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CA.2023.20

Bundesstrafgericht · 2024-11-26 · Français CH

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), responsabilité pénale de l'entreprise (art. 102 al. 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, en lien avec l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP) Appels des 3 et 6 novembre 2023 et appel joint du 27 novembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 202...

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.08.0007) à l’encontre de H. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0006).

A.2 Au cours de la procédure pénale susmentionnée, le MPC a rendu les ordon- nances d’extension de la procédure suivantes : − le 29 septembre 2008, concernant E. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0009) ; − le 2 octobre 2008, concernant H. et D. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP ; MPC 01-00-0010) ; − le 20 octobre 2008, concernant F., M., N., O., C. et P. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis CP) et soutien respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0011) ; − le 2 février 2009, concernant Q. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0012) ; − le 26 février 2009, concernant feu A. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP) et soutien, voire participation, à une organisation cri- minelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0013) ; puis, le 19 octobre 2015, pour faux dans les titres (art. 251 CP ; MPC 01-00-0024) ; − le 21 juillet 2009, concernant DDDDDD. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01- 00-0014 s.) ; puis, le 10 août 2009, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et, le 21 août 2009, pour faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP ; MPC 01-00-0016 s.) ; − le 27 août 2009, concernant EEEEEE. pour soupçon de blanchiment d’ar- gent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les

- 4 - certificats (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; MPC 01-00-0018 s.) ; − le 12 novembre 2013, concernant la banque B. pour soupçons de blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP ; MPC 01-00-0020 s.) ; − le 8 juin 2015, concernant BB._2 pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis [ch.] 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP ; MPC 01-00-0022 s.). A.3 Le 20 octobre 2008, dans le cadre de la procédure SV.08.007, le MPC a remis à la banque B. deux demandes de renseignements et de production de documents en lien avec P. et C. assortie d’une interdiction de communiquer (MPC 07-01- 0016 ss ; 07-01-0020 ss). A.4 Par ordonnance du 27 octobre 2008, le MPC a séquestré toutes les valeurs pa- trimoniales déposées sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque B. (MPC 07-01-0024 ss). A.5 En date du 8 septembre 2009, le MPC a ordonné la disjonction de la cause SV.08.007 et des procédures pénales à l’encontre de DDDDDD., EEEEEE. et inconnu (nouvelle cause SV.09.0135 ; MPC 03-00-0001 ss). A.6 Le 22 janvier 2010, le MPC a suspendu partiellement la procédure dirigée contre feu A. pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, les éléments mis en exergue par l’enquête ne permettant pas, en l’état, d’établir que celle-ci aurait participé ou soutenu une telle organisation (MPC 03-00-0005). A.7 Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale de H. (nouvelle cause SV.16.1000 ; MPC 03-00-0006 ss). A.8 Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, rendue dans la cause SV.16.1000, le MPC a reconnu H. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP et l’a condamné à 160 jours-amende à CHF 150.- avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-00-0010 ss). A.9 Le 24 juin 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les faits en relation avec la procédure menée contre la banque B. (nouvelle cause SV.19.0722 ; MPC 03-01-0001 ss).

- 5 - A.10 En date du 18 septembre 2019, à la suite de l’échec et de la clôture de la procé- dure simplifiée SV.19.0722, le MPC a informé les parties de l’annulation de l’or- donnance de disjonction du 24 juin 2019 et de la réintégration de la banque B. à la procédure ordinaire SV.08.007 (MPC 16-02-0788). A.11 Par ordonnance du 13 novembre 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 les procédures pénales à l’encontre de F. et Q. (nouvelle cause SV.19.1316 ; MPC 03-03-0001 ss). A.12 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale à l’encontre de P. (nouvelle cause SV.19.1482 ; MPC 03-04- 0001 ss). A.13 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la procédure contre BB._2 pour blanchi- ment d’argent et faux dans les titres a été classée. Les frais de procédure ont toutefois été mis partiellement à sa charge (MPC 03-05-0001 ss). A.14 Le même jour, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les procédures pénales à l’encontre de O., N. et E. (nouvelle cause SV.20.1493-DCA ; MPC 03-06-0008 ss). A cette date, l’autorité d’accusation a également rendu une ordonnance pénale et de classement partiel, dans la cause SV.20.1493, à l’encontre de E. le recon- naissant coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amendes à CHF 1'000.- et une peine privative de liberté de 50 jours sous déduction de la détention subie (14 jours), avec sursis, ainsi qu’à une amende à hauteur de CHF 5'000.-. En revanche, les soupçons relatifs à l’infraction à la LStup ont été classés. Le MPC a aussi prononcé plu- sieurs séquestres ([SV.20.1493-DCA] 03-300-0001 ss). Le 23 décembre 2020, E., par l’entremise de son défenseur Maître Patrick Mi- chod (ci-après : Me Michod), a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020 ([SV.20.1493] 16-300-0001). A la suite de cette opposition, le 13 janvier 2021, le MPC s’est entretenu téléphoniquement avec Me Michod ([SV.20.1493] 16-300-0002 s.) ; puis le 23 février 2021, il a procédé à l’audition finale d’E. ([SV.20.1493] 13-100-0004 ss).

- 6 - B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., feu A., la banque B. et D. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss). B.2 Le 12 mars 2021, le MPC a également remis à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation à l’encontre d’E. pour les chefs de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; [SK.2021.10] 5.100.001 ss). B.3 Par décision du 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a joint les causes relatives à C., feu A., la banque B., D. (procédure SK.2020.62) et E. (procédure SK.2021.10) sous la référence SK.2020.62 (TPF 328.931.001 ss). B.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 7 février au 1er mars 2022 (TPF 328.720.001 ss). B.5 Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même aux parties présentes, soit le MPC, la banque B., D. et E., assistés de leurs défenseurs respectifs, ainsi que les défenseurs de feu A. et C. comparaissant pour le compte de leur mandant étant donné leur absence, et par acte judiciaire, respectivement par publication officielle aux tiers saisis (v. procès-verbal relatif aux débats de première instance, TPF 328.720.073 s. ; 328.930.011), la Cour des affaires pénales a reconnu, de manière générale, une violation du principe de la célérité ayant pour consé- quence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62). S’agissant de C., la Cour des affaires pénales a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 ainsi que celle relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). La culpabilité de C. a en revanche été reconnue en ce qui concerne les chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008. Celui-ci a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende, l’exécution

- 7 - de la peine privative de liberté étant partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d’épreuve de trois ans et les autorités du canton de Vaud étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. II. 3 à 7 du dispositif du juge- ment SK.2020.62). En ce qui concerne feu A., l’autorité de première instance a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. Feu A. a en revanche été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la pé- riode du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007, et condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours- amende à CHF 250.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, les autorités du canton de Schwyz étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. III. 1 à 5 du dispositif du jugement SK.2020.62). Pour ce qui est de la banque B. la procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. IV. 1 du dispositif du jugement SK.2020.62). La banque B. a en revanche été reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 et a été condamnée à une amende de CHF 2 millions, les autorités du canton de Zurich étant compétentes pour l’exé- cution de la peine (ch. IV. 2 à 4 du dispositif du jugement SK.2020.62). E. a pour sa part été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008

– la procédure pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 étant classée – et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. Le classement de la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) a également été prononcé. Le susnommé a partant été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit du- rant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécu- niaire a été suspendue par l’autorité inférieure durant un délai d’épreuve de deux ans et les autorités du canton de Vaud ont été reconnues compétentes pour l’exécution des peines (ch. VI. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62).

- 8 - La Cour des affaires pénales a également reconnu la culpabilité de D. pour par- ticipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (ch. V du dispositif du jugement SK.2020.62). De nombreux objets (art. 69 al. 1 CP) et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 70 al. 1 et 72 CP), notamment l’intégralité des valeurs patrimoniales dépo- sées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich (ch. VII. 1 et 2, VIII et X. 1 à 3, en particulier X. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). En sus, deux créances compensatrices en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) ont été prononcées, l’une à l’en- contre de la banque B. à hauteur de EUR 18'663'589.90 et l’autre à l’encontre d’E. à hauteur de CHF 100'000.- (ch. IX. 1 et 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). Les frais de procédure ont été fixés par la Cour des affaires pénales à CHF 343'840.21 et mis partiellement à la charge, entre autres, de C. (CHF 45'945.54), feu A. (CHF 36'145.83), la banque B. (CHF 39'914.05) et E. (CHF 33'613.60). Des indemnités au sens de l’art. 429 CPP ont en outre été al- louées notamment à C. (CHF 22'481.80), feu A. (CHF 210'000.-), la banque B. (CHF 180'000.-) et E. (CHF 27'142.44). L’autorité inférieure a du reste constaté que la Confédération avait versé à Me Michod une indemnité en vertu de l’art. 135 CPP à hauteur de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la dé- fense d’office d’E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. A cet égard, il a été décidé qu’E. était tenu de rembourser à la Confédération un montant de CHF 5'000.-, dès que sa situation financière le permettait, et à Me Michod la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (ch. XII. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62). B.6 Les 28, 29, 30 juin et 5 juillet 2022, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Maître Isabelle Romy (ci-après : Me Romy) ; feu A., par l’entremise de son dé- fenseur Maître Grégoire Mangeat (ci-après : Me Mangeat) ; C., par l’entremise de son défenseur Maître Alexandre Rosset (ci-après : Me Rosset) ; D., par l’en- tremise de son défenseur d’office Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Ei- genmann) ; ainsi que le MPC ont annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001 ss). B.7 Par pli du 24 avril 2023, Me Mangeat a informé avec regret la Cour des affaires pénales du décès de sa mandante, feu A., en date du 19 avril 2023 (TPF 328.522.054).

- 9 - B.8 Le 11 mai 2023, Me Mangeat a transmis à la Cour des affaires pénales ses dé- terminations spontanées sur les conséquences procédurales du décès de sa mandante, à savoir le classement par l’autorité de première instance de la pro- cédure SK.2020.62 conformément à l’art. 329 al. 4 CPP (en se référant à l’ordon- nance de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 444 du 11 janvier 2021 consid. 6.1 et 6.2) ; la caducité, s’agissant de feu A., du dispositif du jugement déjà notifié aux parties le 27 juin 2022 ; l’adaptation du jugement motivé en cours de finalisation ; ainsi que le prononcé d’une nouvelle décision sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP) et de l’indemnité due à feu la prévenue (art. 429 CPP), selon les conclusions prises par la défense lors des plaidoiries. Il a par ailleurs invité l’autorité de première instance à préserver au mieux la personnalité et la pré- somption d’innocence de feu A. dans la rédaction de son jugement motivé (TPF 328.522.055 s.).

Dans sa réponse du 15 mai 2023, la Cour des affaires pénales a indiqué en substance que la survenance d’un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 4 CPP) conduisant au classement de la procédure dirigée contre feu A. du fait de son décès n’était pas contestée. Cependant, ledit empêchement n’existait pas au moment du prononcé du jugement, lequel devait être basé sur l’état de fait prévalant à cette date (art. 351 CPP). Se référant à l’opinion des auteurs SCHMID et JOSITSCH (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2017, 15a ad art. 329 CPP) – et non à l’ordonnance BK 20 444 du 11 janvier 2021 susmentionnée –, l’autorité de première instance a ainsi estimé qu’il appartenait à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel ou la Cour) de se prononcer sur les conséquences pro- cédurales liées à cet événement (TPF 328.400.121 s.). Par missive du 26 mai 2023, Me Mangeat a réitéré sa requête de classement, rappelant à l’autorité de première instance les motifs pour lesquels la Cour su- prême du canton de Berne, dans l’ordonnance BK 20 444 précitée, s’était distan- ciée de l’avis doctrinal susmentionné (moment de la transmission de la litispen- dance, conséquence du décès sur l’annonce d’appel, absence de compétence de la juridiction d’appel, compétence pour le prononcé du classement en cas de décès, perte d’instance ; TPF 328.522.057 s.).

- 10 - Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, relevant d’abord que la question d’un éventuel classement de la procédure par l’autorité de première instance des suites du décès d’un prévenu avait été laissée ouverte par l’autorité cantonale bernoise dans l’ordonnance susmentionnée, a répondu à Me Mangeat qu’elle considérait que l’avis exprimé par SCHMID et JOSITSCH était ici pertinent et qu’il appartiendrait dès lors à la Cour d’appel de se prononcer sur cette problématique ainsi que, cas échéant, sur un éventuel renvoi pour éviter la perte d’une instance (TPF 328.400.123 s.). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 En date du 16 octobre 2023, l’autorité de première instance a transmis la moti- vation de son jugement SK.2020.62 aux parties concernées (CAR 1.100.645) et le dossier de la cause (y compris le jugement motivé et les annonces d’appel susmentionnées ; CAR 1.100.004 ss) à la Cour d’appel. C.2 Le 3 novembre 2023, la banque B. a remis à l’autorité de céans sa déclaration d’appel concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel prononcer (CAR 1.100.666 ss) : I. Il est constaté que la Cour des affaires pénales a violé le principe de célérité (art. 5 CPP) en mettant 15 mois pour rédiger le jugement motivé, alors que la loi prévoit une notification dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). II. Les points suivant du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 27 juin 2022 sont annulés : « IV.2 La banque B. est reconnue coupable de violation de I’art. 102 al. 2 CP, en Iien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé de I’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111’149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’ac- cusation). IV.3 La banque B. est condamnée à une amende de CHF 2 millions. IV.4 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine. » «IX.1 Une créance compensatrice de EUR 18’663’589.90 est prononcée à l’en- contre de la banque B. en faveur de la Confédération. « X.2 Les confiscations suivantes sont prononcées: L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. »

- 11 - « XII.1 Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343’840.21 (procédure prélimi- naire : CHF 70’000 [émoluments] et CHF 223’126.56 [débours] ; procé- dure de première instance : CHF 50'000 [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). » « XII.4 Les frais de procédure imputables à la banque B. se chiffrent à CHF 99’785.14. Ils sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 33’261.71 (recte : CHF 39’914.05) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. » « XII.3 La Confédération versera à la banque B. un montant de CHF 180’000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indem- nité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. (art. 442 al. 4 CPP). Et statuant à nouveau : PRINCIPALEMENT : III. Constater que la preuve des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent fait irrémédiablement défaut et prononcer le classement de la procédure SK.2020.62/CA.2023.20 contre la banque B. SUBSIDIAIREMENT : IV. A titre préalable, ordonner au Ministère public de la Confédération qu’il produise dans les meilleurs délais une table des matières détaillée et complète de toutes les annexes du dossier. V. Constater que tous les faits de la cause sont prescrits, y compris les faits repro- chés à A. et prononcer le classement de la procédure contre la banque B. pour cette raison. PLUS SUBSIDIAIREMENT : VI. Prononcer I’acquittement de la banque B. de tous Ies chefs d’accusation. AINSI QUE DANS LES TROIS CAS III. - VI. AVEC LES AUTRES CONSÉQUENCES SUIVANTES: VII. Rejeter la créance compensatrice équivalente aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice entre 2007 et 2008. VIII. Ordonner la levée du séquestre sur le compte de la société 1 en faveur de la banque B. IX. Octroyer à la banque B. une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les procé- dures en première et deuxième instance selon les demandes chiffrées déposée respectivement devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appeI.

- 12 - X. Mettre tous les frais de procédure de première et deuxième instance à la charge de l’Etat. C.3 En date du 6 novembre 2023, C., les héritiers de feu A. (BB. et BBBBBB.), D. et E., sous la plume de leurs conseils respectifs, ont également déposé une décla- ration d’appel (CAR 1.100.673 ss ; 1.100.714 ss ; 1.100.719 ss ; 1.100.746 ss).

C., par l’intermédiaire de son défenseur Maître Evan Kohler (ci-après : Me Ko- hler), a présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.676 ss) : Préalablement I. Déclarer le présent appel recevable; II. Ordonner à la prison du VVV., à Lausanne, de produire le rapport de constatation des conditions de détention de C. entre le 9 août 2011 et le 10 mai 2012; et verser au dossier de la cause les casiers judiciaires suisse et bulgare de C. ac- tualisés, à titre de preuves complémentaires; Principalement III. Admettre le présent appel; IV. Réformer le chiffre lI. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; V. Réformer le chiffre lI. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009; VI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; VII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; VIII. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 al. 1 CPP); IX. Annuler les chiffres lI. 5 et Il. 6 de la Décision attaquée;

Subsidiairement X. Admettre le présent appel; XI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement

- 13 - subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; XII. Réformer le chiffre lI. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de déten- tion provisoire subis, soit 316 jours, avec un délai d’épreuve de trois ans; XIII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; XIV. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre Xl ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 aI. 1 CPP); XV. Annuler le chiffre Il. 6 de la Décision attaquée; Plus subsidiairement XVI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

En tout état XVII. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes conclusions plus amples ou contraires; XVIII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIX. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C.

Quant à E., il a déclaré, sous la plume de son défenseur Me Michod, attaquer dans son ensemble le jugement de première instance rendu à son encontre le 27 juin 2022 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il a ainsi requis la modification du jugement de première instance comme suit (CAR 1.100.749 ss) : (…) VI. E.

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé

- 14 - (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 aI. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156’314.30.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dom- mage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, sont laissées à la charge de l’Etat.

Les héritiers de feu A. ont pour leur part déposé les conclusions qui sui- vent (CAR 1.100.714 ss) : BB. et BBBBBB. concluent respectueusement à ce qu’il Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Déclarer recevable le présent appel ; 2. Annuler les chiffres III.2 à III.4, XII.3 et XIII.2 du Jugement ; Cela fait et statuant à nouveau Principalement 3. Classer la procédure dirigée contre feu A. Subsidiairement 4. Acquitter feu A. de tous les chefs d’accusation.

- 15 - En tout état 5. Octroyer à feu A., respectivement à ses héritiers BB. et BBBBBB., les sommes suivantes en application de l’article 429 alinéas 1 lettre a et c CPP :

a. CHF 1'160'360,88 (frais d’avocats) et CHF 30'606,49 (frais de déplace- ment et d’hébergement) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance ;

b. CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Soit un montant total de CHE 1'200'967,37. 6. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 7. Octroyer à BB. et BBBBBB. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur défense dans la procédure d’appel, dont le montant sera précisé à la clôture des débats d’appel. 8. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure d’ap- pel, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 9. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire con- clusion.

Par pli du même jour, le MPC a indiqué renoncer à déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP contre le jugement querellé mais se réserver la possibilité de déclarer appel joint (CAR 1.300.001 s.).

C.4 Le 10 novembre 2023, la Cour d’appel a notamment transmis aux prévenus, au MPC et aux tiers saisis les déclarations d’appel reçues et leur a donné la possi- bilité dans le délai légal de présenter une demande motivée de non entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint, et, dans le même délai, de se déterminer sur l’éventuel classement de la procédure s’agissant de feu A. et de la banque B. (CAR 1.400.001 s. ; 1.400.003 ss).

Le 27 novembre 2023, le MPC a déposé un appel joint, à l’aune duquel il a pris les conclusions suivantes (CAR 1.400.006) :

1. Le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque B.

2. La banque B. est condamnée à une amende de CHF 4 millions.

3. La banque B. supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables.

4. Aucune indemnité n’est allouée à la banque B.

- 16 - Par correspondance séparée, le MPC a remis sa réponse à la Cour de céans concluant à l’irrecevabilité de l’appel formé par BB. et BBBBBB., à la non-entrée en matière, respectivement au classement de la procédure prononcée à l’en- contre de feu A., et sollicitant, entre autres, le rejet de la conclusion de la banque B. visant le classement de la procédure à son encontre en raison du décès de A.. D’après l’autorité d’accusation, une interprétation contraire va à l’encontre du texte et du but de l’art. 102 al. 2 CP, cette disposition supposant qu’il soit établi, avec un degré de certitude suffisant, que l’auteur physique de l’infraction a agi avec intention et qu’il a commis les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction indépendamment du point de savoir s’il sera condamné ou non (CAR 1.400.009 ss).

En date du 28 novembre 2023, la société 2, par l’intermédiaire de son conseil Maître CCCCCC. a déposé un appel joint (CAR 1.400.013 s.).

Dans une lettre datée du 1er décembre 2023, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a estimé qu’il aurait incombé à la Cour des affaires pé- nales d’ordonner le classement de la procédure dès qu’elle a eu connaissance du décès de feu A., sans rendre de jugement motivé à son encontre. Celle-ci ayant refusé de procéder de la sorte, il appartenait désormais à la Cour d’appel de prononcer le classement de la procédure concernant la défunte, avec les con- séquences pour la banque B. mentionnées dans la déclaration d’appel déposée par la banque le 3 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Par missive du 4 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a informé la Cour d’appel ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint, renoncer notamment à se déterminer sur la requête de la banque B. et s’en remettre à justice à ce titre (CAR 1.400.018).

Le 5 décembre 2023 (timbre postal), C., par l’entremise de son défenseur Me Ko- hler, a requis (tardivement) l’annulation du jugement SK.2020.62 rendu le 27 juin 2022 et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales en lui ordonnant de rendre un nouveau jugement après avoir appliqué l’art. 329 CPP (CAR 1.400.019 s.).

C.5 En date du 27 novembre 2023, le MPC a demandé à la direction de la procédure de lui confirmer que le juge président Andrea Ermotti n’avait aucun lien de pa- renté avec l’actuel Group Chief Executive Officer de la banque 2 Group et Presi- dent of the Executive Board de la banque 2, à savoir CC._1 (CAR 2.101.001).

- 17 - Par pli du 29 novembre 2023, la direction de la procédure a informé le MPC du lien de parentèle en ligne collatérale au cinquième degré entre le juge président Andrea Ermotti et CC._1(CAR 2.101.002).

Dans la lettre du 1er décembre 2023 mentionnée ci-dessus, la banque B., par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, a relevé sur ce point ne pas avoir connaissance d’éventuels motifs de récusation concernant la composition de la Cour d’appel annoncée par courrier du 7 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Les 4 et 5 décembre 2023, le MPC a indiqué à l’autorité d’appel en déduire de son courrier que le juge président n’entretenait pas de relations étroites avec son grand-cousin (CAR 2.101.004 s.).

C.6 Le 11 décembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties concernées les écritures mentionnées ci-dessus au considérant C. 4 et leur a imparti un délai pour prendre position à leur sujet ainsi que pour demander la non-entrée en ma- tière sur les appels joints déposés. Les plis des 4 et 5 décembre 2023 remis par le MPC ont été joints audit courrier (CAR 1.400.021 s.).

Par correspondance du 14 décembre 2023, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint de la société 2 étant donné en substance que celui-ci avait trait à un point du jugement de première instance qui ne concernait que ladite société, tan- dis que la jurisprudence topique prévoyait que l’appel joint n’avait pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal (CAR 1.400.023).

Le 20 décembre 2023, C., par l’entremise de son défenseur Me Kohler, a princi- palement renvoyé à ses propres déterminations du 5 décembre 2023 et renoncé à présenter des demandes de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel formé par BB. et BBBBBB. ainsi que des déclarations d’appel joint déposées par le MPC et société 2 (CAR 1.400.025). Par lettre du 22 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a également indiqué à l’autorité de céans ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.030).

Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 jan- vier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu’à la banque B. a été prolongé jusqu’au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss).

En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., sous la plume de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont remis leur réplique, dans laquelle ils rappellent considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à

- 18 - son encontre et que la Cour d’appel devait ainsi effectivement prononcer ce clas- sement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu’il ne s’agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d’appel, mais bien d’agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l’art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d’innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d’appel copie d’une décision du Tribunal de district de YYY. du 26 juillet 2023 attestant du dé- cès de feu A. et de leur qualité d’héritiers (v. dossier de la cause CA.2024.8 ; CAR 1.400.038 ss).

C.7 Le 2 février 2024, la banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a, principalement, réitéré ses conclusions en classement de la procédure à son en- contre, avant toute autre démarche de procédure, et, subsidiairement, demandé la disjonction de la procédure à l’encontre de la banque et la limitation préalable de la procédure d’appel à l’examen des conséquences de droit matériel du clas- sement de la procédure contre feu A. sur les reproches formulés contre la banque. A l’appui de sa requête, la banque B. a produit un avis de droit du DD._2 datant du 26 janvier 2024 ayant trait aux conséquences du décès de A. sur la procédure ouverte à l’encontre de la banque, dont le contenu a été résumé dans le cadre de ses déterminations. La banque B. y a également indiqué ne pas s’op- poser à l’appel formé par BB. et BBBBBB. et s’en remettre à justice, renvoyant pour le surplus à son courrier du 1er décembre 2023 concernant la requête de classement de la procédure à l’encontre de feu A. (CAR 1.400.042 ss).

C.8 Le 21 février 2024, dans le prolongement du délai imparti par la Cour d’appel pour ce faire (CAR 1.400.080), le MPC a déposé sa duplique en lien avec les déterminations des héritiers de feu A. et de la banque B. du 23 janvier 2024 es- timant notamment que le décès de feu A. n’empêchait pas la poursuite de la procédure contre la banque B., et concluant au rejet de la conclusion de la banque visant à la disjonction de la procédure d’avec les autres appelants (CAR 1.400.082 ss). Le 26 février 2024, la Cour d’appel a transmis aux parties intéressées ladite duplique en les informant que, dans la mesure où elles avaient suffisamment eu l’opportunité de s’exprimer à ce stade sur l’objet de la présente cause, aucun échange d’écritures ultérieur n’était ordonné (CAR 1.400.087).

C.9 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le dé- cès de la prévenue A. constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la con- cernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Par

- 19 - ailleurs, vu l’issue de la cause, l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur l’appel de BB. et BBBBBB. contre le jugement querellé (CAR 8.300.001 ss).

C.10 Par décision CN.2023.25 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a rejeté la demande de classement de la banque B. du 3 novembre 2023 étant donné que l’éventuel défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une infraction ne constituait ni un motif de non-entrée en matière sur l’appel ni un motif de classement en appel et qu’ainsi il ne pouvait être statué sur la réalisation des conditions objectives et subjectives de punissabilité de l’art. 102 CP qu’à l’issue des débats (CAR 8.101.001 ss).

C.11 Par décision CA.2024.15 du 9 avril 2024, la Cour d’appel a disjoint la cause prin- cipale (CA.2023.20) la procédure pénale relative à la société 2, n’est pas entrée en matière sur l’appel joint du 28 novembre 2023 formé par cette société contre le jugement querellé et a constaté l’entrée en force rétroactive le 27 juin 2022 des chiffres X. 3, XI. 1 et XI. 2 dudit jugement.

C.12 A la suite de plusieurs échanges de courriels relatifs à leurs disponibilités (CAR 4.100.001 ss), le 25 avril 2024, la Cour d’appel a invité les parties à réser- ver les dates du 1er au 10 octobre 2024 et du 28 au 30 octobre 2024 (jours de réserve) en vue des débats d’appel (CAR 4.100.010).

C.13 Le 19 avril 2024, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a réitéré sa conclusion subsidiaire concernant la production par le MPC dans les meilleurs délais d’une table des matières détaillée et complète de toutes les an- nexes au dossier (CAR 2.104.001 s.). En date du 22 avril 2024, la Cour d’appel a rejeté sa demande, la table des matières produite par le MPC étant suffisante et appropriée pour que celle-ci puisse exercer efficacement ses droits de procé- dure et l’acte d’accusation ainsi que le jugement de première instance mention- nant les actes cités, y compris pour ce qui est des annexes (CAR 2.104.003 s.).

C.14 En date du 8 mai 2024, l’autorité de céans a invité Me Michod à ne pas tenir compte de sa lettre du 10 novembre 2023 en lien avec l’art. 133 CPP, les condi- tions pour une défense d’office n’étant plus remplies depuis le 31 juillet 2020 (CAR 2.106.001).

C.15 Pour ce qui est des actes de procédure en lien avec la fusion par absorption entre la banque B. et la banque 2, les événements suivants sont pertinents : − Par missive du 28 mai 2024, le MPC a remis à la Cour d’appel un courrier du 21 mai 2024 reçu de la part de la banque 2 indiquant que la fusion de la banque 2 et la banque B. devait avoir lieu le 31 mai 2024. L’autorité d’accusation a partant demandé à l’autorité d’appel de prendre les

- 20 - mesures nécessaires destinées à assurer 1. la présence de la partie ap- pelante aux débats d’appel et 2. la reprise par la banque 2 des relations d’affaires dont les avoirs étaient frappés d’un séquestre ainsi que le blo- cage de ces fonds (CAR 2.101.006 ss) ; − Le lendemain, la direction de la procédure a transmis cette lettre à la banque B. et lui a imparti un délai pour prendre position sur la requête du MPC et lui indiquer les prochaines étapes concrètes du processus de fu- sion-absorption entre les sociétés en précisant leur teneur et les dates prévues pour leur réalisation (CAR 2.104.005 s.). Par pli séparé du même jour adressé au département Inquiries and Injunctions de la banque B., l’autorité de céans a demandé à la banque de lui confirmer la reprise par la banque 2 de plusieurs relations d’affaires ainsi que le blocage des fonds (CAR 3.302.001 s.) ; − En date du 7 juin 2024, Me Romy, intervenant pour le compte de la banque 2 (v. lettre du 19 juillet 2024 remise par la banque 2, sous la plume de Me Romy, CAR 8.102.179 ss), a informé la Cour de céans de l’inscrip- tion au registre du commerce en date du 31 mai 2024 de la fusion par absorption entre la banque 2 et la banque B., cette dernière ayant simul- tanément été dissoute et radiée du registre du commerce. Me Romy a par conséquent sollicité le classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., avec suite de frais et dépens, qu’il soit renoncé au pro- noncé d’une créance compensatrice et que le séquestre de la relation bancaire au nom de la société 1 soit levé. S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense et Ies débours en lien avec la procédure de première instance, l’autorité d’appel a respectueusement été renvoyée aux notes d’honoraires des études ayant représentées la banque B. remise durant les débats à l’autorité inférieure, étant précisé que la note d’honoraires et de débours pour la procédure en appel serait déposée ultérieurement sur requête. En annexe à son écriture, Me Romy a joint un communiqué de presse de la banque 2 Group datant du 31 mai 2024 et un extrait du re- gistre du commerce zurichois (CAR 8.102.001 ss) ; − Le 11 juin 2024, la Cour d’appel a accusé bonne réception de la demande de classement susmentionnée et a requis la production du contrat de fu- sion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que le rapport de fusion y relatif (CAR 8.102.134). A la demande de Me Romy, ce délai a été pro- longé jusqu’au 28 juin 2024 (CAR 8.102.136) ; − Le 14 juin 2024, le département Injunctions de la banque 2 a confirmé la reprise des relations d’affaires et le blocage des fonds (CAR 3.302.005 ; étant précisé que le délai a préalablement été prolongé par la direction de la procédure, CAR 3.302.003 ss) ;

- 21 - − Par missive du 24 juin 2024, Me Romy a remis à la Cour d’appel une copie du contrat de fusion entre la banque B. et la banque 2 du 7 dé- cembre 2023 (avec modifications du 30 avril 2024 ; ci-après : le contrat de fusion), le rapport n’existant pas puisque la fusion a eu lieu sous forme simplifiée (CAR 8.102.137 ss). Ce contrat de fusion indique entre autres que la banque 2 et la banque B. sont des sociétés anonymes avec un capital-actions de USD 385'840’846.60 (3'858'408’466 actions à USD 0.10 par action), res- pectivement CHF 4'399'680'200.- (4'399'680'200 actions à CHF 1.- par action), lesquels sont détenus entièrement par la société-mère banque 2 Group (préambule let. A à C et art. 2 du contrat de fusion) ; que la banque B. transmettra à la banque 2 l’ensemble de ses actifs et passifs, ainsi que ses contrats par succession universelle, y compris ses droits et obliga- tions, sa position dans toute procédure judiciaire, arbitrale et administra- tives, les pouvoirs de représentation accordés, ainsi que l’obtention de licences, autorisations et inscriptions dans des registres (art. 5 et 19 du contrat de fusion) ; et que, dans la mesure où la banque 2 Group détient toutes les actions de la banque 2 et de la banque B., le capital-actions de la banque 2 ne sera pas modifié et les actions de la banque B. devien- dront caducs (« null and void », « ungültig ») au moment de la réalisation de la fusion, sans qu’aucun dédommagement ou avantage particulier ne soit alloué (art. 6, 7 et 8 du contrat de fusion) ; − En date du 26 juin 2024, la Cour d’appel a remis les écritures du 28, 29 mai, 7, 11 et 24 juin 2024 susmentionnées aux parties concer- nées et leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuelles détermina- tions sur ces écritures, en particulier, sur la demande du 7 juin 2024 rela- tive au classement de la procédure à l’encontre de la banque B. (CAR 8.102.158 s.) ; − Par pli du 1er juillet 2024, anticipé par télécopie, le MPC a notamment prié respectueusement la Cour d’appel de bien vouloir obtenir une procuration actualisée attestant des pouvoirs de Me Romy et qu’elle se déterminerait par courrier séparé sur la demande de classement de la procédure à l’en- contre de la banque B. (CAR 4.200.003 ss) ; − Le 9 juillet 2024, le MPC a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel, prin- cipalement, (1) rejeter la demande de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., ainsi que toutes les autres conclusions por- tant sur la créance compensatrice, les avoirs séquestrés et la disjonction des causes ; (2) constater que la responsabilité pénale de la banque B. a été transmise à la banque 2 et que la procédure pénale doit désormais être continuée contre cette dernière ; (3) constater que Me Romy a repris,

- 22 - de par la fusion, le mandat de défenseur de la banque 2 dans la présente procédure ; (4) requérir de la banque 2 qu’elle désigne un représentant au sens de l’art. 112 al. 1 CPP ; (5) notifier dès à présent tous les actes de procédure à la banque 2, afin de s’assurer de sa présence aux débats fixés à partir du 1er octobre 2024 ; Subsidiairement, requérir la réinscrip- tion de la banque B. au registre du commerce (CAR 8.102.160 ss) ; − Dans une lettre du 10 juillet 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, – après s’en être préalablement remis à dire de justice s’agis- sant des conséquences procédurales provoquées par la fusion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que la radiation consécutive de la banque B. du registre du commerce – a sollicité respectueusement au- près de l’autorité de céans de bien vouloir sursoir à statuer sur cette ques- tion juridique jusqu’à droit connu dans la procédure de recours au Tribu- nal fédéral (ci-après : TF ; 7B_489/2024) intenté par celui-ci contre la dé- cision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024 (CAR 8.102.174 s.) ; − A cette même date, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a renoncé à se déterminer (CAR 8.102.176) ; − Le 15 juillet 2024, la Cour d’appel a transmis les écritures précitées à Me Romy et lui a imparti un délai pour déposer une réplique. En outre, elle l’a invitée à préciser l’identité de la mandante pour le compte de la- quelle celle-ci avait agi au moment du dépôt de la demande du 7 juin 2024 de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B. et, en tant que nécessaire, à lui transmettre la preuve des pou- voirs de représentation correspondants (CAR 8.102.177 s.) ; − En date du 19 juillet 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, a transmis à la Cour d’appel deux procurations confirmant les pouvoirs de représentation de sa mandataire ainsi que ceux de Maître Lorenz Erni (ci- après : Me Erni) pour demander le classement de la procédure contre la banque B. et faire valoir les prétentions patrimoniales en lien avec ce classement (mais ne valant pas accord à la substitution de partie accusée dans la procédure CA.2023.20) et demandé que le délai soit prolongé d’un mois (CAR 8.102.179 ss). Le lendemain, la Cour d’appel a prolongé ledit délai jusqu’au 9 août 2024 (CAR 8.102.182) ; − Lors d’un entretien téléphonique du 9 août 2024, la direction de la procé- dure a confirmé au MPC que le délai accordé à la banque 2 avait été prolongé, qu’en principe un délai lui serait accordé pour dupliquer et que la Cour d’appel entendait statuer sur la demande de classement de la banque avant les débats d’appel (CAR 8.102.196) ;

- 23 - − Le 9 août 2024, la banque 2, par l’entremise de Me Romy, a déposé sa réplique dans laquelle elle demande le rejet des arguments et des con- clusions avancés par le MPC, eu égard principalement au caractère in- transmissible de la responsabilité pénale et à l’irrecevabilité de sa conclu- sion en réinscription de la banque B. au registre du commerce. Elle y sollicite par ailleurs le rejet de la requête de C. ainsi que la disjonction de la procédure à l’égard de la banque B. et le classement de la procédure la concernant (CAR 8.102.183 ss) ; − Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024, un délai lui étant imparti pour communiquer l’iden- tité de son représentant. L’autorité d’appel a en outre rejeté les demandes de disjonction et de classement déposées par la banque 2 le 7 juin 2024 (CAR 8.102.199 ss). A cette occasion, la réplique du 9 août 2024 remise par la banque 2 a également été transmise aux parties par pli sé- paré (CAR 8.102.197 s.) ; − Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribu- nal fédéral à l’encontre de cette décision, lequel était pendant au moment du prononcé du présent arrêt (procédure 7B_946/2024 ; CAR 8.102.225). Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, introduite par la banque (CAR 8.102.259 ss).

C.16 En parallèle de l’examen des conséquences de la fusion par absorption de la banque B. par la banque 2 sur la présente cause, le 27 juin 2024, la direction de la procédure a invité les parties à la procédure à présenter leurs réquisitions de preuves et à lui communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’ils en- tendaient soulever lors des débats. La demande de classement du 7 juin 2024 relative à la banque B. étant encore pendant à ce stade, Me Romy a également été invitée à se déterminer. Par ailleurs, la direction de la procédure a informé les parties de l’administration d’office de certains moyens de preuve concernant les prévenus C., D. et E. et a remis à ceux-ci le formulaire relatif à leur situation personnelle et patrimoniale afin de le compléter (CAR 4.200.001 s.).

C.17 Le 5 juillet 2024, ayant constaté que, lors de la procédure de première instance, C., qui est domicilié à l’étranger, avait désigné – sous la plume de son mandataire de l’époque – son étude comme domicile de notification pour le mandat de com- parution (TPF 328.521.023), la direction de la procédure a demandé à Me Kohler de lui confirmer si son client entendait en faire de même pour la notification du mandat de comparution s’agissant de la procédure d’appel (CAR 2.102.001).

- 24 - C.18 Par pli du 15 juillet 2024, Me Romy a sollicité le retrait, subsidiairement la sus- pension, du délai imparti pour présenter des réquisitions de preuves et d’éven- tuelles questions préjudicielles jusqu’à droit connu sur sa demande en classe- ment (CAR 4.200.006). Le 16 juillet 2024, la direction de la procédure a donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai de E. au 15 août 2024 (v. CAR 4.200.005) et a indiqué à Me Romy qu’elle entendait maintenir le délai imparti mais le prolongeait aussi jusqu’à cette date (CAR 4.200.009 s.).

C.19 Le 15 juillet également, C., sous la plume de son défenseur Me Kohler, a con- firmé désigner l’étude de son mandataire comme domicile de notification et solli- citer un sauf-conduit (art. 204 al. 1 et 2 CPP). Il a pour le surplus constaté que, dans la mesure où l’autorité de céans avait déjà fait suite aux réquisitions de preuve contenues dans sa déclaration d’appel du 6 novembre 2024, il n’avait pas d’autres réquisitions à formuler en l’état. Enfin, il a annoncé qu’il entendait sou- lever à titre préjudiciel la question de la prescription des infractions de blanchi- ment d’argent aggravé et de tentative de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (CAR 4.200.007 s.).

C.20 Le 8 août 2024, à sa demande, l’autorité de céans a délivré à C. un sauf-conduit en lien avec la période des débats d’appel (CAR 4.401.014 ss).

C.21 Par lettres du 15 août 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, et E., sous celle de Me Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs déterminations sur les questions préjudicielles et réquisitions de preuves (CAR 4.200.011 ss ; 4.200.020 ss). En date du 19 août 2024, l’ensemble des lettres ayant trait aux questions préjudicielles et réquisitions de preuves ont été transmises aux parties intéressées (CAR 4.200.026 s.).

C.22 Le 27 août 2024, E., par l’entremise de son défenseur Me Michod, a renoncé à déposer des observations sur les réquisitions de preuves formulées par les par- ties (CAR 4.200.028). Quant au MPC, il a requis le rejet de toutes les réquisitions de preuves (CAR 4.200.029 ss).

C.23 Par ordonnance du 3 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées (CAR 4.200.034 ss). Le même jour, celle- ci a transmis aux parties, par plis séparés, les observations reçues sur les réqui- sitions de preuves (CAR 4.200.032 s.).

Donnant une suite favorable à la requête de C. du 30 août 2024 (CAR 2.102.002), l’autorité de céans a par ailleurs délivré un second sauf-conduit à son endroit, lequel annulait et remplaçait celui du 8 août 2024 (CAR 4.401.018 ss).

- 25 -

C.24 En date du 4 septembre 2024, le délai ayant préalablement été prolongé sur de- mande de la banque (CAR 8.102. 223 s.), la banque 2 a communiqué à l’autorité d’appel son représentant en vue des débats, à savoir BB._2, ainsi que son adresse (CAR 2.104.007).

C.25 Le 5 septembre 2024, la direction de la procédure a envoyé aux parties concer- nées et à leurs mandataires la citation à comparaître aux débats d’appel. A cette occasion, les parties ont été informées de la présence de DD._1 comme inter- prète pour la langue bulgare (CAR 4.301.001 ss ; v. aussi CAR 4.501.001 ss).

C.26 Par décision CA.2024.30 du 9 septembre 2024, prenant acte du retrait de son appel par D., la Cour d’appel a notamment disjoint la procédure le concernant de la procédure principale et rayé la cause du rôle, celle-ci étant sans objet.

C.27 Par décision CN.2024.24 du 12 septembre 2024, le juge président a admis la requête du 20 août 2024 déposée par E. tendant à sa mise au bénéfice de l’as- sistance judiciaire et a nommé Me Michod comme défenseur d’office d’E. dans le cadre de la procédure CA.2023.20 avec effet rétroactif au 20 août 2024 (CAR 8.103.001 ss ; v. aussi CAR 2.106.002 ss).

C.28 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants con- cernant C. et E. : rapport de renseignements du 10 juillet 2024 de la direction de la Prison du VVV. (CAR 4.401.003 ss) ; extrait du casier judiciaire bulgare du 15 juillet 2024 concernant C. (CAR 4.401.011 ss) ; lettre de l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) du 28 août 2024 contenant des renseignements (ver- sion caviardée ; CAR 3.201.003) ; extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Morges du 29 août 2024 concernant E. (CAR 4.402.003 s.) ; extraits du casier judiciaire suisse du 5 septembre 2024 concernant C. et E. (CAR 4.401.022 ; 4.402.005) ; renseignements fiscaux et détail de la décision de taxation de l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 10 sep- tembre 2024 concernant E. (CAR 4.402.006). Ceux-ci ont été transmis aux par- ties concernées les 15 juillet, 3 et 12 septembre 2024 (CAR. 4.401.009 s. ; 3.201.004 s ; 4.401.023 s. ; 4.402.008 s.).

C.29 En date des 17 et 18 septembre 2024, la banque 2, par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, et C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, ont sollicité la suspension de la procédure CA.2023.20, le renvoi des débats d’appel devant débuter le 1er octobre 2024 et, pour ce qui est de la banque 2, la disjonc- tion de la cause la concernant (CAR 4.600.001 s. ; 4.600.003 s.). Dans une lettre du 20 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté ces demandes (CAR 4.600.005 ss).

- 26 -

C.30 Le 26 septembre 2024, la banque 2, par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a transmis à l’autorité d’appel un avis de droit du Dr T. et de Maître AA. datant du 11 septembre 2024 et a requis l’audition de Me AA. comme témoin (CAR 4.200.041 ss). Le 27 septembre 2024, la direction de la procédure a ré- pondu à la banque qu’au vu du début imminent des débats d’appel le 1er oc- tobre 2024, la Cour examinerait ces requêtes de preuves à titre de question pré- judicielle directement lors de ces débats et l’a donc invitée à réitérer lesdites re- quêtes à ce moment-là (CAR 4.200.070).

C.31 Les débats d’appel ont duré cinq jours et se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 en présence des représentants du MPC, des prévenus C., la banque 2 et E., de leurs défenseurs respectifs ainsi que d’un interprète de langue bulgare (v. pro- cès-verbal relatif aux débats d’appel, CAR 5.100.003).

C.32 La Cour d’appel a été saisie d’emblée de plusieurs questions préjudicielles et a statué à leur propos comme suit (CAR 5.100.004 ss) : − Elle a admis la modification des conclusions prises par C., s’agissant en particulier de la quotité de la peine ; − Elle a rejeté la demande de C. tendant à la constatation de la prescription de l’infraction de blanchiment d’argent le concernant sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 97 al. 3 CP ; − Elle a rejeté les demandes de la banque 2 ayant trait à la révision de sa position au sujet des effets juridiques de la fusion de la banque 2 et la banque B. sur la procédure CA.2023.20, à la suspension de la procédure d’appel avec effet immédiat (éventuellement en prononçant la disjonction de celle-ci à l’égard de la banque 2) jusqu’à droit jugé sur la procédure de recours pendante au Tribunal fédéral, à la constatation de la prescription de l’action pénale à son égard en lien avec la qualification juridique de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé et au retranchement du dos- sier de trois décisions rendues par la FINMA.

C.33 Au cours des débats d’appel, la Cour d’appel a admis les moyens de preuve suivants et les a versés au dossier (CAR 5.100.011 s.) : avis de droit du 11 sep- tembre 2024 du Dr T. et de Me AA. (CAR 4.200.043 ss) ; série de documents relatifs à des investissements immobiliers en Bulgarie (CAR 5.200.052 ss).

C.34 La Cour, toujours lors des débats d’appel, a également rejeté plusieurs offres de preuve, à savoir (CAR 5.100.011 s.) : la production au dossier du jugement de première instance du tribunal de Milan du 22 novembre 2013 et de sa traduction ; la traduction intégrale des jugements espagnols de la Chambre pénale du

- 27 - Tribunal suprême du 18 juin 2009 et de la Cour provinciale de Barcelone du 25 juin 2008 ; la traduction en français de l’intégralité des copies d’actes de cession immobilière transmis par la Bulgarie le 15 juin 2012, respectivement un compte rendu détaillé, en français, du contenu de ces actes ; ainsi que l’audition de Me AA.

C.35 L’autorité de céans a ensuite procédé à l’audition des prévenus C. (CAR 5.301.001 ss) et E. (CAR 5.302.001 ss) ainsi que de la personne appelée à donner des renseignements BB. 2, représentant de la banque 2 (CAR 5.303.001 ss).

C.36 Au cours des débats d’appel, le défenseur de C. a déposé les conclusions qui suivent (CAR 5.100.014 s.) : C. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Principalement I. Admettre le présent appel; II. Réformer le chiffre II. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure rela- tive à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; III. Réformer le chiffre II. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 à janvier 2009; IV. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la déten- tion avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; V. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans; VI. Annuler le chiffre II. 6 de la Décision attaquée. Subsidiairement VII. Admettre le présent appel; VIII. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 28 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exécution de toute peine pécuniaire additionnelle;

- 28 - IX. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de détention avant jugement subis, soit 316 jours avec un délai d’épreuve de trois; X. Annuler le chiffre II. 6 de la décision attaquée; Plus subsidiairement XI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants; En tout état XII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIII. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C. C.37 Pour sa part le défenseur d’E. a déposé les conclusions qui suivent au terme de sa plaidoirie (CAR 5.100.028 s.) : E. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de bien vouloir prononcer : I. L’appel est admis II. Le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est modifié comme suit :

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent, blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

- 29 -

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156'314.30.- pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’ E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020 et dès le 20 août 2024 sont laissées à la charge de l’Etat. C.38 Quant à la défense de la banque 2, elle a conclu sa plaidoirie comme suit (CAR 5.100.029 s.) : La banque 2 a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour d’appel : Admette l’appel A titre préalable Constate que le principe de célérité est violé ; Prononce le classement de la procédure contre la banque B. suite à la dissolution de cette société le 31 mai 2024 et contre la banque 2 faute de transfert de responsabilité pénale ; Plus subsidiairement, constate que tous les faits de l’acte d’accusation sont prescrits et prononce le classement de la procédure. Sur le fond 1. Prononce l’acquittement de la banque 2 de tous les chefs d’accusation ; 2. Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice en 2007 et 2008 ;

- 30 - 3. Ordonne, en faveur de la banque 2, la levée du séquestre sur le compte de la so- ciété 1; 4. Octroie à la banque 2 une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l’appui des présentes conclusions. Met tous les frais à la charge de l’Etat. C.39 A l’issue de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes s’agis- sant de l’appel joint (CAR 5.100.030) : Le MPC conclut ainsi : 1. À ce qu’il soit constaté que le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque ; 2. À l’annulation de la réduction de CHF 500'000.- de l’amende fixée à CHF 2,5 mil- lions par la Cour des affaires pénales ; 3. À ce que la banque 2 supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont im- putables ; 4. À ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à la banque 2. C.40 L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), prérogative dont C. et BB. 2, repré- sentant de la banque 2, ont fait usage (CAR 5.100.038).

C.41 Les débats se sont terminés le 7 octobre 2024 et la Cour s’est retirée pour déli- bérer (CAR 5.100.039).

C.42 Le 25 octobre 2024, les copies du procès-verbal relatif aux débats d’appel et de ses annexes ainsi que des procès-verbaux des interrogatoires de C., E. et BB. 2 ont été transmises au MPC et aux prévenus par le biais de leur défenseur res- pectif (CAR 5.100.041 s.).

C.43 En date des 10, 11 et 23 octobre 2024, la banque 2 et E., par l’entremise de leurs défenseurs Mes Romy et Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs listes d’opé- rations (CAR 7.104.001 ss ; 7.106.001 ss ; 7.106.007 ss). Par plis des 21 et 25 octobre 2024, celle-ci ont été transmises au MPC pour déterminations (CAR 7.100.001 ; 7.100.002). Le 30 octobre 2024, le MPC a produit ses déter- minations (CAR 7.101.001 ss), puis, le 12 novembre 2024, banque 2 a remis sa réplique (CAR 7.104.085 ss). En date du 20 novembre 2024, le MPC a renoncé à dupliquer (CAR 7.101.006).

- 31 - C.44 Dans le prolongement de la lettre du 21 octobre 2024 envoyée par la Cour de céans (CAR 7.501.001), le 4 novembre 2024, l’interprète DD._1a déposé une facture pour ses services durant les débats d’appel accompagnée de plusieurs justificatifs (CAR 7.501.002 ss).

C.45 En réponse aux correspondances des 19 et 22 novembre 2024 de C. et E. (CAR 4.301.012 ; 4.301.023), les 20 et 25 novembre 2024, la Cour d’appel a con- firmé dispenser les prénommés de comparaître personnellement à l’audience du 27 novembre 2024 (CAR 4.301.013 ; 4.301.026).

C.46 La Cour d’appel a notifié son arrêt du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR 5.100.043 ss ; 9.100.001 ss). A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes. Le même jour, une version abrégée du dispositif a été notifiée aux tiers saisis, à savoir la société 1 et G., par voie de publication officielle (CAR 9.100.036 ss).

C.47 Le 28 novembre 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, a sol- licité la clarification du chiffre II. 2.3 dudit dispositif (CAR 9.100.049). Par courrier du 2 décembre 2024, la Cour d’appel a procédé à la rectification demandée et a remis aux parties intéressées le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2024 rectifié (CAR 9.100.050 ss).

C.48 Statuant sur les recours des héritiers de feu A. et de C., par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de C. (7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 (v. supra con- sid. C.9) et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR 8.300.015 ss).

C.49 Le lendemain de la réception dudit arrêt, à savoir le 22 janvier 2025, la Cour d’appel a remis une copie de ce pli aux parties intéressées, les a informées qu’elle entendait attendre que le prononcé du Tribunal fédéral dans la procédure connexe 7B_946/2024 soit rendu avant de décider de la suite à donner à l’ar- rêt susmentionné, et a transmis une copie électronique du dossier de la cause aux défenseurs de choix des héritiers de feu A. (CAR 8.300.033 ss). Le même jour, une copie de cet arrêt a été remis pour information à la Cour des affaires pénales (CAR 8.300.032), laquelle a ensuite radié la cause SK.2024.18 et trans- mis le dossier correspondant à l’autorité de céans (CAR 8.300.037 ss).

C.50 Par pli du 24 janvier 2025, le MPC a demandé la constatation de nullité immé- diate de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, l’autorité

- 32 - d’appel ayant violé le droit fédéral en prononçant la disjonction de la procédure à l’encontre de feu A. et déjà rendu un jugement sur le fond dans la cause prin- cipale, sans que le sort de feu A. et de ses héritiers n’y soit traité. Ce défaut apparaissant particulièrement grave et facilement reconnaissable (conformé- ment aux critères énoncés dans l’arrêt du TF 1B_11/2016 du 23 mai 2016 con- sid. 3.3), il appartenait à la Cour d’appel de constater la nullité de son propre arrêt. Par ailleurs, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et greffière était incompatible avec le droit à un tribunal impartial garanti aux art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Pour ce motif, le MPC a également sollicité la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi et de la greffière Aurore Peirolo.

C.51 En date du 31 janvier 2025, accusant réception de la demande du MPC en cons- tatation immédiate de la nullité de son arrêt CA.2023.20, la direction de la procé- dure a transmis la demande de récusation à la Cour d’appel conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP.

- 33 - La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). 2. Qualité de partie Par ordonnance CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté que la banque 2 avait succédé à la banque B. en date du 31 mai 2024 considérant, au regard du critère de la continuité économique et fonctionnelle et des circons- tances de la fusion par absorption entre les deux banques, que l’entreprise pré- venue n’avait pas cessé d’exister le jour de la dissolution de la banque B. mais qu’au contraire son activité économique s’était dissoute dans celle de la banque 2, laquelle poursuivait le même but social, et se perpétuait sous cette nouvelle forme (CAR 8.102.199 ss). 3. Unité de la procédure 3.1 Dans son arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a considéré que « au vu des spécificités du cas d’espèce, l’unité et l’économie de la procédure commandaient que la Cour d’appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu’elle concerne la défunte A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d’une partie de la procédure concernant la prénommée de la procé- dure principale CA.2023.20 […] » (consid. 3.4 de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision entreprise dans la mesure où elle prononçait la disjonction. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a exposé dans cet arrêt que « dans ces circons- tances bien particulières, contrairement à qu’a retenu la juridiction précédente, l’annonce d’appel formée par A. avant son décès n’est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l’intéressée, il appartiendra à la Cour d’appel – qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) – de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l’art. 329 al. 4 CPP). » (consid. 4.4. de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024).

- 34 - 3.2 A l’aune des considérants exposés ci-dessus, il appartient désormais à la Cour d’appel de statuer, dans le cadre de la procédure principale CA.2023.20, sur les chiffres du jugement de première instance relatifs à feu A., précédemment dis- joint par décision CA.2024.8 (v. ch. I. III, I. XII.3, I. XIII.2 du dispositif de l’ar- rêt CA.2023.20 renvoyant à la décision CA.2024.8). 3.3 Cela étant, l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 jan- vier 2025 annulant la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 a été notifié à l’auto- rité d’appel le 21 janvier 2025. Or la Cour de céans a tenu des débats dans la présente procédure du 1er au 7 octobre 2024 et notifié son dispositif à C., la banque 2 et E. en date du 26 novembre 2024. La cause ayant été jugée, la Cour ne peut plus administrer de nouvelles preuves et compléter son dispositif (art. 349 CPP). La rectification au sens de l’art. 83 CPP n’est pas non plus appli- cable au cas d’espèce. La jurisprudence fédérale prévoit expressément que celle-ci ne vise que la clarification d’un jugement, respectivement la correction d’erreurs manifestes, et non pas le réexamen matériel. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par ce biais (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêts du TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 con- sid. 1.1 ; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). Il en va de même de la voie extraordinaire de la révision, laquelle ne concerne en principe que les prononcés entrés en force, ce qui n’est ici pas le cas (art. 410 al. 1 CPP). 3.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que seule l’annulation (et non pas la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettra à l’autorité d’ap- pel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précé- demment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée de manière univoque par le Tribunal fédéral dans l’ar- rêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 susmentionné. Cette compé- tence revient toutefois à l’instance supérieure (art. 107 al. 2 LTF), étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettent pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revient plutôt aux parties concernées de former recours en matière pénale à l’encontre du présent prononcé auprès de la Haute Cour. L’arrêt du 26 novembre 2024 pourra ainsi être annulé par cette auto- rité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classe- ment relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses coaccusés. 3.5 Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en applica- tion des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel re- nonce, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (v. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF).

- 35 - 3.6 Il est encore relevé que, pour ce qui est de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral (v. supra consid. C. 49), il appartiendra à ladite autorité de déci- der si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation.

- 36 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 est entré en force comme suit : I. Principe de la célérité (art. 5 CPP)

[…]

II. C. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] 7. […] III. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024]

IV. […] 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] V. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 37 - VI. E. 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] VII. Confiscations (art. 69 al. 1 CP) 1. A.

Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués : - no 3.3 : 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Siegelung Nr. 001249 ; - no 1.1 : Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a. ; - no 2.1 : Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35 - no 2.2 : Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36 ; - no 2.3 : Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58 ; - no 2.4 : Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59 ; - no 2.5 : Dossier-client KKKK. et de la relation no 60 ; - no 2.6 : Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65 ; - no 2.7 : Dossier-client société 32 relation no 30 ; - no 2.8 : Dossier-client société 31 relation no 26 ; - no 2.9 : Dossier-client […] et de la relation no 28 ; - no 2.10 : Dossier-client Q. et de la relation no 29 ; - no 2.11 : Dossier-client […] et de la relation no 25 ; - no 2.12 : Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23 ; - no 2.13 : Dossier-client […] et de la relation no 21 ; - no 2.14 : Dossier-client N. et de la relation no 17 ; - no 2.15 : Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a ; - no 2.16 : Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3 ;

- 38 - - no 2.17 : Dossier-client O. et de la relation no 8 ; - no 2.18 : Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15 ; - no 2.19 : Dossier-client […] et de la relation no 18 ; - no 2.20 : Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22 ; - no 2.21 : Dossier-client O. et de la relation no 9 ; - no 2.22 : Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4 ; - no 2.23 : Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7 ; - no 2.24 : Dossier-client […] et de la relation no 14 ; - no 2.25 : Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11 ; - no 2.26 : Dossier-client […] et de la relation no 10 ; - no 2.27 : la société 24 et la relation no 13 ; - no 2.28 : Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique) ; - no 2.29 : Dossier-client no 2a. et de la relation no 2 ; - no 2.30 : Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33 ; - no 2.31 : Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47 ; - no 2.33 : Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61 ; - no 2.34 : Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62 ; - no 2.35 : Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63 ; - no 2.36 : Dossier-client […] et de la relation no 45 ; - no 2.37 : Deux dossiers réunis « société 17 » ; - no 2.38 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.39 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.40 : Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers

documents ; - no 2.41 : Dossier-client QQQ. et de la relation no 64 ; - no 3.1 : Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes,

5 moyennes et 2 petites) ; - no 1.1 : sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du

Compliance. 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. G.

Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués :

no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée « Documents for client » contenant :

- 39 -

a. « Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […] » de la République du Panama ;

b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33 ;

c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. […] 2. […] X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées : 1. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence « No 2a. », au nom de G., auprès de [la banque 2], à Zurich. 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024] XI. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024]

XII. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 (procédure préliminaire : CHF 70'000.- [émoluments] et CHF 223'126.56 [débours] ; procédure de première instance : CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 4. […] 5. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 40 - 6. […] XIII. Indemnités (art. 429 CPP) 1. […] 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 3. […] 4. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 5. […] XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. C. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Lionel Zeiter, avocat à Prilly, une indemnité de CHF 28'380.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. du 9 août 2011 au 23 janvier 2012. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. […]

- 41 - II. Nouveau jugement 1. Principe de célérité (art. 5 CPP) Le principe de la célérité a été violé. Cela a pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus. 2. C. 2.1 C. est reconnu coupable des chefs d’accusation de : − participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 3 juin 2005 au mois de janvier 2009 (ch. I.A.1 et I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020) ; − blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (ch. I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020). 2.2 C. est condamné à une peine privative de liberté de 29 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. 2.3 L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue, la partie à exécuter correspondant à la détention avant jugement subie, soit 316 jours. Le délai d’épreuve est de 3 ans (art. 83 al.1 CPP). 2.4 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 3. Banque 2 3.1 La procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 aCP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.C de l’acte d’ac- cusation du 15 décembre 2020). 3.2 La banque 2 est acquittée du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 aCP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008 (ch. I.C de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020).

- 42 - 4. E. 4.1 La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007, ainsi que ceux des 27 juil- let 2007 et 20 août 2007 (ch. I.A.3 à I.A.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.2 La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée (ch. I.C de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.3 La procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.B.1 à I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.4 E. est acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 20 juillet 2007 au 30 août 2007 (ch. I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.5 E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 31 août 2007 au mois de novembre 2008 (ch. I.A.2, I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.6 E. est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. 4.7 L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 4.8 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 5. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 5.1 Aucune créance compensatrice n’est prononcée à l’encontre de la banque 2. 5.2 Une créance compensatrice de CHF 50'000.- est prononcée à l’encontre de E. en faveur de la Confédération.

- 43 - 6. Confiscation (art. 72 CP) La confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque 2, à Zurich, est prononcée. 7. Imputation des frais de procédure préliminaire et de première instance 7.1 Les frais de procédure imputables à C. se chiffrent à CHF 51'050.60. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.2 Les frais de procédure imputables à la banque 2 se chiffrent à CHF 99'785.14. Ils sont mis à la charge de la banque 2 à concurrence de CHF 47'397.94 (art. 426 al. 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.3 Les frais de procédure imputables à E. se chiffrent à CHF 44'818.13. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 26'890.88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 8. Indemnités pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP) 8.1 La Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par C. sont rejetées. 8.2 La Confédération versera à la banque 2 un montant de CHF 464’200.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque 2 (art. 442 al. 4 CPP). 8.3 La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 46'900.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442

- 44 - al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par E. sont rejetées. 9. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement pour la procédure préli- minaire et de première instance (art. 135 CPP) Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la défense d’office de E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. E. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Patrick Michod, à concurrence de CHF 4’098.-, et à Maître Patrick Michod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel

1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 36’000.00 − mandat d’interprète

CHF 6’320.00 CHF 42’320.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 36’000.-, sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante : − C. : CHF 9’600.- (80 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]) ; − E. : CHF 7'200.- (60 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 19’200.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 La Confédération alloue à C. un montant de CHF 4’700.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

- 45 - 2.2 La Confédération alloue à la banque 2 un montant de CHF 155’400.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2.3 La Confédération alloue à E. un montant de CHF 1’300.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). 3. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement 3.1 La Confédération alloue à Maître Patrick Michod une indemnité de CHF 22’300.- (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office d’E. pour la procédure d’appel à partir du 20 août 2024 (art. 135 al. 2 CPP). 3.2 E. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 13’400.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3.3 E. est tenu de rembourser à Maître Patrick Michod la différence entre son indem- nité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 46 - Notification du dispositif à (brevi manu / recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (par publication officielle dans la Feuille fédérale des chiffres I. VII.3 et I. X.1 du dispositif) − Société 1 (par publication officielle dans la Feuille fédérale du chiffre II. 6 du dispositif) − Service de la population (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS), (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), (en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (information dans la Feuille fédérale) − Société 1 (information dans la Feuille fédérale) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Office d’exécution des peines (pour information) − Service de la population (art. 82 al. 1 OASA) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS ; art. 29a ch. 1 LBA)

- 47 - − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 6 février 2025

Erwägungen (5 Absätze)

E. 0016 ss ; 07-01-0020 ss). A.4 Par ordonnance du 27 octobre 2008, le MPC a séquestré toutes les valeurs pa- trimoniales déposées sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque B. (MPC 07-01-0024 ss). A.5 En date du 8 septembre 2009, le MPC a ordonné la disjonction de la cause SV.08.007 et des procédures pénales à l’encontre de DDDDDD., EEEEEE. et inconnu (nouvelle cause SV.09.0135 ; MPC 03-00-0001 ss). A.6 Le 22 janvier 2010, le MPC a suspendu partiellement la procédure dirigée contre feu A. pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, les éléments mis en exergue par l’enquête ne permettant pas, en l’état, d’établir que celle-ci aurait participé ou soutenu une telle organisation (MPC 03-00-0005). A.7 Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale de H. (nouvelle cause SV.16.1000 ; MPC 03-00-0006 ss). A.8 Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, rendue dans la cause SV.16.1000, le MPC a reconnu H. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP et l’a condamné à 160 jours-amende à CHF 150.- avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-00-0010 ss). A.9 Le 24 juin 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les faits en relation avec la procédure menée contre la banque B. (nouvelle cause SV.19.0722 ; MPC 03-01-0001 ss).

- 5 - A.10 En date du 18 septembre 2019, à la suite de l’échec et de la clôture de la procé- dure simplifiée SV.19.0722, le MPC a informé les parties de l’annulation de l’or- donnance de disjonction du 24 juin 2019 et de la réintégration de la banque B. à la procédure ordinaire SV.08.007 (MPC 16-02-0788). A.11 Par ordonnance du 13 novembre 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 les procédures pénales à l’encontre de F. et Q. (nouvelle cause SV.19.1316 ; MPC 03-03-0001 ss). A.12 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale à l’encontre de P. (nouvelle cause SV.19.1482 ; MPC 03-04- 0001 ss). A.13 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la procédure contre BB._2 pour blanchi- ment d’argent et faux dans les titres a été classée. Les frais de procédure ont toutefois été mis partiellement à sa charge (MPC 03-05-0001 ss). A.14 Le même jour, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les procédures pénales à l’encontre de O., N. et E. (nouvelle cause SV.20.1493-DCA ; MPC 03-06-0008 ss). A cette date, l’autorité d’accusation a également rendu une ordonnance pénale et de classement partiel, dans la cause SV.20.1493, à l’encontre de E. le recon- naissant coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amendes à CHF 1'000.- et une peine privative de liberté de 50 jours sous déduction de la détention subie (14 jours), avec sursis, ainsi qu’à une amende à hauteur de CHF 5'000.-. En revanche, les soupçons relatifs à l’infraction à la LStup ont été classés. Le MPC a aussi prononcé plu- sieurs séquestres ([SV.20.1493-DCA] 03-300-0001 ss). Le 23 décembre 2020, E., par l’entremise de son défenseur Maître Patrick Mi- chod (ci-après : Me Michod), a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020 ([SV.20.1493] 16-300-0001). A la suite de cette opposition, le 13 janvier 2021, le MPC s’est entretenu téléphoniquement avec Me Michod ([SV.20.1493] 16-300-0002 s.) ; puis le 23 février 2021, il a procédé à l’audition finale d’E. ([SV.20.1493] 13-100-0004 ss).

- 6 - B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., feu A., la banque B. et D. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss). B.2 Le 12 mars 2021, le MPC a également remis à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation à l’encontre d’E. pour les chefs de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; [SK.2021.10] 5.100.001 ss). B.3 Par décision du 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a joint les causes relatives à C., feu A., la banque B., D. (procédure SK.2020.62) et E. (procédure SK.2021.10) sous la référence SK.2020.62 (TPF 328.931.001 ss). B.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 7 février au 1er mars 2022 (TPF 328.720.001 ss). B.5 Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même aux parties présentes, soit le MPC, la banque B., D. et E., assistés de leurs défenseurs respectifs, ainsi que les défenseurs de feu A. et C. comparaissant pour le compte de leur mandant étant donné leur absence, et par acte judiciaire, respectivement par publication officielle aux tiers saisis (v. procès-verbal relatif aux débats de première instance, TPF 328.720.073 s. ; 328.930.011), la Cour des affaires pénales a reconnu, de manière générale, une violation du principe de la célérité ayant pour consé- quence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62). S’agissant de C., la Cour des affaires pénales a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 ainsi que celle relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). La culpabilité de C. a en revanche été reconnue en ce qui concerne les chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008. Celui-ci a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende, l’exécution

- 7 - de la peine privative de liberté étant partiellement suspendue à concurrence de

E. 18 mois durant un délai d’épreuve de trois ans et les autorités du canton de Vaud étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. II. 3 à 7 du dispositif du juge- ment SK.2020.62). En ce qui concerne feu A., l’autorité de première instance a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. Feu A. a en revanche été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la pé- riode du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007, et condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours- amende à CHF 250.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, les autorités du canton de Schwyz étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. III. 1 à 5 du dispositif du jugement SK.2020.62). Pour ce qui est de la banque B. la procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. IV. 1 du dispositif du jugement SK.2020.62). La banque B. a en revanche été reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 et a été condamnée à une amende de CHF 2 millions, les autorités du canton de Zurich étant compétentes pour l’exé- cution de la peine (ch. IV. 2 à 4 du dispositif du jugement SK.2020.62). E. a pour sa part été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008

– la procédure pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 étant classée – et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et

E. 20 août 2007. Le classement de la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) a également été prononcé. Le susnommé a partant été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit du- rant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécu- niaire a été suspendue par l’autorité inférieure durant un délai d’épreuve de deux ans et les autorités du canton de Vaud ont été reconnues compétentes pour l’exécution des peines (ch. VI. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62).

- 8 - La Cour des affaires pénales a également reconnu la culpabilité de D. pour par- ticipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (ch. V du dispositif du jugement SK.2020.62). De nombreux objets (art. 69 al. 1 CP) et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 70 al. 1 et 72 CP), notamment l’intégralité des valeurs patrimoniales dépo- sées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich (ch. VII. 1 et 2, VIII et X. 1 à 3, en particulier X. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). En sus, deux créances compensatrices en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) ont été prononcées, l’une à l’en- contre de la banque B. à hauteur de EUR 18'663'589.90 et l’autre à l’encontre d’E. à hauteur de CHF 100'000.- (ch. IX. 1 et 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). Les frais de procédure ont été fixés par la Cour des affaires pénales à CHF 343'840.21 et mis partiellement à la charge, entre autres, de C. (CHF 45'945.54), feu A. (CHF 36'145.83), la banque B. (CHF 39'914.05) et E. (CHF 33'613.60). Des indemnités au sens de l’art. 429 CPP ont en outre été al- louées notamment à C. (CHF 22'481.80), feu A. (CHF 210'000.-), la banque B. (CHF 180'000.-) et E. (CHF 27'142.44). L’autorité inférieure a du reste constaté que la Confédération avait versé à Me Michod une indemnité en vertu de l’art. 135 CPP à hauteur de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la dé- fense d’office d’E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. A cet égard, il a été décidé qu’E. était tenu de rembourser à la Confédération un montant de CHF 5'000.-, dès que sa situation financière le permettait, et à Me Michod la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (ch. XII. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62). B.6 Les 28, 29, 30 juin et 5 juillet 2022, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Maître Isabelle Romy (ci-après : Me Romy) ; feu A., par l’entremise de son dé- fenseur Maître Grégoire Mangeat (ci-après : Me Mangeat) ; C., par l’entremise de son défenseur Maître Alexandre Rosset (ci-après : Me Rosset) ; D., par l’en- tremise de son défenseur d’office Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Ei- genmann) ; ainsi que le MPC ont annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001 ss). B.7 Par pli du 24 avril 2023, Me Mangeat a informé avec regret la Cour des affaires pénales du décès de sa mandante, feu A., en date du 19 avril 2023 (TPF 328.522.054).

- 9 - B.8 Le 11 mai 2023, Me Mangeat a transmis à la Cour des affaires pénales ses dé- terminations spontanées sur les conséquences procédurales du décès de sa mandante, à savoir le classement par l’autorité de première instance de la pro- cédure SK.2020.62 conformément à l’art. 329 al. 4 CPP (en se référant à l’ordon- nance de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 444 du 11 janvier 2021 consid. 6.1 et 6.2) ; la caducité, s’agissant de feu A., du dispositif du jugement déjà notifié aux parties le 27 juin 2022 ; l’adaptation du jugement motivé en cours de finalisation ; ainsi que le prononcé d’une nouvelle décision sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP) et de l’indemnité due à feu la prévenue (art. 429 CPP), selon les conclusions prises par la défense lors des plaidoiries. Il a par ailleurs invité l’autorité de première instance à préserver au mieux la personnalité et la pré- somption d’innocence de feu A. dans la rédaction de son jugement motivé (TPF 328.522.055 s.).

Dans sa réponse du 15 mai 2023, la Cour des affaires pénales a indiqué en substance que la survenance d’un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 4 CPP) conduisant au classement de la procédure dirigée contre feu A. du fait de son décès n’était pas contestée. Cependant, ledit empêchement n’existait pas au moment du prononcé du jugement, lequel devait être basé sur l’état de fait prévalant à cette date (art. 351 CPP). Se référant à l’opinion des auteurs SCHMID et JOSITSCH (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2017, 15a ad art. 329 CPP) – et non à l’ordonnance BK 20 444 du 11 janvier 2021 susmentionnée –, l’autorité de première instance a ainsi estimé qu’il appartenait à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel ou la Cour) de se prononcer sur les conséquences pro- cédurales liées à cet événement (TPF 328.400.121 s.). Par missive du 26 mai 2023, Me Mangeat a réitéré sa requête de classement, rappelant à l’autorité de première instance les motifs pour lesquels la Cour su- prême du canton de Berne, dans l’ordonnance BK 20 444 précitée, s’était distan- ciée de l’avis doctrinal susmentionné (moment de la transmission de la litispen- dance, conséquence du décès sur l’annonce d’appel, absence de compétence de la juridiction d’appel, compétence pour le prononcé du classement en cas de décès, perte d’instance ; TPF 328.522.057 s.).

- 10 - Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, relevant d’abord que la question d’un éventuel classement de la procédure par l’autorité de première instance des suites du décès d’un prévenu avait été laissée ouverte par l’autorité cantonale bernoise dans l’ordonnance susmentionnée, a répondu à Me Mangeat qu’elle considérait que l’avis exprimé par SCHMID et JOSITSCH était ici pertinent et qu’il appartiendrait dès lors à la Cour d’appel de se prononcer sur cette problématique ainsi que, cas échéant, sur un éventuel renvoi pour éviter la perte d’une instance (TPF 328.400.123 s.). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 En date du 16 octobre 2023, l’autorité de première instance a transmis la moti- vation de son jugement SK.2020.62 aux parties concernées (CAR 1.100.645) et le dossier de la cause (y compris le jugement motivé et les annonces d’appel susmentionnées ; CAR 1.100.004 ss) à la Cour d’appel. C.2 Le 3 novembre 2023, la banque B. a remis à l’autorité de céans sa déclaration d’appel concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel prononcer (CAR 1.100.666 ss) : I. Il est constaté que la Cour des affaires pénales a violé le principe de célérité (art. 5 CPP) en mettant 15 mois pour rédiger le jugement motivé, alors que la loi prévoit une notification dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). II. Les points suivant du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 27 juin 2022 sont annulés : « IV.2 La banque B. est reconnue coupable de violation de I’art. 102 al. 2 CP, en Iien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé de I’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111’149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’ac- cusation). IV.3 La banque B. est condamnée à une amende de CHF 2 millions. IV.4 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine. » «IX.1 Une créance compensatrice de EUR 18’663’589.90 est prononcée à l’en- contre de la banque B. en faveur de la Confédération. « X.2 Les confiscations suivantes sont prononcées: L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. »

- 11 - « XII.1 Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343’840.21 (procédure prélimi- naire : CHF 70’000 [émoluments] et CHF 223’126.56 [débours] ; procé- dure de première instance : CHF 50'000 [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). » « XII.4 Les frais de procédure imputables à la banque B. se chiffrent à CHF 99’785.14. Ils sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 33’261.71 (recte : CHF 39’914.05) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. » « XII.3 La Confédération versera à la banque B. un montant de CHF 180’000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indem- nité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. (art. 442 al. 4 CPP). Et statuant à nouveau : PRINCIPALEMENT : III. Constater que la preuve des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent fait irrémédiablement défaut et prononcer le classement de la procédure SK.2020.62/CA.2023.20 contre la banque B. SUBSIDIAIREMENT : IV. A titre préalable, ordonner au Ministère public de la Confédération qu’il produise dans les meilleurs délais une table des matières détaillée et complète de toutes les annexes du dossier. V. Constater que tous les faits de la cause sont prescrits, y compris les faits repro- chés à A. et prononcer le classement de la procédure contre la banque B. pour cette raison. PLUS SUBSIDIAIREMENT : VI. Prononcer I’acquittement de la banque B. de tous Ies chefs d’accusation. AINSI QUE DANS LES TROIS CAS III. - VI. AVEC LES AUTRES CONSÉQUENCES SUIVANTES: VII. Rejeter la créance compensatrice équivalente aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice entre 2007 et 2008. VIII. Ordonner la levée du séquestre sur le compte de la société 1 en faveur de la banque B. IX. Octroyer à la banque B. une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les procé- dures en première et deuxième instance selon les demandes chiffrées déposée respectivement devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appeI.

- 12 - X. Mettre tous les frais de procédure de première et deuxième instance à la charge de l’Etat. C.3 En date du 6 novembre 2023, C., les héritiers de feu A. (BB. et BBBBBB.), D. et E., sous la plume de leurs conseils respectifs, ont également déposé une décla- ration d’appel (CAR 1.100.673 ss ; 1.100.714 ss ; 1.100.719 ss ; 1.100.746 ss).

C., par l’intermédiaire de son défenseur Maître Evan Kohler (ci-après : Me Ko- hler), a présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.676 ss) : Préalablement I. Déclarer le présent appel recevable; II. Ordonner à la prison du VVV., à Lausanne, de produire le rapport de constatation des conditions de détention de C. entre le 9 août 2011 et le 10 mai 2012; et verser au dossier de la cause les casiers judiciaires suisse et bulgare de C. ac- tualisés, à titre de preuves complémentaires; Principalement III. Admettre le présent appel; IV. Réformer le chiffre lI. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; V. Réformer le chiffre lI. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009; VI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; VII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; VIII. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 al. 1 CPP); IX. Annuler les chiffres lI. 5 et Il. 6 de la Décision attaquée;

Subsidiairement X. Admettre le présent appel; XI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement

- 13 - subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; XII. Réformer le chiffre lI. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de déten- tion provisoire subis, soit 316 jours, avec un délai d’épreuve de trois ans; XIII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; XIV. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre Xl ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 aI. 1 CPP); XV. Annuler le chiffre Il. 6 de la Décision attaquée; Plus subsidiairement XVI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

En tout état XVII. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes conclusions plus amples ou contraires; XVIII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIX. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C.

Quant à E., il a déclaré, sous la plume de son défenseur Me Michod, attaquer dans son ensemble le jugement de première instance rendu à son encontre le 27 juin 2022 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il a ainsi requis la modification du jugement de première instance comme suit (CAR 1.100.749 ss) : (…) VI. E.

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé

- 14 - (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 aI. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156’314.30.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dom- mage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, sont laissées à la charge de l’Etat.

Les héritiers de feu A. ont pour leur part déposé les conclusions qui sui- vent (CAR 1.100.714 ss) : BB. et BBBBBB. concluent respectueusement à ce qu’il Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Déclarer recevable le présent appel ; 2. Annuler les chiffres III.2 à III.4, XII.3 et XIII.2 du Jugement ; Cela fait et statuant à nouveau Principalement 3. Classer la procédure dirigée contre feu A. Subsidiairement 4. Acquitter feu A. de tous les chefs d’accusation.

- 15 - En tout état 5. Octroyer à feu A., respectivement à ses héritiers BB. et BBBBBB., les sommes suivantes en application de l’article 429 alinéas 1 lettre a et c CPP :

a. CHF 1'160'360,88 (frais d’avocats) et CHF 30'606,49 (frais de déplace- ment et d’hébergement) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance ;

b. CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Soit un montant total de CHE 1'200'967,37. 6. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 7. Octroyer à BB. et BBBBBB. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur défense dans la procédure d’appel, dont le montant sera précisé à la clôture des débats d’appel. 8. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure d’ap- pel, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 9. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire con- clusion.

Par pli du même jour, le MPC a indiqué renoncer à déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP contre le jugement querellé mais se réserver la possibilité de déclarer appel joint (CAR 1.300.001 s.).

C.4 Le 10 novembre 2023, la Cour d’appel a notamment transmis aux prévenus, au MPC et aux tiers saisis les déclarations d’appel reçues et leur a donné la possi- bilité dans le délai légal de présenter une demande motivée de non entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint, et, dans le même délai, de se déterminer sur l’éventuel classement de la procédure s’agissant de feu A. et de la banque B. (CAR 1.400.001 s. ; 1.400.003 ss).

Le 27 novembre 2023, le MPC a déposé un appel joint, à l’aune duquel il a pris les conclusions suivantes (CAR 1.400.006) :

1. Le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque B.

2. La banque B. est condamnée à une amende de CHF 4 millions.

3. La banque B. supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables.

4. Aucune indemnité n’est allouée à la banque B.

- 16 - Par correspondance séparée, le MPC a remis sa réponse à la Cour de céans concluant à l’irrecevabilité de l’appel formé par BB. et BBBBBB., à la non-entrée en matière, respectivement au classement de la procédure prononcée à l’en- contre de feu A., et sollicitant, entre autres, le rejet de la conclusion de la banque B. visant le classement de la procédure à son encontre en raison du décès de A.. D’après l’autorité d’accusation, une interprétation contraire va à l’encontre du texte et du but de l’art. 102 al. 2 CP, cette disposition supposant qu’il soit établi, avec un degré de certitude suffisant, que l’auteur physique de l’infraction a agi avec intention et qu’il a commis les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction indépendamment du point de savoir s’il sera condamné ou non (CAR 1.400.009 ss).

En date du 28 novembre 2023, la société 2, par l’intermédiaire de son conseil Maître CCCCCC. a déposé un appel joint (CAR 1.400.013 s.).

Dans une lettre datée du 1er décembre 2023, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a estimé qu’il aurait incombé à la Cour des affaires pé- nales d’ordonner le classement de la procédure dès qu’elle a eu connaissance du décès de feu A., sans rendre de jugement motivé à son encontre. Celle-ci ayant refusé de procéder de la sorte, il appartenait désormais à la Cour d’appel de prononcer le classement de la procédure concernant la défunte, avec les con- séquences pour la banque B. mentionnées dans la déclaration d’appel déposée par la banque le 3 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Par missive du 4 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a informé la Cour d’appel ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint, renoncer notamment à se déterminer sur la requête de la banque B. et s’en remettre à justice à ce titre (CAR 1.400.018).

Le 5 décembre 2023 (timbre postal), C., par l’entremise de son défenseur Me Ko- hler, a requis (tardivement) l’annulation du jugement SK.2020.62 rendu le 27 juin 2022 et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales en lui ordonnant de rendre un nouveau jugement après avoir appliqué l’art. 329 CPP (CAR 1.400.019 s.).

C.5 En date du 27 novembre 2023, le MPC a demandé à la direction de la procédure de lui confirmer que le juge président Andrea Ermotti n’avait aucun lien de pa- renté avec l’actuel Group Chief Executive Officer de la banque 2 Group et Presi- dent of the Executive Board de la banque 2, à savoir CC._1 (CAR 2.101.001).

- 17 - Par pli du 29 novembre 2023, la direction de la procédure a informé le MPC du lien de parentèle en ligne collatérale au cinquième degré entre le juge président Andrea Ermotti et CC._1(CAR 2.101.002).

Dans la lettre du 1er décembre 2023 mentionnée ci-dessus, la banque B., par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, a relevé sur ce point ne pas avoir connaissance d’éventuels motifs de récusation concernant la composition de la Cour d’appel annoncée par courrier du 7 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Les 4 et 5 décembre 2023, le MPC a indiqué à l’autorité d’appel en déduire de son courrier que le juge président n’entretenait pas de relations étroites avec son grand-cousin (CAR 2.101.004 s.).

C.6 Le 11 décembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties concernées les écritures mentionnées ci-dessus au considérant C. 4 et leur a imparti un délai pour prendre position à leur sujet ainsi que pour demander la non-entrée en ma- tière sur les appels joints déposés. Les plis des 4 et 5 décembre 2023 remis par le MPC ont été joints audit courrier (CAR 1.400.021 s.).

Par correspondance du 14 décembre 2023, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint de la société 2 étant donné en substance que celui-ci avait trait à un point du jugement de première instance qui ne concernait que ladite société, tan- dis que la jurisprudence topique prévoyait que l’appel joint n’avait pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal (CAR 1.400.023).

Le 20 décembre 2023, C., par l’entremise de son défenseur Me Kohler, a princi- palement renvoyé à ses propres déterminations du 5 décembre 2023 et renoncé à présenter des demandes de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel formé par BB. et BBBBBB. ainsi que des déclarations d’appel joint déposées par le MPC et société 2 (CAR 1.400.025). Par lettre du 22 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a également indiqué à l’autorité de céans ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.030).

Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 jan- vier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu’à la banque B. a été prolongé jusqu’au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss).

En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., sous la plume de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont remis leur réplique, dans laquelle ils rappellent considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à

- 18 - son encontre et que la Cour d’appel devait ainsi effectivement prononcer ce clas- sement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu’il ne s’agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d’appel, mais bien d’agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l’art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d’innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d’appel copie d’une décision du Tribunal de district de YYY. du 26 juillet 2023 attestant du dé- cès de feu A. et de leur qualité d’héritiers (v. dossier de la cause CA.2024.8 ; CAR 1.400.038 ss).

C.7 Le 2 février 2024, la banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a, principalement, réitéré ses conclusions en classement de la procédure à son en- contre, avant toute autre démarche de procédure, et, subsidiairement, demandé la disjonction de la procédure à l’encontre de la banque et la limitation préalable de la procédure d’appel à l’examen des conséquences de droit matériel du clas- sement de la procédure contre feu A. sur les reproches formulés contre la banque. A l’appui de sa requête, la banque B. a produit un avis de droit du DD._2 datant du 26 janvier 2024 ayant trait aux conséquences du décès de A. sur la procédure ouverte à l’encontre de la banque, dont le contenu a été résumé dans le cadre de ses déterminations. La banque B. y a également indiqué ne pas s’op- poser à l’appel formé par BB. et BBBBBB. et s’en remettre à justice, renvoyant pour le surplus à son courrier du 1er décembre 2023 concernant la requête de classement de la procédure à l’encontre de feu A. (CAR 1.400.042 ss).

C.8 Le 21 février 2024, dans le prolongement du délai imparti par la Cour d’appel pour ce faire (CAR 1.400.080), le MPC a déposé sa duplique en lien avec les déterminations des héritiers de feu A. et de la banque B. du 23 janvier 2024 es- timant notamment que le décès de feu A. n’empêchait pas la poursuite de la procédure contre la banque B., et concluant au rejet de la conclusion de la banque visant à la disjonction de la procédure d’avec les autres appelants (CAR 1.400.082 ss). Le 26 février 2024, la Cour d’appel a transmis aux parties intéressées ladite duplique en les informant que, dans la mesure où elles avaient suffisamment eu l’opportunité de s’exprimer à ce stade sur l’objet de la présente cause, aucun échange d’écritures ultérieur n’était ordonné (CAR 1.400.087).

C.9 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le dé- cès de la prévenue A. constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la con- cernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Par

- 19 - ailleurs, vu l’issue de la cause, l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur l’appel de BB. et BBBBBB. contre le jugement querellé (CAR 8.300.001 ss).

C.10 Par décision CN.2023.25 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a rejeté la demande de classement de la banque B. du 3 novembre 2023 étant donné que l’éventuel défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une infraction ne constituait ni un motif de non-entrée en matière sur l’appel ni un motif de classement en appel et qu’ainsi il ne pouvait être statué sur la réalisation des conditions objectives et subjectives de punissabilité de l’art. 102 CP qu’à l’issue des débats (CAR 8.101.001 ss).

C.11 Par décision CA.2024.15 du 9 avril 2024, la Cour d’appel a disjoint la cause prin- cipale (CA.2023.20) la procédure pénale relative à la société 2, n’est pas entrée en matière sur l’appel joint du 28 novembre 2023 formé par cette société contre le jugement querellé et a constaté l’entrée en force rétroactive le 27 juin 2022 des chiffres X. 3, XI. 1 et XI. 2 dudit jugement.

C.12 A la suite de plusieurs échanges de courriels relatifs à leurs disponibilités (CAR 4.100.001 ss), le 25 avril 2024, la Cour d’appel a invité les parties à réser- ver les dates du 1er au 10 octobre 2024 et du 28 au 30 octobre 2024 (jours de réserve) en vue des débats d’appel (CAR 4.100.010).

C.13 Le 19 avril 2024, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a réitéré sa conclusion subsidiaire concernant la production par le MPC dans les meilleurs délais d’une table des matières détaillée et complète de toutes les an- nexes au dossier (CAR 2.104.001 s.). En date du 22 avril 2024, la Cour d’appel a rejeté sa demande, la table des matières produite par le MPC étant suffisante et appropriée pour que celle-ci puisse exercer efficacement ses droits de procé- dure et l’acte d’accusation ainsi que le jugement de première instance mention- nant les actes cités, y compris pour ce qui est des annexes (CAR 2.104.003 s.).

C.14 En date du 8 mai 2024, l’autorité de céans a invité Me Michod à ne pas tenir compte de sa lettre du 10 novembre 2023 en lien avec l’art. 133 CPP, les condi- tions pour une défense d’office n’étant plus remplies depuis le 31 juillet 2020 (CAR 2.106.001).

C.15 Pour ce qui est des actes de procédure en lien avec la fusion par absorption entre la banque B. et la banque 2, les événements suivants sont pertinents : − Par missive du 28 mai 2024, le MPC a remis à la Cour d’appel un courrier du 21 mai 2024 reçu de la part de la banque 2 indiquant que la fusion de la banque 2 et la banque B. devait avoir lieu le 31 mai 2024. L’autorité d’accusation a partant demandé à l’autorité d’appel de prendre les

- 20 - mesures nécessaires destinées à assurer 1. la présence de la partie ap- pelante aux débats d’appel et 2. la reprise par la banque 2 des relations d’affaires dont les avoirs étaient frappés d’un séquestre ainsi que le blo- cage de ces fonds (CAR 2.101.006 ss) ; − Le lendemain, la direction de la procédure a transmis cette lettre à la banque B. et lui a imparti un délai pour prendre position sur la requête du MPC et lui indiquer les prochaines étapes concrètes du processus de fu- sion-absorption entre les sociétés en précisant leur teneur et les dates prévues pour leur réalisation (CAR 2.104.005 s.). Par pli séparé du même jour adressé au département Inquiries and Injunctions de la banque B., l’autorité de céans a demandé à la banque de lui confirmer la reprise par la banque 2 de plusieurs relations d’affaires ainsi que le blocage des fonds (CAR 3.302.001 s.) ; − En date du 7 juin 2024, Me Romy, intervenant pour le compte de la banque 2 (v. lettre du 19 juillet 2024 remise par la banque 2, sous la plume de Me Romy, CAR 8.102.179 ss), a informé la Cour de céans de l’inscrip- tion au registre du commerce en date du 31 mai 2024 de la fusion par absorption entre la banque 2 et la banque B., cette dernière ayant simul- tanément été dissoute et radiée du registre du commerce. Me Romy a par conséquent sollicité le classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., avec suite de frais et dépens, qu’il soit renoncé au pro- noncé d’une créance compensatrice et que le séquestre de la relation bancaire au nom de la société 1 soit levé. S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense et Ies débours en lien avec la procédure de première instance, l’autorité d’appel a respectueusement été renvoyée aux notes d’honoraires des études ayant représentées la banque B. remise durant les débats à l’autorité inférieure, étant précisé que la note d’honoraires et de débours pour la procédure en appel serait déposée ultérieurement sur requête. En annexe à son écriture, Me Romy a joint un communiqué de presse de la banque 2 Group datant du 31 mai 2024 et un extrait du re- gistre du commerce zurichois (CAR 8.102.001 ss) ; − Le 11 juin 2024, la Cour d’appel a accusé bonne réception de la demande de classement susmentionnée et a requis la production du contrat de fu- sion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que le rapport de fusion y relatif (CAR 8.102.134). A la demande de Me Romy, ce délai a été pro- longé jusqu’au 28 juin 2024 (CAR 8.102.136) ; − Le 14 juin 2024, le département Injunctions de la banque 2 a confirmé la reprise des relations d’affaires et le blocage des fonds (CAR 3.302.005 ; étant précisé que le délai a préalablement été prolongé par la direction de la procédure, CAR 3.302.003 ss) ;

- 21 - − Par missive du 24 juin 2024, Me Romy a remis à la Cour d’appel une copie du contrat de fusion entre la banque B. et la banque 2 du 7 dé- cembre 2023 (avec modifications du 30 avril 2024 ; ci-après : le contrat de fusion), le rapport n’existant pas puisque la fusion a eu lieu sous forme simplifiée (CAR 8.102.137 ss). Ce contrat de fusion indique entre autres que la banque 2 et la banque B. sont des sociétés anonymes avec un capital-actions de USD 385'840’846.60 (3'858'408’466 actions à USD 0.10 par action), res- pectivement CHF 4'399'680'200.- (4'399'680'200 actions à CHF 1.- par action), lesquels sont détenus entièrement par la société-mère banque 2 Group (préambule let. A à C et art. 2 du contrat de fusion) ; que la banque B. transmettra à la banque 2 l’ensemble de ses actifs et passifs, ainsi que ses contrats par succession universelle, y compris ses droits et obliga- tions, sa position dans toute procédure judiciaire, arbitrale et administra- tives, les pouvoirs de représentation accordés, ainsi que l’obtention de licences, autorisations et inscriptions dans des registres (art. 5 et 19 du contrat de fusion) ; et que, dans la mesure où la banque 2 Group détient toutes les actions de la banque 2 et de la banque B., le capital-actions de la banque 2 ne sera pas modifié et les actions de la banque B. devien- dront caducs (« null and void », « ungültig ») au moment de la réalisation de la fusion, sans qu’aucun dédommagement ou avantage particulier ne soit alloué (art. 6, 7 et 8 du contrat de fusion) ; − En date du 26 juin 2024, la Cour d’appel a remis les écritures du 28, 29 mai, 7, 11 et 24 juin 2024 susmentionnées aux parties concer- nées et leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuelles détermina- tions sur ces écritures, en particulier, sur la demande du 7 juin 2024 rela- tive au classement de la procédure à l’encontre de la banque B. (CAR 8.102.158 s.) ; − Par pli du 1er juillet 2024, anticipé par télécopie, le MPC a notamment prié respectueusement la Cour d’appel de bien vouloir obtenir une procuration actualisée attestant des pouvoirs de Me Romy et qu’elle se déterminerait par courrier séparé sur la demande de classement de la procédure à l’en- contre de la banque B. (CAR 4.200.003 ss) ; − Le 9 juillet 2024, le MPC a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel, prin- cipalement, (1) rejeter la demande de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., ainsi que toutes les autres conclusions por- tant sur la créance compensatrice, les avoirs séquestrés et la disjonction des causes ; (2) constater que la responsabilité pénale de la banque B. a été transmise à la banque 2 et que la procédure pénale doit désormais être continuée contre cette dernière ; (3) constater que Me Romy a repris,

- 22 - de par la fusion, le mandat de défenseur de la banque 2 dans la présente procédure ; (4) requérir de la banque 2 qu’elle désigne un représentant au sens de l’art. 112 al. 1 CPP ; (5) notifier dès à présent tous les actes de procédure à la banque 2, afin de s’assurer de sa présence aux débats fixés à partir du 1er octobre 2024 ; Subsidiairement, requérir la réinscrip- tion de la banque B. au registre du commerce (CAR 8.102.160 ss) ; − Dans une lettre du 10 juillet 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, – après s’en être préalablement remis à dire de justice s’agis- sant des conséquences procédurales provoquées par la fusion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que la radiation consécutive de la banque B. du registre du commerce – a sollicité respectueusement au- près de l’autorité de céans de bien vouloir sursoir à statuer sur cette ques- tion juridique jusqu’à droit connu dans la procédure de recours au Tribu- nal fédéral (ci-après : TF ; 7B_489/2024) intenté par celui-ci contre la dé- cision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024 (CAR 8.102.174 s.) ; − A cette même date, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a renoncé à se déterminer (CAR 8.102.176) ; − Le 15 juillet 2024, la Cour d’appel a transmis les écritures précitées à Me Romy et lui a imparti un délai pour déposer une réplique. En outre, elle l’a invitée à préciser l’identité de la mandante pour le compte de la- quelle celle-ci avait agi au moment du dépôt de la demande du 7 juin 2024 de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B. et, en tant que nécessaire, à lui transmettre la preuve des pou- voirs de représentation correspondants (CAR 8.102.177 s.) ; − En date du 19 juillet 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, a transmis à la Cour d’appel deux procurations confirmant les pouvoirs de représentation de sa mandataire ainsi que ceux de Maître Lorenz Erni (ci- après : Me Erni) pour demander le classement de la procédure contre la banque B. et faire valoir les prétentions patrimoniales en lien avec ce classement (mais ne valant pas accord à la substitution de partie accusée dans la procédure CA.2023.20) et demandé que le délai soit prolongé d’un mois (CAR 8.102.179 ss). Le lendemain, la Cour d’appel a prolongé ledit délai jusqu’au 9 août 2024 (CAR 8.102.182) ; − Lors d’un entretien téléphonique du 9 août 2024, la direction de la procé- dure a confirmé au MPC que le délai accordé à la banque 2 avait été prolongé, qu’en principe un délai lui serait accordé pour dupliquer et que la Cour d’appel entendait statuer sur la demande de classement de la banque avant les débats d’appel (CAR 8.102.196) ;

- 23 - − Le 9 août 2024, la banque 2, par l’entremise de Me Romy, a déposé sa réplique dans laquelle elle demande le rejet des arguments et des con- clusions avancés par le MPC, eu égard principalement au caractère in- transmissible de la responsabilité pénale et à l’irrecevabilité de sa conclu- sion en réinscription de la banque B. au registre du commerce. Elle y sollicite par ailleurs le rejet de la requête de C. ainsi que la disjonction de la procédure à l’égard de la banque B. et le classement de la procédure la concernant (CAR 8.102.183 ss) ; − Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024, un délai lui étant imparti pour communiquer l’iden- tité de son représentant. L’autorité d’appel a en outre rejeté les demandes de disjonction et de classement déposées par la banque 2 le 7 juin 2024 (CAR 8.102.199 ss). A cette occasion, la réplique du 9 août 2024 remise par la banque 2 a également été transmise aux parties par pli sé- paré (CAR 8.102.197 s.) ; − Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribu- nal fédéral à l’encontre de cette décision, lequel était pendant au moment du prononcé du présent arrêt (procédure 7B_946/2024 ; CAR 8.102.225). Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, introduite par la banque (CAR 8.102.259 ss).

C.16 En parallèle de l’examen des conséquences de la fusion par absorption de la banque B. par la banque 2 sur la présente cause, le 27 juin 2024, la direction de la procédure a invité les parties à la procédure à présenter leurs réquisitions de preuves et à lui communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’ils en- tendaient soulever lors des débats. La demande de classement du 7 juin 2024 relative à la banque B. étant encore pendant à ce stade, Me Romy a également été invitée à se déterminer. Par ailleurs, la direction de la procédure a informé les parties de l’administration d’office de certains moyens de preuve concernant les prévenus C., D. et E. et a remis à ceux-ci le formulaire relatif à leur situation personnelle et patrimoniale afin de le compléter (CAR 4.200.001 s.).

C.17 Le 5 juillet 2024, ayant constaté que, lors de la procédure de première instance, C., qui est domicilié à l’étranger, avait désigné – sous la plume de son mandataire de l’époque – son étude comme domicile de notification pour le mandat de com- parution (TPF 328.521.023), la direction de la procédure a demandé à Me Kohler de lui confirmer si son client entendait en faire de même pour la notification du mandat de comparution s’agissant de la procédure d’appel (CAR 2.102.001).

- 24 - C.18 Par pli du 15 juillet 2024, Me Romy a sollicité le retrait, subsidiairement la sus- pension, du délai imparti pour présenter des réquisitions de preuves et d’éven- tuelles questions préjudicielles jusqu’à droit connu sur sa demande en classe- ment (CAR 4.200.006). Le 16 juillet 2024, la direction de la procédure a donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai de E. au 15 août 2024 (v. CAR 4.200.005) et a indiqué à Me Romy qu’elle entendait maintenir le délai imparti mais le prolongeait aussi jusqu’à cette date (CAR 4.200.009 s.).

C.19 Le 15 juillet également, C., sous la plume de son défenseur Me Kohler, a con- firmé désigner l’étude de son mandataire comme domicile de notification et solli- citer un sauf-conduit (art. 204 al. 1 et 2 CPP). Il a pour le surplus constaté que, dans la mesure où l’autorité de céans avait déjà fait suite aux réquisitions de preuve contenues dans sa déclaration d’appel du 6 novembre 2024, il n’avait pas d’autres réquisitions à formuler en l’état. Enfin, il a annoncé qu’il entendait sou- lever à titre préjudiciel la question de la prescription des infractions de blanchi- ment d’argent aggravé et de tentative de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (CAR 4.200.007 s.).

C.20 Le 8 août 2024, à sa demande, l’autorité de céans a délivré à C. un sauf-conduit en lien avec la période des débats d’appel (CAR 4.401.014 ss).

C.21 Par lettres du 15 août 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, et E., sous celle de Me Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs déterminations sur les questions préjudicielles et réquisitions de preuves (CAR 4.200.011 ss ; 4.200.020 ss). En date du 19 août 2024, l’ensemble des lettres ayant trait aux questions préjudicielles et réquisitions de preuves ont été transmises aux parties intéressées (CAR 4.200.026 s.).

C.22 Le 27 août 2024, E., par l’entremise de son défenseur Me Michod, a renoncé à déposer des observations sur les réquisitions de preuves formulées par les par- ties (CAR 4.200.028). Quant au MPC, il a requis le rejet de toutes les réquisitions de preuves (CAR 4.200.029 ss).

C.23 Par ordonnance du 3 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées (CAR 4.200.034 ss). Le même jour, celle- ci a transmis aux parties, par plis séparés, les observations reçues sur les réqui- sitions de preuves (CAR 4.200.032 s.).

Donnant une suite favorable à la requête de C. du 30 août 2024 (CAR 2.102.002), l’autorité de céans a par ailleurs délivré un second sauf-conduit à son endroit, lequel annulait et remplaçait celui du 8 août 2024 (CAR 4.401.018 ss).

- 25 -

C.24 En date du 4 septembre 2024, le délai ayant préalablement été prolongé sur de- mande de la banque (CAR 8.102. 223 s.), la banque 2 a communiqué à l’autorité d’appel son représentant en vue des débats, à savoir BB._2, ainsi que son adresse (CAR 2.104.007).

C.25 Le 5 septembre 2024, la direction de la procédure a envoyé aux parties concer- nées et à leurs mandataires la citation à comparaître aux débats d’appel. A cette occasion, les parties ont été informées de la présence de DD._1 comme inter- prète pour la langue bulgare (CAR 4.301.001 ss ; v. aussi CAR 4.501.001 ss).

C.26 Par décision CA.2024.30 du 9 septembre 2024, prenant acte du retrait de son appel par D., la Cour d’appel a notamment disjoint la procédure le concernant de la procédure principale et rayé la cause du rôle, celle-ci étant sans objet.

C.27 Par décision CN.2024.24 du 12 septembre 2024, le juge président a admis la requête du 20 août 2024 déposée par E. tendant à sa mise au bénéfice de l’as- sistance judiciaire et a nommé Me Michod comme défenseur d’office d’E. dans le cadre de la procédure CA.2023.20 avec effet rétroactif au 20 août 2024 (CAR 8.103.001 ss ; v. aussi CAR 2.106.002 ss).

C.28 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants con- cernant C. et E. : rapport de renseignements du 10 juillet 2024 de la direction de la Prison du VVV. (CAR 4.401.003 ss) ; extrait du casier judiciaire bulgare du 15 juillet 2024 concernant C. (CAR 4.401.011 ss) ; lettre de l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) du 28 août 2024 contenant des renseignements (ver- sion caviardée ; CAR 3.201.003) ; extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Morges du 29 août 2024 concernant E. (CAR 4.402.003 s.) ; extraits du casier judiciaire suisse du 5 septembre 2024 concernant C. et E. (CAR 4.401.022 ; 4.402.005) ; renseignements fiscaux et détail de la décision de taxation de l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 10 sep- tembre 2024 concernant E. (CAR 4.402.006). Ceux-ci ont été transmis aux par- ties concernées les 15 juillet, 3 et 12 septembre 2024 (CAR. 4.401.009 s. ; 3.201.004 s ; 4.401.023 s. ; 4.402.008 s.).

C.29 En date des 17 et 18 septembre 2024, la banque 2, par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, et C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, ont sollicité la suspension de la procédure CA.2023.20, le renvoi des débats d’appel devant débuter le 1er octobre 2024 et, pour ce qui est de la banque 2, la disjonc- tion de la cause la concernant (CAR 4.600.001 s. ; 4.600.003 s.). Dans une lettre du 20 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté ces demandes (CAR 4.600.005 ss).

- 26 -

C.30 Le 26 septembre 2024, la banque 2, par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a transmis à l’autorité d’appel un avis de droit du Dr T. et de Maître AA. datant du 11 septembre 2024 et a requis l’audition de Me AA. comme témoin (CAR 4.200.041 ss). Le 27 septembre 2024, la direction de la procédure a ré- pondu à la banque qu’au vu du début imminent des débats d’appel le 1er oc- tobre 2024, la Cour examinerait ces requêtes de preuves à titre de question pré- judicielle directement lors de ces débats et l’a donc invitée à réitérer lesdites re- quêtes à ce moment-là (CAR 4.200.070).

C.31 Les débats d’appel ont duré cinq jours et se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 en présence des représentants du MPC, des prévenus C., la banque 2 et E., de leurs défenseurs respectifs ainsi que d’un interprète de langue bulgare (v. pro- cès-verbal relatif aux débats d’appel, CAR 5.100.003).

C.32 La Cour d’appel a été saisie d’emblée de plusieurs questions préjudicielles et a statué à leur propos comme suit (CAR 5.100.004 ss) : − Elle a admis la modification des conclusions prises par C., s’agissant en particulier de la quotité de la peine ; − Elle a rejeté la demande de C. tendant à la constatation de la prescription de l’infraction de blanchiment d’argent le concernant sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 97 al. 3 CP ; − Elle a rejeté les demandes de la banque 2 ayant trait à la révision de sa position au sujet des effets juridiques de la fusion de la banque 2 et la banque B. sur la procédure CA.2023.20, à la suspension de la procédure d’appel avec effet immédiat (éventuellement en prononçant la disjonction de celle-ci à l’égard de la banque 2) jusqu’à droit jugé sur la procédure de recours pendante au Tribunal fédéral, à la constatation de la prescription de l’action pénale à son égard en lien avec la qualification juridique de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé et au retranchement du dos- sier de trois décisions rendues par la FINMA.

C.33 Au cours des débats d’appel, la Cour d’appel a admis les moyens de preuve suivants et les a versés au dossier (CAR 5.100.011 s.) : avis de droit du 11 sep- tembre 2024 du Dr T. et de Me AA. (CAR 4.200.043 ss) ; série de documents relatifs à des investissements immobiliers en Bulgarie (CAR 5.200.052 ss).

C.34 La Cour, toujours lors des débats d’appel, a également rejeté plusieurs offres de preuve, à savoir (CAR 5.100.011 s.) : la production au dossier du jugement de première instance du tribunal de Milan du 22 novembre 2013 et de sa traduction ; la traduction intégrale des jugements espagnols de la Chambre pénale du

- 27 - Tribunal suprême du 18 juin 2009 et de la Cour provinciale de Barcelone du 25 juin 2008 ; la traduction en français de l’intégralité des copies d’actes de cession immobilière transmis par la Bulgarie le 15 juin 2012, respectivement un compte rendu détaillé, en français, du contenu de ces actes ; ainsi que l’audition de Me AA.

C.35 L’autorité de céans a ensuite procédé à l’audition des prévenus C. (CAR 5.301.001 ss) et E. (CAR 5.302.001 ss) ainsi que de la personne appelée à donner des renseignements BB. 2, représentant de la banque 2 (CAR 5.303.001 ss).

C.36 Au cours des débats d’appel, le défenseur de C. a déposé les conclusions qui suivent (CAR 5.100.014 s.) : C. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Principalement I. Admettre le présent appel; II. Réformer le chiffre II. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure rela- tive à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; III. Réformer le chiffre II. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 à janvier 2009; IV. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la déten- tion avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; V. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans; VI. Annuler le chiffre II. 6 de la Décision attaquée. Subsidiairement VII. Admettre le présent appel; VIII. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 28 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exécution de toute peine pécuniaire additionnelle;

- 28 - IX. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de détention avant jugement subis, soit 316 jours avec un délai d’épreuve de trois; X. Annuler le chiffre II. 6 de la décision attaquée; Plus subsidiairement XI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants; En tout état XII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIII. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C. C.37 Pour sa part le défenseur d’E. a déposé les conclusions qui suivent au terme de sa plaidoirie (CAR 5.100.028 s.) : E. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de bien vouloir prononcer : I. L’appel est admis II. Le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est modifié comme suit :

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent, blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

- 29 -

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156'314.30.- pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’ E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020 et dès le 20 août 2024 sont laissées à la charge de l’Etat. C.38 Quant à la défense de la banque 2, elle a conclu sa plaidoirie comme suit (CAR 5.100.029 s.) : La banque 2 a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour d’appel : Admette l’appel A titre préalable Constate que le principe de célérité est violé ; Prononce le classement de la procédure contre la banque B. suite à la dissolution de cette société le 31 mai 2024 et contre la banque 2 faute de transfert de responsabilité pénale ; Plus subsidiairement, constate que tous les faits de l’acte d’accusation sont prescrits et prononce le classement de la procédure. Sur le fond 1. Prononce l’acquittement de la banque 2 de tous les chefs d’accusation ; 2. Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice en 2007 et 2008 ;

- 30 - 3. Ordonne, en faveur de la banque 2, la levée du séquestre sur le compte de la so- ciété 1; 4. Octroie à la banque 2 une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l’appui des présentes conclusions. Met tous les frais à la charge de l’Etat. C.39 A l’issue de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes s’agis- sant de l’appel joint (CAR 5.100.030) : Le MPC conclut ainsi : 1. À ce qu’il soit constaté que le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque ; 2. À l’annulation de la réduction de CHF 500'000.- de l’amende fixée à CHF 2,5 mil- lions par la Cour des affaires pénales ; 3. À ce que la banque 2 supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont im- putables ; 4. À ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à la banque 2. C.40 L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), prérogative dont C. et BB. 2, repré- sentant de la banque 2, ont fait usage (CAR 5.100.038).

C.41 Les débats se sont terminés le 7 octobre 2024 et la Cour s’est retirée pour déli- bérer (CAR 5.100.039).

C.42 Le 25 octobre 2024, les copies du procès-verbal relatif aux débats d’appel et de ses annexes ainsi que des procès-verbaux des interrogatoires de C., E. et BB. 2 ont été transmises au MPC et aux prévenus par le biais de leur défenseur res- pectif (CAR 5.100.041 s.).

C.43 En date des 10, 11 et 23 octobre 2024, la banque 2 et E., par l’entremise de leurs défenseurs Mes Romy et Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs listes d’opé- rations (CAR 7.104.001 ss ; 7.106.001 ss ; 7.106.007 ss). Par plis des 21 et

E. 25 octobre 2024, celle-ci ont été transmises au MPC pour déterminations (CAR 7.100.001 ; 7.100.002). Le 30 octobre 2024, le MPC a produit ses déter- minations (CAR 7.101.001 ss), puis, le 12 novembre 2024, banque 2 a remis sa réplique (CAR 7.104.085 ss). En date du 20 novembre 2024, le MPC a renoncé à dupliquer (CAR 7.101.006).

- 31 - C.44 Dans le prolongement de la lettre du 21 octobre 2024 envoyée par la Cour de céans (CAR 7.501.001), le 4 novembre 2024, l’interprète DD._1a déposé une facture pour ses services durant les débats d’appel accompagnée de plusieurs justificatifs (CAR 7.501.002 ss).

C.45 En réponse aux correspondances des 19 et 22 novembre 2024 de C. et E. (CAR 4.301.012 ; 4.301.023), les 20 et 25 novembre 2024, la Cour d’appel a con- firmé dispenser les prénommés de comparaître personnellement à l’audience du

E. 27 novembre 2024 (CAR 4.301.013 ; 4.301.026).

C.46 La Cour d’appel a notifié son arrêt du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR 5.100.043 ss ; 9.100.001 ss). A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes. Le même jour, une version abrégée du dispositif a été notifiée aux tiers saisis, à savoir la société 1 et G., par voie de publication officielle (CAR 9.100.036 ss).

C.47 Le 28 novembre 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, a sol- licité la clarification du chiffre II. 2.3 dudit dispositif (CAR 9.100.049). Par courrier du 2 décembre 2024, la Cour d’appel a procédé à la rectification demandée et a remis aux parties intéressées le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2024 rectifié (CAR 9.100.050 ss).

C.48 Statuant sur les recours des héritiers de feu A. et de C., par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de C. (7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 (v. supra con- sid. C.9) et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR 8.300.015 ss).

C.49 Le lendemain de la réception dudit arrêt, à savoir le 22 janvier 2025, la Cour d’appel a remis une copie de ce pli aux parties intéressées, les a informées qu’elle entendait attendre que le prononcé du Tribunal fédéral dans la procédure connexe 7B_946/2024 soit rendu avant de décider de la suite à donner à l’ar- rêt susmentionné, et a transmis une copie électronique du dossier de la cause aux défenseurs de choix des héritiers de feu A. (CAR 8.300.033 ss). Le même jour, une copie de cet arrêt a été remis pour information à la Cour des affaires pénales (CAR 8.300.032), laquelle a ensuite radié la cause SK.2024.18 et trans- mis le dossier correspondant à l’autorité de céans (CAR 8.300.037 ss).

C.50 Par pli du 24 janvier 2025, le MPC a demandé la constatation de nullité immé- diate de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, l’autorité

- 32 - d’appel ayant violé le droit fédéral en prononçant la disjonction de la procédure à l’encontre de feu A. et déjà rendu un jugement sur le fond dans la cause prin- cipale, sans que le sort de feu A. et de ses héritiers n’y soit traité. Ce défaut apparaissant particulièrement grave et facilement reconnaissable (conformé- ment aux critères énoncés dans l’arrêt du TF 1B_11/2016 du 23 mai 2016 con- sid. 3.3), il appartenait à la Cour d’appel de constater la nullité de son propre arrêt. Par ailleurs, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et greffière était incompatible avec le droit à un tribunal impartial garanti aux art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Pour ce motif, le MPC a également sollicité la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi et de la greffière Aurore Peirolo.

C.51 En date du 31 janvier 2025, accusant réception de la demande du MPC en cons- tatation immédiate de la nullité de son arrêt CA.2023.20, la direction de la procé- dure a transmis la demande de récusation à la Cour d’appel conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP.

- 33 - La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). 2. Qualité de partie Par ordonnance CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté que la banque 2 avait succédé à la banque B. en date du 31 mai 2024 considérant, au regard du critère de la continuité économique et fonctionnelle et des circons- tances de la fusion par absorption entre les deux banques, que l’entreprise pré- venue n’avait pas cessé d’exister le jour de la dissolution de la banque B. mais qu’au contraire son activité économique s’était dissoute dans celle de la banque 2, laquelle poursuivait le même but social, et se perpétuait sous cette nouvelle forme (CAR 8.102.199 ss). 3. Unité de la procédure 3.1 Dans son arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a considéré que « au vu des spécificités du cas d’espèce, l’unité et l’économie de la procédure commandaient que la Cour d’appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu’elle concerne la défunte A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d’une partie de la procédure concernant la prénommée de la procé- dure principale CA.2023.20 […] » (consid. 3.4 de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision entreprise dans la mesure où elle prononçait la disjonction. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a exposé dans cet arrêt que « dans ces circons- tances bien particulières, contrairement à qu’a retenu la juridiction précédente, l’annonce d’appel formée par A. avant son décès n’est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l’intéressée, il appartiendra à la Cour d’appel – qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) – de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l’art. 329 al. 4 CPP). » (consid. 4.4. de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024).

- 34 - 3.2 A l’aune des considérants exposés ci-dessus, il appartient désormais à la Cour d’appel de statuer, dans le cadre de la procédure principale CA.2023.20, sur les chiffres du jugement de première instance relatifs à feu A., précédemment dis- joint par décision CA.2024.8 (v. ch. I. III, I. XII.3, I. XIII.2 du dispositif de l’ar- rêt CA.2023.20 renvoyant à la décision CA.2024.8). 3.3 Cela étant, l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 jan- vier 2025 annulant la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 a été notifié à l’auto- rité d’appel le 21 janvier 2025. Or la Cour de céans a tenu des débats dans la présente procédure du 1er au 7 octobre 2024 et notifié son dispositif à C., la banque 2 et E. en date du 26 novembre 2024. La cause ayant été jugée, la Cour ne peut plus administrer de nouvelles preuves et compléter son dispositif (art. 349 CPP). La rectification au sens de l’art. 83 CPP n’est pas non plus appli- cable au cas d’espèce. La jurisprudence fédérale prévoit expressément que celle-ci ne vise que la clarification d’un jugement, respectivement la correction d’erreurs manifestes, et non pas le réexamen matériel. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par ce biais (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêts du TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 con- sid. 1.1 ; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). Il en va de même de la voie extraordinaire de la révision, laquelle ne concerne en principe que les prononcés entrés en force, ce qui n’est ici pas le cas (art. 410 al. 1 CPP). 3.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que seule l’annulation (et non pas la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettra à l’autorité d’ap- pel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précé- demment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée de manière univoque par le Tribunal fédéral dans l’ar- rêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 susmentionné. Cette compé- tence revient toutefois à l’instance supérieure (art. 107 al. 2 LTF), étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettent pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revient plutôt aux parties concernées de former recours en matière pénale à l’encontre du présent prononcé auprès de la Haute Cour. L’arrêt du 26 novembre 2024 pourra ainsi être annulé par cette auto- rité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classe- ment relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses coaccusés. 3.5 Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en applica- tion des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel re- nonce, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (v. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF).

- 35 - 3.6 Il est encore relevé que, pour ce qui est de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral (v. supra consid. C. 49), il appartiendra à ladite autorité de déci- der si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation.

- 36 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 est entré en force comme suit : I. Principe de la célérité (art. 5 CPP)

[…]

II. C. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] 7. […] III. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024]

IV. […] 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] V. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 37 - VI. E. 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] VII. Confiscations (art. 69 al. 1 CP) 1. A.

Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués : - no 3.3 : 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Siegelung Nr. 001249 ; - no 1.1 : Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a. ; - no 2.1 : Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35 - no 2.2 : Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36 ; - no 2.3 : Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58 ; - no 2.4 : Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59 ; - no 2.5 : Dossier-client KKKK. et de la relation no 60 ; - no 2.6 : Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65 ; - no 2.7 : Dossier-client société 32 relation no 30 ; - no 2.8 : Dossier-client société 31 relation no 26 ; - no 2.9 : Dossier-client […] et de la relation no 28 ; - no 2.10 : Dossier-client Q. et de la relation no 29 ; - no 2.11 : Dossier-client […] et de la relation no 25 ; - no 2.12 : Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23 ; - no 2.13 : Dossier-client […] et de la relation no 21 ; - no 2.14 : Dossier-client N. et de la relation no 17 ; - no 2.15 : Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a ; - no 2.16 : Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3 ;

- 38 - - no 2.17 : Dossier-client O. et de la relation no 8 ; - no 2.18 : Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15 ; - no 2.19 : Dossier-client […] et de la relation no 18 ; - no 2.20 : Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22 ; - no 2.21 : Dossier-client O. et de la relation no 9 ; - no 2.22 : Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4 ; - no 2.23 : Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7 ; - no 2.24 : Dossier-client […] et de la relation no 14 ; - no 2.25 : Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11 ; - no 2.26 : Dossier-client […] et de la relation no 10 ; - no 2.27 : la société 24 et la relation no 13 ; - no 2.28 : Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique) ; - no 2.29 : Dossier-client no 2a. et de la relation no 2 ; - no 2.30 : Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33 ; - no 2.31 : Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47 ; - no 2.33 : Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61 ; - no 2.34 : Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62 ; - no 2.35 : Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63 ; - no 2.36 : Dossier-client […] et de la relation no 45 ; - no 2.37 : Deux dossiers réunis « société 17 » ; - no 2.38 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.39 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.40 : Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers

documents ; - no 2.41 : Dossier-client QQQ. et de la relation no 64 ; - no 3.1 : Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes,

5 moyennes et 2 petites) ; - no 1.1 : sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du

Compliance. 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. G.

Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués :

no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée « Documents for client » contenant :

- 39 -

a. « Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […] » de la République du Panama ;

b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33 ;

c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. […] 2. […] X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées : 1. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence « No 2a. », au nom de G., auprès de [la banque 2], à Zurich. 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024] XI. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024]

XII. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 (procédure préliminaire : CHF 70'000.- [émoluments] et CHF 223'126.56 [débours] ; procédure de première instance : CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 4. […] 5. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 40 - 6. […] XIII. Indemnités (art. 429 CPP) 1. […] 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 3. […] 4. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 5. […] XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. C. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Lionel Zeiter, avocat à Prilly, une indemnité de CHF 28'380.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. du 9 août 2011 au 23 janvier 2012. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. […]

- 41 - II. Nouveau jugement 1. Principe de célérité (art. 5 CPP) Le principe de la célérité a été violé. Cela a pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus. 2. C. 2.1 C. est reconnu coupable des chefs d’accusation de : − participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 3 juin 2005 au mois de janvier 2009 (ch. I.A.1 et I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020) ; − blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (ch. I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020). 2.2 C. est condamné à une peine privative de liberté de 29 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. 2.3 L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue, la partie à exécuter correspondant à la détention avant jugement subie, soit 316 jours. Le délai d’épreuve est de 3 ans (art. 83 al.1 CPP). 2.4 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 3. Banque 2 3.1 La procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 aCP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.C de l’acte d’ac- cusation du 15 décembre 2020). 3.2 La banque 2 est acquittée du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 aCP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008 (ch. I.C de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020).

- 42 - 4. E. 4.1 La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007, ainsi que ceux des 27 juil- let 2007 et 20 août 2007 (ch. I.A.3 à I.A.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.2 La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée (ch. I.C de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.3 La procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.B.1 à I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.4 E. est acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 20 juillet 2007 au 30 août 2007 (ch. I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.5 E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 31 août 2007 au mois de novembre 2008 (ch. I.A.2, I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.6 E. est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. 4.7 L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 4.8 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 5. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 5.1 Aucune créance compensatrice n’est prononcée à l’encontre de la banque 2. 5.2 Une créance compensatrice de CHF 50'000.- est prononcée à l’encontre de E. en faveur de la Confédération.

- 43 - 6. Confiscation (art. 72 CP) La confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque 2, à Zurich, est prononcée. 7. Imputation des frais de procédure préliminaire et de première instance 7.1 Les frais de procédure imputables à C. se chiffrent à CHF 51'050.60. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.2 Les frais de procédure imputables à la banque 2 se chiffrent à CHF 99'785.14. Ils sont mis à la charge de la banque 2 à concurrence de CHF 47'397.94 (art. 426 al. 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.3 Les frais de procédure imputables à E. se chiffrent à CHF 44'818.13. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 26'890.88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 8. Indemnités pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP) 8.1 La Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par C. sont rejetées. 8.2 La Confédération versera à la banque 2 un montant de CHF 464’200.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque 2 (art. 442 al. 4 CPP). 8.3 La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 46'900.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442

- 44 - al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par E. sont rejetées. 9. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement pour la procédure préli- minaire et de première instance (art. 135 CPP) Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la défense d’office de E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. E. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Patrick Michod, à concurrence de CHF 4’098.-, et à Maître Patrick Michod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel

1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 36’000.00 − mandat d’interprète

CHF 6’320.00 CHF 42’320.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 36’000.-, sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante : − C. : CHF 9’600.- (80 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]) ; − E. : CHF 7'200.- (60 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 19’200.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 La Confédération alloue à C. un montant de CHF 4’700.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

- 45 - 2.2 La Confédération alloue à la banque 2 un montant de CHF 155’400.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2.3 La Confédération alloue à E. un montant de CHF 1’300.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). 3. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement 3.1 La Confédération alloue à Maître Patrick Michod une indemnité de CHF 22’300.- (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office d’E. pour la procédure d’appel à partir du 20 août 2024 (art. 135 al. 2 CPP). 3.2 E. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 13’400.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3.3 E. est tenu de rembourser à Maître Patrick Michod la différence entre son indem- nité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 46 - Notification du dispositif à (brevi manu / recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (par publication officielle dans la Feuille fédérale des chiffres I. VII.3 et I. X.1 du dispositif) − Société 1 (par publication officielle dans la Feuille fédérale du chiffre II. 6 du dispositif) − Service de la population (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS), (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), (en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (information dans la Feuille fédérale) − Société 1 (information dans la Feuille fédérale) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Office d’exécution des peines (pour information) − Service de la population (art. 82 al. 1 OASA) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS ; art. 29a ch. 1 LBA)

- 47 - − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 6 février 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 novembre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi La greffière Aurore Peirolo Parties

1. C., né le (…), défendu par Maître Evan Kohler,

appelant et prévenu

2. BANQUE 2, représentée par BB._2 et défendue par Maître Isabelle Romy,

appelante, intimée et prévenue

3. E., né le (…), défendu d’office par Maître Patrick Michod,

appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux,

appelant joint, intimé et autorité d’accusation

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2023.20

- 2 -

ainsi que 1. G., domicile et résidence actuels inconnus, tiers saisi

2. SOCIÉTÉ 1, domicile et résidence actuels inconnus, tiers saisi

Objet

Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juil- let 2021), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 al. 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP)

Appels des 3 et 6 novembre 2023 et appel joint du 27 novembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.08.0007) à l’encontre de H. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0006).

A.2 Au cours de la procédure pénale susmentionnée, le MPC a rendu les ordon- nances d’extension de la procédure suivantes : − le 29 septembre 2008, concernant E. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0009) ; − le 2 octobre 2008, concernant H. et D. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP ; MPC 01-00-0010) ; − le 20 octobre 2008, concernant F., M., N., O., C. et P. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis CP) et soutien respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0011) ; − le 2 février 2009, concernant Q. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0012) ; − le 26 février 2009, concernant feu A. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP) et soutien, voire participation, à une organisation cri- minelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0013) ; puis, le 19 octobre 2015, pour faux dans les titres (art. 251 CP ; MPC 01-00-0024) ; − le 21 juillet 2009, concernant DDDDDD. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01- 00-0014 s.) ; puis, le 10 août 2009, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et, le 21 août 2009, pour faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP ; MPC 01-00-0016 s.) ; − le 27 août 2009, concernant EEEEEE. pour soupçon de blanchiment d’ar- gent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les

- 4 - certificats (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP ; MPC 01-00-0018 s.) ; − le 12 novembre 2013, concernant la banque B. pour soupçons de blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP ; MPC 01-00-0020 s.) ; − le 8 juin 2015, concernant BB._2 pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis [ch.] 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP ; MPC 01-00-0022 s.). A.3 Le 20 octobre 2008, dans le cadre de la procédure SV.08.007, le MPC a remis à la banque B. deux demandes de renseignements et de production de documents en lien avec P. et C. assortie d’une interdiction de communiquer (MPC 07-01- 0016 ss ; 07-01-0020 ss). A.4 Par ordonnance du 27 octobre 2008, le MPC a séquestré toutes les valeurs pa- trimoniales déposées sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque B. (MPC 07-01-0024 ss). A.5 En date du 8 septembre 2009, le MPC a ordonné la disjonction de la cause SV.08.007 et des procédures pénales à l’encontre de DDDDDD., EEEEEE. et inconnu (nouvelle cause SV.09.0135 ; MPC 03-00-0001 ss). A.6 Le 22 janvier 2010, le MPC a suspendu partiellement la procédure dirigée contre feu A. pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, les éléments mis en exergue par l’enquête ne permettant pas, en l’état, d’établir que celle-ci aurait participé ou soutenu une telle organisation (MPC 03-00-0005). A.7 Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale de H. (nouvelle cause SV.16.1000 ; MPC 03-00-0006 ss). A.8 Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, rendue dans la cause SV.16.1000, le MPC a reconnu H. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP et l’a condamné à 160 jours-amende à CHF 150.- avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 10 jours de détention préventive subie ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.- (MPC 03-00-0010 ss). A.9 Le 24 juin 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les faits en relation avec la procédure menée contre la banque B. (nouvelle cause SV.19.0722 ; MPC 03-01-0001 ss).

- 5 - A.10 En date du 18 septembre 2019, à la suite de l’échec et de la clôture de la procé- dure simplifiée SV.19.0722, le MPC a informé les parties de l’annulation de l’or- donnance de disjonction du 24 juin 2019 et de la réintégration de la banque B. à la procédure ordinaire SV.08.007 (MPC 16-02-0788). A.11 Par ordonnance du 13 novembre 2019, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 les procédures pénales à l’encontre de F. et Q. (nouvelle cause SV.19.1316 ; MPC 03-03-0001 ss). A.12 Par ordonnance du 9 janvier 2020, le MPC a disjoint de la cause SV.08.007 la procédure pénale à l’encontre de P. (nouvelle cause SV.19.1482 ; MPC 03-04- 0001 ss). A.13 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la procédure contre BB._2 pour blanchi- ment d’argent et faux dans les titres a été classée. Les frais de procédure ont toutefois été mis partiellement à sa charge (MPC 03-05-0001 ss). A.14 Le même jour, le MPC a disjoint de la cause SV.07.0008 les procédures pénales à l’encontre de O., N. et E. (nouvelle cause SV.20.1493-DCA ; MPC 03-06-0008 ss). A cette date, l’autorité d’accusation a également rendu une ordonnance pénale et de classement partiel, dans la cause SV.20.1493, à l’encontre de E. le recon- naissant coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amendes à CHF 1'000.- et une peine privative de liberté de 50 jours sous déduction de la détention subie (14 jours), avec sursis, ainsi qu’à une amende à hauteur de CHF 5'000.-. En revanche, les soupçons relatifs à l’infraction à la LStup ont été classés. Le MPC a aussi prononcé plu- sieurs séquestres ([SV.20.1493-DCA] 03-300-0001 ss). Le 23 décembre 2020, E., par l’entremise de son défenseur Maître Patrick Mi- chod (ci-après : Me Michod), a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020 ([SV.20.1493] 16-300-0001). A la suite de cette opposition, le 13 janvier 2021, le MPC s’est entretenu téléphoniquement avec Me Michod ([SV.20.1493] 16-300-0002 s.) ; puis le 23 février 2021, il a procédé à l’audition finale d’E. ([SV.20.1493] 13-100-0004 ss).

- 6 - B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., feu A., la banque B. et D. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss). B.2 Le 12 mars 2021, le MPC a également remis à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation à l’encontre d’E. pour les chefs de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; [SK.2021.10] 5.100.001 ss). B.3 Par décision du 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a joint les causes relatives à C., feu A., la banque B., D. (procédure SK.2020.62) et E. (procédure SK.2021.10) sous la référence SK.2020.62 (TPF 328.931.001 ss). B.4 Les débats de première instance se sont déroulés du 7 février au 1er mars 2022 (TPF 328.720.001 ss). B.5 Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même aux parties présentes, soit le MPC, la banque B., D. et E., assistés de leurs défenseurs respectifs, ainsi que les défenseurs de feu A. et C. comparaissant pour le compte de leur mandant étant donné leur absence, et par acte judiciaire, respectivement par publication officielle aux tiers saisis (v. procès-verbal relatif aux débats de première instance, TPF 328.720.073 s. ; 328.930.011), la Cour des affaires pénales a reconnu, de manière générale, une violation du principe de la célérité ayant pour consé- quence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62). S’agissant de C., la Cour des affaires pénales a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 ainsi que celle relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). La culpabilité de C. a en revanche été reconnue en ce qui concerne les chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d’argent ag- gravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008. Celui-ci a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 260.- le jour-amende, l’exécution

- 7 - de la peine privative de liberté étant partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d’épreuve de trois ans et les autorités du canton de Vaud étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. II. 3 à 7 du dispositif du juge- ment SK.2020.62). En ce qui concerne feu A., l’autorité de première instance a classé la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. Feu A. a en revanche été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la pé- riode du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007, et condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 129 jours- amende à CHF 250.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, les autorités du canton de Schwyz étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. III. 1 à 5 du dispositif du jugement SK.2020.62). Pour ce qui est de la banque B. la procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. IV. 1 du dispositif du jugement SK.2020.62). La banque B. a en revanche été reconnue coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111'149.75 le 21 août 2007 et a été condamnée à une amende de CHF 2 millions, les autorités du canton de Zurich étant compétentes pour l’exé- cution de la peine (ch. IV. 2 à 4 du dispositif du jugement SK.2020.62). E. a pour sa part été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008

– la procédure pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 étant classée – et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. Le classement de la procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) a également été prononcé. Le susnommé a partant été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit du- rant 14 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 360.- le jour-amende. L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécu- niaire a été suspendue par l’autorité inférieure durant un délai d’épreuve de deux ans et les autorités du canton de Vaud ont été reconnues compétentes pour l’exécution des peines (ch. VI. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62).

- 8 - La Cour des affaires pénales a également reconnu la culpabilité de D. pour par- ticipation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (ch. V du dispositif du jugement SK.2020.62). De nombreux objets (art. 69 al. 1 CP) et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 70 al. 1 et 72 CP), notamment l’intégralité des valeurs patrimoniales dépo- sées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich (ch. VII. 1 et 2, VIII et X. 1 à 3, en particulier X. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). En sus, deux créances compensatrices en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) ont été prononcées, l’une à l’en- contre de la banque B. à hauteur de EUR 18'663'589.90 et l’autre à l’encontre d’E. à hauteur de CHF 100'000.- (ch. IX. 1 et 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). Les frais de procédure ont été fixés par la Cour des affaires pénales à CHF 343'840.21 et mis partiellement à la charge, entre autres, de C. (CHF 45'945.54), feu A. (CHF 36'145.83), la banque B. (CHF 39'914.05) et E. (CHF 33'613.60). Des indemnités au sens de l’art. 429 CPP ont en outre été al- louées notamment à C. (CHF 22'481.80), feu A. (CHF 210'000.-), la banque B. (CHF 180'000.-) et E. (CHF 27'142.44). L’autorité inférieure a du reste constaté que la Confédération avait versé à Me Michod une indemnité en vertu de l’art. 135 CPP à hauteur de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la dé- fense d’office d’E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. A cet égard, il a été décidé qu’E. était tenu de rembourser à la Confédération un montant de CHF 5'000.-, dès que sa situation financière le permettait, et à Me Michod la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (ch. XII. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62). B.6 Les 28, 29, 30 juin et 5 juillet 2022, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Maître Isabelle Romy (ci-après : Me Romy) ; feu A., par l’entremise de son dé- fenseur Maître Grégoire Mangeat (ci-après : Me Mangeat) ; C., par l’entremise de son défenseur Maître Alexandre Rosset (ci-après : Me Rosset) ; D., par l’en- tremise de son défenseur d’office Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Ei- genmann) ; ainsi que le MPC ont annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001 ss). B.7 Par pli du 24 avril 2023, Me Mangeat a informé avec regret la Cour des affaires pénales du décès de sa mandante, feu A., en date du 19 avril 2023 (TPF 328.522.054).

- 9 - B.8 Le 11 mai 2023, Me Mangeat a transmis à la Cour des affaires pénales ses dé- terminations spontanées sur les conséquences procédurales du décès de sa mandante, à savoir le classement par l’autorité de première instance de la pro- cédure SK.2020.62 conformément à l’art. 329 al. 4 CPP (en se référant à l’ordon- nance de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 444 du 11 janvier 2021 consid. 6.1 et 6.2) ; la caducité, s’agissant de feu A., du dispositif du jugement déjà notifié aux parties le 27 juin 2022 ; l’adaptation du jugement motivé en cours de finalisation ; ainsi que le prononcé d’une nouvelle décision sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP) et de l’indemnité due à feu la prévenue (art. 429 CPP), selon les conclusions prises par la défense lors des plaidoiries. Il a par ailleurs invité l’autorité de première instance à préserver au mieux la personnalité et la pré- somption d’innocence de feu A. dans la rédaction de son jugement motivé (TPF 328.522.055 s.).

Dans sa réponse du 15 mai 2023, la Cour des affaires pénales a indiqué en substance que la survenance d’un empêchement définitif de procéder (art. 329 al. 4 CPP) conduisant au classement de la procédure dirigée contre feu A. du fait de son décès n’était pas contestée. Cependant, ledit empêchement n’existait pas au moment du prononcé du jugement, lequel devait être basé sur l’état de fait prévalant à cette date (art. 351 CPP). Se référant à l’opinion des auteurs SCHMID et JOSITSCH (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2017, 15a ad art. 329 CPP) – et non à l’ordonnance BK 20 444 du 11 janvier 2021 susmentionnée –, l’autorité de première instance a ainsi estimé qu’il appartenait à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel ou la Cour) de se prononcer sur les conséquences pro- cédurales liées à cet événement (TPF 328.400.121 s.). Par missive du 26 mai 2023, Me Mangeat a réitéré sa requête de classement, rappelant à l’autorité de première instance les motifs pour lesquels la Cour su- prême du canton de Berne, dans l’ordonnance BK 20 444 précitée, s’était distan- ciée de l’avis doctrinal susmentionné (moment de la transmission de la litispen- dance, conséquence du décès sur l’annonce d’appel, absence de compétence de la juridiction d’appel, compétence pour le prononcé du classement en cas de décès, perte d’instance ; TPF 328.522.057 s.).

- 10 - Le 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales, relevant d’abord que la question d’un éventuel classement de la procédure par l’autorité de première instance des suites du décès d’un prévenu avait été laissée ouverte par l’autorité cantonale bernoise dans l’ordonnance susmentionnée, a répondu à Me Mangeat qu’elle considérait que l’avis exprimé par SCHMID et JOSITSCH était ici pertinent et qu’il appartiendrait dès lors à la Cour d’appel de se prononcer sur cette problématique ainsi que, cas échéant, sur un éventuel renvoi pour éviter la perte d’une instance (TPF 328.400.123 s.). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 En date du 16 octobre 2023, l’autorité de première instance a transmis la moti- vation de son jugement SK.2020.62 aux parties concernées (CAR 1.100.645) et le dossier de la cause (y compris le jugement motivé et les annonces d’appel susmentionnées ; CAR 1.100.004 ss) à la Cour d’appel. C.2 Le 3 novembre 2023, la banque B. a remis à l’autorité de céans sa déclaration d’appel concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel prononcer (CAR 1.100.666 ss) : I. Il est constaté que la Cour des affaires pénales a violé le principe de célérité (art. 5 CPP) en mettant 15 mois pour rédiger le jugement motivé, alors que la loi prévoit une notification dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours (art. 84 al. 4 CPP). II. Les points suivant du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 27 juin 2022 sont annulés : « IV.2 La banque B. est reconnue coupable de violation de I’art. 102 al. 2 CP, en Iien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé de I’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de EUR 111’149.75 le 21 août 2007 (chapitre B., chiffre 3.14.2.5 de l’acte d’accusation, par renvoi du chapitre C. de l’acte d’ac- cusation). IV.3 La banque B. est condamnée à une amende de CHF 2 millions. IV.4 Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine. » «IX.1 Une créance compensatrice de EUR 18’663’589.90 est prononcée à l’en- contre de la banque B. en faveur de la Confédération. « X.2 Les confiscations suivantes sont prononcées: L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque B., à Zurich. »

- 11 - « XII.1 Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343’840.21 (procédure prélimi- naire : CHF 70’000 [émoluments] et CHF 223’126.56 [débours] ; procé- dure de première instance : CHF 50'000 [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). » « XII.4 Les frais de procédure imputables à la banque B. se chiffrent à CHF 99’785.14. Ils sont mis à la charge de la banque B. à concurrence de CHF 33’261.71 (recte : CHF 39’914.05) (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. » « XII.3 La Confédération versera à la banque B. un montant de CHF 180’000.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indem- nité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque B. (art. 442 al. 4 CPP). Et statuant à nouveau : PRINCIPALEMENT : III. Constater que la preuve des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent fait irrémédiablement défaut et prononcer le classement de la procédure SK.2020.62/CA.2023.20 contre la banque B. SUBSIDIAIREMENT : IV. A titre préalable, ordonner au Ministère public de la Confédération qu’il produise dans les meilleurs délais une table des matières détaillée et complète de toutes les annexes du dossier. V. Constater que tous les faits de la cause sont prescrits, y compris les faits repro- chés à A. et prononcer le classement de la procédure contre la banque B. pour cette raison. PLUS SUBSIDIAIREMENT : VI. Prononcer I’acquittement de la banque B. de tous Ies chefs d’accusation. AINSI QUE DANS LES TROIS CAS III. - VI. AVEC LES AUTRES CONSÉQUENCES SUIVANTES: VII. Rejeter la créance compensatrice équivalente aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice entre 2007 et 2008. VIII. Ordonner la levée du séquestre sur le compte de la société 1 en faveur de la banque B. IX. Octroyer à la banque B. une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les procé- dures en première et deuxième instance selon les demandes chiffrées déposée respectivement devant la Cour des affaires pénales et la Cour d’appeI.

- 12 - X. Mettre tous les frais de procédure de première et deuxième instance à la charge de l’Etat. C.3 En date du 6 novembre 2023, C., les héritiers de feu A. (BB. et BBBBBB.), D. et E., sous la plume de leurs conseils respectifs, ont également déposé une décla- ration d’appel (CAR 1.100.673 ss ; 1.100.714 ss ; 1.100.719 ss ; 1.100.746 ss).

C., par l’intermédiaire de son défenseur Maître Evan Kohler (ci-après : Me Ko- hler), a présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.676 ss) : Préalablement I. Déclarer le présent appel recevable; II. Ordonner à la prison du VVV., à Lausanne, de produire le rapport de constatation des conditions de détention de C. entre le 9 août 2011 et le 10 mai 2012; et verser au dossier de la cause les casiers judiciaires suisse et bulgare de C. ac- tualisés, à titre de preuves complémentaires; Principalement III. Admettre le présent appel; IV. Réformer le chiffre lI. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; V. Réformer le chiffre lI. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009; VI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; VII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; VIII. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 al. 1 CPP); IX. Annuler les chiffres lI. 5 et Il. 6 de la Décision attaquée;

Subsidiairement X. Admettre le présent appel; XI. Réformer le chiffre lI. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement

- 13 - subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; XII. Réformer le chiffre lI. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de déten- tion provisoire subis, soit 316 jours, avec un délai d’épreuve de trois ans; XIII. Constater que C. a subi 276 jours de détention dans des conditions illicites; XIV. Ordonner que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre Xl ci-dessus (le chiffre à réformer lI. 4 de la Décision attaquée), à titre de réparation en raison de la détention dans des conditions illicites (art. 431 aI. 1 CPP); XV. Annuler le chiffre Il. 6 de la Décision attaquée; Plus subsidiairement XVI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

En tout état XVII. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes conclusions plus amples ou contraires; XVIII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIX. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C.

Quant à E., il a déclaré, sous la plume de son défenseur Me Michod, attaquer dans son ensemble le jugement de première instance rendu à son encontre le 27 juin 2022 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il a ainsi requis la modification du jugement de première instance comme suit (CAR 1.100.749 ss) : (…) VI. E.

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé

- 14 - (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 aI. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156’314.30.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dom- mage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, sont laissées à la charge de l’Etat.

Les héritiers de feu A. ont pour leur part déposé les conclusions qui sui- vent (CAR 1.100.714 ss) : BB. et BBBBBB. concluent respectueusement à ce qu’il Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Déclarer recevable le présent appel ; 2. Annuler les chiffres III.2 à III.4, XII.3 et XIII.2 du Jugement ; Cela fait et statuant à nouveau Principalement 3. Classer la procédure dirigée contre feu A. Subsidiairement 4. Acquitter feu A. de tous les chefs d’accusation.

- 15 - En tout état 5. Octroyer à feu A., respectivement à ses héritiers BB. et BBBBBB., les sommes suivantes en application de l’article 429 alinéas 1 lettre a et c CPP :

a. CHF 1'160'360,88 (frais d’avocats) et CHF 30'606,49 (frais de déplace- ment et d’hébergement) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance ;

b. CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi. Soit un montant total de CHE 1'200'967,37. 6. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 7. Octroyer à BB. et BBBBBB. une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur défense dans la procédure d’appel, dont le montant sera précisé à la clôture des débats d’appel. 8. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais de la procédure d’ap- pel, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. 9. Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire con- clusion.

Par pli du même jour, le MPC a indiqué renoncer à déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP contre le jugement querellé mais se réserver la possibilité de déclarer appel joint (CAR 1.300.001 s.).

C.4 Le 10 novembre 2023, la Cour d’appel a notamment transmis aux prévenus, au MPC et aux tiers saisis les déclarations d’appel reçues et leur a donné la possi- bilité dans le délai légal de présenter une demande motivée de non entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint, et, dans le même délai, de se déterminer sur l’éventuel classement de la procédure s’agissant de feu A. et de la banque B. (CAR 1.400.001 s. ; 1.400.003 ss).

Le 27 novembre 2023, le MPC a déposé un appel joint, à l’aune duquel il a pris les conclusions suivantes (CAR 1.400.006) :

1. Le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque B.

2. La banque B. est condamnée à une amende de CHF 4 millions.

3. La banque B. supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont imputables.

4. Aucune indemnité n’est allouée à la banque B.

- 16 - Par correspondance séparée, le MPC a remis sa réponse à la Cour de céans concluant à l’irrecevabilité de l’appel formé par BB. et BBBBBB., à la non-entrée en matière, respectivement au classement de la procédure prononcée à l’en- contre de feu A., et sollicitant, entre autres, le rejet de la conclusion de la banque B. visant le classement de la procédure à son encontre en raison du décès de A.. D’après l’autorité d’accusation, une interprétation contraire va à l’encontre du texte et du but de l’art. 102 al. 2 CP, cette disposition supposant qu’il soit établi, avec un degré de certitude suffisant, que l’auteur physique de l’infraction a agi avec intention et qu’il a commis les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction indépendamment du point de savoir s’il sera condamné ou non (CAR 1.400.009 ss).

En date du 28 novembre 2023, la société 2, par l’intermédiaire de son conseil Maître CCCCCC. a déposé un appel joint (CAR 1.400.013 s.).

Dans une lettre datée du 1er décembre 2023, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a estimé qu’il aurait incombé à la Cour des affaires pé- nales d’ordonner le classement de la procédure dès qu’elle a eu connaissance du décès de feu A., sans rendre de jugement motivé à son encontre. Celle-ci ayant refusé de procéder de la sorte, il appartenait désormais à la Cour d’appel de prononcer le classement de la procédure concernant la défunte, avec les con- séquences pour la banque B. mentionnées dans la déclaration d’appel déposée par la banque le 3 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Par missive du 4 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a informé la Cour d’appel ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint, renoncer notamment à se déterminer sur la requête de la banque B. et s’en remettre à justice à ce titre (CAR 1.400.018).

Le 5 décembre 2023 (timbre postal), C., par l’entremise de son défenseur Me Ko- hler, a requis (tardivement) l’annulation du jugement SK.2020.62 rendu le 27 juin 2022 et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales en lui ordonnant de rendre un nouveau jugement après avoir appliqué l’art. 329 CPP (CAR 1.400.019 s.).

C.5 En date du 27 novembre 2023, le MPC a demandé à la direction de la procédure de lui confirmer que le juge président Andrea Ermotti n’avait aucun lien de pa- renté avec l’actuel Group Chief Executive Officer de la banque 2 Group et Presi- dent of the Executive Board de la banque 2, à savoir CC._1 (CAR 2.101.001).

- 17 - Par pli du 29 novembre 2023, la direction de la procédure a informé le MPC du lien de parentèle en ligne collatérale au cinquième degré entre le juge président Andrea Ermotti et CC._1(CAR 2.101.002).

Dans la lettre du 1er décembre 2023 mentionnée ci-dessus, la banque B., par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, a relevé sur ce point ne pas avoir connaissance d’éventuels motifs de récusation concernant la composition de la Cour d’appel annoncée par courrier du 7 novembre 2023 (CAR 1.400.016 s.).

Les 4 et 5 décembre 2023, le MPC a indiqué à l’autorité d’appel en déduire de son courrier que le juge président n’entretenait pas de relations étroites avec son grand-cousin (CAR 2.101.004 s.).

C.6 Le 11 décembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties concernées les écritures mentionnées ci-dessus au considérant C. 4 et leur a imparti un délai pour prendre position à leur sujet ainsi que pour demander la non-entrée en ma- tière sur les appels joints déposés. Les plis des 4 et 5 décembre 2023 remis par le MPC ont été joints audit courrier (CAR 1.400.021 s.).

Par correspondance du 14 décembre 2023, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint de la société 2 étant donné en substance que celui-ci avait trait à un point du jugement de première instance qui ne concernait que ladite société, tan- dis que la jurisprudence topique prévoyait que l’appel joint n’avait pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal (CAR 1.400.023).

Le 20 décembre 2023, C., par l’entremise de son défenseur Me Kohler, a princi- palement renvoyé à ses propres déterminations du 5 décembre 2023 et renoncé à présenter des demandes de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel formé par BB. et BBBBBB. ainsi que des déclarations d’appel joint déposées par le MPC et société 2 (CAR 1.400.025). Par lettre du 22 décembre 2023, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a également indiqué à l’autorité de céans ne pas entendre présenter de demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.030).

Faisant suite à plusieurs demandes des 20, 22 décembre 2023, 5 et 18 jan- vier 2024 en ce sens, le délai imparti à BB. et BBBBBB. ainsi qu’à la banque B. a été prolongé jusqu’au 23 janvier 2024, respectivement au 2 février 2024 (CAR 1.400.026, 1.400.028, 1.400.029, 1.400.031 ss).

En date du 23 janvier 2024, BB. et BBBBBB., sous la plume de leurs conseils Mes Mangeat et Margairaz, ont remis leur réplique, dans laquelle ils rappellent considérer que le décès de feu A. commandait le classement de la procédure à

- 18 - son encontre et que la Cour d’appel devait ainsi effectivement prononcer ce clas- sement (art. 329 al. 4 CPP). Les susnommés ont au demeurant indiqué qu’il ne s’agissait pas pour eux de se substituer à la défunte et de poursuivre en son nom la procédure d’appel, mais bien d’agir en leurs propres noms et de faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, comme les y autorise l’art. 382 al. 3 CPP, cet intérêt étant en substance constitué par le souci de protéger « un intérêt propre non matériel », à savoir le « respect de la présomption d’innocence de [feu A.] ». Par courrier séparé, BB. et BBBBBB. ont remis à la Cour d’appel copie d’une décision du Tribunal de district de YYY. du 26 juillet 2023 attestant du dé- cès de feu A. et de leur qualité d’héritiers (v. dossier de la cause CA.2024.8 ; CAR 1.400.038 ss).

C.7 Le 2 février 2024, la banque B., sous la plume de sa défenseure Me Romy, a, principalement, réitéré ses conclusions en classement de la procédure à son en- contre, avant toute autre démarche de procédure, et, subsidiairement, demandé la disjonction de la procédure à l’encontre de la banque et la limitation préalable de la procédure d’appel à l’examen des conséquences de droit matériel du clas- sement de la procédure contre feu A. sur les reproches formulés contre la banque. A l’appui de sa requête, la banque B. a produit un avis de droit du DD._2 datant du 26 janvier 2024 ayant trait aux conséquences du décès de A. sur la procédure ouverte à l’encontre de la banque, dont le contenu a été résumé dans le cadre de ses déterminations. La banque B. y a également indiqué ne pas s’op- poser à l’appel formé par BB. et BBBBBB. et s’en remettre à justice, renvoyant pour le surplus à son courrier du 1er décembre 2023 concernant la requête de classement de la procédure à l’encontre de feu A. (CAR 1.400.042 ss).

C.8 Le 21 février 2024, dans le prolongement du délai imparti par la Cour d’appel pour ce faire (CAR 1.400.080), le MPC a déposé sa duplique en lien avec les déterminations des héritiers de feu A. et de la banque B. du 23 janvier 2024 es- timant notamment que le décès de feu A. n’empêchait pas la poursuite de la procédure contre la banque B., et concluant au rejet de la conclusion de la banque visant à la disjonction de la procédure d’avec les autres appelants (CAR 1.400.082 ss). Le 26 février 2024, la Cour d’appel a transmis aux parties intéressées ladite duplique en les informant que, dans la mesure où elles avaient suffisamment eu l’opportunité de s’exprimer à ce stade sur l’objet de la présente cause, aucun échange d’écritures ultérieur n’était ordonné (CAR 1.400.087).

C.9 Par décision CA.2024.8 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a constaté que le dé- cès de la prévenue A. constituait un empêchement définitif de procéder à son égard, a disjoint de la cause principale (CA.2023.20) la procédure pénale la con- cernant et a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Par

- 19 - ailleurs, vu l’issue de la cause, l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur l’appel de BB. et BBBBBB. contre le jugement querellé (CAR 8.300.001 ss).

C.10 Par décision CN.2023.25 du 13 mars 2024, la Cour d’appel a rejeté la demande de classement de la banque B. du 3 novembre 2023 étant donné que l’éventuel défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une infraction ne constituait ni un motif de non-entrée en matière sur l’appel ni un motif de classement en appel et qu’ainsi il ne pouvait être statué sur la réalisation des conditions objectives et subjectives de punissabilité de l’art. 102 CP qu’à l’issue des débats (CAR 8.101.001 ss).

C.11 Par décision CA.2024.15 du 9 avril 2024, la Cour d’appel a disjoint la cause prin- cipale (CA.2023.20) la procédure pénale relative à la société 2, n’est pas entrée en matière sur l’appel joint du 28 novembre 2023 formé par cette société contre le jugement querellé et a constaté l’entrée en force rétroactive le 27 juin 2022 des chiffres X. 3, XI. 1 et XI. 2 dudit jugement.

C.12 A la suite de plusieurs échanges de courriels relatifs à leurs disponibilités (CAR 4.100.001 ss), le 25 avril 2024, la Cour d’appel a invité les parties à réser- ver les dates du 1er au 10 octobre 2024 et du 28 au 30 octobre 2024 (jours de réserve) en vue des débats d’appel (CAR 4.100.010).

C.13 Le 19 avril 2024, la banque B., par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a réitéré sa conclusion subsidiaire concernant la production par le MPC dans les meilleurs délais d’une table des matières détaillée et complète de toutes les an- nexes au dossier (CAR 2.104.001 s.). En date du 22 avril 2024, la Cour d’appel a rejeté sa demande, la table des matières produite par le MPC étant suffisante et appropriée pour que celle-ci puisse exercer efficacement ses droits de procé- dure et l’acte d’accusation ainsi que le jugement de première instance mention- nant les actes cités, y compris pour ce qui est des annexes (CAR 2.104.003 s.).

C.14 En date du 8 mai 2024, l’autorité de céans a invité Me Michod à ne pas tenir compte de sa lettre du 10 novembre 2023 en lien avec l’art. 133 CPP, les condi- tions pour une défense d’office n’étant plus remplies depuis le 31 juillet 2020 (CAR 2.106.001).

C.15 Pour ce qui est des actes de procédure en lien avec la fusion par absorption entre la banque B. et la banque 2, les événements suivants sont pertinents : − Par missive du 28 mai 2024, le MPC a remis à la Cour d’appel un courrier du 21 mai 2024 reçu de la part de la banque 2 indiquant que la fusion de la banque 2 et la banque B. devait avoir lieu le 31 mai 2024. L’autorité d’accusation a partant demandé à l’autorité d’appel de prendre les

- 20 - mesures nécessaires destinées à assurer 1. la présence de la partie ap- pelante aux débats d’appel et 2. la reprise par la banque 2 des relations d’affaires dont les avoirs étaient frappés d’un séquestre ainsi que le blo- cage de ces fonds (CAR 2.101.006 ss) ; − Le lendemain, la direction de la procédure a transmis cette lettre à la banque B. et lui a imparti un délai pour prendre position sur la requête du MPC et lui indiquer les prochaines étapes concrètes du processus de fu- sion-absorption entre les sociétés en précisant leur teneur et les dates prévues pour leur réalisation (CAR 2.104.005 s.). Par pli séparé du même jour adressé au département Inquiries and Injunctions de la banque B., l’autorité de céans a demandé à la banque de lui confirmer la reprise par la banque 2 de plusieurs relations d’affaires ainsi que le blocage des fonds (CAR 3.302.001 s.) ; − En date du 7 juin 2024, Me Romy, intervenant pour le compte de la banque 2 (v. lettre du 19 juillet 2024 remise par la banque 2, sous la plume de Me Romy, CAR 8.102.179 ss), a informé la Cour de céans de l’inscrip- tion au registre du commerce en date du 31 mai 2024 de la fusion par absorption entre la banque 2 et la banque B., cette dernière ayant simul- tanément été dissoute et radiée du registre du commerce. Me Romy a par conséquent sollicité le classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., avec suite de frais et dépens, qu’il soit renoncé au pro- noncé d’une créance compensatrice et que le séquestre de la relation bancaire au nom de la société 1 soit levé. S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense et Ies débours en lien avec la procédure de première instance, l’autorité d’appel a respectueusement été renvoyée aux notes d’honoraires des études ayant représentées la banque B. remise durant les débats à l’autorité inférieure, étant précisé que la note d’honoraires et de débours pour la procédure en appel serait déposée ultérieurement sur requête. En annexe à son écriture, Me Romy a joint un communiqué de presse de la banque 2 Group datant du 31 mai 2024 et un extrait du re- gistre du commerce zurichois (CAR 8.102.001 ss) ; − Le 11 juin 2024, la Cour d’appel a accusé bonne réception de la demande de classement susmentionnée et a requis la production du contrat de fu- sion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que le rapport de fusion y relatif (CAR 8.102.134). A la demande de Me Romy, ce délai a été pro- longé jusqu’au 28 juin 2024 (CAR 8.102.136) ; − Le 14 juin 2024, le département Injunctions de la banque 2 a confirmé la reprise des relations d’affaires et le blocage des fonds (CAR 3.302.005 ; étant précisé que le délai a préalablement été prolongé par la direction de la procédure, CAR 3.302.003 ss) ;

- 21 - − Par missive du 24 juin 2024, Me Romy a remis à la Cour d’appel une copie du contrat de fusion entre la banque B. et la banque 2 du 7 dé- cembre 2023 (avec modifications du 30 avril 2024 ; ci-après : le contrat de fusion), le rapport n’existant pas puisque la fusion a eu lieu sous forme simplifiée (CAR 8.102.137 ss). Ce contrat de fusion indique entre autres que la banque 2 et la banque B. sont des sociétés anonymes avec un capital-actions de USD 385'840’846.60 (3'858'408’466 actions à USD 0.10 par action), res- pectivement CHF 4'399'680'200.- (4'399'680'200 actions à CHF 1.- par action), lesquels sont détenus entièrement par la société-mère banque 2 Group (préambule let. A à C et art. 2 du contrat de fusion) ; que la banque B. transmettra à la banque 2 l’ensemble de ses actifs et passifs, ainsi que ses contrats par succession universelle, y compris ses droits et obliga- tions, sa position dans toute procédure judiciaire, arbitrale et administra- tives, les pouvoirs de représentation accordés, ainsi que l’obtention de licences, autorisations et inscriptions dans des registres (art. 5 et 19 du contrat de fusion) ; et que, dans la mesure où la banque 2 Group détient toutes les actions de la banque 2 et de la banque B., le capital-actions de la banque 2 ne sera pas modifié et les actions de la banque B. devien- dront caducs (« null and void », « ungültig ») au moment de la réalisation de la fusion, sans qu’aucun dédommagement ou avantage particulier ne soit alloué (art. 6, 7 et 8 du contrat de fusion) ; − En date du 26 juin 2024, la Cour d’appel a remis les écritures du 28, 29 mai, 7, 11 et 24 juin 2024 susmentionnées aux parties concer- nées et leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuelles détermina- tions sur ces écritures, en particulier, sur la demande du 7 juin 2024 rela- tive au classement de la procédure à l’encontre de la banque B. (CAR 8.102.158 s.) ; − Par pli du 1er juillet 2024, anticipé par télécopie, le MPC a notamment prié respectueusement la Cour d’appel de bien vouloir obtenir une procuration actualisée attestant des pouvoirs de Me Romy et qu’elle se déterminerait par courrier séparé sur la demande de classement de la procédure à l’en- contre de la banque B. (CAR 4.200.003 ss) ; − Le 9 juillet 2024, le MPC a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel, prin- cipalement, (1) rejeter la demande de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B., ainsi que toutes les autres conclusions por- tant sur la créance compensatrice, les avoirs séquestrés et la disjonction des causes ; (2) constater que la responsabilité pénale de la banque B. a été transmise à la banque 2 et que la procédure pénale doit désormais être continuée contre cette dernière ; (3) constater que Me Romy a repris,

- 22 - de par la fusion, le mandat de défenseur de la banque 2 dans la présente procédure ; (4) requérir de la banque 2 qu’elle désigne un représentant au sens de l’art. 112 al. 1 CPP ; (5) notifier dès à présent tous les actes de procédure à la banque 2, afin de s’assurer de sa présence aux débats fixés à partir du 1er octobre 2024 ; Subsidiairement, requérir la réinscrip- tion de la banque B. au registre du commerce (CAR 8.102.160 ss) ; − Dans une lettre du 10 juillet 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, – après s’en être préalablement remis à dire de justice s’agis- sant des conséquences procédurales provoquées par la fusion entre la banque B. et la banque 2 ainsi que la radiation consécutive de la banque B. du registre du commerce – a sollicité respectueusement au- près de l’autorité de céans de bien vouloir sursoir à statuer sur cette ques- tion juridique jusqu’à droit connu dans la procédure de recours au Tribu- nal fédéral (ci-après : TF ; 7B_489/2024) intenté par celui-ci contre la dé- cision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024 (CAR 8.102.174 s.) ; − A cette même date, E., sous la plume de son défenseur Me Michod, a renoncé à se déterminer (CAR 8.102.176) ; − Le 15 juillet 2024, la Cour d’appel a transmis les écritures précitées à Me Romy et lui a imparti un délai pour déposer une réplique. En outre, elle l’a invitée à préciser l’identité de la mandante pour le compte de la- quelle celle-ci avait agi au moment du dépôt de la demande du 7 juin 2024 de classement de la procédure pénale à l’encontre de la banque B. et, en tant que nécessaire, à lui transmettre la preuve des pou- voirs de représentation correspondants (CAR 8.102.177 s.) ; − En date du 19 juillet 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, a transmis à la Cour d’appel deux procurations confirmant les pouvoirs de représentation de sa mandataire ainsi que ceux de Maître Lorenz Erni (ci- après : Me Erni) pour demander le classement de la procédure contre la banque B. et faire valoir les prétentions patrimoniales en lien avec ce classement (mais ne valant pas accord à la substitution de partie accusée dans la procédure CA.2023.20) et demandé que le délai soit prolongé d’un mois (CAR 8.102.179 ss). Le lendemain, la Cour d’appel a prolongé ledit délai jusqu’au 9 août 2024 (CAR 8.102.182) ; − Lors d’un entretien téléphonique du 9 août 2024, la direction de la procé- dure a confirmé au MPC que le délai accordé à la banque 2 avait été prolongé, qu’en principe un délai lui serait accordé pour dupliquer et que la Cour d’appel entendait statuer sur la demande de classement de la banque avant les débats d’appel (CAR 8.102.196) ;

- 23 - − Le 9 août 2024, la banque 2, par l’entremise de Me Romy, a déposé sa réplique dans laquelle elle demande le rejet des arguments et des con- clusions avancés par le MPC, eu égard principalement au caractère in- transmissible de la responsabilité pénale et à l’irrecevabilité de sa conclu- sion en réinscription de la banque B. au registre du commerce. Elle y sollicite par ailleurs le rejet de la requête de C. ainsi que la disjonction de la procédure à l’égard de la banque B. et le classement de la procédure la concernant (CAR 8.102.183 ss) ; − Par décision CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la banque B. à la banque 2 à partir du 31 mai 2024, un délai lui étant imparti pour communiquer l’iden- tité de son représentant. L’autorité d’appel a en outre rejeté les demandes de disjonction et de classement déposées par la banque 2 le 7 juin 2024 (CAR 8.102.199 ss). A cette occasion, la réplique du 9 août 2024 remise par la banque 2 a également été transmise aux parties par pli sé- paré (CAR 8.102.197 s.) ; − Le 6 septembre 2024, la banque 2 a déposé un recours auprès du Tribu- nal fédéral à l’encontre de cette décision, lequel était pendant au moment du prononcé du présent arrêt (procédure 7B_946/2024 ; CAR 8.102.225). Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, introduite par la banque (CAR 8.102.259 ss).

C.16 En parallèle de l’examen des conséquences de la fusion par absorption de la banque B. par la banque 2 sur la présente cause, le 27 juin 2024, la direction de la procédure a invité les parties à la procédure à présenter leurs réquisitions de preuves et à lui communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’ils en- tendaient soulever lors des débats. La demande de classement du 7 juin 2024 relative à la banque B. étant encore pendant à ce stade, Me Romy a également été invitée à se déterminer. Par ailleurs, la direction de la procédure a informé les parties de l’administration d’office de certains moyens de preuve concernant les prévenus C., D. et E. et a remis à ceux-ci le formulaire relatif à leur situation personnelle et patrimoniale afin de le compléter (CAR 4.200.001 s.).

C.17 Le 5 juillet 2024, ayant constaté que, lors de la procédure de première instance, C., qui est domicilié à l’étranger, avait désigné – sous la plume de son mandataire de l’époque – son étude comme domicile de notification pour le mandat de com- parution (TPF 328.521.023), la direction de la procédure a demandé à Me Kohler de lui confirmer si son client entendait en faire de même pour la notification du mandat de comparution s’agissant de la procédure d’appel (CAR 2.102.001).

- 24 - C.18 Par pli du 15 juillet 2024, Me Romy a sollicité le retrait, subsidiairement la sus- pension, du délai imparti pour présenter des réquisitions de preuves et d’éven- tuelles questions préjudicielles jusqu’à droit connu sur sa demande en classe- ment (CAR 4.200.006). Le 16 juillet 2024, la direction de la procédure a donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai de E. au 15 août 2024 (v. CAR 4.200.005) et a indiqué à Me Romy qu’elle entendait maintenir le délai imparti mais le prolongeait aussi jusqu’à cette date (CAR 4.200.009 s.).

C.19 Le 15 juillet également, C., sous la plume de son défenseur Me Kohler, a con- firmé désigner l’étude de son mandataire comme domicile de notification et solli- citer un sauf-conduit (art. 204 al. 1 et 2 CPP). Il a pour le surplus constaté que, dans la mesure où l’autorité de céans avait déjà fait suite aux réquisitions de preuve contenues dans sa déclaration d’appel du 6 novembre 2024, il n’avait pas d’autres réquisitions à formuler en l’état. Enfin, il a annoncé qu’il entendait sou- lever à titre préjudiciel la question de la prescription des infractions de blanchi- ment d’argent aggravé et de tentative de blanchiment d’argent aggravé pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (CAR 4.200.007 s.).

C.20 Le 8 août 2024, à sa demande, l’autorité de céans a délivré à C. un sauf-conduit en lien avec la période des débats d’appel (CAR 4.401.014 ss).

C.21 Par lettres du 15 août 2024, la banque 2, sous la plume de Me Romy, et E., sous celle de Me Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs déterminations sur les questions préjudicielles et réquisitions de preuves (CAR 4.200.011 ss ; 4.200.020 ss). En date du 19 août 2024, l’ensemble des lettres ayant trait aux questions préjudicielles et réquisitions de preuves ont été transmises aux parties intéressées (CAR 4.200.026 s.).

C.22 Le 27 août 2024, E., par l’entremise de son défenseur Me Michod, a renoncé à déposer des observations sur les réquisitions de preuves formulées par les par- ties (CAR 4.200.028). Quant au MPC, il a requis le rejet de toutes les réquisitions de preuves (CAR 4.200.029 ss).

C.23 Par ordonnance du 3 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées (CAR 4.200.034 ss). Le même jour, celle- ci a transmis aux parties, par plis séparés, les observations reçues sur les réqui- sitions de preuves (CAR 4.200.032 s.).

Donnant une suite favorable à la requête de C. du 30 août 2024 (CAR 2.102.002), l’autorité de céans a par ailleurs délivré un second sauf-conduit à son endroit, lequel annulait et remplaçait celui du 8 août 2024 (CAR 4.401.018 ss).

- 25 -

C.24 En date du 4 septembre 2024, le délai ayant préalablement été prolongé sur de- mande de la banque (CAR 8.102. 223 s.), la banque 2 a communiqué à l’autorité d’appel son représentant en vue des débats, à savoir BB._2, ainsi que son adresse (CAR 2.104.007).

C.25 Le 5 septembre 2024, la direction de la procédure a envoyé aux parties concer- nées et à leurs mandataires la citation à comparaître aux débats d’appel. A cette occasion, les parties ont été informées de la présence de DD._1 comme inter- prète pour la langue bulgare (CAR 4.301.001 ss ; v. aussi CAR 4.501.001 ss).

C.26 Par décision CA.2024.30 du 9 septembre 2024, prenant acte du retrait de son appel par D., la Cour d’appel a notamment disjoint la procédure le concernant de la procédure principale et rayé la cause du rôle, celle-ci étant sans objet.

C.27 Par décision CN.2024.24 du 12 septembre 2024, le juge président a admis la requête du 20 août 2024 déposée par E. tendant à sa mise au bénéfice de l’as- sistance judiciaire et a nommé Me Michod comme défenseur d’office d’E. dans le cadre de la procédure CA.2023.20 avec effet rétroactif au 20 août 2024 (CAR 8.103.001 ss ; v. aussi CAR 2.106.002 ss).

C.28 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu les documents suivants con- cernant C. et E. : rapport de renseignements du 10 juillet 2024 de la direction de la Prison du VVV. (CAR 4.401.003 ss) ; extrait du casier judiciaire bulgare du 15 juillet 2024 concernant C. (CAR 4.401.011 ss) ; lettre de l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) du 28 août 2024 contenant des renseignements (ver- sion caviardée ; CAR 3.201.003) ; extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Morges du 29 août 2024 concernant E. (CAR 4.402.003 s.) ; extraits du casier judiciaire suisse du 5 septembre 2024 concernant C. et E. (CAR 4.401.022 ; 4.402.005) ; renseignements fiscaux et détail de la décision de taxation de l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 10 sep- tembre 2024 concernant E. (CAR 4.402.006). Ceux-ci ont été transmis aux par- ties concernées les 15 juillet, 3 et 12 septembre 2024 (CAR. 4.401.009 s. ; 3.201.004 s ; 4.401.023 s. ; 4.402.008 s.).

C.29 En date des 17 et 18 septembre 2024, la banque 2, par l’intermédiaire de sa défenseure Me Romy, et C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, ont sollicité la suspension de la procédure CA.2023.20, le renvoi des débats d’appel devant débuter le 1er octobre 2024 et, pour ce qui est de la banque 2, la disjonc- tion de la cause la concernant (CAR 4.600.001 s. ; 4.600.003 s.). Dans une lettre du 20 septembre 2024, la direction de la procédure a rejeté ces demandes (CAR 4.600.005 ss).

- 26 -

C.30 Le 26 septembre 2024, la banque 2, par l’entremise de sa défenseure Me Romy, a transmis à l’autorité d’appel un avis de droit du Dr T. et de Maître AA. datant du 11 septembre 2024 et a requis l’audition de Me AA. comme témoin (CAR 4.200.041 ss). Le 27 septembre 2024, la direction de la procédure a ré- pondu à la banque qu’au vu du début imminent des débats d’appel le 1er oc- tobre 2024, la Cour examinerait ces requêtes de preuves à titre de question pré- judicielle directement lors de ces débats et l’a donc invitée à réitérer lesdites re- quêtes à ce moment-là (CAR 4.200.070).

C.31 Les débats d’appel ont duré cinq jours et se sont tenus du 1er au 7 octobre 2024 en présence des représentants du MPC, des prévenus C., la banque 2 et E., de leurs défenseurs respectifs ainsi que d’un interprète de langue bulgare (v. pro- cès-verbal relatif aux débats d’appel, CAR 5.100.003).

C.32 La Cour d’appel a été saisie d’emblée de plusieurs questions préjudicielles et a statué à leur propos comme suit (CAR 5.100.004 ss) : − Elle a admis la modification des conclusions prises par C., s’agissant en particulier de la quotité de la peine ; − Elle a rejeté la demande de C. tendant à la constatation de la prescription de l’infraction de blanchiment d’argent le concernant sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 97 al. 3 CP ; − Elle a rejeté les demandes de la banque 2 ayant trait à la révision de sa position au sujet des effets juridiques de la fusion de la banque 2 et la banque B. sur la procédure CA.2023.20, à la suspension de la procédure d’appel avec effet immédiat (éventuellement en prononçant la disjonction de celle-ci à l’égard de la banque 2) jusqu’à droit jugé sur la procédure de recours pendante au Tribunal fédéral, à la constatation de la prescription de l’action pénale à son égard en lien avec la qualification juridique de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé et au retranchement du dos- sier de trois décisions rendues par la FINMA.

C.33 Au cours des débats d’appel, la Cour d’appel a admis les moyens de preuve suivants et les a versés au dossier (CAR 5.100.011 s.) : avis de droit du 11 sep- tembre 2024 du Dr T. et de Me AA. (CAR 4.200.043 ss) ; série de documents relatifs à des investissements immobiliers en Bulgarie (CAR 5.200.052 ss).

C.34 La Cour, toujours lors des débats d’appel, a également rejeté plusieurs offres de preuve, à savoir (CAR 5.100.011 s.) : la production au dossier du jugement de première instance du tribunal de Milan du 22 novembre 2013 et de sa traduction ; la traduction intégrale des jugements espagnols de la Chambre pénale du

- 27 - Tribunal suprême du 18 juin 2009 et de la Cour provinciale de Barcelone du 25 juin 2008 ; la traduction en français de l’intégralité des copies d’actes de cession immobilière transmis par la Bulgarie le 15 juin 2012, respectivement un compte rendu détaillé, en français, du contenu de ces actes ; ainsi que l’audition de Me AA.

C.35 L’autorité de céans a ensuite procédé à l’audition des prévenus C. (CAR 5.301.001 ss) et E. (CAR 5.302.001 ss) ainsi que de la personne appelée à donner des renseignements BB. 2, représentant de la banque 2 (CAR 5.303.001 ss).

C.36 Au cours des débats d’appel, le défenseur de C. a déposé les conclusions qui suivent (CAR 5.100.014 s.) : C. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Principalement I. Admettre le présent appel; II. Réformer le chiffre II. 1 de la Décision attaquée en ce sens que la procédure rela- tive à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée; III. Réformer le chiffre II. 3 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 à janvier 2009; IV. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la déten- tion avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exclusion de toute peine pécuniaire additionnelle; V. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans; VI. Annuler le chiffre II. 6 de la Décision attaquée. Subsidiairement VII. Admettre le présent appel; VIII. Réformer le chiffre II. 4 de la Décision attaquée en ce sens que C. est uniquement condamné à une peine privative de liberté dont la durée fixée à dire de justice n’est pas supérieure à 28 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, à l’exécution de toute peine pécuniaire additionnelle;

- 28 - IX. Réformer le chiffre II. 5 de la Décision attaquée en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue de manière à ce que la partie ferme de la peine privative de liberté soit équivalente aux jours de détention avant jugement subis, soit 316 jours avec un délai d’épreuve de trois; X. Annuler le chiffre II. 6 de la décision attaquée; Plus subsidiairement XI. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants; En tout état XII. Laisser les frais de procédure à charge de la Confédération; XIII. Condamner la Confédération au paiement des dépens à C. C.37 Pour sa part le défenseur d’E. a déposé les conclusions qui suivent au terme de sa plaidoirie (CAR 5.100.028 s.) : E. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de bien vouloir prononcer : I. L’appel est admis II. Le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est modifié comme suit :

1. Supprimé

2. Supprimé

3. E. est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent, blanchiment d’ar- gent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP).

4. Supprimé

5. Supprimé

6. Supprimé (…) IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) (…)

2. Supprimé (…) XII. Frais de procédure (…)

- 29 -

6. Les frais de procédure concernant E. sont mis à la charge de la Confédération. (…) XIII. Indemnités (art. 429 CPP) (…)

5. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 156'314.30.- pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

6. La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 2'800.- en réparation de la détention injustifiée subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). (…) XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) (…)

3. E. Les indemnités versées à Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’ E. durant la période couverte par l’assistance judiciaire, soit du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020 et dès le 20 août 2024 sont laissées à la charge de l’Etat. C.38 Quant à la défense de la banque 2, elle a conclu sa plaidoirie comme suit (CAR 5.100.029 s.) : La banque 2 a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour d’appel : Admette l’appel A titre préalable Constate que le principe de célérité est violé ; Prononce le classement de la procédure contre la banque B. suite à la dissolution de cette société le 31 mai 2024 et contre la banque 2 faute de transfert de responsabilité pénale ; Plus subsidiairement, constate que tous les faits de l’acte d’accusation sont prescrits et prononce le classement de la procédure. Sur le fond 1. Prononce l’acquittement de la banque 2 de tous les chefs d’accusation ; 2. Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant prétendument échappé à la justice en 2007 et 2008 ;

- 30 - 3. Ordonne, en faveur de la banque 2, la levée du séquestre sur le compte de la so- ciété 1; 4. Octroie à la banque 2 une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l’appui des présentes conclusions. Met tous les frais à la charge de l’Etat. C.39 A l’issue de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes s’agis- sant de l’appel joint (CAR 5.100.030) : Le MPC conclut ainsi : 1. À ce qu’il soit constaté que le principe de célérité ancré à l’art. 5 CPP n’a pas été violé en tant qu’il concerne la banque ; 2. À l’annulation de la réduction de CHF 500'000.- de l’amende fixée à CHF 2,5 mil- lions par la Cour des affaires pénales ; 3. À ce que la banque 2 supporte l’intégralité des frais de procédure qui lui sont im- putables ; 4. À ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à la banque 2. C.40 L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), prérogative dont C. et BB. 2, repré- sentant de la banque 2, ont fait usage (CAR 5.100.038).

C.41 Les débats se sont terminés le 7 octobre 2024 et la Cour s’est retirée pour déli- bérer (CAR 5.100.039).

C.42 Le 25 octobre 2024, les copies du procès-verbal relatif aux débats d’appel et de ses annexes ainsi que des procès-verbaux des interrogatoires de C., E. et BB. 2 ont été transmises au MPC et aux prévenus par le biais de leur défenseur res- pectif (CAR 5.100.041 s.).

C.43 En date des 10, 11 et 23 octobre 2024, la banque 2 et E., par l’entremise de leurs défenseurs Mes Romy et Michod, ont remis à la Cour d’appel leurs listes d’opé- rations (CAR 7.104.001 ss ; 7.106.001 ss ; 7.106.007 ss). Par plis des 21 et 25 octobre 2024, celle-ci ont été transmises au MPC pour déterminations (CAR 7.100.001 ; 7.100.002). Le 30 octobre 2024, le MPC a produit ses déter- minations (CAR 7.101.001 ss), puis, le 12 novembre 2024, banque 2 a remis sa réplique (CAR 7.104.085 ss). En date du 20 novembre 2024, le MPC a renoncé à dupliquer (CAR 7.101.006).

- 31 - C.44 Dans le prolongement de la lettre du 21 octobre 2024 envoyée par la Cour de céans (CAR 7.501.001), le 4 novembre 2024, l’interprète DD._1a déposé une facture pour ses services durant les débats d’appel accompagnée de plusieurs justificatifs (CAR 7.501.002 ss).

C.45 En réponse aux correspondances des 19 et 22 novembre 2024 de C. et E. (CAR 4.301.012 ; 4.301.023), les 20 et 25 novembre 2024, la Cour d’appel a con- firmé dispenser les prénommés de comparaître personnellement à l’audience du 27 novembre 2024 (CAR 4.301.013 ; 4.301.026).

C.46 La Cour d’appel a notifié son arrêt du 26 novembre 2024 et l’a motivé brièvement lors de l’audience publique du 27 novembre 2024 (CAR 5.100.043 ss ; 9.100.001 ss). A cette occasion, le dispositif dudit arrêt a été remis aux parties présentes. Le même jour, une version abrégée du dispositif a été notifiée aux tiers saisis, à savoir la société 1 et G., par voie de publication officielle (CAR 9.100.036 ss).

C.47 Le 28 novembre 2024, C., par l’intermédiaire de son défenseur Me Kohler, a sol- licité la clarification du chiffre II. 2.3 dudit dispositif (CAR 9.100.049). Par courrier du 2 décembre 2024, la Cour d’appel a procédé à la rectification demandée et a remis aux parties intéressées le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2024 rectifié (CAR 9.100.050 ss).

C.48 Statuant sur les recours des héritiers de feu A. et de C., par arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de C. (7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de BB. et BBBBBB. (7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 (v. supra con- sid. C.9) et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision (CAR 8.300.015 ss).

C.49 Le lendemain de la réception dudit arrêt, à savoir le 22 janvier 2025, la Cour d’appel a remis une copie de ce pli aux parties intéressées, les a informées qu’elle entendait attendre que le prononcé du Tribunal fédéral dans la procédure connexe 7B_946/2024 soit rendu avant de décider de la suite à donner à l’ar- rêt susmentionné, et a transmis une copie électronique du dossier de la cause aux défenseurs de choix des héritiers de feu A. (CAR 8.300.033 ss). Le même jour, une copie de cet arrêt a été remis pour information à la Cour des affaires pénales (CAR 8.300.032), laquelle a ensuite radié la cause SK.2024.18 et trans- mis le dossier correspondant à l’autorité de céans (CAR 8.300.037 ss).

C.50 Par pli du 24 janvier 2025, le MPC a demandé la constatation de nullité immé- diate de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2023.20 du 26 novembre 2024, l’autorité

- 32 - d’appel ayant violé le droit fédéral en prononçant la disjonction de la procédure à l’encontre de feu A. et déjà rendu un jugement sur le fond dans la cause prin- cipale, sans que le sort de feu A. et de ses héritiers n’y soit traité. Ce défaut apparaissant particulièrement grave et facilement reconnaissable (conformé- ment aux critères énoncés dans l’arrêt du TF 1B_11/2016 du 23 mai 2016 con- sid. 3.3), il appartenait à la Cour d’appel de constater la nullité de son propre arrêt. Par ailleurs, la tenue d’une nouvelle procédure d’appel avec les mêmes juges et greffière était incompatible avec le droit à un tribunal impartial garanti aux art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Pour ce motif, le MPC a également sollicité la récusation des juges pénaux fédéraux Andrea Ermotti, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi et de la greffière Aurore Peirolo.

C.51 En date du 31 janvier 2025, accusant réception de la demande du MPC en cons- tatation immédiate de la nullité de son arrêt CA.2023.20, la direction de la procé- dure a transmis la demande de récusation à la Cour d’appel conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP.

- 33 - La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). 2. Qualité de partie Par ordonnance CN.2024.18 du 19 août 2024, la Cour d’appel a constaté que la banque 2 avait succédé à la banque B. en date du 31 mai 2024 considérant, au regard du critère de la continuité économique et fonctionnelle et des circons- tances de la fusion par absorption entre les deux banques, que l’entreprise pré- venue n’avait pas cessé d’exister le jour de la dissolution de la banque B. mais qu’au contraire son activité économique s’était dissoute dans celle de la banque 2, laquelle poursuivait le même but social, et se perpétuait sous cette nouvelle forme (CAR 8.102.199 ss). 3. Unité de la procédure 3.1 Dans son arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a considéré que « au vu des spécificités du cas d’espèce, l’unité et l’économie de la procédure commandaient que la Cour d’appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu’elle concerne la défunte A., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d’une partie de la procédure concernant la prénommée de la procé- dure principale CA.2023.20 […] » (consid. 3.4 de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision entreprise dans la mesure où elle prononçait la disjonction. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a exposé dans cet arrêt que « dans ces circons- tances bien particulières, contrairement à qu’a retenu la juridiction précédente, l’annonce d’appel formée par A. avant son décès n’est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l’intéressée, il appartiendra à la Cour d’appel – qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) – de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l’art. 329 al. 4 CPP). » (consid. 4.4. de l’arrêt 7B_489/2024, 7B_490/2024).

- 34 - 3.2 A l’aune des considérants exposés ci-dessus, il appartient désormais à la Cour d’appel de statuer, dans le cadre de la procédure principale CA.2023.20, sur les chiffres du jugement de première instance relatifs à feu A., précédemment dis- joint par décision CA.2024.8 (v. ch. I. III, I. XII.3, I. XIII.2 du dispositif de l’ar- rêt CA.2023.20 renvoyant à la décision CA.2024.8). 3.3 Cela étant, l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 jan- vier 2025 annulant la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 a été notifié à l’auto- rité d’appel le 21 janvier 2025. Or la Cour de céans a tenu des débats dans la présente procédure du 1er au 7 octobre 2024 et notifié son dispositif à C., la banque 2 et E. en date du 26 novembre 2024. La cause ayant été jugée, la Cour ne peut plus administrer de nouvelles preuves et compléter son dispositif (art. 349 CPP). La rectification au sens de l’art. 83 CPP n’est pas non plus appli- cable au cas d’espèce. La jurisprudence fédérale prévoit expressément que celle-ci ne vise que la clarification d’un jugement, respectivement la correction d’erreurs manifestes, et non pas le réexamen matériel. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par ce biais (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêts du TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 con- sid. 1.1 ; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). Il en va de même de la voie extraordinaire de la révision, laquelle ne concerne en principe que les prononcés entrés en force, ce qui n’est ici pas le cas (art. 410 al. 1 CPP). 3.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que seule l’annulation (et non pas la constatation de la nullité) de l’arrêt CA.2023.20 permettra à l’autorité d’ap- pel – sans mettre en danger la sécurité du droit – de traiter des aspects précé- demment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée de manière univoque par le Tribunal fédéral dans l’ar- rêt 7B_489/2024, 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 susmentionné. Cette compé- tence revient toutefois à l’instance supérieure (art. 107 al. 2 LTF), étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettent pas à la Cour d’appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revient plutôt aux parties concernées de former recours en matière pénale à l’encontre du présent prononcé auprès de la Haute Cour. L’arrêt du 26 novembre 2024 pourra ainsi être annulé par cette auto- rité et la cause être renvoyée à la Cour d’appel afin que celle-ci traite du classe- ment relatif à feu A. et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses coaccusés. 3.5 Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce et en applica- tion des principes de célérité et d’économie de procédure, l’autorité d’appel re- nonce, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt (v. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF).

- 35 - 3.6 Il est encore relevé que, pour ce qui est de la procédure connexe 7B_946/2024 relative à la qualité de partie de la banque 2 actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral (v. supra consid. C. 49), il appartiendra à ladite autorité de déci- der si et comment coordonner les deux procédures soumises à son appréciation.

- 36 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 est entré en force comme suit : I. Principe de la célérité (art. 5 CPP)

[…]

II. C. 1. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. 2. La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée. 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] 7. […] III. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024]

IV. […] 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] V. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 37 - VI. E. 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. […] VII. Confiscations (art. 69 al. 1 CP) 1. A.

Les objets suivants, séquestrés le 21 avril 2009 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués : - no 3.3 : 2 CD-ROM (Server Daten banque B.) Siegelung Nr. 001248 und Siegelung Nr. 001249 ; - no 1.1 : Rapport au Compliance - coupures de presse - acte de décès - fax du 15.05.2009 de M. annonçant la mort de son fils L. à A.a. ; - no 2.1 : Dossier-client […] de la société 35 et de la relation no 35 - no 2.2 : Dossier-client de la société 36 et de la relation no 36 ; - no 2.3 : Dossier-client OOOOO. et de la relation no 58 ; - no 2.4 : Dossier-client PPPPP. et de la relation no 59 ; - no 2.5 : Dossier-client KKKK. et de la relation no 60 ; - no 2.6 : Dossier-client de la société 110 et de la relation no 65 ; - no 2.7 : Dossier-client société 32 relation no 30 ; - no 2.8 : Dossier-client société 31 relation no 26 ; - no 2.9 : Dossier-client […] et de la relation no 28 ; - no 2.10 : Dossier-client Q. et de la relation no 29 ; - no 2.11 : Dossier-client […] et de la relation no 25 ; - no 2.12 : Dossier-client de la société 29 et de la relation no 23 ; - no 2.13 : Dossier-client […] et de la relation no 21 ; - no 2.14 : Dossier-client N. et de la relation no 17 ; - no 2.15 : Dossier-client de la société 3 et de la relation no 24a ; - no 2.16 : Dossier-client de la société 1 et de la relation no 3 ;

- 38 - - no 2.17 : Dossier-client O. et de la relation no 8 ; - no 2.18 : Dossier-client de la société 26 et de la relation no 15 ; - no 2.19 : Dossier-client […] et de la relation no 18 ; - no 2.20 : Dossier-client de la société 27 et de la relation no 22 ; - no 2.21 : Dossier-client O. et de la relation no 9 ; - no 2.22 : Dossier-client […] du coffre-fort no 5 et de la relation no 4 ; - no 2.23 : Dossier-client de la société 20 et de la relation no 7 ; - no 2.24 : Dossier-client […] et de la relation no 14 ; - no 2.25 : Dossier-client de la société 13 et de la relation no 11 ; - no 2.26 : Dossier-client […] et de la relation no 10 ; - no 2.27 : la société 24 et la relation no 13 ; - no 2.28 : Contrats préliminaires de la société 18 et de la société 37 (3 fourres en plastique) ; - no 2.29 : Dossier-client no 2a. et de la relation no 2 ; - no 2.30 : Dossier-client de la société 33 et de la relation no 33 ; - no 2.31 : Dossier-client de la société 62 et de la relation no 47 ; - no 2.33 : Dossier-client […] Anni-74 et de la relation no 61 ; - no 2.34 : Dossier-client QQQQQ. et de la relation no 62 ; - no 2.35 : Dossier-client JJJJ. et de la relation no 63 ; - no 2.36 : Dossier-client […] et de la relation no 45 ; - no 2.37 : Deux dossiers réunis « société 17 » ; - no 2.38 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.39 : Enveloppe contenant des contrats préliminaires de la société 37 et de la société 18 ; - no 2.40 : Enveloppe contenant 4 fourres en plastique avec divers

documents ; - no 2.41 : Dossier-client QQQ. et de la relation no 64 ; - no 3.1 : Enveloppe blanche contant des fiches-clients (22 grandes,

5 moyennes et 2 petites) ; - no 1.1 : sac en papier de couleur blanche contenant 14 dossiers du

Compliance. 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. G.

Les objets suivants, séquestrés le 2 août 2010 selon la liste du Ministère public de la Confédération, sont confisqués :

no 1 : Enveloppe blanche A4 intitulée « Documents for client » contenant :

- 39 -

a. « Certifica con vista a la solicitud 06-90564 no […] » de la République du Panama ;

b. Document original n° 12.109 du 19 mai 2006 concernant la société 33 ;

c. Copie du document sous lettre b n° 12.109. VIII. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

IX. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 1. […] 2. […] X. Confiscations (art. 72 CP) Les confiscations suivantes sont prononcées : 1. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 2, ouverte sous la référence « No 2a. », au nom de G., auprès de [la banque 2], à Zurich. 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024] XI. [décision de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024]

XII. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 343'840.21 (procédure préliminaire : CHF 70'000.- [émoluments] et CHF 223'126.56 [débours] ; procédure de première instance : CHF 50'000.- [émoluments] et CHF 713.65 [débours]). 2. […] 3. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 4. […] 5. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024]

- 40 - 6. […] XIII. Indemnités (art. 429 CPP) 1. […] 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.8 du 13 mars 2024] 3. […] 4. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 5. […] XIV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. C. Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Lionel Zeiter, avocat à Prilly, une indemnité de CHF 28'380.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. du 9 août 2011 au 23 janvier 2012. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Zeiter, à concurrence de CHF 25'000.-, et à Maître Zeiter la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 2. [décision de la Cour d’appel CA.2024.30 du 9 septembre 2024] 3. […]

- 41 - II. Nouveau jugement 1. Principe de célérité (art. 5 CPP) Le principe de la célérité a été violé. Cela a pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus. 2. C. 2.1 C. est reconnu coupable des chefs d’accusation de : − participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 3 juin 2005 au mois de janvier 2009 (ch. I.A.1 et I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020) ; − blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (ch. I.A.2 de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020). 2.2 C. est condamné à une peine privative de liberté de 29 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. 2.3 L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue, la partie à exécuter correspondant à la détention avant jugement subie, soit 316 jours. Le délai d’épreuve est de 3 ans (art. 83 al.1 CPP). 2.4 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 3. Banque 2 3.1 La procédure relative à la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 aCP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.C de l’acte d’ac- cusation du 15 décembre 2020). 3.2 La banque 2 est acquittée du chef d’accusation de violation de l’art. 102 al. 2 aCP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008 (ch. I.C de l’acte d’accusation du 15 décembre 2020).

- 42 - 4. E. 4.1 La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007, ainsi que ceux des 27 juil- let 2007 et 20 août 2007 (ch. I.A.3 à I.A.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.2 La procédure relative à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est classée (ch. I.C de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.3 La procédure relative à l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) est classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.B.1 à I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.4 E. est acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 20 juillet 2007 au 30 août 2007 (ch. I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.5 E. est reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 31 août 2007 au mois de novembre 2008 (ch. I.A.2, I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l’acte d’accusation du 12 mars 2021). 4.6 E. est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. 4.7 L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. 4.8 Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine. 5. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP) 5.1 Aucune créance compensatrice n’est prononcée à l’encontre de la banque 2. 5.2 Une créance compensatrice de CHF 50'000.- est prononcée à l’encontre de E. en faveur de la Confédération.

- 43 - 6. Confiscation (art. 72 CP) La confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 3, ouverte au nom de la société 1, société propriété de F., auprès de la banque 2, à Zurich, est prononcée. 7. Imputation des frais de procédure préliminaire et de première instance 7.1 Les frais de procédure imputables à C. se chiffrent à CHF 51'050.60. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 45'945.54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.2 Les frais de procédure imputables à la banque 2 se chiffrent à CHF 99'785.14. Ils sont mis à la charge de la banque 2 à concurrence de CHF 47'397.94 (art. 426 al. 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7.3 Les frais de procédure imputables à E. se chiffrent à CHF 44'818.13. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 26'890.88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 8. Indemnités pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP) 8.1 La Confédération versera à C. un montant de CHF 22'481.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est intégralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par C. sont rejetées. 8.2 La Confédération versera à la banque 2 un montant de CHF 464’200.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à la charge de la banque 2 (art. 442 al. 4 CPP). 8.3 La Confédération versera à E. une indemnité de CHF 46'900.- à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obliga- toire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). Cette indemnité est partiellement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442

- 44 - al. 4 CPP). Pour le surplus, les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par E. sont rejetées. 9. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement pour la procédure préli- minaire et de première instance (art. 135 CPP) Il est constaté que la Confédération a versé à Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 6'830.60, TVA et débours compris, pour la défense d’office de E. du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020. E. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Patrick Michod, à concurrence de CHF 4’098.-, et à Maître Patrick Michod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel

1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 36’000.00 − mandat d’interprète

CHF 6’320.00 CHF 42’320.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, soit CHF 36’000.-, sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante : − C. : CHF 9’600.- (80 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]) ; − E. : CHF 7'200.- (60 % de CHF 12’000.- [1/3 de 36'000]). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 19’200.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 La Confédération alloue à C. un montant de CHF 4’700.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

- 45 - 2.2 La Confédération alloue à la banque 2 un montant de CHF 155’400.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2.3 La Confédération alloue à E. un montant de CHF 1’300.- (TVA et débours com- pris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est entièrement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). 3. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement 3.1 La Confédération alloue à Maître Patrick Michod une indemnité de CHF 22’300.- (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office d’E. pour la procédure d’appel à partir du 20 août 2024 (art. 135 al. 2 CPP). 3.2 E. est tenu de rembourser à la Confédération l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 13’400.- dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3.3 E. est tenu de rembourser à Maître Patrick Michod la différence entre son indem- nité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 46 - Notification du dispositif à (brevi manu / recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (par publication officielle dans la Feuille fédérale des chiffres I. VII.3 et I. X.1 du dispositif) − Société 1 (par publication officielle dans la Feuille fédérale du chiffre II. 6 du dispositif) − Service de la population (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS), (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), (en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Evan Kohler (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu C.) − Maître Patrick Michod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du pré- venu E.) − Maître Isabelle Romy (en deux exemplaires, pour elle-même et à l’attention de la pré- venue banque 2) − G. (information dans la Feuille fédérale) − Société 1 (information dans la Feuille fédérale) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Office d’exécution des peines (pour information) − Service de la population (art. 82 al. 1 OASA) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS ; art. 29a ch. 1 LBA)

- 47 - − Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; en application de l’art. 29a al. 3 LBA et, par analogie, de l’art. 3 ch. 29 et 30 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 6 février 2025