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CN.2025.12

Bundesstrafgericht · 2025-08-19 · Français CH

Complément de preuves (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l'art. 349 CPP) Appels et appel joint contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 mars 2024 et du renvoi de la cause à l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fé- déral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025), l’objet de la présente procédure (anciennement CA.2023.20 ; actuellement CA.2025.17) porte sur les appels des pré- venus C., feu A., la Banque 2 et E., ainsi que de DD. et BBBBBB. et l’appel joint du MPC ;

− Il ressort en outre de l’arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 que le Tribunal fédéral n’a pas restreint le pouvoir de cognition de la juridiction d’appel en lien avec C., la Banque 2 et E. puisqu’il n’a ni approuvé ni dé- sapprouvé la motivation de l’arrêt CA.2023.20 susmentionné sur la procédure et sur le fond. L’arrêt précité ne restreint pas non plus son pouvoir d’examen relatif à la procédure concernant feu A. dès lors que, pour le moment, l’autorité d’appel ne s’est pas prononcée sur cet aspect ;

- 7 -

− Ensuite, l’instance compétente doit déterminer si l’affaire est en état d’être jugée ou si des actes d’instruction complémentaires sont nécessaires ;

− Les débats d’appel ayant eu lieu en octobre 2024, la Cour d’appel considère que les informations à sa disposition s’agissant de la situation personnelle et patrimoniale des prévenus C., la Banque 2 et E. ne sont plus suffisamment actuelles pour lui permettre de rendre un nouvel arrêt ;

− Au demeurant, la cause relative à feu A. n’a pas encore été instruite et l’appel de ses héritiers DD. et BBBBBB., représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Mar- gairaz, n’a pas été examiné ;

− Au vu des circonstances du cas d’espèce, la présente affaire n’est à ce stade pas en état d’être jugée ;

− Afin de se conformer aux instructions du Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 7 juillet 2025, à savoir de rendre un nouvel arrêt puis de le motiver, et eu égard aux conséquences qui en découlent, la Cour d’appel considère qu’il lui appartient désormais de compléter les moyens de preuves au dossier, puis de reprendre des débats complémentaires en lien avec la situation personnelle et patrimoniale des pré- venus ainsi que l’appel de feu A., respectivement de DD. et BBBBBB. (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 349 CPP).

− Pour tous ces motifs, la requête du 15 août 2025 remise par le MPC est rejetée.

- 8 - La Cour d’appel prononce : 1. L’état de la procédure impose de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 349 CPP). 2. Le délai imparti aux parties pour présenter et motiver par écrit auprès de la Cour d’appel leurs réquisitions de preuves (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 331 al. 2 et l’art. 417 CPP) et communiquer leurs éventuelles questions pré- judicielles (art. 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 339 al. 2 CPP) est prolongé au vendredi 19 septembre 2025. 3. La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler − Maître Isabelle Romy − Maître Patrick Michod − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 20 août 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 août 2025 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi La greffière Aurore Peirolo Parties

1. C., né le (…), défendu par Maître Evan Kohler,

appelant et prévenu

2. Feu A., née le (…), défendue par Maître Grégoire Mangeat,

appelante et prévenue

3. BANQUE 2, représentée par Kaspar R. Lang et défendue par Maître Isabelle Romy,

appelante, intimée et prévenue

4. E., né le (…), défendu d’office par Maître Patrick Michod,

appelant et prévenu

contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CN.2025.12 (Procédure principale : CA.2025.17)

- 2 - MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux,

appelant joint, intimé et autorité d’accusation

ainsi que 1. DD. ET BBBBBB., représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, appelants et tiers 2. G., domicile et résidence actuels inconnus, tiers saisi 3. SOCIÉTÉ 1, domicile et résidence actuels inconnus, tiers saisi

Objet

Complément de preuves (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l'art. 349 CPP)

Appels et appel joint contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

- 3 - Vu : − La décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) CA.2024.8 du 13 mars 2024 constatant que le décès de la prévenue A. constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, disjoignant de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la concernant, renvoyant la cause à l’instance pré- cédente pour nouvelle décision et n’entrant pas en matière sur l’appel de DD. et BBBBBB. vu l’issue de la cause ([CA.2023.20] 8.300.001 ss) ;

− Les débats d’appel du 1er au 7 octobre 2024, lesquels se sont tenus en présence des représentants du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), des prévenus C., la Banque 2 et E., de leurs défenseurs respectifs ainsi que d’un interprète de langue bulgare (v. procès-verbal relatif aux premiers débats d’appel, [CA.2023.20] 5.100.003) ;

− L’audience publique du 27 novembre 2024, au cours de laquelle la Cour d’appel a notifié son arrêt du 26 novembre 2024 aux parties susmentionnées et l’a motivé briè- vement ([CA.2023.20] 5.100.043 ss ; 9.100.001 ss) ainsi que la notification, le même jour, d’une version abrégée du dispositif aux tiers saisis la Société 1 et G. par voie de publication officielle ([CA.2023.20] 9.100.036 ss) ;

− L’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, notifié à la Cour d’appel le 21 janvier 2025, lequel – statuant sur les recours des héritiers de feu A. et C. à l’encontre de la décision CA.2024.8 susmentionnée – admet le recours de C. (7B_489/2024), déclare sans objet le recours de DD. et BBBBBB. (7B_490/2024), annule la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 et renvoie la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision afin de statuer sur l’appel formé par feu A., respectivement DD. et BBBBBB., y compris sur les frais et indemnités, dans le cadre de la cause CA.2023.20 ([CA.2023.20] 8.300.015 ss) ;

− La transmission en date du 22 janvier 2025 par la Cour d’appel d’une copie électro- nique du dossier aux conseils de DD. et BBBBBB. ([CA.2023.20] 8.300.033 ss) ;

− Le pli du 6 février 2025 de la Cour d’appel notifiant aux parties ainsi qu’à l’avocat de feu A. l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 brièvement motivé comme suit. En définitive, considérant que seule l’annulation de l’arrêt CA.2023.20 permettait à l’autorité d’appel de traiter dans le cadre de la procédure principale des aspects pré- cédemment disjoints par décision CA.2024.8 et que cette compétence revenait à l’ins- tance supérieure, il appartenait aux parties concernées de former recours en matière pénale à l’encontre de l’arrêt CA.2023.20 auprès du Tribunal fédéral afin que celui-ci puisse être annulé par l’autorité précitée et la cause être renvoyée à la Cour d’appel ([CA.2023.20] 9.100.67 ss et 115). Une version abrégée de cet arrêt a aussi été com- muniquée, par voie de publication officielle, aux tiers saisis la Société 1 et G. (lesquels n’ont pas interjeté appel et/ou appel joint), celle-ci contenant les considérants perti- nents à leur égard ([CA.2023.20] 9.100.116 ss et 124 ss) ;

- 4 -

− L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025 du 7 juil- let 2025, notifié à la Cour d’appel le 30 juillet 2025, lequel, sans ordonner préalable- ment d’échange d’écritures, admet le recours du MPC, annule l’arrêt de la Cour d’ap- pel CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, les recours de la Banque 2 et de DD. et BBBBBB. ayant du reste été déclarés sans objet au vu de l’issue de la cause ([CA.2023.20] 9.200.004 ss) ;

− La lettre du 31 juillet 2025 de la Cour d’appel informant les parties concernées que, nouvellement saisie de la cause, il lui appartenait de déterminer si des actes de pro- cédures supplémentaires devaient être instruits. Eu égard à l’écoulement du temps depuis les débats d’appel en octobre 2024 et à l’annulation de la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Les preuves devaient être complétées et des débats complémentaires fixés principalement pour respecter le droit d’être entendu des héritiers de feu A. et mettre à jour la situation personnelle et patrimoniale des prévenus, étant précisé que les actes de procédure administrés jusqu’alors (CA.2023.20), en particulier lors des débats d’appel d’octobre 2024 (moyens de preuves, plaidoiries), demeuraient valables dans la cause CA.2025.17. Dans cette perspective, un délai était imparti aux parties pour présenter et motiver par écrit leurs réquisitions de preuves ainsi que communiquer les éventuelles ques- tions préjudicielles qu’ils entendaient soulever lors des débats. Les preuves adminis- trées d’office ont en sus été annoncées aux parties (casier judiciaire, extrait du re- gistre des poursuites, dernière déclaration d’impôts et/ou dernière décision de taxa- tion suisses) et un formulaire à compléter relatif à la situation personnelle et patrimo- niale a été adressé aux défenseurs de C. et E. ;

− Le requête du 6 août 2025 envoyée par le MPC demandant à la Cour d’appel de « se conformer à l’arrêt du TF du 30 (recte : 7) juillet 2025 » et donc de s’en tenir à la motivation de sa décision du 26 novembre 2024. Au contraire, l’administration de preuves complémentaires et la tenue de nouveaux débats outrepassaient la volonté exprimée par le Tribunal fédéral. Dans l’hypothèse où l’autorité d’appel entendait tout de même rejuger la cause et, ainsi, ne pas respecter l’arrêt précité, le MPC a de- mandé la récusation de la composition de la Cour dans la procédure CA.2025.17 ;

− La lettre du 7 août 2025 par laquelle la Cour d’appel indique en substance au MPC que, conformément à la volonté univoque du Tribunal fédéral dans l’ar- rêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, il lui appartenait d’instruire et de statuer sur la procédure relative à feu A. dans le cadre de la cause principale ; que, le Tribunal fédéral n'ayant ni approuvé ni désapprouvé la motivation de l’arrêt CA.2023.20 dans son arrêt 6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 et ledit arrêt n’ayant ainsi pas acquis – même partiellement – autorité de chose jugée, la situation personnelle et patrimoniale des prévenus devait notamment être

- 5 - mise à jour avant que la Cour de céans puisse rendre l’arrêt CA.2025.17 et le motiver ; que de surcroît, en application du principe de la recherche de la vérité matérielle et de la maxime d’instruction, la jurisprudence fédérale n’interdisait pas à la juridiction d’appel d’administrer, dans une procédure consécutive à un renvoi, des preuves com- plémentaires qui auraient pu l’être à un stade antérieure (ATF 143 IV 214) ; et que, concernant la demande de récusation, celle-ci était transmise le jour même à la Cour d’appel conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP ;

− La requête du 15 août 2025 remise par le MPC s’opposant en l’état à la tenue de nouveaux débats par la Cour d’appel. Selon l’autorité d’accusation, l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 ne constituait pas un arrêt de renvoi pour réexamen de l’af- faire tel que cela était le cas dans l’ATF 143 IV 214. L’arrêt du 7 juillet 2025 imposait uniquement à la Cour d’appel de motiver son arrêt sans lui donner aucune marge. La Cour d’appel ne pouvait ni modifier son arrêt ni décider quels aspects de la cause elle rouvrait tout en maintenant la violation du droit d’être entendu constatée par le Tribu- nal fédéral en l’espèce, et dont la réparation avait été ordonnée par application de l’art. 112 al. 3 LTF. Certes, le Tribunal fédéral avait considéré que le sort de la procé- dure contre feu A. aurait dû être traité dans l’arrêt rendu le 26 novembre 2024. Malgré ce constat, il n’était pas possible pour la Cour d’appel de contourner l’obligation pro- cédurale de motiver par écrit le jugement qu’elle avait d’ores et déjà rendu, notifié et motivé oralement les 26 et 27 novembre 2024, soit avant que l’arrêt du Tribunal fé- déral du 6 janvier 2025 ne soit rendu. Un jugement motivé par écrit ne saurait tenir compte d’éléments nouveaux si la notification du dispositif est déjà intervenue. Par- tant, le MPC a réitéré sa demande à la Cour d’appel de « respecter l’injonction du TF de motiver par écrit son arrêt du 26 novembre 2024 avant d’entreprendre tout nouvel acte de procédure (mesures d’instruction ou débats) » et, en cas de refus, a requis que la Cour d’appel, dans sa composition complète, rende une décision formelle à ce sujet ;

− La lettre du 18 août 2025 par laquelle la direction de la procédure suspend notamment le délai imparti aux parties intéressées pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves ainsi que pour lui communiquer leurs éventuelles questions préjudicielles ;

et considérant que : − A teneur de l’art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF, si la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’auto- rité précédente en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler ;

- 6 - − En cas de renvoi, les instructions du Tribunal fédéral sont contraignantes pour l’auto- rité à laquelle la cause est renvoyée (arrêts de la Cour d’appel CA.2024.18 du 1er juil- let 2024 consid. I. 2.2 ; CA.2020.8 du 29 septembre 2021 consid. I. 2.1.2.1) ;

− Le pouvoir de cognition de la juridiction d’appel est restreint et se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. L’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie n’ayant pas été examinés par économie de procédure ne sont pas considérés comme ayant été tranchés (arrêts de la Cour d’appel CA.2023.31 du 1er décembre 2024 con- sid. I. 1.1 ; CA.2020.8 du 29 septembre 2021 consid. I. 2.1.2.3) ;

− L’art. 379 CPP prévoit que, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du code de procédure pénale s’appliquent par analogie à la procédure de recours. En particulier, les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par ana- logie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP) ;

− Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP) ;

− En l’espèce, dans l’arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a certes instruit la Cour d’appel de compléter la motivation de son arrêt du 26 novembre 2024, mais il a aussi annulé cet arrêt, de sorte que la Cour d’appel doit rendre un nouvel arrêt ;

− Avant de pouvoir statuer, la Cour d’appel fixe l’objet de la cause et détermine son pouvoir de cognition ;

− Tenant compte de l’annulation par le Tribunal fédéral de la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 et du renvoi de la cause à l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal fé- déral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025), l’objet de la présente procédure (anciennement CA.2023.20 ; actuellement CA.2025.17) porte sur les appels des pré- venus C., feu A., la Banque 2 et E., ainsi que de DD. et BBBBBB. et l’appel joint du MPC ;

− Il ressort en outre de l’arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 que le Tribunal fédéral n’a pas restreint le pouvoir de cognition de la juridiction d’appel en lien avec C., la Banque 2 et E. puisqu’il n’a ni approuvé ni dé- sapprouvé la motivation de l’arrêt CA.2023.20 susmentionné sur la procédure et sur le fond. L’arrêt précité ne restreint pas non plus son pouvoir d’examen relatif à la procédure concernant feu A. dès lors que, pour le moment, l’autorité d’appel ne s’est pas prononcée sur cet aspect ;

- 7 -

− Ensuite, l’instance compétente doit déterminer si l’affaire est en état d’être jugée ou si des actes d’instruction complémentaires sont nécessaires ;

− Les débats d’appel ayant eu lieu en octobre 2024, la Cour d’appel considère que les informations à sa disposition s’agissant de la situation personnelle et patrimoniale des prévenus C., la Banque 2 et E. ne sont plus suffisamment actuelles pour lui permettre de rendre un nouvel arrêt ;

− Au demeurant, la cause relative à feu A. n’a pas encore été instruite et l’appel de ses héritiers DD. et BBBBBB., représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Mar- gairaz, n’a pas été examiné ;

− Au vu des circonstances du cas d’espèce, la présente affaire n’est à ce stade pas en état d’être jugée ;

− Afin de se conformer aux instructions du Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 7 juillet 2025, à savoir de rendre un nouvel arrêt puis de le motiver, et eu égard aux conséquences qui en découlent, la Cour d’appel considère qu’il lui appartient désormais de compléter les moyens de preuves au dossier, puis de reprendre des débats complémentaires en lien avec la situation personnelle et patrimoniale des pré- venus ainsi que l’appel de feu A., respectivement de DD. et BBBBBB. (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 349 CPP).

− Pour tous ces motifs, la requête du 15 août 2025 remise par le MPC est rejetée.

- 8 - La Cour d’appel prononce : 1. L’état de la procédure impose de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 349 CPP). 2. Le délai imparti aux parties pour présenter et motiver par écrit auprès de la Cour d’appel leurs réquisitions de preuves (art. 379 et 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 331 al. 2 et l’art. 417 CPP) et communiquer leurs éventuelles questions pré- judicielles (art. 405 al. 1 CPP en lien avec l’art. 339 al. 2 CPP) est prolongé au vendredi 19 septembre 2025. 3. La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler − Maître Isabelle Romy − Maître Patrick Michod − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 20 août 2025