Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20
Sachverhalt
A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CAR CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la concernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CAR CA.2023.20 8.102.199 ss). Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision (procédure 7B_946/2024 [CAR CA.2023.20 8.102.225]). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.015 ss). B. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 B.1 Par courrier 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a demandé la constatation de nullité immédiate de l’arrêt de la Cour
- 4 - d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, sans attendre que la Cour d’appel notifie aux parties la motivation écrite dudit arrêt. Le MPC a en outre formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f CPP du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges d’appel Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. Le MPC a fait valoir à l’appui de sa requête, d’une part, que la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettrait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, que l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devrait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 serait nul (CAR 1.100.001 ss ; CAR CA.2023.20 8.104.001 ss). B.2 Le 31 janvier 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2023.20 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR CA.2023.20 8.104.004). B.3 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 9.100.067 ss). Elle a considéré que seule l'annulation (et non la constatation de la nullité) de l'arrêt CA.2023.20 permettrait à l'autorité d'appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, constatant que cette compétence revenait à l'instance supérieure et étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettaient pas à la Cour d'appel de saisir elle- même le Tribunal fédéral. Elle a indiqué qu’il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale à l'encontre du présent prononcé auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d'appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, l'autorité d'appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). La Cour d’appel a enfin relevé, s’agissant
- 5 - de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 pendante auprès du Tribunal fédéral, qu’il appartiendrait à ce dernier de décider si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation (consid. 3.6). B.4 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CAR CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l'hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025).
B.5 Trois membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 ss et 008).
Le 17 mars 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande. La composition avait dans son arrêt rejeté la demande de constat de nullité du MPC. Sous cet angle, la demande de récusation apparaissait dénuée de fondement puisqu'en l'état la Cour d'appel ne pouvait rendre aucun nouveau jugement. Dans la mesure où la demande de récusation concernerait également la nouvelle procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, elle était de toute évidence prématurée et il appartiendrait au MPC, s'il le souhaitait, de la reformuler le moment venu.
Le 18 mars 2025, la greffière a conclu au rejet de la demande de récusation. Le MPC n'alléguait pas que la composition de la Cour d'appel était partiale au moment de rendre son prononcé du 26 novembre 2024. Pour ce qui était de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, la Cour d'appel avait notifié l'arrêt CA.2023.20 de manière sommaire pour permettre aux parties d'en obtenir l'annulation. La cause étant pendante au Tribunal fédéral, les membres de la composition dont la récusation était demandée ne pouvaient être influencés dans leur jugement en faveur ou au détriment d'une partie. En cas d'annulation de l'arrêt précité par le Tribunal fédéral avec renvoi de la cause, la jurisprudence prévoyait qu'en général, le magistrat appelé à statuer à nouveau était à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui étaient faites.
Le 20 mars 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. Celle-ci était devenue sans objet vu la notification aux parties de l'arrêt CA.2023.20 motivé.
- 6 - B.6 Le 31 mars 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (CAR 2.101.002 ss).
Sa demande reposait sur l'application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP. Dans la mesure où le Tribunal fédéral constaterait la nullité de l'arrêt du 26 novembre 2024, les membres de la juridiction d'appel ne devraient pas être admis à statuer à nouveau dans la même affaire. B.7 Les membres de la composition ayant renoncé à dupliquer (CAR 2.102.011, 012, 013 et 014), la cause a été gardée à juger. B.8 Par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (expédié le 9 avril 2025 [CAR CA.2023.20 8.102.315 ss]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la banque 2 contre la décision de la Cour d’appel CN.2024.18 du 19 août 2024 (supra, A.3). B.9 Le dossier de la procédure principale CA.2023.20 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.1). La Cour d’appel considère : 1. Demande de suspension de la procédure 1.1 Dans sa dernière écriture, le MPC a sollicité la suspension du traitement de la demande de récusation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (supra, B.6). 1.2 Dans la procédure préliminaire, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). Lors de la procédure de première instance, s’il apparaît lors de l'examen préliminaire de l'accusation par le tribunal, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP). 1.3 La procédure en matière de récusation est prévue aux art. 58 à 60 CPP, lesquels ne prévoient pas l'hypothèse d'une suspension. En outre, les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1). La loi ne prévoit pas de délai pour
- 7 - rendre une décision en matière de récusation, mais il est évident qu'une prise de décision rapide s'impose (ibid.). 1.4 En l'espèce, les art. 314 ou 329 CPP ne trouvent pas application vu le stade et de la procédure et la nature de l'incident. De plus, il peut être statué sur la présente demande sans attendre l'issue de la procédure au Tribunal fédéral et quelle que soit cette issue. En particulier, un éventuel constat par le Tribunal fédéral de la nullité de l'arrêt déféré n'aurait pas de conséquence nécessaire sur la composition de la Cour d'appel appelée à statuer à nouveau. La demande de suspension de l'instruction de la présente demande de récusation sera ainsi refusée. 1.5 Il convient de déterminer si la demande de récusation a encore un objet. 2. Demande de récusation 2.1 À teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). 2.2 La découverte d'un motif de récusation après le prononcé du jugement du Tribunal de première instance, pendant le délai d'appel, ne permet pas de déroger à la règle de compétence de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que la Cour d'appel a notifié le 6 février 2025 son arrêt (partiellement) motivé, et que la cause est aujourd'hui pendante devant le Tribunal fédéral, si bien que la procédure CA.2023.20 n'est plus ouverte devant elle. La récusation a toutefois été demandée le 24 janvier 2025, soit auparavant. Il convient dès lors d'admettre que la présente procédure de récusation a un objet, qui consiste à savoir si la composition dont la récusation est demandée pouvait rendre l'arrêt motivé notifié le 6 février 2025. Une autorité pénale ne saurait en effet se soustraire à une éventuelle récusation demandée en fin de procédure en rendant sa décision finale avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de récusation. Les conditions de forme étant remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière dans cette mesure.
- 8 - Dans la mesure en revanche où la demande concernerait la composition de la Cour d'appel après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral – ce qui est d'autant plus probable que le MPC plaide dans sa dernière écriture une application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP –, elle doit en revanche être considérée comme sans objet ou à tout le moins comme prématurée. La question de l'application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP se serait posée si la Cour d'appel avait décidé de constater la nullité de son arrêt et de reprendre les débats ab ovo. Dans la mesure où elle a considéré que seule une annulation entrait en ligne de compte et où elle a rendu son arrêt motivé, cette question ne se pose plus, du moins en l'état, et elle ne sera pas examinée ci-après. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour d'appel annoncera sa composition conformément aux art. 331 al. 1 2e phr. et 405 al. 1 CPP et il appartiendra alors au MPC, s'il s'y estime fondé, de demander l'éventuelle récusation de tout ou partie des membres de la composition annoncée. 2.4 Le MPC a fondé sa demande de récusation du 24 janvier 2025 sur l’art. 56 let. f CPP dans le cadre de la procédure CA.2023.20, étant rappelé que – comme examiné plus haut – la question d'une application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP ne se pose pas en l'état. 2.5 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.6 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) – permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 56 CPP), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Des
- 9 - erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1 ; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 précité consid. 5.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La fonction de juge exige de prendre rapidement des décisions sur des questions contestées et difficiles. Si des erreurs de procédure sont commises à cette occasion, elles doivent être corrigées par les instances de recours compétentes. Le but de la procédure de récusation n'est pas de permettre aux parties de remettre en question les décisions intermédiaires prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Si un vice de procédure, par exemple une violation du droit d'être entendu, a été commis ou si le droit matériel a été violé et qu'une décision a donc été contestée avec succès, on peut et on doit en principe attendre des juges impliqués dans cette affaire qu'ils la traitent à nouveau avec le professionnalisme et l'impartialité nécessaires (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 131 I 113 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.4). 2.7 En l’espèce, le MPC impute aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir commis une erreur procédurale grave les empêchant de trancher impartialement dans la cause précitée à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025.
- 10 - Cette argumentation n'est toutefois pas explicite et découle principalement du fait que le MPC a plaidé la nullité des débats et de l'arrêt CA.2023.20, nullité qui suppose l'existence d'un manquement procédural grave. La question est actuellement pendante au Tribunal fédéral et il n'appartient pas à la Cour de céans de la trancher en tant que telle et encore moins définitivement. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Or, dans l'arrêt 7B_489/2024, le Tribunal fédéral retient que « en définitive, au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 » (consid. 3.4). La disjonction opérée à tort par la Cour d'appel constitue un manquement unique, que le Tribunal fédéral n'a, dans l'arrêt précité, pas qualifié de grave ; au contraire, à deux reprises (consid. 3.4 précité et consid. 4.4), il a justifié son point de vue et la censure ainsi opérée par les circonstances bien particulières de l'espèce. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait retenir, du seul fait que les juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que la greffière aient pris la décision de disjonction qui a été par la suite annulée par le Tribunal fédéral, qu'ils aient fait preuve de partialité et n'aient pas été à même de rendre la décision (partiellement) motivée dans la cause CA.2023.20 le 6 février 2025. 2.8 La demande de récusation du MPC du 24 janvier 2025 sera donc rejetée. 3. Frais de procédure 3.1 Si la demande de récusation est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du
- 11 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). 3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
- 12 - La Cour d’appel prononce : I. La demande de récusation du Ministère public de la Confédération formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 13 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière (brevi manu)
Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat, Le Plaza (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2023.20) (brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 13 mai 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mai 2024 (CAR CA.2023.20 8.102.199 ss). Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision (procédure 7B_946/2024 [CAR CA.2023.20 8.102.225]). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.015 ss). B. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 B.1 Par courrier 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a demandé la constatation de nullité immédiate de l’arrêt de la Cour
- 4 - d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, sans attendre que la Cour d’appel notifie aux parties la motivation écrite dudit arrêt. Le MPC a en outre formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f CPP du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges d’appel Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. Le MPC a fait valoir à l’appui de sa requête, d’une part, que la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettrait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, que l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devrait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 serait nul (CAR 1.100.001 ss ; CAR CA.2023.20 8.104.001 ss). B.2 Le 31 janvier 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2023.20 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR CA.2023.20 8.104.004). B.3 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 9.100.067 ss). Elle a considéré que seule l'annulation (et non la constatation de la nullité) de l'arrêt CA.2023.20 permettrait à l'autorité d'appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, constatant que cette compétence revenait à l'instance supérieure et étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettaient pas à la Cour d'appel de saisir elle- même le Tribunal fédéral. Elle a indiqué qu’il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale à l'encontre du présent prononcé auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d'appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, l'autorité d'appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). La Cour d’appel a enfin relevé, s’agissant
- 5 - de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 pendante auprès du Tribunal fédéral, qu’il appartiendrait à ce dernier de décider si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation (consid. 3.6). B.4 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CAR CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l'hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025).
B.5 Trois membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 ss et 008).
Le 17 mars 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande. La composition avait dans son arrêt rejeté la demande de constat de nullité du MPC. Sous cet angle, la demande de récusation apparaissait dénuée de fondement puisqu'en l'état la Cour d'appel ne pouvait rendre aucun nouveau jugement. Dans la mesure où la demande de récusation concernerait également la nouvelle procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, elle était de toute évidence prématurée et il appartiendrait au MPC, s'il le souhaitait, de la reformuler le moment venu.
Le 18 mars 2025, la greffière a conclu au rejet de la demande de récusation. Le MPC n'alléguait pas que la composition de la Cour d'appel était partiale au moment de rendre son prononcé du 26 novembre 2024. Pour ce qui était de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, la Cour d'appel avait notifié l'arrêt CA.2023.20 de manière sommaire pour permettre aux parties d'en obtenir l'annulation. La cause étant pendante au Tribunal fédéral, les membres de la composition dont la récusation était demandée ne pouvaient être influencés dans leur jugement en faveur ou au détriment d'une partie. En cas d'annulation de l'arrêt précité par le Tribunal fédéral avec renvoi de la cause, la jurisprudence prévoyait qu'en général, le magistrat appelé à statuer à nouveau était à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui étaient faites.
Le 20 mars 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. Celle-ci était devenue sans objet vu la notification aux parties de l'arrêt CA.2023.20 motivé.
- 6 - B.6 Le 31 mars 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (CAR 2.101.002 ss).
Sa demande reposait sur l'application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP. Dans la mesure où le Tribunal fédéral constaterait la nullité de l'arrêt du 26 novembre 2024, les membres de la juridiction d'appel ne devraient pas être admis à statuer à nouveau dans la même affaire. B.7 Les membres de la composition ayant renoncé à dupliquer (CAR 2.102.011, 012, 013 et 014), la cause a été gardée à juger. B.8 Par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (expédié le 9 avril 2025 [CAR CA.2023.20 8.102.315 ss]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la banque 2 contre la décision de la Cour d’appel CN.2024.18 du 19 août 2024 (supra, A.3). B.9 Le dossier de la procédure principale CA.2023.20 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.1). La Cour d’appel considère : 1. Demande de suspension de la procédure 1.1 Dans sa dernière écriture, le MPC a sollicité la suspension du traitement de la demande de récusation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (supra, B.6). 1.2 Dans la procédure préliminaire, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). Lors de la procédure de première instance, s’il apparaît lors de l'examen préliminaire de l'accusation par le tribunal, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP). 1.3 La procédure en matière de récusation est prévue aux art. 58 à 60 CPP, lesquels ne prévoient pas l'hypothèse d'une suspension. En outre, les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1). La loi ne prévoit pas de délai pour
- 7 - rendre une décision en matière de récusation, mais il est évident qu'une prise de décision rapide s'impose (ibid.). 1.4 En l'espèce, les art. 314 ou 329 CPP ne trouvent pas application vu le stade et de la procédure et la nature de l'incident. De plus, il peut être statué sur la présente demande sans attendre l'issue de la procédure au Tribunal fédéral et quelle que soit cette issue. En particulier, un éventuel constat par le Tribunal fédéral de la nullité de l'arrêt déféré n'aurait pas de conséquence nécessaire sur la composition de la Cour d'appel appelée à statuer à nouveau. La demande de suspension de l'instruction de la présente demande de récusation sera ainsi refusée. 1.5 Il convient de déterminer si la demande de récusation a encore un objet. 2. Demande de récusation 2.1 À teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). 2.2 La découverte d'un motif de récusation après le prononcé du jugement du Tribunal de première instance, pendant le délai d'appel, ne permet pas de déroger à la règle de compétence de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que la Cour d'appel a notifié le 6 février 2025 son arrêt (partiellement) motivé, et que la cause est aujourd'hui pendante devant le Tribunal fédéral, si bien que la procédure CA.2023.20 n'est plus ouverte devant elle. La récusation a toutefois été demandée le 24 janvier 2025, soit auparavant. Il convient dès lors d'admettre que la présente procédure de récusation a un objet, qui consiste à savoir si la composition dont la récusation est demandée pouvait rendre l'arrêt motivé notifié le 6 février 2025. Une autorité pénale ne saurait en effet se soustraire à une éventuelle récusation demandée en fin de procédure en rendant sa décision finale avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de récusation. Les conditions de forme étant remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière dans cette mesure.
- 8 - Dans la mesure en revanche où la demande concernerait la composition de la Cour d'appel après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral – ce qui est d'autant plus probable que le MPC plaide dans sa dernière écriture une application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP –, elle doit en revanche être considérée comme sans objet ou à tout le moins comme prématurée. La question de l'application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP se serait posée si la Cour d'appel avait décidé de constater la nullité de son arrêt et de reprendre les débats ab ovo. Dans la mesure où elle a considéré que seule une annulation entrait en ligne de compte et où elle a rendu son arrêt motivé, cette question ne se pose plus, du moins en l'état, et elle ne sera pas examinée ci-après. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour d'appel annoncera sa composition conformément aux art. 331 al. 1 2e phr. et 405 al. 1 CPP et il appartiendra alors au MPC, s'il s'y estime fondé, de demander l'éventuelle récusation de tout ou partie des membres de la composition annoncée. 2.4 Le MPC a fondé sa demande de récusation du 24 janvier 2025 sur l’art. 56 let. f CPP dans le cadre de la procédure CA.2023.20, étant rappelé que – comme examiné plus haut – la question d'une application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP ne se pose pas en l'état. 2.5 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.6 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) – permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 56 CPP), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Des
- 9 - erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1 ; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 précité consid. 5.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La fonction de juge exige de prendre rapidement des décisions sur des questions contestées et difficiles. Si des erreurs de procédure sont commises à cette occasion, elles doivent être corrigées par les instances de recours compétentes. Le but de la procédure de récusation n'est pas de permettre aux parties de remettre en question les décisions intermédiaires prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Si un vice de procédure, par exemple une violation du droit d'être entendu, a été commis ou si le droit matériel a été violé et qu'une décision a donc été contestée avec succès, on peut et on doit en principe attendre des juges impliqués dans cette affaire qu'ils la traitent à nouveau avec le professionnalisme et l'impartialité nécessaires (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 131 I 113 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.4). 2.7 En l’espèce, le MPC impute aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir commis une erreur procédurale grave les empêchant de trancher impartialement dans la cause précitée à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025.
- 10 - Cette argumentation n'est toutefois pas explicite et découle principalement du fait que le MPC a plaidé la nullité des débats et de l'arrêt CA.2023.20, nullité qui suppose l'existence d'un manquement procédural grave. La question est actuellement pendante au Tribunal fédéral et il n'appartient pas à la Cour de céans de la trancher en tant que telle et encore moins définitivement. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Or, dans l'arrêt 7B_489/2024, le Tribunal fédéral retient que « en définitive, au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 » (consid. 3.4). La disjonction opérée à tort par la Cour d'appel constitue un manquement unique, que le Tribunal fédéral n'a, dans l'arrêt précité, pas qualifié de grave ; au contraire, à deux reprises (consid. 3.4 précité et consid. 4.4), il a justifié son point de vue et la censure ainsi opérée par les circonstances bien particulières de l'espèce. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait retenir, du seul fait que les juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que la greffière aient pris la décision de disjonction qui a été par la suite annulée par le Tribunal fédéral, qu'ils aient fait preuve de partialité et n'aient pas été à même de rendre la décision (partiellement) motivée dans la cause CA.2023.20 le 6 février 2025. 2.8 La demande de récusation du MPC du 24 janvier 2025 sera donc rejetée. 3. Frais de procédure 3.1 Si la demande de récusation est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du
- 11 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). 3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
- 12 - La Cour d’appel prononce : I. La demande de récusation du Ministère public de la Confédération formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 13 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière (brevi manu)
Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat, Le Plaza (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2023.20) (brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 13 mai 2025
Dispositiv
- ANDREA ERMOTTI, juge de la Cour d’appel, requis
- ANDREA BLUM, juge de la Cour d’appel, requise
- MAURIZIO ALBISETTI BERNASCONI, juge de la Cour d’appel, requis
- La greffière de la Cour d’appel, requise B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier : CA.2025.1 - 2 - Objet Récusation (art. 56 let. f CPP) Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20 - 3 - Faits : A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CAR CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la concernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CAR CA.2023.20 8.102.199 ss). Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision (procédure 7B_946/2024 [CAR CA.2023.20 8.102.225]). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.015 ss). B. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 B.1 Par courrier 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a demandé la constatation de nullité immédiate de l’arrêt de la Cour - 4 - d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, sans attendre que la Cour d’appel notifie aux parties la motivation écrite dudit arrêt. Le MPC a en outre formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f CPP du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges d’appel Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. Le MPC a fait valoir à l’appui de sa requête, d’une part, que la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettrait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, que l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devrait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 serait nul (CAR 1.100.001 ss ; CAR CA.2023.20 8.104.001 ss). B.2 Le 31 janvier 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2023.20 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR CA.2023.20 8.104.004). B.3 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 9.100.067 ss). Elle a considéré que seule l'annulation (et non la constatation de la nullité) de l'arrêt CA.2023.20 permettrait à l'autorité d'appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, constatant que cette compétence revenait à l'instance supérieure et étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettaient pas à la Cour d'appel de saisir elle- même le Tribunal fédéral. Elle a indiqué qu’il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale à l'encontre du présent prononcé auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d'appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, l'autorité d'appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). La Cour d’appel a enfin relevé, s’agissant - 5 - de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 pendante auprès du Tribunal fédéral, qu’il appartiendrait à ce dernier de décider si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation (consid. 3.6). B.4 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CAR CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l'hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025). B.5 Trois membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 ss et 008). Le 17 mars 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande. La composition avait dans son arrêt rejeté la demande de constat de nullité du MPC. Sous cet angle, la demande de récusation apparaissait dénuée de fondement puisqu'en l'état la Cour d'appel ne pouvait rendre aucun nouveau jugement. Dans la mesure où la demande de récusation concernerait également la nouvelle procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, elle était de toute évidence prématurée et il appartiendrait au MPC, s'il le souhaitait, de la reformuler le moment venu. Le 18 mars 2025, la greffière a conclu au rejet de la demande de récusation. Le MPC n'alléguait pas que la composition de la Cour d'appel était partiale au moment de rendre son prononcé du 26 novembre 2024. Pour ce qui était de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, la Cour d'appel avait notifié l'arrêt CA.2023.20 de manière sommaire pour permettre aux parties d'en obtenir l'annulation. La cause étant pendante au Tribunal fédéral, les membres de la composition dont la récusation était demandée ne pouvaient être influencés dans leur jugement en faveur ou au détriment d'une partie. En cas d'annulation de l'arrêt précité par le Tribunal fédéral avec renvoi de la cause, la jurisprudence prévoyait qu'en général, le magistrat appelé à statuer à nouveau était à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui étaient faites. Le 20 mars 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. Celle-ci était devenue sans objet vu la notification aux parties de l'arrêt CA.2023.20 motivé. - 6 - B.6 Le 31 mars 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (CAR 2.101.002 ss). Sa demande reposait sur l'application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP. Dans la mesure où le Tribunal fédéral constaterait la nullité de l'arrêt du 26 novembre 2024, les membres de la juridiction d'appel ne devraient pas être admis à statuer à nouveau dans la même affaire. B.7 Les membres de la composition ayant renoncé à dupliquer (CAR 2.102.011, 012, 013 et 014), la cause a été gardée à juger. B.8 Par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (expédié le 9 avril 2025 [CAR CA.2023.20 8.102.315 ss]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la banque 2 contre la décision de la Cour d’appel CN.2024.18 du 19 août 2024 (supra, A.3). B.9 Le dossier de la procédure principale CA.2023.20 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.1). La Cour d’appel considère :
- Demande de suspension de la procédure 1.1 Dans sa dernière écriture, le MPC a sollicité la suspension du traitement de la demande de récusation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (supra, B.6). 1.2 Dans la procédure préliminaire, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). Lors de la procédure de première instance, s’il apparaît lors de l'examen préliminaire de l'accusation par le tribunal, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP). 1.3 La procédure en matière de récusation est prévue aux art. 58 à 60 CPP, lesquels ne prévoient pas l'hypothèse d'une suspension. En outre, les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1). La loi ne prévoit pas de délai pour - 7 - rendre une décision en matière de récusation, mais il est évident qu'une prise de décision rapide s'impose (ibid.). 1.4 En l'espèce, les art. 314 ou 329 CPP ne trouvent pas application vu le stade et de la procédure et la nature de l'incident. De plus, il peut être statué sur la présente demande sans attendre l'issue de la procédure au Tribunal fédéral et quelle que soit cette issue. En particulier, un éventuel constat par le Tribunal fédéral de la nullité de l'arrêt déféré n'aurait pas de conséquence nécessaire sur la composition de la Cour d'appel appelée à statuer à nouveau. La demande de suspension de l'instruction de la présente demande de récusation sera ainsi refusée. 1.5 Il convient de déterminer si la demande de récusation a encore un objet.
- Demande de récusation 2.1 À teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). 2.2 La découverte d'un motif de récusation après le prononcé du jugement du Tribunal de première instance, pendant le délai d'appel, ne permet pas de déroger à la règle de compétence de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que la Cour d'appel a notifié le 6 février 2025 son arrêt (partiellement) motivé, et que la cause est aujourd'hui pendante devant le Tribunal fédéral, si bien que la procédure CA.2023.20 n'est plus ouverte devant elle. La récusation a toutefois été demandée le 24 janvier 2025, soit auparavant. Il convient dès lors d'admettre que la présente procédure de récusation a un objet, qui consiste à savoir si la composition dont la récusation est demandée pouvait rendre l'arrêt motivé notifié le 6 février 2025. Une autorité pénale ne saurait en effet se soustraire à une éventuelle récusation demandée en fin de procédure en rendant sa décision finale avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de récusation. Les conditions de forme étant remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière dans cette mesure. - 8 - Dans la mesure en revanche où la demande concernerait la composition de la Cour d'appel après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral – ce qui est d'autant plus probable que le MPC plaide dans sa dernière écriture une application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP –, elle doit en revanche être considérée comme sans objet ou à tout le moins comme prématurée. La question de l'application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP se serait posée si la Cour d'appel avait décidé de constater la nullité de son arrêt et de reprendre les débats ab ovo. Dans la mesure où elle a considéré que seule une annulation entrait en ligne de compte et où elle a rendu son arrêt motivé, cette question ne se pose plus, du moins en l'état, et elle ne sera pas examinée ci-après. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour d'appel annoncera sa composition conformément aux art. 331 al. 1 2e phr. et 405 al. 1 CPP et il appartiendra alors au MPC, s'il s'y estime fondé, de demander l'éventuelle récusation de tout ou partie des membres de la composition annoncée. 2.4 Le MPC a fondé sa demande de récusation du 24 janvier 2025 sur l’art. 56 let. f CPP dans le cadre de la procédure CA.2023.20, étant rappelé que – comme examiné plus haut – la question d'une application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP ne se pose pas en l'état. 2.5 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.6 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) – permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 56 CPP), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Des - 9 - erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1 ; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 précité consid. 5.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La fonction de juge exige de prendre rapidement des décisions sur des questions contestées et difficiles. Si des erreurs de procédure sont commises à cette occasion, elles doivent être corrigées par les instances de recours compétentes. Le but de la procédure de récusation n'est pas de permettre aux parties de remettre en question les décisions intermédiaires prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Si un vice de procédure, par exemple une violation du droit d'être entendu, a été commis ou si le droit matériel a été violé et qu'une décision a donc été contestée avec succès, on peut et on doit en principe attendre des juges impliqués dans cette affaire qu'ils la traitent à nouveau avec le professionnalisme et l'impartialité nécessaires (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 131 I 113 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.4). 2.7 En l’espèce, le MPC impute aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir commis une erreur procédurale grave les empêchant de trancher impartialement dans la cause précitée à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025. - 10 - Cette argumentation n'est toutefois pas explicite et découle principalement du fait que le MPC a plaidé la nullité des débats et de l'arrêt CA.2023.20, nullité qui suppose l'existence d'un manquement procédural grave. La question est actuellement pendante au Tribunal fédéral et il n'appartient pas à la Cour de céans de la trancher en tant que telle et encore moins définitivement. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Or, dans l'arrêt 7B_489/2024, le Tribunal fédéral retient que « en définitive, au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 » (consid. 3.4). La disjonction opérée à tort par la Cour d'appel constitue un manquement unique, que le Tribunal fédéral n'a, dans l'arrêt précité, pas qualifié de grave ; au contraire, à deux reprises (consid. 3.4 précité et consid. 4.4), il a justifié son point de vue et la censure ainsi opérée par les circonstances bien particulières de l'espèce. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait retenir, du seul fait que les juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que la greffière aient pris la décision de disjonction qui a été par la suite annulée par le Tribunal fédéral, qu'ils aient fait preuve de partialité et n'aient pas été à même de rendre la décision (partiellement) motivée dans la cause CA.2023.20 le 6 février 2025. 2.8 La demande de récusation du MPC du 24 janvier 2025 sera donc rejetée.
- Frais de procédure 3.1 Si la demande de récusation est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du - 11 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). 3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. - 12 - La Cour d’appel prononce : I. La demande de récusation du Ministère public de la Confédération formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 mai 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Jean-Marc Verniory, juge président, Jean-Paul Ros et Brigitte Stump Wendt Le greffier Rémy Allmendinger Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux, requérant
contre
1. ANDREA ERMOTTI, juge de la Cour d’appel, requis
2. ANDREA BLUM, juge de la Cour d’appel, requise
3. MAURIZIO ALBISETTI BERNASCONI, juge de la Cour d’appel, requis
4. La greffière de la Cour d’appel, requise
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.1
- 2 - Objet
Récusation (art. 56 let. f CPP)
Demande de récusation contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20
- 3 - Faits : A. Historique de la procédure A.1 Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) son jugement motivé SK.2020.62 du 27 juin 2022, les annonces d’appel ainsi que le dossier de la cause (CAR CA.2023.20 1.100.004 ss). La procédure d’appel a été enregistrée sous la référence CA.2023.20. A.2 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le décès de la prévenue A. – le 19 avril 2023 – constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la concernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.001 ss). A.3 Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024 (CAR CA.2023.20 8.102.199 ss). Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision (procédure 7B_946/2024 [CAR CA.2023.20 8.102.225]). A.4 Les débats d’appel dans la procédure CA.2023.20 se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.001 ss). A.5 La Cour d’appel a notifié son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 5.100.043 ss et 9.100.001 ss). A.6 Par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, communiqué aux parties le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de BB. et BBBBBB., les héritiers de feu A., ainsi que de C. contre la décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024, a admis le recours de C. (procédure 7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (procédure 7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR CA.2023.20 8.300.015 ss). B. Demande de récusation du Ministère public de la Confédération du 24 janvier 2025 B.1 Par courrier 24 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a demandé la constatation de nullité immédiate de l’arrêt de la Cour
- 4 - d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, sans attendre que la Cour d’appel notifie aux parties la motivation écrite dudit arrêt. Le MPC a en outre formé une demande de récusation sur le fondement de l’art. 56 let. f CPP du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reprochant aux juges d’appel Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir préjugé l’issue de la procédure d’une manière incompatible avec les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025. Le MPC a fait valoir à l’appui de sa requête, d’une part, que la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et la même greffière ne permettrait pas de garantir le respect du droit à un tribunal impartial garanti par l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ainsi que par l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH] ; RS 0.101), et, d’autre part, que l’art. 21 al. 3 CPP, aux termes duquel les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire, devrait s’appliquer par analogie dans la mesure où l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 serait nul (CAR 1.100.001 ss ; CAR CA.2023.20 8.104.001 ss). B.2 Le 31 janvier 2025, la direction de la procédure dans la cause CA.2023.20 a transmis à la Cour d’appel la demande de récusation formée par le MPC en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (CAR CA.2023.20 8.104.004). B.3 Le 6 février 2025, la Cour d’appel a communiqué aux parties la motivation écrite de son arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024 (CAR CA.2023.20 9.100.067 ss). Elle a considéré que seule l'annulation (et non la constatation de la nullité) de l'arrêt CA.2023.20 permettrait à l'autorité d'appel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, constatant que cette compétence revenait à l'instance supérieure et étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettaient pas à la Cour d'appel de saisir elle- même le Tribunal fédéral. Elle a indiqué qu’il revenait aux parties concernées de former recours en matière pénale à l'encontre du présent prononcé auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt CA.2023.20 pouvant ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d'appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses co-accusés (consid. 3.4). Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, l'autorité d'appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (consid. 3.5). La Cour d’appel a enfin relevé, s’agissant
- 5 - de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 pendante auprès du Tribunal fédéral, qu’il appartiendrait à ce dernier de décider si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation (consid. 3.6). B.4 Le 4 mars 2025, le MPC a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, concluant à titre principal à ce que la nullité de ce dernier soit constatée (CAR CA.2023.20 9.200.001). Ont également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral la banque 2 (le 7 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.002]) ainsi que l'hoirie de feu A. (le 10 mars 2025 [CAR CA.2023.20 9.200.003]). Le Tribunal fédéral a ouvert trois procédures (6B_244/2025, 6B_227/2025 et 6B_234/2025).
B.5 Trois membres de la composition ont pris position sur la demande de récusation (CAR 2.102.003 s., 005 ss et 008).
Le 17 mars 2025, le juge Andrea ERMOTTI a conclu au rejet de la demande. La composition avait dans son arrêt rejeté la demande de constat de nullité du MPC. Sous cet angle, la demande de récusation apparaissait dénuée de fondement puisqu'en l'état la Cour d'appel ne pouvait rendre aucun nouveau jugement. Dans la mesure où la demande de récusation concernerait également la nouvelle procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, elle était de toute évidence prématurée et il appartiendrait au MPC, s'il le souhaitait, de la reformuler le moment venu.
Le 18 mars 2025, la greffière a conclu au rejet de la demande de récusation. Le MPC n'alléguait pas que la composition de la Cour d'appel était partiale au moment de rendre son prononcé du 26 novembre 2024. Pour ce qui était de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, la Cour d'appel avait notifié l'arrêt CA.2023.20 de manière sommaire pour permettre aux parties d'en obtenir l'annulation. La cause étant pendante au Tribunal fédéral, les membres de la composition dont la récusation était demandée ne pouvaient être influencés dans leur jugement en faveur ou au détriment d'une partie. En cas d'annulation de l'arrêt précité par le Tribunal fédéral avec renvoi de la cause, la jurisprudence prévoyait qu'en général, le magistrat appelé à statuer à nouveau était à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui étaient faites.
Le 20 mars 2025, le juge Maurizio ALBISETTI BERNASCONI a conclu au rejet de la demande de récusation. Celle-ci était devenue sans objet vu la notification aux parties de l'arrêt CA.2023.20 motivé.
- 6 - B.6 Le 31 mars 2025, le MPC a répliqué en maintenant sa demande de récusation et en requérant la suspension de son traitement jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (CAR 2.101.002 ss).
Sa demande reposait sur l'application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP. Dans la mesure où le Tribunal fédéral constaterait la nullité de l'arrêt du 26 novembre 2024, les membres de la juridiction d'appel ne devraient pas être admis à statuer à nouveau dans la même affaire. B.7 Les membres de la composition ayant renoncé à dupliquer (CAR 2.102.011, 012, 013 et 014), la cause a été gardée à juger. B.8 Par arrêt 7B_946/2024 du 18 mars 2025 (expédié le 9 avril 2025 [CAR CA.2023.20 8.102.315 ss]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la banque 2 contre la décision de la Cour d’appel CN.2024.18 du 19 août 2024 (supra, A.3). B.9 Le dossier de la procédure principale CA.2023.20 a été versé d’office au dossier de la présente procédure de récusation (CA.2025.1). La Cour d’appel considère : 1. Demande de suspension de la procédure 1.1 Dans sa dernière écriture, le MPC a sollicité la suspension du traitement de la demande de récusation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 6B_227/2025 (supra, B.6). 1.2 Dans la procédure préliminaire, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). Lors de la procédure de première instance, s’il apparaît lors de l'examen préliminaire de l'accusation par le tribunal, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP). 1.3 La procédure en matière de récusation est prévue aux art. 58 à 60 CPP, lesquels ne prévoient pas l'hypothèse d'une suspension. En outre, les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1). La loi ne prévoit pas de délai pour
- 7 - rendre une décision en matière de récusation, mais il est évident qu'une prise de décision rapide s'impose (ibid.). 1.4 En l'espèce, les art. 314 ou 329 CPP ne trouvent pas application vu le stade et de la procédure et la nature de l'incident. De plus, il peut être statué sur la présente demande sans attendre l'issue de la procédure au Tribunal fédéral et quelle que soit cette issue. En particulier, un éventuel constat par le Tribunal fédéral de la nullité de l'arrêt déféré n'aurait pas de conséquence nécessaire sur la composition de la Cour d'appel appelée à statuer à nouveau. La demande de suspension de l'instruction de la présente demande de récusation sera ainsi refusée. 1.5 Il convient de déterminer si la demande de récusation a encore un objet. 2. Demande de récusation 2.1 À teneur de l’art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves : par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (al. 1 let. c CPP) ; la décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2). 2.2 La découverte d'un motif de récusation après le prononcé du jugement du Tribunal de première instance, pendant le délai d'appel, ne permet pas de déroger à la règle de compétence de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que la Cour d'appel a notifié le 6 février 2025 son arrêt (partiellement) motivé, et que la cause est aujourd'hui pendante devant le Tribunal fédéral, si bien que la procédure CA.2023.20 n'est plus ouverte devant elle. La récusation a toutefois été demandée le 24 janvier 2025, soit auparavant. Il convient dès lors d'admettre que la présente procédure de récusation a un objet, qui consiste à savoir si la composition dont la récusation est demandée pouvait rendre l'arrêt motivé notifié le 6 février 2025. Une autorité pénale ne saurait en effet se soustraire à une éventuelle récusation demandée en fin de procédure en rendant sa décision finale avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de récusation. Les conditions de forme étant remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière dans cette mesure.
- 8 - Dans la mesure en revanche où la demande concernerait la composition de la Cour d'appel après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral – ce qui est d'autant plus probable que le MPC plaide dans sa dernière écriture une application par analogie de l'art. 21 al. 3 CPP –, elle doit en revanche être considérée comme sans objet ou à tout le moins comme prématurée. La question de l'application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP se serait posée si la Cour d'appel avait décidé de constater la nullité de son arrêt et de reprendre les débats ab ovo. Dans la mesure où elle a considéré que seule une annulation entrait en ligne de compte et où elle a rendu son arrêt motivé, cette question ne se pose plus, du moins en l'état, et elle ne sera pas examinée ci-après. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour d'appel annoncera sa composition conformément aux art. 331 al. 1 2e phr. et 405 al. 1 CPP et il appartiendra alors au MPC, s'il s'y estime fondé, de demander l'éventuelle récusation de tout ou partie des membres de la composition annoncée. 2.4 Le MPC a fondé sa demande de récusation du 24 janvier 2025 sur l’art. 56 let. f CPP dans le cadre de la procédure CA.2023.20, étant rappelé que – comme examiné plus haut – la question d'une application analogique de l'art. 21 al. 3 CPP ne se pose pas en l'état. 2.5 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs (que ceux listés aux let. a à e), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière lettre a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres susmentionnées (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.6 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 148 IV 137 consid. 2.2) – permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 56 CPP), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). Des
- 9 - erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1 ; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 précité consid. 5.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La fonction de juge exige de prendre rapidement des décisions sur des questions contestées et difficiles. Si des erreurs de procédure sont commises à cette occasion, elles doivent être corrigées par les instances de recours compétentes. Le but de la procédure de récusation n'est pas de permettre aux parties de remettre en question les décisions intermédiaires prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Si un vice de procédure, par exemple une violation du droit d'être entendu, a été commis ou si le droit matériel a été violé et qu'une décision a donc été contestée avec succès, on peut et on doit en principe attendre des juges impliqués dans cette affaire qu'ils la traitent à nouveau avec le professionnalisme et l'impartialité nécessaires (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; 138 IV 142 consid. 2.3 ; 131 I 113 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.4). 2.7 En l’espèce, le MPC impute aux juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi qu’à la greffière, qui composent la Cour qui a rendu l’arrêt CA.2023.20 du 26 novembre 2024, d’avoir commis une erreur procédurale grave les empêchant de trancher impartialement dans la cause précitée à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025.
- 10 - Cette argumentation n'est toutefois pas explicite et découle principalement du fait que le MPC a plaidé la nullité des débats et de l'arrêt CA.2023.20, nullité qui suppose l'existence d'un manquement procédural grave. La question est actuellement pendante au Tribunal fédéral et il n'appartient pas à la Cour de céans de la trancher en tant que telle et encore moins définitivement. Force est toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Or, dans l'arrêt 7B_489/2024, le Tribunal fédéral retient que « en définitive, au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 » (consid. 3.4). La disjonction opérée à tort par la Cour d'appel constitue un manquement unique, que le Tribunal fédéral n'a, dans l'arrêt précité, pas qualifié de grave ; au contraire, à deux reprises (consid. 3.4 précité et consid. 4.4), il a justifié son point de vue et la censure ainsi opérée par les circonstances bien particulières de l'espèce. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait retenir, du seul fait que les juges Andrea ERMOTTI, Andrea BLUM et Maurizio ALBISETTI BERNASCONI ainsi que la greffière aient pris la décision de disjonction qui a été par la suite annulée par le Tribunal fédéral, qu'ils aient fait preuve de partialité et n'aient pas été à même de rendre la décision (partiellement) motivée dans la cause CA.2023.20 le 6 février 2025. 2.8 La demande de récusation du MPC du 24 janvier 2025 sera donc rejetée. 3. Frais de procédure 3.1 Si la demande de récusation est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). 3.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 800.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 7bis du règlement du
- 11 - Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). 3.3 Au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
- 12 - La Cour d’appel prononce : I. La demande de récusation du Ministère public de la Confédération formée le 24 janvier 2025 contre les juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi ainsi que contre la greffière dans la procédure CA.2023.20 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800.- et sont laissés à la charge de la Confédération. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 13 - Notification − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Alice de Chambrier (acte judiciaire) − Monsieur le juge Andrea Ermotti (brevi manu) − Madame la juge Andrea Blum (brevi manu) − Monsieur le juge Maurizio Albisetti Bernasconi (brevi manu) − Madame la greffière (brevi manu)
Copie − Maître Evan Kohler (recommandé) − Maître Patrick Michod (recommandé) − Maître Isabelle Romy (recommandé) − Maîtres Grégoire Mangeat, Le Plaza (recommandé) − Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2023.20) (brevi manu) Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 13 mai 2025