Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.4 du 30 janvier 2025 Retrait de l'appel dans le cadre de la procédure CA.2025.5
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 21 mai 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert deux procédures pénales séparées à l’encontre de B. (procédure SV.19.0611) et de A. (procédure SV.19.0612) pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que pour violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; MPC 01-00-0001). Par ordonnance du 9 juin 2020, le MPC a joint ces procédures sous le numéro de référence SV.19.0612 (MPC 01-00-0003 ss). A.2 En date du 23 janvier 2024, le MPC a mis en accusation les prénommés devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour violation de l’art. 2 LAQEI (procédure SK.2024.4). A.3 Dans le prolongement des débats de première instance qui se sont tenus les 19 août 2024 et 24 janvier 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son juge- ment le 30 janvier 2025, dont elle a notifié oralement le dispositif aux parties le jour-même (TPF 18.720.020). Ladite autorité y reconnaît A. coupable d’avoir violé l’art. 2 LAQEI, dans sa ver- sion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et la condamne à une peine privative de liberté de 20 mois (ch. I. 1 et I. 2 du dispositif du jugement entrepris). Quant à B., il a été condamné pour la même infraction s’agissant des faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.16 de l’acte d’accusation ainsi que du chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation à concur- rence d’une somme de CHF 10'000.- à une peine privative de liberté de 8 mois (ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement entrepris). Les prévenus ont été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans (ch. I. 3 et II. 3 du dispositif du jugement entrepris). Les frais de procédure ont été chiffrés par l’instance précédente à CHF 75'842.65. Ceux-ci ont été imputés à A. à hauteur de CHF 37'063.03 et mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.- et à B. à hauteur de CHF 38'779.63 et mis à sa charge à concurrence de CHF 13'000.- (ch. III du dispositif du juge- ment entrepris). L’indemnisation de Maître Philipp Kunz (ci-après : Me Kunz) a été fixée à CHF 44’490.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., alors que celle de Maître David Furger (ci-après : Me Furger) a été fixée à CHF 44'653.- (TVA et débours compris), pour la défense d’office de B. (sous déduction des acomptes déjà versés ; ch. IV. 1 et IV. 3 du dispositif du jugement entrepris).
- 3 - A.4 Le 4 février 2025, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance susmentionné (CAR 1.100.094 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 14 avril 2025, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ; CAR 1.100.003 ss) et, le 15 avril 2025, au MPC (CAR 1.100.098). B.2 Par pli du 17 avril 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à faire appel et retirait par conséquent l’annonce d’appel adressée à la Cour des affaires pénales le 4 février 2025 (CAR 1.300.001 s.). B.3 Le 22 avril 2025, Me Furger a remis à l’autorité de céans sa liste d’opérations relative à la procédure d’appel (CAR 7.100.001 ss). Faisant suite à la lettre du 24 avril 2025 envoyée par la Cour d’appel en ce sens, le 25 avril 2025, Me Kunz a également remis sa liste d’opérations (CAR 7.100.004 ss). En date du 29 avril 2025, les listes d’opérations susmentionnées ont été trans- mises au MPC, lequel a renoncé à prendre position par courrier du 1er mai 2025 (CAR 2.101.001 s.). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (décisions de la Cour d’appel
- 4 - CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.1 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées ; plus récemment, décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.1.2). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa vo- lonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispo- sitif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 con- sid. 1.1.2 et les références citées). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.2.1 et la référence citée). 1.2.2 En l’espèce, par pli du 17 avril 2025, le MPC a retiré son annonce d’appel du 4 fé- vrier 2025 et renoncé à déposer une déclaration d’appel. Dans la mesure où des débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Le stade actuel de la procédure est au demeurant an- térieur à celui d’un éventuel échange de mémoires (art. 386 al. 2 let. b CPP). Partant, il y a lieu de constater que le retrait d’appel a été interjeté en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437
- 5 - al. 1 let. b et al. 2 CPP ; décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2024.4 du 30 janvier 2025 a été notifié au MPC le 15 avril 2025 (CAR 1.100.098). Etant donné que l’autorité d’ac- cusation – alors unique appelante – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 17 avril 2025, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2024.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 30 janvier 2025 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). 1.4 La Cour d’appel prend donc acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Cet ap- pel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais et indemnités de la procédure d’appel 2.1 Frais 2.1.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.1.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. 2.2 Indemnisation des défenseurs d’office 2.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. 2.2.2 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
- 6 - injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées ; décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1). 2.2.3 Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 2.2.4 A. En l’espèce, le défenseur d’office de A. a fait parvenir à la Cour d’appel une liste d’opérations relative à ses activités pour la période allant du 6 février au 25 avril 2025 retenant, s’agissant des honoraires, un montant de CHF 287.50 (1.25 heures décimales au taux horaire de CHF 230.-) et, concernant les autres dé- bours, CHF 63.30. Ces montants paraissent équitables et doivent être admis. Cela étant, les débours n’étant ici pas assujettis à la TVA, l'indemnité de Me Kunz se chiffre à CHF 374.- ([287.50 x 1.081] + 63.30), TVA et débours inclus. 2.2.5 B. Pour ce qui est de Me Furger, défenseur d’office de B., il a remis à la Cour d’appel une liste d’opérations faisant état de 3h40 de travail entre les 5 février et 22 avril 2025, soit un total de CHF 843.35 au taux horaire de CHF 230.-. Ces montants sont adéquats. Compte tenu de la TVA à 8.1%, le montant total de la liste des opérations est de CHF 911.65. Partant, la Cour de céans alloue à Me Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise.
- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2024.4 du 30 janvier 2025 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2024.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 30 janvier 2025. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. IV. La Confédération alloue à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 374.-, TVA et débours compris, à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître David Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise, à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
- 8 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Marie-Charlotte Rolli, Procureure fédé- rale - Maître Philipp Kunz - Maître David Furger - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour information)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 16 mai 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 août 2024 et 24 janvier 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son juge- ment le 30 janvier 2025, dont elle a notifié oralement le dispositif aux parties le jour-même (TPF 18.720.020). Ladite autorité y reconnaît A. coupable d’avoir violé l’art. 2 LAQEI, dans sa ver- sion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et la condamne à une peine privative de liberté de 20 mois (ch. I. 1 et I. 2 du dispositif du jugement entrepris). Quant à B., il a été condamné pour la même infraction s’agissant des faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.16 de l’acte d’accusation ainsi que du chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation à concur- rence d’une somme de CHF 10'000.- à une peine privative de liberté de 8 mois (ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement entrepris). Les prévenus ont été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans (ch. I. 3 et II. 3 du dispositif du jugement entrepris). Les frais de procédure ont été chiffrés par l’instance précédente à CHF 75'842.65. Ceux-ci ont été imputés à A. à hauteur de CHF 37'063.03 et mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.- et à B. à hauteur de CHF 38'779.63 et mis à sa charge à concurrence de CHF 13'000.- (ch. III du dispositif du juge- ment entrepris). L’indemnisation de Maître Philipp Kunz (ci-après : Me Kunz) a été fixée à CHF 44’490.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., alors que celle de Maître David Furger (ci-après : Me Furger) a été fixée à CHF 44'653.- (TVA et débours compris), pour la défense d’office de B. (sous déduction des acomptes déjà versés ; ch. IV. 1 et IV. 3 du dispositif du jugement entrepris).
- 3 - A.4 Le 4 février 2025, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance susmentionné (CAR 1.100.094 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 14 avril 2025, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ; CAR 1.100.003 ss) et, le 15 avril 2025, au MPC (CAR 1.100.098). B.2 Par pli du 17 avril 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à faire appel et retirait par conséquent l’annonce d’appel adressée à la Cour des affaires pénales le 4 février 2025 (CAR 1.300.001 s.). B.3 Le 22 avril 2025, Me Furger a remis à l’autorité de céans sa liste d’opérations relative à la procédure d’appel (CAR 7.100.001 ss). Faisant suite à la lettre du 24 avril 2025 envoyée par la Cour d’appel en ce sens, le 25 avril 2025, Me Kunz a également remis sa liste d’opérations (CAR 7.100.004 ss). En date du 29 avril 2025, les listes d’opérations susmentionnées ont été trans- mises au MPC, lequel a renoncé à prendre position par courrier du 1er mai 2025 (CAR 2.101.001 s.). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (décisions de la Cour d’appel
- 4 - CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.1 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées ; plus récemment, décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.1.2). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa vo- lonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispo- sitif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 con- sid. 1.1.2 et les références citées). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.2.1 et la référence citée). 1.2.2 En l’espèce, par pli du 17 avril 2025, le MPC a retiré son annonce d’appel du 4 fé- vrier 2025 et renoncé à déposer une déclaration d’appel. Dans la mesure où des débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Le stade actuel de la procédure est au demeurant an- térieur à celui d’un éventuel échange de mémoires (art. 386 al. 2 let. b CPP). Partant, il y a lieu de constater que le retrait d’appel a été interjeté en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437
- 5 - al. 1 let. b et al. 2 CPP ; décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2024.4 du 30 janvier 2025 a été notifié au MPC le 15 avril 2025 (CAR 1.100.098). Etant donné que l’autorité d’ac- cusation – alors unique appelante – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 17 avril 2025, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2024.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 30 janvier 2025 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). 1.4 La Cour d’appel prend donc acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Cet ap- pel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais et indemnités de la procédure d’appel 2.1 Frais 2.1.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.1.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. 2.2 Indemnisation des défenseurs d’office 2.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. 2.2.2 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
- 6 - injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées ; décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1). 2.2.3 Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 2.2.4 A. En l’espèce, le défenseur d’office de A. a fait parvenir à la Cour d’appel une liste d’opérations relative à ses activités pour la période allant du 6 février au 25 avril 2025 retenant, s’agissant des honoraires, un montant de CHF 287.50 (1.25 heures décimales au taux horaire de CHF 230.-) et, concernant les autres dé- bours, CHF 63.30. Ces montants paraissent équitables et doivent être admis. Cela étant, les débours n’étant ici pas assujettis à la TVA, l'indemnité de Me Kunz se chiffre à CHF 374.- ([287.50 x 1.081] + 63.30), TVA et débours inclus. 2.2.5 B. Pour ce qui est de Me Furger, défenseur d’office de B., il a remis à la Cour d’appel une liste d’opérations faisant état de 3h40 de travail entre les 5 février et 22 avril 2025, soit un total de CHF 843.35 au taux horaire de CHF 230.-. Ces montants sont adéquats. Compte tenu de la TVA à 8.1%, le montant total de la liste des opérations est de CHF 911.65. Partant, la Cour de céans alloue à Me Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise.
- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2024.4 du 30 janvier 2025 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2024.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 30 janvier 2025. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. IV. La Confédération alloue à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 374.-, TVA et débours compris, à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître David Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise, à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
- 8 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Marie-Charlotte Rolli, Procureure fédé- rale - Maître Philipp Kunz - Maître David Furger - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour information)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 16 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 mai 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marie-Charlotte Rolli, Procureure fédérale, appelant et autorité d’accusation
contre
1. A., défendue d'office par Maître Philipp Kunz, intimée et prévenue
2. B., défendu d'office par Maître David Furger, intimé et prévenu
Objet
Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.4 du 30 janvier 2025
Retrait de l’appel dans le cadre de la procédure CA.2025.5
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.5
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 21 mai 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert deux procédures pénales séparées à l’encontre de B. (procédure SV.19.0611) et de A. (procédure SV.19.0612) pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que pour violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; MPC 01-00-0001). Par ordonnance du 9 juin 2020, le MPC a joint ces procédures sous le numéro de référence SV.19.0612 (MPC 01-00-0003 ss). A.2 En date du 23 janvier 2024, le MPC a mis en accusation les prénommés devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) pour violation de l’art. 2 LAQEI (procédure SK.2024.4). A.3 Dans le prolongement des débats de première instance qui se sont tenus les 19 août 2024 et 24 janvier 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son juge- ment le 30 janvier 2025, dont elle a notifié oralement le dispositif aux parties le jour-même (TPF 18.720.020). Ladite autorité y reconnaît A. coupable d’avoir violé l’art. 2 LAQEI, dans sa ver- sion en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et la condamne à une peine privative de liberté de 20 mois (ch. I. 1 et I. 2 du dispositif du jugement entrepris). Quant à B., il a été condamné pour la même infraction s’agissant des faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.16 de l’acte d’accusation ainsi que du chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation à concur- rence d’une somme de CHF 10'000.- à une peine privative de liberté de 8 mois (ch. II. 1 et II. 2 du dispositif du jugement entrepris). Les prévenus ont été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans (ch. I. 3 et II. 3 du dispositif du jugement entrepris). Les frais de procédure ont été chiffrés par l’instance précédente à CHF 75'842.65. Ceux-ci ont été imputés à A. à hauteur de CHF 37'063.03 et mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.- et à B. à hauteur de CHF 38'779.63 et mis à sa charge à concurrence de CHF 13'000.- (ch. III du dispositif du juge- ment entrepris). L’indemnisation de Maître Philipp Kunz (ci-après : Me Kunz) a été fixée à CHF 44’490.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., alors que celle de Maître David Furger (ci-après : Me Furger) a été fixée à CHF 44'653.- (TVA et débours compris), pour la défense d’office de B. (sous déduction des acomptes déjà versés ; ch. IV. 1 et IV. 3 du dispositif du jugement entrepris).
- 3 - A.4 Le 4 février 2025, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance susmentionné (CAR 1.100.094 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 14 avril 2025, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel ; CAR 1.100.003 ss) et, le 15 avril 2025, au MPC (CAR 1.100.098). B.2 Par pli du 17 avril 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à faire appel et retirait par conséquent l’annonce d’appel adressée à la Cour des affaires pénales le 4 février 2025 (CAR 1.300.001 s.). B.3 Le 22 avril 2025, Me Furger a remis à l’autorité de céans sa liste d’opérations relative à la procédure d’appel (CAR 7.100.001 ss). Faisant suite à la lettre du 24 avril 2025 envoyée par la Cour d’appel en ce sens, le 25 avril 2025, Me Kunz a également remis sa liste d’opérations (CAR 7.100.004 ss). En date du 29 avril 2025, les listes d’opérations susmentionnées ont été trans- mises au MPC, lequel a renoncé à prendre position par courrier du 1er mai 2025 (CAR 2.101.001 s.). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (décisions de la Cour d’appel
- 4 - CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.1 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées ; plus récemment, décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.1.2). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa vo- lonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispo- sitif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel CA.2024.32 du 7 octobre 2024 consid. 1.1.2 ; CA.2023.19 du 9 novembre 2023 con- sid. 1.1.2 et les références citées). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 no- vembre 2023 consid. 1.2.1 et la référence citée). 1.2.2 En l’espèce, par pli du 17 avril 2025, le MPC a retiré son annonce d’appel du 4 fé- vrier 2025 et renoncé à déposer une déclaration d’appel. Dans la mesure où des débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Le stade actuel de la procédure est au demeurant an- térieur à celui d’un éventuel échange de mémoires (art. 386 al. 2 let. b CPP). Partant, il y a lieu de constater que le retrait d’appel a été interjeté en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437
- 5 - al. 1 let. b et al. 2 CPP ; décision de la Cour d’appel CA.2023.19 du 9 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2024.4 du 30 janvier 2025 a été notifié au MPC le 15 avril 2025 (CAR 1.100.098). Etant donné que l’autorité d’ac- cusation – alors unique appelante – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 17 avril 2025, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2024.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 30 janvier 2025 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). 1.4 La Cour d’appel prend donc acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Cet ap- pel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais et indemnités de la procédure d’appel 2.1 Frais 2.1.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.1.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. 2.2 Indemnisation des défenseurs d’office 2.2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l’avocat d’office dans le cadre d’une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). A teneur de l'art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d'avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. 2.2.2 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. L'avocat d'office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
- 6 - injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées ; décision de la Cour d’appel CA.2022.22 du 8 janvier 2023 consid. 3.1). 2.2.3 Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 2.2.4 A. En l’espèce, le défenseur d’office de A. a fait parvenir à la Cour d’appel une liste d’opérations relative à ses activités pour la période allant du 6 février au 25 avril 2025 retenant, s’agissant des honoraires, un montant de CHF 287.50 (1.25 heures décimales au taux horaire de CHF 230.-) et, concernant les autres dé- bours, CHF 63.30. Ces montants paraissent équitables et doivent être admis. Cela étant, les débours n’étant ici pas assujettis à la TVA, l'indemnité de Me Kunz se chiffre à CHF 374.- ([287.50 x 1.081] + 63.30), TVA et débours inclus. 2.2.5 B. Pour ce qui est de Me Furger, défenseur d’office de B., il a remis à la Cour d’appel une liste d’opérations faisant état de 3h40 de travail entre les 5 février et 22 avril 2025, soit un total de CHF 843.35 au taux horaire de CHF 230.-. Ces montants sont adéquats. Compte tenu de la TVA à 8.1%, le montant total de la liste des opérations est de CHF 911.65. Partant, la Cour de céans alloue à Me Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise.
- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2024.4 du 30 janvier 2025 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2024.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 30 janvier 2025. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération. IV. La Confédération alloue à Maître Philipp Kunz une indemnité de CHF 374.-, TVA et débours compris, à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). V. La Confédération alloue à Maître David Furger une indemnité de CHF 911.65, TVA comprise, à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 1 CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
- 8 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Marie-Charlotte Rolli, Procureure fédé- rale - Maître Philipp Kunz - Maître David Furger - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour information)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 16 mai 2025