opencaselaw.ch

CA.2024.30

Bundesstrafgericht · 2024-09-09 · Français CH

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 Disjonction (art. 30 CPP) et retrait de l'appel dans le cadre de la procédure CA.2023.20 (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.08.0007) à l’encontre de H. et D. (ci-après : le prévenu), pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]) et appartenance à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0006). A.2 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé D. et plusieurs co-prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss). Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même notamment à D., assisté du stagiaire en l’Etude de son défenseur d’office (v. procès-verbal des débats, TPF 328.720.073 s.), la Cour des affaires pénales a reconnu, de manière géné- rale, une violation du principe de la célérité ayant pour conséquence une diminu- tion des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62). En ce qui concerne en particulier D., les pro- cédures relatives aux infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ont été classées et celui-ci a été reconnu coupable de partici- pation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (rect. : 2007). Dès lors, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécu- niaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende, l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans et les autorités du canton du Valais étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. V. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62). Plusieurs objets et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 CP ; ch. VII. 2 et VIII. du dispositif du jugement SK.2020.62). Les frais de procédure ont été chiffrés par la Cour des affaires pénales à CHF 343'840.21. Les frais imputables à D. ont été fixés à CHF 57'821.76 et mis partiellement à sa charge à hauteur de CHF 35'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (ch. XII. 1 et 5 du dispositif du jugement SK.2020.62). Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

- 3 - (art. 429 al. 1 let. b CPP) lui a par ailleurs été allouée, cette indemnité étant inté- gralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP) et les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par le prévenu ont été rejetées (ch. XIII. 4 du dispositif du jugement SK.2020.62). L’autorité de première instance a du reste octroyé une indemnité de CHF 212'222.25, TVA et débours compris, à Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Eigenmann) pour la défense des intérêts du prévenu dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés, le prévenu étant tenu de rembourser à la Confédération ces frais dès que sa situation financière le permet à concurrence de CHF 50'000.- (ch. XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). A.3 A partir du 28 juin 2022, D., par l’entremise de son défenseur d’office Me Eigen- mann, ainsi que le MPC et plusieurs de ses co-prévenus ont annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 16 octobre 2023, le jugement motivé et le dossier de la cause ont été notifiés à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; [CA.2023.20] 1.100.646). B.2 En date du 6 novembre 2023, D., sous la plume de son défenseur d’office Me Ei- genmann, a déposé sa déclaration d’appel ([CA.2023.20] 1.100.719 ss).

Par pli du même jour, le MPC a indiqué renoncer à déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP contre le jugement querellé ([CA.2023.20] 1.300.001 s.).

B.3 Par courrier du 28 juin 2024, D., par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Eigenmann, a indiqué à l’autorité d’appel qu’il retirait son appel joignant en annexe les listes d’opérations dudit avocat ([CA.2023.20] 1.300.003 ss).

Le 4 juillet 2024, la Cour d’appel a pris acte du retrait définitif par D. de son appel du 6 novembre 2024, a sollicité auprès de Me Eigenmann la remise de listes d’opérations plus détaillées et lui a octroyé un acompte sur honoraires pour la procédure d’appel à hauteur de CHF 2'000.- ([CA.2023.20] 1.300.013 s.).

En date du 22 août 2024, Me Eigenmann a remis à la Cour d’appel le détail des listes d’opérations des 30 janvier et 28 juin 2024 ; le 3 septembre 2024, cette correspondance a été transmise par la Cour d’appel au MPC.

- 4 - La Cour d’appel considère : 1. Disjonction Le tribunal peut ordonner la disjonction de la procédure si des raisons objectives le justifient (art. 30 CPP en relation avec l’art. 379 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 1.3.2 ; décisions de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024 consid. 1 ; CA.2023.18 du 28 septembre 2023). Eu égard au re- trait de l’appel du prévenu intervenu le 28 juin 2024 (et contrairement à ce qui a été initialement indiqué au prévenu le 4 juillet 2024), la Cour de céans souhaite se déterminer sans délai sur ce point en application des principes de célérité et d’économie de procédure. Il se justifie donc pour ce faire de disjoindre la procé- dure le concernant (ch. I [uniquement concernant D.], V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales) de la procédure d’appel principale CA.2023.20 et de la trai- ter sous le numéro de procédure CA.2024.30. 2. Procédure 2.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération. 2.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 2.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’an- nonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridic- tion d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP).

- 5 - 2.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’ap- pel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’ap- pel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP). 2.3 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désis- tement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP). 2.4 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 2.5 En l’espèce, le prévenu a retiré son appel en date du 28 juin 2024 alors qu’aucun appel ou appel joint n’était pendant le concernant. Les débats d’appel ont néan- moins été fixés le 1er octobre 2024 à l’encontre de ses co-prévenus. Les débats n’étant pas encore ouverts au moment du retrait de son appel, ils ne pouvaient pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Partant, il sied de cons- tater que le retrait d’appel du 28 juin 2024 a été interjeté en temps utile. 2.6 Au vu des éléments qui précèdent, l’appel du prévenu est devenu sans objet et le jugement SK.2020.62 est entré en force à son égard (ch. I. s’agissant du pré- nommé, V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62) avec effet rétroactif au 27 juin 2022 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP).

- 6 - 2.7 La Cour d’appel prend ainsi acte du retrait de l’appel effectué par D. Son appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle. 3. Frais et indemnités pour la procédure d’appel 3.1 Frais Aux termes de l’art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (première phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (seconde phrase). Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de D. 3.2 Indemnisation du défenseur d’office 3.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question de l’indemnité allouée à l’avo- cat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 RFPPF traite des honoraires de l’avocat d’office alors que l’art. 13 RFPPF concerne la fixation des débours. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il estime certaines prétentions injustifiées (décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1 et les références citées).

- 7 - 3.2.2 En l’espèce, le défenseur de D. a fait parvenir le 22 août 2024 à la Cour d’appel ses listes d’opérations détaillées relatives à son activité pour les périodes du 15 mars 2022 au 29 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 au 28 juin 2024 rete- nant, s’agissant des honoraires, des montants de CHF 4'813.70 (TVA comprise ; soit 4h30 pour le chef d’Etude, 3h15 [rect. 3h35] pour les collaborateurs et 18h40 pour les stagiaires) et CHF 1'593.05 (TVA comprise ; soit 3h35 pour le chef d’Etude, 2h05 pour les collaborateurs et 1h05 pour les stagiaires) et, pour ce qui est des débours, de CHF 476.65 (370.65 + 106) et CHF 129.03 (corres- pondant notamment à un forfait de 5% des honoraires, TVA comprise). 3.2.3 Pour ce qui a trait d’abord au tarif horaire, celui prévu par les listes d’opérations précitées pour l’activité de Me Eigenmann en qualité de chef d’Etude, à savoir CHF 260.-, est disproportionné eu égard à l’objet de la présente procédure et à la pratique du Tribunal pénal fédéral en la matière. Il ne se justifie du reste pas dans le cas d’espèce de distinguer le tarif qui prévaut pour l’activité du chef d’Etude de celui de ses collaborateurs. Aussi, les tarifs sont fixés à CHF 230.- par heure de travail pour l’activité de l’ensemble des avocats de l’Etude (y com- pris celle de Me Eigenmann) et CHF 100.- par heure de travail pour les stagiaires, ces tarifs étant pour le surplus identique à ceux retenus par l’autorité de première instance. 3.2.4 Il ressort ensuite du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 que la Cour des af- faires pénales a statué sur l’indemnisation de Me Eigenmann pour toute la pro- cédure de première instance, à savoir du 20 avril 2020 à la communication du jugement le 27 juin 2022 (v. not. consid. 16.2.2. du jugement SK.2020.62). Dès lors, il appartient à l’autorité de céans de statuer uniquement sur les opérations de l’avocat postérieures au 27 juin 2022. 3.2.5 Au demeurant, à l’aune de l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’ho- noraires dans les procédures devant la Cour d’appel remis à Me Eigenmann en date du 4 juillet 2024, chaque poste doit contenir une description de l’activité de l’avocat, un délai ayant d’ailleurs été imparti au prénommé pour compléter ses listes d’opérations. Force est toutefois de constater que certains postes figurant dans lesdites listes ne font état d’aucun élément permettant de comprendre la substance de l’opération et de la rattacher à la présente procédure (« E-Mail » ; « Prise de connaissance » ; « Prise de connaissance E-Mail » ; « Téléphone »). De manière générale, ceux-ci ont ainsi été écartés pour ce motif. La Cour d’appel remarque par ailleurs qu’à plusieurs occasions deux, voire trois, membres de l’Etude (chef, collaborateur, stagiaire) ont chacun facturé la prise de connaissance de la même lettre. Ces répétitions n’ont donc pas été comptabili- sées.

- 8 - Dans la mesure où les listes d’opérations déposées mentionnent à quelques re- prises « la cliente » ou « les clients », il est de surcroît rappelé que l’activité du défenseur d’office n’a trait qu’à la défense des intérêts du prévenu pour lequel il est mandaté et non pas celle par exemple des membres de sa famille. Etant donné qu’il s’agit de cas isolés pouvant être dus à des erreurs de typographie, l’autorité de céans a tout de même pris en considération les postes concernés. 3.2.6 Tenant compte des principes exposés ci-dessus, l’autorité d’appel statue comme suit sur les honoraires de Me Eigenmann allant du 28 juin 2022 au 9 sep- tembre 2024 : • Etude du dossier et recherches juridiques (prise de connaissance de lettres et de leurs annexes ; étude du dossier [y.c. procès-verbal d’au- dience et jugement motivé] ; recherches juridiques) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 784.42 (3.17 heures décimales x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigen- mann, CHF 371.57 (1.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collabo- rateurs et CHF 412.85 (3.83 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des sta- giaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 372.95 (1.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann et CHF 124.32 (0.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Rédaction des écritures (annonce d’appel ; déclaration d’appel [y.c. de- mande assistance judiciaire] ; lettres aux autorités) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 123.86 (0.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 403.88 (3.75 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 41.44 (0.17 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Conférences (conférences interne et avec client ; préparation conférence) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 41.29 (0.17 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 107.70 (1 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Correspondance (lettres/emails au/de client, défenseurs des co-prévenus ou autre) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 82.57 (0.33 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann,

- 9 - CHF 61.93 (0.25 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 224.38 (2.08 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 269.35 (1.08 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann, CHF 82.88 (0.33 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 36.03 (0.33 h x 100 x 1.081 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Entretiens téléphoniques (téléphone de/avec client ou défenseur d’un co-prévenu) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 44.88 (0.42 x 100 x 1.077) pour l’activité des stagiaires. A la lumière de ces considérations, l’indemnité totale correspondante est de CHF 3'587.-, soit CHF 2'660.- pour la période du 28 juin 2022 au 31 dé- cembre 2023 (montant arrondi ; 3h30 pour le chef d’Etude, 2h25 pour les colla- borateurs et 11h05 pour les stagiaires) et CHF 927.- pour celle du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024 (montant arrondi ; 2h35 pour le chef d’Etude, 1h pour les colla- borateurs et 0h20 pour les stagiaires). 3.2.7 Peuvent s’ajouter aux honoraires les frais concrets engendrés par l’activité de l’avocat. En principe, les débours sont remboursés selon leur coût effectif et dans les limites de l’art. 13 al. 2 RFPPF (sauf circonstances particulières). Cet aspect est explicité dans l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’honoraire sus- mentionné. Il doit être souligné à ce sujet que Me Eigenmann n’a fait valoir aucun poste durant la période sous examen en lien avec ses frais effectifs. Il n’a pas non plus mentionné de circonstances particulières justifiant l’absence de tels postes et l’octroi d’un forfait (la lettre d’accompagnement du 22 août 2024 men- tionnant uniquement qu’il a pour habitude de compter 5 % de débours hors taxe). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu ici de retenir de débours. 3.2.8 Par conséquent, l’indemnité allouée à Me Eigenmann pour son activité en qualité de défenseur d’office de D. dans le cadre de la procédure d’appel est fixée à hauteur de CHF 3'587.- (TVA comprise), sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé. 3.2.9 Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa si- tuation financière le lui permet, les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.- (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure pénale relative à D. est disjointe de la procédure d’appel CA.2023.20 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.30. II. L’appel de D. contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. III. Les chiffres ch. I. (en ce qui concerne D.), V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont rétroactivement entrés en force le 27 juin 2022. IV. Les frais de la procédure CA.2024.30 s’élèvent à CHF 300.- et sont mis à la charge de D. (art. 428 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître Antoine Eigenmann une indemnité de CHF 3'587.-, TVA comprise, sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé, à titre de défenseur d’office de D. pour la procédure d’ap- pel (art. 135 al. 1 CPP). VI. D. est tenu de rembourser les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.-, à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 11 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Antoine Eigenmann

Une copie de la décision est communiquée à (recommandé) : − Maître Evan Kohler − Maître Patrick Michod − Maître Isabelle Romy − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée avec une copie du juge- ment de première instance à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais (pour information) − Service de la population et des migrations du canton du Valais (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS) (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 9 septembre 2024

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Disjonction Le tribunal peut ordonner la disjonction de la procédure si des raisons objectives le justifient (art. 30 CPP en relation avec l’art. 379 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 1.3.2 ; décisions de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024 consid. 1 ; CA.2023.18 du 28 septembre 2023). Eu égard au re- trait de l’appel du prévenu intervenu le 28 juin 2024 (et contrairement à ce qui a été initialement indiqué au prévenu le 4 juillet 2024), la Cour de céans souhaite se déterminer sans délai sur ce point en application des principes de célérité et d’économie de procédure. Il se justifie donc pour ce faire de disjoindre la procé- dure le concernant (ch. I [uniquement concernant D.], V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales) de la procédure d’appel principale CA.2023.20 et de la trai- ter sous le numéro de procédure CA.2024.30.

E. 2 Procédure

E. 2.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération.

E. 2.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel.

E. 2.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’an- nonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridic- tion d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP).

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E. 2.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’ap- pel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’ap- pel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP).

E. 2.3 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désis- tement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP).

E. 2.4 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP).

E. 2.5 En l’espèce, le prévenu a retiré son appel en date du 28 juin 2024 alors qu’aucun appel ou appel joint n’était pendant le concernant. Les débats d’appel ont néan- moins été fixés le 1er octobre 2024 à l’encontre de ses co-prévenus. Les débats n’étant pas encore ouverts au moment du retrait de son appel, ils ne pouvaient pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Partant, il sied de cons- tater que le retrait d’appel du 28 juin 2024 a été interjeté en temps utile.

E. 2.6 Au vu des éléments qui précèdent, l’appel du prévenu est devenu sans objet et le jugement SK.2020.62 est entré en force à son égard (ch. I. s’agissant du pré- nommé, V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62) avec effet rétroactif au 27 juin 2022 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP).

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E. 2.7 La Cour d’appel prend ainsi acte du retrait de l’appel effectué par D. Son appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle.

E. 3 Frais et indemnités pour la procédure d’appel

E. 3.1 Frais Aux termes de l’art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (première phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (seconde phrase). Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de D.

E. 3.2 Indemnisation du défenseur d’office

E. 3.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question de l’indemnité allouée à l’avo- cat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 RFPPF traite des honoraires de l’avocat d’office alors que l’art. 13 RFPPF concerne la fixation des débours. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il estime certaines prétentions injustifiées (décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1 et les références citées).

- 7 -

E. 3.2.2 En l’espèce, le défenseur de D. a fait parvenir le 22 août 2024 à la Cour d’appel ses listes d’opérations détaillées relatives à son activité pour les périodes du 15 mars 2022 au 29 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 au 28 juin 2024 rete- nant, s’agissant des honoraires, des montants de CHF 4'813.70 (TVA comprise ; soit 4h30 pour le chef d’Etude, 3h15 [rect. 3h35] pour les collaborateurs et 18h40 pour les stagiaires) et CHF 1'593.05 (TVA comprise ; soit 3h35 pour le chef d’Etude, 2h05 pour les collaborateurs et 1h05 pour les stagiaires) et, pour ce qui est des débours, de CHF 476.65 (370.65 + 106) et CHF 129.03 (corres- pondant notamment à un forfait de 5% des honoraires, TVA comprise).

E. 3.2.3 Pour ce qui a trait d’abord au tarif horaire, celui prévu par les listes d’opérations précitées pour l’activité de Me Eigenmann en qualité de chef d’Etude, à savoir CHF 260.-, est disproportionné eu égard à l’objet de la présente procédure et à la pratique du Tribunal pénal fédéral en la matière. Il ne se justifie du reste pas dans le cas d’espèce de distinguer le tarif qui prévaut pour l’activité du chef d’Etude de celui de ses collaborateurs. Aussi, les tarifs sont fixés à CHF 230.- par heure de travail pour l’activité de l’ensemble des avocats de l’Etude (y com- pris celle de Me Eigenmann) et CHF 100.- par heure de travail pour les stagiaires, ces tarifs étant pour le surplus identique à ceux retenus par l’autorité de première instance.

E. 3.2.4 Il ressort ensuite du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 que la Cour des af- faires pénales a statué sur l’indemnisation de Me Eigenmann pour toute la pro- cédure de première instance, à savoir du 20 avril 2020 à la communication du jugement le 27 juin 2022 (v. not. consid. 16.2.2. du jugement SK.2020.62). Dès lors, il appartient à l’autorité de céans de statuer uniquement sur les opérations de l’avocat postérieures au 27 juin 2022.

E. 3.2.5 Au demeurant, à l’aune de l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’ho- noraires dans les procédures devant la Cour d’appel remis à Me Eigenmann en date du 4 juillet 2024, chaque poste doit contenir une description de l’activité de l’avocat, un délai ayant d’ailleurs été imparti au prénommé pour compléter ses listes d’opérations. Force est toutefois de constater que certains postes figurant dans lesdites listes ne font état d’aucun élément permettant de comprendre la substance de l’opération et de la rattacher à la présente procédure (« E-Mail » ; « Prise de connaissance » ; « Prise de connaissance E-Mail » ; « Téléphone »). De manière générale, ceux-ci ont ainsi été écartés pour ce motif. La Cour d’appel remarque par ailleurs qu’à plusieurs occasions deux, voire trois, membres de l’Etude (chef, collaborateur, stagiaire) ont chacun facturé la prise de connaissance de la même lettre. Ces répétitions n’ont donc pas été comptabili- sées.

- 8 - Dans la mesure où les listes d’opérations déposées mentionnent à quelques re- prises « la cliente » ou « les clients », il est de surcroît rappelé que l’activité du défenseur d’office n’a trait qu’à la défense des intérêts du prévenu pour lequel il est mandaté et non pas celle par exemple des membres de sa famille. Etant donné qu’il s’agit de cas isolés pouvant être dus à des erreurs de typographie, l’autorité de céans a tout de même pris en considération les postes concernés.

E. 3.2.6 Tenant compte des principes exposés ci-dessus, l’autorité d’appel statue comme suit sur les honoraires de Me Eigenmann allant du 28 juin 2022 au 9 sep- tembre 2024 : • Etude du dossier et recherches juridiques (prise de connaissance de lettres et de leurs annexes ; étude du dossier [y.c. procès-verbal d’au- dience et jugement motivé] ; recherches juridiques) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 784.42 (3.17 heures décimales x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigen- mann, CHF 371.57 (1.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collabo- rateurs et CHF 412.85 (3.83 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des sta- giaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 372.95 (1.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann et CHF 124.32 (0.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Rédaction des écritures (annonce d’appel ; déclaration d’appel [y.c. de- mande assistance judiciaire] ; lettres aux autorités) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 123.86 (0.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 403.88 (3.75 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 41.44 (0.17 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Conférences (conférences interne et avec client ; préparation conférence) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 41.29 (0.17 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 107.70 (1 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Correspondance (lettres/emails au/de client, défenseurs des co-prévenus ou autre) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 82.57 (0.33 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann,

- 9 - CHF 61.93 (0.25 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 224.38 (2.08 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 269.35 (1.08 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann, CHF 82.88 (0.33 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 36.03 (0.33 h x 100 x 1.081 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Entretiens téléphoniques (téléphone de/avec client ou défenseur d’un co-prévenu) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 44.88 (0.42 x 100 x 1.077) pour l’activité des stagiaires. A la lumière de ces considérations, l’indemnité totale correspondante est de CHF 3'587.-, soit CHF 2'660.- pour la période du 28 juin 2022 au 31 dé- cembre 2023 (montant arrondi ; 3h30 pour le chef d’Etude, 2h25 pour les colla- borateurs et 11h05 pour les stagiaires) et CHF 927.- pour celle du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024 (montant arrondi ; 2h35 pour le chef d’Etude, 1h pour les colla- borateurs et 0h20 pour les stagiaires).

E. 3.2.7 Peuvent s’ajouter aux honoraires les frais concrets engendrés par l’activité de l’avocat. En principe, les débours sont remboursés selon leur coût effectif et dans les limites de l’art. 13 al. 2 RFPPF (sauf circonstances particulières). Cet aspect est explicité dans l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’honoraire sus- mentionné. Il doit être souligné à ce sujet que Me Eigenmann n’a fait valoir aucun poste durant la période sous examen en lien avec ses frais effectifs. Il n’a pas non plus mentionné de circonstances particulières justifiant l’absence de tels postes et l’octroi d’un forfait (la lettre d’accompagnement du 22 août 2024 men- tionnant uniquement qu’il a pour habitude de compter 5 % de débours hors taxe). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu ici de retenir de débours.

E. 3.2.8 Par conséquent, l’indemnité allouée à Me Eigenmann pour son activité en qualité de défenseur d’office de D. dans le cadre de la procédure d’appel est fixée à hauteur de CHF 3'587.- (TVA comprise), sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé.

E. 3.2.9 Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa si- tuation financière le lui permet, les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.- (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure pénale relative à D. est disjointe de la procédure d’appel CA.2023.20 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.30. II. L’appel de D. contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. III. Les chiffres ch. I. (en ce qui concerne D.), V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont rétroactivement entrés en force le 27 juin 2022. IV. Les frais de la procédure CA.2024.30 s’élèvent à CHF 300.- et sont mis à la charge de D. (art. 428 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître Antoine Eigenmann une indemnité de CHF 3'587.-, TVA comprise, sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé, à titre de défenseur d’office de D. pour la procédure d’ap- pel (art. 135 al. 1 CPP). VI. D. est tenu de rembourser les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.-, à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 11 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Antoine Eigenmann

Une copie de la décision est communiquée à (recommandé) : − Maître Evan Kohler − Maître Patrick Michod − Maître Isabelle Romy − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée avec une copie du juge- ment de première instance à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais (pour information) − Service de la population et des migrations du canton du Valais (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS) (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 9 septembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 septembre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Andrea Ermotti, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi La greffière Aurore Peirolo Parties

D., né le (…) à XXX. (Bulgarie), défendu d’office par Maître Antoine Eigenmann,

appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice de Chambrier et Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux,

intimé et autorité d’accusation

Objet

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022

Disjonction (art. 30 CPP) et retrait de l’appel dans le cadre de la procédure CA.2023.20 (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2024.30

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 En date du 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.08.0007) à l’encontre de H. et D. (ci-après : le prévenu), pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]) et appartenance à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP ; MPC 01-00-0006). A.2 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé D. et plusieurs co-prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales ; TPF 328.100.001 ss). Par jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le jour même notamment à D., assisté du stagiaire en l’Etude de son défenseur d’office (v. procès-verbal des débats, TPF 328.720.073 s.), la Cour des affaires pénales a reconnu, de manière géné- rale, une violation du principe de la célérité ayant pour conséquence une diminu- tion des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus (ch. I du dispositif du jugement SK.2020.62). En ce qui concerne en particulier D., les pro- cédures relatives aux infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ont été classées et celui-ci a été reconnu coupable de partici- pation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) pour la période du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour celle de juillet 2007 à la fin de l’année 2008 (rect. : 2007). Dès lors, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 avril 2009 au 25 juin 2009, soit durant 81 jours, ainsi qu’à une peine pécu- niaire de 10 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende, l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans et les autorités du canton du Valais étant compétentes pour l’exécution des peines (ch. V. 1 à 6 du dispositif du jugement SK.2020.62). Plusieurs objets et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 CP ; ch. VII. 2 et VIII. du dispositif du jugement SK.2020.62). Les frais de procédure ont été chiffrés par la Cour des affaires pénales à CHF 343'840.21. Les frais imputables à D. ont été fixés à CHF 57'821.76 et mis partiellement à sa charge à hauteur de CHF 35'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (ch. XII. 1 et 5 du dispositif du jugement SK.2020.62). Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure

- 3 - (art. 429 al. 1 let. b CPP) lui a par ailleurs été allouée, cette indemnité étant inté- gralement compensée par les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP) et les prétentions au sens de l’art. 429 CPP formulées par le prévenu ont été rejetées (ch. XIII. 4 du dispositif du jugement SK.2020.62). L’autorité de première instance a du reste octroyé une indemnité de CHF 212'222.25, TVA et débours compris, à Maître Antoine Eigenmann (ci-après : Me Eigenmann) pour la défense des intérêts du prévenu dès le 6 avril 2009, sous déduction des acomptes déjà versés, le prévenu étant tenu de rembourser à la Confédération ces frais dès que sa situation financière le permet à concurrence de CHF 50'000.- (ch. XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62). A.3 A partir du 28 juin 2022, D., par l’entremise de son défenseur d’office Me Eigen- mann, ainsi que le MPC et plusieurs de ses co-prévenus ont annoncé appel du jugement précité (TPF 328.940.001 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 16 octobre 2023, le jugement motivé et le dossier de la cause ont été notifiés à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; [CA.2023.20] 1.100.646). B.2 En date du 6 novembre 2023, D., sous la plume de son défenseur d’office Me Ei- genmann, a déposé sa déclaration d’appel ([CA.2023.20] 1.100.719 ss).

Par pli du même jour, le MPC a indiqué renoncer à déclarer appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP contre le jugement querellé ([CA.2023.20] 1.300.001 s.).

B.3 Par courrier du 28 juin 2024, D., par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Eigenmann, a indiqué à l’autorité d’appel qu’il retirait son appel joignant en annexe les listes d’opérations dudit avocat ([CA.2023.20] 1.300.003 ss).

Le 4 juillet 2024, la Cour d’appel a pris acte du retrait définitif par D. de son appel du 6 novembre 2024, a sollicité auprès de Me Eigenmann la remise de listes d’opérations plus détaillées et lui a octroyé un acompte sur honoraires pour la procédure d’appel à hauteur de CHF 2'000.- ([CA.2023.20] 1.300.013 s.).

En date du 22 août 2024, Me Eigenmann a remis à la Cour d’appel le détail des listes d’opérations des 30 janvier et 28 juin 2024 ; le 3 septembre 2024, cette correspondance a été transmise par la Cour d’appel au MPC.

- 4 - La Cour d’appel considère : 1. Disjonction Le tribunal peut ordonner la disjonction de la procédure si des raisons objectives le justifient (art. 30 CPP en relation avec l’art. 379 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 ; 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 14.2 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 consid. 1.3.2 ; décisions de la Cour d’appel CA.2024.15 du 9 avril 2024 consid. 1 ; CA.2023.18 du 28 septembre 2023). Eu égard au re- trait de l’appel du prévenu intervenu le 28 juin 2024 (et contrairement à ce qui a été initialement indiqué au prévenu le 4 juillet 2024), la Cour de céans souhaite se déterminer sans délai sur ce point en application des principes de célérité et d’économie de procédure. Il se justifie donc pour ce faire de disjoindre la procé- dure le concernant (ch. I [uniquement concernant D.], V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales) de la procédure d’appel principale CA.2023.20 et de la trai- ter sous le numéro de procédure CA.2024.30. 2. Procédure 2.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération. 2.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 2.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’an- nonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridic- tion d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP).

- 5 - 2.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’ap- pel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’ap- pel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP). 2.3 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désis- tement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP). 2.4 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 2.5 En l’espèce, le prévenu a retiré son appel en date du 28 juin 2024 alors qu’aucun appel ou appel joint n’était pendant le concernant. Les débats d’appel ont néan- moins été fixés le 1er octobre 2024 à l’encontre de ses co-prévenus. Les débats n’étant pas encore ouverts au moment du retrait de son appel, ils ne pouvaient pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Partant, il sied de cons- tater que le retrait d’appel du 28 juin 2024 a été interjeté en temps utile. 2.6 Au vu des éléments qui précèdent, l’appel du prévenu est devenu sans objet et le jugement SK.2020.62 est entré en force à son égard (ch. I. s’agissant du pré- nommé, V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62) avec effet rétroactif au 27 juin 2022 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP).

- 6 - 2.7 La Cour d’appel prend ainsi acte du retrait de l’appel effectué par D. Son appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle. 3. Frais et indemnités pour la procédure d’appel 3.1 Frais Aux termes de l’art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (première phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (seconde phrase). Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 300.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de D. 3.2 Indemnisation du défenseur d’office 3.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question de l’indemnité allouée à l’avo- cat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 RFPPF traite des honoraires de l’avocat d’office alors que l’art. 13 RFPPF concerne la fixation des débours. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il estime certaines prétentions injustifiées (décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1 et les références citées).

- 7 - 3.2.2 En l’espèce, le défenseur de D. a fait parvenir le 22 août 2024 à la Cour d’appel ses listes d’opérations détaillées relatives à son activité pour les périodes du 15 mars 2022 au 29 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 au 28 juin 2024 rete- nant, s’agissant des honoraires, des montants de CHF 4'813.70 (TVA comprise ; soit 4h30 pour le chef d’Etude, 3h15 [rect. 3h35] pour les collaborateurs et 18h40 pour les stagiaires) et CHF 1'593.05 (TVA comprise ; soit 3h35 pour le chef d’Etude, 2h05 pour les collaborateurs et 1h05 pour les stagiaires) et, pour ce qui est des débours, de CHF 476.65 (370.65 + 106) et CHF 129.03 (corres- pondant notamment à un forfait de 5% des honoraires, TVA comprise). 3.2.3 Pour ce qui a trait d’abord au tarif horaire, celui prévu par les listes d’opérations précitées pour l’activité de Me Eigenmann en qualité de chef d’Etude, à savoir CHF 260.-, est disproportionné eu égard à l’objet de la présente procédure et à la pratique du Tribunal pénal fédéral en la matière. Il ne se justifie du reste pas dans le cas d’espèce de distinguer le tarif qui prévaut pour l’activité du chef d’Etude de celui de ses collaborateurs. Aussi, les tarifs sont fixés à CHF 230.- par heure de travail pour l’activité de l’ensemble des avocats de l’Etude (y com- pris celle de Me Eigenmann) et CHF 100.- par heure de travail pour les stagiaires, ces tarifs étant pour le surplus identique à ceux retenus par l’autorité de première instance. 3.2.4 Il ressort ensuite du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 que la Cour des af- faires pénales a statué sur l’indemnisation de Me Eigenmann pour toute la pro- cédure de première instance, à savoir du 20 avril 2020 à la communication du jugement le 27 juin 2022 (v. not. consid. 16.2.2. du jugement SK.2020.62). Dès lors, il appartient à l’autorité de céans de statuer uniquement sur les opérations de l’avocat postérieures au 27 juin 2022. 3.2.5 Au demeurant, à l’aune de l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’ho- noraires dans les procédures devant la Cour d’appel remis à Me Eigenmann en date du 4 juillet 2024, chaque poste doit contenir une description de l’activité de l’avocat, un délai ayant d’ailleurs été imparti au prénommé pour compléter ses listes d’opérations. Force est toutefois de constater que certains postes figurant dans lesdites listes ne font état d’aucun élément permettant de comprendre la substance de l’opération et de la rattacher à la présente procédure (« E-Mail » ; « Prise de connaissance » ; « Prise de connaissance E-Mail » ; « Téléphone »). De manière générale, ceux-ci ont ainsi été écartés pour ce motif. La Cour d’appel remarque par ailleurs qu’à plusieurs occasions deux, voire trois, membres de l’Etude (chef, collaborateur, stagiaire) ont chacun facturé la prise de connaissance de la même lettre. Ces répétitions n’ont donc pas été comptabili- sées.

- 8 - Dans la mesure où les listes d’opérations déposées mentionnent à quelques re- prises « la cliente » ou « les clients », il est de surcroît rappelé que l’activité du défenseur d’office n’a trait qu’à la défense des intérêts du prévenu pour lequel il est mandaté et non pas celle par exemple des membres de sa famille. Etant donné qu’il s’agit de cas isolés pouvant être dus à des erreurs de typographie, l’autorité de céans a tout de même pris en considération les postes concernés. 3.2.6 Tenant compte des principes exposés ci-dessus, l’autorité d’appel statue comme suit sur les honoraires de Me Eigenmann allant du 28 juin 2022 au 9 sep- tembre 2024 : • Etude du dossier et recherches juridiques (prise de connaissance de lettres et de leurs annexes ; étude du dossier [y.c. procès-verbal d’au- dience et jugement motivé] ; recherches juridiques) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 784.42 (3.17 heures décimales x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigen- mann, CHF 371.57 (1.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collabo- rateurs et CHF 412.85 (3.83 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des sta- giaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 372.95 (1.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann et CHF 124.32 (0.5 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Rédaction des écritures (annonce d’appel ; déclaration d’appel [y.c. de- mande assistance judiciaire] ; lettres aux autorités) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 123.86 (0.5 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 403.88 (3.75 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 41.44 (0.17 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs. • Conférences (conférences interne et avec client ; préparation conférence) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 41.29 (0.17 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 107.70 (1 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Correspondance (lettres/emails au/de client, défenseurs des co-prévenus ou autre) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 82.57 (0.33 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann,

- 9 - CHF 61.93 (0.25 h x 230 x 1.077 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 224.38 (2.08 h x 100 x 1.077 TVA) pour l’activité des stagiaires. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024, CHF 269.35 (1.08 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité de Me Eigenmann, CHF 82.88 (0.33 h x 230 x 1.081 TVA) pour l’activité des collaborateurs et CHF 36.03 (0.33 h x 100 x 1.081 TVA) pour l’activité des stagiaires. • Entretiens téléphoniques (téléphone de/avec client ou défenseur d’un co-prévenu) Concernant la période du 28 juin 2022 au 31 décembre 2023, CHF 44.88 (0.42 x 100 x 1.077) pour l’activité des stagiaires. A la lumière de ces considérations, l’indemnité totale correspondante est de CHF 3'587.-, soit CHF 2'660.- pour la période du 28 juin 2022 au 31 dé- cembre 2023 (montant arrondi ; 3h30 pour le chef d’Etude, 2h25 pour les colla- borateurs et 11h05 pour les stagiaires) et CHF 927.- pour celle du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024 (montant arrondi ; 2h35 pour le chef d’Etude, 1h pour les colla- borateurs et 0h20 pour les stagiaires). 3.2.7 Peuvent s’ajouter aux honoraires les frais concrets engendrés par l’activité de l’avocat. En principe, les débours sont remboursés selon leur coût effectif et dans les limites de l’art. 13 al. 2 RFPPF (sauf circonstances particulières). Cet aspect est explicité dans l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’honoraire sus- mentionné. Il doit être souligné à ce sujet que Me Eigenmann n’a fait valoir aucun poste durant la période sous examen en lien avec ses frais effectifs. Il n’a pas non plus mentionné de circonstances particulières justifiant l’absence de tels postes et l’octroi d’un forfait (la lettre d’accompagnement du 22 août 2024 men- tionnant uniquement qu’il a pour habitude de compter 5 % de débours hors taxe). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu ici de retenir de débours. 3.2.8 Par conséquent, l’indemnité allouée à Me Eigenmann pour son activité en qualité de défenseur d’office de D. dans le cadre de la procédure d’appel est fixée à hauteur de CHF 3'587.- (TVA comprise), sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé. 3.2.9 Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa si- tuation financière le lui permet, les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.- (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure pénale relative à D. est disjointe de la procédure d’appel CA.2023.20 et traitée sous le numéro de référence CA.2024.30. II. L’appel de D. contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. III. Les chiffres ch. I. (en ce qui concerne D.), V., VII. 2, VIII., XII. 5, XIII. 4, XIV. 2 du dispositif du jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont rétroactivement entrés en force le 27 juin 2022. IV. Les frais de la procédure CA.2024.30 s’élèvent à CHF 300.- et sont mis à la charge de D. (art. 428 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître Antoine Eigenmann une indemnité de CHF 3'587.-, TVA comprise, sous déduction de l’acompte à hauteur de CHF 2’000.- déjà versé, à titre de défenseur d’office de D. pour la procédure d’ap- pel (art. 135 al. 1 CPP). VI. D. est tenu de rembourser les frais de Me Eigenmann, à concurrence de CHF 3'587.-, à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 11 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Alice de Chambrier et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux − Maître Antoine Eigenmann

Une copie de la décision est communiquée à (recommandé) : − Maître Evan Kohler − Maître Patrick Michod − Maître Isabelle Romy − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée avec une copie du juge- ment de première instance à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais (pour information) − Service de la population et des migrations du canton du Valais (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’ar- gent (MROS) (art. 29a ch. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme [LBA ; RS 955.0]) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 9 septembre 2024