opencaselaw.ch

CA.2024.32

Bundesstrafgericht · 2024-10-07 · Français CH

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 Retrait de l'appel dans le cadre de la procédure CA.2024.32

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnance du 23 mars 2017 (MPC 01-00-0001 s.), le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A., B. (alias B.1 ou B.2, étant précisé que le nom de B. est employé dans la présente décision, dès lors que l’autorité de première instance a désigné la prévenue de la sorte dans le jugement querellé) et consort pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021) et infraction à l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022). A.2 A. et B. ont été arrêtées le 5 septembre 2017. La première a été libérée de détention provisoire le 30 octobre 2017 et la seconde le 6 novembre 2017 (MPC 06-10-0001 ss et 06-20-0001 ss). A.3 Le 5 juillet 2023, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales), par lequel il a reproché à A. ainsi qu’à B. de s’être rendues coupables de violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 6.100.001 ss). A.4 Les débats de première instance se sont déroulés le 7 mai 2024 en présence du MPC et des deux prévenues (TPF 6.720.001 ss). A.5 Par jugement SK.2023.26 du 23 mai 2024, communiqué et motivé oralement en audience publique le même jour (TPF 6.720.008), la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 56 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à un traitement psychiatrique et psychothérapique intégré associant un suivi psychiatrique régulier et la prise d’un traitement médicamenteux ; a reconnu B. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 63 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une prise en charge psychothérapeutique et à un suivi psychiatrique (TPF 6.930.001 ss).

- 4 - A.6 Le 29 mai 2024, le MPC a annoncé faire appel du jugement précité (TPF 6.940.001). A.7 Le jugement motivé SK.2023.26 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 12 septembre 2024, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2023.26 du 23 mai 2024, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). B.2 Le 19 septembre 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance, après la communication du dispositif, et

- 5 - une deuxième fois, après réception du jugement motivé, par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 10 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). Ainsi, la partie qui a annoncé l’appel peut déclarer qu'elle y renonce – notamment – entre la publication du dispositif du jugement et l'expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.29 du 24 janvier 2023 consid. 2 ; CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1). 1.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe définitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP ; SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 1.4 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064 ; CAR 1.100.064). Le même jour, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour le jugement motivé précité, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). Le 19 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la Cour, le MPC – unique appelant – a annoncé qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). Partant, il convient de constater que l’appel est désormais sans objet à la suite du retrait de l’appel effectué par le MPC et que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 est entré en force avec effet rétroactif au 23 mai 2024 (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.5 L’appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle.

- 6 - 2. Frais 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.3 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 8 ad art. 428 CPP). 2.4 Il convient en outre de préciser qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, défenseurs d’office, respectivement, de A. et de B. En effet, si la cause passe sous l’autorité de la juridiction d’appel dès qu’elle reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel (supra, consid. 1.1.1), ce qui implique la prise de connaissance par la défense du jugement de première instance, celle-ci a déjà été indemnisée par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2023.26 consid. 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 et 6.3.4 ainsi que les références citées). S’ajoute à cela que le MPC a annoncé sept jours après l’expédition du jugement de première instance qu’il renonçait à faire appel, signifiant ainsi qu’aucune déclaration d’appel ne serait adressée à la Cour. Par conséquent, ayant constaté que l’appel était sans objet et que la cause devait être rayée du rôle (supra, consid. 1.4 et 1.5), la Cour n’a accompli aucun acte de procédure entraînant, de la part de Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, une activité nécessaire à la défense de leur cliente respective (art. 135 al. 1 CPP cum art. 12 RFPPF ; voir également HARARI/JAKOB/SANTAMRIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 s. ad art. 135 CPP). C’est ainsi à juste titre qu’ils n’ont pas fait valoir d’activités dans le cadre de la présente procédure d’appel. 2.5 Partant, aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard.

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 est rétroactivement entré en force le 23 mai 2024. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confédération. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

- 8 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral − Maître Elise Deillon-Antenen − Maître Laurent Gilliard

Copie à (recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens ; RS 121]) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201])

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Autorité cantonale d’exécution − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 octobre 2024

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Procédure

E. 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la déclaration d’appel.

E. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP).

E. 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance, après la communication du dispositif, et

- 5 - une deuxième fois, après réception du jugement motivé, par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 10 ad art. 399 CPP).

E. 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). Ainsi, la partie qui a annoncé l’appel peut déclarer qu'elle y renonce – notamment – entre la publication du dispositif du jugement et l'expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.29 du 24 janvier 2023 consid. 2 ; CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1).

E. 1.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe définitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP ; SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP).

E. 1.4 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064 ; CAR 1.100.064). Le même jour, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour le jugement motivé précité, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). Le 19 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la Cour, le MPC – unique appelant – a annoncé qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). Partant, il convient de constater que l’appel est désormais sans objet à la suite du retrait de l’appel effectué par le MPC et que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 est entré en force avec effet rétroactif au 23 mai 2024 (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP).

E. 1.5 L’appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle.

- 6 -

E. 2 Frais

E. 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).

E. 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]).

E. 2.3 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 8 ad art. 428 CPP).

E. 2.4 Il convient en outre de préciser qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, défenseurs d’office, respectivement, de A. et de B. En effet, si la cause passe sous l’autorité de la juridiction d’appel dès qu’elle reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel (supra, consid. 1.1.1), ce qui implique la prise de connaissance par la défense du jugement de première instance, celle-ci a déjà été indemnisée par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2023.26 consid. 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 et 6.3.4 ainsi que les références citées). S’ajoute à cela que le MPC a annoncé sept jours après l’expédition du jugement de première instance qu’il renonçait à faire appel, signifiant ainsi qu’aucune déclaration d’appel ne serait adressée à la Cour. Par conséquent, ayant constaté que l’appel était sans objet et que la cause devait être rayée du rôle (supra, consid. 1.4 et 1.5), la Cour n’a accompli aucun acte de procédure entraînant, de la part de Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, une activité nécessaire à la défense de leur cliente respective (art. 135 al. 1 CPP cum art. 12 RFPPF ; voir également HARARI/JAKOB/SANTAMRIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 s. ad art. 135 CPP). C’est ainsi à juste titre qu’ils n’ont pas fait valoir d’activités dans le cadre de la présente procédure d’appel.

E. 2.5 Partant, aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard.

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 est rétroactivement entré en force le 23 mai 2024. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confédération. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

- 8 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral − Maître Elise Deillon-Antenen − Maître Laurent Gilliard

Copie à (recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens ; RS 121]) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201])

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Autorité cantonale d’exécution − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 octobre 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, Le greffier Rémy Allmendinger Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral,

appelant et autorité d’accusation

contre

1. A., née le (…), défendue d'office par Maître Elise Deillon-Antenen,

intimée et prévenue

2. B., née le (…), défendue d'office par Maître Laurent Gilliard,

intimée et prévenue

Objet

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2024.32

- 2 - Retrait de l’appel dans le cadre de la procédure CA.2024.32

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnance du 23 mars 2017 (MPC 01-00-0001 s.), le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A., B. (alias B.1 ou B.2, étant précisé que le nom de B. est employé dans la présente décision, dès lors que l’autorité de première instance a désigné la prévenue de la sorte dans le jugement querellé) et consort pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021) et infraction à l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022). A.2 A. et B. ont été arrêtées le 5 septembre 2017. La première a été libérée de détention provisoire le 30 octobre 2017 et la seconde le 6 novembre 2017 (MPC 06-10-0001 ss et 06-20-0001 ss). A.3 Le 5 juillet 2023, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales), par lequel il a reproché à A. ainsi qu’à B. de s’être rendues coupables de violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 6.100.001 ss). A.4 Les débats de première instance se sont déroulés le 7 mai 2024 en présence du MPC et des deux prévenues (TPF 6.720.001 ss). A.5 Par jugement SK.2023.26 du 23 mai 2024, communiqué et motivé oralement en audience publique le même jour (TPF 6.720.008), la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 56 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à un traitement psychiatrique et psychothérapique intégré associant un suivi psychiatrique régulier et la prise d’un traitement médicamenteux ; a reconnu B. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 63 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une prise en charge psychothérapeutique et à un suivi psychiatrique (TPF 6.930.001 ss).

- 4 - A.6 Le 29 mai 2024, le MPC a annoncé faire appel du jugement précité (TPF 6.940.001). A.7 Le jugement motivé SK.2023.26 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 12 septembre 2024, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2023.26 du 23 mai 2024, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). B.2 Le 19 septembre 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance, après la communication du dispositif, et

- 5 - une deuxième fois, après réception du jugement motivé, par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 10 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). Ainsi, la partie qui a annoncé l’appel peut déclarer qu'elle y renonce – notamment – entre la publication du dispositif du jugement et l'expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.29 du 24 janvier 2023 consid. 2 ; CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1). 1.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe définitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP ; SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 24 ad art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 1.4 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064 ; CAR 1.100.064). Le même jour, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour le jugement motivé précité, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). Le 19 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la Cour, le MPC – unique appelant – a annoncé qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). Partant, il convient de constater que l’appel est désormais sans objet à la suite du retrait de l’appel effectué par le MPC et que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 est entré en force avec effet rétroactif au 23 mai 2024 (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.5 L’appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle.

- 6 - 2. Frais 2.1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.3 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 8 ad art. 428 CPP). 2.4 Il convient en outre de préciser qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, défenseurs d’office, respectivement, de A. et de B. En effet, si la cause passe sous l’autorité de la juridiction d’appel dès qu’elle reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel (supra, consid. 1.1.1), ce qui implique la prise de connaissance par la défense du jugement de première instance, celle-ci a déjà été indemnisée par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2023.26 consid. 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 et 6.3.4 ainsi que les références citées). S’ajoute à cela que le MPC a annoncé sept jours après l’expédition du jugement de première instance qu’il renonçait à faire appel, signifiant ainsi qu’aucune déclaration d’appel ne serait adressée à la Cour. Par conséquent, ayant constaté que l’appel était sans objet et que la cause devait être rayée du rôle (supra, consid. 1.4 et 1.5), la Cour n’a accompli aucun acte de procédure entraînant, de la part de Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard, une activité nécessaire à la défense de leur cliente respective (art. 135 al. 1 CPP cum art. 12 RFPPF ; voir également HARARI/JAKOB/SANTAMRIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 s. ad art. 135 CPP). C’est ainsi à juste titre qu’ils n’ont pas fait valoir d’activités dans le cadre de la présente procédure d’appel. 2.5 Partant, aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard.

- 7 - La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 est rétroactivement entré en force le 23 mai 2024. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confédération. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Maîtres Elise Deillon-Antenen et Laurent Gilliard. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

- 8 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral − Maître Elise Deillon-Antenen − Maître Laurent Gilliard

Copie à (recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens ; RS 121]) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201])

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Autorité cantonale d’exécution − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 octobre 2024