opencaselaw.ch

SK.2024.4

Bundesstrafgericht · 2025-01-30 · Français CH

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées

Sachverhalt

D. Départ de K. en tant que combattant de l’Etat islamique D.1 Sur la base des rapports officiels du 27 mars 2020 (MPC 11-01-0010 s.) et du 2 avril 2020 (MPC 11-01-0001 ss) du Service de renseignement de la

- 10 - SK.2024.4 Confédération (SRC), l’un des fils des prévenus, à savoir K., est soupçonné d’avoir rejoint les rangs de l’Etat islamique en tant que combattant. Selon ces rapports, K. se serait converti à l’Islam en automne 2014, lorsqu’il habitait encore à Genève avec sa mère. Il pratiquait sa foi à la Grande mosquée de Y. à Genève, où il aurait rencontré des partisans de l’Etat islamique, à savoir L., M., N., O., P., Q. et R. Il se serait radicalisé au contact de ces derniers. K. a quitté Genève en avril 2015 pour rejoindre le territoire occupé par l’Etat islamique le 5 mai 2015 (MPC 11-01-0007 et 0010). Le voyage de K. est décrit dans le rapport du 2 avril 2020 du SRC (MPC 11-01- 0007). En résumé, après avoir obtenu l’autorisation (tazkiya) nécessaire pour se rendre dans un territoire contrôlé par l’Etat islamique, il se serait rendu en Tur- quie, où il aurait été rejoint par des amis (les dénommés S. et L.). Ensuite, les trois voyageurs, après avoir passé la frontière, auraient été transférés dans un madhefe (maison d’hôte) en Syrie. Une fois les formalités administratives effec- tuées à son entrée en territoire contrôlé par l'État islamique, K. aurait intégré un muaskar (camp d'entraînement dans lequel une formation militaire de base est enseignée aux nouveaux arrivants durant environ un mois et demi) à Tabqah (Syrie) en mai 2015. À l'issue du muaskar, il aurait suivi une formation religieuse de durée similaire. À l'issue de ces formations de base, il aurait intégré le bataillon DD. En 2016, K. aurait intégré un camp d'entraînement pour tireurs de précision à Homs (Syrie). Il se serait entraîné à tirer à des distances variant entre 300 et 900 mètres. Les statistiques de ses résultats ne dépassant guère les 27% des cibles touchées, il aurait été assigné à un poste de guetteur plutôt que de tireur de pré- cision. En avril 2017, il s'est marié avec T. Ensemble, ils ont eu une fille, AA. En date du 15 juin 2019, K. a été arrêté à Kobané en Syrie par les forces démo- cratiques syriennes en collaboration avec les forces spéciales américaines (cf. rapport de la PJF du 27.11.2019 concernant K., information qui ressort d’une note du 26.08.2019 du FBI, MPC 10-01-1289). Le rapport du SRC du 2 avril 2020 indique aussi que K. aurait eu, entre septembre 2015 et juillet 2018, des contacts avec d’autres voyageurs suisses à motivation djihadiste ou partis de la Suisse en zone de conflit syro-irakienne (notamment à Raqqah et Kasmah en Syrie, ainsi qu’à Mossoul en Irak). En outre, il aurait ac- compli des démarches, en assistant le nommé L., dans la planification d’un at- tentat que le nommé BB. souhaitait commettre en Allemagne (soit une bombe dans un train à grande vitesse à Berlin) (MPC 11-01-0008).

- 11 - SK.2024.4 Selon l’appréciation du SRC, K. représenterait une menace concrète pour la sé- curité intérieure de la Suisse par son appartenance à l’Etat islamique, par ses activités au profit de ce groupe et sa position d’influence au sein de l’Etat isla- mique (MPC 11-01-0004). D.2 Il ressort du dossier que les premiers contacts entre K. et ses parents B. et A. (i.e. les deux prévenus), après son départ pour la Syrie, remontent au moins au mois de juillet 2015 (MPC 10-01-0541 et annexe 2; il s’agit de notes dans le té- léphone de B., d’où il résulte que K. a appelé sa mère). Ensuite, des contacts assez réguliers ont eu lieu entre eux (cf. par exemple MPC 10-01-0267 ss, 10-01-0528-533 et 10-01-0065/68/79), au moyen de différentes applications, no- tamment WhatsApp, Telegram et Threema. Les messages les plus significatifs que K. a échangés, d'abord avec son père B., puis avec sa mère A., concernant son départ et le fait qu’il a rejoint les rangs de l’Etat islamique, sont présentés ci-après. Ces messages résultent des exploita- tions des téléphones portables des deux prévenus (cf. les rapports de la Police judiciaire fédérale [ci-après: PJF], MPC 10-01-0056 ss, 0459 ss, 0516 ss et 0914 ss). Ainsi, courant février 2016, K. a envoyé à son père, via l’application Telegram, une photo toute récente de lui prise en Irak. Par la suite, il a indiqué qu'il alternait entre la Syrie et l'Irak et qu’il logeait gratuitement dans des maisons mises à dis- position par l'Etat islamique (il a écrit [sic]: «si la maison appartient a dawla isla- miya ses gratuit» et «Dawla = Etat / Islamiya = islamique») et que l’électricité et le loyer étaient gratuits pour tous les musulmans (MPC 10-01-0270). Le 19 avril 2016, il a informé son père, via Telegram, en lui envoyant une photo du drapeau de l’Etat islamique, qu’il n’était pas dans ses projets de revenir pour le moment en Suisse et que son projet était «d’être repris en tant que musulman croyant en Allah, le seul Dieu Unique». Il a écrit en outre (sic): «Je vous aime parce que vous êtent mes parents, mais je me désavoue de tout ce que vous aimé et adoré en dehors d’Allah, Lui qui est Le Créateur de tout» (MPC 10-01- 0271). Le 5 mai 2016, K. a demandé à son père B. de lui envoyer des photographies qu'il lui avait envoyées quatre mois plus tôt. Parmi ces photographies, l'une le montrait s'affichant devant le drapeau de l'Etat islamique en faisant le signe de l'unicité (i.e. index levé vers le ciel) ou armé d'une kalachnikov ou d'un fusil M16 (MPC 10-01-0272).

- 12 - SK.2024.4 Le 18 juin 2016, toujours via Telegram, K. a dit à son père «d’arrêter de le souler avec la Suisse» et qu’il n’avait pas l’intention de revenir. Il a ajouté que, s’il reve- nait en Suisse, ce serait pour se faire exploser sur eux «si Allah veut» (MPC 10- 01-0273 s.). Dans un message du 27 juin 2016, il a écrit à son père (sic) «Venez içi a faluja ou ramadi ou DDD., Alep, Raqqa, Mosul», «Venez voir ce que font ses mecreants a mes frères et sœur» (MPC 10-01-0274). Il est utile de relever que les villes mentionnées par K. dans ces messages se trouvent en Syrie et en Irak et qu’elles ont été occupées dès 2014 par l’Etat islamique. En juillet 2016, K. a envoyé à son père un nasheed (chant) en langue française, intitulé «Ma vengeance» et émanant de la branche médiatique de l’Etat islamique «Alhayat Media Centre», qui fait l’éloge des attentats de Paris de novembre 2015 et de Bruxelles de mars 2016 commis au nom de cette organisation. En réponse, A. a écrit ce message à son fils, depuis le téléphone de B. (sic): «ton père m’a fait écouté je trouve que vous avez en peut raison met la venge ce ne ramène à rien seulement dieu et lé juge et sest lui seul qui à tout les pouvoir cet n’es pas l’homme fait très attention à toi… […]» (MPC 10-01-0344). Le 20 juillet 2016, en se référant au message reçu par sa mère, K. a notamment écrit à son père (sic): «Vous avez le droit de tuer, nous non, vous pouver attaquer nous on peux pas se dfendre» et encore «Estimer vous heureux, nous ses tout les joures 200morts pas comme vous des petites pedales fragile qui pleur pour 130mort» et «ce qui va venir sera beaucoup plus violent. Donc regarde bien la tele si tu veux rester spectateur» (MPC 10-01-0344). Il convient de relever que ce message a été écrit quelques jours après les attentats de Nice survenus le 14 juillet 2016. Vers août 2016, A. a installé l’application Telegram sur son téléphone portable, afin de communiquer directement avec son fils (MPC 10-01-0461 et annexe 1). Le 13 août 2016, K. a informé sa mère d’être en terre d’Islam, qu’il pratiquait l’Islam et lui conseillait de lire le Coran quand elle était triste. Il lui a aussi envoyé des photographies, dont une où il posait devant le drapeau de l’Etat islamique avec un pistolet à la main (MPC 10-01-0276). Dans un autre message, il a dit à sa mère qu’il était fier d’être terroriste et qu’il combattait pour l’unicité de Dieu (MPC 10-01-0461 et annexe n. 3). En réponse, la prévenue lui a dit qu’elle res- pectait qu’il était devenu musulman et tout ce qu’il a fait, mais qu’elle n’acceptait pas le fait de ne plus le revoir. Elle lui a demandé une photo de lui, mais sans arme à la main (MPC 10-01-0461 et annexe n. 4).

- 13 - SK.2024.4 Le 26 août 2016, K. a communiqué à sa mère que, s’il n’était pas encore mort, c’était parce qu’il y avait d’autres avant lui. Il a expliqué qu’il y avait beaucoup de morts, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il a dit que quand ce sera son tour, ce sera son tour. Il a demandé à sa mère s’il y avait encore des biens à lui à vendre car, avec l’argent récolté, il pourrait «aider des gens et des trucs comme ça» (MPC 10-01-0461 et annexe n. 5). A. a répondu à son fils qu’elle allait l’aider et lui envoyer l’argent, même s’il n’y avait rien qu’elle pouvait vendre (MPC 10-01-0462 et annexe n. 6). Le 28 août 2016, la prévenue, en revenant sur une photo que lui avait envoyée son fils, lui a dit que «c’était horrible». Elle espérait que la guerre finissait bientôt, parce que «les gens qui vont jeter ces bombes ne savent pas le mal [qu’ils] font». Elle a demandé à K. «dit moi comme aider, parce qu’il faut aider» (MPC 10-01- 0462 et annexe n. 7). Dans un autre message du 29 août 2016, elle a dit à son fils qu’elle voudrait qu’il fasse tout son possible pour revenir. Elle ferait tout pour l’aider, mais il devait lui dire comment faire (MPC 10-01-0462 et annexe n. 8). Le 29 août 2016, K. a déclaré qu’ils «défendent une vérité» et a renvoyé sa mère à des ouvrages relatifs à l'histoire des prophètes. Puis, dans un autre message, il a expliqué que «cette guerre ne se finira pas», parce que «le prophète il a dit que jusqu’au jour du jugement il y a aura toujours un groupe qui continuera sur la croyance du prophète et ses compagnons» (MPC 10-01-0462 et annexe n. 9). K. a aussi envoyé à sa mère le nasheed «Ma Vengeance» le 9 septembre 2016 (MPC 10-01-0463 et annexe n. 13). En réponse, la prévenue a déclaré à son fils que la musique «était jolie» et a terminé son message en indiquant ceci: «Quand tu sauras qu’est-ce qu’il faut faire, tu sais bien que tu peux compter sur moi» (MPC 10-01-0463 et annexe 14). Le 13 septembre 2016, K. a envoyé à son père B. une photographie de sa Ka- lashnikov et lui a dit qu’il n’avait plus son M16 (MPC 10-01-0277). Ensuite ont eu lieu les échanges des messages concernant le premier envoi d’ar- gent du 19 septembre 2016 (cf. infra let. F.1).

Le 15 novembre 2016, K. a proposé à son père de lui envoyer des vidéos des combats de l’organisation Etat islamique, pour qu’il voie «comment ça se passe». B. a accepté cette proposition en lui répondant «Ok envoie» (MPC 10-01-0359). En décembre 2016, K. a envoyé à son père plusieurs messages sur les combats de l’Etat islamique en Syrie (Palmyre) et Irak (Mossoul) (MPC 10-01-0360 ss),

- 14 - SK.2024.4 ainsi que des audios de propagande émanant de «Radio Al-Bayân», à sa mère (MPC 10-01-0466). Le 10 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il ne travaillait pas à ce moment-là et qu'il était fatigué. Il a ajouté que l'Etat islamique l'aidait pour vivre (MPC 10-01- 0281). Le jour d’après, il a révélé à sa mère (via message Telegram) qu'il s’était marié et qu’il voulait que cette nouvelle reste dans le cercle familial. Il lui a pro- posé de venir rencontrer son épouse là-bas, tout en l'informant que, si elle venait, elle ne pourrait plus «ressortir» et qu’elle serait à vie «sous les bombes», parce que c’était la guerre. Le même jour, il lui a dit que, dans très peu de temps, l'Etat islamique serait à leurs portes (MPC 10-01-0046). Dans un message du 20 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il était très occupé et qu'il «travaillait beaucoup», parce que les ennemis étaient à côté, et que «on en tue beaucoup» (MPC 10-01-0283). Le 25 octobre 2017, K., a écrit à sa mère pour lui dire qu’il se trouvait toujours en Syrie, mais que (sic) «on a plus la ville de Raqqah ta du entendre» (MPC 10-01- 0869). Le 10 décembre 2017, il a une nouvelle fois proposé à sa mère d’aller là- bas et se convertir (MPC 10-01-0877). Il est utile de préciser que la ville de Raqqa en Syrie a été occupée par l’Etat islamique jusqu’à octobre 2017. En date du 10 mars 2018, lors d’une conversation avec D., B. l’a informée d'un entretien qu’il venait d’avoir avec une journaliste du quotidien "CC.", car il était question d'un article qui devait paraître au sujet de son fils K. dans lequel il serait mentionné qu'il ferait partie des personnes «potentiellement les plus dange- reuses». Lors de l'entretien avec la journaliste, il a appris que son fils aurait dé- claré vouloir revenir en Suisse afin d'y commettre des attentats. Il a précisé à D. que son fils lui avait effectivement tenu de tels propos lors d’échanges via l'appli- cation Telegram (MPC 10-01-0555 et annexe n. 14). Le 8 janvier 2019, K. a écrit à sa mère pour lui dire qu’il y avait peu de réseau pour se connecter et que «c’était difficile», notamment en raison des bombarde- ments qui devenaient plus intenses. Le 15 janvier, il a informé sa mère que les maisons étaient gratuites, mais qu’ils étaient tous confinés dans un village de 5 km2 (MPC 10-01-0096). Toujours en 2019, K. a écrit à son père qu’il voulait «le voir musulman» avant de quitter ce monde (MPC 10-01-0534). D.3 Sur la base des éléments précités, il ne fait aucun doute que K. a quitté la Suisse en avril 2015 pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique en zone de conflit sy- rienne, ce que ses parents savaient avant les premiers envois d’argent à leur fils dès le mois de septembre 2016.

- 15 - SK.2024.4 E. Les reproches aux prévenus

Le MPC reproche à A. et B. d’avoir, entre le 19 septembre 2016 et mai 2019, en divers lieux en Suisse, dont notamment à U. (Genève), V. (Genève) et à W. (Vaud), de concert et parfois avec d’autres personnes, dont les dénommées E. et D., ou, dans une moindre mesure, séparément, sur instructions de leur fils K., procédé à des envois d’argent d’un montant supérieur à CHF 50'000.-, par diffé- rents biais, avec notamment comme destinataire final leur fils K., alors combat- tant de l’organisation «Etat islamique» en Syrie, sa femme T., également membre de l’organisation Etat islamique, et d’un autre membre actif de cette organisation. Pour les actes décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation du 23 janvier 2024, les prévenus sont accusés d’avoir participé au financement des activités de l’organisation «Etat islamique» et/ou de membres actifs de ladite organisation, tant les fonds ont, d’une part, contribué à couvrir les dépenses courantes de leur fils, de son épouse et d’un autre membre actif, ce qui leur a permis de continuer leurs activités au sein de cette organisation et, d’autre part, contribué à financer les activités de cette dernière. Il est précisé que, durant les débats, le MPC a chiffré le montant total des envois incriminés à CHF 63'532.96 (SK 18.721.003). Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. F). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les pré- venus, en particulier les éléments objectifs et subjectifs de la violation de l’art. 2 LAQEI, elle est présentée au considérant 2.4 du jugement. F. Les transferts/envois/remises d’argent F.1 Transfert du 19 septembre 2016 (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) F.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 19 septembre 2016, à Genève, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont envoyé CHF 300.-, soit l’équivalent de TRY 887.34 (frais de CHF 20.- non compris), via le fournisseur de services finan- ciers Western Union, à l’attention du nommé EE. (domicilié en Turquie). F.1.2 La quittance de Western Union concernant ce transfert (MPC 10-01-0633) a été retrouvée par la PJF dans le coffre-fort de B. à son domicile (MPC 10-01-367). Une photographie datée du 19 septembre 2016 de cette quittance, et une autre photographie datée 17 septembre 2016 d’un billet avec l’inscription manuscrite «EE.», bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0781), ont été retrouvées lors de l’analyse du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0781). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1 au nom de la prévenue résulte un retrait de CHF 800.- effectué le 19 septembre 2016 à 08h06 (MPC 07- 03-0107).

- 16 - SK.2024.4 F.1.3 Au moyen d’échanges des messages via l’application Telegram, entre les 19 et 23 septembre 2016, A. et K. ont discuté des modalités du transfert de l’argent (MPC 10-01-0463 et annexes n. 15 à 20). Il résulte de ces messages que K. a donné des instructions à sa mère. Selon ses instructions, elle devait se rendre à un guichet pour des envois via Western Union, puis transférer l’argent et lui en- voyer une photographie du ticket, afin qu’il puisse recevoir l’argent (MPC 10-01- 0463 et annexe n. 17). Le 19 septembre 2016, la prévenue a confirmé à son fils l’envoi d’une somme de de TYR 887.34. A son tour, K. a confirmé à sa mère la réception de l’argent le 23 septembre 2016 (MPC 10-01-0464 et annexes n. 21 et 22). F.1.4 S’agissant du bénéficiaire de l’envoi, selon le rapport de la PJF du 16 juillet 2020, à savoir EE., il a été signalé par la France à Europol comme étant l’un des prin- cipaux collecteurs de fonds ayant permis le financement des voyageurs du dji- had, via la Turquie, pour le compte de l’organisation terroriste Etat islamique (MPC 10-01-0782 et références). F.1.5 B. a affirmé avoir accompagné son ex-épouse le jour du transfert et a reconnu l’opération (cf. audition finale du 8 novembre 2023, MPC 13-02-0167). F.1.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, confrontée à la quittance de Western Union, a déclaré qu’il était possible qu’elle eût envoyé de l’argent à K., tout en affirmant ne plus s’en souvenir (MPC 13-01-0156). F.2 Achats des Tickets Premium F.2.1 A teneur du rapport intitulé «financial Analysis Report – Operation NN.» du 29 mai 2020 d’Europol, le Ticket Premium est un moyen de paiement alternatif, simple et pratique, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne, sans utiliser de carte de crédit ou de débit. Il s’agit d’une sorte de carte prépayée ou bon qui peut être achetée dans plus de 15’000 points de vente et en ligne. De plus, il n'est pas nécessaire d'être enregistré pour acheter des Tickets Premium. Au lieu d’une carte physique, on achète un code non rechargeable. Ce code per- met d'effectuer des achats en ligne et sans devoir introduire des données ban- caires personnelles. Ce système n'est disponible que pour certaines devises, comme le franc suisse. Ce système est une méthode de paiement en ligne en- tièrement sécurisée, grâce à une combinaison de surveillance et de vérification des transactions par SMS pour les détenteurs des cartes (MPC 10-01-0827). L’achat de ces tickets génère un code, qui permet d’utiliser le montant payé pour des achats en ligne (MPC 10-01-0783).

- 17 - SK.2024.4 F.2.2 Dans un message audio Telegram du 24 octobre 2016, K. a expliqué à A. com- ment faire pour envoyer de l’argent au moyen de Tickets Premium. En particulier, il lui a indiqué qu’elle devait se rendre dans un kiosque, acheter un ticket (entre EUR 25.- et 250.-) et lui envoyer le code. Ce faisant, il pouvait donner le code à quelqu’un «là-bas», qui lui aurait donné l'argent directement. Il a ajouté qu’une personne lui avait proposé de l’aider pour ce faire (MPC 10-01-0464 et annexe 27). F.2.3 Achats du 25 octobre 2016 (chiffres 1.1.2 et 1.2.2 de l’acte d’accusation) F.2.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 octobre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont ac- quis deux Tickets Premium, de respectivement EUR 250.- (qui a généré un ré- cépissé portant le n. de code 2) et de EUR 150.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 3). F.2.3.2 Les photographies des deux quittances (datées 25 octobre 2016 et avec une date d’expiration au 1er janvier et 2 juin 2017) ont été retrouvées dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827 s et 10-01-0139). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1, au nom A., résulte un retrait de EUR 400.- (correspondant à CHF 445.60), effectué le 25 octobre 2016 à 08h32 (MPC 07-03-0110). F.2.3.3 Le même jour, soit le 25 octobre 2016, A. a communiqué, via Telegram, à son fils le message suivant: «on vient de sortir du magasin pour t’envoyer l’argent». Elle a indiqué avoir acheté deux Tickets Premium et a demandé à son fils de lui indiquer s’il avait reçu l’argent. Elle a conclu son message en embrassant son fils, aussi de la part de son père (MPC 10-01-0465, annexe n. 28). Au regard du message «on vient de sortir», il peut être retenu qu’au moins deux personnes ont participé à l’achat des tickets. F.2.4 Achat du 15 novembre 2016 (chiffres 1.1.3 et 1.2.3 de l’acte d’accusation) F.2.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 15 novembre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 4). F.2.4.2 La photographie de la quittance du Ticket Premium (datée du 15 novembre 2016 avec une date d’expiration au 6 juillet 2017) a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0140 et 0783). Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.-

- 18 - SK.2024.4 (correspondant à CHF 110.30) effectué le 14 novembre 2016 à 08h17 (MPC 07- 03-0113). F.2.5 Achat à une date indéterminée, entre septembre 2016 et mai 2019 (chiffres 1.1.4 et 1.2.4 de l’acte d’accusation) F.2.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre septembre 2016 et mai 2019, dans un lieu inconnu en Suisse, A. et B. ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 5). F.2.5.2 La photographie d’une quittance avec le numéro de code 5 et une date d’expira- tion au 6 juillet 2017, dont le montant (qui n’est pas très lisible sur la photogra- phie) semble être de EUR 100.- selon le rapport d’Europol du 29 mai 2020, a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827s). Vu la date d’expiration du Ticket Premium, on peut supposer qu’il a été acquis entre septembre 2016 et juillet 2017. Du relevé de compte de la Banque FF. concer- nant la relation bancaire n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.- (cor- respondant à CHF 111.75) effectué le 1er novembre 2016 (MPC 07-03-0112). F.2.6 Déclarations des prévenus F.2.6.1 B., lors de son audition du 19 février 2020, a déclaré qu'il était possible qu'il ait accompagné A. lorsqu’elle a acheté les tickets, mais il n’aurait pas vu l’argent. Il a indiqué qu’il était possible qu’elle se soit rendue au kiosque en face du magasin GG. à U. (MPC 13-02-0103). Lors de son audition finale, il a admis l’achat des trois Tickets Premium et avoir accompagné son ex-épouse à U. Il a vu les tickets, mais ne savait pas de quoi il s’agissait, en indiquant que c’était pour recharger le téléphone selon lui (MPC 13-02-0167 s.). F.2.6.2 A., lors de son audition finale, a indiqué ne plus se souvenir de l’achat des Tickets Premium (MPC 13-01-0203 et 0206ss). Après avoir été confrontée au message audio Telegram qu’elle avait envoyé à son fils le 25 octobre 2016 pour lui confir- mer l’achat des tickets, elle n’a pas écarté son implication (cf. audition du 11 fé- vrier 2020, MPC 13-01-0156). Aux débats, elle a déclaré ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est là, c’est que c’est vrai […] Ça s’est passé il y a tellement longtemps […] Je ne le nie pas» (SK 18.731.010). F.3 Transfert du 20 décembre 2016 (chiffres 1.1.5 et 1.2.5 de l’acte d’accusation) F.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 20 décembre 2016, à Genève (au guichet CFF de l’aéroport de Genève), A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier et d’un autre membre de l’organisation Etat islamique, ont envoyé CHF 500.-, soit l’équivalent de USD 457.- (frais de CHF 50.- non compris), au

- 19 - SK.2024.4 nom de A., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé HH. (domicilié au Liban). F.3.2 Une photographie datée du 20 décembre 2016 de cette quittance a été retrouvée lors de l’exploitation du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0784) et du télé- phone de B. (MPC 10-01-0569 et annexe 90).

Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 500.- (soit CHF 550.75) effectué le 20 décembre 2016 à 09h36 (MPC 07-03-0117). F.3.3 Le 13 décembre 2016, la prévenue a contacté son fils en lui disant qu’il ne devait pas s'inquiéter pour l'argent. Elle a complété son propos en déclarant que «l'ar- gent n'est pas un problème. Dis-moi quand tu veux que je t'envoie et je t'envoie. Et ce n'est pas un problème. Toi, tu ne t'inquiètes pas. Soit beaucoup ou pas, l'argent, c'est pour dépenser, aider à ceux qui ont besoin». Ella a conclu en disant que, tant qu'elle le pourra, elle l'aidera (MPC 10-01-0466 et annexe n. 37).

Le 16 décembre 2016, A. a indiqué à son fils qu’elle pouvait avancer de l’argent pour un de ses amis qui se trouvait avec lui et qu’elle pouvait le faire lors d’un envoi d’argent en sa faveur (cf. message audio via Telegram, 10-01-0466 et an- nexe n. 39).

Le 20 décembre 2016, A. a informé son fils K. qu’elle allait procéder à l’envoi, accompagnée de B., dans la journée. Peu après, elle l’a informé de l’envoi en l’avisant que, pour le retrait de l’argent, il devait demander le nom de famille et puis «HH.». Ella lui a confirmé avoir envoyé deux photographies. En outre, elle lui a demandé de lui confirmer la réception de l’argent, afin qu’elle puisse tout effacer du téléphone (cf. message audio via Telegram, 10-01-0467 et annexe n. 40). F.3.4 Selon la banque de données d’Europol, le destinataire du transfert, à savoir HH., a prélevé l’argent le 21 décembre 2016 à 13h06, via l’application Western Union en ligne, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (cf. rap- port de la PJF du 16 juillet 2020, 10-01-0784). F.3.5 B., lors de son audition du 1er juillet 2019, a affirmé que A. avait envoyé l’argent et qu’il avait une photographie de la quittance sur son téléphone, car son ex- femme ne voulait garder aucune trace des virements (MPC 13-02-0030). Le 19 février 2020, il a déclaré avoir accompagné son ex-épouse, en précisant que ce n’était pas son argent (MPC 13-02-104). Lors de son audition finale, il a

- 20 - SK.2024.4 indiqué que le transfert ne lui disait rien, en évoquant des problèmes de mémoire à la suite de la prise d’antidépresseurs (MPC 13-02-0160, 0162 et 0167). F.3.6 Confrontée à la quittance de Western Union, la prévenue a déclaré le 11 février 2020 que cela lui évoquait vaguement quelque chose. Concernant le nom du bénéficiaire (HH.), elle a indiqué que ce nom lui avait probablement été indiqué par K. (MPC 13-01-0156). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus se rappeler du transfert (MPC 13-01-0206 ss). Aux débats, elle a indiqué ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est écrit, c’est qui s’est fait, c’est que c’est vrai» (SK 18.731.010). F.4 Remise d’argent du 8 mai 2017 (chiffres 1.1.6 et 1.2.6 de l’acte d’accusation) F.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 8 mai 2017, à la gare de W., A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, ont remis CHF 3'000.- à deux femmes, dont C. Cette remise d’argent destinée à K. aurait été organisée par A. au moyen de divers échanges WhatsApp avec un ressortissant turc non identifié, puis, aussi, avec C. F.4.2 Du relevé de compte de la Banque JJ., concernant la relation n. 6 au nom de A., résulte un retrait de CHF 3'000.- effectué le 6 mai 2017 au centre commercial KK. à Genève (MPC 07-01-0126). F.4.3 Dans le dossier, il y a des conversations téléphoniques entre les deux prévenus des 6 et 7 mai 2017 concernant une remise d’argent, qui aurait dû avoir lieu d’abord en Allemagne (Cologne), puis en France (Paris ou Marseille), et finale- ment à W. Ces conversations figurent dans le rapport de la PJF du 7 juillet 2020 (MPC 10-01-0735 ss). Il ressort de ces conversations que la prévenue était en contact avec K. pour organiser cette remise d'argent. Elle a sollicité B. pour qu’il se rende en Alle- magne pour amener l’argent, ce qu’il a refusé de faire, car cela était trop loin. Ensuite, il était question de remettre ces fonds en France, soit à Paris, soit à Marseille. Malgré l’insistance de A., B. a refusé de faire le voyage. finalement, le 6 mai 2017, A. a informé son ex-époux qu’une dame parlant français l’avait ap- pelée pour lui proposer une rencontre à W. Le prévenu a alors accepté de se rendre à W. Cela étant, la prévenue lui a communiqué qu’elle se trouvait à la poste au centre commercial KK. à Genève et qu’elle allait «prendre ça» (MPC 10-01-0786). Cependant, elle ne voulait pas accompagner son ex-mari à W., bien que celui-ci le lui ait demandé à plusieurs reprises. Autrement, elle aurait dû jus- tifier son absence auprès de son compagnon, alors qu’elle souhaitait que cette affaire reste secrète (MPC 10-01-0735 ss et annexe 6).

- 21 - SK.2024.4 Le 7 mai 2017, A. a avisé son ex-époux qu’elle allait finalement l’accompagner. Ils se sont ainsi donné rendez-vous pour le lendemain, vers 12h45 à la gare, car ils étaient attendus à 15h00 à W. (MPC 10-01-0737 et annexe n. 8). Le 12 mai 2017, B. a écrit à K. un message pour lui dire qu’il avait déposé l’argent que la prévenue lui avait donné (MPC 10-01-0991). Le 15 mai 2017, B. a informé son ex-femme de la bonne réception des fonds par K. (MPC 10-01-0956 et an- nexe n. 64). A cette même date, A. a annoncé à son ex-mari avoir aussi reçu la confirmation de la part de K. (MPC 10-01-0956 et annexe n. 65). Les coordonnées téléphoniques de C. ont été retrouvées sur une note manus- crite au domicile du prévenu (MPC 10-010-0734). En outre, le 8 mai 2017, ce dernier avait tenté d'appeler trois fois le numéro 7 attribué à C., puis lui a écrit un message pour l'informer qu'il était déjà à la gare de W. (MPC 10-01-0525 et 538; 10-01-0734). F.4.4 C., interrogée le 28 septembre 2021, a admis avoir reçu une enveloppe d'un homme et d’une femme, qu'elle a identifiée comme étant A., à la gare de W. en 2017, et en avoir conclu qu'il s'agissait d'argent (MPC MPC 12-013-0052). C. a déclaré, lors de cette même audition, avoir remis l'enveloppe à une personne qu'elle refusait de nommer (MPC 12-013-0052).

Interrogée à nouveau lors des débats du 19 août 2024, C. a confirmé ses précé- dentes déclarations. Elle a confirmé que A., qu’elle a reconnue dans la salle d’au- dience, lui avait donné une enveloppe à W. et qu’elle était accompagnée par un homme. C. voulait seulement rendre un service. Elle a déclaré qu’elle ne con- naissait pas les prévenus et qu’elle ne savait pas ce qu’il y avait dans l’enveloppe. Elle a ajouté que la prévenue avait pleuré et l’avait priée de prendre l’enveloppe (SK 18.761.003 s.). F.4.5 Le 1er juillet 2019, B. a expliqué que, à la demande de A., il l’avait accompagnée à W. pour remettre de l’argent pour leur fils K. Selon ses dires, ce dernier leur avait dit qu’il avait besoin d’argent pour manger. C’était A. qui avait les fonds. Il a aussi affirmé que, à W., ils avaient rencontré deux femmes. Avant le rendez- vous à W., A. avait reçu un appel d’un homme qui était apparemment en Turquie (MPC 13-02-0227 s.). Lors de l’audition finale, B. a confirmé la remise d’argent, en précisant que c’était plutôt son ex-femme qui avait les informations et qui lui avait dit d’appeler le numéro de C. (MPC 13-02-0168 s.). F.4.6 A., lors de ses auditions, a contesté son implication dans cette remise d’argent. Elle a aussi contesté s’être rendue à W. (MPC 13-01-0078, 0143 s et 173), bien que confrontée aux déclarations de B., aux conversations téléphoniques

- 22 - SK.2024.4 précitées et au fait qu’elle avait retiré CHF 3'000.- de son compte postal la veille de la remise (cf. supra let. F.4.2). Le 17 décembre 2020, confrontée aux décla- rations du prévenu, A. a indiqué que c’était possible qu’elle eût remis de l’argent à deux femmes et que c’était, peut-être, K. qui lui avait donné les coordonnées de ces personnes. En tout cas, elle ne s’en souvenait pas (MPC 13-01-0177).

Aux débats, la prévenue a maintenu ne pas s’être rendue à W., même après l’audition de C. L’épisode de W. ne lui disait rien. Elle a expliqué ne pas se rap- peler d’avoir été à W. et a affirmé ne pas connaître C. (TPF 18.731.0111 s et 019). F.5 Opération entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018 (chiffres 1.1.7 et 1.2.7 de l’acte d’accusation) F.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, dans le courant du mois de décembre 2017, sur instructions et pour le compte de K., A. a mis à disposition de B. CHF 3'600.-, somme d’argent que B. a remise ou transférée à une personne non identifiée entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018, pendant l’absence en vacances de la prévenue. F.5.2 Il ressort des relevés bancaires que A., le 21 décembre 2017, a retiré CHF 4'600.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. Le lendemain, elle a fait un dépôt de CHF 1'600.- (MPC 07-01-0142 et 0143). Le 22 décembre 2017, elle a aussi retiré CHF 600.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03-0152). F.5.3 Le 19 décembre 2017, A. a laissé un message audio Telegram à son fils pour lui indiquer les dates de son séjour en Espagne, soit du 26 décembre 2017 au 7 jan- vier 2018. Ella a précisé qu’elle allait laisser l’argent à B., qui devait le lui envoyer, tout en demandant à K. si elle pouvait faire un transfert avant son départ, parce qu’elle n’était pas sûre que son père le fasse pendant son absence (MPC 10-01- 0468 et annexe n. 45). F.5.4 Interrogé sur cette opération, B. a déclaré n’avoir pas de souvenir et ne pas se rappeler des dates (MPC 13-02-0163). Aux débats, il a affirmé ne plus s’en rap- peler, en précisant que si son ex-femme était partie en Espagne, elle n’avait pas pu lui donner l’argent. F.5.5 A., lors de son audition finale, a affirmé qu’il se pouvait qu'elle ait donné CHF 3'600.- à son ex-mari, mais qu’elle ne se souvenait pas des raisons. Elle a ajouté ne pas se rappeler d’avoir donné de l’argent à B. pour qu’il effectue un transfert à K. pendant ses vacances en Espagne (MPC 13-01-0205 s.).

- 23 - SK.2024.4

Aux débats, la prévenue a indiqué ne pas s’en rappeler. Après avoir écouté le message qu’elle avait envoyé à K. le 19 décembre 2027 (v. supra let. F.5.3), elle a confirmé avoir remis l’argent à B. Elle a ajouté qu’elle supposait que l’argent était parvenu à K., tout en affirmant ne pas s’en rappeler (SK 18.731.012). F.6 Tentatives de transfert des 12 et 14 mai 2018 et transfert du 25 mai 2018 F.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, de concert avec E., transféré CHF 1'000.- destinés à K. Ce transfert était précédé de deux tentatives de transfert effectuées de concert avec B. Ces faits sont repris ci-après. F.6.2 En date du 11 mai 2018, K. a informé ses parents par message qu'il allait devenir père. Il leur a demandé CHF 200.-/300.- pour l'enfant à naître, pour acheter de la nourriture et des couches, parce qu’il n’avait plus rien, plus de revenus. Selon ses dires, il utilisait le téléphone portable d'un civil, en ajoutant qu’il n’avait plus de portable et qu’il vivait un peu caché. Il a conclu en demandant à son père s'il pouvait répondre tout de suite, en ajoutant «ce serait bien car comme ça, je peux regarder avec une personne pour l'argent» (MPC 10-01-0555 s. et annexe n. 18; 10-01-0468 et annexe n. 46). F.6.3 Tentative de transfert d’argent du 12 mai 2018 (chiffres 1.1.8 et 1.2.8 de l’acte d’accusation) F.6.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Turquie). Le virement n’a pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 14 mai 2018. F.6.3.2 De la documentation de Western Union résulte un envoi de CHF 1'000.- effectué le 12 mai 2018 au nom E., ainsi que le remboursement du même montant à cette dernière du 14 mai 2018 (MPC 07-04-0025). Une photographie de la quittance de Western Union concernant cette tentative de transfert (MPC 12-02-0018) a été retrouvée dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0090). F.6.3.3 Le 12 mai 2018, B. a contacté téléphoniquement D. (surnommée aussi «D.a.») pour lui demander où se trouvait l’agence Western Union à V./GE. Ensuite, lors d’une conversation téléphonique du même jour avec elle, il lui a expliqué être «avec les deux sauterelles», afin d'envoyer l’argent (MPC 10-01-0556 et annexes

n. 18 et 19).

- 24 - SK.2024.4 F.6.4 Tentative de transfert d’argent du 14 mai 2018 (chiffres 1.1.9 et 1.2.9 de l’acte d’accusation) F.6.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 14 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté, à nouveau, de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de ser- vices financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Tur- quie). Cette tentative de transfert a été financée au moyen du remboursement de la transaction du 12 mai 2018 qui n’a pas abouti. F.6.4.2 De la documentation de Western Union transmise au MPC résulte que le montant remboursé le 14 mai 2018 a, à nouveau, été envoyé par E. le 14 mai 2018 à 13h15, toujours à l’attention de MM. (MPC 07-04-0025). F.6.4.3 Le 14 mai 2018, B. a confirmé ceci à son fils K., par message Telegram (à 15h26/15h27): «on t’a envoyé l’argent, le montant [ça] fait USD 937.87». Il a pré- cisé avoir la copie de la quittance de Western Union (MPC 10-01-0468 et annexe

n. 48). En mentionnant «on t’a envoyé l’argent», le prévenu laisse entendre que l’envoi a été fait par au moins deux personnes.

En date du 15 mai 2018, A. a informé (via message Telegram) K. qu’elle venait de recevoir un message en arabe – que B. lui avait traduit – dont il semblait ressortir que son «frère» avait envoyé l’argent. Dès lors, elle voulait s'assurer que K. avait bien reçu l'argent (MPC 10-01-0469 et annexe n. 49).

Ce nouveau transfert n’a toutefois pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 17 mai 2018 de CHF 1'050.- (MPC 07-04-0025).

Dans un message via l’application Telegram du 17 mai 2018, A. a précisé à K. qu'elle se serait rendue auprès de Western Union et qu’elle attendait B. pour qu'il lui donne «le reçu pour aller chercher l'argent et demain, je vais avec la dame pour récupérer l'argent et, on va essayer d'envoyer mais avant je t'avertis si j'ar- rive à récupérer l'argent. Et sinon, ne t'inquiète pas, je vais faire tout le possible pour envoyer. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour t'aider» (MPC 10-01- 0469 et annexe n. 54).

Toujours le 17 mai 2018, A. a informé son fils qu'ils venaient de retirer l'argent «parce que là-bas, ils ne l'ont pas encore reçu, parce qu'ils ne pouvaient pas le recevoir» (MPC 10-01-0470 et annexe n. 57). F.6.5 E., lors de ses auditions du 25 juillet 2019 et du 11 février 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a nié son implication dans les

- 25 - SK.2024.4 deux tentatives de transfert (MPC 12-02-0088 ss). En date 11 octobre 2021, in- terrogée en qualité de prévenue, elle a reconnu les faits, en admettant avoir agi à la demande de A., laquelle lui avait donné l'argent et dit que son fils n'avait rien à manger. E. a mentionné ne pas savoir que K. avait rejoint l'Etat islamique. Elle a cependant mentionné que A. l'avait informée que K. serait en prison. Elle se serait rendue avec la prévenue au «LL.» à V. Elle a affirmé que, la première fois (tentative du 12 mai 2018), le transfert n'avait pas été exécuté. Pour cette raison, elles se sont rendues une deuxième fois au «LL.». Elle a confirmé avoir prêté son nom et sa pièce d'identité à A. pour les transactions des 12 et 14 mai 2018 (MPC 12-02-0088 ss). F.6.6 D., lors de son audition du 17 juillet 2019, en qualité de personne appelée à don- ner des renseignements, a indiqué que, deux ou trois mois après le départ de K. pour la Syrie, il avait demandé de l’argent à sa mère. A. avait donc commencé à lui verser de l’argent avec l’aide de E.a., une voisine ou une «amie» qui habitait à U. Les transactions étaient destinées à la Turquie ou au Liban et exécutées sur la base des indications fournies par K. à sa mère. L’argent n’a jamais été envoyé directement à K. Comme K. demandait régulièrement de l'argent, plusieurs en- vois auraient eu lieu (MPC 12-11-0015 ss). F.6.7 A. a toujours nié son implication dans les deux tentatives de transfert (MPC 13- 01-0085;13-01-0149 et 0152). Lors de son audition finale, confrontée à la pre- mière tentative du 12 mai 2018, elle semble avoir reconnu l’opération, car elle a indiqué que «c’était écrit». Concernant la deuxième tentative, elle a répondu que «ça doit être vrai» (MPC 13-01-0210).

Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations, en précisant que l’argent était toujours le sien (SK 18.731.013). F.6.8 B., lors de son audition du 19 février 2020, s’agissant de l’opération du 12 mai 2018, a déclaré que c’est possible qu’il ait amené dans sa voiture A. et E. jusqu'au «LL.» à V., pour qu'elles puissent effectuer un transfert d'argent à l'attention de K., en précisant qu’il n’avait pas un souvenir très clair de cet événement (MPC 13-02-0091). En ce qui concerne la deuxième tentative, il n’a pas écarté avoir été au «LL.» avec son ex-femme, afin de vérifier ce qu'il en était de l’argent qui n'était pas parvenu à leur fils. Il a en outre confirmé avoir laissé un message audio à l'attention de K. pour l'informer du résultat du contrôle auprès de Western Union (MPC 13-02-0093).

- 26 - SK.2024.4 F.6.9 Transfert d’argent du 25 mai 2018 (chiffres 1.1.10 de l’acte d’accusation) F.6.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 mai 2018 à l’agence MoneyGram «Cash Xpress» à Genève, sur instructions et pour le compte de K., A., de concert avec E., a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de KES 97'487.47 (frais de CHF 45.- non compris), à l’attention du nommé OO. (dont le domicile est inconnu). Le transfert a été financé au moyen du remboursement de la transaction du 14 mai 2018, qui n’a pas abouti. Ce transfert concerne uniquement A. F.6.9.2 De la documentation envoyée par MoneyGram au MPC ressort un transfert d’ar- gent fait par E. le 25 mai 2018, ainsi que la réception de l’argent par le bénéficiaire le 28 mai 2018 via une banque de Nairobi au Kenya (MPC 07-08 ss). Une pho- tographie de la quittance de ce transfert a été retrouvée dans le téléphone por- table de A. (MPC 10-01-0925 et annexe 20). F.6.9.3 Au dossier, il y a des échanges de messages via Telegram entre A. et K. entre les 17 mai et 1er juin 2018 concernant l’envoi de l’argent (MPC 10-01-0469 ss et annexes n. 58, 59, 63, 66, 68-70, 72, 75, 76 et 78). Il ressort de ces messages que la prévenue et la dénommée E.a. (i.e. E.) ont procédé à l’envoi de l’argent via MoneyGram, après avoir effectué plusieurs tentatives auprès de Western Union. Le 25 mai 2018, K. a confirmé à sa mère la réception des photographies, en lui demandant de lui envoyer une photo de la feuille au complet, comme preuve du paiement pour «le gars» (MPC 10-01-0410ss et annexes n. 75). Le 28 mai 2018, A. a répondu à son fils qu'elle était contente qu'il avait pu récupérer l'argent et elle lui a demandé de la tenir au courant (MPC 10-01-0474 et annexe

n. 76). F.6.9.4 Selon Europol, le nom de OO., au Kenya, comme bénéficiaire de l’envoi du 25 mai 2018, est apparu dans des investigations menées en Espagne et en Grande-Bretagne pour soupçon de soutien à une organisation terroriste et de financement d'une organisation terroriste. Il apparaît comme ayant été un inter- médiaire, installé en Turquie, entre l'Etat islamique en Syrie et une cellule de recrutement et de financement basée au Kenya, dont les chefs de file, à savoir PP. et QQ., auraient été arrêtés dans ce pays pour des crimes liés à une activité terroriste (MPC 10-01-1163). F.6.9.5 La prévenue a contesté son implication dans ce transfert, même après avoir été confrontée aux messages précités qu’elle a échangés avec K. (MPC 13-01-0085 et 0149). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus s’en rappeler, en indiquant en tout cas que «les faits sont là, c'est que c'est vrai» (MPC 13-01- 0210).

- 27 - SK.2024.4

Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations en précisant que l’argent était le sien (SK 18.731.013). F.7 Transfert d’argent du 5 novembre 2018 (chiffres 1.1.11 et 1.2.10 de l’acte d’ac- cusation) F.7.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 5 novembre 2018, à V., B., avec la participation de D., sur instructions et pour le compte de K., a transféré CHF 2'000.-, soit l’équi- valent de USD 1'855.88 (frais de CHF 91.- non compris) au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé RR. (domicilié au Liban). A. avait instruit son ex-mari et D. quant aux modalités du transfert à effectuer. F.7.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 2'000.- effectué le 5 novembre 2018 à 7h45 au nom de D., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 13h24 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0790 et 07-04-0010).

Une note manuscrite portant l'inscription «RR.», ainsi que la quittance de Wes- tern Union en cause, avec le numéro de code 8, ont été retrouvées dans le coffre- fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0790 et 10-01-0625 et 0634). F.7.3 Le 4 novembre 2018, A. a envoyé un message à son ex-mari en lui demandant d'attendre qu'elle ait reçu les coordonnées (MPC 10-01-0546). Lors de son audi- tion du 19 février 2020, B. a expliqué qu’ils s’agissaient des coordonnées du des- tinataire en lien avec l’envoi au Liban survenu le lendemain (MPC 13-02-0097). F.7.4 D. (surnommée D.a. ou D.b., 10-01-0535 et 12-11-0011), interrogée le 17 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu'elle avait bien envoyé l'argent au Liban le 5 novembre 2018 et que cela cons- tituait le premier transfert qu'elle faisait à la demande de A. et de B. Ce dernier lui aurait dit que l'argent était destiné à son fils K. qui avait faim et que la vie était chère où il se trouvait. Ce serait A. qui aurait donné cette information à son ex- mari. Ce serait aussi B. qui lui avait fourni le nom du destinataire, ainsi que le montant à envoyer et le pays de destination. La transaction a eu lieu au kiosque «LL.» et B. était présent. D. aurait reçu l’argent du prévenu, qui l’avait reçu de A. (MPC 12-11-0020 et 0021). F.7.5 B. a toujours admis son implication dans ce transfert, ainsi que celle de A. Pour éviter que son nom et celui de son ex-épouse n'apparaissent, il a demandé à D.,

- 28 - SK.2024.4 avec qui il a été en couple, de faire le transfert, ce qu'elle a accepté. A. lui a remis l'argent, mais n'était pas présente lors de la transaction qui a eu lieu au «LL.». K. avait communiqué les coordonnées à sa mère qui, ensuite, les lui a transmises (MPC 13-02-0095 s., 0098 et 0170). F.7.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, a déclaré de ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018, afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de son audition finale, face au chef d’accusation, elle a semblé reconnaître son implication (MPC 13-01-0210). Aux débats, elle a indiqué se rappeler que B. avait demandé à «D.a.» d’envoyer l’argent. Elle ne se rappelait plus les dates, ni comment cela s’était passé. Elle savait cependant que de l’argent avait été envoyé et n’a pas écarté avoir été présente (SK 18.731.013 s.). F.8 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 et transfert du 28 novembre 2018 F.8.1 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 (chiffres 1.1.12 et 1.2.11 de l’acte d’accusation) F.8.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 26 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont tenté de transférer CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'433.73 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée SS. (domiciliée au Liban). F.8.1.2 Il ressort de la documentation envoyée par Western Union un envoi de CHF 1'429.- effectué le 26 novembre 2018 à 07h46 par D. et le remboursement de CHF 1'500.- (CHF 1'429.00 + CHF 71.00 de frais) à celle-ci le 27 novembre 2018 à 02h46 (MPC 07-04-0009). La quittance de Western Union concernant la tentative d’envoi du 26 novembre 2018, avec le numéro de code 9 (MPC 10-01-0635), ainsi que celle de retour des fonds, avec le numéro de code 10 (MPC 10-01-0636), ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10- 01-0625). F.8.1.3 Le 25 novembre 2018, A. a demandé à son ex-mari s'il avait les coordonnées pour le lendemain (MPC 10-01-0794 et 10-01-0547). Le jour de la tentative d’en- voi, le 26 novembre 2018, B. a envoyé un message audio à son fils K. pour l'infor- mer qu'il était allé, avec A. et «D.a.», à savoir D., pour procéder au virement (MPC 10-01-0794 et 10-01-0557 et annexe n. 23).

- 29 - SK.2024.4 F.8.2 Transfert du 28 novembre 2018 (chiffres 1.1.13 et 1.2.12 de l’acte d’accusation) F.8.2.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 28 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont transféré CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'333.32 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée TT. (domiciliée au Liban). F.8.2.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 1'429.- effectué le 28 novembre 2018 à 05h56 par D., ainsi que le retrait de l’argent par la bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 06h45 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0792 et 07-04- 0008). La quittance de Western Union concernant l’envoi du 28 novembre 2018 avec le numéro de code 11 (MPC 10-01-0637) a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10-01-0626). Une photo de cette quittance a été aussi retrouvée sur le téléphone portable du pré- venu (MPC 10-01-0793 et 10-01-0569 et annexe n. 91). F.8.2.3 Dans un échange de messages sur l’application Threema entre B. et son fils K., le 27 novembre 2018, il est fait référence à un virement qui n'a pas pu être effec- tué. K. a précisé à son père que «D.a.» devait modifier le nom du destinataire en le remplaçant par «TT.» (MPC 10-01-0535 et 12-11-0029). Le même jour, dans un message audio, B. a confirmé à A. qu’il avait reçu les coordonnées pour le nouvel envoi. Il a mentionné le nom «TT. au Liban» et ajouté: «demain matin on y va» (MPC 10-01-0557 et annexe n. 24). Il apparaît qu’à la même date, B., depuis son téléphone portable, a consulté le site du quotidien CC., en particulier un article dont le titre était «Plus de 90 anti- djihadistes et 51 civils tués dans une bataille avec l’EI» (MPC 10-0100551). Selon cet article, il y a eu une bataille, déclenchée par un assaut du groupe Etat isla- mique, dans l'est de la Syrie, qui a duré du 23 au 25 novembre 2018). F.8.3 Déclarations des personnes intéressées F.8.3.1 Le 17 juillet 2019, D. a confirmé avoir fait cet envoi d’argent à la demande des deux prévenus. Elle a précisé que le processus était le même que la première fois (i.e. l’envoi du 5 novembre 2018). Selon ses dires, B. l’a accompagnée au «LL.» et, à nouveau, le prévenu lui a remis l'argent et les coordonnées du desti- nataire. B. lui avait montré les données requises sur l'écran de son téléphone portable, soit le nom et le pays de destination, que A. lui avait envoyées. Sur la

- 30 - SK.2024.4 provenance de l’argent, D. croyait que la somme avait été empruntée par la pré- venue (MPC 12-11-0021 et 0022). S’agissant du changement de nom du destinataire, D. a affirmé s’en rappeler très bien, en précisant que ce nom avait dû être changé, car le transfert n’avait pas pu être effectué. Ils avaient récupéré l’argent, avant de faire une nouvelle tran- saction avec un nouveau destinataire. Elle a déclaré s’être rendue de nouveau au «LL.» avec B. (MPC 12-11-0022). F.8.3.2 B., lors de ses auditions, a admis les faits. En particulier, il a déclaré s'être exé- cuté à la demande de la prévenue, qui avait reçu une demande de leur fils K. Il a ensuite demandé à D. de l'aider (MPC 13-02-0032 et 35). Il se souvenait que la première transaction n’avait pas fonctionné et que, vraisemblablement, K. avait informé sa mère qu’il n’avait pas reçu l’argent. Selon ses dires, K. avait alors donné à A. les nouvelles coordonnées. Le prévenu est retourné une nouvelle fois au «LL.» en date du 28 novembre 2018 avec D. (MPC 13-02-0096). La manière de procéder était toujours la même: la prévenue lui donnait l’argent et il allait avec D. pour effectuer les transactions sur la base des coordonnées reçues par son ex-femme, qui, à son tour, les avait reçues de K. (MPC 13-02-0097). Le 19 février 2020, il a affirmé que A. était présente lors de la tentative d'envoi du 26 novembre 2018 et ce n’était pas impossible qu’elle était présente aussi lors du deuxième envoi (MPC 13-02-0098). F.8.3.3 A., dans ses précédentes auditions, a déclaré ne pas se rappeler des faits préci- tés, même après avoir été confrontée aux affirmations de D. et son ex-mari (MPC 13-01-0088 et 13-01-0211).

Le 11 février 2020, la prévenue, après lecture des échanges de messages sur Threema entre son ex- mari et K. du 26 novembre 2018, a affirmé ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018 afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de débats, après avoir écouté le message audio que B. a envoyé à K. (cf. supra let. F.8.1.3), A. a déclaré se rappeler que le prévenu avait demandé à «D.a.» d’envoyer de l’argent. Elle ne se rappelait pas les dates, mais a confirmé que de l’argent a été envoyé et que peut-être qu’elle aussi était présente (SK 18.731.013 s.).

- 31 - SK.2024.4 F.9 Remise d’argent entre fin janvier et début février 2019 (chiffres 1.1.14 et 1.2.13 de l’acte d’accusation) F.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre fin janvier et début février 2019, sur instruc- tions de K. et pour le compte de ce dernier, A. et B. ont organisé, par leurs con- tacts avec le nommé AAA., la remise en main propre de CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F., faite par A. devant son domicile à U./GE. F.9.2 Des relevés bancaires résulte que A., le 29 janvier 2019, a retiré CHF 4'200.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0062). Le 6 février 2018, elle a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07- 03-0190). F.9.3 Le 30 janvier 2019 à 14h59, A. a reçu, via l’application Telegram, le numéro de téléphone suisse 12 (dont le détenteur n’a pas pu être identifié, 10-01-1165), de- puis le profil «BBB.» (code d’identifiant «13»), dont l’utilisateur était K. (MPC 10- 01-0795 et 10-01-0098). A la même date, de 16h00 à 18h00 environ, B., avec son identifiant «CCC.», a conversé sur l'application Threema avec son fils K. (utilisateur de l'identifiant «13») (MPC 10-01-0532 s.). L’échange de messages concernait un transfert d’ar- gent portant sur une somme de «4'400.00». K. a communiqué à son père qu'il allait recevoir un coup de téléphone d'un «mec», dont le numéro était le 12, au- quel il devait dire qu'il avait l'intention de faire un envoi «à DDD. pour EEE.» (MPC 10-01-0795 et 10-01-0532). Peu après, K. a informé son père qu’il avait parlé avec le «mec» et que le prévenu n’avait plus rien à faire, car le «mec» lui avait passé CHF 5'000.-. Quelques minutes plus tard, le fils a informé son père du fait que le «mec» le contacterait le lendemain ou le jour suivant, en utilisant le code «K. 1219» (qui était le code d’identification entre K. et cette personne). Dans un autre message, K. disait à son père qu'il avait parlé avec le «mec» (qui s’appelait AAA.) et que ce dernier allait soit le contacter, soit contacter A., pour leur donner l'adresse où ils pouvaient envoyer les «4xxx.-», ainsi que le code («K.1219») pour être reconnu. Le soir du 30 janvier 2019, vers 19h17, sur l'application Threema, A. a reçu de son ex-mari (utilisateur du profil «CCC.») la copie de plusieurs messages échan- gés avec K. (MPC 10-01-0098 s.). Il ressort également de l’échange de messages entre K. et sa mère, entre les 15 et 24 janvier 2019, que la situation était difficile en Syrie, qu’il était confiné dans un village, que «cela tire de partout» et qu’il ne restait plus qu’un village (MPC 10-01-0096 s.).

- 32 - SK.2024.4 F.9.4 Interrogé le 14 juin 2023, F. a confirmé que A. lui avait remis de l’argent à deux reprises. Il a expliqué avoir été contacté par des bureaux en Turquie pour faire un hawala pour A. La première remise concernait une somme de CHF 5'000.-. Une fois reçues les coordonnées de la prévenue, qui lui ont été communiquées depuis la Turquie, il a pris contact avec elle et ils ont convenu d’un rendez-vous. Il a mentionné que cet argent devait lui revenir et lui servir à acquérir une voiture. Il a expliqué qu’il avait un frère en Turquie qui travaillait dans un bureau de ha- wala. Une fois que F. lui a confirmé la réception des CHF 5'000.- de A., son frère a libéré une somme de CHF 5'000.- pour un autre bureau de hawala en Syrie. A. ne savait pas qu’il allait conserver pour ses propres besoins les CHF 5'000.- qu’elle lui avait remis. Selon les dires de F., ce système de hawala a permis la réception d’une somme de CHF 5'000.- en Syrie, même s’il ne s’agissait pas de la même somme que celle que A. lui avait remise. Elle lui a aussi remis une somme de CHF 50.- pour l’essence. Il a confirmé ne pas avoir versé ou remis à un tiers la somme de CHF 5'000.- reçue de A. La deuxième remise d’argent a eu lieu exactement de la même manière. Il a ainsi informé son frère de la remise de la seconde somme de CHF 5'000.- par la prévenue. Il a précisé que cette somme a été saisie par la police lors de son interpellation (MPC 12-19-0003 ss). F.9.5 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a expliqué avoir remis la somme de CHF 5'000.- provenant de son compte d'épargne en Suisse à un couple parlant le français, avec accent, devant l'immeuble où elle habite à U. Elle avait placé ces CHF 5'000.- dans une enveloppe qu'elle a remise à ce couple, afin d'aider son fils K. Ce dernier lui avait, en effet, dit qu'il en avait besoin pour survivre. Selon ses dires, plus tard, elle aurait appris que cet argent avait servi à son fils pour quitter la prison, où il était détenu (MPC 13-01-0078 s.). Lors de l’audition du 11 février 2020, la prévenue a déclaré que le montant de CHF 5'000.- remis à un couple, qui était venu dans une grande voiture noire, avait été convenu avec son fils K. C'est également son fils qui lui avait communiqué les coordonnées de la personne avec laquelle elle avait fixé ce rendez-vous, via l'application WhatsApp. Dans ce contexte, elle a toujours été en contact avec un homme. Elle a aussi reconnu que le but du retrait d’argent de CHF 4'200.- auprès de la Banque JJ. était en lien avec cette remise d’argent, qui pouvait être com- plétée avec des fonds provenant de son compte à la Banque FF. (MPC 13-01- 0145). Questionnée sur les échanges entre son ex-mari et son fils K. sur l'appli- cation Threema, où il est question des «4400.00» et de «AAA.», la prévenue a expliqué que c'était lié à la personne qui était venue chercher les CHF 5'000.-. Elle a bien précisé avoir donné CHF 5'000.- et non pas CHF 4'400.- (MPC 13-01- 0153).

- 33 - SK.2024.4 Aux débats, la prévenue a indiqué que l’argent était pour K., peut-être quand il était en prison. Un homme et une femme étaient venus chercher l’argent la pre- mière fois. La deuxième fois, l’homme était venu seul (SK 18.731.014 s.). Selon ses dires, K. lui avait dit que, grâce à ces fonds, il avait pu être libéré (SK 18.731.014). Elle n’a pas demandé de précision à son fils sur son arrestation, respectivement sa libération (SK 18.731.014 s.). F.9.6 Lors de l’audition du 19 février 2020, B. a affirmé que son ex-femme, au début de l'année 2019, soit en janvier ou février, lui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir chercher de l'argent, sans lui donner plus de détails. Elle ne lui a même pas confirmé la remise de ces sommes (MPC 13-02-0 100). Concernant les messages reçus de K., le prévenu a déclaré n’avoir pas compris pour quelle raison son fils s'était adressé à lui directement pour lui parler de cet individu, AAA., plutôt qu'à sa mère. C'est pour cette raison que le prévenu a transmis cette information à son ex-épouse. Il ne se souvenait plus comment il avait transmis cette information à son ex-épouse (MPC 13-02-0099). S’agissant des deux appels au numéro 12, le prévenu a indiqué ne pas se rappeler avoir personnellement appelé ce numéro (MPC 13-02-0099). Lors de son audition fi- nale, B. a affirmé ne pas avoir eu les CHF 5'000.- de la remise entre ses mains (MPC 13-02-0171).

Aux débats, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits précités à cause des médicaments. Confronté aux messages qu’il a échangés avec K. (cf. supra let. F.9.3), il a indiqué avoir de vagues souvenirs. Le nom de F., en outre, ne lui rappelait rien. F.9.7 Il est utile de préciser, en lien avec les faits précités, que l'activité de hawala est un système, en dehors du circuit financier bancaire, pour le transfert de fonds à l’étranger ne nécessitant pas d'autorisation. Cette pratique est particulièrement répandue dans les communautés de culture musulmane, car le hawala est com- patible avec le droit islamique. Ainsi, une personne qui vit en Suisse et qui sou- haite envoyer de l’argent confie une somme à un hawaladar, une sorte de cour- tier, qui est généralement un commerçant. Si, dans le pays de destination, d’autres souhaitent aussi envoyer de l’argent en Suisse, les deux "courtiers" peu- vent compenser les montants entre eux, de sorte que, du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou l’autre pays. Ce genre de transactions ne laissent aucune trace, car dans leur propre intérêt, les hawaladars ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (cf. Rapport de l’Office fédéral de la police Fedpol du novembre 2008 concernant les jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent, p. 12 s.).

- 34 - SK.2024.4 F.10 Remise d’argent du 3 avril 2019 (chiffres 1.1.15 de l’acte d’accusation) F.10.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 3 avril 2019, devant le domicile de A. sis à U./GE, sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, A. a remis en main propre CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F. Ce chef d’accusation concerne seulement A. F.10.2 Il ressort des relevés bancaires que la prévenue, le 29 mars 2019, a retiré CHF 4'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0065), ainsi que CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03- 0194). F.10.3 S’agissant des déclarations émises par F. lors de son audition du 14 juin 2023, il est renvoyé à ce qui a été exposé à la let. F.9.4 supra. F.10.4 Lors de son audition du 1er juillet 2019, A. a déclaré que, lorsque son fils K. avait été emprisonné une deuxième fois, c'était à nouveau cet individu (i.e. F.) qui était venu, mais cette fois seul, dans une voiture grise. Elle lui a remis la somme de CHF 5'000.- ainsi qu'une commission de CHF 50.- (MPC 10-01-0799). En date 31 juillet 2019, elle a affirmé que K. l’avait contactée en lui disant avoir besoin de beaucoup d’argent (il lui avait demandé CHF 10'000.-) pour sortir de prison. La prévenue lui avait dit qu'elle pouvait réunir la somme de CHF 5'000.-. Elle avait retiré ce montant probablement depuis son compte auprès de la Banque JJ. (MPC 13-01-0079). En ce qui concerne les déclarations de la préve- nue aux débats, il est renvoyé à la let. F.9.5 supra, dernier paragraphe. F.11 Opérations des 27, 31 mars et 19 avril 2019 (chiffre 1.2.14 de l’acte d’accusation) F.11.1 A teneur de l’acte d’accusation, les 27 et 31 mars, ainsi que le 19 avril 2019, B. a chargé un total d’environ CHF 48.06 de crédit sur les numéros de téléphone portable syriens utilisés par K. et son épouse T., par l’intermédiaire de la plate- forme FFF. Ce chef d’accusation concerne seulement B. F.11.2 D’après la documentation bancaire du compte n. 14 appartenant à B. auprès de la Banque FF. et le rapport de la PJF du 28 janvier 2020, le prévenu a, entre le 27 mars et le 18 avril 2019, utilisé sa Mastercard n. 15 à huit reprises pour payer des recharges de téléphones par des applications spéciales (à savoir GGG. et HHH.), pour un total de CHF 52.17 (MPC 10-02-0389 et 07-07-0062-0064). F.11.3 B., interrogé à ce sujet, a admis avoir rechargé, avant le 22 mai 2019, à trois ou quatre reprises, les numéros de téléphone portable en Syrie de son fils K. et de sa belle-fille, afin qu’ils puissent communiquer avec la Suisse et pour que K.

- 35 - SK.2024.4 puisse communiquer avec son épouse, parce qu’ils étaient séparés et il ne savait pas où elle était (MPC 13-02-0068 et 0166).

Lors de son audition finale, confronté au chef d’accusation qui lui reproche d’avoir rechargé les téléphones portables de K. et de son épouse pour un montant de CHF 48.06, le prévenu a reconnu les faits en indiquant que c’était K. qui lui avait donné la référence de FFF. (MPC 13-02-0172). F.12 Transfert d’argent du 12 avril 2019 (chiffres 1.1.16 et 1.2.15 de l’acte d’accusa- tion) F.12.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 avril 2019 à 09h31 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 996.71 (frais de CHF 50.- non compris), à son nom, via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé III. (domicilié en Turquie). Le transfert a été organisé par A., qui a donné à son ex-mari les instructions reçues de K. F.12.2 Il ressort des relevés bancaires que A., ce jour-là, a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0066).

Il ressort de la documentation envoyée par Western Union l’envoi de CHF 1'000.- effectué le 12 avril 2019 par B., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à Osmaniye, en Turquie (MPC 07-04-0022).

La quittance de Western Union, portant le numéro de référence 16 et concernant ce transfert (MPC 10-01-0640), a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0625).

Dans le téléphone de A. a été retrouvée une photographie de mauvaise qualité d'une quittance Western Union portant le même numéro de référence (16), où il est possible de déchiffrer le nom du bénéficiaire «III.». En vertu du numéro de contrôle inscrit sur le récépissé de transfert, il s'agit bien de l'envoi effectué le 12 avril 2019 (MPC 10-01-0800 et 10-01-0640). Toujours dans le téléphone de la prévenue, le 11 avril 2019, ont été enregistrées deux photographies d’une pièce d’identité au nom de III., ressortissant syrien (MPC 10-01-0092).

Lors de la perquisition au domicile de A. le 22 mai 2019 a été retrouvée une note manuscrite sur un bout de papier déchiré où il est écrit «N° passeur dans quelle section elle est 17 LLL.» (MPC 10-01-0587). Ce numéro a été utilisé par III., le

- 36 - SK.2024.4 bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0800), et apparaissait dans le téléphone de la prévenue, ainsi que dans des échanges par SMS (MPC 10-01-0587). F.12.3 De l'exploitation du téléphone de B. résulte qu'en date du 12 avril 2019, il a télé- phoné à D. en lui disant que, DDDD., il avait envoyé l’argent (MPC 10-01-0558 et annexe n. 29). Le 14 avril 2019, lors d'une conversation avec A., le prévenu lui a dit qu'il n'avait pas de nouvelles et il ne savait pas si K. avait reçu l’argent. Son interlocutrice l'a rassuré en lui disant qu’il avait bien reçu la somme (MPC 10-01-0558 et annexe

n. 31). F.12.4 En ce qui concerne le nom du bénéficiaire, à savoir III., il ressort du rapport final de la PJF qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire à la fin du mois de mai 2019 en Turquie pour soupçons d’appartenance à une organisation terroriste (MPC 10-01-1166, note n. 57). F.12.5 Lors de son audition du 19 février 2020, B. a affirmé que A. lui a remis en main propre les CHF 1'000.- et il est ensuite allé avec D. au «LL.», où il a procédé à une transaction à son nom. Les coordonnées du bénéficiaire lui ont été remises par son ex-épouse, de vive voix ou au téléphone. C'est K. qui a remis ces coor- données à la prévenue (MPC 13-02-101). Lors de son audition finale, il a con- firmé ceci (MPC 13-02-0173). F.12.6 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a indiqué avoir donné l’argent et les coordonnées à son ex-mari pour des transferts (dont celui du 12 avril 2019). Elle voulait éviter que son nom n’apparaisse, car K. l’avait avisée qu’elle était surveil- lée par la police (MPC 13-01-0078). Lors de son audition finale le 9 novembre 2023, elle a indiqué ne plus se rappeler de cette opération (MPC 13-010206 ss). F.13 Tentatives de transfert du 1er mai 2019 (chiffres 1.1.17 et 1.2.16 et sous chiffres de l’acte d’accusation) F.13.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 1er mai 2019 à V./Genève, à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. et D., ont tenté d’effec- tuer les trois transferts d’argent suivants, pour un montant total de CHF 10'000.- : − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non com- pris), au nom de D., à l’attention du nommé JJJ. en Turquie; − CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 920.59 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de D., à l’attention du nommé III., en Turquie;

- 37 - SK.2024.4 − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non com- pris), au nom de B., à l’attention du nommé III., en Turquie. Ces tentatives d’envoi ont été organisées et financées par A. au moyen d’un re- trait de CHF 2'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. et d’un emprunt auprès de sa cousine KKK. (dite «KKK.a.») de CHF 8'000.-. F.13.2 Les quittances de Western Union concernant les trois tentatives de transferts avec les numéros de code (MPC 10-01-0641-0643) ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0626). Les photographies de trois quittances ont été retrouvées dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0802).

Le 1er mai 2019, la prévenue a retiré CHF 2'200.- de son compte de la Banque JJ. à l’agence de X. (MPC 10-01-0801 et 07-01-00 67).

De la documentation envoyée par Western Union résultent le transfert de CHF 4'500.- effectué par le prévenu le 1er mai 2019 (MPC 07-04-0022) et les envois de CHF 1'000.- et CHF 4'500.- effectués par D. le même jour (MPC 07- 04-0006), ainsi que les relatifs remboursements, survenus respectivement les 6 et 11 mai 2019 (MPC 07-04-0006 et 0022). F.13.3 L'exploitation du téléphone portable de B. a fait apparaître, parmi les conversa- tions enregistrées au moyen de l'application «CALLX», des appels entre ce der- nier et D. du 30 avril 2019, où il est question d'une conversation que le prévenu a eue avec son fils concernant l'envoi d'argent. K. lui aurait dit qu'il était en train de préparer le terrain en Turquie (MPC 10-01-0560 et annexe n. 43). Plus tard dans la même journée, B. a informé D. que le lendemain, il allait amener A. chez sa cousine KKK.a. afin qu'elle y récupère une certaine somme d'argent destinée à K. A cette occasion, il lui a demandé si elle voulait venir avec eux. Par la suite, D. lui a confirmé sa présence (MPC 10-01-0560 et annexe n. 45).

Le 1er mai 2019, A. a informé son ex-mari qu'elle avait eu un contact avec K. Elle a demandé au prévenu s'il avait également eu un tel contact et si leur fils lui avait communiqué le nom de la personne à qui l'argent devait être envoyé. B. a ré- pondu par l'affirmative. Sur ce, la prévenue a expliqué qu'une fois qu'elle aurait récupéré l'argent auprès de sa cousine, ils pourraient envoyer l'argent. Elle a demandé au prévenu si «D.a.» (i.e. D.) aurait pu envoyer de l'argent. A. a de- mandé au prévenu quel était le montant maximal pouvant être envoyé. Il lui a répondu qu'un expéditeur pouvait envoyer CHF 4'500.- par mois au même desti- nataire (MPC 10-01-0561 et annexe n. 48).

- 38 - SK.2024.4

Le 2 mai 2019, à la demande de B. de savoir si leur fils avait reçu l’argent, la prévenue lui a répondu que, sur la base des dires de leur fils, le bénéficiaire n’avait pas pu retirer les fonds, car il avait reçu d’autres virements (MPC 10-01- 0562 et annexe n. 52). Des conversations téléphoniques entre les deux prévenus entre les 6 et 11 mai 2019, il ressort que les transferts n’ont pas abouti et que B. et D. ont cherché, puis réussi à récupérer l’argent en plusieurs fois (MPC 10-01- 0563 ss et annexes n. 60 ss). F.13.4 S’agissant du nom du bénéficiaire, à savoir III., il est renvoyé à ce qui a été men- tionné auparavant (cf. supra let. F.12.4). F.13.5 Lors de son audition du 17 juillet 2019, D. a confirmé les trois tentatives de vire- ments, que B. et elle ont exécutées. Elle a effectué deux transferts et B. un seul. Elle a expliqué qu’après le transfert de la somme de CHF 3'500.- en novembre 2018, K. avait à nouveau demandé de l’argent. Selon les explications que B. lui avait données, cet argent aurait dû revenir à K., qui était dans un camp et avait besoin d’un passeur. Ils se seraient rendus les trois (i.e. D., B. et A.) au «LL.» à V. pour tenter de verser cette somme. Elle se serait renseignée auprès du «LL.» pour savoir combien d’argent pouvait être versé par Western Union. La dame du kiosque leur avait indiqué que seuls CHF 3'500.- pouvaient être versés par jour et par destinataire. Les prévenus auraient ainsi décidé de faire trois virements à trois destinataires différents. Les trois transferts ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle. Quelques jours plus tard, elle serait retournée avec B. au «LL.», car l’argent n’avait pas pu être envoyé. Ils ont dû récupérer les CHF 10'000.- en plu- sieurs fois, somme qu’ils ont ensuite remise à A., car elle avait informé son ex- mari qu'elle devait la remettre à des tiers qui viendraient chez elle (MPC 12-11- 0017 ss). F.13.6 KKK. (dite KKK.a.), interrogée le 26 juillet 2019, a affirmé que la prévenue, à la fin d’avril 2019, lui avait demandé un prêt de EUR 30'000.- sans en expliquer le motif. Ella avait accepté d’avancer à A. la somme de CHF 10'000.-. Cette der- nière se serait enfin contentée de prendre CHF 8'000.-. L’emprunt a été rem- boursé par la prévenue les 19 ou 20 mai 2019 (MPC 12-03-0006 s.). F.13.7 A., a déclaré le 1er juillet 2019 avoir voulu envoyer CHF 10'000.- à K. et que, pour ce faire, elle avait emprunté CHF 8'000.- à sa cousine KKK.a. (MPC 13-01-0023). Le 31 juillet 2019, elle a affirmé qu’après avoir reçu le prêt de sa cousine, elle s'était rendue à V./GE avec B. et sa copine «D.a.» pour essayer de transférer un montant de CHF 10'000.-. Elle a personnellement remis l'argent à ses deux ac- compagnants. «D.a.» a fait deux envois, tandis que le prévenu en avait fait un seul. Mais, quelques jours plus tard, la prévenue avait appris que ces transferts

- 39 - SK.2024.4 n'avaient pas pu avoir lieu. Le prévenu et «D.a.» ont récupéré l'argent et le lui ont rendu (MPC 13-01-0080 s.). Selon les dires de la prévenue, ces envois n’ont pas été exécutés en raison des noms des destinataires. C'est K. qui leur avait envoyé des messages via WhatsApp avec ces noms (cf. audition du 1er juillet 2019, MPC 13-01-0023).

Aux débats, A. a confirmé les trois tentatives d’envoi en précisant ne pas se rap- peler à quoi devait servir la somme de CHF 10'000.- (SK 18.731.015). F.13.8 B., lors de ses précédentes auditions, a reconnu ces tentatives de transferts qui, selon lui, devaient aider son fils à payer un passeur pour quitter la Syrie et se rendre en Turquie. Il aurait agi à la demande de A., qui avait reçu les instructions de K. L'argent a été réuni par son ex-épouse, laquelle, en se sentant surveillée, avait demandé au prévenu de faire le transfert. A son tour, il a demandé à D. de l'aider. Comme l'argent n'avait pas été transféré, il a récupéré les CHF 10'000.- et les a remis à A., car K. leur avait communiqué que des personnes allaient venir en Suisse prendre possession de l'argent (MPC 13-02-0005 s; 13-02-0027 ss; 13-02-0070; 13-02-0104 s et 13-02-0167 ss). F.14 Remise d’argent du 18 mai 2019 (chiffres 1.1.18 et 1.2.17 de l’acte d’accusation) F.14.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 18 mai 2019, en bas du domicile de A. sis à U./GE, sur instructions et pour le compte de K., A. a remis, en main propre, la somme de EUR 37'000.-, soit l’équivalent d’environ CHF 40'000.- (frais de EUR 500.- non compris), à deux collecteurs de fonds, identifiés comme étant MMM. et vraisemblablement G., venus spécialement depuis Berlin, en Alle- magne. La remise a été organisée par B. et financée comme suit: − CHF 10'000.- récupérés à la suite des tentatives de transfert du 1er mai 2019, convertis en EUR, par les deux prévenus les 9 et 11 mai 2019; − EUR 10'000.- provenant d’un retrait du compte bancaire portugais Banca NNN. de A., à la suite de la vente de la maison de celle-ci au Portugal; − CHF 20'000.- provenant du rachat du 13 mai 2019 de l’assurance-vie de A., auprès de la société OOO., d’un montant total de CHF 23'616.50, retiré le même jour et converti en EUR par la prévenue. La remise a été effectuée sous le contrôle du superviseur des deux collecteurs, probablement membre de l’organisation Etat islamique, et de K., tous deux en communication avec la prévenue depuis la Syrie.

- 40 - SK.2024.4 F.14.2 Le compte de la Banque JJ. de A. a été crédité le 13 mai 2019 par OOO. d’une somme de CHF 23'616.50. Le même jour, la prévenue a retiré CHF 20'000.- au- près de FFFF. (MPC 07-01-0068). F.14.3 Le 13 mai 2019, K. a écrit un message WhatsApp à sa mère en l’informant que l'intermédiaire se présenterait à elle en disant qu'il venait de la part de «PPP.». Le 16 mai 2019, le profil «A.1» a appelé le numéro allemand «18@s.whatsapp.net». Il a été convenu que la personne communiquant avec le numéro téléphonique allemand viendrait au domicile de A. le samedi 18 mai

2019. Elle lui a communiqué son adresse. Le 17 mai 2019, K. a précisé à A. que «le gars» arrivait le lendemain à 09h00 (MPC 10-01-0079 ss).

Comme déjà dit, les conversations téléphoniques entre les deux prévenus révè- lent que B. et D. ont cherché et ont réussi, non sans difficulté, à récupérer l’argent (CHF 10'000.-) des tentatives du 1er mai 2019. Le 10 mai 2019, lors d’un appel concernant cet argent à récupérer, la prévenue a expliqué à son ex-mari d’en avoir besoin pour le lendemain, puisqu’il y avait une personne qui venait chercher la somme depuis Berlin. Le prévenu a répondu à A. de dire à la personne de venir durant le week-end (MPC 10-01-0565 et annexes 68 et 69). Le 11 mai 2019, Pilar Alvarez Nova a demandé à B. s’il pouvait changer en EUR les sommes récupérées. Un peu plus tard, le prévenu a confirmé à son ex- épouse avoir effectué la conversion de devises en lui disant qu'il lui apporterait l'argent (MPC 10-01-0566 et annexes n. 72 et 73). A la même date, une fois l’argent remis à la prévenue, B. l'a informée qu'il allait contacter son fils et lui dire que l'argent avait été récupéré et remis à sa mère (MPC 10-01-0566 et annexe

n. 74). Lors d’une conversation que B. a eue avec une de ses connaissances, QQQ., le prévenu a expliqué à son interlocuteur que l’argent envoyé via Western Union n’avait pas pu être retiré par le destinataire des fonds. Il a précisé avoir contacté son fils K. via Telegram pour lui dire que, s’il voulait de l’argent, il fallait qu’il fasse autrement, comme demander à des personnes de venir chercher directement l’argent en Suisse (MPC 10-01-0562 et annexe n. 54). F.14.4 Il résulte d’une commission rogatoire adressée à l’Allemagne que le titulaire du numéro allemand 18, le dénommé MMM., domicilié à Brandenburg-sur-la-Havel, en Allemagne, est prévenu dans une enquête pénale fédérale pour soupçons de soutien à l’Etat islamique (MPC 10-01-0804 et 18-01-0007 et ss). F.14.5 G., interrogé le 28 juillet 2020 en Allemagne par commission rogatoire, a confirmé s’être rendu en Suisse le 18 mai 2019 avec MMM. Ils vivaient les deux à Berlin

- 41 - SK.2024.4 au moment des faits. Ils ont fait le déplacement jusqu’à Genève en train depuis Berlin, en passant par Zurich. Ils sont restés environ deux heures à Genève. Au début de son audition, G. a nié s'être rendu à Genève avec MMM. pour recevoir de l’argent, en prétextant la visite d’une amie de MMM. à Genève. Confronté par la police au fait que les coordonnées de A. étaient enregistrées dans son télé- phone, il a expliqué que son téléphone avait été utilisé par MMM. Également confronté par la police au fait que MMM. lui avait envoyé deux messages avec les coordonnées de la prévenue et qu’il avait mentionné dans une discussion avoir reçu de l’argent à Genève, il a expliqué que MMM. devait se rendre en Suisse pour recevoir de l’argent. Il lui a expliqué qu’il s’agissait d’un parent à lui qui devait lui remettre de l’argent. Ils se sont rendus à Genève dans ce but. MMM. s’est absenté durant deux heures, puis est revenu avec l’argent. L’argent était destiné à une personne en Turquie. MMM. lui a envoyé les coordonnées de la dame qui devait remettre l’argent (i.e. A.), car son téléphone portable (celui de MMM.) n’avait presque plus de batterie. G. a aussi affirmé qu’il n’avait pas assisté à la remise de l’argent, mais il aurait reçu EUR 150.- de MMM. pour son aide. Il a expliqué ne pas savoir quelles étaient les vraies raisons du déplacement en Suisse de MMM. Ce dernier lui a proposé de l’accompagner en Suisse, pour EUR 150.-, ce qui lui permettait aussi de voir son oncle qui habite à Lörrach. Selon ses dires, une fois de retour en Allemagne, MMM. aurait viré l’argent à l’étranger grâce à l’aide d’un certain RRR., qui travaillait dans un bureau de change. A la demande de MMM., il a fait l’intermédiaire entre RRR. et lui pour la transaction. La transaction a pu être effectuée et l’argent a été viré à une per- sonne en Turquie. Malgré l’insistance de la police, G. a confirmé ne pas avoir assisté à la remise d’argent à MMM. en Suisse. Il n’a pas rencontré A. et n’a pas entendu le nom de K. (MPC 12-16-0007 ss). F.14.6 Lors de son audition du 1er juillet 2019, A. a déclaré que son fils l'avait contactée alors qu'elle se trouvait au Portugal avec son compagnon pendant les fêtes de Pâques. Il lui avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui était en mesure de libérer sa famille, mais que, pour cela, il avait besoin de beaucoup d'argent pour payer le passeur, les Kurdes et les Américains. Selon les plans de son fils, l'idée était qu'une fois tous libres, il se rende avec sa famille à l'étranger, dans une maison appartenant à l'homme qui les aurait fait sortir de prison (MPC 13-01-0021 s.). Mais, selon les dires de la prévenue, les choses ne se sont pas passées comme cela aurait dû: K. l’a contactée en lui disant que la personne qui devait aider sa famille à sortir du camp avait été arrêtée et qu’il avait donc perdu la somme d’ar- gent (MPC 13-01-0022). Pour financer la somme requise, elle a indiqué avoir retiré en plusieurs fois une somme de EUR 10'000.- de son compte auprès de la banque NNN. au Portugal

- 42 - SK.2024.4 et, une fois rentrée à Genève, elle a retiré son assurance-vie à la OOO., soit environ CHF 20'000.-. Ensuite, elle avait sollicité sa cousine «KKK.a.», qui lui a prêté CHF 8'000.-. Après avoir converti la somme ainsi obtenue, cela représentait EUR 37'000.- (cf. audition du 11 février 2020, MPC 13-01-0146). Concernant le jour de la remise d’argent, la prévenue a affirmé ce qui suit: «Je vous réponds que le samedi en question, j'avais préparé des enveloppes avec EUR 5'000.00 et une enveloppe avec EUR 2'000.00. Vers 0900 heures, je suis allée en bas de mon immeuble. J'avais mis l'argent dans un sac. Ensuite, j'étais au téléphone avec K. Ensuite, de je ne sais où, j'ai vu deux jeunes hommes arri- ver. Ils m'ont fait des signes. J'ai dû donner mon téléphone à un des deux gar- çons. Ce garçon a alors parlé avec un monsieur qui était avec K. Le jeune m'a rendu mon téléphone et j'ai parlé avec K. lequel m'a dit que je pouvais remettre l'argent. Le monsieur qui était avec K. voulait encore parler avec ces jeunes mais leur téléphone portable était à plat donc ils ont utilisé mon téléphone. Nous avons descendu des escaliers et sommes allés à l'arrière de l'immeuble. Au moment du transfert, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait aller dans l'appartement pour comp- ter l'argent. K. m'a également dit qu'il fallait aller à l'appartement. Je n'étais pas très contente car SSS. et AAAA. dormaient. Nous sommes montés en ascenseur. Une fois dans l'appartement, ils se sont assis dans mon canapé. Je filmais pen- dant qu'ils comptaient. La personne qui était avec K. voyait cela. Entre eux, ils parlaient en arabe. Ils ont jeté l'argent dans un sac, négligemment ce qui m'a choquée. Je les ai raccompagnés à l'entrée de l'immeuble. Ils ont fait mine de repartir mais ils sont revenus sur leurs pas. Mais je suis remontée chez moi» (cf. audition du 31 juillet 2019, MPC 13-01-0081 s.). Selon les dires de la prévenue, les deux personnes seraient venues chercher l’argent depuis Berlin, selon ce que lui avait dit son fils K. (MPC 13-01-0081 et 13-01-0020). Au moment de la remise d’argent elle était seule avec les deux per- sonnes. Son ex-époux n’était pas là, mais il savait qu’elle voulait envoyer de l’ar- gent (MPC 13-01-0023). Aux débats, A. a affirmé que l’argent devait servir à payer un passeur pour libérer l’épouse de K., leur fille et la mère de son épouse, puis leur permettre de quitter tous ensemble la Syrie. Elle a réaffirmé que, lors de cette remise, elle était toute seule et que B. n’avait joué aucun rôle (SK 18.731.016). Questionnée sur la ré- ception de l’argent, elle a indiqué que la libération n’avait pas pu être effectuée parce que K. avait été capturé (SK 18.731.016). F.14.7 B., le 1er juillet 2019, a affirmé qu'après l'échec de la tentative de transfert du 1er mai 2019, il avait remis la somme de CHF 10'000.- à A., qui l’a ensuite remise à deux hommes venus à son domicile (MPC 13-02-0028 s.). Lors de ses

- 43 - SK.2024.4 auditions les 19 février 2020 et 8 novembre 2023 (audition finale), il a confirmé avoir remis la somme de CHF 10'000.- à son ex-femme après l'échec du transfert du 1er mai 2019. Il savait que celle-ci allait remettre de l'argent à des tiers, mais ne savait pas qu'il s'agissait de CHF 37'000.- (MPC 13-02-101 s et 13-02-165 s.). Il a contesté son implication dans cette remise d’argent (MPC 13-02-167).

Aux débats il a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant qu’il n’avait pas remis les EUR 37'000.-, somme qu’il n’avait même pas sur son compte, et qu’il n’avait joué aucun rôle. Il avait restitué les CHF 10'000.- à son ex-femme et n’était plus intervenu dans la remise de cette somme (SK 18.732.010 s.). G. Conclusion générale concernant les faits G.1 En ce qui concerne les opérations décrites dans l’acte d’accusation et qui vien- nent d’être présentées une par une d’un point de vue factuel (cf. supra let. F), elles peuvent être divisées en quatre groupes: (1) envois (en partie tentés) au moyen de services officiels de transferts, tels que Western Union et MoneyGram ; (2) achats de Tickets Premium ; (3) remises d’argent en main propre à des tiers (notamment au moyen du système non officiel dit hawala) ; (4) recharges des téléphones.

Il convient de préciser avant tout que, lors des plaidoiries, la défense de A. n’a pas contesté les faits et a admis tous les paiements d’argent effectués en faveur de K., ainsi que les tentatives, comme cela a été décrit par l’acte d’accusation. La prévenue a aussi reconnu avoir financé elle-même ces envois. Comme on le verra plus tard, la prévenue conteste cependant avoir soutenu l’Etat islamique, au motif qu’elle aurait agi pour aider son fils. On précisera encore que la prévenue a affirmé aux débats que, chaque fois qu’ils avaient réussi à lui envoyer de l’ar- gent, leur fils K. leur avait confirmé la réception des fonds (SK 18.731.014).

B., pour sa part, dans ses conclusions aux débats, a reconnu la plupart des trans- ferts. Il ne conteste que cinq chefs d’accusation, à savoir les chiffres 1.2.5 (CHF 500.- du 20 décembre 2016 via Western Union), 1.2.8 et 1.2.9 (tentatives de transferts de CHF 1'000.- des 12 et 14 mai 2018 via Western Union), 1.2.13 remise en main propre de CHF 5'000.- entre fin janvier et début février 2019 et 1.2.17 (remise en main propre de EUR 37'000.- du 18 mai 2019). Au même titre que la prévenue, il nie avoir soutenu l’Etat islamique, en affirmant, lui aussi, avoir agi pour aider son fils K. G.2 S’agissant des déclarations des autres personnes impliquées dans les transferts, la Cour relève ce qui suit. L’audition du 11 octobre de E., celle du 14 juin 2023 de F. et celle du 28 juillet 2020 de G. ont eu lieu hors la présence des défenseurs

- 44 - SK.2024.4 des deux prévenus. A l’audition de D. le 17 juillet 2019, seule la défense du pré- venu B. a été invitée à y participer. Cela dit, au regard de ce qui a été indiqué à la let. A.5 supra, B., informé à ce propos, n’a pas demandé la répétition des au- ditions auxquelles il n’avait pas participé. Quant à A., elle a expressément indiqué n’avoir pas d’objection quant à l’utilisation des procès-verbaux figurant au dossier (MPC 16-01-0011). Il s’en suit que toutes les déclarations rendues par ces per- sonnes sont exploitables. G.3 Western Union et MoneyGram

Les transferts d'argent et les tentatives de transfert effectués par l'intermédiaire de Western Union, ainsi que celui effectué par l'intermédiaire de MoneyGram, se sont déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation.

Les éléments figurant au dossier et présentés dans les considérants ci-dessus pour chaque transaction, à savoir les relevés bancaires des comptes de la Banque FF. et de la Banque JJ., au nom de A., faisant état de retraits d'argent antérieurs aux transferts, les quittances et les extraits Western Union relatifs aux transferts (retrouvés dans le téléphone de la prévenue et/ou dans le coffre-fort de B.), les échanges de messages et les conversations téléphoniques entre les prévenus, entre les prévenus et leur fils K. et entre les prévenus et d'autres per- sonnes, ainsi que les déclarations des prévenus, notamment de B., et celles des autres personnes ayant participé aux transferts, telles que D. et E., permettent de considérer que ces transactions ont eu lieu et se sont déroulées conformé- ment à ce qui a été décrit dans l’acte d’accusation. Ce constat vaut également pour le transfert de CHF 500.- survenu le 20 décembre 2016 et les tentatives de transfert de CHF 1'000.- survenues les 12 et 14 mai 2018, bien que contestées par B. (cf. les chiffres 1.2.5, 1.2.8 et 1.2.9 de l’acte d’accusation).

La manière de procéder était presque toujours la même: A. finançait et coordon- nait avec son fils K. les envois d'argent qui, à l'exception de quelques occasions (envois du 20 septembre et du 20 décembre 2016 au nom de la prévenue et envois du 12 avril et [tentative] du 1er mai 2019 au nom du prévenu), étaient ef- fectués au nom d'autres personnes, à savoir D. et E., toujours en présence de A. et/ou de B. Les destinataires de ces envois n’étaient jamais K., mais d’autres personnes, surtout des ressortissant syriens ou libanais, domiciliés au Liban ou en Turquie, pays frontaliers de la Syrie. G.4 «Tickets premium»

S’agissant des achats des «Tickets premium», qui ne sont pas contestés par les prévenus, au vu des photographies des quittances retrouvées sur le téléphone

- 45 - SK.2024.4 de la prévenue, du fait que ces tickets ont été achetés à la même période (oc- tobre-novembre 2016), peu après que K. a expliqué à sa mère comment procé- der pour les acheter, et au vu des retraits d'argent effectués sur le compte de la Banque FF. de A. peu avant ces achats, la Cour est parvenue à la conclusion que ceux-ci ont eu lieu, comme décrit dans l’acte d’accusation. Les déclarations du prévenu permettent en outre de retenir qu’il a accompagné son ex-femme lors des achats de ces tickets. Enfin, on peut retenir que K. a reçu le code généré par l’achat des tickets, conformément aux explications concordantes des prévenus. G.5 Remises d’argent en main propre

Les indices au dossier et mentionnés lors de l’examen de chaque état de fait ont permis à la Cour de retenir que ces remises d’argent ont eu lieu. Il s’agit, en particulier, des relevés bancaires et postaux de la prévenue, des messages que A. et B. ont échangés avec leur fils K. et entre eux, des conversations télépho- niques entre les deux prévenus, ainsi que les déclarations des deux prévenus – en particulier celles de A., laquelle, à l’exception de la remise du 7 mai 2017 à W. (chef d’accusation 1.1.6), a toujours admis avoir effectué personnellement les remises d’argent – et celles faites par les autres personnes concernées par ces remises, à savoir C., F. et G.

Les remises d’argent ont été effectuées par A. B. n'a été présent qu’à une seule occasion, le 8 mai 2017 à W. S’agissant du rôle de B. lors de la remise de la somme de CHF 5'000.- vers jan- vier-février 2019 (chiffre 1.2.13 de l’acte d’accusation), qu’il conteste, on peut re- tenir, sur la base des échanges de messages au dossier, qu’il était en contact avec son fils et qu’il a reçu de ce dernier les coordonnées et les instructions sur la manière de procéder. Il a ensuite transmis à la prévenue les informations re- çues de son fils K. Il a donc bien participé à la remise de cette somme, même s’il n’était pas présent au moment de la remise des fonds par A. En ce qui concerne la remise de la somme de EUR 37'000.- le 18 mai 2019 (chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation), on relèvera que le prévenu a récupéré une partie de cette somme (i.e. le montant de CHF 10'000.- résultant des tentatives de transfert du 1er mai 2019) et qu’il l’a changée partiellement en euros en vue de cette remise en espèces. Il était aussi avisé qu’une personne viendrait pour prendre cet argent, même s’il ne savait pas qu’il s’agirait finalement d’une somme de EUR 37'000.-. Sa participation à cette remise n’est donc établie qu’à concur- rence d’une somme de CHF 10'000.-.

- 46 - SK.2024.4 G.6 Opérations de recharge des téléphones portables

Les éléments au dossier, en particulier les extraits de la carte de crédit de B., ainsi que les déclarations de ce dernier, qui a reconnu les faits, permettent de retenir que ces opérations de recharge ont eu lieu. G.7 Synthèse A la lumière de ce qui précède et après l’examen des moyens de preuves dispo- nibles, la Cour considère que les envois d’argent sont tous établis, même ceux contestés par B. Les prévenus ont, en effet, reconnu leur implication dans la plu- part des envois d’argent ou tentatives d’envois effectuées et ils ont fourni des explications concordantes sur la manière dont ils ont procédé. Il ressort de leurs explications qu’ils ont agi à la demande de leur fils et sur la base de ses instruc- tions. La plupart des envois ont été effectués à l’aide de personnes intermédiaires dont leur fils leur avait fourni les coordonnées. Pour les faits contestés ou pour lesquels les prévenus ont fourni des explications divergentes, la Cour s’est basée sur les autres moyens de preuves disponibles, comme les relevés bancaires, les données provenant des téléphones portables des prévenus, les conversations téléphoniques qu’ils ont tenues et les messages qu’ils ont échangés, soit entre eux, soit avec leur fils, soit avec des tiers, ou en- core les déclarations des personnes interrogées comme témoins ou personnes appelées à donner des renseignements, pour considérer qu’ils sont établis. S’agissant de A., la Cour retient qu’elle a commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, à savoir l’envoi de l’intégralité de la somme d’un peu plus de CHF 63'500.-, qu’elle a entièrement financée au moyen de ses avoirs. Pour B., son implication n’est retenue qu’à concurrence d’une somme d’environ CHF 27'500.-. En effet, pour la remise en espèces de la somme de EUR 37'000.- le 18 mai 2019, la Cour a retenu que son implication n’avait été démontrée qu’à concurrence de CHF 10'000.-, somme qu’il avait restituée à A., après l’échec de l’envoi de celle-ci début mai 2019. Les autres faits qui lui ont été reprochés sont en revanche considérés comme établis, au regard des moyens de preuves dis- ponibles. G.8 Après avoir constaté que ces opérations ont eu lieu, leur appréciation juridique sous l’angle de l’art. 2 LAQEI aura lieu ci-après (infra consid. 2.4.3 et 2.4.4).

- 47 - SK.2024.4 H. La situation personnelle des prévenus

H.1 A.

A., ressortissante suisse et espagnole, est née en Espagne en 1964, où elle a fréquenté l’école réglementaire. Ella n’a pas accompli de formation profession- nelle. Elle est venue en Suisse où elle a travaillé à l’Hôtel BBBB. Puis, elle s’est mariée en 1991 avec B. De leur union sont nés deux enfants, K. (en 1994) et AAAA. (en 1996). A. avait déjà un enfant issu d’une précédente union, SSS. (né en 1984), qui a été adopté per le prévenu. En 1995, lors d’un voyage en Espagne, la prévenue (qui était enceinte), B. et les deux fils aînés (SSS. et K.) ont eu un grave accident en voiture et A. est restée environ deux semaines dans le coma. A la suite de cet accident, la prévenue n’a pas pu continuer à exercer une activité professionnelle. Elle bénéficie depuis lors d’une rente d’invalidité à 100%.

En 2009, A. et B. ont divorcé. Actuellement, ils sont en bons termes.

Aux débats du 19 août 2024, la prévenue a indiqué avoir un compagnon, CCCC., avec lequel elle vit en concubinage. Avec eux vit aussi AAAA. SSS., en revanche, vit avec B. A. perçoit une rente AI mensuelle de CHF 1'617.- et des prestations complémentaires de CHF 1'624.- par mois, dont CHF 620.- sont réservés au rè- glement des primes de l’assurance-maladie. Le loyer est de CHF 1'524.- par mois et elle paie le minimum d’impôts. C’est le Service des prestations complémen- taires qui complète ce qu’elle n’arrive pas à payer. En ce qui concerne les frais pour la nourriture, c’est son concubin qui s’en charge.

Concernant son état de santé, A. a déclaré avoir mal au dos à cause de l’accident et de ne pas se sentir bien moralement.

H.2 B.

B. est né dans le protectorat d’Aden, dans l’actuel Yémen. Son père, décédé quand il avait 3 ans, était consul et sa mère travaillait comme fonctionnaire pour la Croix-Rouge. Avec sa famille, il s’est installé à Genève à l’âge de deux ans. Après le décès de son père, B. a été élevé par sa mère, son oncle et son parrain. Il a obtenu un Certificat fédéral de capacité (CFC) après un apprentissage en tant que monteur électricien.

Il s’est marié une première fois au début des années 1980 et il a vécu à Paris pendant sept ans en effectuant divers travaux. En 1987, il a quitté son épouse et est retourné à Genève, où il a commencé à travailler auprès de l’Hôtel BBBB. dans la maintenance et le service technique. A cet endroit, il a connu sa deu- xième épouse, A. (cf. supra let. H.1 et SK 18.264.1.024 s.).

- 48 - SK.2024.4

A la suite de l’accident de voiture en Espagne en 1995, dont il a été question auparavant, le prévenu a été mis au bénéfice de l’assurance invalidité à 50% pour des raisons psychiques. Il a continué à travailler comme agent de sécurité à 50%. A partir de 2012, il a obtenu une rente AI complète. Le mariage avec la prévenue a été dissous en 2009. En 2020, B. s’est à nouveau marié. Son épouse actuelle travaille en Valais. Le couple se voit un week-end sur deux (SK 18.264.1.025).

A l’heure actuelle, B. est à la retraite et, par mois, il perçoit une rente de l’assu- rance-accidents de CHF 1'393.00 et la rente AVS de CHF 1'798.00. Son fils AAAA. vit avec lui. S’agissant de ses dépenses courantes, le loyer est de CHF 2'085.- par mois. Son épouse paie les acomptes des impôts, car il n’arrive pas à les assumer. Il a des dettes auprès de l’Office des poursuites et faillites (env. CHF 25'000.-) et envers le Service des prestations complémentaires (CHF 156'000.-).

En ce qui concerne son état de santé, il ressort des certificats médicaux au dos- sier et du rapport d’expertise du 4 octobre 2024 que le prévenu souffre d’un syn- drome de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif, d’un trouble de panique et d’un trouble modéré de la personnalité. B. attribue ces problèmes de santé à l’intervention de la police à son domicile dans le cadre de la présente procédure et à la procédure pénale menée à son encontre. Il bénéficie d’un traitement mé- dical et il est suivi par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé (CAPPA) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). I. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (89 Absätze)

E. 1 La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

E. 1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI.

E. 1.2 A teneur de l’art. 2 al. 3 LAQEI, la poursuite et le jugement des actes visés aux al. 1 et 2 de cet article sont soumis à la juridiction fédérale. Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Con- fédération (RS 173.71; LOAP), la Cour des affaires pénales statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le

- 49 - SK.2024.4 Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités can- tonales.

E. 1.3 Au vu de ce qui précède, la compétence fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 23 janvier 2024.

E. 2 juillet 2010 consid. 3.1 et 6B_907/2009 du 3 novembre 2010 consid. 9.4.1). Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erro- née, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, l’erreur est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son com- portement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 con- sid. 1.2.1).

- 67 - SK.2024.4

E. 2.1 Contexte général et historique lié aux organisations Al-Qaïda et Etat isla- mique

E. 2.1.1 L'organisation Al-Qaïda a été fondée au Pakistan et s'est progressivement éten- due vers l'Afghanistan. Dès 2004, une diramation irakienne a été créée, appelée «Al-Qaïda en Irak». Des branches d'Al-Qaïda se sont également développées dans d'autres pays, notamment l'Algérie, le Yémen et la Somalie. Le leader du soi-disant noyau dur d'Al-Qaïda était, jusqu'à sa mort, Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda en Irak jusqu'en 2006 était Abou Moussab al-Zarqaoui, qui avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Sous la direction suivante d'Abu Umar Al Baghdadi (décédé en mai 2010), la branche irakienne s'est renommée «État islamique en Irak» (ci-après: ISI). Après la mort de ce dernier, la direction de l’ISI est passée à Abu Bakr Al Baghdadi (ci-après: Al Baghdadi). En mai 2011, Ous- sama Ben Laden a été tué et Ayman al-Zawahiri a pris la direction du noyau dur d'Al-Qaïda (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.1, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les références citées).

E. 2.1.2 L’État islamique est né à la suite d'une scission au sein d'Al-Qaïda, en particulier entre le leader de la diramation irakienne d'Al-Qaïda (ISI), Al Baghdadi, et le lea- der de l'antenne syrienne d'Al-Qaïda, alors nommée «Jabhat Al-Nusra» (ou «Front Al-Nusra»; ci-après: Al-Nusra). Al Baghdadi avait l'intention de subordon- ner Al-Nusra à lui-même en Syrie. À cette fin, en avril 2013, il a proclamé l'«État islamique en Irak et en Syrie», parfois désigné sous son acronyme arabe Daesh ou avec les termes, Al-Dawla (l’Etat) ou le Califat (LE SOMMIER, Daech, L’Histoire, éditions de La Martinière, 2016,, pp. 87 ss) (ci-après: ISIS; également «État isla- mique en Irak et au Levant», ISIL), sous sa propre autorité et a déclaré qu'Al- Nusra était une de ses branches. Abu Muhammad Al-Jawlani, leader d'Al-Nusra, a refusé de se soumettre à Al Baghdadi et a renouvelé son allégeance vers le chef du noyau dur d'Al-Qaïda, Ayman Al Zawahiri, au nom d'Al-Nusra. Ayman Al Zawahiri n'a pas approuvé l'unification d'Al-Nusra et de l'EI dans le groupe ISIS (ou ISIL) proclamé par Al Baghdadi. Il l'a dissous et a réassigné le territoire irakien

- 50 - SK.2024.4 à l'État islamique en Irak (ISI) et le territoire syrien à Al-Nusra. Par conséquent, le différend entre les deux groupes d'Al-Qaïda a atteint son apogée. En février 2014, Ayman Al Zawahiri a expulsé Al Baghdadi de l'organisation d'Al-Qaïda. En juin 2014, les partisans de l'ISIS ont conquis Mossoul, où Al Baghdadi a proclamé un soi-disant califat appelé «État islamique» le 29 juin 2014, se désignant comme calife. Le califat était destiné à s'étendre au-delà des frontières nationales. Pour cette raison, son nom ne comportait aucune référence à un État, comme l’Irak ou la Syrie (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.1, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.4 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et les références citées; HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221).

E. 2.1.3 Dès 2012, les mouvements djihadistes internationaux ont exhorté leurs partisans à effectuer leur hijra, c'est-à-dire à entreprendre un voyage vers la Syrie pour mener le djihad armé (NEUMANN, Die Neuen Dschihadisten, IS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus, Econ Verlag, 2015, pp. 107 et suivantes). Des milliers d'étrangers ont commencé alors à affluer dans la région syro-irakienne, souhaitant participer au djihad armé (NEUMANN, op. cit., p. 111). L'État islamique a suscité la controverse et la répulsion, mais il a aussi généré un certain engoue- ment parmi les jeunes, surtout ceux désœuvrés, car il rassemble autour du con- cept religieux d'oumma, la communauté des musulmans, promettant à ses adeptes une société accueillante et fraternelle où ils peuvent vivre pleinement leur foi. La propagande de l'État islamique offre une vision dichotomique du monde, divisée entre les musulmans et les non-croyants. L'Islam qui y est promu est simplifié, mais il suffit pour satisfaire le combattant de base dont la connais- sance du Coran est généralement assez limitée. De plus, son idéal est marqué par une doctrine qui accorde une grande importance à l'au-delà. A l'instar d'une secte, l'État islamique présente la vie sur terre à ses fidèles comme un passage vers un monde merveilleux, et tout au long de ce chemin, il faut se conformer à la volonté d'Allah. Cette approche facilite l'acceptation de l'idée du martyre par les adeptes (LE SOMMIER, op. cit., p. 155). Pour véhiculer son idéologie et recruter des fidèles, l’État islamique peut compter sur les réseaux sociaux (NEUMANN, op. cit., pp. 151 à 152; HEIMGARTNER/INHEL- DER, op. cit., pp. 1221 ss). L'organisation terroriste diffuse notamment sur Face- book, WhatsApp et Telegram du matériel de propagande qui légitime ses actions dans le cadre du djihad armé (HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1222). Elle dispose également d'organes médiatiques sophistiqués. Ainsi, les centres mé- diatiques Al-Hayat et Al-Furqan ont diffusé des vidéos et des enregistrements audios, largement relayés sur les réseaux sociaux, qui montrent notamment des

- 51 - SK.2024.4 égorgements, des décapitations, des exécutions sommaires (parfois réalisées par des enfants) et des attentats-suicides (LUIZARD, Die Falle des Kalifats, Der Islamische Staat oder die Rückkehr der Geschichte, Hamburger Edition, 2017,

p. 127). Ces images sont accompagnées de chants guerriers (anasheeds). Fin 2014, l'État islamique a lancé également une radio, Al-Bayân, qui diffuse des anasheeds, des hadiths et des extraits de jurisprudence basés sur la Charia (fiqh) (cf. BBC Monitoring, How Islamic State uses media as key propaganda tool? du 11 janvier 2016).

E. 2.1.4 La Suisse n’y échappe pas. La diffusion médiatique des activités menées par l’organisation État islamique a été accueillie chaleureusement par une jeunesse principalement constituée d’hommes, étrangers ou binationaux, sans activité pro- fessionnelle et dépendants de l’aide sociale (AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme dji- hadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Analyse des procédures pénales de 2004 à 2020, in: Jusletter 31 mai 2021, p. 18 ss). En 2015, une quarantaine de Suisses rejoint les rangs de l’État islamique (NEUMANN, op. cit., p. 111). L’État islamique a pu compter sur des recruteurs qui sillonnent les mosquées et les parcs publics afin de repérer de potentiels adeptes, de les convertir subreptice- ment et graduellement aux valeurs d’un Islam radical, d’attiser leur haine envers celles défendues par les sociétés démocratiques, puis de les gagner à la cause de l’État islamique et, enfin, de les pousser au passage à l’acte violent.

E. 2.2 Le droit applicable

E. 2.2.1 Afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, le Conseil fédéral a édicté, sur la base des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst., l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2001 3040 s.; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdi- sant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparen- tées, FF 2014 8756). Prolongée à trois reprises, cette ordonnance a été rempla- cée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées (RO 2012 1), dont la durée de validité était limitée au 31 décembre 2014. L’arsenal législatif a été complété par l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), rendue né- cessaire par l’apparition de cette organisation, quelques mois plus tôt, suite à un désaccord entre les ramifications irakienne et syrienne d’Al-Qaïda (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 pour un compte-rendu complet du processus législatif).

- 52 - SK.2024.4

E. 2.2.2 La loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQEI), reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la proroga- tion de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2018 87 ss, 99).

E. 2.2.3 A cet égard, il faut préciser que la LRens, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, réprime à son art. 74 al. 4 les mêmes actes que ceux visés à l'art. 2 al. 1 LAQEI. La peine prévue par la disposition pénale – identique dans sa teneur – de l’art. 74 al. 4 LRens, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, con- sistait en une privation de liberté jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire. Avec l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, la peine a été alignée sur celle de l'art. 2 al. 1 LAQEI. Par conséquent, depuis le 1er juillet 2021, la teneur de l'art. 74 al. 4 LRens est identique à celui de l'art. 2 al. 1 LAQEI et constitue une consolidation de ce dernier (ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2; cf. également HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP 2022, p. 1217 ss., 1222 ss.). Le 15 juin 2018, le Parlement a prolongé la durée de validité de la LAQEI jusqu'au 31 décembre 2022, nonobstant l'entrée en vigueur de la LRens le 1er septembre 2017. La LAQEI était donc toujours en vigueur pendant la période considérée (cf. jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 1.2.2). Afin d'éviter toute collusion entre les deux dispositions, l’art. 74 al. 4 LRens n'était toutefois, selon le message du 22 novembre 2017, applicable que « sur le pa- pier », tant que la décision du Conseil fédéral d'interdire l'organisation, fondée sur l'article 74 al. 4 LRens, n'entrait pas en vigueur (FF 2018 87 ss., 100; ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2 ; HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1217 ss., 1222 s.). Le Conseil fédéral a ainsi clairement indiqué que l'article 74 al. 4 LRens ne pré- valait pas sur l’art. 2 LAQEI, tant qu'aucune interdiction n'avait été émise par le Conseil fédéral au sens de l’art. 74 al. 4 LRens et que la LAQEI était toujours en vigueur. La décision de portée générale promulguée par le Conseil fédéral le 19 octobre 2022 concernant l'interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «État isla- mique» ainsi que des organisations apparentées est finalement entrée en vigueur le 1er décembre 2022 (FF 2022 2548 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 1.2.2).

- 53 - SK.2024.4

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique mo- difiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’an- cien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien droit et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).

E. 2.2.5 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés entre septembre 2016 et mai

2019. A cette époque, l’art. 74 al. 4 LRens (dans sa version jusqu’au 30 juin 2021) était déjà en vigueur, mais les actes ont été commis avant l’adoption par le Con- seil fédéral de l’interdiction des groupes terroristes «Al-Qaïda» et «EI» au sens de l'art. 74 al. 1 LRens. Les actes reprochés aux prévenus étaient alors réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et rem- placée par le nouveau texte de l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens (en vigueur depuis le 1er juillet 2021), se pose ici la question de la lex mitior. Comme déjà expliqué, l’ancienne et la nouvelle disposition pénale incriminent les mêmes comporte- ments et prévoient les mêmes peines. Dès lors, il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais qui ne le serait pas, ou réprimé moins sévèrement, en application de l’art. 74 LRens. L’application de l’une ou l’autre de ces deux dispositions légales aboutirait ainsi au même résultat. C’est donc la norme en vigueur au moment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui pré- vaut. Partant, les comportements reprochés à A. et B. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI.

- 54 - SK.2024.4

E. 2.3 La situation juridique

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al- Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2).

E. 2.3.2 L’art. 2 al. 1 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’il rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive, dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à re- joindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les réfé- rences citées).

E. 2.3.3 D’un point de vue matériel, l’art. 2 al. 1 LAQEI réprime quatre comportements distincts, à savoir l’association, la mise à disposition des ressources humaines ou matérielles, l’organisation d’action de propagande avec, en sus, une clause générale et subsidiaire visant l’encouragement des activités [de l’organisation] de toute autre manière (AJIL/LUBISHTANI, op. cit., p. 30). La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant con- sommée dès que l’un des comportements incriminés qu’on vient de mentionner est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.22 du 16 dé- cembre 2021 consid. 2.2). Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1. al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organi- sation visée par l’art. 1 LAQEI, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI cons- titue un seul comportement punissable. Il doit alors être retenu une unité d’action

- 55 - SK.2024.4 et la commission d’une seule infraction (jugements de la Cour des affaires pé- nales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4, SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019).

E. 2.3.4 La loi érige en infraction pénale toutes les activités de ces groupes interdits en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, tels que des actions de propagande, des col- lectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres (Message du 12 no- vembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8761).

E. 2.3.5 La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 oc- tobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat, tout renforcement du potentiel de l’organisation étant suffisant (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral SK.2019.71 consid. II.2.1.3). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui con- tribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette der- nière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propa- gande (ATF 150 IV 65 consid. 5). Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de res- sources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’or- ganisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uni- quement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’Etat islamique, constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des res- sources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales

- 56 - SK.2024.4 du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punis- sable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promo- tion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6). Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l'organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l'Etat islamique, et qui constituent un soutien maté- riel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l'organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 LAQEI le fait de collecter des dona- tions d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’Etat islamique. Dans le jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a retenu que la collecte de donations en faveur de membres de l’Etat islamique visait déjà en soi à soutenir financièrement – et donc matériellement – l'organisation interdite Etat islamique. Les fonds devaient, en effet, permettre aux membres de l'Etat islamique de s'échapper d’un camp de prisonniers, ce qui leur aurait permis de se rallier à nouveau à cette organisation et d'agir pour elle. L’Etat islamique aurait ainsi été renforcé (consid. 3.5.3).

E. 2.3.6 L’encouragement de toute autre manière est une clause générale qui n’est exa- minée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est dé- libérément définie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à en- courager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. II.2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et sub- jectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal

- 57 - SK.2024.4 fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 LAQEI, que l'activité incriminée vise directement à promouvoir les infractions commises par le groupement ou l'organisation interdits, puisque l'art. 2 al. 1 LAQEI punit explicitement, dans sa clause générale, tout encourage- ment des activités du groupement ou de l'organisation interdits (ATF 150 IV 10 consid. 5.2.3 et 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2.4).

E. 2.3.7 Il est en définitive sans importance, pour le verdict de culpabilité, de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2).

E. 2.3.8 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins ac- cepter l’existence des organisations interdites «Etat islamique» et «Al-Qaïda» et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son compor- tement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. Le dol éventuel suppose que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou consi- dère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

E. 2.3.9 L’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle- même (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité, au sens de l'art. 21 CP, ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre

- 58 - SK.2024.4 juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1).

E. 2.3.10 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 4 et 5 ad art. 22 CP).

E. 2.4 L’examen du cas d’espèce

E. 2.4.1 Position du MPC Dans son réquisitoire, le MPC a demandé la condamnation des deux prévenus pour violation intentionnelle de l’art. 2 LAQEI. Pour le MPC, A. et B., sur une période d’un peu moins de trois ans, ont envoyé à leur fils K. une somme de CHF 63'532.96, nonobstant le fait qu’il était un membre actif de l’organisation terroriste Etat islamique en Syrie, ce qu’ils savaient. Les messages que K. a en- voyés à ses parents seraient explicites et ne laisseraient planer aucun doute quant à son affiliation à l’Etat islamique. Il doit ainsi être retenu que K. a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique en zone de conflit syrienne et qu’il n’avait pas l’intention de revenir en Suisse. Selon le MPC, les prévenus avaient connaissance de ces circonstances au moment des faits incriminés. Dès lors, en envoyant l’argent à leur fils, son épouse et son ami, ils ont soutenu finan- cièrement l’organisation terroriste Etat islamique avec conscience et volonté.

E. 2.4.2 Position des prévenus

E. 2.4.2.1 A. et B. ne nient pas les envois d’argent incriminés. Ils contestent cependant avoir soutenu l’Etat islamique en faisant parvenir de l’argent à leur fils, pour les motifs suivants. Selon les prévenus, les montants envoyés à leur fils K. devaient servir à l’entre- tien de ce dernier et de sa famille, soit à subvenir à leurs besoins courants (sommes plus faibles), d’une part, et à le faire sortir de prison et à payer un

- 59 - SK.2024.4 passeur pour permettre à son épouse, leur fille et la mère de son épouse de quitter la Syrie (montants plus élevés), d’autre part. Ils auraient ainsi agi dans un but qu’ils ont qualifié d’humanitaire et qui serait conforme à l’état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. En outre, bien que K. se soit rendu en Syrie et qu’il ait vécu sur le territoire con- trôlé par l’Etat islamique, il ne serait pas prouvé qu’il se serait affilié à cette orga- nisation. Selon la défense, un jugement en ce sens n’a jamais été rendu à son encontre. Il s’ensuit que les prévenus n’auraient pas pu mettre à disposition des ressources matérielles à cette organisation et enfreindre l’art. 2 LAQEI. Il ne se- rait même pas prouvé que l’argent versé ait servi à financer les activités de l’Etat islamique, car l’envoi d’argent à leur fils pour l’entretien de sa famille ne consti- tuerait pas un financement d’activités illégales. De plus, l’envoi de fonds pour permettre à K. de fuir la Syrie avec sa famille représenterait plutôt un affaiblisse- ment de l’Etat islamique et non pas un renforcement de cette organisation. Les défenseurs des deux prévenus ont aussi soutenu que l’infraction à l’art. 2 LAQEI ne serait pas remplie du point de vue subjectif. Il n'y aurait pas de dol direct, car les deux prévenus n’auraient jamais voulu soutenir l’Etat islamique. Le dol éventuel ne serait pas non plus réalisé, car les deux prévenus n’auraient ja- mais accepté de verser ou de remettre de l’argent à des tiers, s’ils avaient su que cela pouvait servir l’Etat islamique. Ils ne se seraient donc pas accommodés de la possibilité que l’argent parvienne à l’Etat islamique. Il s’agirait tout au plus d’une négligence consciente, qui n’est pas punissable. Ils ont ajouté que, même à supposer que K. ait été membre de l’Etat islamique, ce qui était contesté, A. et B. ne pouvaient pas le savoir, de sorte que l’erreur sur les faits serait réalisée. Enfin, le défenseur de A. a encore requis son acquittement en application de l'art. 54 CP, car la prévenue aurait été atteinte directement par les conséquences de ses actes.

E. 2.4.2.2 Déclarations de A. Aux débats du 19 août 2024, tout comme lors de ses précédentes auditions, A. a affirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler de l’Etat islamique. Après le départ de K., elle a regardé la télévision et suivi les actualités. Elle n’avait cependant pas su que la Syrie connaissait une guerre civile en 2015. Concernant le départ de son fils pour la Syrie, elle a indiqué qu’il ne serait pas parti de son plein gré. Selon son ressenti, K. aurait été kidnappé, obligé, menacé, trompé et manipulé. Elle a affirmé ne pas pouvoir croire, ni admettre, qu’un enfant aussi doux que K.

- 60 - SK.2024.4 puisse faire du mal et soit devenu un terroriste. Pour elle, il est impossible qu’il soit devenu un membre de l’Etat islamique (SK 18.731.010 et 016 s.). S’agissant des envois d’argent, A. a réitéré qu’elle avait envoyé l’argent à son fils pour qu’il puisse manger, acheter de la nourriture, être libéré de prison, et pour aider sa belle-fille et sa petite-fille. Elle a déclaré avoir agi comme une mère. Elle voulait que son fils puisse quitter la Syrie avec sa famille et rejoindre la Suisse ou l’Espagne. Elle n’a jamais voulu soutenir financièrement l’Etat islamique (SK 18.731.008). Les premiers montants devaient aider son fils pour ses dé- penses courantes, puis à le faire sortir de prison. Les dernières sommes, qui sont aussi les plus importantes, devaient lui permettre de quitter la Syrie avec sa fa- mille (SK 18.731.009). Elle aurait tout fait pour que son fils puisse revenir en Suisse (SK 18.731.009). La prévenue a également déclaré que son fils lui avait donné les instructions sur la manière de procéder aux transferts et remises d’argent. Elle a précisé que l’argent était toujours le sien et que le rôle de B. était de l’accompagner (SK 18.731.008). En outre, chaque fois que les prévenus envoyaient de l'argent à K., il le recevait (SK 18.731.014) et leur en confirmait la réception. Pour cette raison, elle était certaine que l’argent était parvenu à K. et qu’il n’avait pas fini dans les mains de l’Etat islamique (SK 18.731.009).

E. 2.4.2.3 Déclarations de B. B. a affirmé que l’argent était destiné à son fils K. et non à l’Etat islamique (MPC 13-02-0036). Lors de son audition du 19 février 2019, il a déclaré avoir effectué seulement deux transferts à son nom (les 12.04.2019 et 01.05.2019). Pour les autres trans- ferts, il a demandé à son ex-amie D. De son côté, A. a demandé à E. Ils ont agi ainsi pour éviter que leurs noms n'apparaissent. De même, pour ne pas laisser de traces des échanges avec K., ils ont communiqué avec lui via Telegram (ap- plication cryptée) et ont effacé des messages (MPC 13-02-0104 s.). Lors de son audition finale du 8 novembre 2023, il a déclaré être contre l’Etat islamique. Il aurait simplement envoyé de l’argent à son fils K. parce qu’il avait une fille et songeait à s’évader (MPC 13-02-0155 ss). Il ne savait pas pourquoi K. était parti en Syrie. Il a essayé de comprendre qui lui avait monté la tête, mais il n’a jamais pu savoir. Il ne savait même pas qui avait payé son voyage.

- 61 - SK.2024.4 Au début, il était naïf, mais à la longue il a compris que K. faisait partie de l’orga- nisation «Etat islamique», notamment quand K. a commencé à envoyer des vi- déos à sa mère. Quand il a découvert que son fils était parti en Turquie, et non au Maroc comme il l’avait affirmé, il avait compris qu’il irait en Syrie. Il a ensuite compris que son fils avait rejoint l’Etat islamique (MPC 13-02-0159 s.). Interrogé lors des débats du 24 janvier 2025, B. a confirmé à plusieurs reprises de n’avoir pas soutenu l’Etat islamique et être contre cette organisation. Il a con- firmé avoir envoyé l’argent à K. pour qu’il puisse se nourrir, nourrir sa famille et s’enfuir de Syrie (SK 18.732.007). Avant le départ de K., il n’avait pas constaté de changements dans son mode de vie ou ses habitudes, car il ne vivait pas avec lui. B. a précisé que, lors du départ de K., il n’avait pas connaissance de l’existence de l’organisation Etat islamique. Ce n’est que par la suite qu’il a appris l’existence de cette organisation. Il a expli- qué ne pas avoir effectué de recherches sur celle-ci, mais en avoir entendu parler par les médias. Il a aussi affirmé avoir été choqué du changement de comporte- ment de son fils en lisant les messages de celui-ci, car «il n’était pas comme ça» avant (SK 18.732.005 s.). A la demande de la Cour, qui a souhaité comprendre comment, au regard des images de K. devant le drapeau de Etat islamique, il pouvait être certain que l'argent parvienne à son fils et non à cette organisation, le prévenu a répondu qu’il avait eu des doutes lors des envois (SK 18.732.008).

E. 2.4.3 Appréciation des éléments objectifs de l’art. 2 LAQEI

E. 2.4.3.1 Sur la base de ce qui a été exposé à la lettre D. supra, notamment au regard des rapports du SRC et de la teneur des messages que K. a envoyés à ses parents, il ne fait aucun doute qu’il a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. K. a clairement manifesté à ses parents, à plusieurs reprises, son adhésion à l’Etat islamique au moyen de messages explicites, de photographies, d’articles ou de vidéos de propagande qu’il leur a adressés.

E. 2.4.3.2 Comme retenu dans la partie factuelle (cf. let. F. et G. supra), entre septembre 2016 et mai 2019, K. a bénéficié d’un soutien financier de l’ordre de CHF 63'500.- de la part de ses parents, plus précisément de CHF 63'384.90 et EUR 100.-, grâce aux transferts et remises d’argent. Les envois décrits dans l’acte d’accu- sation ont, en effet, été considérés comme établis (cf. supra let. G.7). Quant aux tentatives, soit les transferts qui n’ont pas abouti la première fois, qui ont dû être

- 62 - SK.2024.4 répétés et qui sont inclus dans la somme de CHF 63'384.90 précitée, elles se chiffrent à CHF 12'429.-.

E. 2.4.3.3 En se référant à la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’Etat islamique va de pair avec le renforcement de cette orga- nisation (cf. supra consid. 2.3.5), la Cour de céans retient que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’organisation Etat islamique constitue une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 LAQEI. Dans un tel cas en effet, l’auteur adopte un comporte- ment suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisa- tion criminelle en tant que telle.

E. 2.4.3.4 Les prévenus ont affirmé que ces envois d’argent devaient uniquement servir à couvrir les dépenses courantes de leur fils et lui permettre de quitter la Syrie avec sa famille pour revenir en Suisse (cf. supra consid. 2.4.2). Au terme de son exa- men, la Cour est parvenue à la conclusion que ces allégations n’ont pas été dé- montrées. S’agissant des besoins courants de leur fils, les messages dont il est l’auteur indiquent clairement que son entretien était assuré par l’Etat islamique, informa- tion qu’il a communiquée à plusieurs reprises à ses parents (cf. supra let. D.2). Ce n’est qu’en mai 2018, soit bien après les premiers versements effectués dès le mois de septembre 2016, que le prévenu a demandé à ses parents, pour la première et unique fois, de l’argent pour de la nourriture et des couches à la suite de la naissance de sa fille, en indiquant que CHF 300.- lui suffiraient amplement. Il s’ensuit que les importants montants que les prévenus lui ont fait parvenir étaient sans rapport avec ses faibles dépenses courantes. Les envois d’argent qu’ils ont effectués en sa faveur ne peuvent donc pas s’expliquer par ce motif, comme ils l’ont soutenu. Les prévenus ont aussi affirmé que leur fils avait été arrêté une ou deux fois en 2019 et que, grâce à l’argent qu’ils ont versé, il avait pu être libéré. Ils ont égale- ment soutenu qu’il voulait quitter la Syrie et revenir en Suisse et qu’ils lui ont versé de l’argent dans ce but. La Cour n’a trouvé aucun appui de ces explications dans les preuves disponibles. Ainsi, il ne ressort ni des messages échangés, ni des conversations téléphoniques, ni d’autres éléments de preuves, que leur fils aurait été arrêté une ou deux fois début 2019, comme les prévenus l’ont indiqué. En outre, leur fils n’a jamais manifesté son intention de quitter l’Etat islamique et il a clairement fait comprendre à ses parents qu’il ne reviendrait pas en Suisse. On peut notamment citer les messages suivants qu’il leur a envoyés (sic): «Arrê- tez de me saouler avec la suisse. et si jdevais revenir En suisse j’exploserais sur vos corprs impures. Si Allah Le veut. Arretez de me saouler avec la suisse.

- 63 - SK.2024.4 Jrevien pas. Et si je devais revenir j’exploserai sur vous si Allah veut» et encore «Je suis partie pour Allah, Je reviendrais pas pour vous» (MPC 10-01-0273 s.). La Cour relève que, s’il avait été réellement dans l’intention de K. de quitter les rangs de l’Etat islamique et de fuir la zone de conflit syrienne avec sa famille, on ne comprendrait pas pourquoi les prévenus ont effacé les messages échangés avec lui, ni pourquoi ils ne se sont pas adressés aux autorités suisses ou étran- gères pour lui venir en aide. Quels que soient les motifs finalement avancés par les prévenus, que ces sommes aient servi à couvrir les dépenses courantes de leur fils ou à lui per- mettre de quitter la Syrie avec sa famille, cela ne change rien au fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien financier en faveur d’un membre de l’État islamique. En agissant de la sorte, les prévenus ont contribué à renforcer cette organisation et ses activités, sachant que K., leur fils, n'a jamais manifesté son intention de quitter les rangs de cette organisation. Pour ces raisons, la Cour retient que les envois d’argent effectués par A. et B. ont servi au financement des activités de l’organisation Etat islamique, dont leur fils était membre.

E. 2.4.3.5 Les éléments décrits ci-après ont aussi convaincu la Cour de retenir que l’argent envoyé par les prévenus était entré dans la sphère d’influence de l’Etat islamique. La somme envoyée par les prévenus à leur fils, soit environ CHF 63'500.-, repré- sente un montant très considérable au regard du coût de la vie en Syrie ou en Irak au moment des faits, cela d’autant plus si l’on considère que les frais de subsistance de K. ont été pris en charge par l’Etat islamique, comme il l’a affirmé. De même, les montants qui auraient servi au financement d’un passeur, qui ont augmenté de CHF 10'000.- à CHF 40'000.- en peu de temps, apparaissent dis- proportionnés par rapport à l’objectif évoqué par les prévenus. Dès lors, il confine à la certitude que les sommes envoyées ont été utilisées à d’autres fins. A cela s’ajoute que les envois d'argent n’ont jamais été faits directement au nom de K., mais toujours à travers des intermédiaires, que cela soit au moyen des tickets premium, des services de transfert de fonds (money value transfers sys- tems), tels que Western Union et MoneyGram, ou par la remise en main propre, notamment par le système informel du hawala. Ces modes de transfert, en par- ticulier les services offerts par des sociétés de type Western Union ou Money- Gram, de même que le hawala, peuvent être facilement utilisés pour financer des activités illicites. En effet, ces transactions s’effectuent hors du système bancaire et échappent ainsi au mécanisme de contrôle des transactions financières. On

- 64 - SK.2024.4 peut relever à ce propos le rapport du 27 février 2015 du Groupe d’action finan- cière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sur le financement des activités de l’association terroriste Etat islamique. Ce rapport expose de quelle manière cette organisation a financé ses activités et il mentionne notamment les services de transfert de fonds (money value transfers systems), tels que ceux qui ont été utilisés dans le cas d’espèce. Ces transactions sont très souvent destinées à des bénéficiaires vivant dans des régions géographiquement proches des territoires occupés par l’Etat islamique ou soupçonnées d’appartenir à cette organisation. Or, tel fût le cas pour un nombre important de transactions effectuées par les prévenus.

Un autre élément à considérer, en plus du fait que les prévenus ont effacé des messages, sont les moyens qu’ils ont utilisés pour communiquer avec leur fils, à savoir des applications comme Telegram et Threema, dont ils ont fait usage sur son insistance. Il s’agit d’applications de messagerie instantanée qui se distin- guent des autres, en ce qu'elles permettent de communiquer de manière totale- ment anonyme et sécurisée grâce à des algorithmes cryptographiques. Elles sont donc difficiles à surveiller par les autorités de poursuite pénale.

La volonté des prévenus d’éviter de laisser des traces de leurs agissements se manifeste également dans le fait qu’ils ont fait appel à des connaissances, comme E. et D., pour effectuer des transferts d’argent en faveur de leur fils. Ce faisant, ils ont pu continuer de lui envoyer de l’argent, alors qu’ils se savaient surveillés par les autorités de poursuite pénale. Il faut encore rappeler le contexte dans lequel ces transferts ont eu lieu. Ces envois d’argent ont commencé quelques mois seulement après les attentats de Paris (novembre 2015), de Bruxelles (mars 2016) et de Nice (juillet 2016) commis par l’Etat islamique. D’autres attentats ont ensuite été commis par cette organi- sation, dont un à Berlin en décembre 2016. Il n’a donc pas pu échapper aux prévenus que l’organisation dont leur fils était membre poursuivait des objectifs terroristes en Europe, ce qu’il avait d’ailleurs mentionné dans les messages qu’il leur a adressés. En outre, en décembre 2016, K. a adressé plusieurs messages et vidéos à son père, via l’application Telegram, pour l’informer des combats menés par l’Etat islamique à Mossoul (Iraq) et Palmyre (Syrie) (cf. MPC 10-01-0042). Ces com- bats ont fait suite à l’offensive militaire menée par les forces irakiennes et kurdes pour libérer les territoires occupés par l’Etat islamique. Il est établi que les sommes transférées par les prévenus ont augmenté au fil du temps. Or, les sommes les plus importantes ont été transférées dès la fin de l’année 2018, soit à une période où l’Etat islamique était acculé sur le plan militaire et avait besoin

- 65 - SK.2024.4 de ressources financières importantes. Les versements des prévenus ont finale- ment cessé au printemps 2019, après la défaite de l’Etat islamique sur le plan militaire. La chronologie et la nature des envois incriminés sont ainsi étroitement liées à l’évolution de l’Etat islamique.

E. 2.4.3.6 Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que l'argent transféré par A. et B. est entré dans la sphère d'influence de l’Etat islamique. Les sommes versées ont ainsi contribué à renforcer cette organisation et ses activités crimi- nelles. L’infraction à l’art. 2 LAQEI est donc établie du point de vue objectif.

E. 2.4.4 Analyse de l’aspect subjectif Sous l’angle subjectif, il ne fait aucun doute que les prévenus savaient que leur fils avait rejoint l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. De manière régulière, il leur a envoyé des messages, des images et des vidéos et les a informés de sa situation, notamment durant les périodes d’affrontement avec d’autres forces militaires. Il faut relever que, con- trairement à ce qu’ils ont affirmé, les prévenus ont consulté des sites internet parlant des attentats commis par l’Etat islamique et des combats menés par cette organisation en Syrie. On peut ainsi citer les recherches effectuées par A. et l’ar- ticle du 13 mars 2018 du quotidien «DDDD.» qu’elle a lu (MPC 10-01-0088), de même que les recherches effectuées par B. le 27 novembre 2018 (MPC 10-01- 0551), ainsi qu’en 2016 et 2017 (MPC 10-01-0932 ss). C’est le lieu de rappeler que l’organisation Etat islamique était notoirement connue pour être une organi- sation terroriste depuis 2014 au moins, les atrocités commises par ce groupe ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internatio- naux. A cela s’ajoute que, comme déjà indiqué, cette organisation a commis des attentats à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016, soit moins d’une année avant que les prévenus n’effectuent les premiers transferts d’argent. Dans ces conditions, le caractère terroriste de cette organisation n’a pas pu leur échapper. Preuve en est que B. a affirmé, lors de ses auditions, avoir compris que son fils avait rejoint l’Etat islamique (MPC 13-02-0159 s.). La Cour a aussi constaté la volonté des prévenus de cacher les envois d’argent effectués en faveur de leur fils K. et les contacts avec lui. Ils ont utilisé différentes applications anonymisées et cryptées pour communiquer avec lui et ont effacé des messages de leurs téléphones portables. A. voulait tout effacer dans son téléphone (MPC 10-01-0467 et annexe n. 40). Elle a informé le prévenu et l’ex- amie de son autre fils AAAA., EEEE., qu’elle voulait garder cela le plus secret possible (MPC 10-01-0735 ss et annexe n. 6 et 10-01-0072). EEEE., interrogée le 27 août 2019, a confirmé que A. lui avait confié qu’elle savait qu’elle ne devait pas envoyer de l’argent à son fils, mais que, pour lui, elle était prête à faire

- 66 - SK.2024.4 n’importe quoi (MPC 12-04-0001 ss). De plus, les prévenus ont demandé à des tiers, notamment à E. et D., de faire des envois via Western Union en faveur de leur fils, afin d’éviter que ces envois ne soient découverts. Ces mesures de pré- caution ne peuvent s’expliquer que par le fait que les prévenus savaient que leurs agissements étaient répréhensibles. A cela s’ajoute que les prévenus ont accepté d’envoyer de l’argent à des per- sonnes qu’ils ne connaissaient pas et qui étaient domiciliés pour la plupart dans des pays proches de la zone de conflit syrienne, sans demander la moindre ga- rantie à leur fils que cet argent ne finisse pas dans les mains de l’Etat islamique. Il en va de même des remises d’importantes sommes (2 x CHF 5'000.- et CHF 40'000.-) à des personnes que les prévenus n’avaient jamais vues aupara- vant et dont ils ne savaient rien. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour a acquis la conviction que les préve- nus savaient que leurs envois d’argent pouvaient servir au financement des acti- vités de l’organisation «Etat islamique» et qu’ils ont accepté cette éventualité. L’infraction de soutien au sens de l’art. 2 LAQEI a donc été commise de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

E. 2.4.5 Lors des plaidoiries, les défenseurs des deux prévenus ont invoqué une erreur sur les faits, au sens de l’art. 13 CP, en soutenant que les prévenus ne savaient pas que K. était un membre de l’Etat islamique.

E. 2.4.5.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élé- ment constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pé- nale en question fait alors défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du

E. 2.4.5.2 Comme cela a été mentionné, l’organisation Etat islamique était notoirement con- nue pour être une organisation terroriste depuis 2014 au moins. Pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 2.4.4), notamment au regard des messages ex- plicites que K. a envoyés à ses parents et des déclarations de B., les prévenus ont compris que leur fils avait rejoint l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation. Dans ces circonstances, l’erreur sur les faits ne peut pas entrer en considération.

E. 2.4.6 On ne peut non plus suivre la thèse des défenseurs, selon laquelle les prévenus auraient agi dans un état de nécessité licite, en voulant, avec les envois d’argent, sauver la vie de leur fils et de sa famille. Les prévenus ont été informés à plusieurs reprises par leur fils qu’il n’avait que de faibles dépenses, car l’organisation Etat islamique prenait en charge ses frais courants. Les sommes importantes qu’ils ont versées entre 2016 et 2019 étaient donc sans rapport avec ses besoins économiques réels. En outre, il n’est pas établi que leur fils avait été arrêté à une ou plusieurs reprises début 2019, comme les prévenus l’ont affirmé, ni qu’il souhaitait quitter les rangs de l’organisation Etat islamique et revenir en Suisse avec sa famille. En l'absence d'éléments permettant de prouver que K. se trouvait dans une si- tuation de danger imminent et impossible à détourner autrement, si ce n’est du fait de son choix de combattre pour une organisation terroriste dans une zone de conflit, les conditions des art. 17 et 18 CP ne sont pas satisfaites. En conclusion, les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 2 LAQEI sont réunis. A. est ainsi reconnue coupable de violation de cette disposition pour avoir mis à disposition des ressources matérielles en faveur de l’Etat islamique d’environ CHF 63'500.-, soit CHF 63'384.90 et EUR 100.-. Quant à B., il est aussi reconnu coupable de violation de cette disposition, pour avoir mis à disposition des res- sources matérielles en faveur de l’Etat islamique à concurrence d’environ CHF 27'500.-, soit CHF 27'432.96 et EUR 100.-.

E. 3 La peine

E. 3.1 Droit applicable En principe, l’auteur d’une infraction est jugé selon le droit en vigueur au moment de la commission de l’infraction, à moins que le nouveau droit ne s’avère être plus favorable (art. 2 al. 2 CP). In casu, les infractions ont été commises entre septembre 2016 et mai 2019. Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales rela- tives aux sanctions ont subi des modifications au sein du code pénal suisse (cf. la

- 68 - SK.2024.4 loi fédérale du 19 juin 2015 intitulée «Réforme du droit des sanctions», RO 2016 1249 et FF 2012 4385). La principale modification du droit des sanctions interve- nue en 2018 tient à la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant toutefois de primer sur la privation de liberté (art. 41 CP). En anticipant sur la pesée des intérêts des critères pertinents dans la fixation de la peine, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de plus de six mois se justifie pour les deux prévenus. Les règles relatives aux peines privatives de liberté de plus de six mois n’ayant subi aucune modification en 2018, elles trouvent application et la question du droit applicable, sous l’angle de la lex mitior, ne se pose pas.

E. 3.2 Fixation de la peine

E. 3.2.1 Le tribunal fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, no 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 90

- 69 - SK.2024.4 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 6 et 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, no 154; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, op. cit., nos 115 ss ad. art. 47; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., nos 22 ss et 36 ss ad art. 47). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., nos 68 ss ad art. 47). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'ave- nir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulné- rabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atté- nuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 con- sid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas

- 70 - SK.2024.4 échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 con- sid. 2.7).

E. 3.2.2 Au terme de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensi- blement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infrac- tion procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescrip- tion, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, les actes constitutifs de violation de l’art. 2 al. 1 LAQEI doivent être appréhendés comme une seule infraction, de sorte qu’un concours entre les dif- férents actes n’entre pas en considération (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.17). Parmi les variantes punissables de l’infraction de l’art. 2 LAQEI, après celle de l’association, qui est similaire à celle de la participation à une organisation criminelle, celle du soutien apparaît comme la variante la plus grave. Les deux prévenus ont apporté un soutien financier important à l’organisation Etat islamique, en ayant fait parvenir à cette organisa- tion terroriste une somme d’environ CHF 63'500.- entre septembre 2016 et mai

2019. Au regard de la gravité de ces faits, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération.

E. 3.4.1 S’agissant des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI est réalisée, in casu, par des envois et tentatives d’envoi d’argent et remises en espèces. La prévenue a été reconnue coupable de tous les faits qui lui ont été reprochés. Elle a agi durant presque trois ans, entre septembre 2016 et mai 2019, et a été impliquée dans quatorze envois ou remises d’argent et quatre tentatives, pour un total de CHF 63'384.90 et EUR 100.-. Elle a intégralement financé ces sommes. A. a joué un rôle déterminant dans l’envoi des sommes d’argent à son fils, puisque c’est elle qui a été en contact avec lui, a reçu les instructions de sa part sur les modalités des transferts et s’est chargée de les faire exécuter. C’est

- 71 - SK.2024.4 également elle qui a convaincu B. de l’aider, parfois avec insistance et en usant de pression sur lui. Elle a aussi sollicité l’aide de tiers, notamment E. et D., pour éviter que son nom n’apparaisse lors des transferts, après avoir été avisée par son fils qu’elle faisait l’objet d’une surveillance policière. Il faut en outre considérer sa volonté de garder secrets les transferts d’argent et les contacts avec son fils. Il faut encore mentionner que les envois d’argent n’ont cessé que dès que les prévenus n'ont plus eu de nouvelles de leur fils, qui a été arrêté le 19 juin 2019, soit un mois après le dernier acte incriminé, et non du fait qu’ils avaient estimé que leurs agissements étaient illicites. Par ses actes, A. a contribué à soutenir l’Etat islamique et à renforcer cette organisation, dont son fils était membre. La prévenue a donc violé de manière importante le bien juridique protégé par l’art. 2 LAQEI, à savoir la sécurité publique. Il faut mentionner qu’elle a consenti à des sacrifices financiers pour soutenir son fils. Ainsi, elle a dû emprunter de l’argent à une cousine, vendre une maison dont elle avait hérité en Espagne et résilier son assurance-vie pour financer les envois ou remises d’argent. Compte tenu de ses moyens financiers limités, ces verse- ments ont représenté pour elle un effort financier très considérable, qui pourront la prétériter sur le long terme. Elle n’a donc tiré aucun profit personnel de ses agissements, bien au contraire. Tout compte fait, la culpabilité objective de A. est évaluée de moyenne à grave.

E. 3.4.2 Subjectivement, A. savait que les envois d’argent pouvaient servir au finance- ment des activités de l’organisation Etat islamique, à laquelle son fils s’était affilié, et elle a accepté cette éventualité. Elle a fait preuve d'une énergie criminelle non négligeable: elle a eu de nombreux contacts avec son fils et le prévenu pour l’organisation des envois d’argent, elle s’est efforcée d’exécuter les transferts en se rendant aux guichets Western Union et à W., elle a organisé des remises en main propre chez elle, elle a demandé à des tierces personnes de faire des en- vois à sa place, elle a impliqué le prévenu et elle a cherché des solutions lorsque les envois n’ont pas abouti. Elle s’est également efforcée de financer l’intégralité de ces envois, malgré une situation financière limitée. En outre, bien qu’elle fût capable de comprendre la portée de ses actes, elle n’a pas cessé d’envoyer de l’argent à son fils. Ce n’est qu’après l’arrestation de ce dernier que ces envois ont cessé. A sa décharge, il faut mentionner que la prévenue n’était pas radicalisée et qu’elle n’a pas voulu soutenir directement l’Etat islamique et ses activités criminelles. En effet, seul le dol éventuel a été retenu pour la finalité des sommes versées. Il faut aussi considérer qu’elle a agi sur demande de son fils qui, bien qu’il eût renié ses

- 72 - SK.2024.4 parents, a su manipuler sa mère, grâce à l’amour qu’elle lui portait, pour lui sou- tirer de l’argent. Ces circonstances diminuent sa culpabilité. Enfin, la Cour a pris en considération le fait que, parmi les 18 actes reprochés à la prévenue, quatre étaient des tentatives de transfert, dont les sommes sont comprises dans les envois.

E. 3.4.3 Compte tenu des éléments précités, la culpabilité de la prévenue apparaît moyenne, dès lors qu’une certaine atténuation est prise en considération sous l’angle subjectif. Une peine privative de liberté de 22 mois apparaît ainsi justifiée pour sanctionner sa faute.

E. 3.4.4 En ce qui concerne les Täterkomponente, la situation personnelle de la préve- nue, qui a été développée au consid. H.1 supra, n’a pas d’influence sur sa culpa- bilité. Il en va de même de l’absence d’antécédents judiciaires, qui ont un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Son comportement durant la procédure doit être qualifié de moyen. Ainsi, bien que la prévenue ait collaboré avec les autori- tés, elle a nié son implication dans certaines opérations, même face aux preuves qui ne laissaient pourtant aucun doute quant à sa culpabilité. Quant à sa prise de conscience de la gravité des faits, elle apparaît assez relative. En effet, A., même si elle a indiqué ne pas avoir voulu soutenir l’Etat islamique, ne semble pas avoir pris conscience du fait que ses envois d’argent ont contribué à renforcer cette organisation. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas de cir- constances personnelles qui puissent justifier une aggravation ou une diminution de sa faute.

E. 3.4.5 La Cour a également écarté l’existence de circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 CP. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, à la lumière de ce qui a été exposé (cf. consid. 2.4.4 et 2.4.6 supra), la Cour des céans n’a décelé aucun motif honorable ou une autre circonstance atténuante en faveur de la pré- venue.

E. 3.4.6 Il convient encore de tenir compte de l’écoulement du temps. En effet, la pour- suite de l’infraction de l’art. 2 LAQEI est soumise à une prescription de 15 ans. In casu, les faits pour lesquels est condamnée A. ont été commis entre 2016 et 2019, soit entre 6 et 9 ans avant le prononcé du présent jugement. La durée de la procédure doit être qualifiée d’assez longue au regard des reproches formulés. En outre, la prévenue a adopté un bon comportement depuis lors et n’est pas connue pour de nouvelles infractions.

- 73 - SK.2024.4 Le temps. écoulé depuis les faits en cause implique dès lors de réduire de deux mois la durée de la peine privative de liberté prononcée, ramenant celle-ci à un total de 20 mois.

E. 3.4.7 La Cour ne voit pas, non plus, de place pour une exemption de la peine en appli- cation de l’art. 54 CP, comme l’a requise la défense. À cet égard, il convient de noter que la prévenue n’a pas mentionné avoir subi une atteinte à la suite de ses actes, c’est-à-dire des transferts d’argent à son fils. Au contraire, il ressort de ses déclarations que ses souffrances sont dues au fait que son fils est parti rejoindre les rangs de l’Etat islamique et non pas parce qu'elle lui a envoyé de l'argent. Les conditions de l’art. 54 CP ne sont donc pas réunies.

E. 3.5.1 En ce qui concerne les Tatkomponente, la Cour considère que la culpabilité de B. est moins grave que celle de A. Il n’a pas été impliqué dans tous les envois d’argent en faveur de son fils et sa participation n’a été retenue qu’à concurrence d’une somme d’un peu plus de CHF 27'000.-. En outre, il n’a pas financé ces envois et il a presque toujours agi sur requête de la prévenue et/ou sur instruc- tions de son fils K. Néanmoins, il a apporté une contribution importante à l’exé- cution des opérations, de sorte qu’il a été considéré comme un coauteur. Pour le surplus, les éléments mentionnés pour la prévenue, à savoir le recours à l’aide de tierces personnes, l’utilisation d’applications cryptées, la violation impor- tante du bien juridique protégé et la fin des envois seulement après l’arrestation de K., valent aussi pour le prévenu. La culpabilité de B. est donc considérée comme moyenne sur le plan objectif.

E. 3.5.2 Subjectivement, on peut aussi se référer à ce qui a été retenu pour A. B. savait que les envois d’argent pouvaient servir au financement des activités de l’orga- nisation Etat islamique, dont son fils était membre, et il a accepté cette éventua- lité. Cependant, la Cour considère que, même s’il a participé à l’exécution des envois de fonds, son énergie criminelle était inférieure à celle de son ex-femme, qui a joué un rôle nettement plus important dans l’organisation des transferts et remises d’argent. Ainsi, B. a été influencé par A. et a agi sur requête de celle-ci, ne prenant que très rarement l’initiative des transferts. Le prévenu, comme son ex-femme, pouvait toutefois comprendre la portée de ses actes et n’a cessé ceux-ci qu’après l’arrestation de son fils. A la décharge de B., la Cour a tenu compte du fait qu’il n’était pas radicalisé et qu’il ne voulait pas soutenir directement l’Etat islamique et ses activités, raison

- 74 - SK.2024.4 pour laquelle seul le dol éventuel a été retenu. Il a agi car son fils réclamait de l’argent et qu’il avait le vain espoir de le voir revenir à la maison. Enfin, la Cour des affaires pénales a considéré que, parmi les 17 reproches de l’acte d’accusation, quatre ne sont que des tentatives de transferts.

E. 3.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de B. peut être qualifiée de légère à moyenne, dès lors qu’une certaine atténuation est prise en considération sous l’angle subjectif, ce qui justifie une peine privative de liberté de 12 mois. En ce qui concerne les Täterkomponente, la situation personnelle du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine, à l'exception de l'âge et de l'état de santé du prévenu, qui seront abordés ci-après. B. a des antécédents judiciaires qui, toutefois, n’entraînent pas d’aggravation de la peine, puisque la condamna- tion prononcée au niveau cantonal – de surcroît pour des faits et des infractions différentes – est postérieure aux faits de la présente procédure. Le comportement de B. durant la procédure peut être qualifié de bon. Ainsi, il a bien collaboré avec les autorités en reconnaissant dès le début pratiquement tous les transferts de fonds et il a spontanément fourni des explications en décrivant les envois dans le détail. Sa bonne collaboration a un effet atténuant sur la peine. Cependant, la Cour n'a pas jugé nécessaire d'atténuer la peine pour l’intervention de la police au domicile du prévenu le jour des perquisitions, comme cela a été requis par son défenseur. Après visionnement des vidéos versées au dossier, la Cour est parvenue à la conclusion que l’intervention de la police n'était pas disproportion- née compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au prévenu, à savoir celle de soutien envers une organisation terroriste.

E. 3.5.4 S’agissant de la sensibilité du prévenu face à la sanction, la Cour prend en con- sidération l’âge relativement avancé du prévenu au moment du jugement (70 ans) et ses problèmes de santé, qui sont attestés par les certificats médicaux déposés et le rapport d’expertise du 4 octobre 2024. B. souffre de troubles psy- chiques, parmi lesquels un syndrome de stress post-traumatique, qui semblent s’être accentués après l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Dès lors, la peine de base, fixée à 12 mois de privation de liberté, doit être réduite de deux mois pour tenir compte de la sensibilité du prévenu face à la sanction et de sa très bonne collaboration durant la procédure.

E. 3.5.5 A l’instar de ce qu’elle a retenu pour A., la Cour estime que des circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 CP ne sont pas non plus réalisées pour B.

- 75 - SK.2024.4

E. 3.5.6 Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et du bon comportement du pré- venu depuis lors, il se justifie toutefois de réduire sa peine de deux mois supplé- mentaires, ramenant celle-ci à un total de huit mois. Compte tenu de la différence du genre de la peine, une peine complémentaire à celle prononcée le 18 août 2022 par le Tribunal de police de Genève n’entre pas en considération. En outre, une révocation du sursis ou une prolongation du sur- sis accordé par l’autorité cantonale n’est pas envisageable, vu que les faits dont B. a été reconnu coupable dans la présente procédure n’ont pas été commis durant ce délai d’épreuve.

E. 3.6 Le sursis à l’exécution de la peine

E. 3.6.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de cir- constances particulièrement favorables (al. 2). En l’absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 con- sid. 2.1). A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du juge- ment exécutoire (al. 4). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).

E. 3.6.2 En l’espèce, A. est une délinquante primaire, en l’absence d’antécédents judi- ciaires. Sa prise de conscience à l’égard de la gravité des actes qu’elle a commis, comme déjà dit, apparaît assez limitée, car elle a continuellement réfuté le fait

- 76 - SK.2024.4 que son fils ait rejoint les rangs de l’Etat islamique, y compris aux débats (SK 18.731.010). Quant à B., il a été condamné en 2022 à une peine pécuniaire de 150 jours- amende avec sursis pour des infractions aux assurances sociales commises entre 2015 et 2018. A la différence de A., le prévenu semble avoir pris conscience de ses responsabilités et du fait que son fils avait rejoint l’Etat islamique. Cela étant, pour les deux prévenus, aucun élément concret ne permet de poser un pronostic défavorable quant à leur futur comportement, étant précisé qu’ils n’ont plus commis de nouvelles infractions depuis le dernier envoi incriminé en mai 2019.

E. 3.6.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie, pour les deux prévenus, d’assortir la peine privative de liberté d’un délai d’épreuve de deux ans. A. et B. sont avisés que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. S’ils commettent un crime ou un délit dans le délai d’épreuve de deux ans et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettent de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine privative de liberté suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

E. 4 Frais de procédure

E. 4.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après: RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction

- 77 - SK.2024.4 terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).

E. 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Com- mentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).

E. 4.3 A. et B. ont été mis en accusation le 23 janvier 2024 pour répondre du chef d’ac- cusation d’infraction à l’art. 2 LAQEI. Le MPC a arrêté les frais afférents à la procédure préliminaire à CHF 91'175.25 (SK 18.100.001.020 ss). Ce montant se compose d’émoluments à hauteur de CHF 41'000.- (CHF 30'000.- d’émoluments pour le MPC et CHF 11'000.- d’émoluments pour la PJF) et de débours à hauteur de CHF 50'175.25. La Cour estime que le montant des émoluments de la procédure préliminaire apparaît élevé au regard des faits incriminés et réduit celui-ci à CHF 31'000.-. Dès lors que l’instruction a porté sur un état de fait commun aux deux prévenus, ce montant leur est imputé par moitié chacun. En ce qui concerne les débours imputables aux prévenus, ils se chiffrent à CHF 16'757.28 pour A. et à CHF 13'481.73 pour B. Il est précisé que l’indemnité pour les défenseurs d’office n’est pas comprise dans les débours.

- 78 - SK.2024.4

E. 4.4 La Cour des affaires pénales a arrêté son émolument à CHF 8'000.-, imputé par moitié aux deux prévenus. Quant aux débours, ils se composent des frais de l’expertise psychiatrique du prévenu de CHF 5'797.90 imputables à B., et des frais d’interprète de CHF 667.75 pour l’audition aux débats de C., qui sont mis à la charge de la prévenue. Les frais de la procédure se chiffrent ainsi à CHF 75'842.65 au total. Dès lors que les prévenus ont été condamnés pour l’ensemble des faits qui leur étaient repro- chés, l’intégralité des frais de procédure est mise à leur charge, conformément à la répartition établie ci-dessus. Ainsi, la part des frais imputable à A. se chiffre à CHF 37'063.03. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.- pour tenir compte de sa situation financière précaire. Quant à la part des frais impu- tables à B., elle se chiffre à CHF 38'779.63. Ils sont mis à sa charge à concur- rence de CHF 13'000.- pour tenir compte de sa situation financière limitée. Le solde des frais est supporté par la Confédération.

E. 5 Indemnités

E. 5.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indem- nités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Con- formément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat-stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour de céans, l’affaire ne présentant de complexité particulière, ni en fait, ni en droit. A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup- porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires.

E. 5.2 Maître Philipp Kunz, défenseur d’office de la prévenue A., a remis sa liste de frais le 20 janvier 2025 (SK 18.231.4.010 ss).

- 79 - SK.2024.4

E. 5.2.1 Pour les prestations des années 2019-2023, des 122 heures d’activité comptabi- lisées (67h45 à CHF 230.-/h pour l’activité de Me Kunz et 54h15 à CHF 100.-/h pour l’activité du stagiaire) doivent être déduites 15 minutes consacrées à des échanges avec le psychiatre, activité ne relevant pas à proprement parler du mandat de défense d’office. Ce sont ainsi 67h30, rémunérées à CHF 230.- /heure et 54h15 rémunérées à CHF 100.-/heure, plus TVA de 7.7%, qui doivent être indemnisées, pour un total de CHF 22'563.15 (67.75 x 230 + [67.75 x 230 x 7.7%] + 54.25 x 100 + [54.25 x 100 x 7.7%]). Il faut encore reconnaître 22h30 pour les déplacements, que Maître Kunz a comptabilisés dans les débours. Ces mêmes heures ont été enlevées des dé- bours et comptabilisées comme honoraires de déplacement. Elles sont indemni- sées à raison de 11h30 à CHF 200.-/heure (Me Kunz) et de 11h00 à CHF 100.- /heure (stagiaire), plus la TVA de 7.7%, soit un montant de CHF 3'661.80 (11.50 x 200 + [11.50 x 200 x 7.7%] + 11 x 100 + [11 x 100 x 7.7%]).

E. 5.2.2 S’agissant des années 2024 et 2025, les 46h30 d’activité comptabilisées doivent être à nouveau réduites de 30 minutes consacrées à des échanges avec le psy- chiatre, activité non couverte par le mandat de défense d’office. Ce sont ainsi 46h00, rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA de 8.1%, qui doi- vent être indemnisées, pour un montant total de CHF 11'436.98 (46 x 230 + [46 x 230 x 8.1%]). Il faut encore reconnaître 24h00 pour les déplacements, que Maître Kunz a comptabilisés dans le débours, indemnisés à CHF 200.-/heure, plus TVA de 8.1%, soit un montant de CHF 5'188.80 (24 x 200 + [24 x 200 x 8.1%]).

E. 5.2.3 Les débours ont été admis à raison de CHF 1'639.- (CHF 445.70 + CHF 1'193.30) au lieu des CHF 8'739.- exposés (CHF 2'745.70 + CHF 5'993.30). En effet, du total de CHF 8'739.- ont été enlevées les heures de déplacement qui ont été retenues dans les honoraires.

E. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité de CHF 44'490.-, TVA et débours compris (CHF 22'563.16 + CHF 3'661.80 + CHF 11'436.98 + CHF 5'188.80 + CHF 1'639.-), pour son activité de défenseur d’office de la prévenue A..

E. 5.2.5 En application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Kunz.

- 80 - SK.2024.4

E. 5.3 Maître David Furger, défenseur d’office de B., a remis sa liste de frais lors des débats (SK 18.721.066 ss).

E. 5.3.1 Pour les prestations fournies entre 2019 et 2023, la Cour a décidé de réduire le temps facturé pour l’audition du 22 mai 2019, qui n’a duré qu’une heure, au lieu des trois heures indiquées. Ce sont ainsi 79h30, rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA de 7.7%, qui doivent être indemnisées, pour un montant total de CHF 19'692.95 (79.50 x 230 + [79.50 x 230 x 7.7%]). Les 10h00 de déplacement pour ces mêmes périodes sont admises. Elles sont indemnisées à CHF 200.-/heure, plus la TVA de 7.7%, soit un montant de CHF 2'154.- (10 x 200 + [10 x 200 x 7.7%]).

E. 5.3.2 En ce qui concerne les prestations pour la période 2024-2025, la Cour a décidé ne pas admettre les postes suivants, s’agissant d’activités ne relevant pas de la défense d’office pénale à proprement parler: 20 minutes pour un échange avec le psychiatre le 8 mai 2024, ainsi que 20 minutes pour deux courriels envoyés à un médecin les 6 août et 26 octobre 2024. La Cour a en outre adapté les honoraires exposés pour les débats du 24 janvier et la communication du dispositif. Les débats ont duré 4h15 et la Cour a retenu 5h00, en tenant compte du temps de discussion entre Maître Furger et le prévenu avant les débats, au lieu des 8h00 indiquées dans la note professionnelle. Pour la communication du dispositif, qui a duré une heure, sont admises une heure pour la stagiaire qui a participé seule à l’audience et une heure pour le débriefing avec le prévenu à la suite de la communication du jugement, au lieu des 4h00 indiquées. Ce sont ainsi 66h40, rémunérées à CHF 230.-/heure (Me Furger) et 1h00, rému- nérée à CHF 100.-/heure (stagiaire), plus TVA de 8.1%, qui doivent être indem- nisées, pour un montant total de CHF 16'683.43 (66.66 x 230 + [66.66 x 230 x 8.1%] + 1 x 100 + [1 x 100 x 8.1%]). Les 24h00 de déplacement pour cette période sont admises. Elles sont indemni- sées à raison de 16h00 (Me Furger) à CHF 200.-/heure et à raison de 8h00 (sta- giaire) à CHF 100.-/heure, plus la TVA de 8.1%, soit un montant de CHF 4'324.- (16 x 200 + [16 x 200 x 8.1%] + 8 x 100 + [8 x 100 x 8.1%]).

E. 5.3.3 Le total des débours, chiffrés par Maître Furger à CHF 1'989.80, a été adapté comme suit. Maître Furger a facturé CHF 389.80 pour deux nuits lors des débats du 19 août 2024, ainsi que CHF 197.40 pour une nuit le 24 janvier 2025. La Cour a reconnu la somme de CHF 114.- par nuit, pour un total de CHF 456.- pour

- 81 - SK.2024.4 quatre nuits (deux nuits le 19 août 2024 et deux nuits le 24 janvier 2025 pour Maître Furger et la stagiaire). Ce montant correspond à celui facturé par Maître Kunz, qui a été admis. Les frais de repas pour les débats d’août 2024 ont été réduits à CHF 30.- par repas (CHF 60.- au total pour un repas de l’avocat et de la stagiaire), conformément à ce qui était prévu par l’art. 43 de l’ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.220.111.31), dans sa version en vigueur au moment des faits, par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. 2 RFPPF. Les débours admis de Maître Furger se chiffrent ainsi à CHF 1'798.60.

E. 5.3.4 Au vu de ce qui précède, la Confédération versera à Maître Furger une indemnité de CHF 44'653.- (CHF 19'692.95 + CHF 2'154.- + CHF 16'683.43 + CHF 4'324.- + CHF 1'798.60), TVA et débours compris, pour son activité de défenseur d’office du prévenu B.

E. 5.3.5 En application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, B. est tenu de rembourser à la Con- fédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Furger.

- 82 - SK.2024.4

Dispositiv
  1. A. est reconnue coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation.
  2. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois.
  3. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans. II. B.
  4. B. est reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.16 de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation à concurrence d’une somme de CHF 10'000.-.
  5. B. est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois.
  6. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans. III. Frais de procédure
  7. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 75'842.65 (procédure préliminaire: CHF 31'000.- [émolument] et CHF 30'239.- [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 8'000.- [émolument] et CHF 6'603.65 [débours]).
  8. Les frais de procédure imputables à A. se chiffrent à CHF 37'063.03. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.-, le solde étant supporté par la Confédé- ration (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
  9. Les frais de procédure imputables à B. se chiffrent à CHF 38'779.63. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 13'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. - 83 - SK.2024.4 IV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement
  10. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz, une indemnité de CHF 44'490.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
  11. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Philipp Kunz (art. 135 al. 4 CPP).
  12. La Confédération versera à Maître David Furger, une indemnité de CHF 44'653.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.
  13. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître David Furger (art. 135 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 30 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Fiorenza Bergomi, la greffière Aline Talleri

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par la procureure fédérale Marie-Charlotte Rolli

contre

1. A., assistée de Maître Philipp Kunz, défenseur d’of- fice,

2. B., assisté de Maître David Furger, défenseur d’of- fice,

Objet

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisa- tions apparentées B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2024.4

- 2 - SK.2024.4 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 En date 21 mai 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert deux procédures pénales séparées à l’encontre de B., sous la référence SV.19.0611, et de A., sous la référence SV.19.0612, pour participation et/ou sou- tien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que pour violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «AI-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQEI, RS 122; MPC 01-00-0001). Le MPC a joint les deux procédures, par voie d'ordonnance, le 9 juin 2020, lesquelles ont été référencées sous le numéro SV.19.0612 (MPC 01-00-0003 ss). A.2 Par décisions du 14 juin 2019, le MPC a désigné Maître Philipp Kunz et Maître David Furger en qualité de défenseurs d’office de A. (MPC 16-01-0001 s.), res- pectivement de B. (MPC 16-02-0001 s.), avec effet au 22 mai 2019. A.3 Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure de plusieurs actes émanant d’autres procédures pénales, dont notamment celle SV.21.0640 dirigée contre C., celle SV.21.0555 dirigée contre D., celle SV.21.0230 dirigée contre E. et celle SV.19.0655 dirigée contre F. Il a également ordonné plusieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance ré- troactive des raccordements téléphoniques des deux prévenus et de tiers, et pro- cédé à plusieurs perquisitions au domicile des prévenus (cf. les rubriques 8, 9 et 10 du dossier). Le MPC a aussi requis le dépôt de plusieurs documents auprès de certaines banques et d’autres instituts financiers (cf. la rubrique 7 du dossier). En outre, il a procédé, notamment, à plusieurs auditions des prévenus, ainsi que de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements (cf. les ru- briques 12 et 13 du dossier). Les éléments pertinents résultant de ces actes d’ins- truction seront mentionnés au besoin dans les considérants du présent jugement. A.4 En date du 6 novembre 2023, B. a demandé l’exécution d’une procédure simpli- fiée à son endroit (MPC 16-02-0018 ss), demande qui a été rejetée par le MPC le 14 novembre 2023 (MPC 04-01-0001 s.). A.5 Par avis de prochaine clôture du 16 novembre 2023, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clore la procédure pénale par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-03-0001 s. et 03-04-0001 s.). Dans cet avis, le MPC a avisé les parties que certaines personnes avaient été interrogées hors de la présence des prévenus et de leurs défenseurs, à savoir

- 3 - SK.2024.4 D., F. et G. en ce qui concerne A. et E., F. et G. en ce qui concerne B. Le MPC a rendu les parties attentives au fait que, sans requête expresse de leur part dans le délai fixé pour les réquisitions de preuves éventuelles, il serait considéré qu’elles renoncent à demander une répétition de ces auditions (art. 147 al. 3 CPP).

B. n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves dans le délai précité. Quant à A., son défenseur a communiqué le 6 décembre 2023 ne pas avoir d'ob- jection à ce que les procès-verbaux figurant au dossier fussent utilisés et il n’a pas demandé de répéter les auditions précitées (MPC 16-01-0011). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Le 23 janvier 2024, A. et B. ont été mis en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans ou la Cour) pour violation de l'art. 2 LAQEI. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.4. B.2 Le 5 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves, tout en étant informées que la Cour allait requérir d’office un extrait actualisé des casiers judiciaires suisse et espagnol de A., un extrait actualisé du casier judi- ciaire suisse de B., un extrait du registre des poursuites, ainsi que la dernière décision de taxation fiscale concernant les deux prévenus, et procéder aux dé- bats à leurs interrogatoires sur leur situation personnelle et sur les faits de l’ac- cusation. La Cour a également demandé aux prévenus de retourner dûment rem- plis les formulaires relatifs à leur situation personnelle (SK 18.400.003 s.). B.3 A la même date, la Cour a invité le MPC à fournir des précisions sur certains points de l’acte d’accusation (chiffres 1.1.3, 1.2.3, 1.1.10 et 1.2.4). En outre, elle a avisé le MPC de son intention d’apprécier les faits reprochés aux deux préve- nus, tels que décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation, dans leur glo- balité (SK 18.110.1 s.). B.4 Le 16 février 2024, le MPC a donné suite aux réquisitions de précisions de la Cour et s’est rallié à la proposition d’apprécier les faits retenus dans l’acte d’ac- cusation dans leur globalité. En même temps, il a communiqué ne pas requérir l’administration de preuves complémentaires aux débats (SK 18.510.4 s.).

Le 28 février 2024, Maître Kunz et Maître Furger ont indiqué ne pas avoir d’offres de preuves à formuler et ils ont retourné à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle des prévenus dûment rempli (SK 18.521.1 ss et 18.522.1 ss).

- 4 - SK.2024.4 B.5 Par ordonnance concernant les moyens de preuve du 9 avril 2024, la Cour a informé les parties que, en plus des preuves déjà annoncées le 5 février 2024, elle allait ordonner d’office l’audition aux débats de C., en qualité de témoin, en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.6 et 1.2.6 de l’acte d’accusation (SK 18.250.001 s.). B.6 Les extraits du registre des poursuites de l’Office des poursuites de Genève ont été reçus le 15 avril 2024 (SK 18.231.3.002 et 18.232.3.002 ss). La documenta- tion fiscale des deux prévenus a été reçue le 18 avril 2024 (SK 18.231.2.002 ss) et les extraits du casier judiciaire suisse des deux prévenus ont été reçus le 15 juillet 2024 (SK 18.231.1.001 et 18.232.1.001 s.). Quant à l’extrait espagnol du casier judiciaire de la prévenue, il a été reçu le 7 août 2024 (SK 18.231.1.002 s.). B.7 Le 16 avril 2024, les parties ont été citées aux débats, qui ont été fixés au 19 août

2024. Le 16 avril 2024, la Cour a également cité aux débats la témoin C. et une interprète pour la langue arabe, en adressant à celle-ci un mandat écrit (SK 18.392.001 ss). B.8 Le 27 mai 2024, la Cour a requis de l’Office cantonal des assurances sociales d’indiquer le montant des rentes d’invalidité perçues par A., ainsi que les raisons pour lesquelles la prévenue était au bénéfice d’une telle rente (SK 18.231.5.001 s.). La réponse est parvenue à la Cour le 6 juin 2024 (SK 18.231.5.003). B.9 Le 27 mai 2024, la Cour a également demandé au Tribunal de police de Genève une copie du jugement du 18 août 2022 prononcé contre B. pour des infractions aux assurances sociales (SK 18.232.5.001 s.). La copie dudit jugement a été transmise à la Cour le 6 juin 2024 (SK 18.232.5.003 ss). B.10 Le 7 juin 2024, la Cour a requis de l’Office cantonal des assurances sociales, du Service des prestations complémentaires et de la Caisse AVS des informations complémentaires concernant les rentes perçues par A. (SK 18.231.5.004, 18.231.7.001 s et 18.231.6.001 s.).

Les réponses des trois offices sont parvenues à la Cour les 13 et 14 juin 2024 (SK 18.231.5.005 ss, 18.231.7.003 ss et 18.231.6.003 s.). B.11 Le 19 juin 2024, la Cour a fixé aux parties un délai pour indiquer leurs éventuelles questions préjudicielles aux débats (SK 18.400.018 s.). Aucune question préju- dicielle n’a été soulevée par les parties (SK 18.510.011, 18.521.005, 18.522.013). B.12 Le 19 juin 2024, le défenseur de B. a demandé une dispense de comparution en faveur du prévenu pour les débats du 19 août 2024 en produisant un certificat

- 5 - SK.2024.4 médical (SK 18.522.005 ss). Le 21 juin 2024, la Cour a indiqué que la présence du prévenu était requise aux débats pour son audition par la Cour et que, au terme de celle-ci, il pourrait demander une dispense de comparution pour la suite et fin des débats (SK 18.400.020 s.). B.13 Le 17 juillet 2024, Maître Furger a réitéré sa demande de dispense de comparu- tion pour B. Il a indiqué que son état de santé s'était détérioré et qu’il était contre- indiqué pour le prévenu de participer aux débats, respectivement d’effectuer le trajet jusqu’à Bellinzone. Il a produit un nouveau certificat médical daté du 4 juillet

2024. En outre, il a demandé le versement au dossier des enregistrements vidéo de l’arrestation de B. à son domicile, lesquels provenaient des caméras de sur- veillance installées par le prévenu dans son appartement (SK 18.522.008 ss).

Le 22 juillet 2024, la Cour a confirmé son refus d’accorder une dispense de com- parution au prévenu, après avoir estimé qu’aucun motif justificatif ne ressortait des certificats médicaux déposés. Elle a précisé que la capacité du prévenu de prendre part aux débats serait examinée à l’ouverture de l’audience. Quant aux nouvelles offres de preuves proposées, la Cour a indiqué qu’elles seront exami- nées lors des débats (SK 18.400.023 s.). B.14 Le 24 juillet 2024, le MPC a demandé de verser au dossier l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de E. (procédure SV.21.0230-GUIN) en lien avec certains des faits reprochés aux deux prévenus dans la présente procédure (SK 18.510.012). La Cour a invité le MPC à formuler cette offre de preuve lors des débats (SK 18.400.025). B.15 Le 8 août 2024, Maître Furger a informé la Cour que B. n’était pas en état de comparaître personnellement aux débats le 19 août 2024. Il a demandé que son audition se fasse par vidéoconférence et a requis une dispense de comparution personnelle pour les débats (SK 18.522.021 s.).

Le 12 août 2024, la Cour a indiqué qu’en l’absence de pièces justificatives, la position exprimée le 22 juillet 2024 était confirmée. La Cour a, de nouveau, indi- qué qu’une dispense de comparution personnelle pourrait être accordée au pré- venu au terme de son audition par la Cour (SK 18.400.034 s.). C. Les débats C.1 Les premiers débats ont été ouverts le 19 août 2024. Ont comparu le MPC, re- présenté par la procureure fédérale a.i. Marie-Charlotte Rolli et la stagiaire juri- dique Léonie Hubschmid, la prévenue A., assistée de Maître Philipp Kunz, ainsi

- 6 - SK.2024.4 que Maître David Furger et l’avocate-stagiaire Anika Long, défenseurs de B. Le prévenu B., bien que valablement cité, n’a pas comparu.

Maître Furger a produit un nouveau certificat médical émanant de la Dresse H., psychiatre, daté du 13 août 2024. En référence à ce certificat, il a estimé que B. souffrait de graves symptômes de stress post-traumatique et d’anxiété et qu’il présentait un risque accru d’auto- et hétéro-agression. Il a indiqué que B. se trou- vait dans l’incapacité de comparaître personnellement aux débats et a réitéré la demande de dispense de comparution en sa faveur. A titre subsidiaire, il a requis la conduite d’une procédure par défaut, au motif que l’audition du prévenu n’était pas nécessaire (SK 18.720.003).

Interpellé à ce propos, le MPC a renoncé à prendre position sur la dispense de comparution et s’est rallié à l’opinion de la défense, selon laquelle l’audition du prévenu aux débats n’était pas nécessaire (SK 18.720.004).

Interpellé à son tour, Maître Kunz s’est rallié aux avis du MPC et de Maître Furger en précisant que, dans l’hypothèse où la demande de dispense de comparution ou celle de la mise en œuvre d’une procédure par défaut devait être rejetée, il souhaitait que la Cour prononce la disjonction des procédures (SK 18.720.004).

Après avoir délibéré, la Cour a rejeté la demande de dispense de comparution en faveur de B., en indiquant que les conditions de l’art. 336 al. 3 CPP n’étaient pas réunies. Elle a aussi rejeté la requête de disjonction, en retenant que l’état de fait devait être jugé conjointement, vu le statut de coaccusés des deux préve- nus. Enfin, elle a considéré que l’engagement d’une procédure par défaut de fa- çon immédiate n’était pas justifié, car le certificat médical du 13 août 2024 déposé à l’ouverture de l’audience retenait explicitement la volonté de B. de participer à la procédure (SK 18.720.005 s.). C.2 Compte tenu de l’absence de B., la Cour a, en application de l’art. 366 al. 1 in fine CPP et avec l’accord des parties, procédé à l’audition de la prévenue A. et de la témoin C. Les parties ont pu leur poser des questions complémentaires. Au terme des deux auditions, la Cour a avisé les parties qu’elle allait clarifier la ca- pacité de B. de participer aux débats et a clos ceux-ci. La Cour a également informé les parties qu’elles seront citées pour de nouveaux débats (SK 18.720.007 ss). C.3 Le 12 septembre 2024, la Cour a mandaté les Dresses I. et J., psychiatres auprès du Centre universitaire de médicine légale, à Genève, pour examiner la capacité de B. de prendre part aux débats (SK 18.264.1.014 ss).

- 7 - SK.2024.4 C.4 Le 4 octobre 2024, les deux expertes ont adressé à la Cour leur rapport, d’où il ressort notamment que le prévenu est capable de se déplacer jusqu’à Bellinzone et de répondre aux questions lors de l’audience judiciaire. Une aide externe (comme une personne accompagnante), permettrait de diminuer le stress du pré- venu et de limiter ses accès d’angoisse. En outre, une audition par vidéoconfé- rence lui permettrait de bénéficier du soutien de tiers et de diminuer le stress lié au déplacement jusqu’au Tessin (SK 18.264.1.021 ss). Interpellés, le MPC et Maître Kunz n’ont fait valoir aucune observation, ni posé de questions complémentaires sur le rapport précité (SK 18.510.015 et 18.521.013). Quant à Maître Furger, il a formulé des observations le 29 octobre 2024 et a présenté une nouvelle demande d’audition par vidéoconférence. Dans l’hypothèse où la comparution personnelle du prévenu à l’audience serait néan- moins requise, il a notamment souhaité la présence d’une personne accompa- gnante aux côtés du prévenu (SK 18.522.024 s.). C.5 Le 21 octobre 2024, la Cour a cité les parties aux nouveaux débats, qui ont été fixés au 24 janvier 2025 (SK 18.320.003 s, 18.331.007 ss et 18.332.006 ss). C.6 Les nouveaux débats ont eu lieu le 24 janvier 2025. Ont comparu le MPC, repré- senté par la procureure fédérale a.i. Marie-Charlotte Rolli et la stagiaire juridique Léonie Hubschmid, la prévenue A., assistée de Maître Philipp Kunz, et le prévenu B., assisté de Maître David Furger et l’avocate-stagiaire Anika Long. C.7 Aucune question préjudicielle n’a été soulevée aux nouveaux débats. Maître Fur- ger a présenté, une nouvelle fois, une demande de dispense de comparution du prévenu après son audition, en raison de son état de santé. Cette demande a été accordée par la Cour, après avoir interpellé les parties à ce propos. C.8 Le Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuve recueillies avant les débats, à savoir un extrait actualisé des casiers judiciaires suisse et espagnol de la prévenue A., un extrait actualisé du casier judiciaire suisse du prévenu B., le formulaire relatif à la situation personnelle des deux pré- venus, l’extrait du registre des poursuites des deux prévenus, la décision de taxa- tion fiscale 2022 de B. et celle 2023 de A., des informations auprès de l’Office cantonal des assurances sociales (Assurance-invalidité) du canton de Genève, de la Caisse interprofessionnelle AVS, ainsi que du Service des prestations com- plémentaires du canton de Genève, concernant la situation personnelle de A., la copie du jugement rendu par le Tribunal de police de Genève le 18 août 2022 à l’encontre de B., ainsi que l’audition de A. et de la témoin C. lors des premiers débats le 19 août 2024. Il a ensuite été procédé à l’audition de B., au terme de

- 8 - SK.2024.4 laquelle le prévenu, en vertu de la dispense de comparution qui lui a été accor- dée, a quitté la salle d’audience. C.9 Conformément à l’art. 345 CPP, la Cour a donné aux parties l’occasion de pro- poser l’administration d’autres preuves, avant la clôture de la procédure proba- toire.

Le MPC a confirmé la demande de production de l’ordonnance pénale entrée en force (dans une version caviardée), rendue contre E., déjà formulée le 25 juillet

2024. Cette ordonnance serait en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.8 et 1.2.9 de l’acte d’accusation et donc pertinente pour la pré- sente procédure.

Maître Furger a confirmé les offres de preuve qu’il avait déjà présentées en juillet 2024, c’est-à-dire la requête de déposer au dossier les enregistrements vidéo provenant des caméras de surveillance au domicile du prévenu, ainsi que l’attes- tation médicale de la psychiatre qu’il avait déjà envoyée.

Interpellées, les parties ne se sont pas opposées à ces offres de preuves. Après avoir délibéré, la Cour a admis celles-ci. La procédure probatoire a ensuite été close. C.10 Les parties ont été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et a pris les conclusions suivantes (SK 18.721.002 ss): Au vu de tout ce qui précède, le Ministère public de la Confédération conclut à ce que le Tribunal pénal fédéral: 1. Reconnaisse A. et B. coupables de l’infraction de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale inter- disant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées; 2. Condamne: a. A.

i. à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; ii. au paiement de la moitié des frais de procédure; b. B.

i. à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; ii. au paiement de la moitié des frais de procédure; 3. Déclare les autorités du canton de Genève compétentes pour l’exécution du jugement; 4. Taxe les honoraires des défenseurs d’office; 5. Dise que A. et B. sont tenus de rembourser le montant des honoraires de leur défenseur d’office respectif, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

- 9 - SK.2024.4

Maître Philipp Kunz a plaidé pour la prévenue A. et a formulé les conclusions suivantes (SK 18.721.024 ss): 1. Prononcer l’acquittement de la violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et Etat islamique et les organisations apparentées (LAQEI RS 122) prétendument commise entre le 19 septembre 2016 et mai 2019 depuis divers lieux en Suisse selon les chiffres 1.1.1 à 1.1.18 de l’acte d’accusation du 23 janvier 2024; 2. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat; 3. Statuer sur les honoraires du défenseur d’office selon la note d’honoraire à déposer.

Maître David Furger a plaidé pour le prévenu B. et a formulé les conclusions suivantes (SK 18.721.033 ss): I. Acquitter le prévenu B. de tous les chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération du 23 janvier 2024, à savoir la violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations ap- parentées. Il. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat et fixer les honoraires du défenseur d’office conformément à la note d’honoraires transmise. III. Statuer d’office sur les autres décisions.

C.11 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. a seulement dit: «Ramenez-moi mon fils». Quant à B., il a fait usage de cette faculté au terme de son audition en s’exprimant brièvement comme suit: «Moi je trouve l’intervention de la police un peu trop abusive, c’est ça que je n’aime pas moi. Je ne sais pas ce que je peux dire Maître encore. C’est tout. Si vous dites que je suis libre et tout ça, mais ma souffrance ça va toujours être là. Tant que mon enfant ne sera pas revenu en Suisse, que je le verrai devant ma figure. Même si vous me dites que je suis dispensé, acquitté, moi je veux voir mon fils. C’est tout ce que je demande à la vie, voir mon fils. Je veux le voir avant que je meure. Je ne sais pas si je vais vivre encore 5 ans ou 10 ans». C.12 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. La commu- nication orale du jugement a eu lieu le 30 janvier 2025 (SK 18.721.020). C.13 Le 4 février 2025, le MPC a annoncé faire appel du présent jugement (SK 18.940.001 s.). Faits D. Départ de K. en tant que combattant de l’Etat islamique D.1 Sur la base des rapports officiels du 27 mars 2020 (MPC 11-01-0010 s.) et du 2 avril 2020 (MPC 11-01-0001 ss) du Service de renseignement de la

- 10 - SK.2024.4 Confédération (SRC), l’un des fils des prévenus, à savoir K., est soupçonné d’avoir rejoint les rangs de l’Etat islamique en tant que combattant. Selon ces rapports, K. se serait converti à l’Islam en automne 2014, lorsqu’il habitait encore à Genève avec sa mère. Il pratiquait sa foi à la Grande mosquée de Y. à Genève, où il aurait rencontré des partisans de l’Etat islamique, à savoir L., M., N., O., P., Q. et R. Il se serait radicalisé au contact de ces derniers. K. a quitté Genève en avril 2015 pour rejoindre le territoire occupé par l’Etat islamique le 5 mai 2015 (MPC 11-01-0007 et 0010). Le voyage de K. est décrit dans le rapport du 2 avril 2020 du SRC (MPC 11-01- 0007). En résumé, après avoir obtenu l’autorisation (tazkiya) nécessaire pour se rendre dans un territoire contrôlé par l’Etat islamique, il se serait rendu en Tur- quie, où il aurait été rejoint par des amis (les dénommés S. et L.). Ensuite, les trois voyageurs, après avoir passé la frontière, auraient été transférés dans un madhefe (maison d’hôte) en Syrie. Une fois les formalités administratives effec- tuées à son entrée en territoire contrôlé par l'État islamique, K. aurait intégré un muaskar (camp d'entraînement dans lequel une formation militaire de base est enseignée aux nouveaux arrivants durant environ un mois et demi) à Tabqah (Syrie) en mai 2015. À l'issue du muaskar, il aurait suivi une formation religieuse de durée similaire. À l'issue de ces formations de base, il aurait intégré le bataillon DD. En 2016, K. aurait intégré un camp d'entraînement pour tireurs de précision à Homs (Syrie). Il se serait entraîné à tirer à des distances variant entre 300 et 900 mètres. Les statistiques de ses résultats ne dépassant guère les 27% des cibles touchées, il aurait été assigné à un poste de guetteur plutôt que de tireur de pré- cision. En avril 2017, il s'est marié avec T. Ensemble, ils ont eu une fille, AA. En date du 15 juin 2019, K. a été arrêté à Kobané en Syrie par les forces démo- cratiques syriennes en collaboration avec les forces spéciales américaines (cf. rapport de la PJF du 27.11.2019 concernant K., information qui ressort d’une note du 26.08.2019 du FBI, MPC 10-01-1289). Le rapport du SRC du 2 avril 2020 indique aussi que K. aurait eu, entre septembre 2015 et juillet 2018, des contacts avec d’autres voyageurs suisses à motivation djihadiste ou partis de la Suisse en zone de conflit syro-irakienne (notamment à Raqqah et Kasmah en Syrie, ainsi qu’à Mossoul en Irak). En outre, il aurait ac- compli des démarches, en assistant le nommé L., dans la planification d’un at- tentat que le nommé BB. souhaitait commettre en Allemagne (soit une bombe dans un train à grande vitesse à Berlin) (MPC 11-01-0008).

- 11 - SK.2024.4 Selon l’appréciation du SRC, K. représenterait une menace concrète pour la sé- curité intérieure de la Suisse par son appartenance à l’Etat islamique, par ses activités au profit de ce groupe et sa position d’influence au sein de l’Etat isla- mique (MPC 11-01-0004). D.2 Il ressort du dossier que les premiers contacts entre K. et ses parents B. et A. (i.e. les deux prévenus), après son départ pour la Syrie, remontent au moins au mois de juillet 2015 (MPC 10-01-0541 et annexe 2; il s’agit de notes dans le té- léphone de B., d’où il résulte que K. a appelé sa mère). Ensuite, des contacts assez réguliers ont eu lieu entre eux (cf. par exemple MPC 10-01-0267 ss, 10-01-0528-533 et 10-01-0065/68/79), au moyen de différentes applications, no- tamment WhatsApp, Telegram et Threema. Les messages les plus significatifs que K. a échangés, d'abord avec son père B., puis avec sa mère A., concernant son départ et le fait qu’il a rejoint les rangs de l’Etat islamique, sont présentés ci-après. Ces messages résultent des exploita- tions des téléphones portables des deux prévenus (cf. les rapports de la Police judiciaire fédérale [ci-après: PJF], MPC 10-01-0056 ss, 0459 ss, 0516 ss et 0914 ss). Ainsi, courant février 2016, K. a envoyé à son père, via l’application Telegram, une photo toute récente de lui prise en Irak. Par la suite, il a indiqué qu'il alternait entre la Syrie et l'Irak et qu’il logeait gratuitement dans des maisons mises à dis- position par l'Etat islamique (il a écrit [sic]: «si la maison appartient a dawla isla- miya ses gratuit» et «Dawla = Etat / Islamiya = islamique») et que l’électricité et le loyer étaient gratuits pour tous les musulmans (MPC 10-01-0270). Le 19 avril 2016, il a informé son père, via Telegram, en lui envoyant une photo du drapeau de l’Etat islamique, qu’il n’était pas dans ses projets de revenir pour le moment en Suisse et que son projet était «d’être repris en tant que musulman croyant en Allah, le seul Dieu Unique». Il a écrit en outre (sic): «Je vous aime parce que vous êtent mes parents, mais je me désavoue de tout ce que vous aimé et adoré en dehors d’Allah, Lui qui est Le Créateur de tout» (MPC 10-01- 0271). Le 5 mai 2016, K. a demandé à son père B. de lui envoyer des photographies qu'il lui avait envoyées quatre mois plus tôt. Parmi ces photographies, l'une le montrait s'affichant devant le drapeau de l'Etat islamique en faisant le signe de l'unicité (i.e. index levé vers le ciel) ou armé d'une kalachnikov ou d'un fusil M16 (MPC 10-01-0272).

- 12 - SK.2024.4 Le 18 juin 2016, toujours via Telegram, K. a dit à son père «d’arrêter de le souler avec la Suisse» et qu’il n’avait pas l’intention de revenir. Il a ajouté que, s’il reve- nait en Suisse, ce serait pour se faire exploser sur eux «si Allah veut» (MPC 10- 01-0273 s.). Dans un message du 27 juin 2016, il a écrit à son père (sic) «Venez içi a faluja ou ramadi ou DDD., Alep, Raqqa, Mosul», «Venez voir ce que font ses mecreants a mes frères et sœur» (MPC 10-01-0274). Il est utile de relever que les villes mentionnées par K. dans ces messages se trouvent en Syrie et en Irak et qu’elles ont été occupées dès 2014 par l’Etat islamique. En juillet 2016, K. a envoyé à son père un nasheed (chant) en langue française, intitulé «Ma vengeance» et émanant de la branche médiatique de l’Etat islamique «Alhayat Media Centre», qui fait l’éloge des attentats de Paris de novembre 2015 et de Bruxelles de mars 2016 commis au nom de cette organisation. En réponse, A. a écrit ce message à son fils, depuis le téléphone de B. (sic): «ton père m’a fait écouté je trouve que vous avez en peut raison met la venge ce ne ramène à rien seulement dieu et lé juge et sest lui seul qui à tout les pouvoir cet n’es pas l’homme fait très attention à toi… […]» (MPC 10-01-0344). Le 20 juillet 2016, en se référant au message reçu par sa mère, K. a notamment écrit à son père (sic): «Vous avez le droit de tuer, nous non, vous pouver attaquer nous on peux pas se dfendre» et encore «Estimer vous heureux, nous ses tout les joures 200morts pas comme vous des petites pedales fragile qui pleur pour 130mort» et «ce qui va venir sera beaucoup plus violent. Donc regarde bien la tele si tu veux rester spectateur» (MPC 10-01-0344). Il convient de relever que ce message a été écrit quelques jours après les attentats de Nice survenus le 14 juillet 2016. Vers août 2016, A. a installé l’application Telegram sur son téléphone portable, afin de communiquer directement avec son fils (MPC 10-01-0461 et annexe 1). Le 13 août 2016, K. a informé sa mère d’être en terre d’Islam, qu’il pratiquait l’Islam et lui conseillait de lire le Coran quand elle était triste. Il lui a aussi envoyé des photographies, dont une où il posait devant le drapeau de l’Etat islamique avec un pistolet à la main (MPC 10-01-0276). Dans un autre message, il a dit à sa mère qu’il était fier d’être terroriste et qu’il combattait pour l’unicité de Dieu (MPC 10-01-0461 et annexe n. 3). En réponse, la prévenue lui a dit qu’elle res- pectait qu’il était devenu musulman et tout ce qu’il a fait, mais qu’elle n’acceptait pas le fait de ne plus le revoir. Elle lui a demandé une photo de lui, mais sans arme à la main (MPC 10-01-0461 et annexe n. 4).

- 13 - SK.2024.4 Le 26 août 2016, K. a communiqué à sa mère que, s’il n’était pas encore mort, c’était parce qu’il y avait d’autres avant lui. Il a expliqué qu’il y avait beaucoup de morts, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il a dit que quand ce sera son tour, ce sera son tour. Il a demandé à sa mère s’il y avait encore des biens à lui à vendre car, avec l’argent récolté, il pourrait «aider des gens et des trucs comme ça» (MPC 10-01-0461 et annexe n. 5). A. a répondu à son fils qu’elle allait l’aider et lui envoyer l’argent, même s’il n’y avait rien qu’elle pouvait vendre (MPC 10-01-0462 et annexe n. 6). Le 28 août 2016, la prévenue, en revenant sur une photo que lui avait envoyée son fils, lui a dit que «c’était horrible». Elle espérait que la guerre finissait bientôt, parce que «les gens qui vont jeter ces bombes ne savent pas le mal [qu’ils] font». Elle a demandé à K. «dit moi comme aider, parce qu’il faut aider» (MPC 10-01- 0462 et annexe n. 7). Dans un autre message du 29 août 2016, elle a dit à son fils qu’elle voudrait qu’il fasse tout son possible pour revenir. Elle ferait tout pour l’aider, mais il devait lui dire comment faire (MPC 10-01-0462 et annexe n. 8). Le 29 août 2016, K. a déclaré qu’ils «défendent une vérité» et a renvoyé sa mère à des ouvrages relatifs à l'histoire des prophètes. Puis, dans un autre message, il a expliqué que «cette guerre ne se finira pas», parce que «le prophète il a dit que jusqu’au jour du jugement il y a aura toujours un groupe qui continuera sur la croyance du prophète et ses compagnons» (MPC 10-01-0462 et annexe n. 9). K. a aussi envoyé à sa mère le nasheed «Ma Vengeance» le 9 septembre 2016 (MPC 10-01-0463 et annexe n. 13). En réponse, la prévenue a déclaré à son fils que la musique «était jolie» et a terminé son message en indiquant ceci: «Quand tu sauras qu’est-ce qu’il faut faire, tu sais bien que tu peux compter sur moi» (MPC 10-01-0463 et annexe 14). Le 13 septembre 2016, K. a envoyé à son père B. une photographie de sa Ka- lashnikov et lui a dit qu’il n’avait plus son M16 (MPC 10-01-0277). Ensuite ont eu lieu les échanges des messages concernant le premier envoi d’ar- gent du 19 septembre 2016 (cf. infra let. F.1).

Le 15 novembre 2016, K. a proposé à son père de lui envoyer des vidéos des combats de l’organisation Etat islamique, pour qu’il voie «comment ça se passe». B. a accepté cette proposition en lui répondant «Ok envoie» (MPC 10-01-0359). En décembre 2016, K. a envoyé à son père plusieurs messages sur les combats de l’Etat islamique en Syrie (Palmyre) et Irak (Mossoul) (MPC 10-01-0360 ss),

- 14 - SK.2024.4 ainsi que des audios de propagande émanant de «Radio Al-Bayân», à sa mère (MPC 10-01-0466). Le 10 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il ne travaillait pas à ce moment-là et qu'il était fatigué. Il a ajouté que l'Etat islamique l'aidait pour vivre (MPC 10-01- 0281). Le jour d’après, il a révélé à sa mère (via message Telegram) qu'il s’était marié et qu’il voulait que cette nouvelle reste dans le cercle familial. Il lui a pro- posé de venir rencontrer son épouse là-bas, tout en l'informant que, si elle venait, elle ne pourrait plus «ressortir» et qu’elle serait à vie «sous les bombes», parce que c’était la guerre. Le même jour, il lui a dit que, dans très peu de temps, l'Etat islamique serait à leurs portes (MPC 10-01-0046). Dans un message du 20 avril 2017, K. a informé sa mère qu'il était très occupé et qu'il «travaillait beaucoup», parce que les ennemis étaient à côté, et que «on en tue beaucoup» (MPC 10-01-0283). Le 25 octobre 2017, K., a écrit à sa mère pour lui dire qu’il se trouvait toujours en Syrie, mais que (sic) «on a plus la ville de Raqqah ta du entendre» (MPC 10-01- 0869). Le 10 décembre 2017, il a une nouvelle fois proposé à sa mère d’aller là- bas et se convertir (MPC 10-01-0877). Il est utile de préciser que la ville de Raqqa en Syrie a été occupée par l’Etat islamique jusqu’à octobre 2017. En date du 10 mars 2018, lors d’une conversation avec D., B. l’a informée d'un entretien qu’il venait d’avoir avec une journaliste du quotidien "CC.", car il était question d'un article qui devait paraître au sujet de son fils K. dans lequel il serait mentionné qu'il ferait partie des personnes «potentiellement les plus dange- reuses». Lors de l'entretien avec la journaliste, il a appris que son fils aurait dé- claré vouloir revenir en Suisse afin d'y commettre des attentats. Il a précisé à D. que son fils lui avait effectivement tenu de tels propos lors d’échanges via l'appli- cation Telegram (MPC 10-01-0555 et annexe n. 14). Le 8 janvier 2019, K. a écrit à sa mère pour lui dire qu’il y avait peu de réseau pour se connecter et que «c’était difficile», notamment en raison des bombarde- ments qui devenaient plus intenses. Le 15 janvier, il a informé sa mère que les maisons étaient gratuites, mais qu’ils étaient tous confinés dans un village de 5 km2 (MPC 10-01-0096). Toujours en 2019, K. a écrit à son père qu’il voulait «le voir musulman» avant de quitter ce monde (MPC 10-01-0534). D.3 Sur la base des éléments précités, il ne fait aucun doute que K. a quitté la Suisse en avril 2015 pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique en zone de conflit sy- rienne, ce que ses parents savaient avant les premiers envois d’argent à leur fils dès le mois de septembre 2016.

- 15 - SK.2024.4 E. Les reproches aux prévenus

Le MPC reproche à A. et B. d’avoir, entre le 19 septembre 2016 et mai 2019, en divers lieux en Suisse, dont notamment à U. (Genève), V. (Genève) et à W. (Vaud), de concert et parfois avec d’autres personnes, dont les dénommées E. et D., ou, dans une moindre mesure, séparément, sur instructions de leur fils K., procédé à des envois d’argent d’un montant supérieur à CHF 50'000.-, par diffé- rents biais, avec notamment comme destinataire final leur fils K., alors combat- tant de l’organisation «Etat islamique» en Syrie, sa femme T., également membre de l’organisation Etat islamique, et d’un autre membre actif de cette organisation. Pour les actes décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation du 23 janvier 2024, les prévenus sont accusés d’avoir participé au financement des activités de l’organisation «Etat islamique» et/ou de membres actifs de ladite organisation, tant les fonds ont, d’une part, contribué à couvrir les dépenses courantes de leur fils, de son épouse et d’un autre membre actif, ce qui leur a permis de continuer leurs activités au sein de cette organisation et, d’autre part, contribué à financer les activités de cette dernière. Il est précisé que, durant les débats, le MPC a chiffré le montant total des envois incriminés à CHF 63'532.96 (SK 18.721.003). Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. F). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les pré- venus, en particulier les éléments objectifs et subjectifs de la violation de l’art. 2 LAQEI, elle est présentée au considérant 2.4 du jugement. F. Les transferts/envois/remises d’argent F.1 Transfert du 19 septembre 2016 (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) F.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 19 septembre 2016, à Genève, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont envoyé CHF 300.-, soit l’équivalent de TRY 887.34 (frais de CHF 20.- non compris), via le fournisseur de services finan- ciers Western Union, à l’attention du nommé EE. (domicilié en Turquie). F.1.2 La quittance de Western Union concernant ce transfert (MPC 10-01-0633) a été retrouvée par la PJF dans le coffre-fort de B. à son domicile (MPC 10-01-367). Une photographie datée du 19 septembre 2016 de cette quittance, et une autre photographie datée 17 septembre 2016 d’un billet avec l’inscription manuscrite «EE.», bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0781), ont été retrouvées lors de l’analyse du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0781). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1 au nom de la prévenue résulte un retrait de CHF 800.- effectué le 19 septembre 2016 à 08h06 (MPC 07- 03-0107).

- 16 - SK.2024.4 F.1.3 Au moyen d’échanges des messages via l’application Telegram, entre les 19 et 23 septembre 2016, A. et K. ont discuté des modalités du transfert de l’argent (MPC 10-01-0463 et annexes n. 15 à 20). Il résulte de ces messages que K. a donné des instructions à sa mère. Selon ses instructions, elle devait se rendre à un guichet pour des envois via Western Union, puis transférer l’argent et lui en- voyer une photographie du ticket, afin qu’il puisse recevoir l’argent (MPC 10-01- 0463 et annexe n. 17). Le 19 septembre 2016, la prévenue a confirmé à son fils l’envoi d’une somme de de TYR 887.34. A son tour, K. a confirmé à sa mère la réception de l’argent le 23 septembre 2016 (MPC 10-01-0464 et annexes n. 21 et 22). F.1.4 S’agissant du bénéficiaire de l’envoi, selon le rapport de la PJF du 16 juillet 2020, à savoir EE., il a été signalé par la France à Europol comme étant l’un des prin- cipaux collecteurs de fonds ayant permis le financement des voyageurs du dji- had, via la Turquie, pour le compte de l’organisation terroriste Etat islamique (MPC 10-01-0782 et références). F.1.5 B. a affirmé avoir accompagné son ex-épouse le jour du transfert et a reconnu l’opération (cf. audition finale du 8 novembre 2023, MPC 13-02-0167). F.1.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, confrontée à la quittance de Western Union, a déclaré qu’il était possible qu’elle eût envoyé de l’argent à K., tout en affirmant ne plus s’en souvenir (MPC 13-01-0156). F.2 Achats des Tickets Premium F.2.1 A teneur du rapport intitulé «financial Analysis Report – Operation NN.» du 29 mai 2020 d’Europol, le Ticket Premium est un moyen de paiement alternatif, simple et pratique, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne, sans utiliser de carte de crédit ou de débit. Il s’agit d’une sorte de carte prépayée ou bon qui peut être achetée dans plus de 15’000 points de vente et en ligne. De plus, il n'est pas nécessaire d'être enregistré pour acheter des Tickets Premium. Au lieu d’une carte physique, on achète un code non rechargeable. Ce code per- met d'effectuer des achats en ligne et sans devoir introduire des données ban- caires personnelles. Ce système n'est disponible que pour certaines devises, comme le franc suisse. Ce système est une méthode de paiement en ligne en- tièrement sécurisée, grâce à une combinaison de surveillance et de vérification des transactions par SMS pour les détenteurs des cartes (MPC 10-01-0827). L’achat de ces tickets génère un code, qui permet d’utiliser le montant payé pour des achats en ligne (MPC 10-01-0783).

- 17 - SK.2024.4 F.2.2 Dans un message audio Telegram du 24 octobre 2016, K. a expliqué à A. com- ment faire pour envoyer de l’argent au moyen de Tickets Premium. En particulier, il lui a indiqué qu’elle devait se rendre dans un kiosque, acheter un ticket (entre EUR 25.- et 250.-) et lui envoyer le code. Ce faisant, il pouvait donner le code à quelqu’un «là-bas», qui lui aurait donné l'argent directement. Il a ajouté qu’une personne lui avait proposé de l’aider pour ce faire (MPC 10-01-0464 et annexe 27). F.2.3 Achats du 25 octobre 2016 (chiffres 1.1.2 et 1.2.2 de l’acte d’accusation) F.2.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 octobre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont ac- quis deux Tickets Premium, de respectivement EUR 250.- (qui a généré un ré- cépissé portant le n. de code 2) et de EUR 150.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 3). F.2.3.2 Les photographies des deux quittances (datées 25 octobre 2016 et avec une date d’expiration au 1er janvier et 2 juin 2017) ont été retrouvées dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827 s et 10-01-0139). Du relevé de compte de la Banque FF. concernant la relation bancaire n. 1, au nom A., résulte un retrait de EUR 400.- (correspondant à CHF 445.60), effectué le 25 octobre 2016 à 08h32 (MPC 07-03-0110). F.2.3.3 Le même jour, soit le 25 octobre 2016, A. a communiqué, via Telegram, à son fils le message suivant: «on vient de sortir du magasin pour t’envoyer l’argent». Elle a indiqué avoir acheté deux Tickets Premium et a demandé à son fils de lui indiquer s’il avait reçu l’argent. Elle a conclu son message en embrassant son fils, aussi de la part de son père (MPC 10-01-0465, annexe n. 28). Au regard du message «on vient de sortir», il peut être retenu qu’au moins deux personnes ont participé à l’achat des tickets. F.2.4 Achat du 15 novembre 2016 (chiffres 1.1.3 et 1.2.3 de l’acte d’accusation) F.2.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 15 novembre 2016, dans un kiosque en face du magasin GG. à U./GE, A. et B., sur instructions et pour le compte de K., ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 4). F.2.4.2 La photographie de la quittance du Ticket Premium (datée du 15 novembre 2016 avec une date d’expiration au 6 juillet 2017) a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0140 et 0783). Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.-

- 18 - SK.2024.4 (correspondant à CHF 110.30) effectué le 14 novembre 2016 à 08h17 (MPC 07- 03-0113). F.2.5 Achat à une date indéterminée, entre septembre 2016 et mai 2019 (chiffres 1.1.4 et 1.2.4 de l’acte d’accusation) F.2.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre septembre 2016 et mai 2019, dans un lieu inconnu en Suisse, A. et B. ont acquis un Ticket Premium de EUR 100.- (qui a généré un récépissé portant le n. de code 5). F.2.5.2 La photographie d’une quittance avec le numéro de code 5 et une date d’expira- tion au 6 juillet 2017, dont le montant (qui n’est pas très lisible sur la photogra- phie) semble être de EUR 100.- selon le rapport d’Europol du 29 mai 2020, a été retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue (MPC 10-01-0827s). Vu la date d’expiration du Ticket Premium, on peut supposer qu’il a été acquis entre septembre 2016 et juillet 2017. Du relevé de compte de la Banque FF. concer- nant la relation bancaire n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 100.- (cor- respondant à CHF 111.75) effectué le 1er novembre 2016 (MPC 07-03-0112). F.2.6 Déclarations des prévenus F.2.6.1 B., lors de son audition du 19 février 2020, a déclaré qu'il était possible qu'il ait accompagné A. lorsqu’elle a acheté les tickets, mais il n’aurait pas vu l’argent. Il a indiqué qu’il était possible qu’elle se soit rendue au kiosque en face du magasin GG. à U. (MPC 13-02-0103). Lors de son audition finale, il a admis l’achat des trois Tickets Premium et avoir accompagné son ex-épouse à U. Il a vu les tickets, mais ne savait pas de quoi il s’agissait, en indiquant que c’était pour recharger le téléphone selon lui (MPC 13-02-0167 s.). F.2.6.2 A., lors de son audition finale, a indiqué ne plus se souvenir de l’achat des Tickets Premium (MPC 13-01-0203 et 0206ss). Après avoir été confrontée au message audio Telegram qu’elle avait envoyé à son fils le 25 octobre 2016 pour lui confir- mer l’achat des tickets, elle n’a pas écarté son implication (cf. audition du 11 fé- vrier 2020, MPC 13-01-0156). Aux débats, elle a déclaré ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est là, c’est que c’est vrai […] Ça s’est passé il y a tellement longtemps […] Je ne le nie pas» (SK 18.731.010). F.3 Transfert du 20 décembre 2016 (chiffres 1.1.5 et 1.2.5 de l’acte d’accusation) F.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 20 décembre 2016, à Genève (au guichet CFF de l’aéroport de Genève), A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier et d’un autre membre de l’organisation Etat islamique, ont envoyé CHF 500.-, soit l’équivalent de USD 457.- (frais de CHF 50.- non compris), au

- 19 - SK.2024.4 nom de A., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé HH. (domicilié au Liban). F.3.2 Une photographie datée du 20 décembre 2016 de cette quittance a été retrouvée lors de l’exploitation du téléphone portable de A. (MPC 10-01-0784) et du télé- phone de B. (MPC 10-01-0569 et annexe 90).

Du relevé de compte de la Banque FF. de la relation n. 1, au nom de A., résulte un retrait de EUR 500.- (soit CHF 550.75) effectué le 20 décembre 2016 à 09h36 (MPC 07-03-0117). F.3.3 Le 13 décembre 2016, la prévenue a contacté son fils en lui disant qu’il ne devait pas s'inquiéter pour l'argent. Elle a complété son propos en déclarant que «l'ar- gent n'est pas un problème. Dis-moi quand tu veux que je t'envoie et je t'envoie. Et ce n'est pas un problème. Toi, tu ne t'inquiètes pas. Soit beaucoup ou pas, l'argent, c'est pour dépenser, aider à ceux qui ont besoin». Ella a conclu en disant que, tant qu'elle le pourra, elle l'aidera (MPC 10-01-0466 et annexe n. 37).

Le 16 décembre 2016, A. a indiqué à son fils qu’elle pouvait avancer de l’argent pour un de ses amis qui se trouvait avec lui et qu’elle pouvait le faire lors d’un envoi d’argent en sa faveur (cf. message audio via Telegram, 10-01-0466 et an- nexe n. 39).

Le 20 décembre 2016, A. a informé son fils K. qu’elle allait procéder à l’envoi, accompagnée de B., dans la journée. Peu après, elle l’a informé de l’envoi en l’avisant que, pour le retrait de l’argent, il devait demander le nom de famille et puis «HH.». Ella lui a confirmé avoir envoyé deux photographies. En outre, elle lui a demandé de lui confirmer la réception de l’argent, afin qu’elle puisse tout effacer du téléphone (cf. message audio via Telegram, 10-01-0467 et annexe n. 40). F.3.4 Selon la banque de données d’Europol, le destinataire du transfert, à savoir HH., a prélevé l’argent le 21 décembre 2016 à 13h06, via l’application Western Union en ligne, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (cf. rap- port de la PJF du 16 juillet 2020, 10-01-0784). F.3.5 B., lors de son audition du 1er juillet 2019, a affirmé que A. avait envoyé l’argent et qu’il avait une photographie de la quittance sur son téléphone, car son ex- femme ne voulait garder aucune trace des virements (MPC 13-02-0030). Le 19 février 2020, il a déclaré avoir accompagné son ex-épouse, en précisant que ce n’était pas son argent (MPC 13-02-104). Lors de son audition finale, il a

- 20 - SK.2024.4 indiqué que le transfert ne lui disait rien, en évoquant des problèmes de mémoire à la suite de la prise d’antidépresseurs (MPC 13-02-0160, 0162 et 0167). F.3.6 Confrontée à la quittance de Western Union, la prévenue a déclaré le 11 février 2020 que cela lui évoquait vaguement quelque chose. Concernant le nom du bénéficiaire (HH.), elle a indiqué que ce nom lui avait probablement été indiqué par K. (MPC 13-01-0156). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus se rappeler du transfert (MPC 13-01-0206 ss). Aux débats, elle a indiqué ne pas s’en rappeler, en ajoutant que «si c’est écrit, c’est qui s’est fait, c’est que c’est vrai» (SK 18.731.010). F.4 Remise d’argent du 8 mai 2017 (chiffres 1.1.6 et 1.2.6 de l’acte d’accusation) F.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 8 mai 2017, à la gare de W., A. et B., sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, ont remis CHF 3'000.- à deux femmes, dont C. Cette remise d’argent destinée à K. aurait été organisée par A. au moyen de divers échanges WhatsApp avec un ressortissant turc non identifié, puis, aussi, avec C. F.4.2 Du relevé de compte de la Banque JJ., concernant la relation n. 6 au nom de A., résulte un retrait de CHF 3'000.- effectué le 6 mai 2017 au centre commercial KK. à Genève (MPC 07-01-0126). F.4.3 Dans le dossier, il y a des conversations téléphoniques entre les deux prévenus des 6 et 7 mai 2017 concernant une remise d’argent, qui aurait dû avoir lieu d’abord en Allemagne (Cologne), puis en France (Paris ou Marseille), et finale- ment à W. Ces conversations figurent dans le rapport de la PJF du 7 juillet 2020 (MPC 10-01-0735 ss). Il ressort de ces conversations que la prévenue était en contact avec K. pour organiser cette remise d'argent. Elle a sollicité B. pour qu’il se rende en Alle- magne pour amener l’argent, ce qu’il a refusé de faire, car cela était trop loin. Ensuite, il était question de remettre ces fonds en France, soit à Paris, soit à Marseille. Malgré l’insistance de A., B. a refusé de faire le voyage. finalement, le 6 mai 2017, A. a informé son ex-époux qu’une dame parlant français l’avait ap- pelée pour lui proposer une rencontre à W. Le prévenu a alors accepté de se rendre à W. Cela étant, la prévenue lui a communiqué qu’elle se trouvait à la poste au centre commercial KK. à Genève et qu’elle allait «prendre ça» (MPC 10-01-0786). Cependant, elle ne voulait pas accompagner son ex-mari à W., bien que celui-ci le lui ait demandé à plusieurs reprises. Autrement, elle aurait dû jus- tifier son absence auprès de son compagnon, alors qu’elle souhaitait que cette affaire reste secrète (MPC 10-01-0735 ss et annexe 6).

- 21 - SK.2024.4 Le 7 mai 2017, A. a avisé son ex-époux qu’elle allait finalement l’accompagner. Ils se sont ainsi donné rendez-vous pour le lendemain, vers 12h45 à la gare, car ils étaient attendus à 15h00 à W. (MPC 10-01-0737 et annexe n. 8). Le 12 mai 2017, B. a écrit à K. un message pour lui dire qu’il avait déposé l’argent que la prévenue lui avait donné (MPC 10-01-0991). Le 15 mai 2017, B. a informé son ex-femme de la bonne réception des fonds par K. (MPC 10-01-0956 et an- nexe n. 64). A cette même date, A. a annoncé à son ex-mari avoir aussi reçu la confirmation de la part de K. (MPC 10-01-0956 et annexe n. 65). Les coordonnées téléphoniques de C. ont été retrouvées sur une note manus- crite au domicile du prévenu (MPC 10-010-0734). En outre, le 8 mai 2017, ce dernier avait tenté d'appeler trois fois le numéro 7 attribué à C., puis lui a écrit un message pour l'informer qu'il était déjà à la gare de W. (MPC 10-01-0525 et 538; 10-01-0734). F.4.4 C., interrogée le 28 septembre 2021, a admis avoir reçu une enveloppe d'un homme et d’une femme, qu'elle a identifiée comme étant A., à la gare de W. en 2017, et en avoir conclu qu'il s'agissait d'argent (MPC MPC 12-013-0052). C. a déclaré, lors de cette même audition, avoir remis l'enveloppe à une personne qu'elle refusait de nommer (MPC 12-013-0052).

Interrogée à nouveau lors des débats du 19 août 2024, C. a confirmé ses précé- dentes déclarations. Elle a confirmé que A., qu’elle a reconnue dans la salle d’au- dience, lui avait donné une enveloppe à W. et qu’elle était accompagnée par un homme. C. voulait seulement rendre un service. Elle a déclaré qu’elle ne con- naissait pas les prévenus et qu’elle ne savait pas ce qu’il y avait dans l’enveloppe. Elle a ajouté que la prévenue avait pleuré et l’avait priée de prendre l’enveloppe (SK 18.761.003 s.). F.4.5 Le 1er juillet 2019, B. a expliqué que, à la demande de A., il l’avait accompagnée à W. pour remettre de l’argent pour leur fils K. Selon ses dires, ce dernier leur avait dit qu’il avait besoin d’argent pour manger. C’était A. qui avait les fonds. Il a aussi affirmé que, à W., ils avaient rencontré deux femmes. Avant le rendez- vous à W., A. avait reçu un appel d’un homme qui était apparemment en Turquie (MPC 13-02-0227 s.). Lors de l’audition finale, B. a confirmé la remise d’argent, en précisant que c’était plutôt son ex-femme qui avait les informations et qui lui avait dit d’appeler le numéro de C. (MPC 13-02-0168 s.). F.4.6 A., lors de ses auditions, a contesté son implication dans cette remise d’argent. Elle a aussi contesté s’être rendue à W. (MPC 13-01-0078, 0143 s et 173), bien que confrontée aux déclarations de B., aux conversations téléphoniques

- 22 - SK.2024.4 précitées et au fait qu’elle avait retiré CHF 3'000.- de son compte postal la veille de la remise (cf. supra let. F.4.2). Le 17 décembre 2020, confrontée aux décla- rations du prévenu, A. a indiqué que c’était possible qu’elle eût remis de l’argent à deux femmes et que c’était, peut-être, K. qui lui avait donné les coordonnées de ces personnes. En tout cas, elle ne s’en souvenait pas (MPC 13-01-0177).

Aux débats, la prévenue a maintenu ne pas s’être rendue à W., même après l’audition de C. L’épisode de W. ne lui disait rien. Elle a expliqué ne pas se rap- peler d’avoir été à W. et a affirmé ne pas connaître C. (TPF 18.731.0111 s et 019). F.5 Opération entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018 (chiffres 1.1.7 et 1.2.7 de l’acte d’accusation) F.5.1 A teneur de l’acte d’accusation, dans le courant du mois de décembre 2017, sur instructions et pour le compte de K., A. a mis à disposition de B. CHF 3'600.-, somme d’argent que B. a remise ou transférée à une personne non identifiée entre les 26 décembre 2017 et 7 janvier 2018, pendant l’absence en vacances de la prévenue. F.5.2 Il ressort des relevés bancaires que A., le 21 décembre 2017, a retiré CHF 4'600.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. Le lendemain, elle a fait un dépôt de CHF 1'600.- (MPC 07-01-0142 et 0143). Le 22 décembre 2017, elle a aussi retiré CHF 600.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03-0152). F.5.3 Le 19 décembre 2017, A. a laissé un message audio Telegram à son fils pour lui indiquer les dates de son séjour en Espagne, soit du 26 décembre 2017 au 7 jan- vier 2018. Ella a précisé qu’elle allait laisser l’argent à B., qui devait le lui envoyer, tout en demandant à K. si elle pouvait faire un transfert avant son départ, parce qu’elle n’était pas sûre que son père le fasse pendant son absence (MPC 10-01- 0468 et annexe n. 45). F.5.4 Interrogé sur cette opération, B. a déclaré n’avoir pas de souvenir et ne pas se rappeler des dates (MPC 13-02-0163). Aux débats, il a affirmé ne plus s’en rap- peler, en précisant que si son ex-femme était partie en Espagne, elle n’avait pas pu lui donner l’argent. F.5.5 A., lors de son audition finale, a affirmé qu’il se pouvait qu'elle ait donné CHF 3'600.- à son ex-mari, mais qu’elle ne se souvenait pas des raisons. Elle a ajouté ne pas se rappeler d’avoir donné de l’argent à B. pour qu’il effectue un transfert à K. pendant ses vacances en Espagne (MPC 13-01-0205 s.).

- 23 - SK.2024.4

Aux débats, la prévenue a indiqué ne pas s’en rappeler. Après avoir écouté le message qu’elle avait envoyé à K. le 19 décembre 2027 (v. supra let. F.5.3), elle a confirmé avoir remis l’argent à B. Elle a ajouté qu’elle supposait que l’argent était parvenu à K., tout en affirmant ne pas s’en rappeler (SK 18.731.012). F.6 Tentatives de transfert des 12 et 14 mai 2018 et transfert du 25 mai 2018 F.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, de concert avec E., transféré CHF 1'000.- destinés à K. Ce transfert était précédé de deux tentatives de transfert effectuées de concert avec B. Ces faits sont repris ci-après. F.6.2 En date du 11 mai 2018, K. a informé ses parents par message qu'il allait devenir père. Il leur a demandé CHF 200.-/300.- pour l'enfant à naître, pour acheter de la nourriture et des couches, parce qu’il n’avait plus rien, plus de revenus. Selon ses dires, il utilisait le téléphone portable d'un civil, en ajoutant qu’il n’avait plus de portable et qu’il vivait un peu caché. Il a conclu en demandant à son père s'il pouvait répondre tout de suite, en ajoutant «ce serait bien car comme ça, je peux regarder avec une personne pour l'argent» (MPC 10-01-0555 s. et annexe n. 18; 10-01-0468 et annexe n. 46). F.6.3 Tentative de transfert d’argent du 12 mai 2018 (chiffres 1.1.8 et 1.2.8 de l’acte d’accusation) F.6.3.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Turquie). Le virement n’a pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 14 mai 2018. F.6.3.2 De la documentation de Western Union résulte un envoi de CHF 1'000.- effectué le 12 mai 2018 au nom E., ainsi que le remboursement du même montant à cette dernière du 14 mai 2018 (MPC 07-04-0025). Une photographie de la quittance de Western Union concernant cette tentative de transfert (MPC 12-02-0018) a été retrouvée dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0090). F.6.3.3 Le 12 mai 2018, B. a contacté téléphoniquement D. (surnommée aussi «D.a.») pour lui demander où se trouvait l’agence Western Union à V./GE. Ensuite, lors d’une conversation téléphonique du même jour avec elle, il lui a expliqué être «avec les deux sauterelles», afin d'envoyer l’argent (MPC 10-01-0556 et annexes

n. 18 et 19).

- 24 - SK.2024.4 F.6.4 Tentative de transfert d’argent du 14 mai 2018 (chiffres 1.1.9 et 1.2.9 de l’acte d’accusation) F.6.4.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 14 mai 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec E., ont tenté, à nouveau, de transférer CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 937.87 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de E., via le fournisseur de ser- vices financiers Western Union, à l’attention du nommé MM. (domicilié en Tur- quie). Cette tentative de transfert a été financée au moyen du remboursement de la transaction du 12 mai 2018 qui n’a pas abouti. F.6.4.2 De la documentation de Western Union transmise au MPC résulte que le montant remboursé le 14 mai 2018 a, à nouveau, été envoyé par E. le 14 mai 2018 à 13h15, toujours à l’attention de MM. (MPC 07-04-0025). F.6.4.3 Le 14 mai 2018, B. a confirmé ceci à son fils K., par message Telegram (à 15h26/15h27): «on t’a envoyé l’argent, le montant [ça] fait USD 937.87». Il a pré- cisé avoir la copie de la quittance de Western Union (MPC 10-01-0468 et annexe

n. 48). En mentionnant «on t’a envoyé l’argent», le prévenu laisse entendre que l’envoi a été fait par au moins deux personnes.

En date du 15 mai 2018, A. a informé (via message Telegram) K. qu’elle venait de recevoir un message en arabe – que B. lui avait traduit – dont il semblait ressortir que son «frère» avait envoyé l’argent. Dès lors, elle voulait s'assurer que K. avait bien reçu l'argent (MPC 10-01-0469 et annexe n. 49).

Ce nouveau transfert n’a toutefois pas abouti et E. a été remboursée par Western Union le 17 mai 2018 de CHF 1'050.- (MPC 07-04-0025).

Dans un message via l’application Telegram du 17 mai 2018, A. a précisé à K. qu'elle se serait rendue auprès de Western Union et qu’elle attendait B. pour qu'il lui donne «le reçu pour aller chercher l'argent et demain, je vais avec la dame pour récupérer l'argent et, on va essayer d'envoyer mais avant je t'avertis si j'ar- rive à récupérer l'argent. Et sinon, ne t'inquiète pas, je vais faire tout le possible pour envoyer. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour t'aider» (MPC 10-01- 0469 et annexe n. 54).

Toujours le 17 mai 2018, A. a informé son fils qu'ils venaient de retirer l'argent «parce que là-bas, ils ne l'ont pas encore reçu, parce qu'ils ne pouvaient pas le recevoir» (MPC 10-01-0470 et annexe n. 57). F.6.5 E., lors de ses auditions du 25 juillet 2019 et du 11 février 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a nié son implication dans les

- 25 - SK.2024.4 deux tentatives de transfert (MPC 12-02-0088 ss). En date 11 octobre 2021, in- terrogée en qualité de prévenue, elle a reconnu les faits, en admettant avoir agi à la demande de A., laquelle lui avait donné l'argent et dit que son fils n'avait rien à manger. E. a mentionné ne pas savoir que K. avait rejoint l'Etat islamique. Elle a cependant mentionné que A. l'avait informée que K. serait en prison. Elle se serait rendue avec la prévenue au «LL.» à V. Elle a affirmé que, la première fois (tentative du 12 mai 2018), le transfert n'avait pas été exécuté. Pour cette raison, elles se sont rendues une deuxième fois au «LL.». Elle a confirmé avoir prêté son nom et sa pièce d'identité à A. pour les transactions des 12 et 14 mai 2018 (MPC 12-02-0088 ss). F.6.6 D., lors de son audition du 17 juillet 2019, en qualité de personne appelée à don- ner des renseignements, a indiqué que, deux ou trois mois après le départ de K. pour la Syrie, il avait demandé de l’argent à sa mère. A. avait donc commencé à lui verser de l’argent avec l’aide de E.a., une voisine ou une «amie» qui habitait à U. Les transactions étaient destinées à la Turquie ou au Liban et exécutées sur la base des indications fournies par K. à sa mère. L’argent n’a jamais été envoyé directement à K. Comme K. demandait régulièrement de l'argent, plusieurs en- vois auraient eu lieu (MPC 12-11-0015 ss). F.6.7 A. a toujours nié son implication dans les deux tentatives de transfert (MPC 13- 01-0085;13-01-0149 et 0152). Lors de son audition finale, confrontée à la pre- mière tentative du 12 mai 2018, elle semble avoir reconnu l’opération, car elle a indiqué que «c’était écrit». Concernant la deuxième tentative, elle a répondu que «ça doit être vrai» (MPC 13-01-0210).

Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations, en précisant que l’argent était toujours le sien (SK 18.731.013). F.6.8 B., lors de son audition du 19 février 2020, s’agissant de l’opération du 12 mai 2018, a déclaré que c’est possible qu’il ait amené dans sa voiture A. et E. jusqu'au «LL.» à V., pour qu'elles puissent effectuer un transfert d'argent à l'attention de K., en précisant qu’il n’avait pas un souvenir très clair de cet événement (MPC 13-02-0091). En ce qui concerne la deuxième tentative, il n’a pas écarté avoir été au «LL.» avec son ex-femme, afin de vérifier ce qu'il en était de l’argent qui n'était pas parvenu à leur fils. Il a en outre confirmé avoir laissé un message audio à l'attention de K. pour l'informer du résultat du contrôle auprès de Western Union (MPC 13-02-0093).

- 26 - SK.2024.4 F.6.9 Transfert d’argent du 25 mai 2018 (chiffres 1.1.10 de l’acte d’accusation) F.6.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 25 mai 2018 à l’agence MoneyGram «Cash Xpress» à Genève, sur instructions et pour le compte de K., A., de concert avec E., a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de KES 97'487.47 (frais de CHF 45.- non compris), à l’attention du nommé OO. (dont le domicile est inconnu). Le transfert a été financé au moyen du remboursement de la transaction du 14 mai 2018, qui n’a pas abouti. Ce transfert concerne uniquement A. F.6.9.2 De la documentation envoyée par MoneyGram au MPC ressort un transfert d’ar- gent fait par E. le 25 mai 2018, ainsi que la réception de l’argent par le bénéficiaire le 28 mai 2018 via une banque de Nairobi au Kenya (MPC 07-08 ss). Une pho- tographie de la quittance de ce transfert a été retrouvée dans le téléphone por- table de A. (MPC 10-01-0925 et annexe 20). F.6.9.3 Au dossier, il y a des échanges de messages via Telegram entre A. et K. entre les 17 mai et 1er juin 2018 concernant l’envoi de l’argent (MPC 10-01-0469 ss et annexes n. 58, 59, 63, 66, 68-70, 72, 75, 76 et 78). Il ressort de ces messages que la prévenue et la dénommée E.a. (i.e. E.) ont procédé à l’envoi de l’argent via MoneyGram, après avoir effectué plusieurs tentatives auprès de Western Union. Le 25 mai 2018, K. a confirmé à sa mère la réception des photographies, en lui demandant de lui envoyer une photo de la feuille au complet, comme preuve du paiement pour «le gars» (MPC 10-01-0410ss et annexes n. 75). Le 28 mai 2018, A. a répondu à son fils qu'elle était contente qu'il avait pu récupérer l'argent et elle lui a demandé de la tenir au courant (MPC 10-01-0474 et annexe

n. 76). F.6.9.4 Selon Europol, le nom de OO., au Kenya, comme bénéficiaire de l’envoi du 25 mai 2018, est apparu dans des investigations menées en Espagne et en Grande-Bretagne pour soupçon de soutien à une organisation terroriste et de financement d'une organisation terroriste. Il apparaît comme ayant été un inter- médiaire, installé en Turquie, entre l'Etat islamique en Syrie et une cellule de recrutement et de financement basée au Kenya, dont les chefs de file, à savoir PP. et QQ., auraient été arrêtés dans ce pays pour des crimes liés à une activité terroriste (MPC 10-01-1163). F.6.9.5 La prévenue a contesté son implication dans ce transfert, même après avoir été confrontée aux messages précités qu’elle a échangés avec K. (MPC 13-01-0085 et 0149). Lors de son audition finale, elle a déclaré ne plus s’en rappeler, en indiquant en tout cas que «les faits sont là, c'est que c'est vrai» (MPC 13-01- 0210).

- 27 - SK.2024.4

Aux débats, elle a confirmé son implication dans les trois opérations en précisant que l’argent était le sien (SK 18.731.013). F.7 Transfert d’argent du 5 novembre 2018 (chiffres 1.1.11 et 1.2.10 de l’acte d’ac- cusation) F.7.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 5 novembre 2018, à V., B., avec la participation de D., sur instructions et pour le compte de K., a transféré CHF 2'000.-, soit l’équi- valent de USD 1'855.88 (frais de CHF 91.- non compris) au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé RR. (domicilié au Liban). A. avait instruit son ex-mari et D. quant aux modalités du transfert à effectuer. F.7.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 2'000.- effectué le 5 novembre 2018 à 7h45 au nom de D., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 13h24 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0790 et 07-04-0010).

Une note manuscrite portant l'inscription «RR.», ainsi que la quittance de Wes- tern Union en cause, avec le numéro de code 8, ont été retrouvées dans le coffre- fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0790 et 10-01-0625 et 0634). F.7.3 Le 4 novembre 2018, A. a envoyé un message à son ex-mari en lui demandant d'attendre qu'elle ait reçu les coordonnées (MPC 10-01-0546). Lors de son audi- tion du 19 février 2020, B. a expliqué qu’ils s’agissaient des coordonnées du des- tinataire en lien avec l’envoi au Liban survenu le lendemain (MPC 13-02-0097). F.7.4 D. (surnommée D.a. ou D.b., 10-01-0535 et 12-11-0011), interrogée le 17 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé qu'elle avait bien envoyé l'argent au Liban le 5 novembre 2018 et que cela cons- tituait le premier transfert qu'elle faisait à la demande de A. et de B. Ce dernier lui aurait dit que l'argent était destiné à son fils K. qui avait faim et que la vie était chère où il se trouvait. Ce serait A. qui aurait donné cette information à son ex- mari. Ce serait aussi B. qui lui avait fourni le nom du destinataire, ainsi que le montant à envoyer et le pays de destination. La transaction a eu lieu au kiosque «LL.» et B. était présent. D. aurait reçu l’argent du prévenu, qui l’avait reçu de A. (MPC 12-11-0020 et 0021). F.7.5 B. a toujours admis son implication dans ce transfert, ainsi que celle de A. Pour éviter que son nom et celui de son ex-épouse n'apparaissent, il a demandé à D.,

- 28 - SK.2024.4 avec qui il a été en couple, de faire le transfert, ce qu'elle a accepté. A. lui a remis l'argent, mais n'était pas présente lors de la transaction qui a eu lieu au «LL.». K. avait communiqué les coordonnées à sa mère qui, ensuite, les lui a transmises (MPC 13-02-0095 s., 0098 et 0170). F.7.6 A., lors de son audition du 11 février 2020, a déclaré de ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018, afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de son audition finale, face au chef d’accusation, elle a semblé reconnaître son implication (MPC 13-01-0210). Aux débats, elle a indiqué se rappeler que B. avait demandé à «D.a.» d’envoyer l’argent. Elle ne se rappelait plus les dates, ni comment cela s’était passé. Elle savait cependant que de l’argent avait été envoyé et n’a pas écarté avoir été présente (SK 18.731.013 s.). F.8 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 et transfert du 28 novembre 2018 F.8.1 Tentative de transfert du 26 novembre 2018 (chiffres 1.1.12 et 1.2.11 de l’acte d’accusation) F.8.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 26 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont tenté de transférer CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'433.73 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée SS. (domiciliée au Liban). F.8.1.2 Il ressort de la documentation envoyée par Western Union un envoi de CHF 1'429.- effectué le 26 novembre 2018 à 07h46 par D. et le remboursement de CHF 1'500.- (CHF 1'429.00 + CHF 71.00 de frais) à celle-ci le 27 novembre 2018 à 02h46 (MPC 07-04-0009). La quittance de Western Union concernant la tentative d’envoi du 26 novembre 2018, avec le numéro de code 9 (MPC 10-01-0635), ainsi que celle de retour des fonds, avec le numéro de code 10 (MPC 10-01-0636), ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10- 01-0625). F.8.1.3 Le 25 novembre 2018, A. a demandé à son ex-mari s'il avait les coordonnées pour le lendemain (MPC 10-01-0794 et 10-01-0547). Le jour de la tentative d’en- voi, le 26 novembre 2018, B. a envoyé un message audio à son fils K. pour l'infor- mer qu'il était allé, avec A. et «D.a.», à savoir D., pour procéder au virement (MPC 10-01-0794 et 10-01-0557 et annexe n. 23).

- 29 - SK.2024.4 F.8.2 Transfert du 28 novembre 2018 (chiffres 1.1.13 et 1.2.12 de l’acte d’accusation) F.8.2.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 28 novembre 2018 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., A. et B., de concert avec D., ont transféré CHF 1'429.-, soit l’équivalent de USD 1'333.32 (frais de CHF 71.- non compris), au nom de D., via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention de la nommée TT. (domiciliée au Liban). F.8.2.2 De la documentation envoyée par Western Union résulte l’envoi de CHF 1'429.- effectué le 28 novembre 2018 à 05h56 par D., ainsi que le retrait de l’argent par la bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à 06h45 à Tripoli, au Liban, au moyen de son téléphone portable sur le réseau mobile «II.» (MPC 10-01-0792 et 07-04- 0008). La quittance de Western Union concernant l’envoi du 28 novembre 2018 avec le numéro de code 11 (MPC 10-01-0637) a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0793 et 10-01-0626). Une photo de cette quittance a été aussi retrouvée sur le téléphone portable du pré- venu (MPC 10-01-0793 et 10-01-0569 et annexe n. 91). F.8.2.3 Dans un échange de messages sur l’application Threema entre B. et son fils K., le 27 novembre 2018, il est fait référence à un virement qui n'a pas pu être effec- tué. K. a précisé à son père que «D.a.» devait modifier le nom du destinataire en le remplaçant par «TT.» (MPC 10-01-0535 et 12-11-0029). Le même jour, dans un message audio, B. a confirmé à A. qu’il avait reçu les coordonnées pour le nouvel envoi. Il a mentionné le nom «TT. au Liban» et ajouté: «demain matin on y va» (MPC 10-01-0557 et annexe n. 24). Il apparaît qu’à la même date, B., depuis son téléphone portable, a consulté le site du quotidien CC., en particulier un article dont le titre était «Plus de 90 anti- djihadistes et 51 civils tués dans une bataille avec l’EI» (MPC 10-0100551). Selon cet article, il y a eu une bataille, déclenchée par un assaut du groupe Etat isla- mique, dans l'est de la Syrie, qui a duré du 23 au 25 novembre 2018). F.8.3 Déclarations des personnes intéressées F.8.3.1 Le 17 juillet 2019, D. a confirmé avoir fait cet envoi d’argent à la demande des deux prévenus. Elle a précisé que le processus était le même que la première fois (i.e. l’envoi du 5 novembre 2018). Selon ses dires, B. l’a accompagnée au «LL.» et, à nouveau, le prévenu lui a remis l'argent et les coordonnées du desti- nataire. B. lui avait montré les données requises sur l'écran de son téléphone portable, soit le nom et le pays de destination, que A. lui avait envoyées. Sur la

- 30 - SK.2024.4 provenance de l’argent, D. croyait que la somme avait été empruntée par la pré- venue (MPC 12-11-0021 et 0022). S’agissant du changement de nom du destinataire, D. a affirmé s’en rappeler très bien, en précisant que ce nom avait dû être changé, car le transfert n’avait pas pu être effectué. Ils avaient récupéré l’argent, avant de faire une nouvelle tran- saction avec un nouveau destinataire. Elle a déclaré s’être rendue de nouveau au «LL.» avec B. (MPC 12-11-0022). F.8.3.2 B., lors de ses auditions, a admis les faits. En particulier, il a déclaré s'être exé- cuté à la demande de la prévenue, qui avait reçu une demande de leur fils K. Il a ensuite demandé à D. de l'aider (MPC 13-02-0032 et 35). Il se souvenait que la première transaction n’avait pas fonctionné et que, vraisemblablement, K. avait informé sa mère qu’il n’avait pas reçu l’argent. Selon ses dires, K. avait alors donné à A. les nouvelles coordonnées. Le prévenu est retourné une nouvelle fois au «LL.» en date du 28 novembre 2018 avec D. (MPC 13-02-0096). La manière de procéder était toujours la même: la prévenue lui donnait l’argent et il allait avec D. pour effectuer les transactions sur la base des coordonnées reçues par son ex-femme, qui, à son tour, les avait reçues de K. (MPC 13-02-0097). Le 19 février 2020, il a affirmé que A. était présente lors de la tentative d'envoi du 26 novembre 2018 et ce n’était pas impossible qu’elle était présente aussi lors du deuxième envoi (MPC 13-02-0098). F.8.3.3 A., dans ses précédentes auditions, a déclaré ne pas se rappeler des faits préci- tés, même après avoir été confrontée aux affirmations de D. et son ex-mari (MPC 13-01-0088 et 13-01-0211).

Le 11 février 2020, la prévenue, après lecture des échanges de messages sur Threema entre son ex- mari et K. du 26 novembre 2018, a affirmé ne pas se souvenir d’avoir remis de l'argent à «D.a.» dans le courant du mois de novembre 2018 afin qu'elle puisse effectuer ces transactions à destination du Liban (MPC 13-01-0157). Lors de débats, après avoir écouté le message audio que B. a envoyé à K. (cf. supra let. F.8.1.3), A. a déclaré se rappeler que le prévenu avait demandé à «D.a.» d’envoyer de l’argent. Elle ne se rappelait pas les dates, mais a confirmé que de l’argent a été envoyé et que peut-être qu’elle aussi était présente (SK 18.731.013 s.).

- 31 - SK.2024.4 F.9 Remise d’argent entre fin janvier et début février 2019 (chiffres 1.1.14 et 1.2.13 de l’acte d’accusation) F.9.1 A teneur de l’acte d’accusation, entre fin janvier et début février 2019, sur instruc- tions de K. et pour le compte de ce dernier, A. et B. ont organisé, par leurs con- tacts avec le nommé AAA., la remise en main propre de CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F., faite par A. devant son domicile à U./GE. F.9.2 Des relevés bancaires résulte que A., le 29 janvier 2019, a retiré CHF 4'200.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0062). Le 6 février 2018, elle a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07- 03-0190). F.9.3 Le 30 janvier 2019 à 14h59, A. a reçu, via l’application Telegram, le numéro de téléphone suisse 12 (dont le détenteur n’a pas pu être identifié, 10-01-1165), de- puis le profil «BBB.» (code d’identifiant «13»), dont l’utilisateur était K. (MPC 10- 01-0795 et 10-01-0098). A la même date, de 16h00 à 18h00 environ, B., avec son identifiant «CCC.», a conversé sur l'application Threema avec son fils K. (utilisateur de l'identifiant «13») (MPC 10-01-0532 s.). L’échange de messages concernait un transfert d’ar- gent portant sur une somme de «4'400.00». K. a communiqué à son père qu'il allait recevoir un coup de téléphone d'un «mec», dont le numéro était le 12, au- quel il devait dire qu'il avait l'intention de faire un envoi «à DDD. pour EEE.» (MPC 10-01-0795 et 10-01-0532). Peu après, K. a informé son père qu’il avait parlé avec le «mec» et que le prévenu n’avait plus rien à faire, car le «mec» lui avait passé CHF 5'000.-. Quelques minutes plus tard, le fils a informé son père du fait que le «mec» le contacterait le lendemain ou le jour suivant, en utilisant le code «K. 1219» (qui était le code d’identification entre K. et cette personne). Dans un autre message, K. disait à son père qu'il avait parlé avec le «mec» (qui s’appelait AAA.) et que ce dernier allait soit le contacter, soit contacter A., pour leur donner l'adresse où ils pouvaient envoyer les «4xxx.-», ainsi que le code («K.1219») pour être reconnu. Le soir du 30 janvier 2019, vers 19h17, sur l'application Threema, A. a reçu de son ex-mari (utilisateur du profil «CCC.») la copie de plusieurs messages échan- gés avec K. (MPC 10-01-0098 s.). Il ressort également de l’échange de messages entre K. et sa mère, entre les 15 et 24 janvier 2019, que la situation était difficile en Syrie, qu’il était confiné dans un village, que «cela tire de partout» et qu’il ne restait plus qu’un village (MPC 10-01-0096 s.).

- 32 - SK.2024.4 F.9.4 Interrogé le 14 juin 2023, F. a confirmé que A. lui avait remis de l’argent à deux reprises. Il a expliqué avoir été contacté par des bureaux en Turquie pour faire un hawala pour A. La première remise concernait une somme de CHF 5'000.-. Une fois reçues les coordonnées de la prévenue, qui lui ont été communiquées depuis la Turquie, il a pris contact avec elle et ils ont convenu d’un rendez-vous. Il a mentionné que cet argent devait lui revenir et lui servir à acquérir une voiture. Il a expliqué qu’il avait un frère en Turquie qui travaillait dans un bureau de ha- wala. Une fois que F. lui a confirmé la réception des CHF 5'000.- de A., son frère a libéré une somme de CHF 5'000.- pour un autre bureau de hawala en Syrie. A. ne savait pas qu’il allait conserver pour ses propres besoins les CHF 5'000.- qu’elle lui avait remis. Selon les dires de F., ce système de hawala a permis la réception d’une somme de CHF 5'000.- en Syrie, même s’il ne s’agissait pas de la même somme que celle que A. lui avait remise. Elle lui a aussi remis une somme de CHF 50.- pour l’essence. Il a confirmé ne pas avoir versé ou remis à un tiers la somme de CHF 5'000.- reçue de A. La deuxième remise d’argent a eu lieu exactement de la même manière. Il a ainsi informé son frère de la remise de la seconde somme de CHF 5'000.- par la prévenue. Il a précisé que cette somme a été saisie par la police lors de son interpellation (MPC 12-19-0003 ss). F.9.5 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a expliqué avoir remis la somme de CHF 5'000.- provenant de son compte d'épargne en Suisse à un couple parlant le français, avec accent, devant l'immeuble où elle habite à U. Elle avait placé ces CHF 5'000.- dans une enveloppe qu'elle a remise à ce couple, afin d'aider son fils K. Ce dernier lui avait, en effet, dit qu'il en avait besoin pour survivre. Selon ses dires, plus tard, elle aurait appris que cet argent avait servi à son fils pour quitter la prison, où il était détenu (MPC 13-01-0078 s.). Lors de l’audition du 11 février 2020, la prévenue a déclaré que le montant de CHF 5'000.- remis à un couple, qui était venu dans une grande voiture noire, avait été convenu avec son fils K. C'est également son fils qui lui avait communiqué les coordonnées de la personne avec laquelle elle avait fixé ce rendez-vous, via l'application WhatsApp. Dans ce contexte, elle a toujours été en contact avec un homme. Elle a aussi reconnu que le but du retrait d’argent de CHF 4'200.- auprès de la Banque JJ. était en lien avec cette remise d’argent, qui pouvait être com- plétée avec des fonds provenant de son compte à la Banque FF. (MPC 13-01- 0145). Questionnée sur les échanges entre son ex-mari et son fils K. sur l'appli- cation Threema, où il est question des «4400.00» et de «AAA.», la prévenue a expliqué que c'était lié à la personne qui était venue chercher les CHF 5'000.-. Elle a bien précisé avoir donné CHF 5'000.- et non pas CHF 4'400.- (MPC 13-01- 0153).

- 33 - SK.2024.4 Aux débats, la prévenue a indiqué que l’argent était pour K., peut-être quand il était en prison. Un homme et une femme étaient venus chercher l’argent la pre- mière fois. La deuxième fois, l’homme était venu seul (SK 18.731.014 s.). Selon ses dires, K. lui avait dit que, grâce à ces fonds, il avait pu être libéré (SK 18.731.014). Elle n’a pas demandé de précision à son fils sur son arrestation, respectivement sa libération (SK 18.731.014 s.). F.9.6 Lors de l’audition du 19 février 2020, B. a affirmé que son ex-femme, au début de l'année 2019, soit en janvier ou février, lui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir chercher de l'argent, sans lui donner plus de détails. Elle ne lui a même pas confirmé la remise de ces sommes (MPC 13-02-0 100). Concernant les messages reçus de K., le prévenu a déclaré n’avoir pas compris pour quelle raison son fils s'était adressé à lui directement pour lui parler de cet individu, AAA., plutôt qu'à sa mère. C'est pour cette raison que le prévenu a transmis cette information à son ex-épouse. Il ne se souvenait plus comment il avait transmis cette information à son ex-épouse (MPC 13-02-0099). S’agissant des deux appels au numéro 12, le prévenu a indiqué ne pas se rappeler avoir personnellement appelé ce numéro (MPC 13-02-0099). Lors de son audition fi- nale, B. a affirmé ne pas avoir eu les CHF 5'000.- de la remise entre ses mains (MPC 13-02-0171).

Aux débats, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits précités à cause des médicaments. Confronté aux messages qu’il a échangés avec K. (cf. supra let. F.9.3), il a indiqué avoir de vagues souvenirs. Le nom de F., en outre, ne lui rappelait rien. F.9.7 Il est utile de préciser, en lien avec les faits précités, que l'activité de hawala est un système, en dehors du circuit financier bancaire, pour le transfert de fonds à l’étranger ne nécessitant pas d'autorisation. Cette pratique est particulièrement répandue dans les communautés de culture musulmane, car le hawala est com- patible avec le droit islamique. Ainsi, une personne qui vit en Suisse et qui sou- haite envoyer de l’argent confie une somme à un hawaladar, une sorte de cour- tier, qui est généralement un commerçant. Si, dans le pays de destination, d’autres souhaitent aussi envoyer de l’argent en Suisse, les deux "courtiers" peu- vent compenser les montants entre eux, de sorte que, du point de vue matériel, les fonds ne quittent jamais l’un ou l’autre pays. Ce genre de transactions ne laissent aucune trace, car dans leur propre intérêt, les hawaladars ne tiennent pas une comptabilité au sens strict du terme (cf. Rapport de l’Office fédéral de la police Fedpol du novembre 2008 concernant les jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent, p. 12 s.).

- 34 - SK.2024.4 F.10 Remise d’argent du 3 avril 2019 (chiffres 1.1.15 de l’acte d’accusation) F.10.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 3 avril 2019, devant le domicile de A. sis à U./GE, sur instructions de K. et pour le compte de ce dernier, A. a remis en main propre CHF 5'000.- (frais de CHF 50.- non compris) à F. Ce chef d’accusation concerne seulement A. F.10.2 Il ressort des relevés bancaires que la prévenue, le 29 mars 2019, a retiré CHF 4'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0065), ainsi que CHF 1'000.- de son compte n. 1 auprès de la Banque FF. (MPC 07-03- 0194). F.10.3 S’agissant des déclarations émises par F. lors de son audition du 14 juin 2023, il est renvoyé à ce qui a été exposé à la let. F.9.4 supra. F.10.4 Lors de son audition du 1er juillet 2019, A. a déclaré que, lorsque son fils K. avait été emprisonné une deuxième fois, c'était à nouveau cet individu (i.e. F.) qui était venu, mais cette fois seul, dans une voiture grise. Elle lui a remis la somme de CHF 5'000.- ainsi qu'une commission de CHF 50.- (MPC 10-01-0799). En date 31 juillet 2019, elle a affirmé que K. l’avait contactée en lui disant avoir besoin de beaucoup d’argent (il lui avait demandé CHF 10'000.-) pour sortir de prison. La prévenue lui avait dit qu'elle pouvait réunir la somme de CHF 5'000.-. Elle avait retiré ce montant probablement depuis son compte auprès de la Banque JJ. (MPC 13-01-0079). En ce qui concerne les déclarations de la préve- nue aux débats, il est renvoyé à la let. F.9.5 supra, dernier paragraphe. F.11 Opérations des 27, 31 mars et 19 avril 2019 (chiffre 1.2.14 de l’acte d’accusation) F.11.1 A teneur de l’acte d’accusation, les 27 et 31 mars, ainsi que le 19 avril 2019, B. a chargé un total d’environ CHF 48.06 de crédit sur les numéros de téléphone portable syriens utilisés par K. et son épouse T., par l’intermédiaire de la plate- forme FFF. Ce chef d’accusation concerne seulement B. F.11.2 D’après la documentation bancaire du compte n. 14 appartenant à B. auprès de la Banque FF. et le rapport de la PJF du 28 janvier 2020, le prévenu a, entre le 27 mars et le 18 avril 2019, utilisé sa Mastercard n. 15 à huit reprises pour payer des recharges de téléphones par des applications spéciales (à savoir GGG. et HHH.), pour un total de CHF 52.17 (MPC 10-02-0389 et 07-07-0062-0064). F.11.3 B., interrogé à ce sujet, a admis avoir rechargé, avant le 22 mai 2019, à trois ou quatre reprises, les numéros de téléphone portable en Syrie de son fils K. et de sa belle-fille, afin qu’ils puissent communiquer avec la Suisse et pour que K.

- 35 - SK.2024.4 puisse communiquer avec son épouse, parce qu’ils étaient séparés et il ne savait pas où elle était (MPC 13-02-0068 et 0166).

Lors de son audition finale, confronté au chef d’accusation qui lui reproche d’avoir rechargé les téléphones portables de K. et de son épouse pour un montant de CHF 48.06, le prévenu a reconnu les faits en indiquant que c’était K. qui lui avait donné la référence de FFF. (MPC 13-02-0172). F.12 Transfert d’argent du 12 avril 2019 (chiffres 1.1.16 et 1.2.15 de l’acte d’accusa- tion) F.12.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 12 avril 2019 à 09h31 à V./Genève à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. a transféré CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 996.71 (frais de CHF 50.- non compris), à son nom, via le fournisseur de services financiers Western Union, à l’attention du nommé III. (domicilié en Turquie). Le transfert a été organisé par A., qui a donné à son ex-mari les instructions reçues de K. F.12.2 Il ressort des relevés bancaires que A., ce jour-là, a retiré CHF 1'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. (MPC 07-01-0066).

Il ressort de la documentation envoyée par Western Union l’envoi de CHF 1'000.- effectué le 12 avril 2019 par B., ainsi que le retrait de l’argent par le bénéficiaire, qui a eu lieu le même jour à Osmaniye, en Turquie (MPC 07-04-0022).

La quittance de Western Union, portant le numéro de référence 16 et concernant ce transfert (MPC 10-01-0640), a été retrouvée dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0625).

Dans le téléphone de A. a été retrouvée une photographie de mauvaise qualité d'une quittance Western Union portant le même numéro de référence (16), où il est possible de déchiffrer le nom du bénéficiaire «III.». En vertu du numéro de contrôle inscrit sur le récépissé de transfert, il s'agit bien de l'envoi effectué le 12 avril 2019 (MPC 10-01-0800 et 10-01-0640). Toujours dans le téléphone de la prévenue, le 11 avril 2019, ont été enregistrées deux photographies d’une pièce d’identité au nom de III., ressortissant syrien (MPC 10-01-0092).

Lors de la perquisition au domicile de A. le 22 mai 2019 a été retrouvée une note manuscrite sur un bout de papier déchiré où il est écrit «N° passeur dans quelle section elle est 17 LLL.» (MPC 10-01-0587). Ce numéro a été utilisé par III., le

- 36 - SK.2024.4 bénéficiaire du transfert (MPC 10-01-0800), et apparaissait dans le téléphone de la prévenue, ainsi que dans des échanges par SMS (MPC 10-01-0587). F.12.3 De l'exploitation du téléphone de B. résulte qu'en date du 12 avril 2019, il a télé- phoné à D. en lui disant que, DDDD., il avait envoyé l’argent (MPC 10-01-0558 et annexe n. 29). Le 14 avril 2019, lors d'une conversation avec A., le prévenu lui a dit qu'il n'avait pas de nouvelles et il ne savait pas si K. avait reçu l’argent. Son interlocutrice l'a rassuré en lui disant qu’il avait bien reçu la somme (MPC 10-01-0558 et annexe

n. 31). F.12.4 En ce qui concerne le nom du bénéficiaire, à savoir III., il ressort du rapport final de la PJF qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire à la fin du mois de mai 2019 en Turquie pour soupçons d’appartenance à une organisation terroriste (MPC 10-01-1166, note n. 57). F.12.5 Lors de son audition du 19 février 2020, B. a affirmé que A. lui a remis en main propre les CHF 1'000.- et il est ensuite allé avec D. au «LL.», où il a procédé à une transaction à son nom. Les coordonnées du bénéficiaire lui ont été remises par son ex-épouse, de vive voix ou au téléphone. C'est K. qui a remis ces coor- données à la prévenue (MPC 13-02-101). Lors de son audition finale, il a con- firmé ceci (MPC 13-02-0173). F.12.6 A., lors de son audition du 31 juillet 2019, a indiqué avoir donné l’argent et les coordonnées à son ex-mari pour des transferts (dont celui du 12 avril 2019). Elle voulait éviter que son nom n’apparaisse, car K. l’avait avisée qu’elle était surveil- lée par la police (MPC 13-01-0078). Lors de son audition finale le 9 novembre 2023, elle a indiqué ne plus se rappeler de cette opération (MPC 13-010206 ss). F.13 Tentatives de transfert du 1er mai 2019 (chiffres 1.1.17 et 1.2.16 et sous chiffres de l’acte d’accusation) F.13.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 1er mai 2019 à V./Genève, à l’agence Western Union «LL.», sur instructions et pour le compte de K., B. et D., ont tenté d’effec- tuer les trois transferts d’argent suivants, pour un montant total de CHF 10'000.- : − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non com- pris), au nom de D., à l’attention du nommé JJJ. en Turquie; − CHF 1'000.-, soit l’équivalent de USD 920.59 (frais de CHF 50.- non compris), au nom de D., à l’attention du nommé III., en Turquie;

- 37 - SK.2024.4 − CHF 4'500.-, soit l’équivalent de USD 4'142.64 (frais de CHF 96.- non com- pris), au nom de B., à l’attention du nommé III., en Turquie. Ces tentatives d’envoi ont été organisées et financées par A. au moyen d’un re- trait de CHF 2'000.- de son compte n. 6 auprès de la Banque JJ. et d’un emprunt auprès de sa cousine KKK. (dite «KKK.a.») de CHF 8'000.-. F.13.2 Les quittances de Western Union concernant les trois tentatives de transferts avec les numéros de code (MPC 10-01-0641-0643) ont été retrouvées dans le coffre-fort de B. lors de la perquisition du 22 mai 2019 (MPC 10-01-0626). Les photographies de trois quittances ont été retrouvées dans le téléphone portable de A. (MPC 10-01-0802).

Le 1er mai 2019, la prévenue a retiré CHF 2'200.- de son compte de la Banque JJ. à l’agence de X. (MPC 10-01-0801 et 07-01-00 67).

De la documentation envoyée par Western Union résultent le transfert de CHF 4'500.- effectué par le prévenu le 1er mai 2019 (MPC 07-04-0022) et les envois de CHF 1'000.- et CHF 4'500.- effectués par D. le même jour (MPC 07- 04-0006), ainsi que les relatifs remboursements, survenus respectivement les 6 et 11 mai 2019 (MPC 07-04-0006 et 0022). F.13.3 L'exploitation du téléphone portable de B. a fait apparaître, parmi les conversa- tions enregistrées au moyen de l'application «CALLX», des appels entre ce der- nier et D. du 30 avril 2019, où il est question d'une conversation que le prévenu a eue avec son fils concernant l'envoi d'argent. K. lui aurait dit qu'il était en train de préparer le terrain en Turquie (MPC 10-01-0560 et annexe n. 43). Plus tard dans la même journée, B. a informé D. que le lendemain, il allait amener A. chez sa cousine KKK.a. afin qu'elle y récupère une certaine somme d'argent destinée à K. A cette occasion, il lui a demandé si elle voulait venir avec eux. Par la suite, D. lui a confirmé sa présence (MPC 10-01-0560 et annexe n. 45).

Le 1er mai 2019, A. a informé son ex-mari qu'elle avait eu un contact avec K. Elle a demandé au prévenu s'il avait également eu un tel contact et si leur fils lui avait communiqué le nom de la personne à qui l'argent devait être envoyé. B. a ré- pondu par l'affirmative. Sur ce, la prévenue a expliqué qu'une fois qu'elle aurait récupéré l'argent auprès de sa cousine, ils pourraient envoyer l'argent. Elle a demandé au prévenu si «D.a.» (i.e. D.) aurait pu envoyer de l'argent. A. a de- mandé au prévenu quel était le montant maximal pouvant être envoyé. Il lui a répondu qu'un expéditeur pouvait envoyer CHF 4'500.- par mois au même desti- nataire (MPC 10-01-0561 et annexe n. 48).

- 38 - SK.2024.4

Le 2 mai 2019, à la demande de B. de savoir si leur fils avait reçu l’argent, la prévenue lui a répondu que, sur la base des dires de leur fils, le bénéficiaire n’avait pas pu retirer les fonds, car il avait reçu d’autres virements (MPC 10-01- 0562 et annexe n. 52). Des conversations téléphoniques entre les deux prévenus entre les 6 et 11 mai 2019, il ressort que les transferts n’ont pas abouti et que B. et D. ont cherché, puis réussi à récupérer l’argent en plusieurs fois (MPC 10-01- 0563 ss et annexes n. 60 ss). F.13.4 S’agissant du nom du bénéficiaire, à savoir III., il est renvoyé à ce qui a été men- tionné auparavant (cf. supra let. F.12.4). F.13.5 Lors de son audition du 17 juillet 2019, D. a confirmé les trois tentatives de vire- ments, que B. et elle ont exécutées. Elle a effectué deux transferts et B. un seul. Elle a expliqué qu’après le transfert de la somme de CHF 3'500.- en novembre 2018, K. avait à nouveau demandé de l’argent. Selon les explications que B. lui avait données, cet argent aurait dû revenir à K., qui était dans un camp et avait besoin d’un passeur. Ils se seraient rendus les trois (i.e. D., B. et A.) au «LL.» à V. pour tenter de verser cette somme. Elle se serait renseignée auprès du «LL.» pour savoir combien d’argent pouvait être versé par Western Union. La dame du kiosque leur avait indiqué que seuls CHF 3'500.- pouvaient être versés par jour et par destinataire. Les prévenus auraient ainsi décidé de faire trois virements à trois destinataires différents. Les trois transferts ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle. Quelques jours plus tard, elle serait retournée avec B. au «LL.», car l’argent n’avait pas pu être envoyé. Ils ont dû récupérer les CHF 10'000.- en plu- sieurs fois, somme qu’ils ont ensuite remise à A., car elle avait informé son ex- mari qu'elle devait la remettre à des tiers qui viendraient chez elle (MPC 12-11- 0017 ss). F.13.6 KKK. (dite KKK.a.), interrogée le 26 juillet 2019, a affirmé que la prévenue, à la fin d’avril 2019, lui avait demandé un prêt de EUR 30'000.- sans en expliquer le motif. Ella avait accepté d’avancer à A. la somme de CHF 10'000.-. Cette der- nière se serait enfin contentée de prendre CHF 8'000.-. L’emprunt a été rem- boursé par la prévenue les 19 ou 20 mai 2019 (MPC 12-03-0006 s.). F.13.7 A., a déclaré le 1er juillet 2019 avoir voulu envoyer CHF 10'000.- à K. et que, pour ce faire, elle avait emprunté CHF 8'000.- à sa cousine KKK.a. (MPC 13-01-0023). Le 31 juillet 2019, elle a affirmé qu’après avoir reçu le prêt de sa cousine, elle s'était rendue à V./GE avec B. et sa copine «D.a.» pour essayer de transférer un montant de CHF 10'000.-. Elle a personnellement remis l'argent à ses deux ac- compagnants. «D.a.» a fait deux envois, tandis que le prévenu en avait fait un seul. Mais, quelques jours plus tard, la prévenue avait appris que ces transferts

- 39 - SK.2024.4 n'avaient pas pu avoir lieu. Le prévenu et «D.a.» ont récupéré l'argent et le lui ont rendu (MPC 13-01-0080 s.). Selon les dires de la prévenue, ces envois n’ont pas été exécutés en raison des noms des destinataires. C'est K. qui leur avait envoyé des messages via WhatsApp avec ces noms (cf. audition du 1er juillet 2019, MPC 13-01-0023).

Aux débats, A. a confirmé les trois tentatives d’envoi en précisant ne pas se rap- peler à quoi devait servir la somme de CHF 10'000.- (SK 18.731.015). F.13.8 B., lors de ses précédentes auditions, a reconnu ces tentatives de transferts qui, selon lui, devaient aider son fils à payer un passeur pour quitter la Syrie et se rendre en Turquie. Il aurait agi à la demande de A., qui avait reçu les instructions de K. L'argent a été réuni par son ex-épouse, laquelle, en se sentant surveillée, avait demandé au prévenu de faire le transfert. A son tour, il a demandé à D. de l'aider. Comme l'argent n'avait pas été transféré, il a récupéré les CHF 10'000.- et les a remis à A., car K. leur avait communiqué que des personnes allaient venir en Suisse prendre possession de l'argent (MPC 13-02-0005 s; 13-02-0027 ss; 13-02-0070; 13-02-0104 s et 13-02-0167 ss). F.14 Remise d’argent du 18 mai 2019 (chiffres 1.1.18 et 1.2.17 de l’acte d’accusation) F.14.1 A teneur de l’acte d’accusation, le 18 mai 2019, en bas du domicile de A. sis à U./GE, sur instructions et pour le compte de K., A. a remis, en main propre, la somme de EUR 37'000.-, soit l’équivalent d’environ CHF 40'000.- (frais de EUR 500.- non compris), à deux collecteurs de fonds, identifiés comme étant MMM. et vraisemblablement G., venus spécialement depuis Berlin, en Alle- magne. La remise a été organisée par B. et financée comme suit: − CHF 10'000.- récupérés à la suite des tentatives de transfert du 1er mai 2019, convertis en EUR, par les deux prévenus les 9 et 11 mai 2019; − EUR 10'000.- provenant d’un retrait du compte bancaire portugais Banca NNN. de A., à la suite de la vente de la maison de celle-ci au Portugal; − CHF 20'000.- provenant du rachat du 13 mai 2019 de l’assurance-vie de A., auprès de la société OOO., d’un montant total de CHF 23'616.50, retiré le même jour et converti en EUR par la prévenue. La remise a été effectuée sous le contrôle du superviseur des deux collecteurs, probablement membre de l’organisation Etat islamique, et de K., tous deux en communication avec la prévenue depuis la Syrie.

- 40 - SK.2024.4 F.14.2 Le compte de la Banque JJ. de A. a été crédité le 13 mai 2019 par OOO. d’une somme de CHF 23'616.50. Le même jour, la prévenue a retiré CHF 20'000.- au- près de FFFF. (MPC 07-01-0068). F.14.3 Le 13 mai 2019, K. a écrit un message WhatsApp à sa mère en l’informant que l'intermédiaire se présenterait à elle en disant qu'il venait de la part de «PPP.». Le 16 mai 2019, le profil «A.1» a appelé le numéro allemand «18@s.whatsapp.net». Il a été convenu que la personne communiquant avec le numéro téléphonique allemand viendrait au domicile de A. le samedi 18 mai

2019. Elle lui a communiqué son adresse. Le 17 mai 2019, K. a précisé à A. que «le gars» arrivait le lendemain à 09h00 (MPC 10-01-0079 ss).

Comme déjà dit, les conversations téléphoniques entre les deux prévenus révè- lent que B. et D. ont cherché et ont réussi, non sans difficulté, à récupérer l’argent (CHF 10'000.-) des tentatives du 1er mai 2019. Le 10 mai 2019, lors d’un appel concernant cet argent à récupérer, la prévenue a expliqué à son ex-mari d’en avoir besoin pour le lendemain, puisqu’il y avait une personne qui venait chercher la somme depuis Berlin. Le prévenu a répondu à A. de dire à la personne de venir durant le week-end (MPC 10-01-0565 et annexes 68 et 69). Le 11 mai 2019, Pilar Alvarez Nova a demandé à B. s’il pouvait changer en EUR les sommes récupérées. Un peu plus tard, le prévenu a confirmé à son ex- épouse avoir effectué la conversion de devises en lui disant qu'il lui apporterait l'argent (MPC 10-01-0566 et annexes n. 72 et 73). A la même date, une fois l’argent remis à la prévenue, B. l'a informée qu'il allait contacter son fils et lui dire que l'argent avait été récupéré et remis à sa mère (MPC 10-01-0566 et annexe

n. 74). Lors d’une conversation que B. a eue avec une de ses connaissances, QQQ., le prévenu a expliqué à son interlocuteur que l’argent envoyé via Western Union n’avait pas pu être retiré par le destinataire des fonds. Il a précisé avoir contacté son fils K. via Telegram pour lui dire que, s’il voulait de l’argent, il fallait qu’il fasse autrement, comme demander à des personnes de venir chercher directement l’argent en Suisse (MPC 10-01-0562 et annexe n. 54). F.14.4 Il résulte d’une commission rogatoire adressée à l’Allemagne que le titulaire du numéro allemand 18, le dénommé MMM., domicilié à Brandenburg-sur-la-Havel, en Allemagne, est prévenu dans une enquête pénale fédérale pour soupçons de soutien à l’Etat islamique (MPC 10-01-0804 et 18-01-0007 et ss). F.14.5 G., interrogé le 28 juillet 2020 en Allemagne par commission rogatoire, a confirmé s’être rendu en Suisse le 18 mai 2019 avec MMM. Ils vivaient les deux à Berlin

- 41 - SK.2024.4 au moment des faits. Ils ont fait le déplacement jusqu’à Genève en train depuis Berlin, en passant par Zurich. Ils sont restés environ deux heures à Genève. Au début de son audition, G. a nié s'être rendu à Genève avec MMM. pour recevoir de l’argent, en prétextant la visite d’une amie de MMM. à Genève. Confronté par la police au fait que les coordonnées de A. étaient enregistrées dans son télé- phone, il a expliqué que son téléphone avait été utilisé par MMM. Également confronté par la police au fait que MMM. lui avait envoyé deux messages avec les coordonnées de la prévenue et qu’il avait mentionné dans une discussion avoir reçu de l’argent à Genève, il a expliqué que MMM. devait se rendre en Suisse pour recevoir de l’argent. Il lui a expliqué qu’il s’agissait d’un parent à lui qui devait lui remettre de l’argent. Ils se sont rendus à Genève dans ce but. MMM. s’est absenté durant deux heures, puis est revenu avec l’argent. L’argent était destiné à une personne en Turquie. MMM. lui a envoyé les coordonnées de la dame qui devait remettre l’argent (i.e. A.), car son téléphone portable (celui de MMM.) n’avait presque plus de batterie. G. a aussi affirmé qu’il n’avait pas assisté à la remise de l’argent, mais il aurait reçu EUR 150.- de MMM. pour son aide. Il a expliqué ne pas savoir quelles étaient les vraies raisons du déplacement en Suisse de MMM. Ce dernier lui a proposé de l’accompagner en Suisse, pour EUR 150.-, ce qui lui permettait aussi de voir son oncle qui habite à Lörrach. Selon ses dires, une fois de retour en Allemagne, MMM. aurait viré l’argent à l’étranger grâce à l’aide d’un certain RRR., qui travaillait dans un bureau de change. A la demande de MMM., il a fait l’intermédiaire entre RRR. et lui pour la transaction. La transaction a pu être effectuée et l’argent a été viré à une per- sonne en Turquie. Malgré l’insistance de la police, G. a confirmé ne pas avoir assisté à la remise d’argent à MMM. en Suisse. Il n’a pas rencontré A. et n’a pas entendu le nom de K. (MPC 12-16-0007 ss). F.14.6 Lors de son audition du 1er juillet 2019, A. a déclaré que son fils l'avait contactée alors qu'elle se trouvait au Portugal avec son compagnon pendant les fêtes de Pâques. Il lui avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui était en mesure de libérer sa famille, mais que, pour cela, il avait besoin de beaucoup d'argent pour payer le passeur, les Kurdes et les Américains. Selon les plans de son fils, l'idée était qu'une fois tous libres, il se rende avec sa famille à l'étranger, dans une maison appartenant à l'homme qui les aurait fait sortir de prison (MPC 13-01-0021 s.). Mais, selon les dires de la prévenue, les choses ne se sont pas passées comme cela aurait dû: K. l’a contactée en lui disant que la personne qui devait aider sa famille à sortir du camp avait été arrêtée et qu’il avait donc perdu la somme d’ar- gent (MPC 13-01-0022). Pour financer la somme requise, elle a indiqué avoir retiré en plusieurs fois une somme de EUR 10'000.- de son compte auprès de la banque NNN. au Portugal

- 42 - SK.2024.4 et, une fois rentrée à Genève, elle a retiré son assurance-vie à la OOO., soit environ CHF 20'000.-. Ensuite, elle avait sollicité sa cousine «KKK.a.», qui lui a prêté CHF 8'000.-. Après avoir converti la somme ainsi obtenue, cela représentait EUR 37'000.- (cf. audition du 11 février 2020, MPC 13-01-0146). Concernant le jour de la remise d’argent, la prévenue a affirmé ce qui suit: «Je vous réponds que le samedi en question, j'avais préparé des enveloppes avec EUR 5'000.00 et une enveloppe avec EUR 2'000.00. Vers 0900 heures, je suis allée en bas de mon immeuble. J'avais mis l'argent dans un sac. Ensuite, j'étais au téléphone avec K. Ensuite, de je ne sais où, j'ai vu deux jeunes hommes arri- ver. Ils m'ont fait des signes. J'ai dû donner mon téléphone à un des deux gar- çons. Ce garçon a alors parlé avec un monsieur qui était avec K. Le jeune m'a rendu mon téléphone et j'ai parlé avec K. lequel m'a dit que je pouvais remettre l'argent. Le monsieur qui était avec K. voulait encore parler avec ces jeunes mais leur téléphone portable était à plat donc ils ont utilisé mon téléphone. Nous avons descendu des escaliers et sommes allés à l'arrière de l'immeuble. Au moment du transfert, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait aller dans l'appartement pour comp- ter l'argent. K. m'a également dit qu'il fallait aller à l'appartement. Je n'étais pas très contente car SSS. et AAAA. dormaient. Nous sommes montés en ascenseur. Une fois dans l'appartement, ils se sont assis dans mon canapé. Je filmais pen- dant qu'ils comptaient. La personne qui était avec K. voyait cela. Entre eux, ils parlaient en arabe. Ils ont jeté l'argent dans un sac, négligemment ce qui m'a choquée. Je les ai raccompagnés à l'entrée de l'immeuble. Ils ont fait mine de repartir mais ils sont revenus sur leurs pas. Mais je suis remontée chez moi» (cf. audition du 31 juillet 2019, MPC 13-01-0081 s.). Selon les dires de la prévenue, les deux personnes seraient venues chercher l’argent depuis Berlin, selon ce que lui avait dit son fils K. (MPC 13-01-0081 et 13-01-0020). Au moment de la remise d’argent elle était seule avec les deux per- sonnes. Son ex-époux n’était pas là, mais il savait qu’elle voulait envoyer de l’ar- gent (MPC 13-01-0023). Aux débats, A. a affirmé que l’argent devait servir à payer un passeur pour libérer l’épouse de K., leur fille et la mère de son épouse, puis leur permettre de quitter tous ensemble la Syrie. Elle a réaffirmé que, lors de cette remise, elle était toute seule et que B. n’avait joué aucun rôle (SK 18.731.016). Questionnée sur la ré- ception de l’argent, elle a indiqué que la libération n’avait pas pu être effectuée parce que K. avait été capturé (SK 18.731.016). F.14.7 B., le 1er juillet 2019, a affirmé qu'après l'échec de la tentative de transfert du 1er mai 2019, il avait remis la somme de CHF 10'000.- à A., qui l’a ensuite remise à deux hommes venus à son domicile (MPC 13-02-0028 s.). Lors de ses

- 43 - SK.2024.4 auditions les 19 février 2020 et 8 novembre 2023 (audition finale), il a confirmé avoir remis la somme de CHF 10'000.- à son ex-femme après l'échec du transfert du 1er mai 2019. Il savait que celle-ci allait remettre de l'argent à des tiers, mais ne savait pas qu'il s'agissait de CHF 37'000.- (MPC 13-02-101 s et 13-02-165 s.). Il a contesté son implication dans cette remise d’argent (MPC 13-02-167).

Aux débats il a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant qu’il n’avait pas remis les EUR 37'000.-, somme qu’il n’avait même pas sur son compte, et qu’il n’avait joué aucun rôle. Il avait restitué les CHF 10'000.- à son ex-femme et n’était plus intervenu dans la remise de cette somme (SK 18.732.010 s.). G. Conclusion générale concernant les faits G.1 En ce qui concerne les opérations décrites dans l’acte d’accusation et qui vien- nent d’être présentées une par une d’un point de vue factuel (cf. supra let. F), elles peuvent être divisées en quatre groupes: (1) envois (en partie tentés) au moyen de services officiels de transferts, tels que Western Union et MoneyGram ; (2) achats de Tickets Premium ; (3) remises d’argent en main propre à des tiers (notamment au moyen du système non officiel dit hawala) ; (4) recharges des téléphones.

Il convient de préciser avant tout que, lors des plaidoiries, la défense de A. n’a pas contesté les faits et a admis tous les paiements d’argent effectués en faveur de K., ainsi que les tentatives, comme cela a été décrit par l’acte d’accusation. La prévenue a aussi reconnu avoir financé elle-même ces envois. Comme on le verra plus tard, la prévenue conteste cependant avoir soutenu l’Etat islamique, au motif qu’elle aurait agi pour aider son fils. On précisera encore que la prévenue a affirmé aux débats que, chaque fois qu’ils avaient réussi à lui envoyer de l’ar- gent, leur fils K. leur avait confirmé la réception des fonds (SK 18.731.014).

B., pour sa part, dans ses conclusions aux débats, a reconnu la plupart des trans- ferts. Il ne conteste que cinq chefs d’accusation, à savoir les chiffres 1.2.5 (CHF 500.- du 20 décembre 2016 via Western Union), 1.2.8 et 1.2.9 (tentatives de transferts de CHF 1'000.- des 12 et 14 mai 2018 via Western Union), 1.2.13 remise en main propre de CHF 5'000.- entre fin janvier et début février 2019 et 1.2.17 (remise en main propre de EUR 37'000.- du 18 mai 2019). Au même titre que la prévenue, il nie avoir soutenu l’Etat islamique, en affirmant, lui aussi, avoir agi pour aider son fils K. G.2 S’agissant des déclarations des autres personnes impliquées dans les transferts, la Cour relève ce qui suit. L’audition du 11 octobre de E., celle du 14 juin 2023 de F. et celle du 28 juillet 2020 de G. ont eu lieu hors la présence des défenseurs

- 44 - SK.2024.4 des deux prévenus. A l’audition de D. le 17 juillet 2019, seule la défense du pré- venu B. a été invitée à y participer. Cela dit, au regard de ce qui a été indiqué à la let. A.5 supra, B., informé à ce propos, n’a pas demandé la répétition des au- ditions auxquelles il n’avait pas participé. Quant à A., elle a expressément indiqué n’avoir pas d’objection quant à l’utilisation des procès-verbaux figurant au dossier (MPC 16-01-0011). Il s’en suit que toutes les déclarations rendues par ces per- sonnes sont exploitables. G.3 Western Union et MoneyGram

Les transferts d'argent et les tentatives de transfert effectués par l'intermédiaire de Western Union, ainsi que celui effectué par l'intermédiaire de MoneyGram, se sont déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation.

Les éléments figurant au dossier et présentés dans les considérants ci-dessus pour chaque transaction, à savoir les relevés bancaires des comptes de la Banque FF. et de la Banque JJ., au nom de A., faisant état de retraits d'argent antérieurs aux transferts, les quittances et les extraits Western Union relatifs aux transferts (retrouvés dans le téléphone de la prévenue et/ou dans le coffre-fort de B.), les échanges de messages et les conversations téléphoniques entre les prévenus, entre les prévenus et leur fils K. et entre les prévenus et d'autres per- sonnes, ainsi que les déclarations des prévenus, notamment de B., et celles des autres personnes ayant participé aux transferts, telles que D. et E., permettent de considérer que ces transactions ont eu lieu et se sont déroulées conformé- ment à ce qui a été décrit dans l’acte d’accusation. Ce constat vaut également pour le transfert de CHF 500.- survenu le 20 décembre 2016 et les tentatives de transfert de CHF 1'000.- survenues les 12 et 14 mai 2018, bien que contestées par B. (cf. les chiffres 1.2.5, 1.2.8 et 1.2.9 de l’acte d’accusation).

La manière de procéder était presque toujours la même: A. finançait et coordon- nait avec son fils K. les envois d'argent qui, à l'exception de quelques occasions (envois du 20 septembre et du 20 décembre 2016 au nom de la prévenue et envois du 12 avril et [tentative] du 1er mai 2019 au nom du prévenu), étaient ef- fectués au nom d'autres personnes, à savoir D. et E., toujours en présence de A. et/ou de B. Les destinataires de ces envois n’étaient jamais K., mais d’autres personnes, surtout des ressortissant syriens ou libanais, domiciliés au Liban ou en Turquie, pays frontaliers de la Syrie. G.4 «Tickets premium»

S’agissant des achats des «Tickets premium», qui ne sont pas contestés par les prévenus, au vu des photographies des quittances retrouvées sur le téléphone

- 45 - SK.2024.4 de la prévenue, du fait que ces tickets ont été achetés à la même période (oc- tobre-novembre 2016), peu après que K. a expliqué à sa mère comment procé- der pour les acheter, et au vu des retraits d'argent effectués sur le compte de la Banque FF. de A. peu avant ces achats, la Cour est parvenue à la conclusion que ceux-ci ont eu lieu, comme décrit dans l’acte d’accusation. Les déclarations du prévenu permettent en outre de retenir qu’il a accompagné son ex-femme lors des achats de ces tickets. Enfin, on peut retenir que K. a reçu le code généré par l’achat des tickets, conformément aux explications concordantes des prévenus. G.5 Remises d’argent en main propre

Les indices au dossier et mentionnés lors de l’examen de chaque état de fait ont permis à la Cour de retenir que ces remises d’argent ont eu lieu. Il s’agit, en particulier, des relevés bancaires et postaux de la prévenue, des messages que A. et B. ont échangés avec leur fils K. et entre eux, des conversations télépho- niques entre les deux prévenus, ainsi que les déclarations des deux prévenus – en particulier celles de A., laquelle, à l’exception de la remise du 7 mai 2017 à W. (chef d’accusation 1.1.6), a toujours admis avoir effectué personnellement les remises d’argent – et celles faites par les autres personnes concernées par ces remises, à savoir C., F. et G.

Les remises d’argent ont été effectuées par A. B. n'a été présent qu’à une seule occasion, le 8 mai 2017 à W. S’agissant du rôle de B. lors de la remise de la somme de CHF 5'000.- vers jan- vier-février 2019 (chiffre 1.2.13 de l’acte d’accusation), qu’il conteste, on peut re- tenir, sur la base des échanges de messages au dossier, qu’il était en contact avec son fils et qu’il a reçu de ce dernier les coordonnées et les instructions sur la manière de procéder. Il a ensuite transmis à la prévenue les informations re- çues de son fils K. Il a donc bien participé à la remise de cette somme, même s’il n’était pas présent au moment de la remise des fonds par A. En ce qui concerne la remise de la somme de EUR 37'000.- le 18 mai 2019 (chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation), on relèvera que le prévenu a récupéré une partie de cette somme (i.e. le montant de CHF 10'000.- résultant des tentatives de transfert du 1er mai 2019) et qu’il l’a changée partiellement en euros en vue de cette remise en espèces. Il était aussi avisé qu’une personne viendrait pour prendre cet argent, même s’il ne savait pas qu’il s’agirait finalement d’une somme de EUR 37'000.-. Sa participation à cette remise n’est donc établie qu’à concur- rence d’une somme de CHF 10'000.-.

- 46 - SK.2024.4 G.6 Opérations de recharge des téléphones portables

Les éléments au dossier, en particulier les extraits de la carte de crédit de B., ainsi que les déclarations de ce dernier, qui a reconnu les faits, permettent de retenir que ces opérations de recharge ont eu lieu. G.7 Synthèse A la lumière de ce qui précède et après l’examen des moyens de preuves dispo- nibles, la Cour considère que les envois d’argent sont tous établis, même ceux contestés par B. Les prévenus ont, en effet, reconnu leur implication dans la plu- part des envois d’argent ou tentatives d’envois effectuées et ils ont fourni des explications concordantes sur la manière dont ils ont procédé. Il ressort de leurs explications qu’ils ont agi à la demande de leur fils et sur la base de ses instruc- tions. La plupart des envois ont été effectués à l’aide de personnes intermédiaires dont leur fils leur avait fourni les coordonnées. Pour les faits contestés ou pour lesquels les prévenus ont fourni des explications divergentes, la Cour s’est basée sur les autres moyens de preuves disponibles, comme les relevés bancaires, les données provenant des téléphones portables des prévenus, les conversations téléphoniques qu’ils ont tenues et les messages qu’ils ont échangés, soit entre eux, soit avec leur fils, soit avec des tiers, ou en- core les déclarations des personnes interrogées comme témoins ou personnes appelées à donner des renseignements, pour considérer qu’ils sont établis. S’agissant de A., la Cour retient qu’elle a commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, à savoir l’envoi de l’intégralité de la somme d’un peu plus de CHF 63'500.-, qu’elle a entièrement financée au moyen de ses avoirs. Pour B., son implication n’est retenue qu’à concurrence d’une somme d’environ CHF 27'500.-. En effet, pour la remise en espèces de la somme de EUR 37'000.- le 18 mai 2019, la Cour a retenu que son implication n’avait été démontrée qu’à concurrence de CHF 10'000.-, somme qu’il avait restituée à A., après l’échec de l’envoi de celle-ci début mai 2019. Les autres faits qui lui ont été reprochés sont en revanche considérés comme établis, au regard des moyens de preuves dis- ponibles. G.8 Après avoir constaté que ces opérations ont eu lieu, leur appréciation juridique sous l’angle de l’art. 2 LAQEI aura lieu ci-après (infra consid. 2.4.3 et 2.4.4).

- 47 - SK.2024.4 H. La situation personnelle des prévenus

H.1 A.

A., ressortissante suisse et espagnole, est née en Espagne en 1964, où elle a fréquenté l’école réglementaire. Ella n’a pas accompli de formation profession- nelle. Elle est venue en Suisse où elle a travaillé à l’Hôtel BBBB. Puis, elle s’est mariée en 1991 avec B. De leur union sont nés deux enfants, K. (en 1994) et AAAA. (en 1996). A. avait déjà un enfant issu d’une précédente union, SSS. (né en 1984), qui a été adopté per le prévenu. En 1995, lors d’un voyage en Espagne, la prévenue (qui était enceinte), B. et les deux fils aînés (SSS. et K.) ont eu un grave accident en voiture et A. est restée environ deux semaines dans le coma. A la suite de cet accident, la prévenue n’a pas pu continuer à exercer une activité professionnelle. Elle bénéficie depuis lors d’une rente d’invalidité à 100%.

En 2009, A. et B. ont divorcé. Actuellement, ils sont en bons termes.

Aux débats du 19 août 2024, la prévenue a indiqué avoir un compagnon, CCCC., avec lequel elle vit en concubinage. Avec eux vit aussi AAAA. SSS., en revanche, vit avec B. A. perçoit une rente AI mensuelle de CHF 1'617.- et des prestations complémentaires de CHF 1'624.- par mois, dont CHF 620.- sont réservés au rè- glement des primes de l’assurance-maladie. Le loyer est de CHF 1'524.- par mois et elle paie le minimum d’impôts. C’est le Service des prestations complémen- taires qui complète ce qu’elle n’arrive pas à payer. En ce qui concerne les frais pour la nourriture, c’est son concubin qui s’en charge.

Concernant son état de santé, A. a déclaré avoir mal au dos à cause de l’accident et de ne pas se sentir bien moralement.

H.2 B.

B. est né dans le protectorat d’Aden, dans l’actuel Yémen. Son père, décédé quand il avait 3 ans, était consul et sa mère travaillait comme fonctionnaire pour la Croix-Rouge. Avec sa famille, il s’est installé à Genève à l’âge de deux ans. Après le décès de son père, B. a été élevé par sa mère, son oncle et son parrain. Il a obtenu un Certificat fédéral de capacité (CFC) après un apprentissage en tant que monteur électricien.

Il s’est marié une première fois au début des années 1980 et il a vécu à Paris pendant sept ans en effectuant divers travaux. En 1987, il a quitté son épouse et est retourné à Genève, où il a commencé à travailler auprès de l’Hôtel BBBB. dans la maintenance et le service technique. A cet endroit, il a connu sa deu- xième épouse, A. (cf. supra let. H.1 et SK 18.264.1.024 s.).

- 48 - SK.2024.4

A la suite de l’accident de voiture en Espagne en 1995, dont il a été question auparavant, le prévenu a été mis au bénéfice de l’assurance invalidité à 50% pour des raisons psychiques. Il a continué à travailler comme agent de sécurité à 50%. A partir de 2012, il a obtenu une rente AI complète. Le mariage avec la prévenue a été dissous en 2009. En 2020, B. s’est à nouveau marié. Son épouse actuelle travaille en Valais. Le couple se voit un week-end sur deux (SK 18.264.1.025).

A l’heure actuelle, B. est à la retraite et, par mois, il perçoit une rente de l’assu- rance-accidents de CHF 1'393.00 et la rente AVS de CHF 1'798.00. Son fils AAAA. vit avec lui. S’agissant de ses dépenses courantes, le loyer est de CHF 2'085.- par mois. Son épouse paie les acomptes des impôts, car il n’arrive pas à les assumer. Il a des dettes auprès de l’Office des poursuites et faillites (env. CHF 25'000.-) et envers le Service des prestations complémentaires (CHF 156'000.-).

En ce qui concerne son état de santé, il ressort des certificats médicaux au dos- sier et du rapport d’expertise du 4 octobre 2024 que le prévenu souffre d’un syn- drome de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif, d’un trouble de panique et d’un trouble modéré de la personnalité. B. attribue ces problèmes de santé à l’intervention de la police à son domicile dans le cadre de la présente procédure et à la procédure pénale menée à son encontre. Il bénéficie d’un traitement mé- dical et il est suivi par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé (CAPPA) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). I. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI. 1.2 A teneur de l’art. 2 al. 3 LAQEI, la poursuite et le jugement des actes visés aux al. 1 et 2 de cet article sont soumis à la juridiction fédérale. Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Con- fédération (RS 173.71; LOAP), la Cour des affaires pénales statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le

- 49 - SK.2024.4 Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités can- tonales. 1.3 Au vu de ce qui précède, la compétence fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 23 janvier 2024. 2. L’infraction au sens de l’art. 2 LAQEI 2.1 Contexte général et historique lié aux organisations Al-Qaïda et Etat isla- mique 2.1.1 L'organisation Al-Qaïda a été fondée au Pakistan et s'est progressivement éten- due vers l'Afghanistan. Dès 2004, une diramation irakienne a été créée, appelée «Al-Qaïda en Irak». Des branches d'Al-Qaïda se sont également développées dans d'autres pays, notamment l'Algérie, le Yémen et la Somalie. Le leader du soi-disant noyau dur d'Al-Qaïda était, jusqu'à sa mort, Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda en Irak jusqu'en 2006 était Abou Moussab al-Zarqaoui, qui avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Sous la direction suivante d'Abu Umar Al Baghdadi (décédé en mai 2010), la branche irakienne s'est renommée «État islamique en Irak» (ci-après: ISI). Après la mort de ce dernier, la direction de l’ISI est passée à Abu Bakr Al Baghdadi (ci-après: Al Baghdadi). En mai 2011, Ous- sama Ben Laden a été tué et Ayman al-Zawahiri a pris la direction du noyau dur d'Al-Qaïda (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.1, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les références citées). 2.1.2 L’État islamique est né à la suite d'une scission au sein d'Al-Qaïda, en particulier entre le leader de la diramation irakienne d'Al-Qaïda (ISI), Al Baghdadi, et le lea- der de l'antenne syrienne d'Al-Qaïda, alors nommée «Jabhat Al-Nusra» (ou «Front Al-Nusra»; ci-après: Al-Nusra). Al Baghdadi avait l'intention de subordon- ner Al-Nusra à lui-même en Syrie. À cette fin, en avril 2013, il a proclamé l'«État islamique en Irak et en Syrie», parfois désigné sous son acronyme arabe Daesh ou avec les termes, Al-Dawla (l’Etat) ou le Califat (LE SOMMIER, Daech, L’Histoire, éditions de La Martinière, 2016,, pp. 87 ss) (ci-après: ISIS; également «État isla- mique en Irak et au Levant», ISIL), sous sa propre autorité et a déclaré qu'Al- Nusra était une de ses branches. Abu Muhammad Al-Jawlani, leader d'Al-Nusra, a refusé de se soumettre à Al Baghdadi et a renouvelé son allégeance vers le chef du noyau dur d'Al-Qaïda, Ayman Al Zawahiri, au nom d'Al-Nusra. Ayman Al Zawahiri n'a pas approuvé l'unification d'Al-Nusra et de l'EI dans le groupe ISIS (ou ISIL) proclamé par Al Baghdadi. Il l'a dissous et a réassigné le territoire irakien

- 50 - SK.2024.4 à l'État islamique en Irak (ISI) et le territoire syrien à Al-Nusra. Par conséquent, le différend entre les deux groupes d'Al-Qaïda a atteint son apogée. En février 2014, Ayman Al Zawahiri a expulsé Al Baghdadi de l'organisation d'Al-Qaïda. En juin 2014, les partisans de l'ISIS ont conquis Mossoul, où Al Baghdadi a proclamé un soi-disant califat appelé «État islamique» le 29 juin 2014, se désignant comme calife. Le califat était destiné à s'étendre au-delà des frontières nationales. Pour cette raison, son nom ne comportait aucune référence à un État, comme l’Irak ou la Syrie (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.1, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.4 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et les références citées; HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221). 2.1.3 Dès 2012, les mouvements djihadistes internationaux ont exhorté leurs partisans à effectuer leur hijra, c'est-à-dire à entreprendre un voyage vers la Syrie pour mener le djihad armé (NEUMANN, Die Neuen Dschihadisten, IS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus, Econ Verlag, 2015, pp. 107 et suivantes). Des milliers d'étrangers ont commencé alors à affluer dans la région syro-irakienne, souhaitant participer au djihad armé (NEUMANN, op. cit., p. 111). L'État islamique a suscité la controverse et la répulsion, mais il a aussi généré un certain engoue- ment parmi les jeunes, surtout ceux désœuvrés, car il rassemble autour du con- cept religieux d'oumma, la communauté des musulmans, promettant à ses adeptes une société accueillante et fraternelle où ils peuvent vivre pleinement leur foi. La propagande de l'État islamique offre une vision dichotomique du monde, divisée entre les musulmans et les non-croyants. L'Islam qui y est promu est simplifié, mais il suffit pour satisfaire le combattant de base dont la connais- sance du Coran est généralement assez limitée. De plus, son idéal est marqué par une doctrine qui accorde une grande importance à l'au-delà. A l'instar d'une secte, l'État islamique présente la vie sur terre à ses fidèles comme un passage vers un monde merveilleux, et tout au long de ce chemin, il faut se conformer à la volonté d'Allah. Cette approche facilite l'acceptation de l'idée du martyre par les adeptes (LE SOMMIER, op. cit., p. 155). Pour véhiculer son idéologie et recruter des fidèles, l’État islamique peut compter sur les réseaux sociaux (NEUMANN, op. cit., pp. 151 à 152; HEIMGARTNER/INHEL- DER, op. cit., pp. 1221 ss). L'organisation terroriste diffuse notamment sur Face- book, WhatsApp et Telegram du matériel de propagande qui légitime ses actions dans le cadre du djihad armé (HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1222). Elle dispose également d'organes médiatiques sophistiqués. Ainsi, les centres mé- diatiques Al-Hayat et Al-Furqan ont diffusé des vidéos et des enregistrements audios, largement relayés sur les réseaux sociaux, qui montrent notamment des

- 51 - SK.2024.4 égorgements, des décapitations, des exécutions sommaires (parfois réalisées par des enfants) et des attentats-suicides (LUIZARD, Die Falle des Kalifats, Der Islamische Staat oder die Rückkehr der Geschichte, Hamburger Edition, 2017,

p. 127). Ces images sont accompagnées de chants guerriers (anasheeds). Fin 2014, l'État islamique a lancé également une radio, Al-Bayân, qui diffuse des anasheeds, des hadiths et des extraits de jurisprudence basés sur la Charia (fiqh) (cf. BBC Monitoring, How Islamic State uses media as key propaganda tool? du 11 janvier 2016). 2.1.4 La Suisse n’y échappe pas. La diffusion médiatique des activités menées par l’organisation État islamique a été accueillie chaleureusement par une jeunesse principalement constituée d’hommes, étrangers ou binationaux, sans activité pro- fessionnelle et dépendants de l’aide sociale (AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme dji- hadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Analyse des procédures pénales de 2004 à 2020, in: Jusletter 31 mai 2021, p. 18 ss). En 2015, une quarantaine de Suisses rejoint les rangs de l’État islamique (NEUMANN, op. cit., p. 111). L’État islamique a pu compter sur des recruteurs qui sillonnent les mosquées et les parcs publics afin de repérer de potentiels adeptes, de les convertir subreptice- ment et graduellement aux valeurs d’un Islam radical, d’attiser leur haine envers celles défendues par les sociétés démocratiques, puis de les gagner à la cause de l’État islamique et, enfin, de les pousser au passage à l’acte violent. 2.2 Le droit applicable 2.2.1 Afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, le Conseil fédéral a édicté, sur la base des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst., l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2001 3040 s.; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdi- sant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparen- tées, FF 2014 8756). Prolongée à trois reprises, cette ordonnance a été rempla- cée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées (RO 2012 1), dont la durée de validité était limitée au 31 décembre 2014. L’arsenal législatif a été complété par l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), rendue né- cessaire par l’apparition de cette organisation, quelques mois plus tôt, suite à un désaccord entre les ramifications irakienne et syrienne d’Al-Qaïda (cf. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 pour un compte-rendu complet du processus législatif).

- 52 - SK.2024.4 2.2.2 La loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (LAQEI), reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la proroga- tion de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2018 87 ss, 99). 2.2.3 A cet égard, il faut préciser que la LRens, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, réprime à son art. 74 al. 4 les mêmes actes que ceux visés à l'art. 2 al. 1 LAQEI. La peine prévue par la disposition pénale – identique dans sa teneur – de l’art. 74 al. 4 LRens, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, con- sistait en une privation de liberté jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire. Avec l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, la peine a été alignée sur celle de l'art. 2 al. 1 LAQEI. Par conséquent, depuis le 1er juillet 2021, la teneur de l'art. 74 al. 4 LRens est identique à celui de l'art. 2 al. 1 LAQEI et constitue une consolidation de ce dernier (ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2; cf. également HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP 2022, p. 1217 ss., 1222 ss.). Le 15 juin 2018, le Parlement a prolongé la durée de validité de la LAQEI jusqu'au 31 décembre 2022, nonobstant l'entrée en vigueur de la LRens le 1er septembre 2017. La LAQEI était donc toujours en vigueur pendant la période considérée (cf. jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 1.2.2). Afin d'éviter toute collusion entre les deux dispositions, l’art. 74 al. 4 LRens n'était toutefois, selon le message du 22 novembre 2017, applicable que « sur le pa- pier », tant que la décision du Conseil fédéral d'interdire l'organisation, fondée sur l'article 74 al. 4 LRens, n'entrait pas en vigueur (FF 2018 87 ss., 100; ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2 ; HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1217 ss., 1222 s.). Le Conseil fédéral a ainsi clairement indiqué que l'article 74 al. 4 LRens ne pré- valait pas sur l’art. 2 LAQEI, tant qu'aucune interdiction n'avait été émise par le Conseil fédéral au sens de l’art. 74 al. 4 LRens et que la LAQEI était toujours en vigueur. La décision de portée générale promulguée par le Conseil fédéral le 19 octobre 2022 concernant l'interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «État isla- mique» ainsi que des organisations apparentées est finalement entrée en vigueur le 1er décembre 2022 (FF 2022 2548 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 1.2.2).

- 53 - SK.2024.4 2.2.4 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique mo- difiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’an- cien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien droit et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 2.2.5 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés entre septembre 2016 et mai

2019. A cette époque, l’art. 74 al. 4 LRens (dans sa version jusqu’au 30 juin 2021) était déjà en vigueur, mais les actes ont été commis avant l’adoption par le Con- seil fédéral de l’interdiction des groupes terroristes «Al-Qaïda» et «EI» au sens de l'art. 74 al. 1 LRens. Les actes reprochés aux prévenus étaient alors réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et rem- placée par le nouveau texte de l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens (en vigueur depuis le 1er juillet 2021), se pose ici la question de la lex mitior. Comme déjà expliqué, l’ancienne et la nouvelle disposition pénale incriminent les mêmes comporte- ments et prévoient les mêmes peines. Dès lors, il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais qui ne le serait pas, ou réprimé moins sévèrement, en application de l’art. 74 LRens. L’application de l’une ou l’autre de ces deux dispositions légales aboutirait ainsi au même résultat. C’est donc la norme en vigueur au moment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui pré- vaut. Partant, les comportements reprochés à A. et B. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI.

- 54 - SK.2024.4 2.3 La situation juridique 2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al- Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). 2.3.2 L’art. 2 al. 1 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’il rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive, dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à re- joindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les réfé- rences citées). 2.3.3 D’un point de vue matériel, l’art. 2 al. 1 LAQEI réprime quatre comportements distincts, à savoir l’association, la mise à disposition des ressources humaines ou matérielles, l’organisation d’action de propagande avec, en sus, une clause générale et subsidiaire visant l’encouragement des activités [de l’organisation] de toute autre manière (AJIL/LUBISHTANI, op. cit., p. 30). La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant con- sommée dès que l’un des comportements incriminés qu’on vient de mentionner est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.22 du 16 dé- cembre 2021 consid. 2.2). Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1. al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organi- sation visée par l’art. 1 LAQEI, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI cons- titue un seul comportement punissable. Il doit alors être retenu une unité d’action

- 55 - SK.2024.4 et la commission d’une seule infraction (jugements de la Cour des affaires pé- nales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4, SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019). 2.3.4 La loi érige en infraction pénale toutes les activités de ces groupes interdits en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, tels que des actions de propagande, des col- lectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres (Message du 12 no- vembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2014 8755, 8761). 2.3.5 La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 oc- tobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat, tout renforcement du potentiel de l’organisation étant suffisant (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral SK.2019.71 consid. II.2.1.3). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui con- tribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette der- nière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propa- gande (ATF 150 IV 65 consid. 5). Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de res- sources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’or- ganisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uni- quement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’Etat islamique, constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des res- sources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales

- 56 - SK.2024.4 du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punis- sable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promo- tion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6). Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l'organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l'Etat islamique, et qui constituent un soutien maté- riel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l'organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 LAQEI le fait de collecter des dona- tions d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’Etat islamique. Dans le jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a retenu que la collecte de donations en faveur de membres de l’Etat islamique visait déjà en soi à soutenir financièrement – et donc matériellement – l'organisation interdite Etat islamique. Les fonds devaient, en effet, permettre aux membres de l'Etat islamique de s'échapper d’un camp de prisonniers, ce qui leur aurait permis de se rallier à nouveau à cette organisation et d'agir pour elle. L’Etat islamique aurait ainsi été renforcé (consid. 3.5.3). 2.3.6 L’encouragement de toute autre manière est une clause générale qui n’est exa- minée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est dé- libérément définie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à en- courager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. II.2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et sub- jectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal

- 57 - SK.2024.4 fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 LAQEI, que l'activité incriminée vise directement à promouvoir les infractions commises par le groupement ou l'organisation interdits, puisque l'art. 2 al. 1 LAQEI punit explicitement, dans sa clause générale, tout encourage- ment des activités du groupement ou de l'organisation interdits (ATF 150 IV 10 consid. 5.2.3 et 148 IV 298 consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2.4). 2.3.7 Il est en définitive sans importance, pour le verdict de culpabilité, de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). 2.3.8 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins ac- cepter l’existence des organisations interdites «Etat islamique» et «Al-Qaïda» et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son compor- tement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. Le dol éventuel suppose que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou consi- dère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a). 2.3.9 L’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle- même (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité, au sens de l'art. 21 CP, ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre

- 58 - SK.2024.4 juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1). 2.3.10 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 4 et 5 ad art. 22 CP). 2.4 L’examen du cas d’espèce 2.4.1 Position du MPC Dans son réquisitoire, le MPC a demandé la condamnation des deux prévenus pour violation intentionnelle de l’art. 2 LAQEI. Pour le MPC, A. et B., sur une période d’un peu moins de trois ans, ont envoyé à leur fils K. une somme de CHF 63'532.96, nonobstant le fait qu’il était un membre actif de l’organisation terroriste Etat islamique en Syrie, ce qu’ils savaient. Les messages que K. a en- voyés à ses parents seraient explicites et ne laisseraient planer aucun doute quant à son affiliation à l’Etat islamique. Il doit ainsi être retenu que K. a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique en zone de conflit syrienne et qu’il n’avait pas l’intention de revenir en Suisse. Selon le MPC, les prévenus avaient connaissance de ces circonstances au moment des faits incriminés. Dès lors, en envoyant l’argent à leur fils, son épouse et son ami, ils ont soutenu finan- cièrement l’organisation terroriste Etat islamique avec conscience et volonté. 2.4.2 Position des prévenus 2.4.2.1 A. et B. ne nient pas les envois d’argent incriminés. Ils contestent cependant avoir soutenu l’Etat islamique en faisant parvenir de l’argent à leur fils, pour les motifs suivants. Selon les prévenus, les montants envoyés à leur fils K. devaient servir à l’entre- tien de ce dernier et de sa famille, soit à subvenir à leurs besoins courants (sommes plus faibles), d’une part, et à le faire sortir de prison et à payer un

- 59 - SK.2024.4 passeur pour permettre à son épouse, leur fille et la mère de son épouse de quitter la Syrie (montants plus élevés), d’autre part. Ils auraient ainsi agi dans un but qu’ils ont qualifié d’humanitaire et qui serait conforme à l’état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. En outre, bien que K. se soit rendu en Syrie et qu’il ait vécu sur le territoire con- trôlé par l’Etat islamique, il ne serait pas prouvé qu’il se serait affilié à cette orga- nisation. Selon la défense, un jugement en ce sens n’a jamais été rendu à son encontre. Il s’ensuit que les prévenus n’auraient pas pu mettre à disposition des ressources matérielles à cette organisation et enfreindre l’art. 2 LAQEI. Il ne se- rait même pas prouvé que l’argent versé ait servi à financer les activités de l’Etat islamique, car l’envoi d’argent à leur fils pour l’entretien de sa famille ne consti- tuerait pas un financement d’activités illégales. De plus, l’envoi de fonds pour permettre à K. de fuir la Syrie avec sa famille représenterait plutôt un affaiblisse- ment de l’Etat islamique et non pas un renforcement de cette organisation. Les défenseurs des deux prévenus ont aussi soutenu que l’infraction à l’art. 2 LAQEI ne serait pas remplie du point de vue subjectif. Il n'y aurait pas de dol direct, car les deux prévenus n’auraient jamais voulu soutenir l’Etat islamique. Le dol éventuel ne serait pas non plus réalisé, car les deux prévenus n’auraient ja- mais accepté de verser ou de remettre de l’argent à des tiers, s’ils avaient su que cela pouvait servir l’Etat islamique. Ils ne se seraient donc pas accommodés de la possibilité que l’argent parvienne à l’Etat islamique. Il s’agirait tout au plus d’une négligence consciente, qui n’est pas punissable. Ils ont ajouté que, même à supposer que K. ait été membre de l’Etat islamique, ce qui était contesté, A. et B. ne pouvaient pas le savoir, de sorte que l’erreur sur les faits serait réalisée. Enfin, le défenseur de A. a encore requis son acquittement en application de l'art. 54 CP, car la prévenue aurait été atteinte directement par les conséquences de ses actes. 2.4.2.2 Déclarations de A. Aux débats du 19 août 2024, tout comme lors de ses précédentes auditions, A. a affirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler de l’Etat islamique. Après le départ de K., elle a regardé la télévision et suivi les actualités. Elle n’avait cependant pas su que la Syrie connaissait une guerre civile en 2015. Concernant le départ de son fils pour la Syrie, elle a indiqué qu’il ne serait pas parti de son plein gré. Selon son ressenti, K. aurait été kidnappé, obligé, menacé, trompé et manipulé. Elle a affirmé ne pas pouvoir croire, ni admettre, qu’un enfant aussi doux que K.

- 60 - SK.2024.4 puisse faire du mal et soit devenu un terroriste. Pour elle, il est impossible qu’il soit devenu un membre de l’Etat islamique (SK 18.731.010 et 016 s.). S’agissant des envois d’argent, A. a réitéré qu’elle avait envoyé l’argent à son fils pour qu’il puisse manger, acheter de la nourriture, être libéré de prison, et pour aider sa belle-fille et sa petite-fille. Elle a déclaré avoir agi comme une mère. Elle voulait que son fils puisse quitter la Syrie avec sa famille et rejoindre la Suisse ou l’Espagne. Elle n’a jamais voulu soutenir financièrement l’Etat islamique (SK 18.731.008). Les premiers montants devaient aider son fils pour ses dé- penses courantes, puis à le faire sortir de prison. Les dernières sommes, qui sont aussi les plus importantes, devaient lui permettre de quitter la Syrie avec sa fa- mille (SK 18.731.009). Elle aurait tout fait pour que son fils puisse revenir en Suisse (SK 18.731.009). La prévenue a également déclaré que son fils lui avait donné les instructions sur la manière de procéder aux transferts et remises d’argent. Elle a précisé que l’argent était toujours le sien et que le rôle de B. était de l’accompagner (SK 18.731.008). En outre, chaque fois que les prévenus envoyaient de l'argent à K., il le recevait (SK 18.731.014) et leur en confirmait la réception. Pour cette raison, elle était certaine que l’argent était parvenu à K. et qu’il n’avait pas fini dans les mains de l’Etat islamique (SK 18.731.009). 2.4.2.3 Déclarations de B. B. a affirmé que l’argent était destiné à son fils K. et non à l’Etat islamique (MPC 13-02-0036). Lors de son audition du 19 février 2019, il a déclaré avoir effectué seulement deux transferts à son nom (les 12.04.2019 et 01.05.2019). Pour les autres trans- ferts, il a demandé à son ex-amie D. De son côté, A. a demandé à E. Ils ont agi ainsi pour éviter que leurs noms n'apparaissent. De même, pour ne pas laisser de traces des échanges avec K., ils ont communiqué avec lui via Telegram (ap- plication cryptée) et ont effacé des messages (MPC 13-02-0104 s.). Lors de son audition finale du 8 novembre 2023, il a déclaré être contre l’Etat islamique. Il aurait simplement envoyé de l’argent à son fils K. parce qu’il avait une fille et songeait à s’évader (MPC 13-02-0155 ss). Il ne savait pas pourquoi K. était parti en Syrie. Il a essayé de comprendre qui lui avait monté la tête, mais il n’a jamais pu savoir. Il ne savait même pas qui avait payé son voyage.

- 61 - SK.2024.4 Au début, il était naïf, mais à la longue il a compris que K. faisait partie de l’orga- nisation «Etat islamique», notamment quand K. a commencé à envoyer des vi- déos à sa mère. Quand il a découvert que son fils était parti en Turquie, et non au Maroc comme il l’avait affirmé, il avait compris qu’il irait en Syrie. Il a ensuite compris que son fils avait rejoint l’Etat islamique (MPC 13-02-0159 s.). Interrogé lors des débats du 24 janvier 2025, B. a confirmé à plusieurs reprises de n’avoir pas soutenu l’Etat islamique et être contre cette organisation. Il a con- firmé avoir envoyé l’argent à K. pour qu’il puisse se nourrir, nourrir sa famille et s’enfuir de Syrie (SK 18.732.007). Avant le départ de K., il n’avait pas constaté de changements dans son mode de vie ou ses habitudes, car il ne vivait pas avec lui. B. a précisé que, lors du départ de K., il n’avait pas connaissance de l’existence de l’organisation Etat islamique. Ce n’est que par la suite qu’il a appris l’existence de cette organisation. Il a expli- qué ne pas avoir effectué de recherches sur celle-ci, mais en avoir entendu parler par les médias. Il a aussi affirmé avoir été choqué du changement de comporte- ment de son fils en lisant les messages de celui-ci, car «il n’était pas comme ça» avant (SK 18.732.005 s.). A la demande de la Cour, qui a souhaité comprendre comment, au regard des images de K. devant le drapeau de Etat islamique, il pouvait être certain que l'argent parvienne à son fils et non à cette organisation, le prévenu a répondu qu’il avait eu des doutes lors des envois (SK 18.732.008). 2.4.3 Appréciation des éléments objectifs de l’art. 2 LAQEI 2.4.3.1 Sur la base de ce qui a été exposé à la lettre D. supra, notamment au regard des rapports du SRC et de la teneur des messages que K. a envoyés à ses parents, il ne fait aucun doute qu’il a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. K. a clairement manifesté à ses parents, à plusieurs reprises, son adhésion à l’Etat islamique au moyen de messages explicites, de photographies, d’articles ou de vidéos de propagande qu’il leur a adressés. 2.4.3.2 Comme retenu dans la partie factuelle (cf. let. F. et G. supra), entre septembre 2016 et mai 2019, K. a bénéficié d’un soutien financier de l’ordre de CHF 63'500.- de la part de ses parents, plus précisément de CHF 63'384.90 et EUR 100.-, grâce aux transferts et remises d’argent. Les envois décrits dans l’acte d’accu- sation ont, en effet, été considérés comme établis (cf. supra let. G.7). Quant aux tentatives, soit les transferts qui n’ont pas abouti la première fois, qui ont dû être

- 62 - SK.2024.4 répétés et qui sont inclus dans la somme de CHF 63'384.90 précitée, elles se chiffrent à CHF 12'429.-. 2.4.3.3 En se référant à la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’Etat islamique va de pair avec le renforcement de cette orga- nisation (cf. supra consid. 2.3.5), la Cour de céans retient que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’organisation Etat islamique constitue une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 LAQEI. Dans un tel cas en effet, l’auteur adopte un comporte- ment suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisa- tion criminelle en tant que telle. 2.4.3.4 Les prévenus ont affirmé que ces envois d’argent devaient uniquement servir à couvrir les dépenses courantes de leur fils et lui permettre de quitter la Syrie avec sa famille pour revenir en Suisse (cf. supra consid. 2.4.2). Au terme de son exa- men, la Cour est parvenue à la conclusion que ces allégations n’ont pas été dé- montrées. S’agissant des besoins courants de leur fils, les messages dont il est l’auteur indiquent clairement que son entretien était assuré par l’Etat islamique, informa- tion qu’il a communiquée à plusieurs reprises à ses parents (cf. supra let. D.2). Ce n’est qu’en mai 2018, soit bien après les premiers versements effectués dès le mois de septembre 2016, que le prévenu a demandé à ses parents, pour la première et unique fois, de l’argent pour de la nourriture et des couches à la suite de la naissance de sa fille, en indiquant que CHF 300.- lui suffiraient amplement. Il s’ensuit que les importants montants que les prévenus lui ont fait parvenir étaient sans rapport avec ses faibles dépenses courantes. Les envois d’argent qu’ils ont effectués en sa faveur ne peuvent donc pas s’expliquer par ce motif, comme ils l’ont soutenu. Les prévenus ont aussi affirmé que leur fils avait été arrêté une ou deux fois en 2019 et que, grâce à l’argent qu’ils ont versé, il avait pu être libéré. Ils ont égale- ment soutenu qu’il voulait quitter la Syrie et revenir en Suisse et qu’ils lui ont versé de l’argent dans ce but. La Cour n’a trouvé aucun appui de ces explications dans les preuves disponibles. Ainsi, il ne ressort ni des messages échangés, ni des conversations téléphoniques, ni d’autres éléments de preuves, que leur fils aurait été arrêté une ou deux fois début 2019, comme les prévenus l’ont indiqué. En outre, leur fils n’a jamais manifesté son intention de quitter l’Etat islamique et il a clairement fait comprendre à ses parents qu’il ne reviendrait pas en Suisse. On peut notamment citer les messages suivants qu’il leur a envoyés (sic): «Arrê- tez de me saouler avec la suisse. et si jdevais revenir En suisse j’exploserais sur vos corprs impures. Si Allah Le veut. Arretez de me saouler avec la suisse.

- 63 - SK.2024.4 Jrevien pas. Et si je devais revenir j’exploserai sur vous si Allah veut» et encore «Je suis partie pour Allah, Je reviendrais pas pour vous» (MPC 10-01-0273 s.). La Cour relève que, s’il avait été réellement dans l’intention de K. de quitter les rangs de l’Etat islamique et de fuir la zone de conflit syrienne avec sa famille, on ne comprendrait pas pourquoi les prévenus ont effacé les messages échangés avec lui, ni pourquoi ils ne se sont pas adressés aux autorités suisses ou étran- gères pour lui venir en aide. Quels que soient les motifs finalement avancés par les prévenus, que ces sommes aient servi à couvrir les dépenses courantes de leur fils ou à lui per- mettre de quitter la Syrie avec sa famille, cela ne change rien au fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien financier en faveur d’un membre de l’État islamique. En agissant de la sorte, les prévenus ont contribué à renforcer cette organisation et ses activités, sachant que K., leur fils, n'a jamais manifesté son intention de quitter les rangs de cette organisation. Pour ces raisons, la Cour retient que les envois d’argent effectués par A. et B. ont servi au financement des activités de l’organisation Etat islamique, dont leur fils était membre. 2.4.3.5 Les éléments décrits ci-après ont aussi convaincu la Cour de retenir que l’argent envoyé par les prévenus était entré dans la sphère d’influence de l’Etat islamique. La somme envoyée par les prévenus à leur fils, soit environ CHF 63'500.-, repré- sente un montant très considérable au regard du coût de la vie en Syrie ou en Irak au moment des faits, cela d’autant plus si l’on considère que les frais de subsistance de K. ont été pris en charge par l’Etat islamique, comme il l’a affirmé. De même, les montants qui auraient servi au financement d’un passeur, qui ont augmenté de CHF 10'000.- à CHF 40'000.- en peu de temps, apparaissent dis- proportionnés par rapport à l’objectif évoqué par les prévenus. Dès lors, il confine à la certitude que les sommes envoyées ont été utilisées à d’autres fins. A cela s’ajoute que les envois d'argent n’ont jamais été faits directement au nom de K., mais toujours à travers des intermédiaires, que cela soit au moyen des tickets premium, des services de transfert de fonds (money value transfers sys- tems), tels que Western Union et MoneyGram, ou par la remise en main propre, notamment par le système informel du hawala. Ces modes de transfert, en par- ticulier les services offerts par des sociétés de type Western Union ou Money- Gram, de même que le hawala, peuvent être facilement utilisés pour financer des activités illicites. En effet, ces transactions s’effectuent hors du système bancaire et échappent ainsi au mécanisme de contrôle des transactions financières. On

- 64 - SK.2024.4 peut relever à ce propos le rapport du 27 février 2015 du Groupe d’action finan- cière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sur le financement des activités de l’association terroriste Etat islamique. Ce rapport expose de quelle manière cette organisation a financé ses activités et il mentionne notamment les services de transfert de fonds (money value transfers systems), tels que ceux qui ont été utilisés dans le cas d’espèce. Ces transactions sont très souvent destinées à des bénéficiaires vivant dans des régions géographiquement proches des territoires occupés par l’Etat islamique ou soupçonnées d’appartenir à cette organisation. Or, tel fût le cas pour un nombre important de transactions effectuées par les prévenus.

Un autre élément à considérer, en plus du fait que les prévenus ont effacé des messages, sont les moyens qu’ils ont utilisés pour communiquer avec leur fils, à savoir des applications comme Telegram et Threema, dont ils ont fait usage sur son insistance. Il s’agit d’applications de messagerie instantanée qui se distin- guent des autres, en ce qu'elles permettent de communiquer de manière totale- ment anonyme et sécurisée grâce à des algorithmes cryptographiques. Elles sont donc difficiles à surveiller par les autorités de poursuite pénale.

La volonté des prévenus d’éviter de laisser des traces de leurs agissements se manifeste également dans le fait qu’ils ont fait appel à des connaissances, comme E. et D., pour effectuer des transferts d’argent en faveur de leur fils. Ce faisant, ils ont pu continuer de lui envoyer de l’argent, alors qu’ils se savaient surveillés par les autorités de poursuite pénale. Il faut encore rappeler le contexte dans lequel ces transferts ont eu lieu. Ces envois d’argent ont commencé quelques mois seulement après les attentats de Paris (novembre 2015), de Bruxelles (mars 2016) et de Nice (juillet 2016) commis par l’Etat islamique. D’autres attentats ont ensuite été commis par cette organi- sation, dont un à Berlin en décembre 2016. Il n’a donc pas pu échapper aux prévenus que l’organisation dont leur fils était membre poursuivait des objectifs terroristes en Europe, ce qu’il avait d’ailleurs mentionné dans les messages qu’il leur a adressés. En outre, en décembre 2016, K. a adressé plusieurs messages et vidéos à son père, via l’application Telegram, pour l’informer des combats menés par l’Etat islamique à Mossoul (Iraq) et Palmyre (Syrie) (cf. MPC 10-01-0042). Ces com- bats ont fait suite à l’offensive militaire menée par les forces irakiennes et kurdes pour libérer les territoires occupés par l’Etat islamique. Il est établi que les sommes transférées par les prévenus ont augmenté au fil du temps. Or, les sommes les plus importantes ont été transférées dès la fin de l’année 2018, soit à une période où l’Etat islamique était acculé sur le plan militaire et avait besoin

- 65 - SK.2024.4 de ressources financières importantes. Les versements des prévenus ont finale- ment cessé au printemps 2019, après la défaite de l’Etat islamique sur le plan militaire. La chronologie et la nature des envois incriminés sont ainsi étroitement liées à l’évolution de l’Etat islamique. 2.4.3.6 Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que l'argent transféré par A. et B. est entré dans la sphère d'influence de l’Etat islamique. Les sommes versées ont ainsi contribué à renforcer cette organisation et ses activités crimi- nelles. L’infraction à l’art. 2 LAQEI est donc établie du point de vue objectif. 2.4.4 Analyse de l’aspect subjectif Sous l’angle subjectif, il ne fait aucun doute que les prévenus savaient que leur fils avait rejoint l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. De manière régulière, il leur a envoyé des messages, des images et des vidéos et les a informés de sa situation, notamment durant les périodes d’affrontement avec d’autres forces militaires. Il faut relever que, con- trairement à ce qu’ils ont affirmé, les prévenus ont consulté des sites internet parlant des attentats commis par l’Etat islamique et des combats menés par cette organisation en Syrie. On peut ainsi citer les recherches effectuées par A. et l’ar- ticle du 13 mars 2018 du quotidien «DDDD.» qu’elle a lu (MPC 10-01-0088), de même que les recherches effectuées par B. le 27 novembre 2018 (MPC 10-01- 0551), ainsi qu’en 2016 et 2017 (MPC 10-01-0932 ss). C’est le lieu de rappeler que l’organisation Etat islamique était notoirement connue pour être une organi- sation terroriste depuis 2014 au moins, les atrocités commises par ce groupe ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internatio- naux. A cela s’ajoute que, comme déjà indiqué, cette organisation a commis des attentats à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016, soit moins d’une année avant que les prévenus n’effectuent les premiers transferts d’argent. Dans ces conditions, le caractère terroriste de cette organisation n’a pas pu leur échapper. Preuve en est que B. a affirmé, lors de ses auditions, avoir compris que son fils avait rejoint l’Etat islamique (MPC 13-02-0159 s.). La Cour a aussi constaté la volonté des prévenus de cacher les envois d’argent effectués en faveur de leur fils K. et les contacts avec lui. Ils ont utilisé différentes applications anonymisées et cryptées pour communiquer avec lui et ont effacé des messages de leurs téléphones portables. A. voulait tout effacer dans son téléphone (MPC 10-01-0467 et annexe n. 40). Elle a informé le prévenu et l’ex- amie de son autre fils AAAA., EEEE., qu’elle voulait garder cela le plus secret possible (MPC 10-01-0735 ss et annexe n. 6 et 10-01-0072). EEEE., interrogée le 27 août 2019, a confirmé que A. lui avait confié qu’elle savait qu’elle ne devait pas envoyer de l’argent à son fils, mais que, pour lui, elle était prête à faire

- 66 - SK.2024.4 n’importe quoi (MPC 12-04-0001 ss). De plus, les prévenus ont demandé à des tiers, notamment à E. et D., de faire des envois via Western Union en faveur de leur fils, afin d’éviter que ces envois ne soient découverts. Ces mesures de pré- caution ne peuvent s’expliquer que par le fait que les prévenus savaient que leurs agissements étaient répréhensibles. A cela s’ajoute que les prévenus ont accepté d’envoyer de l’argent à des per- sonnes qu’ils ne connaissaient pas et qui étaient domiciliés pour la plupart dans des pays proches de la zone de conflit syrienne, sans demander la moindre ga- rantie à leur fils que cet argent ne finisse pas dans les mains de l’Etat islamique. Il en va de même des remises d’importantes sommes (2 x CHF 5'000.- et CHF 40'000.-) à des personnes que les prévenus n’avaient jamais vues aupara- vant et dont ils ne savaient rien. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour a acquis la conviction que les préve- nus savaient que leurs envois d’argent pouvaient servir au financement des acti- vités de l’organisation «Etat islamique» et qu’ils ont accepté cette éventualité. L’infraction de soutien au sens de l’art. 2 LAQEI a donc été commise de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. 2.4.5 Lors des plaidoiries, les défenseurs des deux prévenus ont invoqué une erreur sur les faits, au sens de l’art. 13 CP, en soutenant que les prévenus ne savaient pas que K. était un membre de l’Etat islamique. 2.4.5.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élé- ment constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pé- nale en question fait alors défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.1 et 6B_907/2009 du 3 novembre 2010 consid. 9.4.1). Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erro- née, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, l’erreur est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son com- portement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 con- sid. 1.2.1).

- 67 - SK.2024.4 2.4.5.2 Comme cela a été mentionné, l’organisation Etat islamique était notoirement con- nue pour être une organisation terroriste depuis 2014 au moins. Pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 2.4.4), notamment au regard des messages ex- plicites que K. a envoyés à ses parents et des déclarations de B., les prévenus ont compris que leur fils avait rejoint l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation. Dans ces circonstances, l’erreur sur les faits ne peut pas entrer en considération. 2.4.6 On ne peut non plus suivre la thèse des défenseurs, selon laquelle les prévenus auraient agi dans un état de nécessité licite, en voulant, avec les envois d’argent, sauver la vie de leur fils et de sa famille. Les prévenus ont été informés à plusieurs reprises par leur fils qu’il n’avait que de faibles dépenses, car l’organisation Etat islamique prenait en charge ses frais courants. Les sommes importantes qu’ils ont versées entre 2016 et 2019 étaient donc sans rapport avec ses besoins économiques réels. En outre, il n’est pas établi que leur fils avait été arrêté à une ou plusieurs reprises début 2019, comme les prévenus l’ont affirmé, ni qu’il souhaitait quitter les rangs de l’organisation Etat islamique et revenir en Suisse avec sa famille. En l'absence d'éléments permettant de prouver que K. se trouvait dans une si- tuation de danger imminent et impossible à détourner autrement, si ce n’est du fait de son choix de combattre pour une organisation terroriste dans une zone de conflit, les conditions des art. 17 et 18 CP ne sont pas satisfaites. En conclusion, les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 2 LAQEI sont réunis. A. est ainsi reconnue coupable de violation de cette disposition pour avoir mis à disposition des ressources matérielles en faveur de l’Etat islamique d’environ CHF 63'500.-, soit CHF 63'384.90 et EUR 100.-. Quant à B., il est aussi reconnu coupable de violation de cette disposition, pour avoir mis à disposition des res- sources matérielles en faveur de l’Etat islamique à concurrence d’environ CHF 27'500.-, soit CHF 27'432.96 et EUR 100.-. 3. La peine 3.1 Droit applicable En principe, l’auteur d’une infraction est jugé selon le droit en vigueur au moment de la commission de l’infraction, à moins que le nouveau droit ne s’avère être plus favorable (art. 2 al. 2 CP). In casu, les infractions ont été commises entre septembre 2016 et mai 2019. Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales rela- tives aux sanctions ont subi des modifications au sein du code pénal suisse (cf. la

- 68 - SK.2024.4 loi fédérale du 19 juin 2015 intitulée «Réforme du droit des sanctions», RO 2016 1249 et FF 2012 4385). La principale modification du droit des sanctions interve- nue en 2018 tient à la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant toutefois de primer sur la privation de liberté (art. 41 CP). En anticipant sur la pesée des intérêts des critères pertinents dans la fixation de la peine, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de plus de six mois se justifie pour les deux prévenus. Les règles relatives aux peines privatives de liberté de plus de six mois n’ayant subi aucune modification en 2018, elles trouvent application et la question du droit applicable, sous l’angle de la lex mitior, ne se pose pas.

3.2 Fixation de la peine 3.2.1 Le tribunal fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, no 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 90

- 69 - SK.2024.4 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 6 et 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, no 154; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, op. cit., nos 115 ss ad. art. 47; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., nos 22 ss et 36 ss ad art. 47). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., nos 68 ss ad art. 47). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'ave- nir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulné- rabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atté- nuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 con- sid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas

- 70 - SK.2024.4 échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 con- sid. 2.7). 3.2.2 Au terme de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensi- blement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infrac- tion procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescrip- tion, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les actes constitutifs de violation de l’art. 2 al. 1 LAQEI doivent être appréhendés comme une seule infraction, de sorte qu’un concours entre les dif- férents actes n’entre pas en considération (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.17). Parmi les variantes punissables de l’infraction de l’art. 2 LAQEI, après celle de l’association, qui est similaire à celle de la participation à une organisation criminelle, celle du soutien apparaît comme la variante la plus grave. Les deux prévenus ont apporté un soutien financier important à l’organisation Etat islamique, en ayant fait parvenir à cette organisa- tion terroriste une somme d’environ CHF 63'500.- entre septembre 2016 et mai

2019. Au regard de la gravité de ces faits, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération. 3.4 A. 3.4.1 S’agissant des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI est réalisée, in casu, par des envois et tentatives d’envoi d’argent et remises en espèces. La prévenue a été reconnue coupable de tous les faits qui lui ont été reprochés. Elle a agi durant presque trois ans, entre septembre 2016 et mai 2019, et a été impliquée dans quatorze envois ou remises d’argent et quatre tentatives, pour un total de CHF 63'384.90 et EUR 100.-. Elle a intégralement financé ces sommes. A. a joué un rôle déterminant dans l’envoi des sommes d’argent à son fils, puisque c’est elle qui a été en contact avec lui, a reçu les instructions de sa part sur les modalités des transferts et s’est chargée de les faire exécuter. C’est

- 71 - SK.2024.4 également elle qui a convaincu B. de l’aider, parfois avec insistance et en usant de pression sur lui. Elle a aussi sollicité l’aide de tiers, notamment E. et D., pour éviter que son nom n’apparaisse lors des transferts, après avoir été avisée par son fils qu’elle faisait l’objet d’une surveillance policière. Il faut en outre considérer sa volonté de garder secrets les transferts d’argent et les contacts avec son fils. Il faut encore mentionner que les envois d’argent n’ont cessé que dès que les prévenus n'ont plus eu de nouvelles de leur fils, qui a été arrêté le 19 juin 2019, soit un mois après le dernier acte incriminé, et non du fait qu’ils avaient estimé que leurs agissements étaient illicites. Par ses actes, A. a contribué à soutenir l’Etat islamique et à renforcer cette organisation, dont son fils était membre. La prévenue a donc violé de manière importante le bien juridique protégé par l’art. 2 LAQEI, à savoir la sécurité publique. Il faut mentionner qu’elle a consenti à des sacrifices financiers pour soutenir son fils. Ainsi, elle a dû emprunter de l’argent à une cousine, vendre une maison dont elle avait hérité en Espagne et résilier son assurance-vie pour financer les envois ou remises d’argent. Compte tenu de ses moyens financiers limités, ces verse- ments ont représenté pour elle un effort financier très considérable, qui pourront la prétériter sur le long terme. Elle n’a donc tiré aucun profit personnel de ses agissements, bien au contraire. Tout compte fait, la culpabilité objective de A. est évaluée de moyenne à grave. 3.4.2 Subjectivement, A. savait que les envois d’argent pouvaient servir au finance- ment des activités de l’organisation Etat islamique, à laquelle son fils s’était affilié, et elle a accepté cette éventualité. Elle a fait preuve d'une énergie criminelle non négligeable: elle a eu de nombreux contacts avec son fils et le prévenu pour l’organisation des envois d’argent, elle s’est efforcée d’exécuter les transferts en se rendant aux guichets Western Union et à W., elle a organisé des remises en main propre chez elle, elle a demandé à des tierces personnes de faire des en- vois à sa place, elle a impliqué le prévenu et elle a cherché des solutions lorsque les envois n’ont pas abouti. Elle s’est également efforcée de financer l’intégralité de ces envois, malgré une situation financière limitée. En outre, bien qu’elle fût capable de comprendre la portée de ses actes, elle n’a pas cessé d’envoyer de l’argent à son fils. Ce n’est qu’après l’arrestation de ce dernier que ces envois ont cessé. A sa décharge, il faut mentionner que la prévenue n’était pas radicalisée et qu’elle n’a pas voulu soutenir directement l’Etat islamique et ses activités criminelles. En effet, seul le dol éventuel a été retenu pour la finalité des sommes versées. Il faut aussi considérer qu’elle a agi sur demande de son fils qui, bien qu’il eût renié ses

- 72 - SK.2024.4 parents, a su manipuler sa mère, grâce à l’amour qu’elle lui portait, pour lui sou- tirer de l’argent. Ces circonstances diminuent sa culpabilité. Enfin, la Cour a pris en considération le fait que, parmi les 18 actes reprochés à la prévenue, quatre étaient des tentatives de transfert, dont les sommes sont comprises dans les envois. 3.4.3 Compte tenu des éléments précités, la culpabilité de la prévenue apparaît moyenne, dès lors qu’une certaine atténuation est prise en considération sous l’angle subjectif. Une peine privative de liberté de 22 mois apparaît ainsi justifiée pour sanctionner sa faute. 3.4.4 En ce qui concerne les Täterkomponente, la situation personnelle de la préve- nue, qui a été développée au consid. H.1 supra, n’a pas d’influence sur sa culpa- bilité. Il en va de même de l’absence d’antécédents judiciaires, qui ont un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Son comportement durant la procédure doit être qualifié de moyen. Ainsi, bien que la prévenue ait collaboré avec les autori- tés, elle a nié son implication dans certaines opérations, même face aux preuves qui ne laissaient pourtant aucun doute quant à sa culpabilité. Quant à sa prise de conscience de la gravité des faits, elle apparaît assez relative. En effet, A., même si elle a indiqué ne pas avoir voulu soutenir l’Etat islamique, ne semble pas avoir pris conscience du fait que ses envois d’argent ont contribué à renforcer cette organisation. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas de cir- constances personnelles qui puissent justifier une aggravation ou une diminution de sa faute. 3.4.5 La Cour a également écarté l’existence de circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 CP. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, à la lumière de ce qui a été exposé (cf. consid. 2.4.4 et 2.4.6 supra), la Cour des céans n’a décelé aucun motif honorable ou une autre circonstance atténuante en faveur de la pré- venue. 3.4.6 Il convient encore de tenir compte de l’écoulement du temps. En effet, la pour- suite de l’infraction de l’art. 2 LAQEI est soumise à une prescription de 15 ans. In casu, les faits pour lesquels est condamnée A. ont été commis entre 2016 et 2019, soit entre 6 et 9 ans avant le prononcé du présent jugement. La durée de la procédure doit être qualifiée d’assez longue au regard des reproches formulés. En outre, la prévenue a adopté un bon comportement depuis lors et n’est pas connue pour de nouvelles infractions.

- 73 - SK.2024.4 Le temps. écoulé depuis les faits en cause implique dès lors de réduire de deux mois la durée de la peine privative de liberté prononcée, ramenant celle-ci à un total de 20 mois. 3.4.7 La Cour ne voit pas, non plus, de place pour une exemption de la peine en appli- cation de l’art. 54 CP, comme l’a requise la défense. À cet égard, il convient de noter que la prévenue n’a pas mentionné avoir subi une atteinte à la suite de ses actes, c’est-à-dire des transferts d’argent à son fils. Au contraire, il ressort de ses déclarations que ses souffrances sont dues au fait que son fils est parti rejoindre les rangs de l’Etat islamique et non pas parce qu'elle lui a envoyé de l'argent. Les conditions de l’art. 54 CP ne sont donc pas réunies. 3.5 B. 3.5.1 En ce qui concerne les Tatkomponente, la Cour considère que la culpabilité de B. est moins grave que celle de A. Il n’a pas été impliqué dans tous les envois d’argent en faveur de son fils et sa participation n’a été retenue qu’à concurrence d’une somme d’un peu plus de CHF 27'000.-. En outre, il n’a pas financé ces envois et il a presque toujours agi sur requête de la prévenue et/ou sur instruc- tions de son fils K. Néanmoins, il a apporté une contribution importante à l’exé- cution des opérations, de sorte qu’il a été considéré comme un coauteur. Pour le surplus, les éléments mentionnés pour la prévenue, à savoir le recours à l’aide de tierces personnes, l’utilisation d’applications cryptées, la violation impor- tante du bien juridique protégé et la fin des envois seulement après l’arrestation de K., valent aussi pour le prévenu. La culpabilité de B. est donc considérée comme moyenne sur le plan objectif. 3.5.2 Subjectivement, on peut aussi se référer à ce qui a été retenu pour A. B. savait que les envois d’argent pouvaient servir au financement des activités de l’orga- nisation Etat islamique, dont son fils était membre, et il a accepté cette éventua- lité. Cependant, la Cour considère que, même s’il a participé à l’exécution des envois de fonds, son énergie criminelle était inférieure à celle de son ex-femme, qui a joué un rôle nettement plus important dans l’organisation des transferts et remises d’argent. Ainsi, B. a été influencé par A. et a agi sur requête de celle-ci, ne prenant que très rarement l’initiative des transferts. Le prévenu, comme son ex-femme, pouvait toutefois comprendre la portée de ses actes et n’a cessé ceux-ci qu’après l’arrestation de son fils. A la décharge de B., la Cour a tenu compte du fait qu’il n’était pas radicalisé et qu’il ne voulait pas soutenir directement l’Etat islamique et ses activités, raison

- 74 - SK.2024.4 pour laquelle seul le dol éventuel a été retenu. Il a agi car son fils réclamait de l’argent et qu’il avait le vain espoir de le voir revenir à la maison. Enfin, la Cour des affaires pénales a considéré que, parmi les 17 reproches de l’acte d’accusation, quatre ne sont que des tentatives de transferts. 3.5.3 Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de B. peut être qualifiée de légère à moyenne, dès lors qu’une certaine atténuation est prise en considération sous l’angle subjectif, ce qui justifie une peine privative de liberté de 12 mois. En ce qui concerne les Täterkomponente, la situation personnelle du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine, à l'exception de l'âge et de l'état de santé du prévenu, qui seront abordés ci-après. B. a des antécédents judiciaires qui, toutefois, n’entraînent pas d’aggravation de la peine, puisque la condamna- tion prononcée au niveau cantonal – de surcroît pour des faits et des infractions différentes – est postérieure aux faits de la présente procédure. Le comportement de B. durant la procédure peut être qualifié de bon. Ainsi, il a bien collaboré avec les autorités en reconnaissant dès le début pratiquement tous les transferts de fonds et il a spontanément fourni des explications en décrivant les envois dans le détail. Sa bonne collaboration a un effet atténuant sur la peine. Cependant, la Cour n'a pas jugé nécessaire d'atténuer la peine pour l’intervention de la police au domicile du prévenu le jour des perquisitions, comme cela a été requis par son défenseur. Après visionnement des vidéos versées au dossier, la Cour est parvenue à la conclusion que l’intervention de la police n'était pas disproportion- née compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au prévenu, à savoir celle de soutien envers une organisation terroriste. 3.5.4 S’agissant de la sensibilité du prévenu face à la sanction, la Cour prend en con- sidération l’âge relativement avancé du prévenu au moment du jugement (70 ans) et ses problèmes de santé, qui sont attestés par les certificats médicaux déposés et le rapport d’expertise du 4 octobre 2024. B. souffre de troubles psy- chiques, parmi lesquels un syndrome de stress post-traumatique, qui semblent s’être accentués après l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Dès lors, la peine de base, fixée à 12 mois de privation de liberté, doit être réduite de deux mois pour tenir compte de la sensibilité du prévenu face à la sanction et de sa très bonne collaboration durant la procédure. 3.5.5 A l’instar de ce qu’elle a retenu pour A., la Cour estime que des circonstances atténuantes au sens de l’art. 48 CP ne sont pas non plus réalisées pour B.

- 75 - SK.2024.4 3.5.6 Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et du bon comportement du pré- venu depuis lors, il se justifie toutefois de réduire sa peine de deux mois supplé- mentaires, ramenant celle-ci à un total de huit mois. Compte tenu de la différence du genre de la peine, une peine complémentaire à celle prononcée le 18 août 2022 par le Tribunal de police de Genève n’entre pas en considération. En outre, une révocation du sursis ou une prolongation du sur- sis accordé par l’autorité cantonale n’est pas envisageable, vu que les faits dont B. a été reconnu coupable dans la présente procédure n’ont pas été commis durant ce délai d’épreuve. 3.6 Le sursis à l’exécution de la peine 3.6.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de cir- constances particulièrement favorables (al. 2). En l’absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 con- sid. 2.1). A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du juge- ment exécutoire (al. 4). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 3.6.2 En l’espèce, A. est une délinquante primaire, en l’absence d’antécédents judi- ciaires. Sa prise de conscience à l’égard de la gravité des actes qu’elle a commis, comme déjà dit, apparaît assez limitée, car elle a continuellement réfuté le fait

- 76 - SK.2024.4 que son fils ait rejoint les rangs de l’Etat islamique, y compris aux débats (SK 18.731.010). Quant à B., il a été condamné en 2022 à une peine pécuniaire de 150 jours- amende avec sursis pour des infractions aux assurances sociales commises entre 2015 et 2018. A la différence de A., le prévenu semble avoir pris conscience de ses responsabilités et du fait que son fils avait rejoint l’Etat islamique. Cela étant, pour les deux prévenus, aucun élément concret ne permet de poser un pronostic défavorable quant à leur futur comportement, étant précisé qu’ils n’ont plus commis de nouvelles infractions depuis le dernier envoi incriminé en mai 2019. 3.6.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie, pour les deux prévenus, d’assortir la peine privative de liberté d’un délai d’épreuve de deux ans. A. et B. sont avisés que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. S’ils commettent un crime ou un délit dans le délai d’épreuve de deux ans et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettent de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine privative de liberté suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. Frais de procédure 4.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après: RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction

- 77 - SK.2024.4 terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Com- mentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2). 4.3 A. et B. ont été mis en accusation le 23 janvier 2024 pour répondre du chef d’ac- cusation d’infraction à l’art. 2 LAQEI. Le MPC a arrêté les frais afférents à la procédure préliminaire à CHF 91'175.25 (SK 18.100.001.020 ss). Ce montant se compose d’émoluments à hauteur de CHF 41'000.- (CHF 30'000.- d’émoluments pour le MPC et CHF 11'000.- d’émoluments pour la PJF) et de débours à hauteur de CHF 50'175.25. La Cour estime que le montant des émoluments de la procédure préliminaire apparaît élevé au regard des faits incriminés et réduit celui-ci à CHF 31'000.-. Dès lors que l’instruction a porté sur un état de fait commun aux deux prévenus, ce montant leur est imputé par moitié chacun. En ce qui concerne les débours imputables aux prévenus, ils se chiffrent à CHF 16'757.28 pour A. et à CHF 13'481.73 pour B. Il est précisé que l’indemnité pour les défenseurs d’office n’est pas comprise dans les débours.

- 78 - SK.2024.4 4.4 La Cour des affaires pénales a arrêté son émolument à CHF 8'000.-, imputé par moitié aux deux prévenus. Quant aux débours, ils se composent des frais de l’expertise psychiatrique du prévenu de CHF 5'797.90 imputables à B., et des frais d’interprète de CHF 667.75 pour l’audition aux débats de C., qui sont mis à la charge de la prévenue. Les frais de la procédure se chiffrent ainsi à CHF 75'842.65 au total. Dès lors que les prévenus ont été condamnés pour l’ensemble des faits qui leur étaient repro- chés, l’intégralité des frais de procédure est mise à leur charge, conformément à la répartition établie ci-dessus. Ainsi, la part des frais imputable à A. se chiffre à CHF 37'063.03. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.- pour tenir compte de sa situation financière précaire. Quant à la part des frais impu- tables à B., elle se chiffre à CHF 38'779.63. Ils sont mis à sa charge à concur- rence de CHF 13'000.- pour tenir compte de sa situation financière limitée. Le solde des frais est supporté par la Confédération. 5. Indemnités 5.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indem- nités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Con- formément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat-stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour de céans, l’affaire ne présentant de complexité particulière, ni en fait, ni en droit. A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup- porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires. 5.2 Maître Philipp Kunz, défenseur d’office de la prévenue A., a remis sa liste de frais le 20 janvier 2025 (SK 18.231.4.010 ss).

- 79 - SK.2024.4 5.2.1 Pour les prestations des années 2019-2023, des 122 heures d’activité comptabi- lisées (67h45 à CHF 230.-/h pour l’activité de Me Kunz et 54h15 à CHF 100.-/h pour l’activité du stagiaire) doivent être déduites 15 minutes consacrées à des échanges avec le psychiatre, activité ne relevant pas à proprement parler du mandat de défense d’office. Ce sont ainsi 67h30, rémunérées à CHF 230.- /heure et 54h15 rémunérées à CHF 100.-/heure, plus TVA de 7.7%, qui doivent être indemnisées, pour un total de CHF 22'563.15 (67.75 x 230 + [67.75 x 230 x 7.7%] + 54.25 x 100 + [54.25 x 100 x 7.7%]). Il faut encore reconnaître 22h30 pour les déplacements, que Maître Kunz a comptabilisés dans les débours. Ces mêmes heures ont été enlevées des dé- bours et comptabilisées comme honoraires de déplacement. Elles sont indemni- sées à raison de 11h30 à CHF 200.-/heure (Me Kunz) et de 11h00 à CHF 100.- /heure (stagiaire), plus la TVA de 7.7%, soit un montant de CHF 3'661.80 (11.50 x 200 + [11.50 x 200 x 7.7%] + 11 x 100 + [11 x 100 x 7.7%]). 5.2.2 S’agissant des années 2024 et 2025, les 46h30 d’activité comptabilisées doivent être à nouveau réduites de 30 minutes consacrées à des échanges avec le psy- chiatre, activité non couverte par le mandat de défense d’office. Ce sont ainsi 46h00, rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA de 8.1%, qui doi- vent être indemnisées, pour un montant total de CHF 11'436.98 (46 x 230 + [46 x 230 x 8.1%]). Il faut encore reconnaître 24h00 pour les déplacements, que Maître Kunz a comptabilisés dans le débours, indemnisés à CHF 200.-/heure, plus TVA de 8.1%, soit un montant de CHF 5'188.80 (24 x 200 + [24 x 200 x 8.1%]). 5.2.3 Les débours ont été admis à raison de CHF 1'639.- (CHF 445.70 + CHF 1'193.30) au lieu des CHF 8'739.- exposés (CHF 2'745.70 + CHF 5'993.30). En effet, du total de CHF 8'739.- ont été enlevées les heures de déplacement qui ont été retenues dans les honoraires. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la Confédération versera à Maître Kunz une indemnité de CHF 44'490.-, TVA et débours compris (CHF 22'563.16 + CHF 3'661.80 + CHF 11'436.98 + CHF 5'188.80 + CHF 1'639.-), pour son activité de défenseur d’office de la prévenue A.. 5.2.5 En application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Kunz.

- 80 - SK.2024.4 5.3 Maître David Furger, défenseur d’office de B., a remis sa liste de frais lors des débats (SK 18.721.066 ss). 5.3.1 Pour les prestations fournies entre 2019 et 2023, la Cour a décidé de réduire le temps facturé pour l’audition du 22 mai 2019, qui n’a duré qu’une heure, au lieu des trois heures indiquées. Ce sont ainsi 79h30, rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA de 7.7%, qui doivent être indemnisées, pour un montant total de CHF 19'692.95 (79.50 x 230 + [79.50 x 230 x 7.7%]). Les 10h00 de déplacement pour ces mêmes périodes sont admises. Elles sont indemnisées à CHF 200.-/heure, plus la TVA de 7.7%, soit un montant de CHF 2'154.- (10 x 200 + [10 x 200 x 7.7%]). 5.3.2 En ce qui concerne les prestations pour la période 2024-2025, la Cour a décidé ne pas admettre les postes suivants, s’agissant d’activités ne relevant pas de la défense d’office pénale à proprement parler: 20 minutes pour un échange avec le psychiatre le 8 mai 2024, ainsi que 20 minutes pour deux courriels envoyés à un médecin les 6 août et 26 octobre 2024. La Cour a en outre adapté les honoraires exposés pour les débats du 24 janvier et la communication du dispositif. Les débats ont duré 4h15 et la Cour a retenu 5h00, en tenant compte du temps de discussion entre Maître Furger et le prévenu avant les débats, au lieu des 8h00 indiquées dans la note professionnelle. Pour la communication du dispositif, qui a duré une heure, sont admises une heure pour la stagiaire qui a participé seule à l’audience et une heure pour le débriefing avec le prévenu à la suite de la communication du jugement, au lieu des 4h00 indiquées. Ce sont ainsi 66h40, rémunérées à CHF 230.-/heure (Me Furger) et 1h00, rému- nérée à CHF 100.-/heure (stagiaire), plus TVA de 8.1%, qui doivent être indem- nisées, pour un montant total de CHF 16'683.43 (66.66 x 230 + [66.66 x 230 x 8.1%] + 1 x 100 + [1 x 100 x 8.1%]). Les 24h00 de déplacement pour cette période sont admises. Elles sont indemni- sées à raison de 16h00 (Me Furger) à CHF 200.-/heure et à raison de 8h00 (sta- giaire) à CHF 100.-/heure, plus la TVA de 8.1%, soit un montant de CHF 4'324.- (16 x 200 + [16 x 200 x 8.1%] + 8 x 100 + [8 x 100 x 8.1%]). 5.3.3 Le total des débours, chiffrés par Maître Furger à CHF 1'989.80, a été adapté comme suit. Maître Furger a facturé CHF 389.80 pour deux nuits lors des débats du 19 août 2024, ainsi que CHF 197.40 pour une nuit le 24 janvier 2025. La Cour a reconnu la somme de CHF 114.- par nuit, pour un total de CHF 456.- pour

- 81 - SK.2024.4 quatre nuits (deux nuits le 19 août 2024 et deux nuits le 24 janvier 2025 pour Maître Furger et la stagiaire). Ce montant correspond à celui facturé par Maître Kunz, qui a été admis. Les frais de repas pour les débats d’août 2024 ont été réduits à CHF 30.- par repas (CHF 60.- au total pour un repas de l’avocat et de la stagiaire), conformément à ce qui était prévu par l’art. 43 de l’ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.220.111.31), dans sa version en vigueur au moment des faits, par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. 2 RFPPF. Les débours admis de Maître Furger se chiffrent ainsi à CHF 1'798.60. 5.3.4 Au vu de ce qui précède, la Confédération versera à Maître Furger une indemnité de CHF 44'653.- (CHF 19'692.95 + CHF 2'154.- + CHF 16'683.43 + CHF 4'324.- + CHF 1'798.60), TVA et débours compris, pour son activité de défenseur d’office du prévenu B. 5.3.5 En application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, B. est tenu de rembourser à la Con- fédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Furger.

- 82 - SK.2024.4 Par ces motifs, la Cour prononce I. A. 1. A. est reconnue coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation. 2. A. est condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois. 3. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans. II. B. 1. B. est reconnu coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, pour les faits décrits aux chiffres 1.2.1 à 1.2.16 de l’acte d’accusation, et pour les faits décrits au chiffre 1.2.17 de l’acte d’accusation à concurrence d’une somme de CHF 10'000.-. 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. 3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans. III. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 75'842.65 (procédure préliminaire: CHF 31'000.- [émolument] et CHF 30'239.- [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 8'000.- [émolument] et CHF 6'603.65 [débours]). 2. Les frais de procédure imputables à A. se chiffrent à CHF 37'063.03. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 12'000.-, le solde étant supporté par la Confédé- ration (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 3. Les frais de procédure imputables à B. se chiffrent à CHF 38'779.63. Ils sont mis à sa charge à concurrence de CHF 13'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

- 83 - SK.2024.4 IV. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement 1. La Confédération versera à Maître Philipp Kunz, une indemnité de CHF 44'490.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Philipp Kunz (art. 135 al. 4 CPP). 3. La Confédération versera à Maître David Furger, une indemnité de CHF 44'653.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. 4. B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître David Furger (art. 135 al. 4 CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 84 - SK.2024.4 Distribution (par acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Marie-Charlotte Rolli, Procureure fédé- rale a.i. − Maître Philipp Kunz − Maître David Furger Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens)

- 85 - SK.2024.4 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale- ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).