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CA.2025.19

Bundesstrafgericht · 2025-10-27 · Français CH

Retrait de la demande de récusation Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore Peirolo dans la procédure CA.2025.17

Sachverhalt

A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des affaires pénales) a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint la procédure pénale la concernant de la cause principale (CA.2023.20) et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CA.2023.20 8.102.199 ss). Le recours formé le 6 septembre 2024 par la banque 2 contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (CA.2023.20 8.102.315 ss). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.015 ss). A.7 Le 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi

- 4 - qu’à la greffière Aurore PEIROLO, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. D’une part, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 était nul (CAR 1.100.001 ss ; CA.2023.20 8.104.001 ss). A.8 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CA.2023.20 9.100.067 ss). Seule l’annulation (et non la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettait à l’autorité d’appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, cette compétence revenant à l’instance supérieure et les voies de droit ordinaires ne permettant pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, l’arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu enfin des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en application des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). B. Rejet de la demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 (décision CA.2025.1 du 13 mai 2025) B.1 Par décision CA.2025.1 du 13 mai 2025, la Cour d’appel a rejeté la demande de récusation du MPC formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore PEIROLO dans la procédure CA.2023.20 dans la mesure où elle n’était pas sans objet. La décision de disjonction CA.2024.8 du 13 mars 2024, qui a été par la suite annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et

- 5 - 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, était un manquement unique et ce seul fait ne permettait pas de retenir que les juges et la greffière précités eussent fait preuve de partialité (décision CA.2025.1 consid. 2.7). N’ayant pas été contestée auprès du Tribunal fédéral, la décision CA.2025.1 précitée est entrée en force (CA.2025.1 10.200.001 s.). C. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 et procédure d’appel CA.2025.17 C.1 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l’hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025). C.2 Par arrêt 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (CA.2023.20 9.200.004 ss). L’arrêt attaqué n’était pas motivé et il convenait de renvoyer la cause à la Cour d’appel pour motiver sa décision (consid. 6.3). Les griefs du MPC liés à l’absence, par la Cour d’appel, d’un constat de nullité de son arrêt CA.2023.20 et à l’absence de motivation suffisante de cette constatation de nullité pouvaient demeurer ouverts au regard de l’admission du recours du MPC (consid. 5). Les recours formés par la banque 2 et l’hoirie de feu A. étaient en outre sans objet au vu de l’admission du recours du MPC (consid. 7 et 8). C.3 Faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, la cause a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de procédure CA.2025.17, la composition de la Cour demeurant inchangée par rapport à la cause CA.2023.20 (CA.2025.17 1.200.002 s.). D. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 6 août 2025 D.1 Par courrier du 6 août 2025, le MPC a demandé à la Cour d’appel, à laquelle il reproche en substance d’organiser de nouveaux débats dans la cause CA.2025.17 et de vouloir ainsi rejuger la cause, de se conformer à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 (CAR 1.100.003 ss). Le MPC a en outre formé une demande de

- 6 - récusation à l’encontre de l’ensemble de la composition appelée à statuer dans la cause CA.2025.17 dans les termes suivants : « Dans l’hypothèse où la Cour d’appel entend rejuger la cause et, ainsi, ne pas respecter l’arrêt du TF du 30 juillet 2025 (recte : 7 juillet 2025), le MPC demande la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que de la greffière Aurore PEIROLO. A l’appui de sa demande, le MPC invoque les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande du 24 janvier 2025 qui est annexée à la présente et qui fait partie intégrante de la requête de ce jour. Outre les griefs déjà invoqués, le MPC fait valoir que ne pas se conformer à l’arrêt clair du TF fonde, en l’espèce, objectivement le soupçon de partialité. » D.2 Le 7 août 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2025.17 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR 1.100.001 ss). D.3 Par décision CN.2025.12 du 19 août 2025, la Cour d’appel a indiqué que l’état de la procédure CA.2025.17 imposait de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (CA.2025.17 8.102.001 ss). Le 16 septembre 2025, le MPC a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit ordonné à la Cour d’appel de motiver l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 avant toute autre démarche procédurale (CAR 2.101.009 ss [procédure 7B_958/2025]). D.4 Les membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 s., 007 s. et 009 s.). Le 10 septembre 2025, la greffière Aurore PEIROLO a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral, par arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 n’avait pas donné suite aux conclusions du MPC relatives à la nullité de l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024. L’interprétation divergente que le MPC faisait de l’arrêt du Tribunal fédéral précité n’était pas propre à fonder un soupçon de partialité. Le 12 septembre 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande de récusation. Il renvoyait à sa prise de position du 17 mars 2025 dans la mesure où la demande de récusation du MPC du 6 août 2025 se fondait sur les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande de récusation du 24 janvier 2025 (décision de la Cour d’appel CA.2025.1 du 13 mai 2025, B.5). Pour le reste, il réfutait l’hypothèse d’une violation de la volonté du Tribunal fédéral, faisant valoir que le fait d’avoir informé les parties de la nécessité d’administrer des preuves complémentaires et de fixer des débats

- 7 - complémentaires – après avoir constaté ne pas être en mesure, en l’état, de rendre une nouvelle décision consécutivement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – était conforme à la volonté du Tribunal fédéral. Le 15 septembre 2025, la juge Andrea BLUM a conclu au rejet de la demande de récusation. Pour autant que la demande du MPC se fondait sur sa précédente demande de récusation, elle renvoyait à la décision de la Cour d’appel CA.2025.1 rejetant dite demande. Pour le reste, la Cour d’appel avait respecté la volonté du Tribunal fédéral exprimée dans son arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, étant précisé que même si le procédé employé par la Cour d’appel devait s’avérer erroné par la suite, il ne fondait aucune apparence objective de partialité. Le 15 septembre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. La maxime d’instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle trouvaient application dans une procédure consécutive à un renvoi. Par ailleurs, le fait qu’une autorité eût décidé, dans une procédure antérieure, même à tort, au détriment de la partie qui la récusait, ne constituait pas un motif de récusation. Le fait qu’un magistrat fût appelé à se prononcer à nouveau sur une affaire qui lui avait été renvoyée par l’instance supérieure après l’annulation de sa décision ne constituait pas, en principe, un motif de récusation. D.5 Le 22 septembre 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 7B_958/2025 (CAR 2.101.003 ss). D.6 Le 2 octobre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure formée par le MPC (CAR 2.102.013 s.). D.7 Le 20 octobre 2025, le MPC a retiré sa demande de récusation (CAR 1.300.001). Il a motivé ce retrait par le sort réservé à son recours du 16 septembre 2025 dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12 du 19 août 2025 (supra, D.3), le Tribunal fédéral ayant déclaré dit recours irrecevable faute de risque de préjudice irréparable par arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025, notifié au MPC le 16 octobre 2025 (CAR 1.300.002 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment indiqué ce qui suit (consid. 1.3) : « Le MPC perd toutefois de vue que, par son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral n’a pas uniquement renvoyé la cause à la Cour d’appel, mais a également annulé l’arrêt du 26 novembre 2024 en application de l’art. 112 al. 3 in fine LTF, pour que cette dernière autorité motive sa décision […] Il appartiendra ainsi à la Cour d’appel de rendre une nouvelle

- 8 - décision en se fondant sur les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025. Le MPC pourra, le cas échéant, recourir contre cette nouvelle décision s’il estime, sous l’angle du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que le défaut de motivation ne serait pas corrigé. Dans ce contexte, le MPC ne démontre pas, et on ne voit pas, que la décision attaquée constatant la nécessité d’un complément de preuves et de débats “complémentaires” serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. » D.8 Le dossier de la procédure principale CA.2025.17 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.19). La Cour d’appel considère : 1. A teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2. En l’espèce, le MPC a annoncé le 20 octobre 2025 qu’il retirait sa demande de récusation en raison du sort réservé à son recours dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12, dit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_958/2025 du 3 octobre 2025. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait. Etant désormais dénuée d’objet, la procédure doit être rayée du rôle. 3. Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure, les frais de procédure pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral

- 9 - sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 59 al. 4 cum art. 428 al. 1 CPP par analogie).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. Etant devenue sans objet, la procédure CA.2025.19 est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 400.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger

- 11 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière Aurore PEIROLO (acte judiciaire)

Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (cause CA.2025.17 ; brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 28 octobre 2025

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 mai 2024 (CA.2023.20 8.102.199 ss). Le recours formé le 6 septembre 2024 par la banque 2 contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (CA.2023.20 8.102.315 ss). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.015 ss). A.7 Le 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi

- 4 - qu’à la greffière Aurore PEIROLO, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. D’une part, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 était nul (CAR 1.100.001 ss ; CA.2023.20 8.104.001 ss). A.8 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CA.2023.20 9.100.067 ss). Seule l’annulation (et non la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettait à l’autorité d’appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, cette compétence revenant à l’instance supérieure et les voies de droit ordinaires ne permettant pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, l’arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu enfin des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en application des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). B. Rejet de la demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 (décision CA.2025.1 du 13 mai 2025) B.1 Par décision CA.2025.1 du 13 mai 2025, la Cour d’appel a rejeté la demande de récusation du MPC formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore PEIROLO dans la procédure CA.2023.20 dans la mesure où elle n’était pas sans objet. La décision de disjonction CA.2024.8 du 13 mars 2024, qui a été par la suite annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et

- 5 - 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, était un manquement unique et ce seul fait ne permettait pas de retenir que les juges et la greffière précités eussent fait preuve de partialité (décision CA.2025.1 consid. 2.7). N’ayant pas été contestée auprès du Tribunal fédéral, la décision CA.2025.1 précitée est entrée en force (CA.2025.1 10.200.001 s.). C. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 et procédure d’appel CA.2025.17 C.1 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l’hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025). C.2 Par arrêt 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (CA.2023.20 9.200.004 ss). L’arrêt attaqué n’était pas motivé et il convenait de renvoyer la cause à la Cour d’appel pour motiver sa décision (consid. 6.3). Les griefs du MPC liés à l’absence, par la Cour d’appel, d’un constat de nullité de son arrêt CA.2023.20 et à l’absence de motivation suffisante de cette constatation de nullité pouvaient demeurer ouverts au regard de l’admission du recours du MPC (consid. 5). Les recours formés par la banque 2 et l’hoirie de feu A. étaient en outre sans objet au vu de l’admission du recours du MPC (consid. 7 et 8). C.3 Faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, la cause a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de procédure CA.2025.17, la composition de la Cour demeurant inchangée par rapport à la cause CA.2023.20 (CA.2025.17 1.200.002 s.). D. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 6 août 2025 D.1 Par courrier du 6 août 2025, le MPC a demandé à la Cour d’appel, à laquelle il reproche en substance d’organiser de nouveaux débats dans la cause CA.2025.17 et de vouloir ainsi rejuger la cause, de se conformer à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 (CAR 1.100.003 ss). Le MPC a en outre formé une demande de

- 6 - récusation à l’encontre de l’ensemble de la composition appelée à statuer dans la cause CA.2025.17 dans les termes suivants : « Dans l’hypothèse où la Cour d’appel entend rejuger la cause et, ainsi, ne pas respecter l’arrêt du TF du 30 juillet 2025 (recte : 7 juillet 2025), le MPC demande la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que de la greffière Aurore PEIROLO. A l’appui de sa demande, le MPC invoque les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande du 24 janvier 2025 qui est annexée à la présente et qui fait partie intégrante de la requête de ce jour. Outre les griefs déjà invoqués, le MPC fait valoir que ne pas se conformer à l’arrêt clair du TF fonde, en l’espèce, objectivement le soupçon de partialité. » D.2 Le 7 août 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2025.17 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR 1.100.001 ss). D.3 Par décision CN.2025.12 du 19 août 2025, la Cour d’appel a indiqué que l’état de la procédure CA.2025.17 imposait de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (CA.2025.17 8.102.001 ss). Le 16 septembre 2025, le MPC a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit ordonné à la Cour d’appel de motiver l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 avant toute autre démarche procédurale (CAR 2.101.009 ss [procédure 7B_958/2025]). D.4 Les membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 s., 007 s. et 009 s.). Le 10 septembre 2025, la greffière Aurore PEIROLO a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral, par arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 n’avait pas donné suite aux conclusions du MPC relatives à la nullité de l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024. L’interprétation divergente que le MPC faisait de l’arrêt du Tribunal fédéral précité n’était pas propre à fonder un soupçon de partialité. Le 12 septembre 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande de récusation. Il renvoyait à sa prise de position du 17 mars 2025 dans la mesure où la demande de récusation du MPC du 6 août 2025 se fondait sur les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande de récusation du 24 janvier 2025 (décision de la Cour d’appel CA.2025.1 du 13 mai 2025, B.5). Pour le reste, il réfutait l’hypothèse d’une violation de la volonté du Tribunal fédéral, faisant valoir que le fait d’avoir informé les parties de la nécessité d’administrer des preuves complémentaires et de fixer des débats

- 7 - complémentaires – après avoir constaté ne pas être en mesure, en l’état, de rendre une nouvelle décision consécutivement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – était conforme à la volonté du Tribunal fédéral. Le 15 septembre 2025, la juge Andrea BLUM a conclu au rejet de la demande de récusation. Pour autant que la demande du MPC se fondait sur sa précédente demande de récusation, elle renvoyait à la décision de la Cour d’appel CA.2025.1 rejetant dite demande. Pour le reste, la Cour d’appel avait respecté la volonté du Tribunal fédéral exprimée dans son arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, étant précisé que même si le procédé employé par la Cour d’appel devait s’avérer erroné par la suite, il ne fondait aucune apparence objective de partialité. Le 15 septembre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. La maxime d’instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle trouvaient application dans une procédure consécutive à un renvoi. Par ailleurs, le fait qu’une autorité eût décidé, dans une procédure antérieure, même à tort, au détriment de la partie qui la récusait, ne constituait pas un motif de récusation. Le fait qu’un magistrat fût appelé à se prononcer à nouveau sur une affaire qui lui avait été renvoyée par l’instance supérieure après l’annulation de sa décision ne constituait pas, en principe, un motif de récusation. D.5 Le 22 septembre 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 7B_958/2025 (CAR 2.101.003 ss). D.6 Le 2 octobre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure formée par le MPC (CAR 2.102.013 s.). D.7 Le 20 octobre 2025, le MPC a retiré sa demande de récusation (CAR 1.300.001). Il a motivé ce retrait par le sort réservé à son recours du 16 septembre 2025 dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12 du 19 août 2025 (supra, D.3), le Tribunal fédéral ayant déclaré dit recours irrecevable faute de risque de préjudice irréparable par arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025, notifié au MPC le 16 octobre 2025 (CAR 1.300.002 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment indiqué ce qui suit (consid. 1.3) : « Le MPC perd toutefois de vue que, par son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral n’a pas uniquement renvoyé la cause à la Cour d’appel, mais a également annulé l’arrêt du 26 novembre 2024 en application de l’art. 112 al. 3 in fine LTF, pour que cette dernière autorité motive sa décision […] Il appartiendra ainsi à la Cour d’appel de rendre une nouvelle

- 8 - décision en se fondant sur les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025. Le MPC pourra, le cas échéant, recourir contre cette nouvelle décision s’il estime, sous l’angle du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que le défaut de motivation ne serait pas corrigé. Dans ce contexte, le MPC ne démontre pas, et on ne voit pas, que la décision attaquée constatant la nécessité d’un complément de preuves et de débats “complémentaires” serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. » D.8 Le dossier de la procédure principale CA.2025.17 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.19). La Cour d’appel considère : 1. A teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2. En l’espèce, le MPC a annoncé le 20 octobre 2025 qu’il retirait sa demande de récusation en raison du sort réservé à son recours dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12, dit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_958/2025 du 3 octobre 2025. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait. Etant désormais dénuée d’objet, la procédure doit être rayée du rôle. 3. Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure, les frais de procédure pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral

- 9 - sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 59 al. 4 cum art. 428 al. 1 CPP par analogie).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. Etant devenue sans objet, la procédure CA.2025.19 est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 400.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger

- 11 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière Aurore PEIROLO (acte judiciaire)

Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (cause CA.2025.17 ; brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 28 octobre 2025

Dispositiv
  1. ANDREA ERMOTTI, juge de la Cour d’appel, requis
  2. ANDREA BLUM, juge de la Cour d’appel, requise
  3. MAURIZIO ALBISETTI BERNASCONI, juge de la Cour d’appel, requis
  4. AURORE PEIROLO, greffière de la Cour d’appel (jusqu’au 30 septembre 2025), requise B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier : CA.2025.19 - 2 - Objet Retrait de la demande de récusation Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore Peirolo dans la procédure CA.2025.17 - 3 - Faits : A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des affaires pénales) a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint la procédure pénale la concernant de la cause principale (CA.2023.20) et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CA.2023.20 8.102.199 ss). Le recours formé le 6 septembre 2024 par la banque 2 contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (CA.2023.20 8.102.315 ss). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.015 ss). A.7 Le 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi - 4 - qu’à la greffière Aurore PEIROLO, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. D’une part, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 était nul (CAR 1.100.001 ss ; CA.2023.20 8.104.001 ss). A.8 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CA.2023.20 9.100.067 ss). Seule l’annulation (et non la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettait à l’autorité d’appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, cette compétence revenant à l’instance supérieure et les voies de droit ordinaires ne permettant pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, l’arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu enfin des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en application des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). B. Rejet de la demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 (décision CA.2025.1 du 13 mai 2025) B.1 Par décision CA.2025.1 du 13 mai 2025, la Cour d’appel a rejeté la demande de récusation du MPC formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore PEIROLO dans la procédure CA.2023.20 dans la mesure où elle n’était pas sans objet. La décision de disjonction CA.2024.8 du 13 mars 2024, qui a été par la suite annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et - 5 - 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, était un manquement unique et ce seul fait ne permettait pas de retenir que les juges et la greffière précités eussent fait preuve de partialité (décision CA.2025.1 consid. 2.7). N’ayant pas été contestée auprès du Tribunal fédéral, la décision CA.2025.1 précitée est entrée en force (CA.2025.1 10.200.001 s.). C. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 et procédure d’appel CA.2025.17 C.1 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l’hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025). C.2 Par arrêt 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (CA.2023.20 9.200.004 ss). L’arrêt attaqué n’était pas motivé et il convenait de renvoyer la cause à la Cour d’appel pour motiver sa décision (consid. 6.3). Les griefs du MPC liés à l’absence, par la Cour d’appel, d’un constat de nullité de son arrêt CA.2023.20 et à l’absence de motivation suffisante de cette constatation de nullité pouvaient demeurer ouverts au regard de l’admission du recours du MPC (consid. 5). Les recours formés par la banque 2 et l’hoirie de feu A. étaient en outre sans objet au vu de l’admission du recours du MPC (consid. 7 et 8). C.3 Faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, la cause a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de procédure CA.2025.17, la composition de la Cour demeurant inchangée par rapport à la cause CA.2023.20 (CA.2025.17 1.200.002 s.). D. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 6 août 2025 D.1 Par courrier du 6 août 2025, le MPC a demandé à la Cour d’appel, à laquelle il reproche en substance d’organiser de nouveaux débats dans la cause CA.2025.17 et de vouloir ainsi rejuger la cause, de se conformer à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 (CAR 1.100.003 ss). Le MPC a en outre formé une demande de - 6 - récusation à l’encontre de l’ensemble de la composition appelée à statuer dans la cause CA.2025.17 dans les termes suivants : « Dans l’hypothèse où la Cour d’appel entend rejuger la cause et, ainsi, ne pas respecter l’arrêt du TF du 30 juillet 2025 (recte : 7 juillet 2025), le MPC demande la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que de la greffière Aurore PEIROLO. A l’appui de sa demande, le MPC invoque les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande du 24 janvier 2025 qui est annexée à la présente et qui fait partie intégrante de la requête de ce jour. Outre les griefs déjà invoqués, le MPC fait valoir que ne pas se conformer à l’arrêt clair du TF fonde, en l’espèce, objectivement le soupçon de partialité. » D.2 Le 7 août 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2025.17 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR 1.100.001 ss). D.3 Par décision CN.2025.12 du 19 août 2025, la Cour d’appel a indiqué que l’état de la procédure CA.2025.17 imposait de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (CA.2025.17 8.102.001 ss). Le 16 septembre 2025, le MPC a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit ordonné à la Cour d’appel de motiver l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 avant toute autre démarche procédurale (CAR 2.101.009 ss [procédure 7B_958/2025]). D.4 Les membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 s., 007 s. et 009 s.). Le 10 septembre 2025, la greffière Aurore PEIROLO a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral, par arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 n’avait pas donné suite aux conclusions du MPC relatives à la nullité de l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024. L’interprétation divergente que le MPC faisait de l’arrêt du Tribunal fédéral précité n’était pas propre à fonder un soupçon de partialité. Le 12 septembre 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande de récusation. Il renvoyait à sa prise de position du 17 mars 2025 dans la mesure où la demande de récusation du MPC du 6 août 2025 se fondait sur les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande de récusation du 24 janvier 2025 (décision de la Cour d’appel CA.2025.1 du 13 mai 2025, B.5). Pour le reste, il réfutait l’hypothèse d’une violation de la volonté du Tribunal fédéral, faisant valoir que le fait d’avoir informé les parties de la nécessité d’administrer des preuves complémentaires et de fixer des débats - 7 - complémentaires – après avoir constaté ne pas être en mesure, en l’état, de rendre une nouvelle décision consécutivement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – était conforme à la volonté du Tribunal fédéral. Le 15 septembre 2025, la juge Andrea BLUM a conclu au rejet de la demande de récusation. Pour autant que la demande du MPC se fondait sur sa précédente demande de récusation, elle renvoyait à la décision de la Cour d’appel CA.2025.1 rejetant dite demande. Pour le reste, la Cour d’appel avait respecté la volonté du Tribunal fédéral exprimée dans son arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, étant précisé que même si le procédé employé par la Cour d’appel devait s’avérer erroné par la suite, il ne fondait aucune apparence objective de partialité. Le 15 septembre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. La maxime d’instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle trouvaient application dans une procédure consécutive à un renvoi. Par ailleurs, le fait qu’une autorité eût décidé, dans une procédure antérieure, même à tort, au détriment de la partie qui la récusait, ne constituait pas un motif de récusation. Le fait qu’un magistrat fût appelé à se prononcer à nouveau sur une affaire qui lui avait été renvoyée par l’instance supérieure après l’annulation de sa décision ne constituait pas, en principe, un motif de récusation. D.5 Le 22 septembre 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 7B_958/2025 (CAR 2.101.003 ss). D.6 Le 2 octobre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure formée par le MPC (CAR 2.102.013 s.). D.7 Le 20 octobre 2025, le MPC a retiré sa demande de récusation (CAR 1.300.001). Il a motivé ce retrait par le sort réservé à son recours du 16 septembre 2025 dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12 du 19 août 2025 (supra, D.3), le Tribunal fédéral ayant déclaré dit recours irrecevable faute de risque de préjudice irréparable par arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025, notifié au MPC le 16 octobre 2025 (CAR 1.300.002 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment indiqué ce qui suit (consid. 1.3) : « Le MPC perd toutefois de vue que, par son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral n’a pas uniquement renvoyé la cause à la Cour d’appel, mais a également annulé l’arrêt du 26 novembre 2024 en application de l’art. 112 al. 3 in fine LTF, pour que cette dernière autorité motive sa décision […] Il appartiendra ainsi à la Cour d’appel de rendre une nouvelle - 8 - décision en se fondant sur les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025. Le MPC pourra, le cas échéant, recourir contre cette nouvelle décision s’il estime, sous l’angle du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que le défaut de motivation ne serait pas corrigé. Dans ce contexte, le MPC ne démontre pas, et on ne voit pas, que la décision attaquée constatant la nécessité d’un complément de preuves et de débats “complémentaires” serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. » D.8 Le dossier de la procédure principale CA.2025.17 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.19). La Cour d’appel considère :
  5. A teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
  6. En l’espèce, le MPC a annoncé le 20 octobre 2025 qu’il retirait sa demande de récusation en raison du sort réservé à son recours dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12, dit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_958/2025 du 3 octobre 2025. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait. Etant désormais dénuée d’objet, la procédure doit être rayée du rôle.
  7. Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure, les frais de procédure pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral - 9 - sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 59 al. 4 cum art. 428 al. 1 CPP par analogie). - 10 - La Cour d’appel prononce : I. Etant devenue sans objet, la procédure CA.2025.19 est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 400.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 octobre 2025 Cour d’appel Composition

Les juges Jean-Marc Verniory, juge président, Jean-Paul Ros et Brigitte Stump Wendt Le greffier Rémy Allmendinger Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux, requérant

contre

1. ANDREA ERMOTTI, juge de la Cour d’appel, requis

2. ANDREA BLUM, juge de la Cour d’appel, requise

3. MAURIZIO ALBISETTI BERNASCONI, juge de la Cour d’appel, requis

4. AURORE PEIROLO, greffière de la Cour d’appel (jusqu’au 30 septembre 2025), requise

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2025.19

- 2 - Objet

Retrait de la demande de récusation

Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore Peirolo dans la procédure CA.2025.17

- 3 - Faits : A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour des affaires pénales) a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint la procédure pénale la concernant de la cause principale (CA.2023.20) et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CA.2023.20 8.102.199 ss). Le recours formé le 6 septembre 2024 par la banque 2 contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (CA.2023.20 8.102.315 ss). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CA.2023.20 8.300.015 ss). A.7 Le 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi

- 4 - qu’à la greffière Aurore PEIROLO, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. D’une part, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 était nul (CAR 1.100.001 ss ; CA.2023.20 8.104.001 ss). A.8 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CA.2023.20 9.100.067 ss). Seule l’annulation (et non la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettait à l’autorité d’appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, cette compétence revenant à l’instance supérieure et les voies de droit ordinaires ne permettant pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, l’arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu enfin des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en application des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). B. Rejet de la demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 (décision CA.2025.1 du 13 mai 2025) B.1 Par décision CA.2025.1 du 13 mai 2025, la Cour d’appel a rejeté la demande de récusation du MPC formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière Aurore PEIROLO dans la procédure CA.2023.20 dans la mesure où elle n’était pas sans objet. La décision de disjonction CA.2024.8 du 13 mars 2024, qui a été par la suite annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et

- 5 - 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, était un manquement unique et ce seul fait ne permettait pas de retenir que les juges et la greffière précités eussent fait preuve de partialité (décision CA.2025.1 consid. 2.7). N’ayant pas été contestée auprès du Tribunal fédéral, la décision CA.2025.1 précitée est entrée en force (CA.2025.1 10.200.001 s.). C. Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025 et procédure d’appel CA.2025.17 C.1 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l’hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025). C.2 Par arrêt 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (CA.2023.20 9.200.004 ss). L’arrêt attaqué n’était pas motivé et il convenait de renvoyer la cause à la Cour d’appel pour motiver sa décision (consid. 6.3). Les griefs du MPC liés à l’absence, par la Cour d’appel, d’un constat de nullité de son arrêt CA.2023.20 et à l’absence de motivation suffisante de cette constatation de nullité pouvaient demeurer ouverts au regard de l’admission du recours du MPC (consid. 5). Les recours formés par la banque 2 et l’hoirie de feu A. étaient en outre sans objet au vu de l’admission du recours du MPC (consid. 7 et 8). C.3 Faisant suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, la cause a été enregistrée par la Cour d’appel sous le numéro de procédure CA.2025.17, la composition de la Cour demeurant inchangée par rapport à la cause CA.2023.20 (CA.2025.17 1.200.002 s.). D. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 6 août 2025 D.1 Par courrier du 6 août 2025, le MPC a demandé à la Cour d’appel, à laquelle il reproche en substance d’organiser de nouveaux débats dans la cause CA.2025.17 et de vouloir ainsi rejuger la cause, de se conformer à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 (CAR 1.100.003 ss). Le MPC a en outre formé une demande de

- 6 - récusation à l’encontre de l’ensemble de la composition appelée à statuer dans la cause CA.2025.17 dans les termes suivants : « Dans l’hypothèse où la Cour d’appel entend rejuger la cause et, ainsi, ne pas respecter l’arrêt du TF du 30 juillet 2025 (recte : 7 juillet 2025), le MPC demande la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que de la greffière Aurore PEIROLO. A l’appui de sa demande, le MPC invoque les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande du 24 janvier 2025 qui est annexée à la présente et qui fait partie intégrante de la requête de ce jour. Outre les griefs déjà invoqués, le MPC fait valoir que ne pas se conformer à l’arrêt clair du TF fonde, en l’espèce, objectivement le soupçon de partialité. » D.2 Le 7 août 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2025.17 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR 1.100.001 ss). D.3 Par décision CN.2025.12 du 19 août 2025, la Cour d’appel a indiqué que l’état de la procédure CA.2025.17 imposait de compléter les moyens de preuves et de tenir des débats complémentaires (CA.2025.17 8.102.001 ss). Le 16 septembre 2025, le MPC a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit ordonné à la Cour d’appel de motiver l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 avant toute autre démarche procédurale (CAR 2.101.009 ss [procédure 7B_958/2025]). D.4 Les membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 s., 007 s. et 009 s.). Le 10 septembre 2025, la greffière Aurore PEIROLO a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral, par arrêt de renvoi 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 du 7 juillet 2025 n’avait pas donné suite aux conclusions du MPC relatives à la nullité de l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024. L’interprétation divergente que le MPC faisait de l’arrêt du Tribunal fédéral précité n’était pas propre à fonder un soupçon de partialité. Le 12 septembre 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande de récusation. Il renvoyait à sa prise de position du 17 mars 2025 dans la mesure où la demande de récusation du MPC du 6 août 2025 se fondait sur les mêmes griefs que ceux exposés dans sa demande de récusation du 24 janvier 2025 (décision de la Cour d’appel CA.2025.1 du 13 mai 2025, B.5). Pour le reste, il réfutait l’hypothèse d’une violation de la volonté du Tribunal fédéral, faisant valoir que le fait d’avoir informé les parties de la nécessité d’administrer des preuves complémentaires et de fixer des débats

- 7 - complémentaires – après avoir constaté ne pas être en mesure, en l’état, de rendre une nouvelle décision consécutivement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – était conforme à la volonté du Tribunal fédéral. Le 15 septembre 2025, la juge Andrea BLUM a conclu au rejet de la demande de récusation. Pour autant que la demande du MPC se fondait sur sa précédente demande de récusation, elle renvoyait à la décision de la Cour d’appel CA.2025.1 rejetant dite demande. Pour le reste, la Cour d’appel avait respecté la volonté du Tribunal fédéral exprimée dans son arrêt 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, étant précisé que même si le procédé employé par la Cour d’appel devait s’avérer erroné par la suite, il ne fondait aucune apparence objective de partialité. Le 15 septembre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. La maxime d’instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle trouvaient application dans une procédure consécutive à un renvoi. Par ailleurs, le fait qu’une autorité eût décidé, dans une procédure antérieure, même à tort, au détriment de la partie qui la récusait, ne constituait pas un motif de récusation. Le fait qu’un magistrat fût appelé à se prononcer à nouveau sur une affaire qui lui avait été renvoyée par l’instance supérieure après l’annulation de sa décision ne constituait pas, en principe, un motif de récusation. D.5 Le 22 septembre 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 7B_958/2025 (CAR 2.101.003 ss). D.6 Le 2 octobre 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure formée par le MPC (CAR 2.102.013 s.). D.7 Le 20 octobre 2025, le MPC a retiré sa demande de récusation (CAR 1.300.001). Il a motivé ce retrait par le sort réservé à son recours du 16 septembre 2025 dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12 du 19 août 2025 (supra, D.3), le Tribunal fédéral ayant déclaré dit recours irrecevable faute de risque de préjudice irréparable par arrêt 7B_958/2025 du 3 octobre 2025, notifié au MPC le 16 octobre 2025 (CAR 1.300.002 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment indiqué ce qui suit (consid. 1.3) : « Le MPC perd toutefois de vue que, par son arrêt du 7 juillet 2025, le Tribunal fédéral n’a pas uniquement renvoyé la cause à la Cour d’appel, mais a également annulé l’arrêt du 26 novembre 2024 en application de l’art. 112 al. 3 in fine LTF, pour que cette dernière autorité motive sa décision […] Il appartiendra ainsi à la Cour d’appel de rendre une nouvelle

- 8 - décision en se fondant sur les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2025. Le MPC pourra, le cas échéant, recourir contre cette nouvelle décision s’il estime, sous l’angle du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que le défaut de motivation ne serait pas corrigé. Dans ce contexte, le MPC ne démontre pas, et on ne voit pas, que la décision attaquée constatant la nécessité d’un complément de preuves et de débats “complémentaires” serait susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. » D.8 Le dossier de la procédure principale CA.2025.17 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.19). La Cour d’appel considère : 1. A teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2. En l’espèce, le MPC a annoncé le 20 octobre 2025 qu’il retirait sa demande de récusation en raison du sort réservé à son recours dirigé contre la décision de la Cour d’appel CN.2025.12, dit recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 7B_958/2025 du 3 octobre 2025. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait. Etant désormais dénuée d’objet, la procédure doit être rayée du rôle. 3. Compte tenu de l’état d’avancement de la procédure, les frais de procédure pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral

- 9 - sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 59 al. 4 cum art. 428 al. 1 CPP par analogie).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. Etant devenue sans objet, la procédure CA.2025.19 est rayée du rôle. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 400.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger

- 11 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière Aurore PEIROLO (acte judiciaire)

Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (cause CA.2025.17 ; brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 28 octobre 2025