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CA.2022.22

Bundesstrafgericht · 2023-01-08 · Français CH

Appels contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.73 du 10 décembre 2021 Retrait des appels dans le cadre de la procédure CA.2022.22

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 18 juillet 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a mis en accusation treize prévenus devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), dont A., pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

A.2 Par jugement du 14 juin 2018, dans la cause SK.2016.30, la Cour a classé la procédure dirigée contre A. s’agissant de l’accusation de blanchiment d’argent et l’a acquitté des autres chefs d’accusation le concernant. Elle a arrêté à CHF 5'342.20 l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès les 27 février 2016, l’indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à la charge de la Confédération. Elle a fixé à CHF 375'706.81 (TVA comprise) l’in- demnité à verser à Maître Alexander Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

A.3 Le 26 mars 2016, le MPC a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fé- déral. Par arrêt du 8 novembre 2019, dans la cause 6B _394/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochés à A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.

A.4 La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure suite au renvoi du Tribunal fédéral, sous la référence SK.2019.73, le 28 novembre 2019.

A.5 Par jugement du 10 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a classé la procédure en ce qui concerne l’accusation de blanchiment d’argent. Elle a ac- quitté A. du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle ainsi que du chef d’accusation de faux dans les titres s’agissant des faits en relation avec le formulaire de transfert d’argent au nom de B. daté du 5 novembre 2008. Elle l’a enfin reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et con- damné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

A.6 Les 15 et 22 décembre 2021, le MPC, respectivement A., sous la plume de son conseil, Maître Alexander Sami, ont annoncé appel du jugement de première instance susmentionné.

- 3 - A.7 Le 25 août 2022, le jugement motivé a été envoyé aux parties. Celles-ci l’ont toutes deux reçues le 26 août 2022.

B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 25 août 2022, les deux annonces d’appel ont été transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour de céans). B.2 Le 14 septembre 2022, Maître Alexander Sami a, pour le compte de A., transmis sa déclaration d’appel à la Cour de céans. Quant au MPC, il a transmis sa décla- ration d’appel à la même date.

B.3 Par pli du 20 septembre 2022, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint. La Cour informait par ailleurs les parties qu’elle entendait mettre en œuvre la procédure écrite et les invitait à se déterminer à ce sujet dans un délai de 20 jours.

B.4 Le 12 octobre 2022, le MPC a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas, sous ré- serve que les conditions en soient remplies, à la mise en œuvre de la procédure écrite. Quant au défenseur de A., il a refusé, par pli du 12 octobre 2022, à ce que la procédure écrite soit mise en œuvre.

B.5 Le 21 octobre 2022, Maître Alexander Sami a contacté la Chancellerie de la Cour de céans afin de l’informer qu’il était en discussions avec le MPC en vue d’un retrait éventuel des appels des précités.

B.6 Par courrier du 2 novembre 2022, la Cour a imparti un délai au 30 novembre 2022 aux parties afin qu’elles se déterminent sur le retrait ou le maintien de leurs appels respectifs.

B.7 Par pli du 30 novembre 2022, Maître Alexander Sami a informé la Cour que son mandant retirait son appel dirigé contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du 10 décembre 2021. Il joignait une note d’honoraires pour CHF 2'628.30.

B.8 Par courrier anticipé par télécopie du 30 novembre 2022, le MPC a également indiqué qu’il retirait sa déclaration d’appel du 14 septembre 2022.

- 4 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixée pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous

- 5 - les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). 1.2.2 En l’espèce, la Cour aurait vraisemblablement instruit la présente cause par des débats oraux, et non par écrit, dès lors que Maître Alexander Sami s’est opposé à la procédure orale. Dès lors que les débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 1 let. a CPP. En outre, par application analogique de l’art. 386 al. 1 let. b CPP, il n’y a pas eu d’échange de mémoires, dès lors que des débats étaient vraisemblablement prévus. Partant, il y a lieu de constater que les deux retraits d’appel ont été interjetés en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2019.73 du 10 décembre 2021 a été notifié aux parties le 26 août 2022. Dès lors que les parties ont toutes deux adressé à la Cour de céans le 30 novembre 2022 le retrait de leurs appels res- pectifs, soit en temps utile, ceux-ci sont devenus sans objet et le jugement SK.2019.73 est entré en force, avec effet rétroactif au 10 décembre 2021 (art. 437 al. 1 let. b et para. 2 CPP). 1.4 Partant, la Cour prend acte des retraits des appels effectués tant par A. que par le MPC. Les appels des précités sont sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge des appelants. Dès lors que tant le MPC que A. ont interjeté appel, les frais seront

- 6 - répartis à hauteur de 50% à charge de A. Pour le surplus, soit 50%, ils sont lais- sés à la charge de la Confédération. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162). Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. 3. Indemnité 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 3.2 En l’espèce, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. jugement SK.2019.73 consid. 8). 3.3 En sus de son retrait du 30 novembre 2022, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 21 décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de

- 7 - CHF 2'628.30. Le montant de cette note, lequel ne prête pas le flanc à la critique, doit être admis. L’indemnité de Maître Alexander Sami se chiffre ainsi à CHF 2'628.30, TVA incluse. Dès lors que les frais afférents à la défense d’office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/SOILE SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 8 - La Cour d’appel prononce : I. Les appels de A. et du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 dé- cembre 2021 sont sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 10 décembre 2021. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 400.- et mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 2'628.30, TVA incluse. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défen- seur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Yann Moynat

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Gérard Saute- bin − Maître Alexander Sami, Borer Bertossa Sami Advokaten

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales − Bevölkerungsdienste und Migration, Migrationsamt (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201))

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 9 janvier 2023

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 février 2016, l’indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à la charge de la Confédération. Elle a fixé à CHF 375'706.81 (TVA comprise) l’in- demnité à verser à Maître Alexander Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

A.3 Le 26 mars 2016, le MPC a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fé- déral. Par arrêt du 8 novembre 2019, dans la cause 6B _394/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochés à A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.

A.4 La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure suite au renvoi du Tribunal fédéral, sous la référence SK.2019.73, le 28 novembre 2019.

A.5 Par jugement du 10 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a classé la procédure en ce qui concerne l’accusation de blanchiment d’argent. Elle a ac- quitté A. du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle ainsi que du chef d’accusation de faux dans les titres s’agissant des faits en relation avec le formulaire de transfert d’argent au nom de B. daté du 5 novembre 2008. Elle l’a enfin reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et con- damné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

A.6 Les 15 et 22 décembre 2021, le MPC, respectivement A., sous la plume de son conseil, Maître Alexander Sami, ont annoncé appel du jugement de première instance susmentionné.

- 3 - A.7 Le 25 août 2022, le jugement motivé a été envoyé aux parties. Celles-ci l’ont toutes deux reçues le 26 août 2022.

B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 25 août 2022, les deux annonces d’appel ont été transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour de céans). B.2 Le 14 septembre 2022, Maître Alexander Sami a, pour le compte de A., transmis sa déclaration d’appel à la Cour de céans. Quant au MPC, il a transmis sa décla- ration d’appel à la même date.

B.3 Par pli du 20 septembre 2022, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint. La Cour informait par ailleurs les parties qu’elle entendait mettre en œuvre la procédure écrite et les invitait à se déterminer à ce sujet dans un délai de 20 jours.

B.4 Le 12 octobre 2022, le MPC a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas, sous ré- serve que les conditions en soient remplies, à la mise en œuvre de la procédure écrite. Quant au défenseur de A., il a refusé, par pli du 12 octobre 2022, à ce que la procédure écrite soit mise en œuvre.

B.5 Le 21 octobre 2022, Maître Alexander Sami a contacté la Chancellerie de la Cour de céans afin de l’informer qu’il était en discussions avec le MPC en vue d’un retrait éventuel des appels des précités.

B.6 Par courrier du 2 novembre 2022, la Cour a imparti un délai au 30 novembre 2022 aux parties afin qu’elles se déterminent sur le retrait ou le maintien de leurs appels respectifs.

B.7 Par pli du 30 novembre 2022, Maître Alexander Sami a informé la Cour que son mandant retirait son appel dirigé contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du 10 décembre 2021. Il joignait une note d’honoraires pour CHF 2'628.30.

B.8 Par courrier anticipé par télécopie du 30 novembre 2022, le MPC a également indiqué qu’il retirait sa déclaration d’appel du 14 septembre 2022.

- 4 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixée pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous

- 5 - les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). 1.2.2 En l’espèce, la Cour aurait vraisemblablement instruit la présente cause par des débats oraux, et non par écrit, dès lors que Maître Alexander Sami s’est opposé à la procédure orale. Dès lors que les débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 1 let. a CPP. En outre, par application analogique de l’art. 386 al. 1 let. b CPP, il n’y a pas eu d’échange de mémoires, dès lors que des débats étaient vraisemblablement prévus. Partant, il y a lieu de constater que les deux retraits d’appel ont été interjetés en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2019.73 du 10 décembre 2021 a été notifié aux parties le 26 août 2022. Dès lors que les parties ont toutes deux adressé à la Cour de céans le 30 novembre 2022 le retrait de leurs appels res- pectifs, soit en temps utile, ceux-ci sont devenus sans objet et le jugement SK.2019.73 est entré en force, avec effet rétroactif au 10 décembre 2021 (art. 437 al. 1 let. b et para. 2 CPP). 1.4 Partant, la Cour prend acte des retraits des appels effectués tant par A. que par le MPC. Les appels des précités sont sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge des appelants. Dès lors que tant le MPC que A. ont interjeté appel, les frais seront

- 6 - répartis à hauteur de 50% à charge de A. Pour le surplus, soit 50%, ils sont lais- sés à la charge de la Confédération. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162). Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. 3. Indemnité 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 3.2 En l’espèce, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. jugement SK.2019.73 consid. 8). 3.3 En sus de son retrait du 30 novembre 2022, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 21 décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de

- 7 - CHF 2'628.30. Le montant de cette note, lequel ne prête pas le flanc à la critique, doit être admis. L’indemnité de Maître Alexander Sami se chiffre ainsi à CHF 2'628.30, TVA incluse. Dès lors que les frais afférents à la défense d’office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/SOILE SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 8 - La Cour d’appel prononce : I. Les appels de A. et du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 dé- cembre 2021 sont sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 10 décembre 2021. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 400.- et mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 2'628.30, TVA incluse. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défen- seur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Yann Moynat

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Gérard Saute- bin − Maître Alexander Sami, Borer Bertossa Sami Advokaten

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales − Bevölkerungsdienste und Migration, Migrationsamt (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201))

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 9 janvier 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 janvier 2023 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, Le greffier Yann Moynat Partie

A., défendu d'office par Maître Alexander Sami, Appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Gérard Sautebin, Procureur fédéral,

Appelant et autorité d’accusation

Objet

Appels contre le jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.73 du 10 dé- cembre 2021 Retrait des appels dans le cadre de la procédure CA.2022.22

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2022.22

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 18 juillet 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a mis en accusation treize prévenus devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), dont A., pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

A.2 Par jugement du 14 juin 2018, dans la cause SK.2016.30, la Cour a classé la procédure dirigée contre A. s’agissant de l’accusation de blanchiment d’argent et l’a acquitté des autres chefs d’accusation le concernant. Elle a arrêté à CHF 5'342.20 l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 3'000.- avec intérêt à 5% dès les 27 février 2016, l’indemnité pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), à la charge de la Confédération. Elle a fixé à CHF 375'706.81 (TVA comprise) l’in- demnité à verser à Maître Alexander Sami, sous déduction des acomptes déjà reçus, cette indemnité étant à la charge de la Confédération (art. 135 al. 2 CPP).

A.3 Le 26 mars 2016, le MPC a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fé- déral. Par arrêt du 8 novembre 2019, dans la cause 6B _394/2019, le Tribunal fédéral a admis le recours du MPC s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochés à A., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.

A.4 La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure suite au renvoi du Tribunal fédéral, sous la référence SK.2019.73, le 28 novembre 2019.

A.5 Par jugement du 10 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a classé la procédure en ce qui concerne l’accusation de blanchiment d’argent. Elle a ac- quitté A. du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle ainsi que du chef d’accusation de faux dans les titres s’agissant des faits en relation avec le formulaire de transfert d’argent au nom de B. daté du 5 novembre 2008. Elle l’a enfin reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP) et con- damné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

A.6 Les 15 et 22 décembre 2021, le MPC, respectivement A., sous la plume de son conseil, Maître Alexander Sami, ont annoncé appel du jugement de première instance susmentionné.

- 3 - A.7 Le 25 août 2022, le jugement motivé a été envoyé aux parties. Celles-ci l’ont toutes deux reçues le 26 août 2022.

B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 25 août 2022, les deux annonces d’appel ont été transmises à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour de céans). B.2 Le 14 septembre 2022, Maître Alexander Sami a, pour le compte de A., transmis sa déclaration d’appel à la Cour de céans. Quant au MPC, il a transmis sa décla- ration d’appel à la même date.

B.3 Par pli du 20 septembre 2022, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint. La Cour informait par ailleurs les parties qu’elle entendait mettre en œuvre la procédure écrite et les invitait à se déterminer à ce sujet dans un délai de 20 jours.

B.4 Le 12 octobre 2022, le MPC a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas, sous ré- serve que les conditions en soient remplies, à la mise en œuvre de la procédure écrite. Quant au défenseur de A., il a refusé, par pli du 12 octobre 2022, à ce que la procédure écrite soit mise en œuvre.

B.5 Le 21 octobre 2022, Maître Alexander Sami a contacté la Chancellerie de la Cour de céans afin de l’informer qu’il était en discussions avec le MPC en vue d’un retrait éventuel des appels des précités.

B.6 Par courrier du 2 novembre 2022, la Cour a imparti un délai au 30 novembre 2022 aux parties afin qu’elles se déterminent sur le retrait ou le maintien de leurs appels respectifs.

B.7 Par pli du 30 novembre 2022, Maître Alexander Sami a informé la Cour que son mandant retirait son appel dirigé contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du 10 décembre 2021. Il joignait une note d’honoraires pour CHF 2'628.30.

B.8 Par courrier anticipé par télécopie du 30 novembre 2022, le MPC a également indiqué qu’il retirait sa déclaration d’appel du 14 septembre 2022.

- 4 - La Cour d’appel considère : I. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixée pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous

- 5 - les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). 1.2.2 En l’espèce, la Cour aurait vraisemblablement instruit la présente cause par des débats oraux, et non par écrit, dès lors que Maître Alexander Sami s’est opposé à la procédure orale. Dès lors que les débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 1 let. a CPP. En outre, par application analogique de l’art. 386 al. 1 let. b CPP, il n’y a pas eu d’échange de mémoires, dès lors que des débats étaient vraisemblablement prévus. Partant, il y a lieu de constater que les deux retraits d’appel ont été interjetés en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2019.73 du 10 décembre 2021 a été notifié aux parties le 26 août 2022. Dès lors que les parties ont toutes deux adressé à la Cour de céans le 30 novembre 2022 le retrait de leurs appels res- pectifs, soit en temps utile, ceux-ci sont devenus sans objet et le jugement SK.2019.73 est entré en force, avec effet rétroactif au 10 décembre 2021 (art. 437 al. 1 let. b et para. 2 CPP). 1.4 Partant, la Cour prend acte des retraits des appels effectués tant par A. que par le MPC. Les appels des précités sont sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge des appelants. Dès lors que tant le MPC que A. ont interjeté appel, les frais seront

- 6 - répartis à hauteur de 50% à charge de A. Pour le surplus, soit 50%, ils sont lais- sés à la charge de la Confédération. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162). Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. 3. Indemnité 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 3.2 En l’espèce, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. jugement SK.2019.73 consid. 8). 3.3 En sus de son retrait du 30 novembre 2022, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 21 décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de

- 7 - CHF 2'628.30. Le montant de cette note, lequel ne prête pas le flanc à la critique, doit être admis. L’indemnité de Maître Alexander Sami se chiffre ainsi à CHF 2'628.30, TVA incluse. Dès lors que les frais afférents à la défense d’office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/SOILE SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 8 - La Cour d’appel prononce : I. Les appels de A. et du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 dé- cembre 2021 sont sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2019.73 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 10 décembre 2021. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 400.- et mis à la charge de A. pour CHF 200.-. Pour le surplus, soit CHF 200.-, ils sont laissés à la charge de la Confédération. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 2'628.30, TVA incluse. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires, à concurrence de CHF 1'314.15, et à son défenseur d’office, Maître Alexander Sami, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défen- seur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Yann Moynat

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Gérard Saute- bin − Maître Alexander Sami, Borer Bertossa Sami Advokaten

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales − Bevölkerungsdienste und Migration, Migrationsamt (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201))

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 9 janvier 2023