opencaselaw.ch

SK.2022.56

Bundesstrafgericht · 2023-04-14 · Français CH

Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées, représentation de la violence (art. 135 CP)

Sachverhalt

D. Les faits reprochés à la prévenue Le MPC reproche à A. d’avoir partagé, les 27 janvier, 16 avril, 27 mai et 10 juin 2017, sur l’application Viber, plusieurs messages et images dans un groupe de discussion composé de 38 personnes. Ces reproches, qui concernent l'art. 2 LAQEI et l’infraction au sens de l’art. 135 CP, sont repris dans l’ordre ci-après. D.1 Les reproches au sens de l'art. 2 LAQEI D.1.1 Le message partagé le 27 janvier 2017 D.1.1.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.1), A. a partagé le message suivant en albanais, le 27 janvier 2017, à 12h25, qui est traduit comme suit en français: « 5. Quiconque hait une des règles Chariatiques (Hukm Cha’ri) est un kufar. Par exemple, ceux qui haïssent le Namaz, le jeune, le fait de porter le hidjab, d’ap- peler les gens à l’Islam, de collaborer avec un groupe pour établir l’Etat Isla- mique, etc. Allahu (subhanehu ue te’Ala) dit: "...Cela en raison du fait qu’ils ont haï ce qu’Allah a fait descendre..." [47:9] ». D.1.1.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0055). Celle-ci a notamment procédé à une analyse des chats du téléphone portable de B., auxquels la prévenue A. a participé (raccordement: +41[…]; nom d’utilisatrice: « F. »). Il est ressorti de cette analyse que la prévenue a participé, sur l’application Viber, à un groupe de discussion désigné par « 2 », comptant 38 participants, abordant des questions diverses liées principalement à l’Islam. Parmi les sujets de discussion sur ce groupe, ont été évoqués des ha- diths et leur interprétation, des citations coraniques et des échanges de textes de différents prédicateurs, dont D. et E., de Macédoine du Nord. A teneur du

- 6 - SK.2022.56 rapport de police précité, D. aurait été condamné dans ce pays en 2016 à sept ans de détention pour des activités de recrutement de combattants pour les zones de guerre civile en Syrie et en Irak. Quant à E., il serait soupçonné, selon ce rapport, d’être impliqué dans le recrutement de FTF (Foreign Terrorism Figh- ter) pour la Syrie et l’Irak (10-01-0055). D.1.1.3 Durant la procédure préliminaire, A. s’est exprimée sur son raccordement télé- phonique. Lors de son audition le 26 novembre 2020, elle a reconnu être la dé- tentrice du raccordement +41[…]. Elle a déclaré l’utiliser régulièrement, y compris pour ses contacts au moyen de l’application WhatsApp, et a précisé avoir donné la carte SIM et le numéro à son beau-père, tout en continuant d’utiliser le numéro depuis WhatsApp (13-01-0015, 0016 et 0020). Elle a précisé qu’il était arrivé que son époux C. utilise son téléphone portable, car il ne disposait pas d’un téléphone personnel. Elle a cependant exclu qu’il puisse avoir envoyé des messages à son insu. Ainsi, elle a expliqué que son mari lui demandait toujours son autorisation avant de l’utiliser (13-01-0065 ss). Lors de son audition le 26 octobre 2022, elle a précisé qu’à l’exception de son époux, aucune autre personne n’avait utilisé son téléphone portable. Elle a affirmé que son époux l’utilisait pour appeler un médecin ou un pédiatre et maintenu qu’il ne pouvait pas avoir envoyé de mes- sages à son insu (13-01-0114). Aux débats, A. a confirmé que le raccordement +41[…] était le sien et que le profil « F., G., H. », qui correspond aux prénoms de ses trois enfants, l’était également. Elle a de nouveau écarté la possibilité que son mari ait pu envoyer à son insu des messages au moyen de son profil et de son téléphone, dès lors que s’il était amené à l’utiliser, il le faisait toujours en sa présence. Interrogée sur l’utilisation de ce téléphone par d’autres personnes, A. n’a pas été en mesure de répondre, tout en précisant qu’elle ne cherchait pas à protéger quelqu’un par ses déclarations (TPF 3.731.013, 014, 016).

Interrogée au sujet de l’Etat islamique, A. a déclaré, durant son audition du 26 novembre 2020, avoir vu sur YouTube des vidéos de propagande de cette orga- nisation. Elle a déclaré ne pas avoir de lien avec celle-ci, ni la soutenir, et ne pas approuver les attentats commis par ses membres (13-01-0022 ss). Lors de son audition du 14 juin 2021, elle a confirmé avoir vu des vidéos et des images de propagande de l’Etat islamique, sur Internet et à la télévision. Elle a aussi reçu du matériel de propagande de l’Etat islamique, en particulier des vidéos, qui lui a été envoyé par des tiers, notamment par I. Elle a maintenu ne pas avoir de lien avec cette organisation et ne pas la soutenir (13-01-0068 ss). Aux débats, A. a déclaré avoir eu connaissance, par le biais des médias, de la télévision et des réseaux sociaux, des actions de l’Etat islamique. Elle a estimé que les actes per- pétrés par cette organisation, notamment le fait de tuer des femmes et des en- fants, étaient contraires au Coran. Elle a encore expliqué ne pas être informée des actions militaires ou politiques de l’Etat islamique, tout en déclarant que l’Etat

- 7 - SK.2022.56 islamique était une organisation terroriste et que ses actions n’étaient pas admis- sibles selon l’Islam (TPF 3.731.008). D.1.1.4 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se rappeler d’avoir envoyé le message du 27 janvier 2017 décrit auparavant. Après avoir lu ce mes- sage, elle a contesté qu’il constituait une quelconque forme de propagande en faveur de l’Etat islamique (13-01-0111 ss). Elle a maintenu ne pas avoir envoyé ce message et a déclaré ne pas se souvenir d’avoir participé à un groupe de discussion sur l’application Viber (13-01-0116). Aux débats, après avoir pu pren- dre connaissance du message, A. a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir envoyé, ni d’avoir participé à un groupe de discussion. Interpellée sur sa compréhension du message, elle a expliqué que celui-ci signifiait que chaque musulman haïssant le namaz, le jeûne et les femmes portant l’hidjab était un mécréant, et que ce message était dirigé contre ledit mécréant. Interpellée sur les termes contenus dans ce message, la prévenue a estimé que le terme « kufar » désignait une personne non croyante et que le terme « namaz » désignait un musulman faisant les cinq prières quotidiennes (TPF 3.731.013). D.1.2 Les images et le message partagés le 16 avril 2017 D.1.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, deux images dans le groupe de discussion précité. Il s’agit, d’une part, d’une image composée, à gauche, d’un homme blessé ou décédé, probablement un enfant, intubé avec de graves blessures à la tête et, à droite, du président turc Recep Tayyip Erdogan entouré d’enfants. D’autre part, il s’agit d’une deuxième image composée, à gauche, d’un enfant intubé avec de graves blessures au vi- sage, selon toute vraisemblance déjà décédé et, à droite, du président turc Re- cep Tayyip Erdogan prenant soin d’un enfant. Sur ces deux images figure en haut à droite un symbole, identifié comme celui d’une chaîne de propagande de l’organisation Etat islamique. Selon l’acte d’accusation, A. a également partagé le message suivant en albanais sur ce groupe de discussion, le 16 avril 2017 à 20h49, après la publication des deux images qui viennent d’être évoquées, mes- sage qui peut être traduit comme suit en français: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». D.1.2.2 Les deux images et le message précités ressortent du rapport d’exploitation par- tielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056) et du rapport complémentaire du 26 avril 2022 (10-01-0059). A teneur de ce dernier rapport, le symbole figurant sur ces deux images est proche de celui du groupe terroriste Etat islamique pour la province d’Alep, en Syrie (« Wilayat Halab »). Toutefois, sur le symbole visible

- 8 - SK.2022.56 sur ces deux images ne figure pas le mot « Wilayah », soit « province », mais uniquement le mot « Halab », soit Alep en turc (10-01-0060). D.1.2.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir envoyé ces deux images et le message précités. Elle a affirmé ne pas se rappeler d’avoir vu le symbole précité et ne pas savoir de quoi il s’agissait (13-01-0109 ss). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message et des images précités, A. a maintenu ne pas se souvenir de les avoir envoyés. Interpellée sur le contenu des images, elle a répondu qu’indépendamment du fait qu’il s’agissait d’enfants musulmans ou non musulmans, cela représentait « une douleur indes- criptible », selon ses termes. S’agissant de l’emblème figurant en haut à droite des deux images, A. a indiqué ne pas l’avoir vu et ne pas le connaître, en préci- sant avoir vu cet emblème pour la première fois durant son interrogatoire par le MPC. Elle a toutefois ajouté l’avoir peut-être vu dans les médias, avant la pré- sente procédure. Interrogée sur la localisation de la ville d’Alep, elle a répondu ne pas connaître cette ville, mais en avoir peut-être entendu parler (TPF 3.731.014, 015). D.1.3 Le message partagé le 27 mai 2017 D.1.3.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.3), A. a partagé le 27 mai 2017, à 9h17, le message suivant en albanais dans le groupe de discussion précité, traduit en français comme suit: « Message adressé à quelques imams Mon conseil pour tous les savants et les chercheurs de la connaissance: si ton avis est construit sur l’ljtihad et l’idée qu’une réflexion peut être à prendre ou à laisser, que quelque chose peut être exacte comme erronée, alors ne sois pas ébloui par tes propres discours au point d’en faire un couteau sur les cous des Mouhajirs et des Ensars! Tu ne te trouves pas là simplement dans une discussion de groupe entre des Hanbelis, des Shafis et des Maliqs au sujet de certains sujets théoriques sur le Fikh; tu es en train de parler, tu donnes des Fatwas et peut-être que, par ta pa- role, on fait verser le sang des Mouwahids et on viole leurs femmes, et Allah se fait demander au secours. Que le silence soit suffisant, car, par AlIah, l’Etat Isla- mique subsistera et viendra vers vous - lnshaAllah - (Tahkikan la talikan), et nous disons cela avec certitude et non pas avec doute, ne sois donc pas parmi ceux dont la plus haute visée est de le faire tomber, afin qu’au jour de l’Apocalypse tu n’aies pas la récompense adaptée à cela. Ebu Meyser ash-Sham (qu’Allah l’ac- cepte) ». D.1.3.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056 ss), qui a déjà été évoqué. D.1.3.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a affirmé ne pas se rappeler du message précité. Elle a également allégué ne pas se rappeler d’avoir participé à

- 9 - SK.2022.56 un groupe de discussion sur l’application Viber (13-01-0112 ss), puis expliqué ne pas avoir envoyé ce message (13-01-0117). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message, elle a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir envoyé, ni d’avoir participé à un groupe de discussion. S’agissant du contenu du mes- sage, elle a expliqué qu’il ne lui inspirait rien. Interpellée sur la signification de plusieurs termes figurant dans le message, A. a répondu ne pas connaître les expressions « ljtihad », « handelis », « shafis », « maliqs » et « mouwahids ». S’agissant des autres termes, elle a été en mesure de fournir les explications suivantes. Ainsi, elle a défini le terme « mouhajirs » comme désignant des per- sonnes venant de l’extérieur. Elle a estimé que le terme « ensars » était l’anto- nyme de « mouhajirs », qui désignait les habitants du pays. Elle a poursuivi en estimant que le terme « fikh » désignait la justice et le droit. Quant au terme « fat- was », il faisait référence selon ses dires à une interprétation, soit le fait d’expli- quer quelque chose. Au terme de son audition, elle a contesté être l’auteure de ce message et de l’avoir envoyé (TPF 3.731.015, 016, 017). D.1.4 Le message partagé le 10 juin 2017 D.1.4.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.4), A. a partagé le 10 juin 2017, à 22h48, le message suivant en albanais dans le groupe de discussion précité, qui est traduit comme suit en français: « Une sœur sniperiste en Syrie qui soutient l’ISIS est très dangereuse pour les kufars. Notre sœur, comme raconte un frère, quand un frère musulman est tué, elle reste prête avec un Sniper pendant une très longue période, sans rien manger, ni boire, sans bouger, jusqu’à ce que les Ku- fars d’Assad arrivent, et les tue avec l’aide d’AIIah et avec le Tegbir... Dites-moi alors, les albanais, vous qui êtes des lions sur le net. Quand un musulman se fait tuer, est-ce que vous priez pour lui ? Ou bien ta bouche n’a pas le temps de les mentionner en bien. Ou bien ta bouche a seulement le temps de dire que ce sont des terroristes ». D.1.4.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0057). Ce message a suscité une réaction d’un membre du groupe de discussion précité, un certain « J. », qui a publié la réponse suivante le 11 juin 2017, à 00h07: « Allahu ekber qu'Allah garde cette sœur et lui rende possible de tuer tous les kufars, J. » (10-01-0057). D.1.4.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a affirmé ne pas se rappeler d’avoir envoyé le message précité, ni d’avoir fait partie d’un groupe de discussion sur l’application Viber. Elle a déclaré ne pas être d’accord avec le contenu de ce message, car il était question de tuer des personnes (13-01-0113). Au terme de son audition, elle a maintenu ne pas l’avoir envoyé (13-01-0117). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message, elle a déclaré ne l’avoir ni

- 10 - SK.2022.56 envoyé, ni rédigé. Interrogée sur la signification du terme « tegbir », elle a expli- qué qu’il signifie qu’Allah est grand et qu’un croyant doit le citer à douze reprises durant une prière. Interrogée sur sa compréhension du terme « Assad », elle a répondu ne pas en connaître la signification. Elle a encore estimé que le contenu du message constituait des mensonges (TPF 3.731.017). D.2 Les reproches au sens de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP) D.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, sur le groupe de discussion précité, une image d’un bébé mort, avec le crâne ouvert et couvert de sang, étant précisé qu’en bas de l’image figure un texte en petits caractères arabes dont la traduction en français est la suivante: « Fœtus tué dans le ventre de sa mère du fait des bombardements turcs sur la ville d’Al- Bab ». A 20h49, A. a publié le message suivant en albanais sur ce groupe de discussion, qui est traduit comme suit en français: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». D.2.2 L’image et le message précités ressortent du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056) et du rapport complémentaire du 26 avril 2022 (10-01-0059). D.2.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir envoyé l’image et le message précités (13-01-0109 ss). Elle a reconnu utiliser le terme « kufar », lorsqu’elle parle de choses qu’elle déteste ou qu’elle trouve in- justes. A titre d’exemple, elle a estimé que les personnes qui faisaient la guerre étaient des « kufars » et qu’il fallait les « conseiller », selon l’expression qu’elle a utilisée, sans doute pour les ramener à la raison. Quant à l’image et au message précités, elle a nié les avoir envoyés (13-01-0115). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance de l’image et du message précités, A. a déclaré ne pas les avoir envoyés. Interrogée sur leur contenu, elle a indiqué qu’elle le trouvait horrible et triste. Elle a également précisé ne jamais avoir lu la légende figurant en caractères arabes sur l’image, texte qu’elle n’était pas en mesure de com- prendre en raison de ses notions insuffisantes en langue arabe (TPF 3.731.018).

- 11 - SK.2022.56 E. La situation personnelle de la prévenue E.1 A. est née en 1989, au Kosovo, pays dont elle a la nationalité. Elle est la cadette d’une fratrie de huit sœurs et deux frères. Son père est décédé lorsqu’elle était enfant. Une de ses sœurs habite en Slovénie et l’un de ses frères vit en Alle- magne. Les autres membres de sa famille, y compris sa mère, vivent au Kosovo. A. a effectué sa scolarité obligatoire et une formation d’assistante juridique dans son pays d’origine, formation qu’elle n’a pas achevée. Elle n’a pas exercé d’acti- vité lucrative, ni au Kosovo, ni en Suisse. Elle a rencontré son époux C., né en 1986, au Kosovo en 2012. Ils se sont mariés la même année au Kosovo. Trois enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 2015, en 2018 et en 2020, étant précisé qu’ils sont tous les trois nés en Suisse. Les deux premiers enfants sont scolarisés dans le canton de Fribourg. A. vit en Suisse depuis 2014 avec son époux et leurs trois enfants communs. Depuis son arrivée en Suisse, elle est retournée plusieurs fois au Kosovo pour voir sa famille. Son dernier voyage au Kosovo a eu lieu en août 2022 (13-01- 0003 ss et 0104 ss). Elle a expliqué qu’en Suisse, elle s’occupe de sa famille nucléaire et passe son temps libre avec ses enfants et parfois, avec les dénom- mées B. et I., toutes deux d’origine kosovare, dont elle a fait la connaissance en Suisse (13-01-0017 ss). Elle a décrit I. comme une musulmane pratiquante, qui fait ses cinq prières quotidiennes et qui porte le niqab (13-01-0020). B. est aussi pratiquante, en ce sens qu’elle prie cinq fois par jour (13-01-0026). Sur la photo d’identité figurant au dossier, on peut d’ailleurs l’apercevoir munie d’un hijab (13- 01-0044). Bien que A. a eu moins d’échanges avec B. après la naissance de ses enfants, elle entretient toujours des contacts avec elle et avec I. (13-01-0063 ss et 0103 ss; TPF 3.731.006). E.2 A teneur du dossier du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (TPF 3.661.003 ss), A. est arrivée en Suisse le 25 janvier 2014, au bé- néfice du regroupement familial avec son époux C., citoyen suisse domicilié dans le canton de Fribourg. Leurs enfants communs, nés respectivement en 2015, 2018 et 2020, ont la nationalité suisse. Bien que A. en ait fait la demande dès 2019, l’autorisation d’établissement lui a été refusée car, d’une part, la famille de A. est débitrice d’une dette de CHF 35'471.- à l’égard du Réseau Santé et Social de la Gruyère, pour laquelle aucun accord de remboursement n’a été conclu jusqu’à présent avec la collectivité publique créancière, et, d’autre part, A. n’a pas pu démontrer avoir des connaissances orales et écrites suffisantes d’une langue nationale, en l’occurrence le français, pour justifier de l’octroi d’un permis de type C. Son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 24 janvier 2020. A l’heure actuelle, il est échu et n’a pas été renouvelé, car le Service de la popula- tion et des migrants a suspendu son renouvellement jusqu’à droit connu sur

- 12 - SK.2022.56 l’issue de la présente procédure pénale. La prévenue a bénéficié d’un visa, afin de lui permettre de rendre visite à sa famille au Kosovo du 3 au 24 août 2022. En outre, la radicalisation religieuse de C. a été signalée le 2 février 2016 au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. E.3 Sur le plan financier, il ressort des indications du Réseau Santé et Social de la Gruyère (TPF 3.662.003 ss) que la famille de A. bénéficie depuis 2015 de l’aide sociale. La famille de A. partage le logement avec les parents de C. A. et son époux n’ont pas d’activité lucrative et leurs revenus sont restreints aux allocations familiales et de maternité qu’ils perçoivent. Après sa scolarisation obligatoire, C. a travaillé dans la construction jusqu’en 2018. En raison de problèmes de santé, il n’est plus intégré au marché du travail depuis lors. S’agissant de A., elle n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse, se consacrant aux tâches domes- tiques. Elle a suivi des cours de français jusqu’à la naissance de son premier enfant en 2015. Depuis lors, aucune mesure d’insertion ou d’intégration sociale n’a abouti, car la prénommée a refusé de reprendre le suivi des cours de français. En début d’année 2023, la Commission sociale de la Gruyère a conditionné l’oc- troi de l’aide sociale au fait que A. suive des cours de français, en vue de son intégration en Suisse, mesure qui n’était pas encore effective le 22 mars 2023.

Selon les indications du Réseau Santé et Social de la Gruyère, la famille de A. a bénéficié de CHF 119'801.85 d’aide sociale d’avril 2015 au 20 mars 2023, étant précisé que l’aide sociale a été suspendue pendant les périodes correspondant au versement des allocations de maternité, soit d’avril 2016 à février 2017, de juin 2018 à septembre 2019 et de novembre 2020 à juin 2021. Cette aide est destinée à couvrir les frais de subsistance de la famille, à savoir le loyer, les primes d’assurance maladie de l’assurance de base, les frais du ménage, les frais médicaux au sens de la LAMal et des frais occasionnels, comme les soins dentaires. A teneur de l’extrait du 14 mars 2023 du registre des poursuites de l’Office des poursuites de la Gruyère, le montant total des poursuites dirigées contre A. se chiffre à CHF 1'471.65, pour des frais médicaux et des impôts non payés, étant précisé que trois actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'178.40 ont été délivrés à son encontre (TPF 3.231.3.002 ss). E.4 A. s’est décrite comme étant de foi musulmane, croyante et pratiquante. Elle ef- fectue les cinq prières quotidiennes, pratique le ramadan et ne consomme ni al- cool ni viande porcine. Elle participe à l’aumône obligatoire, selon ses moyens financiers, et portait le hijab avant le mariage. Elle a expliqué provenir d’une fa- mille croyante et pratiquante. La plupart des femmes de sa famille au Kosovo portent soit un foulard traditionnel, soit un voile religieux. A. a déclaré que sa

- 13 - SK.2022.56 pratique de la religion ne s’était pas modifiée à son arrivée en Suisse en 2014. Elle alternait entre le port du hijab ou du niqab. Depuis l’interdiction du niqab en Suisse, elle ne le porte plus, revêtant désormais exclusivement le hijab lorsqu’elle quitte son domicile. Aux débats, elle s’est présentée vêtue du hijab et d’un masque chirurgical, ne laissant entrevoir que ses yeux. A la demande de la Cour, A. a expliqué porter un masque chirurgical pour se sentir plus rassurée vis-à-vis des risques de contamination au Covid-19, précisant qu’elle avait contracté ce virus à trois reprises. Elle a toutefois accepté d’abaisser son masque chirurgical durant quelques secondes afin de permettre à la Cour de céans de voir son vi- sage. Elle a décrit son époux C. comme un musulman pratiquant, qui effectue les cinq prières quotidiennes au domicile familial et qui se rend à la mosquée le vendredi, à U. ou à V. Elle a expliqué que la mère et les sœurs de son époux sont aussi pratiquantes. En revanche, ces dernières ne portent pas de voile reli- gieux. Elle a estimé que la pratique de la religion par son époux et elle-même n’était pas différente de celle des autres musulmans en Suisse, à la différence peut-être de la tenue vestimentaire (13-01-0003 ss; 13-01-0060 ss et TPF 3.71.002, 006, 007, 011). E.5 Aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre A., à teneur des extraits des casiers judiciaires suisse et kosovar obtenus par la Cour (TPF 3.231.1.003 et 019). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (92 Absätze)

E. 1 La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

E. 1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI et de représentation de la violence selon l’art. 135 CP.

E. 1.1.1 de l’acte d’accusation est objectivement constitutif d’une action de propa- gande en faveur de l’Etat islamique, au sens de l’art. 2 LAQEI.

E. 1.2 de l’acte d’accusation.

- 38 - SK.2022.56 4. La peine 4.1 La fixation de la peine 4.1.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob- jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulné- rabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste propor- tion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi- vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

- 39 - SK.2022.56 4.1.3 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne crimina- lité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accor- der la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 4.1.4 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli- cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con- sid. 1.1.2 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperations- prinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulations- prinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de li- berté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3). 4.1.5 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le

- 40 - SK.2022.56 nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infrac- tion. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine). 4.1.6 En l’espèce, les infractions retenues contre A. sont celles d’actions de propa- gande au sens de l’art. 2 al. 1 LAQEI et de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 CP. Tandis que l’art. 2 LAQEI prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, l’art. 135 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal con- cernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249), ces modifications ne sont pas déterminantes dans la présente affaire, sous l’angle de la lex mitior. Ainsi, comme cela va être mentionné ci-après, une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende va être retenue à l’encontre de la prévenue, qui sera mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. Quant au montant du jour-amende, il va être fixé à CHF 10.-, compte tenu des ressources financières limitées de la prévenue. Il s’ensuit que l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’apparaît pas plus favorable que l’ancien droit, étant donné que le montant minimal du jour-amende à CHF 10.- pour les personnes à faible revenu résultait déjà de la jurisprudence rendue en application du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, car elles ne sont pas plus favorables à l’intéressée (cf. art. 2 al. 2 CP). 4.1.7 Les deux infractions retenues contre A. offrant le choix entre deux peines d’un genre différent, il faut déterminer le genre de peine applicable aux actes dont elle a été reconnue coupable. Il est établi qu’entre le 27 janvier 2017 et le 10 juin 2017, A. a commis à quatre reprises des actes de propagande en faveur de l’Etat islamique, en publiant deux images et trois textes dans un groupe de discussion. De plus, le 16 avril 2017, elle a diffusé une image à caractère violent accompa- gnée d’un texte. Bien que ces actes revêtent une certaine gravité, ils relèvent encore de la petite et moyenne criminalité pour laquelle la peine pécuniaire est indiquée. En effet, A. n’a pas d’antécédents judiciaires et les actes qu’elle a com- mis semblent constituer des événements isolés, dans la mesure où elle n’a pas récidivé depuis le 10 juin 2017, soit depuis presque six ans. Dans ces

- 41 - SK.2022.56 circonstances, une peine privative de liberté ne s’impose ni sous l’angle de la prévention générale, ni sous l’angle de la prévention spéciale. Partant, la peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les agissements dont la prévenue s’est rendue coupable. 4.1.8 L’infraction la plus grave commise par A. est celle au sens de l’art. 2 LAQEI, compte tenu du matériel de propagande qu’elle a diffusé à quatre reprises. Il convient donc de fixer, selon la méthode concrète, la peine pécuniaire pour cette infraction, puis de l’augmenter selon le principe de l’aggravation pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 135 CP. 4.1.9 La fixation de la peine pour violation de l’art. 2 LAQEI L’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée au moyen de quatre envois à caractère de propagande pour l’Etat islamique. Dans chaque cas, la diffusion de ce matériel a pris la forme d’un envoi dans un groupe de discussion Viber composé de 38 personnes, soit un nombre important de destinataires. Les envois litigieux ont été effectués à quatre reprises entre le 27 janvier et le 10 juin 2017, soit durant une période assez brève. Quant au contenu concerné, il s’agit de quatre mes- sages sous forme de texte et de deux images. Ces contenus, s’ils constituent certes de la propagande en faveur d’une organisation terroriste interdite, n’ont cependant pas incité à la commission d’actes violents, ce qui est pourtant une des caractéristiques de l’Etat islamique. En outre, il ne s’agissait pas d’images ou de paroles de nature particulièrement incisives ou propres en elles-mêmes à heurter la sensibilité du plus grand nombre de destinataires. En effet, il ne s’agis- sait pas de vidéos montrant par exemple des atrocités commises par l’Etat isla- mique, à l’instar d’exécutions filmées, lesquelles ont constitué sans doute les ou- tils de propagande les plus forts et incisifs dont s’est servie cette organisation terroriste pour diffuser son idéologie violente. A cela s’ajoute que le matériel dif- fusé était en langue albanaise, ce qui limitait non seulement l’accès et l’intérêt des personnes en Suisse pour de tels contenus, mais restreignait également le cercle des destinataires et des personnes potentiellement influençables par ce type de propagande. Il s’ensuit que les actes de propagande commis par la pré- venue étaient objectivement d’une intensité assez faible. Du point de vue subjectif, la prévenue a adressé les contenus incriminés dans un groupe de discussion de 38 personnes. Il en va d’un nombre important de destinataires, qui pouvaient ensuite à leur tour diffuser ce matériel pour atteindre un nombre encore plus grand de personnes, ce que la prévenue ne pouvait igno- rer. Néanmoins, cette dernière a fait preuve d’une énergie criminelle limitée. Ainsi, il n’apparaît pas qu’elle ait consacré un temps important à la diffusion de ce matériel de propagande, lequel n’était d’ailleurs pas très élaboré, ni qu’elle ait

- 42 - SK.2022.56 fait preuve d’une volonté particulièrement affirmée pour tenter d’influencer l’opi- nion des destinataires des contenus diffusés. Sa culpabilité doit donc être quali- fiée de relativement légère. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est indiquée pour sanctionner l’infraction à l’art. 2 LAQEI retenue contre la prévenue. 4.1.10 L’aggravation de la peine pour l’infraction à l’art. 135 al. 1 CP La prévenue s’est rendue coupable d’infraction à l’art. 135 al. 1 CP pour avoir mis à disposition le 16 avril 2017, sur le même groupe de discussion Viber, une image à caractère violent, accompagnée d’un texte. Seule une image a été dif- fusée et celle-ci ne relève pas de l’ignominie insoutenable. En outre, le support choisi, à savoir l’image, constitue un moyen moins apte à marquer les esprits et à heurter le spectateur qu’un enregistrement vidéo. Il en résulte que, sous l’angle objectif, la culpabilité de la prévenue est peu grave. Quant à l’énergie criminelle qu’elle a déployée, elle est assez faible, même si elle a pris le soin d’adjoindre un commentaire à l’image diffusée. Dès lors, pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 135 al. 1 CP, il se justifie d’augmenter la peine pécuniaire de base de 20 jours-amende. Partant, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 80 jours- amende. 4.1.11 Sous l’angle des facteurs liés à la prévenue, il n’existe pas de circonstances per- sonnelles qui justifieraient une augmentation ou une diminution de la peine pé- cuniaire de 80 jours-amende résultant de l’application du principe de l’aggrava- tion. Ainsi, l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En outre, même si le comportement de la prévenue durant la procédure ne peut pas être qualifié d’exemplaire, vu qu’elle a réfuté toute culpabilité et prétendu ne pas se souvenir des envois incriminés, il ne se justifie pas pour autant d’aggraver la peine, la prévenue ayant néanmoins accepté de collaborer avec les autorités et présenté des excuses et exprimé des regrets aux débats. Quant à sa situation personnelle et familiale, il en sera tenu compte au chapitre de l’assistance de probation et des règles de conduite (cf. in- fra consid. 4.3). 4.1.12 Partant, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 80 jours-amende. 4.1.13 La détermination du montant du jour-amende Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le juge se fonde sur la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations

- 43 - SK.2022.56 d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus, un minimum de CHF 10.- étant possible lorsque la situa- tion personnelle et économique de l’auteur l’exige, selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral rendue sous l’ancien droit (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 143 IV 179; étant précisé que le nouveau droit des sanctions prévoit désormais expres- sément, à l’art. 34 al. 2 CP, ce minimum de CHF 10.-). La peine pécuniaire a pour objectif de sanctionner l’auteur sur la part de son revenu qui ne sert pas à couvrir ses charges indispensables. Tous les types de revenus doivent être pris en considération, y compris le revenu à libre disposition de l’époux qui s’occupe du foyer au sens de l’art. 164 CPP, un tel revenu n’existant toutefois que dans le cas où la situation familiale des époux le permet (JEANNERET, Commentaire ro- mand du Code pénal I, 2e éd., 2021, nos 11 et 15 ad art. 34). Il convient ainsi de fixer le montant du jour-amende en tenant compte de la situa- tion personnelle de la prévenue, telle que décrite auparavant (cf. supra E.). La prévenue ne perçoit aucun revenu et ne dispose d’aucune fortune. Avec son époux, elle vit exclusivement de l’aide sociale. Les époux A. bénéficient ainsi uniquement du minimum vital pour couvrir les charges nécessaires à leur exis- tence et celle de leurs enfants. La question d’un éventuel revenu à la libre dispo- sition de la prévenue n’entre donc pas en considération. Par conséquent, en l’ab- sence de tout revenu ou fortune de A., le montant du jour-amende est arrêté à son minimum légal, soit CHF 10.-. 4.1.14 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour-amende. 4.2 Le sursis à l’exécution de la peine 4.2.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été con- damné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En l’absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défa- vorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). A te- neur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (al. 4).

- 44 - SK.2022.56 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 4.2.2 En l’espèce, A. est une délinquante primaire, en l’absence d’antécédents judi- ciaires. Sa prise de conscience à l’égard de la gravité des actes qu’elle a commis apparaît assez limitée. Ainsi, ce n’est que lorsqu’elle s’est exprimée en dernier au terme des débats, en application de l’art. 347 al. 1 CPP, qu’elle a présenté des excuses et émis des regrets pour les actes qui lui ont été reprochés. Cela étant, aucun élément concret ne permet de poser un pronostic défavorable quant à son futur comportement, étant précisé qu’elle n’a plus commis de nouvelle in- fraction depuis le dernier envoi incriminé le 10 juin 2017, soit bien avant l’ouver- ture d’une procédure pénale à son encontre le 1er juin 2021. De plus, la procédure pénale dirigée contre la prénommée a, selon toute vraisemblance, porté ses fruits en termes de prévention spéciale, dans la mesure où la prévenue a expliqué avec une grande émotion durant les débats que la perquisition menée à son do- micile l’avait profondément marquée, car cela lui avait rappelé des souvenirs dou- loureux qu’elle et sa famille avaient vécus durant la guerre au Kosovo, alors qu’elle-même n’était qu’une enfant. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. 4.2.4 A. est avisée que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. Si elle commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve de deux ans et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commet de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine pécuniaire suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4.3 L’assistance de probation et la règle de conduite 4.3.1 Conformément à l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de pro- bation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

- 45 - SK.2022.56 S’agissant de l’assistance de probation, régie par l’art. 93 CP, elle doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (al. 1). Quant aux règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve, elles portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de vé- hicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psy- chologiques (art. 94 CP). Conformément à l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. L’art. 95 al. 4 CP prévoit alors que dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’auto- rité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moi- tié de sa durée (let. a), lever l’assistance de probation ou en ordonner une nou- velle (let. b), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nou- velles (let. c). Enfin, toujours dans les cas prévus à l’al. 3 précité, le juge peut aussi révoquer le sursis s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Il est au demeurant précisé que les bases légales précitées relatives à l’assis- tance de probation et à la règle de conduite sont identiques, que ce soit à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions, de sorte que la question du droit applicable ne soulève aucune problématique. 4.3.2 L’assistance de probation est une institution du droit répressif chargée d’une mis- sion spéciale de prévention impliquant prioritairement une aide sociale ciblée, ainsi qu’un contrôle évaluatif de ses effets. En préservant le probationnaire de la commission de nouvelles infractions, on le conforte dans son intégration sociale et, inversement, en procurant au probationnaire l’aide sociale commandée par sa situation, on prévient tout nouveau comportement délictueux. Anticiper une rechute s’inscrit tant dans l’intérêt privé du probationnaire que dans l’intérêt pu- blic de la société, deux intérêts également ménagés par une assistance appro- priée accordée à un condamné afin qu’il tire un trait sur son passé (PERRIN/GRI- VAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd. 2021, nos 15 ss ad art. 93 CP). La règle de conduite et l’assistance de probation sont deux institutions du droit pénal qui constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompa- gnement visant à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve. La règle de conduite est une mesure complémentaire au sursis, qui doit favoriser l’amendement durable du condamné. La règle de conduite est conçue en premier

- 46 - SK.2022.56 lieu dans l’intérêt du condamné et de telle sorte qu’il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant chez lui le danger de récidive; dans ce sens, elle poursuit un but de prévention spéciale, mais contribue néanmoins indirectement à la sauvegarde de la sécurité publique en confortant le condamné dans son amendement. Le choix et le contenu de la règle de conduite, qui relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, doivent s’inspirer de considérations pédago- giques, sociologiques, psychologiques et médicales, et prendre raisonnablement en compte le contexte dans lequel l’infraction fut perpétrée, sans négliger l’envi- ronnement de sa future réinsertion (PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, Com- mentaire romand du Code pénal I, 2ème éd. 2021, nos 8 ss ad art. 94 CP). 4.3.3 En l’espèce, les infractions dont A. a été reconnue coupable s’inscrivent dans un cadre de vie très communautaire. En effet, il ressort du dossier et des explica- tions de la prévenue que ses contacts sociaux en Suisse sont limités à son mari, ses enfants, sa belle-famille, ainsi qu’à I. et B. Selon ses propres déclarations, A. ne côtoie que des personnes de langue maternelle albanaise et de religion mu- sulmane (TPF 3.7312.010). Depuis son arrivée en Suisse en 2014, elle n’a ja- mais exercé d’activité lucrative, s’occupant exclusivement de sa famille nu- cléaire. Elle a pris des cours de français durant un mois, mais a ensuite cessé ces cours pour s’occuper de ses enfants (TPF 3.731.004). Vivant en Suisse de- puis plus de neuf ans, la prévenue ne maîtrise aucune langue nationale, ni à l’écrit, ni à l’oral. Elle n’a que des connaissances élémentaires de la langue fran- çaise, alors que son centre de vie se situe dans le canton de Fribourg, où ses deux premiers enfants sont scolarisés. L’octroi d’une autorisation d’établisse- ment (permis C) lui a d’ailleurs été refusé en raison de l’absence de démonstra- tion de connaissances suffisantes écrites et orales d’une langue nationale. Par ailleurs, selon les informations transmises par le Réseau Santé et Social de la Gruyère, conformément à une décision datant du début de l’année 2023, l’octroi de prestations sociales est désormais conditionné au suivi de cours de français, en vue de l’intégration de la prévenue en Suisse. Interpellée à ce propos aux débats, A. a déclaré vouloir apprendre une langue nationale et exercer une acti- vité lucrative (TPF 3.731.004 s.). En outre, elle a déclaré ne pas être opposée à une mesure de probation ou à des règles de conduite, prenant par exemple la forme de l’obligation de suivre des cours de langue (TPF 731.019). 4.3.4 Au vu de ce qui précède, A. ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Bien qu’elle réside depuis plus de neuf ans dans notre pays, son réseau familial et social est limité à la communauté kosovare, dont certains membres sont suspectés de radicalisation religieuse, à l’instar de son mari C., qui a fait l’objet d’une signalisation au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg le 2 février 2016. Même si la prévenue a réfuté tout lien avec l’Etat islamique et les courants radicaux de l’idéologie islamique, il n’en reste pas moins

- 47 - SK.2022.56 que les infractions qu’elle a commises semblent étroitement liées à son environ- nement social, qui apparaît très restreint et homogène. Afin que la prévenue puisse élargir et diversifier son cercle social, d’une part, puis gagner en indépen- dance et envisager l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel, pour ne plus dépendre de l’aide sociale, d’autre part, une assistance de probation et l’obligation de suivre des cours de français apparaissent indispensables. En effet, seuls des efforts personnels, sous la supervision des autorités de probation, per- mettront à A. une intégration sociale et professionnelle réussie et, partant, de prévenir de nouveaux comportements délictueux du même genre que ceux qu’elle a commis. 4.3.5 A. devra ainsi se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une assistance de pro- bation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle est avisée du fait que l’assistance de probation et la règle de conduite constituent une mesure de prévention, destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. En cas de violation durant le délai d’épreuve, le juge pourra notamment ordonner la révocation du sursis (art. 95 al. 3, 4 et 5 CP). 4.4 Les autorités compétentes pour l’exécution Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite précitées. 5. L’expulsion pénale 5.1 L’expulsion obligatoire (art. 66a CP) 5.1.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger condamné pour l’une des infractions listées dans ledit alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’al. 1 lors- que celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP; clause dite de rigueur). Seule la commission par l’étranger de l’une ou l’autre des infractions répertoriées à l’ali- néa 1 de cette disposition légale entraîne son expulsion. En d’autres termes, la liste de l’art. 66a al. 1 CP est exhaustive (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kom- mentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 10 ss ad art. 66a CP; PERRIER DEPEURSINGE/MO- NOD, Commentaire romand du Code pénal I, 1ère éd. 2017, nos 26 ss ad art. 66a CP). 5.1.2 Les infractions à la LAQEI ne figurent pas dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP. Dès lors, elles ne peuvent en principe pas fonder l’expulsion obligatoire de l’étranger

- 48 - SK.2022.56 qui les a commises. Cela étant, dans un arrêt du 9 juillet 2021 (CA.2020.18), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a jugé que l’absence de mention de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP constituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1 de l’arrêt, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, pour la juridiction d’appel, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas énuméré par cette disposition (consid. 3.2.2). 5.1.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.4 Le principe de légalité (art. 1 CP) et son corollaire, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP), ont été élevés au rang constitutionnel par les art. 7 CEDH et 15 ch. 1 Pacte ONU. Aux termes de l’art. 1 CP (pas de sanction sans loi ou nulla poena sine lege), une peine ou une mesure ne peuvent être pronon- cées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Ce principe fonda- mental du droit pénal s’applique non seulement aux peines, mais aussi aux me- sures, catégorie dans laquelle entre l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. 5.1.5 L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe de la lé- galité (nulla poena sine lege), posé par l'art. 1 CP. Le principe est violé lorsque quelqu’un est poursuivi pénalement en raison d’un comportement qui n’est pas visé par la loi, lorsque l’application du droit pénal à un acte déterminé procède d’une interprétation de la norme excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu’un est poursuivi en application d’une norme pénale qui n’a pas de fondements juridiques (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le juge peut préciser les éléments constitutifs d'une infraction mais non les modifier, de manière substan- tielle, au détriment de l'accusé. Il n'y a ainsi rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l'infraction soient précisés et adaptés à des circons- tances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle

- 49 - SK.2022.56 de l'infraction (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1 et les références citées). Le juge peut dès lors, sans violer le principe de la légalité, donner au texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, soit celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Tou- tefois, si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler, avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et 103 IV 129 consid. 3a et les références citées). 5.1.6 Du principe de la légalité découle le principe de précision et clarté de la loi. Les normes pénales doivent en effet être formulées de manière telle à permettre au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement dé- terminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2; 141 IV 179 consid. 1.3.3; 138 IV 13 consid. 4.1). 5.1.7 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale constitue une émanation du principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP et vise à éviter que celui-ci ne soit contourné par la poursuite pénale d’actes qui étaient licites lorsqu’ils ont été accomplis (DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, 1ère éd. 2017, no 3 ad art. 2 CP). Le principe de la non-rétroac- tivité s’applique également au prononcé de mesures (POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 2 CP). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1; DUPUIS et al., op. cit., n° 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 17 ad art. 2 CP). Ce système régit aussi bien les peines que les mesures (DUPUIS et al., op. cit, no 1 ad art. 2 CP). Toutefois, lorsque le revirement de jurisprudence tient à la création de droit prétorien, le principe de non-rétroactivité trouve appli- cation au même titre que lors d’une modification formelle de la loi pénale (DON- GOIS/LUBISHTANI, op. cit., no 27 ad art. 2 CP et les références citées). 5.1.8 En l’espèce, on peut légitimement se demander si, dans son arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021, la Cour d’appel a tenu compte des principes généraux du droit pénal exposés ci-dessus, notamment le principe nulla poena sine lege, lorsqu’elle a décidé de combler par voie prétorienne une apparente lacune de la loi, en retenant qu’une violation de l’art. 2 LAQEI devait entraîner l’expulsion obli- gatoire de l’étranger qui la commettait, malgré l’absence de mention expresse de

- 50 - SK.2022.56 cette disposition à l’art. 66a al. 1 CP, étant précisé que l’autorité d’appel ne s’est pas livrée à une analyse approfondie de cette problématique. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, puisque la Cour de céans contreviendrait aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP), si elle prononçait l’expulsion pénale de A. sur la base de l’art. 66a al. 1 CP, tel que complété par la Cour d’appel. En effet, l’arrêt précité de l’autorité d’appel a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue est condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son comportement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. Par- tant, une expulsion obligatoire de la prévenue au sens de l’art. 66a al. 1 CP ap- paraît exclue. 5.2 L’expulsion facultative (art. 66abis CP) 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a al. 1 CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.2.2 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 L’expulsion facultative est en principe réservée aux cas où le renvoi est néces- saire en raison du danger sérieux pour la sécurité publique que représente l’au- teur condamné. Sont prioritairement visés par cette mesure les touristes crimi- nels et les récidivistes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, op. cit., no 5 ad art. 66abis CP). Une telle mesure n’apparaît indiquée que lorsque le comportement et les actes délictueux de la personne étrangère, au regard de ses antécédents et de son pronostic pour le futur, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompa- tible avec l’intérêt public (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., no 5 ad art. 66abis CP). 5.2.4 L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte

- 51 - SK.2022.56 et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 6B_528/2020 précité consid. 3.2). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'auto- risation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infrac- tions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). Si des enfants sont impliqués, la pesée des intérêts doit en outre tenir compte, en tant qu'élément essentiel, des intérêts et du bien de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2.3; 6B_855/2020 du 25 oc- tobre 2021 consid. 3.3.2; arrêts de la CEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la ju- risprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont un droit de garde et d'autorité commun ou que le parent con- cerné par l'expulsion a seul le droit de garde et d'autorité, ou encore qu'il n'y a pas de droit de garde et d'autorité commun, respectivement s'il n'a pas du tout le droit de garde et d'autorité et n'entretient donc ses contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.2; 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2.3 et 6B_855/2020 du 25 oc- tobre 2021 consid. 3.3.2). En ce qui concerne le droit à la vie familiale, le fait que le contact avec l'enfant puisse être assuré dans le cadre de courts séjours ou par le biais des moyens de communication modernes suffit dans certaines circons- tances, mais n'est pas non plus déterminant en vertu du droit de renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.5; 6B_1314/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.3.7; 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 5.5 et 2C_449/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.2). 5.2.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obli- gatoire au sens de l'art. 66abis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée

- 52 - SK.2022.56 comme disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base d'un examen de la proportionnalité (ATF 145 IV 55 consid. 4.4; sur l’ensemble: arrêts 6B_1054/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ss et les références citées). 5.2.6 En l’espèce, la prévenue est une délinquante primaire, vu que tant son casier judiciaire suisse, où elle vit depuis 2014, que kosovar, sont exempts d’une con- damnation pénale. Arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, A. bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B), dont le renouvellement a été provisoirement suspendu, dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Ses trois enfants sont nés en Suisse et sont de nationalité suisse. Les deux plus âgés sont scolarisés dans le canton de Fribourg. A. ne séjourne manifestement pas en Suisse dans l’objectif de vivre de la délinquance ou de commettre des infractions, celles retenues à son encontre dans le présent jugement constituant des événements isolés. A cela s’ajoute le fait que les envois à caractère de propagande dont elle est à l’origine ne dénotent pas un caractère particulièrement menaçant pour la sécurité de l’Etat suisse, vu qu’il ne s’agit pas de représentation d’actes de violence ou d’incitation directe à commettre de tels actes. La culpabilité de la prévenue a d’ailleurs été qualifiée de relativement légère. En outre, elle n’a plus commis de nouvelle infraction depuis le dernier envoi incriminé le 10 juin 2017. La qualité de délinquante primaire de la prévenue et l’effet de prévention spéciale de la pré- sente procédure imposent dès lors d’accorder une importance particulière à la situation personnelle et familiale de la prévenue, dont le centre de vie est en Suisse. A cela s’ajoute qu’aucun pronostic défavorable n’a été retenu quant à une éventuelle récidive. De surcroît, afin de favoriser l’intégration sociale et pro- fessionnelle de la prévenue en Suisse, une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées. Par conséquent, en l’absence d’un réel intérêt public à prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ses intérêts privés à demeurer en Suisse, ni de mettre en balance ceux-ci avec l’opportunité d’un retour au Kosovo. 5.2.7 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. du territoire suisse. A défaut d’expulsion, la question d’une inscription éventuelle de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) est sans objet.

- 53 - SK.2022.56 6. Les frais 6.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162; RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- à CHF 50'000.- devant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 6.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). 6.3 A. a été renvoyée en jugement par le MPC le 20 décembre 2022 pour répondre des chefs d’accusation d’infraction à l’art. 2 LAQEI et de représentation de la violence (art. 135 CP). Le MPC a arrêté les frais afférents à la procédure prélimi- naire, soit les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC, à CHF 2'500.-. Ces émoluments, conformes à l’art. 6 RFPPF, sont proportionnés aux opérations exécutées par la PJF et le MPC. Quant aux frais de la procédure de première instance, ils sont arrêtés, au vu de l’ampleur limitée et de la difficulté moyenne de la cause, à CHF 1'000.-. Les frais de procédure s’élèvent ainsi à un montant total de CHF 3'500.-.

- 54 - SK.2022.56 6.4 A. ayant été reconnue coupable de tous les faits dont elle a été mise en accusa- tion, elle doit supporter l’intégralité des frais de procédure. Toutefois, compte tenu de ses moyens financiers très limités, les frais de procédure mis à sa charge sont réduits par la Cour à CHF 2'000.-, en application de l’art. 425 CPP, le solde étant supporté par la Confédération.

E. 1.3 Au vu de ce qui précède, la compétence fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi, et de l’ordonnance de

- 14 - SK.2022.56 jonction à la procédure fédérale du 3 août 2022 pour l’infraction à l’art. 135 CP. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 20 décembre 2022.

E. 2 L’infraction au sens de l’art. 2 LAQEI

E. 2.1 Les organisations Al-Qaïda et Etat islamique: le contexte historique

E. 2.1.1 L’organisation Al-Qaïda a été fondée au Pakistan et s’est progressivement éten- due vers l’Afghanistan. Dès 2004, une ramification irakienne a été créée, nom- mée « Al-Qaïda en Irak ». Des branches d’Al-Qaïda se sont également dévelop- pées dans d’autres Etats tels, notamment, l’Algérie, le Yémen et la Somalie. Le chef d’Al-Qaïda en Irak était, jusqu’en 2006, Abou Moussab al-Zarqaoui, lequel avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden, dirigeant du noyau dur de l’orga- nisation. C’est ensuite Abu Umar al-Baghdadi qui a repris la direction de la sec- tion irakienne, rebaptisant celle-ci « Etat islamique en Irak ». A la mort de ce dernier, en mai 2010, la direction de la section est revenue à Abu Bakr al-Bagh- dadi. Dès la mort d’Oussama Ben Laden en mai 2011, Ayman al-Zawahiri a pris la tête du noyau dur d’Al-Qaïda (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les références citées).

E. 2.1.2 En avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, l’« Etat islamique en Irak et en Syrie » (aussi appelé « Etat islamique en Irak et au Le- vant »), dont il a décidé que la section syrienne d’Al-Qaïda, alors nommée « Jab- hat Al-Nusra » (ou « Front Al-Nusra ») constituait la ramification. Le chef de Jab- hat Al-Nusra a toutefois refusé de se soumettre à Abu Bakr Al-Baghdadi et a renouvelé son allégeance à Al-Qaïda et Ayman al-Zawahiri. Ce dernier a refusé l’union des sections irakienne et syrienne et a réattribué le territoire irakien à l’Etat islamique en Irak et le territoire syrien à Jabhat Al Nusra. Etant donné le conflit entre les factions d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri a expulsé la faction irakienne en février 2014. Il s’en est suivi, en juin 2014, la capture de Mossoul par les par- tisans de l’« Etat islamique en Irak et en Syrie », où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat nommé « Etat islamique ». Cette organisation est similaire à Al-Qaïda concernant sa structure hiérarchique de direction, son organisation et ses objectifs (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.4 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et les références citées; HEIMGART- NER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022

p. 1217 ss, p. 1221).

E. 2.1.3 Al-Qaïda et l’Etat islamique promeuvent le terrorisme et l’extrémisme violent. Ces organisations convainquent de leurs objectifs et recrutent des combattants à

- 15 - SK.2022.56 travers le monde entier, utilisant à cette fin une propagande intense, en particulier par le biais de moyens de communication modernes. Leur idéologie est diffusée à large échelle, renforçant ainsi la visibilité et l’attrait desdits groupements. C’est dans l’intention de préserver les intérêts sécuritaires helvétiques et de limiter, dès les premiers signes, le développement de ces réseaux en Suisse et la diffusion de leur idéologie, que le législateur suisse s’est doté d’actes législatifs – d’abord sous forme d’ordonnances puis de lois successives – interdisant ces groupe- ments et rendant punissable tout acte de soutien à ces derniers, même dans les formes les plus ténues (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 Le droit applicable

E. 2.2.1 La LAQEI, reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, remplaçant l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparen- tées et l’ordonnance du 8 octobre 2014 interdisant le groupe Etat islamique et les organisations apparentées. La durée de validité de cette loi, initialement en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens) (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées; FF 2018 99).

E. 2.2.2 Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que quiconque s’as- socie sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Confor- mément à l’art. 74 al. 1 LRens, le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à l’étran- ger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). L’art. 74 al. 4 à 6 LRens, à l’exception de l’al. 4bis, reprend ainsi textuellement la formulation de l’art. 2 LAQEI.

- 16 - SK.2022.56

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique mo- difiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’an- cien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien droit et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).

E. 2.2.4 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés en 2017. Les actes reprochés à la prévenue étaient alors réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme pénale ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4 à 6 LRens, la question de la lex mitior doit être examinée. L’ancienne et la nouvelle disposition pénale incriminent les mêmes comportements et prévoient les mêmes peines. Dès lors, il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais qui ne le serait pas, ou réprimé moins sévèrement, en appli- cation de l’art. 74 LRens. L’application de l’une ou l’autre de ces deux dispositions légales aboutirait ainsi au même résultat. C’est donc la norme en vigueur au mo- ment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut. En outre, l’art. 66a CP a été modifié et intègre désormais les infractions visées à l’art. 74 al. 4 LRens dans le cata- logue des infractions entraînant l’expulsion obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans le catalogue de cette norme (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion obligatoire dans le cas d’espèce, cf. infra con- sid. 5.1). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait donc, sous cet angle, défa- vorable à la prévenue. Partant, les comportements reprochés à A. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI.

E. 2.3 La situation juridique

- 17 - SK.2022.56

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son ordre (let. c). Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre ma- nière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 1 LAQEI). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 2 al. 2 LAQEI).

E. 2.3.2 La disposition pénale de l’art. 2 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organi- sations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 con- sid. 4.8.3.2 et les références citées).

E. 2.3.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des com- portements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources hu- maines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur fa- veur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupe- ments ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre ma- nière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; arrêt de la Cour d’ap- pel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 dé- cembre 2021 consid. 2.2).

E. 2.3.4 Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1. al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organi- sation visée par l’art. 1 LAQEI, notamment par la diffusion sur un média social de matériel de propagande, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI constitue un seul comportement punissable. Il doit alors être retenu une unité d’action et la

- 18 - SK.2022.56 commission d’une seule infraction (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019).

E. 2.3.5 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 LAQEI est notam- ment rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement recon- naissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur commu- nique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits conte- nus bénéficient d’une attention accrue. Il n'est donc pas nécessaire que la pro- pagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les réfé- rences citées).

E. 2.3.6 La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent à influen- cer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des do- maines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels, sociaux, poli- tiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peu- vent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propa- gande visées par l’art. 2 LAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propa- gande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des af- faires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4).

E. 2.3.7 L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 LAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 LAQEI – lesquelles sont notamment reconnaissables par la présence de leur drapeau (AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal

- 19 - SK.2022.56 fédéral, in Jusletter du 31 mai 2021, p. 31 et la jurisprudence citée) –, ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photos, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook, Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenus à caractère de propa- gande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les repré- sentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne ap- pelle dans un média au respect de comportements, tels que des codes vestimen- taires, qui ne sont pas seulement ceux de l'Etat islamique, mais aussi ceux d'es- paces religieux et culturels islamiques strictement religieux (HEIMGARTNER/INHEL- DER, op. cit., p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à ca- ractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses desti- nataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGART- NER/INHELDER, ibidem). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réaliser l’un des comportements visés par l’art. 2 LAQEI, ne relève pas de la propagande punissable au sens de l’art. 2 LAQEI, ni d’ailleurs de la clause générale de l’« encouragement de toute autre manière », par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisa- tion criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s.; LEU/ARVEX, Das Verbot der « Al-Qaïda » und des « Islamischen Staats », in AJP/PJA 6/2016,

p. 756 ss, p. 763).

E. 2.3.8 L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propa- gande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de ma- nière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 LAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des

- 20 - SK.2022.56 affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). De manière générale, un acte est public lorsqu’il n’a pas lieu dans le cadre privé. Une discussion en face à face appartient au cercle privé, compte tenu de la confiance qui en résulte, même si les partici- pants se connaissent peu. L’élément déterminant, pour juger du caractère public d’une action de propagande, est de savoir si l’auteur maîtrise ou non le rayon des destinataires de ses propos. Dans l’espace numérique, qu’il s’agisse de pu- blications sur des médias sociaux ou d’échanges avec un cercle fermé de desti- nataires (en particulier via des chats tels Whatsapp, Viber ou Telegram), il est pratiquement impossible pour l’auteur de maîtriser la dispersion de ses propos. Ainsi, même en adressant des contenus caractéristiques de propagande à une seule personne, l’auteur augmente déjà la probabilité que ces contenus attei- gnent d’autres spectateurs, de sorte que la propagande est rendue publique (ju- gements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 con- sid. 3.8.3.3 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.3.3; HEIMGARTNER/ INHEL- DER, op. cit., p. 1224). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction punissable, de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui pré- sentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3).

E. 2.3.9 L’« encouragement de toute autre manière » est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément dé- finie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 con- sid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées).

- 21 - SK.2022.56

E. 2.3.10 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle. L’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande, même en l’absence de sympa- thie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un grou- pement interdit, il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de ren- forcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.6.5.1; AJIL/LUBISHTANI, op. cit., p. 31 et la jurisprudence citée).

E. 2.3.11 L’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle- même (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; juge- ment de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité au sens de l'art. 21 CP ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point, puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualifi- cation juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1).

E. 2.4 L’examen du cas d’espèce

E. 2.4.1 L’idéologie de A. et ses liens avec l’Etat islamique

E. 2.4.1.1 A. s’est définie comme une musulmane pratiquante, non extrémiste, portant déjà le voile lorsqu’elle habitait au Kosovo (13-01-0004, 0060; TPF 3.731.006). Avant de venir en Suisse, elle faisait déjà les cinq prières quotidiennes et le ramadan, participait à l’aumône selon ses moyens financiers et portait le hijab, bien qu’elle voulût plutôt porter le niqab (13-01-0005, 0006; TPF 3.731.006). Sa pratique de l’Islam n’a pas changé depuis son arrivée en Suisse (13-01-0006). Interrogée sur quel courant de l’Islam s’inspirait sa pratique religieuse, elle a indiqué qu’elle ne le savait pas vraiment, expliquant que sa pratique de la religion musulmane était « normale », hormis peut-être son code vestimentaire (13-01-0008; TPF

- 22 - SK.2022.56 3.731.006). Selon ses dires, elle ne porte plus le niqab en Suisse depuis son interdiction, se contentant du hijab (13-01-0061; TPF 3.731.007).

E. 2.4.1.2 Interrogée sur l’Etat islamique, A. a expliqué avoir entendu à la télévision ou sur Youtube des enregistrements audios faisant la propagande de cette organisa- tion, en affirmant ne pas avoir de temps à consacrer à ces « choses stupides ». Elle a précisé ne pas avoir cherché de vidéos de propagande sur Youtube, ne sachant pas le faire, mais que, dès qu’elle ouvrait cette plateforme, il y avait de telles vidéos qui s’affichaient (13-01-0022, 0071). Quant aux images de propa- gande de cette organisation, elle a affirmé ne pas avoir reçu de telles images de tiers, car cela ne l’intéressait pas (13-01-0024). Elle a indiqué ne pas être au courant de la proclamation unilatérale du califat Etat islamique en Syrie et en Irak par Abou Bakr al-Baghdadi en 2014 (13-01-0025). Interpellée sur ses connais- sances de l’Etat islamique, elle a expliqué avoir compris « quelque chose » via les médias, et savoir qu’ils font « certaines choses » en lien avec la politique, mais ne pas savoir quoi exactement (13-01-0069). Appelée à se déterminer sur ce qu’elle pensait des organisations Al-Qaïda et Etat islamique, elle a répondu en avoir entendu parler et estimé que cela était « de la folie » (13-01-0025). En ce qui concerne les attentats meurtriers commis dans le monde au nom des or- ganisations terroristes précitées, A. a expliqué en avoir entendu parler, ajoutant que l’Islam n’exhortait pas à commettre de tels actes, qu’elle ne les approuvait pas et qu’elle considérait les personnes les commettant comme des personnes anormales (13-01-0025). Elle a déclaré avoir entendu parler du fait que des per- sonnes ont été tuées, mais ne plus suivre les actualités depuis un certain temps. Appelée à préciser ses déclarations, elle a expliqué avoir entendu que ce sont des terroristes, comme Al-Qaïda, qui tuaient des personnes. Elle a précisé que ce sont les médias qui affirmaient ceci et qu’elle-même ne le savait pas (13-01- 0069). Interpellée sur le fait que l’Etat islamique était considéré comme une or- ganisation terroriste par de nombreux Etats et par l’Organisation des Nations unies, A. a réitéré que ce sont les médias qui l’affirmaient, tout en précisant qu’elle savait que l’Etat islamique faisait des choses interdites par le Coran. Elle a affirmé ne pas soutenir cette organisation (13-01-0070; TPF 3.731.008) et a réfuté toute allégeance à celle-ci (13-01-0075). Elle a indiqué avoir toujours res- senti de la haine à l’égard de l’Etat islamique (13 01-0108). Interrogée aux débats sur ses connaissances des actions politiques ou militaires de l’Etat islamique, elle a répondu ne rien savoir à ce propos (TPF 3.731.008).

E. 2.4.2 L’utilisation du raccordement téléphonique +41[…] par A. Avant d’examiner les actes reprochés à A., il convient de déterminer si elle est l’auteure des messages incriminés.

- 23 - SK.2022.56

E. 2.4.2.1 Il ressort de la requête d’autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 20 novembre 2020 adressée par le MPC au Tri- bunal des mesures de contrainte, en lien avec le raccordement téléphonique +41[…], que A. est la détentrice de ce dernier. Le MPC a précisé dans cette requête que l’enquête avait permis de déterminer que ce numéro de téléphone était régulièrement en contact avec K. Cette requête mentionne également que C. avait utilisé cette ligne téléphonique, tout en écartant l’éventualité que ce rac- cordement ait pu être utilisé par d’autres personnes que les époux A. (09-01- 0001 ss).

E. 2.4.2.2 La PJF a établi le 3 mars 2021 un rapport d’exploitation des chats du téléphone portable appartenant à A. (10-01-0010 ss). Il en ressort que A. est l’utilisatrice principale de cet appareil téléphonique et que la plupart des échanges effectués grâce à ce téléphone ont eu lieu entre deux interlocuteurs. La PJF a également constaté que A. avait participé à des groupes de discussions. Ainsi, selon le rap- port d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF, A. a participé, au moyen du raccordement +41[…] et du profil « F. », sur l’application Viber, à un groupe de discussion désigné par « 2 », comptant 38 participants, abordant des ques- tions diverses liées principalement à l’Islam.

E. 2.4.2.3 Durant la procédure, A. a reconnu être la détentrice du raccordement +41[…]. Elle a déclaré l’utiliser régulièrement, y compris pour ses contacts au moyen de l’application WhatsApp, et a affirmé avoir donné « actuellement » (i.e. en no- vembre 2020) la carte SIM et le numéro à son beau-père, tout en continuant d’utiliser le numéro depuis WhatsApp (13-01-0015, 0016 et 0020). Elle a précisé qu’il était arrivé que son époux C. utilise son téléphone portable, car il ne dispo- sait pas d’un téléphone personnel. Elle a cependant exclu qu’il puisse avoir en- voyé des messages à son insu. Elle a ainsi affirmé que son mari lui demandait toujours son autorisation avant de l’utiliser (13-01-0065 ss), tout en précisant qu’à l’exception de son époux, aucune autre personne n’avait utilisé son téléphone portable. Aux débats, A. a confirmé que le raccordement +41[…] était le sien et que le profil « F., G., H. » – correspondant aux prénoms de ses trois enfants – l’était également, tout en écartant la possibilité que son mari ait pu envoyer les messages incriminés. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que A. est l’utilisatrice principale du raccordement et du profil précités.

E. 2.4.2.4 Afin de déterminer si A. est l’auteure des messages qui lui sont reprochés, il convient de se référer également à d’autres messages analysés par la PJF, les- quels ont été envoyés au moyen du raccordement et du profil précités. En effet, bien que ceux-ci ne fassent pas partie des charges retenues à l’encontre de la prévenue, ils apportent un éclairage contextuel important sur les messages dé- crits dans l’acte d’accusation. Ainsi, la PJF a retranscrit un échange de messages

- 24 - SK.2022.56 datant du 30 septembre 2017 entre la prévenue (« F. ») et B. Lors de cet échange, la prévenue a fait référence à des « sœurs » et a demandé à son inter- locutrice de remplacer par un « X » les termes « lions » et « shTi » utilisés dans leur conversation (10-01-0051 ss). Selon une note de la traductrice figurant dans le rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF, il a souvent été cons- taté que l'emploi du terme « lions » se référait à des djihadistes. En outre, la tra- ductrice a relevé que l’expression « shTi » ne voulait rien dire en albanais et qu’il était possible qu’elle fût une manière cachée de dire « Shteti », soit « l’Etat » en albanais, expression qui était souvent utilisée dans les chats pour se référer à l'Etat islamique (cf. la note de bas de page n° 6, 10 01-0051). De même, la PJF a retranscrit un autre échange du 11 octobre 2017 entre « F. » et B. Cet échange porte sur une dispute entre A. et son beau-père, qu’elle a traité de « kufar ». Dans cet échange, la prévenue a notamment dit à son interlocutrice qu’elle « l’aurait laissé sur place mort », qu’ainsi elle « aurait gagné des mérites ». Lorsque B. lui a répondu « qu’Allah l’oriente », la prévenue lui a rétorqué « qu’il le détruise à vrai dire (…) » (10-01-0052 ss). De plus, le 30 mai 2019, A. et son époux C. ont échangé des propos, lors desquels ce dernier a interpellé son épouse sur l’au- mône qu’il convenait d’accorder à un dénommé « H. », qui a été identifié par la PJF comme étant L., un ancien Foreign Terrorism Fighter, ainsi qu’aux « sœurs » rentrées de Syrie. Bien que A. ait affirmé ne pas se rappeler des échanges des 30 septembre et 11 octobre 2017 précités (cf. 13-01-0108 et -0110), elle n’a pas contesté les avoir tenus au moyen de son profil et de son raccordement. Ils peu- vent donc lui être imputés. En outre, elle a reconnu être l’auteure de l’échange de messages avec son époux le 30 mai 2019 (cf. 10-01-0028 ss). Il faut relever que I. a envoyé à A. le 27 août 2020 un fichier audio, dont l’image d’illustration est un lion. Ce fichier contient un nachid (ou nasheed), soit un chant religieux en albanais, qui glorifie et honore le djihad. Un symbole similaire à celui utilisé par l’Etat islamique est visible dans le coin supérieur gauche de cette vidéo. Le 28 août 2020, A. a répondu à I. ce qui suit, après avoir reçu ce fichier audio: « Gloire à Allah. J’ai eu des frissons partout dans le corps » (10-01-0017). Interrogée le 14 juin 2021 à ce propos, A. a reconnu avoir reçu et écouté ce fichier audio et n’a pas contesté avoir envoyé la réponse précitée à I. (13-01-0075 ss). Le 31 août 2020, I. a aussi envoyé à A. une vidéo de propagande, à savoir une chanson pro-djihadiste en arabe, avec sous-titres en albanais, où il est question du « che- min des lions » (10-01-0018 et -0042). Il est encore utile de mentionner que, le 14 septembre 2020, I. a envoyé à A. une vidéo de propagande à la gloire de moudjahidines, où il est question d’Islam, de djihad et de « ceux qui tuent nos frères et sœurs musulmans » (10-01-0022 et -0046). Interpellée sur ces deux vi- déos lors de son audition le 14 juin 2021, A. n’a pas contesté les avoir reçues, tout en affirmant ne pas s’en rappeler (13-01-0072 et -0092).

- 25 - SK.2022.56

E. 2.4.2.5 A la lumière de ce qui précède, il est considéré comme établi que A. est l’utilisa- trice principale du raccordement +41[…] et du profil « F. » précités, comme elle l’a reconnu. Il peut également être retenu qu’elle a participé, au moyen de ce raccordement et de ce profil, à un groupe de discussion de 38 personnes sur l’application Viber, désigné par « 2 », abordant des questions diverses liées prin- cipalement à l’Islam. En effet, la participation à ce groupe de discussion au moyen du raccordement et du profil précités résultent des analyses forensiques effectuées par la PJF. Même si le raccordement susmentionné a pu, parfois, être utilisé par l’époux et le beau-père de A., il peut être écarté avec une certitude suffisante qu’ils soient les auteurs des messages décrits dans l’acte d’accusation. Ainsi, selon les déclarations de la prévenue, l’utilisation du raccordement précité par son beau-père remonte au plus tôt à l’année 2020, soit bien après la diffusion en 2017 des messages incriminés sur le groupe de discussion. Quant à l’époux de A., il n’a, selon les déclarations constantes de la prévenue, utilisé son raccor- dement qu’à quelques occasions, mais seulement avec son autorisation et sous sa supervision, par exemple pour appeler un médecin ou un pédiatre, de sorte qu’elle a exclu qu’il puisse avoir envoyé des messages à son insu. Dans ces circonstances, l’hypothèse qu’une autre personne que la prévenue puisse avoir partagé sur le groupe de discussion les messages et images mentionnés par l’acte d’accusation peut être écartée. De surcroît, la prévenue a utilisé, lors des échanges décrits au considérant 2.4.2.4 ci-dessus, des termes qui apparaissent aussi dans trois des quatre messages décrits dans l’acte d’accusation. Tel est le cas des termes « kufar », « sœurs » et « lion » et de l’expression « qu’Allah le détruise », qui figurent dans les messages incriminés des 27 janvier, 16 avril et 10 juin 2017. L’utilisation de ce vocabulaire spécifique constitue un élément de preuve supplémentaire permettant d’imputer ces messages à la prévenue. Quant au message incriminé du 27 mai 2017, il contient une référence explicite à l’Etat islamique, thématique que A. et I. ont abordé lors de leur discussion du 30 sep- tembre 2017, comme mentionné ci-après. Partant, le message du 27 mai 2017 peut aussi être imputé à la prévenue, sans qu’il ne puisse subsister de doute à ce propos. L’appréciation sous l’angle de l’art. 2 LAQEI des messages décrits dans l’acte d’accusation fait l’objet des développements qui suivent.

E. 2.5 L’appréciation des actes reprochés à A.

E. 2.5.1 Le message partagé le 27 janvier 2017

E. 2.5.1.1 Selon le chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation, A. a partagé un message en alba- nais, le 27 janvier 2017, à 12h25, dans un groupe de discussion Viber composé de 38 personnes. Le message et les faits relatifs à ce chef d’accusation sont décrits au considérant D.1.1, auquel il est renvoyé.

- 26 - SK.2022.56

E. 2.5.1.2 Le message diffusé par A. le 27 janvier 2017 contient plusieurs expressions qui méritent des explications. Ainsi, la notion de « règles Chariatiques » vise la cha- ria, soit la loi islamique. Dans ce message, la soumission à l’Etat islamique est mentionnée comme faisant partie des règles de la charia. En effet, l’Etat isla- mique est mentionné après le namaz, soit la prière musulmane, le jeûne et l’hid- jab, soit le port du foulard islamique. Il en va d’autant de règles qui régissent une partie du monde musulman. Ainsi formulé, ce message énonce explicitement que l’Etat islamique et la collaboration pour l’établir font partie des règles qu’un mu- sulman doit suivre, au même titre que la prière ou le jeûne. Ce message fait dès lors apparaître le soutien et la soumission à l’Etat islamique comme un devoir que tout musulman doit respecter. Par conséquent, ce message vise à influencer directement ses destinataires, afin de faire croire que l’existence même de l’Etat islamique relève d’un devoir découlant de la loi islamique. Il s’agit dès lors objec- tivement d’un acte de propagande sans équivoque en faveur de cette organisa- tion terroriste.

E. 2.5.1.3 Ce message a été diffusé par A. dans un groupe de discussion comptant 38 personnes sur l’application Viber. Il s’agit d’un acte de propagande public, car la discussion n’était plus limitée à un cercle restreint et fermé de destinataires et la prévenue ne pouvait plus maîtriser la diffusion ultérieure de son message.

E. 2.5.1.4 Questionnée sur les termes figurant dans le message, la prévenue a été en me- sure de fournir des explications pour les termes « kufar » et « namaz », étant précisé qu’elle a utilisé le terme « kufar » lors d’autres échanges. Il n’est dès lors pas douteux qu’elle pouvait comprendre la teneur et la portée de ce message, qui est d’ailleurs rédigé dans un langage simple et accessible.

E. 2.5.1.5 Aux débats, la défense a soutenu que la description des faits dans l’acte d’accu- sation serait lacunaire, au motif que ni le nom du groupe de discussion, ni l’iden- tité des 38 personnes faisant partie de ce groupe, n’étaient mentionnés dans l’acte d’accusation. Cet argument tombe à faux. Ainsi, conformément à l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En l’espèce, la prévenue pouvait comprendre les actes qui lui sont reprochés à teneur des chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation, sans qu’il ne soit nécessaire que celui-ci désigne le nom du groupe de discussion auquel elle a participé au moyen de l’application Viber, ni l’identité des autres personnes ayant composé ce groupe. Par conséquent, le principe accusatoire a été respecté pour les re- proches dirigés contre la prévenue.

- 27 - SK.2022.56

E. 2.5.1.6 Aux débats, la défense a également soutenu qu’il existait des doutes sur l’envoi effectif du message incriminé par A. le 27 janvier 2017, car l’on ne pouvait exclure que son beau-père ou son époux ait pu utiliser son téléphone portable à son insu. A ce propos, il peut être renvoyé aux développements mentionnés au considé- rant 2.4.2 ci-dessus, la Cour ayant considéré qu’il n’existait aucun doute que la prévenue était la personne ayant diffusé les messages et images décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation.

E. 2.5.1.7 Il résulte de ce qui précède que le partage par A. du contenu visé sous chiffre

E. 2.5.2 Le chef d’accusation 1.1.2

E. 2.5.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, deux images, ainsi qu’un message, dans le groupe de discussion Viber précité. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.2, au- quel il est renvoyé.

E. 2.5.2.2 Sur les deux images diffusées par A. le 16 avril 2017 sur le groupe de discussion figure en haut à droite un symbole proche de celui du groupe terroriste Etat isla- mique pour la province d’Alep, en Syrie (« Wilayat Halab »). Sur ce symbole ne figure toutefois pas le mot « Wilayah », soit « province », mais uniquement le mot « Halab », soit Alep en turc. Grâce à ce symbole et cette indication, les destina- taires de ces deux images peuvent comprendre que l’enfant que l’on y aperçoit a été blessé ou tué dans la région d’Alep, en Syrie, et selon toute vraisemblance par l’armée turque, qui est intervenue militairement dans cette région. En effet, à la vue de ces deux images, on peut déduire que la Turquie, qui est représentée par le président Recep Tayyip Erdogan, est à l’origine de la mort ou des graves blessures de cet enfant dans une région contrôlée par l’Etat islamique. Ces images font ainsi apparaître la Turquie comme étant responsable d’un acte de violence dirigé contre les éléments les plus vulnérables de la population civile, ce qui a évidemment pour but de susciter l’indignation et la colère. Ces images vi- sent à démontrer que ce n’est pas l’Etat islamique qui commet des actes de vio- lence, mais au contraire un Etat occidental, de surcroît membre de l’OTAN. Par ces images, l’auteur essaie de démontrer que les crimes commis par la Turquie

– et par extrapolation par l’Occident –, soit la mort d’enfants, sont plus graves que les actes reprochés à l’Etat islamique, ceci dans le but de relativiser la gravité des actes imputés à cette organisation terroriste. Ces images ont ainsi pour but de convaincre ses destinataires que ce n’est pas l’Etat islamique, mais un Etat occidental, qui commet des crimes violents, car arbitraires et dirigés contre les éléments les plus vulnérables de la société. Par conséquent, ces deux images

- 28 - SK.2022.56 représentent objectivement une propagande, au sens de l’art. 2 LAQEI, en faveur de l’Etat islamique.

E. 2.5.2.3 S’agissant du message qui a accompagné la diffusion des deux images, il ne fait qu’appuyer la conclusion précitée, car il y est mentionné que ce sont les enfants des membres de l’Etat islamique, nommés de façon ironique « terroristes », qui se font tuer par un Etat occidental, et non l’inverse. Ce message a donc pour unique but de renforcer l’indignation contre l’Occident que les deux images doi- vent susciter.

E. 2.5.2.4 Il est établi que la prévenue connaissait la signification du terme « kufar » men- tionné dans le message diffusé le 16 avril 2017, étant donné qu’elle a su expli- quer ce terme, qu’elle a d’ailleurs utilisé lors d’autres échanges. De même, il est établi que la prévenue a utilisé l’expression « qu’Allah les détruise » lors d’un échange avec B. le 11 octobre 2017. Le vocabulaire employé dans le message qu’elle a diffusé le 16 avril 2017 avec les deux images précitées connaît ainsi une certaine récurrence chez la prévenue, de sorte qu’il n’est pas douteux qu’elle en a compris la portée. Quant au symbole figurant sur ces deux images, la pré- venue n’a pas écarté l’avoir vu dans les médias, selon toute vraisemblance lorsqu’elle s’est renseignée sur cette organisation. Au regard du message qu’elle a publié, où elle a désigné les membres de l’Etat islamique de façon ironique par « terroristes », il ne fait aucun doute que la prévenue était consciente que ce symbole était proche de l’un de ceux utilisés par l’Etat islamique.

E. 2.5.2.5 En conclusion, le partage du contenu visé sous chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusa- tion par A. est objectivement constitutif d’une action de propagande en faveur de l’Etat islamique, au sens de l’art. 2 LAQEI. Dans la mesure où ce contenu réalise objectivement les conditions de l’art. 2 LAQEI, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il réalise aussi, à titre subsidiaire, celles de l’art. 135 CP, étant précisé que la Cour avait fait une réserve en ce sens, en application de l’art. 344 CPP.

- 29 - SK.2022.56

E. 2.5.3 Le chef d’accusation 1.1.3

E. 2.5.3.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.3), A. a partagé le 27 mai 2017, à 9h17, un message en albanais sur le groupe de discussion Viber. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.3, auquel il peut être ren- voyé.

E. 2.5.3.2 Le message diffusé par A. le 27 mai 2017 fait expressément référence à l’Etat islamique. Il y est mentionné que l’Etat islamique subsistera et qu’il viendra vers les croyants. Ce message vise ainsi à convaincre ses destinataires que l’exis- tence même de cette organisation terroriste et sa venue vers les croyants relè- vent de la volonté divine. Ce message constitue dès lors objectivement un acte de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI.

E. 2.5.3.3 Le message précité contient un certain nombre de termes que la prévenue a été en mesure d’expliquer, à savoir les termes « mouhajirs », « ensars », « fikh » et « fatwas ». Dès lors, bien que ce message se distingue par sa longueur des autres messages qu’elle a diffusés, il ne fait pas de doute que la prévenue en a compris la teneur et la portée.

E. 2.5.3.4 Il s’ensuit que le partage du contenu visé sous chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation par A. est objectivement constitutif d’une action de propagande en faveur de l’Etat islamique au sens de l’art. 2 LAQEI.

E. 2.5.4 Le chef d’accusation 1.1.4

E. 2.5.4.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.4), A. a partagé le 10 juin 2017, à 22h48, un message en albanais dans le groupe de discussion précité. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.4, auquel il est renvoyé.

E. 2.5.4.2 Le message diffusé par A. le 10 juin 2017 contient plusieurs termes directement liés à l’Etat islamique. Il en va ainsi de l’acronyme « ISIS », qui désigne l’Etat islamique en anglais (Islamic State of Iraq and Sham). Il en va de même du terme « lions ». Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. 3.1.2.1), ainsi que de la documentation publiée sur Internet par l’Office d'État bavarois pour la protection de la constitution (Bayerisches Landesamt für Verfas- sungsschutz ; cf. « Islamismus erkennen : Logos, Symbole, Medienorganisatio- nen, Publikationen, Ideologen », 2018, p. 16) et par le Centre français de préven- tion des dérives sectaires liées à l'Islam (CPDSI), qui est rattaché au Comité in- terministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (cf. BOU- ZAR/CAUPENNE/VALSAN, La métamorphose opérée chez le jeune par les nou- veaux discours terroristes, recherche-action la mutation du processus

- 30 - SK.2022.56 d’endoctrinement et d’embrigadement dans l’islam radical, 2014, p. 55 ss [Pour- quoi le symbolisme du lion]), que les termes « lion » ou « lions » désignent les djihadistes islamiques, soit ceux qui combattent et meurent pour l’Islam. La pro- pagande djihadiste s’est d’ailleurs abondamment servie de cette symbolique (cf. les jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.3.1, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.3, SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 5.2.3.6, SK.2017.49 du 15 juin 2018 consid. 3.2.8.2 et 3.2.9.1, SK.2013.39 du 2 mai 2014 et rectification du 22 juillet 2014 consid. 1.3.6, 1.4.4 et 2.1.2). A. a fait usage de ce terme dans sa conversation le 30 septembre 2017 avec B. Sa signification djihadiste lui était connue, vu qu’elle a demandé à B. de le remplacer par un « X » dans leur conversation. Il n’est pas douteux que cette conversation était liée à l’Etat islamique, compte tenu des pré- cautions prises par A. pour ne pas mentionner nommément cette organisation. En effet, dans le texte en albanais de son message du 27 janvier 2017, A. avait encore désigné l’Etat islamique par « Shtetin Islamik ». L’observation faite par la traductrice dans le rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF ap- paraît donc parfaitement fondée, à savoir que la prévenue a utilisé l’abréviation « shTi » pour parler de façon cachée de cette organisation, à l’instar de la lettre « X » qu’elle a utilisée pour parler des « lions ». En rapport avec ce dernier terme, on peut relever que l’image d’illustration du fichier audio glorifiant le djihad que I. a envoyé à A. le 27 août 2020 est un lion. De même, il est question du « chemin des lions » dans la chanson pro-djihadiste en arabe avec sous-titres en albanais que I. a envoyée à A. le 31 août 2020. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agissait de propagande djihadiste, ce qui n’a pas pu échapper à la prévenue. S’agissant du terme « sœur » mentionné dans le message du 10 juin 2017, il a aussi été utilisé par A. dans sa conversation le 30 septembre 2017 avec B., respectivement dans la conversation qu’elle a eue avec son époux C. le 30 mai 2019, lorsqu’elle a évoqué avec ce dernier l’aumône qu’il convenait d’accorder à des « sœurs » rentrées de Syrie. A ce propos, lors de son audition le 15 décembre 2020 par la PJF, B. a utilisé ce terme pour désigner des femmes détenues dans des camps en Syrie, pour lesquelles elle avait collecté de l’argent (cf. 12-01-0068). Ce terme apparaît encore dans une vidéo de propagande à la gloire de moudjahidines, que I. a adressée à A. le 14 septembre 2020, ainsi que dans la réponse diffusée par un membre du groupe de discussion le 11 juin 2017, en réaction au texte diffusé par A. Dès lors, la connotation djihadiste que ce terme peut avoir selon les cir- constances de son utilisation n’a pas non plus pu échapper à la prévenue.

E. 2.5.4.3 Le message diffusé le 10 juin 2017 glorifie expressément les meurtres commis par une femme, qui agit comme sniper – i.e. un tireur isolé ou caché – au nom de l’Etat islamique. Ce message mentionne aussi les « lions », à savoir les dji- hadistes de l’Etat islamique, soit ceux qui combattent et meurent pour cette or- ganisation. Ce message constitue dès lors un acte de propagande en faveur de

- 31 - SK.2022.56 cette organisation terroriste. Par conséquent, en le diffusant sur le groupe de discussion, A. a objectivement commis une action de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI.

E. 2.6 L’élément subjectif

E. 2.6.1 En diffusant les images et les messages précités dans un groupe de discussion de 38 personnes, A. s’est accommodée du risque de renforcer l’Etat islamique aux yeux d’un nombre relativement important de destinataires. Elle a aussi admis et accepté l’éventualité que ces images et messages soient ensuite transmis à d’autres destinataires et qu’ils soient diffusés à une plus large échelle. En agis- sant de la sorte, elle a voulu que ce matériel de propagande soit rendu public. En outre, compte tenu de la nature de ce matériel de propagande, dont elle a sans conteste compris la teneur et la portée, A. savait qu’il était destiné à con- vaincre ses destinataires du bien-fondé de l’Etat islamique ou à renforcer leurs convictions favorables à propos de cette organisation. La prévenue a partagé ce matériel de propagande sans se distancer de son contenu, au contraire. C’est ainsi de manière intentionnelle qu’elle a commis des actes de propagande en faveur de l’Etat islamique.

E. 2.6.2 Lors de ses différentes auditions, y compris aux débats, A. a affirmé avoir peu de connaissances de l’Etat islamique et de ses actions. Ses déclarations apparais- sent cependant peu crédibles. D’une part, elle a admis s’être informée sur l’Etat islamique en consultant Internet, notamment des vidéos sur la plateforme You- tube, et les médias en général. C’est le lieu de rappeler que cette organisation est notoirement connue depuis 2014 comme s’adonnant à des actes terroristes, en raison des atrocités et des attentats qu’elle a commis en Irak et en Syrie, notamment, ce qui a été largement relayé par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux de propagande de l’organisation elle- même. Ces éléments n’ont donc pas pu échapper à A., lorsqu’elle s’est rensei- gnée sur cette organisation. D’autre part, durant ses auditions, elle a spontané- ment associé l’Etat islamique à des meurtres de femmes innocentes et d’enfants, ce qui démontre qu’elle disposait de connaissances sur cette organisation et les crimes perpétrés par celle-ci. Dès lors, en diffusant le matériel de propagande décrits aux chiffres 1.1.1 à 1.1.4 de l’acte d’accusation, A. s’est accommodée du risque de renforcer cette organisation et a réalisé, à tout le moins par dol éven- tuel, l’infraction d’une action de propagande de l’art. 2 LAQEI.

E. 2.7 En conclusion, A. est reconnue coupable d’une action de propagande, au sens de l’art. 2 LAQEI, pour les faits décrits aux chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation.

E. 3 septembre 2020 consid. 8.6 ss et SK.2018.8 du 7 novembre 2018 consid. 3.5.7 ss).

E. 3.1 En droit

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu acces- sibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection.

E. 3.1.2 Le législateur a estimé que « les représentations de la brutalité peuvent heurter à l’excès le sens moral ou – ce qui est plus grave – influencer le comportement, des jeunes en particulier, d’une manière néfaste à la fois pour eux et pour la société », de telle sorte qu’il est à craindre que « [cela] n’ait pour effet d’inciter à un comportement grossier et brutal envers d’autres êtres humains » (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985 FF 1985 II 1021, p. 1059 ss). Cette disposition tend ainsi principalement à protéger la jeunesse, mais également à prévenir des actes de violence, dont la gravité aurait été minimisée par la banalisation de leur représentation, qui augmente le risque de désinhiber les spectateurs et accroître leur disposition à agir eux- mêmes ou accepter ces faits avec indifférence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.3.2 et les références citées; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.3; ROS, Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 3 ad art. 135 CP; DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 2 ad art. 135 CP).

E. 3.1.3 Cette disposition pénale vise toutes les formes de supports sonores et/ou visuels qui fixent un contenu illustrant des actes de violence illicites, sauf les écrits (DU- PUIS et al., op. cit., no 3 ad art. 135 CP). Que les vidéos soient ou non accompa- gnées de bande sonore ne change rien (ROS, op. cit., no 37 ad art. 135 CP). Toutefois, la nature du support doit être prise en considération dans l’examen de l’illicéité de la représentation, de simples images devant par exemple présenter une violence plus intense que des séquences vidéo (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.5.1, SK.2019.49 du

E. 3.1.4 Sont des représentations illicites de la violence les contenus qui montrent des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, avec un caractère insistant, de sorte à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant

- 33 - SK.2022.56 que le contenu n’ait pas une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (art. 135 al. 1 CP).

E. 3.1.4.1 Par « acte de cruauté », on entend le fait d’infliger, par la violence, des souf- frances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité par- ticulières. Les moyens employés ou la motivation de l’acte n’importent pas (DU- PUIS et al., op. cit., no 4 ad art. 135 CP). Seules sont illicites les représentations susceptibles d’exercer sur le spectateur un effet négatif, à l’exclusion des actes de violence anodins. Un acte de violence est jugé cruel si, dans la réalité, il cau- serait à la victime des souffrances particulièrement graves de nature physique ou psychique, et que l’acte exprime un mépris extrême pour la vie ou la souf- france humaine ou animale. La forme que prend la violence est indifférente; seul le sentiment de cruauté dans la manière dont sont exécutés les actes importe. Ainsi, la cruauté peut ressortir du plaisir éprouvé par celui qui inflige la souffrance, voire de la gratuité desdits actes (ROS, op. cit., no 47 ss ad art. 135 CP). Il y a cruauté psychique lorsque celle-ci peut être rattachée aux supplices physiques qui en sont à l’origine (ROS, op. cit., no 55 ss ad art. 135 CP et les références citées).

E. 3.1.4.2 La représentation de la violence revêt un caractère insistant lorsqu’elle paraît réaliste et subjective, de telle manière à heurter le spectateur et à rester gravée dans sa conscience (DUPUIS et al., op. cit., no 8 ad art. 135 CP). L’insistance d’un acte s’examine sous l’angle de l’intensité des actes perpétrés, de leur durée, de la manière dont ils sont accomplis et des éléments émotionnels et psycholo- giques qui ressortent de l’acte, soit notamment la vulnérabilité particulière de la victime qui implore son bourreau ou l’action méthodique et de sang-froid de ce dernier (ROS, op. cit., no 52 ad art. 135 CP). Le caractère insistant de la violence peut notamment ressortir de la mise en évidence de détails particuliers, de l’usage de gros plans ou autres cadrages particuliers, de la répétition de scènes ou des fortes réactions émotionnelles déclenchées sur le spectateur – tels la peur, le dégoût, l’horreur ou l’aversion –, de la gratuité de l’acte perpétré contre une personne dans l’incapacité de se défendre, de l’acharnement, du caractère dégradant de l’acte, du sadisme ou de la systématique du bourreau, de la posi- tion non-naturelle du corps évoquant d’intenses souffrances, de la préparation qu’a impliqué la commission des actes, du son des coups (arrêt de la Cour d’ap- pel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.5; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 8.1 à 8.5 et SK.2018.8 du

E. 3.1.4.3 Il y a atteinte à la dignité humaine lorsque l’être humain est visé au cœur même de sa personnalité, que son existence même et ses droits les plus fondamentaux sont bafoués, notamment lorsque l’humain est représenté comme un simple ob- jet sans dignité ni valeur (ROS, op. cit., no 60 ss ad art. 135 CP et les références citées). L’utilisation d’images violentes associées à de la propagande pour des groupements interdits tels Al-Qaïda ou l’Etat islamique constitue une atteinte à la dignité humaine, puisqu’elle réduit des êtres humains à de simples objets de pro- pagande ou de guerre virtuelle (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.2.2).

E. 3.1.4.4 Finalement, une représentation de violence n’est illicite qu’en l’absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Le caractère digne de protection

- 35 - SK.2022.56 s’examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’ex- pression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu’elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu’elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d’assassinat de civils dont on ne peut exclure qu’elles soient assimilables à celles d’un reportage de guerre, des images de cadavres défigu- rés se référant à un fait d’actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d’assassinat reprises d’un reportage officiel n’ont pas été considé- rées comme illicites, car elles pouvaient relever de l’illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6).

E. 3.1.4.5 A son alinéa premier, l’art. 135 CP réprime les actes suivants: fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible et mettre à disposition. Le fait de mettre à disposition vise le cas où l’auteur fait en sorte qu’un tiers puisse à son gré voir la représentation (ROS, op. cit., no 25 ad art. 135 CP).

E. 3.1.5 La représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience, selon l’appréciation d’un non- juriste, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représenta- tions et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (DUPUIS et al., op. cit., no 19 ad art. 135 CP). En ce qui concerne la connaissance du caractère violent de la représentation, il suffit que l'auteur ait connaissance de l'opinion du grand public (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, no 29 ad art. 135 CP). Une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) est envisageable si l’auteur ne savait pas que la fabrication, respectivement, la possession des contenus visés à l’art. 135 CP est illicite. Une telle erreur est exclue si, sur la base d’une apprécia- tion profane, l’auteur sait ou a le sentiment de faire quelque chose d’incorrect (ATF 104 IV 217 consid. 2). L’hypothèse d’une erreur de droit entre uniquement en considération pour les personnes séjournant en Suisse depuis peu de temps (ATF 117 IV 7 consid. 3). Cette erreur n’a pas été reconnue pour une personne arrivée en Suisse huit ans avant les faits et bien intégrée, en particulier du fait que toutes les vidéos téléchargées contenaient le drapeau de l’Etat islamique. En outre, l’interdiction des représentations de la violence doit être considérée

- 36 - SK.2022.56 comme universellement connue, vue son importance, et se trouve régulièrement sur les pages d’information des sites Internet des polices cantonales (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 3.3.4).

E. 3.2 Les actes reprochés à A. A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.2), il est reproché à A. d’avoir partagé le 16 avril 2017, à 20h48, sur le groupe de discussion Viber composé de 38 personnes, une image d’un bébé mort, accompagné d’un texte. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.2, auquel il peut être renvoyé.

E. 3.3 L’appréciation des faits reprochés à A.

E. 3.3.1 L’expéditeur du message Il est considéré comme établi, au regard des développements mentionnés au considérant 2.4.2, auxquels il est renvoyé, que la prévenue A. a diffusé l’image et le texte qui lui sont reprochés, tels que mentionnés au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (cf. supra D.2), sur le groupe de discussion de 38 personnes de l’application Viber.

E. 3.3.2 L’appréciation sous l’angle objectif

E. 3.3.2.1 Il convient de déterminer si l’image incriminée remplit les conditions de l’art. 135 CP.

E. 3.3.2.2 L’image dont il est question représente un bébé, qualifié de fœtus par la légende qui l’accompagne. Ce bébé est mort, avec le crâne ouvert et couvert de sang. L’image est d’excellente résolution et le cadrage permet de voir le bébé en gros plan, la blessure sur le crâne étant de premier plan. On y voit le crâne fracturé, le cerveau du bébé visible, avec une quantité importante de sang. La légende qui accompagne l’image, à savoir « Fœtus tué dans le ventre de sa mère du fait des bombardements turcs sur la ville d’Al-Bab », ne laisse aucune place au doute quant à l’analyse de l’image faite ci-avant. La Cour considère que l’image est en effet objectivement violente, la vue d’un être humain mort, ensanglanté et avec des traumatismes corporels clairement visibles, constituant un choc pour tout destinataire, ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un bébé. Interrogée par la Cour sur l’impression que l’image procurait à la prévenue, cette dernière l’a elle-même qualifiée d’horrible (TPF 3.731.018). Par ailleurs, le caractère insistant de la re- présentation est réalisé dans la mesure où l’image paraît réaliste, rien ne laissant penser qu’il s’agirait d’un décor ou d’un mannequin, ou d’une image de synthèse, de sorte qu’elle est à même de rester gravée dans la conscience du spectateur. Le caractère cruel et insistant de l’acte de violence est ainsi admis.

- 37 - SK.2022.56

E. 3.3.2.3 Il convient encore de s’assurer que la représentation de violence est dénuée de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. En l’occurrence, l’envoi d’une telle image avec la légende précitée ne revêt manifestement aucun caractère culturel ou scientifique. Elle ne vise pas à informer le public de la guerre, mais en premier lieu à le choquer de manière insistante. Partant, le caractère illicite est réalisé.

E. 3.3.3 L’appréciation sous l’angle subjectif Le caractère violent de la représentation n’a pas échappé à la prévenue, qui a reconnu que l’image était horrible. En diffusant néanmoins cette image dans un groupe de discussion de 38 personnes, A. a, avec conscience et volonté, mis à disposition une représentation de violence illicite, en acceptant à la même occa- sion que cette image soit rendue publique. Quand bien même la prévenue a af- firmé ne pas avoir compris la légende figurant au bas de l’image, dès lors qu’elle est rédigée en arabe, langue qu’elle a affirmé ne pas maîtriser, le message qu’elle a publié une minute après avoir diffusé l’image litigieuse démontre qu’elle était pleinement consciente du caractère violent de celle-ci. En effet, la prévenue a rédigé le texte suivant: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». Il ressort sans équivoque de ce message qu’en évoquant des enfants en train de se faire tuer, A. avait compris la portée de l’image qu’elle venait de publier une minute plus tôt.

E. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, A. est reconnue coupable de l’infraction de représenta- tion de la violence, au sens de l’art. 135 al. 1 CP, pour les faits décrits au chiffre

E. 7 Les indemnités

E. 7.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indem- nités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Con- formément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, les faits à juger n’ayant pas présenté de complexité parti- culière.

E. 7.2 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup- porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires.

E. 7.3 Maître Moniot a remis sa liste de frais lors des débats (TPF 3.721.017 ss). Dans l’ensemble, la Cour constate que l’activité qu’il a déployée est justifiée. Il convient toutefois d’apporter certains correctifs. Il en va tout d’abord du tarif horaire, lequel a été facturé à hauteur de CHF 250.-. Or, rien ne justifie dans la présente cause de s’écarter du tarif horaire habituel de CHF 230.- pour les heures de travail. S’agissant ensuite des activités déployées par Maître Moniot avant le 11 juin 2021, elles doivent intégralement être retranchées, dès lors que l’ordonnance de nomination d’office du MPC prend effet dès le 11 juin 2021 seulement (16-02- 0020). L’activité déployée avant cette date n’est donc pas couverte par le mandat d’office. Quant à l’activité déployée les 24 mars, 17 et 27 juin 2022, elle n’est pas non plus couverte par ce mandat, dans la mesure où elle a trait aux démarches administratives entreprises par Maître Moniot, afin que la prévenue puisse béné- ficier d’un visa temporaire pour revenir en Suisse après son séjour au Kosovo en

2022. En effet, selon la jurisprudence, le travail à caractère social du défenseur d’office ne doit pas être indemnisé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_824/2016 et

- 55 - SK.2022.56 autres du 10 avril 2017 consid. 18.4.3, non publiés in ATF 143 IV 214). De plus, le temps allégué d’audience au MPC du 26 octobre 2022 est supérieur au temps effectif, de sorte qu’il doit être réduit à 190 minutes. Le temps allégué de prépa- ration d’audience le 5 avril 2023, soit 180 minutes le jour même de l’audience, semble disproportionné au regard du temps d’ores et déjà accordé à cette pré- paration les jours précédents. La Cour le réduit en conséquence à 60 minutes. Le temps allégué afférant à l’audience de jugement du 5 avril 2023 étant une estimation, il est arrêté à 277 minutes, soit le temps effectif. La Cour a également ajouté 30 minutes de conférence avec la prévenue à l’issue des débats, confor- mément à sa pratique en la matière. Dans sa note de frais, Maître Moniot a ap- pliqué la TVA tant sur ses honoraires que sur ses débours, ce qui a été corrigé par la Cour, dès lors que la TVA ne s’applique pas aux débours, qui ne sont pas une prestation de l’avocat. Quant aux débours forfaitaires de 7% de CHF 807.90, ceux-ci ne s’expliquent pas et paraissent trop élevés au regard des frais effectifs engagés par l’Etude. Les débours, comprenant les frais de photocopies, sont ainsi ramenés par la Cour à CHF 150.-. Enfin, une seule nuitée à Bellinzone sera indemnisée à hauteur de CHF 150.-, le début des débats ayant été fixé à 11h30 afin de permettre aux parties de se déplacer le jour-même. Les honoraires de Maître Moniot s’élèvent ainsi à CHF 12'739.70 ([CHF 230 x 40,56 heures] + [CHF 200 x 12,50 heures] + {[CHF 230 x 40,56 heures] + [CHF 200 x 12,50 heures]} x 7,7%), auxquels s’ajoutent les débours, à hauteur de CHF 576.-. Par- tant, la Confédération suisse lui versera une indemnité arrondie à CHF 13'320.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A.

E. 7.4 Au chiffre 7 du dispositif de son jugement du 14 avril 2023, la Cour a chiffré par erreur à CHF 13'300.- l’indemnité revenant à Maître Moniot pour la défense d’of- fice de A. En réalité, cette indemnité se chiffre à CHF 13'320.-, comme mentionné ci-dessus. Il se justifie donc de rectifier d’office le dispositif du jugement, en ap- plication de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 13'320.- .

E. 7.5 Pour tenir compte de la situation financière limitée de A., cette dernière est uni- quement tenue de rembourser à la Confédération suisse la somme de CHF 7'500.- pour les frais d’honoraires de Maître Moniot, dès que sa situation finan- cière le permettra. De la même manière, la prévenue est tenue de rembourser à Maître Moniot la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 56 - SK.2022.56

Dispositiv
  1. A. est reconnue coupable de: − violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation; − représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.
  2. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour- amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans.
  3. Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le délai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP).
  4. Il est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A.
  5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mentionnées au chiffre 3 du dispositif.
  6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure préliminaire: CHF 2'500.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
  7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat, une indemnité de CHF 13'300.- (recte: CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concurrence de CHF 7'500.-, et à Maître Moniot la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). - 57 - SK.2022.56
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 14 avril 2023 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Sarah Biayi

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par le procureur fédéral Kaspar Bünger, contre

A., ressortissante du Kosovo, assistée de Maître Oli- vier Moniot, défenseur d’office,

Objet

Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisa- tions apparentées, représentation de la violence (art. 135 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.56

- 2 - SK.2022.56 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 A la suite d’une dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le 9 avril 2021 (05-01-0001 ss), le Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) a ouvert le 1er juin 2021 une procédure pénale, sous la référence SV.21.0514, contre A., pour représentation de la violence (art. 135 CP) et viola- tion de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RO 2014 4565; ci-après « LAQEI ») (01-01-0001). Par décision du 22 juin 2021, le MPC a désigné Maître Olivier Moniot, avocat, en qualité de défenseur d’office de A., avec effet au 11 juin 2021 (16-02-0019 ss.). Le 3 août 2022, le MPC a ordonné la jonction de l’instruction et du jugement de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP) à la procédure fédérale diligentée à l’encontre de la prénommée pour violation de l'art. 2 LAQEI (01-01-0005). A.2 Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure SV.21.0514 de plusieurs documents émanant des procédures SV.20.0933 et SV.20.1121 dirigées contre B. et C. (01-02-0001 ss). Il a également ordonné plu- sieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance rétroactive de certains raccordements téléphoniques détenus par A., ainsi que plusieurs per- quisitions auprès du domicile de la prénommée (cf. les rubriques 9 et 10 du dos- sier). Le MPC a aussi procédé, notamment, à l’audition de la prévenue. Les élé- ments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés au be- soin dans les considérants du présent jugement. A.3 Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (03-00-0001 ss.). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2022.56. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et de violation de l'art. 2 LAQEI. B.2 Le 23 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves, tout en étant informées que la Cour allait requérir d’office un extrait ac- tualisé des casiers judiciaires suisse et kosovar de la prévenue et procéder aux

- 3 - SK.2022.56 débats à son interrogatoire sur sa situation personnelle et sur les faits de l’accu- sation. La Cour a également fixé aux parties un délai pour indiquer si elles s’op- posaient à la désignation aux débats, en qualité d’interprète pour la langue alba- naise, de l’interprète qui était déjà intervenu durant la procédure préliminaire. Le même jour, la Cour a demandé à la prévenue de retourner dûment rempli le for- mulaire relatif à sa situation personnelle (TPF 3.400.001 ss). B.3 L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue a été reçu le 26 janvier 2023 (TPF 3.231.1.003) et transmis aux parties le lendemain (TPF 3.400.006). Le 25, respectivement le 27 janvier 2023, le MPC et Maître Moniot ont indiqué ne pas avoir d’offres de preuves à formuler et ne pas avoir d’objection à la désignation de l’interprète proposé par la Cour (TPF 3.510.003; 3.521.001). B.4 Le 1er février 2023, les parties ont été citées aux débats pour le 5 avril 2023, avec l’indication que le 6 avril 2023 constituait un jour de réserve. Le 1er février 2023, la Cour a également cité aux débats l’interprète pour la langue albanaise et lui a adressé le mandat écrit relatif à son intervention devant la Cour (TPF 3.320.001 ss). B.5 Le 3 février 2023, Maître Moniot a retourné à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle de la prévenue (TPF 3.231.4.001 ss), lequel a été commu- niqué au MPC le 7 février 2023 (TPF 3.400.009). B.6 Le 15 février 2023, la Cour a avisé les parties du fait qu’elle allait requérir d’office un extrait du registre des poursuites de la prévenue, afin d’établir sa situation financière. Le 13 mars 2023, la Cour a requis cet extrait auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère. Le même jour, la Cour a aussi prié le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de lui fournir des renseigne- ments sur le statut de l’autorisation de séjour de la prévenue, avec copie de son dossier, ainsi que des informations sur la nationalité et le statut de l’autorisation de séjour et/ou d’établissement de son époux et de leurs enfants communs. Le 13 mars 2023, la Cour a également prié le Service social de la Gruyère de l’in- former des périodes durant lesquelles la prévenue avait bénéficié de l’aide so- ciale et de fournir un rapport sur sa situation personnelle et familiale, en particulier son intégration en Suisse et les prestations dont elle et sa famille nucléaire ont bénéficié (TPF 3.661.001 ss; 3.662.001 ss). B.7 L’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites de la Gruyère a été reçu le 15 mars 2023 (TPF 3.231.3.002) et transmis aux parties le même jour (TPF 3.400.010). L’extrait du casier judiciaire du Kosovo a été reçu le 21 mars 2023 (TPF 3.231.1.019) et transmis aux parties le 22 mars 2023 (TPF 3.400.011). Les dossiers du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et du Service social de la Gruyère concernant la prévenue ont été reçus le

- 4 - SK.2022.56 22 mars 2023 (TPF 3.661.003 ss; 3.662.003 ss) et transmis aux parties le 22 (TPF 3.400.013), respectivement le 23 mars 2023 (TPF 3.400.014). B.8 Le 30 mars 2023, le Cour a informé les parties du fait qu’en application de l’art. 344 CPP, elle examinerait les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation aussi sous l’angle de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP), en plus de la violation de l'art. 2 LAQEI. Les parties ont été informées qu’elles auraient l’occasion de se déterminer à ce propos aux débats (TPF 3.400.015). C. Les débats C.1 Les débats ont eu lieu le 5 avril 2023. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Kaspar Bünger et par la procureure fédérale assistante Marie- Charlotte Rolli, la prévenue A., assistée de Maître Olivier Moniot, ainsi que l’in- terprète pour la langue albanaise, dont l’identité figure au dossier. La Cour a no- tamment procédé à l’audition de la prévenue à l’aide de l’interprète et les parties ont pu poser des questions complémentaires. C.2 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes: 1. Reconnaître A. coupable des infractions suivantes: a. Violation de l'art. 2 LAQEI; b. Mise en circulation de représentations de la violence (art. 135 al. 1 CP); 2. Condamner A.: a. A une peine privative de liberté de 5 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; b. Au paiement des frais de procédure à hauteur de CHF 2'500.- (émoluments); 3. Prononcer son expulsion du territoire suisse, au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription dans le système SIS; 4. Taxer les honoraires du défenseur d’office; 5. Dire que A. est tenue de rembourser ce montant, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

Maître Moniot a plaidé en second et pris les conclusions suivantes: 1. Principalement: a. Libérer A. des préventions dont elle fait l’objet; b. Prononcer son acquittement; c. Mettre les frais à la charge de l’Etat; 2. Subsidiairement: a. Reconnaître A. coupable de l’infraction de représentation de la violence; b. Condamner A. à une peine n’excédant pas 90 jours-amende, peine assortie du sursis; 3. En tout état de cause: a. Renoncer à toute expulsion; b. Taxer les honoraires du mandataire d’office; c. Avec suite de frais et dépens, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées.

- 5 - SK.2022.56

Le MPC n’ayant pas souhaité répliquer, il a été renoncé à un deuxième tour de parole. C.3 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée à la prévenue de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. a fait usage de cette faculté en s’expri- mant brièvement. Elle a déclaré, en résumé, qu’elle présentait ses excuses et qu’elle gardait espoir de pouvoir obtenir une prolongation de son permis de sé- jour. Elle a par ailleurs expliqué son souhait de retourner pendant deux ans au Kosovo afin de se rapprocher de sa mère, au vu de la souffrance ressentie durant la présente procédure pénale. Elle a indiqué n’avoir jamais souhaité faire de mal à autrui, et qu’elle appréciait beaucoup de choses en Suisse, en particulier le respect, qui n’existait pas toujours au Kosovo (TPF 3.720.008 ss). Faits D. Les faits reprochés à la prévenue Le MPC reproche à A. d’avoir partagé, les 27 janvier, 16 avril, 27 mai et 10 juin 2017, sur l’application Viber, plusieurs messages et images dans un groupe de discussion composé de 38 personnes. Ces reproches, qui concernent l'art. 2 LAQEI et l’infraction au sens de l’art. 135 CP, sont repris dans l’ordre ci-après. D.1 Les reproches au sens de l'art. 2 LAQEI D.1.1 Le message partagé le 27 janvier 2017 D.1.1.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.1), A. a partagé le message suivant en albanais, le 27 janvier 2017, à 12h25, qui est traduit comme suit en français: « 5. Quiconque hait une des règles Chariatiques (Hukm Cha’ri) est un kufar. Par exemple, ceux qui haïssent le Namaz, le jeune, le fait de porter le hidjab, d’ap- peler les gens à l’Islam, de collaborer avec un groupe pour établir l’Etat Isla- mique, etc. Allahu (subhanehu ue te’Ala) dit: "...Cela en raison du fait qu’ils ont haï ce qu’Allah a fait descendre..." [47:9] ». D.1.1.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0055). Celle-ci a notamment procédé à une analyse des chats du téléphone portable de B., auxquels la prévenue A. a participé (raccordement: +41[…]; nom d’utilisatrice: « F. »). Il est ressorti de cette analyse que la prévenue a participé, sur l’application Viber, à un groupe de discussion désigné par « 2 », comptant 38 participants, abordant des questions diverses liées principalement à l’Islam. Parmi les sujets de discussion sur ce groupe, ont été évoqués des ha- diths et leur interprétation, des citations coraniques et des échanges de textes de différents prédicateurs, dont D. et E., de Macédoine du Nord. A teneur du

- 6 - SK.2022.56 rapport de police précité, D. aurait été condamné dans ce pays en 2016 à sept ans de détention pour des activités de recrutement de combattants pour les zones de guerre civile en Syrie et en Irak. Quant à E., il serait soupçonné, selon ce rapport, d’être impliqué dans le recrutement de FTF (Foreign Terrorism Figh- ter) pour la Syrie et l’Irak (10-01-0055). D.1.1.3 Durant la procédure préliminaire, A. s’est exprimée sur son raccordement télé- phonique. Lors de son audition le 26 novembre 2020, elle a reconnu être la dé- tentrice du raccordement +41[…]. Elle a déclaré l’utiliser régulièrement, y compris pour ses contacts au moyen de l’application WhatsApp, et a précisé avoir donné la carte SIM et le numéro à son beau-père, tout en continuant d’utiliser le numéro depuis WhatsApp (13-01-0015, 0016 et 0020). Elle a précisé qu’il était arrivé que son époux C. utilise son téléphone portable, car il ne disposait pas d’un téléphone personnel. Elle a cependant exclu qu’il puisse avoir envoyé des messages à son insu. Ainsi, elle a expliqué que son mari lui demandait toujours son autorisation avant de l’utiliser (13-01-0065 ss). Lors de son audition le 26 octobre 2022, elle a précisé qu’à l’exception de son époux, aucune autre personne n’avait utilisé son téléphone portable. Elle a affirmé que son époux l’utilisait pour appeler un médecin ou un pédiatre et maintenu qu’il ne pouvait pas avoir envoyé de mes- sages à son insu (13-01-0114). Aux débats, A. a confirmé que le raccordement +41[…] était le sien et que le profil « F., G., H. », qui correspond aux prénoms de ses trois enfants, l’était également. Elle a de nouveau écarté la possibilité que son mari ait pu envoyer à son insu des messages au moyen de son profil et de son téléphone, dès lors que s’il était amené à l’utiliser, il le faisait toujours en sa présence. Interrogée sur l’utilisation de ce téléphone par d’autres personnes, A. n’a pas été en mesure de répondre, tout en précisant qu’elle ne cherchait pas à protéger quelqu’un par ses déclarations (TPF 3.731.013, 014, 016).

Interrogée au sujet de l’Etat islamique, A. a déclaré, durant son audition du 26 novembre 2020, avoir vu sur YouTube des vidéos de propagande de cette orga- nisation. Elle a déclaré ne pas avoir de lien avec celle-ci, ni la soutenir, et ne pas approuver les attentats commis par ses membres (13-01-0022 ss). Lors de son audition du 14 juin 2021, elle a confirmé avoir vu des vidéos et des images de propagande de l’Etat islamique, sur Internet et à la télévision. Elle a aussi reçu du matériel de propagande de l’Etat islamique, en particulier des vidéos, qui lui a été envoyé par des tiers, notamment par I. Elle a maintenu ne pas avoir de lien avec cette organisation et ne pas la soutenir (13-01-0068 ss). Aux débats, A. a déclaré avoir eu connaissance, par le biais des médias, de la télévision et des réseaux sociaux, des actions de l’Etat islamique. Elle a estimé que les actes per- pétrés par cette organisation, notamment le fait de tuer des femmes et des en- fants, étaient contraires au Coran. Elle a encore expliqué ne pas être informée des actions militaires ou politiques de l’Etat islamique, tout en déclarant que l’Etat

- 7 - SK.2022.56 islamique était une organisation terroriste et que ses actions n’étaient pas admis- sibles selon l’Islam (TPF 3.731.008). D.1.1.4 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se rappeler d’avoir envoyé le message du 27 janvier 2017 décrit auparavant. Après avoir lu ce mes- sage, elle a contesté qu’il constituait une quelconque forme de propagande en faveur de l’Etat islamique (13-01-0111 ss). Elle a maintenu ne pas avoir envoyé ce message et a déclaré ne pas se souvenir d’avoir participé à un groupe de discussion sur l’application Viber (13-01-0116). Aux débats, après avoir pu pren- dre connaissance du message, A. a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir envoyé, ni d’avoir participé à un groupe de discussion. Interpellée sur sa compréhension du message, elle a expliqué que celui-ci signifiait que chaque musulman haïssant le namaz, le jeûne et les femmes portant l’hidjab était un mécréant, et que ce message était dirigé contre ledit mécréant. Interpellée sur les termes contenus dans ce message, la prévenue a estimé que le terme « kufar » désignait une personne non croyante et que le terme « namaz » désignait un musulman faisant les cinq prières quotidiennes (TPF 3.731.013). D.1.2 Les images et le message partagés le 16 avril 2017 D.1.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, deux images dans le groupe de discussion précité. Il s’agit, d’une part, d’une image composée, à gauche, d’un homme blessé ou décédé, probablement un enfant, intubé avec de graves blessures à la tête et, à droite, du président turc Recep Tayyip Erdogan entouré d’enfants. D’autre part, il s’agit d’une deuxième image composée, à gauche, d’un enfant intubé avec de graves blessures au vi- sage, selon toute vraisemblance déjà décédé et, à droite, du président turc Re- cep Tayyip Erdogan prenant soin d’un enfant. Sur ces deux images figure en haut à droite un symbole, identifié comme celui d’une chaîne de propagande de l’organisation Etat islamique. Selon l’acte d’accusation, A. a également partagé le message suivant en albanais sur ce groupe de discussion, le 16 avril 2017 à 20h49, après la publication des deux images qui viennent d’être évoquées, mes- sage qui peut être traduit comme suit en français: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». D.1.2.2 Les deux images et le message précités ressortent du rapport d’exploitation par- tielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056) et du rapport complémentaire du 26 avril 2022 (10-01-0059). A teneur de ce dernier rapport, le symbole figurant sur ces deux images est proche de celui du groupe terroriste Etat islamique pour la province d’Alep, en Syrie (« Wilayat Halab »). Toutefois, sur le symbole visible

- 8 - SK.2022.56 sur ces deux images ne figure pas le mot « Wilayah », soit « province », mais uniquement le mot « Halab », soit Alep en turc (10-01-0060). D.1.2.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir envoyé ces deux images et le message précités. Elle a affirmé ne pas se rappeler d’avoir vu le symbole précité et ne pas savoir de quoi il s’agissait (13-01-0109 ss). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message et des images précités, A. a maintenu ne pas se souvenir de les avoir envoyés. Interpellée sur le contenu des images, elle a répondu qu’indépendamment du fait qu’il s’agissait d’enfants musulmans ou non musulmans, cela représentait « une douleur indes- criptible », selon ses termes. S’agissant de l’emblème figurant en haut à droite des deux images, A. a indiqué ne pas l’avoir vu et ne pas le connaître, en préci- sant avoir vu cet emblème pour la première fois durant son interrogatoire par le MPC. Elle a toutefois ajouté l’avoir peut-être vu dans les médias, avant la pré- sente procédure. Interrogée sur la localisation de la ville d’Alep, elle a répondu ne pas connaître cette ville, mais en avoir peut-être entendu parler (TPF 3.731.014, 015). D.1.3 Le message partagé le 27 mai 2017 D.1.3.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.3), A. a partagé le 27 mai 2017, à 9h17, le message suivant en albanais dans le groupe de discussion précité, traduit en français comme suit: « Message adressé à quelques imams Mon conseil pour tous les savants et les chercheurs de la connaissance: si ton avis est construit sur l’ljtihad et l’idée qu’une réflexion peut être à prendre ou à laisser, que quelque chose peut être exacte comme erronée, alors ne sois pas ébloui par tes propres discours au point d’en faire un couteau sur les cous des Mouhajirs et des Ensars! Tu ne te trouves pas là simplement dans une discussion de groupe entre des Hanbelis, des Shafis et des Maliqs au sujet de certains sujets théoriques sur le Fikh; tu es en train de parler, tu donnes des Fatwas et peut-être que, par ta pa- role, on fait verser le sang des Mouwahids et on viole leurs femmes, et Allah se fait demander au secours. Que le silence soit suffisant, car, par AlIah, l’Etat Isla- mique subsistera et viendra vers vous - lnshaAllah - (Tahkikan la talikan), et nous disons cela avec certitude et non pas avec doute, ne sois donc pas parmi ceux dont la plus haute visée est de le faire tomber, afin qu’au jour de l’Apocalypse tu n’aies pas la récompense adaptée à cela. Ebu Meyser ash-Sham (qu’Allah l’ac- cepte) ». D.1.3.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056 ss), qui a déjà été évoqué. D.1.3.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a affirmé ne pas se rappeler du message précité. Elle a également allégué ne pas se rappeler d’avoir participé à

- 9 - SK.2022.56 un groupe de discussion sur l’application Viber (13-01-0112 ss), puis expliqué ne pas avoir envoyé ce message (13-01-0117). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message, elle a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir envoyé, ni d’avoir participé à un groupe de discussion. S’agissant du contenu du mes- sage, elle a expliqué qu’il ne lui inspirait rien. Interpellée sur la signification de plusieurs termes figurant dans le message, A. a répondu ne pas connaître les expressions « ljtihad », « handelis », « shafis », « maliqs » et « mouwahids ». S’agissant des autres termes, elle a été en mesure de fournir les explications suivantes. Ainsi, elle a défini le terme « mouhajirs » comme désignant des per- sonnes venant de l’extérieur. Elle a estimé que le terme « ensars » était l’anto- nyme de « mouhajirs », qui désignait les habitants du pays. Elle a poursuivi en estimant que le terme « fikh » désignait la justice et le droit. Quant au terme « fat- was », il faisait référence selon ses dires à une interprétation, soit le fait d’expli- quer quelque chose. Au terme de son audition, elle a contesté être l’auteure de ce message et de l’avoir envoyé (TPF 3.731.015, 016, 017). D.1.4 Le message partagé le 10 juin 2017 D.1.4.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.4), A. a partagé le 10 juin 2017, à 22h48, le message suivant en albanais dans le groupe de discussion précité, qui est traduit comme suit en français: « Une sœur sniperiste en Syrie qui soutient l’ISIS est très dangereuse pour les kufars. Notre sœur, comme raconte un frère, quand un frère musulman est tué, elle reste prête avec un Sniper pendant une très longue période, sans rien manger, ni boire, sans bouger, jusqu’à ce que les Ku- fars d’Assad arrivent, et les tue avec l’aide d’AIIah et avec le Tegbir... Dites-moi alors, les albanais, vous qui êtes des lions sur le net. Quand un musulman se fait tuer, est-ce que vous priez pour lui ? Ou bien ta bouche n’a pas le temps de les mentionner en bien. Ou bien ta bouche a seulement le temps de dire que ce sont des terroristes ». D.1.4.2 Le message précité ressort du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0057). Ce message a suscité une réaction d’un membre du groupe de discussion précité, un certain « J. », qui a publié la réponse suivante le 11 juin 2017, à 00h07: « Allahu ekber qu'Allah garde cette sœur et lui rende possible de tuer tous les kufars, J. » (10-01-0057). D.1.4.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a affirmé ne pas se rappeler d’avoir envoyé le message précité, ni d’avoir fait partie d’un groupe de discussion sur l’application Viber. Elle a déclaré ne pas être d’accord avec le contenu de ce message, car il était question de tuer des personnes (13-01-0113). Au terme de son audition, elle a maintenu ne pas l’avoir envoyé (13-01-0117). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance du message, elle a déclaré ne l’avoir ni

- 10 - SK.2022.56 envoyé, ni rédigé. Interrogée sur la signification du terme « tegbir », elle a expli- qué qu’il signifie qu’Allah est grand et qu’un croyant doit le citer à douze reprises durant une prière. Interrogée sur sa compréhension du terme « Assad », elle a répondu ne pas en connaître la signification. Elle a encore estimé que le contenu du message constituait des mensonges (TPF 3.731.017). D.2 Les reproches au sens de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP) D.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, sur le groupe de discussion précité, une image d’un bébé mort, avec le crâne ouvert et couvert de sang, étant précisé qu’en bas de l’image figure un texte en petits caractères arabes dont la traduction en français est la suivante: « Fœtus tué dans le ventre de sa mère du fait des bombardements turcs sur la ville d’Al- Bab ». A 20h49, A. a publié le message suivant en albanais sur ce groupe de discussion, qui est traduit comme suit en français: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». D.2.2 L’image et le message précités ressortent du rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF (10-01-0056) et du rapport complémentaire du 26 avril 2022 (10-01-0059). D.2.3 Lors de son audition du 26 octobre 2022, A. a déclaré ne pas se souvenir d’avoir envoyé l’image et le message précités (13-01-0109 ss). Elle a reconnu utiliser le terme « kufar », lorsqu’elle parle de choses qu’elle déteste ou qu’elle trouve in- justes. A titre d’exemple, elle a estimé que les personnes qui faisaient la guerre étaient des « kufars » et qu’il fallait les « conseiller », selon l’expression qu’elle a utilisée, sans doute pour les ramener à la raison. Quant à l’image et au message précités, elle a nié les avoir envoyés (13-01-0115). Aux débats, après avoir pu prendre connaissance de l’image et du message précités, A. a déclaré ne pas les avoir envoyés. Interrogée sur leur contenu, elle a indiqué qu’elle le trouvait horrible et triste. Elle a également précisé ne jamais avoir lu la légende figurant en caractères arabes sur l’image, texte qu’elle n’était pas en mesure de com- prendre en raison de ses notions insuffisantes en langue arabe (TPF 3.731.018).

- 11 - SK.2022.56 E. La situation personnelle de la prévenue E.1 A. est née en 1989, au Kosovo, pays dont elle a la nationalité. Elle est la cadette d’une fratrie de huit sœurs et deux frères. Son père est décédé lorsqu’elle était enfant. Une de ses sœurs habite en Slovénie et l’un de ses frères vit en Alle- magne. Les autres membres de sa famille, y compris sa mère, vivent au Kosovo. A. a effectué sa scolarité obligatoire et une formation d’assistante juridique dans son pays d’origine, formation qu’elle n’a pas achevée. Elle n’a pas exercé d’acti- vité lucrative, ni au Kosovo, ni en Suisse. Elle a rencontré son époux C., né en 1986, au Kosovo en 2012. Ils se sont mariés la même année au Kosovo. Trois enfants sont issus de cette union, nés respectivement en 2015, en 2018 et en 2020, étant précisé qu’ils sont tous les trois nés en Suisse. Les deux premiers enfants sont scolarisés dans le canton de Fribourg. A. vit en Suisse depuis 2014 avec son époux et leurs trois enfants communs. Depuis son arrivée en Suisse, elle est retournée plusieurs fois au Kosovo pour voir sa famille. Son dernier voyage au Kosovo a eu lieu en août 2022 (13-01- 0003 ss et 0104 ss). Elle a expliqué qu’en Suisse, elle s’occupe de sa famille nucléaire et passe son temps libre avec ses enfants et parfois, avec les dénom- mées B. et I., toutes deux d’origine kosovare, dont elle a fait la connaissance en Suisse (13-01-0017 ss). Elle a décrit I. comme une musulmane pratiquante, qui fait ses cinq prières quotidiennes et qui porte le niqab (13-01-0020). B. est aussi pratiquante, en ce sens qu’elle prie cinq fois par jour (13-01-0026). Sur la photo d’identité figurant au dossier, on peut d’ailleurs l’apercevoir munie d’un hijab (13- 01-0044). Bien que A. a eu moins d’échanges avec B. après la naissance de ses enfants, elle entretient toujours des contacts avec elle et avec I. (13-01-0063 ss et 0103 ss; TPF 3.731.006). E.2 A teneur du dossier du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (TPF 3.661.003 ss), A. est arrivée en Suisse le 25 janvier 2014, au bé- néfice du regroupement familial avec son époux C., citoyen suisse domicilié dans le canton de Fribourg. Leurs enfants communs, nés respectivement en 2015, 2018 et 2020, ont la nationalité suisse. Bien que A. en ait fait la demande dès 2019, l’autorisation d’établissement lui a été refusée car, d’une part, la famille de A. est débitrice d’une dette de CHF 35'471.- à l’égard du Réseau Santé et Social de la Gruyère, pour laquelle aucun accord de remboursement n’a été conclu jusqu’à présent avec la collectivité publique créancière, et, d’autre part, A. n’a pas pu démontrer avoir des connaissances orales et écrites suffisantes d’une langue nationale, en l’occurrence le français, pour justifier de l’octroi d’un permis de type C. Son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 24 janvier 2020. A l’heure actuelle, il est échu et n’a pas été renouvelé, car le Service de la popula- tion et des migrants a suspendu son renouvellement jusqu’à droit connu sur

- 12 - SK.2022.56 l’issue de la présente procédure pénale. La prévenue a bénéficié d’un visa, afin de lui permettre de rendre visite à sa famille au Kosovo du 3 au 24 août 2022. En outre, la radicalisation religieuse de C. a été signalée le 2 février 2016 au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. E.3 Sur le plan financier, il ressort des indications du Réseau Santé et Social de la Gruyère (TPF 3.662.003 ss) que la famille de A. bénéficie depuis 2015 de l’aide sociale. La famille de A. partage le logement avec les parents de C. A. et son époux n’ont pas d’activité lucrative et leurs revenus sont restreints aux allocations familiales et de maternité qu’ils perçoivent. Après sa scolarisation obligatoire, C. a travaillé dans la construction jusqu’en 2018. En raison de problèmes de santé, il n’est plus intégré au marché du travail depuis lors. S’agissant de A., elle n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse, se consacrant aux tâches domes- tiques. Elle a suivi des cours de français jusqu’à la naissance de son premier enfant en 2015. Depuis lors, aucune mesure d’insertion ou d’intégration sociale n’a abouti, car la prénommée a refusé de reprendre le suivi des cours de français. En début d’année 2023, la Commission sociale de la Gruyère a conditionné l’oc- troi de l’aide sociale au fait que A. suive des cours de français, en vue de son intégration en Suisse, mesure qui n’était pas encore effective le 22 mars 2023.

Selon les indications du Réseau Santé et Social de la Gruyère, la famille de A. a bénéficié de CHF 119'801.85 d’aide sociale d’avril 2015 au 20 mars 2023, étant précisé que l’aide sociale a été suspendue pendant les périodes correspondant au versement des allocations de maternité, soit d’avril 2016 à février 2017, de juin 2018 à septembre 2019 et de novembre 2020 à juin 2021. Cette aide est destinée à couvrir les frais de subsistance de la famille, à savoir le loyer, les primes d’assurance maladie de l’assurance de base, les frais du ménage, les frais médicaux au sens de la LAMal et des frais occasionnels, comme les soins dentaires. A teneur de l’extrait du 14 mars 2023 du registre des poursuites de l’Office des poursuites de la Gruyère, le montant total des poursuites dirigées contre A. se chiffre à CHF 1'471.65, pour des frais médicaux et des impôts non payés, étant précisé que trois actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'178.40 ont été délivrés à son encontre (TPF 3.231.3.002 ss). E.4 A. s’est décrite comme étant de foi musulmane, croyante et pratiquante. Elle ef- fectue les cinq prières quotidiennes, pratique le ramadan et ne consomme ni al- cool ni viande porcine. Elle participe à l’aumône obligatoire, selon ses moyens financiers, et portait le hijab avant le mariage. Elle a expliqué provenir d’une fa- mille croyante et pratiquante. La plupart des femmes de sa famille au Kosovo portent soit un foulard traditionnel, soit un voile religieux. A. a déclaré que sa

- 13 - SK.2022.56 pratique de la religion ne s’était pas modifiée à son arrivée en Suisse en 2014. Elle alternait entre le port du hijab ou du niqab. Depuis l’interdiction du niqab en Suisse, elle ne le porte plus, revêtant désormais exclusivement le hijab lorsqu’elle quitte son domicile. Aux débats, elle s’est présentée vêtue du hijab et d’un masque chirurgical, ne laissant entrevoir que ses yeux. A la demande de la Cour, A. a expliqué porter un masque chirurgical pour se sentir plus rassurée vis-à-vis des risques de contamination au Covid-19, précisant qu’elle avait contracté ce virus à trois reprises. Elle a toutefois accepté d’abaisser son masque chirurgical durant quelques secondes afin de permettre à la Cour de céans de voir son vi- sage. Elle a décrit son époux C. comme un musulman pratiquant, qui effectue les cinq prières quotidiennes au domicile familial et qui se rend à la mosquée le vendredi, à U. ou à V. Elle a expliqué que la mère et les sœurs de son époux sont aussi pratiquantes. En revanche, ces dernières ne portent pas de voile reli- gieux. Elle a estimé que la pratique de la religion par son époux et elle-même n’était pas différente de celle des autres musulmans en Suisse, à la différence peut-être de la tenue vestimentaire (13-01-0003 ss; 13-01-0060 ss et TPF 3.71.002, 006, 007, 011). E.5 Aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre A., à teneur des extraits des casiers judiciaires suisse et kosovar obtenus par la Cour (TPF 3.231.1.003 et 019). Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. La compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI et de représentation de la violence selon l’art. 135 CP. 1.2 Selon l’art. 2 al. 3 LAQEI, la poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 de cet article sont soumis à la juridiction fédérale. A teneur de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 1.3 Au vu de ce qui précède, la compétence fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi, et de l’ordonnance de

- 14 - SK.2022.56 jonction à la procédure fédérale du 3 août 2022 pour l’infraction à l’art. 135 CP. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 20 décembre 2022. 2. L’infraction au sens de l’art. 2 LAQEI 2.1 Les organisations Al-Qaïda et Etat islamique: le contexte historique 2.1.1 L’organisation Al-Qaïda a été fondée au Pakistan et s’est progressivement éten- due vers l’Afghanistan. Dès 2004, une ramification irakienne a été créée, nom- mée « Al-Qaïda en Irak ». Des branches d’Al-Qaïda se sont également dévelop- pées dans d’autres Etats tels, notamment, l’Algérie, le Yémen et la Somalie. Le chef d’Al-Qaïda en Irak était, jusqu’en 2006, Abou Moussab al-Zarqaoui, lequel avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden, dirigeant du noyau dur de l’orga- nisation. C’est ensuite Abu Umar al-Baghdadi qui a repris la direction de la sec- tion irakienne, rebaptisant celle-ci « Etat islamique en Irak ». A la mort de ce dernier, en mai 2010, la direction de la section est revenue à Abu Bakr al-Bagh- dadi. Dès la mort d’Oussama Ben Laden en mai 2011, Ayman al-Zawahiri a pris la tête du noyau dur d’Al-Qaïda (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les références citées). 2.1.2 En avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, l’« Etat islamique en Irak et en Syrie » (aussi appelé « Etat islamique en Irak et au Le- vant »), dont il a décidé que la section syrienne d’Al-Qaïda, alors nommée « Jab- hat Al-Nusra » (ou « Front Al-Nusra ») constituait la ramification. Le chef de Jab- hat Al-Nusra a toutefois refusé de se soumettre à Abu Bakr Al-Baghdadi et a renouvelé son allégeance à Al-Qaïda et Ayman al-Zawahiri. Ce dernier a refusé l’union des sections irakienne et syrienne et a réattribué le territoire irakien à l’Etat islamique en Irak et le territoire syrien à Jabhat Al Nusra. Etant donné le conflit entre les factions d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri a expulsé la faction irakienne en février 2014. Il s’en est suivi, en juin 2014, la capture de Mossoul par les par- tisans de l’« Etat islamique en Irak et en Syrie », où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat nommé « Etat islamique ». Cette organisation est similaire à Al-Qaïda concernant sa structure hiérarchique de direction, son organisation et ses objectifs (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.4 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et les références citées; HEIMGART- NER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022

p. 1217 ss, p. 1221). 2.1.3 Al-Qaïda et l’Etat islamique promeuvent le terrorisme et l’extrémisme violent. Ces organisations convainquent de leurs objectifs et recrutent des combattants à

- 15 - SK.2022.56 travers le monde entier, utilisant à cette fin une propagande intense, en particulier par le biais de moyens de communication modernes. Leur idéologie est diffusée à large échelle, renforçant ainsi la visibilité et l’attrait desdits groupements. C’est dans l’intention de préserver les intérêts sécuritaires helvétiques et de limiter, dès les premiers signes, le développement de ces réseaux en Suisse et la diffusion de leur idéologie, que le législateur suisse s’est doté d’actes législatifs – d’abord sous forme d’ordonnances puis de lois successives – interdisant ces groupe- ments et rendant punissable tout acte de soutien à ces derniers, même dans les formes les plus ténues (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Le droit applicable 2.2.1 La LAQEI, reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, remplaçant l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparen- tées et l’ordonnance du 8 octobre 2014 interdisant le groupe Etat islamique et les organisations apparentées. La durée de validité de cette loi, initialement en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens) (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées; FF 2018 99). 2.2.2 Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que quiconque s’as- socie sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Confor- mément à l’art. 74 al. 1 LRens, le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à l’étran- ger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). L’art. 74 al. 4 à 6 LRens, à l’exception de l’al. 4bis, reprend ainsi textuellement la formulation de l’art. 2 LAQEI.

- 16 - SK.2022.56 2.2.3 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique mo- difiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’an- cien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien droit et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 2.2.4 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés en 2017. Les actes reprochés à la prévenue étaient alors réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme pénale ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4 à 6 LRens, la question de la lex mitior doit être examinée. L’ancienne et la nouvelle disposition pénale incriminent les mêmes comportements et prévoient les mêmes peines. Dès lors, il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais qui ne le serait pas, ou réprimé moins sévèrement, en appli- cation de l’art. 74 LRens. L’application de l’une ou l’autre de ces deux dispositions légales aboutirait ainsi au même résultat. C’est donc la norme en vigueur au mo- ment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut. En outre, l’art. 66a CP a été modifié et intègre désormais les infractions visées à l’art. 74 al. 4 LRens dans le cata- logue des infractions entraînant l’expulsion obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans le catalogue de cette norme (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion obligatoire dans le cas d’espèce, cf. infra con- sid. 5.1). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait donc, sous cet angle, défa- vorable à la prévenue. Partant, les comportements reprochés à A. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI. 2.3 La situation juridique

- 17 - SK.2022.56 2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe « Al-Qaïda » (let. a), le groupe « Etat islamique » (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe « Al-Qaïda » ou du groupe « Etat islamique » ou qui agissent sur son ordre (let. c). Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre ma- nière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 2 al. 1 LAQEI). Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 2 al. 2 LAQEI). 2.3.2 La disposition pénale de l’art. 2 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et d’encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique, avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organi- sations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 con- sid. 4.8.3.2 et les références citées). 2.3.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des com- portements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources hu- maines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur fa- veur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupe- ments ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre ma- nière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; arrêt de la Cour d’ap- pel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 dé- cembre 2021 consid. 2.2). 2.3.4 Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1. al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organi- sation visée par l’art. 1 LAQEI, notamment par la diffusion sur un média social de matériel de propagande, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI constitue un seul comportement punissable. Il doit alors être retenu une unité d’action et la

- 18 - SK.2022.56 commission d’une seule infraction (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019). 2.3.5 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 LAQEI est notam- ment rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement recon- naissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur commu- nique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits conte- nus bénéficient d’une attention accrue. Il n'est donc pas nécessaire que la pro- pagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les réfé- rences citées). 2.3.6 La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent à influen- cer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des do- maines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels, sociaux, poli- tiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peu- vent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propa- gande visées par l’art. 2 LAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propa- gande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des af- faires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). 2.3.7 L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 LAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 LAQEI – lesquelles sont notamment reconnaissables par la présence de leur drapeau (AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal

- 19 - SK.2022.56 fédéral, in Jusletter du 31 mai 2021, p. 31 et la jurisprudence citée) –, ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photos, de textes, de vidéos, etc. via des canaux Internet et des médias sociaux (comme Facebook, Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin importent peu. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenus à caractère de propa- gande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les repré- sentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne ap- pelle dans un média au respect de comportements, tels que des codes vestimen- taires, qui ne sont pas seulement ceux de l'Etat islamique, mais aussi ceux d'es- paces religieux et culturels islamiques strictement religieux (HEIMGARTNER/INHEL- DER, op. cit., p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à ca- ractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses desti- nataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGART- NER/INHELDER, ibidem). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réaliser l’un des comportements visés par l’art. 2 LAQEI, ne relève pas de la propagande punissable au sens de l’art. 2 LAQEI, ni d’ailleurs de la clause générale de l’« encouragement de toute autre manière », par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisa- tion criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2 et SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s.; LEU/ARVEX, Das Verbot der « Al-Qaïda » und des « Islamischen Staats », in AJP/PJA 6/2016,

p. 756 ss, p. 763). 2.3.8 L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propa- gande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de ma- nière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 LAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des

- 20 - SK.2022.56 affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). De manière générale, un acte est public lorsqu’il n’a pas lieu dans le cadre privé. Une discussion en face à face appartient au cercle privé, compte tenu de la confiance qui en résulte, même si les partici- pants se connaissent peu. L’élément déterminant, pour juger du caractère public d’une action de propagande, est de savoir si l’auteur maîtrise ou non le rayon des destinataires de ses propos. Dans l’espace numérique, qu’il s’agisse de pu- blications sur des médias sociaux ou d’échanges avec un cercle fermé de desti- nataires (en particulier via des chats tels Whatsapp, Viber ou Telegram), il est pratiquement impossible pour l’auteur de maîtriser la dispersion de ses propos. Ainsi, même en adressant des contenus caractéristiques de propagande à une seule personne, l’auteur augmente déjà la probabilité que ces contenus attei- gnent d’autres spectateurs, de sorte que la propagande est rendue publique (ju- gements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 con- sid. 3.8.3.3 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.3.3; HEIMGARTNER/ INHEL- DER, op. cit., p. 1224). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction punissable, de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui pré- sentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4 et SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). 2.3.9 L’« encouragement de toute autre manière » est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément dé- finie de manière large, afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, mais néanmoins conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 con- sid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées).

- 21 - SK.2022.56 2.3.10 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle. L’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande, même en l’absence de sympa- thie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un grou- pement interdit, il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de ren- forcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.6.5.1; AJIL/LUBISHTANI, op. cit., p. 31 et la jurisprudence citée). 2.3.11 L’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis 2014 au moins. Aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des atrocités, ces informations ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle- même (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; juge- ment de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité au sens de l'art. 21 CP ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point, puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualifi- cation juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4 et 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1). 2.4 L’examen du cas d’espèce 2.4.1 L’idéologie de A. et ses liens avec l’Etat islamique 2.4.1.1 A. s’est définie comme une musulmane pratiquante, non extrémiste, portant déjà le voile lorsqu’elle habitait au Kosovo (13-01-0004, 0060; TPF 3.731.006). Avant de venir en Suisse, elle faisait déjà les cinq prières quotidiennes et le ramadan, participait à l’aumône selon ses moyens financiers et portait le hijab, bien qu’elle voulût plutôt porter le niqab (13-01-0005, 0006; TPF 3.731.006). Sa pratique de l’Islam n’a pas changé depuis son arrivée en Suisse (13-01-0006). Interrogée sur quel courant de l’Islam s’inspirait sa pratique religieuse, elle a indiqué qu’elle ne le savait pas vraiment, expliquant que sa pratique de la religion musulmane était « normale », hormis peut-être son code vestimentaire (13-01-0008; TPF

- 22 - SK.2022.56 3.731.006). Selon ses dires, elle ne porte plus le niqab en Suisse depuis son interdiction, se contentant du hijab (13-01-0061; TPF 3.731.007). 2.4.1.2 Interrogée sur l’Etat islamique, A. a expliqué avoir entendu à la télévision ou sur Youtube des enregistrements audios faisant la propagande de cette organisa- tion, en affirmant ne pas avoir de temps à consacrer à ces « choses stupides ». Elle a précisé ne pas avoir cherché de vidéos de propagande sur Youtube, ne sachant pas le faire, mais que, dès qu’elle ouvrait cette plateforme, il y avait de telles vidéos qui s’affichaient (13-01-0022, 0071). Quant aux images de propa- gande de cette organisation, elle a affirmé ne pas avoir reçu de telles images de tiers, car cela ne l’intéressait pas (13-01-0024). Elle a indiqué ne pas être au courant de la proclamation unilatérale du califat Etat islamique en Syrie et en Irak par Abou Bakr al-Baghdadi en 2014 (13-01-0025). Interpellée sur ses connais- sances de l’Etat islamique, elle a expliqué avoir compris « quelque chose » via les médias, et savoir qu’ils font « certaines choses » en lien avec la politique, mais ne pas savoir quoi exactement (13-01-0069). Appelée à se déterminer sur ce qu’elle pensait des organisations Al-Qaïda et Etat islamique, elle a répondu en avoir entendu parler et estimé que cela était « de la folie » (13-01-0025). En ce qui concerne les attentats meurtriers commis dans le monde au nom des or- ganisations terroristes précitées, A. a expliqué en avoir entendu parler, ajoutant que l’Islam n’exhortait pas à commettre de tels actes, qu’elle ne les approuvait pas et qu’elle considérait les personnes les commettant comme des personnes anormales (13-01-0025). Elle a déclaré avoir entendu parler du fait que des per- sonnes ont été tuées, mais ne plus suivre les actualités depuis un certain temps. Appelée à préciser ses déclarations, elle a expliqué avoir entendu que ce sont des terroristes, comme Al-Qaïda, qui tuaient des personnes. Elle a précisé que ce sont les médias qui affirmaient ceci et qu’elle-même ne le savait pas (13-01- 0069). Interpellée sur le fait que l’Etat islamique était considéré comme une or- ganisation terroriste par de nombreux Etats et par l’Organisation des Nations unies, A. a réitéré que ce sont les médias qui l’affirmaient, tout en précisant qu’elle savait que l’Etat islamique faisait des choses interdites par le Coran. Elle a affirmé ne pas soutenir cette organisation (13-01-0070; TPF 3.731.008) et a réfuté toute allégeance à celle-ci (13-01-0075). Elle a indiqué avoir toujours res- senti de la haine à l’égard de l’Etat islamique (13 01-0108). Interrogée aux débats sur ses connaissances des actions politiques ou militaires de l’Etat islamique, elle a répondu ne rien savoir à ce propos (TPF 3.731.008). 2.4.2 L’utilisation du raccordement téléphonique +41[…] par A. Avant d’examiner les actes reprochés à A., il convient de déterminer si elle est l’auteure des messages incriminés.

- 23 - SK.2022.56 2.4.2.1 Il ressort de la requête d’autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 20 novembre 2020 adressée par le MPC au Tri- bunal des mesures de contrainte, en lien avec le raccordement téléphonique +41[…], que A. est la détentrice de ce dernier. Le MPC a précisé dans cette requête que l’enquête avait permis de déterminer que ce numéro de téléphone était régulièrement en contact avec K. Cette requête mentionne également que C. avait utilisé cette ligne téléphonique, tout en écartant l’éventualité que ce rac- cordement ait pu être utilisé par d’autres personnes que les époux A. (09-01- 0001 ss). 2.4.2.2 La PJF a établi le 3 mars 2021 un rapport d’exploitation des chats du téléphone portable appartenant à A. (10-01-0010 ss). Il en ressort que A. est l’utilisatrice principale de cet appareil téléphonique et que la plupart des échanges effectués grâce à ce téléphone ont eu lieu entre deux interlocuteurs. La PJF a également constaté que A. avait participé à des groupes de discussions. Ainsi, selon le rap- port d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF, A. a participé, au moyen du raccordement +41[…] et du profil « F. », sur l’application Viber, à un groupe de discussion désigné par « 2 », comptant 38 participants, abordant des ques- tions diverses liées principalement à l’Islam. 2.4.2.3 Durant la procédure, A. a reconnu être la détentrice du raccordement +41[…]. Elle a déclaré l’utiliser régulièrement, y compris pour ses contacts au moyen de l’application WhatsApp, et a affirmé avoir donné « actuellement » (i.e. en no- vembre 2020) la carte SIM et le numéro à son beau-père, tout en continuant d’utiliser le numéro depuis WhatsApp (13-01-0015, 0016 et 0020). Elle a précisé qu’il était arrivé que son époux C. utilise son téléphone portable, car il ne dispo- sait pas d’un téléphone personnel. Elle a cependant exclu qu’il puisse avoir en- voyé des messages à son insu. Elle a ainsi affirmé que son mari lui demandait toujours son autorisation avant de l’utiliser (13-01-0065 ss), tout en précisant qu’à l’exception de son époux, aucune autre personne n’avait utilisé son téléphone portable. Aux débats, A. a confirmé que le raccordement +41[…] était le sien et que le profil « F., G., H. » – correspondant aux prénoms de ses trois enfants – l’était également, tout en écartant la possibilité que son mari ait pu envoyer les messages incriminés. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que A. est l’utilisatrice principale du raccordement et du profil précités. 2.4.2.4 Afin de déterminer si A. est l’auteure des messages qui lui sont reprochés, il convient de se référer également à d’autres messages analysés par la PJF, les- quels ont été envoyés au moyen du raccordement et du profil précités. En effet, bien que ceux-ci ne fassent pas partie des charges retenues à l’encontre de la prévenue, ils apportent un éclairage contextuel important sur les messages dé- crits dans l’acte d’accusation. Ainsi, la PJF a retranscrit un échange de messages

- 24 - SK.2022.56 datant du 30 septembre 2017 entre la prévenue (« F. ») et B. Lors de cet échange, la prévenue a fait référence à des « sœurs » et a demandé à son inter- locutrice de remplacer par un « X » les termes « lions » et « shTi » utilisés dans leur conversation (10-01-0051 ss). Selon une note de la traductrice figurant dans le rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF, il a souvent été cons- taté que l'emploi du terme « lions » se référait à des djihadistes. En outre, la tra- ductrice a relevé que l’expression « shTi » ne voulait rien dire en albanais et qu’il était possible qu’elle fût une manière cachée de dire « Shteti », soit « l’Etat » en albanais, expression qui était souvent utilisée dans les chats pour se référer à l'Etat islamique (cf. la note de bas de page n° 6, 10 01-0051). De même, la PJF a retranscrit un autre échange du 11 octobre 2017 entre « F. » et B. Cet échange porte sur une dispute entre A. et son beau-père, qu’elle a traité de « kufar ». Dans cet échange, la prévenue a notamment dit à son interlocutrice qu’elle « l’aurait laissé sur place mort », qu’ainsi elle « aurait gagné des mérites ». Lorsque B. lui a répondu « qu’Allah l’oriente », la prévenue lui a rétorqué « qu’il le détruise à vrai dire (…) » (10-01-0052 ss). De plus, le 30 mai 2019, A. et son époux C. ont échangé des propos, lors desquels ce dernier a interpellé son épouse sur l’au- mône qu’il convenait d’accorder à un dénommé « H. », qui a été identifié par la PJF comme étant L., un ancien Foreign Terrorism Fighter, ainsi qu’aux « sœurs » rentrées de Syrie. Bien que A. ait affirmé ne pas se rappeler des échanges des 30 septembre et 11 octobre 2017 précités (cf. 13-01-0108 et -0110), elle n’a pas contesté les avoir tenus au moyen de son profil et de son raccordement. Ils peu- vent donc lui être imputés. En outre, elle a reconnu être l’auteure de l’échange de messages avec son époux le 30 mai 2019 (cf. 10-01-0028 ss). Il faut relever que I. a envoyé à A. le 27 août 2020 un fichier audio, dont l’image d’illustration est un lion. Ce fichier contient un nachid (ou nasheed), soit un chant religieux en albanais, qui glorifie et honore le djihad. Un symbole similaire à celui utilisé par l’Etat islamique est visible dans le coin supérieur gauche de cette vidéo. Le 28 août 2020, A. a répondu à I. ce qui suit, après avoir reçu ce fichier audio: « Gloire à Allah. J’ai eu des frissons partout dans le corps » (10-01-0017). Interrogée le 14 juin 2021 à ce propos, A. a reconnu avoir reçu et écouté ce fichier audio et n’a pas contesté avoir envoyé la réponse précitée à I. (13-01-0075 ss). Le 31 août 2020, I. a aussi envoyé à A. une vidéo de propagande, à savoir une chanson pro-djihadiste en arabe, avec sous-titres en albanais, où il est question du « che- min des lions » (10-01-0018 et -0042). Il est encore utile de mentionner que, le 14 septembre 2020, I. a envoyé à A. une vidéo de propagande à la gloire de moudjahidines, où il est question d’Islam, de djihad et de « ceux qui tuent nos frères et sœurs musulmans » (10-01-0022 et -0046). Interpellée sur ces deux vi- déos lors de son audition le 14 juin 2021, A. n’a pas contesté les avoir reçues, tout en affirmant ne pas s’en rappeler (13-01-0072 et -0092).

- 25 - SK.2022.56 2.4.2.5 A la lumière de ce qui précède, il est considéré comme établi que A. est l’utilisa- trice principale du raccordement +41[…] et du profil « F. » précités, comme elle l’a reconnu. Il peut également être retenu qu’elle a participé, au moyen de ce raccordement et de ce profil, à un groupe de discussion de 38 personnes sur l’application Viber, désigné par « 2 », abordant des questions diverses liées prin- cipalement à l’Islam. En effet, la participation à ce groupe de discussion au moyen du raccordement et du profil précités résultent des analyses forensiques effectuées par la PJF. Même si le raccordement susmentionné a pu, parfois, être utilisé par l’époux et le beau-père de A., il peut être écarté avec une certitude suffisante qu’ils soient les auteurs des messages décrits dans l’acte d’accusation. Ainsi, selon les déclarations de la prévenue, l’utilisation du raccordement précité par son beau-père remonte au plus tôt à l’année 2020, soit bien après la diffusion en 2017 des messages incriminés sur le groupe de discussion. Quant à l’époux de A., il n’a, selon les déclarations constantes de la prévenue, utilisé son raccor- dement qu’à quelques occasions, mais seulement avec son autorisation et sous sa supervision, par exemple pour appeler un médecin ou un pédiatre, de sorte qu’elle a exclu qu’il puisse avoir envoyé des messages à son insu. Dans ces circonstances, l’hypothèse qu’une autre personne que la prévenue puisse avoir partagé sur le groupe de discussion les messages et images mentionnés par l’acte d’accusation peut être écartée. De surcroît, la prévenue a utilisé, lors des échanges décrits au considérant 2.4.2.4 ci-dessus, des termes qui apparaissent aussi dans trois des quatre messages décrits dans l’acte d’accusation. Tel est le cas des termes « kufar », « sœurs » et « lion » et de l’expression « qu’Allah le détruise », qui figurent dans les messages incriminés des 27 janvier, 16 avril et 10 juin 2017. L’utilisation de ce vocabulaire spécifique constitue un élément de preuve supplémentaire permettant d’imputer ces messages à la prévenue. Quant au message incriminé du 27 mai 2017, il contient une référence explicite à l’Etat islamique, thématique que A. et I. ont abordé lors de leur discussion du 30 sep- tembre 2017, comme mentionné ci-après. Partant, le message du 27 mai 2017 peut aussi être imputé à la prévenue, sans qu’il ne puisse subsister de doute à ce propos. L’appréciation sous l’angle de l’art. 2 LAQEI des messages décrits dans l’acte d’accusation fait l’objet des développements qui suivent. 2.5 L’appréciation des actes reprochés à A. 2.5.1 Le message partagé le 27 janvier 2017 2.5.1.1 Selon le chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation, A. a partagé un message en alba- nais, le 27 janvier 2017, à 12h25, dans un groupe de discussion Viber composé de 38 personnes. Le message et les faits relatifs à ce chef d’accusation sont décrits au considérant D.1.1, auquel il est renvoyé.

- 26 - SK.2022.56 2.5.1.2 Le message diffusé par A. le 27 janvier 2017 contient plusieurs expressions qui méritent des explications. Ainsi, la notion de « règles Chariatiques » vise la cha- ria, soit la loi islamique. Dans ce message, la soumission à l’Etat islamique est mentionnée comme faisant partie des règles de la charia. En effet, l’Etat isla- mique est mentionné après le namaz, soit la prière musulmane, le jeûne et l’hid- jab, soit le port du foulard islamique. Il en va d’autant de règles qui régissent une partie du monde musulman. Ainsi formulé, ce message énonce explicitement que l’Etat islamique et la collaboration pour l’établir font partie des règles qu’un mu- sulman doit suivre, au même titre que la prière ou le jeûne. Ce message fait dès lors apparaître le soutien et la soumission à l’Etat islamique comme un devoir que tout musulman doit respecter. Par conséquent, ce message vise à influencer directement ses destinataires, afin de faire croire que l’existence même de l’Etat islamique relève d’un devoir découlant de la loi islamique. Il s’agit dès lors objec- tivement d’un acte de propagande sans équivoque en faveur de cette organisa- tion terroriste. 2.5.1.3 Ce message a été diffusé par A. dans un groupe de discussion comptant 38 personnes sur l’application Viber. Il s’agit d’un acte de propagande public, car la discussion n’était plus limitée à un cercle restreint et fermé de destinataires et la prévenue ne pouvait plus maîtriser la diffusion ultérieure de son message. 2.5.1.4 Questionnée sur les termes figurant dans le message, la prévenue a été en me- sure de fournir des explications pour les termes « kufar » et « namaz », étant précisé qu’elle a utilisé le terme « kufar » lors d’autres échanges. Il n’est dès lors pas douteux qu’elle pouvait comprendre la teneur et la portée de ce message, qui est d’ailleurs rédigé dans un langage simple et accessible. 2.5.1.5 Aux débats, la défense a soutenu que la description des faits dans l’acte d’accu- sation serait lacunaire, au motif que ni le nom du groupe de discussion, ni l’iden- tité des 38 personnes faisant partie de ce groupe, n’étaient mentionnés dans l’acte d’accusation. Cet argument tombe à faux. Ainsi, conformément à l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En l’espèce, la prévenue pouvait comprendre les actes qui lui sont reprochés à teneur des chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation, sans qu’il ne soit nécessaire que celui-ci désigne le nom du groupe de discussion auquel elle a participé au moyen de l’application Viber, ni l’identité des autres personnes ayant composé ce groupe. Par conséquent, le principe accusatoire a été respecté pour les re- proches dirigés contre la prévenue.

- 27 - SK.2022.56 2.5.1.6 Aux débats, la défense a également soutenu qu’il existait des doutes sur l’envoi effectif du message incriminé par A. le 27 janvier 2017, car l’on ne pouvait exclure que son beau-père ou son époux ait pu utiliser son téléphone portable à son insu. A ce propos, il peut être renvoyé aux développements mentionnés au considé- rant 2.4.2 ci-dessus, la Cour ayant considéré qu’il n’existait aucun doute que la prévenue était la personne ayant diffusé les messages et images décrits aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation. 2.5.1.7 Il résulte de ce qui précède que le partage par A. du contenu visé sous chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation est objectivement constitutif d’une action de propa- gande en faveur de l’Etat islamique, au sens de l’art. 2 LAQEI. 2.5.2 Le chef d’accusation 1.1.2 2.5.2.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.2), A. a partagé le 16 avril 2017, à 20h48, deux images, ainsi qu’un message, dans le groupe de discussion Viber précité. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.2, au- quel il est renvoyé. 2.5.2.2 Sur les deux images diffusées par A. le 16 avril 2017 sur le groupe de discussion figure en haut à droite un symbole proche de celui du groupe terroriste Etat isla- mique pour la province d’Alep, en Syrie (« Wilayat Halab »). Sur ce symbole ne figure toutefois pas le mot « Wilayah », soit « province », mais uniquement le mot « Halab », soit Alep en turc. Grâce à ce symbole et cette indication, les destina- taires de ces deux images peuvent comprendre que l’enfant que l’on y aperçoit a été blessé ou tué dans la région d’Alep, en Syrie, et selon toute vraisemblance par l’armée turque, qui est intervenue militairement dans cette région. En effet, à la vue de ces deux images, on peut déduire que la Turquie, qui est représentée par le président Recep Tayyip Erdogan, est à l’origine de la mort ou des graves blessures de cet enfant dans une région contrôlée par l’Etat islamique. Ces images font ainsi apparaître la Turquie comme étant responsable d’un acte de violence dirigé contre les éléments les plus vulnérables de la population civile, ce qui a évidemment pour but de susciter l’indignation et la colère. Ces images vi- sent à démontrer que ce n’est pas l’Etat islamique qui commet des actes de vio- lence, mais au contraire un Etat occidental, de surcroît membre de l’OTAN. Par ces images, l’auteur essaie de démontrer que les crimes commis par la Turquie

– et par extrapolation par l’Occident –, soit la mort d’enfants, sont plus graves que les actes reprochés à l’Etat islamique, ceci dans le but de relativiser la gravité des actes imputés à cette organisation terroriste. Ces images ont ainsi pour but de convaincre ses destinataires que ce n’est pas l’Etat islamique, mais un Etat occidental, qui commet des crimes violents, car arbitraires et dirigés contre les éléments les plus vulnérables de la société. Par conséquent, ces deux images

- 28 - SK.2022.56 représentent objectivement une propagande, au sens de l’art. 2 LAQEI, en faveur de l’Etat islamique. 2.5.2.3 S’agissant du message qui a accompagné la diffusion des deux images, il ne fait qu’appuyer la conclusion précitée, car il y est mentionné que ce sont les enfants des membres de l’Etat islamique, nommés de façon ironique « terroristes », qui se font tuer par un Etat occidental, et non l’inverse. Ce message a donc pour unique but de renforcer l’indignation contre l’Occident que les deux images doi- vent susciter. 2.5.2.4 Il est établi que la prévenue connaissait la signification du terme « kufar » men- tionné dans le message diffusé le 16 avril 2017, étant donné qu’elle a su expli- quer ce terme, qu’elle a d’ailleurs utilisé lors d’autres échanges. De même, il est établi que la prévenue a utilisé l’expression « qu’Allah les détruise » lors d’un échange avec B. le 11 octobre 2017. Le vocabulaire employé dans le message qu’elle a diffusé le 16 avril 2017 avec les deux images précitées connaît ainsi une certaine récurrence chez la prévenue, de sorte qu’il n’est pas douteux qu’elle en a compris la portée. Quant au symbole figurant sur ces deux images, la pré- venue n’a pas écarté l’avoir vu dans les médias, selon toute vraisemblance lorsqu’elle s’est renseignée sur cette organisation. Au regard du message qu’elle a publié, où elle a désigné les membres de l’Etat islamique de façon ironique par « terroristes », il ne fait aucun doute que la prévenue était consciente que ce symbole était proche de l’un de ceux utilisés par l’Etat islamique. 2.5.2.5 En conclusion, le partage du contenu visé sous chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusa- tion par A. est objectivement constitutif d’une action de propagande en faveur de l’Etat islamique, au sens de l’art. 2 LAQEI. Dans la mesure où ce contenu réalise objectivement les conditions de l’art. 2 LAQEI, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il réalise aussi, à titre subsidiaire, celles de l’art. 135 CP, étant précisé que la Cour avait fait une réserve en ce sens, en application de l’art. 344 CPP.

- 29 - SK.2022.56 2.5.3 Le chef d’accusation 1.1.3 2.5.3.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.3), A. a partagé le 27 mai 2017, à 9h17, un message en albanais sur le groupe de discussion Viber. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.3, auquel il peut être ren- voyé. 2.5.3.2 Le message diffusé par A. le 27 mai 2017 fait expressément référence à l’Etat islamique. Il y est mentionné que l’Etat islamique subsistera et qu’il viendra vers les croyants. Ce message vise ainsi à convaincre ses destinataires que l’exis- tence même de cette organisation terroriste et sa venue vers les croyants relè- vent de la volonté divine. Ce message constitue dès lors objectivement un acte de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI. 2.5.3.3 Le message précité contient un certain nombre de termes que la prévenue a été en mesure d’expliquer, à savoir les termes « mouhajirs », « ensars », « fikh » et « fatwas ». Dès lors, bien que ce message se distingue par sa longueur des autres messages qu’elle a diffusés, il ne fait pas de doute que la prévenue en a compris la teneur et la portée. 2.5.3.4 Il s’ensuit que le partage du contenu visé sous chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation par A. est objectivement constitutif d’une action de propagande en faveur de l’Etat islamique au sens de l’art. 2 LAQEI. 2.5.4 Le chef d’accusation 1.1.4 2.5.4.1 A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.1.4), A. a partagé le 10 juin 2017, à 22h48, un message en albanais dans le groupe de discussion précité. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.1.4, auquel il est renvoyé. 2.5.4.2 Le message diffusé par A. le 10 juin 2017 contient plusieurs termes directement liés à l’Etat islamique. Il en va ainsi de l’acronyme « ISIS », qui désigne l’Etat islamique en anglais (Islamic State of Iraq and Sham). Il en va de même du terme « lions ». Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. 3.1.2.1), ainsi que de la documentation publiée sur Internet par l’Office d'État bavarois pour la protection de la constitution (Bayerisches Landesamt für Verfas- sungsschutz ; cf. « Islamismus erkennen : Logos, Symbole, Medienorganisatio- nen, Publikationen, Ideologen », 2018, p. 16) et par le Centre français de préven- tion des dérives sectaires liées à l'Islam (CPDSI), qui est rattaché au Comité in- terministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (cf. BOU- ZAR/CAUPENNE/VALSAN, La métamorphose opérée chez le jeune par les nou- veaux discours terroristes, recherche-action la mutation du processus

- 30 - SK.2022.56 d’endoctrinement et d’embrigadement dans l’islam radical, 2014, p. 55 ss [Pour- quoi le symbolisme du lion]), que les termes « lion » ou « lions » désignent les djihadistes islamiques, soit ceux qui combattent et meurent pour l’Islam. La pro- pagande djihadiste s’est d’ailleurs abondamment servie de cette symbolique (cf. les jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.3.1, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.3, SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 5.2.3.6, SK.2017.49 du 15 juin 2018 consid. 3.2.8.2 et 3.2.9.1, SK.2013.39 du 2 mai 2014 et rectification du 22 juillet 2014 consid. 1.3.6, 1.4.4 et 2.1.2). A. a fait usage de ce terme dans sa conversation le 30 septembre 2017 avec B. Sa signification djihadiste lui était connue, vu qu’elle a demandé à B. de le remplacer par un « X » dans leur conversation. Il n’est pas douteux que cette conversation était liée à l’Etat islamique, compte tenu des pré- cautions prises par A. pour ne pas mentionner nommément cette organisation. En effet, dans le texte en albanais de son message du 27 janvier 2017, A. avait encore désigné l’Etat islamique par « Shtetin Islamik ». L’observation faite par la traductrice dans le rapport d’exploitation partielle du 10 juin 2021 de la PJF ap- paraît donc parfaitement fondée, à savoir que la prévenue a utilisé l’abréviation « shTi » pour parler de façon cachée de cette organisation, à l’instar de la lettre « X » qu’elle a utilisée pour parler des « lions ». En rapport avec ce dernier terme, on peut relever que l’image d’illustration du fichier audio glorifiant le djihad que I. a envoyé à A. le 27 août 2020 est un lion. De même, il est question du « chemin des lions » dans la chanson pro-djihadiste en arabe avec sous-titres en albanais que I. a envoyée à A. le 31 août 2020. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agissait de propagande djihadiste, ce qui n’a pas pu échapper à la prévenue. S’agissant du terme « sœur » mentionné dans le message du 10 juin 2017, il a aussi été utilisé par A. dans sa conversation le 30 septembre 2017 avec B., respectivement dans la conversation qu’elle a eue avec son époux C. le 30 mai 2019, lorsqu’elle a évoqué avec ce dernier l’aumône qu’il convenait d’accorder à des « sœurs » rentrées de Syrie. A ce propos, lors de son audition le 15 décembre 2020 par la PJF, B. a utilisé ce terme pour désigner des femmes détenues dans des camps en Syrie, pour lesquelles elle avait collecté de l’argent (cf. 12-01-0068). Ce terme apparaît encore dans une vidéo de propagande à la gloire de moudjahidines, que I. a adressée à A. le 14 septembre 2020, ainsi que dans la réponse diffusée par un membre du groupe de discussion le 11 juin 2017, en réaction au texte diffusé par A. Dès lors, la connotation djihadiste que ce terme peut avoir selon les cir- constances de son utilisation n’a pas non plus pu échapper à la prévenue. 2.5.4.3 Le message diffusé le 10 juin 2017 glorifie expressément les meurtres commis par une femme, qui agit comme sniper – i.e. un tireur isolé ou caché – au nom de l’Etat islamique. Ce message mentionne aussi les « lions », à savoir les dji- hadistes de l’Etat islamique, soit ceux qui combattent et meurent pour cette or- ganisation. Ce message constitue dès lors un acte de propagande en faveur de

- 31 - SK.2022.56 cette organisation terroriste. Par conséquent, en le diffusant sur le groupe de discussion, A. a objectivement commis une action de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI. 2.6 L’élément subjectif 2.6.1 En diffusant les images et les messages précités dans un groupe de discussion de 38 personnes, A. s’est accommodée du risque de renforcer l’Etat islamique aux yeux d’un nombre relativement important de destinataires. Elle a aussi admis et accepté l’éventualité que ces images et messages soient ensuite transmis à d’autres destinataires et qu’ils soient diffusés à une plus large échelle. En agis- sant de la sorte, elle a voulu que ce matériel de propagande soit rendu public. En outre, compte tenu de la nature de ce matériel de propagande, dont elle a sans conteste compris la teneur et la portée, A. savait qu’il était destiné à con- vaincre ses destinataires du bien-fondé de l’Etat islamique ou à renforcer leurs convictions favorables à propos de cette organisation. La prévenue a partagé ce matériel de propagande sans se distancer de son contenu, au contraire. C’est ainsi de manière intentionnelle qu’elle a commis des actes de propagande en faveur de l’Etat islamique. 2.6.2 Lors de ses différentes auditions, y compris aux débats, A. a affirmé avoir peu de connaissances de l’Etat islamique et de ses actions. Ses déclarations apparais- sent cependant peu crédibles. D’une part, elle a admis s’être informée sur l’Etat islamique en consultant Internet, notamment des vidéos sur la plateforme You- tube, et les médias en général. C’est le lieu de rappeler que cette organisation est notoirement connue depuis 2014 comme s’adonnant à des actes terroristes, en raison des atrocités et des attentats qu’elle a commis en Irak et en Syrie, notamment, ce qui a été largement relayé par les principaux médias nationaux et internationaux, ainsi que par les canaux de propagande de l’organisation elle- même. Ces éléments n’ont donc pas pu échapper à A., lorsqu’elle s’est rensei- gnée sur cette organisation. D’autre part, durant ses auditions, elle a spontané- ment associé l’Etat islamique à des meurtres de femmes innocentes et d’enfants, ce qui démontre qu’elle disposait de connaissances sur cette organisation et les crimes perpétrés par celle-ci. Dès lors, en diffusant le matériel de propagande décrits aux chiffres 1.1.1 à 1.1.4 de l’acte d’accusation, A. s’est accommodée du risque de renforcer cette organisation et a réalisé, à tout le moins par dol éven- tuel, l’infraction d’une action de propagande de l’art. 2 LAQEI. 2.7 En conclusion, A. est reconnue coupable d’une action de propagande, au sens de l’art. 2 LAQEI, pour les faits décrits aux chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation. 3. La représentation de la violence (art. 135 CP)

- 32 - SK.2022.56 3.1 En droit 3.1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu acces- sibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection. 3.1.2 Le législateur a estimé que « les représentations de la brutalité peuvent heurter à l’excès le sens moral ou – ce qui est plus grave – influencer le comportement, des jeunes en particulier, d’une manière néfaste à la fois pour eux et pour la société », de telle sorte qu’il est à craindre que « [cela] n’ait pour effet d’inciter à un comportement grossier et brutal envers d’autres êtres humains » (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985 FF 1985 II 1021, p. 1059 ss). Cette disposition tend ainsi principalement à protéger la jeunesse, mais également à prévenir des actes de violence, dont la gravité aurait été minimisée par la banalisation de leur représentation, qui augmente le risque de désinhiber les spectateurs et accroître leur disposition à agir eux- mêmes ou accepter ces faits avec indifférence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.3.2 et les références citées; arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.3; ROS, Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd. 2017, no 3 ad art. 135 CP; DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 2 ad art. 135 CP). 3.1.3 Cette disposition pénale vise toutes les formes de supports sonores et/ou visuels qui fixent un contenu illustrant des actes de violence illicites, sauf les écrits (DU- PUIS et al., op. cit., no 3 ad art. 135 CP). Que les vidéos soient ou non accompa- gnées de bande sonore ne change rien (ROS, op. cit., no 37 ad art. 135 CP). Toutefois, la nature du support doit être prise en considération dans l’examen de l’illicéité de la représentation, de simples images devant par exemple présenter une violence plus intense que des séquences vidéo (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.5.1, SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 8.6 ss et SK.2018.8 du 7 novembre 2018 consid. 3.5.7 ss). 3.1.4 Sont des représentations illicites de la violence les contenus qui montrent des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, avec un caractère insistant, de sorte à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant

- 33 - SK.2022.56 que le contenu n’ait pas une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (art. 135 al. 1 CP). 3.1.4.1 Par « acte de cruauté », on entend le fait d’infliger, par la violence, des souf- frances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité par- ticulières. Les moyens employés ou la motivation de l’acte n’importent pas (DU- PUIS et al., op. cit., no 4 ad art. 135 CP). Seules sont illicites les représentations susceptibles d’exercer sur le spectateur un effet négatif, à l’exclusion des actes de violence anodins. Un acte de violence est jugé cruel si, dans la réalité, il cau- serait à la victime des souffrances particulièrement graves de nature physique ou psychique, et que l’acte exprime un mépris extrême pour la vie ou la souf- france humaine ou animale. La forme que prend la violence est indifférente; seul le sentiment de cruauté dans la manière dont sont exécutés les actes importe. Ainsi, la cruauté peut ressortir du plaisir éprouvé par celui qui inflige la souffrance, voire de la gratuité desdits actes (ROS, op. cit., no 47 ss ad art. 135 CP). Il y a cruauté psychique lorsque celle-ci peut être rattachée aux supplices physiques qui en sont à l’origine (ROS, op. cit., no 55 ss ad art. 135 CP et les références citées). 3.1.4.2 La représentation de la violence revêt un caractère insistant lorsqu’elle paraît réaliste et subjective, de telle manière à heurter le spectateur et à rester gravée dans sa conscience (DUPUIS et al., op. cit., no 8 ad art. 135 CP). L’insistance d’un acte s’examine sous l’angle de l’intensité des actes perpétrés, de leur durée, de la manière dont ils sont accomplis et des éléments émotionnels et psycholo- giques qui ressortent de l’acte, soit notamment la vulnérabilité particulière de la victime qui implore son bourreau ou l’action méthodique et de sang-froid de ce dernier (ROS, op. cit., no 52 ad art. 135 CP). Le caractère insistant de la violence peut notamment ressortir de la mise en évidence de détails particuliers, de l’usage de gros plans ou autres cadrages particuliers, de la répétition de scènes ou des fortes réactions émotionnelles déclenchées sur le spectateur – tels la peur, le dégoût, l’horreur ou l’aversion –, de la gratuité de l’acte perpétré contre une personne dans l’incapacité de se défendre, de l’acharnement, du caractère dégradant de l’acte, du sadisme ou de la systématique du bourreau, de la posi- tion non-naturelle du corps évoquant d’intenses souffrances, de la préparation qu’a impliqué la commission des actes, du son des coups (arrêt de la Cour d’ap- pel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.5; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 8.1 à 8.5 et SK.2018.8 du 7 novembre 2018 consid. 3.5.1 à 3.5.6; DUPUIS et al., op. cit., no 8 ad art. 135 CP; ROS, op. cit., no 51 ad art. 135 CP). Est également important le caractère réaliste et suggestif de la représentation, qui doit dénoter une froideur particulière et être de nature à rester ancré dans la mémoire du spectateur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.3). Un contenu

- 34 - SK.2022.56 irréaliste ou exagéré ne présente pas l’insistance nécessaire pour constituer un acte de violence illicite, de même qu’un film présentant des scènes de violence très courtes, avec de nombreuses coupures, dont les images sont peu recon- naissables ou une mauvaise qualité d’image. Par contre, la présence d’éléments satiriques ou une réalisation peu professionnelle n’empêchent pas de retenir le caractère illicite de la représentation (DUPUIS et al., op. cit., no 8 ad art. 135 CP; ROS, op. cit., no 53 ad art. 135 CP). Des représentations d’actes correspondant à certaines infractions – notamment la forme aggravée du vol (art. 140 al. 4 CP), l’enlèvement et la séquestration (art. 184 CP), la prise d’otage (art. 185 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le viol (art. 190 CP), les crimes contre l’huma- nité et les crimes de guerre (art. 264a, 264e, 264f et 264g CP) – doivent généra- lement être considérées comme illicites. De même, sont généralement caracté- ristiques des représentations de la violence visées par l’art. 135 CP les exécu- tions, les fusillades, les décapitations, les massacres, les égorgements, la profa- nation de cadavre, les coups, les coupures, les perforations, les brûlures, l’utili- sation de produits chimiques et les chocs électriques, en particulier lorsque la victime n’est pas en mesure d’opposer de la résistance (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.5 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.1). L’insis- tance peut ressortir de la connotation à un groupement interdit étant donné la volonté de ces organisations d’inciter à la violence, la propagande de groupe- ments tels Al-Qaïda ou l’Etat islamique s’appuyant principalement sur la diffusion dans l’espace virtuel d’images d’atrocités. Ainsi, des représentations de résultats d’actes de violence ou de morts violentes exhibés dans un objectif de glorification de groupements interdits peuvent remplir le critère d’instance de l’art. 135 CP (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.2.2). Par ailleurs, la manière dont le prévenu qualifie les contenus in- criminés constitue un indice supplémentaire de l’intensité de la violence repré- sentée (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 1.3.9). 3.1.4.3 Il y a atteinte à la dignité humaine lorsque l’être humain est visé au cœur même de sa personnalité, que son existence même et ses droits les plus fondamentaux sont bafoués, notamment lorsque l’humain est représenté comme un simple ob- jet sans dignité ni valeur (ROS, op. cit., no 60 ss ad art. 135 CP et les références citées). L’utilisation d’images violentes associées à de la propagande pour des groupements interdits tels Al-Qaïda ou l’Etat islamique constitue une atteinte à la dignité humaine, puisqu’elle réduit des êtres humains à de simples objets de pro- pagande ou de guerre virtuelle (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 4.2.2). 3.1.4.4 Finalement, une représentation de violence n’est illicite qu’en l’absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Le caractère digne de protection

- 35 - SK.2022.56 s’examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’ex- pression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu’elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu’elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d’assassinat de civils dont on ne peut exclure qu’elles soient assimilables à celles d’un reportage de guerre, des images de cadavres défigu- rés se référant à un fait d’actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d’assassinat reprises d’un reportage officiel n’ont pas été considé- rées comme illicites, car elles pouvaient relever de l’illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6). 3.1.4.5 A son alinéa premier, l’art. 135 CP réprime les actes suivants: fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible et mettre à disposition. Le fait de mettre à disposition vise le cas où l’auteur fait en sorte qu’un tiers puisse à son gré voir la représentation (ROS, op. cit., no 25 ad art. 135 CP). 3.1.5 La représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience, selon l’appréciation d’un non- juriste, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représenta- tions et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (DUPUIS et al., op. cit., no 19 ad art. 135 CP). En ce qui concerne la connaissance du caractère violent de la représentation, il suffit que l'auteur ait connaissance de l'opinion du grand public (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, no 29 ad art. 135 CP). Une erreur sur l’illicéité (art. 21 CP) est envisageable si l’auteur ne savait pas que la fabrication, respectivement, la possession des contenus visés à l’art. 135 CP est illicite. Une telle erreur est exclue si, sur la base d’une apprécia- tion profane, l’auteur sait ou a le sentiment de faire quelque chose d’incorrect (ATF 104 IV 217 consid. 2). L’hypothèse d’une erreur de droit entre uniquement en considération pour les personnes séjournant en Suisse depuis peu de temps (ATF 117 IV 7 consid. 3). Cette erreur n’a pas été reconnue pour une personne arrivée en Suisse huit ans avant les faits et bien intégrée, en particulier du fait que toutes les vidéos téléchargées contenaient le drapeau de l’Etat islamique. En outre, l’interdiction des représentations de la violence doit être considérée

- 36 - SK.2022.56 comme universellement connue, vue son importance, et se trouve régulièrement sur les pages d’information des sites Internet des polices cantonales (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 3.3.4). 3.2 Les actes reprochés à A. A teneur de l’acte d’accusation (ch. 1.2), il est reproché à A. d’avoir partagé le 16 avril 2017, à 20h48, sur le groupe de discussion Viber composé de 38 personnes, une image d’un bébé mort, accompagné d’un texte. Les faits relatifs à ce chef d’accusation ont été décrits au considérant D.2, auquel il peut être renvoyé. 3.3 L’appréciation des faits reprochés à A. 3.3.1 L’expéditeur du message Il est considéré comme établi, au regard des développements mentionnés au considérant 2.4.2, auxquels il est renvoyé, que la prévenue A. a diffusé l’image et le texte qui lui sont reprochés, tels que mentionnés au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (cf. supra D.2), sur le groupe de discussion de 38 personnes de l’application Viber. 3.3.2 L’appréciation sous l’angle objectif 3.3.2.1 Il convient de déterminer si l’image incriminée remplit les conditions de l’art. 135 CP. 3.3.2.2 L’image dont il est question représente un bébé, qualifié de fœtus par la légende qui l’accompagne. Ce bébé est mort, avec le crâne ouvert et couvert de sang. L’image est d’excellente résolution et le cadrage permet de voir le bébé en gros plan, la blessure sur le crâne étant de premier plan. On y voit le crâne fracturé, le cerveau du bébé visible, avec une quantité importante de sang. La légende qui accompagne l’image, à savoir « Fœtus tué dans le ventre de sa mère du fait des bombardements turcs sur la ville d’Al-Bab », ne laisse aucune place au doute quant à l’analyse de l’image faite ci-avant. La Cour considère que l’image est en effet objectivement violente, la vue d’un être humain mort, ensanglanté et avec des traumatismes corporels clairement visibles, constituant un choc pour tout destinataire, ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un bébé. Interrogée par la Cour sur l’impression que l’image procurait à la prévenue, cette dernière l’a elle-même qualifiée d’horrible (TPF 3.731.018). Par ailleurs, le caractère insistant de la re- présentation est réalisé dans la mesure où l’image paraît réaliste, rien ne laissant penser qu’il s’agirait d’un décor ou d’un mannequin, ou d’une image de synthèse, de sorte qu’elle est à même de rester gravée dans la conscience du spectateur. Le caractère cruel et insistant de l’acte de violence est ainsi admis.

- 37 - SK.2022.56 3.3.2.3 Il convient encore de s’assurer que la représentation de violence est dénuée de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. En l’occurrence, l’envoi d’une telle image avec la légende précitée ne revêt manifestement aucun caractère culturel ou scientifique. Elle ne vise pas à informer le public de la guerre, mais en premier lieu à le choquer de manière insistante. Partant, le caractère illicite est réalisé. 3.3.3 L’appréciation sous l’angle subjectif Le caractère violent de la représentation n’a pas échappé à la prévenue, qui a reconnu que l’image était horrible. En diffusant néanmoins cette image dans un groupe de discussion de 38 personnes, A. a, avec conscience et volonté, mis à disposition une représentation de violence illicite, en acceptant à la même occa- sion que cette image soit rendue publique. Quand bien même la prévenue a af- firmé ne pas avoir compris la légende figurant au bas de l’image, dès lors qu’elle est rédigée en arabe, langue qu’elle a affirmé ne pas maîtriser, le message qu’elle a publié une minute après avoir diffusé l’image litigieuse démontre qu’elle était pleinement consciente du caractère violent de celle-ci. En effet, la prévenue a rédigé le texte suivant: « Les enfants des terroristes sont en train de se faire tuer, tandis que le kufar Erdogan fait la fête. Qu’Allah les détruise. ». Il ressort sans équivoque de ce message qu’en évoquant des enfants en train de se faire tuer, A. avait compris la portée de l’image qu’elle venait de publier une minute plus tôt. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, A. est reconnue coupable de l’infraction de représenta- tion de la violence, au sens de l’art. 135 al. 1 CP, pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.

- 38 - SK.2022.56 4. La peine 4.1 La fixation de la peine 4.1.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob- jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulné- rabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste propor- tion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doi- vent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

- 39 - SK.2022.56 4.1.3 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne crimina- lité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accor- der la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 4.1.4 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac- tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli- cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con- sid. 1.1.2 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperations- prinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulations- prinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de li- berté une peine pécuniaire, au motif que celle-ci serait augmentée d’une peine destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et qu’ensemble elles dépasseraient le nombre maximal de jours-amende de l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3). 4.1.5 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le

- 40 - SK.2022.56 nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infrac- tion. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine). 4.1.6 En l’espèce, les infractions retenues contre A. sont celles d’actions de propa- gande au sens de l’art. 2 al. 1 LAQEI et de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 CP. Tandis que l’art. 2 LAQEI prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, l’art. 135 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal con- cernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249), ces modifications ne sont pas déterminantes dans la présente affaire, sous l’angle de la lex mitior. Ainsi, comme cela va être mentionné ci-après, une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende va être retenue à l’encontre de la prévenue, qui sera mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. Quant au montant du jour-amende, il va être fixé à CHF 10.-, compte tenu des ressources financières limitées de la prévenue. Il s’ensuit que l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’apparaît pas plus favorable que l’ancien droit, étant donné que le montant minimal du jour-amende à CHF 10.- pour les personnes à faible revenu résultait déjà de la jurisprudence rendue en application du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, car elles ne sont pas plus favorables à l’intéressée (cf. art. 2 al. 2 CP). 4.1.7 Les deux infractions retenues contre A. offrant le choix entre deux peines d’un genre différent, il faut déterminer le genre de peine applicable aux actes dont elle a été reconnue coupable. Il est établi qu’entre le 27 janvier 2017 et le 10 juin 2017, A. a commis à quatre reprises des actes de propagande en faveur de l’Etat islamique, en publiant deux images et trois textes dans un groupe de discussion. De plus, le 16 avril 2017, elle a diffusé une image à caractère violent accompa- gnée d’un texte. Bien que ces actes revêtent une certaine gravité, ils relèvent encore de la petite et moyenne criminalité pour laquelle la peine pécuniaire est indiquée. En effet, A. n’a pas d’antécédents judiciaires et les actes qu’elle a com- mis semblent constituer des événements isolés, dans la mesure où elle n’a pas récidivé depuis le 10 juin 2017, soit depuis presque six ans. Dans ces

- 41 - SK.2022.56 circonstances, une peine privative de liberté ne s’impose ni sous l’angle de la prévention générale, ni sous l’angle de la prévention spéciale. Partant, la peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les agissements dont la prévenue s’est rendue coupable. 4.1.8 L’infraction la plus grave commise par A. est celle au sens de l’art. 2 LAQEI, compte tenu du matériel de propagande qu’elle a diffusé à quatre reprises. Il convient donc de fixer, selon la méthode concrète, la peine pécuniaire pour cette infraction, puis de l’augmenter selon le principe de l’aggravation pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 135 CP. 4.1.9 La fixation de la peine pour violation de l’art. 2 LAQEI L’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée au moyen de quatre envois à caractère de propagande pour l’Etat islamique. Dans chaque cas, la diffusion de ce matériel a pris la forme d’un envoi dans un groupe de discussion Viber composé de 38 personnes, soit un nombre important de destinataires. Les envois litigieux ont été effectués à quatre reprises entre le 27 janvier et le 10 juin 2017, soit durant une période assez brève. Quant au contenu concerné, il s’agit de quatre mes- sages sous forme de texte et de deux images. Ces contenus, s’ils constituent certes de la propagande en faveur d’une organisation terroriste interdite, n’ont cependant pas incité à la commission d’actes violents, ce qui est pourtant une des caractéristiques de l’Etat islamique. En outre, il ne s’agissait pas d’images ou de paroles de nature particulièrement incisives ou propres en elles-mêmes à heurter la sensibilité du plus grand nombre de destinataires. En effet, il ne s’agis- sait pas de vidéos montrant par exemple des atrocités commises par l’Etat isla- mique, à l’instar d’exécutions filmées, lesquelles ont constitué sans doute les ou- tils de propagande les plus forts et incisifs dont s’est servie cette organisation terroriste pour diffuser son idéologie violente. A cela s’ajoute que le matériel dif- fusé était en langue albanaise, ce qui limitait non seulement l’accès et l’intérêt des personnes en Suisse pour de tels contenus, mais restreignait également le cercle des destinataires et des personnes potentiellement influençables par ce type de propagande. Il s’ensuit que les actes de propagande commis par la pré- venue étaient objectivement d’une intensité assez faible. Du point de vue subjectif, la prévenue a adressé les contenus incriminés dans un groupe de discussion de 38 personnes. Il en va d’un nombre important de destinataires, qui pouvaient ensuite à leur tour diffuser ce matériel pour atteindre un nombre encore plus grand de personnes, ce que la prévenue ne pouvait igno- rer. Néanmoins, cette dernière a fait preuve d’une énergie criminelle limitée. Ainsi, il n’apparaît pas qu’elle ait consacré un temps important à la diffusion de ce matériel de propagande, lequel n’était d’ailleurs pas très élaboré, ni qu’elle ait

- 42 - SK.2022.56 fait preuve d’une volonté particulièrement affirmée pour tenter d’influencer l’opi- nion des destinataires des contenus diffusés. Sa culpabilité doit donc être quali- fiée de relativement légère. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est indiquée pour sanctionner l’infraction à l’art. 2 LAQEI retenue contre la prévenue. 4.1.10 L’aggravation de la peine pour l’infraction à l’art. 135 al. 1 CP La prévenue s’est rendue coupable d’infraction à l’art. 135 al. 1 CP pour avoir mis à disposition le 16 avril 2017, sur le même groupe de discussion Viber, une image à caractère violent, accompagnée d’un texte. Seule une image a été dif- fusée et celle-ci ne relève pas de l’ignominie insoutenable. En outre, le support choisi, à savoir l’image, constitue un moyen moins apte à marquer les esprits et à heurter le spectateur qu’un enregistrement vidéo. Il en résulte que, sous l’angle objectif, la culpabilité de la prévenue est peu grave. Quant à l’énergie criminelle qu’elle a déployée, elle est assez faible, même si elle a pris le soin d’adjoindre un commentaire à l’image diffusée. Dès lors, pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 135 al. 1 CP, il se justifie d’augmenter la peine pécuniaire de base de 20 jours-amende. Partant, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 80 jours- amende. 4.1.11 Sous l’angle des facteurs liés à la prévenue, il n’existe pas de circonstances per- sonnelles qui justifieraient une augmentation ou une diminution de la peine pé- cuniaire de 80 jours-amende résultant de l’application du principe de l’aggrava- tion. Ainsi, l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En outre, même si le comportement de la prévenue durant la procédure ne peut pas être qualifié d’exemplaire, vu qu’elle a réfuté toute culpabilité et prétendu ne pas se souvenir des envois incriminés, il ne se justifie pas pour autant d’aggraver la peine, la prévenue ayant néanmoins accepté de collaborer avec les autorités et présenté des excuses et exprimé des regrets aux débats. Quant à sa situation personnelle et familiale, il en sera tenu compte au chapitre de l’assistance de probation et des règles de conduite (cf. in- fra consid. 4.3). 4.1.12 Partant, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 80 jours-amende. 4.1.13 La détermination du montant du jour-amende Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le juge se fonde sur la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations

- 43 - SK.2022.56 d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus, un minimum de CHF 10.- étant possible lorsque la situa- tion personnelle et économique de l’auteur l’exige, selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral rendue sous l’ancien droit (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 143 IV 179; étant précisé que le nouveau droit des sanctions prévoit désormais expres- sément, à l’art. 34 al. 2 CP, ce minimum de CHF 10.-). La peine pécuniaire a pour objectif de sanctionner l’auteur sur la part de son revenu qui ne sert pas à couvrir ses charges indispensables. Tous les types de revenus doivent être pris en considération, y compris le revenu à libre disposition de l’époux qui s’occupe du foyer au sens de l’art. 164 CPP, un tel revenu n’existant toutefois que dans le cas où la situation familiale des époux le permet (JEANNERET, Commentaire ro- mand du Code pénal I, 2e éd., 2021, nos 11 et 15 ad art. 34). Il convient ainsi de fixer le montant du jour-amende en tenant compte de la situa- tion personnelle de la prévenue, telle que décrite auparavant (cf. supra E.). La prévenue ne perçoit aucun revenu et ne dispose d’aucune fortune. Avec son époux, elle vit exclusivement de l’aide sociale. Les époux A. bénéficient ainsi uniquement du minimum vital pour couvrir les charges nécessaires à leur exis- tence et celle de leurs enfants. La question d’un éventuel revenu à la libre dispo- sition de la prévenue n’entre donc pas en considération. Par conséquent, en l’ab- sence de tout revenu ou fortune de A., le montant du jour-amende est arrêté à son minimum légal, soit CHF 10.-. 4.1.14 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour-amende. 4.2 Le sursis à l’exécution de la peine 4.2.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été con- damné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En l’absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défa- vorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). A te- neur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire (al. 4).

- 44 - SK.2022.56 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 4.2.2 En l’espèce, A. est une délinquante primaire, en l’absence d’antécédents judi- ciaires. Sa prise de conscience à l’égard de la gravité des actes qu’elle a commis apparaît assez limitée. Ainsi, ce n’est que lorsqu’elle s’est exprimée en dernier au terme des débats, en application de l’art. 347 al. 1 CPP, qu’elle a présenté des excuses et émis des regrets pour les actes qui lui ont été reprochés. Cela étant, aucun élément concret ne permet de poser un pronostic défavorable quant à son futur comportement, étant précisé qu’elle n’a plus commis de nouvelle in- fraction depuis le dernier envoi incriminé le 10 juin 2017, soit bien avant l’ouver- ture d’une procédure pénale à son encontre le 1er juin 2021. De plus, la procédure pénale dirigée contre la prénommée a, selon toute vraisemblance, porté ses fruits en termes de prévention spéciale, dans la mesure où la prévenue a expliqué avec une grande émotion durant les débats que la perquisition menée à son do- micile l’avait profondément marquée, car cela lui avait rappelé des souvenirs dou- loureux qu’elle et sa famille avaient vécus durant la guerre au Kosovo, alors qu’elle-même n’était qu’une enfant. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. 4.2.4 A. est avisée que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. Si elle commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve de deux ans et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commet de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine pécuniaire suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4.3 L’assistance de probation et la règle de conduite 4.3.1 Conformément à l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de pro- bation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

- 45 - SK.2022.56 S’agissant de l’assistance de probation, régie par l’art. 93 CP, elle doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale (al. 1). Quant aux règles de conduite que le juge peut imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve, elles portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de vé- hicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psy- chologiques (art. 94 CP). Conformément à l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. L’art. 95 al. 4 CP prévoit alors que dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’auto- rité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moi- tié de sa durée (let. a), lever l’assistance de probation ou en ordonner une nou- velle (let. b), modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nou- velles (let. c). Enfin, toujours dans les cas prévus à l’al. 3 précité, le juge peut aussi révoquer le sursis s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Il est au demeurant précisé que les bases légales précitées relatives à l’assis- tance de probation et à la règle de conduite sont identiques, que ce soit à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions, de sorte que la question du droit applicable ne soulève aucune problématique. 4.3.2 L’assistance de probation est une institution du droit répressif chargée d’une mis- sion spéciale de prévention impliquant prioritairement une aide sociale ciblée, ainsi qu’un contrôle évaluatif de ses effets. En préservant le probationnaire de la commission de nouvelles infractions, on le conforte dans son intégration sociale et, inversement, en procurant au probationnaire l’aide sociale commandée par sa situation, on prévient tout nouveau comportement délictueux. Anticiper une rechute s’inscrit tant dans l’intérêt privé du probationnaire que dans l’intérêt pu- blic de la société, deux intérêts également ménagés par une assistance appro- priée accordée à un condamné afin qu’il tire un trait sur son passé (PERRIN/GRI- VAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd. 2021, nos 15 ss ad art. 93 CP). La règle de conduite et l’assistance de probation sont deux institutions du droit pénal qui constituent un type particulier de mesures ambulatoires d’accompa- gnement visant à réduire le danger de récidive pendant la période d’épreuve. La règle de conduite est une mesure complémentaire au sursis, qui doit favoriser l’amendement durable du condamné. La règle de conduite est conçue en premier

- 46 - SK.2022.56 lieu dans l’intérêt du condamné et de telle sorte qu’il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant chez lui le danger de récidive; dans ce sens, elle poursuit un but de prévention spéciale, mais contribue néanmoins indirectement à la sauvegarde de la sécurité publique en confortant le condamné dans son amendement. Le choix et le contenu de la règle de conduite, qui relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, doivent s’inspirer de considérations pédago- giques, sociologiques, psychologiques et médicales, et prendre raisonnablement en compte le contexte dans lequel l’infraction fut perpétrée, sans négliger l’envi- ronnement de sa future réinsertion (PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, Com- mentaire romand du Code pénal I, 2ème éd. 2021, nos 8 ss ad art. 94 CP). 4.3.3 En l’espèce, les infractions dont A. a été reconnue coupable s’inscrivent dans un cadre de vie très communautaire. En effet, il ressort du dossier et des explica- tions de la prévenue que ses contacts sociaux en Suisse sont limités à son mari, ses enfants, sa belle-famille, ainsi qu’à I. et B. Selon ses propres déclarations, A. ne côtoie que des personnes de langue maternelle albanaise et de religion mu- sulmane (TPF 3.7312.010). Depuis son arrivée en Suisse en 2014, elle n’a ja- mais exercé d’activité lucrative, s’occupant exclusivement de sa famille nu- cléaire. Elle a pris des cours de français durant un mois, mais a ensuite cessé ces cours pour s’occuper de ses enfants (TPF 3.731.004). Vivant en Suisse de- puis plus de neuf ans, la prévenue ne maîtrise aucune langue nationale, ni à l’écrit, ni à l’oral. Elle n’a que des connaissances élémentaires de la langue fran- çaise, alors que son centre de vie se situe dans le canton de Fribourg, où ses deux premiers enfants sont scolarisés. L’octroi d’une autorisation d’établisse- ment (permis C) lui a d’ailleurs été refusé en raison de l’absence de démonstra- tion de connaissances suffisantes écrites et orales d’une langue nationale. Par ailleurs, selon les informations transmises par le Réseau Santé et Social de la Gruyère, conformément à une décision datant du début de l’année 2023, l’octroi de prestations sociales est désormais conditionné au suivi de cours de français, en vue de l’intégration de la prévenue en Suisse. Interpellée à ce propos aux débats, A. a déclaré vouloir apprendre une langue nationale et exercer une acti- vité lucrative (TPF 3.731.004 s.). En outre, elle a déclaré ne pas être opposée à une mesure de probation ou à des règles de conduite, prenant par exemple la forme de l’obligation de suivre des cours de langue (TPF 731.019). 4.3.4 Au vu de ce qui précède, A. ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Bien qu’elle réside depuis plus de neuf ans dans notre pays, son réseau familial et social est limité à la communauté kosovare, dont certains membres sont suspectés de radicalisation religieuse, à l’instar de son mari C., qui a fait l’objet d’une signalisation au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg le 2 février 2016. Même si la prévenue a réfuté tout lien avec l’Etat islamique et les courants radicaux de l’idéologie islamique, il n’en reste pas moins

- 47 - SK.2022.56 que les infractions qu’elle a commises semblent étroitement liées à son environ- nement social, qui apparaît très restreint et homogène. Afin que la prévenue puisse élargir et diversifier son cercle social, d’une part, puis gagner en indépen- dance et envisager l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel, pour ne plus dépendre de l’aide sociale, d’autre part, une assistance de probation et l’obligation de suivre des cours de français apparaissent indispensables. En effet, seuls des efforts personnels, sous la supervision des autorités de probation, per- mettront à A. une intégration sociale et professionnelle réussie et, partant, de prévenir de nouveaux comportements délictueux du même genre que ceux qu’elle a commis. 4.3.5 A. devra ainsi se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une assistance de pro- bation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle est avisée du fait que l’assistance de probation et la règle de conduite constituent une mesure de prévention, destinée à la détourner de la commission de nouvelles infractions. En cas de violation durant le délai d’épreuve, le juge pourra notamment ordonner la révocation du sursis (art. 95 al. 3, 4 et 5 CP). 4.4 Les autorités compétentes pour l’exécution Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite précitées. 5. L’expulsion pénale 5.1 L’expulsion obligatoire (art. 66a CP) 5.1.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger condamné pour l’une des infractions listées dans ledit alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’al. 1 lors- que celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP; clause dite de rigueur). Seule la commission par l’étranger de l’une ou l’autre des infractions répertoriées à l’ali- néa 1 de cette disposition légale entraîne son expulsion. En d’autres termes, la liste de l’art. 66a al. 1 CP est exhaustive (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kom- mentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 10 ss ad art. 66a CP; PERRIER DEPEURSINGE/MO- NOD, Commentaire romand du Code pénal I, 1ère éd. 2017, nos 26 ss ad art. 66a CP). 5.1.2 Les infractions à la LAQEI ne figurent pas dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP. Dès lors, elles ne peuvent en principe pas fonder l’expulsion obligatoire de l’étranger

- 48 - SK.2022.56 qui les a commises. Cela étant, dans un arrêt du 9 juillet 2021 (CA.2020.18), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a jugé que l’absence de mention de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP constituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1 de l’arrêt, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, pour la juridiction d’appel, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas énuméré par cette disposition (consid. 3.2.2). 5.1.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.1.4 Le principe de légalité (art. 1 CP) et son corollaire, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP), ont été élevés au rang constitutionnel par les art. 7 CEDH et 15 ch. 1 Pacte ONU. Aux termes de l’art. 1 CP (pas de sanction sans loi ou nulla poena sine lege), une peine ou une mesure ne peuvent être pronon- cées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Ce principe fonda- mental du droit pénal s’applique non seulement aux peines, mais aussi aux me- sures, catégorie dans laquelle entre l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. 5.1.5 L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe de la lé- galité (nulla poena sine lege), posé par l'art. 1 CP. Le principe est violé lorsque quelqu’un est poursuivi pénalement en raison d’un comportement qui n’est pas visé par la loi, lorsque l’application du droit pénal à un acte déterminé procède d’une interprétation de la norme excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu’un est poursuivi en application d’une norme pénale qui n’a pas de fondements juridiques (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le juge peut préciser les éléments constitutifs d'une infraction mais non les modifier, de manière substan- tielle, au détriment de l'accusé. Il n'y a ainsi rien à objecter à ce que les éléments constitutifs existants de l'infraction soient précisés et adaptés à des circons- tances nouvelles pouvant raisonnablement entrer dans la conception originelle

- 49 - SK.2022.56 de l'infraction (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1 et les références citées). Le juge peut dès lors, sans violer le principe de la légalité, donner au texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, soit celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Tou- tefois, si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler, avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et 103 IV 129 consid. 3a et les références citées). 5.1.6 Du principe de la légalité découle le principe de précision et clarté de la loi. Les normes pénales doivent en effet être formulées de manière telle à permettre au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement dé- terminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2; 141 IV 179 consid. 1.3.3; 138 IV 13 consid. 4.1). 5.1.7 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale constitue une émanation du principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP et vise à éviter que celui-ci ne soit contourné par la poursuite pénale d’actes qui étaient licites lorsqu’ils ont été accomplis (DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, 1ère éd. 2017, no 3 ad art. 2 CP). Le principe de la non-rétroac- tivité s’applique également au prononcé de mesures (POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 2 CP). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1; DUPUIS et al., op. cit., n° 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 17 ad art. 2 CP). Ce système régit aussi bien les peines que les mesures (DUPUIS et al., op. cit, no 1 ad art. 2 CP). Toutefois, lorsque le revirement de jurisprudence tient à la création de droit prétorien, le principe de non-rétroactivité trouve appli- cation au même titre que lors d’une modification formelle de la loi pénale (DON- GOIS/LUBISHTANI, op. cit., no 27 ad art. 2 CP et les références citées). 5.1.8 En l’espèce, on peut légitimement se demander si, dans son arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021, la Cour d’appel a tenu compte des principes généraux du droit pénal exposés ci-dessus, notamment le principe nulla poena sine lege, lorsqu’elle a décidé de combler par voie prétorienne une apparente lacune de la loi, en retenant qu’une violation de l’art. 2 LAQEI devait entraîner l’expulsion obli- gatoire de l’étranger qui la commettait, malgré l’absence de mention expresse de

- 50 - SK.2022.56 cette disposition à l’art. 66a al. 1 CP, étant précisé que l’autorité d’appel ne s’est pas livrée à une analyse approfondie de cette problématique. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, puisque la Cour de céans contreviendrait aux principes de la légalité (art. 1 CP) et de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP), si elle prononçait l’expulsion pénale de A. sur la base de l’art. 66a al. 1 CP, tel que complété par la Cour d’appel. En effet, l’arrêt précité de l’autorité d’appel a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue est condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son comportement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. Par- tant, une expulsion obligatoire de la prévenue au sens de l’art. 66a al. 1 CP ap- paraît exclue. 5.2 L’expulsion facultative (art. 66abis CP) 5.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a al. 1 CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 5.2.2 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 L’expulsion facultative est en principe réservée aux cas où le renvoi est néces- saire en raison du danger sérieux pour la sécurité publique que représente l’au- teur condamné. Sont prioritairement visés par cette mesure les touristes crimi- nels et les récidivistes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, op. cit., no 5 ad art. 66abis CP). Une telle mesure n’apparaît indiquée que lorsque le comportement et les actes délictueux de la personne étrangère, au regard de ses antécédents et de son pronostic pour le futur, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompa- tible avec l’intérêt public (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., no 5 ad art. 66abis CP). 5.2.4 L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte

- 51 - SK.2022.56 et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 6B_528/2020 précité consid. 3.2). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'auto- risation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infrac- tions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). Si des enfants sont impliqués, la pesée des intérêts doit en outre tenir compte, en tant qu'élément essentiel, des intérêts et du bien de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2.3; 6B_855/2020 du 25 oc- tobre 2021 consid. 3.3.2; arrêts de la CEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la ju- risprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont un droit de garde et d'autorité commun ou que le parent con- cerné par l'expulsion a seul le droit de garde et d'autorité, ou encore qu'il n'y a pas de droit de garde et d'autorité commun, respectivement s'il n'a pas du tout le droit de garde et d'autorité et n'entretient donc ses contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.2; 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2.3 et 6B_855/2020 du 25 oc- tobre 2021 consid. 3.3.2). En ce qui concerne le droit à la vie familiale, le fait que le contact avec l'enfant puisse être assuré dans le cadre de courts séjours ou par le biais des moyens de communication modernes suffit dans certaines circons- tances, mais n'est pas non plus déterminant en vertu du droit de renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.5; 6B_1314/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.3.7; 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 5.5 et 2C_449/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.2). 5.2.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obli- gatoire au sens de l'art. 66abis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée

- 52 - SK.2022.56 comme disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base d'un examen de la proportionnalité (ATF 145 IV 55 consid. 4.4; sur l’ensemble: arrêts 6B_1054/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ss et les références citées). 5.2.6 En l’espèce, la prévenue est une délinquante primaire, vu que tant son casier judiciaire suisse, où elle vit depuis 2014, que kosovar, sont exempts d’une con- damnation pénale. Arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, A. bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B), dont le renouvellement a été provisoirement suspendu, dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Ses trois enfants sont nés en Suisse et sont de nationalité suisse. Les deux plus âgés sont scolarisés dans le canton de Fribourg. A. ne séjourne manifestement pas en Suisse dans l’objectif de vivre de la délinquance ou de commettre des infractions, celles retenues à son encontre dans le présent jugement constituant des événements isolés. A cela s’ajoute le fait que les envois à caractère de propagande dont elle est à l’origine ne dénotent pas un caractère particulièrement menaçant pour la sécurité de l’Etat suisse, vu qu’il ne s’agit pas de représentation d’actes de violence ou d’incitation directe à commettre de tels actes. La culpabilité de la prévenue a d’ailleurs été qualifiée de relativement légère. En outre, elle n’a plus commis de nouvelle infraction depuis le dernier envoi incriminé le 10 juin 2017. La qualité de délinquante primaire de la prévenue et l’effet de prévention spéciale de la pré- sente procédure imposent dès lors d’accorder une importance particulière à la situation personnelle et familiale de la prévenue, dont le centre de vie est en Suisse. A cela s’ajoute qu’aucun pronostic défavorable n’a été retenu quant à une éventuelle récidive. De surcroît, afin de favoriser l’intégration sociale et pro- fessionnelle de la prévenue en Suisse, une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées. Par conséquent, en l’absence d’un réel intérêt public à prononcer l’expulsion de la prévenue du territoire suisse, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ses intérêts privés à demeurer en Suisse, ni de mettre en balance ceux-ci avec l’opportunité d’un retour au Kosovo. 5.2.7 Au vu de ce qui précède, il est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. du territoire suisse. A défaut d’expulsion, la question d’une inscription éventuelle de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) est sans objet.

- 53 - SK.2022.56 6. Les frais 6.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162; RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- à CHF 50'000.- devant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 6.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). 6.3 A. a été renvoyée en jugement par le MPC le 20 décembre 2022 pour répondre des chefs d’accusation d’infraction à l’art. 2 LAQEI et de représentation de la violence (art. 135 CP). Le MPC a arrêté les frais afférents à la procédure prélimi- naire, soit les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC, à CHF 2'500.-. Ces émoluments, conformes à l’art. 6 RFPPF, sont proportionnés aux opérations exécutées par la PJF et le MPC. Quant aux frais de la procédure de première instance, ils sont arrêtés, au vu de l’ampleur limitée et de la difficulté moyenne de la cause, à CHF 1'000.-. Les frais de procédure s’élèvent ainsi à un montant total de CHF 3'500.-.

- 54 - SK.2022.56 6.4 A. ayant été reconnue coupable de tous les faits dont elle a été mise en accusa- tion, elle doit supporter l’intégralité des frais de procédure. Toutefois, compte tenu de ses moyens financiers très limités, les frais de procédure mis à sa charge sont réduits par la Cour à CHF 2'000.-, en application de l’art. 425 CPP, le solde étant supporté par la Confédération. 7. Les indemnités 7.1 L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indem- nités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Con- formément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, les faits à juger n’ayant pas présenté de complexité parti- culière. 7.2 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à sup- porter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires. 7.3 Maître Moniot a remis sa liste de frais lors des débats (TPF 3.721.017 ss). Dans l’ensemble, la Cour constate que l’activité qu’il a déployée est justifiée. Il convient toutefois d’apporter certains correctifs. Il en va tout d’abord du tarif horaire, lequel a été facturé à hauteur de CHF 250.-. Or, rien ne justifie dans la présente cause de s’écarter du tarif horaire habituel de CHF 230.- pour les heures de travail. S’agissant ensuite des activités déployées par Maître Moniot avant le 11 juin 2021, elles doivent intégralement être retranchées, dès lors que l’ordonnance de nomination d’office du MPC prend effet dès le 11 juin 2021 seulement (16-02- 0020). L’activité déployée avant cette date n’est donc pas couverte par le mandat d’office. Quant à l’activité déployée les 24 mars, 17 et 27 juin 2022, elle n’est pas non plus couverte par ce mandat, dans la mesure où elle a trait aux démarches administratives entreprises par Maître Moniot, afin que la prévenue puisse béné- ficier d’un visa temporaire pour revenir en Suisse après son séjour au Kosovo en

2022. En effet, selon la jurisprudence, le travail à caractère social du défenseur d’office ne doit pas être indemnisé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_824/2016 et

- 55 - SK.2022.56 autres du 10 avril 2017 consid. 18.4.3, non publiés in ATF 143 IV 214). De plus, le temps allégué d’audience au MPC du 26 octobre 2022 est supérieur au temps effectif, de sorte qu’il doit être réduit à 190 minutes. Le temps allégué de prépa- ration d’audience le 5 avril 2023, soit 180 minutes le jour même de l’audience, semble disproportionné au regard du temps d’ores et déjà accordé à cette pré- paration les jours précédents. La Cour le réduit en conséquence à 60 minutes. Le temps allégué afférant à l’audience de jugement du 5 avril 2023 étant une estimation, il est arrêté à 277 minutes, soit le temps effectif. La Cour a également ajouté 30 minutes de conférence avec la prévenue à l’issue des débats, confor- mément à sa pratique en la matière. Dans sa note de frais, Maître Moniot a ap- pliqué la TVA tant sur ses honoraires que sur ses débours, ce qui a été corrigé par la Cour, dès lors que la TVA ne s’applique pas aux débours, qui ne sont pas une prestation de l’avocat. Quant aux débours forfaitaires de 7% de CHF 807.90, ceux-ci ne s’expliquent pas et paraissent trop élevés au regard des frais effectifs engagés par l’Etude. Les débours, comprenant les frais de photocopies, sont ainsi ramenés par la Cour à CHF 150.-. Enfin, une seule nuitée à Bellinzone sera indemnisée à hauteur de CHF 150.-, le début des débats ayant été fixé à 11h30 afin de permettre aux parties de se déplacer le jour-même. Les honoraires de Maître Moniot s’élèvent ainsi à CHF 12'739.70 ([CHF 230 x 40,56 heures] + [CHF 200 x 12,50 heures] + {[CHF 230 x 40,56 heures] + [CHF 200 x 12,50 heures]} x 7,7%), auxquels s’ajoutent les débours, à hauteur de CHF 576.-. Par- tant, la Confédération suisse lui versera une indemnité arrondie à CHF 13'320.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A. 7.4 Au chiffre 7 du dispositif de son jugement du 14 avril 2023, la Cour a chiffré par erreur à CHF 13'300.- l’indemnité revenant à Maître Moniot pour la défense d’of- fice de A. En réalité, cette indemnité se chiffre à CHF 13'320.-, comme mentionné ci-dessus. Il se justifie donc de rectifier d’office le dispositif du jugement, en ap- plication de l’art. 83 al. 1 CPP, avec l’indication du montant exact de CHF 13'320.- . 7.5 Pour tenir compte de la situation financière limitée de A., cette dernière est uni- quement tenue de rembourser à la Confédération suisse la somme de CHF 7'500.- pour les frais d’honoraires de Maître Moniot, dès que sa situation finan- cière le permettra. De la même manière, la prévenue est tenue de rembourser à Maître Moniot la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 56 - SK.2022.56 Par ces motifs, la Cour prononce 1. A. est reconnue coupable de: − violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation; − représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. 2. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour- amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. 3. Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le délai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). 4. Il est renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. 5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mentionnées au chiffre 3 du dispositif. 6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure préliminaire: CHF 2'500.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat, une indemnité de CHF 13'300.- (recte: CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.

A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concurrence de CHF 7'500.-, et à Maître Moniot la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

- 57 - SK.2022.56 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Monsieur Kaspar Bünger, Procureur fédéral − Maître Olivier Moniot

Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (pour information) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (en applica- tion de l’art. 75 al. 1 LOAP) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)

- 58 - SK.2022.56 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 27 juin 2023