la relation n° 18a. ouverte au nom de N. sous la désignation

- 334 - SK.2020.62 no 18 (cf. supra G.3.7.1: dépôts de EUR 1'920'000.-), de la relation n° 21a. ou- verte au nom de F. et de N. (cf. supra G.3.8.1: dépôts de EUR 1'510'050.-), de la relation n° 13a. ouverte au nom de la société 24 (cf. supra G.3.9: dépôts de EUR 1 million), de la relation n° 28a. ouverte au nom de Q., sous la désignation «no 28» (cf. supra G.3.10.1: dépôts de EUR 560'000.-), de la relation n° 22 ou- verte au nom de la société 27 (cf. supra G.3.11: dépôts pour un total de EUR 1'220'000.-) et de la relation n° 3a. ouverte au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14: dépôts de EUR 15'834’325.-).

La somme concernée par ces dépôts en espèces auprès de la banque B. entre 2004 et 2007 se chiffre ainsi, au moins, à EUR 30'318'575.-. Il faut évoquer en sus les deux tentatives de dépôt d’une somme totale de EUR 1,4 million en pe- tites coupures d’euros usagées, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, sur la relation n° 49 au nom de la société 6, auprès de la banque 3 (cf. supra H.3.1.1 et J.2.1).

E. 3.4.3.4 La Cour d’appel de Sofia a relevé l’utilisation par F. et son entourage des sociétés

E. 3.4.3.5 Il ressort des considérants du jugement de la Cour d’appel de Sofia que les tran- sactions financières auxquelles ont procédé F. et son entourage ont été nom- breuses et diversifiées, à savoir des mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, ainsi que la fermeture de comptes, l’ouverture de nouveaux comptes et le dépôt des fonds sur ces derniers comptes, dans le but de rendre complexe la traçabilité des mouvements et de cacher l’origine des fonds en effaçant leur source initiale (cf. supra E.3). Les considérations de la Cour d’appel de Sofia peuvent être reprises et transposées à la présente procédure. Ainsi, comme ex- posé auparavant, F. et son entourage ont ouvert et clos une pluralité de comptes bancaires en Suisse entre 2004 et 2008. A cela s’ajoute que de nombreuses transactions sont intervenues au débit et au crédit de ces comptes, que cela soit en espèces ou par virements, avec redirection des fonds sur d’autres comptes, pendant la période précitée. A cet égard, il peut être renvoyé aux faits détaillés décrits aux considérants G.2.1 à G.2.5 et G.3.1 à G.3.23 du présent jugement.

E. 3.4.3.6 La Cour d’appel de Sofia a relevé que la banque B. avait été choisie à dessein par F. et son entourage, car une employée de banque d’origine bulgare y travail- lait, ce qui a facilité la communication avec la banque. De plus, cette dernière n’a pas procédé à un contrôle de la provenance des fonds déposés. En l’espèce, il n’est pas contesté que les comptes ouverts auprès de la banque B. par F. et son entourage ont été gérés par A. Au sein du groupe Russia/Eastern Europe/Central Asia de la banque B., A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car

- 336 - SK.2020.62 elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaite- ment la langue bulgare, compte tenu de ses origines. En outre, il résulte de l’exa- men des transactions intervenues sur les comptes ouverts par F. et son entou- rage auprès de la banque B. qu’A. s’est accommodée des explications et des documents remis par sa clientèle, sans procéder à des clarifications complémen- taires, alors que les informations qui lui avaient été communiquées ne permet- taient guère de justifier les transactions ordonnées par sa clientèle, de sorte que celles-ci n’auraient pas dû être autorisées en l’état. A cet égard, il peut aussi être renvoyé aux faits détaillés décrits notamment aux considérants G.2.2.4, G.2.3.1, G.2.4.2, G.3.1.2 et G.3.2.2, G.3.4.2, G.3.6, G.3.8.3 et G.3.8.4, G.3.11.1 à G.3.11.3, G.3.12, G.3.13, G.3.14.2 à G.3.14.11, G.3.15.2 et G.3.15.3, G.3.16.3, G.3.17.2 et G.3.20.

E. 3.4.3.7 Dans son jugement, la Cour d’appel de Sofia a retenu d’autres éléments qui mé- ritent d’être relevés. Ainsi, il a été soutenu dans la présente cause que les fonds déposés en Suisse par F. et ses proches constituaient des fonds non déclarés fiscalement en Bulgarie. Cet argument a été écarté par la Cour d’appel de Sofia, qui a constaté que les sociétés liées à F. et son entourage n’avaient pas été utilisées dans un but d’évasion ou de fraude fiscale, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique. Le fait que les explications de nature fiscale avancées dans la présente procédure aient été écartées par des juges d’un tribunal d’appel en Bulgarie, soit par des magistrats dont on peut attendre qu’ils aient de bonnes connaissances de la réalité écono- mique de leur pays, apparaît particulièrement pertinent dans l’appréciation des faits.

En outre, les motifs relevant de la fiscalité n’ont jamais été expliqués dans la présente procédure en lien avec les fonds déposés en Suisse par F. et son en- tourage. Il convient de mentionner à ce propos que, selon les explications de BB._4 aux débats, la charge fiscale dans les pays de l’Europe de l’Est était ex- traordinairement basse entre 2004 et 2008, de sorte qu’il n’existait pratiquement pas de problème quant à l’évasion ou la fraude fiscale avec ces pays. A cela s’ajoute que, selon l’annexe 1 des directives D-0047 et P-00347 sur le blanchi- ment d’argent de la banque B., les explications du client se rapportant à des rai- sons fiscales constituaient un indice général de blanchiment d’argent. Ces expli- cations ne pouvaient pas être acceptées sans examen et la banque devait pro- céder à des clarifications pour déterminer de quelles raisons fiscales il s’agissait concrètement (cf. supra F.5.2.2). En l’espèce, il n’apparaît pas que de telles cla- rifications aient été entreprises, ni par A., ni par ses supérieurs ou par un autre service de la banque B. S’agissant en particulier de l’argument selon lequel les euros déposés en espèces auprès de la banque B. constituaient des dessous- de-table versés lors de ventes immobilières en Bulgarie, il ne résiste pas non plus

- 337 - SK.2020.62 à l’examen. En effet, les personnes auditionnées à ce propos, en particulier les acquéreurs entendus par commission rogatoire en Bulgarie, ont réfuté la pratique de dessous-de-table lors des transactions immobilières. Ces personnes ont éga- lement écarté le paiement d’une partie du prix de vente en espèces, et à plus forte raison en euros, soit dans une monnaie qui n’avait pas cours en Bulgarie à l’époque des faits (cf. supra G.3.14.3 à G.3.14.7). A cela s’ajoute qu’il apparaît invraisemblable que ces dessous-de-table, dans l’hypothèse où ils auraient ef- fectivement été versés, eussent pu représenter entre 86,5% et 109,4% de la somme des prix de vente de ces biens immobiliers, tels qu’ils ressortent des do- cuments remis par F. à A. à titre de pièces justificatives (ibidem). Il en irait ainsi de montants presque équivalents, voire supérieurs, aux prix de vente de ces biens immobiliers. Enfin, l’argument des dessous-de-table ne se rapporte qu’aux dépôts en espèces effectués au crédit du compte ouvert au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14) et il ne permet pas d’expliquer la provenance des fonds en espèces ayant alimenté les nombreux autres comptes ouverts en Suisse auprès de la banque B., respectivement de la banque 3 par F. et son entourage.

Les motifs avancés par F. et son entourage pour justifier dès le mois de juillet 2004 le dépôt d’importantes sommes en espèces en Suisse, respectivement le transfert de fonds depuis l’étranger vers la Suisse, n’ont jamais été rendus plau- sibles sur la base des pièces justificatives remises aux banques B. et 3. En effet, il ressort de l’état de fait du présent jugement que les documents remis par F. comme pièces justificatives auprès de ces deux banques ont tous présenté des éléments insolites qui nécessitaient des clarifications. Ces documents ne permet- taient donc pas, sans examen complémentaire, de justifier la provenance des fonds. De plus, la nature de ces documents était très inégale: il s’agissait tantôt de contrats pour des prestations de consultant ou de conseil, formulés la plupart du temps en des termes vagues, de sorte qu’il était impossible de comprendre sur quoi portait exactement les prestations, tantôt de contrats préliminaires (pré- contrats ou promesses de vente immobilière), qui ne permettaient pas de prouver la vente d’un bien immobilier, faute d’acte de vente authentique, ou encore de contrats portant sur d’autres prestations, notamment des contrats de prêt, qui présentaient eux aussi des éléments insolites appelant des clarifications. Ces documents faisaient également référence à une multitude de sociétés, sans lien apparent entre elles, de sorte que la situation était extrêmement confuse. Dès lors, outre que ces documents ne suffisaient pas à justifier la provenance des fonds déposés en Suisse, ils ne permettaient pas non plus d’identifier l’activité économique réellement exercée par F. et son entourage, qui aurait pu expliquer concrètement l’origine de ces fonds. Ce constat rejoint, une fois de plus, celui de la Cour d’appel de Sofia, qui a conclu à l’absence d’une activité commerciale réelle ou de revenus légaux de F. et de son entourage susceptibles d’expliquer les importantes entrées de fonds sur leurs comptes entre 2002 et 2005. Si les

- 338 - SK.2020.62 fonds déposés en Suisse par F. et son entourage étaient réellement issus de leur activité immobilière en Bulgarie, comme cela a été avancé, il ne fait aucun doute que la documentation probante y relative aurait été déposée, ce qui n’a cepen- dant pas été le cas.

A cela s’ajoute encore qu’aucun motif plausible n’a été avancé pour expliquer la fuite des capitaux hors de Suisse ordonnée dès le printemps 2007 par F. et son entourage, peu après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre eux. Si les fonds qu’ils avaient déposés en Suisse provenaient réellement d’une acti- vité commerciale licite, qu’elle soit immobilière ou d’une autre nature, de telles manœuvres visant à éviter des mesures confiscatoires par la justice n’auraient sans aucun doute pas été nécessaires, ni ordonnées.

E. 3.4.3.8 Enfin, dans son jugement, la Cour d’appel de Sofia a encore mentionné que F. s’était assuré de ne pas révéler ses contacts en utilisant des cartes pour télé- phones publics et de nombreux téléphones mobiles, sans jamais sauvegarder de contact dans la mémoire de ceux-ci, afin de ne pas permettre l’identification des conversations, ni la collecte d’autres informations. Ces constatations sont égale- ment valables dans notre affaire et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant E.6.3.3 ci-dessus. En outre, D. a confirmé aux débats que F. ne lui avait jamais communiqué de numéro de téléphone où il pouvait le joindre et qu’il devait passer par l’intermédiaire de C. pour le contacter (cf. TPF 328.734.040 ss, R.270 ss et 307 à 311), ce qui est très surprenant, sachant qu’ils étaient des amis ayant grandi dans la même ville, qu’ils se connaissaient depuis l’âge de dix ou douze ans, qu’ils avaient pratiqué la lutte ensemble et que D. avait l’habitude de le rencontrer lors de ses déplacements en Bulgarie durant la période des faits de la cause.

E. 3.4.4 et 4.2.3). Il convient en particulier de relever que la relation de la société 6 a été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- au débit du compte à la banque 6 au nom de la société 29, dont C. s’était chargé de la constitution pour abriter les avoirs de F., ainsi que par des dépôts en espèces pour EUR 740'000.- au total. Quant à la société 83, les fonds ayant servi à la constitution de son capital-actions provenaient du compte détenu par la société 20, dont L. était alors l’ayant droit économique. Les agissements de C. décrits ci-dessus, qui s’inscri- vent dans le contexte de la fuite des capitaux de F. et de son entourage hors de Suisse, tombent manifestement sous le coup de l’art. 305bis CP. En effet, les transferts incriminés sont intervenus ou devaient intervenir à partir des relations de sociétés-écrans destinées à abriter les avoirs de F. et de l’organisation sur des comptes de sociétés offshore faisant partie de la structure économico-finan- cière mise en place par celle-ci pour intégrer les fonds issus du trafic de stupé- fiants dans l’économie légale. Les montants concernés ont notamment été débi- tés de la relation de la société 5, utilisée exclusivement pour opérer des transac- tions pour le compte de F. et de ses proches, et ils ont été ou devaient être cré- dités en particulier sur les relations des sociétés 30 et 76 à Chypre, dont C. s’était également chargé de la constitution (cf. supra consid. 3.5.3.3). Quant au verse- ment par la banque B., via la société 15, de la dernière tranche du crédit «back- to-back» sur le compte de la société 19 à Chypre, la structure complexe de ce crédit devait permettre à l’organisation de F. de blanchir les avoirs d’origine cri- minelle déposés sur la relation de la société 1, qui ont servi de garantie au prêt octroyé par la banque. Grâce à ce montage financier, F. et l’organisation ont pu obtenir des fonds de provenance légale, à concurrence de EUR 10'000'000.- au total. Par ailleurs, le compte de la société 5 à la banque 6, duquel le montant de EUR 650'000.- a été débité pour être versé sur le compte de celle-ci auprès de la banque 3, avait été alimenté par des fonds provenant de la relation de cette même société à la banque 4 à Vienne, C. ayant aussi été l’ayant droit écono- mique des relations de la société 5 à Chypre et à Vienne. Or, la banque 4 en Autriche avait été choisie par l’organisation, au même titre que la banque B., pour introduire des valeurs générées par ses activités criminelles dans le système bancaire. Ce transfert de EUR 650'000.- était de nature à empêcher la confisca- tion de ces valeurs puisqu’il a été opéré d’un pays à un autre, soit de Chypre vers

- 446 - SK.2020.62 la Suisse, sur une relation dont C. apparaissait faussement comme l’ayant droit économique. S’agissant de la clôture de la relation de la société 6, il faut souligner que les explications que C. a données à la banque et le contrat qu’il a produit ont permis le transfert à l’étranger de près de EUR 6'500’000.-, quelques jours avant le blocage des comptes de F. et de ses proches ordonné par le MPC le 29 août

2007. L’intéressé a encore signé des ordres de transfert, depuis le compte de la société 5, portant sur une somme de CHF 416'670.-, respectivement sur le solde de cette relation, soit plus de EUR 600'000.-, entre décembre 2007 et avril 2008. Il apparaît ainsi que les agissements de C. en lien avec les virements de valeurs de provenance criminelle sur des relations bancaires à l’étranger, respectivement en Suisse, étaient propres à entraver la découverte de celles-ci par les autorités pénales. Les transferts de fonds qu’il a fait exécuter constituent dès lors objecti- vement des actes de blanchiment d’argent. 4.4.5.4 Sur le plan subjectif, il peut être renvoyé aux éléments exposés au considérant 4.4.3. Après avoir contribué à la mise en place de la structure juridico-écono- mique destinée à abriter les avoirs de F. et de son entourage, se chargeant no- tamment de la constitution de nombreuses sociétés-écrans et de l’ouverture de relations bancaires à leurs noms, C. a été impliqué dans la gestion de cette struc- ture. Cela étant, il devait à tout le moins présumer que les opérations qu’il a fait exécuter au débit des relations liées à F. portaient sur des valeurs issues des activités criminelles de l’organisation dont ce dernier faisait partie. Au moment d’agir, C. était au courant des procédures pénales dont F. et ses proches faisaient l’objet en Bulgarie. Il savait notamment que le prénommé était recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse (cf. supra consid. 3.5.5.4). Dès l’ouverture de ces procédures, C. a continué à œuvrer pour le compte de F. et de ses proches afin que les avoirs de l’organisation, en particulier les valeurs déposées en Suisse, échappent à la mainmise de la justice. Il a d’ailleurs lui-même indiqué que l’une des raisons de la clôture de la relation de la société 6 était d’anticiper le blocage des avoirs placés sur celle-ci. En outre, lors des transferts de la somme de CHF 416'670.- et du solde de la relation de la société 5 de plus de EUR 600'000.- effectués entre décembre 2007 et avril 2008 depuis cette relation sur les comptes de deux sociétés à l’étranger, C. avait con- naissance de l’ordonnance de séquestre rendue par le MPC à l’encontre de F. et de ses proches. Il s’ensuit qu’en faisant procéder à des virements de fonds ap- partenant à l’organisation, C. a accepté que ses actes puissent entraver l’identi- fication de l’origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs. Les infrac- tions de blanchiment d’argent et de tentative de blanchiment d’argent sont donc réalisées pour les faits décrits plus haut.

- 447 - SK.2020.62 4.4.5.5 Deux autres transferts de fonds ont été ordonnés par C. en juillet et en septembre 2007 (cf. supra H.3.2.6 let. a et b). Le 20 juillet 2007, l’intéressé a donné l’instruc- tion à la banque 3 de verser EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte d’une étude d’avocats à Zurich. Les 18 et 21 septembre 2007, il a fait débiter le compte détenu par la société 5 à la banque 6 de EUR 20'075.63 et de CHF 8'000.- en faveur de la même étude d’avocats. Toutefois, lorsqu’il a or- donné ces transferts d’argent, l’intention de C. n’était pas d’entraver la confisca- tion des valeurs en cause, mais de contribuer à l’extinction de créances exigibles, soit celles relatives à des honoraires d’avocats en lien avec la défense des inté- rêts de F. et de ses proches. C. doit dès lors être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent pour les faits précités, les éléments subjectifs de cette infraction n’étant pas réalisés. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à son encontre (cf. supra consid. 3.5.9). 4.4.6 Conclusions et circonstance aggravante 4.4.6.1 Il résulte de ce qui précède que C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de tentative de cette infraction, en tant qu’auteur ou coauteur, entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008, pour des montants se chiffrant, au total, à EUR 11'812'931.97 et CHF 523'670.- pour des actes d’entrave et à EUR 1'601'497.60, CHF 3'096'884.95 et USD 1'367'138.- pour des tentatives d’actes d’entrave (cf. supra consid. 4.4.4.4 et 4.4.5.4). 4.4.6.2 Comme mentionné au considérant 3.5.13, C. s’est rendu coupable de participa- tion à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour la période comprise entre le 15 mai 2005 et janvier 2009 (cf. supra consid. 3.5). Les actes de blanchiment retenus à sa charge, tels qu’exposés ci-dessus, présentent des liens matériels, personnels et temporels manifestes avec ceux de sa participation à l’organisation de F. Ainsi, dans la mesure où C. s’est livré aux actes d’entrave qui lui sont imputés en sa qualité de membre de cette organisation criminelle, la circonstance aggravante prévue à l’art. 305bis ch. 2 let. a CP est réalisée. En dé- finitive, C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé et de tentative de cette infraction aggravée pour les faits survenus entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008 (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP, respectivement art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP). 4.5 Les faits impliquant D. 4.5.1 Le MPC reproche à D. de s’être livré à plusieurs actes de blanchiment d’argent, qui seront examinés individuellement ci-après (cf. infra consid. 4.5.2 ss), entre juillet 2005 et janvier 2009. Tous les actes de blanchiment d’argent reprochés à D. par le MPC sont postérieurs au 15 mai 2005. La Cour a retenu que, dès cette

- 448 - SK.2020.62 date, D. savait, ou du moins devait fortement se douter, que L. et F. étaient liés à un trafic de cocaïne à large échelle, que ce trafic était effectué au sein d’une organisation criminelle dont ils faisaient partie et que cette organisation était aussi active dans le blanchiment des valeurs issues de ce trafic (cf. supra con- sid. 3.6.3.4). Il s’ensuit que, dès le 15 mai 2005 au plus tard, D. savait ou du moins devait présumer que les fonds dont disposaient F. et ses proches prove- naient selon toute vraisemblance d’un trafic de stupéfiants (cf. ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247), cela d’autant qu’il avait lui-même émis cette hypothèse s’agis- sant des fonds qu’il devait transporter clandestinement de l’Espagne vers la Suisse (cf. supra I.8). Il est à noter que l’assassinat, le 26 avril 2007, de la mère de L., alors qu’elle s’apprêtait à témoigner contre F., devait encore renforcer les soupçons de D. quant aux activités criminelles du prénommé. Finalement, D. sa- vait à l’époque que les actes qui lui sont reprochés au titre du blanchiment d’ar- gent, à tout le moins ceux non prescrits postérieurs au 26 juin 2007, survenaient dans le contexte de la fuite hors de Suisse des capitaux de F. et de son entou- rage, résultant de l’ouverture en Bulgarie en avril 2007 d’une procédure pénale à leur encontre. Dès lors, et eu égard au montant élevé des avoirs en cause, D. savait ou devait présumer, à chaque fois qu’il effectuait l’un des actes qui lui sont imputés au titre du blanchiment d’argent, que si les fonds concernés apparte- naient à F. ou à des personnes de son entourage, ils provenaient fort probable- ment d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante. 4.5.2 La vente de la villa à W. et le transfert du prix de vente 4.5.2.1 Le MPC reproche à D. d’avoir vendu la villa sise à W., après l’avoir acquise et rénovée, et d’avoir reversé la quasi-totalité du produit de la vente sur un compte au nom de la société 27 (cf. le ch. D.2.2.1.2.1 de l’acte d’accusation). 4.5.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.6, auquel il est renvoyé. Il a été admis que D. avait acquis la villa de W. le 22 avril 2004, qu’il l’avait rénovée et l’avait revendue, le 29 juillet 2005, d’entente avec F., N. et O., au prix de CHF 3'200'000.-. Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser la somme de CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22 ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre lui. 4.5.2.3 En apparence, le versement du montant précité sur la relation de la société 27 constituait le remboursement d’un prêt octroyé à D. par la société 21, respective- ment par la société 27, après que cette dernière s’est fait céder la créance en question. Cependant, ledit contrat de prêt était simulé. En effet, il ne servait qu’à occulter l’identité des acheteurs de ce bien immobilier, soit F. ou ses proches. D. a œuvré comme homme de paille dans l’achat et la revente de la villa de W., dont

- 449 - SK.2020.62 il n’était jamais censé devenir le propriétaire. Il s’ensuit que l’arrière-plan écono- mique apparent laissait penser que les fonds transférés sur le compte de la so- ciété 27 provenaient de D., alors qu’ils appartenaient en réalité à F., respective- ment à son entourage, dans la mesure où ces fonds étaient issus de la vente d’une maison appartenant à ceux-ci. Cette manière de procéder était propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Par ailleurs, D. savait que N., O. et F. étaient liés à la société 27 (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 8 à 13). Il savait aussi pertinemment que le contrat de prêt susmentionné était simulé. Partant, il savait donc, ou du moins devait présumer, que la transaction en cause était effectuée pour des motifs fal- lacieux et qu’elle était propre à dissimuler l’origine des avoirs concernés. Il s’en- suit que la transaction en question remplit les conditions objectives et subjectives du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Toutefois, en tant qu’elle est survenue avant le 26 juin 2007, cette transaction est prescrite au regard du délai de prescription de quinze ans applicable à l’infraction de blanchiment d’argent. La procédure y relative doit donc être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra consid. 4.2.2). Il a néanmoins été tenu compte des faits relatifs à la vente de la villa de W. et du transfert du prix par D. dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à son encontre (cf. supra consid. 3.6.7). 4.5.3 La tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse 4.5.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir, entre 2005 et le début de l’année 2006, instruit et surveillé H. afin que celui-ci transporte la somme de EUR 2'504'350.- de manière clandestine entre l’Espagne et la Suisse (cf. le ch. D.2.2.1.2.2 de l’acte d’accu- sation). 4.5.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.8, auquel il est renvoyé. En substance, L. a proposé à D. de se rendre en Espagne pour prendre possession d’argent en espèces, afin de l’amener en Suisse. Craignant que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupéfiants, D. a interrogé L. et F., sachant que ce dernier était également impliqué dans cette affaire, sur l’ori- gine des fonds en question. Après avoir refusé d’exécuter cette tâche, D. a pris contact avec H., lequel s’est déclaré d’accord d’effectuer ce transport. En no- vembre ou décembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare, qui lui a précisé que l’opération aurait lieu en février 2006. H. et D. se sont rendus à Barcelone. Ils se sont retrouvés dans cette ville le 17 février 2006, où ils ont passé la nuit. H., agissant conformément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil, puis il l’a récupérée cinq ou six heures plus tard. H. a ensuite pris la route à destination de la Suisse. Il a fait l’objet d’un

- 450 - SK.2020.62 contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano-française, lors duquel la somme de EUR 2'504'350.-, dissimulée dans son véhicule sous forme de cou- pures usagées d’euros, a été découverte et saisie. 4.5.3.3 Le transfert d’espèces de l’étranger vers la Suisse, comme celui tenté par H. et D., constitue objectivement un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. D. savait que F. était lié aux fonds à transporter, respectivement que ceux-ci appartenaient au prénommé ou à ses proches et il savait ou devait présumer qu’un tel transport était de nature à rendre plus difficile l’identification de l’origine criminelle de ces avoirs. Ainsi, la transaction en question remplit les conditions objectives et subjectives du blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Le critère de rattachement au sens de l’art. 8 al. 2 CP est également donné car, même si ces fonds ont été saisis en Espagne, il est établi qu’ils devaient être transportés en Suisse. Cependant, dans la mesure où cette tentative de transport de fonds est survenue avant le 26 juin 2007, elle est prescrite au regard du délai de prescription de quinze ans appli- cable à l’infraction de blanchiment d’argent. La procédure y relative doit donc être classée, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra consid. 4.2.2). Il a néan- moins été tenu compte des faits relatifs à cette tentative de transport de fonds dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.4). 4.5.4 L’ouverture d’un compte, respectivement la location de coffres-forts auprès de la banque 3 à Genève et les transactions effectuées en lien avec ceux-ci 4.5.4.1 Le MPC reproche à D. d’avoir fait ouvrir à son nom la relation bancaire n° 55, respectivement des coffres-forts, auprès de la banque 3 à Genève, en avril 2007, pour le compte de F., respectivement de l’organisation criminelle à laquelle celui- ci appartenait, afin d’entraver l’identification de l’origine, la découverte et la con- fiscation de fonds d’origine criminelle à hauteur d’au moins EUR 272'000.- entre avril et décembre 2007 (cf. le ch. D.2.2.1.2.3 de l’acte d’accusation). 4.5.4.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.10, au- quel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom un compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève à la suite de démarches entre- prises par C. Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, rattachés jusqu’alors à la relation n° 51 au nom de la société 5, ont été ouverts en lien avec ce compte. Entre le 9 mai et le 5 juillet 2007, C. a déposé des euros en espèces dans ces coffres, qu’il avait prélevés le 17 avril 2007 dans le coffre-fort n° 20 lié au numérique no 18, ouvert auprès de la banque B., avec pour ayant droit économique N. Les opérations suivantes ont été effectuées en relation avec le compte, respective- ment les coffres précités:

- 451 - SK.2020.62

• le 9 mai 2007, un dépôt en espèces, par D. et/ou C., sur le compte de D., de EUR 50'000.- qui n’appartenaient pas à ce dernier; le contenu de la docu- mentation relative à cette transaction, de laquelle il ressort que cette dernière a été effectuée pour interrompre le paper trail, a été discuté entre C. et E.;

• le 29 octobre 2007, un retrait de EUR 28'826.31 par D. de son compte, somme immédiatement convertie en francs suisses (CHF 47'500.-), qu’il a ensuite re- mise à C., conformément aux instructions reçues de ce dernier;

• le 29 octobre 2007 également, un dépôt sur le compte en question, par D., de EUR 30'000.- en espèces, prélevés le même jour d’un desdits coffres; ces avoirs appartenaient à O. et provenaient soit du compte de la société 26 au- près de la banque B. à Zurich, dont celle-ci était l’ayant droit économique, soit du coffre-fort loué par l’intéressée en lien avec la relation no 14 auprès de la même banque, après clôture, respectivement résiliation du contrat de location de ceux-ci;

• le 29 octobre 2007 toujours, le retrait par D. de ces EUR 30'000.-, convertis en francs suisses (CHF 49'500.-), puis remis à BBBBB., sur instructions de C.;

• le 27 décembre 2007, un retrait de CHF 10'000.- (équivalent à EUR 6'209.06) par D. de son compte.

En outre, C. a ordonné à D., entre octobre et décembre 2007, de retirer tous les avoirs se trouvant dans ses coffres-forts et de les amener à son domicile à U. Le montant ainsi prélevé s’élevait, au minimum, à EUR 184'000.-. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait en effet que l’argent qui y serait crédité ne serait pas le sien, mais celui de F. 4.5.4.3 L’ouverture d’un compte bancaire, respectivement la location de coffres-forts y relatifs au nom d’une personne qui sait qu’elle n’est pas l’ayant droit économique des valeurs destinées à y transiter est propre à entraver l’identification de l’ori- gine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Elle constitue ainsi objectivement un acte de blanchiment d’argent. Il en va de même des opérations de crédit et de débit effectuées en relation avec lesdits compte et coffres-forts. Par ailleurs, D. connaissait l’implication de C. dans toutes les démarches liées à la relation bancaire et aux coffres-forts en cause. Ainsi, il savait, ou devait à tout le moins le présumer, que ces avoirs étaient liés à F. ou à ses proches. Enfin, il devait à tout le moins se douter qu’en commettant ces actes, il rendait plus diffi- cile la reconstitution du cheminement des valeurs concernées et, partant, l’iden- tification de leur origine criminelle. Il s’ensuit que tous les agissements précités

- 452 - SK.2020.62 reprochés par le MPC à D. en lien avec le compte n° 55 auprès de la banque 3 constituent objectivement et subjectivement des actes de blanchiment d’argent. Cela étant, l’ouverture du compte en tant que telle, la location des coffres-forts y relatifs et le dépôt de EUR 50'000.- sur le compte le 9 mai 2007 sont frappés de prescription dès lors qu’ils sont survenus avant le 26 juin 2007. Aussi, sur ces points, la procédure doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.5.4.4 En conclusion, pour les faits précités, D. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme totale de EUR 282'826.31 (EUR 28'826.31 + 30'000.- + 30'000.- + 10'000.- + 184'000.-), pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. 4.5.4.5 Il faut relever que la période du blanchiment d’argent retenue contre D. a été mentionnée par erreur dans le dispositif du jugement comme étant celle allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2008. Il s’agit en réalité, comme indiqué ci-dessus, de la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Par conséquent, le dispositif du jugement est rectifié d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication de la période exacte. 4.5.5 La réception de fonds de C. pour payer les charges des appartements de Mon- treux 4.5.5.1 Le MPC reproche à D. d’avoir dépensé EUR 20'000.- pour payer les charges des deux appartements de Montreux sur la somme de EUR 32'000.- qui lui avait été remise par C. à cette fin (cf. le ch. D.2.2.1.2.4 de l’acte d’accusation). 4.5.5.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, il a été retenu qu’entre juillet 2007 et 2008, D. a reçu de C. la somme de EUR 32'000.- en espèces destinée au paiement des charges des appartements achetés à Montreux au nom de N. et d’O. Il a effectué cette tâche durant deux ans, pendant lesquels il a dépensé EUR 20'000.-, le solde, soit EUR 12'000.-, ayant été saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre-fort rattaché à la relation à son nom auprès de la banque 2 à U. 4.5.5.3 Du point de vue objectif, en s’acquittant de ces EUR 20'000.- qui lui avaient été remis en espèces, D. a créé de la distance entre lesdites valeurs et leur origine criminelle. Il a donc commis un acte objectivement propre à entraver l’identifica- tion de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Par ailleurs, il savait que celles-ci, en tant qu’elles lui avaient été remises par C., appartenaient à F. ou à ses proches. Du point de vue subjectif cependant, l’in- tention de D., lorsqu’il a payé avec les espèces en cause les charges inhérentes aux appartements dont F. ou ses proches étaient les propriétaires à Montreux, n’était pas de créer une telle distance, soit d’entraver la confiscation des valeurs

- 453 - SK.2020.62 patrimoniales précitées, mais uniquement de contribuer à l’extinction de créances exigibles au moyen de celles-ci. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne paraissent pas remplies, de sorte que sur ce point, D. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.5). 4.5.6 La remise de fonds en espèces à des tiers à la demande de C. 4.5.6.1 Le MPC reproche à D. d’avoir remis des espèces d’origine criminelle, pour le compte de F., à E. à hauteur de EUR 119'000.- en deux fois, le 27 juillet 2007 et le 29 avril 2008, et à BBBBB. à hauteur de l’équivalent de CHF 100'000.- en deux fois également, entre juillet 2008 et janvier 2009 (cf. le ch. D.2.2.1.2.5 de l’acte d’accusation). 4.5.6.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007 ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E. pour un total de EUR 119'000.-. Il savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer l’intéressé pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse pour le compte de F. Durant la période comprise entre juillet 2008 et janvier 2009, D. a remis à BBBBB., en une ou deux fois, l’équivalent de CHF 100'000.- en espèces. Cet argent était destiné au paiement des hono- raires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour défendre les intérêts de F. et de ses proches dans le cadre d’une procédure d’entraide les concernant entre la Bulgarie et la Suisse. Ces fonds avaient été prélevés de l’un des coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève. 4.5.6.3 Du point de vue objectif, la remise d’espèces à des tiers est un acte propre à rendre plus difficile l’établissement du cheminement de ces fonds et, partant, à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Cela ne pouvait pas échapper à D., qui savait que les fonds en question appartenaient à F. ou à ses proches. Sur le plan subjectif toutefois, l’in- tention de D., lorsqu’il a remis les fonds en question à E. et BBBBB., n’était pas de commettre une telle entrave pour éviter la confiscation desdits fonds, mais de contribuer à l’extinction de créances existantes, soit celles relatives au travail ac- compli par E. pour constituer une holding de droit suisse en faveur de F. et celles relatives à des honoraires d’avocats pour leur activité au profit du prénommé et de ses proches. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne sont pas remplies, de sorte que, pour ces faits, D. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.11).

- 454 - SK.2020.62 4.5.7 Conclusions et circonstance aggravante 4.5.7.1 Il résulte de ce qui précède que D. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent pour une somme de EUR 282'826.31 pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007 (cf. supra consid. 4.5.4.4 et 4.5.4.5). 4.5.7.2 D. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009. Les actes qui ont été retenus à son encontre au chapitre de l’infraction de blanchiment d’ar- gent aggravé, tels qu’exposés ci-dessus, présentent tous des liens matériels, personnels et temporels avec sa participation à l’organisation criminelle dont F. était membre. En effet, D. s’est livré aux actes de blanchiment précités en sa qualité de membre de ladite organisation criminelle. Du point de vue subjectif, D. savait ou devait à tout le moins présumer que les valeurs patrimoniales concer- nées par ces actes étaient liées à F. ou à ses proches. En outre, il devait à tout le moins se douter qu’en commettant ces actes, il rendait plus difficile la confis- cation de ces valeurs patrimoniales et qu’en agissant de la sorte, il favorisait les intérêts de l’organisation criminelle dont il était membre. Il s’ensuit que les condi- tions de la circonstance aggravante au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP sont réunies. 4.5.7.3 En définitive, D. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. 4.6 Les faits impliquant E. 4.6.1 Les actes en lien avec le financement des deux appartements à Montreux 4.6.1.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, à la fin du mois de mars 2007, participé activement au plan de financement des appartements à Montreux et de s’être abstenu de vérifier l’identité de l’ayant droit économique des fonds de la relation de la so- ciété 5, respectivement de procéder à la rectification de celle-ci alors qu’il en était le gestionnaire de fait, puis le gestionnaire en titre, et d’avoir ainsi entravé l’iden- tification de l’origine, la découverte et la confiscation de EUR 1'000'000.- et de CHF 1'300'000.- d’origine criminelle (cf. le ch. I.A.3.1 de l’acte d’accusation). 4.6.1.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés aux considérants J.3.1 et 3.7.1.2, auxquels il peut être renvoyé. Comme mentionné en introduction de ce chapitre (cf. supra consid. 4.2.3.1), la Cour a retenu que les valeurs patrimo- niales déposées en Suisse par F. et ses proches provenaient du trafic internatio- nal de stupéfiants perpétré par l’organisation criminelle dont le prénommé faisait partie. Il s’ensuit que, d’un point de vue objectif, le virement le 31 mars 2007 de

- 455 - SK.2020.62 la somme de EUR 1'000'000.-, au crédit de la relation de la société 5, en prove- nance de la relation de la société 6, sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E., ainsi que la consignation du prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, sur le compte de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, au débit de la relation de la société 5 constituaient des actes de blanchiment. Sur le plan subjectif cependant, les transferts précités sont survenus avant le mois d’avril 2007, soit avant qu’E. ne sache qu’il en allait de fonds de l’organisation criminelle dont F. était membre (cf. supra consid. 3.7.2.3). En outre, compte tenu du délai de prescription de quinze ans de l’action pénale relative à l’infraction de blanchiment d’argent, les faits précités sont prescrits, car survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par conséquent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.2 Les actes en lien avec la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 4.6.2.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 18 avril 2007 et le 9 mai 2007, organisé la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 au nom de la société 5, puis de D., afin que l’organisation criminelle dont F. était membre puisse en disposer et y déposer à tout le moins EUR 50'000.- en avril 2007 et EUR 192'000.- entre mai et juillet 2007 et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation d’au moins EUR 242'000.- d’origine cri- minelle (cf. le ch. I.A.3.2 de l’acte d’accusation). 4.6.2.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés aux considérants J.3.2 et 3.7.2.2, auxquels il est renvoyé. Du point de vue objectif, en organisant, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location de coffres-forts afin que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y déposer des valeurs patrimoniales en toute discrétion, E. a commis des actes propres à entraver une confiscation desdites valeurs. Sur le plan subjectif, E. a agi à une période où il avait envisagé et accepté de blanchir les fonds sur lesquels l’orga- nisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. Cepen- dant, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment (cf. supra con- sid. 4.6.1), la prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’ar- gent est atteinte pour ces faits, qui sont survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par conséquent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.3 Les actes en lien avec le dépôt d’une somme de EUR 50'000.- 4.6.3.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 9 mai 2007, accepté des fonds d’origine crimi- nelle pour EUR 50'000.- au crédit du compte de la relation de D. après que ces fonds ont été retirés des coffres nos 52, 53 et 54 précédemment liés à la relation

- 456 - SK.2020.62 de la société 5 et provenant du coffre-fort n° 20 lié à la relation n° 18 détenue par N. auprès de la banque B. (compte «no 18») (cf. le ch. I.A.3.3 de l’acte d’accusa- tion). 4.6.3.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.3, auquel il peut être renvoyé. En substance, le 9 mai 2007, E. a accepté le dépôt de fonds en espèces pour EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. après que cette somme a été retirée des coffres nos 52, 53 et 54 pré- cédemment liés à la relation de la société 5. 4.6.3.3 Du point de vue objectif, en acceptant le 9 mai 2007 le dépôt de fonds en espèces de EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. alors que cette somme provenait d’un coffre loué auprès de la banque B., à Zurich, au nom de N., E. a commis un acte propre à entraver la confiscation de ces avoirs. Du point de vue subjectif, E. savait que les fonds en question ne pouvaient pas ap- partenir à D. Il connaissait aussi les liens unissant le prénommé à C. et F., ainsi que les soupçons émis contre le prénommé d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.7.2.3). Il a envisagé et accepté de blanchir les fonds sur lesquels l’or- ganisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. Tou- tefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent est atteinte pour ces faits, car survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par consé- quent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.4 Les actes en lien avec le débit d’une somme de EUR 10'000.- 4.6.4.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 20 juillet 2007, accepté un débit de EUR 10'000.- du compte de la relation de la société 5 et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de cette somme (cf. le ch. I.A.3.4 de l’acte d’accusation). 4.6.4.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.4, auquel il peut être renvoyé. En substance, après la libération de F. le 11 juillet 2007, C. a faxé à l’attention d’E. le 20 juillet 2007 un ordre d’exécution de paie- ment d’un montant de EUR 10'000.- en faveur d’un compte ouvert au nom d’une étude d’avocats à Zurich. Ce versement était lié à des services juridiques se rap- portant à la procédure d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse au sujet de F. et de ses proches, ce qu’E. savait. Il a exécuté cette transaction et libéré la somme de EUR 10'000.- précitée au débit du compte de la société 5.

- 457 - SK.2020.62 4.6.4.3 Du point de vue objectif, l’exécution de l’ordre de paiement précité était un acte propre à rendre plus difficile la confiscation de la somme de EUR 10'000.- prove- nant d’un compte utilisé par F. comme compte de passage. E. savait que ces fonds étaient en réalité ceux de F. Sur le plan subjectif toutefois, l’intention d’E. n’était pas de commettre un acte d’entrave pour éviter la confiscation des fonds, mais de contribuer à l’extinction d’une dette existante de F., soit celle relative à des honoraires d’avocats pour leur activité au profit du prénommé et de ses proches. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne sont pas remplies, de sorte que, pour ces faits, E. doit être acquitté du chef d’accusa- tion de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle retenue à l’en- contre d’E. (cf. supra consid. 3.7.4.4). 4.6.5 Les actes relatifs au virement de la somme de EUR 650'000.- 4.6.5.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 27 juillet 2007, accepté un montant de EUR 650'000.- d’origine criminelle au crédit de la relation de la société 5 en pro- venance d’une autre relation bancaire au nom de la société 5 à Chypre, et ce en vue de la constitution de la holding de droit suisse pour le compte de F. (cf. le ch. I.A.3.5 de l’acte d’accusation). 4.6.5.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.5, auquel il peut être renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007, soit le dernier jour où E. a travaillé physiquement à la banque, une somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre. Relativement à ce virement, E. et C. se sont rendus chez la banque 3 le 20 août 2007 pour y rencontrer PPPP. C. a indiqué que ce virement de EUR 650'000.- était destiné à la constitution d’une holding en Suisse en vue de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse. E., qui était présent, savait qu’un tel montant n’était pas nécessaire pour la création d’une holding destinée à regrouper les activités de F., mais qu’elle devait en ré- alité servir à héberger son patrimoine. Il s’est pourtant abstenu d’en informer la banque et a accepté l’exécution du versement précité. 4.6.5.3 Comme cela a été exposé auparavant, la Cour a retenu que les valeurs patrimo- niales déposées en Suisse par F. et ses proches provenaient du trafic internatio- nal de stupéfiants perpétré par l’organisation criminelle dont le prénommé faisait partie. S’agissant de la relation de la société 5 ouverte auprès de la banque 3, il est établi qu’elle a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions pour le compte de F. (cf. supra J.2.2). La relation de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, dont l’ayant droit économique était C., a été ouverte par ce dernier le 2 mai 2007 et alimentée, le 7 mai 2007, par un peu plus de

- 458 - SK.2020.62 EUR 1'530'100.- provenant du compte de la société 5 ouvert auprès de la banque 4 en Autriche, compte dont C. était aussi désigné comme l’ayant droit économique. A cet égard (cf. supra E.3), il est établi que la banque 4 en Autriche a été choisie par l’organisation criminelle dont F. était membre, au même titre que la banque B., pour introduire les fonds de l’organisation dans le système bancaire. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la somme de EUR 650'000.- créditée le 27 juillet 2007 sur la relation de la société 5 ouverte auprès de la banque 3 provenait en réalité des valeurs patrimoniales de l’organi- sation criminelle dont F. était membre. Par conséquent, le transfert de Chypre vers la Suisse de la somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007, au crédit d’un compte dont C. s’était faussement désigné comme l’ayant droit économique, était un acte propre à en entraver la confiscation. Sur le plan subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F., ainsi que les soupçons émis contre le prénommé d’ap- partenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.7.2.3). Il savait également que les ex- plications données par C. à PPPP. sur les raisons de ce transfert étaient fausses. En effet, il savait que la holding de F. n’était pas destinée à développer des acti- vités commerciales entre la Suisse et la Bulgarie, mais qu’elle devait, au con- traire, servir à abriter et à gérer le patrimoine du prénommé. E. occupait toujours une position de garant à cette période, vu qu’il était encore employé par la banque et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6. Dès lors, en accom- pagnant C. à la banque le 20 août 2007 et en le laissant avancer de faux argu- ments à PPPP. pour justifier ce transfert, E. a apporté du crédit aux propos de C. et contribué à l’exécution du transfert par la banque. Partant, il s’est rendu cou- pable, comme coauteur, du blanchiment de la somme de EUR 650'000.- précitée. 4.6.6 Les actes en lien avec le transfert du solde de la relation de la société 6 4.6.6.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en août 2007, soutenu et accepté le transfert du solde de la relation de la société 6, à hauteur de EUR 6'499'905.02, en faveur de la relation de la société 76 à Chypre et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de cette somme de provenance crimi- nelle (cf. le ch. I.A.3.6 de l’acte d’accusation). 4.6.6.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.6, auquel il peut être renvoyé. En substance, sur ordre de F. et de N., le solde de la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré le 24 août 2007 sur une relation ouverte auprès de la banque 6 au nom de la société 76, une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques. 4.6.6.3 Il est établi que la relation de la société 6 a été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- le 12 septembre 2006 en provenance de la relation d’affaires

- 459 - SK.2020.62 détenue à Chypre par la société 29, société constituée par C. pour abriter les revenus de F., ainsi que par des dépôts d’espèces de EUR 340'000.- le 5 sep- tembre 2006 et de EUR 400'000.- le 26 octobre 2006 (cf. supra J.2.1). Il ne fait pas de doute qu’il s’agissait de fonds appartenant à F., qui était d’ailleurs l’ayant droit économique de cette relation. Par conséquent, il faut retenir que les fonds de la relation de la société 6 provenaient des valeurs patrimoniales d’origine cri- minelle de F. Le solde de cette relation a ensuite été transféré le 24 août 2007 en faveur de la relation de la société 76 auprès de la banque 6, à Chypre. Sans l’intervention d’E., le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 n’aurait pas eu lieu. En effet, ce transfert avait été bloqué, raison pour laquelle PPPP. a contacté E., car elle avait de la peine à obtenir de C. un contrat permettant de le justifier. A la demande de la banque, E. a prié C. de lui transmettre un document justificatif de cette transaction, ce qu’il a fait en lui adressant un contrat intitulé «Commis- sion Services Agreement» le 21 août 2007. E. a transmis ce contrat à la banque, sans procéder à aucune vérification, ni sur la plausibilité de ce document, ni sur son arrière-plan économique. Ensuite, il a accompagné C. à la banque afin que celle-ci autorise la transaction sur la base dudit contrat. 4.6.6.4 Sur le plan objectif, le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 de la relation de la société 6 vers la relation de la société 76 auprès de la banque 6 à Chypre

– c’est-à-dire à l’étranger et au crédit d’un compte ouvert au nom d’une société différente, dont l’ayant droit économique déclaré était un tiers – était un acte propre à en entraver la confiscation. Sur le plan subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F., ainsi que les soupçons pesant sur le prénommé d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. Il savait que le but avancé par F. pour la relation de la société 6 était ses affaires liées aux montres de la marque 1. Or, le transfert du solde de cette relation n’avait aucun rapport avec le but de celle-ci, étant donné que ce transfert était motivé par un projet lié à l’achat d’une raffinerie en Bulgarie et qu’il était fait référence, sous «Payment details», à un «Commission Services Agreement». De son propre aveu, E. n’a procédé à aucune vérification de la plausibilité de l’ar- rière-plan économique de cette transaction, malgré les incohérences liées à la relation de la société 6 en ce sens que le but de celle-ci était le commerce de montres et que la transaction soldant cette relation était en apparence justifiée par une commission en faveur d’une société offshore. E. ne savait pas qui était l’ayant droit économique de la société 76 et il ne l’a pas demandé à C. Il n’a pas non plus interrogé ce dernier au sujet du contrat fourni à la banque pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction de clôture. Il en résulte qu’E. a soutenu et accepté cette opération financière sans en examiner la plausibilité de l’arrière-plan économique. Dès lors, en transmettant à la banque le document qu’il avait reçu de C. sans procéder à aucune vérification malgré les incohérences

- 460 - SK.2020.62 précitées et en accompagnant le prénommé à la banque pour favoriser l’exécu- tion du transfert, E. a apporté une contribution déterminante au virement de EUR 6'499'905.02 sur la relation de la société 76 à Chypre. Par conséquent, il s’est rendu coauteur de blanchiment d’argent pour ce transfert. 4.6.7 Les actes en lien avec la réception de fonds par E. 4.6.7.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, entre juillet 2007 et juin 2008, réceptionné à trois reprises, personnellement et à titre de rémunération pour ses services, des fonds de provenance criminelle à hauteur de EUR 119'000.- (soit l’équivalent de CHF 192'884.90) en espèces et de USD 50'000.- (équivalant à CHF 51'857.50) par virement bancaire, entravant la confiscation de ceux-ci (cf. le ch. I.A.3.7 de l’acte d’accusation). 4.6.7.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.4.4, auquel il peut être renvoyé. En substance, après avoir accepté de travailler comme consultant pour le compte de F., E. a perçu les sommes suivantes à titre de rémunération: EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, EUR 59'000.- en avril 2008 et USD 50'000.- le 16 juin 2008. 4.6.7.3 Il ne fait pas de doute que les fonds perçus par E. pour son activité au service de F. provenaient de ce dernier. Dès lors, il faut retenir que ces fonds provenaient de valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Sur le plan objectif, la remise de ces valeurs, que ce soit en espèces de main à main ou par virement bancaire depuis l’étranger au moyen d’une société offshore, constituaient des actes d’entrave. Sur le plan subjectif toutefois, la volonté de blanchir d’E. est douteuse puisqu’il a accepté ces sommes en guise de rémunération pour l’activité de consultant qu’il a exercée en faveur de F. Son intention n’était donc pas d’empêcher la confisca- tion de ces sommes. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchi- ment ne paraissent pas remplies, de sorte que sur ce point, E. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle retenue à l’encontre d’E. (cf. supra consid. 3.7.4.2). 4.6.8 La circonstance aggravante générique 4.6.8.1 Il résulte de ce qui précède qu’E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et pour une somme de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. E. a commis ces actes alors qu’il était encore employé de la banque 3 et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6, qui sont concernées par ces deux transactions. Au sein de la banque, il était la personne de contact de C., de F. et de ses proches. E. connaissait les liens unissant C. et F. Il savait, dès le mois d’avril 2007 au

- 461 - SK.2020.62 moins, que des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment pesaient contre F. Il savait aussi, grâce aux informations communiquées par C., que F. avait été arrêté en Bulgarie en lien avec ces soupçons. Malgré la gravité de ces informations, E. n’en a pas informé la banque. Il n’a pas non plus procédé à des clarifications concernant l’arrière-plan économique des deux transactions précitées. Au contraire, s’agis- sant de la première transaction, il a accompagné C. à la banque. Grâce à sa présence aux côtés du prénommé, E. a apporté du crédit aux affirmations que ce dernier a faites à PPPP. au sujet des raisons de ce transfert, alors qu’il savait que ces affirmations étaient fausses. De même, s’agissant de la seconde tran- saction, celle-ci n’aurait pas pu intervenir sans l’aide d’E. Il n’a pas vérifié la plau- sibilité du contrat intitulé «Commission Services Agreement» que C. lui a trans- mis pour justifier ce transfert et a, une nouvelle fois, accompagné ce dernier à la banque pour que celle-ci autorise la transaction sur la base du contrat en ques- tion. Malgré les incohérences liées à la relation de la société 6 dont il était le gestionnaire et au transfert du solde de cette relation (cf. supra consid. 4.6.6.4), E. n’a procédé à aucune clarification et a accompagné C. à la banque pour s’as- surer de l’exécution de ce transfert. Il résulte de ces éléments que, malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et à son entourage, E. n’a pas respecté, en sa qualité de gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6, ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. D’une part, il s’est abstenu de procéder aux clarifications requises s’agissant des explications et des pièces émanant de sa clientèle pour justifier les deux transactions précitées. D’autre part, il a accompagné C. à la banque à deux reprises pour s’assurer de l’exécution de ces transactions. A cela s’ajoute qu’il n’a pas informé la banque de l’arrestation de son client F., de ses démêlés avec la justice bulgare et des accusations d’appartenance à une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment portées contre lui. Dès lors, en apportant une contribution déterminante à l’exécution des deux transferts précités, c’est au moins par dol éventuel qu’il a permis le blanchi- ment de ces valeurs patrimoniales, sur lesquelles l’organisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. 4.6.8.2 E. n’a pas retiré de gain personnel des actes de blanchiment et il n’apparaît pas qu’il ait envisagé un enrichissement grâce à ces actes. En effet, rien n’indique qu’il aurait perçu une rémunération pour avoir permis l’exécution des deux tran- sactions précitées. S’il a effectivement perçu plusieurs sommes d’argent (i.e. EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, EUR 59'000.- en avril 2008 et USD 50'000.- le 16 juin 2008), celles-ci lui ont été versées en lien avec son activité de consultant pour F. Les conditions de la circonstance aggravante du blanchiment d’argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) ne semblent donc pas réunies. Il en va de même de la circonstance aggravante de membre d’une organisation criminelle

- 462 - SK.2020.62 (art. 305bis ch. 2 let. a CP), dans la mesure où seul le soutien a été retenu à l’encontre d’E., ce qui exclut cette circonstance qualifiée du blanchiment (cf. su- pra consid. 4.1.7). Le critère de la bande (art. 305bis ch. 2 let. b CP) n’apparaît pas non plus réalisé pour les deux transactions retenues contre E., car il n’est pas établi que ce dernier ait agi de façon systématique et continue, avec d’autres personnes, pour commettre des actes de blanchiment, ni qu’il avait la volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment avec d’autres per- sonnes. Il reste qu’E. a agi dans un cadre professionnel. En sa qualité de ges- tionnaire des relations des sociétés 5 et 6, il faisait partie de la première ligne de défense de la banque 3 et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment. Non seulement il n’aurait pas dû valider les deux transferts précités, mais il aurait dû informer la banque, en particulier le Service Compliance, de l’ensemble des élé- ments dont il avait eu connaissance quant aux soupçons contre F. et son entou- rage. En omettant de le faire, il a empêché une annonce au MROS et le blocage des deux comptes sous sa gestion, étant rappelé que le blanchiment d’argent par omission est aussi punissable quand l’auteur est en position de garant, comme l’était E. Il a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodé de la situation, en choisissant de rendre service à F. et son entourage, au détri- ment de son employeur et de la justice, dont l’une des tâches est de confisquer les produits du crime. La gravité de la situation est par conséquent comparable, sur les plans objectif et subjectif, à celle des exemples donnés par la jurispru- dence pour l’art. 305bis ch. 2 CP. Partant, l’aggravante générique du blanchiment d’argent doit être retenue à l’encontre d’E. 4.6.9 En conclusion, E. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les actes qu’il a commis les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. 5. Responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) 5.1 Les faits litigieux se sont déroulés de 2004 à 2009. La responsabilité pénale de l’entreprise était réglée par l’art. 102 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, étant précisé que cette disposition n’a subi que des changements sans pertinence en l’espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Comme mentionné ci-après, les actes antérieurs au 26 juin 2007 reprochés à la banque B. sont prescrits (cf. infra consid. 5.2.1). 5.1.1 Selon l’art. 102 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commer- ciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de

- 463 - SK.2020.62 l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies al. 1, ou encore à l’art. 4a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, l’entreprise est punie in- dépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être re- proché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). 5.1.2 Selon la jurisprudence, l’art. 102 CP est conçu comme une norme d’imputation, fondée sur une forme particulière de la faute (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 et 2.4

p. 71 ss; MACALUSO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021 [ci-après: CR-CP I], n° 2 ad art. 102 CP; MACALUSO/GARBARSKI, L’art. 102 CP ne consacre pas une infraction de mauvaise organisation, Remarques sur la nature juridique de la responsabilité pénale de l’entreprise, in AJP/PJA 2/2019, p. 200). Cette forme de la faute, propre à l’entreprise, se fonde certes sur des éléments matériels (la bonne ou la mauvaise organisation), sans qu’elle ne crée toutefois de nouvelle infraction (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71). Cela vaut tant pour la responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP que pour celle, primaire, prévue à l’art. 102 al. 2 CP (MACALUSO, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). En effet, l’en- treprise ne répond en raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’une infraction de la partie spéciale du Code pénal (MACALUSO, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2

p. 336 ss). 5.1.3 Par défaut d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l’organisation de l’entreprise qui est à l’origine de l’infraction consi- dérée: l’entreprise aurait pu empêcher la commission de l’infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d’organisation (ATF 142 IV 333 consid. 4.1

p. 337; MACALUSO, in CR-CP I, n° 53 ad art. 102 CP). Les entreprises soumises à la LBA doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent (cf. l’art. 8 LBA). Ces entreprises doivent satisfaire aux obligations pré- vues par la législation anti-blanchiment en adoptant des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher cette infraction. Un défaut d’organisation est réalisé lorsque les obligations découlant de la législation anti-blanchiment ne sont pas respectées, si celles-ci étaient propres à prévenir le blanchiment. A l’inverse, le fait que ces obligations aient été respectées ne conduit pas nécessairement à exempter l’entreprise de toute responsabilité pénale (NIGGLI/GFELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 259 ad art. 102 CP). Il appartient à l’entreprise de contrôler le respect des obligations

- 464 - SK.2020.62 prévues par la législation anti-blanchiment, respectivement le respect des me- sures adoptées pour prévenir le blanchiment, en procédant à des contrôles in- ternes (Management ou organes de contrôle) et externes (audits) (TRECH- SEL/JEAN-RICHARD, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxis Kommentar, 4e éd., 2021, n° 22 ad art. 102 CP). Il s’ensuit que les entreprises soumises à la LBA doivent s’assurer que les devoirs de diligence et les normes visant à empê- cher le blanchiment soient effectivement respectés (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 299 ad art. 102 CP). Font partie de ces normes l’obligation d’identifier la partie contractuelle et l’ayant droit économique et l’obligation de clarifier l’arrière-plan économique de la transaction (art. 6 LBA). Comme ces normes sont destinées à empêcher le blanchiment d’argent, elles constituent des mesures d’organisation au sens de l’art. 102 CP (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Stra- frecht I, n° 303q ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 21 ad art. 102 CP). En revanche, l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) sert uniquement à vérifier a posteriori les raisons d’une transaction. Cette obligation ne relève donc pas d’une mesure organisationnelle au sens de l’art. 102 CP, car elle n’est pas propre à empêcher le blanchiment d’argent (NIG- GLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 304 ad art. 102 CP). 5.1.4 Pour que l’entreprise soit appelée à répondre pénalement de l’infraction com- mise, il faut qu’il existe une relation de causalité adéquate entre son défaut d’or- ganisation et cette infraction. Il faut qu’il apparaisse, au-delà d’un doute raison- nable, que si l’entreprise avait pris toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables, l’infraction ne se serait probablement pas produite. Ceci a pour conséquence que si l’entreprise a effectivement pris ces mesures d’organisation, mais que, malgré tout, une infraction a été commise en son sein, elle ne devra pas en répondre (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 257 ad art. 102 CP; MACALUSO, La responsabilité pénale de l’entreprise, Commentaire des art. 100quater et 100quinques CP, 2004, n° 892, p. 155). Tel est notamment le cas lorsque la personne physique a déjoué des mesures d’organisation et que son comportement apparaît comme suffisamment extraordinaire pour que l’entreprise n’ait pas pu le prévoir, ni mettre en œuvre des mesures préventives (MACALUSO, op. cit., n° 894, pp. 155-156). Les carences dans l’organisation qui sont sans rapport avec l’une des infractions mentionnées à l’art. 102 al. 2 CP ne fondent pas une responsabilité pénale de l’entreprise au sens de cette disposition. Seules les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher l’une de ces infractions sont pertinentes pour l’appréciation de la responsabilité pénale de l’entreprise (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 245 ad art. 102 CP). Par analogie avec la négligence (art. 12 al. 3 CP), la responsabilité pénale de l'entreprise au sens de l'art. 102 al. 2 CP exige que l’infraction soit prévisible (voraussehbar) et qu’elle ait été évitable (vermeidbar) (NIGGLI/MAEDER, Unternehmensstrafrecht, in Acker- mann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020,

- 465 - SK.2020.62 2e éd., nos 88 ss). La responsabilité directe de l’entreprise de l’art. 102 al. 2 CP consiste à lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction. Ce re- proche évoque la négligence et le manquement reproché doit être dans un rap- port de causalité avec la commission de l’infraction (CASSANI, Droit pénal écono- mique, 2020, p. 113; MACALUSO/GARBARSKI, op. cit., p. 197). La jurisprudence a en effet précisé que l’infraction au sens de l'art. 102 al. 2 CP est un délit d’omis- sion qui peut se commettre par négligence, l’entreprise se trouvant dans une si- tuation de garant en raison d’un devoir de surveillance (ATF 142 IV 333 consid. 4.2 p. 338; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 247 ad art. 102 CP et les réf. citées). Aucune entreprise ne devrait être tenue pour responsable de la commis- sion d'infractions qui n'étaient pas prévisibles dans l’exercice de son activité com- merciale et dans le secteur en question. Toutefois, il est indispensable que l'en- treprise soit au moins consciente des dangers spécifiques à la branche et qu'elle lutte contre les éventuelles incitations au crime. Parmi les mesures organisation- nelles qui doivent être prises dans tous les cas figurent les trois curae: in eli- gendo, in instruendo et in custodiendo (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, nos 266 ss ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 229 s.). Cura in custodiendo signifie le devoir de surveiller les auxiliaires. C'est précisément ce devoir qui est facilement violé, même si l'exi- gence se limite à ce qui est raisonnable (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, ibidem). L'exercice insuffisant des curae constitue une violation des mesures d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP. A l’opposé, le fait que les curae aient été respectées ne signifie pas que toutes les mesures organisationnelles raison- nables et nécessaires au sens de cette disposition ont été prises (NIGGLI/GFEL- LER, in BSK-Strafrecht I, n° 268 ad art. 102 CP). Il incombe à l’entreprise de mettre en œuvre les dispositifs de prévention des risques typiquement liés à son exploitation. Dans le domaine de l’intermédiaire financier, le dispositif minimal consiste à s’assurer du respect des exigences normatives résultant de l’en- semble de la réglementation destinée à empêcher le blanchiment d’argent, no- tamment de la LBA (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 286 ad art. 102 CP; FORSTER, op. cit.,

p. 230 s.). Les mesures préventives doivent être proportionnées au risque lié à l’activité de l’entreprise. Lorsque ce dernier est important, les mesures doivent l’être aussi. L’infraction peut s’être produite nonobstant l’existence d’un dispositif de prévention et de contrôle. Mais le fait qu’elle ait pu survenir ne suffit pas pour conclure à un défaut d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP. Il faut établir quelle mesure exigible, c’est-à-dire proportionnée et efficace, aurait pu prévenir la commission de l’infraction (CASSANI, op. cit., p. 115). La violation de règles extra-pénales édictées pour prévenir l’infraction de blanchiment est un indice que

- 466 - SK.2020.62 l’organisation de l’entreprise est défaillante au regard des mesures raisonnables et nécessaires à la prévention de l’infraction. De même, les décisions réproba- trices de la FINMA constituent un indice d’une mauvaise organisation. Cepen- dant, de telles décisions ne comportent pas, ipso facto, ispo jure, la démonstra- tion d’une faute pénale imputable à l’entreprise (MACALUSO, in CR-CP I, nos 59 à 60 ad art. 102 CP; LOMBARDINI, Organisation bancaire et responsabilité pénale de l’entreprise, in Développements récents en droit pénal de l'entreprise, Lom- bardini et Al. [édit.], 2019, p. 53). 5.1.5 S’agissant du devoir de surveillance dans le secteur bancaire, la responsabilité pénale de la banque ne saurait en principe être engagée en raison du comporte- ment d’un gérant externe, à l’égard duquel la banque n’a, de manière générale, pas de devoir de surveillance. En revanche, un acte de participation à l’infraction de l’employé de la banque est susceptible d’engager la responsabilité de celle- ci. L’art. 102 CP peut trouver à s’appliquer si l’agent ferme intentionnellement les yeux relativement à des opérations douteuses alors même qu’il occupe une po- sition de garant lui faisant obligation d’exercer une certaine surveillance. Selon la jurisprudence, l’intermédiaire financier, en vertu de ses obligations découlant de la LBA, en vigueur depuis le 1er avril 1998, est garant du respect de l’interdiction posée à l’art. 305bis CP. Il lui appartient de procéder à une analyse des risques et de ne pas autoriser les transactions douteuses. La banque peut ainsi être ren- due responsable du blanchiment d’argent par omission commis par un collabo- rateur resté intentionnellement passif face à des transactions douteuses, ce mal- gré le risque entrevu et accepté du caractère illicite de celles-ci. De telles tran- sactions, par hypothèse effectuées par un gérant externe et consciemment tolé- rées à l’interne, engagent la responsabilité pénale de la banque (VILLARD, Blan- chiment d’argent: la banque face au risque pénal, in SZW-RSDA 2/2018 p. 116; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 295 ad art. 102 CP). Dans le secteur bancaire, le risque d’une relation d’affaires doit être géré par les personnes qui initient et suivent la relation, soit le gestionnaire et ses supérieurs. Ces per- sonnes, qui font partie de la première ligne de défense, sont censées avoir la meilleure connaissance du client et de l’ayant droit économique, et donc sont le mieux à même d’apprécier les explications données et leur vraisemblance. Cela étant, il n’est pas possible de confier intégralement la gestion du risque de blan- chiment à la première ligne de défense. Intuitivement, elle est là pour servir les clients qui assurent sa rémunération et ne peut pas forcément faire preuve de l’esprit critique nécessaire. D’où l’intervention nécessaire de la deuxième ligne de défense (Compliance, juridique), de façon coordonnée avec la première. L’ini- tiative pour la mise en œuvre de ce processus doit provenir de la première ligne de défense. Celle-ci ne peut donc pas se désintéresser de ce qui se passe lors- que des doutes surgissent sur un client ou sur certaines de ces transactions. Les interventions respectives des diverses lignes doivent être coordonnées de façon

- 467 - SK.2020.62 intelligente pour éviter une situation confuse qui pourrait faire croire à chaque ligne que l’autre gère le risque, ou certains de ses aspects, alors que tel n’est pas le cas. Ensuite, le Compliance n’est pas là pour surveiller l’intégralité des tran- sactions effectuées par la banque au gré de leur exécution, mais pour s’assurer que l’établissement dispose d’une règlementation interne adéquate et effectuer des contrôles sur les transactions réputées à risque plus important, notamment pour s’assurer que la première ligne a fait son devoir, comme par exemple vérifier la plausibilité des transactions (LOMBARDINI, op. cit., p. 47 s.). La première ligne de défense doit être sensibilisée aux problématiques qui se posent, les employés de rang supérieur devant surveiller réellement les équipes dont ils ont la charge et ce jusqu’au sommet de la hiérarchie. Il est nécessaire d’identifier les employés qui ne sont pas disposés à respecter les règles en vigueur ou qui ne sont pas à même de les appliquer. Il faut encourager une attitude proactive des employés pour identifier des comportements illégaux, irréguliers ou dangereux avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur. Ce qui vaut pour les employés de la première ligne de défense vaut également pour les employés de la deuxième. Ils doivent abor- der leurs fonctions avec intelligence et esprit critique et non simplement comme une tâche bureaucratique. Les contrôles qu’ils effectuent doivent être menés en tenant compte des risques concrets à affronter qui peuvent évoluer. Il s’agit no- tamment de procéder à une revue indépendante des dossiers clients pour vérifier qu’ils soient complets et ne contiennent pas d’informations contradictoires (LOM- BARDINI, op. cit., p. 54 s.). La faute de l'employé en contact direct avec le client, qui facilite ou perpètre l'acte de blanchiment, ou de son supérieur insouciant, n'est pas encore révélatrice d'une faute d'organisation de l'établissement ban- caire, si elle n’est pas perçue par la direction générale ou le conseil d'administra- tion au travers des systèmes humains, organisationnels ou informatiques mis en place. A l'inverse, un comportement illégal en bas de la hiérarchie peut engager la responsabilité de la banque s'il a été détecté (ou devait être détecté) par le poste de commandement, soit directement, soit par l'intermédiaire des méca- nismes de contrôle existants (LOMBARDINI, op. cit., p. 54). 5.1.6 La prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l’infraction principale et n’introduit pas une norme différente en matière de prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.3.2 p. 72). 5.2 Les reproches adressés à la banque B. 5.2.1 Dans son acte d’accusation, le MPC reproche à la banque B. une infraction com- mise au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 102 al. 1 et 2 CP, sur la base des faits reprochés à A. (cf. supra let. G). La responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP n’est applicable que si les autorités de poursuite pénale n’ont pas iden- tifié la personne physique ayant commis l’infraction, malgré des efforts intenses

- 468 - SK.2020.62 de clarification, en raison d’un déficit d’organisation imputable à l’entreprise (cf. Petit commentaire, Code pénal, Depuis et Al. [édit.], 2e éd., 2017 [ci-après: Petit commentaire CP], nos 14 et 17 ad art. 102 CP). En l’espèce, A. a été recon- nue coupable de blanchiment d’argent aggravé dans le cadre de son activité de gestionnaire à la banque B. (cf. supra consid. 4.3). Le fait que l’auteur de l’infrac- tion au sens de l’art. 305bis CP ait pu être identifié exclut dès lors l’application de la responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP pour les faits reprochés à la banque. D’ailleurs, aux débats, le MPC a conclu à la condamnation de celle-ci uniquement, en application de l’art. 102 al. 2 CP. Seule cette dernière disposition peut ainsi entrer en considération. S’agissant de la prescription de l’action pénale, la jurisprudence a retenu que l’art. 102 CP n’introduisait pas une norme de pres- cription différente de celle de l’infraction principale. Dans la mesure où l’accusa- tion dirigée contre la banque B. repose sur celle dirigée contre son ancienne em- ployée A., la prescription de l’action pénale applicable est la même que celle de l’infraction principale de blanchiment d’argent retenue contre la prénommée. Par conséquent, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’infraction principale (cf. supra consid. 4.2.2), les faits antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits en ce qui con- cerne la responsabilité pénale de l’entreprise, au sens de l’art. 102 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à la banque B. Il s’ensuit que la procédure y relative est classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 5.2.2 Relativement à l’art. 102 al. 2 CP, le MPC reproche à la banque B. plusieurs défauts organisationnels, à cause desquels la survenance de l’infraction de blan- chiment d’argent aggravé commise par A. n’a pas pu être empêchée. Comme relevé auparavant, pour que l’entreprise soit appelée à répondre pénalement de l’infraction principale, il doit exister une relation de causalité adéquate entre son défaut d’organisation et cette infraction. Les défauts d’organisation qui apparais- sent sans pertinence pour la prévention de l’infraction principale ne peuvent donc pas fonder une responsabilité au sens de l’art. 102 CP (cf. NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 245 ad art. 102 CP; MACALUSO, in CR-CP I, n° 60 ad art. 102 CP). En substance, dans son acte d’accusation, le MPC a reproché à la banque B. les défauts organisationnels suivants: l’absence d’obligation de con- solider ou de grouper les relations d’affaires liées à un même titulaire, ayant droit économique ou groupe d’ayants droit économiques et l’absence d’obligation de leur attribuer un degré de risque uniforme (ch. C.2.4.1 de l’acte d’accusation); le processus défaillant d’ouverture et de suivi des relations d’affaires par les con- seillers à la clientèle, à savoir l’absence de formulaires KYC ou profils clients, des formulaires KYC ou profils clients incomplets et contenant des informations con- tradictoires et incohérentes et l’absence de mise à jour des profils clients (ch. C.2.4.2 de l’acte d’accusation); des contrôles défaillants par les supérieurs hié- rarchiques et le Compliance lors du processus d’ouverture et de suivi des rela-

- 469 - SK.2020.62 tions d’affaires (ch. C.2.4.3 de l’acte d’accusation); une clarification/documenta- tion absente ou lacunaire de l’arrière-plan économique de transactions à risque accru de blanchiment d’argent (ch. C.2.4.4 de l’acte d’accusation); un processus de contrôle défaillant de la clarification/documentation de l’arrière-plan écono- mique des transactions à risque accru, à savoir des contrôles défaillants au ni- veau du Front et au niveau du Compliance (ch. C.2.4.5 de l’acte d’accusation); la documentation non classée dans le système d’archivage centralisé ELAR (ch. C.2.4.6 de l’acte d’accusation); les défaillances du département Legal & Com- pliance, notamment l’absence d’implication automatique et active du Compliance dans l’ouverture et le suivi de relations d’affaires à risque accru, la dilution des responsabilités du Compliance et la confusion des tâches, ainsi que les carences du département Legal & Compliance dans le processus d’analyse, de communi- cation et de blocage des comptes bancaires (ch. C.2.4.7 de l’acte d’accusation) et la complexité des directives internes (ch. C.2.4.8 de l’acte d’accusation); l’ina- déquation des catégories de risques (ch. C.2.4.9 de l’acte d’accusation).

Parmi les reproches précités, certains ne paraissent pas être en lien avec les faits retenus à l’encontre d’A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent, qui concernent la fuite des capitaux appartenant à F. et son entourage survenue dès le 2 juillet 2007. En effet, en raison de l’exigence d’un lien de causalité né- cessaire entre le défaut d’organisation et les faits retenus à l’encontre d’A., seules les mesures organisationnelles qui étaient effectivement de nature à empêcher la fuite de ces capitaux dès le mois de juillet 2007 sont déterminantes pour l’ap- préciation des conditions de l’art. 102 CP. Tel est le cas des reproches formulés aux chiffres C.2.4.3 (contrôles défaillants par les supérieurs hiérarchiques et le Compliance lors du processus d’ouverture et de suivi des relations d’affaires), C.2.4.4 et C.2.4.5 (clarification/documentation absente ou lacunaire de l’arrière- plan économique et processus de contrôle défaillant au niveau du Front et du Compliance de la clarification/documentation de l’arrière-plan économique des transactions) et C.2.4.7 (défaillances du département Legal & Compliance, no- tamment dans le processus d’analyse, de communication et de blocage des comptes bancaires). Ces reproches concernent les supérieurs d’A. ainsi que le Service juridique et le Compliance de la banque. Ils sont repris dans l’ordre et font l’objet d’un examen dans les considérants qui suivent.

En revanche, les reproches formulés aux chiffres C.2.4.1 (consolidation des comptes), C.2.4.2 (formulaires KYC et profils clients) et C.2.4.6 (archivage) ne paraissent pas pertinents pour l’examen de la présente cause en l’absence d’un lien avec les sorties de fonds intervenues dès le mois de juillet 2007. S’agissant du reproche formulé au chiffre C.2.4.8, il n’apparaît pas que les directives in- ternes de la banque B. pertinentes pour le présent jugement (cf. supra F.5) étaient excessivement complexes dans leur contenu ou leur formulation. Quant

- 470 - SK.2020.62 au reproche formulé au chiffre C.2.4.9 (catégories de risques), il ne paraît pas non plus pertinent étant donné qu’il est établi que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent durant la période litigieuse. Ces deux reproches ne seront donc pas examinés plus avant. 5.3 Les reproches concernant les supérieurs d’A. 5.3.1 Le MPC reproche aux supérieurs d’A. de ne pas avoir pris au sérieux leur obliga- tion de surveillance en ce qui concerne le suivi des relations d’affaires d’A. (cf. les ch. C.2.4.3.2 et C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). Selon le MPC, les relations d’af- faires sous enquête n’ont pas bénéficié d’une surveillance stricte. Ainsi, après la réception de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, qui faisait pourtant expressé- ment mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une or- ganisation criminelle, les clients – respectivement les ayants droit économiques

– de la banque ont pu virer des fonds sur des relations tierces à l’étranger ainsi qu’au sein de la banque alors qu’un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer ex post une communi- cation au MROS. 5.3.2 Les reproches du MPC aux supérieurs d’A. apparaissent fondés. Il a été retenu au chapitre de l’examen consacré aux actes reprochés à A. que celle-ci n’avait pas avisé ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 de l’arrestation de F., de N. et d’O. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des articles de la presse bul- gare parus dès le mois d’avril 2007 au sujet de ces événements (cf. supra consid. 4.3.7.5). Néanmoins, il est établi que les supérieurs d’A. avaient connaissance des éléments suivants (cf. supra consid. 4.3.7.4):

• Le 18 juin 2007, A. a informé BB._3 de la procédure pénale concernant F., N. et O. et de l’ordonnance d’édition du MPC en lui transmettant en copie le mes- sage qu’elle avait reçu de BB._27 le même jour ainsi que sa réponse à ce dernier. A cette occasion, elle a attiré l’attention de son supérieur sur le fait qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire (cf. supra G.4.4). Pour mémoire, BB._27 était membre du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centralisé qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des relations bancaires. BB._27 s’est adressé à A. à la suite de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 et lui a demandé la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes concernés par cette ordonnance d’édition, dont elle était la gestionnaire.

• Le 19 juin 2007, A. a reçu une seconde requête de BB._27 pour d’autres re- lations bancaires concernées par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. A. lui a répondu le même jour et mis BB._4 en copie de ses échanges avec BB._27.

- 471 - SK.2020.62 Le même jour, elle a également adressé un message à ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 pour les informer qu’elle avait transmis au Service juridique de la banque l’ensemble de la documentation requise par BB._27 concernant les comptes no 14, no 18, n° 21, des sociétés 26, 1, 3 et 27. A cette occasion, A. a informé ses supérieurs que les personnes en charge de ce dossier étaient BB._18, BB._27 et BB._28. Le 20 juin 2007, BB._5 a remercié A. pour son message (cf. supra G.4.4).

• Le 31 juillet 2007, BB._18 et A. se sont réunies avec BB._5 pour discuter des problèmes concernant les «Fronteinträge» des comptes concernés par l’or- donnance d’édition du MPC (cf. supra G.4.8).

• Le 20 août 2007, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 des der- niers développements de «l’affaire bulgare» («Legal case Bulgaria / Bulga- rische Rechtshilfe»). Elle les a avisés être régulièrement en contact avec BB._18 du Service juridique et que des virements totalisant EUR 9'255'700.- avaient déjà eu lieu. Elle a également mentionné que des ordres de clôture pour environ EUR 4'000'000.- avaient été donnés et qu'elle attendait encore d'autres sorties de fonds dans les prochaines semaines (cf. supra G.4.8).

• Le 29 août 2007, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 de l’or- donnance de séquestre du MPC (cf. supra G.4.8).

• Le 19 septembre 2007, A. a informé ses supérieurs de l’état des séquestres ordonnés par le MPC et des sorties de fonds liées à la procédure pénale en Bulgarie. Dans son message, elle a notamment mentionné que des sorties de fonds totalisant EUR 9'255'700.- étaient intervenues depuis le mois de juillet 2007, au débit des comptes concernés par cette procédure, et que d’autres sorties de fonds entre EUR 2 et 3 millions étaient à prévoir. Elle a aussi men- tionné que P. et Q., probablement informés par F., avaient ordonné le transfert de leurs fonds hors de Suisse et que des virements vers l’étranger de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- étaient déjà intervenus le 18 septembre 2007 à partir de leurs comptes. Le même jour, BB._4 a remercié A. pour son message (cf. supra G.4.9).

• Le 16 octobre 2007, A. a informé BB._18, avec copie à BB._5, que les coffres des comptes no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. supra G.4.9).

• Enfin, le 25 juin 2008, BB._5 a été informé par BB._18 que, malgré l’interdic- tion de communiquer ordonnée par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du

E. 3.5 Les faits impliquant C. Le MPC reproche plusieurs faits à C. sous l’angle de l’infraction de participation à une organisation criminelle, respectivement du blanchiment d’argent aggravé ou de la participation à une organisation criminelle (cf. supra H.2).

E. 3.5.1 La prescription de l’action pénale concernant l’infraction de participation à une organisation criminelle L’art. 260ter CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, applicable en l’es- pèce (cf. supra consid. 3.1), prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription est ainsi de quinze ans. La participation à une or- ganisation criminelle constitue une infraction de durée, de sorte que ce délai court du jour où les agissements coupables ont cessé, soit du jour où l’organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l’accusé a cessé d’y participer (cf. supra consid. 3.2.7). Dans la mesure où C. a commis le dernier acte de participation à une organisation criminelle retenu à son encontre le 17 octobre 2008, respecti- vement en janvier 2009 (cf. supra H.2.7.2 let. c et H.4.3 let. b), la prescription sera atteinte au plus tôt le 17 octobre 2023. Elle n’est donc pas acquise au mo- ment du prononcé du présent jugement le 27 juin 2022.

- 340 - SK.2020.62

E. 3.5.2 Les éléments constitutifs subjectifs de la participation à une organisation crimi- nelle Il ressort de l’examen des faits reprochés à C. effectué ci-après que l’intéressé a contribué de façon essentielle au fonctionnement de l’organisation criminelle de F. par son implication dans la mise en place et la gestion de la structure juridico- économique destinée à blanchir les fonds d’origine criminelle de l’organisation (cf. infra consid. 3.5.13). Dans ce contexte, la Cour considère que les éléments subjectifs de la participa- tion à une organisation criminelle sont réalisés en ce qui concerne C. à tout le moins dès le 15 mai 2005. Ainsi, C. a dirigé la société 18 en Bulgarie depuis 2004 alors qu’il savait ou devait se douter, compte tenu de son rôle au sein de l’orga- nisation, que cette société était contrôlée par F. Parallèlement, il s’est chargé à la même époque de la constitution de plusieurs sociétés-écrans et de l’ouverture de relations bancaires à leurs noms afin que F. puisse y abriter ses avoirs. Le mode opératoire utilisé ne laissait aucun doute sur le fait que ces sociétés avaient uniquement pour but de dissimuler l’identité de leurs véritables propriétaires et l’origine criminelle des fonds ayant transité sur les comptes de celles-ci. C. a d’ailleurs admis qu’il n’y avait aucun lien entre les sociétés 27, 29 et 1 et des activités dans l’immobilier (cf. supra H.2.1.1, H.2.2.1 et H.2.3.1 let. a). A partir du

E. 3.5.3 La constitution de sociétés-écrans, l’ouverture de relations bancaires auprès des banques B. et 3 et la location de coffres-forts

E. 3.5.3.1 Le MPC reproche à C. de s’être chargé de la constitution des sociétés offshore 30 et 76 le 31 août 2005, puis de la société 5 le 1er février 2006. Les 25 octobre et 7 décembre 2005, à la banque B., il aurait participé à la location de coffres-forts liés à la relation no 28 au nom de Q., puis en juin 2006, à l’ouverture de la relation désignée 2a. de G. et du coffre-fort lié à celle-ci ainsi que de la relation de la société 33, dont G. et K. étaient les ayants droit économiques. C. est en outre accusé d’avoir fait ouvrir la relation de la société 35 au nom de JJ. auprès de la banque B. le 27 juin 2006 ainsi que la relation de la société 5 à la banque 3 le 15 septembre 2006, puis d’avoir loué trois coffres-forts liés à cette dernière le 18 avril 2007. Il lui est également reproché d’avoir entrepris les démarches né- cessaires à l’ouverture d’une relation au nom de D. auprès de la banque 3 le 18 avril 2007 et d’avoir fait reprendre la location des coffres-forts liés à la relation de la société 5 par D. le 9 mai 2007.

E. 3.5.3.2 L’état de fait relatif à ces accusations a été exposé aux considérants H.2.3.3 let. d, H.2.6.1, H.2.11.2 let. a et c, H.2.12 let. a et b, H.2.13 let. a, H.3.1.3 let. c, H.3.2.1, H.3.2.4 et H.3.3.1 let. a et c, auxquels il est renvoyé. En substance, C.

- 344 - SK.2020.62 s’est chargé de la constitution des sociétés 30, 76 et 5, lesquelles faisaient partie de la structure juridico-économique qu’il avait mise en place dans le but d’intégrer dans le système légal les avoirs d’origine criminelle de l’organisation de F. Il a en outre participé à l’ouverture des relations bancaires, respectivement à la location de coffres-forts susmentionnés, afin que les avoirs appartenant à F. et à l’organi- sation, de même que des documents liés à celle-ci, puissent y être déposés. Ainsi, les 22 et 24 août 2007, N. et F. ont ordonné le transfert de plusieurs millions au total, en différentes devises, des relations de la société 3, respectivement de la société 1 sur le compte de la société 30 à Chypre. Ces deux transferts n’ont toutefois pas pu être exécutés en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007. Le 23 août 2007, C. a tenté de faire créditer le solde résultant de la liquidation de la société 83, dont F. était propriétaire, sur le compte de la so- ciété 76 à Chypre, alors que ce solde avait déjà été versé sur la relation de la société 6. En revanche, le 24 août 2007, le solde des avoirs de cette dernière relation, soit près de EUR 6'500'000.-, a été transféré sur le compte de la so- ciété 76 pour anticiper le blocage précité. C. a en outre fait ouvrir la relation de la société 5, puis il a loué trois coffres-forts en lien avec celle-ci. A ces occasions, il a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit éco- nomique des valeurs déposées sur cette relation et dans ces coffres. Les comptes de la société 5 ont fonctionné comme des comptes de passage pour effectuer des transactions en faveur de F. et de ses proches. Quant aux coffres, C. y a déposé des espèces et des documents qu’il avait retirés du coffre de la relation no 18, dont N. était l’ayant droit économique. Enfin, C. a fait ouvrir la relation au nom de D., sur laquelle il disposait d’un pouvoir de signature indivi- duel, puis il a fait reprendre par ce dernier la location des coffres de la société 5, auxquels il a continué à avoir accès en vertu d’une procuration. Sur cette relation et dans ces coffres, C. a déposé ou fait déposer par D. des espèces et des do- cuments provenant des coffres de la société 5 et de la relation no 18 ainsi que du coffre de la relation no 14 et de la relation de la société 26 au nom d’O. Il a ensuite donné des instructions à D. pour l’utilisation de ces fonds au profit de F. et remis les documents en question à ce dernier en Bulgarie.

E. 3.5.3.3 Du point de vue objectif, le fait de disposer des sociétés offshore et des relations bancaires précitées permettait à l’organisation de blanchir les fonds issus du tra- fic de stupéfiants en rendant plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs et, partant, une éventuelle confiscation de ceux-ci. Pour atteindre ce but, il était nécessaire qu’aucune personne directement liée à l’organisation criminelle ne puisse être officiellement rattachée à ces sociétés. Ainsi, afin de dissimuler l’identité des véritables propriétaires des avoirs en question, soit F. et ses proches, C. a fait appel à un homme de paille, AAAA., né à Topolovgrad et qui travaillait pour la société 17, pour qu’il apparaisse comme ayant droit économique de la société 30 et de la société 76. De même, les coffres-forts de la relation no 28

- 345 - SK.2020.62 ont été loués au nom de Q., qui était une amie de l’épouse de C. ainsi que de N. et O. Il apparaît aussi que les relations 2a. et de la société 33 étaient liées à G. et K., que F. et N. connaissaient. Quant à la relation de la société 35, elle a été ouverte au nom de JJ., proche de F. S’agissant de la société 5, C. a indiqué que son rôle consistait à ordonner des virements conformément aux ordres des per- sonnes désirant faire transiter des fonds sur les comptes de celle-ci. Il a admis que la société 5 n’avait pas entrepris de projet concret. Au vu des opérations financières auxquelles C. a fait procéder, il s’avère que la relation de la société 5 a été utilisée exclusivement pour effectuer des transactions de passage pour le compte de F. et de son entourage, notamment pour transférer des fonds en fa- veur d’une société liée au prénommé en Espagne, financer l’achat des apparte- ments au nom de N. et O. à Montreux, payer les avocats de F. à Zurich et récep- tionner une somme d’argent destinée à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse pour chapeauter les activités bancaires et financières de ce dernier. Dès l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007 et alors qu’une demande d’en- traide avait été adressée par ce pays à la Suisse, C. a entrepris des démarches en vue de transférer les valeurs appartenant à F. et à ses proches sur des rela- tions auxquelles ceux-ci ne pourraient pas être reliés. Le 18 avril 2007, il a loué les coffres rattachés au compte de la société 5 et y a déposé EUR 50'000.- et des documents qu’il avait retirés la veille du coffre de la relation no 18. Le même jour, C. a entrepris les démarches nécessaires pour ouvrir la relation au nom de D., puis, le 9 mai 2007, il a fait attribuer les coffres de la société 5 à cette relation. En vertu du pouvoir de signature et de la procuration dont il disposait, C. a déposé ou fait déposer par D. sur le compte et dans les coffres de ce dernier les espèces provenant des coffres de la société 5, de la relation no 18 et de la relation no 14 ainsi qu’un montant qu’il avait retiré du compte société 26. Ces opérations suc- cessives étaient destinées à empêcher la traçabilité des avoirs de F. et de ses proches et à les soustraire à la mainmise de la justice. Il s’ensuit que les actes commis par C. étaient objectivement propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation de F. et, par conséquent, à ser- vir les buts criminels de celle-ci.

E. 3.5.3.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant 3.5.2, auquel il convient d’ajouter ce qui suit. C. était impliqué dans le processus de blanchiment des fonds générés par le trafic international de stupéfiants de l’organisation à laquelle F. appartenait. Or, la création de sociétés-écrans cons- tituait la première étape de ce processus. Compte tenu de son rôle au sein de l’organisation, C. ne pouvait pas ignorer que les sociétés 30, 76 et 5 ainsi que les relations bancaires et les coffres-forts susmentionnés devaient permettre d’inté- grer les fonds d’origine criminelle de l’organisation dans l’économie légale et de contribuer au financement de cette organisation. En particulier, en tant qu’ayant droit économique et seul titulaire du pouvoir de signature sur la relation de la

- 346 - SK.2020.62 société 5, C. était parfaitement au courant que ces comptes fonctionnaient comme des comptes de passage en faveur de F. et de son entourage. De même, il savait ou devait se douter, au vu des opérations qu’il a coordonnées et super- visées en lien avec la relation de D., que le compte et les coffres au nom de ce dernier étaient utilisés pour blanchir les fonds issus des activités criminelles de l’organisation de F. On peut relever que la documentation bancaire relative au compte de D. mentionnait expressément que le but du dépôt en espèces de EUR 50'000.- effectué sur ce compte le 9 mai 2007 était de rompre le paper trail. Dès lors, en se chargeant de la constitution des sociétés 30, 76 et 5, en partici- pant à la location des coffres-forts de la relation no 28 et à l’ouverture des rela- tions 2a. et de la société 33, en faisant ouvrir la relation de la société 35 au nom de JJ. et celles de la société 5 et de D. ainsi qu’en louant les coffres-forts liés à la relation de la société 5, puis en les faisant reprendre par D., C. a accepté que son comportement concoure à la poursuite des objectifs criminels de l’organisa- tion.

E. 3.5.4 La confection, respectivement la remise de justificatifs aux banques B. et 3

E. 3.5.4.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre juin 2005 et août 2007, confectionné, res- pectivement remis à la banque B., à savoir à A., et à la banque 3 un grand nombre de documents fictifs destinés à justifier la provenance de fonds portés au crédit ou au débit des relations détenues par les sociétés 27, 1, 3, 32, 6 et 5, soit prin- cipalement des factures et des contrats, en particulier des contrats de vente pré- liminaire de biens immobiliers, de consulting et de commission. Des versions électroniques de la plupart de ces documents ont été retrouvées sur le disque dur externe qui appartenait à C.

E. 3.5.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé aux considérants H.2.1.3 let. d à h, H.2.3.2.2 let. b à m, H.2.3.2.3 let. a à e, H.2.3.3 let. d, H.2.6.1, H.2.10.2 a à d, H.3.1.1 let. a, H.3.1.2 let. a/aa, H.3.1.3 let. b et H.3.2.2 let. c, auxquels il est renvoyé. En substance, entre septembre 2005 et mars 2006, C. a confectionné et remis à A. quatre factures à l’en-tête de la société 27 relatives à la vente d’appartements et de places de parking, sis dans les immeubles 2 et 3, à la société 70, aux époux Z._13/ Z._14, à Z._5 et à Z._4. Il s’avère qu’un contrat de vente préliminaire por- tant sur les mêmes biens que la facture au nom de la société 70, mais mention- nant la société 18 comme cocontractante, a été retrouvé sur le disque dur de C. Quant aux trois autres factures, elles ont pour objet les mêmes biens immobiliers que les contrats préliminaires entre la société 37 ou la société 18 et les acqué- reurs précités qui ont été remis à la banque B. à l’appui d’un dépôt en espèces de EUR 4'890’000.- sur la relation de la société 1. De même, entre juin et août

- 347 - SK.2020.62 2005, puis entre janvier et février 2007, afin de justifier un virement de CHF 3'046'266.50 sur la relation de la société 27 en lien avec la vente de la villa à W., respectivement deux virements de EUR 359'900.- au total, C. a remis à A. un contrat de cession de créance antidaté entre la société 21 et la société 27 ainsi que deux contrats de consulting portant sur des conseils prétendument don- nés par la société 27 en matière immobilière. Une version identique de ce contrat de cession de créance, avec pour cessionnaire la société 29 au lieu de la so- ciété 27, a été retrouvée sur le disque dur de C. En outre, entre novembre et décembre 2005, à l’appui de dépôts en espèces sur la relation de la société 1 de EUR 875'000.- au total, C. a confectionné, respecti- vement remis à A. un document à l’en-tête de la société 17 accompagné de trois factures à l’en-tête de la société 27 concernant la vente à Z._1 de trois apparte- ments dans le complexe immobilier 1000 ainsi que quatre factures antidatées à l’en-tête de la société 27 au nom de KKK., Z._2 et Z._3 relatives à la vente de biens immobiliers via la société 17 situés dans l’immeuble 1 et dans le complexe précité. Entre octobre 2005 et septembre 2006, C. a remis à A. cinq documents intitulés «Details of Cash from sales of Company 17» listant les montants qui auraient été perçus à titre de dessous-de-table suite à la vente par la société 18 et la société 37 de 65 biens dans les immeubles 2, 3, 4, 1 et dans le complexe immobilier 1000. Il lui a également remis des contrats de vente préliminaire et un «Contract of Manufacture» concernant ces mêmes biens. Les documents en question étaient destinés à justifier cinq dépôts en espèces sur la relation de la société 1 pour EUR 7'780'000.- au total. Toujours en lien avec la relation de la société 1, entre septembre et décembre 2006, C. a remis à A. un «Contract of Commission» et quatre contrats de consulting afin de justifier cinq virements de EUR 569'940.- au total sur cette relation, respectivement quatre virements de EUR 327'812.50 au total. De plus, en août 2007, il a produit deux contrats intitulés «Commission Services Agreement» à l’appui d’une transaction portant sur EUR 1'000'000.- entre la relation de la société 1 et le compte de la société 30 à Chypre et à l’appui du transfert sur ce compte de plusieurs millions correspondant au solde des avoirs déposés sur la relation de la société 3. Ces deux transferts n’ont toutefois pas pu être exécutés en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007. Entre août et novembre 2005, C. a aussi remis à A. un contrat de consulting antidaté, deux factures et un organigramme de sociétés dont il s’était chargé de la constitution, puis un second contrat de consulting antidaté dans le but de jus- tifier des entrées de fonds de EUR 550'000.- au total, respectivement de EUR 122'714.69 sur la relation détenue par la société 32. Entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, il a en outre présenté à la banque 3 des contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17 pour étayer ses déclarations selon

- 348 - SK.2020.62 lesquelles les espèces à hauteur de EUR 1'000'000.- qu’il entendait déposer sur la relation de la société 6 provenaient de dessous-de-table issus de ventes im- mobilières réalisées par la société 17. En juin 2006, C. a établi un contrat de consulting à l’appui d’un virement de EUR 200'000.- sur la relation de la société 6, puis, en août 2007, il a envoyé à E. un document intitulé «Commission Services Agreement» pour justifier le transfert du solde de la relation de la société 6, soit quelque EUR 6'500'000.-, sur celle détenue par la société 76 à Chypre. Enfin, en octobre 2006, C. a confectionné un contrat de prêt et une lettre de la société 86 demandant le versement de EUR 80'000.- conformément audit contrat pour jus- tifier le transfert de cette somme de la relation de la société 5 sur celle de la société précitée en Espagne.

E. 3.5.4.3 Du point de vue objectif, il résulte des éléments insolites relevés par la Cour dans le cadre de l’examen des faits reprochés à A. et à E. que les documents remis aux banques étaient impropres à justifier les opérations financières liées aux re- lations bancaires contrôlées par l’organisation de F. En réalité, la confection et la production de ces documents étaient destinées à donner une apparence de li- céité à l’origine des valeurs ayant transité par les relations en question afin de rendre plus difficile l’établissement de liens entre ces valeurs et l’organisation et, partant, leur éventuelle confiscation. Il s’ensuit que la confection et la remise de ces documents aux banques faisaient partie du mécanisme mis en place pour blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants et des activités criminelles de l’organisation. En particulier, il apparaît, au regard des constatations figurant au considérant G.3.11.2, que le contrat de cession de créance entre la société 21 et la so- ciété 27, produit par C. à l’appui du virement de plus de CHF 3'000'000.- sur la relation de la société 27 en lien avec la vente de la villa de W., est un contrat fictif. En effet, ce document, qui mentionne que D. est le débiteur de la société 21 de la somme de CHF 3'000'000.-, ne donne pas d’indications sur l’identité de cette société, ni sur les causes de la dette et il n’explique pas pourquoi la société 21 devrait la même somme à la société 27. En réalité, D. a servi de prête-nom à F. lors de l’acquisition de cette villa, qui a été financée par des fonds provenant de la société 21, dont N. était l’administratrice et M. l’ayant droit économique de la relation auprès de la banque 9 à Genève. De plus, ce contrat de cession, retrouvé sur le disque dur de C., est daté du 1er mars 2005 alors que, selon les propriétés du fichier électronique, il a été modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005. Le document incriminé avait manifestement pour but de permettre le versement du produit de la vente de la villa sur un compte contrôlé par l’organisation et de cou- per tout lien avec la société 21, dont L. était le véritable ayant droit économique.

- 349 - SK.2020.62 De même, les contrats de consulting remis par C. à A. ainsi que les documents qui les accompagnaient ne permettaient pas de justifier les virements de EUR 359'900.-, EUR 327'812.50 et EUR 672'714.69 opérés sur les relations des sociétés 27, 1 et 32 dès lors que, notamment, ces contrats portent sur des mon- tants qui ne correspondent pas aux sommes créditées et qu’ils ne donnent au- cune indication sur les sociétés avec lesquelles ils ont été conclus (cf. supra G.3.11.1 let. b.2 et 3, G.3.14.10 let. e et G.3.13.2 et 3). A cela s’ajoute que ces contrats font état de prestations de conseils, en particulier en matière immobi- lière, alors qu’il ne ressort nullement de la documentation bancaire les concer- nant que les sociétés précitées ou leurs ayants droit économiques auraient été actifs dans ce domaine. C. a déclaré à cet égard que les sociétés 27 et 1 avaient été constituées pour abriter les avoirs de F. et qu’elles ne déployaient aucune activité. Il faut également noter que les contrats de consultant au nom de la so- ciété 32, retrouvés sur le disque dur de C., ont été créés, imprimés et modifiés postérieurement à la date mentionnée sur ceux-ci, mais aussi aux entrées de fonds sur la relation détenue par cette société. Le contrat de consulting établi par C. en lien avec le versement de EUR 200'000.- sur le compte au nom de la so- ciété 6, qui est presque identique à ceux concernant les relations des sociétés 27 et 32, ne contient pas non plus d’indication sur la société cocontractante. Par ailleurs, le compte de la société 6 devait être utilisé par F. pour son commerce de montres 1, de sorte que le but déclaré de cette relation n’avait aucun rapport avec une activité de conseils (cf. supra H.3.1 et J.2.1). S’agissant des pièces liées à la vente de biens immobiliers en Bulgarie, il est renvoyé aux considérants G.3.14.2 à G.3.14.7. En effet, ces documents, en par- ticulier les factures à l’en-tête de la société 27 et les contrats de vente préliminaire entre les acquéreurs et les sociétés 18 ou 37, n’étaient pas propres à prouver la vente d’un bien immobilier, un acte authentique étant nécessaire. Dans tous les cas, lors de leurs auditions en Bulgarie, les personnes concernées ont déclaré qu’elles n’avaient pas acheté les biens mentionnés sur ces factures, ce que C. a confirmé. Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas de factures, mais de devis, qui au- raient été remis comme justificatifs à la banque B. par erreur. Il s’avère également que C. a utilisé plusieurs contrats de vente préliminaire et factures portant sur les mêmes biens immobiliers, mais établis au nom de sociétés différentes, pour jus- tifier des dépôts en espèces sur des comptes différents. En outre, les documents remis aux banques ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles les montants en cause, qui constitueraient des dessous-de-table, ont été déposés sur le compte détenu par la société 1, soit une société tierce, ni pourquoi ils ont été versés en euros et non en leva. Les personnes dont les noms figurent sur les listes «Details of Cash from sales of Company 17» et sur les contrats de vente préliminaire ont nié avoir versé des dessous-de-table ou payé une partie du prix de vente en espèces, a fortiori en euros. A cela s’ajoute que, selon les listes

- 350 - SK.2020.62 précitées, les montants de ces dessous-de-table seraient presque équivalents, voire supérieurs aux prix de vente des biens en question (cf. supra consid. 3.4.3.7) et que la somme des espèces reçues ne correspond pas au total des montants déposés sur la relation de la société 1. En ce qui concerne les factures à l’en-tête de la société 27 et au nom de Z._1, KKK., Z._2 et Z._3, les propriétés des fichiers électroniques retrouvés sur le disque dur de C. démontrent qu’elles ont toutes été antidatées de manière à paraître antérieures aux dépôts à l’appui desquels elles ont été produites. Il convient enfin de relever qu’après avoir ana- lysé les contrats de vente préliminaire que C. a présentés pour justifier la prove- nance de la somme de EUR 1'000'000.- qu’il entendait déposer, la banque 3 a refusé de réceptionner cet argent. Il ressort également des considérants G.3.14.10 let. c et J.3.6 que les contrats de commission remis par C. à A. et à la banque 3 ne permettaient pas de justifier les virements effectués sur la relation de la société 1 et ordonnés depuis les comptes des sociétés 1, 3 et 6. S’agissant des virements opérés sur la relation de la société 1 pour EUR 569'940.- au total, il apparaît que la rémunération pré- vue par le contrat de commission ne correspond pas aux montants de ces vire- ments. De plus, les activités de la société cocontractante ne peuvent pas être identifiées sur la base de ce contrat et les termes de celui-ci sont si vagues qu’il est impossible de comprendre en quoi consistent les prestations à fournir. Le même modèle de contrat a été produit par C. à l’appui des virements ordonnés depuis les relations des sociétés 1 et 3 sur le compte de la société 30 et du trans- fert du solde de la relation de la société 6 sur celle de la société 76 à Chypre. Or, comme déjà relevé (cf. supra consid. 3.5.3.3), C. s’était chargé de la constitution des sociétés 30 et 76, qui faisaient partie de la structure économico-financière qu’il avait mise en place pour blanchir les fonds issus des activités criminelles de l’organisation. Par ailleurs, dans la mesure où, selon le contrat remis à la banque, le versement d’une commission de la société 6 à la société 76 était lié à un projet d’achat d’une raffinerie en Bulgarie, le motif de la transaction n’avait aucun rap- port avec le but déclaré de la relation auprès de la banque 3, soit le commerce de montres 1 (cf. infra consid. 4.6.6.4). Sur ce point, C. a déclaré qu’il s’était occupé des formalités en lien avec la clôture de la relation de la société 6 et du virement du solde des avoirs pour anticiper le blocage éventuel de ceux-ci à la suite de la demande d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse. Quant au contrat de prêt confectionné par C. pour justifier le transfert de EUR 80'000.- sur le compte de la société 86 en Espagne, il ne donne aucune indication sur l’objectif du prêt que la société 5 aurait accordé à cette société, ni sur l’ayant droit économique de celle-ci. Or, la société 86 était directement liée à l’organisation dont F. était membre puisqu’il était inscrit comme le gérant de ladite société et que son adresse en tant que résident permanent en Espagne était

- 351 - SK.2020.62 également celle de cette dernière. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra con- sid. 3.5.3.3), la relation de la société 5 a servi de compte de passage en faveur de F. et de son entourage. En l’occurrence, le versement de EUR 80'000.- faisait suite à une opération de retrait-remise d’espèces organisée par C. entre les re- lations des sociétés 6 et 5 (cf. supra J.2.2). Il apparaît ainsi que ces mouvements de fonds successifs avaient pour but de rendre plus difficile la traçabilité des avoirs appartenant à l’organisation. En définitive, les pièces produites à l’appui des dépôts et des transferts d’argent sur les relations bancaires contrôlées par l’organisation criminelle, respective- ment à l’appui des virements à l’étranger depuis celles-ci ne permettaient pas de démontrer la provenance des fonds concernés, ni d’expliquer les motifs de ces transactions. C. a établi et remis ces documents aux banques B. et 3 afin qu’elles exécutent les opérations visant à blanchir les avoirs de F. et de l’organisation pour que ces valeurs échappent à la mainmise de la justice. Ce faisant, il a com- mis des actes propres à servir les buts criminels de l’organisation.

E. 3.5.4.4 Sous l’angle subjectif, il y a lieu d’ajouter les éléments suivants aux considéra- tions exposées précédemment, auxquelles il est renvoyé (cf. supra consid. 3.5.2). C. a contribué à la mise en place de la structure juridico-économique destinée à intégrer dans l’économie légale les fonds de l’organisation de F. Il s’est notam- ment occupé de la constitution de plusieurs sociétés offshore et de l’ouverture des relations bancaires détenues par celles-ci. Au vu de ses activités en faveur de l’organisation, il avait une vision globale du processus de blanchiment. Par conséquent, il savait ou devait se douter que les documents qu’il a remis aux banques à l’appui des opérations financières réalisées pour le compte de F. étaient fictifs et qu’ils avaient pour but de dissimuler l’origine criminelle des fonds afin d’éviter leur éventuelle confiscation. C. a reconnu avoir établi de nombreuses factures, selon les instructions de F., qui ont servi de justificatifs à d’importants dépôts en espèces et qui portaient sur des ventes immobilières qui n’ont pas eu lieu. Il a d’ailleurs participé personnellement à plusieurs de ces opérations. Selon les contrats préliminaires, un grand nombre de biens immobiliers en Bulgarie ont été vendus par la société 18, dont C. était le directeur. Il n’a ainsi pas pu lui échapper que certains de ces contrats et factures, établis au nom de sociétés différentes, mais concernant les mêmes biens immobiliers et les mêmes acqué- reurs, ont été produits pour justifier des dépôts d’argent sur des comptes diffé- rents. De plus, dans la mesure où il a signé plusieurs de ces contrats, C. ne pouvait pas ignorer que les espèces déposées sur la relation de la société 1 ne correspondaient pas à des dessous-de-table. Par ailleurs, compte tenu de son rôle au sein de l’organisation, il connaissait les buts des sociétés liées à F., en particulier de la société 27, de la société 1 et de la société 32, dont il s’était chargé de la constitution, et des relations bancaires au nom de celles-ci. Il disposait en

- 352 - SK.2020.62 outre d’un droit d’information sur la relation de la société 6 et était l’ayant droit économique de la relation de la société 5. C. savait dès lors que les prestations censées justifier les transferts de fonds selon les pièces remises aux banques, pour autant qu’il soit possible d’en comprendre la nature, n’avaient pas de rapport avec ces transferts. S’agissant de la société 30 et de la société 76, destinataires des fonds provenant des relations des sociétés 1, 3 et 6, il convient de se référer à ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 3.5.3.4). Etant donné qu’il était au courant des procédures pénales dirigées contre F. et ses proches en Bulgarie et de la demande d’entraide adressée à la Suisse, C. savait ou devait présumer que les virements à l’étranger effectués sur la base des pièces remises aux banques avaient pour but de soustraire les avoirs de l’organisation à la mainmise de la justice, ce qu’il a du reste expressément admis au sujet du transfert du solde de la relation de la société 6 sur celle de la société 76 à Chypre. Il s’ensuit qu’en établissant, respectivement en remettant aux banques un nombre important de documents fictifs à l’appui d’opérations financières portant sur des fonds appar- tenant à l’organisation de F., C. a accepté que ses agissements servent les ob- jectifs criminels de cette organisation.

E. 3.5.5 L’établissement et la remise aux banques d’ordres de transfert de fonds et de clôture des relations bancaires sous le contrôle de l’organisation

E. 3.5.5.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre le 7 juin 2006 et le 6 février 2008, établi, respectivement remis des ordres de transfert ou donné des instructions aux banques B., à savoir à A., et 3 afin que des fonds appartenant à F. et à l’organi- sation soient portés au crédit ou au débit des relations au nom des sociétés 27, 6 et 5 ainsi que d’O. et de N. Il aurait en particulier fait parvenir aux banques des ordres de transfert de fonds à l’étranger, notamment à partir de la relation déte- nue par la société 5, et de clôture de comptes.

E. 3.5.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé aux considérants H.2.1.4 let. b, H.2.11.3, H.3.1.2 let. a/ab, a/ac et let. c, H.3.2.2 let. a, b et d, H.3.2.3 let. b, H.3.2.6 let. a et b, H.3.2.7, H.3.2.8 et H.3.2.9 let. a et c, auxquels il peut être renvoyé. En substance, le 7 juin 2006, puis en novembre 2006, C. a établi une instruction de paiement en lien avec un virement de EUR 35'000.- sur la relation de la société 6 et un ordre de transfert de EUR 50'000.-, signé par N., entre la relation précitée et le compte d’une société bulgare, ces deux documents ayant été retrouvés sur le disque dur lui appartenant. Le 24 mai 2007, C. a établi et fait parvenir à A. deux ordres de clôture, signés par O. et N., afin de solder leurs relations bancaires respectives par des transferts sur les comptes détenus par la société 26 et par la société 3. Le 2 juillet 2007, C. a fait parvenir un ordre signé par N. à A., lui demandant de clore la relation de la société 27 et de transférer le solde des avoirs sur un compte au nom de la société 28 en Bulgarie. Sur cette

- 353 - SK.2020.62 base, une somme totale de plus de EUR 1'600'000.- a été débitée de la relation de la société 27. A la fin du mois de septembre 2006, C. a établi un ordre de retrait de EUR 90'000.- en espèces du compte de la société 6, signé par N., et un ordre de dépôt de cette somme sur la relation de la société 5, qui ont été retrouvés sur son disque dur. Le 11 octobre 2006, il a remis à la banque 3 des instructions sur la base desquelles la plus grande partie de la somme précitée, soit EUR 80'000.-, a été transférée sur le compte de la société 86 en Espagne. Le 5 avril 2007, il a donné des instructions à la banque pour le transfert de EUR 150'000.- sur le compte de la société 86, somme qui avait été créditée quelques jours plus tôt sur la relation de la société 5 en provenance de deux sociétés bulgare et chypriote. Par ailleurs, le 30 mars 2007, C. a ordonné le trans- fert de CHF 1'300'000.- de la relation de la société 5 sur le compte de l’Associa- tion des notaires vaudois pour payer les appartements à Montreux, puis, entre le

E. 3.5.5.3 Du point de vue objectif, C. a établi les ordres de clôture des relations nomina- tives d’O. et de N. alors que ces dernières, de même que F. et J., faisaient l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et qu’elles avaient l’interdiction de quitter ce pays. O. a déclaré qu’elle avait soldé la relation à son nom car elle était inquiète en raison des séquestres ordonnés par les autorités bulgares (cf. supra G.2.2.5). Peu après le transfert des fonds sur les relations des sociétés 26 et 3, C. a retiré en espèces le solde du compte de la société 26 et N. a ordonné le virement du solde de la relation de la société 3 sur un compte à l’étranger. S’agissant de l’ordre de clôture et de transfert que C. a fait parvenir à A. en lien avec la relation de la société 27, il faut souligner que D. était le directeur de façade de la société destinataire des fonds de la société 28 à Sofia, laquelle était détenue à 100% par la société 27. Quelques mois après avoir été créditée d’un montant de EUR 35'000.-, la relation de la société 6 a été débitée de EUR 50'000.-, sur la base d’un ordre établi par C., en faveur de la société 82 à Sofia, dont l’adresse était identique à celle de la société 14 et dont les directrices étaient N. et O. C. a

- 354 - SK.2020.62 en outre organisé une opération de retrait-remise portant sur la somme de EUR 90'000.-, dans le cadre de laquelle il a établi un ordre de retrait en espèces de la relation de la société 6 et de dépôt sur la relation de la société 5, puis des instructions de transfert sur le compte de la société 86 en Espagne, directement liée à F. Ces mouvements de fonds avaient manifestement pour but de rompre le paper trail. Il en va de même du transfert de EUR 150'000.- effectué du compte de la société 5 sur celui de la société 86, conformément aux instructions de C. Par ailleurs, l’intéressé a fait débiter plusieurs montants de la relation de la so- ciété 5 au profit de F. et de ses proches, soit pour payer les appartements à Montreux et les honoraires des avocats mandatés dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse ainsi que pour effectuer un versement en faveur d’une société à Luxembourg, qui correspondait, selon les déclarations de C., au paiement d’une facture pour des montres destinées à la boutique de F. à Sofia. C. a également ordonné le transfert de EUR 650'000.- sur la relation de la société 5 afin de constituer le capital de la holding qui devait être créée en Suisse pour chapeauter les activités bancaires et financières de l’organisation, mettant ainsi cette relation à la disposition de F. A cet égard, il a indiqué faussement à la banque que la holding en question avait pour objectif de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse. Par la suite, C. a ordonné la clôture de la relation de la société 5 et le transfert du solde des avoirs en faveur de la société 92 à Budapest, dont l’ayant droit économique était un citoyen bulgare domicilié à Sofia. En ce qui concerne le motif de ce transfert, il a varié dans ses explications, indiquant qu’il avait décidé d’investir dans le développement d’un barrage en Bulgarie, puis que cet ordre était lié à un projet dans le cadre duquel il avait agi comme intermédiaire, sans toutefois qu’il puisse dire qui étaient les participants à ce projet. Il a cependant admis qu’il ne s’agissait pas de son argent. En définitive, C. a établi et remis les ordres et instructions précités pour faire exécuter des paiements en faveur de F. et de ses proches au moyen de fonds appartenant à l’organisation, respectivement pour rendre plus difficile l’identifica- tion de l’origine criminelle de ceux-ci et, partant, leur éventuelle confiscation. Par son comportement, C. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation dont F. faisait partie. Ses agissements ont dès lors concouru à la poursuite des objectifs criminels de cette organisation.

E. 3.5.5.4 Sous l’angle subjectif, il convient de se référer aux éléments relevés par la Cour précédemment (cf. supra consid. 3.5.2, 3.5.3.4 et 3.5.4.4). Dès lors qu’il était en charge de la gestion de la structure économico-financière de l’organisation, C. devait à tout le moins se douter que les opérations réalisées sur la base des ordres qu’il avait établis et remis aux banques étaient destinées à blanchir les valeurs issues des activités criminelles de celle-ci. Au moment où il a commis les actes incriminés, soit entre le 7 juin 2006 et le 6 février 2008, C. savait que F.

- 355 - SK.2020.62 était recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait dé- posés en Suisse, qu’il avait été arrêté et que ses locaux avaient été perquisition- nés. Il était aussi au courant de l’arrestation d’O. et de N., de leur libération sous caution et de l’interdiction de quitter le territoire bulgare dont elles faisaient l’objet (cf. supra H.1.2.3). Par la suite, il a eu connaissance du blocage des avoirs liés à F. ordonné par le MPC et des motifs de cette mesure. S’agissant de la clôture et du transfert du solde de la relation de la société 27 en Bulgarie, C. savait que la société 28 était détenue par la société 27, soit par F., et que D. en était le directeur de façade puisque ce dernier avait accepté d’occuper cette fonction à sa demande. En outre, C. était le seul titulaire du pouvoir de signature sur la relation de la société 5, qui a été exclusivement utilisée comme compte de pas- sage pour F. et son entourage. Il ne pouvait donc pas ignorer la provenance et la destination des valeurs qui ont transité par cette relation, ce d’autant qu’il a orga- nisé l’opération de retrait-remise qui a précédé le transfert de fonds sur la relation de la société 86 et qu’il a participé à la mise en place du financement des appar- tements à Montreux. C. a également indiqué avoir ordonné le versement de plu- sieurs montants au débit de la relation de la société 5 pour le compte de F. en faveur de ses avocats dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui, respective- ment à la suite du blocage de ses avoirs en Suisse, prétendant par ailleurs que l’intéressé l’avait remboursé. De même, étant donné que le projet en question résultait de ses discussions avec E., C. savait que les EUR 650'000.- versés sur le compte de la société 5 étaient destinés à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse afin de chapeauter les activités bancaires et financières de F. Il résulte de ce qui précède qu’en établissant et en remettant aux banques des instructions pour faire exécuter des paiements en faveur de F. et de ses proches, respectivement des opérations qui devaient permettre de blanchir des valeurs appartenant à l’organisation, C. a accepté que son comportement serve les buts criminels de celle-ci.

E. 3.5.6 L’établissement de procurations, l’utilisation de telles procurations et l’envoi de procurations à signer

E. 3.5.6.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre le 14 mars 2006 et le 17 octobre 2008, établi ou fait établir plusieurs procurations en sa faveur en lien avec les relations no 18, de la société 3, no 14, de la société 26, no 25, no 28 et la relation de D., signées par les ayants droit économiques de celles-ci, respectivement d’avoir fait usage de telles procurations, notamment pour accéder aux coffres-forts liés à ces rela- tions, les vider et les clôturer ainsi que pour consulter les relevés des comptes. Il est aussi mis en cause pour avoir établi deux procurations délivrées par la société 3, l’une en sa faveur et l’autre en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. En outre, C. aurait envoyé des procurations à des intermédiaires, notamment en faveur d’un avocat à Bâle, afin de les faire signer par les directeurs des sociétés 3, 26

- 356 - SK.2020.62 et 36 et il aurait bénéficié d’une procuration générale pour agir pour cette dernière société.

E. 3.5.6.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.2.5.3, H.2.6.2, H.2.6.3, H.2.7.2, H.2.8.3, H.2.11.3, H.2.13 let. c et d et H.3.3.1 let. b, auxquels il est renvoyé. En substance, entre mars 2006 et juillet 2007, C. a établi quatre procurations, signées par N., qu’il a utilisées pour accéder au coffre-fort lié à la relation no 18, duquel il a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents, pour consulter les relevés des comptes et pour vider et clôturer ledit coffre. Le 15 mars 2007, il a fait usage d’une procuration, signée par P., pour vider le coffre- fort lié à la relation no 25. Le 18 avril 2007, il a fait établir un pouvoir de signature individuel en sa faveur sur la relation de D. En mai 2007, C. a établi une procu- ration qu’il a utilisée pour vider le coffre rattaché à la relation no 28 de Q. En juin et août 2007, il a établi deux procurations sur la relation de la société 3, datées des 26 juin et 14 août 2007, signées par N., dont il s’est servi pour consulter les relevés de comptes et les performances des mandats sur cette relation. Il a éga- lement établi deux procurations délivrées par la société 3, datées du 5 septembre 2007, l’une en sa faveur et l’autre en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. C. a rempli un formulaire du 2 juillet 2007 par lequel O. lui donnait procuration de clô- turer le coffre-fort lié à la relation no 14, ce qu’il a fait après l’avoir vidé. Le 14 août 2007, il a envoyé à A. une procuration générale de la société 36, liée à JJ., en faveur d’un tiers, chargeant la prénommée de la faire signer par un directeur de cette société. Le lendemain, muni d’une procuration signée par O., il a retiré EUR 36'000.- du compte de la société 26, clôturant ainsi la relation. Le 4 sep- tembre 2007, C. a bénéficié d’une procuration générale pour agir pour la société

36. De plus, entre mars et octobre 2008, il a envoyé deux procurations en faveur d’un avocat à Bâle à la fiduciaire 77, respectivement une procuration en faveur du même avocat à A. en leur demandant de les faire signer par les directeurs des sociétés 3 et 26.

E. 3.5.6.3 Du point de vue objectif, le comportement de C. consistant à établir ou faire éta- blir, à utiliser et à faire signer des procurations en lien avec des sociétés sous le contrôle de l’organisation criminelle, respectivement avec les relations au nom de celles-ci auprès de la banque B., s’inscrit dans le cadre de ses activités pour le compte de cette organisation. La quasi-totalité des actes décrits ci-dessus a eu lieu à la suite de l’ouverture des procédures pénales en Bulgarie contre F. et ses proches et de la demande d’entraide adressée par les autorités bulgares à la Suisse. Dans ce contexte, les démarches effectuées par C. au moyen de ces procurations visaient à sauvegarder la situation financière de l’organisation, res- pectivement à éviter une éventuelle confiscation des fonds d’origine criminelle appartenant à cette dernière. Ainsi, C. a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents du coffre-fort de la relation no 18 qu’il a déposés auprès de la

- 357 - SK.2020.62 banque 3 dans les coffres de la société 5, puis sur le compte et dans les coffres de D. Par la suite, il a vidé et clôturé les coffres-forts des relations no 18 et no 14, déposé le solde des avoirs dans les coffres de D., donné des instructions au prénommé pour l’utilisation de ces fonds en faveur de l’organisation et remis les documents liés à celle-ci à F. en Bulgarie. Quant aux procurations sur la relation de la société 3 des 26 juin et 14 août 2007, elles ont permis à C. d’obtenir des informations en vue du transfert du solde des avoirs de cette relation sur le compte de la société 30 à Chypre, ordonné par N. le 22 août 2007. A la suite du séquestre de ces avoirs le 29 août 2007, C. a établi deux procurations datées du 5 septembre 2007 délivrées par la société 3, la première en sa faveur afin qu’il puisse rencontrer les directeurs de la société pour le compte de l’organisation le 11 septembre 2007 à Chypre et la seconde en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. S’agissant des EUR 36'000.- retirés en espèces de la relation de la so- ciété 26, O. a expliqué qu’elle avait voulu retirer cet argent à cause de ses pro- blèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle avait demandé à C. de le faire car elle ne pouvait pas quitter ce pays, son passeport ayant été saisi. Enfin, en se char- geant de faire signer des procurations par les directeurs des sociétés 36, 3 et 26, notamment en faveur d’un avocat à Bâle, mandaté dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse, avec lequel il avait rendez-vous, C. a favorisé les intérêts de F. et de son entourage. La procuration générale de la société 36 dont il a bénéficié devait également lui permettre d’agir au profit de ceux-ci. En conséquence, le comportement de C. en rapport avec les procura- tions concernant les sociétés et les relations bancaires précitées étaient propres à servir les buts criminels de l’organisation de F.

E. 3.5.6.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé aux considérations déjà développées par la Cour, en particulier à celles qui ont trait aux ordres de transfert de fonds et de clôture de comptes remis par C. aux banques B. et 3 (cf. supra consid. 3.5.2 et 3.5.5.4). Ainsi, au moment où il a commis les actes décrits ci-dessus, C. savait que F. et ses proches étaient impliqués dans une organisation criminelle et il était au courant des procédures pénales dirigées contre eux en Bulgarie et de la pro- cédure d’entraide en cours en Suisse. Partant, en établissant ou faisant établir, en utilisant et en envoyant pour signature des procurations en lien avec plusieurs sociétés contrôlées par F. et avec les relations bancaires détenues par celles-ci, C. a accepté que son comportement concoure à la poursuite des objectifs crimi- nels de l’organisation.

E. 3.5.7 Les visites de C. aux banques et les informations sur les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation

E. 3.5.7.1 Le MPC reproche à C., entre le 9 juin 2005 et le 20 août 2007, de s’être rendu à de nombreuses reprises dans les locaux de la banque B. à Zurich, le plus souvent

- 358 - SK.2020.62 en compagnie de F., ainsi qu’à la banque 3 à Genève, notamment pour effectuer des dépôts en espèces et consulter les relevés des comptes. En outre, entre le 9 février 2006 et le 8 février 2008, C. aurait demandé, reçu et transmis des infor- mations en lien avec les relations bancaires contrôlées par l‘organisation, il aurait bénéficié de l’accès à de telles informations et la banque 3 lui aurait été demandé de produire des documents concernant l’une de ces relations.

E. 3.5.7.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.2.1.2, H.2.1.4 let. a, H.2.3.1 let. c, H.2.3.2.1 let. b, H.2.3.3 let. b et c, H.2.4 let. c, H.2.10.1 let. d, H.2.11.2 let. b et d, H.2.13 let. b, H.3.1, H.3.1.3 let. a, c et d, H.3.2.5, H.3.2.9 let. b et d, H.3.3.2.2 let. a, auxquels il est renvoyé. En substance, entre le 9 juin 2005 et le 7 décembre 2006, C. a accompagné F., N. ou Q. à la banque B., où ils ont rencontré A., principalement pour y déposer des espèces, consulter les relevés de comptes et fournir des documents. Il s’y est également rendu seul les 25 octobre 2005, 19 mai 2006 et 28 juin 2007 pour remettre à A. des documents concernant la relation de la société 32, récupérer une carte de crédit liée à la relation au nom de Q. et vérifier les relevés de la relation de la société 27 au moyen d’une procuration. Le 7 décembre 2005, C. a accompagné Q. et F. à la banque B. pour accéder au coffre-fort rattaché à la relation no 28. Par ailleurs, le 18 avril, les 9 mai et 5 juillet et le 20 août 2007, C. s’est rendu à la banque 3 pour déposer des documents dans le coffre-fort de la société 5, puis dans celui de D., respectivement pour une visite en compagnie d’E., lors de laquelle il a donné des explications différentes de celles de F. et de N. sur les raisons de la clôture de la relation de la société 6. En outre, les 9 et 10 février 2006, C. a demandé par écrit à A. une confirmation de la banque B. que les deux transferts du compte de la société 20 en faveur de la société 14, de EUR 1'000'000.- chacun, avaient été réalisés dans le but prévu par l’accord signé par les parties. Le 30 juillet 2007, il a reçu une procuration de JJ., qui a été remise à A., pour qu’il puisse recevoir la documentation relative au compte détenu par la société 36 et les documents originaux de cette société. Le 8 août 2007, il a informé A. d’un changement concernant les directeurs de la société 1, puis, les 16 et 23 août 2007, il a reçu de la prénommée, sur la base de procurations des 17 juillet et 14 août 2007, les extraits de comptes de la relation de la société 1. En outre, le 2 avril 2007, C. a demandé à la banque 3 de lui envoyer de la documentation concernant la relation de la société 6 à son adresse privée en Bulgarie. Les 21 et 23 août 2007, il a demandé à E. de vérifier si le solde résultant de la liquidation de la société 83 avait été transféré sur la relation de la société 6 et a transmis au liquidateur les coordonnées de la société 76 pour faire créditer le solde en question sur le compte de cette dernière à Chypre. En septembre et octobre 2007, pour pouvoir clôturer la relation de la société 6, la

- 359 - SK.2020.62 banque 3 a demandé à C. de produire des instructions de clôture du coffre mu- nies d’une signature valable ainsi qu’un contrat entre les sociétés 6 et 5 censé justifier une entrée de fonds sur la relation de la société 5. Les 4 janvier et 8 fé- vrier 2008, C. a requis les extraits de comptes de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, qu’il a reçus par retour de courriels.

E. 3.5.7.3 Du point de vue objectif, les nombreuses visites de C. dans les locaux des banques B. et 3 ainsi que ses démarches en vue d’obtenir des informations con- cernant les relations liées à F. et la transmission de telles informations ont été effectuées dans l’intérêt de ce dernier et de l’organisation. C., qui est domicilié en Bulgarie et qui n’était pas client de la banque B., s’est donc expressément déplacé en Suisse pour le compte de F., notamment pour rencontrer A. à Zurich. Il est explicitement désigné comme le bras droit de F. dans une note de la banque 3 et apparaît en tant qu’ami, avocat ou encore consultant dans les docu- ments de la banque B. La connaissance de l’état des comptes permettait à C. de renseigner F. et de préparer les opérations financières qui ont été réalisées par la suite. Ainsi, la consultation des relevés de la relation de la société 27 a direc- tement précédé l’ordre de transfert du solde de celle-ci sur le compte de la so- ciété 28 en Bulgarie et il a obtenu les extraits de la relation de la société 1 quelques jours avant l’ordre de virement de EUR 100'000.- sur le compte détenu par la société 30 à Chypre. Il en va de même des extraits de la relation de la société 5, dont C. a demandé l’envoi peu de temps avant de requérir le transfert de l’intégralité du solde de cette relation sur le compte de la société 92 à Buda- pest et juste après cette requête de transfert. Ces opérations, à l’instar des dé- pôts en espèces effectués lors des visites de C. à la banque B., qui seront exa- minés ci-après, étaient destinées à sauvegarder, voire à améliorer la situation financière de l’organisation criminelle, respectivement à blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants. S’agissant des deux transferts opérés au débit de la re- lation de la société 20, la confirmation que C. souhaitait obtenir de la banque B. avait pour but de démontrer aux autorités fiscales bulgares que ces transferts avaient été réalisés pour financer un projet immobilier. Quant aux documents re- mis par C. à A. en rapport avec la société 32, ils portaient sur les prétendues activités commerciales liées à la relation au nom de cette société auprès de la banque B. L’accès à la documentation concernant le compte de la société 36 dont C. bénéficiait en vertu de la procuration qui lui avait été accordée lui permet- tait également d’agir en faveur de F. et de l’organisation. On peut relever par ailleurs que C. disposait d’un droit d’information sur la relation de la société 6 et que, selon ses déclarations, tous les contacts concernant cette relation passaient par lui. En ce qui concerne les documents qu’il a déposés dans les coffres-forts auprès de la banque 3, il est fait référence aux éléments déjà relevés à ce propos (cf. supra consid. 3.5.6.3). Au vu de ce qui précède, C. a favorisé l’organisation de F. et, partant, contribué à la poursuite des objectifs criminels de celle-ci.

- 360 - SK.2020.62

E. 3.5.7.4 Sous l’angle subjectif, il résulte des considérants figurant ci-dessus que C. a agi intentionnellement (cf. supra consid. 3.5.2, 3.5.3.4, 3.5.4.4 et 3.5.5.4). Ainsi, en se rendant à de nombreuses reprises dans les locaux des banques B. et 3, en procédant à diverses opérations à ces occasions, en effectuant des démarches afin d’obtenir des informations sur les relations bancaires liées à F. et en trans- mettant de telles informations, C. a accepté que ses agissements servent les buts criminels de l’organisation dont le prénommé faisait partie.

E. 3.5.8 La mise en place et le suivi du crédit structuré «back-to-back»

E. 3.5.8.1 Le MPC reproche à C., entre juin 2005 et septembre 2008, d’avoir participé à la mise en place du crédit «back-to-back» requis par F. auprès de la banque B., puis d’avoir assuré le suivi de celui-ci. Ce crédit, garanti par les fonds déposés sur la relation détenue par la société 1, a été accordé par la banque, via la so- ciété 15, à la société chypriote 19, actionnaire unique de la société 18, en vue de financer des projets immobiliers en Bulgarie. Cinq tranches de EUR 2'000'000.- chacune ont ainsi été libérées en faveur de la société 19 entre le 28 octobre 2005 et le 4 juillet 2007.

E. 3.5.8.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.2.3.4 let. f à l, auquel il est renvoyé. Comme déjà relevé, une partie des faits reprochés à C. concernant le crédit «back-to-back» est antérieure au 15 mai 2005, de sorte que l’infraction de participation à une organisation criminelle ne peut pas être retenue s’agissant de ceux-ci (cf. supra consid. 3.5.2). En substance, entre le 3 juin et le

E. 3.5.8.3 Du point du vue objectif, C. a participé activement à la mise en place et au suivi du crédit «back-to-back» octroyé à la société 19. Il a rencontré les représentants de la banque B. à de nombreuses reprises et a pris part aux discussions préa- lables à l’octroi de ce prêt. C. a présenté les activités de la société 18 à A. et à BB._2 lorsqu’ils se sont rendus à Sofia pour s’assurer de la réalité des projets immobiliers de F. Après l’acceptation du crédit par la banque le 30 juin 2005, il a établi et signé le document «Declaration of Trust», transmis à A. et à BB._2, du- quel il ressort que F. était le véritable ayant droit économique de la société 19. En cours d’instruction, C. a déclaré que ce document avait été rédigé à la de- mande de F. et que les informations qu’il contenait étaient fausses, mais il a re- fusé d’indiquer qui était le réel propriétaire de la société 19. Lors des débats, il a affirmé qu’il était le propriétaire de cette société, soit qu’il possédait les actions de celle-ci. Il apparaît en réalité que le document «Declaration of Trust» était nécessaire pour établir le formulaire A désignant faussement C. comme ayant droit économique de la société 19. Ce dernier s’est en outre chargé de l’envoi à BB._2 et à A. de la demande de la société 19 de libérer une tranche supplémen- taire de crédit de EUR 2'000'000.-, dont le paiement a été effectué deux jours plus tard. En exécution du crédit «back-to-back», F. a dès lors obtenu le verse- ment de la somme totale de EUR 10'000'000.- en faveur de la société 19 à Chypre. Or, la garantie de ce crédit était constituée par les avoirs en compte de la relation détenue par la société 1, que F. avait fait ouvrir à cette fin et dont il était l’ayant droit économique, soit par des fonds d’origine criminelle appartenant à l’organisation. Cette relation a en effet été alimentée par de nombreux dépôts en espèces et par des virements justifiés par des documents fictifs produits par C. Lors de l’ouverture de celle-ci, F. a procédé à deux opérations de retrait-remise d’espèces depuis le compte au nom de la société 20 pour plus de EUR 5'000'000.- au total, dans le but de masquer le lien avec L., précédent ayant droit économique de ce compte. Par la suite, la relation de la société 1 a été principalement alimentée par de nombreux autres dépôts en espèces (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 et H.2.4 let. b). Il résulte de ce qui pré- cède qu’en participant à la réalisation de l’opération de prêt voulue par F., C. a contribué au financement de l’organisation criminelle et à l’intégration des fonds issus du trafic de stupéfiants dans l’économie légale. Ses agissements étaient dès lors objectivement propres à servir les buts criminels de l’organisation.

E. 3.5.8.4 Sous l’angle subjectif, il est renvoyé à ce qui a été exposé précédemment, en particulier aux considérants 3.5.2 et 3.5.5.4. En juin 2005, C. était au courant de l’assassinat de L. et du fait que les médias bulgares avaient relié cet événement à un important trafic de cocaïne impliquant F. et au blanchiment de l’argent de la drogue (cf. supra H.1.2.1). C. a d’ailleurs discuté de cet assassinat et de ces articles de presse avec les représentants de la banque B. à Sofia. Par la suite, il a eu connaissance de l’arrestation de F. dans le cadre de la procédure dirigée

- 362 - SK.2020.62 contre lui en Bulgarie pour blanchiment d’argent notamment. De plus, C. s’est rendu avec F. à la banque B. pour faire ouvrir la relation au nom de la société 1 dans le but d’obtenir un prêt structuré et il l’a accompagné lors des dépôts en espèces effectués sur celle-ci, en particulier lors du dépôt du second montant provenant du compte de la société 20, qui correspondait au solde dudit compte. Dans ces circonstances, C. devait à tout le moins se douter de l’origine criminelle des avoirs garantissant le crédit requis. Il ne pouvait pas ignorer non plus, au vu de son rôle au sein de l’organisation et de la «Declaration of Trust» qu’il a lui- même établie, qu’en tant que propriétaire de la société 19, F. était le réel bénéfi- ciaire du prêt octroyé par la société 15 et que les fonds libérés par la banque seraient virés sur un compte de cette société à l’étranger. Ainsi, en prenant part au processus de structuration du crédit «back-to-back» et au suivi de celui-ci, C. a accepté que son comportement serve les objectifs criminels de l’organisation.

E. 3.5.9 Le paiement des charges liées aux appartements à Montreux, la rémunération d’E. en lien avec la constitution d’une holding et le paiement des avocats manda- tés par F. dans le cadre de la procédure d’entraide

E. 3.5.9.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre 2007 et janvier 2009, remis des espèces à D. pour payer les charges liées aux appartements au nom de N. et d’O. à Mon- treux, respectivement à BBBBB. pour payer les avocats de F. et de ses proches à la suite de la demande d’entraide adressée par les autorités bulgares à la Suisse. Il aurait également fait remettre des espèces par D. à BBBBB. dans le même but ainsi qu’à E. en lien avec la création d’une holding pour le compte de F.

E. 3.5.9.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.4, auquel il est renvoyé. En substance, entre 2007 et 2008, C. a remis à D. EUR 32'000.- en espèces au total pour qu’il s’acquitte des charges des appartements au nom de N. et d’O. à Montreux. Le montant de ces charges a été estimé à EUR 10'000.- par année, le solde de EUR 12'000.- correspondant à la somme saisie le 24 mars 2009 dans le coffre-fort de D. auprès de la banque 2 à U. Au printemps 2007, à la suite de discussions avec C., E. lui a proposé de créer une holding de droit suisse pour gérer les finances de l’organisation de F. La proposition d’E. a été acceptée par F., par l’intermédiaire de C. Le 27 juillet 2007, sur instructions de ce dernier, D. a remis EUR 60'000.- en coupures de EUR 50.- à E. comme rému- nération pour ses activités en lien avec la création de la holding. Entre le 10 juillet 2008 et le 16 janvier 2009, C. et D., respectivement le second sur instructions du premier, ont remis EUR 30'000.- et CHF 49'500.- en espèces à BBBBB. afin de payer les honoraires des avocats mandatés par F. et ses proches dans le cadre

- 363 - SK.2020.62 de la procédure d’entraide avec la Bulgarie. Ces deux montants avaient été pré- levés sur les espèces retirées par D. des coffres-forts à son nom auprès de la banque 3 sur instructions de C.

E. 3.5.9.3 Du point de vue objectif, les espèces que C. a remises à D. et à BBBBB. ou qu’il a fait remettre par D. à cette dernière et à E. faisaient partie des fonds sur les- quels l’organisation avait un pouvoir de disposition. A la demande de N., D. s’oc- cupait alors de l’administration des appartements sis à Montreux. Ces apparte- ments avaient également été acquis au moyen de fonds appartenant à F. et à l’organisation, N. et O. n’ayant jamais disposé de ressources financières person- nelles. Quant aux espèces retirées des coffres de D. et utilisées pour payer les honoraires des avocats de F. et de ses proches, elles provenaient des coffres- forts des relations no 18 et no 14 loués par N. et O. à la banque B. La remise de ces espèces à D., à E. et à BBBBB. a été effectuée dans l’intérêt de l’organisation criminelle. En effet, cet argent a servi au paiement de montants dus par F. et son entourage à des tiers, respectivement à rémunérer E. pour son travail en lien avec la création d’une holding visant à regrouper les activités de l’intéressé au sein d’une même entité. Le paiement des charges des appartements de N. et d’O. a permis à l’organisation de conserver ces biens et de maintenir leur valeur, de manière qu’ils puissent, le cas échéant, être revendus avec une plus-value. C. et E. se sont rendus auprès des avocats mandatés par F. à Zurich et à Bâle afin de trier et d’analyser de la documentation bancaire liée à la demande d’en- traide adressée par la Bulgarie à la Suisse. Ainsi, en s’acquittant des honoraires de ces avocats, F. et ses proches ont pu assurer la défense de leurs intérêts étant donné que la procédure d’entraide portait sur la transmission de moyens de preuves aux autorités bulgares dans le cadre de l’enquête dont ils faisaient l’objet en Bulgarie. Au vu des éléments qui précèdent, les actes commis par C. en relation avec le paiement des charges des appartements au nom de N. et d’O., la rémunération d’E. et le paiement des honoraires des avocats de F. étaient propres à servir les objectifs criminels de l’organisation dont ce dernier faisait partie.

E. 3.5.9.4 Sous l’angle subjectif, il convient de se référer aux considérations déjà dévelop- pées par la Cour à ce propos (cf. not. supra consid. 3.5.2). C. savait ou devait se douter qu’il favorisait l’organisation à laquelle F. appartenait en remettant ou fai- sant remettre à des intermédiaires des espèces d’origine criminelle pour effectuer des paiements au profit du prénommé et de son entourage. En conséquence, il a accepté que son comportement contribue à la poursuite des buts criminels de cette organisation.

- 364 - SK.2020.62

E. 3.5.10 L’intervention de C. pour récupérer la somme de EUR 2'504'350.- saisie par les autorités douanières espagnoles dans le véhicule de H.

E. 3.5.10.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre février et mai 2006, effectué diverses dé- marches pour le compte de F. dans le but de récupérer une somme en espèces de EUR 2'504'350.- saisie le 18 février 2006 par les autorités douanières espa- gnoles dans le véhicule de H. Selon l’acte d’accusation, cette somme provenait du trafic de stupéfiants réalisé en Espagne et elle devait être transportée en Suisse pour être déposée sur des comptes ou dans des coffres sous le contrôle de l’organisation.

E. 3.5.10.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.5, auquel il est renvoyé. En substance, C. a été informé en février 2006 par D. d’une im- portante saisie de fonds appartenant à l’organisation, dissimulés dans le véhicule de H. Ce transport d’argent clandestin entre l’Espagne et la Suisse avait été or- ganisé par D., avec l’aide de H., à la demande de F. Entre février et mars 2006, D., qui avait reçu de H. le document original des autorités espagnoles relatif à la saisie précitée, l’a remis à Genève à C., qui lui a expliqué vouloir mettre en œuvre une procédure pour récupérer ces avoirs. C. a alors confectionné plusieurs do- cuments antidatés, retrouvés sur son disque dur, soit un contrat de prêt entre la société bulgare 72 et H., du 28 décembre 2005, ainsi que quatre courriers en lien avec ce prêt, qu’il a fait signer par ce dernier, par l’intermédiaire de D. Conformé- ment aux instructions de C., D. a expliqué à H. la version à donner en cas de questions d’une autorité, soit que l’argent qu’il transportait était celui d’un prêt qu’une société bulgare du nom de société 21 lui avait accordé pour acquérir des biens immobiliers en Espagne, mais que la transaction ne s’était pas concrétisée, de sorte qu’il ramenait cet argent en Suisse. Après avoir obtenu les signatures de H., C. a contacté un avocat à Madrid et s’est rendu à deux reprises en Es- pagne pour le rencontrer et lui remettre des documents pour récupérer la somme saisie, notamment les documents et une procuration signés par H. Malgré les démarches entreprises, C. n‘est pas parvenu à faire récupérer les avoirs saisis, qui ont été définitivement confisqués par les autorités espagnoles.

E. 3.5.10.3 Du point de vue objectif, il ne fait aucun doute, au vu des circonstances ayant entouré cette opération, que la somme de plus EUR 2'500'000.- que H. a tenté de transporter en Suisse provenait du trafic de stupéfiants réalisé par l’organisa- tion en Espagne (cf. supra I.8). Parmi ces circonstances, on peut relever l’impor- tance de la somme concernée, le fait qu’elle était constituée de petites coupures d’euros usagées et la manière dont elle a été dissimulée dans le véhicule de H. Le transport de ces espèces en Suisse pour les déposer dans un établissement bancaire devait permettre de les intégrer dans l’économie légale afin de rendre

- 365 - SK.2020.62 plus difficile l’identification de leur provenance criminelle et d’éviter leur éven- tuelle confiscation. Dès lors, les démarches entreprises par C. pour récupérer les fonds en question, notamment l’établissement de documents fictifs censés dé- montrer leur origine licite, étaient destinées à favoriser les intérêts de F. et de l’organisation, auxquels ces fonds appartenaient. A cette occasion, C. n’a pas hésité à utiliser le nom de la société bulgare 72, dont il connaissait la gérante et propriétaire, KKK., pour confectionner un faux contrat de prêt en faveur de H. Il ressort en effet des déclarations de KKK., qui sont crédibles, qu’elle n’a ni rédigé, ni signé les documents faisant état d’un prêt accordé à H., ni même donné son accord pour que le nom de sa société et le sien y soient mentionnés. Si elle a confirmé connaître C., l’intéressée a indiqué qu’elle n’avait pas parlé de cette situation avec lui, ni mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que ce dernier a affirmé. Pour sa part, H. a reconnu avoir signé de faux documents, expliquant qu’il s’était senti obligé de le faire car il avait peur pour sa famille et pour lui étant donné qu’il connaissait plusieurs anciens lutteurs bulgares qui avaient été assassinés ou victimes de tentatives d’assassinats. Il convient de souligner que C. est intervenu activement dès qu’il a été informé de la saisie des espèces qui devaient être transportées en Suisse, en premier lieu en rencontrant D. à Genève, où il a pris possession du document officiel des autorités espa- gnoles relatif à cette saisie. Par conséquent, en établissant des documents fictifs, notamment un contrat de prêt qu’il a fait signer à H., en donnant des instructions à ce dernier, par l’intermédiaire de D., sur les déclarations qu’il devait faire s’il était interrogé par une autorité, en contactant un avocat en Espagne et en lui remettant des documents pour tenter de récupérer les avoirs saisis, C. a commis des actes propres à sauvegarder la situation financière de l’organisation de F. et, partant, à servir les buts criminels de celle-ci.

E. 3.5.10.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé au considérant 3.5.2 ainsi qu’aux élé- ments déjà mentionnés plus haut. Compte tenu de son rôle au sein de l’organi- sation, C. ne pouvait pas ignorer que l’Espagne faisait partie des pays dans les- quels le trafic international de stupéfiants orchestré par celle-ci était réalisé. La presse bulgare avait d’ailleurs mentionné, en lien avec l’assassinat de L., que les autorités espagnoles avaient procédé à la saisie de près d’une tonne de cocaïne et à l’arrestation de plusieurs ressortissants bulgares. En outre, C. avait été in- formé par D. des circonstances dans lesquelles le transport d’espèces entrepris par H. et la saisie de ces fonds avaient eu lieu. Il s’ensuit que C. savait ou devait se douter que les espèces dissimulées dans le véhicule de H. provenaient du trafic de stupéfiants perpétré par l’organisation en Espagne. Dès lors, en accom- plissant des démarches pour récupérer les fonds saisis, C. a accepté que sa contribution serve les objectifs criminels de l’organisation.

- 366 - SK.2020.62

E. 3.5.11 Les placements d’avoirs appartenant à F. et à l’organisation dans l’immobilier en Suisse

E. 3.5.11.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre juin 2005 et mars 2008, participé à la revente d’une villa sise à W. le 29 juillet 2005 ainsi qu’à la récupération du produit de cette vente. En outre, entre septembre 2006 et octobre 2007, il aurait participé au processus d’acquisition et de financement de deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O.

E. 3.5.11.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.3.1.2 let. d, H.3.2.3 et H.6, auxquels il peut être renvoyé. En substance, la villa à W. a été acquise par D. le 22 avril 2004 en son nom, mais pour le compte de F. et de L., au moyen d’un prêt fictif de EUR 3'000'000.- de la société 21, dans laquelle N., M. et L. étaient impliqués. Jusqu’en octobre 2004, à la demande de F., L., N. et O., D. a fait procéder à des rénovations de la villa pour un montant total de CHF 655'550.40. En juin 2005, C. a confectionné un contrat de cession de créance portant sur le transfert à la société 27 de la créance de la société 21 envers D. et il s’est chargé de recueillir les signatures des parties à ce contrat. La villa a été vendue pour CHF 3'200'000.- le 29 juillet 2005, un gain immobilier de CHF 306'667.60 ayant été réalisé. En août 2005, C. s’est rendu avec N. et D. chez l’avocat RRRR., qui leur a donné des indications portant no- tamment sur le montant qui devait être versé à D. Le 19 août 2005, il a remis à A. le contrat qu’il avait établi pour justifier le virement de CHF 3'046'266.50 sur la relation de la société 27. Entre août et septembre 2005, C. a donné des instruc- tions à D. pour qu’il restitue CHF 132'000.- à F. sur les CHF 166'000.- qu’il avait reçus. D. a ainsi remis CHF 60'000.- en espèces à N. après avoir retiré CHF 73'000.- de son compte auprès de la banque 2 à U. le 26 août 2005, puis il a ordonné le transfert de CHF 72'000.- de ce compte sur la relation de la so- ciété 27 le 7 septembre 2005. Enfin, en mars 2008, C. s’est vu remettre CHF 24'553.15 en espèces par D., cette somme correspondant au solde d’un montant que l’avocat RRRR. avait reçu de l’administration fiscale en lien avec la vente de la villa et qu’il avait fait virer sur le compte de D. De plus, le 5 septembre 2006, C. a signé les actes de vente de deux apparte- ments au nom de N. et d’O., d’une valeur de CHF 200'000.- et de CHF 1'100'000.- , sis à Montreux, ces actes le désignant comme avocat des pré- nommées et traducteur. Il est en outre intervenu dans le financement de ces ap- partements par le biais de la relation au nom de la société 5, dont il était l’ayant droit économique. En effet, le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte de la société 5 depuis la relation détenue par la so- ciété 6, selon un ordre signé par N., pour servir de garantie au financement d’une

- 367 - SK.2020.62 avance à terme fixe de CHF 1'300'000.- obtenue de la banque par C. sur le compte de la société 5. Le contrat de prêt pour financer l’achat des appartements a été signé par ce dernier le même jour. Le 30 mars 2007 également, C. a fait transférer la somme de CHF 1'300'000.- sur un compte de consignation au nom de l’Association des notaires vaudois, en exécution des contrats de vente des appartements. Le 20 août 2007, lors d’une visite à la banque 3 avec E., C. a déclaré faussement qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont un pour son usage personnel. Le 29 octobre 2007, il a remis à cette banque deux contrats fictifs de consulting et de «portfolio management» avec la société 6, dont l’un était lié à l’achat des appartements à Montreux, pour justifier des entrées de fonds sur la relation de la société 5. Ces appartements ont été séquestrés par ordonnance du MPC du 28 octobre 2008, puis ils ont été vendus aux enchères par l’office des poursuites et le produit de leur réalisation consigné auprès de la Banque nationale suisse.

E. 3.5.11.3 Du point de vue objectif, il résulte des faits décrits ci-dessus que D. a agi comme homme de paille pour le compte de F. et de son entourage lors des opérations liées à la villa à W., dont l’acquisition et la rénovation ont été financées par des fonds appartenant à l’organisation. Le fait pour F. et ses proches d’investir dans un bien immobilier en Suisse devait permettre à l’organisation de blanchir des valeurs issues du trafic de stupéfiants en rendant plus difficile l’identification de leur origine criminelle et, partant, leur éventuelle confiscation. Il apparaît ainsi que la convention de prêt entre la société 21 et D. pour financer l’acquisition de la villa ne tendait qu’à dissimuler l’identité des véritables acheteurs de la villa. Dans ce contexte, le contrat de cession de créance confectionné par C. peu après l’assassinat de L., antidaté au 30 mars 2005 et remis à A., avait pour but de permettre le versement du produit de la vente sur un compte contrôlé par l’organisation, soit la relation au nom de la société 27, et de supprimer tout lien avec la société 21, dont L. était le réel ayant droit économique. Par ailleurs, compte tenu de la convention de prêt susmentionnée, le virement de la quasi- totalité du prix de vente de la villa sur la relation de la société 27 apparaissait comme le remboursement de la dette de D. envers la société 21, respectivement envers la société 27, alors que les fonds transférés sur cette relation apparte- naient en réalité à F. ou à son entourage. Il y a lieu de noter que quelques se- maines après le versement de CHF 3'046'266.50 sur la relation au nom de la société 27, un montant de plus de EUR 1'600'000.- a été débité de celle-ci en faveur de la société 1 et que le solde de la relation de la société 27, soit plus de EUR 1'600'000.- également, a été transféré en Bulgarie sur le compte de la so- ciété 28, dont D. était le directeur de façade. En plus d’avoir établi un contrat de cession de créance afin que le produit de la vente de la villa soit transféré sur la relation de la société 27, C. a donné des instructions à D. pour qu’il restitue CHF 132'000.- à F. sur la somme de CHF 166'000.- qu’il avait reçue, puis il s’est

- 368 - SK.2020.62 vu remettre un montant en espèces provenant de l’administration fiscale que l’avocat RRRR. avait fait virer sur le compte de D. Dès lors, en participant à la revente de la villa à W., qui a généré un gain immobilier de plus de CHF 300'000.- , et en effectuant des démarches afin que F. puisse récupérer le produit de cette vente, C. a contribué à renforcer le potentiel financier de l’orga- nisation, grâce auquel elle pouvait financer ses futures activités criminelles. Etant donné qu’il a assisté à la signature des actes de vente aux côtés de N. et d’O., C. a participé dès le début au processus d’acquisition des appartements à Montreux pour le compte de F. et des prénommées, qui cherchaient à investir dans l’immobilier à cet endroit. C. est également intervenu dans le financement desdits appartements, au moyen de fonds appartenant à l’organisation, en utili- sant la relation au nom de la société 5. Il a ainsi conclu un contrat de prêt avec la banque 3 portant sur une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, laquelle était garantie par des fonds provenant de la relation détenue par la so- ciété 6, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques. Cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt économique puisque les liquidités nécessaires à l’achat des appartements à Montreux étaient disponibles. En réalité, la consti- tution d’une avance à terme fixe sur le compte de la société 5 avait pour but de couper le lien entre les fonds déposés sur la relation de la société 6 et le finan- cement de ces biens immobiliers. Il faut relever que la décision de procéder au paiement des appartements par le biais du compte de la société 5 avait été dis- cutée en Bulgarie par F., E. et C., qui avait alors signé les documents nécessaires aux transferts pour la société 5. De plus, à l’appui de cette opération financière, C. a affirmé faussement, lors d’un entretien à la banque 3, qu’il était l’acquéreur des deux appartements à Montreux et que l’un d’eux était destiné à son usage personnel. Il a également remis à la banque un contrat fictif avec la société 6 faisant état de l’achat de ces biens immobiliers pour justifier une entrée de fonds sur la relation de la société 5. Il résulte de ce qui précède que C. a favorisé les intérêts de l’organisation en participant au processus d’acquisition et de finance- ment des appartements à Montreux, en particulier en mettant le compte de la société 5 à la disposition de F. et de ses proches pour que le paiement de ces biens puisse être effectué par l’intermédiaire de celui-ci, ce qui a rendu plus diffi- cile l’identification de l’origine criminelle des avoirs concernés et, partant, leur éventuelle confiscation. Par conséquent, les actes commis par C. en lien avec l’achat des appartements à Montreux au nom de N. et d’O. étaient objectivement propres à servir les objectifs criminels de l’organisation.

E. 3.5.11.4 Sous l’angle subjectif, la Cour se réfère au considérant 3.5.2, dont il ressort que C. a agi intentionnellement. En particulier, dès lors que ses démarches devaient permettre à F. et à son entourage de récupérer le produit de la vente de la villa à

- 369 - SK.2020.62 W., C. ne pouvait pas ignorer qu’il contribuait de la sorte à sauvegarder, respec- tivement à améliorer la situation financière de l’organisation. De plus, à la fin du mois de mars 2007, soit au moment où le financement de l’achat des apparte- ments à Montreux a été mis en place, C. était au courant que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie pour blanchiment d’argent notamment. Ainsi, il savait ou devait se douter que l’avance à terme fixe constituée sur la relation de la société 5 pour financer l’acquisition des appartements était destinée à dis- simuler l’origine des fonds ayant servi de garantie à ce crédit, le fait que l’opéra- tion en question ne présentait aucun intérêt économique n’ayant pas pu lui échapper compte tenu de son expérience professionnelle. Partant, C. a accepté que ses agissements en lien avec les investissements effectués par F. et ses proches dans l’immobilier en Suisse servent les buts criminels de l’organisation à laquelle le prénommé appartenait.

E. 3.5.12 Les instructions données à D.

E. 3.5.12.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre août et décembre 2007, donné des instruc- tions à D. afin qu’il effectue différentes opérations financières en relation avec le compte et les coffres-forts au nom de ce dernier à la banque 3.

E. 3.5.12.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.3.3.2.1 let. b/ba et bb, H.3.3.2.2 let. b et c et H.3.3.2.3, auxquels il peut être renvoyé. En substance, en octobre 2007, C. a demandé à D. de retirer EUR 27'000.- en es- pèces du compte à son nom pour payer des montres. D. a retiré CHF 47'500.- de son compte le 29 octobre 2007, soit la contre-valeur de EUR 28'826.31, et a remis cet argent à C. dans un café à Genève. En décembre 2007, C. a demandé à D. de procéder à un retrait de CHF 10'000.- en espèces. Le prénommé a retiré ce montant de son compte, soit la contre-valeur de EUR 6'209.06, le 27 dé- cembre 2007. Entre octobre et décembre 2007, C. a donné l’instruction à D. de vider les coffres-forts à son nom et de garder l’argent qui s’y trouvait chez lui jusqu’à ce qu’il lui indique ce qu’il devait en faire. D. s’est exécuté et a ramené EUR 184'000.- à son domicile. Par la suite, il a remis EUR 60'000.- à BBBBB., à la demande de C., pour payer les honoraires des avocats de F. D. a également remis les documents relatifs aux avoirs de ce dernier en Suisse, qui étaient restés dans ses coffres, à C., lequel les a transmis à F. en Bulgarie. En outre, entre août et octobre 2007, C. a remis à D. EUR 30'000.- en espèces provenant de la rela- tion détenue par la société 26 et lui a donné l’instruction de les déposer sur le compte à son nom, de les changer en francs suisses, puis de les retirer en es- pèces pour les lui remettre à Genève. Le 29 octobre 2007, D. a donc déposé cette somme sur son compte et prélevé CHF 49'500.- qu’il a remis à C. dans un café à Genève.

- 370 - SK.2020.62

E. 3.5.12.3 Du point du vue objectif, les transactions financières que C. a fait exécuter par D. en lien avec la relation à son nom ont été effectuées dans l’intérêt de F. et de l’organisation. C. avait entrepris les démarches nécessaires à l’ouverture de la relation de D., pour le compte de F. et de ses proches, le 18 avril 2007, soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie. Il avait ensuite fait reprendre par D. la location des coffres-forts rattachés à la relation de la société 5. Les avoirs qui ont transité par le compte et les coffres de D. appartenaient à F. et à son entou- rage. Ainsi, les montants de CHF 47'500.- et de CHF 10'000.- que D. a retirés de son compte, soit l’équivalent d’environ EUR 35'000.- au total, représentaient une partie des EUR 50'000.- provenant du coffre de la société 5 qui avaient été dé- posés sur ce compte. La somme de EUR 184'000.- avait été retirée des coffres liés aux relations de la société 5, no 18 et no 14 pour être placée dans celui de D. (cf. supra consid. 3.5.3). Quant aux EUR 30'000.- précités, ils constituaient une partie des EUR 36'000.- que C., muni d’une procuration d’O., avait retirés le 15 août 2007 de la relation de la société 26 pour la clôturer. Il convient de souli- gner que les espèces déposées sur le compte de D. ont à chaque fois été con- verties en francs suisses avant d’être retirées par ce dernier. A l’exception de la somme de CHF 10'000.-, les fonds qui ont transité par la relation à son nom ont été soit remis à C., respectivement à BBBBB., soit conservés par D. dans l’attente de directives du prénommé quant à leur utilisation. Ainsi, les opérations finan- cières auxquelles D. a procédé conformément aux instructions de C. visaient clai- rement à rendre plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs en cause et, partant, leur éventuelle confiscation. Ces opérations ont d’ailleurs eu lieu principalement entre octobre et décembre 2007, soit postérieurement au sé- questre des comptes liés à F. ordonné par le MPC dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse. Il s’ensuit que les actes commis par C. étaient propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation de F. et, par conséquent, à servir les buts criminels de ladite organisation.

E. 3.5.12.4 Sous l’angle subjectif, il y a lieu de se référer aux considérations développées ci-dessus (cf. not. supra consid. 3.5.2). C. savait que les opérations financières que D. devait exécuter en vertu des instructions qu’il lui avait données étaient destinées à favoriser les intérêts de F. et de l’organisation, respectivement à blan- chir les valeurs issues des activités criminelles de celle-ci. Il avait du reste agi dans ce but en faisant ouvrir la relation au nom de D. et reprendre par ce dernier la location des coffres-forts rattachés au compte de la société 5. C. a dès lors accepté que son comportement et celui de D. servent les objectifs criminels de l’organisation dont F. faisait partie.

- 371 - SK.2020.62

E. 3.5.13 La qualification de participation à une organisation criminelle Il résulte des considérants qui précèdent que l’activité déployée par C. en faveur de F. et de l’organisation a concouru à la poursuite des buts criminels de cette organisation. Les agissements de C. sont constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP, étant précisé qu’il est également tenu compte dans ce cadre des actes de blanchiment d’argent ainsi que de la création et de l’utilisation de faux formulaires A, retenus à sa charge au titre de la participation à une organisation criminelle (cf. infra consid. 4.4.2 et 6.2). A l’appui de cette qualification juridique, la Cour relève ce qui suit. Les agissements de C. se sont déroulés entre juin 2005 et janvier 2009, soit sur une longue période. L’intéressé avait toutefois quitté son emploi auprès de la société 9 pour devenir directeur de la société 18, société bulgare contrôlée par F., en 2004 déjà. Il a ainsi œuvré à plein temps de façon continue au service du prénommé et de l’organisation pendant plusieurs années. Il ressort de la docu- mentation bancaire et des faits retenus contre lui que C. a agi en qualité de bras droit et d’homme de confiance de F. Il a joué un rôle central au sein de l’organi- sation puisqu’il a été impliqué dans la mise en place et la gestion de la structure économico-financière destinée à blanchir les valeurs issues des activités crimi- nelles de celle-ci. C. est intervenu à tous les stades du processus de blanchiment d’argent, de sorte qu’il avait une vision globale des activités de l’organisation dans ce domaine. Il s’est en particulier chargé de la constitution de sociétés- écrans et de l’ouverture de relations bancaires en Suisse, il a procédé ou fait procéder à de multiples opérations financières portant sur des montants impor- tants et établi, respectivement remis aux banques des justificatifs fictifs à l’appui de ces opérations. Il a également participé à la mise en place et au suivi d’un crédit structuré «back-to-back» ainsi qu’à des placements dans des biens immo- biliers en Suisse et tenté de récupérer une somme de plus de EUR 2'500'000.- de provenance criminelle saisie par les autorités espagnoles. Il convient de rele- ver que C. a poursuivi ses agissements en faveur de F. et de ses proches alors que ceux-ci étaient visés par des procédures pénales en Bulgarie et qu’une de- mande d’entraide judiciaire avait été adressée par ce pays aux autorités suisses. Dans ce contexte, il a notamment fait clôturer les relations bancaires contrôlées par l’organisation et transférer le solde des avoirs à l’étranger afin d’éviter leur confiscation. Il s’est aussi chargé du paiement des avocats que F. et ses proches avaient mandatés en Suisse dans le cadre de la procédure d’entraide avec la Bulgarie. En outre, C. a œuvré comme homme de paille de F. en apparaissant comme ayant droit économique de la société 19, qui a été utilisée pour obtenir un crédit de EUR 10'000'000.- de la banque B. De même, il a établi des formu- laires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation de la société 5, cette relation ayant servi de compte de

- 372 - SK.2020.62 passage pour F. et son entourage. Il a également bénéficié de procurations, qu’il a le plus souvent établies lui-même, pour accéder aux comptes et aux coffres- forts sous le pouvoir de disposition de l’organisation ainsi qu’aux informations concernant ces relations. C. a agi en tant qu’intermédiaire entre F. et ses proches et les banques B. et 3, comme en témoignent ses nombreuses visites dans les locaux de celles-ci, en particulier à Zurich alors qu’il n’était pas client de la banque B., de même que sa présence lors des rencontres en Bulgarie entre l’intéressé et les représentants desdites banques. C. s’est chargé de faire le lien entre F. et E. en ce qui concerne le projet de constitution d’une holding de droit suisse, ex- posant dans un premier temps à E. les problèmes rencontrés par le prénommé en rapport avec la gestion d’un grand nombre de sociétés offshore et de comptes bancaires. Il faut souligner que C. avait un accès direct à F., contrairement, no- tamment, à D., qui passait par lui pour le contacter. C. a ainsi transmis, respecti- vement donné des instructions à D., s’assurant de leur bonne exécution, afin qu’il effectue différentes opérations au profit de l’organisation. Ces opérations étaient liées au compte et aux coffres au nom de D., qui ont été utilisés pour faire transiter des fonds appartenant à l’organisation. C. a aussi demandé à D. de s’acquitter des charges des appartements à Montreux, de verser une somme d’argent à E. comme rémunération, de remettre des espèces à BBBBB. pour payer les avocats de F. et de restituer à ce dernier des fonds provenant de la vente de la villa à W. De plus, lorsque les espèces transportées par H. ont été saisies par les autorités espagnoles, C. est la personne à laquelle D. s’est adressé pour tenter de les récupérer. Il est établi par ailleurs que le disque dur externe saisi dans le véhicule de D. à U. appartenait à C., qui l’utilisait lors de ses déplacements en Suisse (cf. supra H.1.1 et I.13). Or, un très grand nombre de documents liés à l’organisation étaient enregistrés sur celui-ci, notamment des contrats et factures qu’il avait confectionnés et remis à A. pour justifier des opérations financières, mais aussi plusieurs ordres de paiement comportant ses coordonnées en tant que personne de contact ainsi que des documents qui ont permis de relier les transactions ef- fectuées aux activités criminelles de l’organisation. Les éléments qui précèdent démontrent que C. a contribué de façon essentielle au fonctionnement de l’orga- nisation. Les opérations financières auxquelles il a participé se sont chiffrées, au total, à un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions. Ainsi, au vu de la nature des tâches qui lui ont été confiées, de l’ampleur et de la durée de son activité délictueuse et de sa proximité avec F., C. était manifestement intégré dans l’organisation criminelle, dans laquelle il occupait une position importante. Il ne s’est pas contenté de participer de manière ponctuelle à des opérations en faveur de F. et de ses proches, mais il a agi au service de l’organisation criminelle pendant plus de quatre ans sans interruption, dès que son intervention était re- quise ou nécessaire, se déplaçant fréquemment depuis la Bulgarie en Suisse, ce qui démontre son appartenance à cette organisation. Partant, compte tenu de

- 373 - SK.2020.62 son implication au sein de celle-ci, C. est reconnu coupable de l’infraction de participation à une organisation criminelle, en qualité d’auteur, respectivement de coauteur, pour la période comprise entre le 15 mai 2005 et le mois de janvier 2009.

E. 3.6 Les faits impliquant D.

Le MPC a reproché plusieurs faits à D. sous l’angle de l’infraction de participation à une organisation criminelle. Ces accusations sont reprises dans l’ordre, étant précisé que les reproches faits à l’encontre du prénommé au chapitre de l’infrac- tion de blanchiment d’argent sont développés au considérant 4.5 ci-après.

E. 3.6.1 Les actes en lien avec la création de la société 83

E. 3.6.1.1 Le MPC reproche à D. d’avoir entrepris, entre janvier et août 2004, des dé- marches pour la constitution de la société 83 à U., notamment en recrutant des personnes qu’il connaissait en Suisse pour apparaître au conseil d’administra- tion, en lieu et place de F., avec un capital-actions de CHF 250'000.- financé par des fonds provenant d’une relation bancaire au nom de la société 20, dont L. était l’ayant droit économique, auprès de la banque 2 à Zurich (cf. ch. D.2.1.1 de l’acte d’accusation).

E. 3.6.1.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.3, auquel il est renvoyé. En substance, à la demande de L., D. a approché HHHHH., H., GGGGG. et IIIII. au cours du premier semestre de l’année 2004 pour savoir si ceux-ci seraient d’accord de siéger au conseil d’administration d’une société à créer en Suisse, active dans l’immobilier et nommée société 83, cette raison so- ciale faisant référence à «F.b.», soit le surnom de de F. Les intéressés ont ac- cepté et la société a été créée. IIIII., GGGGG. et H. devaient recevoir chacun CHF 1'000.- pour avoir accepté de siéger au conseil de la société, ce qui a permis la constitution le 12 juillet 2004 de la société 83. H. n’était ni censé déployer une quelconque activité au sein de ladite société, ni percevoir de revenus liés à celle- ci. La mention de son nom et de celui de membres de sa famille n’était que for- melle dès lors que les intéressés ne possédaient qu’une faible participation dans la société. Les fonds utilisés pour constituer le capital-actions de celle-ci prove- naient du compte de la société 20.

E. 3.6.1.3 Du point de vue objectif, l’intérêt économique, pour l’organisation criminelle à la- quelle appartenait F., à disposer en Suisse d’une société active dans l’immobilier était double. D’une part, cette organisation criminelle était active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. Dès lors, le fait de disposer d’une société de droit suisse active dans l’immobilier lui aurait permis de blanchir les fonds provenant de ce trafic, selon le

- 374 - SK.2020.62 mode opératoire relevé par la Cour d’appel de Sofia, en rendant plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs en question et, partant, une éven- tuelle confiscation de ceux-ci. D’autre part, l’investissement de fonds dans une société immobilière aurait aussi permis à l’organisation criminelle de réaliser des profits, ce qui aurait contribué à renforcer son potentiel financier, qu’elle pouvait utiliser pour financer ses futures activités criminelles. Afin d’atteindre ces objec- tifs, il était nécessaire qu’aucune personne liée directement à l’organisation cri- minelle ne puisse être officiellement rattachée à cette société. Ainsi, pour ne pas attirer l’attention, la société 83, en tant que société de droit suisse, devait, en apparence, être dirigée exclusivement par des citoyens suisses, afin qu’ils puis- sent servir de prête-noms pour cacher l’identité de son vrai propriétaire, à savoir F., comme tant d’autres sociétés constituées par l’intéressé. En l’occurrence, c’est précisément ce que D. est parvenu à faire, en obtenant de HHHHH., H., GGGGG. et IIIII. qu’ils acceptent de devenir membres du conseil d’administration de la société bien que leur rôle était en réalité celui d’hommes et de femme de paille. Les actes reprochés à D. en lien avec la constitution de la société 83 étaient ainsi propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation fi- nancière de l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci.

E. 3.6.1.4 Sous l’angle subjectif, D. pensait que la société 83 serait financée par F. et L. Par ailleurs, dès lors que le nom de la société faisait référence au surnom de F., à savoir «F.b.», que D. connaissait, il savait ou du moins devait se douter que cette entité serait constituée dans l’intérêt de F. Cela étant, les actes reprochés à D. en lien avec la constitution de la société 83 sont antérieurs au 15 mai 2005. Or, ce n’est qu’à partir de cette date qu’il peut être retenu avec une certitude suffi- sante que D. savait, ou du moins devait se douter, que F. et L. déployaient des activités au sein d’une organisation criminelle active dans un trafic de drogue et le blanchiment d’argent. En effet, comme mentionné ci-après (cf. infra con- sid. 3.6.3.4), il ressort de l’état de fait que ce n’est qu’à partir du 15 mai 2005 que D. disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de considérer que F. était lié à une organisation criminelle active dans un trafic de stupéfiants et le blanchi- ment d’argent. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’au moment où D. a ac- compli des démarches en vue de la constitution de la société 83, soit entre janvier et août 2004, il savait ou envisageait qu’en agissant dans l’intérêt de F., il favori- sait une organisation criminelle. Dès lors, faute de réalisation des éléments cons- titutifs subjectifs, l’infraction de participation ou de soutien à une organisation cri- minelle ne peut pas être retenue s’agissant des actes accomplis par D. en lien avec la création de la société 83.

- 375 - SK.2020.62

E. 3.6.2 Les actes en lien avec l’acquisition et la rénovation de la villa de W.

E. 3.6.2.1 Le MPC reproche à D. d’avoir acquis le 22 avril 2004, à son nom, mais pour le compte de F., une villa à W. lors d’une vente aux enchères, pour la somme de CHF 2'288'220.85, dans le but de la rénover et de la revendre avec une plus- value, puis de l’avoir rénovée, entre le 22 avril 2004 et octobre 2004, pour un montant total de CHF 655'550.40 (cf. ch. D.2.1.2 et D.2.1.3 de l’acte d’accusa- tion).

E. 3.6.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.2, auquel il est renvoyé. En substance, F. et L. ont proposé à D. que ce dernier achète un bien immobilier à son nom, dans la région de Genève, étant précisé que les pré- nommés lui prêteraient les fonds nécessaires. D. a accepté. C’est lui qui devait en être l’acheteur dès lors qu’il était le seul ressortissant bulgare vivant en Suisse connu de L. et bénéficiant d’une autorisation de séjour dans ce pays. Le 22 avril 2004, lors de la vente aux enchères de la villa sise à W., D. a remporté la mise, pour la somme de CHF 2'305'720.-. Le prix de vente a été prélevé sur une relation bancaire ouverte auprès de la banque 9, à Genève, au nom de la société 21, société alors contrôlée par L., qui a accordé à D. un prêt correspondant audit montant. D. savait que la société 21 était liée à N. C’est L. qui a dirigé l’ensemble des opérations relatives à l’acquisition de la villa de W., D. ayant agi uniquement sur instructions de F. et de L. Entre l’acquisition de la villa de W. en avril 2004 et le mois d’octobre 2004, D. a organisé des travaux de rénovation de celle-ci. Les décisions relatives à l’aménagement intérieur de la villa étaient prises par N. et O., qui étaient présentes sur le chantier. Le paiement des travaux, dont le prix total s’est élevé à CHF 655'550.40, a été effectué par D. au moyen d’espèces qu’il avait reçues à cet effet de L. et de N. Pendant huit mois, les sœurs N. et O., ainsi que leur mère, avaient cette villa pour adresse, qui a ensuite été revendue avec profit.

E. 3.6.2.3 Du point de vue objectif, en ce qui concerne l’intérêt économique pour l’organi- sation criminelle à laquelle appartenait F. à acquérir en Suisse un bien immobilier afin de le rénover et de le revendre avec profit, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au sujet de la société 83. D’une part, le fait d’acquérir un bien immobilier en Suisse lui a permis de blanchir des fonds de provenance criminelle. D’autre part, l’investissement de tels fonds dans un bien immobilier, dans le but de le rénover et de le revendre avec profit, contribuait à renforcer le potentiel financier de l’organisation criminelle. Selon le même mode opératoire que celui utilisé pour la constitution de la société 83, l’intervention de D., qui résidait en Suisse, comme homme de paille était nécessaire pour contourner les dispositions de la loi sur l’acquisition d’immeuble par les étrangers (LFAIE, RS 211.412.41).

- 376 - SK.2020.62 En effet, cette loi subordonne l’acquisition d’immeubles par des personnes domi- ciliées à l’étranger à une autorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 2 al. 1 LFAIE), étant précisé qu’il n’est pas établi que F. ou ses proches avaient l’intention d’établir leur domicile légal et effectif en Suisse, auquel cas une auto- risation n’aurait pas été nécessaire (art. 2 al. 2 let. b LFAIE). Aux débats, D. a d’ailleurs reconnu que F. et ses proches ne pouvaient pas acquérir de biens im- mobiliers en Suisse (TPF 328.734.024, R.156). Il s’ensuit que les actes reprochés à D. en lien avec l’achat et la rénovation de la villa de W. étaient objectivement propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’or- ganisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir direc- tement les buts de celle-ci.

E. 3.6.2.4 Du point de vue subjectif, on peut également se référer à ce qui a été dit ci- dessus. Dès lors qu’il s’agit de faits antérieurs au 15 mai 2005, il n’est pas établi, faute de tout indice en ce sens, qu’au moment où D. a commis les actes précités, il voulait favoriser ou envisageait de favoriser une organisation criminelle. Dès lors, en l’absence du caractère volitif, l’infraction prévue par l’art. 260ter CP ne peut pas non plus être retenue s’agissant des actes accomplis par D. en lien avec l’acquisition et la rénovation de la villa de W.

E. 3.6.3 Le dépôt d’une somme d’argent et les tentatives de dépôt d’une somme de EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3

E. 3.6.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir accompagné C. auprès d’établissements bancaires en Suisse et, dans ce cadre, d’avoir déposé une somme d’argent, respectivement d’avoir tenté de déposer une somme d’EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3 à Genève, au plus tôt en novembre 2005, soit postérieurement à l’ou- verture de la relation bancaire n° 49 au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., et sur laquelle C. disposait d’un pouvoir de signa- ture (cf. ch. D.2.1.4 de l’acte d’accusation).

E. 3.6.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.7, auquel il peut être renvoyé. En substance, à deux reprises, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, D. a accompagné C. auprès de la banque 3 à Genève. La première fois, C. y a déposé dans un coffre-fort des coupures en euros qu’il trans- portait dans une mallette. Il a indiqué à D. que celles-ci provenaient d’un coffre- fort à Zurich. La seconde fois, D. a rejoint C. et F. à Genève afin d’aller déposer des espèces dans l’établissement bancaire précité. Après être arrivés sur place, les intéressés ont été rejoints par E. La somme à déposer était de l’ordre de EUR 1 million, en coupures usagées de EUR 10.-, 20.- et 50.-. La banque n’a pas accepté que ces fonds soient crédités sur la relation n° 49, ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., ou qu’ils soient

- 377 - SK.2020.62 entreposés dans ses coffres. La banque a maintenu son refus en dépit de la présentation ultérieure de documents censés établir que les fonds en cause pro- venaient de dessous-de-table issus de ventes immobilières réalisées par la so- ciété 17. D. a alors récupéré les sacs contenant les espèces, sur demande de C. Il savait, à l’époque où il a déposé, respectivement tenté de déposer les fonds précités aux côtés de C. que ceux-ci appartenaient à F.

E. 3.6.3.3 Du point de vue objectif, le dépôt d’espèces dans un coffre-fort auprès d’une banque est propre à rendre plus difficile l’établissement du cheminement, res- pectivement l’identification de leur origine et, partant, à éviter leur éventuelle con- fiscation. Les actes précités accomplis par D. et C. étaient ainsi propres à favori- ser les intérêts financiers de l’organisation criminelle dont F. faisait partie, étant rappelé que la Cour a considéré comme établi que les fonds déposés en Suisse dès 2004 par F. et son entourage étaient de provenance criminelle (cf. supra consid. 3.4.4). C’est le lieu de préciser que, selon toute vraisemblance, la pré- sence de D. aux côtés de C. s’explique par le fait que celui-ci connaissait E., qui travaillait au sein de la banque 3, ce qui pouvait favoriser l’acceptation par la banque des fonds à déposer. En outre, en sa qualité d’ancien lutteur de haut niveau, D. aurait pu intervenir dans l’hypothèse où un tiers aurait tenté de dérober la somme de EUR 1 million transportée par C. en ville de Genève jusqu’audit établissement bancaire. Il s’ensuit que les actes reprochés à D. étaient objecti- vement propres à servir les buts criminels de l’organisation dont F. faisait partie.

E. 3.6.3.4 Sous l’angle subjectif, il ressort de l’état de fait (cf. supra I.5) que, le 15 mai 2005, D. a appris l’assassinat de L., survenu la veille. Cet événement a été abondam- ment commenté par la presse bulgare, laquelle a notamment évoqué: que L. était lié à plusieurs sociétés, dont la société 14, dont le financement pouvait être lié au blanchiment d’argent et à une organisation criminelle; que l’assassinat de L. était sans doute lié à la saisie en février 2005 de 819 kilos de cocaïne en Espagne, lors de laquelle six ressortissants bulgares avaient été arrêtés; que F. était lui aussi impliqué dans le financement ou le blanchiment d’argent provenant de ce trafic de cocaïne; que L. avait été assassiné en guise d’avertissement ou parce qu’il était aussi impliqué dans cette affaire. Ces informations étaient connues de D., qui a confirmé avoir lu dans la presse bulgare, après avoir appris l’assassinat de L., des articles faisant état de soupçons pesant sur L. et F. quant à un impor- tant trafic de cocaïne, au blanchiment d’argent et à une organisation criminelle. Il s’ensuit que, le 15 mai 2005 au plus tard, D. savait, ou du moins devait se douter, que les prénommés étaient liés à un trafic de cocaïne à large échelle, que ce trafic était effectué au sein d’une organisation criminelle dont ils faisaient partie et que cette organisation était aussi active dans le blanchiment des valeurs is- sues de ce trafic. Dans ce contexte, le dépôt, respectivement la tentative de dépôt

- 378 - SK.2020.62 par C. auprès de la banque 3 à Genève, quelques mois seulement après l’assas- sinat de L., à la demande et pour le compte de F., de sommes d’argent, dont une somme d’environ EUR 1 million, composées de petites coupures usagées hors liasses et transportées dans des valises depuis la Bulgarie, ne pouvaient avoir lieu sans soulever le soupçon que ces sommes étaient le fruit du trafic de stupé- fiants orchestré par une organisation criminelle impliquant L. et F., comme l’avait évoqué la presse bulgare. Cette présomption n’a pu être que renforcée par le fait que la banque 3 a refusé le dépôt de la somme de EUR 1 million, même après que C. est retourné à la banque, toujours accompagné par D., pour remettre à celle-ci des copies de contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17, dans le but de justifier la provenance des fonds. En outre, D. et F. étaient des amis vu qu’ils avaient grandi dans la même ville, qu’ils se connaissaient depuis l’âge de dix ou douze ans, qu’ils avaient fréquenté les mêmes écoles et pratiqué la lutte ensemble. Etant donné qu’ils provenaient tous deux d’un milieu modeste, sans formation particulière, et qu’ils avaient été contraints de mettre un terme à leur carrière de lutteurs professionnels après la chute du communisme, D. ne pouvait qu’être surpris de constater que, lorsque son ami lui a rendu visite en 2003 à U., alors qu’il ne l’avait plus vu depuis 1997, celui-ci avait fait fortune dans l’intervalle - soit en l’espace de quelques années seulement et malgré son jeune âge - et qu’il disposait désormais de moyens financiers très considérables, dont d’importantes sommes en espèces qu’il souhaitait déposer en Suisse. Comparé à sa propre situation personnelle et professionnelle, ce succès rapide et pour le moins inexpliqué de F. ne pouvait qu’interpeller D. De plus, il s’était rendu compte par lui-même que F. avait depuis lors renoncé à posséder un téléphone, qu’il ne lui avait jamais communiqué de numéro de téléphone où il pouvait le joindre et qu’il devait passer par l’intermédiaire de C. ou d’autres tiers pour le contacter, quand bien même ils se connaissaient de longue date. A cela s’ajoute encore que, lors des conversations téléphoniques où l’on parlait de lui, F. ne devait pas être mentionné nommément, mais uniquement désigné par l’expression «notre ami». D. a donc appris que F. avait entouré son identité et ses activités d’une grande discrétion lorsque ce dernier a repris contact avec lui en 2003. A la lu- mière des articles de la presse bulgare qu’il a consultés dès le 15 mai 2005, D. ne pouvait pas avoir de doute sur la provenance délictuelle des fonds dont dis- posait F. Dès lors, en accompagnant, à sa demande, C. à la banque 3, vers no- vembre 2005, afin de l’assister dans le dépôt de sommes en espèces lui appar- tenant, D. a non seulement envisagé, mais aussi accepté l’éventualité que ces fonds provinssent du trafic de stupéfiants orchestré par une organisation crimi- nelle impliquant son ami F. D. ne pouvait que réaliser que le dépôt d’importantes sommes d’argent en espèces dans des coffres-forts auprès d’une banque rele- vait du blanchiment d’argent et qu’en se livrant à cette activité, il servait directe- ment les buts criminels de l’organisation à laquelle appartenait F.

- 379 - SK.2020.62

E. 3.6.3.5 En conclusion, il résulte de ce qui précède qu’en accompagnant à trois reprises C., au plus tôt en novembre 2005, auprès de la banque 3 à Genève dans le but de déposer des sommes en espèces auprès de celle-ci, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation.

E. 3.6.4 Les actes en lien avec la tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse

E. 3.6.4.1 Le MPC reproche à D. d’avoir, entre 2005 et le début de l’année 2006, instruit et surveillé H. afin que celui-ci transporte une somme de EUR 2'504'350.- en es- pèces entre l’Espagne et la Suisse (cf. ch. D.2.1.5 de l’acte d’accusation).

E. 3.6.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.8, auquel il est renvoyé. En substance, L. a proposé à D., aux alentours de Noël 2004, puis au début de l’année 2005 à Genève de se rendre en Espagne pour prendre pos- session d’argent en espèces afin de l’emporter en Suisse, selon toute vraisem- blance pour le déposer ensuite auprès d’un établissement bancaire. Craignant de devoir transporter autre chose que de l’argent, respectivement que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupéfiants, D. a interrogé L. et F. – il savait ce dernier également impliqué dans cette affaire – sur l’origine des fonds en question et il a été informé par les prénommés que ceux-ci étaient issus de tran- sactions immobilières en Espagne. Il a néanmoins refusé d’effectuer le transport de fonds en question, mais a indiqué qu’il trouverait une personne qui accompli- rait cette tâche. A cet effet, il a pris contact avec H., lequel s’est déclaré d’accord pour transporter les fonds d’Espagne en Suisse, bien qu’ayant été averti par D. qu’il aurait «plein de problèmes» s’il se faisait «attraper». En novembre ou dé- cembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare qu’il ne connaissait pas. Celui-ci est revenu sur la proposition faite par L. – assassiné environ six mois auparavant – en lui précisant que l’opération aurait lieu en février

2006. D. a reparlé de cette affaire à H., qui a confirmé son intérêt pour transporter l’argent. En février 2006, H. et D. se sont rendus à Barcelone. Ils se sont retrou- vés dans cette ville le 17 février 2006, puis ont passé la nuit du 17 au 18 février 2006 dans deux hôtels différents, mais sis dans la même rue. H., agissant con- formément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil, puis l’a récupérée cinq ou six heures plus tard. H. a pris la route à destination d’U. Il a été l’objet d’un contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano- française, lors duquel la somme de EUR 2'504'350.-, dissimulée dans son véhi- cule sous forme de coupures usagées d’euros, a été découverte et saisie.

E. 3.6.4.3 Du point de vue objectif, le transport d’espèces de l’étranger vers la Suisse par une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment

- 380 - SK.2020.62 d’argent constitue typiquement un acte de blanchiment servant à intégrer dans l’économie des valeurs d’origine criminelle. Il ne fait donc aucun doute qu’une telle opération est propre à favoriser une organisation de ce type et à servir ses buts criminels. En outre, la contribution de D. au transport des espèces en ques- tion a été décisive. En effet, c’est lui qui a fait le lien entre H. et les membres de l’organisation criminelle ayant dissimulé les espèces dans son véhicule, lesquels étaient particulièrement méfiants dès lors qu’ils ont mis au point un plan leur per- mettant de dissimuler les espèces dans le véhicule, sans même être vus de D. et H. et, partant, qu’ils n’auraient certainement pas effectué dite opération direc- tement avec H., qu’ils ne connaissaient pas.

E. 3.6.4.4 Sous l’angle subjectif, dès lors que les agissements en cause de D. sont posté- rieurs au 15 mai 2005, on peut renvoyer à ce qui a été exposé auparavant au considérant 3.6.3.4. Il s’ensuit que D. ne pouvait avoir aucune hésitation sur le fait que ce transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse ne pouvait que favori- ser les activités criminelles de l’organisation dont L. et F. étaient membres. Il faut aussi relever que les circonstances ayant entouré cette opération constituaient pour D. des indices clairs que les fonds à transporter clandestinement depuis l’Espagne étaient liés à une organisation criminelle active dans le trafic de stupé- fiants et le blanchiment d’argent, à savoir la très importante somme à transporter, constituée de petites coupures usagées d’euros, le modus operandi très particu- lier utilisé pour dissimuler l’argent dans le véhicule (du reste qualifié par D. lui- même de «pas normal»; cf. 13-02-0182, l. 5 à 8) et le point de départ de ce trans- port, à savoir l’Espagne, soit le pays dans lequel les autorités avaient procédé à la saisie de près d’une tonne de cocaïne et à l’arrestation de plusieurs citoyens bulgares, comme mentionné par la presse bulgare en lien avec l’assassinat de L. On rappellera encore à cet égard que D. a d’emblée refusé d’effectuer lui- même le transport en cause, car il craignait – à juste titre – que l’argent à trans- porter provint du trafic de stupéfiants. Il a néanmoins accepté de recruter H. pour ce transport et de superviser son exécution en se rendant en Espagne et en transmettant au prénommé les indications qu’il avait reçues. Il faut encore men- tionner que tant D. que H. ont agi dans la perspective de réaliser un gain, car une rémunération leur avait été promise si les fonds pouvaient être acheminés avec succès en Suisse.

E. 3.6.4.5 Il résulte de ce qui précède que D., en organisant et supervisant un transport de fonds appartenant à l’organisation criminelle dont faisait partie F., singulièrement en instruisant et en surveillant H. à cet effet, a accepté de servir les buts criminels de l’organisation.

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E. 3.6.5 L’administration de deux appartements à Montreux

E. 3.6.5.1 Le MPC reproche à D. d’avoir administré pour le compte de F., entre avril 2007 et octobre 2008, deux appartements sis à Montreux, acquis au nom de N. et O. (cf. ch. D.2.1.6 de l’acte d’accusation).

E. 3.6.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.9, auquel il est renvoyé. En substance, en avril 2007, deux appartements ont été acquis à Montreux au nom de N. et O. D. a assumé pendant environ deux ans l’adminis- tration de ces biens, tâche qui consistait principalement à payer des charges et à donner suite aux courriers relatifs à ces biens immobiliers qui lui étaient trans- férés. Il a dépensé à cet effet EUR 20'000.-. Il a agi à la demande de N., qui lui avait demandé de lui rendre ce service en raison des poursuites pénales dirigées contre elle en Bulgarie. Les fonds utilisés pour s’acquitter desdites charges lui avaient été remis en espèces par C. et appartenaient à N. et à O. D. savait qu’en réalité, il administrait ces biens pour le compte de F., lequel faisait également l’objet de poursuites pénales en Bulgarie, à l’instar de N.

E. 3.6.5.3 Du point du vue objectif, en administrant des biens immobiliers acquis par F., respectivement par des proches de celui-ci – et partant sous le pouvoir de dispo- sition de l’organisation criminelle à laquelle ce dernier appartenait –, D. s’est as- suré que lesdits biens restent en mains des intéressés et conservent leur valeur, de sorte qu’ils puissent être éventuellement revendus par la suite avec une plus- value. Les fonds en espèces ont été remis à D. pour cette tâche. En effet, N. et O. n’ont jamais disposé de ressources financières propres et leurs fonds prove- naient soit de L., soit de F., qui étaient membres de la même organisation crimi- nelle (cf. supra les explications détaillés figurant aux considérants G.2 et G.3). Dans ces circonstances, D. a favorisé les intérêts économiques de celle-ci.

E. 3.6.5.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements précités de D. sont pos- térieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considérant 3.6.3.4. En administrant les deux appartements en cause, D. sa- vait qu’il agissait au profit de F. et de son organisation criminelle. Ce faisant, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation dont le prénommé était membre.

E. 3.6.6 L’ouverture d’une relation bancaire à son nom auprès de la banque 3

E. 3.6.6.1 Le MPC reproche à D. d’avoir fait ouvrir une relation bancaire à son nom auprès de la banque 3, à Genève, ainsi que des coffres-forts, afin d’y réceptionner des fonds d’origine criminelle appartenant à l’organisation criminelle dont F. était membre, puis d’avoir prélevé, en espèces, des fonds déposés sur cette relation, respectivement dans ces coffres-forts (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation).

- 382 - SK.2020.62

E. 3.6.6.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.10, au- quel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom le compte n° 55 auprès de la banque 3 à la suite de démarches entreprises par C. Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, reliés jusqu’alors à la relation n° 51 ouverte au nom de la société 5, ont été loués en lien avec ce compte. Dans le cadre de l’ouverture de ladite relation bancaire, respectivement de la location des coffres- forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transiterait ne serait pas le sien. Le 9 mai 2007, un dépôt en espèces de EUR 50'000.- a été effectué sur ladite relation bancaire par D. et/ou C. Le contenu de la documenta- tion relative à cette transaction a été discuté entre C. et E. Il en ressort que ce mouvement a été effectué pour interrompre le paper trail. Cette somme provient du coffre-fort n° 20 loué en lien avec le compte numérique no 18, ouvert auprès de la banque B., avec pour ayant droit économique N. Par la suite, plusieurs retraits ont été effectués par D. sur le compte n° 55 et dans les coffres-forts y relatifs, de EUR 28'826.31 le 29 octobre 2007, de EUR 30'000.- le 29 octobre 2007, de CHF 10'000.- le 27 décembre 2007 et de EUR 184'000.- entre octobre et décembre 2007, ainsi qu’un dépôt, de EUR 30'000.- le 29 octobre 2007.

E. 3.6.6.3 Du point de vue objectif, en ouvrant à son nom un compte bancaire, en louant des coffres-forts rattachés à celle-ci, destinés à abriter des fonds appartenant à l’organisation criminelle dont F. faisait partie, et en procédant aux retraits et dé- pôts précités, D. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation criminelle. En effet, ce faisant, il a rendu plus difficiles l’établissement de liens entre ces fonds et ladite organisation et, partant, l’identification de l’origine criminelle, respective- ment une éventuelle confiscation de ceux-ci. Il a donc favorisé les buts criminels de l’organisation.

E. 3.6.6.4 Du point de vue subjectif, comme les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. C’est le lieu de rappeler que D., à l’ouverture du compte bancaire n° 55 auprès de la banque 3 à Genève, respectivement des coffres-forts y rela- tifs, savait que les fonds qui y seraient déposés ne seraient pas les siens. Dès lors que la relation en cause a été ouverte à la suite de démarches accomplies par C., il savait ou devait fortement se douter que les fonds en cause apparte- naient à F. et à l’organisation criminelle dont celui-ci était membre.

E. 3.6.6.5 En conclusion, en faisant ouvrir une relation bancaire en avril 2007, puis en louant des coffres-forts rattachés à celle-ci en mai 2007 afin d’y faire transiter des fonds

- 383 - SK.2020.62 à la disposition de l’organisation criminelle dont faisait partie F., D. a accepté de servir les buts criminels de celle-ci.

E. 3.6.7 La revente de la villa à W.

E. 3.6.7.1 Le MPC reproche à D. d’avoir vendu, le 29 juillet 2005, la villa sise à W., acquise le 22 avril 2004 et rénovée, et d’avoir transféré le produit de la vente dans sa quasi-totalité sur la relation n° 22 ouverte au nom de la société 27 auprès de la banque B. à Zurich. Il convient de mentionner que ce reproche a été formulé par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (cf. le ch. D.2.2.1.2.1 de l’acte d’accusation; cf. infra consid. 4.5.2). Compte tenu cependant de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être appréciés sous l’angle de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP).

E. 3.6.7.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.6, auquel il est renvoyé. En substance, le 29 juillet 2005, D., après s’être entretenu avec F., N. et O., a vendu la villa de W. au prix de CHF 3'200'000.-, réalisant un gain immobilier de CHF 306'667.60, après déduction du coût des travaux. Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22, ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre D. Dans le cadre de cette vente immobilière, CHF 166'000.- ont été versés sur le compte n° 42, ouvert au nom de D. auprès de la banque 2 à U. Celui-ci en a conservé CHF 21'000.-, a retiré CHF 73'000.- en espèces dont il a remis CHF 60'000.- à N. et a versé CHF 72'000.- sur la relation précitée de la société 27.

E. 3.6.7.3 Du point de vue objectif, en revendant avec un profit la villa de W., puis en rever- sant le prix de vente sur le compte de la société 27, soit une relation bancaire contrôlée par F. (cf. supra G.2.3.5), D. a favorisé les intérêts financiers de l’orga- nisation criminelle dont le prénommé faisait partie.

E. 3.6.7.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. La vente de la villa de W. est postérieure à l’inquiétude éprouvée par D. quant à l’origine des fonds utilisés pour acquérir la villa en cause lorsque celui- ci a appris le décès de L. Selon D., la société 27 était une société chypriote «der- rière laquelle se trouvaient» N., O. et F. (cf. ses déclarations, 13-02-0028, l. 8 à 13).

E. 3.6.7.5 En conclusion, en revendant avec profit en juillet 2005 la villa de W., puis en reversant le prix de vente sur le compte d’une relation bancaire contrôlée par F.,

- 384 - SK.2020.62 D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation dont le prénommé était membre.

E. 3.6.8 La présentation par D. à F. de personnes en Suisse

E. 3.6.8.1 Le MPC reproche à D. d’avoir présenté à F. des personnes domiciliées en Suisse pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses projets criminels (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 1er tiret). A cet égard, il est établi que D. a présenté HHHHH. et E. à F.

E. 3.6.8.2 Du point de vue objectif, en présentant HHHHH. à F., D. entendait rassurer le premier sur le sérieux du projet de créer une société active dans l’immobilier en Suisse et ainsi le convaincre d’y participer. Ce faisant, D. a favorisé l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. dès lors que la création de la société 83 devait effectivement servir les intérêts financiers de cette entité (cf. supra consid. 3.6.1). De même, en mettant en contact E., soit un banquier, avec F., D. a clairement favorisé les intérêts financiers de ladite organisation dès lors qu’une telle dé- marche devait – notamment – faciliter diverses transactions à venir sur des rela- tions ouvertes auprès de l’établissement bancaire qui employait le prénommé.

E. 3.6.8.3 Sous l’angle subjectif, le moment où D. a présenté F. à HHHHH. est nécessaire- ment antérieur à celui de la constitution de la société 83, soit juillet 2004. Partant, ces faits sont survenus avant le 15 mai 2005, date à partir de laquelle D. ne pouvait plus avoir de doute quant au fait que F. était impliqué dans une organi- sation criminelle active dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Pour ce qui est de la période à laquelle D. a présenté E. à F., les déclarations du banquier précité constituent le seul élément pertinent. Or, E. a situé cet événe- ment «préalablement à l’ouverture des comptes» (cf. 13-04-0008), étant précisé que le compte de la société 5 a été ouvert auprès de la banque 3 le 15 septembre 2006 et celui de la société 6 en novembre 2005 (cf. le document signé le 12 no- vembre 2005 sous A-07-03-04-01-0004). Il est donc possible que les faits en question se soient déroulés avant le 15 mai 2005. Faute d’autres éléments, cette version des faits doit être retenue, en application du principe in dubio pro reo. Elle est plus favorable à D. en ce sens qu’il a effectué ces présentations à une période où il ne connaissait pas encore les activités criminelles de F. et, partant, ne pouvait pas avoir agi avec l’intention de favoriser les buts criminels de l’orga- nisation dont F. était membre. Il s’ensuit que l’accusation d’avoir présenté à F. des personnes domiciliées en Suisse pouvant aider à l’accomplissement de ses projets criminels ne peut pas être retenue à l’encontre de D., car la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction au sens de l’art. 260ter CP n’est pas établie.

- 385 - SK.2020.62

E. 3.6.9 Le fait d’avoir conservé le disque dur de C.

E. 3.6.9.1 Le MPC reproche à D. d’avoir conservé le disque dur de C. dans son véhicule à U. (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 3ème tiret). A cet égard, il a été retenu qu’en 2008, éventuellement déjà en 2007, D. avait conservé dans son véhicule à U. un disque dur externe, saisi le 15 avril 2008, appartenant à C., contenant de nombreux documents liés à l’activité déployée par ce dernier pour F., dont le document daté du 1er mars 2005, par lequel la créance de la société 21 envers D., liée à la villa de W., aurait été transférée à la société 27 (cf. supra I.13).

E. 3.6.9.2 Du point de vue objectif, il est établi que le disque dur de C. conservé par D. contient de nombreux documents liés à l’organisation criminelle à laquelle appar- tenait F., notamment des contrats et des factures utilisés pour (tenter de) justifier des entrées de fonds, respectivement des transactions auprès des banques. Il ne fait aucun doute que ce support électronique présentait une grande impor- tance pour C., qui accomplissait toutes sortes de tâches administratives au profit de F., respectivement de ladite organisation. D., en conservant ce disque dur afin que C. puisse l’utiliser lorsqu’il se rendait en Suisse, ce qui était fréquent (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 6 s.), a ainsi évité tout risque de vol, de perte ou de saisie de ce support informatique lors des voyages du prénommé. Partant, il a rendu service à l’organisation criminelle.

E. 3.6.9.3 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. Le disque dur de C. était conservé par D. dans l’un de ses véhicules, tandis que le reste du matériel informatique qu’il possédait se trouvait dans l’ap- partement qu’il occupait (cf. l’inventaire des objets séquestrés, A-18-07-01-0391 s.), ce qui laisse à penser à une volonté délibérée de sa part de dissimuler l’objet en question pour éviter qu’il ne soit découvert.

E. 3.6.9.4 En conclusion, en conservant à son domicile, en 2008, éventuellement déjà dès 2007, le disque dur de C. afin que celui-ci puisse l’utiliser lorsqu’il se rendait en Suisse, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation à laquelle ap- partenait F.

E. 3.6.10 La prise en charge de F. et de C. lors de leurs séjours en Suisse

E. 3.6.10.1 Le MPC reproche à D. d’avoir pris en charge F. et C. lors de leurs venues en Suisse en les transportant en voiture et d’avoir hébergé C. à son domicile à U. lorsque ce dernier était en Suisse, ainsi que d’avoir mis un véhicule à la disposi- tion de ce dernier (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 4ème tiret). Il est établi que D. a hébergé C. à plusieurs reprises à son domicile d’U. lorsque celui-

- 386 - SK.2020.62 ci était de passage en Suisse. Par ailleurs, lors du dépôt, respectivement de la tentative de dépôt d’espèces auprès de la banque 3 à Genève, D. a transporté C., respectivement ce dernier et F., dans sa voiture en ville de Genève. A une de ces occasions, il a également conduit C. en voiture de Genève à Montreux.

E. 3.6.10.2 Du point de vue objectif, lorsque C. est venu à Genève pour déposer ou tenter de déposer des fonds auprès de la banque 3, il a agi dans l’intérêt de F., respec- tivement de l’organisation criminelle à laquelle ce dernier appartenait. Cela vaut plus généralement pour chacune des occasions auxquelles C. s’est rendu en Suisse (avec ou sans F.) et a été hébergé par D. puisqu’il est venu à chaque fois dans le cadre de la gestion des affaires de F. Dès lors, D. a, ce faisant, fourni une aide logistique à l’organisation criminelle en cause et, partant, favorisé celle- ci.

E. 3.6.10.3 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. D. ayant hébergé C. chez lui à environ dix reprises, dont la dernière fois dans le courant de l’année 2008 (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12- 15-0006, l. 28s., et 30), une partie des faits reprochés est postérieure au 15 mai 2005.

E. 3.6.10.4 Il résulte de ce qui précède qu’en hébergeant C. et en véhiculant celui-ci ainsi que F. à plusieurs reprises en Suisse, postérieurement au 15 mai 2005, D. a ac- cepté de servir les buts criminels de l’organisation.

E. 3.6.11 La remise d’espèces à E. et à BBBBB.

E. 3.6.11.1 Le MPC reproche à D. d’avoir remis, pour le compte de F., des espèces d’origine criminelle à E. à hauteur de EUR 119'000.- en deux fois, soit le 27 juillet 2007 et le 29 avril 2008, ainsi qu’à BBBBB. à hauteur de l’équivalent de CHF 100'000.- en deux fois également, entre juillet 2008 et janvier 2009. Il convient de mention- ner que ce grief a été formulé par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à D. (cf. le ch. D.2.2.1.2.5 de l’acte d’accusation; cf. infra con- sid. 4.5.6). Compte tenu cependant de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être appréciés sous l’angle de l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP).

E. 3.6.11.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007, ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E. pour un total de EUR 119'000.-. Il savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer l’intéressé pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse pour le compte de F. Durant la période comprise entre juillet 2008 et le 16 janvier 2009, D. a aussi remis à BBBBB., en une ou deux fois,

- 387 - SK.2020.62 l’équivalent de CHF 100'000.- en espèces. Cet argent était destiné au paiement des honoraires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour défendre les intérêts de F. et de ses proches dans le cadre d’une procédure d’en- traide les concernant entre la Bulgarie et la Suisse. Ces fonds avaient été préle- vés dans les coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève.

E. 3.6.11.3 Du point de vue objectif, la remise d’espèces à E. était manifestement propre à favoriser l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. Effectivement, les va- leurs en cause constituaient la rémunération de l’activité exercée par E. pour créer, puis gérer une holding de droit suisse devant permettre à F. de regrouper l’ensemble de ses activités dans une seule entité. Ainsi, les fonds criminels pour- raient profiter de la structure juridico-administrative de ladite organisation. De même, la remise d’espèces à BBBBB., destinées au paiement des honoraires des avocats défendant les intérêts de F., respectivement de ses proches dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale, était de na- ture à favoriser les intérêts de l’organisation criminelle en cause. En effet, en cas de rejet d’une telle demande, les moyens de preuves sollicités n’auraient pas été transmis à l’Etat requérant, dans lequel une enquête était dirigée contre les inté- ressés, respectivement contre l’organisation criminelle en tant que telle; les in- vestigations menées dans cet Etat s’en seraient trouvées compliquées et/ou ra- lenties.

E. 3.6.11.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. D. savait ainsi qu’en agissant de la sorte, il favorisait l’organisation criminelle dont F. était membre. Partant, il a accepté de servir les buts criminels de celle-ci.

E. 3.6.12 La qualification des faits retenus contre D. sous l’angle de l’infraction de partici- pation à une organisation criminelle

E. 3.6.12.1 Il résulte des considérants qui précèdent que D. a commis plusieurs actes servant les buts criminels de l’organisation. Dès lors, il sied d’examiner si ceux-ci, appré- ciés dans leur globalité, sont constitutifs de l’infraction de participation à une or- ganisation criminelle, comme soutenu par le MPC. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.

Les actes commis par D. ont eu lieu de juillet 2005 (vente de la villa de W.) à octobre 2008 (fin de l’administration des appartements de Montreux). Ils se sont donc déroulés sur plusieurs années, soit pendant une longue période. Durant cette période, D. a manifestement bénéficié de la confiance de l’organisation cri- minelle dont F. était membre. En effet, celle-ci lui a confié la responsabilité du transport de pas moins de EUR 2,5 millions en espèces d’Espagne en Suisse, lui

- 388 - SK.2020.62 a demandé de déposer plusieurs dizaines de milliers d’euros sur un compte ou- vert à son nom auprès de la banque 3 et lui a remis des fonds, par le biais de C., afin qu’il les transmette à des tiers. Témoigne de cette confiance également la demande de F. tendant à ce que D. recrute des personnes comme hommes et femmes de paille dans le cadre de la constitution de la société 83, démarche accomplie pour dissimuler le fait que F. procédait à des investissements immobi- liers en Suisse. En outre, D. a effectué des tâches variées en faveur de l’organi- sation criminelle, puisqu’il a successivement acquis et rénové un bien immobilier, recruté des hommes et des femmes de paille pour la constitution d’une société, organisé un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, ouvert un compte bancaire et loué des coffres-forts, accompagné C. et F. lors de leurs ve- nues en Suisse, créé des liens avec un banquier suisse, en la personne d’E., et conservé à son domicile le disque dur de C. afin que ce dernier puisse l’utiliser lors de ses venues en Suisse, étant précisé que ce support informatique contient de nombreux documents liés à l’organisation criminelle à laquelle appartenait F., notamment des contrats et des factures utilisés pour (tenter de) justifier des opé- rations bancaires. Il résulte de la somme de ces actes que D. était un homme à tout faire, toujours prêt à rendre service à l’organisation criminelle dont F. était un membre éminent, dans le cadre de l’activité menée par celle-ci en Suisse.

Il faut également mentionner que si D. n’a pas accepté d’effectuer lui-même le transport de fonds clandestin entre l’Espagne et la Suisse, qui a eu lieu en 2006, il s’est néanmoins chargé de trouver une personne pour le faire, soit H. Cela tend à démontrer qu’il avait des devoirs vis-à-vis de l’organisation criminelle, à savoir de faire en sorte que les tâches qui lui étaient confiées soient exécutées. Autre- ment dit, il ne pouvait pas se contenter d’opposer une fin de non-recevoir à une tâche que lui confiait l’organisation criminelle, mais devait au contraire s’assurer de sa bonne exécution. Preuve en est que D. s’est déplacé en Espagne pour superviser le transport de fonds qui lui a été demandé. Dans le même ordre d’idées, D., qui habitait et travaillait à U., s’est libéré de ses obligations profes- sionnelles pour se rendre à Genève, afin d’accompagner C. à la banque 3, à la suite d’un appel téléphonique qu’il avait reçu la veille seulement de ce dernier. En outre, durant ses vacances estivales en famille au bord de la mer Noire, il a accepté de véhiculer E. à Sofia, à la suite d’une demande de F., qui voulait ren- contrer E. sans attendre, même si cela impliquait pour D. de quitter sa famille durant deux jours, compte tenu du long trajet à effectuer en voiture jusqu’à la capitale bulgare. En outre, d’août ou septembre 2004 à août 2005, D. a accepté de quitter son emploi chez la société 95, société pour laquelle il avait travaillé durant plusieurs années afin d’occuper le poste de directeur de la société 83, bien qu’il sût qu’il ne disposait ni d’une formation, ni d’une expérience pratique pertinente dans le domaine de l’immobilier. Son rôle s’était limité à celui d’un directeur de façade, ce qu’il savait. Il était également conscient que cette société,

- 389 - SK.2020.62 dirigée apparemment par des membres de la famille H., l’était en réalité par l’or- ganisation criminelle dont F. était membre. Ces éléments démontrent une entière disponibilité et une loyauté sans faille de D. envers l’organisation dont F. était membre, de sorte qu’il était prêt à consacrer à celle-ci une partie significative de son temps, et ce durablement. A cela s’ajoute que D. a entretenu de nombreux contacts avec F. et son entourage, tels C., N., O. et JJ., qui occupaient une po- sition importante au sein de l’organisation criminelle.

E. 3.6.12.2 Chacun des éléments précités tend à démontrer que D. était bien davantage qu’un simple soutien à l’organisation criminelle dont F. était membre. En effet, il ne s’est pas contenté d’accomplir ponctuellement des tâches au profit de celle- ci, comportement qui relèverait du soutien. Au contraire, il apparaît que D. a dé- ployé pendant plusieurs années des activités servant directement les intérêts de l’organisation criminelle, qu’il était intégré à celle-ci et qu’il a fait preuve d’une disponibilité entière et d’une loyauté sans faille. Partant, les actes commis par D. durant plusieurs années, tels que décrits précédemment et appréciés dans leur globalité, démontrent qu’il a objectivement adopté un comportement délictueux relevant de la participation à une organisation criminelle.

Du point de vue subjectif, D. a agi intentionnellement. Dès le 15 mai 2005 au plus tard, il a tenu pour possible et accepté l’éventualité qu’il serve les buts criminels de l’organisation dont F. était membre et qu’il participe à cette organisation. Le fait que D. avait déjà commis avant le 15 mai 2005 des actes propres à servir les buts criminels de l’organisation (i.e. l’acquisition et la rénovation d’un bien immo- bilier, le recrutement d’hommes et de femme de paille pour la constitution d’une société derrière laquelle se cachait F., l’abandon de son emploi auprès de la so- ciété 95 pour endosser le rôle de directeur de façade de cette société) constitue une raison supplémentaire d’affirmer que le 29 juillet 2005, soit au moment où D. a vendu la villa de W., il était déjà intégré dans l’organisation. Sa coopération avec l’organisation s’est ensuite poursuivie par la commission d’autres actes ser- vant directement les intérêts de celle-ci.

E. 3.6.12.3 Selon la jurisprudence, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée, de sorte que le délai de prescription court, en consé- quence, du jour où les agissements coupables ont cessé, soit du jour où l'orga- nisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (cf. supra consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription de cette infraction est de quinze ans (cf. supra consid. 3.2.7). Dans la mesure où D. a commis le dernier acte de participation à une organisation criminelle retenu à son encontre au plus tard le 16 janvier 2009, la prescription de l’action pénale n’inter- viendrait que le 16 janvier 2024. Elle n’est donc pas acquise au moment du pro- noncé du présent jugement (i.e. le 27 juin 2022).

- 390 - SK.2020.62

E. 3.6.12.4 En conclusion, D. est reconnu coupable de participation à une organisation cri- minelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009.

E. 3.7 Les faits impliquant E.

Le MPC reproche plusieurs actes à E. sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle. Ces reproches sont repris dans l’ordre, étant précisé que les accusations dirigées contre le prénommé au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent sont développées au considérant 4.6 ci-après.

E. 3.7.1 Les actes en lien avec le financement des deux appartements à Montreux

E. 3.7.1.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, vers la fin mars 2007, participé activement et de manière déterminante au plan de financement des appartements à Montreux en mars 2007 dans l’intérêt de F. et de ses proches (cf. I.B.1.1.1 de l’acte d’accusa- tion).

E. 3.7.1.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.1, auquel il est renvoyé. En substance, lorsqu’E. s’est rendu en Bulgarie pour ren- contrer F. et C. les 29 et 30 mars 2007, les prénommés ont discuté de faire tran- siter par la relation de la société 5 le paiement de deux appartements à Montreux, pour un prix total de CHF 1'300'000.-, soit d’utiliser la relation de la société 5 comme compte de passage. Le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6 sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E. La somme de EUR 1'000'000.- créditée sur la relation de la société 5 a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.-, qui avait été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 le 30 mars 2007 pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N. Le 31 mars 2007, le prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, a été crédité sur le compte de consignation n° 57 au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, après avoir été débité de la relation de la société 5. E. savait que les deux appartements acquis étaient, en réalité, financés par F., en lieu et place de C., que la relation de la société 5 était alimen- tée par les fonds de F. et que ces deux biens immobiliers n’étaient pas réellement la propriété des sœurs N. et O. En outre, alors qu’il agissait comme le gestion- naire de fait de la relation de la société 5, E. s’est abstenu de vérifier, respective- ment de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique des fonds de cette relation, à savoir F., en lieu et place de C.

E. 3.7.1.3 Du point de vue objectif, s’agissant de l’intérêt économique pour l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. à acquérir des biens immobiliers en Suisse, il peut être renvoyé à ce qui a été développé auparavant au sujet de la société 83

- 391 - SK.2020.62 (cf. supra consid. 3.6.1.3). En substance, le fait d’acquérir des biens immobiliers en Suisse a notamment permis à cette organisation de blanchir des fonds de provenance criminelle et d’assurer son potentiel financier en diversifiant les va- leurs patrimoniales à sa disposition. Il s’ensuit qu’en contribuant à l’acquisition des deux appartements à Montreux, E. a commis des actes objectivement propres à sauvegarder et à protéger la situation financière de l’organisation cri- minelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci.

E. 3.7.1.4 Du point de vue subjectif, les actes reprochés à E. en lien avec le financement des deux appartements à Montreux sont survenus en mars 2007, soit à une pé- riode où il ne disposait pas encore de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait ou envisageait de favoriser une organisation crimi- nelle. En effet, la Cour a considéré que ce n’est que dès le mois d’avril 2007 qu’E. a envisagé et accepté que ses contributions puissent servir les buts d’une telle organisation (cf. infra consid. 3.7.2.3). En outre, le délai de prescription de l’action pénale relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle est de quinze ans (cf. supra consid. 3.2.7). A la différence de l’infraction de participation, qui est une infraction de durée, l’infraction de soutien à une organisation criminelle est un délit instantané. Le délai de prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Dans la mesure où les faits pré- cités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par consé- quent, la procédure relative à ces faits doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il ne peut pas non plus être tenu compte de ces faits lors de l’examen de l’infraction de blanchiment d’argent, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction étant la même que celle relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle.

E. 3.7.2 Les actes en lien avec la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3

E. 3.7.2.1 Le MPC reproche à E. d’avoir organisé, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 pour que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y placer des valeurs patrimoniales, dans le but de les soustraire à la justice (cf. I.B.1.1.2 de l’acte d’accusation).

E. 3.7.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.2, auquel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, E. a mis en place la location pour C. des coffres-forts nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation de la société 5. E. a établi un formulaire A en lien avec les trois coffres-forts précités, qui désignait C. comme l’ayant droit économique des fonds qui y seraient déposés, alors qu’E.

- 392 - SK.2020.62 savait, selon les explications de C., que ce compte servirait de compte de pas- sage pour F. pour l’achat de deux biens immobiliers à Montreux. De même, le 9 mai 2007, E. a organisé la résiliation de la location de ces trois coffres. Ceux- ci ont été vidés et la location de ces trois coffres-forts a été transférée de la rela- tion de la société 5 à la relation de D. E. a rempli un formulaire A attestant que D. était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire.

E. 3.7.2.3 E. a agi de la sorte alors qu’il savait que F., qui était le véritable ayant droit éco- nomique de la relation de la société 5, avait été mis en détention par les autorités bulgares. En effet, durant la procédure, C. a affirmé de façon constante avoir informé E. en avril 2007 de l’arrestation de F. en même temps qu’il en avait in- formé A. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour aviser tant la banque B. que celle de la banque 3 de l’arrestation de l’un de leurs clients. Pour sa part, E. a expliqué durant l’instruction avoir effectué des recherches sur Internet au sujet de F. après avoir appris son arrestation. Ses recherches lui ont permis de découvrir des ar- ticles de presse parlant de son arrestation et de ses liens avec un groupe crimi- nel. Il a situé ces recherches en novembre 2007 (cf. 13-04-0078 et 13-05-0636). Aux débats, il a expliqué avoir procédé à ces recherches sur Internet après l’arrêt du processus de création de la holding. Selon ses dires, il voulait comprendre pourquoi le processus de création de la holding était arrivé à un point mort. Il a de nouveau situé ceci vers la fin 2007. C’est lors de ses recherches qu’il aurait appris l’arrestation de F. Il aurait ensuite interpellé C., D. et NNN., lesquels lui auraient expliqué que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale (cf. supra J.1.2). Il appert ainsi qu’E. a fourni des explications con- tradictoires durant la procédure sur la manière et la période à laquelle il a appris l’arrestation de F. et ses démêlés avec la justice bulgare. En effet, selon ses premières explications, il aurait appris l’arrestation de F. avant d’avoir procédé à ces recherches sur Internet, sans toutefois préciser comment il avait eu connais- sance de cette information. Aux débats cependant, il a affirmé n’avoir appris l’ar- restation du prénommé qu’après avoir effectué ces recherches et grâce à celles- ci. Interpellé sur ces contradictions, E. a tenté de se justifier en affirmant que, s’il avait appris l’arrestation de F. et ses démêlés judiciaires en Bulgarie entre avril et juin 2007, il en aurait avisé immédiatement la banque et n’aurait pas pris la décision de quitter celle-ci pour travailler pour le compte de F. Ses affirmations apparaissent cependant peu plausibles, pour les raisons suivantes. D’une part, E. n’a pas informé la banque 3 de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, ni de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007 du MPC, que C. lui avait com- muniquées le 31 août 2007, avec la demande de les traduire en anglais. Pourtant, à cette date, E. était encore sous contrat avec la banque 3, de sorte que son devoir de diligence, en sa qualité de gestionnaire des relations bancaires des sociétés 5 et 6, lui imposait d’aviser immédiatement la banque de l’existence de

- 393 - SK.2020.62 ces deux ordonnances, qui concernaient l’un de ses clients. D’autre part, bien que conscient des chefs d’accusation dirigés contre F., tels que figurant dans ces ordonnances, dont le blanchiment d’argent et le crime organisé, E. n’a pas pour autant renoncé à sa décision de travailler pour le compte du prénommé, pas même après le mois d’août 2007. Dans ces circonstances, la crédibilité de sa seconde version des faits apparaît assez faible. Tout porte donc à croire que C. l’a effectivement informé vers la fin du mois d’avril 2007 de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare, comme il l’avait fait pour A. à la même période.

Il faut aussi relever qu’E. avait eu connaissance de plusieurs éléments qui sous- tendaient des soupçons de blanchiment d’argent, lesquels n’ont toutefois pas suscité de réaction particulière de sa part. Ainsi, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, il a assisté à deux tentatives de dépôts de nombreuses petites coupures usagées d’euros, non regroupées en liasses avec un bracelet, conte- nues dans des valises apportées par C. et D. à la banque 3 à Genève, ceci à la demande et pour le compte de F. E., qui a vu le contenu de ces valises, estimait qu’elles contenaient environ EUR 1 million. Ces dépôts n’ont pas été acceptés par la banque malgré les copies de contrats de vente préliminaire liés aux socié- tés 18 et 17, qui étaient censés justifier la provenance des fonds (cf. supra J.2.1).

Peu après, soit vers le milieu de l’année 2006, E. s’est rendu en Bulgarie avec D. pour s’entretenir avec C. et F. afin de vérifier la réalité de leurs activités écono- miques. Lors de cette visite, il a pu constater que, même s’il n’apparaissait offi- ciellement nulle part, F. était le dirigeant de fait des sociétés 17 et 18. En outre, E. a été informé par C. en février 2007 que F. rencontrait des problèmes fiscaux en Bulgarie, qu’il faisait l’objet d’une enquête de la justice bulgare et qu’il y aurait peut-être une demande d’entraide à la Suisse en lien avec ses comptes ban- caires. Pour seule vérification, E. a procédé à une seconde visite des chantiers immobiliers en Bulgarie les 29 et 30 mars 2007, se contentant une nouvelle fois des explications rassurantes avancées par la clientèle bulgare, sans procéder à d’autres vérifications et s’abstenant d’en informer la banque (cf. supra J.1.2). Lors de ce déplacement en Bulgarie, E., C. et F. ont également discuté de l’utilisation douteuse du compte de la société 5 comme compte de passage pour le finance- ment des deux appartements à Montreux. E. savait donc que ces deux biens immobiliers seraient financés par F. et qu’ils ne seraient la propriété des sœurs N. et O. qu’en apparence. E. n’en a toutefois pas informé la banque, ni vérifié les raisons pour lesquelles F. ne voulait pas apparaître officiellement comme le pro- priétaire de ces biens immobiliers en Suisse alors qu’il aurait dû le faire puisqu’il était chargé du suivi de la relation de la société 5 à cette période (cf. supra J.3.1).

- 394 - SK.2020.62

Tout laisse aussi penser qu’E. a procédé à cette période aux recherches sur In- ternet qu’il a mentionnées, peu après avoir été avisé par C. en avril 2007 de l’arrestation de F. et de ses problèmes avec la justice bulgare. En effet, E. avait affirmé, lors de son audition du 26 janvier 2012 (cf. 13-04-0078), avoir procédé à ces recherches après avoir appris l’existence de la procédure pénale en Bulgarie contre F. E. ayant affirmé ceci à un stade peu avancé de l’enquête, ses premières déclarations apparaissent plus probantes que celles qu’il a pu fournir par la suite, s’agissant de la période à laquelle il a fait ces recherches sur Internet. Dès lors, il faut retenir qu’il a procédé à celles-ci à la même époque que celles qu’il avait effectuées au sujet de C. et de D. courant avril 2007 (cf. supra J.2.3). Ces re- cherches lui ont permis de découvrir des articles de presse parlant de l’arrestation de F. et de son implication dans une organisation criminelle s’adonnant au trafic de stupéfiants et au blanchiment d’argent. Tout laisse également à penser qu’après avoir pris connaissance de ces articles, E. a interpellé C., D. et NNN., lesquels ont relativisé la situation en affirmant que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale (cf. supra J.1.2). E. s’est une nouvelle fois accommodé de ces explications rassurantes, évitant de se demander si F. exerçait effectivement une activité dans le commerce et l’immobilier. De plus, il ne s’est pas intéressé à la situation et n’a pas procédé à de plus amples re- cherches, ni informé la banque et le Service Compliance de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare. E. ne s’est pas davantage préoccupé de la situation lorsqu’il a pu prendre connaissance, le 31 août 2007, des ordon- nances d’édition et de séquestre du MPC. De son propre aveu, il n’a pas voulu mettre en danger ses projets d’avenir à cause de ces documents et il a considéré que l’accusation de blanchiment d’argent se confondait avec les problèmes fis- caux évoqués par les proches de F. Il s’est encore accommodé des explications rassurantes de C., qui a réfuté tout lien entre F. et une organisation criminelle. E. n’a pas effectué d’autres vérifications, ni demandé à C. comment il avait obtenu ces documents, ni informé la banque 3 de leur existence alors qu’il était toujours sous contrat avec elle le 31 août 2007 et le gestionnaire des relations des socié- tés 5 et 6. En outre, E. a considéré que ces documents n’étaient pas de nature à remettre en cause le projet de constitution de holding, qu’il a poursuivi malgré tout après le mois d’août 2007. De surcroît, il n’a pas voulu envisager que les fonds de F. puissent avoir une provenance criminelle, nonobstant les sérieux in- dices qui s’étaient accumulés en ce sens depuis le mois d’avril 2007. Il faut en- core relever qu’E. n’a jamais cherché à vérifier la thèse des pressions fiscales évoquées par l’entourage de F. Il lui aurait pourtant suffi de s’adresser à son collègue I., lequel aurait sans doute pu réfuter l’existence de telles pressions sur F. (cf. supra J.1.2 in fine).

De plus, E. a pu constater plusieurs mouvements insolites intervenus sur les comptes de F. et de son entourage, qui devaient susciter des interrogations de

- 395 - SK.2020.62 sa part. Ainsi, le 12 septembre 2006, la relation de la société 6 a été alimentée par un versement de EUR 5'202'000.- en provenance de la relation d’affaires détenue à Chypre par la société 29, soi-disant en vertu d’un contrat d’investisse- ment immobilier en Bulgarie, alors qu’il n’y avait pas de lien entre la société 29 et des activités immobilières. Ces fonds sont restés sur cette relation, puis ont été virés à l’étranger sur la base d’un contrat de commission douteux. Le 13 octobre 2006, une somme de EUR 90'000.- a été retirée en espèces de la relation de la société 6 et versée le même jour sur la relation de la société 5 avant d’être trans- férée en Espagne (cf. supra J.2.1). Le 26 octobre 2006, la relation de la société 6 a encore été alimentée par un dépôt en espèces de EUR 400'000.-. Il en résulte que des sommes importantes sont passées par la relation de la société 6, parfois en argent liquide, pour des raisons peu convaincantes ou étrangères aux finalités de la relation, ce qui devait éveiller les soupçons d’E., d’autant plus que, depuis décembre 2006 à tout le moins, la Bulgarie était définie comme un pays à risque par la banque 3 (cf. supra J.1.1).

En ce qui concerne la relation de la société 5, entre le 15 septembre 2006, date de l’ouverture de cette relation, et le 5 avril 2007, E. a pu constater qu’il en a aussi été fait un usage assez particulier. Ainsi, le 13 octobre 2006, cette relation a été alimentée par un dépôt en espèces de EUR 90'000.-, lesquels avaient été retirés le même jour de la relation de la société 6, puis cette somme a été presque entièrement virée sur un compte détenu en Espagne par la société 86 (cf. supra J.2.2). Le 31 mars 2007, une somme de EUR 1 million a été créditée sur la rela- tion de la société 5 en vue de l’achat de deux appartements à Montreux. Cette somme a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un même montant octroyé par la banque 3, bien qu’une telle avance ne présentât pas de justification économique, au vu de la disponibilité des fonds en liquide (ibidem). En outre, le 5 avril 2007, C. a ordonné à la banque le transfert d’un montant de EUR 150'000.- au débit de la relation de la société 5 en faveur de la relation ouverte en Espagne au nom de la société 86 alors que cette somme avait été créditée, en deux tranches, peu de temps auparavant, sur le compte de la relation de la société 5 en provenance de la société bulgare 89 et de la société chy- priote 90 (ibidem). Il appert que ces transferts n’avaient aucun rapport avec la société 18, alors que la relation de la société 5 devait, selon les explications d’E., être utilisée en lien avec les activités de cette société (ibidem). Il apparaît plutôt que la relation de la société 5 a été utilisée comme un compte de passage afin de dissimuler les mouvements de certaines sommes d’argent, notamment pour rendre servir à F., ce qui n’a pas pu échapper à E.

En conclusion, sur la base de ce qui précède, la Cour estime qu’E. a disposé de suffisamment d’informations pour comprendre, dès le mois d’avril 2007, que F. était lié à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le

- 396 - SK.2020.62 blanchiment d’argent, informations ressortant des articles de presse qu’il a pu consulter après avoir été avisé en avril 2007 par C. de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare. Les éléments d’informations précités dont disposait E. constituaient autant d’indices de blanchiment d’argent typiques du crime organisé réalisé en l’occurrence par un groupe d’individus manifestement coordonnés entre eux et obéissant aux ordres de F. (cf. ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247).

Selon les directives internes de la banque applicables au moment des faits, tout employé devait immédiatement aviser le Service Compliance de soupçons fon- dés d’activités de blanchiment d’argent ou de liens avec une organisation crimi- nelle. En sa qualité de gestionnaire des relations de D. et de la société 5 (depuis le 18 avril 2007, respectivement depuis le 26 avril 2007 au plus tard), et de la relation de la société 6 (depuis le 17 mai 2007 au plus tard), E. occupait une position de garant. Les obligations de l’intermédiaire financier d’identifier l’ayant droit économique, de procéder à des clarifications utiles en cas de soupçons de blanchiment d’argent ou d’appartenance à une organisation criminelle et d’aviser les services compétents pour que la banque puisse procéder à une communica- tion MROS lui incombaient ainsi à tout le moins dès le mois d’avril 2007, d’autant qu’il a bénéficié au sein de la banque, selon ses déclarations, d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il était aussi informé des obliga- tions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent découlant du principe «Know Your Customer». Dès lors, E. aurait dû vérifier la plausibilité des informa- tions à sa disposition et procéder avec un esprit critique à un examen de la pro- venance des fonds de F., de son activité professionnelle ou commerciale et de sa situation financière. Or, plutôt que de procéder aux clarifications requises et de se donner les moyens de vérifier les informations selon lesquelles F. était lié à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, E. s’est constamment contenté des explications rassurantes du pré- nommé et de ses proches, sans procéder à d’autres clarifications, ni faire preuve d’esprit critique, pour chercher à savoir s’il y avait lieu d’écarter cette hypothèse, même après avoir pris connaissance des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC. A la lumière de ces éléments, il faut retenir qu’E. a sciemment pris le risque de travailler pour une organisation criminelle, en choisissant intentionnel- lement de ne pas savoir. De surcroît, il a choisi de ne pas livrer à la banque les informations à sa disposition sur les démêlés judiciaires de F. en Bulgarie. Si E. avait procédé aux clarifications requises, comme on pouvait l’attendre de lui, il n’aurait ensuite eu d’autre choix que de s’adresser aux services compétents de la banque pour qu’une communication au MROS soit faite, tant les soupçons d’activités de blanchiment d’argent et de liens avec une organisation criminelle contre F. et son entourage étaient sérieux et nombreux. Il en résulte que, compte tenu des informations dont il a eu connaissance dès le mois d’avril 2007, en

- 397 - SK.2020.62 s’abstenant de procéder aux clarifications requises et en faisant aveuglément confiance aux explications trompeuses de F. et de son entourage, en dépit de l’accumulation de sérieux indices de blanchiment d’argent, E. a envisagé et ac- cepté que ses activités puissent servir les buts de l’organisation criminelle dont F. était membre. C’est ainsi au moins par dol éventuel qu’il a consenti, dès le mois d’avril 2007, au blanchiment des valeurs patrimoniales sur lesquelles cette organisation avait un pouvoir de disposition.

E. 3.7.2.4 Du point de vue objectif, en organisant, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3, pour que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y placer des valeurs patrimoniales et en s’abstenant de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique sur le formulaire A, E. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation criminelle. En effet, ce faisant, il a rendu plus difficile l’établissement de liens entre ces fonds et ladite organisation et, partant, l’identi- fication de l’origine criminelle, respectivement une éventuelle confiscation de ceux-ci.

E. 3.7.2.5 Du point de vue subjectif, comme les agissements d’E. sont survenus en avril et mai 2007, c’est au moins par dol éventuel qu’il a envisagé et accepté que ses agissements puissent servir les buts criminels de l’organisation (cf. supra consid. 3.7.2.3).

E. 3.7.2.6 Comme relevé précédemment, le délai de prescription de l’action pénale relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle est de quinze ans et le délai de prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (cf. su- pra consid. 3.7.1.4). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le

E. 3.7.3 Les actes relatifs au virement de la somme de EUR 6'499'905.02 en août 2007

E. 3.7.3.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en août 2007, soutenu le transfert du solde de la relation de la société 6, à hauteur de EUR 6'499'905.02, en faveur de la relation de la société 76 à Chypre, dans le but de soustraire ces fonds à la mainmise de la justice (cf. I.B.1.1.3 de l’acte d’accusation).

E. 3.7.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.6, auquel il est renvoyé. Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle est constitutive d’une infraction concrète (cf. supra consid. 3.2.5). Comme on va

- 398 - SK.2020.62 le voir ci-après (cf. infra consid. 4.6.6), ce transfert sera qualifié d’acte de blan- chiment, étant précisé qu’il a aussi été reproché à E. sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent (cf. I.A.3.6 de l’acte d’accusation). Dès lors, comme cet état de fait réalise les conditions du blanchiment, il n’en est pas tenu compte sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle.

E. 3.7.4 Les actes en lien avec la constitution et la gestion d’une holding de droit suisse et les démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse

E. 3.7.4.1 Le MPC reproche à E. de s’être mis, entre juin 2007 et septembre 2008 à tout le moins, à plein temps au service de F. et de l’organisation criminelle dont il était membre afin de constituer et de gérer une holding de droit suisse destinée à chapeauter les activités commerciales de F. et d’avoir participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse (cf. I.B.1.2 de l’acte d’accusation).

E. 3.7.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé de manière détaillée au considérant J.4, auquel il est renvoyé. En substance, dès le printemps 2007, E. et C. ont initié des discussions en vue de la création d’une holding de droit suisse, dénommée société 96, pour permettre à F. de regrouper ses sociétés, à savoir la société 38, la société 37, la société 17 et la société 18, dans une seule entité. E. s’est engagé à mettre en œuvre et à gérer cette holding. S’agissant de sa rémunération, E. a fait état d’un traitement salarial annuel de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps (cf. 13-04-0012, l. 7 et 8). Aux débats, il a estimé que son traitement annuel se chiffrait plutôt à CHF 130'000.- ou CHF 140'000.- pour une charge de travail de 60% en lien avec cette holding. Sur la base de ces indications, le traitement annuel pour une activité à plein temps se chiffrerait à environ CHF 235'000.- ([CHF 140'000 / 60] x 100). Le chiffre articulé par E. en début d’instruction d’une rémunération annuelle de CHF 250'000.- apparaît donc correct. Il convient ainsi de retenir que c’est bien en contrepartie d’une telle ré- munération annuelle qu’il a accepté de se charger de la création et de la gestion de cette holding. Son choix de quitter la banque a aussi été motivé par le fait qu’il n’avait pas pu obtenir une place de cadre au sein de la banque 3, ni au sein d’une autre banque suisse et que la banque 3 avait estimé insuffisants ses résultats de gestionnaire. Son avenir au sein de la banque semblant compromis, E. a d’autant plus été séduit par la perspective concrète de revenu immédiat promise par F. Il s’est consacré à ce projet de holding avant même la fin de son emploi auprès de la banque. Il n’a pas cessé de s’engager dans ce projet, même après avoir été informé, le 31 août 2007, des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC, qui faisaient pourtant état de soupçons de crime organisé et de blanchiment d’argent contre F. Il n’a pas non plus cessé de travailler pour le compte de F. après avoir découvert en novembre 2007, selon sa version des faits, les articles de presse

- 399 - SK.2020.62 défavorables au prénommé (cf. supra J.4.2). E. n’a cessé d’œuvrer en faveur de la constitution de cette holding qu’en septembre 2008, à la suite de la décision prise par F. de mettre un terme à ce projet.

Pour l’ensemble de ses démarches en vue de la création et la gestion de la hol- ding, E. s’est vu remettre EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, en coupures usagées de EUR 50.-, par D. En avril 2008, il a reçu EUR 59'000.- en espèces de la part de la fille de JJ. Ce montant était composé d’une somme de EUR 24'000.-, à titre d’avance pour ses activités futures, et d’une somme de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec son compte personnel. Le 16 juin 2008, un montant de USD 50'000.- a été crédité par une société dénommée so- ciété 71 sur un compte ouvert au nom d’E. auprès de la banque 2 à Genève à titre de rémunération.

E. 3.7.4.3 Entre septembre et octobre 2008, E. a aussi participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse. Il s’est rendu, à la demande de C., auprès du bureau d'avocats DDDD. à Zurich pour trier de la documentation bancaire en raison de la demande d’entraide adressée à la Suisse par la Bulgarie ainsi qu’à deux reprises auprès de l’avocat HHHH. à Bâle, où il a participé à l’analyse de la documentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours, notamment avec BBBBB. De plus, E. a traduit en anglais, à la demande de C., les ordonnances d’édition et de séquestre du MPC, le 31 août 2007.

E. 3.7.4.4 Aux faits précités s’ajoutent également ceux décrits au chiffre I.A.3.4 de l’acte d’accusation, à savoir le fait pour E. d’avoir accepté, le 20 juillet 2007, de procé- der à un versement de EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 en faveur de l’Etude d’avocats DDDD. à Zurich. En effet, ce reproche a été évoqué par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à E. (cf. le ch. I.A.3.4 de l’acte d’accusation; cf. infra consid. 4.6.4). Compte tenu de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être examinés à la lumière de l’infraction de l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP).

E. 3.7.4.5 Du point de vue objectif, l’intérêt économique, pour l’organisation criminelle à la- quelle appartenait F. à disposer en Suisse d’une holding regroupant différentes sociétés était double. D’une part, cette organisation criminelle était active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. Dès lors, le fait de disposer d’une holding de droit suisse aurait facilité le blanchiment des fonds issus de ce trafic, selon le mode opératoire re- levé par la Cour d’appel de Sofia, en rendant plus difficile l’identification de l’ori- gine criminelle des avoirs en question et, partant, une éventuelle confiscation de ceux-ci. D’autre part, la création d’un groupe de sociétés aurait permis d’attirer

- 400 - SK.2020.62 des investisseurs, ce qui aurait contribué à renforcer le potentiel financier de l’or- ganisation criminelle, potentiel qu’elle pouvait mettre à profit pour financer ses activités criminelles. Afin d’atteindre ces objectifs, il était nécessaire que l’organi- sation puisse bénéficier des services d’une personne ayant l’expérience profes- sionnelle et la formation nécessaires, ce qui était le cas d’E., vu qu’il disposait d’une formation académique en économie d’entreprise et de presque dix ans d’expérience bancaire lorsqu’il a choisi de travailler pour le compte de F. Les actes reprochés à E. en lien avec la constitution et la gestion de la holding de droit suisse étaient ainsi propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci.

E. a participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse, soit au travail des avocats consistant à déterminer quelles pièces pou- vaient être transmises à la Bulgarie. L’intervention d’E. a dès lors aussi servi les intérêts de l’organisation criminelle, car elle visait à limiter la transmission de pièces bancaires à la Bulgarie, respectivement à en différer la transmission, dans le but d’empêcher une confiscation des avoirs de cette organisation criminelle.

E. 3.7.4.6 Sous l’angle subjectif, les agissements reprochés à E. sont survenus après le mois d’avril 2007, soit à une période où il disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait une organisation criminelle par ses actes (cf. supra consid. 3.7.2.3). Dès lors, en se mettant intentionnellement à la disposition de F. et de l’organisation criminelle dont ce dernier était membre afin de créer et de gérer une holding de droit suisse, en contrepartie d’une rémuné- ration non négligeable, et en assistant les avocats mandatés en Suisse par F. et ses proches, E. a non seulement envisagé, mais clairement accepté l’éventualité de soutenir l’organisation criminelle à laquelle appartenait F.

E. 3.7.5 Les autres actes de soutien envers l’organisation criminelle dont F. était membre

E. 3.7.5.1 Le MPC reproche encore à E. d’avoir, en parallèle à la constitution de la holding et la procédure visant F. et son entourage, entre mars 2007 et novembre 2008, soutenu l’organisation criminelle du prénommé en mettant ses membres en lien avec la banque 3 à Singapour, en effectuant des démarches visant à l’achat d’un aéronef et en participant au projet de revente des appartements à Montreux (cf. I.B.1.2 de l’acte d’accusation).

E. 3.7.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.4.5, auquel il est renvoyé. En substance, lors de son voyage à Sofia les 29 et 30 mars 2007, E. a discuté avec F. de l’ouverture d’un compte pour le prénommé à Sin- gapour avec un montant prévu de EUR 3 à 5 millions. En lien avec l’ouverture de ce compte, un contrat d’apporteur d’affaires pour la banque 3, signé par D., a été

- 401 - SK.2020.62 envoyé par E. à la filiale à Singapour de la banque 3 en juillet 2007. L’ouverture de ce compte ne semble pas avoir eu lieu. En outre, entre les mois d’avril et de mai 2007, E. a effectué des démarches en vue de l’éventuel achat d’un aéronef, notamment pour permettre à F. de voyager entre Genève et Sofia et de parcourir de plus longues distances. Enfin, en novembre 2008, E. s’est impliqué dans la revente des appartements au nom de N. et d’O., à Montreux, à l’achat desquels il avait participé. Il a notamment contacté une courtière, mais la vente n’a pas eu lieu.

E. 3.7.5.3 Du point de vue objectif, l’ouverture d’une relation bancaire à Singapour pour le compte de F. était de nature à servir les intérêts de l’organisation criminelle dont il était membre en lui permettant de disposer d’un compte supplémentaire afin de blanchir les fonds de l’organisation. Il en va de même des démarches pour l’ac- quisition d’un aéronef, qui aurait permis de transporter plus facilement les fonds de l’organisation d’un pays à un autre, sans devoir recourir à des passeurs. Ce- pendant, ces actes apparaissent prescrits dans la mesure où les faits y relatifs sont survenus avant le 26 juin 2007. Quant au contrat d’apporteur d’affaires adressé en juillet 2007 à la filiale à Singapour de la banque 3, il n’est pas direc- tement de nature à servir les intérêts de l’organisation criminelle, faute d’autres éléments. Il s’ensuit que la procédure relative à ces faits doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP.

E. 3.7.5.4 En revanche, les démarches effectuées par E. en novembre 2008 en vue de la revente des appartements à Montreux ne sont pas prescrites. Du point de vue objectif, la revente de ces appartements aurait permis à l’organisation criminelle dont F. était membre de disposer de liquidités, qui pouvaient ensuite être facile- ment transférées à l’étranger pour éviter leur confiscation. Les actes d’E. ser- vaient ainsi les buts criminels de l’organisation. Sous l’angle subjectif, E. savait que ces appartements n’appartenaient pas réellement à N. et à O. vu qu’ils avaient été financés par F. et que, pour ce faire, le compte de la société 5 dont il était le gestionnaire avait servi de compte de passage. Il savait ainsi que le pro- duit de la revente de ces biens immobiliers devait revenir à F. et/ou à l’organisa- tion dont il était membre. Il a donc envisagé et accepté de servir les intérêts de celle-ci, en contrepartie d’une rémunération financière.

E. 3.8 En conclusion, sur la base de ce qui précède, E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008. 4. Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) 4.1 Les faits litigieux se sont déroulés de 2004 à 2009. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015,

- 402 - SK.2020.62 disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). En effet, comme mentionné ci- après, les actes antérieurs au 26 juin 2007 reprochés aux prévenus au titre du blanchiment d’argent aggravé sont prescrits (cf. infra consid. 4.2.2). Dès lors, l'art. 305bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, est appli- cable. 4.1.1 Selon l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchi- ment d'argent (let. b) ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Les éléments constitutifs de l'infraction sont l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention. 4.1.2 L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2

p. 175). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confisca- tion de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1

p. 341). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de pro- venance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires éco- nomiques ne sont pas identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). 4.1.3 En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punis- sable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales pro- viennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementa- tion abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 con- sid. 3.3 p. 342 et 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Le législateur n'a pas voulu faire

- 403 - SK.2020.62 dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). 4.1.4 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave pro- hibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des élé- ments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connais- sance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9). 4.1.5 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies sup- pose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les va- leurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toute- fois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circons- tances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchi- ment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cepen- dant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obten- tion des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2

p. 7 et 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).

Il n'y a pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une or- ganisation criminelle, de poser des exigences plus strictes quant à l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. La preuve de l'existence d’un crime préalable suffit, sans que la connaissance pré- cise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. On ne saurait non plus exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs pa- trimoniales blanchies. Le lien "volontairement ténu" exigé par la jurisprudence (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328) est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs

- 404 - SK.2020.62 patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la pro- venance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité na- turelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs pa- trimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). 4.1.6 Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, l'art. 305bis CP n'ap- portant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette dernière a été commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les responsabilités in- dividuelles compte tenu de la division et de la répartition interne des tâches (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées). Le simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paie- ments privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple posses- sion ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a

p. 131 s). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'ori- gine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités). Tombe également sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, ad art. 305bis CP, n° 25; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafge- setzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 305bis CP), de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 con- sid. 6.1 p. 191). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174). L'échange d'argent liquide d'origine criminelle, singulièrement de petites cou- pures provenant du commerce illicite de drogue, contre d'autres coupures de va- leur plus élevée constitue aussi un acte d’entrave (ATF 122 IV 211 consid. 2c

p. 216), de même que le retrait bancaire de l’argent provenant d’un trafic de stu- péfiants (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273). Le blanchiment d'argent peut aussi

- 405 - SK.2020.62 être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1). 4.1.7 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP est la même que celle visée à l'art. 260ter CP. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 1 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se ca- ractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; on peut notamment songer à la mafia, aux groupements terroristes, etc. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux com- portements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organi- sation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de com- mettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les in- fractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). L'art. 305bis ch. 2 let. a CP exige que le délinquant ait agi comme membre d'une organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. La notion de membre se recoupe avec celle de participant à une organisation criminelle de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. Une fonction dirigeante n'est pas requise pour être membre, une fonction subal- terne pouvant suffire. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y in- tègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'orga- nisation. Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 75 et les références citées). 4.1.8 Selon la jurisprudence rendue dans le domaine des infractions contre le patri- moine, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expres- sément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dan-

- 406 - SK.2020.62 gerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce phy- siquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu’il en aille d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphé- mère (ibid.). En soulignant, dans le cadre de l'art. 305bis CP, que la bande doit être formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, le législateur voulait préciser que la notion d'affiliation à une bande correspondait à celle utilisée dans le code pénal (par opposition au domaine des stupéfiants). Aussi, la seule appartenance à une bande formée pour vendre des stupéfiants ne suffit-elle pas pour reprocher au blanchisseur de l'équipe d'avoir agi en qualité d'affilié à une bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b CP. La notion de bande que comporte cette disposition n'en est pas moins essentiellement identique à celle utilisée pour qualifier le vol (art. 139 ch. 3 CP), le brigandage (art. 140 ch. 3 CP) ainsi qu'en matière de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup) (arrêts du Tribu- nal fédéral 6B_461/2018, 6B_466/2018 et 6B_470/2018 du 24 janvier 2019 con- sid. 9.6.2 et les auteurs cités). 4.1.9 Au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Est important un chiffre d'affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2

p. 255 s.). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'af- faires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fré- quence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envi- sagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profes- sion, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relative- ment réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est en revanche pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). La somme blanchie (i.e. le montant recyclé) constitue le chiffre d’affaires visé par l’art. 305bis ch. 2 let. c CP et non les hono- raires touchés par l’intermédiaire financier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.1).

- 407 - SK.2020.62 4.1.10 Les valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchi- ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors confiscable en lui-même, indé- pendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. de l’art. 70 al. 1 CP. De même, la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue également un produit confiscable de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités). 4.2 L’infraction de blanchiment d’argent dans le cas d’espèce 4.2.1 La circonstance aggravante du blanchiment d’argent

Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 3.5 et 3.6), C. et D. ont été reconnus coupables de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, le premier pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, le second pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009. Les actes qui leur sont reprochés au titre du blanchiment d’argent présentent des liens ma- tériels, personnels et temporels manifestes avec leur participation à l’organisation criminelle dont F. était membre. Dès lors, si les comportements qui leur sont re- prochés au chapitre de l’infraction de blanchiment devaient être établis, la cir- constance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP entrerait en considération, dans la mesure où ils auraient commis les actes de blanchiment en leur qualité de membres d’une organisation criminelle. 4.2.2 La prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent

Les faits litigieux reprochés à A., C., D. et E. au chapitre de l’infraction de blan- chiment d’argent se sont déroulés entre 2004 et 2009. Le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, est de quinze ans (cf. supra consid. 2.3.1). Cette infraction ne sanctionne pas le maintien d’un état de fait contraire au droit, mais une action, respective- ment une omission qui est apte à entraver la confiscation. Il s’agit dès lors d’une infraction de situation (cf. supra consid. 2.3.2). En ce qui concerne la figure du délit continu (ou infraction de durée), elle ne serait envisageable qu’en cas d’unité juridique ou naturelle d’actions. Une telle constellation ne semble cependant pas réalisée pour les prévenus. En effet, les actes qui leur sont reprochés au chapitre

- 408 - SK.2020.62 de l’infraction de blanchiment d’argent sont variés et présentent une certaine di- versité sur le plan matériel. En outre, ils se sont déroulés à intervalles irréguliers sur une longue période. De plus, l’acte d’accusation ne comporte pas d’éléments qui permettraient de conclure que ces actes seraient étroitement liés les uns aux autres, de manière à former un ensemble unique sous l’angle de la prescription, comme cela a déjà été relevé durant les débats. Dans ces circonstances, la pres- cription de l’action pénale doit être calculée pour chaque acte pris isolément, soit du jour où l’activité coupable a été exercée. Il s’ensuit que les actes reprochés aux prévenus A., C., D. et E. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits, compte tenu de la date à la- quelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). La procédure y rela- tive doit donc être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.2.3 L’origine criminelle des fonds 4.2.3.1 La Cour a conclu à l’existence d’une organisation criminelle bulgare active dès 2002 dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. S’agissant de F., il a été retenu qu’il a blanchi dès 2002 des valeurs patrimoniales provenant de ce trafic de stupéfiants en Es- pagne, puis qu’il s’est chargé de diriger lui-même ce trafic dès 2006 en Italie à la suite des arrestations survenues en Espagne. En ce qui concerne la provenance des fonds déposés en Suisse par F. et son entourage dès le mois de juillet 2004, la Cour a retenu que l’apparition de ces valeurs patrimoniales ne pouvait s’expli- quer que par le trafic international de stupéfiants perpétré par l’organisation cri- minelle dont F. faisait partie, trafic commis en Espagne entre 2001 et 2005, puis en Italie dès 2006 (cf. supra consid. 3.4.4). En effet, les revenus générés par ce trafic étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne vendue au prix de gros. Il n’est dès lors pas contestable que ce trafic, vu sa durée et son ampleur très considérables – les saisies intervenues entre 2005 et 2012 ayant représenté à elles seules plus de 11,8 tonnes de cocaïne –, a généré, pour l’organisation criminelle dont F. était membre, des revenus importants, à tout le moins équiva- lents aux sommes déposées en Suisse durant la période incriminée. Le lien de causalité entre ce trafic de stupéfiants et les valeurs patrimoniales déposées en Suisse est donc établi. Autrement dit, ce trafic international de stupéfiants cons- titue le crime préalable à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée aux pré- venus A., C., D. et E. 4.2.3.2 Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 335 consid. 3.2 et 3.3 p. 342 et 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262), il faut, lorsque l'infraction principale a été com- mise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementa- tion matériellement comparable à la règle pénale suisse. En outre, l’infraction de

- 409 - SK.2020.62 blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP ne peut être retenue en Suisse que si l’infraction principale et le droit de confisquer n’étaient pas prescrits selon le droit étranger au moment de la commission de l’acte constitutif de blanchiment. En revanche, il n’est pas déterminant, pour l’infraction de blanchiment d’argent retenue en Suisse, que l’infraction principale soit prescrite selon le droit étranger au moment du jugement (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 326 et 332 ad art. 305bis CP).

Selon le droit suisse, un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs tonnes de cocaïne, à l’instar de celui perpétré par l’organisation criminelle préci- tée, constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, compte tenu de la peine prévue par l’art. 19 al. 2 LStup.

Sous l’angle du droit étranger, il ressort de l’avis de droit du 4 octobre 2021 de l’ISDC que le trafic de stupéfiants était punissable en Espagne entre le début des années 2000 et le mois d’avril 2009 et que la poursuite de l’infraction avait lieu d’office. En Espagne, le trafic de stupéfiants s’inscrit dans une disposition unique (art. 368 du Code pénal espagnol), qui vise l’ensemble des actes de culture, de transformation ou de trafic, ou qui, de toute autre manière, promeuvent, encou- ragent ou facilitent la consommation illégale de stupéfiants. Si les stupéfiants concernés nuisent gravement à la santé, comme c’est le cas de la cocaïne, la peine prévue est une peine privative de liberté de trois à neuf ans et une amende du triple de la valeur de la drogue objet de l’infraction. Le trafic en bande amène l’application de peines privatives de liberté supérieures en sévérité, soit de 6 ans et 1 jour au moins à 9 ans au plus, et d’une amende quadruplée (art. 369 du Code pénal espagnol). La prescription de l’action pénale est de dix ans pour les infrac- tions dont la peine maximale prévue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement et n'excède pas dix ans. Or, tel est le cas de la peine prévue pour l’infraction applicable au trafic de stupéfiants, de sorte que ce délai est applicable. Selon le droit espagnol, il est possible de confisquer les valeurs patrimoniales issues du trafic de stupéfiants. Le délai de prescription est celui applicable à l’infraction de base, soit au trafic même, c’est-à-dire dix ans.

S’agissant du droit italien, il ressort de l’avis de droit précité que le trafic de stu- péfiants était aussi punissable en Italie entre le début des années 2000 et le mois d’avril 2009 et que la poursuite de l’infraction avait lieu d’office. En Italie, le trafic de stupéfiants est réprimé par une disposition unique (art. 73 du Testo unico Stupefacenti), qui vise un ensemble d’actes punis d’une peine de huit à 20 ans d’emprisonnement. Le trafic en bande amène l’augmentation de la peine mini- male à 10,6 ans (art. 73 du Testo unico Stupefacenti). L’appartenance à une or- ganisation criminelle dont le but est le trafic de drogue est punie d’une peine privative de liberté d’au minimum dix ans pour les membres et de 20 ans pour les

- 410 - SK.2020.62 dirigeants (art. 74 du Testo unico Stupefacenti). En Italie, la durée de prescription de l’action pénale est d’au moins 20 ans et peut s’étendre jusqu’à 40 ans. Selon le droit italien, il est également possible de confisquer les valeurs patrimoniales issues du trafic de stupéfiants, le droit de confiscation n'étant cependant pas sou- mis à un délai de prescription.

Il résulte de ce qui précède que tant l’Espagne que l’Italie connaissent une règle- mentation pénale comparable à la Suisse en matière de poursuite et de répres- sion du trafic de stupéfiants, comme en matière de confiscation des valeurs pa- trimoniales issues d’un tel trafic. Comme ces pays sanctionnent le trafic de co- caïne d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, cette infraction consti- tue un crime, au sens suisse du terme, dans ces deux pays. Compte tenu des délais de prescription ressortant de la législation de ces deux pays, telle qu’ex- posée dans l’avis de droit du 4 octobre 2021 de l’ISDC, ni le crime de base, ni le droit de confisquer n’étaient prescrits selon les droits nationaux espagnol et ita- lien durant la période de 2004 à 2009. Partant, l’infraction de blanchiment d’ar- gent au sens de l’art. 305bis CP peut être retenue en Suisse pour la période incri- minée. 4.3 Les faits impliquant A. 4.3.1 Le MPC reproche à A. de s’être livrée à plusieurs actes de blanchiment de fonds de provenance criminelle pour la période du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008 à tout le moins, à savoir d’avoir accepté en dépôt des espèces pour EUR 27'399'250.-, d’avoir accepté des entrées de fonds par virements bancaires pour EUR 5'792'156.19 et CHF 3'268'266.50, d’avoir accepté le retrait d’espèces pour EUR 217'465.-, d’avoir accepté des sorties de fonds par virements ban- caires pour EUR 24'029'863.49, d’avoir accepté d’exécuter des transactions in- ternes à la banque, mais entre différents clients, pour EUR 14'541'752.06, USD 1'367'138.- et CHF 3'039'239.19, d’avoir accepté d’exécuter des opérations de retrait-remise destinées à dissimuler l’origine criminelle des fonds pour EUR 5'069'325.- et USD 230'000.-, et d’avoir requis et contribué à la mise en place d’un crédit de EUR 10'000'000.-, crédit complexe et opaque destiné à dis- simuler l’origine criminelle des fonds. Le MPC reproche aussi à A. de s’être abs- tenue, malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds, de procéder à des clarifications suffisantes, respectivement d’examiner la plau- sibilité des explications et des justificatifs remis par la clientèle en question, en particulier de s’être abstenue d’informer le service Legal & Compliance de la banque, faisant obstacle à l’obligation immédiate d’informer le Bureau de com- munication en matière de blanchiment (MROS). Le MPC estime également qu’A. savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales concernées par ces tran- sactions étaient issues du trafic de stupéfiants et qu’elles étaient contrôlées par

- 411 - SK.2020.62 des membres d’une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants, dont F. et ses proches étaient membres.

Les actes de blanchiment qui sont imputés à A. ont eu lieu dès le 26 juillet 2004, notamment avec l’acceptation d’un dépôt de EUR 499'950.- au crédit de la rela- tion n° 7a. ouverte au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1). Comme cela a été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.2.2), les actes reprochés à A. au cha- pitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits et la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.3.2 La clôture des comptes de F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie

Il ressort des faits présentés aux lettres G.2 et G.4 ci-dessus qu’après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie en février 2007 contre F., J., N. et O., procé- dure dans laquelle F., N. et O. ont été arrêtés le 17 avril 2007, O. et N. ont donné à A., dès le 24 mai 2007, l’ordre de solder plusieurs relations bancaires ouvertes auprès de la banque B. Par la suite, toutes les relations bancaires ouvertes par F. et son entourage auprès de cette banque qui n’avaient pas déjà été clôturées avant l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie l’ont été. Ainsi, la relation n° 9 au nom d’O., ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 30 mai 2007; celle n° 17, ouverte au nom de N. en septembre 2004, a été clôturée le 31 mai 2007; celle no 14 au nom d’O., ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 5 juillet 2007; celles nos 18 et 21, ouvertes en octobre 2004, et 22, ouverte au nom de la so- ciété 27 en janvier 2005, ont été fermées en juillet 2007, à la suite de l’ordre de clôture signé le 2 juillet 2007 par N.; celle no 15 au nom de la société 26, ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 18 août 2007; celle ouverte en juin 2006 au nom de la société 33 a été fermée en septembre 2007; celle ouverte au nom de la société 36 en juillet 2006 a été close en septembre 2007; celles no 25 au nom de P. et no 26 au nom de la société 31, ouvertes en juillet 2004, respectivement en septembre 2004, ont été closes en octobre et novembre 2007; celles no 28 au nom de Q. et no 30 au nom de la société 32, ouvertes en décembre 2004, res- pectivement en janvier 2005, ont été clôturées en novembre 2007; celle liée à JJ., qui a été ouverte en juin 2006, a été close en février 2008; enfin, celle no 29 au nom de Q., ouverte en décembre 2005, a été close en décembre 2008.

Plusieurs transactions impliquant A., en sa qualité de gestionnaire, sont interve- nues dès le 30 mai 2007 en lien avec la clôture des comptes précités. En raison toutefois de la prescription de l’action pénale, seuls les actes postérieurs au

E. 8 avril 2008 (cf. supra J.2.2), et n° 55 au nom de D., qui a été active dès le 18 avril 2007 et close en octobre 2008 (cf. supra J.2.3). A l’instar des relations ouvertes auprès de la banque B., les relations précitées auprès de la banque 3 ont égale- ment servi de comptes de passage pour F. et son entourage.

E. 8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob- jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 497 - SK.2020.62 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obli- gations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnéra- bilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5

p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

E. 8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 8.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi- vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).

E. 8.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré- vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).

- 498 - SK.2020.62

E. 8.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli- cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con- sid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Aspe- rationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Ku- mulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines pri- vatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus forte- ment que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3

p. 318).

E. 8.3 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison con- crète de la situation du prévenu suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

E. 8.4.1 En l’espèce, les infractions retenues contre les prévenus sont celles de la parti- cipation, respectivement du soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de la tentative de cette infraction. Une violation de l’art. 102 al. 2 CP a également été retenue à

- 499 - SK.2020.62 l’encontre de la banque B. Bien que l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue contre C. et D. ait débuté en 2004, elle n’a cessé qu’en 2008, respectivement en 2009, s’agissant d’une infraction de durée. Dans ces circons- tances, l’art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, est applicable, dans la mesure où cette disposition n’a subi depuis lors que des chan- gements sans importance pour la présente affaire du point de vue de la lex mitior. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, les actes antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits. Il s’ensuit que l’art. 305bis CP, dans sa teneur en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 2015, est applicable, étant précisé que les modifi- cations apportées depuis lors à cette disposition ne sont pas non plus perti- nentes, en l’espèce, sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP. Quant à la responsabilité pénale de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP, cette disposition a subi des chan- gements après le 1er juillet 2016, qui sont toutefois sans importance en l’occur- rence, de sorte que cette disposition est applicable dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016.

E. 8.4.2 L’art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, prévoit une peine de privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 305bis ch. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Quant à l’art. 102 al. 1 CP, il prévoit une amende de cinq millions de francs au plus. Les sanctions prévues par ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249).

Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’en- trée en vigueur le 1er janvier 2018 de la novelle précitée, ces modifications ne sont pas déterminantes dans la présente affaire sous l’angle de la lex mitior dans la mesure où, comme cela va être mentionné ci-après, les peines pécuniaires prononcées contre C., A., D. et E. sont fondées sur l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP, disposition qui n’a pas été modifiée par la novelle précitée. En outre, bien que l’art. 41 CP ait été modifié par l’entrée en vigueur de cette novelle, cette disposition, dans sa teneur actuelle, n’est pas plus favorable aux prévenus qu’elle ne l’était dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2019 du 12 juin 2019 et les références jurisprudentielles citées). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications entrées en vi- gueur le 1er janvier 2018 car elles ne sont pas plus favorables aux intéressés (cf. art. 2 al. 2 CP).

- 500 - SK.2020.62

E. 8.4.3 Les infractions au sens des art. 260ter ch. 1 et 305bis ch. 2 CP prévoient une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où ces deux infractions offrent le choix entre deux peines d’un genre différent, il faut déterminer le genre de peine applicable aux actes dont les prévenus ont été reconnus coupables.

E. 8.4.3.1 24 actes de blanchiment ont été retenus contre A. entre le 2 juillet 2007 et le 4 décembre 2008, pour plus de EUR 20 millions appartenant à l’organisation cri- minelle dont F. était membre. Concrètement, il s’agit de dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007 pour un total de EUR 16'054'863.49, de virements internes à la banque entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements) ainsi que de retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008 pour EUR 107'465.- (six retraits). A. a com- mis ces actes dans un cadre professionnel en sa qualité de gestionnaire des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et en violation de ses obliga- tions de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds. Compte tenu de la gravité de ces faits, seule une peine privative de liberté peut entrer en considé- ration pour sanctionner ces actes.

E. 8.4.3.2 S’agissant de C., il a été reconnu coupable de participation à l’organisation cri- minelle dont F. était membre, qui était active dans le trafic international de stupé- fiants et le blanchiment d’argent. Les actes de participation de C. se sont étendus sur une longue période, à savoir du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009. Ces actes ont été nombreux et variés. Il s’agit, pour l’essentiel, des actes suivants: la constitution de sociétés-écrans et l’ouverture de relations bancaires dans le but de permettre à l’organisation criminelle de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants; de nombreuses opérations de dépôts, retraits et remises d’espèces, ainsi que des virements, pour le compte de l’organisation, portant sur des sommes représentant un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions; la confection et la remise de justificatifs aux banques afin que puissent être exécu- tées des transactions à partir des comptes soumis au pouvoir de disposition de l’organisation; de fréquentes visites auprès des banques B. et 3 pour ouvrir ou clôturer des relations bancaires, effectuer des dépôts ou des retraits en espèces, consulter et signer des documents ou donner des ordres de paiement concernant les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation; la demande, respecti- vement la réception ou la transmission d’informations aux banques ou à des tiers sur lesdites relations bancaires; la confection et l’utilisation de procurations, no- tamment dans le but de vider les coffres-forts bancaires dont disposait l’organi- sation et d’éviter ainsi la confiscation des fonds qui y étaient contenus; la mise

- 501 - SK.2020.62 en place et le suivi du crédit «back-to-back» accordé par la banque B.; le paie- ment des charges liées aux appartements à Montreux; la rémunération d’E.; le paiement des avocats mandatés par l’organisation dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire avec la Bulgarie; la tentative de récupérer la somme de CHF 2'504'350.- saisie par les autorités espagnoles dans le véhicule de H.; des investissements immobiliers en Suisse de fonds appartenant à l’organisation; des instructions données à D. afin qu’il agisse en faveur de l’organisation, notamment en vidant des coffres-forts et en procédant à des retraits d’espèces appartenant à celle-ci. De même, C. a blanchi ou tenté de blanchir plus de EUR 13,4 millions, CHF 3,6 millions et USD 1,3 million soumis au pouvoir de disposition de l’organi- sation criminelle. Au regard de la gravité considérable de ces actes, qui ont été commis sur une période de presque quatre ans, seule une peine privative de liberté constitue une sanction adéquate.

E. 8.4.3.3 En ce qui concerne D., il a également été reconnu coupable de participation à l’organisation criminelle de F. Les actes de participation de D. se sont étendus sur une longue période, à savoir du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009, et ont été très variés, à savoir une tentative de dépôt d’une somme de EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3, la tentative de transport d’une somme de EUR 2'504'350.- entre l’Espagne et la Suisse, l’administration de deux apparte- ments à Montreux pour le compte de F., l’ouverture auprès de la banque 3 d’une relation bancaire et la location de coffres-forts rattachés à celle-ci afin d’y faire transiter des fonds à la disposition de l’organisation criminelle dont faisait partie F., la revente avec profit de la villa à W. et le versement du prix de vente sur le compte d’une relation bancaire contrôlée par F., la conservation du disque dur de C., l’hébergement de ce dernier et de F. lors de leurs venues en Suisse et le fait de les avoir véhiculés en Suisse lors de leurs déplacements ainsi que la re- mise d’espèces de provenance criminelle à E. pour EUR 119'000.- et à BBBBB., pour l’équivalent de CHF 100'000.-. En outre, D. s’est rendu coupable de blan- chiment d’argent pour une somme de EUR 282'826.31 pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Au regard de la gravité de ces actes, de leur pluralité et de la durée de la période incriminée, ces actes doivent être réprimés par une peine privative de liberté. Une telle peine se justifie aussi sous l’angle de la prévention spéciale au regard du refus persistant de D. d’admettre une quel- conque responsabilité et de l’absence de prise de conscience de sa part de la gravité de ses agissements.

E. 8.4.3.4 Enfin, E. a été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle pour la période du 20 juillet 2007 à novembre 2008, lors de laquelle il a travaillé comme consultant pour le compte de F. et de son organisation criminelle afin de consti- tuer et gérer une holding de droit suisse et participé aux dispositions prises par ses clients bulgares en raison de la procédure d’entraide bulgare en cours en

- 502 - SK.2020.62 Suisse et à la revente des appartements à Montreux. En outre, E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. Il a commis ces derniers actes dans un cadre professionnel, profitant de sa position d’employé de la banque 3 et de gestionnaire des relations de la so- ciété 5 et de la société 6. Les actes dont E. s’est rendu coupable sont d’une gravité certaine, ce qui justifie le choix d’une peine privative de liberté. A cela s’ajoute qu’E. a, à l’instar de D., constamment refusé d’admettre une quelconque faute, ce qui trahit une absence de prise de conscience de sa part. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire serait aussi inadaptée.

E. 8.4.3.5 En conclusion, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions de participation, respectivement de soutien à une or- ganisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) retenues contre A., C., D. et E. La peine doit être fixée pour chaque prévenu selon la méthode concrète ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convient de préciser que, pour la banque B., seule une amende entre en considération (art. 102 CP).

E. 8.5 A.

Les actes de blanchiment commis par A. représentent, selon leurs catégories respectives, dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007, pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements) et des retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008, pour EUR 107'465.- (six retraits). Parmi ces actes, le virement de la somme de EUR 6'100'000.- intervenu le 18 septembre 2007 depuis la relation bancaire au nom de la société 31 sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, constitue l’acte de blanchiment le plus grave commis par A. au vu du montant en jeu. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine privative de liberté de base pour cet acte, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre.

E. 8.5.1 Peine de base

A. a joué un rôle fondamental dans la fuite des capitaux hors de Suisse ordonnée par F. et son entourage. En sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de ses proches auprès de la banque B., A. recevait les ordres de sa clientèle et les validait. Elle a agi à la fois de manière active, en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres dès le 2 juillet 2007 et en entrant ces ordres dans le

- 503 - SK.2020.62 système informatique pour exécution, et à la fois de manière passive, en ne trans- mettant pas à ses supérieurs, au Service juridique et au Compliance de la banque toutes les informations en sa possession sur l’implication de F. et de son entou- rage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Bien que de telles informations lui étaient connues dès le mois d’avril 2007, elle a néanmoins autorisé, respectivement n’a pas empêché la fuite des fonds vers l’étranger or- donnée par sa clientèle. Le lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et la fuite de ces fonds vers l’étranger dès le 2 juillet 2007 n’a pas pu lui échapper. Compte tenu de sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de son entou- rage, A. faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à s’assurer du respect des normes anti- blanchiment. Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus après le 26 juin 2007 compte tenu des forts indices quant à la provenance criminelle de ces fonds et de la volonté de ses clients de les sous- traire à une confiscation par les autorités judiciaires, mais elle aurait dû commu- niquer de manière complète à ses supérieurs et au Service juridique, ainsi qu’au Compliance de la banque, auquel elle pouvait s’adresser directement, toutes les informations en sa possession concernant, d’une part, l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et, d’autre part, leur volonté manifeste de retirer leurs avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. En omettant sciemment de le faire, A. a gravement empêché le blocage par la banque des comptes dont elle avait la gestion et une communication au MROS. Le virement de EUR 6'100'000.- qu’elle a autorisé le 18 septembre 2007 au débit de la relation au nom de la société 31 sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Chypre, sans en informer le Service juridique et le Compliance et dont elle n’a avisé ses supérieurs qu’après son exé- cution, s’inscrit dès lors dans une série d’actes particulièrement graves.

A. a démontré une volonté délictuelle non négligeable. Malgré la présence d’in- dices sérieux d’infractions particulièrement graves, elle a fait preuve d’une ab- sence totale d’esprit critique et s’est accommodée de la situation, en choisissant de rendre service à ses clients au détriment de son employeur et en violation des règles internes de la banque. Elle n’a cependant pas dû déployer une très grande énergie criminelle pour commettre les actes de blanchiment retenus contre elle dans la mesure où les manquements constatés au niveau du dispositif de sur- veillance interne à la banque ont facilité ses agissements. A. a tiré avantage d’une position hiérarchique d’une certaine importance au sein de la banque vu sa fonction de «Vice President» et de membre du «Senior Management» avec pouvoir de signature collective à deux au moment des faits. Forte d’une expé- rience de plusieurs années dans le secteur bancaire, ses très bonnes prestations lui ont permis de monter rapidement en grade au sein de la banque et de jouir de

- 504 - SK.2020.62 la confiance de ses supérieurs. Sa décision de servir les intérêts de sa clientèle au détriment de ceux de son employeur, en violation manifeste des règles in- ternes de la banque et de celles instituées par la législation anti-blanchiment, apparaît donc particulièrement blâmable.

Pour ces motifs, une peine privative de liberté de base de dix mois apparaît jus- tifiée pour sanctionner le virement de EUR 6'100'000.- précité.

E. 8.5.2 Application du principe de l’aggravation

Les autres actes commis par A. constituent des virements à l’étranger, des vire- ments internes à la banque et des retraits en espèces. Pour tenir compte de ces actes, il convient d’augmenter par étapes la peine dfe base précitée.

E. 8.5.2.1 Les autres virements à l’étranger autorisés par A. sont les suivants: EUR 1'600'000.- le 2 juillet, EUR 23'678.97 le 6 juillet 2007, EUR 3'866'000.- le 24 juillet 2007, EUR 1'200'000.- le 2 août 2007, EUR 715'000.- le 18 septembre 2007, EUR 10'000.- le 1er octobre 2007, EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 et EUR 5'184.52 le 12 novembre 2007. S’y ajoute la dernière tranche de EUR 2 mil- lions du crédit structuré de type «back-to-back», dont A. a eu connaissance et dont elle n’a pas empêché l’exécution intervenue le 4 juillet 2007. Ces virements à l’étranger se chiffrent à EUR 9'954'863.49 au total et sont intervenus entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007. Durant une période de quatre mois, A. a autorisé successivement les huit transactions précitées et n’a pas empêché l’exé- cution du versement de la dernière tranche du crédit structuré de type «back-to- back». La répétition d’actes identiques durant une période de quatre mois, pour une somme de presque EUR 10 millions, fait apparaître ceux-ci comme objecti- vement graves. Du point de vue subjectif, le lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et la fuite des fonds ordonnée par sa clientèle dès le 2 juillet 2007 n’a pas pu échapper à A. Elle connaissait l’existence de la procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage et des forts soupçons que les fonds qu’ils avaient déposés à la banque fussent de provenance criminelle. Elle savait aussi qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée par la Bulgarie aux auto- rités suisses et que le MPC avait adressé à la banque une ordonnance d’édition pour certains comptes dont elle était la gestionnaire. Bien que les manquements constatés au niveau du dispositif de surveillance interne à la banque aient facilité ses agissements, A. a néanmoins fait preuve d’une volonté délictuelle importante en autorisant successivement les transactions précitées. En effet, elle a agi sur une période de quatre mois, sans modifier sa façon d’agir et sans informer le Service juridique ou le Compliance des ordres de transfert à l’étranger qui lui avaient été adressés malgré la volonté manifeste de sa clientèle de retirer leurs

- 505 - SK.2020.62 avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. S’agissant de ses supérieurs, elle ne les a informés de ces transactions que postérieurement à leur exécution, les mettant ainsi devant le fait accompli. Ce faisant, A. a apporté une contribution résolue et déterminante à la fuite de ces capitaux, qui se sont chiffrés à presque EUR 10 millions. La peine privative de liberté de base doit ainsi être augmentée de quatorze mois pour sanctionner ces agissements.

E. 8.5.2.2 Les virements internes à la banque retenus contre A. sont les suivants: CHF 89'367.50 et CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, EUR 118'440.78 le 6 juil- let 2007, USD 167'138.- le 9 juillet 2007, EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, EUR 2'500'000.- le 8 août 2007, EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 et EUR 1'261.41 le 6 novembre 2007. Il s’agit donc de USD 167'138.- (un virement), de CHF 185'137.59 (deux virements) et de EUR 3'194'569.27 (cinq virements). Ces virements sont intervenus entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour une somme équivalente à plus de EUR 3,5 millions. Ces actes apparaissent ob- jectivement moins graves que les virements à l’étranger dans la mesure où les avoirs d’origine criminelle concernés par ces virements internes sont restés sou- mis au pouvoir de disposition de la banque. Néanmoins, ces virements sont in- tervenus en faveur de comptes de sociétés tierces et/ou dont les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes que ceux des comptes débités, ce qui était de nature à entraver la découverte et la confiscation des avoirs. Ces transferts ont tous été ordonnés à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie dans le but d’éviter la saisie de ces avoirs. Ces éléments n’ont pas pu échapper à A., laquelle n’a cependant pas clarifié les raisons de ces transferts et n’a pas requis de documents justificatifs. Le seul transfert interne pour lequel elle avait reçu des documents était celui de EUR 2,5 millions intervenu au débit du compte de la société 1 le 8 août 2007. Cependant, malgré les éléments insolites que présentait le contrat qui lui avait été remis à cette occasion à titre de justificatif, A. n’a pas davantage clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction. A l’exception du virement interne de EUR 2,5 millions précité, dont A. avait informé BB._18 ex ante le 3 août 2007, A. n’a pas informé le Service juridique des autres virements internes. Elle n’a pas non plus informé ses supérieurs ou le Compliance de ces virements internes. Il en résulte qu’elle a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et d’un manque caractérisé d’initiative et a permis ces virements internes comme s’il s’agissait d’une simple formalité bureaucratique. Il se justifie par con- séquent d’augmenter la peine de base de six mois pour tenir compte de ces actes.

E. 8.5.2.3 Enfin, les retraits en espèces autorisés par A. entre le 15 août 2007 et le 4 dé- cembre 2008 se chiffrent à EUR 107'465.- au total. Il s’agit des six retraits sui- vants: EUR 36'000.- le 15 août 2007, EUR 16'000.- le 21 août 2007, EUR 7'000.- le 19 septembre 2007, EUR 2'500.- le 23 novembre 2007, EUR 200.- le 29 février

- 506 - SK.2020.62 2008 et EUR 45'765.- le 4 décembre 2008. A l’exception du retrait de EUR 36'000.- intervenu le 15 août 2007, dont elle a informé BB._18 ex post le 17 août 2007, A. n’a pas avisé le Service juridique, ni le Compliance ou ses su- périeurs d’ailleurs, de ces retraits. Du point de vue objectif, ces actes apparais- sent moins graves que les actes précédents, la somme concernée par ces retraits se chiffrant à EUR 107'465.-. Néanmoins, les retraits autorisés par A. se sont inscrits dans la vague de fuite des capitaux ordonnée par F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie. Ces retraits sont le résultat de la clôture de leurs comptes et A. n’a procédé à aucune clarification avant d’autoriser ces retraits. Ainsi, elle a autorisé le 4 décembre 2008 le retrait de EUR 45'765.- au débit du compte n° 29 ouvert au nom de Q., puis la clôture de ce compte alors même que la banque avait reçu le 20 octobre 2008 une ordon- nance d’édition du MPC concernant les comptes de P., soit l’époux de Q., qui mentionnait qu’il était soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic aggravé de stupéfiants et d’appartenance à une organisation criminelle. Il s’ensuit qu’A. a fait fi à réitérées reprises de ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment jusqu’au 4 décembre 2008 au moins en apportant une nouvelle fois une contribution déterminante à la fuite des capitaux de F. et de ses proches. Dans ces circonstances, il se justifie d’augmenter la peine de base d’un mois supplémentaire pour sanctionner ces retraits.

E. 8.5.2.4 Partant, pour sanctionner adéquatement les infractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité importante d’A., la peine privative de liberté résultant de l’application du principe de l’aggravation est de 31 mois. Afin de fixer la peine finale, il faut encore tenir compte de la violation du principe de célérité, des fac- teurs personnels et de l’écoulement du temps.

E. 8.5.3 La violation du principe de célérité

E. 8.5.3.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désem- parer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les cir- constances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infrac- tions reprochées au prévenu, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé. S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à

- 507 - SK.2020.62 une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le délai raisonnable débute dès l'instant où la personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction. Cela se justifie dans la mesure où c'est à partir de ce moment que la personne concernée est soumise à la pres- sion et aux contraintes liées à l'enquête pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 con- sid. 1.4.1 p. 377 s.). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Ce- pendant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (cf. arrêt 6B_684/2022 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités).

E. 8.5.3.2 En l’espèce, les principales étapes de la procédure peuvent être résumées comme suit:

• La procédure a été ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de H. et D., pour blanchiment d’argent, trafic aggravé de stupéfiants et appartenance à une or- ganisation criminelle. Le 29 septembre 2008, elle a été étendue à E. pour blanchiment d’argent aggravé, trafic aggravé de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. Le 2 octobre 2008, la procédure dirigée contre H. et D. a été étendue au chef de blanchiment d’argent qualifié. Après avoir été étendue le 20 octobre 2008, respectivement le 2 février 2009 à F. et ses proches (i.e. M., N., O., C., P. et Q.), la procédure a été étendue à A. le 26 fé- vrier 2009 pour blanchiment d’argent qualifié et soutien, respectivement parti- cipation, à une organisation criminelle. Le 12 novembre 2013, la procédure a été étendue à la banque B. pour blanchiment d’argent aggravé. Le 8 juin 2015, elle a été étendue à BB._2 pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. Le 19 octobre 2015, elle a encore été étendue à A. pour faux dans les titres.

• D. a été arrêté le 6 avril 2009 et maintenu en détention jusqu’au 25 juin 2009. A. a été arrêtée le 21 avril 2009 et maintenue en détention jusqu’au 5 mai

2009. E. a été arrêté le 12 mai 2009 et maintenu en détention jusqu’au 25 mai

2009. Quant à C., il a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il a ensuite été

- 508 - SK.2020.62 extradé vers la Suisse le 9 août 2011, arrêté le même jour et maintenu en détention jusqu’au 10 mai 2012.

• Par ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010, le MPC a sus- pendu la procédure dirigée contre A. pour le chef de soutien, voire participa- tion à une organisation criminelle. L’instruction a néanmoins été poursuivie à son encontre pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres.

• Le 16 septembre 2016, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure di- rigée contre H. La procédure dirigée contre le prénommé a été close par une ordonnance pénale du 31 mars 2017, qui est entrée en force. Le 7 juin suivant, le MPC a classé la procédure pénale ouverte contre M.

• Le 24 juin 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre la banque B. en vue de l’exécution d’une procédure simplifiée. Cette disjonction a été annulée le 18 septembre 2019 en raison de l’échec de la procédure simplifiée.

• Le 10 juillet 2019, le MPC a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de la procédure dirigée contre A. en raison de son état de santé. La procédure a ensuite été reprise au terme de cette suspension.

• Le 13 novembre 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure diri- gée contre F. et Q., puis la suspension de la procédure les concernant.

• Le 9 janvier 2020, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre P. La procédure dirigée à son encontre a été close par une ordonnance pénale du 10 septembre 2021, qui est entrée en force.

• Le 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure ouverte contre BB._2. Le même jour, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre O., N. et E. La procédure dirigée contre O. et N. a été clôturée par des ordon- nances pénales du 15 décembre 2020, qui sont entrées en force. Le 15 dé- cembre 2020, le MPC a également adressé à la Cour de céans un acte d’ac- cusation dirigé contre C., A., la banque B. et D.

• S’agissant d’E., le MPC a rendu à son encontre le 15 décembre 2020 une ordonnance pénale et de classement partiel. A la suite de l’opposition du pré- nommé, le MPC a procédé à l’administration de preuves complémentaires et adressé à la Cour de céans un acte d’accusation le 12 mars 2021.

E. 8.5.3.3 Il n’est pas contestable que la cause est d’une ampleur et d’une complexité con- sidérables. Il s’agissait d’établir plusieurs infractions présentant plusieurs élé- ments d’extranéité. En plus des démarches précitées, l’instruction a nécessité

- 509 - SK.2020.62 des mesures de contrainte et de surveillance, des perquisitions, des séquestres, l’envoi de plusieurs commissions rogatoires en Allemagne, en Autriche et en Bul- garie, l’envoi de requêtes d’entraide judiciaire internationales à l’Italie, l’Espagne, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, la production d’un grand nombre de docu- ments auprès de la banque B., la production de plusieurs rapports auprès de la division Analyse financière forensique, ainsi que l’audition de nombreuses per- sonnes (prévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseigne- ments). La mise à jour des opérations de blanchiment d’argent a nécessité l’éta- blissement du crime préalable, plus particulièrement le trafic international de stu- péfiants commis par l’organisation criminelle dont F. était membre. Ces opéra- tions ont fait appel à des montages financiers et à l’utilisation de plusieurs socié- tés-écrans, ce qui a rendu difficile le traçage des valeurs patrimoniales. Il résulte de ces éléments que l’ampleur et la complexité de la cause justifient en grande partie la longue durée de la procédure. Sans qu’il ne soit besoin d’examiner si la durée respective de chaque phase de la procédure peut être considérée comme raisonnable ou non, il convient de constater que la durée globale de la procédure, qui a été ouverte le 1er février 2008 et dont les actes d’accusation ont été com- muniqués à la Cour de céans les 15 décembre 2020 et 12 mars 2021, apparaît inappropriée. En effet, presque treize ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure en février 2008 et la communication du premier des deux actes d’ac- cusation précités à la Cour de céans en décembre 2020. Cette durée apparaît inappropriée dans son ensemble compte tenu de la prescription de quinze ans de l’action pénale relative aux infractions à l’origine de la procédure. Il en a d’ail- leurs résulté le classement pour cause de prescription d’une partie de la procé- dure dans le présent jugement. Cette durée apparaît également inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie privée et professionnelle d’A. Cette dernière a longtemps été le sujet d’une procédure pénale pour un chef d’accusation grave, ce qui a immanquablement constitué une longue pression pour elle et son entourage, étant rappelé qu’elle a dû quitter son emploi auprès de la banque B. en raison de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre. Compte tenu de la durée excessive de la procédure, le principe de célérité a été violé. Il s’ensuit que la peine théorique de 31 mois précitée doit être diminuée de quatre mois pour tenir compte de cette violation. Selon les exigences de la juris- prudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités), la violation du principe de célérité sera mentionnée dans le dispositif du présent jugement.

E. 8.5.4 Les facteurs personnels

E. 8.5.4.1 A. avait entre 35 et 36 ans au moment des faits incriminés. Sa situation person- nelle a été décrite au considérant K.1, auquel il peut être renvoyé. Au moment des faits, A. jouissait d’une situation personnelle et professionnelle stable. Ses

- 510 - SK.2020.62 très bonnes prestations lui ont permis de monter en grade rapidement au sein de la banque B. et elle bénéficiait d’une perspective de carrière fort intéressante au sein de la banque. Du point de vue financier, A. disposait d’une situation confor- table. Rien ne l’obligeait à adopter une attitude contraire aux intérêts de son em- ployeur et pénalement répréhensible. A. ne possède pas d’antécédents judi- ciaires. Son comportement durant la procédure a été plutôt moyen. Ainsi, elle a réfuté toute culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, renvoyant les auto- rités à la responsabilité de ses supérieurs, du Service juridique et du Compliance de la banque au motif que ceux-ci avaient autorisé les transactions litigieuses, ce qui n’a pas été le cas. En outre, elle n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limitée, car elle a continuellement cher- ché à minimiser sa responsabilité, en invoquant notamment qu’elle n’aurait dis- posé d’aucune formation ou expérience bancaire au moment des faits, ce qui était inexact. Ces éléments, sans être accablants, ont un effet neutre pour la fixa- tion de la peine.

E. 8.5.4.2 A. souffre d’un cancer, qui a été diagnostiqué en 2010. Elle a subi plusieurs in- terventions médicales et séances de chimiothérapie, lesquelles ont permis de contenir l’avancée de la maladie. Selon le rapport d’expertise médicale du 14 fé- vrier 2020, l’état de santé d’A. a été jugé stable. Selon le certificat médical du

E. 8.5.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

E. 8.5.5.1 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infrac- tion est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1

p. 147 s. et les références citées). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP).

E. 8.5.5.2 En l’occurrence, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé retenue contre A. A cela s’ajoute que la prénommée s’est bien comportée depuis la com- mission des faits incriminés, étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Dans ces circonstances, il se justifie de réduire la peine de trois mois supplémentaires, en application de l’art. 48 let. e CP.

E. 8.5.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont A. a été reconnue coupable est fixée à 20 mois.

E. 8.5.7 Peine pécuniaire additionnelle

E. 8.5.7.1 Conformément à l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Selon l'art. 34 al. 2, 2ème phrase CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assis- tance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 (consid. 6 p. 68 ss) et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 (consid. 1 publié in SJ 2010 I 205), aux- quels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende

- 512 - SK.2020.62 doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidien- nement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économi- quement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obli- gations d'assistance, familiales en particulier.

E. 8.5.7.2 En l’occurrence, les actes de blanchiment d’argent dont A. a été reconnue cou- pable représentent dix virements à l’étranger pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes pour USD 167'138.-, CHF 185'137.59 et EUR 3'194'569.27 ainsi que des retraits en espèces pour EUR 107'465.-. Compte tenu de la peine privative de liberté de 20 mois retenue contre A. pour ces actes et des éléments pris en considération pour la fixation de la peine principale, il se justifie d’arrêter la peine pécuniaire complémentaire à 175 jours-amende pour les actes précités. Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, il convient de réduire la peine pécuniaire de 25 jours. En outre, il est indiqué de diminuer cette peine de 20 jours supplémentaires en ap- plication de l’art. 48 let. e CP. Les facteurs personnels d’A. ont un effet neutre pour la fixation de cette peine complémentaire. En particulier, dans la mesure où les effets de la peine pécuniaire sont nettement moins graves sur sa situation personnelle et son avenir qu’une peine privative de liberté, il ne se justifie pas de la diminuer davantage. En revanche, la peine pécuniaire doit encore être dimi- nuée d’un jour supplémentaire pour tenir compte de la détention illicite de durée équivalente subie par A. en 2009. En effet, il ressort de la décision du 1er juillet 2009 de la Cour des plaintes (BH.2009.7; 21-04-0083) que la prénommée a subi une détention de quinze jours alors que la période légale de détention était limitée à quatorze jours en l’absence d’une demande de prolongation de la détention de la part du MPC. Il en a résulté une détention illicite d’un jour, correspondant au 5 mai 2009. Conformément à la jurisprudence (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et 4.3

p. 248 s.), ce jour de détention illicite doit être imputé sur la sanction. Par consé- quent, le nombre de jours-amende pour la peine pécuniaire est fixé à 129 jours.

E. 8.5.7.3 S’agissant du montant du jour-amende, il ressort de la situation personnelle d’A. qu’elle a perçu un salaire annuel de CHF 24'000.- en 2021. En outre, elle perçu environ CHF 9'000.- par mois de la caisse de pension et de l’assurance-invalidité, ce montant comprenant aussi des prestations pour enfant. Dès lors, toutes sources confondues, son revenu mensuel peut être estimé à environ CHF 11'000.-. En ce qui concerne les charges annuelles d’A., elles se chiffrent, selon les indications figurant dans son écriture du 21 février 2022, à CHF 22'000.- d’impôts et à CHF 20'000.- de frais médicaux, ce qui représente un montant men- suel de CHF 3'500.-. Le revenu déterminant pour le calcul du jour-amende se chiffre ainsi à CHF 7'500.- par mois, soit un montant journalier de CHF 250.-.

- 513 - SK.2020.62

E. 8.5.7.4 Il résulte des éléments précités qu’A. est condamnée à une peine pécuniaire de 129 jours à CHF 250.- le jour-amende, en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP.

E. 8.5.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, A. a été maintenue en détention provisoire du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours. Cette détention avant jugement doit être déduite de la peine, en application de l’art. 51 CP.

En définitive, A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.- le jour-amende.

E. 8.6 La banque B.

Les manquements constatés au sein des différentes entités de la banque B. ont facilité les mouvements de fonds retenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. Ces manquements ont constitué des défaillances collec- tives au sens de l’art. 102 al. 2 CP dès lors que l’on pouvait raisonnablement attendre de ces entités qu’elles se conforment à leurs obligations en matière de blanchiment d’argent et empêchent ces mouvements financiers. Ceux-ci se sont chiffrés à EUR 16'054'863.49 pour les virements à l’étranger, à USD 167'138.-, à CHF 185'137.59 et à EUR 3'194'569.27 pour les virements internes et à EUR 107'465.- pour les retraits en espèces.

E. 8.6.1 La fixation de l’amende sur la base des critères de l’art. 102 al. 3 CP

E. 8.6.1.1 Conformément à l’art. 102 al. 3 CP, l’amende est fixée d’après la gravité de l’in- fraction, du manque d’organisation et du dommage causé et d’après la capacité économique de l’entreprise. Le critère de la gravité de l’infraction s’examine à la fois in abstracto, en référence à la gravité objective de l’infraction, qui est fonction du bien juridique dont la norme violée assure la protection, mais aussi de la peine menace qui la caractérise dans le système de la partie spéciale du Code pénal, et in concreto, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. S’agissant du critère de la gravité du manque d’organisation, il correspond à la gravité de la faute commise par l’entreprise. Ce critère s’examine exclusivement sous l’angle objectif dans les cas d’application de l’art. 102 al. 1 CP. En revanche, il doit aussi être apprécié de manière subjective dans le contexte de l’art. 102 al. 2 CP dès lors que cette disposition prévoit que le défaut d’organisation doit pouvoir être «reproché» à l’entreprise, ce qui suppose une appréciation de nature

- 514 - SK.2020.62 morale (MACALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées). Les cri- tères spécifiques de l’art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient éga- lement de tenir compte des critères de l’art. 47 CP, parmi lesquels le comporte- ment de l’entreprise après l’acte et au cours de la procédure pénale (NIGGLI/GFEL- LER, in BSK-Strafrecht I, nos 331 ss ad art. 102 CP).

E. 8.6.1.2 En l’occurrence, il a été constaté, en substance, que le dispositif de surveillance de la banque B. était défaillant. A l’instar d’A., ses supérieurs faisaient partie de la première ligne de défense de la banque. Ils occupaient une position cruciale de garant les obligeant à agir avec diligence. Dès le 19 juin 2007, ils devaient s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement respectées s’agissant des relations bancaires ouvertes par F. et son entourage, cela d’autant que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Or, malgré l’existence d’une procédure pénale contre F. et son entourage, qui constituait un indice qualifié de blanchiment d’ar- gent, les supérieurs d’A. ne se sont pas assurés, à réitérées reprises, que les fonds déposés auprès de la banque ne fussent pas de provenance criminelle. Ils n’ont pas mené de surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches, ni procédé à des contrôles de conduite en se coordonnant au besoin avec le Service juridique ou le Compliance. De même, ils n’ont pas réagi aux messages qu’A. leur a communiqués sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches, bien que le lien avec la procédure pénale ouverte contre eux en Bulgarie n’ait pu leur échapper. En bref, ils ont manqué de nombreuses et impor- tantes occasions d’apporter leur contribution à la lutte contre le blanchiment d’ar- gent. Un suivi attentif de leur part aurait permis d’éviter les virements précités, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer une communication au MROS. Leur passivité a permis les actes retenus contre A.

S’agissant du Service juridique, il faisait partie de la deuxième ligne de défense de la banque et se trouvait aussi dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureuse- ment respectées. Tel n’a cependant pas été le cas. Le Service juridique ayant eu connaissance du fait que la Bulgarie avait adressé aux autorités suisses une de- mande d’entraide, il savait que, selon toute vraisemblance, des mesures de sû- reté seraient ordonnées pour les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC. Dès lors, les transactions ordonnées par F. et son entourage après le 19 juin 2007 et autorisées par A. n’auraient pas dû être exécutées. Une analyse des risques et un suivi attentif par le Service juridique, qui aurait pu se coordonner au besoin avec les supérieurs de la prénommée, aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer une communication au MROS. Le Service juridique n’a pas agi conformément à la réglementation anti- blanchiment de la banque, car en dépit de l’imminence de mesures de sûreté des

- 515 - SK.2020.62 autorités pénales et des sorties de fonds ordonnées par les clients, il n’a pas empêché ces dernières. A cela s’ajoute qu’il n’a pas partagé les informations à sa disposition avec le Compliance de la banque. Une mise en commun des in- formations aurait sans aucun doute contribué à la mise en œuvre d’une surveil- lance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches, ainsi qu’un contrôle des transactions qu’ils ont ordonnées après le 19 juin 2007. La passivité du Service juridique, qui s’est accommodé de la situation sans aucune résistance et a toléré qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, malgré le lien évident entre la procédure pénale ordonnée contre eux en Bulgarie et la fuite de ces capitaux, a aussi fait en sorte que les agissements de la prénommée soient possibles.

Quant au Compliance, il faisait aussi partie de la deuxième ligne de défense de la banque. Conformément à la réglementation de l’OBA-CFB, au regard des in- dices qualifiés de blanchiment d’argent inhérents à la procédure pénale dirigée en Bulgarie contre F. et son entourage, le Compliance devait soit procéder lui- même aux clarifications requises, soit ordonner à un autre service de la banque d’y procéder. Or, le Service juridique n’a pas procédé à ces clarifications et n’a pas demandé à un autre service de la banque de les accomplir. En effet, le Com- pliance n’a effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients des relations ouvertes par F. et ses proches, ni des produits fi- nanciers qu’ils ont utilisés et des rapports d’arrière-plan économique. Il n’a pas demandé à A. de lui expliquer les faits et ne s’est pas assuré qu’elle lui remette les dossiers complets en sa possession. Il ne l’a pas non plus interpellée sur l’existence d’autres relations bancaires concernant les proches de F., qui présen- taient potentiellement des liens avec les relations faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales. Une analyse diligente du Compliance aurait pourtant permis de mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés par F. et ses proches, les clarifications peu sérieuses faites par A., l’exis- tence du crédit «back-to-back», l’utilisation par cette clientèle des relations so- ciété 1 et la société 62 pour leurs opérations, l’existence des articles de presse relatant les assassinats de L. et de sa mère ainsi que les soupçons contre F. pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent. Cet examen diligent aurait forcé- ment conduit le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Le Compliance ne serait pas arrivé à une conclusion diffé- rente s’il avait mis en œuvre une surveillance stricte des relations bancaires de F. et de ses proches dès le 19 juin 2007, en se coordonnant au besoin avec le Service juridique. Dès cette date en effet, il se serait rendu compte de la volonté de F. et de ses proches de transférer leurs avoirs à l’étranger pour éviter qu’ils ne soient confisqués. Une analyse diligente du Compliance aurait donc aussi contribué à éviter les transactions intervenues postérieurement à cette date.

- 516 - SK.2020.62

En conclusion, les manquements imputables aux entités précitées de la banque ont facilité les mouvements de fonds intervenus dès le 2 juillet 2007 et retenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé.

E. 8.6.1.3 La gravité de l’infraction

Du point de vue objectif, l’infraction de blanchiment d’argent aggravé est mani- festement grave. Elle protège un bien juridique d’importance, soit l’administration de la justice, en ce sens qu’elle vise notamment la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle et prévoit une peine menace de cinq années de privation de liberté. Les manquements constatés au sein de la banque B. ont constitué des défaillances dont de nombreuses personnes se sont rendues responsables. L’on pouvait raisonnablement attendre des entités précitées qu’elles se conforment à leurs obligations et empêchent les transac- tions ordonnées par F. et son entourage. Ces transactions se sont chiffrées à plus de EUR 16 millions pour les seuls virements à l’étranger. A cela s’ajoutent les virements internes, pour une somme équivalente à EUR 3,5 millions, et les retraits en espèces, qui se sont chiffrés à un peu plus de EUR 100'000.-. Les montants qui ont pu être blanchis grâce à ces défaillances collectives sont impor- tants. Ces manquements apparaissent d’autant plus graves que les fonds en question étaient soumis au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle, ce que la banque aurait pu déceler en faisant preuve de l’attention requise. En empêchant la saisie, respectivement la confiscation de ces fonds, ces défail- lances collectives de la banque ont permis à l’organisation criminelle de maintenir son potentiel financier et de poursuivre ses activités délictuelles. L’infraction au sens de l’art. 102 al. 2 CP retenue contre la banque apparaît donc non seulement grave in abstracto, mais aussi in concreto, au regard des circonstances du cas d’espèce.

E. 8.6.1.4 La gravité du manque d’organisation

Même si la banque disposait au moment des faits d’un cortex réglementaire in- terne précis et complet pour lutter contre le blanchiment d’argent, elle devait s’as- surer que la gestion du risque de blanchiment d’argent soit assumée de façon effective par sa première ligne et sa deuxième ligne de défense, de façon coor- donnée, pour éviter des situations confuses qui pouvaient faire croire à chaque ligne que l’autre gérait le risque. Tel n’a pas été le cas en l’occurrence. En effet, aux importantes carences en matière d’obligation de diligence relevées ci-dessus (cf. supra consid. 8.6.1.2) se sont ajoutés un manque manifeste de coordination et une circulation déficiente des informations pertinentes entre la première ligne et la deuxième ligne de défense. Une coordination continue et une mise en com- mun des informations à disposition des supérieurs d’A., du Service juridique et

- 517 - SK.2020.62 du Compliance auraient pourtant permis une surveillance stricte des relations bancaires incriminées et un contrôle des transactions ordonnées par F. et son entourage après le 19 juin 2007. Ces mesures pouvaient raisonnablement être attendues et elles apparaissaient propres à empêcher les actes de blanchiment commis par A. Il en a résulté une forte dilution des responsabilités entre les dif- férents services chargés de la prévention et la lutte contre le blanchiment, aucun n’ayant de vision d’ensemble de la situation. Ces manquements constituent des négligences importantes de la banque dans son obligation d’empêcher le blan- chiment d’argent.

E. 8.6.1.5 Le critère du dommage

Le manque d’organisation retenu contre la banque B. n’a pas entraîné de dom- mage économique à proprement parler. En revanche, sous l’angle de la mise en danger du bien juridique protégé, qui relève aussi du «dommage» au sens de l’art. 102 al. 3 CP (cf. MACALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP), le manque d’organisation imputable à la banque a empêché la saisie et la confiscation de sommes de provenance criminelle dans une très large mesure puisqu’il en va de millions de francs blanchis. La banque a ainsi contribué à ce que le crime et les activités d’une organisation criminelle continuent à payer, contre les intérêts les plus fondamentaux de la société.

E. 8.6.1.6 La capacité économique

Ce critère doit être pris en considération pour déterminer la quotité de l’amende. Il fait en quelque sorte partie de la «situation personnelle» de l’entreprise (cf. MA- CALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées).

En l’espèce, la capacité économique de la banque B. apparaît très importante. En effet, il ressort des communiqués de presse accessibles sur Internet que la banque a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 22,6 milliards en 2021 et de CHF 22,3 milliards en 2020, principalement grâce aux produits de la gestion de fortune, ainsi qu’un bénéfice avant impôts de CHF 6,6 milliards en 2021 et de CHF 4,3 milliards en 2020 sur une base ajustée (source: communiqué de presse du 10 février 2022). En outre, la valeur vénale des fonds immobiliers de la banque s’est chiffrée à CHF 4,7 milliards au 30 septembre 2021 et à CHF 4,4 milliards l’année précédente (source: communiqué de presse du 8 décembre 2021). Bien que la banque ait annoncé une perte avant impôts de CHF 428 millions pour le premier trimestre 2022 (source: communiqué de presse du 27 avril 2022), il ne fait aucun doute qu’elle dispose de moyens financiers considérables, de sorte que le paiement d’une amende pour la violation de l’art. 102 CP ne l’expose à aucun préjudice économique.

- 518 - SK.2020.62

E. 8.6.1.7 Sur la base des critères précités, qui découlent de l’art. 102 al. 3 CP, une amende de CHF 2,5 millions apparaît adéquate pour sanctionner les manquements cons- tatés au sein des différentes entités de la banque B.

E. 8.6.2 Les autres critères pour la fixation de l’amende

E. 8.6.2.1 La violation du principe de célérité

Il a été constaté auparavant la violation du principe de célérité lors de la fixation de la peine d’A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion sont aussi valables pour la banque B. En effet, la durée de la procédure apparaît également inappropriée dans son ensemble pour la banque, la procédure ayant été ouverte le 1er février 2008, puis étendue à celle-ci le 12 novembre 2013, avant la mise en accusation le 15 décembre 2020 devant l’autorité de céans. Dès lors, il se justifie de réduire l’amende précitée à CHF 2 millions pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

E. 8.6.2.2 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Comme mentionné ci-dessus, les critères spécifiques de l’art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l’art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l’entreprise après l’acte et au cours de la procédure pénale. En outre, les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l’entreprise (cf. NIG- GLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 335 ad art. 102 CP).

En l’espèce, la Cour a retenu la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP pour A.. Si le critère de l’écoulement du temps entre aussi en considération pour la banque B., dans la mesure où la prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l’infraction principale, il faut constater que le critère du «bon comportement» de l’art. 48 let. e CP n’est pas rempli. En effet, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a relevé des déficiences à plusieurs niveaux dans le dispositif anti-blanchiment de la banque, qui ont aussi été constatées par l’autorité de céans (cf. supra con- sid. 5.7). Ces déficiences ont été constatées pour des périodes postérieures aux faits du présent jugement. Ainsi, dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d’affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées par le même groupe que celui auquel était rattaché A., la conseillère à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié et rendu plausible l’arrière-plan économique de transactions à risque accru concer- nant ces clients. Dans sa première décision du 3 septembre 2018 concernant des cas présumés de corruption, la FINMA a constaté, pour la période de janvier 2006 à décembre 2016, des défaillances systématiques dans l’approbation et le

- 519 - SK.2020.62 contrôle des formulaires KYC remplis par les conseillers à la clientèle. Elle a aussi relevé un nombre important de transactions à risque accru, dont l’arrière-plan économique n’avait pas été suffisamment clarifié et ne paraissait pas plausible. Dans sa seconde décision du 3 septembre 2018, la FINMA a constaté des défi- ciences au sein du groupe auquel était rattaché A., pour la période de 2004 à 2015, à savoir des faiblesses majeures dans les contrôles effectués par la hié- rarchie, celle-ci se montrant passive, voire même complaisante, avec le conseil- ler à la clientèle. La FINMA a également constaté que le conseiller à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié et documenté, ni rendu plausible les transactions à risque accru de son client. En outre, dans ses deux décisions du 3 septembre 2018, la FINMA a relevé que la hiérarchie du conseil à la clientèle ne prêtait pas attention à l’application des prescriptions visant la lutte contre le blanchiment d’argent et que les contrôles effectués étaient défaillants. La FINMA a encore dénoncé la passivité et les défaillances du Compliance dans le suivi des relations d’affaires, l’analyse des transactions à risque accru, le contrôle et l’analyse des risques. L’autorité de surveillance a ainsi conclu, dans ses décisions des 3 sep- tembre 2018 et 25 mars 2013, que l’organisation de la première ligne et de la deuxième ligne de défense de la banque B. n’avaient pas rempli leurs obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent.

Il découle des constatations de la FINMA que l’organisation de la banque B. est restée défaillante à plusieurs niveaux s’agissant de son dispositif anti-blanchi- ment, jusqu’en décembre 2016 au moins, soit bien après la période des faits dont la Cour de céans a à juger, qui s’est terminée en 2008. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 48 let. e CP, à savoir le critère d’un «bon compor- tement» depuis la commission des faits, ne peut pas entrer en considération.

E. 8.6.3 Conclusion pour l’amende

Il résulte de ce qui précède que l’amende pour la violation de l’art. 102 al. 2 CP retenue contre la banque B. est fixée à CHF 2 millions. Cette peine ne peut pas être assortie du sursis (art. 105 al. 1 CP).

E. 8.7.1 Peine de base

C. a œuvré sans discontinuer pendant presque quatre ans pour le compte de l’organisation criminelle de F. vu que la période incriminée s’étend du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009. Dès le mois de mai 2005, C. savait, ou du moins devait fortement se douter, que l’organisation à laquelle était lié F. s’adonnait au trafic de stupéfiants et au blanchiment d’argent. Durant cette période, il a accom- pli une multitude d’actes variés servant les buts criminels de l’organisation. Parmi

- 520 - SK.2020.62 les actes les plus importants, on peut citer la constitution des sociétés-écrans 30, 76 et 5, l’ouverture auprès de la banque B. des relations bancaires au nom de G., JJ. et de la société 33, l’ouverture auprès de la banque 3 des relations au nom de la société 5 et D. et la location de coffres-forts au nom de Q., G., la société 5 et D. Les sociétés et les relations précitées devaient permettre le transfert de fonds appartenant à F. et à l’organisation criminelle. Quant aux coffres-forts, ils ont servi à la conservation de fonds en espèces ou de documents de l’organisa- tion. Ces démarches devaient permettre de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants et d’éviter leur confiscation. On rappellera que la relation de la so- ciété 5 et les trois coffres liés à celle-ci, dont C. s’est faussement déclaré comme seul ayant droit économique sur les formulaires A qu’il a signés les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, n’a eu pour seul but que de servir de compte de passage pour les fonds de F. C. a aussi été impliqué dans de nombreuses opérations bancaires (dépôts, virements et retraits) pour le compte de F. et de ses proches. Ces opérations, qui se sont chiffrées au total à un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions, ont concerné les relations soumises au pouvoir de disposition de l’organisation auprès des banques B. et 3. Afin que ces opérations puissent être exécutées, C. a remis aux banques des justificatifs, notamment des contrats, en particulier de vente préliminaire de biens immobiliers, de cession de créance, de consulting ou de commission, ainsi que des factures et des documents réca- pitulatifs, parfois confectionnés par ses soins. La plupart de ces documents ont été retrouvés sur le disque dur externe lui appartenant, qui était conservé par D. Ces documents, qui étaient impropres à justifier ces opérations en raison des éléments insolites qu’ils présentaient, devaient donner une apparence de licéité à l’origine des valeurs ayant transité par les relations bancaires en question pour rendre plus difficile l’établissement d’un lien entre ces valeurs et l’organisation criminelle à qui ils appartenaient. La confection, respectivement la remise de ces documents aux banques par C. relevait du mécanisme de blanchiment de l’orga- nisation. De même, C. a donné aux banques des ordres et des instructions, soit pour effectuer des paiements en faveur de F. et de ses proches au moyen des fonds de l’organisation, soit pour rendre plus difficile l’identification de l’origine desdits fonds. A la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et ses proches, C. a établi des procurations en sa faveur et il a fait usage de celles-ci en les remettant aux banques. Il a également donné des ordres de trans- fert et de clôture de comptes, effectué des retraits en espèces et vidé les coffres- forts dont disposait l’organisation pour éviter que les fonds de cette dernière ne soient confisqués. En outre, C. s’est rendu, à de nombreuses reprises, auprès des banques B. et 3 pour consulter ou recevoir des relevés de comptes des re- lations sous le contrôle de l’organisation, fournir et signer des documents, accé- der aux coffres-forts, recevoir et transmettre des informations, effectuer des dé- pôts ou des retraits en espèces et donner des ordres de paiement ou de clôture.

- 521 - SK.2020.62 Entre mai 2005 et août 2007, C. s’est rendu à plus de quinze reprises à la banque B., à Zurich, soit seul, soit avec d’autres membres de l’organisation cri- minelle, dont F., pour y rencontrer A. ou d’autres employés de la banque alors qu’il n’était pas lui-même client de cette dernière. Il faut aussi mentionner ses déplacements à la banque 3 et ses rencontres avec E. et I. Ces visites impli- quaient qu’il fasse le voyage personnellement depuis l’étranger jusqu’en Suisse, notamment depuis la Bulgarie, ce qui démontre sa loyauté et son grand dévoue- ment envers l’organisation. A ces actes s’ajoutent les démarches qu’il a accom- plies pour la mise en place et le suivi du crédit «back-to-back» accordé par la banque B., crédit qui a permis à l’organisation criminelle d’intégrer des fonds is- sus du trafic de stupéfiants dans l’économie légale. Dans ce contexte, C. a no- tamment pris part aux discussions préalables à l’octroi de ce prêt. Il a rencontré plusieurs fois A. et BB._2, en Suisse et en Bulgarie, et leur a remis plusieurs documents, dont celui intitulé «Declaration of Trust», qui indiquait faussement qu’il détenait les actions de la société 19 à titre fiduciaire pour F. Il est aussi intervenu auprès de la banque pour qu’elle libère la dernière tranche de crédit supplémentaire de EUR 2 millions, somme qui a effectivement été versée en juil- let 2007 sur le compte de la société 19. En ce qui concerne D., C. lui a confié plusieurs tâches à effectuer pour le compte de l’organisation, telles que remettre des fonds à E. en lien avec la création d’une holding pour le compte de F., effec- tuer des paiements, notamment celui des charges des appartements de Mon- treux et des honoraires des avocats suisses mandatés à la suite de la demande d’entraide judiciaire émanant des autorités bulgares, ou encore retirer des fonds en espèces des relations de l’organisation et des coffres-forts dont elle disposait pour éviter leur confiscation. Quant à E., C. a servi de relais entre F. et le pré- nommé pour la constitution de la holding de droit suisse voulue par F. Il l’a aussi assisté dans le tri de la documentation bancaire dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire avec les autorités bulgares. A cela s’ajoute que C. a tenté de récupérer la somme de CHF 2'504'350.- saisie par les autorités espagnoles dans le véhicule de H. en se rendant d’abord en Suisse pour prendre possession des documents émanant des autorités espagnoles, puis en confectionnant de faux documents de prêt qu’il a fait signer à H. et en se déplaçant ensuite personnelle- ment à deux reprises à Madrid, où il a rencontré et mandaté un avocat espagnol, à qui il a remis les faux documents qu’il a établis. Enfin, C. est intervenu dans l’acquisition, respectivement la revente des biens immobiliers de l’organisation. Ainsi, il a aidé à la revente de la villa à W. acquise au nom de D. pour le compte de F. et de L., notamment en confectionnant un contrat de cession de créance antidaté et en s’assurant que l’organisation récupère le produit de la vente grâce à des interventions auprès de la banque B. et de l’avocat RRRR. De même, il a signé les actes de vente des deux appartements à Montreux, acquis au nom de N. et d’O., et il est intervenu dans le financement de ces deux appartements par

- 522 - SK.2020.62 le biais d’un contrat de prêt qu’il a conclu avec la banque 3 portant sur une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, avance qui était garantie par des fonds de l’organisation déposés sur la relation de la société 6.

Il résulte de ce qui précède que la participation de C. à l’organisation criminelle s’est concrétisée par une grande variété d’actes accomplis durant une période relativement longue. Ces actes avaient pour but de blanchir les fonds de l’orga- nisation et d’assurer la pérennité de son potentiel financier grâce à l’utilisation de sociétés-écrans, d’hommes de paille et de nombreuses relations bancaires et de diversifier les valeurs patrimoniales à la disposition de l’organisation. Pour réali- ser ces buts, C. a effectué de très nombreux déplacements entre la Bulgarie et la Suisse, a confectionné un grand nombre de faux documents, s’est rendu fré- quemment auprès des banques B. et 3 et a fait appel au besoin aux services de tiers, à l’instar de D. et d’E. Il a assisté F. et ses proches pour l’activité déployée en Suisse par l’organisation criminelle et il était la personne de référence pour toutes les questions liées à celle-ci. C. s’est non seulement occupé des comptes bancaires dont disposait l’organisation en Suisse, mais également de la structure économico-financière mise en place pour blanchir les fonds. Le qualificatif utilisé par E., qui a désigné C. comme étant le «bras droit» de F., est donc plus que justifié. En effet, C. était une personne importante pour le bon fonctionnement de la structure juridico-économique de l’organisation. Au sein de celle-ci, il a occupé une position centrale, supérieure à celle de D., à qui il donnait des instructions et confiait des tâches et qui devait aussi l’héberger et le véhiculer lors de ses venues en Suisse. A la différence de ce dernier, C. avait une vision globale du processus de blanchiment mis en place par l’organisation criminelle. En outre, il a fait preuve de loyauté envers celle-ci. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure pénale en Bul- garie – qui a mené à l’arrestation de F., de N. et d’O. – et la demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse, il n’a pas ménagé ses efforts pour permettre à l’organisation de transférer rapidement ses fonds hors de Suisse afin d’éviter leur confiscation. Sur le plan subjectif, C. savait qu’il favorisait les intérêts d’une orga- nisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchi- ment d’argent. Il a agi avec conscience et volonté. De surcroît, il n’a pas cessé d’agir pour le compte de l’organisation, même après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie. Il a consacré un temps et une énergie importants à ses acti- vités en faveur de l’organisation, s’agissant en particulier de ses nombreux dé- placements en Suisse et en Espagne et de la somme des démarches qu’il a ef- fectuées.

Compte tenu de ces éléments, la culpabilité de C. pour sa participation à l’orga- nisation criminelle est importante. Il se justifie par conséquent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de base de 26 mois, étant précisé qu’au moment où les faits en cause ont été commis, l’infraction de participation

- 523 - SK.2020.62 à une organisation criminelle était passible d’une peine privative de liberté maxi- male de cinq ans.

E. 8.7.2 Application du principe de l’aggravation

Les actes de blanchiment d’argent aggravé commis et tentés par C. ont eu lieu entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008, soit pendant neuf mois. Les actes d’en- trave dont il a été reconnu coupable représentent, au total, des sommes de EUR 11'812'931.97 et CHF 523'670.- pour les actes consommés et de EUR 1'601'497.60, CHF 3'096'884.95 et USD 1'367'138.- pour les actes tentés.

En substance, durant la période précitée, C. a effectué deux dépôts en espèces totalisant EUR 214'000.- et un retrait de EUR 36'000.-. A sa demande, D. a pro- cédé à quatre retraits totalisant EUR 184'000.- et CHF 107'000.-. Les virements de la Suisse à l’étranger ordonnés par C. représentent neuf transactions, qui se sont chiffrées à CHF 416'670.- et à EUR 11'378'931.97 au total, étant précisé que cette dernière somme comprend la tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back» versée par la banque B. le 4 juillet 2007 à la demande de C. Quant aux autres virements de la Suisse vers l’étranger, qui ont aussi été ordon- nés par C., mais qui n’ont pas pu être exécutés en raison des blocages des banques, ils représentent deux tentatives totalisant EUR 1'601'497.60, une ten- tative de USD 1'367'138.- et trois tentatives totalisant CHF 3'096'884.95.

L’énergie criminelle déployée par C. était considérable, vu que, pour la plupart des actes précités, il s’est déplacé personnellement jusqu’en Suisse pour trans- mettre aux banques les ordres et les pièces justificatives. Lorsqu’il n’a pas effec- tué lui-même le déplacement en Suisse, il a chargé D. de procéder à certains actes. Son activité s’est intensifiée à la suite de l’ouverture de la procédure pé- nale en Bulgarie, afin d’éviter la confiscation des fonds que l’organisation avait déposés en Suisse. Grâce à C., l’organisation a pu transférer à l’étranger, dès le 2 juillet 2007, plus de EUR 9 millions de fonds d’origine criminelle et éviter leur confiscation, auxquels s’ajoutent la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back» et les autres transferts ou retraits qu’il a ordonnés. C. a ainsi joué un rôle déterminant dans la sauvegarde des intérêts financiers de l’organisation. Sur le plan subjectif, C. savait qu’il servait les intérêts d’une organisation crimi- nelle active dans le trafic international de stupéfiants et que, par ses actes, il aidait celle-ci à soustraire ses fonds à des mesures confiscatoires. Les efforts qu’il a déployés à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et de la demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse démontrent qu’il a agi avec conscience et volonté. Son importante culpabilité justifie par conséquent que la peine privative de liberté de base soit augmentée de 18 mois pour sanctionner les actes de blanchiment qu’il a commis et tentés.

- 524 - SK.2020.62

E. 8.7.3 La violation du principe de célérité

Les principes applicables pour déterminer l’existence d’une violation du principe de célérité, les principales étapes de la présente procédure pénale et les motifs pour lesquels il y a lieu d’admettre en l’espèce une violation du principe de célé- rité ont été exposés aux considérants 8.5.3.1 à 8.5.3.3, auxquels il est renvoyé. Il y a lieu d’ajouter ce qui suit.

L’instruction a été étendue à C. le 20 octobre 2008. Le prénommé a eu connais- sance de l’existence de soupçons à son encontre de participation à une organi- sation criminelle et de blanchiment d’argent dès son arrestation le 30 juin 2011. Un peu plus de douze ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure à son encontre en 2008 et la transmission de l’acte d’accusation à la Cour de céans en décembre 2020. Cette durée apparaît globalement inappropriée, compte tenu du délai de prescription de quinze ans applicable aux infractions en cause. Il en a d’ailleurs résulté le classement de la procédure pour l’infraction de faux dans les titres et le classement partiel de la procédure pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé pour cause de prescription. La durée de la procédure apparaît aussi inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie du prénommé. Ce dernier est resté dans l’attente d’être fixé sur son sort pendant plusieurs années pour des chefs d’accusation graves, ce qui a nécessairement constitué une pression sur l’intéressé et ses proches. Dans ces conditions, la durée de la procédure est excessive et le principe de célérité a été violé. Il s’en- suit que la peine théorique de 44 mois précitée doit être diminuée de quatre mois pour tenir compte de cette violation.

E. 8.7.4 Les facteurs personnels

C. ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Aucune procédure pénale ne ressort non plus de l’extrait du casier judiciaire bul- gare le concernant. C. est marié et père d’un enfant. Au moment des faits, il avait entre 34 et 35 ans. Le prévenu est en bonne santé et jouit d’une situation finan- cière et patrimoniale confortable, selon ses explications aux débats. Ainsi, il a affirmé percevoir un revenu annuel de l’ordre de EUR 100'000.- pour son activité de consultant et de commerce automobile et posséder une maison et un appar- tement dans son pays d’origine. En outre, compte tenu du fait qu’il est encore relativement jeune, de sa bonne santé et de sa situation patrimoniale confortable au moment du jugement, il n’apparaît pas que la peine pourrait avoir un effet particulièrement grave sur son avenir. Le comportement de C. durant la procé- dure a été assez moyen, vu qu’il a contesté toute faute. A cela s’ajoute qu’il n’a pas exprimé de regrets et que sa prise de conscience de ses responsabilités semble limitée dans la mesure où il a surtout cherché à se dédouaner lors de ses

- 525 - SK.2020.62 auditions. Néanmoins, il s’est présenté aux débats et a accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées, ce qui compense un peu les éléments précités. En conclusion, la situation personnelle de C. ne présente aucun élément qui jus- tifierait une atténuation ou une aggravation de la peine. Il s’ensuit que les élé- ments précités n’ont pas d’influence sur la quotité de la peine hypothétique.

E. 8.7.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Les conditions de l’art. 48 let. e CP ont été exposées au considérant 8.5.5.1, auquel il est renvoyé. Dans le présent cas, plus des deux tiers du délai de pres- cription de l’action pénale sont écoulés s’agissant des infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé retenus contre C. En outre, l’intéressé semble s’être bien comporté depuis la commission des faits incriminés vu qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Partant, il se justifie de réduire de quatre mois supplémentaires la peine hypothétique, en application de l’art. 48 let. e CP.

E. 8.7.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

En conclusion, la peine privative de liberté à laquelle C. doit être condamné pour les infractions de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’ar- gent aggravé est arrêtée à 36 mois.

E. 8.7.7 Peine pécuniaire additionnelle

Il peut être renvoyé au considérant 8.5.7.1 sur les principes de la peine pécuniaire additionnelle, en application de l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté.

Compte tenu de la peine privative de liberté de 18 mois retenue pour les actes de blanchiment commis par C., il se justifie de prononcer une peine pécuniaire additionnelle, conformément à l’art. 305bis ch. 2 CP. Au regard des actes de blan- chiment commis par C., de leur nature, de leur nombre et des sommes concer- nées, il apparaît justifié de fixer la peine pécuniaire complémentaire à 200 jours- amende.

La violation du principe de célérité justifie une réduction de 20 jours de la peine pécuniaire complémentaire. Il en va de même de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP. La situation personnelle de C. ayant un effet neutre pour la fixation de la peine complémentaire, cette peine est arrêtée à 160 jours-amende.

S’agissant du montant du jour-amende, le revenu annuel de C. s’élève à environ CHF 100'000.-, ce qui représente un montant mensuel de l’ordre de CHF 8'300.- . Après déduction de ses charges mensuelles fixes, qui peuvent être estimée à

- 526 - SK.2020.62 CHF 440.- (assurance maladie: CHF 150.-; impôts: CHF 290.- [CHF 3'500.-: 12]), le revenu déterminant est arrêté à CHF 7'890.- par mois, ce qui correspond à un montant journalier de CHF 260.-.

E. 8.7.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, C. a été maintenu en détention provisoire du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. Cette détention avant jugement est déduite de la peine (cf. art. 51 CP).

En définitive, C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende.

E. 8.8 D.

D. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 let. a CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009, et de blanchiment d’argent aggravé (en ce qu’il a agi en tant que membre d’une organisation criminelle; art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), entre juillet 2007 et la fin de l’année 2007. En l’occurrence, la participation à une organisation criminelle est la plus grave des deux infractions retenues contre D. En effet, celle-ci s’est étendue sur une plus longue période que celle du blanchiment d’argent et elle concerne des montants plus élevés, à savoir de l’ordre de EUR 3,8 millions et CHF 3,3 millions contre CHF 107'000.- et EUR 166'000.- pour le blanchiment d’argent. Il sied ainsi de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour la participation à une organisation criminelle, puis de l’augmenter pour sanctionner le blanchiment d’argent, étant rappelé que ces deux infractions doivent être sanc- tionnées par une peine privative de liberté (cf. supra consid. 8.4.3.5).

E. 8.8.1 Peine de base

D. a été actif pendant plus de trois ans et demi au sein de l’organisation criminelle de F. et tout indique qu’il aurait poursuivi ses activités en faveur de cette entité si une procédure pénale n’avait pas été ouverte contre lui. Pendant ce laps de temps, il a accompli toutes sortes d’actes en faveur de cette organisation crimi- nelle, soit organiser un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, ouvrir un compte et louer des coffres-forts auprès d’un établissement bancaire à Genève, accompagner C. et F. lors de leurs venues en Suisse, notamment pour déposer et tenter de déposer des fonds dans la banque en question, administrer des appartements, revendre la villa de W. et conserver à son domicile le disque dur de C. Pour ce faire, il n’a pas hésité, lorsqu’il le fallait, à se libérer à brève

- 527 - SK.2020.62 échéance de ses activités professionnelles. Il a même quitté son emploi dans le but de diriger une société qu’il savait liée à F. D. était la personne chargée d’as- sister ce dernier, respectivement ses proches, ainsi que C., pour toute l’activité déployée en Suisse par l’organisation criminelle en cause. Cela faisait de lui une personne importante pour ladite structure, quand bien même il n’y occupait pas une position hiérarchique élevée. D. a toujours été loyal envers l’organisation de F. En effet, il a systématiquement accompli toutes les tâches qu’on lui demandait d’effectuer, au besoin en recrutant des tiers s’il s’agissait de mener une action qu’il jugeait trop dangereuse pour s’en charger lui-même, comme ce fut le cas avec H. D. savait que, ce faisant, il favorisait les intérêts d’une entité active dans le trafic international de drogues dures, à grande échelle, soit une activité qu’il savait être particulièrement nocive pour la société puisqu’elle est propre à provo- quer de graves atteintes à la santé physique et psychique d’un nombre élevé de personnes. A cela s’ajoute qu’à compter de mi-avril 2007 (période de l’assassinat de KK.), il savait, ou du moins devait fortement se douter, que l’organisation à laquelle était lié F. commettait également des crimes violents. Les montants con- cernés par les activités de D. en faveur de ladite organisation sont conséquents, puisqu’ils s’élèvent à environ EUR 3,8 millions (tentative de dépôt de EUR 1'000'000.-; transport d’Espagne en Suisse de EUR 2'503'000.-; dépense de EUR 20'000.- liée aux appartements de Montreux; transactions effectuées à hauteur de EUR 272'000.- sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque 3; remise de EUR 119'000.- à E.) et CHF 3,3 millions (CHF 10'000.- au titre de tran- sactions effectuées sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque 3; CHF 3'200'000.- correspondant au prix de vente de la villa de W.; CHF 100'000.- remis à BBBBB.). D. a agi par appât du gain, puisqu’il a été rémunéré à hauteur de EUR 15'000.- et de CHF 20'000.- pour ses activités. De même, il comptait obtenir des gains plus importants, à titre de récompense pour le transport d’espèces d’Espagne en Suisse et de rémunération, de l’ordre de CHF 10'000.- par mois en tant que directeur de façade de la société 83. Enfin, il a consacré un temps et une énergie non négligeables à ses activités en faveur de l’organisation s’agis- sant en particulier de ses nombreux déplacements (en Suisse et en Espagne) et des démarches administratives qu’il a effectuées (afférentes à l’ouverture de comptes bancaires, à l’administration des appartements de Montreux et à la re- vente de la villa de W.).

Au vu de ces éléments, la culpabilité de D. pour sa participation à l’organisation criminelle est non négligeable. Il se justifie par conséquent de prononcer à son encontre une peine de base de 14 mois, étant rappelé qu’au moment où les faits en cause ont été commis, l’infraction de participation à une organisation crimi- nelle était passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Cette peine de base est moins élevée que celle retenue contre C., dans la mesure où

- 528 - SK.2020.62 D. a assumé un rôle moins important que le prénommé au sein de l’organisation criminelle.

E. 8.8.2 Application du principe de l’aggravation

Les actes de blanchiment d’argent aggravé retenus à l’encontre de D. se sont déroulés entre juillet 2007 et la fin de cette même année, soit sur une période relativement courte, de l’ordre de six mois, étant précisé que l’intéressé n’aurait selon toute vraisemblance pas mis un terme à ses agissements criminels si une procédure pénale n’avait pas été ouverte contre lui. Les actes d’entrave dont D. a été reconnu coupable portent sur une somme totale de EUR 282'826.31. Ce montant, s’il n’est pas négligeable, est beaucoup plus faible que celui blanchi par ses co-prévenus. Ses actes de blanchiment ont revêtu la forme d’un dépôt et de quatre retraits d’espèces. L’énergie criminelle déployée n’est pas négligeable dès lors que pour chacun de ces actes, le prévenu s’est déplacé depuis son domicile à U. jusqu’à Genève, dans les locaux de la banque 3. Par ailleurs, D. savait qu’il agissait au profit d’une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants et il ne pouvait pas ignorer que de telles activités sont particuliè- rement nocives pour la société. En outre, ses actes s’inscrivent dans son activité au sein de l’organisation criminelle de F., pour laquelle il a été rémunéré, respec- tivement espérait l’être, de sorte qu’il a agi par appât du gain. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’augmenter d’un mois la peine privative de liberté de base pour sanctionner les actes de blanchiment commis par D.

E. 8.8.3 La violation du principe de célérité

En ce qui concerne les principes applicables pour déterminer l’existence d’une violation du principe de célérité, les principales étapes de la présente procédure pénale ainsi que les motifs pour lesquels il y a lieu d’admettre en l’espèce une violation du principe de célérité, il est renvoyé aux motifs développés auparavant (cf. supra consid. 8.5.3.1 à 8.5.3.3). Il y a lieu d’ajouter ce qui suit.

D. a eu connaissance de l’existence de soupçons pesant contre lui de blanchi- ment d’argent et de participation à une organisation criminelle dès la perquisition menée à son domicile le 15 avril 2008. L’instruction à son encontre a été ouverte le 1er février 2008. Ainsi, presque treize ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure à son encontre et la communication à la Cour de céans de l’acte d’accusation le concernant en décembre 2020. Cette durée apparaît globalement inappropriée au regard du délai de prescription de quinze ans relatif aux infrac- tions reprochées à D. Une partie de la procédure a d’ailleurs été classée pour cause de prescription. Cette durée apparaît également inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie du prénommé. Ce dernier est resté longuement dans l’attente d’être fixé sur son sort. A cela s’ajoute que les

- 529 - SK.2020.62 accusations portées contre lui durant ces nombreuses années sont graves, ce qui a nécessairement constitué une pression sur l’intéressé et sa famille. Dans ces conditions, la durée de la procédure est excessive et le principe de célérité a été violé. Il s’ensuit que la peine théorique de 15 mois précitée doit être diminuée d’un mois et demi pour tenir compte de cette violation. Selon les exigences de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2008 consid.

E. 8.8.4 Les facteurs personnels

D. n’est pas inscrit au casier judiciaire suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Marié, il est père de deux enfants. Au moment des faits, le prévenu avait entre 44 et 48 ans. Le prévenu est en bonne santé, hormis quelques problèmes dus à la pratique de la lutte. La peine n’aura pas sur lui d’effets particuliers compte tenu de son âge moyen et du fait que le maintien de son emploi en tant que monteur auprès de la société 95 ne semble pas menacé. Le comportement de D. durant la procédure a été mitigé vu qu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas ex- primé de regrets et sa prise de conscience de ses fautes semble plutôt limitée dans la mesure où il a surtout cherché à minimiser sa responsabilité. L’ensemble des éléments précités n’a pas d’influence sur la quotité de la peine hypothétique.

E. 8.8.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (cf. supra consid. 8.5.5.1).

En l’espèce, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés s’agissant des infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé retenus contre D. A cela s’ajoute que le pré- nommé s’est apparemment bien comporté depuis la commission des faits incri- minés étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Dans ces circonstances, il se justifie de réduire d’un mois et demi supplé- mentaire la peine hypothétique, en application de l’art. 48 let. e CP.

E. 8.8.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

En conclusion, la peine privative de liberté à laquelle D. est condamné pour la participation à une organisation criminelle et le blanchiment d’argent aggravé, dont il a été reconnu coupable, est fixée à 12 mois.

- 530 - SK.2020.62

E. 8.8.7 Peine pécuniaire additionnelle

Les principes de la peine pécuniaire additionnelle, en application de l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté, ont été exposés au considérant 8.5.7.1, auquel il est renvoyé.

Les actes de blanchiment d’argent dont D. a été reconnu coupable sont consti- tués par un dépôt et quatre retraits d’espèces, pour un total de EUR 282'826.31. Compte tenu de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée contre lui pour ces actes et des éléments retenus pour la fixation de la peine principale, il se justifie de fixer la peine pécuniaire complémentaire à 15 jours-amende pour tenir compte des actes précités, étant rappelé que la peine privative de liberté consti- tue la sanction principale pour ceux-ci.

Afin de tenir compte à la fois de la violation du principe de célérité et de la cir- constance atténuante de l’art. 48 let. e CP, il se justifie de réduire la peine pécu- niaire de cinq jours au total. Les facteurs personnels de D. ont un effet neutre pour la fixation de cette peine complémentaire. Il s’ensuit que D. est condamné à une peine pécuniaire additionnelle de 10 jours-amende.

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, le revenu mensuel de D. s’élève à CHF 4'320.-. Ses charges fixes peuvent être estimées à CHF 1'375.- par mois (assurance maladie: CHF 1'000.-; impôts: CHF 375.-). Le revenu déter- minant pour le calcul du jour-amende se monte ainsi à CHF 2'945.- par mois, ce qui correspond à un montant journalier de CHF 100.-.

E. 8.8.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, D. a été maintenu en détention provisoire du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours. Cette détention avant jugement doit être dé- duite de la peine, en application de l’art. 51 CP.

En définitive, D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende.

E. 8.9 E.

E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 7'149'905.02. En outre, il a été reconnu coupable de soutien à une organi- sation criminelle. De ces deux infractions, celle de blanchiment d’argent apparaît comme étant objectivement la plus grave vu l’importante somme concernée par les actes de blanchiment et le fait qu’E. a agi dans un cadre professionnel. Il

- 531 - SK.2020.62 convient donc de fixer la peine privative de liberté de base pour l’infraction de blanchiment d’argent, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions.

E. 8.9.1 Peine de base

E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et pour une somme de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. De ces deux actes, celui portant sur le montant de EUR 6'499'905.02 apparaît comme étant objectivement le plus grave. La peine de base doit ainsi être fixée pour cet acte.

Du point de vue objectif, E. a permis le virement de la somme de EUR 6'499'905.02 le 29 août 2007 au débit de la relation de la société 6 en faveur de la relation de la société 76 à Chypre alors qu’il était encore employé de la banque 3 et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6. Au sein de la banque, il était la personne de contact de C., F. et ses proches. Cette transaction n’aurait pas pu intervenir sans son aide. En effet, ce transfert était bloqué et PPPP. a contacté E. car elle avait de la peine à obtenir de C. le contrat permettant de justifier le transfert. Malgré les incohérences liées à la relation de la société 6, dont il était le gestionnaire, et au transfert du solde de cette relation, ce dont il a pu se rendre compte, E. n’a procédé à aucune clarification de l’arrière-plan éco- nomique de la transaction et n’a pas vérifié la plausibilité du contrat intitulé «Com- mission Services Agreement» que C. lui a transmis pour justifier ce transfert. Au contraire, il a accompagné le prénommé à la banque pour s’assurer de la bonne exécution de celui-ci.

Du point de vue subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F. Il savait, dès le mois d’avril 2007 au moins, que des soupçons d’appartenance à une organi- sation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment pesaient sur F. Il savait aussi, grâce aux informations communiquées par C., que F. avait été arrêté en Bulgarie en lien avec ces soupçons. Malgré la gravité de ces infor- mations, E. n’en a pas informé la banque alors même que F. était un client de celle-ci. Le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 le 29 août 2007 est inter- venu à une période où E. avait déjà choisi de quitter la banque en vue de travailler à plein temps pour le compte de F. Il n’a pas respecté ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et son entourage. En sa qualité de gestionnaire des relations des sociétés 5 6, E. faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blan- chiment. Non seulement il n’aurait pas dû valider la transaction précitée, mais il

- 532 - SK.2020.62 aurait dû informer la banque de l’ensemble des éléments dont il avait connais- sance sur les soupçons contre F. et son entourage. En omettant de le faire, il a empêché une annonce au MROS et le blocage des deux comptes sous sa ges- tion. Il a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodé de la situation, choisissant de privilégier les intérêts de son client F. et donc les siens propres au détriment de la banque, en violation des règles internes de celle-ci et, au-delà, des intérêts de la justice. Par conséquent, dès lors qu’E. a apporté une contribution déterminante à l’exécution de ce transfert le 29 août 2007, sa culpa- bilité apparaît importante. Pour ces motifs, une peine privative de liberté de dix mois est justifiée pour réprimer son comportement en lien avec le virement de la somme de EUR 6'499'905.02.

E. 8.9.2 Application du principe de l’aggravation

En matière de blanchiment d’argent, E. s’est rendu coupable d’un autre virement de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007. L’infraction de soutien à une organisation criminelle a également été retenue à son encontre. La peine de base précitée doit dès lors être augmentée pour tenir compte de ces actes.

E. 8.9.2.1 La somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5, dont E. était le gestionnaire, en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre. Afin de justifier ce transfert, E. s’est rendu avec C. à la banque le 20 août 2007 pour y rencontrer PPPP. Grâce à sa présence aux côtés de C., E. a apporté du crédit aux affirmations que le prénommé a faites à PPPP. au sujet des raisons de ce transfert alors qu’il savait que celles-ci étaient fausses. Sous l’angle sub- jectif, les considérations exposées précédemment en lien avec le virement de EUR 6'499'905.02 sont aussi valables pour la transaction précitée, étant rappelé qu’E. était toujours le gestionnaire de la relation de la société 5 le 20 août 2007. Par conséquent, il se justifie d’augmenter de deux mois la peine de base pour tenir compte de la contribution essentielle d’E. à ce transfert.

E. 8.9.2.2 En ce qui concerne le soutien à l’organisation criminelle, E. a soutenu cette or- ganisation dès le 20 juillet 2007 et jusqu’au mois de novembre 2008, soit pendant une période de 16 mois, durant laquelle il a effectué des démarches pour consti- tuer une holding de droit suisse, dénommée société 96, devant permettre à F. de regrouper ses sociétés, à savoir la société 38, la société 37, la société 17 et la société 18. E. s’est engagé à mettre en œuvre et à gérer cette holding en contre- partie d’un traitement salarial annuel de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps. Les actes accomplis par E. dans ce contexte ont été nombreux et divers, à savoir notamment la recherche d’un siège présentant des avantages fiscaux pour cette nouvelle structure, la consultation d’un notaire pour la constitution de celle-ci, une analyse financière de la situation, des séances avec NNN. et JJ., à

- 533 - SK.2020.62 Sofia et à Genève, afin notamment de donner faussement une image active de la holding vers l’extérieur et de modifier le financement des sociétés 18, 37, 38 et 28, ainsi que la prise en location, entre février et novembre 2008, d’un bureau dans un Business Center à Genève. E. n’a cessé d’œuvrer en faveur de la cons- titution de cette holding qu’en septembre 2008, à la suite de la décision prise par F. de mettre un terme à ce projet. Pour l’ensemble de ces démarches, E. a perçu une somme de EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, de EUR 59'000.- en avril 2008 et de USD 50'000.- le 16 juin 2008. En plus de ce projet de holding, E. a participé, entre septembre et octobre 2008, aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse en se rendant auprès d’un bureau d’avocats à Zurich pour trier de la documentation bancaire et à deux reprises auprès d'un avocat à Bâle pour procéder à une analyse de cette documentation bancaire. E. a aussi versé CHF 10'000.- le 20 juillet 2007 au débit de la relation de la société 5 en faveur du bureau d’avocats de Zurich précité et traduit en anglais les ordon- nances d’édition et de séquestre du MPC. E. s’est encore impliqué en novembre 2008 dans la revente des appartements au nom de N. et O., à Montreux, afin que le produit de la revente revienne à F.

Du point de vue objectif, les actes précités servaient les buts criminels de l’orga- nisation. En effet, le fait pour une organisation criminelle active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent de disposer d’une holding de droit suisse lui aurait facilité le blanchiment des fonds issus de ce trafic. La création d’un groupe de sociétés lui aurait aussi permis d’attirer des investisseurs et de renforcer son potentiel financier. Afin d’atteindre ces objectifs, il était né- cessaire que l’organisation puisse bénéficier des services d’une personne ayant l’expérience et la formation nécessaires, ce qui était le cas d’E. En outre, son intervention auprès d’avocats en Suisse était destinée à empêcher la transmis- sion de pièces bancaires à la Bulgarie dans le cadre de l’exécution de la procé- dure d’entraide afin d’éviter une confiscation des avoirs de l’organisation crimi- nelle. Là encore, le comportement d’E. devait contribuer à ce que la justice ne puisse pas être rendue adéquatement contre l’organisation de F. Quant aux dé- marches liées à la revente des appartements à Montreux, elles étaient destinées à permettre à l’organisation criminelle de disposer de liquidités, qui pouvaient ensuite être facilement transférées à l’étranger pour éviter leur confiscation.

Sous l’angle subjectif, E. a agi à une période où il disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait une organisation crimi- nelle. Il n’a pas pu lui échapper, compte tenu des sujets discutés lors des réu- nions qu’il a eues avec NNN. et JJ., que le projet de holding était destiné à rendre plus opaque encore, et donc plus efficace et invulnérable, la structure juridico- économique constituée par F. et son organisation criminelle. De même, il pouvait comprendre que lorsque C. lui a demandé d’assister les avocats mandatés en

- 534 - SK.2020.62 Suisse, le but de la manœuvre était d’empêcher la confiscation des avoirs de F. et de son entourage, soit de nuire au bon fonctionnement de la justice. Il savait aussi que les appartements à Montreux avaient été financés par F., c’est-à-dire au moyen de fonds criminels, et que le produit de leur revente devait lui revenir. Malgré la présence de nombreux indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et son entourage, E. n’a pas cessé d’œuvrer en faveur du prénommé, même après avoir pris connaissance, à la fin du mois d’août 2007, des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC. De son propre aveu, il n’a pas voulu mettre en danger ses projets et les a poursuivis, séduit par la rémuné- ration élevée promise par F. Durant toute cette période, E. a nié l’évidence des soupçons accablants pesant sur F. et son entourage, s’obstinant à considérer qu’il ne s’agissait que de problèmes de nature fiscale. Il en découle qu’E. a fait preuve d’une volonté délictuelle intense, qui s’est prolongée dans le temps, mû par la perspective d’un gain important.

Ces éléments permettent de retenir que la culpabilité d’E. est non négligeable. Il se justifie par conséquent d’augmenter la peine de six mois supplémentaires pour tenir compte de ses actes de soutien à l’organisation criminelle dont F. était membre.

E. 8.9.2.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle com- mises par E., la peine privative de liberté résultant du principe de l’aggravation est arrêtée à 18 mois. Il faut encore prendre en considération la violation du prin- cipe de célérité, les facteurs personnels et l’écoulement du temps.

E. 8.9.3 La violation du principe de célérité

La violation du principe de célérité a été constatée lors de la fixation de la peine d’A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion peuvent être repris pour E. Ainsi, après son ouverture le 1er février 2008, la procédure a été étendue à E. le 29 septembre 2008, lequel a été maintenu en détention pré- ventive du 12 mai au 25 mai 2009. A la suite de l’opposition d’E. à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020 rendue à son encontre, l’acte d’accusation le con- cernant a été adressé à la Cour de céans le 12 mars 2021, soit plus de douze ans après l’extension de la procédure contre le prénommé, pour des infractions dont la prescription de l’action pénale est de quinze ans. La durée de la procédure apparaît excessivement longue. Il s’ensuit que, pour tenir compte de la violation du principe de célérité, la peine privative de liberté de 18 mois est réduite de deux mois.

- 535 - SK.2020.62

E. 8.9.4 Les facteurs personnels

E. avait entre 36 et 37 ans au moment des faits incriminés. Sa situation person- nelle a été décrite au considérant K.4. A l’époque des faits, E. jouissait d’une situation personnelle, financière et professionnelle stable. Même si ses perspec- tives d’avancement professionnel au sein de la banque semblaient compromises, rien ne l’obligeait à se mettre au service de F. et à agir à l’encontre des intérêts de la banque ainsi que de la justice. E. n’a pas d’antécédents judiciaires. Durant la procédure, son comportement a été assez moyen. Il a contesté toute faute de sa part et soutenu avoir été trompé par F. et son entourage alors que sa décision de travailler comme consultant pour le prénommé a été le résultat d’un choix délibéré de sa part. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de cons- cience de ses fautes semble assez limitée, car il a cherché à minimiser sa res- ponsabilité en soutenant notamment que son obligation de diligence et son devoir de fidélité envers la banque 3 avaient cessé dès le moment où il avait donné sa démission. Ces éléments, qui ne sont ni favorables, ni vraiment défavorables, n’ont pas d’incidence sur la peine.

E. 8.9.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Les conditions de l’art. 48 let. e CP ont été exposées au considérant 8.5.5.1. En l’espèce, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écou- lés s’agissant des infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle retenues contre E. Le prénommé s’étant bien com- porté depuis la commission des faits incriminés, faute d’informations sur d’autres procédures pénales qui le concerneraient, il se justifie de réduire la peine de deux mois supplémentaires en application de l’art. 48 let. e CP.

E. 8.9.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté pour les infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle dont E. a été reconnu coupable est fixée à quatorze mois.

E. 8.9.7 Peine pécuniaire additionnelle

Conformément à ce qui a été exposé au considérant 8.5.7.1, une peine pécu- niaire additionnelle doit être prononcée, en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP, vu qu’une peine privative de liberté a été prononcée pour les actes de blanchiment d’argent dont E. a été reconnu coupable. Ces actes consistent en deux virements d’un total de EUR 7'149'905.02. Au regard de cette somme et des éléments retenus pour la fixation de la peine principale, il se justifie d’arrêter la peine pécuniaire complémentaire à 120 jours-amende. Afin de tenir compte de

- 536 - SK.2020.62 la violation du principe de célérité, cette peine est diminuée de 15 jours. En outre, il convient de la réduire de 15 jours supplémentaires pour tenir compte de la cir- constance atténuante de l’art. 48 let. e CP. Les facteurs personnels d’E. ont un effet neutre pour la fixation de la peine pécuniaire complémentaire. Par consé- quent, le nombre de jours-amende est fixé à 90 jours.

S’agissant du montant du jour-amende, il ressort de la situation personnelle d’E. qu’il a perçu un salaire annuel de CHF 173'000.- en 2021, soit un revenu mensuel de CHF 14'416.-. Au niveau de ses charges, il faut tenir compte du paiement mensuel de sa dette d’impôts à raison de CHF 1'700.- et des primes d’assurance- maladie dont il s’acquitte pour son épouse, ses enfants et lui-même, soit CHF 1'800.- au total, étant précisé que son épouse n’a pas d’activité lucrative et que ses enfants sont mineurs. Le revenu mensuel déterminant se chiffre ainsi à CHF 10'916.-, ce qui représente un montant journalier de CHF 360.- (montant arrondi).

Partant, E. est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP.

E. 8.9.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, E. a été maintenu en détention provisoire du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. Cette détention avant jugement doit être déduite de la peine (art. 51 CP).

En définitive, E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. 9. Sursis à l’exécution des peines 9.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exé- cution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine priva- tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

- 537 - SK.2020.62

Les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Quant à l’art. 43 al. 1 CP, il dispose, dans sa nouvelle teneur, que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s’agissant du sursis à l’exécution des peines. En effet, comme mentionné ci-après, toutes les peines pécuniaires sont assorties du sursis com- plet à leur exécution. S’agissant des peines privatives de liberté, elles sont éga- lement assorties du sursis complet, à l’exception de celle prononcée à l’encontre de C., qui ne sera assortie que du sursis partiel. Dans la mesure où l’ancien et le nouveau droit ne conduisent pas à un résultat différent, les art. 42 et 43 CP, dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2017, restent applicables (cf. art. 2 al. 2 CP). 9.2 Les conditions d'octroi du sursis dépendent du pronostic sur l'amendement de l'auteur, émis par le juge (sur cette notion, il est renvoyé aux principes pertinents aux ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et consid. 5.3.1 p. 10). En substance, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation per- sonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particu- lier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. 9.3 A.

En l’espèce, A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.- le jour-amende. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire peuvent être assorties du sursis. Comme cela a été relevé lors de la fixation de la peine, le comportement d’A. durant la procédure a été plutôt moyen et la prise de conscience de ses fautes semble assez limitée. Néanmoins, il faut relever qu’A. n’a pas d’antécédents pé- naux connus, en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire, et que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Dès lors, en raison d’un comportement n’ayant

- 538 - SK.2020.62 pas donné lieu à plainte ou poursuites durant une période aussi longue, le pro- nostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que l’intéressée peut être mise au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Les peines précitées étant proportionnées à la faute d’A., il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.4 C.

C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pé- cuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende. Tandis que la peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet, la peine privative de liberté ne peut être assortie que du sursis partiel (cf. l’art. 43 al. 1 CP).

Le comportement de C. durant la procédure a été assez moyen puisqu’il a con- testé toute faute de sa part. Il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de la gravité de ses actes semble assez limitée vu qu’il a minimisé sa responsa- bilité. Il faut cependant relever que l’intéressé n’a pas d’antécédents pénaux con- nus et que les faits pour lesquels il a été condamné sont survenus entre 2005 et 2009, soit il y a plus de 13 ans. A cela s’ajoute qu’il s’est présenté aux débats et qu’il a accepté de répondre aux questions qui lui ont été soumises. Dans ces circonstances, notamment dans la mesure où son comportement n’a pas donné lieu à une autre procédure pénale durant une période aussi longue, le pronostic n’apparaît pas entièrement défavorable, de sorte que l’intéressé peut être mis au bénéfice du sursis. Afin de tenir compte de la gravité des actes commis par C. et de sa prise de conscience limitée, il se justifie de ne suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois qu’à concurrence de la moitié, soit 18 mois (cf. l’art. 43 al. 2 CP). La peine pécuniaire additionnelle peut être assortie du sursis complet étant donné que la peine privative de liberté constitue la sanction principale. S’agissant du délai d’épreuve, il se justifie de le fixer à trois ans pour tenir compte de la prise de conscience limitée de C. Par conséquent, l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue, à con- currence de 18 mois, durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP). Quant à la peine pécuniaire, elle est également suspendue durant ce même délai. Les peines précitées étant proportionnées à la faute de C., il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.5 D.

D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pé- cuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire peuvent être assorties du sursis.

- 539 - SK.2020.62

Comme cela a été relevé lors de la fixation de la peine, le comportement de D. durant la procédure a été moyen puisqu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble plutôt limitée vu qu’il a cherché à minimiser sa responsabilité. Néanmoins, il faut relever que D. n’a pas d’antécédents pénaux connus en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et que les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2005 et 2009, soit il y a plus de 13 ans. Dès lors, en raison d’un comportement n’ayant pas donné lieu à plainte ou poursuites durant une période aussi longue, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que l’intéressé peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Les peines précitées étant proportionnées à la faute de D., il n’y a pas lieu de prononcer en sus une amende (art. 42 al. 4 CP). 9.6 E.

E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pé- cuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. Ces deux peines peu- vent être assorties du sursis. Le comportement d’E. durant la procédure a été assez peu constructif dès lors qu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limité dans la mesure où il a cherché à minimiser sa responsabilité. Cependant, E. n’a pas d’antécédents pénaux connus en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Par conséquent, compte tenu d’un com- portement apparemment irréprochable durant une période aussi longue, le pro- nostic n’est pas défavorable, de sorte qu’E. peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Ces peines étant suffisamment propor- tionnées à ses fautes, il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.7 Conformément à l’art. 44 al. 3 CP, les prévenus sont avisés que le sursis consti- tue une mesure de prévention destinée à les détourner de la commission de nou- velles infractions. S’ils devaient commettre un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’ils commettront de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus d’infliger une nouvelle peine, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution des peines suspendues. 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines 10.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution.

- 540 - SK.2020.62 10.2 En l’espèce, il faut déterminer les autorités cantonales compétentes pour l’exé- cution des peines retenues.

C. est domicilié en Bulgarie. Durant la procédure, il a été maintenu en détention provisoire dans le canton de Vaud, plus précisément à la prison VVV. (cf. la ru- brique 06-05 du dossier). Dès lors, il se justifie de désigner les autorités de ce canton pour l’exécution des peines prononcées à son encontre.

En ce qui concerne la banque B., il convient de désigner les autorités du canton de son siège social pour l’exécution de l’amende prononcée, à savoir les autorités du canton de Zurich.

S’agissant des prévenus A., D. et E., il se justifie de désigner les autorités de leur domicilie pour l’exécution des peines, à savoir les autorités du canton de Schwyz pour A., du Valais pour D. et du canton de Vaud pour E. 11. Confiscations et restitution (art. 69 et 70 CP) 11.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au prin- cipe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé.

Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être resti- tuées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse

- 541 - SK.2020.62 tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n’est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 25 ad art. 70 CP). 11.2 En l’espèce, le MPC a ordonné le séquestre de plusieurs objets durant la procé- dure. 11.2.1 A.

S’agissant d’A., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.4 du dossier):

• no 3.3: 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Sie- gelung Nr. 001249;

• no 1.1: Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a.;

• no 2.1: Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35;

• no 2.2: Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36;

• no 2.3: Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58;

• no 2.4: Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59;

• no 2.5: Dossier-client KKKK. et de la relation no 60;

• no 2.6: Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65;

• no 2.7: Dossier-client de la société 32 et de la relation no 30;

• no 2.8: Dossier-client de la société 31 et de la relation no 26;

• no 2.9: Dossier-client […] et de la relation no 28;

• no 2.10: Dossier-client Q. et de la relation no 29;

• no 2.11: Dossier-client […] et de la relation no 25;

• no 2.12: Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23;

• no 2.13: Dossier-client […] et de la relation no 21;

• no 2.14: Dossier-client N. et de la relation no 17;

• no 2.15: Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a.;

• no 2.16: Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3;

• no 2.17: Dossier-client O. et de la relation no 8;

• no 2.18: Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15;

• no 2.19: Dossier-client […] et de la relation no 18;

• no 2.20: Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22;

• no 2.21: Dossier-client O. et de la relation no 9;

• no 2.22: Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4;

• no 2.23: Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7;

- 542 - SK.2020.62

• no 2.24: Dossier-client […] et de la relation no 14;

• no 2.25: Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11;

• no 2.26: Dossier-client […] et de la relation no 10;

• no 2.27: la société 24 et la relation no 13;

• no 2.28: Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique);

• no 2.29: Dossier-client no 2a. et de la relation no 2;

• no 2.30: Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33;

• no 2.31: Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47;

• no 2.33: Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61;

• no 2.34: Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62;

• no 2.35: Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63;

• no 2.36: Dossier-client […] et de la relation no 45;

• no 2.37: Deux dossiers réunis de la «société 17»;

• no 2.38: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

• no 2.39: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

• no 2.40: Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers documents;

• no 2.41: Dossier-client QQQ. et de la relation no 64;

• no 3.1: Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites);

• no 1.1: sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Com- pliance. Tous les objets précités sont en lien avec l’infraction retenue contre A. Il se justifie ainsi de prononcer leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.2.2 D.

En ce qui concerne D., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la pro- cédure (cf. la rubrique 8.1 du dossier):

• no 1.10: Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI;

• no 2.1: Divers papiers sans valeur;

• no 3.6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d’autorités judiciaires;

• no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.;

• no 3.8: Enveloppe provenant d’EEEEE. contenant divers documents;

• no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente;

• no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite.

- 543 - SK.2020.62 Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G.

Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets:

• a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama;

• b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33;

• c. Copie du document sous lettre b n° 12.109.

Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l’organisation cri- minelle dont F. était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.3 Durant la procédure, le MPC a aussi procédé au séquestre de la somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), qui résulte de la saisie de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2). Ces billets constituant l’objet et le bénéfice de l’infraction de blanchiment d’argent retenue contre D., leur confiscation se justifie également, en application de l’art. 70 al. 1 CP. 12. Créances compensatrices (art. 70 et 71 CP) 12.1 A teneur de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patri- moniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, soit une aug- mentation de la probabilité de garder l’argent, découlant directement de l'infrac- tion de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors con- fiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. de l’art. 70 al. 1 CP. De même, la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue un produit confiscable de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités).

- 544 - SK.2020.62

Conformément à l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée. Cette disposition, dont la formulation est identique à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infrac- tion, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire cor- rompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le terme "acquis" signi- fie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces. En re- vanche, le tiers qui peut se prévaloir seulement de droits de nature obligationnelle (mandat, fiducie, prêt) ne pourra pas invoquer cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 et les réf. citées). Dès lors, pour que la banque puisse faire valoir des droits sur les actifs séquestrés, elle doit les avoir «acquis», selon l’expression utilisée à l’art. 70 al. 2 CP. Ce qui si- gnifie qu’elle doit avoir au moins un droit réel limité sur les valeurs en question. Ce n’est que si elle a un tel droit sur ces valeurs que la banque peut être consi- dérée comme un tiers, pour autant qu’elle satisfasse aux autres exigences po- sées par la loi (bonne foi et contre-prestation suffisante). En revanche, si la banque ne fait valoir que des prétentions de nature personnelle ou obligationnelle à l’égard de son cocontractant, elle ne dispose d’aucune protection particulière (LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires, op. cit., p. 11). S’agissant de la condition de la bonne foi, la personne morale ne peut pas s’en prévaloir lorsque l’infraction a été commise en son sein (MACALUSO, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP). La condition de la bonne foi est également exclue lorsqu’un défaut de sur- veillance a permis la commission de l’infraction (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Stra- frecht I, n° 360 ad art. 102 CP).

Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confis- cation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux

- 545 - SK.2020.62 mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le re- cel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Il n’y a aucune raison d’exclure le prononcé à l’encontre des entreprises de certaines mesures prévues par le Code pénal, pour autant qu’elles leur soient applicables. Tel est le cas de la confiscation et des mesures similaires ou annexes (art. 69 à 73 CP) (MACALUSO, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP; Petit commentaire CP, n° 28 ad art. 102 CP; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 350 ad art. 102 CP). Une banque peut ainsi non seulement être poursuivie et condamnée pour blanchiment d’argent (art. 102 al. 2 CP), mais elle peut égale- ment faire l’objet de mesures confiscatoires. Celles-ci peuvent porter sur la ré- munération que l’établissement bancaire a reçu pour avoir conservé des actifs d’origine criminelle, voire même sur les actifs d’origine criminelle qui ont transité par ses caisses et dont la banque s’est dessaisie aux fins de les créditer sur des comptes de ses clients. Les fonds des clients sont en effet d’abord reçus par la banque elle-même pour ensuite être crédités sur les comptes des clients. La banque expose donc directement son patrimoine comme récipiendaire de sommes susceptibles d’être d’origine illicite revenant à ses clients. Il est dès lors nécessaire de déterminer si et quand la banque peut être considérée comme étant de mauvaise foi et susceptible de faire l’objet d’une mesure de confiscation ou d’une créance compensatrice. En principe, tel devrait être le cas uniquement si elle est responsable pénalement de blanchiment d’argent (LOMBARDINI, Le sé- questre pénal d’actifs bancaires: la position de la banque, in Semaine Judiciaire II 2017 p. 4). Les valeurs provenant de l’infraction qui ne sont plus disponibles (par exemple, parce qu’elles ont été transférées à un tiers de bonne foi qui a fourni une contre-prestation adéquate) ne peuvent plus être confisquées. En re- vanche, les auteurs de l’infraction ne peuvent être enrichis du fait de leur activité illégale et une créance compensatrice sera prononcée à concurrence du montant de leur enrichissement, créance dont ils seront les débiteurs et dont l’Etat sera le créancier (LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires, op. cit., p. 2). 12.2 Banque B. 12.2.1 En l’espèce, la Cour a retenu que les fonds déposés en Suisse par F. et son entourage dès le mois de juillet 2004 provenaient du trafic international de stupé- fiants perpétré par l’organisation criminelle dont F. était membre (cf. supra con- sid. 3.4.4). Ces fonds ont donc été déposés auprès de la banque B. après la commission de l’infraction principale. A l’exception des fonds du compte bancaire au nom de la société 1, qui ont été mis en gage, à concurrence d’un montant de

- 546 - SK.2020.62 EUR 10 millions, pour servir de garantie au crédit de même valeur de type «back- to-back» octroyé par la banque, celle-ci ne dispose pas d’un droit réel limité sur les autres valeurs déposées par F. et son entourage. Il s’ensuit que la protection découlant de l’art. 70 al. 2 CP ne peut concerner que les valeurs de la relation au nom de la société 1, à l’exclusion des autres relations ouvertes par F. et son entourage. 12.2.2 Comme relevé ci-dessus, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment est confis- cable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. En l’espèce, les sommes concernées par les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. se chiffrent à EUR 16'054'863.49 pour les virements à l’étranger et à EUR 107'465.00 pour les retraits en espèces. Ces sommes doivent être prises en considération dans le cadre de l’art. 70 al. 1 CP. S’agissant des virements internes, les précisions suivantes sont nécessaires. En ce qui concerne les vire- ments internes de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, de USD 167'138.- le 9 juillet 2007 et de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, il en va de sommes qui ont toutes été transfé- rées du compte n° 21 vers le compte de la société 3. Cette dernière relation a fait l’objet d’un séquestre le 29 août 2007 et les valeurs patrimoniales déposées sur celle-ci ont été confisquées par ordonnance pénale du 15 décembre 2020 rendue contre N. (cf. supra A.10). De même, la somme de EUR 535'000.- transférée en interne le 1er octobre 2007 de la relation n° 21 vers le compte de la société 32, puis transférée le même jour auprès de la banque 6, à Chypre, est comprise dans la somme de EUR 16'054'863.49 précitée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu compte, dans la détermination des valeurs patrimoniales qui devaient être con- fisquées au sens de l’art. 70 al. 1 CP, des montants transférés en interne sur le compte de la société 3, qui a déjà été confisqué, ni du virement interne de EUR 535'000.- précité, au risque de retenir ce dernier montant deux fois. En re- vanche, il faut prendre en considération le virement interne de EUR 1'261.41 in- tervenu le 6 novembre 2007 entre le compte de Q. et celui de la société 32, ainsi que le virement interne de EUR 2'500'000.- intervenu le 8 août 2007 entre les relations des sociétés 1 et 62, puisque les comptes des sociétés 32 et 62 n’ont pas fait l’objet d’un séquestre ou d’une confiscation. Par conséquent, les sommes déterminantes au regard de l’art. 70 al. 1 CP se chiffrent à EUR 16'054'863.49 pour les virements vers l’étranger, à EUR 107'465.00 pour les retraits en espèces et à EUR 2'501'261.41 pour les virements internes, soit un montant total de EUR 18'663'589.90. 12.2.3 Toutes les sommes précitées proviennent d’actes de blanchiment non prescrits retenus contre A. Il s’ensuit que le principe de la confiscation de l’art. 70 al. 1 CP est applicable pour ces sommes, étant précisé que le délai de prescription appli- cable à la confiscation est celui de l’infraction de blanchiment d’argent retenu

- 547 - SK.2020.62 contre A. (art. 70 al. 3 CP). Le droit de confisquer n’est donc pas prescrit s’agis- sant de ces sommes. Il ne fait aucun doute que si les sommes précitées étaient encore disponibles, elles seraient confisquées auprès de la banque B., vu qu’il s’agit d’argent blanchi. Il faut ainsi examiner si les conditions d’une créance com- pensatrice contre la banque sont réunies. Cette créance compensatrice ne peut être prononcée que si les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). Une violation au sens de l’art. 102 al. 2 CP a été retenue contre la banque pour les actes de blanchiment précités étant donné que ces derniers ont été rendus possibles par un défaut de surveillance imputable à la banque. A cela s’ajoute qu’A. a commis des actes de blanchiment en sa qualité de gestionnaire et d’employée de la banque B. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, il n’apparaît pas que la banque ait fourni une contre-prestation pour les valeurs patrimoniales déposées par F. et son entourage. La seule exception à cet égard concerne la relation de la so- ciété 1, dont les fonds ont été mis en gage, à concurrence d’un montant de EUR 10 millions, pour servir de garantie au prêt «back-to-back» d’un montant équivalent octroyé par la banque. Cependant, la somme de EUR 2'500'000.- dé- bitée de cette relation le 8 août 2007 en faveur du compte de la société 62 ne faisait pas partie de la somme mise en gage en faveur de la banque, ce qui exclut une quelconque contre-prestation de la banque pour ce montant. En conclusion, la banque B. ne peut pas se prévaloir de la protection de l’art. 70 al. 2 CP. Par conséquent, il se justifie de prononcer contre elle une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90, en application de l’art. 71 al. 1 CP. 12.2.4 Aux débats, le MPC a également requis la confiscation, respectivement le pro- noncé contre la banque B. d’une créance compensatrice de CHF 7'869'625.- cor- respondant aux gains que la banque a réalisés grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle. 12.2.4.1 A teneur du rapport FFA du 28 mai 2020 (cf. 11-04-0001 ss), la banque B. aurait réalisé des gains de CHF 7'662'267.- entre 2005 et 2012 grâce à la gestion des avoirs de l’organisation criminelle. Ce rapport porte sur l’ensemble de la période pendant laquelle la banque a eu sous sa gestion les comptes de l’organisation criminelle dont F. était membre. La période incriminée concernant la banque B., selon l’acte d’accusation, est celle du 1er juillet 2004 au 8 décembre 2008. En raison de la prescription partielle de l’action pénale, la période déterminante est toutefois restreinte à celle allant du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008.

Selon le rapport FFA précité (cf. 11-04-0020), les gains réalisés par la banque, grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle, se seraient chiffrés à CHF 674'195.- en 2005, à CHF 1'417'494.- en 2006, à CHF 1'399'114.- en 2007, à CHF 568'883.- en 2008, à CHF 564'524.- en 2009, à CHF 464'299.- en 2010,

- 548 - SK.2020.62 à CHF 392'197.- en 2011 et à CHF 375'491.- en 2012. A supposer que ces chiffres soient exacts, les gains que la banque aurait réalisés du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008 s’élèveraient, prorata temporis, à CHF 716'806.- du 27 juin 2007 au 31 décembre 2007 (CHF 1'399'114.- x 187/365) et à CHF 533'133.- du 1er janvier 2008 au 8 décembre 2008 (CHF 568'883.- x 343/366). Les gains réa- lisés par la banque grâce à la gestion des avoirs criminels se chiffreraient ainsi à CHF 1'249'939.- au maximum (CHF 716’806.- + CHF 533'133.-) pour la période déterminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. Seul ce montant pourrait faire l’objet d’une confiscation ou d’une créance compensatrice. Les conditions des art. 70 à 72 CP ne sont toutefois pas réunies pour une telle mesure, comme on va le voir dans les considérants qui suivent. 12.2.4.2 La responsabilité pénale, au sens de l’art. 102 al. 2 CP, de la banque B. a été reconnue pour les actes de blanchiment d’argent commis par A. en raison d’un défaut de surveillance imputable à la banque. En revanche, aucune responsabi- lité pénale de la banque n’a été retenue pour la gestion des avoirs de l’organisa- tion criminelle car cette gestion n’a pas constitué en soi une activité illégale. Une responsabilité pénale de la banque pour la gestion des avoirs d’origine criminelle n’aurait pu entrer en considération qu’à la lumière de l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) commise par A., res- pectivement par la banque. Or, cela ne peut pas être envisagé, étant précisé que le MPC n’a pas reproché la commission de cette infraction à la banque B. ou à A. dans son acte d’accusation. Dès lors, les gains que la banque B. peut avoir réalisés grâce à la gestion des avoirs de l’organisation criminelle ne constituent en l’espèce ni le résultat, ni la récompense de la seule infraction en cause, soit le blanchiment d’argent. Il s’ensuit qu’une confiscation ou une créance compen- satrice ne peuvent pas être ordonnées, sur la base des art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP, pour ces gains. 12.2.4.3 L’art. 72 CP ne permet pas non plus le prononcé de mesures confiscatoires ou d’une créance compensatrice pour les gains de la banque résultant de la gestion des avoirs d’origine criminelle. En effet, la doctrine exclut que cette disposition permette le prononcé d’une créance compensatrice lorsque les valeurs patrimo- niales d’une organisation criminelle ne sont plus disponibles. Selon la systéma- tique légale, une créance compensatrice ne peut être prononcée qu’en applica- tion de l’art. 71 CP, disposition qui est rattachée matériellement à la confiscation compensatrice de l’art. 70 CP (cf. SEELMANN/THOMMEN, in Kommentar Krimi- nelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd I, 2018, § 6, Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation, n° 35 ad art. 72 CP et les au- teurs cités). En outre, l’art. 72 CP présuppose un pouvoir de disposition de l’or- ganisation criminelle sur les valeurs patrimoniales à confisquer. En l’absence

- 549 - SK.2020.62 d’un pouvoir de disposition, des mesures confiscatoires ou une créance compen- satrice pour des avantages dont une organisation criminelle aurait pu bénéficier ne sont pas envisageables (BAUMANN, in BSK-Strafrecht I, n° 7 ad art. 72 CP).

En l’espèce, l’organisation criminelle de F. avait un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations ouvertes auprès de la banque B. Pour ce motif, il se justifie de prononcer la confiscation de l’intégralité des avoirs déposés sur les relations au nom de G., des sociétés 1 et 2, comme exposé ci- après (cf. infra consid. 13). En revanche, il n’apparaît pas que l’organisation avait un pouvoir de disposition ne serait-ce que sur une partie des gains que la banque a pu réaliser grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle. En effet, ces gains revenaient directement à la banque et non à l’organisation criminelle. Dans ces circonstances, le seul fait que la banque ait pu réaliser des gains grâce à la ges- tion des avoirs de l’organisation criminelle ne suffit pas pour prononcer des me- sures confiscatoires ou une créance compensatrice en application de l’art. 72 CP, faute d’un pouvoir de disposition de l’organisation sur ces gains. 12.2.4.4 En conclusion, des mesures confiscatoires ou une créance compensatrice ne peuvent être prononcées pour les gains que la banque B. a pu réaliser grâce à la gestion des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, ni sur la base des art. 70 et 71 CP, ni en application de l’art. 72 CP. 12.2.5 Il convient encore de déterminer si les actes de blanchiment retenus contre A. ont pu générer des gains pour la banque B. Dans ce cas, des mesures confisca- toires ou une créance compensatrice contre la banque seraient envisageables en application des art. 70 et 71 CP. 12.2.5.1 Il n’apparaît pas que tous les actes de blanchiment aient généré des profits pour la banque. En effet, ces actes ont constitué, tour à tour, des transferts à l’étran- ger, des retraits en espèces et des virements internes. Tant les transferts à l’étranger que les retraits en espèces ont diminué les avoirs sous gestion de la banque, de sorte qu’ils n’ont pas pu générer de profit pour celle-ci, mais unique- ment un manque à gagner. De surcroît, il n’est pas établi que la banque aurait perçu des frais ou des commissions pour l’exécution de ces actes, ce qui aurait pu constituer une source de gain confiscable.

En ce qui concerne les virements internes survenus après le 26 juin 2007 et qua- lifiés d’actes de blanchiment, ils n’ont pas tous impliqué le maintien d’un pouvoir de disposition de la banque sur les avoirs d’origine criminelle. Ainsi, le transfert de la somme de EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 de la relation n° 21 vers le compte au nom de la société 32 et le virement de cette somme le même jour auprès d’une banque à Chypre ont eu pour effet immédiat de diminuer les avoirs sous gestion de la banque, ce qui exclut la possibilité d’un gain, étant précisé

- 550 - SK.2020.62 qu’il n’existe pas d’indication que la banque aurait perçu des frais ou des com- missions pour l’exécution de ce virement. S’agissant du virement interne le 7 no- vembre 2007 de la somme de EUR 1'261.41 de la relation no 28 vers la relation de la société 32, il n’a pu générer théoriquement de profit que durant trois jours dans la mesure où la relation ouverte au nom de la société 32 a été clôturée le 10 novembre 2007 après le virement du solde sur un compte chypriote au nom de cette même société. Pour ce qui est de la relation ouverte au nom de la so- ciété 62, elle n’a pas été prise en considération dans le rapport FFA du 28 mai 2020 pour déterminer les gains de la banque. Dès lors, le virement interne de EUR 2'500'000.- intervenu le 8 août 2007 entre les comptes des sociétés 1 et 62 ne peut pas entrer en ligne de compte pour l’estimation des gains de la banque, faute de toute indication dans le rapport précité sur d’éventuels gains de l’établis- sement bancaire en lien avec ce compte. Quant aux autres virements internes, ils sont tous intervenus au crédit du compte de la société 3. Il s’agit des virements de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, de USD 167'138.- le 9 juillet 2007 et de EUR 39'867.08 le 10 juil- let 2007. Ces virements représentent un montant équivalent à EUR 392'820.71 (soit CHF 89'367.50 = EUR 53'995.84 et CHF 95'770.09 = EUR 57'864.29, selon le taux de conversion CHF/EUR de 0.6042 le 6 juillet 2007; et USD 167'138.- = EUR 122'712.72, selon le taux de conversion USD/EUR de 0.7342 le 9 juillet 2007). La date moyenne des virements internes sur le compte de la société 3 est celle du 6 juillet 2007, ce qui représente 178 jours jusqu’à la fin de l’année 2007. Malgré le séquestre de ce compte le 29 août 2007, la gestion des avoirs déposés sur la relation de la société 3 ne s’est pas interrompue pour autant. Elle a donc pu générer un profit pour la banque, étant rappelé que cette relation présentait un solde positif équivalent à CHF 4'690'682.- le 31 décembre 2019 (cf. supra G.3.19.2). 12.2.5.2 Il résulte de ce qui précède que, parmi tous les actes de blanchiment retenus contre A., seuls quelques virements internes ont permis le maintien d’un pouvoir de disposition de la banque sur des avoirs d’origine criminelle. La somme con- cernée par ces virements se chiffre à EUR 392'820.71, à laquelle s’ajoute le vi- rement interne de EUR 1'261.41, qui n’a cependant pu générer de profits que durant trois jours pour la banque, soit durant la brève période allant du jour du virement à la clôture du compte trois jours plus tard. 12.2.5.3 A teneur du rapport FFA précité, pour l’année 2007, les avoirs de l’organisation criminelle auprès de la banque se sont chiffrés à CHF 22'974'988.- pour les rela- tions sans portefeuille et à CHF 2'765'400.- pour celles avec portefeuille, soit CHF 25'740'388.- au total (cf. 11-04-0020). Selon ce rapport, les gains réalisés par la banque grâce à ces avoirs se seraient chiffrés à CHF 1'102'170.-. Intérêts

- 551 - SK.2020.62 compris, ces gains se chiffreraient à CHF 1'399'114.-, ce qui représente 5.43% des avoirs de CHF 25'740'388.-.

Pour l’année 2008, le rapport FFA mentionne que les avoirs d’origine criminelle auprès de la banque se sont chiffrés à CHF 14'998'310.- pour les relations sans portefeuille et à CHF 472'799.- pour celles avec portefeuille, soit CHF 15'471'109.- au total (cf. 11-04-0020). Les gains perçus par la banque en 2008 grâce à ces avoirs se seraient chiffrés à CHF 469'723.-. Intérêts compris, ces gains se monteraient à CHF 568'883.-, ce qui représente 3.67% des avoirs de CHF 15'471'109.-.

Comme mentionné précédemment, seuls des virements internes à concurrence de EUR 392'820.71 et de EUR 1'261.41 pourraient avoir généré des gains pour la banque durant la période déterminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. A l’aide des pourcentages de gains de 5.43% pour 2007 et de 3.67% pour 2008 ressortant du rapport FFA précité, les gains ayant pu résulter de ces virements internes peuvent être estimés comme suit: • EUR 10'402.11 sur la base de la somme de EUR 392'820.71, pour la période du 6 juillet au 31 décembre 2007 (EUR 392'820.71 x 5.43% x 178/365), et de EUR 0.56 sur la base de la somme de EUR 1'261.41, pour la période du 7 novembre au 10 novembre 2007 (EUR 1'261.41 x 5.43% x 3/365); • EUR 13'510.56 sur la base de la somme de EUR 392'820.71, pour la période du 1er janvier au 8 décembre 2008 (EUR 392'820.71 x 3.67% x 343/366).

Durant les plaidoiries, le MPC a déposé une nouvelle version de la tabelle figurant en page 20 du rapport FFA du 28 mai 2020 (TPF 328.721.275), qui chiffre nou- vellement les gains précités à CHF 1'426'881.- pour 2007 (contre CHF 1'399'114.-) et à CHF 580'173.- pour 2008 (contre CHF 568'883.-), après l’application de taux d’intérêts différents. Ce document ayant cependant été dé- posé après la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP), il ne peut pas être pris en considération dans le présent jugement. 12.2.5.4 En synthèse, parmi les actes de blanchiment retenus contre A. et imputés à la banque en raison d’un manque de surveillance, seuls quelques virements in- ternes ont pu générer en définitive des profits pour la banque. Sur la base des indications du rapport FFA du 28 mai 2020, ces gains pourraient se chiffrer à EUR 23'913.23 au total (EUR 10'402.11 + 0.56 EUR + EUR 13'510.56), somme qui pourrait théoriquement faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Ces gains proviennent à 99,99% des virements internes effectués sur la relation de la société 3, vu que seul le montant de EUR 0.56 est lié à une autre relation.

- 552 - SK.2020.62

Il n’est toutefois pas possible de déterminer, à l’aide du rapport FFA précité, le rapport même approximatif qu’il peut y avoir entre les valeurs patrimoniales de la relation de la société 3 et les avoirs criminels détenus par la banque. En effet, à l’exception des informations selon lesquelles la relation de la société 3 était sans portefeuille et que les avoirs séquestrés sur cette relation se chiffraient à CHF 4'690'682.- au 31 décembre 2019, le rapport FFA et ses annexes ne com- portent pas d’autres informations sur ce compte. Il est donc impossible de savoir à combien se chiffraient les avoirs déposés sur ce compte durant la période dé- terminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. Il s’ensuit qu’une relation entre les valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la société 3 durant cette période, d’une part, et les avoirs criminels pour les relations sans portefeuille – à l’instar du compte susmentionné – chiffrés à CHF 22'974'988.- en 2007 et à CHF 14'998'310.- en 2008 par le rapport FFA, d’autre part, ne peut pas être éta- blie.

De même, bien que le rapport FFA mentionne des marges brutes de 2.11% en 2007 et de 1.89% en 2008 et des gains de CHF 485'052.- en 2007 et de CHF 283'651.- en 2008 pour les relations sans portefeuille (cf. 11-04-0020), ces chiffres ne peuvent pas être rattachés sans autre indication à la seule relation de la société 3. En effet, les relations sans portefeuille prises en considération dans le rapport FFA sont au nombre de vingt (cf. la liste de ces relations sous A-11- 04-0004), sans que ce rapport n’indique les marges et les gains pour chacune d’elles. Dès lors, il n’est pas non plus possible d’établir une corrélation entre ces chiffres et les éventuels gains ou marges de la relation de la société 3.

Partant, ni le rapport FFA précité, ni ses annexes, ne permettent de déterminer, même sous la forme d’une estimation, les gains que la banque B. peut avoir ré- alisés grâce aux virements internes retenus au chapitre de l’infraction de blanchi- ment.

Il faut aussi relever que ces gains ne peuvent pas être établis, même de façon approximative, à l’aide de la documentation remise par la banque pour la relation de la société 3 (cf. A-16-02-25-01-0544 ss). Ainsi, bien que ces documents men- tionnent, pour la période du 27 décembre 2006 au 28 août 2007, des frais de USD 26.83, de USD 845.28 et de EUR 9'524.53 perçus par la banque et des marges de USD 161.- et de EUR 1'686.61 sur les avoirs déposés (cf. A-16-02- 25-01-0545), ainsi que des revenus directs de CHF 26'464.- en 2008 provenant de cette relation (cf. A-16-02-25-01-0546), ces chiffres ne peuvent pas être rat- tachés avec une certitude suffisante aux virements internes précités, faute d’autres informations ressortant de cette documentation bancaire.

- 553 - SK.2020.62 12.2.6 En conclusion, la Cour est dans l’impossibilité matérielle de déterminer, même de façon approximative, les gains que la banque B. pourrait avoir réalisés grâce aux virements internes qualifiés d’actes de blanchiment. Par conséquent, il est renoncé au prononcé des mesures confiscatoires ou d’une créance compensa- trice en la matière contre la banque. 12.3 E.

En contrepartie de ses actes de soutien en faveur de l’organisation criminelle dont F. était membre, E. a perçu, à titre de rémunération, les sommes de EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, de EUR 59'000.- en avril 2008 et de USD 50'000.- le 16 juin 2008. Il faut préciser que le second montant de EUR 59'000.- était com- posé de EUR 24'000.-, à titre d’avance pour les activités futures d’E., et de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec ses fonds personnels. Cette dernière somme ne constitue dès lors pas une rémunération à proprement parler. Il s’ensuit que la rémunération effectivement perçue par E. se chiffre à EUR 84'000.- (EUR 60'000.- + EUR 24'000.-) et à USD 50'000.-. L’inté- ressé ayant perçu ces dernières sommes pour son activité de consultant au ser- vice de F. et de l’organisation criminelle, il s’agit d’une récompense confiscable (art. 70 al. 1 CP). Ces sommes n’étant plus disponibles en l’état, il se justifie d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice d’une valeur équi- valente, soit CHF 137'401.20 (EUR 84'000.- = CHF 85'201.20, selon le taux de conversion EUR/CHF de 1.0143 le 27 juin 2022; USD 50'000.- = CHF 52'200.-, selon le taux de conversion USD/CHF de 1.044 le 27 juin 2022). En application de l’art. 71 al. 2 CP, il sied de réduire ce montant à CHF 100'000.- afin de tenir compte de la situation financière d’E. et de ne pas compromettre trop sérieuse- ment sa réinsertion. Dès lors, une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l’encontre d’E. en faveur de la Confédération. 13. Confiscations (art. 72 CP)

E. 13 et 14, respectivement 14a., dans le mécanisme de blanchiment des fonds d’origine criminelle. Ces deux sociétés apparaissent aussi dans la présente pro- cédure. Ainsi, un compte a été ouvert auprès de la banque B. au nom de la so- ciété 13, lequel a été alimenté par des dépôts en espèces totalisant EUR 2'930'050.- (cf. supra G.3.6.1). De même, les sociétés 14 et 14a., cette der- nière ayant été renommée société 18, ont été utilisées pour l’octroi de différents prêts accordés par la banque B., à savoir: deux prêts de EUR 1 million chacun accordés à la société 20 en mai et juin 2004, dans le but officiel de financer un projet immobilier en Bulgarie, via la société bulgare 14a. Ces prêts étaient garan- tis par des liquidités déposées sur le compte de la société 20 (cf. supra G.2.1.2); un prêt de EUR 10 millions accordé le 16 novembre 2004 à la société 14a. pour le développement d’un complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000» sur les bords de la mer Noire en Bulgarie, le prêt ayant été garanti notamment par le nantissement des avoirs de la relation de la société 24 auprès de la banque, étant précisé que ce crédit n’a jamais été utilisé (cf. supra G.2.1.2); un prêt «back-to-back» de EUR 10 millions accordé par la banque en juin 2005 à F., qui était garanti par des avoirs de même valeur déposés auprès de la banque sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7).

La Cour d’appel de Sofia a relevé que les crédits accordés par les banques à F. et son entourage n’avaient jamais été remboursés et que ces prêts avaient, au contraire, permis de purifier l’argent de provenance criminelle en le déposant en garantie d’un crédit, lequel était injecté dans l’économie légale en Bulgarie afin qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent, soit sa provenance délictuelle. Ces montages financiers visaient à légaliser les fonds à

- 335 - SK.2020.62 travers des crédits et l’acquisition de biens immobiliers. Ces constatations sont parfaitement valables pour les prêts précités, notamment celui de EUR 10 mil- lions accordé en juin 2005, qui n’ont jamais été remboursés (cf. les déclarations de C., TPF 328.731.051, R. 298). En outre, ces prêts ont tous été garantis par des fonds de valeur équivalente déposés par F. et son entourage auprès de la banque B. Ainsi, ils ont bénéficié d’argent provenant de la banque, qui a pu être injecté dans l’économie immobilière en Bulgarie. Ces prêts ne se justifiaient pas d’un point de vue économique: d’une part, F. et son entourage possédaient déjà des avoirs disponibles équivalents aux sommes prêtées, vu que ces prêts étaient garantis par des liquidités de même valeur déposées auprès de la banque; d’autre part, celle-ci exigeait des frais et intérêts en sa faveur en contrepartie de l’octroi desdits prêts, ce qui rendait ces derniers onéreux. En réalité, le but de ces prêts était de permettre à F. et son entourage de dissimuler la provenance des fonds, grâce à une structure économique complexe faisant intervenir plusieurs sociétés, dans une volonté d’opacité, ce dont ils avaient informé la banque, afin de compliquer la traçabilité des fonds, respectivement d’interrompre le paper trail (cf. supra G.2.1.2 et G.2.3.7, notamment). Ces constatations, dans la présente procédure, rejoignent dès lors celles de la Cour d’appel de Sofia.

E. 13.1 A teneur de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées sou- mises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. Sont concernées par la présomption de l'art. 72 CP toutes les valeurs patrimo- niales sous le pouvoir de disposition de personnes ayant participé ou soutenu une organisation criminelle et qui leur sont parvenues alors qu'elles apparte- naient ou soutenaient l'organisation criminelle. Il s'ensuit que la présomption dé- ploie ses effets même si, au moment de la confiscation, les liens entre l'organi- sation criminelle et la personne qui y a participé ou qui l'a soutenue sont rompus,

- 554 - SK.2020.62 pour autant que les valeurs patrimoniales soient parvenues à la personne con- cernée durant sa période de participation ou de soutien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 10.1 et les auteurs cités). Selon la jurispru- dence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.3 et les réf. citées), le point de départ du délai de prescription est en principe la fin du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle et de ses membres sur les valeurs séquestrées. Quant au délai de prescription de quinze ans, il correspond à celui de l’infraction de l’art. 260ter CP (HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 26 ad art. 72 CP; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n° 76 ad art. 72 CP et la réf. citée).

E. 13.2 En l’espèce, le MPC a procédé au séquestre de trois relations bancaires durant l’instruction. Il s’agit des trois relations suivantes, qui ont toutes été ouvertes au- près de la banque B.

E. 13.2.1 La relation n° 2 au nom de G.

Le MPC a procédé le 29 juin 2010 au séquestre des valeurs patrimoniales dépo- sées sur le compte n° 2 ouvert sous la référence « No 2a. » au nom de Mme G. Au 31 décembre 2019, les avoirs séquestrés se chiffraient à EUR 533'475.- (cf. supra G.3.20). Au 31 décembre 2021, ces avoirs étaient de EUR 572'520.- (TPF 328.622.048).

G. faisait partie des proches de F. Elle était l’épouse de K., qui était, selon les constatations des autorités italiennes, le bras droit de F. K. a d’ailleurs été con- damné le 22 novembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de douze ans pour association criminelle en matière de trafic de stupé- fiants. Il est établi qu’en septembre 2007, conjointement aux proches de F., G. a transmis à la banque B. l’ordre de clôturer ses relations bancaires, après l’ouver- ture de la procédure pénale en Bulgarie, et quelques jours seulement après l’an- nonce des mesures de séquestre du MPC. Dans ces circonstances, la présomp- tion de l’art. 72 CP que les fonds de G. étaient en réalité soumis au pouvoir de disposition de l’organisation criminelle de F. n’a pas été démentie. Dès lors, il se justifie de prononcer la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales dé- posées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B.

E. 13.2.2 La relation no 3 au nom de la société 1

Le MPC a procédé le 27 octobre 2008 au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 3, ouvert au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B. (cf. 07-01-0024 ss). En date du 31 décembre 2021, les fonds déposés sur cette relation se chiffraient à EUR 12'030'819.-.

- 555 - SK.2020.62

Il est établi que les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation sont sou- mises au pouvoir de disposition de l’organisation criminelle dont F. était membre dès lors que ce dernier était le propriétaire de la société 1. En application de l’art. 72 CP, il se justifie de confisquer l’intégralité des valeurs patrimoniales dé- posées sur cette relation. Cette confiscation s’étend aussi aux sommes de EUR 59'561.25 et de EUR 111'149.75 virées au crédit du compte de la société 1 les 27 novembre 2006 et 21 août 2007 en provenance de la société 15 (cf. supra G.3.14.10). En effet, bien que ces deux montants ne fussent pas de provenance criminelle, car versés par la banque B. en exécution du contrat de prêt «back-to- back», il n’en reste pas moins qu’une fois crédités sur le compte de la société 1, ces montants étaient soumis au pouvoir de disposition de l’organisation crimi- nelle, de sorte que les conditions de l’art. 72 CP sont réalisées.

E. 13.2.3 La relation no 1 ouverte au nom de la société 2

Le MPC a procédé le 3 août 2011 au séquestre des valeurs patrimoniales dépo- sées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, dont l’ayant droit éco- nomique est X._8 (cf. 07-01-0576 s.). Au 31 décembre 2021, les avoirs sur cette relation se chiffraient à CHF 263'328.-. Pour mémoire, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le logement propriété d’une société apparte- nant à X._8. En outre, il ressort de la correspondance adressée par le MPC le 14 septembre 2018 à Maître Martin Grossmann, qui représente la société 2 (cf. 16-10-0124 ss), que X._8 a ouvert, entre le 10 juillet 2004 et le 4 octobre 2004, cinq relations bancaires au nom de sociétés offshore auprès de la banque 4. Rappelons que cette banque avait été choisie, à l’instar de la banque B., par l’organisation criminelle dont F. était membre, pour introduire les fonds de l’organisation dans le système bancaire (cf. supra E.3). Le 21 décembre 2004, soit seulement quelques mois après l'ouverture de ces comptes, X._8 en a fait clôturer trois et transférer leur solde, d'un montant total de EUR 1'147'620.49, sur le compte ouvert au nom de la société 111 auprès de la banque 4. Le lendemain, soit le 22 décembre 2004, le compte bancaire n° 1 de la société 2 a été crédité d’une somme de EUR 700'000.- provenant du compte précité de la société 111. Selon les indications du MPC, X._8 a déclaré avoir beaucoup de relations bancaires auprès de la banque 4, mais ne pas être l’ayant droit économique de la relation ouverte au nom de la société 111. A la lumière de ces éléments, il ne fait aucun doute que X._8 était étroitement lié à l’organi- sation criminelle de F., comme l’a retenu le MPC.

Il faut aussi relever que, lors de ses échanges avec le MPC, Maître Grossmann a tenté de justifier la provenance des fonds déposés sur le compte de la so- ciété 2. Ainsi, il a allégué que X._8 avait gagné ces fonds grâce au commerce de bateaux. A l’appui de cette affirmation, il a déposé une seule pièce, à savoir une

- 556 - SK.2020.62 note dans laquelle il mentionne cette information à la suite d’un téléphone avec X._8 (cf. 16-10-0130 et 0134). Maître Grossmann n’a pas déposé d’autre docu- ment pour tenter de démontrer l’origine des fonds de la relation de la société 2 et il s’est contenté de s’opposer, dans son écriture du 28 janvier 2022 au tribunal, à la confiscation des avoirs de cette société. Il apparaît donc que Maître Gross- mann s’est accommodé des explications orales de X._8 sans procéder à aucune clarification, ni requérir de documents justificatifs pour vérifier la vraisemblance des explications du prénommé quant à l’origine des fonds de la société dont il est pourtant l’administrateur. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption légale découlant de l’art. 72 CP. Partant, il se justifie également, en application de cette disposition, de confisquer l’intégralité des va- leurs patrimoniales déposées sur la relation no 1 ouverte au nom de la société 2 auprès de la banque B.

E. 13.2.4 Il faut encore mentionner que le délai de prescription du droit de confisquer n’est pas échu. En effet, cette prescription n’a commencé à courir qu’au plus tôt dès le séquestre des relations précitées, qui a marqué la fin du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales déposées sur ces rela- tions. Ces séquestres étant intervenus les 27 octobre 2008, 29 juin 2010 et 3 août 2011, le droit de confisquer n’est pas atteint au jour du présent jugement.

E. 13.3 Relativement aux confiscations précitées, Maître Grossmann a formulé plusieurs prétentions.

E. 13.3.1 Dans son écriture du 28 janvier 2022 (TPF 328.621.039 ss), Maître Grossmann a requis le paiement, au moyen des avoirs séquestrés de la société 2, de plu- sieurs factures libellées à son nom propre et au nom des sociétés 7 et 8, pour lesquelles il a mentionné agir également en qualité d’administrateur. De même, il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.- pour lui-même et pour chacune des trois sociétés précitées qu’il a déclaré représenter (i.e. société 2, société 7 et société 8).

Il ressort des indications du Registre du commerce des cantons de Zurich et de Zoug que Maître Grossmann est l’administrateur des sociétés 2 et 8 et l’associé unique de la société 7 (actuellement: société 7 in Liquidation). A teneur des pièces déposées par Maître Grossmann, il apparaît que les sociétés 7 et 8 ont fourni des prestations de consultant en faveur de la société 2. Maître Grossmann s’est toutefois contenté de déposer des factures adressées par ces deux sociétés à la société 2, sans déposer d’autres pièces justificatives y relatives, comme les contrats de mandat liant ces sociétés. Durant l’instruction, Maître Grossmann n’a jamais déposé de contrats ou d’autres documents pour justifier les honoraires qu’il a pu réclamer au nom de ces sociétés (cf. la rubrique 16-10 du dossier).

- 557 - SK.2020.62 Dans ces circonstances, le bien-fondé des factures déposées par Maître Gross- mann, dont il a requis le paiement, n’est ni démontré, ni rendu vraisemblable. Partant, la demande qu’il a formulée est rejetée. Le rejet de sa demande se jus- tifie également au regard du fait que les avoirs de la société 2 doivent être inté- gralement confisqués en application de l’art. 72 CP, car soumis au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle.

E. 13.3.2 Maître Grossmann a aussi requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.-, pour lui-même et pour chacune des trois sociétés qu’il a déclaré représenter, pour son intervention dans la présente procédure (cf. l’art. 338 al. 3 CPP). Dans la mesure où les conclusions qu’il a prises ont toutes été rejetées, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité pour son intervention. Il s’ensuit que les prétentions en indemnité qu’il a formulées pour le compte des trois sociétés précitées et pour son propre compte sont rejetées. 14. Frais de procédure 14.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les mon- tants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autori- tés, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le mon- tant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les inves- tigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

- 558 - SK.2020.62 fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 14.2

14.2.1 En l’espèce, selon les listes des coûts du MPC, les frais d’instruction se chiffrent à CHF 593'805.67 au total. Il s’agit de CHF 179'002.79 pour D., de CHF 134'839.97 pour C., de CHF 137'337.68 pour A., de CHF 89'087.24 pour la banque B. et de CHF 53'537.99 pour E. Après le retranchement des frais qui ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus, comme les frais de détention, et des acomptes versés aux défenseurs d’office, qui seront inclus dans le montant à rembourser au sens de l’art. 135 al. 4 CPP, le MPC a déterminé de la manière suivante la part des frais imputables aux prévenus: CHF 42'821.76 pour D., CHF 21'050.60 pour C., CHF 60'007.76 pour A., CHF 69'428.31 pour la banque B. et CHF 29'818.13 pour E. Après vérification, ces chiffres sont exacts, de sorte qu’ils peuvent être retenus. Les frais de procédure imputables aux prévenus se chiffrent ainsi à CHF 223'126.56 au total. Il convient de préciser que le montant élevé imputable à D. s’explique par les frais de la surveillance, notamment télé- phonique, dont il a fait l’objet.

En ce qui concerne les émoluments, le MPC n’a pas requis de montant aux dé- bats pour la procédure préliminaire, de sorte qu’il doit être fixé d’office. Comme mentionné ci-dessus, les émoluments de la procédure préliminaire ne doivent pas dépasser CHF 100'000.-. Au regard de l’ampleur de l’affaire, de sa com- plexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de les fixer à CHF 70'000.-. Sur la base des mêmes critères, les émoluments de la Cour peu- vent être fixés à CHF 50'000.-. Quant aux débours, ils se chiffrent à CHF 713.65, somme correspondant aux indemnités accordées aux deux anciens cadres de la banque interrogés aux débats qui en ont fait la demande (BB._5: CHF 178.65; BB._3: CHF 535.-).

Il s’ensuit que les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 au total (pro- cédure préliminaire: CHF 70'000.- d’émoluments et CHF 223'126.56 de débours; procédure de première instance: CHF 50'000.- d’émoluments et CHF 713.65 de débours). 14.2.2 Les frais de procédure doivent être répartis entre les prévenus. Pour les émolu- ments, il apparaît justifié de les répartir à raison de trois quarts entre C., A. et la banque B. et à raison de deux huitièmes entre D. et E., les faits les concernant ayant été d’une ampleur moins importante. Cela représente CHF 30'000.- chacun pour C., A. et la banque B. et CHF 15'000.- chacun pour D. et E. S’agissant des débours de CHF 713.65, il se justifie de les répartir par moitié entre A. et la

- 559 - SK.2020.62 banque B., soit CHF 356.83 pour chacun d’eux, vu qu’ils étaient concernés par l’audition durant les débats des deux anciens cadres de la banque.

Sur cette base, la part des frais imputables à chaque prévenu se chiffre comme suit: CHF 57'821.76 pour D. (frais d’instruction: CHF 42'821.76; émoluments: CHF 15'000.-); CHF 51'050.60 pour C. (frais d’instruction: CHF 21'050.60; émo- luments: CHF 30'000.-); CHF 90'364.59 pour A. (frais d’instruction: CHF 60'007.76; émoluments: CHF 30'000.-; débours: CHF 356.83); CHF 99'785.14 pour la banque B. (frais d’instruction: CHF 69'428.31; émolu- ments: CHF 30'000.-; débours: CHF 356.83); CHF 44'818.13 pour E. (frais d’ins- truction: CHF 29'818.13; émoluments: CHF 15'000.-). 14.3 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ou- verture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au con- damné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un com- portement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). 14.4 En l’occurrence, les remarques suivantes sont nécessaires. 14.4.1 Bien que C. ait bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de la procé- dure relative à l’infraction de faux dans les titres, il a néanmoins été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé, respective- ment de tentative de cette infraction pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril

2008. Au regard de la période déterminante (i.e. du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits reprochés à C.

- 560 - SK.2020.62 n’a pas fait l’objet d’une condamnation. Pour ce motif déjà, il se justifierait de mettre la totalité des frais de procédure à sa charge, nonobstant le classement dont il a pu bénéficier. En outre, les faits classés concernent la création de socié- tés-écrans (i.e. société 27, société 29, société 1, société 31, société 32), l’ouver- ture de relations bancaires au nom de ces sociétés et des mouvements financiers sans aucune justification économique en lien avec les relations contrôlées par l’organisation. Ces actes de C. avaient manifestement pour objectif d’entraver la découverte des valeurs patrimoniales sur lesquelles l’organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition. Ils étaient donc de nature à fonder des soup- çons de blanchiment d’argent, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Ces motifs commanderaient également qu’il supporte la totalité des frais de procédure le concernant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Ainsi, aucune réduction, même minime, ne s’impose pour tenir compte des faits pour lesquels il n’a pas été condamné.

Selon la jurisprudence, l’autorité de jugement dispose d'un large pouvoir d'appré- ciation pour déterminer la mesure dans laquelle une violation du principe de cé- lérité doit se répercuter sur les frais et dépens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ayant constaté la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire la part des frais mis à la charge de C. pour tenir compte de cette violation. A la différence des autres prévenus, la violation du principe de la célérité n’a eu qu’un impact moindre sur C., vu qu’il n’a plus été concerné par les actes de la procédure entre sa libération en 2012 et son audition finale en 2020. Par conséquent, une réduc- tion de 10% des frais mis à sa charge est indiquée. Il s’ensuit que les frais de procédure imputables à C., par CHF 51'050.60, sont mis à sa charge à concur- rence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 14.4.2 A. a bénéficié d’un classement pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 en raison de la prescription de l’action pénale. Elle a été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, à l’ex- ception d’un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

Les faits pour lesquels A. a bénéficié d’un classement sont relativement nom- breux, vu qu’il s’agit de ceux s’étant déroulés du 1er juillet 2004 au 26 juin 2007. Durant cette période, A. a été impliquée dans de nombreuses transactions finan- cières effectuées pour le compte de F. et de son entourage. A. n’a pas satisfait à ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier celle de clarification découlant de l’art. 6 LBA, pour l’ensemble de ces transactions, y compris celles prescrites, comme cela a été exposé dans la partie factuelle du jugement. Ainsi, quand bien même sa responsabilité pénale

- 561 - SK.2020.62 n’a pas été retenue pour une partie des faits, en raison de la prescription de l’ac- tion pénale, il est établi qu’A. n’a pas suffisamment clarifié l’arrière-plan écono- mique des transactions concernant F. et ses proches, qu’elle n’a pas procédé à un examen de plausibilité des documents reçus par cette clientèle bulgare et qu’elle s’est souvent bornée, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent gé- nérée par le système par l’application Flow of Funds, à donner des indications incomplètes ou imprécises qui ne permettaient pas de comprendre la raison de ces transactions, y compris pour la période antérieure au 26 juin 2007. A. a dès lors accompli des agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence, de sorte que la condition de la violation d’une norme de comportement est remplie. Ces motifs justifieraient qu’elle supporte dans son intégralité sa part des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, son comportement illicite et fautif étant en relation de causalité avec la procédure (cf. la décision BB.2020.306 du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes consid. 4.7). Cepen- dant, compte tenu de la violation du principe de célérité, la part de frais mis à sa charge doit être réduite. A. est la personne pour laquelle la durée excessive de la procédure a eu le plus de conséquences, en raison notamment de son état de santé. Afin d’en tenir compte de façon adéquate, il se justifie de réduire de 60% la part des frais de procédure à sa charge. En conséquence, ces frais, par CHF 90'364.59, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 36'145.83 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

Il faut relever que la part réduite des frais de procédure que doit supporter A. a été chiffrée par erreur à CHF 30'121.53 dans le dispositif du jugement, en raison d’une faute de calcul. En effet, le coefficient de réduction est de 60%, comme indiqué lors de la motivation orale du jugement. Par conséquent, le dispositif du jugement est rectifié d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 36'145.83. 14.4.3 Les motifs exposés pour A. sont également applicables à la banque B., celle-ci ayant bénéficié du même classement de la procédure que la prénommée en rai- son de la prescription de l’action pénale. Un défaut de surveillance est néanmoins imputable à la banque pour les transactions prescrites. Il est établi qu’A. n’a pas satisfait à ses obligations professionnelles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour toutes les transactions qui lui étaient reprochées. La banque devait s’assurer que la gestion du risque de blanchiment d’argent était effectivement assumée par la première ligne et la deuxième ligne de défense pour toutes les transactions effectuées par cette gestionnaire, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Ainsi, les carences relatives aux obligations de surveillance du management, respectivement des supérieurs d’A. n’ont pas permis de détecter les manquements de cette dernière quant à ses obligations de diligence et, par voie de conséquence, les activités de blanchiment d’argent de F. et de ses

- 562 - SK.2020.62 proches. Les carences de clarification et de documentation de l’arrière-plan éco- nomique des transactions de cette clientèle étaient récurrentes sur une période de plusieurs années. La hiérarchie n’a pas relevé ces manquements vu qu’elle n’a pas procédé, ou que de manière superficielle et inadéquate, par délégation, à des contrôles de conduite des relations ouvertes par F. et son entourage. Cela justifierait que la banque supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables, selon l’art. 426 al. 2 CPP, le lien de causalité entre ses manquements et les frais de procédure qui ont été engagés étant donné. Toutefois, afin de tenir compte de façon appropriée de la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire cette part de 60%. Dès lors, ces frais, par CHF 99'785.14, sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 39'914.05 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

A l’instar d’A., la part réduite des frais de procédure que doit supporter la banque a été chiffrée par erreur à CHF 33'261.71 dans le dispositif du jugement, en raison d’une faute de calcul. Le coefficient de réduction est aussi de 60%, comme indi- qué lors de la motivation orale du jugement. Il se justifie donc de rectifier d’office le dispositif du jugement, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 39'914.05. 14.4.4 D. a bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de blanchi- ment d’argent pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres. Il a néanmoins été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Compte tenu de la période en cause (i.e. de janvier 2004 à avril 2009, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits qui lui ont été reprochés ne s’est pas traduite par une condamnation. Pour ce motif déjà, il se justifierait de mettre à sa charge la quasi-totalité des frais de procédure, no- nobstant ce classement. En outre, les faits classés sont liés à l’intervention de D., en faveur de F. et de ses proches, pour leur permettre de contourner les dis- positions de la loi sur l’acquisition d’immeuble par les étrangers (LFAIE). Le com- portement de D. était de nature à susciter des soupçons contre lui, ce qui justifiait l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Ces motifs commanderaient aussi qu’il supporte la presque totalité des frais de procédure le concernant, en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

Toutefois, en raison de la violation du principe de la célérité, la part des frais de procédure qu’il doit supporter est réduite de 25%, ce qui représente CHF 43'366.32 à sa charge. Ce montant peut encore être réduit pour tenir compte des ressources financières limitées de D., en application de l’art. 425 CPP. Par conséquent, les frais de procédure qui lui sont imputables, par

- 563 - SK.2020.62 CHF 57'821.76, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 35'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 14.4.5 Enfin, E. a bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres a aussi été classée. Néanmoins, E. a été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. Au regard de la période des actes incriminés (i.e. de mars 2007 à novembre 2008, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits re- prochés à E. n’a pas fait l’objet d’une condamnation. A l’instar de ce qui a été exposé précédemment pour C. et D., ce motif permettrait de faire supporter à E. la quasi-totalité des frais de procédure à sa charge. A cela s’ajoute que, pour les faits prescrits également, la Cour a constaté une violation par E. de son devoir de diligence au sens de l’art. 6 LBA, car il devait, à tout le moins dès le mois d’avril 2007, en raison de l’accumulation d’indices de blanchiment d’argent, pro- céder aux clarifications requises et aviser les services compétents de la banque, ce qu’il n’a pas fait. Tout cela justifierait aussi qu’il supporte les frais de procédure qui lui sont imputables (art. 426 al. 2 CPP), le lien de causalité entre les faits prescrits et les frais de la procédure étant donné. Cependant, afin de tenir compte de façon appropriée de la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire cette part de 25%. Dès lors, ces frais, par CHF 44'818.13, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 33'613.60 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 15. Indemnités (art. 429 ss CPP)

E. 15 mai 2005, C. ne pouvait plus ignorer que F. et ses proches étaient impliqués dans une organisation criminelle s’adonnant à un trafic de stupéfiants à grande échelle et au blanchiment des fonds issus de ce trafic. En effet, C. a eu connais- sance en mai 2005 de l’assassinat à Sofia de L., qui était le partenaire en affaires de F. Il a indiqué lors des débats qu’il avait appris l’assassinat de L. en écoutant les nouvelles à la télévision (cf. ses déclarations, TPF 328.731.040, l. 23). Or, dès le 15 mai 2005, les médias bulgares ont largement fait état de cet événement et l’ont lié à un important trafic de cocaïne impliquant F. et au blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de la société de leasing de L. Ces éléments n’ont pas pu échapper à C. A titre de comparaison, l’épouse de D., domiciliée en Suisse, a indiqué, au sujet de l’assassinat de L., que les médias bulgares avaient parlé de blanchiment d’argent, de trafic de stupéfiants et d’organisation crimi- nelle, ce qui l’avait beaucoup inquiétée (cf. ses déclarations 12-15-0004, l. 5 à 9,

E. 15.1 L'indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation prévue par cette disposition suppose que tant le recours à un avocat de choix que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Le volume du travail doit apparaître justifié au regard des circonstances concrètes de l’affaire, notamment de sa complexité en fait ou en droit. Par conséquent, les démarches inutiles ne doivent pas être indemnisées (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-StPO, n° 15 ad art. 429 CPP). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client. Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et

- 564 - SK.2020.62 elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de dé- fense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de dé- fense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169). Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270), la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais pré- juge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indem- nité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité s’opère dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les réf. citées).

Conformément au RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire (hors TVA) des avocats pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; cf. ég. ATF 142 IV 163). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce taux horaire habituel, compte tenu du classement d’une partie de la procédure en raison de la prescription de l’action pénale, étant précisé que la plupart des défenseurs ont retenu ce taux horaire dans les notes qu’ils ont adressées à la Cour de céans.

E. 15.2.1 Par l’intermédiaire de Maître Rosset, C. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 245'424.50, TVA et débours compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP. Cette indemnité se compose d’honoraires de CHF 240'093.67 et d’un mon- tant de CHF 5'330.80 pour sa participation à la procédure.

Après examen, les honoraires qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 234'386.19, TVA de CHF 16'996.69 comprise. Il s’agit de CHF 68'374.26 pour 2012 (TVA de CHF 5'064.76 comprise), de CHF 5'004.72 pour 2013 (TVA

- 565 - SK.2020.62 de 370.72 comprise), de CHF 9'866.34 pour 2014 (TVA de CHF 730.84 com- prise), de CHF 4'070.52 pour 2015 (TVA de 301.52 comprise), de CHF 4'398.84 pour 2016 (TVA de CHF 325.84 comprise), de CHF 1'059.48 pour 2017 (TVA de 78.48 comprise), de CHF 8'949.87 pour 2018 (TVA de CHF 639.87 comprise), de CHF 14'443.11 pour 2019 (TVA de CHF 1'032.61 comprise), de CHF 39'004.09 pour 2020 (TVA de CHF 2'788.59 comprise), de CHF 35'248.59 pour 2021 (TVA de CHF 2'520.09 comprise) et de CHF 43'966.37 pour 2022 (TVA de CHF 3'143.37 comprise).

Pour l’année 2022, la Cour a retenu trois heures au tarif horaire de CHF 230.- pour la lecture du jugement (contre trois heures au tarif horaire de CHF 400.- facturées par Maître Rosset) et admis huit heures de déplacement aller-retour entre Lausanne et Bellinzona, au tarif horaire de CHF 200.-, pour la lecture du jugement, poste qui avait été laissé ouvert dans la note d’honoraires déposée.

En ce qui concerne les débours, les montants qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 6'443.33. Il s’agit de CHF 451.60 pour 2012, de CHF 178.40 pour 2013, de CHF 256.- pour 2014, de CHF 44.20 pour 2015, de CHF 305.- pour 2016, de CHF 65.35 pour 2019, de CHF 441.20 pour 2020, de CHF 69.14 pour 2021 et de CHF 4'632.44 pour 2022. Il est à noter que les débours ne sont pas soumis à la TVA et que Maître Rosset n’a réclamé aucun montant à titre de débours pour 2017 et 2018.

Il faut relever que le montant des frais d’hébergement de Maître Haldy pour les débats se chiffre à CHF 928.55 selon la facture déposée et non à CHF 1'069.20 comme indiqué dans la note déposée. Quant aux frais de transport de Maître Rosset pour les débats, ils se chiffrent à CHF 198.- (CHF 99.- x 2).

Partant, les honoraires au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui peuvent être admis pour la défense de C. se chiffrent à CHF 240'829.52, TVA et débours com- pris. Cependant, lors de l’examen de la note d’honoraires déposée par Maître Rosset, la Cour a constaté que plusieurs avocats s’étaient succédé au sein de l’Etude pour assumer la défense des intérêts de C. Ceci a immanquablement provoqué un surcroît de travail occasionné par les transmissions du dossier, qui ne doit pas être indemnisé. La Cour estime dès lors qu’il se justifie de réduire d’environ 10% les honoraires et de les arrêter à CHF 220'000.-, TVA et débours compris.

E. 15.2.2 Au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, C. a requis l’octroi d’un montant de CHF 5'330.80 pour ses frais de participation à l’audition finale en 2020 et aux débats. Après examen, un montant de CHF 4'817.95 peut être re- tenu, qui se compose des frais suivants: pour l’audition finale, il s’agit de CHF 498.65 pour le déplacement en avion entre Sofia et Zurich (aller et retour)

- 566 - SK.2020.62 et de CHF 928.- pour les frais d’hébergement; pour les débats, il en va de CHF 498.65 pour le déplacement en avion entre Sofia et Zurich (aller et retour), de CHF 63.- pour le déplacement en train (aller et retour) entre l’aéroport de Zu- rich et Bellinzona, au tarif d’un billet de 2ème classe, demi-tarif, ainsi que de CHF 2'829.65 de frais d’hébergement. Il est à noter que C. a effectué le déplace- ment entre Sofia et Bellinzona en voiture pour les débats. L’indemnité par trajet entre ces deux villes se chiffrerait à CHF 1'074.50 (1'535 km à CHF 0.70). Le prix du billet d’avion pour le vol entre Sofia et Zurich étant plus avantageux du point de vue économique, celui-ci a été retenu.

E. 15.2.3 Par conséquent, l’indemnité admissible au sens des art. 429 al. 1 let. a et b CPP à laquelle peut prétendre C. se chiffre à CHF 224'817.95.

Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 14.4.1), C. supporte à con- currence de 90% les frais de procédure qui lui sont imputables. Conformément à la jurisprudence, la réduction de l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit s’opé- rer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 22'481.80 (CHF 224'817.95 x 10%). Cette indemnité devrait lui être versée par la Confédé- ration. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle est cependant intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge.

E. 15.2.4 Dans ses conclusions aux débats, C. a encore requis l’octroi d’autres indemnités.

E. 15.2.4.1 Il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- pour le gain manqué résultant de sa participation à l’audience finale devant le MPC et aux débats devant la Cour de céans. Les documents qu’il a déposés à l’appui de cette conclusion ne permettent cependant pas de constater une éventuelle perte de gain consécutive à sa participation obligatoire à la procédure. Ainsi, ces documents n’établissent pas de quels gains il aurait été privé (perte d’un emploi, absence de conclusion d’un contrat pécuniaire, incapacité de travail, etc.), ni un éventuel lien de causalité avec la présente procédure.

E. 15.2.4.2 Il a requis l’octroi d’un montant de CHF 47'250.- au titre de tort moral pour la détention subie avant jugement, à raison d’une indemnité de CHF 150.- par jour de détention. Il est établi que C. a subi 316 jours de détention avant jugement, qui ont été portés en déduction de la peine privative de liberté de 36 mois pro- noncée à son encontre en application de l’art. 51 CP. Comme la détention avant jugement qu’il a subie est entièrement compensée avec la peine privative de li- berté prononcée à son encontre, aucune indemnité pécuniaire ne peut entrer en considération pour les jours de détention subis (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3

p. 249).

- 567 - SK.2020.62

E. 15.2.4.3 Il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral en raison de la durée de la procédure et des conséquences qu’elle aurait entraînées pour lui et sa famille. Les incertitudes sur son sort pénal auraient eu des répercussions importantes pour lui et ses proches. Dans la mesure où la Cour a déjà réduit la peine prononcée contre C. et les frais de procédure à sa charge pour tenir compte de la durée excessive de la procédure et des effets de celle-ci, il n’y a pas lieu de lui allouer en sus une indemnité pécuniaire. Quant aux désagréments qu’il a évo- qués à la suite de son choix de vivre durant trois ans à Chypre avec sa famille dès la fin de sa détention en Suisse, on ne voit pas en quoi ils auraient été causés par la présente procédure pénale, ni en quoi cela représenterait un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. De surcroît, le pré- nommé a été reconnu coupable de la plupart des accusations portées à son en- contre, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour ces éventuels désagréments.

E. 15.2.4.4 Enfin, il a requis une indemnité de CHF 13'750.- avec intérêts à titre de tort moral pour les 275 jours de détention qu’il a subis à la prison VVV., soit une indemnité de CHF 50.- par jour de détention. De son point de vue, les conditions de sa détention dans cette prison étaient illicites, ce qui justifierait l’octroi d’une indem- nité. A l’appui de ses affirmations, il s’est référé lors des plaidoiries à la jurispru- dence que le Tribunal fédéral a rendue en lien avec les conditions de détention à la prison VVV. S’il est vrai que cette prison a connu des problèmes structurels qui ont donné lieu dès 2017 à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral constatant par- fois, dans certaines situations, un régime de détention non conforme au droit (cf. notamment arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 et ATF 148 I 145), il n’est pas établi que ces problèmes existaient déjà entre 2011 et 2012 et qu’ils ont affecté C. Ainsi, en l’absence d’un rapport sur les conditions de sa détention, la Cour ne possède aucune information sur le régime carcéral auquel il a été soumis à la prison VVV., notamment sur les caractéristiques de la cellule qu’il a occupée (cellule individuelle ou collective, installations sanitaires, mobilier, sur- face nette, espace individuel à disposition, température et aération, etc.), les heures de confinement qu’il a passées en cellule et les possibilités occupation- nelles dont il a bénéficié (promenades, travail, atelier, bibliothèque, etc.). A cet égard, la Cour a avisé les parties, dans son ordonnance du 28 mai 2021 sur les moyens de preuves, dans sa correspondance du 29 octobre 2021 sur les débats et lors l’ouverture de ceux-ci le 7 février 2022, que les prétentions au sens de l’art. 429 CPP devaient être chiffrées et justifiées au plus tard lors des plaidoiries, sous peine de forclusion, étant précisé que l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale (ATF 144 IV 207 consid. 1.7

p. 211). Il appartenait ainsi à C., conformément à son devoir de collaboration, de déposer au plus tard aux débats des preuves sur les conditions de sa détention à la prison VVV. afin que la Cour puisse examiner celles-ci, étant rappelé que

- 568 - SK.2020.62 l’ampleur de la réparation morale dépend de l’appréciation concrète des circons- tances particulières de chaque situation individuelle. Dans la mesure où C. ne s’est plaint des conditions de sa détention à la prison VVV. pour la première fois qu’au stade des plaidoiries, soit après la clôture de la procédure probatoire, et sans déposer la moindre preuve, ni fournir de motivation adéquate, la Cour ne peut pas entrer en matière sur ses conclusions. Il faut encore relever que, si l’in- téressé avait démontré avoir subi des jours de détention dans des conditions illicites, la Cour en aurait tenu compte par une réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et non par l’octroi d’une indemnité pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

E. 15.2.5 En conclusion, la Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP. Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge. Pour le surplus, ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP sont rejetées.

E. 15.3.1 Par l’intermédiaire de ses avocats, A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 1'160'360.88, TVA comprise, pour ses frais de défense, de CHF 30'606.49 pour ses frais de déplacement et d’hébergement et de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Ces prétentions sont examinées dans l’ordre.

E. 15.3.2 Indemnité pour les frais de défense

E. 15.3.2.1 Dans la présente procédure, A. a été assistée par l’Etude d’avocats Bär et Karrer dès 2009 et jusqu’au 28 août 2018. Dès le 27 juin 2018, sa défense a été assu- mée par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat.

A teneur de la requête en indemnités et des annexes déposées aux débats, l’Etude Bär et Karrer a consacré 2'675.55 heures d’activité pour la défense des intérêts d’A. Au sein de cette Etude, le dossier a été continuellement suivi par Maître Anne Valérie Julen Berthod (1'741.15 heures d’activité), qui a été secon- dée par Maître Fuad Ahmed (218.20 heures d’activité), Maître Saverio Lembo (178.5 heures) et des avocats-stagiaires (505.20 heures d’activité). D’autres avo- cats sont également intervenus de façon ponctuelle dans ce dossier entre 2009 et 2018. Il s’agit de Maîtres Dunia Brunner (41.1 heures), Grégoire Mégevand (15 heures), Andrew Garbarski (1.8 heure) et Lionel Binz (1.6 heure). Leur inter- vention dans ce dossier ayant toutefois été très limitée, il n’apparaît pas qu’ils aient pu accomplir des tâches utiles et nécessaires à la défense des intérêts d’A.. Il n’est dès lors pas tenu compte de leur intervention.

- 569 - SK.2020.62

Après examen des notes d’honoraires déposées, tous les postes relatifs à l’acti- vité déployée par Maîtres Julen Berthod, Ahmed et Lembo et par les avocats-sta- giaires ne peuvent être admis. Ainsi, doivent être retranchées les activités dont le descriptif a été caviardé, car il n’est pas possible de déterminer quelle activité a concrètement été exercée en faveur d’A. Pour la période de 2009 et jusqu’à la fin de l’année 2017, Maître Julen Berthod a déployé 1'603.10 heures d’activité. Après déduction de 56.8 heures, dont le descriptif a été caviardé, les heures qui peuvent être admises se chiffrent à 1'546.30. Pour Maître Ahmed, les heures indiquées se chiffrent à 141.80. Après déduction de 23.7 heures dont le descriptif est caviardé, les heures admises s’élèvent à 118.10. Pour Maître Lembo, les heures indiquées se chiffrent à 168.50. Pour les mêmes motifs, il faut retrancher

E. 15.3.2.2 Comme indiqué précédemment, la défense d’A. a été assumée dès le 27 juin 2018 par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat. Ce dernier a été secondé par Maîtres Diego Leis et Fanny Margairaz.

- 570 - SK.2020.62

A teneur de la requête en indemnité, Maître Mangeat a consacré 502.7 heures à la défense des intérêts d’A., Maître Leis 1'480.4 heures et Maître Margairaz 307.2 heures. Tous les postes indiqués sur la note d’honoraires ne peuvent être admis. Il convient de retrancher les heures d’activité accomplies entre les 27 juin et 28 août 2018. En effet, la défense d’A. a été assumée par l’Etude d’avocats Bär et Karrer jusqu’au 28 août 2018. Dans la mesure où A. n’a pas établi les raisons pour lesquelles elle a choisi de confier la défense de ses intérêts à d’autres avocats courant 2018, il n’y a pas lieu de tenir compte du travail à double effectué par les deux cabinets entre les 27 juin et 28 août 2018. Dès lors, il faut retrancher 6.8 heures d’activité pour Maître Mangeat et 17.8 heures pour Maître Leis. Pour les mêmes motifs, il faut déduire les heures consacrées à l’examen de la partie 16-08 du dossier, qui concerne la correspondance de l’Etude Bär et Kar- rer. Il convient également de retrancher les postes dont le descriptif a été ca- viardé car il n’est pas possible de déterminer l’utilité de l’activité concrètement exercée en faveur d’A. En outre, il faut retrancher les postes qui ne semblent pas directement liés à la défense des intérêts pénaux de l’intéressée ou dont les in- dications ne permettent pas de comprendre qu’ils le sont. Il convient aussi de retrancher les activités accomplies en lien avec l’emploi d’A. auprès de la société 101, notamment l’examen des documents de la FINMA la concernant, car ces tâches ne relèvent pas de la défense pénale. Enfin, il faut retrancher les quelques contacts avec l’Etude de Maître Erni. En effet, comme mentionné ci-après, la Cour estime que l’intervention de l’Etude de Maître Erni n’était même pas néces- saire à la défense des intérêts de la banque B. Au total, il s’agit donc de 8.5 heures à déduire pour Maître Mangeat et de 111 heures à retrancher pour Maître Leis. Les heures à admettre représentent ainsi 487.9 heures pour Maître Man- geat, 1'351.6 pour Maître Leis et 307.2 pour Maître Margairaz. Au tarif horaire de CHF 230.-, les honoraires y relatifs représentent, TVA comprise, CHF 120'857.71 pour Maître Mangeat, CHF 334'804.84 pour Maître Leis et CHF 76'096.51 pour Maître Margairaz, soit CHF 531'759.06.

S’agissant des débours, l’Etude de Maître Mangeat les a chiffrés à CHF 30'606.49. Après examen, il faut retrancher les débours dont la nécessité n’a pas été démontrée, comme les frais de taxi, les frais de transport Uber et les frais de location d’une salle de conférence à Zurich. En outre, la note indique des frais d’hôtel de CHF 658.60 pour une nuit à l’hôtel Schweizerhof, à Berne, le 9 juin 2020, pour Maîtres Mangeat et Leis. Ces frais apparaissent disproportionnés et sont ramenés à CHF 490.50, soit CHF 245.25 par personne, pour qu’ils soient compatibles avec d’autres frais d’hébergement facturés par Maîtres Mangeat et Leis. Pour ces motifs, les frais d’hébergement de Maître Mangeat pour sa nuitée à Berne le 17 novembre 2020 sont ramenés à CHF 245.25. La note indique aussi des frais de CHF 7'000.50 pour la traduction du français à l’anglais de l’acte d’ac- cusation et du Rapport Placement FFA. Dans la mesure où les raisons de cette

- 571 - SK.2020.62 traduction en anglais n’ont pas été exposées, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces frais. Enfin, il ne se justifie pas d’admettre des frais de CHF 200.- indiqués pour la copie d’un jugement rendu en 1995 par le Tribunal correctionnel du district d’Aigle, vu que l’utilité de ce document n’a pas été démontrée. Avec ces correc- tifs, les débours qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 6'534.15 pour Maître Mangeat, à CHF 7'577.30 pour Maître Leis et à CHF 4'877.40 pour Maître Mar- gairaz, soit CHF 18'988.85 au total.

En conclusion, les honoraires à admettre pour l’activité déployée par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat se chiffrent à CHF 550'747.91 au total, TVA et débours compris.

E. 15.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les honoraires qui peuvent être admis pour l’ac- tivité déployée par les Etudes Bär et Karrer et Mangeat se chiffrent à CHF 1'094'801.78 au total, TVA et débours compris. Cette somme apparaît dis- proportionnée au regard des enjeux de la procédure pour A. En effet, la jurispru- dence a retenu que, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans une proportion rai- sonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169). En l’espèce, bien que la procédure pénale ait été diri- gée initialement contre A. pour blanchiment d’argent qualifié et soutien, voire par- ticipation à une organisation criminelle, ce dernier chef n’a plus été instruit à son encontre par le MPC après l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier

2010. Dès cette date, la procédure a été poursuivie contre elle pour blanchiment d’argent aggravé, puis faux dans les titres, étant précisé que ce dernier chef n’a pas été retenu dans l’acte d’accusation. Ainsi, à la différence de C., D. et E., A. a dû faire face, pour l’essentiel, au reproche de blanchiment d’argent, lequel ne présentait pas de grandes difficultés en fait ou en droit en ce qui la concernait. En outre, si A. a été impliquée dans la procédure pénale dès le 26 février 2009, l’instruction s’est avant tout concentrée dès le 12 novembre 2013 sur le reproche de défaut d’organisation dirigé contre la banque B., lequel ne concernait pas di- rectement la prénommée. A titre de comparaison, les indemnités pour les frais de défense qui ont été requises aux débats par les autres prévenus sont bien moins importantes, à savoir un peu plus de CHF 245'000.- par C., de CHF 156'000.- par E. et de CHF 210'000.- par D. Ces indemnités apparaissaient proportionnées à la gravité des infractions et à la complexité des faits qui leur étaient reprochés. S’agissant en particulier de C., la procédure a été ouverte à son encontre le 20 octobre 2008, soit avant qu’elle ne soit étendue à A., et il a été confronté à plusieurs chefs d’accusation différents tout au long de la procé- dure, étant donné qu’il n’a pas bénéficié d’une suspension partielle de celle-ci. A cela s’ajoute que les faits qui lui ont été reprochés ont été plus variés et com-

- 572 - SK.2020.62 plexes que ceux reprochés à A. Dans ces circonstances, au regard des indemni- tés pour les frais de défense requises par les autres prévenus, celle qui peut raisonnablement être admise pour A., au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est arrêtée à CHF 350'000.-, TVA et débours compris.

E. 15.3.2.4 Comme cela a été indiqué précédemment (cf. supra consid. 14.4.2), A. supporte à concurrence de 40% les frais de procédure qui lui sont imputables. Selon la jurisprudence, la réduction de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre doit s’opérer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 210'000.- (CHF 350'000.- x 60%). Cette indemnité lui sera versée par la Confédération. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est partiel- lement compensée par les frais de procédure mis à sa charge.

E. 15.3.3 Indemnité pour tort moral

A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral pour les motifs suivants.

E. 15.3.3.1 A. a évoqué sa détention avant jugement. Il est établi que la prénommée a subi 15 jours de détention avant jugement. Ces derniers ont été portés en déduction de la peine privative de liberté de 20 mois prononcée à son encontre. Cette dé- tention étant entièrement compensée avec la peine privative de liberté, aucune indemnité pécuniaire ne peut entrer en considération pour les jours de détention qu’elle a subis.

E. 15.3.3.2 A. a évoqué les conditions de sa détention, qui auraient été très difficiles, en raison notamment de la séparation d’avec son fils, alors âgé d’un an. S’il est vrai qu’A. a été séparée de son fils durant sa détention de 15 jours, il n’apparaît pas qu’elle ait demandé, ni durant ses auditions, ni par l’intermédiaire de son avocat que des mesures particulières soient aménagées en sa faveur à la prison WWW., où elle était détenue, afin qu’elle puisse y recevoir son fils. Cela lui était pourtant possible, vu qu’il s’agit d’un établissement carcéral pour femmes qui dispose d’un secteur mères/enfants permettant d'accueillir des femmes accompagnées de leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans. La Cour n’a pas non plus constaté qu’A. aurait été privée de nourriture pendant plusieurs heures durant ses auditions, comme elle l’a affirmé. Tout au plus ressort-il des procès-verbaux y relatifs qu’elle a parfois dû attendre avant de recevoir son repas de midi. Cette contrariété n’ap- paraît toutefois pas suffisamment grave pour justifier une indemnité pour tort mo- ral. A. s’est également plainte de la longueur et de la fréquence de ses auditions. A cet égard, il ressort des actes qu’elle a été interrogée comme suit en détention (cf. les procès-verbaux figurant dans la rubrique 13-03 du dossier): durant 50 mi- nutes le 21 avril 2009, durant 5h30 (1ère audition) et 1 heure (2ème audition) le 22 avril 2009, durant 7h15 le 23 avril 2009, durant 5h15 le 24 avril 2009, durant

- 573 - SK.2020.62 4h45 le 4 mai 2009 et durant 4 heures (1ère audition) et 20 minutes (2ème audition) le 5 mai 2009. Le temps consacré à ces auditions, dont certaines ont été longues, n’apparaît pas excessif, étant précisé qu’elles ont eu lieu à l’aide d’un interprète, ce qui a immanquablement eu pour effet d’en prolonger la durée. Quant à l’atti- tude hostile que les représentants des autorités pénales auraient adoptée à l’en- droit d’A. lors des interrogatoires, elle n’est corroborée par aucune preuve. Par- tant, il n’apparaît pas que la détention qu’elle a subie se soit déroulée dans des conditions illicites.

E. 15.3.3.3 A. a aussi évoqué les atteintes à sa santé du fait de la procédure pénale. La Cour a cependant déjà tenu compte de la durée excessive de la procédure et des im- pacts que cela a pu avoir sur la santé d’A. pour réduire la peine de quatre mois (cf. supra consid. 8.5.4.2). Une indemnité complémentaire pour tort moral ne peut donc pas entrer en considération.

E. 15.3.3.4 Enfin, A. a encore évoqué l’atteinte à sa réputation résultant des accusations dirigées à son encontre. C’est le lieu de rappeler que ces accusations sont appa- rues fondées dans la mesure où la Cour l’a reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé, ce qui exclut également l’octroi d’une indemnité.

E. 15.3.4 En conclusion, la Confédération versera à A. un montant de CHF 210'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par A. sont reje- tées.

E. 15.4 Banque B.

E. 15.4.1 La banque B. a requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense. A teneur de la note d’honoraires déposée aux débats, les avocats de l’Etude Kellerhals Carrard ont consacré 4'303.85 heures, débats compris (408.5 heures), dont 368.20 heures effectuées par des stagiaires, à la défense des intérêts de la banque depuis le 1er octobre 2013. S’y ajoutent des débours de CHF 40'342.05 avant les débats et de CHF 55'004.65 pour les débats. De même, la banque a déposé une note d’honoraires émanant de l’Etude Erni et Caputo, qui chiffre à 703.90 heures le temps de travail que les avocats de cette Etude ont consacré à la défense des intérêts de la banque, conjointement à ceux de l’Etude Kellerhals Carrard.

E. 15.4.2 A l’examen des justificatifs déposés, il apparaît qu’au sein de l’Etude Kellerhals Carrard, le dossier a continuellement été suivi par Maîtres Isabelle Romy et De-

- 574 - SK.2020.62 nise Wohlwend, cette dernière étant intervenue à partir de 2018. D’autres avo- cats sont également intervenus de façon ponctuelle dans ce dossier. Leur inter- vention ayant toutefois été limitée, il n’apparaît pas qu’ils aient pu accomplir des tâches véritablement utiles à la défense des intérêts de la banque. Il n’est dès lors pas tenu compte de leur intervention.

Après examen des pièces déposées à l’appui de la note d’honoraires, il apparaît que tous les postes relatifs à l’activité de Maîtres Romy et Wohlwend ne peuvent pas être admis. Il s’agit notamment des activités liées aux avis de droit qui ont été requis à titre privé par la banque et qui ont été déposés le 6 janvier 2022. Ces avis concernaient les infractions de blanchiment d’argent et de défaut d’organi- sation au sens de l’art. 102 CP, la confiscation et la créance compensatrice, soit de questions juridiques que la Cour examine d’office. Le dépôt de ces avis ne semblait donc pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque, de sorte que les activités y relatives n’ont pas à être indemnisées. De même, doivent être retranchés les postes dont le descriptif ne permet pas de comprendre quelle ac- tivité a été exercée. Tel est le cas des postes concernant «Me XY», «XY», «RA XY», «Frau XY» et «Herr XY». Il faut aussi retrancher les postes concernant le travail du Service juridique de la banque B., qui ne relèvent pas des frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que les postes liés aux procédures de- vant la Cour des plaintes, qui ne concernaient pas directement la banque (causes BB.2020.306, BB.2020.6/8, BB.2019.276). Enfin, doit également être retranché le temps des échanges avec l’Etude Erni et Caputo. En effet, l’intervention con- jointe de deux cabinets d’avocats ne paraissait pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque. Avec ces correctifs, les heures d’activité qui peuvent être retenues se chiffrent, pour Maître Romy, à 836.40 heures avant 2018 et à 797.15 heures après 2018, débats compris (204 heures). Pour Maître Wohlwend, les heures qui peuvent être admises se chiffrent à 1'456.23 après 2018, débats com- pris (204 heures). Au tarif horaire de CHF 230.-, les indemnités correspondantes atteignent, TVA comprise, CHF 207'761.76 pour l’activité déployée par Maître Romy jusqu’en 2018, CHF 197'463.27 pour l’activité qu’elle a déployée après 2018 et CHF 360'723.97 pour l’activité déployée par Maître Wohlwend, soit CHF 765'949.- au total.

En ce qui concerne les débours, la somme avancée de CHF 40'342.05 doit être rectifiée. En ce qui concerne les débours avant les débats, ne peuvent être pris en compte les débours qui ne sont pas liés à l’activité déployée par Maîtres Romy et Wohlwend. Il s’agit des frais liés à l’intervention succincte d’autres avocats de leur Etude ainsi qu’à l’intervention d’avocats externes à celle-ci, à savoir Maîtres Fischer, Erni et Caputo. Il en va également de frais pour des actes concernant des sociétés aux Iles Vierges britanniques ainsi que des frais judiciaires dont la banque B. a dû s’acquitter (procédure 1B_547/2018 devant le Tribunal fédéral).

- 575 - SK.2020.62 En outre, les frais de nuitées pour des séjours au Lausanne Palace ont été ra- menés à CHF 200.- la nuit. Avec ces correctifs, les débours qui peuvent être admis pour l’activité déployée avant les débats se chiffrent à CHF 33'989.35.

S’agissant des frais liés aux débats, les débours demandés de CHF 55'004.65 doivent aussi être rectifiés. En effet, cette somme comprend des frais de traduc- tion de CHF 37'334.65, qui ne peuvent pas être admis. Ces frais concernent d’une part la traduction en français de pièces au dossier émanant des autorités bulgares. Dans la mesure cependant où les pièces pertinentes reçues par com- mission rogatoire avec la Bulgarie ont déjà été traduites en français par le MPC, ces frais ne doivent pas être remboursés. D’autre part, ces frais ont trait à la traduction en français des avis de droit qui ont été requis à titre privé par la banque le 6 janvier 2022. Pour les motifs précités, ces frais ne doivent pas non plus être remboursés. En revanche, les autres débours liés aux débats peuvent être admis. Il s’agit des frais d’hébergement de CHF 17'670.- pour Maîtres Romy et Wohlwend et pour le représentant de la banque.

Il résulte de ce qui précède que les débours admissibles se chiffrent à CHF 51'659.33 (CHF 33'989.35 + 17'670.-).

Partant, les honoraires à admettre pour l’activité déployée par les avocats de la banque B. se chiffrent à CHF 817'608.32, TVA et débours compris (CHF 765'949.- + 51'659.33).

E. 15.4.3 Durant la procédure, la banque B. a bénéficié des services de deux cabinets d’avocats, qu’elle a mandatés pour la défense de ses intérêts. Il s’agit, d’une part, de l’Etude Kellerhals Carrard et, d’autre part, de l’Etude Erni et Caputo, comme mentionné ci-dessus. L’intervention conjointe de deux cabinets d’avocats n’ap- paraissait cependant pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque. En effet, après l’ouverture de la procédure à son encontre le 12 novembre 2013, la banque B. a dû faire face au reproche de défaut d’organisation au sens de l’art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent. Bien que ce reproche fût d’une certaine complexité en fait et en droit, il s’agissait néanmoins de ques- tions touchant à l’organisation des lignes de défense de la banque et au respect des normes anti-blanchiment. Il s’ensuit que la banque a pu, sans aucun doute, s’appuyer sur son service juridique et son service de compliance pour répondre à ces accusations. L’assistance de deux cabinets d’avocats, en sus de ses propres services internes, n’apparaissait donc pas justifiée au regard des circons- tances concrètes de l’affaire. Pour ces motifs, l’activité déployée par l’Etude Erni et Caputo ne doit pas être indemnisée. En outre, en comparaison avec les in- demnités requises par les autres prévenus, des honoraires de plus de CHF 800'000.- pour l’activité déployée par l’Etude Kellerhals Carrard paraissent

- 576 - SK.2020.62 excessifs au regard de la complexité et de l’importance de l’affaire. En effet, si la banque a pu compter sur ses propres services juridiques internes pour répondre aux accusations dirigées à son encontre, tel n’a pas été le cas des autres préve- nus. Dès lors, si les honoraires d’environ CHF 420'000.-, TVA et débours com- pris, facturés par Maître Romy apparaissent proportionnés aux enjeux de la pro- cédure, ils doivent néanmoins être réduits d’un tiers pour tenir compte du fait que celle-ci a pu bénéficier de l’assistance des services juridiques internes de la banque pour exécuter son mandat. Si l’on ne tenait pas compte de cette situation propre à la banque, il en résulterait une inégalité de traitement entre les prévenus. Dans ces circonstances, l’indemnité raisonnable à laquelle la banque peut pré- tendre pour ses frais de défense est arrêtée à CHF 300'000.-, TVA et débours compris.

E. 15.4.4 Il a été retenu que la banque B. supportait à concurrence de 40% les frais de procédure qui lui sont imputables (cf. supra consid. 14.4.3). La réduction de l’in- demnité à laquelle elle peut prétendre doit s’opérer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 180'000.- (CHF 300'000.- x 60%). Cette indemnité est due par la Confédération. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité en question est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B.

E. 15.5.1 A teneur de la requête qu’il a déposée aux débats, D. a requis l’octroi d’une in- demnité de CHF 38'795.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 6 avril 2009 (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). Les prétentions qu’il a formulées sont reprises dans l’ordre, étant précisé que l’indemnité relative à la défense d’office dont il a bénéficié sera fixée ci-après (cf. infra consid. 16.2).

E. 15.5.2 A titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, D. a requis l’octroi d’un montant de CHF 2'795.- pour ses frais de transport relatifs à ses auditions durant la procédure, qui se sont déroulées à Lausanne, Berne et Bellinzona, et pour ses frais d’hébergement à Bellinzona durant les débats. Après examen, le montant précité semble correct et peut être admis. Dans la mesure où cette somme ne vise pas à réparer le dommage que D. aurait subi ensuite de la procédure, mais uniquement à couvrir ses dépens, elle n’est pas productive d’un intérêt compen- satoire (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499).

E. 15.5.3 A titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, D. a requis l’octroi d’une somme de CHF 20'000.- en raison de l’impact de la procédure sur lui et ses proches, du fait qu’il a dû utiliser des jours de vacances et effectuer des heures supplémentaires pour participer à la procédure et de l’atteinte à sa réputation

- 577 - SK.2020.62 découlant des accusations portées à son encontre. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 16'000.- pour la détention qu’il a subie.

Conformément à la jurisprudence, seules des graves atteintes à la personnalité résultant de la procédure pénale peuvent justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

En l’espèce, les conditions d’une indemnité ne sont pas réunies. D. n’a pas dé- montré avoir subi une grave atteinte à sa personnalité du fait de la procédure. Si celle-ci a pu entraîner une charge psychique pour lui et ses proches ou lui causer des inconvénients dans l’exercice de son emploi, il n’est pas établi que ces dé- sagréments, qui étaient inhérents à la procédure pénale, ont dépassé ce qu’un prévenu doit normalement supporter sans indemnité. D. ne peut pas non plus se plaindre d’une atteinte à sa réputation vu que les accusations dont il a fait l’objet sont apparues fondées dans la mesure où la Cour l’a reconnu coupable de par- ticipation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé. Quant à l’indemnité pour la détention avant jugement de 81 jours qu’il a subie, elle ne saurait être admise puisque cette détention est entièrement compensée avec la peine privative de liberté prononcée à son encontre, ce qui exclut une indemnisation.

E. 15.5.4 En conclusion, seule une somme de CHF 2'795.- peut être allouée à D. pour ses dépens. Dans la mesure où il doit supporter les frais de procédure à concurrence de 75% (cf. supra consid. 14.4.4), la réduction de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP à laquelle il peut prétendre s’opère dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 698.75 (CHF 2'795.- x 25%). Cette indem- nité devrait lui être versée par la Confédération. Cependant, elle est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, ses prétentions au sens de l’art. 429 al. 1 CPP sont rejetées.

E. 15.6.1 E. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 156'314.30, TVA comprise, pour ses frais de défense ainsi que l’octroi d’une indemnité pour les dépens relatifs aux débats de CHF 4'541.30 pour ses avocats et de CHF 1'490.95 pour lui-même, étant précisé qu’il a requis en sus la prise en compte de la TVA pour ses dépens. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'800.- en raison de sa détention. Enfin, il a requis que les indemnités couvertes par l’assis- tance judiciaire soient laissées à la charge de l’Etat.

- 578 - SK.2020.62

E. 15.6.2 L’indemnité de CHF 156'314.30 réclamée par E. pour ses frais de défense se compose d’une somme de CHF 27'400.- (recte: CHF 17'400.-) pour l’intervention de Maîtres Müllegg et Jaton, qui ont défendu les intérêts d’E. préalablement à Maître Michod. Pour ce dernier, la note d’honoraires indique un montant de CHF 4'161.60 pour la période de 2015 à 2018 et un montant de CHF 124'752.70 pour la période de 2021 à 2022, TVA comprise, étant précisé que ce dernier montant comprend également l’intervention de Maître Busché, respectivement de la stagiaire de l’Etude.

Après examen, tous les postes indiqués ne peuvent être admis. Pour Maîtres Müllegg et Jaton, 30 heures d’activité ont été effectuées selon la note d’hono- raires pour la période 2009-2010. En application du tarif horaire de CHF 230.-, l’indemnité y relative se chiffre à CHF 7'424.40, TVA comprise. S’y ajoutent les débours, par CHF 856.50 (CHF 852.50 + 4.-). Les autres montants réclamés à ce titre sont compris dans le tarif horaire de CHF 230.-. Pour 2012, le montant des honoraires, selon la note qui a été déposée, est de CHF 13'888.90, TVA non comprise. Cette note mentionne les tâches qui ont été effectuées, qui sont ad- mises, mais ne contient aucune indication sur le temps consacré à celles-ci. Il convient de retenir, sur la base du tarif horaire de CHF 350.- appliqué par Maîtres Müllegg et Jaton, tel qu’il résulte des notes d’honoraires qu’ils ont produites pour les années 2009-2010 et 2015 à 2018, que le montant précité correspond à 40 heures de travail. TVA comprise, l’indemnité y relative, calculée au tarif horaire de CHF 230.- applicable à la présente cause, se chiffre dès lors à CHF 9'936.-. L’indemnité pour l’intervention de Maîtres Müllegg et Jaton représente ainsi CHF 18'216.90.

En ce qui concerne l’intervention de Maître Michod, 4h11 d’activité sont admises pour la période 2015-2017, ce qui représente une indemnité de CHF 1'039.10, TVA comprise, étant précisé que le taux horaire appliqué est de CHF 230.-. Pour 2018, les heures d’activité admises se chiffrent à 6h50, ce qui représente une indemnité de CHF 1'692.50, TVA comprise. S’y ajoutent CHF 3.- de débours. Pour la période 2021-2022, les heures d’activité admises au tarif horaire de CHF 230.- représentent 317h15. Ces heures comprennent l’activité de Maîtres Michod et Busché. Il est précisé que, si la note d’honoraires mentionne douze heures d’activité pour la lecture du jugement, seules trois heures ont été retenues. S’y ajoutent 10h10 d’activité de la stagiaire, au tarif horaire de CHF 100.-, ainsi que huit heures de déplacement au tarif horaire de CHF 200.- pour la lecture du jugement. TVA comprise, l’indemnité pour toutes ces heures se chiffre à CHF 81'404.15.

- 579 - SK.2020.62

Il résulte de ce qui précède que l’indemnité globale pour l’activité des défenseurs d’E. est arrêtée à CHF 102'355.65 (CHF 18'216.90 + 1'039.10 + 1'692.50 + 3 + 81'404.15).

S’agissant des dépens relatifs aux débats, E. a requis l’octroi d’un montant de CHF 4'541.30 pour les frais de logement et de transport de ses avocats et de CHF 1'490.45 pour lui-même. Si ce dernier montant peut être admis, les dépens pour Maîtres Michod et Busché sont arrêtés à CHF 4'723.30. En effet, leurs frais de logement se chiffrent à CHF 4'064.20 et leurs frais de déplacement en train en première classe à CHF 334.80, respectivement CHF 142.30, étant précisé que Maître Michod dispose d’un abonnement demi-tarif et Maître Busché d’un abonnement général en deuxième classe. Quant aux frais de transport pour la lecture du jugement, ils se chiffrent à CHF 182.- (CHF 91.- x 2).

En conclusion, les indemnités auxquelles E. peut prétendre se montent à CHF 107'078.95 (CHF 102'355.65 + 4'723.30) pour celle au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à CHF 1'490.45 pour celle au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, soit CHF 108'569.40.

E. 15.6.3 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 14.4.5), E. supporte les frais de procédure à concurrence de 75%. La réduction de l’indemnité précitée s’opère dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 27'142.44 (CHF 108'569.40 x 25%). Cette indemnité est due par la Confédération. Confor- mément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge.

E. 15.6.4 E. a encore requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'800.- pour la détention avant jugement. Dans la mesure où la détention avant jugement de 14 jours qu’il a su- bie est entièrement compensée avec la peine privative de liberté prononcée à son encontre, l’octroi d’une indemnité pour la détention subie est exclu. Il s’ensuit que cette conclusion est rejetée.

E. 15.6.5 S’agissant des indemnités relevant de l’assistance judiciaire, elles sont exami- nées ci-après (cf. infra consid. 16.3). 16. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP) 16.1 C.

C. a été assisté de Maître Lionel Zeiter, avocat, dès son audition par le MPC le 9 août 2011, à la suite de son extradition vers la Suisse (cf. 16-12-0001). Le

E. 20 décembre 2007, il a ordonné la clôture de la relation de la société 5 et le transfert du solde des avoirs, soit plus de EUR 605'000.- au total, sur le compte de la société 92 à Budapest. Dans la mesure où l’avance à terme fixe qu’il avait conclue sur la relation de la société 5 n’arrivait à échéance que le 31 mars 2008, C. a encore requis, le 6 février 2008, que l’intégralité du solde de cette relation soit versée à la société 92.

E. 25 octobre 2005, C. et F. ont rencontré A. et BB._2 en lien avec le crédit structuré requis par F., tout d’abord à Sofia, où C. leur a présenté les activités de la so- ciété 18 et fait visiter les locaux de la société 18 et de la société 17, puis à la banque B. à Zurich afin de discuter des modalités de la mise en place dudit crédit. Le 20 juillet 2005, C. a établi et signé un document intitulé «Declaration of Trust», daté du 5 août 2005, par lequel il attestait détenir à titre fiduciaire l’intégralité des actions de la société 19 par le biais de la société 11 Consultants pour le compte de F. Ce dernier a transmis le document en question à A. et BB._2 le lendemain, puis il leur a remis un formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme ayant droit économique de la société 19. En outre, le 2 juillet 2007, C. a envoyé à A. et BB._2 la demande de la société 19 de libérer une tranche de crédit sup- plémentaire de EUR 2'000'000.-. Le 3 juillet 2007, BB._2 a avisé A. que cette tranche serait libérée et lui a demandé d‘en informer C. Entre 2006 et 2008, C. a rencontré BB._2 à propos du crédit «back-to-back» environ quatre fois par année, visites lors desquelles il lui a remis des documents portant notamment sur des travaux en Bulgarie. Le 29 septembre 2008, C. s’est adressé à BB._2 pour obte- nir un rendez-vous avec la banque au sujet de ce crédit.

- 361 - SK.2020.62

E. 26 juin 2007 sont mentionnés ci-après, par catégories. Il s’agit de virements à l’étranger, de virements internes à la banque et de retraits en espèces.

- 412 - SK.2020.62 4.3.3 Les virements à l’étranger survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.3.1 Il s’agit des virements suivants, survenus au débit des comptes de F. et de son entourage vers des comptes à l’étranger:

• A. a reçu un ordre le 2 juillet 2007, signé par N., de clôturer la relation au nom de la société 27. Cet ordre lui a été remis par C. En exécution de cet ordre, les sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 sur un compte ouvert au nom de la société 28 auprès de la banque 10, à Sofia. Cette société était la société-fille de la société 27, laquelle la détenait intégralement. A. a autorisé ces transactions alors qu’elle avait été informée par C., le 26 avril 2007, de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O. et de l’arrestation de ces derniers et qu’elle savait, depuis le 19 juin 2007 au moins, que la relation bancaire de la société 27 fai- sait l’objet d’une ordonnance d’édition du MPC. Elle a autorisé ces deux tran- sactions, malgré l’absence de pièces justificatives (pour les détails, cf. infra G.3.11.3).

• A. a approuvé le 24 juillet 2007 un virement de EUR 3'866'000.- au débit du compte de la société 1, dont l’ayant droit économique était F., sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie, dont les ayants droit éco- nomiques étaient PPP., QQQ. et RRR. A. a autorisé cette transaction, bien qu’elle sût que le compte de la société 1 était concerné par l’ordonnance d’édi- tion du MPC. Pour justifier de l’arrière-plan économique de cette transaction, A. a consigné, dans le Flow of Funds, que celle-ci se fondait sur un contrat de prêt, daté du 19 juin 2007, par lequel la société 1 aurait octroyé un prêt de EUR 4'000'000.- à la société chypriote 61 dans le but de financer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie. A. s’est accommodée de ce contrat et n’a pas procédé à des clarifications malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11). Il est à noter que la relation bancaire au nom de la société 1 a été identifiée à deux reprises par la banque comme présentant des risques accrus, soit entre le 12 juin 2005 et le 17 juillet 2005, puis entre le 13 novembre 2005 et le 12 août 2007 (cf. la liste sous 16-02-0682).

• A. a approuvé le 2 août 2007 un virement de EUR 1'200'000.- au débit du compte de la société 1 sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie. Tout comme pour le virement de EUR 3'866'000.- précité, A. a auto- risé cette transaction bien qu’elle sût que le compte de la société 1 était con- cerné par l’ordonnance d’édition du MPC. Elle a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction, qu’elle se

- 413 - SK.2020.62 fondait sur le contrat de prêt du 19 juin 2007 précité, dont elle s’est accommo- dée, sans procéder à des clarifications complémentaires, malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11).

• A. a autorisé le 18 septembre 2007 le virement de la somme de EUR 6'100'000.-, à la demande de P., qui voulait clore la relation bancaire ouverte au nom de la société 31, dont le prénommé était l’ayant droit écono- mique, après le transfert du solde sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, étant précisé que cette société était une société offshore et Q. son ayant droit économique. A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier ce virement à l’étranger, que le client ne voulait plus maintenir de re- lation bancaire en Suisse. Elle savait cependant que P., alerté par F., avait ordonné ce transfert à la suite des mesures ordonnées par le MPC en exécu- tion de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justificatives (pour les détails, cf. supra G.3.4.4).

• A l’instar du virement de EUR 6'100'000.- précité, A. a autorisé le 18 sep- tembre 2007 un autre virement de EUR 715'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32, dont Q. était l’ayant droit économique, en faveur d’un compte de cette même société auprès de la 6, à Chypre. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et n’a pas reçu de pièces justi- ficatives, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que la cliente, soit Q., l’épouse de P., fermait son compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse. Elle savait pourtant que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.13.5).

• Au même titre que le virement de EUR 6'100'000.- précité, A. a autorisé le virement le 1er octobre 2007 de la somme de EUR 10'000.- au débit du compte de la société 31 sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, à la demande de P., qui voulait clore la relation bancaire de la so- ciété 31 auprès de la banque B. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et s’est bornée à consigner dans le Flow of Funds que le client ne voulait plus maintenir de relation bancaire en Suisse. Comme déjà relevé, elle savait que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justifica- tives (pour les détails, cf. supra G.3.4.4).

• A. a également autorisé, le 1er octobre 2007, un virement de EUR 535'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32 en faveur du compte de

- 414 - SK.2020.62 cette même société auprès de la banque 6, à Chypre. A. n’a pas clarifié l’ar- rière-plan économique de cette transaction et n’a pas reçu de pièces justifica- tives, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que Q. fermait son compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse. Elle savait que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.13.5).

• A l’instar des virements de EUR 6'100'000.- et de EUR 10'000.- précités, A. a autorisé le 12 novembre 2007 le virement du solde du compte de la société 31, soit EUR 5'184.52, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, à la demande de P. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et s’est bornée à consigner dans le Flow of Funds que le client ne voulait plus maintenir de relation bancaire en Suisse. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justificatives et les mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.4.4). 4.3.3.2 Parmi les virements intervenus vers l’étranger postérieurement au 26 juin 2007, il y a aussi le virement de EUR 2'000'000.- effectué le 4 juillet 2007 par la banque B., via sa société 15, sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre, dont le véritable ayant droit économique était F., en exécu- tion du crédit structuré de type «back-to-back». A la différence des autres vire- ments précités, A. n’a pas reçu d’ordre du client d’exécuter ce virement de EUR 2 millions. Cet ordre a été donné par BB._2 dans le cadre de l’exécution du prêt «back-to-back» accordé par la banque B. A. a été informée par BB._2 le 3 juillet 2007 que cette tranche additionnelle de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la société 19, à la demande de F. Elle n’a cependant rien entrepris pour éviter le versement de cette dernière tranche alors même qu’elle connaissait à cette date l’existence de la procédure pénale dirigée en Bulgarie contre F. et de l’ordonnance d’édition adressée par le MPC à la banque B. relative aux comptes du prénommé. Elle n’a pas communiqué ces informations à BB._2, qui a dès lors autorisé le versement de la dernière tranche de EUR 2 millions en ignorant que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie pour apparte- nance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. A cela s’ajoute qu’A. savait que le compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, servait de garantie à ce crédit puisqu’elle avait été impliquée dans la constitution de ce prêt (pour les détails, cf. supra G.3.14.12). Ce compte était considéré par la banque comme présentant des risques accrus entre le 13 novembre 2005 et le 12 août 2007, ce qui n’a pas pu échapper à A., qui en était la gestionnaire. Il ne fait donc aucun doute que si BB._2 avait été informé par A. de la procédure pé- nale contre F., de son arrestation en Bulgarie et de l’ordonnance d’édition du

- 415 - SK.2020.62 MPC, il n’aurait pas autorisé le virement précité, respectivement aurait empêché son exécution. Le versement de cette dernière tranche de EUR 2 millions doit donc aussi être imputé à A., qui était la gestionnaire des comptes de F. et de son entourage, à l’instar des autres virements vers l’étranger précités. 4.3.3.3 En conclusion, les virements intervenus vers l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007 autorisés par A. se sont chiffrés à EUR 14'054'872.49 au total. A cette somme s’ajoute le virement de la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit structuré de type «back-to-back», dont A. a eu connaissance et dont elle n’a pas empêché l’exécution. La somme concernée par les virements à l’étranger se chiffre ainsi à EUR 16'054'872.49. Il est à noter qu’A. n’a avisé BB._18, du Service juridique, de ces virements qu’après leur exécution. Ces tran- sactions n’ont donc pas pu être approuvées par le Service juridique, comme cela a été déjà constaté (pour les détails, cf. supra G.4). 4.3.4 Les virements internes à la banque B. survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.4.1 Les virements internes à la banque B. survenus à partir de comptes de F. et de son entourage sont les suivants:

• A. a visé plusieurs ordres de transferts émanant de N., dont celui portant sur deux virements de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, qui sont intervenus au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3, dont N. était l’ayant droit économique (cf. supra G.3.19.1 let. c). Ces deux virements ont été ordonnés par N. après le début de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces tran- sactions et n’a pas requis de pièces justificatives, quand bien même ces trans- ferts internes intervenaient entre un compte nominatif et un compte ouvert en faveur d’une société tierce dont les ayants droit économiques n’étaient pas identiques.

• Comme pour les virements internes de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 précités, A. a reçu et visé des ordres de transfert émanant de N., dont celui de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. b). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, se bornant à consigner dans le Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs en faveur du compte du client à des fins d’investisse- ments, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• Au même titre que les trois virements internes précités, A. a reçu et visé des ordres de transfert émanant de N., dont celui de USD 167'138.- le 9 juillet

- 416 - SK.2020.62 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. a). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, se bor- nant à consigner dans le Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs entre les comptes du client, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• A l’instar des virements internes précités, A. a reçu et visé des ordres de trans- fert émanant de N., dont celui de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. b et G.4.5). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• A. a reçu et exécuté le 8 août 2007 un ordre de virement de F. d’un montant de EUR 2'500'000.- intervenu au débit du compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, en faveur du compte n° 47 ouvert au nom de la so- ciété 62, à Panama, dont l’ayant droit économique était QQQ. A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la transac- tion, que cette dernière reposait sur un Portfolio Management Agreement, dont le but consistait à investir dans l’immobilier, le pétrole et le gaz. A. s’est accommodée du contrat qu’elle a reçu, conclu apparemment entre les socié- tés 62 et 1, malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11). A. n’a pas clarifié davantage l’arrière-plan économique de cette transaction, bien qu’elle sût que ce transfert avait été ordonné par F.

• S’agissant du virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 au crédit du compte de la société 1 en provenance de la société 15, il correspond à la prime liée à l’option put octroyée par la société 1, qui permettait de rendre exigible la créance envers la société 19, dans le cadre du prêt «back-to-back» conclu par F. (cf. supra G.3.14.10 let. e).

• Avant l’exécution, le 1er octobre 2007, du virement de EUR 535'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre, dont il a été fait mention au considérant 4.3.3.1 ci-dessus, le compte au nom de la société 32 avait été crédité, le 1er octobre 2007 également, d’un montant de EUR 535'000.- prove- nant du débit du compte no 28a. au nom de Q. A. s’est contentée de consigner dans le Flow of Funds, pour en expliquer l’arrière-plan économique, qu’il s’agissait d’un transfert de fonds entre les comptes du même client, sans da- vantage d’explications, alors que ce virement interne entre les comptes no 28

- 417 - SK.2020.62 et de la société 32 est intervenu entre deux sociétés clairement distinctes (pour les détails, cf. supra G.3.13.4).

• Le compte au nom de la société 32 a encore été crédité, le 6 novembre 2007, d’un montant de EUR 1'261.41 provenant du compte no 28a. au nom de Q. A. n’a pas clarifié la raison de ce mouvement de fonds, en dépit du fait qu’elle savait, depuis le 19 septembre 2007 à tout le moins, qu’une fois sur le compte de la société 32, les fonds allaient être virés à l’étranger (cf. supra G.3.10.4 et G.3.13.1). 4.3.4.2 Relativement au virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007, il faut relever que l’acte d’accusation ne mentionne pas qu’A. serait intervenue pour l’exécution de ce virement, ni qu’elle en aurait eu connaissance et qu’elle n’aurait rien fait pour empêcher son exécution. De telles indications ne ressortent pas non plus du dos- sier. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’imputer ce virement à A., aucune faute ne peut lui être reprochée et il ne peut pas être retenu à son en- contre. 4.3.4.3 En conclusion, les virements internes intervenus entre le 3 juillet 2007 et le 1er oc- tobre 2007 autorisés par A. se sont chiffrés à USD 167'138.-, à CHF 185'137.59 et à EUR 3'194'569.27, étant précisé que cette dernière somme ne comprend pas le montant de EUR 111'149.75 provenant de la société 15. Il est à noter qu’à l’exception du virement interne de EUR 2,5 millions intervenu le 8 août 2007, A. n’a pas informé BB._18, du Service juridique, de ces virements internes. S’agis- sant du virement interne précité de EUR 2,5 millions, A. en avait informé BB._18 le 3 août 2007, soit antérieurement à l’exécution du virement. Il s’agit de la seule information qu’A. a transmise ex ante à BB._18 au sujet des transactions inter- venues après le 7 juin 2007 au débit des comptes liés à F. et de son entourage (cf. supra G.4). 4.3.5 Les retraits en espèces survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.5.1 Les retraits survenus à partir des comptes de F. et de son entourage sont les suivants:

• EUR 36'000.-: O. a donné procuration à C. pour retirer en espèces le solde du compte de la société 26, dont elle était l’ayant droit économique, et de fermer le compte. A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel, muni de cette procuration, a reçu EUR 36'000.- en espèces le 15 août 2007. Il ressort de ses explications qu’O. voulait retirer l’argent en raison de ses problèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle a mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait quitter la Bulgarie, son passeport ayant été saisi par les autorités bulgares. A. n’a pro- cédé à aucune vérification avant d’autoriser ce retrait (cf. supra G.2.2.5).

- 418 - SK.2020.62

• EUR 16'000.-: ce montant a été retiré le 21 août 2007 au débit du compte n° 35a. ouvert au nom de JJ. Ce retrait a été effectué par la fille de JJ., FFFF. A. a reçu et visé l’ordre et la quittance relatifs à ce retrait, sans procéder à aucune vérification (cf. supra G.3.22.2).

• EUR 7'000.-: ce retrait a été effectué le 19 septembre 2007 par G. au débit du compte n° 33a. ouvert au nom de la société 33, de siège à Panama, dont les ayants droit économiques étaient K. et G., quelques jours seulement après le séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B. ordonné par le MPC le 29 août 2007. Ce retrait a été effectué lors de la clôture de ce compte, étant précisé que l’ordre de clôture a été reçu et visé par A. le 19 septembre 2007, soit le jour du retrait précité (cf. supra G.3.21.2).

• EUR 2'500.- le 23 novembre 2007 et EUR 200.- le 29 février 2008: ces mon- tants ont été retirés par FFFF. du compte n° 35a. ouvert au nom de son père JJ. A. a reçu et visé les ordres et les quittances relatifs à ces deux retraits, sans procéder à aucune vérification (cf. supra G.3.22.2).

• EUR 45'765.- le 4 décembre 2008: A. a autorisé ce retrait au débit du compte n° 29 ouvert au nom de Q., sans procéder à aucune clarification. Ce retrait a été effectué par II. sur procuration octroyée par Q. La relation bancaire préci- tée a été close après ce retrait (cf. supra G.2.4.2 et G.3.18). Pour mémoire, A. a autorisé ce retrait, malgré le fait que la banque avait reçu le 20 octobre 2008 une ordonnance d’édition du MPC concernant les comptes de P., qui mention- nait qu’il était soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic aggravé de stupé- fiants et d’appartenance à une organisation criminelle (cf. supra G.3.18). 4.3.5.2 En conclusion, les retraits en espèces intervenus entre le 15 août 2007 et le 4 dé- cembre 2008, qui ont été autorisés par A., se sont chiffrés à EUR 107'465.-. A. a informé BB._18 le 17 août 2007 du retrait de EUR 36'000.-. En revanche, elle ne l’a pas avisée des autres retraits (cf. supra G.4). 4.3.6 Du point de vue objectif, les actes précités remplissent les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP. La provenance criminelle des fonds est établie et l’infraction préalable n’était pas prescrite, comme cela a été mentionné auparavant (cf. su- pra consid. 4.2.3). Les actes précités étaient propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées. Tel est le cas des virements à l’étranger décrits au considérant 4.3.3 dans la mesure où ces virements sont tous intervenus entre différentes sociétés, qui étaient soit des sociétés offshore, soit des sociétés-écrans, sans activité écono- mique ou commerciale, destinées à cacher l’identité des ayants droit écono- miques ou dont les ayants droit économiques n’étaient pas identiques d’une so- ciété à l’autre, ce qui était de nature à entraver la confiscation de ces fonds, y

- 419 - SK.2020.62 compris à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 428 ss et 455 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Ackermann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020, 2e éd., n° 55, p. 507 ss). Il en va de même des virements internes à la banque B., étant donné que ces virements sont aussi intervenus entre des comptes de sociétés offshore ou de sociétés-écrans sans activité commerciale, qui étaient destinées à cacher l’identité des ayants droit économiques, respecti- vement entre des comptes dont les bénéficiaires économiques n’étaient pas identiques, ce qui était de nature à en entraver la confiscation (ACKERMANN, Geld- wäschereistrafrecht, op. cit., n° 58, p. 509 s.). Enfin, les retraits en espèces cons- tituent objectivement des actes de blanchiment car ils interrompent le paper trail (ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, op. cit., n° 64, p. 512).

En ce qui concerne les deux virements liés au prêt «back-to-back» conclu par F., à savoir le virement de EUR 2'000'000.- le 4 juillet 2007 par la société 15 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre, et le virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 sur le compte de la société 1, en provenance de la société 15, relevons que la structure du crédit «back-to-back» a permis à F. de purifier les fonds de provenance criminelle déposés sur le compte de la société 1, lesquels ont servi de garantie à ce crédit. En contrepartie, F. a bénéficié de fonds versés par la société 15, à concurrence de EUR 10 millions, dont les sommes de EUR 2'000'000.- et de EUR 111'149.75 précitées, qui étaient de pro- venance légale. Ce montage financier a dès lors permis de compliquer la traça- bilité des fonds et d’interrompre le paper trail, ce qui est typique du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305ter CP (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 505 et 506 ad art. 305bis CP). Il s’ensuit que ces deux virements réunissent aussi les conditions objectives de cette infraction. 4.3.7 Sous l’angle subjectif, quelques développements approfondis s’imposent, au re- gard des éléments soulevés durant l’instruction, en particulier aux débats. 4.3.7.1 A. s’est reconvertie dans le milieu bancaire au terme de sa carrière sportive. Le

E. 27 novembre 2001, elle a été engagée par la banque 2. Au sein de cette banque, elle a d’abord été chargée de développer et de conseiller la clientèle allemande et bulgare et d’effectuer diverses tâches administratives de vérification et de con- trôle. Dès le 1er juin 2003, elle était responsable d’assister activement le conseil- ler à la clientèle et de conseiller la clientèle, notamment. A tout le moins à partir d’octobre 2003, elle était la responsable clientèle en charge de deux relations bancaires, l’une au nom de L. et l’autre au nom de la société 20, dont le pré- nommé était l’ayant droit économique. Au sein de la banque 2, elle a réussi une formation de base en matière de compliance, qui portait sur les devoirs de dili- gence et la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment, ainsi qu’une autre

- 420 - SK.2020.62 formation, qui portait sur des sujets de la finance, du juridique et de conformité (i.e. «Legal and Compliance»). Le 1er juillet 2004, elle a rejoint la banque B., dans le secteur de la gestion de fortune, en qualité de gestionnaire junior. Elle était notamment chargée de suivre les clientèles bulgare et roumaine, de gagner de nouveaux clients de ces deux pays et de gérer leur patrimoine à l’aide d’une équipe de cinq collaborateurs, dont elle avait la direction. En outre, elle devait travailler avec les autres divisions de la banque et s’assurer de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et de surveillance. Le 1er janvier 2005, elle a été promue au titre d’«Assistant Vice President», faisant désormais partie du «Middle Management», et, dès le 1er janvier 2007, à celui de «Vice President», faisant désormais partie du «Senior Management», avec pouvoir de signature collective à deux. A compter du 1er novembre 2007, elle a été promue «Desk Head Bulgaria Romania». Ses promotions ont été le résultat de son expérience et de ses bonnes performances, qui étaient évaluées annuellement. Son rang suivant aurait été celui de directrice. Entre 2004 et 2007, elle a suivi plusieurs formations internes ayant trait au compliance, lors desquelles ont notamment été évoquées certaines directives de la banque en matière de lutte contre le blanchi- ment d’argent, dont la directive D-0047, et a également été dispensée une for- mation spécifique à ses tâches de gestionnaire (pour les détails, cf. supra G.1). Selon ses explications, A. connaissait, grâce à la formation reçue, la Convention de diligence des banques et la loi sur le blanchiment d’argent, ainsi que l’exis- tence et le contenu des directives internes de la banque B., en particulier les obligations en découlant d’identifier le client, de s’assurer de la provenance des fonds par la remise de justificatifs et de vérifier la plausibilité de la transaction. Elle savait également que la Bulgarie était considérée par la banque, entre 2005 et 2008, comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Au regard des déclarations concordantes de plusieurs collaborateurs de la banque B., notamment BB._20, BB._19, BB._4 et BB._3, les gestionnaires rece- vaient les directives les plus importantes en matière de blanchiment d’argent lors de la signature de leur contrat et ils bénéficiaient ensuite d’une formation en ma- tière de blanchiment, qui était répétée chaque année. Lors de cette formation, les prescriptions légales en matière de blanchiment d’argent étaient enseignées et illustrées à l’aide de cas pratiques. La formation concernait également les pro- cessus internes de contrôle et les responsabilités incombant aux gestionnaires. Cette formation interne a été jugée adéquate selon le rapport d’audit de la société 4 pour l’année 2004.

Les éléments précités permettent de retenir qu’A. a bénéficié d’une formation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dès le début de son activité dans le secteur bancaire. Forte de cette formation, elle connaissait non seulement l’existence des directives de la banque B., dont la D-0047, mais éga-

- 421 - SK.2020.62 lement les règles essentielles de la lutte contre le blanchiment, comme les obli- gations d’identifier le client, de s’assurer de la provenance de ses fonds grâce à des justificatifs et de vérifier la plausibilité d’une transaction. En outre, en 2007, elle bénéficiait de plus de cinq années d’expérience professionnelle dans le sec- teur bancaire et avait démontré, grâce à de très bonnes prestations, qui lui ont permis de monter en grade, qu’elle avait toutes les compétences requises pour assumer la fonction de gestionnaire. Elle a d’ailleurs été promue le 1er novembre 2007 au rang de responsable du desk pour la Bulgarie et la Roumanie. Dès lors, elle n’était plus, à ce stade de sa carrière, une employée junior ou une «Que- reinsteigerin», soit une personne provenant de l’extérieur du milieu bancaire et ne disposant d’aucune formation ou expérience bancaire au moment des faits qui lui sont reprochés, comme elle l’a soutenu durant la procédure. Si tel peut avoir été le cas durant les premiers mois qui ont suivi sa réorientation profession- nelle au terme de sa carrière sportive et peu après son engagement par la banque 2 en novembre 2001, cette situation n’était de toute évidence plus d’ac- tualité courant 2007, où elle avait le rang de «Vice President» au sein de la banque B. et faisait partie du «Senior Management» de cette banque. Partant, il faut retenir qu’en 2007, A. disposait non seulement de la formation adéquate, mais également de l’expérience requise lui permettant d’appréhender et de pré- venir les risques liés au blanchiment d’argent. 4.3.7.2 A. était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F. et son entourage auprès de la banque B., car elle était la seule personne, au sein de l’unité «Cen- tral Eastern European Desk», qui connaissait bien la Bulgarie et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare. Ses connaissances de la Bulgarie et de la langue bulgare faisaient d’elle la responsable de facto du marché bulgare au sein de cette unité, bien avant qu’elle ne soit nommée cheffe du desk pour la Bulgarie et la Roumanie le 1er novembre 2007. Les relations bancaires concernées sont celles dont F., L., M., P., Q., N., O., K., G. et JJ. étaient les ayants droit écono- miques réels ou déclarés. Toutes ces personnes étaient originaires de Bulgarie, à l’instar d’A. Les liens entre F. et ces personnes étaient connus de la prénom- mée. Elle savait notamment que F. et L. avaient été des partenaires en affaires et qu’ils avaient ouvert ensemble des relations auprès de la banque. Elle savait aussi que M. était le père de L., que N. et O. était des sœurs et qu’elles avaient épousé F., respectivement L. En outre, il ressort des rapports de visite que, pour la période de 2004 à 2008, F. s’est rendu 27 fois à la banque B. alors qu’il n’avait qu’un seul compte dont il était l’unique ayant droit économique, soit le compte de la société 1. S’agissant de C., il s’est rendu 24 fois à la banque B. alors qu’il n’était pas client de celle-ci. P. s’est rendu quatre fois à la banque, à savoir une fois seul, une fois avec L. et deux fois avec F., N. et C. JJ. s’est rendu deux fois à la banque avec C. et F. Enfin, G. s’est rendue deux fois à la banque avec C.

- 422 - SK.2020.62 Compte tenu de ces nombreuses visites à plusieurs, les liens entre F. et les per- sonnes précitées n’ont pas pu échapper à A. 4.3.7.3 Il ressort de l’examen des transactions intervenues à partir des comptes de F. et de son entourage que les explications qu’A. a reçues comme justification aux dépôts de sommes d’argent en espèces ou par virements depuis l’étranger n’ont jamais été corroborées par les documents qui lui ont été remis. En effet, ces documents – dans les cas où A. en a reçus – ont tous présenté des éléments insolites qui nécessitaient des clarifications et ne permettaient pas de démontrer l’arrière-plan économique des opérations (cf. supra consid. 3.4.3.6 et les réfé- rences citées). A. savait que la Bulgarie était un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent au moment des faits. Dès lors, conformément à la direc- tive D-0168 de la banque, elle devait faire preuve de la plus grande prudence dans les relations avec la clientèle de ce pays et veiller à respecter rigoureuse- ment les obligations anti-blanchiment découlant des directives D-0047 et P- 00347. Or, il apparaît qu’elle n’a pas respecté ces obligations, n’ayant pas fait preuve de la diligence requise et s’étant très souvent accommodée de motifs peu plausibles ou qui n’étaient pas suffisamment documentés pour justifier les impor- tantes sommes déposées auprès de la banque, notamment en espèces. 4.3.7.4 En ce qui concerne la connaissance d’A. des événements spécifiques survenus dès mai 2005 dans l’entourage de F., la situation peut être résumée de la façon suivante:

• En mai 2005, A. a été informée de l’assassinat de L. Elle a lu la presse bulgare, qui mentionnait que le meurtre de L. était lié à la saisie d’une tonne de cocaïne en Espagne, trafic qui aurait également impliqué F. (cf. supra E.6.3.4).

• Le 3 juin 2005, A. s’est rendue à Sofia, en Bulgarie, avec BB._13, dans le but d’effectuer une due diligence et de s’assurer de la réalité des projets immobi- liers annoncés par F. à la banque, à la suite de l’assassinat de L. et des articles de presse défavorables parus à leur encontre. Au retour de leur voyage, A. a rédigé un mémorandum à l’attention de BB._2, daté du 9 juin 2005, qui a éga- lement été signé par BB._13. BB._2 a consigné les informations qu’il a reçues d’A. dans le formulaire intitulé «Request for approval», daté du 27 juin 2005, en vue de l’approbation du crédit «back-to-back» requis par F. Ce formulaire ne fait toutefois pas mention de la manière dont les comptes de F. auprès de la banque B. ont été alimentés (i.e. nombreux dépôts en espèces et opérations de retrait-remise), faute de toute information en la matière communiquée par A. à BB._2. S’agissant de l’assassinat de L., ce formulaire indique qu’un seul article de la presse bulgare avait évoqué un trafic de stupéfiants alors que, en réalité, plusieurs journaux bulgares avaient fait état de soupçons contre L. et

- 423 - SK.2020.62 F. Sur ce point également, BB._2 s’est fié aux informations incomplètes com- muniquées par A. (cf. supra G.2.3.7).

• Le 26 avril 2007, A. est informée par C. de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O., de leur arrestation et du meurtre de KK., la mère de L. A. a fait des recherches sur Internet et a découvert plusieurs ar- ticles de presse soupçonnant F., O. et L. d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants et une organisation criminelle. Ces articles mentionnent aussi que KK. aurait dû déposer contre F. dans la procédure pénale ouverte à son en- contre. Selon ses propres déclarations, A. a alors compris que C. avait mini- misé les accusations dirigées contre F. lorsqu’il l’a informée de ces événe- ments (cf. supra G.4.2).

• Le 15 juin 2007, A. a été avisée par BB._27, du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centra- lisé, de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie et de la demande de production de comptes adressée par le MPC à la banque B. pour les comptes no 14, no 18 et n° 21, dont elle avait la gestion. Le 18 juin 2007, A. a répondu à BB._27 et lui a confirmé qu’elle allait apporter la documentation requise. A. a ainsi obtenu la confirmation de l’existence d’une procédure pénale en Bul- garie dirigée contre F. et N., qui étaient les ayants droit économiques des comptes précités. Le 18 juin 2007, A. a informé BB._3 de cette procédure pé- nale en lui indiquant qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire. Le 19 juin 2007, BB._27 lui a encore demandé de lui fournir la documentation relative aux comptes des sociétés 26, 1, 3 et 27, en l’avisant que cela concernait la même procédure pénale. Dès cette date, A. savait donc que cette procédure concer- nait aussi O., l’ayant droit économique de la relation ouverte au nom de la société 26, en plus de F. et de N. (cf. supra G.4.4).

• Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 et de la relation n° 14, en donnant procuration à C. pour qu’il le fasse. L’ordre de clôture a été visé par A. et cette relation a été close le 5 juillet 2007. N. a ordonné le 2 juillet 2007 la clôture des relations no 18 et n° 21, en donnant également procuration à C. à cet effet. Les ordres de clôture ont été visés par A. et ces relations ont été closes les 10 et 11 juillet 2007. Les avoirs déposés sur ces deux derniers comptes ont été transférés sur le compte à la banque B. de la société 3. Il s’agit des virements internes de EUR 39'867.08 et de EUR 118'440.78 évo- qués auparavant. Le 2 juillet 2007, A. a aussi reçu l’ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. En exécution de cet ordre, des sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 de cette relation sur un compte ouvert au nom de la

- 424 - SK.2020.62 société 28 auprès de la banque 10, à Sofia. A. a autorisé toutes ces transac- tions alors qu’elle savait que les comptes précités étaient concernés par l’or- donnance d’édition du MPC (cf. supra G.4.5).

• Le 3 juillet 2007, A. a été informée par BB._2 qu’une somme de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la société 19, à Chypre, à la demande de F. en exécution du crédit «back-to-back». Ce virement a eu lieu le 4 juillet 2007. A. n’a rien entrepris pour éviter ce versement. En particulier, elle n’a pas avisé BB._2 que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et que le MPC avait requis la production de la documentation bancaire des comptes du pré- nommé (cf. supra G.4.6).

• Le 18 juillet 2007, A. a reçu C. à la banque, lequel lui a confirmé à cette occa- sion que la demande d’entraide judiciaire des autorités bulgares était officielle. Le même jour, A. s’est entretenue avec BB._28, du Service juridique, au sujet de l’ordonnance d’édition du MPC. A. connaissait donc au plus tard le 18 juillet 2007 le contenu de cette ordonnance du MPC et le fait qu’elle mentionnait l’existence d’une organisation criminelle impliquant F. et ses proches (cf. su- pra G.4.7).

• Le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. que le Service juridique avait reçu une demande complémentaire du MPC pour les comptes concernés par l’ordon- nance d’édition du MPC (cf. supra G.4.7). Cela n’a toutefois pas dissuadé A. d’approuver le même jour le virement de EUR 3'866'000.- du compte de la société 1 sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra consid. 4.3.3.1 et G.4.8).

• Le 29 août 2007, A. a été informée de l’ordonnance de séquestre du MPC (cf. supra G.4.8). Malgré cela, elle a encore autorisé d’autres transferts liés à F. et à son entourage, notamment le transfert le 18 septembre 2007 de la somme de EUR 6'100'000.- du compte de P., ouvert au nom de la société 31, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie. Il découle de ces éléments qu’au plus tard le 19 juin 2007, A. connaissait l’exis- tence d’une procédure pénale concernant F., N. et O. L’information qu’elle a re- çue de la banque sur l’existence de cette procédure pénale ne pouvait que con- firmer celles qu’elle avait reçues de C. le 26 avril 2007 et qu’elle avait lues dès cette date dans la presse bulgare. Au plus tard le 19 juin 2007, A. avait ainsi assez d’éléments à sa disposition pour lui permettre de comprendre qu’une pro- cédure pénale avait été ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. En outre, elle pouvait se rendre compte que les ordres de virement et de transfert qu’elle a reçus dès le 2 juillet 2007 étaient destinés à soustraire les fonds en cause à une éventuelle

- 425 - SK.2020.62 mesure de confiscation ou de saisie en Suisse. Par conséquent, elle n’aurait pas dû exécuter les transactions au débit des comptes de F. et de son entourage, mais elle devait, au contraire, aviser le Service Compliance de toutes les infor- mations à sa disposition, conformément à l’art. 8.2 de la directive P-00347, afin que celui-ci examine si une annonce au MROS était nécessaire. A. ne s’est pas conformée à son devoir de diligence et a autorisé les transactions décrites aux considérants 4.3.3 à 4.3.5 ci-dessus. 4.3.7.5 Il a été soutenu durant la procédure qu’A. avait informé ses supérieurs de façon complète sur la situation concernant F. et son entourage en lien avec la procé- dure pénale ouverte en Bulgarie et l’ordonnance d’édition du MPC. Cet argument ne résiste pas à l’examen. Il est établi qu’A. a avisé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3, entre les 18 et 19 juin 2007, de l’ordonnance d’édition du MPC à la suite de la demande que BB._27 lui avait adressée le 15 juin 2007 (cf. supra G.4.4). Elle les a également informés ex post, les 20 août 2007 et 19 septembre 2007, de certaines transactions intervenues après le 19 juin 2007 au débit de comptes de F. et de son entourage (cf. supra G.4.8 et G.4.9). Cependant, il n’ap- paraît pas qu’A. ait informé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3 des éléments suivants, dans la mesure où ils ont déclaré durant l’instruction, respectivement aux débats n’avoir appris ces événements qu’après l’ouverture de la procédure pénale par le MPC en 2008:

• L’arrestation de F., de N. et d’O. en avril 2007 et le meurtre de KK.: A. a appris ces faits le 26 avril 2007. Les articles de presse qu’elle a lus dès cette date relataient l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Les noms de L. et d’O. ont aussi été évoqués par la presse bul- gare. Selon les explications d’A., elle aurait informé ses supérieurs de la si- tuation. A l’appui de ses dires, elle a évoqué la mention qu’elle avait insérée dans le système FrontNet de la banque: «Superior is aware of the ongoing case in the home country of the BO». Cette inscription est cependant peu claire et ne permet pas de confirmer les propos d’A. En outre, le 18 juin 2007, BB._3 lui a demandé, après avoir appris l’existence de la procédure pénale en question, si cela était en lien avec le cas de «Insider Trading», dont A. l’avait informé plus tôt. A. lui a répondu par la négative et l’a avisé qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait tenter d’en savoir plus. Cette interroga- tion de BB._3 et la réponse d’A. démontre que cette dernière ne l’avait pas avisé de l'arrestation de F., N. et O. et de la procédure pénale ouverte contre eux en Bulgarie. En effet, si elle l’avait fait, elle n’aurait pas indiqué à son supérieur qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait se renseigner. D’ailleurs, il n’existe aucun document bancaire, tels qu’un rapport signé par A. ou un message électronique qu’elle aurait envoyé ou reçu, qui démontrerait

- 426 - SK.2020.62 qu’elle aurait effectivement avisé ses supérieurs de l’arrestation des prénom- més, de la procédure pénale ouverte à leur encontre en Bulgarie et du meurtre de KK., comme elle l’a soutenu. Si tel avait été le cas, il y aurait sans aucun doute eu un document écrit l’attestant, comme une note au dossier ou un mes- sage électronique.

• Les articles de la presse bulgare parus dès avril 2007: durant l’instruction, BB._4, BB._5 et BB._3 ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de tels ar- ticles. Durant les débats, BB._4 et BB._3 ont été confrontés à certains articles conservés par A. dans son dossier à la banque. L’un et l’autre ont déclaré ne jamais les avoir vus. De fait, ces articles n’ont pas été enregistrés par A. dans le système d’archivage central ELAR, de sorte qu’ils n’étaient pas accessibles électroniquement et devaient être consultés dans le dossier physique qu’A. conservait dans son bureau. En outre, BB._4 et BB._3 ont déclaré ne pas lire la presse bulgare dans la mesure où la Bulgarie n’était pas leur marché, mais celui d’A. et qu’ils n’avaient aucune connaissance de la langue bulgare. Dès lors, il est exclu qu’ils aient pu découvrir ou comprendre ces articles de leur propre initiative. Partant, leurs déclarations apparaissaient crédibles et elles sont de surcroît corroborées par les pièces du dossier. En conclusion, il faut retenir que les supérieurs d’A. n’ont eu connaissance ni de l’arrestation de F., de N. et d’O. en avril 2007, ni du meurtre de KK., ni des articles de la presse bulgare parus dès le mois d’avril 2007 au sujet de ces événements, contrairement à ce qu’A. a affirmé. 4.3.7.6 Il a aussi été soutenu durant la procédure qu’A. avait informé le Service juridique et le Compliance de la banque de façon complète sur la situation concernant F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie et de l’ordonnance d’édition du MPC. Il a aussi été allégué que les transactions inter- venues au débit des comptes liés à F. et à son entourage après le 7 juin 2007 avaient été autorisées par le Service juridique de la banque, respectivement par le MPC. Ces arguments ne sont pas fondés et il peut être renvoyé aux dévelop- pements détaillés exposés à la lettre G.4 du présent jugement.

Ainsi, en substance, il est établi que, parmi les services de la banque B. concer- nés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007, le Service juridique a eu connaissance, au regard des informations communiquées par A. à BB._18, de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches visés par l’ordonnance d’édition du MPC. En revanche, il n’est pas établi que le Service juridique ait eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implication de F. dans une organisation

- 427 - SK.2020.62 criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été com- muniquée par A. à BB._18.

S’agissant des transactions intervenues au débit des comptes liés à F. et à son entourage après le 7 juin 2007, il ressort des messages entre A. et BB._18 que la seule annonce ex ante d’A. à BB._18 au sujet de ces transactions a été celle du 3 août 2007 concernant l’ordre de virement interne de EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1 en faveur de la société 62. En revanche, il ne ressort d’aucun de ces messages qu’A. aurait informé BB._18 ex ante d’autres transactions. Au contraire, BB._18 n’a été avisée qu’ex post des autres transac- tions intervenues au débit de ces comptes après le 7 juin 2007. Par la force des choses, elle ne pouvait donc pas les avoir approuvées, ni autorisées (cf. supra G.4.11).

En ce qui concerne les contacts entre le Service juridique de la banque et le MPC, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Service juridique aurait in- formé systématiquement le MPC, après le 7 juin 2007, de l’imminence des tran- sactions ordonnées par F. et son entourage, ni coordonné ses interventions avec le MPC en lui transmettant toutes les informations à sa disposition. Il apparaît au contraire que cette dernière autorité n’avait qu’une vision partielle de la situation et que la possibilité concrète de bloquer les comptes de F. et de son entourage, respectivement d’autoriser préalablement des transactions au débit de ces comptes ne lui était pas donnée sur la base des informations qui pouvaient éma- ner du Service juridique (cf. supra G.4.11).

Concernant le Compliance décentralisé, il est établi que cette unité a eu connais- sance, par l’intermédiaire de BB._19, de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin

2007. En revanche, il n’est pas établi que le Compliance décentralisé aurait eu connaissance de l’arrestation de F. et du meurtre de KK., ni des articles de presse parus dès avril 2007 relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ni encore des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 depuis les comptes concernés par l’ordonnance d’édition précitée (cf. supra G.4.12).

Quant aux supérieurs d’A., ceux-ci n’ont appris l’arrestation de F. et le meurtre de KK. qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC, comme mentionné précédemment. De même, ils n’ont pas eu connaissance des articles de presse parus dès avril 2007 évoquant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. S’agissant des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F., les supérieurs d’A. ne les ont pas ap-

- 428 - SK.2020.62 prouvées et tout porte à croire qu’ils n’en ont été informés par A. que postérieu- rement à leur exécution, à l’instar du Service juridique de la banque (cf. supra G.4.13 et G.4.15).

Enfin, A. a encore affirmé que les transactions décrites aux considérants 4.3.3 et 4.3.4 ci-dessus avaient été approuvées par ses supérieurs, selon le principe dit des «quatre yeux» (cf. 13-03-0401 l. 6 à 10), en plus du Service juridique. Il ap- paraît cependant, sur la base des explications avancées par BB._4 (cf. supra G.4.14), que ce contrôle était purement formel, de sorte qu’en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres, puis en entrant ces ordres dans le sys- tème informatique, A. savait qu’ils seraient ensuite forcément exécutés. 4.3.8 En conclusion, l’ensemble des éléments précités permet de retenir qu’en sa qua- lité de gestionnaire des comptes de F. et de son entourage, A. recevait les ordres de ses clients, les validait et les entrait ensuite pour exécution dans le système informatique de la banque. A. savait que ces ordres seraient exécutés une fois entrés dans ce système informatique. Les ordres qu’elle a autorisés dès le 2 juillet 2007 n’ont pas été validés par ses supérieurs, ni par le Service juridique de la banque, contrairement à ce qu’elle a affirmé. A. a agi à la fois de manière active, en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres dès le 2 juillet 2007 et en entrant ces ordres dans le système informatique pour exécution, et à la fois de manière passive, en n’avisant pas ses supérieurs, le Service juridique et le Compliance de la banque de toutes les informations en sa possession sur l’im- plication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Les actes de blanchiment commis par A., tels que décrits précé- demment, sont survenus, pour l’essentiel, entre les mois de juillet et novembre 2007, soit durant cinq mois. Durant ces cinq mois, A. a autorisé, respectivement n’a pas empêché la fuite de plus de EUR 16 millions vers l’étranger, alors qu’elle savait depuis le mois de juin 2007 au plus tard qu’une procédure pénale était dirigée en Bulgarie contre F. et ses proches, qu’une demande d’entraide judi- ciaire avait été adressée par la Bulgarie aux autorités suisses, que le MPC avait adressé à la banque une ordonnance d’édition concernant certains des comptes de F. et de son entourage dont elle était la gestionnaire et qu’elle savait égale- ment, pour avoir lu des articles parus dans la presse bulgare dès le mois d’avril 2007, qu’il existait de forts soupçons que les fonds qu’ils avaient déposés à la banque provinssent d’un trafic international de stupéfiants, soit qu’ils fussent de provenance criminelle. Le lien de causalité entre, d’une part, l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et, d’autre part, la sortie des fonds vers l’étranger dès le 2 juillet 2007, ap- paraît évident et n’a pas pu lui échapper. En permettant néanmoins la sortie de ces fonds, en visant les ordres reçus de sa clientèle malgré les indices clairs que ces fonds étaient d’origine criminelle et que la fuite des capitaux était consécutive

- 429 - SK.2020.62 à la demande d’entraide adressée à la Suisse par les autorités bulgares, A. a agi au moins par dol éventuel. Non seulement elle a accepté l’éventualité que ces fonds soient de provenance criminelle, mais elle a également accepté de contri- buer à la fuite de ces capitaux en empêchant leur confiscation. En sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de son entourage et de responsable du mar- ché bulgare, A. faisait partie de la première ligne de défense de la banque. Elle se trouvait dans une position de garant au sens de l’art. 11 al. 1 CP qui l’obligeait à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment (cf. ATF 136 IV 188 con- sid. 6.2 p. 191 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.1, non publié in ATF 138 IV 1). Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus postérieurement au 26 juin 2007, compte tenu des forts indices quant à la provenance criminelle de ces fonds et de la volonté de ses clients de les soustraire à la confiscation par les autorités judiciaires, mais elle aurait dû informer de manière complète ses supérieurs et le Service juridique, ainsi que le Compliance de la banque, auquel elle pouvait s’adresser directement, sans devoir passer par ses supérieurs (cf. les déclara- tions de BB._3 et de BB._4, supra G.4.13), de tous les éléments en sa posses- sion concernant l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et leur volonté manifeste de retirer leurs avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. En omettant sciem- ment de le faire, A. a empêché une communication au MROS par la banque et le blocage des comptes dont elle avait la gestion. En effet, compte tenu de la gravité des présomptions précitées, il ne fait aucun doute que ces mesures seraient in- tervenues si A. avait satisfait à ses obligations de diligence découlant de la LBA, de l’OBA-CFB et des normes anti-blanchiment résultant de la directive P-00347 de la banque, étant précisé que le contenu de cette dernière directive était iden- tique à celui de la directive la D-0047. Les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont dès lors réalisées pour les actes de blanchiment décrits précédemment. 4.3.9 Durant la procédure, il a été affirmé qu’une communication au MROS par la banque B. aurait été inutile en raison du fait que les autorités pénales suisses avaient déjà été saisies de la cause concernant F. et son entourage compte tenu de la demande d’entraide formulée par les autorités bulgares. A cet égard, le MROS a mentionné ce qui suit dans son 10e rapport annuel pour l’année 2007, au sujet de l’ordonnance de production de pièces des autorités de poursuite pé- nale et de l’obligation de communiquer (ch. 5.5, p. 88 s.): «Parfois, c'est seule- ment lorsqu'une autorité de poursuite pénale ordonne la production de pièces ou prononce une décision de séquestre qu'un intermédiaire financier obtient des élé- ments qui le portent à soupçonner que les valeurs patrimoniales de leur clientèle peuvent provenir d'un crime, qu'elles peuvent être liées au blanchiment d'argent ou contrôlées par une organisation criminelle ou terroriste. La question qui se

- 430 - SK.2020.62 pose pour l'intermédiaire financier est de savoir s'il doit, en raison de l'ordonnance de production de pièces ou de la décision de séquestre, adresser une communi- cation de soupçon au MROS en vertu de l'art. 9 LBA ou si une telle démarche s'avère inutile, vu que l'autorité de poursuite pénale en a déjà connaissance. En principe, une ordonnance de production de pièces ou une décision de séquestre implique toujours l'obligation particulière de clarification prévue à l'art. 6 LBA. Toute ordonnance de production de pièces ou décision de séquestre doit être formulée de façon suffisamment concrète, de telle sorte que l'intermédiaire finan- cier invité à produire des pièces sache précisément ce qu'il doit fournir à l'autorité de poursuite pénale. En raison du devoir de diligence découlant de l'établisse- ment de relations d'affaires, il ne fournira rien d'autre que ce qui lui est concrète- ment demandé. Si l'obligation de clarification de l'intermédiaire financier ne per- met d'apporter rien de plus que ce que l'autorité de poursuite pénale réclame par l'ordonnance de production de pièces ou par la décision de séquestre, alors l'intermédiaire financier peut renoncer à adresser une communication de soup- çons supplémentaire au MROS. En effet, une telle communication constituerait un doublon inutile, car le MROS devrait ensuite transmettre la communication de soupçons aux autorités de poursuite pénale chargées d'édicter l'ordonnance de production de pièces ou de prononcer la décision de séquestre. A cela s'ajoute que l'autorité de poursuite pénale peut, par le biais d'une demande d'entraide administrative, demander directement au MROS de lui fournir d'autres informa- tions et que, à l'inverse, le MROS est informé, en vertu de l'obligation de diligence des autorités de poursuite pénale prévue à l'art. 29, al. 2, LBA, des procédures pénales pendantes liées aux art. 260ter, ch. 1 CP (organisation criminelle), 305bis CP (blanchiment d'argent) et 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opéra- tions financières et droit de communication). Une communication de soupçons n'est donc pas nécessaire dans ces deux cas. En revanche, une communication de soupçons doit être adressée au MROS, conformément à l'art. 9 LBA, lorsque l'obligation particulière de clarification révèle la présence d'autres éléments qui donnent lieu à un soupçon fondé et qui dépassent le cadre des relations avec le client mentionnées dans l'ordonnance de production de pièces ou dans la déci- sion de séquestre. Il est important que l'intermédiaire financier mentionne le lien à l'ordonnance de production de pièces ou à la décision de séquestre initiale, afin que le MROS puisse coordonner la transmission aux autorités de poursuite pé- nale». Dans ses rapports annuels de 2017 (ch. 4.1 p. 57) et de 2020 (ch. 6.3 p. 44), le MROS a confirmé les indications précitées ressortant de son rapport de

2007. Il résulte de ces indications du MROS qu’en cas d’ordonnance de produc- tion ou de séquestre, il existe une obligation de clarification particulière au sens de l’art. 6 LBA. Si l’obligation de clarification de l’intermédiaire financier ne permet d’apporter rien de plus que ce que l’autorité de poursuite pénale réclame par

- 431 - SK.2020.62 l’ordonnance de production, l’intermédiaire financier peut renoncer à une com- munication au MROS.

En l’espèce, si A. avait satisfait à ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont celle de clarification découlant de l’art. 6 LBA, elle n’aurait pu que constater que les transactions décrites précédemment n’étaient pas suffisamment justifiées par les pièces que sa clientèle lui avait re- mises. Compte tenu de forts soupçons quant à la provenance criminelle des fonds, une communication au MROS était indispensable. A cela s’ajoute qu’A. n’a pas informé de manière complète ses supérieurs et le Service juridique, ainsi que le Compliance de la banque, de tous les éléments en sa possession concer- nant l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et leur volonté d’éviter la confiscation de leurs avoirs. Il s’ensuit que tant le Service juridique que le Compliance ne pouvaient transmettre que des informations incomplètes au MPC vu qu’ils n’avaient qu’une vision par- tielle de la situation. A ce propos, il faut rappeler les propos de BB._19, qui a déclaré ne pas avoir été informée de l’arrestation de F. en avril 2007, du meurtre de KK., des articles de presse parus dès avril 2007 et des flux de fonds vers l’étranger dès l’été 2007. Selon les propos de BB._19, si le Compliance de la banque avait eu connaissance de ces informations, il aurait procédé à un examen approfondi de la situation et vérifié si une communication au MROS était néces- saire et les transactions n’auraient pas pu avoir lieu dans l’intervalle (cf. supra G.4.12). Les propos de BB._19 sont appuyés par le message du 18 juillet 2007 de BB._29, qui a mentionné que le Compliance décentralisé était arrivé à la con- clusion, après examen, qu’une communication au MROS n’était pas nécessaire (cf. supra G.4.7). Or, il est établi que le Compliance n’avait qu’une vision partielle de la situation vu qu’A. n’a pas communiqué toutes les informations dont elle disposait. Si elle l’avait fait, comme on pouvait l’attendre d’elle, il ne fait aucun doute que le Compliance aurait procédé à une communication au MROS, no- nobstant le fait que le MPC lui avait adressé une ordonnance d’édition.

En lien avec ce qui précède, il a aussi été soutenu durant la procédure qu’A. se serait trouvée dans une situation d’erreur sur les faits en ce sens que, compte tenu de l’ordonnance d’édition du MPC, une communication au MROS n’était plus indiquée. Cependant, comme mentionné auparavant, cette communication était nécessaire et aurait sans aucun doute été faite par le Compliance de la banque s’il avait été informé de façon complète par A. Cette dernière n’a pas fait preuve de toute la diligence requise en omettant sciemment et à de réitérées reprises d’informer de manière complète ses supérieurs, le Service juridique et le Compliance de la situation. L’erreur sur les faits – pour peu qu’elle puisse en- trer en considération – aurait dès lors été évitable, de sorte que le comportement

- 432 - SK.2020.62 retenu à l’encontre d’A. reste répréhensible (cf. jugement CA.2019.7 du 28 mai 2020 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral consid. 1.2). 4.3.10 La circonstance aggravante du métier

Le MPC a reproché à A. d’avoir agi par métier. Selon la formulation consacrée par la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même acces- soire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers re- présentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance.

En l’espèce, les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. représentent, se- lon leur typologie, dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 no- vembre 2007 pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements), ainsi que des retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008 pour EUR 107'465.- (six retraits). Il s’ensuit que le critère du chiffre d’affaires important au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP est réalisé, le total des sommes blanchies par A. excédant largement la limite de CHF 100'000.- fixée par la jurisprudence. Le critère de la fréquence des actes est également réalisé puisqu’A. a agi de manière répétée entre le 2 juillet 2007 et le 4 décembre 2008, commettant 24 actes de blanchiment durant cette période.

Cependant, le critère du revenu (envisagé ou obtenu) inhérent au métier ne semble pas réalisé. Dans son acte d’accusation, le MPC a estimé qu’A. avait agi par appât du gain compte tenu des bonus à recevoir qui dépendaient des avoirs apportés à la banque. De l’avis du MPC, les bonus perçus par A. dépendaient de la somme des avoirs sous sa gestion. Or, les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. sont ceux qui ont permis la fuite de capitaux appartenant à F. et à son entourage, essentiellement par des virements à l’étranger ou des retraits d’espèces consécutifs à la clôture de comptes. Dans ces circonstances, il est peu concevable qu’elle ait pu percevoir une rétribution, notamment un bonus, dans la mesure où ces actes ont eu pour effet de diminuer le patrimoine total sous sa gestion. Il n’apparaît pas non plus qu’A. se soit enrichie d’une autre manière en réalisant ces actes, en l’absence de toute indication en ce sens.

S’agissant des virements internes, bien qu’ils aient contribué à maintenir au sein de la banque une partie des avoirs d’origine criminelle, la somme résultant de ces virements n’apparaît pas suffisamment élevée pour avoir pu générer pour A.

- 433 - SK.2020.62 un revenu supérieur à CHF 10'000.-. Tous les virements internes précités sont intervenus entre des comptes dont A. avait la gestion, à l’exception du virement de EUR 2,5 millions le 8 août 2007 sur le compte de la société 62, dont il n’est pas établi qu’il était aussi sous sa gestion. Dès lors, la somme de EUR 2,5 mil- lions transférée sur le compte de la société 62 ne peut pas être prise en considé- ration pour déterminer la somme des avoirs encore sous la gestion d’A. après l’exécution de ces transferts internes. Après le retranchement de la somme de EUR 2,5 millions précitée, les virements internes survenus entre les 3 juillet et 1er octobre 2007 portent sur des sommes de USD 167'138.-, EUR 694'569.27 et CHF 185'137.59, ce qui représente l’équivalent d’environ EUR 1 million. Selon le rapport FFA du 20 juillet 2018 (Addendum-Erratum du 16.11.2020, cf. 11-06- 0005), A. avait sous sa gestion en 2007 des valeurs patrimoniales pour EUR 254'310'768.63 au total, dont EUR 27'220'497.15 appartenant à F. et à son entourage. Les valeurs patrimoniales d’origine criminelle représentaient ainsi 11% des avoirs totaux sous sa gestion. Selon ce rapport, A. a perçu en 2007 une rémunération de CHF 345'000.-, dont CHF 220'000.- de bonus. Le rapport a es- timé à 60% la part du bonus perçu par A. attribuable à la gestion des valeurs patrimoniales appartenant à F. et à son entourage. Sur la base de ces chiffres, ce rapport a estimé à CHF 14'128.- (11% x CHF 220'000.- x 60%) la part du bonus perçu par A. en 2007 grâce à la gestion des avoirs criminels précités, soit un peu plus que le seuil de CHF 10'000.- requis par la jurisprudence relative à la notion de métier.

Comme mentionné auparavant, pour que le critère du métier puisse être retenu, il faut une corrélation entre les actes de blanchiment commis par A. et les revenus qu’elle a envisagés ou obtenus. En l’espèce, les virements internes intervenus entre les comptes sous sa gestion représentent une somme équivalente à EUR 1 million. En proportion, cela représente 3,67% des avoirs criminels appar- tenant à F. et à son entourage, qui se sont chiffrés à EUR 27'220'497.15 en 2007. Dès lors, en estimant, à l’instar du rapport FFA précité, à 60% la part du bonus perçu par A. résultant de la gestion desdites valeurs criminelles, cette part se serait chiffrée à CHF 4'845.- au maximum grâce aux transferts internes qu’elle a exécutés en 2007 (3,67% x CHF 220'000.- x 60%), soit un montant inférieur à la limite de CHF 10'000.- fixée pour le métier. Cette limite ne serait pas non plus atteinte si la part du bonus était estimée à 100%. Dans un tel cas en effet, elle se chiffrerait à CHF 8'074.- (3,67% x CHF 220'000.- x 100%).

En conclusion, parmi les actes de blanchiment d’argent commis par A., seuls les virements internes ont pu contribuer à maintenir sous sa gestion des avoirs d’ori- gine criminelle. Cependant, il n’apparaît pas que ces virements internes, qui sont survenus en 2007, aient pu générer une rétribution de plus de CHF 10'000.- pour A. Dans ces circonstances, le critère du métier ne peut pas être retenu à son

- 434 - SK.2020.62 encontre, étant précisé que l’acte d’accusation n’a pas décrit quelle part du bonus perçu par A. aurait résulté des actes de blanchiment qu’elle a commis (cf. le ch. B.4.1 de l’acte d’accusation). 4.3.11 La circonstance aggravante générique 4.3.11.1 Il résulte de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 jan- vier 2019 consid. 9.7.2) que l'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière ex- haustive les cas de recyclage considérés comme graves. D'autres situations peu- vent être envisagées dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige que le cas apparaisse, au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose de considérer comme ressortissant à ce cas générique le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blan- chiment de millions appartenant à une organisation criminelle (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.7.2 et les références ci- tées). Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique. Concrète- ment, l'auteur avait agi de manière répétée sur une période de plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de la banque et avait adminis- tré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un seul acte. Il avait encaissé plu- sieurs chèques dans le cadre de son activité d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque DEM 4'200'000.- en CHF 3'400'000.-) et il avait retiré CHF 20'000.- de cette activité. Son comportement apparaissait également grave sur le plan subjectif. Il avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait procédé à d'autres actes de blanchiment alors que cela n'apparais- sait pas nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait aussi encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de l'ab- sence d'indication quant à l'origine des fonds. Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs en- viron, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nom- breuses, s'étaient en effet concentrées sur neuf jours. En outre, l'intéressé n'avait

- 435 - SK.2020.62 ni retiré de gain de ces opérations, ni agi dans son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas expressément prévus par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a également souligné que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans le cas d’espèce, d'écarter l'aggravante générique, sans violer le droit fédéral, alors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée, avaient porté sur une somme à sept chiffres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3). 4.3.11.2 En l’espèce, les actes de blanchiment commis par A. après le 26 juin 2007 sont survenus aux dates suivantes: 2 juillet 2007, 3 juillet 2007, 5 juillet 2007, 6 juillet 2007, 9 juillet 2007, 10 juillet 2007, 24 juillet 2007, 2 août 2007, 8 août 2007, 15 août 2007, 21 août 2007, 8 septembre 2007, 18 septembre 2007, 19 sep- tembre 2007, 1er octobre 2007, 6 novembre 2007, 7 novembre 2007, 12 no- vembre 2007, 23 novembre 2007, 29 février 2008 et 4 décembre 2008. La pé- riode la plus intense était celle allant de juillet à novembre 2007, soit durant cinq mois. Ces actes ont permis la fuite de capitaux appartenant à F. et son entourage vers l’étranger pour plus de EUR 16 millions.

Au sein du groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B., A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare. Elle était la gestionnaire des comptes de F. et de son entourage et avait en 2007 la position de «Vice president» au sein du «Senior Manage- ment». Elle était la personne de contact de F. et de ses proches, y compris de C., et c’est elle qui les recevait lorsqu’ils venaient à la banque. Elle gérait déjà les avoirs de L., lorsqu’elle travaillait pour le compte de la banque 2, et c’est elle qui a introduit F. et son entourage à la banque B. Elle connaissait donc très bien cette clientèle, avec laquelle elle avait d’ailleurs de très bons contacts selon ses dires (cf. ses déclarations, 13-03-0006, l. 28 et 0010, l. 7 à 9). Elle était la seule à avoir une vision d’ensemble de leurs relations d’affaires et des transactions les concernant (cf. supra G.4.13).

Lors du suivi des relations d’affaires de F. et de ses proches dès 2004, A. a pu constater qu’ils avaient ouvert 24 relations bancaires au nom de sociétés de do- micile ou de sociétés offshore, dont la caractéristique commune était l’opacité, afin de cacher l’identité des ayants droit économiques, y compris par la constitu- tion de crédits de type «back-to-back». Elle a pu constater que F. et ses proches avaient eu recours à des hommes de confiance, comme C., pour effectuer des opérations bancaires à leur place, en particulier après l’ouverture de la procédure

- 436 - SK.2020.62 pénale à leur encontre en Bulgarie dès le mois de février 2007. Ces relations ont été ouvertes dès 2004 et closes entre 2007 et 2008, soit peu de temps après leur ouverture. Seules trois relations ont pu faire l’objet d’une mesure de séquestre. Comme gestionnaire de ces comptes, A. a pu constater que les transactions fi- nancières auxquelles F. et son entourage ont procédé dès 2004 avaient été nom- breuses et diversifiées, sans aucune justification économique apparente, à savoir des mouvements d’argent d’un compte à un autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, ainsi que la fermeture de comptes et l’ouverture de nouveaux comptes et le dépôt des fonds sur ces derniers comptes. A. s’est ac- commodée des explications et des documents remis par sa clientèle, sans effec- tuer de clarification complémentaire alors que ces informations ne permettaient pas de justifier les transactions ordonnées. Elle a pu assister aux nombreux dé- pôts en espèces effectués par F. et son entourage. Elle savait que certains de ces dépôts avaient pour but d’interrompre le paper trail, comme cela ressort des indications qu’elle a elle-même inscrites dans l’application informatique Flow of Funds de la banque, et que F. et ses proches ont procédé à des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par frac- tionnement. Elle n’ignorait pas que ces dépôts portaient sur des sommes impor- tantes en coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses avec un brace- let, ce qui excluait que ces fonds aient pu provenir d’un autre établissement ban- caire. Les dépôts en espèces effectués par F. et ses proches auprès de la banque B. entre 2004 et 2007 se sont chiffrés à plus de EUR 30 millions.

Relativement à ces dépôts, il n’a pas pu échapper à A. que l’explication avancée par F. et son entourage, selon laquelle certaines de ces sommes provenaient de dessous-de-table versés lors de ventes immobilières en Bulgarie, apparaissait invraisemblable vu que ces dessous-de-table auraient représenté entre 86,5% et 109,4% de la somme des prix de vente de ces biens immobiliers, selon les do- cuments qu’elle avait reçus à titre de justificatifs. Il en serait donc allé de montants presque équivalents, voire supérieurs, aux prix de vente des biens immobiliers. Elle a aussi pu se rendre compte que les documents qu’elle avait reçus à titre de justificatifs pour les transactions ordonnées par F. et son entourage étaient de nature très variable, car il pouvait s’agir de contrats pour des prestations de con- sultant ou de conseil, formulés la plupart du temps en des termes vagues, de sorte qu’il était impossible de comprendre sur quoi portaient exactement les pres- tations, de contrats préliminaires (pré-contrats ou promesses de vente immobi- lière), qui ne permettaient cependant pas de prouver la vente d’un bien immobilier en l’absence d’un acte de vente authentique ou encore de contrats portant sur d’autres prestations, notamment des contrats de prêt, qui présentaient eux aussi des éléments insolites nécessitant des clarifications. Outre le fait que ces docu- ments faisaient intervenir une multitude de sociétés, sans lien apparent entre

- 437 - SK.2020.62 elles, rendant la situation extrêmement confuse, ils ne permettaient pas de justi- fier la provenance des fonds appartenant à F. et à son entourage, ni de com- prendre l’activité économique réellement exercée qui aurait pu expliquer l’origine de ces fonds. Ces éléments n’ont cependant pas amené A. à procéder à des clarifications.

De plus, A. a pu constater que F. et ses proches n’avaient avancé aucun motif plausible pour justifier la fuite des capitaux hors de Suisse qu’ils ont ordonnée dès le printemps 2007, après l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre en Bulgarie. Pourtant, à la suite du décès de L. en mai 2005, A. savait que ce dernier était potentiellement lié à un important trafic de stupéfiants impliquant également F. Dès le mois d’avril 2007, respectivement en juin 2007, elle savait que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie, qu’il avait été arrêté dans le cadre de cette procédure, conjointement avec N. et O., et qu’il était soup- çonné d’appartenir à une organisation criminelle active dans le trafic de stupé- fiants et le blanchiment d’argent. Il s’ensuit que, au plus tard en juin 2007, A. savait qu’il existait de forts soupçons que l’argent déposé à la banque par cette clientèle soit de provenance criminelle. Ces soupçons venaient s’ajouter aux nombreux éléments insolites décrits ci-dessus, lesquels constituaient autant d’in- dices de blanchiment d’argent et qui n’ont pas pu échapper à A. Elle a aussi pu se rendre compte du lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale contre F. et son entourage en Bulgarie en février 2007, puis leur arrestation dans ce pays en avril 2007 et la fuite des fonds vers l’étranger qu’ils ont ordonnée dès le mois de juillet 2007. Malgré la gravité de ces informations, dont elle avait con- naissance, A. n’a pas modifié sa façon d’agir et a autorisé les sorties de fonds ordonnées par sa clientèle dès le 2 juillet 2007, en s’accommodant des explica- tions et des documents remis par celle-ci, sans procéder à des clarifications. 4.3.11.3 Il résulte de ce qui précède que, malgré la présence d’indices nombreux et con- crets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et à son entourage, A. n’a pas respecté ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blan- chiment d’argent, en s’abstenant de procéder aux clarifications requises dès le mois de juillet 2007. En permettant néanmoins la sortie d’importantes sommes d’argent, en visant les ordres reçus de sa clientèle et en omettant sciemment d’informer de manière complète ses supérieurs, le Service juridique et le Com- pliance de la situation, ainsi que BB._2, qui l’avait pourtant informée de l’immi- nence du versement en juillet 2007 de la dernière tranche de EUR 2 millions du prêt «back-to-back», A. a envisagé et accepté de contribuer à la fuite de ces capitaux pour empêcher leur confiscation. C’est au moins par dol éventuel qu’elle a permis le blanchiment de plus de EUR 16 millions appartenant à l’organisation criminelle dont F. était membre.

- 438 - SK.2020.62

Bien qu’A. ne semble pas avoir retiré de gain personnel de ces actes, elle a agi dans un cadre professionnel. Elle faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment, notamment celles résultant de la directive P-00347 de la banque. Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus dès le 2 juillet 2007, mais elle aurait dû informer de manière complète le Service juridique, respectivement le Compliance, ainsi que ses supérieurs, de tous les éléments dont elle avait connaissance en lien avec les soupçons pesant sur F. et son entourage. En omettant de le faire, elle a empêché une annonce au MROS et le blocage des comptes sous sa gestion, étant précisé que le blanchiment d’argent par omission est punissable en cas de position de garant, comme en l’espèce. A. a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodée de la situation en choisissant de rendre service à ses clients au détriment de son employeur et en violation des règles internes de la banque. La gravité de la situation est donc comparable, sur les plans objectif et subjectif, à celle des exemples donnés par la jurisprudence pour l’art. 305bis ch. 2 CP. Partant, l’aggravante générique du blanchiment d’argent doit être retenu à l’encontre d’A. 4.3.12 En définitive, A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, à l’exception d’un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007. 4.3.13 Tous les actes non prescrits reprochés à A. réalisent les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Il n’existe dès lors aucun acte qui pourrait être retenu à son encontre au chapitre de l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, en plus de l’infraction de blanchiment d’argent, étant rappelé que l’infraction au sens de l’art. 260ter CP est subsidiaire à celle de blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.2.5). Dans ces circonstances, la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats est sans objet pour A. 4.4 Les faits impliquant C. 4.4.1 Le MPC reproche à C. d’avoir commis ou tenté de commettre un grand nombre d’actes de blanchiment entre 2004 et janvier 2009 (cf. supra H.2), les actes con- sommés portant sur au moins EUR 45'821'568.63, USD 235'000.- et CHF 2'071'723.15 au total et les actes tentés sur au moins EUR 5'505'848.-, USD 1'367'138.- et CHF 3'039'239.- au total.

- 439 - SK.2020.62 4.4.2 La prescription de l’action pénale concernant l’infraction de blanchiment d’argent Le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’ar- gent aggravé, au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, est de quinze ans (cf. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où le blanchiment d’argent est une infraction de situation et où la figure du délit continu n’est pas réalisée en l’espèce, la prescrip- tion doit être calculée pour chaque cas pris isolément, dès le jour où l’activité a été exercée (ancien art. 71 let. a et art. 98 let. a CP; cf. supra consid. 2.3.2). Par conséquent, les faits reprochés à C. sous l’angle du blanchiment d’argent ag- gravé survenus avant le 26 juin 2007 sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (ancien art. 70 al. 3 et art. 97 al. 3 CP; cf. supra consid. 4.2.2). La procédure relative à l’infraction précitée doit donc être classée pour ces faits, en application de l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra con- sid. 2.3.3). Comme il a été relevé plus haut, la participation à une organisation criminelle revêt un caractère subsidiaire par rapport au blanchiment d’argent (cf. supra con- sid. 3.2.5). A cet égard, étant donné que les éléments subjectifs de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP ne sont pas établis pour la période antérieure au 15 mai 2005 (cf. supra consid. 3.5.2), les faits reprochés à C., qui se sont produits entre 2004 et le 15 mai 2005 et pour lesquels l’action pénale relative au blanchiment d’argent est prescrite, n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la participation à une organisation criminelle (cf. supra consid. 3.5). Ces faits sont les suivants: - dépôts en espèces sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27 et 1 et sur les relations désignées no 18 et n° 21, no 25 et no 28 (cf. supra H.2.1.3 let. a, H.2.3.2.1 let. a, H.2.3.2.2 let. a, H.2.5.1 let. a, H.2.5.2 let. a et b, H.2.8.1 let. a et c, H.2.11.1); - retrait de EUR 269'325.- en espèces de la relation auprès de la banque B. au nom de la société 20 (cf. supra H.2.4 let. b); - virements sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27,

E. 29 août 2007 (cf. supra G.4.10).

- 472 - SK.2020.62 5.3.3 Il résulte de ce qui précède que trois dates sont importantes pour l’appréciation des reproches adressés aux supérieurs d’A.: le 19 juin 2007, où A. les a informés de la procédure pénale dirigée contre des clients de la banque et d’une demande d’entraide les concernant; le 20 août 2007, où A. les a informés de la fuite des capitaux appartenant à F. et à son entourage et le 19 septembre 2007, où A. les a une nouvelle fois avisés de la fuite des capitaux ordonnée par F. et son entou- rage.

Il s’ensuit que, dès le 19 juin 2007, BB._3, BB._4 et BB._5 ont été informés d’une procédure pénale dirigée contre F. et son entourage et de l’ordonnance d’édition du MPC. En leur qualité de supérieurs d’A., ils faisaient partie de la première ligne de défense de la banque. Ils se trouvaient, tout comme la prénommée, dans une position de garant les obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment, notamment celles résultant de la directive P-00347 de la banque, dont le contenu était identique à celle D-0047. Ils devaient s’assu- rer, dès cette date, que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement res- pectées s’agissant des relations bancaires ouvertes par F. et son entourage, cela d’autant plus que la Bulgarie était considérée au moment de faits, selon les di- rectives internes de la banque, comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. L’art. 5.1 de la directive D-0168 de la banque imposait ef- fectivement la plus grande prudence dans la gestion des relations de F. et de son entourage et un respect rigoureux des directives sur le blanchiment d’argent (cf. supra F.5.3). Tel n’a cependant pas été le cas. En effet, il n’apparaît pas que les supérieurs d’A. se soient informés auprès d’elle sur la situation concernant F. et son entourage afin de s’assurer que les fonds déposés auprès de la banque ne fussent pas de provenance criminelle. Pourtant, l’existence d’une procédure pénale contre F. et son entourage constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent au sens de la directive interne P-00347 (indice A39 de l’annexe 1, cf. supra F.5.2.2). Ceci obligeait les supérieurs d’A. à mener une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et à procéder à des con- trôles de conduite, au besoin en se coordonnant avec le Service juridique ou le Compliance, à tout le moins pour les transactions ordonnées par cette clientèle après le 19 juin 2007. Or, ils n’ont pas réagi aux messages qu’A. leur a commu- niqués sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches après cette date. En effet, A. les a avisés les 20 août et 19 septembre 2007 des flux de capitaux vers l’étranger et des ordres de virement donnés par F. et ses proches. Ceci n’a cependant suscité aucune réaction de leur part. Le lien entre la procédure pénale ouverte à l’encontre de F. et de ses proches en Bulgarie et la fuite des capitaux qu’ils ont ordonnée en réaction à cette procédure pénale n’avait toutefois pas pu leur échapper, cela d’autant moins qu’A. avait elle-même relevé ce lien dans les messages qu’elle leur a adressés les 20 août et 19 septembre 2007. Un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution

- 473 - SK.2020.62 conformément à l’art. 7.6 de la directive P-00347 et/ou d’opérer une communica- tion au MROS conformément à l’art. 8.2 de ladite directive. En date du 20 août 2007, plus de EUR 9 millions avaient déjà été transférés à l’étranger depuis le 19 juin 2007 par F. et ses proches pour éviter la saisie de leurs avoirs. Dans ces circonstances, les supérieurs d’A. ne pouvaient pas rester intentionnellement passifs compte tenu du risque entrevu et accepté du caractère illicite de ces transferts. Ils devaient au contraire procéder à une analyse des risques, surveiller les agissements d’A. – qui était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F. et son entourage – et bloquer ces transferts, respectivement aviser le Com- pliance de la situation, lequel aurait sans aucun doute procédé au blocage des comptes pour empêcher la fuite de capitaux et effectué une annonce au MROS. De telles mesures pouvaient être exigées des supérieurs d’A. Elles apparais- saient donc raisonnables et nécessaires au sens de l’art. 102 al. 2 CP pour em- pêcher des actes de blanchiment. Par conséquent, en s’accommodant de la si- tuation et en tolérant, dès le 19 juin 2007, qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, nonobstant la procédure pénale dirigée contre ces derniers en Bulgarie, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC et la volonté manifeste de ces clients de soustraire illégalement leurs fonds à des mesures confiscatoires, les supérieurs d’A. n’ont pas respecté les obliga- tions découlant des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit que leur passivité a permis les flux de fonds validés par A. et, par conséquent, la commission de l’infraction de blanchiment d’argent par cette dernière. Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre leurs manquements et l’infraction retenue contre la prénommée. 5.3.4

5.3.4.1 L’auditeur interne de la banque B. a constaté, dans son rapport du 14 novembre 2006 consacré au groupe de marché «Russia/Eastern Europe/Central Asia» (cf. A-16-02-10-0088 ss), que, pour l’année écoulée, aucune tâche de contrôle de conduite n’avait été effectuée par les chefs d’unité des desks «SWEB 1» et «SWEB 2», soit le marché de l’Europe de l’Est auquel A. était rattachée (cf. le chiffre 1.1 de ce rapport, A-16-02-10-0090). La situation s’est même dégradée par la suite car le rapport de révision interne du 5 juin 2008 (cf. A-16-02-14-0134 ss) a attribué la plus mauvaise note (D4) à ce groupe de marché, ce qui signifie qu’il était exposé à un risque réputationnel, opérationnel et financier significatif. L’auditeur interne a en effet constaté que certains conseillers à la clientèle avaient été chargés de s’autocontrôler à la place de leur supérieur hiérarchique et que des suppléants étaient chargés de procéder à ces contrôles, sans qu’il ne soit possible de vérifier si le supérieur hiérarchique avait validé ceux-ci.

Dans son rapport du 14 novembre 2006, l’auditeur interne a également constaté de nombreuses et importantes irrégularités (documents d’ouverture de comptes

- 474 - SK.2020.62 signés en blanc par des clients, absence de formulaires KYC ou formulaires KYC lacunaires, absence de clarification de l’arrière-plan économique de transactions à risque accru ou clarifications lacunaires de l’arrière-plan économique desdites transactions, classification incohérente de certaines relations), qui n’avaient pas été détectées lors des contrôles de conduite (cf. A-16-02-14-0139). A cet égard, il apparaît que les défaillances dans la clarification des transactions à risque ac- cru étaient généralisées parmi les conseillers à la clientèle de la banque B. Ainsi, dans son rapport de révision externe de décembre 2004, la société 4 a constaté que les conseillers à la clientèle ne documentaient pas suffisamment l’arrière- plan économique des transactions en raison d’un manque de discipline («Im Rahmen unserer Einhalteprüfung haben wir festgestellt, dass die HGB [Hinter- grundberichte] den wirtschaftlichen Hintergrund der Transaktion […] teilweise un- vollständig dokumentieren. Die Gründe für die mangelnde Dokumentation sind nicht im Weisungswesen, sondern in der Disziplin der Kundenbetreuer bei der Umsetzung zu suchen») (cf. A-18-14-01-01-0106). En outre, dans son rapport du 26 janvier 2004 intitulé «B. Financial Services, Private Banking Market Area 2, Market Group II, Eastern Europe, SWEB», l’auditeur interne de la banque a re- levé, au point 3.2, que, si l’arrière-plan économique des transactions à risque accru était généralement connu des conseillers à la clientèle, la documentation dans l’application informatique Flow of Funds ne permettait pas de clarifier suffi- samment le but desdites transactions, de sorte qu’il n’était pas possible d’en éta- blir l’arrière-plan économique. L’auditeur a recommandé d’améliorer la qualité des clarifications des transactions à risque accru, afin de permettre un contrôle adéquat (cf. A-16-02-14-0006). De plus, dans son rapport du 5 juin 2008 intitulé «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia», qui est consacré au mar- ché de l’Europe de l’Est auquel A. était rattachée, l’auditeur interne a relevé, au point 2.3, que plus de 2'500 transactions à risque accru ayant fait l’objet d’alertes anti-blanchiment d’argent n’avaient pas été clarifiées dans l’application Flow of Funds. Il a également constaté que certains commentaires dans le Flow of Funds n’étaient pas exhaustifs et ne contenaient qu’une information superficielle, comme «loan agreement» ou «cash». Le réviseur a relevé que les clarifications insuffisantes dans le Flow of Funds pouvaient entraîner des risques juridiques et réputationnels («regulatory and reputational risks»). Il a recommandé de docu- menter lesdites transactions de manière complète afin d’en comprendre l’arrière- plan économique, conformément aux exigences de la directive P-00347 (cf. A- 16-02-14-0142). 5.3.4.2 Les constatations ressortant des rapports précités sur les carences relatives aux contrôles de conduite sont corroborées par les déclarations de plusieurs per- sonnes. BB._15, qui était l’assistante de feu BB._13, le supérieur direct d’A. jusqu’à la fin 2005, a déclaré avoir été chargée du controlling pour l’unité dirigée par le prénommé. Si elle constatait des anomalies, elle s’adressait à ce dernier,

- 475 - SK.2020.62 qui décidait de la suite à donner ou des modifications à apporter (cf. 12-22-0003). Il s’ensuit que feu BB._13 a délégué à son assistante l’exécution des contrôles de conduite, lesquels lui incombait pourtant personnellement en sa qualité de chef d’unité, vu que l’art. 4.2 de la directive interne D-0004 sur les contrôles de conduite prévoyait que la responsabilité de ces contrôles ne pouvait pas être dé- léguée (cf. A-16-02-06-0001-0003-0078 ss). S’agissant de BB._4, qui a succédé à BB._13 en 2006, il a déclaré durant l’instruction ne pas se souvenir s’il avait eu accès au programme «Management Controls Tracking System» pour les con- trôles de conduite concernant la clientèle d’A. Il a affirmé ne connaître qu’une petite partie de cette clientèle et que les noms de L. et de F. ne lui disaient qua- siment rien (cf. 12-24-0003 s.). Aux débats, il a déclaré ne pas savoir comment les comptes de F. avaient été alimentés et ne plus se souvenir quand il avait entendu parler de lui pour la première fois (cf. TPF 328.771.005 ss, R.14 à 16 et 110). A son tour, BB._6 a déclaré durant l’instruction que les noms de F., de L. et de leur entourage ne lui disaient rien et ne pas se souvenir que feu BB._13 lui aurait fait part de cas douteux concernant les clients d’A. (cf. 12-04-0006 l. 4 à 23). BB._3 a expliqué qu’il revenait aux chefs de région (ou d’unité) d’effectuer les contrôles de conduite («Management Controls»). Quant à lui, il était chargé de vérifier la bonne exécution de ces contrôles, ce qu’il faisait par pointage. Il a affirmé ne pas connaître F. et son entourage. Ce n’est que vers juin ou juillet 2007 qu’il a été informé de cette clientèle, à la suite des ordonnances du MPC. De son point de vue, le marché bulgare était petit, ce qui pouvait expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas entendu parler de F. et de son entourage avant cette période (cf. 12-03-0004 l. 12 à 19 et 12-03-0007 l. 14 à 30). Aux débats, il a ajouté qu’A. ne s’était jamais adressée à lui au sujet de cette clientèle, mis à part les courriers électroniques qu’elle lui avait envoyés et qui ont été évoqués dans le présent jugement (TPF 328.772.018 s., R.90 et 91). Quant à BB._5, il a déclaré durant l’instruction ne jamais avoir entendu parler de F. et de son entou- rage avant que BB._18 ne l’informe de la procédure diligentée par le MPC (cf. 12- 08-0006 s.). Il apparaît dès lors, sur la base de ces différents témoignages con- cordants, que les supérieurs d’A. n’ont pas procédé à des contrôles de conduite s’agissant des relations ouvertes par F. et ses proches ou ne l’ont fait que de manière superficielle et de façon inadéquate, par délégation. 5.3.4.3 Comme relevé au considérant 5.3.3, les carences relatives aux obligations de surveillance des supérieurs d’A. ont empêché que soient détectés les manque- ments de la prénommée quant à ses obligations de diligence (notamment son devoir de clarification et de documentation des transactions) et les activités de blanchiment d’argent de l’organisation criminelle de F. A la lumière des considé- rations ressortant des rapports précités, il apparaît que ces carences étaient déjà présentes avant le 19 juin 2007 et qu’elles se sont poursuivies sur plusieurs an- nées. Ces irrégularités ont perduré après le 19 juin 2007, comme la Cour l’a

- 476 - SK.2020.62 constaté dans son analyse des faits non prescrits reprochés à A. et à la banque B. Il ne fait aucun doute que si la hiérarchie s’était conformée à ses devoirs de surveillance, elle aurait pu détecter plus tôt les manquements d’A. en matière de clarification et de documentation des transactions et constater la présence de nombreux indices de blanchiment d’argent concernant F. et ses proches. 5.4 Les reproches concernant le Service juridique de la banque 5.4.1 Le MPC reproche au Service juridique de la banque B. de ne pas avoir procédé à une surveillance stricte des relations d’affaires sous enquête après la réception de la première ordonnance d’édition du 7 juin 2007, qui faisait pourtant expres- sément mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. Les clients, respectivement les ayants droit économiques ont pu virer des fonds sur des relations tierces à l’étranger, ainsi qu’au sein de la banque B., alors qu’un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’effectuer ex post une communication au MROS. Le Service juridique n’aurait pas agi conformément aux art. 9 et 10 LBA, ainsi qu’à l’art. 28 al. 2 OBA-CFB et à la directive interne D-0047 (recte: P-00347), en dépit de l’imminence de mesures de sûreté des autorités pénales et des sor- ties de fonds ordonnées par les clients. Le Service juridique était pourtant informé qu’une deuxième demande d’entraide avait été envoyée à la Suisse, signifiant que l’enquête allait s’élargir et/ou qu’une demande de séquestre des fonds ris- quait d’arriver. Il savait aussi que des soupçons de blanchiment d’argent et d’ap- partenance à une organisation criminelle pesaient sur F., N. et O. En outre, de l’avis du MPC, le Service juridique ne s’est pas coordonné à l’interne avec le Compliance, respectivement n’a pas partagé les informations à sa disposition pour éviter une fuite des fonds, éventuellement par le biais d’un blocage préventif, et n’a pas communiqué aux autorités de poursuite pénale les relations non en- core identifiées par ces dernières. Par exemple, le Service juridique n’a pas in- formé le Compliance des sorties de fonds après la première ordonnance d’édition du MPC et il s’est borné à en informer le MPC, quand bien même cette manière d’opérer ne ressortait pas des directives internes, faisant fi des obligations de la banque en vertu des art. 9 et 10 LBA. Une coordination continue entre le Service juridique et le Compliance aurait permis à ce dernier service de revoir son ana- lyse, de l’approfondir et de détecter les relations «contaminées» ainsi que les indices de blanchiment d’argent, puis d’effectuer une annonce au MROS (cf. le ch. C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). 5.4.2 Les reproches du MPC au Service juridique de la banque apparaissent fondés. Il a été retenu dans la partie consacrée à l’examen des actes de blanchiment re- prochés à A. que le Service juridique n’avait pas eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implication de F.

- 477 - SK.2020.62 dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été communiquée par A. à BB._18. Il est cependant établi que, grâce aux informations d’A. à la prénommée, le Service juridique a eu connaissance de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches concernés par l’ordonnance d’édition du MPC (cf. supra consid. 4.3.7.6). Il est aussi établi que le Service juridique a eu connaissance des éléments sui- vants:

• les 8 et 17 juin 2007 ont eu lieu les premiers contacts téléphoniques entre le Service juridique, par l’intermédiaire de BB._18, et le MPC, par l’intermédiaire de la procureure fédérale TTTTT., à la suite de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.11);

• le 19 juin 2007, A. a répondu à BB._27, lequel lui avait adressé une seconde requête pour d’autres relations bancaires concernées par l’ordonnance d’édi- tion du 7 juin 2007. A. lui a répondu le même jour en mettant BB._18 en copie de ses échanges avec BB._27, en plus de BB._4 (cf. supra G.4.4). Ainsi, au plus tard le 19 juin 2007, BB._18 a eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre F. et ses proches, ce qu’elle avait sans doute déjà appris lors de ses contacts téléphoniques avec la procureure fédérale TTTTT.;

• le 28 juin 2007, BB._28, du Service juridique, a transmis à BB._19, du Com- pliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC. Elle l’a informée que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le sys- tème financier, le blanchiment d’argent et l’organisation criminelle. Elle a aussi précisé que, selon les recherches de l’unité FCC, quelques relations actives avaient été identifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé. Dans son message, BB._28 a prié le Service Compliance de vérifier si des mesures supplémentaires étaient nécessaires (cf. supra G.4.4);

• le 17 juillet 2007, lors d’un échange entre la procureure fédérale TTTTT. et le Service juridique, BB._28 a informé le MPC qu’A. avait été approchée en Bul- garie par le «fiduciaire» des clients bulgares de la banque au sujet du blocage de leurs comptes. Le même jour, A. a informé BB._18 et la procureure fédérale TTTTT. que les clients bulgares avaient appris l’ouverture de la procédure pé- nale en Bulgarie, qu’ils savaient qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée par les autorités bulgares à la Suisse et que les retraits qu’ils avaient effectués devaient s’expliquer par le fait que le dépôt en Suisse de sommes non déclarées fiscalement constituait une infraction en Bulgarie (cf. supra G.4.6). Le Service juridique savait donc, le 17 juillet 2007 au plus tard, que les

- 478 - SK.2020.62 clients bulgares avaient été informés de la procédure pénale malgré l’interdic- tion de communiquer dont était assortie l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 et qu’ils avaient procédé à des retraits à la suite de la procédure ouverte à leur encontre;

• le 18 juillet 2007, le Compliance décentralisé a informé le Service juridique qu’il avait examiné les transferts internes à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. Le Compliance décentralisé est arrivé à la conclusion qu’aucune autre démarche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indiquée (cf. supra G.4.7);

• le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. que le Service juridique avait reçu une demande complémentaire du MPC et elle lui a demandé de lui transmettre de la documentation bancaire sur les comptes concernés par l’ordonnance du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.7);

• entre les 25 et 31 juillet 2007 ont eu lieu plusieurs échanges entre A. et BB._18 au sujet des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.8);

• le 3 août 2007, A. a adressé deux messages à BB._18 pour l’aviser, d’une part, d’un transfert de EUR 1,2 million du compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique et qui était concerné par l’ordonnance d’édition du MPC, et, d’autre part, qu’elle venait de recevoir un autre ordre de transfert de EUR 2,5 millions au débit de ce compte, lequel a été exécuté le 8 août 2007 (cf. supra G.4.8);

• le 17 août 2007, A. a informé BB._18 de la clôture du compte de la société 26 et du retrait en espèces de EUR 36'000.- par C. Elle a aussi informé BB._18 que les clients souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider. Elle a men- tionné que les clients n'avaient pas encore indiqué où transférer leurs avoirs, mais que cette information devait lui parvenir la semaine suivante. Le même jour, BB._18 a confirmé à A. la réception de son message (cf. supra G.4.8);

• le 20 août 2007, A. a informé BB._18 que les débits intervenus depuis le mois de juillet 2007 à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC se chiffraient à EUR 9'225'700.-. Elle a mentionné qu’elle devait recevoir d’autres ordres de paiement ou de transfert la semaine suivante (cf. supra G.4.8);

• le 24 août 2007, A. a informé BB._18 qu’elle avait reçu un autre ordre de trans- fert pour une somme d’EUR 1 million au débit du compte de la société 1 (cf. su- pra G.4.8);

- 479 - SK.2020.62

• le 30 août 2007, BB._28 a avisé le Compliance décentralisé que la banque avait procédé au séquestre des avoirs sur les comptes des sociétés 1, 26 et 3, en exécution de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. su- pra G.4.7);

• le 16 octobre 2007, A. a informé BB._18 que les coffres des comptes des relations no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. supra G.4.9);

• le 25 juin 2008, BB._18 a avisé BB._5 que, malgré l’interdiction de communi- quer ordonnée par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. supra G.4.10);

• le 30 juin 2008, BB._18 a informé A. qu’elle avait découvert que les avoirs du compte de la société 1 avaient été nantis, mais qu’elle ignorait pour quelle raison. Elle a dès lors prié A. de la renseigner à ce propos (cf. supra G.4.10). 5.4.3 Il résulte de ce qui précède que cinq dates sont importantes pour l’appréciation des reproches adressés au Service juridique de la banque B.: au plus tard le 19 juin 2007, le Service juridique a eu connaissance de la procédure pénale diri- gée contre F. et son entourage et de l’ordonnance d’édition du MPC; le 17 juillet 2007, date à laquelle le Service juridique savait que les retraits de fonds ordonnés par F. et son entourage étaient liés à la procédure pénale en Bulgarie; le 3 août 2007, date à laquelle A. a avisé BB._18 des ordres de virement de EUR 1,2 mil- lion et de EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1, lequel était con- cerné par l’ordonnance d’édition du MPC; le 17 août 2007, date à laquelle A. a informé BB._18 que F. et ses proches souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider; enfin, le 20 août 2007, lorsqu’A. a informé BB._18 des débits opérés depuis le mois de juillet 2007 par F. et ses proches pour plus de EUR 9 millions et de leur volonté de procéder à d’autres transferts.

Le Service juridique fait partie de la deuxième ligne de défense de la banque. En effet, selon l’art. 8.1 de la directive P-00347, le service spécialisé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent était le Legal & Compliance, soit le Service juridique et le Compliance. Dès lors, les obligations découlant de cette directive valaient aussi pour le Service juridique. Au même titre qu’A. et ses supérieurs, le Service juridique se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement respectées s’agissant des relations bancaires de F. et de son entourage vu que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Il s’ensuit que le Service juridique n’aurait pas dû rester passif, mais devait au contraire faire preuve d’esprit critique, compte

- 480 - SK.2020.62 tenu des informations à sa disposition, et s’assurer du respect du dispositif anti- blanchiment par la banque en se coordonnant au besoin avec les supérieurs d’A. et/ou le Compliance, notamment pour la mise en œuvre d’une surveillance des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et des contrôles des transac- tions ordonnées par cette clientèle après le 19 juin 2007. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce, comme relevé à juste titre par le MPC. Ainsi, il n’apparaît pas que le Service juridique se soit informé auprès d’A., afin de s’assurer que les fonds déposés auprès de la banque par F. et son entourage ne fussent pas de provenance criminelle alors que l’existence d’une procédure pénale contre les clients de la banque constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent. Ceci imposait au Service juridique de mener une surveillance stricte des relations ban- caires ouvertes par F. et ses proches, à tout le moins pour les transactions or- données par cette clientèle après le 19 juin 2007. Or, BB._18 n’a pas réagi aux messages d’A. sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches après cette date, bien que le lien entre la procédure pénale ouverte à leur encontre en Bulgarie et ces sorties de fonds n’ait pas pu lui échapper. Un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution, conformément à l’art. 7.6 de la directive P-00347, et/ou d’opérer une communication au MROS, conformément à l’art. 8.2 de ladite directive. Le Service juridique savait que la Bulgarie avait adressé aux autorités suisses une demande d’entraide le 17 avril 2007, complétée le 14 mai 2007, compte tenu des indications figurant dans l’or- donnance d’édition du 7 juin 2007 que le MPC avait adressée à la banque. Dès lors, le Service juridique savait que, selon toute vraisemblance, des mesures de sûreté seraient ordonnées par le MPC pour les comptes concernés par la de- mande d’entraide. Les transactions requises par F. et son entourage après le 19 juin 2007, qui portaient sur des sommes importantes, ne pouvaient donc pas être autorisées en vertu de l’art. 7.6 de la directive P-00347. Il en résulte que le Service juridique n’a pas agi conformément à la réglementation anti-blanchiment de la banque car, en dépit de la très probable imminence de mesures de sûreté des autorités pénales et des sorties de fonds ordonnées par les clients, il n’a pas empêché ces dernières. Il faut encore relever que le Service juridique n’a pas informé le Compliance des sorties de fonds autorisées par A. BB._18 s’en est justifiée en disant que cela ne faisait pas partie de son cahier des charges. Une coordination continue entre le Service juridique et le Compliance et un partage des informations à leur disposition auraient pourtant contribué à la mise en œuvre d’une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et des contrôles des transactions qu’ils ont ordonnées après le 19 juin 2007.

Il résulte de ce qui précède que le Service juridique ne pouvait pas rester passif, compte tenu du risque entrevu et accepté du caractère illicite de ces transferts douteux. Au contraire, il devait procéder à une analyse des risques, surveiller les agissements d’A. – qui était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F.

- 481 - SK.2020.62 et son entourage – et bloquer ces transferts, respectivement aviser le Com- pliance de la situation, lequel aurait sans aucun doute procédé au blocage des comptes afin d’empêcher la fuite de capitaux et effectué une annonce au MROS. De telles mesures pouvaient être attendues du Service juridique, apparaissant ainsi raisonnables et nécessaires au sens de l’art. 102 al. 2 CP pour empêcher des actes de blanchiment. Par conséquent, en s’accommodant de la situation et en tolérant, dès le 19 juin 2007, qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, nonobstant la procédure pénale dirigée contre ces derniers en Bulgarie, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC et la volonté manifeste de ces clients de soustraire leurs fonds à des mesures con- fiscatoires, le Service juridique n’a pas respecté les obligations découlant des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit que la passivité du Service juridique a favorisé les flux de fonds validés dès le 19 juin 2007 par A. et, par conséquent, la commission de l’infraction de blanchiment d’argent par cette dernière. Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre les carences imputables au Service juridique dans le processus d’analyse, de communication et de blocage des comptes bancaires et l’infraction de blanchiment d’argent retenue contre la prénommée. 5.5 Les reproches concernant le Compliance de la banque 5.5.1 Le MPC reproche au Compliance de la banque B. de ne pas avoir mené de ma- nière diligente les analyses visant à identifier l’existence d’autres relations devant faire l’objet d’une communication (cf. le ch. C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). Le Compliance n’aurait effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients, des produits financiers utilisés ainsi que des rapports d’arrière-plan économique. De même, le Compliance n’aurait pas contacté A. pour évaluer si celle-ci avait connaissance d’autres relations potentiellement liées à celles auxquelles s’intéressait le MPC. Une analyse diligente aurait permis d’éviter les sorties de fonds au débit des comptes sous la gestion d’A., notam- ment au débit des comptes des sociétés 1, 31, 32 et 33, ainsi qu’au débit des relations au nom de Q. et de JJ., au moyen d’une communication au MROS, avant que ces fonds ne soient transférés dans leur quasi-totalité à l’étranger. De même, une analyse diligente aurait permis d’identifier au plus tard en juin 2007 l’existence du crédit «back-to-back» et d’empêcher la sortie de fonds résultant de l’appel de la dernière tranche de crédit par le client le 4 juillet 2007 par le biais d’une communication au MROS. 5.5.2 Au moment des faits litigieux, la LBA était complétée par l’OBA-CFB, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2003. L’OBA-CFB prévoit à son art. 13 al. 1 que l’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui cons- tituent le service interne de lutte contre le blanchiment. Ce service fournit le sou- tien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à

- 482 - SK.2020.62 la direction pour la mise en œuvre de l’ordonnance, sans toutefois dégager ceux-ci de leur responsabilité en la matière. L’art. 13 al. 2 let. f OBA-CFB men- tionne que le service interne de lutte contre le blanchiment fait procéder ou pro- cède lui-même aux clarifications complémentaires visées à l’art. 17 OBA-CFB.

Selon l’art. 17 al. 1 OBA-CFB, l’intermédiaire financier entreprend, dans une me- sure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires rela- tives aux relations ou transactions présentant des risques accrus. L’art. 17 al. 2 OBA-CFB prévoit que, selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment: a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales re- mises; b. quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. si les versements entrants im- portants sont plausibles; e. quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées.

En outre, l’art. 20 OBA-CFB prévoit que l’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d’affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible. Selon l’art. 8 al. 3 let. b OBA-CFB, sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus les transactions qui comportent des indices de blanchiment, selon l’annexe à l’ordonnance. L’art. 27 al. 1 OBA-CFB prévoit que lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de blanchiment au sujet d’une relation d’affaires, mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter al. 2 CP et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

L’annexe à l’OBA-CFB mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent. Parmi ces indices figure l’indice A39 d’un risque accru, soit la catégorie la plus importante des indices, à savoir les poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds pu- blics.

Il résulte ainsi de la réglementation de l’OBA-CFB applicable au moment des faits litigieux qu’en cas de poursuites pénales dirigées contre un client pour crime, le service interne de lutte contre le blanchiment fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires de l’art. 17 OBA-CFB. Cette réglementation complète et précise les obligations découlant de l’art. 6 LBA.

- 483 - SK.2020.62 5.5.3 En l’espèce, il est établi (cf. supra G.4.4) que BB._27, du «Formalities & Investi- gations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centralisé, qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des rela- tions bancaires, a demandé les 15 et 19 juin 2007 à A. la copie de la documen- tation bancaire relative aux comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. BB._27 a mentionné agir à la demande du Service juridique, auquel l’ordonnance d’édition avait été adressée. A. s’est exécutée dans les jours qui ont suivi la demande de BB._27. Le 28 juin 2007, BB._28, du Service juri- dique, a transmis à BB._19, du Compliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. BB._28 a indiqué que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le système financier, le blanchiment et l’organisation criminelle, se- lon les indications du MPC. Il s’ensuit qu’au plus tard en date du 28 juin 2007, les deux unités du Compliance (centralisé et décentralisé) de la banque étaient in- formées de l’ordonnance d’édition du MPC et de l’existence d’une procédure pé- nale contre des clients de la banque pour blanchiment d’argent et organisation criminelle, soit de crimes.

Dans son message du 28 juin 2008 à BB._19, BB._28 a indiqué que, selon les recherches de l’unité FCC précitée, quelques relations actives avaient été iden- tifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé. BB._28 a prié le Ser- vice Compliance de vérifier si des mesures supplémentaires étaient nécessaires. En annexe à son message, BB._28 a mentionné les premières analyses effec- tuées par l’unité FCC. Il ressort de ces analyses qu’elles sont basées sur les extraits de comptes uniquement et que l’unité FCC n’a pas effectué d’analyse diligente sur la base des formulaires KYC, des contacts clients dans FrontNet, des rapports dans le système Flow of Funds, ni sur celle de la documentation obtenue pour justifier l’arrière-plan économique des transactions. Pourtant, une analyse diligente aurait pu mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A., notamment en ce qui concerne les relations des sociétés 20 et 1. Une analyse diligente aurait aussi permis de mettre en évidence l’existence du prêt «back-to- back» sur la relation de la société 1. Le Service Compliance n’a pas non plus pris contact avec A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires, telles que celles liées aux époux P. et Q., aux époux G. et K. et à JJ., qui présen- taient des liens avec les relations faisant l’objet des investigations par les autori- tés pénales (cf. supra G.4.4). En outre, le 18 juillet 2007, BB._29 a informé BB._28 que le Service Compliance décentralisé avait examiné si des fonds avaient été transférés à partir des comptes dont le MPC a requis la production de la documentation bancaire sur d’autres comptes internes à la banque B. BB._29 a mentionné que des transactions internes vers trois comptes avaient été détectées, mais que ces comptes avaient été soldés dans l’intervalle. Le Service

- 484 - SK.2020.62 Compliance décentralisé est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune autre dé- marche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indi- quée. Une analyse diligente de la situation aurait toutefois pu amener le Service Compliance à une conclusion différente, à savoir la nécessité de communiquer au MROS et de bloquer les avoirs liés à F. et à son entourage (cf. supra G.4.7).

Le Compliance n’a pas procédé à d’autres vérifications que celles mentionnées ci-dessus après la réception par la banque de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. 5.5.4 Conformément à la réglementation de l’OBA-CFB exposée auparavant (cf. supra consid. 5.5.2), le Compliance de la banque devait soit procéder lui-même aux clarifications requises en raison de la présence d’indices qualifiés de blanchiment d’argent, soit ordonner à un autre service de la banque d’y procéder, étant rap- pelé que le Compliance fait partie de la deuxième ligne de défense de la banque. En l’espèce, le Compliance n’a pas procédé lui-même à ces clarifications et il n’a pas non plus demandé à un autre service de la banque de le faire, que cela soit le Service juridique ou les supérieurs d’A. Ainsi, malgré la présence d’indices qualifiés de blanchiment d’argent résultant de la procédure pénale dirigée en Bul- garie contre F. et son entourage, le Compliance n’a pas examiné les documents d’ouverture, les formulaires KYC, les contacts clients dans FrontNet, les rapports dans le système Flow of Funds, la documentation obtenue pour justifier l’arrière- plan économique, les produits financiers utilisés et leur arrière-plan économique. Le Compliance n’a pas demandé à A. de lui expliquer la situation et ne s’est pas assuré qu’elle lui avait remis les dossiers complets en sa possession, y compris les documents se trouvant dans le dossier qu’elle conservait à son bureau, lequel comprenait pourtant les articles de presse. Le Compliance n’a pas non plus con- tacté A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires, telles que les relations liées aux époux P./Q. et G./K. et à JJ., qui présentaient potentielle- ment des liens avec les relations bancaires faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales. De telles clarifications étaient pourtant requises compte tenu des faits inusuels survenus dans l’utilisation des relations d’affaires de F. et de ses proches et au regard du fait que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Il s’ensuit que les analyses du Compliance visant à identifier l’existence éventuelle d’autres relations devant faire l’objet d’une communication au MROS n’ont pas été me- nées de manière diligente. En effet, le Compliance n’a effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients, des produits financiers utilisés ainsi que des rapports d’arrière-plan économique. Qui plus est, il n’a pas contacté A. afin d’évaluer si cette dernière avait connaissance d’autres relations potentiellement liées à celles auxquelles s’intéressait le MPC. Or, une analyse diligente aurait permis d’éviter les sorties de fonds au débit de ces comptes dès

- 485 - SK.2020.62 le 15 juin 2007, soit dès les premières demandes de BB._27 à A., au moyen d’une communication au MROS. En effet, si le Compliance avait procédé aux clarifications requises après avoir reçu l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, il aurait pu mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces ré- alisés ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A. pour les transac- tions effectuées à partir des comptes concernés par cette ordonnance. Il aurait aussi constaté que les motifs invoqués par la clientèle à l’appui de ces transac- tions n’ont jamais été rendus plausibles sur la base des pièces justificatives dé- posées. En outre, une analyse diligente aurait aussi permis d’identifier au plus tard en juin 2007 l’existence du crédit «back-to-back» et d’empêcher la sortie de fonds résultant de l’appel de la dernière tranche de crédit par F. le 4 juillet 2007. De même, une analyse diligente des flux de fonds concernant la relation de la société 1 aurait sans aucun doute permis l’identification de la relation d’affaires de la société 62 et le blocage des avoirs déposés sur celle-ci avant qu’ils ne soient transférés dans leur quasi-totalité à l’étranger. A cela s’ajoute qu’une ana- lyse diligente par le Compliance lui aurait permis de découvrir que L. et sa mère avaient été assassinés, que F. et ses proches avaient été arrêtés en avril 2007 en Bulgarie pour des soupçons de trafic de stupéfiants et de participation à une organisation criminelle et que le nom d’O. était mentionné dans les articles de presse en plus de celui de F. Cet examen diligent n’aurait pu que conduire le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Partant, une analyse diligente du Compliance aurait sans aucun doute per- mis de constater au plus tard à la fin du mois de juin 2007 l’existence de soupçons entourant les relations bancaires de F. et de son entourage et d’éviter les sorties de fonds autorisées par A. au débit de ces relations.

Il faut aussi mentionner que les ordres de transfert et de clôture de comptes ont tous été adressés à A. Ainsi, à titre d’exemple, C. lui a transmis le 2 juillet 2007 les ordres de clôture des comptes no 14, no 18 et n° 21 concernant N. et lui a demandé de clôturer la relation de la société 27 appartenant à F. et à la prénom- mée. C’est ainsi que les sommes de EUR 1'600'019.43 et de EUR 23'678.97 ont été débitées les 2 et 6 juillet 2007 en faveur d’un compte à Chypre au nom de la société 28. De même, A. a été avisée le 3 juillet 2007 par BB._2 du versement prévu pour le lendemain de la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back». Dès lors, si le Compliance avait procédé à une analyse diligente de la situation, il se serait assuré de la collaboration d’A. et de ses supérieurs pour mettre en œuvre une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches. Cette collaboration lui aurait permis de prendre connais- sance des ordres de transfert et de clôture adressés à A. dès le 19 juin 2007 et d’empêcher leur exécution.

- 486 - SK.2020.62

Enfin, le Compliance devait également se coordonner avec le Service juridique afin de partager à l’interne toutes les informations à disposition de la banque pour éviter une fuite des fonds. Une coordination continue avec le Service juridique aurait permis au Compliance de revoir son analyse, de l’approfondir, de détecter toutes les relations bancaires liées à F. et à son entourage et de constater la présence de nombreux indices de blanchiment.

Si le Compliance avait mis en œuvre les mesures précitées, comme on pouvait l’attendre de lui, il se serait rendu compte de la volonté de F. et de ses proches de transférer leurs avoirs à l’étranger pour éviter qu’ils ne soient confisqués par la justice. Une analyse diligente de sa part aurait ainsi permis d’éviter les sorties de fonds intervenues dès le 2 juillet 2007 au débit de ces comptes, en bloquant ceux-ci et en procédant à une communication au MROS. Pour rappel, le rapport MROS de 2007 a retenu qu’une communication devait lui être adressée, confor- mément à l'art. 9 LBA, lorsque l'obligation particulière de clarification révélait la présence d'autres éléments qui donnaient lieu à des soupçons fondés de blan- chiment et qui dépassaient le cadre des relations mentionnées dans l'ordonnance de production ou de séquestre (cf. supra consid. 4.3.9). Or, tel était le cas en l’espèce.

En définitive, le Compliance n’a pas respecté ses obligations découlant de l’art. 13 al. 2 let. f OBA-CFB en ne procédant pas aux clarifications requises, soit par lui-même, soit par délégation, nonobstant la présence de risques accrus de blanchiment. Cette analyse diligente n’aurait pu que conduire le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit qu’une analyse diligente du Compliance aurait permis d’éviter les sorties de fonds retenues contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. 5.6 En conclusion, les reproches formulés par le MPC contre les supérieurs d’A., le Service juridique et le Compliance de la banque B. pour les faits postérieurs au 7 juin 2007 sont fondés. Les manquements imputables à ces différentes entités de la banque, qui font partie des première et deuxième lignes de défense, ont rendu possibles les mouvements de fonds intervenus dès le 2 juillet 2007 et re- tenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. Ces manque- ments constituent des défaillances collectives au sens de l’art. 102 al. 2 CP étant donné que l’on pouvait raisonnablement attendre de ces entités qu’elles se con- forment à leurs obligations en matière de blanchiment d’argent et empêchent ces mouvements de fonds. Ainsi, la banque B. devait réagir lorsque la fuite des capi- taux était devenue évidente à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et son entourage. L’intervention des entités précitées était né- cessaire et requise compte tenu des indices qualifiés de blanchiment concernant

- 487 - SK.2020.62 ces clients de la banque. Si ces entités avaient satisfait à leurs obligations, l’in- fraction de blanchiment d’argent retenue contre A. aurait sans doute pu être em- pêchée. Ceci ne disculpe pas la prénommée, mais atténue quelque peu sa res- ponsabilité, ce dont la Cour tiendra compte lors de la fixation de la peine (cf. infra consid. 8.5).

Pour ces motifs, la banque B. doit être reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP pour les mouvements de fonds intervenus durant la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusa- tion, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’accusation), lequel n’a pas été retenu contre A. 5.7 En lien avec l’infraction au sens de l’art. 102 CP, le MPC a évoqué trois décisions rendues par la FINMA contre la banque B. La première décision a été rendue le 25 mars 2013 (cf. A-18-14-03-0001 ss). Elle concerne un cas de corruption en Russie dans lequel deux clients de la banque B. ont fait transiter de l’argent issu de la corruption via des comptes de la banque. Les deux autres décisions ont été rendues le 3 septembre 2018 (cf. 18-14-0028 ss et 18-14-0086 ss). La première concerne des cas présumés de corruption en lien avec une fédération sportive et deux groupes pétroliers. Quant à la seconde décision, elle concerne le traitement d’une importante relation d’affaires avec une personne politiquement exposée (PPE) par le «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia». Bien que la situation factuelle et temporelle de ces décisions soit différente de celle de la présente cause, plusieurs constatations faites par la FINMA méritent d’être rele- vées car elles présentent des similitudes avec les constatations faites dans le présent jugement. 5.7.1 Dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d’affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées au sein du «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B., soit le groupe auquel était aussi rattaché A., la conseillère à la clientèle desdits clients russes n’avait pas suffisamment clarifié et rendu plausible l’arrière-plan économique de transactions à risque accru les concernant (cf. A- 18-14-03-0018 à 0020). Selon la FINMA, la banque B., qui a mené une enquête interne début 2011, est parvenue au même constat, ce qui l’a amenée à annoncer les relations d’affaires en question au MROS en février 2011 en application de l’art. 305ter al. 2 CP (cf. A-18-14-03-0007 et 0012). Dans le présent jugement, la Cour est parvenue à la conclusion qu’A. n’avait pas clarifié l’arrière-plan écono- mique et les raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juil-

- 488 - SK.2020.62 let 2007, respectivement qu’elle n’avait pas procédé à des clarifications complé- mentaires pour ces transferts, lesquelles étaient pourtant requises (cf. supra con- sid. 4.3.3 à 4.3.5). 5.7.2 Dans sa première décision du 3 septembre 2018 concernant les cas présumés de corruption en lien avec une fédération sportive et deux groupes pétroliers, la FINMA a constaté, pour la période de janvier 2006 à décembre 2016, des défail- lances systématiques dans l’approbation et le contrôle des formulaires KYC rem- plis par les conseillers à la clientèle (cf. 18-14-0098 par. 33, -0100 par. 43 et - 0113 par. 80). La FINMA a aussi relevé un nombre important de transactions à risque accru, dont l’arrière-plan économique n’avait pas été suffisamment clarifié et ne paraissait pas plausible (cf. 18-14-0099 par. 35, -0101 par. 44-45, -0102 par. 54 et -0112 par. 77). Dans la présente cause, il a été constaté que plusieurs des relations d’affaires gérées par A. ne présentaient pas de formulaire KYC, respectivement ne présentaient qu’une ébauche de formulaire KYC. Tel était le cas des relations au nom de la société 20 jusqu’au 25 juillet 2007 à tout le moins (cf. supra G.2.1.1 et G.2.3.1), n° 10 et n° 11 au nom de la société 13 (cf. supra G.2.2.2), n° 23 au nom de la société 29 (cf. supra G.2.3.6), n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31 (cf. supra G.2.4.1), ainsi que des relations n° 28 au nom de Q. et n° 30 au nom de la société 32 (cf. supra G.2.4.2). Quant à la clarification de l’arrière-plan économique et des raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juillet 2007, la Cour a constaté, comme men- tionné, qu’A. n’avait pas respecté son devoir de diligence. 5.7.3 Dans sa seconde décision du 3 septembre 2018, la FINMA a constaté des défi- ciences au sein du «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B. pour la période de 2004 à 2015, à savoir des faiblesses majeures dans les contrôles effectués par la hiérarchie, celle-ci se montrant passive, voire même complaisante avec le conseiller à la clientèle (cf. 18-14-0075 par. 99). La FINMA a également constaté que le conseiller à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié, documenté ni rendu plausible les transactions à risque accru de son client. La FINMA a donc conclu que la banque n’avait pas satisfait à son devoir de clarification (cf. 18-14-0071 par. 87). Ces constatations rejoignent celles de la Cour de céans, qui a relevé la passivité, respectivement l’absence de contrôle des supérieurs d’A., du Service juridique et du Compliance de la banque (cf. su- pra consid. 5.3 à 5.5). La Cour a aussi relevé, comme cela a déjà été mentionné, qu’A. n’avait pas respecté son devoir de diligence s’agissant de la clarification de l’arrière-plan économique et des raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juillet 2007. 5.7.4 Dans ces deux décisions rendues le 3 septembre 2018, la FINMA a aussi relevé que la hiérarchie du conseiller à la clientèle ne prêtait pas attention à l’application

- 489 - SK.2020.62 des prescriptions visant la lutte contre le blanchiment d’argent et que les con- trôles effectués étaient défaillants (cf. 18-14-0075 par. 99, -0099 par. 35 et -0101 par. 46). En outre, l’autorité de surveillance a dénoncé la passivité du Service Compliance dans le suivi des relations d’affaires et l’analyse des transactions à risque accru et les défaillances de ce service dans le contrôle et l’analyse des risques (cf. 18-14-0077 par. 102 et 103, -0099 par. 36, -0101 par. 48 à 49, -0103 par. 56 et -0113 par. 80). Il faut encore relever que, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a conclu que tant l’organisation de la première que de la deuxième ligne de défense de la banque B. ne permettait pas de satisfaire aux obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent (cf. 18-14-0078 par. 105 et -0113 par. 80; A-18-14-03-0020). Ces constatations rejoignent une nouvelle fois celles faites dans la présente affaire dans la mesure où la Cour a constaté la passivité, respectivement l’absence de contrôle des su- périeurs d’A., du Service juridique et du Compliance de la banque sur les agis- sements de la prénommée. 5.8 En conclusion, à la lumière des constatations faites par la FINMA et par la Cour de céans, il apparaît que l’organisation de la banque B. était défaillante à plu- sieurs niveaux s’agissant de son dispositif anti-blanchiment. En effet, certaines des déficiences relevées par la FINMA dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 rejoignent les constatations du tribunal dans son analyse des conditions de l’art. 102 al. 2 CP. Certes, les décisions de la FINMA ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une faute pénale de la banque B. pour les actes commis par A. dans la mesure où la situation factuelle et temporelle de ces dé- cisions est différente de l’état de fait dont la Cour de céans a à juger (cf. LOMBAR- DINI, op. cit., p. 53 et 56). Néanmoins, il ne peut pas être fait abstraction des manquements constatés par la FINMA, ceux-ci étant similaires, voire identiques aux manquements relevés dans le présent jugement. Dès lors, il apparaît que les déficiences du dispositif anti-blanchiment de la banque B. relevées par la Cour ne constituaient pas une situation passagère, mais un défaut d’organisation de nature structurelle qui a perduré pendant plusieurs années. 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) 6.1 Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre sup- posé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 490 - SK.2020.62 6.1.1 Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur ap- parent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1

p. 376; 132 IV 12 consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particu- lière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages com- merciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les réfé- rences citées; 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, in SJ 2006 I 309; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le co- contractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une

- 491 - SK.2020.62 activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3). 6.1.2 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure, l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251 CP). 6.1.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éven- tuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présup- pose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature, constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV 254 c. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176

c. 2b p. 177). Le juge doit examiner la connaissance qu’a l’auteur de la situation pour conclure qu’il a accepté un faux dans les titres. L’importance de la mise en danger des intérêts d’autrui, le risque concret de réalisation du résultat, de même que les motifs de l’auteur peuvent constituer des indices d’une acceptation (Petit commentaire CP, n° 46 ad art. 251 CP). Celui qui signe consciemment des do- cuments sans les avoir lus ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. En effet, étant conscient de son ignorance, il ne se trompe donc pas (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 17).

- 492 - SK.2020.62 6.2 Les faits impliquant C. 6.2.1 Le MPC reproche à C. d’avoir créé des faux dans les titres, en Suisse, en signant, les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, deux formulaires A le désignant fausse- ment comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 51 au nom de la société 5 et dans les coffres nos 52, 53 et 54 qui y étaient rattachés auprès de la banque 3 et d’en avoir fait usage en les re- mettant à la banque après leur signature, dans le but de couper toute traçabilité et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit économiques des avoirs dé- posés sur la relation en question, soit F., voire N. et O., ainsi que l’origine crimi- nelle des fonds (cf. le ch. A.3.1 de l’acte d’accusation). 6.2.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été développés au considérant H.7, auquel il est renvoyé. En substance, le 15 septembre 2006 et le 18 avril 2007, à Genève, C. a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation au nom de la société 5, respectivement dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celle- ci, auprès de la banque 3. C. a fait usage de ces formulaires en les remettant à la banque après leur signature, dans le but d’entraver la traçabilité des avoirs portés au crédit ou au débit de cette relation et de dissimuler l’identité des véri- tables ayants droit économiques, à savoir F., voire N. et O., ainsi que l’origine de ces avoirs, qui se trouvaient sous le pouvoir de disposition de l’organisation cri- minelle. En effet, il est établi que la relation de la société 5 a été ouverte et les trois coffres loués par C. dans le but de recevoir et de transférer des fonds ap- partenant à F. et à son organisation. 6.2.3 Du point de vue objectif, les deux formulaires A précités constituent des titres au sens de l’art. 251 CP car, selon la jurisprudence, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique constitue un faux dans les titres. Dès lors, les conditions objectives de l’infraction sont réunies. Sous l’angle subjectif, en se désignant faussement comme l’unique ayant droit économique sur les formulaires A précités alors qu’il savait que les fonds qui transiteraient par le compte de la relation de la société 5, respectivement par les trois coffres rattachés à cette relation, ne lui appartiendraient pas, C. a, avec conscience et volonté, fait une déclaration fausse. En effet, il savait que cette relation avait été principalement utilisée pour opérer des transactions pour le compte de F. et que l’argent qui se trouvait dans les coffres appartenait à ce dernier. La relation de la société 5 a ainsi servi de compte de passage pour l’or- ganisation, ce que C. savait. En outre, il a agi dans le but de tromper des tiers, en l’occurrence la banque, à qui il a remis le formulaire, sur la personne de l’ayant droit économique. De plus, il ne pouvait pas ignorer qu’il était punissable de rem-

- 493 - SK.2020.62 plir intentionnellement un formulaire A de manière erronée puisqu’une telle men- tion figurait clairement sur les documents qu’il a signés. En dissimulant l'identité des véritables ayants droit économiques, à savoir F. et ses proches, C. a agi pour empêcher que des liens ne soient faits entre ces derniers et les fonds devant transiter sur la relation de la société 5, respectivement dans les coffres, afin d’em- pêcher une éventuelle confiscation de ces fonds. Par conséquent, C. a procuré à F. et à ses proches un avantage illicite, réalisant de la sorte le dessein spécial requis pour l’infraction de faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions de cette infraction sont remplies. 6.2.4 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Les faits précités étant survenus les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, ils sont prescrits compte tenu de la date du présent jugement (cf. art. 97 al. 3 CP). La procédure y relative doit donc être classée. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction au sens de l’art. 260ter CP retenue à l’encontre de C. (cf. supra consid. 3.5), vu la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour à ce propos (cf. supra B.8, C.3 et C.5). 6.3 Les faits impliquant D. 6.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir créé des faux dans les titres, en Suisse, en signant les 18 avril et 8 mai 2007, à Genève, deux formulaires A le désignant comme ayant droit économique de la relation bancaire n° 55 et des trois coffres rattachés à cette relation, ouverte à son nom auprès de la banque 3, et d’en avoir fait usage en les remettant à la banque après signature dans le but de rompre toute traça- bilité et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit économiques, soit F., N. et O., ainsi que l’origine criminelle des fonds (cf. le ch. D.2.3 de l’acte d’accu- sation). 6.3.2 Les faits relatifs à ces chefs d’accusation ont été exposés au considérant I.10, auquel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom un compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève. Dans le cadre de l’ouverture de cette relation, respectivement de la location des coffres-forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007. Plusieurs dépôts et retraits ont été effectués en lien avec la relation bancaire, respectivement les coffres-forts préci- tés. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales dé- posées sur la relation et dans les coffres au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transi- terait ne serait pas le sien, mais celui du prénommé.

- 494 - SK.2020.62 6.3.3 Du point de vue objectif, il ne fait aucun doute que les formulaires A en question constituent des titres au sens de l’art. 251 CP. Selon la jurisprudence, un formu- laire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit écono- mique constitue un faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions objectives de l’infraction sont réalisées pour les faits décrits ci-dessus. Du point de vue sub- jectif, en se désignant comme unique ayant droit économique sur les formulaires A précités alors qu’il savait que les fonds qui transiteraient par ce compte et ces coffres ne lui appartiendraient pas, D. a, avec conscience et volonté, fait une déclaration fausse. Par ailleurs, il avait l’intention de tromper des tiers – en l’oc- currence la banque, à qui il a remis le formulaire – sur la personne de l’ayant droit économique. De plus, il savait ou devait savoir qu’il était punissable de remplir intentionnellement de manière erronée un formulaire A puisqu’une telle mention figurait clairement sur les documents qu’il a signés. En outre, en dissimulant l'identité des véritables ayants droit économiques, à savoir F. et ses proches, D. a évité que des liens ne puissent être établis entre les fonds devant transiter sur le compte, respectivement dans les coffres et le prénommé, ce qui devait empê- cher une éventuelle confiscation de ces fonds. Ce faisant, D. a procuré à un tiers un avantage illicite, réalisant par-là le dessein spécial requis pour l’infraction de faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions de cette infraction sont remplies. 6.3.4 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par conséquent, la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation cri- minelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.6). 6.4 Les faits impliquant E. 6.4.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en avril 2007 et mai 2007, établi et fait signer à C., respectivement à D., trois faux formulaires A alors qu’il savait que ni C., ni D. n’étaient les ayants droit économiques des fonds et des objets déposés dans les coffres nos 52, 53 et 54, respectivement des fonds déposés sur le compte de la relation ouverte au nom de D. Le MPC reproche également à E. d’avoir fait usage de ces faux formulaires A en les remettant à la banque après leur signature dans le but de rompre toute traçabilité et de dissimuler la véritable identité des ayants droit économiques, en particulier celle de F., ainsi que l’origine criminelle des fonds (cf. le ch. I.C. de l’acte d’accusation).

- 495 - SK.2020.62 6.4.2 Les faits relatifs à ces chefs d’accusation ont été développés au considérant J.3, auquel il peut être renvoyé.

Du point de vue objectif, les formulaires A précités constituent des titres au sens de l’art. 251 CP. Selon la jurisprudence, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il s’ensuit que les conditions objectives de l’infraction sont réunies pour les faits précités. Du point de vue subjectif, E. savait que la relation ouverte au nom de la société 5 était alimentée par les fonds de F. Il ne pouvait douter que le véritable ayant droit économique de cette relation était F., en lieu et place de C. (cf. supra J.3.1). De même, E. savait que la location des trois coffres-forts précités avait été transférée de la relation de la société 5 à la relation de D. Il savait ainsi que ce dernier n’était pas le véritable ayant droit éco- nomique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire, respectivement sur cette dernière (cf. supra J.3.2). En agissant de la sorte, E. a, avec conscience et volonté, fait constater faussement dans des titres des faits ayant une portée juridique, soit que seuls D., respectivement C. étaient les ayants droit économiques des fonds, ce qu’il savait être faux. Par la suite, E. a fait usage de ces faux formulaires A en les introduisant dans le système de la banque dans l’optique de couper toute traça- bilité des fonds. Il avait ainsi l’intention de tromper des tiers – en l’occurrence la banque, à qui il a remis le formulaire – sur l’identité de l’ayant droit économique. En outre, en dissimulant l'identité du véritable ayant droit économique, soit F., E. a évité que des liens ne puissent être établis avec ce dernier par les services de la banque, lui procurant de ce fait un avantage illicite. Il s’ensuit que les conditions de l’infraction de faux dans les titres sont réalisées. 6.4.3 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par conséquent, la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il ne peut pas non plus être tenu compte de ces faits au titre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction étant la même que celle du faux dans les titres.

- 496 - SK.2020.62 7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus

Il résulte des considérants qui précèdent que C. est reconnu coupable de parti- cipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009 ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008.

A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les transferts intervenus durant la période du 2 juillet 2007 au 4 dé- cembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

S’agissant de la banque B., elle est reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

En ce qui concerne D., il est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2007.

Enfin, E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. 8. Fixation des peines

E. 31 août 2011, Maître Zeiter a été désigné défenseur d’office de C. (cf. 16-12- 0030). Son mandat a pris fin le 23 janvier 2012 après que C. a mandaté l’Etude

- 580 - SK.2020.62 Lenz & Staehelin pour la défense de ses intérêts (cf. 16-12-0073). Le 3 février 2012, le MPC a versé une indemnité de CHF 28'380.- à Maître Zeiter, TVA com- prise, pour son activité de défenseur d’office (cf. 24-100-0096 à 0098).

Par conséquent, C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situa- tion financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Il est précisé que les frais d’honoraires que C. doit rembourser à la Confédération ont été réduits afin de tenir compte de la propor- tion dans laquelle les frais de procédure sont mis à sa charge. 16.2 D. 16.2.1 Maître Antoine Eigenmann a assisté D. dès le 6 avril 2009. Le 8 mai 2009, il a été désigné en qualité de défenseur d’office par le MPC (cf. 16-06-0014). Durant l’exécution de son mandat, Maître Eigenmann a requis les montants suivants au- près du MPC: CHF 15'458.80 pour la période du 8 avril 2009 au 7 décembre 2010 (cf. la facture n° 66, selon la liste des opérations; 24-100-0100); CHF 17'992.32 pour la période du 11 janvier 2011 au 7 décembre 2012 (cf. la facture n° 66, selon la liste des opérations; 24-100-0104); CHF 17'355.97 pour la période du 7 février 2012 au 8 mai 2013 (cf. la facture n° 90, selon la liste des opérations intermédiaire n° 2; 24-100-0147); CHF 17'306.05 pour la période du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016 (cf. la facture n° 124, selon la liste des opé- rations intermédiaires n° 3; 24-100-0204); CHF 17'306.05 pour la période du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016 (cf. facture n° 128, selon la liste des opéra- tions intermédiaires n° 3; 24-100-0210); CHF 5'045.87 pour la période du 18 jan- vier 2017 au 28 novembre 2017 (cf. la facture n° 136, selon la liste des opérations intermédiaires n° 4; 24-100-0230); et CHF 29'841.21 selon facture n° 177 (cf. 24-100-0303). Après vérification, les montants précités peuvent être admis, étant précisé que le montant de CHF 17'306.05 ne peut être pris en compte qu’une seule fois. En effet, il apparaît que Maître Eigenmann a déposé deux fois la même liste des opérations intermédiaires n° 3, une fois lorsqu’il était encore collaborateur auprès de l’Etude d’avocats MCE, puis une fois après avoir fondé son propre cabinet alors qu’il s’agit de la même liste des opérations relative à la même période (i.e. du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016). Sur cette base, l’in- demnité relative à ces justificatifs se chiffre à CHF 103'000.22. 16.2.2 Pour son activité allant du 20 avril 2020 à la communication du présent jugement, Maître Eigenmann a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 111'602.17, soit CHF 94'681.10 pour son activité, CHF 4'734.05 de débours et CHF 4'532.05 de frais d’hébergement et de transport pour les débats, TVA en sus. Comme relevé

- 581 - SK.2020.62 plus haut, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire de CHF 230.- pour les avocats brevetés. Ainsi, après vérification, les postes suivants sont retenus. Pour Maître Eigenmann, 79 heures d’activités sont retenues au tarif horaire de CHF 230.-, soit CHF 18'170.-. Pour les autres avocats de son Etude, qui ont suivi le dossier sous sa responsabilité, 247h10 d’activité sont retenues au même tarif, soit CHF 56'848.30. Quant aux stagiaires, 48h35 d’activité ont été retenues au tarif horaire de CHF 100.-, soit CHF 4'858.10, étant précisé que ce dernier mon- tant comprend trois heures pour la lecture du jugement. En ce qui concerne le temps de déplacement, 57h40 ont été retenues au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 11'533.20. Six heures de déplacement ont été retenues en 2020 pour Maître Billarant, qui était encore stagiaire, et huit heures de déplacement pour la pré- sence du stagiaire lors de la lecture du jugement, soit CHF 1'400.-, au tarif horaire de CHF 100.-. L’indemnité pour tous ces postes se chiffre dès lors à CHF 99'955.93, TVA comprise. Quant aux débours et aux frais d’hébergement et de transport pour les débats, les montants de CHF 4'734.05 et de CHF 4'532.05 ont été admis. L’indemnité revenant à Maître Eigenmann se chiffre ainsi à CHF 109'222.03, TVA comprise, pour l’activité exercée depuis le 20 avril 2020. 16.2.3 Il résulte de ce qui précède que l’indemnité globale revenant à Maître Eigenmann se chiffre à CHF 212'225.25 (CHF 103'000.22 + 109'222.03), montant que lui versera la Confédération, TVA et débours compris, pour la défense d’office de D. dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés.

Il convient de préciser que, dans le dispositif du jugement, la Cour a mentionné par erreur le montant de CHF 109'222.03 alors que l’indemnité globale revenant à Maître Eigenmann se chiffre bien à CHF 212'222.25, comme précité, sous dé- duction des acomptes déjà versés. Dès lors, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, le dispositif du jugement est rectifié d’office avec la mention exacte de l’indemnité totale de CHF 212'222.25. 16.2.4 D. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confé- dération les frais d’honoraires de Maître Eigenmann, à concurrence de CHF 50'000.-, et à Maître Eigenmann la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Il est précisé que les frais d’honoraires que D. doit rembourser à la Confédération ont été réduits, afin de tenir compte de la proportion des frais de procédure à sa charge (art. 425 CPP). 16.3 E.

Le 17 septembre 2018, le MPC a désigné Maître Michod en qualité de défenseur d’office d’E. (cf. 16-17-0122 s.). Le 27 novembre 2020, le mandat d’office de Maître Michod a été révoqué, avec effet au 31 juillet 2020 (cf. 16-17-0242 ss). A

- 582 - SK.2020.62 titre d’indemnité pour l’exécution de ce mandat d’office, Maître Michod a perçu du MPC des montants de CHF 5'176.- le 29 mars 2019 (cf. facture n° 156; 24- 100-0261) et de CHF 1'654.60 le 4 décembre 2020 (cf. facture n° 187; 24-100- 0315), soit CHF 6'830.60 au total, TVA et débours compris.

Aux débats, Maître Michod a requis que ses frais d’honoraires de défenseur d’of- fice soient laissés à la charge de la Confédération. Dans la mesure où E. bénéfi- cie actuellement d’une situation professionnelle et financière stable, il ne se jus- tifie pas de faire supporter l’intégralité de ces frais à la collectivité. Néanmoins, les frais d’honoraires qu’il doit rembourser à la Confédération doivent être réduits, afin de tenir compte de la proportion des frais de procédure à sa charge.

Par conséquent, E. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Michod, à concur- rence de CHF 5'000.-, et à ce dernier la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 583 - SK.2020.62

Dispositiv
  1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007.
  2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée.
  3. C. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008.
  4. C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour- amende.
  5. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d’épreuve de trois ans.
  6. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans.
  7. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines. III. A.
  8. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007.
  9. A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation). - 584 - SK.2020.62
  10. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.-le jour-amende.
  11. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans.
  12. Les autorités du canton de Schwyz sont compétentes pour l’exécution des peines. IV. La banque B.
  13. La procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007.
  14. La banque B. est reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’accusation).
  15. La banque B. est condamnée à une amende de CHF 2 millions.
  16. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine. V. D.
  17. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007.
  18. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée.
  19. D. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (recte: 2007).
  20. D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende. - 585 - SK.2020.62
  21. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans.
  22. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines. VI. E.
  23. La procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007.
  24. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée.
  25. E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007.
  26. E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende.
  27. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans.
  28. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines. VII. Confiscations (art. 69 al. 1 CP)
  29. A. Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: - no 3.3 : 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Siegelung Nr. 001249; - no 1.1 : Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a.; - no 2.1 : Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35; - no 2.2 : Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36; - no 2.3 : Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58; - no 2.4 : Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59; - no 2.5 : Dossier-client KKKK. et de la relation no 60; - 586 - SK.2020.62 - no 2.6 : Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65; - no 2.7 : Dossier-client société 32 relation no 30; - no 2.8 : Dossier-client société 31 relation no 26; - no 2.9 : Dossier-client […] et de la relation no 28; - no 2.10 : Dossier-client Q. et de la relation no 29; - no 2.11 : Dossier-client […] et de la relation no 25; - no 2.12 : Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23; - no 2.13 : Dossier-client […] et de la relation no 21; - no 2.14 : Dossier-client N. et de la relation no 17; - no 2.15 : Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a; - no 2.16 : Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3; - no 2.17 : Dossier-client O. et de la relation no 8; - no 2.18 : Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15; - no 2.19 : Dossier-client […] et de la relation no 18; - no 2.20 : Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22; - no 2.21 : Dossier-client O. et de la relation no 9; - no 2.22 : Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4; - no 2.23 : Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7; - no 2.24 : Dossier-client […] et de la relation no 14; - no 2.25 : Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11; - no 2.26 : Dossier-client […] et de la relation no 10; - no 2.27 : la société 24 et la relation no 13; - no 2.28 : Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique); - no 2.29 : Dossier-client no 2a. et de la relation no 2; - no 2.30 : Dossier-client de la société 33 et de la relation no 333; - no 2.31 : Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47; - no 2.33 : Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61; - no 2.34 : Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62; - no 2.35 : Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63; - no 2.36 : Dossier-client […] et de la relation no 45; - no 2.37 : Deux dossiers réunis de la «société 17»; - no 2.38 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18; - no 2.39 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18; - no 2.40 : Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers documents; - no 2.41 : Dossier-client QQQ. et de la relation no 64; - no 3.1 : Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites); - 587 - SK.2020.62 - no 1.1 : sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Compliance.
  30. D. Les objets suivants, séquestrés le 6 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: - no 1.10 : Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI; - no 2.1 : Divers papiers sans valeur; - no 3.6 : Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d’autorités judiciaires; - no 3.7 : Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.; - no 3.8 : Enveloppe provenant d’EEEEE. contenant divers documents; - no 3.10 : Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente; - no 3.11 : Serviette contenant divers documents et cartes de visite.
  31. G. Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant: a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […]» de la République du Panama; b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33; c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) La somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), résultant du séquestre de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2), est confisquée. - 588 - SK.2020.62 IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP)
  32. Une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90 est prononcée à l’encontre de la banque B. en faveur de la Confédération.
  33. Une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l’encontre d’E. en faveur de la Confédération. X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées:
  34. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B., à Zurich.
  35. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich.
  36. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, auprès de la banque B., à Zurich. XI. Prétentions de tiers
  37. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour le compte des sociétés 2, 7 et 8 sont rejetées.
  38. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour son propre compte sont rejetées. XII. Frais de procédure
  39. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 (procédure préliminaire: CHF 70'000.- [émoluments] et CHF 223'126.56 [débours]; procédure de première instance: CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 713.65 [débours]).
  40. Les frais de procédure imputables à C. se chiffrent à CHF 51'050.60. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
  41. Les frais de procédure imputables à A. se chiffrent à CHF 90'364.59. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 30'121.53 (recte: CHF 36'145.83) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. - 589 - SK.2020.62
  42. Les frais de procédure imputables à la banque B. se chiffrent à CHF 99'785.14. Ils sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 33'261.71 (recte: CHF 39'914.05) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
  43. Les frais de procédure imputables à D. se chiffrent à CHF 57'821.76. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 35'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
  44. Les frais de procédure imputables à E. se chiffrent à CHF 44'818.13. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 33'613.60 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. XIII. Indemnités (art. 429 CPP)
  45. La Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par C. sont rejetées.
  46. La Confédération versera à A. un montant de CHF 210'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par A. sont rejetées.
  47. La Confédération versera à la banque B. un montant de CHF 180'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. (art. 442 al. 4 CPP).
  48. La Confédération versera à D. un montant de CHF 698.75 à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par D. sont rejetées.
  49. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 27'142.44 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de - 590 - SK.2020.62 procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par E. sont rejetées. XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP)
  50. C. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Lionel Zeiter, avocat, une indemnité de CHF 28'380.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. du 9 août 2011 au 23 janvier 2012. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
  51. D. La Confédération versera à Maître Antoine Eigenmann, avocat, une indemnité de CHF 109'222.03 (recte: CHF 212'222.25), TVA et débours compris, pour la défense d’office de D. dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés. D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Eigenmann, à concurrence de CHF 50'000.- , et à Maître Eigenmann la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
  52. E. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Patrick Michod, avocat, une indemnité de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la défense d’office d’E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. E. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Michod, à concurrence de CHF 5'000.-, et à Maître Michod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). - 591 - SK.2020.62
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 27 juin 2022 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, président, Jean-Luc Bacher et David Bouverat, la greffière Isabelle Geiser Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par les procureurs fédéraux Alice de Chambrier et Luc Leimgruber,

contre

1. C., assisté de Maître Alexandre Rosset,

2. A., assistée de Maître Grégoire Mangeat,

3. Banque B., représentée par BB._1 et assistée de Maître Isabelle Romy,

4. D., assisté de Maître Antoine Eigenmann, défenseur d’office,

5. E., assisté de Maître Patrick Michod,

et les tiers saisis 1. G., 2. Société 1, société propriété de F., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2020.62

- 2 - SK.2020.62 3. Société 2, représentée par Maître Martin Grossmann. Objet

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2016), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 al. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

- 3 - SK.2020.62 TABLE DES MATIÈRES Procédure et faits

A. La procédure devant le Ministère public de la Confédération ………

p. 5 B. La procédure devant la Cour de céans ………………………………

p. 9 C. Les débats ……………………………………………………………… p. 16 D. Les reproches du MPC aux prévenus ………………………………. p. 31 E. L’existence d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic international de stupéfiants …………………………………………… p. 32 F. Une présentation de la banque B. ………………………. p. 48 G. Les faits impliquant A. et la banque B. ……

p. 60 H. Les faits impliquant C. …….……………………………… p. 185 I. Les faits impliquant D. …………………………….

p. 270 J. Les faits impliquant E. ………………………………… p. 285 K. La situation personnelle des prévenus ………………………………

p. 309

En droit

1. Compétence de la Cour des affaires pénales ………………………

p. 314 2. Questions préjudicielles et réserves au sens de l’art. 344 CPP ……

p. 315 3. Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) p. 320 4. Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) ………..

p. 401 5. Responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) ………..………

p. 462 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) …………………………………….

p. 489 7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus ….

p. 496 8. Fixation des peines …………………………………………………….

p. 496

- 4 - SK.2020.62 9. Sursis à l’exécution des peines ……………………………………….. p. 536 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines …………

p. 539 11. Confiscations et restitution (art. 69 et 70 CP) ………………………… p. 540 12. Créances compensatrices (art. 70 et 71 CP) ………………………..

p. 543 13. Confiscations (art. 71 CP) ……………………………………………...

p. 553 14. Frais de procédure …………………………………………………….. p. 557 15. Indemnités (art. 429 ss CPP) …………………………………………. p. 563 16. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP) ……………… p. 579

Dispositif ……………………………..………………………………… p. 583

- 5 - SK.2020.62 Procédure

A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale, sous la référence SV.08.0007, contre H. et D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP), en appli- cation de l’art. 337 al. 1 aCP (cf. dossier du MPC SV.08.0007, 01-00-0003 ss1). Le 29 septembre 2008, la procédure a été étendue à E. pour blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0009). Le 2 octobre 2008, la procédure dirigée contre H. et D. a été étendue au chef de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) (cf. 01-00- 0010). Le 20 octobre 2008, la procédure a été étendue à F., M., N., O., C. et P. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et soutien, respective- ment participation, à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0011). Le 2 février 2009, la procédure a été étendue à Q. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00- 0012). Le 26 février 2009, la procédure a aussi été étendue à A. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et soutien, voire participation, à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0013). Le 12 novembre 2013, la pro- cédure a été étendue à la banque B. AG (ci-après: banque B.) pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP, en relation avec l’art. 102 al. 2 CP) (cf. 01-00-0020). Le 8 juin 2015, elle a été étendue à BB._2 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. 01-00-0022). Enfin, le 19 octobre 2015, la procédure a encore été étendue à A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. 01-00-0024). A.2 Durant la procédure précitée, D. a été arrêté le 6 avril 2009 (cf. 06-01-0003) et maintenu en détention jusqu’au 25 juin 2009 (cf. 06-01-0096), soit durant 81 jours. A. a été arrêtée le 21 avril 2009 (cf. 06-03-0002) et maintenue en dé- tention jusqu’au 5 mai 2009 (cf. 06-03-0053), soit durant 15 jours. E. a été arrêté le 12 mai 2009 (cf. 06-04-0002) et maintenu en détention jusqu’au 25 mai 2009 (cf. 06-04-0041), soit durant 14 jours. Quant à C., il a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011 sur mandat d’arrêt international émis par le MPC (cf. 06-05-0020). Il

1 Sauf indication contraire, toutes les références aux actes du MPC mentionnées entre parenthèses dans le présent jugement (ex: 01-00-0024 ou A-07-01-02-09-0008) sont celles du dossier SV.08.0007.

- 6 - SK.2020.62 a ensuite été extradé vers la Suisse le 9 août 2011 et arrêté le même jour (cf. 06- 05-0070). Il a été maintenu en détention jusqu’au 10 mai 2012 (cf. 06-05-0702), soit durant 316 jours au total. A.3 Par ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010, le MPC a suspendu la procédure dirigée contre A. pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, au motif que les éléments mis en exergue par l’enquête ne permettaient pas, en l’état, d’établir que la prénommée aurait participé à une organisation criminelle ou soutenu une telle organisation. La procédure a néan- moins été poursuivie à son encontre pour blanchiment d’argent aggravé (cf. 03- 00-0005). Le 10 juillet 2019, le MPC a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de la procédure dirigée contre A. en raison de son état de santé (cf. 03-02-0003). La procédure a été reprise au terme de cette suspension. A.4 Le 16 septembre 2016, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre H. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.16.1000 (cf. 03-00-0006). Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, le MPC a reconnu H. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.- (cf. 03-00-0010). A.5 Le 7 juin 2017, le MPC a classé la procédure pénale ouverte contre M. (cf. 03- 00-0021). A.6 Le 24 juin 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre la banque B. de la procédure principale, en vue de l’exécution d’une procédure simplifiée. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.0722 (cf. 03-01-0001). En raison toutefois de l’échec de la procédure simplifiée, le MPC a annulé le 18 septembre 2019 l’ordonnance de disjonction et prononcé la réinté- gration à la procédure principale SV.08.0007 de la procédure dirigée contre la banque B. (cf. 16-02-0788). A.7 Le 13 novembre 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre F. et Q. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.1316, puis suspendue (cf. 03-03-0001). Le même jour, le MPC a ordonné l'apport de toutes les pièces de la procédure SV.08.0007 à la procédure SV.19.1316 (cf. 18-16-0001). A.8 Le 9 janvier 2020, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre P. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.1482 (cf. 03-04-0001). Le 7 septembre 2020, le MPC a ordonné

- 7 - SK.2020.62 l'apport de toutes les pièces de la procédure SV.08.0007 à la procédure SV.19.1482 (cf. 18-17-0001). Par ordonnance pénale du 10 septembre 2021, le MPC a reconnu P. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. Les frais de procédure, par CHF 17'738.40, ont été mis à sa charge, sous déduction d’un montant de CHF 1'450.60 laissé à la charge de la Confédération. Cette ordonnance pénale est entrée en force (TPF 328.510.192). A.9 Durant la procédure principale, le MPC a ordonné plusieurs mesures de con- trainte, à savoir la surveillance téléphonique de certains raccordements détenus par D. et E., notamment (cf. les rubriques 9 et 10 du dossier), ainsi que plusieurs perquisitions, en particulier auprès des domiciles de D., A. et E., ainsi qu’auprès de la banque 2 à U. et dans les locaux de la banque B. à Zurich (cf. la rubrique 8 du dossier). Le MPC a également procédé au séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales, à savoir notamment les espèces retrouvées dans le coffre-fort de D. et les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes ouverts auprès de la banque B. au nom de G. et des sociétés 2 et 1, cette dernière appartenant à F. En outre, le MPC a adressé des requêtes d’entraide judiciaire internationales à plusieurs pays, dont l’Italie, l’Espagne, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et requis la production de différentes pièces auprès de la banque B. et la production de plusieurs rapports auprès de la division Analyse financière forensique (FFA). Le MPC a encore procédé, notamment, à l’audition des prévenus, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements. Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés dans les considérants du présent jugement. A.10 Par avis de clôture du 19 novembre 2020, le MPC a avisé les parties à la procé- dure principale qu’il envisageait de mettre C., A., la banque B. et D. en accusa- tion, de classer la procédure à l’encontre de BB._2 et de rendre des ordonnances pénales contre E., N. et O. (cf. 16-19-0345).

Ainsi, le 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure ouverte contre BB._2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 34'354.21, ont été mis à sa charge à con- currence de CHF 13'686.33 et aucune indemnité ne lui a été accordée pour ses frais de défense (cf. 03-05-0001). Par décision du 15 septembre 2021 (cause BB.2020.306), la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par BB._2 contre l’ordonnance de classement du 15 décembre 2020.

- 8 - SK.2020.62

Le 15 décembre 2020, le MPC a également prononcé la disjonction de la procé- dure dirigée contre O., N. et E. de la procédure principale (cf. 03-06-0001). La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.20.1493.

Par ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a reconnu N. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. En outre, le MPC a prononcé la confiscation des valeurs déposées sur le compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) et sur le compte ouvert au nom de la société 3 auprès de la banque B. Les frais de pro- cédure, par CHF 34'531.50, ont été mis à la charge de N. (cf. dossier SV.20.1493, 03-100-0001). Cette ordonnance pénale est entrée en force.

Par ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a aussi reconnu O. cou- pable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condam- née à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. En outre, le MPC a prononcé la confiscation des valeurs déposées sur le compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) et mis les frais de procédure, par CHF 34'581.50, à la charge de N. (cf. dossier SV.20.1493, 03-200-0001). Cette ordonnance pénale est entrée en force.

Par ordonnance pénale et de classement partiel du 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure dirigée à l’encontre d’E. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et reconnu le prénommé coupable de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). E. a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 1'000.- et à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie (14 jours), avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 50 jours. Le MPC a prononcé la confiscation de plusieurs objets et mis les frais de procédure, par CHF 44'818.13, à la charge d’E. (cf. dossier SV.20.1493, 03-300-0001). Le 23 décembre 2020, E. a déclaré s’opposer à l’ordonnance pénale précitée (cf. dossier SV.20.1493, 16-300-0001).

- 9 - SK.2020.62 B. Devant la Cour de céans B.1 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., A., la banque B. et D. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral (ci-après: la Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2020.62.

A teneur de l’acte d’accusation, C. doit répondre des chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). A. doit répondre du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). La banque B. doit répondre de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchi- ment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP. Quant à D., il doit répondre des chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.2 A la suite de l’opposition d’E. à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a procédé à l’administration de moyens de preuve complémentaires et dé- cidé de porter l’accusation devant le Tribunal pénal fédéral. Par acte d’accusation du 12 mars 2021, E. a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans et la cause a été enregistrée sous la référence SK.2021.10. A teneur de l’acte d’accu- sation, E. doit répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). B.3 Le 23 mars 2021, les parties ont été informées que la Cour allait examiner l’op- portunité de joindre la cause d’E. (SK.2021.10) à la cause principale (SK.2020.62), en raison de la connexité des faits, et un délai leur a été fixé pour se déterminer à ce propos (TPF 328.400.021 s. et 5.400.001 s.). A l’exception de D., qui a requis le 31 mars 2021 la disjonction de sa cause de la procédure prin- cipale, les autres parties ne sont pas opposées à la jonction des deux causes précitées.

Le 24 mars 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves, tout en étant informées que la Cour allait requérir d’office un extrait actualisé du casier judiciaire des prévenus et procéder aux débats à leur interrogatoire sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation (TPF 328.400.024 s. et 5.400.003).

Le 1er avril 2021, la Cour a avisé les parties qu’elle allait adresser une demande d’avis de droit à l’Institut suisse de droit comparé (ISDC), à Dorigny, pour l’exa- men du chef d’accusation de blanchiment d’argent, dans la mesure où l’infraction

- 10 - SK.2020.62 préalable semblait avoir été commise à l’étranger. Les parties ont été informées des questions que la Cour envisageait de soumettre à l’ISDC et un délai leur a été fixé pour se déterminer et faire leurs propres propositions (TPF 328.400.026 ss et 5.400.005 ss). Après avoir tenu compte des observations pertinentes qui lui ont été adressées, la Cour a adressé à l’ISDC le 19 avril 2021, pour chacune des procédures SK.2020.62 et SK.2021.10, une demande d’avis de droit ayant pour objet la législation applicable en Italie, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Alle- magne et en Espagne, s’agissant de l’incrimination de trafic de stupéfiants, de la prescription de l’infraction de trafic de stupéfiants, de la confiscation des valeurs patrimoniales issues d’un tel trafic et de la prescription de la confiscation dans ces pays. Dans la mesure où ces deux demandes se recoupaient très largement, la Cour a invité l’ISDC à les confier aux mêmes experts (TPF 328.264.1.001 ss et 5.264.1.001 ss). Le 5 mai 2021, la Cour a communiqué aux parties les noms des experts de l’ISDC pour les droits allemand, espagnol, italien et hollandais. Invitées à se déterminer, les parties ne se sont pas opposées à la désignation de ceux-ci comme experts par la Cour. B.4 Par décision du 12 mai 2021, la Cour de céans a prononcé la jonction des causes SK.2020.62 et SK.2021.10 sous la référence SK.2020.62. A la même occasion, elle a rejeté la demande de disjonction que D. avait formulé le 31 mars 2021 (TPF 328.931.001 ss et 5.931.001 ss). B.5 Le 17 mai 2021, la Cour a confirmé à l’ISDC la demande des deux avis de droit précités et a invité l’ISDC à déposer ces avis pour le 31 août 2021, conformément aux indications fournies par l’institut (TPF 328.264.1.014 ss).

Le 28 mai 2021, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, après avoir reçu les offres de preuves des parties (TPF 328.250.001 ss). A titre de preuves à administrer aux débats, la Cour a retenu l’audition des prévenus sur leur situa- tion personnelle et les faits de l’accusation, l’audition de BB._1 en qualité de re- présentant de la banque B., ainsi que l’audition de BB._3, de BB._4 et de BB._5 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. En outre, la Cour a retenu la production, pour les prévenus C., A., D. et E., des extraits du casier judiciaire suisse, ainsi que des casiers judiciaires bulgare pour C. et D. et allemand pour A. La Cour a également retenu la production des extraits des ca- siers judiciaires italien, bulgare, roumain et espagnol pour F. et l’obtention des avis de droit auprès de l’ISDC concernant plusieurs questions relevant du droit étranger.

En revanche, dans son ordonnance du 28 mai 2021, la Cour n’a pas retenu les autres offres de preuves présentées par les parties, faute de pertinence pour l’appréciation des faits. Ainsi, elle a rejeté l’audition de deux inspecteurs italiens,

- 11 - SK.2020.62 qui avait été proposée par le MPC. S’agissant des offres de preuves proposées par C., la Cour n’a pas retenu l’audition aux débats de F., faute de pouvoir loca- liser ce dernier, qui est entré dans la clandestinité, ni la production de l’extrait du «casier judiciaire européen», ni celle par Interpol et Fedpol de tous les échanges le concernant et/ou le mandat d’arrêt international émis à son encontre. Elle a également estimé qu’il n’était pas utile de procéder à une traduction en français de certaines pièces reçues des autorités bulgares et désignées par C. En ce qui concerne la banque B., la Cour n’a pas donné de suite à la proposition d’interpel- ler les autorités bulgares sur l’état d’avancement et le résultat des investigations effectuées en Bulgarie en lien avec l’assassinat de L. en mai 2005, ni de procéder à l’audition des réviseurs R. et S., de la société 4, relativement aux rapports de cette société figurant au dossier, respectivement à l’audition des avocats T. et AA., en lien avec un rapport qu’ils avaient rédigé pour la banque. La Cour a éga- lement estimé que l’accès au mandat que le MPC avait conféré à l’avocat CC., qui avait participé à la rédaction du rapport FFA du 31 mars 2016 sur l’organisa- tion de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, n’était pas à proprement parler une offre de preuve, mais une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 let. d CPP, qui devait être soulevée aux débats. La Cour n’a pas non plus donné de suite aux autres offres de preuves présentées par la banque B., à savoir l’administration d’une expertise pour établir les standards et les pratiques appliquées par le secteur bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent durant la période concernée par l’accusation, la produc- tion du jugement du Tribunal de Milan du 22 novembre 2013, la traduction inté- grale en français des jugements du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Bar- celone et du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, de certains documents transmis au MPC par les autorités bulgares et de certains actes notariés remis par les autorités bulgares le 15 juin 2012, ainsi que le ver- sement au dossier des pièces des procédures SV.19.1316, SV.19.1482 et SV.20.1493. S’agissant d’A., la Cour n’a pas donné de suite à la proposition d’au- ditionner les employés (anciens ou actuels) de la banque B., BB._6, BB._7, BB._8, BB._9, BB._10, BB._11, BB._12, ni son époux DD. De même, la Cour n’a pas estimé utile de verser au dossier plusieurs pièces requises par A., à savoir le dépôt par le MPC du curriculum vitae d’EE. et de la correspondance échangée avec CC. et FF. en lien avec le rapport FFA du 31 mars 2016, ni d’ordonner la production par la banque B. des rapports «Know Your Client» (KYC) détaillés, des dossiers informatiques KYC, FrontNet et Flow of Funds et des formulaires SIS-03 des relations bancaires sous enquête, des listes de contrôle MACOS complètes, des contrats de travail, des cahiers des charges et des Employee learning overviews de feu BB._13, BB._6, BB._4, BB._3 et BB._14, des fiches de salaires et de la rémunération variable des prénommés, de BB._15, BB._16, BB._8 et BB._7 pour les années 2004 à 2007, du règlement du personnel pour

- 12 - SK.2020.62 les années 2004 à 2008, des directives D-0047 en vigueur de 2000 à 2003, des rapports de formation continue de BB._6, BB._5, BB._4 et BB._3 et d’une attes- tation du service informatique concernant la suppression de la boîte email de feu BB._13. Quant à E., la Cour n’a pas donné de suite favorable aux offres de preuves suivantes qu’il a présentées, à savoir la production par la banque 3 de l’ensemble de la documentation interne des relations société 5, société 6 et D., du dossier complet relatif à la mise à disposition d’une avance à terme fixe ac- cordée fin mars 2007 et du nom de l’employé de banque qui a validé la transac- tion de clôture du compte société 6 en août 2007. B.6 Le 28 mai 2021, les parties ont été avisées que les débats auraient lieu du 7 fé- vrier au 4 mars 2022 (TPF 328.250.001 ss). Le 2 juin 2022, la Cour a avisé les défenseurs des prévenus qu’ils étaient autorisés, sous leur responsabilité, à être accompagnés aux débats ou à se faire remplacer par un collaborateur ou un avocat-stagiaire de leur Etude pour les jours durant lesquels ils ne pourraient pas participer personnellement aux débats (TPF 328.310.002 s.).

Le 21 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance complémentaire sur les preuves et admis la requête du MPC tendant à obtenir de la FINMA des renseignements sur la nature des procédures en cours devant la FINMA contre A. et les raisons pour lesquelles cette autorité examinait les conditions d’une garantie d’une acti- vité irréprochable la concernant, telle qu’exigée par la Commission fédérale des banques (TPF 328.250.017 s.). Le 29 juin 2021, la FINMA a répondu à la de- mande que la Cour lui a adressée le 21 juin 2021 (TPF 328.262.1.003 ss) et cette réponse a été communiquée aux parties.

Le 8 juillet 2021, les parties ont été citées aux débats du 7 février au 4 mars 2022 (premiers débats), respectivement du 8 février au 4 mars 2022 (seconds débats).

Le 16 août 2021, l’ISDC a communiqué à la Cour le nom de l’experte pour le droit roumain (TPF 328.264.1.026). Invitées à se déterminer, les parties ne se sont pas opposées à sa désignation comme experte, qui est intervenue le 27 août 2021 (TPF 328.264.1.027 ss). A la requête de l’ISDC, le délai accordé pour le dépôt des avis de droit a été prolongé au 24 septembre 2021, puis au 4 octobre 2021 par la Cour.

Le 22 septembre 2021, la Cour a délivré un sauf-conduit (art. 204 CPP) à C., valable du 24 janvier au 10 mars 2022 (TPF 328.331.012 s.).

Le 4 octobre 2021, l’ISDC a déposé son rapport concernant les droits nationaux allemand, espagnol, italien et néerlandais (TPF 328.264.1.038 ss). Cet avis de droit a été communiqué aux parties le 5 octobre 2021, avec un délai pour déposer des observations éventuelles (TPF 328.403.009 s.). A la demande de C., la Cour

- 13 - SK.2020.62 a demandé le 20 octobre 2021 des précisions à l’ISDC s’agissant des droits na- tionaux espagnol et allemand (TPF 328.264.1.102 s.). L’ISDC s’est exécuté le 28 octobre 2021 et ces précisions ont été communiquées aux parties le 3 no- vembre 2021 (TPF 328.400.061 s.). B.7 Le 24 septembre 2021, Maître Eigenmann a informé la Cour de l’arrestation de F. le 6 septembre 2021 à Kiev, en Ukraine. Le 29 septembre 2021, la Cour s’est adressée à l’Unité extraditions de l’Office fédéral de la justice pour obtenir la con- firmation de l’arrestation de F. et des informations sur les éventuelles procédures d’extradition le concernant (TPF 328.262.2.001 s.). Le 22 octobre 2021, l’Office fédéral de la justice a confirmé l’arrestation de F. en Ukraine début septembre et indiqué avoir adressé le 27 septembre 2021 une demande d’extradition à l’Ukraine. Selon les informations que l’Office fédéral de la justice a reçues, d’autres pays ont également requis l’extradition de F., à savoir l’Italie, la Rou- maine et la Bulgarie. L’Office fédéral de la justice a informé la Cour que F. avait été relâché, sur décision de la Cour d’appel de Kiev, en raison du fait que l’inté- ressé était en possession d’un passeport ukrainien (TPF 328.262.2.003 s.). Le 26 octobre 2021, la Cour a informé les parties qu’elle allait adresser une de- mande d’entraide judiciaire aux autorités ukrainiennes, afin de pouvoir interroger F. par vidéoconférence durant les débats, en application de l’art. 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en ma- tière pénale, qui a été ratifié par la Suisse et l’Ukraine (RS 0.351.12). A cette occasion, la Cour a avisé les parties que, même si l’audition de F. pouvait pré- senter une certaine utilité pour l’appréciation des faits reprochés aux prévenus, elle ne paraissait pas constituer un moyen de preuve décisif pour le jugement de la cause, de sorte que les débats auraient néanmoins lieu dès le 7 février 2022, même si l’audition du prénommé ne devait pas être possible (TPF 328.400.056 s.).

Le 29 octobre 2022, les parties ont été avisées du programme et du déroulement des débats. A cette occasion, elles ont été invitées à déposer par avance les questions préjudicielles qu’elles envisageaient de soulever à l’ouverture de l’au- dience (TPF 328.310.011 ss).

Le 4 novembre 2021, la Cour a imparti un délai à la société 2 pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs déposés auprès de la banque B., les- quels ont été séquestrés durant l’instruction, dans la mesure où le MPC avait indiqué dans l’acte d’accusation vouloir requérir leur confiscation. A la même oc- casion, la Cour a invité la société 2 à mentionner si elle souhaitait se faire repré- senter aux débats et a indiqué qu’en l’absence de réponse, il serait considéré qu’elle renonçait à participer aux débats (TPF 328.621.001 s.).

- 14 - SK.2020.62

Le 9 novembre 2021, la Cour a adressé au Ministère de la justice d’Ukraine, à Kiev, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire visant à l’audition par vidéoconférence de F. le 22 février 2022 (TPF 328.262.2.005 ss).

Le 15 novembre 2021, la Cour a imparti un délai à G. pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs qu’elle a déposés auprès de la banque B., les- quels ont été séquestrés durant l’instruction, dans la mesure où le MPC a indiqué dans l’acte d’accusation vouloir requérir leur confiscation. A la même occasion, la Cour a invité la prénommée à mentionner si elle souhaitait comparaître per- sonnellement ou se faire représenter aux débats et qu’en l’absence de réponse, il serait considéré qu’elle renonçait à participer aux débats (TPF 328.623.002 ss). Dans la mesure où le courrier envoyé à G. à son adresse en Bulgarie n’a pas pu lui être notifié, et faute d’informations ayant permis de localiser autrement la pré- nommée, la Cour lui a imparti par publication le 29 décembre 2021 dans la Feuille fédérale (FF 2021 3038) un délai au 18 janvier 2022 pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs qu’elle a déposés auprès de la banque B. et indiquer si elle souhaitait comparaître personnellement aux débats ou se faire représenter et présenter des conclusions écrites, avec la mention qu’en l’ab- sence de réponse de sa part, il serait considéré qu’elle renonçait à participer à la procédure (TPF 328.623.013 s.). B.8 Le 26 novembre 2021, les parties ont été informées que la Cour allait faire usage aux débats de l’art. 344 CPP et qu’elle allait examiner si les faits reprochés aux prévenus pouvaient réunir les éléments constitutifs de l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), que cela soit sous la forme de l’action ou de l’omission, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) mentionnées dans l’acte d’accusation. La Cour a avisé les parties qu’elles pourraient se déter- miner aux débats sur cette modification éventuelle de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation (TPF 328.400.071 s.).

Par écriture du 26 novembre 2021, la société 2 a indiqué s’opposer à la confis- cation de ses avoirs et a requis leur libération (TPF 328.621.007).

Entre le 24 et le 29 novembre 2021, C., A., la banque B. et D. ont déposé les questions préjudicielles et les réquisitions de preuves qu’ils envisageaient de soulever aux débats (TPF 328.521.030 ss, 328.522.024 ss, 328.523.031 ss et 328.524.027 ss). Quant à E., il a indiqué le 29 novembre 2021 ne pas avoir de question préjudicielle à soulever aux débats (TPF 328.525.005). Le 28 décembre

- 15 - SK.2020.62 2021, D. a complété les questions préjudicielles qu’il envisageait de soulever aux débats (TPF 328.524.031 s.).

Le 30 novembre 2021, l’ISDC a déposé son avis de droit concernant le droit rou- main (TPF 328.264.1.109 ss). Cet avis de droit a été communiqué aux parties le 1er décembre 2021, avec un délai pour déposer des observations éventuelles (TPF 328.403.013 s.). A la suggestion de la banque B., la Cour a invité l’ISDC le 17 décembre 2021 à lui communiquer la teneur littérale des dispositions de droit roumain invoquées par l’experte dans son rapport (TPF 328.264.1.123 s.). L’ISDC s’est exécuté le 21 janvier 2022 et ces dispositions ont été communi- quées aux parties le 24 janvier 2022 (TPF 328.264.1.125 ss et 328.403.017 s.).

Le 7 décembre 2021, le procureur suisse de liaison auprès de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a informé la Cour que la demande d’entraide qu’elle avait faite le 9 novembre 2021 avait été reçue le 30 novembre 2021 par les autorités ukrainiennes et transmise pour exécution à la Division judiciaire interrégionale de l’Ukraine en vue d’initier les mesures nécessaires auprès du tribunal compétent (TPF 328.663.027 s.).

Le 9 décembre 2021, la Cour a invité le MPC à déposer le contrat liant cette autorité, respectivement la division Analyse financière forensique (FFA) à CC., FF. et GG., lesquels ont participé à la rédaction du rapport FFA du 31 mars 2016 sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’ar- gent, ainsi que tous les autres documents utiles permettant d’établir les instruc- tions et les consignes communiquées pour l’établissement du rapport précité (TPF 328.400.082 s.).

Le 10 décembre 2021, la société 2 a déposé ses conclusions écrites en vue des débats. Elle a requis que le séquestre de ses avoirs soit levé, qu’il soit renoncé à la confiscation de ses avoirs et que ces derniers lui soient restitués. En outre, elle a requis l’octroi d’une indemnité équitable en sa faveur (TPF 328.621.008 ss). Les conclusions de la société 2 ont été communiquées aux parties le 13 dé- cembre 2021, avec l’indication qu’elles pourraient se déterminer à ce propos aux débats (TPF 328.400.086 s.).

Le 15 décembre 2021, le MPC a communiqué les contrats de service qui avaient été conclus avec CC., FF. et GG.

Le 20 décembre 2021, la Cour a informé les parties qu’elle tiendrait compte, lors de l’examen des faits de la cause, de la directive P-00347 de la banque B., dans sa version au 1er janvier 2007, respectivement dans sa version au 1er avril 2008.

- 16 - SK.2020.62

Le 21 décembre 2021, le procureur suisse de liaison auprès de l’Agence Eurojust a informé la Cour que, selon les informations reçues de son homologue ukrai- nienne, le délai depuis la réception de la demande d’entraide du Tribunal pénal fédéral était trop court pour permettre la localisation ou la citation de F. (TPF 328.663.029 ss). Le 17 janvier 2022, le procureur suisse de liaison a con- firmé que son homologue ukrainienne n’avait aucune information permettant de localiser le prénommé (TPF 328.663.037). B.9 Le 6 janvier 2022, la banque B. a communiqué à la Cour et à certaines parties plusieurs avis de droit dont elle avait requis l’édition à titre privé. Ces avis ont été communiqués à toutes les parties le lendemain (TPF 328.400.095 s.). Le 12 jan- vier 2022, la Cour a communiqué aux parties la liste des présences aux débats, sur la base des indications qui lui ont été communiquées, ainsi que le programme provisoire des débats. A cette occasion, la Cour a également communiqué aux parties des informations sur les dispenses de comparution pour certaines jour- nées d’audiences requises par D. et E., ainsi que sur les dispositions spéciales en rapport avec la pandémie de Covid-19 valables durant les débats (TPF 328.310.019 ss). Le 27 janvier 2022, la Cour a informé les parties des au- ditions prévues durant les débats, ainsi que de la présence de deux interprètes (TPF 328.400.106 s.).

Le 28 janvier 2022, agissant notamment pour le compte de la société 2, Maître Grossmann a déposé des conclusions écrites complémentaires, accompagnées de pièces. A titre principal, il a requis la levée du séquestre des avoirs de cette société auprès de la banque B. et s’est opposé à la confiscation de ceux-ci. A titre subsidiaire, il a requis le paiement, au moyen des avoirs séquestrés de la société 2, de plusieurs factures libellées à son nom propre et au nom des sociétés 7 et 8, pour lesquelles il a mentionné agir en qualité d’administrateur. En outre, Maître Grossmann a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.- pour lui-même et pour chacune des trois sociétés qu’il a déclaré représenter (i.e société 2, so- ciété 7 et société 8). L’écriture et les pièces déposées par Maître Grossmann le 28 janvier 2022 ont été communiquées aux parties le 31 janvier suivant, avec la mention qu’elles pourraient se déterminer à ce propos aux débats.

Le 2 février 2022, A. a complété les questions préjudicielles qu’elle envisageait de soulever aux débats (TPF 328.522.039A). C. Les débats C.1 Les débats ont été ouverts le 7 février 2022. Après avoir donné la composition de la Cour, le président a constaté la présence des parties. Ont comparu, le MPC, représenté par les procureurs fédéraux Alice de Chambrier et Luc Leimgruber et

- 17 - SK.2020.62 la procureure fédérale assistante Caroline Neithardt, la banque B., représentée par BB._1 et assistée de Maîtres Isabelle Romy, Lorenz Erni et Denise Wohl- wend, la prévenue A., assistée de Maîtres Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Diego Leis, le prévenu C., assisté de Maître Alexandre Rosset, le prévenu D., assisté de Maîtres Antoine Eigenmann et Julien Billarant, le prévenu E., assisté de Maîtres Patrick Michod et Hélène Busché, ainsi que deux interprètes dont l’identité figure au dossier, pour l’allemand et l’anglais, respectivement pour le bulgare. FF., analyste financier et chef de la division FFA, a également assisté aux débats aux côtés du MPC.

Après que les interprètes ont été rendus attentifs à leurs obligations découlant des art. 307 et 320 CP et, en l’absence de motif de récusation les concernant, la Cour a procédé à des communications d’ordre formel, vérifié l’identité des préve- nus et informé les parties du déroulement des débats. C.2 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ou- verture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et E. n’ont pas soulevé de question préju- dicielle. Prenant la parole pour le compte d’A., ses défenseurs ont invoqué la prescription de l’action pénale et ont pris les conclusions suivantes, après avoir plaidé:

Principalement

1. Disjoindre et classer immédiatement la procédure dirigée contre A. Subsidiairement

2. Disjoindre et classer immédiatement la procédure dirigée contre A. en tant qu’elle concerne les faits antérieurs au 7 février 2007. Plus subsidiairement

3. Dire que la procédure contre A. en tant qu’elle concerne les faits antérieurs au 7 février 2007 sera classée lors du jugement final.

4. Dire que la procédure contre A. en tant qu’elle concerne le chef d’accusation du blanchiment d’argent aggravé sera classée lors du jugement final.

5. Réduire en conséquence les débats aux faits postérieurs à cette date.

A son tour, la banque B. a soulevé trois questions préjudicielles, à savoir celles de la prescription de l’action pénale, du retrait du dossier du rapport d’organisa- tion FFA du 31 mars 2016 et du retrait du dossier des décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018. S’agissant en particulier du rapport FFA du 31 mars 2016 et des décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, Maître Romy a soutenu que ces documents avaient été produits en viola- tion des règles de procédure et des droits de la banque, de sorte qu’ils devaient

- 18 - SK.2020.62 être retirés du dossier. Après avoir plaidé, elle a pris les conclusions suivantes pour la banque B.: Prescription de l’infraction de blanchiment d’argent

1. Principalement au classement de la procédure et de toutes les charges à son encontre.

2. Subsidiairement à la limitation des débats aux faits postérieurs au 4 mars 2007.

3. Et plus subsidiairement, à l’annonce de la Cour de son intention de classer toutes les accusa- tions antérieures au 4 mars 2007 avec le jugement final et à la limitation des débats aux faits postérieurs au 4 mars 2007. Retrait du dossier du rapport FFA du 31 mars 2016

4. Requiert que le rapport d’organisation soit retranché des actes de la procédure et ne soit pas admis comme preuve.

5. A titre subsidiaire, et en vue de déterminer la valeur probante de ce rapport, demande que le MPC produise 1) toutes les pièces mises à disposition des prestataires de service en vue de l’élaboration de leur analyse, ainsi que 2) l’ensemble de la correspondance échangée entre le MPC et les prestataires de service, y compris les éventuels projets de rapports rédigés par ces derniers et 3) tout autre mandat conféré à FF. Retrait du dossier des décisions FINMA

6. Requiert que les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 soient retran- chées du dossier.

Maître Rosset a pris la parole pour C. Il a soulevé à son tour la question de la prescription de l’action pénale et a apporté des compléments aux arguments qu’il a présentés par écrit le 24 novembre 2021. Il a estimé que les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé n’étaient pas réunies, de sorte que l’infraction de blanchiment (simple) serait entièrement prescrite. Il a dès lors re- quis le classement immédiat des actes reprochés à C. antérieurement au 7 février

2015. Maître Rosset a également requis, dans l’hypothèse où l’infraction de blan- chiment d’argent aggravé devait néanmoins être retenue, que la procédure soit classée pour les faits dont la prescription de quinze ans serait déjà intervenue, soit ceux antérieurs au 7 février 2007. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le classement de la procédure ne devait être prononcé par la Cour qu’au moment du jugement, il a invité celle-ci à faire connaître ses intentions avant le prononcé du jugement, afin que les parties puissent adapter leur ligne de défense.

Intervenant pour D., Maître Eigenmann a invoqué la question de la prescription de l’action pénale. Il s’est référé à ses écritures des 29 novembre et 28 décembre 2021, à teneur desquelles il a requis le classement de la procédure pour les faits dont la prescription de quinze ans serait déjà intervenue, respectivement le clas- sement des faits concernant H. et D. Il a dès lors requis le classement immédiat de l’intégralité des faits reprochés au prénommé jusqu’au 7 février 2007. Le cas

- 19 - SK.2020.62 échéant, il a invité la Cour à faire connaître son opinion en matière de prescrip- tion, de manière à faciliter le travail de la défense.

Le MPC a conclu au rejet de la question préjudicielle consistant à classer certains faits pour cause de prescription de l’action pénale. Il a également conclu au rejet des autres questions préjudicielles qui ont été soulevées.

Lors d’un second tour de paroles, les défenseurs d’A. et de la banque B. ont maintenu les questions préjudicielles soulevées.

L’audience a été suspendue le 7 février 2022 en fin de journée afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le mardi 8 février 2022 en début d’après-midi et la Cour a communiqué ses déci- sions sur les questions préjudicielles qui ont été soulevées (cf. infra consid. 2). S’agissant de la demande de retirer du dossier le rapport FFA du 31 mars 2016 et les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la Cour a estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant le retranchement de ces documents, de sorte qu’elle a rejeté les questions préjudicielles soulevées en la matière. Quant à la prescription de l’action pénale, la Cour a considéré que l’ensemble des faits reprochés aux prévenus n’apparaissait pas prescrit, ni à la date de l’ou- verture des débats le 7 février 2022, ni à la date de leur clôture prévue le 4 mars 2022, selon le programme qui avait été établi, de sorte qu’un classement immé- diat de la procédure ne paraissait pas justifié. En outre, elle a indiqué que, con- formément à l’art. 329 al. 5 CPP, elle allait examiner la prescription de l’action pénale au moment de l’appréciation de l’accusation et se prononcer sur un éven- tuel classement de la procédure pour certains points de l’accusation, pour cause de prescription, qu’au moment du jugement. Cependant, dans la mesure où il apparaissait déjà, en date du 8 février 2022, que les opérations antérieures au 7 février 2007 reprochées aux prévenus au chapitre de l’infraction de blanchi- ment d’argent aggravé étaient prescrites, en raison du délai de prescription de quinze ans applicable à cette infraction, la Cour a avisé les parties qu’elle accor- derait son attention principalement aux opérations financières postérieures au 7 février 2007 et elle les a invitées à en faire autant. C.3 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a avisé les parties que, conformément à ce qu’elle avait annoncé le 26 novembre 2021, elle allait faire application aux débats de l’art. 344 CPP et examiner les faits reprochés aux pré- venus également sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260ter ch. 1 CP), que cela soit sous la forme de l’action ou de l’omission, en plus des autres infractions mentionnées par l’acte d’accusation. Ainsi, pour C., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.A de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à

- 20 - SK.2020.62 une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent ag- gravé, de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres; pour A., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.B de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus de l’infraction de blanchiment d’argent ag- gravé; pour la banque B., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.C de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus de l’infraction de blan- chiment d’argent aggravé; pour D., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.D de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé, de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres; enfin, pour E., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits aux chapitres I.A et I.C de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres.

Le MPC a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur ces réserves.

Maître Romy a pris la parole et présenté une brève plaidoirie. Elle a estimé qu’il existait un empêchement définitif de procéder s’agissant du reproche de soutien à une organisation criminelle concernant la banque B. et A., en raison de l’ordon- nance de suspension partielle rendue par le MPC le 22 janvier 2010 (cf. supra A.3). D’après elle, cette ordonnance devait être interprétée comme une ordon- nance de non-lieu, au sens des art. 113 et 120 PPF, valant acquittement et cons- tituant un empêchement définitif de procéder en raison du principe ne bis in idem. Elle a également soutenu que ni la banque B., ni A. n’avaient été interrogées durant l’instruction sur le reproche de soutien à une organisation criminelle.

Maître Mangeat a indiqué que les arguments et conclusions présentés par Maître Romy valaient également pour A. Pour sa part, Maître Rosset a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler.

Quant à Maîtres Eigenmann et Michod, ils ont contesté la commission de l’infrac- tion de soutien à une organisation criminelle par les prévenus D. et E.

Lors d’un second tour de parole, le MPC a estimé que l’ordonnance de suspen- sion partielle du 22 janvier 2010 n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et que la Cour pouvait examiner les faits reprochés aux prévenus également sous l’angle du soutien à une organisation criminelle.

- 21 - SK.2020.62

Maître Romy a maintenu ses conclusions en alléguant qu’une décision prise sur la base de l’art. 106 PPF revenait à mettre fin à la poursuite en cours, en invo- quant l’arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003 du Tribunal fédéral.

Maître Mangeat a répliqué et estimé que l’instruction pour soutien à une organi- sation criminelle ne pouvait être reprise qu’en cas de faits ou de moyens de preuves nouveaux par rapport à la situation qui prévalait en date du 22 janvier 2010.

Le MPC a dupliqué et mentionné que l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010 avait été rendue sur la base de l’art. 106 PPF – et non des art. 113 et 120 PPF – et qu’il ne s’agissait pas d’une ordonnance de classement.

Maître Romy s’est encore déterminée brièvement et a maintenu que l’ordon- nance de suspension partielle du 22 janvier 2010 équivalait à une décision de classement ou de non-lieu. C.4 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire en rappelant les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires pour les prévenus, soit les extraits du casier judiciaire suisse et les extraits du casier judiciaire bulgare pour C. et D. et allemand pour A. ainsi que les extraits des casiers judiciaires italien, bulgare, roumain et espagnol pour F. La Cour a aussi requis et obtenu un avis de droit auprès de l’ISDC concernant plusieurs questions relevant du droit étranger pour l’Italie, la Roumanie, les Pays-Bas, l’Al- lemagne et l’Espagne. De même, la Cour a requis et obtenu de la FINMA des informations sur la nature des procédures concernant A. et les raisons pour les- quelles la FINMA examinait les conditions d’une garantie d’une activité irrépro- chable la concernant, telle qu’exigée par la Commission fédérale des banques. La Cour a également requis et obtenu les extraits au 31 décembre 2021 des comptes auprès de la banque B. dont les avoirs ont été séquestrés par le MPC, soit le compte n° 1 ouvert au nom de la société 2, le compte n° 2 ouvert sous la référence «No 2a.» au nom de G. et le compte n° 3 ouvert au nom de la société 1, propriété de F. Elle a également reçu une détermination écrite du 10 décembre 2021 avec des annexes de la société 2 et une détermination écrite du 28 janvier 2022 de Maître Grossmann avec d’autres annexes.

En prévision des débats, le MPC a déposé plusieurs documents, soit notamment une décision du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejetant le recours déposé contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2020 contre BB._2, une ordonnance pénale datée du 10 septembre 2021 rendue contre P., avec l’indication de son entrée en force, et les contrats de service conclus avec CC., FF. et GG. De même, la banque B. a déposé le 6 janvier 2022 plusieurs avis de droit, dont elle avait requis l’édition à titre privé.

- 22 - SK.2020.62

Toutes les pièces précitées ont été versées au dossier et communiquées aux parties.

En outre, la Cour a adressé via l’Office fédéral de la justice une requête d’entraide judiciaire destinée aux autorités ukrainiennes pour l’audition par vidéoconférence de F., à la suite de son arrestation en Ukraine en septembre 2021.

Enfin, la Cour a procédé à une publication dans la Feuille fédérale pour impartir à G. un délai pour se déterminer sur une éventuelle mesure de confiscation con- cernant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 ouverte auprès de la banque B. La Cour n’a reçu aucune détermination de G.

Après avoir rappelé ce qui précède, la Cour a avisé les parties des auditions prévues durant les débats, à savoir celles des prévenus sur leur situation person- nelle et sur l’accusation, et celles de BB._5, BB._3, BB._4 et BB._1 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. De même, la date du 22 fé- vrier 2022 a été réservée pour une éventuelle audition de F. par vidéoconférence, étant précisé qu’en date du 8 février 2022, la Cour n’avait encore reçu aucune nouvelle de la part des autorités ukrainiennes.

Après avoir indiqué aux parties que, conformément à l’art. 345 CPP, elles au- raient l’occasion de proposer d’autres offres de preuves au terme des auditions, la Cour les a interpellées pour savoir si elles souhaitaient déjà, à ce stade des débats, proposer des offres de preuves complémentaires.

Seuls Maîtres Romy et Rosset ont répondu par l’affirmative. Ainsi, Maître Romy a maintenu les réquisitions de preuves présentées le 29 novembre 2021, à savoir l’audition de F., l’interpellation des autorités bulgares sur l’état d’avancement et le résultat des investigations effectuées en lien avec l’assassinat de L. en mai 2005, l’audition de R. et S. de la société 4, l’audition des avocats T. et AA., la production du jugement du Tribunal de Milan du 22 novembre 2013 et sa traduc- tion en français, la traduction en français des jugements du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Barcelone et du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tri- bunal suprême espagnol, la traduction de tous les actes de cession remis par les autorités bulgares le 15 juin 2012 et le versement au dossier de l’ordonnance de condamnation rendue par le MPC contre N.. S’agissant de Maître Rosset, il a requis la traduction en français d’un article du 9 octobre 2008 de la presse bul- gare figurant au dossier (cf. A-08-04-01-03-0213).

Le MPC a estimé que les offres de preuves présentées par Maîtres Romy et Rosset n’étaient pas pertinentes, tout en indiquant ne pas s’opposer à la traduc- tion en français, à l’aide de l’interprète, de l’article de presse évoqué par

- 23 - SK.2020.62 Maître Rosset. Interpellés, Maîtres Romy et Rosset ont maintenu leurs offres de preuves.

La Cour a indiqué qu’elle statuerait ultérieurement sur les offres de preuves pré- sentées par Maîtres Romy et Rosset, tout en précisant que les parties pourraient encore présenter d’autres offres de preuves après l’administration de celles an- noncées par la Cour. C.5 La Cour a ensuite procédé aux auditions annoncées, à savoir celles des préve- nus C. (les 8, 9, 10 et 11 février 2022), D. (les 8, 16 et 17 février 2022), E. (les 8, 17 et 18 février 2022) et A. (les 9, 10, 14 et 16 février 2022). La Cour a également procédé à l’audition de BB._5 (le 14 février 2022), de BB._3 (le 14 février 2022) et de BB._4 (le 15 février 2022) en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de BB._1 en qualité de représentant de la banque B. (le 16 février 2022). Durant ces auditions, la Cour a autorisé les avocats à se faire remplacer en cas d’empêchement. Ainsi, Maître Julien Billarant, collaborateur en l’Etude de Maître Eigenmann, a parfois remplacé ce dernier. De même, Maître Hélène Busché, collaboratrice en l’Etude de Maître Michod, a parfois remplacé celui-ci.

Le 9 février 2022, Maître Rosset a produit deux documents émanant des autorités fiscales bulgares concernant la taxation de C., avec leur traduction en anglais. Ces deux pièces ont été admises comme offres de preuves et versées au dossier (TPF 328.721.1299 ss). Le 10 février 2022, Maître Rosset a produit un article de la presse bulgare, dont il a demandé qu’il soit versé au dossier à titre de moyen de preuve. Après avoir examiné cet article de presse, la Cour est arrivée à la conclusion qu’il n’apparaissait pas pertinent pour l’établissement des faits et a rejeté cette offre de preuve le 11 février 2022 (TPF 328.721.013 ss). Le 15 février 2022, la Cour a avisé les parties qu’elle avait soumis à l’interprète l’article de la presse bulgare figurant aux actes (cf. A-08-04-01-03-0213), dont Maître Rosset a demandé la traduction en français. L’interprète l’a traduit oralement et la Cour a constaté que cet article ne concernait que très marginalement les faits de la cause, de sorte qu’elle a renoncé à requérir une traduction écrite.

Le 15 février 2022, la Cour a informé les parties qu’elle rejetait les offres de preuves présentées par la banque B. lors de l’ouverture de la procédure proba- toire, en précisant que l’audition aux débats de F. avait été admise et que l’or- donnance pénale rendue par le MPC contre N. avait déjà été communiquée aux parties avant les débats.

Le 15 février 2022, la Cour a également avisé les parties qu’elle confirmait les réserves qu’elle avait faites au sens de l’art. 344 CPP, telles qu’annoncées en

- 24 - SK.2020.62 ouverture d’audience. La Cour a en effet considéré qu’en l’absence de tout clas- sement d’une partie des faits, il n’existait pas d’empêchement de procéder qui lui interdirait, en vertu du principe ne bis in idem, d’apprécier les faits reprochés à A. et à la banque B., tels que décrits dans l’acte d’accusation, également sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle. La Cour a par con- séquent invité les parties à se déterminer sur les conditions matérielles de ces deux infractions lors des plaidoiries.

Durant l’audition d’E. le 18 février 2022, Maître Michod a déposé un lot de pièces sur la situation personnelle et professionnelle d’E. Ces pièces ont été admises à titre de moyens de preuves et versées au dossier (TPF 328.721.1438 ss).

Le 21 février 2022, la Cour a été informée par le Ministère de la justice de l’Ukraine que l’audition par vidéoconférence de F. était prévue le lendemain au- près du Tribunal de Kiev. Le 22 février 2022, la Cour a pris contact par vidéocon- férence avec le Tribunal de Kiev à plusieurs reprises entre 9h00 et 11h00. Le Tribunal de Kiev a indiqué que F. ne s’était pas présenté pour son audition, qu’il n’avait pas donné de suite à la convocation qui lui a été adressée pour son audi- tion et qu’il n’avait pas pu être localisé par la police. Dès lors, la Cour a constaté l’impossibilité de procéder à l’audition du prénommé.

Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer sur l’opportunité de maintenir l’audition de F., la Cour a décidé de renoncer à cette audition, en raison de l’impossibilité de localiser le prénommé.

Le 22 février 2022, la Cour a encore examiné les autres offres de preuves qui lui ont été adressées. Après avoir donné l’occasion aux parties de s’exprimer à ce propos, la Cour a admis la plupart de celles-ci. Ainsi, elle a admis un lot de pièces déposé par la défense d’A. le 21 février 2022. Il s’agit de pièces en lien avec la formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dispensée actuelle- ment pour les apprentis et économistes bancaires. De même, elle a admis un article du Financial Times concernant le marché immobilier bulgare, déposé par Maître Romy le 15 février 2022. En revanche, elle a rejeté les autres articles dont Maître Romy a requis le dépôt, au motif qu’ils étaient dénués de pertinence pour la cause. En outre, elle a admis trois lettres datées du 17 février 2022 déposées par Maître Rosset et émanant des sociétés chypriotes 9, 10 et 11, dans la mesure où elles étaient en lien avec la situation personnelle de C. (TPF 328.721.1312 ss).

Faute d’autres offres de preuves présentées par les parties, la procédure proba- toire a été close le 22 février 2022 (art. 345 CPP).

- 25 - SK.2020.62 C.6 Il a été procédé aux plaidoiries dès le 23 février 2022. Durant les plaidoiries, Maître Rosset a été secondé de Maître Marine Haldy, avocate-stagiaire. De même, Maître Michod a été secondé de Maître Busché. Le MPC a plaidé en premier le 23 février 2022 et pris les conclusions suivantes:

Le MPC conclut à ce qu’il plaise à la Cour que:

1. C. − C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), encore plus subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel soit infligée à C., la partie ferme devant être équivalente aux jours de détention provisoire subis, soit 316 jours et le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Les frais de procédure soient mis à la charge de C. à hauteur de CHF 21'050.60, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à C., − Les conclusions formulées par C. soient rejetées.

2. A. − A. soit reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), sub- sidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP), − A. soit condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à A., − Les frais de procédure soient mis à charge d’A. à hauteur de CHF 60'007.76, − Les conclusions formulées par A. soient rejetées.

3. Banque B. − La banque B. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP), subsidiairement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP), − Une amende de CHF 5 millions soit infligée à la banque B., − Les frais de procédure soient mis à charge de la banque B. à hauteur de CHF 69'428.31, − Le prononcé d’une créance compensatrice de CHF 34'874'726.- contre la banque B. soit ordonnée, − La confiscation de CHF 7'869'625.- soit ordonnée, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice du même montant, − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire société 1 chez la banque B., soit ordonnée, − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire désignée «2a.» chez la banque B., soit ordonnée,

- 26 - SK.2020.62 − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire au nom de la société 2 chez la banque B., soit ordonnée, − Les conclusions formulées par la banque B. soient rejetées.

4. D. − D. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), encore plus subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet soit infligée à D., le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à D., − Les frais de procédure soient mis à la charge de D. à hauteur de CHF 42'821.76, − La confiscation des avoirs de CHF 12'382.20 sur le compte de consignation de la BNS soit ordonnée, − Les conclusions formulées par D. soient rejetées.

5. E. − E. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis complet soit infligée à E., le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à E., − Les frais de procédure soient mis à la charge d’E. à hauteur de CHF 29'818.13, − Une créance compensatrice à hauteur de CHF 244'742.40 soit prononcée à l’encontre d’E., − Les conclusions formulées par E. soient rejetées.

Le MPC requiert en outre que les objets séquestrés soient confisqués et versés définitivement au dossier de la procédure. En cas d’acquittement partiel ou total des prévenus ou en cas de classement, le MPC requiert que les frais de procédure soient intégralement mis à leur charge et qu’aucune indemnisation ne leur soit octroyée, cela en application de l’art. 426 aI. 2 CPP dans la mesure où ils ont provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive et en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. décision du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes, BB.2020.306, c. 4.6 à 4.8).

Les plaidoiries se sont poursuivies le 25 février 2022. Maîtres Romy et Wohlwend ont plaidé pour le compte de la banque B. et pris les conclusions suivantes:

La banque B. a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour des affaires pénales

- 27 - SK.2020.62 A titre préalable − Constate que tous les faits de l’acte d’accusation sont prescrits et prononce le classement de la procédure; − Subsidiairement, constate que tous les faits de l’acte d’accusation antérieurs au 4 mars 2007 sont prescrits et prononce le classement de la procédure pour cette même période. Sur le fond − Prononce son acquittement de tous les chefs d’accusation; − Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant échappé à la justice ainsi que la créance compensatrice équivalent aux gains réalisés entre 2005 et 2019; − Ordonne la levée du séquestre sur le compte de la société 1 en sa faveur; − Lui octroie une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l’appui des présentes conclusions; − Mette tous les frais à la charge du MPC.

A l’appui de ses conclusions, la banque B. a déposé une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La banque a requis une indemnité pour ses frais de défense, correspondant à 4'303.85 heures d’activité accomplies par les avocats de l’Etude du 1er octobre 2013 au 22 février 2022, dont 368.20 heures accomplies par des stagiaires, et CHF 55'004.65 de débours (CHF 37'334.65 de frais de tra- duction et CHF 17'670.00 de frais de séjour pour les débats). En outre, la banque a requis une indemnité pour ses autres frais de défense, correspondant à 703.90 heures d’activité accomplies par les avocats de l’Etude […] depuis le 24 janvier 2013 jusqu’aux débats (non compris).

Les plaidoiries se sont poursuivies le 28 février 2022 avec la défense d’A. Après avoir plaidé, ses défenseurs ont pris les conclusions suivantes:

A. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Principalement − Classer la procédure dirigée contre A. Subsidiairement − Classer la procédure dirigée contre A. en tant qu’elle concerne les faits intervenus plus de quinze ans avant le jour du jugement. − Acquitter A. de tous les chefs d’accusation. En tout état − Accorder à A. une indemnité en application de l’article 429 CPP selon requête séparée. − Mettre tous les frais de la cause à la charge du Ministère public de la Confédération.

A l’appui de leurs conclusions, les défenseurs d’A. ont déposé une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP et pris les conclusions suivantes:

- 28 - SK.2020.62

A. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lui octroyer les sommes suivantes à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP: − CHF 1'160'360.88 correspondant à 4'965.85 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Margairaz, Maître Diego Leis, Maître Anne Valérie Julen Berthod, Maître Sa- verio Lembo ainsi que leurs collaborateurs, TVA incluse, − CHF 30'606.49 à titre de frais de déplacement et d’hébergement, − CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi, Soit un montant de CHF 1'200'967.37.

Les plaidoiries se sont poursuivies le 1er mars 2022 avec la défense des autres prévenus.

Maître Rosset a plaidé pour C. et pris les conclusions suivantes:

M. C. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Principalement − Prononcer le classement de l’intégralité de la procédure à son encontre; Subsidiairement − Prononcer le classement de la procédure s’agissant des faits antérieurs à mars 2007; − Acquitter C. de toutes les infractions qui lui sont reprochées; En tous les cas − Allouer à C. une indemnité au sens l’article 429 CPP de CHF 245'424.50 conformément à la liste des opérations et au récapitulatif des frais déposés; − Une indemnité équitable de CHF 10'000.- doit être octroyée à C. pour le gain manqué à raison de son activité professionnelle consécutif à ses absences lors des auditions finales devant le Ministère public de la Confédération et lors des jours d’audiences devant votre Cour; − Une indemnité de CHF 47'250.- plus intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2011 doit être oc- troyée à C. pour le tort moral subi en raison de la privation de sa liberté durant 315 jours; − Une indemnité de CHF 5'000.- doit être octroyée à C. pour le tort moral subi en raison de la durée excessivement longue de la procédure et des conséquences familiales qu’elle a en- gendrées; − Une indemnité de CHF 13'750.- plus intérêt à 5 % dès le 24 décembre 2011 doit être oc- troyée à C. au titre de réparation du tort moral pour la détention illicite d’une durée de 315 jours (conditions de détention à la prison VVV.); − Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat.

A l’appui de ses conclusions, Maître Rosset a déposé une requête en indemnité chiffrée et motivée.

- 29 - SK.2020.62

Maître Eigenmann a plaidé pour D. et pris les conclusions suivantes:

M. D. a l’honneur de conclure, sous suite de frais, à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral bien vouloir − Constater la prescription de l’action pénale pour l’entier des faits reprochés à D. − Subsidiairement: Constater la prescription de l’action pénale pour l’entier des faits reprochés à D. avant le 1er mars 2007. − Classer la procédure à l’encontre de D., respectivement acquitter Monsieur D. et rejeter l’ensemble des accusations et charges portées par le Ministère public de la Confédération à son encontre, soit les infractions de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. − Restituer à Monsieur D. la somme de EUR 12'000.- séquestrée le 31 mars 2009 par le Ministère public de la Confédération sur le coffre-fort qu’il louait chez la banque 2 à U. − Accorder à Monsieur D. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 38'795.- avec intérêt à 5% l’an depuis le 6 avril 2009 conformément à sa requête dé- posée auprès de l’autorité de céans le 22 février 2022. − Rejeter toute demande de créance compensatrice du Ministère public de la Confédération. − Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions du Ministère public de la Confédération. − Mettre l’ensemble des frais de la présente procédure à charge du Ministère public de la Confédération.

A l’appui de ses conclusions, Maître Eigenmann a déposé une requête en indem- nité chiffrée et motivée. Il a également déposé sa liste finale des opérations, à teneur de laquelle il a chiffré les honoraires de son activité de défenseur d’office à CHF 111'602.17, TVA comprise, pour la période débutant le 16 avril 2020.

Maître Michod et Maître Hélène Busché ont plaidé pour E. et pris les conclusions suivantes:

E. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral bien vouloir prononcer: − Libérer E. de tous les chefs d’accusation, soit de blanchiment d’argent aggravé, de soutien à une organisation criminelle et de faux dans les titres; − Renoncer au prononcé d’une créance compensatrice à charge d’E.; − Prononcer une indemnité en faveur d’E. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procé- dure au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP d’un montant total de CHF 156'314.30 TVA com- prise pour la période allant du 1er mai 2009 au 7 septembre 2018, puis du 1er août 2020 au 4 mars 2022 ainsi que des débours correspondant aux frais de transport et de logement de Maîtres Michod et Busché, soit un montant de CHF 4'541.30 + TVA et d’E. d’un montant de CHF 1'490.95 + TVA;

- 30 - SK.2020.62 − Prononcer une indemnité en faveur d’E. pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit c CPP pour la détention injustifiée effectuée du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 d’un montant de CHF 2'800.-; − Les indemnités versées durant la période couverte par l’assistance judiciaire soit du 8 sep- tembre 2018 au 31 juillet 2020 sont laissées à la charge de l’Etat; − Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Certaines parties ont fait usage de la deuxième plaidoirie. Ainsi, le MPC a répli- qué et les défenseurs de la banque B. et d’A. ont dupliqué. Chaque partie a main- tenu ses conclusions respectives. Interpellé par la Cour, Maître Michod a complété ses conclusions pour E. et a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du sort des objets séquestrés apparte- nant à E. Ayant été convoqué aux débats en qualité de représentant de la banque B., la Cour a donné l’occasion à BB._1 de s’exprimer au terme des plaidoiries. Il a re- noncé à s’exprimer et a renvoyé à la plaidoirie des avocats de la banque. L’occasion a également été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. et C. ont fait usage de cette faculté et se sont exprimés brièvement. Quant à D. et E., ils ont déclaré ne rien avoir à ajouter. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 27 juin 2022. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé. Le dispositif du jugement a été remis séance tenante aux parties présentes lors de l’audience du 27 juin 2022, à savoir au MPC et aux défenseurs de tous les prévenus. Une version abrégée du dispositif a été communiquée le 27 juin 2022 par acte judiciaire à la société 2 et par publications dans la Feuille fédérale le 4 juillet 2022 (FF 2022 1630 et 1631) à G. et la so- ciété 1. Entre le 28 juin 2022 et le 5 juillet 2022, tous les prévenus, ainsi que le MPC, ont annoncé vouloir faire appel du jugement.

- 31 - SK.2020.62 Faits

D. Les reproches du MPC aux prévenus En substance, le MPC reproche à C., en sa qualité de bras-droit, de conseiller et d’homme de confiance de F., d’avoir, du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009, par- ticipé à l’organisation criminelle dont le prénommé était membre, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine et la confiscation de fonds d’origine criminelle appartenant à et sous le contrôle de cette organisation crimi- nelle, à hauteur d’au moins EUR 45'821'568.63, USD 235'000.- et CHF 2'071'723.15, tenté de commettre de tels actes pour au moins EUR 5'505’848.-, USD 1'367'138, CHF 3'039'239.-, et créé et fait usage de deux faux formulaires A les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007. A. est accusée d’avoir, en sa qualité de relationship manager au sein du «Central Eastern Europe Desk» du département Private Banking de la banque B. à Zurich, du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimo- niales totalisant CHF 146'005'555.03 provenant du trafic international de stupé- fiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. S’agissant de la banque B., elle est accusée de n’avoir pas pris, du 1er juillet 2004 au 8 décembre 2008, toutes les mesures d’organisation raisonnables et néces- saires pour empêcher la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent ag- gravé reprochée à A. En ce qui concerne D., il est accusé d’avoir participé à l’organisation criminelle dont F. était membre, entre janvier 2004 et avril 2009. De plus, il est accusé d’avoir, du 29 juillet 2005 au 6 avril 2009, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimo- niales à hauteur de CHF 3'299’939.- et EUR 2'927’350.- provenant du trafic in- ternational de stupéfiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. En outre, il est accusé d’avoir créé deux faux formulaires A les 18 avril 2007 et 8 mai 2007, à Genève. Enfin, s’agissant d’E., il est accusé d’avoir, de mars 2007 à juin 2008, entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de fonds de prove- nance criminelle et appartenant à l’organisation criminelle dirigée par F. à hauteur d’au moins EUR 8'570'905.02, CHF 1'300'000.- et USD 50'000.-. Il lui est aussi reproché d’avoir soutenu l’organisation criminelle dont F. était membre de mars 2007 à novembre 2008.

- 32 - SK.2020.62 Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. G. [A. et la banque B.], let. H. [C.], let. I. [D.] et let. J. [E.]). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les prévenus, elle est présentée ci-après aux considérants 3 à 7 du jugement. E. L’existence d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic inter- national de stupéfiants

E.1 F., alias F.b., est un ressortissant bulgare, né à Burgas, qui a grandi à Topolov- grad en Bulgarie. Dans ce pays, il a suivi un cursus universitaire lié au sport de haut niveau, en l’occurrence la lutte gréco-romaine (cf. le rapport de la police judiciaire fédérale du 10 août 2018 intitulé «Synthèse sur l’organisation criminelle dirigée par F.» [ci-après: rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle], 10-00-1354 ss). Avec la fin de l’ère communiste, les sportifs de haut niveau n’ont plus reçu le même soutien financier et ils ont commencé peu à peu à rencontrer des difficultés d’ordre économique. Il s’agissait de trouver d’autres sources de revenus et de nombreux lutteurs se sont fait approcher par des clans mafieux (cf. rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1374). F. est divorcé de N. depuis 1997, mais il a vécu avec elle en concubi- nage après le divorce. Ensemble, ils ont eu deux filles, et continuent à entretenir de très bonnes relations (cf. les déclarations de N., 13-08-0006, l. 7 à 15, -0007,

l. 26 à 29 et -0016, l. 3 à 6). N. est la sœur d’O., qui était mariée à L.

Il ressort de plusieurs jugements étrangers (cf. infra E.2 à E.5) que, depuis les années 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, une organisation criminelle bulgare a été active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent. Cette organisation a importé plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe. En parallèle, elle a blanchi dans différents pays plusieurs dizaines de millions d’euros issus de ce trafic. En résumé, la cocaïne était livrée, via divers acteurs, d’Amérique du Sud en Europe par bateau et en avion, puis écoulée dans divers pays européens. Le produit de la vente – en petites coupures usagées d’euros – était ensuite déposé sur les relations ban- caires sous le contrôle de l’organisation criminelle, notamment en Suisse, en Au- triche et à Chypre, afin d’être injecté dans le circuit économique. Le processus d’intégration des fonds se faisait notamment par des investissements dans des biens immobiliers, en Bulgarie et en Suisse (cf. le rapport du 31 mars 2016 de la division Analyse financière forensique du MPC sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent [ci-après: Rapport organisation FFA], 11-01-0001 ss).

- 33 - SK.2020.62 E.2 Les procédures pénales en Espagne

La Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol a confirmé le 18 juin 2009 les condamnations prononcées le 25 juin 2008 par la Cour provinciale de Barcelone d’une quinzaine de personnes à des peines privatives de liberté pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle visant le trafic de stu- péfiants. En particulier, X._1 a été condamné à une peine privative de liberté de treize ans, six mois et un jour et à une amende de EUR 40 millions pour sa par- ticipation à ce trafic et son appartenance à une organisation criminelle (cf. A-18- 01-01-0002 ss et A-18-01-01-0105 ss). Selon les constatations des autorités es- pagnoles, l’organisation criminelle était active, à tout le moins, entre 2001 et

2005. La police a saisi l’équivalent d’une tonne de cocaïne pure ainsi que des armes à feu, des faux billets et des faux passeports. L’organisation mise à jour en Espagne était constituée de ressortissants bulgares et espagnols qui impor- taient des stupéfiants par bateau depuis l'Amérique du Sud, pour les distribuer ensuite sur le marché espagnol. Pour ce faire, le chef du groupe des Bulgares en Espagne, soit X._1, s’est appuyé sur une structure pyramidale, hiérarchisée et cloisonnée. Il n'était d'ailleurs lui-même jamais en contact avec le produit stupé- fiant. Bien que le nom de F. ne soit pas apparu dans les procédures espagnoles précitées, il ressort d’une demande d’entraide judiciaire adressée par les autori- tés bulgares à la Suisse les 17 avril 2007 et 14 mai 2007, que X._1 et F. étaient membres de la même organisation criminelle (cf. A-18-07-01-0004 ss et -0072 ss). En outre, à teneur du rapport de la PJF du 10 août 2018 mentionné aupara- vant, cette organisation criminelle serait à l’origine du trafic de cocaïne ayant abouti aux condamnations prononcées en Espagne (cf. 10-00-1366). Il ressort de ce rapport que X._1 et F. se connaissaient pour avoir voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés par la police. A cette occasion, ils ont voyagé avec X._2, qui a été arrêté en Espagne dans le cadre des procédures pénales précitées. De même, ce rapport mentionne que, lors d’une perquisition effectuée au domicile de X._1 en 2005, a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12. Or, ce même contrat a été retrouvé dans le disque dur appartenant à C., qui a été saisi en 2008 au domicile de D. à U. (cf. infra I.13). L’un et l’autre ont été des proches de F. (cf. ci-après). E.3 Les procédures pénales en Bulgarie

Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de la Ville de Sofia a reconnu F., O., N. et J. coupables de participation à une organisation criminelle visant le blanchi- ment d’argent, pour la période du 17 octobre 2002 au 30 mai 2005. F. a été con- damné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Quant à O., N. et J., ils ont été condamnés à des peines privatives de liberté avec sursis (cf. A-18-08-04-

- 34 - SK.2020.62 0022 ss). Par jugement du 11 juillet 2014, la Cour d’appel de Sofia a acquitté F. Par arrêt du 27 juin 2015, la Cour suprême de cassation de Bulgarie a cependant annulé le jugement d’appel et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Sofia pour nouvelle décision (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1365). Par jugement du 17 mars 2017, la Cour d’appel de Sofia a confirmé la condamnation de F. pour participation à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent, mais réduit la peine privative de liberté à six ans (cf. A-18-08-05-0064 ss). Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour suprême de cassa- tion de Bulgarie a confirmé cette condamnation (cf. A-18-08-06-0017 ss).

Il ressort du jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia que F., J. et feu L. n’ont exercé aucune activité commerciale ordinaire et que, au contraire, ils ont participé à un groupe criminel organisé dans le but de couvrir, au moyen d’actes de blanchiment, l’origine délictueuse des fonds générés (cf. A-18-08-05- 0109). La Cour d’appel de Sofia a notamment constaté les éléments suivants, s’agissant du mécanisme de blanchiment mis en place par ce groupe criminel (cf. A-18-08-05-0081 ss): acquisition de nombreuses sociétés offshore aux Iles Vierges britanniques, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont la société 13, pour cacher l’origine des fonds; ouverture de comptes bancaires de ces sociétés dans des pays tiers; alimentation des comptes par de l’argent liquide apporté en mains propres; création des sociétés 14 et 14a. en Bulgarie; virements d’argent depuis les comptes bancaires de ces sociétés offshore dans des banques suisses et autrichiennes vers la société 14 en Bulgarie; montages financiers visant à légali- ser les fonds à travers des crédits et l’acquisition de biens immobiliers; utilisation de prête-noms pour cacher les vrais propriétaires des sociétés. La Cour d’appel de Sofia a aussi relevé les éléments suivants en lien avec le blanchiment commis par ce groupe criminel: voyages de F. avec de fausses pièces d’identité; voyages de F. avec des personnes associées au trafic de stupéfiants; condamnation de X._1 en Espagne et du témoin X._3 en Italie pour trafic de stupéfiants (cf. ci- après); opérations financières réalisées par F. et enrichissements immobiliers des membres du groupe de F. et de leurs proches. S’agissant de l’ouverture des comptes, la Cour d’appel de Sofia a mentionné que la Suisse avait été une des- tination privilégiée de l’organisation, en raison du secret bancaire et de la liberté de pouvoir déposer des sommes substantielles d’argent liquide (cf. A-18-08-05- 0086). La Cour d’appel de Sofia a relevé que F. s’était assuré de ne pas révéler ses contacts en Bulgarie, en Espagne, en Autriche et en Suisse et que, pour cela, il avait utilisé des cartes pour téléphones publics et de nombreux téléphones mo- biles, sans jamais sauvegarder de contacts dans la mémoire de ceux-ci, afin de ne pas permettre l’identification des conversations, ni la collecte d’autres infor- mations. En outre, la Cour d’appel de Sofia a estimé que les éléments suivants permettaient de retenir la participation de F., de J. et feu L. à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent (cf. A-18-08-05-0109 ss): l’acquisition

- 35 - SK.2020.62 faite par les prénommés de sept sociétés offshore; l’ouverture de comptes ban- caires de ces sociétés dans des pays différents où ces sociétés ont été enregis- trées; l’accumulation de fonds, qui ont été déposés en espèces, avec redirection et mouvements des fonds d’une société à une autre, dans le but d’empêcher la détermination de leur origine; les sociétés offshore n’ont pas été utilisées dans le but de minimiser les bénéfices et de diminuer le montant des impôts, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique, que ce soit sur le territoire des pays de leur enregistrement ou hors de ces pays; le but visé par l’acquisition de ces sociétés était de cacher l’identité de leurs vrais propriétaires (i.e. F., J. et L.) en usant des services de prête-noms; la volonté manifeste de rendre compliquée la traçabilité du lien entre les flux d’ar- gent et les propriétaires des fonds; la direction des fonds en provenance des sociétés offshore vers la société 14; le processus de «déplacement physique» (en espèces) de l’argent et son dépôt/introduction dans le système bancaire fai- sait partie du processus de blanchiment, car les fonds ainsi introduits ne pou- vaient plus être différenciés des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale; la banque B. en Suisse et la banque 4 en Autriche avaient été choi- sies à dessein, car deux employées bulgares y travaillaient (i.e. A. auprès de la banque B. et HH. auprès de la banque 4), ce qui a facilité la communication avec ces banques; l’absence de contrôle de la provenance des fonds par ces banques; les crédits bancaires n’ont jamais été remboursés, car ils devaient au contraire permettre de purifier l’argent, en cachant sa vraie source, en le déposant en ga- rantie d’un crédit bancaire, qui était lui injecté dans l’économie en Bulgarie, afin qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent et sa provenance délictuelle; les transactions financières ont été nombreuses et diver- sifiées, sous forme de mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, fer- meture de comptes et ouverture de nouveaux comptes et dépôt des fonds sur ces derniers comptes; le but de ces opérations était de rendre difficile la traçabi- lité des mouvements, afin de cacher l’origine des fonds en effaçant tout indice de leur source initiale; l’absence de revenus légaux et d’activité commerciale des sociétés qui auraient pu expliquer les entrées d’argent sur ces comptes; le fait que F., J. et feu L. n’ont développé aucune activité commerciale pouvant expli- quer les flux énormes d’argent injectés depuis la fin 2002 à la mi-2005 dans les sociétés offshore, et de ces sociétés vers la société 14; la répartition des tâches au sein de l’organisation, en ce sens que F. s’est notamment chargé de déposer en banque l’argent en espèces, dont les trois prénommés étaient conscients du caractère criminel de sa provenance.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Sofia a estimé que F., J. et feu L. avaient participé à un groupe criminel organisé dans le but de

- 36 - SK.2020.62 blanchir des fonds, au sens de l’art. 321 du Code pénal bulgare. Selon les déve- loppements de la Cour d’appel, il s’agit d’une infraction formelle qui est réalisée dès que les auteurs consentent à blanchir de l’argent, la provenance criminelle exacte des fonds (trafic de stupéfiants, prostitution, escroquerie, etc.) n’ayant pas besoin d’être démontrée. A cet égard, la Cour d’appel de Sofia n’a pas retenu, contrairement au jugement de première instance et à l’opinion du ministère public bulgare, que les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. provenaient avec une certitude suffisante du trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la con- damnation de X._1. De l’opinion du ministère public bulgare, ce lien était suffi- samment démontré sur la base des éléments suivants: F. et X._1 se connais- saient car ils ont voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés; F. a eu des contacts avec des personnes qui se sont occupées du trafic de stu- péfiants et qui ont été condamnées à l’étranger pour cela; F. a utilisé de faux papiers d’identité lors de ses voyages; en 2005, lors d’une perquisition au domi- cile de X._1 a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12, contrat qui a été retrouvé dans l’ordinateur de D. lors de la perquisition effectuée en 2008 à son domicile (il s’agit en réalité du disque dur de C.; cf. infra I.13); au cours de la même période, F. a eu une carte de séjour temporaire en Espagne et des comptes bancaires en Espagne. De l’avis de la Cour d’appel de Sofia, les éléments précités n’étaient pas assez nom- breux pour établir avec une certitude suffisante un lien entre les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. et le trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. La Cour d’appel n’a en effet pas exclu qu’il y ait eu d’autres sources possibles de ces fonds. Par conséquent, elle a acquitté F. de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 253 du Code pénal bulgare, tout en confirmant sa condamnation pour infraction à l’art. 321 précité (cf. A-18-08-05- 0119). En estimant que cette dernière infraction était réalisée, la Cour d’appel a implicitement confirmé l’origine illicite des importantes sommes dont F., J. et feu L. ont disposé, bien qu’ayant écarté un lien entre celles-ci et le trafic de stupé- fiants commis en Espagne par le groupe de X._1. Bien que la Cour d’appel de Sofia ait rendu son jugement le 17 mars 2017, elle n’a pas évoqué la condamna- tion prononcée en Italie contre F. le 21 mars 2016 par la Cour d’appel de Milan, ni celle prononcée à son encontre en Roumanie le 25 mai 2016 par le Tribunal de Bucarest. Il semble dès lors que la Cour d’appel de Sofia n’ait eu qu’une vision partielle de la situation concernant F. au moment de rendre son jugement. Comme cela sera développé plus loin (cf. infra consid. 3.3), il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les importantes sommes blanchies par F. et L. au moyen d’une structure opaque mêlant des sociétés offshore, des prête-noms et une pluralité de comptes bancaires en Suisse provenaient du trafic de stupéfiants commis en Espagne et en Italie par l’organisation criminelle bulgare dont les pré- nommés étaient membres.

- 37 - SK.2020.62 E.4 Les procédures pénales en Italie

Le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a reconnu F. coupable d’association crimi- nelle en matière de trafic de stupéfiants («associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti», cf. l’art. 416 du Code pénal italien) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. A-18-09-04-02-0291 et -0313 ss). Par jugement du 21 mars 2016, la Cour d’appel de Milan a confirmé le jugement de première instance et la peine prononcée contre F. (cf. 18-09-0172 ss, en particu- lier 18-09-0209). A son tour, par arrêt du 8 juin 2017, la Cour suprême de cassa- tion de la République italienne a confirmé la condamnation de F. à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. 18-09-0857 ss, respectivement -0866 à 0874). En substance (cf. les considérants du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan, 18-09-0172 ss), les autorités italiennes ont retenu qu’entre dé- cembre 2006 et avril 2008, F. avait dirigé et avait été l’instigateur d’une organi- sation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants, qu’il en avait financé la logistique - soit l’achat de bateaux, de villas et le paiement des salaires des marins - et qu’il avait supervisé l’importation de plusieurs tonnes de cocaïne depuis l’Amérique latine (Venezuela et Saint Domingue) vers l’Europe. Son or- ganisation achetait la cocaïne en Amérique du Sud puis l’acheminait en Europe, principalement en la dissimulant dans des bateaux loués à cet effet, qui déchar- geaient ensuite la marchandise au Portugal ou en Espagne. Son organisation disposait de très nombreux faux passeports, téléphones portables et voitures, lesquelles étaient utilisées pour effectuer les nombreux déplacements en Italie, Espagne, Bulgarie, Suisse et France. Selon les autorités italiennes, F. a délégué les aspects opérationnels de l’importation de stupéfiants en Italie à K. et X._4. Près de dix tonnes de cocaïne ont été saisies en 2005 et 2006 sur des bateaux affrétés par l’organisation. Dans cette même affaire, les autorités italiennes ont également condamné seize autres prévenus pour le même chef d’accusation (i.e. association criminelle en matière de trafic de stupéfiants). Ainsi, le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a condamné X._5 et X._4 à des peines privatives de liberté de respectivement dix ans et huit mois (X._5) et quinze ans (X._4). De même, par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de Milan a condamné K. et X._6 à des peines privatives de liberté de respectivement douze ans (K.) et seize ans (X._6) (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1369). Selon les constatations des juges italiens, F., son bras droit K., ainsi que X._5, étaient directement en contact avec les cartels sud-américains. L’or- ganisation, qui avait des contacts au Venezuela, puis à Saint-Domingue, achetait les stupéfiants, les conditionnait et les envoyait par navire en Europe. Sur le trajet vers l’Europe, en plein océan Atlantique ou en Méditerranée, les stupéfiants étaient déchargés du bateau-mère et chargés sur un autre bateau qui les menait à destination. L’organisation dirigée par F. a agi de concert avec un groupe de

- 38 - SK.2020.62 ressortissants italiens, dont les dénommés X._7, qui assurait le lien entre les res- ponsables bulgares et leurs complices italiens, et X._6, qui était le chef de ce groupe. X._6 était en particulier chargé d’organiser la prise en charge des stupé- fiants depuis le bateau-mère et, après le transbordement sur un autre navire, de les transporter à terre, vers des lieux choisis par l’organisation dirigée par F. Les quantités de drogue transportée étaient de l’ordre de deux à cinq tonnes par voyage. Il ressort du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan que F. a notamment fait parvenir à X._6 des moyens financiers considérables, à sa- voir une somme d’un million et demi d’euros en espèces envoyée depuis l’Es- pagne par l’intermédiaire de passeurs vers la Croatie, où résidait X._6 (cf. 18-09- 0254).

Durant la procédure ayant mené à leur condamnation en Italie, X._5 et X._6 ont formellement mis en cause F. comme étant le commanditaire de ce trafic inter- national de cocaïne à grande échelle. Ils ont déclaré qu’il avait financé la logis- tique de ce trafic et que c'était lui qui avait les contacts avec les cartels en Amé- rique du Sud pour se procurer de grandes quantités de cocaïne. De même, X._6 a déclaré durant la procédure qu’il avait appris de X._4 que l’argent de F. se trouvait en Suisse (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, 18-02-0158 et -0255). Il est intéressant de relever que, le 4 avril 2007, X._4 a accompagné G., l’épouse de K., dans les locaux de la banque B. à Zurich, afin d’accéder aux coffres qu’elle louait et dans lesquels d'importantes sommes d'ar- gent avaient été déposées (cf. le rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1144).

Dans un premier temps, le jugement du 8 juillet 2013 que le Tribunal de Milan a rendu contre F. avait fait l’objet d’un jugement d’appel le 11 juillet 2014 par la Cour d’appel de Milan, qui avait confirmé la condamnation prononcée en pre- mière instance. Le 22 septembre 2015, la Cour suprême de cassation de la Ré- publique italienne a cependant annulé ce jugement et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Milan (cf. 18-09-0249). Comme mentionné ci-dessus, tant la Cour d’appel de Milan que la Cour suprême de cassation de la République italienne ont par la suite confirmé la condamnation de F. prononcée en première instance, par jugement du 21 mars 2016, respectivement par arrêt du 8 juin 2017.

Plusieurs éléments ressortent du jugement du 11 juillet 2014 de la Cour d’appel de Milan au sujet de l’implication de F. dans un trafic international de stupéfiants, qui méritent d’être relevés (cf. A-18-09-05-0443 ss). Ainsi, selon les constatations des autorités italiennes, F. et K. ont été contrôlés ensemble le 9 août 2002 en Italie. A cette occasion, F. était muni d’un faux passeport au nom de F.e. Comme mentionné auparavant, K. a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants. Le 26 août 2003, F. a

- 39 - SK.2020.62 également été contrôlé en Italie en compagnie de P. A cette occasion, F. était toujours muni du faux passeport au nom de F.e. Selon les constatations de la Cour d’appel de Milan, P. était membre de cette organisation criminelle. Le 23 avril 2004, F. a été contrôlé en Italie en compagnie de X._1, lequel sera arrêté le 12 février 2005 en Espagne à l’occasion d’un séquestre de 819 kilos de co- caïne et condamné par les autorités espagnoles pour trafic de stupéfiants et ap- partenance à une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants (cf. supra E.2). Lors de la procédure en Espagne, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le logement propriété d’une société appartenant à X._8. Or, le 13 février 2005, les autorités espagnoles ont arrêté le frère du prénommé, X._20, à bord du yacht «bateau 6», en compagnie de X._9, lequel se fera con- trôler plus tard à l’aéroport de Madrid en compagnie de F. En effet, le 9 juillet 2005, F. a été arrêté à Madrid en possession d’un faux passeport hongrois au nom de F.c. A cette occasion, F. allait s’embarquer à bord d’un vol Madrid-Cara- cas en compagnie de deux autres ressortissants bulgares, qui étaient aussi mu- nis de faux passeports hongrois et qui ont également été arrêtés. Le premier, X._9, était muni d’un faux passeport au nom de X._9.a. Il sera finalement arrêté le 30 mai 2006 à proximité des côtes espagnoles sur le navire «bateau 3», à bord duquel ont été retrouvés 3'500 kilos de stupéfiants, et condamné en Espagne à onze ans de privation de liberté. Le second, X._3, était muni d’un faux passeport au nom de X._3.a. Il avait été arrêté à Venise le 25 février 2000 en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion par les autorités italiennes. Lors de son déplacement de la Bulgarie vers l’Espagne en 2005, peu avant son arrestation le 9 juillet 2005 à Madrid, F. avait aussi été accompagné par K. Dans le jugement précité, la Cour d’appel de Milan a encore relevé que, selon les actes obtenus dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée par les autorités espagnoles, F. avait fait l’objet d’enquêtes concernant un charge- ment de 935 kilos de cocaïne saisi le 12 février 2005 en Espagne à bord du yacht «bateau 1» battant pavillon anglais (cf. 18-09-0234). Sur la base de tous ces élé- ments, la Cour d’appel de Milan a estimé, dans son jugement du 21 mars 2016, que F. avait laissé des traces de son implication dès l’origine dans un trafic inter- national de stupéfiants (cf. 18-09-0258). E.5 Les procédures pénales en Roumanie

Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de Bucarest a reconnu F. coupable de trafic illicite international de stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze ans. Par jugement du 21 juin 2017, qui est exécutoire, la Cour d’appel de Bucarest a confirmé la condamnation du prénommé, mais réduit la peine à dix ans et six mois (cf. 18-12-0069 ss). La Cour d’appel a retenu que F. avait, en avril 2012, importé en Roumanie 50 kilos de cocaïne dont le taux de

- 40 - SK.2020.62 pureté dépassait 90%, avec le concours de X._5. Ce dernier a été reconnu cou- pable de trafic illicite international de stupéfiants par le Tribunal de Bucarest par jugement du 2 décembre 2014 et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois (cf. A-18-12-02-0059 ss). Par jugement du 23 janvier 2015, la Cour d’appel de Bucarest a confirmé cette condamnation et augmenté la peine privative de liberté à six ans (cf. A-18-12-02-0037 ss). Il ressort notamment de ces jugements que F. et X._5 ont participé à une organisation criminelle s’adon- nant au trafic international de stupéfiants. Selon les explications de F. reproduites dans ces jugements, son organisation a écoulé des stupéfiants en Italie, Alle- magne, Espagne et Pays-Bas (cf. A-18-12-02-0042 et -0043 et A-18-12-02-0062 et -0063). E.6 Plusieurs constatations ont été faites par les autorités judiciaires espagnoles, bul- gares, italiennes et roumaines au sujet de l’existence d’une organisation crimi- nelle bulgare active dès 2001 dans le trafic international de stupéfiants et le blan- chiment d’argent. Les constatations les plus importantes sont les suivantes. E.6.1 Les buts de l’organisation

A teneur des jugements rendus en Italie et en Espagne, l’organisation avait pour but de s’enrichir grâce à un trafic illégal de cocaïne d’envergure internationale, lequel impliquait notamment la vente et la distribution de cette substance, étant précisé que les autorités espagnoles ont saisi des armes à feu, des munitions, de nombreux téléphones portables, plus d’une centaine de kilos de cocaïne avec une pureté de base de 80%, des balances de précision pour peser la drogue, des machines à compter des billets, des centaines de milliers d’euros en espèces ainsi que des francs suisses. Selon les jugements rendus en Roumanie, F. a poursuivi le but de s’enrichir à travers la vente de cocaïne. Quant aux jugements prononcés en Bulgarie, ils ont retenu que l’organisation criminelle de F. avait pour but de blanchir de l’argent de provenance criminelle. E.6.2 Les activités de l’organisation

Il résulte des différents jugements précités que l’organisation a été active dans le trafic de stupéfiants dès le début des années 2000. S’agissant de F., il a été en contact avec les cartels sud-américains. Dans ce but, il s’est régulièrement rendu au Venezuela, pays dont il possédait par ailleurs la nationalité. La cocaïne était ensuite acheminée vers l’Europe. Dans ce contexte, les saisies suivantes, qui représentent plus de 11,8 tonnes de cocaïne au total, ont eu lieu entre 2005 et 2012 (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1376 à 1378): 1'037 kilos de cocaïne entre les 9 et 12 février 2005 en Es- pagne; 1'200 kilos de cocaïne le 2 mai 2006 au large de la Martinique sur le bateau «bateau 2»; 3'500 kilos de cocaïne le 30 mai 2006 au large des côtes

- 41 - SK.2020.62 espagnoles sur la bateau «bateau 3»; 4'000 kilos de cocaïne le 14 février 2007 par la marine espagnole sur le bateau «bateau 4»; 2'085 kilos de cocaïne le 14 février 2007 à Madère/Portugal sur le bateau «bateau 5»; 50,2 kilos de cocaïne dans un véhicule le 14 avril 2012 à Bucarest/Roumanie. Selon les explications avancées par X._5 devant les autorités italiennes, les revenus générés par ce trafic de stupéfiants étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne ven- due au prix de gros (cf. 10-00-1017, l. 34 à 37). La période des saisies de cocaïne coïncide avec celle des importants dépôts en espèces effectués dès 2004 par F. et son entourage auprès de la banque B., notamment (cf. ci-après).

Il ressort également des jugements prononcés en Bulgarie que l’organisation cri- minelle de F. avait pour but de blanchir de l’argent de provenance criminelle. Pour ce faire, l’organisation a eu recours à plusieurs sociétés, dont les sociétés bul- gares 14 et 14a., aux fins d’investir les fonds d’origine criminelle dans le secteur financier et immobilier. Dans ce contexte, l’organisation a convoyé à travers l’Eu- rope une partie des fonds issus du trafic de stupéfiants, au moyen de véhicules à bord desquels les coupures d’euros ont été dissimulées. Les passeurs chargés de conduire ces véhicules étaient, pour la plupart, des ressortissants bulgares originaires de Topolovgrad. Ainsi, outre le transport d’une somme d’un million et demi d’euros en espèces envoyée depuis l’Espagne, par l’intermédiaire de pas- seurs, vers la Croatie, où résidait X._6 (cf. supra E.4), il ressort du rapport de la PJF sur l’exploitation de la commission rogatoire en Allemagne du 25 mars 2013 que l’organisation de F. a également mis en œuvre les transports de fonds sui- vants, qui ont cependant échoué, dans la mesure où les passeurs ont été arrê- tés (cf. 10-00-0985): le 1er février 2003, X._10, né le 2 mai 1973, originaire de Topolovgrad, a été arrêté par les douaniers français en possession de EUR 128'425.-; en juillet 2003, X._11, originaire de Topolovgrad, a été arrêté à la frontière franco/italienne de la Turbie, en France, en possession de EUR 590'965.-; le 14 novembre 2003, X._12 et X._13, tous deux ressortissants bulgares, ont été arrêtés à la Turbie, en France, en possession de EUR 851'200.- ; le 15 novembre 2003, X._14, également originaire de Topolov- grad, a été arrêté en France en possession de EUR 109'040.-; le 3 septembre 2004, X._15, originaire de Topolovgrad, et X._16, un autre ressortissant bulgare né le 9 mars 1968, ont été arrêtés à la douane de Kalotina, à la frontière entre la Serbie et la Bulgarie, en possession de EUR 3'150'000.-. Il est à noter que X._14, dont il a été fait mention auparavant, avait été contrôlé à plusieurs reprises en compagnie de X._3. Comme déjà mentionné, ce dernier avait été arrêté le 25 fé- vrier 2000 à Venise en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion, puis arrêté une nouvelle fois le 9 juillet 2005 à l’aéroport de Madrid en compagnie de F., en possession d’un faux passeport, alors qu’ils s’ap- prêtaient à se rendre au Venezuela avec X._9 (cf. supra). En lien avec ces trans- ports clandestins de fonds, il faut aussi évoquer la tentative de transport de fonds

- 42 - SK.2020.62 entre l’Espagne et la Suisse organisée par D. et H. en février 2006, à l’instigation de F., qui se terminera par l’arrestation de H. en Espagne et la saisie de EUR 2'504'350.- en espèces dissimulés dans son véhicule. C. tentera de récu- pérer ces fonds auprès des autorités espagnoles au moyen de faux documents de prêt. Ce transport sera traité ci-après (cf. infra I.8 et H.5). Il faut encore évo- quer le cas de X._17, un ancien lutteur originaire de Topolovgrad, qui a été arrêté le 6 mai 2012 en Allemagne en possession d’un peu plus de EUR 2 millions dis- simulés dans son véhicule. Selon la PJF, le transport effectué par X._17 a pu être mis en lien avec l’organisation de F. (cf. le rapport de la PJF sur l’exploitation de la commission rogatoire en Allemagne du 25 mars 2013, 10-00-0974 ss).

En outre, comme cela sera mentionné ci-après, une partie de l’argent généré par le trafic de stupéfiants et transporté en espèces en Suisse a été déposée auprès de la banque B., à Zurich, sur des comptes contrôlés par l’organisation criminelle. Au moins 23 relations bancaires ont été ouvertes auprès de cette banque, dont plus de la moitié au nom de sociétés offshore, contrôlées par des membres de l’organisation de F., à savoir notamment le prénommé, N., feu L., O., P., K. et JJ. La gestionnaire de toutes ces relations bancaires était A. De juillet 2004 à 2007, plusieurs dizaines de dépôts en espèces pour plus de EUR 27 millions ont ali- menté ces comptes. E.6.3 Les caractéristiques de l’organisation

Plusieurs caractéristiques de l’organisation sont décrites dans les jugements étrangers évoqués précédemment. Les caractéristiques suivantes méritent d’être relevées: E.6.3.1 Une pluralité de personnes et une activité continue

Il ressort des jugements précités que l’organisation était composée d’une pluralité de personnes. Selon les jugements rendus en Espagne, l’organisation a été ac- tive de 2003 à 2005 au moins dans le trafic de stupéfiants et elle était constituée de plusieurs personnes, dont X._1, lequel était lié à F., d’après les informations des autorités bulgares. Selon les jugements rendus en Bulgarie (cf. le jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia, A-18-08-05-0064 ss), trois per- sonnes au moins, à savoir F., J. et L., ont fait partie de l’organisation criminelle active entre octobre 2002 et mai 2005 dans le blanchiment d’argent de prove- nance criminelle. Il ressort des jugements italiens (cf. notamment le jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan, 18-09-0172 ss, en particulier 18-09-

0209) que l’organisation criminelle était composée d’au moins seize personnes, en plus de F., dont K., P., X._4 et X._5. Selon les constatations des autorités italiennes, les rôles des membres de l’organisation étaient interchangeables, de sorte que l’existence de l’organisation était indépendante de celle de ses

- 43 - SK.2020.62 membres. De plus, l’organisation, qui a été active de décembre 2006 à avril 2008 au moins dans le trafic de stupéfiants, avait pour vocation d’être stable et de perdurer dans le temps pour une période indéterminée. Enfin, selon les juge- ments rendus en Roumanie (cf. notamment le jugement du 21 juin 2017 de la Cour d’appel de Bucarest, 18-12-0104 ss), F. s’est entouré de plusieurs per- sonnes, en plus de X._5, lesquelles n’ont toutefois pas pu être identifiées, pour organiser l’importation de 51 kilos de cocaïne sur le territoire roumain depuis la Grèce. De même, les autorités roumaines ont retenu que F. avait été actif dans le trafic de stupéfiants en Roumanie d’octobre 2011 à mars 2012.

Malgré l’arrestation de plusieurs de ses membres et la saisie d’importantes quan- tités de stupéfiants et de sommes d’argent, l’organisation n’a pas cessé ses ac- tivités illégales. En effet, après l’arrestation de plusieurs personnes en Espagne en 2005, dont X._1, l’organisation a poursuivi son trafic international de stupé- fiants selon le même mode opératoire, notamment en Italie, comme en attestent les saisies de cocaïne effectuées entre 2005 et 2012 et les condamnations pro- noncées après 2005. A cela s’ajoute que F. avait pour projet d’importer entre 500 et 1’000 kilos de cocaïne de l’Amérique latine vers la Roumanie et qu’une pre- mière livraison de 50 kilos de cocaïne a effectivement eu lieu en avril 2012 vers ce pays (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1371). E.6.3.2 Une structure professionnelle, hiérarchisée, compartimentée et cloisonnée

L’organisation précitée se caractérise aussi par une répartition des tâches, l’ab- sence de transparence à l’interne et vers l’extérieur et un professionnalisme pré- valant à tous les stades de l’activité criminelle, afin de compliquer les investiga- tions et d’empêcher la saisie des valeurs patrimoniales issues de ses activités criminelles.

En effet, il ressort du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan (cf. 18-09-0209, -0210 et -0242) que l’organisation définissait et délimitait avec précision, à des fins de dissimulation, la répartition des tâches de chacun de ses membres, en particulier celles des fournisseurs de la drogue, des passeurs et des vendeurs. F. dissimulait les ressources qu’il mettait à disposition de l’organi- sation pour l’achèvement de son but au travers de sociétés sous son contrôle, notamment en Suisse. De même, à teneur du jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia (cf. A-18-08-05-0108 à -0111), les membres de l’organisa- tion ont agi de manière coordonnée et concertée. Ainsi, F. s’est notamment oc- cupé, seul ou avec l’aide de L., de déposer les fonds d’origine criminelle devant être blanchis, tandis que J. était officiellement désigné comme le propriétaire, avec L., des sociétés commerciales bulgares 14 et 14a. - cette dernière ayant été

- 44 - SK.2020.62 renommée par la suite société 18 -, dont les comptes étaient alimentés par les fonds issus de ce processus de blanchiment (cf. ég. le rapport du FFA du 12 juillet 2018 intitulé «Rapport FFA sur les structures de crédit développées par la banque B., la société 15 et la banque B. Advisory Partners en faveur de L. puis de F. (Rapport Intégration)» [ci-après «Rapport Intégration du FFA»], 11-02- 0096]). A cela s’ajoute que, selon les jugements rendus en Espagne (cf. l’arrêt du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, A-18-01- 01-0257; cf. ég. le jugement du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Barcelone, A-18-01-01-0123 et -0208), l’organisation a présenté une structure pyramidale, hiérarchisée et cloisonnée, en ce sens que chaque membre se voyait attribuer une tâche donnée et était interchangeable. L’organisation était divisée en deux groupes, l’un, composé de ressortissants bulgares, acheminait la cocaïne vers le territoire espagnol et l’autre, composé de ressortissants espagnols, se chargeait de l’écouler sur le territoire espagnol. Les autorités roumaines ont aussi relevé que la livraison de cocaïne était méthodique et organisée selon un plan prédéfini. De plus, les échanges des membres de l’organisation avec F. n’ont eu lieu que dans le cadre de rencontres ou par messages codés (cf. le jugement du 2 dé- cembre 2004 du Tribunal de Bucarest, A-18-12-02-0063). Les investigations ont également permis de constater une compartimentation stricte de l’organisation. En particulier, les personnes chargées de gérer les finances, respectivement de placer l’argent, sont distinctes de celles chargées d’organiser et d’effectuer le trafic de stupéfiants et le transport des fonds. Seules certaines personnes, dont F. et son proche entourage, avaient une vision globale de la situation (cf. le rap- port de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1387). E.6.3.3 Une structure et des effectifs secrets

L’organisation a procédé à la dissimulation de sa structure et du cercle de ses membres, en ce sens que ces derniers ont eu recours à de faux papiers d’iden- tité, ainsi qu’à des pseudonymes ou surnoms. Selon les déclarations de X._6 devant le Tribunal de Milan (cf. le procès-verbal de son audition du 2 juillet 2013, A-18-09-03-0264 ss), F. s’est fait appeler «F.a..», «F.b.» ou «il Nonno» (le grand- père), K. se faisait surnommer «il Cugino» (le cousin), P. avait pour surnom «il Cardinale», X._5 se faisait appeler «X._5.a.», «X._5.b.» ou «il Pirata» et X._4 se faisait appeler «il Lungo» (le long). Selon les jugements rendus en Roumanie, F. se faisait appeler «F.b.» ou «F.d.» (cf. le jugement du 21 juin 2017 de la Cour d’appel de Bucarest, 18-12-0071 et -0072). De même, les membres de l’organi- sation utilisaient de fausses pièces d’identité, en particulier hongroises, litua- niennes et russes. A titre d’exemples, F. a utilisé un faux passeport russe au nom de F.e. et un faux passeport hongrois au nom de F.c. (cf. A-18-08-03-02-0025 et -0027). De même, X._5 a utilisé de fausses identités lituaniennes au nom de X._5.c. et de X._5.d. (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation

- 45 - SK.2020.62 criminelle, 10-00-1385 s.). Il faut aussi relever que K. utilisait le numéro de télé- phone de son épouse, G., pour mener les opérations en matière de stupéfiants. Ensemble, K. et X._4 étaient désignés sous le terme de «zii», soit les oncles en italien (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, traduit en français [18-09-0062 ss, plus particulièrement -0182 à -0187, -0216, -0238, - 0247, -0248, -0261 et -0262], ainsi que le jugement de la Cour d’appel de Milan du 2 juillet 2014, traduit en français [A-18-09-06-0001 à 0059]).

Selon le jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia, la volonté de l’organisation de rester secrète et de dissimuler l’origine criminelle des fonds se manifestait par l’utilisation de sociétés-écrans et d’hommes de paille et par le dépôt d’espèces dans des banques à l’étranger. Les autorités bulgares ont éga- lement relevé que, pour maintenir le secret de la structure et de la composition de l’organisation, les membres n’accordaient leur confiance qu’à leur famille ou à des proches, favorisant de la sorte la durabilité de l’organisation (cf. A-18-08- 05-0109 et -0112). A cet égard, il convient de redire que de nombreux membres de l’organisation sont originaires de la ville de Topolovgrad en Bulgarie et ont été actifs dans le milieu de la lutte gréco-romaine. Tel est le cas de F., de D., de P. (cf. la documentation d’ouverture de son compte auprès de la banque 2, A-07- 02-21-01-0011) et de plusieurs passeurs, comme mentionné auparavant.

De plus, les écoutes téléphoniques réalisées par la PJF ont permis de constater que les membres communiquaient entre eux de manière codée, en parlant no- tamment de «cartes» pour désigner de l’argent (cf. les déclarations de D. au sujet de C., 13-02-0072, l. 26 et 27). F. n’était pas désigné nommément lors de ces conversations téléphoniques, mais par l’expression «notre ami» (cf. les déclara- tions de H. [13-01-0003, l. 23, 13-01-0005, l. 10, 21, 27 et 28 et 13-01-0006, l. 25 à 28], de D. [13-02-0068, l. 21 à 33] et d’E. [13-04-0016, l. 19 à 26, 13-04-0030,

l. 5 à 10 et 13-04-0091). F. passait parfois par des intermédiaires, comme C., pour être contacté, et il utilisait fréquemment des appareils téléphoniques de tiers pour téléphoner avec ses comparses (cf. les déclarations de D., 13-02-0070). Il ressort également des déclarations d’E. que F. dirigeait les sociétés 17 et 18 alors qu’il n’apparaissait nulle part dans les registres des sociétés ou les docu- ments internes de ces sociétés et qu’aucun document officiel ne permettait de le relier à celles-ci (cf. 13-04-0010, l. 19 à 24). A ce propos, il faut mentionner que F. avait remis à la banque B. un formulaire A désignant faussement C. comme l’ayant droit économique de la société 19, laquelle a servi à obtenir un crédit de EUR 10 millions de la part de la banque, alors qu’en réalité F. était le véritable ayant droit économique de cette société (cf. le formulaire A de la société 19 et le mémorandum du 15 août 2005 de la banque B., A-07-12-01-01-0213 et -0214). Cette volonté d’opacité confirme les constatations faites par les autorités bul- gares au sujet de l’organisation.

- 46 - SK.2020.62 E.6.3.4 Les autres éléments marquants en lien avec l’organisation

Il convient encore de relever plusieurs autres éléments importants en lien avec l’organisation.

Le 14 mai 2005, à sa sortie d’un restaurant de Sofia, en Bulgarie, en compagnie de son épouse O., L., alors âgé de 28 ans, a été assassiné en pleine rue par dix balles dans la tête et le corps. Il était armé au moment de son assassinat, mais n’a pas pu se saisir de son arme. Son épouse n’a pas été touchée (cf. les décla- rations d’A., 13-02-0082, l. 7 ss). Selon les déclarations d’A., L. et F. ont voulu se séparer professionnellement en mars 2005, alors qu’ils avaient été jusqu’alors des partenaires (cf. 13-03-0078, l. 13 à 18). Il ressort également des déclarations de KK., la mère de L., devant les autorités bulgares le 4 avril 2007, que L. et F. s’étaient disputés peu avant la mort de son fils. Au cours de cette dispute, le second aurait menacé le premier de mort (cf. 12-53-0010 et -0020). Dès le 15 mai 2005, plusieurs journaux bulgares, dont certains publiés sur Internet, de même que la télévision bulgare, ont parlé de l’assassinat de L. Ils ont relié cet événe- ment à une importante saisie de cocaïne qui venait d’avoir lieu en Espagne (i.e. 819 kilos et 137 kilos), trafic qui aurait également impliqué F., alias F.b. (cf. les deux articles de presse du 18 mai 2005 du quotidien 1 retrouvés dans le dossier d’A. auprès de la banque B., A-08-04-01-03-0013 et -0021 [dans la rubrique A- 08-04-01-04], et l’article de presse du journal d’investigation 2 du 21 mai 2005, 10-00-0393 ss; cf. ég. les déclarations de HH., la gestionnaire des comptes de F. et de L. auprès de la banque 4 en Autriche, qui a déclaré avoir consulté les médias bulgares sur Internet après avoir appris l’assassinat de L. et trouvé plu- sieurs articles de presse, notamment sur le site 3, qui relataient le fait que F. était un important trafiquant de drogue et que L. s’occupait des finances, 10-00-0463). C., A., respectivement la banque B., et D., ont été informés de ces événements et des soupçons qui pesaient sur F. et ses proches, comme cela sera exposé ci-après dans les chapitres qui les concernent.

Dès le 8 février 2007, F., J., N. et O. ont été avisés par le ministère public bulgare qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale pour appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005, et ceci notamment à travers la banque B. et les sociétés 13, 20, 21 et 23. Dans le cadre de cette instruction, les autorités pénales bulgares ont mené des perquisitions, notamment au domicile commun de F. et de N. à Sofia, procédé au séquestre de comptes bancaires et de biens immobiliers liés à F., N. et O., et adressé des requêtes d’entraide judiciaire, notamment à la Suisse (cf. l’acte d’accusation du 26 février 2010 du ministère public bulgare adressé au Tribunal de la Ville de Sofia, 18-08-0101 et -0139). Il s’agit de la procédure ayant abouti au jugement

- 47 - SK.2020.62 du 15 février 2013 du Tribunal de la Ville de Sofia, qui a été évoqué précédem- ment (cf. supra E.3). Il ressort des déclarations de C. que les journaux bulgares ont publié, dès le mois de février 2007, des articles sur l’enquête pénale, en indi- quant notamment que F. était recherché pour blanchiment d’argent et qu’il était en fuite (cf. 13-05-0108 et -0665). Il ressort des explications concordantes de C. et d’A. que le premier a transmis à la seconde en février ou avril 2007 les infor- mations parues dans la presse au sujet de F. et de la procédure pénale précitée (cf. 13-05-0109, l. 21 à 23 [C.] et 13-03-0098, l. 24 ss [A.]).

Dans le cadre de la procédure pénale bulgare évoquée ci-dessus, F. a été arrêté à Sofia le 17 avril 2007 et placé en détention jusqu’au 11 juillet 2007. Après avoir été placé aux arrêts domiciliaires du 12 juillet 2007 au 13 décembre 2007, il a de nouveau été arrêté en Bulgarie le 17 mai 2012 et placé en détention en vue de son extradition vers l’Italie, qui a eu lieu le 24 juillet 2012 (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1371). Le prénommé est au- jourd’hui en fuite et il fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêts internationaux dé- cernés à son encontre par les autorités suisses, italiennes, roumaines et bul- gares. S’agissant de J., N. et O., ils ont également été interpellés le 17 avril 2007, mais libérés sous caution. Ils se sont cependant vu retirer leur passeport et inter- dire de quitter le territoire bulgare (cf. l’acte d’accusation du 26 février 2010 du ministère public bulgare adressé au Tribunal de la Ville de Sofia, 18-08-0137 ss).

Sept jours après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007, KK., la mère de L., a été assassinée par six balles le 24 avril 2007 à son domicile. Selon les déclarations d’A., cet assassinat a eu lieu la veille de l’audition de KK. par le ministère public bulgare dans la procédure dirigée contre F., où elle devait dépo- ser contre ce dernier (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0379). Cette information lui a été commu- niquée par C. en avril 2007 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0024, l. 5 ss et -0098

l. 24 à 33, et celles de C., 13-05-0108, -0109 et -0681). C. a aussi informé A. de l’arrestation de F. (cf. 13-05-0681, l. 24 à 36, 13-05-0108, l. 32 et 13-05-0109, l. 1 à 4). Selon ses explications, A. a trouvé la confirmation des propos de C. en consultant la presse bulgare, qui a fait état de l’assassinat de la prénommée la veille de déposer en justice contre F. et de ce que ce dernier était suspecté d’être impliqué dans cet événement (cf. 13-03-0024, l. 3 à 11 et 13-03-0098, l. 24 à 33). A teneur d’un rapport de la PJF, cet assassinat a été rapporté dans la presse en Bulgarie, laquelle a évoqué le fait que KK. était la mère d’un trafiquant de stupé- fiants tué deux ans plus tôt (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0379 s.). Il ressort en effet de plusieurs articles de presse retrouvés dans le dossier d’A. auprès de la banque B. que les journaux bulgares ont relié le meurtre de KK. à celui de son fils L. survenu deux ans plus tôt. Les noms d’O. et de F. sont également mentionnés

- 48 - SK.2020.62 dans ces articles. L’un et l’autre y sont décrits comme des membres d’une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. les articles des 24 et du 27 avril 2007 du journal 4, A-08-04-01-03-0181 ss).

Relativement à l’organisation criminelle précitée, il faut encore relever que, selon les articles de presse examinés par la PJF, X._18 et X._19 ont été assassinés le 22 février, respectivement le 10 mai 2006. L’un et l’autre étaient suspectés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants, conjointement avec F. (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10- 00-0378 et -0382). De plus, selon deux articles de la presse bulgare, P. a été blessé par balle en pleine rue à Sofia en juin 2014 (cf. 22-00-0050 ss). F. Une présentation de la banque B. F.1 La banque B. est une banque de droit suisse qui a pour but l’exercice d’une acti- vité bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0) et de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.02). Au moment des faits litigieux, entre 2004 et 2009, la banque était soumise à la surveillance de la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB; actuellement: l’Autorité financière de surveillance des marchés financiers FINMA). En tant qu’intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur finan- cier (ci-après: LBA), la banque B. était soumise à l’application de cette loi, de même qu’à l’Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ci-après: OBA-CFB) et la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 2 décembre 2002 (ci-après: CDB 03). Selon la jurisprudence, en tant qu’intermédiaire financier soumis à la LBA et à l’OBA-CFB, la banque B. revêtait une position de garant au sens de l’art. 11 CP en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et les références citées).

De 2004 à 2008, la banque B. appartenait à la banque B. Group, comme d’ail- leurs, la société B. Trust, qui déployait des activités de fiducie. La société 15 (actuellement: société 16) et B. Advisory Partners (actuellement: B. Solution Part- ners) étaient des filiales de B. Trust. Tandis que la première avait pour but l’octroi de financements en tout genre, la seconde avait pour but d’offrir des conseils en investissements non traditionnels et des services fiduciaires (cf. A-16-02-16-0001 à 0009). Toutes ces sociétés étaient sises à Zurich au moment des faits. F.2 De 2004 à 2008, la banque B. comprenait quatre divisions: le Private Banking (PB), l’Asset Management (AM), l’Investment Banking (IB) et le Shared Services (SHS) (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0013, l. 19 à 21).

- 49 - SK.2020.62

Le Private Banking était subdivisé en trois zones de marché: Market Area 1 (Swit- zerland onshore), Market Area 2 (International/Overseas) et Market Area 3 (Eu- rope onshore) (cf. le rapport de la société 4 «Regulatory Audit Report 2005», A- 18-14-01-02-0014). La sous-division Market Area 2 a subi de profondes restruc- turations de 2005 à 2007 (cf. les déclarations de BB._3, 12-03-0002, l. 31 et 32). Ainsi, la sous-division Market Area 2 comptait, entre autres, le groupe Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia, abrégé SWEB jusqu’en 2006, puis SIOE (cf. les rapports d’audit interne des 26 janvier 2004 et 14 novembre 2006, A-16-02-14-0001 et 0088). Ce groupe a été dirigé par BB._6 jusqu’en juin 2006, étant précisé que ce dernier a quitté la banque en mars 2006, puis par BB._3 (cf. les déclarations concordantes de BB._6 et de BB._3, 12-04-0002, l. 20 à 25 et 12-03-0003, l. 10 à 25). En juillet 2006, ce groupe comptait 76 employés pour approximativement 7'500 clients et des avoirs sous gestion d’environ CHF 12 mil- liards (cf. le Rapport d’audit interne du 14 novembre 2006, A-16-02-14-0088). S’agissant de la Bulgarie, les avoirs sous gestion représentaient moins de CHF 500 millions, pour une clientèle de 30 à 50 personnes environ (cf. les décla- rations d’A., TPF 328.732.042 ss, R.177 à 186). En comparaison avec la clientèle provenant des autres pays de l’Europe de l’Est, la Bulgarie était considérée comme un petit marché par la banque (cf. les déclarations de BB._4, TPF 328.771.019, R.59 et 60). Au sein du groupe précité, A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare, compte tenu de ses origines. Chaque gestionnaire s’occupait en principe de la clientèle dont il com- prenait la langue, à l’image de BB._4, qui s’occupait de la clientèle tchèque, et de BB._13, qui s’occupait de la clientèle slovaque. Même si les prénommés avaient aussi des clients bulgares dans leur portefeuille, A. était la gestionnaire principale de cette clientèle (cf. les déclarations de BB._3, TPF 328.772.012 ss, R.53 à 55, R.73 à 77, R.101 et 102, et de BB._4, TPF 328.771.007 ss, R.23 à 29, R.60 et R.71).

Le groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» était lui-même subdivisé en trois unités: «Central Europe» (ou «Central Eastern European Desk», abrégée «SWEB 1», puis «SIOE 1»), «Heartland» (abrégée «SWEB 2», puis «SIOE 2») et «Central Asian Region» (abrégée «SWEB 3», puis «SIOE 3»), les deux premières unités étant réparties entre Zurich et Genève et la troisième localisée à Zurich uniquement (cf. le Rapport d’audit interne du 26 janvier 2004, A-16-02-14-0001). L’unité «Central Eastern European Desk» («SWEB 1» ou «SIOE 1») comptait la clientèle d’Europe centrale et de l’Est, y compris celle de Bulgarie (cf. le Rapport d’audit interne du 26 janvier 2004, A-16-02-14-0001). Plusieurs gestionnaires ou conseillers à la clientèle (appelés «relationship mana- gers») travaillaient au sein de cette unité, à Zurich. Tel a été le cas d’A. dès le 1er juillet 2004. L’unité précitée était dirigée jusqu’à l’automne 2006 par BB._13

- 50 - SK.2020.62 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0004, l. 16 et 17). Malade, ce dernier était sou- vent absent du travail dès la fin de l’année 2006. Il est décédé le 1er juillet 2008. BB._13 a été remplacé par BB._4 à la fin de l’année 2006. BB._4 a lui-même quitté la banque au 31 décembre 2007 pour être remplacé, en juin 2008, par BB._5 (cf. les déclarations de BB._4, BB._5 et BB._3, 12-24-0002, l. 15 à 27 et 0003, l. 1 à 4, 12-08-0003 et 12-03-0003, l. 21 à 25). Les gestionnaires de l’unité «Central Eastern European Desk» étaient appuyés par un Business Risk Mana- ger (ci-après: BRM) intégré au groupe «Market Group Russia/Eastern Eu- rope/Central Asia». Le BRM disposait d’une connaissance plus pointue de cer- tains marchés. Il revêtait certaines fonctions de compliance et agissait comme conseiller et soutien aux gestionnaires (cf. les déclarations de BB._4 et de BB._19, 12-24-0003, l. 26 à 31 et 12-56-0015, l. 18 à 25). BB._14 était le BRM jusqu’en août 2006. Il a été remplacé par BB._17, puis, en août 2007, par BB._9. F.3 Le Legal & Compliance est intégré au sein de la division Shared Services. Il est divisé en deux groupes, le Legal Department et le Compliance Department. Le Legal & Compliance a pour but de gérer les risques juridiques et de réputation au sein de la banque (cf. le rapport de la société 4 Regulatory Audit Report 2005, A-18-14-01-02-0021). Les devoirs, compétences et responsabilités du Legal & Compliance sont décrits dans la directive interne D-0002 (cf. la directive D-0002, valable dès le 1er janvier 2002, A-16-02-06-0001-0003-0051ss).

Le Legal Department (ou Service juridique) de la banque B. était chargé de traiter les procédures civiles et pénales relatives à la banque, y compris les ordon- nances du MPC (cf. les déclarations de BB._18, de BB._19 et de BB._20, 12-27- 0003 à 0006, 12-56-0018, l. 2 à 6 et 12-55-0023, l. 13 à 15). Ainsi, dès le mois de juillet 2007, BB._18, qui est décédée en septembre 2016, a traité les ordon- nances du MPC relatives à la clientèle bulgare en question. C’est elle qui a in- formé A. des mesures à l’endroit de ses clients (cf. les déclarations de BB._18, 12-27-0012).

Le Compliance Departement (ou Service Compliance) est composé d’un Com- pliance centralisé et d'un Compliance décentralisé (cf. l’organigramme de la banque B., A-16-19-01-0309).

Le Compliance centralisé était composé de plusieurs unités. Parmi celles-ci, il y avait, d’une part, l’unité désignée «AML», qui était chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent, à savoir notamment de décider s’il était indiqué d’adresser des communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), de formuler les directives internes, de former les collaborateurs de la banque et de définir les paramètres de la surveillance électronique des transactions. La personne responsable de cette unité dès 2002, date de sa mise

- 51 - SK.2020.62 en place, était BB._20 (cf. les déclarations de BB._20 et celles de BB._19, 12- 55-0018, l. 24 à 28 et 0019, l. 31 à 33 et 0020, l. 1 à 3 et 0041, l. 9 à 27, ainsi que 12-56-0017, l. 4 à 11). D’autre part, le Compliance centralisé comptait également l’unité désignée «FCC» ou «Formalities & Investigations Competence Center», qui était chargée de vérifier, sous l’angle formel, la documentation d’ouverture d’une relation bancaire ou les profils clients (ou formulaires KYC) par exemple. L’activité du FCC était régie par la directive D-0071 (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0019, l. 23 à 24 et 0048, l. 1 à 3).

Le Compliance décentralisé, dirigé en 2004 par BB._21, puis, dès fin 2005, par BB._22 et, dès 2007, par BB._19, était réparti sur les différents sites de la banque et avait pour tâche de soutenir le «Front», c’est-à-dire les gestionnaires ou con- seillers à la clientèle («relationship managers») (cf. les art. 4 et 5.3 de la directive D-0002, A-16-02-06-0001-0003-0051 et 0055, ainsi que les déclarations de BB._19, 12-56-0016, l. 19 à 28). Le Compliance décentralisé était composé de huit à dix personnes pour le Private Banking suisse et international et regroupait des compliance officers généralistes auxquels s’adressaient les gestionnaires en cas de questions relatives au blanchiment d’argent. Chaque compliance officer généraliste se voyait attribuer à un certain marché. Ainsi, BB._23, puis, dès la mi- 2005, BB._24 étaient les compliance officers compétents pour recevoir les ques- tions des gestionnaires du «Central Eastern European Desk» (dit «SWEB 1» ou «SIOE 1»), qui comptait la clientèle d’Europe centrale et de l’Est, y compris celle de Bulgarie, et à laquelle était rattachée A. (cf. les déclarations de BB._20, de BB._23 et de BB._24, 12-55-0020 et 0021, 12-58-0014 et 0021 et 12-57-0013 et 0014). F.4 La banque B. a adopté une règlementation interne codifiant son activité bancaire. Parmi cette réglementation interne, l’on peut citer le «Code of Conduct» (cf. A-16- 02-03-0016 ss), qui vise à prévenir des actes délictueux et énumère les valeurs éthiques de la banque, ainsi que le «Compliance Manuel» (cf. A-16-02-03-0078 ss), lequel rappelle que les employés doivent se conformer aux lois, aux régle- mentations et aux directives internes de la banque. Ce manuel consacre un cha- pitre à la prévention du blanchiment d’argent, lequel mentionne notamment que le blanchiment d’argent peut être commis par omission, lorsqu’un collaborateur ignore des indices d’activité suspecte. Ce manuel interdit également aux em- ployés de la banque d’assister leurs clients dans la fuite de fonds en violation du droit. F.5 De 2004 à 2008, plusieurs directives internes de la banque réglementaient l’acti- vité des employés. Parmi ces directives, les plus pertinentes pour le cas d’espèce sont les suivantes.

- 52 - SK.2020.62 F.5.1 La directive D-0002 Legal & Compliance

La directive D-0002 (cf. A-16-02-06-0001-0003-0051 ss) régit l’objectif, les com- pétences, la responsabilité et l’organisation du département Legal & Compliance de la banque. Cette directive prévoit l’organisation du Legal & Compliance, telle que présentée précédemment. Parmi les tâches du Legal & Compliance, cette directive prévoit notamment que cette unité doit fournir des conseils juridiques aux employés de la banque et gérer les relations avec les autorités de surveil- lance (cf. l’art. 5.1 de la directive). Cette directive prévoit également que les em- ployés de la banque doivent impérativement faire appel au Legal & Compliance en cas de demandes de renseignements, de blocages ou de saisies par les auto- rités et en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, en particulier pour la vérification d’une communication à l’autorité de poursuite pénale ou à un bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (cf. l’art. 6 de la directive). F.5.2 La directive D-0047 Blanchiment d’argent

Cette directive concrétise les obligations découlant de la LBA, respectivement de l’OBA-CFB (cf. A-16-02-02-0140 ss). Elle mentionne à son art. 2 qu’elle trans- pose les obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent, de telle sorte que les collaborateurs n’ont qu’à suivre cette directive, sans avoir be- soin de consulter les prescriptions légales en la matière. Dans sa version en vi- gueur au 1er janvier 2004, cette directive prévoyait notamment la règlementation suivante en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (cf. A-16-02-02- 0140 ss). F.5.2.1 Les transactions ou relations interdites

L’art. 4.1 prévoit que toute acceptation de valeurs patrimoniales «dont nous sa- vons ou devons supposer» qu’elles proviennent d’un crime est interdite. Sont en particulier d’origine criminelle les valeurs patrimoniales provenant d’un trafic illé- gal de drogue. Cette disposition précise que l’acceptation par négligence de ce type de valeurs patrimoniales peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de la banque. De même, l’art. 4.4 prévoit que les relations d'affaires avec des entreprises ou des personnes «que nous savons ou devons présumer» appartenir à une organisation criminelle, qui la soutiennent ou la fi- nancent sont interdites. F.5.2.2 Les transactions inhabituelles et l’obligation de clarification

L’art. 5 prévoit que «la législation relative au blanchiment d'argent exige la sur- veillance des transactions présentant des risques accrus, à savoir les transac- tions insolites ou qui sortent de la norme, qui sont, en un mot, inhabituelles. […]

- 53 - SK.2020.62 Le système électronique de surveillance n'étant pas en mesure de détecter toutes les transactions inhabituelles, une vigilance particulière est exigée du con- seiller clientèle. Lorsque nous sommes confrontés à une transaction inhabituelle, nous devons éclaircir son arrière-plan économique». Une transaction inhabituelle peut l’être par son volume, son type, sa fréquence et par les indices décrits dans l’annexe 1 de la directive D-0047 (cf. l’art. 5.1.3 de la directive). L’annexe 1 de cette directive reprend les indices de blanchiment d’argent énumérés dans l’OBA-CFB en vigueur à l’époque, parmi lesquels figurent les indices suivants: − A2 (indice général): les explications du client se rapportant à des raisons fis- cales ou à la législation sur les devises ne peuvent pas être acceptées sans examen; − A3 (indice général): lorsque le but économique est illicite ou n’est pas recon- naissable; − A6 (indice général): lorsqu’un compte, resté largement inactif, devient subite- ment très actif sans en percevoir la raison; − A22 (indice particulier): virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire; − A39 (indice qualifié): poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermé- diaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics.

Selon l’art. 5.1.3, des indices de blanchiment peuvent ressortir d’indications four- nies par les médias. En outre, l’art. 5.1.5 prévoit que des transactions en espèces d'au minimum CHF 200'000.- sont considérées comme inhabituelles. De même, en début de relation d’affaires, un dépôt d’espèces de CHF 100'000.- ou plus, en une seule fois ou de manière échelonnée sur un mois, est à considérer comme inhabituel et doit être vérifié. L’art. 5.1.4 retient que les opérations en espèces de CHF 100'000.- ou plus effectuées par un client qui effectue une transaction sans utiliser ses comptes sont inhabituelles et nécessitent de clarifier parfaitement tant l’identité du client que l’arrière-plan économique de la transaction. Sont égale- ment inhabituelles les transactions signalées par le système électronique de sur- veillance (cf. l’art. 5.1.6). A teneur de l’art. 5.2.2, lorsqu’une transaction inhabi- tuelle doit être clarifiée, il faut toujours établir un profil client ou vérifier si le profil déjà existant doit être actualisé.

Pour clarifier l’arrière-plan de transactions, l’art. 5.2.3 prévoit qu’il est possible de demander des renseignements au client ou de se rendre sur les lieux de l’activité commerciale du client ou d’obtenir des renseignements au moyen de données accessibles au public (registre du commerce, Internet, presse). Le client peut

- 54 - SK.2020.62 fournir des informations écrites. Les informations données oralement sont consi- gnées par le responsable clientèle dans le système de gestion des clients Front- Net. Selon les circonstances, il peut être nécessaire de recueillir des informations complémentaires. Ainsi, l’art. 5.3.2 mentionne ceci en gras: «la transaction doit, en fin de compte, être plausible, c’est-à-dire avoir un sens et être traçable pour une personne tierce». L’art. 5.2.4 ajoute ceci: «[…] Il ne suffit pas de rassembler les renseignements. Le responsable clientèle doit réfléchir et décider s’ils le con- vainquent. Les explications classiques invoquant, par exemple, des problèmes de fiscalité ou de devises ne sont pas suffisantes et nécessitent des précisions. Le responsable clientèle doit demander de quelles difficultés fiscales il s’agit con- crètement. Le cas échéant, nous pouvons faire valider les informations fournies par le client auprès de nos propres spécialistes en fiscalité ou avocats externes. Là aussi, on voit l’importance de bien connaître son client». Selon l’art. 5.2.5, «le responsable clientèle ne peut exécuter une transaction inhabituelle que lorsqu’il a acquis la conviction d’avoir reçu, pour cette transaction, une explication plau- sible qui indique l’absence de crime en arrière-plan. Il consigne alors ses ré- flexions dans le système électronique de gestion des clients - FrontNet. Si des doutes subsistent, il consulte, après discussion avec son supérieur hiérarchique, le service de lutte contre le blanchiment d'argent. Lorsque le responsable clien- tèle est convaincu que l’explication n’est ni suffisante ni pertinente, il refuse d’ef- fectuer la transaction et en informe le service de lutte contre le blanchiment d’ar- gent, après discussion avec son supérieur hiérarchique. Lorsque la transaction inhabituelle a été effectuée avant que l’arrière-plan économique ait été clarifié, le responsable clientèle consulte le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent, après discussion avec son supérieur hiérarchique, si la transaction ne paraît toujours pas plausible une fois les vérifications nécessaires effectuées ou que ces dernières indiquent l’existence d’un crime en arrière-plan». En outre, l’art. 5.2.6 prévoit ceci: «le responsable clientèle rédige un rapport sur l’arrière- plan économique des transactions à examiner et sur les vérifications auxquelles il a procédé, dans le système électronique de gestion des clients. Sont joints à ce rapport les documents et pièces justificatives qui permettent au supérieur hié- rarchique, au service de lutte contre le blanchiment d’argent, à la révision interne du Groupe et à l’organe de révision externe d’évaluer la conformité de la procé- dure suivie et de la décision prise avec les instructions et la législation applicable en la matière». A teneur de l’art. 5.3.1, «il incombe, en premier lieu, au respon- sable clientèle de surveiller les relations avec le client pour déceler d’éventuelles transactions inhabituelles. Pour les transactions physiques, le collaborateur de caisse / le collaborateur qui traite la transaction doit prendre contact avec le res- ponsable clientèle. […] Dans les cas de certaines relations d’affaires soumises à des obligations de diligence accrues, les rapports sur l’arrière-plan économique doivent être présentés au supérieur hiérarchique afin qu’il vérifie l’exhaustivité et

- 55 - SK.2020.62 la plausibilité [des transactions] (voir la directive D-2986). Il faut faire intervenir le service de lutte contre le blanchiment d’argent […] lorsque des transactions/vo- lumes [des transactions] n’arrivent pas à être rendus plausibles ou laissent sup- poser un arrière-plan criminel. Le contrôle de conduite dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, doit être effectué dans le cadre des con- trôles de conduite ordinaires et avec les moyens auxiliaires mis à disposition à cet effet. La délégation aux responsables clientèle n’est pas autorisée». Enfin, l’art. 5.3.2 prévoit que «les Market Area Heads, le Head Corporate and Retail Banking ainsi que le Head Banking & Broker Relationships surveillent, en accord avec les Business Risk Managers ou les Heads Trading & Sales ainsi que Treasury/ALM, les transactions ou les volumes jugés particulièrement critiques dans le cadre des affaires clientèle privée […]. Cette tâche peut être déléguée aux responsables hiérarchiques directement subordonnés […]». F.5.2.3 L’obligation de communiquer

L’art. 7.2 prévoit la réglementation suivante s’agissant de l’obligation de commu- niquer: «si, après clarifications, des soupçons fondés donnent toujours à penser que les valeurs patrimoniales que le client a déposées dans notre banque sont d’origine criminelle, le service de lutte contre le blanchiment d’argent doit en in- former le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Il en va de même si des soupçons fondés indiquent que le client travaille avec une orga- nisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type et/ou que les valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque appartiennent en réalité à une telle organisation. Le responsable clientèle qui a de tels soupçons doit en informer immédiatement le service de lutte contre le blanchiment d’argent. […] Le service de lutte contre le blanchiment d’argent décide alors s’il faut procéder à une communication, qu’il rédige et signe le cas échéant». L’art. 7.3 prévoit ceci: «Si le service de lutte contre le blanchiment d'argent décide de procéder à une communication, les comptes et dépôts concernés doivent être soumis à un blo- cage interne et aucune transaction ne doit plus avoir lieu. Si un mandat de gestion a été confié à la banque ou à un gestionnaire de fortune externe (EAM), les va- leurs patrimoniales peuvent continuer à être gérées comme auparavant. Nous ne devons pas informer de ce blocage et de l'interdiction de toute transaction les personnes extérieures à la banque, qu'il s'agisse du client, de son fondé de pou- voir, d'autres personnes en contact avec la banque et le client, ou encore d'autres personnes extérieures à la banque. Si la communication de cette information au client ou à un tiers paraît inévitable, par exemple parce que le client veut donner des ordres de paiement et que leur exécution est urgente, le responsable clien- tèle doit d'abord prendre contact avec le service de lutte contre le blanchiment

- 56 - SK.2020.62 d'argent. Au besoin, ce service s'adresse au Bureau de communication en ma- tière de blanchiment d'argent ou, si l’affaire a déjà été transmise, à l'autorité de poursuite pénale compétente». L’art. 7.4 complète la disposition précitée de la façon suivante: «Une fois la communication faite, les autorités ont cinq jours ou- vrables pour engager une procédure pénale ou décider de ne pas donner suite à l’affaire. Si, passé ce délai, nous n'avons reçu aucune information de l'autorité de poursuite pénale compétente, nous pouvons lever le blocage interne. Le client peut alors de nouveau disposer librement de ses avoirs. Le service de lutte contre le blanchiment d'argent, qui est en contact avec les autorités, ordonne la levée du blocage interne puis décide, en accord avec le responsable clientèle, de la suite de la collaboration avec le client». L’art. 7.5 prévoit également ceci: «Si, sans avoir de soupçons fondés de blanchiment d’argent, le conseiller clientèle dispose d’éléments qui n’excluent pas que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, il doit impérativement en informer le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent. Celui-ci décide alors, sur la base du droit de communi- cation conformément à l’art. 305ter, al. 2 CP, s’il faut procéder à une communica- tion aux autorités de poursuite pénales et/ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent». L’art. 7.6 prévoit en outre ceci: «Nous ne pou- vons plus rompre la relation ni autoriser le retrait de valeurs patrimoniales impor- tantes lorsque nous disposons de signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité. Par prudence, on consultera préalablement le service de lutte contre le blanchiment d’argent. Si, en l’absence de soupçons fondés de blanchiment d’argent, des doutes subsistent à propos de la transparence de la gestion des affaires du client en question, nous pouvons aussi soumettre la rela- tion d’affaires à une surveillance particulière. Dans de tels cas, la relation d’af- faires est à traiter comme une relation soumise à des obligations de diligence accrues. Le service de lutte contre le blanchiment d’argent peut donner des con- signes spécifiques au responsable clientèle (voir Instruction D-2986)». Enfin, l’art. 8.1 prévoit que le service spécialisé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est le Legal & Compliance. L’art. 8.2 prévoit qu’il faut prendre immédia- tement contact avec le service de lutte contre le blanchiment en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de relation avec une organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type. Selon l’art. 8.3, ce service décide ensuite de la suite à donner (blocage, communication, etc.). F.5.2.4 La directive D-0047 précitée a été remplacée au 1er janvier 2007 par la directive P-00347, dans sa version 1.0 (cf. A-16-02-02-0760 ss). Cette dernière directive a été remplacée le 1er janvier 2008 par la directive P-00347, dans sa version 2.0 (cf. 07-01-0316 ss). La règlementation interne précitée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent résultant de la directive D-0047 est toutefois restée in- changée.

- 57 - SK.2020.62 F.5.3 Les directives D-0027 et D-0168 sur les relations avec les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, respectivement dans les pays de l’Europe de l’Est

La banque B. a considéré la Bulgarie comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent durant la période litigieuse, soit entre 2004 et 2008. En effet, la Bulgarie a été classée, selon la directive interne D-0027 relative aux re- lations avec les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, dans la catégorie 2 en 2004, soit comme un «pays très critique», puis dans la catégorie 3 dès 2006, soit comme un «pays critique» (cf. A-16-02-06-0001-0003- 0222, ainsi que le rapport de placement FFA, 11-03-0040 et 41). Cette directive prévoit à son art. 4 que la responsabilité de la relation-client incombe au rela- tionship manager compétent et que les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que la directive soit respectée et appliquée. En outre, la directive D-0027 pré- citée renvoie à une autre directive interne de la banque, à savoir la directive D-

0168. Cette dernière s’applique aux relations de la banque avec la clientèle pri- vée d'Europe de l'Est (cf. A-16-02-03-2009). Selon l’art. 5.1 de cette directive, pour les pays de l’Europe de l’Est, comme la Bulgarie, il convient de procéder avec la plus grande prudence lors de l’ouverture et la gestion de la relation avec des particuliers domiciliés dans ces pays. Cette disposition prévoit que les direc- tives internes de la banque D-0048 (Identification de l'ayant droit économique), D-0185 (Identification) et D-0347 (Blanchiment de capitaux) doivent être rigou- reusement respectées. Cette disposition mentionne également que le rela- tionship manager (RM) compétent pour ces relations doit toujours connaître per- sonnellement l'ayant droit économique. En outre, à teneur de l’art. 5.4 de la di- rective D-0168, la responsabilité de la relation-client incombe au responsable clientèle compétent et les supérieurs hiérarchiques doivent veiller à ce que cette directive soit respectée et appliquée. F.5.4 La directive D-2986 sur les relations d’affaires soumises à des obligations de diligence accrues

Cette directive (cf. A-16-02-06-0001-0003-0750 ss) définit les relations soumises à des obligations de diligence accrues selon les art. 7 et 17 ss OBA-CFB. Elle prévoit que, pour les clients privés, les critères qualifiant une relation soumise à des obligations de diligence accrues sont, pour les avoirs dépassant CHF 10'000'000.-, le domicile ou la nationalité du cocontractant et de l’ayant droit économique, à savoir les pays des catégories de risque 1-2 de la directive interne D-0027. La Bulgarie a été classée comme pays de catégorie de risque 2 en 2004, soit «pays très critique», puis est devenue un pays de catégorie 3 dès 2006, soit un «pays critique», comme mentionné ci-dessus. Selon cette directive, d’autres motifs peuvent également entraîner une identification comme relation à risque

- 58 - SK.2020.62 accru, notamment le type de prestations ou de produits demandés, le pays d’ori- gine ou de destination des paiements fréquents, la succession de transac- tions/volumes d’affaires inhabituels d’un client et les articles de presse remettant en question l’intégrité du client (cf. l’art. 3.3 de la directive). Dans un tel cas, le collaborateur doit annoncer la relation au Compliance décentralisé, qui vérifie si la relation doit être soumise à une obligation de diligence accrue (cf. l’art. 3.3 de la directive). Cette directive mentionne aussi que tout collaborateur confronté dans le cadre de ses tâches à une relation qu’il considère comme critique en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terro- risme doit l’annoncer au Legal & Compliance Officer décentralisé compétent pour l’unité d’affaires concernée (cf. l’art. 3.3 de la directive). Cette directive prévoit également qu’un profil KYC doit toujours être établi pour les relations avec obli- gation de diligence accrue (cf. l’art. 4 de la directive). En outre, pour ces relations, un rapport sur l’arrière-plan économique des transactions inhabituelles doit être établi et soumis pour approbation aux supérieurs hiérarchiques (cf. l’art. 4.3 de la directive). F.5.5 La directive D-0163 Know Your Client

Cette directive (cf. A-16-02-06-0001-0003-0513 ss) prévoit qu’un profil client doit être établi au moment de l’ouverture de la relation pour toutes les relations clien- tèle du Private Banking et les relations clientèle soumises à des obligations de diligence accrues, conformément à la directive D-2986 précitée (cf. l’art. 3.2 de la directive). Pour les clients domiciliés dans un pays des catégories de risque 1 à 3, le profil client doit contenir des indications non seulement sur l’activité pro- fessionnelle, le domicile et la nationalité de l’ayant droit économique, le montant et l’origine des revenus estimés, le montant et l’origine de la fortune globale esti- mée, l’origine des valeurs patrimoniales déposées en banque, mais également sur la raison motivant l’ouverture du compte, le but de la relation, le montant des rentrées de fonds attendues au cours de la relation, ainsi que les transactions attendues sur la relation (cf. l’annexe 1 à cette directive). Le responsable clientèle doit contrôler la plausibilité des indications du client relatives à son profil au moyen de questions au client ou d’obtention de pièces justificatives ou encore par des recherches sur Internet (cf. l’art. 3.5 de la directive). Les documents re- latifs au profil client doivent être classés et archivés, de telle manière qu’ils puis- sent être, à tout moment, consultés par toutes les personnes autorisées (cf. l’art. 3.5 de la directive). Selon cette directive, le responsable clientèle doit veiller à ce que le profil client soit toujours à jour pendant la durée de la relation et saisir immédiatement dans le profil tous les changements qui lui sont commu- niqués. Dans le cas de transactions inhabituelles pour lesquelles des vérifications sont effectuées (D-0047), il faut procéder à un contrôle du profil client et effectuer, si besoin est, des adaptations (cf. l’art. 3.7 de la directive).

- 59 - SK.2020.62 F.5.6 Les autres directives

Parmi les autres directives de la banque, il faut citer la directive D-0185 sur l’iden- tification des personnes physiques et morales lors de l’établissement d’une nou- velle relation d’affaires (cf. A-16-02-02-0210 ss), qui prévoit qu’en cas de soup- çons fondés que les valeurs patrimoniales déposées sont d’origine criminelle, respectivement en cas de soupçons fondés de blanchiment de capitaux, le Com- pliance décentralisé doit en être avisé immédiatement (cf. les art. 3.2 et 3.4 de la directive). Cette directive prévoit également que tous les documents doivent être scannés pour être saisis dans le système d’archivage centralisé ELAR (cf. les art. 5.3, 6.3 et 13 de la directive).

Parmi les autres directives de la banque énumérées par l’acte d’accusation figu- rent la directive D-3081 sur la surveillance globale des risques juridiques et des risques de réputation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (cf. A-16-02-06-0001-0003-0794 ss), la directive D-0048 sur l’identification de l’ayant droit économique, l’interdiction de l’assis- tance active à la fuite de capitaux et à la soustraction fiscale (cf. A-16-02-06- 0001-0003-0314 ss), la directive D-0071 sur le contrôle des formalités clientèle (cf. A-16-02-06-01-0003-0502 ss), la directive D-0234 sur les relations sous nu- méro (cf. A-16-02-06-001-0003-0700 ss), la directive D-0004 sur les contrôles de conduite (cf. A-16-02-06-0001-0003-0078 ss), la directive D-0013 sur le verse- ment en espèces au guichet (cf. A-16-02-02-0016 ss), la directive D-0014 sur les paiements aux clients nominatifs, sous numéro au guichet Cash Service et la procédure de paiement simplifiée (cf. A-16-02-06-0001-0003-0114 ss) et la di- rective D-0049 sur les opérations au guichet (cf. A-16-02-06-0001-0003- 0424 ss). Ces directives ne présentant pas d’utilité pour la présente cause, leur contenu ne sera pas exposé dans le présent jugement, mais évoqué au besoin lors de l’appréciation des faits. F.6 S’agissant du processus de dépôts d’espèces auprès de la banque B., il ressort des explications de BB._3 et d’A. (cf. les déclarations de BB._3, 12-03-0005, l. 5 à 21, et celles d’A., 13-03-0034, l. 6 à 12 et l. 23 à 27 et 13-03-0150, l. 26 à 33) qu’il se déroulait de la manière suivante: le client prenait rendez-vous avec le relationship manager, qui gérait le compte, et lui remettait les espèces. Le rela- tionship manager transmettait ensuite l’argent à une caisse interne du service pour le comptage. Pour les apports importants, il incombait au relationship ma- nager de connaître l’origine de l’argent avant le dépôt et d’être en possession de toutes les pièces justificatives sur l’origine des fonds. Il incombait également au relationship manager d’analyser le ratio entre les avoirs déposés et la surface financière du client, de vérifier l’origine de l’argent au regard de l’historique du client, que le relationship manager devait connaître, et de consigner cela dans le

- 60 - SK.2020.62 profil KYC. Au moment où l’argent était déposé en espèces au sein de la banque, c’est le relationship manager qui était responsable d’accepter ou non les fonds. Les billets étaient contrôlés physiquement à ce moment-là dans le but de détecter d’éventuelles fausses coupures. G. Les faits impliquant A. et la banque B. G.1 Le parcours d’A. et sa fonction de relationship manager auprès de la banque B. G.1.1 A. est née à Sofia, en Bulgarie. Son nom de jeune fille est A.b. Elle a ensuite pris le nom d’A.a., à la suite de son premier mariage. Elle a vécu en Bulgarie jusqu’à l’âge de 17 ans, avant de se lancer dans une carrière de sportive professionnelle. Elle a mis un terme à sa carrière sportive en 1999 et s’est reconvertie dans le secteur bancaire. Dès le 27 novembre 2001, elle a travaillé pour la banque 2 à Zurich, en qualité de «Support Mitarbeiterin» au sein du groupe «Wealth Mana- gement & Business Banking». A ce titre, elle était notamment chargée de déve- lopper et de conseiller les clientèles allemande et bulgare et d’effectuer diverses tâches administratives de vérification et de contrôle (cf. son certificat de travail du 31 mai 2003, A-16-08-01-0059). Dès le 1er juin 2003, elle a été employée en qualité de «Client Advisor Wealth Management» pour le secteur Europe de l’Est. A ce titre, elle était responsable d’assister activement le conseiller à la clientèle («Client Advisor»), de conseiller la clientèle et d’effectuer diverses tâches admi- nistratives revenant au Front (cf. son certificat de travail du 30 juin 2004, A-16- 08-01-0060). Dans ce cadre, A. a suivi une formation en ligne «Basisausbildung Compliance», réussie en avril 2002. Cette formation portait sur les devoirs de diligence et la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment (cf. le certificat du 18 avril 2002 émis par la banque 2, qui mentionne un résultat de 70% en matière de blanchiment d’argent, 16-02-00227). En août 2003, elle a suivi et réussi le programme «Key Training Education», qui lui a permis de se voir délivrer le «Wealth Management Certificate». Ce programme interne à la banque 2 portait sur des sujets de la finance, du juridique et de conformité («Legal and Com- pliance») (cf. le certificat d’août 2003 de la banque 2, 16-02-00228). A tout le moins à partir du mois d’octobre 2003, A. était la responsable clientèle en charge de deux relations bancaires, l’une au nom de L. et l’autre au nom de la société 20, dont L. était l’ayant droit économique (cf. la documentation bancaire d’ouver- ture de compte, A-07-02-16-01-0002 ss [société 20] et A-07-02-20-01-0001 ss [Dichliev]).

Le 1er juillet 2004, A. est entrée en fonction en qualité de «relationship manager» junior pour la région Bulgarie au sein du «Central Eastern Europe Desk» du dé- partement Private Banking de la banque B. à Zurich. En sa qualité de relationship

- 61 - SK.2020.62 manager, A. était notamment chargée de suivre les clientèles bulgare et rou- maine, de gagner de nouveaux clients de ces deux pays et de gérer leur patri- moine, à l’aide d’une équipe de cinq collaborateurs dont elle avait la direction. En outre, elle devait travailler avec les autres divisions de la banque et s’assurer de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et de surveillance (cf. son certificat de travail intermédiaire du 9 octobre 2008 signé par BB._3, A-16- 08-01-0148 s.). Son supérieur direct d’alors était BB._13, responsable dudit desk, qui est décédé en juillet 2008. Le 1er janvier 2005, A. a été promue au titre d’«As- sistant Vice President», faisant désormais partie du «Middle Management» (cf. la lettre de promotion du 17 décembre 2004, A-16-08-01-0138), et, dès le 1er janvier 2007, à celui de «Vice President», faisant désormais partie du «Senior Manage- ment» (cf. la lettre de promotion du 15 décembre 2006, A-16-08-01-0139), avec pouvoir de signature collective à deux. A compter du 1er novembre 2007, elle a été promue «Desk Head Bulgaria Romania» (cf. 16-08-0022 ss et A-16-08-01- 0144). Selon les explications de BB._3, les promotions d’A. au rang d’«Assistant Vice President», puis de «Vice President», ont résulté de son expérience et de ses bonnes performances. Ses très bonnes prestations lui ont permis de monter rapidement en grade au sein de la banque. Son rang suivant aurait été celui de directrice. Cependant, ni les tâches d’A., ni ses responsabilités ne se sont modi- fiées à la suite de ces promotions (cf. les explications de BB._3, TPF 322.772.017, R.79 à 83; cf. ég. les explications de BB._4, TPF 328.771.023 s., R.83 à 85). G.1.2 Les performances d’A. ont été évaluées annuellement. Elles ont été considérées comme excellentes et dépassant les objectifs qui lui avaient été fixés (cf. les for- mulaires d’évaluation 2005, 2006 et 2007, A-16-08-01-0152 ss). S’agissant de la rémunération d’A., elle a évolué comme suit: en 2004, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 110'000.- et un bonus de CHF 35'000.- (cf. A-16-08-01- 0208); en 2005, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 113'000.- et un bonus de CHF 70'000.- (cf. A-16-08-01-0209); en 2006, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 118'000.-, un bonus de CHF 122'500.- et des actions d’une valeur de CHF 17'500.- (cf. A-16-08-01-0209 et -0210); en 2007, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 125'000.-, un bonus de CHF 184'250.- et des actions d’une valeur de CHF 35'750.- (cf. A-16-08-01-0211 et -0212); en 2008, elle a perçu un salaire annuel brut de CHF 135'000.-, un bonus de CHF 184'250.- et des actions d’une valeur de CHF 35'750.- (cf. A-16-08-01-0213). A. a été libérée de l’obliga- tion de travailler pour le compte de la banque B. en date du 6 mai 2009 (cf. A-16- 08-01-0200). Elle a quitté la banque d’un commun accord le 31 janvier 2010 (cf. son certificat de travail, 16-08-0127 s.).

Selon la fiche des objectifs pour les années 2004 et 2005, les performances d’A. ont été pondérées sur la base de ses compétences, à raison de 40%, et sur la

- 62 - SK.2020.62 base de ses prestations, à raison de 60%. Parmi les critères relatifs à ses pres- tations figure la somme des avoirs sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Il s’ensuit que, parmi les critères relatifs à la fixation de son bonus figurait celui de la somme des avoirs sous sa gestion, soit le chiffre d’affaires (cf. les déclarations de BB._25, qui a mentionné que le bonus d’A. dépendait fortement du chiffre d’affaires, 12-64-0036, l. 7 et 8). S’agissant des années 2006 à 2008, A. a expli- qué que, pour la fixation de son bonus, la banque avait tenu compte de son éva- luation annuelle (TPF 328.732.12, R.34). Interpellés à ce propos aux débats, BB._3 et BB._4 ont expliqué que, comme toute rémunération variable, la perfor- mance générale a été l’élément clé pour la fixation des bonus, mais qu’ont aussi joué un rôle l’augmentation du nombre de clients, l’augmentation des revenus et la croissance des avoirs (cf. TPF 328.772.003 ss, R.5 ss et R.100 [BB._3] et TPF 328.771.003 ss, R.7 ss [BB._4]). G.1.3 Entre 2004 et 2007, A. a suivi, notamment, plusieurs formations internes dispen- sées par la banque B. ayant trait au Compliance, à savoir une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 20 juillet 2005, une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 25 octobre 2006, une formation «Com- pliance Online Manuel 2006» terminée le 7 décembre 2006, une formation «Re- putational Risk» terminée le 15 décembre 2006, une formation «Establishment of Business Relationships» terminée le 30 mars 2007 et une formation «Com- pliance Refresher Training» terminée le 8 octobre 2007. En outre, dès avril 2005, elle a suivi une formation intitulée «Train to RM», «RM» signifiant relationship manager (cf. 16-02-0229 à -0232). Selon les explications qu’elle a fournies, A. connaissait la Convention de diligence des banques et la loi sur le blanchiment d’argent pour avoir suivi des formations internes. Selon ses dires, elle connaissait aussi l’existence et le contenu des directives internes de la banque B., en parti- culier l’obligation en découlant d’identifier le client et de s’assurer de la prove- nance des fonds par la remise de justificatifs et de la plausibilité de la transaction (cf. ses déclarations, 13-03-0013, l. 14 ss, -0030, l. 7 à 15, -0050, l. 20 ss et - 0152, l. 3 ss). Elle savait également que la Bulgarie était considérée par la banque entre 2005 et 2008 comme un pays à risque accru en matière de blan- chiment d’argent (cf. ses déclarations, TPF 328.732.044, R.187; cf. les déclara- tions de BB._4, TPF 328.771.019, R.58). En outre, il ressort des pièces qu’elle a déposées qu’A. a suivi le 19 mai 2005 une formation en matière de blanchiment dispensée par la banque B. (cf. A-16-19-01-0308 ss). Selon la documentation de cette formation, il a notamment été question de plusieurs directives de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont la directive D-0047 (cf. A- 16-19-01-0312). Interpellée aux débats sur la directive P-00347 (cf. supra F.5.2.4), A. a déclaré ne pas la connaître. Elle a toutefois reconnu que la banque ne pouvait pas entretenir de relations avec des personnes soupçonnées de faire partie d’une organisation criminelle (cf. TPF 328.732.009 ss, R.23 ss).

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Durant l’instruction, BB._20 a expliqué que les gestionnaires recevaient une for- mation à leur engagement (cf. 12-55-0090, R.81). Pour sa part, BB._19 a expli- qué que, s’agissant du blanchiment d’argent, les gestionnaires recevaient les di- rectives les plus importantes lors de la signature de leur contrat et qu’ils bénéfi- ciaient ensuite d’une formation en ligne, avec une formation répétée chaque an- née. Lors de cette formation, la banque leur enseignait les prescriptions légales en matière de blanchiment d’argent et leur soumettait des cas pratiques. La for- mation concerne également les processus internes et les responsabilités incom- bant aux gestionnaires. Elle a précisé que la formation en ligne était la même pour tous les gestionnaires, sans distinction de leur position hiérarchique, et que les formations en classe étaient faites sur mesure. Elle a encore précisé que les collaborateurs du desk Russie CEE avaient bénéficié d’un cours de répétition annuel (cf. 12-56-0048, R.75 à 81). Lors de leur audition par la Cour, BB._4 et BB._3 ont déclaré que les employés du Private Banking de la banque B. avaient bénéficié d’une formation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (cf. TPF 328.772.004 et 014 s., R.9 et 69 [BB._3]; TPF 328.771.022, R.76 [BB._4]). BB._3 a précisé qu’il était attendu de ses collaborateurs qu’ils soient conscients des risques liés au blanchiment d’argent (cf. TPF 328.772.014, R.67). La formation appropriée des employés de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est confirmée par le rapport de la société 4 pour l’année 2004, qui mentionne que la formation de base et la formation continue («Aus- und Weiterbildung)» du personnel du Front était suffisante en matière de lutte contre le blanchiment. Ce rapport mentionne notamment que la formation «sur le tas» (on-the-job) doit être considérée comme adéquate (cf. A-18-14-01- 01-0038 ss): «Die Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter der Formalitätenkontrolle wie auch des Front Office in Sachen VSB'03 erachten wir als angemessen und zweckmässig. Insbesondere scheint uns richtig, dass Mit- arbeiter des Front Office mit fachlichem Nachholbedarf direkt durch CLFF on-the- job geschult werden. Aufgrund dieser Massnahme kann zielgerichtet weitergebil- det werden. Die Bank B. bietet diverse sinnvolle Aus- und Weiterbildungsveran- staltungen an, deren Besuch überwacht werden». G.1.4 En sa qualité de relationship manager auprès de la banque B., A. était soumise aux obligations de diligence découlant de la LBA, de l’Ordonnance sur le blan- chiment d’argent de la Commission fédérale des banques (ci-après: OBA-CFB), applicable au moment des faits, et des directives internes de la banque. Au sein de la banque B., les obligations découlant de la LBA, respectivement de l’OBA- CFB, ont notamment été concrétisées par les directives D-0047 et P-00347 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont le contenu a été présenté auparavant (cf. supra F.5.2).

- 64 - SK.2020.62 G.2 L’ouverture et le suivi des relations bancaires liées à F. et à son entourage par A. G.2.1 Introduction G.2.1.1 Dès son entrée en fonction chez la banque B. le 1er juillet 2004 en qualité de relationship manager, A. a suivi et conseillé le client L., alors âgé de 27 ans, qu’elle connaissait déjà pour l’avoir démarché alors qu’elle travaillait pour la banque 2 (cf. les déclarations d’A., 13-03-0063, l. 14 ss). L. était le titulaire de la relation n° 4, désignée «5», et avait ouvert un coffre-fort n° 6 d’un volume relati- vement important, pour lequel F. disposait d’une procuration (cf. le rapport FFA du 20 juillet 2018 sur les relations bancaires détenues auprès de la banque B. par L., F., P. et leurs proches [ci-après «Rapport Placement FFA»], 11-03- 0054, -0056 et -0060 et les références au dossier). A cette époque et jusqu’au 15 avril 2005, L. a également été ayant droit économique de la relation n° 7 ou- verte au nom de la société de domicile britannique 20. Jusqu’en avril 2005, cette relation ne présentait pas de formulaire «Know Your Customer» (KYC) (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0074). Cependant, selon un formulaire KYC relatif à la relation 5, non daté et retrouvé dans le dossier d’A., L. prévoyait de déposer sur cette relation EUR 6 à 7 millions provenant de son épargne. En outre, ce document indique qu’il est entrepreneur et propriétaire de la société 14, qui em- ploie 150 personnes et génère un chiffre d’affaires de EUR 10 millions. Toujours selon ce document, ses revenus annuels sont compris entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et sa fortune est évaluée entre CHF 10 et 50 millions. Une procu- ration a été octroyée à O., son épouse, pour la relation 5 (cf. A-08-04-01-14-0029 ss). G.2.1.2 Il faut relever que la société 20 avait obtenu de la banque B. deux prêts d’EUR 1 million chacun («time loans») en mai et juin 2004, dans le but de financer un projet immobilier en Bulgarie, via la société bulgare 14a. Ces prêts étaient garan- tis par les liquidités déposées sur le compte de la société 20 (cf. Rapport Place- ment FFA, 11-03-0100 ss; Rapport du FFA du 12 juillet 2018 intitulé «Rapport FFA sur les structures de crédit développées par la banque B., la société 15 et B. Advisory Partners en faveur de L. puis de F. (Rapport Intégration)» [ci-après: Rapport Intégration FFA], 11-02-0018 à -0024 et les références). Or, ces prêts n’avaient pas de sens du point de vue économique, vu les importantes liquidités disponibles sur le compte bancaire de la société 20 et le taux d’intérêt d’un peu plus de 4% sur ces prêts.

En septembre 2004, L. avait manifesté son mécontentement à A. au sujet des «time loans» précités, car ceux-ci ne permettaient pas de dissimuler l’identité du donneur d’ordre, respectivement la provenance des fonds. Il avait menacé de

- 65 - SK.2020.62 solder ses relations bancaires (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0025 à 0027 et les références). C’est ainsi que, le 30 septembre 2004, il a sollicité auprès d’A. une alternative aux «time loans», en demandant que soient transférés les fonds déposés sur la relation de la société 20 vers la relation nouvellement ouverte au nom de la société 13, dont l’ayant droit économique était, selon le formulaire A, son père M. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0106). Dès octobre 2004, A. et BB._13 ont contacté BB._25 et BB._2, de B. Advisory Partners, pour mettre en place un crédit fiduciaire structuré de type «back-to-back», qui devait assurer l’opacité requise par L. (cf. les emails échangés, A-08-04-01-01-0003 à 0015 et A-08-04-01-01-0018 à 0026). S’en sont suivies plusieurs séances en interne, mais aussi avec L. A. a été informée du processus d’avancement et de la struc- ture du prêt, car elle a assisté aux séances entre L. et les représentants de B. Advisory Partners (cf. les emails échangés entre les 19 octobre et 10 novembre 2004 et leurs annexes, A-08-04-01-01-0015 à 0027, 0034, 0035 à 0104 et A-07- 12-01-02-0015). Ce prêt devait d’abord faire intervenir la société 13, qui a ensuite été remplacée par la société 24, dont les ayants droit économiques étaient, selon le formulaire A, L. et son père. En résumé, ce prêt, dont la documentation con- tractuelle a été retrouvée dans le bureau d’A., était structuré de la manière sui- vante (cf. le document intitulé Request for Approval «complexe immobilier 1000» du 11 novembre 2004 établi par BB._2, A-07-13-01-0001 ss): (1) la société 15 accordait un crédit d’au maximum EUR 10 millions à la société 14a., en échange d’un intérêt fixé à Libor + 5%. La société 14a. offrait alors une facilité de crédit à la société 25 pour le développement d’un complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000», sur les bords de la mer Noire en Bulgarie. Les garanties du prêt étaient constituées par le nantissement des avoirs de la relation de la société 24 sur la relation n° 13, ainsi que par des garanties de la société 25 en faveur de la société 14a. et de la société 14a. en faveur de la société 15. (2) La société 15 refinançait le prêt octroyé à la société 14a. par le biais de la ligne de crédit oc- troyée par la banque B. à un taux de 2% environ. (3) Une option put était prévue en faveur de la société 15, permettant à cette société de céder les prétentions liées au prêt à la société 24 et de recevoir en échange le montant du prêt utilisé ainsi que les intérêts et frais y relatifs. En contrepartie de ce droit de vente, la société 24 devait recevoir une prime d’option annuelle. Le 16 novembre 2004, B. Advisory Partners a octroyé le crédit précité. Celui-ci n’a cependant jamais été utilisé (cf. 07-01-0490). G.2.2 L’ouverture et le suivi des relations liées à L.

Dès la fin août 2004, A. a ouvert, à la demande de L. et de son épouse O., plu- sieurs relations bancaires, qui sont les suivantes.

- 66 - SK.2020.62 G.2.2.1 La relation n° 8 ouverte au nom d’O.

Le 25 août 2004, A. a ouvert la relation bancaire n° 8 au nom d’O. (cf. la docu- mentation bancaire sous A-07-01-05-01-0001 ss). Elle n’a pas rempli de formu- laire A pour cette relation. Elle a cependant rempli un formulaire KYC et y a indi- qué, en substance, que la relation serait alimentée par de l’épargne et servirait à payer les factures de cartes de crédit et à réaliser de petits transferts. O. y est décrite comme une cheffe d’entreprise indépendante possédant ses propres ma- gasins dans le domaine de la mode et des textiles. Le chiffre d’affaires de ses activités est estimé à EUR 500'000.-. Les revenus annuels sont évalués entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.-, alors que la fortune totale est estimée entre CHF 1 et 3 millions, sous forme d’avoirs bancaires, de biens immobiliers et de voitures. Le 30 mai 2005, soit deux semaines après le meurtre de L. le 14 mai 2005, O. a, par ordre écrit visé par A., instruit celle-ci de fermer la relation n° 8 et de transférer le solde sur sa nouvelle relation bancaire n° 10. G.2.2.2 Les relations n° 10 au nom de M. et n° 11 au nom de la société 13

A. a, le 30 septembre 2004, ouvert deux relations, à savoir celle n° 10 au nom du père de L., M., avec un coffre-fort n° 12, ainsi que la relation n° 11 au nom de la société 13 (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-14-01-0001 ss [relation no 10] et A-07-01-22-01-0001 ss [relation 11]). L. pouvait en tout temps accéder au coffre-fort n° 12, car il bénéficiait d’une procuration visée par A. (cf. A-07-01- 14-01-0021).

A. n’a pas rempli de formulaire KYC, ni de formulaire A, pour la relation n° 10, de sorte que ni l’ayant droit économique, ni le but de cette relation ne sont connus (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0177). Le 22 août 2005, soit après le meurtre de son fils, M. a donné un ordre écrit à A. de transférer le solde en compte auprès de la société 113 en Norvège et de clôturer la relation (cf. A-07-01-14-02-0001). L’ordre a été exécuté avec valeur au 1er septembre 2005, étant précisé que le solde transféré s’est chiffré à EUR 3'276.64 (cf. A-07-01-14-03-0018). La relation n° 10 a ainsi été clôturée le 22 août 2005.

A. n’a pas non plus rempli de formulaire KYC pour la relation n° 11 au nom de la société 13 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0179). Elle a cependant men- tionné dans le formulaire A que l’ayant droit économique de cette société était M. (cf. A-07-01-22-01-0001). Ce formulaire n’a pas été renouvelé lorsque, par pro- curations des 5 et 21 octobre 2004, M. a autorisé F. et L. à effectuer des dépôts en espèces sur ce compte (cf. les procurations, A-07-01-22-02-0001 à -0003). Les 30 et 31 mai 2005, soit peu après le meurtre de L. et neuf mois seulement après l’ouverture du compte n° 11, simultanément à la clôture de la relation n° 8 précitée ouverte au nom d’O., M., en visite auprès de la banque B. en compagnie

- 67 - SK.2020.62 d’O., a donné ordre à A. de clore cette relation et de transférer le solde en faveur d’O. (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-22-01-0005). G.2.2.3 La relation n° 13 au nom de la société 24

Cette relation a été ouverte dans le but d’obtenir un crédit de type «back-to-back» demandé par L. (cf. supra). A. a visé le formulaire A indiquant L. et son père M. comme les ayants droit économiques des avoirs en compte (cf. la documentation d’ouverture de compte, A-07-01-12-01-0001 ss). Comme pour le compte n° 11 précité, après le meurtre de son fils, M., en visite chez la banque B. et accompa- gné d’O. les 30 et 31 mai 2005, a ordonné à A. de clôturer la relation n° 13 et de transférer tout solde en faveur de la relation n° 14 ouverte au nom d’O. (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-12-02-0001). G.2.2.4 Les relations nos 9 et 14 au nom d’O. et n° 15 au nom de la société 26

Ces trois relations bancaires ont été ouvertes le 30 mai 2005 par A., immédiate- ment après la clôture de la relation n° 8 précitée (cf. la documentation d’ouver- ture, A-07-01-06-01-0001 ss, A-07-01-07-01-0001 ss et A-07-01-09-01-0001 ss). O. a procédé de la sorte pour couper toute trace documentaire quant aux avoirs de son mari assassiné (cf. ses déclarations, 13-09-0005, l. 5, -0015, l. 21 à 24, - 0022, l. 8 à 11 et -0039, l. 22 à 24). A. a visé la documentation d’ouverture, comp- tant notamment la documentation usuelle, dont il ressort qu’O. est domiciliée à Sofia. Il s’agit de la même adresse que celle de L., N. et F. En outre, les formu- laires KYC, qu’A. a remplis pour ces trois comptes, desquels il ressort qu’O. est propriétaire de boutiques et de sociétés produisant des textiles en Bulgarie, se contredisent sur l’estimation de sa fortune, qui s’élève tantôt entre CHF 1 et 3 mil- lions, tantôt entre CHF 3 et 5 millions. A. s’est accommodée de ces informations sans procéder à des clarifications. G.2.2.5 Comme mentionné précédemment, les autorités bulgares ont procédé, dès le 8 février 2007, à des perquisitions dans la procédure pénale dirigée contre F., O., N. et J. Dans le cadre de cette procédure, F. a été placé en détention provisoire dès le 17 avril 2007. S’agissant d’O. et de N., elles ont été astreintes au verse- ment d’une caution et interdites de quitter le territoire bulgare. Le 24 mai 2007, O. a donné l’ordre à A. de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la relation détenue par la société 26 (cf. l’ordre de clôture, A-08-04-01-13- 0359). Le 30 mai 2007, la transaction a été exécutée et la relation n° 9 a été clôturée. O. a soldé cette relation, car elle était inquiète à la suite des séquestres de comptes et d’immeubles effectués par les autorités bulgares dans le cadre de la procédure pénale précitée (cf. ses déclarations, 13-09-0041, l. 17 à 32 et - 0042, l. 1 à 7).

- 68 - SK.2020.62

Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 lié à la relation n° 14 et, pour ce faire, donné procuration à C. Ce dernier s’est rendu à la banque le lendemain et a vidé le coffre-fort. Cet ordre a été visé par A., qui a également rapporté l’événement dans l’application bancaire FrontNet (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-09-02-0006, et le formulaire de clôture signé par A., A-08-04-01-14-0295 et -0296; cf. ég. 07-01-0481). Le 2 juillet 2007, O. a également ordonné la ferme- ture du compte n° 14. Le formulaire de clôture a aussi été visé par A. (cf. A-08- 04-01-14-0297 et A-07-01-09-02-0005). Cette relation a ainsi été clôturée le 5 juillet 2007.

Par lettre du 15 août 2007, trouvée lors de la perquisition du bureau d’A., qui ne l’avait pas archivée dans le système bancaire centralisé ELAR, O. a donné pro- curation à C. pour retirer en espèces le solde du compte de la société 26 et fermer le compte (cf. A-08-04-01-12-0088). A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel, muni de cette procuration, a reçu EUR 36'000.- en espèces le 15 août 2007 (cf. A-07-01-07-03-0074). Il ressort de ses explications qu’O. a voulu retirer l’argent en raison de ses problèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle a mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait quitter la Bulgarie, son passeport ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. 13-09-0056 l. 4 à 11). G.2.2.6 En conclusion, toutes les relations liées à L. et à son épouse O. ouvertes auprès de la banque B. dès 2004 ont été clôturées au plus tard le 18 août 2007. Ainsi, la relation n° 8 au nom d’O. a été ouverte le 25 août 2004 et clôturée le 30 mai 2005; celle n° 10 au nom de M. a été ouverte le 30 septembre 2004 et clôturée le 22 août 2005; celle n° 11 au nom de la société 13 a été ouverte le 30 septembre 2004 et clôturée également le 22 août 2005; celle n° 13 au nom de la société 24 a été ouverte le 16 novembre 2004 et clôturée le 30 mai 2005; celle n° 9 au nom d’O. a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 30 mai 2007; celle n° 14 au nom de la prénommée a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 5 juillet 2007; enfin, celle n° 15 au nom de la société 26 a été ouverte le 30 mai 2005 et clôturée le 18 août 2007. G.2.3 L’ouverture et le suivi des relations liées à F.

Dès l’automne 2004, F. a progressivement ouvert, respectivement fait ouvrir ou repris les relations bancaires suivantes auprès de la banque B. (cf. l’annexe 250 du Rapport Placement FFA, A-11-03-1073). G.2.3.1 La relation n° 7 au nom de la société 20

Le 31 mars 2005, L. et F., en visite auprès de la banque B., ont expliqué à A. vouloir se séparer professionnellement, F. conservant l’activité immobilière et L.

- 69 - SK.2020.62 les activités financières et le leasing automobile; pour cette raison, F. serait do- rénavant le nouvel ayant droit économique de la société 20. L. a, en outre, fermé le coffre-fort lié à la relation 5, comme reporté dans l’application bancaire Front- Net par A. (cf. 07-01-0489, ainsi que les déclarations d’A., 13-03-0079, l. 13 à 18 et -0036, l. 27 à 31). Le 15 avril 2005, A. a rencontré F. dans les locaux de la banque. A cette occasion, elle a appris du prénommé qu’il entendait transférer, par retrait d’espèces, les avoirs de la société 20 vers une autre relation bancaire ouverte auprès de la banque B. Il lui a expliqué qu’il voulait rompre tout lien avec L. et éviter toute traçabilité avec lui (cf. 07-01-0489). A cette occasion, F. a remis à A. une décision du Tribunal de la Ville de Sofia du 4 février 2005 (cf. A-08-04- 01-05-0359 à 0363) et un formulaire A daté du 15 avril 2005 (cf. A-07-01-01-01- 0001), en vue du changement d’ayant droit économique du compte de la société

20. Or, ce formulaire A ne présentait pas seulement F. comme le nouvel ayant droit économique de la société 20, mais également son demi-frère J., ce qui était contraire aux explications données à la banque. En outre, la décision du Tribunal de la Ville de Sofia attestait du transfert de propriété des actions de la société 14a. à J., mais non à F., de sorte que ce document n’expliquait pas le change- ment réalisé pour la société 20, ni l’existence d’un lien éventuel entre la société 14a. et cette société, respectivement F. A. s’est accommodée de ces documents, sans remettre en question les informations insuffisantes données par sa clientèle. Ainsi, elle a rempli des formulaires KYC de la société 20, datés des 25 juillet 2007 et 18 juillet 2011, ne mentionnant à aucun endroit J. et ne consignant aucune information à son sujet. Elle n’a pas non plus mentionné le but de cette relation (cf. A-07-01-01-01-0100 à 108 et A-07-01-01-01-0109 à 0121). J. a néanmoins été désigné co-ayant droit économique du compte bancaire de la société 20 avec F. Le 20 avril 2005, F. s’est rendu auprès de la banque B. Comme il l’avait an- noncé, F. a retiré en espèces EUR 4'800'000.- du compte de la société 20 et les a déposés le même jour sur la relation ouverte au nom de la société 1 auprès de la même banque (cf. l’avis de retrait en espèces visé par A., A-07-01-01-03-0200 à -0202, et la quittance de dépôt visée notamment par A., A-16-08-01-2241). Le 4 mai 2005, F. a aussi donné l’ordre d’annuler les deux prêts d’EUR 1 million («time loans») que la société 20 avait obtenus de la banque B. en mai et juin 2004 (cf. supra G.2.1.2), malgré les pénalités résultant de cette résiliation antici- pée (cf. l’ordre écrit signé par F. et visé par A., A-07-01-01-02-0001). Le 13 mai 2005, F. a ordonné la clôture de la relation de la société 20, après avoir effectué une seconde opération de retrait-remise d’espèces, pour EUR 269'325.-, en fa- veur du compte de la société 1. Cet ordre a une nouvelle fois été visé par A. (cf. A-07-01-01-03-0203 à -0205 et A-07-01-01-02-0002). Le lendemain, soit le 14 mai 2005, L. a été tué à Sofia, ce qu’A. a appris le 15 mai 2005 d’O. et de M. (cf. ses déclarations, 13-03-0082, l. 7 à 28). La relation bancaire au nom de la société 20 a été clôturée le 10 juin 2005 (cf. A-07-01-01-03-0007).

- 70 - SK.2020.62 G.2.3.2 La relation n° 17 au nom de N.

Le 14 septembre 2004, F., qui n’était pas encore un client de la banque B. à ce moment, s’est rendu à la banque à Zurich avec L. et a remis à A. la documenta- tion bancaire, datée du 12 septembre 2004 et signée par son ex-femme, N., afin d’ouvrir le compte bancaire n° 17 au nom de cette dernière (cf. la note de visite du 14 septembre 2009, A-08-04-01-04-0136). A. a visé la documentation d’ou- verture de compte (cf. A-07-01-03-01-0001 à -0008). En octobre 2004, A. a ren- contré N. et en novembre 2004, elle a rempli un formulaire KYC, dans lequel elle a reporté que le but de cette relation consistait à y déposer des espèces et à détenir une carte de crédit, que les espèces attendues se montaient à EUR 500'000.-, le premier versement étant de EUR 100'000.-, que ces espèces provenaient de ses activités dans l’industrie de la mode, de ses boutiques et de l’immobilier, que ses revenus s’élevaient entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et sa fortune à entre CHF 1 et 3 millions et enfin, qu’elle était divorcée avec deux enfants (cf. le formulaire KYC, A-07-01-03-01-0009 à -0013). Le 24 mai 2007, à la suite des séquestres ordonnés par les autorités bulgares, N. a donné ordre à la banque, par l’intermédiaire d’A., de solder sa relation nominative par un trans- fert du solde sur la relation détenue par la société 3 et de la clore (cf. l’ordre de clôture du 24 mai 2007 signé par N. à l’attention d’A., visé par cette dernière, A- 07-01-03-02-0001). Le 31 mai 2007, A. a exécuté la transaction et clôturé la re- lation bancaire n° 17 (cf. A-07-01-03-03-0008). G.2.3.3 La relation n° 18 au nom de N.

Le 5 octobre 2004, A. a ouvert le compte dénommé no 18 et obtenu de N. la documentation d’ouverture de compte signée, documentation qu’elle a visée et qui comprend notamment (cf. la documentation sous A-07-01-04-01-0001 ss): la documentation contractuelle dont il ressort que N., à l’instar de F., d’O. et de L., est domiciliée à Sofia; un formulaire KYC, dont il ressort que N. est propriétaire de boutiques de mode et travaille pour la société familiale en Bulgarie comptant 60 employés, que ses avoirs sont issus de son épargne, de son activité dans l’industrie de la mode et dans l’immobilier, que ses revenus annuels varient entre CHF 500'000.- et CHF 1 million et que sa fortune est estimée entre CHF 1 et 3 millions (cf. le formulaire KYC, A-07-01-04-01-0050 à 0054). Ces documents comprennent aussi un premier contrat de location du coffre-fort n° 19 lié au compte no 18 et une procuration générale de N. en faveur de F. Le 15 novembre 2004, N. a obtenu l’ouverture d’un coffre-fort n° 20 plus volumineux, pour lequel elle a donné une procuration générale d’accès à F. A. a visé cette procuration (cf. le contrat de location du coffre-fort n° 20 et la procuration y relative, A-07-01- 04-01-0019 ss). A douze reprises au moins, F. a accédé au coffre-fort n° 20 et/ou a déposé des espèces sur le compte n° 18 (soit les 19 janvier 2005, 19 avril 2005,

- 71 - SK.2020.62 4 mai 2005, 13 mai 2005, 2 novembre 2005, 18 novembre 2005, 7 décembre 2005, 8 mars 2006, 5 avril 2006, 27 juin 2006, 5 octobre 2006 et 25 octobre 2006; cf. les inscriptions effectuées par A. dans FrontNet, 07-01-0453 à -0460). C. a également bénéficié d’une procuration pour accéder à ce coffre-fort (cf. A-07-01- 04-02-0010 et -0012).

Le 20 décembre 2006, N. a donné l’ordre de solder la relation no 18 par un trans- fert des avoirs et du portefeuille sur la relation détenue par la société 3, dont elle était l’ayant droit économique, et de la clore (cf. l’ordre de clôture visé par A., A- 07-01-04-02-0006). Le 2 juillet 2007, N. a ordonné la clôture du coffre-fort et, pour ce faire, donné procuration à C., qui l’a vidé le lendemain (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-04-02-0007, et l’indication dans FrontNet effectuée le 3 juillet 2007 par A., 07-01-0458). Le 2 juillet 2007, N. a donné un second ordre de clore le compte no 18 par transfert des avoirs sur la relation ouverte au nom de la société 3, ordre visé par A., car l’ordre du 20 décembre 2006 n’avait pas été exécuté s’agissant du transfert du portefeuille (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-04-02-0008). La rela- tion bancaire au nom de la relation no 18 gérée par A. a ainsi été clôturée le 11 juillet 2007 (cf. A-07-01-04-22-0024 à 0032 / 0092 à 0099 ss). Interrogée sur les raisons de cet ordre de clôture, N. a expliqué que c’est F. qui décidait au final de la destination des fonds et qu’elle ne faisait que signer les ordres. Elle a éga- lement expliqué avoir donné la procuration à C. suite à l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Bulgarie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle (cf. ses déclarations, 13-08-0031, l. 32 à 33 et -0032, l. 16 à 22). G.2.3.4 La relation n° 21 au nom de N. et F.

Le 11 octobre 2004, soit 6 jours après l’ouverture de la relation no 18 (cf. ci-des- sus), A. a ouvert une autre relation dite n° 21 et obtenu de F. et de N. la docu- mentation d’ouverture de compte signée, à savoir notamment (cf. la documenta- tion d’ouverture de compte, A-07-01-02-01-0001 ss): la documentation contrac- tuelle dont il ressort que F. et N. sont domiciliés à Sofia, un formulaire A mention- nant F. et N. comme ayants droit économiques du compte ainsi qu’un formulaire KYC dont il ressort que les avoirs sous gestion attendus sont évalués entre EUR 0,5 et 5 millions et qu’ils proviennent de transferts en espèces en lien avec des activités immobilières, que F. est actif dans l’immobilier, que ses revenus annuels sont estimés entre CHF 1 et 2 millions alors que sa fortune est évaluée entre CHF 3 à 5 millions, qu’il est divorcé et a deux enfants et que les revenus annuels de N. sont estimés à CHF 1 à 2 millions, soit deux fois plus qu’indiqué dans le profil client de la relation no 18 ouverte quelques jours plus tôt. Interpellée à ce propos, A. a indiqué ne pas avoir mené de due diligence lors de l’ouverture des comptes de F. (cf. 13-03-0008 l. 8 à 13).

- 72 - SK.2020.62

Le 20 décembre 2006, N. a donné ordre de transférer les avoirs au crédit du compte n° 21 sur la relation détenue par la société 3 (cf. l’ordre de clôture visé par A., A-07-01-02-02-0011). De plus, à l’instar de ce qui a été fait pour la relation no 18, par formulaire du 2 juillet 2007, N. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 20 et, pour ce faire, donné procuration à C., qui l’a vidé le lendemain (cf. l’ordre de clôture du coffre-fort n° 20, A-07-01-09-02-0006; cf. ég. le formulaire de clôture avec la copie du passeport de C., A-07-01-04-02-0007). La relation n° 21 gérée par A. a ainsi été clôturée le 10 juillet 2007. G.2.3.5 La relation n° 22 au nom de la société 27

Le 19 janvier 2005, A. a ouvert la relation n° 22 au nom de la société 27, à la demande de F. (cf. 07-01-0476; cf. ég. les déclarations de N., 13-08-0024, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). La documentation d’ouverture pour ce compte, visée par A., contient notamment: un formulaire A daté du 19 janvier 2005, selon lequel F. et N. sont les ayants droit économiques des avoirs en compte de la société 27 (cf. A-07-01-11-01-0001); un formulaire KYC, dont il ressort que la société 27 détient 100% de la société 28, active dans l’im- mobilier en Bulgarie et à qui la société 27 doit transférer EUR 3 millions en l’es- pace de quelques années en vue d’investissements immobiliers, que les avoirs attendus s’élèvent à EUR 10 millions provenant d’activités commerciales et im- mobilières, que les revenus annuels et la fortune de N. s’élèvent à CHF 3 millions, respectivement entre CHF 5 à 10 millions, soit davantage encore qu’indiqué dans le formulaire KYC concernant la relation n° 21 ouverte peu de temps avant, et que les revenus annuels et la fortune de F. s’élèvent à CHF 4 millions, respecti- vement entre CHF 10 à 50 millions, soit bien plus que les chiffres mentionnés par A. dans le formulaire KYC de la relation n° 21 (cf. le formulaire KYC, A-07-01-11- 01-0092 à -0100). Le 2 juillet 2007, à l’instar de ce qui s’est produit pour les rela- tions dénommées no 14, no 18 et n° 21, A. a reçu un ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. Il lui a été demandé de transférer le solde en faveur d’un compte bancaire au nom de la société 28, au- près de la banque 5, en Bulgarie (cf. l’ordre de clôture, A-07-01-11-02-0003). Selon les explications de N., la société 27 était dirigée par F. (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). Il ressort également des explications de C. que la société 27 était en réalité une société de domicile, qu’il a constituée à la demande et pour F., afin qu’il puisse y abriter ses revenus (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, -0666, l. 19 à 25). G.2.3.6 La relation n° 23 au nom de la société 29

Le 19 janvier 2005, simultanément à l’ouverture de la relation au nom de la so- ciété 27, A. a ouvert la relation n° 23 au nom de la société 29, à la demande de

- 73 - SK.2020.62 F. (cf. 07-01-0472; cf. ég. les déclarations de N., 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048,

l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). La documentation d’ouverture pour cette relation, qui a été visée par A., contient un formulaire A daté du 19 janvier 2005, selon lequel F. et N. sont les ayants droit économiques des avoirs en compte de la société 29 (cf. A-07-01-08-01-0001). A. n’a pas rempli de formulaire KYC (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0284). Le 19 avril 2005, elle a été informée par F. qu’il entendait clore le compte en dollars américains de la relation de la société 29, après retrait en espèces de USD 234'136.-, virés peu avant au crédit du compte n° 21 (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0296). Le 13 mai 2005, A. a reçu un ordre de F. de clôturer la relation de la société 29, après transfert du solde vers le compte de la société 27 (cf. l’ordre de clôture, A-07-01- 08-02-0001). A. a exécuté l’ordre le 19 mai 2005 et fermé cette relation. Selon les explications de N., la société 29 était dirigée par F. (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048, l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). Il ressort des explications de C. que la société 29 était, au même titre que la société 27, une société de domicile qu’il a constituée à la demande et pour F., afin qu’il puisse y abriter ses revenus (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, -0666, l. 19 à 25). G.2.3.7 La relation n° 3 au nom de la société 1 et le prêt «back-to-back» accordé à F.

Le 15 avril 2005, A. a rencontré F., accompagné de C. et de son avocat JJ., dans les locaux de la banque B. A. a appris de F. qu’il entendait retirer en espèces le solde en compte de la relation bancaire au nom de la société 20, soit une somme totale brute de EUR 5'069'325.- (cf. 07-01-0489), pour le déposer sur la relation bancaire au nom de la société 1 ouverte chez la banque B. le même jour (cf. la documentation contractuelle de la société 1 visée par A., datée du 15 avril 2005, A-07-01-25-01-0012 à -0015), car il ne voulait pas de traçabilité avec L. (cf. le mémorandum du 19 avril 2005 établi par A. à l’attention de BB._6, A-08-04-01- 01-0127). F. a également informé A. de son intention d’obtenir, par la mise en gage du compte bancaire au nom de la société 1, un crédit de type «back-to- back», en faveur de la société chypriote 19, dont il était l’ayant droit économique (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0092 à -0122 et -0137 à -0140; cf. ég. le mémorandum du 15 août 2005, A-07-12-01-01-0214). La relation bancaire au nom de la société 1 a donc été spécialement ouverte pour la nouvelle opération de prêt voulue par F., ce qu’A. savait (cf. ses déclarations, 13-03-0079, l. 30 à 33 et -0080, l. 4). Ainsi, après avoir obtenu les documents contractuels signés par F., en particulier le formulaire A attestant qu’il était l’ayant droit économique de la société 1, A. a procédé à l’ouverture de la relation au nom de cette société le 19 avril 2005. Elle a rempli un formulaire KYC, où elle a consigné que F. était un spécialiste dans la construction et l’immobilier et que ses revenus annuels étaient évalués à CHF 5 millions (provenant des activités immobilières, de la location et

- 74 - SK.2020.62 des restaurants) alors que sa fortune était estimée entre CHF 10 et 50 millions (sous forme d’avoirs bancaires, de biens immobiliers et de voitures). Dans le for- mulaire KYC, A. n’a pas indiqué le but de la relation, alors qu’elle le connaissait. Elle n’a pas non plus mentionné les liens avec la société 20, en particulier que le compte de la société 1 recevrait un premier apport d’espèces provenant du compte ouvert au nom de la société 20. Il convient de relever que le dossier saisi lors de la perquisition du bureau d’A. contenait un schéma non daté présentant des sociétés liées à F.: la société chypriote 19 y est représentée comme action- naire unique de la société 18 (anciennement la société 14a.; cf. le jugement du 7 mars 2005 du Tribunal municipal de Sofia autorisant la modification de la raison sociale de la société 14a. en société 18, A-08-04-01-05-0380), dont elle reçoit les profits en retour, et la société 18 semble vendre les biens immobiliers qu’elle promeut au travers de la société 17. En revanche, selon ce schéma, les sociétés 27, 29 et 1 ne présentent aucun lien direct avec les sociétés 19, 18 et 17, ainsi que d’autres sociétés du schéma (cf. schéma, A-08-04-01-03-0312 [dans la ru- brique A-08-04-01-04]).

Le 20 avril 2005, F. s’est rendu auprès de la banque B. pour retirer en espèces EUR 4'800'000.- du compte de la société 20 (cf. l’avis de retrait d’espèces visé par A., A-07-01-01-03-0200 à 0202) et déposer cette même somme sur la relation de la société 1, dans le but de couper toute traçabilité avec L., comme déjà men- tionné auparavant (cf. FrontNet, contact du 20 avril 2005, 07-01-0489). A. a fait approuver cette transaction par ses supérieurs hiérarchiques, soit feu BB._13 et BB._6, qui ont contresigné la fiche de caisse (cf. A-07-01-01-03-0202). Dans l’ap- plication FrontNet, A. a écrit ceci: «cash deposit from one of his other banking relationship [sic] (does not want a trail)», sans davantage d’indications (cf. 07-01- 0488). Interrogé durant l’instruction, BB._6 a indiqué avoir avalisé l’opération, car elle lui avait paru plausible à l’époque, compte tenu des explications fournies par A. (cf. 12-04-0008 l. 13 à 15). Cette dernière avait en effet rédigé un mémoran- dum (cf. A-08-04-01-01-0127), non signé, daté du 19 avril 2005 à l’attention de BB._6, dans lequel elle a expliqué que le client ne voulait pas de paper trail, qu’il avait séparé ses affaires d’avec son ex-associé (i.e. L.), qu’elle avait obtenu toute la documentation justificative relative à dite séparation, que l’ayant droit écono- mique des relations bancaires au nom de la société 20 et de la société 1 était identique et que l’argent devait servir à obtenir un crédit à mettre en place par B. Advisory Partners AG. Le mémorandum d’A. n’est cependant pas entièrement conforme à la réalité en ce qui concerne l’identité de l’ayant droit économique des sociétés 20 et 1. En effet, selon le formulaire A du 15 avril 2005 pour la société 20, les ayants droit économiques étaient F. et J. (cf. A-07-01-01-01- 0001). Or, le formulaire A pour la société 1 ne mentionne que F. comme ayant droit économique (cf. A-07-01-25-01-0022). A cela s’ajoute que le mémorandum ne mentionne pas que cet argent avait été préalablement déposé en espèces par

- 75 - SK.2020.62 L. sur la relation bancaire au nom de la société 20 et que c’est ce dernier qui en était, jusqu’au 15 avril 2005, l’ayant droit économique. BB._6 a expliqué qu’une telle opération de retrait-remise pouvait s’expliquer dans le cas où deux associés se séparaient et que l’un ne voulait pas laisser apparaître le compte de destina- tion de l’argent (cf. ses déclarations, 12-04-0008, l. 6 à 15). Le 13 mai 2005, F. a effectué une seconde opération de retrait-remise en espèces pour un montant de EUR 269'325.- en faveur de la société 1, afin d’éviter toute traçabilité avec L. (cf. l’avis de de retrait d’espèces visé par A., A-07-01-01-03-0203 à 0205; cf. ég. l’avis de dépôt d’espèces, A-07-01-25-03-0001).

Conformément au souhait exprimé par F., A. s’est adressée en avril 2005 à B. Advisory Partners, par l’intermédiaire de ses représentants BB._25 et BB._2, pour obtenir un crédit structuré en sa faveur, par l’intermédiaire de la société 19. En effet, c’est B. Advisory Partners qui développait des produits de ce type pour les clients de la banque B. A. a participé au processus de mise en place de ce crédit par B. Advisory Partners et était présente lors des discussions avec F. por- tant sur les modalités et la structuration du crédit. C’est elle qui fournissait les informations à BB._2, qui était chargé de structurer le crédit et d’en obtenir l’ap- probation à l’interne de la banque B. Group. Ce dernier n’avait accès ni aux for- mulaires KYC de la banque B., ni aux comptes et transactions de la clientèle de la banque (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0036, l. 2 et 3, 13-07-0186, l. 8 à 19, 13-07-0335, l. 1 à 8, 12-06-0005, l. 30 à 31, 12-06-0009, l. 10 à 21).

Comme mentionné précédemment, L. a été tué à Sofia le 14 mai 2005. Dès le 15 mai 2005, les médias bulgares ont relayé cet événement et relié cet assassi- nat à un important trafic de cocaïne via l’Espagne, impliquant également F. (cf. le rapport de la PJF du 29 avril 2010 sur les événements en Bulgarie entre 2005 et 2007, 10-00-0376 à -0441). A. a été informée de cet assassinat le 15 mai 2005 par O. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0008). En outre, A. connaissait les articles de presse précités pour avoir effectué des recherches dans la presse écrite et sur Internet dès le 15 mai 2005, car elle voulait comprendre les circonstances de l’assassinat (cf. ses déclarations, 13-03-0083, l. 8 à 32). Elle a ainsi expliqué avoir consulté plusieurs articles de la presse bulgare, qui relataient la mort de L. et mentionné que ce dernier avait été un «boss» du trafic de stupéfiants en Bul- garie (cf. 13-03-0009, l. 7 à 15). D’ailleurs, lors de la perquisition du bureau d’A., des articles de presse à ce sujet ont été retrouvés dans son dossier (cf. les ar- ticles de presse en pièces A-08-04-01-03-0009 ss). Quelques jours après l’as- sassinat de L., A. a été contactée par F., qui l’a informée avoir été interrogé par la police dans le cadre de l’enquête liée à cet assassinat (cf. les déclarations d’A., 13-03-0009, l. 30 à 32). Le 25 mai 2005, A. a informé BB._13 qu’elle avait parlé de la situation avec BB._2 et qu’elle allait rencontrer BB._14, le Business Risk Manager intégré au groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central

- 76 - SK.2020.62 Asia», pour procéder à des clarifications (cf. 16-08-0222). Le lendemain, après sa rencontre avec BB._14, A. lui a communiqué les noms de F., de L. et de la société 14, afin que le service Economic and Business Information Center de la banque puisse procéder à des recherches sur Internet au sujet des prénommés (cf. 16-08-0223). A. n’a cependant pas informé BB._13, ni BB._14 des articles de presse précités lors de ces échanges. Le 3 juin 2005, A. s’est rendue à Sofia, en Bulgarie, avec BB._13, dans le but d’effectuer une due diligence et de s’assurer de la réalité des projets immobiliers annoncés par F. à la banque, à la suite de l’assassinat de L. et des articles de presse défavorables parus à leur encontre, compte tenu du crédit structuré de type «back-to-back» que F. avait requis (cf. les déclarations d’A., 13-03-0085). Lors de cette visite, A. et BB._13 ont rencontré F. et C. dans les locaux de la société 17. Ils ont parlé de l’assassinat de L. et des articles de presse parus à ce propos. F. les a informés qu’il avait été interrogé par la police. Ni F., ni C. n’ont pu leur fournir de motifs concrets pour expliquer cet assassinat. Ils ont ensuite pu voir des maquettes de différents immeubles en construction et visité des chantiers. Ils ont également pu voir un bureau d’archi- tectes et de nombreuses publicités de la société 17 (cf. 13-03-0085). Selon ses explications, A. n’a rien appris de nouveau lors de cette visite, de sorte qu’il a été décidé de maintenir les relations avec F. Elle a continué à travailler avec ses clients comme par le passé et décidé d’aller de l’avant avec le prêt voulu par F. (cf. ses déclarations, 13-03-0009, l. 32 et 33, et -0010, l. 1 à 7). C’est ainsi que, par la suite, F. et C. ont rencontré à deux ou quatre reprises BB._2, le représen- tant de B. Advisory Partners, en présence d’A., qui était la principale personne de contact, afin de discuter des modalités de la mise en place du crédit «back- to-back» requis par F. A ces occasions, A. faisait également office d’interprète, car F. ne parle que le bulgare (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0042, l. 19 à 23, 13-07-0034, l. 22 à 23 et 12-06-0004, l. 2 à 4). Les 9 et 10 juin 2005, F. a menacé A. de transférer EUR 3 millions parce que le crédit «back-to-back» tar- dait à être octroyé (cf. 07-01-0488). Le 16 juin 2005, il a mis sa menace à exécu- tion et viré EUR 3 millions depuis le compte de la société 1 en faveur du compte bancaire de la société 29 ouvert auprès de la banque 6 à Chypre (cf. A-07-01- 25-03-0001 et -0026). Ce même jour, A. s’est adressée aux représentants de B. Advisory Partners, à savoir BB._25 et BB._2, pour les informer des pressions de F., qui avait menacé de sortir davantage de fonds de la banque B. si le crédit requis ne lui était pas accordé (cf. l’email d’A. du 16 juin 2005, 07-01-0367). En vue de l’octroi du crédit et à la demande de BB._2, A. a rédigé un mémorandum, daté du 9 juin 2005, qui a également été signé par BB._13, dans lequel elle ex- plique (1) connaître F., L., O., M. et N. depuis longtemps, (2) que ces cinq clients ont toujours été très coopératifs et transparents, (3) que L. et F. ont séparé leurs affaires six mois auparavant et que F. a repris la société 14a., qui a été renom- mée société 18, tandis que L. a gardé les affaires en lien avec le leasing, (4) que

- 77 - SK.2020.62 L. a été assassiné en mai et que seul un article de presse, qui n’a été ni confirmé ni prouvé, contenait des informations négatives à ce sujet, (5) que, depuis l’as- sassinat, elle avait rencontré O. et M. à plusieurs reprises à Zurich et visité F. dans ses bureaux à Sofia ainsi que des chantiers à Sofia et (6) qu’elle était très satisfaite des discussions ouvertes avec F. au sujet de la séparation de ses af- faires avec L. et de l’assassinat de ce dernier (cf. A-07-12-01-02-0609 et 0610). Dans ce document, A. s’est gardée de mentionner la manière dont les comptes des sociétés 20 et 1, ainsi que les autres comptes liés à F., avaient été alimentés, à savoir au moyen de nombreux dépôts d’espèces pour plusieurs millions d’euros (cf. ci-après). Elle n’a pas non plus mentionné l’opération de retrait-remise depuis le compte société 20, ni la volonté de F. d’interrompre le paper trail avec L. En outre, elle n’a pas mentionné que plusieurs journaux bulgares, et non un seul, ainsi que la télévision bulgare, avaient lié l’assassinat de L. à un important trafic de stupéfiants impliquant également F. (cf. supra E.6.3.4). BB._2 a consigné les informations qu’il avait reçues d’A. dans le formulaire intitulé «Request for appro- val», daté du 27 juin 2005, en vue de l’approbation du crédit. Ce document ne fait nullement mention de la manière dont les comptes de F. auprès de la banque B. ont été alimentés. En outre, s’agissant de l’assassinat de L., ce document mentionne ceci: «However, end of April 2005, L. was killed by a gunman in Sofia. As one of the numerous newspaper reports suspected that L. was involved in drug trafficking, it has been decided to freeze any business activity with F. until it was reasonably assured that such allegations against his former business partner were made without any substance. Such investigation was rendered by BB._13 and RM A.a. under active assistance of L.'s father and widow (both PB clients) and yielded not one hint that L. was involved in drug trafficking» (cf. A-07-12-01- 01-0111 à -0116). Ce document indique qu’un seul article de presse a mentionné l’implication de L. dans un trafic de stupéfiants alors que, en réalité, plusieurs journaux avaient fait état des soupçons contre le prénommé, comme mentionné précédemment (cf. supra E.6.3.4; cf. ég. les déclarations de D., qui a expliqué que de nombreux journaux et la télévision bulgares avaient mentionné les soup- çons quant à l’implication de L. dans un important trafic de cocaïne [13-02-0158,

l. 28 ss; TPF 328.734.025, R.165 et 166]). Interpellé à ce propos lors de son audition, BB._2 a expliqué ne pas avoir été informé des nombreux dépôts d’es- pèces effectués sur les comptes détenus ou contrôlés par F., ni de l’opération de retrait-remise depuis le compte société 20. Il a aussi expliqué qu’il appartenait à A. de s’assurer de l’origine licite des avoirs déposés par F., respectivement L., et qu’il s’était basé sur leurs informations (cf. ses déclarations, 12-06-0005, l. 30 à 36, 12-06-0006, l. 19 à 35, 12-06-0006, l. 1 et 2, 13-07-0185, l. 19 à 22), ce que BB._25 a confirmé (cf. ses déclarations, 12-64-0026, l. 17 à 22, 12-64-0035, l. 15 à 17, 12-64-0074, l. 10 et 11). Le 29 juin 2005, BB._14 a contacté par téléphone BB._26, le compliance officer de B. Trust, pour l’informer que les vérifications

- 78 - SK.2020.62 d’usage avaient été faites par la banque B., notamment par le relationship mana- ger, soit A., et que la situation n’était pas problématique (cf. 13-03-0311; cf. ég. les déclarations de BB._26, 12-05-0005). Le 30 juin 2005, BB._2 a informé A. que le crédit «back-to-back» avait été accepté par la banque, sous réserve de l’obtention de certains justificatifs (cf. l’email du 30 juin 2005 de BB._2 à A., A- 08-04-01-01-0157). Il ressort en outre d’un message du 30 juin 2005 de BB._14 à BB._26 que le Private Banking avait décidé de maintenir les relations avec F., au regard notamment des informations positives communiquées par A., telles que ressortant du mémorandum du 9 juin 2005 précité (cf. A-16-08-01-0107). Ce crédit, dont la documentation contractuelle a été retrouvée dans le bureau d’A., était structuré comme suit: (1) la banque B. accorde une ligne de crédit à la so- ciété 15, détentrice d’un compte chez la banque B. La société 15 était une société anonyme appartenant au groupe banque B.; elle n’était qu’une plateforme comp- table et n’avait pas d’employés (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0103). (2) Sur la base d’un contrat de prêt du 24 août 2005 (cf. A-07-01-25-01-0036 ss), la so- ciété 15 octroie à la société 19, en tant qu’unique actionnaire de la société 18 à Sofia, un crédit d’une durée de 3 ans pour un montant maximum EUR 10'000'000.-, à un taux d’intérêts fixé à Libor 12 mois + 3%. Ce prêt doit être utilisé sous la forme d’avances à terme fixe d’une valeur d’EUR 1 million mini- mum et conclues pour 12 mois. De plus, il doit permettre à la société 19 de finan- cer la société 18 qui, à son tour, financera des projets immobiliers en Bulgarie. Selon ce contrat, le prêt est garanti par le nantissement des actions de la société 19 détenues par son actionnaire, la société 11, en faveur de la société 15. Enfin, ce contrat indique que toute correspondance pour la société 18 est à adresser à C. (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0119). (3) Sur la base d’un acte de nan- tissement entre la société 11 et la société 15 du 24 août 2005 (cf. A-16-02-01- 0439 ss), la société 11 donne en garantie 250 actions ou 25% du capital-actions de la société 19 à la société 15 pour couvrir toute prétention de cette dernière envers la société 19. Le 12 août 2005, soit quelques jours avant la signature de l’acte de nantissement, dans une lettre séparée adressée aux actionnaires de la société 19 (cf. A-16-02-01-0441), la société 15 a confirmé renoncer incondition- nellement et irrévocablement au nantissement conclu entre la société 11 et la société 15 sur 250 actions de la société 19. De cette manière, les parties ont empêché que l’acte de nantissement ne déploie ses effets avant même sa con- clusion. Ce document permettait néanmoins à la société 19 de présenter aux autorités une garantie sans lien apparent avec un compte de garantie ouvert au- près d’une banque suisse (cf. l’email de BB._2 du 15 octobre 2008, A-16-02-04- 0435; cf. ég. Rapport Intégration FFA, 11-02-0120). (4) Selon le contrat «General Pledge and Assignment» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0050 ss), cette dernière société accordait à la société 15 une ga- rantie sur les avoirs en compte n° 3 ouvert auprès de la banque B. et s’engageait

- 79 - SK.2020.62 à ce que ces avoirs excèdent en tout temps le montant du prêt effectivement octroyé. En outre, toutes les communications de la société 15 à la société 1 de- vaient être adressées à A. (5) Conformément au «Pledgeholder Agreement» du 16 août 2005 entre la banque B., la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01- 0050 ss), la banque B. détient les avoirs nantis pour le compte de la société 15 et s’engage à suivre les instructions de cette dernière, notamment s’il y a lieu de réaliser le nantissement par transfert des avoirs de la société 1 sur le compte bancaire de la société 15 auprès de la banque B. (cf. Rapport Intégration FFA, pièce 11-02-0118). (6) Un «Put Option Agreement» du 16 août 2005 entre la so- ciété 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0046 ss) donne droit à la société 15 d’exercer l’option émise par la société 1. Celle-ci permet à la société 15, en vertu du contrat de prêt du 24 août 2005, de céder sa créance envers la société 19 à la société 1 et de recevoir en échange le montant du prêt utilisé ainsi que les intérêts et frais y relatifs. En échange de ce droit de vente, la société 1 reçoit une prime d’option annuelle. Le contrat stipule que la correspondance relative au con- trat doit être envoyée, pour la société 1, à A. (cf. Rapport Intégration FFA, pièces 11-02-0118). (7) Un contrat intitulé «Minimum Yield Agreement» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. A-07-01-25-01-0053 ss) permet à la société 15 de s’assurer un rendement minimum en cas de faible utilisation de la facilité de crédit. Étant donné que le montant du prêt peut varier dans une fourchette allant d’EUR 0.- à EUR 10'000'000.-, la société 15 s’assure, via ce contrat, un rendement minimum permettant notamment de couvrir le coût de refinancement de son prêt auprès de la banque B. (cf. Rapport Intégration FFA, pièces 11-02- 0118 ss). (8) Enfin, sur la base d’une cession de créance du 16 août 2005 (cf. A- 07-01-25-01-0056 ss), la société 15 cède à la banque B. ses prétentions décou- lant du contrat «Put Option Agreement» du 16 août 2005 entre la société 15 et la société 1 (cf. Rapport Intégration FFA, pièce 11-02-0119).

En août 2005, A. et BB._2 ont reçu de F. un formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme ayant droit économique de la société 19 (cf. A-07-12-01- 01-0213). Or, ainsi que cela ressort d’un mémorandum du 15 août 2005 établi par A. et BB._2, F. s’était rendu à la banque le 21 juillet 2005 et avait présenté un document «Declaration of Trust» du 20 juillet 2005, signé par C., par lequel il attestait détenir 100% des actions de la société 19 par l’intermédiaire de la so- ciété 11 pour le compte de F., de sorte que ce dernier était le véritable ayant droit économique de la société 19. A cette occasion cependant, F. a insisté pour ne pas apparaître comme étant l’ayant droit économique de la société 19 sur le for- mulaire A et pour que la «Declaration of Trust» lui soit retournée, sans que la banque n’en prélève de copie (cf. le mémorandum du 15 août 2005, A-07-12-01- 01-0214).

- 80 - SK.2020.62

Le crédit structuré «back-to-back» a été octroyé par la banque B. via la société 15 et F. a obtenu le paiement de cinq tranches de EUR 2 millions (cf. Rapport Intégration FFA, 11-02-0121) les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 26 juillet 2006 et 4 juillet 2007 (cf. les avis de débit, A-07-01-25-03-0003 ss). S’agissant de la dernière tranche, A. a été informée par BB._2, par courriel du 3 juillet 2007, qu’une tranche additionnelle de EUR 2 millions serait versée à la société 19 le lendemain, soit le 4 juillet 2007. BB._2 lui a demandé d’en informer C. (cf. l’email de BB._2 à A., A-08-04-01-01-0212). G.2.3.8 La relation n° 24a. au nom de la société 3 Fin décembre 2006, A. a encore ouvert la relation bancaire au nom de la société 3 et obtenu la documentation d’ouverture de compte signée, qui contient (cf. A- 07-01-27-01-0001 ss): un formulaire A, indiquant N. comme ayant droit écono- mique des avoirs de la société 3, ainsi qu’un formulaire KYC, dont il ressort que N. est entrepreneur dans le secteur immobilier et de boutiques de mode, que ses avoirs sont issus de son activité dans l’industrie de la mode et dans l’immobilier, que ses revenus annuels s’élèvent à environ CHF 3 millions et que sa fortune est estimée entre CHF 10 et 50 millions, soit considérablement plus que ce qui avait été indiqué dans les formulaires KYC précédents. A la suite de l’ordre du 20 dé- cembre 2006 de N., A. a réalisé le transfert des portefeuilles de titres et des soldes des comptes-devises rattachés à la relation no 18 en faveur de la relation de la société 3. Ainsi, les 28 décembre 2006, 3 et 4 janvier 2007, la relation no 18 a alimenté à hauteur de plus de CHF 2,9 millions la relation de la société 3 (cf. A-07-01-27-26-0002 à -0005 et A-07-01-04-23-0002 à -0006). De même, de janvier à juillet 2007, la relation de la société 3 a été alimentée par des fonds et des transferts de titres (cf. A-07-01-27-26-0002 à -0005 et A-07-01-02-09-0002) en provenance de la relation n° 21 auprès de la banque B., soit d’un compte dont F. et N. sont les ayants droit économiques. Lors de son audition, N. a expliqué ne pas s’être opposée à ce que F. soit également l’ayant droit économique de la relation de la société 3 (cf. ses déclarations, 13-08-0057, l. 8 à 19 et -0058, l. 10 à 27, ainsi que -0062, l. 22). En juin 2007, ainsi que le 17 août 2007, alors que F. était détenu en Bulgarie et N. interdite de quitter le territoire bulgare en raison de la procédure pénale les visant, C. a rencontré A. à la banque B. pour vérifier les états de compte de la relation de la société 3 (cf. FrontNet, contacts des 28 juin et 16 août 2007, 07-01- 0470). Le 17 août 2007, A. a aussi reçu des instructions écrites signées de N. visant l’annulation de tous les mandats de gestion de portefeuilles, la liquidation de ces derniers ainsi que des dépôts fiduciaires (cf. l’ordre de N., A-08-04-01-11- 0093). Bien qu’A. ait donné l’ordre, le 22 août 2007, de transférer les avoirs en compte de la société 3 sur le compte à Chypre de la société offshore 30., cet

- 81 - SK.2020.62 ordre n’a pas été exécuté. En effet, A. n’a reçu que le 29 août 2007 à midi le contrat devant justifier l’arrière-plan économique de la transaction, soit peu après le séquestre des avoirs en compte par le service Legal & Compliance le 29 août 2007 plus tôt dans la matinée (cf. l’ordre de transfert et de clôture du 22 août 2007, A-08-04-01-11-0066; cf. ég. FrontNet, contact du 28 août 2007, 07-01- 0470). G.2.3.9 En conclusion, à l’exception des relations ouvertes au nom des sociétés 1 et 3, dont les avoirs ont été confisqués par le MPC, toutes les autres relations liées à F. ouvertes auprès de la banque B. ont été clôturées au plus tard en juillet 2007: la relation ouverte au nom de la société 20 en mars 2004 a été clôturée le 10 juin 2005; la relation n° 23, ouverte au nom de la société 29 le 19 janvier 2005, a été clôturée en mai 2005; la relation n° 17, ouverte au nom de N. en septembre 2014, a été clôturée le 31 mai 2007; en outre, les relations nos 18 et 21, ouvertes en octobre 2004, ainsi que celle n° 22, ouverte au nom de la société 27 en janvier 2005, ont toutes été fermées en juillet 2007 en exécution des ordres de clôture signés le 2 juillet 2007 par N. G.2.4 L’ouverture et le suivi des relations liées à P.

Dès l’été 2004, P. et son ex-femme, Q., ont progressivement ouvert les relations bancaires suivantes auprès de la banque B. (cf. l’annexe 250 au Rapport Place- ment FFA, A-11-03-1073). G.2.4.1 Les relations n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31

Lors d’un déplacement à Sofia en juillet 2004, A. a rencontré P. Ce dernier est un ancien lutteur, un ami d’enfance très proche de F. et de N., qui vient de la même ville en Bulgarie que F. (cf. les déclarations de P., 12-52-0008). Lors de cette rencontre, A. a conclu avec lui un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire sous la désignation no 25 (cf. la documentation d’ouverture, A 07-01- 24-01-0001 ss). La semaine suivante, soit le 26 juillet 2004, A. a fait ouvrir à la demande de P., qui était en visite à la banque, un coffre-fort n° 27 d’un volume moyen (cf. le contrat de location du coffre-fort n° 27, A-07-01-24-01-0007 et - 0008). P. a en outre effectué un premier dépôt d’espèces. Cette relation bancaire n’a présenté aucun formulaire KYC archivé dans le système central ELAR de la banque. Toutefois, lors de la perquisition du bureau d’A., une ébauche de formu- laire KYC a été retrouvée (cf. A-08-04-01-10-0060 à -0064). A. a rempli de ma- nière lacunaire certains champs du formulaire à la main. Il ressort de cette ébauche de formulaire KYC que P. est un ancien sportif, divorcé, avec un enfant, qu’il a été présenté à A. par L., qu’il possède un hôtel à Sofia dont le chiffre d’af- faires ou les revenus avoisinent les EUR 500'000.- et que les revenus annuels estimés de P. s’élèvent entre CHF 1 et 2 millions avec une fortune évaluée entre

- 82 - SK.2020.62 CHF 5 et 10 millions. A. a indiqué dans ce document que les fonds déposés chez la banque B. par P. provenaient de ses revenus, de la vente de biens immobiliers et de ses affaires, sans plus de précisions.

Lors d’un autre déplacement en Bulgarie à la mi-septembre 2004, A. a conclu avec P. un second contrat visant l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire au nom de la société offshore 31 et rassemblé la documentation d’ouverture de compte (cf. les documents d’ouverture, A-07-01-18-01-0001 ss). A. a obtenu un formulaire A, daté du 13 septembre 2004, indiquant P. comme ayant droit éco- nomique des avoirs de la société 31 (cf. A-07-01-18-01-0003). Par contre, elle n’a pas rempli de formulaire KYC (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0159 à - 0160). Une note rédigée à la main par A., retrouvée lors de la perquisition de son bureau, fait apparaître qu’elle savait que P. et L. se connaissaient et faisaient des affaires ensemble (cf. A-08-04-01-09-0290). A. savait aussi que C. accompagnait P. lors de ses entrevues à la banque et que le premier agissait pour le compte du second, au même titre qu’il le faisait pour F., dès lors qu’il remettait à A. des justificatifs pour les entrées de fonds. C’est d’ailleurs C. qui s’est chargé de cons- tituer la société-écran 31 (cf. les déclarations de C., 13-05-0125, -0126, -0360, - 0466, 0695, l. 26 à 28 et -0712). En outre, A. savait que P. avait octroyé une procuration à Q. et à C. pour leur permettre l’accès à son coffre-fort n° 27 lié à la relation no 25 et obtenir des extraits de ce compte (cf. les procurations visées par A., A-08-04-01-10-0012, A-08-04-01-10-0010 et 0011, A-08-04-01-10-0008). A. n’a pas versé ces procurations dans le système d’archivage centralisé ELAR (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0130).

Les 17 et 19 septembre 2007, soit après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O., P. a ordonné à A. de clôturer la relation no 25 après le transfert du solde du compte sur la relation ouverte au nom de la société 31 (cf. l’ordre de transfert et de clôture, A-07-01-24-02-0001) et de clôturer la relation au nom de la société 31 après le transfert du solde sur le compte de la société 32 ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au motif suivant: «transfer to own accounts», soit des transferts sur ses propres comptes (cf. l’ordre de transfert et de clôture, A-08-04-01-09-0106). Ainsi, le compte n° 26 au nom de la société 31 a été débité, le 18 septembre 2007, de EUR 6'100'019.45 (montant de l’ordre de transfert: EUR 6'100'000.-), et le 1er octobre 2007, de EUR 10'019.26 (solde du compte), le tout ayant été transféré, comme demandé, en faveur d’un compte chypriote au nom de la société 32 (cf. l’avis de débit, A-07-01-18-03-0188 et - 0204, et l’état de compte du 30 septembre 2007, A-07-01-18-03-0014 et -0015). Le coffre-fort n° 27 a été fermé en octobre 2007 et le compte n° 25, au nom de P., sous la désignation no 25, a été clôturé le 8 novembre 2007.

- 83 - SK.2020.62 G.2.4.2 Les relations nos 28 et 29 au nom de Q. et n° 30 au nom de la société 32

Lors d’un voyage à Sofia début décembre 2004, A. a conclu avec Q., l’amie de N. et de l’épouse de C. (cf. les déclarations de N., 13-08-0010, l. 9 à 13, et celles de C., 13-05-0125), un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire sous la désignation no 28 et lui a fait signer de la documentation d’ouverture de compte (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-23-01-0001 ss). Parmi cette docu- mentation figurait une procuration générale pour représenter Q. donnée à P. (cf. A-07-01-23-01-0002). Cette relation ne présentait aucun formulaire KYC ar- chivé dans le système central ELAR de la banque. Toutefois, lors de la perquisi- tion du bureau d’A., une ébauche de formulaire KYC a été retrouvée (cf. A-08- 04-01-09-0407 à 0409). A. a rempli de manière lacunaire certains champs dudit formulaire à la main. Il ressort de cette ébauche de formulaire non daté que Q. est mariée avec un enfant et est active dans l’hôtellerie, la restauration et le «tex- tile», qu’elle possède, avec sa famille, deux hôtels et un café, que le compte sera alimenté par des transferts réguliers de petits montants, à savoir entre EUR 100'000.- et EUR 150'000.-, provenant d’autres comptes bancaires ou de versements en espèces de partenaires d’affaires, que les revenus annuels esti- més de la cliente se situent entre CHF 500'000.- et CHF 1 million, avec une for- tune évaluée entre CHF 3 et 5 millions. Ce formulaire ne mentionne aucune autre information sur les revenus et la fortune de Q. Ces informations divergent pour- tant de celles consignées dans l’ébauche de formulaire KYC concernant son époux P. (cf. supra). A. n’a procédé à aucune clarification et s’est accommodée de ces informations.

Le 28 janvier 2005, A. a conclu avec Q. un second contrat visant l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire au nom de la société offshore 32 (cf. la documentation d’ouverture, A-07-01-20-01-0001 et 0002). Elle a obtenu un formulaire A, daté du 28 janvier 2005, indiquant Q. comme ayant droit économique des avoirs de cette société (cf. le formulaire A, A-07-01-20-01-0003). A. n’a pas rempli de formulaire KYC, mais un formulaire SIS 03-01 daté du 4 novembre 2005. Selon ce dernier formulaire, la relation aurait été ouverte non pas le 28 janvier 2005, mais le 25 oc- tobre 2005. En outre, ce dernier formulaire indique que les entrées de fonds pro- viennent de projets immobiliers en Bulgarie et que la cliente possède un hôtel, un restaurant et des magasins (cf. A-08-04-01-09-0037).

Le 25 octobre 2005, lors d’une visite conjointe à la banque B. à Zurich de Q., de F., de N. et de C., A. a fait ouvrir un coffre-fort n° 31, lié au compte no 28, d’un volume moyen (cf. A-07-01-23-01-0006 et 0007). A cette même occasion, Q., toujours accompagnée de F., de N. et de C., a effectué un dépôt d’espèces sur le compte de la relation de la société 32. Le 7 décembre 2005, lors d’une autre visite chez la banque B. de Q., A. a fait ouvrir, à la place du coffre-fort n° 31, un

- 84 - SK.2020.62 nouveau coffre-fort n° 32, lié au compte no 28, d’un volume plus grand (cf. A-07- 01-23-01-0007). A cette occasion, A. a également fait ouvrir une autre relation n° 29 au nom de Q. (cf. la documentation d’ouverture, A-08-04-01-09-0475 ss). Dans un formulaire SIS 03-01, A. a consigné que le but de cette relation était d’obtenir une carte de crédit (cf. le formulaire, A-08-04-01-09-0474). A. a remis la carte de crédit à C., sur demande écrite de Q., le 19 mai 2006 (cf. A-08-04-01- 09-0489).

Le 24 mai 2007, soit après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et ses proches, C., muni d’une procuration octroyée par Q., a vidé le coffre- fort n° 32 (cf. la procuration, A-08-04-01-09-0366, et les informations de FrontNet du 24 mai 2007 rédigées par A., 07-01-0494). Le 24 mai 2007, par l’intermédiaire de C., A. a également reçu d’O. l’instruction de solder sa relation nominative par un transfert des avoirs sur la relation détenue par la société 26 et de N. l’instruc- tion de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la relation dé- tenue par la société 3 et de la clore.

Les 17 et 19 septembre 2007, soit les mêmes jours que P. (cf. supra), Q. a or- donné à A. de vendre toutes les positions et tous les investissements, de résilier les mandats et de transférer le solde du compte no 28 sur le compte à la banque B. au nom de la société 32, de fermer la relation ainsi que le coffre-fort n° 32 (cf. les ordres de clôture du 19 septembre 2007, A-08-04-01-09-0360 et -0362), de transférer le solde du compte à la banque B. au nom de la société 32 sur le compte bancaire chypriote ouvert au nom de cette société et de clôturer la rela- tion bancaire (cf. l’ordre de clôture du 17 septembre 2007, A-08-04-01-09-0014).

Le coffre-fort n° 32 a été clos le 9 octobre 2007 (cf. A-08-04-01-09-0363). La relation no 28 a effectivement été clôturée le 7 novembre 2007 après deux vire- ments sur le compte au nom de la société 32 (cf. A-07-01-23-05-0008 ss). La relation au nom de la société 32 a été clôturée le 10 novembre 2007 après trois virements sur le compte chypriote de cette société (cf. A-07-01-20-03-0008 ss). Enfin, la relation n° 29 au nom de Q. a, quant à elle, été close début décembre 2008 après que cette dernière a autorisé, par procuration datée du 28 novembre 2008, un dénommé II. à retirer le solde en compte, soit EUR 45'765.-, ce qui a eu lieu le 4 décembre 2008 (cf. la procuration et les quittances, A-08-04-01-09- 0457 ss). G.2.4.3 En conclusion, toutes les relations liées à P., qui ont été ouvertes en 2004 et 2005, ont été clôturées en 2007 et 2008. Ainsi, les relations n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31, qui ont été ouvertes en juillet, respectivement en septembre 2004, ont été clôturées en octobre et novembre 2007. De même, la relation n° 28 au nom de Q. et celle no 30 au nom de la société 32, qui ont été

- 85 - SK.2020.62 ouvertes en décembre 2004, respectivement en janvier 2005, ont été clôturées en novembre 2007. Enfin, la relation n° 29 au nom de Q., ouverte en décembre 2005, a été close en décembre 2008. G.2.5 Les autres relations bancaires liées à F.

Dès juin 2006, A. est encore entrée en relation avec les diverses personnes sui- vantes liées à F. (cf. l’annexe 250 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1074). G.2.5.1 La relation n° 2 au nom de G. désignée «2a.» et n° 33 au nom de la société 33

Le 14 juin 2006, A. a conclu avec G., ressortissante bulgare, un contrat visant l’ouverture d’une relation bancaire désignée 2a. et un contrat visant l’ouverture du coffre-fort n° 34 (cf. la documentation y relative, A-07-01-32-01-0001 s.). G., qui n’avait que 27 ans à ce moment-là, a été présentée à A. par C., lequel ac- compagnait G. lors de l’ouverture de cette relation bancaire (cf. les déclarations de C., 13-05-0121 et -0694, l. 21). Selon une note manuscrite d’A., trouvée lors de la perquisition de son bureau, G. est la femme de K., elle est propriétaire à 50% de la société 34, active dans l’immobilier, elle exploite un studio de mode à Sofia ainsi qu’une exposition pour voitures (cf. A-08-04-01-08-0162). Le formu- laire KYC donne peu d’informations à son sujet. En effet, il en ressort que G. versera EUR 500'000.- dans les trois mois après l’ouverture du compte, lesquels proviennent de son activité professionnelle dans le domaine immobilier et dans la mode en Bulgarie. Il y est aussi mentionné que G. est propriétaire d’une entre- prise immobilière et que ses revenus varient entre CHF 100'000.- et CHF 200'000.- (cf. A-07-01-32-01-0056 à -0062). Pour mémoire, K. a été con- damné le 8 juillet 2013 par le Tribunal de Milan, aux côtés de F. et de X._4, pour appartenance à l’organisation criminelle dirigée par F. (cf. supra E.4).

Le 12 juillet 2006, A. a aussi ouvert une relation au nom de la société 33, de siège à Panama, dont les ayants droit économiques sont K. et G., selon le formulaire A (cf. la documentation y relative, A-07-01-30-01-0001 ss). C. était présent lors de l’entrevue du 26 juin 2006 visant l’ouverture de cette relation (cf. les indications dans FrontNet rédigées par A., A-07-01-30-01-0042). Selon le formulaire KYC qu’A. a rempli, les fonds attendus se montent à EUR 2'000'000.-, K. génère des revenus entre CHF 500'000.- et CHF 1'000'000.- et sa fortune est estimée entre CHF 3 et 5 millions. Quant à G., il y est indiqué, en contradiction avec le formu- laire KYC pour la relation 2a., qu’elle génère un revenu entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.- (cf. le formulaire KYC, A-07-01-30-01-0015 à -0041). Il ressort aussi des documents saisis lors de la perquisition du bureau d’A. que G. était accompagnée de X._4, présenté comme son assistant personnel, lors de sa vi- site du 4 avril 2007 à la banque B. (cf. la note manuscrite d’A. et la copie de la pièce d’identité de X._4, A-08-04-01-08-0147). Or, X._4 a aussi été condamné le

- 86 - SK.2020.62 8 juillet 2013 par le Tribunal de Milan, aux côtés de F. et de K., pour appartenance à l’organisation criminelle dirigée par F. (cf. supra E.4).

A. était en possession d’un ordre par lequel G. a instruit la banque de solder la relation 2a. (cf. A-08-04-01-08-0131). Cet ordre, trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., date du 19 septembre 2007, période à laquelle les autres clients bulgares d’A. liés à F. ont également manifesté leur volonté de clore leurs comptes auprès de la banque B. La relation précitée n’a pas été fermée le 19 septembre 2007. A cette date, G. a ordonné la fermeture de la relation au nom de la société 33 et retiré en espèces le solde du compte (cf. l’ordre de clôture visé par A., A-08-07-01-08-0391). La relation a été fermée quelques jours plus tard.

Il est à noter que, selon les déclarations de C., F. et N. connaissaient G. et son mari, K. (cf. les déclarations de C., 13-05-0124). De même, il ressort des décla- rations d’A. que K. et JJ. faisaient partie du groupe de F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0073, l. 10 à 13). G.2.5.2 Les relations n° 35a. au nom de JJ. sous la désignation «société 35» et n° 36 au nom de «société 36»

Le lendemain de la rencontre visant à ouvrir la relation bancaire au nom de la société 33, soit le 27 juin 2006, A. a fait la connaissance de JJ. en présence de F. et de C. (cf. le contact du 27 juin 2006 dans FrontNet, 07-01-0522). Il ressort des déclarations de C. et d’A. que JJ. est l’avocat de F., qu’il a participé à des discussions concernant le prêt «back-to-back» en faveur de la société 19 et qu’il est directeur des sociétés 37 et 38 (cf. les déclarations de C., 13-05-0074, l. 27 à 31 et -0075, l. 1 à 5, et celles d’A., 13-03-0007, l. 27 à 33). JJ. a signé les documents d’ouverture de compte le 27 juin 2006, documents visés par A. (cf. A- 07-01-31-01-0001 ss). Le formulaire KYC rempli par A. indique que les avoirs attendus s’élèvent à EUR 500'000.- et proviennent de l’activité immobilière du client. Les revenus annuels sont estimés entre CHF 200'000.- et EUR 500'000.- et la fortune entre CHF 1'000'000.- et CHF 3'000'000.-. A. a aussi indiqué bien connaître le client depuis deux ans et qu’il avait été impliqué dans plusieurs pro- jets de F. (cf. le formulaire KYC, A-07-01-31-01-0006 à -0012).

Le 12 juillet 2006, parallèlement à l’ouverture de la relation bancaire au nom de la société 33, A. a ouvert une autre relation au nom de la société 36, dont l’ayant droit économique est JJ., selon le formulaire A (cf. la documentation y relative, A-07-01-23-01-0001 ss). Le formulaire KYC rempli par A. ne donne pas plus d’in- dications que le formulaire KYC relatif au compte désigné «société 35» (cf. le formulaire KYC, A-07-01-23-01-0013 ss). Bien que les relations au nom de la société 36 et celle au nom de JJ. aient été ouvertes à deux semaines d’intervalle,

- 87 - SK.2020.62 les fortunes estimées pour JJ. dans les deux formulaires KYC ne concordent pas (cf. les deux formulaires KYC, A-07-01-29-01-0013 et A-07-01-31-01-0006). En outre, A. était en possession d’une procuration en faveur de C., datée du 30 juillet 2006, l’autorisant à recevoir la documentation bancaire relative au compte so- ciété 36 (cf. A-08-04-01-07-0059). A. était aussi en possession d’un ordre de clô- ture du 5 septembre 2007 pour cette relation après retrait en espèces de tout solde en compte (cf. A-08-04-01-07-0048). A. n’a pas introduit cet ordre, qu’elle a reçu de C., dans le système d’archivage central ELAR (cf. l’email de C., A-08- 04-01-07-0053). Le compte a été soldé le 12 septembre 2007. A. a reçu de JJ. un ordre du 22 novembre 2007 de clore le compte n° 35a. ouvert à son nom après autorisation donnée à sa fille de retirer le solde en espèces (cf. A-08-04- 01-07-0002). L’ordre a été exécuté le 29 février 2008. G.2.5.3 En conclusion, à l’exception de la relation concernant G., qui a été ouverte en juin 2006 et dont les avoirs ont été séquestrés par le MPC, les autres relations liées à F., qui ont été ouvertes en 2006, ont été closes en 2007. Ainsi, la relation ouverte en juin 2006 au nom de la société 33 a été fermée en septembre 2007. Celle ouverte en juillet 2006 au nom de la société 36 a été close en septembre

2007. Enfin, la relation liée à JJ., qui a été ouverte en juin 2006, a été close en février 2008. G.2.6 En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que les 24 relations ou- vertes par F. et son entourage dès 2004 auprès de la banque B. (soit sept rela- tions liées à L. et son épouse O., huit relations liées à F., cinq relations liées à P., deux relations liées à G. et deux relations liées à JJ.) ont toutes été clôturées au plus tard en décembre 2008, à l’exception des trois relations dont les avoirs ont été confisqués (i.e. société 1, société 3 et G.). G.3 Les transactions exécutées par A. sur les relations bancaires liées à F. et à son entourage

En sa qualité de gestionnaire des relations liées à F. et à son entourage, A. as- surait, à titre professionnel, le suivi de celles-ci. De même, en sa qualité de per- sonne de contact de F. et de son entourage, elle était la personne qui connaissait le mieux ces relations bancaires. Jusqu’au 4 décembre 2008, A. a exécuté, res- pectivement fait exécuter, les transactions décrites dans les considérants qui sui- vent, sur instructions de cette clientèle, sans suffisamment clarifier l’arrière-plan économique de ces transactions, ni vérifier la plausibilité des explications et des documents justificatifs fournis et sans aviser le Compliance, le Service juridique ni ses supérieurs des informations en sa possession qui fondaient des soupçons de blanchiment contre ses clients. Ces transactions sont de plusieurs types et

- 88 - SK.2020.62 concernent des virements entrants et sortants, des dépôts en espèces, ainsi que des transferts entrants et sortants entre des relations au sein de la banque. G.3.1 Les transactions concernant la relation n° 7a. au nom de la société 20 G.3.1.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses munies d’un bracelet, pour un montant total de EUR 4'450'050.-, au crédit du compte n° 7a. ouvert au nom de la société 20. Il s’agit des transactions sui- vantes:

• Le 26 juillet 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 499'950.- (cf. A-07-01-01- 03-0189). Après déduction des frais bancaires, cette somme a été créditée pour un total de EUR 498'800.11 (cf. A-07-01-01-03-0188). A la suite de l’alerte anti-blanchiment générée automatiquement, A. a reporté la note sui- vante dans l’application informatique Flow of Funds (FoF): «The client wi- thdrew the funds in Germany and his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-01- 05-0012).

• Le 12 août 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-01-03-0191 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment générée automatiquement, A. a reporté la note sui- vante dans le Flow of Funds: «The client sell one of his hotels in the country of residence and this assets are part of this sell transaction. The client is not wishing any paper trail» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-01-05-0013).

• Le 6 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-01-03-0192 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The client withdrew the funds in Germany and his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0014).

• Le 14 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 1 million. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 997'600.- (cf. A-07-01-01-03-0194 et -0195 et A-07-01-01-03- 0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «Part of the 3'500'000 Euro sale of a Hotel (own by the client) in the Black See resort. More cash inflow will follo » (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0015).

- 89 - SK.2020.62

• Le 16 septembre 2004, elle a accepté le dépôt d’une somme de EUR 990'100.-. Après déduction des frais bancaires, cette somme a été cré- ditée pour un total de EUR 987'723.76 (cf. A-07-01-01-03-0196 et -0197 et A-07-01-01-03-0004). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The money are part of a big Hotel sale (owning by the client in the Black See re- sort). More cash inflow will follow. The client will provide us with all the docu- mentation» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0016).

• Enfin, le 23 septembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 960'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 957'696.- (cf. A-07-01-01-03-0198 et -0199 et A-07-01-01-03- 0005). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté la note suivante dans le Flow of Funds: «The money are part from the selling of clients own hotel in Bulgaria-Black See resort. In the next visit, the client will provide us with all the documentation regarding this sale» (cf. l’extrait FoF A-07-01-01-05-0017). G.3.1.2 Comme mentionné ci-dessus, le système informatique Flow of Funds de la banque a généré automatiquement une alerte de transaction à risque accru pour chacune de ces transactions. Le système Flow of Funds est une sous-application de l’application informatique FrontNet de la banque, qui génère des avis à l’at- tention du relationship manager, en cas de transactions dépassant les limites prévues par cette sous-application. Lors d’une telle alerte, le relationship mana- ger doit alors justifier la transaction par écrit (cf. les déclarations d’A., 13-03-0034,

l. 32 et 33, et celles de BB._20, 12-55-0028, l. 31 à 33 et -0029, l. 1 à 5).

Tous les dépôts précités ont été effectués par L., l’ayant droit économique du compte n° 7a. En guise de clarification de l’arrière-plan économique, A. s’est con- tentée des explications fournies par le prénommé pour les dépôts des 26 juillet 2004 et 6 septembre 2004, lesquelles ne donnaient toutefois aucune indication sur l’origine des fonds. Elle s’est également accommodée des explications don- nées pour le dépôt du 12 août 2004, lesquelles étaient insuffisantes en l’absence de justificatifs, voire plutôt insolites vu l’objet de la transaction et l’intention mani- festée de dissimuler l’origine des fonds. En outre, A. n’a pas davantage vérifié les explications fournies par L. pour les dépôts des 14, 16 et 23 septembre 2004, lesquelles ne suffisaient pas à justifier l’origine de l’argent, malgré les questions que ce mode de procéder devait susciter, eu égard à la nature de la transaction, des montants en jeu et de l’échelonnement des dépôts. A cet égard, le 16 no- vembre 2004, A. a reçu un document visant à expliquer les trois derniers dépôts. Ce document est une copie, en bulgare, du registre des actionnaires de la société 39, qui indique que LL., MM., NN. et OO. en sont les actionnaires. Il ne présente

- 90 - SK.2020.62 cependant aucun lien apparent avec une vente immobilière (cf. A-08-04-01-14- 0191 ss). En outre, la note manuscrite établie par A., selon laquelle L. aurait vendu un hôtel à V., sur les bords de la mer Noire, aux frères LL. et MM. et que la transaction aurait été effectuée en «cash», ne suffit pas non plus à justifier ces dépôts, faute d’autres pièces (cf. A-07-01-01-01-0101). G.3.2 Les transactions concernant la relation n° 25a. au nom de P. G.3.2.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, pour un montant total de EUR 1'570'050.-, au crédit du compte n° 25a. au nom de P. Il s’agit des tran- sactions suivantes:

• Le 26 juillet 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 500’000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 498'850.- (cf. A-07-01-24-03-0018 et -0019). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique: «The client withdrew the funds from his country of residence. Brought funds in cash, because he doesn’t want a paper trail !» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24- 05-0003).

• Le 11 octobre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 570'050.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 568'681.88 (cf. A-07-01-24-03-0057 et -0058). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique de la transaction: «Client sell [sic] one of his company [sic] together with the office property belonging to the company in his country of residence. More and exact documentation, copy of the contract in the clients file with the RM» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24-05-0005).

• Le 19 janvier 2005, elle a accepté le dépôt de EUR 500’000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-24-03-0071 et -0072). A la suite de l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ceci dans l’appli- cation informatique Flow of Funds pour expliquer l’arrière-plan économique: «The client informed me that the assets are (and shown [sic] me a contract, copy in clients [sic] file) regarding a sell [sic] of 25'000 s.m. agricultural land. Sell [sic] of three plots of 11'000, 3'000 and 11'000 s.m. agricultural land lo- cated in BG during 2004» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-24-05-0012). G.3.2.2 En lien avec le premier dépôt précité effectué le 26 juillet 2014, A. s’est accom- modée des informations lacunaires de P., en ce sens qu’elles ne disent rien sur

- 91 - SK.2020.62 l’origine des fonds déposés. Il est à noter que, le même jour, un autre dépôt de EUR 499'950.- a été effectué au crédit du compte de la société 20 (cf. supra). S’agissant du second dépôt de EUR 570'050.- intervenu le 11 octobre 2004, A. s’est accommodée du justificatif remis par C. (cf. les déclarations de C., 13-05- 0712 et -0713) pour le compte de P., soit un contrat pré-imprimé (cf. A-11-03- 0249 à -0252), à l’appui de ses explications qu’elle a consignées dans une note manuscrite en bulgare (cf. A-08-04-01-10-0025 et -0026 et A-08-04-0034). Ce document présentait des éléments insolites qui nécessitaient des vérifications complémentaires. Ainsi, le contrat porte sur la vente d’actions de la société 40 par P. à la société 41. Ce contrat aurait été signé par les parties le 11 octobre 2004 à Sofia et il prévoit le versement du prix de vente de EUR 570'000.- dans les dix jours après sa signature. Or, le dépôt de EUR 570'050.- précité, qui ne correspond pas au prix contractuellement prévu, a été fait le même jour que la signature du contrat. A cela s’ajoute que ce contrat ne mentionne pas que la société 40 serait la propriétaire de locaux, alors qu’A. l’a écrit dans l’application informatique Flow of Funds (cf. supra). De surcroît, ce contrat ne mentionne pas l’identité de l’acquéreur, qui aurait payé en espèces.

Enfin, s’agissant du troisième dépôt de EUR 500'000.- le 19 janvier 2005, A. s’est aussi accommodée d’un contrat de vente immobilière que lui a remis C. Ce con- trat, qui est daté du 10 janvier 2005, était censé justifier ce dépôt, quand bien même il présente des éléments incohérents qu’elle aurait dû clarifier. Ainsi, ce contrat, qui a été conclu entre la société 31, représentée par Q., l’ex-épouse de P., et un dénommé PP., prévoit le paiement du prix de vente sur le compte de la société 31, ce qui ne correspond cependant pas au versement en espèces de la somme précitée sur le compte de P. De même, le contrat prévoit le paiement par transfert bancaire dans les cinq jours après sa signature le 10 janvier 2005, ce qui n’est pas non plus conforme au versement d’espèces effectué neuf jours après signature. Il est à noter qu’une version de ce contrat a été retrouvée dans le disque dur externe de C. saisi chez D. (cf. infra I.13) et que ce document en format Word a été établi le 28 janvier 2005, soit neuf jours après le dépôt précité (cf. le rapport Placement du FFA, pièces 11-03-0136 et 0137, et le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0638 et 0639).

- 92 - SK.2020.62 G.3.3 Les transactions concernant la relation n° 17a. au nom de N. G.3.3.1 A. a accepté le dépôt de petites coupures d’euros usagées, pour un montant total de EUR 224'000.-, au crédit du compte n° 17a. au nom de N. Il s’agit des tran- sactions suivantes:

• Le 5 octobre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 100'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'760.- (cf. A-07-01-03-03-0009 et -0010). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds au moment du dépôt (cf. Rapport FFA, 11-03-0155 et -0156).

• Le 15 novembre 2004, elle a accepté le dépôt de EUR 74'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 73'778.- (cf. A-07-01-03-03-0011 et -0012). A. a consigné dans l’applica- tion FrontNet que l’argent provenait de la location de boutiques de mode en Bulgarie, sans toutefois obtenir de pièces justificatives (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0155 et -0156).

• Le 3 février 2005, A. a accepté le dépôt de EUR 50'000.-. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'880.- (cf. A-07-01-03-03-0013 et -0014). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds au moment du dépôt (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0155 et -0156). G.3.3.2 Relativement au premier dépôt en espèces de EUR 100'000.-, il faut relever que N. était accompagnée de F. le 5 octobre 2004 lors d’une visite à la banque B. Ce jour-là, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.- en espèces, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas, à savoir EUR 100'000.- en faveur du compte n° 17a. de N., EUR 1'000'000.- en faveur du compte n° 37 ouvert au nom de la société 13, dont l’ayant droit économique était M., ainsi que EUR 300'000.- en faveur du compte n° 18a. au nom de N., qui venait d’être ouvert (cf. Rapport Placement FFA, pièce 11-03-0183 et -0203).

Relativement au second dépôt le 15 novembre 2004, N. était également accom- pagnée de F. au moment dudit dépôt (cf. les indications dans FrontNet, 07-01- 0469). Ensemble, ils ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'000'000.- , qu’ils ont ventilées sur deux comptes différents, soit EUR 500'000.- en faveur du compte n° 18a. au nom de N. et EUR 500'000.- en faveur du compte n° 21a. de N. et F. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203 et l’extrait de compte n° 21, A-07-01-02-04-0001).

Enfin, s’agissant du troisième dépôt d’espèces le 3 février 2005, celui-ci a été effectué par F., dans la mesure où, selon les indications figurant dans FrontNet,

- 93 - SK.2020.62 N. ne s’était pas rendue à la banque ce jour-là (cf. 07-01-0456). En effet, simul- tanément à ce dépôt, F. a également déposé EUR 1'000'000.- en petites cou- pures le 3 février 2005 sur le compte au nom de la société 27 dont il était, avec N., ayant droit économique (cf. A-07-01-11-04-0001).

A. ayant assisté aux dépôts précités, elle a pu constater que F. et N. s’adonnaient à des opérations de «smurfing», soit à des dépôts de sommes importantes sur plusieurs comptes, par fractionnement (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0156). G.3.4 Les transactions concernant la relation n° 26 ouverte au nom de la société 31 G.3.4.1 Entre le 15 novembre 2004 et le 3 février 2005, plusieurs virements ont été ef- fectués au crédit du compte n° 26 de la société 31 provenant du compte n° 38 de la société 42 à Sofia, en Bulgarie, ouvert auprès de la banque 7 à La Valette, à Malte. Ces virements se chiffrent à EUR 1'124'992.14 au total (cf. les extraits FoF, A-07-18-05-0002). Au vu d’une note manuscrite trouvée lors de la perquisi- tion de son domicile, A. était informée de ces virements (cf. A-08-04-01-09-0340). Il s’agit des virements suivants: EUR 160'000.-, date valeur au 15 novembre 2004 (cf. A-07-01-18-05-0005 et A-07-01-18-03-0001); EUR 160'000.-, date valeur au 22 novembre 2004 (cf. A-07-01-18-05-0007 et A-07-01-18-03-0001); EUR 60'000.-, date valeur au 1er décembre 2004 (cf. A-07-01-18-03-0002); EUR 100'000.-, date valeur au 3 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 120'000.-, date valeur au 7 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 119'992.14, date valeur au 12 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 120'000.-, date valeur au 14 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0004); EUR 110'000.-, date valeur au 26 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005); EUR 130'000.-, date valeur au 26 janvier 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005); EUR 45'000.-, date valeur au 3 février 2005 (cf. A-07-01-18-03-0005). G.3.4.2 Relativement aux virements de EUR 160'000.- les 15 et 22 novembre 2004, il faut relever qu’à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le sys- tème, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet qu’il s’agissait de paiements en lien avec un contrat de consulting du 1er novembre 2004 portant sur une somme de EUR 380'000.- (cf. les extraits FoF, A-07-01-18-05-0005 et 0007). A. a obtenu copie de ce contrat par C., mais elle ne l’a pas archivé dans le système ELAR de la banque (cf. 07-01-0491). A noter que ce contrat a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (Rapport Placement FFA, 11- 03-0164; cf. infra I.13). Ce contrat présente plusieurs incohérences (cf. A-08-04- 01-09-0297 à -0299, et le Rapport Placement FFA, 11-03-0164). Ainsi, P. a signé ce contrat au nom de la société 31 alors qu’il n’en avait pas le pouvoir. En effet,

- 94 - SK.2020.62 ce n’est pas lui, mais QQ. qui était l’administratrice (ou «director») de cette so- ciété avec pouvoir de signature (cf. l’attestation «Appointment of First Director» du 15 juillet 2003 désignant QQ. comme directrice unique de la société 31, A-08- 04-01-09-0178). De même, ce contrat est rédigé en des termes si généraux qu’il n’est pas possible de définir quels conseils seraient à l’origine des versements en faveur de la société 31, ni dans quel but ces conseils auraient été prodigués. En outre, des prestations d’une valeur totale de EUR 380'000.- auraient été ef- fectuées en l’espace d’un mois seulement après la signature du contrat. A cela s’ajoute que ce contrat ne donne pas d’indication sur les activités de la société 42, ni sur l’identité de l’actionnaire ou de l’ayant droit économique. De surcroît, l’adresse de cette dernière société, telle que mentionnée dans le contrat de con- sulting (adresse aux USA), ne correspond pas à l’adresse figurant sur les avis de crédit (à Sofia, Bulgarie). Selon une note manuscrite d’A. accompagnant ce con- trat (cf. A-08-04-01-09-0290), celui-ci aurait trait à des conseils immobiliers en faveur d’un ressortissant russe et L. serait également impliqué dans l’affaire. Il est à noter qu’A. n’a pas rempli de formulaire KYC pour cette relation bancaire.

Relativement au virement de EUR 130'000.- le 26 janvier 2005, il faut relever qu’à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet que ce virement résultait de paie- ments effectués en vertu d’un contrat de commission en lien avec le marché im- mobilier (cf. l’inscription dans le FoF, A-07-01-18-05-0014). A. a obtenu copie de ce contrat par C. (cf. A-08-04-01-09-0355 à -0358). A noter que ce contrat a aussi été trouvé en format Word sur le disque dur externe du prénommé (cf. infra I.13). A. ne l’a pas archivé dans ELAR (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0165). Ce contrat présentait plusieurs éléments insolites. Ainsi, à teneur de ce contrat, la société 31 devait acheter et/ou vendre de l’immobilier pour le compte de la so- ciété 42. La commission versée à la société 31 était déterminée en fonction de l’affaire effectuée, sans autre précision, de sorte qu’il n’est pas possible d’en con- naître le montant exact sur la base dudit contrat. Celui-ci ne donne pas non plus d’indication sur les activités de la société 42, ni sur l’identité de l’actionnaire ou de l’ayant droit économique. En outre, l’adresse de la société 42 mentionnée dans le contrat de consulting (aux USA) ne correspond pas à l’adresse figurant sur les avis de crédit (à Sofia, Bulgarie). De surcroît, les signatures des repré- sentants de la société 42 et de la société 31 ont été caviardées.

En conclusion, ces contrats ne permettent pas de vérifier l’arrière-plan écono- mique des trois transactions précitées. G.3.4.3 Il faut encore mentionner les virements suivants au crédit du compte n° 26 de la société 31 provenant du compte n° 25a. au nom de P., sous la désignation no 25, à savoir un montant de EUR 920.- le 28 septembre 2004 et un montant de

- 95 - SK.2020.62 EUR 5'980'000.- le 2 janvier 2007 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-18-05-0016). S’agis- sant du virement interne de EUR 5'980'000.- du 2 janvier 2007, A. a consigné dans la sous-application Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, que le client (i.e. P.) transférait ses avoirs vers un autre compte pour investir («Client transfer own assets from his other account to this one for investments») (cf. l’extrait FoF, A-07-01-18-05-0016). Ce montant n’a toutefois jamais été in- vesti, mais est resté tel quel sur le compte de la société 31, avant d’être finale- ment transféré, huit mois plus tard, en faveur d’une relation bancaire au nom de la société 32, auprès de la banque 6, à Chypre (cf. ci-après). G.3.4.4 Les 17 et 19 septembre 2017, P. a ordonné à A. de clôturer la relation bancaire au nom de la société 31, après transfert du solde sur le compte de la société 32 auprès de la 6, à Nicosie, avec comme motif de transfert: «transfert to own ac- counts» (cf. A-08-04-01-09-0106). Par email du 19 septembre 2007, A. a con- firmé ces virements (cf. A-08-04-01-01-0298). Il s’agit des virements suivants:

• EUR 6'100'000.-, valeur au 18 septembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07- 01-18-03-0014 et l’avis de débit, A-07-01-18-03-0188);

• EUR 10'000.-, valeur au 1er octobre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-18- 03-0015 et l’avis de débit, A-07-01-18-03-0204);

• EUR 5'184.52, valeur au 12 novembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01- 18-03-0016). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a inscrit dans le Flow of Funds de l’application FrontNet, pour justifier la sortie de EUR 6'100'000.- précitée, le commentaire suivant: «customer close [sic] account with CS, don’t [sic] want any longer account in Switzerland» (cf. A-07-01-18-05- 0017). A. s’est abstenue de mentionner la réelle explication dans le Flow of Funds. Elle savait en effet que P., alerté par F., avait en réalité demandé ce transfert à la suite des mesures ordonnées par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (cf. infra G.4.4 ss). En effet, il ressort d’un mes- sage électronique qu’A. a adressé à BB._5 le 19 septembre 2007, avec copie à BB._3 et BB._4, qu’elle a informé ses supérieurs des sorties de capitaux interve- nues dès le mois de juillet 2007. Dans ce message, elle a mentionné sans équivoque que ses clients avaient pris la décision de transférer leurs avoirs hors de Suisse, en réponse à la requête d’entraide judiciaire que les autorités bulgares avaient adressée à la Suisse: «Dear BB._5, in this mail I would like to inform you of the development of the ongoing Legal Case and the impact that is having on our business in Bulgaria and other customers bank relationships with us. 1) As already stated in my mail from 20.08.2007, the outflows from the customer’s account in- volved in the Legal case (during July and August 2007) were of apr.

- 96 - SK.2020.62 EUR 9'255'700.-. 2) Assets blocked on the 29.08.2007 on the customer accounts: 3 EUR 1'023'000.- and EUR 10'000'000.- from the Company 15 Structure; account 24a.-3 apr. EUR 4'060'400.-. 3) Outflow on the 18.09.2007 from other Bulgarian customers’ accounts (I guess they were informed of the concerned person involved in the legal case). The order was to transfer the assets outside of Switzerland ac- counts: number 26 EUR 6'100'000.-; number 30: EUR 715'000.-. 4) Potential fur- ther account outflows in the coming weeks from different customers, apr. EUR 2 or 3 mio. 5) Action Plan: Organized meetings together with BB._5, B. Trust and Mrs. BB._18 from B. Legal department. Plan to visit different customers and follow up in the beginning of October» (cf. A-08-04-01-01-0298). G.3.5 Les transactions concernant la relation n° 10a. ouverte au nom de M.

Le 30 septembre 2004, A. a accepté un dépôt d’espèces, non regroupées en liasses avec un bracelet, de EUR 100'050.- (cf. les quittances de caisse, A-07- 01-14-03-0006 et -0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 10a. ouvert au nom de M. pour un total de EUR 99'809.88. Ce dépôt a été effectué par L., qui a simultanément déposé des espèces de EUR 930'000.- sur le compte de la société 13 auprès de la banque B. (cf. FrontNet, 07-01-0450). En lien avec ce dépôt de EUR 100'050.-, A. n’a pas clarifié qui était le réel ayant droit économique des fonds, ni l’origine des espèces déposées en compte. Le 9 mai 2005, le solde de la relation n° 10a. précitée, soit EUR 95'000.-, a été transféré sur la relation ouverte au nom de la société 13 auprès de la banque B. La relation n° 10a. a ensuite été clôturée. G.3.6 Les transactions concernant la relation n° 11a. ouverte au nom de la société 13 G.3.6.1 Entre septembre et octobre 2004, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 2'930'050.-, ont été effectués au crédit du compte n° 11a. ouvert au nom de la société 13. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 930'000.- le 30 septembre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0005 et -0006 et Flow of Funds, A-07-01-22-05-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 927'768.-, date valeur 4 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0001).

• EUR 1'000'000.- le 5 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0007 et -0008, et A-07- 01-22-05-0004). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 997'600.-, date valeur 7 octobre 2004 (cf. A-07-01- 22-03-0001).

- 97 - SK.2020.62

• EUR 1'000'050.- le 21 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0021 et -0022, et A-07- 01-22-05-0006). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée sur le compte pour un total de EUR 997'649.88, date valeur 25 octobre 2004 (cf. A-07-01-22-03-0001). Pour le premier dépôt d’espèces de EUR 930'000.- le 30 septembre 2004, A. sa- vait qu’il avait été effectué par L., qui avait accompagné son père M. et qui avait simultanément déposé des espèces au crédit du compte no 10 auprès de la banque B. (cf. FrontNet, 07-01-0448; cf. supra G.3.5). Pour le second dépôt d’es- pèces du 5 octobre 2004, de EUR 1 million, A. savait qu’il avait été effectué par F. qui avait, ce jour-là, d’abord accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire de L., puis déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.-, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas (cf. supra G.3.3.2). En guise de clarification de l’arrière-plan économique de ces deux premiers dé- pôts, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a mentionné, le 12 octobre 2004, dans l’application Flow of Funds, que ces deux dépôts d’espèces totalisant EUR 1'930'000.- constituaient le produit de la vente d’un immeuble commercial en Bulgarie, qui appartenait à l’ayant droit économique du compte, soit M. (cf. Flows of Funds, A-07-01-22-05-0003 et -0004). Selon les documents retrouvés lors de la perquisition de son bureau, qui n’étaient pas ar- chivés dans le système central ELAR, A. était en possession de deux contrats des 8 juillet 2004 et 24 mars 2005, dont aucun ne présente cependant de lien avec la société 13 ou M., ni avec les montants déposés. En effet, le premier do- cument est un acte notarié d’une vente immobilière du 24 mars 2005 entre la société venderesse 43, dont la directrice est RR., et la société acquéreuse 44, représentée par son directeur SS. Le prix de l’immeuble était de EUR 300'000.- (cf. A-08-04-01-14-0455 ss). Le second document est un acte notarié d’une vente immobilière du 8 juillet 2004 entre la société venderesse 45, dont le directeur est TT., et la société acquéreuse 46, représentée par son directeur AAA. Le prix de ce bâtiment commercial a été fixé à LEV 650'000.-, soit un peu plus de EUR 330'000.- (cf. A-08-04-01-14-0460 à -0463). Pour le troisième dépôt d’espèces effectué le 21 octobre 2004, A. savait que l’ar- gent avait été déposé par L. (cf. A-07-01-22-02-0003). Elle a inscrit dans le sys- tème Flow of Funds que l’argent constituait une partie du produit de la vente d’im- meubles situés dans un village de vacances au bord de la mer Noire. Cependant, malgré l’indication dans le Flow of Funds, selon laquelle A. possédait davantage d’informations sur la transaction, son dossier à la banque ne contenait aucun do- cument justificatif en la matière.

- 98 - SK.2020.62 Interrogé sur les dépôts précités, M. a déclaré ne pas connaître les documents relatifs aux versements en espèces intervenus sur le compte de la société 13, dont il était l’ayant droit économique, ni savoir qui avait effectué ces dépôts. Il a également déclaré n’avoir jamais possédé de biens immobiliers au bord de la mer Noire (cf. ses déclarations, 12-44-0015). G.3.6.2 En plus des dépôts en espèces précités, le compte de la société 13 a connu deux entrées de fonds par virements bancaires. Il s’agit des virements suivants:

• EUR 80'000.- le 19 octobre 2004 provenant de la relation n° 7a. au nom de la société 20, dont l’ayant droit économique était L. (cf. A-07-01-22-03-0001 et A-07-01-22-03-0015);

• EUR 95'000.- le 9 mai 2005 provenant de la relation n° 10a. au nom de M. (cf. A-07-01-22-03-0002 et A-07-01-22-03-0041). Le premier virement de EUR 80'000.- a été effectué car le solde en compte de la société 13 était insuffisant pour transférer EUR 2'000'000.- à la société 47, comme cela ressort d’une note manuscrite d’A. (cf. A-08-04-01-14-0512). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique du second virement, alors qu’il en résulte que la relation bancaire no 10 n’a eu pour seule utilité que de servir de compte de passage, dès lors qu’elle a enregistré un dépôt d’espèces suivi d’un transfert sur la relation de la société 13, puis a été clôturée (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0188; cf. su- pra G.3.5). G.3.6.3 Le compte de la société 13 a connu plusieurs sorties de fonds, qui sont les sui- vantes:

• EUR 2'000'000.- le 19 octobre 2004 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-22-05-0005), virés en faveur du compte bancaire n° 39 auprès de la banque 4 à Vienne, ouvert au nom de la société 47, dont l’ayant droit économique déclaré était M. et pour lequel O. avait un pouvoir de signature individuel (cf. A-18-04-01). Il est à noter que, selon les déclarations de C., l’ayant droit économique de la société 47 était O. (cf. 13-05-0172). A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction, que le client avait un besoin pressant de liquidités pour poursuivre ses projets de constructions en Bulgarie et a documenté cela à l’aide d’un contrat du 1er octobre 2004, dé- nommé «Investor Financing Agreement», conclu entre la société 13 et la so- ciété 47, portant sur un investissement de EUR 5 millions pour l’achat ou le financement de biens immobiliers ou de sociétés de leasing (cf. l’extrait FoF, A-07-01-22-05-0005, et le contrat, A-08-04-01-14-0516 à -0519). Cependant, ce contrat est rédigé en des termes très vagues, de sorte qu’il est impossible de comprendre sur quoi porte exactement la prestation, ni laquelle des deux

- 99 - SK.2020.62 sociétés cocontractantes devait effectuer un versement et, le cas échéant, quand et de combien.

• EUR 50'000.- le 31 mars 2005, retirés en espèces par L., selon la procuration remise par M. (cf. A-07-01-22-02-0004 et A-07-01-22-03-0002). A. n’a pas cla- rifié la raison de ce retrait. Le compte a été clôturé à la suite de ce retrait. G.3.6.4 En conclusion, malgré les transactions insolites intervenues sur la relation de la société 13, dont le but initial était de servir de garantie au contrat de prêt de type «back-to-back» voulu par L. (cf. supra G.2.1.2), A. n’a pas clarifié qui était le réel ayant droit économique des fonds lors des transactions précitées. Elle n’a pas non plus clarifié l’origine des espèces déposées sur ce compte, ni pourquoi les espèces ont été réparties sur différents comptes. De surcroît, elle n’a pas clarifié la raison pour laquelle cette relation a servi, au final, de compte de passage, vu les mouvements intervenus entre l’ouverture du compte le 30 septembre 2004 et sa clôture le 31 mai 2005, soit moins d’une année après son ouverture. G.3.7 Les transactions concernant la relation n° 18a. ouverte au nom de N. G.3.7.1 Entre octobre 2004 et octobre 2006, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 1'920'000.-, ont été effectués au crédit du compte n° 18a. ouvert au nom de N. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 300'000.- le 5 octobre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-04- 06-0011 et s.; cf. FoF, A-07-01-04-23-0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 299'280.-, valeur au 7 octobre 2004 (cf. A-07-01-04-06-0001).

• EUR 250'000.- le 11 octobre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-04-06-0007). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 249'400.- (cf. A-07-01-04-06-0001).

• EUR 500'000.- le 15 novembre 2004 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-04-06-0015 et -0016; cf. FoF, A-07-01-04-23-0009). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 498'800.- (cf. A-07-01-06-0001).

• EUR 200'000.- le 19 janvier 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0017 et -0018; cf. FoF, A-07-01-04-23-0010). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 199'520.- (cf. l’extrait de compte, A-07-01-04-06-0002).

- 100 - SK.2020.62

• EUR 250'000.- le 14 mars 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-04- 06-0019 et -0020; cf. FoF, A-07-01-04-23-0011). Cette somme, après déduc- tion des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 249'375.- (cf. A- 07-01-04-06-0002).

• EUR 170'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0027 et -0028; cf. FoF, A-07-01-04-23-0012). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 169'575.- (cf. A-07-01-04-23-0012).

• EUR 50'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 04-06-0029 et -0030). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'825.- (cf. A-07-01-04-06-0004).

• EUR 150'000.- le 5 avril 2006 (cf. les quittances visées par A. sous A-07-01- 04-06-0031 et -0032; cf. FoF, A-07-01-04-23-0013). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 149'625.- (cf. A-07-01-04-06-0006).

• EUR 50'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A. sous A-07- 01-04-06-0039). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 49'825.- (cf. A-07-01-04-06-0007). G.3.7.2 En lien avec les dépôts précités, il faut relever ce qui suit (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203 à -0207).

F., accompagné de N., a effectué le premier dépôt de EUR 300'000.- à l’ouverture de la relation bancaire le 5 octobre 2004 (cf. la procuration de M. à F., A-07-01- 22-02-0001). Pour rappel, F. a déposé le même jour, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire 5 de L., des coupures d’euros totalisant EUR 1'400'000.-, qu’il a ventilées sur trois comptes différents ne lui appartenant pas (cf. supra G.3.3.2).

S’agissant du deuxième dépôt de EUR 250'000.- le 11 octobre 2004, F., accom- pagné de N. (cf. les déclarations de celle-ci, 13-08-0040, l. 6 à 13), a réparti, par moitié, un total de EUR 500'000.- sur la relation au nom de N. intitulée no 18 (cf. supra) et sur la relation n° 21a. ouverte au nom de F. et N.

En ce qui concerne le troisième dépôt de EUR 500'000.- le 15 novembre 2004, F., accompagné de N. (cf. FronNet, contacts du 16.11.2004, 07-01-0469), a d’abord accédé au coffre-fort de la relation no 18, puis il a déposé des espèces totalisant EUR 1'000'000.-, qu’il a ventilées à parts égales sur la relation au nom de N. intitulée no 18 et sur celle au nom de F. et de N. sous la désignation n° 21

- 101 - SK.2020.62 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0203, et Annexe 7 à ce rapport, A-11-03- 0104).

Relativement au quatrième dépôt de EUR 200'000.- le 19 janvier 2005, F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire no 18, déposé le même jour une somme de EUR 450'000.- qu’il a, une fois de plus, ventilée sur la relation au nom de N. (no 18) et sur celle au nom de F. et de N. (n° 21) (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0205, et l’annexe 7 à ce rapport, A-11-03-0104).

En lien avec le cinquième dépôt de EUR 250'000.- intervenu le 14 mars 2005, F. avait accédé le même jour au coffre-fort lié à la relation no 18 avant de procéder à ce dépôt (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). De même, s’agissant du sixième dépôt de EUR 170'000.- le 2 novembre 2005, F. a accédé le même jour, préalablement, au coffre-fort de la relation no 18, puis il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires au nom de no 18, n° 21 et la société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Pla- cement FFA, A-11-03-0104).

Quant au septième dépôt de EUR 50'000.- le 7 décembre 2005, F., accompagné de N., C. et Q., a, après avoir accédé au coffre-fort de la relation bancaire no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21, société 27 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104).

S’agissant du dépôt de EUR 150'000.- intervenu le 5 avril 2006, il faut relever que F., accompagné de C., a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation ban- caire no 18, déposé des coupures totalisant EUR 700'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Place- ment FFA, A-11-03-0104).

Enfin, en ce qui concerne le dépôt de EUR 50'000.- intervenu le 5 octobre 2006, F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21, société 27 et société 1.

En conclusion, il résulte de ce qui précède que tous les dépôts en espèces inter- venus entre octobre 2004 et octobre 2006 sur le compte n° 18a. ouvert au nom de N. sous la désignation no 18, pour un total de EUR 1'920'000.-, ont été effec- tués par F.

Il est à noter que, simultanément à certains des dépôts précités effectués par F., P. et son épouse Q. ont aussi procédé à des dépôts d’espèces. Il s’agit de EUR 570'050.- déposés sur le compte no 25 le 11 octobre 2004 (cf. la quittance

- 102 - SK.2020.62 de caisse signée par A., A-07-01-24-03-0058), de EUR 700'000.- ventilés sur les relations no 25 et no 28 le 19 janvier 2005, de EUR 350'000.- répartis le 14 mars 2005 sur les comptes no 28 et société 32, ainsi que de EUR 150'000.- répartis le 7 décembre 2005 sur les comptes no 28 et n° 29a. au nom de Q. (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). G.3.7.3 Afin d’expliquer l’arrière-plan économique des transactions précitées, A. a ras- semblé les informations suivantes, qu’elle a inscrites dans l’application bancaire Flow of Funds (FoF), en raison de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système:

• La somme de EUR 300'000.- déposée le 5 octobre 2004 résulte de la location et de la vente de magasins de mode en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23- 0007);

• La somme de EUR 250'000.- déposée par F. le 11 octobre 2004 est le produit de la location de biens immobiliers (magasins et restaurants) en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23-0008);

• La somme de EUR 500'000.- déposée par F. le 15 novembre 2004 représente la première tranche du remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt 2607/01 (cf. FoF, A-07-01-04-23-0009);

• La somme de EUR 200'000.- déposée par F. le 19 janvier 2005 est le produit de la location de locaux commerciaux et de la vente de vêtements (cf. FoF, A- 07-01-04-23-0010).

• La somme de EUR 250'000.- déposée par F. le 14 mars 2005 provient du remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt 2607/01 (cf. FoF, A-07-01- 04-23-0011).

• La somme de EUR 170'000.- déposée par F. le 2 novembre 2005 résulte des affaires du client en Bulgarie, soit de la vente de biens immobiliers, de l’hôtel- lerie et des boutiques de mode (cf. FoF, A-07-01-04-23-0012).

• Enfin, la somme de EUR 150'000.- déposée par F. le 5 avril 2006 provient de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-04-23-0013). En revanche, A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 50'000.- déposés le 7 dé- cembre 2005, ni celle des EUR 50'000.- déposés le 5 octobre 2006. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives au contrat de prêt 2607/01 que lui a remis C. (cf. A-08-04-01-12-0242 à 0245). Ce contrat, en anglais, conclu entre N. en qualité de prêteur et BBB. en qualité d’emprunteur, qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR, ne permet ni de lier les

- 103 - SK.2020.62 espèces déposées au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds, en raison des éléments suivants: ce contrat ne dit rien sur le but du prêt; il porte sur une somme de EUR 1'000'000.-, avec intérêt à 5% l’an, alors que, selon l’inscription d’A. dans le Flow of Funds, seuls EUR 750'000.- au total seraient justifiés par le remboursement du prêt; le contrat ne dit rien sur la possibilité de rembourser le prêt en tranches; ce contrat présente des similitudes de fond et de forme frappantes avec d’autres contrats produits par les proches de F. à titre de justificatifs comme le contrat de prêt remis dans le cadre de la relation bancaire avec la société 31, conclu entre cette société et la société 48 (cf. A-08-04-01-09-0301 à -0304; cf. infra H.2.9.2 let. c). De même, une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur ex- terne de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). Interrogée à ce propos, N. a déclaré que le contrat de prêt 2607/01 avait été négocié par F., qu’elle n’avait fait que de le signer à sa demande, qu’elle ignorait comment le montant prêté avait été mis à disposition de l’emprunteur BBB. et qu’elle ne pouvait expliquer le rembourse- ment effectué en tranches, car ce n’est pas elle, mais F. qui était en contact avec BBB. (cf. les déclarations de N., 13-08-0029, l. 15 à 33 et -0030, l. 1 à 2). G.3.7.4 Le solde en compte et le portefeuille au nom de N. sous la désignation no 18 ont été transférés fin 2006 et début 2007 en ce qui concerne les portefeuilles et les comptes devises-mandat, puis le 10 juillet 2007 en ce qui concerne le solde de cette relation, sur ordre écrit de N., sur la relation ouverte à la banque B. au nom de la société 3. Début juillet 2007 également, C. a vidé et fermé le coffre-fort de la relation no 18. G.3.8 Les transactions concernant les relations nos 21a. et 21b. ouvertes par F. et N. G.3.8.1 Entre octobre 2004 et octobre 2006, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 1'510'050.-, ont été effectués au crédit du compte n° 21a. (compte en euros). En outre, une somme de USD 230'000.- a été dépo- sée au crédit du compte n° 21b. (compte en dollars américains). Il s’agit des dé- pôts suivants:

• EUR 250'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0011 et -0012; cf. FoF, A-07-01-02-09-0003) ont été déposés le 11 octobre 2004. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 249'400.-, valeur au 13 octobre 2004 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0001).

• EUR 500'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-02-09-0004) ont été déposés le 15 novembre 2004. Cette

- 104 - SK.2020.62 somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 498'800.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02- 04-0001).

• EUR 250'050.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0015 et -0016; cf. FoF, A-07-01-02-09-0005) ont été déposés le 19 janvier 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 249'449.88 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02- 04-0002).

• EUR 180'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0026 et -0027; cf. FoF, A-07-01-02-09-0007) ont été déposés le 2 novembre 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 179'550.- (cf. A-07-01-02-04-0004).

• EUR 80'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0028) ont été déposés le 18 novembre 2005. Cette somme, après déduction des frais ban- caires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 79'800.- (cf. l’ex- trait de compte sous A-07-01-02-04-0028).

• EUR 50'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0030 et -0031) ont été déposés le 7 décembre 2005. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 49'825.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0004).

• EUR 150'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-02-04-0032 et -0033; cf. FoF, A-07-01-02-09-0008) ont été déposés le 5 avril 2006. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 149'625.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0004).

• Enfin, EUR 50'000.- (cf. la quittance visée par A., A-07-01-04-06-0034) ont été déposés le 5 octobre 2006. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 21a., soit au total EUR 49’825.- (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-04-0006). G.3.8.2 En lien avec les dépôts précités des 11 octobre 2004 (EUR 250'000.-), 15 no- vembre 2004 (EUR 500'000.-), 19 janvier 2005 (EUR 250'050.-), 2 novembre 2005 (EUR 180'000.-), 7 décembre 2005 (EUR 50'000.-), 5 avril 2006 (EUR 150'000.-) et 5 octobre 2006 (EUR 50'000.-), il peut être renvoyé aux infor- mations figurant ci-dessus pour les dépôts effectués conjointement sur le compte no 18, qui sont également valables pour ceux intervenus sur le compte n° 21 (cf. supra G.3.7.2). Ainsi, en substance, A. savait que les dépôts d’espèces

- 105 - SK.2020.62 sur le compte désigné n° 21 avaient été effectués par F. et que les espèces des- tinées à être déposées étaient ventilées sur plusieurs relations bancaires diffé- rentes auprès de la banque B. S’agissant du dépôt de EUR 80'000.- intervenu le 18 novembre 2005, il faut relever que F. a, après avoir accédé au coffre-fort lié à la relation bancaire no 18, déposé des coupures d’euros totalisant EUR 280'000.- ce jour-là, qu’il a réparties sur les relations bancaires n° 21, société 1 et société

27. Le même jour, soit le 18 novembre 2005, quasi-simultanément à F., Q. a déposé EUR 60'000.- sur son compte sous la désignation no 28, juste après avoir accédé au coffre-fort de P. lié à la relation désignée no 25 (cf. l’annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104). G.3.8.3 A. a rassemblé les informations suivantes pour expliquer l’origine de l’argent dé- posé en compte, qu’elle a inscrites dans le Flow of Funds suite à l’alerte anti- blanchiment d’argent générée par le système: pour les EUR 250'000.- déposés le 11 octobre 2004, elle a mentionné qu’ils étaient le produit de la location de biens immobiliers (magasins de mode) en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-02-09- 0003); pour les EUR 500'000.- déposés le 15 novembre 2004, elle a mentionné qu’ils représentaient le remboursement d’un prêt selon le contrat de prêt n° 2506/02LN (cf. FoF, A-07-01-02-09-0004); pour les EUR 250'050.- déposés le 19 janvier 2005, elle a mentionné qu’ils étaient le produit de la location de locaux commerciaux et de la vente de vêtements (cf. FoF, A-07-01-02-09-0005); pour les EUR 180'000.- déposés le 2 novembre 2005, elle a mentionné qu’ils résul- taient des affaires du client en Bulgarie, soit de la vente de biens immobiliers, de l’hôtellerie et des boutiques de mode (cf. FoF, A-07-01-02-09-0007); enfin, pour les EUR 150'000.- déposés le 5 avril 2006, elle a mentionné qu’ils provenaient de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-02-09-0008).

A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 80'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 50'000.- déposés le 7 décembre 2005 et des EUR 50'000.- dépo- sés le 5 octobre 2006. Pour ces trois dépôts, elle s’est contentée des informations précitées. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives au contrat de prêt n° 2506/02LN que lui a remis C. Ce contrat, en anglais, conclu entre N. et F., en qualité de prêteurs, d’une part, et CCC., en qualité d’emprunteur, d’autre part, qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR (ce contrat a été trouvé lors de la perquisition de son bureau; cf. A-08-04- 01-10-0301 à -0305), ne permet ni de lier les espèces au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds. A cela s’ajoute que son but suscite plusieurs interrogations. En effet, le prêt a pour objet de permettre à l’emprunteur de réaliser des investissements. Le contrat porte sur EUR 1'000'000.- avec intérêt à 7% l’an, alors que, selon l’inscription d’A. dans le Flow of Funds, seuls EUR 500'000.- seraient justifiés par le remboursement du prêt. En outre, le contrat ne dit rien sur la possibilité de rembourser le prêt en

- 106 - SK.2020.62 tranches. Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse forensique a fait ressortir que le contrat de prêt n° 2506/02LN avait été rédigé le 22 octobre 2004 seulement, soit bien après la date du 9 octobre 2002 censée être celle à laquelle il aurait été conclu (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sous 10-00- 0639 et -0640). Il faut aussi relever que, lors de son audition, N. a déclaré ne pas se souvenir du contrat de prêt précité, ne pas connaître CCC. et ignorer comment le montant prêté aurait été mis à disposition de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-08-0041, l. 11 à 32 et -0042, l. 1 à 21). G.3.8.4 S’agissant du compte n° 21b. (en dollars américains), A. a réceptionné une somme de USD 230'000.- le 19 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-02-05-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-02-09-0006). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée pour un total de USD 229'195.-, valeur au 24 avril 2005 (cf. A-07-01-02-05-0001). A. n’a pas expliqué la provenance de ces fonds. Suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, elle s’est contentée d’indiquer dans l’application Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert interne et que le client ne voulait pas de traçabilité (cf. FoF, A-07-01-02- 09-0006). Il ressort de l’instruction que F. a retiré en espèces USD 230'000.- à la même date sur la relation n° 23 ouverte au nom de la société 29 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-08-03-0005), dont il est ayant droit économique avec N., ainsi que cela ressort de ce qu’A. a reporté dans l’application FrontNet (cf. FrontNet, relation société 29, contact du 19 mai 2005 rédigé par A., 07-01-0472). A. était ainsi parfaitement informée de cette opération de retrait-remise d’espèces, mais ne l’a pas documentée, ni reportée dans l’application Flow of Funds. G.3.8.5 Il faut relever que le compte n° 21 a enregistré une sortie de fonds par virement de EUR 400'000.- en faveur de la relation interne no 18 (date valeur: 12 octobre

2006) (cf. A-07-01-02-04-0006). Le solde de la relation n° 21 (en euros et dollars américains) a ensuite été transféré courant 2007 sur la relation interne ouverte au nom de la société 3 (cf. infra G.3.19). G.3.9 Les transactions concernant la relation n° 13a. ouverte au nom de la société 24

Le 16 novembre 2004, A. a réceptionné une somme en espèces de EUR 1'000'000.- (cf. les quittances visées par A., A-07-01-12-03-0004 et -0005; cf. FoF, A-07-01-12-05-0003). Cette somme, après déduction des frais ban- caires, a été créditée pour un total de EUR 997'600.-, valeur au 18 novembre 2004 (cf. A-07-01-12-03-0001). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, qui a été générée automatiquement, A. a consigné dans l’application bancaire

- 107 - SK.2020.62 Flow of Funds que les fonds étaient issus de la vente de biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-12-05-0003). A. n’a ni documenté, ni vérifié la plausi- bilité des explications reçues. En effet, dans le FoF, elle a indiqué que les infor- mations exactes sur l’origine des fonds se trouvaient dans son bureau personnel. Or, son dossier à la banque ne contenait aucune information à ce propos (cf. A- 08-04-01-15-0044 à -0183). Il est à noter que ce dépôt d’espèces a été effectué par L. à l’ouverture de la relation, au moyen de coupures usagées (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Après la mort de L., le solde en compte, soit EUR 998'802.72, a été viré le 1er juin 2005 à l’interne de la banque B., sur le compte bancaire d’O., désigné «no 14» (cf. l’ordre de virement du 30 mai 2005 signé par M. et visé par A., A-08-04-01-15-0048). A. n’a pas remis en ques- tion la véracité du formulaire A indiquant que M. était également l’ayant droit éco- nomique des fonds, quand bien même le but de cette relation avait consisté en l’obtention d’un crédit «back-to-back» en faveur de L., respectivement de la so- ciété 14 (cf. supra G.2.2.3), et elle n’a pas procédé à des clarifications lorsque les avoirs en compte ont, après le décès de L., été transférés à sa veuve, O. G.3.10 Les transactions concernant la relation n° 28a. ouverte au nom de Q. sous la désignation «no 28» G.3.10.1 Entre janvier 2005 et décembre 2005, plusieurs dépôts de coupures d’euros usa- gées, pour un total de EUR 560'000.-, ont été effectués au crédit du compte n° 28a. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 200'000.- le 19 janvier 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0011 et s.; cf. FoF, A-07-01-20-04-0003). Cette somme, après déduc- tion des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 199’520.-, valeur au 21 janvier 2005 (cf. A-07-01-23-05-0001).

• EUR 200'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0013 et -0014; cf. FoF, A-07-01-23-05-0002). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 199'500.-, valeur au 4 novembre 2005 (cf. A-07-01-23-05-0002).

• EUR 60'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 23-05-0015 et -0016). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 59'790.-, valeur au 22 no- vembre 2005 (cf. A-07-01-23-05-0002).

• EUR 100'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-04- 23-05-0023 et -0024). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. A- 07-01-23-05-0002).

- 108 - SK.2020.62 G.3.10.2 Relativement aux dépôts précités, il faut relever ce qui suit. Le 19 janvier 2005, P. a déposé des coupures d’euros pour EUR 700'000.- au total, qu’il a ventilées sur deux relations bancaires distinctes chez la banque B., à savoir celle au nom de Q. sous la désignation no 28 et celle à son nom sous la désignation no 25. Le même jour, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 450'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18 et n° 21. Ces dépôts ont déjà été évo- qués précédemment (cf. supra G.3.7 et G.3.8). Le 2 novembre 2005, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 350'000.-, qu’elle a réparties sur son compte no 28 et sur le compte au nom de la société 32 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Le même jour à nouveau, F. a déposé des coupures d’euros pour un total de EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires no 18, n° 21 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104) (cf. supra G.3.7 et G.3.8 et infra G.3.14). Le 18 novembre 2005, presque conjointe- ment au dépôt de EUR 60'000.- effectué par Q., F. a déposé des coupures d’eu- ros totalisant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations n° 21 ainsi que sur celles ouvertes au nom des sociétés 1 et 27 (cf. supra G.3.8 et infra G.3.11 et G.3.14). Le 7 décembre 2005, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 150'000.- , qu’elle a déposées pour partie sur son compte no 28 et pour par- tie sur son compte personnel n° 29a. (cf. l’annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0104). Le même jour, F., accompagné de N., C. et Q. (cf. FronNet, 07- 01-0467), a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a venti- lées sur les relations no 18, n° 21, société 27 et société 1 (cf. l’annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104) (cf. supra G.3.7, G.3.8 et infra G.3.11 et G.3.14). Il résulte de ce qui précède que, pour les quatre dépôts précités surve- nus les 19 janvier, 2 novembre, 18 novembre et 7 décembre 2005, Q. était tou- jours accompagnée par F. A cela s’ajoute les dépôts effectués simultanément à F. par P. le 11 octobre 2004 (i.e. EUR 570'050.- sur le compte no 25) et par Q. le 14 mars 2005 (i.e. EUR 350'000.- répartis sur les comptes no 28 et société 32) (cf. supra G.3.7.2). Au regard de l’ensemble de ces dépôts qu’ils ont effectués simultanément, les liens entre F., P. et son épouse Q. n’ont pas pu échapper à A. En effet, en sa qualité de gestionnaire des comptes précités, elle a pu consta- ter que les dépôts en espèces effectués par le couple P. et Q. étaient intrinsè- quement liés aux apports effectués par F. G.3.10.3 S’agissant des dépôts précités, A. a rassemblé les informations suivantes pour expliquer l’origine de l’argent déposé, qu’elle a inscrites dans le Flow of Funds, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système. Ainsi, pour les EUR 200'000.- déposés le 19 janvier 2005, elle a mentionné qu’il s’agissait du produit de la vente d’un terrain en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-20-04-0003). Pour les EUR 200'000.- déposés le 2 novembre 2005, elle a mentionné qu’il s’agissait du produit de la vente d’appartements en lien avec un projet immobilier

- 109 - SK.2020.62 en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-20-04-0004). En revanche, elle n’a pas clarifié l’ori- gine des EUR 60'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 100'000.- déposés le 7 décembre 2005. Elle n’a pas non plus documenté les explications fournies, hormis celles relatives à la vente d’un terrain en Bulgarie au moyen d’un contrat intitulé «Agreement on sale and purchase of real estate» du 21 décembre 2004 (cf. A-08-04-01-09-0430 à -0432). Ce contrat, en anglais, conclu entre la société 32 et DDD., qu’A. n’a pas archivé dans le système central ELAR (ce con- trat a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau), ne permet ni de lier les espèces déposées au contrat en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds. En effet, la partie venderesse au contrat n’est pas Q., mais la société 32. Ce contrat prévoit le paiement du prix de vente sur un compte bancaire au nom de la société 32 et il ne dit rien sur la possibilité de payer en espèces. De surcroît, ce contrat n’a pas été authentifié par un notaire et il porte sur une transaction immobilière en euros, alors qu’il ne s’agit pas de la devise officielle en Bulgarie. A. n’a pas remis en question la véracité de ce document, ni procédé à des vérifications complémentaires, quand bien même un contrat iden- tique en la forme et sur le fond lui avait été remis pour justifier l’arrière-plan éco- nomique d’une transaction opérée sur la relation bancaire de la société 29 (ce dernier contrat a aussi été retrouvé lors de la perquisition de son bureau, cf. A- 08-04-01-11-0354 à -0356). A cela s’ajoute qu’une version électronique en format Word du contrat du 21 décembre 2004 a été retrouvée sur le disque dur de C. précité (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse forensique de ce support infor- matique a fait ressortir que ce contrat avait été créé ou enregistré le 28 janvier 2005, soit après la date du 21 décembre 2004 censée être celle à laquelle il aurait été conclu (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0246 à -0247). G.3.10.4 Il faut aussi relever que le compte no 28 a été crédité, le 30 novembre 2005, d’un virement bancaire interne à la banque B. de EUR 670'000.- provenant de la rela- tion au nom de la société 32, dont Q. était l’ayant droit économique, selon le formulaire A (cf. A-07-01-23-05-0002 et A-07-01-20-03-0001, ainsi que l’Annexe 252 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1076). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction, malgré l’alerte automatique générée dans le Flow of Funds (cf. A-07-01-20-04-0005). Ce montant de EUR 670'000.- a été uti- lisé pour opérer des placements fiduciaires et des investissements (cf. A-07-01- 23-14-0001 ss et A-07-01-23-13-0001 ss). En 2007, les investissements ont été remboursés et le produit desdits remboursements, soit EUR 1'236'261.41, a été transféré sur la relation de la société 32 de la manière suivante: EUR 700'000.- le 2 janvier 2007 (cf. A-07-01-23-005-00027 et A-07-01-23-05-0007), EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 (cf. A-07-01-23-0005-00033 et A-07-01-23-05-

0009) et EUR 1'261.41 le 6 novembre 2007 (cf. A-07-01-23-05-0010 et l’Annexe 252 au Rapport Placement FFA, A-11-03-1076). A. n’a pas clarifié la raison de ces mouvements de fonds en dépit de l’alerte générée dans le Flow of Funds et

- 110 - SK.2020.62 du fait qu’elle savait, depuis le 19 septembre 2007 à tout le moins, que l’argent, une fois en compte de la société 32, allait être viré à l’étranger (cf. son email du 19 septembre 2007 à ses supérieurs, A-08-04-01-01-0298 [cf. supra G.3.4.4], et les indications dans le FoF, A-07-01-20-04-0006 et -0007). G.3.11 Les transactions concernant la relation n° 22 ouverte au nom de la société 27

Entre février 2005 et juillet 2007, plusieurs dépôts de coupures d’euros usagées, pour un total de EUR 1'220'000.-, ainsi que des virements bancaires pour EUR 2'087'336.32 et CHF 3'268’266.50 ont été effectués au crédit du compte n° 22. De même, des sorties de fonds pour EUR 3'708'678.97 sont intervenues à partir de ce compte. Il s’agit des mouvements suivants. G.3.11.1 Les entrées de fonds sur le compte euros n° 22a.

a. Les entrées en espèces

A. a réceptionné des espèces totalisant EUR 1'220'000.-, en coupures usagées. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 1'000'000.- le 3 février 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 11-04-0017 et -0018; cf. FoF, A-07-01-11-07-0003). Cette somme, après dé- duction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 997'600.-, valeur au 7 février 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01- 11-04-0001).

• EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-11-04-0069 et -0070). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 22 novembre 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004).

• EUR 70'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 11-04-0072 et -0073). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 69'825.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004).

• EUR 50'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-11- 04-0010 et -0076). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 49'825.-, valeur au 9 octobre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0004). En lien avec les dépôts précités, il faut relever ce qui suit (cf. l’Annexe 7 au Rap- port Placement FFA, A-11-03-0104). Le 3 février 2005, F. a déposé des coupures

- 111 - SK.2020.62 d’euros totalisant EUR 1'050'000.-, qu’il a ventilées sur les relations n° 17 au nom de N. (cf. supra) et n° 22a. au nom de la société 27. Le 18 novembre 2005, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations bancaires société 27, n° 21 et société 1. Le 7 décembre 2005, F., ac- compagné de N., C. et Q., a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires société 27, no 18, n° 21 et société 1. Enfin, le 5 octobre 2006, F. a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations bancaires de la société 27, no 18, n° 21 et la société 1. Il s’ensuit que tous les dépôts précités sur le compte société 27 ont été effectués par F. A. n’a pas clarifié l’origine des EUR 100'000.- déposés le 18 novembre 2005, ni celle des EUR 70'000.- et EUR 50'000.- déposés les 7 décembre 2005, respec- tivement 5 octobre 2006, en l’absence d’indications dans le Flow of Funds. En revanche, elle a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine du montant de EUR 1'000'000.- déposé le 3 février 2005, que l’argent était lié à un contrat de prêt (cf. FoF, A-07-01-11-07-0003). En guise de justificatif, elle a obtenu un do- cument intitulé «Loan Agreement MB/01/2005» du 25 janvier 2005 (cf. A-08-04- 01-13-0320 à -0323), contrat qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR. En effet, ce contrat a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau (cf. A-08-04-01-13-0320 à -0323). Ce contrat, en anglais, conclu entre les socié- tés aux Iles Vierges britanniques 49, en qualité de prêteur, d’une part, et la so- ciété 27 en qualité d’emprunteur, d’autre part, ne permet pas de lier les espèces au prêt en question, ni de rendre plausibles les explications sur l’origine des fonds, aucune information ne figurant dans ce contrat au sujet de l’identité de l’ayant droit économique de la société 49 (cf. Rapport Placement FFA, 11-03- 0266 à -0267). De plus, ce contrat est muet sur l’objectif du prêt, les signataires ne sont pas identifiables et les modalités de paiement du prêt sont vagues. A cela s’ajoute que ce prêt ne s’explique pas au regard des indications consignées par A. dans le formulaire KYC, s’agissant du but de la relation bancaire (cf. supra G.2.3.5). En outre, le compte n° 22a. au nom de la société 27 n’a enregistré au- cun remboursement de prêt avec intérêts en faveur de la société 49, alors que la clôture du compte est postérieure à l’échéance du prêt. De surcroît, une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur ex- terne de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 10-00-0643; cf. infra I.13). L’analyse forensique a fait ressortir que ce contrat avait été établi le 1er février 2005, soit après la date du 25 janvier 2005 censée être la date à laquelle il aurait été conclu (cf. 10-00-0643). Il faut encore relever que ce contrat est identique en la forme et sur le fond au contrat de prêt conclu entre N. et BBB., qui a été évoqué auparavant (cf. supra G.3.7.3) et au contrat de prêt conclu entre les sociétés 31 et 48, dont il sera question ci-après (cf. infra H.2.9.2 let. c).

- 112 - SK.2020.62 Interpellée à ce propos, N., inscrite pourtant sur le formulaire A comme ayant droit économique de la société 27 aux côtés de F., a déclaré ignorer l’existence de la société 27 et de comptes au nom de cette société, que le réel décideur et animateur de la société 27 était F., ne pas être informée du prêt de la société 49, ne pas connaître cette société et ne pas reconnaître les signatures sur le contrat de prêt (cf. ses explications sous 13-08-0025, l. 17 à 19, 13-08-0046, l. 1 à 8, 13- 08-0048, l. 30 à 32, 13-08-0049, l. 20 à 32 et 13-08-0050, l. 1 à 2). A cet égard, l’instruction a permis d’établir que l’ayant droit économique de la société 49 n’est autre que F. (cf. la documentation d’ouverture du compte no 40 au nom de la société 49 auprès de la banque 4 à Vienne [A-18-04-01-0358 ss] et l’Annexe 105 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0485).

b. Les entrées par virements bancaires

(1) A. était informée de deux virements entrants au crédit du compte n° 22a. pro- venant du compte bancaire de la société panaméenne 50 ouvert auprès de la banque 8 à Budapest, totalisant EUR 349'950.- (cf. A-07-01-11-04-0001). Il s’agit d’un virement de EUR 199'950.- survenu le 11 février 2005 (cf. l’extrait FoF, A- 07-01-11-07-0004) et d’un virement de EUR 150'000.- survenu le 18 février 2005 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0006). A la suite de l’alerte automatique anti- blanchiment, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet, que la première transaction était liée à une activité d’ameublement («furniture business activity») et que la seconde était liée à la vente de mobilier selon le contrat n° 235/10.12.2004 (cf. les extraits FoF, A-07-01-11-07-0004 et -0006). Si A. n’a pas documenté la première entrée de fonds, elle a obtenu une copie du contrat intitulé «Contract N° 235 / 10.12.2004», qu’elle n’a pas archivé dans ELAR, mais conservé dans son dossier à la banque (cf. A-08-04-01-13-0316). Ce contrat ne permet cependant pas de justifier l’origine des sommes précitées (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0268 à -0269). Ainsi, il a été conclu entre les sociétés 51 et 29, alors que les virements précités ont eu lieu entre les sociétés 50 et 27, soit entre des sociétés différentes. En outre, ce contrat porte sur une somme de EUR 940'000.-, qui ne correspond pas aux montants crédités. De surcroît, l’acti- vité de vente de mobilier ne s’explique pas au regard des indications consignées par A. dans le formulaire KYC, s’agissant du but de la relation, qui mentionne une activité dans l’immobilier (cf. supra G.2.3.5). Il ressort également de l’instruction qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été trouvée sur le disque dur de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13).

(2) A. était aussi informée de deux virements entrants au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire de la société 52, sise aux Iles Vierges britan- niques, ouvert auprès de la banque 8 à Budapest, totalisant EUR 299'900.-

- 113 - SK.2020.62 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0011). Il s’agit d’un virement de EUR 249'950.- survenu le 26 janvier 2007 (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-

0015) et d’un virement de EUR 49'950.- survenu le 5 février 2007. A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet concernant la transaction de EUR 249'950.- précitée qu’il s’agissait d’un gain immobilier réalisé en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0015) et a obtenu un contrat intitulé «Consulting Agreement (BP01/07)», qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR, mais conservé dans son dossier à la banque. Comme le précédent document, ce contrat, qui porte sur des conseils fournis par la société 27 en matière immo- bilière, ne peut pas justifier l’origine des fonds et contient plusieurs éléments qui devaient susciter des interrogations quant à sa véracité et force probante (cf. Rapport Placement FFA, 11-02-0270 et -0271). En effet, ce contrat porte sur une somme de EUR 500'000.-, qui ne correspond pas aux montants crédités provenant de la société 52. De même, il ne donne aucune indication sur le but et les activités de la société 52, ni d’ailleurs sur l’identité de l’ayant droit écono- mique. En outre, il ressort de l’instruction qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01- 0034).

(3) A. était informée d’un virement entrant au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire de la société 53 au Nevada, aux Etats-Unis, ouvert, comme c’était le cas pour les sociétés 50 et 52, auprès de la banque 8 à Budapest. Il s’agit d’un virement de EUR 109'950.- du 2 février 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-11-04-0011). A. a documenté cette transaction au moyen d’un con- trat intitulé «Consulting Agreement (BP/02/07)», qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR, mais conservé dans son dossier (cf. A-08-04-01-04-0450 à -0452). Comme le précédent contrat avec la société 52, ce contrat, qui porte sur des conseils fournis par la société 27 en matière immobilière, ne peut pas justifier la transaction et contient plusieurs éléments qui devaient susciter des interrogations quant à sa véracité et force probante. En effet, ce contrat porte sur une somme de EUR 150'000.-, qui ne correspond pas au montant crédité. A cela s’ajoute que ce contrat ne donne aucune indication sur le but et les activités de la société 53, ni d’ailleurs sur l’identité de son ayant droit économique ou action- naire.

(4) Enfin, A. était aussi informée du virement bancaire au crédit du compte n° 22a. provenant du compte bancaire interne à la banque B. de la société 29. Il s’agit d’un virement de EUR 1'327'536.32 du 19 mai 2005 (cf. l’extrait FoF, A-07- 01-11-07-0007). Ce transfert interne a été ordonné le 13 mai 2005 par F., soit un jour avant l’assassinat de L. (cf. l’extrait de compte, A-07-01-11-04-0002). Pour

- 114 - SK.2020.62 expliquer l’arrière-plan économique, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’ar- gent automatique, A. s’est contentée de reporter dans la sous-application Flow of Funds de l’application FrontNet que le client fermait un compte et transférait ses avoirs vers le compte d’une autre société de domicile («Client is closing ano- ther company acc. [sic] and transfer [sic] all the assets to this company acc. [sic]») (cf. l’extrait FoF, A-07-01-11-07-0007). Elle n’a pas procédé à d’autres clarifica- tions. G.3.11.2 Les entrées de fonds sur le compte en francs suisses n° 22b.

A. était avisée des virements entrants au crédit du compte n° 22b., totalisant CHF 3'268'266.50 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-11-03-0001 et -0002). Il s’agit d’un virement de CHF 3'046'266.50 du 19 août 2005, d’un autre virement de CHF 72'000.- du 8 septembre 2005 et d’un dernier virement de CHF 150'000.- du 11 octobre 2005.

Pour la première entrée de fonds de CHF 3'046'266.50, qui provient de l’Etude d’avocats EEE., A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet que le client avait vendu son bien immobilier en Suisse: «Client sell his real estate property in Switzerland» (cf. FoF, A-07-01-11-07-0008). En guise de justificatifs de l’arrière-plan économique de la transaction, A. a obtenu deux documents, qu’elle n’a pas archivés dans ELAR, mais conservés dans son dossier personnel (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0277 à -0279). Il s’agit, d’une part, de la copie d’un projet d’acte de vente pour CHF 3'200'000.- d’un bien immobilier à W. (Y./Genève) appartenant à D., projet établi par l’Etude d’avocats EEE. (cf. A-08- 04-01-13-0276 à -0283). D’autre part, il s’agit d’un contrat intitulé «Mutual Agree- ment for Transfer of Debt» du 1er mars 2005, duquel il ressort que, selon une «Convention de prêt» séparée d’avril 2004, D. devait CHF 3'000'000.- à la société 21, avec intérêts à 7% l’an, et que la société 21 devait transférer à la société 27 sa créance envers D. Or, ces deux contrats ne permettaient pas à A. de com- prendre et de vérifier la transaction en ce sens que ces documents ne donnent pas d’indications sur l’identité de la société 21, soit celle de son ayant droit éco- nomique ou actionnaire, ni sur les raisons pour lesquelles D. devait CHF 3 mil- lions à la société 21 et pourquoi cette société devait cette même somme à la société 27. De même, ces deux contrats ne permettaient pas de comprendre les raisons pour lesquelles D. était, selon le projet d’acte de vente, désigné comme propriétaire/vendeur du bien immobilier alors que, selon les indications reçues et consignées dans le Flow of Funds, c’était le client, à savoir la société 27, respec- tivement F., qui vendait sa propre propriété. A. s’est toutefois contentée du do- cument intitulé «Mutual Agreement for Transfer of Debt», sans procéder à des clarifications complémentaires. En réalité, D. était le directeur de façade de la société 28, selon ses propres déclarations (cf. les déclarations de D., 13-02-0003,

- 115 - SK.2020.62

l. 23 à 24, 13-02-0032, l. 25 à 29 et 13-02-0246, l. 38). Cette société était détenue à 100% par la société 27 (cf. le formulaire KYC, A-07-01-11-01-0092 à -0100) et a servi de prête-nom pour acquérir en avril 2004, aux enchères publiques, la villa à W. (cf. infra H.6.1). Cette acquisition a été financée par des fonds provenant du compte bancaire n° 41 au nom de la société 21 ouvert auprès de la banque 9, à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 28 à 29 et 13-02-0186, l. 8 à 9). De plus, N. était l’administratrice de la société 21 (cf. les déclarations de N., 13-08-0008, l. 11 à 17, et la documentation d’ouverture de compte pour la société 21, A-07-06-01-01-0005) et M. en était l’ayant droit économique, selon le formu- laire A (cf. A-07-06-01-01-0006). Il faut préciser que la villa a été mise en vente suite à l’assassinat le 14 mai 2005 de L.

S’agissant de la seconde entrée de fonds de CHF 72'000.- le 8 septembre 2005, en provenance du compte n° 42 au nom de D., ainsi que de la troisième entrée de fonds, en deux fois, de CHF 150'000.- le 11 octobre 2005, en provenance du compte de la société 83 en liquidation auprès de la banque 2 à U., A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transactions. En effet, le dossier saisi à son bureau ne contenait qu’une note manuscrite établie par ses soins, non datée, avec les coordonnées de D. (cf. A-08-04-01-13-0271), ainsi qu’un extrait du re- gistre du commerce du 12 mai 2005 concernant la société 83 en liquidation, dont le siège social était à U., envoyé par télécopie du 27 mai 2005 depuis un hôtel à Genève. G.3.11.3 Les sorties de fonds du compte EUR n° 22a.

A. était informée des virements totalisant EUR 3'708'678.97 au débit du compte n° 22a. en faveur du compte de la société 28, société-fille de la société 27, ouvert auprès de la banque 10, à Sofia (cf. les extraits de compte, A-07-01-11-04- 0001, -0006, -0010 et -0013, ainsi que l’Annexe 103 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0479 à -0480). Il s’agit d’un virement de EUR 500'000.- du 17 février 2005 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0005), d’un virement de EUR 525'000.- du 14 février 2006 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0012), d’un virement de EUR 550'000.- du 26 octobre 2006 (cf. extrait FoF, A-07-01-11-07-0013), d’un virement de EUR 510'000.- du 6 décembre 2006 (cf. A-07-01-11-07-0014), d’un virement de EUR 1'600'000.- du 2 juillet 2007 (cf. A-07-01-11-07-0016) et d’un virement de EUR 23'678.97 du 6 juillet 2007, étant précisé que ce virement a eu lieu en deux fois (i.e. EUR 23'613.47 + EUR 65.50).

Relativement aux sorties de fonds précitées, A. a reporté dans le Flow of Funds de l’application FrontNet les indications suivantes. Pour la première sortie de fonds de EUR 500'000.- du 17 février 2005, elle a mentionné que le transfert était motivé par l’augmentation du capital-actions de la société affiliée en Bulgarie.

- 116 - SK.2020.62 Pour la seconde sortie de fonds de EUR 525'000.- du 14 février 2006, elle a men- tionné qu’il s’agissait d’un transfert à la société-fille en Bulgarie sur la base d’un contrat de prêt du 14 février 2005. Pour la troisième sortie de fonds de EUR 550'000.- du 26 octobre 2006, elle a mentionné qu’il s’agissait d’un transfert à la société-fille en Bulgarie pour des investissements immobiliers. Pour la qua- trième sortie de fonds de EUR 510'000.- du 6 décembre 2006, elle a mentionné que ce transfert était basé sur un contrat du 29 mars 2005, qui prévoit que la société 27, société-mère de la société 28 en Bulgarie, investit EUR 3 millions en plusieurs tranches sur plusieurs années selon les besoins. Enfin, pour la cin- quième sortie de fonds de EUR 1'600'000.- du 2 juillet 2007, elle a mentionné ceci: «additionaly [sic] monetary payment to subsidiary (meeting of board of di- rectors 02 July 2007) in addition to already existing contract», à savoir un paie- ment supplémentaire à la société-fille sur la base du contrat existant. Ce dernier virement a été exécuté un mois environ après la réception de la première ordon- nance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, qui concernait notamment la relation de la société 27 (cf. l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007, A-18-07-01- 0402).

A. a documenté ces sorties de fonds au moyen, d’une part, d’un procès-verbal de la société 28, daté du 14 février 2005, dont il ressort que le propriétaire de cette société a décidé d’effectuer un apport en numéraire d’un montant de EUR 3 millions sans intérêts, qui devait être versé par la société 27 en deux fois jusqu’au 31 décembre 2005, et, d’autre part, d’un formulaire d’annonce à la Banque nationale de Bulgarie du crédit précité de la société 27 en faveur de la société 28 (cf. A-08-04-01-13-0229 et 0230 et A-08-04-01-13-0457 à 0475). Ces deux documents, qu’A. n’a pas classés dans le système d’archivage centralisé ELAR, mais conservés dans son dossier, ne permettent cependant pas de véri- fier l’arrière-plan économique des transactions susmentionnées, notamment en raison de la divergence entre les dates et les montants. De plus, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de comprendre l’utilité d’une telle structure éco- nomique pour effectuer des investissements immobiliers. A. s’est cependant ac- commodée de ces justificatifs. Elle n’a pas non plus empêché les deux dernières sorties de fonds vers l’étranger intervenues en juillet 2007, simultanées à d’autres, ordonnées par N., alors qu’elle avait été informée par C. le 26 avril 2007 de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O. et de leur arrestation et qu’elle savait, depuis le 19 juin 2007 au moins, que la relation ban- caire de la société 27 faisait l’objet d’une demande d’édition du MPC (cf. infra G.4.2 à G.4.4).

- 117 - SK.2020.62 G.3.12 Les transactions concernant la relation n° 23a. au nom de la société 29

Dès le mois de février 2005, A. a accepté que soit crédité, par virements ban- caires, une somme de EUR 1'147’494.- sur la relation bancaire n° 23a. ouverte au nom de la société 29, sans vérifier l’arrière-plan économique de ces transac- tions. Il s’agit des virements décrits dans les chapitres qui suivent. G.3.12.1 A. avait connaissance des virements au crédit du compte n° 23a. provenant du compte de la société 48 auprès de la banque 11, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-08-03-0001), à savoir un montant de EUR 100’000.- le 10 février 2005 et un autre montant de EUR 100'000.- le 16 février 2005. A. a obtenu de C., en guise de justificatif de ces deux virements, un contrat intitulé «Agreement for Consulting 01/05» du 17 janvier 2005, conclu entre les sociétés 29 et 48, por- tant sur des conseils financiers et commerciaux en lien avec un investissement immobilier en Bulgarie, en contrepartie d’une somme de EUR 200'000.- payable en une fois ou en tranches (cf. A-08-04-01-10-0160 à -0162A). A. s’est contentée de ce document, bien qu’il ne permette pas d’expliquer entièrement l’origine des fonds et présente des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03- 0287 à -0288). En effet, ce contrat ne donne aucun renseignement sur les activi- tés de la société 48, ni sur son siège, ni sur l’identité de son actionnaire, de son ayant droit économique ou de son représentant. Le contrat est libellé de manière générale, de sorte qu’il ne permet pas de saisir les prestations exactes que devait effectuer la société 29, dont le statut est celui d’une société de domicile. Enfin, le contrat est similaire en la forme et sur le fond à d’autres contrats présentés à A. par C. dans le cadre des relations concernant les sociétés 31, 32 et 27 (cf. le contrat «Consulting Agreement» du 3 octobre 2005 concernant la société 32 [A- 08-04-01-09-0102 à 0104], le contrat «Agreement for Consulting 3BG-04» du 1er novembre 2004 concernant la société 31 [A-08-04-01-09-0297 à 0299] et le contrat «Consulting Agreement (BP 01/07)» du 23 janvier 2007 concernant la société 27 [A-08-04-01-03-0447 à 0449]). A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08- 01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.2 A. était aussi avisée des virements au crédit du compte n° 23a. provenant du compte de la société 54 auprès de la banque 13 à Moscou, totalisant EUR 155'000.- en deux fois (cf. A-07-01-08-03-0001 et -0002). Il s’agit d’un vire- ment de EUR 75'000.- intervenu le 3 mars 2005 et d’un virement de EUR 80'000.- intervenu le 29 mars 2005. A. a obtenu de C., en guise de justificatif de ces deux virements, une lettre du 6 avril 2005 indiquant que lesdits paiements étaient ef- fectués pour le compte de la société 51, selon le contrat intitulé «Sale Contract FUR/001/05» du 5 janvier 2005, en compensation d’une dette (cf. la lettre du

- 118 - SK.2020.62 6 avril 2005 trouvée lors de la perquisition du bureau d’A. [A-08-04-01-10-0162B], ainsi que le contrat «Sale Contract - FUR/001/05» conclu entre la société 29 et la société 51, trouvé lors de la perquisition du bureau d’A. [A-08-04-01-13-0311 à 0315]). A. s’est contentée de cette lettre, bien qu’elle ne permette pas d’expli- quer entièrement l’origine des fonds et présente des éléments insolites (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0288 à -0289). En effet, la lettre est rédigée à l’entête de la société «54a.», alors que les sommes proviennent de la société 54. En outre, cette lettre ne donne aucun renseignement sur les activités de la so- ciété 54, ni sur son siège, ni sur l’identité de son actionnaire ou ayant droit éco- nomique. A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.3 En outre, A. avait connaissance des virements totalisant EUR 792'494.- au crédit du compte n° 23a. provenant des comptes auprès de la banque B. n° 43 et no 44, ouverts au nom respectivement de FFF. et de GGG. (cf. A-07-01-08-03-0001 et 0002, A-07-01-21-03-0002 et A-07-01-13-03-0002). Il s’agit d’un virement de EUR 50'000.- du 1er avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 150'000.- du 1er avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 100'000.- du 7 avril 2005 (GGG.), d’un vire- ment de EUR 105'000.- du 11 avril 2005 (FFF., au moyen de deux transactions effectuées le même jour, de EUR 100'000.- et de EUR 5'000.-), d’un virement de EUR 50'000.- du 13 avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 50'000.- du 13 avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 100'000.- du 18 avril 2005 (FFF.), d’un vire- ment de EUR 100'000.- du 18 avril 2005 (GGG.), d’un virement de EUR 30'000.- du 28 avril 2005 (FFF.), d’un virement de EUR 50'000.- du 28 avril 2005 (GGG.) et d’un virement de EUR 7'494.- du 11 mai 2005 (GGG.).

Pour les virements précités, A. a obtenu de C., en guise de justificatif, un contrat intitulé «Contract (BA-02/2005)» du 9 mars 2005, conclu entre la société 29, en tant que consultant, et la société 55, à Sofia (cf. A-08-04-01-10-0135 à -0137). Selon ce contrat, la société 29 fournit des conseils en vue de l’acquisition et du développement de biens immobiliers en Bulgarie. A. s’est contentée de ce con- trat, bien qu’il ne permette pas d’expliquer entièrement l’origine des fonds et pré- sente des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0290 à -0294). Ainsi, le contrat est conclu avec la société 55, alors que les fonds virés provien- nent de deux personnes physiques, à savoir GGG. et FFF. Le contrat ne donne aucune indication sur l’existence de liens qu’il pourrait y avoir entre la société 55 et les deux prénommés, étant précisé que, selon les formulaires KYC relatifs à GGG. et à FFF., ces derniers seraient les associés de la société 55 (cf. A-07-01- 21-01-0001 ss et A-07-01-13-01-0018 ss). En outre, le contrat porte sur une somme de EUR 1'000'000.-, qui ne correspond à aucun des montants virés pris

- 119 - SK.2020.62 individuellement, ni d’ailleurs à la somme de toutes les entrées de fonds préci- tées. A cela s’ajoute que le contrat est libellé de manière générale, de sorte qu’il ne permet pas de saisir les prestations exactes effectuées par la société 29, dont le statut est celui d’une société de domicile. Enfin, à l’image du contrat «Agrement for Consulting 01/05» du 17 janvier 2005 précité, le contrat «Contract (BA- 02/2005)» du 9 mars 2005 est similaire à la forme et sur le fond aux autres con- trats présentés à A. dans le cadre des relations des sociétés 31, 32 et 27. A. n’a enregistré aucun des documents remis à titre de justificatifs des transactions sus- mentionnées dans le système d’archivage central ELAR de la banque. En outre, une version électronique en format Word du contrat «Contract (BA-02/2005)» a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.12.4 Le compte en dollars américains de la relation de la société 29 (n° 23) a été soldé par deux retraits en espèces pour un montant total de USD 234'136.- les 19 avril et 4 mai 2005 (cf. A-07-01-08-03-0095 à -0098), dont USD 230'000.- ont servi à l’opération de retrait-remise effectuée le 19 avril 2005 au crédit de la rela- tion n° 21 (cf. ci-dessus). A noter que, à titre de justification dans le Flow of Funds, A. a indiqué ce qui suit s’agissant de cette dernière opération: «iternal [sic] transfer, client does not want trail» (cf. A-07-01-08-04-0004). Le 13 mai 2005, soit la veille de l’assassinat de L., A. a reçu de F. l’ordre de clôturer la relation de la société 29, ouverte quatre mois plus tôt, après transfert du solde, à savoir EUR 1'327'536.32, en faveur du compte n° 22a. au nom de la société 27, ouvert auprès de la banque B. La transaction a été exécutée le 19 mai 2005 et la relation de la société 29 clôturée (cf. A-07-01-08-03-0001 et l’avis de crédit sous A-07-01-08-03-0073). Le compte ouvert au nom de la société 29 a ainsi été utilisé comme compte de passage par F., ce qui n’a pas pu échapper à A. G.3.13 Les transactions concernant la relation n° 30a. ouverte au nom de la so- ciété 32 G.3.13.1 Dès le mois d’octobre 2005, A. a réceptionné des espèces totalisant EUR 550'000.- et accepté des transferts bancaires de EUR 1'358'976.10. Il s’agit d’un virement de EUR 122'714.69 du 24 octobre 2005 (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un dépôt de EUR 400'000.- le 25 octobre 2005 (cf. A-08-04-01-09-0032 et FoF, A-07-01-23-15-0003), qui a été crédité sur le compte pour un total de EUR 399'200.-, valeur au 27 octobre 2005, après le retranchement des frais ban- caires (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un dépôt de EUR 150'000.- le 2 novembre 2005 (cf. A-08-04-01-09-0034 et FoF, A-07-01-23-15-0004), qui a été crédité sur le compte pour un total de EUR 149’625.-, valeur au 4 novembre 2005, après le retranchement des frais bancaires (cf. A-07-01-20-03-0001), d’un virement de EUR 700'000.- du 2 janvier 2007 (cf. FoF, A-07-01-23-15-0004, et A-07-01-20-

- 120 - SK.2020.62 03-0006), d’un virement de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 (cf. FoF, A-07-01- 23-15-0008, et A-07-01-20-03-0009) et d’un virement de EUR 1'261.41 du 6 no- vembre 2007 (cf. A-07-01-20-03-0009). G.3.13.2 Relativement aux dépôts d’espèces de EUR 400'000.- et EUR 150'000.- des 25 octobre et 2 novembre 2005 précités, il faut relever ce qui suit. Le 25 octobre 2005, Q., F., N. et C. ont apporté au total EUR 875'000.- à la banque, qu’ils ont ventilés sur les comptes ouverts au nom de la société 32 et de la société 1 (cf. A-07-01-25-03-0053 et -0054). De même, le 2 novembre 2005, simultané- ment à F., qui a procédé le même jour à des dépôts sur les comptes no 18, n° 21 et société 1, Q. a apporté des espèces totalisant EUR 350'000.-, qu’elle a répar- ties sur son compte no 28 et sur le compte au nom de la société 32 (cf. les extraits de compte, A-07-01-20-03-0001 et A-07-01-23-05-0002).

En raison de l’alerte automatique anti-blanchiment d’argent, A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine des EUR 400'000.- déposés au comptant le 25 octobre 2005 et des EUR 150'000.- déposés le 2 novembre 2005, que l’ar- gent provenait de la vente de biens immobiliers et des profits provenant de l’hôtel de Q. en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-23-15-0003 et -0004). A. a obtenu, en guise de justificatif, un contrat de conseil daté du 31 août 2005, conclu entre la so- ciété 32, en qualité de consultant, et la société 56, à New York, en qualité de «client» (cf. A-08-04-01-09-0022 à -0024). A. n’a pas archivé ce contrat dans le système central ELAR, mais l’a conservé dans son bureau. Elle s’est contentée de ces informations, bien qu’elles ne permettent pas de vérifier l’origine des fonds déposés et qu’elles présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Place- ment FFA, 11-03-0306 à -0310). Ainsi, les informations consignées dans le Flow of Funds divergent du contenu du contrat de conseil, qui prévoit une rémunéra- tion sur la base d’une activité de consulting. De même, le formulaire KYC relatif à la relation no 28, ainsi que le formulaire SIS 03-01 relatif à la relation de la société 32, ne font pas mention du fait que Q. ou la société 32 s’adonneraient à des activités de conseil. En outre, le contrat porte sur un montant de EUR 1'500'000.- , qui ne correspond à aucun des montants déposés en espèces, ni d’ailleurs à la somme de toutes les entrées de fonds. Enfin, le contrat ne donne aucune indication sur les activités de la société 56, ni sur l’identité de son action- naire ou représentant. A noter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur de C., qui a été saisi lors de la perquisi- tion du 15 avril 2008 réalisée au domicile de D. (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). Il faut encore mentionner que les billets déposés sur la relation de la société 32 étaient usagés et ne présentaient pas de bracelet (cf. A-08-04-01-09-0033). G.3.13.3 En ce qui concerne le virement de EUR 122'714.69 du 24 octobre 2005, celui-ci provient du compte la banque B. n° 45 au nom de HHH. (cf. A-07-01-20-03-0001

- 121 - SK.2020.62 et A-07-01-19-03-0007 et -0011). En guise de justification de l’arrière-plan éco- nomique de ce virement, A. a obtenu de C. un contrat intitulé «Consulting Agree- ment» du 3 octobre 2005 conclu entre la société 32, en tant que consultant, et HHH. A. n’a pas archivé ce contrat dans le système central ELAR. Elle s’est éga- lement contentée de ce document, bien qu’il ne permette pas de rendre plausible l’arrière-plan économique de la transaction et présente plusieurs éléments inso- lites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0304 à -0306). Ainsi, ni le formulaire KYC relatif à la relation bancaire no 28, ni le formulaire SIS 03-01 relatif à la rela- tion de la société 32, ne mentionnent le fait que Q. ou la société 32 s’adonneraient à des activités de conseils. De même, le contrat porte sur un montant de EUR 125'000.-, montant qui ne correspond pas à la somme virée. Le contrat est similaire en la forme et sur le fond à d’autres contrats présentés à A. dans le cadre des relations des sociétés 31, 29 et 27. Une version électronique en format Word de ce contrat a été trouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.13.4 Les trois autres virements entrants totalisant EUR 1'236'261.41 sont également des virements entre des comptes de la banque. En effet, les versements de EUR 700'000.- du 2 janvier 2007, de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 et de EUR 1'246.41 du 6 novembre 2007 proviennent tous du compte no 28a. au nom de Q. (cf. A-11-03-0584). Pour rappel, le 30 novembre 2005, le compte n° 30a. au nom de la société 32 avait été débité de EUR 670'000.- en faveur du compte no 28a. Ce montant de EUR 670'000.- a été utilisé pour opérer des placements fiduciaires et des investissements, lesquels ont été remboursés, le produit des- dits remboursements, ainsi que le solde de la relation no 28, ayant été versés sur le compte n° 30a. au nom de la société 32 (cf. supra G.3.10.4). A. s’est contentée de consigner dans le Flow of Funds, pour expliquer l’arrière-plan économique, qu’il s’agissait de transferts de fonds entre les comptes du même client, sans davantage de précisions (cf. A-07-01-23-15-0006 et -0008, et A-11-03-0584). G.3.13.5 A. a autorisé des sorties de fonds totalisant EUR 1'250'000.- au débit du compte n° 30a., au nom de la société 32, en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (cf. A-18-02-18-0059). Selon les documents d’ouverture du compte société 32 auprès de la banque 6, Q. est l’ayant droit éco- nomique de ce compte (cf. A-18-02-18-0002 ss). Il s’agit d’un virement de EUR 715'000.- du 18 septembre 2007 (cf. A-07-01-20-03-0008 et A-07-01-23- 15-0007) et d’un virement de EUR 535'000.- du 1er octobre 2007 (cf. A-07-01-20- 03-0009 et A-07-01-23-15-0009). Malgré l’alerte anti-blanchiment d’argent géné- rée par le système, A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transac- tions, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que la cliente fermait son

- 122 - SK.2020.62 compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-23-15-0007 et -0009). Il est à relever que, selon les extraits du compte n° 46 au nom de la société 32 auprès de la banque 6, après les virements provenant des comptes des sociétés 31 et 32 auprès de la banque B. (cf. ci- dessus), le compte n° 46 ouvert à Chypre a été régulièrement débité dès le 18 dé- cembre 2007 pour être vidé au 8 juillet 2008 et clos le 10 février 2010 (cf. A-18- 02-18-0059 à 0063). Les fonds ont été ventilés en faveur d’une dizaine de socié- tés de domicile ayant des comptes dans plusieurs pays, soit notamment à Chypre, Hong Kong, Panama, Delaware, Malte et en Malaisie (cf. A-18-02-18- 0091 à -0122), dont un peu plus de EUR 3 millions en faveur de la société 11 à Chypre le 18 mars 2008 (cf. A-18-02-18-0060). G.3.14 Les transactions concernant la relation n° 3a. ouverte au nom de la so- ciété 1 G.3.14.1 Les dépôts en espèces

A. a réceptionné des espèces pour un total de EUR 15'834'325.-, qui ont été cré- ditées sur le compte n° 3a. ouvert au nom de la société 1. Toutes les coupures déposées sur cette relation étaient usagées et ne présentaient pas de bracelet. Il s’agit des dépôts suivants:

• EUR 800'000.- le 20 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0016 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0006). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 798'080.-, valeur au 22 avril 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 4'800'000.- le 20 avril 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0018 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0005). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 4'792'800.-, valeur au 22 avril 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 650'000.- le 4 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25-03- 0020 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0007). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 648'375.-, valeur au 9 mai 2005 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0001).

• EUR 269'325.- le 13 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0022 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0009). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 268'651.69, valeur au 18 mai 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

- 123 - SK.2020.62

• EUR 400'000.- le 13 mai 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0024 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0008). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte pour un total de EUR 399'000.-, valeur au 18 mai 2005 (cf. A-07-01-25-03-0001).

• EUR 110'000.- le 21 juillet 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0027 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 109'725.-, valeur au 25 juillet 2005 (cf. A-07-01-25-03- 0002).

• EUR 475'000.- le 25 octobre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0053 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0013). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 474'050.-, valeur au 27 octobre 2005 (cf. A-07-01-25-03-0003).

• EUR 220'000.- le 2 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0067 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0016). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 219'450.-, valeur au 4 novembre 2005 (cf. A-07-01-25-03-0003).

• EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-25-03-0069 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 99'750.-, valeur au 22 novembre 2005 (cf. A- 07-01-25-03-0003).

• EUR 80'000.- le 7 décembre 2005 (cf. les quittances visées par A., A-07-01- 25-03-0071 s.). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été cré- ditée pour un total de EUR 79'800.-, valeur au 9 décembre 2005 (cf. A-07-01- 25-03-0003).

• EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0073 s.; cf. FoF, A-07-01-25-06-0017). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 4'882'665.-, valeur au 10 mars 2006 (cf. A-07-01-25-03-0005).

• EUR 400'000.- le 5 avril 2006 (cf. A-07-01-25-03-0085; cf. FoF, A-07-01-25- 06-0018). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 399'200.-, valeur au 7 avril 2006 (cf. 07-01-25-03-0006).

• EUR 570'000.- le 19 mai 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0087; cf. FoF, A-07-01-25-06-0019). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 568’860.-, valeur au 23 mai 2006 (cf. A-07-01-25-03-0006).

- 124 - SK.2020.62

• EUR 720'000.- le 27 juin 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0088; cf. FoF, A-07-01-25-06-0020). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 718'560.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. A-07-01-25-03-0007).

• EUR 1'200'000.- le 6 septembre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07- 01-25-03-0116; cf. FoF, A-07-01-25-06-0021). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour l’équivalent de EUR 1'197'840.-, valeur au 8 septembre 2006 (cf. A-07-01-25-03-0008).

• EUR 150'000.- le 5 octobre 2006 (cf. les quittances visées par A., A-07-01-25- 03-0130A; cf. FoF, A-07-01-25-06-0023). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 149'625.-, valeur au 9 oc- tobre 2006 (cf. A-07-01-25-03-0010). Tous les dépôts mentionnés ci-dessus ont été effectués par F. A une exception près, ces dépôts ont d’abord été précédés d’un accès par F. à un ou plusieurs coffres-forts, à savoir ceux liés aux relations bancaires no 5 et no 18, pour lesquels il bénéficiait d’une procuration (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0337). De même, pratiquement lors de chacune de ses visites à la banque, F. a ventilé sur plusieurs comptes les espèces qu’il a déposées (cf. l’Annexe 7 au Rapport Place- ment FFA, Analyse croisée des accès aux coffres-forts et des dépôts en espèces, A-11-03-0104 ss; cf. ég. le journal d’accès au coffre-fort relatif à no 18, 16-02-0457 ss). Ainsi, le 20 avril 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, en sus des EUR 4'800'000.- issus de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20; le 4 mai 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 650'000.- sur le compte de la société 1 et d’autres opérations en espèces ont été réalisées le même jour sur les comptes de la société 29 et de N. (n° 17); le 13 mai 2005, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 400'000.- sur le compte de la société 1, en sus des EUR 269'325.- issus de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20; le 21 juillet 2005, il a d’abord accédé au coffre-fort lié à la relation no 18, puis a déposé des coupures d’euros pour EUR 110'000.- sur le compte de la société 1; le 25 octobre 2005, alors qu’il était accompagné de N., de Q. et de C., il a apporté EUR 875'000.-, qui ont été ventilés sur les comptes ouverts au nom de la société 32 et de la société 1; le 2 novembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 570'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et société 1; le 18 novembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totali- sant EUR 280'000.-, qu’il a réparties sur les relations n° 21 et des sociétés 1 et 27; le 7 décembre 2005, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et des sociétés 1 et 27; le 8 mars 2006, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 5'110'000.-, qu’il a ventilées sur la relation de la société 1 (EUR 4'890'000.-) et sur celle au nom d’O. sous la

- 125 - SK.2020.62 désignation no 14; le 5 avril 2006, il a déposé des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et de la société 1; le 27 juin 2006, il a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, qu’il a venti- lées sur le compte de la société 1 et le compte au nom d’O.; le 6 septembre 2006, alors qu’il était accompagné de C., il a d’abord accédé au coffre-fort de la relation no 18, puis déposé des coupures d’euros totalisant EUR 1'200'000.- sur le compte de la société 1; enfin, le 5 octobre 2006, il a encore déposé des coupures d’euros totalisant EUR 300'000.-, qu’il a ventilées sur les relations no 18, n° 21 et des so- ciétés 1 et 27. G.3.14.2 Les clarifications effectuées par A. pour les dépôts en espèces survenus en 2005

A l’exception de trois dépôts, à savoir ceux de EUR 110'000.- le 21 juillet 2005, de EUR 100'000.- le 18 novembre 2005 et de EUR 80'000.- le 7 décembre 2005, les apports en espèces de F. ont fait l’objet d’une alerte anti-blanchiment d’argent générée par l’application informatique FrontNet.

Comme cela a déjà été relevé, A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de la somme de EUR 4'800'000.- déposée le 20 avril 2005 et celle de EUR 269'325.- déposée le 13 mai 2005, que le client fermait un autre compte à la banque et ne voulait pas de paper trail (cf. supra G.2.3.7). A. n’a pas indiqué la provenance de l’argent dans le Flow of Funds, à savoir que cet argent prove- nait de la relation de la société 20, qui avait enregistré d’importants dépôts en espèces. En outre, elle s’est accommodée des documents que lui a remis F., même s’ils ne permettaient pas de comprendre la séparation des affaires d’avec L., ni le changement d’ayants droit économiques intervenu sur la relation de la société 20 le 15 avril 2005, puis le transfert des fonds du compte de la société 20 sur le compte de la société 1, sociétés dont les ayants droit économiques ne sont pas identiques (cf. supra G.2.3.7). En effet, il est établi que, le 15 avril 2005, J. a remplacé L. comme ayant droit économique de la relation de la société 20, aux côtés de F., alors que ce dernier est resté le seul ayant droit économique de la relation de la société 1 (cf. supra G.2.3.1; cf. ég. Rapport Placement FFA, 11-03- 0334 à 0335).

Pour la somme de EUR 800'000.- déposée le 20 avril 2005 et celle de EUR 650'000.- déposée le 4 mai 2005, A. a indiqué la même justification dans le Flow of Funds, à savoir «inflow in connection with the sale of real estate / cons- truction business of the client» (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0006 et -0007). En guise de justificatif, A. s’est accommodée d’un contrat de vente immobilière daté du 5 avril 2005, qu’elle n’a pas archivé dans le système central ELAR et qui a été retrouvé lors de la perquisition de son bureau (cf. A-08-04-01-11-0354 à - 0356). Or, ce contrat ne permet pas de justifier l’origine des fonds et présente

- 126 - SK.2020.62 des éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0339 ss). Ainsi, le con- trat qui aurait été conclu entre la société 29, en qualité de vendeur, et la so- ciété 57, en qualité d’acquéreur, ne permet pas d’expliquer pour quelle raison l’argent provenant de cette vente immobilière a été déposé sur le compte d’une société tierce, soit la société 1. En outre, le contrat porte sur un montant de EUR 1'283'490.-, lequel ne correspond à aucun des deux dépôts effectués (i.e. EUR 800'000.- et EUR 650'000.-) et qui est inférieur à leur somme. Enfin, le con- trat ne donne aucune indication sur la société 57, que ce soit sur ses activités, son siège, son représentant ou son actionnaire et ayant droit économique. A no- ter qu’une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au do- micile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse des proprié- tés du document électronique a fait apparaître qu’il a été établi le 26 avril 2005. Ce document a donc été antidaté et rédigé selon toute vraisemblance pour les besoins de la cause (cf. Rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0627).

S’agissant du dépôt de EUR 400'000.- du 13 mai 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds qu’il s’agissait du gain réalisé par la vente d’appartements (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-25-06-0008). Elle n’a cependant pas documenté cette explica- tion.

Concernant le dépôt de EUR 475'000.- réalisé le 25 octobre 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de l’argent, que le client avait vendu trois appartements de son village de vacances au bord de la mer Noire en Bulgarie. En guise de justificatifs, elle a obtenu trois factures datées du 11 oc- tobre 2005 à l’entête de la société 27, qu’elle n’a pas classées dans le système d’archivage central ELAR de la banque, mais qui ont été retrouvées lors de la perquisition de son bureau. Ces factures sont libellées «Invoice OA-0026», «In- voice OA-0027» et «Invoice OA-0028» et concernent des montants de respecti- vement EUR 165'504.-, EUR 137'592.- et EUR 141'228.- (cf. A-08-04-01-11-0362 à 0364). A teneur de ces documents, la société 27 a vendu des appartements dans le complexe de vacances immobilier 1000, par l’intermédiaire de l’agence immobilière 17, à Sofia, à un dénommé Z._1. Or, ces factures ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rap- port Placement du FFA, 11-03-0341 ss). Ainsi, une facture n’est pas propre à prouver la vente d’un bien immobilier en Bulgarie, le contrat de vente étant sou- mis dans ce pays à la forme authentique, comme cela est le cas en Suisse (cf. les affirmations de Maître III., avocat, sous 12-30-0014). En outre, les trois fac- tures de la société 27 ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’argent a été dé- posé sur le compte d’une société tierce, à savoir la société 1, alors que la société 27, en qualité de venderesse, détenait un compte bancaire auprès de la banque

- 127 - SK.2020.62 B. De surcroît, les trois factures portent sur un montant total de EUR 444'324.-, qui ne correspond pas au dépôt de EUR 475'000.- précité. A noter qu’une version électronique en format Word de ces factures a été retrouvée sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). L’analyse des propriétés des fac- tures a fait apparaître qu’elles ont été antidatées (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0628). Enfin, auditionné en exécution d’une commission rogatoire, Z._1 a déclaré n’avoir jamais acquis de bien immobilier dans le complexe immobilier 1000 (cf. ses dé- clarations, 12-36-0009), ce que C. a confirmé lors de l’une de ses auditions (cf. ses déclarations, 13-05-0173 et -0187).

Pour le dépôt de EUR 220'000.- du 2 novembre 2005, A. a consigné dans le Flow of Funds que l’argent provenait de la vente de plusieurs biens immobiliers en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0016). En guise de justificatifs, égale- ment pour le dépôt de EUR 100'000.- du 18 novembre 2005, elle a obtenu quatre factures datées des 12 septembre, 15 septembre et 11 octobre 2005 à l’entête de la société 27, qu’elle n’a pas classées dans le système d’archivage central ELAR de la banque, mais conservées dans son dossier. Ces factures sont libel- lées «Invoice BT-0011», «Invoice BOA-0016», «Invoice OA-0017» et «Invoice OA-0029» et concernent des montants de respectivement EUR 362'307.-, EUR 202'033.-, EUR 107'081.- et EUR 97'536.- (cf. A-08-04-01-11-0373 à 0376). A teneur de ces factures, la société 27 a vendu, par l’intermédiaire de l’agence immobilière 17, à Sofia, des appartements dans le complexe immobilier 1000, ainsi qu’un appartement dans l’immeuble 1, aux dénommés KKK., Z._2 et Z._3. Or, ces factures ne permettent pas de justifier l’origine des fonds. Comme men- tionné précédemment, une facture n’est pas propre à prouver la vente d’un bien immobilier en Bulgarie, une telle vente étant soumise à la forme authentique dans ce pays. De même, les trois factures émises par la société 27 ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’argent a été déposé sur le compte d’une société tierce, soit la société 1, alors que la société 27 détenait un compte bancaire auprès de la banque B. En outre, les trois factures portent sur un montant total de EUR 768'957.-, montant qui ne correspond pas aux deux dépôts précités. Il faut aussi relever que, lors de son audition, C. a déclaré qu’aucune des trois per- sonnes susmentionnées n’avait acquis les appartements en question, dans la mesure où celles-ci n’avaient pas donné de suite aux offres reçues (cf. ses dé- clarations, 13-05-0705, l. 34 à 35). Les propos de C. ont été partiellement confir- més par KKK., qui a déclaré en commission rogatoire ne pas avoir acquis d’ap- partement dans l’immeuble 1 et ne connaître ni ce bâtiment, ni la société 17 (cf. ses déclarations, 12-30-0014 et -0015).

- 128 - SK.2020.62

En conclusion, A. ne disposait pas d’informations suffisantes sur l’arrière-plan des dépôts en espèces réalisés par F. en 2005, de sorte qu’elle devait procéder à des clarifications complémentaires, ce qu’elle n’a toutefois pas entrepris. G.3.14.3 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 8 mars 2006

En ce qui concerne le dépôt de EUR 4'890'000.- effectué par F. le 8 mars 2006, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine de l’argent, qu’il provenait des activités et projets immobiliers du client (cf. l’extrait FoF, A-07-01- 25-06-0017). En guise de justificatif, elle a obtenu une liste dactylographiée, en anglais, signée par F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0094, l. 24), non datée, intitulée «Details of Cash from sales of 17» (cf. la liste, A-08-04-01-11-0275). Cette liste lui a été remise par C., selon les explications de ce dernier aux débats (cf. TPF 328.731.014 ss, R.70 ss). Cette liste énumère le nom des acquéreurs de biens immobiliers, le prix du mètre carré selon le contrat («Contract Price per sq.m.»), le prix du mètre carré «réel» («Real Price per sq.m.»), ainsi que la diffé- rence payée en espèces par le client («Total extra received in cash»). A titre d’exemple, cette liste mentionne, pour le premier acquéreur (i.e. Z._4), que le prix du mètre carré a été fixé à EUR 680.- selon le contrat de vente, que le prix «réel», soit celui du marché, était de EUR 980.-, et que l’acquéreur a payé en espèces («Total extra received in cash») la différence de EUR 22'950.-. Il découle de cette liste que les acquéreurs des biens immobiliers qui y sont mentionnés auraient payé en espèces une partie du prix de vente, laquelle représente la différence entre le prix fixé contractuellement et celui du marché, étant précisé que le prix arrêté contractuellement aurait été fixé en-dessous du prix dit «réel». Dès lors, les sommes versées en espèces par les acquéreurs à l’occasion de ces ventes immobilières, qui auraient en réalité été convenues à des prix supérieurs à ceux indiqués dans les contrats de vente, constituaient des dessous-de-table, ce qui nécessitait des clarifications complémentaires par A. selon les dispositions de la directive interne D-0047 (cf. supra F.5.2.2). Selon la liste précitée, qui a été re- mise à A., le total des dessous-de-table versés en espèces se chiffrerait à EUR 5'386'669.-.

En lien avec cette liste, A. a également obtenu de C. la copie des documents suivants, qui ont tous été retrouvés dans son dossier à la banque:

a. six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Construc- tion» conclus entre, d’une part, la société 18, comme venderesse, représentée par C., et d’autre part, les acheteurs suivants: a.1 Z._4. Ce contrat est daté du 28 octobre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 52'020.- payable en tranches (selon l’avancement de la

- 129 - SK.2020.62 construction de l’immeuble), avec un dépôt de 10% à verser à la conclu- sion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur au- près de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique trans- férant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0472 à - 0479). a.2 Z._5. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 64'956.- payable en tranches, avec un dépôt de 10% à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte au- thentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04- 01-17-0490 à -0499). a.3 Z._6. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005. Il porte sur un prix de vente de EUR 110'601.- payable en tranches, avec un dépôt de 10% à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du ven- deur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0452 à -0461). a.4 Z._7. Ce contrat est daté du 9 décembre 2005 et il porte sur un prix de vente de EUR 101'222.- payable en tranches, avec un dépôt de EUR 10'122.- à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0429 à -0439). a.5 Z._8. Ce contrat est daté du 23 décembre 2005. Il porte sur un prix de vente de EUR 107'700.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 11'700.- à verser dans les trois jours suivant la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0406 à -0416). a.6 Z._9. Ce contrat est daté du 2 février 2006 et il porte sur un prix de vente de EUR 103'380.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 30'000.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété était encore à conclure (cf. A-08- 04-01-17-0379 à -0388).

- 130 - SK.2020.62

b. dix contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme vendeur-constructeur), représen- tée par JJ., respectivement par JJJ., avec les acheteurs suivants. b.1 Z._10. Ce contrat est daté du 8 février 2006 et il porte sur un droit de construire et la vente d’actions relatives à un appartement à Sofia pour un prix de BGN 2'400.- et de BGN 36'000.- à payer en espèces (cf. A-08-04- 01-17-0353 à -0362). b.2 Z._11. Ce contrat est daté du 27 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 12'862.20 payable en deux tranches, en espèces ou par virement, sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia, la dernière tranche devant être payée à la signature de l’acte notarié (cf. A-08-04-01- 17-0322 à -0328). b.3 Z._12. Ce contrat est daté du 7 janvier 2006 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 44'329.-, payable en tranches, avec un dépôt de EUR 4'432.- à verser à la conclusion du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A- 08-04-01-17-0302 à -0310). b.4 Z._13 et Z._14. Ce contrat est daté du 11 novembre 2005 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 37'428.- payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006), avec un dépôt de 10% à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du ven- deur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0280 à -0289). b.5 Z._15. Ce contrat est daté du 13 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de BGN 48'320.- , payable en tranches en leva, avec un dépôt de BGN 4'832.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par vire- ment bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A- 08-04-01-17-0264 à -0272). b.6 Z._16. Ce contrat est daté du 28 décembre 2005 et il porte sur la cons- truction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 24'715.- , payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de 10% à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à

- 131 - SK.2020.62 payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0245 à -0253). b.7 Z._17. Ce contrat est daté du 18 janvier 2006 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 23'480.-, payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dé- pôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0224 à -0234). b.8 Z._18 et Z._19. Ce contrat est daté du 22 décembre 2005 et il porte sur la construction et la vente d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 23'707.-, payable en tranches (la dernière au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 4'730.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-17-0205 à 0213). b.9 La société 112 (société 4), représentée par LLL. et MMM. Ce contrat est daté du 12 février 2006 et il porte sur la construction et la vente de locaux commerciaux et places de parc à Sofia pour le prix de EUR 5'225'000.-, payable en tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 20% à verser à la signature du contrat pré- liminaire, le tout à payer par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04-01-17-0178 à -0190). b.10 Z._20. Ce contrat est daté du 10 janvier 2006 et il porte sur la construc- tion et la vente d’un appartement à Sofia pour un prix non identifiable (le contrat est amputé de plusieurs pages, mais la version en bulgare laisse apparaître un montant de EUR 71'686.-). Le prix est payable en tranches, en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 (cf. A-08-04-01-15-0582 ss).

c. un contrat intitulé «Contract of Manufacture», daté du 27 décembre 2005, con- clu entre Z._11, en tant que mandant, et la société 37, en tant que mandataire, représentée par JJ. et JJJ., portant sur la construction d’un appartement à Sofia pour le prix de EUR 10'340.80, payable en deux tranches, la dernière le 31 décembre 2006 au plus tard, en espèces ou par virement auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-01-17-0337 à -0344). Il est à noter qu’il s’agirait du second contrat conclu le 27 décembre 2005 par Z._11 (cf. supra G.3.14.3 let. b.2).

- 132 - SK.2020.62 L’ensemble de la documentation précitée remise par C. ne suffisait pas, à elle seule, à justifier l’origine des fonds déposés en espèces (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0346 à -0348). En effet, en l’absence d’un acte de vente authentique, un contrat préliminaire (pré-contrat ou promesse de vente immobilière) ne peut pas prouver à lui seul la vente d’un bien immobilier. Tous les contrats prélimi- naires précités mentionnent d’ailleurs qu’un acte authentique transférant la pro- priété immobilière restait encore à conclure. Interrogé à ce propos, C. a expliqué que ces contrats préliminaires avaient été remis à la banque pour prouver que le prix du bien immobilier serait payé plus tard (cf. ses déclarations, 13-05-0708,

l. 23 et 24). Egalement interrogé, JJJ., le gérant de la société 17, a confirmé que le contrat préliminaire n’était qu’une déclaration d’intention et une promesse d’achat-vente, qui n’attestait pas de la finalisation de la transaction immobilière, laquelle ne l’était que par un acte notarié définissant les modalités définitives de la transaction, telles que le prix de vente (cf. ses déclarations, 12-35-0019). Pour sa part, NNN., le co-gérant de la société 17 depuis 2004, a exclu le versement de dessous-de-table en espèces et expliqué que le prix de vente figurant dans le contrat préliminaire pouvait varier du prix de vente figurant dans l’acte notarié, en raison de vices ou de retards de la construction (cf. ses explications, 12-32-0023 et -0024). Il s’ensuit que, en l’absence d’un acte de vente authentique, les con- trats préliminaires précités ne permettaient pas de démontrer la réalisation d’une transaction immobilière, ni le versement du prix de vente correspondant. Les contrats apparemment conclus par les sociétés 18 et 37 avec les personnes physiques précitées, probablement tous des ressortissants bulgares, ne permet- tent pas non plus d’expliquer pourquoi l’argent supposé provenir de ces ventes immobilières a été déposé sur le compte d’une société tierce, à savoir la so- ciété 1, dont le nom n’apparaît pas dans la documentation précitée et qui n’en- tretient aucun lien direct avec les sociétés 18 et 37, selon le schéma alors en possession d’A. (cf. supra G.2.3.7). De même, selon la structure du crédit «back- to-back» octroyé par la banque B., qui était destiné à financer les projets immo- biliers de la société 18, les avoirs déposés sur le compte de la société 1 devaient servir de garantie au prêt accordé par la banque. En revanche, il n’était pas prévu que l’argent encaissé par la société 18 résultant de ventes immobilières soit dé- posé sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7). Dès lors, ce prêt ne pouvait pas non plus justifier les dépôts précités. Par ailleurs, les contrats mentionnés ci- dessus ne permettent pas non plus de comprendre les liens qui auraient existé entre F. et la société 37. Il faut aussi relever que, selon la plupart des contrats préliminaires précités, le prix d’achat est payable en tranches en fonction de l’avancement de la construc- tion de l’immeuble. Or, les documents remis à A. ne donnent aucune indication sur ce dernier point.

- 133 - SK.2020.62 En outre, le prix d’achat figurant dans certains de ces contrats préliminaires est libellé en leva, monnaie officielle en Bulgarie. Or, les documents remis à A. ne permettent pas de comprendre pourquoi des dessous-de-table auraient systé- matiquement été versés en euros. De plus, la somme des montants reçus en espèces, selon la liste établie par F., présente une différence de EUR 496'669.- par rapport à la somme en espèces effectivement déposée auprès de la banque B. (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en es- pèces auprès de la banque B., 10-00-0632). Enfin, il ressort des documents pré- cités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., était de EUR 6'027'791.- alors que la somme des dessous-de-table se chiffrerait à EUR 5'389'669.- selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 89,4% de la somme des prix de vente, ce qui apparaît très peu plau- sible (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0728 et -0729, et Rapport Placement FFA, 11-03- 0345). A cet égard, A. a expliqué ne pas avoir su si l’argent déposé en espèces provenait du prix de vente officiel ou de la différence non déclarée (dessous-de- table) dans la mesure où tant le prix de vente que les dessous-de-table pouvaient être payés en espèces (cf. 13-03-0118; TPF 328.732.020, R.69 ss). Il faut aussi relever que, selon les explications de BB._6, le dépôt d’argent en espèces pro- venant de transactions immobilières en Bulgarie constituait une exception, car cela impliquait de déplacer l’argent dans des valises entre la Suisse et la Bulga- rie, ce qui n’était pas sans danger (cf. 12-04-0009 l. 22 à 24). Ces éléments insolites, qui auraient dû éveiller l’attention d’A., sont corroborés par les témoignages de certains co-contractants. Ainsi, Z._6 (cf. le contrat préli- minaire du 9 décembre 2005 précité) a expliqué que s’il avait bien conclu un contrat préliminaire avec la société 18, l’acte authentique n’avait été établi qu’à la fin de l’année 2008. Cet acte a porté sur un prix d’achat moins élevé que celui figurant dans le contrat préliminaire en raison du retard dans la livraison du bien immobilier. Il a affirmé avoir payé en leva et non en euros et ne pas avoir versé de dessous-de-table (cf. ses déclarations, 12-40-0014 et -0015). Z._8, qui a con- firmé avoir signé le contrat préliminaire du 23 décembre 2005 précité, a nié avoir versé un dessous-de-table et expliqué avoir financé le bien immobilier en leva par le biais d’un crédit bancaire obtenu par la banque 15 (cf. ses déclarations, 12-36-0008). En outre, MMM., président du conseil d’administration de la so- ciété 112 (société 4), à Sofia, et LLL., le gérant de cette société, ont confirmé avoir conclu un contrat préliminaire avec la société 37 au prix indiqué. Ils ont expliqué avoir financé le bien immobilier par un crédit bancaire obtenu de la banque 16, que ce financement était intervenu par virement bancaire et qu’aucun versement en espèces n’avait été effectué, ni dessous-de-table payé (cf. leurs déclarations, 12-31-0008 à -0010 et -0023 à -0025). Également interrogée par commission rogatoire, OOO., l’associée-gérante de la société 4 Bulgarie, qui est

- 134 - SK.2020.62 locataire des locaux commerciaux dont la société 112 (société 4) est propriétaire, a expliqué qu’aucun dessous-de-table n’avait été payé pour la transaction immo- bilière et qu’aucun paiement en espèces n’avait eu lieu (cf. ses déclarations, 12- 38-0010). Selon la liste dactylographiée signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17», la société 112 (société 4) aurait versé la somme de EUR 4'940'943.- en espèces, de surcroît en coupures usagées, à titre de des- sous-de-table, pour l’acquisition du bien immobilier précité (cf. la liste, A-08-04- 01-11-0275), ce qui apparaît totalement invraisemblable. Il faut encore mentionner qu’une version électronique en format Word du docu- ment intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», qui a été signé par F., ainsi que la majeure partie des contrats de vente préliminaire susmentionnés, dans leur version bulgare et parfois anglaise, ont été retrouvées sur le disque dur externe de C., qui a été saisi lors de la perquisition opérée au domicile de D. le 15 avril 2008 (cf. 08-01-0034; cf. infra I.13). G.3.14.4 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 5 avril 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, s’agissant du dépôt d’espèces de EUR 400'000.- effectué le 5 avril 2006, qu’il s’agissait de revenus des biens im- mobiliers du client (cf. l’extrait FoF, A-07-01-25-06-0018). Auditionnée à ce pro- pos, A. a précisé que l’argent était issu tant de dessous-de-table payés par des acheteurs en Bulgarie que de montants payés officiellement par les acheteurs (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et 0095, l. 2 à 4). A. s’est contentée des justificatifs remis par F., par l’intermédiaire de C., étant précisé que le dépôt en espèces de EUR 400'000.- effectué le 5 avril 2006 était inférieur et ne corres- pondait pas aux montants figurant sur la documentation qui lui a été remise, à savoir:

a. une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (05 April 2006)» (cf. liste, A-08-04-01-11-0277), mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes appa- raissant dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même méca- nisme que celui décrit ci-dessus (à savoir une vente immobilière qui aurait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 733’605.- selon cette liste.

b. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 (comme venderesse), représentée par C. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure:

- 135 - SK.2020.62 b.1 Z._21. Ce contrat est daté du 15 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, avec place de parc, au prix de EUR 74'416.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007, en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 7'500.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0003 à -0015). b.2 Z._22. Ce contrat est daté du 14 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble, à Sofia, au prix de EUR 52'055.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 5'205.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0060 à -0071). b.3 Z._23. Ce contrat est daté du 1er mars 2006 et il porte sur la vente de deux appartements dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 122'325.-, payable en deux tranches dans les dix jours suivant la signature de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de EUR 12'325.- à verser à sa signa- ture, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure (cf. A-08-04- 01-18-0079 à -0092). b.4 Z._24. Ce contrat est daté du 17 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 103'370.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0101 à -0113). b.5 Z._25. Ce contrat est daté du 9 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 69'346.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de 10% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-18-0122 à -0132).

c. Six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ.

- 136 - SK.2020.62 et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: c.1 Z._26. Ce contrat est daté du 27 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 42'770.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble, avec un dépôt de EUR 8'600.- à verser à la signature de ce con- trat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18- 0024 à -0034). c.2 Z._27 et Z._28. Ce contrat est daté du 21 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 26'000.-, payable en trois tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 5'200.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0042 à -0052). c.3 Z._29. Ce contrat est daté du 24 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 24'705.-, payable en trois tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard à fin août 2006), avec un dépôt de EUR 4'800.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0139 à -0152). c.4 Z._30. Ce contrat est daté du 22 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 39'440.-, payable en sept tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de 20% à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0160 à -0173). c.5 Z._31. Ce contrat est daté du 15 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 67'916.-, payable en huit tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de EUR 13'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0181 à -0192).

- 137 - SK.2020.62 c.6 Z._32. Ce contrat est daté du 24 février 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 48'000.-, payable en sept tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (au plus tard au 31 décembre 2006), avec un dépôt de EUR 4'800.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0200 à -0212).

Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0346 à -0348). Ainsi, comme mentionné auparavant, un pré-contrat ou une promesse de vente n’est pas propre à établir la vente effective d’un bien immo- bilier, qui se fait par acte authentique. Les contrats précités précisent d’ailleurs qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure et l’on peut renvoyer aux explications données par C., JJJ. et NNN., telles que résu- mées auparavant, qui valent également pour les documents précités.

De même, comme cela a été relevé ci-dessus (cf. supra G.3.14.3), ni les contrats apparemment conclus par les sociétés 18 et 37, ni la structure du prêt «back-to- back» ne permettent d’expliquer pourquoi l’argent supposé provenir de ventes immobilières a été déposé sur le compte d’une société tierce, à savoir la so- ciété 1.

Il faut aussi relever que le prix d’achat est, à teneur de la plupart des contrats préliminaires, payable en tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble. Or, les documents remis à A. ne donnent aucune indication sur ce dernier point et il est inusuel de payer un dessous-de-table avant la fin de la construction de l’immeuble. De plus, les contrats ci-dessus ont été signés seule- ment quelques semaines ou jours avant le dépôt d’espèces auprès de la banque B. et la plupart des tranches, sinon toutes, restaient encore à payer, ce qui, selon toute vraisemblance, laisse penser que la construction n’avait pas encore débuté.

En outre, la somme des montants encaissés en espèces, selon la liste établie par F., se chiffre à EUR 733'605.-, alors que la somme effectivement déposée auprès de la banque B. se monte à EUR 400'000.-, de sorte que ces deux sommes ne correspondent pas (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0632).

Enfin, il ressort encore des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 670'343.- au total, alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 733’605.- selon la liste de F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 109,4% de la somme des prix de vente, soit davantage que le prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable

- 138 - SK.2020.62 (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0732, Rapport Placement FFA, 11-03-0350). G.3.14.5 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 19 mai 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’origine du dépôt d’espèces de EUR 570'000.- le 19 mai 2006, que le client avait vendu des biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06-0019). Lors de son audition, A. a précisé que l’argent était issu tant de dessous-de-table que de montants payés officiellement par les acheteurs en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et - 0095, l. 2 à 4). Elle s’est accommodée des documents suivants, qui lui ont été remis par F., par l’intermédiaire de C., pour clarifier l’origine des fonds (cf. ses déclarations, 13-03-0035, l. 13 à 15), à savoir:

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (18 May 2006)» (cf. liste, A-08-04-01-11-0303) mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes évo- quées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même mécanisme que celui décrit ci-dessus (à savoir une vente immobilière qui aurait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 569'825.- se- lon cette liste.

b. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 (comme venderesse), représentée par C. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._33. Ce contrat est daté du 9 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 61'308.-, payable en six tranches jusqu’en juillet 2007 en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble, avec un dépôt de EUR 6'130.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14 à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0223 à -0234). b.2 Z._34. Ce contrat est daté du 28 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 56'881.-, payable en six tranches, la dernière jusqu’au 25 juillet 2007, avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0339 à -0348).

- 139 - SK.2020.62 b.3 Z._35. Ce contrat est daté du 28 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 102'070.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0355 à -0365). b.4 Z._36 et Z._37. Ce contrat est daté du 11 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 65'770.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'577.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0376 à -0388). b.5 Z._38. Ce contrat est daté du 11 avril 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 48'932.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0389 à -0405).

c. Six contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ. et JJJ., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait aussi à conclure pour chacun de ces contrats: c.1 Z._39. Ce contrat est daté du 9 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 42'286.-, payable en deux tranches dans les cinq jours suivants la conclusion de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de EUR 8'460.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04- 01-18-0245 à -0254). c.2 Z._40 et Z._41. Ce contrat est daté du 10 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 27'022.-, payable en quatre tranches selon l’avancement des travaux de construc- tion de l’immeuble, mais au plus tard le 31 décembre 2006, avec un dépôt de EUR 20'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout

- 140 - SK.2020.62 à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0263 à -0274). c.3 Z._40 et Z._41. Ce contrat est daté du 2 mai 2006 et il porte sur la vente de deux appartements dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 95'920.- , payable en six tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’immeuble, mais au plus tard le 1er juillet 2007, avec un dépôt de EUR 20'000.- à verser à la signature du contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0278 à - 0288). c.4 Z._42. Ce contrat est daté du 31 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de BGN 82'364.-, payable en deux tranches dans les dix jours suivants la conclusion de ce contrat préliminaire, avec un dépôt de BGN 16'474.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04- 01-18-0290 à -0299). c.5 Z._43. Ce contrat est daté du 4 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 39'086.-, payable en six tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble, mais au plus tard le 31 décembre 2006, avec un dépôt de EUR 8'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04-01-18-0306 à -0315). c.6 Z._44. Ce contrat est daté du 31 mars 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 37'131.-, payable en quatre tranches dans les trente jours suivant la conclusion de ce con- trat préliminaire, avec un dépôt de EUR 4'500.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement ban- caire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08- 04-01-18-0322 à -0331). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas, à eux seuls, de justifier l’origine des fonds déposés, pour les motifs déjà relevés, et ils présentent de surcroît les mêmes éléments insolites qu’énumérés au chapitre précédent, étant précisé que la somme des montants reçus en espèces selon la liste établie par F., à savoir EUR 569'825.-, est inférieure de EUR 175.- à la somme des espèces effectivement déposée auprès de la banque B., à savoir EUR 570'000.-. En

- 141 - SK.2020.62 outre, il ressort des documents précités que la somme des prix de vente annon- cés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 658'770.- au total, alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 569'825.- selon la liste établie par F. Dès lors, les dessous-de-table auraient représenté 86,5% de la somme des prix de vente, ce qui apparaît très peu plausible (cf. le rapport de la PJF du 4 fé- vrier 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0736, et Rapport Placement FFA, 11-03-0351). G.3.14.6 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 27 juin 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’origine du dépôt d’espèces de EUR 720'000.- le 27 juin 2006, que le client avait vendu des biens immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06-0020). Auditionnée, elle a précisé que l’ar- gent était issu tant de dessous-de-table que de montants payés officiellement par des acheteurs en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et -0095,

l. 2 à 4). A. s’est accommodée des documents suivants remis par F., par l’inter- médiaire de C., pour justifier ces dépôts (cf. ses déclarations, 13-03-0035, l. 13 à 15):

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (27 June 2006)» (cf. la liste sous A-08-04-01-11-

0297) mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux personnes évoquées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’indication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même méca- nisme que celui décrit précédemment (à savoir une vente immobilière qui au- rait en réalité été convenue à un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente), étant précisé que le total des dessous-de-table se chiffre à EUR 822’753.- selon cette liste.

b. Sept contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 18 comme venderesse, représentée par C. et NNN., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._45. Ce contrat est daté du 2 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 136'730.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 14'000.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0808 à - 0819).

- 142 - SK.2020.62 b.2 Z._46. Ce contrat est daté du 5 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 56'245.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 11'500.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0756 à - 0767). b.3 Z._47. Ce contrat est daté du 5 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 73'003.-, avec un dépôt de EUR 15'003.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire et le solde dans les dix jours de sa signature, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0740 à -0749). b.4 Z._48. Ce contrat est daté du 2 juin 2006 et il porte sur la vente d’un ap- partement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 70'690.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer avant le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 14'000.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0721 à - 0732). b.5 Z._49. Ce contrat est daté du 31 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 72'988.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble, avec un dépôt de EUR 7'300.- à verser à la signature de ce con- trat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01- 15-0704 à -0714). b.6 Z._50. Ce contrat est daté du 17 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 82'310.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche à payer le 15 janvier 2007 au plus tard), avec un dépôt de EUR 24'700.- à verser à la signature de ce contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. le contrat sous A-08-04- 01-15-0639 à -0649).

- 143 - SK.2020.62 b.7 Z._51. Ce contrat est daté du 1er juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 59'145.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche à payer au plus tard au 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0622 à - 0632).

c. Cinq contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Cons- truction» conclus par la société 37 (comme venderesse), représentée par JJ. et JJJ. avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: c.1 Z._52. Ce contrat est daté du 13 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 47'621.-, payable en cinq tranches dans les cinq jours suivant la conclusion de ce contrat préliminaire (respectivement selon l’avancement des travaux de construc- tion de l’immeuble, sans qu’une date ne soit fixée), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0792 à -0801). c.2 Z._53. Ce contrat est daté du 12 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 76'445.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble, sans qu’une date ne soit fixée, avec un dépôt de EUR 11'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0775 à -0786). c.3 Z._54 et Z._55. Ce contrat est daté du 29 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 38'607.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’immeuble, la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard, avec un dépôt de EUR 7'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01- 15-0689 à 0698). c.4 Z._56 et Z._57. Ce contrat est daté du 26 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 43'595.-, payable en cinq tranches selon l’avancement des travaux de construction

- 144 - SK.2020.62 de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 8'700.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04- 01-15-0672 à -0681). c.5 Z._58. Ce contrat est daté du 12 mai 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia au prix de EUR 38'686.-, payable en trois tranches selon l’avancement des travaux de construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au 31 décembre 2006 au plus tard), avec un dépôt de EUR 3'900.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 15 à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0656 à -0665). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent les mêmes éléments insolites que ceux mentionnés aupara- vant. Interrogée sur le contrat préliminaire du 2 juin 2006 qu’elle a conclu (cf. su- pra G.3.14.5 let. b.1), Z._45 a déclaré que, si elle avait bien acquis un bien im- mobilier à Sofia, son prix d’achat a été revu à la baisse vu le retard de livraison de deux ans. En outre, elle a affirmé ne pas avoir payé de dessous-de-table, car il n’y avait jamais eu deux prix pour le bien immobilier qu’elle avait acquis (cf. ses déclarations, 12-41-0036 à -0039). Il faut aussi préciser que la somme des montants reçus en espèces selon la liste établie par F. (i.e. EUR 822'753.-) est supérieure de EUR 102'753.- à la somme des espèces effectivement déposées auprès de la banque B. (i.e. EUR 720'000.- ). En outre, il ressort des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 796'065.- alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 822'753.-, selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 103,3% de la somme des prix de vente, soit davantage que le prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les verse- ments en espèces auprès de la banque B., 10-00-0740, et Rapport Placement FFA, 11-03-0352). G.3.14.7 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 6 septembre 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, en ce qui concerne le dépôt d’espèces de EUR 1'200'000.- le 6 septembre 2006, qu’il s’agissait de gains réalisés par la vente de biens immobiliers/appartements en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06- 0021). Lors de son audition, elle a précisé que l’argent était issu tant de dessous-

- 145 - SK.2020.62 de-table payés par des acheteurs en Bulgarie que de montants payés officielle- ment par les acheteurs (cf. ses déclarations, 13-03-0094, l. 26 à 29 et -0095, l. 2 à 4). A. s’est contentée des documents suivants remis par F., par l’intermédiaire de C.:

a. Une liste dactylographiée, en anglais, signée par F., intitulée «Details of Cash from sales of Company 17 (06 September 2006)» (cf. la liste sous A-08-04- 01-11-0293), mentionnant l’identité des acquéreurs (qui correspond aux per- sonnes évoquées dans les contrats ci-après) des biens immobiliers avec l’in- dication, pour chaque transaction, du dessous-de-table perçu, selon le même mécanisme que celui qui a déjà été décrit, étant précisé que le total des des- sous-de-table se chiffre à EUR 1'249'996.- selon cette liste.

b. Quinze contrats intitulés «Preliminary Contract For Real Estate Sale and Construction» conclus par la société 18 (comme vendeur), représentée par C. et JJJ., respectivement NNN., avec les personnes suivantes, étant précisé qu’un acte authentique transférant la propriété restait encore à conclure: b.1 Z._59. Ce contrat est daté du 7 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 71'916.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 7'200.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0185 à -0196). b.2 Z._60 et Z._61. Ce contrat est daté du 7 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 51'000.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construc- tion de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er fé- vrier 2008), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04- 01-15-0205 à -0216). b.3 Z._62. Ce contrat est daté du 27 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 64'006.-, payable à la signature d’un acte authentique, avec un dépôt de EUR 6'500.- à ver- ser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0224 à -0235).

- 146 - SK.2020.62 b.4 Z._63 et Z._64. Ce contrat est daté du 25 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 89'310.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 8'931.- à verser à la si- gnature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par vi- rement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0243 à -0254). b.5 Z._65. Ce contrat est daté du 17 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe 1000, au prix de EUR 171'900.-, dont EUR 17'200.- payables à la signature du contrat et le solde à la signature d’un acte notarié, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0269 à -0284). b.6 Z._66. Ce contrat est daté du 29 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe immobilier 1000, au prix de EUR 84'620.-, dont EUR 10'000.- payables à la signature dudit contrat et le solde en huit tranches, la dernière de EUR 68'620.- jusqu’au 31 jan- vier 2007, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0294 à -0312). b.7 Z._67. Ce contrat est daté du 21 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 163'690.-, payable en quatre tranches selon l’avancement des travaux de construc- tion, avec un dépôt de EUR 16'369.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0323 à -0332). b.8 Z._68. Ce contrat est daté du 27 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à construire, sis dans le complexe immobilier 1000, au prix de EUR 135'220.-, dont EUR 35'220.- payables à la signature dudit con- trat et le solde en cinq tranches, la dernière à la signature d’un acte nota- rié, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur ou tout autre compte que ce dernier aura désigné (cf. A-08-04-01-15-0345 à -0360). b.9 Z._69 et Z._70. Ce contrat est daté du 11 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à Sofia, au prix de EUR 63'808.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la

- 147 - SK.2020.62 dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 6'380.- à verser à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0373 à - 0382). b.10 Z._71. Ce contrat est daté du 14 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 40'888.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 4'088.- à verser à la signature du contrat prélimi- naire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15-0395 à - 0405). b.11 Z._7. Ce contrat est daté du 11 août 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 50'720.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 10'000.- à verser à la signature de ce contrat pré- liminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0412 à -0420). A noter que le dénommé Z._7 aurait déjà acquis un autre bien immobilier à Sofia le 9 décembre 2005 (cf. supra G.3.14.3 let. a.4). b.12 Z._72. Ce contrat est daté du 4 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement à Sofia au prix de EUR 115'900.-, payable en quatre tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 15 janvier 2007), avec un dépôt de EUR 11'600.- à verser dans les 10 jours suivant à la signature de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-15-0434 à -0445). b.13 Z._73 et Z._74. Ce contrat est daté du 15 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 50'000.-, payable en cinq tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’immeuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 28 février 2007), avec un dépôt de EUR 5'000.- à verser à la signa- ture de ce contrat préliminaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A- 08-04-01-15-0450 à -0460).

- 148 - SK.2020.62 b.14 Z._75. Ce contrat est daté du 28 juin 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 62'416.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er juillet 2007), avec un dépôt de EUR 6'300.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0545 à -0555). b.15 Z._76. Ce contrat est daté du 5 juillet 2006 et il porte sur la vente d’un appartement dans un immeuble à Sofia, au prix de EUR 40'880.-, payable en six tranches en fonction de l’avancement de la construction de l’im- meuble (la dernière tranche étant à payer au plus tard le 1er février 2008), avec un dépôt de EUR 4'100.- à verser à la signature de ce contrat préli- minaire, le tout à payer en espèces ou par virement bancaire sur le compte du vendeur auprès de la banque 14, à Sofia (cf. A-08-04-01-15- 0525 à -0535). Ces pré-contrats de vente immobilière ne permettent pas de justifier l’origine des fonds et présentent les mêmes éléments insolites que ceux mentionnés précé- demment. Il faut préciser que la somme des montants reçus en espèces, selon la liste établie par F. (i.e. EUR 1'249'996.-), est supérieure de EUR 49'996.- à la somme des espèces effectivement déposée auprès de la banque B. (i.e. EUR 1'200'000.-). Il ressort en outre des documents précités que la somme des prix de vente annoncés, selon les contrats remis à A., se chiffre à EUR 1'256'274.- alors que la somme des dessous-de-table s’élève à EUR 1'249'996.-, selon la liste établie par F. Les dessous-de-table auraient ainsi représenté 99,5% de la somme des prix de vente, soit presque l’équivalent du prix de vente officiel, ce qui apparaît invraisemblable (cf. le rapport de la PJF du 4 février 2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 0744, et Rapport Placement FFA, 11-03-0352). G.3.14.8 Les clarifications effectuées par A. pour le dépôt en espèces du 5 octobre 2006

A. a consigné dans le Flow of Funds, pour expliquer l’origine du dépôt d’espèces de EUR 150'000.- le 5 octobre 2006, que l’argent provenait de la construction, la vente et la location de biens immobiliers de F. (cf. FoF, A-07-01-25-06-0023). A. s’est accommodée de cette explication sans obtenir le moindre document justifi- catif. G.3.14.9 En conclusion, il résulte de ce qui précède que, pour tous les dépôts en espèces effectués sur le compte de la société 1, qui ont fait l’objet d’une alerte anti-blan-

- 149 - SK.2020.62 chiment d’argent par l’application informatique FrontNet, A. s’est contentée d’in- formations et de documents qui nécessitaient des clarifications complémentaires. La valeur de ces dépôts s’est chiffrée à EUR 15'544'325.-, soit la somme de EUR 15'834'325, dont il faut retrancher trois dépôts de EUR 110'000.- du 21 juillet 2005, de EUR 100'000.- du 18 novembre 2005 et de EUR 80'000.- du 7 décembre 2005, qui n’ont pas fait l’objet d’une alerte anti-blanchiment. G.3.14.10 Les entrées de fonds par virements sur le compte de la société 1

A. était informée que le compte ouvert au nom de la société 1 a également été alimenté par des virements provenant de comptes internes à la banque. Il s’agit des virements décrits ci-après.

a. Le virement interne provenant de la société 26

Le 23 septembre 2005, un montant de EUR 1'024'443.- a été viré du compte ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 26, dont O. était l’ayant droit économique, selon le formulaire A, sur le compte de la société 1 (cf. FoF, A-07- 01-07-04-0004, et l’ordre de transfert signé par O. le 21 septembre 2005 et visé par A., A-07-01-25-02-0001).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a re- porté dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la tran- saction, qu’il s’agissait d’un échange d’activité commerciale en Bulgarie («busi- ness activity exchange in the home country of residence») (cf. FoF, A-07-01-07- 04-0004). A. n’a pas davantage clarifié les raisons de cette transaction, ni docu- menté celle-ci, malgré plusieurs éléments insolites qui n’ont pas pu lui échapper (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0354). Ainsi, F. avait manifesté son intention de séparer ses affaires d’avec L., qui était décédé le 14 mai 2005. Le compte de la société 26 a ensuite servi de compte de passage, car il a permis d’acheminer des fonds liés à L. vers F. (cf. supra G.2.2.4). Il ressort des déclarations d’O. qu’elle a ordonné le transfert de la somme de EUR 1'024'443.- en raison d’une dette de son mari L. envers F., en lien avec des affaires communes ou un contrat de prêt (cf. ses déclarations, 13-09-0053, l. 16 à 24 et 13-09-0054, l. 2 à 5 et 12 à 15). Il en résulte que la société 26, respectivement O., se serait acquittée de la dette d’un tiers. Dès lors, ce virement n’a aucun lien avec l’activité commerciale de F., comme A. l’a pourtant mentionné dans le Flow of Funds.

- 150 - SK.2020.62

b. Les virements internes provenant du compte n° 22b. de la société 27

Trois virements sont intervenus du compte en francs suisses n° 22b. ouvert au- près de la banque B. au nom de la société 27, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques, selon le formulaire A, vers le compte de la société 1. Il s’agit d’un virement de EUR 644'911.- du 12 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 1'002'436.75 au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0012), d’un virement de EUR 684'000.- du 26 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 1'063'195.90 au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0014) et d’un virement de EUR 300'000.- du 27 octobre 2005 (soit l’équivalent de CHF 466'314.- au taux de change dudit jour; cf. FoF, A-07-01-25-06-0015).

A la suite des alertes anti-blanchiment d’argent générées automatiquement, A. a reporté dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de ces transactions, que le client transférait de l’argent entre ses comptes après un changement de devises (cf. les extraits FoF, A-07-01-25-06-0012, -0014 et - 0015). A. n’a pas clarifié ces transactions et ne les a pas documentées, malgré les éléments suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0354). Le compte n° 22b. de la société 27 a servi de compte de passage dès lors qu’il a été alimenté exclusivement, entre le 19 août et le 11 octobre 2005, par trois transactions en lien avec la vente de la villa à W., respectivement la liquidation de la société 83 (cf. supra G.3.11.2). L’inscription d’A. dans le Flow of Funds n’apparaît donc pas suffisante pour expliquer la provenance de ces fonds. A cela s’ajoute que les ayants droit économiques des deux sociétés impliquées, selon les formulaires A obtenus par A., ne sont pas identiques en ce sens que N. n’était pas un ayant droit économique des avoirs du compte de la société 1. Cette différence néces- sitait également des clarifications complémentaires de la part d’A.

c. Les virements provenant du compte de la société 58

A. était informée des virements provenant du compte de la société 58 auprès de la banque 17, à Malte, sur le compte de la société 1 pour un montant total de EUR 569'940.-, à savoir un virement de EUR 99'988.- le 5 septembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0008 et l’avis de crédit sous A-07-01- 25-03-0089), un virement de EUR 99'988.- le 10 novembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0010 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0093), un virement de EUR 199'988.- le 24 novembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011, l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0024 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0145), un virement de EUR 69'988.- le 12 décembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011) et un virement de EUR 99'988.- le 15 décembre 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0011).

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A. a inscrit dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de ces transactions, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, que les fonds prove- naient de la vente d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-25-06- 0024). A. s’est accommodée, en guise de justificatif, d’un contrat intitulé «Con- tract of Commission No.10/06» du 20 novembre 2006, conclu entre la société 1, en tant que «Commissioner», et la société 58, en tant que «Client» (cf. le contrat, A-08-04-01-03-0440 à 0443 [qui se trouve dans le fichier A-08-04-01-04]). Selon les termes de ce contrat, la société 1 est mandatée pour acheter ou vendre des biens immobiliers pour le compte de la société 58, pour la somme de EUR 800'000.-. Or, ce document, qu’A. n’a pas classé dans le système central d’archivage ELAR, présente plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0355). En effet, aucun des montants virés, ni la somme résultant de leur addition ne correspondent au prix contractuel de EUR 800'000.-. En outre, le contrat ne permet pas d’identifier les activités de la société 58, sise à Malte, ni celles de ses représentants ou ayants droit économiques. A cela s’ajoute que ce contrat est rédigé en des termes si vagues qu’il est impossible de comprendre sur quoi porte exactement la prestation à fournir. Il convient aussi de relever que certaines clauses de ce contrat sont contradictoires. Par exemple, la clause 1.2, qui prévoit la rémunération de EUR 800'000.- précitée, est contredite par la clause 1.3, selon laquelle la rémunération sera déterminée selon chaque affaire.

d. Le virement provenant du compte n° 14a.

A. était au courant du virement provenant du compte bancaire interne à la banque B. désigné no 14 et ouvert au nom d’O., à savoir un virement de EUR 900'000.- le 14 septembre 2006 (cf. les extraits FoF sous A-07-01-09-17- 0005 et A-07-01-25-06-0022 et l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0119).

A. a inscrit dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, que les fonds ont été transférés en vue d’investissements immobiliers en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-09-17-0005). En guise de justificatif, elle s’est accommodée d’un contrat de prêt daté du 4 septembre 2006, en anglais, conclu entre O. et F., à teneur duquel la prénommée aurait octroyé à F. un prêt de EUR 900'000.- sans intérêt, pour effectuer des investissements mobiliers et immobiliers en Bulgarie (cf. le contrat intitulé «Loan Agreement», A-08-04-01-03-0052 à -0054). Ce con- trat de prêt est cependant en contradiction avec une note manuscrite d’A., dépo- sée avec le contrat, qui mentionne ceci: «Hier transfer O. → F. He gave assets in Bulgaria to purchase company 14 hous/building for office use in Sofia. Also renovation done! And for further renting» (cf. note, A-08-04-01-03-0054; Rapport Placement FFA, 11-03-0355 à -0356). Cette note indique en effet que le montant précité est en lien avec le rachat de la société 14a. (qui a ensuite été renommée société 18) par F., de sorte que le transfert précité semble plutôt relever d’une

- 152 - SK.2020.62 opération de compensation que d’un prêt. Interrogée à ce propos, O. a également fourni des explications contradictoires dans la mesure où elle a affirmé avoir ac- quis 50% d’une villa sise à Sofia appartenant à F. pour en devenir la propriétaire et avoir formalisé cette transaction au moyen du prêt précité (cf. ses déclarations, 13-09-0048, l. 1 à 6 et -0049, l. 20 à 32).

e. Les autres virements

Le compte n° 3a. de la société 1 a enregistré d’autres virements entrants, dont les plus signifiants, totalisant EUR 720’711.-, sont les suivants (cf. Rapport Pla- cement FFA, 11-03-0356 à 0359): un virement de EUR 100'000.- le 15 sep- tembre 2006 en provenance du compte de la société 59 auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0123), un virement de EUR 100'000.- le 31 octobre 2006 en provenance du compte de la société 50 auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0131), un virement de EUR 59'561.25 le 27 novembre 2006 en provenance du compte de la société 15 (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0163), un virement de EUR 350'000.- le 30 novembre 2006 en provenance de la société 60 auprès de la banque 8 à Budapest (cf. l’avis de crédit sous A-07-01-25-03-0173) et un vire- ment de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 en provenance de la société 15 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0015).

Pour expliquer l’arrière-plan économique des fonds venant de la société 59 de- puis la banque 8, à Budapest, A. s’est accommodée d’un contrat de consulting qui présente des éléments insolites similaires aux contrats de consulting évoqués précédemment. Ainsi, ce contrat prévoyait une rémunération de EUR 160'000.-, qui ne correspond toutefois pas à l’entrée de fonds de EUR 100'000.- comptabi- lisée (cf. le «Contrat No.45» du 17 août 2006 conclu entre la société 1 et la so- ciété 59 à Panama, trouvé dans le bureau d’A. lors de la perquisition de celui-ci [A-08-04-01-03-0437 à 0439, dans le dossier A-08-04-01-04]).

En outre, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par l’entrée du montant de EUR 350'000.- le 30 novembre 2006, A. a consigné dans le Flow of Funds que les fonds étaient liés à la vente d’un bien immobilier en Bulgarie. Elle n’a cependant pas documenté cette explication.

Enfin, les deux entrées de fonds provenant de la société 15 correspondent à la prime liée à l’option put octroyée par la société 1 permettant de rendre exigible la créance envers la société 19 dans le cadre du prêt «back-to-back» conclu par F. (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0358; cf. ég. supra G.2.1.2).

En conclusion, il résulte de ce qui précède que, à l’exception des virements pro- venant de la société 15, A. s’est contentée d’informations et de documents qui

- 153 - SK.2020.62 nécessitaient des clarifications complémentaires, qu’elle n’a toutefois pas cher- ché à obtenir. G.3.14.11 Les sorties de fonds depuis le compte de la société 1

A. avait connaissance des sorties de fonds par virements bancaires totalisant EUR 10'566'000.- au débit du compte de la société 1. Il s’agit d’un virement de EUR 3'000'000.- du 16 juin 2005 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03- 0248 et l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0010) en faveur du compte ouvert au- près de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 29, d’un virement de EUR 3'866'000.- du 24 juillet 2007 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03- 0213 à -0214) en faveur du compte ouvert auprès de la banque 18, à Nicosie, au nom de la société 61, d’un virement de EUR 1'200'000.- du 2 août 2007 (cf. l’ordre de virement sous A-07-01-25-03-0227 et -0228 et l’extrait FoF sous A-07-01-25- 06-0027) en faveur du compte ouvert auprès de la banque 18, à Nicosie, au nom de la société 61 et d’un virement de EUR 2'500'000.- du 8 août 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-25-03-0015 et l’extrait FoF sous A-07-01-25-06-0028) en faveur du compte ouvert à la banque B. à Zurich au nom de la société 62. Interpellée à ce propos, A. a affirmé qu’elle avait reçu de F. les ordres de transfert des trois virements précités survenus les 24 juillet, 2 août et 8 août 2007 (cf. 13- 03-0032, l. 25 à 27).

La première sortie de fonds de EUR 3 millions précitée est la concrétisation de la menace de F. faite à A., quelques jours auparavant, de retirer des fonds de la banque B., la banque ayant tardé, selon lui, à lui octroyer le crédit «back-to-back loan» (cf. supra G.2.3.7). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a reporté ce qui suit dans le Flow of Funds pour justifier cette sortie en faveur du compte ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 29: «this outflow is regarding a loan agreement, which the client wanted to do through our bank, but because of formality / restriction reasons we were not able to provide the service on time (we needed 3 to 4 weeks time for preparation). The client needed this money on time in order to preside with his construction projects (is his main business in his home country of residence). So he had to transfer the assets to his other Bank, which he is working with» (cf. FoF, A-07- 01-25-06-0010). A. n’a pas clarifié davantage l’arrière-plan économique de cette sortie de fonds, qui présentait pourtant des éléments insolites (cf. Rapport Pla- cement FFA, 11-03-0360 à -0361). Ainsi, elle a eu lieu moins d’un mois après l’alimentation du compte de la société 1 par l’opération de retrait-remise effectuée le 13 mai 2005 par F. depuis le compte au nom de la société 20 pour une somme de EUR 269'325.-. En outre, L. avait utilisé cette même menace pour faire pres- sion sur A., en vue de l’octroi rapide du «back-to-back loan», dit «complexe im- mobilier 1000». En effet, le 19 octobre 2004, il avait fait virer EUR 2 millions du

- 154 - SK.2020.62 compte de la société 13 auprès de la banque B., en faveur de la relation de la société 47 auprès de la banque 4, à Vienne. Notons enfin que, selon la docu- mentation bancaire que le MPC a reçue par le biais de l’entraide judiciaire avec Chypre, le virement de EUR 3 millions précité en faveur de la relation de la so- ciété 29 à Chypre a servi de garantie pour un prêt de EUR 2'727'000.- octroyé par la banque 6 à la société 19, dans le but de financer des biens immobiliers en Bulgarie, par l’intermédiaire de la société 18 en Bulgarie (cf. A-18-02-04-0518 à 0521).

Les deuxième et troisième sorties de fonds de respectivement EUR 3'866'000.- le 24 juillet 2007 et EUR 1'200'000.- le 2 août 2007 ont été opérées en faveur de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie. A la suite de l’alerte anti-blan- chiment d’argent, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique des transactions, que celles-ci se fondaient sur un contrat de prêt (cf. FoF, A-07-01-25-06-0026 et -0027). Selon ce contrat de prêt, qui est daté du 19 juin 2007 et qu’A. n’a pas remis au service d’archivage central ELAR, la so- ciété 1 aurait octroyé un prêt de EUR 4'000'000.- à la société chypriote 61, dans le but de financer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie en lien avec les activités de la société 61 (cf. A-08-04-01-11-0597 à -0601). A. s’est accommodée de ce contrat malgré les points suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0361 à -0363). Le contrat de prêt porte sur un montant de EUR 4'000'000.- alors que les fonds transférés à la société 61 s’élèvent à EUR 5'066'000.- au total, soit à une somme supérieure au prêt précité. En outre, il apparaît peu compréhensible, du point de vue économique, que F. accepte de prêter, à travers la société 1, un montant de EUR 4'000'000.- à une société chypriote pour lui permettre de finan- cer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie, alors même qu’il avait requis de la banque B., en faveur de la société 1, un prêt «back-to-back» garanti par les avoirs en compte de cette société pour développer les activités immobilières de celle-ci dans ce pays. En outre, jusqu’à la fin 2006, la relation bancaire n° 3a. de la société 1 a été régulièrement alimentée par des dépôts d’espèces et des vire- ments (cf. supra G.3.14). Puis, dès le mois de juillet 2007, F., à l’instar de N. et O., a massivement sorti ses avoirs en compte de la banque B. à la suite de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie et de la requête d’entraide judiciaire adressée par les autorités bulgares à la Suisse. A. en a été avisée dès le 15 juin 2007, date à laquelle le MPC a sollicité de la banque B. des informations au sujet de F. en lien avec cette procédure pénale (cf. infra G.4.4). Il faut aussi relever que, selon la documentation bancaire que le MPC a reçue des autorités chypriotes, les ayants droit économiques de la société 61 étaient PPP., QQQ. et RRR. et que l’activité de la société résidait dans le négoce de produits industriels et chimiques et non dans l’immobilier (cf. A-18-02-15-0004 et -0020).

- 155 - SK.2020.62

S’agissant de la dernière sortie de fonds de EUR 2'500'000.- le 8 août 2007, elle a été opérée en faveur du compte n° 47 interne à la banque B., ouvert au nom de la société 62, à Panama (cf. les extraits de compte en pages A-07-01-25-03- 0015 et A-07-01-10-03-0059, ainsi que le Rapport Placement FFA, 11-03-0411 ss). A. avait préalablement reçu l’ordre de virement de F. et en avait informé BB._18 du Service juridique de la banque B. le 3 août 2007 (cf. le message élec- tronique d’A. à BB._18, 07-01-0386). A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’ar- gent, A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, que cette dernière reposait sur un Portfolio Management Agree- ment, dont le but consistait à investir dans l’immobilier, le pétrole et le gaz (cf. FoF, A-07-01-25-06-0028). A. a obtenu copie de ce contrat, qu’elle n’a pas classé dans le système d’archivage central ELAR de la banque. Selon ce contrat, la société 62, représentée par SSS., s’est engagée à gérer les avoirs de la société 1 se montant à EUR 2'500'000.- et à les investir dans des biens immobiliers, des ressources gazières et pétrolières et dans tout autre bien en Russie et en Bulga- rie. Le contrat précise que le montant précité doit être transféré sur le compte de la société 62 d’ici au 1er août 2007 (cf. le contrat intitulé «Portofolio Management Agreement No.02/2007» du 21 mai 2007, A-08-04-01-11-0603 à 0608). A. s’est accommodée de ce contrat pour exécuter l’ordre de paiement malgré plusieurs éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0363 à -0365). Ainsi, le contrat prévoit le virement du montant de EUR 2'500'000.- d’ici au 1er août 2007 alors que le virement précité est intervenu le 8 août 2007. En outre, le but de ce contrat est peu clair, voire illogique, dès lors qu’il ne permet pas de comprendre pour quelles raisons F., qui avait indiqué à la banque qu’il déployait une impor- tante activité immobilière en Bulgarie, aurait eu besoin de l’assistance d’une so- ciété tierce pour des investissements dans un marché qu’il devait pourtant con- naître. Il faut également mentionner que, selon le formulaire A, l’ayant droit éco- nomique de la société 62 était QQQ., lequel serait aussi l’un des ayants droit économiques de la société 61 (cf. A-07-01-10-01-0001). Or, lors de son audition, QQQ. a déclaré ne pas être l’ayant droit économique de cette dernière société et ne pas avoir de relations professionnelles avec F. (cf. ses déclarations, 12-34- 0018 ss). De surcroît, cette sortie de fonds de EUR 2'500'000.- le 8 août 2007 s’inscrit dans la fuite de capitaux ordonnée par F. dès le mois de juillet 2007 à la suite de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie.

Il résulte de ce qui précède que, pour l’ensemble des sorties de fonds précitées, A. s’est contentée d’informations et de documents qui nécessitaient des clarifica- tions complémentaires, qu’elle n’a toutefois pas cherché à obtenir.

Le 16 mars 2006, C. a procédé à un retrait de EUR 35'000.- au débit du compte de la société 1 (cf. A-07-01-25-03-0005). Il a effectué ce retrait sur la base d’une procuration unique du 16 mars 2006 signée par F. (cf. A-07-01-25-02-0003).

- 156 - SK.2020.62 Avant d’autoriser ce retrait, A. s’est renseignée auprès de F., par téléphone, pour obtenir la confirmation dudit retrait par C. F. lui a alors expliqué que cet argent devait servir à payer de toute urgence des honoraires d’avocats (cf. l’indication dans FrontNet, 07-01-0487).

Notons encore qu’A. a reçu de F., par l’intermédiaire de C., le 24 août 2007, un ordre de virer EUR 1'000'000.- en faveur de la société 30 au débit du compte de la société 1 (cf. A-08-04-01-11-0561). Cet ordre a été mis en suspens car A. était dans l’attente du contrat intitulé «Commission Services Agreement» pour justifier ce transfert (cf. A-08-04-01-11-0562 à 0569). Cet ordre n’a pas été exécuté, le séquestre du MPC ayant été ordonné peu avant la réception du contrat en ques- tion par la banque le 29 août 2007 (cf. A-08-04-01-11-0560 et 0561). G.3.14.12 Le paiement de EUR 2 millions en lien avec le crédit «back-to-back»

Comme expliqué au considérant G.2.3.7, F. a obtenu, avec l’aide d’A., un crédit structuré de type «back-to-back» portant sur une somme de EUR 10 millions en faveur de la société 19. Pour rappel, ce crédit a été octroyé par la banque B., via sa société 15. En exécution de ce prêt, F. a obtenu le paiement de cinq tranches de EUR 2 millions les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 27 juillet 2006 et 4 juillet 2007 à sa société 19, à Chypre.

S’agissant de la dernière tranche versée le 4 juillet 2007, A. a été informée par BB._2, par courriel du 3 juillet 2007, qu’une tranche additionnelle de EUR 2 mil- lions serait versée à la société 19 le lendemain, soit le 4 juillet 2007, à la demande de F. (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0414, l. 22 et 23). Ce virement a ef- fectivement eu lieu le 4 juillet 2007 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre (cf. A-16-02-16-0007 et A-18-02-04-0220). De plus, BB._2 a prié A. d’en informer C. (cf. son email à A., A-08-04-01-01-0212, ainsi que la mention dans FrontNet pour le 3 juillet 2007, 07-01-0487). A. n’a rien entrepris pour éviter le versement de cette dernière tranche de EUR 2 millions sur un compte de la société 19 à Chypre, alors même qu’elle avait connaissance, depuis le 15 juin 2007 au moins (cf. les déclarations d’A., 13-03-0100, l. 10 à 12 et l. 25 à 29; cf. ég. les emails des 15 juin et 19 juin 2007 de BB._2 à A., A-16-02-13- 0043 et A-16-02-01-0199), de l’existence d’une procédure pénale dirigée en Bul- garie contre F. et de la demande de production de documentation adressée par le MPC à la banque B. pour les comptes du prénommé. En particulier, elle n’en a pas avisé BB._2. En effet, ce dernier n’a été informé de l’existence d’une pro- cédure pénale contre F. et du séquestre des avoirs en compte de la société 1 qu’en juin 2008 (cf. les déclarations de BB._2, 13-07-0413, l. 9 à 15).

- 157 - SK.2020.62 G.3.15 Les transactions concernant la relation n° 14a. ouverte au nom d’O. G.3.15.1 Les entrées de fonds par virements

Les 30 et 31 mai 2005, après l’assassinat de L., A. a reçu la visite d’O., accom- pagnée de M. Le 31 mai 2005, O. a clos la relation ouverte au nom de L. désignée no 5. A la même occasion, elle a vidé le coffre-fort de cette relation (cf. FrontNet, contacts du 30 et 31 mai 2005, 07-01-0454 et -0482, ainsi que l’Annexe 7 au Rapport Placement FFA, A-11-03-0105). Le même jour, O. et M. ont également clos les relations ouvertes au nom des sociétés 13 et 24 (cf. les contacts du 30 mai 2005 dans FrontNet rédigés par A., 07-01-0448 et à -0452). Le solde de ces trois relations a été viré sur le compte n° 14a. ouvert au nom d’O. (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-09-05-0001). Il s’agit d’un virement de EUR 38'808.02 du 31 mai 2005 en provenance du compte n° 4 au nom de L. (compte désigné «5») (cf. l’avis sous A-07-01-09-05-0013), d’un virement de EUR 1'018.04 du 1er juin 2005 en provenance du compte n° 11a. au nom de la société 13 (cf. l’avis sous A-07-01-09-05-0019) et d’un virement de EUR 998'802.72 du 1er juin 2005 en provenance du compte n° 13a. au nom de la société 24.

En guise de clarification de l’arrière-plan économique du transfert du montant de EUR 998'802.72 précité, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a ins- crit dans le Flow of Funds que l’entrée de fonds était due à la clôture d’un autre compte auprès de la banque B. (cf. l’extrait FoF, A-07-01-09-17-0003). Elle n’a pas davantage clarifié ou documenté ces transferts, plus particulièrement ceux de la société 13 et de la société 24, malgré le fait que M. en était le co-ayant droit économique selon les formulaires A (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0397). Interrogée sur ces transferts, O. a expliqué avoir hérité des biens de L., avoir ouvert le coffre-fort lié à la relation no 5, constaté qu’il était vide, clos ce coffre- fort, puis avoir ouvert une nouvelle relation bancaire désignée no 14 avec un nou- veau coffre-fort (cf. ses déclarations sous 13-09-0043, l. 9 à 12). A la question de savoir pourquoi M. a transféré les fonds de la société 13 et de la société 24, O. a expliqué que ce dernier avait voulu qu’elle reçoive ces sommes en sa qualité de veuve de son fils L. (cf. ses déclarations, 13-09-0046 l. 21 à 25 et -0047 l. 3 à 12). Il faut noter qu’O. était la seule titulaire de la relation no 14. G.3.15.2 Les entrées de fonds par dépôts en espèces

A. était informée du dépôt d’espèces suivant, qui a été effectué en présence d’O., C. et F. Ce dernier a déposé une somme de EUR 220'000.- le 8 mars 2006 en espèces (cf. la quittance de caisse visée par A., A-07-01-09-05-0044 et l’extrait FoF, A-07-01-07-04-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 219'670.-, valeur au 10 mars 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-09-17-0003). En guise de clarification de l’origine des

- 158 - SK.2020.62 fonds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a inscrit dans le Flow of Funds que l’entrée de fonds était liée à la vente d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-09-17-0004). Elle s’est accommodée, pour documenter cette explication, d’un contrat notarié du 4 novembre 2005 en bulgare conclu entre O. et TTT., d’une part, et la société 63, d’autre part, portant sur la vente à cette dernière société d’un bien foncier pour BGN 18'400.-, dont BGN 4'600.- ont été versés à TTT. et le solde à O. (cf. l’acte notarié du 4 novembre 2005 en bulgare, traduit en français, qui a été trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08- 04-01-14-0291 et 0292). Le prix de vente de BGN 18'400.- représentait un mon- tant de EUR 9'407.- au taux de change dudit jour, de sorte qu’il ne correspond pas à la somme de EUR 220'000.- précitée déposée en espèces. Notons que F. a procédé à ce dépôt simultanément à celui de EUR 4'890'000.- qu’il a effectué le 8 mars 2006 au crédit du compte de la société 1 (cf. supra G.3.14.1 et G.3.14.3). G.3.15.3 Les sorties de fonds depuis le compte no 14

Le compte no 14 a connu des sorties de fonds pour un total de EUR 1'204'500.-. Il s’agit d’un transfert interne de EUR 900'000.- en faveur du compte de la so- ciété 1 le 14 septembre 2006 (cf. supra G.3.14.10 let. d), de deux transferts in- ternes de EUR 30'000.- le 7 juin 2005 et de EUR 74'000.- le 1er septembre 2006 en faveur du compte n° 9a. au nom d’O. ainsi que de deux virements internes de EUR 122'500.- le 9 août 2006 et de EUR 78'000.- le 14 septembre 2006 en faveur de la relation ouverte au nom de la société 26 (cf. G.3.17 ci-après).

En conclusion, il ressort de ce qui précède que le compte no 14 a servi de compte de passage pour les fonds de F. et d’O. dans la mesure où ce compte n’a pas connu d’autres transactions que celles décrites ci-dessus. Malgré ces éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0400), A. s’est accommodée des explications fournies par F., respectivement O., sans procéder à des clarifications complémentaires. G.3.16 Les transactions concernant la relation n° 9a. ouverte au nom d’O. G.3.16.1 Les entrées de fonds en espèces

A. a été informée d’une entrée de fonds de EUR 80'000.- déposés en espèces par F. le 27 juin 2006 (cf. la quittance de caisse visée par A., A-07-01-06-03- 0067; cf. ég. FoF, A-07-01-06-04-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée pour un total de EUR 79'800.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-07-03-0001). A la suite de l’alerte anti-blan- chiment d’argent, A. a consigné dans le système Flow of Funds que l’argent était le résultat d’un gain immobilier en Bulgarie (cf. l’extrait FoF, A-07-01-06-04-

- 159 - SK.2020.62 0003). Elle n’a cependant pas documenté l’origine des fonds déposés par F. (cf. le contact du 27 juin 2006 inscrit dans FrontNet, 07-01-0477). A. n’a pas non plus clarifié les raisons pour lesquelles F. s’adonnait à des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par fractionnement (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0156). En effet, le 27 juin 2006, F., ac- compagné de C., a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, qu’il a ventilées à raison de EUR 720'000.- sur le compte de la société 1 (cf. supra G.3.14.1) et à raison de EUR 80'000.- sur le compte au nom d’O. (cf. supra G.3.16.1) (cf. les indications dans FrontNet du 27 juin 2006 rédigées par A., 07- 01-0477 et -0478). G.3.16.2 Les entrées de fonds par virements

Le compte n° 9a. ouvert au nom d’O. a également été alimenté par un virement de EUR 63'175.19 le 2 juin 2005 provenant du compte n° 8a. au nom d’O. à la suite de la clôture de ce dernier (cf. A-07-01-06-03-0001 et -0011). Interrogée à ce propos, O. a expliqué qu’après l’assassinat de son mari, elle craignait de de- voir se justifier si le nom de son mari apparaissait sur des documents bancaires (cf. ses déclarations, 13-09-0039, l. 22 à 24). En outre, le compte précité a été alimenté par deux virements de EUR 30'000.- le 7 juin 2005 et de EUR 74'000.- le 1er septembre 2006 provenant du compte no 14 (cf. A-07-01-06-03-0001 ss et A-07-01-09-05-0001 ss). G.3.16.3 Les sorties de fonds depuis le compte n° 9a.

A. était informée des trois sorties de fonds en faveur de la relation n° 15a. au nom de la société 26, à savoir un virement de EUR 50'000.- le 23 septembre 2005, un virement de EUR 70'000.- le 2 août 2006 et un virement de EUR 37'553.95 le 30 mai 2007 (cf. G.3.17 ci-après).

Il résulte de ce qui précède que le compte n° 9a. a servi de compte de passage pour les fonds de F. et d’O. dans la mesure où ce compte n’a pas connu d’autres transactions que celles décrites ci-dessus. Malgré ces éléments insolites (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0392), A. s’est accommodée des explications fournies par F., respectivement O., sans procéder à des clarifications complé- mentaires. G.3.17 Les transactions concernant la relation n° 15a. au nom de la société 26 G.3.17.1 Les entrées de fonds par virements

A. a été informée d’entrées de fonds par virements, totalisant EUR 1'302'997.31, au crédit du compte n° 15a. ouvert au nom de la société 26. Ainsi, un montant de

- 160 - SK.2020.62 EUR 944'943.36 a été transféré le 9 septembre 2005 (cf. l’extrait de compte, A- 07-01-07-03-0001, et l’extrait FoF, A-07-01-07-04-0003) en provenance du compte n° 48 auprès de la banque 2 AG, à Zurich, au nom de L. A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a reporté ceci dans le système Flow of Funds pour clarifier l’arrière-plan économique de la transaction à risque accru: «client close [sic] bank relations with competitor and transfer [sic] all the assets to us». O. a ordonné ce virement bancaire depuis le compte n° 48, ouvert au nom de feu son mari, L., car elle était au bénéfice d’une procuration générale sur ledit compte (cf. la procuration du 16 décembre 2003, A-07-02-20-01-0006 et -0007), ce que savait A. pour avoir géré cette relation bancaire à la banque 2 avant de rejoindre la banque B. (cf. l’ordre d’instruction d’O. trouvé dans le bureau d’A., A- 08-04-01-12-0113, ainsi que les déclarations d’A., 13-03-0063, l. 14). A noter qu’il ressort de l’analyse du compte auprès de la banque 2 n° 48 que ce compte a été exclusivement alimenté par des fonds provenant du compte à la banque 2 au nom de la société 20, dont l’ayant droit économique était L., selon le formulaire A contresigné par A. (cf. A-07-02-16-01-0009, Rapport Placement FFA, 11-03- 0080 ss). Interrogée sur la raison de ce transfert le 9 septembre 2005, O. a ex- pliqué vouloir repartir de zéro après le décès de L. et consolider les fonds sur le compte de la société 26 (cf. ses déclarations, 13-09-0005, l. 5 à 6).

En outre, A. était informée des entrées de fonds totalisant EUR 157'553.95 en provenance du compte n° 9 d’O. auprès de la banque B. (cf. les extraits de compte, A-07-01-07-03-0001 ss, et l’avis de débit, A-07-01-07-03-0030 et -0042). Il s’agit des versements évoqués précédemment (cf. supra G.3.16.3), à savoir un virement de EUR 50'000.- le 23 septembre 2005, un virement de EUR 70'000.- le 2 août 2006 et un virement de EUR 37'553.95 le 30 mai 2007. A. n’a pas clarifié les raisons de ces trois transferts.

A. a aussi été informée des entrées de fonds totalisant EUR 200'500.- en prove- nance du compte n° 14 ouvert au nom d’O., auprès de la banque B. Il s’agit d’un virement de EUR 122'500.- du 9 août 2006 et d’un virement de EUR 78'000.- du 14 septembre 2006 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-07-03-0002 et les avis de débit, A-07-01-07-03-0050 et -0056). A. n’a pas non plus clarifié les raisons de ces transferts. Notons que le compte de la société 26 a encore été alimenté par cinq autres virements, survenus entre le 23 septembre 2005 et le 30 mai 2007, totalisant EUR 358'053.95, provenant des comptes n° 9 au nom d’O. et n° 14 au nom de la prénommée.

Il résulte de ce qui précède que le compte ouvert au nom de la société 26 a été alimenté exclusivement par des fonds provenant des relations liées à L. et à O.

- 161 - SK.2020.62 G.3.17.2 Les sorties de fonds

A. était informée des sorties de fonds suivantes au débit du compte n° 15a. au nom de la société 26. Il s’agit d’un virement de EUR 270'000.- du 2 août 2006 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-07-03-002 et l’avis de débit sous A-07-01- 07-03-0050 et -0056) en faveur du compte de la société 64 auprès de la banque 11, à Chypre (anciennement: banque 12), et d’un retrait le 15 août 2007 de EUR 36'000.- en espèces remises à C., sur demande d’O., qui a simultané- ment ordonné la clôture du compte (cf. la quittance sous A-07-01-07-03-0074; cf. supra G.2.2.5). S’agissant du virement de EUR 270'000.- précité, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent, A. a consigné dans le système Flow of Funds, pour clarifier l’arrière-plan économique de la transaction, que celle-ci était liée à l’achat d’un bien immobilier en Bulgarie (cf. FoF, A-07-01-07-04-0005). Afin de corroborer cette explication, elle a obtenu un acte notarié en bulgare, daté du 28 février 2006, conclu entre, d’une part, la société 65, en tant que vendeuse, et d’autre part, O., agissant au nom de sa fille TTT., en tant qu’acquéreur. Cet acte de vente porte sur deux biens immobiliers d’une valeur de BGN 27'830.- et de BGN 4'118.56, soit l’équivalent au cours dudit jour de respectivement EUR 14'211.- et EUR 2'130.10 (cf. l’acte de vente, A-08-04-01-12-0094 à 0095). A. s’est contentée de ce document, lequel ne permet cependant pas d’expliquer la transaction précitée dans la mesure où le montant et les parties concernées sont différentes. En ce qui concerne le retrait de EUR 36'000.-, il est renvoyé aux indications figurant au considérant G.2.2.5 ci-dessus, desquelles il ressort qu’A. n’a pas clarifié les raisons de ce retrait par C.

Enfin, comme cela a déjà été mentionné au considérant G.3.14.10 let. a, un mon- tant de EUR 1'024'443.- a été viré le 23 septembre 2005 au débit du compte de la société 26 en faveur du compte de la société 1. G.3.18 Les transactions concernant la relation n° 29 ouverte au nom de Q.

A. a été informée d’un dépôt de EUR 50'000.- le 7 décembre 2005 au crédit du compte n° 29 ouvert au nom de Q. (cf. la quittance de caisse visée par A., A-08- 04-01-10-0017). A. n’a pas clarifié l’origine des fonds. Bien qu’elle ait été infor- mée dès le mois de juin 2007 de la procédure pénale dirigée contre F. et ses proches pour appartenance à une organisation criminelle, de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. infra G.4.4) et de l’ordonnance d’édition du MPC du 20 octobre 2008 concernant P. (cf. 07-01-0016 ss), A. a autorisé un retrait d’espèces de EUR 45'765.- le 4 décembre 2008 au débit du compte pré- cité, sans procéder à aucune clarification. Ce retrait a été effectué par II. au moyen d’une procuration octroyée par Q. (cf. les quittances de caisse, A-08-04- 01-09-0461 à -0464). La relation bancaire a ensuite été close en décembre 2008

- 162 - SK.2020.62 après ce retrait. A cet égard, il faut préciser qu’en exécution de l’ordonnance d’édition du 20 octobre 2008 précitée, le Service juridique de la banque avait communiqué au MPC la documentation requise le 4 novembre 2008 (cf. 07-01- 0033 ss). Tout porte à croire que BB._18 s’est tournée vers A., qui était la ges- tionnaire de ce compte, pour lui réclamer la documentation y relative, à l’instar de ce qui est advenu avec les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. Pourtant, A. a autorisé le retrait en espèces précité de EUR 45'765.- le 4 décembre 2008. G.3.19 Les transactions concernant la relation n° 24b. ouverte au nom de la so- ciété 3 G.3.19.1 Les entrées de fonds par virements

a. Les entrées de fonds sur le compte n° 24d. en dollars américains

A. était informée des deux entrées de fonds suivantes en provenance du compte n° 21b. de la relation au nom de F. et N., en même temps que le transfert de portefeuille pour avoir reçu les ordres de transfert signés par N. (cf. les ordres de transferts signés par N. et visés par A., A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de USD 1'200'000.- du 2 janvier 2007 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-27-21-0002 et A-07-01-02-05-0010; cf. FoF, A-07-01-27-26-0009) et d’un virement de USD 167'138.- du 9 juillet 2007 (cf. les extraits de compte sous A-07-01-27-21-0004 et A-07-01-02-05-0012; cf. FoF, A-07-01-02-09-0014).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent déclenchée automatiquement par l’exécution de la transaction de USD 1'200'000.-, A. a indiqué ce qui suit dans le Flow of Funds: «transfer of assets between customer own accounts» (cf. FoF, A- 07-01-27-26-0009), soit «transfert des avoirs entre comptes du client», ce qu’elle savait ne pas être totalement conforme à la réalité, car les ayants droit écono- miques des avoirs, selon les formulaires A, étaient différents (i.e. F. et N. pour la relation n° 21 et N. pour la relation de la société 3). A. n’a pas clarifié les raisons de ce transfert. Elle n’a pas non plus clarifié la raison du transfert du 9 juillet 2007.

b. Les entrées de fonds sur le compte n° 24b. en euros

A. a été informée des entrées de fonds suivantes en provenance de la relation n° 21b. ouverte au nom de F. et N., en même temps que le transfert de porte- feuille (cf. les ordres de transfert visés par A. sous A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de EUR 300'000.- du 2 janvier 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-27-07-0002; cf. l’extrait FoF sous A-07-01-27-26-0007) et d’un vi- rement de EUR 118'440.78 du 6 juillet 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07- 01-27-07-0004). Comme pour les transferts en dollars américains précités, A. n’a

- 163 - SK.2020.62 pas clarifié la raison de ces transferts en euros, se bornant à consigner dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs en faveur du compte du client à des fins d’investissements (cf. FoF, A-07-01-27-26-0007), alors que les ayants droit économiques de ces avoirs étaient différents, selon les formulaires A.

A. était également informée de l’entrée de fonds suivante en provenance du compte n° 17 au nom de N., soit EUR 143'189.74 le 31 mai 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-27-07-0002; cf. FoF, A-07-01-27-26-0010). A. n’a pas cla- rifié la raison de ce transfert, se bornant à consigner dans le Flow of Funds, suite à l’alerte anti-blanchiment d’argent, qu’il s’agissait d’un transfert du client (cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-27-26-0010).

A. était aussi informée de l’entrée de fonds suivante provenant du compte n° 18 au nom de N., à savoir un virement de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007 (cf. l’ex- trait de compte, A-07-01-27-07-0004). A. n’a pas non plus clarifié cette dernière transaction.

c. Les entrées de fonds sur le compte n° 24c. en francs suisses et sur le porte- feuille-titres de la relation n° 24

A. a été informée des entrées de fonds suivantes en provenance du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., en même temps que le transfert de portefeuille, pour avoir reçu les ordres de transfert signés par N. (cf. les ordres de transfert signés par N. et visés par A., A-07-01-02-02-0011 et -0012). Il s’agit d’un virement de CHF 89'367.50 du 3 juillet 2007, soit l’équivalent en francs suisses du transfert du portefeuille-titres de la relation n° 21 sur la relation de la société 3 (cf. l’extrait FoF du 3 juillet 2007, A-07-01-02-09-0002 et A-07-01-27- 26-0005), ainsi que d’un virement de CHF 95'770.09 du 5 juillet 2007 (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-02-03-0006 et A-07-01-27-06-0001). A. était aussi in- formée des entrées de fonds en provenance des portefeuilles-titres, ainsi que des soldes des comptes devises-mandat de la relation au nom de N. (cf. les ex- traits FoF du 28 décembre 2007, 3 et 4 janvier 2007, A-07-01-04-23-0003 à - 0006), pour une somme équivalente à CHF 2'854'101.60, exécutées les 28 dé- cembre 2006 et 3/4 janvier 2007 (cf. les extraits FoF précités, A-07-01-27-26- 0002 à -0005). G.3.19.2 Les sortie des fonds

Après que F., respectivement N., par l’intermédiaire de C., ont concentré sur le compte ouvert au nom de la société 3 les portefeuilles et les soldes des avoirs des relations ouvertes au nom de N. et de celles désignées no 18 et n° 21, A. a reçu un ordre de virement daté du 22 août 2007. A teneur de cet ordre, elle devait

- 164 - SK.2020.62 transférer l’entier des valeurs déposées sur la relation de la société 3 en faveur d’un compte ouvert auprès de la banque 6, à Chypre, au nom de la société 30, enregistrée aux Iles Vierges britanniques (cf. l’ordre de transfert et de clôture du 22 août 2007 retrouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0066). A. a visé cet ordre en vue de son exécution, sans en informer le service de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0406). Pour justifier l’arrière-plan économique de la transaction, A. a reçu de C. le 29 août 2007, par courrier électronique, un contrat intitulé «Commission Services Agreement» conclu par les sociétés 3 et 30 (cf. A-08-04-01-11-0079 à 0087). Cet ordre n’a pas été exécuté, le séquestre du MPC ayant été ordonné juste avant la réception dudit contrat par la banque, le 29 août 2007 (cf. A-08-04- 01-11-0560 et 0561).

La relation de la société 3 a présenté, au 31 décembre 2019, un solde de EUR 4'071'462.71 et de USD 272'940.78.-, soit l’équivalent d’une somme de CHF 4'690'682.- (cf. A-07-01-27-25-0231 à -0235). Ce montant a été confisqué par le MPC.

Interrogée à ce propos, N. a expliqué ne plus se souvenir pourquoi elle avait donné l’ordre de transférer les valeurs de la société 3 vers la société 30. Sur présentation du contrat intitulé «Commission Services Agreement» entre les so- ciétés 3 et 30, elle a déclaré que c’était F. qui s’occupait des affaires financières (cf. ses déclarations, 13-08-0058, l. 6 à 27).

Il ressort en outre de la documentation bancaire obtenue via l’entraide avec Chypre que l’ayant droit économique final déclaré de la société 30 est AAAA. Ce dernier est natif de Topolovgrad, comme F., et il travaillait pour la société 17, qui appartenait à F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0183). G.3.20 Les transactions concernant la relation n° 2b. ouverte au nom de G.

A. a accepté l’entrée de fonds suivante, à savoir un montant de EUR 200'000.- déposé en espèces le 31 octobre 2006 (cf. la quittance visée par A., A-07-01-32- 04-0011; cf. FoF, A-07-01-32-12-0003). Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 2b., dont G. était l’ayant droit écono- mique, pour un total de EUR 199'500.-, valeur au 2 novembre 2006. A. savait que ce dépôt avait été précédé d’un accès par G. à son coffre-fort (cf. l’extrait de compte, A-07-01-32-04-0002).

A la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. a con- signé dans le Flow of Funds que ces EUR 200'000.- provenaient d’une vente immobilière (cf. FoF, A-07-01-32-12-0003). A l’appui de cette explication, elle a reçu six contrats de vente immobilière préliminaire intitulés «Preliminary Contract

- 165 - SK.2020.62 for the sale and construction of a real-estate property» conclus entre la so- ciété 34, d’une part, et des ressortissants bulgares, d’autre part. Ces contrats sont datés respectivement des 4 mai 2006, 29 mai 2006, 1er juin 2006, 30 juin 2006, 9 août 2006 et 8 septembre 2006 (cf. les six contrats retrouvés dans le dossier d’A. saisi lors de la perquisition de son bureau auprès de la banque B., A-08-04-01-08-0166 à 0232). A. s’est également vu remettre deux Ruling de la Cour de la Ville de Sofia, le premier du 29 août 2004 attestant de la constitution de la société 34, avec comme partenaires BBBB. et CCCC., et le second du 10 octobre 2005 attestant du remplacement de cette dernière par G. (cf. A-08- 04-01-08-0300 à -0305).

A. n’a pas remis les documents précités dans le système d’archivage central ELAR et s’en est contentée malgré les éléments suivants (cf. Rapport Placement FFA, 11-03-0465). La justification de ce versement en espèces est identique à celle utilisée par F. pour la relation ouverte au nom de la société 1, à savoir des contrats de vente immobilière préliminaire (cf. supra G.3.14.4 à G.3.14.7). En outre, ces contrats n’ont pas été conclus avec G., à savoir la titulaire du compte dénommé 2a., mais avec la société 34, qui est détenue par moitié seulement par G. A cela s’ajoute que la somme des ventes immobilières, selon les contrats pro- duits, s’élève à EUR 431'888.-, soit bien plus que le montant effectivement dé- posé.

Il faut encore mentionner que le compte n° 2c. a été alimenté par un virement interne à la banque B. de EUR 270'500.- le 2 novembre 2006 provenant de la relation 33 (cf. infra G.3.21).

Les avoirs de la relation 2a. ont été séquestrés par ordonnance du 29 juin 2010 du MPC (cf. 07-01-0549 à -0550). Au 31 décembre 2019, les avoirs séquestrés se chiffraient à EUR 533'475.- (cf. 07-01-32-11-0450). G.3.21 Les transactions concernant la relation n° 33a. ouverte au nom de la so- ciété 33 G.3.21.1 Les entrées de fonds par virements

A. a accepté les entrées de fonds suivantes, effectuées par virements bancaires, à savoir un montant de EUR 88'000.- le 21 juillet 2006 (cf. l’extrait de compte, A- 07-01-30-03-0001) en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25 à Chypre, étant précisé que le libellé de cette transaction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07-01-30-03-0041), un montant de EUR 25'961.- le 25 juillet 2006 en provenance du compte de la société 67, de siège à UU., au Delaware, auprès de la banque 8 en Hongrie (cf. l’extrait de

- 166 - SK.2020.62 compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0021), un mon- tant de EUR 39'600.- le 27 juillet 2006 en provenance du compte de la société 68, de siège à UU., Delaware, auprès de la banque 8 en Hongrie (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0048), un mon- tant de EUR 82'500.- le 28 juillet 2006 en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03- 0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0028), étant précisé que le libellé de cette tran- saction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07-01-30-03-0028), ainsi qu’un montant de EUR 45'500.- le 2 août 2006 en provenance du compte de la société 66 auprès de la banque 25, à Chypre (cf. l’extrait de compte sous A-07-01-30-03-0001 et l’avis sous A-07-01-30-03-0055), étant précisé que le li- bellé de cette transaction indique qu’elle est liée à un projet immobilier (cf. A-07- 01-30-03-0055). A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces transactions.

Il ressort de l’instruction menée par les autorités italiennes que certains docu- ments rédigés avec du papier en-tête de la société 67 ont été retrouvés dans la poubelle de la chambre d’un hôtel à Saint-Martin (Caraïbes), dans laquelle avaient séjourné des prévenus de la procédure pénale italienne, condamnés pour appartenance à une organisation criminelle. De même, il ressort des cons- tatations des autorités italiennes que la société 67 avait été utilisée pour acheter, pour le compte de F., des embarcations en vue du transport de cocaïne (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, traduit en français, 18- 09-0240 et -0262). G.3.21.2 Les sorties de fonds

A. était informée d’une sortie d’un montant de EUR 270'500.- le 2 novembre 2006 par virement interne à la banque B. en faveur du compte n° 2c. désigné 2a. (cf. les extraits de compte, A-07-01-30-03-0003 et A-07-01-32-05-0001; cf. l’ex- trait FoF, A-07-01-32-12-0004). Malgré l’alerte anti-blanchiment d’argent générée par le système, A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert (cf. l’extrait FoF, A-07- 01-32-12-0004).

En outre, A. était informée d’un retrait en espèces de EUR 7'000.- le 19 sep- tembre 2007 (cf. l’extrait de compte, A-07-01-30-03-0006), effectué par G. quelques jours seulement après le séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B. ordonné par le MPC le 29 août 2007. Parallèlement au retrait d’es- pèces du 19 septembre 2007, G. a ordonné la fermeture de la relation au nom de la société 33 (cf. l’ordre de clôture du 19 septembre 2007, visé par A., retrouvé lors de la perquisition de son bureau, A-08-04-01-08-0391).

- 167 - SK.2020.62 G.3.22 Les transactions concernant la relation n° 35a. ouverte au nom de JJ. sous la désignation «société 35» G.3.22.1 Les entrées de fonds

A. a accepté une entrée de fonds en espèces de EUR 50'000.- déposés le 27 juin 2006 par F. Cette somme, après déduction des frais bancaires, a été créditée sur le compte n° 35a. pour un total de EUR 49'825.-, valeur au 29 juin 2006 (cf. l’ex- trait de compte, A-07-01-31-03-0001). Pour rappel, ce même 27 juin 2006, F., accompagné de C., a déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, venti- lées sur les comptes bancaires de la société 1 et d’O., ce qu’A. savait (cf. supra G.3.14.6 et G.3.16.1). A. n’a pas clarifié l’origine de ces EUR 50'000.-. G.3.22.2 Les sorties de fonds

Le compte n° 35a. a été vidé par plusieurs retraits d’espèces (cf. l’extrait de compte, A-07-01-31-01-0003 à -0007), à savoir un montant de EUR 25'000.- le 17 janvier 2007, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 25'175.- (cf. la quittance visée par A., A-08-04-01-07-0010, et l’ordre sous A-08-04-01-07-0010 à -0014), un montant de EUR 16'000.- le 21 août 2007, aux- quels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 16'112.- (cf. la quittance visée par A., A-08-04-01-07-0005, et l’ordre sous A-08-04-01-07-0005 à -0007), un montant de EUR 2'500.- le 23 novembre 2007, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 2'525.- (cf. la quittance sous A-08-04-01-07- 0018), ainsi qu’un montant de EUR 200.- le 29 février 2008, auxquels s’ajoutent les frais bancaires, soit un débit de EUR 202.56 (cf. la quittance visée par A., A- 08-04-01-07-0004).

Ces retraits ont été effectués par la fille de JJ., FFFF., ainsi que cela ressort des indications figurant dans l’application FrontNet rédigées par A. et des ordres re- çus de JJ., contresignés par FFFF., et visés par A., qui ne les a cependant pas classés dans le système central d’archivage ELAR (cf. les indications dans Front- Net pour la relation ouverte au nom de JJ., contacts des 17 janvier 2007, 21 août 2007, 23 novembre 2007 et 29 février 2008 rédigés par A. [07-01-0522]), ainsi que les ordres de retrait de JJ. [A-08-04-01-07-0006 et 0011]). G.3.23 Les transactions concernant la relation n° 36a. ouverte au nom de la so- ciété 36

A. était informée de l’entrée de fonds par virement bancaire d’un montant de EUR 120'000.- le 7 août 2006 en provenance du compte au nom de la société 59 ouvert auprès de la banque 8, à Budapest (cf. l’extrait de compte, A-07-01-29- 03-0001). Cette même société 59 a aussi opéré un transfert de EUR 100'000.-

- 168 - SK.2020.62 en faveur de la relation au nom de la société 1 de F. le 15 septembre 2006 (cf. su- pra G.3.14.10 let. e).

A. a aussi été informée de la sortie de fonds suivante par virement bancaire, à savoir un montant de EUR 120'000.- le 11 septembre 2006 en faveur de la so- ciété 36a. auprès de la banque 15, à Sofia (cf. l’ordre de transfert sous A-08-04- 01-07-0060).

A. n’a mené aucune clarification pour la transaction de passage précitée (cf. Rap- port Placement FFA, 11-03-0461). G.4 La procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage et ses conséquences sur les comptes bancaires en Suisse G.4.1 Comme mentionné précédemment (cf. supra E.6.3.4 et G.2.2.5), dès le 8 février 2007, F., J., N. et O. ont été avisés par le ministère public bulgare qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale pour appartenance à une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005, et ceci notamment à travers la banque B. et les sociétés 13, 20, 21 et 23. Dès le 8 février 2007, les autorités bulgares ont procédé à des perquisitions. F. a été placé en détention provisoire dès le 17 avril 2007. S’agissant d’O. et de N., elles ont aussi été arrê- tées le 17 avril 2007, puis libérées, mais astreintes au versement d’une caution et interdites de quitter le territoire bulgare. G.4.2 Le 18 avril 2007, C. s’est rendu à la banque 3, conjointement avec D. Ils y ont rencontré E., dans le but de mettre à l’abri les valeurs de F. (cf. infra I.10). Le 26 avril 2007, A. a été contactée par téléphone par C., qui n’était pas client de la banque B. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0016, l. 4), mais qui agissait comme représentant de F., d’O. et de N. (cf. les déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3). C. a informé A. de la procédure pénale en Bulgarie et de l’arrestation de F., de N. et d’O. Il l’a informée que les locaux de F. avaient été perquisitionnés et lui a demandé de ne pas donner suite aux éventuelles demandes de renseignements provenant de Bulgarie, expliquant qu’il s’agissait de problèmes fiscaux. Il l’a éga- lement informée que la mère de L. avait été assassinée et que cela était mauvais pour F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-00-0021, l. 20 à 27, -0024, l. 3 à 14, - 0082 et -0098, l. 24 à 33). A la suite de ce contact, A. s’est renseignée en lisant la presse, qui faisait état de soupçons pesant sur F. et O. quant à leur apparte- nance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blan- chiment d’argent. Selon ses dires, A. a alors compris que C. avait minimisé les préventions pesant sur F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0082, 13-03-0098, l. 31 à 33 et -0099, l. 13 à 15 et 30 à 31). Il faut rappeler qu’A. a déclaré avoir fait la connaissance de C. dans le cadre de ses relations professionnelles avec F. et L.

- 169 - SK.2020.62 Elle l’a décrit comme une personne proche et de confiance des deux prénommés (cf. ses déclarations, 13-03-0071 ss). Elle devait ainsi comprendre que C. était susceptible de minimiser les accusations dirigées contre F.

Le 26 avril 2007, A. a inscrit ceci dans l’application FrontNet de la banque B.: «Superior is aware of the ongoing case in the home country of the BO» (cf. A-16- 08-01-02271). Selon ses explications, A. aurait avisé ses supérieurs BB._13 et BB._4 le 26 avril 2007 des événements survenus en Bulgarie, à savoir de la pro- cédure pénale précitée et des articles de presse relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ainsi que le meurtre de KK. (cf. 13-03-0099 l. 1 ss; TPF 328.732.024 ss, R.86, 98 à 103, 219, 220 et 243). Selon ses affirmations, ses supérieurs ont estimé qu’il ne s’agissait pas de preuves suffisantes, de sorte que la relation avec F. pouvait être poursuivie (cf. 13-03-0024 l. 6 à 25; TPF 328.732.025 ss, R.92 et R.105). Elle a ajouté avoir également avisé BB._3 de la situation le 4 juin 2007, respectivement les 11 et 19 juin 2007 (cf. 13-03-0098 à -0100). Elle a aussi affirmé avoir transmis au Com- pliance toute la documentation en sa possession, après le 7 juin 2007, y compris les articles de presse parlant de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare (TPF 328.732.061, R.251). G.4.3 A la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie, O. a donné l’ordre à A. le 24 mai 2007 de solder sa relation nominative n° 9, par un transfert du solde sur la relation ouverte au nom de la société 26. Le 30 mai 2007, la transaction a été exécutée et la relation n° 9 a été clôturée (cf. supra G.2.2.5). Pour les mêmes motifs, N. a également donné l’ordre à la banque le 24 mai 2007, par l’intermé- diaire d’A., de solder sa relation nominative par un transfert du solde sur la rela- tion détenue par la société 3 et de la clore. Le 31 mai 2007, A. a exécuté la transaction et clôturé la relation bancaire n° 17 (cf. supra G.2.3.2). Quand bien même A. connaissait l’existence de la procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F., O. et N., qui constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent au sens des directives internes D-0047 et P-00347 (indice A39 de l’annexe 1, cf. supra F.5.2.2), elle a exécuté les transactions précitées et n’a pas averti le ser- vice de lutte contre le blanchiment de la banque.

A la même période, soit le 29 mai 2007, A. et feu BB._13 ont rencontré C. dans les locaux de la banque B. Lors de cette rencontre, C. les a rassurés sur les événements survenus en Bulgarie en avril 2007, en affirmant que la procédure pénale bulgare était de nature politique et qu’une personne voulait sans doute salir la réputation de F. (cf. les déclarations d’A., 13-03-0099, l. 23 ss et -0100,

l. 1 à 2, et celles de C., 13-05-0109, l. 13 à 35 et -0110, l. 1 à 3). Cette rencontre n’a fait l’objet d’aucune note écrite ou procès-verbal de la part d’A. ou de BB._13.

- 170 - SK.2020.62 G.4.4 Le 17 avril 2007, puis le 14 mai 2007, les autorités pénales bulgares ont adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire (cf. A-18-07-01-0004 ss et A-18- 07-01-0072 ss), laquelle fait état d’une organisation criminelle active notamment dans le trafic de stupéfiants entre l'Amérique du Sud et l'Europe et le blanchiment d'argent, depuis 2003 à tout le moins. La demande d’entraide mentionne que F., K., L., M., O., J., N. et JJ. font partie de cette organisation criminelle, de même que les sociétés 23, 21 et 13, notamment.

En exécution de cette demande d’entraide judiciaire, le MPC a adressé à la banque B., le 7 juin 2007, une ordonnance d’édition, par laquelle il a ordonné à la banque de produire la documentation bancaire relative aux comptes de F., de N., de M., de L., d’O. et de la société 13. Le MPC a assorti cette ordonnance d’une interdiction de communiquer avec la clientèle concernée. Cette ordon- nance faisait expressément mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle à l’encontre de ces individus («Ver- brechen gegen das Finanzsystem, Geldwäscherei und organisierte Kriminalität») et indiquait que le MPC procédait en exécution d’une demande d’entraide du mi- nistère public bulgare du 17 avril 2007, complétée le 14 mai 2007 (cf. A-18-07- 01-0402 et 0403).

En audition, BB._19 a expliqué qu’en principe, les questions de lutte contre le blanchiment d’argent relevaient de la compétence du Service Compliance. Les ordonnances d’autorités pénales étaient adressées au Service juridique, qui les examinait et les transmettait au Compliance lorsqu’elles relevaient notamment du blanchiment d’argent ou de l’escroquerie. L’exécution de la décision restait de la compétence du Service juridique. Pour sa part, le Compliance vérifiait si d’autres relations non mentionnées dans l’ordonnance de l’autorité existaient au sein de la banque et, le cas échéant, s’il était nécessaire d’adresser une commu- nication au MROS (cf. les déclarations de BB._19, 12-56-0018, l. 1 à 8).

C’est ainsi que, le 15 juin 2007, A. a été contactée par BB._27, du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Com- pliance centralisé, qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des relations bancaires (cf. supra F.3). BB._27 l’a informée agir à la requête du Service juridique et lui a demandé la copie de la documentation bancaire relative aux comptes no 14, no 18 et n° 21, en l’informant qu’il en allait d’une procédure pénale en cours. A cette occasion, A. a été informée de l’interdiction de commu- niquer avec la clientèle (cf. A-16-02-13-0043). Le 18 juin 2007, A. a répondu à BB._27 et lui a confirmé qu’elle allait apporter la documentation requise (cf. A- 08-04-01-01-0202). Interrogée à ce propos, A. a déclaré ceci: «j'ai simplement remis des documents à une assistante. Pour répondre à votre question, je n'ai

- 171 - SK.2020.62 pas expliqué ce jour-là les faits dont j'avais connaissance car on ne m'a rien de- mandé et je n'y ai rencontré aucun responsable de ce département à cette occa- sion» (cf. ses déclarations, 13-03-0100, l. 20 à 23). A. a transmis la demande de BB._27 et sa réponse à celui-ci en copie à BB._3 le 18 juin 2007. Peu après, le même jour, BB._3 a demandé à A. si cette nouvelle affaire était en lien avec le cas de délit d’initié («insider trading») dont BB._4 l’avait informé («Is this the "in- sider trading" case BB._4 once informed me about or is it a new case? Any idea what the 'Strafuntersuchung' has to do with?»). A. lui a répondu qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait se renseigner pour en savoir davantage («Dear BB._3, this is a new case and have nothing to do with the "insider trading" case. I hope to find out more exact information […]») (cf. A-08-04-01-01-0202). Cet échange de messages rejoint les propos de BB._3, qui a affirmé n’avoir été informé qu’en 2008 de l’arrestation de F. et de la procédure pénale dirigée à son encontre (cf. infra G.4.13). Le 19 juin 2007, A. a reçu une seconde requête de BB._27, concernant cette fois la documentation relative aux relations ouvertes au nom des sociétés 26, 1, 3 et 27, qui ne se trouvait pas dans le système d’archi- vage central ELAR (cf. A-16-02-01-0199 et -0203). Le même jour, A. lui a ré- pondu que ces documents étaient à sa disposition dans son bureau. A. a mis BB._18 et BB._4 en copie de ses échanges de messages électroniques avec BB._27 (cf. A-16-08-01-2256). Le 19 juin 2007, A. a également adressé un mes- sage à ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 pour les informer qu’elle avait transmis au Service juridique de la banque l’ensemble de la documentation ban- caire requise par BB._27 concernant les comptes no 14, no 18, n° 21, de la so- ciété 26, de la société 1, de la société 3 et de la société 27. A. a aussi informé ses supérieurs que les personnes en charge de ce dossier étaient BB._18, BB._27 et BB._28 (cf. A-16-08-01-2259). Le 20 juin 2007, BB._5 a remercié A. de son message (cf. A-16-08-01-2261). Interpellée sur ce qui précède lors de ses auditions, BB._18 a expliqué que la banque avait eu connaissance des articles de presse de 2005 parlant du meurtre de L. En revanche, elle n’a pas évoqué d’autres articles de presse, en particulier ceux parus dès le mois d’avril 2007, dont il a été fait mention précédemment (cf. ses déclarations, 12-27-0011 et s.). En outre, interpellée sur la documentation que lui avait remise A. au sujet de F. et de son entourage, BB._18 a affirmé qu’A. lui avait remis des documents con- cernant des transactions immobilières. Cependant, elle n’a pas mentionné que celle-ci lui avait remis des articles de presse (cf. ses déclarations, 12-27-0072 s.), contrairement à ce qu’A. a soutenu (cf. TPF 328.732.056 ss, R.222 ss). En ce qui concerne encore l’arrestation de F., de N. et d’O. et le meurtre de KK., BB._18 a mentionné avoir été informée de ces événements après la réception de l’ordon- nance d’édition du MPC en juin 2007, probablement lors d’une discussion avec A. (cf. ses déclarations, 12-27-0011 et s.).

- 172 - SK.2020.62

Le 28 juin 2007, BB._28, du Service juridique, a transmis à BB._19, du Com- pliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. A-16-02- 13-0063 ss). Dans son message, BB._28 a indiqué que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le système financier, le blanchiment et l’organi- sation criminelle, selon les indications du MPC. Elle a aussi précisé que, selon les recherches de l’entité YPFA 12, c’est-à-dire l’unité FCC précitée, quelques relations actives avaient été identifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé et qu’une interdiction de communiquer avait été ordonnée jusqu’au 7 novembre 2007. BB._28 a prié le Service Compliance de vérifier si des me- sures supplémentaires étaient nécessaires. En annexe à son message, BB._28 a mentionné les premières analyses effectuées par l’unité FCC (cf. A-16-02-13- 0064 à 0075). Il ressort de ces analyses qu’elles sont basées uniquement sur des extraits de comptes et que l’unité FCC n’a pas effectué d’analyse diligente sur la base des formulaires KYC, des contacts clients dans FrontNet, des rap- ports dans le système Flow of Funds et de la documentation obtenue pour justifier l’arrière-plan économique des transactions. Or, une analyse diligente aurait pu mettre rapidement en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés, ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A., notamment en ce qui concerne les relations des sociétés 1 et 20 (cf. supra G.3.1 et G.3.14). Une analyse diligente aurait aussi permis de mettre en évidence l’existence du prêt «back-to-back» sur la relation de la société 1. Le Service Compliance n’a pas non plus pris contact avec A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires au sein de la banque B., telles que celles liées aux époux P./Q., aux époux G./K. et à JJ., qui présentaient pourtant des liens avec les relations ban- caires faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales (cf. Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0523 et 0524). G.4.5 Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 et de la relation n° 14, en donnant procuration à C. pour ce faire. L’ordre de clôture a été visé par A. et cette relation a été close le 5 juillet 2007 (cf. supra G.2.2.5). A l’instar d’O., N. a également ordonné le 2 juillet 2007 la clôture des relations no 18 et n° 21, avec procuration à C. Les ordres de clôture ont été visés par A. et ces relations ont été closes les 10 et 11 juillet 2007. Les avoirs déposés sur ces deux derniers comptes ont été transférés sur le compte de la société 3. Il s’agit d’un virement de EUR 39'867.08 provenant du compte no 18 et d’un virement de EUR 118'440.78 du 6 juillet 2007 provenant du compte n° 21 (cf. supra G.3.19.1 let. b). En outre, le 2 juillet 2007, A. a reçu un ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. En exécution de cet ordre, des sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 de ce compte sur un compte ouvert au nom de la société 28 auprès de la banque 10, à Sofia (cf. supra G.3.11.3). Pour toutes ces transactions, C. a remis à A. le 3 juil- let 2007 les ordres émanant d’O. et de N. A. a autorisé ces transactions, bien

- 173 - SK.2020.62 qu’elle sût que les comptes précités (i.e. no 14, no 18, n° 21 et société 27) étaient concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. G.4.6 Le 3 juillet 2007, la banque B. a transmis au MPC la documentation bancaire requise s’agissant des comptes nominatifs de N. et d’O., des comptes concernant M. (no 10) et L. (no 5), des comptes no 18, n° 21 et no 14, ainsi que des comptes concernant les sociétés 13, 26, 1, 3, 20, 29, 27 et 24 (cf. A-16-08-01-0214 ss). Comme déjà mentionné (cf. supra G.3.14.12), A. a été informée le 3 juillet 2007 par BB._2 qu’une somme de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la so- ciété 19, à la demande de F., en exécution du crédit «back-to-back». Ce virement a eu lieu le 4 juillet 2007 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre. A. n’a rien entrepris pour éviter le versement de cette somme alors même qu’elle savait que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et que le MPC avait requis la production de la documentation bancaire s’agissant des comptes du prénommé.

Il ressort d’une note téléphonique du 17 juillet 2007 du Service juridique de la banque B. que, durant ses vacances quelques jours auparavant en Bulgarie, A. avait été approchée par le «fiduciaire» («Treuhänder») des clients bulgares de la banque, lesquels savaient qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adres- sée par les autorités bulgares à la Suisse. Selon cette note, le MPC a indiqué ce même jour vouloir maintenir l’interdiction de communiquer ordonnée le 7 juin 2007 (cf. A-16-08-01-2267). Selon une autre note téléphonique du 17 juillet 2007, A., BB._18 et BB._28 se sont entretenues à cette date. Lors de cet échange, A. a expliqué avoir reçu un avocat bulgare à la banque le 17 juillet 2007, lequel lui a confirmé que la procédure pénale en Bulgarie était officielle et que les clients bulgares de la banque étaient informés de la demande d’entraide judiciaire adres- sée à la Suisse. Selon cette note, A. a estimé que le retrait des avoirs par ses clients bulgares devait s’expliquer par le fait que le dépôt en Suisse de sommes non déclarées fiscalement constituait une infraction en Bulgarie (cf. A-16-02-13- 0035). Il ne ressort pas de ces deux notes téléphoniques qu’A. aurait informé BB._18 ou le Service juridique de la banque B. des articles de la presse bulgare en sa possession, parus dès avril 2007, selon lesquels F. et O. appartenait à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’ar- gent (cf. supra G.4.2). G.4.7 Le 18 juillet 2007, A. et feu BB._13 ont rencontré C. Il leur a expliqué que l’en- quête en Bulgarie n’était pas sérieuse, mais que «info from CH will be genug [sic] to prosecute him», en parlant de F. En outre, C. leur a indiqué que F. savait que les autorités pénales bulgares avaient sollicité l’entraide des autorités suisses (cf. le compte rendu écrit d’A. en lien avec cette séance, A-08-04-01-04-0349). Il res-

- 174 - SK.2020.62 sort d’une note manuscrite d’A. que le Service juridique de la banque lui a con- firmé le 18 juillet 2007 que le MPC avait reçu une demande d’entraide de la part des autorités bulgares (cf. 13-03-0041). Cette note indique qu’A. s’est entretenue avec BB._28, du Service juridique, au sujet de l’ordonnance d’édition du MPC. A. connaissait ainsi au plus tard le 18 juillet 2007 le contenu de cette ordonnance du MPC et le fait qu’elle mentionnait une organisation criminelle.

Le 18 juillet 2007 également, BB._29, du Service Compliance décentralisé, a écrit à BB._28, du Service juridique de la banque. Dans son message, BB._29 a ex- pliqué à BB._28 que le Service Compliance décentralisé avait examiné si des fonds avaient été transférés à partir des comptes dont le MPC avait requis la production de la documentation bancaire vers d’autres comptes internes à la banque B. BB._29 y indique que des transactions internes vers trois comptes ont été détectées, mais que ces comptes avaient été soldés dans l’intervalle. Le Ser- vice Compliance décentralisé est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune autre dé- marche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indi- quée (cf. A-16-02-13-0016). Une analyse diligente de la situation aurait toutefois pu amener le Service Compliance à une conclusion différente, à savoir la néces- sité de communiquer au MROS et de bloquer les avoirs liés à F. et à son entou- rage (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0528).

Le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. par courrier électronique que le Service juridique avait reçu une autre ordonnance du MPC. Elle lui a demandé de lui transmettre la documentation bancaire des comptes concernés par cette ordon- nance, pour la période du 1er janvier 2003 au 7 juin 2007 (cf. 13-03-0039). G.4.8 A. a approuvé le 24 juillet 2007 un virement de EUR 3'866'000.- du compte de la société 1 vers un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra G.3.14.11). Comme mentionné ci-dessus, le compte de la société 1 était concerné par l’ordonnance d’édition du MPC.

Le 25 juillet 2007, A. a eu une réunion avec BB._18 (cf. ses déclarations, 13-03- 0101, l. 9 et 10). Lors de celle-ci, elles ont constaté des problèmes avec les «Fronteinträge» des comptes concernés par la demande du MPC (cf. 13-03- 0129). Le 26 juillet 2007, A. a informé BB._18 qu’elle ne disposait pas du formu- laire KYC pour les comptes des sociétés 13, 29 et des comptes nos 10 et 5 (cf. A- 08-04-01-01-0216 s.). Le 31 juillet 2007, BB._18 et A. se sont réunies avec BB._5 pour discuter de la problématique précitée concernant les «Fronteinträge» (cf. 13-03-0129 et 13-03-0101, l. 12 à 14). Il ne ressort pas de ces échanges qu’A. aurait informé BB._18 ou BB._5 du virement de EUR 3'866'000.- autorisé la veille.

Le 3 août 2007, dans un premier message, A. a informé BB._18, du Service juri- dique, qu’un autre transfert de EUR 1'200'000.- était intervenu au débit du compte

- 175 - SK.2020.62 de la société 1 (cf. 16-08-0232). Il s’agit du virement du 2 août 2007 intervenu en faveur de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra G.3.14.11). Dans son message, A. mentionne qu’il y aura probablement d’autres transferts à venir. Interrogée à ce propos, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle en avait informé le Service Compliance, que cela dépendait toujours du cas en ques- tion. Elle a ajouté qu’il ne faisait pas partie de son cahier des charges d’informer le Service Compliance des sorties de fonds, en l’occurrence de EUR 1'200'000.- (cf. ses déclarations, 12-27-0075, l. 9 à 11, et 12-27-0076, l. 20-23).

Le 3 août 2007, dans un second message, A. a encore informé BB._18 qu’elle venait de recevoir un autre ordre de transfert pour une somme de EUR 2'500'000.- au débit du compte de la société 1 en faveur du compte auprès de la banque B. ouvert au nom de la société 62, à Panama. Ce transfert a effec- tivement été exécuté le 8 août 2007 (cf. supra G.3.14.11).

Le 15 août 2007, A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel lui a transmis l’ordre d’O. de clôturer la relation ouverte au nom de la société 26. A. a effective- ment clos ce compte le même jour et a remis EUR 36'000.- en espèces au pré- nommé (cf. supra G.2.2.5). Comme mentionné ci-dessus, le compte de la so- ciété 26 était – tout comme le compte de la société 1 – concerné par l’ordonnance d’édition du MPC.

Le 17 août 2007, A. a informé BB._18 de la clôture du compte de la société 26 et du retrait en espèces de EUR 36'000.- par C. Elle a aussi informé BB._18 que les clients souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider. Elle a mentionné que les clients n'avaient pas encore indiqué où transférer leurs avoirs, mais que cette information devait lui parvenir la semaine suivante. Le même jour, BB._18 a confirmé à A. la réception de son message électronique et l'a remerciée pour celui-ci (cf. 16-08-0233 et A-08-04-01-01-0265). Interpellée à ce sujet, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle avait informé le Service Compliance de ce message (cf. ses déclarations, 12-27-0077, l. 1 à 4). Une telle communication entre BB._18 et le Service Compliance ne ressort pas du dossier constitué pour jugement.

Le 20 août 2007, A. a informé BB._18 que les débits intervenus depuis le mois de juillet 2007 à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC se chiffraient à EUR 9'225'700.-. Elle a mentionné dans son message à BB._18 que le représentant des clients devait venir la semaine prochaine et qu’il allait lui remettre d’autres ordres de paiement ou de transfert (cf. le message d’A., 16-08- 0234; cf. ég. la note manuscrite d’A., non datée, intitulée «Outflow Group», qui chiffre à EUR 9'225'700.- les sorties de fonds intervenues jusqu’au 20 août 2007 au débit des comptes de F. et de L., A-08-04-01-03-0315 [dans la rubrique A-08-

- 176 - SK.2020.62 04-01-04]). Auditionnée à ce propos, BB._18 a expliqué ne plus se souvenir si elle avait transmis ces informations au Compliance (cf. ses déclarations, 12-27- 0077, l. 20 à 23). Une telle communication ne ressort pas du dossier. Le 20 août 2007, A. a également informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 des derniers développements de «l’affaire bulgare» («Legal case Bulgaria / Bulgarische Rechtshilfe»). Elle les a avisés être régulièrement en contact avec BB._18 du Service juridique et que des virements totalisant EUR 9'255'700.- avaient déjà eu lieu. Elle a également mentionné que des ordres de clôture pour environ EUR 4'000'000.- avaient été donnés et qu'elle attendait encore d'autres sorties de fonds dans les semaines suivantes («The customer have so far withdraw apr. EUR 9'255'700. The customer gave further orders to liquidate PM Ma[n]dates for apr. another CHF 4'000'000 and I expect further outflows in the coming weeks»; cf. 16-08-0239).

Le 24 août 2007, A. a informé BB._18 qu’elle avait reçu un autre ordre de transfert pour une somme d’EUR 1 million au débit du compte de la société 1, mais qu’elle attendait de plus amples informations avant de l’exécuter (cf. 16-08-0235). Comme mentionné ci-dessus (cf. supra G.3.14.11), cet ordre de virement n’a pas été exécuté.

Le 29 août 2007, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, sur la base de l’art. 18 EIMP. A cette occasion, le MPC a levé l’interdiction de communiquer qui avait été faite le 7 juin 2007 (cf. A-18-07-01-0700). Le même jour, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3 de l’ordonnance de séquestre. Elle les a également avisés qu’elle allait en informer sa clientèle, vu que l’interdiction de communiquer avait été levée par le MPC (cf. A-08-04-01-01-0287). Comme men- tionné ci-après (cf. infra J.1.3), C. a effectivement reçu copie de l’ordonnance du 29 août 2007 et a demandé à E. de la traduire en anglais.

Le 30 août 2007, BB._28 a avisé BB._29, du Service Compliance, que la banque avait procédé au séquestre des avoirs sur les comptes des sociétés 1, 26 et 3, en exécution de l’ordonnance du 29 août précitée. Elle l’a avisé que le séquestre des autres comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 n’avait pas pu être ordonné par la banque, car ces comptes avaient été soldés entre le 1er juin et le 18 juillet 2007. Il s’agit des comptes nominatifs d’O. et de N., du compte au nom de la société 27 ainsi que des comptes no 14, no 18 et n° 21 (cf. A-16-02-13-0041). Le 30 août 2007, soit un jour seulement après le blocage des comptes ordonné par le MPC, A. a également reçu quatre procurations en faveur de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, signées par F., O., N. et J. (cf. A-

- 177 - SK.2020.62 08-04-01-01-0289 ss). Le 31 août 2007, BB._29 a remercié BB._28 de son mes- sage et lui a demandé une copie de l’ordonnance du 29 août 2007 du MPC (cf. A- 16-02-13-0041). G.4.9 Les 17 et 19 septembre 2007, P. et Q. ont ordonné à A. de clore leurs relations auprès de la banque B. A. a ainsi autorisé le 18 septembre 2009 un transfert de EUR 6'100'000.- du compte de P., ouvert au nom de la société 31, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, ainsi qu’un transfert de EUR 715'000.- du compte de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (cf. supra G.2.4 et G.3.4).

Le 19 septembre 2007, A. a avisé ses supérieurs de l’état des séquestres ordon- nés par le MPC et des sorties de fonds liées à la procédure pénale en Bulgarie. Dans son message électronique du 19 septembre 2007 (cf. A-08-04-01-01-0298 et supra G.3.4.4), elle a notamment mentionné que des sorties de fonds totalisant EUR 9'255'700.- étaient intervenues depuis le mois de juillet 2007 au débit des comptes concernés par cette procédure et que d’autres sorties de fonds entre EUR 2 et 3 millions étaient à prévoir. Dans ce message, elle a aussi mentionné que P. et Q., probablement informés par F., avaient ordonné le transfert de leurs fonds hors de Suisse et que des virements vers l’étranger de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- étaient déjà intervenus le 18 septembre 2007 à partir de leurs comptes (cf. 13-03-0127). Il résulte de ce courriel qu’A. connaissait les liens entre P., Q. et F. Le 19 septembre 2007, BB._4 a remercié A. de son message (cf. 13- 03-0127). Interrogée à ce propos, BB._18 a déclaré ne pas avoir été informée du contenu du message précité, ni des virements de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- précités et du fait que d’autres sorties de fonds étaient encore à prévoir. Elle a aussi affirmé ne pas connaître les noms de P. et de Q. (cf. ses déclarations, 12-27-0081, l. 4-19). A cet égard, BB._18 ne faisait pas partie des destinataires du message précité, qu’A. n’a adressé qu’à ses supérieurs. Il faut également relever que les comptes des sociétés 31 et 32 n’étaient pas concernés par les ordonnances du MPC du 7 juin 2007 et du 29 août 2007. Néanmoins, il résulte du message précité qu’A. a associé les comptes de P. et de Q. à la pro- cédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et ses proches dans la mesure où elle a évoqué l’ensemble de ces comptes dans son message, qu’elle a intitulé «Legal case Bulgaria / Bulgarische Rechtshilfe». A noter que, le 26 septembre 2007, les autorités bulgares ont effectivement communiqué au MPC que P. faisait partie de la même organisation criminelle que F. (cf. A-18-07-01-0196).

Le 10 octobre 2007, A. a transmis à BB._18 une liste informatique des clients bulgares dont elle était la gestionnaire et qui étaient concernés par la procédure pénale, ainsi que les commentaires qu’elle avait apportés dans le Flow of Funds au sujet des transactions en lien avec ces clients. Elle lui a également expliqué

- 178 - SK.2020.62 que ses clients étaient actifs dans l’immobilier en Bulgarie et en mer Noire et qu’elle possédait des contrats et des documents en la matière (cf. A-08-04-01- 01-0309). Dans ce message, A. s’est toutefois abstenue d’aviser BB._18 des ar- ticles de presse en sa possession relatant l’implication de ses clients dans un trafic de stupéfiants et une organisation criminelle. Le 16 octobre 2007, A. a in- formé BB._18, avec copie à BB._5, que les coffres des comptes no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. A-08-04-01-02-0006). Les comptes de P. (no 25 et de la société 31) et de Q. (no 28 et de la société 32) ont été clos en novembre 2007. Ainsi, des virements de EUR 10'000.- et de EUR 5'184.52 sont intervenus les 1er octobre et 12 novembre 2007 au débit du compte de la société 31 en faveur du compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Chypre. De même, des virements internes de EUR 535'000.- et de EUR 1'261.41 sont intervenus les 1er octobre et 6 novembre 2007 au débit du compte no 28 en faveur du compte de la société 32. Enfin, un virement de EUR 535'000.- est intervenu le 1er octobre 2007 au débit du compte de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre (pour les détails, cf. supra G.3.4.4, G.3.10.4, G.3.13.1 et G.3.13.5). G.4.10 Le 27 juin 2008, BB._5 a adressé à A. un message qu’il avait reçu deux jours plus tôt de BB._18. Dans son message, BB._18 a résumé la situation depuis l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 en ces termes: «Anfangs Juni 2007 wurden wir mit Verfügung der Bundesanwaltschaft ersucht, die Kontounterlagen etc. zu edieren. Zu diesem Zeitpunkt bestand ein Mitteilungsverbot gegenüber den Kunden. Compliance wurde involviert. Die Abklärungen haben aber nichts Verdächtiges ergeben, es konnten auch keine VSB Verstösse festgestellt wer- den». Elle a ensuite mentionné que, malgré l’interdiction de communiquer ordon- née par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007: «Am 29.8.2008 [recte: 29.8.2007] erliess dann die Bundesanwaltschaft eine Beschlagnahmeverfügung. Da die Kunden offenbar trotzdem Kenntnis über das laufende Verfahren hatten, saldierten sie noch vor Eingang der Sperrverfügung gewisse Beziehungen» (cf. A-08-04-01-02-0049). Le 30 juin 2008, BB._18 s’est adressée à A. au sujet du crédit «back-to-back». Dans son message, BB._18 a mentionné avoir décou- vert que les avoirs du compte de la société 1 avaient été nantis, mais qu’elle ignorait pour quelle raison. Elle a dès lors prié A. de la renseigner à ce propos (cf. A-16-02-01-0340). Il ressort de ce message que le Service juridique, ou à tout le moins BB._18, ignorait jusqu’en juin 2008 l’existence d’une structure de prêt de type «back-to-back» accordée par la banque en faveur de F.

Le 20 octobre 2008, le MPC a rendu une ordonnance d’édition concernant les comptes détenus par P. Cette ordonnance a été communiquée à la banque B. et

- 179 - SK.2020.62 mentionne que le prénommé est soupçonné de blanchiment d'argent, trafic ag- gravé de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle (cf. 07-01- 0016 ss). Malgré cela, A. a autorisé un retrait d’espèces de EUR 45'765.- le 4 dé- cembre 2008 au débit du compte n° 29 au nom de Q. (cf. supra G.3.18).

Le 13 mars 2009, BB._30, du service EBIC de la banque B. («Economic & Busi- ness Information Center EBIC»), a transmis à BB._19 plusieurs articles de la presse bulgare, dont un article du 24 avril 2007 et un autre du 27 avril 2007, relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle (cf. A-16-05-01- 2249).

Le 7 décembre 2009, respectivement le 10 juin 2010, le MPC a encore ordonné le séquestre des comptes auprès de la banque B. appartenant à K., JJ. et G. (cf. 07-01-0422 et 07-01-0531). Cela ne concernait plus A., qui a quitté la banque le 31 janvier 2010 (cf. supra G.1.2). G.4.11 Interrogée au sujet des transactions précitées, BB._18 a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour éviter la fuite de ces avoirs. Selon ses déclarations, A. l’aurait à chaque fois informée des intentions de transferts de F. et de son entourage, afin d’obtenir de sa part des instructions en rapport avec les ordres de transferts des clients. De son côté, BB._18 aurait à chaque fois personnellement contacté la procureure fédérale TTTTT. pour obtenir l’autorisation du MPC de transférer les fonds, selon la volonté exprimée par les clients de la banque (cf. ses décla- rations, 12-27-0012 s.). Lors de leur audition de confrontation, la procureure fé- dérale TTTTT. a confirmé avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec BB._18 au sujet de retraits, en précisant ne pas avoir eu les moyens d’intervenir (cf. ses déclarations, 12-27-0107, l. 25-28). Dans sa détermination écrite du 4 dé- cembre 2009 (cf. 12-27-0115 s.), elle a ajouté que le MPC n’avait eu qu’une vi- sion très partielle de la situation, malgré les éventuelles annonces de transferts faites par la banque, et qu’il avait été décidé de bloquer les comptes après avoir reçu l’avertissement de l’imminence d’un transfert important.

Lors de ses auditions, A. a affirmé avoir toujours informé au préalable le Service juridique, c’est-à-dire BB._18, des ordres de paiement qu’elle avait reçus après le 7 juin 2007 et qu’elle les lui avait transmis pour approbation. Selon les décla- rations d’A., toutes ces transactions auraient été approuvées par BB._18 et elle les aurait exécutées uniquement après avoir reçu l’autorisation du Service juri- dique (cf. 13-03-0020, l. 1 à 9; 13-03-0428, l. 28 ss; TPF 328.732.033 ss, R.130 à 132, 143 et 152 à 155). Il apparaît toutefois, sur la base des échanges de mes- sages ci-dessus, que la seule annonce ex ante d’A. à BB._18, au sujet des tran- sactions intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes liés à F. et de son entourage, est celle du 3 août 2007 concernant l’ordre de virement interne de

- 180 - SK.2020.62 EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1 en faveur de la société 62. En effet, il ne ressort d’aucun des autres messages qu’A. aurait informé BB._18 ex ante d’autres transactions. Au contraire, il apparaît que BB._18 n’a été avisée qu’ex post des autres transactions intervenues au débit de ces comptes après le 7 juin 2007, c’est-à-dire uniquement après qu’elles avaient été exécutées, ce qui exclut qu’elle ait pu les approuver préalablement.

S’agissant des contacts entre le Service juridique de la banque et le MPC, il res- sort des actes qu’ils ont été au nombre de cinq (cf. A-16-02-13-0031 ss). En effet, selon les notes téléphoniques prises par le Service juridique, ces contacts télé- phoniques avec le MPC ont eu lieu le 8 juin 2007 (cf. A-16-02-13-0031: téléphone entre BB._18 et la procureure fédérale TTTTT.), le 17 juin 2007 (cf. A-16-02-13- 0034: téléphone avec la procureure fédérale AAAAAA.), le 9 août 2007 (cf. A-16- 02-13-0036: téléphone avec la procureure fédérale TTTTT.), le 6 septembre 2007 (cf. A-16-02-13-0037: téléphone avec la procureure fédérale TTTTT.) et le 2 octobre 2007 (cf. A-16-02-13-0038: téléphone entre BB._18 et la procureure fédérale TTTTT.). Cependant, il ne ressort d’aucune de ces notes téléphoniques que le Service juridique de la banque B. aurait avisé le MPC des transactions effectuées ou allant être effectuées au débit des comptes de F. et de son entou- rage. Ainsi, ces notes téléphoniques ne mentionnent pas que le Service juridique aurait parlé avec la procureure fédérale TTTTT., ou avec une autre personne du MPC, des sorties de fonds intervenues ou allant intervenir au débit des comptes de F. et de son entourage, ni que le MPC aurait autorisé ces transactions. De telles informations auraient sans aucun doute été consignées par écrit par le Ser- vice juridique dans ces notes téléphoniques ou dans un autre document. En outre, dans la mesure où tout porte à croire qu’A. n’a informé BB._18 qu’à une seule occasion, ex ante, d’une sortie de fonds à intervenir au débit des comptes de F. et de son entourage, à savoir celle du 3 août 2007 précitée, d’un montant de EUR 2,5 millions, BB._18 ne pouvait pas obtenir l’autorisation préalable du MPC pour l’exécution de ces transactions, comme elle l’a affirmé. De surcroît, compte tenu de la date des contacts téléphoniques entre le Service juridique et le MPC, telle que ressortant des notes précitées, ces contacts téléphoniques ne pouvaient pas être motivés par les sorties de fonds intervenues au débit des comptes de F. et de son entourage, celles-ci ayant eu lieu à d’autres dates, comme cela a été exposé dans les chapitres précédents. D’ailleurs, le contenu des notes téléphoniques précitées ne l’indique pas. A cela s’ajoute que, dans sa détermination écrite du 4 décembre 2009 (cf. 12-27-0115 s.), la procureure fédé- rale TTTTT. a mentionné n’avoir eu qu’une vision très partielle des sorties de fonds concernant F. et son entourage, tout en confirmant avoir eu des discus- sions avec BB._18 à ce propos. Cependant, la procureure fédérale n’a pas indi- qué qu’elle aurait été avisée, à chaque fois, par BB._18 ou une autre personne du Service juridique de la banque B., des intentions de F. et de son entourage. Il

- 181 - SK.2020.62 s’ensuit que les déclarations d’A. et de BB._18 ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Il faut dès lors retenir que le Service juridique n’a pas informé systématiquement le MPC, après le 7 juin 2007, de l’imminence des transactions ordonnées par F. et son entourage, ni coordonné ses interventions avec le MPC, en lui transmettant toutes les informations à sa disposition. Cette dernière auto- rité n’avait donc qu’une vision partielle de la situation et la possibilité concrète de bloquer les comptes de F. et de son entourage, respectivement d’autoriser préa- lablement des transactions au débit de ces comptes lui faisait défaut sur la base des informations émanant du Service juridique. G.4.12 En lien avec ce qui précède, il faut mentionner que, lors de son audition, BB._21, qui a dirigé le Compliance décentralisé jusqu’à la fin 2005, a déclaré ne pas con- naître L. ou F. Interpellé sur l’assassinat de L., dont il a déclaré ne rien savoir, BB._21 a estimé que le Compliance aurait dû en être informé (cf. ses déclara- tions, 12-59-0022, R.48 ss). S’agissant de BB._24, qui était depuis la mi-2005 la Compliance officer compétente pour recevoir les questions des gestionnaires de l’unité «Central Eastern European Desk», dont faisait partie A. (cf. supra F.3), elle a déclaré ne connaître ni F., ni L. et ne jamais être intervenue pour faire une analyse des comptes des prénommés. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été in- formée de l’arrestation de F., du meurtre de L. et de sa mère KK., ni de l’ordon- nance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. ses déclarations, 12-57-0021 ss, R.30 à 39). Pour sa part, BB._23, le prédécesseur de BB._24 (cf. supra F.3), a déclaré ne jamais avoir entendu parler de F., de L. ou de sociétés les concernant, ni de l’assassinat de L. Il a aussi affirmé ne pas connaître A. ou BB._13 (cf. ses décla- rations, 12-58-0026 ss, R.26 ss). Quant à BB._20, qui était la responsable du Compliance centralisé dès 2002 (cf. supra F.3), elle a aussi déclaré ne rien savoir sur F. (cf. ses déclarations, 12-55-0092, R.85). Elle n’a entendu parler de F., de L. ou de P. pour la première fois que lors de la perquisition effectuée par le MPC au sein de la banque B. (cf. 12-55-0101, R.113).

S’agissant de BB._19, qui a dirigé le Compliance décentralisé dès 2007 (cf. supra F.3), elle a expliqué n’avoir été impliquée dans les relations bancaires concernant F. et son entourage que dès la réception de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, laquelle a été traitée par BB._18, du Service juridique. BB._19 a vérifié s’il existait d’autres relations bancaires que celles mentionnées sur l’ordonnance d’édition du MPC, qui pouvaient être concernées par la demande d’entraide des autorités bulgares. Elle a également vérifié si une annonce au MROS était né- cessaire (cf. ses déclarations, 12-56-0095 ss, R.138 ss). BB._19 a expliqué ne pas avoir su que des articles de presse parus en 2005 et parlant du meurtre de L. avaient été transmis au Compliance (cf. ses déclarations, 12-56-0223, R.308 s.). S’agissant des événements survenus en 2007, elle a expliqué avoir été infor-

- 182 - SK.2020.62 mée de l’ordonnance d’édition du MPC en juillet ou août 2007 (cf. ses déclara- tions, 12-56-0345, R.362). De fait, cette ordonnance lui a été communiquée le jeudi 28 juin 2007 par BB._28, du Service juridique (cf. supra G.4.4). S’agissant de l’arrestation de F. en avril 2007, du meurtre de KK. et des articles de presse parus dès avril 2007 en Bulgarie, BB._19 a déclaré ne pas en avoir été informée. Selon ses explications, si elle avait eu connaissance de ces informations, le Com- pliance aurait dû contrôler si une communication au MROS était nécessaire (cf. 12-56-0343, R.355). Elle n’a pas non plus été informée des sorties de fonds survenues au débit des comptes de F. et de son entourage postérieurement à l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC (cf. 12-56-0344, R.357 et R.358). Selon ses dires, le relationship manager ou son supérieur devait l’en informer et aviser le Compliance décentralisé (cf. 12-56-0344, R.359 et R.360). BB._19 a ajouté que, lorsqu’une ordonnance d’édition était adressée à la banque, il était normal que le Service juridique, qui était en charge de l’exécution de la demande du ministère public, prenne contact avec celui-ci pour lui demander s’il souhaitait que les comptes soient bloqués, respectivement que des transferts soient auto- risés (cf. 12-56-0346, R.368). Selon ses explications, la banque doit en effet don- ner l’occasion aux autorités pénales de procéder au blocage des comptes (cf. 12- 56-0102, R.163 et 164). Elle a précisé qu’entre avril et juin 2007, la banque n’au- rait pas dû autoriser de transactions avant que le Compliance n’ait procédé à un examen approfondi de la situation. A partir de juin 2007, elle a estimé que les transactions pouvaient être autorisées, en l’absence d’un séquestre ordonné par le MPC. Ella a encore précisé qu’en cas d’ordonnance d’édition du ministère pu- blic, la banque n’effectuait pas de communication au MROS (cf. 12-56-0351, R.384 et R.385). Selon un message du 13 mars 2009 de BB._30 à BB._19, la première a communiqué à la seconde le 13 mars 2009 des articles de presse parus dès avril 2007 dans la presse bulgare au sujet de F. (cf. A-16-08-01-2249). Ceci rejoint les déclarations de BB._19, qui a affirmé ne pas avoir eu connais- sance de ces articles durant la période incriminée. Autrement, il n’aurait pas été nécessaire à BB._30 de les lui communiquer en mars 2009. G.4.13 Interpellé durant l’instruction sur les faits précités, BB._3 a déclaré que, bien qu’il eût été informé de certains mouvements de fonds en juin ou juillet 2007 par A. concernant sa clientèle bulgare, il n’avait été informé du meurtre de L. (survenu en mai 2005), de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. (survenus en avril 2007) qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC (cf. ses déclarations, 12- 03-0002 ss). Ses propos rejoignent ceux de son prédécesseur BB._6, qui avait déclaré durant l’instruction ne pas avoir été informé du meurtre de L., information qui aurait dû être communiquée au Compliance (cf. 12-04-0007 l. 8 ss). Aux dé- bats, BB._3 a confirmé n’avoir appris l’arrestation de F. qu’en 2008 ou 2009, après l’ouverture de l’instruction par le MPC (TPF 328.772.004 s., R.12 et 13). Il a précisé qu’à l’exception de quelques emails qu’il avait reçus d’A. (cf. supra),

- 183 - SK.2020.62 cette dernière ne lui avait jamais parlé de F. et de son entourage, ni des dépôts en espèces qu’ils avaient effectués auprès de la banque (TPF 328.772.018 s., R.90 et 91). Il a ajouté ne pas avoir été informé par A. du meurtre de KK. et a précisé qu’elle ne lui avait jamais montré d’articles de presse parlant de l’arres- tation de F. et de son implication dans un trafic de stupéfiants (TPF 328.772.019, R.92 à 97). Il a également précisé que le gestionnaire pouvait s’adresser direc- tement au Compliance, sans devoir passer par son supérieur, pour annoncer un cas problématique et que le gestionnaire était la personne au sein de la banque qui connaissait le mieux sa clientèle (TPF 328.772.020 ss, R.104, 106 et 136). Ses propos rejoignent ceux de BB._14, qui a affirmé que seul le gestionnaire avait une vue d’ensemble s’agissant de la clientèle de la banque (cf. 12-07-0035, R.26).

Pour sa part, BB._5 a déclaré durant l’instruction n’avoir entendu parler de F. pour la première fois qu’en 2007, lorsque BB._18 l’a informé de la procédure menée par le MPC (cf. ses déclarations, 12-08-0006). Aux débats, BB._5 a usé de son droit de ne pas répondre, en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu’il n’a répondu à aucune des questions qui lui ont été soumises (TPF, 328.773.001 ss).

S’agissant de BB._4, il a aussi affirmé durant l’instruction qu’il n’avait entendu parler de F. qu’en 2007, en lien avec les ordonnances rendues par le MPC. A cette époque, A. ne lui avait fait part d’aucun soupçon pesant sur ses clients (cf. ses déclarations, 12-24-0004 ss). Aux débats, il a expliqué n’avoir été avisé de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. qu’après l’ouverture de la procédure pénale en Suisse (TPF 328.771.005, R.14 et 16). A. ne lui a soumis aucun article de presse parlant de l’arrestation de F. et de son implication dans un trafic de stupéfiants (TPF 328.771.021, R.72). Confronté aux articles de presse retrouvés dans le dossier d’A., BB._4 a déclaré ne pas les avoir vus (TPF 328.771.028, R. 104 à 106 et 109). Il a expliqué ne pas avoir pu donner de consignes à A. en la matière, vu qu’elle ne lui avait jamais soumis ces articles, ni ne l’avait avisé de l’arrestation de F. et des soupçons pesant sur lui (TPF 328.771.030, R.116). Il a estimé que, compte tenu de la gravité des faits rapportés par la presse bulgare, il devait en être informé, en sa qualité de supérieur direct d’A. Le Service juri- dique, respectivement le Compliance, auraient aussi dû en être informés sans délai (TPF 328.771.038 s., R.140). Ses propos rejoignent ceux de BB._1, qui a affirmé que ces articles devaient faire l’objet d’un examen par la banque, afin de déterminer, d’une part, les relations bancaires concernées par ces reproches et, d’autre part, si ces derniers étaient exacts ou non (TPF 328.733.005, R.16). BB._4 a encore affirmé ne pas avoir été avisé par A. des dépôts en espèces effectués par F. et son entourage (TPF 328.771.029 s., R.110 à 114). Il a précisé que le gestionnaire pouvait s’adresser directement au Compliance, sans devoir

- 184 - SK.2020.62 passer par son supérieur, pour annoncer un cas problématique (TPF 328.771.012 ss, R.39 et 125). G.4.14 En ce qui concerne les transactions intervenues dès le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de son entourage, A. a également affirmé que ces transactions avaient toutes été approuvées par ses supérieurs, selon le principe dit des «quatre yeux» (cf. 13-03-0401 l. 6 à 10), en plus du Service juridique. Aux débats, elle a précisé que ces transferts étaient connus des «line managers», soit de ses supérieurs, et approuvés par eux. Elle a expliqué avoir entré les ordres de trans- fert dans le système informatique de la banque, lesquels auraient ensuite été approuvés par la hiérarchie (cf. TPF 328.732.034 ss, R.132, 153, 167 à 169). Interpellé à ce propos aux débats, BB._3 a affirmé ne pas avoir autorisé ces sor- ties de fonds (TPF 328.772.008 ss, R.35, 42, 46, 47 et 116). Il a précisé, s’agis- sant du contrôle dit des «quatre yeux», qu’il en allait d’un contrôle par échantillons des transactions, effectué en principe une fois par mois par le supérieur (TPF 328.772.021 ss, R.107 et 110 à 113). S’agissant de BB._4, il a affirmé aux débats ne pas savoir par qui, ni pourquoi, ces virements avaient été autorisés (TPF 328.771.013 ss, R.41, 44 et 46). Il a expliqué que les transferts étaient exé- cutés de la manière suivante: une fois l’ordre reçu par le conseiller à la clientèle, celui-ci entrait le paiement dans le système informatique. L’ordre de paiement était ensuite vérifié d’un point de vue formel, c’est-à-dire s’il avait été correcte- ment saisi et si les montants et la devise étaient exacts, puis il était exécuté. Il a précisé que la personne qui effectuait ce contrôle formel n’était pas responsable d’une annonce d’un éventuel cas de blanchiment d’argent ou d’un blocage des comptes (TPF 328.771.016, R.46). G.4.15 En conclusion, il résulte des éléments précités que, parmi les services de la banque ayant été impliqués dans l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, le Service juridique a eu connaissance, au regard des informations communi- quées par A. à BB._18, de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches concernés par l’ordonnance d’édition du MPC. En revanche, il n’apparaît pas que le Service juridique ait eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implica- tion de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été communiquée par A. à BB._18. S’agissant du Com- pliance décentralisé, cette unité a eu connaissance, par l’intermédiaire de BB._19, de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC. En revanche, il n’ap- paraît pas que le Compliance décentralisé ait eu connaissance de l’arrestation de F., du meurtre de KK., des articles de presse parus dès avril 2007 relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ni des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes visés

- 185 - SK.2020.62 par l’ordonnance d’édition précitée. En ce qui concerne les supérieurs d’A., ceux- ci n’ont appris l’arrestation de F. et le meurtre de KK. qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC, selon leurs déclarations concordantes. De même, ils n’ont pas eu connaissance des articles de presse parus dès avril 2007 évo- quant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupé- fiants. Quant aux sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. concernés par l’ordonnance d’édition du MPC, les supérieurs d’A. ne les ont pas approuvées et tout porte à croire qu’ils n’ont été informés par A. de ces transactions que postérieurement à leur exécution, à l’instar de BB._18. En effet, s’ils avaient effectivement approuvé ces ordres de transfert, comme A. l’a soutenu, il n’aurait pas été nécessaire pour elle de les informer de ces trans- ferts ensuite de leur exécution, comme en l’espèce. Les messages qu’A. leur a adressés vont donc à l’encontre de ses affirmations. G.4.16 Il faut encore relever que, lors de son audition aux débats, BB._4 a expliqué que, durant la période de 2004 à 2008, la charge fiscale dans les pays de l’Europe de l’Est était extraordinairement basse, notamment en raison de l’absence d’une im- position de la fortune, de sorte que la problématique de l’argent au noir (évasion ou fraude fiscale) ne concernait pas vraiment ces pays, mais plutôt ceux de l’Eu- rope occidentale, où la charge fiscale était bien plus élevée. Ce n’est qu’avec l’adhésion à l’Union européenne que le taux d’imposition dans les pays de l’Eu- rope de l’Est a été réhaussé, afin qu’il soit adapté au niveau des autres pays de l’Union (TPF 328.771.024 s., R.89). BB._4 a également expliqué ne pas avoir discuté avec A. de dessous-de-table payés lors de transactions immobilières en Bulgarie (TPF 328.771.025, R.91 à 93). Pour sa part, BB._3 a également allégué ne pas avoir parlé avec A. de dessous-de-table payés lors de transactions immo- bilières en Bulgarie (TPF 328.771.033, R.123). H. Les faits impliquant C. H.1 Le contexte des faits impliquant C. H.1.1 Le parcours de C. et ses relations avec F. et son entourage C. a obtenu un baccalauréat à Sofia, puis étudié le marketing et la gestion d’en- treprise à Chypre. Il a travaillé dès 1996 pour la société 9 à Chypre jusqu’en décembre 2002. Il est ensuite rentré en Bulgarie où il a poursuivi son activité pour la société 9, qui fournissait des conseils fiscaux, bancaires et légaux et enregis- trait des sociétés offshore pour ses clients (déclarations de C., 13-05-0003, l. 5 à 9, -0031, l. 32, -0032, l. 1, TPF 328.731.002, l. 22 à 26; déclarations de D., 13-02- 0011, l. 28 à 33).

- 186 - SK.2020.62 Par la suite, C. a quitté son emploi auprès de la société 9 pour devenir directeur de la société 18, société bulgare active dans l’immobilier, anciennement dénom- mée 14a., liée à L., J. et F. (cf. ses déclarations, 13-05-0003, l. 9 et 10, -0004,

l. 9 et 10, -0029 l. 7, -0045, l. 12 à 15, -0090, l. 7 et 8; mémorandum d’A. et BB._13 du 09.06.2005, A-08-04-01-01-0139; Rapport Intégration FFA, 11-02- 0096). Selon son curriculum vitae, trouvé dans les documents d’ouverture du compte de la société 5 à la banque 3 (cf. A-07-03-02-01-0083 à 0085), C. a été nommé directeur de la société 18 en 2004 déjà, même s’il a déclaré n’avoir pris ses fonctions qu’en avril-mai 2005 (cf. ses déclarations, 13-05-0003, l. 9 et 10, - 0032, l. 12 à 14). Il a occupé ce poste jusqu’à son arrestation en juillet 2011, lorsque son épouse a repris la direction de la société 18 (cf. ses déclarations, 13- 05-1010, l. 29 et 30; cf. l’extrait du Registre du commerce bulgare, 10-00-1161). S’agissant de F., C. a indiqué qu’il avait fait la connaissance de l’épouse de ce dernier, N., par l’intermédiaire de connaissances communes, dans les années

1990. En 2004, alors que C. était consultant pour la société 9, N. lui a présenté son mari. Par la suite, F. lui a demandé de créer des sociétés pour son activité et d’ouvrir des comptes bancaires en Suisse. Lorsqu’il est devenu le directeur de la société 18, C. a conservé quelques clients pour lesquels il a continué à rendre ce genre de services. Il a déclaré que F. avait tout d’abord été un client important, puis qu’ils étaient devenus plus proches. Il a relevé que l’intéressé était quelqu’un de fortuné, mais qu’il ignorait l’origine de sa fortune. Il savait en revanche que F. était actif dans l’immobilier et qu’il avait fait du commerce de montres de la marque 1 avec la Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0031, l. 28 à 33, -0032, l. 1 à 5, 12 à 15 et 23 à 30, TPF 328.731.038, l. 5). Quant à D., C. a déclaré avoir fait sa connaissance en 2005, par l’intermédiaire de N. également, en lien avec la société 83 (cf. ses déclarations, 13-05-0034, l. 8 à 12, -0074, l. 19 et 20, TPF 328.731.027, l. 8, 21 à 23 et 27). Il ressort des pièces au dossier que C. est cité en tant que «bras droit» de F. dans une note de la banque 3 («Risk Country Client Compliance Assessment» du 23.04.2007, A-07-03-03-01-0059 s.), qu’il est décrit comme «enger Vertrauter des BO», en l’occurrence de P., dans une note de la banque 2 (Contacts client du compte de P., A-07-02-21-01-0019) et qu’il apparaît en tant que «friend», «partner», «advisor», «lawyer», «consultant», «accountant» dans les documents de la banque B. (FrontNet des relations banque B., 07-01-0448 à 0524). II a éga- lement fonctionné comme traducteur pour le compte de F. auprès de conseillers bancaires en Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0114, l. 10 à 12). La PJF a saisi un disque dur externe lors de la perquisition effectuée le 15 avril 2008 au domicile de D. à U. Il est établi que ce disque dur externe appartenait à C., comme cela ressort notamment du contenu de ce support (cf. infra I.13). Ce

- 187 - SK.2020.62 disque dur contient de très nombreux documents en relation avec F., en particu- lier toute une série de documents (contrats, factures, etc.) remis à A. dans le but de justifier des transferts et des dépôts en espèces auprès de la banque B. Ces documents ont été confectionnés par C., comme cela sera relevé plus loin. H.1.2 Les éléments dont C. avait connaissance H.1.2.1 L’assassinat de L. le 14 mai 2005 Dès le 15 mai 2005 à tout le moins, des journaux, de même que la télévision bulgare, ont largement relayé l’assassinat de L. et lié cet événement à un impor- tant trafic de cocaïne via l’Espagne, impliquant F., alias F.b., qui aurait menacé L. de mort quelques jours auparavant, et précisant que L. blanchissait l’argent de la drogue au travers de sa société de leasing (pour les détails, cf. supra E.6.3.4 et infra I.5). Compte tenu de l’écho que cet assassinat a eu dans les médias bulgares, C. avait connaissance, à cette époque-là déjà, non seulement de l’as- sassinat de L. (cf. ses déclarations, TPF 328.731.040, l. 23), mais également des liens présumés de F. et de L. avec un trafic de drogue et du blanchiment d’argent. En effet, à la suite de la parution de ces articles de presse, A. et BB._13 se sont rendus début juin 2005 en Bulgarie, dans le but d’effectuer une due diligence. A cette occasion, ils ont rencontré F. et C. et ont discuté avec eux de l’assassinat de L. et des articles de presse parus à ce propos (pour les détails, cf. infra G.2.3.7). H.1.2.2 La saisie d’espèces transportées depuis l’Espagne et les dépôts d’espèces, res- pectivement les tentatives de dépôts d’espèces auprès de banques suisses Début 2006, C. a été informé par D., qui avait été mandaté pour transporter plus de EUR 2'500'000.- en espèces pour le compte de F., que cette somme avait été séquestrée par les autorités douanières espagnoles. C. a alors confectionné de faux justificatifs pour tenter de récupérer cet argent, de sorte qu’il savait que ces fonds appartenaient à F., respectivement à l’organisation criminelle dont ce der- nier faisait partie (cf. infra H.5). A la même époque, en plus d’accompagner régulièrement F. lors de dépôts d’es- pèces auprès de la banque B. à Zurich, C. a tenté de déposer au moins EUR 1'400'000.- en espèces, qu’il transportait dans une mallette, auprès de la banque 3, qui a refusé de prendre cet argent en charge, faute de pouvoir s’assu- rer de son origine licite (cf. infra H.2 et H.3.1.1).

- 188 - SK.2020.62 H.1.2.3 La procédure pénale contre F., J., N. et O. et l’assassinat de KK. le 24 avril 2007 Dès le 8 février 2007, F., N., O. et le demi-frère de F., J., étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale bulgare pour soupçons d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’ar- gent pour des faits allant du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005 et impliquant la banque B. à Zurich ainsi que les sociétés 13, 20, 21 et 14 en Bulgarie. Les auto- rités pénales bulgares ont mené des perquisitions, en particulier au domicile de F. et N. à Sofia, et séquestré des comptes bancaires et des biens immobiliers à leurs noms. Le 17 avril 2007, F. a été arrêté et placé en détention préventive. O. et N., également interpellées à cette date, ont été libérées sous caution. Elles se sont toutefois vu retirer leur passeport et interdire de quitter le territoire bulgare. A l’instar d’O. et de N., J. s’est vu retirer son passeport et interdire de quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4). Dans les jours qui ont suivi, la presse a fait état de l’arrestation de F., qui est décrit comme étant le dirigeant d’une organisa- tion criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment. Selon les procureurs en charge du dossier le concernant, F. opérait principalement en Bul- garie, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. O. et L. sont également mention- nés dans ces articles en tant que membres de l’organisation (cf. supra E.6.3.4). Interrogé à ce propos, C. a expliqué que, dès début février 2007, les journaux bulgares avaient publié des informations selon lesquelles F. était recherché no- tamment pour blanchiment d’argent, en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse (cf. ses déclarations, 13-05-0108, l. 5 à 10 et 17 à 21). C. a tenu la banque B. au courant, dès février 2007, des informations parues dans la presse au sujet de F. (cf. ses déclarations, 13-05-0109, l. 21 à 23; cf. supra E.6.3.4). Il savait aussi que le demi-frère de F., J., avait été interpellé et entendu, puis qu’il avait été relaxé après quelques heures (cf. ses déclarations, 13-05-0110, l. 4 à 11). Aux débats, il a précisé avoir appris l’arrestation de F. par les médias, puis avoir appelé N., qui lui avait confirmé l’information. Il a indiqué que les médias avaient annoncé que F. avait été arrêté pour blanchiment d’argent, ce dont il avait tout de suite avisé A. et E. (cf. ses déclarations, TPF 328.731.005, l. 38, 39 et 44, -006, l. 16, 17, 22 et 23, -007, l. 2 à 4, -040, l. 8 à 10). Peu après l’arrestation de F., KK. a été assassinée le 24 avril 2007, la veille de faire une déposition devant la justice contre le prénommé (cf. infra E.6.3.4). C. a déclaré qu’il savait qu’elle était la mère de feu L., lui-même également assassiné. Il a indiqué qu’il ne disposait pas de détails concernant cet assassinat et qu’il avait appris l’information par la télévision, un procureur s’étant exprimé à ce pro- pos lors d’une interview (cf. ses déclarations, 13-05-0108, l. 32, -0109, l. 1 à 4).

- 189 - SK.2020.62 Le 26 avril 2007, soit neuf jours après l’arrestation de F. et d’O. et deux jours après l’assassinat de KK., C. a informé A. par téléphone que les locaux de F. avaient été perquisitionnés. Il lui a demandé de ne pas donner suite aux éven- tuelles demandes de renseignements provenant de Bulgarie, expliquant «qu'ils avaient des ennuis sous-entendant qu'il s'agissait de raisons fiscales» (cf. les déclarations d’A., 13-03-0098, l. 25 à 29). Relevons qu’une demande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse était alors en cours, mais qu’elle était censée être con- fidentielle. C. a également informé A. de l’arrestation de F. et de l’assassinat de KK., en disant que «c’était très mauvais pour F.» (déclarations d’A., 13-03-0024,

l. 3 à 11, -0098, l. 14 à 25, 29 et 30; déclarations de C., 13-05-0681, l. 24 à 33). Le 29 mai 2007, A. et BB._13 ont rencontré C., qui n’était pas client de la banque B., mais qui représentait F., N. et O., dans les locaux de la banque à Zurich (dé- clarations d’A., 13-03-0016, l. 4; déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3). Lors de cette entrevue, C. a tenté de rassurer la banque sur les événements du mois précédent. Il a expliqué que la procédure pénale bulgare était de nature politique et qu’une personne voulait sans doute salir la réputation de F. (déclarations d’A., 13-03-0099, l. 23 et 24, 28 à 30 et 33, -0100, l. 1 et 2; déclarations de C., 13-05- 0109, l. 13 à 35, -0110, l. 1 à 3). Le 18 juillet 2007, A. et BB._13 ont à nouveau rencontré C. à Zurich. Ce dernier leur a expliqué que l’enquête en Bulgarie n’était pas sérieuse, mais que les infor- mations provenant de Suisse seraient suffisantes pour poursuivre pénalement F. et que ce dernier savait que les autorités pénales bulgares avaient sollicité l’en- traide des autorités suisses (cf. le compte rendu manuscrit d’A. de cette ren- contre, 13-03-0041; déclarations d’A., 13-03-0033, l. 5 à 10, -0100, l. 32, -0101,

l. 1). C. a en outre déclaré qu’à fin août 2007, il s’était rendu dans les bureaux de la banque B. à Zurich et avait reçu copie des documents officiels liés au blocage des comptes ordonné par le MPC, qu’il avait transmis ces documents à E. pour qu’il les traduise, puis qu’il les avait remis à F. (cf. ses déclarations, 13-05-0402,

l. 24 à 27, -0639, l. 21 à 31). Il ressort des discussions entre C. et E. qu’ils crai- gnaient à cette période qu’il ne soit trop tard pour sauver la fortune de F. et de ses proches (cf. l’échange de messages Skype du 31.08.2007, 13-05-0622). En- tendue à ce propos le 11 avril 2019, O. a expliqué avoir voulu retirer l’argent à cause de ses problèmes en Bulgarie et avoir mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait pas quitter la Bulgarie, son passeport lui ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. ses déclarations, 13-09-0056, l. 4 à 11).

- 190 - SK.2020.62 H.2 Les agissements de C. en lien avec les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation auprès de la banque B. à Zurich H.2.1 La société 27 et la relation n° 22 à son nom H.2.1.1 La constitution de la société 27 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 7 octobre 2004, C. s’est chargé de la constitution de la société 27 pour le compte de F., alors qu’il était employé de la société 9 («Certificate of Incor- poration» société 27, A-07-01-11-01-0016; déclarations de C., 13-05-0031,

l. 31 à 33, -0032, l. 1 à 4, -0666, l. 19 à 25). b. Le 19 janvier 2005, C. et F. se sont rendus dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils ont rencontré A. et lui ont remis la documentation d’ouverture de la relation détenue par la société 27, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques (déclarations de C., 13-05-0032, l. 4 à 7; formulaire A so- ciété 27, A-07-01-11-01-0001; FrontNet société 27, 07-01-0476). C. savait que la société 27 était une société-écran constituée à la demande de F., afin que ce dernier puisse y abriter ses revenus et qu’il n’y avait pas de lien entre cette société et des activités dans l’immobilier (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0262, l. 34 et 35, -0666,

l. 19 à 25). N. a indiqué qu’elle ne s’occupait pas de la société 27, que F. était le déci- deur et le réel animateur de celle-ci et que c’était F. qui lui avait demandé de signer l’ordre de clôture de la relation du 2 juillet 2007, alors qu’il se trouvait en détention en Bulgarie et que ce pays avait adressé une demande d’en- traide à la Suisse (cf. les déclarations de N., 13-08-0025, l. 17 à 19, -0048,

l. 22 à 24 et 30 à 32, -0054, l. 1 à 13). H.2.1.2 Le dépôt en espèces de EUR 70'000.- sur le compte de la société 27 C. a accompagné F. à de nombreuses reprises dans les locaux de la banque B. à Zurich, où il a rencontré A. A une occasion au moins, le 7 décembre 2005, C. a accompagné F., lorsque ce dernier a déposé des espèces sur le compte de la relation de la société 27. Ainsi, le 7 décembre 2005, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec F., N. et Q., en sa qualité d’«avocat» et «ami» de F. Ils ont rencontré A. Ce jour-là, C. et F. ont consulté les relevés du compte détenu par la société 27 et ont procédé à un dépôt en espèces de EUR 70'000.- sur ce compte (FrontNet société 27, 07-01-0475; FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 467; quittance de caisse société 27, A-07-01-11-04-0073; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0004).

- 191 - SK.2020.62 Ce dépôt a été effectué après qu’ils ont visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18, le 7 décembre 2005 également, étant précisé que F. avait une procuration pour accéder à ce coffre (A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105, cf. infra H.2.5.1 let. b). Il a en outre eu lieu en parallèle à la ventilation d’espèces pour un montant total de EUR 250'000.- sur les relations no 18, n° 21 et sur celle de la société 1 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.3.2.1 let. c et H.2.5.1 let. b) et en parallèle au dépôt de EUR 150'000.- par Q. sur sa relation no 28 et sur sa relation nominative, après un accès au coffre-fort n° 31 lié à la relation no 28 (annexe 7 au Rapport Place- ment du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.3.2.1 let. c, H.2.5.1 let. b et H.2.11.2 let. b). De plus, le 31 mars 2005, C. s’était rendu à la banque avec F. en qualité d’«avo- cat» de ce dernier pour consulter les relevés des comptes de la société 27 et pour apporter des documents en lien avec cette relation (FrontNet société 27, 07- 01-0476). Par la suite, les 8 mars 2006, 5 avril 2006, 6 septembre 2006 et 7 décembre 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour consulter les relevés bancaires, donner des ordres de paiement et signer des documents (FrontNet société 27, 07-01-0475 et 0476). H.2.1.3 La confection et la remise à A. de documents en lien avec des fonds crédités sur la relation de la société 27 Entre janvier 2005 et février 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F., les documents décrits sous lettres a à h ci-des- sous, destinés à justifier la provenance des fonds crédités sur la relation de la société 27 à hauteur d’au moins EUR 1’869'850.- et CHF 3'046'266.50: a. Un contrat intitulé «Loan Agreement MB/01/2005» de la société 49 (prêteur) en faveur de la société 27 (emprunteur), daté du 25 janvier 2005, remis à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 1'000'000.- le 3 février

2005. Pour les détails de ce contrat, il est renvoyé au considérant G.3.11.1 let. a ci-dessus. b. Deux «Sale Contract» datés des 10 décembre 2004 («N° 235») et 5 janvier 2005 («FUR/001/05») entre la société 29 (vendeur) et la société 51 (ache- teur), remis à A. par C. dans le but de justifier deux virements entrants sur la relation détenue par la société 27 pour un montant total de EUR 349'950.-, soit EUR 199'950.- le 11 février 2005 et EUR 150'000.- le 18 février 2005. Pour les détails concernant ces deux contrats, il est renvoyé aux considé- rants G.3.11.1 let. b.1 et G.3.12.2 ci-dessus.

- 192 - SK.2020.62 c. Une lettre datée du 5 avril 2005 signée par un inconnu au nom de la so- ciété 69 annonçant le transfert de deux fois EUR 60'000.- en faveur de la société 29 par la société 51, selon le contrat du 5 janvier 2005 ci-dessus, au motif de compenser une dette de la société 69 envers la société 51 (A-08- 04-01-10-0157). Cette lettre a servi à justifier un virement de EUR 60'000.- intervenu le 11 février 2005 sur la relation au nom de la société 27. Une version électronique de cette lettre en format Word a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0269 et 0270). d. Une facture intitulée «CR-0012» de la société 27 à la société 70, datée du 20 septembre 2005, portant sur l'achat par la société 70 de l’appartement n° 5, Entrée C, 3ème étage, et de la place de parking n° 119 dans l’immeuble 2 à Sofia (A-08-04-01-13-0304). Cette facture a été retrouvée à la fois dans le bureau d’A. à la banque B. et sur le disque dur externe de C., en format Excel (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0268; 08-01-0034). Un contrat de vente préliminaire, daté du 20 septembre 2005 également et portant sur les mêmes biens immobiliers, mais mentionnant comme parties les socié- tés 18 et 70, a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (cf. infra H.2.3.2.2. let. e). e. Trois factures à l’en-tête de la société 27 remises à A. par C., retrouvées à la fois dans les dossiers de la banque B. et en format Excel sur le disque dur externe de C., soit: e.1 Une facture intitulée «Invoice ER-0009» datée du 11 novembre 2005 de la société 27 à Z._13 et Z._14 portant sur la vente de l’appartement n° 23, 5ème étage, dans l’immeuble 3 (A-08-04-01-13-0302; 08-01-0034). Cette facture porte la même date, a pour objet le même bien immobilier et mentionne le même prix de vente que le contrat préliminaire entre la société 37 et les époux Z._13 et Z._14 remis à la banque B. dans le but de justifier le dépôt de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. b.4 et infra H.2.3.2). e.2 Une facture intitulée «Invoice CR-0020» datée du 10 novembre 2005 de la société 27 à Z._5 portant sur la vente de l’appartement n° 29, Entrée A, 8ème étage, et de la place de parking n° 64 dans l’immeuble 2 (A-08- 04-01-13-0303; 08-01-0034). Cette facture porte sur le même bien im- mobilier et sur quasiment le même prix de vente que le contrat prélimi- naire entre la société 18 et Z._5 daté du 9 décembre 2005 remis à la banque B. dans le but de justifier la provenance des EUR 4'890'000.-

- 193 - SK.2020.62 déposés le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. a.2 et infra H.2.3.2). e.3. Une facture intitulée «Invoice CR-0018» datée du 28 octobre 2005 de la société 27 à Z._4 portant sur la vente de l’appartement n° 28, Entrée A, 8ème étage, dans l’immeuble 2 (A-08-04-01-13-0305; 08-01-0034). Cette facture porte la même date, a pour objet le même bien immobilier et mentionne le même prix de vente que le contrat préliminaire entre la société 18 et Z._4 remis à la banque B. dans le but de justifier le dépôt de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 sur la relation de la société 1 (cf. supra G.3.14.3 let. a.1 et infra H.2.3.2). Ces trois factures se trouvaient dans le dossier client d’A. concernant la re- lation de la société 27 et elles suivent un formulaire de la banque B. intitulé «Falschgeld/Counterfeit money» portant sur un dépôt de EUR 340'000.- ef- fectué le 18 novembre 2005 (A-08-04-01-13-0296). Ces EUR 340'000.- re- présentent la somme des dépôts effectués le 18 novembre 2005 par F. sur les relations de la société 27, (EUR 100'000.-), n° 21 (EUR 80'000.-) et de la société 1 (EUR 100'000.-) et par Q. sur la relation no 28 (EUR 60'000.-), alors que C. les accompagnait (extraits de compte société 27 A-07-01-11-04- 0004, n° 21 A-07-01-02-04-0004, société 1 A-07-01-25-03-0003 et no 28 A- 07-01-23-05-0002; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0104). C. a ainsi utilisé deux sortes de justificatifs différents, soit des contrats de vente préliminaire et des factures, établis par des sociétés différentes (so- ciété 18/société 37 et société 27), mais portant sur les mêmes biens immo- biliers pour justifier des dépôts sur des comptes différents. C. a reconnu avoir établi, sur instructions de F. ou de la société 17, de nom- breuses factures datées de la fin de l’année 2005, retrouvées sur son disque dur en format Excel, qui ont servi de justificatifs auprès de banques pour d'importants dépôts en espèces. Ces factures portent sur des ventes immo- bilières qui n'ont pas eu lieu (cf. ses déclarations, 13-05-0668, l. 13 à 39, - 0705, l. 43 et 44). f. Un contrat fictif de cession de créance, antidaté au 1er mars 2005, portant sur le transfert à la société 27 de la créance (fictive) de CHF 3'000'000.- de la société 21 envers D., dans le but de justifier un virement entrant sur la relation de la société 27 de CHF 3'046'266.50 le 19 août 2005 («Mutual Agreement for Transfer of Debt», A-08-04-01-13-0285 à 0287; FoF société 27 contenant les mentions «Real estate purchase/sale» et «Client sell his real estate property in Switzerland. Contracts are in the file with RM», A-07-

- 194 - SK.2020.62 01-11-07-0002 et 0008). Cette entrée de fonds était liée à la vente d’une villa acquise à W. (cf. supra G.3.11.2 et infra H.6.1). Le contrat en question a été retrouvé en format Word sur le disque dur ex- terne de C., modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005. Une version identique de ce contrat en format Word a été retrouvée sur ce disque dur, avec pour cessionnaire la société 29 au lieu de la société 27, les propriétés électroniques du document démontrant qu’il a été établi le 30 juin 2006 (08-01-0034). g. Un «Consulting Agreement (BP 01/07)» entre la société 27 et la société 52, daté du 23 janvier 2007, remis à A. par C. dans le but de justifier un virement sur le compte de la société 27 de EUR 249'950.- le 26 janvier 2007 en pro- venance de la relation de la société 52 auprès de la banque 8 à Budapest («Consulting Agreement (BP 01/07)», A-08-04-01-03-0447 à 0449, classé sous A-08-04-01-04; Extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0011; cf. supra G.3.11.1 let. b.2). Une version électronique en format Word de ce con- trat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0270 et 0271; 08-01-0034). h. Un «Consulting Agreement (BP 02/07)» entre la société 27 et la société 53, daté du 24 janvier 2007, remis à A. par C. dans le but de justifier un virement sur le compte de la société 27 de EUR 109'950.- le 2 février 2007 en prove- nance de la relation de la société 53 auprès de la banque 8 à Budapest («Consulting Agreement (BP 02/07)», A-08-04-01-03-0450 à 0452, classé sous A-08-04-01-04; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04-0011; avis de crédit société 27, A-07-01-11-04-0089; cf. supra G.3.11.1 let. b.3). Comme le contrat susmentionné avec la société 52, le «Consulting Agree- ment (BP 02/07)» avec la société 53 porte sur des conseils prétendument donnés par la société 27 en matière immobilière. Une version électronique en format Word de ce contrat, sans le nom de la société 53, a été retrouvée sur le disque externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11- 03-0271; 08-01-0034). H.2.1.4 La clôture de la relation de la société 27 après transfert du solde des avoirs à l’étranger En juin et juillet 2007, dans les circonstances décrites ci-dessous, C. a fait clôtu- rer la relation de la société 27 et a établi l’ordre de clôture en vue de sa signature par N. et du transfert du solde des avoirs, d’un montant d’au moins EUR 1'623'698.40, sur un compte bancaire à l’étranger, sous contrôle de l’orga- nisation. Ces faits ont eu lieu après l’ouverture de la procédure pénale en Bulga- rie contre F., O., N. et J. et la requête d’entraide judiciaire internationale adressée à la Suisse.

- 195 - SK.2020.62 a. Le 28 juin 2007, sur la base d’une procuration ponctuelle datée du 26 juin 2007 signée par N., également valable pour les relations no 18, n° 21 et de la société 3, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich pour rencontrer A. et vérifier les relevés de comptes (FrontNet société 27 07-01-0474; procuration de C., A-08-04-01-12-0349; cf. infra H. 2.5.3 let. c et H.2.6.2 let. a). b. Le 2 juillet 2007, agissant de la même manière que pour les relations no 18, n° 21 et no 14 (cf. infra H.2.5 et H.2.7), C. a fait parvenir un ordre signé par N. à A., lui demandant de clore la relation de la société 27 et de transférer le solde des avoirs sur un compte au nom de la société 28 auprès de la banque 5 en Bulgarie (ordre de clôture, A-07-01-11-02-0003). Sur cette base, les montants de EUR 1'600'019.43 et de EUR 23'678.97 ont été débi- tés de la relation de la société 27 le 2 juillet 2007, respectivement le 6 juillet 2007, en faveur de la société 28 (extraits de compte société 27, A-07-01-11- 04-0014 à 0016: virement en deux fois: EUR 23'613.47 + EUR 65.50). Précisions que D. était directeur de façade de la société 28, détenue à 100% par la société 27, à la demande de F. et de C. (cf. supra G.3.11.2 et infra J.4.2). C. a en outre confectionné plusieurs documents liés à cette société, dont les «Constituent Minutes» du 21 janvier 2005, les «Minutes of the Sha- reholder of the capital of Company 28» du 15 juin 2005 et le «Certificate» du 3 juillet 2006, retrouvés en format Word sur son disque dur externe (cf. Rap- port Placement du FFA 11-03-0273 et 0274). H.2.2 La société 29 et la relation n° 23 à son nom H.2.2.1 La constitution de la société 29 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 7 octobre 2004, soit le même jour que la constitution de la société 27, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 29 pour le compte de F., alors qu’il était employé de la société 9 («Certificate of Incorporation» so- ciété 29, A-07-01-08-01-0010; déclarations de C., 13-05-0031, l. 31 à 33, - 0032, l. 1 à 4). Selon un document intitulé «Declaration/Undertaking given by nominee/s and introducer/s», retrouvé sur le disque dur de C., la dénom- mée EEEE., épouse de J., était l’ayant droit économique de la société 29, ce que C. a confirmé (cf. ses déclarations, 13-05-0711, l. 8 à 18 -0735 à 0739; cf. infra H.3.1.2 let. b). b. Le 19 janvier 2005, soit le même jour que l’ouverture de la relation de la société 27, C. a accompagné F. dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils y ont rencontré A. et lui ont remis la documentation d’ouverture de la re-

- 196 - SK.2020.62 lation détenue par la société 29, dont F. et N. étaient les ayants droit écono- miques selon le formulaire A (FrontNet société 29, 07-01-0472; Formulaire A société 29, A-07-01-08-01-0001). La société 29 est une société que C. avait constituée afin que F. puisse y abriter ses revenus, à l’instar de la société 27. C. a admis qu’il n’y avait pas de lien entre ces sociétés et des activités dans l’immobilier et qu’il s’agissait uniquement de sociétés constituées en faveur de F., à la demande de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0666,

l. 19 à 25). Comme pour la société 27, N. a déclaré qu’elle ne s’occupait pas de la société 29 et que F. était le décideur et le réel animateur de celle-ci (cf. ses déclarations, 13-08-0025, l. 17 à 19, -0054, l. 31 à 33). H.2.2.2 La confection et la remise à A. de documents en lien avec des fonds crédités sur la relation de la société 29 Entre janvier 2005 et mars 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants, dans le but de justifier l’origine des fonds crédités sur la relation de la société 29 à hauteur de EUR 1'147'494.- et de USD 235'000.-: a. Un «Agreement for consulting 01/05» entre la société 29, représentée par F., et la société 48, daté du 17 janvier 2005, portant sur des conseils finan- ciers et commerciaux en lien avec un investissement immobilier en Bulgarie, dans le but de justifier deux transferts pour un total de EUR 200'000.- les 10 et 16 février 2005 (A-08-04-01-10-0160 à 0162A; Rapport Placement du FFA, 11-03-0287; cf. supra G.3.12.1). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA. 11-03-0288). Ce contrat est identique à d’autres contrats remis à A. dans le cadre des relations détenues par les sociétés-écrans 27, 31 et 32 (cf. Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0287; cf. supra H.2.1.3 let. g et h et infra H.2.9.2 let. a et H.2.10.2 let. d). b. Une lettre de la société 54a. à la société 29, dans le but de justifier deux entrées de fonds pour un montant total de EUR 155'000.- les 3 et 29 mars 2005, cette lettre étant toutefois datée du 6 avril 2005 (cf. ladite lettre, trouvée lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-10-0162B; Rapport Place- ment du FFA, 11-03-0288 à 0289; cf. supra G.3.12.2). c. Une lettre de la société 71 à la société 29, dans le but de justifier trois entrées de fonds pour un montant total de USD 235'000.- entre le 14 février 2005 et

- 197 - SK.2020.62 le 22 mars 2005, cette lettre étant datée du 5 avril 2005 (cf. la lettre so- ciété 71-société 29, A-08-04-01-10-0153; Rapport Placement du FFA, 11- 03-0295). Les deux lettres mentionnées sous lettres b et c ci-dessus, qui sont quasi- ment identiques, exposent faussement que les cinq versements en faveur de la société 29 ont été effectués au nom de la société 51 sur la base d’un «Sale Contract» du 5 janvier 2005 (FUR/0001/05) entre la société 29 et la société 51 («Sale Contract» FUR/001/05, A-08-04-01-13-0311 à 0315). Ces lettres sont identiques à celle du 5 avril 2005 établie et remise par C. à A. pour justifier deux paiements de la société 69 en faveur de la société 27 et de la société 29 pour un montant total de EUR 120'000.- les 11 février et 7 mars 2005, seuls EUR 60'000.- ayant finalement été versés sur cette base sur la relation de la société 27 (Rapport Placement du FFA, 11-03-0289 et 0295; cf. supra G.3.12.2 et H.2.1.3 let. c). Une version électronique en format Word des trois lettres précitées a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). d. Un contrat de consulting intitulé «BO-02/2005» entre la société 29 (consul- tant) et la société 55 (client) daté du 9 mars 2005, dans le but de justifier douze entrées de fonds en provenance des nommés FFF. et GGG. pour un montant total de EUR 792'494.- entre le 1er avril 2005 et le 11 mai 2005, étant précisé que la version électronique en format Word de ce document a été retrouvée sur le disque dur externe de C. («Contract BO-02/2005», A-08-04- 01-10-0135 à 0137; Rapport Placement du FFA, 11-03-0290 à 0294; cf. su- pra G.3.12.3). La forme et le fond de ce contrat sont similaires à ceux d’autres contrats établis, respectivement remis par C. à A. en lien avec les relations des so- ciétés 27, 31 et 32 (cf. supra H.2.1.3 let. g et h et infra H.2.9.2 let. a et H.2.10.2 let. d). H.2.3 La société 1 et l’ouverture de la relation n° 3 à son nom H.2.3.1 La constitution de la société 1 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 12 janvier 2005, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 1 pour le compte de F., afin que ce dernier puisse y abriter ses revenus, comme il l’avait fait pour la société 27 et la société 29 (A-07-01-25-01-0016; déclarations de C., 13-05-0032, l. 1 à 6, -0229, l. 17 à 19, -0666, l. 19 à 25). b. Le 15 avril 2005, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. à Zurich avec F. pour rencontrer A. A cette occasion, ils ont fait ouvrir la relation au

- 198 - SK.2020.62 nom de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, dans le but d’ob- tenir un prêt structuré (déclarations de C., 13-05-0032, l. 4 à 7; FrontNet so- ciété 1, 07-01-0488; formulaire A société 1, A-07-01-25-01-0001; documen- tation contractuelle société 1 du 15.04.2005, A-07-01-25-01-0007ss, not. 0012 à 0015). F. entendait retirer en espèces le solde de la relation dé- tenue par la société 20, soit une somme totale de EUR 5'061'451.-, pour le déposer sur la relation de la société 1 nouvellement créée (le montant précité correspond aux EUR 4'792'800.- et EUR 268'651.- versés les 20.04.2005 et 13.05.2005 sur la relation de la société 1). F., ayant droit économique de la relation de la société 20 avec J., ne voulait pas de traçabilité avec L., précé- dent ayant droit de cette relation (FrontNet société 20, 07-01-0489; mémo- randum d’A. du 19.04.2005, A-08-04-01-01-0127; formulaires A société 20, A-07-01-01-01-0001 et 0002; cf. supra G.2.3.1 et G.2.3.7 et infra H.2.3.2.1 let. a, H.2.3.4 et H.2.4 let. b). c. C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A., en lien avec la relation de la société 1, à de nombreuses reprises, en particulier les 13 mai 2005, 9 juin 2005, 25 octobre 2005, 7 décembre 2005, 8 mars 2006, 5 avril 2006, 19 mai 2006, 27 juin 2006, 6 septembre 2006, 25 octobre 2006 et 7 décembre 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0486 à 0488). A ces occa- sions, de très importants dépôts en espèces ont été effectués, des docu- ments et des explications ont été fournis à la banque et des discussions ont eu lieu au sujet du crédit «back-to-back» requis auprès de la banque. H.2.3.2 L’alimentation du compte de la société 1, la confection et la remise à la banque de documents en relation avec les avoirs déposés sur ce compte H.2.3.2.1 L’alimentation du compte de la société 1 par des versements en espèces à hauteur d’au moins EUR 9'004'325.- Dans les circonstances décrites ci-après, C. a accompagné F. à plusieurs re- prises afin qu’ils effectuent des dépôts d’espèces sur le compte de la société 1, dépôts qui étaient systématiquement précédés d’un accès à un ou plusieurs coffres liés à des relations sous contrôle de l’organisation. Lorsque F., accompa- gné de C., procédait à des dépôts, les espèces destinées à être déposées auprès de la banque B. étaient systématiquement ventilées sur plusieurs relations. C. et F., lequel bénéficiait d’une procuration générale sur la relation no 18 et d’une pro- curation pour accéder à plusieurs coffres loués à la banque B., notamment au coffre n° 20 rattaché à la relation no 18, effectuaient ainsi des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par frac- tionnement, et dans les coffres.

- 199 - SK.2020.62 a. Le 13 mai 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et déposer des coupures d’euros sur le compte de la société 1, soit EUR 269'325.- provenant de l’opération de retrait-remise depuis la relation de la société 20, ainsi que EUR 400'000.- (extrait de compte et avis de retrait société 20, A-07-01-01-03-0006 et 0204; extrait de compte et quittances de caisse société 1, A-07-01-25-03-0001, 0023 et 0025; FoF société 1, A-07- 01-25-06-0008 et 0009; FrontNet société 20, 07-01-0489 et société 1 07-01- 0488; cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b et infra H.2.3.4 et H.2.4 let. b). Ils ont également remis des documents à A., étant précisé que, préalable- ment à ces dépôts, F. a accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet société 1, 07-01-0488; FrontNet relation no 18, 07-01-0462; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0457; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11- 03-0105). b. Le 25 octobre 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 875'000.-, qu’ils ont ventilées sur les comptes des sociétés 1 (EUR 475'000.-) et 32 (EUR 400'000.-), ainsi que pour consulter les relevés de compte et remettre des documents à A. (FrontNet société 1, 07-01-0488; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0003 et 0054; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105). Précisons que F. et C. étaient accompagnés de N. et Q. (FrontNet relation no 18, 07-01-0462; FrontNet so- ciété 32, 07-01-0517) et que, préalablement à ces dépôts, ils ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 de N. (FrontNet relation no 18, 07-01- 0462; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Pla- cement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.10.1 let. c). c. Le 7 décembre 2005, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations des sociétés 27 (EUR 70'000.-), 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.-) et n° 21 (EUR 50'000.- ) (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A- 07-01-25-03-0003 et 0072). F. et C. étaient également accompagnés de N. et Q. (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467). Préalablement à ces dépôts, ils ont visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.5.1 let. b). Simul- tanément, Q. a déposé des espèces totalisant EUR 150'000.- sur son compte no 28 et sur son compte nominatif, juste après avoir accédé à son coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11- 03-0105; cf. supra H.2.1.2 et infra H.2.5.1 let. b et H.2.11.2 let. b).

- 200 - SK.2020.62 d. Le 8 mars 2006, C. a accompagné F. et O. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 5'110'000.-, qu’ils ont ventilées sur la relation de la société 1 (EUR 4'890'000.-) et la re- lation no 14 au nom d’O. (EUR 220'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; formulaires «Falschgeld/Counterfeit money», A-07-01-25-03-0078 à 0081; quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0082). Préalablement à ces dépôts, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0461; journal d’accès au coffre no 18, 16-02-0455; an- nexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105; cf. infra H.2.7.1 let. a). e. Le 5 avril 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et y déposer des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations de la société 1 (EUR 400'000.-), no 18 (EUR 150'000.-) et n° 21 (EUR 150'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; extrait de compte et avis de dépôt société 1, A-07-01-25-03-0006 et 0085), après avoir accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0105; cf. infra H.2.5.1 let. c). f. Le 19 mai 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A., lui remettre des documents et déposer des coupures d’euros totali- sant EUR 570'000.- sur le compte de la société 1 (FrontNet société 1, 07-01- 0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03- 0006 et 0087; cf. infra H.2.11.2 let. d). Il est précisé qu’ils avaient préalable- ment accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105). g. Le 27 juin 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencon- trer A. et y déposer des coupures d’euros pour un montant total de EUR 800'000.-, qu’ils ont ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et sur le compte nominatif d’O. (EUR 80'000.-) (FrontNet société 1, 07-01-0487; annexe 141 au Rapport Placement du FFA, A-11-03- 0614; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03- 0088). O. n’était pas présente à cette occasion (FrontNet O., A-07-01-0477: A. a précisé avoir demandé l’autorisation d’O. par téléphone pour ce dépôt de EUR 80'000.-). Au préalable, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0460; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; Annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. infra H.2.7.1 let. b). h. Le 6 septembre 2006, C. a accompagné F. à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A. et y déposer des coupures d’euros pour EUR 1'200'000.- sur

- 201 - SK.2020.62 le compte de la société 1 (FrontNet société 1, 07-01-0487; extrait de compte et quittance de caisse société 1, A-07-01-25-03-0008 et 0116). H.2.3.2.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces sur le compte de la société 1 Dans les circonstances décrites ci-après, entre avril 2005 et septembre 2006, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine des fonds dé- posés en espèces sur la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 10'105'000.-, dont EUR 1'450'000.- déposés par F. et EUR 8'335'000.- dé- posés par F. et C., ce dernier montant étant inclus dans les EUR 9'004'325.- mentionnés au considérant H.2.3.2.1 ci-dessus. a. Un contrat de vente immobilière entre la société 29 (vendeur, représenté par F.) et la société 57 (acheteur), daté du 5 avril 2005, remis à A. par C. dans le but de justifier deux dépôts en espèces de EUR 800'000.- le 20 avril 2005 et de EUR 650'000.- le 4 mai 2005 («Agreement on sale and purchase of real estate», trouvé lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0354 à 0356; Rapport Placement du FFA, 11-03-0340; extrait de compte et quittances de caisse société 1, A-07-01-25-03-0001, 0017 et 0021; cf. supra G.3.14.2 et infra H.2.11.1). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés du fichier électronique démontrent que celui-ci n’a pas été établi le 5 avril 2005 ou antérieurement, mais qu’il a été établi le 26 avril 2005 et imprimé le 29 avril 2005, soit après la prétendue transaction qu’il décrit et après le premier dépôt précité (cf. Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0626 et 0627). b. Un document prétendument récapitulatif en bulgare à l’en-tête de la so- ciété 17, non daté (A-08-04-01-11-0361), accompagné de trois factures fic- tives en anglais à l’en-tête de la société 27 datées du 11 octobre 2005 con- cernant la vente via la société 17 de trois appartements dans le complexe immobilier 1000 à Z._1 («Invoice OA-0026», «Invoice OA-0027» et «Invoice OA-0028», trouvées lors de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-11- 0362 à 0364), remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 475'000.- le 25 octobre 2005. C. a participé personnellement à ce dépôt d’espèces (FrontNet société 1, 07-01-0488; cf. supra G.3.14.2 et H.2.3.2.1 let. b).

- 202 - SK.2020.62 Plusieurs fichiers électroniques contenant les trois factures susmentionnées ont été retrouvés en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés des fichiers électroniques démontrent que ces trois factures ont été imprimées le 11 novembre 2005, soit après le dépôt de EUR 475'000.- (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0342; Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0627 et 0628; 08-01-0034). C. a déclaré que les trois documents précités n’étaient pas des factures, qu’il était possible qu’il s’agisse de devis et que Z._1 n’avait acquis aucun de ces biens immobiliers, de sorte qu’il était logique, selon lui, que ce dernier n’ait pas versé l’argent figurant sur ces documents (cf. ses déclarations, 13-05- 0172, l. 25 à -0174, l. 7, -0186, l. 28 à -0188, l. 9). Lors de son audition du 13 juin 2012, Z._1 a expliqué qu’il avait rencontré F. grâce à son ami C. Il a confirmé qu’il s’était intéressé à des biens immobiliers dans le complexe immobilier 1000, qu’il avait été informé des prix par la so- ciété 17, mais qu’il n’avait jamais acquis aucun bien. Il n’avait jamais vu les trois factures où son nom apparaissait comme acheteur et n’avait jamais en- tendu parler de la société 27 (cf. ses déclarations, 12-36-0008 à 0010). c. Quatre factures portant sur un montant total de EUR 768'957.- établies à l’en-tête de la société 27 à l’attention des personnes suivantes (cf. supra G.3.14.2):

• KKK., facture datée du 12 septembre 2005 concernant la vente, via la société 17, d’un bureau et de deux appartements dans l’immeuble 1 («In- voice BT-0011», A-08-04-01-11-0373),

• Z._2, facture datée du 15 septembre 2005 concernant la vente, via la so- ciété 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice BOA-0016», A-08-04-01-11-0374),

• Z._2, facture datée du 15 septembre 2005 concernant la vente, via la so- ciété 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice OA-0017», A-08-04-01-11-0375),

• Z._3, facture datée du 11 octobre 2005 concernant la vente, via la société 17, d’un appartement dans le complexe immobilier 1000 («Invoice OA- 0029», A-08-04-01-11-0376), remises à A. par C., dans le but de justifier des dépôts en espèces de EUR 220'000.- le 2 novembre 2005, de EUR 100'000.- le 18 novembre 2005

- 203 - SK.2020.62 et de EUR 80'000.- le 7 décembre 2005, soit de EUR 400'000.- au total (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0342 et 0343). C. a participé person- nellement au dépôt d’espèces du 7 décembre 2005 (FrontNet société 1, 07- 01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. c). Des fichiers électroniques contenant les quatre factures susmentionnées ont été retrouvés en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés des fichiers électroniques démontrent que ces factures ont été imprimées pour la dernière fois le 11 novembre 2005, soit après la date figu- rant sur les factures et après le premier dépôt de EUR 220'000.- le 2 no- vembre 2005 (cf. Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0628 et 0629; 08-01-0034). C. a déclaré qu’aucune de ces trois personnes n’avait acquis les biens im- mobiliers mentionnés sur les factures, que ces documents n’étaient pas des factures, mais des devis, qu’il s’agissait d’une erreur s’ils avaient été remis à la banque B. pour justifier des dépôts en espèces et qu’il ne connaissait pas la réelle origine des fonds déposés auprès de la banque B. avec ces devis comme justificatifs (cf. ses déclarations, 13-05-0174, l. 8 à -0175, -0186, l. 28 à -0187, -0668, l. 13 à 39, -0705, l. 34 à 39, -0706, l. 13 à 17, TPF 328.731.013, l. 31 à 34). Il a admis, s’agissant de ces factures, qu’il lui était arrivé de confectionner ce genre de documents (13-05-0187, l. 26 et 27, -0705, l. 43 et 44, -0707, l. 17 à 23), indiquant qu’il avait rédigé de telles factures à la demande de la société 27 et de la société 1, soit de F. et de N. (TPF 328.731.013, l. 18 et 19). Il a expliqué que les sociétés précitées, en- registrées aux Iles Vierges britanniques, n’avaient pas l’obligation de tenir une comptabilité, de sorte que les factures établies à leur nom pouvaient être facilement annulées (TPF 328.731.013, l. 42 à 44). Lors de son audition du 27 octobre 2011, KKK., gérante et propriétaire de la société 72, a expliqué qu’elle ne connaissait pas la société 27 et qu’elle n’avait jamais acheté les biens immobiliers figurant sur la facture à son nom (12-30-0014). Relevons que le nom de KKK. apparaît également sur un faux contrat de prêt entre la société 72 et H. destiné à justifier l’origine de la somme de plus de EUR 2'500'000.- en espèces saisie par les autorités es- pagnoles dans le véhicule de H. le 18 février 2006, ce faux contrat ayant été établi par C. pour tenter de récupérer ces fonds (cf. infra H.5). d. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», non daté et signé par F., établi pour l’usage strictement con- fidentiel de la banque B., remis à A. par C., dans le but de justifier un dépôt

- 204 - SK.2020.62 en espèces de EUR 4'890'000.- le 8 mars 2006 (A-08-04-01-11-0275; décla- rations d’A., 13-03-0094, l. 23 et 24; Rapport Placement du FFA, 11-03-0344; cf. supra G.3.14.3). C. a participé personnellement à ce dépôt d’espèces (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. d). Le document «Details of Cash from sales of Company 17» liste les montants qui auraient été perçus à titre de dessous-de-table, suite à la vente par la société 18 et la société 37 de 16 biens immobiliers dans les immeubles 1, 2 et 3. e. Des copies de contrats de vente préliminaire, dans leurs versions anglaise et bulgare, ainsi qu’un contrat intitulé «Contract of Manufacture» concernant la vente des biens immobiliers listés sur le document intitulé «Details of Cash from sales of Company 17» cité ci-dessus ont été remis par C. à A. Il s’agit des contrats de vente préliminaire mentionnés auparavant au considérant G.3.14.3 let. a et b, à savoir ceux conclus entre la société 18 ou la société 37 et Z._4, Z._5, Z._6, Z._7, Z._8, Z._9, Z._10, Z._11, Z._12, les époux Z._13 et Z._14, Z._15, Z._16, Z._17, les époux Z._18 et Z._19, la société 112 (so- ciété 4) et Z._20. En plus des explications déjà mentionnées au considérant G.3.14.3 a, b et c, auquel il peut être renvoyé, il se justifie de mentionner également ce qui suit. Lors de son audition du 13 juin 2012, Z._77, le gérant de la société 70, a contesté avoir acheté un appartement dans l’immeuble 2. Il a affirmé que la société 70 avait certes conclu un contrat préalable avec la société 18 et versé la première tranche du prix de vente. Toutefois, la société a par la suite résilié le contrat, car les engagements pris n’avaient pas été tenus. L’avance de 10% a été versée par virement bancaire au moment de la conclusion du contrat préalable. Avant la résiliation, une autre tranche aurait été payée par virement. Les sommes versées ont ensuite été restituées en raison de la résiliation. Z._77 a contesté avoir versé des dessous-de-table et effectué des versements en espèces (cf. ses déclarations, 12-37-0010 ss). Un contrat préliminaire daté du 20 septembre 2005 concernant l'achat d'un bien par la société 70 à la société 18 a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C., mais ce contrat n'a pas été retrouvé dans la documentation bancaire, raison pour laquelle il n’a pas été mentionné ci-dessus (08-01-0034). Une facture intitulée «CR-0012» à l’en-tête de la société 27 concernant l’achat du même bien immobilier a en outre été retrouvée dans le dossier d’A. concer- nant la relation de la société 27 et sur le disque dur externe appartenant à C., en format Excel (A-08-04-01-13-0304; Rapport Placement du FFA, 11- 03-0268; cf. supra H.2.1.3 let. d).

- 205 - SK.2020.62 Parmi les contrats mentionnés dans le document «Details of Cash from sales of Company 17», C. aurait vendu six biens immobiliers en sa qualité de «ma- nager» de la société 18 (cf. la note manuscrite d’A. intitulée «Contracts of Company 18», A-08-04-01-11-0278 et traduction 08-04-0042; cf. les contrats figurant sous la rubrique A-08-04-01-17, mentionnés ci-dessus). C. a signé cinq de ces six contrats de vente préliminaire, soit les contrats entre la so- ciété 18 et, respectivement, Z._4, Z._5, Z._6, Z._8 et Z._9. Au sujet de ces contrats, C. a expliqué qu’il s’agissait de pré-contrats, qui étaient signés lors- que le bâtiment commençait à être construit, puis qui étaient annulés au mo- ment où un acte notarié était établi (cf. les déclarations de C., TPF 328.731.012, l. 20 à 31). Le sixième contrat avec la société 18 a été signé par le dénommé Z._7, ami d’enfance de D. et de F. Il est utile de men- tionner que Z._7 était impliqué dans le trafic de stupéfiants orchestré par F., son nom apparaissant notamment en lien avec un transport d’espèces, un trafic d’héroïne en Italie avec P. et un voyage à destination du Venezuela en compagnie de F. (cf. rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la Commission rogatoire en Allemagne, 10-00-0985 et 0986; rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1139 et 1140). Z._7 est originaire de Topolovgrad et D. a déclaré bien le connaître (cf. infra K.2). En outre, Z._7 aurait acquis un autre bien immo- bilier à Sofia le 11 août 2006 (cf. supra G.3.14.7 let. b.11). S’agissant de l’achat de biens immobiliers par Z._9, C. a déclaré que ce der- nier avait acquis un appartement dans l’immeuble 4 ainsi qu’un bureau dans l’immeuble 2 auprès de la société 18, sans intervention de F., mais via la société 17. C. a déclaré que le paiement était intervenu sur le compte ban- caire de la société 18 et qu’il n’y avait pas eu de paiement en espèces (cf. ses déclarations, 13-05-0192, l. 2 à 9). Tant le document récapitulatif «Details of Cash from sales of Company 17» que les contrats de vente préliminaire, dans leur version bulgare et parfois anglaise, ont été retrouvés sous la forme de fichiers électroniques en format Word non signés sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0349; 08-01-0034). f. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», cette fois daté du 5 avril 2006 et signé par F., établi pour l’usage strictement confidentiel de la banque B., remis par C. à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 400'000.- effectué par C. et F. le 5 avril 2006 (cf. FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.4 let. a et H.2.3.2.1 let. e). Ce document énumère les montants qui auraient été per- çus à titre de dessous-de-table suite à la vente de onze biens immobiliers

- 206 - SK.2020.62 dans les immeubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0277; Rapport Placement du FFA 11-03-0349 et 0350). g. Des copies des contrats de vente préliminaire, en anglais et en bulgare, con- cernant les biens listés sur le document cité à la lettre f ci-dessus, ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.4 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. Cinq de ces onze biens immobiliers auraient ainsi été vendus par C. en sa qualité de «manager» de la société 18. Il convient également de relever que le contrat de vente préliminaire entre cette société et Z._24, daté du 17 février 2006 et remis à A. par C. pour jus- tifier le dépôt en espèces de EUR 400'000.- le 5 avril 2006, porte exactement sur les mêmes biens immobiliers que ceux faisant l’objet d’une facture intitu- lée «Invoice CR-021», à l’en-tête de la société 27 et datée du 15 novembre 2005, portant sur la vente pour EUR 101'110.20 de l’appartement n° 28, en- trée B, 9ème étage, de la place de parking n° 45 et de la cave n° 66 situés dans l’immeuble 2. Cette fausse facture a été retrouvée en format Excel sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). h. Un document récapitulatif en anglais intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 18 mai 2006 et signé par F., établi pour l’usage stric- tement confidentiel de la banque B., remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 570'000.- effectué par C. et F. le 19 mai 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.5 let. a et H.2.3.2.1 let. f). Ce document énumère les montants qui auraient été perçus à titre de des- sous-de-table suite à la vente de onze biens immobiliers dans les immeubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0303; Rapport Placement du FFA 11-03-0350 à 0351). i. Des copies des contrats de vente préliminaire, en anglais et en bulgare, con- cernant les différents biens listés sur le document cité à la lettre h ci-dessus ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.5 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. A teneur de cette documen- tation, C. aurait vendu cinq de ces onze biens immobiliers en sa qualité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de JJJ., le gérant de la so- ciété 17. j. Un document récapitulatif, en anglais, intitulé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 27 juin 2006 et signé par F., établi pour l’usage stric- tement confidentiel de la banque B., remis à A. par C. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 720'000.- effectué par C. et F. le 27 juin 2006 (FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra G.3.14.6 let. a et H.2.3.2.1. let. g). Ce document énumère les montants qui auraient été perçus à titre de des-

- 207 - SK.2020.62 sous-de-table suite à la vente de douze biens immobiliers dans les im- meubles 2 et 3 (A-08-04-01-11-0297; Rapport Placement du FFA 11-03- 0351 à 0352). k. Des copies des contrats de vente préliminaire concernant les différents biens listés sur le document cité à la lettre j ci-dessus ont été remises par C. à A. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.6 let. b et c, auquel il peut être renvoyé. A teneur de ces documents, C. aurait vendu sept de ces douze biens immobiliers en sa qualité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de NNN. ou de JJJ., gérants de la société 17. l. Un document récapitulatif en anglais dénommé «Details of Cash from sales of Company 17», daté du 6 septembre 2006 et signé par F., établi pour l’usage strictement confidentiel de la banque B., remis à A. dans le but de justifier un dépôt en espèces de EUR 1’200'000.- effectué par C. et F. le 6 septembre 2006 (FrontNet société 1 07-01-0487; cf. supra G.3.14.7 let. a et H.2.3.2.1 let. h). Ce document énumère les montants qui auraient été per- çus à titre de dessous-de-table suite à la vente de quinze biens immobiliers dans les immeubles 2 et 4 et dans le complexe immobilier 1000 (A-08-04- 01-11-0293; Rapport Placement du FFA, 11-03-0352 à 0353; A-07-01-25- 03-0008).

m. Des copies des contrats de vente préliminaire concernant les différents biens listés dans le document cité à la lettre l ci-dessus ont été remises par C. à A., étant précisé que C. aurait vendu les quinze biens immobiliers en sa qua- lité de «manager» de la société 18 par l’intermédiaire de NNN. ou de JJJ. Il s’agit des contrats mentionnés au considérant G.3.14.7 let. b, auquel il est renvoyé. H.2.3.2.3 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des entrées de fonds par virements bancaires sur le compte de la société 1 Dans les circonstances décrites ci-après, entre septembre 2006 et décembre 2006, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds entrants sur la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 897'752.50: a. Un document intitulé «Contract of Commission No.10/06», daté du 20 no- vembre 2006, entre la société 1 (commissioner, représenté par F.) et la so- ciété 58 (client), remis à A. dans le but de justifier cinq virements pour un total de EUR 569'940.- entre le 5 septembre 2006 et le 15 décembre 2006 (A-08-04-01-03-0440 à 0443, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport

- 208 - SK.2020.62 Placement du FFA, 11-03-0354 et 0355; extraits de compte société 1, A-07- 01-25-03-008, 0010 et 0011; cf. supra G.3.14.10 let. c). b. Un contrat de consulting «Contract No.45», daté du 17 août 2006, entre la société 1 (consultant, représenté par F.) et la société 59 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 100'000.- le 15 septembre 2006 (A-08-04-01-03-0437 à 0439, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA, 11-03-0356 à 0357; extrait de compte société 1, A-07- 01-25-03-009; cf. supra G.3.14.10 let. e). c. Un contrat de consulting daté du 14 novembre 2006, entre la société 1 (con- sultant, représenté par F.) et la société 73 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 70'892.50 le 21 novembre 2006 (A-08-04-01- 03-0432 à 433B, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0357 et 0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0010; cf. su- pra G.3.14.10 let. e). d. Un contrat de consulting «Contract BE 024/01.11 2006», entre la société 1 (consultant, représenté par F.) et la société 74 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 69'950.- le 22 novembre 2006 (A-08-04-01- 03-0444 à 0446, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0010). e. Un contrat de consulting daté du 15 novembre 2006, entre la société 1 (con- sultant, représenté par F.) et la société 22 (client), remis à A. dans le but de justifier un virement de EUR 86'970.- le 27 novembre 2006 (A-08-04-01-03- 0434 à 0436, classé sous rubrique A-08-04-01-04; Rapport Placement du FFA 11-03-0358; extrait de compte, A-07-01-25-03-0011; cf. supra G.3.14.10 let. e). Il sied de préciser que les contrats entre la société 1 et la société 59, respec- tivement la société 73 et la société 22, sont identiques. En outre, une version électronique en format Word de ces cinq contrats a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0359; 08- 01-0034). H.2.3.3 Les sorties de fonds de la relation de la société 1, l’obtention d’informations ban- caires, la confection, respectivement la remise à A. de justificatifs Dans les circonstances décrites ci-après, entre mars 2006 et août 2007, C. a disposé de procurations à usage unique sur la relation de la société 1, a écrit un message à A. et lui a remis de nombreux documents dans le but de justifier des

- 209 - SK.2020.62 sorties de fonds de la relation de la société 1 à hauteur d’au moins EUR 1'035'000.-: a. Le 16 mars 2006, C. a disposé d’une procuration à usage unique, datée du même jour, octroyée et signée par F., pour un retrait en espèces de EUR 35'000.- de la relation de la société 1. C. a procédé à ce retrait le 16 mars 2006 afin de payer en urgence un avocat pour le compte de F. (pro- curation de C., A-07-01-25-02-0003; extrait de compte et quittance de caisse, A-07-01-25-03-0005 et 0084 [EUR 35'122.50, frais compris]; Front- Net société 1, 07-01-0487), étant précisé que le 23 mars 2006, C. s’est rendu à Madrid avec NNN. pour mandater un avocat en vue de récupérer plus de EUR 2'500'000.- en espèces transportés par H. et saisis par les autorités espagnoles (cf. infra H.5). b. Les 17 juillet 2007 et 14 août 2007, C. a disposé de procurations à usage unique pour obtenir les extraits de compte de la relation de la société 1, oc- troyées et signées par F. Il a reçu les informations requises de la part d’A. le 19 juillet 2007, respectivement les 16 août 2007 et 23 août 2007 (procura- tions avec annotations signées par C., A-08-04-01-11-0589 et 0590; Front- Net société 1, 07-01-0487). c. Le 8 août 2007, C. a adressé un courriel à A. pour lui annoncer un change- ment concernant les directeurs de la société 1 (A-08-04-01-11-0499 et 500). d. En août 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, le 27 août 2007 par courriel, puis le 4 septembre 2007 par fax, pour le compte de F. et de l’organisation, un contrat fictif intitulé «Commission Services Agreement» entre la société 1 et la société 30, daté du 21 août 2007, destiné à justifier une transaction au débit de la relation de la société 1 portant sur EUR 1'000'000.-, alors qu’il était au courant des procédures pénales visant F. et son entourage, notamment de la demande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse et des séquestres opérés en Bulgarie («Commission Services Agreement», A-08-04-01-11-0572 à 0581; courriel du 27.08.2007, A-16-02- 01-0219 à 0229; note manuscrite d’A., A-08-04-01-11-0572). La sortie de fonds en question avait été ordonnée le 24 août 2007 par F. en faveur du compte détenu par la société-écran 30 auprès de la banque 6 à Chypre (ordre de transfert, A-08-04-01-11-0561). Cet ordre de paiement avait toutefois été mis en suspens dans l’attente de la transmission d’un con- trat justificatif signé, que C. a fait parvenir à la banque postérieurement, comme exposé ci-dessus (FrontNet société 1, contact du 28.08.2007, 07-01- 0487; note manuscrite d’A., A-08-04-01-11-0560).

- 210 - SK.2020.62 Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment identiques au «Commission Services Agreement» ont été retrouvées sur le disque dur de C. (08-01-0034). Le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui de l’ordre destiné à solder la relation de la société 3 signé par N. le 22 août 2007 et du transfert ordonné le 20 août 2007 par F. et N. du solde de la relation de la société 6 auprès de la banque 3 de EUR 6'499'905.02, exécuté le 24 août 2007 (cf. infra H.2.6.1 et H.3.1.3). A l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert du solde de la relation déte- nue par la société 3, le transfert ordonné par F. au débit de la relation de la société 1 en faveur de la société 30 n’a pas été exécuté en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007 (cf. supra G.3.14.11 et infra H.2.6.1). En outre, C. savait que le compte destinataire des fonds faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abri- ter les avoirs de l’organisation, étant donné que:

• le 31 août 2005, C. s’était chargé de la constitution de la société 30 (et de la société 76, cf. infra H.2.6.1 et H.3.1.3), en faisant appel à un homme de paille en la personne d’AAAA. (déclarations de C., 13-05-0600; «Com- pany Formation Instructions», 13-05-0607 à 0614);

• de nombreux documents électroniques en format Word concernant la so- ciété 30 (et la société 76), notamment des procès-verbaux, des contrats et des procurations, ont été retrouvés sur le disque dur externe apparte- nant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0366; 08-01-0034);

• C. a fait apparaître AAAA. comme l’ayant droit économique de la so- ciété 30 (et de la société 76) sur les formulaires «Company Formation Instructions» (déclarations de C., 13-05-0600; «Company Formation Ins- tructions», 13-05-0607 à 0614). Ces deux formulaires, ainsi que la copie du passeport d’AAAA., ont été retrouvés sur le disque dur externe lui ap- partenant, en format Word et en format Image (08-01-0034). Rappelons qu’AAAA. est natif de Topolovgrad, comme F., et qu’il travaillait pour la société 17, qui appartenait à F. (cf. supra G.3.19.2);

• AAAA. a déclaré qu’il avait été agent de la société 37 entre 2006 et 2012, puis qu’il était devenu gérant de la société 37 et de la société 38, à la place de JJ., qui, selon le schéma retrouvé sur le disque dur de C., ap- partiennent à F. (13-05-0247). AAAA. a en outre expliqué qu’il ne con- naissait pas la société 30 (ni la société 76) et que c’était la première fois qu’il voyait les documents qui le désignaient comme unique détenteur des parts de ces sociétés (cf. ses déclarations, 12-33-0015 à 0020).

- 211 - SK.2020.62 H.2.3.4 La mise en place et le suivi d’un crédit structuré «back-to-back» Dans les circonstances décrites ci-après, entre avril 2005 et septembre 2008 à tout le moins, C. est intervenu à tous les stades de la structuration et de l’utilisa- tion d’un crédit «back-to-back» pour le compte de F. et de son organisation. C., avec JJ., A., BB._2 et la banque B., a organisé la mise en place de ce crédit (pour les détails sur ce crédit, cf. supra G.2.3.7). a. C. s’est vu attribuer, par un document du 11 avril 2005 intitulé «Resolution», qu’il a lui-même établi, un pouvoir général sur la société 19 (A-08-04-01-05- 0388). Une version électronique en format Word de cette «Resolution» a été retrouvée sur son disque dur externe, de même que de nombreux autres documents concernant la société 19 (08-01-0034). b. Le 15 avril 2005, C. a accompagné F. et JJ. à la banque B. pour rencontrer A. Ils l’ont informée de l’intention de F. de résilier deux «time loans» liés à la relation de la société 20 en dépit des coûts d’annulation (FrontNet société 20, 07-01-0489; Rapport Placement du FFA ,11-03-0093; cf. infra H.2.4) et d’ouvrir la relation de la société 1 pour garantir un nouveau crédit de type «back-to-back» à octroyer par la banque B. en faveur de la société 19 de F. (déclarations d’A., 13-03-0079, l. 30 à 33, -0080, l. 4, -0286, l. 19 à 23; Front- Net société 1, 07-01-0488; formulaire SIS 03-01 société 1 du 22.04.2005, A-08-04-01-11-0433; mémorandum d’A. du 19.04.2005, A-08-04-01-01- 0127; Rapport Intégration du FFA, 11-02-0092 à 0094, 0137 et 0138; «Loan Facility Agreement» entre la société 19 et la société 15 du 24.08.2005, A-07- 01-25-01-0036 à 0045; mémorandum de BB._2 et d’A. du 15.08.2005, A-07- 12-01-01-0214). La relation de la société 1 devait être alimentée exclusive- ment par des fonds sur lesquels l’organisation avait un pouvoir de disposition (cf. supra H.2.3.2). c. Toujours le 15 avril 2005, C. et JJ. ont accompagné F. à la banque B. pour rencontrer A. et des représentants de B. Advisory Partners (FrontNet société 1, 07-01-0488), étant précisé que ce jour-là, F. et J. ont remplacé L. comme ayants droit économiques de la relation de la société 20 (cf. Rapport Intégra- tion du FFA ,11-02-0092 et 0093; Formulaire A société 20, A-07-01-01-01-

0001) et qu’ en effectuant une opération de retrait-remise de EUR 4'800'000.- entre les relations des sociétés 20 et 1, F. voulait rompre le paper trail entre les fonds en question, d’une part, et L. et la relation de la société 20, d’autre part (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7 et H.2.3.1 let. b). d. Le 22 avril 2005, C. a représenté formellement la société 19 dans le cadre de l’achat des actions de la société 14a. sur la base du pouvoir général qui lui avait été octroyé par le document intitulé «Resolution» du 11 avril 2005.

- 212 - SK.2020.62 Les actions de la société 14a. étaient détenues par le demi-frère de F., J., depuis le 27 janvier 2005 et la société 14a. avait été renommée société 18 le 7 mars 2005 (cf. supra G.2.3.7). Le 22 avril 2005, toutes les actions de la société 18 détenues par J. et GGGG. ont été transférées à la société 19 (cf. le jugement n° 4 du Tribunal de Sofia du 22.04.2005, A-08-04-01-05-0364 et 0365). e. A partir du 22 avril 2005, C. est devenu formellement le nouveau directeur de la société 18 en remplacement de L. («Minutes of the General Meeting of Company 14a.» du 27.01.2005, A-08-04-01-05-0374 à 0375; cf. le jugement n° 4 du Tribunal de Sofia du 22.04.2005, A-08-04-01-05-0364 et 0365). C. travaillait toutefois déjà pour la société 18 en qualité de «director» depuis 2004, gérant les projets de développement immobilier et les comptes ban- caires de la société et faisant le lien avec les actionnaires (cf. son curriculum vitae, A-07-03-02-01-0083 à 0085). Par ailleurs, C. a remis à A. un schéma non daté des sociétés liées à F. sur lequel la société 19 est représentée comme actionnaire unique de la so- ciété 18, dont elle reçoit les profits en retour, alors que l’activité de la so- ciété 18 serait de vendre les biens immobiliers dont elle fait la promotion au travers de la société 17. Ce schéma a été retrouvé sur le disque dur de C. (A-08-04-01-03-0312, classé sous A-08-04-01-04). Le 13 mai 2005, à Zurich, F., accompagné de C. et JJ., a ordonné la clôture de la relation de la société 20 après avoir effectué une opération de retrait- remise finale d’espèces pour EUR 269'325.- en faveur de la société 1, afin d’éviter toute traçabilité avec L. (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 let. a et infra H.2.4 let. b). Rappelons que, le lendemain, L. a été assassiné et l’événement largement relayé dans les médias qui l’ont relié à F., à un trafic de cocaïne et au blanchiment des fonds qui en étaient issus par le biais de la société de L. (cf. supra E.6.3.4). f. Entre le 3 et le 5 juin 2005, C. et F. ont rencontré A., BB._13 et BB._2 à Sofia en lien avec le crédit requis par F. (déclarations d’A., 13-03-0085, l. 4 à 21; déclarations de BB._2, 12-06-0004, l. 10 à 17). A cette occasion, C. a no- tamment présenté les activités de la société 18 à BB._2 et à A. et leur a fait visiter les locaux de la société 18 et de la société 17 (cf. les déclarations de C., 13-05-0031, l. 11 à 14). Durant le mois de juin 2005, C. a été l’interlocu- teur principal de BB._2 pour les discussions préalables à l’octroi du prêt en faveur de la société 19 (déclarations de C., 13-05-0186, l. 16 à 19, -0040

l. 16 à 22, -0667, l. 10 et 11, -0682, l. 21 et 22, 40 et 41; déclarations de BB._2, 12-06-0008, l. 5 à 8).

- 213 - SK.2020.62 g. Les 9 juin 2005 et 25 octobre 2005, F. et C. ont rencontré BB._2 et A. à la banque B. à Zurich pour discuter des modalités de la mise en place du crédit «back-to-back» (FrontNet société 1, 07-01-0488; déclarations de BB._2, 12- 06-0004, l. 2 à 4, -0008, l. 5 à 8). En outre, C. était présent à Zurich ou à Sofia lors des rencontres entre F. et A. portant sur la relation détenue par la société 1, en particulier les 13 mai 2005, 3 juin 2005, 9 juin 2005, 25 octobre 2005, 7 décembre 2005, 25 octobre 2006 et 7 décembre 2006 (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0486 à 0488). Le crédit «back-to-back» a été discuté lors de la plupart de ces rencontres. h. Le 20 juillet 2005, C. a établi et signé un document intitulé «Declaration of Trust», par lequel il attestait détenir à titre fiduciaire 100% des actions de la société 19 par l’intermédiaire de la société 11, pour le compte de F. C. a remis ce document à F., qui l’a transmis le 21 juillet 2005 à A. et BB._2 (cf. le mémorandum de BB._2 et d’A. du 15.08.2005, A-07-12-01-01-0214; Rap- port Intégration du FFA, 11-02-0137 et 0138). Une version électronique en format Word de ce document a été retrouvée sur le disque dur externe de C., dans le dossier lié à la société 18 (13-05-0235). C. a déclaré que ce do- cument n’était pas officiel, que les informations qu’il contenait étaient fausses et qu’il avait été rédigé à la demande de F. (cf. ses déclarations, 13-05-0222,

l. 15 et 16, 24 à 26, -0229, l. 1 à 13). i. Entre le 5 et le 15 août 2005, F. a remis à A. et BB._2, dans les locaux de la banque B. à Zurich, un formulaire A, daté du 5 août 2005, mentionnant faus- sement C. comme ayant droit économique de la société 19 (formulaire A société 19, A-07-12-01-01-0213). Selon un schéma relatif au crédit «back-to-back» également daté du 5 août 2005, la société 11 nantissait les actions de la société 19 en faveur de la société 15, en garantie du crédit «back-to-back» octroyé par cette dernière à la société 19 (A-07-12-01-01-0118; cf. supra G.2.3.7). Le 12 août 2005, la société 15 a déclaré aux actionnaires de la société 19, soit la société 11, qu’elle n’exercerait pas son droit de gage et qu’elle libérerait la société 19 dudit gage à première demande, vidant ainsi celui-ci de sa substance (A-08- 04-01-05-0119 et A-16-02-01-0435). Entendu le 15 novembre 2011, C. a re- fusé de dire qui était le réel propriétaire de la société 19 (cf. ses déclarations, 13-05-0222, l. 20, -0229, l. 13). Lors de son audition du 17 novembre 2020, puis lors des débats, il a toutefois affirmé qu’il en était le propriétaire, soit qu’il possédait les actions (13-05-814 l. 20 et 28, TPF 328.731.034 l. 30, - 035, l. 41, -036, l. 34). Les 28 octobre 2005, 22 mai 2006, 7 juillet 2006, 26 juillet 2006 et 4 juillet 2007, F. a obtenu le paiement de cinq tranches de

- 214 - SK.2020.62 EUR 2'000'000.- du crédit «back-to-back» (extraits de compte société 1, A- 07-01-25-03-0003, 0006, 0008 et 0014). j. Le 2 juillet 2007, en lien avec la dernière tranche du crédit «back-to-back», C. a envoyé par courriel à BB._2 et A. la demande de la société 19 de libérer une tranche supplémentaire de EUR 2’000'000.-, en vertu du «Loan Facility Agreement» du 24 août 2005, sur un compte de la société 19 à Chypre (A- 07-12-01-02-0227 à 0230; Rapport Intégration du FFA 11-02-0125). Le 3 juillet 2007, A. a été avisée par BB._2 que la cinquième tranche de EUR 2'000'000.- en faveur de la société 19 serait libérée. A cette occasion, BB._2 lui a demandé d’en informer C. (A-07-12-01-02-0233). Le 3 juillet 2007 également, alors que F. était en détention en Bulgarie, EUR 2'000'000.- sup- plémentaires ont été bloqués sur le compte de la société 1 (FrontNet so- ciété 1, 07-01-0487). k. C., en sa qualité de conseiller financier de F., a rencontré BB._2 environ quatre fois par année entre 2005 et 2008 à propos du crédit «back-to-back». C. lui remettait des documents en rapport avec des travaux en Bulgarie ou avec ce crédit («Risk Review Bulgarian Real Estate» du 10.12.2007 de BB._2, 12-06-0025; déclarations de BB._2, 12-06-0008, l. 6 à 13). l. Le 29 septembre 2008, C. a adressé un courriel à BB._2 afin d’obtenir un rendez-vous avec la banque au sujet du crédit «back-to-back» (courriel de C., A-07-12-01-02-0458 et 0459, et échanges subséquents internes à la banque, A-16-02-01-0418 et 0419). H.2.4 La tentative d’obtenir de la banque B. des documents en lien avec des «time loans» sur la relation détenue par la société 20 (n° 7) et l’opération de re- trait-remise d’espèces entre les relations des sociétés 20 et 1 a. Le 12 mai 2005, en lien avec deux «time loans» de EUR 1'000'000.- chacun, qui avaient été octroyés en mai et juin 2004 par la banque B. à L. sur la relation de la société 20 dans le but de financer un projet immobilier via la société 14a. (cf. supra G.2.1.2 et G.2.3.1), C., agissant pour F. et l’organisa- tion, a envoyé un courriel à A. en lui soumettant deux documents pour révi- sion (déclarations d’A., 13-03-0021, l. 20 à 27, -0071, l. 15 à 24; déclarations de C., 13-05-0031, l. 28 à 33, -0032, l. 1 à 16, -0034, l. 1 à 3; courriel de C. et annexes, A-08-04-01-01-0128 à 0134). De cette manière, C. a cherché à obtenir une fausse déclaration de la banque B. dans le but de rendre plus difficile l’établissement du lien entre L., la société 18 (ex-société 14a.) et les espèces déposées sur la relation de la société 20. Les deux documents en

- 215 - SK.2020.62 question, qui devaient attester de faits faux et qui ont été confectionnés par C. le 12 mai 2005, sont les suivants:

• Une lettre, adressée à C. en tant qu’Executive Director de la société 18, confirmant que la banque B. cédait à la société 19 sa créance de EUR 2'000'000.- envers la société 14a. selon deux contrats de prêt con- clus entre la banque B. et la société 14a., cette lettre précisant que ce serait la société 18 qui rembourserait les prêts à la société 19 alors qu’en réalité, la banque B. avait octroyé deux prêts à société 20 et non à la société 14a. (cf. la lettre à C., A-08-04-01-01-0129).

• Un contrat intitulé «Cession Contract» entre la banque B. et la société 19 selon lequel la banque cédait ses créances d’une valeur de EUR 2'000'000.- à la société 19 pour la somme d’EUR 1'000'000.- alors que le 4 mai 2005, F. avait requis d’A. que les «time loans» soient annulés et que les créances en question venaient d’être remboursées à la banque B., de sorte qu’elles n’existaient plus («Cession Contract», A-08-04-01- 01-0130 à 0134; ordre signé par F., A-07-01-01-02-0001; FrontNet so- ciété 20, 07-01-0489; Rapport Intégration du FFA, 11-02-0021 et 0023, 0095 et 0096; Rapport Placement du FFA, 11-03-0108 et 0109). Ce do- cument a été retrouvé en format Word sur le disque dur de C. (08-01- 0034). b. Le 13 mai 2005, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec F. et JJ. pour y rencontrer A. Ils ont ordonné la clôture de la relation de la société 20, après avoir effectué une opération de retrait-remise finale d’espèces EUR 269'325.- en faveur de la société 1 pour éviter toute traçabilité avec L. (ordre de clôture signé par F., A-07-01-01-02-0002; cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 let. a et H.2.3.4 let. e). Comme déjà relevé, le 14 mai 2005, L. a été assassiné et l’événement lar- gement relayé dans les médias qui l’ont relié à F., à un trafic de cocaïne et au blanchiment des fonds qui en étaient issus par le biais de la société de L. c. Le 9 et le 10 février 2006, C. a écrit à A. pour lui demander de manière ur- gente une confirmation de la part de la banque B. que les deux transferts de EUR 1'000'000.- de mai et juin 2004 de la société 20 en faveur de la so- ciété 14 avaient été réalisés dans le but prévu par l’accord qui avait été si- gné. C. souhaitait ainsi prouver aux autorités fiscales bulgares que ces trans- ferts avaient été réalisés pour financer un projet immobilier. L’urgence était telle pour C. qu’il était disposé à prendre l’avion pour venir chercher l’infor- mation (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0108; courriels de C., A-08- 04-01-01-0160 à 0162).

- 216 - SK.2020.62 H.2.5 L’alimentation des comptes désignés no 18 et 21, la confection, respective- ment la remise à A. de justificatifs et l’utilisation de procurations H.2.5.1 L’alimentation des comptes nos 18 et 21 par des dépôts en espèces Dans les circonstances décrites ci-après, entre le 19 janvier 2005 et le 5 avril 2006, C. et F. ont déposé des espèces sur les comptes no 18 et n° 21, dont les ayants droit économiques étaient N., respectivement N. et F. (formulaires A rela- tion no 18, A-07-01-04-01-0025, et n° 21, A-07-01-02-01-0001). a. Le 19 janvier 2005, F. et C. ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 200'000.- sur la relation no 18 et EUR 250'050.- sur la relation n° 21 (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0462 et 0468; extrait de compte et quittance de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0002 et 0018; extrait de compte et quittance de caisse relation n° 21, A-07-01-02-04-0002 et 0016; cf. infra H.2.5.2 let. b), étant précisé que le même jour, ils ont également déposé EUR 500'000.- sur la relation désignée no 25 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA A-11-03-0104; cf. infra H.2.8.1 let. c). b. Le 7 décembre 2005, F. et C., accompagnés de N. et Q., ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 250'000.- qu’ils ont ventilées sur les rela- tions des sociétés 27 (EUR 70'000.-), 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.- ) et n° 21 (EUR 50'000.-) (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467; extraits de compte et quittance de caisse de la relation no 18, A-07-01-04-06-0004 et 0030; extraits de compte et quittance de caisse de la relation n° 21, A-07-01-02-04-0004 et 0031). Ils avaient précédemment visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01- 0461; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rap- port Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2 et H.2.3.2.1 let. c). Simultanément, Q. a déposé des espèces totalisant EUR 150'000.- sur son compte no 28 et sur son compte nominatif, juste après avoir accédé à son coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2 et H.2.3.2.1 let. c et infra H.2.11.2 let. b). c. Le 5 avril 2006, F. et C. ont déposé des coupures d’euros totalisant EUR 700'000.- qu’ils ont ventilées sur les relations de la société 1 (EUR 400'000.- ), no 18 (EUR 150'000.-) et n° 21 (EUR 150'000.-), après avoir visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0461 et 0467; extraits de compte et quittances de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0006 et 0032 et relation n° 21, A-07-01-02-04- 0005 et 0033; FoF relation no 18, A-07-01-04-23-0013 et relation n° 21, A-

- 217 - SK.2020.62 07-01-02-09-0008; Rapport Placement du FFA, 11-03-0206; journal d’accès au coffre relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. e). H.2.5.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces sur les comptes no 18 et n° 21 Dans les circonstances décrites ci-après, entre octobre 2004 et janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de F. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds en- trants sur les relations no 18 et n° 21 à hauteur de EUR 1'500'050.-: a. Le contrat de prêt intitulé «Loan Agreement 2607/01», daté du 20 novembre 2001, entre N. (créancière) et BBB. (débiteur), remis dans le but de justifier un versement en espèces de EUR 500'000.- opéré le 15 novembre 2004 sur le compte no 18 (A-08-04-01-12-0242 à 0245; extrait de compte et quittance de caisse relation no 18, A-07-01-04-06-0001 et 0016). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11- 03-0204 à 0205). Les propriétés du fichier électronique démontrent que le contrat a été rédigé le 22 octobre 2004 et non le 20 novembre 2001. Ce contrat présente de nombreuses similitudes avec d’autres justificatifs pré- sentés à la banque B., notamment avec le contrat daté du 10 décembre 2003 entre la société 48 et la société 31, dont l’ayant droit économique était P. (A- 08-04-01-09-0301 à 304; formulaire A société 31, A-07-01-18-01-0003; cf. infra H.2.9.2 let. c). Lors de son audition du 28 janvier 2019, N. a déclaré que le contrat de prêt 2607/01 avait été négocié par F., qu’elle n’avait fait que le signer à sa de- mande, qu’elle ignorait comment le montant prêté avait été mis à disposition de l’emprunteur BBB. et qu’elle ne pouvait pas expliquer le remboursement effectué par tranches car ce n’était pas elle, mais F. qui était en contact avec BBB. (cf. ses déclarations, 13-08-0029, l. 15 à 33, -0030, l. 1 à 2). b. Le contrat de prêt intitulé «Loan Agreement No 2506/02LN», daté du 9 oc- tobre 2002, entre N. et F. (prêteurs) et CCC. (emprunteur), remis dans le but de justifier trois dépôts en espèces pour un montant total de EUR 1'000'050.- entre le 11 octobre 2004 et le 19 janvier 2005 sur le compte n° 21 (A-08-04- 01-10-0301 à 0305; Rapport Placement du FFA, 11-03-0220), soit EUR 250'000.- le 11 octobre 2004, EUR 500'000.- le 15 novembre 2004 et les EUR 250'050.- mentionnés sous H.2.5.1 let. a ci-dessus (extraits de

- 218 - SK.2020.62 compte et quittances de caisse relation n° 21, A-07-01-02-04-0001 et 0002, 0012, 0014 et 0016). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0221). Les propriétés du fichier électronique démontrent que le contrat a été rédigé le 22 octobre 2004, soit après le premier versement en espèces (cf. rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-0639 et 0640). Lors de son audition du 14 mars 2019, N. a déclaré ne pas se souvenir du contrat de prêt «2506/02LN», ne pas connaître CCC. et ignorer comment le montant prêté aurait été mis à disposition de ce dernier (cf. ses déclarations, 13-08-0041, l. 11 à 32, -0042, l. 1 à 21). Un autre contrat, identique et portant le même nom et la même date a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Place- ment du FFA 11-03-0221). Ce second contrat fictif se réfère à une transac- tion (fictive) entre la société 33 d’une part, dont K. et G., apparaissent comme ayants droit économiques, et N. et F. d’autre part, étant précisé que K. a été condamné dans le cadre de la procédure pénale italienne pour appartenance à l’organisation criminelle de F. (cf. supra E.4 et E.6.3.3). H.2.5.3 L’utilisation de procurations et le retrait de EUR 50'000.- au moins du coffre n° 20 lié à la relation no 18 Entre mars 2006 et juillet 2007, C. a établi plusieurs procurations à usage unique sur la relation no 18, qu’il a fait signer à N. afin d’en faire usage, à savoir: a. Une procuration unique d’accès au coffre-fort n° 20 du 14 mars 2006, auquel C. a accédé le 16 mars 2006 (A-07-01-04-02-0012; FrontNet relation no 18, 07-01-0461). b. Une procuration unique d’accès au coffre-fort n° 20 du 16 avril 2007, auquel C. a accédé le 17 avril 2007 et duquel il a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents qu’il a déposés le 18 avril 2007 dans les coffres liés à la relation détenue par la société 5 auprès de la banque 3 à Genève, loués à cet effet (A-07-01-04-02-0010; FrontNet relation no 18, 07-01-0458; déclara- tions de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2; cf. infra H.3.2.5). c. Une procuration unique pour l’obtention d’informations du 26 juin 2007, éga- lement valable pour les relations des sociétés 27, 3, no 18 et n° 21, sur la

- 219 - SK.2020.62 base de laquelle C. s’est rendu à la banque le 28 juin 2007 pour y consulter les relevés des comptes (A-08-04-01-12-0349; FrontNet relations no 18 et n° 21, 07-01-0458 et 0464; cf. supra H.2.1.4 let. a et infra H.2.6.2 let. a). d. Une procuration unique d’accès et de clôture du coffre-fort n° 20 du 2 juillet 2007, auquel C. a accédé et qu’il a vidé et clôturé le 3 juillet 2007 (A-07-01- 04-02-0007; FrontNet relation no 18, 07-01-0458), étant précisé que la rela- tion no 18 a été clôturée le 11 juillet 2007 (extrait de compte relation no 18, A-07-01-04-06-0010). N. a déclaré qu’elle avait donné cette procuration à C. suite à l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Bulgarie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle a indiqué que le coffre-fort n° 20 contenait «des documents et un peu d’argent» (cf. ses déclarations, 13-08-0032, l. 16 à 22). H.2.6 Les documents en lien avec le transfert du solde de la relation détenue par la société 3 (n° 24a.), l’obtention d’informations bancaires et les contacts avec un avocat au sujet de cette relation H.2.6.1 La confection, respectivement la remise de justificatifs à A. En août 2007, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich un contrat fictif intitulé «Commission Services Agreement», daté du 22 août 2007, entre la société 3 et la société 30, dans le but de justifier le transfert du solde des avoirs déposés sur la relation de la société 3, ordonné le 22 août 2007 par N., ayant droit économique de cette relation (A-08-04-01-11-0080 à 0089; ordre de trans- fert et de clôture, A-08-04-01-11-0066; formulaire A société 3, A-07-01-27-01- 0001). Le solde de ces avoirs, qui provient des comptes de la relation no 18 et de la relation n° 21 et de la relation nominative de N., correspond au moins à EUR 601'497.60, USD 1'367'138.-, CHF 95'770.09 et à l’équivalent de CHF 2'943'469.10 (extraits de comptes société 3, A-07-01-27-21-0002 et 0004, A-07-01-27-07-0002 et 0004 et A-07-01-27-06-0001; FoF société 3, A-07-01-27- 26-0002 à 0005; cf. supra G.2.3.8 et G.3.19.1). Ce contrat est identique au contrat fictif intitulé «Commission Services Agree- ment», daté du 21 août 2007, entre la société 1 et la société 30, transmis par C. à A. par courriel le 27 août 2007, dans le but de justifier une sortie de fonds de EUR 1'000'000.- du compte de la société 1, ordonnée par F. le 24 août 2007 (A- 08-04-01-11-0572 à 0581; cf. supra H.2.3.3 let. d). Le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui du transfert ordonné le 20 août 2007 par F. et N. du solde de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6 auprès de la banque 3, exécuté le 24 août 2007 (cf. infra H.3.1.3).

- 220 - SK.2020.62 Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment iden- tiques au «Commission Services Agreement» ont été retrouvées sur le disque dur de C. (cf. supra H.2.3.3 let. d). A l’instar de ce qui s’est produit pour le transfert de EUR 1'000'000.- au débit de la relation de la société 1, le transfert ordonné par N. au débit de la relation de la société 3 en faveur de la société 30 n’a pas été exécuté en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007 (cf. la note manuscrite d’A., A-08-04-01-11- 0067; FrontNet société 3, contact du 28.08.2007, 07-01-0470; cf. supra H.2.3.3 let. d). En outre, pour les motifs déjà exposés en rapport avec le transfert non exécuté en faveur de la société 30 au débit de la relation de la société 1, C. savait que le compte destinataire des fonds faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abriter les avoirs de l’organisation (cf. supra G.3.19.2 et H.2.3.3 let. d et infra H.3.1.3). H.2.6.2 L’obtention d’informations concernant la relation de la société 3 Dans les circonstances décrites ci-après, en juin et août 2007, en vue de rendre possible le transfert susmentionné, C. a établi plusieurs procurations sur la rela- tion de la société 3, signées par N., peu avant l’ordre de transfert donné par cette dernière, alors que N. et F. ne pouvaient pas quitter le territoire bulgare en raison de la procédure pénale qui les visait et qu’une demande d’entraide avait été adressée par la Bulgarie à la Suisse, soit: a. Une procuration en sa faveur, datée du 26 juin 2007, valable entre le 27 juin 2007 et le 5 juillet 2007, pour accéder aux extraits de comptes et aux perfor- mances des mandats sur les relations des sociétés 3, 27, no 18 et n° 21 (A- 08-04-01-12-0349). Le 28 juin 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. pour consulter les relevés de comptes et les performances des mandats sur la relation de la société 3 (FrontNet société 3, 07-01-0470; cf. supra H.2.1.4 let. a et H.2.5.3 let. c). b. Une procuration en sa faveur, signée par N. et datée du 14 août 2007, va- lable entre le 15 août 2007 et le 24 août 2007, pour accéder aux extraits de comptes et aux performances des mandats sur la relation de la société 3 (A- 08-04-01-11-0270). Le 16 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque B. pour prendre une copie des relevés de comptes et du rapport sur les performances des mandats (FrontNet société 3, 07-01-0470). c. Deux procurations datées du 5 septembre 2007 délivrées par la société 3, l’une en sa faveur et l’autre en faveur de l’Etude DDDD. à Zurich (Time sheet

- 221 - SK.2020.62 annexée au courriel du 14.05.2008 de la fiduciaire 77 à A., A-16-02-01- 0320). Le 11 septembre 2007, C. a rencontré les directeurs de la société 3 dans les locaux de la fiduciaire 77 à Chypre pour le compte de l’organisation (Time sheet de la fiduciaire 77, A-16-02-01-0320), étant précisé que, le 29 août 2007, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes auprès de la banque B. des sociétés 3, 1 et 26 (A-18-07-01-0700 à 0702). H.2.6.3 Les démarches auprès d’un avocat en lien avec la relation de la société 3 En 2008, C. a continué à agir pour le compte de la société 3, notamment dans les circonstances suivantes: a. Le 24 mars 2008, C. a envoyé un courriel à la fiduciaire chypriote 77 lui de- mandant de manière urgente de faire signer par le «director» de la société 3 une procuration en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle (cf. échange de courriels entre C., la fiduciaire 77 et A. du 24.03.2008, A-16-02-01-0300 à 0304). b. Par courriel du 8 octobre 2008, C. a demandé à la fiduciaire 77 de faire signer par le «director» de la société 3 une autre procuration en faveur de l’avocat HHHH. Il a également demandé qu’une copie de cette procuration lui soit envoyée étant donné qu’il avait rendez-vous avec l’avocat HHHH. le 10 oc- tobre 2008 (cf. l’échange de courriels entre C., la fiduciaire 77 et A. du 08.10 au 10.10.2008, A-16-02-01-0424 A à 0428). Il est précisé que le 17 octobre 2008, C. a adressé la même demande de faire signer une procuration à A. en lien avec la relation de la société 26 dans le cadre de la procédure d’en- traide en cours (cf. infra H.2.7.2 let. c). H.2.7 L’alimentation de la relation désignée n° 14 et de celle au nom d’O. (n° 9), la clôture du coffre n° 14 et de la relation détenue par la société 26 (n° 15) et les démarches auprès d’un avocat concernant cette dernière relation H.2.7.1 L’alimentation des relations no 14 et au nom d’O. a. Le 8 mars 2006, C., F. et O. ont déposé EUR 220'000.- en espèces sur la relation no 14 d’O. (quittance de caisse relation no 14, A-07-01-09-05-0044; FoF relation no 14, A-07-01-09-17-0004; FrontNet relation no 14, 07-01- 0482), étant précisé que le même jour, F. et C. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 et déposé EUR 4'890'000.- sur le compte de la société 1 (FrontNet relation no 18, 07-01-0461; journal d’accès au coffre relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01- 0021; FrontNet société 1, 07-01-0487; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. d).

- 222 - SK.2020.62 b. Le 27 juin 2006, C. et F., après avoir accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 (FrontNet relation no 18 07-01-0460; Journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105), ont déposé des coupures totalisant EUR 800’000.-, ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et sur la relation nominative d’O. (EUR 80'000.-), en l’absence de cette dernière (FrontNet O., 07-01- 0477: A. a précisé avoir demandé l’autorisation d’O. par téléphone pour ce dépôt de EUR 80'000.-; quittance de caisse, A-07-01-06-03-0067; FrontNet société 1, 07-01-0487; cf. supra H.2.3.2.1 let. g). H.2.7.2 La clôture du coffre de la relation no 14, le retrait de EUR 36'000.- au moins de la relation de la société 26 et les démarches auprès d’un avocat a. Par formulaire du 2 juillet 2007, établi et rempli partiellement à la main par C., mais signé par O., cette dernière lui a donné procuration de clôturer le coffre-fort n° 16 lié à la relation no 14 (ordre de clôture du coffre de la relation no 14 avec procuration à C., A-07-01-09-02-0006). Le 3 juillet 2007, C. a accédé à ce coffre-fort, l’a vidé et l’a clôturé (cf. la mention de C. sur l’ordre de clôture du coffre de la relation no 14, A-07-01-09-02-0006; formulaire de clôture du coffre de la relation no 14 signé par C., A-08-04-01-14-0295 et 0296; FrontNet relation no 14, 07-01-0481; déclarations de C., 13-05-0124,

l. 4 et 5; déclarations d’O., 13-09-0051, l. 7 à 32, -0052, l. 1 à 8). b. Le 15 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque muni d’une lettre signée par O., par laquelle cette dernière lui donnait procuration de retirer en espèces le solde de la relation de la société 26, dont elle était l’ayant droit économique, de fermer le compte et de liquider la société 26 (procuration de C., A-08-04-01-12-0088; formulaire A société 26, A-07-01- 07-01-0001). Au moyen de cette procuration, C. a retiré en espèces la quasi- totalité des avoirs du compte de la société 26, soit EUR 36'000.-, clôturant ainsi la relation (procuration et avis de retrait société 26 contresignés par C., A-08-04-01-12-0088 à 0091; quittance de caisse société 26, A-07-01-07-03- 0074; Rapport Placement du FFA, 11-03-0382; FrontNet société 26, 07-01- 0484; déclarations de C., 13-05-0034, l. 1 à 3; déclarations d’A., 13-03-0101,

l. 22 à 24). S’agissant des deux opérations décrites ci-dessus, O. a expliqué avoir voulu retirer l’argent à cause de ses problèmes en Bulgarie et avoir mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait pas quitter la Bulgarie, son passeport lui ayant été retiré par les autorités bulgares (cf. ses déclarations, 13-09-0056,

l. 4 à 11). C. a déclaré que F., N. et O. avaient l’interdiction de quitter le

- 223 - SK.2020.62 territoire bulgare pendant l’année 2007, en raison de la procédure pénale dirigée à leur encontre (cf. ses déclarations, 13-05-0686, l. 25 à 27). c. C. a continué à agir auprès de la banque B., en lien avec la relation de la société 26, notamment dans le cadre de la demande d’entraide en cours. Ainsi, le 17 octobre 2008, il a envoyé un courriel à A. lui demandant de ma- nière urgente de faire signer par le «director» de la société 26 une procura- tion en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle (cf. le courriel de C. à A., A-16-02- 01-0442 et 0443), étant précisé qu’il avait fait de même pour la société 3 en mars et octobre 2008 (cf. supra H.2.6.3 let. b). H.2.8 L’alimentation de la relation n° 25 de P., la confection, respectivement la remise à A. de justificatifs et le retrait du contenu du coffre lié à cette rela- tion H.2.8.1 L’alimentation du compte no 25 et la confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des dépôts en espèces Dans les circonstances décrites ci-après, C. a participé à l’alimentation de la re- lation no 25 de P. et confectionné, respectivement remis des justificatifs à A. por- tant sur des entrées de fonds d’au moins EUR 1'070'050.-: a. Le 11 octobre 2004, C. s’est rendu à la banque B. à Zurich avec P. (cf. les déclarations de C., 13-05-0712, l. 23 à 33). A cette occasion, ils ont déposé EUR 570'050.- sur le compte de la relation no 25 (extrait de compte et quit- tance de caisse relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0058). b. Le 11 octobre 2004 également, C. a remis à A. à Zurich un contrat fictif inti- tulé «Contract No. 2608/BG/04», daté du même jour, portant sur la vente par P. de la société 40 à la société 41 et destiné à justifier l’origine des EUR 570'050.- déposés sur la relation no 25, étant précisé que C. et P. ont indiqué à A. qu’il s’agissait d’une vente «au noir» intervenue le jour même et que l’argent en espèces provenait d’une autre banque en Suisse (A-08-04- 01-10-0021 à 0024; note interne du 11.10.2004, A-08-04-01-10-0025 à 0026 et traduction 08-04-0034; Rapport Placement du FFA, 11-03-0133 et 0134; cf. supra G.3.2.2). c. Le 19 janvier 2005, C. et P., avec F., ont déposé EUR 500'000.- sur la rela- tion no 25 (extrait de compte et quittance de caisse, A-07-01-24-03-0003 et 0072; cf. supra H.2.5.1 let. a). d. En janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, un contrat fictif daté du 10 janvier 2005

- 224 - SK.2020.62 entre la société 31, représentée par Q., épouse de P., et PP., dans le but de justifier le versement de EUR 500'000.- susmentionné (A-08-04-01-10-0032 à 0034 ; cf. supra G.3.2.2). Le contrat en question a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C. (Rapport Placement du FFA, 11-03- 0135 à 0137). Selon les propriétés du fichier électronique, ce contrat a été établi le 28 janvier 2005, et non le 10 janvier 2005, et il a été imprimé pour la dernière fois le 31 janvier 2005 (13-05-0761 à 0764; Rapport de la PJF du 04.02.2011 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 0638). H.2.8.2 La confection, respectivement la remise à A. de documents liés à des entrées de fonds par virements bancaires Entre juillet 2004 et novembre 2004, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, cinq contrats destinés à justifier la provenance de fonds entrants par transferts bancaires sur la relation no 25 à hauteur d’au moins EUR 1'846'000.-, soit: • deux virements pour un montant total de EUR 450'000.- en provenance de HHH. les 30 juillet 2004 et 15 novembre 2004 («Loan Agreement» avec HHH. du 01.06.1999, A-08-04-01-17-0062 et 0063; Rapport Placement du FFA 11-03-0137 et 0138; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001, 0024 et 0063); • deux virements pour un montant total de EUR 880'000.- en provenance d’IIII. les 20 septembre 2004 et 3 décembre 2004 (premier «Loan Agreement» avec IIII., A-08-04-01-08-0462 et 0463 [08-01-0034]; second «Loan Agree- ment» avec IIII. du 01.03.2004, A-08-04-01-10-0039 et 0040 [08-01-0034]; Rapport Placement du FFA, 11-03-0138 et 0139; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001, 0037 et 0069); • un virement de EUR 366'000.- en provenance de JJJJ. le 27 septembre 2004 («Loan Agreement» avec JJJJ., A-08-04-01-17-0032 et 0033; Rapport Pla- cement du FFA, 11-03-0139; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0043); • un virement de EUR 150'000.- en provenance de KKKK. le 8 octobre 2004 («Loan Agreement» avec KKKK. du 01.11.2003, A-08-04-01-10-0046 et 0047; Rapport Placement du FFA, 11-03-0140; extrait de compte et avis de crédit de la relation no 25, A-07-01-24-03-0001 et 0055). Quatre de ces cinq contrats ont été retrouvés en format Word sur le disque dur externe de C. (08-01-0034). Ces quatre contrats étaient identiques sur

- 225 - SK.2020.62 la forme et sur le fond, à l’exception des montants, des dates et du nom des cocontractants de P. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0140 et 0141). Les courriers de ces derniers confirmant l’arrière-plan économique du verse- ment présentent également les mêmes particularités de forme et de fond (cf. les lettres de confirmation d’IIII., JJJJ. et HHH., A-08-04-01-08-0461 et A-08-04-01-17-0031 et 0061). H.2.8.3 Le retrait du contenu du coffre-fort lié à la relation no 25 Le 15 mars 2007, C. a fait usage d’une procuration unique, signée le 14 mars 2007 par P., pour accéder au coffre-fort n° 27 rattaché à la relation no 25 et le vider (procuration de C., A-08-04-01-10-0008 et 0009; FrontNet relation no 25, 07-01-0495). C. s’est rendu dans les locaux de la banque B., a accédé au coffre-fort n° 27 et l’a vidé juste après que F., N. et O. ont été avisés en février 2007 qu’ils étaient prévenus dans le cadre d’une procédure pénale bulgare pour soupçons d’appar- tenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, notamment à travers la banque B. à Zurich. C. est la der- nière personne à avoir accédé à ce coffre-fort, dont la location a pris fin le 9 oc- tobre 2007 (FrontNet relation no 25, 07-01-0495; ordre de clôture et formulaire de clôture du coffre n° 27, A-08-04-01-10-0004 et 0005). Il convient de relever que, depuis le 7 décembre 2005, C. disposait d’un droit d’information sur un autre compte au nom de P. auprès de la banque 2 à Zurich (A-07-02-21-01-0004 et 0007), lequel était géré par LLLL., ancienne supérieure d’A., lorsque cette dernière travaillait à la banque 2 (A-07-02-21-01-0011ss; dé- clarations d’A., 13-03-0063, l. 18 à 20). C., en qualité d’«enger Vertrauter des BO», s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la banque 2 pour discu- ter des finances de P., en particulier les 22 mars 2005, 13 juin 2005, 7 décembre 2005, 5 octobre 2006 et 29 décembre 2006 (cf. les contacts client liés au compte de la banque 2 de P., A-07-02-21-01-0018 et 0019). H.2.9 La société 31 et la relation n° 26 à son nom H.2.9.1 La constitution de la société 31 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 27 juin 2003, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 31 pour le compte de P. et de l’organisation dont F. étant membre, alors qu’il était employé de la société 9 («Resolutions» société 31, A-07-01-18-01-0006; dé- clarations de C., 13-05-0125, l. 31 à 33, -0126, l. 1 à 6, -0359, l. 17 à 20, - 0360, l. 17 et 18, -0446, l. 15 et 18, -0695, l. 23 à 29).

- 226 - SK.2020.62 b. En septembre 2004, C. s’est chargé de l’ouverture de la relation de la so- ciété 31 auprès de la banque B., notamment en transmettant des documents pour signature aux directeurs de la société (déclarations de C., 13-05-0695,

l. 28 à 29; Rapport Placement du FFA, 11-03-0143; contrat d’ouverture de compte du 13.09.2004, A-07-01-18-01-0002). P. apparaissait comme l’ayant droit économique de cette relation, laquelle a été active du 13 septembre 2004 au 13 novembre 2007 (formulaire A société 31, A-07-01-18-01-0003; Rapport Placement du FFA, 11-03-0159ss; déclarations de C., 13-05-0360,

l. 17 et 18). Une relation au nom de la société 31 a également été ouverte le 18 août 2004 auprès de la banque 2 à Zurich (A-07-02-15-01-0001ss; cf. le formu- laire A sous A-07-02-15-01-0004). A partir d’octobre 2007, cette relation a fait l’objet de sorties de fonds à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros avant d’être clôturée le 4 mars 2008 (A-07-02-15-03-0027ss; lettre de la banque 2 au MPC du 31.10.2008, 07-02-0081 et 0082). Il faut préciser que l’une de ces sorties de fonds, soit celle de EUR 400'000.- le 10 décembre 2007, a été effectuée sur le compte de la société 78 et que C. disposait sur son disque dur d’un document lié à cette société, en format Word, daté de 2003 déjà (A-07-02-15-03-0037; 08-01-0034). H.2.9.2 La confection, respectivement la remise à A. de justificatifs en lien avec la relation de la société 31 Dans les circonstances décrites ci-après, entre novembre 2004 et janvier 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier l’origine de fonds entrants par virements bancaires sur la relation de la société 31 à hauteur d’au moins EUR 1'010'000.-: a. Un contrat intitulé «Agreement for consulting 3BG-04», daté du 1er novembre 2004, entre la société 42 et la société 31 (A-08-04-01-09-0297 à 0299), dans le but de justifier trois virements pour un montant total de EUR 380'000.- entre le 15 novembre 2004 et le 1er décembre 2004 (FoF société 31, A-07- 01-18-05-0005 et 0007; extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0001 et 0002; Rapport Placement du FFA, 11-03-0163 à 0165). b. Un contrat intitulé «Contract of Commission No. DL-CBG-1/12/2004», daté du 1er décembre 2004, entre la société 42 et la société 31 (A-08-04-01-09- 0355 à 358), signé à Sofia, relatif à un commissionnement lié à une affaire immobilière, dans le but de justifier un virement de EUR 130'000.- le 26 jan-

- 227 - SK.2020.62 vier 2005 (FoF société 31, A-07-01-18-05-0014; extrait de compte so- ciété 31, A-07-01-18-03-0005; Rapport Placement du FFA, 11-03-0165 et 0166). Une version électronique en format Word de ces deux contrats a été retrou- vée sur le disque dur externe de C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03- 0166). c. Un contrat de prêt intitulé «Credit Agreement CA/G23/03», daté du 10 dé- cembre 2003, entre la société 31 et la société 48 (A-08-04-01-09-0301 à 0304), remis à la banque B. dans le but de justifier cinq virements pour un montant total de EUR 500'000.- entre le 1er décembre 2004 et le 30 dé- cembre 2004 (extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0002; FoF so- ciété 31, A-07-01-18-05-0009; Rapport Placement du FFA, 11-03-0166 et 0167). Une version électronique en format Word de ce contrat fictif a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA 11-03-0167). Par ailleurs, C. a régulièrement accompagné P. lors de ses entrevues à la banque B. avec A., en particulier les 11 octobre 2004 et 21 décembre 2004 (FrontNet société 31, 07-01-0491 et 0492). Il a agi pour le compte de P. au même titre qu’il l’a fait pour F. et a remis à A. des justificatifs pour les entrées de fonds (cf. ses déclarations, 13-05-0712, l. 15 à 16). Dès le 21 décembre 2004, C. a en outre reçu par fax de la part d’A. les informations concernant les entrées de fonds sur le compte de la société 31, selon les instructions de P. (FrontNet société 31, 07-01-0491). Il est précisé qu’entre le 18 septembre 2007 et le 12 novembre 2007, le solde de la relation de la société 31 (EUR 6'115'184.52) a été transféré sur le compte dé- tenu auprès de la banque 6 à Chypre par la société-écran 32, dont C. s’était chargé de la constitution et dont Q., épouse de P., apparaissait comme l’ayant droit économique (ordre de transfert du 17.09.2007, A-08-04-01-09-0106; extrait de compte société 31, A-07-01-18-03-0014 à 0016; avis de débit de la société 31, A-07-01-18-03-0188 et 0204; cf. infra H.2.10).

- 228 - SK.2020.62 H.2.10 La société 32 et la relation n° 30 à son nom H.2.10.1 La constitution de la société 32, l’ouverture de la relation à son nom et l’alimen- tation de cette relation a. Le 12 janvier 2005, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 32 pour le compte de P. et de l’organisation («Resolutions» société 32, A-07- 01-20-01-0006; déclarations de C., 13-05-0125, l. 30 et 31, -0126, l. 1 à 6, - 0361, l. 18 et 19, -0446, l. 15, 18 et 19, -0695, l. 23 à 29). b. En janvier 2005, C. s’est chargé de l’ouverture de la relation détenue par la société 32 auprès de la banque B., notamment en transmettant des docu- ments pour signature aux directeurs de la société (contrat d’ouverture de compte du 28.01.2005, A-07-01-20-01-0001 et 0002; déclarations de C., 13- 05-0695, l. 26 à 29). Q. apparaissait comme l’ayant droit économique de la relation de la société 32 (formulaire A société 32, A-07-01-20-01-0003). C. a admis avoir accompagné P. à la banque B. au moment de l’ouverture de cette relation (cf. ses déclarations, 13-05-0712, l. 18 à 21). La société-écran 32 détenait également un compte auprès de la banque 6 à Chypre, sur lequel le solde des avoirs de la relation de la société 31 auprès de la banque B. a été versé, sur ordre de P. (cf. supra H.2.9.2 let. c). c. Le 25 octobre 2005, C. a accompagné Q., N. et F. dans les locaux de la banque B. à Zurich. Ils ont apporté des espèces pour un montant total de EUR 875'000.-, qu’ils ont ventilées sur les comptes des sociétés 1 (EUR 475'000.- ) et 32 (EUR 400'000.-) (FrontNet société 32, 07-01-0517; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; FoF société 32, A-07-01- 23-15-0003; FrontNet société 1, 07-01-0488; annexe 7 au Rapport Place- ment du FFA, A-11-03-0105). Il convient de relever que le même jour, les prénommés ont fait ouvrir à A. le coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (Front- Net relation no 28, 07-01-0494; cf. infra H.2.11.2 let. a) et qu’ils ont accédé au coffre-fort n° 20 lié au compte de la relation no 18 (FrontNet relation no 18, 07-01-0462; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; pro- curation de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01-04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.1.2 let. b). d. Le 25 octobre 2005 également, C. a remis à A. des documents concernant les prétendues activités commerciales liées à la relation de la société 32 (FrontNet société 32, 07-01-0517).

- 229 - SK.2020.62 H.2.10.2 La confection, respectivement la remise de documents à A. en lien avec des en- trées de fonds sur la relation de la société 32 Dans les circonstances décrites ci-après, entre août 2005 et novembre 2005, C. a confectionné, respectivement remis à A. à Zurich, pour le compte de P. et de l’organisation, les documents suivants destinés à justifier la provenance des fonds entrants sur la relation de la société 32: a. Un «Consulting Agreement», daté du 31 août 2005, entre la société 32 (con- sultant, représenté par Q.) et la société 56 (client), dans le but de justifier deux dépôts en espèces de EUR 400'000.- le 25 octobre 2005 (cf. supra H.2.10.1 let. c) et de EUR 150'000.- le 2 novembre 2005 («Consulting Agree- ment», A-08-04-01-09-0022 à 0024; FrontNet société 32, 07-01-0517; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; FoF société 32, A-07-01-23-15- 0004; Rapport Placement du FFA, 11-03-0306ss; cf. supra G.3.13.1 et G.3.13.2). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). Les propriétés du fi- chier électronique montrent que celui-ci a été créé, imprimé et modifié la der- nière fois le 31 octobre 2005, soit postérieurement à la date indiquée sur le contrat et après le premier dépôt de EUR 400'000.- (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0310). Dans le dossier de la société 32 saisi lors de la perquisition du bureau d’A., le «Consulting Agreement» susmentionné était suivi d’autres justificatifs éta- blis par C., notamment: b. Deux factures intitulées «Request for payment» émises par la société 32 à l’attention de la société 56 à New York les 5 septembre 2005 et 11 octobre 2005 pour un montant de EUR 450'000.- chacune («Request for Payement», A-08-04-01-09-0025 et 0026; Rapport Placement du FFA, 11-03-0307 et 0308). Une version électronique en format Word de ces deux factures a été retrouvée sur le disque dur externe de C. (08-01-0034). c. Un organigramme des sociétés 31, 32 et 79, en lien avec les deux dépôts en espèces de EUR 400'000.- et de EUR 150'000.- les 25 octobre 2005 et 2 no- vembre 2005 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0308). Un fichier électronique en format Word intitulé «Diagram of Business» con- tenant un organigramme quasi identique à celui remis à A. a été retrouvé sur le disque dur externe appartenant à C. (08-01-0034). Selon les propriétés de ce fichier, il a été créé le 11 novembre 2005 et modifié pour la dernière fois

- 230 - SK.2020.62 le 6 décembre 2005 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0308). Relative- ment à ce document, C. a confirmé s’être occupé de la constitution des so- ciétés-écrans 31, 32 et 79 ainsi que de l’ouverture des relations des socié- tés 31 et 32 auprès de la banque B. (cf. ses déclarations, 13-05-0446, l. 18 et 19, -0695, l. 23 à 32). d. Un «Consulting Agreement», daté du 3 octobre 2005, entre la société 32 (performer, représenté par Q.) et HHH. (customer), remis à A. par C. dans le but de justifier un transfert de EUR 122'714.69 le 24 octobre 2005 (A-08-04- 01-09-0102 à 0104; extrait de compte société 32, A-07-01-20-03-0001; avis de crédit de la société 32 et de débit HHH., A-07-01-19-03-0007 et 0011; cf. supra G.3.13.1 et G.3.13.3). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe de C. Les propriétés de ce fichier démontrent que celui- ci a été créé, imprimé et modifié la dernière fois le 31 octobre 2005, soit après la date du transfert des avoirs (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0304 et 305). Il est précisé par ailleurs que ce contrat de consulting est presque identique à d’autres contrats établis par C. ou remis par ce dernier à A. dans le cadre des relations des sociétés 27, 29 et 31 («Consulting Agreement» société 27- société 52, A-08-04-01-03-0447 à 0449, classé sous A-08-04-01-04; «Con- sulting Agreement» société 27-société 53, A-08-04-01-03-0450 à 0452, classé sous A-08-04-01-04; «Agreement for Consulting» société 29-société 48, A-08-04-01-10-0160 à 0162A; «Agreement for consulting» société 31- société 42, A-08-04-01-09-0297 à 0299; cf. supra H.2.1.3 let. g et h, H.2.2.2 let. a et H.2.9.2 let. a). A l’instar de ce qui a été fait pour la société-écran 31 (cf. supra H.2.9.2 let. c), le solde de la relation de la société 32 auprès de la banque B. à Zurich (EUR 1'250'038.71) a été transféré les 18 septembre 2007 et 1er octobre 2007 sur le compte détenu auprès de la banque 6 à Chypre par la société 32, dont Q. apparaissait également comme ayant droit économique (ordre de transfert et de clôture du 17.09.2007, A-08-04-01-09-0010; extrait de compte société 32 banque B., A-07-01-20-03-0008 et 0009; documents d’ouverture de compte banque 6, A-18-02-18-0002 ss; extrait de compte société 32 banque 6, A-18-02-18-0059; Rapport Placement du FFA, 11-03-0311).

- 231 - SK.2020.62 H.2.11 Les opérations sur la relation désignée no 28 et sur celle au nom de Q. (n° 29), la location de coffres liés à la relation no 28, la confection d’une procuration pour y accéder et la remise à C. d’une carte de crédit de Q. H.2.11.1 Le dépôt en espèces de EUR 200'000.- sur la relation no 28 et la confection, respectivement la remise à A. d’un justificatif Le 19 janvier 2005, C., de concert avec P. et Q., a déposé EUR 200'000.- en espèces sur la relation no 28. Un document intitulé «Agreement on sale and pur- chase of real estate», daté du 21 décembre 2004, conclu entre la société 32 (vendeur), représentée par Q., et DDD. (acheteur), a été remis à A. par C. dans le but de justifier ce dépôt en espèces (A-08-04-01-09-0430 à 0432; extrait de compte et quittance de caisse relation no 28, A-07-01-23-05-0001 et 0012). Une version électronique en format Word de ce contrat a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. Les propriétés du fichier électronique dé- montrent qu’il a été créé ou enregistré le 28 janvier 2005 et qu’il a été modifié et imprimé pour la dernière fois le 31 janvier 2005, soit après le versement en es- pèces de EUR 200'000.- et après la date à laquelle le contrat est censé avoir été conclu (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0247). Mis à part l’objet et le nom des parties, le contrat précité est exactement le même en termes de contenu et de forme que le contrat entre la société 29 et la so- ciété 57, daté du 5 avril 2005, remis comme justificatif à la banque B. en lien avec une transaction sur la relation de la société 1 («Agreement on sale and purchase of real estate» du 05.04.2005, A-08-04-01-11-0354 à 0356; cf. supra H.2.3.2.2 let. a). C. connaissait bien Q., qui était amie avec son épouse et avec N. et O. (déclara- tions de N., 13-08-0010, l. 9 à 13; déclarations de C., 13-05-0125, l. 19 et 20). H.2.11.2 La location de coffres-forts liés à la relation no 28, les dépôts en espèces sur cette relation et celle de Q. et la remise à C. d’une carte de crédit au nom de la pré- nommée a. Le 25 octobre 2005, C. et F. ont accompagné Q. et N. à la banque B. à Zurich. Ils ont rencontré A. pour conclure un contrat de location de coffre-fort lié au compte no 28, soit le coffre n° 31, d’un volume moyen, avec dépôt des clés auprès de la banque (FrontNet relation no 28, 07-01-0494; «Agreement for the rental of a safe deposit box/Agreement regarding the depositing of keys», A-07-01-23-01-0008 et 0012; Rapport Placement du FFA, 11-03- 0241 et 0249). Ce jour-là, ils ont également effectué un dépôt en espèces de

- 232 - SK.2020.62 EUR 475'000.- sur la relation de la société 1 et de EUR 400'000.- sur la re- lation de la société 32 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03- 0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. b et H.2.10.1 let. c). P., mari de Q., disposait d’une procuration générale sur la relation no 28 (Power of Attorney du 01.12.2004, A-07-01-23-01-0002). b. Le 7 décembre 2005, alors qu’ils se trouvaient à nouveau à la banque B. à Zurich pour y rencontrer A., C. et F. ont accompagné Q. pour effectuer un dépôt d’espèces de EUR 150'000.-, qu’elle a réparties entre sa relation no 28 (EUR 100'000.-) et sa relation nominative (EUR 50'000.-) (extrait de compte no 28, A-07-01-23-05-0002 et 0024; formulaire SIS 03-01 Q., A-08-04-01-09- 0474; quittance de caisse Q., A-08-04-01-10-0017). Ce dépôt a été effectué après que les prénommés ont accédé au coffre-fort n° 31 lié au compte no 28 (FrontNet relation no 28, 07-01-0493; journal d’accès au coffre relation no 28, 16-02-0460; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. su- pra H.2.1.2, H.2.3.2.1 let. c et H.2.5.1 let. b). Il apparaît également que ce jour-là, C., F., N. et Q., après avoir visité le coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18, ont déposé des coupures d’euros to- talisant EUR 250'000.-, qu’ils ont ventilées sur les relations des sociétés 27 (EUR 70'000.-) et 1 (EUR 80'000.-), no 18 (EUR 50'000.-) et n° 21 (EUR 50'000.-) (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.1.2, H.2.3.2.1. let. c et H.2.5.1 let. b). c. Le 7 décembre 2005 également, les prénommés se sont fait attribuer par A. un coffre-fort n° 32 plus volumineux que le précédent, toujours lié à la relation no 28 et avec dépôt des clés à la banque (FrontNet relation no 28, 07-01- 0494; «Agreement for the rental of a safe deposit box/Agreement regarding the depositing of keys», A-07-01-23-01-0007 et 0011; rapport Placement du FFA, 11-03-0256). d. Le 19 mai 2006, sur demande de Q. adressée le 17 mai 2006 à A., C. a récupéré dans les locaux de la banque B. à Zurich une carte de crédit liée à la relation nominative de Q. (cf. la lettre de Q. à A., contresignée par C., A- 08-04-01-09-0488 et 0489). Ce jour-là, C. avait accompagné F. pour effec- tuer un dépôt d’espèces de EUR 570'000.- sur la relation de la société 1 (annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. supra H.2.3.2.1 let. f).

- 233 - SK.2020.62 H.2.11.3 La confection et l’utilisation d’une procuration pour accéder au coffre n° 32 lié à la relation no 28 En mai 2007, C. a établi une procuration à usage unique en sa faveur, signée par Q. le 21 mai 2007, afin d’accéder au coffre-fort n° 32 lié à la relation no 28 (Power of Attorney A-08-04-01-09-0366). Le 24 mai 2007, C., muni de cette procuration, a vidé ledit coffre. La visite de C. a été la dernière avant l’ordre donné le 19 septembre 2007 par Q. de fermer ce coffre, assurant qu’il était déjà vide (FrontNet relation no 28, 07-01-0493; décla- rations de C., 13-05-0695, l. 29 et 30; ordre de clôture, A-08-04-01-09-0362; Rap- port Placement du FFA, 11-03-0249). Le 24 mai 2007 également, C. a fait parvenir à A. un ordre de clôture qu’il avait établi, signé par O., laquelle faisait l’objet d’une procédure en Bulgarie et avait l’interdiction de quitter le pays, pour lui permettre de solder et clôturer la relation nominative de cette dernière par un transfert sur la relation détenue par la so- ciété 26 (ordre de clôture, A-08-04-01-13-0359; FrontNet O., 07-01-477; décla- rations d’O., 13-09-0041, l. 17 à 22; cf. supra G.3.16.3, G.3.17.1 et G.4.3). A la même date et dans les mêmes circonstances, C. a fait parvenir à A. un ordre de clôture qu’il avait établi, signé par N., afin de solder et clôturer la relation nomi- native de cette dernière avec un transfert sur la relation détenue par la société 3 (ordre de clôture, A-07-01-03-02-0001; FrontNet N., 07-01-0456; cf. supra G.3.19.1 let. b et G.4.3). Il convient de relever que la procuration susmentionnée, signée par Q. le 21 mai 2007, présente les mêmes particularités de forme que plusieurs autres procura- tions et documents remis à la banque B., l’écriture de C. étant reconnaissable sur ceux-ci en particulier sous la mention «Lieu, date» (cf. not. les ordres de clôture relation no 14 du 02.07.2007, A-07-01-09-02-0005 et 0006; ordres de clôture re- lation no 18 du 02.07.2007, A-07-01-04-02-0007 et 0008; procuration de C. pour accéder au coffre de la relation no 18 du 16.04.2007, A-07-01-04-02-0010). Le 19 septembre 2007, Q. a ordonné à A. de clôturer le compte no 28, de trans- férer le solde des avoirs sur le compte de la société 32 auprès de la banque B. et de clôturer le coffre n° 32 (ordres de clôture, A-08-04-01-09-0360 et 0362), étant rappelé que le 17 septembre 2007, Q. a donné l’ordre à la banque B. de transférer le solde du compte de la société 32 sur la relation détenue par la so- ciété 32 à Chypre (ordre de clôture, A-08-04-01-09-0010; cf. supra H.2.10.2 let. d).

- 234 - SK.2020.62 H.2.12 L’ouverture de la relation n° 2 désignée «2a.» de G. et de la relation n° 33 au nom de la société 33 a. En juin 2006, C. a présenté G. et K., que F. et N. connaissaient, à A. (décla- rations d’A., 13-03-0112, l. 4; déclarations de C., 13-05-0124, l. 8 à 18, - 0694, l. 15 à 21). Le 14 juin 2006, dans les locaux de la banque B. à Zurich, C. a organisé la mise en place de deux contrats portant sur l’ouverture de la relation 2a., respectivement du coffre-fort n° 34, de grande taille, lié à celle- ci (FrontNet relation 2a., A-07-01-32-01-0065; «Contract for the opening of an account», A-07-01-32-01-0001 à 0002; «Agreement on the rental of a safe deposit box», A-07-01-32-01-0003 à 0005). b. Le 27 juin 2006, C., G. et K. ont rencontré A. à la banque B. à Zurich, en vue d’ouvrir la relation au nom de la société 33. Cette relation, dont les ayants droit économiques étaient G. et K., a été ouverte le 12 juillet 2006 (FrontNet société 33, A-07-01-30-01-0042; «Contract for the opening of an account», A-07-01-30-01-0001 et 0002; formulaire A société 33, A-07-01-30-01-0003). S’agissant des faits décrits sous lettres a et b ci-dessus, il sied de préciser que, lors d’une visite à la banque B. le 4 avril 2007 dans le seul but d’accéder au coffre-fort lié à la relation 2a., G. était accompagnée d’un prétendu assis- tant personnel, X._4 (FrontNet, A-07-01-32-01-0064; Note manuscrite avec copie de la carte d’identité de X._4, A-08-04-01-08-0147). Rappelons au be- soin que K. et X._4 ont été condamnés en Italie à des peines privatives de liberté pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants (cf. su- pra E.4 et E.6.3.3). Le 19 septembre 2007, soit quelques jours après l’annonce du séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B., à l’instar de P. et de Q., G. a ordonné la clôture de la relation au nom de la société 33 et procédé à un retrait en espèces de EUR 7'000.-, ce qui correspondait quasiment au solde des avoirs en compte (FrontNet société 33, A-07-01-30-01-0042; ordre de clôture, A-08-04-01-08-0391; extrait de compte société 33, A-07-01-30-03- 0006; FoF société 33, A-07-30-05-0002; Rapport Placement FFA, 11-03- 0470). Une version électronique en format Word d’un contrat intitulé «Loan Agree- ment N° 2506/02LN», daté du 9 octobre 2002, entre la société 33, d’une part, et N. et F., d’autre part, a été retrouvée sur le disque dur externe appartenant à C. (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0221; cf. supra H.2.5.2 let. b). Un contrat quasiment identique portant le même intitulé et la même date, entre N. et F. (prêteurs) et CCC. (emprunteur), également retrouvé en format

- 235 - SK.2020.62 Word sur le disque dur externe de C. (sans le nom de CCC.), a été remis par C. à A. pour justifier trois dépôts en espèces pour un montant total de EUR 1’000'050.- entre le 11 octobre 2004 et le 19 janvier 2005 sur la relation n° 21 (cf. Rapport Placement du FFA, 11-03-0220 et 221; cf. supra H.2.5.2 let. b). H.2.13 L’ouverture de la relation n° 35 désignée «société 35» de JJ. et l’accès aux informations liées à la relation n° 36 au nom de la société 36 a. Le 27 juin 2006, C., F. et JJ. ont fait ouvrir la relation désignée «société 35» au nom de JJ. (FrontNet «société 35», 07-01-0522). Le même jour, C. et F. ont accédé au coffre-fort n° 20 lié à la relation no 18 et déposé des coupures d’euros pour EUR 800'000.-, ventilées sur le compte de la société 1 (EUR 720'000.-) et le compte nominatif d’O. (EUR 80'000.-) (FrontNet relation no 18, 07-01-0460; journal d’accès au coffre de la relation no 18, 16-02-0455; procuration de F. pour accéder au coffre n° 20, A-07-01- 04-01-0021; annexe 7 au Rapport Placement du FFA, A-11-03-0105; cf. su- pra H.2.3.2.1 let. g et H.2.7.1 let. b). b. Le 30 juillet 2006, C. a reçu de JJ. une procuration l’autorisant à recevoir la documentation bancaire relative au compte détenu par la société 36, dont JJ. était ayant droit économique, ainsi que les documents originaux de la société, cette procuration ayant été remise à A. (procuration de C., A-08-04- 01-07-0059; formulaire A société 36, A-07-01-29-01-0003). La relation de la société 36 a été ouverte le 12 juillet 2006, soit le même jour que la relation de la société 33 (A-07-01-29-01-0001 et 0002; cf. supra H.2.12 let. b). c. Le 14 août 2007, C. a envoyé par courriel à A. une procuration générale de la société 36 en faveur du dénommé MMMM., chargeant A. de la faire signer par un directeur de la société et d’obtenir une apostille (A-08-04-01-07-0053 à 0057). d. Le 4 septembre 2007, C. s’est vu octroyer une procuration générale pour agir pour la société 36 par courrier adressé à la fiduciaire 77 (A-16-02-01-0245).

- 236 - SK.2020.62 H.3 Les agissements de C. en lien avec les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation auprès de la banque 3 à Genève H.3.1 La relation n° 49 au nom de la société 6 En automne 2005, C. a rencontré E., employé de la banque 3 à Genève, par l’intermédiaire de D., qui le lui a présenté (déclarations de D., 13-02-0014, l. 14 à 19, -0030, l. 3 à 5; déclarations de C., 13-05-0394, l. 7 à 13; déclarations d’E., 13-04-0008, l. 6 à 8). C. devait ouvrir plusieurs comptes pour des clients bulgares, dont le potentiel était d’environ EUR 10'000'000.-. Il devait en particulier ouvrir un compte au nom d’une société dont il était l’ayant droit économique et des comptes pour un tiers dont il était le représentant (cf. les déclarations d’E., 13- 04-0007, l. 31 à 34, -0008, l. 1 et 2). Lors d’une réunion à Genève, C. a expliqué qu’il souhaitait ouvrir un compte en rapport avec une société immobilière bulgare active au bord de la mer Noire, dont il était le directeur général (i.e. la société 18), et qu’un certain F. et son épouse désiraient également ouvrir un compte au nom d’une société, afin de gérer leur commerce de distribution des montres 1 à Sofia. S’agissant de son rôle, C. a précisé être en charge de toute la gestion de la struc- ture économico-financière de la famille F. (déclarations de C., 13-05-0394, l. 18 à 20, TPF 328.731.017, l. 23 à 27; déclarations d’E., 13-04-0008, l. 6 à 13, -0009,

l. 1 à 5, -0069, l. 5 à 8, -0070, l. 4 à 8). C. et D. ont ensuite introduit F. et N. auprès de la banque, soit auprès d’E. et d’I., gestionnaire pour les pays de l’Europe de l’Est (déclarations d’E., 13-04-0008, l. 14 à 19; déclarations de C. 13-05-0394,

l. 23 et 24; cf. infra I.4 et J.1.2). Le 12 novembre 2005, la relation au nom de la société 6 a été ouverte auprès de la banque 3 (A-07-03-04-01-0004ss). Selon le formulaire A, les ayants droit éco- nomiques étaient F. et N. (formulaire A société 6, A-07-03-04-01-0004). Le 24 oc- tobre 2005, ces derniers avaient loué le coffre-fort n° 50 lié à cette relation, qui n’a toutefois jamais été utilisé (contrat de location, A-07-03-04-01-0036 à 0039; courrier de la banque 3 du 10.06.2008, 07-03-0033). C. a fonctionné comme courroie de transmission entre F. et la banque 3 (courriels de C. à NNNN. des 25.09.2006, 12.03.2007, 24.04.2007 et 03.05.2007, A-07-03- 04-01-0095, 0119, 0157 et 0160; courriel de C. à I. du 21.06.2006, A-07-03-04- 01-0099). Il disposait d’un droit d'information sans pouvoir de signature sur la relation de la société 6 (A-07-03-04-01-0024; déclarations de C., 13-05-0033, l. 32 et 33). Selon ses déclarations, tous les contacts concernant la relation de la société 6 passaient par lui. Soit il appelait E., soit c’est ce dernier qui l’appelait (cf. ses déclarations, 13-05-0394, l. 33, -0395, l. 1). Par ailleurs, de nombreux documents liés à cette relation ont été retrouvés en format Word et en format PDF sur son disque dur (08-01-0034).

- 237 - SK.2020.62 Il s’avère également que, par courriel du 2 avril 2007, C. a demandé à la banque 3 de lui envoyer de la documentation concernant la relation de la société 6 à son adresse personnelle en Bulgarie (A-07-03-04-01-0137). Dans un premier temps, I. a été officiellement le gestionnaire de la relation de la société 6, puis de celles au nom de la société 5 et de D. (cf. les déclarations d’I., 12-18-0004, l. 11 ss). Toutefois, même si le prénommé était formellement le ges- tionnaire des relations en question, C. passait par E. pour traiter avec la banque 3 (déclarations d’E., 13-04-0008, l. 23 et 24; déclarations de C., 13-05-0395, l. 6 à 8). Par la suite, en avril 2007, E. a repris la gestion desdites relations (fax du 25.04.2007 de C. à I. et NNNN., A-07-03-02-02-0052, dont une copie été saisie au domicile d’E., A-08-05-01-01-0140; déclarations d’E., 13-04-0069, l. 29 à 31). Fin juin 2007, au contact de C., E., à l'instar de D. quelque temps plus tôt, a décidé de quitter son emploi auprès de la banque 3 pour développer une activité de gestionnaire et conseiller indépendant pour le compte de F. Fin juillet 2007, E. a quitté physiquement la banque pour se consacrer à sa nouvelle activité, étant précisé que son contrat prenait fin le 31 août 2007 (cf. infra J.4.1). H.3.1.1 La tentative de déposer des espèces à hauteur de EUR 1’400'000.- au total sur la relation de la société 6 Suite à l’ouverture de la relation de la société 6 le 12 novembre 2005, C. s’est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la banque 3, à Genève, pour y déposer des sommes d’argent en espèces. C. était accompagné à deux reprises de D. (déclarations de D., 13-02-0033, l. 29 à 32, -0034, l. 1 à 23, -0182, l. 31 à 36, -0291, l. 3 à 5, 11 à 13; Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00-1155 à 1156; cf. infra I.7). Dans les circonstances décrites ci-après, C. a tenté de déposer EUR 1'400'000.- en espèces auprès de la banque 3 à Genève entre novembre 2005 et fin 2006. a. Entre novembre 2005 et fin 2006, C. et F. ont demandé à D. de les rejoindre à la gare de Genève le lendemain, afin de se rendre à la banque 3 pour y effectuer un dépôt d’espèces contenues dans des sacs de sport qu’ils avaient avec eux (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 12 à 18, -0182, l. 34 et 35, -0183, l. 4 et 5, -0291, l. 23 à 25, -0292, l. 27). Une fois arrivés à la banque, E. les a rejoints (déclarations de D., 13-02-0182, l. 36 et 37, -0292,

l. 29 à 31, 35 et 36; déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7). Les caissiers avaient mis en place une logistique pour compter les billets (cf. les déclara- tions d’E., 13-04-0138, l. 19 et 20). Le contenu des valises était de l’ordre de EUR 1'000'000.- en coupures usagées, en liasses de billets de EUR 10.-,

- 238 - SK.2020.62 20.- et 50.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 7 à 13, -0072, l. 10 à 12). C. a indiqué ultérieurement à la banque que ces fonds provenaient de des- sous-de-table issus de ventes immobilières réalisées par la société 17, liée à F. (cf. Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les verse- ments en espèces auprès de la banque B., 10-00-1156 et 1159; déclarations de D., 13-02-0294, l. 8 à 11; déclarations de C., 13-05-0122, l. 5 à 9). Des contrats de vente préliminaire en lien avec la société 18 et la société 17 ont été présentés à la banque par C. le jour même, voire le lendemain, afin de justifier la provenance de ces fonds (déclarations d’E., 13-04-0009, l. 16 à 27, -0072, l. 22 à 29; déclarations de D., 13-02-0034, l. 19 à 21). Après avoir analysé les copies des contrats de vente, I. a refusé de travailler sur cette base (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 30 à 35, -0072, l. 15 à 17). Il a également refusé que C. et D. déposent les sacs ou leur contenu dans les coffres-forts de la banque, malgré le fait qu’on lui ait expliqué que la banque B. à Zurich acceptait ce procédé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 25 à 27, 34 et 35, -0010, l. 1 et 2). Ces fonds ont finalement été déposés auprès de la banque B. à Zurich (déclarations de D., 13-02-0034, l. 21 et 22, -0183,

l. 6 à 9, -0292, l. 39 à 42, -0293, l. 28 à 31; déclarations d’E., 13-04-0009,

l. 35, -0010, l. 1 et 2; cf. infra J.2.1). b. Entre novembre 2005 et fin 2006, C. a tenté de déposer une autre somme d’argent en espèces sur la relation de la société 6 auprès de la banque 3. Il s’est présenté dans l’établissement un jour à l’improviste muni d’une valise à roulettes. Il a alors indiqué que cette valise contenait EUR 400'000.- en espèces. Le directeur de la succursale, OOOO., a refusé ces espèces. I. a précisé à cet égard que l’argent n’avait pas été sorti de la valise et qu’il n’avait donc pas été pris en charge afin d’être compté par un caissier. C. avait briè- vement entrouvert la valise et I. avait alors pu constater qu’elle contenait bien des espèces. F. et D. n’étaient pas présents à cette occasion (cf. les décla- rations d’I., 12-18-0016 et 0017; Rapport complémentaire de la PJF du 20.07.2018 sur les versements en espèces auprès de la banque B., 10-00- 1155). Il convient de préciser que, le 5 septembre 2006 et le 24 octobre 2006, EUR 340'000.-, respectivement EUR 400'000.-, ont été déposés en espèces sur la relation de la société 6 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03- 0009 et 0011). H.3.1.2 Les opérations financières en lien avec la relation de la société 6 a. Tout au long de l’année 2006, C. a participé aux mouvements sur la relation de la société 6, en particulier:

- 239 - SK.2020.62 aa. Le 21 juin 2006 (date valeur 6 juin 2006), le montant de EUR 200'000.- a été crédité sur le compte société 6 en provenance de la société 80 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0004), étant précisé qu’une version électronique en format Word d’un contrat fictif intitulé «Consul- ting Agreement (MP/S/1/2006)» entre la société 80 et la société 6, daté du 1er juin 2006 et établi par C., a été retrouvée sur le disque dur de ce dernier, de même que le message SWIFT concernant cette opération (08-01-0034). ab. Le 13 juin 2006, le montant de EUR 35'000.- a été crédité sur le compte de la société 6 en provenance de la société 81 (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0003). Une version électronique en format Word de l’instruction de paiement, qui mentionne C. comme personne de contact et que le prénommé a établie le 7 juin 2006, a été retrouvée sur le disque dur de celui-ci (08-01-0034). ac. Le 27 novembre 2006, le montant de EUR 50'000.- a été débité du compte de la société 6 en faveur de la société 82 sur la base d’un ordre signé par N. (extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0011; ordre de transfert du 16.11.2006, A-07-03-04-03-0076). L’adresse de la société 82, dont N. et O. étaient directrices et qui était une filiale de la société 6, est identique à celle de la société 14 (cf. les déclarations de KK., 12-53- 0010). Une version électronique en format Word de cet ordre de transfert a été retrouvée sur le disque dur de C. (08-01-0034). b. Le 12 septembre 2006, le compte de la société 6 a enregistré son entrée de fonds principale, soit un transfert de EUR 5'202'000.- provenant du compte de la société 29 auprès de la banque 6 (extrait de compte société 29, A-18- 02-01-0575; avis de crédit société 6, A-07-03-04-03-0069), société dont C. s’était chargé de la constitution (cf. supra H.2.2.1 let. a). Le motif indiqué sur l’avis de crédit était «Investment contract for real estate in Bulgaria». Par la suite, les fonds provenant de la société 29 sont restés sur la relation de la société 6 jusqu’au virement opéré en faveur de la société 76 (cf. supra H.3.1.3). L’ayant droit économique de la société 29 selon un document du 28 février 2005 était EEEE., soit l’épouse de J., demi-frère de F. («Declara- tion/Undertaking given by nominee/s and introducer/s» du 28.02.2005, A-18- 02-01-0524 à 0527; déclarations de C., 13-05-0711, l. 8 à 18; cf. supra H.2.2.1 let. a). Quant à F., il était au bénéfice d’un pouvoir général sur la relation de la société 29 à Chypre depuis son ouverture («resolutions» so- ciété 29 du 11.02.2005, A-18-02-01-0532 et 0533).

- 240 - SK.2020.62 Les avoirs en compte sur la relation de la société 6, sous le pouvoir de disposition de l’organisation, ont notamment été utilisés pour les opérations suivantes: c. Entre le 11 et le 13 octobre 2006, C. a organisé une opération de retrait- remise entre les relations des sociétés 6 et 5. Le 13 octobre 2006, la somme de EUR 90'000.- a été retirée en espèces du compte de la société 6, confor- mément à l’ordre signé par N. le 29 septembre 2006 (extrait de compte et avis de retrait société 6, A-07-03-04-03-0010 et 0072; instructions de retrait société 6, A-07-03-04-01-0102). Cette somme a été déposée sur le compte de la société 5 13 octobre 2006, conformément aux instructions signées par C. le 11 octobre 2006 (extrait de compte et avis de dépôt société 5, A-07-03- 02-02-0002 et 0024; instructions de dépôt société 5, A-07-03-02-02-0049; cf. infra H.3.2.2 let. a), étant précisé qu’une version électronique en format Word de ces deux ordres, établis par C. fin septembre 2006, a été retrouvée sur le disque dur de ce dernier (08-01-0034). d. Le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur la rela- tion de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, afin qu’elle serve de garantie au financement d’une avance à terme fixe de CHF 1'300'000.- que C. avait conclue le jour même sur le compte de la so- ciété 5, pour acheter deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O. avec des fonds de l’organisation (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021; extraits de compte société 5, A- 07-03-02-02-0004 et A-07-03-02-03-0002; déclarations de C., 13-05-0127,

l. 18 à 21, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38). Le 30 mars 2007 également, C. a ordonné le transfert de CHF 1'300'000.- sur le compte de l’Association des notaires vaudois pour payer ces deux appartements (A-07-03-02-03- 0002; cf. infra H.3.2.3 et H.6.2 let. a). Il faut souligner que cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt éco- nomique, puisque les liquidités étaient disponibles. De plus, un contrat entre la société 5 et N. intitulé «Investment Offer», portant la date du 5 mars 2007 en format Word et faisant référence à un paiement de EUR 1'000'000.- de N. (Investor) à la société 5 (Borrower), en lien avec le compte société 5 au- près de la banque 4 à Vienne, a été retrouvé sur le disque dur de C. (08-01- 0034). Un autre document intitulé «Contract of Commission No. 02/07» daté du 5 mars 2007 en format Word, qui prévoyait le versement de EUR 1'000'000.- par N. (Client) à la société 5 (Commissioner), a également été retrouvé sur ce support informatique (08-01-0034). Aucun de ces con- trats n’a cependant été utilisé pour justifier la transaction de passage entre les relations des sociétés 6 et 5 en vue de l’achat des appartements. C. a

- 241 - SK.2020.62 requis l’annulation de l’avance à terme fixe le 27 novembre 2007 (A-07-03- 02-02-0055). H.3.1.3 Le transfert de EUR 6'499'905.02 sur la relation détenue par la société 76 à Chypre et la clôture de la relation de la société 6, la tentative de faire transférer le solde de la liquidation de la société 83 sur la relation de la société 6 et la clôture du coffre lié à cette dernière Par instructions du 20 août 2007, F. et N. ont ordonné à la banque de clôturer la relation de la société 6 et de transférer le solde de EUR 6'499'905.02 sur la rela- tion détenue par la société 76 auprès de la banque 6 (avis de débit société 6; A- 07-03-02-02-0038; extrait de compte société 6, A-07-03-04-03-0026). Le motif indiqué était un projet lié à l’achat d’une raffinerie en Bulgarie. Il était par ailleurs fait référence à un document intitulé «Commission Services Agreement» du 17 août 2007 (A-07-03-04-01-0178). a. Ce même 20 août 2007, C. s’est rendu dans les locaux de la banque 3, ac- compagné d’E., et a donné un motif différent pour la clôture du compte so- ciété 6, à savoir que la société 6 ne faisait que des «in and out» sur le compte et que la banque 3 n’était pas une banque commerciale (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-04-03-0101). b. Par courriel du 21 août 2007, C. a envoyé à E. le document intitulé «Com- mission Services Agreement» précité, daté du 17 août 2007, signé par le représentant de la société 76, pour justifier le transfert ordonné la veille par F. et N. (courriel de C. avec annexe, 13-05-0311 à 0322; déclarations de C., 13-05-0261, l. 22 à 36, -0262, l. 1 à 13). C. s’était en outre chargé d’obtenir la signature du directeur de la société 76, par sa société directrice 84, par QQQQ., à Chypre et celle du directeur de la société 6 auprès de la société 85 à Genève (cf. ses déclarations, 13-05-0397, l. 30 à 34, -0400, l. 14 à 17, - 0687, l. 11 à 21, -0836, l. 9). En ce qui concerne les faits décrits sous lettres a. et b. ci-dessus, relevons que, dans un échange de courriels du 14 août 2007 avec E., C. a mentionné notamment ce qui suit: «The outgoings from company 6 we will discuss to- gether in order to arrange it in the best way. I have the contracts» (échange de courriels, 13-05-0397 et 0398, 0405). Plusieurs versions électroniques en format Word de contrats quasiment iden- tiques au «Commission Services Agreement» précité ont été retrouvées sur le disque dur de C. (08-01-0034). Relevons que le même modèle de contrat a été remis à A. à l’appui de deux transferts (non exécutés), soit celui de EUR 1'000'000.- ordonné le 24 août 2007 par F. au débit de la relation de la

- 242 - SK.2020.62 société 1 et celui du solde de la relation de la société 3 ordonné le 22 août 2007 par N. (cf. supra G.3.14.11 et G.3.19.2, ainsi que H.2.3.3 let. d et H.2.6.1). Sur la base des éléments fournis par C., le solde des avoirs en compte sur la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré sur la rela- tion de la société 76 auprès de la banque 6 le 24 août 2007 (avis de débit société 6, A-07-03-02-02-0038). C. a admis s’être chargé des formalités en lien avec la clôture de la relation et du virement du solde des avoirs en compte à la demande de F. car, en août 2007, ce dernier ne pouvait pas voyager, en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre en Bulga- rie. C. a précisé que l’une des raisons de la clôture de la relation de la société 6 était d’anticiper le blocage éventuel de ces avoirs (cf. ses déclarations, 13- 05-0397, l. 36, -0398, l. 1 et 2, -0604, l. 22 à 26, -0686, l. 12 à 28, -0687, l. 11 à 14; cf. supra J.3.6). c. Le 23 août 2007, C. a tenté, pour le compte de F., de faire créditer le solde de la liquidation de la société 83 sur le compte de la société 76 à Chypre, dont il a transmis les coordonnées au liquidateur, l’avocat RRRR. (déclara- tions de C., 13-05-0398, -0399, -0408, -0600, -0687, l. 23 à 27; déclarations de D., 13-02-0184, l. 8 à 20, -0194 à 0196). Il apparaît toutefois que CHF 57'645.76 (soit EUR 34'540.12) avaient déjà été versés le 7 juin 2007 sur le compte de la société 6 par l’avocat RRRR., mais que F. et N. ne s’en étaient pas aperçus (déclarations de C., 13-05-0398, l. 34 à 37, -0399, l. 1 à 3; extrait de compte et avis de crédit société 6, A-07-03-04-03-0023 et 0091). Dans un courriel adressé à E. le 21 août 2007, C. lui a demandé de vérifier si le transfert de CHF 57'645.76 avait été effectué, expliquant qu’il n’a pas le dispositif d’accès aux comptes en ligne avec lui, ce qui démontre qu’il utilisait l’accès e-banking de F. sur la relation de la société 6 pour surveiller les opé- rations (accès e-banking de F., 07-03-0028; courriel du 21.08.2007, 13-05- 0311). En ce qui concerne les agissements décrits sous lettres a. à c. ci-dessus, il est précisé que, pour les motifs déjà exposés en rapport avec les transferts non exécutés en faveur de la société 30 au débit des relations de la société 1, respectivement de la société 3, C. savait que le compte destinataire des fonds, en l’occurrence celui de la société 76 à Chypre, faisait partie de la structure économico-financière qu’il avait lui-même mise en place pour abri- ter les avoirs de l’organisation (déclarations de C., 13-05-0600; «Company Formation Instructions», 13-05-0611 à 0614; cf. supra H.2.3.3 let. d et H.2.6.1).

- 243 - SK.2020.62 d. En septembre 2007, C. s’est chargé de procéder à la clôture du coffre-fort lié à la relation de la société 6 (échange de courriels entre C. et PPPP. du 18 au 20.09.2007, A-07-03-04-01-0172 et 0173, 0176 et 0177). Dans ce cadre, la banque a demandé à plusieurs reprises divers documents à C. pour pouvoir clôturer la relation de la société 6, en particulier les instructions de clôture du coffre munies d’une signature valable, ainsi que le contrat entre les sociétés 6 et 5 censé justifier une entrée sur le compte de la société 5. La relation de la société 6 n’a finalement été formellement clôturée qu’en octobre 2007 (déclarations de C., 13-05-0490, l. 1 à 23; échange de mes- sages Skype entre C. et E. du 18.10.2007, 13-05-0500; échange de courriels entre PPPP., E. et C. du 18.09 au 12.10.2007, 13-05-0501 à 0505). H.3.2 La société 5 et la relation n° 51 à son nom H.3.2.1 La constitution de la société 5 et l’ouverture de la relation à son nom a. Le 1er février 2006, C. s’est chargé de la constitution de la société-écran 5 (formulaire d’ouverture société 5, A-07-03-02-01-002). b. Le 15 septembre 2006, C. a fait ouvrir la relation au nom de la société 5 auprès de la banque 3 (formulaire d’ouverture société 5, A-07-03-02-01- 0002), dont il était l’ayant droit économique selon le formulaire A, qu’il a signé le même jour (formulaire A société 5, A-07-03-02-01-0003; cf. infra H.7). Seul C. disposait d’un pouvoir de signature sur les comptes de la société 5 (cf. formulaire de signature société 5, A-07-03-02-01-0022 à 25; déclarations de C., 13-05-0127, l. 12 à 17). C. a déclaré avoir ouvert la relation de la société 5 au moment où F. lui avait remis EUR 90'000.- en espèces et lui avait expliqué qu’il s’agissait d’une rémunération pour les activités de consultant effectuées pour lui en lien avec la réalisation de la boutique de montres 1 à Sofia, en parallèle à son activité de directeur de la société 18 (cf. les déclarations de C., 13-05-0033, l. 20 et 21, -0170, l. 12 à 16, -0356, l. 10 à 23, -0395, l. 3 à 5). Aux débats, il a indiqué de manière générale qu’il avait ouvert cette relation pour y déposer les éco- nomies de son business (TPF 328.731.020, l. 14). Or, le jour où il a donné l’ordre de déposer ces EUR 90'000.- sur le compte de la société 5, soit le 11 octobre 2006, C. a ordonné le transfert de EUR 80'000.- en Espagne pour le compte de l’organisation (cf. infra H.3.2.2 let. a). Il a également déclaré que son rôle consistait à ordonner les virements conformément aux ordres des personnes désirant faire transiter les fonds sur les comptes de la société

5. Il a admis que la société 5 n’avait pas entrepris de projet concret (13-05- 0355 l. 19 à 23). En réalité, selon ses déclarations, la relation de la société

- 244 - SK.2020.62 5 a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions de passage pour le compte de F. et de son entourage (13-05-0127). La société 5 était également titulaire de comptes auprès de la banque 6 à Chypre et de la banque 4 à Vienne (cf. les déclarations de C., 13-05-0142,

l. 5 à 7). Ces comptes ont été utilisés dans l’intérêt de F. et de ses proches pour abriter les fonds appartenant à l’organisation. En particulier, deux trans- ferts pour un total de EUR 6'361'253.29 ont été effectués entre novembre 2006 et août 2007 par C., pour le compte d’O., de la relation auprès de la banque 4 détenue par la société 47, dont M. apparaissait comme ayant droit économique, sur celle de la société 5 («Application to open an account/Se- curities account» société 47, 13-05-0335 à 0338). Un montant de EUR 3'259'850.- a ainsi été transféré le 8 novembre 2006 sur le compte de la société 5 auprès de la banque 4. Un autre transfert, de EUR 3'101'403.29, a été effectué sur le compte de la société 5 auprès de la banque 6 le 28 août 2007, à l’appui duquel un contrat fictif intitulé «Investment Offer», retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C., a été produit à la banque (déclarations de C., 13-05-0172, l. 1 à 18, -0223, -0256, -0257, -0263 à 0265, -0357, l. 18 à 25, -0689, l. 29 à 43; relevé société 47, 13-05-0279 et 0280; relevé société 5 banque 4, 13-05-0281; relevé société 5 banque 6, 13-05- 0278; «Investment Offer» du 04.10.2006, 13-05-0236 à 0240; 08-01-0034; cf. aussi Investment_offer_draft [sans les parties, les montants et la date] et contrat du même type établi le 11.04.2007 entre la société 5 et N.; pour les autres transactions liées aux deux comptes de la société 5 précités, cf. 13- 05-0258 et 0259 et 0264). Les comptes de la société 5 fonctionnaient comme des comptes de passage. C. a admis qu’à aucun moment, il n’avait rempli de formulaire A spécifique pour indiquer qui étaient les réels ayants droit économiques des fonds qui transitaient par ces comptes (cf. ses déclarations, 13-05-0355, l. 19 à 33). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 auprès de la banque 3 soit transmise formellement à E. (fax de C. à I. et NNNN., A-07-03-02-02-0052, dont une copie a été saisie au domicile d’E. [A-08-05-01-01-0140]; déclarations d’E., 13-04-0069, l. 29 à 31). La trans- mission officielle de la gestion de cette relation a été formalisée le 26 avril 2007 (formulaire «ZR reference for individuals and legal entities» saisi au domicile d’E., A-08-05-01-01-0139).

- 245 - SK.2020.62 H.3.2.2 L’utilisation du compte de la société 5 pour transférer des fonds en faveur de la société 86 en Espagne a. Par instructions écrites adressées le 11 octobre 2006 au gestionnaire I. et confirmation téléphonique du 12 octobre 2006, C. a fait déposer la somme de EUR 90'000.- en espèces sur la relation de la société 5, le dépôt ayant été effectué le 13 octobre 2006 (instructions de dépôt d’espèces, A-07-03- 02-01-0074; extrait de compte et avis de dépôt société 5, A-07-03-02-02- 0002 et 0024). Ce montant de EUR 90'000.- avait été retiré en espèces du compte de la société-écran 6 le 13 octobre 2006 et il avait été remis à I. (extrait de compte et avis de retrait société 6, A-07-03-04-03-0010 et 0072). L’ordre de procéder ainsi avait été signé le 29 septembre 2006 par N. dans le but de rompre le paper trail entre la relation de la société 6 de F. et N. et la relation de la société 5, dont C. apparaissait comme l’ayant droit écono- mique. Les instructions et l’ordre précités ont été établis par C. à la fin du mois de septembre 2006 (cf. supra H.3.1.2 let. c). b. Le 17 octobre 2006, la plus grande partie de cette somme de EUR 90'000.-, à savoir EUR 80'000.-, a été transférée sur le compte au nom de la so- ciété 86 auprès de la banque 19 à VV. (Espagne) suite aux instructions re- mises par C. en mains propres à la banque le 11 octobre 2006, soit le même jour que la transmission à I. des instructions concernant le dépôt des EUR 90'000.- en espèces (extrait de compte et avis de débit société 5, A-07- 03-02-02-0002 et 0025; instructions de transfert, A-07-03-02-02-0050). c. A l’appui du transfert mentionné sous lettre b ci-dessus, C. a confectionné en octobre 2006 un contrat de prêt intitulé «Loan Agreement-01/06», daté du 1er octobre 2006, aux termes duquel la société 5 prête EUR 300'000.- à la société 86, ainsi qu’une lettre à l’en-tête de la société 86, datée du 5 oc- tobre 2006 et adressée à la société 5, demandant le versement de EUR 80'000.- conformément au «Loan Agreement-01/06». Ces documents fictifs ont été retrouvés sur le disque dur externe de C. (dé- clarations de C., 13-05-0442; «Loan Agreement 01/06» 13-05-0450 à 0453; Lettre à société 5, 13-05-0456; 08-01-0034). D’autres contrats de prêt entre la société 86 et d’autres personnes physiques ou morales, soit la société 51, SSSS., la société 55, la société 87 et la société 88, ont été retrouvés sur son disque dur (déclarations de C., 13-05-0443, -0444, -0457 à 0473; 08-01- 0034). Il faut préciser que la société 86, de siège en Espagne, était directement liée à F. et contrôlée par l’organisation dont il était membre. Selon le jugement de la Cour d’appel de Sofia du 15 février 2013, F. bénéficiait depuis 2003 du

- 246 - SK.2020.62 statut de résident permanent en Espagne, où il a été domicilié à Malaga, d’abord au […], boulevard […], puis, dès 2005, à la rue […]. Or, cette der- nière adresse est également celle de la société 86, dont F. est inscrit comme le gérant. Par ailleurs, ce dernier est le seul titulaire de plusieurs comptes bancaires en Espagne, auprès des banques 20, 19 et 21, sur lesquels il dé- posait périodiquement des montants en espèces d’au moins EUR 20'000.- pendant la période comprise entre 2003 et 2005 (cf. le jugement de la Cour d’appel de Sofia précité, A-18-08-06-0129; cf. supra J.2.2). d. Le 5 avril 2007, C. a signé et donné des instructions à la banque 3 portant sur le transfert d’un second montant, de EUR 150'000.-, de la relation de la société 5 sur le compte de la société 86 auprès de la banque 19. Ces ins- tructions se réfèrent à un «Credit Agreement» comme motif du transfert (ins- tructions de transfert, A-07-03-02-02-0051), qui est intervenu le 11 avril 2007 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004 et 0028). Il s’avère que les EUR 150'000.- en question avaient été crédités peu de temps auparavant sur le compte de la société 5 en deux versements, à savoir EUR 30'000.- le 23 mars 2007 en provenance de la société bulgare 89, qui détenait un compte auprès de la banque 7 à Malte, et EUR 119'950.- le 2 avril 2007 en provenance de la société chypriote 90, soit du compte de cette dernière auprès de la banque 22 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004, 0026 et 0027). A cela s’ajoute qu’entre février et mars 2006, soit quelques mois auparavant, C. était intervenu en vue de récupérer plus de EUR 2'500'000.- en espèces, saisies par les autorités espagnoles le 18 février 2006 dans un véhicule con- duit par H., en confectionnant de faux documents et en se rendant à Madrid pour s’entretenir avec un avocat (cf. infra H.5). H.3.2.3 L’utilisation de la relation de la société 5 pour financer l’acquisition d’apparte- ments à Montreux au nom de N. et d’O, a. Le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte société 5 en provenance de la société 6 afin qu’elle serve de garantie au financement d’une avance à terme fixe que C. avait conclue le jour même sur le compte de la société 5 en vue de l’acquisition de deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O. (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; extraits de compte société 5, A-07-03-02-02-0004 et A-07-03-02-03-0002; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021; déclarations de C., 13-05-0033,

l. 32 à 33, -0127, l. 18 à 21, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38; cf. supra H.3.1.2 let. d et infra H.6.2 let. a).

- 247 - SK.2020.62 b. Le 30 mars 2007 également, C. a ordonné le transfert de CHF 1'300'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte de l’Association des notaires vaudois, afin de payer les appartements à Montreux, étant précisé que l’opération de crédit mentionnée sous lettre a ci-dessus ne présentait aucun intérêt économique, puisque les liquidités pour procéder à ce transfert étaient disponibles (extrait de compte société 5, A-07-03-02-03-0002; cf. su- pra H.3.1.2 let. d et infra H.6.2 let. a). H.3.2.4 La location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 en lien avec la relation de la société 5 Le 18 avril 2007, soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie et quelques jours après la demande d’entraide à la Suisse visant notamment des relations d’affaires sous contrôle de l’organisation auprès de la banque B., C. a loué trois coffres à la banque 3 en lien avec la relation de la société 5 (contrat de location de coffres, A-07-03-02-01-0035 et 0036). A cette occasion, il a signé un nouveau formulaire A confirmant sa désignation comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la société 5 et dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celui-ci (formulaire A société 5, A-07-03-02-01-0039; cf. infra H.7). Il a également octroyé un pouvoir général sur ces coffres à D. (procu- ration de D., A-07-03-02-01-0040; déclarations de C., 13-05-0255, l. 19 à 26). Le même jour, avec D., C. a ouvert une relation au nom de ce dernier auprès de la banque 3, après avoir entrepris les démarches nécessaires à cette fin (documen- tation d’ouverture de compte, A-07-03-03-01-0002 ss; déclarations de D., 13-02- 0029, l. 17 à 18; déclarations de C., 13-05-0685, l. 22 à 31; cf. infra H.3.3.1). H.3.2.5 Le dépôt de documents et de EUR 50'000.- au moins dans le coffre-fort rattaché à la relation de la société 5 après le retrait de ces fonds du coffre lié à la relation no 18 Le 18 avril 2007, C. a déposé au moins EUR 50'000.- dans le coffre lié à la rela- tion de la société 5, qu’il avait précédemment retirés du coffre n° 20 lié à la rela- tion no 18, sur instruction de F. C. avait accédé auprès de la banque B. au coffre n° 20 lié à la relation no 18 le 17 avril 2007 et il avait retiré EUR 50'000.- au moins et des documents en relation avec la structure économico-financière de l’organi- sation (FrontNet relation no 18, 07-01-0458; cf. supra H.2.5.3 let. b). Selon ses déclarations, C. s’est rendu en compagnie de D. auprès de la banque 3 entre février et avril 2007 pour déposer entre EUR 50'000.- et EUR 60'000.- en espèces pour le compte de F., dans un coffre rattaché à la relation de la société 5. Il s’agissait de fonds qui se trouvaient dans un coffre de la banque B. lié à un compte de F. ou de N. (déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2, 18 à 20 et 22 à 41; procuration de D., A-07-03-02-01-0040; déclarations de D., 13-02-0304, l. 44 à 45; cf. supra H.2.5.3 let. b). C. a admis

- 248 - SK.2020.62 que l’argent qui se trouvait dans les coffres-forts rattachés à la relation de la so- ciété 5 appartenait à F. (cf. ses déclarations, 13-05-0601, l. 11 à 12, -0685, l. 18 à 20, -0688, l. 18 à 20). Il a déclaré avoir transporté de Zurich à Genève dans un sac deux ou trois tas de documents de 20 à 30 cm de haut ainsi que des espèces, soit à tout le moins les EUR 50'000.- apportés de la banque B. à la banque 3. Il a pris trois coffres en location en lien avec la relation de la société 5 afin de pou- voir stocker tout ce qu’il avait retiré du coffre auprès de la banque B., car la banque 3 ne disposait pas de coffres suffisamment grands. Selon C., il n’était pas possible de ramener cet argent liquide en Bulgarie, faute de documentation justificative (cf. ses déclarations, 13-05-0993, TPF 328.731.024, l. 3). Il a égale- ment relevé, en ce qui concerne les documents précités, qu’il n’avait pas d’adresse en Suisse (TPF 328.731.024, l. 17 à 19). H.3.2.6 Les paiements en faveur d’avocats à Zurich au débit des comptes détenus par la société 5 en Suisse et à Chypre a. Le 20 juillet 2007, soit peu après l’arrestation de F. en Bulgarie, C. a donné l’instruction de verser un montant de EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte auprès de la banque B. de l’Etude DDDD. à Zurich. Ce transfert a été exécuté le 23 juillet 2007 (extrait de compte société 5, A- 07-03-02-02-0006; instructions de transfert, A-07-03-02-02-0053; cf. aussi les procurations en faveur de cette étude d’avocats concernant la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse, signées le 20.07.2007 par F., N., O. et J., A-08-05-01-01-0116, 0121, 0124 et 0160). C. savait qu’il s’agissait d’un paiement opéré pour le compte de F. en faveur de ses avocats dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui (cf. ses décla- rations, 13-05-0143, l. 27 à 32, -0266). Même si aucun remboursement n’est intervenu - vu que F. était le réel ayant droit économique des fonds transfé- rés -, C. a prétendu que F. l’avait remboursé, mais ne plus savoir de quelle manière (cf. ses déclarations, 13-05-0143, l. 31 et 32, TPF 328.731.022, l. 2, 3 et 10). b. Les 18 et 21 septembre 2007, C. a fait débiter le compte détenu par la so- ciété 5 auprès de la banque 6 à Chypre de EUR 20'075.63 et de CHF 8'000.- en faveur de l’Etude d’avocats DDDD. à Zurich (cf. ses déclarations, 13-05- 0258; ordres de transfert signé par C., 13-05-0282 à 0285), étant précisé que C. savait qu’il s’agissait de paiements effectués pour le compte de F. depuis une relation utilisée par l’organisation, alors qu’un séquestre avait été or- donné en Suisse sur les avoirs de ce dernier, notamment (cf. les déclarations de C., 13-05-0258, l. 3 et 4).

- 249 - SK.2020.62 H.3.2.7 Le virement de EUR 650'000.- sur la relation de la société 5 depuis le compte de la société 5 à la banque 6 Le 26 juillet 2007, C. a ordonné le transfert de EUR 650'000.- du compte de la société 5 auprès de la banque 6 à Chypre sur la relation de la société 5 à la banque 3 (instructions de paiement, 13-05-0167). Le montant de EUR 650'000.- a été crédité sur cette relation le 27 juillet 2007 (extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0006 et 0029). C. a indiqué à la banque 3 que ce versement était destiné à être utilisé pour constituer le capital d’une holding en Suisse, laquelle aurait pour objectif de dé- velopper des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse (cf. le mémo- randum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-02-02-0035; cf. infra H.4.2). Ce fai- sant, C. a mis la relation de la société 5 à la disposition de F. pour réceptionner ces EUR 650'000.- destinés à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse afin de chapeauter les activités bancaires et financières de F. et de plu- sieurs membres de l’organisation. Ce transfert a eu lieu à peine un mois après la sortie de prison de F. en Bulgarie. H.3.2.8 Le virement de CHF 416'670.- du compte de la société 5 sur la relation détenue par la société 91 auprès de la banque 23 à Luxembourg C. a mis à disposition les comptes détenus par la société 5 en Suisse et à l’étran- ger pour payer des factures de montres qui devaient être revendues dans la bou- tique de F. à Sofia. Le 14 décembre 2007, C. a signé un ordre de transfert portant sur la somme de CHF 416'670.- au débit du compte de la société 5 auprès de la banque 3 en faveur de la relation au nom de la société 91 à la banque 23 à Luxembourg. Ce débit est intervenu le 19 décembre 2007 (instructions de transfert, A-07-03-02- 02-0056; extraits de compte et avis de débit société 5, A-07-03-02-02-0006, 0008 et 0032). C. a déclaré qu’il s’agissait de payer une facture pour des montres 1 destinées à la bijouterie de F. à Sofia, paiement que ce dernier lui avait demandé d’effectuer (cf. ses déclarations, 13-05-0254, l. 15 à 17). Il convient de relever que C. avait déjà agi de la sorte en lien avec le compte détenu par la société 5 à la banque 6 à Chypre. En effet, le 24 septembre 2007, C. a fait débiter ce compte de CHF 475'445.- en faveur de celui de la société 91 auprès de la banque 23 à Luxembourg (ordre de paiement signé par C., 13-05- 0286 et 0287). Selon C., il s’agissait également de payer une facture pour des montres 1 pour la bijouterie de F. à Sofia (cf. ses déclarations, 13-05-0258).

- 250 - SK.2020.62 H.3.2.9 Le transfert de EUR 605'328.55 sur la relation détenue par la société 92 en Hon- grie et la clôture de la relation de la société 5 a. Le 20 décembre 2007, C. a ordonné la clôture de la relation de la société 5 auprès de la banque 3 et le transfert du solde des avoirs en faveur de la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest (instruc- tions de clôture et de transfert, A-07-03-02-02-0057). Dans cet ordre, C. a expliqué qu’il avait décidé d’utiliser les avoirs déposés sur la relation de la société 5 pour un nouveau projet lié à un investissement dans le développement d’un barrage en Bulgarie et fait référence à un «Con- sulting Agreement» du 18 décembre 2007. Lors de son audition du 29 no- vembre 2011, il a déclaré que l’ordre de transfert du 20 décembre 2007 était lié à un projet pour lequel il agissait comme intermédiaire, mais qu’il ne se souvenait pas entre qui et qui il avait été l’intermédiaire. Il a admis qu’il ne s’agissait pas de son argent et que le véritable ayant droit économique des fonds n’avait pas été annoncé à la banque 3 (cf. les déclarations de C., 13- 05-0254, l. 30 à 35). L’ayant droit économique et directeur de la société 92, constituée le 12 juillet 2007 au Panama, selon la documentation bancaire relative au compte de destination des fonds, est un certain TTTT., de natio- nalité bulgare et domicilié à Sofia (extrait notarié société 92, 18-05-0073; for- mulaires banque 8, 18-05-0068 et 0069; documents société 92, 18-05-0071, 0089 et 0091). Le solde des avoirs en compte de la relation de la société 5 a été débité en faveur de la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Buda- pest en plusieurs fois, à savoir EUR 585'000.- le 28 décembre 2007, EUR 1'924.89 le 8 janvier 2008 et EUR 18'403.66 le 1er avril 2008, ce qui repré- sente un total de EUR 605'328.55 (extrait de compte et avis de débit société 5, A-07-03-02-02-0007 et 0030; extrait de compte société 5, A-07-03-02-02- 0014; échange de courriels entre C. et PPPP. du 04 au 08.01.2008, A-07- 03-02-02-0058 à 0063; extrait de compte et avis de débit société 5, A-07-03- 02-02-0020 et 0031; échange de courriels entre C. et PPPP. du 05.02 au 01.04.2008, A-07-03-02-02-0064 à 0069). Peu auparavant, soit le 11 dé- cembre 2007, C. avait également fait débiter un montant de EUR 1'788'000.- du compte de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, en faveur de la même relation détenue par la société 92 (déclarations de C., 13-05-0259,

l. 11 à 22; instructions de paiement, 13-05-0298). Les 29 février 2008, 18 mars 2008 et 12 juin 2008, la relation au nom de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest a été débitée d’un montant total de EUR 107'250.- en faveur de l’avocat HHHH. à Bâle, en paiement de

- 251 - SK.2020.62 factures pour des services liés à la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse visant F. et l’organisation (extraits de compte société 92, A-18- 05/CD-Rom banque 8 ZRT/Headline; déclarations d’A., 13-03-0103, l. 31 à 32, 0104, l. 1 et 2; échange de courriels au sein de la banque B. du 25 au 27.06.2008, A-08-04-01-02-0049). b. Le 4 janvier 2008, C. a requis de la banque 3 que lui soient envoyés les extraits de compte de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, documentation qu’il a reçue par retour de courriel de PPPP. (échange de courriels entre C. et PPPP., A-07-03-02-02-0058 et 0062). c. Le 6 février 2008, C. a requis que le solde de la relation de la société 5 soit transféré sur celle de la société 92 auprès de la banque 8 à Budapest (fax de C. à AAAAA., A-07-03-02-02-0064), étant précisé que la banque 3 n’a procédé à ce transfert que le 31 mars 2008, soit à l’échéance de l’avance à terme fixe de EUR 1'000'000.- sur la relation de la société 5 (courriel de PPPP. à C. du 05.02.2008, A-07-03-02-02-0065; cf. supra H.3.2.3 et infra H.6.2). Ce transfert est celui de EUR 18'403.66 intervenu le 1er avril 2008 (cf. let. a ci-dessus; courriel de PPPP. à C. du 01.04.2008, A-07-03-02-02-0068). d. Le 8 février 2008, C. a de nouveau requis de la banque 3 que lui soient en- voyés les extraits de compte de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, documentation qu’il a reçue par retour de courriel de PPPP. le même jour (échange de courriels entre C. et PPPP. du 08.02.2008, A-07-03- 02-02-0066). H.3.3 La relation n° 55 au nom de D. H.3.3.1 L’ouverture de la relation de D., la signature de procurations et le transfert de la location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 a. Le 18 avril 2007, C. a entrepris les démarches nécessaires à l’ouverture d’une relation au nom de D. auprès de la banque 3. Les documents d’ouver- ture de la relation ont été signés par D. le 18 avril 2007 à Genève avec E., soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie (documentation d’ouver- ture de compte, A-07-03-03-01-0002 ss; déclarations de D., 13-02-0029,

l. 17 à 18; déclarations de C., 13-05-0685, l. 22 à 31; cf. supra H.3.2.4). b. Le 18 avril 2007 également, C. a fait établir un pouvoir de signature individuel en sa faveur sur la relation de D., selon procuration signée à cette date en compagnie d’E. (procuration de C., A-07-03-03-01-0011; déclarations de D., 13-02-0029, l. 20 et 21, -0318, l. 31).

- 252 - SK.2020.62 c. Le 9 mai 2007, C., D. et E. ont fait reprendre au nom de D. la location des coffres nos 52, 53 et 54 liés à la relation de la société 5 (contrat de location de coffres D., A-07-03-03-01-0033 et 0034). En conséquence, le contrat de location des coffres rattachés à la relation de la société 5 a été résilié et les coffres ont été vidés (quittance de clôture des coffres, signée par C., A-07- 03-02-01-0041). Rappelons que lesdits coffres avaient été loués trois se- maines plus tôt par C., soit le 18 avril 2007 (contrat de location de coffres société 5, A-07-03-02-01-0035 et 0036). C. avait alors déjà octroyé un pou- voir général sur ces coffres à D. (procuration de D., A-07-03-02-01-0040; cf. supra H.3.2.4). Selon les formulaires A signés par D. les 18 avril 2007 et 8 mai 2007, le prénommé est le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales dé- posées sur le compte à son nom et dans les coffres nos 52, 53 et 54 (formu- laires A, A-07-03-03-01-0003 et 0038). En dépit de leur nouvelle attribution à la relation de D., C. a continué à avoir accès à ces trois coffres grâce à la procuration signée en sa faveur par l’intéressé le 9 mai 2007 (procuration de C., A-07-03-03-01-0039; spécimen de signatures, A-07-03-03-01-0067). H.3.3.2 Les transactions en lien avec la relation au nom de D. H.3.3.2.1 Le dépôt de EUR 50'000.- en espèces sur la relation de D. et les instructions pour leur utilisation a. Le 9 mai 2007, soit le jour de la reprise par D. des trois coffres-forts préala- blement liés à la relation de la société 5, C. et D. ont déposé EUR 50'000.- en espèces sur le compte de ce dernier (extrait de compte et transaction de caisse D., A-07-03-03-03-0002 et 0005; déclarations de D., 13-02-0314, l. 15 à 22). Cette somme avait été retirée le jour même du coffre de la société 5, lequel avait été alimenté le 18 avril 2007 par un dépôt en espèces d’au moins EUR 50'000.- provenant du coffre de la relation no 18 (cf. supra H.2.5.3 let. b et H. 3.2.5). Elle constituait le montant maximal qu’il était possible de faire créditer sur le compte de D. (cf. ses déclarations, 13-02-0314, l. 17 à 22). Le solde des espèces contenues dans le coffre de la société 5 depuis le 18 avril 2007 a été placé dans les coffres repris par D., sous déduction des EUR 50'000.- en espèces déposés sur le compte de celui-ci (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0685, l. 39 et 40). En effet, entre le 17 et le 18 avril 2007, C. avait retiré au moins EUR 50'000.- déposés dans le coffre de la relation no 18, sur la base d’une procuration signée par N., et les avait déposés dans le coffre de la société 5 (cf. ses déclarations, 13-05-0113, l. 19 à 25, -0826,

l. 6, -0992, l. 29, -0993, -0994, l. 9 à 14, -0995, l. 1 à 6 et l. 17 et 18). Il est établi que le 9 mai 2007, C. a déposé EUR 50'000.- sur le compte de D., qu’il

- 253 - SK.2020.62 a retirés du coffre de la société 5. Cela étant, C. a affirmé avoir transféré un montant du coffre de la société 5 au coffre repris par D. Ainsi, sachant que EUR 50'000.-, qui provenaient du coffre de la relation no 18, ont été déposés en espèces sur le compte de D. après avoir été retirés du coffre de la so- ciété 5, qu’il s’agissait du montant maximal pouvant être déposé sur le compte de D. et que C. a admis avoir transféré de l’argent du coffre de la société 5 au coffre de D., un montant en espèces provenant du coffre de la relation no 18 a dès lors été déposé le 9 mai 2007 dans le coffre repris par D., auquel ce dernier a d’ailleurs accédé à cette date (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0068), en sus des EUR 50'000.- déposés sur le compte à son nom. Par ailleurs, il est spécifié dans la documentation bancaire que le but de ce dépôt en espèces de EUR 50'000.- sur le compte de D. est de rompre le paper trail (A-07-03-03-01-0057). D. a en outre confirmé que ces fonds ne lui appartenaient pas et que les indications mentionnées dans les documents bancaires avaient été discutées entre C. et E. en anglais, langue qu’il ne parle pas (cf. ses déclarations, 13-02-0029, l. 19 et 20, -0314, l. 15 à 22, -0319, l. 30 à 35). b. La somme de EUR 50'000.- créditée sur le compte de la relation de D. le 9 mai 2007 a notamment été utilisée de la manière suivante: ba. En octobre 2007, C., qui se trouvait à Genève, a demandé à D. de retirer EUR 27'000.- en espèces du compte à son nom auprès de la banque 3 pour payer des montres. D. s’est alors rendu seul à la banque le 29 oc- tobre 2007 et a retiré CHF 47'500.-, soit la contre-valeur de EUR 28'826.31 (extrait de compte et transaction de caisse signée par D., A-07-03-03-02-0004 et 0005; décompte sur l’opération de change du 31.10.2007, A-08-05-01-01-0105). D. a remis cette somme à C., qui l’at- tendait dans un café (cf. les déclarations de D., 13-02-0315, l. 1 à 5, - 0321, l. 19 à 20), étant précisé que, le 29 octobre 2007, D. a accédé aux coffres liés à la relation à son nom (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0068; déclarations de D., 13-02-0321, l. 4 à 5). bb. En décembre 2007, C. a demandé à D. de procéder à un retrait en es- pèces de CHF 10'000.-, ce que ce dernier a fait le 27 décembre 2007 en retirant l’équivalent de EUR 6'209.06 (extrait de compte et transaction de caisse signée par D., A-07-03-03-02-0004 et 0006; déclarations de D., 13-02-0321, l. 28 à 32; opération sur devises du 07.01.2008, A-08- 05-01-01-0088; relevé de compte, A-07-03-03-07-0002), étant précisé que, le 27 décembre 2007, D. a accédé au coffre n° 54 pour y déposer

- 254 - SK.2020.62 quelque chose (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03-03-01-0069; déclarations de D., 13-02-0321, l. 30 à 32). H.3.3.2.2 Le dépôt de documents et d’espèces pour EUR 184'000.- au moins dans le coffre lié à la relation de D. et le retrait de cette somme a. Les 9 mai 2007 et 5 juillet 2007, alors que F. était en détention en Bulgarie, C. a déposé des espèces appartenant au prénommé, respectivement à l’or- ganisation dans les coffres loués au nom de D., pour un montant total d’au moins EUR 184'000.-, ainsi que des documents liés à la structure écono- mico-financière de l’organisation (déclarations de D., 13-02-0034, l. 3 à 4, - 0035, l. 4 à 6; déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 21, -0685, l. 34 à 36). C. a indiqué à cet égard qu’il n’avait transporté des espèces dans une banque qu’une seule fois. Il apparaît cependant qu’il a accédé au coffre de D. à deux reprises (les 9 mai 2007 et 5 juillet 2007), peu après avoir accédé au coffre de la relation no 18 (le 17 avril 2007 et le 3 juillet 2007) et au coffre no 14 (le 3 juillet 2007). En effet, il est établi qu’entre mai et juillet 2007, le montant total d’au moins EUR 184'000.- a été déposé dans le coffre de D. par C., puisque c’est le montant que D. a retiré de ce coffre entre octobre et décembre 2007 (cf. les déclarations de C., 13-05-0684, l. 41 à 43). Ces dé- pôts ont eu lieu dans les circonstances suivantes: aa. Le 9 mai 2007, les espèces et les documents contenus dans le coffre de la société 5 depuis le 18 avril 2007 ont été déposées dans le coffre de D. (cf. les déclarations de C., 13-05-0685, l. 39 et 40; cf. supra H.3.3.2.1 let. a), étant rappelé que ces espèces et documents avaient été retirés du coffre de la relation no 18 le 17 avril 2007 (cf. supra H.2.5.3 let. b et H.3.2.5). ab. Le 5 juillet 2007, C. a accédé aux coffres liés au compte de D. et y a déposé des espèces, qui provenaient des coffres de la relation no 18, respectivement no 14, auxquels il avait accédé le 3 juillet 2007 pour les vider avant de les clôturer (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03- 03-01-0068; FrontNet relation no 18, 07-01-0458; FrontNet relation no 14, 07-01-0481; cf. supra H.2.5.3 let. d et H.2.7.2 let. a). S’agissant des faits susmentionnés, C. a déclaré que, comme le compte lié à F. ou N. auprès de la banque B. avait été fermé, F. lui avait donné une procuration pour vider le coffre et placer l’argent dans un coffre à la banque 3. C. a précisé que le coffre à la banque B. contenait également de la documentation en lien avec les comptes de F. en Suisse. Il a indiqué qu’il avait alors pris tout le contenu du coffre à la banque B. et avait placé l’en- semble dans le coffre lié à la relation de la société 5 auprès de la banque 3

- 255 - SK.2020.62 (cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, -0255, l. 23 à 26, -0684, l. 29 à 44, -0685, l. 1 et 2, 18 à 20 et 22 à 41). En réalité, l’argent et les docu- ments provenant des coffres à la banque B. qui n’avaient pas été placés dans les coffres de la société 5 ont été déposés dans l’un des coffres de D., puisque les coffres liés à la relation de la société 5 avaient été clôturés le 9 mai 2007 et repris le même jour par D., alors que les relations no 18 et no 14 ont été clôturées en juillet 2007 (cf. supra H.3.3.1 let. c et infra I.10). D. a déclaré que le solde des avoirs retirés du coffre lié à la relation à son nom se montait à EUR 68'000.-, qu’il a cachés dans sa cave (cf. ses décla- rations, 13-02-0035, l. 4 à 6, -0316, l. 29 à 32, -0321, l. 39 à 41). Il est ce- pendant établi que le montant était bien supérieur à cette somme. En effet, lors d’une conversation téléphonique du 14 janvier 2009, D. a informé C. de manière codée, en parlant de «cartes» pour désigner l’argent (cf. supra E.6.3.3), qu’il avait encore en sa possession EUR 124'000.-, après remise de EUR 30'000.- et CHF 49'500.- à la dénommée BBBBB. (déclarations de D., 13-02-0072, l. 24 à 29; transcription de la conversation du 14.01.2009 à 19h08, 13-02-0096; cf. infra H.4.3). Entre avril et juillet 2007, C. avait d’ail- leurs demandé à D. de le rejoindre à la gare à Genève, où il est arrivé avec une valise contenant ses effets personnels et une mallette remplie de cou- pures d’euros qui provenaient d’un coffre à Zurich et qu’il voulait déposer dans un coffre auprès de la banque 3 (cf. les déclarations de D., 13-02-0033,

l. 29 à 32, -0034, l. 1 à 4). Il est rappelé que C. a déclaré avoir transporté des documents et des espèces de Zurich à Genève et avoir loué trois coffres en lien avec la relation de la société 5 afin de pouvoir stocker tout ce qu’il avait retiré du coffre auprès de la banque B. (cf. supra H.3.2.5). b. Entre octobre et décembre 2007, C. a donné l’instruction à D. de vider les coffres à son nom et de garder l’argent qui y était déposé chez lui jusqu’à ce qu’il lui dise quoi en faire. D. a alors vidé ces coffres et ramené au moins EUR 184'000.- à son domicile (journal d’accès aux coffres de D., A-07-03- 03-01-0068 et 0069). Ce montant correspond aux EUR 124'000.- que D. a déclaré avoir encore en sa possession le 14 janvier 2009 et aux EUR 60'000.- qu’il a remis sur demande de C. à BBBBB. en deux fois (EUR 30'000.- et CHF 49'500.-) pour payer les avocats de F. (déclarations de D., 13-02-35, l. 9 à 13, -0072, l. 24 à 29, -0316, l. 18 à 20 et 32 à 35, - 0321, l. 44 et 45, -0322, l. 1 et 2, -0326, l. 1 à 34; transcription de la conver- sation du 14.01.2009 à 19h08, 13-02-0096; cf. infra H.4.3). c. Entre octobre et décembre 2007, les documents relatifs aux avoirs de F. en Suisse restés dans le coffre de D. ont été remis par ce dernier à C., qui les

- 256 - SK.2020.62 a ensuite remis à F. en Bulgarie (cf. les déclarations de C., 13-05-0685, l. 40 et 41). H.3.3.2.3 Le dépôt de EUR 30'000.- en espèces sur la relation de D. et les instructions en vue de son utilisation Entre août et octobre 2007, C. a remis à D. en Suisse au moins EUR 30'000.- en espèces provenant de la relation détenue par la société 26 et lui a donné l’ins- truction de déposer cette somme sur la relation à son nom, de la changer en francs suisses, de la retirer en espèces et de la lui remettre à Genève. Ainsi, le 15 août 2007, muni d’une procuration signée par O., C. a retiré EUR 36'000.- en espèces de la relation de la société 26 pour la clôturer. O. a expliqué avoir agi de la sorte en raison de l’enquête qui était alors en cours contre elle en Bulgarie (cf. les déclarations d’O., 13-09-0041, l. 24 à 32, -0042, l. 1 à 3; cf. supra H.2.7.2 let. b). Le 29 octobre 2007, D., accompagné de C., qui était aussi venu à la banque ce jour-là, a déposé EUR 30'000.- en espèces sur son compte, somme que C. lui avait remise (courriel d’AAAAA. du 30.10.2007, A-07- 03-02-02-0037; relevé de compte de D., A-07-03-03-03-0004; transaction de caisse de D., 07-03-0127). Le 29 octobre 2007 également, D. a prélevé sur son compte la somme de CHF 49'500.-, correspondant à EUR 29'990.09, puis l’a remise à C., en plus des CHF 47'500.- mentionnés précédemment (cf. supra H.3.3.2.1 let. ba), dans un café à Genève à la fin du mois d’octobre 2007 (relevé de compte, A-07-03-03-03-0004; transaction de caisse signée par D., 07-03- 0129).

H.4 La remise d’espèces à D., E. et BBBBB. pour payer les charges liées aux appartements à Montreux, rémunérer E. et payer les avocats mandatés par l’organisation H.4.1 La remise de EUR 32'000.- au moins à D. pour payer les charges des appar- tements à Montreux Entre 2007 et 2008, C. a remis à D. un montant total en espèces d’au moins EUR 32'000.- pour que celui-ci paie les charges liées à deux appartements à Montreux, dont N. et O. étaient les propriétaires selon les inscriptions au Registre foncier (déclarations de D., 13-02-0306, l. 21 à 24, -0314, l. 23 à 27; extraits du Registre foncier, 07-07-0030 et 07-07-0043). Ainsi, C. a remis à D. une somme de EUR 7'000.- à EUR 8'000.-, à une ou deux reprises, en Bulgarie, somme qu’il avait reçue de F. pour le paiement en Suisse des dépenses courantes en lien avec ces appartements (cf. les déclarations de

- 257 - SK.2020.62 C., 13-05-0686, l. 1 à 4). C. a également remis à cette fin à D., en 2007 à U., une somme en espèces comprise entre EUR 14'000.- à EUR 15'000.-, dont ce dernier a utilisé entre EUR 2'000.- à 3'000.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 29 à 31). D. a expliqué que le solde, soit EUR 12'000.-, correspondait au montant de EUR 12'000.- saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre lié à sa rela- tion auprès de la banque 2 à U. et qu’il n’avait pas déposé cet argent sur son compte parce que celui-ci ne lui appartenait pas (cf. ses déclarations, 13-02- 0034, l. 24 à 32, -0035, l. 15 à 19; mandat, procès-verbal et inventaire de perqui- sition, 08-01-0008 à 0013). Il a également expliqué que, lorsqu’il devait payer des factures, il contactait C., qui lui remettait les espèces nécessaires, et qu’une fois le paiement effectué, il transmettait le récépissé postal au prénommé (cf. ses déclarations, 13-02-0306, l. 21 à 24, -0314, l. 23 à 27, -0316, l. 6 et 7). D. a dé- claré que le montant des charges pour les appartements à Montreux était compris entre EUR 8'000.- et EUR 12'000.- par année et qu’il avait payé ces charges pendant environ deux ans (cf. ses déclarations, 13-02-0306, l. 33 à 34). Par la suite, il a estimé ces charges à un montant compris entre CHF 15'000.- et CHF 16'000.- par année (cf. ses déclarations, 13-02-0314, l. 26 et 27, 34 et 35). La somme de EUR 32'000.- précitée, remise par C. à D., résulte de l’addition du montant de EUR 20'000.- correspondant à la moyenne des charges annuelles payées en 2007 et 2008 (i.e. EUR 8'000.- + [EUR 12'000.- / 2] x 2) et du solde non utilisé des avoirs remis pour payer lesdites charges (EUR 12'000.-), saisi le 24 mars 2009 dans le coffre de D. auprès de la banque 2 à U. H.4.2 La mise en place d’une holding de droit suisse et l’instruction à D. de re- mettre EUR 60'000.- à E. a. Au printemps 2007, suite à des discussions entre C. et E. sur les affaires de F., E. a proposé à C. de constituer un «Family Office» pour gérer les finances de l’organisation de F. Le projet consistait en la création d’une holding de droit suisse au sein de laquelle E. travaillerait pour un salaire annuel de CHF 250'000.-. La proposition d’E. ayant été acceptée par F., par l’intermé- diaire de C., E. a démissionné de son poste au sein de la banque 3 à la fin du mois de juin 2007 pour la fin du mois d’août 2007. E. a quitté physique- ment la banque à la fin du mois de juillet 2007 (cf. supra J.4). b. C. avait annoncé à E. qu’il recevrait EUR 60'000.- en espèces dès le début de son activité pour F. (cf. les déclarations d’E. 13-04-0012, l. 10 à 11). Le 27 juillet 2007, sur instructions de C., D. a remis EUR 60'000.- en coupures de EUR 50.- à E. à Genève (déclarations d’E., 13-04-0006, l. 9 et 10, -0012,

l. 30 à 32, -0026, l. 9 et 10, -0123; déclarations de D., 13-02-0186, l. 12 à 26,

- 258 - SK.2020.62 -0324, l. 4 à 9). En raison de la dégradation des relations entre E. et F. et des démêlés de F. avec la justice, le projet de holding suisse, malgré des démarches concrètes effectuées en Suisse pour le constituer, n’a finalement pas abouti (cf. supra J.4). H.4.3 La remise d’au moins EUR 30'000.- et CHF 49'500.- à BBBBB. en vue de payer les avocats de F. Entre juillet 2008 et janvier 2009, C., respectivement D. sur instructions de C., agissant pour le compte de F. et de l’organisation, ont remis des fonds en es- pèces pour un total de CHF 100'000.- environ à BBBBB., afin de payer les avo- cats mandatés par F., N., O. et J. dans le cadre de la procédure d’entraide exé- cutée par le MPC, sur demande de la Bulgarie (déclarations de C., 13-05-0660,

l. 6 à 9, 0685, l. 7 à 20; déclarations de D., 13-02-0326, l. 12 à 13). A la demande de C., D. a participé à la remise, respectivement a remis des es- pèces à deux reprises à BBBBB. en vue de payer des avocats pour le compte de F. et de l’organisation. Ces remises d'argent ont eu lieu à l'hôtel et dans la rue, à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, l. 9 à 13, -0206, l. 26 à 35), dans les circonstances suivantes: a. Le 10 juillet 2008, D. est parti de U. pour rejoindre C. à l’hôtel, à Genève, où ils ont remis EUR 30'000.- (soit CHF 48'597.60 au taux de conversion dudit jour) à BBBBB., que D. rencontrait pour la première fois (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, l. 9 et 10, -108, l. 5 et 6). Quant à la somme précitée, elle appartenait à F., respectivement à l’organisation et avait été prélevée sur le montant en espèces retiré des coffres loués au nom de D. (cf. les déclara- tions de C., 13-05-0660, l. 2 à 9, -0685, l. 19 à 20; cf. supra H.3.2.4, H.3.2.5, H.3.3.1 et H.3.3.2). Relevons qu’en septembre 2008, C. a accueilli E. à l’aéroport de Sofia et l’a conduit dans les locaux d’une société nommée société 93, où l’attendaient F., BBBBB. et JJ.. F. a informé E. que son interlocutrice directe serait désor- mais BBBBB., qu’il était mis fin au projet de «Family Office» en Suisse et qu’il fallait oublier ce projet, de même que «toutes les sociétés qui faisaient partie de son passé» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, -0014, l. 1 à 3 et 7 à 9). Par ailleurs, entre septembre et décembre 2008, C. s’est rendu dans les lo- caux de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, accompagné d’E., pour trier de la documentation bancaire reçue par les avocats dans le cadre de la procé- dure d’entraide exécutée par le MPC sur demande de la Bulgarie. Le travail des avocats était de déterminer si ces pièces pouvaient être transmises à la

- 259 - SK.2020.62 Bulgarie (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014, l. 21 à 26). A la même pé- riode, sur demande de C., E. s’est rendu deux fois auprès de l’avocat HHHH., à Bâle, à une occasion avec BBBBB., pour participer à l’analyse de la docu- mentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours. Peu après, lors d’une rencontre à Genève, BBBBB. a informé E. que son aide n'était plus requise pour l'audit de ces comptes bancaires car cette tâche avait été con- fiée à l’avocat EEE. (cf. supra J.4.3). b. Entre juillet 2008 et le 16 janvier 2009, C. a donné l’instruction à D. de re- mettre la somme de CHF 49'500.- à BBBBB. en Suisse, étant précisé que le 16 janvier 2009, lors d’une conversation téléphonique, D. a confirmé à C. avoir remis CHF 49'500.-, soit EUR 30'000.- qu’il a convertis en francs suisses, à BBBBB. (déclarations de D., 13-02-0072, l. 31 à 33; transcription de la conversation du 16.01.2007 à 11h28, 13-02-0097). H.5 L’intervention de C. pour récupérer les EUR 2'504'350.- transportés par H. et séquestrés par les autorités douanières espagnoles Dans les circonstances décrites ci-après, au début de l’année 2006, soit entre février 2006 et mai 2006, C. a effectué diverses démarches, pour le compte de F., dans le but de récupérer les EUR 2'504'350.- en espèces saisis par les douanes espagnoles le 18 février 2006 dans le véhicule de H. Cette somme cons- tituait une partie du produit du trafic de stupéfiants réalisé en Espagne, qui devait être transportée en Suisse pour être déposée sur des comptes ou dans des coffres sous le contrôle de l’organisation, à Zurich. A cette fin, C. a confectionné divers documents, fictifs et antidatés, qu’il a fait signer à H., par l’intermédiaire de D., à savoir un faux contrat et quatre courriers qui devaient attester de l’origine licite des fonds saisis. C. s’est rendu à plusieurs reprises en Espagne dans l’étude d'un avocat madrilène engagé pour récupérer les fonds provenant du tra- fic de stupéfiants orchestré par l’organisation, notamment pour que l’avocat se serve des documents qu’il avait confectionnés et qui ont été signés par H. H.5.1 L’information obtenue par C. de la saisie de EUR 2'504'350.- dans le véhi- cule de H. En février 2006, C., en sa qualité de bras droit de F., a été informé par D. d’une importante saisie de fonds appartenant à l’organisation, lesquels étaient trans- portés en voiture depuis l’Espagne à destination de Zurich. En substance, à la demande de F., D. a organisé, avec l’aide de H., un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, d’une somme de EUR 2'504'350.- dissimulée dans le véhicule de H. Ce transport de fonds n’a pas abouti, car H. s’est fait contrôler le 18 février 2006 par les autorités espagnoles à la frontière avec la France. L’ar- gent dissimulé dans son véhicule a été saisi par les autorités espagnoles. H. n’a

- 260 - SK.2020.62 pas été appréhendé et il a informé immédiatement D. de la saisie des fonds. A son retour en Suisse, H. a remis à D. le document des autorités espagnoles at- testant la saisie des avoirs dissimulés dans sa voiture (pour les détails sur cette tentative de transport de fonds entre l’Epagne et la Suisse, cf. infra I.8). Une fois en possession de ce document, D. en a informé C. (déclarations de C., resp. de D. [confrontation] 13-05-0655, l. 15 à 20, 28 et 29; déclarations de C., 13-05- 0692, l. 6 à 8; déclarations de D., 13-02-0023, l. 13 et 14, -0180, l. 5 à 6). Dans les jours qui ont suivi cette saisie et après avoir informé C., D. a été contacté par un ressortissant bulgare, qui voulait récupérer le document en question (cf. les déclarations de D., 13-02-0176, l. 23 à 25, -0299, l. 37 à 43). H.5.2 Les démarches effectuées par C. dans le but de récupérer la somme saisie par les autorités espagnoles a. Entre février et mars 2006, D. a remis, à Genève, à C. le document original des autorités espagnoles, près du magasin […] (déclarations de D., 13-02- 011, l. 34, -012, l. 1 et 2, -0176, l. 27 à 29, -0177, l. 5, -0299, l. 41 à 43, 46 et 47, -0300, l. 4; déclarations de D., resp. de C. [confrontation], 13-02-0203,

l. 4 et 5 et 24). C. a expliqué à D. vouloir mettre en œuvre une procédure pour récupérer les fonds saisis par la police espagnole (déclarations de D., 13-02-0012, l. 4 et 5, -0300, l. 9 et 10, 19 et 20; déclarations de C. et de D. [confrontation], 13-02-0202, l. 24 à 26, -0203, l. 9 à 11, -0205, l. 1 à 10; dé- clarations de C., 13-05-0135, l. 29 à 37). b. Entre février et mars 2006, C. a confectionné a posteriori plusieurs docu- ments fictifs, soit un contrat de prêt, une procuration ainsi que plusieurs cour- riers (déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02-0205, l. 23 à 24; dé- clarations de H., 13-01-0005, l. 18 à 20, -0014, l. 7 à 9, 32 à 34; Rapport de la PJF du 07.10.2010 Exécution d’une Commission rogatoire à Vienne, 10- 00-0448), puis il s’est rendu à Genève pour les remettre à D., afin que ce dernier les fasse signer à H. (déclarations de D., 13-02-0012, l. 9 à 14, -0156,

l. 14 et 15, -0177, l. 7 à 14, 18 et 19, 21 à 24, -0300, l. 19 et 20; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02-0203, l. 12 à 13; déclarations de H., 13- 01-0005, l. 18 à 20, -0013, l. 17 à 30, -0014, l. 1, 28 à 34, -0015, l. 1 à 4, - 0039, l. 7 à 8, 14 et 15; déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05- 0655, l. 18 et 19). C. a indiqué à D. que ces documents permettraient aux personnes en Bul- garie de récupérer les fonds saisis en Espagne (cf. les déclarations de D., 13-02-0012, l. 12 à 14, -0177, l. 10 à 12, -0300, l. 25). La signature de ces documents par H. avait pour but d’attester un prêt (simulé) en sa faveur oc- troyé par la société 72, faussement représentée par KKK., et ainsi de justifier

- 261 - SK.2020.62 l’origine des fonds saisis par les autorités espagnoles pour pouvoir les récu- pérer (déclarations de D., 13-02-0012, l. 8 à 9, -0300, l. 19 à 20; déclarations de H., 13-01-0014, l. 28 à 34 et annexes 13-01-0020 à 0023, 0027 à 0031; 08-01-0034). c. Entre février et mars 2006, conformément aux informations transmises par C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0300, l. 32 à 36), D. a expliqué à H. la version à donner en cas de questions d’une autorité, à savoir qu’il s’agissait d’un prêt octroyé par une société bulgare du nom de la société 21, pour ac- quérir des biens immobiliers en Espagne, transaction qui ne s’était finale- ment pas concrétisée (cf. les déclarations de H., 13-01-0005, l. 11 à 18). D. a déclaré qu’en discutant de la signature de ces documents avec H., ils avaient décidé qu’il serait mieux de les signer pour en terminer avec cette affaire (cf. les déclarations de D., 13-02-0177, l. 23 et 24, -0253, l. 31 à 32, - 0300, l. 43 à 44), respectivement qu’ils n’avaient pas le choix (déclarations de D., 13-02-0032, l. 7 à 8; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-02- 0203, l. 2 à 3). Quant à H., il a confirmé s’être senti obligé de les signer et avoir eu peur «de se faire descendre» (cf. ses déclarations, 13-01-0005, l. 18 à 22, -0009, l. 16 et 17, -0013, l. 20 à 25, -0014, l. 34, -0015, l. 1). Il a précisé qu’il avait peur pour lui et sa famille, connaissant plusieurs lutteurs bulgares qui avaient été assassinés ou victimes de tentatives d’assassinat (cf. ses déclarations, 13-01-0013, l. 25 à 27). d. Entre février et mars 2006, après que H. a signé les documents (déclarations de D., 13-02-0012, l. 14 et 15; déclarations de H., 13-01-0005, l. 21 et 22, - 0013, l. 23 et 24, -0014, l. 33 et 34, -0015, l. 1 et 2), D. les a remis à C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0177, l. 25 et 26, -0203, l. 13, -0301, l. 11). C. a pris le relais de l’interlocuteur bulgare, auquel D. a déclaré qu’il avait trans- mis le numéro de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0156, l. 11 à 14, -0203,

l. 5 à 7, -0301, l. 11). Les documents signés par H. (cf. les déclarations de H., 13-01-0013, l. 17 à 24, -0014, l. 28 à 33, -015, l. 1 et 2) ont été retrouvés en format Word sur le disque dur appartenant à C. (annexes aux déclarations de H., 13-01-0020 à 0023, 0027 à 0031; 08-01-0034). Un courriel à l’attention de H. et de pseudo offres immobilières en Espagne, issues de l'agence 94 à Vienne, ainsi qu’un document concernant H., ont aussi été retrouvés sur ce disque dur (08-01- 0034; annexes aux déclarations de D., 13-02-0043 et 0044, -0050 à 0055; déclarations de C., 13-05-0137, l. 19 à 32, -0138, l. 1 à 16 et annexes 13-05- 0148 à 0154).

- 262 - SK.2020.62 Ni H., ni D. ne connaissaient KKK. ou la société 72 (déclarations de H., 13-01-0014, l. 5 à 7; déclarations de D., 13-02-0180, l. 12 et 13, -0301, l. 28, 33 et 34). KKK., gérante et propriétaire de cette société, ne connaissait pas non plus H. ou D. (cf. les déclarations de KKK., 12-30-0010, -0011, -0014). Lorsque les documents faisant état d’un prétendu prêt lui ont été soumis, elle a déclaré les voir pour la première fois (cf. ses déclarations, 12-30- 0011, -0012). Elle a relevé qu’ils n’étaient pas imprimés sur le papier à en- tête de la société (cf. ses déclarations, 12-30-0012). Elle a nié avoir rédigé et signé les documents portant son nom ou même avoir donné son accord pour que le nom de sa société et le sien soient utilisés dans ceux-ci (cf. ses déclarations, 12-30-0012, -0013). Elle a confirmé connaître C., mais n’avoir pas parlé de cette situation avec lui, ni n’avoir mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que C. avait affirmé (déclarations de KKK., 12-30- 0011, -0013; déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05-0656, l. 29 à 34, -0657, l. 1 à 12). Elle a précisé que sa société ne disposait pas d’un capital de EUR 2'600'000.-, soit de la somme qui aurait été prêtée à H. (cf. ses déclarations, 12-30-0011). Elle a affirmé que les fonds saisis par les autorités espagnoles n’appartenaient ni à sa société, ni à elle-même (cf. ses déclarations, 12-30-0013, -0014). Elle s’est déclarée choquée et inquiète par ce qu’elle avait appris (cf. ses déclarations, 12-30-0016). e. En mars 2006, après avoir obtenu les signatures de H. sur les documents confectionnés, C. a contacté un avocat à Madrid, dont le nom serait CCCCC. (déclarations de C. [confrontation avec D.], 13-05-0657, l. 9 à 12; déclara- tions de C., 13-05-0714, l. 18 à 27). Il s’est rendu en Espagne à deux reprises pour remettre divers documents à l’avocat mandaté en vue de récupérer la somme saisie par les autorités douanières espagnoles, notamment les do- cuments et la procuration signés par H., dans l’étude de ce dernier sise près du stade Santiago Bernabéu à Madrid (cf. les déclarations de C., 13-05- 0094, l. 7 à 20, -0136, l. 31 à 36, -0137, l. 1 à 6). Il faut relever que le 16 mars 2006, C. a retiré EUR 35'000.- du compte de la société 1 auprès de la banque B., sur la base d’une procuration qui lui avait été octroyée par F. pour payer d’urgence un avocat (cf. supra H.2.3.3 let. a). De plus, C. s’est rendu à Madrid en compagnie de NNN., directeur de la société 17, le 23 mars 2006 (cf. rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la Com- mission rogatoire en Allemagne, 10-00-0980). Malgré les démarches entreprises, C. n’est pas parvenu à faire récupérer les avoirs saisis, qui ont été définitivement confisqués par les autorités espagnoles (déclarations de D., 13-02-0023, l. 18 à 19; déclarations de D. [confrontation avec C.], 13-05-0656, l. 19 à 21). La décision de confiscation prise par ces dernières

- 263 - SK.2020.62 a été envoyée à H., qui l’a remise à D. (cf. les déclarations de H., 13-01-0005,

l. 23 à 26). A ce sujet, un courrier des autorités espagnoles du 4 mai 2006 a été retrouvé sur le disque dur de C. (08-01-0034). Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, H. a été condamné pour les faits décrits ci-dessus pour blanchiment d’argent aggravé (03-00-0010 à 0020). Il a notam- ment reconnu avoir signé de faux documents pour tenter de rendre l’opération crédible et récupérer les fonds de l’organisation (cf. ses déclarations, 13-01- 0005, l. 11 à 23, -0013, -0014, l. 20 ss). Il a indiqué qu’il s’était senti obligé de signer ces documents car il avait peur pour lui et sa famille. Il a ajouté que le commanditaire du transport était F., que le milieu de la lutte dans les pays de l’Est était lié à la mafia et qu’il était conscient d’avoir agi dans un contexte d’or- ganisation criminelle (cf. ses déclarations, 13-01-0005, l. 27 et 28, -0006, l. 25 à 28, -0007, l. 9 à 11, -0009, l. 8 à 11, -0013, l. 25 à 27). H.6 Les placements d’avoirs appartenant à F., respectivement à l’organisation dans l’immobilier en Suisse H.6.1 La revente d’une villa sise à W. et la récupération des profits résultant de celle-ci Dans les circonstances décrites ci-après, entre juin 2005 et mars 2008, C. a par- ticipé pour le compte de F. et de l’organisation à la vente le 29 juillet 2005 d’une villa à W., que D. avait acquise en tant qu’homme de paille de F. et de L., ainsi qu’à la récupération du produit de la vente. Cette villa, qui avait été achetée et rénovée au moyen de fonds appartenant à l’organisation, a été vendue pour CHF 3'200'000.-. Un gain immobilier de CHF 306'667.60 a été réalisé lors de cette vente. Ainsi, en substance, lors d’une vente aux enchères le 22 avril 2004, D. a acquis, en son nom et pour le compte de L. et F., la villa sise à W., pour un montant de CHF 2'288'220.85. Cet achat a été financé par un prêt fictif de CHF 3'000'000.- octroyé à D. par la société 21, dont N. était l’administratrice et dont M. apparaissait comme l’ayant droit économique de la relation auprès de la banque 9 à Genève. Entre le 22 avril 2004 et octobre 2004, D., sur demande de F., L., N. et O., a entrepris les démarches pour procéder à des rénovations, en utilisant des fonds appartenant à l’organisation, en espèces, pour CHF 655'550.40 au total, et en faisant notamment appel à son employeur DDDDD., associé au sein de la société 95. Au printemps 2005, D. a appris de F., N. et O. que la villa allait être vendue, qu’un nouveau contrat allait être établi et que la créance de la société 21 envers lui serait reprise par la société 27 (pour les détails sur l’acquisition et la revente de la villa à W., cf. infra I.2 et I.6). S’agissant de C., il a entrepris, à partir du mois de juin 2005, les démarches dé- crites ci-dessous afin de récupérer les fonds issus de la vente de la villa.

- 264 - SK.2020.62 a. En juin 2005, après l’assassinat de L., sur instructions de F. et N., C. a con- fectionné un contrat de cession de créance, antidaté au 1er mars 2005, por- tant sur le transfert à la société 27 de la créance (fictive) de CHF 3'000'000.- de la société 21 envers D. («Mutual Agreement for Transfer of Debt», 02-00- 0023 à 0025; cf. supra H.2.1.3 let. f). Ce contrat a été retrouvé en format Word sur le disque dur externe de C., modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005 (08-01-0034). Cette cession de créance avait pour but de permettre le versement du produit de la vente qui allait avoir lieu sur un compte contrôlé par l’organisation de F., soit la relation de la société 27 (cf. supra H.2.1), et de couper tout lien avec la société 21, dans laquelle L. et son père étaient impliqués. b. C. s’est chargé de récolter les signatures de D. et des représentants de la société 21 et de la société 27, en l’occurrence de F., pour le contrat de ces- sion de créance («Mutual Agreement for Transfer of Debt») qu’il avait con- fectionné (02-00-0023 à 0025; déclarations de D., 13-02-0282, l. 24 à 25; déclarations de C., 13-05-0693, l. 5 à 7). Il y a lieu de préciser que L. était le véritable ayant droit économique de la société 21 (cf. les déclarations de C., 13-05-0693, l. 2 à 4), que C. avait constitué la société-écran 27 pour F. en automne 2004, pour que ce dernier puisse y abriter ses revenus (cf. les déclarations de C., 13-05-0229 et -0666,

l. 19 à 25; cf. supra H.2.1.1 let. a et b) et que, le 29 juillet 2005, la villa a été vendue aux époux Z._78 pour un montant de CHF 3'200'000.- additionné de CHF 150'000.- pour le mobilier (annexes au rapport de la police cantonale valaisanne du 27.11.2007, 02-00-0022 et 0026 à 0034; déclarations de D., 13-02-0029, l. 1 à 4). c. En août 2005, C. s’est rendu avec N. et D. chez l’avocat RRRR., lequel avait été mandaté par N. en lien avec la vente de la villa (déclarations de D., 13- 02-0028, l. 20 et 21; déclarations de C., 13-05-0692, l. 46, -0693, l. 1 à 2). A cette occasion, l’avocat RRRR. leur a indiqué que, sur le montant de CHF 3'200'000.-, la somme de CHF 153'000.- serait conservée pour le paie- ment des impôts et qu’il verserait CHF 150'000.- sur le compte de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 21 à 24, -0281,

l. 12 à 17, -0283, l. 40). Les 4 et 19 août 2005, D. a reçu sur son compte une somme de CHF 166'000.-, soit CHF 150'000.- (achat du mobilier) et CHF 16'000.- (ra- chat de cédule), en provenance de l’Etude d’avocats EEE. (relevé de compte et détails des transactions D. banque 2, A-07-02-13-02-0198 et 0199, 0305 et 0306).

- 265 - SK.2020.62 Le 19 août 2005, sur instruction de D., la somme de CHF 3'046'266.50 a été transférée sur la relation de la société 27 auprès de la banque B., en prove- nance de l’Etude d’avocats EEE. (FoF société 27 contenant la mention «Real estate purchase/sale», A-07-01-11-07-0002; rapport Placement du FFA, 11- 03-0277; extrait de compte société 27, A-07-01-11-03-0001; déclarations de D., 13-02-0028, l. 16 à 18). A l’appui de cette transaction, C. a remis le con- trat de cession de créance fictif qu’il avait établi à A., dans le but de justifier cette entrée de fonds et le lien avec D. (FoF société 27 contenant la mention «Client sell his real estate property in Switzerland, Contracts are in the file with RM», A-07-01-11-07-0008; «Mutual Agreement for Transfer of Debt», A-08-04-01-13-0285 à 0287; cf. supra H.2.1.3 let. f). Le 21 septembre 2005, F. a ordonné le transfert d’un montant total de EUR 1'628'911.- de la relation de la société 27 sur celle de la société 1, les trois virements qui ont été effectués (soit EUR 644'911.-, EUR 684'000.- et EUR 300'000.-) ayant eu lieu entre le 12 et le 27 octobre 2005 (ordre de transfert, A-07-01-11-02-0001; extrait de compte société 27, A-07-01-11-04- 0004; extrait de compte société 1, A-07-01-25-03-0003; avis de débit so- ciété 27 et crédit société 1, A-07-01-25-03-0041 à 0044, 0047 à 0050 et 0055 à 0058; rapport Placement du FFA, 11-03-0354). d. Entre août et septembre 2005, C. a donné l’instruction à D. de restituer à F. la somme d’au moins CHF 132'000.-, sur les CHF 166'000.- reçus de l’avo- cat RRRR., par l’intermédiaire de N. et de la relation de la société 27. da. Dans un premier temps, C. a demandé à D. de «rembourser» directe- ment à N. au moins CHF 60'000.- en espèces. D. a déclaré qu’il avait remis cette somme à la prénommée en août 2005 en Suisse, après avoir retiré CHF 73'000.- en espèces de son compte auprès de la banque 2 à U. le 26 août 2005 (cf. ses déclarations, 13-02-0028, l. 26 à 29, -0281,

l. 19 à 21, -0284, l. 28 et 42; relevé de compte et justificatif de prélève- ment banque 2, A-07-02-13-02-0200 et 0344). db. C. a également demandé à D. de «restituer» CHF 72'000.- par virement bancaire sur la relation de la société 27 (cf. les déclarations de D., 13- 02-0028, l. 25 à 26, -0281, l. 19 à 21). Ainsi, le 7 septembre 2005, D. a ordonné le transfert de CHF 72'000.- de son compte à la banque 2 sur la relation de la société 27 auprès de la banque B., cet ordre ayant été exécuté le 8 septembre 2005 (extrait de compte société 27, A-07-01-11- 03-0001; relevé de compte et détails des transactions banque 2, A-07- 02-13-02-0201 et 0345 à 0349; rapport Placement du FFA, 11-03-0264 et 0279; déclarations de D., 13-02-0284, l. 35 et 42).

- 266 - SK.2020.62 Le 2 juillet 2007, C. a remis à A. un ordre signé par N. portant sur le transfert du solde de la relation de la société 27, soit plus de EUR 1'600'000.- , sur le compte au nom de la société 28, dont D. était le directeur de façade, auprès de la banque 5 à Sofia, étant précisé que N. a déclaré que c’était F. qui gérait leur argent (ordre de clôture, A-07- 01-11-02-0003, qui présente les mêmes similitudes de forme que les ordres concernant les relations no 14, no 18 et n° 21; FrontNet société 27, 07-01-0474; extraits de compte société 27, A-07-01-11-04-0014 à 0016; déclarations de N., 13-08-0015, l. 32, -0025, l. 17 à 19, -0048, l. 3 à 5, - 0053, l. 28 à 32, -0054, l. 1 à 13; cf. supra H.2.1.4 let. b). e. En mars 2008, C. s’est vu remettre par D. le montant de CHF 24'553.15 en espèces (cf. les déclarations de D., 13-02-0295, l. 11 à 13). Ce mon- tant avait été viré le 12 mars 2008 sur le compte de D. à la banque 2 à U. par l’avocat RRRR. Il s’agissait du solde d’un montant reçu de l’ad- ministration fiscale le 18 avril 2007 en lien avec la vente de la villa (relevé de compte et détail des transactions banque 2, A-07-02-13-02-0293 et 0313). H.6.2 Le processus d’acquisition et le financement de deux appartements à Mon- treux au nom de N. et d’O. Dans les circonstances décrites ci-après, entre septembre 2006 et octobre 2007, C. a participé au processus d’acquisition et permis le financement, au moyen de fonds appartenant à l’organisation, de deux appartements à Montreux au nom des sœurs O. et N. F. et ces dernières cherchaient en effet activement à investir dans l’immobilier à Montreux dès 2004-2005 (déclarations de H., 13-01-0018,

l. 22 à 31; «Risk Country Client Compliance Assessment», A-07-03-03-01-0060). En 2006, D. a contacté EEEEE., consultante et courtière, pour acquérir un bien immobilier pour ses amis bulgares (cf. les déclarations d’EEEEE., 12-14-0004,

l. 13 à 28). a. Le 5 septembre 2006, en qualité d’homme de confiance de F. et de son en- tourage, C. a signé les actes de vente de deux appartements, d’une valeur de CHF 200'000.- et CHF 1'100'000.-, sis à Montreux, ces actes de vente le désignant comme avocat d’O. et N. et traducteur (contrats de vente, 07-07- 0031 à 0040 et 07-07-0044 à 07-07-0053; déclarations d’EEEEE., 12-14- 0004, l. 29 à 35, -0005, l. 1; déclarations de C., 13-05-0693, l. 33 à 40). L’autorisation cantonale pour cette acquisition a été donnée en février 2007 et les inscriptions au Registre foncier effectuées le 12 avril 2007 (déclara- tions de C., 13-05-0693, l. 36 à 38; décisions de la Commission foncière, 07- 07-0041 à 0042 et 07-07-0054 à 0055; rapport de la PJF du 03.01.2008 sur

- 267 - SK.2020.62 l’ouverture d’une enquête de police judiciaire, 10-00-0013; rapport de la PJF du 10.08.2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1361; extraits du Registre foncier, 07-07-0030 et 0043). C. est intervenu dans le financement de ces appartements. Ainsi, le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, sur laquelle C. avait un droit d’information sans pouvoir de signature, selon un ordre signé par N. (formulaire «Third-Party Information Authorization» du 12.11.2005, A-07-03- 04-01-0024; déclarations de C., 13-05-0033, l. 32 à 33, -0127, l. 18 à 21, - 0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38; instructions de transfert, A-07-03-04-01- 0127; extrait de compte et avis de crédit société 5, A-07-03-02-02-0004 et 0021; avis de débit société 6, A-07-03-04-02-0010; relevé de compte société 6, A-07-03-04-03-0021). Cette somme a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe que C. avait obtenue sur le compte de la société 5, le contrat de prêt pour financer l’achat des appartements ayant été signé par C. le 30 mars 2007 également (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, 13-04-0163; extraits de compte société 5, A-07-03-02-02-0004 et A-07-03- 02-03-0002; «Credit agreement» banque 3-société 5, A-07-03-02-01-0045 et 0046; courrier d’EEEEE. à E. du 27.03.2007, A-07-03-02-01-0047 et 0048; cf. supra H.3.1.2 let. d et H.3.2.3). C. a veillé à constituer une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, afin de couper le lien entre la société 6, F. et l’organisation, d’une part, et le financement des appartements, d’autre part, étant précisé que cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt économique, puisque les liquidités nécessaires étaient disponibles. Le 30 mars 2007, C. a signé un ordre de transfert au débit de la relation de la société 5 pour un montant de CHF 1'300'000.- (correspondant à environ EUR 1’000'000.-, soit au prix total des deux appartements), qui a été crédité sur un compte de consignation au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2 à Lausanne le 31 mars 2007, en exécution des con- trats de vente des appartements (avis de crédit et message SWIFT Associa- tion des notaires vaudois, A-07-02-01-02-0001 à 0003; extrait de compte so- ciété 5, A-07-03-02-03-0002; avis de débit et message SWIFT société 5, A- 07-03-02-02-0022 à 0023; cf. supra H.3.1.2 let. d et H.3.2.3). La décision de faire transiter le paiement par le compte de la société 5 avait été discutée en Bulgarie entre C., F. et E. en mars 2007. A cette occasion, tous les docu- ments concernant ces transferts avaient été signés (et faxés) par F. pour la société 6 et par C. pour la société 5 (cf. les déclarations de C., 13-05-0602,

l. 23 à 25, -0665, l. 36 à 39, -0688, l. 35 à 38).

- 268 - SK.2020.62 C. savait que les avocats bulgares de F. avaient conseillé à ce dernier d’uti- liser un compte bancaire dont il n'était pas l'ayant droit économique pour ef- fectuer cette transaction. En effet, même si, à cette époque, les comptes en Suisse de F. n’étaient pas encore bloqués, la presse bulgare parlait déjà défavorablement de lui, laissant entendre qu’il pouvait s'adonner au blanchi- ment d'argent (cf. les déclarations de C., 13-05-0143, l. 5 à 11, -0688, l. 35 à 38). C. a admis qu’au moment du paiement des deux appartements, il était au courant qu’une procédure pénale avait été initiée contre F. en Bulgarie pour organisation criminelle notamment (cf. ses déclarations, 13-05-0694,

l. 3 à 5). Bien qu’elle ait signé l’ordre de transfert lié à leur acquisition et qu’elle soit co-ayant droit économique de la relation de la société 6, N. a déclaré ne pas s’être occupée de l’achat de ces appartements (cf. les déclarations de N., 13-08-0015, l. 26). Quant à O., elle a indiqué que C. s’était chargé des trans- ferts. Selon ses déclarations, elle n’a pas financé l’achat en question puisque C., F. et sa sœur lui ont prêté les fonds, qu’elle n’aurait au demeurant jamais remboursés (cf. les déclarations d’O., 13-09-0017, l. 19 à 21 et 29, -0018,

l. 2 à 22). En raison des démêlés judiciaires rencontrés par F. et ses proches en Bul- garie en 2007, ce dernier a décidé de vendre les appartements courant 2008 (déclarations de N., 13-08-0017, l. 14 à 16; déclarations de D., 13-02-0029,

l. 28 à 29, -0035, l. 15 à 20, -0107, l. 15 à 17; déclarations d’E., 13-04-0024,

l. 8 à 12, -0077, l. 1 à 5). Ceux-ci n’ont finalement jamais été habités et sont restés vides depuis leur acquisition (déclarations de N., 13-08-0017, l. 14 et 15; déclarations d’O. 13-09-0020, l. 1 à 4; déclarations de D., 13-02-0005,

l. 27 à 29). Par ordonnance du MPC du 28 octobre 2008, les deux appartements ont été séquestrés, une restriction du droit d’aliéner ayant été annotée au Registre foncier (07-07-0056 à 0057, 0060 à 0061). Le 23 mai 2014, ils ont fait l’objet d’une vente aux enchères par l’office des poursuites. Suite à leur réalisation, les montants de CHF 190'067.90 et CHF 707'180.15 ont été versés sur un compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) le 27 novembre 2015, respectivement le 1er décembre 2015 (documentation liée à la vente des immeubles, 07-07-0074 à 0128). Ni N., ni O. n’ont formulé de requête liée au séquestre de ces immeubles. b. Le 20 août 2007, lors d’une visite à la banque 3 en compagnie d’E., C. a déclaré faussement qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont

- 269 - SK.2020.62 un pour son usage personnel (cf. le mémorandum de PPPP. du 20.08.2007, A-07-03-02-02-0035). c. Le 29 octobre 2007, C. a eu un entretien avec AAAAA. à la banque 3, lors duquel il lui a remis deux justificatifs pour les entrées de fonds sur la relation de la société 5, soit des contrats fictifs de consulting et de «portfolio mana- gement» avec la société 6, l’un d’eux étant lié à l’achat des deux apparte- ments à Montreux (cf. le courriel d’AAAAA. du 30.10.2007, A-07-03-02-02- 0037). H.7 La signature de deux formulaires A Le 15 septembre 2006 et le 18 avril 2007, à Genève, C. a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs pa- trimoniales déposées sur la relation au nom de la société 5, respectivement dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celle-ci auprès de la banque 3 (formulaires A société 5, A-07-03-02-01-0003 et A-07-03-02-01-0039; cf. supra H.3.2.1 let. b et H.3.2.4). C. a fait usage de ces formulaires en les remettant à la banque après leur signa- ture, dans le but d’entraver la traçabilité des avoirs portés au crédit ou au débit de cette relation et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit écono- miques, à savoir F., voire N. et O., ainsi que l’origine de ces avoirs, qui se trou- vaient sous le pouvoir de disposition de l’organisation. En effet, la relation de la société 5 a été ouverte et les trois coffres loués par C. dans le but de recevoir et de transférer des fonds appartenant à F. et à son organisation. A cet égard, C. a reconnu que cette relation avait été principalement utilisée pour opérer des tran- sactions pour le compte de F. et que l’argent qui se trouvait dans les coffres ap- partenait à ce dernier (cf. ses déclarations, 13-05-0127, -0601, l. 10 à 11, -0685,

l. 18 à 20, -0688, l. 18 à 20). Selon ses dires, son rôle consistait à ordonner les virements conformément aux ordres des personnes désirant faire transiter les fonds sur les comptes de la société 5 (cf. ses déclarations, 13-05-0355). La relation de la société 5 a ainsi servi de compte de passage afin que l’organi- sation puisse effectuer les opérations qui ont été décrites précédemment (cf. su- pra H.3.2.2, H.3.2.3, H.3.2.6 let. a et H.3.2.7 à H.3.2.9). C. a en outre utilisé les coffres rattachés à cette relation pour y déposer de l’argent et des documents appartenant à F. et à ses proches, le contenu de ces coffres ayant ensuite été transféré dans les coffres loués au nom de D., dès que ceux-ci ont été repris par ce dernier (cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 30, -0255, l. 23 à 26, - 0684, l. 34 à 44, -0685, l. 1 et 2 et 30 à 41; cf. supra H.3.2.5 et H.3.3.2.2).

- 270 - SK.2020.62 En sa qualité de consultant financier et au vu de la mention figurant sur les for- mulaires A qu’il a signés («the beneficial owner(s) of the assets concerned is (are)»), C. ne pouvait pas ignorer qu’un tel formulaire devait désigner l’ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte (cf. ses déclarations, 13-05-0688,

l. 40 à 44, -0689, l. 1 et 2, -0705, l. 10 à 16). I. Les faits impliquant D. I.1 Le contexte des faits impliquant D.

En 2003, D. a reçu à U. la visite de F., un ami qu’il avait connu à l’âge de dix ou douze ans, qui avait grandi dans la même ville que lui en Bulgarie, à savoir la ville de Topolovgrad, et le même quartier, fréquenté les mêmes écoles ainsi que la même université, et pratiqué la lutte dans le même club. Les prénommés n’avaient plus eu de contacts depuis 1997 (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15-0005, l. 8 s.; cf. les déclarations de D., 13-02-0246, l. 9 à 10, 15 à 18, 13- 02-0247, l. 30 à 32, 13-02-0328, l. 22, 13-02-0006, l. 3 à 6, 13-02-0245, l. 39; TPF 328.734.005 s., R.22).

Au début de l’année 2004 au plus tard, F. a présenté à D. - le seul ressortissant bulgare résidant en Suisse qu’il connaissait - son beau-frère L., à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0246, l. 24, 13-02-0247, l. 27). Lors de cette rencontre, à laquelle N. et O. ont assisté, il a été question de la création en Suisse d’une société active dans l’immobilier (cf. infra I.3; cf. les déclarations de D., 13-02- 0246, l. 24, 13-02-0024, l. 10 à 12, 13-02-0259, l. 28). Depuis lors, D. et F. ont eu de nombreux contacts téléphoniques. F., qui ne possédait pas de téléphone por- table, passait par FFFFF., une employée de la société 17, ou par certains de ses amis, pour contacter D. Lorsque ce dernier voulait appeler F., il le faisait par l’in- termédiaire de NNN., co-gérant de la société 17, ou de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 26 à 27, 13-02-0069, l. 1 à 3, 13-02-0103 l. 6, 13-02-0069, l. 12 à 13, 13-02-0251, l. 31). Interpellé à ce propos, D. a affirmé ne pas savoir pour- quoi F. n’avait pas de téléphone portable. Il a supposé que celui-ci voulait éviter d’être écouté, pour des raisons qu’il ignore (TPF 328.734.046 ss, R.307 ss).

A la même période, soit en 2004, D. a également fait la connaissance de C., par l’intermédiaire de L. Par la suite, il s’est lié d’amitié avec lui et l’a hébergé à plu- sieurs reprises à son domicile à U., lorsque celui-ci était de passage en Suisse (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 26, 13-02-0248, l. 25 ss, 13-02-0328,

l. 22 à 30, TPF 328.734.046 s., R.312 à 314; cf. les déclarations de C., 13-05- 0034, l. 12 ss; cf. ég. les déclarations d’E., 13-02-00-0007, l. 28 à 34 et 13-02- 00-0008, l. 1 à 7). D. savait que C. gérait les affaires administratives de F., de N., d’O. et de L., ainsi que de leurs sociétés (cf. ses déclarations, 13-02-0273, l. 33

s. et TPF 328.734.047, R.315), respectivement que celui-ci, au bénéfice d’une

- 271 - SK.2020.62 formation économique, était le manager de la société 18, active dans les do- maines de la construction et de l’immobilier (cf. ses déclarations, 13-02-0011,

l. 27 à 30). I.2 L’acquisition et la rénovation d’une villa sise à W. par D.

Au début de l’année 2004, F. et L. ont proposé à D. que ce dernier achète un bien immobilier à son nom, dans la région de Genève, afin de le rénover et de le revendre avec une plus-value (cf. les déclarations de D., 13-02-0026, l. 1), étant précisé que les prénommés lui prêteraient les fonds nécessaires. D. a accepté (cf. ses déclarations, 13-02-0025, l. 32 à 34, 13-02-0026, l. 1 à 3). Il devait en être l’acheteur, dès lors qu’il était le seul ressortissant bulgare vivant en Suisse connu de L. (cf. ses déclarations, 13-02-0270, l. 29 à 31). Ainsi, toujours au début de l’année 2004, il a fait part à son épouse de son intention d’acquérir une villa à Genève pour environ CHF 2'000'000.-, grâce à un prêt octroyé par une société bulgare (cf. les déclarations de D., 13-02-0271, l. 30 à 31; cf. les déclarations de son épouse, 12-15-0003, l. 29 à 35, 12-15-0004, l. 1 à 3). A cette fin, il s’est rendu en compagnie de N. et de C. à Genève, chez un avocat, pour régler certains aspects formels (cf. les déclarations de D., 13-02-0026, l. 9 à 16, 13-02-0271,

l. 43 à 44, 13-02-0272, l. 30 à 32, 13-02-0281, l. 40 à 43, 13-02-0271, l. 8 à 10, 40 à 44, 13-02-0272, l. 19 à 20).

Le 22 avril 2004, lors de la vente aux enchères d’une villa sise à W., D., qui avait préalablement visité ce bien immobilier en compagnie de F., de N. et de leur fille, a remporté la mise, pour la somme de CHF 2'305'720.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0272, l. 40, 13-02-0026, l. 6 à 8). Il a remis à titre d’acompte un chèque de CHF 457'500.-, tiré sur une relation bancaire ouverte auprès de la banque 9, à Genève, au nom de la société 21 - société alors contrôlée par L., qui a accordé à D. un prêt correspondant au prix de vente de l’immeuble en question. D. savait que la société 21 était liée à N. (cf. « Transaction report », A-07-06-01-01-0045; relevé de compte, A-07-06-01-02-0007; avis de débit, A-07-06-01-02-0093; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0009, l. 11 à 12, 13-02-0023, l. 21, 13-02-0026,

l. 16 à 18, 13-02-0186, l. 9 à 11, 13-02-0271, l. 40 à 41, 13-02-0272, l. 3, 13-02- 0276, l. 43 à 44). Le solde de ce prix, soit CHF 1'830'720.85, a été transféré le 7 juillet 2004 depuis ledit compte bancaire, sur ordre signé par M., le père de L., en faveur de l’Office des poursuites de Genève (cf. relevé de compte, A-07-06- 01-04-0001; avis de débit et facture correspondante, A-07-06-01-04-0008 à A- 07-06-01-04-0009; relevé de compte, A-07-06-01-02-0008; reçu conversion EUR/CHF, A-07-06-01-01-0048; ordre de transfert, A-07-06-01-01-0052). L. a di- rigé l’ensemble des opérations liées à l’acquisition de la villa de W., D. ayant agi uniquement sur instructions de F. et du prénommé, qu’il savait être à l’origine du projet d’achat de la villa et de son financement (cf. les déclarations de D., 13-02-

- 272 - SK.2020.62 0026, l. 22, 13-02-0273, l. 32, 13-02-0276, l. 12 et 32 à 35, 13-02-0332, l. 20 à 23). Il n’a jamais été question que D. acquière ce bien immobilier pour lui-même; il n’en avait d’ailleurs pas les moyens et n’a jamais habité dans celui-ci (cf. ses déclarations, 13-02-0276, l. 3 à 5, 32, 13-02-0277, l. 11, 13-02-0276, l. 18). Il ne s’est pas non plus occupé des modalités de paiement de la villa (cf. ses déclara- tions, 13-02-0026, l. 21 à 22, 13-02-0276, l. 9) et il n’a personnellement investi aucun montant dans cette opération (cf. ses déclarations, 13-02-0276, l. 18). Il était clair pour DDDDD. et H. que D. agissait comme intermédiaire (cf. les décla- rations de DDDDD., 12-17-0005, l. 10 à 12, et celles de H., 13-01-0015, l. 23 à 24 et 28 à 31).

Entre l’acquisition de ce bien immobilier et octobre 2004, D. a organisé des tra- vaux de rénovation de celui-ci, sur demande de F., de L., de N. et d’O. (cf. les déclarations de D., 13-02-0277, l. 25 à 28). Il les a confiés notamment à son employeur, la société 95 (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0005, l. 13 à 24, et de GGGGG., 12-11-0004, l. 17 à 19). Les décisions relatives à l’aménagement intérieur de la villa étaient prises par N. et O., qui étaient présentes sur le chantier (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0005, l. 15 à 17, de N., 13-08-0005, l. 15 à 17, 13-08-0013, l. 19 à 20, 13-08-0052, l. 28 à 29, et d’O., 13-09-0016, l. 7 à 8). Le paiement des travaux, dont le prix total s’est élevé à CHF 655'550.40, a été effectué par D., au moyen d’espèces qu’il avait reçues à cet effet de L. et de N. (cf. le document de l’administration cantonale genevoise, 02-00-0022; cf. les déclarations de D., 13-02-0027, l. 13 à 17, 13-02-0279, l. 9, 33 à 37, 13-02-0280,

l. 17 à 20, 29 à 32). D. a remis à N. et à L. un décompte final des travaux au motif que la villa de W. appartenait à ceux-ci, ainsi qu’à O. et à F. (cf. ses déclarations, 13-02-0027, l. 28 à 2, 13-02-0279, l. 25 à 26, 13-02-0280, l. 4 à 5, 10 à 12). Pendant huit mois, N. et O., ainsi que leur mère, ont pris pour adresse la villa de W. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 29 à 32, 13-02-0027, l. 2 à 3, 31 à 32, 13-02-0262, l. 32 à 33; cf. les déclarations d’EEEEE., 12-14-0003, l. 23 à 24, 27 à 32; cf. les déclarations de D., 13-02-0070, l. 31 à 32). I.3 La constitution et la liquidation de la société immobilière «société 83»

A la suite d’une discussion de début 2004 entre F., L., O. et N. relative à la créa- tion en Suisse d’une société active dans l’immobilier (cf. supra I.1), L. s’est rendu chez D., à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 16 à 22 et 13-02-0259,

l. 28). Il lui a demandé s’il connaissait des personnes susceptibles de faire partie de cette entité, dans laquelle son nom (soit celui de L.) ne devait pas apparaître (cf. les déclarations de D., 13-02-0024, l. 30 s.), qui s’appellerait «société 83», en référence au surnom («F.b.») de F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 19 à 23, 13-02-0259, l. 28, de H., 13-01-0017, l. 14 à 15, et de DDDDD., 12-17-0004,

l. 4 à 7). D. s’est alors tourné vers HHHHH. - qu’il a présenté à F. -, H., GGGGG.

- 273 - SK.2020.62 et IIIII., qui ont tous accepté de siéger au conseil d’administration de la nouvelle société. Il a pensé que la société serait financée par F. et L. (cf. les déclarations de HHHHH., 12-12-0003, l. 1 à 3, et de D., 13-02-0260, l. 18 et 13-02-0269, l. 42 à 43). H. avait connu F. en Bulgarie dans les années 1990, lors de camps d’en- traînement de lutte. Il avait des contacts avec lui par l'intermédiaire de D. et l’a toujours rencontré en compagnie de ce dernier. Il a également rencontré F. en Suisse ultérieurement (cf. les déclarations de H., 06-02-0037, l. 11 à 14, et 13- 01-0006, l. 1 à 5). Lors de la signature de l’acte constitutif de la société 83 auprès de Maître JJJJJ., notaire à U., le 12 juillet 2004, étaient présents HHHHH., H., GGGGG., IIIII., ainsi que N., O. et D. (cf. les déclarations de HHHHH., 12-12- 0003, l. 14 à 19, de GGGGG., 12-11-0003, l. 20 à 28, et de D., 13-02-0024, l. 25 à 29). IIIII., GGGGG. et H. devaient recevoir CHF 1'000.- pour avoir accepté de siéger au conseil d’administration de cette société, démarche ayant permis la constitution de celle-ci, mais n’ont finalement pas touché cette somme (cf. les déclarations d’IIIII., 12-02-0003, l. 32 à 33 et 12-02-0004, l. 1 à 2, de GGGGG., 12-11-0005, l. 6 à 8, et de H., 13-01-0017, l. 35 et 13-01-0018, l. 1 à 3). H. n’était censé ni déployer une quelconque activité au sein de ladite entreprise, ni perce- voir des revenus liés à celle-ci, car la mention de son nom et de celui de membres de sa famille n’était que formelle, dès lors que les intéressés ne possédaient qu’une faible participation dans la société. IIIII. avait comparu devant le notaire précité uniquement «pour rendre service». Quant à HHHHH. et GGGGG., ils sa- vaient que D. agissait en tant qu’intermédiaire de F., respectivement qu’il était «complètement subordonné» aux autres Bulgares précités (cf. les déclarations de H., 13-01-0018, l. 5 à 7, d’IIIII., 12-02-0003, l. 14 à 16, de HHHHH., 12-12- 0003, l. 6 à 9, et de GGGGG., 12-11-0005, l. 1 à 3). Les fonds ayant servi à la constitution du capital-actions de la société, soit CHF 250'000.-, provenaient du compte n° 56, ouvert au nom de la société 20 auprès de la banque 2 à Zurich, dont l’ayant droit économique était L. (cf. les relevés bancaires et avis de cré- dit/débit sous A-07-02-02-02-0001 ss; A-07-02-16-03-0001 ss; formulaire A, A- 07-02-16-01-0009).

Après qu’il a été convenu entre L. et D. que ce dernier devienne le directeur de la société 83, avec un salaire mensuel de CHF 10'000.-, D. a quitté son emploi auprès de la société 95 en août ou septembre 2004 pour pouvoir se consacrer entièrement à sa nouvelle fonction (cf. les déclarations de D., 13-02-0013, l. 21 à 22, 13-02-0025, l. 4 à 8, 13-02-0151, l. 30 à 31, 13-02-0022, l. 21 à 22, 13-02- 0025, l. 8 à 10, 13-02-0151, l. 29 à 30, 13-02-0262, l. 7 à 8; cf. ég. les déclarations de DDDDD., 12-17-0004, l. 30 à 32, et celles de H., 13-01-0018, l. 15 à 17). D. n’avait pas de connaissances spécifiques du domaine de l’immobilier ou de la gestion immobilière (TPF 328.734.021, R.128). La société 83 n’a finalement pas déployé la moindre activité et a été dissoute le 2 mai 2005 (cf. les déclarations de GGGGG., 12-11-0004, l. 24, de HHHHH., 12-12-0003, l. 22 à 25, de DDDDD.,

- 274 - SK.2020.62 12-17-0004, l. 22 à 24, de D., 13-02-0025, l. 12 à 13, de H., 13-01-0017, l. 16 à 17, et d’IIIII., 12-02-0003, l. 26 à 27; cf. l’extrait du registre du commerce de la société 83, 02-00-0049 à 02-00-0050). Dans le cadre de la liquidation, un mon- tant de CHF 150'000.- a été versé sur une relation ouverte au nom de la so- ciété 27 auprès de la banque B. à Zurich, dont N. et F. étaient les ayants droit économiques. La société 27, constituée par C. pour le compte de F., est une société qui n’a déployé aucune activité et qui possédait l’ensemble des parts de la société 28, entité dont D. était le directeur de façade à la demande de F. et de C. (cf. les déclarations de C., 13-05-0031, l. 31 à 33 et 0032, l. 1 à 4, 13-05-0262,

l. 34 à 35, 13-05-0445, l. 16 à 17; le formulaire KYC, A-07-01-11-01-0092 à 0100; cf. les déclarations de D., 13-02-0032, l. 20 à 32, 13-02-0185, l. 11 ss, TPF 328.734.022, R.142). Dans le contexte de la liquidation de la société 83 éga- lement, un montant de CHF 57'645.76 a été crédité sur une relation bancaire ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N. (relevé de compte et avis de crédit, A-07-03-04-03-0023, A-07-03-04-03- 0091). D. n’a jamais touché le salaire qui avait été convenu avec L. pour son activité de directeur de la société 83 (cf. ses déclarations, 13-02-0151, l. 30 à 31 et 13-02-0155, l. 11 à 13). Il est retourné travailler auprès de la société 95 en août 2005 (cf. les déclarations de DDDDD., 12-17-0004, l. 30 à 33, 12-17-0005, l. 1, et de H., 13-01-0018, l. 18 à 19). I.4 Les premiers contacts entre D. et E.

En été 2004, D. a fait la connaissance d’E., alors employé de la banque 3 à Ge- nève, avec lequel il se liera d’amitié par la suite (cf. les déclarations d’E., 13-04- 0007, l. 15 à 21 et 13-04-0010, l. 30, 13-04-0011, l. 1, de l’épouse de D., 12-15- 0007, l. 14, et de D., 13-02-0248, l. 26 à 28). D. l’a interrogé sur les montants minimaux qu’il fallait déposer pour ouvrir un compte auprès de ladite banque, la rémunération des apporteurs d’affaires et l’intérêt éventuel de la banque 3 à en- trer en relation avec des clients bulgares, en précisant à cette occasion que l’in- terlocuteur de la banque serait C., lequel devait ouvrir plusieurs relations (cf. les déclarations d’E., 13-04-0007, l. 22 à 34 et 13-04-0007, l. 1s.). Par la suite, D. a, dans un premier temps, présenté C. à E. et à I., alors également employé de la banque 3, puis il a aussi introduit auprès de celle-ci F. et N. Cette dernière dé- marche a mené à l’ouverture de relations bancaires au nom de la société 6 et de la société 5 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0008, l. 14 à 19). D. a par la suite présenté E. à F. (cf. les déclarations de C., 13-05-0394, l. 6, 22 à 23, d’E., 13-04- 0007, l. 15 à 21, 13-04-0008, l. 6 à 8 et de D., 13-02-0014, l. 14 à 16, 13-02-0030,

l. 3 à 5). Lorsque E. et D. parlaient de F. au téléphone, ils ne mentionnaient pas son nom, mais l’appelaient «notre ami» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016,

l. 25 s.; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0068, l. 27, TPF 328.734.037, R.249 s.).

- 275 - SK.2020.62 I.5 L’assassinat de L. et les articles de presse parus à ce propos

D. a été informé, au début de l’année 2005, par des employés de la société 14, alors qu’il se trouvait dans les locaux de cette société en Bulgarie, que les rela- tions entre F. et L., qui étaient jusque-là très bonnes, s’étaient détériorées (cf. ses déclarations, 13-02-0023, l. 31 s. et 13-02-0023, l. 33 s.). Il a appris le 15 mai 2005 l’assassinat de L., survenu la veille (cf. ses déclarations, 13-02-0023, l. 32 à 33, 13-02-0010, l. 7 à 8, 13-02-0250, l. 3 à 5 et 13-02-0282, l. 36). Cet événe- ment a été abondamment commenté par la presse bulgare (cf. les déclarations de D., 13-02-0250, l. 3 à 5). Ainsi, le journal en ligne 2, dans un article du 21 mai 2005, a fait état de ce qui suit: L. était mort de dix balles, tirées par un homme qui le «guettait», sans réussir à sortir lui-même son arme à feu pour se défendre, alors qu’il quittait un restaurant de Sofia avec son épouse; L. était lié à neuf so- ciétés, dont la société 14, qui était connue pour octroyer des crédits sans se ren- seigner sur les revenus de ses clients et dont le financement pouvait être lié au blanchiment d’argent; la victime et son beau-frère F., avec lequel il était récem- ment entré dans un conflit acharné, avaient un «business» en commun, le com- plexe immobilier 1000 sur la mer Noire; selon le Ministère de l’Intérieur, les en- quêteurs chargés d’élucider l’homicide examinaient l’existence de liens entre l’as- sassinat de L. et la saisie en février 2005 de 819 kilos de cocaïne en Espagne, lors de laquelle six ressortissants bulgares avaient été arrêtés; à en croire cette même source, F. était impliqué dans le financement ou le blanchiment d’argent provenant de la cocaïne et L. avait été assassiné en guise d’avertissement ou parce qu’il était impliqué lui aussi dans cette affaire; enfin, il était également ques- tion de la société 21 (cf. l’article du journal 2, du 21 mai 2005 et sa traduction, 10- 00-0393). Le journal 4, dans un article du 17 mai 2005, a indiqué que le meurtre de L. était lié, selon la police bulgare, à la saisie de près d’une tonne de cocaïne en Espagne quelques jours auparavant (cf. l’article du journal 4 du 17 mai 2005, 10-00-0389). De manière plus générale, la presse bulgare a relaté le fait que la société de L. octroyait des prêts sans garantie et que cette manière de procéder était étrange; elle a en outre parlé de blanchiment d’argent, de trafic de stupé- fiants et d’organisation criminelle (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15- 0004, l. 6 à 9). Selon ses déclarations, D. a lu dans la presse bulgare des articles faisant état de soupçons pesant sur L. relativement à un important trafic de co- caïne, à une implication dans un meurtre, à du blanchiment d’argent et à une organisation criminelle (TPF 328.734.047, R.317). Lorsqu’il a appris l’assassinat de L., il a fait part de son inquiétude à son épouse. A cette occasion, il lui a indiqué que les fonds utilisés pour l’achat à son nom de la villa à W., qui lui avaient été prêtés par le prénommé, ne paraissaient «pas très propres» (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12-15-0004, l. 12 s.).

- 276 - SK.2020.62 I.6 La vente de la villa sise à W.

Le 29 juillet 2005, D., après s’être entretenu avec F., N. et O., a vendu la villa de W. au prix de CHF 3'200'000.-, réalisant un gain de CHF 306'667.60, après dé- duction du coût des travaux (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 9 à 13; cf. le document de l’administration fiscale cantonale genevoise, 02-00-0020 et 02-00- 0022). Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser la somme de CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22b., ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre D. (cf. Flow of Funds société 27, entrée du 19.08.2005, “Real estate purchase/sale”, A-07-01-11-07-0002; FrontNet société 27, A-07-01-11-07-0008; cf. les déclara- tions de D., 13-02-0028, l. 16 à 18; cf. ég. le contrat de cession de créance du 1er mars 2005 conclu entre D. et les sociétés 21 et 27, qui a été signé par D. et F. [02-00-0023], dont la copie en format Word se trouvait sur le disque dur ex- terne saisi en avril 2008 au domicile de D., 10-00-0091; cf. infra I.13). Dans le cadre de cette vente immobilière, CHF 166'000.- ont été versés sur le compte n° 42, ouvert au nom de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les relevés de compte, A-07-02-13-02-0198 à A-07-02-13-02-0199; cf. les détails des transactions, A- 07-02-13-02-0305 à A-07-02-13-02-0306). D. en a conservé CHF 21'000.-, a re- tiré CHF 73'000.- en espèces, dont il a remis CHF 60'000.- à N., et a versé CHF 72'000.- sur la relation précitée de la société 27 (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 26 à 27 et 13-02-0281, l. 19 à 21, et celles de son épouse, 12-15- 0006, l. 3 à 6; cf. ég. le relevé de compte, A-07-02-13-02-0200; le justificatif de prélèvement, A-07-02-13-02-0344; le relevé de compte société 27, A-07-01-11- 03-0001; le relevé de compte de D., A-07-02-13-02-0201; les détails des tran- sactions D., A-07-02-13-02-0345 à A-07-02-13-02-0349). Le 12 mars 2008, un montant de CHF 24'553.15 a été versé sur la relation n° 42 ouverte au nom de D. auprès de la banque 2 à U., en tant que le solde d’un montant reçu de l’admi- nistration fiscale dans le cadre de cette opération (cf. le relevé de compte, A-07- 02-13-02-0293). D. a remis cette somme à C. (cf. ses déclarations, 13-02-0295,

l. 11 à 13). Il est à noter qu’il ressort des différentes transactions susmentionnées que les intérêts dus selon le contrat de cession du 1er mars 2005 entre D. et les sociétés 21 et 27 n’ont jamais été payés. D. a d’ailleurs affirmé ne connaître au- cune des sociétés mentionnées dans le contrat en question (cf. ses déclarations, 13-02-0272, l. 26 à 30 et 13-02-0285, l. 23). I.7 Le dépôt et la tentative de dépôt de fonds auprès de la banque 3

A deux reprises, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, D. a accompagné C. auprès de la banque 3 à Genève (cf. les déclarations de D., 13-02-0033, l. 29 à 32, 13-02-0034, l. 1 à 23, 13-02-0182, l. 31 à 36, 13-02-0291, l. 3 à 4, 11 à 13). La première fois, C. y a déposé dans un coffre-fort des coupures en euros qu’il

- 277 - SK.2020.62 transportait dans une mallette et il a indiqué à D. que celles-ci provenaient d’un coffre-fort à Zurich (cf. les déclarations de D., 13-02-0033, l. 31 à 32, 13-02-0291,

l. 37, 13-02-0034, l. 1 à 3). La seconde fois, D. a rejoint C. et F. à Genève, à la suite d’un appel qu’il avait reçu la veille, afin d’aller déposer des espèces dans l’établissement bancaire précité (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 12 à 18, 13-02-0291, l. 23 à 25, 13-02-0292, l. 27). Arrivés sur place, les intéressés ont été rejoints par E., qui a assisté à la scène (cf. les déclarations de D., 13-02- 0182, l. 37, 13-02-0292, l. 31, 36; cf. ég. les déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7). La somme à déposer était de l’ordre de EUR 1 million, en coupures usagées de EUR 10.-, 20.- et 50.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009, l. 7 à 13, 13-04- 0022, l. 25 à 27, 13-04-0072, l. 4 à 21). La banque a toutefois refusé que ces fonds soient crédités sur la relation no 49, ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., ou qu’ils soient entreposés dans ses coffres, en dépit de l’affirmation selon laquelle ces avoirs provenaient de des- sous-de-table issus de ventes immobilières réalisées en Bulgarie par la so- ciété 17 et de la présentation de contrats de vente préliminaire fournis ultérieure- ment à l’appui de cette affirmation (cf. les déclarations d’E., 06-04-0031, l. 3 à 7, 13-04-0009, l. 11 à 12, 34 à 35, 13-04-0009, l. 16 à 27, 13-04-0072, l. 1 à 27; cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 20). D. a alors récupéré les sacs contenant les espèces, sur demande de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0183, l. 5 à 7, 13-02-0292, l. 48). D. savait, à l’époque où il a déposé, respectivement tenté de déposer les fonds précités aux côtés de C. que ceux-ci appartenaient à F. (cf. ses déclarations, 13-02-0273, l. 32 à 34 et 13-02-0294, l. 14 à 15). Lors de ces deux épisodes, D. a transporté C., respectivement ce dernier et F., dans sa voi- ture en ville de Genève. A une autre occasion également, il a conduit C. de Ge- nève à Montreux en voiture (cf. ses déclarations, 13-02-0033, l. 31, 13-02-0034,

l. 12 s., 13-02-0183, l. 14 s). I.8 La tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse I.8.1 L. a proposé à D., aux alentours de Noël 2004 dans les locaux de la société 14 à Sofia, puis au début de l’année 2005 à Genève, de se rendre en Espagne pour prendre possession d’argent en espèces, afin de l’emmener en Suisse. Selon D., la destination finale de l’argent était Zurich. Il devait toucher une commission comprise entre 1 et 2% du montant transporté dès lors qu’il n’avait pas perçu de rémunération pour ses prestations liées à la constitution de la société 83 ainsi qu’à l’achat et à la rénovation de la villa de W., contrairement à ce qui avait été convenu (cf. ses déclarations, 13-02-0009, l. 14 à 19, 13-02-0155, l. 13 à 14, 13- 02-0010, l. 3 à 4, 13-02-0294, l. 45 à 47, 13-02-0155, l. 11 à 13, 13-02-0295, l. 4; cf. ég. supra I.3 et I.4). Craignant de devoir transporter autre chose que de l’ar- gent, respectivement que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupé- fiants, D. a interrogé L. et F. - sachant que ce dernier était également impliqué

- 278 - SK.2020.62 dans cette affaire - sur l’origine des fonds en question et il a été informé par les prénommés que ceux-ci étaient issus de transactions immobilières en Espagne (cf. les déclarations de D., 13-02-0009, l. 19 à 23, 13-02-0155, l. 14 à 18, 13-02- 0253, l. 26 à 28, 13-02-0295, l. 20, 13-02-0023, l. 1 à 5, 13-02-0297, l. 9 à 10, 13- 02-0009, l. 19 à 20, 13-02-0023, l. 3 à 4, 13-02-0155, l. 17 à 18; TPF 328.734.013 ss, R.69 et 103 ss). Interpellé à ce propos, D. a affirmé que L. ne lui avait pas expliqué pourquoi cet argent ne pouvait pas faire l’objet d’un transfert bancaire (TPF 328.734.044, R.297). D. a refusé d’effectuer le transport de fonds en cause, mais a indiqué qu’il trouverait une personne qui accomplirait cette tâche. A cet effet, il a pris contact avec H., qui s’est déclaré d’accord pour transporter les fonds d’Espagne en Suisse, après avoir été averti par D. qu’il aurait «plein de pro- blèmes» s’il se faisait «attraper» (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 5, 13- 02-0010, l. 10 à 13-02-0253, l. 23). Selon ses explications aux débats, D. savait que ce transport était risqué. Il a pensé que l’argent transporté appartenait à L. (TPF 328.734.012 ss, R.65 et R.91). En novembre ou décembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare qu’il ne connaissait pas. Celui- ci a réitéré la proposition faite par L. environ six mois plus tôt, en lui précisant que l’opération - soit le transport de fonds de l’Espagne vers la Suisse - aurait lieu en février 2006 (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 15 à 18). D. a également déclaré que, lorsqu’il s’était rendu à Sofia à Noël 2005, il avait vu F., qui lui avait fait comprendre qu’ils devaient s’entretenir de quelque chose et qu’il lui revien- drait (cf. ses déclarations, 13-02-0010, l. 21 à 24; 13-02-0296, l. 10 à 15). D. a reparlé de cette affaire à H. et celui-ci a confirmé son intérêt pour transporter l’argent (cf. les déclarations de D., 13-02-0010, l. 18 à 20). En janvier ou au début de février 2006, le même Bulgare a rappelé D. et lui a fourni l’ensemble des ins- tructions nécessaires pour le transport (cf. les déclarations de D., 13-02-0010,

l. 31s.). Pour D., il était évident que cette personne était en contact avec F. et que ce dernier était derrière ce transport d’argent (cf. ses déclarations, 13-02- 0023, l. 13; 13-02-0181, l. 11, 13-02-0296, l. 32 à 43). D. a informé H. que celui- ci percevrait une somme comprise entre EUR 20'000.- et 40'000.-, tandis qu’il obtiendrait lui-même une rémunération de EUR 10'000.- (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 12 s.). Selon ses dires, D. avait appris que la somme à trans- porter représentait entre EUR 1.6 et 2.2 millions (cf. ses déclarations, 13-02- 0011, l. 9 s.). I.8.2 C’est ainsi qu’en février 2006, H. et D. se sont rendus à Barcelone, le premier en avion et le second au volant du véhicule du premier (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 1 s.). Ils se sont retrouvés dans cette ville le 17 février 2006, puis ont passé la nuit du 17 au 18 février 2006 dans deux hôtels différents, mais situés dans la même rue (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 5 à 7). H., agissant conformément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil,

- 279 - SK.2020.62 puis l’a récupérée cinq ou six heures plus tard (cf. les déclarations de H., 13-01- 0004, l. 5 à 8, et celles de D., 13-02-0010, l. 32 à 33, 13-02-0156, l. 6 à 9, 13-02- 0297, l. 29 à 31).

Le 18 février 2006, tandis que D. regagnait la Suisse en avion, H. a pris la route à destination d’U. au volant de son véhicule. Il a été l’objet d’un contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano-française, lors duquel les espèces dissimulées dans son véhicule ont été découvertes et saisies; il n’a pas été ap- préhendé (cf. les déclarations de D., 13-02-0157, l. 22 à 32). Après avoir été informé par H. de la saisie des fonds et avoir reçu de ce dernier la documentation en attestant, émise par les autorités espagnoles, D. a sollicité l’aide de C. (cf. les déclarations de D., 13-02-0011, l. 15 à 18 et 22 à 24, 13-02-0157, l. 29 à 34, 13- 02-0175, l. 24 à 27, 13-02-0202, l. 19 à 20, 13-02-0203, l. 9 à 11, 13-02-0205,

l. 3 à 10, 13-02-0299, l. 22 et 31, 13-02-0300, l. 9 à 10; cf. les déclarations de C., 13-05-0135, l. 29 à 37; TPF 328.734.027, R. 180; cf. ég. les déclarations de H., 13-01-0004, l. 29 à 33, 13-01-0004, l. 26 à 28 et 13-01-0005, l. 5 à 7). C. s’est alors déplacé à Genève, où il a pris possession de la documentation précitée et fait signer à H., par l’intermédiaire de D., un document destiné à obtenir des auto- rités espagnoles la restitution des avoirs saisis (cf. les déclarations de D., 13-02- 0011, l. 34, 13-02-0012, l. 1 à 2, 13-02-0176, l. 27 à 29, 13-02-0177, l. 5, 13-02- 0203, l. 4 à 5, 24, 13-02-0299, l. 42 à 43 et 46 à 47, 13-02-0300, l. 4; cf. les déclarations de H., 13-01-0005, l. 19). Il s’agissait d’un contrat, dont une version au format Word a été retrouvée sur le disque dur retrouvé chez D. (cf. infra I.13), par lequel une société bulgare, la société 72, représentée par sa gérante et pro- priétaire KKK., prêtait à H. un montant équivalent à celui transporté par ce dernier (cf. le document intitulé loan agreement, daté du 28 décembre 2005, 13-02- 0188). Si H. était interrogé par une quelconque autorité, il devait déclarer, con- formément à des instructions reçues de C. par le biais de D., que l’argent issu de ce prêt était destiné à l’acquisition de biens immobiliers en Espagne et que, dite opération n’ayant pas été effectuée, il avait dû ramener l’argent prêté en Suisse (cf. les déclarations de H., 13-02-0005, l. 14 à 18). H., qui, à l’instar de D. (cf. les déclarations de ce dernier, 13-02-0032, l. 5), ne connaissait ni la société 72, ni KKK., savait que ladite convention de prêt était antidatée et fictive, mais s’est senti obligé de la signer. En effet, il avait peur pour lui-même et pour sa famille, sachant que plusieurs anciens lutteurs bulgares avaient été assassinés ou vic- times d’une tentative d’assassinat (cf. les déclarations de H., 13-01-0014, l. 5 à 7, 13-01-0014, l. 33, 13-01-0013, l. 25 à 27). Interrogée en Bulgarie dans le cadre d’une commission rogatoire, KKK. a déclaré ne connaître ni H., ni D. Selon ses déclarations, elle n’a ni rédigé, ni signé le document précité, qui n’était pas im- primé sur le papier à entête de sa société, ni donné son accord pour qu’elle- même ou sa société – qui ne disposait d’ailleurs pas des moyens financiers né-

- 280 - SK.2020.62 cessaires pour prêter un montant de l’ordre de EUR 2.5 millions – y soient men- tionnées. Si elle a confirmé connaître C., elle a contesté avoir parlé de cette si- tuation avec lui et avoir mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que C. a affirmé (cf. les déclarations de KKK., 12-30-0011 à 12-30-0014; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0656, l. 29 à 34 et 13-05-0657, l. 1 à 12; TPF, 328.734.025, R. 163 ss). Interpellé à ce propos, D. a estimé que le contenu du document signé par H. ne correspondait pas à la vérité (TPF 328.734.017, R.97 à 99).

Une fois en possession de ce document signé de H., C. s’est rendu à Madrid avec NNN., le conseiller de F. Dans la capitale espagnole, C. a remis ce docu- ment à un avocat, qu’il avait mandaté pour récupérer les fonds saisis par les autorités espagnoles. Celles-ci n’ont toutefois pas débloqué les fonds (cf. supra H.5.2). Par la suite, D. a pris connaissance de documents adressés à H. par les autorités espagnoles, après que celles-ci eurent reçu le document précité, signé de ce dernier. Il en a déduit que la restitution des fonds saisis avait été refusée (cf. les déclarations de D., 13-02-0023, l. 18 à 19). Aux débats, D. a déclaré ne pas savoir à qui l’argent aurait été remis au final s’il avait pu être récupéré auprès des autorités espagnoles (TPF 328.734.018, R.101). I.9 L’administration de deux appartements à Montreux

En avril 2007, deux appartements ont été acquis à Montreux au nom de N. et d’O., étant précisé que l’inscription au Registre foncier a eu lieu le 12 avril 2007. C’est C., en qualité d’«avocat» des deux sœurs et de traducteur, qui a signé les actes de vente (cf. les déclarations de la courtière EEEEE., 12-14-0004, l. 29 à 33; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0693, l. 12 à 40; cf. les extraits du Re- gistre foncier, 07-07-0030 et 07-07-0043). D. a assumé pendant environ deux ans l’administration de ces biens, tâche qui consistait principalement à payer des charges et à donner suite aux courriers relatifs à ces biens immobiliers qui lui étaient transférés (cf. les déclarations de C., 13-05-0694, l. 10 à 13, de D., 13- 02-0005, l. 26 à 32, 13-02-0029, l. 10 à 11, 15 à 16, 27, 13-02-0305, l. 39 à 40, 13-02-0306, l. 33 s., d’EEEEE., 12-14-0005, l. 11 à 19). Il a agi à la demande de N., qui lui avait demandé de lui rendre ce service en raison des poursuites pé- nales dirigées contre elle en Bulgarie (cf. les déclarations de D., 13-02-0254, l. 38 à 40). Les fonds utilisés pour s’acquitter desdites tâches lui ont été remis, en espèces, par C. et ils appartenaient à N. et à O. (cf. les déclarations de D., 13- 02-0306, l. 21 à 24 et 13-02-0314, l. 23 à 27, TPF 328.734.028, R.189). D. savait qu’il administrait ces biens pour le compte de F. (déclarations de D., 13-02-0006,

l. 15 à 17, 13-02-0022, l. 6 à 7 et 13-02-0070, l. 35 à 36).

- 281 - SK.2020.62 I.10 L’ouverture de la relation n° 55 auprès de la Banque 3

Le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom le compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève, à la suite de démarches entreprises par C. (cf. la documentation ban- caire d’ouverture, A-07-03-03-01-0001 à A-07-03-03-01-0069: cf. les déclara- tions de D., 13-02-0029, l. 17 à 18, et celles de C., 13-05-0685, I. 22 à 31). Le même jour, il a signé un formulaire A le désignant comme l’ayant droit écono- mique de cette relation (cf. le formulaire A sous A-07-03-03-01-0003). Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, nos 52, 53 et 54, reliés jusqu’alors à la relation n° 51 au nom de la société 5, ont été ouverts en lien avec ce compte (cf. le contrat de location des coffres-forts, A-07-03-03-01-0033 à A-07-03-03-01-0037; cf. le con- trat de location des coffres société 5, A-07-03-02-01-0035 et 0036; cf. ég. les déclarations de D., 13-02-0318, I. 36). Un jour plus tôt, soit le 8 mai 2007, D. avait signé le formulaire A en lien avec les trois coffres nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation n° 55 ouverte à son nom, en se désignant également comme l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans ces coffres (cf. le formu- laire A sous A-07-03-03-01-0038). C. a déposé dans ces coffres des euros en espèces, entre le 9 mai et le 5 juillet 2007, qu’il avait prélevés le 17 avril 2007 dans le coffre-fort n° 20 loué en lien avec le compte numérique de la relation no 18, ouvert auprès de la banque B., avec N. comme ayant droit économique (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, l. 21 à 25 et 13-02-0304, l. 44 à 45; cf. les déclarations de C., 13-05-0113, l. 19 à 25, 13-05-0684, l. 29 à 44, 13-05-0685,

l. 1 et 2, 13-05-0685, l. 18 à 41; cf. les procurations sous A-07-03-02-01-0040 s.; sur le compte de la relation no 18, cf. supra G.2.3.3). Dans le cadre de l’ouverture de ladite relation bancaire, respectivement de la location des coffres-forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007 (cf. les formulaires A sous A-07-03-03-01-0003 et A-07-03-03-01-0038). Il ressort de pièces figurant au dossier que les opérations suivantes ont été effectuées en lien avec le compte, respectivement les coffres précités:

• le 9 mai 2007, un dépôt en espèces, par D. et/ou C., sur le compte de D., de EUR 50'000.-, qui n’appartenaient pas à ce dernier; le contenu de la docu- mentation relative à cette transaction, de laquelle il ressort que cette dernière a été effectuée pour interrompre le paper trail, avait été discuté entre C. et E. (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, I. 19 à 20, 13-02-0314, I. 14 à 22, 13- 02-0319, I. 30 à 35; cf. le formulaire «Compliance Assessment Risk Country Client», A-07-03-03-01-0057; cf. le relevé de compte, A-07-03-03-03-0002);

• le 29 octobre 2007, un retrait de EUR 28'826.31, immédiatement convertis en francs suisses (CHF 47'500.-), par D. au débit de son compte, somme que celui-ci a ensuite remise à C., conformément aux instructions reçues de ce dernier (cf. les déclarations de D., 13-02-0315, I. 1 à 5 et 13-02-0321, I. 19 à

- 282 - SK.2020.62 20; cf. le relevé de compte, A-07-03-03-02-0004, et le bordereau de prélève- ment, A-07-03-03-02-0005);

• le 29 octobre 2007 également, un dépôt sur le compte en question, par D., de EUR 30'000.- en espèces, prélevés le même jour d’un desdits coffres; ces avoirs appartenaient à O. et provenaient soit du compte la société 26 auprès de la banque B. à Zurich, dont celle-ci était l’ayant droit économique, soit du coffre-fort loué par l’intéressée en lien avec la relation no 14 auprès de cette banque après le terme, respectivement la résiliation du contrat de location de celui-ci (cf. les déclarations de D., 13-02-0029, I. 21 à 22, et 13-02-0321, I. 5 à 11; cf. les déclarations de C., 13-05-0685, I. 41 à 45; cf. le relevé de compte sous A-07-03-03-03-0004; cf. le journal des visites du coffre n° 52, A-07-03- 03-01-0068; cf. l’ordre de clôture, A-07-01-09-02-0006; cf. la documentation bancaire issue de la perquisition du bureau d’A., A-08-04-01-14-0293 à A-08- 04-01-14-0296; cf. FrontNet pour la relation no 14, 07-01-0481; cf. ég. le jour- nal des visites, A-07-03-03-01-0068);

• le 29 octobre 2007 toujours, le retrait par D. de ces EUR 30'000.-, convertis en francs suisses (CHF 49'500.-), puis remis à BBBBB., sur instructions de C. (cf. le relevé de compte, A-07-03-03-03-0004; cf. la transaction de caisse du 29.10.2007 signée par D., 07-03-0129);

• enfin, le 27 décembre 2007, un retrait de CHF 10'000.- (équivalent à EUR 6'209.06) par D. au débit de son compte (cf. les déclarations de D., 13- 02-0321, I. 22 à 32; cf. la transaction de caisse du 27.12.2007, 07-03-0130; cf. la documentation bancaire, A-07-03-03-02-0004 et A-07-03-03-02-0006; cf. l’opération sur devises, A-08-05-01-01-0088; cf. le relevé de compte, A-07-03- 03-07-0002; cf. le journal des visites, A-07-03-03-01-0069).

En outre, C. a ordonné à D., entre octobre et décembre 2007, de retirer tous les avoirs se trouvant dans ses coffres-forts et de les amener à son domicile à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0035, I. 4 à 6 et 13-02-0321, I. 39 à 41). Le montant ainsi prélevé se chiffre (au moins) à EUR 184'000.- (EUR 60'000 + EUR 124'000.-): D. a remis à BBBBB., à la fin de l’année 2008, l’équivalent de EUR 60'000.- issus des coffres-forts en question et, à teneur de conversations téléphoniques entre C. et D. entre le 14 et le 16 janvier 2009, ce dernier avait alors encore à son domicile (dans sa cave) la somme de EUR 124'000.-, soit 124 «cartes» selon le langage crypté utilisé par D., ce qui constituait le solde de l’argent prélevé des coffres-forts (cf. les déclarations de D., 13-02-0072, I. 26 et 27, 13-02-0035, I. 4 à 6, 13-02-0321, I. 39 à 41, 13-02-0316, I. 29 à 35, 13-02- 0321, I. 44 à 45, 13-02-0322, I. 1 et 2, 13-02-0326, I. 1 à 28; cf. la transcription

- 283 - SK.2020.62 d’une conversation du 14 janvier 2009, 13-02-0096). Le réel ayant droit écono- mique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F., selon les décla- rations de C. (cf. ses déclarations, 13-05-0685, I. 41 à 45 et 13-05-0993, I. 1 à 33). A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transiterait ne serait pas le sien (TPF 328.734.029, R.199). I.11 Le meurtre de KK. et l’arrestation de F.

Le 24 avril 2007, D., qui se trouvait en Bulgarie, a appris par la presse l’assassinat à Sofia de KK., la mère de L. (cf. ses déclarations, 13-02-0250, l. 39 s.). Selon les médias bulgares, qui ont fait état de cet événement dès le jour où il est sur- venu, l’assassinat avait été perpétré alors que KK. s’apprêtait à témoigner dans un procès pénal dirigé contre F. (cf. l’article du journal 4 du 25 avril 2007, 10-00- 0434). Peu avant son décès, la victime avait déclaré que F. avait menacé de mort son fils quelques jours avant que ce dernier ne fût assassiné (cf. les déclarations de KK., 12-53-0010, l. 35 à 38 et 12-53-0020, l. 33 à 36). D. a également appris par la presse que F. et son entourage avaient fait dans ce contexte l’objet d’in- vestigations en Bulgarie, notamment pour crime organisé et blanchiment d’argent et qu’ils avaient été arrêtés (cf. ses déclarations, 13-02-0006, l. 18 à 21, 13-02- 0254, l. 35 à 36, 13-02-0305, l. 31 à 32, TPF 328.734.033 ss, R. 232 ss; cf. ég. les déclarations de son épouse, 12-15-0005, l. 17 à 21). Par ce même biais, res- pectivement par Internet, il a eu connaissance de l’arrestation de F., puis de sa mise en détention préventive en avril 2007 (cf. ses déclarations, 13-02-0254, l. 35 s., 13-02-0305, l. 31; TPF 328.734.033, R. 226). I.12 La remise de sommes d’argent à ou par D. à des tiers I.12.1 Entre juillet 2007 et 2008, D. a reçu de C. la somme de EUR 32'000.- en espèces, destinée au paiement des charges des appartements achetés à Montreux au nom de N. et d’O. (cf. supra I.10). Il a effectué cette tâche durant deux ans, pen- dant lesquels il a dépensé EUR 20'000.-. Le solde, soit EUR 12'000.-, a été saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre-fort rattaché à la relation ouverte au nom de D. auprès de la banque 2 à U. (cf. les déclarations de D., 13-02-0034,

l. 24 à 32, 13-02-0035, l. 15 à 19, 13-02-0306, l. 33 à 34, 13-02-0314, l. 26 à 27, 34 à 35; cf. le procès-verbal de perquisition, 08-01-0011, et l’inventaire sous 08- 01-0012 à 08-01-0013). I.12.2 Le 27 juillet 2007, ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E., pour un total de EUR 119'000.-. D. savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer E. pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse, qui devait cha- peauter l’ensemble des activités économiques de F. (cf. supra J.4). La première fois, il a remis lui-même EUR 60'000.-, en coupures de EUR 50.-, à E., à Genève,

- 284 - SK.2020.62 sur instructions de C.; la seconde, il a fait remettre à E. la somme de EUR 59'000.- par l’intermédiaire de FFFF., la fille de JJ. (cf. les déclarations de D., 13-02-0186,

l. 12 à 26, 13-02-0324, l. 4 à 9; cf. les déclarations d’E., 13-04-0006, 13-04-0012, 13-04-0026, 13-04-0123, 13-04-0027, l. 16 à 23). E., interrogé sur ces faits, a précisé que c’est D. qui détenait l’argent de F. en Suisse (cf. les déclarations d’E., 13-04-0027, l. 20 à 21). Ces actes comptent au nombre des remises d’espèces auxquelles D. a procédé «lorsque personne ne pouvait venir de Bulgarie pour le faire», selon ses dires (cf. ses déclarations, 13-02-0022, l. 6 à 8), étant rappelé qu’à la fin du mois de juillet 2007, F. avait été placé en arrêt domiciliaire en Bul- garie, tandis qu’O. et N. s’étaient vu retirer leur passeport et interdire de quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4). I.12.3 Durant la période comprise entre juillet 2008 et janvier 2009, D. a remis à BBBBB., en une ou deux fois, les sommes de EUR 30'000.- et de CHF 49'500.-, soit l’équivalent de CHF 100'000.-, en espèces (cf. ses déclarations, 13-02-0072,

l. 33, annexe 13-02-0097, 13-02-0316, l. 29 à 35, 13-02-0321, l. 44 à 45, 13-02- 0322, l. 1 et 2 et 13-02-0326, l. 1 à 28). Cet argent était destiné au paiement des honoraires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour dé- fendre les intérêts de F., de N., d’O. et de J. dans le cadre d’une procédure d’en- traide entre la Bulgarie et la Suisse les concernant (cf. les déclarations de D., 13- 02-0206, l. 10 à 35 et 13-02-0326, l. 17 à 18; cf. les déclarations de C., 13-05- 0685, l. 4 à 12). Ces fonds avaient été prélevés d’un des coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève (cf. supra I.11). Ils appartenaient à F., selon les explications de C. (cf. ses déclarations, 13-05-0660, l. 2 à 9 et 13-05-0685,

l. 19 à 20). D. a agi sur ordre de C. (cf. les déclarations de C., 13-05-0660, l. 6 à 9 et 13-05-0685, l. 7 à 20; cf. les déclarations de D., 13-02-0326, l. 12 à 13). I.12.4 Pour l’activité qu’il a déployée en faveur de F., respectivement L., N. et O., D. a touché les sommes de EUR 15'000.-, CHF 20'000.- (cf. supra I.7) et CHF 8'686.41 (cf. les déclarations de D., 13-02-151, l. 31 s. et 13-02-0319, l. 7 à 10; cf. les rétrocessions et le contrat d’apporteur d’affaires, A-07-03-03-01-0041 à A-07-03-03-01-0055). I.13 Enfin, en 2008, éventuellement déjà en 2007, D. a conservé dans son véhicule à U. un disque dur externe, saisi le 15 avril 2008, dont tout indique qu’il appartenait à C. En effet, D. a affirmé que C. avait laissé ce support informatique chez lui et que cet objet appartenait à ce dernier (cf. 13-02-0070, l. 22 à 25; 13-02-0103,

l. 28 à 30; TPF 328.734.037 ss, R.255 ss). Après la saisie de ce disque dur, D. a demandé à E. d’appeler C. pour l’en informer et savoir ce que ce support conte- nait (cf. les déclarations d’E. aux débats, TPF 328.735.071 s., R.348). Ce support informatique contient de nombreux documents liés à l’activité déployée par C. pour F., comme mentionné dans le présent jugement (cf. supra G.3.2.2, G.3.4.2,

- 285 - SK.2020.62 G.3.7.3, G.3.8.3, G.3.10.3, G.3.11.1, G.3.12.1, G.3.12.2, G.3.12.3, G.3.13.2, G.3.13.3, G.3.14.2, G.3.14.3 et I.8.2). Il ne fait dès lors aucun doute que cet objet appartenait à C., malgré ses dénégations (cf. TPF 328.731.014, R.67). Parmi les documents enregistrés sur ce support se trouvait le document daté du 1er mars 2005, par lequel la créance de la société 21 envers D., liée à la villa de W., aurait été transférée à la société 27 (cf. supra I.7; cf. le récépissé concernant la copie du disque dur, n° d’inventaire 15.1, saisi le 15 avril 2008 au domicile de D., 10- 00-0460 et 08-01-0034; cf. l’inventaire des objets séquestrés, A-18-07-01-0391 s.). Le 18 avril 2008, F. a contacté D. par téléphone pour se renseigner sur la perquisition qui avait eu lieu au domicile de ce dernier. Il lui a demandé ce que la police avait emporté et si son nom, respectivement celui de C. avaient été men- tionnés (cf. les déclarations de D., 13-02-0070, l. 27 s.). J. Les faits impliquant E. J.1 Le parcours d’E. et son entrée en relation avec F. J.1.1 E. a rejoint la banque 3 à Genève le 19 juin 2000. Après avoir occupé la fonction d’«Assistant du Responsable du Private Banking Management Support» et avoir été nommé fondé de pouvoir en décembre 2001, E. est devenu, en août 2003, responsable du département «Internal Services & Management Support». A par- tir du mois de septembre 2006, il a été chargé de démarcher des clients pour la banque et il est devenu «Gestionnaire acquisiteur» au sein du département «Ge- neva / VIP / Entrepreneurs / Executives» de la banque (cf. le certificat de travail d’E., dossier SV.20.1493, 07-200-0011 s.). Dans cette fonction, E. devait acquérir de nouveaux clients, développer une relation de confiance avec eux et utiliser les sources d’information (logiciels d’information financière, sites Internet clés) dans le cadre des relations clientèles (cf. le certificat de travail précité). Lors de son engagement à la banque 3, E. a confirmé avoir reçu et s’est engagé à étudier et à observer la directive interne relative au devoir de diligence et à la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, la circulaire de la CFB relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (cf. la fiche «Secret bancaire, secret des affaires et confidentialité» du 6 avril 2000 signée par E., dossier SV.20.1493, 07-200-0073).

Depuis décembre 2006 à tout le moins, la Bulgarie est définie comme un pays à risque par la banque 3 (cf. la directive D-1026-00 “Private Banking Division Client Acceptance Policy”, annexe n° D-1026-02, en vigueur depuis le 9 décembre 2006, dossier SV.20.1493, 07-200-0100). Il est à relever que les directives in- ternes de la banque 3 applicables au moment des faits prévoyaient que tout em- ployé de banque devait immédiatement aviser le Service Compliance (via son

- 286 - SK.2020.62 supérieur hiérarchique) en cas de soupçons fondés d’activités de blanchiment d’argent ou de liens avec une organisation criminelle, lequel service était respon- sable de communiquer aux autorités pénales les cas de soupçons fondés (cf. le § 3.2 de la directive “AML Directive banque 3“, en vigueur depuis janvier 2005, dossier SV.20.1493, 07-200-0215; cf. ég. le § 4.3.7 de la directive D-1020-00 “Principles relating to the prevention of money laundering in financial transac- tions”, en vigueur dès le 1er janvier 2007, dossier SV.20.1493, 07-200-0099).

En sa qualité de gestionnaire des relations de D. et de la société 5 (depuis le 18 avril 2007, respectivement le 26 avril 2007 au plus tard) ainsi que de la relation au nom de la société 6 (depuis le 17 mai 2007 au plus tard), E. était responsable de ce qui se passait en lien avec ces relations et occupait donc, juridiquement, une position de garant (art. 11 CP) (sur les relations D., société 5 et société 6, cf. infra J.2). A ce titre, les obligations de l’intermédiaire financier d’identifier l’ayant droit économique, de procéder aux clarifications utiles en cas de soupçons de blanchiment d’argent et d’aviser les services compétents pour que la banque puisse procéder à une communication MROS incombaient notamment à E., à tout le moins dès le mois d’avril 2007 (cf. notamment art. 6 let. a et let. b LBA et 9 al. 1 LBA; art. 5, 24 ss OBA-CFB et son annexe). A cet égard, il faut relever que le paragraphe 3.2 de la directive «AML Directive banque 3» prévoyait que l’employé de la banque ne pouvait pas procéder à l’ouverture de relations d’af- faires en cas de soupçons raisonnables de blanchiment d’argent et qu’il devait informer le Compliance en cas de forts soupçons de blanchiment ou de liens avec une organisation criminelle (cf. dossier SV.20.1493, 07-200-0199 ss, en particu- lier 07-200-0215, p. 17 de la directive). Cela signifie qu’E., en sa qualité de ges- tionnaire de relations bancaires, avait des devoirs très concrets en matière de lutte contre le blanchiment. Selon ses déclarations, E. a bénéficié au sein de la banque d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il était également informé des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’ar- gent découlant du principe «Know Your Customer» (TPF 328.735.018, R.96 à 98).

Le dernier salaire annuel hors bonus d’E. auprès de la banque 3 se montait à CHF 120'003.- (cf. dossier SV.20.1493, 07-200-0043 ss). En 2006, il a perçu un bonus de CHF 20'000.- pour ses performances de l’année précédente (cf. dos- sier SV.20.1493, 07-200-0080). En juin 2007, E. a convenu avec F. de travailler à temps plein pour son compte, pour une rémunération annuelle de CHF 250'000.- (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 2 ss). A la suite de cet accord avec F., E. a démissionné de la banque le 29 juin 2007. Il est resté sous contrat avec la banque jusqu’au 31 août 2007 (cf. le certificat de travail précité; cf. ég. la confirmation de résiliation et la lettre de démission d’E., dossier SV.20.1493, 07-200-0023 ss).

- 287 - SK.2020.62 J.1.2 En 2004, E. a fait la connaissance de D. à Genève, à la banque 3. Il a rencontré D. à la banque par l’intermédiaire de la famille H., à U., qu’E. connaissait et qui employait le prénommé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0007; cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.007 s., R. 26 à 33). Lors de cette première rencontre, D. s’est renseigné auprès d’E. sur les montants minimaux requis pour l’ouverture de comptes auprès de la banque 3 et les rémunérations des apporteurs d’af- faires. Il lui a demandé si la banque était intéressée par des clients bulgares, actifs dans le domaine de l’immobilier et de la distribution de montres, dont le potentiel était de EUR 10 millions environ. A l’automne 2005, D. a présenté C., F. et N. à E. et I., ce dernier étant alors le gestionnaire pour les pays de l’Est auprès de la banque 3 (cf. les déclarations d’E., 13-02-0014 et 13-04-0007 à 13- 04-0008). Lors de cette rencontre, E. et I. ont appris que C. était le «bras droit» de F. et qu’il était en charge de toute la gestion de la structure économico-finan- cière des affaires de F., qui a été présenté comme étant actif dans le secteur de l’immobilier. Ils ont appris en particulier que ce dernier était propriétaire d’im- meubles à Sofia et d’hôtels au bord de la mer Noire et qu’il planifiait de dévelop- per une station de ski en Bulgarie (cf. les déclarations d’I. [12-18-0003 et 0004, 12-18-0017 et 0018, 12-18-0022], de D. [13-02-0030] et d’E. [13-04-0008 et 13- 04-0069]; cf. ég. l’email du 25 avril 2007 d’E. à KKKKK. et AAAAA., A-07-03-03- 01-0060). Trois relations d’affaires en lien avec F. ont été ouvertes entre no- vembre 2005 et avril 2007 auprès de la banque 3, à savoir: la relation n° 49 au nom de la société 6, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques, la relation n° 51 au nom de la société 5, dont C. apparaissait comme l’ayant droit écono- mique et la relation n° 55 au nom de D., qui apparaissait comme l’ayant droit économique de celle-ci.

I. était formellement le gestionnaire des relations société 6 et société 5. Cepen- dant, dans les faits, les contacts avec les clients passaient par E. (cf. les décla- rations de C., 13-05-0394 s.). En outre, c’est E. qui a ouvert la relation de D. le 18 avril 2007 (cf. les documents d’ouverture de compte signés par E., A-07-03- 03-01-0002 ss). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 soit transmise formellement à E. (cf. le fax du 25 avril 2007 de C. à I., A-07-03-02-02-0052). Ainsi, E. a formellement repris la gestion de la clientèle bulgare (cf. les déclarations d’E., 13-04-0069). Après la démission d’E. en juin 2007 et son départ de la banque en juillet 2007, la gestion courante des relations d’affaires précitées a été confiée à titre transitoire à AAAAA. (cf. les déclarations d’AAAAA. [12-29-0003] et celles d’E. ([13-04-0093]). Cependant, E. est officielle- ment demeuré le gestionnaire des relations jusqu’au dernier jour de son contrat avec la banque, soit le 31 août 2007 (cf. les mémorandums du 20 août 2007 établi par PPPP. pour la relation de la société 6, [A-07-03-04-03-0101] et pour la relation de la société 5 [A-07-03-02-02-0035]). Il faut d’ailleurs relever qu’à la

- 288 - SK.2020.62 suite de l’ouverture de la relation de la société 6 auprès de la banque 3 en no- vembre 2005, E. s’était rendu en Bulgarie au milieu de l’année 2006 avec D., en remplacement d’I., pour s’entretenir avec C. et F. et vérifier la réalité leurs activi- tés sur place (cf. les déclarations d’E., 13-04-0010, l. 2 ss). A cette occasion, E. a visité les locaux des sociétés 17 et des chantiers de la société 18, deux sociétés actives dans l’immobilier. Lors de cette visite, E. a constaté que F., bien qu’il n’apparaissait officiellement nulle part, «détenait les cordons de la bourse» et «était le patron», selon ses déclarations (cf. les explications d’E., 13-04-0010 et 0023; cf. ég. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.010, R. 44 ss). Il est ainsi apparu comme une évidence pour E. que F. était le chef de C. et qu’il avait un ascendant sur toutes les personnes présentes dans les locaux de la société 17, où il était comme «à la maison». Chaque fois qu’une décision devait être prise, les interlocuteurs d’E. lui faisaient comprendre que seul F. pouvait la prendre (cf. les explications d’E., 13-04-0010, 0011, 0023, 0025, 0073 et 0076). Aux débats, E. a précisé que, s’il n’avait eu aucun doute lors de cette visite sur le fait que F. était le patron des sociétés 17 et 18, il n’avait pas vérifié dans les registres de ces sociétés si le prénommé était officiellement lié à celles-ci, ni examiné les contrats qui le liaient à ces sociétés (TPF 328.735.010 s., R.48 et 52). Il a aussi expliqué ne pas avoir pu constater de lien entre F. et les chantiers des sociétés 17 et 18, quand bien même il avait pu voir des chantiers d’immeubles en cons- truction (TPF 328.735.011, R.51 et 52). S’agissant de C., il a précisé que celui-ci s’était présenté, lors de cette visite, comme le gestionnaire («General Manager») de la société 18 (TPF 328.735.012, R.63).

En février 2007, E. a été informé par C. que F. rencontrait des problèmes fiscaux en Bulgarie, qu’il faisait l’objet d’une enquête de la justice bulgare pour cela et qu’il y aurait peut-être une demande d’entraide à la Suisse en lien avec ses comptes bancaires (cf. les déclarations d’E., 13-04-0023 et -0025). Les 29 et 30 mars 2007, E. s’est à nouveau rendu en Bulgarie pour rencontrer F. et voir ses entreprises et résidences, dans le but de se rendre compte de l’origine de ses revenus et de sa fortune. E. avait également prévu de retourner à Sofia avant le mois de juin 2007 (cf. le rapport de visite du 2 avril 2007 établi par E., A-07-03- 04-01-0089). Lors de cette seconde visite en Bulgarie en mars 2007, E. a de nouveau vu des chantiers et a été conforté dans son impression que F. était le patron de la société 17 (TPF 328.735.015, R.78).

Selon ses déclarations, C. a informé E. vers avril 2007, mais au plus tard en juin 2007, de l’arrestation de F. en Bulgarie, de ses démêlés avec la justice en Bul- garie et de sa mise en détention (cf. l’audition de confrontation entre C. et E., 13- 04-0172 à 13-04-0173; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0143, l. 7-8, 13-05- 401 à 13-05-0402, 13-05-0603, 13-05-0635 à 13-05-0636 et 13-05-0665, l. 29 ss). Aux débats, C. a confirmé avoir avisé E. de l’arrestation de F. en avril 2007,

- 289 - SK.2020.62 peu après qu’elle est survenue, en même temps qu’il en avait informé A. Il a expliqué avoir procédé de la sorte pour aviser les banques B. et 3 de l’arrestation de l’un de leurs clients (cf. TPF 328.735.006 ss, R. 20 à 24 et R. 231 à 233). A ce sujet, il est établi que, le 26 avril 2007, C. a informé A. de l’arrestation de F. et de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier en Bulgarie, conformé- ment aux déclarations d’A. (cf. supra G.4.2). Pour sa part, E. a expliqué avoir effectué des recherches sur Internet au sujet de F., après avoir appris que celui- ci faisait l’objet de poursuites en Bulgarie. Il a situé ces recherches en novembre

2007. Lors de celles-ci, il a découvert des articles de presse parlant de l’arresta- tion de F. et de ses liens avec un groupe criminel (cf. 13-04-0078 et 13-05-0636). Aux débats, E. a affirmé avoir procédé à ses recherches sur Internet alors que le processus de création de la holding était bloqué, soit vers la fin 2007 seulement (TPF 328.735.039 ss, R.204 ss, 265, 296 et 440). Il faut relever que, dès le mois d’avril 2007, plusieurs articles de presse publiés sur Internet parlaient défavora- blement de F. suite à l’assassinat de KK., relatant les soupçons de la Cour de justice de la Ville de Sofia quant au fait qu’il dirigeait une organisation criminelle qui s’adonnait au trafic de drogue et au blanchiment d’argent. O. y était égale- ment mentionnée, comme étant soupçonnée d’être membre de l’organisation (cf. supra E.6.3.4). Selon ses dires, après avoir pris connaissance de ces articles en novembre 2007, E. a interpellé C., D. et NNN., lesquels lui ont expliqué que ce n’était pas grave et que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale. Ils se sont voulus rassurants sur les circonstances de l’arresta- tion de F. (TPF 328.735.040 ss, R.208 ss). De l’aveu d’E., il n’a pas remis en cause la thèse selon laquelle F. exerçait une activité légale dans le commerce et l’immobilier, malgré la parution de ces articles de presse très défavorables à son sujet. Il a aussi estimé que les explications rassurantes avancées par C., D. et NNN. apparaissaient crédibles. De son point de vue, le fait que F. se trouvait en liberté et qu’il avait pu le rencontrer en Bulgarie libre de ses mouvements contre- disait la thèse selon laquelle il pouvait faire partie d’une organisation criminelle. E. ne s’est donc pas soucié davantage de la situation et il n’a pas effectué de plus amples recherches, s’accommodant des explications rassurantes reçues de la part des Bulgares précités (TPF 328.735.041 ss, R.213 ss et R.234 s.). Con- fronté aux débats aux déclarations de C., qui a affirmé l’avoir informé vers avril 2007, mais au plus tard en juin 2007, de l’arrestation de F., de ses démêlés avec la justice en Bulgarie et de sa mise en détention, E. a maintenu n’avoir appris ceci que vers la fin 2007, après ses recherches sur Internet. Il a expliqué que, s’il avait appris cela entre avril et juin 2007, comme soutenu par C., il en aurait avisé immédiatement la banque et n’aurait pas pris la décision de quitter celle-ci pour travailler pour le compte de F. (TPF 328.735.043 ss, R.227 ss et R.441 ss). A ce sujet (cf. infra consid. 3.7.2.3), la Cour retiendra que c’est dès le mois d’avril 2007 qu’E. a disposé de suffisamment d’éléments pour comprendre que F. était lié à

- 290 - SK.2020.62 une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. J.1.3 En juin 2007, E. s’est de nouveau rendu en Bulgarie à la demande de la banque. Lors de ce voyage, il a effectué certaines vérifications quant à la structure devant être créée pour F. en lien avec les activités qu’il prévoyait de développer avec ce dernier et son entourage, à savoir regrouper les sociétés de F. dans une seule entité. E. a précisé ne pas avoir rencontré F. lors de ce voyage (TPF 328.735.015 ss, R.82 ss). Lors d’un autre voyage d’E. en Bulgarie en août 2007, C. l’aurait informé que F. était assigné à résidence, mais E. a contesté l’avoir appris (cf. les déclarations d’E. et C., 13-04-0175). Interpellé à ce propos aux débats, E. a con- firmé avoir rencontré F. brièvement en août 2007 en Bulgarie. Lors de cette ren- contre, son arrestation n’a pas été évoquée et il n’avait pas eu l’impression que F. était assigné à résidence (TPF 328.735.026 s., R. 145 à 149).

Le 20 août 2007, alors qu’il était encore sous contrat avec la banque 3, mais qu’il avait déjà démissionné et quitté physiquement celle-ci, E. s’est rendu à la banque avec C., afin de faire l’intermédiaire entre ce dernier et l’établissement bancaire (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0014, l. 30 à 32 et 0015,

l. 1 à 2). Le 31 août 2007, E. a reçu de C., entre autres, une copie de l’ordonnance de production du MPC du 7 juin 2007, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant de la Bulgarie, concernant notamment F. et portant sur les infractions de «crime contre le système financier, blanchiment d’argent et crimi- nalité organisée», ainsi qu’une copie de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007 du MPC. C. a indiqué à E. qu’ils avaient là la confirmation du fait qu’une demande d’entraide visait F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0123 à 13-04-0124 et 0131). Il est à noter que ces documents ont été retrouvés le 12 mai 2009, lors de la perquisition du domicile d’E., dans un dossier lié à la société 96, soit le projet qu’il était en train de développer pour F. (cf. A-08-05-01-02-0105 et ss). C. a demandé à E. de lui traduire sommairement ces documents (TPF 328.735.046 ss, R.238 ss). Le 31 août 2007, E. a envoyé à C. une traduction en anglais des documents du MPC, notamment des charges retenues à l’encontre de F. par les autorités bulgares (cf. les déclarations d’E., 13-04-0124). E. a déclaré avoir con- sidéré que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie étaient dus aux pressions gouvernementales exercées sur lui pour des raisons fiscales (cf. ses déclara- tions, 13-04-0090 à 13-04-0092, 13-04-0127, 13-04-0129 et 13-04-0174). Aux débats, il a expliqué ne pas avoir été alarmé par le contenu de l’ordonnance de séquestre du MPC au motif qu’elle résultait de pressions de nature fiscale exer- cées par les autorités bulgares. Il a estimé que l’accusation de blanchiment se confondait avec celle d’évasion fiscale. S’agissant de l’accusation de participa- tion à une organisation criminelle, E. a mentionné avoir interpellé C., qui lui aurait dit que cette accusation n’était pas fondée. E. s’est accommodé des explications

- 291 - SK.2020.62 rassurantes de C. et a estimé qu’il n’était pas nécessaire de faire de plus amples vérifications, notamment via Internet ou en s’adressant à d’autres personnes, au sujet de F. Il a déclaré ne pas avoir demandé à C. comment il avait obtenu les documents qu’il lui avait fait traduire (TPF 328.735.047 ss, R.241 ss). Il a précisé que la seule vérification qu’il avait faite au sujet de ces documents avait été une discussion avec C. (TPF 328.735.051, R.257). Il a affirmé que ces documents n’avaient pas été de nature à remettre en cause le projet de constitution de hol- ding, qu’il a poursuivi (TPF 328.735.050, R.254). Selon ses dires, il n’a pas voulu mettre en danger sa famille et tout ce qu’il avait construit uniquement à cause de ces documents (TPF 328.735.050 ss, R.256 et 268). Autrement dit, il n’a pas considéré que les fonds de F. pouvaient avoir une provenance criminelle (TPF 328.735.053 s., R.268 s.). En outre, il n’a pas informé la banque 3, respec- tivement I. de l’existence de ces documents, en particulier de l’ordonnance de séquestre, pensant que C. l’avait fait, sans toutefois s’assurer que tel fût le cas (TPF 328.735.051 ss, R.259 ss et R.281 ss). Selon ses explications, il n’a pas non plus avisé la banque de l’arrestation de F. et de ses problèmes judiciaires en Bulgarie. En effet, il a considéré que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie étaient la conséquence de sa politique d’optimisation fiscale, soit de motifs con- nus de la banque, de sorte qu’il a jugé inutile de l’en informer (TPF 328.735.056 s., R.281 à 283). Il a précisé qu’il s’était adressé à D. et C., lesquels lui auraient déclaré que F. avait été arrêté pour des raisons fiscales. E. a déclaré ne pas avoir remis en question leurs affirmations, car il ne voyait aucune raison de croire qu’ils lui auraient menti. Il s’est donc fié à leurs explications (TPF 328.735.058 ss, R.287 ss). Il a précisé que, de manière générale, il avait fait confiance à C. et D. et qu’il ne pensait pas que ces personnes avaient pu lui cacher des informations au sujet de F. (TPF 328.735.046, R.235). Selon ses déclarations, E. a encore rencontré F. à une autre occasion en Bulgarie, plus précisément à Sofia, vers la fin décembre 2007. Lors de cette rencontre, il ne l’a toutefois pas interpellé sur les raisons de son arrestation, sujet qu’il n’a pas abordé avec lui lors de cette rencontre (TPF 328.735.042 s., R.221 et 222). La Cour relève que, lors de son audition, I. a affirmé ne pas se souvenir que F. avait fait l’objet de pressions de nature fiscale en Bulgarie. Il a mentionné avoir eu une discussion générale avec lui sur la situation des personnes fortunées en Bulgarie, lors de l’ouverture de ses relations bancaires auprès de la banque 3. Il a expliqué que si un client faisait l’objet de pressions de nature fiscale, ces pressions devaient être clarifiées et faire l’objet d’une note au dossier, ce qui n’avait pas été le cas de F. Il a aussi mentionné ne pas avoir d’information sur le fait que F. avait fait l’objet de pres- sions de la part des autorités bulgares (cf. 12-18-0019 et -0023).

- 292 - SK.2020.62 J.2 Les relations de la société 6, de la société 5 et de D. ouvertes auprès de la banque 3 J.2.1 La relation n° 49 au nom de la société 6

La relation de la société 6 a été active auprès de la banque 3 du 12 novembre 2005 au mois d’octobre 2007 (cf. la documentation bancaire, A-07-03-04-01- 0004 ss). Ses ayants droit économiques étaient F. et N. (cf. le formulaire A, A- 07-03-04-01-0004). Le but avancé par F. pour ouvrir cette relation bancaire était ses affaires liées aux montres de la marque 1 (cf. les déclarations d’E., 13-04- 0009 et 13-04-0070). C. détenait un droit d’information sur cette relation (cf. la documentation bancaire, 07-03-0055).

Entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, E. a assisté à deux tentatives de dépôt de nombreuses petites coupures d’euros usagées, hors liasses, contenues dans des valises apportées par C. et D., auprès de la banque 3, à Genève, à la demande et pour le compte de F. (cf. les déclarations d’E., 06-04-0031). E., qui avait vu le contenu des valises, a estimé qu’elles contenaient EUR 1 million (cf. ses déclarations, 06-04-0031, l. 3 à 7; 13-04-0009, l. 7 à 13 à 13-04-0010). Les dépôts n’ont pas été acceptés comme tels par la banque. Le jour-même ou le lendemain, C. et D. sont revenus à la banque. Des copies de contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17 ont été présentées à la banque dans le but de justifier la provenance des fonds. I., après avoir analysé les copies des con- trats présentés, a refusé de s’en satisfaire. Il a également refusé que C. et D. déposent les valises, respectivement leur contenu, dans les coffres-forts, malgré le fait que C. lui ait expliqué que la banque B. à Zurich acceptait ce procédé. Au terme de discussions entre E., I. et C., les valises contenant les espèces ont été reprises par ce dernier. Ces fonds ont finalement été déposés auprès de la banque B. à Zurich, ce qu’E. a entendu de D. (cf. les déclarations d’E., 13-02- 0009 ss et 13-02-0034 ss; cf. supra H.3.1.1 let. a). Interpellé à ce propos aux débats, E. a déclaré que la banque n’aurait pas eu l’infrastructure logistique pour traiter ces demandes de dépôts en espèces en ce sens qu’elle n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour vérifier l’ensemble des documents présentés et l’arrière-plan économique, raison pour laquelle elle aurait refusé les espèces que C. et D. ont voulu déposer entre la fin 2005 et le début 2006 (TPF 328.735.067 ss, R. 327 ss).

De la relation de la société 6, une somme de EUR 220'000.- a été retirée en espèces le 5 septembre 2006 à 11h06 (cf. A-07-03-04-03-0067). Le même jour, à 11h31, un dépôt en espèces de EUR 340'000.- a été effectué au crédit de cette relation (cf. A-07-03-04-03-0068). Celle-ci a aussi été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- le 12 septembre 2006 en provenance de la relation d’affaires

- 293 - SK.2020.62 détenue à Chypre par la société 29 auprès de la banque 6 (cf. A-07-03-04-03- 0069), étant précisé que cette dernière société a été constituée par C. en octobre 2004 pour permettre à F. d’y abriter ses revenus (cf. supra G.2.3.6). Il n’y avait pas de lien entre la société 29 et des activités immobilières (cf. les déclarations de C., 13-05-0032, l. 1 à 6; 13-05-0229; 13-05-0666, l. 19 à 25) alors que les fonds avaient été virés en faveur de la relation de la société 6 sur la base d’un prétendu contrat d’investissement immobilier en Bulgarie (cf. l’avis de crédit men- tionnant mentionnant «Investment contrat for real estate in Bulgaria» comme mo- tif de paiement; A-07-03-04-03-0069). Ces fonds sont restés sur le compte de la relation de la société 6 jusqu'en août 2007, date à laquelle ils ont été virés à l’étranger sur la base d’un contrat de commission (cf. infra J.3.6). Le 13 octobre 2006, EUR 90'000.- ont été retirés en espèces de la relation de la société 6, con- formément aux instructions signées par N. le 29 septembre 2006, et crédités le même jour sur la relation de la société 5, avant d’être transférés en Espagne (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-02-0002 et 0024, A-07-03-04-03- 0010 et 0072, A-07-03-04-01-0102; cf. infra J.2.2). Il faut encore mentionner que le compte de la société 6 a été alimenté par un dépôt de EUR 400'000.- le 26 octobre 2006 (cf. A-07-03-04-03-0074). Le 17 mai 2007 au plus tard, E. a repris formellement la gestion de la relation de la société 6 sur la base d’une demande écrite signée par N. (cf. A-07-03-04-01-0161). J.2.2 La relation n° 51 au nom de la société 5

La relation de la société 5 a été active auprès de la banque 3 du 15 septembre 2006 au 8 avril 2008 (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-01-0001 ss et A-07-03-02-02-0001 ss). L’ayant droit économique indiqué sur le formulaire A de la relation de la société 5 était C. (cf. A-07-03-02-01-0003). La relation de la société 5 devait être utilisée en lien avec les activités de la société 18 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009), étant précisé que le 5 septembre 2006, soit quelques jours avant l’ouverture de cette relation, N. et O. avaient signé des con- trats d’achat pour deux appartements à Montreux, à leurs noms. Ces apparte- ments ont été financés par des fonds provenant de la relation de la société 5, laquelle avait été préalablement alimentée par la relation de la société 6 (cf. les déclarations de C., 13-05-0127, l. 20 à 21, 13-05-0665, l. 38 à 39 et 13-05-0688,

l. 22 à 44; cf. ég. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1397). Aux débats, C. a reconnu que la société 5 n’avait pas d’employé. Il a précisé qu’il avait constitué cette société dans le but d’accueillir les revenus provenant de ses activités, notamment celle de consultant (cf. TPF 328.731.020 ss, R. 104 ss). En réalité, la relation de la société 5 a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions en faveur de F. (cf. les explications de C., 13-05- 0127). Ainsi, la relation de la société 5 a notamment été alimentée le 13 octobre

- 294 - SK.2020.62 2006 par une somme de EUR 90'000.-, déposée en espèces, selon les instruc- tions établies, signées et adressées par C. le 11 octobre 2006 à I., étant précisé que cette somme avait été retirée le même jour de la relation de la société 6 (cf. la documentation bancaire, A-07-03-02-01-0074 et 0102, ainsi que A-07-03-02- 02-0002) et que, dès sa réception sur la relation de la société 5, elle a été trans- férée en faveur d’un compte détenu par la société 86 en Espagne, société qui était sous le contrôle de F., JJ. et NNN. (cf. le jugement du Tribunal de la Ville de Sofia, A-18-08-06-0129). Le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a aussi été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, cette somme ayant servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.-, qui a été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 par contrat du 30 mars 2007 pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N., étant précisé qu’une telle avance ne présentait pas de justification économique au vu de la disponibilité des fonds utiles en liquide (cf. ci-après). En outre, le 5 avril 2007, C. a signé et fourni des instructions pour le transfert d’un montant de EUR 150'000.- de la relation de la société 5 en faveur de la relation de la société 86. Le motif déclaré du transfert était «Credit Agreement». Le transfert en question est intervenu le 11 avril 2007, étant précisé que la somme de EUR 150'000.- avait été créditée peu de temps auparavant sur le compte de la société 5 en deux versements, à savoir EUR 30'000.- le 23 mars 2007 en provenance d’un compte de la société bul- gare 89 auprès de la banque 7 à Malte et EUR 119'950.- le 2 avril 2007 en pro- venance d’un compte de la société chypriote 90 auprès de la banque 22 (cf. la documentation bancaire sous A-07-03-02-02-0004, -0026 à -0028 et -0051). Le 25 avril 2007, C. a requis que la gestion de la relation de la société 5 soit formel- lement transmise à E. au motif qu’il le connaissait depuis longtemps et que son introduction auprès de la banque avait été faite par ce dernier. La transmission officielle de la gestion de la relation a été formalisée par la signature d’un formu- laire à cette fin le 26 avril 2007 (cf. A-08-05-01-01-0139 s.). J.2.3 La relation n° 55 au nom de D.

La relation ouverte au nom de D. a été active auprès de la banque 3 du 18 avril 2007 au mois d’octobre 2008 (cf. la documentation bancaire, 07-03-0001 ss et A-07-03-03-01-0001 ss). Cette relation a été ouverte par E. (cf. A-07-03-03-01- 0002 ss) un jour après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007. Le 18 avril 2007, E. a établi et fait signer à D. un formulaire A, qui le désignait comme l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 55 précité (cf. A-07-03-03-01-0003). E. a expliqué au Compliance de la banque 3, entre les 23 et 26 avril 2007, les liens entre D., F. et C. Ainsi, il a notamment indiqué que D. était «l’homme de confiance» de F. en Suisse, que C. était le «bras droit» de F., dont il s’occupait de tous les comptes et structures en plus de la direction de

- 295 - SK.2020.62 la société 18, et qu’ils étaient «dans le même cercle» (cf. l’échange de courriels entre E. et KKKKK. du 23 au 26 avril 2007, A-07-03-03-01-0063 à 0066). Entre les 25 et 29 avril 2007, E. a procédé à des recherches sur Internet au sujet de C. et de D. (cf. 10-00-1432 à 1434). Il a expliqué ne pas avoir procédé à des re- cherches sur F. à cette période au motif qu’il n’était pas le gestionnaire des rela- tions des sociétés 5 et 6 (TPF 328.735.045, R.231 et 232). De plus, E. n’a pas informé le Compliance de la banque des problèmes judiciaires rencontrés par F. en Bulgarie, ni de son arrestation en avril 2007. Mentionnons encore que C. dé- tenait une procuration sur la relation de D., en sa qualité «d’ami de la famille», selon la documentation bancaire visée par E. (cf. A-07-03-03-01-0011 ss). J.3 Le suivi par E. des relations bancaires liées à F. J.3.1 L’utilisation de la relation de la société 5 pour l’acquisition de deux appar- tements à Montreux

Lorsque E. s’est rendu en Bulgarie pour rencontrer F. et C. les 29 et 30 mars 2007 (cf. supra), E., C. et F. ont discuté de faire transiter par la relation de la société 5 le paiement de deux appartements à Montreux, pour un prix total de CHF 1'300'000.-, soit d’utiliser la relation de la société 5 comme compte de pas- sage. C'est à cette occasion que F., N. et C. ont signé les documents datés des 30 et 31 mars 2007 à l’appui de l’opération de financement de l’acquisition des appartements à Montreux, via les relations des sociétés 5 et 6, et faxé ces docu- ments à la banque. Ainsi, le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6, sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E. (cf. l’ordre de transfert, A-07-03- 04-01-0127). Ce dernier a agi comme le gestionnaire de fait, étant précisé qu’il était chargé par la banque du suivi de la relation de la société 5 (cf. les déclara- tions d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0009, l. 11). La somme de EUR 1'000'000.- créditée sur la relation de la société 5 a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.- («Fidu- ciary fixed-term deposit»), qui avait été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 par contrat du 30 mars 2007 (cf. A-07-03-02-01-0045 et 0046) pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N. (cf. le courrier d’EEEEE. à E. du 27 mars 2007, A-07-03-02-01-0047, et le mémoran- dum du 20 août 2007 de PPPP. pour la relation de la société 5, A-07-03-02-02- 0035). Le 31 mars 2007, le prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, a été crédité sur le compte de consignation n° 57 au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, au débit de la relation de la société 5 (cf. A-07-02-01-02-0001 à A-07-02-01-02-0003).

- 296 - SK.2020.62

E. savait que les deux appartements acquis étaient, en réalité, financés par F., et non par C., que la relation de la société 5 était alimentée par les fonds de F. et que ces deux biens immobiliers n’étaient qu’apparemment la propriété des sœurs N. et O. (cf. ses déclarations, 13-04-0024, 13-04-0076 et 13-04-0077 et 13-04- 0135). Le 20 août 2007, E. s’est rendu auprès de la banque 3 avec C., lequel a expliqué à PPPP., en lien avec la relation de la société 5, qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont un pour son usage personnel (cf. le mémoran- dum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035), ce qu’E., qui avait repris officielle- ment la gestion de la relation de la société 5 le 26 avril 2007 au plus tard (cf. le formulaire sous A-08-05-01-01-0139), savait être faux. En effet, à l’ouverture de la relation de la société 5 en septembre 2006, E. avait été informé de l’intention de F. de faire usage de cette relation pour payer le prix d’achat de biens immobi- liers à Montreux (cf. les déclarations d’E., 13-04-0009). Il ne pouvait dès lors pas douter que le véritable ayant droit économique de cette relation était F., en lieu et place de C. Durant le temps qu’il était le gestionnaire de la relation de la so- ciété 5, E. s’est cependant abstenu de vérifier l’identité de l’ayant droit écono- mique des fonds déposés sur cette relation, respectivement de procéder à la rec- tification de celle-ci. J.3.2 La prise en location de coffres-forts au nom des relations de la société 5 et de D.

Le 18 avril 2007, E. a mis en place la location par C. des coffres-forts nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation de la société 5. Un pouvoir de signature sur ces coffres a été accordé à D. (cf. le formulaire de location des coffres pour la relation de la société 5, établi le 18 avril 2007 par E., A-07-03-02-01-0040). A cette occa- sion, E. a établi un formulaire A en lien avec les trois coffres-forts précités, indi- quant C. comme l’ayant droit économique des fonds qui y seraient déposés, for- mulaire A que C. a signé (cf. A-07-03-02-01-0039), alors qu’E. savait, selon les explications de C., que le compte de la société 5 devait servir à payer le prix d’achat de biens immobiliers à Montreux (cf. supra).

Le 9 mai 2007, E. a organisé la résiliation de la location des coffres nos 52, 53 et

54. Lesdits coffres ont été vidés (cf. la quittance de clôture des coffres signée par C., A-07-03-02-01-0041) et la location de ceux-ci a été transférée de la relation de la société 5 à la relation de D. (cf. le formulaire «Contrat de location d’un compartiment de coffre-fort» rempli par E., A-07-03-03-01-0033). Pour ce faire, E. a rempli un formulaire A attestant que D. était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire (cf. le formulaire A signé par D. le 8 mai 2007, mais rempli par E., A-07-03-03-01-0038). Alors même qu’il était la personne de contact de C. et D. au sein de la banque 3, ainsi que le gestionnaire des relations de la société 5

- 297 - SK.2020.62 et de D., E. a accepté, respectivement organisé ces opérations de location et transfert des trois coffres-forts, en s’abstenant de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique indiqué sur le formulaire A précité. J.3.3 Le dépôt d’une somme de EUR 50'000.- sur la relation D. le 9 mai 2007

Le 9 mai 2007, E. a accepté le dépôt de fonds en espèces pour EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. (cf. la fiche de caisse, A-07-03- 03-03-0005), après que cette somme a été retirée des coffres nos 52, 53 et 54 précédemment liés à la relation de la société 5. Il faut préciser que cette somme de EUR 50'000.- avait été retirée le 17 avril 2007 par C. d’un coffre loué auprès de la banque B., à Zurich, au nom de N. (i.e le compte «relation no 18»), puis déposée le lendemain dans les trois coffres précités. Il est spécifié dans la docu- mentation bancaire que le but de ce dépôt en espèces sur le compte au nom de D. était d’interrompre le paper trail (cf. le Formulaire «Compliance Assessment Risk Country Client», A-07-03-03-01-0057). A cet égard, E. connaissait l’occupa- tion professionnelle de D. en tant que manœuvre auprès de la société 95 et il savait que la faible rémunération que lui procurait son activité professionnelle ne lui permettait probablement pas de disposer d’une somme de EUR 50'000.- (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.14903, 13-100-0012, l. 12 à 14 et l. 29 à 33). De plus, E. connaissait les liens unissant D. à F., respectivement à C. et il les considérait comme faisant partie d’un même groupe (cf. le formulaire précité). Il savait aussi que D. et C. avaient tenté à deux reprises, en 2005 et 2006, de déposer plus de EUR 1 million en espèces en petites coupures usagées auprès de la banque (cf. ses déclarations, 06-04-0031). Lors de son audition, D. a con- firmé que cette somme de EUR 50'000.- ne lui appartenait pas et que les indica- tions mentionnées dans la documentation bancaire avaient été discutées en an- glais entre C. et E. (cf. ses déclarations, 13-02-0029, l. 19 à 20, 13-02-0314, l. 14 à 22, 13-02-0319, l. 30 à 35). Malgré cela, E. a accepté le dépôt de cette somme, sans en vérifier l’arrière-plan économique et sans rectifier l’identité de l’ayant droit économique. J.3.4 Le débit d’une somme de EUR 10'000.- du compte de la société 5

Le 11 juillet 2007, F. a été libéré provisoirement en Bulgarie. Le 20 juillet 2007, C. a faxé à l’attention d’E. un ordre de paiement portant sur un montant de EUR 10'000.- en faveur d’un compte ouvert au nom de l’Etude d’avocats DDDD., à Zurich, avec la mention «Legal assistance» sous le motif du paiement, au débit de la relation de la société 5 (cf. le fax du 20 juillet 2007, A-07-03-02-02-0053). Ce versement était lié à des services juridiques se rapportant à la procédure d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse au sujet de F. et de ses proches, ce qu’E. savait (cf. ses déclarations, 13-04-0077 à 13-04-0078 et 13-04-0086). Il

- 298 - SK.2020.62 est à noter que dans le dossier de la banque saisi au domicile d’E. le 12 mai 2009 se trouvait la procuration signée le 20 juillet 2007 par F. en faveur de l’Etude d’avocats précitée (cf. A-08-05-01-01-0116), ainsi que des procurations du même jour en faveur de la même Etude d’avocats émanant de N., d’O. et de J. (cf. A- 08-05-01-01-0120, -0124 et -0160). Il faut encore préciser qu’E. est resté le ges- tionnaire de la relation de la société 5 jusqu’au 31 août 2007 (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035). E. a exécuté cette transaction et libéré la somme de EUR 10'000.- précitée. J.3.5 L’entrée d’une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 au crédit de la relation de la société 5

Le 27 juillet 2007 est le dernier jour où E. a travaillé physiquement à la banque (cf. ses déclarations, dossier SV.20.1493, 13-100-0016, l. 28 à 31). Il a encore été sous contrat avec la banque 3 et le gestionnaire de la relation de la société 5 jusqu’au 31 août 2007 (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02- 0035). Le 27 juillet 2007, une somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre (cf. 13-04-0161). Le 20 août 2007, E. et C. se sont rendus à la banque 3 et y ont rencontré PPPP., assistante d’AAAAA., au sujet des relations des socié- tés 5 et 6. A cette occasion, C. a indiqué que le virement de EUR 650'000.- précité était destiné à la constitution d’une holding en Suisse en vue de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-02-02-0035). E., qui était présent, savait qu’un tel montant n’était pas nécessaire à la création d’une holding destinée à regrouper les activi- tés de F., laquelle devait en réalité servir à héberger son patrimoine (cf. ses dé- clarations, dossier SV.20.1493, 13-100-0017, l. 3 à 4 et l. 15 à 20). E. s’est pour- tant abstenu d’en informer la banque et a accepté l’exécution du versement pré- cité. Relevons que la relation de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, dont l’ayant droit économique était C., a été ouverte le 2 mai 2007 par ce dernier (cf. A-18-02-01-0330 ss) et alimentée, le 7 mai 2007, par un peu plus de EUR 1'530'100.- provenant du compte de cette même société auprès de la banque 4 en Autriche (cf. A-18-02-01-0396), compte dont C. était désigné comme l’ayant droit économique des fonds (cf. A-18-04-01-0415 et 0416). J.3.6 La sortie de fonds de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6

Pour mémoire, à partir du 17 mai 2007, E. était formellement le gestionnaire de la relation de la société 6 et il l’a été jusqu’à la fin de son contrat avec la banque 3 le 31 août 2007. Le 14 août 2007, C. a informé E. d’une sortie à venir au débit du compte de la société 6, en lui précisant qu’il avait les contrats nécessaires pour justifier cette sortie de fonds (cf. 13-05-0397 et 0398, 0405). Le 20 août 2007, E.

- 299 - SK.2020.62 s’est rendu auprès de la banque 3 avec C. Ils se sont entretenus avec PPPP., l’assistante d’AAAAA., au sujet de la relation de la société 6 notamment. A cette occasion, C. a indiqué à la banque que la relation de la société 6 ne servait qu’à des «in and out», soit des opérations de passage, au motif que la banque 3 n’était pas une banque commerciale (cf. le mémorandum du 20 août 2007, A-07-03-04- 03-0101). Le même jour, F. et N. ont donné l’ordre à la banque de clôturer la relation de la société 6 et de transférer l’intégralité des fonds disponibles, soit EUR 6'499'905.02, sur une relation ouverte auprès de la banque 6 au nom de la société 76, une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques (cf. les déclara- tions d’E., 13-04-0092; cf. l’ordre de transfert, A-08-05-01-01-0120). Le transfert de fonds était motivé par un projet d’achat d’une raffinerie en Bulgarie. Il est par ailleurs fait référence, sous «Payment details», à un «Commission Services Agreement» du 17 août 2007 (cf. A-07-03-04-01-0178). Par courriel du 21 août 2007, E. a reçu de la part de C. le «Commission Services Agreement» du 17 août 2007, qui prévoyait le paiement d’une «commission» à hauteur de plusieurs mil- lions en faveur d’une société offshore, à l’appui du transfert du solde de EUR 6'499'905.02 au débit de la relation de la société 6. Ce document était signé par le représentant de la société 76, qui était le destinataire du transfert des fonds (cf. 13-05-0311 à 0322, 0261 et 0262). Quant à l’ordre de transfert du 20 août 2007 signé par F. et N., il a été retrouvé au domicile d’E. (cf. A-08-05-01-01- 0120). Durant l’instruction, C. a déclaré s’être chargé des formalités en lien avec la clôture de la relation de la société 6 et du virement du solde en compte à la demande de F. pour anticiper le blocage éventuel des avoirs à la suite de la de- mande d’entraide de la Bulgarie à la Suisse et parce qu’en août 2007, F. ne pou- vait pas voyager (cf. ses déclarations, 13-05-0397 et 0398, 13-05-0603 s. et 13- 05-0686 s.). En effet, en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’O., N. et F., ce dernier a été placé en détention provisoire. Quant à N., O. et J., leurs passeports ont été retirés et ils ne pouvaient plus quitter le territoire bulgare (cf. supra E.6.3.4).

Le solde des avoirs en compte sur la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré en faveur de la relation de la société 76 auprès de la banque 6, à Chypre, le 24 août 2007 (cf. A-07-03-02-02-0038). Sans l’inter- vention d’E., ce transfert, qui était bloqué, ne serait pas intervenu. PPPP. a ainsi contacté E., car elle avait de la peine à obtenir de C. un contrat permettant de justifier ledit transfert (cf. les déclarations d’E., SV.20.1493, 13-100-0018, l. 18 à 20, et 13-100-0020, l. 8 à 26). Aux débats, E. a précisé que c’était à la requête de la banque qu’il avait demandé à C. de lui transmettre le document justificatif de cette transaction, ce que ce dernier avait fait en lui adressant le contrat intitulé «Commission Services Agreement» le 21 août 2007. E. a expliqué ne pas avoir vérifié la plausibilité de ce contrat, ni son arrière-plan économique. Il l’a transmis à la banque sans avoir procédé à aucune vérification. Ensuite, il a accompagné

- 300 - SK.2020.62 C. à la banque afin que celle-ci autorise la transaction sur la base de ce document (TPF 328.735.063 ss, R.309 ss, R.416 s.). Il ressort des documents que l’ayant droit économique déclaré de la société 76 est AAAA., qui travaillait pour la so- ciété 17 appartenant à F. et était l’ayant droit économique déclaré des avoirs de la société 30 (cf. supra G.3.19.2). Interpellé à propos du transfert en faveur de la relation de la société 76, E. a affirmé ne pas avoir su, en date du 24 août 2007, que F. avait été arrêté en Bulgarie et qu’une demande d’entraide judiciaire de la Bulgarie à la Suisse était en cours d’exécution (TPF 328.735.066, R.326).

Quelques jours après le transfert, le 24 août 2007, du solde précité de EUR 6'499'905.02, E. a reçu de la part de C., entre autres, une copie de l’ordon- nance de production du MPC du 7 juin 2007 et de l’ordonnance de séquestre de cette autorité du 29 août 2007 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0123 à 13-04-0124 et 0131, et celles de C., 13-05-0402, 13-05-0604 et 13-05-0639). Le 31 août 2007, E. a envoyé à C. sa traduction en anglais des ordonnances du MPC, no- tamment des charges retenues à l’encontre de F. par les autorités bulgares, telles que ressortant de ces documents, à savoir: «Charges: Crime against the financial system, money laundry [sic] and organized criminality» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0124, ainsi que le courriel du 31 août 2007 d’E. à C., 13-04-0156). E. s’est abstenu de transmettre ces informations à la banque 3, dont il était pourtant en- core l’employé. Interrogé à ce propos, il a déclaré avoir considéré que cela n’était pas nécessaire, car ce contexte était, selon lui, déjà connu de lui-même et de la banque (cf. ses déclarations, 13-04-0124 et 0125). Il a ajouté avoir considéré que rien ne permettait de corroborer les accusations portées par les autorités bul- gares à l’encontre de F. et qu’il ne prenait aucun risque puisqu’il devait structurer le rachat par la holding de droit suisse des sociétés commerciales bulgares, et ce même si la documentation émanant des autorités judiciaires mentionnait spé- cifiquement le blanchiment d’argent et le crime organisé. Il a estimé que le tout allait, selon lui, dans la continuité des informations qu’il avait reçues de la Bulga- rie (cf. ses déclarations, 13-04-0124 et -0131). Il a également déclaré n’avoir pro- cédé à aucune vérification quant à la plausibilité de l’arrière-plan économique de la transaction de clôture précitée, malgré les incohérences constatées quant à la relation de la société 6 en ce sens que le but indiqué par F. pour cette relation était le commerce de montres de la marque 1, mais qu’elle a en réalité servi à financer l’acquisition de deux appartements à Montreux (cf. supra H.3.2.3 et J.2.1) et que la transaction soldant cette relation était apparemment justifiée par une commission en faveur d’une société offshore. Ainsi, E. a déclaré ignorer qui était l’ayant droit économique de la société 76 et ne pas avoir interrogé C. au sujet du contrat fourni à la banque pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction de clôture du compte (cf. ses déclarations, 13-04-0093, -0095 et - 0096). Il en résulte qu’E. a soutenu et accepté cette opération financière, sans en examiner la plausibilité de l’arrière-plan économique.

- 301 - SK.2020.62 J.4 Les démarches d’E. pour la création d’une holding de droit suisse devant regrouper les activités de F. J.4.1 Dès le printemps 2007, C., qu’E. rencontrait lors de ses venues en Suisse, a fait part à ce dernier de son souhait d’obtenir pour la société 18, qui était dirigée par F., un prêt bancaire qui ne serait, en apparence, pas garanti par F. Ce finance- ment devait permettre à F. de terminer la construction d’un projet immobilier au bord de la mer Noire, soit le complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000». E. a été informé par C. que la banque B. avait accordé un prêt, garanti par une somme de EUR 10 millions déposée auprès de cette banque (cf. les déclarations d’E., 13-04-0011 et 0091). Il s’agit du prêt «back-to-back» de EUR 10 millions accordé par la banque B. en juin 2005 à F., crédit qui était garanti par les avoirs de même valeur déposés sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7). E. a donc échangé avec C. afin de trouver des modes de financement pour la société 18 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0091 et 13-04-0131). Le 5 juin 2007, E. a informé C. qu’il avait trouvé deux façons de structurer les EUR 10 mil- lions liés au crédit «back-to-back» octroyé par la banque B. afin d’éviter de nom- mer F., et ce au travers notamment de l’utilisation d’une assurance-vie (cf. les échanges de courriels des 4 et 5 juin 2007 entre C. et E., 13-04-0099 s.). En parallèle, C. a informé E. des besoins de F. et des problèmes rencontrés par celui-ci en lien avec la gestion des nombreuses sociétés offshore et des comptes bancaires (cf. les déclarations d’E., 13-04-0011, l. 29 ss). C’est ainsi qu’E. a pro- posé la création, puis la gestion d’une holding de droit suisse, dénommée so- ciété 96, ayant des participations dans les sociétés de F. (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493 13-100-0022, l. 18 à 22). Il a expliqué que cette struc- ture devait permettre à F. de regrouper ses sociétés dans une seule entité afin d’obtenir des financements bancaires. L’idée d’une structure intégrée avait été évoquée lors de discussions qu’il a eues avec la banque 3 Family Office. Cette structure devait regrouper les sociétés 38, 37, 17 et 18 (TPF 328.735.019 ss, R. 104 ss; cf. le schéma sous 13-05-0247). Après avoir pris connaissance de cette proposition, C. a demandé à E. s’il était intéressé à la mettre en œuvre et, cas échéant, à quelles conditions. E. s’est renseigné sur les conditions usuelles offertes aux consultants et a indiqué à C. pouvoir effectuer le travail en question, en contrepartie d’une rémunération annuelle de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 2 ss). A la fin juin 2007, C. a relayé les conditions d’E. à F., puis il a fait savoir à E. que c’était en ordre et qu’il pouvait travailler pour eux. C. a également indiqué à E. qu’il recevrait EUR 60'000.- en espèces dès le début de son activité (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 9 ss ). Pour sceller ce contrat, E. a rencontré F. à Sofia, en Bulga- rie, en août 2007, en présence de D., alors qu’il passait des vacances au bord de la mer Noire avec son épouse, en compagnie de C. et sa famille. E. et F. ont échangé une poignée de mains pour conclure leur accord. Aucun contrat écrit

- 302 - SK.2020.62 n’a été signé (cf. les déclarations d’E., 13-04-0012, l. 19 ss). Aux débats, E. a expliqué avoir fait cinq heures de déplacement en voiture avec D., depuis le bord de la mer Noire, pour rencontrer F. chez lui à Sofia et avoir dormi dans cette ville avant de repartir le lendemain rejoindre sa famille en bord de mer, toujours en compagnie de D. La rencontre avec F. n’a duré que quelques instants alors qu’elle semblait urgente et que D. et lui avaient accepté d’interrompre leurs va- cances en famille au bord de la mer Noire pour se rendre ensemble à Sofia. E. n’a échangé que quelques mots avec F., qui regardait une partie de football avec des invités et qui l’a accueilli dans le hall d’entrée de son habitation (TPF 328.735.026 ss, R.145, 148, 479 et 486). S’agissant de sa rémunération, E. a expliqué aux débats qu’il n’avait pas articulé un traitement salarial annuel de CHF 250'000.-, mais probablement plutôt un traitement annuel entre CHF 130'000.- et CHF 140'000.-, soit une rémunération forfaitaire comme membre du conseil d’administration de la holding, avec mise en place et gestion de celle-ci (TPF 328.735.029 ss, R.155, 169, 475 s. et 488). Il a précisé avoir estimé sa charge de travail à environ 60% si la holding avait été constituée, de sorte que la rémunération précitée (i.e. entre CHF 130'000.- et CHF 140'000.-) devait être mise en lien avec ce taux d’occupation (TPF 328.735.097, R.477). Il a également précisé qu’il avait reçu la garantie orale de F. qu’un accord écrit serait conclu, ce qui n’a toutefois jamais eu lieu (TPF 328.735.026 ss, R.140 ss).

A fin juin 2007 déjà, E. a démissionné de son poste à la banque 3, avec effet au 31 août 2007, en vue d’exercer sa nouvelle activité à temps plein pour le compte de F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0005 et 13-04-0076). Aux débats, E. a ex- pliqué son départ de la banque au motif qu’il n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour la gestion de fortune et qu’il n’avait pas non plus obtenu une place au niveau de l’état-major de celle-ci alors qu’il aspirait depuis quelque temps à rejoindre le management de la banque. Il a précisé avoir cherché dès 2005 à obtenir une position de cadre dans une banque, sans succès, ni auprès de la banque 3, ni auprès d’une autre banque en Suisse. En outre, la banque 3 lui avait indiqué en 2006 que ses résultats comme gestionnaire acquisiteur n’étaient pas suffisants. Il ne voulait dès lors pas travailler une année supplémen- taire dans cette fonction avec le risque de ne pas remplir une nouvelle fois les objectifs que la banque lui avait fixés. C’est ainsi qu’il a décidé de rejoindre F., lequel lui avait fait une proposition qui pouvait se matérialiser, avec une perspec- tive concrète de revenu immédiat. E. avait aussi deux autres projets en réserve, si le projet avec F. ne devait pas aboutir. Il a dès lors quitté la banque 3 et travaillé pour F. et la constitution de la holding, tout en assumant d’autres mandats de conseil et de gestion indépendants du projet de holding (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.002 ss, R. 1 à 5, 153, 305 ss et 418 ss). Parallèlement aux opérations financières décrites auparavant, E. a commencé à analyser les acti-

- 303 - SK.2020.62 vités des sociétés liées à F. (cf. A-08-05-01-01-0168) et à travailler sur une struc- ture qui devait s’appeler société 96. E. a expliqué qu’il considérait F. comme son patron (cf. 13-04-0024, l. 10 et 11). D’ailleurs, il estimait qu’il avait le profil idéal pour effectuer le travail souhaité par F., en particulier grâce à son expérience. Selon ses dires, il ne faisait pas partie du réseau de F. et il pouvait intégrer les sociétés «cachées» de ce dernier dans une structure en Suisse et obtenir un financement auprès des banques (cf. ses déclarations, 13-04-0016). Il a en outre ajouté qu’il avait été aveuglé par un bon salaire (cf. 06-04-0031). Aux débats, il a expliqué avoir travaillé pour la constitution de cette holding dès la fin de son em- ploi auprès de la banque 3, en commençant par déterminer l’endroit du siège idéal de cette nouvelle structure d’un point de vue fiscal. E. s’est ainsi renseigné auprès des sociétés 97 et 98 et a consulté LLLLL., notaire en Valais, pour la constitution de la structure. Il a précisé que, dans son esprit, les fonds néces- saires au financement de cette nouvelle structure devaient provenir de la relation de la société 6 (TPF 328.735.022 ss, R.119 ss). J.4.2 Le 5 novembre 2007, LLLLL., notaire en Valais, a fait parvenir à E. une facture pour les services rendus en lien avec la création de la société 96 (cf. A-08-05-01- 02-0096 et ss), qui devait être une holding de droit suisse devant permettre la gestion depuis la Suisse des valeurs patrimoniales de F. (cf. les déclarations d’E., dossier SV.20.1493, 13-100-0027, l. 9 à 10). En novembre 2007, E. a, selon ses déclarations, effectué des recherches sur Internet concernant F. et découvert des articles de presse relatant son arrestation avec des photos de lui menotté. Inter- pellés, NNN. et C. lui auraient indiqué que les problèmes rencontrés par F. en Bulgarie provenaient de la pression exercée par le gouvernement bulgare pour des raisons fiscales, explications jugées rassurantes par E., qui a dit s’en être accommodé (cf. ses déclarations 13-04-0018, 13-04-0078 à 13-04-0079, 13-04- 0092, 13-04-0127, 13-04-0129, 13-04-0172; cf. dossier SV.20.1493, 13-100- 0027, l. 12 à 17; TPF 328.735.041 ss, R.214 ss et 226). A la même période, E. a poursuivi son travail en vue de la création de la holding de droit suisse. Ainsi, entre le 29 novembre 2007 et le 25 janvier 2008, il a eu plusieurs séances avec NNN. et JJ., entre autres, en particulier à Sofia, en Bulgarie (cf. les meeting mi- nutes des 29 novembre, 3 décembre, 17 et 18 décembre 2007, A-08-05-01-02- 0002 et ss; cf. ég. les déclarations de C., 13-05-0445, l. 16 à 17, et celles de D., 13-02-0003, l. 23 à 24, 27 à 28, et 13-02-0032, l. 20 à 32), ainsi qu’à Genève (cf. les meeting minutes des 7 et 8 décembre 2007, A-08-05-01-02-0003 et ss; cf. aussi les échanges de courriels sous A-08-05-01-02-0210 et ss), notamment au sujet des participations et de la structure de la holding (cf. le dossier intitulé «so- ciété 96» saisi chez E., A-08-05-01-01-0270 ss). Durant cette période, à tout le moins, E. a, notamment, travaillé sur les aspects suivants relatifs à la structure économico-juridique de la holding, en effectuant de plus une analyse financière de celle-ci (cf. ses déclarations, SV.20.1493, 13-100-0027, l. 23 à 24):

- 304 - SK.2020.62

• l’enregistrement de la société 96 au Royaume-Uni pour des raisons fiscales, mais avec un siège principal à Genève (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02- 0164 ss);

• une analyse des règles liées aux holdings au Royaume-Uni (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documenta- tion sous A-08-05-01-02-0164 ss);

• une analyse des besoins en capital pour acquérir les sociétés commerciales ou encore le budget nécessaire (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007, A-08-05-01-02-0002, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02-0164 ss);

• l’éventuel enregistrement d’une société au Luxembourg, mais toujours avec un bureau à Genève (cf. les meeting minutes du 3 décembre 2007 précités, ainsi que la documentation sous A-08-05-01-02-0128 ss);

• l’importance de l’image dans le cadre de ce projet, ce qui excluait des pays comme Chypre, Malte ou les Pays-Bas (cf. les meeting minutes du 17 dé- cembre 2007, A-08-05-01-02-0013);

• l’objectif d’avoir des sociétés semblant avoir une activité, soit des «trading companies (real or look like)» (cf. les meeting minutes du 18 décembre 2007, A-08-05-01-02-0031), étant précisé qu’E. avait requis de nombreuses infor- mations à ce sujet auprès de spécialistes (cf. les échanges d’emails sous A- 08-05-01-02-212 ss);

• l’importance de procéder rapidement à des changements de la structure exis- tante des sociétés 18, 37 et 38 (cf. les meeting minutes du 8 décembre 2007 et du 25 janvier 2008, A-08-05-01-02-0003 ss et -0048), ainsi qu’à l’acquisition de la société 28 (cf. la présentation de la société 96, A-08-05-01-02-0027, et les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05-01-02-0013), dont D. était le directeur de façade pour F. (cf. les déclarations de D., 13-02-0003, l. 23 à 24, 27 à 28, 13-02-0032, l. 20 à 32 et 13-02-185, l. 11ss, ainsi que celles de C., 13-05-0445, l. 16 à 17; cf. ég. celles d’E., TPF 328.735.074 s., R. 368 à 370), étant précisé que JJ. était impliqué dans l’analyse des sociétés à acheter et de leur structure (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0014);

• les changements en lien avec le financement de la société 18, notamment l’obtention d’un nouveau crédit de la part d’une nouvelle banque (cf. A-08-05- 01-02-0027);

- 305 - SK.2020.62

• le changement de l’ayant droit économique des sociétés-écrans aux Iles Vierges britanniques (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0013);

• le remboursement du crédit «back-to-back» entre les sociétés 19 et 15, la né- gociation et la signature d’un nouveau crédit garanti par les actions de la so- ciété 18, l’acquisition des actions de cette société, le transfert du crédit à la société 19 et le transfert de l’argent issu du crédit aux sociétés-écrans aux Iles Vierges britanniques (cf. les meeting minutes du 17 décembre 2007, A-08-05- 01-02-0013);

• la mise à contribution de D., notamment dans le cadre de dépôts en espèces (cf. les meeting minutes du 25 janvier 2008, A-08-05-01-02-0035);

• la présence en Suisse du «BO», soit de F., l’ayant droit économique des fonds de la holding (cf. A-08-05-01-02-0024). La rémunération d’E., en sa qualité de chairman, devait se chiffrer à un total de EUR 437'500.- entre le 1er mars 2008 et le 30 juin 2009 (cf. les meeting minutes du 8 décembre 2007, A-08-05-01-02-0003 ss). Dans le cadre de la préparation de la holding, E. devait passer par des intermé- diaires pour contacter F. Outre C., il s’agissait en particulier de JJ., un juriste ou avocat travaillant pour F., NNN. et JJJ., les directeurs de la société 17, ainsi que BBBBB., qui travaillait également pour F. et faisait, notamment, le lien avec les avocats en Suisse (cf. les déclarations d’E., 13-04-0002, 13-04-0005, 13-04- 0010, 13-04-0012 à 13-04-0016, 13-04-0025 et 13-04-0178). Selon les dires d’E., le projet de holding devait impliquer F., JJ. et un politicien bulgare proche du pouvoir en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-04-0013). J.4.3 Dès la fin de l’année 2007, E. a demandé à ce qu’un contrat de mandat soit signé entre lui-même et les sociétés 18 ou 17 pour son activité (cf. les déclarations d’E., 13-04-0027 et 13-04-0131). E. a également pris en location, à son nom, un bu- reau d’un Business Center, à Genève, pour y exercer son activité au service de F. Ce bureau a été loué entre février et novembre 2008 à tout le moins et équipé en matériel par E. pour y travailler (cf. les factures sous A-08-05-01-02-0055 ss). Le 15 mai 2008, E. a signé un contrat en qualité de «consultant» avec la so- ciété 99, qui n’avait cependant aucun lien avec les activités déployées par E. pour le compte de F. (cf. le contrat sous 08-05-0014 ss). Interpellé à ce propos aux débats, E. a expliqué qu’il avait espéré pouvoir conclure un accord écrit pour son activité avec la société 17 ou la société 18. Comme il avait attendu longtemps la signature d’un tel contrat et qu’il avait fait des avances pour assumer les frais liés à la constitution de la holding, il a accepté le contrat qui lui a été soumis,

- 306 - SK.2020.62 quand bien même il ne connaissait pas la société 99 (TPF 328.735.033 ss, R.177 et R.424 s.).

En septembre 2008, lors d’un voyage effectué par E. en Bulgarie à la demande de F., E. a retrouvé C. et s’est rendu dans les locaux d’une société où l’atten- daient F., JJ. et la dénommée BBBBB. A cette occasion, F. a annoncé à E. qu’il mettait fin au projet de holding et qu’il fallait oublier ce projet, de même que «toutes les sociétés qui faisaient partie de son passé» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014). F. a promis à E. que d’autres mandats allaient arriver, notamment en lien avec la vente d’une raffinerie en septembre, ce qui ne s’est jamais produit (cf. les déclarations d’E., 13-04-0095). Lors de cet entretien, F. lui a aussi promis qu’il donnerait dès le lendemain les ordres pour régler la somme de USD 70'000.- concernant sa rémunération, plus les arriérés de loyer du bureau (cf. les décla- rations d’E., 13-04-0013 à 13-04-0014 et 13-04-0032). Aux débats, E. a expliqué ne pas avoir reçu d’explications concrètes de la part de F. ou JJ. sur les raisons pour lesquelles ils ont cessé de collaborer avec lui, hormis celle selon laquelle il n’était pas la bonne personne pour ce projet (TPF 328.735.035, R.189).

En septembre et octobre 2008, E. s’est rendu avec C., à la demande de ce der- nier, auprès du bureau d'avocats DDDD. à Zurich, pour trier de la documentation bancaire en raison de la demande d’entraide adressée à la Suisse par la Bulga- rie. Le travail des avocats était de déterminer si ces pièces pouvaient être trans- mises à la Bulgarie. A la même période, E., toujours à la demande de C., s’est rendu à deux reprises auprès de l’avocat HHHH. à Bâle, où il a participé à l’ana- lyse de la documentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours, no- tamment avec BBBBB. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, 13-04-0014,

l. 1 à 9 et l. 21 à 31; TPF 328.735.075 ss, R.371 ss).

En outre, le 25 septembre 2008, E. a pris diverses notes au sujet du crédit «back- to-back» entre les sociétés 19 et 15 (cf. supra G.2.3.7). Il a analysé le rembour- sement du crédit et les liens de celui-ci avec la société 18, mentionnant spécifi- quement «no accounting, no state of assets». Dans ses notes, E. a décrit les options possibles liées au fait que les fonds étaient bloqués auprès de la banque B., en mentionnant notamment: «cut the link CH-bank B.» (cf. A-08-05- 01-01-0274 s.). Interpellé à ce propos aux débats, il a expliqué que l’idée était de trouver une autre source de financement que la banque B. pour les activités de F. (TPF 328.735.077, R.384 s.). Il faut préciser que le contrat de prêt entre les sociétés 19 et 15, ainsi que d’autres documents liés au prêt «back-to-back», ont été retrouvés dans le dossier d’E. relatif à la holding 96 (cf. A-08-05-01-02-0108 ss).

- 307 - SK.2020.62

A la même période, E. et BBBBB. se sont rencontrés à Genève, où BBBBB. a informé E. que son aide n'était plus requise pour l’examen des comptes bancaires séquestrés étant donné qu'ils en avaient confié la charge à l’avocat EEE. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0013, l. 36, 13-04-0014, l. 1 à 9 et l. 21 à 31). BBBBB. a ensuite indiqué à E., par courriel, que F. n’avait plus besoin de ses services (cf. les déclarations d’E., SV.20.1493, 13-100-0028, l. 2 à 9). E. a alors cherché à se faire payer pour les services rendus jusqu’alors, sans succès. Le 9 dé- cembre 2008, il a rencontré NNN. à Zurich, lequel lui a expliqué qu’il ne fallait pas insister pour être payé, car F. subissait des pressions en Bulgarie. Il a exhorté E. à être patient et lui a indiqué qu’un paiement interviendrait avant le mois de juin 2009 (cf. les déclarations d’E., 13-04-0014 s. et 13-04-0029 ss). Selon ses affir- mations, E. a ressenti de la peur lors de cette rencontre (cf. 13-04-0029). Aux débats, il a expliqué que, lors de cette rencontre, NNN. semblait apeuré par la situation, raison pour laquelle E. a ressenti de la peur à son tour (TPF 328.735.077 ss, R.386 et 392). E. n’a jamais perçu le montant de USD 70'000.- promis par F. (cf. ses déclarations, 13-04-0030 à 13-04-0032).

Après avoir été congédié par F., E. a exposé à C. le 25 novembre 2008 qu’il avait pris des risques en tant que banquier pour aider F. à trouver une manière «cré- dible» de protéger ses affaires alors que ce dernier rencontrait de très grandes difficultés (cf. les déclarations d’E., 13-04-0127; cf. ég. l’email d’E. à C. le 25 no- vembre 2008, 13-04-0157). Interpellé à ce propos aux débats, E. a affirmé qu’il avait parlé de la création de la holding, en formulant le souhait de protéger les affaires de F. (TPF 328.735.070, R.342 s.). Le 16 décembre 2008, E. a égale- ment contacté D., en menaçant à cette occasion d’entreprendre des démarches qui devaient conduire F. en prison s’il ne se faisait pas payer pour ses services (cf. les déclarations d’E., 13-04-0030; cf. ég. la retranscription de la conversation téléphonique du 16 décembre 2008 entre E. et D., 13-04-0051 et 13-04-0052), même si, lors de ses contacts avec les intermédiaires travaillant pour F. et en particulier avec D., par le biais duquel il faisait passer ses messages jusqu’à F. (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016), E. a toujours fait preuve de prudence en s’abstenant de nommer F., utilisant plutôt les termes «mon ami» ou «notre ami» (cf. les déclarations d’E., 13-04-0016, et celles de D., 13-02-0068). Aux débats, E. a expliqué que cette règle avait été instaurée assez vite lors de ses contacts avec D. et qu’il avait repris la manière de faire de ce dernier (TPF 328.735.069 ss, R.340, 426 et 469). J.4.4 Relativement à la rémunération d’E., il faut relever que, le 27 juillet 2007, soit le jour où la somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en vue de constituer le capital de la holding 96 (cf. supra J.3.5), E. s’est vu re- mettre à Genève la somme de EUR 60'000.- en espèces, en coupures usagées de EUR 50.-, par D., à titre de rémunération pour son activité en lien avec la

- 308 - SK.2020.62 constitution de la holding. E. a déposé cette somme dans son coffre-fort auprès de la banque 2 (cf. les déclarations de D., 13-02-0186, et celles d’E., 13-04-0006, -0012 et -0026). Aux débats, il a expliqué que cette somme provenait de F. et qu’elle avait été générée par l’activité de la société 17 (TPF 328.735.029 s., R.159 et 160). En outre, en avril 2008, E. a reçu un autre montant de EUR 59'000.- en espèces de la part de la fille de JJ., qui étudiait en Suisse, à titre de rémunération en lien avec son activité de constitution de la holding. Ce mon- tant était composé d’une somme de EUR 24'000.- à titre d’avance pour ses acti- vités futures et d’une somme de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec son compte personnel (cf. les déclarations d’E., 13-04-0023, - 0026 et -0027). Enfin, le 16 juin 2008, un montant de USD 50'000.- (cf. le relevé du compte d’E. à la banque 2 à Genève, A-07-02-04-07-0001) a été crédité par la société 71 sur un compte ouvert au nom d’E. auprès de la banque 2 à Genève, à titre de rémunération. E. ne connaissait pas cette société domiciliée en Floride, mais NNN., le conseiller de F., lui a indiqué qu’elle était détenue par la société 99 E. a utilisé le contrat signé avec la société 99 précitée pour justifier l’entrée de fonds sur son compte après que la banque 2 lui a posé des questions sur cette entrée en raison du fait que le donneur d’ordre n’était pas la contrepartie du con- trat. C. a indiqué à E., en lien avec ce paiement, que c’était lui qui avait fait cons- tituer, en urgence, les deux sociétés américaines susmentionnées (cf. les décla- rations d’E., 13-04-0028). E. savait que ni la somme versée, ni le contrat à l’appui de cette somme ne correspondaient à la réalité économique discutée avec ses interlocuteurs au nom de F. L’entrée a néanmoins été acceptée par la banque 2 sur la base des informations fournies par E. (cf. ses déclarations, 13-04-0006, - 0013, -0027, -0028 et -0132). J.4.5 En parallèle aux activités précitées, il faut aussi relever que, les 29 et 30 mars 2007, E. s’est rendu à Sofia, en Bulgarie, et y a rencontré F., C. et O. Il a été discuté de faire ouvrir un compte en faveur de F. à Singapour, avec un montant prévu de EUR 3 à 5 millions et «pas de transfert depuis la banque 3» (cf. le rap- port de visite précité), étant précisé qu’en juillet 2007, un contrat d’apporteur d’af- faires pour la banque 3, signé par D., a été envoyé par E. à la filiale à Singapour de la banque 3 (cf. A-08-05-001-01-0016 à 0018 et A-08-05-01-01-0169). Aux débats, E. a affirmé que F. et ses proches avaient souhaité obtenir un contact avec l’antenne de la banque à Singapour, raison pour laquelle il leur a transmis les coordonnées d’une personne travaillant à Singapour pour le compte de la banque (TPF 328.735.080 ss, R.399 ss).

En outre, après son voyage précité en Bulgarie, E. a effectué certaines dé- marches, dès le début du mois d’avril jusqu’en mai 2007, en vue de l’éventuel achat d’un aéronef, notamment pour permettre à F. de voyager entre Genève et Sofia et de parcourir de plus longues distances (cf. les déclarations d’E., 13-04-

- 309 - SK.2020.62 0021; cf. ég. le courriel d’E. à C., A-08-05-01-01-0135 à 0136). Pour ce faire, il était prévu qu’E. se rende à ces fins au salon de l’aviation à Genève avec C. et D. (cf. l’échange de courriels des 9 et 12 mai 2007 entre E. et la société 100, A- 08-05-01-01-0146 et 0159; cf. les déclarations d’E. aux débats, TPF 328.735.081 ss, R. 402 ss).

Enfin, en novembre 2008, E. s’est impliqué dans la revente des appartements au nom de N. et d’O., à Montreux, à l’achat desquels il avait participé (cf. supra J.3.1). E. s’est investi dans ce projet de F., notamment dans le but d’être payé, étant précisé qu’à cette période, il faisait face à une situation financière difficile (cf. ses déclarations ressortant d’une conversation téléphonique le 21 novembre 2008, 13-04-0033 et 13-04-0034). Il a expliqué aux débats qu’il avait été sollicité par C. pour trouver les services d’un courtier. E. a ainsi contacté une courtière, mais la vente n’a pas eu lieu (TPF 328.735.069 ss, R. 336 et 406). En effet, les appartements avaient déjà été séquestrés à cette période (cf. 07-07-0056 à 07- 07-0057, 07-07-0060 à 07-07-0061). La réalisation forcée de ces deux apparte- ments a été ordonnée en 2014 et le produit de la vente confisqué conformément aux ordonnances pénales rendues par le MPC le 15 décembre 2020 contre N. et O. K. La situation personnelle des prévenus K.1 A.

Comme exposé au considérant G.1.1 ci-dessus, A. est née à Sofia, en Bulgarie. Elle est mariée et mère d’un enfant. Elle a vécu en Bulgarie jusqu’à l’âge de 17 ans avant de se lancer dans une carrière de sportive professionnelle. Elle a mis un terme à sa carrière sportive en 1999 et s’est reconvertie dans le secteur bancaire. Elle est arrivée en Suisse en novembre 2001, après avoir vécu en Al- lemagne. Elle a travaillé pour le compte de la banque 2 à partir de novembre 2001, puis pour le compte de la banque B. dès 1er juillet 2004. Elle a quitté cette dernière banque le 31 janvier 2010. En raison d’un cancer, elle a subi plusieurs interventions médicales et séances de chimiothérapie, lesquelles ont permis de contenir l’avancée de la maladie. Selon le rapport d’expertise médicale du 14 fé- vrier 2020, l’état de santé d’A. a été jugé stable (cf. la documentation médicale concernant A. sous la rubrique 17-11 du dossier). Selon le certificat médical du 31 janvier 2022 du centre d’oncologie intégrative, à UUU., A. est prise en charge, sur les plans diagnostique et thérapeutique par différents centres médicaux afin de bénéficier d’un suivi médical multiple destiné à contenir les effets de sa mala- die cancéreuse. Elle bénéficie en outre d’un suivi sur le plan psychologique, à teneur du certificat médical du 1er février 2022 du Dr MMMMM., médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie. Depuis le mois d’avril 2020, A. travaille à un taux

- 310 - SK.2020.62 d’occupation de 20% en qualité de gestionnaire de fonds (Asset Manager), avec autorisation de la FINMA, pour le compte de la société 101, de siège social à Zurich, dont elle est membre du conseil d’administration. Elle possède également une participation de 50% dans la société allemande société 102, qui s’occupe de la promotion du sport et de l’organisation de manifestations sportives. A. a expli- qué que cette dernière activité était bénévole (cf. ses déclarations, 13-03-0435 et TPF 328.732.002 ss, R.2, R.12 et R.13). Du point de vue de ses ressources financières, A. a expliqué aux débats avoir perçu des revenus de CHF 24'000.- en 2021 provenant de son activité professionnelle ainsi qu’environ CHF 9'000.- par mois, y compris les allocations complémentaires pour enfant, provenant de l’assurance-invalidité et de sa caisse de pension. Avec son époux, elle est copro- priétaire d’un bien immobilier en Suisse, dont la valeur est estimée entre CHF 1'900'000.- et CHF 2'000'000.- et qui est grevé d’une hypothèque de CHF 1'800'000.-. Elle a estimé sa fortune personnelle à environ CHF 1 million, somme provenant de ses gains sportifs et de ses économies.

A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire allemand (TPF 328.232.1.005 ss). K.2 D.

D. est né à Topolovgrad, en Bulgarie (cf. ses déclarations, 13-02-0108, l. 29 à 31; 13-02-0109, l. 1 à 2). Dans ce pays, il a accompli des études dans le domaine du sport, couronnées par un diplôme en 1988, et pratiqué la lutte à haut niveau (cf. ses déclarations, 13-02-0002, l. 13 à 22). Il a été entraîneur dans cette disci- pline et a présidé en 1991 l’association des sports de la ville précitée, activité pour laquelle il était salarié de l’Etat. L’année suivante, en raison des consé- quences économiques qu’a entraînées la chute du communisme dans son pays, il n’a plus perçu de salaire (cf. ses déclarations, ibidem). D. est alors venu en Suisse. Il a été engagé en 1992 en tant que lutteur, puis comme entraîneur par un club sportif d’U., où il a notamment fait la connaissance de H. (cf. ses décla- rations, 13-02-0002, l. 23 à 28; cf. ég. les déclarations de H., 13-01-0003, l. 15 s.). L’année suivante, il s’est établi dans notre pays. Trois ou quatre ans plus tard, il a commencé à travailler, en parallèle à son activité sportive, en qualité de ma- nœuvre auprès de la société 95, à U. (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 1s.). D. travaille toujours pour ladite société, actuellement à plein temps, en tant que mon- teur de cantines lors de fêtes ou de manifestations (cf. ses déclarations aux dé- bats, TPF 328.734.003, R. 3). En 1994, D. a épousé NNNNN., qui n’a pas d’ac- tivité lucrative. Le couple a eu deux enfants (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 9 ss). Hormis quelques problèmes de tension artérielle et des douleurs liées à sa pratique sportive, D. est en bonne santé (TPF 328.734.003, R. 6).

- 311 - SK.2020.62

Sur le plan financier, les revenus déclarés par D. se sont élevés en 2004 à CHF 26'166.-, en 2005 à CHF 20'726.- et en 2006 à CHF 49'426.- (cf. les décla- rations d’impôts de D. pour les années 2004, 2005 et 2006, A-10-00-01-0178, 0214 et 0230). En 2019, son salaire annuel net était de CHF 50'560.75 (cf. le certificat de salaire 2019, 16-06-0337). Actuellement, D. gagne CHF 51'831.- par an. Il n’a ni fortune significative, ni dettes (TPF 328.734.003, R.4). Il a été engagé comme directeur de la société 28 à Sofia, active dans le secteur immobilier, mais n’a jamais déployé d’activité concrète pour cette société, ni perçu de revenu (cf. ses déclarations, 13-02-0003, l. 27s.). Les charges de D., pour lui et sa famille, s’élèvent à CHF 1'000.- par mois s’agissant des primes d’assurance-maladie, à CHF 1'350.- par mois pour le loyer et entre CHF 4'000.- et 5'000.- pour la charge d’impôts annuelle (TPF 328.734.003, R.5).

Entre 2004 et 2009, D. s’est rendu en Bulgarie deux fois par année, une fois en été et une fois en hiver (cf. ses déclarations, 13-02-0328, l. 17s.). Par ailleurs, depuis 2004, il consulte quotidiennement la presse bulgare au moyen de la télé- vision par satellite (qui lui donne accès à toutes les chaînes bulgares) et d’Internet (il disposait d’un abonnement pour la télévision par satellite et d’une connexion Internet en 2005 déjà; cf. ses déclarations, 13-02-00-0158, l. 32 s.).

Selon ses déclarations, D. connaît bien le milieu de la lutte bulgare (cf. 13-02- 0002, l. 10 à 28; 13-02-0003, l. 4 à 7; 13-02-0006, l. 14; 13-02-0036, l. 9 à 11, 16 à 17; 13-02-0069, l. 14 à 15; 13-02-0071, l. 25 à 27; 13-02-0220, l. 16 à 17, 23, 27; 13-02-0221, l. 15 à 16, 24 à 25, 35 à 36; 13-02-0224, l. 5 à 8; 13-02-0247,

l. 34 à 41). En outre, il a affirmé bien connaître plusieurs personnes originaires de Topolovgrad, comme lui (cf. ses déclarations, 13-02-0220, l. 13 à 14; 13-02- 0221, l. 33 à 35; 13-02-0224, l. 5 à 8, 28 à 29; 13-02-0247, l. 41 à 42), telles que X._17, X._10, X._11, Z._7, X._15, dont il sait que F. les connaît également (cf. ses déclarations, 13-02-0223, l. 27 à 28; 13-02-0224, l. 27 à 29; 13-02-0248, l. 4). Il faut relever que presque tous les prénommés ont été impliqués, en Europe, dans le cadre de saisies d’espèces de plusieurs centaines de milliers d’euros dissimulées dans des véhicules, entre février 2003 et mai 2012, et/ou d’impor- tantes saisies de produits stupéfiants, en 2000 notamment. Ainsi, X._17 et sa compagne X._21 ont été condamnés en octobre 2012, par les autorités pénales allemandes, pour blanchiment d’argent à des peines privatives de liberté de deux ans et demi, respectivement de deux ans (cf. le rapport de la PJF du 23.09.2013 sur la commission rogatoire internationale à l’Allemagne, 10-00-0974 à 10-00- 0997; cf. supra E.6.2). S’agissant de X._10, il a été arrêté le 1er février 2003 par les douaniers français en possession de EUR 128'425.- (cf. supra E.6.2). De même, X._11 a été arrêté en juillet 2003 à la frontière franco/italienne de la Tur- bie, en France, en possession de EUR 590'965.- (ibidem). En outre, X._15 a été arrêté le 3 septembre 2004 à la douane de Kalotina, à la frontière entre la Serbie

- 312 - SK.2020.62 et la Bulgarie, en possession de EUR 3'150'000.- (ibidem). Enfin, le nom de Z._7 figure dans certains contrats remis à A. à titre de justificatifs pour les dépôts en espèces effectués au crédit du compte société 1 (cf. supra G.3.14.3 et G.3.14.7).

D. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 328.234.1.005 ss).

K.3 C.

C. est domicilié à Sofia avec son épouse et leur fils (cf. les déclarations de C. 13- 05-1009, l. 21 et 24; TPF 328.731.002, l. 18). A la suite de sa libération en 2012, il a vécu à Chypre où il s’est notamment occupé de ses clients liés à la société 9 avant de retourner en Bulgarie en 2015 (cf. les déclarations de C. 13-05-1010, l. 11 à 13 et 23; TPF 328.731.002, l. 26 et 27). Depuis lors, il travaille comme seul employé de sa société, la société 103, active dans le commerce automobile (cf. les déclarations de C. 13-05-1009, l. 27 et 28 et 1010, l. 5 et 8; TPF 328.731.002, l. 27 à 30). En 2019 et 2020, il a touché des dividendes de la société 103 à hauteur de EUR 35'000.-, respectivement de EUR 120'000.-. C. exerce également une activité de consultant, notamment pour le compte de la société 11 (cf. les déclarations de C. 13-05-1011, l. 3, 4 et 9). Il perçoit entre EUR 20'000.- et EUR 50'000.- par année pour cette activité. Au total, ses revenus nets pour l’année 2021 se sont élevés à EUR 100'000.- (TPF 328.731.002, l. 42 à 46). Le revenu annuel de son épouse en tant que directrice de la société 18 se monte à CHF 11'000.- (cf. les déclarations de C. 13-05-1011, l. 18). Au décès de son père, C. a hérité avec sa mère d’une maison à Sofia, occupée par cette der- nière, ainsi que de l’appartement dans lequel il vit avec sa famille (cf. les décla- rations de C. 13-05-1012, l. 6 à 10). Il estime la valeur de ces biens à environ EUR 300'000.- pour la maison et à EUR 150'000.- pour l’appartement (TPF 328.731.003, l. 2 à 7). C. n’a pas de compte privé, mais il dispose de EUR 50'000.- à EUR 60'000.- sur le compte de sa société. Il n’a pas de dette (TPF 328.731.003, l. 8 et 9).

S’agissant de ses charges, C. s’acquitte des frais de scolarité de son fils, qui étudie dans une école anglophone en Bulgarie (cf. les déclarations de C. 13-05- 1010, l. 16; TPF 328.731.003, l. 15). Il paie environ EUR 150.- par mois pour son assurance-maladie. Le montant de ses impôts s’est élevé à environ EUR 3'500.- en 2020 et à environ CHF 15'000.- en 2021 (cf. les déclarations de C. 13-05- 1011, l. 31 à 33; TPF 328.731.003, l. 17 à 22). C. ne figure pas ni au casier judiciaire suisse (TPF 328.231.1.008), ni au casier judiciaire bulgare (TPF 328.231.1.005 ss).

- 313 - SK.2020.62 K.4 E.

E. est marié et le père de deux enfants. Il a grandi à U. et a suivi sa scolarité obligatoire en Valais. Après avoir obtenu une licence HEC en management au- près de l’Université de Lausanne, il a travaillé dès le mois de septembre 1997 pour le compte de la banque 24, à Genève, à la division Retail Banking pour la Suisse romande et le Valais, en tant qu’assistant de direction de neuf succur- sales, essentiellement pour des projets de controlling et la gestion immobilière. Après la fusion avec la banque 2 en 1998, il a rejoint la division organisation pour gérer des projets internes, puis il a travaillé durant trois ans comme assistant du responsable du Private Banking international pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En juin 2000, il a quitté la banque 2 et rejoint la banque 3, à Genève également, d’abord comme responsable pour le développement commercial, ac- tivité qu’il a exercée jusqu’en juin 2001, puis comme assistant du Chief Operating Officer pour des projets internes. Il s’est ensuite occupé du département Shared Services (caisse, coffres, banque restante, réception, achats et sécurité) pour la succursale genevoise de la banque, puis a rejoint la division Executives Entre- preneurs pour la Suisse romande, qui était une division destinée à acquérir des clients du Private Banking. En août 2003, il a été nommé responsable de l'état-major de direction. A ce poste, il était le responsable de tout ce qui ne con- cernait pas directement la clientèle. Il lui incombait également de s'assurer du bon fonctionnement des processus dont il avait la charge auprès des succursales dépendant de Genève (i.e. Lausanne, Lugano, Milan, Monaco et Dubaï). En sep- tembre 2006, il a été nommé gestionnaire. Ses tâches consistaient à démarcher des clients dans le segment des chefs d'entreprises et des cadres supérieurs, particulièrement sur le marché en Suisse romande et en Valais, et de gérer leurs avoirs. Parmi ses clients à l’étranger figuraient les sociétés 5 et 6. Il a exercé cette fonction jusqu’en juin 2007, date de sa démission de la banque. Son dernier salaire annuel auprès de la banque se chiffrait à environ CHF 120'000.-, plus une part variable d’environ CHF 20'000.-. Après avoir quitté la banque 3, il a travaillé pour F., tout en assumant d’autres mandats de conseil et de gestion en parallèle, notamment au travers de la société 96, qu’il a créée. Après sa détention provi- soire, E. a rejoint la société 104, pour laquelle il a travaillé durant trois ans. Puis, il a rejoint un cabinet juridique spécialisé dans les levées de fonds et les entrées en bourse, à savoir la société 105 à Genève, pour laquelle il a travaillé durant deux ans. Après une période de chômage durant environ une année, il a travaillé pour la société 106 pendant une année et demie environ, avant de rejoindre la société 107 en juin 2019, qui s’occupe de la vente et du rachat d’entreprises. Son revenu annuel se chiffre à CHF 168'000.- pour son activité auprès de cette so- ciété. Il perçoit également un revenu annuel complémentaire de CHF 5'000.- pour un mandat d’administrateur de la société 108. Il est copropriétaire avec son épouse d’un immeuble à YY. depuis 2011, acquis au prix de CHF 900'000.- et

- 314 - SK.2020.62 grevé d’une hypothèque d’environ CHF 800'000.-. Sur le plan financier, E. a al- légué avoir des retards d’impôts pour environ CHF 15'000.-, qu’il rembourse par versements mensuels de CHF 1'700.-. Sa prime d’assurance-maladie de base se chiffre à CHF 300.- par mois et à CHF 303.- pour l’assurance complémentaire. Les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, qu’il prend en charge, s’élèvent à environ CHF 1'200.- par mois (cf. 13-04-0005, l. 8 ss; TPF 328.735.002 ss, R.1 à 5 et R.502).

S’agissant de ses liens avec les autres personnes impliquées dans la procédure, E. a expliqué avoir fait la connaissance de D. à la banque 3 lorsque la société 95, dont E. connaissait plusieurs membres de la famille éponyme, qui venaient d’U. comme lui, est venue retirer du matériel à la banque. Par la suite, E. a noué des liens d’amitié avec D. et passé des vacances en Bulgarie avec lui en 2007 (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.007 s., R.26 à 33). S’agissant de C., il a fait sa connaissance en 2005 à la banque. Par la suite, leur relation est deve- nue amicale, au point de passer également des vacances avec lui en Bulgarie en 2007 (cf. ses déclarations aux débats, TPF 328.735.008 ss, R.34 ss).

E. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 328.235.1.004). K.5 F. figure aux casiers judiciaires roumain, italien et bulgare en raison des condam- nations prononcées à son encontre dans ces trois pays, telles qu’exposées au- paravant (cf. supra E.3 à E.5). En revanche, il ne figure pas au casier judiciaire espagnol (TPF 328.663.001 ss).

La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réa- lise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes prépa-

- 315 - SK.2020.62 ratoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 con- sid. 2.7.2 p. 275, 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s.). L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 con- sid. 1b p. 124 s.; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). 1.3 En l’espèce, les actes d’entrave reprochés aux prévenus au chapitre de l’infrac- tion de blanchiment d’argent ont eu lieu en Suisse, de sorte que la compétence territoriale des autorités suisses est donnée (art. 8 al. 1 CP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4, in Semaine Judiciaire 2019 I

p. 397). Il en va de même de l’infraction de faux dans les titres et de la violation au sens de l’art. 102 CP reprochée à la banque B. S’agissant de l’infraction de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle, la compé- tence territoriale des autorités suisses est également donnée, dans la mesure où les actes constitutifs de cette infraction ont, pour la plupart d’entre eux, été réali- sés en Suisse. Il s’ensuit que la compétence ratione loci de la Cour de céans est acquise (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). Quant à la compétence ratione materiae, elle résulte du fait que le MPC a ouvert son instruction pénale sur la base de l’art. 337 al. 1 aCP (actuellement: art. 24 al. 1 let. a et b CPP) (cf. l’art. 35 al. 1 LOAP, à teneur duquel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale). Par- tant, la Cour entre en matière sur l’accusation. 2. Questions préjudicielles et réserves au sens de l’art. 344 CPP 2.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des ques- tions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les par- ties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). 2.2 En l’espèce, les prévenus A., C. et D., ainsi que la banque B., ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (cf. supra C.2). D’une part, ils ont allégué que la prescription de l’action pénale était acquise pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1 CP). S’agissant des autres infractions, ils ont estimé que la prescription de l’action pénale était aussi intervenue pour tous les

- 316 - SK.2020.62 faits antérieurs au 7 février 2007, respectivement au 4 mars 2007, ce qui justifie- rait que la procédure soit classée pour ces faits. D’autre part, la banque B. a requis que le rapport FFA du 31 mars 2016 soit retiré du dossier ou, à tout le moins, que les circonstances dans lesquelles ce rapport a été établi soient clari- fiées. En outre, la banque a requis que les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 soient retirées du dossier. La banque a soutenu que ces documents avaient été obtenus par le MPC en violation de ses droits de procédure, respectivement qu’il ne s’agirait pas de preuves, ce qui justifierait leur retrait du dossier.

Il est relevé que les motifs développés par les prévenus à l’appui des questions préjudicielles ont été retranscrits au procès-verbal des débats, qui fait partie in- tégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. 2.3

2.3.1 Les infractions reprochées aux prévenus C., D. et E. sont celles de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). A. doit répondre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Quant à la banque B., elle doit répondre de l’infraction de responsabilité pénale de l’entre- prise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Dans sa teneur pertinente au moment des faits, l'art. 260ter CP prévoyait une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP, dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). Selon la jurisprudence, contrairement au soutien, qui est une infraction instantanée, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée. Le délai de prescription court, pour la participation, du jour où les agissements coupables ont cessé (ancien art. 71 al. 3 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002; art. 98 let. c CP), soit du jour où l'or- ganisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). Quant aux art. 305bis ch. 2 CP (blanchiment d’argent aggravé) et 251 ch. 1 CP (faux dans les titres), ils pré- voyaient chacun, dans leur teneur pertinente au moment des faits, une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de la prescription de l'action pénale applicable à ces deux infractions est dès lors également de quinze ans. 2.3.2 Dans le cadre des questions préjudicielles, il a été soutenu que l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. constituait une infraction continue. En réa- lité, l’infraction de blanchiment d’argent ne sanctionne pas le maintien d’un état

- 317 - SK.2020.62 de fait contraire au droit, mais une action, respectivement une omission, qui est apte à entraver la confiscation. Il s’agit dès lors d’une infraction de situation («Zu- standsdelikt») (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd II, 2018, § 11 Geldwäscherei, n° 696 ad art. 305bis CP). En ce qui concerne la figure du délit continu, elle ne serait envisageable qu’en cas d’unité juridique ou naturelle d’actions. Une telle constellation n’est ce- pendant pas réalisée dans la présente cause. En effet, les actes reprochés à A. sont nombreux et variés (cf. supra G.2 et G.3). A cela s’ajoute que l’acte d’accu- sation ne comporte pas d’éléments qui permettraient de conclure que ces actes, qui se sont déroulés sur plusieurs années, seraient étroitement liés les uns aux autres, de manière à former un ensemble unique. En outre, bien que l’acte d’ac- cusation reproche certaines omissions à A., ces omissions sont toujours liées à des actions qui lui sont imputées, de sorte que ces omissions sont subsidiaires aux actions qui lui sont reprochées (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 613 ad art. 305bis CP). Il s’ensuit que la prescription de l’action pénale doit être calculée pour chaque infraction de manière séparée. Par conséquent, le délai de prescrip- tion court, pour les actes de blanchiment d’argent, dès le jour où les prévenus les ont exécutés. 2.3.3 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder, au sens de l’art. 339 al. 2 let. c CPP. Lorsque la prescription de l’action pénale est acquise définitivement, aucun acte de procédure ne peut être entrepris et la pro- cédure pénale doit être classée (cf. FINGERHUTH/GUT, in Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 11 ad art. 339 CPP). Conformé- ment à l’art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 2.3.4 En l’espèce, selon les indications figurant dans l’acte d’accusation, les périodes incriminées sont celles du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008 pour A., du 1er juil- let 2004 au 8 décembre 2008 pour la banque B., du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009 pour C., de janvier 2004 à janvier 2009 pour D. et de mars 2007 à novembre 2008 pour E. Compte tenu du délai de prescription de quinze ans applicable aux infractions reprochées aux prévenus, la Cour a estimé aux débats que certains faits antérieurs au 7 février 2022, date de l’ouverture des débats, apparaissaient prescrits. La Cour a cependant estimé que l’ensemble des faits reprochés aux prévenus n’était pas prescrit, ni à la date de l’ouverture des débats le 7 février 2022, ni à la date de leur clôture le 4 mars 2022, selon le programme qui a été établi. La Cour a précisé à cette occasion que, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, elle allait examiner d’office la question de la prescription pour tous les pré- venus lors de l’appréciation de l’accusation et ne se prononcer sur un éventuel classement pour cause de prescription de certains points de l’accusation qu’au

- 318 - SK.2020.62 moment du jugement. Néanmoins, elle a avisé les parties qu’elle allait accorder principalement son attention durant la procédure probatoire aux actes survenus après le 7 février 2007 et elle a prié les parties d’en faire autant. 2.4 La banque B. a soulevé deux autres questions préjudicielles aux débats, que la Cour a rejetées. 2.4.1 D’une part, la banque a fait valoir que les décisions du 25 mars 2013 et du 3 sep- tembre 2018 de la FINMA devaient être retirées du dossier, au motif qu’elles au- raient été obtenues en violation de droits de procédure de la banque. La banque B. a invoqué le non-respect de son droit de ne pas collaborer, respecti- vement de celui de ne pas s’auto-incriminer. D’emblée, la Cour a constaté que les décisions litigieuses de la FINMA avaient été obtenues par le MPC par la voie de l’entraide administrative. La banque a tenté de contester cette manière de procéder auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté la requête de la banque par ordonnance du 21 novembre 2018 (causes BP.2018.67/68). Saisi d’un recours de la banque contre cette ordonnance, le Tri- bunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 15 janvier 2019 (cause 1B_547/2018). La Cour a dès lors estimé que la procédure administrative ayant conduit au versement au dossier des décisions en cause s’était déroulée de ma- nière conforme au droit.

En ce qui concerne l’invocation par la banque du non-respect de son droit de ne pas collaborer, respectivement de son droit de ne pas s’auto-incriminer, la Cour a relevé que la banque s’était contentée de rappeler ses deux droits dans leur principe, sans toutefois démontrer concrètement en quoi ils auraient été violés par la production des deux décisions litigieuses de la FINMA. Ainsi, la banque B. n’a ni allégué, ni même rendu vraisemblable, que la FINMA lui aurait donné un quelconque ordre assorti d’une menace de sanction pénale de produire une preuve à charge ou de faire une déposition incriminante, respectivement qu’elle aurait produit une preuve à charge ou fait une déposition incriminante sous la menace d’une sanction pénale. De même, la banque n’a pas fait valoir qu’elle n’aurait pas déjà pu, devant la FINMA, invoquer son droit de ne pas collaborer, respectivement son droit de ne pas s’auto-incriminer. En outre, les décisions liti- gieuses ont été versées au dossier sous une forme caviardée, ce qui préserve l’anonymat des personnes impliquées dans les procédures menées par la FINMA. A cela s’ajoute que, comme la Cour des plaintes l’a relevé dans son ordonnance du 21 novembre 2018, la banque a publiquement reconnu les con- clusions auxquelles était parvenue la FINMA dans ces deux procédures. De sur- croît, la banque n’a pas expliqué quels secrets devraient encore être préservés. En effet, elle n’a pas fait valoir que ses propres secrets d’affaires, respectivement des secrets privés dignes de protection, méritaient encore d’être protégés, étant

- 319 - SK.2020.62 précisé que le secret bancaire n’est pas opposable en tant que tel à la procédure pénale. En outre, le simple intérêt d’une personne morale prévenue à ce que, si possible, aucun matériel de preuve utile à l’enquête, mais défavorable pour elle, ne puisse être produit ne suffit pas non plus à écarter lesdites décisions du dos- sier (cf. ATF 142 IV 207). Enfin, la Cour a relevé que, plutôt que de requérir les décisions litigieuses de la FINMA, le MPC aurait pu ordonner à la banque de les produire. La banque aurait alors certainement demandé à ce que ces documents soient mis sous scellés. Le MPC aurait alors sollicité du Tribunal des mesures de contrainte compétent la levée des scellés. Dans la pesée des intérêts à laquelle se serait livrée cette autorité, l’intérêt public à la découverte de la vérité matérielle l’aurait sans aucun doute emporté sur l’intérêt privé de la banque à ne pas voir ces décisions communiquées à l’autorité d’instruction. Dans ces circonstances, la Cour a estimé que le maintien au dossier des deux décisions litigieuses de la FINMA ne contrevenait pas aux droits de procédure de la banque.

Au demeurant, l’argument de la banque, selon lequel ces rapports ne constituent pas des moyens de preuves, au motif qu’ils concerneraient une période et un complexe de faits différents de ceux de la présente procédure, ne résiste pas non plus à l’examen. En effet, ces décisions concernent en partie la période sur la- quelle porte la présente procédure et la FINMA a constaté des manquements organisationnels liés aux mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent. Le traitement de cette thématique apparaît donc pertinent dans la présente procé- dure, vu les reproches formulés contre la banque.

La Cour a dès lors estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant le retrait du dossier des décisions litigieuses, étant précisé que celles-ci sont soumises à la libre ap- préciation des preuves par la Cour (art. 10 al. 2 CPP). 2.4.2 D’autre part, la banque B. a aussi requis que soit retiré du dossier le rapport du 31 mars 2016 de la division Analyse financière forensique du MPC sur l’organi- sation de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Subsidiai- rement, la banque a demandé à ce que les circonstances dans lesquelles le rap- port a été établi soient éclaircies et que le tribunal requière le dépôt du projet de ce rapport. S’agissant des circonstances dans lesquelles le rapport a été établi, la Cour a estimé que les mandats déposés à sa demande par le MPC le 15 dé- cembre 2021 concernant les signataires de ce rapport suffisaient à clarifier le rôle de ces derniers (cf. supra B.8), sans qu’il ne soit nécessaire de requérir encore l’éventuel échange de correspondances entre le MPC et ces personnes, ni le dépôt du projet de ce rapport. Quant à la portée de ce rapport et aux éventuelles lacunes dont il serait affecté, la Cour a relevé que ce rapport était soumis à sa

- 320 - SK.2020.62 libre appréciation, au même titre que les décisions de la FINMA qui ont été évo- quées précédemment. Pour la Cour, il n’y a pas là non plus de motif qui justifierait que ce rapport soit retiré du dossier.

En conclusion, les deux questions préjudicielles que la banque a soulevées ont été rejetées. 2.5 Aux débats, la Cour a avisé les parties qu’elle allait examiner les faits reprochés aux prévenus non seulement sous l’angle des infractions mentionnées par l’acte d’accusation, mais aussi sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP). Les parties ont pu s’exprimer à ce propos aux débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5). Comme cela ressortira des considérants qui vont suivre, la Cour a apprécié certains des faits reprochés à D. (cf. infra consid. 3.6.7 et 3.6.11), E. (cf. infra consid. 3.7.4.4) et C. (cf. infra consid. 6.2) également sous l’angle de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP. Dans la mesure où, lors de son jugement, la Cour n’a pas fait usage de la faculté conférée par l’art. 344 CPP pour A. et la banque B., il n’est pas nécessaire de reprendre les arguments que ces dernières, notamment la banque B., ont pu présenter aux débats en lien avec cette disposition pour les faits qui les concernent. 3. Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 3.1 Les faits litigieux se sont déroulés entre 2004 à 2009. L’infraction d’organisation criminelle est régie par l’art. 260ter CP. Selon la jurisprudence, contrairement au soutien, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). Conformément à la juris- prudence rendue en lien avec le principe de la lex mitior, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs in- fractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, relativement à chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité).

En l’espèce, les prévenus C. et D. sont accusés de participation à une organisa- tion criminelle. Alors que l’infraction qui leur est reprochée a débuté en 2004, elle n’a cessé qu’en 2008, respectivement en 2009, car il s’agit d’une infraction de durée. En ce qui concerne E., il est accusé de soutien à une organisation crimi- nelle. Comme on le verra ci-après, les actes antérieurs au 26 juin 2007 reprochés à E. au chapitre de cette infraction sont prescrits (cf. infra consid. 3.7). Dans ces circonstances, l’art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, disposition qui n’a subi que des changements sans pertinence en l’espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP), est applicable.

- 321 - SK.2020.62 3.2 Aux termes dudit article 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son ef- fectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1 L'art. 260ter CP vise celui qui aura participé à une organisation qui tient sa struc- ture et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de vio- lence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. La no- tion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP implique d'abord l'exis- tence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une ré- partition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé et aux groupements ter- roristes. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion, généralement associée aux comportements délictueux, ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particu- lier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133 s.; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.; arrêts du tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 8.2.1, 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1 et 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.1). 3.2.2 La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractère mafieux, les groupements ou associations ter- roristes (ATF 145 IV 470 consid. 4.1 p. 474 et les arrêts cités). Si l'art. 260ter CP a été rédigé avec des termes généraux et sans les détails qui risquaient de ré- duire son efficacité, les contours de l'"organisation criminelle" ont été tracés dans le Message du Conseil fédéral y relatif. Parmi d'autres caractéristiques attribuées à l'organisation criminelle, sa structure et son effectif doivent être tenus secrets. Sur ce point, la nécessité pour celle-ci de garder le secret sur ses structures ainsi que sur la composition de ses effectifs doit permettre de distinguer l'association légale de l'organisation criminelle (cf. Message modification CP/CPM, op. cit.,

- 322 - SK.2020.62 FF 1993 III 290). Fondamentalement, l'organisation criminelle doit poursuivre le but de commettre des crimes violents ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ainsi, ses activités doivent "pour l'essentiel" concerner la com- mission de crimes et la poursuite dudit but doit ressortir nettement de ses me- sures d'organisation, la répartition des rôles dans la perspective des infractions planifiées revêtant une importance particulière (ATF 146 IV 470 consid. 4.7.1

p. 482). L'art. 260ter CP s'applique aux organisations dont le but essentiel – sinon exclusif – est de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ainsi, il ne suffit pas qu'un ou plusieurs membres poursuivent un but criminel, tandis que l'organisation en soi, respecti- vement la majorité de ses membres, viserait un objectif licite (ATF 146 IV 470 consid. 4.7.4 p. 487). 3.2.3 Le comportement délictueux consiste soit à participer à une organisation crimi- nelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle.

Participe à une organisation criminelle, celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infrac- tion. Il suffit qu'elle serve directement le but de l'organisation. Elle peut notam- ment consister à fournir une aide logistique. A titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières, etc. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonc- tion dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.3

p. 135 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis (ENGLER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 13 ad art. 260ter CP; CORBOZ, Les infractions de droit suisse, 3e éd., 2010, volume II, n° 7 ad art. 260ter CP). Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 275 et les références citées). Cela sup- pose en principe que le membre de l’organisation criminelle soit prêt à agir à tout moment pour l’organisation (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, in Ackermann [édit.], Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, n° 398 ad art. 260ter CP). De plus, en général, les membres de l’organisation ont vis-à-vis de celle-ci des droits (par exemple: obtention d’informations, participa- tion à certaines rencontres, rémunération, prise en charge en cas de maladie,

- 323 - SK.2020.62 accident ou emprisonnement, droit d’exercer des activités délictueuses sur le ter- ritoire de l’organisation, droit d’utiliser les ressources de l’organisation) et des obligations (par exemple: obéissance absolue aux ordres, obligation d’être en tout temps à disposition de l’organisation, loyauté, obligation de garder le secret) (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 389 s. ad art. 260ter CP). Une simple ap- partenance est suffisante, sans qu'il soit besoin de prouver ni une position diri- geante dans l'organisation, ni une participation effective aux crimes de celle-ci (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1 p. 189; CORBOZ, ibidem).

Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution cons- ciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. Il peut notamment consister à livrer des armes à une organisation terroriste ou à la mafia, à gérer des valeurs patrimoniales ou d'autres aides logistiques, etc. Ainsi, la variante de l’infraction de soutien au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP requiert une contribu- tion délibérée à la promotion des activités criminelles de l'organisation crimi- nelle (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135). Le législateur vise en particulier les intermédiaires qui contribuent au renforcement des organisations criminelles en établissant des liens avec l'économie légale, la politique et la société (PA- JAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 427 art. 260ter CP; ENGLER, op. cit., n° 13 ad art. 260ter CP), par exemple les fournisseurs d'infrastructures logistiques ou les trafiquants de drogue (TRECHSEL/PIETH, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 10 ad art. 260ter CP). Il doit y avoir un certain lien entre l'acte de soutien et une acti- vité criminelle. Si tel n'était pas le cas, la précision légale «dans leur activité cri- minelle» serait superflue. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte de soutien ait été la cause d'un crime concret ou qu'il l'ait favorisé, au sens de la compli- cité (art. 25 CP) (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70). La livraison d'armes, l'administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l'organisation tombent sous le coup de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2 p. 189; 133 IV 58 consid. 5.3.1

p. 70; 132 IV 132 consid. 4.1.4 p. 135). Constituent en particulier des actes de soutien à une organisation criminelle tous ceux qui en renforcent les ressources humaines (par le recrutement ou la formation de personnes), le pouvoir (par l’in- timidation, l’augmentation de la sphère d’influence ou du territoire, la mise en place de nouveaux types d’activités, l’infiltration de diverses autorités), ou encore la dangerosité (gain de know how, établissements de contacts utiles, obtention de technologie moderne) (PAJAROLA/OEHEN/THOMMEN, op. cit., n° 434 et 449 art. 260ter CP). L'infraction de soutien peut également être réalisée par un com- portement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation crimi- nelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2). Les actes reprochés à l'auteur doivent servir les buts criminels de l'organisation criminelle,

- 324 - SK.2020.62 et non pas simplement bénéficier à l'un de ses membres, pour constituer un sou- tien (TPF 2007 20 consid. 4.3). 3.2.4 Sous l'angle subjectif, l'infraction d'organisation criminelle est intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit à tout le moins tenir pour possible qu'il participe ou sou- tient une organisation criminelle. Une contribution consciente à l'activité même de l'organisation est ainsi nécessaire. Il faut que la personne sache que sa con- tribution pourrait servir le but criminel de l'organisation ou qu'elle envisage cette éventualité et l'accepte si elle se réalise (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1 p. 70 et les références citées). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes con- crètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et ac- cepte que l'organisation commette des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions (Message, FF 1993 III 269, p. 294). S’agissant plus spé- cifiquement du soutien, il faut que celui qui l’apporte à une organisation criminelle sache ou, à tout le moins, envisage que sa contribution pourrait servir à la pour- suite du but criminel de celle-ci. Le seul fait de sympathiser avec des mouve- ments terroristes ou analogues à la mafia ou de les admirer ne suffit pas, du point de vue objectif déjà, à réaliser le comportement délictueux (ATF 132 IV 132 con- sid. 4.1.4 p. 135 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.2, 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.3). 3.2.5 Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la partici- pation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle est constitutive d’une infraction concrète; le cas échéant, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre en considération si la participation ou le soutien à l'organisation va au-delà de la participation à un délit concret pour le- quel l'auteur doit être puni. Ainsi, l'art. 260ter CP ne s'applique pas lorsque le com- portement de l'auteur remplit les conditions de l'art. 19 ch. 2 LStup et s'épuise dans la commission de cette infraction (ATF 132 IV 132 consid. 4.2 p. 135/136 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3 et 6S.229/2005 consid. 1.5). 3.2.6 S’agissant du concours entre les art. 260ter et 305bis CP, il ressort de la jurispru- dence (ATF 137 IV 33 consid. 2.5.1 p. 47) que l'art. 260ter CP revêt une valeur subsidiaire par rapport aux diverses infractions commises par l'organisation cri- minelle, lorsque le soutien ou la participation se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur sera puni. Dès lors, un concours entre les art. 260ter et 305bis CP est exclu lorsque le blanchisseur a agi comme membre d'une organi- sation criminelle et que seule cette activité lui est reprochée, cette hypothèse étant spécialement visée par l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qui doit donc être seul à

- 325 - SK.2020.62 s’appliquer. Cela exclut, dans les cas où le blanchiment, respectivement l'orga- nisation criminelle présentent des aspects transnationaux que le juge suisse puisse appliquer son droit national à un acte de blanchiment réalisé entièrement à l'étranger en se fondant sur l'art. 260ter ch. 3 CP, au motif que le blanchiment en question a été effectué au profit d'une organisation exerçant ou devant exercer son activité criminelle notamment en Suisse. Si l'art. 260ter ch. 3 CP a permis une extension du champ d'application territorial du Code pénal en matière d'organi- sation criminelle, rien n'indique que le législateur entendait, simultanément, étendre ce champ d'application en matière de blanchiment d'argent commis à l'étranger. La figure choisie par le législateur du concours entre les deux normes démontre, bien au contraire, que tel n'était pas le cas. 3.2.7 L'art. 260ter CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (ancien art. 70 al. 1 let. b CP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; art. 97 al. 1 let. b CP). La participation à une organisation criminelle étant une infraction de durée, le délai de prescrip- tion court, en conséquence, du jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 let. c CP; ancien art. 71 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur dès le 1er oc- tobre 2002), soit du jour où l'organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 no- vembre 2013 consid. 2.5 et 6B_254/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1.4). 3.3 L’existence d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP 3.3.1 En l’espèce, il ressort des constatations faites par les autorités judiciaires espa- gnoles, bulgares, italiennes et roumaines qu’une organisation criminelle bulgare était active, dès le début des années 2000, dans un trafic international de stupé- fiants et le blanchiment d’argent (cf. supra E.6). Cette organisation avait pour but de s’enrichir grâce à un trafic illégal de cocaïne d’envergure internationale entre l’Amérique latine et l’Europe, lequel impliquait notamment l’acheminement de la cocaïne depuis l’Amérique latine, principalement par bateau, puis la vente et la distribution de cette substance en Europe, étant précisé qu’ont été saisis des armes à feu, des munitions, de nombreux téléphones portables, des balances de précision pour peser la drogue, des machines à compter des billets, des cen- taines de milliers d’euros en espèces ainsi que des francs suisses. Dans ce con- texte, plusieurs saisies de cocaïne ont eu lieu entre 2005 et 2012, saisies repré- sentant plus de 11,8 tonnes de cocaïne au total. Les revenus générés par ce trafic de stupéfiants étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne ven- due au prix de gros. La période des saisies de cocaïne coïncide avec celle des importants dépôts en espèces effectués dès 2004 par F. et son entourage auprès

- 326 - SK.2020.62 des banques B. et 3. Afin de blanchir l’argent de provenance criminelle, l’organi- sation a eu recours à plusieurs sociétés, dont les sociétés bulgares 14 et 14a., dans le but d’investir les fonds d’origine criminelle dans le secteur financier et immobilier. Dans ce contexte, l’organisation a convoyé à travers l’Europe une partie des fonds issus du trafic de stupéfiants au moyen de véhicules à bord des- quels les coupures d’euros ont été dissimulées. Les passeurs chargés de con- duire ces véhicules étaient, pour la plupart, des ressortissants bulgares origi- naires de la ville de Topolovgrad. 3.3.2 Plusieurs caractéristiques de l’organisation criminelle ressortent des jugements rendus à l’étranger. 3.3.2.1 L’organisation était composée d’une pluralité de personnes, dont notamment X._1, F., J., L., K., P., X._4 et X._5. Les rôles des membres de l’organisation étaient interchangeables, de sorte que l’existence de l’organisation était indépen- dante de celle de ses membres. L’organisation avait pour vocation d’être stable et de perdurer dans le temps de manière indéterminée. 3.3.2.2 L’organisation a exercé une activité continue, malgré l’arrestation de plusieurs de ses membres et la saisie d’importantes quantités de stupéfiants et de sommes d’argent. En effet, après l’arrestation de plusieurs personnes en Espagne en 2005, dont X._1, l’organisation a poursuivi ses activités illégales selon le même mode opératoire, notamment en Italie, comme en attestent les saisies de cocaïne effectuées entre 2005 et 2012 et les condamnations prononcées après 2005. A cela s’ajoute que F. avait pour projet d’importer entre 500 et 1’000 kilos de co- caïne de l’Amérique latine vers la Roumanie et qu’une première livraison de 50 ki- los de cocaïne a effectivement eu lieu en avril 2012 vers ce pays. 3.3.2.3 L’organisation a eu recours à une structure professionnelle, hiérarchisée, com- partimentée et cloisonnée. Elle se caractérise par une répartition des tâches, l’absence de transparence à l’interne et vers l’extérieur et un professionnalisme prévalant à tous les stades de l’activité criminelle, afin de compliquer les investi- gations et d’empêcher la saisie des valeurs patrimoniales issues de ses activités criminelles. Ainsi, l’organisation définissait et délimitait avec précision, à des fins de dissimulation, la répartition des tâches de ses membres, en particulier celles des fournisseurs de la drogue, des passeurs et des vendeurs. F. dissimulait les ressources qu’il mettait à disposition de l’organisation au travers de sociétés sous son contrôle, notamment en Suisse. De plus, les membres de l’organisation ont agi de manière coordonnée et concertée. Ainsi, F. s’est notamment occupé, seul ou avec l’aide de L., de déposer des fonds d’origine criminelle devant être blan- chis, tandis que J. était officiellement désigné comme le propriétaire, avec L., des sociétés commerciales bulgares 14 et 14a., cette dernière ayant été renommée

- 327 - SK.2020.62 la société 18, dont les comptes étaient alimentés par des fonds issus de ce pro- cessus de blanchiment. En outre, l’organisation a présenté une structure pyrami- dale, hiérarchisée et cloisonnée, en ce sens que chaque membre se voyant at- tribuer une tâche était interchangeable. L’organisation était divisée en deux groupes, l’un acheminant la cocaïne vers le territoire espagnol et l’autre se char- geant de l’écouler. La livraison de cocaïne était méthodique et organisée selon un plan prédéfini. De plus, les échanges des membres de l’organisation avec F. n’ont eu lieu que dans le cadre de rencontres en personne ou par messages codés. Les investigations ont également permis de constater une compartimen- tation stricte de l’organisation. En particulier, les personnes chargées de gérer les finances, respectivement de placer l’argent, sont distinctes de celles chargées d’organiser et d’effectuer le trafic de stupéfiants et le transport des fonds. Seules certaines personnes, dont F. et son proche entourage, avaient une vision globale de la situation. 3.3.2.4 L’organisation a eu recours à une structure et à des effectifs secrets. Elle a pro- cédé à la dissimulation de sa structure et du cercle de ses membres en ce sens que ces derniers ont eu recours à des pseudonymes ou surnoms. Ainsi, F. s’est fait appeler «F.a.», «F.b.» ou «il Nonno» (le grand-père); K. se faisait surnommer «il Cugino» (le cousin); P. avait pour surnom «il Cardinale»; X._5 se faisait appe- ler «X._5a.», «X._5b.» ou «il Pirata»; X._4 se faisait appeler «il Lungo» (le long); K. et X._4 étaient désignés sous le terme de «zii», soit les oncles en italien. De même, les membres de l’organisation utilisaient de fausses pièces d’identité, en particulier hongroises, lituaniennes et russes. A titre d’exemples, F. a utilisé un faux passeport russe au nom de F.e. et un faux passeport hongrois au nom de F.c. De même, X._5 a utilisé de fausses identités lituaniennes au nom de X._5.c. et de X._5.d. En outre, la volonté de l’organisation de rester secrète et de dissi- muler l’origine des fonds d’origine criminelle se manifestait par l’utilisation de so- ciétés-écrans et d’hommes de paille et par le dépôt d’espèces dans des banques à l’étranger. Les autorités bulgares ont également constaté que, pour maintenir le secret de la structure et de la composition de l’organisation, les membres n’ac- cordaient leur confiance qu’à leur famille ou à des proches, favorisant de la sorte la durabilité de l’organisation. De nombreux membres de l’organisation sont ori- ginaires de la ville de Topolovgrad en Bulgarie et ont été actifs dans le milieu de la lutte gréco-romaine. Tel est le cas de F., de D., de P. et de plusieurs passeurs. Il faut aussi relever que les écoutes téléphoniques ont permis de constater que les membres communiquaient entre eux de manière codée, en parlant notam- ment de «cartes» pour désigner l’argent, à l’instar de D. et de C. F. n’était pas désigné nommément lors de ces conversations téléphoniques, mais par l’expres- sion «notre ami». F. passait parfois par des intermédiaires, comme C., pour être contacté ou transmettre des messages. En outre, il utilisait très fréquemment des

- 328 - SK.2020.62 appareils téléphoniques de tiers pour contacter ses comparses, car il ne possé- dait pas de téléphone portable à son nom. Il ressort également des déclarations d’E. que F. dirigeait les sociétés 17 et 18 alors qu’il n’apparaissait nulle part dans les registres ou les documents internes de ces sociétés et qu’aucun document officiel ne permettait de le relier à celles-ci. A cela s’ajoute que F. a remis à la banque B. un formulaire A désignant faussement C. comme l’ayant droit écono- mique de la société 19, laquelle a servi à obtenir un crédit de EUR 10 millions de la part de la banque, alors qu’en réalité, F. était le véritable ayant droit écono- mique de cette société, ce qui illustre aussi la volonté d’opacité de l’organisation. 3.3.2.5 Des membres de l’organisation ont été la cible d’actes de violence. Ainsi, le 14 mai 2005, à sa sortie d’un restaurant de Sofia, en Bulgarie, en compagnie de son épouse O., L. a été assassiné en pleine rue par dix balles dans la tête et le corps. Il était armé au moment de son assassinat, mais n’a pas pu se saisir de son arme. De même, sept jours seulement après l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007, KK., la mère de L., a été assassinée par six balles le 24 avril 2007 à son domicile. Cet assassinat a eu lieu la veille du jour de l’audition de KK. par le ministère public bulgare dans la procédure dirigée contre F., où elle devait déposer contre ce dernier. En outre, X._18 et X._19 ont été assassinés le 22 fé- vrier 2006, respectivement le 10 mai 2006. L’un et l’autre étaient suspectés d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants, conjointement avec F. De plus, selon deux articles de la presse bulgare, P. a été blessé par balle en pleine rue à Sofia en juin 2014. 3.3.3 Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions de l’art. 260ter CP sont réunies pour l’organisation bulgare précitée. En effet, l’existence d’un groupe structuré de plusieurs personnes, principalement des ressortissants bulgares, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses membres, se caractérisant par une répartition des tâches, l’absence de transpa- rence et un professionnalisme prévalant aux différents stades de son activité cri- minelle, qui tient sa structure et ses effectifs secrets et qui poursuit le but de se procurer des revenus par un trafic international de stupéfiants et de conserver ces revenus grâce à des actes de blanchiment, est parfaitement établie sur la base des constatations faites par les autorités judiciaires espagnoles, bulgares, italiennes et roumaines.

- 329 - SK.2020.62 3.4 L’implication de F. dans l’organisation criminelle et la provenance des fonds déposés en Suisse 3.4.1 La Cour d’appel de Sofia n’a pas retenu, dans son jugement du 17 mars 2017, contrairement au jugement de première instance, que les flux d’argent imputés à F., J. et L. provenaient avec une certitude suffisante du trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. Comme cela a déjà été re- levé, la Cour d’appel de Sofia n’a pas fait mention, dans son jugement du 17 mars 2017, de la condamnation prononcée en Italie contre F. le 21 mars 2016 par la Cour d’appel de Milan, ni de celle prononcée à son encontre en Roumanie le 25 mai 2016 par le Tribunal de Bucarest. Il semble dès lors que la Cour d’appel de Sofia n’ait eu qu’une vision partielle de l’implication de F. dans dite organisa- tion criminelle active dans le trafic de stupéfiants. A cet égard, plusieurs éléments permettent d’établir l’existence d’un lien entre F. et un trafic de stupéfiants dès le mois de juillet 2004, soit la période à partir de laquelle F. et son entourage ont procédé à d’importants dépôts en espèces auprès des banques B. et de la banque 3. En effet, il ressort des constatations faites par les autorités judiciaires précitées, que F. a été en contact dès 2002 avec des ressortissants bulgares qui ont été ou seront condamnés pour trafic de stupéfiants en Espagne et en Italie. Ainsi, F. et K. ont été contrôlés ensemble le 9 août 2002 en Italie. A cette occa- sion, F. était muni d’un faux passeport au nom de F.e. K. a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants. Le 26 août 2003, F. a également été contrôlé en Italie en compagnie de P. A cette occasion, F. était toujours muni du faux passeport précité. Selon les constatations de la Cour d’appel de Milan, P. et F. étaient membres de la même organisation criminelle. Le 23 avril 2004, F. a encore été contrôlé en Italie en compagnie de X._1, avec lequel il voyageait et qui sera arrêté en 2005 en Espagne et condamné dans ce pays pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants. Lors de la procédure en Espagne, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le lo- gement propriété d’une société appartenant à X._8. Or, le 13 février 2005, les autorités espagnoles ont arrêté le frère du prénommé, X._20, à bord du yacht «bateau 6», en compagnie de X._9, lequel se fera contrôler plus tard à l’aéroport de Madrid en compagnie de F. En effet, le 9 juillet 2005, F. a été arrêté à Madrid en possession d’un faux passeport hongrois au nom de F.c. A cette occasion, il allait s’embarquer à bord d’un vol Madrid-Caracas en compagnie de deux autres ressortissants bulgares, qui étaient aussi munis de faux passeports hongrois et qui ont également été arrêtés. Le premier, X._9, était muni d’un faux passeport au nom de X._9.a. Il sera arrêté le 30 mai 2006 à proximité des côtes espagnoles sur le navire «bateau 3», à bord duquel ont été retrouvés 3'500 kilos de stupé- fiants, et condamné en Espagne à onze ans de privation de liberté. Le second, X._3, était muni d’un faux passeport au nom de X._3.a. Il avait été arrêté à Venise

- 330 - SK.2020.62 le 25 février 2000 en possession de 2,057 kilos d'héroïne et condamné à quatre ans de réclusion par les autorités italiennes. Lors de son déplacement de la Bul- garie vers l’Espagne en 2005, peu avant son arrestation le 9 juillet 2005 à Madrid, F. était aussi accompagné par K. En outre, dans le jugement précité, la Cour d’appel de Milan a encore relevé que, selon les actes obtenus dans le cadre d’une commission rogatoire exécutée par les autorités espagnoles, F. avait fait l’objet d’enquêtes concernant un chargement de 935 kilos de cocaïne saisi le 12 février 2005 en Espagne à bord du yacht «bateau 1» battant pavillon anglais. Il faut aussi évoquer qu’en 2005, lors d’une perquisition au domicile de X._1 en Espagne, a été retrouvé un contrat par lequel il avait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12. Or, ce contrat a été retrouvé dans le disque dur saisi en 2008 au domicile de D., dont tout indique qu’il s’agissait de celui de C. Au cours de la même période, F. a eu une carte de séjour temporaire en Es- pagne et des comptes bancaires en Espagne. Il faut mentionner que le trafic de stupéfiants ayant impliqué X._1 en Espagne et celui dirigé dès 2006 par F. ont suivi le même mode opératoire, à savoir l’importation de la cocaïne par la voie maritime depuis l’Amérique latine, puis l’écoulement de la cocaïne en Espagne, respectivement en Italie, le tout sous le contrôle de ressortissants bulgares. Il faut encore mentionner que la tentative de transport de fonds de l’Espagne vers la Suisse par H. a eu lieu en février 2006, soit à une période où le trafic de stupé- fiants précité était en cours. D. s’était douté que ces fonds provinssent d’un trafic de stupéfiants, raison pour laquelle il avait été réticent à effectuer ce transport, dont F. était l’instigateur. Ce transport a été entouré de beaucoup de précautions, notamment la dissimulation en secret de la somme d’un peu plus de EUR 2,5 mil- lions dans le véhicule conduit par H. S’en est suivie la tentative de récupérer cette somme auprès des autorités espagnoles au moyen de faux documents de prêt que C. a fait signer à H., puis qu’il a remis à un avocat en Espagne. Ces éléments confirment l’implication de F. dès l’origine dans un trafic international de stupé- fiants entre l’Amérique latine et l’Europe, comme cela a été retenu par la Cour d’appel de Milan. 3.4.2 Relevons aussi que, selon les constatations de la Cour d’appel de Sofia, F., J. et L. n’ont exercé aucune activité commerciale ordinaire. Au contraire, ils ont parti- cipé à un groupe criminel organisé dans le but de couvrir, au moyen d’actes de blanchiment, l’origine délictueuse des fonds, entre le 17 octobre 2002 et le 30 mars 2005. Il s’agit de la même période que celle du trafic de stupéfiants com- mis en Espagne par le groupe de X._1. Le mécanisme de blanchiment mis en place par ce groupe criminel, tel que constaté que la Cour d’appel de Sofia, a été particulièrement élaboré et complexe, ce qui ressort des éléments suivants: l’ac- quisition de nombreuses sociétés offshore aux Iles Vierges britanniques, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont la société 13, pour cacher l’origine des fonds; l’ouverture de comptes bancaires pour ces sociétés dans des pays tiers,

- 331 - SK.2020.62 à savoir dans des pays différents de ceux dans lesquels ces sociétés ont été enregistrées; l’accumulation de fonds, qui ont été déposés en espèces, avec re- direction et mouvements des fonds d’une société à une autre, dans le but d’em- pêcher la détermination de leur origine; les sociétés offshore n’ont jamais été utilisées dans un but d’évasion ou de fraude fiscale, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique légale; le but ultime de ces sociétés était au contraire de cacher l’identité de leurs vrais propriétaires (i.e. F., J. et L.) en usant des services de prête-noms; la volonté manifeste de rendre compliquée la traçabilité du lien entre les flux d’argent et les propriétaires des fonds; la création des sociétés 14 et 14a. en Bulgarie et le vire- ment d’argent depuis les comptes bancaires de ces sociétés offshore dans des banques suisses et autrichiennes en faveur de la société 14 en Bulgarie; les montages financiers visant à légaliser les fonds à travers des crédits et l’acquisi- tion de biens immobiliers; le processus de «déplacement physique» (en espèces) de l’argent et son dépôt/introduction dans le système bancaire faisait partie du processus de blanchiment, car les fonds ainsi introduits devenaient non différen- tiables des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale; les deux banques B. en Suisse et la banque 4 en Autriche avaient été choisies à dessein, car deux employées bulgares travaillaient dans ces banques (i.e. A. auprès de la banque B. et HH. auprès de la banque 4), ce qui a facilité la communication avec ces banques; l’absence de contrôle par ces banques de la provenance des fonds; les crédits bancaires n’ont jamais été remboursés, car ils devaient au contraire permettre de purifier l’argent en cachant sa vraie source, en le déposant dans une banque en garantie d’un crédit, qui était lui injecté dans l’économie en Bul- garie, de façon à ce qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent et sa provenance délictuelle; les transactions financières ont été nombreuses et diversifiées: mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent et retraits consécutifs, ainsi que fermeture de comptes et ouverture de nouveaux comptes et dépôt des fonds sur ces derniers comptes; le but de ces opérations était de rendre difficile la tra- çabilité des mouvements afin de cacher l’origine des fonds en effaçant tout indice de leur source initiale; l’absence de revenus légaux et d’activité commerciale des sociétés qui pouvaient expliquer les entrées d’argent sur ces comptes; le fait que F., J. et L. n’ont développé aucune activité commerciale susceptible d’expliquer les flux énormes d’argent injectés de la fin 2002 à la mi-2005 dans les sociétés offshore et de ces sociétés vers la société 14; la répartition des tâches au sein de l’organisation, en ce sens que F. s’est notamment chargé de déposer en banque l’argent en espèces, dont les trois prénommés étaient conscients de la nature criminelle de sa provenance.

- 332 - SK.2020.62 3.4.3 La plupart des éléments constatés par la Cour d’appel de Sofia en lien avec le mécanisme de blanchiment d’argent mis en place par le groupe criminel de F., tels que mentionnés auparavant, se retrouvent dans la présente affaire. 3.4.3.1 A l’instar de ce que la Cour d’appel de Sofia a constaté, il est constant que F. et son entourage ont ouvert une pluralité de comptes bancaires en Suisse au nom de sociétés offshore ou de prête-noms. Les ayants droit économiques de ces comptes étaient soit F., soit des proches de celui-ci, à savoir: L., lequel a fait partie, selon la Cour d’appel de Sofia, d’une organisation criminelle visant le blan- chiment d’argent, conjointement avec F.; M., le père de L., lequel a déclaré (cf. 12-44-0013 ss) avoir signé des actes à la demande de son fils, mais ne rien con- naître aux sociétés de ce dernier, de sorte qu’il a servi de prête-nom, selon le mode opératoire relevé par la Cour d’appel de Sofia; P., qui a voyagé avec F. et qui fait partie, selon le jugement de la Cour d’appel de Milan, de l’organisation criminelle de F. (cf. 18-09-0234); Q., l’épouse de P.; N., qui était l’épouse de F.; O., qui était l’épouse de L.; K., qui a été condamné en Italie, au même titre que F., pour association criminelle en matière de trafic de stupéfiants; G., l’épouse de K.; JJ., qui était le conseiller de F. selon les explications d’A. (cf. 13-03-0007). 3.4.3.2 Les 24 relations bancaires ouvertes dès 2004 auprès de la banque B. par F. et ses proches ont toutes été clôturées entre 2007 et 2008, soit peu de temps après leur ouverture, à l’exception des trois relations dont les avoirs ont été confisqués (i.e. société 1, société 3 et G.). Selon le mécanisme décrit par la Cour d’appel de Sofia, ces comptes ont servi de comptes de passage pour permettre le transfert de fonds d’un compte à un autre, sans justification économique apparente de ces mouvements, afin de rendre complexe la traçabilité des fonds.

Parmi ces comptes, on peut citer les sept relations liées à L. et son épouse O. (cf. supra G.2.2): n° 8 au nom d’O. (cf. supra G.2.2.1); n° 10 au nom de M. (cf. su- pra G.3.5); n° 11 au nom de la société 13 (cf. supra G.3.6); n° 13 au nom de la société 24 (cf. supra G.3.9); n° 9 au nom d’O. (cf. supra G.3.16); n° 14 au nom d’O. (cf. supra G.3.15) et n° 15 au nom de la société 26 (cf. supra G.3.17). Toutes ces relations ont été ouvertes dès 2004 et clôturées au plus tard le 18 août 2007.

De plus, on peut citer les huit relations liées à F. (cf. supra G.2.3): n° 7 au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1); n° 17 au nom de N. (cf. supra G.3.3); n° 18 au nom de N. (cf. supra G.3.7); n° 21 au nom de N. et F. (cf. supra G.3.8); n° 22 au nom de la société 27 (cf. supra G.3.11); n° 23 au nom de la société 29 (cf. supra G.3.12); n° 3 au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14); n° 24a. au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19). A l’exception des relations au nom des sociétés 1 et 3, dont les avoirs ont été séquestrés, les autres relations précitées, ouvertes dès 2004, ont été clôturées au plus tard en juillet 2007.

- 333 - SK.2020.62

Il faut aussi citer les cinq relations liées à P. (cf. supra G.2.4): n° 25 au nom de P. (cf. supra G.3.2); n° 26 au nom de la société 31 (cf. supra G.3.4); no 28 au nom de Q. (cf. supra G.3.10); n° 29 au nom de Q. (cf. supra G.3.18); n° 30 au nom de la société 32 (cf. supra G.3.13). Toutes ces relations, qui ont été ouvertes en 2004 et 2005, ont également été clôturées en 2007 et 2008.

Parmi les autres relations bancaires liées à F., il faut citer les deux relations liées à G. (cf. supra G.2.5), à savoir les relations n° 2 au nom de celle-ci, désignée «2a.» (cf. supra G.3.20), et n° 33 au nom de la société 33 (cf. supra G.3.21) ainsi que les deux relations liées à JJ., à savoir les relations n° 35a. au nom de celui- ci, sous la désignation «société 35» (cf. supra G.3.22), et n° 36 au nom de «so- ciété 36» (cf. supra G.3.23). A l’exception de la relation concernant G., qui a été ouverte en juin 2006 et dont les avoirs ont été séquestrés, les autres relations précitées, qui ont été ouvertes en 2006, ont toutes été closes entre 2007 et 2008.

Parmi les relations bancaires liées à F., il faut encore citer celles ouvertes auprès de la banque 3, à savoir les relations n° 49 au nom de la société 6, qui a été active dès le 12 novembre 2005 et close en octobre 2007 (cf. supra J.2.1), n° 51 au nom de la société 5, qui a été active dès le 15 septembre 2006 et close le 8 avril 2008 (cf. supra J.2.2), et n° 55 au nom de D., qui a été active dès le 18 avril 2007 et close en octobre 2008 (cf. supra J.2.3). A l’instar des relations ouvertes auprès de la banque B., les relations précitées auprès de la banque 3 ont égale- ment servi de comptes de passage pour F. et son entourage. 3.4.3.3 La Cour d’appel de Sofia a constaté de nombreux dépôts en espèces effectués par F. et son entourage. Ces dépôts faisaient partie du montage financier visant à interrompre le paper trail, car les fonds ainsi introduits dans le système financier ne pouvaient plus être différenciés des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale. Cette constatation est valable pour les comptes précités, lesquels ont, pour la plupart, été alimentés par d’importants dépôts en espèces, soit des petites coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses avec un bracelet, ce qui exclut que ces fonds aient pu provenir d’un autre établissement bancaire. Ces fonds ont été acheminés en Suisse depuis l’étranger, probable- ment au moyen de véhicules à bord desquels étaient dissimulées les coupures d’euros provenant du trafic de stupéfiants. Ces dépôts en espèces ont notam- ment été effectués au crédit de la relation n° 7a. ouverte au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1.1: dépôts de EUR 4'450'050.-), de la relation n° 25a. ouverte au nom de P. (cf. supra G.3.2.1: dépôts de EUR 1'570'050.-), de la relation n° 17a. au nom de N. (cf. supra G.3.3.1: dépôts de EUR 224'000.-), de la relation n° 10a. ouverte au nom de M. (cf. supra G.3.5: dépôts de EUR 100'050.-), de la relation n° 11a. ouverte au nom de la société 13 (cf. supra G.3.6.1: dépôts de EUR 2'930'050.-), de la relation n° 18a. ouverte au nom de N. sous la désignation

- 334 - SK.2020.62 no 18 (cf. supra G.3.7.1: dépôts de EUR 1'920'000.-), de la relation n° 21a. ou- verte au nom de F. et de N. (cf. supra G.3.8.1: dépôts de EUR 1'510'050.-), de la relation n° 13a. ouverte au nom de la société 24 (cf. supra G.3.9: dépôts de EUR 1 million), de la relation n° 28a. ouverte au nom de Q., sous la désignation «no 28» (cf. supra G.3.10.1: dépôts de EUR 560'000.-), de la relation n° 22 ou- verte au nom de la société 27 (cf. supra G.3.11: dépôts pour un total de EUR 1'220'000.-) et de la relation n° 3a. ouverte au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14: dépôts de EUR 15'834’325.-).

La somme concernée par ces dépôts en espèces auprès de la banque B. entre 2004 et 2007 se chiffre ainsi, au moins, à EUR 30'318'575.-. Il faut évoquer en sus les deux tentatives de dépôt d’une somme totale de EUR 1,4 million en pe- tites coupures d’euros usagées, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, sur la relation n° 49 au nom de la société 6, auprès de la banque 3 (cf. supra H.3.1.1 et J.2.1). 3.4.3.4 La Cour d’appel de Sofia a relevé l’utilisation par F. et son entourage des sociétés 13 et 14, respectivement 14a., dans le mécanisme de blanchiment des fonds d’origine criminelle. Ces deux sociétés apparaissent aussi dans la présente pro- cédure. Ainsi, un compte a été ouvert auprès de la banque B. au nom de la so- ciété 13, lequel a été alimenté par des dépôts en espèces totalisant EUR 2'930'050.- (cf. supra G.3.6.1). De même, les sociétés 14 et 14a., cette der- nière ayant été renommée société 18, ont été utilisées pour l’octroi de différents prêts accordés par la banque B., à savoir: deux prêts de EUR 1 million chacun accordés à la société 20 en mai et juin 2004, dans le but officiel de financer un projet immobilier en Bulgarie, via la société bulgare 14a. Ces prêts étaient garan- tis par des liquidités déposées sur le compte de la société 20 (cf. supra G.2.1.2); un prêt de EUR 10 millions accordé le 16 novembre 2004 à la société 14a. pour le développement d’un complexe hôtelier appelé «complexe immobilier 1000» sur les bords de la mer Noire en Bulgarie, le prêt ayant été garanti notamment par le nantissement des avoirs de la relation de la société 24 auprès de la banque, étant précisé que ce crédit n’a jamais été utilisé (cf. supra G.2.1.2); un prêt «back-to-back» de EUR 10 millions accordé par la banque en juin 2005 à F., qui était garanti par des avoirs de même valeur déposés auprès de la banque sur le compte de la société 1 (cf. supra G.2.3.7).

La Cour d’appel de Sofia a relevé que les crédits accordés par les banques à F. et son entourage n’avaient jamais été remboursés et que ces prêts avaient, au contraire, permis de purifier l’argent de provenance criminelle en le déposant en garantie d’un crédit, lequel était injecté dans l’économie légale en Bulgarie afin qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent, soit sa provenance délictuelle. Ces montages financiers visaient à légaliser les fonds à

- 335 - SK.2020.62 travers des crédits et l’acquisition de biens immobiliers. Ces constatations sont parfaitement valables pour les prêts précités, notamment celui de EUR 10 mil- lions accordé en juin 2005, qui n’ont jamais été remboursés (cf. les déclarations de C., TPF 328.731.051, R. 298). En outre, ces prêts ont tous été garantis par des fonds de valeur équivalente déposés par F. et son entourage auprès de la banque B. Ainsi, ils ont bénéficié d’argent provenant de la banque, qui a pu être injecté dans l’économie immobilière en Bulgarie. Ces prêts ne se justifiaient pas d’un point de vue économique: d’une part, F. et son entourage possédaient déjà des avoirs disponibles équivalents aux sommes prêtées, vu que ces prêts étaient garantis par des liquidités de même valeur déposées auprès de la banque; d’autre part, celle-ci exigeait des frais et intérêts en sa faveur en contrepartie de l’octroi desdits prêts, ce qui rendait ces derniers onéreux. En réalité, le but de ces prêts était de permettre à F. et son entourage de dissimuler la provenance des fonds, grâce à une structure économique complexe faisant intervenir plusieurs sociétés, dans une volonté d’opacité, ce dont ils avaient informé la banque, afin de compliquer la traçabilité des fonds, respectivement d’interrompre le paper trail (cf. supra G.2.1.2 et G.2.3.7, notamment). Ces constatations, dans la présente procédure, rejoignent dès lors celles de la Cour d’appel de Sofia. 3.4.3.5 Il ressort des considérants du jugement de la Cour d’appel de Sofia que les tran- sactions financières auxquelles ont procédé F. et son entourage ont été nom- breuses et diversifiées, à savoir des mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, ainsi que la fermeture de comptes, l’ouverture de nouveaux comptes et le dépôt des fonds sur ces derniers comptes, dans le but de rendre complexe la traçabilité des mouvements et de cacher l’origine des fonds en effaçant leur source initiale (cf. supra E.3). Les considérations de la Cour d’appel de Sofia peuvent être reprises et transposées à la présente procédure. Ainsi, comme ex- posé auparavant, F. et son entourage ont ouvert et clos une pluralité de comptes bancaires en Suisse entre 2004 et 2008. A cela s’ajoute que de nombreuses transactions sont intervenues au débit et au crédit de ces comptes, que cela soit en espèces ou par virements, avec redirection des fonds sur d’autres comptes, pendant la période précitée. A cet égard, il peut être renvoyé aux faits détaillés décrits aux considérants G.2.1 à G.2.5 et G.3.1 à G.3.23 du présent jugement. 3.4.3.6 La Cour d’appel de Sofia a relevé que la banque B. avait été choisie à dessein par F. et son entourage, car une employée de banque d’origine bulgare y travail- lait, ce qui a facilité la communication avec la banque. De plus, cette dernière n’a pas procédé à un contrôle de la provenance des fonds déposés. En l’espèce, il n’est pas contesté que les comptes ouverts auprès de la banque B. par F. et son entourage ont été gérés par A. Au sein du groupe Russia/Eastern Europe/Central Asia de la banque B., A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car

- 336 - SK.2020.62 elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaite- ment la langue bulgare, compte tenu de ses origines. En outre, il résulte de l’exa- men des transactions intervenues sur les comptes ouverts par F. et son entou- rage auprès de la banque B. qu’A. s’est accommodée des explications et des documents remis par sa clientèle, sans procéder à des clarifications complémen- taires, alors que les informations qui lui avaient été communiquées ne permet- taient guère de justifier les transactions ordonnées par sa clientèle, de sorte que celles-ci n’auraient pas dû être autorisées en l’état. A cet égard, il peut aussi être renvoyé aux faits détaillés décrits notamment aux considérants G.2.2.4, G.2.3.1, G.2.4.2, G.3.1.2 et G.3.2.2, G.3.4.2, G.3.6, G.3.8.3 et G.3.8.4, G.3.11.1 à G.3.11.3, G.3.12, G.3.13, G.3.14.2 à G.3.14.11, G.3.15.2 et G.3.15.3, G.3.16.3, G.3.17.2 et G.3.20. 3.4.3.7 Dans son jugement, la Cour d’appel de Sofia a retenu d’autres éléments qui mé- ritent d’être relevés. Ainsi, il a été soutenu dans la présente cause que les fonds déposés en Suisse par F. et ses proches constituaient des fonds non déclarés fiscalement en Bulgarie. Cet argument a été écarté par la Cour d’appel de Sofia, qui a constaté que les sociétés liées à F. et son entourage n’avaient pas été utilisées dans un but d’évasion ou de fraude fiscale, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique. Le fait que les explications de nature fiscale avancées dans la présente procédure aient été écartées par des juges d’un tribunal d’appel en Bulgarie, soit par des magistrats dont on peut attendre qu’ils aient de bonnes connaissances de la réalité écono- mique de leur pays, apparaît particulièrement pertinent dans l’appréciation des faits.

En outre, les motifs relevant de la fiscalité n’ont jamais été expliqués dans la présente procédure en lien avec les fonds déposés en Suisse par F. et son en- tourage. Il convient de mentionner à ce propos que, selon les explications de BB._4 aux débats, la charge fiscale dans les pays de l’Europe de l’Est était ex- traordinairement basse entre 2004 et 2008, de sorte qu’il n’existait pratiquement pas de problème quant à l’évasion ou la fraude fiscale avec ces pays. A cela s’ajoute que, selon l’annexe 1 des directives D-0047 et P-00347 sur le blanchi- ment d’argent de la banque B., les explications du client se rapportant à des rai- sons fiscales constituaient un indice général de blanchiment d’argent. Ces expli- cations ne pouvaient pas être acceptées sans examen et la banque devait pro- céder à des clarifications pour déterminer de quelles raisons fiscales il s’agissait concrètement (cf. supra F.5.2.2). En l’espèce, il n’apparaît pas que de telles cla- rifications aient été entreprises, ni par A., ni par ses supérieurs ou par un autre service de la banque B. S’agissant en particulier de l’argument selon lequel les euros déposés en espèces auprès de la banque B. constituaient des dessous- de-table versés lors de ventes immobilières en Bulgarie, il ne résiste pas non plus

- 337 - SK.2020.62 à l’examen. En effet, les personnes auditionnées à ce propos, en particulier les acquéreurs entendus par commission rogatoire en Bulgarie, ont réfuté la pratique de dessous-de-table lors des transactions immobilières. Ces personnes ont éga- lement écarté le paiement d’une partie du prix de vente en espèces, et à plus forte raison en euros, soit dans une monnaie qui n’avait pas cours en Bulgarie à l’époque des faits (cf. supra G.3.14.3 à G.3.14.7). A cela s’ajoute qu’il apparaît invraisemblable que ces dessous-de-table, dans l’hypothèse où ils auraient ef- fectivement été versés, eussent pu représenter entre 86,5% et 109,4% de la somme des prix de vente de ces biens immobiliers, tels qu’ils ressortent des do- cuments remis par F. à A. à titre de pièces justificatives (ibidem). Il en irait ainsi de montants presque équivalents, voire supérieurs, aux prix de vente de ces biens immobiliers. Enfin, l’argument des dessous-de-table ne se rapporte qu’aux dépôts en espèces effectués au crédit du compte ouvert au nom de la société 1 (cf. supra G.3.14) et il ne permet pas d’expliquer la provenance des fonds en espèces ayant alimenté les nombreux autres comptes ouverts en Suisse auprès de la banque B., respectivement de la banque 3 par F. et son entourage.

Les motifs avancés par F. et son entourage pour justifier dès le mois de juillet 2004 le dépôt d’importantes sommes en espèces en Suisse, respectivement le transfert de fonds depuis l’étranger vers la Suisse, n’ont jamais été rendus plau- sibles sur la base des pièces justificatives remises aux banques B. et 3. En effet, il ressort de l’état de fait du présent jugement que les documents remis par F. comme pièces justificatives auprès de ces deux banques ont tous présenté des éléments insolites qui nécessitaient des clarifications. Ces documents ne permet- taient donc pas, sans examen complémentaire, de justifier la provenance des fonds. De plus, la nature de ces documents était très inégale: il s’agissait tantôt de contrats pour des prestations de consultant ou de conseil, formulés la plupart du temps en des termes vagues, de sorte qu’il était impossible de comprendre sur quoi portait exactement les prestations, tantôt de contrats préliminaires (pré- contrats ou promesses de vente immobilière), qui ne permettaient pas de prouver la vente d’un bien immobilier, faute d’acte de vente authentique, ou encore de contrats portant sur d’autres prestations, notamment des contrats de prêt, qui présentaient eux aussi des éléments insolites appelant des clarifications. Ces documents faisaient également référence à une multitude de sociétés, sans lien apparent entre elles, de sorte que la situation était extrêmement confuse. Dès lors, outre que ces documents ne suffisaient pas à justifier la provenance des fonds déposés en Suisse, ils ne permettaient pas non plus d’identifier l’activité économique réellement exercée par F. et son entourage, qui aurait pu expliquer concrètement l’origine de ces fonds. Ce constat rejoint, une fois de plus, celui de la Cour d’appel de Sofia, qui a conclu à l’absence d’une activité commerciale réelle ou de revenus légaux de F. et de son entourage susceptibles d’expliquer les importantes entrées de fonds sur leurs comptes entre 2002 et 2005. Si les

- 338 - SK.2020.62 fonds déposés en Suisse par F. et son entourage étaient réellement issus de leur activité immobilière en Bulgarie, comme cela a été avancé, il ne fait aucun doute que la documentation probante y relative aurait été déposée, ce qui n’a cepen- dant pas été le cas.

A cela s’ajoute encore qu’aucun motif plausible n’a été avancé pour expliquer la fuite des capitaux hors de Suisse ordonnée dès le printemps 2007 par F. et son entourage, peu après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre eux. Si les fonds qu’ils avaient déposés en Suisse provenaient réellement d’une acti- vité commerciale licite, qu’elle soit immobilière ou d’une autre nature, de telles manœuvres visant à éviter des mesures confiscatoires par la justice n’auraient sans aucun doute pas été nécessaires, ni ordonnées. 3.4.3.8 Enfin, dans son jugement, la Cour d’appel de Sofia a encore mentionné que F. s’était assuré de ne pas révéler ses contacts en utilisant des cartes pour télé- phones publics et de nombreux téléphones mobiles, sans jamais sauvegarder de contact dans la mémoire de ceux-ci, afin de ne pas permettre l’identification des conversations, ni la collecte d’autres informations. Ces constatations sont égale- ment valables dans notre affaire et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant E.6.3.3 ci-dessus. En outre, D. a confirmé aux débats que F. ne lui avait jamais communiqué de numéro de téléphone où il pouvait le joindre et qu’il devait passer par l’intermédiaire de C. pour le contacter (cf. TPF 328.734.040 ss, R.270 ss et 307 à 311), ce qui est très surprenant, sachant qu’ils étaient des amis ayant grandi dans la même ville, qu’ils se connaissaient depuis l’âge de dix ou douze ans, qu’ils avaient pratiqué la lutte ensemble et que D. avait l’habitude de le rencontrer lors de ses déplacements en Bulgarie durant la période des faits de la cause. 3.4.4 En conclusion, sur la base de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir qu’il existait une organisation criminelle bulgare active dès 2002 dans un trafic inter- national de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. Des éléments précités, il ressort que F. a blanchi dès 2002 des valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants en Espagne, selon le mode opé- ratoire retenu par la Cour d’appel de Sofia, puisqu’il s’est chargé de diriger lui- même ce trafic dès 2006 depuis l’Italie, à la suite des arrestations survenues en Espagne. Son implication dans l’organisation criminelle bulgare décrite par les jugements précités est donc établie.

En ce qui concerne la provenance des fonds déposés en Suisse par F. et son entourage dès le mois de juillet 2004, il n’existe aucun élément permettant d’ex- pliquer objectivement l’origine légale des sommes d’argent en question. En effet,

- 339 - SK.2020.62 la provenance immobilière de ces fonds n’a pas été démontrée, ni rendue vrai- semblable sur la base des pièces déposées pour justifier l’arrière-plan écono- mique des transactions en cause. L’origine de ces fonds n’a pas non plus été démontrée ou rendue plausible sur la base des autres pièces justificatives dépo- sées, tant le contenu de ces pièces était varié et peu convaincant et présentait des éléments insolites qui nécessitaient des clarifications. A cela s’ajoute que les autorités judiciaires bulgares n’ont pas pu constater d’activité commerciale licite des sociétés dirigées par F. et son entourage, qui aurait été susceptible d’expli- quer l’important flux d’argent qu’ils ont dirigé vers leurs sociétés, dont les socié- tés 14, 14a. et 18, avant de ventiler ces fonds sur de nombreux autres comptes, notamment en Suisse. Par conséquent, il faut retenir que la source des fonds déposés en Suisse par F. et son entourage ne peut être que le trafic international de stupéfiants perpétré par l’organisation criminelle dont F. faisait partie, trafic commis en Espagne entre 2001 et 2005, puis en Italie à partir de 2006. Le fait que ces fonds aient été déposés en Suisse de manière régulière et sans inter- ruption temporelle notable dès le mois de juillet 2004, en particulier sous la forme de coupures d’euros usagées, soit à une période où ce trafic de stupéfiants était en cours, plaide également en faveur du fait que la source de ces fonds était la même, à savoir le trafic précité. 3.5 Les faits impliquant C. Le MPC reproche plusieurs faits à C. sous l’angle de l’infraction de participation à une organisation criminelle, respectivement du blanchiment d’argent aggravé ou de la participation à une organisation criminelle (cf. supra H.2). 3.5.1 La prescription de l’action pénale concernant l’infraction de participation à une organisation criminelle L’art. 260ter CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, applicable en l’es- pèce (cf. supra consid. 3.1), prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le délai de prescription est ainsi de quinze ans. La participation à une or- ganisation criminelle constitue une infraction de durée, de sorte que ce délai court du jour où les agissements coupables ont cessé, soit du jour où l’organisation criminelle a été dissoute ou de celui où l’accusé a cessé d’y participer (cf. supra consid. 3.2.7). Dans la mesure où C. a commis le dernier acte de participation à une organisation criminelle retenu à son encontre le 17 octobre 2008, respecti- vement en janvier 2009 (cf. supra H.2.7.2 let. c et H.4.3 let. b), la prescription sera atteinte au plus tôt le 17 octobre 2023. Elle n’est donc pas acquise au mo- ment du prononcé du présent jugement le 27 juin 2022.

- 340 - SK.2020.62 3.5.2 Les éléments constitutifs subjectifs de la participation à une organisation crimi- nelle Il ressort de l’examen des faits reprochés à C. effectué ci-après que l’intéressé a contribué de façon essentielle au fonctionnement de l’organisation criminelle de F. par son implication dans la mise en place et la gestion de la structure juridico- économique destinée à blanchir les fonds d’origine criminelle de l’organisation (cf. infra consid. 3.5.13). Dans ce contexte, la Cour considère que les éléments subjectifs de la participa- tion à une organisation criminelle sont réalisés en ce qui concerne C. à tout le moins dès le 15 mai 2005. Ainsi, C. a dirigé la société 18 en Bulgarie depuis 2004 alors qu’il savait ou devait se douter, compte tenu de son rôle au sein de l’orga- nisation, que cette société était contrôlée par F. Parallèlement, il s’est chargé à la même époque de la constitution de plusieurs sociétés-écrans et de l’ouverture de relations bancaires à leurs noms afin que F. puisse y abriter ses avoirs. Le mode opératoire utilisé ne laissait aucun doute sur le fait que ces sociétés avaient uniquement pour but de dissimuler l’identité de leurs véritables propriétaires et l’origine criminelle des fonds ayant transité sur les comptes de celles-ci. C. a d’ailleurs admis qu’il n’y avait aucun lien entre les sociétés 27, 29 et 1 et des activités dans l’immobilier (cf. supra H.2.1.1, H.2.2.1 et H.2.3.1 let. a). A partir du 15 mai 2005, C. ne pouvait plus ignorer que F. et ses proches étaient impliqués dans une organisation criminelle s’adonnant à un trafic de stupéfiants à grande échelle et au blanchiment des fonds issus de ce trafic. En effet, C. a eu connais- sance en mai 2005 de l’assassinat à Sofia de L., qui était le partenaire en affaires de F. Il a indiqué lors des débats qu’il avait appris l’assassinat de L. en écoutant les nouvelles à la télévision (cf. ses déclarations, TPF 328.731.040, l. 23). Or, dès le 15 mai 2005, les médias bulgares ont largement fait état de cet événement et l’ont lié à un important trafic de cocaïne impliquant F. et au blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de la société de leasing de L. Ces éléments n’ont pas pu échapper à C. A titre de comparaison, l’épouse de D., domiciliée en Suisse, a indiqué, au sujet de l’assassinat de L., que les médias bulgares avaient parlé de blanchiment d’argent, de trafic de stupéfiants et d’organisation crimi- nelle, ce qui l’avait beaucoup inquiétée (cf. ses déclarations 12-15-0004, l. 5 à 9, 20 et 21). D. a aussi déclaré avoir lu des articles dans la presse bulgare faisant état de soupçons relativement à un important trafic de cocaïne, à du blanchiment d’argent et à une organisation criminelle (cf. supra I.5). Au début du mois de juin 2005, F. et C. ont d’ailleurs discuté de cet assassinat et des articles de presse parus à ce propos avec A. et BB._13 lors de leur rencontre à Sofia (cf. supra H.1.2.1).

- 341 - SK.2020.62 Malgré cela, C. n’a pas cessé d’agir en faveur de F. et de son entourage. Il a notamment continué à servir d’intermédiaire entre F. et les banques en Suisse. Il a régulièrement accompagné le prénommé pour effectuer des dépôts en espèces auprès de la banque B. et a tenté de déposer EUR 1'400'000.- en petites cou- pures usagées, transportées dans des valises, à la banque 3. C. a également tenté de récupérer la somme de plus de EUR 2'500'000.- saisie par les autorités espagnoles dans le véhicule de H. au moyen d’un faux contrat de prêt (cf. supra H.1.2.2). Il a confectionné et remis aux banques des documents destinés à don- ner une apparence de licéité à l’origine des fonds de l’organisation, en particulier en ce qui concerne les très nombreux dépôts en espèces, et à justifier les opé- rations financières réalisées pour le compte de F. En outre, dès février 2007, C. savait que F. était notamment recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse. Il a ensuite appris l’arrestation de ce dernier et l’assassinat de la mère de feu L. Dans les jours qui ont suivi, il a informé A. de ces événements et du fait que les locaux de F. avaient été perquisitionnés, lui demandant de ne pas donner suite aux éventuelles demandes de renseigne- ments provenant de Bulgarie (cf. supra H.1.2.3). C. a aussi eu connaissance de l’arrestation d’O., de N. et de J., de leur libération sous caution et de l’interdiction de quitter le territoire bulgare dont ils faisaient l’objet. Il s’avère à cet égard que, dès l’ouverture de la procédure pénale contre F. et ses proches en Bulgarie, C. a tenté de minimiser les charges qui pesaient sur eux lors de ses contacts avec les banques, tout en œuvrant à ce que les avoirs qu’ils avaient déposés en Suisse échappent à la mainmise de la justice. Dans ce but, il a notamment fait transférer à l’étranger le solde en compte de plusieurs relations, sur la base de justificatifs fictifs, avant de les faire clôturer. A cela s’ajoute qu’après le blocage des avoirs liés à F., C. a poursuivi ses contacts avec les banques dans l’intérêt du prénommé alors qu’il connaissait les motifs de cette mesure puisqu’il avait fait traduire l’ordonnance du MPC du 29 août 2007 par E. En outre, C. avait parfaitement conscience du caractère secret de l’organisation à laquelle F. appartenait. En effet, il communiquait de manière codée avec D. et E., prenant soin de ne jamais prononcer le nom de F., et faisait partie des inter- médiaires que ce dernier utilisait pour être contacté. Par ailleurs, afin de dissimu- ler le réel propriétaire de la société 19, C. apparaissait faussement comme ayant droit économique de celle-ci, à la place de F., sur le formulaire A remis à la banque B. pour obtenir le crédit «back-to-back» (cf. supra E.6.3.3 et H.2.3.3 let. i). Il était également au courant, à partir de l’assassinat de KK. le 24 avril 2007, que l’organisation dont F. était membre pouvait commettre des crimes vio- lents.

- 342 - SK.2020.62 Il résulte de ce qui précède que, dès le 15 mai 2005 au plus tard, C. savait ou devait se douter que son comportement permettait à l’organisation de F. de s’en- richir au moyen d’un trafic de stupéfiants et d’empêcher la saisie des valeurs provenant de ce trafic. Il a toutefois continué à agir au profit de F. et de son en- tourage jusqu’en janvier 2009, acceptant que sa contribution serve les buts cri- minels de l’organisation. Les événements survenus en avril 2007, soit l’arresta- tion de F. dans le cadre de la procédure ouverte en Bulgarie et l’assassinat de KK., ne font que confirmer qu’au vu des éléments dont il avait connaissance, C. devait à tout le moins tenir pour possible qu’en agissant dans l’intérêt de F. et de ses proches, en particulier en s’impliquant dans les activités de blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants, il contribuait à la poursuite des objectifs cri- minels de l’organisation et participait ainsi lui-même à celle-ci. En revanche, pour les faits reprochés à C. qui sont antérieurs au 15 mai 2005, la participation à une organisation criminelle ne peut pas être retenue à sa charge, les éléments subjectifs de cette infraction n’étant pas établis à satisfaction de droit. Les faits concernés sont les suivants: - constitution des sociétés-écrans 27, 29, 1, 31, 32 et 79. S’agissant de cette dernière société, l’acte d’accusation ne mentionne pas la date à laquelle elle a été constituée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, en vertu du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, qu’elle a été créée avant le 15 mai 2005 (cf. supra H.2.1.1 let. a, H.2.2.1 let. a, H.2.3.1 let. a, H.2.9.1 let. a, H.2.10.1 let. a et H.2.10.2 let. c); - ouverture des relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27, 29, 1, 31 et 32 (cf. supra H.2.1.1 let. b, H.2.2.1 let. b, H.2.3.1 let. b, H.2.9.1 let. b et H.2.10.1 let. b); - visites de C. à la banque B. avec F., respectivement avec P. en relation avec les sociétés 27, 1 et 31, au cours desquelles ils ont consulté les relevés des comptes, apporté des documents et fourni des explications (cf. supra H.2.1.2 et H.2.3.1 let. c); - confection, respectivement remise de justificatifs à A. en lien avec des dé- pôts en espèces et des virements sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27, 29, 1 et 31 ainsi que des relations désignées no 18, n° 21, no 25 et no 28 (cf. supra H.2.1.3 let. a, b et c, H.2.2.2 let. a, b, c et d, H.2.3.2.2 let. a, H.2.5.2 let. a et b, H.2.8.1 let. b et d, H.2.8.2, H.2.9.2 let. a, b et c et H.2.11.1);

- 343 - SK.2020.62 - visites de C. à la banque B. avec P. et réception par C. d’informations écrites concernant des entrées de fonds sur la relation de la société 31 (cf. supra H.2.9.2 let. c); - démarches effectuées par C. en relation avec le crédit «back-to-back» (cf. supra H.2.3.4 let. a à e et k); - envoi de documents à A. pour tenter d’obtenir une fausse déclaration en lien avec des «time loans» garantis par les avoirs déposés sur la relation détenue par la société 20 et participation à une opération de retrait-remise entre les comptes des sociétés 20 et 1 (cf. supra H.2.4 let. a et b). Ainsi, seuls les faits reprochés à C. au titre de la participation à une organisation criminelle survenus postérieurement au 15 mai 2005, regroupés par catégories, seront examinés dans les considérants qui suivent. Quant aux actes de blanchi- ment d’argent dont le prénommé est accusé, ils feront l’objet de l’analyse figurant au considérant 4.4 ci-après. Il est précisé à cet égard que la Cour a tenu compte, dans le cadre de l’examen de l’infraction de participation à une organisation cri- minelle, des actes de blanchiment reprochés à C. survenus entre le 15 mai 2005 et le 26 juin 2007, le MPC l’ayant mis en cause pour ces actes tant en lien avec l’art. 260ter CP qu’avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP (cf. le ch. I.A.2 de l’acte d’accu- sation; pour les détails, cf. infra consid. 4.4.2). 3.5.3 La constitution de sociétés-écrans, l’ouverture de relations bancaires auprès des banques B. et 3 et la location de coffres-forts 3.5.3.1 Le MPC reproche à C. de s’être chargé de la constitution des sociétés offshore 30 et 76 le 31 août 2005, puis de la société 5 le 1er février 2006. Les 25 octobre et 7 décembre 2005, à la banque B., il aurait participé à la location de coffres-forts liés à la relation no 28 au nom de Q., puis en juin 2006, à l’ouverture de la relation désignée 2a. de G. et du coffre-fort lié à celle-ci ainsi que de la relation de la société 33, dont G. et K. étaient les ayants droit économiques. C. est en outre accusé d’avoir fait ouvrir la relation de la société 35 au nom de JJ. auprès de la banque B. le 27 juin 2006 ainsi que la relation de la société 5 à la banque 3 le 15 septembre 2006, puis d’avoir loué trois coffres-forts liés à cette dernière le 18 avril 2007. Il lui est également reproché d’avoir entrepris les démarches né- cessaires à l’ouverture d’une relation au nom de D. auprès de la banque 3 le 18 avril 2007 et d’avoir fait reprendre la location des coffres-forts liés à la relation de la société 5 par D. le 9 mai 2007. 3.5.3.2 L’état de fait relatif à ces accusations a été exposé aux considérants H.2.3.3 let. d, H.2.6.1, H.2.11.2 let. a et c, H.2.12 let. a et b, H.2.13 let. a, H.3.1.3 let. c, H.3.2.1, H.3.2.4 et H.3.3.1 let. a et c, auxquels il est renvoyé. En substance, C.

- 344 - SK.2020.62 s’est chargé de la constitution des sociétés 30, 76 et 5, lesquelles faisaient partie de la structure juridico-économique qu’il avait mise en place dans le but d’intégrer dans le système légal les avoirs d’origine criminelle de l’organisation de F. Il a en outre participé à l’ouverture des relations bancaires, respectivement à la location de coffres-forts susmentionnés, afin que les avoirs appartenant à F. et à l’organi- sation, de même que des documents liés à celle-ci, puissent y être déposés. Ainsi, les 22 et 24 août 2007, N. et F. ont ordonné le transfert de plusieurs millions au total, en différentes devises, des relations de la société 3, respectivement de la société 1 sur le compte de la société 30 à Chypre. Ces deux transferts n’ont toutefois pas pu être exécutés en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007. Le 23 août 2007, C. a tenté de faire créditer le solde résultant de la liquidation de la société 83, dont F. était propriétaire, sur le compte de la so- ciété 76 à Chypre, alors que ce solde avait déjà été versé sur la relation de la société 6. En revanche, le 24 août 2007, le solde des avoirs de cette dernière relation, soit près de EUR 6'500'000.-, a été transféré sur le compte de la so- ciété 76 pour anticiper le blocage précité. C. a en outre fait ouvrir la relation de la société 5, puis il a loué trois coffres-forts en lien avec celle-ci. A ces occasions, il a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit éco- nomique des valeurs déposées sur cette relation et dans ces coffres. Les comptes de la société 5 ont fonctionné comme des comptes de passage pour effectuer des transactions en faveur de F. et de ses proches. Quant aux coffres, C. y a déposé des espèces et des documents qu’il avait retirés du coffre de la relation no 18, dont N. était l’ayant droit économique. Enfin, C. a fait ouvrir la relation au nom de D., sur laquelle il disposait d’un pouvoir de signature indivi- duel, puis il a fait reprendre par ce dernier la location des coffres de la société 5, auxquels il a continué à avoir accès en vertu d’une procuration. Sur cette relation et dans ces coffres, C. a déposé ou fait déposer par D. des espèces et des do- cuments provenant des coffres de la société 5 et de la relation no 18 ainsi que du coffre de la relation no 14 et de la relation de la société 26 au nom d’O. Il a ensuite donné des instructions à D. pour l’utilisation de ces fonds au profit de F. et remis les documents en question à ce dernier en Bulgarie. 3.5.3.3 Du point de vue objectif, le fait de disposer des sociétés offshore et des relations bancaires précitées permettait à l’organisation de blanchir les fonds issus du tra- fic de stupéfiants en rendant plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs et, partant, une éventuelle confiscation de ceux-ci. Pour atteindre ce but, il était nécessaire qu’aucune personne directement liée à l’organisation criminelle ne puisse être officiellement rattachée à ces sociétés. Ainsi, afin de dissimuler l’identité des véritables propriétaires des avoirs en question, soit F. et ses proches, C. a fait appel à un homme de paille, AAAA., né à Topolovgrad et qui travaillait pour la société 17, pour qu’il apparaisse comme ayant droit économique de la société 30 et de la société 76. De même, les coffres-forts de la relation no 28

- 345 - SK.2020.62 ont été loués au nom de Q., qui était une amie de l’épouse de C. ainsi que de N. et O. Il apparaît aussi que les relations 2a. et de la société 33 étaient liées à G. et K., que F. et N. connaissaient. Quant à la relation de la société 35, elle a été ouverte au nom de JJ., proche de F. S’agissant de la société 5, C. a indiqué que son rôle consistait à ordonner des virements conformément aux ordres des per- sonnes désirant faire transiter des fonds sur les comptes de celle-ci. Il a admis que la société 5 n’avait pas entrepris de projet concret. Au vu des opérations financières auxquelles C. a fait procéder, il s’avère que la relation de la société 5 a été utilisée exclusivement pour effectuer des transactions de passage pour le compte de F. et de son entourage, notamment pour transférer des fonds en fa- veur d’une société liée au prénommé en Espagne, financer l’achat des apparte- ments au nom de N. et O. à Montreux, payer les avocats de F. à Zurich et récep- tionner une somme d’argent destinée à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse pour chapeauter les activités bancaires et financières de ce dernier. Dès l’arrestation de F. en Bulgarie le 17 avril 2007 et alors qu’une demande d’en- traide avait été adressée par ce pays à la Suisse, C. a entrepris des démarches en vue de transférer les valeurs appartenant à F. et à ses proches sur des rela- tions auxquelles ceux-ci ne pourraient pas être reliés. Le 18 avril 2007, il a loué les coffres rattachés au compte de la société 5 et y a déposé EUR 50'000.- et des documents qu’il avait retirés la veille du coffre de la relation no 18. Le même jour, C. a entrepris les démarches nécessaires pour ouvrir la relation au nom de D., puis, le 9 mai 2007, il a fait attribuer les coffres de la société 5 à cette relation. En vertu du pouvoir de signature et de la procuration dont il disposait, C. a déposé ou fait déposer par D. sur le compte et dans les coffres de ce dernier les espèces provenant des coffres de la société 5, de la relation no 18 et de la relation no 14 ainsi qu’un montant qu’il avait retiré du compte société 26. Ces opérations suc- cessives étaient destinées à empêcher la traçabilité des avoirs de F. et de ses proches et à les soustraire à la mainmise de la justice. Il s’ensuit que les actes commis par C. étaient objectivement propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation de F. et, par conséquent, à ser- vir les buts criminels de celle-ci. 3.5.3.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant 3.5.2, auquel il convient d’ajouter ce qui suit. C. était impliqué dans le processus de blanchiment des fonds générés par le trafic international de stupéfiants de l’organisation à laquelle F. appartenait. Or, la création de sociétés-écrans cons- tituait la première étape de ce processus. Compte tenu de son rôle au sein de l’organisation, C. ne pouvait pas ignorer que les sociétés 30, 76 et 5 ainsi que les relations bancaires et les coffres-forts susmentionnés devaient permettre d’inté- grer les fonds d’origine criminelle de l’organisation dans l’économie légale et de contribuer au financement de cette organisation. En particulier, en tant qu’ayant droit économique et seul titulaire du pouvoir de signature sur la relation de la

- 346 - SK.2020.62 société 5, C. était parfaitement au courant que ces comptes fonctionnaient comme des comptes de passage en faveur de F. et de son entourage. De même, il savait ou devait se douter, au vu des opérations qu’il a coordonnées et super- visées en lien avec la relation de D., que le compte et les coffres au nom de ce dernier étaient utilisés pour blanchir les fonds issus des activités criminelles de l’organisation de F. On peut relever que la documentation bancaire relative au compte de D. mentionnait expressément que le but du dépôt en espèces de EUR 50'000.- effectué sur ce compte le 9 mai 2007 était de rompre le paper trail. Dès lors, en se chargeant de la constitution des sociétés 30, 76 et 5, en partici- pant à la location des coffres-forts de la relation no 28 et à l’ouverture des rela- tions 2a. et de la société 33, en faisant ouvrir la relation de la société 35 au nom de JJ. et celles de la société 5 et de D. ainsi qu’en louant les coffres-forts liés à la relation de la société 5, puis en les faisant reprendre par D., C. a accepté que son comportement concoure à la poursuite des objectifs criminels de l’organisa- tion. 3.5.4 La confection, respectivement la remise de justificatifs aux banques B. et 3 3.5.4.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre juin 2005 et août 2007, confectionné, res- pectivement remis à la banque B., à savoir à A., et à la banque 3 un grand nombre de documents fictifs destinés à justifier la provenance de fonds portés au crédit ou au débit des relations détenues par les sociétés 27, 1, 3, 32, 6 et 5, soit prin- cipalement des factures et des contrats, en particulier des contrats de vente pré- liminaire de biens immobiliers, de consulting et de commission. Des versions électroniques de la plupart de ces documents ont été retrouvées sur le disque dur externe qui appartenait à C. 3.5.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé aux considérants H.2.1.3 let. d à h, H.2.3.2.2 let. b à m, H.2.3.2.3 let. a à e, H.2.3.3 let. d, H.2.6.1, H.2.10.2 a à d, H.3.1.1 let. a, H.3.1.2 let. a/aa, H.3.1.3 let. b et H.3.2.2 let. c, auxquels il est renvoyé. En substance, entre septembre 2005 et mars 2006, C. a confectionné et remis à A. quatre factures à l’en-tête de la société 27 relatives à la vente d’appartements et de places de parking, sis dans les immeubles 2 et 3, à la société 70, aux époux Z._13/ Z._14, à Z._5 et à Z._4. Il s’avère qu’un contrat de vente préliminaire por- tant sur les mêmes biens que la facture au nom de la société 70, mais mention- nant la société 18 comme cocontractante, a été retrouvé sur le disque dur de C. Quant aux trois autres factures, elles ont pour objet les mêmes biens immobiliers que les contrats préliminaires entre la société 37 ou la société 18 et les acqué- reurs précités qui ont été remis à la banque B. à l’appui d’un dépôt en espèces de EUR 4'890’000.- sur la relation de la société 1. De même, entre juin et août

- 347 - SK.2020.62 2005, puis entre janvier et février 2007, afin de justifier un virement de CHF 3'046'266.50 sur la relation de la société 27 en lien avec la vente de la villa à W., respectivement deux virements de EUR 359'900.- au total, C. a remis à A. un contrat de cession de créance antidaté entre la société 21 et la société 27 ainsi que deux contrats de consulting portant sur des conseils prétendument don- nés par la société 27 en matière immobilière. Une version identique de ce contrat de cession de créance, avec pour cessionnaire la société 29 au lieu de la so- ciété 27, a été retrouvée sur le disque dur de C. En outre, entre novembre et décembre 2005, à l’appui de dépôts en espèces sur la relation de la société 1 de EUR 875'000.- au total, C. a confectionné, respecti- vement remis à A. un document à l’en-tête de la société 17 accompagné de trois factures à l’en-tête de la société 27 concernant la vente à Z._1 de trois apparte- ments dans le complexe immobilier 1000 ainsi que quatre factures antidatées à l’en-tête de la société 27 au nom de KKK., Z._2 et Z._3 relatives à la vente de biens immobiliers via la société 17 situés dans l’immeuble 1 et dans le complexe précité. Entre octobre 2005 et septembre 2006, C. a remis à A. cinq documents intitulés «Details of Cash from sales of Company 17» listant les montants qui auraient été perçus à titre de dessous-de-table suite à la vente par la société 18 et la société 37 de 65 biens dans les immeubles 2, 3, 4, 1 et dans le complexe immobilier 1000. Il lui a également remis des contrats de vente préliminaire et un «Contract of Manufacture» concernant ces mêmes biens. Les documents en question étaient destinés à justifier cinq dépôts en espèces sur la relation de la société 1 pour EUR 7'780'000.- au total. Toujours en lien avec la relation de la société 1, entre septembre et décembre 2006, C. a remis à A. un «Contract of Commission» et quatre contrats de consulting afin de justifier cinq virements de EUR 569'940.- au total sur cette relation, respectivement quatre virements de EUR 327'812.50 au total. De plus, en août 2007, il a produit deux contrats intitulés «Commission Services Agreement» à l’appui d’une transaction portant sur EUR 1'000'000.- entre la relation de la société 1 et le compte de la société 30 à Chypre et à l’appui du transfert sur ce compte de plusieurs millions correspondant au solde des avoirs déposés sur la relation de la société 3. Ces deux transferts n’ont toutefois pas pu être exécutés en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007. Entre août et novembre 2005, C. a aussi remis à A. un contrat de consulting antidaté, deux factures et un organigramme de sociétés dont il s’était chargé de la constitution, puis un second contrat de consulting antidaté dans le but de jus- tifier des entrées de fonds de EUR 550'000.- au total, respectivement de EUR 122'714.69 sur la relation détenue par la société 32. Entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, il a en outre présenté à la banque 3 des contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17 pour étayer ses déclarations selon

- 348 - SK.2020.62 lesquelles les espèces à hauteur de EUR 1'000'000.- qu’il entendait déposer sur la relation de la société 6 provenaient de dessous-de-table issus de ventes im- mobilières réalisées par la société 17. En juin 2006, C. a établi un contrat de consulting à l’appui d’un virement de EUR 200'000.- sur la relation de la société 6, puis, en août 2007, il a envoyé à E. un document intitulé «Commission Services Agreement» pour justifier le transfert du solde de la relation de la société 6, soit quelque EUR 6'500'000.-, sur celle détenue par la société 76 à Chypre. Enfin, en octobre 2006, C. a confectionné un contrat de prêt et une lettre de la société 86 demandant le versement de EUR 80'000.- conformément audit contrat pour jus- tifier le transfert de cette somme de la relation de la société 5 sur celle de la société précitée en Espagne. 3.5.4.3 Du point de vue objectif, il résulte des éléments insolites relevés par la Cour dans le cadre de l’examen des faits reprochés à A. et à E. que les documents remis aux banques étaient impropres à justifier les opérations financières liées aux re- lations bancaires contrôlées par l’organisation de F. En réalité, la confection et la production de ces documents étaient destinées à donner une apparence de li- céité à l’origine des valeurs ayant transité par les relations en question afin de rendre plus difficile l’établissement de liens entre ces valeurs et l’organisation et, partant, leur éventuelle confiscation. Il s’ensuit que la confection et la remise de ces documents aux banques faisaient partie du mécanisme mis en place pour blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants et des activités criminelles de l’organisation. En particulier, il apparaît, au regard des constatations figurant au considérant G.3.11.2, que le contrat de cession de créance entre la société 21 et la so- ciété 27, produit par C. à l’appui du virement de plus de CHF 3'000'000.- sur la relation de la société 27 en lien avec la vente de la villa de W., est un contrat fictif. En effet, ce document, qui mentionne que D. est le débiteur de la société 21 de la somme de CHF 3'000'000.-, ne donne pas d’indications sur l’identité de cette société, ni sur les causes de la dette et il n’explique pas pourquoi la société 21 devrait la même somme à la société 27. En réalité, D. a servi de prête-nom à F. lors de l’acquisition de cette villa, qui a été financée par des fonds provenant de la société 21, dont N. était l’administratrice et M. l’ayant droit économique de la relation auprès de la banque 9 à Genève. De plus, ce contrat de cession, retrouvé sur le disque dur de C., est daté du 1er mars 2005 alors que, selon les propriétés du fichier électronique, il a été modifié pour la dernière fois le 8 juin 2005. Le document incriminé avait manifestement pour but de permettre le versement du produit de la vente de la villa sur un compte contrôlé par l’organisation et de cou- per tout lien avec la société 21, dont L. était le véritable ayant droit économique.

- 349 - SK.2020.62 De même, les contrats de consulting remis par C. à A. ainsi que les documents qui les accompagnaient ne permettaient pas de justifier les virements de EUR 359'900.-, EUR 327'812.50 et EUR 672'714.69 opérés sur les relations des sociétés 27, 1 et 32 dès lors que, notamment, ces contrats portent sur des mon- tants qui ne correspondent pas aux sommes créditées et qu’ils ne donnent au- cune indication sur les sociétés avec lesquelles ils ont été conclus (cf. supra G.3.11.1 let. b.2 et 3, G.3.14.10 let. e et G.3.13.2 et 3). A cela s’ajoute que ces contrats font état de prestations de conseils, en particulier en matière immobi- lière, alors qu’il ne ressort nullement de la documentation bancaire les concer- nant que les sociétés précitées ou leurs ayants droit économiques auraient été actifs dans ce domaine. C. a déclaré à cet égard que les sociétés 27 et 1 avaient été constituées pour abriter les avoirs de F. et qu’elles ne déployaient aucune activité. Il faut également noter que les contrats de consultant au nom de la so- ciété 32, retrouvés sur le disque dur de C., ont été créés, imprimés et modifiés postérieurement à la date mentionnée sur ceux-ci, mais aussi aux entrées de fonds sur la relation détenue par cette société. Le contrat de consulting établi par C. en lien avec le versement de EUR 200'000.- sur le compte au nom de la so- ciété 6, qui est presque identique à ceux concernant les relations des sociétés 27 et 32, ne contient pas non plus d’indication sur la société cocontractante. Par ailleurs, le compte de la société 6 devait être utilisé par F. pour son commerce de montres 1, de sorte que le but déclaré de cette relation n’avait aucun rapport avec une activité de conseils (cf. supra H.3.1 et J.2.1). S’agissant des pièces liées à la vente de biens immobiliers en Bulgarie, il est renvoyé aux considérants G.3.14.2 à G.3.14.7. En effet, ces documents, en par- ticulier les factures à l’en-tête de la société 27 et les contrats de vente préliminaire entre les acquéreurs et les sociétés 18 ou 37, n’étaient pas propres à prouver la vente d’un bien immobilier, un acte authentique étant nécessaire. Dans tous les cas, lors de leurs auditions en Bulgarie, les personnes concernées ont déclaré qu’elles n’avaient pas acheté les biens mentionnés sur ces factures, ce que C. a confirmé. Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas de factures, mais de devis, qui au- raient été remis comme justificatifs à la banque B. par erreur. Il s’avère également que C. a utilisé plusieurs contrats de vente préliminaire et factures portant sur les mêmes biens immobiliers, mais établis au nom de sociétés différentes, pour jus- tifier des dépôts en espèces sur des comptes différents. En outre, les documents remis aux banques ne permettent pas d’expliquer les raisons pour lesquelles les montants en cause, qui constitueraient des dessous-de-table, ont été déposés sur le compte détenu par la société 1, soit une société tierce, ni pourquoi ils ont été versés en euros et non en leva. Les personnes dont les noms figurent sur les listes «Details of Cash from sales of Company 17» et sur les contrats de vente préliminaire ont nié avoir versé des dessous-de-table ou payé une partie du prix de vente en espèces, a fortiori en euros. A cela s’ajoute que, selon les listes

- 350 - SK.2020.62 précitées, les montants de ces dessous-de-table seraient presque équivalents, voire supérieurs aux prix de vente des biens en question (cf. supra consid. 3.4.3.7) et que la somme des espèces reçues ne correspond pas au total des montants déposés sur la relation de la société 1. En ce qui concerne les factures à l’en-tête de la société 27 et au nom de Z._1, KKK., Z._2 et Z._3, les propriétés des fichiers électroniques retrouvés sur le disque dur de C. démontrent qu’elles ont toutes été antidatées de manière à paraître antérieures aux dépôts à l’appui desquels elles ont été produites. Il convient enfin de relever qu’après avoir ana- lysé les contrats de vente préliminaire que C. a présentés pour justifier la prove- nance de la somme de EUR 1'000'000.- qu’il entendait déposer, la banque 3 a refusé de réceptionner cet argent. Il ressort également des considérants G.3.14.10 let. c et J.3.6 que les contrats de commission remis par C. à A. et à la banque 3 ne permettaient pas de justifier les virements effectués sur la relation de la société 1 et ordonnés depuis les comptes des sociétés 1, 3 et 6. S’agissant des virements opérés sur la relation de la société 1 pour EUR 569'940.- au total, il apparaît que la rémunération pré- vue par le contrat de commission ne correspond pas aux montants de ces vire- ments. De plus, les activités de la société cocontractante ne peuvent pas être identifiées sur la base de ce contrat et les termes de celui-ci sont si vagues qu’il est impossible de comprendre en quoi consistent les prestations à fournir. Le même modèle de contrat a été produit par C. à l’appui des virements ordonnés depuis les relations des sociétés 1 et 3 sur le compte de la société 30 et du trans- fert du solde de la relation de la société 6 sur celle de la société 76 à Chypre. Or, comme déjà relevé (cf. supra consid. 3.5.3.3), C. s’était chargé de la constitution des sociétés 30 et 76, qui faisaient partie de la structure économico-financière qu’il avait mise en place pour blanchir les fonds issus des activités criminelles de l’organisation. Par ailleurs, dans la mesure où, selon le contrat remis à la banque, le versement d’une commission de la société 6 à la société 76 était lié à un projet d’achat d’une raffinerie en Bulgarie, le motif de la transaction n’avait aucun rap- port avec le but déclaré de la relation auprès de la banque 3, soit le commerce de montres 1 (cf. infra consid. 4.6.6.4). Sur ce point, C. a déclaré qu’il s’était occupé des formalités en lien avec la clôture de la relation de la société 6 et du virement du solde des avoirs pour anticiper le blocage éventuel de ceux-ci à la suite de la demande d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse. Quant au contrat de prêt confectionné par C. pour justifier le transfert de EUR 80'000.- sur le compte de la société 86 en Espagne, il ne donne aucune indication sur l’objectif du prêt que la société 5 aurait accordé à cette société, ni sur l’ayant droit économique de celle-ci. Or, la société 86 était directement liée à l’organisation dont F. était membre puisqu’il était inscrit comme le gérant de ladite société et que son adresse en tant que résident permanent en Espagne était

- 351 - SK.2020.62 également celle de cette dernière. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra con- sid. 3.5.3.3), la relation de la société 5 a servi de compte de passage en faveur de F. et de son entourage. En l’occurrence, le versement de EUR 80'000.- faisait suite à une opération de retrait-remise d’espèces organisée par C. entre les re- lations des sociétés 6 et 5 (cf. supra J.2.2). Il apparaît ainsi que ces mouvements de fonds successifs avaient pour but de rendre plus difficile la traçabilité des avoirs appartenant à l’organisation. En définitive, les pièces produites à l’appui des dépôts et des transferts d’argent sur les relations bancaires contrôlées par l’organisation criminelle, respective- ment à l’appui des virements à l’étranger depuis celles-ci ne permettaient pas de démontrer la provenance des fonds concernés, ni d’expliquer les motifs de ces transactions. C. a établi et remis ces documents aux banques B. et 3 afin qu’elles exécutent les opérations visant à blanchir les avoirs de F. et de l’organisation pour que ces valeurs échappent à la mainmise de la justice. Ce faisant, il a com- mis des actes propres à servir les buts criminels de l’organisation. 3.5.4.4 Sous l’angle subjectif, il y a lieu d’ajouter les éléments suivants aux considéra- tions exposées précédemment, auxquelles il est renvoyé (cf. supra consid. 3.5.2). C. a contribué à la mise en place de la structure juridico-économique destinée à intégrer dans l’économie légale les fonds de l’organisation de F. Il s’est notam- ment occupé de la constitution de plusieurs sociétés offshore et de l’ouverture des relations bancaires détenues par celles-ci. Au vu de ses activités en faveur de l’organisation, il avait une vision globale du processus de blanchiment. Par conséquent, il savait ou devait se douter que les documents qu’il a remis aux banques à l’appui des opérations financières réalisées pour le compte de F. étaient fictifs et qu’ils avaient pour but de dissimuler l’origine criminelle des fonds afin d’éviter leur éventuelle confiscation. C. a reconnu avoir établi de nombreuses factures, selon les instructions de F., qui ont servi de justificatifs à d’importants dépôts en espèces et qui portaient sur des ventes immobilières qui n’ont pas eu lieu. Il a d’ailleurs participé personnellement à plusieurs de ces opérations. Selon les contrats préliminaires, un grand nombre de biens immobiliers en Bulgarie ont été vendus par la société 18, dont C. était le directeur. Il n’a ainsi pas pu lui échapper que certains de ces contrats et factures, établis au nom de sociétés différentes, mais concernant les mêmes biens immobiliers et les mêmes acqué- reurs, ont été produits pour justifier des dépôts d’argent sur des comptes diffé- rents. De plus, dans la mesure où il a signé plusieurs de ces contrats, C. ne pouvait pas ignorer que les espèces déposées sur la relation de la société 1 ne correspondaient pas à des dessous-de-table. Par ailleurs, compte tenu de son rôle au sein de l’organisation, il connaissait les buts des sociétés liées à F., en particulier de la société 27, de la société 1 et de la société 32, dont il s’était chargé de la constitution, et des relations bancaires au nom de celles-ci. Il disposait en

- 352 - SK.2020.62 outre d’un droit d’information sur la relation de la société 6 et était l’ayant droit économique de la relation de la société 5. C. savait dès lors que les prestations censées justifier les transferts de fonds selon les pièces remises aux banques, pour autant qu’il soit possible d’en comprendre la nature, n’avaient pas de rapport avec ces transferts. S’agissant de la société 30 et de la société 76, destinataires des fonds provenant des relations des sociétés 1, 3 et 6, il convient de se référer à ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 3.5.3.4). Etant donné qu’il était au courant des procédures pénales dirigées contre F. et ses proches en Bulgarie et de la demande d’entraide adressée à la Suisse, C. savait ou devait présumer que les virements à l’étranger effectués sur la base des pièces remises aux banques avaient pour but de soustraire les avoirs de l’organisation à la mainmise de la justice, ce qu’il a du reste expressément admis au sujet du transfert du solde de la relation de la société 6 sur celle de la société 76 à Chypre. Il s’ensuit qu’en établissant, respectivement en remettant aux banques un nombre important de documents fictifs à l’appui d’opérations financières portant sur des fonds appar- tenant à l’organisation de F., C. a accepté que ses agissements servent les ob- jectifs criminels de cette organisation. 3.5.5 L’établissement et la remise aux banques d’ordres de transfert de fonds et de clôture des relations bancaires sous le contrôle de l’organisation 3.5.5.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre le 7 juin 2006 et le 6 février 2008, établi, respectivement remis des ordres de transfert ou donné des instructions aux banques B., à savoir à A., et 3 afin que des fonds appartenant à F. et à l’organi- sation soient portés au crédit ou au débit des relations au nom des sociétés 27, 6 et 5 ainsi que d’O. et de N. Il aurait en particulier fait parvenir aux banques des ordres de transfert de fonds à l’étranger, notamment à partir de la relation déte- nue par la société 5, et de clôture de comptes. 3.5.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé aux considérants H.2.1.4 let. b, H.2.11.3, H.3.1.2 let. a/ab, a/ac et let. c, H.3.2.2 let. a, b et d, H.3.2.3 let. b, H.3.2.6 let. a et b, H.3.2.7, H.3.2.8 et H.3.2.9 let. a et c, auxquels il peut être renvoyé. En substance, le 7 juin 2006, puis en novembre 2006, C. a établi une instruction de paiement en lien avec un virement de EUR 35'000.- sur la relation de la société 6 et un ordre de transfert de EUR 50'000.-, signé par N., entre la relation précitée et le compte d’une société bulgare, ces deux documents ayant été retrouvés sur le disque dur lui appartenant. Le 24 mai 2007, C. a établi et fait parvenir à A. deux ordres de clôture, signés par O. et N., afin de solder leurs relations bancaires respectives par des transferts sur les comptes détenus par la société 26 et par la société 3. Le 2 juillet 2007, C. a fait parvenir un ordre signé par N. à A., lui demandant de clore la relation de la société 27 et de transférer le solde des avoirs sur un compte au nom de la société 28 en Bulgarie. Sur cette

- 353 - SK.2020.62 base, une somme totale de plus de EUR 1'600'000.- a été débitée de la relation de la société 27. A la fin du mois de septembre 2006, C. a établi un ordre de retrait de EUR 90'000.- en espèces du compte de la société 6, signé par N., et un ordre de dépôt de cette somme sur la relation de la société 5, qui ont été retrouvés sur son disque dur. Le 11 octobre 2006, il a remis à la banque 3 des instructions sur la base desquelles la plus grande partie de la somme précitée, soit EUR 80'000.-, a été transférée sur le compte de la société 86 en Espagne. Le 5 avril 2007, il a donné des instructions à la banque pour le transfert de EUR 150'000.- sur le compte de la société 86, somme qui avait été créditée quelques jours plus tôt sur la relation de la société 5 en provenance de deux sociétés bulgare et chypriote. Par ailleurs, le 30 mars 2007, C. a ordonné le trans- fert de CHF 1'300'000.- de la relation de la société 5 sur le compte de l’Associa- tion des notaires vaudois pour payer les appartements à Montreux, puis, entre le 20 juillet et le 21 septembre 2007, il a fait débiter les comptes de la société 5 de plusiers montants en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. Le 26 juillet 2007, C. a ordonné le transfert de EUR 650'000.- du compte de la société 5 à la banque 6 sur celui de la même société auprès de la banque 3 pour capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse pour le compte de F. Toujours en lien avec la relation de la société 5, le 14 décembre 2007, il a signé un ordre de transfert portant sur CHF 416'670.- en faveur de la société 91 à Luxembourg, puis, le 20 décembre 2007, il a ordonné la clôture de la relation de la société 5 et le transfert du solde des avoirs, soit plus de EUR 605'000.- au total, sur le compte de la société 92 à Budapest. Dans la mesure où l’avance à terme fixe qu’il avait conclue sur la relation de la société 5 n’arrivait à échéance que le 31 mars 2008, C. a encore requis, le 6 février 2008, que l’intégralité du solde de cette relation soit versée à la société 92. 3.5.5.3 Du point de vue objectif, C. a établi les ordres de clôture des relations nomina- tives d’O. et de N. alors que ces dernières, de même que F. et J., faisaient l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et qu’elles avaient l’interdiction de quitter ce pays. O. a déclaré qu’elle avait soldé la relation à son nom car elle était inquiète en raison des séquestres ordonnés par les autorités bulgares (cf. supra G.2.2.5). Peu après le transfert des fonds sur les relations des sociétés 26 et 3, C. a retiré en espèces le solde du compte de la société 26 et N. a ordonné le virement du solde de la relation de la société 3 sur un compte à l’étranger. S’agissant de l’ordre de clôture et de transfert que C. a fait parvenir à A. en lien avec la relation de la société 27, il faut souligner que D. était le directeur de façade de la société destinataire des fonds de la société 28 à Sofia, laquelle était détenue à 100% par la société 27. Quelques mois après avoir été créditée d’un montant de EUR 35'000.-, la relation de la société 6 a été débitée de EUR 50'000.-, sur la base d’un ordre établi par C., en faveur de la société 82 à Sofia, dont l’adresse était identique à celle de la société 14 et dont les directrices étaient N. et O. C. a

- 354 - SK.2020.62 en outre organisé une opération de retrait-remise portant sur la somme de EUR 90'000.-, dans le cadre de laquelle il a établi un ordre de retrait en espèces de la relation de la société 6 et de dépôt sur la relation de la société 5, puis des instructions de transfert sur le compte de la société 86 en Espagne, directement liée à F. Ces mouvements de fonds avaient manifestement pour but de rompre le paper trail. Il en va de même du transfert de EUR 150'000.- effectué du compte de la société 5 sur celui de la société 86, conformément aux instructions de C. Par ailleurs, l’intéressé a fait débiter plusieurs montants de la relation de la so- ciété 5 au profit de F. et de ses proches, soit pour payer les appartements à Montreux et les honoraires des avocats mandatés dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse ainsi que pour effectuer un versement en faveur d’une société à Luxembourg, qui correspondait, selon les déclarations de C., au paiement d’une facture pour des montres destinées à la boutique de F. à Sofia. C. a également ordonné le transfert de EUR 650'000.- sur la relation de la société 5 afin de constituer le capital de la holding qui devait être créée en Suisse pour chapeauter les activités bancaires et financières de l’organisation, mettant ainsi cette relation à la disposition de F. A cet égard, il a indiqué faussement à la banque que la holding en question avait pour objectif de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse. Par la suite, C. a ordonné la clôture de la relation de la société 5 et le transfert du solde des avoirs en faveur de la société 92 à Budapest, dont l’ayant droit économique était un citoyen bulgare domicilié à Sofia. En ce qui concerne le motif de ce transfert, il a varié dans ses explications, indiquant qu’il avait décidé d’investir dans le développement d’un barrage en Bulgarie, puis que cet ordre était lié à un projet dans le cadre duquel il avait agi comme intermédiaire, sans toutefois qu’il puisse dire qui étaient les participants à ce projet. Il a cependant admis qu’il ne s’agissait pas de son argent. En définitive, C. a établi et remis les ordres et instructions précités pour faire exécuter des paiements en faveur de F. et de ses proches au moyen de fonds appartenant à l’organisation, respectivement pour rendre plus difficile l’identifica- tion de l’origine criminelle de ceux-ci et, partant, leur éventuelle confiscation. Par son comportement, C. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation dont F. faisait partie. Ses agissements ont dès lors concouru à la poursuite des objectifs criminels de cette organisation. 3.5.5.4 Sous l’angle subjectif, il convient de se référer aux éléments relevés par la Cour précédemment (cf. supra consid. 3.5.2, 3.5.3.4 et 3.5.4.4). Dès lors qu’il était en charge de la gestion de la structure économico-financière de l’organisation, C. devait à tout le moins se douter que les opérations réalisées sur la base des ordres qu’il avait établis et remis aux banques étaient destinées à blanchir les valeurs issues des activités criminelles de celle-ci. Au moment où il a commis les actes incriminés, soit entre le 7 juin 2006 et le 6 février 2008, C. savait que F.

- 355 - SK.2020.62 était recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait dé- posés en Suisse, qu’il avait été arrêté et que ses locaux avaient été perquisition- nés. Il était aussi au courant de l’arrestation d’O. et de N., de leur libération sous caution et de l’interdiction de quitter le territoire bulgare dont elles faisaient l’objet (cf. supra H.1.2.3). Par la suite, il a eu connaissance du blocage des avoirs liés à F. ordonné par le MPC et des motifs de cette mesure. S’agissant de la clôture et du transfert du solde de la relation de la société 27 en Bulgarie, C. savait que la société 28 était détenue par la société 27, soit par F., et que D. en était le directeur de façade puisque ce dernier avait accepté d’occuper cette fonction à sa demande. En outre, C. était le seul titulaire du pouvoir de signature sur la relation de la société 5, qui a été exclusivement utilisée comme compte de pas- sage pour F. et son entourage. Il ne pouvait donc pas ignorer la provenance et la destination des valeurs qui ont transité par cette relation, ce d’autant qu’il a orga- nisé l’opération de retrait-remise qui a précédé le transfert de fonds sur la relation de la société 86 et qu’il a participé à la mise en place du financement des appar- tements à Montreux. C. a également indiqué avoir ordonné le versement de plu- sieurs montants au débit de la relation de la société 5 pour le compte de F. en faveur de ses avocats dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui, respective- ment à la suite du blocage de ses avoirs en Suisse, prétendant par ailleurs que l’intéressé l’avait remboursé. De même, étant donné que le projet en question résultait de ses discussions avec E., C. savait que les EUR 650'000.- versés sur le compte de la société 5 étaient destinés à capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse afin de chapeauter les activités bancaires et financières de F. Il résulte de ce qui précède qu’en établissant et en remettant aux banques des instructions pour faire exécuter des paiements en faveur de F. et de ses proches, respectivement des opérations qui devaient permettre de blanchir des valeurs appartenant à l’organisation, C. a accepté que son comportement serve les buts criminels de celle-ci. 3.5.6 L’établissement de procurations, l’utilisation de telles procurations et l’envoi de procurations à signer 3.5.6.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre le 14 mars 2006 et le 17 octobre 2008, établi ou fait établir plusieurs procurations en sa faveur en lien avec les relations no 18, de la société 3, no 14, de la société 26, no 25, no 28 et la relation de D., signées par les ayants droit économiques de celles-ci, respectivement d’avoir fait usage de telles procurations, notamment pour accéder aux coffres-forts liés à ces rela- tions, les vider et les clôturer ainsi que pour consulter les relevés des comptes. Il est aussi mis en cause pour avoir établi deux procurations délivrées par la société 3, l’une en sa faveur et l’autre en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. En outre, C. aurait envoyé des procurations à des intermédiaires, notamment en faveur d’un avocat à Bâle, afin de les faire signer par les directeurs des sociétés 3, 26

- 356 - SK.2020.62 et 36 et il aurait bénéficié d’une procuration générale pour agir pour cette dernière société. 3.5.6.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.2.5.3, H.2.6.2, H.2.6.3, H.2.7.2, H.2.8.3, H.2.11.3, H.2.13 let. c et d et H.3.3.1 let. b, auxquels il est renvoyé. En substance, entre mars 2006 et juillet 2007, C. a établi quatre procurations, signées par N., qu’il a utilisées pour accéder au coffre-fort lié à la relation no 18, duquel il a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents, pour consulter les relevés des comptes et pour vider et clôturer ledit coffre. Le 15 mars 2007, il a fait usage d’une procuration, signée par P., pour vider le coffre- fort lié à la relation no 25. Le 18 avril 2007, il a fait établir un pouvoir de signature individuel en sa faveur sur la relation de D. En mai 2007, C. a établi une procu- ration qu’il a utilisée pour vider le coffre rattaché à la relation no 28 de Q. En juin et août 2007, il a établi deux procurations sur la relation de la société 3, datées des 26 juin et 14 août 2007, signées par N., dont il s’est servi pour consulter les relevés de comptes et les performances des mandats sur cette relation. Il a éga- lement établi deux procurations délivrées par la société 3, datées du 5 septembre 2007, l’une en sa faveur et l’autre en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. C. a rempli un formulaire du 2 juillet 2007 par lequel O. lui donnait procuration de clô- turer le coffre-fort lié à la relation no 14, ce qu’il a fait après l’avoir vidé. Le 14 août 2007, il a envoyé à A. une procuration générale de la société 36, liée à JJ., en faveur d’un tiers, chargeant la prénommée de la faire signer par un directeur de cette société. Le lendemain, muni d’une procuration signée par O., il a retiré EUR 36'000.- du compte de la société 26, clôturant ainsi la relation. Le 4 sep- tembre 2007, C. a bénéficié d’une procuration générale pour agir pour la société

36. De plus, entre mars et octobre 2008, il a envoyé deux procurations en faveur d’un avocat à Bâle à la fiduciaire 77, respectivement une procuration en faveur du même avocat à A. en leur demandant de les faire signer par les directeurs des sociétés 3 et 26. 3.5.6.3 Du point de vue objectif, le comportement de C. consistant à établir ou faire éta- blir, à utiliser et à faire signer des procurations en lien avec des sociétés sous le contrôle de l’organisation criminelle, respectivement avec les relations au nom de celles-ci auprès de la banque B., s’inscrit dans le cadre de ses activités pour le compte de cette organisation. La quasi-totalité des actes décrits ci-dessus a eu lieu à la suite de l’ouverture des procédures pénales en Bulgarie contre F. et ses proches et de la demande d’entraide adressée par les autorités bulgares à la Suisse. Dans ce contexte, les démarches effectuées par C. au moyen de ces procurations visaient à sauvegarder la situation financière de l’organisation, res- pectivement à éviter une éventuelle confiscation des fonds d’origine criminelle appartenant à cette dernière. Ainsi, C. a retiré au moins EUR 50'000.- et des documents du coffre-fort de la relation no 18 qu’il a déposés auprès de la

- 357 - SK.2020.62 banque 3 dans les coffres de la société 5, puis sur le compte et dans les coffres de D. Par la suite, il a vidé et clôturé les coffres-forts des relations no 18 et no 14, déposé le solde des avoirs dans les coffres de D., donné des instructions au prénommé pour l’utilisation de ces fonds en faveur de l’organisation et remis les documents liés à celle-ci à F. en Bulgarie. Quant aux procurations sur la relation de la société 3 des 26 juin et 14 août 2007, elles ont permis à C. d’obtenir des informations en vue du transfert du solde des avoirs de cette relation sur le compte de la société 30 à Chypre, ordonné par N. le 22 août 2007. A la suite du séquestre de ces avoirs le 29 août 2007, C. a établi deux procurations datées du 5 septembre 2007 délivrées par la société 3, la première en sa faveur afin qu’il puisse rencontrer les directeurs de la société pour le compte de l’organisation le 11 septembre 2007 à Chypre et la seconde en faveur d’une étude d’avocats à Zurich. S’agissant des EUR 36'000.- retirés en espèces de la relation de la so- ciété 26, O. a expliqué qu’elle avait voulu retirer cet argent à cause de ses pro- blèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle avait demandé à C. de le faire car elle ne pouvait pas quitter ce pays, son passeport ayant été saisi. Enfin, en se char- geant de faire signer des procurations par les directeurs des sociétés 36, 3 et 26, notamment en faveur d’un avocat à Bâle, mandaté dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse, avec lequel il avait rendez-vous, C. a favorisé les intérêts de F. et de son entourage. La procuration générale de la société 36 dont il a bénéficié devait également lui permettre d’agir au profit de ceux-ci. En conséquence, le comportement de C. en rapport avec les procura- tions concernant les sociétés et les relations bancaires précitées étaient propres à servir les buts criminels de l’organisation de F. 3.5.6.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé aux considérations déjà développées par la Cour, en particulier à celles qui ont trait aux ordres de transfert de fonds et de clôture de comptes remis par C. aux banques B. et 3 (cf. supra consid. 3.5.2 et 3.5.5.4). Ainsi, au moment où il a commis les actes décrits ci-dessus, C. savait que F. et ses proches étaient impliqués dans une organisation criminelle et il était au courant des procédures pénales dirigées contre eux en Bulgarie et de la pro- cédure d’entraide en cours en Suisse. Partant, en établissant ou faisant établir, en utilisant et en envoyant pour signature des procurations en lien avec plusieurs sociétés contrôlées par F. et avec les relations bancaires détenues par celles-ci, C. a accepté que son comportement concoure à la poursuite des objectifs crimi- nels de l’organisation. 3.5.7 Les visites de C. aux banques et les informations sur les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation 3.5.7.1 Le MPC reproche à C., entre le 9 juin 2005 et le 20 août 2007, de s’être rendu à de nombreuses reprises dans les locaux de la banque B. à Zurich, le plus souvent

- 358 - SK.2020.62 en compagnie de F., ainsi qu’à la banque 3 à Genève, notamment pour effectuer des dépôts en espèces et consulter les relevés des comptes. En outre, entre le 9 février 2006 et le 8 février 2008, C. aurait demandé, reçu et transmis des infor- mations en lien avec les relations bancaires contrôlées par l‘organisation, il aurait bénéficié de l’accès à de telles informations et la banque 3 lui aurait été demandé de produire des documents concernant l’une de ces relations. 3.5.7.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.2.1.2, H.2.1.4 let. a, H.2.3.1 let. c, H.2.3.2.1 let. b, H.2.3.3 let. b et c, H.2.4 let. c, H.2.10.1 let. d, H.2.11.2 let. b et d, H.2.13 let. b, H.3.1, H.3.1.3 let. a, c et d, H.3.2.5, H.3.2.9 let. b et d, H.3.3.2.2 let. a, auxquels il est renvoyé. En substance, entre le 9 juin 2005 et le 7 décembre 2006, C. a accompagné F., N. ou Q. à la banque B., où ils ont rencontré A., principalement pour y déposer des espèces, consulter les relevés de comptes et fournir des documents. Il s’y est également rendu seul les 25 octobre 2005, 19 mai 2006 et 28 juin 2007 pour remettre à A. des documents concernant la relation de la société 32, récupérer une carte de crédit liée à la relation au nom de Q. et vérifier les relevés de la relation de la société 27 au moyen d’une procuration. Le 7 décembre 2005, C. a accompagné Q. et F. à la banque B. pour accéder au coffre-fort rattaché à la relation no 28. Par ailleurs, le 18 avril, les 9 mai et 5 juillet et le 20 août 2007, C. s’est rendu à la banque 3 pour déposer des documents dans le coffre-fort de la société 5, puis dans celui de D., respectivement pour une visite en compagnie d’E., lors de laquelle il a donné des explications différentes de celles de F. et de N. sur les raisons de la clôture de la relation de la société 6. En outre, les 9 et 10 février 2006, C. a demandé par écrit à A. une confirmation de la banque B. que les deux transferts du compte de la société 20 en faveur de la société 14, de EUR 1'000'000.- chacun, avaient été réalisés dans le but prévu par l’accord signé par les parties. Le 30 juillet 2007, il a reçu une procuration de JJ., qui a été remise à A., pour qu’il puisse recevoir la documentation relative au compte détenu par la société 36 et les documents originaux de cette société. Le 8 août 2007, il a informé A. d’un changement concernant les directeurs de la société 1, puis, les 16 et 23 août 2007, il a reçu de la prénommée, sur la base de procurations des 17 juillet et 14 août 2007, les extraits de comptes de la relation de la société 1. En outre, le 2 avril 2007, C. a demandé à la banque 3 de lui envoyer de la documentation concernant la relation de la société 6 à son adresse privée en Bulgarie. Les 21 et 23 août 2007, il a demandé à E. de vérifier si le solde résultant de la liquidation de la société 83 avait été transféré sur la relation de la société 6 et a transmis au liquidateur les coordonnées de la société 76 pour faire créditer le solde en question sur le compte de cette dernière à Chypre. En septembre et octobre 2007, pour pouvoir clôturer la relation de la société 6, la

- 359 - SK.2020.62 banque 3 a demandé à C. de produire des instructions de clôture du coffre mu- nies d’une signature valable ainsi qu’un contrat entre les sociétés 6 et 5 censé justifier une entrée de fonds sur la relation de la société 5. Les 4 janvier et 8 fé- vrier 2008, C. a requis les extraits de comptes de la relation de la société 5 de l’ouverture à la fermeture, qu’il a reçus par retour de courriels. 3.5.7.3 Du point de vue objectif, les nombreuses visites de C. dans les locaux des banques B. et 3 ainsi que ses démarches en vue d’obtenir des informations con- cernant les relations liées à F. et la transmission de telles informations ont été effectuées dans l’intérêt de ce dernier et de l’organisation. C., qui est domicilié en Bulgarie et qui n’était pas client de la banque B., s’est donc expressément déplacé en Suisse pour le compte de F., notamment pour rencontrer A. à Zurich. Il est explicitement désigné comme le bras droit de F. dans une note de la banque 3 et apparaît en tant qu’ami, avocat ou encore consultant dans les docu- ments de la banque B. La connaissance de l’état des comptes permettait à C. de renseigner F. et de préparer les opérations financières qui ont été réalisées par la suite. Ainsi, la consultation des relevés de la relation de la société 27 a direc- tement précédé l’ordre de transfert du solde de celle-ci sur le compte de la so- ciété 28 en Bulgarie et il a obtenu les extraits de la relation de la société 1 quelques jours avant l’ordre de virement de EUR 100'000.- sur le compte détenu par la société 30 à Chypre. Il en va de même des extraits de la relation de la société 5, dont C. a demandé l’envoi peu de temps avant de requérir le transfert de l’intégralité du solde de cette relation sur le compte de la société 92 à Buda- pest et juste après cette requête de transfert. Ces opérations, à l’instar des dé- pôts en espèces effectués lors des visites de C. à la banque B., qui seront exa- minés ci-après, étaient destinées à sauvegarder, voire à améliorer la situation financière de l’organisation criminelle, respectivement à blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants. S’agissant des deux transferts opérés au débit de la re- lation de la société 20, la confirmation que C. souhaitait obtenir de la banque B. avait pour but de démontrer aux autorités fiscales bulgares que ces transferts avaient été réalisés pour financer un projet immobilier. Quant aux documents re- mis par C. à A. en rapport avec la société 32, ils portaient sur les prétendues activités commerciales liées à la relation au nom de cette société auprès de la banque B. L’accès à la documentation concernant le compte de la société 36 dont C. bénéficiait en vertu de la procuration qui lui avait été accordée lui permet- tait également d’agir en faveur de F. et de l’organisation. On peut relever par ailleurs que C. disposait d’un droit d’information sur la relation de la société 6 et que, selon ses déclarations, tous les contacts concernant cette relation passaient par lui. En ce qui concerne les documents qu’il a déposés dans les coffres-forts auprès de la banque 3, il est fait référence aux éléments déjà relevés à ce propos (cf. supra consid. 3.5.6.3). Au vu de ce qui précède, C. a favorisé l’organisation de F. et, partant, contribué à la poursuite des objectifs criminels de celle-ci.

- 360 - SK.2020.62 3.5.7.4 Sous l’angle subjectif, il résulte des considérants figurant ci-dessus que C. a agi intentionnellement (cf. supra consid. 3.5.2, 3.5.3.4, 3.5.4.4 et 3.5.5.4). Ainsi, en se rendant à de nombreuses reprises dans les locaux des banques B. et 3, en procédant à diverses opérations à ces occasions, en effectuant des démarches afin d’obtenir des informations sur les relations bancaires liées à F. et en trans- mettant de telles informations, C. a accepté que ses agissements servent les buts criminels de l’organisation dont le prénommé faisait partie. 3.5.8 La mise en place et le suivi du crédit structuré «back-to-back» 3.5.8.1 Le MPC reproche à C., entre juin 2005 et septembre 2008, d’avoir participé à la mise en place du crédit «back-to-back» requis par F. auprès de la banque B., puis d’avoir assuré le suivi de celui-ci. Ce crédit, garanti par les fonds déposés sur la relation détenue par la société 1, a été accordé par la banque, via la so- ciété 15, à la société chypriote 19, actionnaire unique de la société 18, en vue de financer des projets immobiliers en Bulgarie. Cinq tranches de EUR 2'000'000.- chacune ont ainsi été libérées en faveur de la société 19 entre le 28 octobre 2005 et le 4 juillet 2007. 3.5.8.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.2.3.4 let. f à l, auquel il est renvoyé. Comme déjà relevé, une partie des faits reprochés à C. concernant le crédit «back-to-back» est antérieure au 15 mai 2005, de sorte que l’infraction de participation à une organisation criminelle ne peut pas être retenue s’agissant de ceux-ci (cf. supra consid. 3.5.2). En substance, entre le 3 juin et le 25 octobre 2005, C. et F. ont rencontré A. et BB._2 en lien avec le crédit structuré requis par F., tout d’abord à Sofia, où C. leur a présenté les activités de la so- ciété 18 et fait visiter les locaux de la société 18 et de la société 17, puis à la banque B. à Zurich afin de discuter des modalités de la mise en place dudit crédit. Le 20 juillet 2005, C. a établi et signé un document intitulé «Declaration of Trust», daté du 5 août 2005, par lequel il attestait détenir à titre fiduciaire l’intégralité des actions de la société 19 par le biais de la société 11 Consultants pour le compte de F. Ce dernier a transmis le document en question à A. et BB._2 le lendemain, puis il leur a remis un formulaire A daté du 5 août 2005 mentionnant C. comme ayant droit économique de la société 19. En outre, le 2 juillet 2007, C. a envoyé à A. et BB._2 la demande de la société 19 de libérer une tranche de crédit sup- plémentaire de EUR 2'000'000.-. Le 3 juillet 2007, BB._2 a avisé A. que cette tranche serait libérée et lui a demandé d‘en informer C. Entre 2006 et 2008, C. a rencontré BB._2 à propos du crédit «back-to-back» environ quatre fois par année, visites lors desquelles il lui a remis des documents portant notamment sur des travaux en Bulgarie. Le 29 septembre 2008, C. s’est adressé à BB._2 pour obte- nir un rendez-vous avec la banque au sujet de ce crédit.

- 361 - SK.2020.62 3.5.8.3 Du point du vue objectif, C. a participé activement à la mise en place et au suivi du crédit «back-to-back» octroyé à la société 19. Il a rencontré les représentants de la banque B. à de nombreuses reprises et a pris part aux discussions préa- lables à l’octroi de ce prêt. C. a présenté les activités de la société 18 à A. et à BB._2 lorsqu’ils se sont rendus à Sofia pour s’assurer de la réalité des projets immobiliers de F. Après l’acceptation du crédit par la banque le 30 juin 2005, il a établi et signé le document «Declaration of Trust», transmis à A. et à BB._2, du- quel il ressort que F. était le véritable ayant droit économique de la société 19. En cours d’instruction, C. a déclaré que ce document avait été rédigé à la de- mande de F. et que les informations qu’il contenait étaient fausses, mais il a re- fusé d’indiquer qui était le réel propriétaire de la société 19. Lors des débats, il a affirmé qu’il était le propriétaire de cette société, soit qu’il possédait les actions de celle-ci. Il apparaît en réalité que le document «Declaration of Trust» était nécessaire pour établir le formulaire A désignant faussement C. comme ayant droit économique de la société 19. Ce dernier s’est en outre chargé de l’envoi à BB._2 et à A. de la demande de la société 19 de libérer une tranche supplémen- taire de crédit de EUR 2'000'000.-, dont le paiement a été effectué deux jours plus tard. En exécution du crédit «back-to-back», F. a dès lors obtenu le verse- ment de la somme totale de EUR 10'000'000.- en faveur de la société 19 à Chypre. Or, la garantie de ce crédit était constituée par les avoirs en compte de la relation détenue par la société 1, que F. avait fait ouvrir à cette fin et dont il était l’ayant droit économique, soit par des fonds d’origine criminelle appartenant à l’organisation. Cette relation a en effet été alimentée par de nombreux dépôts en espèces et par des virements justifiés par des documents fictifs produits par C. Lors de l’ouverture de celle-ci, F. a procédé à deux opérations de retrait-remise d’espèces depuis le compte au nom de la société 20 pour plus de EUR 5'000'000.- au total, dans le but de masquer le lien avec L., précédent ayant droit économique de ce compte. Par la suite, la relation de la société 1 a été principalement alimentée par de nombreux autres dépôts en espèces (cf. supra G.2.3.1, G.2.3.7, H.2.3.1 let. b, H.2.3.2.1 et H.2.4 let. b). Il résulte de ce qui pré- cède qu’en participant à la réalisation de l’opération de prêt voulue par F., C. a contribué au financement de l’organisation criminelle et à l’intégration des fonds issus du trafic de stupéfiants dans l’économie légale. Ses agissements étaient dès lors objectivement propres à servir les buts criminels de l’organisation. 3.5.8.4 Sous l’angle subjectif, il est renvoyé à ce qui a été exposé précédemment, en particulier aux considérants 3.5.2 et 3.5.5.4. En juin 2005, C. était au courant de l’assassinat de L. et du fait que les médias bulgares avaient relié cet événement à un important trafic de cocaïne impliquant F. et au blanchiment de l’argent de la drogue (cf. supra H.1.2.1). C. a d’ailleurs discuté de cet assassinat et de ces articles de presse avec les représentants de la banque B. à Sofia. Par la suite, il a eu connaissance de l’arrestation de F. dans le cadre de la procédure dirigée

- 362 - SK.2020.62 contre lui en Bulgarie pour blanchiment d’argent notamment. De plus, C. s’est rendu avec F. à la banque B. pour faire ouvrir la relation au nom de la société 1 dans le but d’obtenir un prêt structuré et il l’a accompagné lors des dépôts en espèces effectués sur celle-ci, en particulier lors du dépôt du second montant provenant du compte de la société 20, qui correspondait au solde dudit compte. Dans ces circonstances, C. devait à tout le moins se douter de l’origine criminelle des avoirs garantissant le crédit requis. Il ne pouvait pas ignorer non plus, au vu de son rôle au sein de l’organisation et de la «Declaration of Trust» qu’il a lui- même établie, qu’en tant que propriétaire de la société 19, F. était le réel bénéfi- ciaire du prêt octroyé par la société 15 et que les fonds libérés par la banque seraient virés sur un compte de cette société à l’étranger. Ainsi, en prenant part au processus de structuration du crédit «back-to-back» et au suivi de celui-ci, C. a accepté que son comportement serve les objectifs criminels de l’organisation. 3.5.9 Le paiement des charges liées aux appartements à Montreux, la rémunération d’E. en lien avec la constitution d’une holding et le paiement des avocats manda- tés par F. dans le cadre de la procédure d’entraide 3.5.9.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre 2007 et janvier 2009, remis des espèces à D. pour payer les charges liées aux appartements au nom de N. et d’O. à Mon- treux, respectivement à BBBBB. pour payer les avocats de F. et de ses proches à la suite de la demande d’entraide adressée par les autorités bulgares à la Suisse. Il aurait également fait remettre des espèces par D. à BBBBB. dans le même but ainsi qu’à E. en lien avec la création d’une holding pour le compte de F. 3.5.9.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.4, auquel il est renvoyé. En substance, entre 2007 et 2008, C. a remis à D. EUR 32'000.- en espèces au total pour qu’il s’acquitte des charges des appartements au nom de N. et d’O. à Montreux. Le montant de ces charges a été estimé à EUR 10'000.- par année, le solde de EUR 12'000.- correspondant à la somme saisie le 24 mars 2009 dans le coffre-fort de D. auprès de la banque 2 à U. Au printemps 2007, à la suite de discussions avec C., E. lui a proposé de créer une holding de droit suisse pour gérer les finances de l’organisation de F. La proposition d’E. a été acceptée par F., par l’intermédiaire de C. Le 27 juillet 2007, sur instructions de ce dernier, D. a remis EUR 60'000.- en coupures de EUR 50.- à E. comme rému- nération pour ses activités en lien avec la création de la holding. Entre le 10 juillet 2008 et le 16 janvier 2009, C. et D., respectivement le second sur instructions du premier, ont remis EUR 30'000.- et CHF 49'500.- en espèces à BBBBB. afin de payer les honoraires des avocats mandatés par F. et ses proches dans le cadre

- 363 - SK.2020.62 de la procédure d’entraide avec la Bulgarie. Ces deux montants avaient été pré- levés sur les espèces retirées par D. des coffres-forts à son nom auprès de la banque 3 sur instructions de C. 3.5.9.3 Du point de vue objectif, les espèces que C. a remises à D. et à BBBBB. ou qu’il a fait remettre par D. à cette dernière et à E. faisaient partie des fonds sur les- quels l’organisation avait un pouvoir de disposition. A la demande de N., D. s’oc- cupait alors de l’administration des appartements sis à Montreux. Ces apparte- ments avaient également été acquis au moyen de fonds appartenant à F. et à l’organisation, N. et O. n’ayant jamais disposé de ressources financières person- nelles. Quant aux espèces retirées des coffres de D. et utilisées pour payer les honoraires des avocats de F. et de ses proches, elles provenaient des coffres- forts des relations no 18 et no 14 loués par N. et O. à la banque B. La remise de ces espèces à D., à E. et à BBBBB. a été effectuée dans l’intérêt de l’organisation criminelle. En effet, cet argent a servi au paiement de montants dus par F. et son entourage à des tiers, respectivement à rémunérer E. pour son travail en lien avec la création d’une holding visant à regrouper les activités de l’intéressé au sein d’une même entité. Le paiement des charges des appartements de N. et d’O. a permis à l’organisation de conserver ces biens et de maintenir leur valeur, de manière qu’ils puissent, le cas échéant, être revendus avec une plus-value. C. et E. se sont rendus auprès des avocats mandatés par F. à Zurich et à Bâle afin de trier et d’analyser de la documentation bancaire liée à la demande d’en- traide adressée par la Bulgarie à la Suisse. Ainsi, en s’acquittant des honoraires de ces avocats, F. et ses proches ont pu assurer la défense de leurs intérêts étant donné que la procédure d’entraide portait sur la transmission de moyens de preuves aux autorités bulgares dans le cadre de l’enquête dont ils faisaient l’objet en Bulgarie. Au vu des éléments qui précèdent, les actes commis par C. en relation avec le paiement des charges des appartements au nom de N. et d’O., la rémunération d’E. et le paiement des honoraires des avocats de F. étaient propres à servir les objectifs criminels de l’organisation dont ce dernier faisait partie. 3.5.9.4 Sous l’angle subjectif, il convient de se référer aux considérations déjà dévelop- pées par la Cour à ce propos (cf. not. supra consid. 3.5.2). C. savait ou devait se douter qu’il favorisait l’organisation à laquelle F. appartenait en remettant ou fai- sant remettre à des intermédiaires des espèces d’origine criminelle pour effectuer des paiements au profit du prénommé et de son entourage. En conséquence, il a accepté que son comportement contribue à la poursuite des buts criminels de cette organisation.

- 364 - SK.2020.62 3.5.10 L’intervention de C. pour récupérer la somme de EUR 2'504'350.- saisie par les autorités douanières espagnoles dans le véhicule de H. 3.5.10.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre février et mai 2006, effectué diverses dé- marches pour le compte de F. dans le but de récupérer une somme en espèces de EUR 2'504'350.- saisie le 18 février 2006 par les autorités douanières espa- gnoles dans le véhicule de H. Selon l’acte d’accusation, cette somme provenait du trafic de stupéfiants réalisé en Espagne et elle devait être transportée en Suisse pour être déposée sur des comptes ou dans des coffres sous le contrôle de l’organisation. 3.5.10.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé au considérant H.5, auquel il est renvoyé. En substance, C. a été informé en février 2006 par D. d’une im- portante saisie de fonds appartenant à l’organisation, dissimulés dans le véhicule de H. Ce transport d’argent clandestin entre l’Espagne et la Suisse avait été or- ganisé par D., avec l’aide de H., à la demande de F. Entre février et mars 2006, D., qui avait reçu de H. le document original des autorités espagnoles relatif à la saisie précitée, l’a remis à Genève à C., qui lui a expliqué vouloir mettre en œuvre une procédure pour récupérer ces avoirs. C. a alors confectionné plusieurs do- cuments antidatés, retrouvés sur son disque dur, soit un contrat de prêt entre la société bulgare 72 et H., du 28 décembre 2005, ainsi que quatre courriers en lien avec ce prêt, qu’il a fait signer par ce dernier, par l’intermédiaire de D. Conformé- ment aux instructions de C., D. a expliqué à H. la version à donner en cas de questions d’une autorité, soit que l’argent qu’il transportait était celui d’un prêt qu’une société bulgare du nom de société 21 lui avait accordé pour acquérir des biens immobiliers en Espagne, mais que la transaction ne s’était pas concrétisée, de sorte qu’il ramenait cet argent en Suisse. Après avoir obtenu les signatures de H., C. a contacté un avocat à Madrid et s’est rendu à deux reprises en Es- pagne pour le rencontrer et lui remettre des documents pour récupérer la somme saisie, notamment les documents et une procuration signés par H. Malgré les démarches entreprises, C. n‘est pas parvenu à faire récupérer les avoirs saisis, qui ont été définitivement confisqués par les autorités espagnoles. 3.5.10.3 Du point de vue objectif, il ne fait aucun doute, au vu des circonstances ayant entouré cette opération, que la somme de plus EUR 2'500'000.- que H. a tenté de transporter en Suisse provenait du trafic de stupéfiants réalisé par l’organisa- tion en Espagne (cf. supra I.8). Parmi ces circonstances, on peut relever l’impor- tance de la somme concernée, le fait qu’elle était constituée de petites coupures d’euros usagées et la manière dont elle a été dissimulée dans le véhicule de H. Le transport de ces espèces en Suisse pour les déposer dans un établissement bancaire devait permettre de les intégrer dans l’économie légale afin de rendre

- 365 - SK.2020.62 plus difficile l’identification de leur provenance criminelle et d’éviter leur éven- tuelle confiscation. Dès lors, les démarches entreprises par C. pour récupérer les fonds en question, notamment l’établissement de documents fictifs censés dé- montrer leur origine licite, étaient destinées à favoriser les intérêts de F. et de l’organisation, auxquels ces fonds appartenaient. A cette occasion, C. n’a pas hésité à utiliser le nom de la société bulgare 72, dont il connaissait la gérante et propriétaire, KKK., pour confectionner un faux contrat de prêt en faveur de H. Il ressort en effet des déclarations de KKK., qui sont crédibles, qu’elle n’a ni rédigé, ni signé les documents faisant état d’un prêt accordé à H., ni même donné son accord pour que le nom de sa société et le sien y soient mentionnés. Si elle a confirmé connaître C., l’intéressée a indiqué qu’elle n’avait pas parlé de cette situation avec lui, ni mandaté quelqu’un dans ce cadre, contrairement à ce que ce dernier a affirmé. Pour sa part, H. a reconnu avoir signé de faux documents, expliquant qu’il s’était senti obligé de le faire car il avait peur pour sa famille et pour lui étant donné qu’il connaissait plusieurs anciens lutteurs bulgares qui avaient été assassinés ou victimes de tentatives d’assassinats. Il convient de souligner que C. est intervenu activement dès qu’il a été informé de la saisie des espèces qui devaient être transportées en Suisse, en premier lieu en rencontrant D. à Genève, où il a pris possession du document officiel des autorités espa- gnoles relatif à cette saisie. Par conséquent, en établissant des documents fictifs, notamment un contrat de prêt qu’il a fait signer à H., en donnant des instructions à ce dernier, par l’intermédiaire de D., sur les déclarations qu’il devait faire s’il était interrogé par une autorité, en contactant un avocat en Espagne et en lui remettant des documents pour tenter de récupérer les avoirs saisis, C. a commis des actes propres à sauvegarder la situation financière de l’organisation de F. et, partant, à servir les buts criminels de celle-ci. 3.5.10.4 Sous l’angle subjectif, il peut être renvoyé au considérant 3.5.2 ainsi qu’aux élé- ments déjà mentionnés plus haut. Compte tenu de son rôle au sein de l’organi- sation, C. ne pouvait pas ignorer que l’Espagne faisait partie des pays dans les- quels le trafic international de stupéfiants orchestré par celle-ci était réalisé. La presse bulgare avait d’ailleurs mentionné, en lien avec l’assassinat de L., que les autorités espagnoles avaient procédé à la saisie de près d’une tonne de cocaïne et à l’arrestation de plusieurs ressortissants bulgares. En outre, C. avait été in- formé par D. des circonstances dans lesquelles le transport d’espèces entrepris par H. et la saisie de ces fonds avaient eu lieu. Il s’ensuit que C. savait ou devait se douter que les espèces dissimulées dans le véhicule de H. provenaient du trafic de stupéfiants perpétré par l’organisation en Espagne. Dès lors, en accom- plissant des démarches pour récupérer les fonds saisis, C. a accepté que sa contribution serve les objectifs criminels de l’organisation.

- 366 - SK.2020.62 3.5.11 Les placements d’avoirs appartenant à F. et à l’organisation dans l’immobilier en Suisse 3.5.11.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre juin 2005 et mars 2008, participé à la revente d’une villa sise à W. le 29 juillet 2005 ainsi qu’à la récupération du produit de cette vente. En outre, entre septembre 2006 et octobre 2007, il aurait participé au processus d’acquisition et de financement de deux appartements à Montreux au nom de N. et d’O. 3.5.11.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.3.1.2 let. d, H.3.2.3 et H.6, auxquels il peut être renvoyé. En substance, la villa à W. a été acquise par D. le 22 avril 2004 en son nom, mais pour le compte de F. et de L., au moyen d’un prêt fictif de EUR 3'000'000.- de la société 21, dans laquelle N., M. et L. étaient impliqués. Jusqu’en octobre 2004, à la demande de F., L., N. et O., D. a fait procéder à des rénovations de la villa pour un montant total de CHF 655'550.40. En juin 2005, C. a confectionné un contrat de cession de créance portant sur le transfert à la société 27 de la créance de la société 21 envers D. et il s’est chargé de recueillir les signatures des parties à ce contrat. La villa a été vendue pour CHF 3'200'000.- le 29 juillet 2005, un gain immobilier de CHF 306'667.60 ayant été réalisé. En août 2005, C. s’est rendu avec N. et D. chez l’avocat RRRR., qui leur a donné des indications portant no- tamment sur le montant qui devait être versé à D. Le 19 août 2005, il a remis à A. le contrat qu’il avait établi pour justifier le virement de CHF 3'046'266.50 sur la relation de la société 27. Entre août et septembre 2005, C. a donné des instruc- tions à D. pour qu’il restitue CHF 132'000.- à F. sur les CHF 166'000.- qu’il avait reçus. D. a ainsi remis CHF 60'000.- en espèces à N. après avoir retiré CHF 73'000.- de son compte auprès de la banque 2 à U. le 26 août 2005, puis il a ordonné le transfert de CHF 72'000.- de ce compte sur la relation de la so- ciété 27 le 7 septembre 2005. Enfin, en mars 2008, C. s’est vu remettre CHF 24'553.15 en espèces par D., cette somme correspondant au solde d’un montant que l’avocat RRRR. avait reçu de l’administration fiscale en lien avec la vente de la villa et qu’il avait fait virer sur le compte de D. De plus, le 5 septembre 2006, C. a signé les actes de vente de deux apparte- ments au nom de N. et d’O., d’une valeur de CHF 200'000.- et de CHF 1'100'000.- , sis à Montreux, ces actes le désignant comme avocat des pré- nommées et traducteur. Il est en outre intervenu dans le financement de ces ap- partements par le biais de la relation au nom de la société 5, dont il était l’ayant droit économique. En effet, le 30 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été transférée sur le compte de la société 5 depuis la relation détenue par la so- ciété 6, selon un ordre signé par N., pour servir de garantie au financement d’une

- 367 - SK.2020.62 avance à terme fixe de CHF 1'300'000.- obtenue de la banque par C. sur le compte de la société 5. Le contrat de prêt pour financer l’achat des appartements a été signé par ce dernier le même jour. Le 30 mars 2007 également, C. a fait transférer la somme de CHF 1'300'000.- sur un compte de consignation au nom de l’Association des notaires vaudois, en exécution des contrats de vente des appartements. Le 20 août 2007, lors d’une visite à la banque 3 avec E., C. a déclaré faussement qu’il avait acheté deux appartements à Montreux, dont un pour son usage personnel. Le 29 octobre 2007, il a remis à cette banque deux contrats fictifs de consulting et de «portfolio management» avec la société 6, dont l’un était lié à l’achat des appartements à Montreux, pour justifier des entrées de fonds sur la relation de la société 5. Ces appartements ont été séquestrés par ordonnance du MPC du 28 octobre 2008, puis ils ont été vendus aux enchères par l’office des poursuites et le produit de leur réalisation consigné auprès de la Banque nationale suisse. 3.5.11.3 Du point de vue objectif, il résulte des faits décrits ci-dessus que D. a agi comme homme de paille pour le compte de F. et de son entourage lors des opérations liées à la villa à W., dont l’acquisition et la rénovation ont été financées par des fonds appartenant à l’organisation. Le fait pour F. et ses proches d’investir dans un bien immobilier en Suisse devait permettre à l’organisation de blanchir des valeurs issues du trafic de stupéfiants en rendant plus difficile l’identification de leur origine criminelle et, partant, leur éventuelle confiscation. Il apparaît ainsi que la convention de prêt entre la société 21 et D. pour financer l’acquisition de la villa ne tendait qu’à dissimuler l’identité des véritables acheteurs de la villa. Dans ce contexte, le contrat de cession de créance confectionné par C. peu après l’assassinat de L., antidaté au 30 mars 2005 et remis à A., avait pour but de permettre le versement du produit de la vente sur un compte contrôlé par l’organisation, soit la relation au nom de la société 27, et de supprimer tout lien avec la société 21, dont L. était le réel ayant droit économique. Par ailleurs, compte tenu de la convention de prêt susmentionnée, le virement de la quasi- totalité du prix de vente de la villa sur la relation de la société 27 apparaissait comme le remboursement de la dette de D. envers la société 21, respectivement envers la société 27, alors que les fonds transférés sur cette relation apparte- naient en réalité à F. ou à son entourage. Il y a lieu de noter que quelques se- maines après le versement de CHF 3'046'266.50 sur la relation au nom de la société 27, un montant de plus de EUR 1'600'000.- a été débité de celle-ci en faveur de la société 1 et que le solde de la relation de la société 27, soit plus de EUR 1'600'000.- également, a été transféré en Bulgarie sur le compte de la so- ciété 28, dont D. était le directeur de façade. En plus d’avoir établi un contrat de cession de créance afin que le produit de la vente de la villa soit transféré sur la relation de la société 27, C. a donné des instructions à D. pour qu’il restitue CHF 132'000.- à F. sur la somme de CHF 166'000.- qu’il avait reçue, puis il s’est

- 368 - SK.2020.62 vu remettre un montant en espèces provenant de l’administration fiscale que l’avocat RRRR. avait fait virer sur le compte de D. Dès lors, en participant à la revente de la villa à W., qui a généré un gain immobilier de plus de CHF 300'000.- , et en effectuant des démarches afin que F. puisse récupérer le produit de cette vente, C. a contribué à renforcer le potentiel financier de l’orga- nisation, grâce auquel elle pouvait financer ses futures activités criminelles. Etant donné qu’il a assisté à la signature des actes de vente aux côtés de N. et d’O., C. a participé dès le début au processus d’acquisition des appartements à Montreux pour le compte de F. et des prénommées, qui cherchaient à investir dans l’immobilier à cet endroit. C. est également intervenu dans le financement desdits appartements, au moyen de fonds appartenant à l’organisation, en utili- sant la relation au nom de la société 5. Il a ainsi conclu un contrat de prêt avec la banque 3 portant sur une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, laquelle était garantie par des fonds provenant de la relation détenue par la so- ciété 6, dont F. et N. étaient les ayants droit économiques. Cette opération de crédit ne présentait aucun intérêt économique puisque les liquidités nécessaires à l’achat des appartements à Montreux étaient disponibles. En réalité, la consti- tution d’une avance à terme fixe sur le compte de la société 5 avait pour but de couper le lien entre les fonds déposés sur la relation de la société 6 et le finan- cement de ces biens immobiliers. Il faut relever que la décision de procéder au paiement des appartements par le biais du compte de la société 5 avait été dis- cutée en Bulgarie par F., E. et C., qui avait alors signé les documents nécessaires aux transferts pour la société 5. De plus, à l’appui de cette opération financière, C. a affirmé faussement, lors d’un entretien à la banque 3, qu’il était l’acquéreur des deux appartements à Montreux et que l’un d’eux était destiné à son usage personnel. Il a également remis à la banque un contrat fictif avec la société 6 faisant état de l’achat de ces biens immobiliers pour justifier une entrée de fonds sur la relation de la société 5. Il résulte de ce qui précède que C. a favorisé les intérêts de l’organisation en participant au processus d’acquisition et de finance- ment des appartements à Montreux, en particulier en mettant le compte de la société 5 à la disposition de F. et de ses proches pour que le paiement de ces biens puisse être effectué par l’intermédiaire de celui-ci, ce qui a rendu plus diffi- cile l’identification de l’origine criminelle des avoirs concernés et, partant, leur éventuelle confiscation. Par conséquent, les actes commis par C. en lien avec l’achat des appartements à Montreux au nom de N. et d’O. étaient objectivement propres à servir les objectifs criminels de l’organisation. 3.5.11.4 Sous l’angle subjectif, la Cour se réfère au considérant 3.5.2, dont il ressort que C. a agi intentionnellement. En particulier, dès lors que ses démarches devaient permettre à F. et à son entourage de récupérer le produit de la vente de la villa à

- 369 - SK.2020.62 W., C. ne pouvait pas ignorer qu’il contribuait de la sorte à sauvegarder, respec- tivement à améliorer la situation financière de l’organisation. De plus, à la fin du mois de mars 2007, soit au moment où le financement de l’achat des apparte- ments à Montreux a été mis en place, C. était au courant que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie pour blanchiment d’argent notamment. Ainsi, il savait ou devait se douter que l’avance à terme fixe constituée sur la relation de la société 5 pour financer l’acquisition des appartements était destinée à dis- simuler l’origine des fonds ayant servi de garantie à ce crédit, le fait que l’opéra- tion en question ne présentait aucun intérêt économique n’ayant pas pu lui échapper compte tenu de son expérience professionnelle. Partant, C. a accepté que ses agissements en lien avec les investissements effectués par F. et ses proches dans l’immobilier en Suisse servent les buts criminels de l’organisation à laquelle le prénommé appartenait. 3.5.12 Les instructions données à D. 3.5.12.1 Le MPC reproche à C. d’avoir, entre août et décembre 2007, donné des instruc- tions à D. afin qu’il effectue différentes opérations financières en relation avec le compte et les coffres-forts au nom de ce dernier à la banque 3. 3.5.12.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation est exposé aux considérants H.3.3.2.1 let. b/ba et bb, H.3.3.2.2 let. b et c et H.3.3.2.3, auxquels il peut être renvoyé. En substance, en octobre 2007, C. a demandé à D. de retirer EUR 27'000.- en es- pèces du compte à son nom pour payer des montres. D. a retiré CHF 47'500.- de son compte le 29 octobre 2007, soit la contre-valeur de EUR 28'826.31, et a remis cet argent à C. dans un café à Genève. En décembre 2007, C. a demandé à D. de procéder à un retrait de CHF 10'000.- en espèces. Le prénommé a retiré ce montant de son compte, soit la contre-valeur de EUR 6'209.06, le 27 dé- cembre 2007. Entre octobre et décembre 2007, C. a donné l’instruction à D. de vider les coffres-forts à son nom et de garder l’argent qui s’y trouvait chez lui jusqu’à ce qu’il lui indique ce qu’il devait en faire. D. s’est exécuté et a ramené EUR 184'000.- à son domicile. Par la suite, il a remis EUR 60'000.- à BBBBB., à la demande de C., pour payer les honoraires des avocats de F. D. a également remis les documents relatifs aux avoirs de ce dernier en Suisse, qui étaient restés dans ses coffres, à C., lequel les a transmis à F. en Bulgarie. En outre, entre août et octobre 2007, C. a remis à D. EUR 30'000.- en espèces provenant de la rela- tion détenue par la société 26 et lui a donné l’instruction de les déposer sur le compte à son nom, de les changer en francs suisses, puis de les retirer en es- pèces pour les lui remettre à Genève. Le 29 octobre 2007, D. a donc déposé cette somme sur son compte et prélevé CHF 49'500.- qu’il a remis à C. dans un café à Genève.

- 370 - SK.2020.62 3.5.12.3 Du point du vue objectif, les transactions financières que C. a fait exécuter par D. en lien avec la relation à son nom ont été effectuées dans l’intérêt de F. et de l’organisation. C. avait entrepris les démarches nécessaires à l’ouverture de la relation de D., pour le compte de F. et de ses proches, le 18 avril 2007, soit le lendemain de l’arrestation de F. en Bulgarie. Il avait ensuite fait reprendre par D. la location des coffres-forts rattachés à la relation de la société 5. Les avoirs qui ont transité par le compte et les coffres de D. appartenaient à F. et à son entou- rage. Ainsi, les montants de CHF 47'500.- et de CHF 10'000.- que D. a retirés de son compte, soit l’équivalent d’environ EUR 35'000.- au total, représentaient une partie des EUR 50'000.- provenant du coffre de la société 5 qui avaient été dé- posés sur ce compte. La somme de EUR 184'000.- avait été retirée des coffres liés aux relations de la société 5, no 18 et no 14 pour être placée dans celui de D. (cf. supra consid. 3.5.3). Quant aux EUR 30'000.- précités, ils constituaient une partie des EUR 36'000.- que C., muni d’une procuration d’O., avait retirés le 15 août 2007 de la relation de la société 26 pour la clôturer. Il convient de souli- gner que les espèces déposées sur le compte de D. ont à chaque fois été con- verties en francs suisses avant d’être retirées par ce dernier. A l’exception de la somme de CHF 10'000.-, les fonds qui ont transité par la relation à son nom ont été soit remis à C., respectivement à BBBBB., soit conservés par D. dans l’attente de directives du prénommé quant à leur utilisation. Ainsi, les opérations finan- cières auxquelles D. a procédé conformément aux instructions de C. visaient clai- rement à rendre plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs en cause et, partant, leur éventuelle confiscation. Ces opérations ont d’ailleurs eu lieu principalement entre octobre et décembre 2007, soit postérieurement au sé- questre des comptes liés à F. ordonné par le MPC dans le cadre de la procédure d’entraide entre la Bulgarie et la Suisse. Il s’ensuit que les actes commis par C. étaient propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation de F. et, par conséquent, à servir les buts criminels de ladite organisation. 3.5.12.4 Sous l’angle subjectif, il y a lieu de se référer aux considérations développées ci-dessus (cf. not. supra consid. 3.5.2). C. savait que les opérations financières que D. devait exécuter en vertu des instructions qu’il lui avait données étaient destinées à favoriser les intérêts de F. et de l’organisation, respectivement à blan- chir les valeurs issues des activités criminelles de celle-ci. Il avait du reste agi dans ce but en faisant ouvrir la relation au nom de D. et reprendre par ce dernier la location des coffres-forts rattachés au compte de la société 5. C. a dès lors accepté que son comportement et celui de D. servent les objectifs criminels de l’organisation dont F. faisait partie.

- 371 - SK.2020.62 3.5.13 La qualification de participation à une organisation criminelle Il résulte des considérants qui précèdent que l’activité déployée par C. en faveur de F. et de l’organisation a concouru à la poursuite des buts criminels de cette organisation. Les agissements de C. sont constitutifs de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP, étant précisé qu’il est également tenu compte dans ce cadre des actes de blanchiment d’argent ainsi que de la création et de l’utilisation de faux formulaires A, retenus à sa charge au titre de la participation à une organisation criminelle (cf. infra consid. 4.4.2 et 6.2). A l’appui de cette qualification juridique, la Cour relève ce qui suit. Les agissements de C. se sont déroulés entre juin 2005 et janvier 2009, soit sur une longue période. L’intéressé avait toutefois quitté son emploi auprès de la société 9 pour devenir directeur de la société 18, société bulgare contrôlée par F., en 2004 déjà. Il a ainsi œuvré à plein temps de façon continue au service du prénommé et de l’organisation pendant plusieurs années. Il ressort de la docu- mentation bancaire et des faits retenus contre lui que C. a agi en qualité de bras droit et d’homme de confiance de F. Il a joué un rôle central au sein de l’organi- sation puisqu’il a été impliqué dans la mise en place et la gestion de la structure économico-financière destinée à blanchir les valeurs issues des activités crimi- nelles de celle-ci. C. est intervenu à tous les stades du processus de blanchiment d’argent, de sorte qu’il avait une vision globale des activités de l’organisation dans ce domaine. Il s’est en particulier chargé de la constitution de sociétés- écrans et de l’ouverture de relations bancaires en Suisse, il a procédé ou fait procéder à de multiples opérations financières portant sur des montants impor- tants et établi, respectivement remis aux banques des justificatifs fictifs à l’appui de ces opérations. Il a également participé à la mise en place et au suivi d’un crédit structuré «back-to-back» ainsi qu’à des placements dans des biens immo- biliers en Suisse et tenté de récupérer une somme de plus de EUR 2'500'000.- de provenance criminelle saisie par les autorités espagnoles. Il convient de rele- ver que C. a poursuivi ses agissements en faveur de F. et de ses proches alors que ceux-ci étaient visés par des procédures pénales en Bulgarie et qu’une de- mande d’entraide judiciaire avait été adressée par ce pays aux autorités suisses. Dans ce contexte, il a notamment fait clôturer les relations bancaires contrôlées par l’organisation et transférer le solde des avoirs à l’étranger afin d’éviter leur confiscation. Il s’est aussi chargé du paiement des avocats que F. et ses proches avaient mandatés en Suisse dans le cadre de la procédure d’entraide avec la Bulgarie. En outre, C. a œuvré comme homme de paille de F. en apparaissant comme ayant droit économique de la société 19, qui a été utilisée pour obtenir un crédit de EUR 10'000'000.- de la banque B. De même, il a établi des formu- laires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation de la société 5, cette relation ayant servi de compte de

- 372 - SK.2020.62 passage pour F. et son entourage. Il a également bénéficié de procurations, qu’il a le plus souvent établies lui-même, pour accéder aux comptes et aux coffres- forts sous le pouvoir de disposition de l’organisation ainsi qu’aux informations concernant ces relations. C. a agi en tant qu’intermédiaire entre F. et ses proches et les banques B. et 3, comme en témoignent ses nombreuses visites dans les locaux de celles-ci, en particulier à Zurich alors qu’il n’était pas client de la banque B., de même que sa présence lors des rencontres en Bulgarie entre l’intéressé et les représentants desdites banques. C. s’est chargé de faire le lien entre F. et E. en ce qui concerne le projet de constitution d’une holding de droit suisse, ex- posant dans un premier temps à E. les problèmes rencontrés par le prénommé en rapport avec la gestion d’un grand nombre de sociétés offshore et de comptes bancaires. Il faut souligner que C. avait un accès direct à F., contrairement, no- tamment, à D., qui passait par lui pour le contacter. C. a ainsi transmis, respecti- vement donné des instructions à D., s’assurant de leur bonne exécution, afin qu’il effectue différentes opérations au profit de l’organisation. Ces opérations étaient liées au compte et aux coffres au nom de D., qui ont été utilisés pour faire transiter des fonds appartenant à l’organisation. C. a aussi demandé à D. de s’acquitter des charges des appartements à Montreux, de verser une somme d’argent à E. comme rémunération, de remettre des espèces à BBBBB. pour payer les avocats de F. et de restituer à ce dernier des fonds provenant de la vente de la villa à W. De plus, lorsque les espèces transportées par H. ont été saisies par les autorités espagnoles, C. est la personne à laquelle D. s’est adressé pour tenter de les récupérer. Il est établi par ailleurs que le disque dur externe saisi dans le véhicule de D. à U. appartenait à C., qui l’utilisait lors de ses déplacements en Suisse (cf. supra H.1.1 et I.13). Or, un très grand nombre de documents liés à l’organisation étaient enregistrés sur celui-ci, notamment des contrats et factures qu’il avait confectionnés et remis à A. pour justifier des opérations financières, mais aussi plusieurs ordres de paiement comportant ses coordonnées en tant que personne de contact ainsi que des documents qui ont permis de relier les transactions ef- fectuées aux activités criminelles de l’organisation. Les éléments qui précèdent démontrent que C. a contribué de façon essentielle au fonctionnement de l’orga- nisation. Les opérations financières auxquelles il a participé se sont chiffrées, au total, à un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions. Ainsi, au vu de la nature des tâches qui lui ont été confiées, de l’ampleur et de la durée de son activité délictueuse et de sa proximité avec F., C. était manifestement intégré dans l’organisation criminelle, dans laquelle il occupait une position importante. Il ne s’est pas contenté de participer de manière ponctuelle à des opérations en faveur de F. et de ses proches, mais il a agi au service de l’organisation criminelle pendant plus de quatre ans sans interruption, dès que son intervention était re- quise ou nécessaire, se déplaçant fréquemment depuis la Bulgarie en Suisse, ce qui démontre son appartenance à cette organisation. Partant, compte tenu de

- 373 - SK.2020.62 son implication au sein de celle-ci, C. est reconnu coupable de l’infraction de participation à une organisation criminelle, en qualité d’auteur, respectivement de coauteur, pour la période comprise entre le 15 mai 2005 et le mois de janvier 2009. 3.6 Les faits impliquant D.

Le MPC a reproché plusieurs faits à D. sous l’angle de l’infraction de participation à une organisation criminelle. Ces accusations sont reprises dans l’ordre, étant précisé que les reproches faits à l’encontre du prénommé au chapitre de l’infrac- tion de blanchiment d’argent sont développés au considérant 4.5 ci-après. 3.6.1 Les actes en lien avec la création de la société 83 3.6.1.1 Le MPC reproche à D. d’avoir entrepris, entre janvier et août 2004, des dé- marches pour la constitution de la société 83 à U., notamment en recrutant des personnes qu’il connaissait en Suisse pour apparaître au conseil d’administra- tion, en lieu et place de F., avec un capital-actions de CHF 250'000.- financé par des fonds provenant d’une relation bancaire au nom de la société 20, dont L. était l’ayant droit économique, auprès de la banque 2 à Zurich (cf. ch. D.2.1.1 de l’acte d’accusation). 3.6.1.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.3, auquel il est renvoyé. En substance, à la demande de L., D. a approché HHHHH., H., GGGGG. et IIIII. au cours du premier semestre de l’année 2004 pour savoir si ceux-ci seraient d’accord de siéger au conseil d’administration d’une société à créer en Suisse, active dans l’immobilier et nommée société 83, cette raison so- ciale faisant référence à «F.b.», soit le surnom de de F. Les intéressés ont ac- cepté et la société a été créée. IIIII., GGGGG. et H. devaient recevoir chacun CHF 1'000.- pour avoir accepté de siéger au conseil de la société, ce qui a permis la constitution le 12 juillet 2004 de la société 83. H. n’était ni censé déployer une quelconque activité au sein de ladite société, ni percevoir de revenus liés à celle- ci. La mention de son nom et de celui de membres de sa famille n’était que for- melle dès lors que les intéressés ne possédaient qu’une faible participation dans la société. Les fonds utilisés pour constituer le capital-actions de celle-ci prove- naient du compte de la société 20. 3.6.1.3 Du point de vue objectif, l’intérêt économique, pour l’organisation criminelle à la- quelle appartenait F., à disposer en Suisse d’une société active dans l’immobilier était double. D’une part, cette organisation criminelle était active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. Dès lors, le fait de disposer d’une société de droit suisse active dans l’immobilier lui aurait permis de blanchir les fonds provenant de ce trafic, selon le

- 374 - SK.2020.62 mode opératoire relevé par la Cour d’appel de Sofia, en rendant plus difficile l’identification de l’origine criminelle des avoirs en question et, partant, une éven- tuelle confiscation de ceux-ci. D’autre part, l’investissement de fonds dans une société immobilière aurait aussi permis à l’organisation criminelle de réaliser des profits, ce qui aurait contribué à renforcer son potentiel financier, qu’elle pouvait utiliser pour financer ses futures activités criminelles. Afin d’atteindre ces objec- tifs, il était nécessaire qu’aucune personne liée directement à l’organisation cri- minelle ne puisse être officiellement rattachée à cette société. Ainsi, pour ne pas attirer l’attention, la société 83, en tant que société de droit suisse, devait, en apparence, être dirigée exclusivement par des citoyens suisses, afin qu’ils puis- sent servir de prête-noms pour cacher l’identité de son vrai propriétaire, à savoir F., comme tant d’autres sociétés constituées par l’intéressé. En l’occurrence, c’est précisément ce que D. est parvenu à faire, en obtenant de HHHHH., H., GGGGG. et IIIII. qu’ils acceptent de devenir membres du conseil d’administration de la société bien que leur rôle était en réalité celui d’hommes et de femme de paille. Les actes reprochés à D. en lien avec la constitution de la société 83 étaient ainsi propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation fi- nancière de l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci. 3.6.1.4 Sous l’angle subjectif, D. pensait que la société 83 serait financée par F. et L. Par ailleurs, dès lors que le nom de la société faisait référence au surnom de F., à savoir «F.b.», que D. connaissait, il savait ou du moins devait se douter que cette entité serait constituée dans l’intérêt de F. Cela étant, les actes reprochés à D. en lien avec la constitution de la société 83 sont antérieurs au 15 mai 2005. Or, ce n’est qu’à partir de cette date qu’il peut être retenu avec une certitude suffi- sante que D. savait, ou du moins devait se douter, que F. et L. déployaient des activités au sein d’une organisation criminelle active dans un trafic de drogue et le blanchiment d’argent. En effet, comme mentionné ci-après (cf. infra con- sid. 3.6.3.4), il ressort de l’état de fait que ce n’est qu’à partir du 15 mai 2005 que D. disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de considérer que F. était lié à une organisation criminelle active dans un trafic de stupéfiants et le blanchi- ment d’argent. Par conséquent, il ne peut être retenu qu’au moment où D. a ac- compli des démarches en vue de la constitution de la société 83, soit entre janvier et août 2004, il savait ou envisageait qu’en agissant dans l’intérêt de F., il favori- sait une organisation criminelle. Dès lors, faute de réalisation des éléments cons- titutifs subjectifs, l’infraction de participation ou de soutien à une organisation cri- minelle ne peut pas être retenue s’agissant des actes accomplis par D. en lien avec la création de la société 83.

- 375 - SK.2020.62 3.6.2 Les actes en lien avec l’acquisition et la rénovation de la villa de W. 3.6.2.1 Le MPC reproche à D. d’avoir acquis le 22 avril 2004, à son nom, mais pour le compte de F., une villa à W. lors d’une vente aux enchères, pour la somme de CHF 2'288'220.85, dans le but de la rénover et de la revendre avec une plus- value, puis de l’avoir rénovée, entre le 22 avril 2004 et octobre 2004, pour un montant total de CHF 655'550.40 (cf. ch. D.2.1.2 et D.2.1.3 de l’acte d’accusa- tion). 3.6.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.2, auquel il est renvoyé. En substance, F. et L. ont proposé à D. que ce dernier achète un bien immobilier à son nom, dans la région de Genève, étant précisé que les pré- nommés lui prêteraient les fonds nécessaires. D. a accepté. C’est lui qui devait en être l’acheteur dès lors qu’il était le seul ressortissant bulgare vivant en Suisse connu de L. et bénéficiant d’une autorisation de séjour dans ce pays. Le 22 avril 2004, lors de la vente aux enchères de la villa sise à W., D. a remporté la mise, pour la somme de CHF 2'305'720.-. Le prix de vente a été prélevé sur une relation bancaire ouverte auprès de la banque 9, à Genève, au nom de la société 21, société alors contrôlée par L., qui a accordé à D. un prêt correspondant audit montant. D. savait que la société 21 était liée à N. C’est L. qui a dirigé l’ensemble des opérations relatives à l’acquisition de la villa de W., D. ayant agi uniquement sur instructions de F. et de L. Entre l’acquisition de la villa de W. en avril 2004 et le mois d’octobre 2004, D. a organisé des travaux de rénovation de celle-ci. Les décisions relatives à l’aménagement intérieur de la villa étaient prises par N. et O., qui étaient présentes sur le chantier. Le paiement des travaux, dont le prix total s’est élevé à CHF 655'550.40, a été effectué par D. au moyen d’espèces qu’il avait reçues à cet effet de L. et de N. Pendant huit mois, les sœurs N. et O., ainsi que leur mère, avaient cette villa pour adresse, qui a ensuite été revendue avec profit. 3.6.2.3 Du point de vue objectif, en ce qui concerne l’intérêt économique pour l’organi- sation criminelle à laquelle appartenait F. à acquérir en Suisse un bien immobilier afin de le rénover et de le revendre avec profit, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au sujet de la société 83. D’une part, le fait d’acquérir un bien immobilier en Suisse lui a permis de blanchir des fonds de provenance criminelle. D’autre part, l’investissement de tels fonds dans un bien immobilier, dans le but de le rénover et de le revendre avec profit, contribuait à renforcer le potentiel financier de l’organisation criminelle. Selon le même mode opératoire que celui utilisé pour la constitution de la société 83, l’intervention de D., qui résidait en Suisse, comme homme de paille était nécessaire pour contourner les dispositions de la loi sur l’acquisition d’immeuble par les étrangers (LFAIE, RS 211.412.41).

- 376 - SK.2020.62 En effet, cette loi subordonne l’acquisition d’immeubles par des personnes domi- ciliées à l’étranger à une autorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 2 al. 1 LFAIE), étant précisé qu’il n’est pas établi que F. ou ses proches avaient l’intention d’établir leur domicile légal et effectif en Suisse, auquel cas une auto- risation n’aurait pas été nécessaire (art. 2 al. 2 let. b LFAIE). Aux débats, D. a d’ailleurs reconnu que F. et ses proches ne pouvaient pas acquérir de biens im- mobiliers en Suisse (TPF 328.734.024, R.156). Il s’ensuit que les actes reprochés à D. en lien avec l’achat et la rénovation de la villa de W. étaient objectivement propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’or- ganisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir direc- tement les buts de celle-ci. 3.6.2.4 Du point de vue subjectif, on peut également se référer à ce qui a été dit ci- dessus. Dès lors qu’il s’agit de faits antérieurs au 15 mai 2005, il n’est pas établi, faute de tout indice en ce sens, qu’au moment où D. a commis les actes précités, il voulait favoriser ou envisageait de favoriser une organisation criminelle. Dès lors, en l’absence du caractère volitif, l’infraction prévue par l’art. 260ter CP ne peut pas non plus être retenue s’agissant des actes accomplis par D. en lien avec l’acquisition et la rénovation de la villa de W. 3.6.3 Le dépôt d’une somme d’argent et les tentatives de dépôt d’une somme de EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3 3.6.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir accompagné C. auprès d’établissements bancaires en Suisse et, dans ce cadre, d’avoir déposé une somme d’argent, respectivement d’avoir tenté de déposer une somme d’EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3 à Genève, au plus tôt en novembre 2005, soit postérieurement à l’ou- verture de la relation bancaire n° 49 au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., et sur laquelle C. disposait d’un pouvoir de signa- ture (cf. ch. D.2.1.4 de l’acte d’accusation). 3.6.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.7, auquel il peut être renvoyé. En substance, à deux reprises, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, D. a accompagné C. auprès de la banque 3 à Genève. La première fois, C. y a déposé dans un coffre-fort des coupures en euros qu’il trans- portait dans une mallette. Il a indiqué à D. que celles-ci provenaient d’un coffre- fort à Zurich. La seconde fois, D. a rejoint C. et F. à Genève afin d’aller déposer des espèces dans l’établissement bancaire précité. Après être arrivés sur place, les intéressés ont été rejoints par E. La somme à déposer était de l’ordre de EUR 1 million, en coupures usagées de EUR 10.-, 20.- et 50.-. La banque n’a pas accepté que ces fonds soient crédités sur la relation n° 49, ouverte au nom de la société 6, dont les ayants droit économiques étaient F. et N., ou qu’ils soient

- 377 - SK.2020.62 entreposés dans ses coffres. La banque a maintenu son refus en dépit de la présentation ultérieure de documents censés établir que les fonds en cause pro- venaient de dessous-de-table issus de ventes immobilières réalisées par la so- ciété 17. D. a alors récupéré les sacs contenant les espèces, sur demande de C. Il savait, à l’époque où il a déposé, respectivement tenté de déposer les fonds précités aux côtés de C. que ceux-ci appartenaient à F. 3.6.3.3 Du point de vue objectif, le dépôt d’espèces dans un coffre-fort auprès d’une banque est propre à rendre plus difficile l’établissement du cheminement, res- pectivement l’identification de leur origine et, partant, à éviter leur éventuelle con- fiscation. Les actes précités accomplis par D. et C. étaient ainsi propres à favori- ser les intérêts financiers de l’organisation criminelle dont F. faisait partie, étant rappelé que la Cour a considéré comme établi que les fonds déposés en Suisse dès 2004 par F. et son entourage étaient de provenance criminelle (cf. supra consid. 3.4.4). C’est le lieu de préciser que, selon toute vraisemblance, la pré- sence de D. aux côtés de C. s’explique par le fait que celui-ci connaissait E., qui travaillait au sein de la banque 3, ce qui pouvait favoriser l’acceptation par la banque des fonds à déposer. En outre, en sa qualité d’ancien lutteur de haut niveau, D. aurait pu intervenir dans l’hypothèse où un tiers aurait tenté de dérober la somme de EUR 1 million transportée par C. en ville de Genève jusqu’audit établissement bancaire. Il s’ensuit que les actes reprochés à D. étaient objecti- vement propres à servir les buts criminels de l’organisation dont F. faisait partie. 3.6.3.4 Sous l’angle subjectif, il ressort de l’état de fait (cf. supra I.5) que, le 15 mai 2005, D. a appris l’assassinat de L., survenu la veille. Cet événement a été abondam- ment commenté par la presse bulgare, laquelle a notamment évoqué: que L. était lié à plusieurs sociétés, dont la société 14, dont le financement pouvait être lié au blanchiment d’argent et à une organisation criminelle; que l’assassinat de L. était sans doute lié à la saisie en février 2005 de 819 kilos de cocaïne en Espagne, lors de laquelle six ressortissants bulgares avaient été arrêtés; que F. était lui aussi impliqué dans le financement ou le blanchiment d’argent provenant de ce trafic de cocaïne; que L. avait été assassiné en guise d’avertissement ou parce qu’il était aussi impliqué dans cette affaire. Ces informations étaient connues de D., qui a confirmé avoir lu dans la presse bulgare, après avoir appris l’assassinat de L., des articles faisant état de soupçons pesant sur L. et F. quant à un impor- tant trafic de cocaïne, au blanchiment d’argent et à une organisation criminelle. Il s’ensuit que, le 15 mai 2005 au plus tard, D. savait, ou du moins devait se douter, que les prénommés étaient liés à un trafic de cocaïne à large échelle, que ce trafic était effectué au sein d’une organisation criminelle dont ils faisaient partie et que cette organisation était aussi active dans le blanchiment des valeurs is- sues de ce trafic. Dans ce contexte, le dépôt, respectivement la tentative de dépôt

- 378 - SK.2020.62 par C. auprès de la banque 3 à Genève, quelques mois seulement après l’assas- sinat de L., à la demande et pour le compte de F., de sommes d’argent, dont une somme d’environ EUR 1 million, composées de petites coupures usagées hors liasses et transportées dans des valises depuis la Bulgarie, ne pouvaient avoir lieu sans soulever le soupçon que ces sommes étaient le fruit du trafic de stupé- fiants orchestré par une organisation criminelle impliquant L. et F., comme l’avait évoqué la presse bulgare. Cette présomption n’a pu être que renforcée par le fait que la banque 3 a refusé le dépôt de la somme de EUR 1 million, même après que C. est retourné à la banque, toujours accompagné par D., pour remettre à celle-ci des copies de contrats de vente préliminaire liés aux sociétés 18 et 17, dans le but de justifier la provenance des fonds. En outre, D. et F. étaient des amis vu qu’ils avaient grandi dans la même ville, qu’ils se connaissaient depuis l’âge de dix ou douze ans, qu’ils avaient fréquenté les mêmes écoles et pratiqué la lutte ensemble. Etant donné qu’ils provenaient tous deux d’un milieu modeste, sans formation particulière, et qu’ils avaient été contraints de mettre un terme à leur carrière de lutteurs professionnels après la chute du communisme, D. ne pouvait qu’être surpris de constater que, lorsque son ami lui a rendu visite en 2003 à U., alors qu’il ne l’avait plus vu depuis 1997, celui-ci avait fait fortune dans l’intervalle - soit en l’espace de quelques années seulement et malgré son jeune âge - et qu’il disposait désormais de moyens financiers très considérables, dont d’importantes sommes en espèces qu’il souhaitait déposer en Suisse. Comparé à sa propre situation personnelle et professionnelle, ce succès rapide et pour le moins inexpliqué de F. ne pouvait qu’interpeller D. De plus, il s’était rendu compte par lui-même que F. avait depuis lors renoncé à posséder un téléphone, qu’il ne lui avait jamais communiqué de numéro de téléphone où il pouvait le joindre et qu’il devait passer par l’intermédiaire de C. ou d’autres tiers pour le contacter, quand bien même ils se connaissaient de longue date. A cela s’ajoute encore que, lors des conversations téléphoniques où l’on parlait de lui, F. ne devait pas être mentionné nommément, mais uniquement désigné par l’expression «notre ami». D. a donc appris que F. avait entouré son identité et ses activités d’une grande discrétion lorsque ce dernier a repris contact avec lui en 2003. A la lu- mière des articles de la presse bulgare qu’il a consultés dès le 15 mai 2005, D. ne pouvait pas avoir de doute sur la provenance délictuelle des fonds dont dis- posait F. Dès lors, en accompagnant, à sa demande, C. à la banque 3, vers no- vembre 2005, afin de l’assister dans le dépôt de sommes en espèces lui appar- tenant, D. a non seulement envisagé, mais aussi accepté l’éventualité que ces fonds provinssent du trafic de stupéfiants orchestré par une organisation crimi- nelle impliquant son ami F. D. ne pouvait que réaliser que le dépôt d’importantes sommes d’argent en espèces dans des coffres-forts auprès d’une banque rele- vait du blanchiment d’argent et qu’en se livrant à cette activité, il servait directe- ment les buts criminels de l’organisation à laquelle appartenait F.

- 379 - SK.2020.62 3.6.3.5 En conclusion, il résulte de ce qui précède qu’en accompagnant à trois reprises C., au plus tôt en novembre 2005, auprès de la banque 3 à Genève dans le but de déposer des sommes en espèces auprès de celle-ci, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation. 3.6.4 Les actes en lien avec la tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse 3.6.4.1 Le MPC reproche à D. d’avoir, entre 2005 et le début de l’année 2006, instruit et surveillé H. afin que celui-ci transporte une somme de EUR 2'504'350.- en es- pèces entre l’Espagne et la Suisse (cf. ch. D.2.1.5 de l’acte d’accusation). 3.6.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.8, auquel il est renvoyé. En substance, L. a proposé à D., aux alentours de Noël 2004, puis au début de l’année 2005 à Genève de se rendre en Espagne pour prendre pos- session d’argent en espèces afin de l’emporter en Suisse, selon toute vraisem- blance pour le déposer ensuite auprès d’un établissement bancaire. Craignant de devoir transporter autre chose que de l’argent, respectivement que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupéfiants, D. a interrogé L. et F. – il savait ce dernier également impliqué dans cette affaire – sur l’origine des fonds en question et il a été informé par les prénommés que ceux-ci étaient issus de tran- sactions immobilières en Espagne. Il a néanmoins refusé d’effectuer le transport de fonds en question, mais a indiqué qu’il trouverait une personne qui accompli- rait cette tâche. A cet effet, il a pris contact avec H., lequel s’est déclaré d’accord pour transporter les fonds d’Espagne en Suisse, bien qu’ayant été averti par D. qu’il aurait «plein de problèmes» s’il se faisait «attraper». En novembre ou dé- cembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare qu’il ne connaissait pas. Celui-ci est revenu sur la proposition faite par L. – assassiné environ six mois auparavant – en lui précisant que l’opération aurait lieu en février

2006. D. a reparlé de cette affaire à H., qui a confirmé son intérêt pour transporter l’argent. En février 2006, H. et D. se sont rendus à Barcelone. Ils se sont retrou- vés dans cette ville le 17 février 2006, puis ont passé la nuit du 17 au 18 février 2006 dans deux hôtels différents, mais sis dans la même rue. H., agissant con- formément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil, puis l’a récupérée cinq ou six heures plus tard. H. a pris la route à destination d’U. Il a été l’objet d’un contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano- française, lors duquel la somme de EUR 2'504'350.-, dissimulée dans son véhi- cule sous forme de coupures usagées d’euros, a été découverte et saisie. 3.6.4.3 Du point de vue objectif, le transport d’espèces de l’étranger vers la Suisse par une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment

- 380 - SK.2020.62 d’argent constitue typiquement un acte de blanchiment servant à intégrer dans l’économie des valeurs d’origine criminelle. Il ne fait donc aucun doute qu’une telle opération est propre à favoriser une organisation de ce type et à servir ses buts criminels. En outre, la contribution de D. au transport des espèces en ques- tion a été décisive. En effet, c’est lui qui a fait le lien entre H. et les membres de l’organisation criminelle ayant dissimulé les espèces dans son véhicule, lesquels étaient particulièrement méfiants dès lors qu’ils ont mis au point un plan leur per- mettant de dissimuler les espèces dans le véhicule, sans même être vus de D. et H. et, partant, qu’ils n’auraient certainement pas effectué dite opération direc- tement avec H., qu’ils ne connaissaient pas. 3.6.4.4 Sous l’angle subjectif, dès lors que les agissements en cause de D. sont posté- rieurs au 15 mai 2005, on peut renvoyer à ce qui a été exposé auparavant au considérant 3.6.3.4. Il s’ensuit que D. ne pouvait avoir aucune hésitation sur le fait que ce transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse ne pouvait que favori- ser les activités criminelles de l’organisation dont L. et F. étaient membres. Il faut aussi relever que les circonstances ayant entouré cette opération constituaient pour D. des indices clairs que les fonds à transporter clandestinement depuis l’Espagne étaient liés à une organisation criminelle active dans le trafic de stupé- fiants et le blanchiment d’argent, à savoir la très importante somme à transporter, constituée de petites coupures usagées d’euros, le modus operandi très particu- lier utilisé pour dissimuler l’argent dans le véhicule (du reste qualifié par D. lui- même de «pas normal»; cf. 13-02-0182, l. 5 à 8) et le point de départ de ce trans- port, à savoir l’Espagne, soit le pays dans lequel les autorités avaient procédé à la saisie de près d’une tonne de cocaïne et à l’arrestation de plusieurs citoyens bulgares, comme mentionné par la presse bulgare en lien avec l’assassinat de L. On rappellera encore à cet égard que D. a d’emblée refusé d’effectuer lui- même le transport en cause, car il craignait – à juste titre – que l’argent à trans- porter provint du trafic de stupéfiants. Il a néanmoins accepté de recruter H. pour ce transport et de superviser son exécution en se rendant en Espagne et en transmettant au prénommé les indications qu’il avait reçues. Il faut encore men- tionner que tant D. que H. ont agi dans la perspective de réaliser un gain, car une rémunération leur avait été promise si les fonds pouvaient être acheminés avec succès en Suisse. 3.6.4.5 Il résulte de ce qui précède que D., en organisant et supervisant un transport de fonds appartenant à l’organisation criminelle dont faisait partie F., singulièrement en instruisant et en surveillant H. à cet effet, a accepté de servir les buts criminels de l’organisation.

- 381 - SK.2020.62 3.6.5 L’administration de deux appartements à Montreux 3.6.5.1 Le MPC reproche à D. d’avoir administré pour le compte de F., entre avril 2007 et octobre 2008, deux appartements sis à Montreux, acquis au nom de N. et O. (cf. ch. D.2.1.6 de l’acte d’accusation). 3.6.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.9, auquel il est renvoyé. En substance, en avril 2007, deux appartements ont été acquis à Montreux au nom de N. et O. D. a assumé pendant environ deux ans l’adminis- tration de ces biens, tâche qui consistait principalement à payer des charges et à donner suite aux courriers relatifs à ces biens immobiliers qui lui étaient trans- férés. Il a dépensé à cet effet EUR 20'000.-. Il a agi à la demande de N., qui lui avait demandé de lui rendre ce service en raison des poursuites pénales dirigées contre elle en Bulgarie. Les fonds utilisés pour s’acquitter desdites charges lui avaient été remis en espèces par C. et appartenaient à N. et à O. D. savait qu’en réalité, il administrait ces biens pour le compte de F., lequel faisait également l’objet de poursuites pénales en Bulgarie, à l’instar de N. 3.6.5.3 Du point du vue objectif, en administrant des biens immobiliers acquis par F., respectivement par des proches de celui-ci – et partant sous le pouvoir de dispo- sition de l’organisation criminelle à laquelle ce dernier appartenait –, D. s’est as- suré que lesdits biens restent en mains des intéressés et conservent leur valeur, de sorte qu’ils puissent être éventuellement revendus par la suite avec une plus- value. Les fonds en espèces ont été remis à D. pour cette tâche. En effet, N. et O. n’ont jamais disposé de ressources financières propres et leurs fonds prove- naient soit de L., soit de F., qui étaient membres de la même organisation crimi- nelle (cf. supra les explications détaillés figurant aux considérants G.2 et G.3). Dans ces circonstances, D. a favorisé les intérêts économiques de celle-ci. 3.6.5.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements précités de D. sont pos- térieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considérant 3.6.3.4. En administrant les deux appartements en cause, D. sa- vait qu’il agissait au profit de F. et de son organisation criminelle. Ce faisant, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation dont le prénommé était membre. 3.6.6 L’ouverture d’une relation bancaire à son nom auprès de la banque 3 3.6.6.1 Le MPC reproche à D. d’avoir fait ouvrir une relation bancaire à son nom auprès de la banque 3, à Genève, ainsi que des coffres-forts, afin d’y réceptionner des fonds d’origine criminelle appartenant à l’organisation criminelle dont F. était membre, puis d’avoir prélevé, en espèces, des fonds déposés sur cette relation, respectivement dans ces coffres-forts (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation).

- 382 - SK.2020.62 3.6.6.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.10, au- quel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom le compte n° 55 auprès de la banque 3 à la suite de démarches entreprises par C. Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, reliés jusqu’alors à la relation n° 51 ouverte au nom de la société 5, ont été loués en lien avec ce compte. Dans le cadre de l’ouverture de ladite relation bancaire, respectivement de la location des coffres- forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transiterait ne serait pas le sien. Le 9 mai 2007, un dépôt en espèces de EUR 50'000.- a été effectué sur ladite relation bancaire par D. et/ou C. Le contenu de la documenta- tion relative à cette transaction a été discuté entre C. et E. Il en ressort que ce mouvement a été effectué pour interrompre le paper trail. Cette somme provient du coffre-fort n° 20 loué en lien avec le compte numérique no 18, ouvert auprès de la banque B., avec pour ayant droit économique N. Par la suite, plusieurs retraits ont été effectués par D. sur le compte n° 55 et dans les coffres-forts y relatifs, de EUR 28'826.31 le 29 octobre 2007, de EUR 30'000.- le 29 octobre 2007, de CHF 10'000.- le 27 décembre 2007 et de EUR 184'000.- entre octobre et décembre 2007, ainsi qu’un dépôt, de EUR 30'000.- le 29 octobre 2007. 3.6.6.3 Du point de vue objectif, en ouvrant à son nom un compte bancaire, en louant des coffres-forts rattachés à celle-ci, destinés à abriter des fonds appartenant à l’organisation criminelle dont F. faisait partie, et en procédant aux retraits et dé- pôts précités, D. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation criminelle. En effet, ce faisant, il a rendu plus difficiles l’établissement de liens entre ces fonds et ladite organisation et, partant, l’identification de l’origine criminelle, respective- ment une éventuelle confiscation de ceux-ci. Il a donc favorisé les buts criminels de l’organisation. 3.6.6.4 Du point de vue subjectif, comme les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. C’est le lieu de rappeler que D., à l’ouverture du compte bancaire n° 55 auprès de la banque 3 à Genève, respectivement des coffres-forts y rela- tifs, savait que les fonds qui y seraient déposés ne seraient pas les siens. Dès lors que la relation en cause a été ouverte à la suite de démarches accomplies par C., il savait ou devait fortement se douter que les fonds en cause apparte- naient à F. et à l’organisation criminelle dont celui-ci était membre. 3.6.6.5 En conclusion, en faisant ouvrir une relation bancaire en avril 2007, puis en louant des coffres-forts rattachés à celle-ci en mai 2007 afin d’y faire transiter des fonds

- 383 - SK.2020.62 à la disposition de l’organisation criminelle dont faisait partie F., D. a accepté de servir les buts criminels de celle-ci. 3.6.7 La revente de la villa à W. 3.6.7.1 Le MPC reproche à D. d’avoir vendu, le 29 juillet 2005, la villa sise à W., acquise le 22 avril 2004 et rénovée, et d’avoir transféré le produit de la vente dans sa quasi-totalité sur la relation n° 22 ouverte au nom de la société 27 auprès de la banque B. à Zurich. Il convient de mentionner que ce reproche a été formulé par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (cf. le ch. D.2.2.1.2.1 de l’acte d’accusation; cf. infra consid. 4.5.2). Compte tenu cependant de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être appréciés sous l’angle de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP). 3.6.7.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.6, auquel il est renvoyé. En substance, le 29 juillet 2005, D., après s’être entretenu avec F., N. et O., a vendu la villa de W. au prix de CHF 3'200'000.-, réalisant un gain immobilier de CHF 306'667.60, après déduction du coût des travaux. Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22, ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre D. Dans le cadre de cette vente immobilière, CHF 166'000.- ont été versés sur le compte n° 42, ouvert au nom de D. auprès de la banque 2 à U. Celui-ci en a conservé CHF 21'000.-, a retiré CHF 73'000.- en espèces dont il a remis CHF 60'000.- à N. et a versé CHF 72'000.- sur la relation précitée de la société 27. 3.6.7.3 Du point de vue objectif, en revendant avec un profit la villa de W., puis en rever- sant le prix de vente sur le compte de la société 27, soit une relation bancaire contrôlée par F. (cf. supra G.2.3.5), D. a favorisé les intérêts financiers de l’orga- nisation criminelle dont le prénommé faisait partie. 3.6.7.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. La vente de la villa de W. est postérieure à l’inquiétude éprouvée par D. quant à l’origine des fonds utilisés pour acquérir la villa en cause lorsque celui- ci a appris le décès de L. Selon D., la société 27 était une société chypriote «der- rière laquelle se trouvaient» N., O. et F. (cf. ses déclarations, 13-02-0028, l. 8 à 13). 3.6.7.5 En conclusion, en revendant avec profit en juillet 2005 la villa de W., puis en reversant le prix de vente sur le compte d’une relation bancaire contrôlée par F.,

- 384 - SK.2020.62 D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation dont le prénommé était membre. 3.6.8 La présentation par D. à F. de personnes en Suisse 3.6.8.1 Le MPC reproche à D. d’avoir présenté à F. des personnes domiciliées en Suisse pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses projets criminels (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 1er tiret). A cet égard, il est établi que D. a présenté HHHHH. et E. à F. 3.6.8.2 Du point de vue objectif, en présentant HHHHH. à F., D. entendait rassurer le premier sur le sérieux du projet de créer une société active dans l’immobilier en Suisse et ainsi le convaincre d’y participer. Ce faisant, D. a favorisé l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. dès lors que la création de la société 83 devait effectivement servir les intérêts financiers de cette entité (cf. supra consid. 3.6.1). De même, en mettant en contact E., soit un banquier, avec F., D. a clairement favorisé les intérêts financiers de ladite organisation dès lors qu’une telle dé- marche devait – notamment – faciliter diverses transactions à venir sur des rela- tions ouvertes auprès de l’établissement bancaire qui employait le prénommé. 3.6.8.3 Sous l’angle subjectif, le moment où D. a présenté F. à HHHHH. est nécessaire- ment antérieur à celui de la constitution de la société 83, soit juillet 2004. Partant, ces faits sont survenus avant le 15 mai 2005, date à partir de laquelle D. ne pouvait plus avoir de doute quant au fait que F. était impliqué dans une organi- sation criminelle active dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Pour ce qui est de la période à laquelle D. a présenté E. à F., les déclarations du banquier précité constituent le seul élément pertinent. Or, E. a situé cet événe- ment «préalablement à l’ouverture des comptes» (cf. 13-04-0008), étant précisé que le compte de la société 5 a été ouvert auprès de la banque 3 le 15 septembre 2006 et celui de la société 6 en novembre 2005 (cf. le document signé le 12 no- vembre 2005 sous A-07-03-04-01-0004). Il est donc possible que les faits en question se soient déroulés avant le 15 mai 2005. Faute d’autres éléments, cette version des faits doit être retenue, en application du principe in dubio pro reo. Elle est plus favorable à D. en ce sens qu’il a effectué ces présentations à une période où il ne connaissait pas encore les activités criminelles de F. et, partant, ne pouvait pas avoir agi avec l’intention de favoriser les buts criminels de l’orga- nisation dont F. était membre. Il s’ensuit que l’accusation d’avoir présenté à F. des personnes domiciliées en Suisse pouvant aider à l’accomplissement de ses projets criminels ne peut pas être retenue à l’encontre de D., car la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction au sens de l’art. 260ter CP n’est pas établie.

- 385 - SK.2020.62 3.6.9 Le fait d’avoir conservé le disque dur de C. 3.6.9.1 Le MPC reproche à D. d’avoir conservé le disque dur de C. dans son véhicule à U. (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 3ème tiret). A cet égard, il a été retenu qu’en 2008, éventuellement déjà en 2007, D. avait conservé dans son véhicule à U. un disque dur externe, saisi le 15 avril 2008, appartenant à C., contenant de nombreux documents liés à l’activité déployée par ce dernier pour F., dont le document daté du 1er mars 2005, par lequel la créance de la société 21 envers D., liée à la villa de W., aurait été transférée à la société 27 (cf. supra I.13). 3.6.9.2 Du point de vue objectif, il est établi que le disque dur de C. conservé par D. contient de nombreux documents liés à l’organisation criminelle à laquelle appar- tenait F., notamment des contrats et des factures utilisés pour (tenter de) justifier des entrées de fonds, respectivement des transactions auprès des banques. Il ne fait aucun doute que ce support électronique présentait une grande impor- tance pour C., qui accomplissait toutes sortes de tâches administratives au profit de F., respectivement de ladite organisation. D., en conservant ce disque dur afin que C. puisse l’utiliser lorsqu’il se rendait en Suisse, ce qui était fréquent (cf. les déclarations de D., 13-02-0034, l. 6 s.), a ainsi évité tout risque de vol, de perte ou de saisie de ce support informatique lors des voyages du prénommé. Partant, il a rendu service à l’organisation criminelle. 3.6.9.3 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. Le disque dur de C. était conservé par D. dans l’un de ses véhicules, tandis que le reste du matériel informatique qu’il possédait se trouvait dans l’ap- partement qu’il occupait (cf. l’inventaire des objets séquestrés, A-18-07-01-0391 s.), ce qui laisse à penser à une volonté délibérée de sa part de dissimuler l’objet en question pour éviter qu’il ne soit découvert. 3.6.9.4 En conclusion, en conservant à son domicile, en 2008, éventuellement déjà dès 2007, le disque dur de C. afin que celui-ci puisse l’utiliser lorsqu’il se rendait en Suisse, D. a accepté de servir les buts criminels de l’organisation à laquelle ap- partenait F. 3.6.10 La prise en charge de F. et de C. lors de leurs séjours en Suisse 3.6.10.1 Le MPC reproche à D. d’avoir pris en charge F. et C. lors de leurs venues en Suisse en les transportant en voiture et d’avoir hébergé C. à son domicile à U. lorsque ce dernier était en Suisse, ainsi que d’avoir mis un véhicule à la disposi- tion de ce dernier (cf. ch. D.2.1.7 de l’acte d’accusation, p. 481, 4ème tiret). Il est établi que D. a hébergé C. à plusieurs reprises à son domicile d’U. lorsque celui-

- 386 - SK.2020.62 ci était de passage en Suisse. Par ailleurs, lors du dépôt, respectivement de la tentative de dépôt d’espèces auprès de la banque 3 à Genève, D. a transporté C., respectivement ce dernier et F., dans sa voiture en ville de Genève. A une de ces occasions, il a également conduit C. en voiture de Genève à Montreux. 3.6.10.2 Du point de vue objectif, lorsque C. est venu à Genève pour déposer ou tenter de déposer des fonds auprès de la banque 3, il a agi dans l’intérêt de F., respec- tivement de l’organisation criminelle à laquelle ce dernier appartenait. Cela vaut plus généralement pour chacune des occasions auxquelles C. s’est rendu en Suisse (avec ou sans F.) et a été hébergé par D. puisqu’il est venu à chaque fois dans le cadre de la gestion des affaires de F. Dès lors, D. a, ce faisant, fourni une aide logistique à l’organisation criminelle en cause et, partant, favorisé celle- ci. 3.6.10.3 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. D. ayant hébergé C. chez lui à environ dix reprises, dont la dernière fois dans le courant de l’année 2008 (cf. les déclarations de l’épouse de D., 12- 15-0006, l. 28s., et 30), une partie des faits reprochés est postérieure au 15 mai 2005. 3.6.10.4 Il résulte de ce qui précède qu’en hébergeant C. et en véhiculant celui-ci ainsi que F. à plusieurs reprises en Suisse, postérieurement au 15 mai 2005, D. a ac- cepté de servir les buts criminels de l’organisation. 3.6.11 La remise d’espèces à E. et à BBBBB. 3.6.11.1 Le MPC reproche à D. d’avoir remis, pour le compte de F., des espèces d’origine criminelle à E. à hauteur de EUR 119'000.- en deux fois, soit le 27 juillet 2007 et le 29 avril 2008, ainsi qu’à BBBBB. à hauteur de l’équivalent de CHF 100'000.- en deux fois également, entre juillet 2008 et janvier 2009. Il convient de mention- ner que ce grief a été formulé par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à D. (cf. le ch. D.2.2.1.2.5 de l’acte d’accusation; cf. infra con- sid. 4.5.6). Compte tenu cependant de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être appréciés sous l’angle de l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP). 3.6.11.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007, ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E. pour un total de EUR 119'000.-. Il savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer l’intéressé pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse pour le compte de F. Durant la période comprise entre juillet 2008 et le 16 janvier 2009, D. a aussi remis à BBBBB., en une ou deux fois,

- 387 - SK.2020.62 l’équivalent de CHF 100'000.- en espèces. Cet argent était destiné au paiement des honoraires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour défendre les intérêts de F. et de ses proches dans le cadre d’une procédure d’en- traide les concernant entre la Bulgarie et la Suisse. Ces fonds avaient été préle- vés dans les coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève. 3.6.11.3 Du point de vue objectif, la remise d’espèces à E. était manifestement propre à favoriser l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. Effectivement, les va- leurs en cause constituaient la rémunération de l’activité exercée par E. pour créer, puis gérer une holding de droit suisse devant permettre à F. de regrouper l’ensemble de ses activités dans une seule entité. Ainsi, les fonds criminels pour- raient profiter de la structure juridico-administrative de ladite organisation. De même, la remise d’espèces à BBBBB., destinées au paiement des honoraires des avocats défendant les intérêts de F., respectivement de ses proches dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale, était de na- ture à favoriser les intérêts de l’organisation criminelle en cause. En effet, en cas de rejet d’une telle demande, les moyens de preuves sollicités n’auraient pas été transmis à l’Etat requérant, dans lequel une enquête était dirigée contre les inté- ressés, respectivement contre l’organisation criminelle en tant que telle; les in- vestigations menées dans cet Etat s’en seraient trouvées compliquées et/ou ra- lenties. 3.6.11.4 Du point de vue subjectif, dès lors que les agissements de D. sont postérieurs au 15 mai 2005, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé auparavant au considé- rant 3.6.3.4. D. savait ainsi qu’en agissant de la sorte, il favorisait l’organisation criminelle dont F. était membre. Partant, il a accepté de servir les buts criminels de celle-ci. 3.6.12 La qualification des faits retenus contre D. sous l’angle de l’infraction de partici- pation à une organisation criminelle 3.6.12.1 Il résulte des considérants qui précèdent que D. a commis plusieurs actes servant les buts criminels de l’organisation. Dès lors, il sied d’examiner si ceux-ci, appré- ciés dans leur globalité, sont constitutifs de l’infraction de participation à une or- ganisation criminelle, comme soutenu par le MPC. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.

Les actes commis par D. ont eu lieu de juillet 2005 (vente de la villa de W.) à octobre 2008 (fin de l’administration des appartements de Montreux). Ils se sont donc déroulés sur plusieurs années, soit pendant une longue période. Durant cette période, D. a manifestement bénéficié de la confiance de l’organisation cri- minelle dont F. était membre. En effet, celle-ci lui a confié la responsabilité du transport de pas moins de EUR 2,5 millions en espèces d’Espagne en Suisse, lui

- 388 - SK.2020.62 a demandé de déposer plusieurs dizaines de milliers d’euros sur un compte ou- vert à son nom auprès de la banque 3 et lui a remis des fonds, par le biais de C., afin qu’il les transmette à des tiers. Témoigne de cette confiance également la demande de F. tendant à ce que D. recrute des personnes comme hommes et femmes de paille dans le cadre de la constitution de la société 83, démarche accomplie pour dissimuler le fait que F. procédait à des investissements immobi- liers en Suisse. En outre, D. a effectué des tâches variées en faveur de l’organi- sation criminelle, puisqu’il a successivement acquis et rénové un bien immobilier, recruté des hommes et des femmes de paille pour la constitution d’une société, organisé un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, ouvert un compte bancaire et loué des coffres-forts, accompagné C. et F. lors de leurs ve- nues en Suisse, créé des liens avec un banquier suisse, en la personne d’E., et conservé à son domicile le disque dur de C. afin que ce dernier puisse l’utiliser lors de ses venues en Suisse, étant précisé que ce support informatique contient de nombreux documents liés à l’organisation criminelle à laquelle appartenait F., notamment des contrats et des factures utilisés pour (tenter de) justifier des opé- rations bancaires. Il résulte de la somme de ces actes que D. était un homme à tout faire, toujours prêt à rendre service à l’organisation criminelle dont F. était un membre éminent, dans le cadre de l’activité menée par celle-ci en Suisse.

Il faut également mentionner que si D. n’a pas accepté d’effectuer lui-même le transport de fonds clandestin entre l’Espagne et la Suisse, qui a eu lieu en 2006, il s’est néanmoins chargé de trouver une personne pour le faire, soit H. Cela tend à démontrer qu’il avait des devoirs vis-à-vis de l’organisation criminelle, à savoir de faire en sorte que les tâches qui lui étaient confiées soient exécutées. Autre- ment dit, il ne pouvait pas se contenter d’opposer une fin de non-recevoir à une tâche que lui confiait l’organisation criminelle, mais devait au contraire s’assurer de sa bonne exécution. Preuve en est que D. s’est déplacé en Espagne pour superviser le transport de fonds qui lui a été demandé. Dans le même ordre d’idées, D., qui habitait et travaillait à U., s’est libéré de ses obligations profes- sionnelles pour se rendre à Genève, afin d’accompagner C. à la banque 3, à la suite d’un appel téléphonique qu’il avait reçu la veille seulement de ce dernier. En outre, durant ses vacances estivales en famille au bord de la mer Noire, il a accepté de véhiculer E. à Sofia, à la suite d’une demande de F., qui voulait ren- contrer E. sans attendre, même si cela impliquait pour D. de quitter sa famille durant deux jours, compte tenu du long trajet à effectuer en voiture jusqu’à la capitale bulgare. En outre, d’août ou septembre 2004 à août 2005, D. a accepté de quitter son emploi chez la société 95, société pour laquelle il avait travaillé durant plusieurs années afin d’occuper le poste de directeur de la société 83, bien qu’il sût qu’il ne disposait ni d’une formation, ni d’une expérience pratique pertinente dans le domaine de l’immobilier. Son rôle s’était limité à celui d’un directeur de façade, ce qu’il savait. Il était également conscient que cette société,

- 389 - SK.2020.62 dirigée apparemment par des membres de la famille H., l’était en réalité par l’or- ganisation criminelle dont F. était membre. Ces éléments démontrent une entière disponibilité et une loyauté sans faille de D. envers l’organisation dont F. était membre, de sorte qu’il était prêt à consacrer à celle-ci une partie significative de son temps, et ce durablement. A cela s’ajoute que D. a entretenu de nombreux contacts avec F. et son entourage, tels C., N., O. et JJ., qui occupaient une po- sition importante au sein de l’organisation criminelle. 3.6.12.2 Chacun des éléments précités tend à démontrer que D. était bien davantage qu’un simple soutien à l’organisation criminelle dont F. était membre. En effet, il ne s’est pas contenté d’accomplir ponctuellement des tâches au profit de celle- ci, comportement qui relèverait du soutien. Au contraire, il apparaît que D. a dé- ployé pendant plusieurs années des activités servant directement les intérêts de l’organisation criminelle, qu’il était intégré à celle-ci et qu’il a fait preuve d’une disponibilité entière et d’une loyauté sans faille. Partant, les actes commis par D. durant plusieurs années, tels que décrits précédemment et appréciés dans leur globalité, démontrent qu’il a objectivement adopté un comportement délictueux relevant de la participation à une organisation criminelle.

Du point de vue subjectif, D. a agi intentionnellement. Dès le 15 mai 2005 au plus tard, il a tenu pour possible et accepté l’éventualité qu’il serve les buts criminels de l’organisation dont F. était membre et qu’il participe à cette organisation. Le fait que D. avait déjà commis avant le 15 mai 2005 des actes propres à servir les buts criminels de l’organisation (i.e. l’acquisition et la rénovation d’un bien immo- bilier, le recrutement d’hommes et de femme de paille pour la constitution d’une société derrière laquelle se cachait F., l’abandon de son emploi auprès de la so- ciété 95 pour endosser le rôle de directeur de façade de cette société) constitue une raison supplémentaire d’affirmer que le 29 juillet 2005, soit au moment où D. a vendu la villa de W., il était déjà intégré dans l’organisation. Sa coopération avec l’organisation s’est ensuite poursuivie par la commission d’autres actes ser- vant directement les intérêts de celle-ci. 3.6.12.3 Selon la jurisprudence, la participation à une organisation criminelle constitue une infraction de durée, de sorte que le délai de prescription court, en consé- quence, du jour où les agissements coupables ont cessé, soit du jour où l'orga- nisation criminelle a été dissoute ou de celui où l'accusé a cessé d'y participer (cf. supra consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription de cette infraction est de quinze ans (cf. supra consid. 3.2.7). Dans la mesure où D. a commis le dernier acte de participation à une organisation criminelle retenu à son encontre au plus tard le 16 janvier 2009, la prescription de l’action pénale n’inter- viendrait que le 16 janvier 2024. Elle n’est donc pas acquise au moment du pro- noncé du présent jugement (i.e. le 27 juin 2022).

- 390 - SK.2020.62 3.6.12.4 En conclusion, D. est reconnu coupable de participation à une organisation cri- minelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009. 3.7 Les faits impliquant E.

Le MPC reproche plusieurs actes à E. sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle. Ces reproches sont repris dans l’ordre, étant précisé que les accusations dirigées contre le prénommé au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent sont développées au considérant 4.6 ci-après. 3.7.1 Les actes en lien avec le financement des deux appartements à Montreux 3.7.1.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, vers la fin mars 2007, participé activement et de manière déterminante au plan de financement des appartements à Montreux en mars 2007 dans l’intérêt de F. et de ses proches (cf. I.B.1.1.1 de l’acte d’accusa- tion). 3.7.1.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.1, auquel il est renvoyé. En substance, lorsqu’E. s’est rendu en Bulgarie pour ren- contrer F. et C. les 29 et 30 mars 2007, les prénommés ont discuté de faire tran- siter par la relation de la société 5 le paiement de deux appartements à Montreux, pour un prix total de CHF 1'300'000.-, soit d’utiliser la relation de la société 5 comme compte de passage. Le 31 mars 2007, la somme de EUR 1'000'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance de la relation de la société 6 sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E. La somme de EUR 1'000'000.- créditée sur la relation de la société 5 a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un montant de EUR 1'000'000.-, qui avait été octroyée par la banque 3 sur la relation de la société 5 le 30 mars 2007 pour financer l’achat de deux appartements à Montreux au nom d’O. et N. Le 31 mars 2007, le prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, a été crédité sur le compte de consignation n° 57 au nom de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, après avoir été débité de la relation de la société 5. E. savait que les deux appartements acquis étaient, en réalité, financés par F., en lieu et place de C., que la relation de la société 5 était alimen- tée par les fonds de F. et que ces deux biens immobiliers n’étaient pas réellement la propriété des sœurs N. et O. En outre, alors qu’il agissait comme le gestion- naire de fait de la relation de la société 5, E. s’est abstenu de vérifier, respective- ment de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique des fonds de cette relation, à savoir F., en lieu et place de C. 3.7.1.3 Du point de vue objectif, s’agissant de l’intérêt économique pour l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. à acquérir des biens immobiliers en Suisse, il peut être renvoyé à ce qui a été développé auparavant au sujet de la société 83

- 391 - SK.2020.62 (cf. supra consid. 3.6.1.3). En substance, le fait d’acquérir des biens immobiliers en Suisse a notamment permis à cette organisation de blanchir des fonds de provenance criminelle et d’assurer son potentiel financier en diversifiant les va- leurs patrimoniales à sa disposition. Il s’ensuit qu’en contribuant à l’acquisition des deux appartements à Montreux, E. a commis des actes objectivement propres à sauvegarder et à protéger la situation financière de l’organisation cri- minelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci. 3.7.1.4 Du point de vue subjectif, les actes reprochés à E. en lien avec le financement des deux appartements à Montreux sont survenus en mars 2007, soit à une pé- riode où il ne disposait pas encore de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait ou envisageait de favoriser une organisation crimi- nelle. En effet, la Cour a considéré que ce n’est que dès le mois d’avril 2007 qu’E. a envisagé et accepté que ses contributions puissent servir les buts d’une telle organisation (cf. infra consid. 3.7.2.3). En outre, le délai de prescription de l’action pénale relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle est de quinze ans (cf. supra consid. 3.2.7). A la différence de l’infraction de participation, qui est une infraction de durée, l’infraction de soutien à une organisation criminelle est un délit instantané. Le délai de prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Dans la mesure où les faits pré- cités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par consé- quent, la procédure relative à ces faits doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il ne peut pas non plus être tenu compte de ces faits lors de l’examen de l’infraction de blanchiment d’argent, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction étant la même que celle relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle. 3.7.2 Les actes en lien avec la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 3.7.2.1 Le MPC reproche à E. d’avoir organisé, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 pour que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y placer des valeurs patrimoniales, dans le but de les soustraire à la justice (cf. I.B.1.1.2 de l’acte d’accusation). 3.7.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.2, auquel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, E. a mis en place la location pour C. des coffres-forts nos 52, 53 et 54 rattachés à la relation de la société 5. E. a établi un formulaire A en lien avec les trois coffres-forts précités, qui désignait C. comme l’ayant droit économique des fonds qui y seraient déposés, alors qu’E.

- 392 - SK.2020.62 savait, selon les explications de C., que ce compte servirait de compte de pas- sage pour F. pour l’achat de deux biens immobiliers à Montreux. De même, le 9 mai 2007, E. a organisé la résiliation de la location de ces trois coffres. Ceux- ci ont été vidés et la location de ces trois coffres-forts a été transférée de la rela- tion de la société 5 à la relation de D. E. a rempli un formulaire A attestant que D. était l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire. 3.7.2.3 E. a agi de la sorte alors qu’il savait que F., qui était le véritable ayant droit éco- nomique de la relation de la société 5, avait été mis en détention par les autorités bulgares. En effet, durant la procédure, C. a affirmé de façon constante avoir informé E. en avril 2007 de l’arrestation de F. en même temps qu’il en avait in- formé A. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour aviser tant la banque B. que celle de la banque 3 de l’arrestation de l’un de leurs clients. Pour sa part, E. a expliqué durant l’instruction avoir effectué des recherches sur Internet au sujet de F. après avoir appris son arrestation. Ses recherches lui ont permis de découvrir des ar- ticles de presse parlant de son arrestation et de ses liens avec un groupe crimi- nel. Il a situé ces recherches en novembre 2007 (cf. 13-04-0078 et 13-05-0636). Aux débats, il a expliqué avoir procédé à ces recherches sur Internet après l’arrêt du processus de création de la holding. Selon ses dires, il voulait comprendre pourquoi le processus de création de la holding était arrivé à un point mort. Il a de nouveau situé ceci vers la fin 2007. C’est lors de ses recherches qu’il aurait appris l’arrestation de F. Il aurait ensuite interpellé C., D. et NNN., lesquels lui auraient expliqué que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale (cf. supra J.1.2). Il appert ainsi qu’E. a fourni des explications con- tradictoires durant la procédure sur la manière et la période à laquelle il a appris l’arrestation de F. et ses démêlés avec la justice bulgare. En effet, selon ses premières explications, il aurait appris l’arrestation de F. avant d’avoir procédé à ces recherches sur Internet, sans toutefois préciser comment il avait eu connais- sance de cette information. Aux débats cependant, il a affirmé n’avoir appris l’ar- restation du prénommé qu’après avoir effectué ces recherches et grâce à celles- ci. Interpellé sur ces contradictions, E. a tenté de se justifier en affirmant que, s’il avait appris l’arrestation de F. et ses démêlés judiciaires en Bulgarie entre avril et juin 2007, il en aurait avisé immédiatement la banque et n’aurait pas pris la décision de quitter celle-ci pour travailler pour le compte de F. Ses affirmations apparaissent cependant peu plausibles, pour les raisons suivantes. D’une part, E. n’a pas informé la banque 3 de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC, ni de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007 du MPC, que C. lui avait com- muniquées le 31 août 2007, avec la demande de les traduire en anglais. Pourtant, à cette date, E. était encore sous contrat avec la banque 3, de sorte que son devoir de diligence, en sa qualité de gestionnaire des relations bancaires des sociétés 5 et 6, lui imposait d’aviser immédiatement la banque de l’existence de

- 393 - SK.2020.62 ces deux ordonnances, qui concernaient l’un de ses clients. D’autre part, bien que conscient des chefs d’accusation dirigés contre F., tels que figurant dans ces ordonnances, dont le blanchiment d’argent et le crime organisé, E. n’a pas pour autant renoncé à sa décision de travailler pour le compte du prénommé, pas même après le mois d’août 2007. Dans ces circonstances, la crédibilité de sa seconde version des faits apparaît assez faible. Tout porte donc à croire que C. l’a effectivement informé vers la fin du mois d’avril 2007 de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare, comme il l’avait fait pour A. à la même période.

Il faut aussi relever qu’E. avait eu connaissance de plusieurs éléments qui sous- tendaient des soupçons de blanchiment d’argent, lesquels n’ont toutefois pas suscité de réaction particulière de sa part. Ainsi, entre novembre 2005 et la fin de l’année 2006, il a assisté à deux tentatives de dépôts de nombreuses petites coupures usagées d’euros, non regroupées en liasses avec un bracelet, conte- nues dans des valises apportées par C. et D. à la banque 3 à Genève, ceci à la demande et pour le compte de F. E., qui a vu le contenu de ces valises, estimait qu’elles contenaient environ EUR 1 million. Ces dépôts n’ont pas été acceptés par la banque malgré les copies de contrats de vente préliminaire liés aux socié- tés 18 et 17, qui étaient censés justifier la provenance des fonds (cf. supra J.2.1).

Peu après, soit vers le milieu de l’année 2006, E. s’est rendu en Bulgarie avec D. pour s’entretenir avec C. et F. afin de vérifier la réalité de leurs activités écono- miques. Lors de cette visite, il a pu constater que, même s’il n’apparaissait offi- ciellement nulle part, F. était le dirigeant de fait des sociétés 17 et 18. En outre, E. a été informé par C. en février 2007 que F. rencontrait des problèmes fiscaux en Bulgarie, qu’il faisait l’objet d’une enquête de la justice bulgare et qu’il y aurait peut-être une demande d’entraide à la Suisse en lien avec ses comptes ban- caires. Pour seule vérification, E. a procédé à une seconde visite des chantiers immobiliers en Bulgarie les 29 et 30 mars 2007, se contentant une nouvelle fois des explications rassurantes avancées par la clientèle bulgare, sans procéder à d’autres vérifications et s’abstenant d’en informer la banque (cf. supra J.1.2). Lors de ce déplacement en Bulgarie, E., C. et F. ont également discuté de l’utilisation douteuse du compte de la société 5 comme compte de passage pour le finance- ment des deux appartements à Montreux. E. savait donc que ces deux biens immobiliers seraient financés par F. et qu’ils ne seraient la propriété des sœurs N. et O. qu’en apparence. E. n’en a toutefois pas informé la banque, ni vérifié les raisons pour lesquelles F. ne voulait pas apparaître officiellement comme le pro- priétaire de ces biens immobiliers en Suisse alors qu’il aurait dû le faire puisqu’il était chargé du suivi de la relation de la société 5 à cette période (cf. supra J.3.1).

- 394 - SK.2020.62

Tout laisse aussi penser qu’E. a procédé à cette période aux recherches sur In- ternet qu’il a mentionnées, peu après avoir été avisé par C. en avril 2007 de l’arrestation de F. et de ses problèmes avec la justice bulgare. En effet, E. avait affirmé, lors de son audition du 26 janvier 2012 (cf. 13-04-0078), avoir procédé à ces recherches après avoir appris l’existence de la procédure pénale en Bulgarie contre F. E. ayant affirmé ceci à un stade peu avancé de l’enquête, ses premières déclarations apparaissent plus probantes que celles qu’il a pu fournir par la suite, s’agissant de la période à laquelle il a fait ces recherches sur Internet. Dès lors, il faut retenir qu’il a procédé à celles-ci à la même époque que celles qu’il avait effectuées au sujet de C. et de D. courant avril 2007 (cf. supra J.2.3). Ces re- cherches lui ont permis de découvrir des articles de presse parlant de l’arrestation de F. et de son implication dans une organisation criminelle s’adonnant au trafic de stupéfiants et au blanchiment d’argent. Tout laisse également à penser qu’après avoir pris connaissance de ces articles, E. a interpellé C., D. et NNN., lesquels ont relativisé la situation en affirmant que F. s’était fait arrêter en raison de pressions politiques de nature fiscale (cf. supra J.1.2). E. s’est une nouvelle fois accommodé de ces explications rassurantes, évitant de se demander si F. exerçait effectivement une activité dans le commerce et l’immobilier. De plus, il ne s’est pas intéressé à la situation et n’a pas procédé à de plus amples re- cherches, ni informé la banque et le Service Compliance de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare. E. ne s’est pas davantage préoccupé de la situation lorsqu’il a pu prendre connaissance, le 31 août 2007, des ordon- nances d’édition et de séquestre du MPC. De son propre aveu, il n’a pas voulu mettre en danger ses projets d’avenir à cause de ces documents et il a considéré que l’accusation de blanchiment d’argent se confondait avec les problèmes fis- caux évoqués par les proches de F. Il s’est encore accommodé des explications rassurantes de C., qui a réfuté tout lien entre F. et une organisation criminelle. E. n’a pas effectué d’autres vérifications, ni demandé à C. comment il avait obtenu ces documents, ni informé la banque 3 de leur existence alors qu’il était toujours sous contrat avec elle le 31 août 2007 et le gestionnaire des relations des socié- tés 5 et 6. En outre, E. a considéré que ces documents n’étaient pas de nature à remettre en cause le projet de constitution de holding, qu’il a poursuivi malgré tout après le mois d’août 2007. De surcroît, il n’a pas voulu envisager que les fonds de F. puissent avoir une provenance criminelle, nonobstant les sérieux in- dices qui s’étaient accumulés en ce sens depuis le mois d’avril 2007. Il faut en- core relever qu’E. n’a jamais cherché à vérifier la thèse des pressions fiscales évoquées par l’entourage de F. Il lui aurait pourtant suffi de s’adresser à son collègue I., lequel aurait sans doute pu réfuter l’existence de telles pressions sur F. (cf. supra J.1.2 in fine).

De plus, E. a pu constater plusieurs mouvements insolites intervenus sur les comptes de F. et de son entourage, qui devaient susciter des interrogations de

- 395 - SK.2020.62 sa part. Ainsi, le 12 septembre 2006, la relation de la société 6 a été alimentée par un versement de EUR 5'202'000.- en provenance de la relation d’affaires détenue à Chypre par la société 29, soi-disant en vertu d’un contrat d’investisse- ment immobilier en Bulgarie, alors qu’il n’y avait pas de lien entre la société 29 et des activités immobilières. Ces fonds sont restés sur cette relation, puis ont été virés à l’étranger sur la base d’un contrat de commission douteux. Le 13 octobre 2006, une somme de EUR 90'000.- a été retirée en espèces de la relation de la société 6 et versée le même jour sur la relation de la société 5 avant d’être trans- férée en Espagne (cf. supra J.2.1). Le 26 octobre 2006, la relation de la société 6 a encore été alimentée par un dépôt en espèces de EUR 400'000.-. Il en résulte que des sommes importantes sont passées par la relation de la société 6, parfois en argent liquide, pour des raisons peu convaincantes ou étrangères aux finalités de la relation, ce qui devait éveiller les soupçons d’E., d’autant plus que, depuis décembre 2006 à tout le moins, la Bulgarie était définie comme un pays à risque par la banque 3 (cf. supra J.1.1).

En ce qui concerne la relation de la société 5, entre le 15 septembre 2006, date de l’ouverture de cette relation, et le 5 avril 2007, E. a pu constater qu’il en a aussi été fait un usage assez particulier. Ainsi, le 13 octobre 2006, cette relation a été alimentée par un dépôt en espèces de EUR 90'000.-, lesquels avaient été retirés le même jour de la relation de la société 6, puis cette somme a été presque entièrement virée sur un compte détenu en Espagne par la société 86 (cf. supra J.2.2). Le 31 mars 2007, une somme de EUR 1 million a été créditée sur la rela- tion de la société 5 en vue de l’achat de deux appartements à Montreux. Cette somme a servi de garantie au financement d’une avance à terme fixe d’un même montant octroyé par la banque 3, bien qu’une telle avance ne présentât pas de justification économique, au vu de la disponibilité des fonds en liquide (ibidem). En outre, le 5 avril 2007, C. a ordonné à la banque le transfert d’un montant de EUR 150'000.- au débit de la relation de la société 5 en faveur de la relation ouverte en Espagne au nom de la société 86 alors que cette somme avait été créditée, en deux tranches, peu de temps auparavant, sur le compte de la relation de la société 5 en provenance de la société bulgare 89 et de la société chy- priote 90 (ibidem). Il appert que ces transferts n’avaient aucun rapport avec la société 18, alors que la relation de la société 5 devait, selon les explications d’E., être utilisée en lien avec les activités de cette société (ibidem). Il apparaît plutôt que la relation de la société 5 a été utilisée comme un compte de passage afin de dissimuler les mouvements de certaines sommes d’argent, notamment pour rendre servir à F., ce qui n’a pas pu échapper à E.

En conclusion, sur la base de ce qui précède, la Cour estime qu’E. a disposé de suffisamment d’informations pour comprendre, dès le mois d’avril 2007, que F. était lié à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le

- 396 - SK.2020.62 blanchiment d’argent, informations ressortant des articles de presse qu’il a pu consulter après avoir été avisé en avril 2007 par C. de l’arrestation de F. et de ses démêlés avec la justice bulgare. Les éléments d’informations précités dont disposait E. constituaient autant d’indices de blanchiment d’argent typiques du crime organisé réalisé en l’occurrence par un groupe d’individus manifestement coordonnés entre eux et obéissant aux ordres de F. (cf. ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247).

Selon les directives internes de la banque applicables au moment des faits, tout employé devait immédiatement aviser le Service Compliance de soupçons fon- dés d’activités de blanchiment d’argent ou de liens avec une organisation crimi- nelle. En sa qualité de gestionnaire des relations de D. et de la société 5 (depuis le 18 avril 2007, respectivement depuis le 26 avril 2007 au plus tard), et de la relation de la société 6 (depuis le 17 mai 2007 au plus tard), E. occupait une position de garant. Les obligations de l’intermédiaire financier d’identifier l’ayant droit économique, de procéder à des clarifications utiles en cas de soupçons de blanchiment d’argent ou d’appartenance à une organisation criminelle et d’aviser les services compétents pour que la banque puisse procéder à une communica- tion MROS lui incombaient ainsi à tout le moins dès le mois d’avril 2007, d’autant qu’il a bénéficié au sein de la banque, selon ses déclarations, d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il était aussi informé des obliga- tions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent découlant du principe «Know Your Customer». Dès lors, E. aurait dû vérifier la plausibilité des informa- tions à sa disposition et procéder avec un esprit critique à un examen de la pro- venance des fonds de F., de son activité professionnelle ou commerciale et de sa situation financière. Or, plutôt que de procéder aux clarifications requises et de se donner les moyens de vérifier les informations selon lesquelles F. était lié à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, E. s’est constamment contenté des explications rassurantes du pré- nommé et de ses proches, sans procéder à d’autres clarifications, ni faire preuve d’esprit critique, pour chercher à savoir s’il y avait lieu d’écarter cette hypothèse, même après avoir pris connaissance des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC. A la lumière de ces éléments, il faut retenir qu’E. a sciemment pris le risque de travailler pour une organisation criminelle, en choisissant intentionnel- lement de ne pas savoir. De surcroît, il a choisi de ne pas livrer à la banque les informations à sa disposition sur les démêlés judiciaires de F. en Bulgarie. Si E. avait procédé aux clarifications requises, comme on pouvait l’attendre de lui, il n’aurait ensuite eu d’autre choix que de s’adresser aux services compétents de la banque pour qu’une communication au MROS soit faite, tant les soupçons d’activités de blanchiment d’argent et de liens avec une organisation criminelle contre F. et son entourage étaient sérieux et nombreux. Il en résulte que, compte tenu des informations dont il a eu connaissance dès le mois d’avril 2007, en

- 397 - SK.2020.62 s’abstenant de procéder aux clarifications requises et en faisant aveuglément confiance aux explications trompeuses de F. et de son entourage, en dépit de l’accumulation de sérieux indices de blanchiment d’argent, E. a envisagé et ac- cepté que ses activités puissent servir les buts de l’organisation criminelle dont F. était membre. C’est ainsi au moins par dol éventuel qu’il a consenti, dès le mois d’avril 2007, au blanchiment des valeurs patrimoniales sur lesquelles cette organisation avait un pouvoir de disposition. 3.7.2.4 Du point de vue objectif, en organisant, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3, pour que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y placer des valeurs patrimoniales et en s’abstenant de procéder à la rectification de l’identité de l’ayant droit économique sur le formulaire A, E. a favorisé les intérêts financiers de l’organisation criminelle. En effet, ce faisant, il a rendu plus difficile l’établissement de liens entre ces fonds et ladite organisation et, partant, l’identi- fication de l’origine criminelle, respectivement une éventuelle confiscation de ceux-ci. 3.7.2.5 Du point de vue subjectif, comme les agissements d’E. sont survenus en avril et mai 2007, c’est au moins par dol éventuel qu’il a envisagé et accepté que ses agissements puissent servir les buts criminels de l’organisation (cf. supra consid. 3.7.2.3). 3.7.2.6 Comme relevé précédemment, le délai de prescription de l’action pénale relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle est de quinze ans et le délai de prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (cf. su- pra consid. 3.7.1.4). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits compte tenu de la date à laquelle le présent juge- ment a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par conséquent, la procédure relative à ces faits doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 3.7.3 Les actes relatifs au virement de la somme de EUR 6'499'905.02 en août 2007 3.7.3.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en août 2007, soutenu le transfert du solde de la relation de la société 6, à hauteur de EUR 6'499'905.02, en faveur de la relation de la société 76 à Chypre, dans le but de soustraire ces fonds à la mainmise de la justice (cf. I.B.1.1.3 de l’acte d’accusation). 3.7.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.3.6, auquel il est renvoyé. Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire si la participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle est constitutive d’une infraction concrète (cf. supra consid. 3.2.5). Comme on va

- 398 - SK.2020.62 le voir ci-après (cf. infra consid. 4.6.6), ce transfert sera qualifié d’acte de blan- chiment, étant précisé qu’il a aussi été reproché à E. sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent (cf. I.A.3.6 de l’acte d’accusation). Dès lors, comme cet état de fait réalise les conditions du blanchiment, il n’en est pas tenu compte sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle. 3.7.4 Les actes en lien avec la constitution et la gestion d’une holding de droit suisse et les démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse 3.7.4.1 Le MPC reproche à E. de s’être mis, entre juin 2007 et septembre 2008 à tout le moins, à plein temps au service de F. et de l’organisation criminelle dont il était membre afin de constituer et de gérer une holding de droit suisse destinée à chapeauter les activités commerciales de F. et d’avoir participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse (cf. I.B.1.2 de l’acte d’accusation). 3.7.4.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé de manière détaillée au considérant J.4, auquel il est renvoyé. En substance, dès le printemps 2007, E. et C. ont initié des discussions en vue de la création d’une holding de droit suisse, dénommée société 96, pour permettre à F. de regrouper ses sociétés, à savoir la société 38, la société 37, la société 17 et la société 18, dans une seule entité. E. s’est engagé à mettre en œuvre et à gérer cette holding. S’agissant de sa rémunération, E. a fait état d’un traitement salarial annuel de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps (cf. 13-04-0012, l. 7 et 8). Aux débats, il a estimé que son traitement annuel se chiffrait plutôt à CHF 130'000.- ou CHF 140'000.- pour une charge de travail de 60% en lien avec cette holding. Sur la base de ces indications, le traitement annuel pour une activité à plein temps se chiffrerait à environ CHF 235'000.- ([CHF 140'000 / 60] x 100). Le chiffre articulé par E. en début d’instruction d’une rémunération annuelle de CHF 250'000.- apparaît donc correct. Il convient ainsi de retenir que c’est bien en contrepartie d’une telle ré- munération annuelle qu’il a accepté de se charger de la création et de la gestion de cette holding. Son choix de quitter la banque a aussi été motivé par le fait qu’il n’avait pas pu obtenir une place de cadre au sein de la banque 3, ni au sein d’une autre banque suisse et que la banque 3 avait estimé insuffisants ses résultats de gestionnaire. Son avenir au sein de la banque semblant compromis, E. a d’autant plus été séduit par la perspective concrète de revenu immédiat promise par F. Il s’est consacré à ce projet de holding avant même la fin de son emploi auprès de la banque. Il n’a pas cessé de s’engager dans ce projet, même après avoir été informé, le 31 août 2007, des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC, qui faisaient pourtant état de soupçons de crime organisé et de blanchiment d’argent contre F. Il n’a pas non plus cessé de travailler pour le compte de F. après avoir découvert en novembre 2007, selon sa version des faits, les articles de presse

- 399 - SK.2020.62 défavorables au prénommé (cf. supra J.4.2). E. n’a cessé d’œuvrer en faveur de la constitution de cette holding qu’en septembre 2008, à la suite de la décision prise par F. de mettre un terme à ce projet.

Pour l’ensemble de ses démarches en vue de la création et la gestion de la hol- ding, E. s’est vu remettre EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, en coupures usagées de EUR 50.-, par D. En avril 2008, il a reçu EUR 59'000.- en espèces de la part de la fille de JJ. Ce montant était composé d’une somme de EUR 24'000.-, à titre d’avance pour ses activités futures, et d’une somme de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec son compte personnel. Le 16 juin 2008, un montant de USD 50'000.- a été crédité par une société dénommée so- ciété 71 sur un compte ouvert au nom d’E. auprès de la banque 2 à Genève à titre de rémunération. 3.7.4.3 Entre septembre et octobre 2008, E. a aussi participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse. Il s’est rendu, à la demande de C., auprès du bureau d'avocats DDDD. à Zurich pour trier de la documentation bancaire en raison de la demande d’entraide adressée à la Suisse par la Bulgarie ainsi qu’à deux reprises auprès de l’avocat HHHH. à Bâle, où il a participé à l’analyse de la documentation bancaire liée à la procédure d’entraide en cours, notamment avec BBBBB. De plus, E. a traduit en anglais, à la demande de C., les ordonnances d’édition et de séquestre du MPC, le 31 août 2007. 3.7.4.4 Aux faits précités s’ajoutent également ceux décrits au chiffre I.A.3.4 de l’acte d’accusation, à savoir le fait pour E. d’avoir accepté, le 20 juillet 2007, de procé- der à un versement de EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 en faveur de l’Etude d’avocats DDDD. à Zurich. En effet, ce reproche a été évoqué par le MPC en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à E. (cf. le ch. I.A.3.4 de l’acte d’accusation; cf. infra consid. 4.6.4). Compte tenu de la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats (cf. supra B.8, C.3 et C.5), ces faits peuvent aussi être examinés à la lumière de l’infraction de l’art. 260ter CP (cf. l’art. 350 al. 1 CPP). 3.7.4.5 Du point de vue objectif, l’intérêt économique, pour l’organisation criminelle à la- quelle appartenait F. à disposer en Suisse d’une holding regroupant différentes sociétés était double. D’une part, cette organisation criminelle était active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. Dès lors, le fait de disposer d’une holding de droit suisse aurait facilité le blanchiment des fonds issus de ce trafic, selon le mode opératoire re- levé par la Cour d’appel de Sofia, en rendant plus difficile l’identification de l’ori- gine criminelle des avoirs en question et, partant, une éventuelle confiscation de ceux-ci. D’autre part, la création d’un groupe de sociétés aurait permis d’attirer

- 400 - SK.2020.62 des investisseurs, ce qui aurait contribué à renforcer le potentiel financier de l’or- ganisation criminelle, potentiel qu’elle pouvait mettre à profit pour financer ses activités criminelles. Afin d’atteindre ces objectifs, il était nécessaire que l’organi- sation puisse bénéficier des services d’une personne ayant l’expérience profes- sionnelle et la formation nécessaires, ce qui était le cas d’E., vu qu’il disposait d’une formation académique en économie d’entreprise et de presque dix ans d’expérience bancaire lorsqu’il a choisi de travailler pour le compte de F. Les actes reprochés à E. en lien avec la constitution et la gestion de la holding de droit suisse étaient ainsi propres à sauvegarder, respectivement à améliorer la situation financière de l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. et, par conséquent, à servir les buts de celle-ci.

E. a participé aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse, soit au travail des avocats consistant à déterminer quelles pièces pou- vaient être transmises à la Bulgarie. L’intervention d’E. a dès lors aussi servi les intérêts de l’organisation criminelle, car elle visait à limiter la transmission de pièces bancaires à la Bulgarie, respectivement à en différer la transmission, dans le but d’empêcher une confiscation des avoirs de cette organisation criminelle. 3.7.4.6 Sous l’angle subjectif, les agissements reprochés à E. sont survenus après le mois d’avril 2007, soit à une période où il disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait une organisation criminelle par ses actes (cf. supra consid. 3.7.2.3). Dès lors, en se mettant intentionnellement à la disposition de F. et de l’organisation criminelle dont ce dernier était membre afin de créer et de gérer une holding de droit suisse, en contrepartie d’une rémuné- ration non négligeable, et en assistant les avocats mandatés en Suisse par F. et ses proches, E. a non seulement envisagé, mais clairement accepté l’éventualité de soutenir l’organisation criminelle à laquelle appartenait F. 3.7.5 Les autres actes de soutien envers l’organisation criminelle dont F. était membre 3.7.5.1 Le MPC reproche encore à E. d’avoir, en parallèle à la constitution de la holding et la procédure visant F. et son entourage, entre mars 2007 et novembre 2008, soutenu l’organisation criminelle du prénommé en mettant ses membres en lien avec la banque 3 à Singapour, en effectuant des démarches visant à l’achat d’un aéronef et en participant au projet de revente des appartements à Montreux (cf. I.B.1.2 de l’acte d’accusation). 3.7.5.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant J.4.5, auquel il est renvoyé. En substance, lors de son voyage à Sofia les 29 et 30 mars 2007, E. a discuté avec F. de l’ouverture d’un compte pour le prénommé à Sin- gapour avec un montant prévu de EUR 3 à 5 millions. En lien avec l’ouverture de ce compte, un contrat d’apporteur d’affaires pour la banque 3, signé par D., a été

- 401 - SK.2020.62 envoyé par E. à la filiale à Singapour de la banque 3 en juillet 2007. L’ouverture de ce compte ne semble pas avoir eu lieu. En outre, entre les mois d’avril et de mai 2007, E. a effectué des démarches en vue de l’éventuel achat d’un aéronef, notamment pour permettre à F. de voyager entre Genève et Sofia et de parcourir de plus longues distances. Enfin, en novembre 2008, E. s’est impliqué dans la revente des appartements au nom de N. et d’O., à Montreux, à l’achat desquels il avait participé. Il a notamment contacté une courtière, mais la vente n’a pas eu lieu. 3.7.5.3 Du point de vue objectif, l’ouverture d’une relation bancaire à Singapour pour le compte de F. était de nature à servir les intérêts de l’organisation criminelle dont il était membre en lui permettant de disposer d’un compte supplémentaire afin de blanchir les fonds de l’organisation. Il en va de même des démarches pour l’ac- quisition d’un aéronef, qui aurait permis de transporter plus facilement les fonds de l’organisation d’un pays à un autre, sans devoir recourir à des passeurs. Ce- pendant, ces actes apparaissent prescrits dans la mesure où les faits y relatifs sont survenus avant le 26 juin 2007. Quant au contrat d’apporteur d’affaires adressé en juillet 2007 à la filiale à Singapour de la banque 3, il n’est pas direc- tement de nature à servir les intérêts de l’organisation criminelle, faute d’autres éléments. Il s’ensuit que la procédure relative à ces faits doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 3.7.5.4 En revanche, les démarches effectuées par E. en novembre 2008 en vue de la revente des appartements à Montreux ne sont pas prescrites. Du point de vue objectif, la revente de ces appartements aurait permis à l’organisation criminelle dont F. était membre de disposer de liquidités, qui pouvaient ensuite être facile- ment transférées à l’étranger pour éviter leur confiscation. Les actes d’E. ser- vaient ainsi les buts criminels de l’organisation. Sous l’angle subjectif, E. savait que ces appartements n’appartenaient pas réellement à N. et à O. vu qu’ils avaient été financés par F. et que, pour ce faire, le compte de la société 5 dont il était le gestionnaire avait servi de compte de passage. Il savait ainsi que le pro- duit de la revente de ces biens immobiliers devait revenir à F. et/ou à l’organisa- tion dont il était membre. Il a donc envisagé et accepté de servir les intérêts de celle-ci, en contrepartie d’une rémunération financière. 3.8 En conclusion, sur la base de ce qui précède, E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008. 4. Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) 4.1 Les faits litigieux se sont déroulés de 2004 à 2009. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015,

- 402 - SK.2020.62 disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). En effet, comme mentionné ci- après, les actes antérieurs au 26 juin 2007 reprochés aux prévenus au titre du blanchiment d’argent aggravé sont prescrits (cf. infra consid. 4.2.2). Dès lors, l'art. 305bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, est appli- cable. 4.1.1 Selon l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchi- ment d'argent (let. b) ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Les éléments constitutifs de l'infraction sont l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention. 4.1.2 L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2

p. 175). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confisca- tion de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1

p. 341). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de pro- venance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires éco- nomiques ne sont pas identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). 4.1.3 En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punis- sable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales pro- viennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementa- tion abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 con- sid. 3.3 p. 342 et 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Le législateur n'a pas voulu faire

- 403 - SK.2020.62 dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). 4.1.4 Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave pro- hibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des élé- ments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connais- sance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9). 4.1.5 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies sup- pose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les va- leurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toute- fois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circons- tances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchi- ment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cepen- dant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obten- tion des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2

p. 7 et 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).

Il n'y a pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une or- ganisation criminelle, de poser des exigences plus strictes quant à l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. La preuve de l'existence d’un crime préalable suffit, sans que la connaissance pré- cise de celui-ci et de son auteur soit nécessaire. On ne saurait non plus exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs pa- trimoniales blanchies. Le lien "volontairement ténu" exigé par la jurisprudence (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328) est suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que les crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs

- 404 - SK.2020.62 patrimoniales proviennent de cette dernière. On doit alors exiger, même si la pro- venance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité na- turelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs pa- trimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). 4.1.6 Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, l'art. 305bis CP n'ap- portant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette dernière a été commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les responsabilités in- dividuelles compte tenu de la division et de la répartition interne des tâches (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et références citées). Le simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paie- ments privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279), pas plus que la simple posses- sion ou garde d'argent de provenance délictueuse (ATF 128 IV 117 consid. 7a

p. 131 s). Commet toutefois un acte d'entrave, celui qui conserve de l'argent d'ori- gine criminelle dans son appartement, lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a mis ce lieu à disposition pour qu'il serve de cachette provisoire à l'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2013 du 18 novembre 2013 consid. 1.1 et les arrêts cités). Tombe également sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, ad art. 305bis CP, n° 25; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafge- setzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 305bis CP), de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 con- sid. 6.1 p. 191). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174). L'échange d'argent liquide d'origine criminelle, singulièrement de petites cou- pures provenant du commerce illicite de drogue, contre d'autres coupures de va- leur plus élevée constitue aussi un acte d’entrave (ATF 122 IV 211 consid. 2c

p. 216), de même que le retrait bancaire de l’argent provenant d’un trafic de stu- péfiants (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273). Le blanchiment d'argent peut aussi

- 405 - SK.2020.62 être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 5.1). 4.1.7 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP est la même que celle visée à l'art. 260ter CP. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 1 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se ca- ractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; on peut notamment songer à la mafia, aux groupements terroristes, etc. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux com- portements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organi- sation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de com- mettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les in- fractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). L'art. 305bis ch. 2 let. a CP exige que le délinquant ait agi comme membre d'une organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. La notion de membre se recoupe avec celle de participant à une organisation criminelle de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP. Une fonction dirigeante n'est pas requise pour être membre, une fonction subal- terne pouvant suffire. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y in- tègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'orga- nisation. Une participation occasionnelle à une opération précise ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 75 et les références citées). 4.1.8 Selon la jurisprudence rendue dans le domaine des infractions contre le patri- moine, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expres- sément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dan-

- 406 - SK.2020.62 gerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce phy- siquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu’il en aille d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphé- mère (ibid.). En soulignant, dans le cadre de l'art. 305bis CP, que la bande doit être formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent, le législateur voulait préciser que la notion d'affiliation à une bande correspondait à celle utilisée dans le code pénal (par opposition au domaine des stupéfiants). Aussi, la seule appartenance à une bande formée pour vendre des stupéfiants ne suffit-elle pas pour reprocher au blanchisseur de l'équipe d'avoir agi en qualité d'affilié à une bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b CP. La notion de bande que comporte cette disposition n'en est pas moins essentiellement identique à celle utilisée pour qualifier le vol (art. 139 ch. 3 CP), le brigandage (art. 140 ch. 3 CP) ainsi qu'en matière de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup) (arrêts du Tribu- nal fédéral 6B_461/2018, 6B_466/2018 et 6B_470/2018 du 24 janvier 2019 con- sid. 9.6.2 et les auteurs cités). 4.1.9 Au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Est important un chiffre d'affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2

p. 255 s.). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'af- faires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fré- quence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envi- sagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profes- sion, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relative- ment réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est en revanche pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). La somme blanchie (i.e. le montant recyclé) constitue le chiffre d’affaires visé par l’art. 305bis ch. 2 let. c CP et non les hono- raires touchés par l’intermédiaire financier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 7.2 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.1).

- 407 - SK.2020.62 4.1.10 Les valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchi- ment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors confiscable en lui-même, indé- pendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. de l’art. 70 al. 1 CP. De même, la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue également un produit confiscable de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités). 4.2 L’infraction de blanchiment d’argent dans le cas d’espèce 4.2.1 La circonstance aggravante du blanchiment d’argent

Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 3.5 et 3.6), C. et D. ont été reconnus coupables de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, le premier pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, le second pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009. Les actes qui leur sont reprochés au titre du blanchiment d’argent présentent des liens ma- tériels, personnels et temporels manifestes avec leur participation à l’organisation criminelle dont F. était membre. Dès lors, si les comportements qui leur sont re- prochés au chapitre de l’infraction de blanchiment devaient être établis, la cir- constance aggravante de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP entrerait en considération, dans la mesure où ils auraient commis les actes de blanchiment en leur qualité de membres d’une organisation criminelle. 4.2.2 La prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent

Les faits litigieux reprochés à A., C., D. et E. au chapitre de l’infraction de blan- chiment d’argent se sont déroulés entre 2004 et 2009. Le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, est de quinze ans (cf. supra consid. 2.3.1). Cette infraction ne sanctionne pas le maintien d’un état de fait contraire au droit, mais une action, respective- ment une omission qui est apte à entraver la confiscation. Il s’agit dès lors d’une infraction de situation (cf. supra consid. 2.3.2). En ce qui concerne la figure du délit continu (ou infraction de durée), elle ne serait envisageable qu’en cas d’unité juridique ou naturelle d’actions. Une telle constellation ne semble cependant pas réalisée pour les prévenus. En effet, les actes qui leur sont reprochés au chapitre

- 408 - SK.2020.62 de l’infraction de blanchiment d’argent sont variés et présentent une certaine di- versité sur le plan matériel. En outre, ils se sont déroulés à intervalles irréguliers sur une longue période. De plus, l’acte d’accusation ne comporte pas d’éléments qui permettraient de conclure que ces actes seraient étroitement liés les uns aux autres, de manière à former un ensemble unique sous l’angle de la prescription, comme cela a déjà été relevé durant les débats. Dans ces circonstances, la pres- cription de l’action pénale doit être calculée pour chaque acte pris isolément, soit du jour où l’activité coupable a été exercée. Il s’ensuit que les actes reprochés aux prévenus A., C., D. et E. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits, compte tenu de la date à la- quelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). La procédure y rela- tive doit donc être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.2.3 L’origine criminelle des fonds 4.2.3.1 La Cour a conclu à l’existence d’une organisation criminelle bulgare active dès 2002 dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment des valeurs patrimoniales issues de ce trafic. S’agissant de F., il a été retenu qu’il a blanchi dès 2002 des valeurs patrimoniales provenant de ce trafic de stupéfiants en Es- pagne, puis qu’il s’est chargé de diriger lui-même ce trafic dès 2006 en Italie à la suite des arrestations survenues en Espagne. En ce qui concerne la provenance des fonds déposés en Suisse par F. et son entourage dès le mois de juillet 2004, la Cour a retenu que l’apparition de ces valeurs patrimoniales ne pouvait s’expli- quer que par le trafic international de stupéfiants perpétré par l’organisation cri- minelle dont F. faisait partie, trafic commis en Espagne entre 2001 et 2005, puis en Italie dès 2006 (cf. supra consid. 3.4.4). En effet, les revenus générés par ce trafic étaient d’environ EUR 30 millions par tonne de cocaïne vendue au prix de gros. Il n’est dès lors pas contestable que ce trafic, vu sa durée et son ampleur très considérables – les saisies intervenues entre 2005 et 2012 ayant représenté à elles seules plus de 11,8 tonnes de cocaïne –, a généré, pour l’organisation criminelle dont F. était membre, des revenus importants, à tout le moins équiva- lents aux sommes déposées en Suisse durant la période incriminée. Le lien de causalité entre ce trafic de stupéfiants et les valeurs patrimoniales déposées en Suisse est donc établi. Autrement dit, ce trafic international de stupéfiants cons- titue le crime préalable à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée aux pré- venus A., C., D. et E. 4.2.3.2 Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 335 consid. 3.2 et 3.3 p. 342 et 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262), il faut, lorsque l'infraction principale a été com- mise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementa- tion matériellement comparable à la règle pénale suisse. En outre, l’infraction de

- 409 - SK.2020.62 blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP ne peut être retenue en Suisse que si l’infraction principale et le droit de confisquer n’étaient pas prescrits selon le droit étranger au moment de la commission de l’acte constitutif de blanchiment. En revanche, il n’est pas déterminant, pour l’infraction de blanchiment d’argent retenue en Suisse, que l’infraction principale soit prescrite selon le droit étranger au moment du jugement (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 326 et 332 ad art. 305bis CP).

Selon le droit suisse, un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs tonnes de cocaïne, à l’instar de celui perpétré par l’organisation criminelle préci- tée, constitue un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, compte tenu de la peine prévue par l’art. 19 al. 2 LStup.

Sous l’angle du droit étranger, il ressort de l’avis de droit du 4 octobre 2021 de l’ISDC que le trafic de stupéfiants était punissable en Espagne entre le début des années 2000 et le mois d’avril 2009 et que la poursuite de l’infraction avait lieu d’office. En Espagne, le trafic de stupéfiants s’inscrit dans une disposition unique (art. 368 du Code pénal espagnol), qui vise l’ensemble des actes de culture, de transformation ou de trafic, ou qui, de toute autre manière, promeuvent, encou- ragent ou facilitent la consommation illégale de stupéfiants. Si les stupéfiants concernés nuisent gravement à la santé, comme c’est le cas de la cocaïne, la peine prévue est une peine privative de liberté de trois à neuf ans et une amende du triple de la valeur de la drogue objet de l’infraction. Le trafic en bande amène l’application de peines privatives de liberté supérieures en sévérité, soit de 6 ans et 1 jour au moins à 9 ans au plus, et d’une amende quadruplée (art. 369 du Code pénal espagnol). La prescription de l’action pénale est de dix ans pour les infrac- tions dont la peine maximale prévue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement et n'excède pas dix ans. Or, tel est le cas de la peine prévue pour l’infraction applicable au trafic de stupéfiants, de sorte que ce délai est applicable. Selon le droit espagnol, il est possible de confisquer les valeurs patrimoniales issues du trafic de stupéfiants. Le délai de prescription est celui applicable à l’infraction de base, soit au trafic même, c’est-à-dire dix ans.

S’agissant du droit italien, il ressort de l’avis de droit précité que le trafic de stu- péfiants était aussi punissable en Italie entre le début des années 2000 et le mois d’avril 2009 et que la poursuite de l’infraction avait lieu d’office. En Italie, le trafic de stupéfiants est réprimé par une disposition unique (art. 73 du Testo unico Stupefacenti), qui vise un ensemble d’actes punis d’une peine de huit à 20 ans d’emprisonnement. Le trafic en bande amène l’augmentation de la peine mini- male à 10,6 ans (art. 73 du Testo unico Stupefacenti). L’appartenance à une or- ganisation criminelle dont le but est le trafic de drogue est punie d’une peine privative de liberté d’au minimum dix ans pour les membres et de 20 ans pour les

- 410 - SK.2020.62 dirigeants (art. 74 du Testo unico Stupefacenti). En Italie, la durée de prescription de l’action pénale est d’au moins 20 ans et peut s’étendre jusqu’à 40 ans. Selon le droit italien, il est également possible de confisquer les valeurs patrimoniales issues du trafic de stupéfiants, le droit de confiscation n'étant cependant pas sou- mis à un délai de prescription.

Il résulte de ce qui précède que tant l’Espagne que l’Italie connaissent une règle- mentation pénale comparable à la Suisse en matière de poursuite et de répres- sion du trafic de stupéfiants, comme en matière de confiscation des valeurs pa- trimoniales issues d’un tel trafic. Comme ces pays sanctionnent le trafic de co- caïne d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, cette infraction consti- tue un crime, au sens suisse du terme, dans ces deux pays. Compte tenu des délais de prescription ressortant de la législation de ces deux pays, telle qu’ex- posée dans l’avis de droit du 4 octobre 2021 de l’ISDC, ni le crime de base, ni le droit de confisquer n’étaient prescrits selon les droits nationaux espagnol et ita- lien durant la période de 2004 à 2009. Partant, l’infraction de blanchiment d’ar- gent au sens de l’art. 305bis CP peut être retenue en Suisse pour la période incri- minée. 4.3 Les faits impliquant A. 4.3.1 Le MPC reproche à A. de s’être livrée à plusieurs actes de blanchiment de fonds de provenance criminelle pour la période du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008 à tout le moins, à savoir d’avoir accepté en dépôt des espèces pour EUR 27'399'250.-, d’avoir accepté des entrées de fonds par virements bancaires pour EUR 5'792'156.19 et CHF 3'268'266.50, d’avoir accepté le retrait d’espèces pour EUR 217'465.-, d’avoir accepté des sorties de fonds par virements ban- caires pour EUR 24'029'863.49, d’avoir accepté d’exécuter des transactions in- ternes à la banque, mais entre différents clients, pour EUR 14'541'752.06, USD 1'367'138.- et CHF 3'039'239.19, d’avoir accepté d’exécuter des opérations de retrait-remise destinées à dissimuler l’origine criminelle des fonds pour EUR 5'069'325.- et USD 230'000.-, et d’avoir requis et contribué à la mise en place d’un crédit de EUR 10'000'000.-, crédit complexe et opaque destiné à dis- simuler l’origine criminelle des fonds. Le MPC reproche aussi à A. de s’être abs- tenue, malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds, de procéder à des clarifications suffisantes, respectivement d’examiner la plau- sibilité des explications et des justificatifs remis par la clientèle en question, en particulier de s’être abstenue d’informer le service Legal & Compliance de la banque, faisant obstacle à l’obligation immédiate d’informer le Bureau de com- munication en matière de blanchiment (MROS). Le MPC estime également qu’A. savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales concernées par ces tran- sactions étaient issues du trafic de stupéfiants et qu’elles étaient contrôlées par

- 411 - SK.2020.62 des membres d’une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants, dont F. et ses proches étaient membres.

Les actes de blanchiment qui sont imputés à A. ont eu lieu dès le 26 juillet 2004, notamment avec l’acceptation d’un dépôt de EUR 499'950.- au crédit de la rela- tion n° 7a. ouverte au nom de la société 20 (cf. supra G.3.1). Comme cela a été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.2.2), les actes reprochés à A. au cha- pitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits et la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.3.2 La clôture des comptes de F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie

Il ressort des faits présentés aux lettres G.2 et G.4 ci-dessus qu’après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie en février 2007 contre F., J., N. et O., procé- dure dans laquelle F., N. et O. ont été arrêtés le 17 avril 2007, O. et N. ont donné à A., dès le 24 mai 2007, l’ordre de solder plusieurs relations bancaires ouvertes auprès de la banque B. Par la suite, toutes les relations bancaires ouvertes par F. et son entourage auprès de cette banque qui n’avaient pas déjà été clôturées avant l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie l’ont été. Ainsi, la relation n° 9 au nom d’O., ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 30 mai 2007; celle n° 17, ouverte au nom de N. en septembre 2004, a été clôturée le 31 mai 2007; celle no 14 au nom d’O., ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 5 juillet 2007; celles nos 18 et 21, ouvertes en octobre 2004, et 22, ouverte au nom de la so- ciété 27 en janvier 2005, ont été fermées en juillet 2007, à la suite de l’ordre de clôture signé le 2 juillet 2007 par N.; celle no 15 au nom de la société 26, ouverte le 30 mai 2005, a été clôturée le 18 août 2007; celle ouverte en juin 2006 au nom de la société 33 a été fermée en septembre 2007; celle ouverte au nom de la société 36 en juillet 2006 a été close en septembre 2007; celles no 25 au nom de P. et no 26 au nom de la société 31, ouvertes en juillet 2004, respectivement en septembre 2004, ont été closes en octobre et novembre 2007; celles no 28 au nom de Q. et no 30 au nom de la société 32, ouvertes en décembre 2004, res- pectivement en janvier 2005, ont été clôturées en novembre 2007; celle liée à JJ., qui a été ouverte en juin 2006, a été close en février 2008; enfin, celle no 29 au nom de Q., ouverte en décembre 2005, a été close en décembre 2008.

Plusieurs transactions impliquant A., en sa qualité de gestionnaire, sont interve- nues dès le 30 mai 2007 en lien avec la clôture des comptes précités. En raison toutefois de la prescription de l’action pénale, seuls les actes postérieurs au 26 juin 2007 sont mentionnés ci-après, par catégories. Il s’agit de virements à l’étranger, de virements internes à la banque et de retraits en espèces.

- 412 - SK.2020.62 4.3.3 Les virements à l’étranger survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.3.1 Il s’agit des virements suivants, survenus au débit des comptes de F. et de son entourage vers des comptes à l’étranger:

• A. a reçu un ordre le 2 juillet 2007, signé par N., de clôturer la relation au nom de la société 27. Cet ordre lui a été remis par C. En exécution de cet ordre, les sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 sur un compte ouvert au nom de la société 28 auprès de la banque 10, à Sofia. Cette société était la société-fille de la société 27, laquelle la détenait intégralement. A. a autorisé ces transactions alors qu’elle avait été informée par C., le 26 avril 2007, de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O. et de l’arrestation de ces derniers et qu’elle savait, depuis le 19 juin 2007 au moins, que la relation bancaire de la société 27 fai- sait l’objet d’une ordonnance d’édition du MPC. Elle a autorisé ces deux tran- sactions, malgré l’absence de pièces justificatives (pour les détails, cf. infra G.3.11.3).

• A. a approuvé le 24 juillet 2007 un virement de EUR 3'866'000.- au débit du compte de la société 1, dont l’ayant droit économique était F., sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie, dont les ayants droit éco- nomiques étaient PPP., QQQ. et RRR. A. a autorisé cette transaction, bien qu’elle sût que le compte de la société 1 était concerné par l’ordonnance d’édi- tion du MPC. Pour justifier de l’arrière-plan économique de cette transaction, A. a consigné, dans le Flow of Funds, que celle-ci se fondait sur un contrat de prêt, daté du 19 juin 2007, par lequel la société 1 aurait octroyé un prêt de EUR 4'000'000.- à la société chypriote 61 dans le but de financer l’acquisition de biens immobiliers en Bulgarie. A. s’est accommodée de ce contrat et n’a pas procédé à des clarifications malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11). Il est à noter que la relation bancaire au nom de la société 1 a été identifiée à deux reprises par la banque comme présentant des risques accrus, soit entre le 12 juin 2005 et le 17 juillet 2005, puis entre le 13 novembre 2005 et le 12 août 2007 (cf. la liste sous 16-02-0682).

• A. a approuvé le 2 août 2007 un virement de EUR 1'200'000.- au débit du compte de la société 1 sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie. Tout comme pour le virement de EUR 3'866'000.- précité, A. a auto- risé cette transaction bien qu’elle sût que le compte de la société 1 était con- cerné par l’ordonnance d’édition du MPC. Elle a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction, qu’elle se

- 413 - SK.2020.62 fondait sur le contrat de prêt du 19 juin 2007 précité, dont elle s’est accommo- dée, sans procéder à des clarifications complémentaires, malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11).

• A. a autorisé le 18 septembre 2007 le virement de la somme de EUR 6'100'000.-, à la demande de P., qui voulait clore la relation bancaire ouverte au nom de la société 31, dont le prénommé était l’ayant droit écono- mique, après le transfert du solde sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, étant précisé que cette société était une société offshore et Q. son ayant droit économique. A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier ce virement à l’étranger, que le client ne voulait plus maintenir de re- lation bancaire en Suisse. Elle savait cependant que P., alerté par F., avait ordonné ce transfert à la suite des mesures ordonnées par le MPC en exécu- tion de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justificatives (pour les détails, cf. supra G.3.4.4).

• A l’instar du virement de EUR 6'100'000.- précité, A. a autorisé le 18 sep- tembre 2007 un autre virement de EUR 715'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32, dont Q. était l’ayant droit économique, en faveur d’un compte de cette même société auprès de la 6, à Chypre. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et n’a pas reçu de pièces justi- ficatives, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que la cliente, soit Q., l’épouse de P., fermait son compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse. Elle savait pourtant que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.13.5).

• Au même titre que le virement de EUR 6'100'000.- précité, A. a autorisé le virement le 1er octobre 2007 de la somme de EUR 10'000.- au débit du compte de la société 31 sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, à la demande de P., qui voulait clore la relation bancaire de la so- ciété 31 auprès de la banque B. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et s’est bornée à consigner dans le Flow of Funds que le client ne voulait plus maintenir de relation bancaire en Suisse. Comme déjà relevé, elle savait que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justifica- tives (pour les détails, cf. supra G.3.4.4).

• A. a également autorisé, le 1er octobre 2007, un virement de EUR 535'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32 en faveur du compte de

- 414 - SK.2020.62 cette même société auprès de la banque 6, à Chypre. A. n’a pas clarifié l’ar- rière-plan économique de cette transaction et n’a pas reçu de pièces justifica- tives, se bornant à consigner dans le Flow of Funds que Q. fermait son compte auprès de la banque B. et ne voulait plus de comptes en Suisse. Elle savait que ce transfert avait été ordonné à la suite des mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.13.5).

• A l’instar des virements de EUR 6'100'000.- et de EUR 10'000.- précités, A. a autorisé le 12 novembre 2007 le virement du solde du compte de la société 31, soit EUR 5'184.52, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, à la demande de P. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction et s’est bornée à consigner dans le Flow of Funds que le client ne voulait plus maintenir de relation bancaire en Suisse. A. a autorisé cette transaction malgré l’absence de pièces justificatives et les mesures prises par le MPC en exécution de la requête d’entraide judiciaire des autorités bulgares (pour les détails, cf. supra G.3.4.4). 4.3.3.2 Parmi les virements intervenus vers l’étranger postérieurement au 26 juin 2007, il y a aussi le virement de EUR 2'000'000.- effectué le 4 juillet 2007 par la banque B., via sa société 15, sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre, dont le véritable ayant droit économique était F., en exécu- tion du crédit structuré de type «back-to-back». A la différence des autres vire- ments précités, A. n’a pas reçu d’ordre du client d’exécuter ce virement de EUR 2 millions. Cet ordre a été donné par BB._2 dans le cadre de l’exécution du prêt «back-to-back» accordé par la banque B. A. a été informée par BB._2 le 3 juillet 2007 que cette tranche additionnelle de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la société 19, à la demande de F. Elle n’a cependant rien entrepris pour éviter le versement de cette dernière tranche alors même qu’elle connaissait à cette date l’existence de la procédure pénale dirigée en Bulgarie contre F. et de l’ordonnance d’édition adressée par le MPC à la banque B. relative aux comptes du prénommé. Elle n’a pas communiqué ces informations à BB._2, qui a dès lors autorisé le versement de la dernière tranche de EUR 2 millions en ignorant que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie pour apparte- nance à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. A cela s’ajoute qu’A. savait que le compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, servait de garantie à ce crédit puisqu’elle avait été impliquée dans la constitution de ce prêt (pour les détails, cf. supra G.3.14.12). Ce compte était considéré par la banque comme présentant des risques accrus entre le 13 novembre 2005 et le 12 août 2007, ce qui n’a pas pu échapper à A., qui en était la gestionnaire. Il ne fait donc aucun doute que si BB._2 avait été informé par A. de la procédure pé- nale contre F., de son arrestation en Bulgarie et de l’ordonnance d’édition du

- 415 - SK.2020.62 MPC, il n’aurait pas autorisé le virement précité, respectivement aurait empêché son exécution. Le versement de cette dernière tranche de EUR 2 millions doit donc aussi être imputé à A., qui était la gestionnaire des comptes de F. et de son entourage, à l’instar des autres virements vers l’étranger précités. 4.3.3.3 En conclusion, les virements intervenus vers l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007 autorisés par A. se sont chiffrés à EUR 14'054'872.49 au total. A cette somme s’ajoute le virement de la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit structuré de type «back-to-back», dont A. a eu connaissance et dont elle n’a pas empêché l’exécution. La somme concernée par les virements à l’étranger se chiffre ainsi à EUR 16'054'872.49. Il est à noter qu’A. n’a avisé BB._18, du Service juridique, de ces virements qu’après leur exécution. Ces tran- sactions n’ont donc pas pu être approuvées par le Service juridique, comme cela a été déjà constaté (pour les détails, cf. supra G.4). 4.3.4 Les virements internes à la banque B. survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.4.1 Les virements internes à la banque B. survenus à partir de comptes de F. et de son entourage sont les suivants:

• A. a visé plusieurs ordres de transferts émanant de N., dont celui portant sur deux virements de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, qui sont intervenus au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3, dont N. était l’ayant droit économique (cf. supra G.3.19.1 let. c). Ces deux virements ont été ordonnés par N. après le début de la procédure pénale ouverte à son encontre en Bulgarie. A. n’a pas clarifié l’arrière-plan économique de ces tran- sactions et n’a pas requis de pièces justificatives, quand bien même ces trans- ferts internes intervenaient entre un compte nominatif et un compte ouvert en faveur d’une société tierce dont les ayants droit économiques n’étaient pas identiques.

• Comme pour les virements internes de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 précités, A. a reçu et visé des ordres de transfert émanant de N., dont celui de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. b). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, se bornant à consigner dans le Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs en faveur du compte du client à des fins d’investisse- ments, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• Au même titre que les trois virements internes précités, A. a reçu et visé des ordres de transfert émanant de N., dont celui de USD 167'138.- le 9 juillet

- 416 - SK.2020.62 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. a). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, se bor- nant à consigner dans le Flow of Funds qu’il s’agissait d’un transfert de valeurs entre les comptes du client, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• A l’instar des virements internes précités, A. a reçu et visé des ordres de trans- fert émanant de N., dont celui de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, qui est intervenu au débit du compte n° 21c. de la relation ouverte au nom de F. et N., et au crédit du compte n° 24b. ouvert au nom de la société 3 (cf. supra G.3.19.1 let. b et G.4.5). A. n’a pas clarifié la raison de ce transfert, alors que les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes.

• A. a reçu et exécuté le 8 août 2007 un ordre de virement de F. d’un montant de EUR 2'500'000.- intervenu au débit du compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique, en faveur du compte n° 47 ouvert au nom de la so- ciété 62, à Panama, dont l’ayant droit économique était QQQ. A. a consigné dans le Flow of Funds, pour justifier l’arrière-plan économique de la transac- tion, que cette dernière reposait sur un Portfolio Management Agreement, dont le but consistait à investir dans l’immobilier, le pétrole et le gaz. A. s’est accommodée du contrat qu’elle a reçu, conclu apparemment entre les socié- tés 62 et 1, malgré plusieurs éléments insolites (pour les détails, cf. supra G.3.14.11). A. n’a pas clarifié davantage l’arrière-plan économique de cette transaction, bien qu’elle sût que ce transfert avait été ordonné par F.

• S’agissant du virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 au crédit du compte de la société 1 en provenance de la société 15, il correspond à la prime liée à l’option put octroyée par la société 1, qui permettait de rendre exigible la créance envers la société 19, dans le cadre du prêt «back-to-back» conclu par F. (cf. supra G.3.14.10 let. e).

• Avant l’exécution, le 1er octobre 2007, du virement de EUR 535'000.- au débit du compte n° 30a. au nom de la société 32 en faveur du compte de cette même société auprès de la banque 6, à Chypre, dont il a été fait mention au considérant 4.3.3.1 ci-dessus, le compte au nom de la société 32 avait été crédité, le 1er octobre 2007 également, d’un montant de EUR 535'000.- prove- nant du débit du compte no 28a. au nom de Q. A. s’est contentée de consigner dans le Flow of Funds, pour en expliquer l’arrière-plan économique, qu’il s’agissait d’un transfert de fonds entre les comptes du même client, sans da- vantage d’explications, alors que ce virement interne entre les comptes no 28

- 417 - SK.2020.62 et de la société 32 est intervenu entre deux sociétés clairement distinctes (pour les détails, cf. supra G.3.13.4).

• Le compte au nom de la société 32 a encore été crédité, le 6 novembre 2007, d’un montant de EUR 1'261.41 provenant du compte no 28a. au nom de Q. A. n’a pas clarifié la raison de ce mouvement de fonds, en dépit du fait qu’elle savait, depuis le 19 septembre 2007 à tout le moins, qu’une fois sur le compte de la société 32, les fonds allaient être virés à l’étranger (cf. supra G.3.10.4 et G.3.13.1). 4.3.4.2 Relativement au virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007, il faut relever que l’acte d’accusation ne mentionne pas qu’A. serait intervenue pour l’exécution de ce virement, ni qu’elle en aurait eu connaissance et qu’elle n’aurait rien fait pour empêcher son exécution. De telles indications ne ressortent pas non plus du dos- sier. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’imputer ce virement à A., aucune faute ne peut lui être reprochée et il ne peut pas être retenu à son en- contre. 4.3.4.3 En conclusion, les virements internes intervenus entre le 3 juillet 2007 et le 1er oc- tobre 2007 autorisés par A. se sont chiffrés à USD 167'138.-, à CHF 185'137.59 et à EUR 3'194'569.27, étant précisé que cette dernière somme ne comprend pas le montant de EUR 111'149.75 provenant de la société 15. Il est à noter qu’à l’exception du virement interne de EUR 2,5 millions intervenu le 8 août 2007, A. n’a pas informé BB._18, du Service juridique, de ces virements internes. S’agis- sant du virement interne précité de EUR 2,5 millions, A. en avait informé BB._18 le 3 août 2007, soit antérieurement à l’exécution du virement. Il s’agit de la seule information qu’A. a transmise ex ante à BB._18 au sujet des transactions inter- venues après le 7 juin 2007 au débit des comptes liés à F. et de son entourage (cf. supra G.4). 4.3.5 Les retraits en espèces survenus postérieurement au 26 juin 2007 4.3.5.1 Les retraits survenus à partir des comptes de F. et de son entourage sont les suivants:

• EUR 36'000.-: O. a donné procuration à C. pour retirer en espèces le solde du compte de la société 26, dont elle était l’ayant droit économique, et de fermer le compte. A. a reçu C. dans les locaux de la banque, lequel, muni de cette procuration, a reçu EUR 36'000.- en espèces le 15 août 2007. Il ressort de ses explications qu’O. voulait retirer l’argent en raison de ses problèmes judiciaires en Bulgarie et qu’elle a mandaté C. pour le faire, car elle ne pouvait quitter la Bulgarie, son passeport ayant été saisi par les autorités bulgares. A. n’a pro- cédé à aucune vérification avant d’autoriser ce retrait (cf. supra G.2.2.5).

- 418 - SK.2020.62

• EUR 16'000.-: ce montant a été retiré le 21 août 2007 au débit du compte n° 35a. ouvert au nom de JJ. Ce retrait a été effectué par la fille de JJ., FFFF. A. a reçu et visé l’ordre et la quittance relatifs à ce retrait, sans procéder à aucune vérification (cf. supra G.3.22.2).

• EUR 7'000.-: ce retrait a été effectué le 19 septembre 2007 par G. au débit du compte n° 33a. ouvert au nom de la société 33, de siège à Panama, dont les ayants droit économiques étaient K. et G., quelques jours seulement après le séquestre des relations liées à F. auprès de la banque B. ordonné par le MPC le 29 août 2007. Ce retrait a été effectué lors de la clôture de ce compte, étant précisé que l’ordre de clôture a été reçu et visé par A. le 19 septembre 2007, soit le jour du retrait précité (cf. supra G.3.21.2).

• EUR 2'500.- le 23 novembre 2007 et EUR 200.- le 29 février 2008: ces mon- tants ont été retirés par FFFF. du compte n° 35a. ouvert au nom de son père JJ. A. a reçu et visé les ordres et les quittances relatifs à ces deux retraits, sans procéder à aucune vérification (cf. supra G.3.22.2).

• EUR 45'765.- le 4 décembre 2008: A. a autorisé ce retrait au débit du compte n° 29 ouvert au nom de Q., sans procéder à aucune clarification. Ce retrait a été effectué par II. sur procuration octroyée par Q. La relation bancaire préci- tée a été close après ce retrait (cf. supra G.2.4.2 et G.3.18). Pour mémoire, A. a autorisé ce retrait, malgré le fait que la banque avait reçu le 20 octobre 2008 une ordonnance d’édition du MPC concernant les comptes de P., qui mention- nait qu’il était soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic aggravé de stupé- fiants et d’appartenance à une organisation criminelle (cf. supra G.3.18). 4.3.5.2 En conclusion, les retraits en espèces intervenus entre le 15 août 2007 et le 4 dé- cembre 2008, qui ont été autorisés par A., se sont chiffrés à EUR 107'465.-. A. a informé BB._18 le 17 août 2007 du retrait de EUR 36'000.-. En revanche, elle ne l’a pas avisée des autres retraits (cf. supra G.4). 4.3.6 Du point de vue objectif, les actes précités remplissent les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP. La provenance criminelle des fonds est établie et l’infraction préalable n’était pas prescrite, comme cela a été mentionné auparavant (cf. su- pra consid. 4.2.3). Les actes précités étaient propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées. Tel est le cas des virements à l’étranger décrits au considérant 4.3.3 dans la mesure où ces virements sont tous intervenus entre différentes sociétés, qui étaient soit des sociétés offshore, soit des sociétés-écrans, sans activité écono- mique ou commerciale, destinées à cacher l’identité des ayants droit écono- miques ou dont les ayants droit économiques n’étaient pas identiques d’une so- ciété à l’autre, ce qui était de nature à entraver la confiscation de ces fonds, y

- 419 - SK.2020.62 compris à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 428 ss et 455 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Ackermann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020, 2e éd., n° 55, p. 507 ss). Il en va de même des virements internes à la banque B., étant donné que ces virements sont aussi intervenus entre des comptes de sociétés offshore ou de sociétés-écrans sans activité commerciale, qui étaient destinées à cacher l’identité des ayants droit économiques, respecti- vement entre des comptes dont les bénéficiaires économiques n’étaient pas identiques, ce qui était de nature à en entraver la confiscation (ACKERMANN, Geld- wäschereistrafrecht, op. cit., n° 58, p. 509 s.). Enfin, les retraits en espèces cons- tituent objectivement des actes de blanchiment car ils interrompent le paper trail (ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, op. cit., n° 64, p. 512).

En ce qui concerne les deux virements liés au prêt «back-to-back» conclu par F., à savoir le virement de EUR 2'000'000.- le 4 juillet 2007 par la société 15 sur le compte de la société 19 auprès de la banque 6, à Chypre, et le virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 sur le compte de la société 1, en provenance de la société 15, relevons que la structure du crédit «back-to-back» a permis à F. de purifier les fonds de provenance criminelle déposés sur le compte de la société 1, lesquels ont servi de garantie à ce crédit. En contrepartie, F. a bénéficié de fonds versés par la société 15, à concurrence de EUR 10 millions, dont les sommes de EUR 2'000'000.- et de EUR 111'149.75 précitées, qui étaient de pro- venance légale. Ce montage financier a dès lors permis de compliquer la traça- bilité des fonds et d’interrompre le paper trail, ce qui est typique du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305ter CP (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 505 et 506 ad art. 305bis CP). Il s’ensuit que ces deux virements réunissent aussi les conditions objectives de cette infraction. 4.3.7 Sous l’angle subjectif, quelques développements approfondis s’imposent, au re- gard des éléments soulevés durant l’instruction, en particulier aux débats. 4.3.7.1 A. s’est reconvertie dans le milieu bancaire au terme de sa carrière sportive. Le 27 novembre 2001, elle a été engagée par la banque 2. Au sein de cette banque, elle a d’abord été chargée de développer et de conseiller la clientèle allemande et bulgare et d’effectuer diverses tâches administratives de vérification et de con- trôle. Dès le 1er juin 2003, elle était responsable d’assister activement le conseil- ler à la clientèle et de conseiller la clientèle, notamment. A tout le moins à partir d’octobre 2003, elle était la responsable clientèle en charge de deux relations bancaires, l’une au nom de L. et l’autre au nom de la société 20, dont le pré- nommé était l’ayant droit économique. Au sein de la banque 2, elle a réussi une formation de base en matière de compliance, qui portait sur les devoirs de dili- gence et la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment, ainsi qu’une autre

- 420 - SK.2020.62 formation, qui portait sur des sujets de la finance, du juridique et de conformité (i.e. «Legal and Compliance»). Le 1er juillet 2004, elle a rejoint la banque B., dans le secteur de la gestion de fortune, en qualité de gestionnaire junior. Elle était notamment chargée de suivre les clientèles bulgare et roumaine, de gagner de nouveaux clients de ces deux pays et de gérer leur patrimoine à l’aide d’une équipe de cinq collaborateurs, dont elle avait la direction. En outre, elle devait travailler avec les autres divisions de la banque et s’assurer de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et de surveillance. Le 1er janvier 2005, elle a été promue au titre d’«Assistant Vice President», faisant désormais partie du «Middle Management», et, dès le 1er janvier 2007, à celui de «Vice President», faisant désormais partie du «Senior Management», avec pouvoir de signature collective à deux. A compter du 1er novembre 2007, elle a été promue «Desk Head Bulgaria Romania». Ses promotions ont été le résultat de son expérience et de ses bonnes performances, qui étaient évaluées annuellement. Son rang suivant aurait été celui de directrice. Entre 2004 et 2007, elle a suivi plusieurs formations internes ayant trait au compliance, lors desquelles ont notamment été évoquées certaines directives de la banque en matière de lutte contre le blanchi- ment d’argent, dont la directive D-0047, et a également été dispensée une for- mation spécifique à ses tâches de gestionnaire (pour les détails, cf. supra G.1). Selon ses explications, A. connaissait, grâce à la formation reçue, la Convention de diligence des banques et la loi sur le blanchiment d’argent, ainsi que l’exis- tence et le contenu des directives internes de la banque B., en particulier les obligations en découlant d’identifier le client, de s’assurer de la provenance des fonds par la remise de justificatifs et de vérifier la plausibilité de la transaction. Elle savait également que la Bulgarie était considérée par la banque, entre 2005 et 2008, comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Au regard des déclarations concordantes de plusieurs collaborateurs de la banque B., notamment BB._20, BB._19, BB._4 et BB._3, les gestionnaires rece- vaient les directives les plus importantes en matière de blanchiment d’argent lors de la signature de leur contrat et ils bénéficiaient ensuite d’une formation en ma- tière de blanchiment, qui était répétée chaque année. Lors de cette formation, les prescriptions légales en matière de blanchiment d’argent étaient enseignées et illustrées à l’aide de cas pratiques. La formation concernait également les pro- cessus internes de contrôle et les responsabilités incombant aux gestionnaires. Cette formation interne a été jugée adéquate selon le rapport d’audit de la société 4 pour l’année 2004.

Les éléments précités permettent de retenir qu’A. a bénéficié d’une formation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dès le début de son activité dans le secteur bancaire. Forte de cette formation, elle connaissait non seulement l’existence des directives de la banque B., dont la D-0047, mais éga-

- 421 - SK.2020.62 lement les règles essentielles de la lutte contre le blanchiment, comme les obli- gations d’identifier le client, de s’assurer de la provenance de ses fonds grâce à des justificatifs et de vérifier la plausibilité d’une transaction. En outre, en 2007, elle bénéficiait de plus de cinq années d’expérience professionnelle dans le sec- teur bancaire et avait démontré, grâce à de très bonnes prestations, qui lui ont permis de monter en grade, qu’elle avait toutes les compétences requises pour assumer la fonction de gestionnaire. Elle a d’ailleurs été promue le 1er novembre 2007 au rang de responsable du desk pour la Bulgarie et la Roumanie. Dès lors, elle n’était plus, à ce stade de sa carrière, une employée junior ou une «Que- reinsteigerin», soit une personne provenant de l’extérieur du milieu bancaire et ne disposant d’aucune formation ou expérience bancaire au moment des faits qui lui sont reprochés, comme elle l’a soutenu durant la procédure. Si tel peut avoir été le cas durant les premiers mois qui ont suivi sa réorientation profession- nelle au terme de sa carrière sportive et peu après son engagement par la banque 2 en novembre 2001, cette situation n’était de toute évidence plus d’ac- tualité courant 2007, où elle avait le rang de «Vice President» au sein de la banque B. et faisait partie du «Senior Management» de cette banque. Partant, il faut retenir qu’en 2007, A. disposait non seulement de la formation adéquate, mais également de l’expérience requise lui permettant d’appréhender et de pré- venir les risques liés au blanchiment d’argent. 4.3.7.2 A. était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F. et son entourage auprès de la banque B., car elle était la seule personne, au sein de l’unité «Cen- tral Eastern European Desk», qui connaissait bien la Bulgarie et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare. Ses connaissances de la Bulgarie et de la langue bulgare faisaient d’elle la responsable de facto du marché bulgare au sein de cette unité, bien avant qu’elle ne soit nommée cheffe du desk pour la Bulgarie et la Roumanie le 1er novembre 2007. Les relations bancaires concernées sont celles dont F., L., M., P., Q., N., O., K., G. et JJ. étaient les ayants droit écono- miques réels ou déclarés. Toutes ces personnes étaient originaires de Bulgarie, à l’instar d’A. Les liens entre F. et ces personnes étaient connus de la prénom- mée. Elle savait notamment que F. et L. avaient été des partenaires en affaires et qu’ils avaient ouvert ensemble des relations auprès de la banque. Elle savait aussi que M. était le père de L., que N. et O. était des sœurs et qu’elles avaient épousé F., respectivement L. En outre, il ressort des rapports de visite que, pour la période de 2004 à 2008, F. s’est rendu 27 fois à la banque B. alors qu’il n’avait qu’un seul compte dont il était l’unique ayant droit économique, soit le compte de la société 1. S’agissant de C., il s’est rendu 24 fois à la banque B. alors qu’il n’était pas client de celle-ci. P. s’est rendu quatre fois à la banque, à savoir une fois seul, une fois avec L. et deux fois avec F., N. et C. JJ. s’est rendu deux fois à la banque avec C. et F. Enfin, G. s’est rendue deux fois à la banque avec C.

- 422 - SK.2020.62 Compte tenu de ces nombreuses visites à plusieurs, les liens entre F. et les per- sonnes précitées n’ont pas pu échapper à A. 4.3.7.3 Il ressort de l’examen des transactions intervenues à partir des comptes de F. et de son entourage que les explications qu’A. a reçues comme justification aux dépôts de sommes d’argent en espèces ou par virements depuis l’étranger n’ont jamais été corroborées par les documents qui lui ont été remis. En effet, ces documents – dans les cas où A. en a reçus – ont tous présenté des éléments insolites qui nécessitaient des clarifications et ne permettaient pas de démontrer l’arrière-plan économique des opérations (cf. supra consid. 3.4.3.6 et les réfé- rences citées). A. savait que la Bulgarie était un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent au moment des faits. Dès lors, conformément à la direc- tive D-0168 de la banque, elle devait faire preuve de la plus grande prudence dans les relations avec la clientèle de ce pays et veiller à respecter rigoureuse- ment les obligations anti-blanchiment découlant des directives D-0047 et P- 00347. Or, il apparaît qu’elle n’a pas respecté ces obligations, n’ayant pas fait preuve de la diligence requise et s’étant très souvent accommodée de motifs peu plausibles ou qui n’étaient pas suffisamment documentés pour justifier les impor- tantes sommes déposées auprès de la banque, notamment en espèces. 4.3.7.4 En ce qui concerne la connaissance d’A. des événements spécifiques survenus dès mai 2005 dans l’entourage de F., la situation peut être résumée de la façon suivante:

• En mai 2005, A. a été informée de l’assassinat de L. Elle a lu la presse bulgare, qui mentionnait que le meurtre de L. était lié à la saisie d’une tonne de cocaïne en Espagne, trafic qui aurait également impliqué F. (cf. supra E.6.3.4).

• Le 3 juin 2005, A. s’est rendue à Sofia, en Bulgarie, avec BB._13, dans le but d’effectuer une due diligence et de s’assurer de la réalité des projets immobi- liers annoncés par F. à la banque, à la suite de l’assassinat de L. et des articles de presse défavorables parus à leur encontre. Au retour de leur voyage, A. a rédigé un mémorandum à l’attention de BB._2, daté du 9 juin 2005, qui a éga- lement été signé par BB._13. BB._2 a consigné les informations qu’il a reçues d’A. dans le formulaire intitulé «Request for approval», daté du 27 juin 2005, en vue de l’approbation du crédit «back-to-back» requis par F. Ce formulaire ne fait toutefois pas mention de la manière dont les comptes de F. auprès de la banque B. ont été alimentés (i.e. nombreux dépôts en espèces et opérations de retrait-remise), faute de toute information en la matière communiquée par A. à BB._2. S’agissant de l’assassinat de L., ce formulaire indique qu’un seul article de la presse bulgare avait évoqué un trafic de stupéfiants alors que, en réalité, plusieurs journaux bulgares avaient fait état de soupçons contre L. et

- 423 - SK.2020.62 F. Sur ce point également, BB._2 s’est fié aux informations incomplètes com- muniquées par A. (cf. supra G.2.3.7).

• Le 26 avril 2007, A. est informée par C. de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie visant F., N. et O., de leur arrestation et du meurtre de KK., la mère de L. A. a fait des recherches sur Internet et a découvert plusieurs ar- ticles de presse soupçonnant F., O. et L. d’être impliqués dans un trafic de stupéfiants et une organisation criminelle. Ces articles mentionnent aussi que KK. aurait dû déposer contre F. dans la procédure pénale ouverte à son en- contre. Selon ses propres déclarations, A. a alors compris que C. avait mini- misé les accusations dirigées contre F. lorsqu’il l’a informée de ces événe- ments (cf. supra G.4.2).

• Le 15 juin 2007, A. a été avisée par BB._27, du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centra- lisé, de l’existence d’une procédure pénale en Bulgarie et de la demande de production de comptes adressée par le MPC à la banque B. pour les comptes no 14, no 18 et n° 21, dont elle avait la gestion. Le 18 juin 2007, A. a répondu à BB._27 et lui a confirmé qu’elle allait apporter la documentation requise. A. a ainsi obtenu la confirmation de l’existence d’une procédure pénale en Bul- garie dirigée contre F. et N., qui étaient les ayants droit économiques des comptes précités. Le 18 juin 2007, A. a informé BB._3 de cette procédure pé- nale en lui indiquant qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire. Le 19 juin 2007, BB._27 lui a encore demandé de lui fournir la documentation relative aux comptes des sociétés 26, 1, 3 et 27, en l’avisant que cela concernait la même procédure pénale. Dès cette date, A. savait donc que cette procédure concer- nait aussi O., l’ayant droit économique de la relation ouverte au nom de la société 26, en plus de F. et de N. (cf. supra G.4.4).

• Le 2 juillet 2007, O. a ordonné la clôture du coffre-fort n° 16 et de la relation n° 14, en donnant procuration à C. pour qu’il le fasse. L’ordre de clôture a été visé par A. et cette relation a été close le 5 juillet 2007. N. a ordonné le 2 juillet 2007 la clôture des relations no 18 et n° 21, en donnant également procuration à C. à cet effet. Les ordres de clôture ont été visés par A. et ces relations ont été closes les 10 et 11 juillet 2007. Les avoirs déposés sur ces deux derniers comptes ont été transférés sur le compte à la banque B. de la société 3. Il s’agit des virements internes de EUR 39'867.08 et de EUR 118'440.78 évo- qués auparavant. Le 2 juillet 2007, A. a aussi reçu l’ordre, signé par N., de clôturer la relation bancaire au nom de la société 27. En exécution de cet ordre, des sommes de EUR 1'600'000.- et de EUR 23'678.97 ont été virées les 2 et 6 juillet 2007 de cette relation sur un compte ouvert au nom de la

- 424 - SK.2020.62 société 28 auprès de la banque 10, à Sofia. A. a autorisé toutes ces transac- tions alors qu’elle savait que les comptes précités étaient concernés par l’or- donnance d’édition du MPC (cf. supra G.4.5).

• Le 3 juillet 2007, A. a été informée par BB._2 qu’une somme de EUR 2 millions serait versée le lendemain à la société 19, à Chypre, à la demande de F. en exécution du crédit «back-to-back». Ce virement a eu lieu le 4 juillet 2007. A. n’a rien entrepris pour éviter ce versement. En particulier, elle n’a pas avisé BB._2 que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie et que le MPC avait requis la production de la documentation bancaire des comptes du pré- nommé (cf. supra G.4.6).

• Le 18 juillet 2007, A. a reçu C. à la banque, lequel lui a confirmé à cette occa- sion que la demande d’entraide judiciaire des autorités bulgares était officielle. Le même jour, A. s’est entretenue avec BB._28, du Service juridique, au sujet de l’ordonnance d’édition du MPC. A. connaissait donc au plus tard le 18 juillet 2007 le contenu de cette ordonnance du MPC et le fait qu’elle mentionnait l’existence d’une organisation criminelle impliquant F. et ses proches (cf. su- pra G.4.7).

• Le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. que le Service juridique avait reçu une demande complémentaire du MPC pour les comptes concernés par l’ordon- nance d’édition du MPC (cf. supra G.4.7). Cela n’a toutefois pas dissuadé A. d’approuver le même jour le virement de EUR 3'866'000.- du compte de la société 1 sur un compte de la société 61 auprès de la banque 18, à Nicosie (cf. supra consid. 4.3.3.1 et G.4.8).

• Le 29 août 2007, A. a été informée de l’ordonnance de séquestre du MPC (cf. supra G.4.8). Malgré cela, elle a encore autorisé d’autres transferts liés à F. et à son entourage, notamment le transfert le 18 septembre 2007 de la somme de EUR 6'100'000.- du compte de P., ouvert au nom de la société 31, sur un compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie. Il découle de ces éléments qu’au plus tard le 19 juin 2007, A. connaissait l’exis- tence d’une procédure pénale concernant F., N. et O. L’information qu’elle a re- çue de la banque sur l’existence de cette procédure pénale ne pouvait que con- firmer celles qu’elle avait reçues de C. le 26 avril 2007 et qu’elle avait lues dès cette date dans la presse bulgare. Au plus tard le 19 juin 2007, A. avait ainsi assez d’éléments à sa disposition pour lui permettre de comprendre qu’une pro- cédure pénale avait été ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. En outre, elle pouvait se rendre compte que les ordres de virement et de transfert qu’elle a reçus dès le 2 juillet 2007 étaient destinés à soustraire les fonds en cause à une éventuelle

- 425 - SK.2020.62 mesure de confiscation ou de saisie en Suisse. Par conséquent, elle n’aurait pas dû exécuter les transactions au débit des comptes de F. et de son entourage, mais elle devait, au contraire, aviser le Service Compliance de toutes les infor- mations à sa disposition, conformément à l’art. 8.2 de la directive P-00347, afin que celui-ci examine si une annonce au MROS était nécessaire. A. ne s’est pas conformée à son devoir de diligence et a autorisé les transactions décrites aux considérants 4.3.3 à 4.3.5 ci-dessus. 4.3.7.5 Il a été soutenu durant la procédure qu’A. avait informé ses supérieurs de façon complète sur la situation concernant F. et son entourage en lien avec la procé- dure pénale ouverte en Bulgarie et l’ordonnance d’édition du MPC. Cet argument ne résiste pas à l’examen. Il est établi qu’A. a avisé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3, entre les 18 et 19 juin 2007, de l’ordonnance d’édition du MPC à la suite de la demande que BB._27 lui avait adressée le 15 juin 2007 (cf. supra G.4.4). Elle les a également informés ex post, les 20 août 2007 et 19 septembre 2007, de certaines transactions intervenues après le 19 juin 2007 au débit de comptes de F. et de son entourage (cf. supra G.4.8 et G.4.9). Cependant, il n’ap- paraît pas qu’A. ait informé ses supérieurs BB._4, BB._5 et BB._3 des éléments suivants, dans la mesure où ils ont déclaré durant l’instruction, respectivement aux débats n’avoir appris ces événements qu’après l’ouverture de la procédure pénale par le MPC en 2008:

• L’arrestation de F., de N. et d’O. en avril 2007 et le meurtre de KK.: A. a appris ces faits le 26 avril 2007. Les articles de presse qu’elle a lus dès cette date relataient l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Les noms de L. et d’O. ont aussi été évoqués par la presse bul- gare. Selon les explications d’A., elle aurait informé ses supérieurs de la si- tuation. A l’appui de ses dires, elle a évoqué la mention qu’elle avait insérée dans le système FrontNet de la banque: «Superior is aware of the ongoing case in the home country of the BO». Cette inscription est cependant peu claire et ne permet pas de confirmer les propos d’A. En outre, le 18 juin 2007, BB._3 lui a demandé, après avoir appris l’existence de la procédure pénale en question, si cela était en lien avec le cas de «Insider Trading», dont A. l’avait informé plus tôt. A. lui a répondu par la négative et l’a avisé qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait tenter d’en savoir plus. Cette interroga- tion de BB._3 et la réponse d’A. démontre que cette dernière ne l’avait pas avisé de l'arrestation de F., N. et O. et de la procédure pénale ouverte contre eux en Bulgarie. En effet, si elle l’avait fait, elle n’aurait pas indiqué à son supérieur qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire et qu’elle allait se renseigner. D’ailleurs, il n’existe aucun document bancaire, tels qu’un rapport signé par A. ou un message électronique qu’elle aurait envoyé ou reçu, qui démontrerait

- 426 - SK.2020.62 qu’elle aurait effectivement avisé ses supérieurs de l’arrestation des prénom- més, de la procédure pénale ouverte à leur encontre en Bulgarie et du meurtre de KK., comme elle l’a soutenu. Si tel avait été le cas, il y aurait sans aucun doute eu un document écrit l’attestant, comme une note au dossier ou un mes- sage électronique.

• Les articles de la presse bulgare parus dès avril 2007: durant l’instruction, BB._4, BB._5 et BB._3 ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de tels ar- ticles. Durant les débats, BB._4 et BB._3 ont été confrontés à certains articles conservés par A. dans son dossier à la banque. L’un et l’autre ont déclaré ne jamais les avoir vus. De fait, ces articles n’ont pas été enregistrés par A. dans le système d’archivage central ELAR, de sorte qu’ils n’étaient pas accessibles électroniquement et devaient être consultés dans le dossier physique qu’A. conservait dans son bureau. En outre, BB._4 et BB._3 ont déclaré ne pas lire la presse bulgare dans la mesure où la Bulgarie n’était pas leur marché, mais celui d’A. et qu’ils n’avaient aucune connaissance de la langue bulgare. Dès lors, il est exclu qu’ils aient pu découvrir ou comprendre ces articles de leur propre initiative. Partant, leurs déclarations apparaissaient crédibles et elles sont de surcroît corroborées par les pièces du dossier. En conclusion, il faut retenir que les supérieurs d’A. n’ont eu connaissance ni de l’arrestation de F., de N. et d’O. en avril 2007, ni du meurtre de KK., ni des articles de la presse bulgare parus dès le mois d’avril 2007 au sujet de ces événements, contrairement à ce qu’A. a affirmé. 4.3.7.6 Il a aussi été soutenu durant la procédure qu’A. avait informé le Service juridique et le Compliance de la banque de façon complète sur la situation concernant F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie et de l’ordonnance d’édition du MPC. Il a aussi été allégué que les transactions inter- venues au débit des comptes liés à F. et à son entourage après le 7 juin 2007 avaient été autorisées par le Service juridique de la banque, respectivement par le MPC. Ces arguments ne sont pas fondés et il peut être renvoyé aux dévelop- pements détaillés exposés à la lettre G.4 du présent jugement.

Ainsi, en substance, il est établi que, parmi les services de la banque B. concer- nés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007, le Service juridique a eu connaissance, au regard des informations communiquées par A. à BB._18, de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches visés par l’ordonnance d’édition du MPC. En revanche, il n’est pas établi que le Service juridique ait eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implication de F. dans une organisation

- 427 - SK.2020.62 criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été com- muniquée par A. à BB._18.

S’agissant des transactions intervenues au débit des comptes liés à F. et à son entourage après le 7 juin 2007, il ressort des messages entre A. et BB._18 que la seule annonce ex ante d’A. à BB._18 au sujet de ces transactions a été celle du 3 août 2007 concernant l’ordre de virement interne de EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1 en faveur de la société 62. En revanche, il ne ressort d’aucun de ces messages qu’A. aurait informé BB._18 ex ante d’autres transactions. Au contraire, BB._18 n’a été avisée qu’ex post des autres transac- tions intervenues au débit de ces comptes après le 7 juin 2007. Par la force des choses, elle ne pouvait donc pas les avoir approuvées, ni autorisées (cf. supra G.4.11).

En ce qui concerne les contacts entre le Service juridique de la banque et le MPC, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Service juridique aurait in- formé systématiquement le MPC, après le 7 juin 2007, de l’imminence des tran- sactions ordonnées par F. et son entourage, ni coordonné ses interventions avec le MPC en lui transmettant toutes les informations à sa disposition. Il apparaît au contraire que cette dernière autorité n’avait qu’une vision partielle de la situation et que la possibilité concrète de bloquer les comptes de F. et de son entourage, respectivement d’autoriser préalablement des transactions au débit de ces comptes ne lui était pas donnée sur la base des informations qui pouvaient éma- ner du Service juridique (cf. supra G.4.11).

Concernant le Compliance décentralisé, il est établi que cette unité a eu connais- sance, par l’intermédiaire de BB._19, de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin

2007. En revanche, il n’est pas établi que le Compliance décentralisé aurait eu connaissance de l’arrestation de F. et du meurtre de KK., ni des articles de presse parus dès avril 2007 relatant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, ni encore des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 depuis les comptes concernés par l’ordonnance d’édition précitée (cf. supra G.4.12).

Quant aux supérieurs d’A., ceux-ci n’ont appris l’arrestation de F. et le meurtre de KK. qu’après le blocage des comptes ordonné par le MPC, comme mentionné précédemment. De même, ils n’ont pas eu connaissance des articles de presse parus dès avril 2007 évoquant l’implication de F. dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. S’agissant des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F., les supérieurs d’A. ne les ont pas ap-

- 428 - SK.2020.62 prouvées et tout porte à croire qu’ils n’en ont été informés par A. que postérieu- rement à leur exécution, à l’instar du Service juridique de la banque (cf. supra G.4.13 et G.4.15).

Enfin, A. a encore affirmé que les transactions décrites aux considérants 4.3.3 et 4.3.4 ci-dessus avaient été approuvées par ses supérieurs, selon le principe dit des «quatre yeux» (cf. 13-03-0401 l. 6 à 10), en plus du Service juridique. Il ap- paraît cependant, sur la base des explications avancées par BB._4 (cf. supra G.4.14), que ce contrôle était purement formel, de sorte qu’en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres, puis en entrant ces ordres dans le sys- tème informatique, A. savait qu’ils seraient ensuite forcément exécutés. 4.3.8 En conclusion, l’ensemble des éléments précités permet de retenir qu’en sa qua- lité de gestionnaire des comptes de F. et de son entourage, A. recevait les ordres de ses clients, les validait et les entrait ensuite pour exécution dans le système informatique de la banque. A. savait que ces ordres seraient exécutés une fois entrés dans ce système informatique. Les ordres qu’elle a autorisés dès le 2 juillet 2007 n’ont pas été validés par ses supérieurs, ni par le Service juridique de la banque, contrairement à ce qu’elle a affirmé. A. a agi à la fois de manière active, en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres dès le 2 juillet 2007 et en entrant ces ordres dans le système informatique pour exécution, et à la fois de manière passive, en n’avisant pas ses supérieurs, le Service juridique et le Compliance de la banque de toutes les informations en sa possession sur l’im- plication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Les actes de blanchiment commis par A., tels que décrits précé- demment, sont survenus, pour l’essentiel, entre les mois de juillet et novembre 2007, soit durant cinq mois. Durant ces cinq mois, A. a autorisé, respectivement n’a pas empêché la fuite de plus de EUR 16 millions vers l’étranger, alors qu’elle savait depuis le mois de juin 2007 au plus tard qu’une procédure pénale était dirigée en Bulgarie contre F. et ses proches, qu’une demande d’entraide judi- ciaire avait été adressée par la Bulgarie aux autorités suisses, que le MPC avait adressé à la banque une ordonnance d’édition concernant certains des comptes de F. et de son entourage dont elle était la gestionnaire et qu’elle savait égale- ment, pour avoir lu des articles parus dans la presse bulgare dès le mois d’avril 2007, qu’il existait de forts soupçons que les fonds qu’ils avaient déposés à la banque provinssent d’un trafic international de stupéfiants, soit qu’ils fussent de provenance criminelle. Le lien de causalité entre, d’une part, l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et, d’autre part, la sortie des fonds vers l’étranger dès le 2 juillet 2007, ap- paraît évident et n’a pas pu lui échapper. En permettant néanmoins la sortie de ces fonds, en visant les ordres reçus de sa clientèle malgré les indices clairs que ces fonds étaient d’origine criminelle et que la fuite des capitaux était consécutive

- 429 - SK.2020.62 à la demande d’entraide adressée à la Suisse par les autorités bulgares, A. a agi au moins par dol éventuel. Non seulement elle a accepté l’éventualité que ces fonds soient de provenance criminelle, mais elle a également accepté de contri- buer à la fuite de ces capitaux en empêchant leur confiscation. En sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de son entourage et de responsable du mar- ché bulgare, A. faisait partie de la première ligne de défense de la banque. Elle se trouvait dans une position de garant au sens de l’art. 11 al. 1 CP qui l’obligeait à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment (cf. ATF 136 IV 188 con- sid. 6.2 p. 191 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.1, non publié in ATF 138 IV 1). Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus postérieurement au 26 juin 2007, compte tenu des forts indices quant à la provenance criminelle de ces fonds et de la volonté de ses clients de les soustraire à la confiscation par les autorités judiciaires, mais elle aurait dû informer de manière complète ses supérieurs et le Service juridique, ainsi que le Compliance de la banque, auquel elle pouvait s’adresser directement, sans devoir passer par ses supérieurs (cf. les déclara- tions de BB._3 et de BB._4, supra G.4.13), de tous les éléments en sa posses- sion concernant l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et leur volonté manifeste de retirer leurs avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. En omettant sciem- ment de le faire, A. a empêché une communication au MROS par la banque et le blocage des comptes dont elle avait la gestion. En effet, compte tenu de la gravité des présomptions précitées, il ne fait aucun doute que ces mesures seraient in- tervenues si A. avait satisfait à ses obligations de diligence découlant de la LBA, de l’OBA-CFB et des normes anti-blanchiment résultant de la directive P-00347 de la banque, étant précisé que le contenu de cette dernière directive était iden- tique à celui de la directive la D-0047. Les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont dès lors réalisées pour les actes de blanchiment décrits précédemment. 4.3.9 Durant la procédure, il a été affirmé qu’une communication au MROS par la banque B. aurait été inutile en raison du fait que les autorités pénales suisses avaient déjà été saisies de la cause concernant F. et son entourage compte tenu de la demande d’entraide formulée par les autorités bulgares. A cet égard, le MROS a mentionné ce qui suit dans son 10e rapport annuel pour l’année 2007, au sujet de l’ordonnance de production de pièces des autorités de poursuite pé- nale et de l’obligation de communiquer (ch. 5.5, p. 88 s.): «Parfois, c'est seule- ment lorsqu'une autorité de poursuite pénale ordonne la production de pièces ou prononce une décision de séquestre qu'un intermédiaire financier obtient des élé- ments qui le portent à soupçonner que les valeurs patrimoniales de leur clientèle peuvent provenir d'un crime, qu'elles peuvent être liées au blanchiment d'argent ou contrôlées par une organisation criminelle ou terroriste. La question qui se

- 430 - SK.2020.62 pose pour l'intermédiaire financier est de savoir s'il doit, en raison de l'ordonnance de production de pièces ou de la décision de séquestre, adresser une communi- cation de soupçon au MROS en vertu de l'art. 9 LBA ou si une telle démarche s'avère inutile, vu que l'autorité de poursuite pénale en a déjà connaissance. En principe, une ordonnance de production de pièces ou une décision de séquestre implique toujours l'obligation particulière de clarification prévue à l'art. 6 LBA. Toute ordonnance de production de pièces ou décision de séquestre doit être formulée de façon suffisamment concrète, de telle sorte que l'intermédiaire finan- cier invité à produire des pièces sache précisément ce qu'il doit fournir à l'autorité de poursuite pénale. En raison du devoir de diligence découlant de l'établisse- ment de relations d'affaires, il ne fournira rien d'autre que ce qui lui est concrète- ment demandé. Si l'obligation de clarification de l'intermédiaire financier ne per- met d'apporter rien de plus que ce que l'autorité de poursuite pénale réclame par l'ordonnance de production de pièces ou par la décision de séquestre, alors l'intermédiaire financier peut renoncer à adresser une communication de soup- çons supplémentaire au MROS. En effet, une telle communication constituerait un doublon inutile, car le MROS devrait ensuite transmettre la communication de soupçons aux autorités de poursuite pénale chargées d'édicter l'ordonnance de production de pièces ou de prononcer la décision de séquestre. A cela s'ajoute que l'autorité de poursuite pénale peut, par le biais d'une demande d'entraide administrative, demander directement au MROS de lui fournir d'autres informa- tions et que, à l'inverse, le MROS est informé, en vertu de l'obligation de diligence des autorités de poursuite pénale prévue à l'art. 29, al. 2, LBA, des procédures pénales pendantes liées aux art. 260ter, ch. 1 CP (organisation criminelle), 305bis CP (blanchiment d'argent) et 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opéra- tions financières et droit de communication). Une communication de soupçons n'est donc pas nécessaire dans ces deux cas. En revanche, une communication de soupçons doit être adressée au MROS, conformément à l'art. 9 LBA, lorsque l'obligation particulière de clarification révèle la présence d'autres éléments qui donnent lieu à un soupçon fondé et qui dépassent le cadre des relations avec le client mentionnées dans l'ordonnance de production de pièces ou dans la déci- sion de séquestre. Il est important que l'intermédiaire financier mentionne le lien à l'ordonnance de production de pièces ou à la décision de séquestre initiale, afin que le MROS puisse coordonner la transmission aux autorités de poursuite pé- nale». Dans ses rapports annuels de 2017 (ch. 4.1 p. 57) et de 2020 (ch. 6.3 p. 44), le MROS a confirmé les indications précitées ressortant de son rapport de

2007. Il résulte de ces indications du MROS qu’en cas d’ordonnance de produc- tion ou de séquestre, il existe une obligation de clarification particulière au sens de l’art. 6 LBA. Si l’obligation de clarification de l’intermédiaire financier ne permet d’apporter rien de plus que ce que l’autorité de poursuite pénale réclame par

- 431 - SK.2020.62 l’ordonnance de production, l’intermédiaire financier peut renoncer à une com- munication au MROS.

En l’espèce, si A. avait satisfait à ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, dont celle de clarification découlant de l’art. 6 LBA, elle n’aurait pu que constater que les transactions décrites précédemment n’étaient pas suffisamment justifiées par les pièces que sa clientèle lui avait re- mises. Compte tenu de forts soupçons quant à la provenance criminelle des fonds, une communication au MROS était indispensable. A cela s’ajoute qu’A. n’a pas informé de manière complète ses supérieurs et le Service juridique, ainsi que le Compliance de la banque, de tous les éléments en sa possession concer- nant l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et leur volonté d’éviter la confiscation de leurs avoirs. Il s’ensuit que tant le Service juridique que le Compliance ne pouvaient transmettre que des informations incomplètes au MPC vu qu’ils n’avaient qu’une vision par- tielle de la situation. A ce propos, il faut rappeler les propos de BB._19, qui a déclaré ne pas avoir été informée de l’arrestation de F. en avril 2007, du meurtre de KK., des articles de presse parus dès avril 2007 et des flux de fonds vers l’étranger dès l’été 2007. Selon les propos de BB._19, si le Compliance de la banque avait eu connaissance de ces informations, il aurait procédé à un examen approfondi de la situation et vérifié si une communication au MROS était néces- saire et les transactions n’auraient pas pu avoir lieu dans l’intervalle (cf. supra G.4.12). Les propos de BB._19 sont appuyés par le message du 18 juillet 2007 de BB._29, qui a mentionné que le Compliance décentralisé était arrivé à la con- clusion, après examen, qu’une communication au MROS n’était pas nécessaire (cf. supra G.4.7). Or, il est établi que le Compliance n’avait qu’une vision partielle de la situation vu qu’A. n’a pas communiqué toutes les informations dont elle disposait. Si elle l’avait fait, comme on pouvait l’attendre d’elle, il ne fait aucun doute que le Compliance aurait procédé à une communication au MROS, no- nobstant le fait que le MPC lui avait adressé une ordonnance d’édition.

En lien avec ce qui précède, il a aussi été soutenu durant la procédure qu’A. se serait trouvée dans une situation d’erreur sur les faits en ce sens que, compte tenu de l’ordonnance d’édition du MPC, une communication au MROS n’était plus indiquée. Cependant, comme mentionné auparavant, cette communication était nécessaire et aurait sans aucun doute été faite par le Compliance de la banque s’il avait été informé de façon complète par A. Cette dernière n’a pas fait preuve de toute la diligence requise en omettant sciemment et à de réitérées reprises d’informer de manière complète ses supérieurs, le Service juridique et le Compliance de la situation. L’erreur sur les faits – pour peu qu’elle puisse en- trer en considération – aurait dès lors été évitable, de sorte que le comportement

- 432 - SK.2020.62 retenu à l’encontre d’A. reste répréhensible (cf. jugement CA.2019.7 du 28 mai 2020 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral consid. 1.2). 4.3.10 La circonstance aggravante du métier

Le MPC a reproché à A. d’avoir agi par métier. Selon la formulation consacrée par la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même acces- soire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers re- présentant un apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance.

En l’espèce, les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. représentent, se- lon leur typologie, dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 no- vembre 2007 pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements), ainsi que des retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008 pour EUR 107'465.- (six retraits). Il s’ensuit que le critère du chiffre d’affaires important au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP est réalisé, le total des sommes blanchies par A. excédant largement la limite de CHF 100'000.- fixée par la jurisprudence. Le critère de la fréquence des actes est également réalisé puisqu’A. a agi de manière répétée entre le 2 juillet 2007 et le 4 décembre 2008, commettant 24 actes de blanchiment durant cette période.

Cependant, le critère du revenu (envisagé ou obtenu) inhérent au métier ne semble pas réalisé. Dans son acte d’accusation, le MPC a estimé qu’A. avait agi par appât du gain compte tenu des bonus à recevoir qui dépendaient des avoirs apportés à la banque. De l’avis du MPC, les bonus perçus par A. dépendaient de la somme des avoirs sous sa gestion. Or, les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. sont ceux qui ont permis la fuite de capitaux appartenant à F. et à son entourage, essentiellement par des virements à l’étranger ou des retraits d’espèces consécutifs à la clôture de comptes. Dans ces circonstances, il est peu concevable qu’elle ait pu percevoir une rétribution, notamment un bonus, dans la mesure où ces actes ont eu pour effet de diminuer le patrimoine total sous sa gestion. Il n’apparaît pas non plus qu’A. se soit enrichie d’une autre manière en réalisant ces actes, en l’absence de toute indication en ce sens.

S’agissant des virements internes, bien qu’ils aient contribué à maintenir au sein de la banque une partie des avoirs d’origine criminelle, la somme résultant de ces virements n’apparaît pas suffisamment élevée pour avoir pu générer pour A.

- 433 - SK.2020.62 un revenu supérieur à CHF 10'000.-. Tous les virements internes précités sont intervenus entre des comptes dont A. avait la gestion, à l’exception du virement de EUR 2,5 millions le 8 août 2007 sur le compte de la société 62, dont il n’est pas établi qu’il était aussi sous sa gestion. Dès lors, la somme de EUR 2,5 mil- lions transférée sur le compte de la société 62 ne peut pas être prise en considé- ration pour déterminer la somme des avoirs encore sous la gestion d’A. après l’exécution de ces transferts internes. Après le retranchement de la somme de EUR 2,5 millions précitée, les virements internes survenus entre les 3 juillet et 1er octobre 2007 portent sur des sommes de USD 167'138.-, EUR 694'569.27 et CHF 185'137.59, ce qui représente l’équivalent d’environ EUR 1 million. Selon le rapport FFA du 20 juillet 2018 (Addendum-Erratum du 16.11.2020, cf. 11-06- 0005), A. avait sous sa gestion en 2007 des valeurs patrimoniales pour EUR 254'310'768.63 au total, dont EUR 27'220'497.15 appartenant à F. et à son entourage. Les valeurs patrimoniales d’origine criminelle représentaient ainsi 11% des avoirs totaux sous sa gestion. Selon ce rapport, A. a perçu en 2007 une rémunération de CHF 345'000.-, dont CHF 220'000.- de bonus. Le rapport a es- timé à 60% la part du bonus perçu par A. attribuable à la gestion des valeurs patrimoniales appartenant à F. et à son entourage. Sur la base de ces chiffres, ce rapport a estimé à CHF 14'128.- (11% x CHF 220'000.- x 60%) la part du bonus perçu par A. en 2007 grâce à la gestion des avoirs criminels précités, soit un peu plus que le seuil de CHF 10'000.- requis par la jurisprudence relative à la notion de métier.

Comme mentionné auparavant, pour que le critère du métier puisse être retenu, il faut une corrélation entre les actes de blanchiment commis par A. et les revenus qu’elle a envisagés ou obtenus. En l’espèce, les virements internes intervenus entre les comptes sous sa gestion représentent une somme équivalente à EUR 1 million. En proportion, cela représente 3,67% des avoirs criminels appar- tenant à F. et à son entourage, qui se sont chiffrés à EUR 27'220'497.15 en 2007. Dès lors, en estimant, à l’instar du rapport FFA précité, à 60% la part du bonus perçu par A. résultant de la gestion desdites valeurs criminelles, cette part se serait chiffrée à CHF 4'845.- au maximum grâce aux transferts internes qu’elle a exécutés en 2007 (3,67% x CHF 220'000.- x 60%), soit un montant inférieur à la limite de CHF 10'000.- fixée pour le métier. Cette limite ne serait pas non plus atteinte si la part du bonus était estimée à 100%. Dans un tel cas en effet, elle se chiffrerait à CHF 8'074.- (3,67% x CHF 220'000.- x 100%).

En conclusion, parmi les actes de blanchiment d’argent commis par A., seuls les virements internes ont pu contribuer à maintenir sous sa gestion des avoirs d’ori- gine criminelle. Cependant, il n’apparaît pas que ces virements internes, qui sont survenus en 2007, aient pu générer une rétribution de plus de CHF 10'000.- pour A. Dans ces circonstances, le critère du métier ne peut pas être retenu à son

- 434 - SK.2020.62 encontre, étant précisé que l’acte d’accusation n’a pas décrit quelle part du bonus perçu par A. aurait résulté des actes de blanchiment qu’elle a commis (cf. le ch. B.4.1 de l’acte d’accusation). 4.3.11 La circonstance aggravante générique 4.3.11.1 Il résulte de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 jan- vier 2019 consid. 9.7.2) que l'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière ex- haustive les cas de recyclage considérés comme graves. D'autres situations peu- vent être envisagées dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige que le cas apparaisse, au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose de considérer comme ressortissant à ce cas générique le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blan- chiment de millions appartenant à une organisation criminelle (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.7.2 et les références ci- tées). Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique. Concrète- ment, l'auteur avait agi de manière répétée sur une période de plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de la banque et avait adminis- tré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un seul acte. Il avait encaissé plu- sieurs chèques dans le cadre de son activité d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque DEM 4'200'000.- en CHF 3'400'000.-) et il avait retiré CHF 20'000.- de cette activité. Son comportement apparaissait également grave sur le plan subjectif. Il avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait procédé à d'autres actes de blanchiment alors que cela n'apparais- sait pas nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait aussi encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de l'ab- sence d'indication quant à l'origine des fonds. Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs en- viron, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nom- breuses, s'étaient en effet concentrées sur neuf jours. En outre, l'intéressé n'avait

- 435 - SK.2020.62 ni retiré de gain de ces opérations, ni agi dans son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas expressément prévus par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a également souligné que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans le cas d’espèce, d'écarter l'aggravante générique, sans violer le droit fédéral, alors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée, avaient porté sur une somme à sept chiffres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3). 4.3.11.2 En l’espèce, les actes de blanchiment commis par A. après le 26 juin 2007 sont survenus aux dates suivantes: 2 juillet 2007, 3 juillet 2007, 5 juillet 2007, 6 juillet 2007, 9 juillet 2007, 10 juillet 2007, 24 juillet 2007, 2 août 2007, 8 août 2007, 15 août 2007, 21 août 2007, 8 septembre 2007, 18 septembre 2007, 19 sep- tembre 2007, 1er octobre 2007, 6 novembre 2007, 7 novembre 2007, 12 no- vembre 2007, 23 novembre 2007, 29 février 2008 et 4 décembre 2008. La pé- riode la plus intense était celle allant de juillet à novembre 2007, soit durant cinq mois. Ces actes ont permis la fuite de capitaux appartenant à F. et son entourage vers l’étranger pour plus de EUR 16 millions.

Au sein du groupe «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B., A. était la gestionnaire attitrée de la clientèle bulgare, car elle était la seule personne qui connaissait bien ce pays et qui maîtrisait parfaitement la langue bulgare. Elle était la gestionnaire des comptes de F. et de son entourage et avait en 2007 la position de «Vice president» au sein du «Senior Manage- ment». Elle était la personne de contact de F. et de ses proches, y compris de C., et c’est elle qui les recevait lorsqu’ils venaient à la banque. Elle gérait déjà les avoirs de L., lorsqu’elle travaillait pour le compte de la banque 2, et c’est elle qui a introduit F. et son entourage à la banque B. Elle connaissait donc très bien cette clientèle, avec laquelle elle avait d’ailleurs de très bons contacts selon ses dires (cf. ses déclarations, 13-03-0006, l. 28 et 0010, l. 7 à 9). Elle était la seule à avoir une vision d’ensemble de leurs relations d’affaires et des transactions les concernant (cf. supra G.4.13).

Lors du suivi des relations d’affaires de F. et de ses proches dès 2004, A. a pu constater qu’ils avaient ouvert 24 relations bancaires au nom de sociétés de do- micile ou de sociétés offshore, dont la caractéristique commune était l’opacité, afin de cacher l’identité des ayants droit économiques, y compris par la constitu- tion de crédits de type «back-to-back». Elle a pu constater que F. et ses proches avaient eu recours à des hommes de confiance, comme C., pour effectuer des opérations bancaires à leur place, en particulier après l’ouverture de la procédure

- 436 - SK.2020.62 pénale à leur encontre en Bulgarie dès le mois de février 2007. Ces relations ont été ouvertes dès 2004 et closes entre 2007 et 2008, soit peu de temps après leur ouverture. Seules trois relations ont pu faire l’objet d’une mesure de séquestre. Comme gestionnaire de ces comptes, A. a pu constater que les transactions fi- nancières auxquelles F. et son entourage ont procédé dès 2004 avaient été nom- breuses et diversifiées, sans aucune justification économique apparente, à savoir des mouvements d’argent d’un compte à un autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, ainsi que la fermeture de comptes et l’ouverture de nouveaux comptes et le dépôt des fonds sur ces derniers comptes. A. s’est ac- commodée des explications et des documents remis par sa clientèle, sans effec- tuer de clarification complémentaire alors que ces informations ne permettaient pas de justifier les transactions ordonnées. Elle a pu assister aux nombreux dé- pôts en espèces effectués par F. et son entourage. Elle savait que certains de ces dépôts avaient pour but d’interrompre le paper trail, comme cela ressort des indications qu’elle a elle-même inscrites dans l’application informatique Flow of Funds de la banque, et que F. et ses proches ont procédé à des opérations de «smurfing», soit le dépôt de sommes importantes sur plusieurs comptes, par frac- tionnement. Elle n’ignorait pas que ces dépôts portaient sur des sommes impor- tantes en coupures d’euros usagées, non regroupées en liasses avec un brace- let, ce qui excluait que ces fonds aient pu provenir d’un autre établissement ban- caire. Les dépôts en espèces effectués par F. et ses proches auprès de la banque B. entre 2004 et 2007 se sont chiffrés à plus de EUR 30 millions.

Relativement à ces dépôts, il n’a pas pu échapper à A. que l’explication avancée par F. et son entourage, selon laquelle certaines de ces sommes provenaient de dessous-de-table versés lors de ventes immobilières en Bulgarie, apparaissait invraisemblable vu que ces dessous-de-table auraient représenté entre 86,5% et 109,4% de la somme des prix de vente de ces biens immobiliers, selon les do- cuments qu’elle avait reçus à titre de justificatifs. Il en serait donc allé de montants presque équivalents, voire supérieurs, aux prix de vente des biens immobiliers. Elle a aussi pu se rendre compte que les documents qu’elle avait reçus à titre de justificatifs pour les transactions ordonnées par F. et son entourage étaient de nature très variable, car il pouvait s’agir de contrats pour des prestations de con- sultant ou de conseil, formulés la plupart du temps en des termes vagues, de sorte qu’il était impossible de comprendre sur quoi portaient exactement les pres- tations, de contrats préliminaires (pré-contrats ou promesses de vente immobi- lière), qui ne permettaient cependant pas de prouver la vente d’un bien immobilier en l’absence d’un acte de vente authentique ou encore de contrats portant sur d’autres prestations, notamment des contrats de prêt, qui présentaient eux aussi des éléments insolites nécessitant des clarifications. Outre le fait que ces docu- ments faisaient intervenir une multitude de sociétés, sans lien apparent entre

- 437 - SK.2020.62 elles, rendant la situation extrêmement confuse, ils ne permettaient pas de justi- fier la provenance des fonds appartenant à F. et à son entourage, ni de com- prendre l’activité économique réellement exercée qui aurait pu expliquer l’origine de ces fonds. Ces éléments n’ont cependant pas amené A. à procéder à des clarifications.

De plus, A. a pu constater que F. et ses proches n’avaient avancé aucun motif plausible pour justifier la fuite des capitaux hors de Suisse qu’ils ont ordonnée dès le printemps 2007, après l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre en Bulgarie. Pourtant, à la suite du décès de L. en mai 2005, A. savait que ce dernier était potentiellement lié à un important trafic de stupéfiants impliquant également F. Dès le mois d’avril 2007, respectivement en juin 2007, elle savait que F. faisait l’objet d’une procédure pénale en Bulgarie, qu’il avait été arrêté dans le cadre de cette procédure, conjointement avec N. et O., et qu’il était soup- çonné d’appartenir à une organisation criminelle active dans le trafic de stupé- fiants et le blanchiment d’argent. Il s’ensuit que, au plus tard en juin 2007, A. savait qu’il existait de forts soupçons que l’argent déposé à la banque par cette clientèle soit de provenance criminelle. Ces soupçons venaient s’ajouter aux nombreux éléments insolites décrits ci-dessus, lesquels constituaient autant d’in- dices de blanchiment d’argent et qui n’ont pas pu échapper à A. Elle a aussi pu se rendre compte du lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale contre F. et son entourage en Bulgarie en février 2007, puis leur arrestation dans ce pays en avril 2007 et la fuite des fonds vers l’étranger qu’ils ont ordonnée dès le mois de juillet 2007. Malgré la gravité de ces informations, dont elle avait con- naissance, A. n’a pas modifié sa façon d’agir et a autorisé les sorties de fonds ordonnées par sa clientèle dès le 2 juillet 2007, en s’accommodant des explica- tions et des documents remis par celle-ci, sans procéder à des clarifications. 4.3.11.3 Il résulte de ce qui précède que, malgré la présence d’indices nombreux et con- crets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et à son entourage, A. n’a pas respecté ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blan- chiment d’argent, en s’abstenant de procéder aux clarifications requises dès le mois de juillet 2007. En permettant néanmoins la sortie d’importantes sommes d’argent, en visant les ordres reçus de sa clientèle et en omettant sciemment d’informer de manière complète ses supérieurs, le Service juridique et le Com- pliance de la situation, ainsi que BB._2, qui l’avait pourtant informée de l’immi- nence du versement en juillet 2007 de la dernière tranche de EUR 2 millions du prêt «back-to-back», A. a envisagé et accepté de contribuer à la fuite de ces capitaux pour empêcher leur confiscation. C’est au moins par dol éventuel qu’elle a permis le blanchiment de plus de EUR 16 millions appartenant à l’organisation criminelle dont F. était membre.

- 438 - SK.2020.62

Bien qu’A. ne semble pas avoir retiré de gain personnel de ces actes, elle a agi dans un cadre professionnel. Elle faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment, notamment celles résultant de la directive P-00347 de la banque. Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus dès le 2 juillet 2007, mais elle aurait dû informer de manière complète le Service juridique, respectivement le Compliance, ainsi que ses supérieurs, de tous les éléments dont elle avait connaissance en lien avec les soupçons pesant sur F. et son entourage. En omettant de le faire, elle a empêché une annonce au MROS et le blocage des comptes sous sa gestion, étant précisé que le blanchiment d’argent par omission est punissable en cas de position de garant, comme en l’espèce. A. a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodée de la situation en choisissant de rendre service à ses clients au détriment de son employeur et en violation des règles internes de la banque. La gravité de la situation est donc comparable, sur les plans objectif et subjectif, à celle des exemples donnés par la jurisprudence pour l’art. 305bis ch. 2 CP. Partant, l’aggravante générique du blanchiment d’argent doit être retenu à l’encontre d’A. 4.3.12 En définitive, A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, à l’exception d’un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007. 4.3.13 Tous les actes non prescrits reprochés à A. réalisent les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Il n’existe dès lors aucun acte qui pourrait être retenu à son encontre au chapitre de l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, en plus de l’infraction de blanchiment d’argent, étant rappelé que l’infraction au sens de l’art. 260ter CP est subsidiaire à celle de blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.2.5). Dans ces circonstances, la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour lors des débats est sans objet pour A. 4.4 Les faits impliquant C. 4.4.1 Le MPC reproche à C. d’avoir commis ou tenté de commettre un grand nombre d’actes de blanchiment entre 2004 et janvier 2009 (cf. supra H.2), les actes con- sommés portant sur au moins EUR 45'821'568.63, USD 235'000.- et CHF 2'071'723.15 au total et les actes tentés sur au moins EUR 5'505'848.-, USD 1'367'138.- et CHF 3'039'239.- au total.

- 439 - SK.2020.62 4.4.2 La prescription de l’action pénale concernant l’infraction de blanchiment d’argent Le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’ar- gent aggravé, au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, est de quinze ans (cf. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où le blanchiment d’argent est une infraction de situation et où la figure du délit continu n’est pas réalisée en l’espèce, la prescrip- tion doit être calculée pour chaque cas pris isolément, dès le jour où l’activité a été exercée (ancien art. 71 let. a et art. 98 let. a CP; cf. supra consid. 2.3.2). Par conséquent, les faits reprochés à C. sous l’angle du blanchiment d’argent ag- gravé survenus avant le 26 juin 2007 sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (ancien art. 70 al. 3 et art. 97 al. 3 CP; cf. supra consid. 4.2.2). La procédure relative à l’infraction précitée doit donc être classée pour ces faits, en application de l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra con- sid. 2.3.3). Comme il a été relevé plus haut, la participation à une organisation criminelle revêt un caractère subsidiaire par rapport au blanchiment d’argent (cf. supra con- sid. 3.2.5). A cet égard, étant donné que les éléments subjectifs de l’infraction prévue par l’art. 260ter CP ne sont pas établis pour la période antérieure au 15 mai 2005 (cf. supra consid. 3.5.2), les faits reprochés à C., qui se sont produits entre 2004 et le 15 mai 2005 et pour lesquels l’action pénale relative au blanchiment d’argent est prescrite, n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la participation à une organisation criminelle (cf. supra consid. 3.5). Ces faits sont les suivants: - dépôts en espèces sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27 et 1 et sur les relations désignées no 18 et n° 21, no 25 et no 28 (cf. supra H.2.1.3 let. a, H.2.3.2.1 let. a, H.2.3.2.2 let. a, H.2.5.1 let. a, H.2.5.2 let. a et b, H.2.8.1 let. a et c, H.2.11.1); - retrait de EUR 269'325.- en espèces de la relation auprès de la banque B. au nom de la société 20 (cf. supra H.2.4 let. b); - virements sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27, 29 et 31 et sur la relation désignée no 25 (cf. supra H.2.1.3 let. b et c, H.2.2.2 let. a à d, H.2.8.2 et H.2.9.2 let. a à c). En revanche, dès lors que les éléments subjectifs de la participation à une orga- nisation criminelle sont réalisés pour C. dès le 15 mai 2005, il a été tenu compte, au titre de cette dernière infraction, des actes de blanchiment survenus entre cette date et le 26 juin 2007. En effet, le MPC ayant reproché ces actes au pré- nommé tant en lien avec l’art. 260ter CP qu’avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP (cf. le ch. I.A.2 de l’acte d’accusation), les actes de blanchiment suivants ont été pris

- 440 - SK.2020.62 en considération dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue contre C., telle que décrite au considérant 3.5 ci-dessus, au- quel il est renvoyé: - dépôts en espèces sur les relations auprès de la banque B. au nom des sociétés 27, 1, 32, d’O. et Q. et sur les relations désignées no 18 et n° 21, no 14 et no 28, ainsi que sur les relations auprès de la banque 3 au nom de la société 5 et de D. et dans les coffres liés à ces deux dernières relations (cf. supra H.2.1.2, H.2.1.3 let. e, H.2.3.2.1 let. b à h, H.2.3.2.2 let. c, H.2.5.1 let. b et c, H.2.7.1 let. a et b, H.2.10.1 let. c, H.2.10.2 let. a, H.2.11.2 let. b, H.3.2.2 let. a, H.3.2.5, H.3.3.2.1 let. a et H.3.3.2.2 let. a/aa); - tentatives de dépôts en espèces de EUR 1'400'000.- au total sur la relation détenue par la société 6 auprès de la banque 3 (cf. supra H.3.1.1 let. a et b); - retraits en espèces de la relation au nom de la société 1 et du coffre-fort lié à la relation désignée no 18 auprès de la banque B. ainsi que de la relation détenue par la société 6 et du coffre lié à la relation au nom de la société 5 auprès de la banque 3 (cf. supra H.2.3.3 let. a, H.2.5.3 let. b, H.3.1.2 let. c, H.3.3.2.1 let. a et H.3.3.2.2 let. a/aa); - remise de EUR 32'000.- en espèces par C. à D. pour payer les charges des appartements à Montreux pour autant qu’elle ait eu lieu entre le 1er janvier et le 26 juin 2007 (cf. supra H.4.1); - remise de CHF 60'000.- en espèces par D. sur ordre de C. à N. provenant du montant reçu par D. à la suite de la vente de la villa à W. (cf. supra H.6.1 let. d/da); - virements sur les relations au nom des sociétés 27, 1 et 32 auprès de la banque B. et sur les relations détenues par la société 6 et la société 5 auprès de la banque 3 (cf. supra H.2.1.3 let. f à h, H.2.3.2.3 let. a à e, H.2.10.2 let. d, H.3.1.2 let. a/aa et ab et let. b, H.3.2.2 let. d, H.3.2.3 let. a et H.6.1 let. d/db); - virements depuis les relations au nom des sociétés 6 et 5 auprès de la banque 3 (cf. supra H.3.1.2 let. a/ac et let. d, H.3.2.2 let. b et d et H.3.2.3 let. b); - virement organisé par C. de EUR 166'000.- de l’Etude d’avocats EEE. sur le compte de D. à la banque 2 à U. (cf. supra H.6.1 let. c).

- 441 - SK.2020.62 4.4.3 Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent Il ressort de l’analyse effectuée ci-après que les agissements pour lesquels C. est mis en cause dans le cadre de l’infraction de blanchiment d’argent constituent des actes destinés soit à entraver l’identification de l’origine criminelle des fonds, soit à empêcher leur découverte et leur confiscation (cf. infra consid. 4.4.4 et 4.4.5). La Cour a retenu qu’à partir du 15 mai 2005, C. ne pouvait plus ignorer que F. et ses proches étaient impliqués dans une organisation criminelle s’adonnant à un trafic de stupéfiants à grande échelle et au blanchiment des fonds issus de ce trafic. En effet, à cette époque, C. a eu connaissance de l’assassinat de L. et des informations relayées par les médias bulgares dans ce contexte. Dès février 2007, C. savait que F. était recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse, puis il a appris l’arrestation du prénommé, celle d’O., N. et J. ainsi que l’interdiction de quitter le territoire bulgare dont ces derniers faisaient l’objet (cf. supra consid. 3.5.2). Par conséquent, depuis le 15 mai 2005, C. savait ou devait fortement présumer que les valeurs appartenant à F. et à son entourage provenaient d’infractions susceptibles d’entraîner une sanction pénale importante. Il s’ensuit qu’en effectuant ou en faisant effectuer des opérations financières portant sur les fonds en question, en particulier celles qui devaient permettre de les transférer à l’étranger à la suite de l’ouverture des procédures pénales en Bulgarie et de la demande d’entraide adressée à la Suisse, C. a accepté que ses agissements puissent entraver l’identification de l’origine criminelle de ces avoirs et, partant, leur découverte et confiscation. Les éléments subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont dès lors réalisés en ce qui concerne C. dès le 15 mai 2005. En raison de la prescription de l’action pénale, seuls les actes postérieurs au 26 juin 2007, regroupés par catégories, seront examinés dans les considérants qui suivent. Il s’agit pour l’essentiel de dépôts, de retraits et de remises d’espèces ainsi que de virements de fonds de provenance criminelle en lien avec les rela- tions sous le contrôle de l’organisation auprès des banques B. et 3. 4.4.4 Les dépôts, les retraits et les remises d’espèces 4.4.4.1 Le MPC reproche à C. de s’être livré, entre le 5 juillet 2007 et décembre 2007, à des actes de blanchiment en effectuant ou en faisant effectuer par D. des dépôts en espèces sur le compte et dans les coffres au nom de ce dernier auprès de la banque 3, respectivement des retraits d’espèces depuis ceux-ci et depuis la re- lation de la société 26 auprès de la banque B.

- 442 - SK.2020.62 4.4.4.2 L’état de fait relatif à ces accusations a été exposé aux considérants H.2.7.2 let. b, H.3.3.2.1 let. b/ba et bb, H.3.3.2.2 let. a/ab et b et H.3.3.2.3, auxquels il est renvoyé. En substance, le 5 juillet 2007, C. a déposé dans les coffres de D. des espèces provenant des coffres des relations no 18 et no 14 qu’il avait vidés le 3 juillet 2007. Entre octobre et décembre 2007, C. a donné l’instruction à D. de vider les coffres à son nom et de garder l’argent chez lui jusqu’à ce qu’il lui dise ce qu’il devait en faire. D. a alors vidé ces coffres et ramené EUR 184'000.- à son domicile. Par ailleurs, le 15 août 2007, C., muni d’une procuration signée par O., a retiré EUR 36'000.- en espèces de la relation de la société 26 pour la clôturer. Il a ensuite remis EUR 30'000.- à D. en lui donnant l’instruction de les déposer sur le compte à son nom, de les changer en francs suisses, de les retirer en espèces et de les lui remettre à Genève. Le 29 octobre 2007, C. a accompagné D. à la banque pour déposer ces EUR 30'000.- sur le compte de ce dernier. Le même jour, D. a prélevé la somme de CHF 49'500.- sur le compte à son nom, somme qu’il a ensuite remise à C. dans un café à Genève. En octobre et en décembre 2007, C. a demandé à D. de retirer des montants en espèces de son compte, à savoir EUR 27'000.-, pour payer des montres, respectivement CHF 10'000.-. Celui-ci a ainsi retiré une somme de CHF 47'500.- le 29 octobre 2007, soit la contre-valeur de EUR 28'826.31, qu’il a remise à C. dans un café à Genève, puis CHF 10'000.- le 27 décembre 2007. 4.4.4.3 Du point de vue objectif, les espèces déposées sur le compte et dans les coffres au nom de D., ainsi que les EUR 30'000.- remis à D., provenaient des coffres de la société 5, de la relation no 18, de la relation no 14 et de la société 26, liés à F. et à son entourage (cf. supra consid. 3.5.3.3). Il convient de rappeler que C. dis- posait d’un pouvoir de signature et d’une procuration sur la relation de D. La pro- venance criminelle des valeurs sur lesquelles F. et ses proches avaient un pou- voir de disposition est établie (cf. supra consid. 3.4.4 et 4.2.3). C. a fait transiter ces fonds par la relation et les coffres au nom de D., qui n’en était pas l’ayant droit économique, après avoir entrepris les démarches nécessaires à l’ouverture de cette relation et fait reprendre par D. la location des coffres liés au compte de la société 5. Les opérations successives auxquelles C. a procédé ou fait procé- der, à savoir le dépôt d’espèces dans les coffres de D., puis le retrait des EUR 184'000.- qui se trouvaient dans ceux-ci, respectivement le retrait de EUR 36'000.- de la relation de la société 26 suivi de la remise de EUR 30'000.- à D., du dépôt de cette somme sur le compte de ce dernier et du retrait le même jour de l’équivalent en francs suisses, soit EUR 49'500.-, sont propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concer- nées (cf. supra consid. 3.5.12.3), dans la mesure où ils interrompent le paper trail. Tel est également le cas des retraits en espèces de CHF 47'500.- et de CHF 10'000.- effectués par D., à la demande de C., au débit du compte à son

- 443 - SK.2020.62 nom (cf. supra consid. 3.5.6.3). Il découle de ce qui précède que les opérations incriminées constituent objectivement des actes de blanchiment d’argent. 4.4.4.4 Sur le plan subjectif, il convient de se référer à ce qui a été exposé au considérant 4.4.3. Compte tenu de sa participation à l’ouverture de la relation et à la location des coffres-forts au nom de D., C. savait que les valeurs déposées sur ce compte et dans ces coffres ou retirées de ceux-ci appartenaient à l’organisation de F. et il devait à tout le moins présumer qu’elles étaient de provenance criminelle. De plus, en procédant ou faisant procéder par D. à des dépôts et retraits d’espèces en relation avec lesdits compte et coffres, C. a accepté que son comportement puisse entraver la confiscation de ces avoirs, en rendant plus difficile l’identifica- tion de l’origine ou la découverte de ces derniers, respectivement leur confisca- tion (cf. supra consid. 3.5.3.4 et 3.5.12.4). Partant, l’infraction de blanchiment d’argent est réalisée pour les faits susmentionnés. 4.4.4.5 Plusieurs remises d’espèces ont en outre été effectuées par C., respectivement par D. sur instructions de ce dernier, entre 2007 et janvier 2009. Ces faits sont décrits aux considérants H.4.1, H.4.2 let. b, H.4.3 let. a et b et H.6.1 let. e, aux- quels il est renvoyé. En substance, entre 2007 et 2008, si tant est que ces faits soient survenus postérieurement au 26 juin 2007, C. a remis EUR 32'000.- à D. pour payer les charges des appartements à Montreux. Le 27 juillet 2007, sur ins- tructions de C., D. a remis EUR 60'000.- à E. comme rémunération pour la créa- tion d’une holding en faveur de F. En mars 2008, C. a reçu CHF 24'535.15 de D. provenant de l’administration fiscale en lien avec la vente de la villa à W. Entre le 10 juillet 2008 et janvier 2009, C. et D. ont remis EUR 30'000.- à BBBBB. pour payer les honoraires des avocats de F. et de ses proches, dans le cadre de la procédure d’entraide avec la Bulgarie, puis, sur instructions de C., D. a encore remis CHF 49'500.- à la prénommée dans le même but. La Cour relève en pre- mier lieu que, dans la mesure où la somme de CHF 24'535.15 n’était pas d’origine criminelle, l’un des éléments objectifs du blanchiment d’argent fait défaut. Pour le surplus, il y a lieu d’admettre, au vu de la destination des fonds énumérés ci- dessus, que lorsqu’il a remis ou fait remettre les espèces précitées aux per- sonnes concernées, l’intention de C. n’était pas de commettre des actes propres à entraver leur confiscation, mais de contribuer à l’extinction de créances exi- gibles au moyen de celles-ci. Les éléments subjectifs de l’infraction de blanchi- ment d’argent n’étant pas réalisés, C. doit être acquitté de ce chef d’accusation pour les remises d’espèces en question. Il a toutefois été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle dont l’intéressé a été reconnu coupable (cf. supra consid. 3.5.9 et 3.5.11).

- 444 - SK.2020.62 4.4.5 Les transferts de fonds par virements bancaires 4.4.5.1 Le MPC reproche à C. de s’être livré, entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008, à des actes de blanchiment en faisant virer ou en tentant de faire virer des fonds, en particulier depuis des relations bancaires sous le contrôle de l’organisation auprès des banques B. et 3, sur des comptes à l’étranger notamment. 4.4.5.2 L’état de fait relatif à ces accusations est exposé aux considérants H.2.1.4 let. b, H.2.3.3 let. d, H.2.3.4 let. j, H.2.6.1, H.3.2.7, H.3.2.8 et H.3.2.9 et H.3.1.3 let. b et c, auxquels il est renvoyé. En substance, le 2 juillet 2007, C. a fait parvenir à A. un ordre signé par N. sur la base duquel la relation de la société 27 a été clôturée et les montants de EUR 1'600'019.43 et de EUR 23'678.97 débités de cette relation en faveur de la société 28 à Sofia les 2 et 6 juillet 2007. Le 2 juillet 2007, il a envoyé par courriel à la banque B. la demande de la société 19 de libérer une tranche supplémentaire du crédit «back-to-back» de EUR 2'000'000.- sur un compte de cette société à Chypre. Le paiement de cette dernière tranche de crédit a été effectué le 4 juillet 2007. Le 26 juillet 2007, il a ordonné le transfert de EUR 650'000.- du compte de la société 5 à la banque 6 à Chypre sur la relation de la société 5 auprès de la banque 3 afin de capitaliser la holding qui devait être créée en Suisse en faveur de F. Le montant précité a été crédité sur cette relation le 27 juillet 2007. En août 2007, C. a remis à A. deux contrats fictifs pour justifier une transaction portant sur EUR 1'000'000.- au débit de la relation de la société 1, respectivement le transfert du solde des avoirs de la relation de la société 3, soit EUR 601'497.60, USD 1'367'138.-, CHF 95'770.09 et l’équivalent de CHF 2'943'469.10, sur le compte de la société 30 à Chypre. Ces opérations ont été ordonnées par F. le 24 août 2007 et par N. le 22 août 2007, mais n’ont pas pu être exécutées en raison du blocage ordonné par le MPC le 29 août 2007. Le 23 août 2007, C. a tenté de faire créditer le solde issu de la liquidation de la société 83 sur le compte de la société 76 à Chypre, d’un montant de CHF 57'645.76, qui avait déjà été versé sur le compte de la société 6 le 7 juin

2007. Les 20 et 21 août 2007, C. a donné à la banque 3 un motif différent de celui indiqué par les ayants droit économiques pour la clôture de la relation de la société 6, puis il a envoyé à E. un document impropre à justifier le transfert du solde de cette relation de EUR 6'499’905.02 sur le compte de la société 76 à Chypre. Ce transfert a toutefois été exécuté par la banque le 24 août 2007 sur la base des éléments fournis par C. Le 14 décembre 2007, ce dernier a signé un ordre de transfert portant sur CHF 416'670.- au débit de la relation de la société 5 en faveur de la société 91 à Luxembourg, indiquant qu’il s’agissait de payer une facture pour les montres 1, ce transfert étant intervenu le 19 décembre 2007. Enfin, le 20 décembre 2007, C. a ordonné la clôture de la relation de la société 5 et le transfert du solde des avoirs en faveur de la société 92 à Budapest. Ce

- 445 - SK.2020.62 transfert, portant sur EUR 605'328.55 au total, a été effectué entre le 28 dé- cembre 2007 et le 1er avril 2008. 4.4.5.3 Du point de vue objectif, les instructions données aux banques par C. et les dé- marches qu’il a entreprises pour permettre le transfert à l’étranger de valeurs appartenant à l’organisation ont fait suite à l’ouverture de procédures pénales contre F. et ses proches en Bulgarie et à la demande d’entraide adressée par ce pays à la Suisse. L’origine criminelle des valeurs déposées sur les relations con- trôlées par l’organisation auprès des banques B. et 3 est établie (cf. supra consid. 3.4.4 et 4.2.3). Il convient en particulier de relever que la relation de la société 6 a été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- au débit du compte à la banque 6 au nom de la société 29, dont C. s’était chargé de la constitution pour abriter les avoirs de F., ainsi que par des dépôts en espèces pour EUR 740'000.- au total. Quant à la société 83, les fonds ayant servi à la constitution de son capital-actions provenaient du compte détenu par la société 20, dont L. était alors l’ayant droit économique. Les agissements de C. décrits ci-dessus, qui s’inscri- vent dans le contexte de la fuite des capitaux de F. et de son entourage hors de Suisse, tombent manifestement sous le coup de l’art. 305bis CP. En effet, les transferts incriminés sont intervenus ou devaient intervenir à partir des relations de sociétés-écrans destinées à abriter les avoirs de F. et de l’organisation sur des comptes de sociétés offshore faisant partie de la structure économico-finan- cière mise en place par celle-ci pour intégrer les fonds issus du trafic de stupé- fiants dans l’économie légale. Les montants concernés ont notamment été débi- tés de la relation de la société 5, utilisée exclusivement pour opérer des transac- tions pour le compte de F. et de ses proches, et ils ont été ou devaient être cré- dités en particulier sur les relations des sociétés 30 et 76 à Chypre, dont C. s’était également chargé de la constitution (cf. supra consid. 3.5.3.3). Quant au verse- ment par la banque B., via la société 15, de la dernière tranche du crédit «back- to-back» sur le compte de la société 19 à Chypre, la structure complexe de ce crédit devait permettre à l’organisation de F. de blanchir les avoirs d’origine cri- minelle déposés sur la relation de la société 1, qui ont servi de garantie au prêt octroyé par la banque. Grâce à ce montage financier, F. et l’organisation ont pu obtenir des fonds de provenance légale, à concurrence de EUR 10'000'000.- au total. Par ailleurs, le compte de la société 5 à la banque 6, duquel le montant de EUR 650'000.- a été débité pour être versé sur le compte de celle-ci auprès de la banque 3, avait été alimenté par des fonds provenant de la relation de cette même société à la banque 4 à Vienne, C. ayant aussi été l’ayant droit écono- mique des relations de la société 5 à Chypre et à Vienne. Or, la banque 4 en Autriche avait été choisie par l’organisation, au même titre que la banque B., pour introduire des valeurs générées par ses activités criminelles dans le système bancaire. Ce transfert de EUR 650'000.- était de nature à empêcher la confisca- tion de ces valeurs puisqu’il a été opéré d’un pays à un autre, soit de Chypre vers

- 446 - SK.2020.62 la Suisse, sur une relation dont C. apparaissait faussement comme l’ayant droit économique. S’agissant de la clôture de la relation de la société 6, il faut souligner que les explications que C. a données à la banque et le contrat qu’il a produit ont permis le transfert à l’étranger de près de EUR 6'500’000.-, quelques jours avant le blocage des comptes de F. et de ses proches ordonné par le MPC le 29 août

2007. L’intéressé a encore signé des ordres de transfert, depuis le compte de la société 5, portant sur une somme de CHF 416'670.-, respectivement sur le solde de cette relation, soit plus de EUR 600'000.-, entre décembre 2007 et avril 2008. Il apparaît ainsi que les agissements de C. en lien avec les virements de valeurs de provenance criminelle sur des relations bancaires à l’étranger, respectivement en Suisse, étaient propres à entraver la découverte de celles-ci par les autorités pénales. Les transferts de fonds qu’il a fait exécuter constituent dès lors objecti- vement des actes de blanchiment d’argent. 4.4.5.4 Sur le plan subjectif, il peut être renvoyé aux éléments exposés au considérant 4.4.3. Après avoir contribué à la mise en place de la structure juridico-écono- mique destinée à abriter les avoirs de F. et de son entourage, se chargeant no- tamment de la constitution de nombreuses sociétés-écrans et de l’ouverture de relations bancaires à leurs noms, C. a été impliqué dans la gestion de cette struc- ture. Cela étant, il devait à tout le moins présumer que les opérations qu’il a fait exécuter au débit des relations liées à F. portaient sur des valeurs issues des activités criminelles de l’organisation dont ce dernier faisait partie. Au moment d’agir, C. était au courant des procédures pénales dont F. et ses proches faisaient l’objet en Bulgarie. Il savait notamment que le prénommé était recherché pour blanchiment d’argent en lien avec les avoirs qu’il avait déposés en Suisse (cf. supra consid. 3.5.5.4). Dès l’ouverture de ces procédures, C. a continué à œuvrer pour le compte de F. et de ses proches afin que les avoirs de l’organisation, en particulier les valeurs déposées en Suisse, échappent à la mainmise de la justice. Il a d’ailleurs lui-même indiqué que l’une des raisons de la clôture de la relation de la société 6 était d’anticiper le blocage des avoirs placés sur celle-ci. En outre, lors des transferts de la somme de CHF 416'670.- et du solde de la relation de la société 5 de plus de EUR 600'000.- effectués entre décembre 2007 et avril 2008 depuis cette relation sur les comptes de deux sociétés à l’étranger, C. avait con- naissance de l’ordonnance de séquestre rendue par le MPC à l’encontre de F. et de ses proches. Il s’ensuit qu’en faisant procéder à des virements de fonds ap- partenant à l’organisation, C. a accepté que ses actes puissent entraver l’identi- fication de l’origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs. Les infrac- tions de blanchiment d’argent et de tentative de blanchiment d’argent sont donc réalisées pour les faits décrits plus haut.

- 447 - SK.2020.62 4.4.5.5 Deux autres transferts de fonds ont été ordonnés par C. en juillet et en septembre 2007 (cf. supra H.3.2.6 let. a et b). Le 20 juillet 2007, l’intéressé a donné l’instruc- tion à la banque 3 de verser EUR 10'000.- au débit de la relation de la société 5 sur le compte d’une étude d’avocats à Zurich. Les 18 et 21 septembre 2007, il a fait débiter le compte détenu par la société 5 à la banque 6 de EUR 20'075.63 et de CHF 8'000.- en faveur de la même étude d’avocats. Toutefois, lorsqu’il a or- donné ces transferts d’argent, l’intention de C. n’était pas d’entraver la confisca- tion des valeurs en cause, mais de contribuer à l’extinction de créances exigibles, soit celles relatives à des honoraires d’avocats en lien avec la défense des inté- rêts de F. et de ses proches. C. doit dès lors être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent pour les faits précités, les éléments subjectifs de cette infraction n’étant pas réalisés. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à son encontre (cf. supra consid. 3.5.9). 4.4.6 Conclusions et circonstance aggravante 4.4.6.1 Il résulte de ce qui précède que C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de tentative de cette infraction, en tant qu’auteur ou coauteur, entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008, pour des montants se chiffrant, au total, à EUR 11'812'931.97 et CHF 523'670.- pour des actes d’entrave et à EUR 1'601'497.60, CHF 3'096'884.95 et USD 1'367'138.- pour des tentatives d’actes d’entrave (cf. supra consid. 4.4.4.4 et 4.4.5.4). 4.4.6.2 Comme mentionné au considérant 3.5.13, C. s’est rendu coupable de participa- tion à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour la période comprise entre le 15 mai 2005 et janvier 2009 (cf. supra consid. 3.5). Les actes de blanchiment retenus à sa charge, tels qu’exposés ci-dessus, présentent des liens matériels, personnels et temporels manifestes avec ceux de sa participation à l’organisation de F. Ainsi, dans la mesure où C. s’est livré aux actes d’entrave qui lui sont imputés en sa qualité de membre de cette organisation criminelle, la circonstance aggravante prévue à l’art. 305bis ch. 2 let. a CP est réalisée. En dé- finitive, C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé et de tentative de cette infraction aggravée pour les faits survenus entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008 (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP, respectivement art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP). 4.5 Les faits impliquant D. 4.5.1 Le MPC reproche à D. de s’être livré à plusieurs actes de blanchiment d’argent, qui seront examinés individuellement ci-après (cf. infra consid. 4.5.2 ss), entre juillet 2005 et janvier 2009. Tous les actes de blanchiment d’argent reprochés à D. par le MPC sont postérieurs au 15 mai 2005. La Cour a retenu que, dès cette

- 448 - SK.2020.62 date, D. savait, ou du moins devait fortement se douter, que L. et F. étaient liés à un trafic de cocaïne à large échelle, que ce trafic était effectué au sein d’une organisation criminelle dont ils faisaient partie et que cette organisation était aussi active dans le blanchiment des valeurs issues de ce trafic (cf. supra con- sid. 3.6.3.4). Il s’ensuit que, dès le 15 mai 2005 au plus tard, D. savait ou du moins devait présumer que les fonds dont disposaient F. et ses proches prove- naient selon toute vraisemblance d’un trafic de stupéfiants (cf. ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247), cela d’autant qu’il avait lui-même émis cette hypothèse s’agis- sant des fonds qu’il devait transporter clandestinement de l’Espagne vers la Suisse (cf. supra I.8). Il est à noter que l’assassinat, le 26 avril 2007, de la mère de L., alors qu’elle s’apprêtait à témoigner contre F., devait encore renforcer les soupçons de D. quant aux activités criminelles du prénommé. Finalement, D. sa- vait à l’époque que les actes qui lui sont reprochés au titre du blanchiment d’ar- gent, à tout le moins ceux non prescrits postérieurs au 26 juin 2007, survenaient dans le contexte de la fuite hors de Suisse des capitaux de F. et de son entou- rage, résultant de l’ouverture en Bulgarie en avril 2007 d’une procédure pénale à leur encontre. Dès lors, et eu égard au montant élevé des avoirs en cause, D. savait ou devait présumer, à chaque fois qu’il effectuait l’un des actes qui lui sont imputés au titre du blanchiment d’argent, que si les fonds concernés apparte- naient à F. ou à des personnes de son entourage, ils provenaient fort probable- ment d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante. 4.5.2 La vente de la villa à W. et le transfert du prix de vente 4.5.2.1 Le MPC reproche à D. d’avoir vendu la villa sise à W., après l’avoir acquise et rénovée, et d’avoir reversé la quasi-totalité du produit de la vente sur un compte au nom de la société 27 (cf. le ch. D.2.2.1.2.1 de l’acte d’accusation). 4.5.2.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.6, auquel il est renvoyé. Il a été admis que D. avait acquis la villa de W. le 22 avril 2004, qu’il l’avait rénovée et l’avait revendue, le 29 juillet 2005, d’entente avec F., N. et O., au prix de CHF 3'200'000.-. Le 19 août 2005, il a donné l’ordre de reverser la somme de CHF 3'046'266.50 sur le compte n° 22 ouvert auprès de la banque B. au nom de la société 27, société ayant repris la créance que la société 21 avait contre lui. 4.5.2.3 En apparence, le versement du montant précité sur la relation de la société 27 constituait le remboursement d’un prêt octroyé à D. par la société 21, respective- ment par la société 27, après que cette dernière s’est fait céder la créance en question. Cependant, ledit contrat de prêt était simulé. En effet, il ne servait qu’à occulter l’identité des acheteurs de ce bien immobilier, soit F. ou ses proches. D. a œuvré comme homme de paille dans l’achat et la revente de la villa de W., dont

- 449 - SK.2020.62 il n’était jamais censé devenir le propriétaire. Il s’ensuit que l’arrière-plan écono- mique apparent laissait penser que les fonds transférés sur le compte de la so- ciété 27 provenaient de D., alors qu’ils appartenaient en réalité à F., respective- ment à son entourage, dans la mesure où ces fonds étaient issus de la vente d’une maison appartenant à ceux-ci. Cette manière de procéder était propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Par ailleurs, D. savait que N., O. et F. étaient liés à la société 27 (cf. les déclarations de D., 13-02-0028, l. 8 à 13). Il savait aussi pertinemment que le contrat de prêt susmentionné était simulé. Partant, il savait donc, ou du moins devait présumer, que la transaction en cause était effectuée pour des motifs fal- lacieux et qu’elle était propre à dissimuler l’origine des avoirs concernés. Il s’en- suit que la transaction en question remplit les conditions objectives et subjectives du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Toutefois, en tant qu’elle est survenue avant le 26 juin 2007, cette transaction est prescrite au regard du délai de prescription de quinze ans applicable à l’infraction de blanchiment d’argent. La procédure y relative doit donc être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra consid. 4.2.2). Il a néanmoins été tenu compte des faits relatifs à la vente de la villa de W. et du transfert du prix par D. dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à son encontre (cf. supra consid. 3.6.7). 4.5.3 La tentative de transport de fonds entre l’Espagne et la Suisse 4.5.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir, entre 2005 et le début de l’année 2006, instruit et surveillé H. afin que celui-ci transporte la somme de EUR 2'504'350.- de manière clandestine entre l’Espagne et la Suisse (cf. le ch. D.2.2.1.2.2 de l’acte d’accu- sation). 4.5.3.2 L’état de fait relatif à ce chef d’accusation a été exposé au considérant I.8, auquel il est renvoyé. En substance, L. a proposé à D. de se rendre en Espagne pour prendre possession d’argent en espèces, afin de l’amener en Suisse. Craignant que les fonds en cause ne provinssent du trafic de stupéfiants, D. a interrogé L. et F., sachant que ce dernier était également impliqué dans cette affaire, sur l’ori- gine des fonds en question. Après avoir refusé d’exécuter cette tâche, D. a pris contact avec H., lequel s’est déclaré d’accord d’effectuer ce transport. En no- vembre ou décembre 2005, D. a été contacté téléphoniquement par un citoyen bulgare, qui lui a précisé que l’opération aurait lieu en février 2006. H. et D. se sont rendus à Barcelone. Ils se sont retrouvés dans cette ville le 17 février 2006, où ils ont passé la nuit. H., agissant conformément aux instructions reçues par D., a laissé sa voiture dans le parking de l’hôtel, ouverte, les clés du véhicule ayant été placées derrière le pare-soleil, puis il l’a récupérée cinq ou six heures plus tard. H. a ensuite pris la route à destination de la Suisse. Il a fait l’objet d’un

- 450 - SK.2020.62 contrôle par les autorités espagnoles, à la frontière hispano-française, lors duquel la somme de EUR 2'504'350.-, dissimulée dans son véhicule sous forme de cou- pures usagées d’euros, a été découverte et saisie. 4.5.3.3 Le transfert d’espèces de l’étranger vers la Suisse, comme celui tenté par H. et D., constitue objectivement un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. D. savait que F. était lié aux fonds à transporter, respectivement que ceux-ci appartenaient au prénommé ou à ses proches et il savait ou devait présumer qu’un tel transport était de nature à rendre plus difficile l’identification de l’origine criminelle de ces avoirs. Ainsi, la transaction en question remplit les conditions objectives et subjectives du blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Le critère de rattachement au sens de l’art. 8 al. 2 CP est également donné car, même si ces fonds ont été saisis en Espagne, il est établi qu’ils devaient être transportés en Suisse. Cependant, dans la mesure où cette tentative de transport de fonds est survenue avant le 26 juin 2007, elle est prescrite au regard du délai de prescription de quinze ans appli- cable à l’infraction de blanchiment d’argent. La procédure y relative doit donc être classée, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP (cf. supra consid. 4.2.2). Il a néan- moins été tenu compte des faits relatifs à cette tentative de transport de fonds dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.4). 4.5.4 L’ouverture d’un compte, respectivement la location de coffres-forts auprès de la banque 3 à Genève et les transactions effectuées en lien avec ceux-ci 4.5.4.1 Le MPC reproche à D. d’avoir fait ouvrir à son nom la relation bancaire n° 55, respectivement des coffres-forts, auprès de la banque 3 à Genève, en avril 2007, pour le compte de F., respectivement de l’organisation criminelle à laquelle celui- ci appartenait, afin d’entraver l’identification de l’origine, la découverte et la con- fiscation de fonds d’origine criminelle à hauteur d’au moins EUR 272'000.- entre avril et décembre 2007 (cf. le ch. D.2.2.1.2.3 de l’acte d’accusation). 4.5.4.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.10, au- quel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom un compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève à la suite de démarches entre- prises par C. Le 9 mai 2007, trois coffres-forts, rattachés jusqu’alors à la relation n° 51 au nom de la société 5, ont été ouverts en lien avec ce compte. Entre le 9 mai et le 5 juillet 2007, C. a déposé des euros en espèces dans ces coffres, qu’il avait prélevés le 17 avril 2007 dans le coffre-fort n° 20 lié au numérique no 18, ouvert auprès de la banque B., avec pour ayant droit économique N. Les opérations suivantes ont été effectuées en relation avec le compte, respective- ment les coffres précités:

- 451 - SK.2020.62

• le 9 mai 2007, un dépôt en espèces, par D. et/ou C., sur le compte de D., de EUR 50'000.- qui n’appartenaient pas à ce dernier; le contenu de la docu- mentation relative à cette transaction, de laquelle il ressort que cette dernière a été effectuée pour interrompre le paper trail, a été discuté entre C. et E.;

• le 29 octobre 2007, un retrait de EUR 28'826.31 par D. de son compte, somme immédiatement convertie en francs suisses (CHF 47'500.-), qu’il a ensuite re- mise à C., conformément aux instructions reçues de ce dernier;

• le 29 octobre 2007 également, un dépôt sur le compte en question, par D., de EUR 30'000.- en espèces, prélevés le même jour d’un desdits coffres; ces avoirs appartenaient à O. et provenaient soit du compte de la société 26 au- près de la banque B. à Zurich, dont celle-ci était l’ayant droit économique, soit du coffre-fort loué par l’intéressée en lien avec la relation no 14 auprès de la même banque, après clôture, respectivement résiliation du contrat de location de ceux-ci;

• le 29 octobre 2007 toujours, le retrait par D. de ces EUR 30'000.-, convertis en francs suisses (CHF 49'500.-), puis remis à BBBBB., sur instructions de C.;

• le 27 décembre 2007, un retrait de CHF 10'000.- (équivalent à EUR 6'209.06) par D. de son compte.

En outre, C. a ordonné à D., entre octobre et décembre 2007, de retirer tous les avoirs se trouvant dans ses coffres-forts et de les amener à son domicile à U. Le montant ainsi prélevé s’élevait, au minimum, à EUR 184'000.-. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales déposées sur la relation et dans les coffres précités au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait en effet que l’argent qui y serait crédité ne serait pas le sien, mais celui de F. 4.5.4.3 L’ouverture d’un compte bancaire, respectivement la location de coffres-forts y relatifs au nom d’une personne qui sait qu’elle n’est pas l’ayant droit économique des valeurs destinées à y transiter est propre à entraver l’identification de l’ori- gine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Elle constitue ainsi objectivement un acte de blanchiment d’argent. Il en va de même des opérations de crédit et de débit effectuées en relation avec lesdits compte et coffres-forts. Par ailleurs, D. connaissait l’implication de C. dans toutes les démarches liées à la relation bancaire et aux coffres-forts en cause. Ainsi, il savait, ou devait à tout le moins le présumer, que ces avoirs étaient liés à F. ou à ses proches. Enfin, il devait à tout le moins se douter qu’en commettant ces actes, il rendait plus diffi- cile la reconstitution du cheminement des valeurs concernées et, partant, l’iden- tification de leur origine criminelle. Il s’ensuit que tous les agissements précités

- 452 - SK.2020.62 reprochés par le MPC à D. en lien avec le compte n° 55 auprès de la banque 3 constituent objectivement et subjectivement des actes de blanchiment d’argent. Cela étant, l’ouverture du compte en tant que telle, la location des coffres-forts y relatifs et le dépôt de EUR 50'000.- sur le compte le 9 mai 2007 sont frappés de prescription dès lors qu’ils sont survenus avant le 26 juin 2007. Aussi, sur ces points, la procédure doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.5.4.4 En conclusion, pour les faits précités, D. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme totale de EUR 282'826.31 (EUR 28'826.31 + 30'000.- + 30'000.- + 10'000.- + 184'000.-), pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. 4.5.4.5 Il faut relever que la période du blanchiment d’argent retenue contre D. a été mentionnée par erreur dans le dispositif du jugement comme étant celle allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2008. Il s’agit en réalité, comme indiqué ci-dessus, de la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Par conséquent, le dispositif du jugement est rectifié d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication de la période exacte. 4.5.5 La réception de fonds de C. pour payer les charges des appartements de Mon- treux 4.5.5.1 Le MPC reproche à D. d’avoir dépensé EUR 20'000.- pour payer les charges des deux appartements de Montreux sur la somme de EUR 32'000.- qui lui avait été remise par C. à cette fin (cf. le ch. D.2.2.1.2.4 de l’acte d’accusation). 4.5.5.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, il a été retenu qu’entre juillet 2007 et 2008, D. a reçu de C. la somme de EUR 32'000.- en espèces destinée au paiement des charges des appartements achetés à Montreux au nom de N. et d’O. Il a effectué cette tâche durant deux ans, pendant lesquels il a dépensé EUR 20'000.-, le solde, soit EUR 12'000.-, ayant été saisi le 24 mars 2009 lors de la perquisition du coffre-fort rattaché à la relation à son nom auprès de la banque 2 à U. 4.5.5.3 Du point de vue objectif, en s’acquittant de ces EUR 20'000.- qui lui avaient été remis en espèces, D. a créé de la distance entre lesdites valeurs et leur origine criminelle. Il a donc commis un acte objectivement propre à entraver l’identifica- tion de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Par ailleurs, il savait que celles-ci, en tant qu’elles lui avaient été remises par C., appartenaient à F. ou à ses proches. Du point de vue subjectif cependant, l’in- tention de D., lorsqu’il a payé avec les espèces en cause les charges inhérentes aux appartements dont F. ou ses proches étaient les propriétaires à Montreux, n’était pas de créer une telle distance, soit d’entraver la confiscation des valeurs

- 453 - SK.2020.62 patrimoniales précitées, mais uniquement de contribuer à l’extinction de créances exigibles au moyen de celles-ci. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne paraissent pas remplies, de sorte que sur ce point, D. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.5). 4.5.6 La remise de fonds en espèces à des tiers à la demande de C. 4.5.6.1 Le MPC reproche à D. d’avoir remis des espèces d’origine criminelle, pour le compte de F., à E. à hauteur de EUR 119'000.- en deux fois, le 27 juillet 2007 et le 29 avril 2008, et à BBBBB. à hauteur de l’équivalent de CHF 100'000.- en deux fois également, entre juillet 2008 et janvier 2009 (cf. le ch. D.2.2.1.2.5 de l’acte d’accusation). 4.5.6.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant I.12, au- quel il est renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007 ainsi qu’en avril 2008, D. a remis des espèces à E. pour un total de EUR 119'000.-. Il savait que celles-ci étaient destinées à rémunérer l’intéressé pour son activité de constitution d’une holding de droit suisse pour le compte de F. Durant la période comprise entre juillet 2008 et janvier 2009, D. a remis à BBBBB., en une ou deux fois, l’équivalent de CHF 100'000.- en espèces. Cet argent était destiné au paiement des hono- raires de deux avocats, l’un à Genève et l’autre à Bâle, mandatés pour défendre les intérêts de F. et de ses proches dans le cadre d’une procédure d’entraide les concernant entre la Bulgarie et la Suisse. Ces fonds avaient été prélevés de l’un des coffres-forts loués par D. auprès de la banque 3 à Genève. 4.5.6.3 Du point de vue objectif, la remise d’espèces à des tiers est un acte propre à rendre plus difficile l’établissement du cheminement de ces fonds et, partant, à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs concernées. Cela ne pouvait pas échapper à D., qui savait que les fonds en question appartenaient à F. ou à ses proches. Sur le plan subjectif toutefois, l’in- tention de D., lorsqu’il a remis les fonds en question à E. et BBBBB., n’était pas de commettre une telle entrave pour éviter la confiscation desdits fonds, mais de contribuer à l’extinction de créances existantes, soit celles relatives au travail ac- compli par E. pour constituer une holding de droit suisse en faveur de F. et celles relatives à des honoraires d’avocats pour leur activité au profit du prénommé et de ses proches. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne sont pas remplies, de sorte que, pour ces faits, D. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.11).

- 454 - SK.2020.62 4.5.7 Conclusions et circonstance aggravante 4.5.7.1 Il résulte de ce qui précède que D. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent pour une somme de EUR 282'826.31 pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007 (cf. supra consid. 4.5.4.4 et 4.5.4.5). 4.5.7.2 D. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009. Les actes qui ont été retenus à son encontre au chapitre de l’infraction de blanchiment d’ar- gent aggravé, tels qu’exposés ci-dessus, présentent tous des liens matériels, personnels et temporels avec sa participation à l’organisation criminelle dont F. était membre. En effet, D. s’est livré aux actes de blanchiment précités en sa qualité de membre de ladite organisation criminelle. Du point de vue subjectif, D. savait ou devait à tout le moins présumer que les valeurs patrimoniales concer- nées par ces actes étaient liées à F. ou à ses proches. En outre, il devait à tout le moins se douter qu’en commettant ces actes, il rendait plus difficile la confis- cation de ces valeurs patrimoniales et qu’en agissant de la sorte, il favorisait les intérêts de l’organisation criminelle dont il était membre. Il s’ensuit que les condi- tions de la circonstance aggravante au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP sont réunies. 4.5.7.3 En définitive, D. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. 4.6 Les faits impliquant E. 4.6.1 Les actes en lien avec le financement des deux appartements à Montreux 4.6.1.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, à la fin du mois de mars 2007, participé activement au plan de financement des appartements à Montreux et de s’être abstenu de vérifier l’identité de l’ayant droit économique des fonds de la relation de la so- ciété 5, respectivement de procéder à la rectification de celle-ci alors qu’il en était le gestionnaire de fait, puis le gestionnaire en titre, et d’avoir ainsi entravé l’iden- tification de l’origine, la découverte et la confiscation de EUR 1'000'000.- et de CHF 1'300'000.- d’origine criminelle (cf. le ch. I.A.3.1 de l’acte d’accusation). 4.6.1.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés aux considérants J.3.1 et 3.7.1.2, auxquels il peut être renvoyé. Comme mentionné en introduction de ce chapitre (cf. supra consid. 4.2.3.1), la Cour a retenu que les valeurs patrimo- niales déposées en Suisse par F. et ses proches provenaient du trafic internatio- nal de stupéfiants perpétré par l’organisation criminelle dont le prénommé faisait partie. Il s’ensuit que, d’un point de vue objectif, le virement le 31 mars 2007 de

- 455 - SK.2020.62 la somme de EUR 1'000'000.-, au crédit de la relation de la société 5, en prove- nance de la relation de la société 6, sur la base de l’ordre signé par N. et visé par E., ainsi que la consignation du prix total des deux appartements, soit CHF 1'300'000.-, sur le compte de l’Association des notaires vaudois auprès de la banque 2, à Lausanne, au débit de la relation de la société 5 constituaient des actes de blanchiment. Sur le plan subjectif cependant, les transferts précités sont survenus avant le mois d’avril 2007, soit avant qu’E. ne sache qu’il en allait de fonds de l’organisation criminelle dont F. était membre (cf. supra consid. 3.7.2.3). En outre, compte tenu du délai de prescription de quinze ans de l’action pénale relative à l’infraction de blanchiment d’argent, les faits précités sont prescrits, car survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par conséquent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.2 Les actes en lien avec la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 4.6.2.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 18 avril 2007 et le 9 mai 2007, organisé la prise en location des coffres-forts nos 52, 53 et 54 auprès de la banque 3 au nom de la société 5, puis de D., afin que l’organisation criminelle dont F. était membre puisse en disposer et y déposer à tout le moins EUR 50'000.- en avril 2007 et EUR 192'000.- entre mai et juillet 2007 et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation d’au moins EUR 242'000.- d’origine cri- minelle (cf. le ch. I.A.3.2 de l’acte d’accusation). 4.6.2.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés aux considérants J.3.2 et 3.7.2.2, auxquels il est renvoyé. Du point de vue objectif, en organisant, les 18 avril 2007 et 9 mai 2007, la prise en location de coffres-forts afin que F. et l’organisation criminelle dont il était membre puissent en disposer et y déposer des valeurs patrimoniales en toute discrétion, E. a commis des actes propres à entraver une confiscation desdites valeurs. Sur le plan subjectif, E. a agi à une période où il avait envisagé et accepté de blanchir les fonds sur lesquels l’orga- nisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. Cepen- dant, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment (cf. supra con- sid. 4.6.1), la prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’ar- gent est atteinte pour ces faits, qui sont survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par conséquent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.3 Les actes en lien avec le dépôt d’une somme de EUR 50'000.- 4.6.3.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 9 mai 2007, accepté des fonds d’origine crimi- nelle pour EUR 50'000.- au crédit du compte de la relation de D. après que ces fonds ont été retirés des coffres nos 52, 53 et 54 précédemment liés à la relation

- 456 - SK.2020.62 de la société 5 et provenant du coffre-fort n° 20 lié à la relation n° 18 détenue par N. auprès de la banque B. (compte «no 18») (cf. le ch. I.A.3.3 de l’acte d’accusa- tion). 4.6.3.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.3, auquel il peut être renvoyé. En substance, le 9 mai 2007, E. a accepté le dépôt de fonds en espèces pour EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. après que cette somme a été retirée des coffres nos 52, 53 et 54 pré- cédemment liés à la relation de la société 5. 4.6.3.3 Du point de vue objectif, en acceptant le 9 mai 2007 le dépôt de fonds en espèces de EUR 50'000.- au crédit de la relation n° 55 ouverte au nom de D. alors que cette somme provenait d’un coffre loué auprès de la banque B., à Zurich, au nom de N., E. a commis un acte propre à entraver la confiscation de ces avoirs. Du point de vue subjectif, E. savait que les fonds en question ne pouvaient pas ap- partenir à D. Il connaissait aussi les liens unissant le prénommé à C. et F., ainsi que les soupçons émis contre le prénommé d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.7.2.3). Il a envisagé et accepté de blanchir les fonds sur lesquels l’or- ganisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. Tou- tefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent est atteinte pour ces faits, car survenus avant le 26 juin 2007 (cf. art. 97 al. 3 et 98 let. a CP). Par consé- quent, la procédure y relative doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 4.6.4 Les actes en lien avec le débit d’une somme de EUR 10'000.- 4.6.4.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 20 juillet 2007, accepté un débit de EUR 10'000.- du compte de la relation de la société 5 et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de cette somme (cf. le ch. I.A.3.4 de l’acte d’accusation). 4.6.4.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.4, auquel il peut être renvoyé. En substance, après la libération de F. le 11 juillet 2007, C. a faxé à l’attention d’E. le 20 juillet 2007 un ordre d’exécution de paie- ment d’un montant de EUR 10'000.- en faveur d’un compte ouvert au nom d’une étude d’avocats à Zurich. Ce versement était lié à des services juridiques se rap- portant à la procédure d’entraide adressée par la Bulgarie à la Suisse au sujet de F. et de ses proches, ce qu’E. savait. Il a exécuté cette transaction et libéré la somme de EUR 10'000.- précitée au débit du compte de la société 5.

- 457 - SK.2020.62 4.6.4.3 Du point de vue objectif, l’exécution de l’ordre de paiement précité était un acte propre à rendre plus difficile la confiscation de la somme de EUR 10'000.- prove- nant d’un compte utilisé par F. comme compte de passage. E. savait que ces fonds étaient en réalité ceux de F. Sur le plan subjectif toutefois, l’intention d’E. n’était pas de commettre un acte d’entrave pour éviter la confiscation des fonds, mais de contribuer à l’extinction d’une dette existante de F., soit celle relative à des honoraires d’avocats pour leur activité au profit du prénommé et de ses proches. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchiment ne sont pas remplies, de sorte que, pour ces faits, E. doit être acquitté du chef d’accusa- tion de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle retenue à l’en- contre d’E. (cf. supra consid. 3.7.4.4). 4.6.5 Les actes relatifs au virement de la somme de EUR 650'000.- 4.6.5.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, le 27 juillet 2007, accepté un montant de EUR 650'000.- d’origine criminelle au crédit de la relation de la société 5 en pro- venance d’une autre relation bancaire au nom de la société 5 à Chypre, et ce en vue de la constitution de la holding de droit suisse pour le compte de F. (cf. le ch. I.A.3.5 de l’acte d’accusation). 4.6.5.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.5, auquel il peut être renvoyé. En substance, le 27 juillet 2007, soit le dernier jour où E. a travaillé physiquement à la banque, une somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5 en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre. Relativement à ce virement, E. et C. se sont rendus chez la banque 3 le 20 août 2007 pour y rencontrer PPPP. C. a indiqué que ce virement de EUR 650'000.- était destiné à la constitution d’une holding en Suisse en vue de développer des activités commerciales entre la Bulgarie et la Suisse. E., qui était présent, savait qu’un tel montant n’était pas nécessaire pour la création d’une holding destinée à regrouper les activités de F., mais qu’elle devait en ré- alité servir à héberger son patrimoine. Il s’est pourtant abstenu d’en informer la banque et a accepté l’exécution du versement précité. 4.6.5.3 Comme cela a été exposé auparavant, la Cour a retenu que les valeurs patrimo- niales déposées en Suisse par F. et ses proches provenaient du trafic internatio- nal de stupéfiants perpétré par l’organisation criminelle dont le prénommé faisait partie. S’agissant de la relation de la société 5 ouverte auprès de la banque 3, il est établi qu’elle a été utilisée exclusivement pour opérer des transactions pour le compte de F. (cf. supra J.2.2). La relation de la société 5 auprès de la banque 6, à Chypre, dont l’ayant droit économique était C., a été ouverte par ce dernier le 2 mai 2007 et alimentée, le 7 mai 2007, par un peu plus de

- 458 - SK.2020.62 EUR 1'530'100.- provenant du compte de la société 5 ouvert auprès de la banque 4 en Autriche, compte dont C. était aussi désigné comme l’ayant droit économique. A cet égard (cf. supra E.3), il est établi que la banque 4 en Autriche a été choisie par l’organisation criminelle dont F. était membre, au même titre que la banque B., pour introduire les fonds de l’organisation dans le système bancaire. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la somme de EUR 650'000.- créditée le 27 juillet 2007 sur la relation de la société 5 ouverte auprès de la banque 3 provenait en réalité des valeurs patrimoniales de l’organi- sation criminelle dont F. était membre. Par conséquent, le transfert de Chypre vers la Suisse de la somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007, au crédit d’un compte dont C. s’était faussement désigné comme l’ayant droit économique, était un acte propre à en entraver la confiscation. Sur le plan subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F., ainsi que les soupçons émis contre le prénommé d’ap- partenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent (cf. supra consid. 3.7.2.3). Il savait également que les ex- plications données par C. à PPPP. sur les raisons de ce transfert étaient fausses. En effet, il savait que la holding de F. n’était pas destinée à développer des acti- vités commerciales entre la Suisse et la Bulgarie, mais qu’elle devait, au con- traire, servir à abriter et à gérer le patrimoine du prénommé. E. occupait toujours une position de garant à cette période, vu qu’il était encore employé par la banque et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6. Dès lors, en accom- pagnant C. à la banque le 20 août 2007 et en le laissant avancer de faux argu- ments à PPPP. pour justifier ce transfert, E. a apporté du crédit aux propos de C. et contribué à l’exécution du transfert par la banque. Partant, il s’est rendu cou- pable, comme coauteur, du blanchiment de la somme de EUR 650'000.- précitée. 4.6.6 Les actes en lien avec le transfert du solde de la relation de la société 6 4.6.6.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en août 2007, soutenu et accepté le transfert du solde de la relation de la société 6, à hauteur de EUR 6'499'905.02, en faveur de la relation de la société 76 à Chypre et d’avoir ainsi entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de cette somme de provenance crimi- nelle (cf. le ch. I.A.3.6 de l’acte d’accusation). 4.6.6.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.3.6, auquel il peut être renvoyé. En substance, sur ordre de F. et de N., le solde de la relation de la société 6, soit EUR 6'499'905.02, a été transféré le 24 août 2007 sur une relation ouverte auprès de la banque 6 au nom de la société 76, une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques. 4.6.6.3 Il est établi que la relation de la société 6 a été alimentée par un virement de EUR 5'202'000.- le 12 septembre 2006 en provenance de la relation d’affaires

- 459 - SK.2020.62 détenue à Chypre par la société 29, société constituée par C. pour abriter les revenus de F., ainsi que par des dépôts d’espèces de EUR 340'000.- le 5 sep- tembre 2006 et de EUR 400'000.- le 26 octobre 2006 (cf. supra J.2.1). Il ne fait pas de doute qu’il s’agissait de fonds appartenant à F., qui était d’ailleurs l’ayant droit économique de cette relation. Par conséquent, il faut retenir que les fonds de la relation de la société 6 provenaient des valeurs patrimoniales d’origine cri- minelle de F. Le solde de cette relation a ensuite été transféré le 24 août 2007 en faveur de la relation de la société 76 auprès de la banque 6, à Chypre. Sans l’intervention d’E., le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 n’aurait pas eu lieu. En effet, ce transfert avait été bloqué, raison pour laquelle PPPP. a contacté E., car elle avait de la peine à obtenir de C. un contrat permettant de le justifier. A la demande de la banque, E. a prié C. de lui transmettre un document justificatif de cette transaction, ce qu’il a fait en lui adressant un contrat intitulé «Commis- sion Services Agreement» le 21 août 2007. E. a transmis ce contrat à la banque, sans procéder à aucune vérification, ni sur la plausibilité de ce document, ni sur son arrière-plan économique. Ensuite, il a accompagné C. à la banque afin que celle-ci autorise la transaction sur la base dudit contrat. 4.6.6.4 Sur le plan objectif, le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 de la relation de la société 6 vers la relation de la société 76 auprès de la banque 6 à Chypre

– c’est-à-dire à l’étranger et au crédit d’un compte ouvert au nom d’une société différente, dont l’ayant droit économique déclaré était un tiers – était un acte propre à en entraver la confiscation. Sur le plan subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F., ainsi que les soupçons pesant sur le prénommé d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. Il savait que le but avancé par F. pour la relation de la société 6 était ses affaires liées aux montres de la marque 1. Or, le transfert du solde de cette relation n’avait aucun rapport avec le but de celle-ci, étant donné que ce transfert était motivé par un projet lié à l’achat d’une raffinerie en Bulgarie et qu’il était fait référence, sous «Payment details», à un «Commission Services Agreement». De son propre aveu, E. n’a procédé à aucune vérification de la plausibilité de l’ar- rière-plan économique de cette transaction, malgré les incohérences liées à la relation de la société 6 en ce sens que le but de celle-ci était le commerce de montres et que la transaction soldant cette relation était en apparence justifiée par une commission en faveur d’une société offshore. E. ne savait pas qui était l’ayant droit économique de la société 76 et il ne l’a pas demandé à C. Il n’a pas non plus interrogé ce dernier au sujet du contrat fourni à la banque pour justifier l’arrière-plan économique de cette transaction de clôture. Il en résulte qu’E. a soutenu et accepté cette opération financière sans en examiner la plausibilité de l’arrière-plan économique. Dès lors, en transmettant à la banque le document qu’il avait reçu de C. sans procéder à aucune vérification malgré les incohérences

- 460 - SK.2020.62 précitées et en accompagnant le prénommé à la banque pour favoriser l’exécu- tion du transfert, E. a apporté une contribution déterminante au virement de EUR 6'499'905.02 sur la relation de la société 76 à Chypre. Par conséquent, il s’est rendu coauteur de blanchiment d’argent pour ce transfert. 4.6.7 Les actes en lien avec la réception de fonds par E. 4.6.7.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, entre juillet 2007 et juin 2008, réceptionné à trois reprises, personnellement et à titre de rémunération pour ses services, des fonds de provenance criminelle à hauteur de EUR 119'000.- (soit l’équivalent de CHF 192'884.90) en espèces et de USD 50'000.- (équivalant à CHF 51'857.50) par virement bancaire, entravant la confiscation de ceux-ci (cf. le ch. I.A.3.7 de l’acte d’accusation). 4.6.7.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été exposés au considérant J.4.4, auquel il peut être renvoyé. En substance, après avoir accepté de travailler comme consultant pour le compte de F., E. a perçu les sommes suivantes à titre de rémunération: EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, EUR 59'000.- en avril 2008 et USD 50'000.- le 16 juin 2008. 4.6.7.3 Il ne fait pas de doute que les fonds perçus par E. pour son activité au service de F. provenaient de ce dernier. Dès lors, il faut retenir que ces fonds provenaient de valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Sur le plan objectif, la remise de ces valeurs, que ce soit en espèces de main à main ou par virement bancaire depuis l’étranger au moyen d’une société offshore, constituaient des actes d’entrave. Sur le plan subjectif toutefois, la volonté de blanchir d’E. est douteuse puisqu’il a accepté ces sommes en guise de rémunération pour l’activité de consultant qu’il a exercée en faveur de F. Son intention n’était donc pas d’empêcher la confisca- tion de ces sommes. Partant, les conditions subjectives de l’infraction de blanchi- ment ne paraissent pas remplies, de sorte que sur ce point, E. doit être acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle retenue à l’encontre d’E. (cf. supra consid. 3.7.4.2). 4.6.8 La circonstance aggravante générique 4.6.8.1 Il résulte de ce qui précède qu’E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et pour une somme de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. E. a commis ces actes alors qu’il était encore employé de la banque 3 et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6, qui sont concernées par ces deux transactions. Au sein de la banque, il était la personne de contact de C., de F. et de ses proches. E. connaissait les liens unissant C. et F. Il savait, dès le mois d’avril 2007 au

- 461 - SK.2020.62 moins, que des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment pesaient contre F. Il savait aussi, grâce aux informations communiquées par C., que F. avait été arrêté en Bulgarie en lien avec ces soupçons. Malgré la gravité de ces informations, E. n’en a pas informé la banque. Il n’a pas non plus procédé à des clarifications concernant l’arrière-plan économique des deux transactions précitées. Au contraire, s’agis- sant de la première transaction, il a accompagné C. à la banque. Grâce à sa présence aux côtés du prénommé, E. a apporté du crédit aux affirmations que ce dernier a faites à PPPP. au sujet des raisons de ce transfert, alors qu’il savait que ces affirmations étaient fausses. De même, s’agissant de la seconde tran- saction, celle-ci n’aurait pas pu intervenir sans l’aide d’E. Il n’a pas vérifié la plau- sibilité du contrat intitulé «Commission Services Agreement» que C. lui a trans- mis pour justifier ce transfert et a, une nouvelle fois, accompagné ce dernier à la banque pour que celle-ci autorise la transaction sur la base du contrat en ques- tion. Malgré les incohérences liées à la relation de la société 6 dont il était le gestionnaire et au transfert du solde de cette relation (cf. supra consid. 4.6.6.4), E. n’a procédé à aucune clarification et a accompagné C. à la banque pour s’as- surer de l’exécution de ce transfert. Il résulte de ces éléments que, malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et à son entourage, E. n’a pas respecté, en sa qualité de gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6, ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. D’une part, il s’est abstenu de procéder aux clarifications requises s’agissant des explications et des pièces émanant de sa clientèle pour justifier les deux transactions précitées. D’autre part, il a accompagné C. à la banque à deux reprises pour s’assurer de l’exécution de ces transactions. A cela s’ajoute qu’il n’a pas informé la banque de l’arrestation de son client F., de ses démêlés avec la justice bulgare et des accusations d’appartenance à une orga- nisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment portées contre lui. Dès lors, en apportant une contribution déterminante à l’exécution des deux transferts précités, c’est au moins par dol éventuel qu’il a permis le blanchi- ment de ces valeurs patrimoniales, sur lesquelles l’organisation criminelle dont F. était membre avait un pouvoir de disposition. 4.6.8.2 E. n’a pas retiré de gain personnel des actes de blanchiment et il n’apparaît pas qu’il ait envisagé un enrichissement grâce à ces actes. En effet, rien n’indique qu’il aurait perçu une rémunération pour avoir permis l’exécution des deux tran- sactions précitées. S’il a effectivement perçu plusieurs sommes d’argent (i.e. EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, EUR 59'000.- en avril 2008 et USD 50'000.- le 16 juin 2008), celles-ci lui ont été versées en lien avec son activité de consultant pour F. Les conditions de la circonstance aggravante du blanchiment d’argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) ne semblent donc pas réunies. Il en va de même de la circonstance aggravante de membre d’une organisation criminelle

- 462 - SK.2020.62 (art. 305bis ch. 2 let. a CP), dans la mesure où seul le soutien a été retenu à l’encontre d’E., ce qui exclut cette circonstance qualifiée du blanchiment (cf. su- pra consid. 4.1.7). Le critère de la bande (art. 305bis ch. 2 let. b CP) n’apparaît pas non plus réalisé pour les deux transactions retenues contre E., car il n’est pas établi que ce dernier ait agi de façon systématique et continue, avec d’autres personnes, pour commettre des actes de blanchiment, ni qu’il avait la volonté de commettre de manière systématique des actes de blanchiment avec d’autres per- sonnes. Il reste qu’E. a agi dans un cadre professionnel. En sa qualité de ges- tionnaire des relations des sociétés 5 et 6, il faisait partie de la première ligne de défense de la banque 3 et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment. Non seulement il n’aurait pas dû valider les deux transferts précités, mais il aurait dû informer la banque, en particulier le Service Compliance, de l’ensemble des élé- ments dont il avait eu connaissance quant aux soupçons contre F. et son entou- rage. En omettant de le faire, il a empêché une annonce au MROS et le blocage des deux comptes sous sa gestion, étant rappelé que le blanchiment d’argent par omission est aussi punissable quand l’auteur est en position de garant, comme l’était E. Il a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodé de la situation, en choisissant de rendre service à F. et son entourage, au détri- ment de son employeur et de la justice, dont l’une des tâches est de confisquer les produits du crime. La gravité de la situation est par conséquent comparable, sur les plans objectif et subjectif, à celle des exemples donnés par la jurispru- dence pour l’art. 305bis ch. 2 CP. Partant, l’aggravante générique du blanchiment d’argent doit être retenue à l’encontre d’E. 4.6.9 En conclusion, E. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les actes qu’il a commis les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. 5. Responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) 5.1 Les faits litigieux se sont déroulés de 2004 à 2009. La responsabilité pénale de l’entreprise était réglée par l’art. 102 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, étant précisé que cette disposition n’a subi que des changements sans pertinence en l’espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Comme mentionné ci-après, les actes antérieurs au 26 juin 2007 reprochés à la banque B. sont prescrits (cf. infra consid. 5.2.1). 5.1.1 Selon l’art. 102 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commer- ciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de

- 463 - SK.2020.62 l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies al. 1, ou encore à l’art. 4a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, l’entreprise est punie in- dépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être re- proché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). 5.1.2 Selon la jurisprudence, l’art. 102 CP est conçu comme une norme d’imputation, fondée sur une forme particulière de la faute (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 et 2.4

p. 71 ss; MACALUSO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021 [ci-après: CR-CP I], n° 2 ad art. 102 CP; MACALUSO/GARBARSKI, L’art. 102 CP ne consacre pas une infraction de mauvaise organisation, Remarques sur la nature juridique de la responsabilité pénale de l’entreprise, in AJP/PJA 2/2019, p. 200). Cette forme de la faute, propre à l’entreprise, se fonde certes sur des éléments matériels (la bonne ou la mauvaise organisation), sans qu’elle ne crée toutefois de nouvelle infraction (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71). Cela vaut tant pour la responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP que pour celle, primaire, prévue à l’art. 102 al. 2 CP (MACALUSO, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). En effet, l’en- treprise ne répond en raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’une infraction de la partie spéciale du Code pénal (MACALUSO, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2

p. 336 ss). 5.1.3 Par défaut d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l’organisation de l’entreprise qui est à l’origine de l’infraction consi- dérée: l’entreprise aurait pu empêcher la commission de l’infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d’organisation (ATF 142 IV 333 consid. 4.1

p. 337; MACALUSO, in CR-CP I, n° 53 ad art. 102 CP). Les entreprises soumises à la LBA doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent (cf. l’art. 8 LBA). Ces entreprises doivent satisfaire aux obligations pré- vues par la législation anti-blanchiment en adoptant des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher cette infraction. Un défaut d’organisation est réalisé lorsque les obligations découlant de la législation anti-blanchiment ne sont pas respectées, si celles-ci étaient propres à prévenir le blanchiment. A l’inverse, le fait que ces obligations aient été respectées ne conduit pas nécessairement à exempter l’entreprise de toute responsabilité pénale (NIGGLI/GFELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 259 ad art. 102 CP). Il appartient à l’entreprise de contrôler le respect des obligations

- 464 - SK.2020.62 prévues par la législation anti-blanchiment, respectivement le respect des me- sures adoptées pour prévenir le blanchiment, en procédant à des contrôles in- ternes (Management ou organes de contrôle) et externes (audits) (TRECH- SEL/JEAN-RICHARD, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxis Kommentar, 4e éd., 2021, n° 22 ad art. 102 CP). Il s’ensuit que les entreprises soumises à la LBA doivent s’assurer que les devoirs de diligence et les normes visant à empê- cher le blanchiment soient effectivement respectés (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 299 ad art. 102 CP). Font partie de ces normes l’obligation d’identifier la partie contractuelle et l’ayant droit économique et l’obligation de clarifier l’arrière-plan économique de la transaction (art. 6 LBA). Comme ces normes sont destinées à empêcher le blanchiment d’argent, elles constituent des mesures d’organisation au sens de l’art. 102 CP (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Stra- frecht I, n° 303q ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 21 ad art. 102 CP). En revanche, l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) sert uniquement à vérifier a posteriori les raisons d’une transaction. Cette obligation ne relève donc pas d’une mesure organisationnelle au sens de l’art. 102 CP, car elle n’est pas propre à empêcher le blanchiment d’argent (NIG- GLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 304 ad art. 102 CP). 5.1.4 Pour que l’entreprise soit appelée à répondre pénalement de l’infraction com- mise, il faut qu’il existe une relation de causalité adéquate entre son défaut d’or- ganisation et cette infraction. Il faut qu’il apparaisse, au-delà d’un doute raison- nable, que si l’entreprise avait pris toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables, l’infraction ne se serait probablement pas produite. Ceci a pour conséquence que si l’entreprise a effectivement pris ces mesures d’organisation, mais que, malgré tout, une infraction a été commise en son sein, elle ne devra pas en répondre (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 257 ad art. 102 CP; MACALUSO, La responsabilité pénale de l’entreprise, Commentaire des art. 100quater et 100quinques CP, 2004, n° 892, p. 155). Tel est notamment le cas lorsque la personne physique a déjoué des mesures d’organisation et que son comportement apparaît comme suffisamment extraordinaire pour que l’entreprise n’ait pas pu le prévoir, ni mettre en œuvre des mesures préventives (MACALUSO, op. cit., n° 894, pp. 155-156). Les carences dans l’organisation qui sont sans rapport avec l’une des infractions mentionnées à l’art. 102 al. 2 CP ne fondent pas une responsabilité pénale de l’entreprise au sens de cette disposition. Seules les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher l’une de ces infractions sont pertinentes pour l’appréciation de la responsabilité pénale de l’entreprise (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 245 ad art. 102 CP). Par analogie avec la négligence (art. 12 al. 3 CP), la responsabilité pénale de l'entreprise au sens de l'art. 102 al. 2 CP exige que l’infraction soit prévisible (voraussehbar) et qu’elle ait été évitable (vermeidbar) (NIGGLI/MAEDER, Unternehmensstrafrecht, in Acker- mann [édit.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz Hand- und Studienbuch, 2020,

- 465 - SK.2020.62 2e éd., nos 88 ss). La responsabilité directe de l’entreprise de l’art. 102 al. 2 CP consiste à lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction. Ce re- proche évoque la négligence et le manquement reproché doit être dans un rap- port de causalité avec la commission de l’infraction (CASSANI, Droit pénal écono- mique, 2020, p. 113; MACALUSO/GARBARSKI, op. cit., p. 197). La jurisprudence a en effet précisé que l’infraction au sens de l'art. 102 al. 2 CP est un délit d’omis- sion qui peut se commettre par négligence, l’entreprise se trouvant dans une si- tuation de garant en raison d’un devoir de surveillance (ATF 142 IV 333 consid. 4.2 p. 338; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 247 ad art. 102 CP et les réf. citées). Aucune entreprise ne devrait être tenue pour responsable de la commis- sion d'infractions qui n'étaient pas prévisibles dans l’exercice de son activité com- merciale et dans le secteur en question. Toutefois, il est indispensable que l'en- treprise soit au moins consciente des dangers spécifiques à la branche et qu'elle lutte contre les éventuelles incitations au crime. Parmi les mesures organisation- nelles qui doivent être prises dans tous les cas figurent les trois curae: in eli- gendo, in instruendo et in custodiendo (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, nos 266 ss ad art. 102 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; FORSTER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, 2006, p. 229 s.). Cura in custodiendo signifie le devoir de surveiller les auxiliaires. C'est précisément ce devoir qui est facilement violé, même si l'exi- gence se limite à ce qui est raisonnable (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, ibidem). L'exercice insuffisant des curae constitue une violation des mesures d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP. A l’opposé, le fait que les curae aient été respectées ne signifie pas que toutes les mesures organisationnelles raison- nables et nécessaires au sens de cette disposition ont été prises (NIGGLI/GFEL- LER, in BSK-Strafrecht I, n° 268 ad art. 102 CP). Il incombe à l’entreprise de mettre en œuvre les dispositifs de prévention des risques typiquement liés à son exploitation. Dans le domaine de l’intermédiaire financier, le dispositif minimal consiste à s’assurer du respect des exigences normatives résultant de l’en- semble de la réglementation destinée à empêcher le blanchiment d’argent, no- tamment de la LBA (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 19b ad art. 102 CP; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 286 ad art. 102 CP; FORSTER, op. cit.,

p. 230 s.). Les mesures préventives doivent être proportionnées au risque lié à l’activité de l’entreprise. Lorsque ce dernier est important, les mesures doivent l’être aussi. L’infraction peut s’être produite nonobstant l’existence d’un dispositif de prévention et de contrôle. Mais le fait qu’elle ait pu survenir ne suffit pas pour conclure à un défaut d’organisation au sens de l’art. 102 al. 2 CP. Il faut établir quelle mesure exigible, c’est-à-dire proportionnée et efficace, aurait pu prévenir la commission de l’infraction (CASSANI, op. cit., p. 115). La violation de règles extra-pénales édictées pour prévenir l’infraction de blanchiment est un indice que

- 466 - SK.2020.62 l’organisation de l’entreprise est défaillante au regard des mesures raisonnables et nécessaires à la prévention de l’infraction. De même, les décisions réproba- trices de la FINMA constituent un indice d’une mauvaise organisation. Cepen- dant, de telles décisions ne comportent pas, ipso facto, ispo jure, la démonstra- tion d’une faute pénale imputable à l’entreprise (MACALUSO, in CR-CP I, nos 59 à 60 ad art. 102 CP; LOMBARDINI, Organisation bancaire et responsabilité pénale de l’entreprise, in Développements récents en droit pénal de l'entreprise, Lom- bardini et Al. [édit.], 2019, p. 53). 5.1.5 S’agissant du devoir de surveillance dans le secteur bancaire, la responsabilité pénale de la banque ne saurait en principe être engagée en raison du comporte- ment d’un gérant externe, à l’égard duquel la banque n’a, de manière générale, pas de devoir de surveillance. En revanche, un acte de participation à l’infraction de l’employé de la banque est susceptible d’engager la responsabilité de celle- ci. L’art. 102 CP peut trouver à s’appliquer si l’agent ferme intentionnellement les yeux relativement à des opérations douteuses alors même qu’il occupe une po- sition de garant lui faisant obligation d’exercer une certaine surveillance. Selon la jurisprudence, l’intermédiaire financier, en vertu de ses obligations découlant de la LBA, en vigueur depuis le 1er avril 1998, est garant du respect de l’interdiction posée à l’art. 305bis CP. Il lui appartient de procéder à une analyse des risques et de ne pas autoriser les transactions douteuses. La banque peut ainsi être ren- due responsable du blanchiment d’argent par omission commis par un collabo- rateur resté intentionnellement passif face à des transactions douteuses, ce mal- gré le risque entrevu et accepté du caractère illicite de celles-ci. De telles tran- sactions, par hypothèse effectuées par un gérant externe et consciemment tolé- rées à l’interne, engagent la responsabilité pénale de la banque (VILLARD, Blan- chiment d’argent: la banque face au risque pénal, in SZW-RSDA 2/2018 p. 116; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 295 ad art. 102 CP). Dans le secteur bancaire, le risque d’une relation d’affaires doit être géré par les personnes qui initient et suivent la relation, soit le gestionnaire et ses supérieurs. Ces per- sonnes, qui font partie de la première ligne de défense, sont censées avoir la meilleure connaissance du client et de l’ayant droit économique, et donc sont le mieux à même d’apprécier les explications données et leur vraisemblance. Cela étant, il n’est pas possible de confier intégralement la gestion du risque de blan- chiment à la première ligne de défense. Intuitivement, elle est là pour servir les clients qui assurent sa rémunération et ne peut pas forcément faire preuve de l’esprit critique nécessaire. D’où l’intervention nécessaire de la deuxième ligne de défense (Compliance, juridique), de façon coordonnée avec la première. L’ini- tiative pour la mise en œuvre de ce processus doit provenir de la première ligne de défense. Celle-ci ne peut donc pas se désintéresser de ce qui se passe lors- que des doutes surgissent sur un client ou sur certaines de ces transactions. Les interventions respectives des diverses lignes doivent être coordonnées de façon

- 467 - SK.2020.62 intelligente pour éviter une situation confuse qui pourrait faire croire à chaque ligne que l’autre gère le risque, ou certains de ses aspects, alors que tel n’est pas le cas. Ensuite, le Compliance n’est pas là pour surveiller l’intégralité des tran- sactions effectuées par la banque au gré de leur exécution, mais pour s’assurer que l’établissement dispose d’une règlementation interne adéquate et effectuer des contrôles sur les transactions réputées à risque plus important, notamment pour s’assurer que la première ligne a fait son devoir, comme par exemple vérifier la plausibilité des transactions (LOMBARDINI, op. cit., p. 47 s.). La première ligne de défense doit être sensibilisée aux problématiques qui se posent, les employés de rang supérieur devant surveiller réellement les équipes dont ils ont la charge et ce jusqu’au sommet de la hiérarchie. Il est nécessaire d’identifier les employés qui ne sont pas disposés à respecter les règles en vigueur ou qui ne sont pas à même de les appliquer. Il faut encourager une attitude proactive des employés pour identifier des comportements illégaux, irréguliers ou dangereux avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur. Ce qui vaut pour les employés de la première ligne de défense vaut également pour les employés de la deuxième. Ils doivent abor- der leurs fonctions avec intelligence et esprit critique et non simplement comme une tâche bureaucratique. Les contrôles qu’ils effectuent doivent être menés en tenant compte des risques concrets à affronter qui peuvent évoluer. Il s’agit no- tamment de procéder à une revue indépendante des dossiers clients pour vérifier qu’ils soient complets et ne contiennent pas d’informations contradictoires (LOM- BARDINI, op. cit., p. 54 s.). La faute de l'employé en contact direct avec le client, qui facilite ou perpètre l'acte de blanchiment, ou de son supérieur insouciant, n'est pas encore révélatrice d'une faute d'organisation de l'établissement ban- caire, si elle n’est pas perçue par la direction générale ou le conseil d'administra- tion au travers des systèmes humains, organisationnels ou informatiques mis en place. A l'inverse, un comportement illégal en bas de la hiérarchie peut engager la responsabilité de la banque s'il a été détecté (ou devait être détecté) par le poste de commandement, soit directement, soit par l'intermédiaire des méca- nismes de contrôle existants (LOMBARDINI, op. cit., p. 54). 5.1.6 La prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l’infraction principale et n’introduit pas une norme différente en matière de prescription de l’action pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.3.2 p. 72). 5.2 Les reproches adressés à la banque B. 5.2.1 Dans son acte d’accusation, le MPC reproche à la banque B. une infraction com- mise au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 102 al. 1 et 2 CP, sur la base des faits reprochés à A. (cf. supra let. G). La responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP n’est applicable que si les autorités de poursuite pénale n’ont pas iden- tifié la personne physique ayant commis l’infraction, malgré des efforts intenses

- 468 - SK.2020.62 de clarification, en raison d’un déficit d’organisation imputable à l’entreprise (cf. Petit commentaire, Code pénal, Depuis et Al. [édit.], 2e éd., 2017 [ci-après: Petit commentaire CP], nos 14 et 17 ad art. 102 CP). En l’espèce, A. a été recon- nue coupable de blanchiment d’argent aggravé dans le cadre de son activité de gestionnaire à la banque B. (cf. supra consid. 4.3). Le fait que l’auteur de l’infrac- tion au sens de l’art. 305bis CP ait pu être identifié exclut dès lors l’application de la responsabilité subsidiaire de l’art. 102 al. 1 CP pour les faits reprochés à la banque. D’ailleurs, aux débats, le MPC a conclu à la condamnation de celle-ci uniquement, en application de l’art. 102 al. 2 CP. Seule cette dernière disposition peut ainsi entrer en considération. S’agissant de la prescription de l’action pénale, la jurisprudence a retenu que l’art. 102 CP n’introduisait pas une norme de pres- cription différente de celle de l’infraction principale. Dans la mesure où l’accusa- tion dirigée contre la banque B. repose sur celle dirigée contre son ancienne em- ployée A., la prescription de l’action pénale applicable est la même que celle de l’infraction principale de blanchiment d’argent retenue contre la prénommée. Par conséquent, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’infraction principale (cf. supra consid. 4.2.2), les faits antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits en ce qui con- cerne la responsabilité pénale de l’entreprise, au sens de l’art. 102 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à la banque B. Il s’ensuit que la procédure y relative est classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. 5.2.2 Relativement à l’art. 102 al. 2 CP, le MPC reproche à la banque B. plusieurs défauts organisationnels, à cause desquels la survenance de l’infraction de blan- chiment d’argent aggravé commise par A. n’a pas pu être empêchée. Comme relevé auparavant, pour que l’entreprise soit appelée à répondre pénalement de l’infraction principale, il doit exister une relation de causalité adéquate entre son défaut d’organisation et cette infraction. Les défauts d’organisation qui apparais- sent sans pertinence pour la prévention de l’infraction principale ne peuvent donc pas fonder une responsabilité au sens de l’art. 102 CP (cf. NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 245 ad art. 102 CP; MACALUSO, in CR-CP I, n° 60 ad art. 102 CP). En substance, dans son acte d’accusation, le MPC a reproché à la banque B. les défauts organisationnels suivants: l’absence d’obligation de con- solider ou de grouper les relations d’affaires liées à un même titulaire, ayant droit économique ou groupe d’ayants droit économiques et l’absence d’obligation de leur attribuer un degré de risque uniforme (ch. C.2.4.1 de l’acte d’accusation); le processus défaillant d’ouverture et de suivi des relations d’affaires par les con- seillers à la clientèle, à savoir l’absence de formulaires KYC ou profils clients, des formulaires KYC ou profils clients incomplets et contenant des informations con- tradictoires et incohérentes et l’absence de mise à jour des profils clients (ch. C.2.4.2 de l’acte d’accusation); des contrôles défaillants par les supérieurs hié- rarchiques et le Compliance lors du processus d’ouverture et de suivi des rela-

- 469 - SK.2020.62 tions d’affaires (ch. C.2.4.3 de l’acte d’accusation); une clarification/documenta- tion absente ou lacunaire de l’arrière-plan économique de transactions à risque accru de blanchiment d’argent (ch. C.2.4.4 de l’acte d’accusation); un processus de contrôle défaillant de la clarification/documentation de l’arrière-plan écono- mique des transactions à risque accru, à savoir des contrôles défaillants au ni- veau du Front et au niveau du Compliance (ch. C.2.4.5 de l’acte d’accusation); la documentation non classée dans le système d’archivage centralisé ELAR (ch. C.2.4.6 de l’acte d’accusation); les défaillances du département Legal & Com- pliance, notamment l’absence d’implication automatique et active du Compliance dans l’ouverture et le suivi de relations d’affaires à risque accru, la dilution des responsabilités du Compliance et la confusion des tâches, ainsi que les carences du département Legal & Compliance dans le processus d’analyse, de communi- cation et de blocage des comptes bancaires (ch. C.2.4.7 de l’acte d’accusation) et la complexité des directives internes (ch. C.2.4.8 de l’acte d’accusation); l’ina- déquation des catégories de risques (ch. C.2.4.9 de l’acte d’accusation).

Parmi les reproches précités, certains ne paraissent pas être en lien avec les faits retenus à l’encontre d’A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent, qui concernent la fuite des capitaux appartenant à F. et son entourage survenue dès le 2 juillet 2007. En effet, en raison de l’exigence d’un lien de causalité né- cessaire entre le défaut d’organisation et les faits retenus à l’encontre d’A., seules les mesures organisationnelles qui étaient effectivement de nature à empêcher la fuite de ces capitaux dès le mois de juillet 2007 sont déterminantes pour l’ap- préciation des conditions de l’art. 102 CP. Tel est le cas des reproches formulés aux chiffres C.2.4.3 (contrôles défaillants par les supérieurs hiérarchiques et le Compliance lors du processus d’ouverture et de suivi des relations d’affaires), C.2.4.4 et C.2.4.5 (clarification/documentation absente ou lacunaire de l’arrière- plan économique et processus de contrôle défaillant au niveau du Front et du Compliance de la clarification/documentation de l’arrière-plan économique des transactions) et C.2.4.7 (défaillances du département Legal & Compliance, no- tamment dans le processus d’analyse, de communication et de blocage des comptes bancaires). Ces reproches concernent les supérieurs d’A. ainsi que le Service juridique et le Compliance de la banque. Ils sont repris dans l’ordre et font l’objet d’un examen dans les considérants qui suivent.

En revanche, les reproches formulés aux chiffres C.2.4.1 (consolidation des comptes), C.2.4.2 (formulaires KYC et profils clients) et C.2.4.6 (archivage) ne paraissent pas pertinents pour l’examen de la présente cause en l’absence d’un lien avec les sorties de fonds intervenues dès le mois de juillet 2007. S’agissant du reproche formulé au chiffre C.2.4.8, il n’apparaît pas que les directives in- ternes de la banque B. pertinentes pour le présent jugement (cf. supra F.5) étaient excessivement complexes dans leur contenu ou leur formulation. Quant

- 470 - SK.2020.62 au reproche formulé au chiffre C.2.4.9 (catégories de risques), il ne paraît pas non plus pertinent étant donné qu’il est établi que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent durant la période litigieuse. Ces deux reproches ne seront donc pas examinés plus avant. 5.3 Les reproches concernant les supérieurs d’A. 5.3.1 Le MPC reproche aux supérieurs d’A. de ne pas avoir pris au sérieux leur obliga- tion de surveillance en ce qui concerne le suivi des relations d’affaires d’A. (cf. les ch. C.2.4.3.2 et C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). Selon le MPC, les relations d’af- faires sous enquête n’ont pas bénéficié d’une surveillance stricte. Ainsi, après la réception de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, qui faisait pourtant expressé- ment mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une or- ganisation criminelle, les clients – respectivement les ayants droit économiques

– de la banque ont pu virer des fonds sur des relations tierces à l’étranger ainsi qu’au sein de la banque alors qu’un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer ex post une communi- cation au MROS. 5.3.2 Les reproches du MPC aux supérieurs d’A. apparaissent fondés. Il a été retenu au chapitre de l’examen consacré aux actes reprochés à A. que celle-ci n’avait pas avisé ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 de l’arrestation de F., de N. et d’O. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des articles de la presse bul- gare parus dès le mois d’avril 2007 au sujet de ces événements (cf. supra consid. 4.3.7.5). Néanmoins, il est établi que les supérieurs d’A. avaient connaissance des éléments suivants (cf. supra consid. 4.3.7.4):

• Le 18 juin 2007, A. a informé BB._3 de la procédure pénale concernant F., N. et O. et de l’ordonnance d’édition du MPC en lui transmettant en copie le mes- sage qu’elle avait reçu de BB._27 le même jour ainsi que sa réponse à ce dernier. A cette occasion, elle a attiré l’attention de son supérieur sur le fait qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire (cf. supra G.4.4). Pour mémoire, BB._27 était membre du «Formalities & Investigations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centralisé qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des relations bancaires. BB._27 s’est adressé à A. à la suite de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 et lui a demandé la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes concernés par cette ordonnance d’édition, dont elle était la gestionnaire.

• Le 19 juin 2007, A. a reçu une seconde requête de BB._27 pour d’autres re- lations bancaires concernées par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. A. lui a répondu le même jour et mis BB._4 en copie de ses échanges avec BB._27.

- 471 - SK.2020.62 Le même jour, elle a également adressé un message à ses supérieurs BB._3, BB._4 et BB._5 pour les informer qu’elle avait transmis au Service juridique de la banque l’ensemble de la documentation requise par BB._27 concernant les comptes no 14, no 18, n° 21, des sociétés 26, 1, 3 et 27. A cette occasion, A. a informé ses supérieurs que les personnes en charge de ce dossier étaient BB._18, BB._27 et BB._28. Le 20 juin 2007, BB._5 a remercié A. pour son message (cf. supra G.4.4).

• Le 31 juillet 2007, BB._18 et A. se sont réunies avec BB._5 pour discuter des problèmes concernant les «Fronteinträge» des comptes concernés par l’or- donnance d’édition du MPC (cf. supra G.4.8).

• Le 20 août 2007, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 des der- niers développements de «l’affaire bulgare» («Legal case Bulgaria / Bulga- rische Rechtshilfe»). Elle les a avisés être régulièrement en contact avec BB._18 du Service juridique et que des virements totalisant EUR 9'255'700.- avaient déjà eu lieu. Elle a également mentionné que des ordres de clôture pour environ EUR 4'000'000.- avaient été donnés et qu'elle attendait encore d'autres sorties de fonds dans les prochaines semaines (cf. supra G.4.8).

• Le 29 août 2007, A. a informé ses supérieurs BB._4, BB._3 et BB._5 de l’or- donnance de séquestre du MPC (cf. supra G.4.8).

• Le 19 septembre 2007, A. a informé ses supérieurs de l’état des séquestres ordonnés par le MPC et des sorties de fonds liées à la procédure pénale en Bulgarie. Dans son message, elle a notamment mentionné que des sorties de fonds totalisant EUR 9'255'700.- étaient intervenues depuis le mois de juillet 2007, au débit des comptes concernés par cette procédure, et que d’autres sorties de fonds entre EUR 2 et 3 millions étaient à prévoir. Elle a aussi men- tionné que P. et Q., probablement informés par F., avaient ordonné le transfert de leurs fonds hors de Suisse et que des virements vers l’étranger de EUR 6'100'000.- et de EUR 715'000.- étaient déjà intervenus le 18 septembre 2007 à partir de leurs comptes. Le même jour, BB._4 a remercié A. pour son message (cf. supra G.4.9).

• Le 16 octobre 2007, A. a informé BB._18, avec copie à BB._5, que les coffres des comptes no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. supra G.4.9).

• Enfin, le 25 juin 2008, BB._5 a été informé par BB._18 que, malgré l’interdic- tion de communiquer ordonnée par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du 29 août 2007 (cf. supra G.4.10).

- 472 - SK.2020.62 5.3.3 Il résulte de ce qui précède que trois dates sont importantes pour l’appréciation des reproches adressés aux supérieurs d’A.: le 19 juin 2007, où A. les a informés de la procédure pénale dirigée contre des clients de la banque et d’une demande d’entraide les concernant; le 20 août 2007, où A. les a informés de la fuite des capitaux appartenant à F. et à son entourage et le 19 septembre 2007, où A. les a une nouvelle fois avisés de la fuite des capitaux ordonnée par F. et son entou- rage.

Il s’ensuit que, dès le 19 juin 2007, BB._3, BB._4 et BB._5 ont été informés d’une procédure pénale dirigée contre F. et son entourage et de l’ordonnance d’édition du MPC. En leur qualité de supérieurs d’A., ils faisaient partie de la première ligne de défense de la banque. Ils se trouvaient, tout comme la prénommée, dans une position de garant les obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blanchiment, notamment celles résultant de la directive P-00347 de la banque, dont le contenu était identique à celle D-0047. Ils devaient s’assu- rer, dès cette date, que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement res- pectées s’agissant des relations bancaires ouvertes par F. et son entourage, cela d’autant plus que la Bulgarie était considérée au moment de faits, selon les di- rectives internes de la banque, comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. L’art. 5.1 de la directive D-0168 de la banque imposait ef- fectivement la plus grande prudence dans la gestion des relations de F. et de son entourage et un respect rigoureux des directives sur le blanchiment d’argent (cf. supra F.5.3). Tel n’a cependant pas été le cas. En effet, il n’apparaît pas que les supérieurs d’A. se soient informés auprès d’elle sur la situation concernant F. et son entourage afin de s’assurer que les fonds déposés auprès de la banque ne fussent pas de provenance criminelle. Pourtant, l’existence d’une procédure pénale contre F. et son entourage constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent au sens de la directive interne P-00347 (indice A39 de l’annexe 1, cf. supra F.5.2.2). Ceci obligeait les supérieurs d’A. à mener une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et à procéder à des con- trôles de conduite, au besoin en se coordonnant avec le Service juridique ou le Compliance, à tout le moins pour les transactions ordonnées par cette clientèle après le 19 juin 2007. Or, ils n’ont pas réagi aux messages qu’A. leur a commu- niqués sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches après cette date. En effet, A. les a avisés les 20 août et 19 septembre 2007 des flux de capitaux vers l’étranger et des ordres de virement donnés par F. et ses proches. Ceci n’a cependant suscité aucune réaction de leur part. Le lien entre la procédure pénale ouverte à l’encontre de F. et de ses proches en Bulgarie et la fuite des capitaux qu’ils ont ordonnée en réaction à cette procédure pénale n’avait toutefois pas pu leur échapper, cela d’autant moins qu’A. avait elle-même relevé ce lien dans les messages qu’elle leur a adressés les 20 août et 19 septembre 2007. Un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution

- 473 - SK.2020.62 conformément à l’art. 7.6 de la directive P-00347 et/ou d’opérer une communica- tion au MROS conformément à l’art. 8.2 de ladite directive. En date du 20 août 2007, plus de EUR 9 millions avaient déjà été transférés à l’étranger depuis le 19 juin 2007 par F. et ses proches pour éviter la saisie de leurs avoirs. Dans ces circonstances, les supérieurs d’A. ne pouvaient pas rester intentionnellement passifs compte tenu du risque entrevu et accepté du caractère illicite de ces transferts. Ils devaient au contraire procéder à une analyse des risques, surveiller les agissements d’A. – qui était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F. et son entourage – et bloquer ces transferts, respectivement aviser le Com- pliance de la situation, lequel aurait sans aucun doute procédé au blocage des comptes pour empêcher la fuite de capitaux et effectué une annonce au MROS. De telles mesures pouvaient être exigées des supérieurs d’A. Elles apparais- saient donc raisonnables et nécessaires au sens de l’art. 102 al. 2 CP pour em- pêcher des actes de blanchiment. Par conséquent, en s’accommodant de la si- tuation et en tolérant, dès le 19 juin 2007, qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, nonobstant la procédure pénale dirigée contre ces derniers en Bulgarie, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC et la volonté manifeste de ces clients de soustraire illégalement leurs fonds à des mesures confiscatoires, les supérieurs d’A. n’ont pas respecté les obliga- tions découlant des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit que leur passivité a permis les flux de fonds validés par A. et, par conséquent, la commission de l’infraction de blanchiment d’argent par cette dernière. Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre leurs manquements et l’infraction retenue contre la prénommée. 5.3.4

5.3.4.1 L’auditeur interne de la banque B. a constaté, dans son rapport du 14 novembre 2006 consacré au groupe de marché «Russia/Eastern Europe/Central Asia» (cf. A-16-02-10-0088 ss), que, pour l’année écoulée, aucune tâche de contrôle de conduite n’avait été effectuée par les chefs d’unité des desks «SWEB 1» et «SWEB 2», soit le marché de l’Europe de l’Est auquel A. était rattachée (cf. le chiffre 1.1 de ce rapport, A-16-02-10-0090). La situation s’est même dégradée par la suite car le rapport de révision interne du 5 juin 2008 (cf. A-16-02-14-0134 ss) a attribué la plus mauvaise note (D4) à ce groupe de marché, ce qui signifie qu’il était exposé à un risque réputationnel, opérationnel et financier significatif. L’auditeur interne a en effet constaté que certains conseillers à la clientèle avaient été chargés de s’autocontrôler à la place de leur supérieur hiérarchique et que des suppléants étaient chargés de procéder à ces contrôles, sans qu’il ne soit possible de vérifier si le supérieur hiérarchique avait validé ceux-ci.

Dans son rapport du 14 novembre 2006, l’auditeur interne a également constaté de nombreuses et importantes irrégularités (documents d’ouverture de comptes

- 474 - SK.2020.62 signés en blanc par des clients, absence de formulaires KYC ou formulaires KYC lacunaires, absence de clarification de l’arrière-plan économique de transactions à risque accru ou clarifications lacunaires de l’arrière-plan économique desdites transactions, classification incohérente de certaines relations), qui n’avaient pas été détectées lors des contrôles de conduite (cf. A-16-02-14-0139). A cet égard, il apparaît que les défaillances dans la clarification des transactions à risque ac- cru étaient généralisées parmi les conseillers à la clientèle de la banque B. Ainsi, dans son rapport de révision externe de décembre 2004, la société 4 a constaté que les conseillers à la clientèle ne documentaient pas suffisamment l’arrière- plan économique des transactions en raison d’un manque de discipline («Im Rahmen unserer Einhalteprüfung haben wir festgestellt, dass die HGB [Hinter- grundberichte] den wirtschaftlichen Hintergrund der Transaktion […] teilweise un- vollständig dokumentieren. Die Gründe für die mangelnde Dokumentation sind nicht im Weisungswesen, sondern in der Disziplin der Kundenbetreuer bei der Umsetzung zu suchen») (cf. A-18-14-01-01-0106). En outre, dans son rapport du 26 janvier 2004 intitulé «B. Financial Services, Private Banking Market Area 2, Market Group II, Eastern Europe, SWEB», l’auditeur interne de la banque a re- levé, au point 3.2, que, si l’arrière-plan économique des transactions à risque accru était généralement connu des conseillers à la clientèle, la documentation dans l’application informatique Flow of Funds ne permettait pas de clarifier suffi- samment le but desdites transactions, de sorte qu’il n’était pas possible d’en éta- blir l’arrière-plan économique. L’auditeur a recommandé d’améliorer la qualité des clarifications des transactions à risque accru, afin de permettre un contrôle adéquat (cf. A-16-02-14-0006). De plus, dans son rapport du 5 juin 2008 intitulé «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia», qui est consacré au mar- ché de l’Europe de l’Est auquel A. était rattachée, l’auditeur interne a relevé, au point 2.3, que plus de 2'500 transactions à risque accru ayant fait l’objet d’alertes anti-blanchiment d’argent n’avaient pas été clarifiées dans l’application Flow of Funds. Il a également constaté que certains commentaires dans le Flow of Funds n’étaient pas exhaustifs et ne contenaient qu’une information superficielle, comme «loan agreement» ou «cash». Le réviseur a relevé que les clarifications insuffisantes dans le Flow of Funds pouvaient entraîner des risques juridiques et réputationnels («regulatory and reputational risks»). Il a recommandé de docu- menter lesdites transactions de manière complète afin d’en comprendre l’arrière- plan économique, conformément aux exigences de la directive P-00347 (cf. A- 16-02-14-0142). 5.3.4.2 Les constatations ressortant des rapports précités sur les carences relatives aux contrôles de conduite sont corroborées par les déclarations de plusieurs per- sonnes. BB._15, qui était l’assistante de feu BB._13, le supérieur direct d’A. jusqu’à la fin 2005, a déclaré avoir été chargée du controlling pour l’unité dirigée par le prénommé. Si elle constatait des anomalies, elle s’adressait à ce dernier,

- 475 - SK.2020.62 qui décidait de la suite à donner ou des modifications à apporter (cf. 12-22-0003). Il s’ensuit que feu BB._13 a délégué à son assistante l’exécution des contrôles de conduite, lesquels lui incombait pourtant personnellement en sa qualité de chef d’unité, vu que l’art. 4.2 de la directive interne D-0004 sur les contrôles de conduite prévoyait que la responsabilité de ces contrôles ne pouvait pas être dé- léguée (cf. A-16-02-06-0001-0003-0078 ss). S’agissant de BB._4, qui a succédé à BB._13 en 2006, il a déclaré durant l’instruction ne pas se souvenir s’il avait eu accès au programme «Management Controls Tracking System» pour les con- trôles de conduite concernant la clientèle d’A. Il a affirmé ne connaître qu’une petite partie de cette clientèle et que les noms de L. et de F. ne lui disaient qua- siment rien (cf. 12-24-0003 s.). Aux débats, il a déclaré ne pas savoir comment les comptes de F. avaient été alimentés et ne plus se souvenir quand il avait entendu parler de lui pour la première fois (cf. TPF 328.771.005 ss, R.14 à 16 et 110). A son tour, BB._6 a déclaré durant l’instruction que les noms de F., de L. et de leur entourage ne lui disaient rien et ne pas se souvenir que feu BB._13 lui aurait fait part de cas douteux concernant les clients d’A. (cf. 12-04-0006 l. 4 à 23). BB._3 a expliqué qu’il revenait aux chefs de région (ou d’unité) d’effectuer les contrôles de conduite («Management Controls»). Quant à lui, il était chargé de vérifier la bonne exécution de ces contrôles, ce qu’il faisait par pointage. Il a affirmé ne pas connaître F. et son entourage. Ce n’est que vers juin ou juillet 2007 qu’il a été informé de cette clientèle, à la suite des ordonnances du MPC. De son point de vue, le marché bulgare était petit, ce qui pouvait expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas entendu parler de F. et de son entourage avant cette période (cf. 12-03-0004 l. 12 à 19 et 12-03-0007 l. 14 à 30). Aux débats, il a ajouté qu’A. ne s’était jamais adressée à lui au sujet de cette clientèle, mis à part les courriers électroniques qu’elle lui avait envoyés et qui ont été évoqués dans le présent jugement (TPF 328.772.018 s., R.90 et 91). Quant à BB._5, il a déclaré durant l’instruction ne jamais avoir entendu parler de F. et de son entou- rage avant que BB._18 ne l’informe de la procédure diligentée par le MPC (cf. 12- 08-0006 s.). Il apparaît dès lors, sur la base de ces différents témoignages con- cordants, que les supérieurs d’A. n’ont pas procédé à des contrôles de conduite s’agissant des relations ouvertes par F. et ses proches ou ne l’ont fait que de manière superficielle et de façon inadéquate, par délégation. 5.3.4.3 Comme relevé au considérant 5.3.3, les carences relatives aux obligations de surveillance des supérieurs d’A. ont empêché que soient détectés les manque- ments de la prénommée quant à ses obligations de diligence (notamment son devoir de clarification et de documentation des transactions) et les activités de blanchiment d’argent de l’organisation criminelle de F. A la lumière des considé- rations ressortant des rapports précités, il apparaît que ces carences étaient déjà présentes avant le 19 juin 2007 et qu’elles se sont poursuivies sur plusieurs an- nées. Ces irrégularités ont perduré après le 19 juin 2007, comme la Cour l’a

- 476 - SK.2020.62 constaté dans son analyse des faits non prescrits reprochés à A. et à la banque B. Il ne fait aucun doute que si la hiérarchie s’était conformée à ses devoirs de surveillance, elle aurait pu détecter plus tôt les manquements d’A. en matière de clarification et de documentation des transactions et constater la présence de nombreux indices de blanchiment d’argent concernant F. et ses proches. 5.4 Les reproches concernant le Service juridique de la banque 5.4.1 Le MPC reproche au Service juridique de la banque B. de ne pas avoir procédé à une surveillance stricte des relations d’affaires sous enquête après la réception de la première ordonnance d’édition du 7 juin 2007, qui faisait pourtant expres- sément mention de soupçons de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. Les clients, respectivement les ayants droit économiques ont pu virer des fonds sur des relations tierces à l’étranger, ainsi qu’au sein de la banque B., alors qu’un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’effectuer ex post une communication au MROS. Le Service juridique n’aurait pas agi conformément aux art. 9 et 10 LBA, ainsi qu’à l’art. 28 al. 2 OBA-CFB et à la directive interne D-0047 (recte: P-00347), en dépit de l’imminence de mesures de sûreté des autorités pénales et des sor- ties de fonds ordonnées par les clients. Le Service juridique était pourtant informé qu’une deuxième demande d’entraide avait été envoyée à la Suisse, signifiant que l’enquête allait s’élargir et/ou qu’une demande de séquestre des fonds ris- quait d’arriver. Il savait aussi que des soupçons de blanchiment d’argent et d’ap- partenance à une organisation criminelle pesaient sur F., N. et O. En outre, de l’avis du MPC, le Service juridique ne s’est pas coordonné à l’interne avec le Compliance, respectivement n’a pas partagé les informations à sa disposition pour éviter une fuite des fonds, éventuellement par le biais d’un blocage préventif, et n’a pas communiqué aux autorités de poursuite pénale les relations non en- core identifiées par ces dernières. Par exemple, le Service juridique n’a pas in- formé le Compliance des sorties de fonds après la première ordonnance d’édition du MPC et il s’est borné à en informer le MPC, quand bien même cette manière d’opérer ne ressortait pas des directives internes, faisant fi des obligations de la banque en vertu des art. 9 et 10 LBA. Une coordination continue entre le Service juridique et le Compliance aurait permis à ce dernier service de revoir son ana- lyse, de l’approfondir et de détecter les relations «contaminées» ainsi que les indices de blanchiment d’argent, puis d’effectuer une annonce au MROS (cf. le ch. C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). 5.4.2 Les reproches du MPC au Service juridique de la banque apparaissent fondés. Il a été retenu dans la partie consacrée à l’examen des actes de blanchiment re- prochés à A. que le Service juridique n’avait pas eu connaissance des articles de presse parus dès le mois d’avril 2007, lesquels évoquaient l’implication de F.

- 477 - SK.2020.62 dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants, une telle information n’ayant pas été communiquée par A. à BB._18. Il est cependant établi que, grâce aux informations d’A. à la prénommée, le Service juridique a eu connaissance de l’arrestation de F. et du meurtre de KK. en avril 2007, ainsi que des sorties de fonds intervenues après le 7 juin 2007 au débit des comptes de F. et de ses proches concernés par l’ordonnance d’édition du MPC (cf. supra consid. 4.3.7.6). Il est aussi établi que le Service juridique a eu connaissance des éléments sui- vants:

• les 8 et 17 juin 2007 ont eu lieu les premiers contacts téléphoniques entre le Service juridique, par l’intermédiaire de BB._18, et le MPC, par l’intermédiaire de la procureure fédérale TTTTT., à la suite de l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.11);

• le 19 juin 2007, A. a répondu à BB._27, lequel lui avait adressé une seconde requête pour d’autres relations bancaires concernées par l’ordonnance d’édi- tion du 7 juin 2007. A. lui a répondu le même jour en mettant BB._18 en copie de ses échanges avec BB._27, en plus de BB._4 (cf. supra G.4.4). Ainsi, au plus tard le 19 juin 2007, BB._18 a eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre F. et ses proches, ce qu’elle avait sans doute déjà appris lors de ses contacts téléphoniques avec la procureure fédérale TTTTT.;

• le 28 juin 2007, BB._28, du Service juridique, a transmis à BB._19, du Com- pliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC. Elle l’a informée que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le sys- tème financier, le blanchiment d’argent et l’organisation criminelle. Elle a aussi précisé que, selon les recherches de l’unité FCC, quelques relations actives avaient été identifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé. Dans son message, BB._28 a prié le Service Compliance de vérifier si des mesures supplémentaires étaient nécessaires (cf. supra G.4.4);

• le 17 juillet 2007, lors d’un échange entre la procureure fédérale TTTTT. et le Service juridique, BB._28 a informé le MPC qu’A. avait été approchée en Bul- garie par le «fiduciaire» des clients bulgares de la banque au sujet du blocage de leurs comptes. Le même jour, A. a informé BB._18 et la procureure fédérale TTTTT. que les clients bulgares avaient appris l’ouverture de la procédure pé- nale en Bulgarie, qu’ils savaient qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée par les autorités bulgares à la Suisse et que les retraits qu’ils avaient effectués devaient s’expliquer par le fait que le dépôt en Suisse de sommes non déclarées fiscalement constituait une infraction en Bulgarie (cf. supra G.4.6). Le Service juridique savait donc, le 17 juillet 2007 au plus tard, que les

- 478 - SK.2020.62 clients bulgares avaient été informés de la procédure pénale malgré l’interdic- tion de communiquer dont était assortie l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 et qu’ils avaient procédé à des retraits à la suite de la procédure ouverte à leur encontre;

• le 18 juillet 2007, le Compliance décentralisé a informé le Service juridique qu’il avait examiné les transferts internes à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. Le Compliance décentralisé est arrivé à la conclusion qu’aucune autre démarche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indiquée (cf. supra G.4.7);

• le 24 juillet 2007, BB._28 a informé A. que le Service juridique avait reçu une demande complémentaire du MPC et elle lui a demandé de lui transmettre de la documentation bancaire sur les comptes concernés par l’ordonnance du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.7);

• entre les 25 et 31 juillet 2007 ont eu lieu plusieurs échanges entre A. et BB._18 au sujet des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 (cf. supra G.4.8);

• le 3 août 2007, A. a adressé deux messages à BB._18 pour l’aviser, d’une part, d’un transfert de EUR 1,2 million du compte de la société 1, dont F. était l’ayant droit économique et qui était concerné par l’ordonnance d’édition du MPC, et, d’autre part, qu’elle venait de recevoir un autre ordre de transfert de EUR 2,5 millions au débit de ce compte, lequel a été exécuté le 8 août 2007 (cf. supra G.4.8);

• le 17 août 2007, A. a informé BB._18 de la clôture du compte de la société 26 et du retrait en espèces de EUR 36'000.- par C. Elle a aussi informé BB._18 que les clients souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider. Elle a men- tionné que les clients n'avaient pas encore indiqué où transférer leurs avoirs, mais que cette information devait lui parvenir la semaine suivante. Le même jour, BB._18 a confirmé à A. la réception de son message (cf. supra G.4.8);

• le 20 août 2007, A. a informé BB._18 que les débits intervenus depuis le mois de juillet 2007 à partir des comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC se chiffraient à EUR 9'225'700.-. Elle a mentionné qu’elle devait recevoir d’autres ordres de paiement ou de transfert la semaine suivante (cf. supra G.4.8);

• le 24 août 2007, A. a informé BB._18 qu’elle avait reçu un autre ordre de trans- fert pour une somme d’EUR 1 million au débit du compte de la société 1 (cf. su- pra G.4.8);

- 479 - SK.2020.62

• le 30 août 2007, BB._28 a avisé le Compliance décentralisé que la banque avait procédé au séquestre des avoirs sur les comptes des sociétés 1, 26 et 3, en exécution de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. su- pra G.4.7);

• le 16 octobre 2007, A. a informé BB._18 que les coffres des comptes des relations no 25 et no 28 avaient été vidés (cf. supra G.4.9);

• le 25 juin 2008, BB._18 a avisé BB._5 que, malgré l’interdiction de communi- quer ordonnée par le MPC le 7 juin 2007, F. et son entourage avaient tout de même été avisés de la procédure et qu’ils avaient réussi à clore plusieurs comptes avant la réception de l’ordonnance de séquestre du MPC du 29 août 2007 (cf. supra G.4.10);

• le 30 juin 2008, BB._18 a informé A. qu’elle avait découvert que les avoirs du compte de la société 1 avaient été nantis, mais qu’elle ignorait pour quelle raison. Elle a dès lors prié A. de la renseigner à ce propos (cf. supra G.4.10). 5.4.3 Il résulte de ce qui précède que cinq dates sont importantes pour l’appréciation des reproches adressés au Service juridique de la banque B.: au plus tard le 19 juin 2007, le Service juridique a eu connaissance de la procédure pénale diri- gée contre F. et son entourage et de l’ordonnance d’édition du MPC; le 17 juillet 2007, date à laquelle le Service juridique savait que les retraits de fonds ordonnés par F. et son entourage étaient liés à la procédure pénale en Bulgarie; le 3 août 2007, date à laquelle A. a avisé BB._18 des ordres de virement de EUR 1,2 mil- lion et de EUR 2,5 millions au débit du compte de la société 1, lequel était con- cerné par l’ordonnance d’édition du MPC; le 17 août 2007, date à laquelle A. a informé BB._18 que F. et ses proches souhaitaient clôturer leurs comptes et tout liquider; enfin, le 20 août 2007, lorsqu’A. a informé BB._18 des débits opérés depuis le mois de juillet 2007 par F. et ses proches pour plus de EUR 9 millions et de leur volonté de procéder à d’autres transferts.

Le Service juridique fait partie de la deuxième ligne de défense de la banque. En effet, selon l’art. 8.1 de la directive P-00347, le service spécialisé en matière de lutte contre le blanchiment d’argent était le Legal & Compliance, soit le Service juridique et le Compliance. Dès lors, les obligations découlant de cette directive valaient aussi pour le Service juridique. Au même titre qu’A. et ses supérieurs, le Service juridique se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement respectées s’agissant des relations bancaires de F. et de son entourage vu que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Il s’ensuit que le Service juridique n’aurait pas dû rester passif, mais devait au contraire faire preuve d’esprit critique, compte

- 480 - SK.2020.62 tenu des informations à sa disposition, et s’assurer du respect du dispositif anti- blanchiment par la banque en se coordonnant au besoin avec les supérieurs d’A. et/ou le Compliance, notamment pour la mise en œuvre d’une surveillance des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et des contrôles des transac- tions ordonnées par cette clientèle après le 19 juin 2007. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce, comme relevé à juste titre par le MPC. Ainsi, il n’apparaît pas que le Service juridique se soit informé auprès d’A., afin de s’assurer que les fonds déposés auprès de la banque par F. et son entourage ne fussent pas de provenance criminelle alors que l’existence d’une procédure pénale contre les clients de la banque constituait un indice qualifié de blanchiment d’argent. Ceci imposait au Service juridique de mener une surveillance stricte des relations ban- caires ouvertes par F. et ses proches, à tout le moins pour les transactions or- données par cette clientèle après le 19 juin 2007. Or, BB._18 n’a pas réagi aux messages d’A. sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches après cette date, bien que le lien entre la procédure pénale ouverte à leur encontre en Bulgarie et ces sorties de fonds n’ait pas pu lui échapper. Un suivi attentif aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution, conformément à l’art. 7.6 de la directive P-00347, et/ou d’opérer une communication au MROS, conformément à l’art. 8.2 de ladite directive. Le Service juridique savait que la Bulgarie avait adressé aux autorités suisses une demande d’entraide le 17 avril 2007, complétée le 14 mai 2007, compte tenu des indications figurant dans l’or- donnance d’édition du 7 juin 2007 que le MPC avait adressée à la banque. Dès lors, le Service juridique savait que, selon toute vraisemblance, des mesures de sûreté seraient ordonnées par le MPC pour les comptes concernés par la de- mande d’entraide. Les transactions requises par F. et son entourage après le 19 juin 2007, qui portaient sur des sommes importantes, ne pouvaient donc pas être autorisées en vertu de l’art. 7.6 de la directive P-00347. Il en résulte que le Service juridique n’a pas agi conformément à la réglementation anti-blanchiment de la banque car, en dépit de la très probable imminence de mesures de sûreté des autorités pénales et des sorties de fonds ordonnées par les clients, il n’a pas empêché ces dernières. Il faut encore relever que le Service juridique n’a pas informé le Compliance des sorties de fonds autorisées par A. BB._18 s’en est justifiée en disant que cela ne faisait pas partie de son cahier des charges. Une coordination continue entre le Service juridique et le Compliance et un partage des informations à leur disposition auraient pourtant contribué à la mise en œuvre d’une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et des contrôles des transactions qu’ils ont ordonnées après le 19 juin 2007.

Il résulte de ce qui précède que le Service juridique ne pouvait pas rester passif, compte tenu du risque entrevu et accepté du caractère illicite de ces transferts douteux. Au contraire, il devait procéder à une analyse des risques, surveiller les agissements d’A. – qui était la gestionnaire attitrée des relations ouvertes par F.

- 481 - SK.2020.62 et son entourage – et bloquer ces transferts, respectivement aviser le Com- pliance de la situation, lequel aurait sans aucun doute procédé au blocage des comptes afin d’empêcher la fuite de capitaux et effectué une annonce au MROS. De telles mesures pouvaient être attendues du Service juridique, apparaissant ainsi raisonnables et nécessaires au sens de l’art. 102 al. 2 CP pour empêcher des actes de blanchiment. Par conséquent, en s’accommodant de la situation et en tolérant, dès le 19 juin 2007, qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, nonobstant la procédure pénale dirigée contre ces derniers en Bulgarie, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007 du MPC et la volonté manifeste de ces clients de soustraire leurs fonds à des mesures con- fiscatoires, le Service juridique n’a pas respecté les obligations découlant des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit que la passivité du Service juridique a favorisé les flux de fonds validés dès le 19 juin 2007 par A. et, par conséquent, la commission de l’infraction de blanchiment d’argent par cette dernière. Il existe ainsi une relation de causalité adéquate entre les carences imputables au Service juridique dans le processus d’analyse, de communication et de blocage des comptes bancaires et l’infraction de blanchiment d’argent retenue contre la prénommée. 5.5 Les reproches concernant le Compliance de la banque 5.5.1 Le MPC reproche au Compliance de la banque B. de ne pas avoir mené de ma- nière diligente les analyses visant à identifier l’existence d’autres relations devant faire l’objet d’une communication (cf. le ch. C.2.4.7.4 de l’acte d’accusation). Le Compliance n’aurait effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients, des produits financiers utilisés ainsi que des rapports d’arrière-plan économique. De même, le Compliance n’aurait pas contacté A. pour évaluer si celle-ci avait connaissance d’autres relations potentiellement liées à celles auxquelles s’intéressait le MPC. Une analyse diligente aurait permis d’éviter les sorties de fonds au débit des comptes sous la gestion d’A., notam- ment au débit des comptes des sociétés 1, 31, 32 et 33, ainsi qu’au débit des relations au nom de Q. et de JJ., au moyen d’une communication au MROS, avant que ces fonds ne soient transférés dans leur quasi-totalité à l’étranger. De même, une analyse diligente aurait permis d’identifier au plus tard en juin 2007 l’existence du crédit «back-to-back» et d’empêcher la sortie de fonds résultant de l’appel de la dernière tranche de crédit par le client le 4 juillet 2007 par le biais d’une communication au MROS. 5.5.2 Au moment des faits litigieux, la LBA était complétée par l’OBA-CFB, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2003. L’OBA-CFB prévoit à son art. 13 al. 1 que l’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui cons- tituent le service interne de lutte contre le blanchiment. Ce service fournit le sou- tien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à

- 482 - SK.2020.62 la direction pour la mise en œuvre de l’ordonnance, sans toutefois dégager ceux-ci de leur responsabilité en la matière. L’art. 13 al. 2 let. f OBA-CFB men- tionne que le service interne de lutte contre le blanchiment fait procéder ou pro- cède lui-même aux clarifications complémentaires visées à l’art. 17 OBA-CFB.

Selon l’art. 17 al. 1 OBA-CFB, l’intermédiaire financier entreprend, dans une me- sure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires rela- tives aux relations ou transactions présentant des risques accrus. L’art. 17 al. 2 OBA-CFB prévoit que, selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment: a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales re- mises; b. quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. si les versements entrants im- portants sont plausibles; e. quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées.

En outre, l’art. 20 OBA-CFB prévoit que l’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d’affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible. Selon l’art. 8 al. 3 let. b OBA-CFB, sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus les transactions qui comportent des indices de blanchiment, selon l’annexe à l’ordonnance. L’art. 27 al. 1 OBA-CFB prévoit que lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de blanchiment au sujet d’une relation d’affaires, mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter al. 2 CP et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

L’annexe à l’OBA-CFB mentionne plusieurs indices de blanchiment d’argent. Parmi ces indices figure l’indice A39 d’un risque accru, soit la catégorie la plus importante des indices, à savoir les poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds pu- blics.

Il résulte ainsi de la réglementation de l’OBA-CFB applicable au moment des faits litigieux qu’en cas de poursuites pénales dirigées contre un client pour crime, le service interne de lutte contre le blanchiment fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires de l’art. 17 OBA-CFB. Cette réglementation complète et précise les obligations découlant de l’art. 6 LBA.

- 483 - SK.2020.62 5.5.3 En l’espèce, il est établi (cf. supra G.4.4) que BB._27, du «Formalities & Investi- gations Competence Center» (FCC), à savoir l’unité rattachée au Compliance centralisé, qui devait notamment vérifier la documentation d’ouverture des rela- tions bancaires, a demandé les 15 et 19 juin 2007 à A. la copie de la documen- tation bancaire relative aux comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC du 7 juin 2007. BB._27 a mentionné agir à la demande du Service juridique, auquel l’ordonnance d’édition avait été adressée. A. s’est exécutée dans les jours qui ont suivi la demande de BB._27. Le 28 juin 2007, BB._28, du Service juri- dique, a transmis à BB._19, du Compliance décentralisé, l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. BB._28 a indiqué que l’arrière-plan du dossier s’orientait vers des crimes contre le système financier, le blanchiment et l’organisation criminelle, se- lon les indications du MPC. Il s’ensuit qu’au plus tard en date du 28 juin 2007, les deux unités du Compliance (centralisé et décentralisé) de la banque étaient in- formées de l’ordonnance d’édition du MPC et de l’existence d’une procédure pé- nale contre des clients de la banque pour blanchiment d’argent et organisation criminelle, soit de crimes.

Dans son message du 28 juin 2008 à BB._19, BB._28 a indiqué que, selon les recherches de l’unité FCC précitée, quelques relations actives avaient été iden- tifiées, mais qu’en l’état, aucun blocage n’avait été décidé. BB._28 a prié le Ser- vice Compliance de vérifier si des mesures supplémentaires étaient nécessaires. En annexe à son message, BB._28 a mentionné les premières analyses effec- tuées par l’unité FCC. Il ressort de ces analyses qu’elles sont basées sur les extraits de comptes uniquement et que l’unité FCC n’a pas effectué d’analyse diligente sur la base des formulaires KYC, des contacts clients dans FrontNet, des rapports dans le système Flow of Funds, ni sur celle de la documentation obtenue pour justifier l’arrière-plan économique des transactions. Pourtant, une analyse diligente aurait pu mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A., notamment en ce qui concerne les relations des sociétés 20 et 1. Une analyse diligente aurait aussi permis de mettre en évidence l’existence du prêt «back-to- back» sur la relation de la société 1. Le Service Compliance n’a pas non plus pris contact avec A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires, telles que celles liées aux époux P. et Q., aux époux G. et K. et à JJ., qui présen- taient des liens avec les relations faisant l’objet des investigations par les autori- tés pénales (cf. supra G.4.4). En outre, le 18 juillet 2007, BB._29 a informé BB._28 que le Service Compliance décentralisé avait examiné si des fonds avaient été transférés à partir des comptes dont le MPC a requis la production de la documentation bancaire sur d’autres comptes internes à la banque B. BB._29 a mentionné que des transactions internes vers trois comptes avaient été détectées, mais que ces comptes avaient été soldés dans l’intervalle. Le Service

- 484 - SK.2020.62 Compliance décentralisé est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune autre dé- marche n’était nécessaire et qu’une communication au MROS n’était pas indi- quée. Une analyse diligente de la situation aurait toutefois pu amener le Service Compliance à une conclusion différente, à savoir la nécessité de communiquer au MROS et de bloquer les avoirs liés à F. et à son entourage (cf. supra G.4.7).

Le Compliance n’a pas procédé à d’autres vérifications que celles mentionnées ci-dessus après la réception par la banque de l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007. 5.5.4 Conformément à la réglementation de l’OBA-CFB exposée auparavant (cf. supra consid. 5.5.2), le Compliance de la banque devait soit procéder lui-même aux clarifications requises en raison de la présence d’indices qualifiés de blanchiment d’argent, soit ordonner à un autre service de la banque d’y procéder, étant rap- pelé que le Compliance fait partie de la deuxième ligne de défense de la banque. En l’espèce, le Compliance n’a pas procédé lui-même à ces clarifications et il n’a pas non plus demandé à un autre service de la banque de le faire, que cela soit le Service juridique ou les supérieurs d’A. Ainsi, malgré la présence d’indices qualifiés de blanchiment d’argent résultant de la procédure pénale dirigée en Bul- garie contre F. et son entourage, le Compliance n’a pas examiné les documents d’ouverture, les formulaires KYC, les contacts clients dans FrontNet, les rapports dans le système Flow of Funds, la documentation obtenue pour justifier l’arrière- plan économique, les produits financiers utilisés et leur arrière-plan économique. Le Compliance n’a pas demandé à A. de lui expliquer la situation et ne s’est pas assuré qu’elle lui avait remis les dossiers complets en sa possession, y compris les documents se trouvant dans le dossier qu’elle conservait à son bureau, lequel comprenait pourtant les articles de presse. Le Compliance n’a pas non plus con- tacté A. pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres relations bancaires, telles que les relations liées aux époux P./Q. et G./K. et à JJ., qui présentaient potentielle- ment des liens avec les relations bancaires faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales. De telles clarifications étaient pourtant requises compte tenu des faits inusuels survenus dans l’utilisation des relations d’affaires de F. et de ses proches et au regard du fait que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Il s’ensuit que les analyses du Compliance visant à identifier l’existence éventuelle d’autres relations devant faire l’objet d’une communication au MROS n’ont pas été me- nées de manière diligente. En effet, le Compliance n’a effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients, des produits financiers utilisés ainsi que des rapports d’arrière-plan économique. Qui plus est, il n’a pas contacté A. afin d’évaluer si cette dernière avait connaissance d’autres relations potentiellement liées à celles auxquelles s’intéressait le MPC. Or, une analyse diligente aurait permis d’éviter les sorties de fonds au débit de ces comptes dès

- 485 - SK.2020.62 le 15 juin 2007, soit dès les premières demandes de BB._27 à A., au moyen d’une communication au MROS. En effet, si le Compliance avait procédé aux clarifications requises après avoir reçu l’ordonnance d’édition du 7 juin 2007, il aurait pu mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces ré- alisés ainsi que les clarifications peu crédibles obtenues par A. pour les transac- tions effectuées à partir des comptes concernés par cette ordonnance. Il aurait aussi constaté que les motifs invoqués par la clientèle à l’appui de ces transac- tions n’ont jamais été rendus plausibles sur la base des pièces justificatives dé- posées. En outre, une analyse diligente aurait aussi permis d’identifier au plus tard en juin 2007 l’existence du crédit «back-to-back» et d’empêcher la sortie de fonds résultant de l’appel de la dernière tranche de crédit par F. le 4 juillet 2007. De même, une analyse diligente des flux de fonds concernant la relation de la société 1 aurait sans aucun doute permis l’identification de la relation d’affaires de la société 62 et le blocage des avoirs déposés sur celle-ci avant qu’ils ne soient transférés dans leur quasi-totalité à l’étranger. A cela s’ajoute qu’une ana- lyse diligente par le Compliance lui aurait permis de découvrir que L. et sa mère avaient été assassinés, que F. et ses proches avaient été arrêtés en avril 2007 en Bulgarie pour des soupçons de trafic de stupéfiants et de participation à une organisation criminelle et que le nom d’O. était mentionné dans les articles de presse en plus de celui de F. Cet examen diligent n’aurait pu que conduire le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Partant, une analyse diligente du Compliance aurait sans aucun doute per- mis de constater au plus tard à la fin du mois de juin 2007 l’existence de soupçons entourant les relations bancaires de F. et de son entourage et d’éviter les sorties de fonds autorisées par A. au débit de ces relations.

Il faut aussi mentionner que les ordres de transfert et de clôture de comptes ont tous été adressés à A. Ainsi, à titre d’exemple, C. lui a transmis le 2 juillet 2007 les ordres de clôture des comptes no 14, no 18 et n° 21 concernant N. et lui a demandé de clôturer la relation de la société 27 appartenant à F. et à la prénom- mée. C’est ainsi que les sommes de EUR 1'600'019.43 et de EUR 23'678.97 ont été débitées les 2 et 6 juillet 2007 en faveur d’un compte à Chypre au nom de la société 28. De même, A. a été avisée le 3 juillet 2007 par BB._2 du versement prévu pour le lendemain de la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back». Dès lors, si le Compliance avait procédé à une analyse diligente de la situation, il se serait assuré de la collaboration d’A. et de ses supérieurs pour mettre en œuvre une surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches. Cette collaboration lui aurait permis de prendre connais- sance des ordres de transfert et de clôture adressés à A. dès le 19 juin 2007 et d’empêcher leur exécution.

- 486 - SK.2020.62

Enfin, le Compliance devait également se coordonner avec le Service juridique afin de partager à l’interne toutes les informations à disposition de la banque pour éviter une fuite des fonds. Une coordination continue avec le Service juridique aurait permis au Compliance de revoir son analyse, de l’approfondir, de détecter toutes les relations bancaires liées à F. et à son entourage et de constater la présence de nombreux indices de blanchiment.

Si le Compliance avait mis en œuvre les mesures précitées, comme on pouvait l’attendre de lui, il se serait rendu compte de la volonté de F. et de ses proches de transférer leurs avoirs à l’étranger pour éviter qu’ils ne soient confisqués par la justice. Une analyse diligente de sa part aurait ainsi permis d’éviter les sorties de fonds intervenues dès le 2 juillet 2007 au débit de ces comptes, en bloquant ceux-ci et en procédant à une communication au MROS. Pour rappel, le rapport MROS de 2007 a retenu qu’une communication devait lui être adressée, confor- mément à l'art. 9 LBA, lorsque l'obligation particulière de clarification révélait la présence d'autres éléments qui donnaient lieu à des soupçons fondés de blan- chiment et qui dépassaient le cadre des relations mentionnées dans l'ordonnance de production ou de séquestre (cf. supra consid. 4.3.9). Or, tel était le cas en l’espèce.

En définitive, le Compliance n’a pas respecté ses obligations découlant de l’art. 13 al. 2 let. f OBA-CFB en ne procédant pas aux clarifications requises, soit par lui-même, soit par délégation, nonobstant la présence de risques accrus de blanchiment. Cette analyse diligente n’aurait pu que conduire le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Il s’ensuit qu’une analyse diligente du Compliance aurait permis d’éviter les sorties de fonds retenues contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. 5.6 En conclusion, les reproches formulés par le MPC contre les supérieurs d’A., le Service juridique et le Compliance de la banque B. pour les faits postérieurs au 7 juin 2007 sont fondés. Les manquements imputables à ces différentes entités de la banque, qui font partie des première et deuxième lignes de défense, ont rendu possibles les mouvements de fonds intervenus dès le 2 juillet 2007 et re- tenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. Ces manque- ments constituent des défaillances collectives au sens de l’art. 102 al. 2 CP étant donné que l’on pouvait raisonnablement attendre de ces entités qu’elles se con- forment à leurs obligations en matière de blanchiment d’argent et empêchent ces mouvements de fonds. Ainsi, la banque B. devait réagir lorsque la fuite des capi- taux était devenue évidente à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et son entourage. L’intervention des entités précitées était né- cessaire et requise compte tenu des indices qualifiés de blanchiment concernant

- 487 - SK.2020.62 ces clients de la banque. Si ces entités avaient satisfait à leurs obligations, l’in- fraction de blanchiment d’argent retenue contre A. aurait sans doute pu être em- pêchée. Ceci ne disculpe pas la prénommée, mais atténue quelque peu sa res- ponsabilité, ce dont la Cour tiendra compte lors de la fixation de la peine (cf. infra consid. 8.5).

Pour ces motifs, la banque B. doit être reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP pour les mouvements de fonds intervenus durant la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusa- tion, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’accusation), lequel n’a pas été retenu contre A. 5.7 En lien avec l’infraction au sens de l’art. 102 CP, le MPC a évoqué trois décisions rendues par la FINMA contre la banque B. La première décision a été rendue le 25 mars 2013 (cf. A-18-14-03-0001 ss). Elle concerne un cas de corruption en Russie dans lequel deux clients de la banque B. ont fait transiter de l’argent issu de la corruption via des comptes de la banque. Les deux autres décisions ont été rendues le 3 septembre 2018 (cf. 18-14-0028 ss et 18-14-0086 ss). La première concerne des cas présumés de corruption en lien avec une fédération sportive et deux groupes pétroliers. Quant à la seconde décision, elle concerne le traitement d’une importante relation d’affaires avec une personne politiquement exposée (PPE) par le «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia». Bien que la situation factuelle et temporelle de ces décisions soit différente de celle de la présente cause, plusieurs constatations faites par la FINMA méritent d’être rele- vées car elles présentent des similitudes avec les constatations faites dans le présent jugement. 5.7.1 Dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d’affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées au sein du «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B., soit le groupe auquel était aussi rattaché A., la conseillère à la clientèle desdits clients russes n’avait pas suffisamment clarifié et rendu plausible l’arrière-plan économique de transactions à risque accru les concernant (cf. A- 18-14-03-0018 à 0020). Selon la FINMA, la banque B., qui a mené une enquête interne début 2011, est parvenue au même constat, ce qui l’a amenée à annoncer les relations d’affaires en question au MROS en février 2011 en application de l’art. 305ter al. 2 CP (cf. A-18-14-03-0007 et 0012). Dans le présent jugement, la Cour est parvenue à la conclusion qu’A. n’avait pas clarifié l’arrière-plan écono- mique et les raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juil-

- 488 - SK.2020.62 let 2007, respectivement qu’elle n’avait pas procédé à des clarifications complé- mentaires pour ces transferts, lesquelles étaient pourtant requises (cf. supra con- sid. 4.3.3 à 4.3.5). 5.7.2 Dans sa première décision du 3 septembre 2018 concernant les cas présumés de corruption en lien avec une fédération sportive et deux groupes pétroliers, la FINMA a constaté, pour la période de janvier 2006 à décembre 2016, des défail- lances systématiques dans l’approbation et le contrôle des formulaires KYC rem- plis par les conseillers à la clientèle (cf. 18-14-0098 par. 33, -0100 par. 43 et - 0113 par. 80). La FINMA a aussi relevé un nombre important de transactions à risque accru, dont l’arrière-plan économique n’avait pas été suffisamment clarifié et ne paraissait pas plausible (cf. 18-14-0099 par. 35, -0101 par. 44-45, -0102 par. 54 et -0112 par. 77). Dans la présente cause, il a été constaté que plusieurs des relations d’affaires gérées par A. ne présentaient pas de formulaire KYC, respectivement ne présentaient qu’une ébauche de formulaire KYC. Tel était le cas des relations au nom de la société 20 jusqu’au 25 juillet 2007 à tout le moins (cf. supra G.2.1.1 et G.2.3.1), n° 10 et n° 11 au nom de la société 13 (cf. supra G.2.2.2), n° 23 au nom de la société 29 (cf. supra G.2.3.6), n° 25 au nom de P. et n° 26 au nom de la société 31 (cf. supra G.2.4.1), ainsi que des relations n° 28 au nom de Q. et n° 30 au nom de la société 32 (cf. supra G.2.4.2). Quant à la clarification de l’arrière-plan économique et des raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juillet 2007, la Cour a constaté, comme men- tionné, qu’A. n’avait pas respecté son devoir de diligence. 5.7.3 Dans sa seconde décision du 3 septembre 2018, la FINMA a constaté des défi- ciences au sein du «Market Group Russia/Eastern Europe/Central Asia» de la banque B. pour la période de 2004 à 2015, à savoir des faiblesses majeures dans les contrôles effectués par la hiérarchie, celle-ci se montrant passive, voire même complaisante avec le conseiller à la clientèle (cf. 18-14-0075 par. 99). La FINMA a également constaté que le conseiller à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié, documenté ni rendu plausible les transactions à risque accru de son client. La FINMA a donc conclu que la banque n’avait pas satisfait à son devoir de clarification (cf. 18-14-0071 par. 87). Ces constatations rejoignent celles de la Cour de céans, qui a relevé la passivité, respectivement l’absence de contrôle des supérieurs d’A., du Service juridique et du Compliance de la banque (cf. su- pra consid. 5.3 à 5.5). La Cour a aussi relevé, comme cela a déjà été mentionné, qu’A. n’avait pas respecté son devoir de diligence s’agissant de la clarification de l’arrière-plan économique et des raisons des transferts ordonnés par F. et son entourage dès le 2 juillet 2007. 5.7.4 Dans ces deux décisions rendues le 3 septembre 2018, la FINMA a aussi relevé que la hiérarchie du conseiller à la clientèle ne prêtait pas attention à l’application

- 489 - SK.2020.62 des prescriptions visant la lutte contre le blanchiment d’argent et que les con- trôles effectués étaient défaillants (cf. 18-14-0075 par. 99, -0099 par. 35 et -0101 par. 46). En outre, l’autorité de surveillance a dénoncé la passivité du Service Compliance dans le suivi des relations d’affaires et l’analyse des transactions à risque accru et les défaillances de ce service dans le contrôle et l’analyse des risques (cf. 18-14-0077 par. 102 et 103, -0099 par. 36, -0101 par. 48 à 49, -0103 par. 56 et -0113 par. 80). Il faut encore relever que, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a conclu que tant l’organisation de la première que de la deuxième ligne de défense de la banque B. ne permettait pas de satisfaire aux obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent (cf. 18-14-0078 par. 105 et -0113 par. 80; A-18-14-03-0020). Ces constatations rejoignent une nouvelle fois celles faites dans la présente affaire dans la mesure où la Cour a constaté la passivité, respectivement l’absence de contrôle des su- périeurs d’A., du Service juridique et du Compliance de la banque sur les agis- sements de la prénommée. 5.8 En conclusion, à la lumière des constatations faites par la FINMA et par la Cour de céans, il apparaît que l’organisation de la banque B. était défaillante à plu- sieurs niveaux s’agissant de son dispositif anti-blanchiment. En effet, certaines des déficiences relevées par la FINMA dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 rejoignent les constatations du tribunal dans son analyse des conditions de l’art. 102 al. 2 CP. Certes, les décisions de la FINMA ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une faute pénale de la banque B. pour les actes commis par A. dans la mesure où la situation factuelle et temporelle de ces dé- cisions est différente de l’état de fait dont la Cour de céans a à juger (cf. LOMBAR- DINI, op. cit., p. 53 et 56). Néanmoins, il ne peut pas être fait abstraction des manquements constatés par la FINMA, ceux-ci étant similaires, voire identiques aux manquements relevés dans le présent jugement. Dès lors, il apparaît que les déficiences du dispositif anti-blanchiment de la banque B. relevées par la Cour ne constituaient pas une situation passagère, mais un défaut d’organisation de nature structurelle qui a perduré pendant plusieurs années. 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) 6.1 Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre sup- posé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 490 - SK.2020.62 6.1.1 Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur ap- parent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1

p. 376; 132 IV 12 consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particu- lière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages com- merciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les réfé- rences citées; 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, in SJ 2006 I 309; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le co- contractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une

- 491 - SK.2020.62 activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3). 6.1.2 Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3 CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure, l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251 CP). 6.1.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éven- tuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présup- pose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature, constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV 254 c. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176

c. 2b p. 177). Le juge doit examiner la connaissance qu’a l’auteur de la situation pour conclure qu’il a accepté un faux dans les titres. L’importance de la mise en danger des intérêts d’autrui, le risque concret de réalisation du résultat, de même que les motifs de l’auteur peuvent constituer des indices d’une acceptation (Petit commentaire CP, n° 46 ad art. 251 CP). Celui qui signe consciemment des do- cuments sans les avoir lus ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. En effet, étant conscient de son ignorance, il ne se trompe donc pas (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 17).

- 492 - SK.2020.62 6.2 Les faits impliquant C. 6.2.1 Le MPC reproche à C. d’avoir créé des faux dans les titres, en Suisse, en signant, les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, deux formulaires A le désignant fausse- ment comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 51 au nom de la société 5 et dans les coffres nos 52, 53 et 54 qui y étaient rattachés auprès de la banque 3 et d’en avoir fait usage en les re- mettant à la banque après leur signature, dans le but de couper toute traçabilité et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit économiques des avoirs dé- posés sur la relation en question, soit F., voire N. et O., ainsi que l’origine crimi- nelle des fonds (cf. le ch. A.3.1 de l’acte d’accusation). 6.2.2 Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été développés au considérant H.7, auquel il est renvoyé. En substance, le 15 septembre 2006 et le 18 avril 2007, à Genève, C. a signé deux formulaires A le désignant faussement comme seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation au nom de la société 5, respectivement dans les coffres nos 52, 53 et 54 liés à celle- ci, auprès de la banque 3. C. a fait usage de ces formulaires en les remettant à la banque après leur signature, dans le but d’entraver la traçabilité des avoirs portés au crédit ou au débit de cette relation et de dissimuler l’identité des véri- tables ayants droit économiques, à savoir F., voire N. et O., ainsi que l’origine de ces avoirs, qui se trouvaient sous le pouvoir de disposition de l’organisation cri- minelle. En effet, il est établi que la relation de la société 5 a été ouverte et les trois coffres loués par C. dans le but de recevoir et de transférer des fonds ap- partenant à F. et à son organisation. 6.2.3 Du point de vue objectif, les deux formulaires A précités constituent des titres au sens de l’art. 251 CP car, selon la jurisprudence, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique constitue un faux dans les titres. Dès lors, les conditions objectives de l’infraction sont réunies. Sous l’angle subjectif, en se désignant faussement comme l’unique ayant droit économique sur les formulaires A précités alors qu’il savait que les fonds qui transiteraient par le compte de la relation de la société 5, respectivement par les trois coffres rattachés à cette relation, ne lui appartiendraient pas, C. a, avec conscience et volonté, fait une déclaration fausse. En effet, il savait que cette relation avait été principalement utilisée pour opérer des transactions pour le compte de F. et que l’argent qui se trouvait dans les coffres appartenait à ce dernier. La relation de la société 5 a ainsi servi de compte de passage pour l’or- ganisation, ce que C. savait. En outre, il a agi dans le but de tromper des tiers, en l’occurrence la banque, à qui il a remis le formulaire, sur la personne de l’ayant droit économique. De plus, il ne pouvait pas ignorer qu’il était punissable de rem-

- 493 - SK.2020.62 plir intentionnellement un formulaire A de manière erronée puisqu’une telle men- tion figurait clairement sur les documents qu’il a signés. En dissimulant l'identité des véritables ayants droit économiques, à savoir F. et ses proches, C. a agi pour empêcher que des liens ne soient faits entre ces derniers et les fonds devant transiter sur la relation de la société 5, respectivement dans les coffres, afin d’em- pêcher une éventuelle confiscation de ces fonds. Par conséquent, C. a procuré à F. et à ses proches un avantage illicite, réalisant de la sorte le dessein spécial requis pour l’infraction de faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions de cette infraction sont remplies. 6.2.4 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Les faits précités étant survenus les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, ils sont prescrits compte tenu de la date du présent jugement (cf. art. 97 al. 3 CP). La procédure y relative doit donc être classée. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction au sens de l’art. 260ter CP retenue à l’encontre de C. (cf. supra consid. 3.5), vu la réserve au sens de l’art. 344 CPP faite par la Cour à ce propos (cf. supra B.8, C.3 et C.5). 6.3 Les faits impliquant D. 6.3.1 Le MPC reproche à D. d’avoir créé des faux dans les titres, en Suisse, en signant les 18 avril et 8 mai 2007, à Genève, deux formulaires A le désignant comme ayant droit économique de la relation bancaire n° 55 et des trois coffres rattachés à cette relation, ouverte à son nom auprès de la banque 3, et d’en avoir fait usage en les remettant à la banque après signature dans le but de rompre toute traça- bilité et de dissimuler l’identité des véritables ayants droit économiques, soit F., N. et O., ainsi que l’origine criminelle des fonds (cf. le ch. D.2.3 de l’acte d’accu- sation). 6.3.2 Les faits relatifs à ces chefs d’accusation ont été exposés au considérant I.10, auquel il est renvoyé. En substance, le 18 avril 2007, D. a ouvert à son nom un compte n° 55 auprès de la banque 3 à Genève. Dans le cadre de l’ouverture de cette relation, respectivement de la location des coffres-forts en cause, D. a signé deux formulaires A les 18 avril et 8 mai 2007. Plusieurs dépôts et retraits ont été effectués en lien avec la relation bancaire, respectivement les coffres-forts préci- tés. Le réel ayant droit économique de l’ensemble des valeurs patrimoniales dé- posées sur la relation et dans les coffres au nom de D. n’était pas ce dernier, mais F. A l’ouverture du compte en question, D. savait que l’argent qui y transi- terait ne serait pas le sien, mais celui du prénommé.

- 494 - SK.2020.62 6.3.3 Du point de vue objectif, il ne fait aucun doute que les formulaires A en question constituent des titres au sens de l’art. 251 CP. Selon la jurisprudence, un formu- laire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit écono- mique constitue un faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions objectives de l’infraction sont réalisées pour les faits décrits ci-dessus. Du point de vue sub- jectif, en se désignant comme unique ayant droit économique sur les formulaires A précités alors qu’il savait que les fonds qui transiteraient par ce compte et ces coffres ne lui appartiendraient pas, D. a, avec conscience et volonté, fait une déclaration fausse. Par ailleurs, il avait l’intention de tromper des tiers – en l’oc- currence la banque, à qui il a remis le formulaire – sur la personne de l’ayant droit économique. De plus, il savait ou devait savoir qu’il était punissable de remplir intentionnellement de manière erronée un formulaire A puisqu’une telle mention figurait clairement sur les documents qu’il a signés. En outre, en dissimulant l'identité des véritables ayants droit économiques, à savoir F. et ses proches, D. a évité que des liens ne puissent être établis entre les fonds devant transiter sur le compte, respectivement dans les coffres et le prénommé, ce qui devait empê- cher une éventuelle confiscation de ces fonds. Ce faisant, D. a procuré à un tiers un avantage illicite, réalisant par-là le dessein spécial requis pour l’infraction de faux dans les titres. Il s’ensuit que les conditions de cette infraction sont remplies. 6.3.4 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par conséquent, la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il a néanmoins été tenu compte de ces faits dans le cadre de l’infraction de participation à une organisation cri- minelle retenue à l’encontre de D. (cf. supra consid. 3.6.6). 6.4 Les faits impliquant E. 6.4.1 Le MPC reproche à E. d’avoir, en avril 2007 et mai 2007, établi et fait signer à C., respectivement à D., trois faux formulaires A alors qu’il savait que ni C., ni D. n’étaient les ayants droit économiques des fonds et des objets déposés dans les coffres nos 52, 53 et 54, respectivement des fonds déposés sur le compte de la relation ouverte au nom de D. Le MPC reproche également à E. d’avoir fait usage de ces faux formulaires A en les remettant à la banque après leur signature dans le but de rompre toute traçabilité et de dissimuler la véritable identité des ayants droit économiques, en particulier celle de F., ainsi que l’origine criminelle des fonds (cf. le ch. I.C. de l’acte d’accusation).

- 495 - SK.2020.62 6.4.2 Les faits relatifs à ces chefs d’accusation ont été développés au considérant J.3, auquel il peut être renvoyé.

Du point de vue objectif, les formulaires A précités constituent des titres au sens de l’art. 251 CP. Selon la jurisprudence, un formulaire A dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il s’ensuit que les conditions objectives de l’infraction sont réunies pour les faits précités. Du point de vue subjectif, E. savait que la relation ouverte au nom de la société 5 était alimentée par les fonds de F. Il ne pouvait douter que le véritable ayant droit économique de cette relation était F., en lieu et place de C. (cf. supra J.3.1). De même, E. savait que la location des trois coffres-forts précités avait été transférée de la relation de la société 5 à la relation de D. Il savait ainsi que ce dernier n’était pas le véritable ayant droit éco- nomique des valeurs patrimoniales déposées dans les trois coffres nouvellement rattachés à sa relation bancaire, respectivement sur cette dernière (cf. supra J.3.2). En agissant de la sorte, E. a, avec conscience et volonté, fait constater faussement dans des titres des faits ayant une portée juridique, soit que seuls D., respectivement C. étaient les ayants droit économiques des fonds, ce qu’il savait être faux. Par la suite, E. a fait usage de ces faux formulaires A en les introduisant dans le système de la banque dans l’optique de couper toute traça- bilité des fonds. Il avait ainsi l’intention de tromper des tiers – en l’occurrence la banque, à qui il a remis le formulaire – sur l’identité de l’ayant droit économique. En outre, en dissimulant l'identité du véritable ayant droit économique, soit F., E. a évité que des liens ne puissent être établis avec ce dernier par les services de la banque, lui procurant de ce fait un avantage illicite. Il s’ensuit que les conditions de l’infraction de faux dans les titres sont réalisées. 6.4.3 L’infraction de faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Dans la mesure où les faits précités sont survenus avant le 26 juin 2007, ils sont prescrits, compte tenu de la date à laquelle le présent jugement a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP). Par conséquent, la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres doit être classée, en application de l’art. 329 al. 5 CPP. Il ne peut pas non plus être tenu compte de ces faits au titre de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction étant la même que celle du faux dans les titres.

- 496 - SK.2020.62 7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus

Il résulte des considérants qui précèdent que C. est reconnu coupable de parti- cipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009 ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008.

A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les transferts intervenus durant la période du 2 juillet 2007 au 4 dé- cembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

S’agissant de la banque B., elle est reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

En ce qui concerne D., il est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2007.

Enfin, E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. 8. Fixation des peines 8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob- jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 497 - SK.2020.62 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obli- gations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnéra- bilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5

p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 8.2.1 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi- vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités). 8.2.2 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la pré- vention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).

- 498 - SK.2020.62 8.2.3 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli- cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con- sid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Aspe- rationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Ku- mulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines pri- vatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus forte- ment que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3

p. 318). 8.3 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison con- crète de la situation du prévenu suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375). 8.4

8.4.1 En l’espèce, les infractions retenues contre les prévenus sont celles de la parti- cipation, respectivement du soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de la tentative de cette infraction. Une violation de l’art. 102 al. 2 CP a également été retenue à

- 499 - SK.2020.62 l’encontre de la banque B. Bien que l’infraction de participation à une organisation criminelle retenue contre C. et D. ait débuté en 2004, elle n’a cessé qu’en 2008, respectivement en 2009, s’agissant d’une infraction de durée. Dans ces circons- tances, l’art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, est applicable, dans la mesure où cette disposition n’a subi depuis lors que des chan- gements sans importance pour la présente affaire du point de vue de la lex mitior. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, les actes antérieurs au 26 juin 2007 sont prescrits. Il s’ensuit que l’art. 305bis CP, dans sa teneur en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 2015, est applicable, étant précisé que les modifi- cations apportées depuis lors à cette disposition ne sont pas non plus perti- nentes, en l’espèce, sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP. Quant à la responsabilité pénale de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP, cette disposition a subi des chan- gements après le 1er juillet 2016, qui sont toutefois sans importance en l’occur- rence, de sorte que cette disposition est applicable dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016. 8.4.2 L’art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021, prévoit une peine de privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 305bis ch. 2 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Quant à l’art. 102 al. 1 CP, il prévoit une amende de cinq millions de francs au plus. Les sanctions prévues par ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249).

Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’en- trée en vigueur le 1er janvier 2018 de la novelle précitée, ces modifications ne sont pas déterminantes dans la présente affaire sous l’angle de la lex mitior dans la mesure où, comme cela va être mentionné ci-après, les peines pécuniaires prononcées contre C., A., D. et E. sont fondées sur l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP, disposition qui n’a pas été modifiée par la novelle précitée. En outre, bien que l’art. 41 CP ait été modifié par l’entrée en vigueur de cette novelle, cette disposition, dans sa teneur actuelle, n’est pas plus favorable aux prévenus qu’elle ne l’était dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2019 du 12 juin 2019 et les références jurisprudentielles citées). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications entrées en vi- gueur le 1er janvier 2018 car elles ne sont pas plus favorables aux intéressés (cf. art. 2 al. 2 CP).

- 500 - SK.2020.62 8.4.3 Les infractions au sens des art. 260ter ch. 1 et 305bis ch. 2 CP prévoient une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où ces deux infractions offrent le choix entre deux peines d’un genre différent, il faut déterminer le genre de peine applicable aux actes dont les prévenus ont été reconnus coupables. 8.4.3.1 24 actes de blanchiment ont été retenus contre A. entre le 2 juillet 2007 et le 4 décembre 2008, pour plus de EUR 20 millions appartenant à l’organisation cri- minelle dont F. était membre. Concrètement, il s’agit de dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007 pour un total de EUR 16'054'863.49, de virements internes à la banque entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements) ainsi que de retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008 pour EUR 107'465.- (six retraits). A. a com- mis ces actes dans un cadre professionnel en sa qualité de gestionnaire des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches et en violation de ses obliga- tions de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds. Compte tenu de la gravité de ces faits, seule une peine privative de liberté peut entrer en considé- ration pour sanctionner ces actes. 8.4.3.2 S’agissant de C., il a été reconnu coupable de participation à l’organisation cri- minelle dont F. était membre, qui était active dans le trafic international de stupé- fiants et le blanchiment d’argent. Les actes de participation de C. se sont étendus sur une longue période, à savoir du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009. Ces actes ont été nombreux et variés. Il s’agit, pour l’essentiel, des actes suivants: la constitution de sociétés-écrans et l’ouverture de relations bancaires dans le but de permettre à l’organisation criminelle de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants; de nombreuses opérations de dépôts, retraits et remises d’espèces, ainsi que des virements, pour le compte de l’organisation, portant sur des sommes représentant un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions; la confection et la remise de justificatifs aux banques afin que puissent être exécu- tées des transactions à partir des comptes soumis au pouvoir de disposition de l’organisation; de fréquentes visites auprès des banques B. et 3 pour ouvrir ou clôturer des relations bancaires, effectuer des dépôts ou des retraits en espèces, consulter et signer des documents ou donner des ordres de paiement concernant les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation; la demande, respecti- vement la réception ou la transmission d’informations aux banques ou à des tiers sur lesdites relations bancaires; la confection et l’utilisation de procurations, no- tamment dans le but de vider les coffres-forts bancaires dont disposait l’organi- sation et d’éviter ainsi la confiscation des fonds qui y étaient contenus; la mise

- 501 - SK.2020.62 en place et le suivi du crédit «back-to-back» accordé par la banque B.; le paie- ment des charges liées aux appartements à Montreux; la rémunération d’E.; le paiement des avocats mandatés par l’organisation dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire avec la Bulgarie; la tentative de récupérer la somme de CHF 2'504'350.- saisie par les autorités espagnoles dans le véhicule de H.; des investissements immobiliers en Suisse de fonds appartenant à l’organisation; des instructions données à D. afin qu’il agisse en faveur de l’organisation, notamment en vidant des coffres-forts et en procédant à des retraits d’espèces appartenant à celle-ci. De même, C. a blanchi ou tenté de blanchir plus de EUR 13,4 millions, CHF 3,6 millions et USD 1,3 million soumis au pouvoir de disposition de l’organi- sation criminelle. Au regard de la gravité considérable de ces actes, qui ont été commis sur une période de presque quatre ans, seule une peine privative de liberté constitue une sanction adéquate. 8.4.3.3 En ce qui concerne D., il a également été reconnu coupable de participation à l’organisation criminelle de F. Les actes de participation de D. se sont étendus sur une longue période, à savoir du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009, et ont été très variés, à savoir une tentative de dépôt d’une somme de EUR 1 million en espèces auprès de la banque 3, la tentative de transport d’une somme de EUR 2'504'350.- entre l’Espagne et la Suisse, l’administration de deux apparte- ments à Montreux pour le compte de F., l’ouverture auprès de la banque 3 d’une relation bancaire et la location de coffres-forts rattachés à celle-ci afin d’y faire transiter des fonds à la disposition de l’organisation criminelle dont faisait partie F., la revente avec profit de la villa à W. et le versement du prix de vente sur le compte d’une relation bancaire contrôlée par F., la conservation du disque dur de C., l’hébergement de ce dernier et de F. lors de leurs venues en Suisse et le fait de les avoir véhiculés en Suisse lors de leurs déplacements ainsi que la re- mise d’espèces de provenance criminelle à E. pour EUR 119'000.- et à BBBBB., pour l’équivalent de CHF 100'000.-. En outre, D. s’est rendu coupable de blan- chiment d’argent pour une somme de EUR 282'826.31 pour la période allant de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Au regard de la gravité de ces actes, de leur pluralité et de la durée de la période incriminée, ces actes doivent être réprimés par une peine privative de liberté. Une telle peine se justifie aussi sous l’angle de la prévention spéciale au regard du refus persistant de D. d’admettre une quel- conque responsabilité et de l’absence de prise de conscience de sa part de la gravité de ses agissements. 8.4.3.4 Enfin, E. a été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle pour la période du 20 juillet 2007 à novembre 2008, lors de laquelle il a travaillé comme consultant pour le compte de F. et de son organisation criminelle afin de consti- tuer et gérer une holding de droit suisse et participé aux dispositions prises par ses clients bulgares en raison de la procédure d’entraide bulgare en cours en

- 502 - SK.2020.62 Suisse et à la revente des appartements à Montreux. En outre, E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. Il a commis ces derniers actes dans un cadre professionnel, profitant de sa position d’employé de la banque 3 et de gestionnaire des relations de la so- ciété 5 et de la société 6. Les actes dont E. s’est rendu coupable sont d’une gravité certaine, ce qui justifie le choix d’une peine privative de liberté. A cela s’ajoute qu’E. a, à l’instar de D., constamment refusé d’admettre une quelconque faute, ce qui trahit une absence de prise de conscience de sa part. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire serait aussi inadaptée. 8.4.3.5 En conclusion, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions de participation, respectivement de soutien à une or- ganisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) retenues contre A., C., D. et E. La peine doit être fixée pour chaque prévenu selon la méthode concrète ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convient de préciser que, pour la banque B., seule une amende entre en considération (art. 102 CP). 8.5 A.

Les actes de blanchiment commis par A. représentent, selon leurs catégories respectives, dix virements à l’étranger entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007, pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour USD 167'138.- (un virement), CHF 185'137.59 (deux virements) et EUR 3'194'569.27 (cinq virements) et des retraits en espèces entre le 15 août 2007 et le 4 décembre 2008, pour EUR 107'465.- (six retraits). Parmi ces actes, le virement de la somme de EUR 6'100'000.- intervenu le 18 septembre 2007 depuis la relation bancaire au nom de la société 31 sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Nicosie, constitue l’acte de blanchiment le plus grave commis par A. au vu du montant en jeu. Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine privative de liberté de base pour cet acte, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre. 8.5.1 Peine de base

A. a joué un rôle fondamental dans la fuite des capitaux hors de Suisse ordonnée par F. et son entourage. En sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de ses proches auprès de la banque B., A. recevait les ordres de sa clientèle et les validait. Elle a agi à la fois de manière active, en approuvant les virements dont elle avait reçu les ordres dès le 2 juillet 2007 et en entrant ces ordres dans le

- 503 - SK.2020.62 système informatique pour exécution, et à la fois de manière passive, en ne trans- mettant pas à ses supérieurs, au Service juridique et au Compliance de la banque toutes les informations en sa possession sur l’implication de F. et de son entou- rage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants. Bien que de telles informations lui étaient connues dès le mois d’avril 2007, elle a néanmoins autorisé, respectivement n’a pas empêché la fuite des fonds vers l’étranger or- donnée par sa clientèle. Le lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et la fuite de ces fonds vers l’étranger dès le 2 juillet 2007 n’a pas pu lui échapper. Compte tenu de sa qualité de gestionnaire des comptes de F. et de son entou- rage, A. faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à s’assurer du respect des normes anti- blanchiment. Non seulement elle n’aurait pas dû valider les ordres de transfert qu’elle a reçus après le 26 juin 2007 compte tenu des forts indices quant à la provenance criminelle de ces fonds et de la volonté de ses clients de les sous- traire à une confiscation par les autorités judiciaires, mais elle aurait dû commu- niquer de manière complète à ses supérieurs et au Service juridique, ainsi qu’au Compliance de la banque, auquel elle pouvait s’adresser directement, toutes les informations en sa possession concernant, d’une part, l’implication de F. et de son entourage dans une organisation criminelle et un trafic de stupéfiants et, d’autre part, leur volonté manifeste de retirer leurs avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. En omettant sciemment de le faire, A. a gravement empêché le blocage par la banque des comptes dont elle avait la gestion et une communication au MROS. Le virement de EUR 6'100'000.- qu’elle a autorisé le 18 septembre 2007 au débit de la relation au nom de la société 31 sur le compte de la société 32 auprès de la banque 6, à Chypre, sans en informer le Service juridique et le Compliance et dont elle n’a avisé ses supérieurs qu’après son exé- cution, s’inscrit dès lors dans une série d’actes particulièrement graves.

A. a démontré une volonté délictuelle non négligeable. Malgré la présence d’in- dices sérieux d’infractions particulièrement graves, elle a fait preuve d’une ab- sence totale d’esprit critique et s’est accommodée de la situation, en choisissant de rendre service à ses clients au détriment de son employeur et en violation des règles internes de la banque. Elle n’a cependant pas dû déployer une très grande énergie criminelle pour commettre les actes de blanchiment retenus contre elle dans la mesure où les manquements constatés au niveau du dispositif de sur- veillance interne à la banque ont facilité ses agissements. A. a tiré avantage d’une position hiérarchique d’une certaine importance au sein de la banque vu sa fonction de «Vice President» et de membre du «Senior Management» avec pouvoir de signature collective à deux au moment des faits. Forte d’une expé- rience de plusieurs années dans le secteur bancaire, ses très bonnes prestations lui ont permis de monter rapidement en grade au sein de la banque et de jouir de

- 504 - SK.2020.62 la confiance de ses supérieurs. Sa décision de servir les intérêts de sa clientèle au détriment de ceux de son employeur, en violation manifeste des règles in- ternes de la banque et de celles instituées par la législation anti-blanchiment, apparaît donc particulièrement blâmable.

Pour ces motifs, une peine privative de liberté de base de dix mois apparaît jus- tifiée pour sanctionner le virement de EUR 6'100'000.- précité. 8.5.2 Application du principe de l’aggravation

Les autres actes commis par A. constituent des virements à l’étranger, des vire- ments internes à la banque et des retraits en espèces. Pour tenir compte de ces actes, il convient d’augmenter par étapes la peine dfe base précitée. 8.5.2.1 Les autres virements à l’étranger autorisés par A. sont les suivants: EUR 1'600'000.- le 2 juillet, EUR 23'678.97 le 6 juillet 2007, EUR 3'866'000.- le 24 juillet 2007, EUR 1'200'000.- le 2 août 2007, EUR 715'000.- le 18 septembre 2007, EUR 10'000.- le 1er octobre 2007, EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 et EUR 5'184.52 le 12 novembre 2007. S’y ajoute la dernière tranche de EUR 2 mil- lions du crédit structuré de type «back-to-back», dont A. a eu connaissance et dont elle n’a pas empêché l’exécution intervenue le 4 juillet 2007. Ces virements à l’étranger se chiffrent à EUR 9'954'863.49 au total et sont intervenus entre le 2 juillet 2007 et le 12 novembre 2007. Durant une période de quatre mois, A. a autorisé successivement les huit transactions précitées et n’a pas empêché l’exé- cution du versement de la dernière tranche du crédit structuré de type «back-to- back». La répétition d’actes identiques durant une période de quatre mois, pour une somme de presque EUR 10 millions, fait apparaître ceux-ci comme objecti- vement graves. Du point de vue subjectif, le lien de causalité entre l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et l’arrestation de F. et de son entourage en avril 2007 et la fuite des fonds ordonnée par sa clientèle dès le 2 juillet 2007 n’a pas pu échapper à A. Elle connaissait l’existence de la procédure pénale ouverte en Bulgarie contre F. et son entourage et des forts soupçons que les fonds qu’ils avaient déposés à la banque fussent de provenance criminelle. Elle savait aussi qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée par la Bulgarie aux auto- rités suisses et que le MPC avait adressé à la banque une ordonnance d’édition pour certains comptes dont elle était la gestionnaire. Bien que les manquements constatés au niveau du dispositif de surveillance interne à la banque aient facilité ses agissements, A. a néanmoins fait preuve d’une volonté délictuelle importante en autorisant successivement les transactions précitées. En effet, elle a agi sur une période de quatre mois, sans modifier sa façon d’agir et sans informer le Service juridique ou le Compliance des ordres de transfert à l’étranger qui lui avaient été adressés malgré la volonté manifeste de sa clientèle de retirer leurs

- 505 - SK.2020.62 avoirs de la banque pour éviter qu’ils ne soient confisqués. S’agissant de ses supérieurs, elle ne les a informés de ces transactions que postérieurement à leur exécution, les mettant ainsi devant le fait accompli. Ce faisant, A. a apporté une contribution résolue et déterminante à la fuite de ces capitaux, qui se sont chiffrés à presque EUR 10 millions. La peine privative de liberté de base doit ainsi être augmentée de quatorze mois pour sanctionner ces agissements. 8.5.2.2 Les virements internes à la banque retenus contre A. sont les suivants: CHF 89'367.50 et CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, EUR 118'440.78 le 6 juil- let 2007, USD 167'138.- le 9 juillet 2007, EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, EUR 2'500'000.- le 8 août 2007, EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 et EUR 1'261.41 le 6 novembre 2007. Il s’agit donc de USD 167'138.- (un virement), de CHF 185'137.59 (deux virements) et de EUR 3'194'569.27 (cinq virements). Ces virements sont intervenus entre le 3 juillet 2007 et le 1er octobre 2007 pour une somme équivalente à plus de EUR 3,5 millions. Ces actes apparaissent ob- jectivement moins graves que les virements à l’étranger dans la mesure où les avoirs d’origine criminelle concernés par ces virements internes sont restés sou- mis au pouvoir de disposition de la banque. Néanmoins, ces virements sont in- tervenus en faveur de comptes de sociétés tierces et/ou dont les ayants droit économiques n’étaient pas les mêmes que ceux des comptes débités, ce qui était de nature à entraver la découverte et la confiscation des avoirs. Ces transferts ont tous été ordonnés à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie dans le but d’éviter la saisie de ces avoirs. Ces éléments n’ont pas pu échapper à A., laquelle n’a cependant pas clarifié les raisons de ces transferts et n’a pas requis de documents justificatifs. Le seul transfert interne pour lequel elle avait reçu des documents était celui de EUR 2,5 millions intervenu au débit du compte de la société 1 le 8 août 2007. Cependant, malgré les éléments insolites que présentait le contrat qui lui avait été remis à cette occasion à titre de justificatif, A. n’a pas davantage clarifié l’arrière-plan économique de cette transaction. A l’exception du virement interne de EUR 2,5 millions précité, dont A. avait informé BB._18 ex ante le 3 août 2007, A. n’a pas informé le Service juridique des autres virements internes. Elle n’a pas non plus informé ses supérieurs ou le Compliance de ces virements internes. Il en résulte qu’elle a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et d’un manque caractérisé d’initiative et a permis ces virements internes comme s’il s’agissait d’une simple formalité bureaucratique. Il se justifie par con- séquent d’augmenter la peine de base de six mois pour tenir compte de ces actes. 8.5.2.3 Enfin, les retraits en espèces autorisés par A. entre le 15 août 2007 et le 4 dé- cembre 2008 se chiffrent à EUR 107'465.- au total. Il s’agit des six retraits sui- vants: EUR 36'000.- le 15 août 2007, EUR 16'000.- le 21 août 2007, EUR 7'000.- le 19 septembre 2007, EUR 2'500.- le 23 novembre 2007, EUR 200.- le 29 février

- 506 - SK.2020.62 2008 et EUR 45'765.- le 4 décembre 2008. A l’exception du retrait de EUR 36'000.- intervenu le 15 août 2007, dont elle a informé BB._18 ex post le 17 août 2007, A. n’a pas avisé le Service juridique, ni le Compliance ou ses su- périeurs d’ailleurs, de ces retraits. Du point de vue objectif, ces actes apparais- sent moins graves que les actes précédents, la somme concernée par ces retraits se chiffrant à EUR 107'465.-. Néanmoins, les retraits autorisés par A. se sont inscrits dans la vague de fuite des capitaux ordonnée par F. et son entourage à la suite de la procédure pénale ouverte en Bulgarie. Ces retraits sont le résultat de la clôture de leurs comptes et A. n’a procédé à aucune clarification avant d’autoriser ces retraits. Ainsi, elle a autorisé le 4 décembre 2008 le retrait de EUR 45'765.- au débit du compte n° 29 ouvert au nom de Q., puis la clôture de ce compte alors même que la banque avait reçu le 20 octobre 2008 une ordon- nance d’édition du MPC concernant les comptes de P., soit l’époux de Q., qui mentionnait qu’il était soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic aggravé de stupéfiants et d’appartenance à une organisation criminelle. Il s’ensuit qu’A. a fait fi à réitérées reprises de ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment jusqu’au 4 décembre 2008 au moins en apportant une nouvelle fois une contribution déterminante à la fuite des capitaux de F. et de ses proches. Dans ces circonstances, il se justifie d’augmenter la peine de base d’un mois supplémentaire pour sanctionner ces retraits. 8.5.2.4 Partant, pour sanctionner adéquatement les infractions précitées et pour tenir compte de la culpabilité importante d’A., la peine privative de liberté résultant de l’application du principe de l’aggravation est de 31 mois. Afin de fixer la peine finale, il faut encore tenir compte de la violation du principe de célérité, des fac- teurs personnels et de l’écoulement du temps. 8.5.3 La violation du principe de célérité 8.5.3.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désem- parer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les cir- constances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infrac- tions reprochées au prévenu, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé. S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à

- 507 - SK.2020.62 une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le délai raisonnable débute dès l'instant où la personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction. Cela se justifie dans la mesure où c'est à partir de ce moment que la personne concernée est soumise à la pres- sion et aux contraintes liées à l'enquête pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (cf. ATF 143 IV 373 con- sid. 1.4.1 p. 377 s.). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Ce- pendant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (cf. arrêt 6B_684/2022 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités). 8.5.3.2 En l’espèce, les principales étapes de la procédure peuvent être résumées comme suit:

• La procédure a été ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de H. et D., pour blanchiment d’argent, trafic aggravé de stupéfiants et appartenance à une or- ganisation criminelle. Le 29 septembre 2008, elle a été étendue à E. pour blanchiment d’argent aggravé, trafic aggravé de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. Le 2 octobre 2008, la procédure dirigée contre H. et D. a été étendue au chef de blanchiment d’argent qualifié. Après avoir été étendue le 20 octobre 2008, respectivement le 2 février 2009 à F. et ses proches (i.e. M., N., O., C., P. et Q.), la procédure a été étendue à A. le 26 fé- vrier 2009 pour blanchiment d’argent qualifié et soutien, respectivement parti- cipation, à une organisation criminelle. Le 12 novembre 2013, la procédure a été étendue à la banque B. pour blanchiment d’argent aggravé. Le 8 juin 2015, elle a été étendue à BB._2 pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. Le 19 octobre 2015, elle a encore été étendue à A. pour faux dans les titres.

• D. a été arrêté le 6 avril 2009 et maintenu en détention jusqu’au 25 juin 2009. A. a été arrêtée le 21 avril 2009 et maintenue en détention jusqu’au 5 mai

2009. E. a été arrêté le 12 mai 2009 et maintenu en détention jusqu’au 25 mai

2009. Quant à C., il a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il a ensuite été

- 508 - SK.2020.62 extradé vers la Suisse le 9 août 2011, arrêté le même jour et maintenu en détention jusqu’au 10 mai 2012.

• Par ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010, le MPC a sus- pendu la procédure dirigée contre A. pour le chef de soutien, voire participa- tion à une organisation criminelle. L’instruction a néanmoins été poursuivie à son encontre pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres.

• Le 16 septembre 2016, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure di- rigée contre H. La procédure dirigée contre le prénommé a été close par une ordonnance pénale du 31 mars 2017, qui est entrée en force. Le 7 juin suivant, le MPC a classé la procédure pénale ouverte contre M.

• Le 24 juin 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre la banque B. en vue de l’exécution d’une procédure simplifiée. Cette disjonction a été annulée le 18 septembre 2019 en raison de l’échec de la procédure simplifiée.

• Le 10 juillet 2019, le MPC a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de la procédure dirigée contre A. en raison de son état de santé. La procédure a ensuite été reprise au terme de cette suspension.

• Le 13 novembre 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure diri- gée contre F. et Q., puis la suspension de la procédure les concernant.

• Le 9 janvier 2020, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre P. La procédure dirigée à son encontre a été close par une ordonnance pénale du 10 septembre 2021, qui est entrée en force.

• Le 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure ouverte contre BB._2. Le même jour, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre O., N. et E. La procédure dirigée contre O. et N. a été clôturée par des ordon- nances pénales du 15 décembre 2020, qui sont entrées en force. Le 15 dé- cembre 2020, le MPC a également adressé à la Cour de céans un acte d’ac- cusation dirigé contre C., A., la banque B. et D.

• S’agissant d’E., le MPC a rendu à son encontre le 15 décembre 2020 une ordonnance pénale et de classement partiel. A la suite de l’opposition du pré- nommé, le MPC a procédé à l’administration de preuves complémentaires et adressé à la Cour de céans un acte d’accusation le 12 mars 2021. 8.5.3.3 Il n’est pas contestable que la cause est d’une ampleur et d’une complexité con- sidérables. Il s’agissait d’établir plusieurs infractions présentant plusieurs élé- ments d’extranéité. En plus des démarches précitées, l’instruction a nécessité

- 509 - SK.2020.62 des mesures de contrainte et de surveillance, des perquisitions, des séquestres, l’envoi de plusieurs commissions rogatoires en Allemagne, en Autriche et en Bul- garie, l’envoi de requêtes d’entraide judiciaire internationales à l’Italie, l’Espagne, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, la production d’un grand nombre de docu- ments auprès de la banque B., la production de plusieurs rapports auprès de la division Analyse financière forensique, ainsi que l’audition de nombreuses per- sonnes (prévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseigne- ments). La mise à jour des opérations de blanchiment d’argent a nécessité l’éta- blissement du crime préalable, plus particulièrement le trafic international de stu- péfiants commis par l’organisation criminelle dont F. était membre. Ces opéra- tions ont fait appel à des montages financiers et à l’utilisation de plusieurs socié- tés-écrans, ce qui a rendu difficile le traçage des valeurs patrimoniales. Il résulte de ces éléments que l’ampleur et la complexité de la cause justifient en grande partie la longue durée de la procédure. Sans qu’il ne soit besoin d’examiner si la durée respective de chaque phase de la procédure peut être considérée comme raisonnable ou non, il convient de constater que la durée globale de la procédure, qui a été ouverte le 1er février 2008 et dont les actes d’accusation ont été com- muniqués à la Cour de céans les 15 décembre 2020 et 12 mars 2021, apparaît inappropriée. En effet, presque treize ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure en février 2008 et la communication du premier des deux actes d’ac- cusation précités à la Cour de céans en décembre 2020. Cette durée apparaît inappropriée dans son ensemble compte tenu de la prescription de quinze ans de l’action pénale relative aux infractions à l’origine de la procédure. Il en a d’ail- leurs résulté le classement pour cause de prescription d’une partie de la procé- dure dans le présent jugement. Cette durée apparaît également inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie privée et professionnelle d’A. Cette dernière a longtemps été le sujet d’une procédure pénale pour un chef d’accusation grave, ce qui a immanquablement constitué une longue pression pour elle et son entourage, étant rappelé qu’elle a dû quitter son emploi auprès de la banque B. en raison de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre. Compte tenu de la durée excessive de la procédure, le principe de célérité a été violé. Il s’ensuit que la peine théorique de 31 mois précitée doit être diminuée de quatre mois pour tenir compte de cette violation. Selon les exigences de la juris- prudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités), la violation du principe de célérité sera mentionnée dans le dispositif du présent jugement. 8.5.4 Les facteurs personnels 8.5.4.1 A. avait entre 35 et 36 ans au moment des faits incriminés. Sa situation person- nelle a été décrite au considérant K.1, auquel il peut être renvoyé. Au moment des faits, A. jouissait d’une situation personnelle et professionnelle stable. Ses

- 510 - SK.2020.62 très bonnes prestations lui ont permis de monter en grade rapidement au sein de la banque B. et elle bénéficiait d’une perspective de carrière fort intéressante au sein de la banque. Du point de vue financier, A. disposait d’une situation confor- table. Rien ne l’obligeait à adopter une attitude contraire aux intérêts de son em- ployeur et pénalement répréhensible. A. ne possède pas d’antécédents judi- ciaires. Son comportement durant la procédure a été plutôt moyen. Ainsi, elle a réfuté toute culpabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, renvoyant les auto- rités à la responsabilité de ses supérieurs, du Service juridique et du Compliance de la banque au motif que ceux-ci avaient autorisé les transactions litigieuses, ce qui n’a pas été le cas. En outre, elle n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limitée, car elle a continuellement cher- ché à minimiser sa responsabilité, en invoquant notamment qu’elle n’aurait dis- posé d’aucune formation ou expérience bancaire au moment des faits, ce qui était inexact. Ces éléments, sans être accablants, ont un effet neutre pour la fixa- tion de la peine. 8.5.4.2 A. souffre d’un cancer, qui a été diagnostiqué en 2010. Elle a subi plusieurs in- terventions médicales et séances de chimiothérapie, lesquelles ont permis de contenir l’avancée de la maladie. Selon le rapport d’expertise médicale du 14 fé- vrier 2020, l’état de santé d’A. a été jugé stable. Selon le certificat médical du 31 janvier 2022 du centre d’oncologie intégrative, à UUU., A. est prise en charge, sur les plans diagnostique et thérapeutique, par différents centres médicaux, afin de bénéficier d’un suivi médical multiple destiné à contenir les effets de sa mala- die cancéreuse. Elle bénéficie en outre d’un suivi sur le plan psychologique. Son état de santé actuel lui permet d’exercer une activité de gestionnaire de fonds à un taux d’occupation de 20%. L’hypothèse que la durée excessive de la procé- dure, telle que constatée auparavant (cf. supra consid. 8.5.3.3), a pu avoir un impact sur la santé d’A. ne peut pas être écartée. En effet, après avoir été ouverte contre ses clients à la banque, la procédure a été étendue à son encontre le 26 février 2009, suivie d’une détention d’une durée de 15 jours entre avril et mai

2009. Ce n’est que presque douze ans plus tard qu’A. a été mise en accusation et qu’elle a été fixée sur les accusations dirigées contre elle. Durant cette période, un cancer lui a été diagnostiqué et elle a dû se soumettre à plusieurs interven- tions médicales lourdes pour combattre cette maladie. On ne peut donc ignorer que l’incertitude qui a pesé sur elle quant à son sort pénal et la durée de la pro- cédure ont exercé sur elle une pression supplémentaire durant plusieurs années. A cela s’ajoute que, bien que les effets de sa maladie cancéreuse soient actuel- lement contenus, grâce à un suivi médical multiple, de l’éventualité d’une pos- sible récidive de la maladie résulte néanmoins une sensibilité accentuée et une vulnérabilité accrue face à la peine. Par conséquent, il se justifie de réduire la peine de quatre mois supplémentaires pour tenir compte de l’ensemble de ces facteurs personnels.

- 511 - SK.2020.62 8.5.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP 8.5.5.1 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infrac- tion est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1

p. 147 s. et les références citées). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). 8.5.5.2 En l’occurrence, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé retenue contre A. A cela s’ajoute que la prénommée s’est bien comportée depuis la com- mission des faits incriminés, étant donné qu’elle n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Dans ces circonstances, il se justifie de réduire la peine de trois mois supplémentaires, en application de l’art. 48 let. e CP. 8.5.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont A. a été reconnue coupable est fixée à 20 mois. 8.5.7 Peine pécuniaire additionnelle 8.5.7.1 Conformément à l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Selon l'art. 34 al. 2, 2ème phrase CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assis- tance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 (consid. 6 p. 68 ss) et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 (consid. 1 publié in SJ 2010 I 205), aux- quels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende

- 512 - SK.2020.62 doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidien- nement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économi- quement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obli- gations d'assistance, familiales en particulier. 8.5.7.2 En l’occurrence, les actes de blanchiment d’argent dont A. a été reconnue cou- pable représentent dix virements à l’étranger pour un total de EUR 16'054'863.49, des virements internes pour USD 167'138.-, CHF 185'137.59 et EUR 3'194'569.27 ainsi que des retraits en espèces pour EUR 107'465.-. Compte tenu de la peine privative de liberté de 20 mois retenue contre A. pour ces actes et des éléments pris en considération pour la fixation de la peine principale, il se justifie d’arrêter la peine pécuniaire complémentaire à 175 jours-amende pour les actes précités. Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, il convient de réduire la peine pécuniaire de 25 jours. En outre, il est indiqué de diminuer cette peine de 20 jours supplémentaires en ap- plication de l’art. 48 let. e CP. Les facteurs personnels d’A. ont un effet neutre pour la fixation de cette peine complémentaire. En particulier, dans la mesure où les effets de la peine pécuniaire sont nettement moins graves sur sa situation personnelle et son avenir qu’une peine privative de liberté, il ne se justifie pas de la diminuer davantage. En revanche, la peine pécuniaire doit encore être dimi- nuée d’un jour supplémentaire pour tenir compte de la détention illicite de durée équivalente subie par A. en 2009. En effet, il ressort de la décision du 1er juillet 2009 de la Cour des plaintes (BH.2009.7; 21-04-0083) que la prénommée a subi une détention de quinze jours alors que la période légale de détention était limitée à quatorze jours en l’absence d’une demande de prolongation de la détention de la part du MPC. Il en a résulté une détention illicite d’un jour, correspondant au 5 mai 2009. Conformément à la jurisprudence (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et 4.3

p. 248 s.), ce jour de détention illicite doit être imputé sur la sanction. Par consé- quent, le nombre de jours-amende pour la peine pécuniaire est fixé à 129 jours. 8.5.7.3 S’agissant du montant du jour-amende, il ressort de la situation personnelle d’A. qu’elle a perçu un salaire annuel de CHF 24'000.- en 2021. En outre, elle perçu environ CHF 9'000.- par mois de la caisse de pension et de l’assurance-invalidité, ce montant comprenant aussi des prestations pour enfant. Dès lors, toutes sources confondues, son revenu mensuel peut être estimé à environ CHF 11'000.-. En ce qui concerne les charges annuelles d’A., elles se chiffrent, selon les indications figurant dans son écriture du 21 février 2022, à CHF 22'000.- d’impôts et à CHF 20'000.- de frais médicaux, ce qui représente un montant men- suel de CHF 3'500.-. Le revenu déterminant pour le calcul du jour-amende se chiffre ainsi à CHF 7'500.- par mois, soit un montant journalier de CHF 250.-.

- 513 - SK.2020.62 8.5.7.4 Il résulte des éléments précités qu’A. est condamnée à une peine pécuniaire de 129 jours à CHF 250.- le jour-amende, en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP. 8.5.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, A. a été maintenue en détention provisoire du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours. Cette détention avant jugement doit être déduite de la peine, en application de l’art. 51 CP.

En définitive, A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.- le jour-amende. 8.6 La banque B.

Les manquements constatés au sein des différentes entités de la banque B. ont facilité les mouvements de fonds retenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent. Ces manquements ont constitué des défaillances collec- tives au sens de l’art. 102 al. 2 CP dès lors que l’on pouvait raisonnablement attendre de ces entités qu’elles se conforment à leurs obligations en matière de blanchiment d’argent et empêchent ces mouvements financiers. Ceux-ci se sont chiffrés à EUR 16'054'863.49 pour les virements à l’étranger, à USD 167'138.-, à CHF 185'137.59 et à EUR 3'194'569.27 pour les virements internes et à EUR 107'465.- pour les retraits en espèces. 8.6.1 La fixation de l’amende sur la base des critères de l’art. 102 al. 3 CP 8.6.1.1 Conformément à l’art. 102 al. 3 CP, l’amende est fixée d’après la gravité de l’in- fraction, du manque d’organisation et du dommage causé et d’après la capacité économique de l’entreprise. Le critère de la gravité de l’infraction s’examine à la fois in abstracto, en référence à la gravité objective de l’infraction, qui est fonction du bien juridique dont la norme violée assure la protection, mais aussi de la peine menace qui la caractérise dans le système de la partie spéciale du Code pénal, et in concreto, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. S’agissant du critère de la gravité du manque d’organisation, il correspond à la gravité de la faute commise par l’entreprise. Ce critère s’examine exclusivement sous l’angle objectif dans les cas d’application de l’art. 102 al. 1 CP. En revanche, il doit aussi être apprécié de manière subjective dans le contexte de l’art. 102 al. 2 CP dès lors que cette disposition prévoit que le défaut d’organisation doit pouvoir être «reproché» à l’entreprise, ce qui suppose une appréciation de nature

- 514 - SK.2020.62 morale (MACALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées). Les cri- tères spécifiques de l’art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient éga- lement de tenir compte des critères de l’art. 47 CP, parmi lesquels le comporte- ment de l’entreprise après l’acte et au cours de la procédure pénale (NIGGLI/GFEL- LER, in BSK-Strafrecht I, nos 331 ss ad art. 102 CP). 8.6.1.2 En l’occurrence, il a été constaté, en substance, que le dispositif de surveillance de la banque B. était défaillant. A l’instar d’A., ses supérieurs faisaient partie de la première ligne de défense de la banque. Ils occupaient une position cruciale de garant les obligeant à agir avec diligence. Dès le 19 juin 2007, ils devaient s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureusement respectées s’agissant des relations bancaires ouvertes par F. et son entourage, cela d’autant que la Bulgarie était considérée par la banque comme un pays à risque accru en matière de blanchiment d’argent. Or, malgré l’existence d’une procédure pénale contre F. et son entourage, qui constituait un indice qualifié de blanchiment d’ar- gent, les supérieurs d’A. ne se sont pas assurés, à réitérées reprises, que les fonds déposés auprès de la banque ne fussent pas de provenance criminelle. Ils n’ont pas mené de surveillance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches, ni procédé à des contrôles de conduite en se coordonnant au besoin avec le Service juridique ou le Compliance. De même, ils n’ont pas réagi aux messages qu’A. leur a communiqués sur la fuite des capitaux ordonnée par F. et ses proches, bien que le lien avec la procédure pénale ouverte contre eux en Bulgarie n’ait pu leur échapper. En bref, ils ont manqué de nombreuses et impor- tantes occasions d’apporter leur contribution à la lutte contre le blanchiment d’ar- gent. Un suivi attentif de leur part aurait permis d’éviter les virements précités, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer une communication au MROS. Leur passivité a permis les actes retenus contre A.

S’agissant du Service juridique, il faisait partie de la deuxième ligne de défense de la banque et se trouvait aussi dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer que les règles anti-blanchiment soient rigoureuse- ment respectées. Tel n’a cependant pas été le cas. Le Service juridique ayant eu connaissance du fait que la Bulgarie avait adressé aux autorités suisses une de- mande d’entraide, il savait que, selon toute vraisemblance, des mesures de sû- reté seraient ordonnées pour les comptes concernés par l’ordonnance d’édition du MPC. Dès lors, les transactions ordonnées par F. et son entourage après le 19 juin 2007 et autorisées par A. n’auraient pas dû être exécutées. Une analyse des risques et un suivi attentif par le Service juridique, qui aurait pu se coordonner au besoin avec les supérieurs de la prénommée, aurait permis d’identifier ces virements, de les bloquer avant exécution et/ou d’opérer une communication au MROS. Le Service juridique n’a pas agi conformément à la réglementation anti- blanchiment de la banque, car en dépit de l’imminence de mesures de sûreté des

- 515 - SK.2020.62 autorités pénales et des sorties de fonds ordonnées par les clients, il n’a pas empêché ces dernières. A cela s’ajoute qu’il n’a pas partagé les informations à sa disposition avec le Compliance de la banque. Une mise en commun des in- formations aurait sans aucun doute contribué à la mise en œuvre d’une surveil- lance stricte des relations bancaires ouvertes par F. et ses proches, ainsi qu’un contrôle des transactions qu’ils ont ordonnées après le 19 juin 2007. La passivité du Service juridique, qui s’est accommodé de la situation sans aucune résistance et a toléré qu’A. valide sans aucun contrôle les ordres de transfert reçus par F. et son entourage, malgré le lien évident entre la procédure pénale ordonnée contre eux en Bulgarie et la fuite de ces capitaux, a aussi fait en sorte que les agissements de la prénommée soient possibles.

Quant au Compliance, il faisait aussi partie de la deuxième ligne de défense de la banque. Conformément à la réglementation de l’OBA-CFB, au regard des in- dices qualifiés de blanchiment d’argent inhérents à la procédure pénale dirigée en Bulgarie contre F. et son entourage, le Compliance devait soit procéder lui- même aux clarifications requises, soit ordonner à un autre service de la banque d’y procéder. Or, le Service juridique n’a pas procédé à ces clarifications et n’a pas demandé à un autre service de la banque de les accomplir. En effet, le Com- pliance n’a effectué aucune analyse des documents d’ouverture, des profils et contacts clients des relations ouvertes par F. et ses proches, ni des produits fi- nanciers qu’ils ont utilisés et des rapports d’arrière-plan économique. Il n’a pas demandé à A. de lui expliquer les faits et ne s’est pas assuré qu’elle lui remette les dossiers complets en sa possession. Il ne l’a pas non plus interpellée sur l’existence d’autres relations bancaires concernant les proches de F., qui présen- taient potentiellement des liens avec les relations faisant l’objet d’investigations par les autorités pénales. Une analyse diligente du Compliance aurait pourtant permis de mettre en évidence les nombreux et importants dépôts en espèces réalisés par F. et ses proches, les clarifications peu sérieuses faites par A., l’exis- tence du crédit «back-to-back», l’utilisation par cette clientèle des relations so- ciété 1 et la société 62 pour leurs opérations, l’existence des articles de presse relatant les assassinats de L. et de sa mère ainsi que les soupçons contre F. pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent. Cet examen diligent aurait forcé- ment conduit le Compliance à saisir le MROS et à bloquer les comptes en vertu des art. 9 et 10 LBA. Le Compliance ne serait pas arrivé à une conclusion diffé- rente s’il avait mis en œuvre une surveillance stricte des relations bancaires de F. et de ses proches dès le 19 juin 2007, en se coordonnant au besoin avec le Service juridique. Dès cette date en effet, il se serait rendu compte de la volonté de F. et de ses proches de transférer leurs avoirs à l’étranger pour éviter qu’ils ne soient confisqués. Une analyse diligente du Compliance aurait donc aussi contribué à éviter les transactions intervenues postérieurement à cette date.

- 516 - SK.2020.62

En conclusion, les manquements imputables aux entités précitées de la banque ont facilité les mouvements de fonds intervenus dès le 2 juillet 2007 et retenus contre A. au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. 8.6.1.3 La gravité de l’infraction

Du point de vue objectif, l’infraction de blanchiment d’argent aggravé est mani- festement grave. Elle protège un bien juridique d’importance, soit l’administration de la justice, en ce sens qu’elle vise notamment la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle et prévoit une peine menace de cinq années de privation de liberté. Les manquements constatés au sein de la banque B. ont constitué des défaillances dont de nombreuses personnes se sont rendues responsables. L’on pouvait raisonnablement attendre des entités précitées qu’elles se conforment à leurs obligations et empêchent les transac- tions ordonnées par F. et son entourage. Ces transactions se sont chiffrées à plus de EUR 16 millions pour les seuls virements à l’étranger. A cela s’ajoutent les virements internes, pour une somme équivalente à EUR 3,5 millions, et les retraits en espèces, qui se sont chiffrés à un peu plus de EUR 100'000.-. Les montants qui ont pu être blanchis grâce à ces défaillances collectives sont impor- tants. Ces manquements apparaissent d’autant plus graves que les fonds en question étaient soumis au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle, ce que la banque aurait pu déceler en faisant preuve de l’attention requise. En empêchant la saisie, respectivement la confiscation de ces fonds, ces défail- lances collectives de la banque ont permis à l’organisation criminelle de maintenir son potentiel financier et de poursuivre ses activités délictuelles. L’infraction au sens de l’art. 102 al. 2 CP retenue contre la banque apparaît donc non seulement grave in abstracto, mais aussi in concreto, au regard des circonstances du cas d’espèce. 8.6.1.4 La gravité du manque d’organisation

Même si la banque disposait au moment des faits d’un cortex réglementaire in- terne précis et complet pour lutter contre le blanchiment d’argent, elle devait s’as- surer que la gestion du risque de blanchiment d’argent soit assumée de façon effective par sa première ligne et sa deuxième ligne de défense, de façon coor- donnée, pour éviter des situations confuses qui pouvaient faire croire à chaque ligne que l’autre gérait le risque. Tel n’a pas été le cas en l’occurrence. En effet, aux importantes carences en matière d’obligation de diligence relevées ci-dessus (cf. supra consid. 8.6.1.2) se sont ajoutés un manque manifeste de coordination et une circulation déficiente des informations pertinentes entre la première ligne et la deuxième ligne de défense. Une coordination continue et une mise en com- mun des informations à disposition des supérieurs d’A., du Service juridique et

- 517 - SK.2020.62 du Compliance auraient pourtant permis une surveillance stricte des relations bancaires incriminées et un contrôle des transactions ordonnées par F. et son entourage après le 19 juin 2007. Ces mesures pouvaient raisonnablement être attendues et elles apparaissaient propres à empêcher les actes de blanchiment commis par A. Il en a résulté une forte dilution des responsabilités entre les dif- férents services chargés de la prévention et la lutte contre le blanchiment, aucun n’ayant de vision d’ensemble de la situation. Ces manquements constituent des négligences importantes de la banque dans son obligation d’empêcher le blan- chiment d’argent. 8.6.1.5 Le critère du dommage

Le manque d’organisation retenu contre la banque B. n’a pas entraîné de dom- mage économique à proprement parler. En revanche, sous l’angle de la mise en danger du bien juridique protégé, qui relève aussi du «dommage» au sens de l’art. 102 al. 3 CP (cf. MACALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP), le manque d’organisation imputable à la banque a empêché la saisie et la confiscation de sommes de provenance criminelle dans une très large mesure puisqu’il en va de millions de francs blanchis. La banque a ainsi contribué à ce que le crime et les activités d’une organisation criminelle continuent à payer, contre les intérêts les plus fondamentaux de la société. 8.6.1.6 La capacité économique

Ce critère doit être pris en considération pour déterminer la quotité de l’amende. Il fait en quelque sorte partie de la «situation personnelle» de l’entreprise (cf. MA- CALUSO, in CR-CP I, n° 80 ad art. 102 CP et les réf. citées).

En l’espèce, la capacité économique de la banque B. apparaît très importante. En effet, il ressort des communiqués de presse accessibles sur Internet que la banque a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 22,6 milliards en 2021 et de CHF 22,3 milliards en 2020, principalement grâce aux produits de la gestion de fortune, ainsi qu’un bénéfice avant impôts de CHF 6,6 milliards en 2021 et de CHF 4,3 milliards en 2020 sur une base ajustée (source: communiqué de presse du 10 février 2022). En outre, la valeur vénale des fonds immobiliers de la banque s’est chiffrée à CHF 4,7 milliards au 30 septembre 2021 et à CHF 4,4 milliards l’année précédente (source: communiqué de presse du 8 décembre 2021). Bien que la banque ait annoncé une perte avant impôts de CHF 428 millions pour le premier trimestre 2022 (source: communiqué de presse du 27 avril 2022), il ne fait aucun doute qu’elle dispose de moyens financiers considérables, de sorte que le paiement d’une amende pour la violation de l’art. 102 CP ne l’expose à aucun préjudice économique.

- 518 - SK.2020.62 8.6.1.7 Sur la base des critères précités, qui découlent de l’art. 102 al. 3 CP, une amende de CHF 2,5 millions apparaît adéquate pour sanctionner les manquements cons- tatés au sein des différentes entités de la banque B. 8.6.2 Les autres critères pour la fixation de l’amende 8.6.2.1 La violation du principe de célérité

Il a été constaté auparavant la violation du principe de célérité lors de la fixation de la peine d’A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion sont aussi valables pour la banque B. En effet, la durée de la procédure apparaît également inappropriée dans son ensemble pour la banque, la procédure ayant été ouverte le 1er février 2008, puis étendue à celle-ci le 12 novembre 2013, avant la mise en accusation le 15 décembre 2020 devant l’autorité de céans. Dès lors, il se justifie de réduire l’amende précitée à CHF 2 millions pour tenir compte de la violation du principe de célérité. 8.6.2.2 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Comme mentionné ci-dessus, les critères spécifiques de l’art. 102 al. 3 CP ne sont pas exhaustifs et il convient également de tenir compte des critères de l’art. 47 CP, parmi lesquels le comportement de l’entreprise après l’acte et au cours de la procédure pénale. En outre, les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont aussi applicables pour la responsabilité pénale de l’entreprise (cf. NIG- GLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 335 ad art. 102 CP).

En l’espèce, la Cour a retenu la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP pour A.. Si le critère de l’écoulement du temps entre aussi en considération pour la banque B., dans la mesure où la prescription de la punissabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP suit celle de l’infraction principale, il faut constater que le critère du «bon comportement» de l’art. 48 let. e CP n’est pas rempli. En effet, dans ses décisions des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la FINMA a relevé des déficiences à plusieurs niveaux dans le dispositif anti-blanchiment de la banque, qui ont aussi été constatées par l’autorité de céans (cf. supra con- sid. 5.7). Ces déficiences ont été constatées pour des périodes postérieures aux faits du présent jugement. Ainsi, dans sa décision du 25 mars 2013, la FINMA a constaté que, de 2005 à 2010, pour des relations d’affaires avec des ayants droit économiques russes, qui étaient gérées par le même groupe que celui auquel était rattaché A., la conseillère à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié et rendu plausible l’arrière-plan économique de transactions à risque accru concer- nant ces clients. Dans sa première décision du 3 septembre 2018 concernant des cas présumés de corruption, la FINMA a constaté, pour la période de janvier 2006 à décembre 2016, des défaillances systématiques dans l’approbation et le

- 519 - SK.2020.62 contrôle des formulaires KYC remplis par les conseillers à la clientèle. Elle a aussi relevé un nombre important de transactions à risque accru, dont l’arrière-plan économique n’avait pas été suffisamment clarifié et ne paraissait pas plausible. Dans sa seconde décision du 3 septembre 2018, la FINMA a constaté des défi- ciences au sein du groupe auquel était rattaché A., pour la période de 2004 à 2015, à savoir des faiblesses majeures dans les contrôles effectués par la hié- rarchie, celle-ci se montrant passive, voire même complaisante, avec le conseil- ler à la clientèle. La FINMA a également constaté que le conseiller à la clientèle n’avait pas suffisamment clarifié et documenté, ni rendu plausible les transactions à risque accru de son client. En outre, dans ses deux décisions du 3 septembre 2018, la FINMA a relevé que la hiérarchie du conseil à la clientèle ne prêtait pas attention à l’application des prescriptions visant la lutte contre le blanchiment d’argent et que les contrôles effectués étaient défaillants. La FINMA a encore dénoncé la passivité et les défaillances du Compliance dans le suivi des relations d’affaires, l’analyse des transactions à risque accru, le contrôle et l’analyse des risques. L’autorité de surveillance a ainsi conclu, dans ses décisions des 3 sep- tembre 2018 et 25 mars 2013, que l’organisation de la première ligne et de la deuxième ligne de défense de la banque B. n’avaient pas rempli leurs obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent.

Il découle des constatations de la FINMA que l’organisation de la banque B. est restée défaillante à plusieurs niveaux s’agissant de son dispositif anti-blanchi- ment, jusqu’en décembre 2016 au moins, soit bien après la période des faits dont la Cour de céans a à juger, qui s’est terminée en 2008. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 48 let. e CP, à savoir le critère d’un «bon compor- tement» depuis la commission des faits, ne peut pas entrer en considération. 8.6.3 Conclusion pour l’amende

Il résulte de ce qui précède que l’amende pour la violation de l’art. 102 al. 2 CP retenue contre la banque B. est fixée à CHF 2 millions. Cette peine ne peut pas être assortie du sursis (art. 105 al. 1 CP). 8.7 C. 8.7.1 Peine de base

C. a œuvré sans discontinuer pendant presque quatre ans pour le compte de l’organisation criminelle de F. vu que la période incriminée s’étend du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009. Dès le mois de mai 2005, C. savait, ou du moins devait fortement se douter, que l’organisation à laquelle était lié F. s’adonnait au trafic de stupéfiants et au blanchiment d’argent. Durant cette période, il a accom- pli une multitude d’actes variés servant les buts criminels de l’organisation. Parmi

- 520 - SK.2020.62 les actes les plus importants, on peut citer la constitution des sociétés-écrans 30, 76 et 5, l’ouverture auprès de la banque B. des relations bancaires au nom de G., JJ. et de la société 33, l’ouverture auprès de la banque 3 des relations au nom de la société 5 et D. et la location de coffres-forts au nom de Q., G., la société 5 et D. Les sociétés et les relations précitées devaient permettre le transfert de fonds appartenant à F. et à l’organisation criminelle. Quant aux coffres-forts, ils ont servi à la conservation de fonds en espèces ou de documents de l’organisa- tion. Ces démarches devaient permettre de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants et d’éviter leur confiscation. On rappellera que la relation de la so- ciété 5 et les trois coffres liés à celle-ci, dont C. s’est faussement déclaré comme seul ayant droit économique sur les formulaires A qu’il a signés les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007, n’a eu pour seul but que de servir de compte de passage pour les fonds de F. C. a aussi été impliqué dans de nombreuses opérations bancaires (dépôts, virements et retraits) pour le compte de F. et de ses proches. Ces opérations, qui se sont chiffrées au total à un peu plus de EUR 21,3 millions et CHF 4,5 millions, ont concerné les relations soumises au pouvoir de disposition de l’organisation auprès des banques B. et 3. Afin que ces opérations puissent être exécutées, C. a remis aux banques des justificatifs, notamment des contrats, en particulier de vente préliminaire de biens immobiliers, de cession de créance, de consulting ou de commission, ainsi que des factures et des documents réca- pitulatifs, parfois confectionnés par ses soins. La plupart de ces documents ont été retrouvés sur le disque dur externe lui appartenant, qui était conservé par D. Ces documents, qui étaient impropres à justifier ces opérations en raison des éléments insolites qu’ils présentaient, devaient donner une apparence de licéité à l’origine des valeurs ayant transité par les relations bancaires en question pour rendre plus difficile l’établissement d’un lien entre ces valeurs et l’organisation criminelle à qui ils appartenaient. La confection, respectivement la remise de ces documents aux banques par C. relevait du mécanisme de blanchiment de l’orga- nisation. De même, C. a donné aux banques des ordres et des instructions, soit pour effectuer des paiements en faveur de F. et de ses proches au moyen des fonds de l’organisation, soit pour rendre plus difficile l’identification de l’origine desdits fonds. A la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie contre F. et ses proches, C. a établi des procurations en sa faveur et il a fait usage de celles-ci en les remettant aux banques. Il a également donné des ordres de trans- fert et de clôture de comptes, effectué des retraits en espèces et vidé les coffres- forts dont disposait l’organisation pour éviter que les fonds de cette dernière ne soient confisqués. En outre, C. s’est rendu, à de nombreuses reprises, auprès des banques B. et 3 pour consulter ou recevoir des relevés de comptes des re- lations sous le contrôle de l’organisation, fournir et signer des documents, accé- der aux coffres-forts, recevoir et transmettre des informations, effectuer des dé- pôts ou des retraits en espèces et donner des ordres de paiement ou de clôture.

- 521 - SK.2020.62 Entre mai 2005 et août 2007, C. s’est rendu à plus de quinze reprises à la banque B., à Zurich, soit seul, soit avec d’autres membres de l’organisation cri- minelle, dont F., pour y rencontrer A. ou d’autres employés de la banque alors qu’il n’était pas lui-même client de cette dernière. Il faut aussi mentionner ses déplacements à la banque 3 et ses rencontres avec E. et I. Ces visites impli- quaient qu’il fasse le voyage personnellement depuis l’étranger jusqu’en Suisse, notamment depuis la Bulgarie, ce qui démontre sa loyauté et son grand dévoue- ment envers l’organisation. A ces actes s’ajoutent les démarches qu’il a accom- plies pour la mise en place et le suivi du crédit «back-to-back» accordé par la banque B., crédit qui a permis à l’organisation criminelle d’intégrer des fonds is- sus du trafic de stupéfiants dans l’économie légale. Dans ce contexte, C. a no- tamment pris part aux discussions préalables à l’octroi de ce prêt. Il a rencontré plusieurs fois A. et BB._2, en Suisse et en Bulgarie, et leur a remis plusieurs documents, dont celui intitulé «Declaration of Trust», qui indiquait faussement qu’il détenait les actions de la société 19 à titre fiduciaire pour F. Il est aussi intervenu auprès de la banque pour qu’elle libère la dernière tranche de crédit supplémentaire de EUR 2 millions, somme qui a effectivement été versée en juil- let 2007 sur le compte de la société 19. En ce qui concerne D., C. lui a confié plusieurs tâches à effectuer pour le compte de l’organisation, telles que remettre des fonds à E. en lien avec la création d’une holding pour le compte de F., effec- tuer des paiements, notamment celui des charges des appartements de Mon- treux et des honoraires des avocats suisses mandatés à la suite de la demande d’entraide judiciaire émanant des autorités bulgares, ou encore retirer des fonds en espèces des relations de l’organisation et des coffres-forts dont elle disposait pour éviter leur confiscation. Quant à E., C. a servi de relais entre F. et le pré- nommé pour la constitution de la holding de droit suisse voulue par F. Il l’a aussi assisté dans le tri de la documentation bancaire dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire avec les autorités bulgares. A cela s’ajoute que C. a tenté de récupérer la somme de CHF 2'504'350.- saisie par les autorités espagnoles dans le véhicule de H. en se rendant d’abord en Suisse pour prendre possession des documents émanant des autorités espagnoles, puis en confectionnant de faux documents de prêt qu’il a fait signer à H. et en se déplaçant ensuite personnelle- ment à deux reprises à Madrid, où il a rencontré et mandaté un avocat espagnol, à qui il a remis les faux documents qu’il a établis. Enfin, C. est intervenu dans l’acquisition, respectivement la revente des biens immobiliers de l’organisation. Ainsi, il a aidé à la revente de la villa à W. acquise au nom de D. pour le compte de F. et de L., notamment en confectionnant un contrat de cession de créance antidaté et en s’assurant que l’organisation récupère le produit de la vente grâce à des interventions auprès de la banque B. et de l’avocat RRRR. De même, il a signé les actes de vente des deux appartements à Montreux, acquis au nom de N. et d’O., et il est intervenu dans le financement de ces deux appartements par

- 522 - SK.2020.62 le biais d’un contrat de prêt qu’il a conclu avec la banque 3 portant sur une avance à terme fixe sur le compte de la société 5, avance qui était garantie par des fonds de l’organisation déposés sur la relation de la société 6.

Il résulte de ce qui précède que la participation de C. à l’organisation criminelle s’est concrétisée par une grande variété d’actes accomplis durant une période relativement longue. Ces actes avaient pour but de blanchir les fonds de l’orga- nisation et d’assurer la pérennité de son potentiel financier grâce à l’utilisation de sociétés-écrans, d’hommes de paille et de nombreuses relations bancaires et de diversifier les valeurs patrimoniales à la disposition de l’organisation. Pour réali- ser ces buts, C. a effectué de très nombreux déplacements entre la Bulgarie et la Suisse, a confectionné un grand nombre de faux documents, s’est rendu fré- quemment auprès des banques B. et 3 et a fait appel au besoin aux services de tiers, à l’instar de D. et d’E. Il a assisté F. et ses proches pour l’activité déployée en Suisse par l’organisation criminelle et il était la personne de référence pour toutes les questions liées à celle-ci. C. s’est non seulement occupé des comptes bancaires dont disposait l’organisation en Suisse, mais également de la structure économico-financière mise en place pour blanchir les fonds. Le qualificatif utilisé par E., qui a désigné C. comme étant le «bras droit» de F., est donc plus que justifié. En effet, C. était une personne importante pour le bon fonctionnement de la structure juridico-économique de l’organisation. Au sein de celle-ci, il a occupé une position centrale, supérieure à celle de D., à qui il donnait des instructions et confiait des tâches et qui devait aussi l’héberger et le véhiculer lors de ses venues en Suisse. A la différence de ce dernier, C. avait une vision globale du processus de blanchiment mis en place par l’organisation criminelle. En outre, il a fait preuve de loyauté envers celle-ci. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure pénale en Bul- garie – qui a mené à l’arrestation de F., de N. et d’O. – et la demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse, il n’a pas ménagé ses efforts pour permettre à l’organisation de transférer rapidement ses fonds hors de Suisse afin d’éviter leur confiscation. Sur le plan subjectif, C. savait qu’il favorisait les intérêts d’une orga- nisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchi- ment d’argent. Il a agi avec conscience et volonté. De surcroît, il n’a pas cessé d’agir pour le compte de l’organisation, même après l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie. Il a consacré un temps et une énergie importants à ses acti- vités en faveur de l’organisation, s’agissant en particulier de ses nombreux dé- placements en Suisse et en Espagne et de la somme des démarches qu’il a ef- fectuées.

Compte tenu de ces éléments, la culpabilité de C. pour sa participation à l’orga- nisation criminelle est importante. Il se justifie par conséquent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de base de 26 mois, étant précisé qu’au moment où les faits en cause ont été commis, l’infraction de participation

- 523 - SK.2020.62 à une organisation criminelle était passible d’une peine privative de liberté maxi- male de cinq ans. 8.7.2 Application du principe de l’aggravation

Les actes de blanchiment d’argent aggravé commis et tentés par C. ont eu lieu entre le 2 juillet 2007 et le 1er avril 2008, soit pendant neuf mois. Les actes d’en- trave dont il a été reconnu coupable représentent, au total, des sommes de EUR 11'812'931.97 et CHF 523'670.- pour les actes consommés et de EUR 1'601'497.60, CHF 3'096'884.95 et USD 1'367'138.- pour les actes tentés.

En substance, durant la période précitée, C. a effectué deux dépôts en espèces totalisant EUR 214'000.- et un retrait de EUR 36'000.-. A sa demande, D. a pro- cédé à quatre retraits totalisant EUR 184'000.- et CHF 107'000.-. Les virements de la Suisse à l’étranger ordonnés par C. représentent neuf transactions, qui se sont chiffrées à CHF 416'670.- et à EUR 11'378'931.97 au total, étant précisé que cette dernière somme comprend la tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back» versée par la banque B. le 4 juillet 2007 à la demande de C. Quant aux autres virements de la Suisse vers l’étranger, qui ont aussi été ordon- nés par C., mais qui n’ont pas pu être exécutés en raison des blocages des banques, ils représentent deux tentatives totalisant EUR 1'601'497.60, une ten- tative de USD 1'367'138.- et trois tentatives totalisant CHF 3'096'884.95.

L’énergie criminelle déployée par C. était considérable, vu que, pour la plupart des actes précités, il s’est déplacé personnellement jusqu’en Suisse pour trans- mettre aux banques les ordres et les pièces justificatives. Lorsqu’il n’a pas effec- tué lui-même le déplacement en Suisse, il a chargé D. de procéder à certains actes. Son activité s’est intensifiée à la suite de l’ouverture de la procédure pé- nale en Bulgarie, afin d’éviter la confiscation des fonds que l’organisation avait déposés en Suisse. Grâce à C., l’organisation a pu transférer à l’étranger, dès le 2 juillet 2007, plus de EUR 9 millions de fonds d’origine criminelle et éviter leur confiscation, auxquels s’ajoutent la dernière tranche de EUR 2 millions du crédit «back-to-back» et les autres transferts ou retraits qu’il a ordonnés. C. a ainsi joué un rôle déterminant dans la sauvegarde des intérêts financiers de l’organisation. Sur le plan subjectif, C. savait qu’il servait les intérêts d’une organisation crimi- nelle active dans le trafic international de stupéfiants et que, par ses actes, il aidait celle-ci à soustraire ses fonds à des mesures confiscatoires. Les efforts qu’il a déployés à la suite de l’ouverture de la procédure pénale en Bulgarie et de la demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse démontrent qu’il a agi avec conscience et volonté. Son importante culpabilité justifie par conséquent que la peine privative de liberté de base soit augmentée de 18 mois pour sanctionner les actes de blanchiment qu’il a commis et tentés.

- 524 - SK.2020.62 8.7.3 La violation du principe de célérité

Les principes applicables pour déterminer l’existence d’une violation du principe de célérité, les principales étapes de la présente procédure pénale et les motifs pour lesquels il y a lieu d’admettre en l’espèce une violation du principe de célé- rité ont été exposés aux considérants 8.5.3.1 à 8.5.3.3, auxquels il est renvoyé. Il y a lieu d’ajouter ce qui suit.

L’instruction a été étendue à C. le 20 octobre 2008. Le prénommé a eu connais- sance de l’existence de soupçons à son encontre de participation à une organi- sation criminelle et de blanchiment d’argent dès son arrestation le 30 juin 2011. Un peu plus de douze ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure à son encontre en 2008 et la transmission de l’acte d’accusation à la Cour de céans en décembre 2020. Cette durée apparaît globalement inappropriée, compte tenu du délai de prescription de quinze ans applicable aux infractions en cause. Il en a d’ailleurs résulté le classement de la procédure pour l’infraction de faux dans les titres et le classement partiel de la procédure pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé pour cause de prescription. La durée de la procédure apparaît aussi inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie du prénommé. Ce dernier est resté dans l’attente d’être fixé sur son sort pendant plusieurs années pour des chefs d’accusation graves, ce qui a nécessairement constitué une pression sur l’intéressé et ses proches. Dans ces conditions, la durée de la procédure est excessive et le principe de célérité a été violé. Il s’en- suit que la peine théorique de 44 mois précitée doit être diminuée de quatre mois pour tenir compte de cette violation. 8.7.4 Les facteurs personnels

C. ne figure pas au casier judiciaire suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Aucune procédure pénale ne ressort non plus de l’extrait du casier judiciaire bul- gare le concernant. C. est marié et père d’un enfant. Au moment des faits, il avait entre 34 et 35 ans. Le prévenu est en bonne santé et jouit d’une situation finan- cière et patrimoniale confortable, selon ses explications aux débats. Ainsi, il a affirmé percevoir un revenu annuel de l’ordre de EUR 100'000.- pour son activité de consultant et de commerce automobile et posséder une maison et un appar- tement dans son pays d’origine. En outre, compte tenu du fait qu’il est encore relativement jeune, de sa bonne santé et de sa situation patrimoniale confortable au moment du jugement, il n’apparaît pas que la peine pourrait avoir un effet particulièrement grave sur son avenir. Le comportement de C. durant la procé- dure a été assez moyen, vu qu’il a contesté toute faute. A cela s’ajoute qu’il n’a pas exprimé de regrets et que sa prise de conscience de ses responsabilités semble limitée dans la mesure où il a surtout cherché à se dédouaner lors de ses

- 525 - SK.2020.62 auditions. Néanmoins, il s’est présenté aux débats et a accepté de répondre aux questions qui lui ont été posées, ce qui compense un peu les éléments précités. En conclusion, la situation personnelle de C. ne présente aucun élément qui jus- tifierait une atténuation ou une aggravation de la peine. Il s’ensuit que les élé- ments précités n’ont pas d’influence sur la quotité de la peine hypothétique. 8.7.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Les conditions de l’art. 48 let. e CP ont été exposées au considérant 8.5.5.1, auquel il est renvoyé. Dans le présent cas, plus des deux tiers du délai de pres- cription de l’action pénale sont écoulés s’agissant des infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé retenus contre C. En outre, l’intéressé semble s’être bien comporté depuis la commission des faits incriminés vu qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Partant, il se justifie de réduire de quatre mois supplémentaires la peine hypothétique, en application de l’art. 48 let. e CP. 8.7.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

En conclusion, la peine privative de liberté à laquelle C. doit être condamné pour les infractions de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’ar- gent aggravé est arrêtée à 36 mois. 8.7.7 Peine pécuniaire additionnelle

Il peut être renvoyé au considérant 8.5.7.1 sur les principes de la peine pécuniaire additionnelle, en application de l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté.

Compte tenu de la peine privative de liberté de 18 mois retenue pour les actes de blanchiment commis par C., il se justifie de prononcer une peine pécuniaire additionnelle, conformément à l’art. 305bis ch. 2 CP. Au regard des actes de blan- chiment commis par C., de leur nature, de leur nombre et des sommes concer- nées, il apparaît justifié de fixer la peine pécuniaire complémentaire à 200 jours- amende.

La violation du principe de célérité justifie une réduction de 20 jours de la peine pécuniaire complémentaire. Il en va de même de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP. La situation personnelle de C. ayant un effet neutre pour la fixation de la peine complémentaire, cette peine est arrêtée à 160 jours-amende.

S’agissant du montant du jour-amende, le revenu annuel de C. s’élève à environ CHF 100'000.-, ce qui représente un montant mensuel de l’ordre de CHF 8'300.- . Après déduction de ses charges mensuelles fixes, qui peuvent être estimée à

- 526 - SK.2020.62 CHF 440.- (assurance maladie: CHF 150.-; impôts: CHF 290.- [CHF 3'500.-: 12]), le revenu déterminant est arrêté à CHF 7'890.- par mois, ce qui correspond à un montant journalier de CHF 260.-. 8.7.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, C. a été maintenu en détention provisoire du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. Cette détention avant jugement est déduite de la peine (cf. art. 51 CP).

En définitive, C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende. 8.8 D.

D. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 let. a CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009, et de blanchiment d’argent aggravé (en ce qu’il a agi en tant que membre d’une organisation criminelle; art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), entre juillet 2007 et la fin de l’année 2007. En l’occurrence, la participation à une organisation criminelle est la plus grave des deux infractions retenues contre D. En effet, celle-ci s’est étendue sur une plus longue période que celle du blanchiment d’argent et elle concerne des montants plus élevés, à savoir de l’ordre de EUR 3,8 millions et CHF 3,3 millions contre CHF 107'000.- et EUR 166'000.- pour le blanchiment d’argent. Il sied ainsi de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour la participation à une organisation criminelle, puis de l’augmenter pour sanctionner le blanchiment d’argent, étant rappelé que ces deux infractions doivent être sanc- tionnées par une peine privative de liberté (cf. supra consid. 8.4.3.5). 8.8.1 Peine de base

D. a été actif pendant plus de trois ans et demi au sein de l’organisation criminelle de F. et tout indique qu’il aurait poursuivi ses activités en faveur de cette entité si une procédure pénale n’avait pas été ouverte contre lui. Pendant ce laps de temps, il a accompli toutes sortes d’actes en faveur de cette organisation crimi- nelle, soit organiser un transport clandestin de fonds entre l’Espagne et la Suisse, ouvrir un compte et louer des coffres-forts auprès d’un établissement bancaire à Genève, accompagner C. et F. lors de leurs venues en Suisse, notamment pour déposer et tenter de déposer des fonds dans la banque en question, administrer des appartements, revendre la villa de W. et conserver à son domicile le disque dur de C. Pour ce faire, il n’a pas hésité, lorsqu’il le fallait, à se libérer à brève

- 527 - SK.2020.62 échéance de ses activités professionnelles. Il a même quitté son emploi dans le but de diriger une société qu’il savait liée à F. D. était la personne chargée d’as- sister ce dernier, respectivement ses proches, ainsi que C., pour toute l’activité déployée en Suisse par l’organisation criminelle en cause. Cela faisait de lui une personne importante pour ladite structure, quand bien même il n’y occupait pas une position hiérarchique élevée. D. a toujours été loyal envers l’organisation de F. En effet, il a systématiquement accompli toutes les tâches qu’on lui demandait d’effectuer, au besoin en recrutant des tiers s’il s’agissait de mener une action qu’il jugeait trop dangereuse pour s’en charger lui-même, comme ce fut le cas avec H. D. savait que, ce faisant, il favorisait les intérêts d’une entité active dans le trafic international de drogues dures, à grande échelle, soit une activité qu’il savait être particulièrement nocive pour la société puisqu’elle est propre à provo- quer de graves atteintes à la santé physique et psychique d’un nombre élevé de personnes. A cela s’ajoute qu’à compter de mi-avril 2007 (période de l’assassinat de KK.), il savait, ou du moins devait fortement se douter, que l’organisation à laquelle était lié F. commettait également des crimes violents. Les montants con- cernés par les activités de D. en faveur de ladite organisation sont conséquents, puisqu’ils s’élèvent à environ EUR 3,8 millions (tentative de dépôt de EUR 1'000'000.-; transport d’Espagne en Suisse de EUR 2'503'000.-; dépense de EUR 20'000.- liée aux appartements de Montreux; transactions effectuées à hauteur de EUR 272'000.- sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque 3; remise de EUR 119'000.- à E.) et CHF 3,3 millions (CHF 10'000.- au titre de tran- sactions effectuées sur le compte ouvert à son nom auprès de la banque 3; CHF 3'200'000.- correspondant au prix de vente de la villa de W.; CHF 100'000.- remis à BBBBB.). D. a agi par appât du gain, puisqu’il a été rémunéré à hauteur de EUR 15'000.- et de CHF 20'000.- pour ses activités. De même, il comptait obtenir des gains plus importants, à titre de récompense pour le transport d’espèces d’Espagne en Suisse et de rémunération, de l’ordre de CHF 10'000.- par mois en tant que directeur de façade de la société 83. Enfin, il a consacré un temps et une énergie non négligeables à ses activités en faveur de l’organisation s’agis- sant en particulier de ses nombreux déplacements (en Suisse et en Espagne) et des démarches administratives qu’il a effectuées (afférentes à l’ouverture de comptes bancaires, à l’administration des appartements de Montreux et à la re- vente de la villa de W.).

Au vu de ces éléments, la culpabilité de D. pour sa participation à l’organisation criminelle est non négligeable. Il se justifie par conséquent de prononcer à son encontre une peine de base de 14 mois, étant rappelé qu’au moment où les faits en cause ont été commis, l’infraction de participation à une organisation crimi- nelle était passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Cette peine de base est moins élevée que celle retenue contre C., dans la mesure où

- 528 - SK.2020.62 D. a assumé un rôle moins important que le prénommé au sein de l’organisation criminelle. 8.8.2 Application du principe de l’aggravation

Les actes de blanchiment d’argent aggravé retenus à l’encontre de D. se sont déroulés entre juillet 2007 et la fin de cette même année, soit sur une période relativement courte, de l’ordre de six mois, étant précisé que l’intéressé n’aurait selon toute vraisemblance pas mis un terme à ses agissements criminels si une procédure pénale n’avait pas été ouverte contre lui. Les actes d’entrave dont D. a été reconnu coupable portent sur une somme totale de EUR 282'826.31. Ce montant, s’il n’est pas négligeable, est beaucoup plus faible que celui blanchi par ses co-prévenus. Ses actes de blanchiment ont revêtu la forme d’un dépôt et de quatre retraits d’espèces. L’énergie criminelle déployée n’est pas négligeable dès lors que pour chacun de ces actes, le prévenu s’est déplacé depuis son domicile à U. jusqu’à Genève, dans les locaux de la banque 3. Par ailleurs, D. savait qu’il agissait au profit d’une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants et il ne pouvait pas ignorer que de telles activités sont particuliè- rement nocives pour la société. En outre, ses actes s’inscrivent dans son activité au sein de l’organisation criminelle de F., pour laquelle il a été rémunéré, respec- tivement espérait l’être, de sorte qu’il a agi par appât du gain. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’augmenter d’un mois la peine privative de liberté de base pour sanctionner les actes de blanchiment commis par D. 8.8.3 La violation du principe de célérité

En ce qui concerne les principes applicables pour déterminer l’existence d’une violation du principe de célérité, les principales étapes de la présente procédure pénale ainsi que les motifs pour lesquels il y a lieu d’admettre en l’espèce une violation du principe de célérité, il est renvoyé aux motifs développés auparavant (cf. supra consid. 8.5.3.1 à 8.5.3.3). Il y a lieu d’ajouter ce qui suit.

D. a eu connaissance de l’existence de soupçons pesant contre lui de blanchi- ment d’argent et de participation à une organisation criminelle dès la perquisition menée à son domicile le 15 avril 2008. L’instruction à son encontre a été ouverte le 1er février 2008. Ainsi, presque treize ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure à son encontre et la communication à la Cour de céans de l’acte d’accusation le concernant en décembre 2020. Cette durée apparaît globalement inappropriée au regard du délai de prescription de quinze ans relatif aux infrac- tions reprochées à D. Une partie de la procédure a d’ailleurs été classée pour cause de prescription. Cette durée apparaît également inappropriée au regard des conséquences qui en ont résulté sur la vie du prénommé. Ce dernier est resté longuement dans l’attente d’être fixé sur son sort. A cela s’ajoute que les

- 529 - SK.2020.62 accusations portées contre lui durant ces nombreuses années sont graves, ce qui a nécessairement constitué une pression sur l’intéressé et sa famille. Dans ces conditions, la durée de la procédure est excessive et le principe de célérité a été violé. Il s’ensuit que la peine théorique de 15 mois précitée doit être diminuée d’un mois et demi pour tenir compte de cette violation. Selon les exigences de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités), la violation du principe de célérité sera mentionnée dans le dispositif du présent jugement. 8.8.4 Les facteurs personnels

D. n’est pas inscrit au casier judiciaire suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Marié, il est père de deux enfants. Au moment des faits, le prévenu avait entre 44 et 48 ans. Le prévenu est en bonne santé, hormis quelques problèmes dus à la pratique de la lutte. La peine n’aura pas sur lui d’effets particuliers compte tenu de son âge moyen et du fait que le maintien de son emploi en tant que monteur auprès de la société 95 ne semble pas menacé. Le comportement de D. durant la procédure a été mitigé vu qu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas ex- primé de regrets et sa prise de conscience de ses fautes semble plutôt limitée dans la mesure où il a surtout cherché à minimiser sa responsabilité. L’ensemble des éléments précités n’a pas d’influence sur la quotité de la peine hypothétique. 8.8.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (cf. supra consid. 8.5.5.1).

En l’espèce, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés s’agissant des infractions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé retenus contre D. A cela s’ajoute que le pré- nommé s’est apparemment bien comporté depuis la commission des faits incri- minés étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure pénale depuis lors. Dans ces circonstances, il se justifie de réduire d’un mois et demi supplé- mentaire la peine hypothétique, en application de l’art. 48 let. e CP. 8.8.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

En conclusion, la peine privative de liberté à laquelle D. est condamné pour la participation à une organisation criminelle et le blanchiment d’argent aggravé, dont il a été reconnu coupable, est fixée à 12 mois.

- 530 - SK.2020.62 8.8.7 Peine pécuniaire additionnelle

Les principes de la peine pécuniaire additionnelle, en application de l’art. 305bis ch. 2 CP, en cas de peine privative de liberté, ont été exposés au considérant 8.5.7.1, auquel il est renvoyé.

Les actes de blanchiment d’argent dont D. a été reconnu coupable sont consti- tués par un dépôt et quatre retraits d’espèces, pour un total de EUR 282'826.31. Compte tenu de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée contre lui pour ces actes et des éléments retenus pour la fixation de la peine principale, il se justifie de fixer la peine pécuniaire complémentaire à 15 jours-amende pour tenir compte des actes précités, étant rappelé que la peine privative de liberté consti- tue la sanction principale pour ceux-ci.

Afin de tenir compte à la fois de la violation du principe de célérité et de la cir- constance atténuante de l’art. 48 let. e CP, il se justifie de réduire la peine pécu- niaire de cinq jours au total. Les facteurs personnels de D. ont un effet neutre pour la fixation de cette peine complémentaire. Il s’ensuit que D. est condamné à une peine pécuniaire additionnelle de 10 jours-amende.

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, le revenu mensuel de D. s’élève à CHF 4'320.-. Ses charges fixes peuvent être estimées à CHF 1'375.- par mois (assurance maladie: CHF 1'000.-; impôts: CHF 375.-). Le revenu déter- minant pour le calcul du jour-amende se monte ainsi à CHF 2'945.- par mois, ce qui correspond à un montant journalier de CHF 100.-. 8.8.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, D. a été maintenu en détention provisoire du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours. Cette détention avant jugement doit être dé- duite de la peine, en application de l’art. 51 CP.

En définitive, D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende. 8.9 E.

E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 7'149'905.02. En outre, il a été reconnu coupable de soutien à une organi- sation criminelle. De ces deux infractions, celle de blanchiment d’argent apparaît comme étant objectivement la plus grave vu l’importante somme concernée par les actes de blanchiment et le fait qu’E. a agi dans un cadre professionnel. Il

- 531 - SK.2020.62 convient donc de fixer la peine privative de liberté de base pour l’infraction de blanchiment d’argent, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions. 8.9.1 Peine de base

E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent aggravé pour une somme de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007 et pour une somme de EUR 6'499'905.02 le 20 août 2007, soit EUR 7'149'905.02 au total. De ces deux actes, celui portant sur le montant de EUR 6'499'905.02 apparaît comme étant objectivement le plus grave. La peine de base doit ainsi être fixée pour cet acte.

Du point de vue objectif, E. a permis le virement de la somme de EUR 6'499'905.02 le 29 août 2007 au débit de la relation de la société 6 en faveur de la relation de la société 76 à Chypre alors qu’il était encore employé de la banque 3 et le gestionnaire des relations des sociétés 5 et 6. Au sein de la banque, il était la personne de contact de C., F. et ses proches. Cette transaction n’aurait pas pu intervenir sans son aide. En effet, ce transfert était bloqué et PPPP. a contacté E. car elle avait de la peine à obtenir de C. le contrat permettant de justifier le transfert. Malgré les incohérences liées à la relation de la société 6, dont il était le gestionnaire, et au transfert du solde de cette relation, ce dont il a pu se rendre compte, E. n’a procédé à aucune clarification de l’arrière-plan éco- nomique de la transaction et n’a pas vérifié la plausibilité du contrat intitulé «Com- mission Services Agreement» que C. lui a transmis pour justifier ce transfert. Au contraire, il a accompagné le prénommé à la banque pour s’assurer de la bonne exécution de celui-ci.

Du point de vue subjectif, E. connaissait les liens unissant C. et F. Il savait, dès le mois d’avril 2007 au moins, que des soupçons d’appartenance à une organi- sation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment pesaient sur F. Il savait aussi, grâce aux informations communiquées par C., que F. avait été arrêté en Bulgarie en lien avec ces soupçons. Malgré la gravité de ces infor- mations, E. n’en a pas informé la banque alors même que F. était un client de celle-ci. Le transfert de la somme de EUR 6'499'905.02 le 29 août 2007 est inter- venu à une période où E. avait déjà choisi de quitter la banque en vue de travailler à plein temps pour le compte de F. Il n’a pas respecté ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent malgré la présence d’indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et son entourage. En sa qualité de gestionnaire des relations des sociétés 5 6, E. faisait partie de la première ligne de défense de la banque et se trouvait dans une position de garant l’obligeant à agir avec diligence et à s’assurer du respect des normes anti-blan- chiment. Non seulement il n’aurait pas dû valider la transaction précitée, mais il

- 532 - SK.2020.62 aurait dû informer la banque de l’ensemble des éléments dont il avait connais- sance sur les soupçons contre F. et son entourage. En omettant de le faire, il a empêché une annonce au MROS et le blocage des deux comptes sous sa ges- tion. Il a fait preuve d’une absence totale d’esprit critique et s’est accommodé de la situation, choisissant de privilégier les intérêts de son client F. et donc les siens propres au détriment de la banque, en violation des règles internes de celle-ci et, au-delà, des intérêts de la justice. Par conséquent, dès lors qu’E. a apporté une contribution déterminante à l’exécution de ce transfert le 29 août 2007, sa culpa- bilité apparaît importante. Pour ces motifs, une peine privative de liberté de dix mois est justifiée pour réprimer son comportement en lien avec le virement de la somme de EUR 6'499'905.02. 8.9.2 Application du principe de l’aggravation

En matière de blanchiment d’argent, E. s’est rendu coupable d’un autre virement de EUR 650'000.- le 27 juillet 2007. L’infraction de soutien à une organisation criminelle a également été retenue à son encontre. La peine de base précitée doit dès lors être augmentée pour tenir compte de ces actes. 8.9.2.1 La somme de EUR 650'000.- a été créditée sur la relation de la société 5, dont E. était le gestionnaire, en provenance d’un compte détenu par la société 5, à Chypre. Afin de justifier ce transfert, E. s’est rendu avec C. à la banque le 20 août 2007 pour y rencontrer PPPP. Grâce à sa présence aux côtés de C., E. a apporté du crédit aux affirmations que le prénommé a faites à PPPP. au sujet des raisons de ce transfert alors qu’il savait que celles-ci étaient fausses. Sous l’angle sub- jectif, les considérations exposées précédemment en lien avec le virement de EUR 6'499'905.02 sont aussi valables pour la transaction précitée, étant rappelé qu’E. était toujours le gestionnaire de la relation de la société 5 le 20 août 2007. Par conséquent, il se justifie d’augmenter de deux mois la peine de base pour tenir compte de la contribution essentielle d’E. à ce transfert. 8.9.2.2 En ce qui concerne le soutien à l’organisation criminelle, E. a soutenu cette or- ganisation dès le 20 juillet 2007 et jusqu’au mois de novembre 2008, soit pendant une période de 16 mois, durant laquelle il a effectué des démarches pour consti- tuer une holding de droit suisse, dénommée société 96, devant permettre à F. de regrouper ses sociétés, à savoir la société 38, la société 37, la société 17 et la société 18. E. s’est engagé à mettre en œuvre et à gérer cette holding en contre- partie d’un traitement salarial annuel de CHF 250'000.- pour une activité à plein temps. Les actes accomplis par E. dans ce contexte ont été nombreux et divers, à savoir notamment la recherche d’un siège présentant des avantages fiscaux pour cette nouvelle structure, la consultation d’un notaire pour la constitution de celle-ci, une analyse financière de la situation, des séances avec NNN. et JJ., à

- 533 - SK.2020.62 Sofia et à Genève, afin notamment de donner faussement une image active de la holding vers l’extérieur et de modifier le financement des sociétés 18, 37, 38 et 28, ainsi que la prise en location, entre février et novembre 2008, d’un bureau dans un Business Center à Genève. E. n’a cessé d’œuvrer en faveur de la cons- titution de cette holding qu’en septembre 2008, à la suite de la décision prise par F. de mettre un terme à ce projet. Pour l’ensemble de ces démarches, E. a perçu une somme de EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, de EUR 59'000.- en avril 2008 et de USD 50'000.- le 16 juin 2008. En plus de ce projet de holding, E. a participé, entre septembre et octobre 2008, aux démarches liées à la procédure d’entraide bulgare en cours en Suisse en se rendant auprès d’un bureau d’avocats à Zurich pour trier de la documentation bancaire et à deux reprises auprès d'un avocat à Bâle pour procéder à une analyse de cette documentation bancaire. E. a aussi versé CHF 10'000.- le 20 juillet 2007 au débit de la relation de la société 5 en faveur du bureau d’avocats de Zurich précité et traduit en anglais les ordon- nances d’édition et de séquestre du MPC. E. s’est encore impliqué en novembre 2008 dans la revente des appartements au nom de N. et O., à Montreux, afin que le produit de la revente revienne à F.

Du point de vue objectif, les actes précités servaient les buts criminels de l’orga- nisation. En effet, le fait pour une organisation criminelle active dans un trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent de disposer d’une holding de droit suisse lui aurait facilité le blanchiment des fonds issus de ce trafic. La création d’un groupe de sociétés lui aurait aussi permis d’attirer des investisseurs et de renforcer son potentiel financier. Afin d’atteindre ces objectifs, il était né- cessaire que l’organisation puisse bénéficier des services d’une personne ayant l’expérience et la formation nécessaires, ce qui était le cas d’E. En outre, son intervention auprès d’avocats en Suisse était destinée à empêcher la transmis- sion de pièces bancaires à la Bulgarie dans le cadre de l’exécution de la procé- dure d’entraide afin d’éviter une confiscation des avoirs de l’organisation crimi- nelle. Là encore, le comportement d’E. devait contribuer à ce que la justice ne puisse pas être rendue adéquatement contre l’organisation de F. Quant aux dé- marches liées à la revente des appartements à Montreux, elles étaient destinées à permettre à l’organisation criminelle de disposer de liquidités, qui pouvaient ensuite être facilement transférées à l’étranger pour éviter leur confiscation.

Sous l’angle subjectif, E. a agi à une période où il disposait de suffisamment d’éléments lui permettant de comprendre qu’il favorisait une organisation crimi- nelle. Il n’a pas pu lui échapper, compte tenu des sujets discutés lors des réu- nions qu’il a eues avec NNN. et JJ., que le projet de holding était destiné à rendre plus opaque encore, et donc plus efficace et invulnérable, la structure juridico- économique constituée par F. et son organisation criminelle. De même, il pouvait comprendre que lorsque C. lui a demandé d’assister les avocats mandatés en

- 534 - SK.2020.62 Suisse, le but de la manœuvre était d’empêcher la confiscation des avoirs de F. et de son entourage, soit de nuire au bon fonctionnement de la justice. Il savait aussi que les appartements à Montreux avaient été financés par F., c’est-à-dire au moyen de fonds criminels, et que le produit de leur revente devait lui revenir. Malgré la présence de nombreux indices concrets sur l’origine criminelle des fonds appartenant à F. et son entourage, E. n’a pas cessé d’œuvrer en faveur du prénommé, même après avoir pris connaissance, à la fin du mois d’août 2007, des ordonnances d’édition et de séquestre du MPC. De son propre aveu, il n’a pas voulu mettre en danger ses projets et les a poursuivis, séduit par la rémuné- ration élevée promise par F. Durant toute cette période, E. a nié l’évidence des soupçons accablants pesant sur F. et son entourage, s’obstinant à considérer qu’il ne s’agissait que de problèmes de nature fiscale. Il en découle qu’E. a fait preuve d’une volonté délictuelle intense, qui s’est prolongée dans le temps, mû par la perspective d’un gain important.

Ces éléments permettent de retenir que la culpabilité d’E. est non négligeable. Il se justifie par conséquent d’augmenter la peine de six mois supplémentaires pour tenir compte de ses actes de soutien à l’organisation criminelle dont F. était membre. 8.9.2.3 Il résulte de ce qui précède que, pour sanctionner adéquatement les infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle com- mises par E., la peine privative de liberté résultant du principe de l’aggravation est arrêtée à 18 mois. Il faut encore prendre en considération la violation du prin- cipe de célérité, les facteurs personnels et l’écoulement du temps. 8.9.3 La violation du principe de célérité

La violation du principe de célérité a été constatée lors de la fixation de la peine d’A. (cf. supra consid. 8.5.3). Les éléments indiqués à cette occasion peuvent être repris pour E. Ainsi, après son ouverture le 1er février 2008, la procédure a été étendue à E. le 29 septembre 2008, lequel a été maintenu en détention pré- ventive du 12 mai au 25 mai 2009. A la suite de l’opposition d’E. à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020 rendue à son encontre, l’acte d’accusation le con- cernant a été adressé à la Cour de céans le 12 mars 2021, soit plus de douze ans après l’extension de la procédure contre le prénommé, pour des infractions dont la prescription de l’action pénale est de quinze ans. La durée de la procédure apparaît excessivement longue. Il s’ensuit que, pour tenir compte de la violation du principe de célérité, la peine privative de liberté de 18 mois est réduite de deux mois.

- 535 - SK.2020.62 8.9.4 Les facteurs personnels

E. avait entre 36 et 37 ans au moment des faits incriminés. Sa situation person- nelle a été décrite au considérant K.4. A l’époque des faits, E. jouissait d’une situation personnelle, financière et professionnelle stable. Même si ses perspec- tives d’avancement professionnel au sein de la banque semblaient compromises, rien ne l’obligeait à se mettre au service de F. et à agir à l’encontre des intérêts de la banque ainsi que de la justice. E. n’a pas d’antécédents judiciaires. Durant la procédure, son comportement a été assez moyen. Il a contesté toute faute de sa part et soutenu avoir été trompé par F. et son entourage alors que sa décision de travailler comme consultant pour le prénommé a été le résultat d’un choix délibéré de sa part. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de cons- cience de ses fautes semble assez limitée, car il a cherché à minimiser sa res- ponsabilité en soutenant notamment que son obligation de diligence et son devoir de fidélité envers la banque 3 avaient cessé dès le moment où il avait donné sa démission. Ces éléments, qui ne sont ni favorables, ni vraiment défavorables, n’ont pas d’incidence sur la peine. 8.9.5 La circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP

Les conditions de l’art. 48 let. e CP ont été exposées au considérant 8.5.5.1. En l’espèce, plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écou- lés s’agissant des infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle retenues contre E. Le prénommé s’étant bien com- porté depuis la commission des faits incriminés, faute d’informations sur d’autres procédures pénales qui le concerneraient, il se justifie de réduire la peine de deux mois supplémentaires en application de l’art. 48 let. e CP. 8.9.6 Conclusion pour la peine privative de liberté

Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté pour les infractions de blanchiment d’argent aggravé et de soutien à une organisation criminelle dont E. a été reconnu coupable est fixée à quatorze mois. 8.9.7 Peine pécuniaire additionnelle

Conformément à ce qui a été exposé au considérant 8.5.7.1, une peine pécu- niaire additionnelle doit être prononcée, en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP, vu qu’une peine privative de liberté a été prononcée pour les actes de blanchiment d’argent dont E. a été reconnu coupable. Ces actes consistent en deux virements d’un total de EUR 7'149'905.02. Au regard de cette somme et des éléments retenus pour la fixation de la peine principale, il se justifie d’arrêter la peine pécuniaire complémentaire à 120 jours-amende. Afin de tenir compte de

- 536 - SK.2020.62 la violation du principe de célérité, cette peine est diminuée de 15 jours. En outre, il convient de la réduire de 15 jours supplémentaires pour tenir compte de la cir- constance atténuante de l’art. 48 let. e CP. Les facteurs personnels d’E. ont un effet neutre pour la fixation de la peine pécuniaire complémentaire. Par consé- quent, le nombre de jours-amende est fixé à 90 jours.

S’agissant du montant du jour-amende, il ressort de la situation personnelle d’E. qu’il a perçu un salaire annuel de CHF 173'000.- en 2021, soit un revenu mensuel de CHF 14'416.-. Au niveau de ses charges, il faut tenir compte du paiement mensuel de sa dette d’impôts à raison de CHF 1'700.- et des primes d’assurance- maladie dont il s’acquitte pour son épouse, ses enfants et lui-même, soit CHF 1'800.- au total, étant précisé que son épouse n’a pas d’activité lucrative et que ses enfants sont mineurs. Le revenu mensuel déterminant se chiffre ainsi à CHF 10'916.-, ce qui représente un montant journalier de CHF 360.- (montant arrondi).

Partant, E. est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende en application de l’art. 305bis ch. 2, 2ème phrase, CP. 8.9.8 Détention avant jugement et conclusion sur les peines

Durant la procédure, E. a été maintenu en détention provisoire du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. Cette détention avant jugement doit être déduite de la peine (art. 51 CP).

En définitive, E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. 9. Sursis à l’exécution des peines 9.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exé- cution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine priva- tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

- 537 - SK.2020.62

Les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Quant à l’art. 43 al. 1 CP, il dispose, dans sa nouvelle teneur, que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s’agissant du sursis à l’exécution des peines. En effet, comme mentionné ci-après, toutes les peines pécuniaires sont assorties du sursis com- plet à leur exécution. S’agissant des peines privatives de liberté, elles sont éga- lement assorties du sursis complet, à l’exception de celle prononcée à l’encontre de C., qui ne sera assortie que du sursis partiel. Dans la mesure où l’ancien et le nouveau droit ne conduisent pas à un résultat différent, les art. 42 et 43 CP, dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2017, restent applicables (cf. art. 2 al. 2 CP). 9.2 Les conditions d'octroi du sursis dépendent du pronostic sur l'amendement de l'auteur, émis par le juge (sur cette notion, il est renvoyé aux principes pertinents aux ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et consid. 5.3.1 p. 10). En substance, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation per- sonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particu- lier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. 9.3 A.

En l’espèce, A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.- le jour-amende. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire peuvent être assorties du sursis. Comme cela a été relevé lors de la fixation de la peine, le comportement d’A. durant la procédure a été plutôt moyen et la prise de conscience de ses fautes semble assez limitée. Néanmoins, il faut relever qu’A. n’a pas d’antécédents pé- naux connus, en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire, et que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Dès lors, en raison d’un comportement n’ayant

- 538 - SK.2020.62 pas donné lieu à plainte ou poursuites durant une période aussi longue, le pro- nostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que l’intéressée peut être mise au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Les peines précitées étant proportionnées à la faute d’A., il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.4 C.

C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pé- cuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende. Tandis que la peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet, la peine privative de liberté ne peut être assortie que du sursis partiel (cf. l’art. 43 al. 1 CP).

Le comportement de C. durant la procédure a été assez moyen puisqu’il a con- testé toute faute de sa part. Il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de la gravité de ses actes semble assez limitée vu qu’il a minimisé sa responsa- bilité. Il faut cependant relever que l’intéressé n’a pas d’antécédents pénaux con- nus et que les faits pour lesquels il a été condamné sont survenus entre 2005 et 2009, soit il y a plus de 13 ans. A cela s’ajoute qu’il s’est présenté aux débats et qu’il a accepté de répondre aux questions qui lui ont été soumises. Dans ces circonstances, notamment dans la mesure où son comportement n’a pas donné lieu à une autre procédure pénale durant une période aussi longue, le pronostic n’apparaît pas entièrement défavorable, de sorte que l’intéressé peut être mis au bénéfice du sursis. Afin de tenir compte de la gravité des actes commis par C. et de sa prise de conscience limitée, il se justifie de ne suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois qu’à concurrence de la moitié, soit 18 mois (cf. l’art. 43 al. 2 CP). La peine pécuniaire additionnelle peut être assortie du sursis complet étant donné que la peine privative de liberté constitue la sanction principale. S’agissant du délai d’épreuve, il se justifie de le fixer à trois ans pour tenir compte de la prise de conscience limitée de C. Par conséquent, l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue, à con- currence de 18 mois, durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP). Quant à la peine pécuniaire, elle est également suspendue durant ce même délai. Les peines précitées étant proportionnées à la faute de C., il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.5 D.

D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pé- cuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende. Tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire peuvent être assorties du sursis.

- 539 - SK.2020.62

Comme cela a été relevé lors de la fixation de la peine, le comportement de D. durant la procédure a été moyen puisqu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble plutôt limitée vu qu’il a cherché à minimiser sa responsabilité. Néanmoins, il faut relever que D. n’a pas d’antécédents pénaux connus en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et que les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2005 et 2009, soit il y a plus de 13 ans. Dès lors, en raison d’un comportement n’ayant pas donné lieu à plainte ou poursuites durant une période aussi longue, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que l’intéressé peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Les peines précitées étant proportionnées à la faute de D., il n’y a pas lieu de prononcer en sus une amende (art. 42 al. 4 CP). 9.6 E.

E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pé- cuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. Ces deux peines peu- vent être assorties du sursis. Le comportement d’E. durant la procédure a été assez peu constructif dès lors qu’il a contesté toute faute. En outre, il n’a pas exprimé de regrets et la prise de conscience de ses fautes semble assez limité dans la mesure où il a cherché à minimiser sa responsabilité. Cependant, E. n’a pas d’antécédents pénaux connus en l’absence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné sont survenus entre 2007 et 2008, soit il y a plus de 14 ans. Par conséquent, compte tenu d’un com- portement apparemment irréprochable durant une période aussi longue, le pro- nostic n’est pas défavorable, de sorte qu’E. peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Ces peines étant suffisamment propor- tionnées à ses fautes, il ne s’impose pas de prononcer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP). 9.7 Conformément à l’art. 44 al. 3 CP, les prévenus sont avisés que le sursis consti- tue une mesure de prévention destinée à les détourner de la commission de nou- velles infractions. S’ils devaient commettre un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’ils commettront de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus d’infliger une nouvelle peine, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution des peines suspendues. 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines 10.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution.

- 540 - SK.2020.62 10.2 En l’espèce, il faut déterminer les autorités cantonales compétentes pour l’exé- cution des peines retenues.

C. est domicilié en Bulgarie. Durant la procédure, il a été maintenu en détention provisoire dans le canton de Vaud, plus précisément à la prison VVV. (cf. la ru- brique 06-05 du dossier). Dès lors, il se justifie de désigner les autorités de ce canton pour l’exécution des peines prononcées à son encontre.

En ce qui concerne la banque B., il convient de désigner les autorités du canton de son siège social pour l’exécution de l’amende prononcée, à savoir les autorités du canton de Zurich.

S’agissant des prévenus A., D. et E., il se justifie de désigner les autorités de leur domicilie pour l’exécution des peines, à savoir les autorités du canton de Schwyz pour A., du Valais pour D. et du canton de Vaud pour E. 11. Confiscations et restitution (art. 69 et 70 CP) 11.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au prin- cipe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé.

Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être resti- tuées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse

- 541 - SK.2020.62 tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n’est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 25 ad art. 70 CP). 11.2 En l’espèce, le MPC a ordonné le séquestre de plusieurs objets durant la procé- dure. 11.2.1 A.

S’agissant d’A., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la procédure (cf. la rubrique 8.4 du dossier):

• no 3.3: 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Sie- gelung Nr. 001249;

• no 1.1: Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a.;

• no 2.1: Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35;

• no 2.2: Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36;

• no 2.3: Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58;

• no 2.4: Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59;

• no 2.5: Dossier-client KKKK. et de la relation no 60;

• no 2.6: Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65;

• no 2.7: Dossier-client de la société 32 et de la relation no 30;

• no 2.8: Dossier-client de la société 31 et de la relation no 26;

• no 2.9: Dossier-client […] et de la relation no 28;

• no 2.10: Dossier-client Q. et de la relation no 29;

• no 2.11: Dossier-client […] et de la relation no 25;

• no 2.12: Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23;

• no 2.13: Dossier-client […] et de la relation no 21;

• no 2.14: Dossier-client N. et de la relation no 17;

• no 2.15: Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a.;

• no 2.16: Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3;

• no 2.17: Dossier-client O. et de la relation no 8;

• no 2.18: Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15;

• no 2.19: Dossier-client […] et de la relation no 18;

• no 2.20: Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22;

• no 2.21: Dossier-client O. et de la relation no 9;

• no 2.22: Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4;

• no 2.23: Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7;

- 542 - SK.2020.62

• no 2.24: Dossier-client […] et de la relation no 14;

• no 2.25: Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11;

• no 2.26: Dossier-client […] et de la relation no 10;

• no 2.27: la société 24 et la relation no 13;

• no 2.28: Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique);

• no 2.29: Dossier-client no 2a. et de la relation no 2;

• no 2.30: Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33;

• no 2.31: Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47;

• no 2.33: Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61;

• no 2.34: Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62;

• no 2.35: Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63;

• no 2.36: Dossier-client […] et de la relation no 45;

• no 2.37: Deux dossiers réunis de la «société 17»;

• no 2.38: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

• no 2.39: Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

• no 2.40: Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers documents;

• no 2.41: Dossier-client QQQ. et de la relation no 64;

• no 3.1: Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites);

• no 1.1: sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Com- pliance. Tous les objets précités sont en lien avec l’infraction retenue contre A. Il se justifie ainsi de prononcer leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.2.2 D.

En ce qui concerne D., le séquestre des objets suivants a eu lieu durant la pro- cédure (cf. la rubrique 8.1 du dossier):

• no 1.10: Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI;

• no 2.1: Divers papiers sans valeur;

• no 3.6: Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d’autorités judiciaires;

• no 3.7: Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.;

• no 3.8: Enveloppe provenant d’EEEEE. contenant divers documents;

• no 3.10: Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente;

• no 3.11: Serviette contenant divers documents et cartes de visite.

- 543 - SK.2020.62 Les objets précités sont en lien avec les infractions retenues contre D., de sorte que leur confiscation se justifie (art. 69 al. 1 CP). 11.2.3 G.

Le séquestre des objets suivants a également été ordonné, qui appartiennent à G. (cf. la rubrique 8.8 du dossier), à savoir une enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant ces objets:

• a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no 263108» de la République du Panama;

• b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33;

• c. Copie du document sous lettre b n° 12.109.

Ces documents sont en lien avec les activités ou les avoirs de l’organisation cri- minelle dont F. était membre, ce qui justifie leur confiscation (art. 69 al. 1 CP). 11.3 Durant la procédure, le MPC a aussi procédé au séquestre de la somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), qui résulte de la saisie de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2). Ces billets constituant l’objet et le bénéfice de l’infraction de blanchiment d’argent retenue contre D., leur confiscation se justifie également, en application de l’art. 70 al. 1 CP. 12. Créances compensatrices (art. 70 et 71 CP) 12.1 A teneur de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patri- moniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 152). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, soit une aug- mentation de la probabilité de garder l’argent, découlant directement de l'infrac- tion de blanchiment. L'argent blanchi ou en voie de blanchiment est dès lors con- fiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Dans ces conditions, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment constitue le résultat de l'infraction de blanchiment au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, resp. de l’art. 70 al. 1 CP. De même, la rétribution de l'auteur du blanchiment constitue un produit confiscable de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités).

- 544 - SK.2020.62

Conformément à l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée. Cette disposition, dont la formulation est identique à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infrac- tion, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire cor- rompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le terme "acquis" signi- fie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces. En re- vanche, le tiers qui peut se prévaloir seulement de droits de nature obligationnelle (mandat, fiducie, prêt) ne pourra pas invoquer cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 et les réf. citées). Dès lors, pour que la banque puisse faire valoir des droits sur les actifs séquestrés, elle doit les avoir «acquis», selon l’expression utilisée à l’art. 70 al. 2 CP. Ce qui si- gnifie qu’elle doit avoir au moins un droit réel limité sur les valeurs en question. Ce n’est que si elle a un tel droit sur ces valeurs que la banque peut être consi- dérée comme un tiers, pour autant qu’elle satisfasse aux autres exigences po- sées par la loi (bonne foi et contre-prestation suffisante). En revanche, si la banque ne fait valoir que des prétentions de nature personnelle ou obligationnelle à l’égard de son cocontractant, elle ne dispose d’aucune protection particulière (LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires, op. cit., p. 11). S’agissant de la condition de la bonne foi, la personne morale ne peut pas s’en prévaloir lorsque l’infraction a été commise en son sein (MACALUSO, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP). La condition de la bonne foi est également exclue lorsqu’un défaut de sur- veillance a permis la commission de l’infraction (NIGGLI/GFELLER, in BSK-Stra- frecht I, n° 360 ad art. 102 CP).

Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confis- cation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux

- 545 - SK.2020.62 mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le re- cel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Il n’y a aucune raison d’exclure le prononcé à l’encontre des entreprises de certaines mesures prévues par le Code pénal, pour autant qu’elles leur soient applicables. Tel est le cas de la confiscation et des mesures similaires ou annexes (art. 69 à 73 CP) (MACALUSO, in CR-CP I, n° 83 ad art. 102 CP; Petit commentaire CP, n° 28 ad art. 102 CP; NIGGLI/GFELLER, in BSK-Strafrecht I, n° 350 ad art. 102 CP). Une banque peut ainsi non seulement être poursuivie et condamnée pour blanchiment d’argent (art. 102 al. 2 CP), mais elle peut égale- ment faire l’objet de mesures confiscatoires. Celles-ci peuvent porter sur la ré- munération que l’établissement bancaire a reçu pour avoir conservé des actifs d’origine criminelle, voire même sur les actifs d’origine criminelle qui ont transité par ses caisses et dont la banque s’est dessaisie aux fins de les créditer sur des comptes de ses clients. Les fonds des clients sont en effet d’abord reçus par la banque elle-même pour ensuite être crédités sur les comptes des clients. La banque expose donc directement son patrimoine comme récipiendaire de sommes susceptibles d’être d’origine illicite revenant à ses clients. Il est dès lors nécessaire de déterminer si et quand la banque peut être considérée comme étant de mauvaise foi et susceptible de faire l’objet d’une mesure de confiscation ou d’une créance compensatrice. En principe, tel devrait être le cas uniquement si elle est responsable pénalement de blanchiment d’argent (LOMBARDINI, Le sé- questre pénal d’actifs bancaires: la position de la banque, in Semaine Judiciaire II 2017 p. 4). Les valeurs provenant de l’infraction qui ne sont plus disponibles (par exemple, parce qu’elles ont été transférées à un tiers de bonne foi qui a fourni une contre-prestation adéquate) ne peuvent plus être confisquées. En re- vanche, les auteurs de l’infraction ne peuvent être enrichis du fait de leur activité illégale et une créance compensatrice sera prononcée à concurrence du montant de leur enrichissement, créance dont ils seront les débiteurs et dont l’Etat sera le créancier (LOMBARDINI, Le séquestre pénal d’actifs bancaires, op. cit., p. 2). 12.2 Banque B. 12.2.1 En l’espèce, la Cour a retenu que les fonds déposés en Suisse par F. et son entourage dès le mois de juillet 2004 provenaient du trafic international de stupé- fiants perpétré par l’organisation criminelle dont F. était membre (cf. supra con- sid. 3.4.4). Ces fonds ont donc été déposés auprès de la banque B. après la commission de l’infraction principale. A l’exception des fonds du compte bancaire au nom de la société 1, qui ont été mis en gage, à concurrence d’un montant de

- 546 - SK.2020.62 EUR 10 millions, pour servir de garantie au crédit de même valeur de type «back- to-back» octroyé par la banque, celle-ci ne dispose pas d’un droit réel limité sur les autres valeurs déposées par F. et son entourage. Il s’ensuit que la protection découlant de l’art. 70 al. 2 CP ne peut concerner que les valeurs de la relation au nom de la société 1, à l’exclusion des autres relations ouvertes par F. et son entourage. 12.2.2 Comme relevé ci-dessus, l'argent blanchi ou en voie de blanchiment est confis- cable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. En l’espèce, les sommes concernées par les actes de blanchiment retenus à l’encontre d’A. se chiffrent à EUR 16'054'863.49 pour les virements à l’étranger et à EUR 107'465.00 pour les retraits en espèces. Ces sommes doivent être prises en considération dans le cadre de l’art. 70 al. 1 CP. S’agissant des virements internes, les précisions suivantes sont nécessaires. En ce qui concerne les vire- ments internes de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, de USD 167'138.- le 9 juillet 2007 et de EUR 39'867.08 le 10 juillet 2007, il en va de sommes qui ont toutes été transfé- rées du compte n° 21 vers le compte de la société 3. Cette dernière relation a fait l’objet d’un séquestre le 29 août 2007 et les valeurs patrimoniales déposées sur celle-ci ont été confisquées par ordonnance pénale du 15 décembre 2020 rendue contre N. (cf. supra A.10). De même, la somme de EUR 535'000.- transférée en interne le 1er octobre 2007 de la relation n° 21 vers le compte de la société 32, puis transférée le même jour auprès de la banque 6, à Chypre, est comprise dans la somme de EUR 16'054'863.49 précitée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu compte, dans la détermination des valeurs patrimoniales qui devaient être con- fisquées au sens de l’art. 70 al. 1 CP, des montants transférés en interne sur le compte de la société 3, qui a déjà été confisqué, ni du virement interne de EUR 535'000.- précité, au risque de retenir ce dernier montant deux fois. En re- vanche, il faut prendre en considération le virement interne de EUR 1'261.41 in- tervenu le 6 novembre 2007 entre le compte de Q. et celui de la société 32, ainsi que le virement interne de EUR 2'500'000.- intervenu le 8 août 2007 entre les relations des sociétés 1 et 62, puisque les comptes des sociétés 32 et 62 n’ont pas fait l’objet d’un séquestre ou d’une confiscation. Par conséquent, les sommes déterminantes au regard de l’art. 70 al. 1 CP se chiffrent à EUR 16'054'863.49 pour les virements vers l’étranger, à EUR 107'465.00 pour les retraits en espèces et à EUR 2'501'261.41 pour les virements internes, soit un montant total de EUR 18'663'589.90. 12.2.3 Toutes les sommes précitées proviennent d’actes de blanchiment non prescrits retenus contre A. Il s’ensuit que le principe de la confiscation de l’art. 70 al. 1 CP est applicable pour ces sommes, étant précisé que le délai de prescription appli- cable à la confiscation est celui de l’infraction de blanchiment d’argent retenu

- 547 - SK.2020.62 contre A. (art. 70 al. 3 CP). Le droit de confisquer n’est donc pas prescrit s’agis- sant de ces sommes. Il ne fait aucun doute que si les sommes précitées étaient encore disponibles, elles seraient confisquées auprès de la banque B., vu qu’il s’agit d’argent blanchi. Il faut ainsi examiner si les conditions d’une créance com- pensatrice contre la banque sont réunies. Cette créance compensatrice ne peut être prononcée que si les conditions de l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). Une violation au sens de l’art. 102 al. 2 CP a été retenue contre la banque pour les actes de blanchiment précités étant donné que ces derniers ont été rendus possibles par un défaut de surveillance imputable à la banque. A cela s’ajoute qu’A. a commis des actes de blanchiment en sa qualité de gestionnaire et d’employée de la banque B. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, il n’apparaît pas que la banque ait fourni une contre-prestation pour les valeurs patrimoniales déposées par F. et son entourage. La seule exception à cet égard concerne la relation de la so- ciété 1, dont les fonds ont été mis en gage, à concurrence d’un montant de EUR 10 millions, pour servir de garantie au prêt «back-to-back» d’un montant équivalent octroyé par la banque. Cependant, la somme de EUR 2'500'000.- dé- bitée de cette relation le 8 août 2007 en faveur du compte de la société 62 ne faisait pas partie de la somme mise en gage en faveur de la banque, ce qui exclut une quelconque contre-prestation de la banque pour ce montant. En conclusion, la banque B. ne peut pas se prévaloir de la protection de l’art. 70 al. 2 CP. Par conséquent, il se justifie de prononcer contre elle une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90, en application de l’art. 71 al. 1 CP. 12.2.4 Aux débats, le MPC a également requis la confiscation, respectivement le pro- noncé contre la banque B. d’une créance compensatrice de CHF 7'869'625.- cor- respondant aux gains que la banque a réalisés grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle. 12.2.4.1 A teneur du rapport FFA du 28 mai 2020 (cf. 11-04-0001 ss), la banque B. aurait réalisé des gains de CHF 7'662'267.- entre 2005 et 2012 grâce à la gestion des avoirs de l’organisation criminelle. Ce rapport porte sur l’ensemble de la période pendant laquelle la banque a eu sous sa gestion les comptes de l’organisation criminelle dont F. était membre. La période incriminée concernant la banque B., selon l’acte d’accusation, est celle du 1er juillet 2004 au 8 décembre 2008. En raison de la prescription partielle de l’action pénale, la période déterminante est toutefois restreinte à celle allant du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008.

Selon le rapport FFA précité (cf. 11-04-0020), les gains réalisés par la banque, grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle, se seraient chiffrés à CHF 674'195.- en 2005, à CHF 1'417'494.- en 2006, à CHF 1'399'114.- en 2007, à CHF 568'883.- en 2008, à CHF 564'524.- en 2009, à CHF 464'299.- en 2010,

- 548 - SK.2020.62 à CHF 392'197.- en 2011 et à CHF 375'491.- en 2012. A supposer que ces chiffres soient exacts, les gains que la banque aurait réalisés du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008 s’élèveraient, prorata temporis, à CHF 716'806.- du 27 juin 2007 au 31 décembre 2007 (CHF 1'399'114.- x 187/365) et à CHF 533'133.- du 1er janvier 2008 au 8 décembre 2008 (CHF 568'883.- x 343/366). Les gains réa- lisés par la banque grâce à la gestion des avoirs criminels se chiffreraient ainsi à CHF 1'249'939.- au maximum (CHF 716’806.- + CHF 533'133.-) pour la période déterminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. Seul ce montant pourrait faire l’objet d’une confiscation ou d’une créance compensatrice. Les conditions des art. 70 à 72 CP ne sont toutefois pas réunies pour une telle mesure, comme on va le voir dans les considérants qui suivent. 12.2.4.2 La responsabilité pénale, au sens de l’art. 102 al. 2 CP, de la banque B. a été reconnue pour les actes de blanchiment d’argent commis par A. en raison d’un défaut de surveillance imputable à la banque. En revanche, aucune responsabi- lité pénale de la banque n’a été retenue pour la gestion des avoirs de l’organisa- tion criminelle car cette gestion n’a pas constitué en soi une activité illégale. Une responsabilité pénale de la banque pour la gestion des avoirs d’origine criminelle n’aurait pu entrer en considération qu’à la lumière de l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) commise par A., res- pectivement par la banque. Or, cela ne peut pas être envisagé, étant précisé que le MPC n’a pas reproché la commission de cette infraction à la banque B. ou à A. dans son acte d’accusation. Dès lors, les gains que la banque B. peut avoir réalisés grâce à la gestion des avoirs de l’organisation criminelle ne constituent en l’espèce ni le résultat, ni la récompense de la seule infraction en cause, soit le blanchiment d’argent. Il s’ensuit qu’une confiscation ou une créance compen- satrice ne peuvent pas être ordonnées, sur la base des art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP, pour ces gains. 12.2.4.3 L’art. 72 CP ne permet pas non plus le prononcé de mesures confiscatoires ou d’une créance compensatrice pour les gains de la banque résultant de la gestion des avoirs d’origine criminelle. En effet, la doctrine exclut que cette disposition permette le prononcé d’une créance compensatrice lorsque les valeurs patrimo- niales d’une organisation criminelle ne sont plus disponibles. Selon la systéma- tique légale, une créance compensatrice ne peut être prononcée qu’en applica- tion de l’art. 71 CP, disposition qui est rattachée matériellement à la confiscation compensatrice de l’art. 70 CP (cf. SEELMANN/THOMMEN, in Kommentar Krimi- nelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Bd I, 2018, § 6, Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation, n° 35 ad art. 72 CP et les au- teurs cités). En outre, l’art. 72 CP présuppose un pouvoir de disposition de l’or- ganisation criminelle sur les valeurs patrimoniales à confisquer. En l’absence

- 549 - SK.2020.62 d’un pouvoir de disposition, des mesures confiscatoires ou une créance compen- satrice pour des avantages dont une organisation criminelle aurait pu bénéficier ne sont pas envisageables (BAUMANN, in BSK-Strafrecht I, n° 7 ad art. 72 CP).

En l’espèce, l’organisation criminelle de F. avait un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations ouvertes auprès de la banque B. Pour ce motif, il se justifie de prononcer la confiscation de l’intégralité des avoirs déposés sur les relations au nom de G., des sociétés 1 et 2, comme exposé ci- après (cf. infra consid. 13). En revanche, il n’apparaît pas que l’organisation avait un pouvoir de disposition ne serait-ce que sur une partie des gains que la banque a pu réaliser grâce à la gestion des avoirs d’origine criminelle. En effet, ces gains revenaient directement à la banque et non à l’organisation criminelle. Dans ces circonstances, le seul fait que la banque ait pu réaliser des gains grâce à la ges- tion des avoirs de l’organisation criminelle ne suffit pas pour prononcer des me- sures confiscatoires ou une créance compensatrice en application de l’art. 72 CP, faute d’un pouvoir de disposition de l’organisation sur ces gains. 12.2.4.4 En conclusion, des mesures confiscatoires ou une créance compensatrice ne peuvent être prononcées pour les gains que la banque B. a pu réaliser grâce à la gestion des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, ni sur la base des art. 70 et 71 CP, ni en application de l’art. 72 CP. 12.2.5 Il convient encore de déterminer si les actes de blanchiment retenus contre A. ont pu générer des gains pour la banque B. Dans ce cas, des mesures confisca- toires ou une créance compensatrice contre la banque seraient envisageables en application des art. 70 et 71 CP. 12.2.5.1 Il n’apparaît pas que tous les actes de blanchiment aient généré des profits pour la banque. En effet, ces actes ont constitué, tour à tour, des transferts à l’étran- ger, des retraits en espèces et des virements internes. Tant les transferts à l’étranger que les retraits en espèces ont diminué les avoirs sous gestion de la banque, de sorte qu’ils n’ont pas pu générer de profit pour celle-ci, mais unique- ment un manque à gagner. De surcroît, il n’est pas établi que la banque aurait perçu des frais ou des commissions pour l’exécution de ces actes, ce qui aurait pu constituer une source de gain confiscable.

En ce qui concerne les virements internes survenus après le 26 juin 2007 et qua- lifiés d’actes de blanchiment, ils n’ont pas tous impliqué le maintien d’un pouvoir de disposition de la banque sur les avoirs d’origine criminelle. Ainsi, le transfert de la somme de EUR 535'000.- le 1er octobre 2007 de la relation n° 21 vers le compte au nom de la société 32 et le virement de cette somme le même jour auprès d’une banque à Chypre ont eu pour effet immédiat de diminuer les avoirs sous gestion de la banque, ce qui exclut la possibilité d’un gain, étant précisé

- 550 - SK.2020.62 qu’il n’existe pas d’indication que la banque aurait perçu des frais ou des com- missions pour l’exécution de ce virement. S’agissant du virement interne le 7 no- vembre 2007 de la somme de EUR 1'261.41 de la relation no 28 vers la relation de la société 32, il n’a pu générer théoriquement de profit que durant trois jours dans la mesure où la relation ouverte au nom de la société 32 a été clôturée le 10 novembre 2007 après le virement du solde sur un compte chypriote au nom de cette même société. Pour ce qui est de la relation ouverte au nom de la so- ciété 62, elle n’a pas été prise en considération dans le rapport FFA du 28 mai 2020 pour déterminer les gains de la banque. Dès lors, le virement interne de EUR 2'500'000.- intervenu le 8 août 2007 entre les comptes des sociétés 1 et 62 ne peut pas entrer en ligne de compte pour l’estimation des gains de la banque, faute de toute indication dans le rapport précité sur d’éventuels gains de l’établis- sement bancaire en lien avec ce compte. Quant aux autres virements internes, ils sont tous intervenus au crédit du compte de la société 3. Il s’agit des virements de CHF 89'367.50 et de CHF 95'770.09 les 3 et 5 juillet 2007, de EUR 118'440.78 le 6 juillet 2007, de USD 167'138.- le 9 juillet 2007 et de EUR 39'867.08 le 10 juil- let 2007. Ces virements représentent un montant équivalent à EUR 392'820.71 (soit CHF 89'367.50 = EUR 53'995.84 et CHF 95'770.09 = EUR 57'864.29, selon le taux de conversion CHF/EUR de 0.6042 le 6 juillet 2007; et USD 167'138.- = EUR 122'712.72, selon le taux de conversion USD/EUR de 0.7342 le 9 juillet 2007). La date moyenne des virements internes sur le compte de la société 3 est celle du 6 juillet 2007, ce qui représente 178 jours jusqu’à la fin de l’année 2007. Malgré le séquestre de ce compte le 29 août 2007, la gestion des avoirs déposés sur la relation de la société 3 ne s’est pas interrompue pour autant. Elle a donc pu générer un profit pour la banque, étant rappelé que cette relation présentait un solde positif équivalent à CHF 4'690'682.- le 31 décembre 2019 (cf. supra G.3.19.2). 12.2.5.2 Il résulte de ce qui précède que, parmi tous les actes de blanchiment retenus contre A., seuls quelques virements internes ont permis le maintien d’un pouvoir de disposition de la banque sur des avoirs d’origine criminelle. La somme con- cernée par ces virements se chiffre à EUR 392'820.71, à laquelle s’ajoute le vi- rement interne de EUR 1'261.41, qui n’a cependant pu générer de profits que durant trois jours pour la banque, soit durant la brève période allant du jour du virement à la clôture du compte trois jours plus tard. 12.2.5.3 A teneur du rapport FFA précité, pour l’année 2007, les avoirs de l’organisation criminelle auprès de la banque se sont chiffrés à CHF 22'974'988.- pour les rela- tions sans portefeuille et à CHF 2'765'400.- pour celles avec portefeuille, soit CHF 25'740'388.- au total (cf. 11-04-0020). Selon ce rapport, les gains réalisés par la banque grâce à ces avoirs se seraient chiffrés à CHF 1'102'170.-. Intérêts

- 551 - SK.2020.62 compris, ces gains se chiffreraient à CHF 1'399'114.-, ce qui représente 5.43% des avoirs de CHF 25'740'388.-.

Pour l’année 2008, le rapport FFA mentionne que les avoirs d’origine criminelle auprès de la banque se sont chiffrés à CHF 14'998'310.- pour les relations sans portefeuille et à CHF 472'799.- pour celles avec portefeuille, soit CHF 15'471'109.- au total (cf. 11-04-0020). Les gains perçus par la banque en 2008 grâce à ces avoirs se seraient chiffrés à CHF 469'723.-. Intérêts compris, ces gains se monteraient à CHF 568'883.-, ce qui représente 3.67% des avoirs de CHF 15'471'109.-.

Comme mentionné précédemment, seuls des virements internes à concurrence de EUR 392'820.71 et de EUR 1'261.41 pourraient avoir généré des gains pour la banque durant la période déterminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. A l’aide des pourcentages de gains de 5.43% pour 2007 et de 3.67% pour 2008 ressortant du rapport FFA précité, les gains ayant pu résulter de ces virements internes peuvent être estimés comme suit: • EUR 10'402.11 sur la base de la somme de EUR 392'820.71, pour la période du 6 juillet au 31 décembre 2007 (EUR 392'820.71 x 5.43% x 178/365), et de EUR 0.56 sur la base de la somme de EUR 1'261.41, pour la période du 7 novembre au 10 novembre 2007 (EUR 1'261.41 x 5.43% x 3/365); • EUR 13'510.56 sur la base de la somme de EUR 392'820.71, pour la période du 1er janvier au 8 décembre 2008 (EUR 392'820.71 x 3.67% x 343/366).

Durant les plaidoiries, le MPC a déposé une nouvelle version de la tabelle figurant en page 20 du rapport FFA du 28 mai 2020 (TPF 328.721.275), qui chiffre nou- vellement les gains précités à CHF 1'426'881.- pour 2007 (contre CHF 1'399'114.-) et à CHF 580'173.- pour 2008 (contre CHF 568'883.-), après l’application de taux d’intérêts différents. Ce document ayant cependant été dé- posé après la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP), il ne peut pas être pris en considération dans le présent jugement. 12.2.5.4 En synthèse, parmi les actes de blanchiment retenus contre A. et imputés à la banque en raison d’un manque de surveillance, seuls quelques virements in- ternes ont pu générer en définitive des profits pour la banque. Sur la base des indications du rapport FFA du 28 mai 2020, ces gains pourraient se chiffrer à EUR 23'913.23 au total (EUR 10'402.11 + 0.56 EUR + EUR 13'510.56), somme qui pourrait théoriquement faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Ces gains proviennent à 99,99% des virements internes effectués sur la relation de la société 3, vu que seul le montant de EUR 0.56 est lié à une autre relation.

- 552 - SK.2020.62

Il n’est toutefois pas possible de déterminer, à l’aide du rapport FFA précité, le rapport même approximatif qu’il peut y avoir entre les valeurs patrimoniales de la relation de la société 3 et les avoirs criminels détenus par la banque. En effet, à l’exception des informations selon lesquelles la relation de la société 3 était sans portefeuille et que les avoirs séquestrés sur cette relation se chiffraient à CHF 4'690'682.- au 31 décembre 2019, le rapport FFA et ses annexes ne com- portent pas d’autres informations sur ce compte. Il est donc impossible de savoir à combien se chiffraient les avoirs déposés sur ce compte durant la période dé- terminante du 27 juin 2007 au 8 décembre 2008. Il s’ensuit qu’une relation entre les valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la société 3 durant cette période, d’une part, et les avoirs criminels pour les relations sans portefeuille – à l’instar du compte susmentionné – chiffrés à CHF 22'974'988.- en 2007 et à CHF 14'998'310.- en 2008 par le rapport FFA, d’autre part, ne peut pas être éta- blie.

De même, bien que le rapport FFA mentionne des marges brutes de 2.11% en 2007 et de 1.89% en 2008 et des gains de CHF 485'052.- en 2007 et de CHF 283'651.- en 2008 pour les relations sans portefeuille (cf. 11-04-0020), ces chiffres ne peuvent pas être rattachés sans autre indication à la seule relation de la société 3. En effet, les relations sans portefeuille prises en considération dans le rapport FFA sont au nombre de vingt (cf. la liste de ces relations sous A-11- 04-0004), sans que ce rapport n’indique les marges et les gains pour chacune d’elles. Dès lors, il n’est pas non plus possible d’établir une corrélation entre ces chiffres et les éventuels gains ou marges de la relation de la société 3.

Partant, ni le rapport FFA précité, ni ses annexes, ne permettent de déterminer, même sous la forme d’une estimation, les gains que la banque B. peut avoir ré- alisés grâce aux virements internes retenus au chapitre de l’infraction de blanchi- ment.

Il faut aussi relever que ces gains ne peuvent pas être établis, même de façon approximative, à l’aide de la documentation remise par la banque pour la relation de la société 3 (cf. A-16-02-25-01-0544 ss). Ainsi, bien que ces documents men- tionnent, pour la période du 27 décembre 2006 au 28 août 2007, des frais de USD 26.83, de USD 845.28 et de EUR 9'524.53 perçus par la banque et des marges de USD 161.- et de EUR 1'686.61 sur les avoirs déposés (cf. A-16-02- 25-01-0545), ainsi que des revenus directs de CHF 26'464.- en 2008 provenant de cette relation (cf. A-16-02-25-01-0546), ces chiffres ne peuvent pas être rat- tachés avec une certitude suffisante aux virements internes précités, faute d’autres informations ressortant de cette documentation bancaire.

- 553 - SK.2020.62 12.2.6 En conclusion, la Cour est dans l’impossibilité matérielle de déterminer, même de façon approximative, les gains que la banque B. pourrait avoir réalisés grâce aux virements internes qualifiés d’actes de blanchiment. Par conséquent, il est renoncé au prononcé des mesures confiscatoires ou d’une créance compensa- trice en la matière contre la banque. 12.3 E.

En contrepartie de ses actes de soutien en faveur de l’organisation criminelle dont F. était membre, E. a perçu, à titre de rémunération, les sommes de EUR 60'000.- le 27 juillet 2007, de EUR 59'000.- en avril 2008 et de USD 50'000.- le 16 juin 2008. Il faut préciser que le second montant de EUR 59'000.- était com- posé de EUR 24'000.-, à titre d’avance pour les activités futures d’E., et de EUR 35'000.- pour les factures échues qu’il avait déjà payées avec ses fonds personnels. Cette dernière somme ne constitue dès lors pas une rémunération à proprement parler. Il s’ensuit que la rémunération effectivement perçue par E. se chiffre à EUR 84'000.- (EUR 60'000.- + EUR 24'000.-) et à USD 50'000.-. L’inté- ressé ayant perçu ces dernières sommes pour son activité de consultant au ser- vice de F. et de l’organisation criminelle, il s’agit d’une récompense confiscable (art. 70 al. 1 CP). Ces sommes n’étant plus disponibles en l’état, il se justifie d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice d’une valeur équi- valente, soit CHF 137'401.20 (EUR 84'000.- = CHF 85'201.20, selon le taux de conversion EUR/CHF de 1.0143 le 27 juin 2022; USD 50'000.- = CHF 52'200.-, selon le taux de conversion USD/CHF de 1.044 le 27 juin 2022). En application de l’art. 71 al. 2 CP, il sied de réduire ce montant à CHF 100'000.- afin de tenir compte de la situation financière d’E. et de ne pas compromettre trop sérieuse- ment sa réinsertion. Dès lors, une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l’encontre d’E. en faveur de la Confédération. 13. Confiscations (art. 72 CP) 13.1 A teneur de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées sou- mises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. Sont concernées par la présomption de l'art. 72 CP toutes les valeurs patrimo- niales sous le pouvoir de disposition de personnes ayant participé ou soutenu une organisation criminelle et qui leur sont parvenues alors qu'elles apparte- naient ou soutenaient l'organisation criminelle. Il s'ensuit que la présomption dé- ploie ses effets même si, au moment de la confiscation, les liens entre l'organi- sation criminelle et la personne qui y a participé ou qui l'a soutenue sont rompus,

- 554 - SK.2020.62 pour autant que les valeurs patrimoniales soient parvenues à la personne con- cernée durant sa période de participation ou de soutien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2013 du 6 mai 2014 consid. 10.1 et les auteurs cités). Selon la jurispru- dence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.3 et les réf. citées), le point de départ du délai de prescription est en principe la fin du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle et de ses membres sur les valeurs séquestrées. Quant au délai de prescription de quinze ans, il correspond à celui de l’infraction de l’art. 260ter CP (HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 26 ad art. 72 CP; SEELMANN/THOMMEN, op. cit., n° 76 ad art. 72 CP et la réf. citée). 13.2 En l’espèce, le MPC a procédé au séquestre de trois relations bancaires durant l’instruction. Il s’agit des trois relations suivantes, qui ont toutes été ouvertes au- près de la banque B. 13.2.1 La relation n° 2 au nom de G.

Le MPC a procédé le 29 juin 2010 au séquestre des valeurs patrimoniales dépo- sées sur le compte n° 2 ouvert sous la référence « No 2a. » au nom de Mme G. Au 31 décembre 2019, les avoirs séquestrés se chiffraient à EUR 533'475.- (cf. supra G.3.20). Au 31 décembre 2021, ces avoirs étaient de EUR 572'520.- (TPF 328.622.048).

G. faisait partie des proches de F. Elle était l’épouse de K., qui était, selon les constatations des autorités italiennes, le bras droit de F. K. a d’ailleurs été con- damné le 22 novembre 2013 par le Tribunal de Milan à une peine privative de liberté de douze ans pour association criminelle en matière de trafic de stupé- fiants. Il est établi qu’en septembre 2007, conjointement aux proches de F., G. a transmis à la banque B. l’ordre de clôturer ses relations bancaires, après l’ouver- ture de la procédure pénale en Bulgarie, et quelques jours seulement après l’an- nonce des mesures de séquestre du MPC. Dans ces circonstances, la présomp- tion de l’art. 72 CP que les fonds de G. étaient en réalité soumis au pouvoir de disposition de l’organisation criminelle de F. n’a pas été démentie. Dès lors, il se justifie de prononcer la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales dé- posées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B. 13.2.2 La relation no 3 au nom de la société 1

Le MPC a procédé le 27 octobre 2008 au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 3, ouvert au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B. (cf. 07-01-0024 ss). En date du 31 décembre 2021, les fonds déposés sur cette relation se chiffraient à EUR 12'030'819.-.

- 555 - SK.2020.62

Il est établi que les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation sont sou- mises au pouvoir de disposition de l’organisation criminelle dont F. était membre dès lors que ce dernier était le propriétaire de la société 1. En application de l’art. 72 CP, il se justifie de confisquer l’intégralité des valeurs patrimoniales dé- posées sur cette relation. Cette confiscation s’étend aussi aux sommes de EUR 59'561.25 et de EUR 111'149.75 virées au crédit du compte de la société 1 les 27 novembre 2006 et 21 août 2007 en provenance de la société 15 (cf. supra G.3.14.10). En effet, bien que ces deux montants ne fussent pas de provenance criminelle, car versés par la banque B. en exécution du contrat de prêt «back-to- back», il n’en reste pas moins qu’une fois crédités sur le compte de la société 1, ces montants étaient soumis au pouvoir de disposition de l’organisation crimi- nelle, de sorte que les conditions de l’art. 72 CP sont réalisées. 13.2.3 La relation no 1 ouverte au nom de la société 2

Le MPC a procédé le 3 août 2011 au séquestre des valeurs patrimoniales dépo- sées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, dont l’ayant droit éco- nomique est X._8 (cf. 07-01-0576 s.). Au 31 décembre 2021, les avoirs sur cette relation se chiffraient à CHF 263'328.-. Pour mémoire, les autorités espagnoles ont saisi 137 kilos de cocaïne dans le logement propriété d’une société apparte- nant à X._8. En outre, il ressort de la correspondance adressée par le MPC le 14 septembre 2018 à Maître Martin Grossmann, qui représente la société 2 (cf. 16-10-0124 ss), que X._8 a ouvert, entre le 10 juillet 2004 et le 4 octobre 2004, cinq relations bancaires au nom de sociétés offshore auprès de la banque 4. Rappelons que cette banque avait été choisie, à l’instar de la banque B., par l’organisation criminelle dont F. était membre, pour introduire les fonds de l’organisation dans le système bancaire (cf. supra E.3). Le 21 décembre 2004, soit seulement quelques mois après l'ouverture de ces comptes, X._8 en a fait clôturer trois et transférer leur solde, d'un montant total de EUR 1'147'620.49, sur le compte ouvert au nom de la société 111 auprès de la banque 4. Le lendemain, soit le 22 décembre 2004, le compte bancaire n° 1 de la société 2 a été crédité d’une somme de EUR 700'000.- provenant du compte précité de la société 111. Selon les indications du MPC, X._8 a déclaré avoir beaucoup de relations bancaires auprès de la banque 4, mais ne pas être l’ayant droit économique de la relation ouverte au nom de la société 111. A la lumière de ces éléments, il ne fait aucun doute que X._8 était étroitement lié à l’organi- sation criminelle de F., comme l’a retenu le MPC.

Il faut aussi relever que, lors de ses échanges avec le MPC, Maître Grossmann a tenté de justifier la provenance des fonds déposés sur le compte de la so- ciété 2. Ainsi, il a allégué que X._8 avait gagné ces fonds grâce au commerce de bateaux. A l’appui de cette affirmation, il a déposé une seule pièce, à savoir une

- 556 - SK.2020.62 note dans laquelle il mentionne cette information à la suite d’un téléphone avec X._8 (cf. 16-10-0130 et 0134). Maître Grossmann n’a pas déposé d’autre docu- ment pour tenter de démontrer l’origine des fonds de la relation de la société 2 et il s’est contenté de s’opposer, dans son écriture du 28 janvier 2022 au tribunal, à la confiscation des avoirs de cette société. Il apparaît donc que Maître Gross- mann s’est accommodé des explications orales de X._8 sans procéder à aucune clarification, ni requérir de documents justificatifs pour vérifier la vraisemblance des explications du prénommé quant à l’origine des fonds de la société dont il est pourtant l’administrateur. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption légale découlant de l’art. 72 CP. Partant, il se justifie également, en application de cette disposition, de confisquer l’intégralité des va- leurs patrimoniales déposées sur la relation no 1 ouverte au nom de la société 2 auprès de la banque B. 13.2.4 Il faut encore mentionner que le délai de prescription du droit de confisquer n’est pas échu. En effet, cette prescription n’a commencé à courir qu’au plus tôt dès le séquestre des relations précitées, qui a marqué la fin du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales déposées sur ces rela- tions. Ces séquestres étant intervenus les 27 octobre 2008, 29 juin 2010 et 3 août 2011, le droit de confisquer n’est pas atteint au jour du présent jugement. 13.3 Relativement aux confiscations précitées, Maître Grossmann a formulé plusieurs prétentions. 13.3.1 Dans son écriture du 28 janvier 2022 (TPF 328.621.039 ss), Maître Grossmann a requis le paiement, au moyen des avoirs séquestrés de la société 2, de plu- sieurs factures libellées à son nom propre et au nom des sociétés 7 et 8, pour lesquelles il a mentionné agir également en qualité d’administrateur. De même, il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.- pour lui-même et pour chacune des trois sociétés précitées qu’il a déclaré représenter (i.e. société 2, société 7 et société 8).

Il ressort des indications du Registre du commerce des cantons de Zurich et de Zoug que Maître Grossmann est l’administrateur des sociétés 2 et 8 et l’associé unique de la société 7 (actuellement: société 7 in Liquidation). A teneur des pièces déposées par Maître Grossmann, il apparaît que les sociétés 7 et 8 ont fourni des prestations de consultant en faveur de la société 2. Maître Grossmann s’est toutefois contenté de déposer des factures adressées par ces deux sociétés à la société 2, sans déposer d’autres pièces justificatives y relatives, comme les contrats de mandat liant ces sociétés. Durant l’instruction, Maître Grossmann n’a jamais déposé de contrats ou d’autres documents pour justifier les honoraires qu’il a pu réclamer au nom de ces sociétés (cf. la rubrique 16-10 du dossier).

- 557 - SK.2020.62 Dans ces circonstances, le bien-fondé des factures déposées par Maître Gross- mann, dont il a requis le paiement, n’est ni démontré, ni rendu vraisemblable. Partant, la demande qu’il a formulée est rejetée. Le rejet de sa demande se jus- tifie également au regard du fait que les avoirs de la société 2 doivent être inté- gralement confisqués en application de l’art. 72 CP, car soumis au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle. 13.3.2 Maître Grossmann a aussi requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.-, pour lui-même et pour chacune des trois sociétés qu’il a déclaré représenter, pour son intervention dans la présente procédure (cf. l’art. 338 al. 3 CPP). Dans la mesure où les conclusions qu’il a prises ont toutes été rejetées, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité pour son intervention. Il s’ensuit que les prétentions en indemnité qu’il a formulées pour le compte des trois sociétés précitées et pour son propre compte sont rejetées. 14. Frais de procédure 14.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les mon- tants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autori- tés, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le mon- tant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les inves- tigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

- 558 - SK.2020.62 fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 14.2

14.2.1 En l’espèce, selon les listes des coûts du MPC, les frais d’instruction se chiffrent à CHF 593'805.67 au total. Il s’agit de CHF 179'002.79 pour D., de CHF 134'839.97 pour C., de CHF 137'337.68 pour A., de CHF 89'087.24 pour la banque B. et de CHF 53'537.99 pour E. Après le retranchement des frais qui ne peuvent pas être mis à la charge des prévenus, comme les frais de détention, et des acomptes versés aux défenseurs d’office, qui seront inclus dans le montant à rembourser au sens de l’art. 135 al. 4 CPP, le MPC a déterminé de la manière suivante la part des frais imputables aux prévenus: CHF 42'821.76 pour D., CHF 21'050.60 pour C., CHF 60'007.76 pour A., CHF 69'428.31 pour la banque B. et CHF 29'818.13 pour E. Après vérification, ces chiffres sont exacts, de sorte qu’ils peuvent être retenus. Les frais de procédure imputables aux prévenus se chiffrent ainsi à CHF 223'126.56 au total. Il convient de préciser que le montant élevé imputable à D. s’explique par les frais de la surveillance, notamment télé- phonique, dont il a fait l’objet.

En ce qui concerne les émoluments, le MPC n’a pas requis de montant aux dé- bats pour la procédure préliminaire, de sorte qu’il doit être fixé d’office. Comme mentionné ci-dessus, les émoluments de la procédure préliminaire ne doivent pas dépasser CHF 100'000.-. Au regard de l’ampleur de l’affaire, de sa com- plexité et des questions juridiques à résoudre, il se justifie de les fixer à CHF 70'000.-. Sur la base des mêmes critères, les émoluments de la Cour peu- vent être fixés à CHF 50'000.-. Quant aux débours, ils se chiffrent à CHF 713.65, somme correspondant aux indemnités accordées aux deux anciens cadres de la banque interrogés aux débats qui en ont fait la demande (BB._5: CHF 178.65; BB._3: CHF 535.-).

Il s’ensuit que les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 au total (pro- cédure préliminaire: CHF 70'000.- d’émoluments et CHF 223'126.56 de débours; procédure de première instance: CHF 50'000.- d’émoluments et CHF 713.65 de débours). 14.2.2 Les frais de procédure doivent être répartis entre les prévenus. Pour les émolu- ments, il apparaît justifié de les répartir à raison de trois quarts entre C., A. et la banque B. et à raison de deux huitièmes entre D. et E., les faits les concernant ayant été d’une ampleur moins importante. Cela représente CHF 30'000.- chacun pour C., A. et la banque B. et CHF 15'000.- chacun pour D. et E. S’agissant des débours de CHF 713.65, il se justifie de les répartir par moitié entre A. et la

- 559 - SK.2020.62 banque B., soit CHF 356.83 pour chacun d’eux, vu qu’ils étaient concernés par l’audition durant les débats des deux anciens cadres de la banque.

Sur cette base, la part des frais imputables à chaque prévenu se chiffre comme suit: CHF 57'821.76 pour D. (frais d’instruction: CHF 42'821.76; émoluments: CHF 15'000.-); CHF 51'050.60 pour C. (frais d’instruction: CHF 21'050.60; émo- luments: CHF 30'000.-); CHF 90'364.59 pour A. (frais d’instruction: CHF 60'007.76; émoluments: CHF 30'000.-; débours: CHF 356.83); CHF 99'785.14 pour la banque B. (frais d’instruction: CHF 69'428.31; émolu- ments: CHF 30'000.-; débours: CHF 356.83); CHF 44'818.13 pour E. (frais d’ins- truction: CHF 29'818.13; émoluments: CHF 15'000.-). 14.3 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ou- verture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au con- damné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un com- portement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). 14.4 En l’occurrence, les remarques suivantes sont nécessaires. 14.4.1 Bien que C. ait bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de la procé- dure relative à l’infraction de faux dans les titres, il a néanmoins été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé, respective- ment de tentative de cette infraction pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril

2008. Au regard de la période déterminante (i.e. du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits reprochés à C.

- 560 - SK.2020.62 n’a pas fait l’objet d’une condamnation. Pour ce motif déjà, il se justifierait de mettre la totalité des frais de procédure à sa charge, nonobstant le classement dont il a pu bénéficier. En outre, les faits classés concernent la création de socié- tés-écrans (i.e. société 27, société 29, société 1, société 31, société 32), l’ouver- ture de relations bancaires au nom de ces sociétés et des mouvements financiers sans aucune justification économique en lien avec les relations contrôlées par l’organisation. Ces actes de C. avaient manifestement pour objectif d’entraver la découverte des valeurs patrimoniales sur lesquelles l’organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition. Ils étaient donc de nature à fonder des soup- çons de blanchiment d’argent, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Ces motifs commanderaient également qu’il supporte la totalité des frais de procédure le concernant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Ainsi, aucune réduction, même minime, ne s’impose pour tenir compte des faits pour lesquels il n’a pas été condamné.

Selon la jurisprudence, l’autorité de jugement dispose d'un large pouvoir d'appré- ciation pour déterminer la mesure dans laquelle une violation du principe de cé- lérité doit se répercuter sur les frais et dépens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ayant constaté la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire la part des frais mis à la charge de C. pour tenir compte de cette violation. A la différence des autres prévenus, la violation du principe de la célérité n’a eu qu’un impact moindre sur C., vu qu’il n’a plus été concerné par les actes de la procédure entre sa libération en 2012 et son audition finale en 2020. Par conséquent, une réduc- tion de 10% des frais mis à sa charge est indiquée. Il s’ensuit que les frais de procédure imputables à C., par CHF 51'050.60, sont mis à sa charge à concur- rence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 14.4.2 A. a bénéficié d’un classement pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 en raison de la prescription de l’action pénale. Elle a été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, à l’ex- ception d’un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007.

Les faits pour lesquels A. a bénéficié d’un classement sont relativement nom- breux, vu qu’il s’agit de ceux s’étant déroulés du 1er juillet 2004 au 26 juin 2007. Durant cette période, A. a été impliquée dans de nombreuses transactions finan- cières effectuées pour le compte de F. et de son entourage. A. n’a pas satisfait à ses obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier celle de clarification découlant de l’art. 6 LBA, pour l’ensemble de ces transactions, y compris celles prescrites, comme cela a été exposé dans la partie factuelle du jugement. Ainsi, quand bien même sa responsabilité pénale

- 561 - SK.2020.62 n’a pas été retenue pour une partie des faits, en raison de la prescription de l’ac- tion pénale, il est établi qu’A. n’a pas suffisamment clarifié l’arrière-plan écono- mique des transactions concernant F. et ses proches, qu’elle n’a pas procédé à un examen de plausibilité des documents reçus par cette clientèle bulgare et qu’elle s’est souvent bornée, à la suite de l’alerte anti-blanchiment d’argent gé- nérée par le système par l’application Flow of Funds, à donner des indications incomplètes ou imprécises qui ne permettaient pas de comprendre la raison de ces transactions, y compris pour la période antérieure au 26 juin 2007. A. a dès lors accompli des agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence, de sorte que la condition de la violation d’une norme de comportement est remplie. Ces motifs justifieraient qu’elle supporte dans son intégralité sa part des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, son comportement illicite et fautif étant en relation de causalité avec la procédure (cf. la décision BB.2020.306 du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes consid. 4.7). Cepen- dant, compte tenu de la violation du principe de célérité, la part de frais mis à sa charge doit être réduite. A. est la personne pour laquelle la durée excessive de la procédure a eu le plus de conséquences, en raison notamment de son état de santé. Afin d’en tenir compte de façon adéquate, il se justifie de réduire de 60% la part des frais de procédure à sa charge. En conséquence, ces frais, par CHF 90'364.59, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 36'145.83 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

Il faut relever que la part réduite des frais de procédure que doit supporter A. a été chiffrée par erreur à CHF 30'121.53 dans le dispositif du jugement, en raison d’une faute de calcul. En effet, le coefficient de réduction est de 60%, comme indiqué lors de la motivation orale du jugement. Par conséquent, le dispositif du jugement est rectifié d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 36'145.83. 14.4.3 Les motifs exposés pour A. sont également applicables à la banque B., celle-ci ayant bénéficié du même classement de la procédure que la prénommée en rai- son de la prescription de l’action pénale. Un défaut de surveillance est néanmoins imputable à la banque pour les transactions prescrites. Il est établi qu’A. n’a pas satisfait à ses obligations professionnelles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour toutes les transactions qui lui étaient reprochées. La banque devait s’assurer que la gestion du risque de blanchiment d’argent était effectivement assumée par la première ligne et la deuxième ligne de défense pour toutes les transactions effectuées par cette gestionnaire, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Ainsi, les carences relatives aux obligations de surveillance du management, respectivement des supérieurs d’A. n’ont pas permis de détecter les manquements de cette dernière quant à ses obligations de diligence et, par voie de conséquence, les activités de blanchiment d’argent de F. et de ses

- 562 - SK.2020.62 proches. Les carences de clarification et de documentation de l’arrière-plan éco- nomique des transactions de cette clientèle étaient récurrentes sur une période de plusieurs années. La hiérarchie n’a pas relevé ces manquements vu qu’elle n’a pas procédé, ou que de manière superficielle et inadéquate, par délégation, à des contrôles de conduite des relations ouvertes par F. et son entourage. Cela justifierait que la banque supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables, selon l’art. 426 al. 2 CPP, le lien de causalité entre ses manquements et les frais de procédure qui ont été engagés étant donné. Toutefois, afin de tenir compte de façon appropriée de la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire cette part de 60%. Dès lors, ces frais, par CHF 99'785.14, sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 39'914.05 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

A l’instar d’A., la part réduite des frais de procédure que doit supporter la banque a été chiffrée par erreur à CHF 33'261.71 dans le dispositif du jugement, en raison d’une faute de calcul. Le coefficient de réduction est aussi de 60%, comme indi- qué lors de la motivation orale du jugement. Il se justifie donc de rectifier d’office le dispositif du jugement, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 39'914.05. 14.4.4 D. a bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de blanchi- ment d’argent pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres. Il a néanmoins été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2007. Compte tenu de la période en cause (i.e. de janvier 2004 à avril 2009, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits qui lui ont été reprochés ne s’est pas traduite par une condamnation. Pour ce motif déjà, il se justifierait de mettre à sa charge la quasi-totalité des frais de procédure, no- nobstant ce classement. En outre, les faits classés sont liés à l’intervention de D., en faveur de F. et de ses proches, pour leur permettre de contourner les dis- positions de la loi sur l’acquisition d’immeuble par les étrangers (LFAIE). Le com- portement de D. était de nature à susciter des soupçons contre lui, ce qui justifiait l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Ces motifs commanderaient aussi qu’il supporte la presque totalité des frais de procédure le concernant, en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

Toutefois, en raison de la violation du principe de la célérité, la part des frais de procédure qu’il doit supporter est réduite de 25%, ce qui représente CHF 43'366.32 à sa charge. Ce montant peut encore être réduit pour tenir compte des ressources financières limitées de D., en application de l’art. 425 CPP. Par conséquent, les frais de procédure qui lui sont imputables, par

- 563 - SK.2020.62 CHF 57'821.76, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 35'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 et 2 CPP). 14.4.5 Enfin, E. a bénéficié d’un classement de la procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres a aussi été classée. Néanmoins, E. a été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. Au regard de la période des actes incriminés (i.e. de mars 2007 à novembre 2008, selon l’acte d’accusation), seule une petite partie des faits re- prochés à E. n’a pas fait l’objet d’une condamnation. A l’instar de ce qui a été exposé précédemment pour C. et D., ce motif permettrait de faire supporter à E. la quasi-totalité des frais de procédure à sa charge. A cela s’ajoute que, pour les faits prescrits également, la Cour a constaté une violation par E. de son devoir de diligence au sens de l’art. 6 LBA, car il devait, à tout le moins dès le mois d’avril 2007, en raison de l’accumulation d’indices de blanchiment d’argent, pro- céder aux clarifications requises et aviser les services compétents de la banque, ce qu’il n’a pas fait. Tout cela justifierait aussi qu’il supporte les frais de procédure qui lui sont imputables (art. 426 al. 2 CPP), le lien de causalité entre les faits prescrits et les frais de la procédure étant donné. Cependant, afin de tenir compte de façon appropriée de la violation du principe de célérité, il se justifie de réduire cette part de 25%. Dès lors, ces frais, par CHF 44'818.13, sont mis à sa charge à concurrence de CHF 33'613.60 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 15. Indemnités (art. 429 ss CPP) 15.1 L'indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation prévue par cette disposition suppose que tant le recours à un avocat de choix que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Le volume du travail doit apparaître justifié au regard des circonstances concrètes de l’affaire, notamment de sa complexité en fait ou en droit. Par conséquent, les démarches inutiles ne doivent pas être indemnisées (WEHRENBERG/FRANK, in BSK-StPO, n° 15 ad art. 429 CPP). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client. Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et

- 564 - SK.2020.62 elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de dé- fense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de dé- fense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169). Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270), la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais pré- juge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indem- nité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité s’opère dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les réf. citées).

Conformément au RFPPF et à la pratique constante de la Cour de céans, le tarif horaire (hors TVA) des avocats pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; cf. ég. ATF 142 IV 163). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce taux horaire habituel, compte tenu du classement d’une partie de la procédure en raison de la prescription de l’action pénale, étant précisé que la plupart des défenseurs ont retenu ce taux horaire dans les notes qu’ils ont adressées à la Cour de céans. 15.2 C. 15.2.1 Par l’intermédiaire de Maître Rosset, C. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 245'424.50, TVA et débours compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP. Cette indemnité se compose d’honoraires de CHF 240'093.67 et d’un mon- tant de CHF 5'330.80 pour sa participation à la procédure.

Après examen, les honoraires qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 234'386.19, TVA de CHF 16'996.69 comprise. Il s’agit de CHF 68'374.26 pour 2012 (TVA de CHF 5'064.76 comprise), de CHF 5'004.72 pour 2013 (TVA

- 565 - SK.2020.62 de 370.72 comprise), de CHF 9'866.34 pour 2014 (TVA de CHF 730.84 com- prise), de CHF 4'070.52 pour 2015 (TVA de 301.52 comprise), de CHF 4'398.84 pour 2016 (TVA de CHF 325.84 comprise), de CHF 1'059.48 pour 2017 (TVA de 78.48 comprise), de CHF 8'949.87 pour 2018 (TVA de CHF 639.87 comprise), de CHF 14'443.11 pour 2019 (TVA de CHF 1'032.61 comprise), de CHF 39'004.09 pour 2020 (TVA de CHF 2'788.59 comprise), de CHF 35'248.59 pour 2021 (TVA de CHF 2'520.09 comprise) et de CHF 43'966.37 pour 2022 (TVA de CHF 3'143.37 comprise).

Pour l’année 2022, la Cour a retenu trois heures au tarif horaire de CHF 230.- pour la lecture du jugement (contre trois heures au tarif horaire de CHF 400.- facturées par Maître Rosset) et admis huit heures de déplacement aller-retour entre Lausanne et Bellinzona, au tarif horaire de CHF 200.-, pour la lecture du jugement, poste qui avait été laissé ouvert dans la note d’honoraires déposée.

En ce qui concerne les débours, les montants qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 6'443.33. Il s’agit de CHF 451.60 pour 2012, de CHF 178.40 pour 2013, de CHF 256.- pour 2014, de CHF 44.20 pour 2015, de CHF 305.- pour 2016, de CHF 65.35 pour 2019, de CHF 441.20 pour 2020, de CHF 69.14 pour 2021 et de CHF 4'632.44 pour 2022. Il est à noter que les débours ne sont pas soumis à la TVA et que Maître Rosset n’a réclamé aucun montant à titre de débours pour 2017 et 2018.

Il faut relever que le montant des frais d’hébergement de Maître Haldy pour les débats se chiffre à CHF 928.55 selon la facture déposée et non à CHF 1'069.20 comme indiqué dans la note déposée. Quant aux frais de transport de Maître Rosset pour les débats, ils se chiffrent à CHF 198.- (CHF 99.- x 2).

Partant, les honoraires au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui peuvent être admis pour la défense de C. se chiffrent à CHF 240'829.52, TVA et débours com- pris. Cependant, lors de l’examen de la note d’honoraires déposée par Maître Rosset, la Cour a constaté que plusieurs avocats s’étaient succédé au sein de l’Etude pour assumer la défense des intérêts de C. Ceci a immanquablement provoqué un surcroît de travail occasionné par les transmissions du dossier, qui ne doit pas être indemnisé. La Cour estime dès lors qu’il se justifie de réduire d’environ 10% les honoraires et de les arrêter à CHF 220'000.-, TVA et débours compris. 15.2.2 Au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, C. a requis l’octroi d’un montant de CHF 5'330.80 pour ses frais de participation à l’audition finale en 2020 et aux débats. Après examen, un montant de CHF 4'817.95 peut être re- tenu, qui se compose des frais suivants: pour l’audition finale, il s’agit de CHF 498.65 pour le déplacement en avion entre Sofia et Zurich (aller et retour)

- 566 - SK.2020.62 et de CHF 928.- pour les frais d’hébergement; pour les débats, il en va de CHF 498.65 pour le déplacement en avion entre Sofia et Zurich (aller et retour), de CHF 63.- pour le déplacement en train (aller et retour) entre l’aéroport de Zu- rich et Bellinzona, au tarif d’un billet de 2ème classe, demi-tarif, ainsi que de CHF 2'829.65 de frais d’hébergement. Il est à noter que C. a effectué le déplace- ment entre Sofia et Bellinzona en voiture pour les débats. L’indemnité par trajet entre ces deux villes se chiffrerait à CHF 1'074.50 (1'535 km à CHF 0.70). Le prix du billet d’avion pour le vol entre Sofia et Zurich étant plus avantageux du point de vue économique, celui-ci a été retenu. 15.2.3 Par conséquent, l’indemnité admissible au sens des art. 429 al. 1 let. a et b CPP à laquelle peut prétendre C. se chiffre à CHF 224'817.95.

Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 14.4.1), C. supporte à con- currence de 90% les frais de procédure qui lui sont imputables. Conformément à la jurisprudence, la réduction de l’indemnité à laquelle il peut prétendre doit s’opé- rer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 22'481.80 (CHF 224'817.95 x 10%). Cette indemnité devrait lui être versée par la Confédé- ration. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle est cependant intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge. 15.2.4 Dans ses conclusions aux débats, C. a encore requis l’octroi d’autres indemnités. 15.2.4.1 Il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- pour le gain manqué résultant de sa participation à l’audience finale devant le MPC et aux débats devant la Cour de céans. Les documents qu’il a déposés à l’appui de cette conclusion ne permettent cependant pas de constater une éventuelle perte de gain consécutive à sa participation obligatoire à la procédure. Ainsi, ces documents n’établissent pas de quels gains il aurait été privé (perte d’un emploi, absence de conclusion d’un contrat pécuniaire, incapacité de travail, etc.), ni un éventuel lien de causalité avec la présente procédure. 15.2.4.2 Il a requis l’octroi d’un montant de CHF 47'250.- au titre de tort moral pour la détention subie avant jugement, à raison d’une indemnité de CHF 150.- par jour de détention. Il est établi que C. a subi 316 jours de détention avant jugement, qui ont été portés en déduction de la peine privative de liberté de 36 mois pro- noncée à son encontre en application de l’art. 51 CP. Comme la détention avant jugement qu’il a subie est entièrement compensée avec la peine privative de li- berté prononcée à son encontre, aucune indemnité pécuniaire ne peut entrer en considération pour les jours de détention subis (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3

p. 249).

- 567 - SK.2020.62 15.2.4.3 Il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral en raison de la durée de la procédure et des conséquences qu’elle aurait entraînées pour lui et sa famille. Les incertitudes sur son sort pénal auraient eu des répercussions importantes pour lui et ses proches. Dans la mesure où la Cour a déjà réduit la peine prononcée contre C. et les frais de procédure à sa charge pour tenir compte de la durée excessive de la procédure et des effets de celle-ci, il n’y a pas lieu de lui allouer en sus une indemnité pécuniaire. Quant aux désagréments qu’il a évo- qués à la suite de son choix de vivre durant trois ans à Chypre avec sa famille dès la fin de sa détention en Suisse, on ne voit pas en quoi ils auraient été causés par la présente procédure pénale, ni en quoi cela représenterait un niveau de souffrance physique ou psychique particulièrement élevé. De surcroît, le pré- nommé a été reconnu coupable de la plupart des accusations portées à son en- contre, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour ces éventuels désagréments. 15.2.4.4 Enfin, il a requis une indemnité de CHF 13'750.- avec intérêts à titre de tort moral pour les 275 jours de détention qu’il a subis à la prison VVV., soit une indemnité de CHF 50.- par jour de détention. De son point de vue, les conditions de sa détention dans cette prison étaient illicites, ce qui justifierait l’octroi d’une indem- nité. A l’appui de ses affirmations, il s’est référé lors des plaidoiries à la jurispru- dence que le Tribunal fédéral a rendue en lien avec les conditions de détention à la prison VVV. S’il est vrai que cette prison a connu des problèmes structurels qui ont donné lieu dès 2017 à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral constatant par- fois, dans certaines situations, un régime de détention non conforme au droit (cf. notamment arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 et ATF 148 I 145), il n’est pas établi que ces problèmes existaient déjà entre 2011 et 2012 et qu’ils ont affecté C. Ainsi, en l’absence d’un rapport sur les conditions de sa détention, la Cour ne possède aucune information sur le régime carcéral auquel il a été soumis à la prison VVV., notamment sur les caractéristiques de la cellule qu’il a occupée (cellule individuelle ou collective, installations sanitaires, mobilier, sur- face nette, espace individuel à disposition, température et aération, etc.), les heures de confinement qu’il a passées en cellule et les possibilités occupation- nelles dont il a bénéficié (promenades, travail, atelier, bibliothèque, etc.). A cet égard, la Cour a avisé les parties, dans son ordonnance du 28 mai 2021 sur les moyens de preuves, dans sa correspondance du 29 octobre 2021 sur les débats et lors l’ouverture de ceux-ci le 7 février 2022, que les prétentions au sens de l’art. 429 CPP devaient être chiffrées et justifiées au plus tard lors des plaidoiries, sous peine de forclusion, étant précisé que l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale (ATF 144 IV 207 consid. 1.7

p. 211). Il appartenait ainsi à C., conformément à son devoir de collaboration, de déposer au plus tard aux débats des preuves sur les conditions de sa détention à la prison VVV. afin que la Cour puisse examiner celles-ci, étant rappelé que

- 568 - SK.2020.62 l’ampleur de la réparation morale dépend de l’appréciation concrète des circons- tances particulières de chaque situation individuelle. Dans la mesure où C. ne s’est plaint des conditions de sa détention à la prison VVV. pour la première fois qu’au stade des plaidoiries, soit après la clôture de la procédure probatoire, et sans déposer la moindre preuve, ni fournir de motivation adéquate, la Cour ne peut pas entrer en matière sur ses conclusions. Il faut encore relever que, si l’in- téressé avait démontré avoir subi des jours de détention dans des conditions illicites, la Cour en aurait tenu compte par une réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et non par l’octroi d’une indemnité pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 15.2.5 En conclusion, la Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP. Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge. Pour le surplus, ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP sont rejetées. 15.3 A. 15.3.1 Par l’intermédiaire de ses avocats, A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 1'160'360.88, TVA comprise, pour ses frais de défense, de CHF 30'606.49 pour ses frais de déplacement et d’hébergement et de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Ces prétentions sont examinées dans l’ordre. 15.3.2 Indemnité pour les frais de défense 15.3.2.1 Dans la présente procédure, A. a été assistée par l’Etude d’avocats Bär et Karrer dès 2009 et jusqu’au 28 août 2018. Dès le 27 juin 2018, sa défense a été assu- mée par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat.

A teneur de la requête en indemnités et des annexes déposées aux débats, l’Etude Bär et Karrer a consacré 2'675.55 heures d’activité pour la défense des intérêts d’A. Au sein de cette Etude, le dossier a été continuellement suivi par Maître Anne Valérie Julen Berthod (1'741.15 heures d’activité), qui a été secon- dée par Maître Fuad Ahmed (218.20 heures d’activité), Maître Saverio Lembo (178.5 heures) et des avocats-stagiaires (505.20 heures d’activité). D’autres avo- cats sont également intervenus de façon ponctuelle dans ce dossier entre 2009 et 2018. Il s’agit de Maîtres Dunia Brunner (41.1 heures), Grégoire Mégevand (15 heures), Andrew Garbarski (1.8 heure) et Lionel Binz (1.6 heure). Leur inter- vention dans ce dossier ayant toutefois été très limitée, il n’apparaît pas qu’ils aient pu accomplir des tâches utiles et nécessaires à la défense des intérêts d’A.. Il n’est dès lors pas tenu compte de leur intervention.

- 569 - SK.2020.62

Après examen des notes d’honoraires déposées, tous les postes relatifs à l’acti- vité déployée par Maîtres Julen Berthod, Ahmed et Lembo et par les avocats-sta- giaires ne peuvent être admis. Ainsi, doivent être retranchées les activités dont le descriptif a été caviardé, car il n’est pas possible de déterminer quelle activité a concrètement été exercée en faveur d’A. Pour la période de 2009 et jusqu’à la fin de l’année 2017, Maître Julen Berthod a déployé 1'603.10 heures d’activité. Après déduction de 56.8 heures, dont le descriptif a été caviardé, les heures qui peuvent être admises se chiffrent à 1'546.30. Pour Maître Ahmed, les heures indiquées se chiffrent à 141.80. Après déduction de 23.7 heures dont le descriptif est caviardé, les heures admises s’élèvent à 118.10. Pour Maître Lembo, les heures indiquées se chiffrent à 168.50. Pour les mêmes motifs, il faut retrancher 1.6 heure, de sorte que les heures qui peuvent être admises représentent 166.90. Quant aux stagiaires, il faut retrancher, pour ces motifs, 41.20 heures du total de 493.70, de sorte que les heures admises se chiffrent à 452.50. Au tarif horaire de CHF 230.- pour les avocats et de CHF 100.- pour les stagiaires, les honoraires relatifs aux heures qui peuvent être admises représentent, TVA de 8% comprise, CHF 384'100.92 pour Maître Julen Berthod, CHF 29'336.04 pour Maître Ahmed, CHF 41'457.96 pour Maître Lembo et CHF 48'870.- pour les stagiaires, soit CHF 503'764.92.

Pour la période du 1er janvier au 28 août 2018, les heures d’activité de Maître Ju- len Berthod s’élèvent à 111.05. Après le retranchement de 18.7 heures pour les motifs précités, les heures qui peuvent être admises représentent 92.35. Pour Maître Ahmed, il faut retrancher, pour les mêmes motifs, 15.6 heures du total de 76.4, de sorte que celles-ci représentent 60.8. Pour Maître Lembo, il faut retran- cher 2.2 heures du total de 10 heures, de sorte que les heures à admettre se chiffrent à 7.8. Quant aux stagiaires, il faut retrancher 7.6 heures du total de 11.5 heures, de sorte que ces heures se chiffrent à 3.9. TVA de 7,7% comprise, les honoraires relatifs aux heures qui peuvent être admises représentent CHF 22'876.02 pour Maître Julen Lembo, CHF 15'060.77 pour Maître Ahmed, CHF 1'932.14 pour Maître Lembo et CHF 420.03 pour les stagiaires, soit CHF 40'288.95.

Au total, les honoraires qui peuvent être admis pour l’activité déployée par l’Etude Bär et Karrer de 2009 au 28 août 2018 représentent CHF 544'053.87. Il est pré- cisé que des débours n’ont pas été requis, à teneur des documents déposés. 15.3.2.2 Comme indiqué précédemment, la défense d’A. a été assumée dès le 27 juin 2018 par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat. Ce dernier a été secondé par Maîtres Diego Leis et Fanny Margairaz.

- 570 - SK.2020.62

A teneur de la requête en indemnité, Maître Mangeat a consacré 502.7 heures à la défense des intérêts d’A., Maître Leis 1'480.4 heures et Maître Margairaz 307.2 heures. Tous les postes indiqués sur la note d’honoraires ne peuvent être admis. Il convient de retrancher les heures d’activité accomplies entre les 27 juin et 28 août 2018. En effet, la défense d’A. a été assumée par l’Etude d’avocats Bär et Karrer jusqu’au 28 août 2018. Dans la mesure où A. n’a pas établi les raisons pour lesquelles elle a choisi de confier la défense de ses intérêts à d’autres avocats courant 2018, il n’y a pas lieu de tenir compte du travail à double effectué par les deux cabinets entre les 27 juin et 28 août 2018. Dès lors, il faut retrancher 6.8 heures d’activité pour Maître Mangeat et 17.8 heures pour Maître Leis. Pour les mêmes motifs, il faut déduire les heures consacrées à l’examen de la partie 16-08 du dossier, qui concerne la correspondance de l’Etude Bär et Kar- rer. Il convient également de retrancher les postes dont le descriptif a été ca- viardé car il n’est pas possible de déterminer l’utilité de l’activité concrètement exercée en faveur d’A. En outre, il faut retrancher les postes qui ne semblent pas directement liés à la défense des intérêts pénaux de l’intéressée ou dont les in- dications ne permettent pas de comprendre qu’ils le sont. Il convient aussi de retrancher les activités accomplies en lien avec l’emploi d’A. auprès de la société 101, notamment l’examen des documents de la FINMA la concernant, car ces tâches ne relèvent pas de la défense pénale. Enfin, il faut retrancher les quelques contacts avec l’Etude de Maître Erni. En effet, comme mentionné ci-après, la Cour estime que l’intervention de l’Etude de Maître Erni n’était même pas néces- saire à la défense des intérêts de la banque B. Au total, il s’agit donc de 8.5 heures à déduire pour Maître Mangeat et de 111 heures à retrancher pour Maître Leis. Les heures à admettre représentent ainsi 487.9 heures pour Maître Man- geat, 1'351.6 pour Maître Leis et 307.2 pour Maître Margairaz. Au tarif horaire de CHF 230.-, les honoraires y relatifs représentent, TVA comprise, CHF 120'857.71 pour Maître Mangeat, CHF 334'804.84 pour Maître Leis et CHF 76'096.51 pour Maître Margairaz, soit CHF 531'759.06.

S’agissant des débours, l’Etude de Maître Mangeat les a chiffrés à CHF 30'606.49. Après examen, il faut retrancher les débours dont la nécessité n’a pas été démontrée, comme les frais de taxi, les frais de transport Uber et les frais de location d’une salle de conférence à Zurich. En outre, la note indique des frais d’hôtel de CHF 658.60 pour une nuit à l’hôtel Schweizerhof, à Berne, le 9 juin 2020, pour Maîtres Mangeat et Leis. Ces frais apparaissent disproportionnés et sont ramenés à CHF 490.50, soit CHF 245.25 par personne, pour qu’ils soient compatibles avec d’autres frais d’hébergement facturés par Maîtres Mangeat et Leis. Pour ces motifs, les frais d’hébergement de Maître Mangeat pour sa nuitée à Berne le 17 novembre 2020 sont ramenés à CHF 245.25. La note indique aussi des frais de CHF 7'000.50 pour la traduction du français à l’anglais de l’acte d’ac- cusation et du Rapport Placement FFA. Dans la mesure où les raisons de cette

- 571 - SK.2020.62 traduction en anglais n’ont pas été exposées, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces frais. Enfin, il ne se justifie pas d’admettre des frais de CHF 200.- indiqués pour la copie d’un jugement rendu en 1995 par le Tribunal correctionnel du district d’Aigle, vu que l’utilité de ce document n’a pas été démontrée. Avec ces correc- tifs, les débours qui peuvent être admis se chiffrent à CHF 6'534.15 pour Maître Mangeat, à CHF 7'577.30 pour Maître Leis et à CHF 4'877.40 pour Maître Mar- gairaz, soit CHF 18'988.85 au total.

En conclusion, les honoraires à admettre pour l’activité déployée par l’Etude de Maître Grégoire Mangeat se chiffrent à CHF 550'747.91 au total, TVA et débours compris. 15.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les honoraires qui peuvent être admis pour l’ac- tivité déployée par les Etudes Bär et Karrer et Mangeat se chiffrent à CHF 1'094'801.78 au total, TVA et débours compris. Cette somme apparaît dis- proportionnée au regard des enjeux de la procédure pour A. En effet, la jurispru- dence a retenu que, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans une proportion rai- sonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169). En l’espèce, bien que la procédure pénale ait été diri- gée initialement contre A. pour blanchiment d’argent qualifié et soutien, voire par- ticipation à une organisation criminelle, ce dernier chef n’a plus été instruit à son encontre par le MPC après l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier

2010. Dès cette date, la procédure a été poursuivie contre elle pour blanchiment d’argent aggravé, puis faux dans les titres, étant précisé que ce dernier chef n’a pas été retenu dans l’acte d’accusation. Ainsi, à la différence de C., D. et E., A. a dû faire face, pour l’essentiel, au reproche de blanchiment d’argent, lequel ne présentait pas de grandes difficultés en fait ou en droit en ce qui la concernait. En outre, si A. a été impliquée dans la procédure pénale dès le 26 février 2009, l’instruction s’est avant tout concentrée dès le 12 novembre 2013 sur le reproche de défaut d’organisation dirigé contre la banque B., lequel ne concernait pas di- rectement la prénommée. A titre de comparaison, les indemnités pour les frais de défense qui ont été requises aux débats par les autres prévenus sont bien moins importantes, à savoir un peu plus de CHF 245'000.- par C., de CHF 156'000.- par E. et de CHF 210'000.- par D. Ces indemnités apparaissaient proportionnées à la gravité des infractions et à la complexité des faits qui leur étaient reprochés. S’agissant en particulier de C., la procédure a été ouverte à son encontre le 20 octobre 2008, soit avant qu’elle ne soit étendue à A., et il a été confronté à plusieurs chefs d’accusation différents tout au long de la procé- dure, étant donné qu’il n’a pas bénéficié d’une suspension partielle de celle-ci. A cela s’ajoute que les faits qui lui ont été reprochés ont été plus variés et com-

- 572 - SK.2020.62 plexes que ceux reprochés à A. Dans ces circonstances, au regard des indemni- tés pour les frais de défense requises par les autres prévenus, celle qui peut raisonnablement être admise pour A., au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est arrêtée à CHF 350'000.-, TVA et débours compris. 15.3.2.4 Comme cela a été indiqué précédemment (cf. supra consid. 14.4.2), A. supporte à concurrence de 40% les frais de procédure qui lui sont imputables. Selon la jurisprudence, la réduction de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre doit s’opérer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 210'000.- (CHF 350'000.- x 60%). Cette indemnité lui sera versée par la Confédération. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est partiel- lement compensée par les frais de procédure mis à sa charge. 15.3.3 Indemnité pour tort moral

A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral pour les motifs suivants. 15.3.3.1 A. a évoqué sa détention avant jugement. Il est établi que la prénommée a subi 15 jours de détention avant jugement. Ces derniers ont été portés en déduction de la peine privative de liberté de 20 mois prononcée à son encontre. Cette dé- tention étant entièrement compensée avec la peine privative de liberté, aucune indemnité pécuniaire ne peut entrer en considération pour les jours de détention qu’elle a subis. 15.3.3.2 A. a évoqué les conditions de sa détention, qui auraient été très difficiles, en raison notamment de la séparation d’avec son fils, alors âgé d’un an. S’il est vrai qu’A. a été séparée de son fils durant sa détention de 15 jours, il n’apparaît pas qu’elle ait demandé, ni durant ses auditions, ni par l’intermédiaire de son avocat que des mesures particulières soient aménagées en sa faveur à la prison WWW., où elle était détenue, afin qu’elle puisse y recevoir son fils. Cela lui était pourtant possible, vu qu’il s’agit d’un établissement carcéral pour femmes qui dispose d’un secteur mères/enfants permettant d'accueillir des femmes accompagnées de leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans. La Cour n’a pas non plus constaté qu’A. aurait été privée de nourriture pendant plusieurs heures durant ses auditions, comme elle l’a affirmé. Tout au plus ressort-il des procès-verbaux y relatifs qu’elle a parfois dû attendre avant de recevoir son repas de midi. Cette contrariété n’ap- paraît toutefois pas suffisamment grave pour justifier une indemnité pour tort mo- ral. A. s’est également plainte de la longueur et de la fréquence de ses auditions. A cet égard, il ressort des actes qu’elle a été interrogée comme suit en détention (cf. les procès-verbaux figurant dans la rubrique 13-03 du dossier): durant 50 mi- nutes le 21 avril 2009, durant 5h30 (1ère audition) et 1 heure (2ème audition) le 22 avril 2009, durant 7h15 le 23 avril 2009, durant 5h15 le 24 avril 2009, durant

- 573 - SK.2020.62 4h45 le 4 mai 2009 et durant 4 heures (1ère audition) et 20 minutes (2ème audition) le 5 mai 2009. Le temps consacré à ces auditions, dont certaines ont été longues, n’apparaît pas excessif, étant précisé qu’elles ont eu lieu à l’aide d’un interprète, ce qui a immanquablement eu pour effet d’en prolonger la durée. Quant à l’atti- tude hostile que les représentants des autorités pénales auraient adoptée à l’en- droit d’A. lors des interrogatoires, elle n’est corroborée par aucune preuve. Par- tant, il n’apparaît pas que la détention qu’elle a subie se soit déroulée dans des conditions illicites. 15.3.3.3 A. a aussi évoqué les atteintes à sa santé du fait de la procédure pénale. La Cour a cependant déjà tenu compte de la durée excessive de la procédure et des im- pacts que cela a pu avoir sur la santé d’A. pour réduire la peine de quatre mois (cf. supra consid. 8.5.4.2). Une indemnité complémentaire pour tort moral ne peut donc pas entrer en considération. 15.3.3.4 Enfin, A. a encore évoqué l’atteinte à sa réputation résultant des accusations dirigées à son encontre. C’est le lieu de rappeler que ces accusations sont appa- rues fondées dans la mesure où la Cour l’a reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé, ce qui exclut également l’octroi d’une indemnité. 15.3.4 En conclusion, la Confédération versera à A. un montant de CHF 210'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par A. sont reje- tées. 15.4 Banque B. 15.4.1 La banque B. a requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense. A teneur de la note d’honoraires déposée aux débats, les avocats de l’Etude Kellerhals Carrard ont consacré 4'303.85 heures, débats compris (408.5 heures), dont 368.20 heures effectuées par des stagiaires, à la défense des intérêts de la banque depuis le 1er octobre 2013. S’y ajoutent des débours de CHF 40'342.05 avant les débats et de CHF 55'004.65 pour les débats. De même, la banque a déposé une note d’honoraires émanant de l’Etude Erni et Caputo, qui chiffre à 703.90 heures le temps de travail que les avocats de cette Etude ont consacré à la défense des intérêts de la banque, conjointement à ceux de l’Etude Kellerhals Carrard. 15.4.2 A l’examen des justificatifs déposés, il apparaît qu’au sein de l’Etude Kellerhals Carrard, le dossier a continuellement été suivi par Maîtres Isabelle Romy et De-

- 574 - SK.2020.62 nise Wohlwend, cette dernière étant intervenue à partir de 2018. D’autres avo- cats sont également intervenus de façon ponctuelle dans ce dossier. Leur inter- vention ayant toutefois été limitée, il n’apparaît pas qu’ils aient pu accomplir des tâches véritablement utiles à la défense des intérêts de la banque. Il n’est dès lors pas tenu compte de leur intervention.

Après examen des pièces déposées à l’appui de la note d’honoraires, il apparaît que tous les postes relatifs à l’activité de Maîtres Romy et Wohlwend ne peuvent pas être admis. Il s’agit notamment des activités liées aux avis de droit qui ont été requis à titre privé par la banque et qui ont été déposés le 6 janvier 2022. Ces avis concernaient les infractions de blanchiment d’argent et de défaut d’organi- sation au sens de l’art. 102 CP, la confiscation et la créance compensatrice, soit de questions juridiques que la Cour examine d’office. Le dépôt de ces avis ne semblait donc pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque, de sorte que les activités y relatives n’ont pas à être indemnisées. De même, doivent être retranchés les postes dont le descriptif ne permet pas de comprendre quelle ac- tivité a été exercée. Tel est le cas des postes concernant «Me XY», «XY», «RA XY», «Frau XY» et «Herr XY». Il faut aussi retrancher les postes concernant le travail du Service juridique de la banque B., qui ne relèvent pas des frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que les postes liés aux procédures de- vant la Cour des plaintes, qui ne concernaient pas directement la banque (causes BB.2020.306, BB.2020.6/8, BB.2019.276). Enfin, doit également être retranché le temps des échanges avec l’Etude Erni et Caputo. En effet, l’intervention con- jointe de deux cabinets d’avocats ne paraissait pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque. Avec ces correctifs, les heures d’activité qui peuvent être retenues se chiffrent, pour Maître Romy, à 836.40 heures avant 2018 et à 797.15 heures après 2018, débats compris (204 heures). Pour Maître Wohlwend, les heures qui peuvent être admises se chiffrent à 1'456.23 après 2018, débats com- pris (204 heures). Au tarif horaire de CHF 230.-, les indemnités correspondantes atteignent, TVA comprise, CHF 207'761.76 pour l’activité déployée par Maître Romy jusqu’en 2018, CHF 197'463.27 pour l’activité qu’elle a déployée après 2018 et CHF 360'723.97 pour l’activité déployée par Maître Wohlwend, soit CHF 765'949.- au total.

En ce qui concerne les débours, la somme avancée de CHF 40'342.05 doit être rectifiée. En ce qui concerne les débours avant les débats, ne peuvent être pris en compte les débours qui ne sont pas liés à l’activité déployée par Maîtres Romy et Wohlwend. Il s’agit des frais liés à l’intervention succincte d’autres avocats de leur Etude ainsi qu’à l’intervention d’avocats externes à celle-ci, à savoir Maîtres Fischer, Erni et Caputo. Il en va également de frais pour des actes concernant des sociétés aux Iles Vierges britanniques ainsi que des frais judiciaires dont la banque B. a dû s’acquitter (procédure 1B_547/2018 devant le Tribunal fédéral).

- 575 - SK.2020.62 En outre, les frais de nuitées pour des séjours au Lausanne Palace ont été ra- menés à CHF 200.- la nuit. Avec ces correctifs, les débours qui peuvent être admis pour l’activité déployée avant les débats se chiffrent à CHF 33'989.35.

S’agissant des frais liés aux débats, les débours demandés de CHF 55'004.65 doivent aussi être rectifiés. En effet, cette somme comprend des frais de traduc- tion de CHF 37'334.65, qui ne peuvent pas être admis. Ces frais concernent d’une part la traduction en français de pièces au dossier émanant des autorités bulgares. Dans la mesure cependant où les pièces pertinentes reçues par com- mission rogatoire avec la Bulgarie ont déjà été traduites en français par le MPC, ces frais ne doivent pas être remboursés. D’autre part, ces frais ont trait à la traduction en français des avis de droit qui ont été requis à titre privé par la banque le 6 janvier 2022. Pour les motifs précités, ces frais ne doivent pas non plus être remboursés. En revanche, les autres débours liés aux débats peuvent être admis. Il s’agit des frais d’hébergement de CHF 17'670.- pour Maîtres Romy et Wohlwend et pour le représentant de la banque.

Il résulte de ce qui précède que les débours admissibles se chiffrent à CHF 51'659.33 (CHF 33'989.35 + 17'670.-).

Partant, les honoraires à admettre pour l’activité déployée par les avocats de la banque B. se chiffrent à CHF 817'608.32, TVA et débours compris (CHF 765'949.- + 51'659.33). 15.4.3 Durant la procédure, la banque B. a bénéficié des services de deux cabinets d’avocats, qu’elle a mandatés pour la défense de ses intérêts. Il s’agit, d’une part, de l’Etude Kellerhals Carrard et, d’autre part, de l’Etude Erni et Caputo, comme mentionné ci-dessus. L’intervention conjointe de deux cabinets d’avocats n’ap- paraissait cependant pas nécessaire à la défense des intérêts de la banque. En effet, après l’ouverture de la procédure à son encontre le 12 novembre 2013, la banque B. a dû faire face au reproche de défaut d’organisation au sens de l’art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent. Bien que ce reproche fût d’une certaine complexité en fait et en droit, il s’agissait néanmoins de ques- tions touchant à l’organisation des lignes de défense de la banque et au respect des normes anti-blanchiment. Il s’ensuit que la banque a pu, sans aucun doute, s’appuyer sur son service juridique et son service de compliance pour répondre à ces accusations. L’assistance de deux cabinets d’avocats, en sus de ses propres services internes, n’apparaissait donc pas justifiée au regard des circons- tances concrètes de l’affaire. Pour ces motifs, l’activité déployée par l’Etude Erni et Caputo ne doit pas être indemnisée. En outre, en comparaison avec les in- demnités requises par les autres prévenus, des honoraires de plus de CHF 800'000.- pour l’activité déployée par l’Etude Kellerhals Carrard paraissent

- 576 - SK.2020.62 excessifs au regard de la complexité et de l’importance de l’affaire. En effet, si la banque a pu compter sur ses propres services juridiques internes pour répondre aux accusations dirigées à son encontre, tel n’a pas été le cas des autres préve- nus. Dès lors, si les honoraires d’environ CHF 420'000.-, TVA et débours com- pris, facturés par Maître Romy apparaissent proportionnés aux enjeux de la pro- cédure, ils doivent néanmoins être réduits d’un tiers pour tenir compte du fait que celle-ci a pu bénéficier de l’assistance des services juridiques internes de la banque pour exécuter son mandat. Si l’on ne tenait pas compte de cette situation propre à la banque, il en résulterait une inégalité de traitement entre les prévenus. Dans ces circonstances, l’indemnité raisonnable à laquelle la banque peut pré- tendre pour ses frais de défense est arrêtée à CHF 300'000.-, TVA et débours compris. 15.4.4 Il a été retenu que la banque B. supportait à concurrence de 40% les frais de procédure qui lui sont imputables (cf. supra consid. 14.4.3). La réduction de l’in- demnité à laquelle elle peut prétendre doit s’opérer dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 180'000.- (CHF 300'000.- x 60%). Cette indemnité est due par la Confédération. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité en question est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. 15.5 D. 15.5.1 A teneur de la requête qu’il a déposée aux débats, D. a requis l’octroi d’une in- demnité de CHF 38'795.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 6 avril 2009 (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). Les prétentions qu’il a formulées sont reprises dans l’ordre, étant précisé que l’indemnité relative à la défense d’office dont il a bénéficié sera fixée ci-après (cf. infra consid. 16.2). 15.5.2 A titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, D. a requis l’octroi d’un montant de CHF 2'795.- pour ses frais de transport relatifs à ses auditions durant la procédure, qui se sont déroulées à Lausanne, Berne et Bellinzona, et pour ses frais d’hébergement à Bellinzona durant les débats. Après examen, le montant précité semble correct et peut être admis. Dans la mesure où cette somme ne vise pas à réparer le dommage que D. aurait subi ensuite de la procédure, mais uniquement à couvrir ses dépens, elle n’est pas productive d’un intérêt compen- satoire (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). 15.5.3 A titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, D. a requis l’octroi d’une somme de CHF 20'000.- en raison de l’impact de la procédure sur lui et ses proches, du fait qu’il a dû utiliser des jours de vacances et effectuer des heures supplémentaires pour participer à la procédure et de l’atteinte à sa réputation

- 577 - SK.2020.62 découlant des accusations portées à son encontre. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 16'000.- pour la détention qu’il a subie.

Conformément à la jurisprudence, seules des graves atteintes à la personnalité résultant de la procédure pénale peuvent justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

En l’espèce, les conditions d’une indemnité ne sont pas réunies. D. n’a pas dé- montré avoir subi une grave atteinte à sa personnalité du fait de la procédure. Si celle-ci a pu entraîner une charge psychique pour lui et ses proches ou lui causer des inconvénients dans l’exercice de son emploi, il n’est pas établi que ces dé- sagréments, qui étaient inhérents à la procédure pénale, ont dépassé ce qu’un prévenu doit normalement supporter sans indemnité. D. ne peut pas non plus se plaindre d’une atteinte à sa réputation vu que les accusations dont il a fait l’objet sont apparues fondées dans la mesure où la Cour l’a reconnu coupable de par- ticipation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent aggravé. Quant à l’indemnité pour la détention avant jugement de 81 jours qu’il a subie, elle ne saurait être admise puisque cette détention est entièrement compensée avec la peine privative de liberté prononcée à son encontre, ce qui exclut une indemnisation. 15.5.4 En conclusion, seule une somme de CHF 2'795.- peut être allouée à D. pour ses dépens. Dans la mesure où il doit supporter les frais de procédure à concurrence de 75% (cf. supra consid. 14.4.4), la réduction de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP à laquelle il peut prétendre s’opère dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 698.75 (CHF 2'795.- x 25%). Cette indem- nité devrait lui être versée par la Confédération. Cependant, elle est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, ses prétentions au sens de l’art. 429 al. 1 CPP sont rejetées. 15.6 E. 15.6.1 E. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 156'314.30, TVA comprise, pour ses frais de défense ainsi que l’octroi d’une indemnité pour les dépens relatifs aux débats de CHF 4'541.30 pour ses avocats et de CHF 1'490.95 pour lui-même, étant précisé qu’il a requis en sus la prise en compte de la TVA pour ses dépens. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'800.- en raison de sa détention. Enfin, il a requis que les indemnités couvertes par l’assis- tance judiciaire soient laissées à la charge de l’Etat.

- 578 - SK.2020.62 15.6.2 L’indemnité de CHF 156'314.30 réclamée par E. pour ses frais de défense se compose d’une somme de CHF 27'400.- (recte: CHF 17'400.-) pour l’intervention de Maîtres Müllegg et Jaton, qui ont défendu les intérêts d’E. préalablement à Maître Michod. Pour ce dernier, la note d’honoraires indique un montant de CHF 4'161.60 pour la période de 2015 à 2018 et un montant de CHF 124'752.70 pour la période de 2021 à 2022, TVA comprise, étant précisé que ce dernier montant comprend également l’intervention de Maître Busché, respectivement de la stagiaire de l’Etude.

Après examen, tous les postes indiqués ne peuvent être admis. Pour Maîtres Müllegg et Jaton, 30 heures d’activité ont été effectuées selon la note d’hono- raires pour la période 2009-2010. En application du tarif horaire de CHF 230.-, l’indemnité y relative se chiffre à CHF 7'424.40, TVA comprise. S’y ajoutent les débours, par CHF 856.50 (CHF 852.50 + 4.-). Les autres montants réclamés à ce titre sont compris dans le tarif horaire de CHF 230.-. Pour 2012, le montant des honoraires, selon la note qui a été déposée, est de CHF 13'888.90, TVA non comprise. Cette note mentionne les tâches qui ont été effectuées, qui sont ad- mises, mais ne contient aucune indication sur le temps consacré à celles-ci. Il convient de retenir, sur la base du tarif horaire de CHF 350.- appliqué par Maîtres Müllegg et Jaton, tel qu’il résulte des notes d’honoraires qu’ils ont produites pour les années 2009-2010 et 2015 à 2018, que le montant précité correspond à 40 heures de travail. TVA comprise, l’indemnité y relative, calculée au tarif horaire de CHF 230.- applicable à la présente cause, se chiffre dès lors à CHF 9'936.-. L’indemnité pour l’intervention de Maîtres Müllegg et Jaton représente ainsi CHF 18'216.90.

En ce qui concerne l’intervention de Maître Michod, 4h11 d’activité sont admises pour la période 2015-2017, ce qui représente une indemnité de CHF 1'039.10, TVA comprise, étant précisé que le taux horaire appliqué est de CHF 230.-. Pour 2018, les heures d’activité admises se chiffrent à 6h50, ce qui représente une indemnité de CHF 1'692.50, TVA comprise. S’y ajoutent CHF 3.- de débours. Pour la période 2021-2022, les heures d’activité admises au tarif horaire de CHF 230.- représentent 317h15. Ces heures comprennent l’activité de Maîtres Michod et Busché. Il est précisé que, si la note d’honoraires mentionne douze heures d’activité pour la lecture du jugement, seules trois heures ont été retenues. S’y ajoutent 10h10 d’activité de la stagiaire, au tarif horaire de CHF 100.-, ainsi que huit heures de déplacement au tarif horaire de CHF 200.- pour la lecture du jugement. TVA comprise, l’indemnité pour toutes ces heures se chiffre à CHF 81'404.15.

- 579 - SK.2020.62

Il résulte de ce qui précède que l’indemnité globale pour l’activité des défenseurs d’E. est arrêtée à CHF 102'355.65 (CHF 18'216.90 + 1'039.10 + 1'692.50 + 3 + 81'404.15).

S’agissant des dépens relatifs aux débats, E. a requis l’octroi d’un montant de CHF 4'541.30 pour les frais de logement et de transport de ses avocats et de CHF 1'490.45 pour lui-même. Si ce dernier montant peut être admis, les dépens pour Maîtres Michod et Busché sont arrêtés à CHF 4'723.30. En effet, leurs frais de logement se chiffrent à CHF 4'064.20 et leurs frais de déplacement en train en première classe à CHF 334.80, respectivement CHF 142.30, étant précisé que Maître Michod dispose d’un abonnement demi-tarif et Maître Busché d’un abonnement général en deuxième classe. Quant aux frais de transport pour la lecture du jugement, ils se chiffrent à CHF 182.- (CHF 91.- x 2).

En conclusion, les indemnités auxquelles E. peut prétendre se montent à CHF 107'078.95 (CHF 102'355.65 + 4'723.30) pour celle au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à CHF 1'490.45 pour celle au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, soit CHF 108'569.40. 15.6.3 Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 14.4.5), E. supporte les frais de procédure à concurrence de 75%. La réduction de l’indemnité précitée s’opère dans la même proportion. Il s’ensuit que celle-ci est arrêtée à CHF 27'142.44 (CHF 108'569.40 x 25%). Cette indemnité est due par la Confédération. Confor- mément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge. 15.6.4 E. a encore requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'800.- pour la détention avant jugement. Dans la mesure où la détention avant jugement de 14 jours qu’il a su- bie est entièrement compensée avec la peine privative de liberté prononcée à son encontre, l’octroi d’une indemnité pour la détention subie est exclu. Il s’ensuit que cette conclusion est rejetée. 15.6.5 S’agissant des indemnités relevant de l’assistance judiciaire, elles sont exami- nées ci-après (cf. infra consid. 16.3). 16. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP) 16.1 C.

C. a été assisté de Maître Lionel Zeiter, avocat, dès son audition par le MPC le 9 août 2011, à la suite de son extradition vers la Suisse (cf. 16-12-0001). Le 31 août 2011, Maître Zeiter a été désigné défenseur d’office de C. (cf. 16-12- 0030). Son mandat a pris fin le 23 janvier 2012 après que C. a mandaté l’Etude

- 580 - SK.2020.62 Lenz & Staehelin pour la défense de ses intérêts (cf. 16-12-0073). Le 3 février 2012, le MPC a versé une indemnité de CHF 28'380.- à Maître Zeiter, TVA com- prise, pour son activité de défenseur d’office (cf. 24-100-0096 à 0098).

Par conséquent, C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situa- tion financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Il est précisé que les frais d’honoraires que C. doit rembourser à la Confédération ont été réduits afin de tenir compte de la propor- tion dans laquelle les frais de procédure sont mis à sa charge. 16.2 D. 16.2.1 Maître Antoine Eigenmann a assisté D. dès le 6 avril 2009. Le 8 mai 2009, il a été désigné en qualité de défenseur d’office par le MPC (cf. 16-06-0014). Durant l’exécution de son mandat, Maître Eigenmann a requis les montants suivants au- près du MPC: CHF 15'458.80 pour la période du 8 avril 2009 au 7 décembre 2010 (cf. la facture n° 66, selon la liste des opérations; 24-100-0100); CHF 17'992.32 pour la période du 11 janvier 2011 au 7 décembre 2012 (cf. la facture n° 66, selon la liste des opérations; 24-100-0104); CHF 17'355.97 pour la période du 7 février 2012 au 8 mai 2013 (cf. la facture n° 90, selon la liste des opérations intermédiaire n° 2; 24-100-0147); CHF 17'306.05 pour la période du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016 (cf. la facture n° 124, selon la liste des opé- rations intermédiaires n° 3; 24-100-0204); CHF 17'306.05 pour la période du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016 (cf. facture n° 128, selon la liste des opéra- tions intermédiaires n° 3; 24-100-0210); CHF 5'045.87 pour la période du 18 jan- vier 2017 au 28 novembre 2017 (cf. la facture n° 136, selon la liste des opérations intermédiaires n° 4; 24-100-0230); et CHF 29'841.21 selon facture n° 177 (cf. 24-100-0303). Après vérification, les montants précités peuvent être admis, étant précisé que le montant de CHF 17'306.05 ne peut être pris en compte qu’une seule fois. En effet, il apparaît que Maître Eigenmann a déposé deux fois la même liste des opérations intermédiaires n° 3, une fois lorsqu’il était encore collaborateur auprès de l’Etude d’avocats MCE, puis une fois après avoir fondé son propre cabinet alors qu’il s’agit de la même liste des opérations relative à la même période (i.e. du 28 juin 2013 au 12 novembre 2016). Sur cette base, l’in- demnité relative à ces justificatifs se chiffre à CHF 103'000.22. 16.2.2 Pour son activité allant du 20 avril 2020 à la communication du présent jugement, Maître Eigenmann a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 111'602.17, soit CHF 94'681.10 pour son activité, CHF 4'734.05 de débours et CHF 4'532.05 de frais d’hébergement et de transport pour les débats, TVA en sus. Comme relevé

- 581 - SK.2020.62 plus haut, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire de CHF 230.- pour les avocats brevetés. Ainsi, après vérification, les postes suivants sont retenus. Pour Maître Eigenmann, 79 heures d’activités sont retenues au tarif horaire de CHF 230.-, soit CHF 18'170.-. Pour les autres avocats de son Etude, qui ont suivi le dossier sous sa responsabilité, 247h10 d’activité sont retenues au même tarif, soit CHF 56'848.30. Quant aux stagiaires, 48h35 d’activité ont été retenues au tarif horaire de CHF 100.-, soit CHF 4'858.10, étant précisé que ce dernier mon- tant comprend trois heures pour la lecture du jugement. En ce qui concerne le temps de déplacement, 57h40 ont été retenues au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 11'533.20. Six heures de déplacement ont été retenues en 2020 pour Maître Billarant, qui était encore stagiaire, et huit heures de déplacement pour la pré- sence du stagiaire lors de la lecture du jugement, soit CHF 1'400.-, au tarif horaire de CHF 100.-. L’indemnité pour tous ces postes se chiffre dès lors à CHF 99'955.93, TVA comprise. Quant aux débours et aux frais d’hébergement et de transport pour les débats, les montants de CHF 4'734.05 et de CHF 4'532.05 ont été admis. L’indemnité revenant à Maître Eigenmann se chiffre ainsi à CHF 109'222.03, TVA comprise, pour l’activité exercée depuis le 20 avril 2020. 16.2.3 Il résulte de ce qui précède que l’indemnité globale revenant à Maître Eigenmann se chiffre à CHF 212'225.25 (CHF 103'000.22 + 109'222.03), montant que lui versera la Confédération, TVA et débours compris, pour la défense d’office de D. dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés.

Il convient de préciser que, dans le dispositif du jugement, la Cour a mentionné par erreur le montant de CHF 109'222.03 alors que l’indemnité globale revenant à Maître Eigenmann se chiffre bien à CHF 212'222.25, comme précité, sous dé- duction des acomptes déjà versés. Dès lors, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, le dispositif du jugement est rectifié d’office avec la mention exacte de l’indemnité totale de CHF 212'222.25. 16.2.4 D. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confé- dération les frais d’honoraires de Maître Eigenmann, à concurrence de CHF 50'000.-, et à Maître Eigenmann la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Il est précisé que les frais d’honoraires que D. doit rembourser à la Confédération ont été réduits, afin de tenir compte de la proportion des frais de procédure à sa charge (art. 425 CPP). 16.3 E.

Le 17 septembre 2018, le MPC a désigné Maître Michod en qualité de défenseur d’office d’E. (cf. 16-17-0122 s.). Le 27 novembre 2020, le mandat d’office de Maître Michod a été révoqué, avec effet au 31 juillet 2020 (cf. 16-17-0242 ss). A

- 582 - SK.2020.62 titre d’indemnité pour l’exécution de ce mandat d’office, Maître Michod a perçu du MPC des montants de CHF 5'176.- le 29 mars 2019 (cf. facture n° 156; 24- 100-0261) et de CHF 1'654.60 le 4 décembre 2020 (cf. facture n° 187; 24-100- 0315), soit CHF 6'830.60 au total, TVA et débours compris.

Aux débats, Maître Michod a requis que ses frais d’honoraires de défenseur d’of- fice soient laissés à la charge de la Confédération. Dans la mesure où E. bénéfi- cie actuellement d’une situation professionnelle et financière stable, il ne se jus- tifie pas de faire supporter l’intégralité de ces frais à la collectivité. Néanmoins, les frais d’honoraires qu’il doit rembourser à la Confédération doivent être réduits, afin de tenir compte de la proportion des frais de procédure à sa charge.

Par conséquent, E. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Michod, à concur- rence de CHF 5'000.-, et à ce dernier la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 583 - SK.2020.62 Par ces motifs, la Cour prononce: I. Principe de la célérité (art. 5 CPP)

Le principe de la célérité a été violé. Cela a pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus.

II. C. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. C. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008. 4. C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour- amende. 5. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d’épreuve de trois ans. 6. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans. 7. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines. III. A. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. A. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation).

- 584 - SK.2020.62 3. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à CHF 250.-le jour-amende. 4. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 5. Les autorités du canton de Schwyz sont compétentes pour l’exécution des peines. IV. La banque B. 1. La procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La banque B. est reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’accusation). 3. La banque B. est condamnée à une amende de CHF 2 millions. 4. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine. V. D. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. D. est reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (recte: 2007). 4. D. est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende.

- 585 - SK.2020.62 5. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 6. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines. VI. E. 1. La procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. 4. E. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. 5. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 6. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution des peines. VII. Confiscations (art. 69 al. 1 CP) 1. A.

Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués:

- no 3.3 : 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Siegelung Nr. 001249;

- no 1.1 : Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a.;

- no 2.1 : Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35;

- no 2.2 : Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36;

- no 2.3 : Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58;

- no 2.4 : Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59;

- no 2.5 : Dossier-client KKKK. et de la relation no 60;

- 586 - SK.2020.62

- no 2.6 : Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65;

- no 2.7 : Dossier-client société 32 relation no 30;

- no 2.8 : Dossier-client société 31 relation no 26;

- no 2.9 : Dossier-client […] et de la relation no 28;

- no 2.10 : Dossier-client Q. et de la relation no 29;

- no 2.11 : Dossier-client […] et de la relation no 25;

- no 2.12 : Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23;

- no 2.13 : Dossier-client […] et de la relation no 21;

- no 2.14 : Dossier-client N. et de la relation no 17;

- no 2.15 : Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a;

- no 2.16 : Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3;

- no 2.17 : Dossier-client O. et de la relation no 8;

- no 2.18 : Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15;

- no 2.19 : Dossier-client […] et de la relation no 18;

- no 2.20 : Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22;

- no 2.21 : Dossier-client O. et de la relation no 9;

- no 2.22 : Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4;

- no 2.23 : Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7;

- no 2.24 : Dossier-client […] et de la relation no 14;

- no 2.25 : Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11;

- no 2.26 : Dossier-client […] et de la relation no 10;

- no 2.27 : la société 24 et la relation no 13;

- no 2.28 : Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique);

- no 2.29 : Dossier-client no 2a. et de la relation no 2;

- no 2.30 : Dossier-client de la société 33 et de la relation no 333;

- no 2.31 : Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47;

- no 2.33 : Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61;

- no 2.34 : Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62;

- no 2.35 : Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63;

- no 2.36 : Dossier-client […] et de la relation no 45;

- no 2.37 : Deux dossiers réunis de la «société 17»;

- no 2.38 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

- no 2.39 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18;

- no 2.40 : Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers documents;

- no 2.41 : Dossier-client QQQ. et de la relation no 64;

- no 3.1 : Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes, 5 moyennes et 2 petites);

- 587 - SK.2020.62

- no 1.1 : sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du Compliance. 2. D.

Les objets suivants, séquestrés le 6 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués:

- no 1.10 : Enveloppe contenant une lettre de la banque 3 en LSI;

- no 2.1 : Divers papiers sans valeur;

- no 3.6 : Enveloppe de la Confédération contenant divers courriers d’autorités judiciaires;

- no 3.7 : Enveloppe contenant différents documents relatifs à la maison de W.;

- no 3.8 : Enveloppe provenant d’EEEEE. contenant divers documents;

- no 3.10 : Dossier fiscal 2005 dans une chemise transparente;

- no 3.11 : Serviette contenant divers documents et cartes de visite. 3. G.

Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués: no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée «Documents for client» contenant:

a. «Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […]» de la République du Panama;

b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33;

c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. Confiscation (art. 70 al. 1 CP) La somme de CHF 12'382.20 déposée sur le compte de consignation de la Banque nationale suisse (BNS), résultant du séquestre de 80 billets de EUR 50.- et de 40 billets de EUR 200.- au domicile de D. le 31 mars 2009 (objets séquestrés nos 1.1 et 1.2), est confisquée.

- 588 - SK.2020.62 IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. Une créance compensatrice de EUR 18'663'589.90 est prononcée à l’encontre de la banque B. en faveur de la Confédération. 2. Une créance compensatrice de CHF 100'000.- est prononcée à l’encontre d’E. en faveur de la Confédération. X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées: 1. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence «No 2a.», au nom de G., auprès de la banque B., à Zurich. 2. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. 3. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 1, ouverte au nom de la société 2, auprès de la banque B., à Zurich. XI. Prétentions de tiers 1. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour le compte des sociétés 2, 7 et 8 sont rejetées. 2. Les prétentions en indemnité formulées par Maître Martin Grossmann pour son propre compte sont rejetées. XII. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 (procédure préliminaire: CHF 70'000.- [émoluments] et CHF 223'126.56 [débours]; procédure de première instance: CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). 2. Les frais de procédure imputables à C. se chiffrent à CHF 51'050.60. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 3. Les frais de procédure imputables à A. se chiffrent à CHF 90'364.59. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 30'121.53 (recte: CHF 36'145.83) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

- 589 - SK.2020.62 4. Les frais de procédure imputables à la banque B. se chiffrent à CHF 99'785.14. Ils sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 33'261.71 (recte: CHF 39'914.05) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 5. Les frais de procédure imputables à D. se chiffrent à CHF 57'821.76. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 35'000.- (art. 425 et 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 6. Les frais de procédure imputables à E. se chiffrent à CHF 44'818.13. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 33'613.60 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. XIII. Indemnités (art. 429 CPP) 1. La Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par C. sont rejetées. 2. La Confédération versera à A. un montant de CHF 210'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par A. sont rejetées. 3. La Confédération versera à la banque B. un montant de CHF 180'000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. (art. 442 al. 4 CPP). 4. La Confédération versera à D. un montant de CHF 698.75 à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par D. sont rejetées. 5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 27'142.44 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de

- 590 - SK.2020.62 procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par E. sont rejetées. XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. C. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Lionel Zeiter, avocat, une indemnité de CHF 28'380.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. du 9 août 2011 au 23 janvier 2012. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 2. D. La Confédération versera à Maître Antoine Eigenmann, avocat, une indemnité de CHF 109'222.03 (recte: CHF 212'222.25), TVA et débours compris, pour la défense d’office de D. dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés. D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Eigenmann, à concurrence de CHF 50'000.- , et à Maître Eigenmann la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 3. E. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Patrick Michod, avocat, une indemnité de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la défense d’office d’E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. E. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Michod, à concurrence de CHF 5'000.-, et à Maître Michod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

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Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière Distribution (recommandé) (version complète du jugement): − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leim- gruber, Procureurs fédéraux − Maître Alexandre Rosset (pour C.) − Maître Grégoire Mangeat (pour A.) − Maître Isabelle Romy (pour la banque B.) − Maître Antoine Eigenmann (pour D.) − Maître Patrick Michod (pour E.) Une version abrégée du jugement est communiquée à: − G. (par publication officielle dans la Feuille fédérale des considérants 11.2.3 et 13.2.1 du jugement et des chiffres VII.3 et X.1 du dispositif) − Société 1 (par publication officielle dans la Feuille fédérale des considérants 11.2.1 et 13.2.2 du jugement et des chiffres VII.1 et X.2 du dispositif) − Société 2, c/o Maître Grossmann (recommandé, avec copie aux parties) Après son entrée en force, le jugement (version complète) sera communiqué à: − Autorités d’exécution des peines des cantons de Vaud (pour C.) et Zurich (pour la banque B.) (pour information) − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (en applica- tion de l’art. 75 al. 1 LOAP) − Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS (en appli- cation de l’art. 29a al. 1 LBA) − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités canto- nales [RS 312.3]) − Autorités de migration des cantons de Vaud (pour C.) et Valais (pour D.) (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)

- 592 - SK.2020.62 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 16 octobre 2023