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SK.2024.47

Bundesstrafgericht · 2025-02-06 · Italiano CH

1.Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), cont...

Erwägungen (423 Absätze)

E. 1 C.,

E. 1.1 menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.6. let. a de l’acte d’accusation) et

E. 1.1.2 let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation),

E. 1.1.4 de l’acte d’accusation),

E. 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation) et d’enregistrement non autorisé de conversations selon l’art. 179ter al. 1 aCP au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation). Le prévenu est en outre acquitté des chefs d’assassinat selon l’art. 112 aCP (chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation) et de contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité (CES) selon l’art. 22 CES (chiffre 1.1.20. de l’acte d’accusation). Le prévenu est toutefois reconnu coupable de viol répété (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP), séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de conversations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par

- 247 - SK.2024.47 importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI).

A. est donc mis au bénéfice d’un classement et d’un acquittement très partiels, au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.

E. 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation),

E. 1.1.13 de l’acte d’accusation),

E. 1.1.19 de l’acte d’accusation.

24. Infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation)

E. 1.2 enregistrement non autorisé de conversations selon l’art. 179ter al. 1 aCP au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation de :

E. 1.3 En l’espèce, l’infraction d’assassinat (art. 112 CP), respectivement de complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP), reprochée aux prévenus (cf. ch. D supra), figure au Titre 1 concernant les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Le crime a été commis à l’encontre de la victime K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d’Egypte à Genève au moment des faits, jouissant d’une immunité diplomatique totale depuis le 21 janvier 1994 (Doss. 1995 05-00-00- 0028 et 07-00-00-0159), soit d’une personne jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international. L’art. 23 al. 1 let. a CPP trouve dès lors application et fonde une compétence des autorités fédérales dans le cas d’espèce.

E. 1.4 L’instruction du MPC a été étendue aux autres chefs d’infraction reprochés au prévenu par ordonnance de jonction et d’extension successives, entrées en force (cf. ch. A. 16 ss supra).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, la compétence ratione materiae de la Cour de céans pour connaître des faits reprochés aux prévenus selon l’acte d’accusation est donnée.

2.

Compétence territoriale suisse

E. 2 D.,

E. 2.1 assassinat selon l’art. 112 aCP (chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation) et

E. 2.2 contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité CES selon l’art. 22 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (chiffre 1.1.20. de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable de :

E. 2.3 A certaines conditions, les crimes et délits réputés commis à l’étranger tombent également dans le champ d’application du Code pénal suisse (art. 4 ss CP), à savoir lorsqu’il s’agit d’infractions commises contre l’Etat (art. 4 CP), d’atteintes sexuelles sur des mineurs (art. 5 CP), d’infractions poursuivies en vertu d’un accord international (art. 6 CP) ou de cas de rattachements fondés sur le principe de la personnalité active (nationalité suisse de l’auteur) et/ou passive (nationalité suisse de la victime), définis à l’art. 7 CP.

Ainsi, le CP est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé pour des actes de pornographie qualifiée au sens de l’art. 197 al. 3 et 4 CP, si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (art. 5 al. 1 let. a CP).

Il l’est également à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réunies les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP et pour autant que les exigences cumulatives suivantes soient remplies (art. 7 al. 1 CP) : l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), l’auteur se trouve en Suisse ou est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais l’auteur n’est pas extradé (let. c). De plus, l’auteur, la victime ou les deux doivent être de nationalité suisse (art. 7 al. 2 CP e contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2022 du 16 novembre 2023, consid. 2.1.2 ; POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n°2 ad art. 7 CP ; TRECHSEL/VEST, PK-CP, n° 1 ad art. 7 CP).

Sous l’angle de la double punissabilité (art. 7 al. 1 let. a CP), si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut pas avoir lieu en Suisse. Autrement dit, si la prescription est intervenue selon l’un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021, consid. 4.1).

L’art. 7 al. 1 let. c CP comprend, quant à lui, deux sous-conditions, elles aussi cumulatives, à savoir que l’infraction doit pouvoir aboutir à une extradition selon le droit suisse et l’absence d’extradition, qui appellent les précisions suivantes :

L’extradabilité exclut du champ d’application de l’art. 7 al. 1 CP les délits d’importance mineure. En effet, conformément à l’art. 35 al. 1 let. a de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1) ou encore à l’art. 2 par. 1 de la Convention européenne d’extradition (CEExtr ; RS 0.353.10.353.1), seules les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins, aux

- 127 - SK.2024.47 termes du droit suisse et du droit de l’Etat étranger, peuvent donner lieu à l’extradition et, ainsi remplir la première sous-condition de l’art. 7 al. 1 let. c CP (POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 7 CP). Cependant, lorsque la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts, la CEExtr et son deuxième protocole additionnel (CEExtr-PA II ; RS 0.353.12), dont la Suisse et la France sont tous deux signataires, prévoient un régime plus favorable que celui de l’EIMP, à savoir qu’à condition qu’au moins un des faits soit passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, l’Etat requis a la faculté d’octroyer l’extradition pour les autres faits, même s’ils sont passibles d’une peine privative de liberté n’atteignant pas ce seuil (art. 2 par. 2 CEExtr) ou d’une simple sanction de nature pécuniaire (art. 1 CEExtr-PAII).

L’absence d’extradition peut résulter de motifs juridiques mais aussi de motifs de faits, soit lorsque l’Etat étranger où l’infraction a été commise, interpellé, a renoncé expressément ou par actes concluants à l’extradition possible de l’auteur se trouvant en Suisse (ATF 121 IV 145). Une renonciation par actes concluants peut être admise en l’absence de réponse contraire de l’Etat étranger dans un délai de trois semaines (TPF 2015 14 consid. 2.6.1 ; POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n° 10 ad art. 7 CP et autres références citées).

E. 2.4 A teneur de l’acte d’accusation, une partie des faits pour lesquels A. est renvoyé en justice se seraient déroulés en France ou pourraient l’avoir été. La Cour de céans, par l’entremise de l’OFJ, a interpellé les autorités françaises quant à leur volonté de requérir l’extradition de A. pour lesdits faits. Les autorités françaises y ont renoncé, faute de communication contraire à cet effet (cf. ch. B.2 supra). Il sied dès lors d’examiner plus avant si les autres conditions régissant l’applicabilité du droit suisse fondée sur l’art. 7 al. 1 CP sont in casu remplies, s’agissant de chacun des actes s’étant déroulés en France ou qui pourraient l’avoir été, aux termes de l’acte d’accusation. Ces aspects seront examinés ci- après pour chacun des volets concernés.

3.

Lex mitior

E. 3 E., représentée par Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit,

E. 3.1 viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation),

E. 3.2 contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres

E. 3.3 séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (chiffre 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.4 lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (chiffre

E. 3.5 dommages à la propriété selon l’art. 144 al. 1 aCP (chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation),

- 271 - SK.2024.47

E. 3.6 menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (chiffre 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (chiffre 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation),

E. 3.7 instigation au faux témoignage selon l’art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.7. de l’acte d’accusation),

E. 3.8 enregistrement non autorisé de conversations répété selon l’art. 179ter al. 1 aCP (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation, hormis l’enregistrement mentionné sous chiffre I.1.2. supra),

E. 3.9 représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation),

E. 3.10 pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre

E. 3.11 escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (chiffre 1.1.11. de l’acte d’accusation),

E. 3.12 gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation),

E. 3.13 gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre

E. 3.14 violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation),

E. 3.15 instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation),

E. 3.16 conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR (chiffre 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.17 usage abusif de permis et de plaques selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation),

- 272 - SK.2024.47

E. 3.18 entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre 1.1.18. let. b de l’acte d’accusation) et

E. 3.19 comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, soit durant 1716 jours (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CP et art. 51 CP). 5. La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de La Côte/Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. 6. Il n’est pas prononcé d’internement (art. 64 CP). 7. Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP). 8. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS). 9. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. B. est acquittée du chef de complicité d’assassinat (art. 112 aCP en relation avec l’art. 25 aCP).

- 273 - SK.2024.47 III. Maintien des séquestres et confiscation 1. Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 2. Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) :

- un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578) ;

- un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579) ;

- un laptop Asus G750J (n° AMS 13560) ;

- un laptop Pavillon dv7 (n° AMS 13566) ;

- un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185) ;

- un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675). 3. Les autres objets et documents séquestrés par le Ministère public de la Confédération sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a CPP). IV. Conclusions civiles 1. A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages- intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 2. A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).

- 274 - SK.2024.47 E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP 1. Les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 2. Il est alloué à B., par la Confédération, une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), et une indemnité de CHF 7'600.00 pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 3. A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4. A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). VI. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 630'416.55 (procédure préliminaire : CHF 68'500.00 [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office] ; procédure de première instance : CHF 23'000.00 [émolument] et CHF 34'537.05 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur participation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office mises à part]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 78'826.45 (art. 426 al. 1 et 4 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

- 275 - SK.2024.47 VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP).

Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le Président. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

- 276 - SK.2024.47 Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à - Ministère public de la Confédération, M. le Procureur fédéral Marco Renna - Maître Philippe Girod (défenseur d’office du prévenu A.) - Maître Romanos Skandamis (défenseur d’office de la prévenue B.) Une version abrégée de la décision sera adressée à - M. C. (partie plaignante) - M. D. (partie plaignante) - Maître Lida Lavi (conseil juridique gratuit de la partie plaignante Mme E.) - Maître Sandy Zaech (conseil de la partie plaignante Mme F.) - M. G. (partie plaignante) - Mme H. (partie plaignante) - M. I. (partie plaignante) - Assurance J. SA (partie plaignante) Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) - Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève (version complète) - Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (version complète) Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première

- 277 - SK.2024.47 instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 26 juin 2025

E. 4 F., représentée par Me Sandy Zaech,

E. 4.1 et 121.4.2 ; cf. ch. D.5.4.3 supra) et du fait que, de surcroît, l’empreinte de A. figurait aussi sur une partie de la bande (pièces à conviction n° 121-14 ; cf. ch. D.5.3 supra). Sauf à considérer que les deux bandes de 91 cm, respectivement 182 cm aient été entièrement déroulées dans un premier temps, puis apposées sur le silencieux – ce qui serait en complète contradiction avec le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, selon lesquels un ruban adhésif n’est déroulé qu’au cours de son utilisation, en l’espèce corroboré par les tours serrés, pour partie superposés, que forme le ruban adhésif pour maintenir ensemble les mousses d’appui-tête (cf. ch. D.5.2 supra et Doss 1995 05-00-00-0190 ss) – toutes les traces biologiques relevées ne peuvent pas avoir été déposées sur la surface formant la circonférence du rouleau, avant la confection du silencieux. Elles l’ont donc été lors du processus de déroulement du ruban et son enroulement simultané autour des mousses imbriquées, par maniement circulaire du rouleau autour de celles-ci et par contact avec les mousses, où a aussi été retrouvé l’ADN des deux prévenus.

- 138 - SK.2024.47 De surcroît, il apparaît parfaitement invraisemblable que A. ait cherché à expliquer la présence de son empreinte et de son ADN sur le silencieux en mimant à plusieurs reprises systématiquement les mêmes gestes de confection devant l’agent infiltré, sans avoir réellement participé à celle-ci. Il n’aurait eu aucun motif de pratiquer des jeux de rôles avec l’agent infiltré pour chercher avec lui des explications alternatives à la présence de ces traces sur le silencieux si celle-ci avait pu résulter du simple maniement du rouleau (et des mousses) et il n’aurait pas vu l’utilité de mentir aux enquêteurs quant au fait d’avoir exprimé son dépit quant aux effets des avancées techniques.

E. 4.2 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un

- 129 - SK.2024.47 sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n° 34 ad art. 10 CPP). Quoique dite libre, l’appréciation doit respecter certains principes : tout d’abord, elle doit viser à découvrir la vérité matérielle conformément à la maxime d’instruction (art. 6 CPP). Ensuite, le juge doit apprécier les preuves de façon rationnelle, c’est-à-dire qu’il doit respecter les règles de la logique formelle, les lois de la pensée, l’expérience générale de la vie, et les règles techniques et scientifiques (VUILLE/BIEDERMANN, Une preuve scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, Revue de droit suisse 138/5, p.495 et les références citées). Il lui est interdit de tomber dans l’arbitraire (ATF 140 III 254 consid. 2.3). Par ailleurs, le juge doit effectivement exercer la liberté d’appréciation que la loi lui confère : il ne peut pas se dire lié par une preuve alors qu’il ne l’est pas (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, p. 247). Enfin, les preuves recueillies doivent être évaluées selon leur fiabilité et leur véracité (ATF 115 IV 267 consid. 1), et leur valeur probante doit toujours être appréciée à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, et non dans l’abstrait (VUILLE/BIEDERMANN, op. cit.,

p. 496).

E. 4.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2). Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés après effacement. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2). Sur le plan subjectif, au même titre que le premier alinéa, l’infraction nécessite l’intention, le dol éventuel étant suffisant. 13.2 Du cas d’espèce 13.2.1 Les 4 vidéos en cause étaient enregistrées sur le téléphone portable du prévenu saisi au garage de Z., le 30 octobre 2018 (possession, répétée). Ils les avaient reçues par WhatsApp entre le 22 août 2018 et le 28 octobre 2018, soit à une période où il habitait en France mais traversait quotidiennement la frontière pour se rendre au garage de Z., avec son téléphone portable (cf. ch. J.3 et Q.4 supra ; importation, répétée).

- 185 - SK.2024.47 13.2.2 La Cour constate que les 4 vidéos correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation (cf. ch. J.1 supra). et représentent de la violence. Ainsi, la victime de la vidéo n° 1 subit de multiples coups de fouet et hurle de douleur. Il en va de violence d’intensité moyenne. Celle de la vidéo n° 2 est frappée avec un objet contondant et tombe au sol, potentiellement morte. Il en va de violence grave. La victime de la vidéo n°3 subit des coups aux membres et au visage, y compris avec un objet contondant, la violence est gratuite. Il en va de violence d’intensité basse à moyenne. Celle de la vidéo n°4 reçoit de nombreux coups de fouet, alors qu’elle est retenue au bras. Il en va de violence d’intensité moyenne. La violence déployée dans chacune des vidéos n’est pas anodine mais, au contraire, de nature à causer à la victime des souffrances particulièrement graves. Les différentes représentations de la violence sont insistantes : les prises de vues, réalistes, exposent la vulnérabilité des victimes (vidéo n°1 : victime entravée et suspendue à un arbre, frappée avec acharnement ; vidéo n°2 : victime désarmée et frappée avec un objet contondant et qui s’effondre, potentiellement morte ; vidéo n° 3 : insulte à caractère homophobe et acharnement à rouer la victime de multiples coups ; victime n°4 : acharnement par coups de fouet répétés). Ce faisant, elles portent atteinte à la dignité humaine en présentant les victimes comme de simples objets dont on peut disposer sans ménagement.

Les enregistrements en cause banalisent la violence et présentent celle-ci comme une source de divertissement, pour leurs auteurs et leur public. Elles n’ont aucun ancrage dans un fait d’actualité et ne constituent pas un reportage sur les mauvais traitements. Le fait que la vidéo n° 2 aurait prétendument été envoyée au prévenu pour lui montrer la méchanceté humaine, soit la motivation de son envoi au prévenu, ne confère pas à la vidéo de valeur scientifique ou culturelle objective (absence de valeur culturelle). 13.2.3 Sous l’angle subjectif, A. a affirmé avoir oublié qu’il avait conservé ces vidéos sur son appareil et ne pas les avoir effacées par erreur (cf. ch. J.3 supra). Cela présuppose qu’il connaissait donc leur contenu qui lui aurait donné un motif de les effacer de son téléphone. Du reste, le prévenu a expressément confirmé se souvenir d’avoir visionné les vidéos n° 1 et n° 3 (cf. ch. J.3 supra). Ainsi, le prévenu était conscient que les 4 vidéos en question portaient ou étaient à tout le moins susceptibles de porter sur des actes de violence illicites, attentatoires à la dignité. Il a voulu, ou du moins accepté l’éventualité, de garder en sa possession de telles représentations de la violence, en ne les effaçant pas immédiatement après avoir pris connaissance du contenu des vidéos, et les a importées en Suisse lors de ses passages de la frontière. 13.2.4 Partant, A. doit être reconnu coupable de possession répétée de représentations de la violence (135 al. 1bis aCP) et de leur importation répétée (art. 135 al. 1 aCP), pour les faits décrits au chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation.

- 186 - SK.2024.47 14. Pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation) 14.1 Du droit applicable 14.1.1 La pornographie est réprimée par l’art. 197 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Les modifications apportées par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle et entrée en vigueur au 1er juillet 2024 concernent des contenus pornographiques différents de ceux reprochés au prévenu (actes de violence entre adultes). Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace s’agissant de contenus pornographiques comportant des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des mineurs. L’art. 197 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 197 aCP. 14.1.2 Aux termes de l’art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’art. 197 al. 1 aCP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

L’art. 197 al. 5 aCP réprime les mêmes comportements de l’auteur, destinés à sa propre consommation. 14.1.3 L’art. 197 al. 4 aCP concerne les objets ou représentations de pornographie dure.

Est considéré comme de la pornographie tout contenu qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur par une sexualité qui est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel exposé est grossier et mis exagérément au premier plan. Entre dans la pornographie la représentation insistante et répétitive d’actes tels que des fellations, cunnilingus et masturbations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021, consid. 5.1). Ne sont par contre pas de nature pornographique les objets et représentations qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (art. 197 al. 9 aCP).

- 187 - SK.2024.47

La pornographie est dite « dure » lorsqu’elle met en scène des actes d’ordre sexuel avec au moins l’un des éléments suivants : des mineurs et/ou des animaux.

Dans la première hypothèse, on entend par mineur toute personne de moins de 18 ans (ISENRING/KESSLER, Commentaire bâlois, n° 22 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie enfantine protège le développement des enfants et adolescents, d’une part, mais vise aussi, d’autre part, à éviter que des consommateurs adultes soient motivés à reproduire ou imiter les actes vus. Sont interdites toutes les représentations à connotation sexuelle impliquant des enfants ou des mineurs (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 22c ad art. 197 CP). Tombent sous le coup de l’art. 197 al. 4 CP les actes qui ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; 125 IV 58 consid. 3b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.497/2005 du 21 mars 2006, consid. 2), indépendamment du fait que l’auteur éprouve lui-même une excitation sexuelle ou que l'enfant reconnaisse la connotation sexuelle de l'acte (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 et les références citées).

La loi distingue encore les actes d’ordre sexuel effectifs et non effectifs. On entend par « actes sexuels non effectifs » avec des mineurs ceux qui n’impliquent pas de « réels » mineurs, soit les dessins, les bandes dessinées ou les films d’animation, par exemple.

La seconde hypothèse vise les actes de zoophilie, soit les actes d’ordre sexuel avec des animaux, soit lorsque l’animal est explicitement impliqué dans un acte sexuel avec une personne (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 24 ad art. 197 CP).

La loi prohibe les comportements suivants, incluant les actes préparatoires : fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible, mettre à disposition, acquérir, obtenir par la voie électronique ou d’une autre manière ou posséder les objets décrits à l’art. 197 al. 1 CP, à savoir les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations revêtant un caractère pornographique.

Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 249 consid. 2a). 14.1.4 L'art. 197 al. 5 aCP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 aCP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère. La possession au sens de l'art. 197 al. 5 aCP requiert, d'un point de vue objectif, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le

- 188 - SK.2024.47 vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtriser des données appartient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage (arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, consid. 6.1.2). 14.1.5 A teneur de l’art. 5 al. 1 let. c CP, le code pénal suisse est applicable à l’auteur qui a commis, à l’étranger, l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP, pour autant qu’il se trouve en Suisse et n’est pas extradé et que les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

Cette disposition confère au juge suisse la compétence pour juger l’auteur de certaines infractions contre les mineurs commises à l’étranger, à condition que celui-ci se trouve en Suisse et ne soit pas extradé (CASSANI/VILLARD, Commentaire romand, n°1 ad art. 5 CP). Il s’agit d’une compétence fondée sur le principe de l’universalité, l’art. 5 CP ayant cependant pour particularité de ne pas tenir compte du droit en vigueur au lieu de commission et consacrant ainsi l’application unilatérale du droit suisse à des actes dont le seul rapport avec notre pays est que l’auteur s’y trouve au moment où s’exerce l’action pénale (Id.). Que la pornographie soit fictive (par exemple virtuelle ou écrite) ou qu’elle illustre des abus sexuels réellement commis sur des enfants a une incidence sur la peine, mais non sur la compétence du juge (CASSANI/VILLARD, op. cit., n°28 ad art. 5 CP). Partant, pour que l’art. 197 al. 4 CP et l’art. 5 aCP puissent s’appliquer, il faut que le message pornographique illustre un acte sexuel avec une personne, réelle ou fictive, qui a l’apparence d’une personne de moins de 18 ans (id.).

L’art. 197 al. 5 aCP ne figure pas dans le catalogue des infractions fondant une compétence des autorités suisses sur la base de l’art. 5 CP. Une applicabilité de l’art. 7 al. 1 CP est exclue à moins que l’auteur soit de nationalité suisse ou qu’il soit établi que la victime de l’infraction soit ressortissante du pays. 14.2 La Cour constate que les quatre vidéos correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation (cf. ch. K.1.1 et K.1.4 supra). Elles ont toutes les quatre pour objet un acte sexuel (pornographie) impliquant un animal (zoophilie) et ne présentent aucun intérêt culturel ou scientifique. Dans les vidéos n° 1 et n° 2, l’acte sexuel est commis par un garçon, manifestement mineur (pédopornographie). Ces garçons sont des personnes « réelles » et non des dessins ou figures animées (acte sexuel effectif avec un mineur). Le fait que le prévenu ne se dise pas excité sexuellement par ces vidéos (cf. ch. K.4.2 supra) n’en modifie pas la connotation sexuelle manifeste et la nature de leur mise en scène.

- 189 - SK.2024.47 14.3 Le 24 août 2020, A. a envoyé la vidéo n° 2 (pédopornographie zoophile) à cinq personnes, leur permettant ainsi d’en prendre connaissance (mise à disposition).

Sous l’angle subjectif, le prévenu avait conscience du fait qu’en envoyant la vidéo n° 2 à cinq individus, il mettait en circulation des images au contenu à tout le moins vraisemblablement pornographique, mettant en scène un enfant et un animal. En effet, il avait préalablement visionné la vidéo lui-même et avait ri de son contenu avec la personne qui la lui avait envoyée, par émoticônes (cf. ch. K.3 et K.4.1 supra). Qu’il dise soupçonner que la vidéo soit un montage n'a pas d’impact sur le contenu de la représentation en cause, qui comporte un acte sexuel effectif avec un mineur et, à tout le moins, vise à en créer toutes les apparences auprès du consommateur. Le fait que le prévenu ait trouvé la vidéo drôle n’est pas non plus de nature à remettre en cause son contenu objectivement pornographique, tel que perceptible pour tout un chacun, y compris pour le prévenu. En transmettant la vidéo à ces cinq contacts, il voulait la leur mettre à disposition ou du moins en acceptait la sérieuse éventualité.

Les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 197 al. 4 aCP sont remplies par cet acte. Il est répréhensible à l’aune du droit suisse, indépendamment du lieu de commission, en l’occurrence en Suisse ou en France, les autorités françaises ayant renoncé à demander l’extradition pour ces faits (cf. ch. K.2 supra) et le prévenu se trouvant en Suisse (art. 5 al. 1 let. c CP).

Partant, A. doit être reconnu coupable de mise en circulation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP, s’agissant de la vidéo n° 2 (chiffre 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation). 14.4 Le prévenu a conservé les quatre vidéos sur ses téléphones portables et les a ainsi emportées en Suisse à réitérées reprises, dont le 30 octobre 2018 (vidéos n° 1 et n° 3) et le 17 décembre 2021 (vidéo n° 2 et n° 4). Il a ainsi, de manière répétée, passé la frontière suisse avec ces vidéos contenant de la pornographie dure (importation répétée) et en a gardé la maîtrise effective (possession ; cf. ch. K.4.3 supra).

Il n’est, par contre, pas établi que le prévenu ait conservé lesdites vidéos ou les ait emmenées avec lui en Suisse dans le but d’une distribution à un ou plusieurs tiers. Le fait qu’il ait à réception de la vidéo n° 2 immédiatement transmis celle- ci à cinq tiers ou qu’il ait transféré la vidéo n° 4 à une reprise ne permet d’en déduire que le but de la conservation ultérieure ou de l’importation répétée en Suisse (lors de ces déplacements privés réguliers) aient eu pour finalité la distribution des vidéos. Il s’est par contre ménagé la possibilité de revisionner lui-même ces vidéos en les gardant sur ses appareils et en ne les effaçant pas, après avoir pris connaissance de leur contenu.

- 190 - SK.2024.47

Sous l’angle subjectif, A. a affirmé avoir oublié qu’il avait conservé ces vidéos et ne pas les avoir effacées par inadvertance (cf. ch. K.4.3 supra). Cela indique qu’il connaissait donc leur contenu, et avait un sérieux motif de les effacer de ses téléphones. Du reste, le prévenu a expressément confirmé se souvenir d’avoir visionné les vidéos n° 1, n° 3 et n° 4 (cf. ch. K.4.1 supra). Ainsi, le prévenu était conscient que les vidéos en question portaient sur des actes sexuels avec des enfants et/ou des animaux. Il a voulu, ou du moins accepté l’éventualité, d’en garder la maîtrise effective en ne les effaçant pas immédiatement de ses appareils après avoir pris connaissance de leur contenu, et en les important en Suisse lors de ses passages de la frontière. Il était conscient qu’il avait la possibilité d’effacer de son appareil les vidéos reçues par WhatsApp et savait comment procéder, dès lors qu’il se prévaut d’une prétendue inadvertance pour expliquer le fait qu’il n’ait pas supprimé les vidéos en cause. La Cour retient que le prévenu a maintenu sa maîtrise effective sur les vidéos (y compris à ses passages de la frontière) pour lui permettre une éventuelle nouvelle consommation personnelle dudit contenu. S’il avait d’emblée exclu de les visionner à nouveau, il les aurait très probablement supprimées, ce qu’il était manifestement en mesure de faire. Les dénégations du prévenu y relatives ne sont pas crédibles. Selon ses dires, ayant trouvé les vidéos drôles, il avait donc un motif de vouloir les conserver pour éventuellement les regarder à nouveau (cf. ch. K.4.1 supra).

En l’espèce la possession et l’importation (répétées) des quatre vidéos réalisent les conditions objectives et subjectives de l’art. 197 al. 5 aCP, selon les faits décrits aux chiffres 1.1.10 let. a, let.c et let. d de l’acte d’accusation. 14.5 Partant, A. doit être retenu coupable de mise en circulation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP pour la vidéo n° 2 ainsi que de possession répétée et importation répétée de pornographie pour sa propre consommation (art. 197 al. 5 aCP) pour les vidéos n° 1 à 4, telles que décrites au chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation.

15. Escroquerie (chiffres 1.1.11 de l’acte d’accusation)

E. 4.3 En ce qui concerne les infractions commises entre « quatre yeux », les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2021 du 16 février 2022, consid. 3.3 ; 6B_802/2021 du 10 février 2022, consid. 1.1 ; 6B_880/2021 du 7 février 2022, consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022, consid. 2.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2021, consid. 3.3 ; 6B_802/202, consid. 1.1 ; 6B_880/2021, consid. 1.1).

E. 4.4 En ce qui concerne les expertises, celles-ci ne lient pas le juge, car il les apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. Le juge peut donc choisir de ne pas suivre les conclusions de l’expert, de s’en écarter totalement ou partiellement, de demander à l’expert de clarifier ou de compléter son travail, ou encore de mandater un autre expert (cf. art. 189 CPP) (VUILLE, Ce que la justice fait dire à l’ADN [et que l’ADN ne

- 130 - SK.2024.47 dit pas vraiment] – Etude qualitative de l’évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, 2011, p. 99). La jurisprudence limite toutefois cette liberté d’appréciation puisque le juge ne peut s’écarter des conclusions d’une expertise sans motifs sérieux et il doit motiver sa décision d’une façon telle qu’il soit possible d’en déduire les fondements de son raisonnement ; cependant, les exigences en termes de motivation ne doivent pas être exagérées, puise que le juge reconnaît par la nomination de l’expert qu’il ne maîtrise pas la matière dont il est question (VUILLE, op. cit., p. 100). Le motif pour s’écarter de l’expertise est sérieux en présence d’une divergence entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure, ou encore si l’expert répond à des questions juridiques (ATF 101 IV 129 consid. 3a ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; VUILLE, op.cit., p. 100). C’est également le cas s’il y a des contradictions dans l’expertise ou si l’expert contredit par ses déclarations ultérieures l’expertise écrite sur des points importants (ATF 118 Ia 144 consid. 2/bb ; VUILLE, op.cit., p. 100). Par conséquent, si une expertise est mise en œuvre, il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique. Le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée (ATF 128 I 81 consid. 2 et 3 ; VUILLE, op.cit., p. 100). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer la valeur probante importante des rapports du CURML, en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_497/2019 du 4 septembre 2019, consid. 2.3).

E. 4.5 S’agissant, plus particulièrement, de l’appréciation des preuves en lien avec des traces ADN, la doctrine relève que, sur le plan de la valeur probante, l’analyse d’ADN constitue indubitablement une grande avancée. Un profil d'ADN représente une combinaison de lettres et de chiffres caractéristique d'une personne donnée, qui reflète la structure individuelle de son ADN et permet son identification avec une probabilité proche de la certitude (ATF 128 II 259 consid. 3.3). La valeur probante d'une concordance ADN est déterminée à l'aide du rapport de vraisemblance. Il s'agit d'un calcul biostatique d'hypothèses s'excluant mutuellement, dans lequel la possibilité que les caractéristiques d'ADN dans la trace proviennent de la personne suspectée est comparée à la possibilité qu'une autre personne soit à l'origine de la trace et que la concordance avec le profil d'ADN du suspect ne soit que fortuite (FRICKER/MAEDER, Commentaire bâlois, n° 31 ad art. 255 CPP ; TARONI/MANGIN/BÄR, Die Interpretation des Beweiswertes von DNA- Untersuchungen in sachverständigen Gutachten, RPS 117/1999, p. 442).

En présence d’une trace ADN, il peut être très délicat de dépasser le niveau de l’identification et d’évaluer la pertinence de la trace par rapport à la commission de l’infraction. En effet, si le profil ADN est devenu un moyen de preuve décisif en procédure pénale, la concordance d’un profil ADN avec les traces provenant d’un lieu de crime ne constitue jamais la preuve irréfutable d’une action, mais doit être corroborée par d’autres indices convergents. En d’autres termes, en se référant plutôt à sa vertu purement probatoire (capacité d’apporter une

- 131 - SK.2024.47 conviction), l’ADN n’établit pas la culpabilité mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne et établira donc simplement qu’une personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l’objet en question (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n°612, p. 403). De plus, dans ce domaine particulier, le risque d’un transfert secondaire d’ADN, soit le fait pour un individu « A » de déposer sur un objet l’ADN d’un autre individu « B » avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe, bien qu’il reste faible selon les recherches en la matière (VUILLE, op. cit., p. 38 ; LOWE et al., The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, Forensic Science International 129/2002, p. 33). Selon la jurisprudence, ces risques théoriques ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause, dans son principe, la valeur probante de concordances entre des traces ADN prélevées sur les lieux du crime et le profil de prévenus. Ainsi, dans une affaire dans laquelle l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur de multiples scènes de cambriolages, le Tribunal fédéral a considéré admissible de retenir que le prévenu s’était rendu en ces lieux et avaient commis les infractions qui lui étaient reprochées, en particulier faute d’éléments concrets expliquant la présence de l’ADN du prévenu sur les lieux (arrêt 6B_288/2024 du 19 août 2024, consid. 1.3).

5. Assassinat de K. (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation)

E. 5 G.,

E. 5.1 Du délai de prescription de l’action pénale

E. 5.1.1 A titre liminaire, au vu de l’ancienneté des faits, il sied d’examiner si les prévenus peuvent encore faire l’objet de poursuites pénales en lien avec l’homicide de K., survenu le 13 novembre 1995, sous l’angle du délai de prescription.

Pour ce faire, il convient de déterminer, à l’aune de la lex mitior, si c’est le droit de la prescription actuel – entré en vigueur le 1er octobre 2002 – ou celui en vigueur au moment des faits qui est le plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 et art. 389 al. 1 CP ; RIEDO/KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, PJA 8/2004, 904 ss et références citées). A moins que le nouveau droit de prescription soit plus favorable au prévenu, c’est l’ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.1 ; cf. ch. 3.1. supra).

E. 5.1.2 Selon l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par 20 ans (prescription relative) si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’assassinat (art. 112 aCP), de la réclusion à vie (art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier par

- 132 - SK.2024.47 les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (art. 72 ch. 2 al. 1 CP). La jurisprudence a précisé cette notion d’actes interruptifs de prescription, en retenant que tout acte des autorités pénales ayant pour vocation de faire avancer la procédure pouvait interrompre la prescription, et ce même s’il n’était pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’avait pas encore été identifié. Ainsi, par exemple, un ordre de production constituait également un acte interruptif au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.6 et 4.5.2 et références citées). En revanche, un processus purement interne, comme la simple étude du dossier ou encore les ordonnances de suspension, ne constituaient pas un tel acte interruptif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.5.1). Les actes interruptifs de prescription effectués après l’entrée en vigueur du nouveau droit doivent également être pris en considération à l’aune de l’ancien droit de prescription. En effet, admettre le contraire reviendrait à combiner l’ancien et le nouveau droit de prescription, ce qui n’est pas compatible avec les règles prévalant dans l’examen de la lex mitior (cf. ch. 3.1 supra ; RIEDO/KUNZ, op. cit., 904 ss, 909).

E. 5.1.3 Toujours selon l’ancien droit, un nouveau délai de prescription commençait à courir à chaque interruption du délai de prescription ordinaire. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite (prescription absolue) lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au terme de 30 ans pour les infractions passibles de la réclusion à vie (art. 72 ch. 2 al. 2 aCP).

E. 5.1.4 Selon le droit actuellement en vigueur, l’action pénale se prescrit par 30 ans lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, ce qui est le cas s’agissant du chef d’assassinat (art. 97 al. 1 let. a CP en relation avec l’art. 112 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP).

E. 5.1.5 En l’espèce, l’instruction, ouverte contre inconnu le 13 novembre 1995, a été suspendue le 11 décembre 2009, ceci jusqu’à la reprise de l’instruction le 26 février 2018 (cf. ch. A.6 ss supra). De nombreux actes d’instruction ont interrompu le délai de prescription ordinaire avant la suspension d’instruction, le dernier de ceux-ci étant intervenu au plus tôt le 21 novembre 2005, date à laquelle le MPC a adressé à la banque NNNNN. un ordre de dépôt (Doss 1995 07-08-00-0002). Le délai de prescription absolu était toutefois obligatoirement atteint 30 ans après la commission de l’infraction et l’acte d’interruption de prescription du 21 novembre 2005 (ou tout acte interruptif intervenu plus tard) ne pouvait repousser à une date ultérieure le terme absolu de la prescription, selon l’ancien droit.

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E. 5.1.6 Ainsi, sous l’ancien comme le nouveau droit, la prescription de l’action pénale est de 30 ans. Conformément au principe de la lex mitior, c’est dès lors l’ancien droit de prescription qui trouve application.

Il sied de souligner que cela implique que le prononcé du jugement de première instance n’a pas interrompu le cours de la prescription. En effet, l’ancien droit prévoyait que la prescription cessait de courir avec le prononcé d'un jugement de condamnation ne pouvant plus faire l’objet d’un recours ordinaire (ATF 121 IV 64 consid. 2). Or, l’institution de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a créé une telle voie de recours ordinaire pour la juridiction fédérale (ATF 132 IV 1 consid. 6.3.1 ; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019, consid. 3.8).

Le délai de prescription n’étant pas atteint, il n’existe aucun empêchement à la poursuite des prévenus pour l’assassinat de K. Au demeurant, le présent jugement n’a pas pour effet d’interrompre la prescription.

E. 5.2 Du droit applicable

E. 5.2.1 L’art. 112 CP en sa teneur actuelle présente des modifications rédactionnelles par rapport à celle en vigueur au moment des faits. Tant les éléments constitutifs que les peines prévues sont toutefois demeurées comparables, si bien que le nouveau droit ne confère pas d’avantage concret aux prévenus. Dès lors, il sera fait application de l’art. 112 aCP dans sa teneur en vigueur le 13 novembre 1995, conformément au principe de la lex mitior. Cela n’a toutefois pas d’impact sur la qualification juridique des faits, la disposition n’ayant pas connu de modification matérielle.

E. 5.2.2 L’assassinat est une forme qualifiée d’homicide qui se distingue du meurtre du fait que son auteur tue avec une absence particulière de scrupules ; la culpabilité de l’assassin est considérée comme particulièrement lourde (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023, consid. 7.4.2). Tel est le cas lorsque le mobile de l’auteur, le but escompté par celui-ci ou sa façon d’agir sont particulièrement odieux. Le mobile répond à ce qualificatif lorsqu’il apparaît futile, l’auteur tuant pour se venger, sans motifs sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse – Volume I, 3e éd., 2010, n°8 ad art. 112 CP). Quant à la façon d’agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu’elle est barbare ou atroce (CORBOZ, op. cit., n°13 ss ad art. 112 CP). Le mobile peut être qualifié d’odieux notamment lorsque l’auteur tue par cupidité, tel un tueur à gage (ATF 115 IV 187 consid. 2 ; ATF 118 IV 122 ; HURTADO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, n° 12 ad art. 112 CP). L’énumération du texte légal n’étant pas exhaustive, l’absence particulière de scrupules est également admise lorsque d’autres éléments confèrent à l’acte une gravité spécifique (ATF 141 IV 61 consid. 4. 1 et références citées). De manière générale, agit avec une absence

- 134 - SK.2024.47 particulière de scrupules celui qui, lors de l’exécution de son acte, ne fait que peu de cas de la vie d’autrui, n’a aucune inhibition mentale pour s’en prendre à la vie humaine et est prêt à sacrifier celle-ci pour satisfaire ses besoins égoïstes ; le for intérieur se déduit de l’ensemble des circonstances externes et internes ayant concouru à l’acte mortifère (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 118 IV 122 consid. 3a).

E. 5.2.3 Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3).

E. 5.2.4 Le complice, au sens de l’art. 25 CP, est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les évènements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2020 du 15 décembre 2020, consid. 1.3) ; il n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020, consid. 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a). Le dol éventuel suffit pour la réalisation de la complicité (ATF 121 IV 109 consid. 3a).

E. 5.3 Du modus operandi reproché aux prévenus

E. 5.3.1 Selon l’acte d’accusation, les faits se seraient déroulés, dans les grandes lignes, comme suit : entre le 10 novembre et le 13 novembre 1995, des inconnus auraient confié l’assassinat de K. à A., contre rémunération, c’est-à- dire comme tueur à gage. En vue d’effectuer sa mission, le prévenu aurait alors confectionné le silencieux, s’adjoignant l’aide de sa compagne de l’époque, B., qui connaissait non seulement la nature de l’objet (silencieux) mais aussi sa destination (abattre une personne). A. aurait ensuite exécuté seul le reste de sa mission. Il aurait ainsi testé le silencieux à une reprise, en tirant un coup de feu à l’aide de celui-ci. Puis, le 13 novembre 1995, il aurait guetté l’arrivée de la victime à son domicile, l’aurait suivie jusqu’au lieu du drame et l’aurait tuée de six coups de feu. A. aurait ensuite fouillé K., décapuchonnant alors ses deux porte-plumes, et aurait soustrait son portefeuille et sa mallette. Il aurait ensuite quitté les lieux, en y abandonnant le silencieux.

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E. 5.3.2 Les prévenus contestent toute implication dans l’homicide (cf. ch. D.5.5.1 ss supra).

E. 5.4 De l’implication des prévenus dans la confection du silencieux

E. 5.4.1 L’enquête a permis de récolter des moyens de preuve matériels établissant un lien entre les prévenus et le silencieux utilisé pour abattre la victime (cf. ch. D.5 supra).

E. 5.4.2 Ainsi, la trace dactyloscopique du pouce gauche de A. a été retrouvée à l’extérieur de la bande adhésive brune enroulée autour du silencieux (cf ch. D.5.3 supra). Sur la couche externe de celui-ci, on a retrouvé l’ADN du prévenu et celui de B. (cf. ch. D.5.4.6 supra). L’enquête a en outre mis à jour l’ADN de B. dans les deux morceaux de la bande adhésive, ainsi que dans la colle (cf. ch. D.5.4.7 supra).

E. 5.4.3 S’agissant de la source des traces biologiques (dactyloscopique et ADN) mises en évidence sur le silencieux, il n’y aucun motif de douter de la qualité des résultats d’expertises, ceux-ci ayant été contrôlés et jugés suffisants pour être introduits dans les bases de données idoines (cf. ch. D.5.4.1 supra). En particulier, la concordance des profils ADN des prévenus avec les traces a été établie sur la base de rapports de vraisemblance usuels, tenant compte de la structure des populations (cf. ch. D.5.4.6 supra). La Cour tient pour établies les concordances constatées et, ainsi, que la trace dactyloscopique relevée est bien celle de A. et que les traces ADN sont celles de A. et B. (profil de mélange, PCN 8), respectivement B. (PCN 9, 10 et 13).

E. 5.4.4 S’agissant de l’activité expliquant le dépôt, sur le silencieux, des traces biologiques en cause, il sied de relever les éléments suivants :

E. 5.4.5 En premier lieu, les traces biologiques des prévenus sur le silencieux sont plurielles. Elles étaient réparties en différents endroits sur l’objet, soit dans la mousse extérieure (pièce à conviction n° 121-2) et sur les différents segments de bande adhésive (pièces à conviction nos 121-4.1 [grande bande], 121-4.2 [petite bande] et n°121-14 [extrait du ruban avec empreinte], cf. ch. D.5.3 et D.5.4.3 supra), y compris dans la colle de celui-ci (pièce à conviction n° 121- 14.2).

E. 5.4.6 En second lieu, la source des traces déposées varie. C’est un profil de mélange comprenant l’ADN de A. et de B. qui a été retrouvé sur la mousse (pièce à conviction n° 121-2). Par contre, l’ADN de A. n’a pas été relevé sur 3 segments de ruban adhésif différents, comportant l’ADN de B. (pièces à conviction n° 121- 14.2, n° 121-4.1 et n° 121-4.2B). A. a en outre déposé son empreinte digitale sur la couche extérieure du ruban (pièce à conviction n° 121-14, puis n° 121- 14.1, cf. ch. D.5.4.3 supra).

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E. 5.4.7 En troisième lieu, la colle du ruban adhésif comportait l’ADN de B.

E. 5.4.8 En quatrième lieu, le ruban adhésif comportant les traces biologiques des prévenus avait été apposé sur le silencieux en deux morceaux, d’une longueur d’environ 91 cm l’un et 182 cm l’autre, enroulés de manière serrée autour des appui-têtes en mousse imbriqués, de manière à former un silencieux d’une circonférence de 45,5 cm et maintenir ensemble les deux morceaux de mousse. La petite bande était apposées en deux tours presque superposés et la grande en environ 4 tours (cf. ch. D.5.2 supra).

E. 5.4.9 En cinquième lieu, A. a mimé, de manière répétée, la confection du silencieux devant l’agent infiltré, en déroulant le ruban tout en maintenant les mousses coincées entre ses genoux (cf. ch. D.6.1.1 ss supra). A ce moment-là, l’enquête n’avait pas encore mis à jour les traces ADN de B. sur le silencieux (cf. ch. D.5.6.1 s. supra). A. a admis, par-devant la Cour, avoir mimé la fabrication du silencieux en prison devant l’agent infiltré (cf. ch. D.6.3.1 s. supra).

E. 5.4.10 En sixième lieu, A. a testé ses diverses stratégies de défense avec l’agent infiltré en jouant des jeux de rôles avec lui, adaptant ses réponses lorsque l’agent infiltré ou lui-même ne les trouvaient pas convaincantes (cf. ch. D.6.1.2, D.6.1.4, D.1.6 et D.6.2.2 supra).

Le prévenu admet avoir fait des jeux de rôles avec l’agent infiltré mais il prétend que ceux-ci n’avaient pas eu pour objet sa procédure à lui, mais celle de l’agent infiltré (cf. ch. D.6.3.1 s. supra). Il apparaît toutefois invraisemblable que l’agent infiltré fasse erreur sur leurs rôles respectifs dans ces jeux et se soit trompé sur le contexte factuel de ceux-ci, en confondant les infractions prétendues formant sa légende avec l’affaire du prévenu (cf. ch. D.6.1.2 ss supra), ce d’autant qu’il a consigné l’attitude du prévenu pendant chacune des simulations dans ses rapports d’engagement (cf. ch. D.6.1.4 et D.6.1.6 supra). Aux débats, l’agent infiltré a confirmé que c’était bien lui qui tenait le rôle d’enquêteur dans les jeux de rôle en question (cf. ch. D. 6.2.2 supra). La personne de contact et la Cour n’ont constaté aucun signe de tromperie ou d’autre indice dans le comportement de l’agent infiltré qui appellerait des doutes quant à la véracité de ses déclarations (cf. ch. D.6.2.1 supra ; SK 58.720.024). Du reste, on ne décèle aucun intérêt de l’agent infiltré – appelé à déposer comme témoin dans la présente procédure – à fournir par deux fois des informations erronées quant à la répartition de leurs rôles lors de ces simulations d’interrogatoires. Les déclarations de l’agent infiltré à cet égard apparaissent parfaitement cohérentes et logiques. Les dénégations complètes du prévenu, elles, sont invraisemblables et manquent de crédibilité, non seulement mais en particulier en ce qui concerne l’objet des jeux de rôles précités. Il est invraisemblable que l’agent infiltré se soit trompé ou ait mal compris le prévenu sur toute la ligne, comme l’a en substance soutenu A., y compris s’agissant de leurs jeux de rôles successifs (cf. ch. D.6.3.1 ss supra). Il est ainsi retenu par la Cour que les jeux

- 137 - SK.2024.47 de rôles en prison entre l’agent infiltré et A. ont bien porté sur la procédure de ce dernier.

E. 5.4.11 En septième lieu, A. a reconnu avoir menti aux enquêteurs en prétendant ne pas avoir prononcé la phrase « C’est quoi cette technique qui m’a rattrapé », ou une phrase similaire, en marge de sa première audition, alors qu’il se souvenait pertinemment l’avoir dite et qu’il savait que sa phrase pouvait être interprétée comme l’aveu que les traces biologiques retrouvées sur le silencieux l’avaient confondu (cf. ch. D.8.4 supra).

E. 5.4.12 A la lumière de ces éléments, la Cour tient pour établi que A. et B. ont manipulé le silencieux, et ceci le plus vraisemblablement lors de sa confection. Seule cette hypothèse quant au déroulement des faits explique, à la fois, la pluralité des traces biologiques à différents endroits du silencieux et en différentes combinaisons de sources (contacts répétés des prévenus avec le silencieux, à différents stades de sa confection), la présence de l’ADN de B. sur la surface collante du ruban adhésif et le fait que A. ait cherché à expliquer le dépôt de ses traces biologiques en mimant la fabrication du silencieux et en cherchant des explications convaincantes en effectuant des jeux de rôles avec l’agent infiltré. Ce déroulement des faits explique aussi l’importance accordée par A. à sa phrase relative à la technique qui l’avait rattrapé, au point de mentir aux enquêteurs quant au fait de l’avoir prononcée.

E. 5.4.13 L’hypothèse d’une manipulation du rouleau de ruban adhésif (et des appui- têtes), avant la confection du silencieux, ne convainc pas. Elle n’est en effet pas compatible avec la présence simultanée de l’ADN de B. dans la colle du ruban adhésif (pièce à conviction n° 121-14.2 ; cf. ch. D.5.4.7 supra). Elle est de surcroît totalement invraisemblable au vu du nombre de segments du ruban adhésif dans lesquels l’ADN de B. a été mis en évidence, soit tant dans la petite que la grande bande de ruban adhésif (pièces à conviction nos 121-14.2, 121-

E. 5.4.14 Cette conclusion de la Cour se trouve corroborée par celles du NFI dans son rapport d’expertise complémentaire du 30 novembre 2021 quant aux traces biologiques constatées sur le silencieux et l’activité expliquant le dépôt de ces traces : il est sensiblement (180 fois) plus probable que les prévenus aient déposé leurs traces biologiques sur le silencieux en le confectionnant, plutôt que d’avoir été déposées sur le rouleau, avant la confection par un tiers du silencieux.

E. 5.4.15 L’hypothèse d’un dépôt des traces biologiques par manipulation du silencieux après sa confection apparaît, elle aussi, sans fondement, pour les mêmes motifs : présence de l’ADN de B. dans la colle du ruban adhésif et nombre de segments du ruban comportant non seulement l’ADN de B., mais aussi la trace digitale de A. De surcroît il apparait totalement invraisemblable que le prévenu ait pu fabriquer l’objet incriminé pour jouer avec son chat (cf. ch. D.5.5.2 supra), comme il l’a suggéré, sans que ni lui, ni B. ne s’en souviennent, et que ce jouet pour chat ait ensuite été recyclé en silencieux par un tiers. Au demeurant, le silencieux ne présente pas de marques de morsure ou de griffe que l’on trouve habituellement sur des jouets pour chat. L’autre hypothèse selon laquelle A. aurait peut-être ramassé l’objet par terre dans la rue pour l’observer n’explique pas, elle non plus, la présence de l’ADN de sa compagne B. sur le ruban adhésif (y compris dans la colle), ainsi que sur la mousse.

E. 5.4.16 En définitive, il n’existe aucune autre explication rationnelle et vraisemblable permettant de rendre intelligible la présence des traces biologiques constatées et qui permettrait de comprendre l’énergie déployée par le prévenu pour trouver une explication alternative au dépôt de ses traces sur l’objet du fait de sa confection. Un faisceau d’indices concordants permet de retenir que A. et B. ont bien contribué à la confection du silencieux.

E. 5.5 De l’implication de A. dans l’exécution de l’homicide

E. 5.5.1 Si l’enquête a permis de recueillir des moyens de preuve expliquant vraisemblablement le déroulement de l’exécution, elle n’a pas mis à jour d’élément probant s’agissant du rôle qu’aurait joué A. dans celle-ci (cf. ch. D.2.1

- 139 - SK.2024.47 ss supra). Il en va de même quant au fait que ce serait A. qui aurait testé le silencieux.

E. 5.5.2 En effet, le seul fait que A. a participé à la confection du silencieux – fait que la Cour tient pour établi – ne lui permet pas d’en déduire que A. l’aurait ensuite forcément utilisé lui-même, pour tirer sur la victime et la tuer, même si le prévenu paraît disposer de connaissances en matière d’armes à feu et présenter un certain goût pour la violence (cf. ch. D.10 supra).

Il est certes étonnant que NNN. ait, à plusieurs reprises, reproché à A. d’avoir tué quelqu’un, après l’extension de l’enquête à ce dernier mais avant qu’il soit inquiété par la justice à ce sujet et interpellé, et que, confronté à ces graves accusations, A. ne les ait pas réfutées immédiatement. Il faut toutefois aussi constater que NNN. a varié dans ses explications quant aux sources de cette information, soutenant d’abord l’avoir apprise de la police, puis du frère du prévenu, L. De surcroît, tant le prévenu que son frère contestent que NNN. ait pu apprendre du dernier que le prévenu avait tué quelqu’un (cf. ch. D.9.1 ss supra). Ainsi, les variations dans les déclarations de NNN. soulèvent des interrogations quant à ses sources et à la crédibilité de ses dires. Ces doutes n’ont pas pu être écartés, NNN. ayant refusé l’invitation du MPC à être entendue avec L., en invoquant, en particulier, ne pas vouloir être confrontée au prévenu et ne pas être en mesure de faire de déclaration utile à la cause (cf. ch. D.9.6 supra). Compte tenu de ce positionnement de NNN., force est de constater que les doutes susmentionnés ne pouvant être écartés, ils subsistent. Au demeurant, même dans l’hypothèse où il eût été établi que c’est bien L. qui aurait dit à NNN. que son frère avait été impliqué dans un homicide, il ne s’agirait alors que d’un témoignage doublement indirect, contesté par L., et ne signifiant pas encore que le prévenu aurait agi seul.

E. 5.5.3 Ceci est d’autant moins avéré que l’enquête a mis à jour certains éléments laissant penser qu’un ou plusieurs tiers étaient impliqués :

E. 5.5.4 S’agissant des traces ADN, le laboratoire SSSSS. a relevé la présence du profil d’au moins trois, peut-être quatre individus masculins sur le silencieux (cf. ch. D.5.4.4 supra). L’un de ceux-ci a pu être attribué à A. par la suite (cf. ch. D.5.4.6 supra). Les analyses complémentaires du CURML ont pour partie corroboré ces conclusions du laboratoire SSSSS., en constatant la présence d’un profil ADN masculin différent de celui de A. dans la trace PCN 9 (pièce à conviction n° 121-4.2B), soit un ADN de mélange, comprenant le profil de B., dans le ruban adhésif. Elles ont également confirmé la présence d’un ADN masculin différent de celui de A. dans la couche interne du silencieux, trace PCN 12 (pièce à conviction n° 121-3). Il sied de relever que les analyses effectuées par le CURML n’ont cependant pas pu confirmer la présence d’au moins un profil masculin supplémentaire, tel que relevé par le laboratoire SSSSS., le CURML ayant jugé non interprétables les traces examinées dans ce contexte et ne

- 140 - SK.2024.47 s’étant pas prononcé sur le sexe de la source (cf. ch. D.5.4.8 s. supra). Il en découle néanmoins que l’enquête a permis d’établir que non seulement l’ADN de B. et de A. figuraient sur le silencieux mais également celui d’au moins deux individus supplémentaires, dont l’un mélangé à l’ADN de B. Il apparaît donc vraisemblable qu’au moins un individu supplémentaire, non identifié, ait participé à la confection du silencieux ou ait manipulé celui-ci. Indépendamment du sexe de cet individu – qui, selon le laboratoire SSSSS., serait masculin – les traces biologiques contribuent donc à démontrer l’implication d’au moins un tiers.

E. 5.5.5 La potentielle implication d’un ou plusieurs tiers est rendue encore plus vraisemblable par le comportement du prévenu en détention. En effet, à son retour en cellule après son audition du 2 novembre 2018, A. a indiqué à l’agent infiltré que les empreintes (recte : il s’agissait en fait de traces ADN) d’autres personnes avaient été découvertes et identifiées. Il a alors déclaré penser que c’était le proche de QQQQQ. qui était venu en Suisse recruter des mercenaires pour tuer la victime, concluant : « je pense qu’on nous a tous arrêtés et la police veut voir qui sera le premier à craquer » (cf. ch. D.6.1.3 supra). Le 6 novembre 2018, il a encore une fois déclaré à l’agent infiltré que plusieurs personnes avaient été arrêtées et qu’il pensait que la police et le procureur voulaient secouer le cocotier et voir qui allait parler en premier, précisant qu’il les laisserait faire (cf. ch. D.6.1.7 supra). Le même jour, son épouse l’a appelé depuis un raccordement détenu par un tiers et lui a dit avoir discuté avec son défenseur et que la police cherchait à interroger des Congolais. Le prévenu lui a alors expliqué qu’il s’agissait de frères et lui a demandé de lui envoyer le numéro de HHH. Il a ensuite appelé ce dernier, lui indiquant d’emblée que la police cherchait son frère, III./III.b./III.c. et qu’il faillait le prévenir tout de suite. Il a encore précisé que l’affaire concernait un homicide, en parlant à cette occasion d’argent (« fric ») et W. (F) (cf. ch. D.7.2 supra). Aux débats, A. a admis que s’il avait appelé HHH. c’était bien pour prévenir III./III.b./III.c. qu’il était recherché dans son affaire (cf. ch. D.7.8 supra).

E. 5.5.6 Ainsi, après son audition du 2 novembre 2018, A. a explicitement déclaré à l’agent infiltré, par deux fois, qu’il pensait que d’autres personnes avaient été arrêtées dans le contexte de l’homicide et que les autorités étaient dans l’attente de voir qui parlerait en premier. Cela ressort très clairement des observations de l’agent infiltré, consignées dans ses rapports d’engagement.

La présence de traces biologiques d’autres individus ou, de manière générale, l’implication de tiers n’avaient jusqu’ici pas été thématisées par les enquêteurs lors des interrogatoires du prévenu, les 30 octobre et 2 novembre 2018. Toutefois, son avocat avait eu accès à certaines pièces du dossier avant l’audition du 2 novembre 2018, en particulier le rapport du CURML du 15 mai 2018 précisant la présence de plusieurs traces ADN non identifiées et celle du prévenu, sur le silencieux (MPC 06-00-00-0012 et 10-00-00-0030 ss)

- 141 - SK.2024.47 et l’analyse du « dossier police » du prévenu, qui mentionnait qu’il fréquentait les frères III./III.b./III.c. et feu KKK. à l’époque des faits, et qu’il vivait à W. (F). Ledit rapport ne mettait toutefois pas en cause les frères III. et KKK. dans le contexte de l’homicide (cf. ch. D.7.6 supra). A. a cependant déduit de la situation qu’il y avait motif pour lui de mettre en garde III./III.b./III.c. et de le prévenir que la police s’intéressait à lui dans le contexte de l’homicide, indiquant non seulement la nature de l’infraction mais précisant encore – à la demande ultérieure et expresse de l’intéressé – la date de l’homicide (cf. ch. D.7.2 supra), ce qui laisse penser que cette précision avait une utilité et poursuivait un but, celui d’identifier le crime en cause. Si, à cette occasion, A. a expressément fait référence à la mention de W. (F) c’est sans doute parce qu’il en était question dans l’analyse de son « dossier de police », alors que son épouse n’en avait pas fait mention lors de leur téléphone du même jour.

E. 5.5.7 Il en découle que, selon toute vraisemblance, A. croyait non seulement que les autorités avaient dû arrêter plusieurs personnes et essayaient de les faire parler mais savait aussi que le dossier d’instruction établissait un lien entre sa personne et les frères III. et KKK., que les enquêteurs y verraient probablement une piste à suivre et qu’il fallait éviter que HHH. soit interrogé (étant rappelé que KKK. était alors déjà décédé). Ce sont là autant d’indices qui parlent en faveur de l’implication d’un ou plusieurs tiers dans les faits reprochés au prévenu, tiers qui auraient probablement pu apporter des clarifications sur les faits sous enquête.

E. 5.5.8 Du reste, A. s’est employé à essayer de convaincre le MPC, puis la Cour de céans, que ce n’étaient pas les potentielles pistes à suivre de l’enquête mais d’autres coïncidences qui l’avaient amené à contacter HHH. En effet, si cette prise de contact émanait d’une coïncidence, respectivement ne trouvait pas son fondement dans les constats d’enquête, cela aurait été susceptible de diminuer l’intérêt des autorités pour la piste. Ce faisant, le prévenu voulait sans doute éviter que les autorités ne vouent trop d’intérêt à la piste de ses anciens amis congolais.

E. 5.5.9 A cet effet, A. a prétendu que c’était l’enquêteur MMM. qui lui avait parlé de son ami III./III.b./III.c. lors de sa première audition et qu’il avait donc cherché à le prévenir dès qu’il avait disposé du téléphone de l’agent infiltré en détention (cf. ch. D.7.8 supra). Cette explication doit être écartée, elle souffre d’incohérences : premièrement, le procès-verbal d’audition du 30 octobre 2018 ne mentionne pas III./III.b./III.c. (cf. ch. D.7.8 supra). Deuxièmement, le prévenu a disposé du téléphone de l’agent infiltré à compter du 31 octobre 2018 déjà mais n’a contacté HHH. que plusieurs jours plus tard, le 6 novembre 2018 (cf. ch. D.7.1 s. supra). Troisièmement, A. a demandé à son épouse de lui envoyer le numéro du raccordement de HHH. dès que celle-ci lui a dit que les autorités cherchaient à interroger les frères III. et KKK. (cf. ch. D.7.2 supra). Quatrièmement, A. s’est expressément référé à W. (F) – et donc à l’analyse de

- 142 - SK.2024.47 police établissant un lien entre ce lieu, sa personne et les frères III. et KKK. – lors de son premier appel à HHH., sans que cette ville ait été évoquée en audition (cf. ch. D.7.2 supra).

E. 5.5.10 Le prévenu a encore prétendu qu’il avait contacté HHH. le 6 novembre 2018 pour lui donner des instructions au sujet de voitures et que c’est à l’occasion de cette conversation qu’il avait accessoirement parlé à son interlocuteur de son frère, vu que l’enquêteur MMM. l’avait interpellé à son sujet. Il ressort toutefois de la retranscription de la conversation en question que l’appel a eu d’emblée pour objet la mise en garde de III./III.b./III.c. De plus, cette explication du prévenu ne soutient pas l’hypothèse de l’urgence avec laquelle le prévenu aurait soi-disant voulu avertir III./III.b./III.c., après que l’enquêteur de la PJF lui avait (prétendument) parlé de ce dernier (cf. ch. D.7.7 supra). Une fois encore, les explications du prévenu sont dénuées de toute crédibilité et doivent être écartées.

E. 5.5.11 On relèvera enfin que l’accusation postule l’implication d’un ou plusieurs tiers dans la réalisation des agissements qui sont reprochés aux prévenus. D’une part, les constats d’enquête soumis au NFI pour son évaluation du degré d’activité retiennent que tant la mousse que le ruban adhésif contiennent de l’ADN de tiers (cf. ch. D.5.8.2 supra). D’autre part, l’acte d’accusation envisage l’implication du prévenu comme l’exécution d’un assassinat, commandité par des tiers non identifiés (cf. ch. D.1.1 supra).

E. 5.5.12 L’enquête n’a pas permis d’établir avec certitude le mobile du crime. Ni la piste étatique – favorisée par l’accusation –, ni les autres pistes quant au mobile de l’assassinat (cf. ch. D.4.3 supra), ne permettent de démontrer un lien exclusif entre le mobile du crime et la personne de A. Elles présupposent toutes l’implication de tiers dans les faits reprochés. En particulier, au sujet de la thèse étatique, les premières déclarations de A. – qui a dit avoir fait mention, devant l’agent infiltré, de l’implication des TTTTT. parce qu’il l’avait lu dans le dossier, à un moment où il n’avait pourtant pas encore pu prendre connaissance du dossier judiciaire qui évoquait cette possibilité (cf. ch. D.6.1.1 et D.6.3.1 supra)

– portent à croire qu’il n’a pas agi seul.

E. 5.5.13 Ainsi, malgré l’ampleur et l’utilité des actes d’enquêtes déployés dans la présente affaire, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été possible de déterminer avec précision quelles personnes ont été impliquées dans l’exécution de l’homicide et quels ont été leurs rôles respectifs, hormis le fait que A. et B. ont confectionné ou du moins participé à la confection du silencieux. Les faits postérieurs (test du silencieux, épiage de l’arrivée de la victime, exécution de l’assassinat, fouille de la victime), tels qu’ils sont reprochés à A. dans l’acte d’accusation, sur la base des résultats d’enquête, pourraient s’être déroulés de la même manière s’ils étaient les faits d’une ou plusieurs autre(s) personne(s) et que le rôle de A. s’était limité à participer à la fabrication du silencieux, puis

- 143 - SK.2024.47 à fournir celui-ci à un ou plusieurs autre(s) individu(s). A. conteste les faits, et il n’a pas pu être établi qu’il aurait, en dépit de ses dénégations, exécuté, de surcroît seul, l’ensemble des actes qui lui sont reprochés (hormis ceux qui concernent la fabrication du silencieux). Il existe ainsi des doutes sérieux quant au déroulement des faits postérieurs à la fabrication du silencieux et quant à l’identité de la personne ayant abattu K., relativement aux conditions objectives de l’infraction. Le doute profitant à l’accusé, A. doit, par conséquent, être acquitté du chef d’accusation d’assassinat.

E. 5.5.14 Dans la mesure où la Cour tient par contre pour établi que A. a participé à la confection du silencieux, à l’instar de B., il sied encore d’expliquer brièvement pourquoi la Cour, bien que les instances judiciaires en aient la faculté à tous les stades de l’instance, n’a pas invité le MPC à compléter son acte d’accusation (sur la base de l’art. 333 CPP) en reprochant, en l’occurrence subsidiairement, à A. une complicité d’assassinat au sens de l’art. 112 CP en lien avec l’art. 25 CP (ATF 147 IV 167 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_96/2018 du 24 mai 2018, consid. 2.3.3 et références citées ; ACHERMANN, Commentaire bâlois, n° 13 ad art. 333 CPP). Il est en effet apparu à la Cour que si une complicité d’assassinat avait été reprochée au prévenu, elle n’aurait pas été à même d’établir, au vu des éléments du dossier, les conditions subjectives de cette complicité :

Il n’est nullement démontré que le silencieux ait été fabriqué en prévision de l’assassinat de K. et que A. connaissait l’intention de l’auteur principal ou des auteurs principaux – soit celle de commettre cet assassinat – au moment de la confection du silencieux ou sa remise à/aux auteur(s). Le fait que A. a parlé d’argent (« fric ») lors de son premier appel à HHH. (cf. ch. D.7.2 supra) et que sa situation financière constituait une incitation à gagner illégalement de l’argent ne sont pas suffisants pour faire la démonstration du mobile odieux de l’homicide (respectivement du but ou de la façon d’agir de même nature), une condition objective du chef d’assassinat qui doit également être connue et voulue du complice (au moins au titre de dol éventuel).

E. 5.6 De l’implication de B.

E. 5.6.1 Comme exposé ci-avant, la Cour tient pour établi que B. a participé à la confection du silencieux.

E. 5.6.2 Sous l’angle subjectif, l’enquête n’a toutefois pas permis d’établir que B. savait qu’elle participait à la fabrication d’un silencieux, en vue de l’assassinat d’une personne (indépendamment de la question de savoir si B. avait connaissance de l’identité de la victime). L’enquête n’a pas permis d’établir qu’elle ait une propension à commettre des activités criminelles et il apparaît fort probable que B. ait apporté son concours à A. pour effectuer la fabrication d’un objet à sa demande, sans en connaître la destination (cf. ch. D.5.6.3 supra). Il subsiste ainsi des doutes sérieux quant à la conscience et volonté de B. de contribuer à

- 144 - SK.2024.47 la confection d’un silencieux en vue d’un assassinat. Le MPC, qui partage cette appréciation des conditions subjectives, a lui-même requis l’acquittement de B. (SK 58.721.209).

E. 5.6.3 Le principe in dubio pro reo commande à la Cour d’acquitter B. du chef d’accusation de complicité d’assassinat.

6. Viol et contrainte sexuelle au préjudice de E. (chiffres 1.1.2 de l’acte d’accusation)

E. 6 H.,

E. 6.1 Du droit applicable

E. 6.1.1 Les faits de viol, respectivement de contrainte sexuelle, reprochés au prévenu auraient été commis entre mars 2013 et mai 2021. Il convient ainsi d’examiner quel droit s’applique à l’aune de la lex mitior.

E. 6.1.2 Les dispositions relatives aux infractions contre l’intégrité sexuelle ont connu des modifications avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, le 1er juillet 2024. Dans ce contexte, ce sont notamment les dispositions de l’art. 189 CP (atteinte et contrainte sexuelles ; anciennement contrainte sexuelle) et de l’art. 190 CP (viol) qui ont fait l’objet d’un remaniement. Elles n’avaient pas connu de modification depuis 2007.

E. 6.1.3 Selon l’ancien droit, tout acte d’ordre sexuel autre que le coït n’était susceptible de tomber que sous le coup de la contrainte sexuelle, au sens de l’art. 189 CP. A l’aune du nouveau droit, par contre, l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est nouvellement caractérisée par un acte sexuel ou un acte analogue impliquant une pénétration du corps. Le viol peut ainsi désormais être réalisé au moyen du pénis, d’une autre partie du corps ou encore d’un objet et peut viser n’importe quel orifice du corps (DEPEURSINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse, RPS 1/2024, p. 21 ss, p. 24). Les rapports anaux et vaginaux, tout comme les fellations imposées, sont visés par l’art. 190 al. 1 CP (DEPEURSINGE/ARNAL, op. cit., p. 27 et référence citée).

E. 6.1.4 Par ailleurs, la typicité de l’art. 190 aCP supposait, à l’aune de l’ancien droit, que l’auteur use d’un moyen de contrainte sous la forme notamment de menace, violence, pressions d’ordre psychique ou qu’il mette sa victime hors d’état de résister pour parvenir à ses fins. Désormais, l’infraction de base du viol (art. 190 al. 1 CP) n’exige plus la contrainte comme élément constitutif, le refus de la victime étant suffisant. L’infraction de base est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La forme qualifiée (art. 190 al. 2 CP) qui réprime, quant à elle, la commission du viol avec usage de contrainte, est punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

- 145 - SK.2024.47

E. 6.1.5 La peine menace de l’art. 190 al. 2 CP correspond ainsi à celle de l’ancien droit (art. 190 aCP). Celle de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP était une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

E. 6.1.6 In casu, les faits reprochés au prévenu au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation relèvent, à l’aune du nouveau droit, de l’art. 190 al. 2 CP, et, à l’aune de l’ancien droit, des art. 190 al. 1 aCP, respectivement 189 al. 1 aCP. Au contraire du nouveau droit, l’ancien droit faisait de la contrainte, par l’auteur, une condition du viol. La peine menace pour les infractions relevant de la contrainte sexuelle selon l’ancien droit (art. 189 al. 1 aCP) était moindre que celle s’appliquant aujourd’hui aux mêmes actes qui sont qualifiés de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP, que sont les pénétrations anales et les fellations forcées avec usage de la contrainte. S’agissant des pénétrations vaginales avec usage de la contrainte, la peine menace est restée la même (art. 190 al. 1 aCP et art. 190 al. 2 CP).

E. 6.1.7 Il découle ainsi de la comparaison entre l’ancien et le nouveau droit que le premier est plus favorable à A. Les faits qui lui sont reprochés au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation doivent ainsi être examinés à l’aune des art. 189 al.1 aCP et 190 al. 1 aCP.

E. 6.2 Des éléments constitutifs des infractions de viol et contrainte sexuelle

E. 6.2.1 Selon l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (coït). Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir un autre acte sexuel se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP.

E. 6.2.2 L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et références citées), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021, consid. 2.2.1 ; 6B_1271/2020 du 20 août 2021, consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace d’arriver à ses fins (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et références citées). Les art. 190 aCP et 189 aCP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt

- 146 - SK.2024.47 cité). S’agissant des moyens devant être employés pour contraindre la victime, la disposition mentionne la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister.

E. 6.2.3 Par « menace », il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. 3.2.2 et références citées). La crainte du danger auquel la victime ne peut s’opposer peut avoir pour objet un préjudice corporel qui peut être précédé de l’instrumentalisation par l’auteur des circonstances matérielles déterminées comme la perte d’une aide financière ou du logement familial ou encore des représailles dans le domaine du travail, par exemple. Le dommage, par contre, ne doit pas nécessairement être grave (QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, n°24 ad art. 189 CP).

E. 6.2.4 Par « violence », il faut entendre, comme dans le cas du brigandage, l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il peut également y avoir usage de la violence au sens de l’art. 190 al. 1 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. 3.2.2 et références citées). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une mise en œuvre de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance qu’oppose la victime ou encore selon la surprise ou l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68, consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà s’avérer suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1).

E. 6.2.5 Par la notion de « pressions psychiques », on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2). La victime se trouve ainsi dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b).

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Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte de nature sexuelle non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP ou de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP. La pression psychique déployée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse des actes d'ordre sexuel ne sont pas suffisantes (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). La pression psychique visée doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à celle que l’on peut obtenir par la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

E. 6.2.6 L’usage de contrainte s’examine par une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1).

E. 6.2.7 Sur le plan subjectif, l'art. 190 al. 1 aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de rejeter des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1).

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E. 6.3 Du chef d’infraction de viol en droit français

E. 6.3.1 Selon le droit français, le viol est un crime puni selon l’art. 222-23-1 du Code pénal français (CPF). Jusqu’au 1er mars 2017, le délai de prescription était de 10 ans à compter de la commission de l’infraction. Depuis cette date, le délai de prescription est de 20 ans (art. 7 du Code de procédure pénal français [CPPF]). Si la prescription n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er mars 2017, ce sont les nouvelles dispositions sur la prescription qui sont applicables (art. 112-2 ch. 4 CPF).

E. 6.3.2 Selon le droit français, le viol est une agression sexuelle particulière qui suppose, comme élément commun à toutes les agressions sexuelles, le défaut de consentement de la victime et un élément propre, soit une pénétration sexuelle ou un acte buco-génital (L. n° 2021-478 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste ; PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial – Droit commun – Droit des affaires, 4e éd., 2007, n° 749 - 754, p. 536 à 538). L’infraction de viol englobe aussi bien l’acte sexuel que les actes analogues à l’acte sexuel (arrêt de la Cour de cassation criminelle [française] du 6 décembre 1995, publié au Bulletin n°372 ; RASSAT, Droit pénal spécial – Infractions du Code pénal, 8e éd., 2018 p. 693). Ainsi, l’acte de pénétration proprement dit peut consister non seulement en une conjonction des sexes, mais aussi dans la sodomie, ou la fellation, ou même dans l’introduction d’un objet dans le vagin ou l’anus de la victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op.cit., n° 757,

p. 541). Quant à l’absence de consentement, elle peut résulter de l’usage, par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 755, p. 539). Sous l’angle de l’élément moral (subjectif), le crime de viol suppose une intention coupable qui consiste dans la conscience chez l’agent d’imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle auquel elle ne consent pas (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 759, p. 543).

E. 6.4 supra) mais aussi par la parfaite crédibilité des déclarations de cette dernière, y compris en ce qui concerne le déroulement des violences sexuelles (cf. ch. 6.5.1 supra). Dite explication n’est pas compatible avec la photographie faite par E. de ses blessures du 12 octobre 2017 (cf. ch. E.5.2 supra). Elle ne l’est pas non plus avec les confidences de E. à ses amies, alors qu’elle était encore en couple avec A. (cf. ch. E.9.2 et E.9.3 supra). Elle est aussi contredite par la peur de E. et sa crainte de représailles, qu’il lui aurait été facile d’éviter en ne portant aucune accusation contre A., ou en les retirant ensuite (cf. ch. E.3.4.2 supra). Il apparaît totalement invraisemblable que E. s’impose la pénibilité manifeste de la procédure et sa peur du prévenu par prétendus vexation ou énervement après leur rupture – comme le soutient le prévenu (cf. ch. E.8.3 supra) – d’autant plus qu’elle avait appris qu’il lui était infidèle déjà trois ans avant de déposer plainte et que, selon le prévenu, elle avait alors déjà refait sa vie avec un autre (cf. ch. E.3.1 supra).

Amoureuse du prévenu et en couple avec lui depuis plusieurs années au moment des faits, E. espérait que la situation s’améliorerait, notamment par le suivi d’une thérapie. De surcroît, le prévenu avait réussi à asseoir son emprise dans leur couple et elle était devenue dépendante de lui affectivement (cf. ch. E.3.1 supra). Ces circonstances expliquent de manière parfaitement compréhensible que E. n’ait pas dénoncé les faits plus tôt, ni mis un terme définitif à la relation, bien qu’elle saisît le côté malsain de celle-ci.

Par ailleurs, l’absence de condamnation antérieure pour infractions sexuelles ou le fait que les autres anciennes compagnes du prévenu entendues en procédure n’aient pas fait état de violences sexuelles ne décrédibilisent pas non plus les reproches de E. D’une part, le fait que le prévenu ne présente pas de condamnation antérieure ne signifie pas encore qu’il n’ait pas commis d’infraction similaire contre d’autres victimes. Il n’a d’ailleurs pas été condamné pour les violences physiques perpétrées contre ses autres anciennes compagnes, alors que de multiples témoignages s’accordent pour confirmer la réalité de ces comportements violents à leurs égards (cf. ch. E.9 supra). D’autre part, les comportements reprochés au prévenu ne présupposent pas que l’auteur ait porté atteinte à plusieurs victimes. Il apparaît tout à fait possible que E. ait pu constituer une victime de choix pour ce type de comportement, car elle se montrait docile, de l’avis du prévenu (cf. ch. E.3.4.2 supra). Enfin, le fait que le prévenu remporte manifestement un certain succès auprès de la gent féminine ne saurait, lui non plus, diminuer la crédibilité de E. Au contraire,

- 152 - SK.2024.47 l’accumulation de conquêtes parallèles tend plutôt à confirmer l’hypothèse que le prévenu aurait cherché à multiplier ses partenaires sexuelles, plutôt que de sélectionner celle qui répondrait à des désirs inassouvis.

La Cour estime donc que tant les déclarations de E. que son comportement lors de ses interrogatoires laissent apparaître les premières comme parfaitement crédibles et qu’au contraire le peu d’explications fournies par le prévenu ne le sont pas.

E. 6.4.1 E. et A. s’accordent pour reconnaître qu’ils ont partagé une vie de couple pendant plus de 10 ans. Ils se voyaient régulièrement et A. était intégré à la vie de famille de E., qu’il aidait dans l’éducation de son fils. Certes, A. n’a pas vécu sous le même toit qu’elle et il était encore marié à son épouse de l’époque au moment des faits ; il a en outre entretenu d’autres relations sentimentales en parallèle. Il n’en demeure pas moins que E. et A. ont tous les deux estimé former un couple amoureux stable, pendant de nombreuses années, et nourrissaient des projets d’avenir pour leur relation, dont celui de fonder une famille ensemble (cf. ch. E.3.1.1 supra).

E. 6.4.2 C’est dans ce contexte de leur vie de couple que A. s’est montré violent, verbalement et physiquement, ainsi que menaçant vis-à-vis de E., de manière répétée. Il exerçait sur elle un contrôle permanent, y compris sur son lieu de

- 149 - SK.2024.47 travail ou à son domicile. E. dit avoir ainsi développé une peur de son compagnon et avoir, à plusieurs reprises, essayé de prendre de la distance – sans succès sur le long terme – le prévenu parvenant toujours à la convaincre de se remettre en couple avec lui (cf. ch. E.3.1.2 s. supra). C’est exclusivement dans le prolongement de disputes au sein du couple qu’il était parfois arrivé à A. de vouloir des relations sexuelles avec elle, alors qu’elle n’y consentait pas, mais qu’elle obtempérait de peur qu’il ne recommence à la violenter (cf. ch. E.3.2 supra). Un facteur expliquant ce comportement de E. réside dans ses traits de personnalité dépendante (cf. ch. E.9.6 supra).

A. nie avoir été violent ou menaçant envers E., affirmant ne l’avoir giflée qu’à une seule reprise, à sa sortie de prison en 2010, tout en admettant aussi – de manière contradictoire – lui avoir bien donné des coups de pied aux mollets le 12 mai 2018 (cf. ch. E.6.3 et E.8.1 supra).

Contrairement aux explications de E., les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles et contredites par plusieurs éléments du dossier. Premièrement, les déclarations de A. quant à sa propension à la violence sont contradictoires. Après avoir prétendu n’avoir qu’à une seule reprise giflé E., il a finalement admis

– après que des messages y relatifs ont été retrouvés sur son téléphone portable – qu’il lui avait aussi donné des coups dans les jambes. Il a aussi affirmé ne pas avoir de problème de violence, tout en déclarant estimer qu’il devrait être suivi pour cette problématique et l’avoir lui-même proposé à E. (cf. ch. E.6.4 et E.8.1 supra). Deuxièmement, E. a produit des photographies d’hématomes qu’elle impute aux coups que A. lui a assénés, dont une marque de main au niveau de la joue et l’oreille gauche et des hématomes aux mollets et au tibia résultant des disputes des 13 octobre 2017 et 12 mai 2018 (cf. ch. E.5.2 et E.6.2 supra). Il apparaît totalement invraisemblable que ces traces ne résultent pas de coups et que E. en soit à l’origine. A. ne l’a d’ailleurs pas prétendu sans expliquer d’où elles pourraient provenir alors. Troisièmement, E. n’a pas cherché à accabler A. Au contraire, elle a dans un premier temps minimisé l’ampleur de ses violences et s’est refusée à détailler en cours d’enquête plus de cinq événements violents, alors qu’elle dit en avoir subi une vingtaine (cf. ch. E.3.1.4, E.4.1, E.5.1, E.6.1 et E.7.1 supra). Quatrièmement, les dires de E. sont corroborés par les constatations de plusieurs témoins (SSS., TTT., AAAA.) et le plaignant C., qui disent tous avoir vu sur E. des marques compatibles avec de la violence (cf. ch. E.9.2, E.9.3, E.9.4 et F.3.1 supra). Cinquièmement, deux amies de cette dernière ont déclaré qu’elle s’était ouverte à elles quant aux violences qu’elle avait subies avant son dépôt de plainte et alors qu’elle était encore en couple avec A. (cf. ch. E.9.2 et E.9.3 supra). Sixièmement, E. s’est à plusieurs reprises référée à des violences physiques du prévenu, dans leurs échanges datant d’avant leur rupture (cf. ch. E.9.5 supra). Septièmement, plusieurs ex-compagnes de A. (F., LLL., NNN. et DDDD.) ont affirmé, indépendamment les unes des autres, qu’il pouvait devenir

- 150 - SK.2024.47 violent lorsque confronté à un refus. Les dires de DDDD. ont été corroborés par JJJ. (cf. ch. E.9.8, E.9.9, E.9.10, E.9.11 et E.9.13 supra).

E. 6.4.3 La Cour tient donc pour établi que A. a, de manière répétée, fait usage de violences, physique et verbale (y compris de menaces), à l’égard de E. au cours de leur relation. Dans le contexte d’une telle vie de couple, il apparaît parfaitement logique que le comportement du prévenu et le mode de fonctionnement qu’il a ainsi établi dans sa relation avec E. ait constitué un terreau fertile pour exercer sur E. des pressions multiples, comme celles ayant débouché sur des relations sexuelles non consenties, comme celles reprochées au prévenu.

E. 6.5 De la crédibilité des parties quant au déroulement des événements

E. 6.5.1 Il sied de relever que E. s’est montrée constante dans ses déclarations quant au déroulement des faits, qui n’ont comporté aucune contradiction. Ses explications étaient riches en détails, bien que la forte charge émotionnelle liée à la description des événements était manifeste, y compris par-devant la Cour de céans (cf. ch. E.4.1, E.5.1, E.6.1, E.7.1 et E.3.5 supra). Elle a également nuancé son propos, admettant ne pas se souvenir de certains faits, comme le déroulement exact de la relation sexuelle du 12 mai 2018 (cf. ch. E.6.1 supra) ou de certaines dates, et n’a pas cherché à accabler le prévenu, par exemple en exagérant la gravité des actes de contrainte de ce dernier, pas même lorsque son propre comportement pouvait paraître peu rationnel. Elle a ainsi précisé que, bien qu’elle ait fait l’objet de violences répétées pendant la majeure partie de leur relation sentimentale, elle était pourtant restée en couple avec le prévenu et que seule une quinzaine de ses relations sexuelles avec lui n’avaient pas été consenties (cf. ch. E.3.2.2 supra). Elle n’a pas voulu décrire plus de quatre de ces événements aux enquêteurs, renonçant ainsi à reprocher au prévenu des charges supplémentaires (cf. ch. E.3.5 supra). Enfin, E. a participé à la procédure et fait des déclarations en justice bien qu’elle éprouve une crainte manifeste de subir des représailles de la part du prévenu (cf. ch. E.3.4.2 supra).

E. 6.5.2 A., pour sa part, nie intégralement les faits, y compris quant aux violences exercées sur E. au long de leur relation (cf. ch. E.8.1 supra). Il a catégoriquement exclu que trois des quatre situations décrites par E. (U. en 2013 ou 2014 ; ZZ., 12 octobre 2017 et ZZ., 2013-2021), y compris les violences physiques ayant précédé les sexuelles, se soient produites, ne serait-ce que partiellement (cf. ch. E.4.2, E.5.3 et E.7.2 supra). S’agissant de l’événement de Z. du 12 mai 2018, il a confirmé avoir donné deux ou trois coups de pied à E. ensuite d’une dispute et lui avoir alors demandé si elle cherchait vraiment la bagarre (« cherchait la merde »). Il a toutefois affirmé ne pas avoir eu de relation sexuelle avec E. ce jour-là (cf. ch. E.6.4 supra). On relèvera qu’il s’agissait là du seul cas de violence que A. avait expressément reconnu dans ses messages

- 151 - SK.2024.47 à E. (cf. ch. E.6.3 supra), de sorte qu’il eut été malaisé pour lui de nier leur réalité.

En définitive, selon A., E. aurait inventé ses accusations de toutes pièces, par vexation et énervement, afin de lui causer du tort après leur rupture. Cette explication du prévenu est infirmée non seulement par le manque de crédibilité de ses propres propos quant à son comportement violent vis-à-vis de E. (cf. ch.

E. 6.6 Du viol de U., en 2013 ou 2014 (ch. 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation)

E. 6.6.1 E. a déclaré que A. l’avait pénétrée vaginalement avec son pénis (acte sexuel), ce qu’elle ne voulait pas (absence de consentement). Immédiatement avant l’acte sexuel, A. était venu la chercher au salon, alors qu’il était nu et en érection, pour qu’elle l’accompagne dans sa chambre à coucher, ce qu’elle avait refusé (cf. ch. E.4.1 supra). Dans ces circonstances, A. a dû saisir que E. avait compris des circonstances qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle et aussi qu’elle n’en voulait pas (cf. ch. E.8.2 supra). Il lui a alors reproché de « foutre sa merde », lui demandant si elle n’en avait « pas assez » et si elle voulait qu’il la « tape encore », se référant à la dispute violente qu’ils venaient d’avoir et lors de laquelle il avait déjà frappé E. Le prévenu a ensuite conduit cette dernière avec force dans sa chambre à coucher et l’a poussée sur le lit. Comme elle résistait, il a encore menacé de la frapper en lui disant qu’il allait « lui en foutre une » (cf .ch. E.4.1 supra). A. savait donc que E. ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui, respectivement il a accepté cette sérieuse éventualité, qu’il savait très probable au vu du refus réitéré de E. et des paroles de menaces qu’il avait alors estimé utile de proférer. Il a néanmoins passé outre ce refus, en menaçant E. de la frapper à nouveau et en lui faisant ainsi redouter la survenance de douleurs physiques, si elle ne cédait pas, ainsi qu’en usant de violence physique en la conduisant de force dans sa chambre. Il savait ses menaces particulièrement crédibles, dès lors qu’il venait de la frapper au cours de leur dispute, et prévoyait qu’elles seraient selon toute vraisemblance prises au sérieux par E. (contrainte). Ainsi, les événements décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP.

E. 6.6.2 A. nie intégralement les faits, soutenant que E. ne se serait même jamais rendue à son domicile de U. (F) (cf. ch. E.4.2 supra). De plus, il aurait été hospitalisé à la même période et elle lui aurait reproché de ne pas l’en avoir informée la première (id.). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas d’exposé alternatif du déroulement des faits. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation.

- 153 - SK.2024.47

E. 6.6.3 Comme constaté ci-dessus, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). De surcroît, l’affirmation de A. selon laquelle E. ne se serait jamais rendue à son domicile de U. (F) n’est pas compatible avec sa connaissance des lieux, et en particulier de la configuration des pièces dont elle fait état. L’hospitalisation du prévenu à un moment donné n’exclut pas que les faits se soient déroulés avant ou après, dans la fenêtre temporelle allant de 2013 à 2014.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emporte ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ces faits remplissent les conditions du chef d’accusation de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP.

E. 6.6.4 Dès lors que les faits se sont déroulés en France, il sied encore d’examiner les conditions d’une compétence des autorités suisses pour connaître de ces faits à l’aune de l’art. 7 al. 1 CP et, en particulier, si la condition de la double incrimination est remplie. Tel est le cas, les conditions constitutives de l’art.222- 23-1 CPF se recoupant avec celles du droit suisse. En l’espèce, l’acte reproché (pénétration vaginale) a été effectué en l’absence de consentement de E. et avec l’usage de la menace. A. avait conscience d’imposer à E. une pénétration sexuelle à laquelle elle ne consentait pas. La prescription n’est pas atteinte selon le droit français car les faits remontent à 2013 au plus tôt, ce délai étant de 20 ans (art. 7 CPPF). Ainsi, la condition de la double incrimination est remplie (art. 7 al. 1 let. a CP).

Les autres conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont également réunies. En effet, A. se trouve actuellement en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP) et les autorités françaises ont renoncé à son extradition (cf. ch. E.2.1 supra), alors que l’acte est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an, selon le droit suisse (art. 190 al. 1 aCP) et selon le droit français (15 ans de réclusion ; art. 222-23 CPF). De plus, E. est une ressortissante suisse et l’était déjà au moment de la commission des faits incriminés (cf. ch. E.2.1 supra).

Dès lors, la Cour de céans est compétente pour la poursuite de A. pour le viol qu’il a perpétré sur E. à U. (F), en 2013 ou 2014.

E. 6.6.5 A. doit ainsi être reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation.

- 154 - SK.2024.47

E. 6.7 Du viol et de la contrainte sexuelle de ZZ., le 12 octobre 2017 (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation)

E. 6.7.1 E. a déclaré (cf. ch. E.5.1 supra) qu’alors qu’elle était sur le canapé, A. l’avait saisie au niveau des épaules et l’avait levée de force, pour la pousser dans la chambre à coucher en usant de sa force physique alors qu’elle résistait. Il lui avait alors, de force également, entravé les mains, et l’avait ensuite poussée sur le lit, face contre le matelas (1er élément de contrainte). Il l’avait ensuite immédiatement pénétrée analement avec son sexe (acte analogue à l’acte sexuel), puis l’avait retournée sur le dos et l’avait pénétrée vaginalement, en se couchant sur elle (acte sexuel). Ce faisant, A. savait, ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse, que E. ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui, dès lors qu’elle avait auparavant refusé sa proposition de le suivre dans la chambre à coucher et qu’il avait dû la lever de force du canapé et la pousser vers la chambre (absence de consentement). Il savait également, ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse, que E. céderait par crainte qu’il la frappe encore, comme il l’avait fait lors de la dispute qui avait immédiatement précédé la relation sexuelle, en lui donnant une gifle, ou lors d’événements de violence antérieurs (2ème élément de contrainte). Ainsi, les éléments décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuel au sens de l’art. 189 aCP (sodomie) et du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (coït).

E. 6.7.2 A. nie intégralement les faits qui seraient, selon lui, entièrement faux, (cf. ch. E.5.3 supra). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas d’exposé alternatif de leur déroulement. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation.

E. 6.7.3 Comme on l’a vu plus haut, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). On relèvera en particulier, que l’affirmation de ce dernier, selon laquelle la situation décrite par E. serait inventée de toutes pièces, est contredite par les photographies de la marque laissée par la main du prévenu sur le visage de E. (cf. ch. E.5.2 supra).

E. 6.7.4 Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, au sens de l’ancien droit.

A. doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre

E. 6.8 De la contrainte sexuelle de Z., le 12 mai 2018 (ch. 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation)

E. 6.8.1 E. a déclaré (cf. ch. E.6.1 supra) que A. l’avait forcée à avoir une relation sexuelle (acte analogue à l’acte sexuel) malgré le refus de celle-ci et son opposition par résistance physique (absence de consentement). Il a néanmoins passé outre ce refus, lui rappelant, pendant la relation sexuelle, qu’il fallait qu’elle arrête de s’opposer à ses souhaits (« foutre la merde »), établissant ainsi un lien avec les violences physiques qu’il venait de faire subir à E. (gifles et coups de pied aux mollets) et d’autres antérieures, tout en sachant, ou du moins en acceptant l’éventualité, très probable, que E. craigne d’être à nouveau frappée si elle continuait à le contrarier et se refuser à lui, crainte qui devait lui apparaître d’autant plus fondée au vu des violences subies immédiatement avant la relation sexuelle ainsi que par le passé (contrainte). Ainsi, les événements décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. En effet, bien qu’il apparaisse vraisemblable – au vu de la position de E. et A., face à face sur un capot de voiture – que la relation sexuelle en question ait consisté en une pénétration vaginale, l’enquête n’a pas permis de l’établir à suffisance de droit, E. se souvenant seulement qu’il y avait eu relation sexuelle à ce moment-là, sans pouvoir affirmer se souvenir qu’il s’agissait d’un coït. Partant, in dubio pro reo, il est retenu que la relation n’a pas consisté en l’acte sexuel mais un acte analogue.

E. 6.8.2 A. a admis qu’une dispute avait éclaté ce jour-là entre lui et E. et qu’il lui avait donné deux ou trois coups de pieds, en lui demandant « si elle cherchait la merde ». Pour le surplus, il conteste les faits et, en particulier, qu’il ait eu une relation sexuelle avec E. Le prévenu a affirmé être resté calme pendant la dispute et n’avoir ni giflé E., ni tiré sur son bras. Après ses coups de pieds, ils s’étaient assis tous les deux et avaient discuté. E. avait finalement quitté les lieux (cf. ch. E.6.4 supra).

E. 6.8.3 Comme examiné ci-dessus, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). S’agissant, en particulier, de l’admission partielle des faits par A., la Cour constate qu’elle corrobore opportunément les messages de l’intéressé extraits de son téléphone portable (cf. ch. E.6.3 supra) et contredit ses premières déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais frappé E., hormis une gifle en 2010 (cf. ch. E.8.1 supra). Le fait que le prévenu se contredise sur des aspects aussi essentiels des faits et de son comportement envers E., lorsque confronté à des preuves matérielles contraires, confirme le manque de crédibilité de ses dénégations. De surcroît, les explications de A. présentent des contradictions intrinsèques : le prévenu a affirmé être resté calme au cours de la dispute, mais il a admis lui avoir néanmoins donné des coups de pied répétés en lui demandant « si elle cherchait la merde ». Il y a clairement manque de

- 156 - SK.2024.47 cohérence dans la description par le prévenu de son propre comportement au moment des faits.

E. 6.8.4 Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.

Partant, A. doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation.

E. 6.9 De la contrainte sexuelle et du viol de ZZ., entre 2013 et 2021 (ch. 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation)

E. 6.9.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.7.1 supra), A. l’aurait forcée à lui prodiguer une fellation (acte analogue à l’acte sexuel) en lui plaçant une main sur la nuque et la forçant à diriger la tête vers son pénis en érection en exerçant une pression physique de la main pour contrer la résistance qu’opposait E. (contrainte). Compte tenu de la résistance que lui opposait E. et du fait qu’elle lui avait dit non, A. savait que E. ne souhaitait pas effectuer de caresse buccale, ou du moins en acceptait-il l’éventualité sérieuse (absence de consentement). Les faits décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.

Suite à la querelle qui avait alors éclaté au sujet du manque d’application de E. et du fait qu’elle n’obéissait pas au prévenu et l’énervait – dans le contexte de laquelle le prévenu avait amené E. aux abords de l’établissement de XX. – A. s’était, à leur retour à la maison, déshabillé puis couché sur le lit où il avait tiré E. vers lui. E., qui lui tournait le dos, avait opposé de la résistance, dont A. ne pouvait que déduire, compte tenu de l’objet de leurs discussions, sa nudité et la position de E. sur le lit, que cette dernière avait compris qu’il souhaitait entamer des ébats mais qu’elle ne le voulait pas (absence de consentement). Il en a fait fi en tirant vers lui E. malgré la résistance qu’elle lui opposait (1er élément de contrainte), pour ensuite lui retirer sa culotte, l’allonger sur le dos, et la pénétrer vaginalement avec son pénis (acte sexuel), tout en sachant, ou du moins en acceptant l’éventualité sérieuse, que E. craigne qu’il la violente à nouveau si elle ne finissait pas par céder en continuant à se refuser, compte tenu de son comportement suite à un premier refus – soit d’avoir emmené E. de force en voiture aux environs de l’établissement de XX. pour l’y insulter et la bousculer, lui criant encore des reproches sur le trajet – et des violences exercées sur elle par le passé (2ème élément de contrainte). Ces faits remplissent les conditions objectives et subjectives du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP.

- 157 - SK.2024.47

E. 6.9.2 A. nie intégralement les faits qui seraient, selon lui, entièrement faux (cf. ch. E.7.2 supra). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas de présentation alternative de leur déroulement. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation.

E. 6.9.3 Comme examiné ci-avant, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. E.6.5 supra).

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, au sens de l’ancien droit.

A. doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre

E. 6.10 Compte tenu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable de viol répété au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (pour les faits selon ch. 1.1.2 let. a, 1.1.2 let. b et

E. 7 I.,

E. 7.1 Du droit applicable

E. 7.1.1 La séquestration et l’enlèvement sont réprimés par l’art. 183 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. La modification précédente de la disposition datait de 1982 et l’art. 183 ch. 1 aCP avait ainsi une teneur identique à la nouvelle à l’époque de la commission des trois différentes infractions reprochées au prévenu. L’art. 183 ch. 1 CP ne conférant aucun avantage concret à ce dernier, les faits doivent être examinés à l’aune de l’art. 183 ch. 1 aCP.

E. 7.1.2 Selon l’art. 183 ch. 1 aCP, se rend coupable de séquestration et d’enlèvement celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). Le bien juridique protégé par l’art. 183 CP est la liberté de déplacement. La restriction illicite de la liberté de déplacement consiste à empêcher une personne de se

- 158 - SK.2024.47 rendre ou de se faire conduire, par elle-même, avec des moyens auxiliaires ou avec l’aide de tiers, selon son choix, du lieu où elle se trouve à un autre lieu (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1). Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n’est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023, consid. 5.2 et 6B_145/2019 du 28 août 2019, consid. 6.2.2). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023, consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1 et 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 5.1). L’auteur doit également agir sans droit.

E. 7.1.3 L’enlèvement implique une position de pouvoir de l’auteur sur la victime, se concrétisant dans le déplacement de cette dernière en un autre lieu (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; 118 IV 61 consid. 3a ; TRECHSEL/MONA, PK-CP, n° 14 ad art. 183 CP). Ce déplacement doit en outre s’inscrire dans une certaine durée et la victime être effectivement limitée dans sa liberté personnelle, par exemple qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2017 du 17 mai 2017, consid. 4). L’enlèvement peut être commis par la violence, la ruse ou la menace. La violence implique l’emploi de la force selon les mêmes critères que le chef d’infraction de la contrainte de l’art. 181 CP (DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n° 50 ad art. 183 CP). Elle doit être exercée sur la personne que l’on veut obliger à un certain comportement, et s’apprécie selon des critères relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée concrètement peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (ATF 101 IV 42 consid. 3a). L’auteur fait usage de menace lorsqu’il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large, sans qu’il soit nécessaire qu’elle présente la même intensité qu’une menace grave au sens de l’art. 180 CP ou un dommage sérieux au sens de l’art 181 CP (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 51 ad art. 183 CP).

E. 7.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’illicéité. Le dol éventuel suffit

- 159 - SK.2024.47 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2023 du 18 avril 2024, consid. 3.1 ; 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1).

E. 7.1.5 L’infraction de séquestration et enlèvement peut entrer en concours parfait avec l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) lorsque l’auteur éloigne la victime dans un premier temps, ou la retient après la commission de l’infraction (MAIER, Commentaire bâlois, n° 79 ad art. 189 CP et références citées). Elle entre également en concours avec les lésions corporelles infligées à la victime à l’occasion de sa privation de liberté. Dans une affaire impliquant une victime retenue pendant 2 heures et demie, au cours desquelles elle avait subi des menaces et 15 coups à la tête, n’ayant chacun duré pas plus que quelques secondes, le Tribunal fédéral, considérant que la privation de liberté n’était pas qu’une conséquence accessoire des coups portés, a admis le concours idéal (ATF 104 IV 170 ; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 75 ad art. 183 CP).

E. 7.2 Du chef d’infraction de séquestration et enlèvement en droit français

E. 7.2.1 En France, la séquestration et l’enlèvement forment un crime puni selon l’art. 224-1 CPF et sont passibles d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Les éléments matériels de l’infraction sont les suivants : (i) un acte d’atteinte à la liberté par arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d’une personne et (ii) l’illégalité des actes accomplis (RASSAT, op. cit., p. 503 s.). La séquestration consiste dans le fait de retenir la victime dans un lieu quelconque où elle se trouve enfermée contre son gré. La double dénomination de détention et de séquestration permet d’englober une grande variété de situations, indépendamment du degré de confinement de la victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 329, p. 283). La durée de la séquestration importe peu. La répression s’applique même si la séquestration n’a été que de quelques instants, dès lors que l’auteur n’a volontairement pas rendu la liberté à sa victime (arrêt de la Cour de cassation criminelle [française] du 12 octobre 1977, publié au Bulletin 302 ; PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 330, p. 283). L’entrave à la liberté doit être illicite, soit qu’elle n’émane ni d’un ordre de la loi (et, implicitement, la permission de la loi) ni d’une autorité légitime (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 333 ss,

p. 285). Sous l’angle de l’élément moral, l’infraction est intentionnelle. Elle consiste dans la conscience que possède l’auteur d’entraver la liberté d’autrui en l’absence d’une des justifications prévues à l’art. 224-1 CPF (PRADEL/DANTI- JUAN, op. cit., n° 333, p. 284 s.).

E. 7.2.2 Jusqu’au 1er mars 2017, le délai de prescription était de 10 ans depuis la commission de l’infraction. A compter de cette date, le délai de prescription est passé à 20 ans (art. 7 CPPF). Pour autant que la prescription n’était pas

- 160 - SK.2024.47 acquise le 1er mars 2017, ce sont les nouvelles dispositions sur la prescription qui sont applicables (art. 112-2 ch. 4 CPF).

E. 7.3 De la séquestration de E. à U. en 2013 ou 2014 (ch. 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation)

E. 7.3.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.4.1 supra), pendant une dispute et alors qu’elle essayait de fuir en quittant la maison de A., ce dernier, voyant qu’elle prenait la porte, avait claqué celle-ci, puis l’avait fermée à clef et emporté cette dernière sur lui en se rendant dans la chambre à coucher. Ce faisant, le prévenu voulait sciemment empêcher E. de quitter les lieux contre sa volonté, dès lors qu’il avait refermé la porte (en la claquant) et l’avait verrouillée, après avoir vu que E. essayait de quitter la maison, emportant de surcroît la clef dans une autre pièce. Son comportement, à lui seul, était déjà l’expression claire qu’il n’acceptait pas de E. qu’elle quitte les lieux. De plus, le prévenu savait, ou du moins acceptait l’éventualité, que E. craindrait des violences de sa part si elle essayait de trouver et d’emprunter une autre issue que la porte d’entrée pour sortir (atteinte à la liberté de déplacement). Le prévenu savait également que son comportement ne connaissait aucune justification objective, E. essayant très légitimement de quitter son domicile alors qu’il venait de la frapper et l’invectiver au cours d’une dispute violente, lors de laquelle il a même renversé un meuble (absence de droit). Par son comportement, le prévenu a empêché E. de quitter les lieux pendant plus de vingt minutes, qu’elle a passées d’abord dans le salon, puis dans sa chambre à coucher, où le prévenu l’a emmenée de force pour la violer (durée).

E. 7.3.2 Comme exposé ci-dessus (cf. ch. 6.5 et 6.6.3 supra), les déclarations de E. quant au déroulement des faits apparaissent crédibles, au contraire des dénégations du prévenu, selon qui aucun des faits reprochés n’aurait un quelconque ancrage dans la réalité.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme exposé ci-avant, ils remplissent les conditions du chef d’accusation de la séquestration, au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP.

E. 7.3.3 Dès lors que les faits se sont déroulés en France, il sied encore d’examiner si les conditions d’une compétence des autorités suisses pour connaître de ces faits à l’aune de l’art. 7 al. 1 CP sont réalisées et, en particulier, si la condition de la double incrimination est remplie. Tel est le cas, les conditions répressives de l’art. 224-1 CPF se recoupant avec celles du droit suisse. En l’occurrence, le prévenu a délibérément retenu E. chez lui, contre son gré et sans justification licite. La prescription n’est pas atteinte selon le droit français, les faits remontant à 2013 au plus tôt, et le délai étant de 20 ans (art. 7 CPPF). Ainsi, la condition de la double incrimination est remplie (art. 7 al. 1 let. a CP).

- 161 - SK.2024.47

Les autres conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont également réunies. En effet, A. se trouve actuellement en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP), les autorités françaises ont renoncé à son extradition (cf. ch. E.2.1 supra), et l’acte est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an, aussi bien selon le droit suisse (art. 183 al. 1 aCP) que le droit français (20 ans de réclusion ; art. 224-1 CPF). De plus, E. est une ressortissante suisse et l’était déjà au moment de la commission des faits (cf. ch. E.2.1 supra).

Ainsi, la compétence des autorités suisses pour connaître des faits est donnée.

E. 7.3.4 Partant, A. doit être reconnu coupable de séquestration pour les faits survenus à U. selon ch. 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation.

E. 7.4 De l’enlèvement de E. à ZZ., entre 2013 et 2021 (ch. 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation)

E. 7.4.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.7 supra), alors qu’ils se disputaient dans son appartement sis […] à ZZ., A. lui a commandé de s’habiller sur un ton ferme, puis l’a tirée par la nuque hors de l’appartement. Il l’a ensuite fait monter dans son véhicule, côté passager, avant de démarrer et rouler comme un fou en direction de l’établissement de XX. où il a arrêté le véhicule près d’un champ. Le prévenu savait ou du moins acceptait l’éventualité très probable que E. ne souhaitait pas quitter son appartement, dès lors qu’elle lui avait signifié son refus quand il lui avait demandé une première fois de s’habiller pour sortir, qu’il avait dû la saisir par la nuque pour la faire sortir de l’appartement et la conduire jusqu’à la voiture et qu’elle lui avait encore dit ne pas vouloir monter dans le véhicule (déplacement de force en un autre lieu). A. a donc usé de sa force physique et de menaces pour contraindre E. à sortir de son appartement en la prenant par la nuque, d’une part, et, d’autre part, en lui commandant avec fermeté de s’habiller pour sortir, en sachant (ou acceptant l’éventualité) que E. y verrait la menace de s’en prendre à elle physiquement si elle n’obtempérait pas, au vu des violences qu’il lui avait fait subir lors de disputes passées (violence et menace). Le trajet en voiture a duré environ 7 à 10 minutes (durée).

E. 7.4.2 Comme exposé ci-avant (cf. ch. 6.5 et 6.9.2 supra), les déclarations de E. quant au déroulement des faits apparaissent crédibles, au contraire des dénégations du prévenu, selon qui aucun de ces faits n’aurait un quelconque ancrage dans la réalité.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent dès lors la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs d’enlèvement au sens de l’art. 183 al. 1 aCP.

A. doit ainsi être reconnu coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP pour les faits qui lui sont reprochés au titre du chiffre 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation.

- 162 - SK.2024.47

E. 7.5 De la séquestration de F. au bar LLLL. le 24 août 2020 (extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024)

E. 7.5.1 Selon les déclarations de F. (cf. ch. G.4.1 s. supra), A. l’a emmenée dans la cave du bar LLLL. et l’y a retenue contre son gré pendant environ 2 heures (durée), au cours desquelles il lui a d’abord donné des coups de pied dans les jambes, puis l’a assise sur une chaise pour lui faire des reproches quant à son comportement, risquant prétendument d’attirer sur lui l’attention de la police. Dans ces circonstances, A. savait (ou du moins acceptait l’éventualité très probable) que F. ne souhaitait pas rester dans cette cave pour y être battue et invectivée et qu’elle craignait des représailles de sa part si elle s’opposait à sa volonté, mais l’y a néanmoins retenue (atteinte à la liberté de déplacement), bien que sachant qu’il n’était pas légitimé à retenir F. contre sa volonté dans cette cave pour la frapper et la sermonner (absence de droit).

E. 7.5.2 A. a reconnu que F. et lui-même avaient passé entre 45 minutes et 1 heure dans la cave du bar LLLL., pour une discussion s’étant, selon lui, déroulée dans le calme. Il a également reconnu être responsable des blessures subies par F. (cf. ch. G.4.5 supra), sous forme de quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs et une contusion sur le genou (cf. ch. G.4.4 supra), prétendant toutefois qu’il les avait provoqués non pas en frappant F. mais en poussant la chaise sur laquelle elle était assise, la faisant tomber (cf. ch. G.4.5 supra).

Les explications du prévenu quant à l’origine des hématomes de F. sont incohérentes : selon le cours ordinaire des choses, la chute d’une chaise n’est pas à même de provoquer quatre volumineux hématomes différents, répartis sur les deux jambes, ainsi qu’une contusion au genou. Les blessures constatées par le Dr. MMMM. et photographiées par celle-ci ne sont pas compatibles avec le déroulement des événements décrits par le prévenu.

De plus, F. a immédiatement fait constater ses blessures par le médecin, en indiquant dans quel contexte elles lui avaient été occasionnées, à savoir par les coups du prévenu infligés dans la cave du bar LLLL. Elle n’avait aucun motif de consulter le Dr. MMMM. et de lui donner de telles indications si, comme le prétend A., ils avaient eu une discussion calme dans la cave et que F. était malencontreusement tombée de sa chaise. Toujours suite au même événement, elle a ressenti le besoin de consulter la LAVI et d’aller chercher de l’aide psychiatrique et psychologique (cf. ch. E.9.8.2 et G.3.2 supra). Toutes ces démarches n’auraient aucun sens si la discussion avait été pacifique, comme le prétend le prévenu.

Les déclarations du prévenu souffrent également d’incohérence intrinsèque quand il prétend que la discussion était calme, tout en soulignant que NNNN.

- 163 - SK.2024.47 avait dû s’interposer – après la soi-disant chute de F. – pour qu’il n’aille pas plus loin et avait prié le prévenu de se calmer (cf. ch. G.4.5 supra).

Incohérentes et contraires à l’expérience générale de la vie, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles. Celles de F. le sont parfaitement, étant encore rappelé qu’elle était la compagne du prévenu depuis près d’une décennie au moment des faits et que leur relation était marquée de violences, d’insultes et de menaces répétées (cf. ch. E.9.8.1 et G.3.1 supra), ce qui explique sa réaction de repli et de passivité au moment des faits (cf. ch. G.4.2 supra) et le fait qu’elle ait passé la nuit avec lui au restaurant KKKK. après ceux-ci (cf. ch. G.4.3 supra), comme l’a du reste constaté le psychiatre Dr. OOOO. dans son rapport y relatif (cf. ch. G.4.6 supra).

E. 7.5.3 Ni F., ni A. n’ont requis l’administration de moyens de preuve complémentaires pour élucider les faits. La Cour estime également qu’ils sont établis à suffisance de droit par les déclarations de F. et A. Il sied en particulier de relever que ces derniers s’accordent pour dire que le dénommé NNNN. se tenait au bar et qu’il ne les avait rejoints qu’à l’une ou l’autre reprise dans la cave (cf. ch. G.4.2 et G.4.5 supra). Il n’a dès lors été qu’un témoin très partiel des faits et son témoignage n’est pas déterminant pour apprécier le comportement de A. et F. pendant l’une à deux heures (selon leurs versions respectives) qu’aurait duré leur séjour dans la cave.

E. 7.5.4 Les faits tels que décrits par F. et retenus dans l’acte d’accusation emportent la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP.

Partant, A. doit être reconnu coupable de séquestration, au sens de cette disposition, en lien avec les faits objets de l’extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, la Cour condamne A. pour séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.3 let. a et let. b de l’acte d’accusation, ainsi que son extension du 9 décembre 2024.

8. Lésions corporelles simples au préjudice de C. (chiffres 1.1.4 de l’acte d’accusation)

E. 8 Assurance J. SA,

contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2024.47

- 2 - SK.2024.47

1. A., actuellement en détention, défendu d'office par Me Philippe Girod,

2. B., défendue d'office par Me Romanos Skandamis,

Objet

1. Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 Iet. a CES

2. Complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP)

- 3 - SK.2024.47 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 13 novembre 1995, le diplomate égyptien K. était retrouvé mort, tué par balles, au 1er sous-sol de l’immeuble sis […], à Genève (Dossier d’instruction du Ministère public de la Confédération pour la procédure ouverte contre inconnu en 1995, ci-après référencé : Doss 1995, 05-00-00-0017 ss et 05-00- 00-0027 ss). Parmi d’autres objets, un silencieux artisanal, composé de mousses d’appui-tête enroulées l’une dans l’autre et maintenues ensemble par une bande adhésive brune, se trouvait à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0181). A.2 Le Ministère public du canton de Genève a ouvert instruction contre inconnu (Doss 1995 01-00-00-0001), pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP). L’instruction a été reprise par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 17 novembre 1995 (Doss 1995 02-00-00- 0001-0014). A.3 Les autorités de poursuite pénale ont procédé à de nombreux actes d’instruction dont, notamment, l’examen en laboratoire du silencieux. A.4 Celle-ci a permis de mettre en évidence, en 1995 déjà, une trace digitale (empreinte) sur l’extérieur de la bande adhésive (Doss 1995 05-00-00-0156 s.) Les comparaisons effectuées à l’époque, puis en 2003 – suite à un renforcement photographique – n’ont toutefois pas permis d’identifier l’auteur de ladite trace (Doss 1995 05-00-00-0157 ; Dossier d’instruction du MPC, ci- après référencé : MPC, MPC 10-00-00-0504). A.5 Le silencieux a en outre fait l’objet d’un prélèvement de traces d’ADN en 2003, à la faveur des progrès techniques notables intervenus, dans l’intervalle, dans le domaine de l’exploitation de telles traces (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les recherches effectuées ont alors permis de mettre en évidence un profil ADN féminin sur la plupart des parties analysées du silencieux, à savoir sur la mousse d’appui-tête ayant constitué l’extérieur du silencieux, sur un morceau de la bande adhésive brune et dans la colle d’un morceau de celle-ci. Ce profil féminin se trouvait souvent mélangé avec des profils ADN masculins, correspondant à au moins trois individus différents (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les traces n’ont alors pas pu être rattachées à des profils ADN connus. A.6 L’instruction n’ayant, à l’époque, pas permis d’identifier le(s) auteur(s) de l’homicide, le MPC a suspendu la procédure le 11 décembre 2009 (Doss 1995 22-00-00-0002-0004).

- 4 - SK.2024.47 A.7 Le 25 janvier 2018, la trace digitale prélevée sur la bande adhésive du silencieux a fait l’objet d’une nouvelle comparaison, grâce au système AFIS, alors nouvellement mis en exploitation. Cette comparaison a permis d’établir une correspondance entre la trace digitale et la fiche dactyloscopique de A., soit de son pouce gauche (MPC 10-00-00-0002 ss). Une seconde analyse, effectuée par l’Ecole de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, est venue confirmer cette concordance (MPC 11-00-00-0008 ss). A.8 Le MPC a alors repris l’instruction et l’a étendue à A., le 26 février 2018 (MPC 01-00-00-0001 ss). A.9 Le MPC a ensuite mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de procéder à des comparaisons entre le profil ADN de A. et celles des diverses traces provenant du silencieux. Une première série d’analyses complémentaires a permis de mettre en évidence une correspondance entre celui-ci et l’une des traces ADN prélevées sur le silencieux, au niveau de la mousse d’appui-tête, partie externe (MPC 10-00-00- 0031 ss). A.10 Une seconde série d’analyses a permis d’attribuer les traces d’ADN féminin à B. (MPC 10-00-00-0199 ss), compagne de A. au moment des faits (MPC 10- 01-00-0010). A.11 Le MPC a alors étendu son instruction à B. (MPC 01-00-00-0004). A.12 Par la suite, dans le contexte de l’une des nombreuses analyses de traces ADN complémentaires ordonnées par le MPC, une correspondance supplémentaire, avec le profil de B., a pu être établie pour un des autres prélèvements effectués sur la bande adhésive brune (MPC 10-00-00-1612). A.13 Les traces biologiques récoltées ont été analysées par le Netherlands Forensics Institute (ci-après : NFI) qui s’est prononcé sur leur interprétation (MPC 11-01- 00-0857 ss). Dans une seconde expertise, le NFI a effectué une évaluation des résultats de l’ADN et des traces digitales en fonction de différentes propositions de niveau d’activité pour A. et B. (MPC 11-01-00-0857 ss). A.14 Le 27 novembre 2018, le MPC a étendu son instruction contre A. et B. au frère du premier, L. En ce qui le concerne, la procédure a été classée le 10 décembre 2020 (MPC 03-01-00-0001 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-01-00-0010).

- 5 - SK.2024.47 A.15 A. et B. ont été entendus à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et, en substance, contestent toute implication dans l’homicide en cause. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations en procédure, ainsi que sur les nombreux autres actes d’enquête y relatifs, dont des perquisitions (MPC rubriques 8.1 à 8.5), des mesures de surveillance et d’investigation secrète (MPC rubrique 9) et des auditions de tierces personnes (MPC rubrique 12). A.16 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux et dirigées contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, par ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00-00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00-0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01-00-00-0013 ss) puis, enfin, aux infractions de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss).

En outre, des soupçons d’infractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’instruction effectuées, le MPC a étendu celle-ci aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00-0022 ss), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. d LEI) (MPC 01-00-00-0043 ss).

Plusieurs des personnes lésées par ces infractions se sont constituées parties plaignantes, à savoir C. (lésions corporelles simples et menaces), D. (enregistrement non autorisé de conversations), E. (viol, contrainte sexuelle, séquestration, menaces, enregistrement non autorisé de conversations), F. (menaces, dommage à la propriété), G. (enregistrement non autorisé de conversations), H. (enregistrement non autorisé de conversations), I. (enregistrement non autorisé de conversations) et l’assurance J. SA (escroquerie).

- 6 - SK.2024.47 A.17 Le 17 août 2023, le MPC a étendu son instruction à M., s’agissant des états de fait instruits sous l’angle des crimes et délits dans la faillite, en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00- 0029 ss). Le 19 décembre 2023, la procédure contre M. était étendue aux chefs d’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) (MPC 01-00-00-0035 ss). M. a été condamné par ordonnance pénale du 27 mai 2024 pour ces faits (MPC 03-07-00-0001 ss). Dite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 03-07-00-0005). A.18 Par la suite, le MPC a étendu son instruction quant aux chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à N. et O. (MPC 01-00-00- 0039 s.), ainsi qu’à P. (MPC 01-00-00-0041 s.). La procédure les concernant a été disjointe par ordonnance du 11 avril 2024 (MPC 02-00-00-0673). Par la même décision, le MPC a également disjoint une partie des faits d’escroquerie et de faux dans les titres reprochés à A. – qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation dont la Cour de céans est saisie – le canton de Genève ayant accepté de reprendre ces pans de la procédure. L’ordonnance du 11 avril 2024 est entrée en force (MPC 02-00-00-0677). A.19 Le MPC a procédé à de nombreux actes d’instruction en lien avec les autres chefs d’infraction reprochés à A., en sus de l’homicide, dont des éditions bancaires et la production de documents d’assurance (MPC rubrique 7) et des perquisitions (MPC rubriques 8.6 ss). A.20 Ensuite d’une plainte pénale déposée par A. contre E. – par ailleurs partie plaignante à la procédure diligentée contre lui – le MPC a étendu son instruction à E., pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration (art. 183 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). La procédure contre E. a été classée le 1er février 2024 (MPC 03-02-00-0009 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-02-00-0029). A.21 Sur mandat d’arrêt du MPC, A. a été arrêté le 30 octobre 2018 à Z. Il a été placé en détention provisoire pour une période initiale de 3 mois, prolongée, par 6 fois, selon décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE). Ensuite de l’admission du recours de A. contre la 5ème prolongation de sa détention (réf. TF 1B_195/2020) il a été libéré le 19 mai 2020 (MPC06-00-00-0281 ss). Le 17 décembre 2021, A. était à nouveau arrêté puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 mars 2022, dans le contexte de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00- 0190 ss). La détention provisoire a été prolongée par 9 fois et ordonnée jusqu’au 17 septembre 2024 (MPC 06-00-00-0766 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 14 février 2025 (SK 231.7.012 ss).

- 7 - SK.2024.47 A.22 B. a été arrêtée le 14 novembre 2018 à Genève et placée en détention provisoire (MPC 06-02-00-0003) jusqu’au 25 décembre 2018 (MPC 06-02-00- 0018 ss). Elle a été libérée sur ordre du MPC du 21 décembre 2018 (MPC 06- 02-00-0033). A.23 Le MPC a fait procéder à deux expertises psychiatriques de A. L’expertise du Dr. Q. du 10 décembre 2019 a porté sur la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive et les mesures à envisager, dans l’hypothèse où A. devait avoir été impliqué dans l’homicide de K. Celle du Dr. R. a porté sur les mêmes éléments en lien avec les soupçons de violence sexuelle et physique à l’égard de E., de dommage à la propriété et menaces à l’encontre de F. ainsi que de lésions corporelles simples et menaces à l’endroit de C. (MPC 17-00-00-0292 ss). Les deux évaluations psychiatriques arrivent à la conclusion commune que A. présente un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits psychopathiques (F60.2 selon la classification internationale des maladies CIM-

E. 8.1 Du droit applicable

E. 8.1.1 La disposition applicable est celle en vigueur au moment des faits, le 27 juillet 2021, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP n’ayant connu qu’une modification rédactionnelle lors de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’harmonisation le 1er juillet

2023. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, ainsi que la peine menace restent identiques. Seul le cas privilégié pour les lésions

- 164 - SK.2024.47 corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) est désormais réglé différemment et la disposition idoine supprimée, la prise en compte du peu de gravité relevant désormais du pouvoir d’appréciation du juge au niveau de la fixation de la peine (Message du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifiés, FF 2018 2889, 2920). Le nouvel art. 123 ch. 1 CP ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits qui lui sont reprochés au titre de lésions corporelles simples doivent être examinés à l’aune de l’art. 123 ch. 1 aCP.

E. 8.1.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé [qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 aCP]. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). L’infraction est poursuivie sur plainte.

L’art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024, consid. 2.1.1). Il suppose, en premier lieu, l’existence d’un comportement dangereux, soit un acte par lequel l’auteur provoque des lésions corporelles simples à la victime, les modalités dudit comportement n’étant pas importantes (par exemple l’usage d’une arme ou d’un poison), la disposition ne visant qu’un résultat, soit une atteinte à l’intégrité corporelle (RÉMY, Commentaire romand, n° 3 ad art. 122 CP). En second lieu, la disposition exige une lésion corporelle simple, soit une atteinte importante aux biens juridiques protégés que sont l’intégrité corporelle et la santé. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP ou de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, des notions juridiques indéterminées laissant une certaine marge d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 3.1 ss et références citées). La jurisprudence plus récente tend à étendre le champ d’application de l’art. 123 CP au détriment de celui de l’art. 126 CP. Elle prend également en considération l’intensité de l’attaque subie par la victime (TRECHSEL/GETH, PK-CP, n°3 ad art. 126 CP et références citées). Enfin, le comportement de l’auteur doit avoir causé les lésions corporelles simples subies par la victime. Il faut ainsi un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement et les lésions. Il existe une causalité naturelle lorsque l’acte reproché est la condition sine qua non du résultat (ATF 133 IV 167 consid. 6.1 ; 125 IV 197 consid. 2b ; 122 IV 23 consid. aa). La causalité est adéquate lorsque le comportement de l’auteur était

- 165 - SK.2024.47 propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 34 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). En cela, la disposition se distingue des lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP.

E. 8.1.3 C. a porté plainte le lendemain des faits, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. F.2 supra).

Selon les déclarations de C. (cf. ch. F.3.2 s. et F.8 supra), A. lui a asséné un coup à l’arrière de la tête (à une ou deux mains), d’une intensité telle qu’il l’a propulsé en bas d’un escalier de 13 marches. Ce faisant, A. savait (ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse) que son coup ferait chuter C., depuis le haut des escaliers où ils se trouvaient et se blesserait (comportement dangereux). En effet, bien qu’il ait pu freiner sa chute en attrapant la barrière – faute de quoi il serait tombé tête la première dans les escaliers – C. a subi des lésions, en se réceptionnant avec le dos sur une marche à l’issue de sa chute provoquée par le coup de A. (lien de causalité). C. a souffert d’hématomes, ainsi que de douleurs au dos (palpation et percussion aux vertèbres lombaires) et de douleurs d’intensité moyenne (M5) à la jambe et sur tous les groupes musculaires, qui ont perduré de manière intense pendant environ 1 mois. Ces douleurs ont nécessité un traitement médicamenteux antalgique et myorelaxant pendant 6 jours. Le prévenu savait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse que C. subisse de telles blessures en le faisant tomber dans un escalier en lui assénant un coup (lésion). A cet égard, la question de savoir s’il s’agissait d’un coup de poing ou si, alternativement, le prévenu aurait heurté C. à deux mains, n’est pas décisive, ni sous l’angle de la dangerosité du comportement, ni sous celui du lien de causalité entre le coup et les lésions occasionnées. Il en va de même s’agissant de la question de savoir sur quelle marche C. a réceptionné. Ainsi, les faits tels que décrits par C. sont constitutifs, sur le plan tant objectif que subjectif, de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP. Comme il n’en allait pas d’une lésion de peu de gravité, l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP ne trouve pas application.

E. 8.1.4 E. a expliqué n’avoir pas précisément observé le coup porté par A. mais qu’elle avait vu son bras se mouvoir et avait eu l’impression qu’il essayait de passer C. par-dessus la rambarde de l’escalier. Ses déclarations quant au contexte de l’altercation corroborent celles de C., à savoir que le prévenu avait fait irruption dans l’allée de l’immeuble et était furieux, que C. lui avait fait barrage dans l’escalier et que A. l’avait alors frappé pour libérer la voie et atteindre la marche de E. L’altercation avait alors été interrompue, lorsqu’un voisin avait ouvert sa porte (cf. ch. F.6.2 supra).

- 166 - SK.2024.47

De manière également parfaitement concordante, tant E., que C. et P. ont expliqué que, selon leur compréhension, E. et A. étaient séparés au moment de l’incident du 27 juillet 2021 mais que celui-ci s’était néanmoins rendu chez elle pour l’épier et la surveiller (cf. ch. F.3.2, F.6.1 et F.7 supra).

E. 8.1.5 Selon A., C. ne serait pas tombé dans les escaliers, mais les aurait descendus. C’est au contraire C. qui aurait essayé de lui porter un coup de poing dans les escaliers, sans succès, puis le prévenu se serait rangé contre le mur, dos à celui-ci, et C. serait descendu en disant qu’il allait appeler la police (cf. ch. F.4.1 supra).

Ces explications sont contredites par les déclarations concordantes de C. et de E. Contrairement à ce que le prévenu avait annoncé (cf. ch. F.5.1 supra), ses explications n’ont pas été corroborées par JJJJ. (cf. ch. F. 5.2 supra).

La Cour ne décèle aucune raison de croire que E. et C. aient porté des accusations mensongères contre le prévenu au sujet du déroulement des faits, et ce surtout quand elle considère leur crainte de représailles (cf. ch. E.3.4.2 et F.8 supra).

Les déclarations du prévenu souffrent du reste d’incohérence intrinsèque : C. n’avait aucun motif de quitter les lieux, encore moins d’annoncer qu’il allait appeler la police, si c’était lui qui avait agressé le prévenu tandis que ce dernier était resté passif, alors que C. l’empêchait de poursuivre son ascension dans l’escalier, comme il le prétend. Cette passivité prétendue du prévenu n’est pas non plus compatible avec le but qu’il prête à sa démarche consistant à suivre C. et E. dans l’immeuble : confronter celle qui, selon lui, était encore sa compagne depuis 10 ans, et qu’il aimait, au fait qu’il l’avait (prétendument) surprise en flagrant délit d’adultère (cf. ch. F.4.1 et E.3.1.1 supra).

Enfin, les explications du prévenu sont contredites par le constat médical de la Clinique de WW. du 29 juillet 2021, selon lequel les lésions subies par C. sont compatibles avec sa description des événements (cf. ch. F.8 supra). Il est totalement invraisemblable que C. se soit infligé des blessures ayant l’air de résulter d’une chute dans un escalier, un jour après les faits, pour ensuite imputer la faute au prévenu, alors que ce dernier n’était pas à l’origine de sa chute.

Les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles.

E. 8.1.6 Les faits tels que décrits par C., corroborés par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent la conviction de la Cour. Comme analysé ci-avant, ils sont constitutifs de lésions corporelles simples.

- 167 - SK.2024.47

Ainsi, A. doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation.

9. Dommages à la propriété (chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation) 9.1 Du droit applicable 9.1.1 Les dommages à la propriété sont réprimés par l’art. 144 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 144 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 144 aCP. 9.1.2 Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’infraction est poursuivie sur plainte (à moins d’avoir été commise à l’occasion d’un attroupement formé en public ou d’avoir causé un dommage considérable, art. 144 al. 2 et 3 aCP).

L’infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018, consid. 2.1 ; WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 144 CP). Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’auteur doit donc adopter un comportement qui a pour effet de modifier l’état de la chose. La chose doit donc être matériellement affectée (ATF 120 IV 319 consid. 2a). Selon la jurisprudence, l’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2). Etant une infraction de résultat, elle nécessite un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la modification subie par la chose (CORBOZ, Vol I, op. cit., n° 13-14 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; 115 IV 26 consid. 3a).

- 168 - SK.2024.47 9.2 Du cas d’espèce 9.2.1 F. a porté plainte le 27 janvier 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. G.2 supra). 9.2.2 Selon les déclarations de F., A. a donné un grand coup à la porte palière de son appartement, l’endommageant (cf. ch. G.5 supra). La fracture et la remise en état de la porte (apposition d’une tôle) sont documentées par photographies, tout comme les frais de cette réparation, par CHF 700.05 (cf. ch. G.5.6 supra). Le prévenu a lui-même admis avoir porté un coup de poing marteau à la porte et l’avoir ainsi fracturée, indiquant qu’il avait porté le coup à la hauteur de la tête (cf. ch. G.5.4 et G.5.7 supra). Les conditions objectives de l’art. 144 al.1 aCP sont donc remplies. 9.2.3 Sous l’angle subjectif, on relèvera que le prévenu connaissait la porte, pour l’avoir déjà forcée par le passé, et était d’avis qu’elle présentait depuis une faiblesse (cf. ch. G.5.4 supra), Il a néanmoins déployé une force suffisante pour l’endommager d’un coup. Ainsi, A. savait que le coup endommagerait la porte et le voulait, ou du moins en acceptait-il la sérieuse éventualité. Par surabondance de motifs, on relèvera qu’il n’apparait pas vraisemblable que A. ait seulement donné un coup dans la porte, par énervement, à hauteur de la tête, comme il l’a prétendu (cf. ch. G.5.4 supra). Au vu des photographies effectuées avant réparation, il semble plutôt que le prévenu a essayé d’enfoncer la porte. En effet, une trace d’impact se situe à droite de la poignée, quelques centimètres au-dessus de la serrure et la porte est fendue au niveau du loquet (cf. ch. G.5.6 supra). Cette volonté d’enfoncer la porte semble d’autant plus crédible que A. la savait fragile, d’une part, et s’en est pris à elle après que F. a refusé de lui ouvrir, d’autre part (cf. ch. G.5.4 supra). 9.3 Les conditions objectives et subjectives étant remplies, A. doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al .1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation.

10. Menaces (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation)

E. 10 Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 616'898.49 (CHF 61'650.- d'émoluments et CHF 555'248.49 de débours) auxquels viennent s'ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 3'000.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.

- 17 - SK.2024.47

E. 10.1 Du droit applicable

E. 10.1.1 Les menaces sont réprimées par l’art. 180 CP. La disposition a subi des modifications rédactionnelles à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 180 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun

- 169 - SK.2024.47 avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 180 aCP.

E. 10.1.2 Se rend coupable de menace au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. L’infraction est poursuivie sur plainte (hormis dans les cas de figure de poursuite d’office selon l’art. 180 al. 2 aCP, non applicable en l’espèce).

E. 10.1.3 Les biens juridiquement protégés par l’art. 180 aCP sont le sentiment de sécurité et la paix intérieure (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 ; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n° 5 ss ad art. 180 CP). Il y a menace lorsque l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 100 consid. b). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). La menace peut se concrétiser non seulement par la parole, mais aussi par le geste et un comportement (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 12 ss ad art. 180 CP). Elle n’est toutefois punissable que si elle est grave (STOUDMANN, Commentaire romand, n° 4 ad art. 180 CP). Pour être qualifiée de grave, la menace doit être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 99 IV 215 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait eu une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il convient ainsi d’analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 215 consid. 1a). Constitue une menace grave la mise en garde d’une ex-compagne de « gâcher sa vie », lorsque ces propos s’inscrivent dans le contexte d’un conflit de couple exacerbé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013, consid. 5.2). Il faut en outre que la victime ait été effrayée ou alarmée par la menace grave. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1). Etant une infraction de résultat, l’état de frayeur ou d’alarme doit être causé par la menace grave (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 32 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015, consid. 2.2.2).

E. 10.1.4 S’agissant du droit de déposer plainte, il sied de relever que celui-ci se prescrit par trois mois et que ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Selon la jurisprudence, le délai de plainte doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée (ATF 131 IV 83

- 170 - SK.2024.47 consid. 2.4.5), à l’exception des agissements répréhensibles formant une unité juridique ou naturelle d’actions.

E. 10.1.5 L’unité naturelle d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d’infraction par étapes successives – par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.1 et références citées ; 6B_968/2019 du 14 septembre 2020, consid. 5.3 et références citées).

E. 10.2 Des menaces de mort proférées à l’encontre de E. (ch. 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation)

E. 10.2.1 Lors de son dépôt de plainte le 28 juillet 2021, E. a déclaré que A. l’avait menacée de mort à plusieurs reprises, réitérant ces reproches lors d’auditions ultérieures et affirmant que le prévenu avait aussi menacé, devant d’elle, de s’en prendre à son fils (cf. ch. E.3.3 supra). Les faits reprochés à ce titre à A. n’ont toutefois pu être précisément datés. L’acte d’accusation retient ainsi qu’ils se seraient déroulés entre août 2014 et mai 2021, la prescription étant atteinte (au moment du dépôt de l’acte d’accusation) pour les faits antérieurs, selon le droit suisse. C’est en mai 2021 qu’a eu lieu la rupture définitive du couple, du moins selon E. (cf. ch. E.3.1.1 supra).

E. 10.2.2 Or, E. a confirmé aux débats n’avoir jamais porté plainte pour ces agissements du prévenu avant le 28 juillet 2021. Elle n’affirme pas qu’il ait proféré des menaces à son encontre dans les trois mois ayant précédé cet acte, en particulier lors de l’altercation du 27 juillet 2021 dans sa cage d’escalier (cf. ch. E.2.4 supra). De surcroît, il n’est pas établi que ces différentes menaces aient formé une unité d’action naturelle, même à considérer que l’une d’entre elles ait été proférée dans les trois mois précédant le dépôt de plainte, ce qui n’est pas démontré. Les conditions d’une poursuite d’office, fondée sur l’art. 180 al. 2 aCP, ne sont pas remplies.

E. 10.2.3 Les conditions de l’action pénale n’étant pas remplies, les menaces du prévenu ne peuvent lui être reprochées à titre indépendant, sur la base du chiffre 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation. Elles font toutefois partie du contexte pertinent d’autres infractions qui lui sont reprochées (cf. ch. E.3 supra).

Partant, la Cour procède au classement des faits de menace de mort reprochés au prévenu au chiffre 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation.

- 171 - SK.2024.47

E. 10.3 Des menaces proférées à l’encontre de F. le 20 janvier 2021 (ch. 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation)

E. 10.3.1 F. a porté plainte le 27 janvier 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. G.2 supra).

E. 10.3.2 Dans un premier temps, selon les déclarations de F. (cf. ch. G.5.1 et G.5.3 supra), A. lui a dit, au cours d’une dispute au téléphone – à laquelle un ami du prévenu avait assisté –, et après qu’elle eut tenu des propos désobligeants à son égard :« t’inquiète, tu vas payer très cher ». Ces mots l’avaient fait paniquer, car elle savait ce dont le prévenu était capable – ayant déjà fait l’objet de violences par le passé (cf. ch. E.9.8 et G.4 supra) –, et elle avait craint qu’il ne vienne la frapper (grave menace). Elle avait donc immédiatement appelé le meilleur ami de A., P., dans l’espoir qu’il puisse le raisonner (cf. ch. G.5.1 supra). Elle a en outre refusé d’ouvrir sa porte quand A. est arrivé chez elle (cf. G.5.1 supra ; victime effrayée).

E. 10.3.3 A. conteste avoir tenu les propos qu’on lui reproche (cf. ch. G.5.4 supra). Ces dénégations ne sont pas crédibles et incohérentes avec sa propre description des événements. En premier lieu, il est invraisemblable que F. ait immédiatement contacté son ami P. dans l’espoir qu’il pourrait intervenir et qu’elle ait refusé d’ouvrir au prévenu, comme ce dernier l’admet, sans qu’il lui ait fait comprendre qu’il exercerait des représailles. En second lieu, le prévenu lui-même admet qu’à l’issue de leur conversation téléphonique, il était clair pour F. qu’il viendrait chez elle. Il a en effet expliqué qu’elle avait appelé P. dans l’espoir qu’il le dissuaderait de se rendre chez F. Or, cette dernière n’avait aucune raison de faire intervenir un ami du prévenu si elle n’avait pas de motif de craindre le comportement de ce dernier à son arrivée. Enfin, l’énervement du prévenu à son arrivée chez F. démontre qu’il n’entendait pas avoir une explication calme avec elle, puisqu’il a fendu la porte lorsque F. lui a dit qu’elle n’entendait pas ouvrir. Dans son courrier du 10 mars 2021 au ministère public, il a d’ailleurs admis ne pas avoir eu le « dos assez large » pour apaiser la situation (cf. ch. G.5.7 supra).

Partant, la Cour tient pour avérée l’affirmation de F. selon laquelle le prévenu l’aurait menacée par la phrase :« t’inquiète, tu vas payer très cher ».

E. 10.3.4 Sous l’angle subjectif, en tenant ces propos, A. avait conscience du fait qu’ils étaient susceptibles de faire peur à F., qui les comprendrait vraisemblablement comme l’annonce de représailles violentes pour l’avoir contredit et, de surcroît, humilié devant un tiers. En effet, il l’avait déjà violentée par le passé, notamment dans des circonstances similaires, soit pour avoir « fait une scène » dans la rue devant son ami NNNN. (cf. ch. G.4.1 et G.4.5 supra). Par ses paroles, le prévenu voulait effrayer F., ou a du moins accepté cette sérieuse éventualité.

- 172 - SK.2024.47

E. 10.3.5 Les conditions tant objectives que subjectives des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées par l’énoncé de la phrase :« t’inquiète, tu vas payer très cher ».

E. 10.3.6 Dans un second temps (cf. ch. G.5.1 supra), les craintes de F. se sont du reste concrétisées dès lors que A. s’est en effet présenté à sa porte palière et, fâché, lui a demandé d’ouvrir la porte, avant de crier, sonner et taper fortement sur celle-ci pour qu’elle lui ouvre. Au bout d’un moment, il a mis un grand coup dans la porte, l’endommageant (grave menace). F. paniquait, elle craignait que le prévenu parvienne à entrer et qu’il la frappe, au point qu’elle a déclaré à P. qu’elle sauterait par la fenêtre (de son appartement au cinquième étage) si le prévenu parvenait à pénétrer dans l’appartement (victime effrayée).

E. 10.3.7 La peur de F. était perceptible. P. l’a sentie au téléphone. La plaignante lui avait paru très stressée par la présence de A. derrière la porte. Elle criait. Parallèlement à l’appel, alors que le prévenu tapait encore à la porte, P. lui a écrit des messages le traitant notamment de « malade », en raison de son comportement (cf. ch. G.5.5 supra).

E. 10.3.8 A. prétend ne pas avoir non plus menacé F. devant sa porte et ne pas même comprendre pourquoi elle avait refusé de lui ouvrir. Il n’admet pas qu’il ait pu l’effrayer par ses agissements (cf. ch. G. 4 supra). Cela est en complète contradiction avec la perception du comportement du prévenu, tant par la plaignante que par P. (cf. ch. 10.3.6 s. supra).

Les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles et la Cour retient la version des faits telle que présentée par F., corroborée par P., et décrite dans l’acte d’accusation.

E. 10.3.9 Sur le plan subjectif, A. se représentait, au moment des faits, que son comportement consistant à taper contre la porte, crier et sonner, pour que la plaignante ouvre, était de nature à faire craindre à cette dernière qu’il allait la battre, eu égard à la menace proférée auparavant au téléphone et aux actes de violence qu’il lui avait fait subir par le passé. Par ses agissements, il voulait lui faire peur ou en a du moins accepté la sérieuse éventualité.

E. 10.3.10 Partant, les conditions tant objectives que subjectives des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées par le comportement du prévenu devant la porte de la plaignante (crier, taper dans la porte, sonner).

E. 10.3.11 Elle constitue une infraction propre. En effet, bien que la menace proférée au téléphone soit liée à celle découlant du comportement du prévenu devant la porte, elles ne relèvent pas d’une décision unique de l’auteur : la première résulte de la remarque désobligeante de la plaignante lors de l’appel téléphonique et la deuxième de son refus, ultérieur, d’ouvrir sa porte. Il n’y a

- 173 - SK.2024.47 dès lors pas d’unité naturelle d’actions entre les deux menaces de A. telles que décrites au chiffre 1.1.6 let b de l’acte d’accusation.

E. 10.4 Des menaces proférées à l’endroit de C. le 27 juillet 2021 (ch. 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation)

E. 10.4.1 C. a porté plainte le 28 juillet 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. F.2 supra).

E. 10.4.2 Selon C. (cf. ch. F.3.2 et F.8 supra), alors qu’il s’apprêtait à appeler la police après que A. l’avait fait chuter dans les escaliers, le prévenu lui a dit : « Vous appelez qui vous voulez. La prochaine fois je vous tue comme les autres » (grave menace). Ces propos lui avaient fait très peur, pour lui-même et son fils, au point qu’ils ont occasionné chez lui une perte significative de poids. Avant le moment où le prévenu a prononcé ces mots, E. s’était ouverte à C. des violences que le premier lui avait fait subir (victime effrayée).

E. 10.4.3 A. conteste avoir répondu à C. quand celui-ci lui a annoncé qu’il allait appeler la police (cf. ch. F.4.1 supra). Ses dénégations apparaissent invraisemblables. La Cour ne décèle aucune raison pour C. de porter des accusations mensongères contre le prévenu. Particulièrement au vu de sa crainte de représailles (cf. ch. F.8 supra).

E. 10.4.4 Sur le plan subjectif, A. était conscient que ses propos étaient susceptibles de faire craindre à C. qu’il s’en prendrait à lui et même à sa vie, d’autant plus qu’il venait de démontrer sa propension à la violence physique en faisant chuter le plaignant dans les escaliers alors qu’il était empêché d’atteindre E. En prononçant ces paroles, A. voulait faire peur au plaignant ou a du moins accepté cette éventualité qu’il devait tenir pour vraisemblable.

E. 10.4.5 Partant, les conditions objectives et subjectives de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées et A. doit être reconnu coupable de menaces au sens de cette disposition pour les faits décrits au chiffre 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation.

E. 10.5 Au vu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable de menaces répétées au sens de l’art. 180 al. 1 aCP pour les faits décrits aux chiffres 1.1.6 let. b et let. c de l’acte d’accusation.

11. Instigation au faux témoignage (ch. 1.1.7 de l’acte d’accusation)

E. 11 Charger le canton de Genève de l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l'art 34 al. 1 CPP).

B. 1. Acquitter B. de complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l'art. 25 CP). 2. Mettre les frais de la procédure imputables à B. à la charge de l'Etat. 3. Allouer à B. une indemnité au sens de l'art. 429 CPP dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. C.8 Ensuite, Me Lida Lavi a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de E., d’une part, au prononcé d’un verdict de culpabilité s’agissant des infractions de viol cas échéant de contrainte sexuelle, de menaces et de séquestration et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles déposées le 1er octobre 2024, ainsi qu’à sa demande d’indemnisation (SK 58.721.345 et 58.720.029 s.). C.9 Au nom et pour le compte de F., Me Sandy Zaech a plaidé et pris les conclusions au fond suivantes (SK 58.720.029, 58.720.031 et 58.721.310) :

Principalement

Reconnaître Monsieur A. coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à l’encontre de Madame F. pour les faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2021 (points 1.1.5 et 1.1.6 b) de l’acte d’accusation)

Reconnaître Monsieur A. coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) pour les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 août 2020 (extension de l’acte d’accusation)

Débouter Monsieur A. de toutes autres ou contraires conclusions ;

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions

Plus subsidiairement

Acheminer Madame F. à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans les présentes écritures

Conclusion complémentaire

Condamner Monsieur A. à verser à Mme F. CHF 34'186.95 à titre de réparation au sens de l’art. 433 CP.

- 18 - SK.2024.47 C.10 Me Romanos Skandamis et Me Skander Attia, avocat-collaborateur en l’étude de Me Romanos Skandamis, ont plaidé au nom et pour le compte de B. et ont conclu à (SK 58.720.029 s.) :

L’acquittement de B.

L’octroi de CHF 46'039.80 avec intérêt de 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne) au titre de réparation du dommage économique et à l’octroi de CHF 7'600.- avec intérêt de 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 (date de son arrestation) C.11 Me Philippe Girod a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de A. (SK 58.720.032 s.) :

A l’acquittement de A. des chefs d’infraction d’assassinat (chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation), viol, resp. contrainte sexuelle (chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation), séquestration (chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation et extension de l’acte d’accusation du 9.12.24), lésions corporelles simples (chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation), menaces (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation), gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation), instigation au blanchiment (chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation), conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation), usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation), comportement frauduleux l’égard des autorités (chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation) et infraction à la CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation).

Il s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant du chef d’infraction de dommage à la propriété (chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation), de celui d’instigation à faux témoignage (chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation), d’enregistrement non autorité de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation), de représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation), de pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation) et de gestion déloyale (chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation).

Il ne s’exprime pas sur la peine.

Il ne s’exprime pas sur l’internement.

Il admet l’expulsion, pour autant que celle-ci soit justifiée.

Au renvoi des conclusions civiles à la voie civile.

- 19 - SK.2024.47

A la constatation d’une violation du droit à un procès équitable.

A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 400'800.- avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2025 à titre d’indemnité pour détention injustifiée.

A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2025 à titre de réparation du tort moral.

Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C.12 B. puis A. ont fait usage de leur droit au dernier mot (SK 58.720.033). C.13 La Cour de céans a communiqué son jugement par oral le 6 février 2025, en présence des prévenus et de leurs défenseurs notamment. Le même jour, elle a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A., jusqu’au 6 mai 2025. Par décision du 5 mai 2025, dite détention a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025. C.14 Par l’intermédiaire de Me Philippe Girod, A. a annoncé former appel contre le jugement du 6 février 2025 par missive du 10 février 2025. B. en a fait de même par courrier de Me Romanos Skandamis du 17 février 2025.

Par plis du 17 février 2025, Me Romanos Skandamis et Me Philippe Girod ont également déposé des annonces d’appel en leurs noms personnels respectifs, se fondant sur l’art. 135 al. 3 CPP.

Faits D. Assassinat de K. (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) D.1 Des agissements reprochés aux prévenus D.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, au 1er sous-sol de l’immeuble de la résidence TT., sis […], le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40, avec la complicité de B., intentionnellement tué K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, de six coups de feu, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit :

- entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995,

- 20 - SK.2024.47

en agissant, comme décrit ci-dessous, à la demande d’une ou de plusieurs personnes non identifiées et contre une rémunération indéterminée,

en fabriquant, à son domicile, sis [..] à X. (F), ou en tout autre lieu en France ou à Genève, avec l’aide de B., un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-tête de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de voiture, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées à l’époque des faits de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire,

en testant, dans un lieu indéterminé, à une reprise le dispositif susmentionné en introduisant à l’intérieur de l’orifice rectangulaire découpé à cet effet le canon d’une arme indéterminée – mais vraisemblablement la même que celle utilisée pour commettre l’homicide – puis en tirant un coup de feu,

- le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40,

en guettant l’arrivée de K. lequel se trouvait au volant de son véhicule de marque BMW,

en pénétrant de manière furtive par la porte principale du garage de l’immeuble, sis […] à Genève, après que le véhicule conduit par K. soit entré dans ledit garage,

en suivant K. dans le couloir situé au 1er sous-sol reliant le garage à l’accès à l’ascenseur et aux escaliers,

en tuant K. de six coups de feu de calibre 9 mm Parabellum, avec un pistolet semi-automatique de marque SIGSAUER modèles P220, P225, P226 ou P228

– connu sous la dénomination militaire « Pistolet 9 mm 75 » ou « Pist 9 mm 75 » – dans la région du thorax et de l’abdomen, d’une part, en utilisant le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) uniquement pour les trois premiers coups de feu et, d’autre part, en débutant les coups de feu dans le couloir, vraisemblablement selon la séquence suivante, et en terminant ces derniers au pied de l’escalier menant au garage à vélos : • en tirant un projectile au niveau de la région thoracique postéro-latérale droite (cf. autopsie : trajet n° 4), • en tirant un projectile au niveau de la région supérieure droite de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 5),

- 21 - SK.2024.47 • en tirant un projectile dans la région antérieure gauche de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 6), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 1), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une dizaine de centimètres du coude gauche, lequel était replié dans un mouvement de protection, perforant ce dernier et venant se loger au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 2), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région basithoracique gauche (cf. autopsie : trajet n°3),

K. s’effondrant sur le dos vraisemblablement après avoir été touché par le 3ème projectile (cf. autopsie : trajet n° 6) et décédant en raison des six coups de feu transthoraciques et transabdominaux susdécrits,

en fouillant K. afin de lui soustraire son portefeuille lequel se trouvait dans la poche intérieure de son veston,

en décapuchonnant deux porte-plumes, lesquels se trouvaient dans la poche intérieure du veston de K. et en les abandonnant à même le sol,

en soustrayant la mallette noire en cuir souple de K.,

en abandonnant sur les lieux, soit à côté du corps de K., le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux),

puis en quittant les lieux vraisemblablement par le même endroit où il avait accédé, soit par la porte du garage, en actionnant cette dernière en marchant sur la commande située sur le sol. D.1.2 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir au domicile de A., sis […] à X. (F) ou en tout autre lieu en France ou à Genève, entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995, intentionnellement prêté assistance à A. en vue de tuer K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit :

- en fabriquant avec A. un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-têtes de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de

- 22 - SK.2024.47 voitures, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire ;

- en sachant que le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) susmentionné serait utilisé afin de tuer K. ou, à tout le moins, une personne inconnue, avec une arme à feu, dans le cadre des faits mentionnés sous ch. D.1.1 supra. D.2 De l’homicide de K. D.2.1 La victime retrouvée le 13 novembre 1995, peu avant 22 heures 55, au pied de l’escalier du premier sous-sol de l’immeuble sis […] à Genève a été identifiée comme étant K., né au Caire (Doss 1995 05-00-00-0011, 05-00-00-0013 ss et 05-00-00-0028). Selon les constatations d’autopsie, il a succombé aux blessures occasionnées par six coups de feu transthoraciques et transabdominaux (Doss 1995 10-00-00-0026). Au vu du nombre et de la localisation des plaies, le décès de K. a nécessairement impliqué l’intervention d’une tierce personne (Doss 1995 10-00-00-0028). D.2.2 Six projectiles de calibre 9 mm Parabellum chemisés et 6 étuis de calibre 9 mm Parabellum ont été prélevés à proximité immédiate du lieu où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0162). Le premier des projectiles se trouvait dans le couloir face à l’escalier, conduisant au garage (Doss 1995 05-00-00- 0178 ss). Un des projectiles se trouvait sous le corps, entre le pardessus de la victime et le sol, trois étaient pris dans ses vêtements et sous-vêtements et le sixième a été retiré du corps (Doss 1995 05-00-00-0154 ss et 05-00-00- 0164 ss). Deux étuis se trouvaient dans le couloir reliant le garage et l’emplacement où gisait le corps, tandis que quatre se trouvaient à proximité immédiate de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s. et 05-00-00-0164 ss). En outre, un silencieux artisanal, long d’environ 25 cm et de couleur jaune se trouvait également à proximité immédiate du corps, à hauteur de la cuisse gauche de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s., 05-00-00-0183 et 05-00-00- 0190 ss). Enfin, plusieurs voisins de K., habitant également […], ont indiqué avoir entendu des coups de feu dans la soirée de l’homicide, aux environs de 21 heures 30 (Doss 1995 05-00-00-0058 ss et 12-07-00-0001 ss). D.2.3 K. était domicilié dans l’immeuble sis […] à Genève, avec son épouse et sa fille, alors âgée de 4 mois (Doss 1995 05-00-00-0017). Il travaillait au sein de la Délégation commerciale de la Mission d’Egypte, sise […] à Genève, dont il était l’adjoint du responsable (Doss 1995 05-00-00-0053). Le jour de l’homicide, son collègue AAA. l’avait vu à la Mission vers 19 heures 00 et son collègue BBB. l’avait joint téléphoniquement au bureau, vers 20 heures 30 (Doss 1995 05-00- 00-0051 et 05-00-00-0054). Il était prévu que K. vole pour le Maroc le lendemain

- 23 - SK.2024.47 pour un voyage professionnel et il avait indiqué à sa femme qu’il rentrerait avant 22 heures 00 (Doss 1995 05-00-00-0051, 05-00-00-0054 et 05-00-00-0063). Il avait finalement quitté le bureau vers 21 heures 13, heure du dernier coup de téléphone passé depuis la Mission (Doss 1995 05-00-00-0544), au volant de son véhicule, retrouvé, au moment de l’intervention policière, dans son box au garage de l’immeuble de la victime, stationné en marche arrière et capot tiède (Doss 1995 05-00-00-0156). Ni sa femme ni ses collègues n’avaient connaissance de menaces proférées à l’endroit de K. ou d’un récent comportement sortant de l’ordinaire (Doss 1995 05-00-00-0054 et 05-00-00- 0062). Il avait bonne réputation et menait, selon les constatations unanimes de son entourage privé et professionnel, une vie réglée et sans problèmes, exempte de conflits (Doss 1995 05-00-00-0544). D.3 Des traces balistiques D.3.1 La victime a été retrouvée gisant sur le dos, au pied de l’escalier menant au garage à vélos du rez-de-chaussée de l’immeuble (Doss 1995 05-00-00-0028 et Doss 1995 05-00-00-0155). Pratiquement tous les projectiles avaient atteint la victime de face, à l’exception de deux blessures latérales (Doss 1995 05-00- 00-0028). Sur la base des orifices d’entrée des projectiles dans le pardessus et le veston de la victime, le Service d’identification judiciaire genevois a pu établir que les six projectiles ont touché la victime au niveau du thorax et du coude (Doss 1995 05-00-00-0157 ss). D.3.2 S’agissant de la distance de tir et au vu des traces de poudre présentes autour de certains orifices d’entrée des projectiles, il a pu être établi que 3 des 6 coups de feu ont été tirés sans silencieux et à bout portant, soit à une dizaine de centimètres pour le coup tiré dans le coude gauche et à une vingtaine de centimètres pour les deux coups tirés dans la partie gauche de la poitrine (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0260). Le coup tiré dans le flanc droit a été tiré à une distance supérieure à 60 cm ou/et à travers le silencieux. Les travaux effectués n’ont pas permis de déterminer la distance de tir pour les deux autres coups tirés dans le torse à droite et l’abdomen à gauche (Doss 1995 05- 00-00-0260). D.3.3 Les analyses forensiques sont arrivées à la conclusion que les premiers coups de feu ont vraisemblablement été tirés dans le couloir reliant le garage au sous- sol de l’immeuble et que l’agression s’est terminée à l’emplacement où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0159). Selon les analyses, le coup tiré dans le coude l’a été à une dizaine de centimètres seulement, a traversé le bras et a atteint le côté gauche de la poitrine, ce qui permet de penser que la victime a dû esquisser un mouvement de défense ou de protection, en levant le coude plié devant le visage. Les deux coups qui ont été tirés à une vingtaine de centimètres ont été tirés sans que le coude ne s’interpose et les deux protagonistes – tireur et victime – se trouvaient vraisemblablement dans la

- 24 - SK.2024.47 même position, pour chacun des deux coups. Par ailleurs, les analyses indiquent que pour deux des tirs au minimum la victime était à terre, au vu des déformations des projectiles et de la symétrie des trous dans le tissu (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0259). D.3.4 Les analyses forensiques ont en outre permis d’établir que, malgré le fait que seuls 3 des 6 coups de feu tirés contre K. l’avaient été avec un silencieux, ce dernier comportait des traces de 4 coups de feu. Un coup de feu avait donc été tiré avec le silencieux avant l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0259 s.). D.4 Du mobile D.4.1 La police a retrouvé sur la scène du crime, près de la tête de la victime un sac en matière plastique (marqué « CCC. ») contenant un livre intitulé « The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negociations – The Legal Texts », cinq paquets de cigarettes et quatre boîtes de chocolat (Doss 1995 05- 00-00-0159). K. avait dans sa poche les clés de son appartement et de sa voiture, qui se trouvait dans son box au garage. Il portait sur lui son alliance en métal jaune, une montre de marque […] (Doss 1995 05-00-00-0187), une chaînette en métal jaune avec deux pendentifs, des espèces par CHF 460.- et USD 66.-, trois porte-plumes et divers papiers d’identité (Doss 1995 05-00-00- 0017). Par contre, deux objets dont la victime devait très vraisemblablement être porteur au moment des faits n’ont pas été trouvés sur la scène du crime, à savoir : un portefeuille que la victime avait l’habitude de glisser dans la poche intérieure de son veston et qui contenait ses cartes de crédit et sa carte d’identité, ainsi qu’une mallette noire en cuir souple, avec fermetures dorées et serrure à combinaison qu’il emportait tous les jours au travail (Doss 1995 05- 00-00-0049 et 05-00-00-0063). En outre, deux des porte-plumes, décapuchonnés, ont été retrouvés à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0184 s.). La configuration de la poche intérieure du veston, côté gauche – tirée en avant vers le corps de la victime – laisse apparaître que la victime avait été fouillée ensuite de l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0181 et 05- 00-00-0183 s.). D.4.2 Quant au mobile de l’homicide, l’enquête a porté principalement sur trois pistes. D.4.3 En premier lieu, l’instruction a envisagé une piste islamiste. En effet, le

E. 11.1 Du droit applicable

E. 11.1.1 Le faux témoignage est régi par l’art. 307 al. 1 et 3 CP. Hormis la suppression du cas qualifié concernant les personnes assermentées (sans pertinence in

- 174 - SK.2024.47 casu), la disposition n’a subi que des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace, s’agissant des auteurs non assermentés. L’art. 307 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 307 aCP. La disposition relative à l’instigation (art. 24 CP) est restée en vigueur dans la même teneur qu’au moment des faits.

E. 11.1.2 Se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse (art. 307 al.1 aCP). Si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge, la peine menace est la peine pécuniaire (art. 307 al. 3 aCP).

Le bien juridique protégé par la disposition est l’administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle ; et, indirectement, l’intérêt privé des parties au procès (ATF 133 IV 324 consid. 3.2 ; 120 Ia 220 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021, consid. 3.2). La disposition vise les trois branches de l’administration de la justice, et vaut dans toutes les procédures judiciaires (VERNIORY, Commentaire romand, n°2 ad art. 307 CP). L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (CORBOZ, Vol II, op. cit., n°4 ad art. 307 CP). L’infraction réprimée par l’art. 307 suppose que l’auteur soit intervenu en l’une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu’elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (CORBOZ, Vol. II, op. cit., n° 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l’auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_700/2008 du 2 décembre 2008, consid. 3.1 ; VERNIORY, Commentaire romand, n° 11 ad art. 307 CP). Il y a fausses dépositions si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2010 du 30 août 2010, consid. 5.3 ; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n° 33 ad art. 307 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2008 du 2 décembre 2008, consid. 3.1).

- 175 - SK.2024.47

E. 11.1.3 Selon l’art. 24 al. 1 CP, l’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

L’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la résistance de l’instigué. La volonté d’agir peut-être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa). A l’instar de la complicité (art. 25 CP), l’instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l’incrimination ne se fonde pas en soi sur l’acte que commet le complice ou l’instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l’auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b). Pour qu’une instigation soit retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 1122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention fut de nature à décider l’instigué à commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

E. 11.2 Du faux témoignage de JJJJ.

E. 11.2.1 L’audition litigieuse est une audition de témoin du 21 février 2021, effectuée de manière régulière pour ce qui est de la lecture, à JJJJ., de ses droits (cf. ch. H.3.1 supra ; audition de témoin).

Lors de cette audition, JJJJ. a prétendu avoir été présent lors des événements du 27 juillet 2021 et s’être tenu devant le domicile de E. (cf. ch. H.3.1 s. supra). Ses déclarations ont notamment porté sur les raisons pour lesquelles A. s’était rendu chez E. le jour en question et sur le comportement du prévenu pendant et après les faits. Les déclarations de JJJJ. ne correspondaient pas à la vérité : premièrement, elles comprennent de nombreuses incohérences. Ainsi, JJJJ. a fourni trois explications différentes et incompatibles entre elles quant au motif de son déplacement chez E. (déposer une voiture / récupérer une voiture / ramener A.). Il s’est également contredit quant au mode de locomotion utilisé et aux modalités du voyage (voiture inconnue / voiture du prévenu qui conduisait), son rôle (rendre service / tenir compagnie à A.) et l’endroit où il avait attendu A. lorsque ce dernier avait pénétré dans l’immeuble de E. (devant l’immeuble de E. / à bord du véhicule). Deuxièmement, la description des faits par JJJJ. est contredite par celle de C. – qui a expliqué avoir vu A. quitter les lieux seul et en trottinette (cf. ch. F.3.2 supra). Troisièmement, elle est également contredite par

- 176 - SK.2024.47 les déclarations de E., qui a expliqué que C. s’était garé sur sa deuxième place de parc (cf. ch. F.6.2 supra) – soit précisément celle sur laquelle, selon JJJJ., il était déjà parqué (cf. ch. H.3.1 supra). Quatrièmement, lorsqu’ils sont interrogés sur des éléments de faits périphériques, les versions de JJJJ. et du prévenu divergent de manière fondamentale et sont irréconciliables. Ainsi, selon le témoin, lorsque le prévenu était sorti de l’immeuble de E., A. et lui étaient retournés ensemble à la gare Cornavin en voiture, pour que le premier puisse y récupérer son propre véhicule, alors que, selon le prévenu, il serait, lui, parti en trottinette et JJJJ. l’aurait suivi avec sa voiture, leurs chemins respectifs s’étant séparés après une discussion aux abords de […] à ZZ. (cf. ch. H.3.3 supra). Cinquièmement, l’exploitation des téléphones portables du prévenu a mis à jour que, contrairement à ses dires, JJJJ. n’avait pas été en contact avec le prévenu le 27 juillet 2021 (cf. ch. H.4 supra). Ceci est incompatible avec l’explication fournie par le témoin, selon lequel il se serait présenté sur demande téléphonique de A. Sixièmement, JJJJ. a été condamné pour faux témoignage en lien avec son audition du 27 juillet 2021, condamnation contre laquelle il n’a pas formé opposition et qui est entrée en force (cf. ch. H.5 supra). Il appert de ces différents indices convergents que JJJJ. n’a pas vécu la situation qu’il a décrite lors de son audition du 21 février 2021, puisqu’il n'était pas sur place (faux témoignage).

E. 11.2.2 Sous l’angle subjectif, JJJJ. ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été sur place et il était conscient que la situation qu’il décrivait aux enquêteurs ne correspondait pas aux souvenirs d’une situation qu’il aurait vécue. Il voulait donner une information qu’il savait fausse, en audition, soit celle que la situation qu’il décrivait correspondait à ses souvenirs.

E. 11.2.3 Ainsi, aucun élément ne vient remettre en question la condamnation de JJJJ. pour faux témoignage, entrée en force, et, ce faisant, la constatation de l’infraction commise par ce dernier.

E. 11.3 De l’instigation par A.

E. 11.3.1 Or, JJJJ. a agi à la demande de A. : premièrement, son témoignage tend à présenter comme fortuite la présence du prévenu sur les lieux et comme légitime son motif de suivre E. et C. dans l’immeuble (confirmation qu’il s’agissait de E., que A. voulait confronter en raison de son infidélité), ce qui correspond à la position du prévenu (cf. ch. F.4.1 et H.3.3 supra). Deuxièmement, JJJJ. n’avait aucun intérêt propre à corroborer ces dires du prévenu. Seul le prévenu pouvait y voir une utilité. Troisièmement, JJJJ. n’a pu disposer des autres informations circonstancielles (date et heure, arrivée conjointe de E. et C., entrée du prévenu dans l’immeuble à leur suite, brève altercation) nécessaires à ses propres (fausses) déclarations, que si une autre personne présente les lui a fournies. Seul son ami A. entre en ligne de compte, à l’exclusion de E. et C., qui n’ont jamais déclaré que JJJJ. était présent.

- 177 - SK.2024.47 Quatrièmement, A. et JJJJ. sont unis par des liens d’amitié. Plusieurs proches de A. ont déclaré que ce dernier leur avait demandé de lui prêter assistance par des agissements criminels, dont de fausses dépositions en justice en sa faveur (cf. ch. E.9.9.2 et E.9.11.4 supra). Cinquièmement, l’audition de JJJJ. résulte d’une requête de A. qui en a donc vu l’utilité pour sa cause (cf. ch. H.2 supra). Sixièmement, A. et JJJJ. ont eu une conversation téléphonique immédiatement avant l’audition du premier sur les faits, ce qui renforce encore l’impression d’une coordination délibérée de leurs déclarations respectives (cf. ch. H.4.2 supra). Septièmement, A. a affirmé qu’il s’acquitterait de l’amende que JJJJ. avait été condamné à payer en suite de sa condamnation pour faux témoignage. Il assume ainsi implicitement la responsabilité d’avoir causé ces frais, ce qui corrobore encore le fait qu’il est bien à l’origine des fausses déclarations de JJJJ., et sa condamnation (cf. ch. H.5.2 supra). Au vu de ces différents indices, la Cour tient pour établi que JJJJ. a fait ses fausses déclarations à la demande de A. C’est cette intervention du prévenu auprès de son ami JJJJ. qui l’a décidé et a permis à ce dernier de faire son témoignage, présentant un déroulement des faits proposé par le prévenu et qu’il savait faux.

E. 11.3.2 Sous l’angle subjectif, la Cour retient qu’en demandant à JJJJ. de faire ce témoignage, le prévenu était conscient qu’il amenait JJJJ. à faire une déposition contraire à la vérité, en prétendant avoir été sur place, alors que le prévenu savait que son ami ne l’avait pas accompagné chez E. le 27 juillet 2021. A son ami P., il a d’ailleurs affirmé s’être rendu chez E. pour la voir et lui parler (cf. ch. F.7 supra), et non de s’être déplacé avec JJJJ. pour s’occuper de voitures. Il voulait que JJJJ. fasse cette fausse déclaration, dans l’espoir qu’elle corroborerait sa propre version des faits, selon laquelle sa présence sur les lieux était fortuite et son but pour entrer dans le bâtiment légitime (cf. H.3.3 et F.4.1 supra) et non une réaction de rage et de jalousie, alors qu’il surveillait E. depuis leur rupture (cf. ch. F.6.1 supra), ce qui renforçait la plausibilité qu’il s’en soit pris physiquement à C. et l’ait menacé.

E. 11.4 Ainsi, les conditions subjectives et objectives d’une instigation au faux témoignage au sens des art. 307 al. 1 aCP cum art. 24 CP sont remplies. L’art. 307 al. 3 aCP ne trouve pas application, les fausses déclarations de JJJJ. ayant eu trait à des faits susceptibles d’exercer une influence sur la conviction des Juges. A. doit être condamné sur la base de l’art. 307 al. 1 aCP, en lien avec l’art. 24 CP, pour les faits décrits au chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation.

- 178 - SK.2024.47 12. Enregistrement non autorisé de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation) 12.1 Du droit applicable 12.1.1 L’enregistrement non autorisé de conversation est réprimé par l’art. 179ter CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 179ter CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 179ter aCP. 12.1.2 Se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers (al. 2). L’infraction est poursuivie sur plainte (al. 3). 12.1.3 Elle tend à protéger la sphère privée et, en particulier, la confidentialité des conversations privées (HENZLIN/MASSROURI, Commentaire romand, n° 2 ad art. 179ter CP). Elle suppose, sur le plan objectif, (i) que l’auteur ait pris part à une conversation non publique, (ii) que l’enregistrement a été fait sur un porteur de son et (iii) que les interlocuteurs n’ont pas donné leur consentement (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n°3-8 ad art. 179ter CP). Par conversation, il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations entre deux personnes au moins (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 2 ad art. 179bis CP). Pour être protégée, la conversation doit être non publique. Tel sera le cas lorsque les participants à une conversation s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 9 ad art. 179bis CP). On entend par porteur de son un appareil capable de « fixer » les sons, puis de les reproduire. Le comportement visé est l’enregistrement en direct et non la copie d’un enregistrement existant. Un téléphone mobile peut constituer un tel moyen d’enregistrement (RAMEL/VOGELSANG, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 179bis CP). L’auteur procède à l’enregistrement sans avoir le consentement de tous les autres interlocuteurs. Il peut être donné de manière expresse ou tacite (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 6 ad art. 179ter CP). Le comportement punissable selon l’art. 179ter al. 2 CP consiste, lui, à conserver un tel enregistrement, à l’exploiter à son profit ou à le rendre accessible à un tiers. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de

- 179 - SK.2024.47 l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit d’une absence d’accord des participants ou de certains d’entre eux (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 10 ad art. 179ter CP). 12.1.4 En France, les enregistrements non-autorisés de conversations et leur conservation sont des délits qui sont punis selon les art. 226-1 et 226-2 CPF. Sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de EUR 45'000.- d’amende, de deux ans d’emprisonnement et de EUR 60'000.- d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de deux ans d’emprisonnement et EUR 45'000.- d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille. Le délai de prescription est de 6 ans depuis la commission de l’infraction (art. 8 CPPF).

Les éléments matériels de l’infraction au sens de l’art. 226-1 CPF sont (i) des prononcés à titre privé ou confidentiels, (ii) un comportement typique, soit le fait de capter, enregistrer ou transmettre les paroles précitées et (iii) l’absence de consentement des interlocuteurs (RASSAT, op. cit., n° 495, p. 569). Dans sa forme principale, le délit consiste dans l’utilisation d’un « procédé quelconque » permettant soit de capter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles ; soit de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne (PRADEL/DANTI- JUAN, op.cit., n° 253, p. 231). Dans sa forme secondaire (art. 226-2 CPF), l’infraction consiste en la conservation, la divulgation ou l’utilisation des documents recueillis (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit.,n° 253, p. 231). Sous l’angle de l’élément moral, tant dans sa forme principale que secondaire, l’intention est requise. L’auteur doit donc avoir la conscience mais aussi la volonté de troubler l’intimité de la vie privée de sa victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op.cit., n° 254,

p. 232).

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire (arr. 113-2 CPF). 12.2 De l’enregistrement de E. du 3 janvier 2021, 12:06:55

Les personnes lésées des enregistrements litigieux ont appris l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques avec le prévenu grâce à l’enquête (cf. ch. I.4.2 s. supra) et porté plainte dans le délai légal de trois mois, à l’exception de E. s’agissant de l’enregistrement du 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (art. 31 CP ; cf.ch. I.2.2 supra).

- 180 - SK.2024.47

Pour ce dernier enregistrement, les conditions de l’action pénale n’étant pas remplies, la Cour doit classer la mise en prévention. 12.3 Des autres enregistrements 12.3.1 En ce qui concerne les autres enregistrements, la Cour constate qu’il s’agit de conversations téléphoniques entre deux interlocuteurs (conversation non publique) et que l’enregistrement a été effectué sur le téléphone du prévenu (porteur de son) (cf. ch. I.3.2 supra). Les interlocuteurs du prévenu ne lui avaient pas donné leur consentement pour les enregistrer, ce dont le prévenu lui-même convient (cf. ch. I.4.2 supra). Certes, selon le prévenu, E. aurait su qu’il avait une application d’enregistrement d’appel sur son téléphone, ce que E. conteste (cf. ch. I.4.2 s. supra). La question de savoir si E. savait, ou non, qu’il avait téléchargé une telle application n’est toutefois pas pertinente, dans la mesure où même si elle l’avait su, cela ne signifierait pas encore qu’elle savait aussi qu’il l’enregistrerait elle, de sorte qu’un assentiment par acte concluant ne peut être admis. De surcroît le prévenu a admis que E. n’avait pas consenti à son enregistrement de leurs appels. La Cour retient que les enregistrements ont été effectués en Suisse, dès lors que le prévenu a utilisé l’appareil de son raccordement suisse et que les numéros de destination étaient tous également suisses (cf. ch. I.3.2 supra). Il est parfaitement invraisemblable que A., qui est titulaire d’un raccordement français et d’un raccordement suisse, veuille utiliser, depuis la France, son raccordement suisse pour appeler vers la Suisse. 12.3.2 Sous l’angle subjectif, A. savait et voulait, ou du moins acceptait la sérieuse éventualité, qu’il enregistrait les conversations téléphoniques en cause sans l’accord de ses interlocuteurs. En effet, il avait volontairement téléchargé l’application ACR sur ses téléphones et la savait installée sur ceux-ci. Il connaissait le mode de fonctionnement de l’application et savait qu’elle enregistrait chacune de ses conversations téléphoniques sur le réseau de télécommunication. Il voulait enregistrer ses communications, des suites des accusations proférées par NNN. à son endroit, et a même manifesté sa volonté à continuer à procéder de la même manière à l’avenir. 12.4 Les conditions objectives et subjectives de 179ter al. 1 aCP sont ainsi remplies pour l’ensemble des enregistrements énumérés au chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation, les conditions de l’action pénale s’agissant de l’appel du 3 janvier 2021 à 12:06:55 h n’étant toutefois pas réalisées. Partant, A. doit être reconnu coupable d’enregistrement non autorisé de conversation répété pour les 86 autres enregistrements décrits au chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation. 12.5 Par surabondance de motivation, on relèvera que même si les enregistrements avaient été effectués depuis le territoire français, les conditions d’une répression par les autorités suisses seraient remplies. En effet, il est établi que le prévenu portait le téléphone sur lequel figuraient les enregistrements sur le

- 181 - SK.2024.47 territoire suisse et plus précisément à Genève, lors de son arrestation du 17 décembre 2021, de sorte que si l’art. 179ter al. 1 aCP ne trouvait pas application, la disposition subsidiaire de l’art. 179ter al. 2 aCP serait applicable.

De surcroît, les conditions de la compétence suisse fondée sur l’art. 7 CP sont également remplies (cf. ch. I.2.1, 2.3 s. et 12.1.4 supra), l’ensemble des lésés étant des ressortissants suisses (MPC 15-07-00-0001, 15-08-00-0001, 15-11- 00-0001, 15-13-00-0001 et 15-14-00-0001), à l’exception de SSSS. et TTTT. S’agissant de ceux-ci on relèvera qu’il ressort du contenu-même de certains des enregistrements litigieux que le prévenu se trouvait en Suisse au moment de l’appel (MPC 15-10-0004, 15-09-00-0004 et 10-00-00-01585).

13. Représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation) 13.1 Du droit applicable 13.1.1 Les représentations de la violence font aujourd’hui l’objet de l’art. 135 CP, au moment des faits des art. 135 al. 1 CP et 135 al. 1bis CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a apporté non seulement une refonte de ces deux dispositions mais également un durcissement du cadre juridique applicable, la simple consommation étant devenue punissable. Partant, l’art. 135 CP, dans sa teneur actuelle, n’octroie aucun avantage concret au prévenu et les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune des art. 135 al. 1 et al. 1bis aCP. 13.1.2 Se rend coupable de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 aCP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend ainsi notamment à prévenir des actes de violence, dont la gravité aurait été minimisée par la banalisation de leur représentation, banalisation qui augmente le risque de désinhiber les spectateurs et accroître leur disposition à agir eux-mêmes ou accepter ces faits avec indifférence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2019 du 11 décembre 2019, consid. 1.3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.16 du 23 août 2021, consid. 1.3.3).

La disposition vise toutes les formes de supports sonores et/ou visuels qui fixent un contenu comportant des actes de violence illicites, sauf les écrits. Toutefois, la nature du support doit être prise en considération dans l’examen de l’illicéité

- 182 - SK.2024.47 de la représentation, de simples images devant par exemple présenter une violence plus intense que des séquences vidéo pour tomber sous le coup de l’art. 135 aCP (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.3 et références citées).

Sont des représentations illicites de la violence les contenus qui montrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, de manière à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant que le contenu n’ait pas de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. 13.1.3 Par « acte de cruauté », on entend le fait d’infliger, par la violence, des souffrances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité particulière. Les moyens employés ou la motivation de l’acte n’importent pas. Seules sont illicites les représentations susceptibles d’exercer sur le spectateur un effet négatif, à l’exclusion des actes de violence anodins. Un acte de violence est jugé cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves de nature physique ou psychique, et que l’acte exprime un mépris extrême pour la vie ou la souffrance humaine ou animale. La forme que prend la violence est indifférente ; seul le sentiment de cruauté dans la manière dont sont exécutés les actes importe. Ainsi, la cruauté peut ressortir du plaisir éprouvé par celui qui inflige la souffrance, voire de la gratuité desdits actes. Il peut y avoir cruauté psychique (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.1 et références citées). 13.1.4 La représentation de la violence revêt un caractère insistant lorsqu’elle paraît réaliste et subjective, de telle manière à heurter le spectateur et à rester gravée dans sa conscience. L’insistance d’un acte s’examine sous l’angle de l’intensité des actes perpétrés, de leur durée, de la manière dont ils sont accomplis et des éléments émotionnels et psychologiques qui ressortent de l’acte, soit notamment la vulnérabilité particulière de la victime qui implore son bourreau ou l’action méthodique et de sang-froid de ce dernier. Le caractère insistant de la violence peut notamment ressortir de la mise en évidence de détails particuliers, de l’usage de gros plans ou autres cadrages particuliers, de la répétition de scènes ou de fortes réactions émotionnelles déclenchées sur le spectateur – tels la peur, le dégoût, l’horreur ou l’aversion –, de la gratuité de l’acte perpétré contre une personne dans l’incapacité de se défendre, de l’acharnement, du caractère dégradant de l’acte, du sadisme ou de la systématique du bourreau, de la position non-naturelle du corps évoquant d’intenses souffrances, de la préparation qu’a impliqué la commission des actes, du son des coups (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.2). Est également important le caractère réaliste et suggestif de la représentation, qui doit dénoter une froideur particulière et être de nature à rester ancré dans la mémoire du spectateur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020, consid. 6.3.3). Un contenu irréaliste ou exagéré ne présente pas l’insistance nécessaire pour

- 183 - SK.2024.47 constituer un acte de violence illicite, de même qu’un film présentant des scènes de violence très courtes, avec de nombreuses coupures, dont les images sont peu reconnaissables ou une mauvaise qualité d’image. Par contre, la présence d’éléments satiriques ou une réalisation peu professionnelle, n’empêchent pas de retenir le caractère illicite de la représentation (ROS, Commentaire romand, n° 53 ad art. 135 CP). Sont généralement caractéristiques des représentations de la violence visées par l’art. 135 aCP les exécutions, les fusillades, les décapitations, les massacres, les égorgements, les profanations de cadavre, les coups, les coupures, les perforations du corps humain, les brûlures, l’utilisation de produits chimiques et les chocs électriques, en particulier lorsque la victime n’est pas en mesure d’opposer de la résistance (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021, consid. 1.3.5 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.2). 13.1.5 Il y a atteinte à la dignité humaine lorsque l’être humain est visé au cœur même de sa personnalité, que son existence même et ses droits les plus fondamentaux sont bafoués, notamment lorsque l’humain est représenté comme un simple objet sans dignité ni valeur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.3 ; ROS, op. cit., n°60 ad art. 135 CP). 13.1.6 Finalement, une représentation de violence n’est illicite qu’en l’absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Le caractère digne de protection s’examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020, consid. 6.3.6). Par contre, des images imprécises d’assassinat de civils dont on ne peut exclure qu’elles soient assimilables à celles d’un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d’actualité et qui vise à dénoncer une action policière ou des images d’assassinat reprises d’un reportage officiel n’ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l’illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007, consid. 6.2.4 à 6.2.6). 13.1.7 A son alinéa premier, l’art. 135 aCP réprime les actes suivants : fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible et mettre à disposition. Importer signifie le fait d’introduire en Suisse des objets incriminés, physiquement ou par transmission de données (ATF 124 IV 106 consid. 3/bb ; ROS, op. cit., n° 14 ad art. 135 CP).

- 184 - SK.2024.47 13.1.8 Sur le plan subjectif, la représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience, sans être juriste, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représentations et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.5 et références citées). 13.1.9 Se rend également coupable de l’infraction précitée celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (art. 135 al. 1bis aCP).

L’alinéa 1bis concerne exactement le même type d’objets ou de représentations que le premier alinéa, mais incrimine leur simple acquisition ou leur simple possession. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2 ; ROS, op. cit., n° 30 ss ad art. 135 CP). La possession d’un contenu informatique est réalisée lorsque le contenu se trouve sur le support de l’auteur. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 et

E. 15 novembre 1995, un fax est parvenu à une agence de presse internationale au Caire, revendiquant l’homicide et signé […] (Doss 1995 05-00-00-0252). Ce groupe était jusqu’alors inconnu et aucun lien formel n’a pu être établi entre celui-ci et la […] ou encore le […] égyptien, bien que les autorités aient estimé à l’époque qu’il s’agissait vraisemblablement d’une émanation desdits groupes (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). La […] a été citée à deux autres reprises dans des revendications d’attentat, soit lors d’un attentat ayant visé l’ambassade d’Egypte à Islamabad (Pakistan) le 19 novembre 1996. D’autres

- 25 - SK.2024.47 groupes ont toutefois également revendiqué le même attentat, soit la […] et le […] égyptien (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). Lors de coups de feu tirés contre la résidence d’Egypte à Sofia (Bulgarie), la […] a également revendiqué les faits. Il s’est toutefois avéré que l’origine des coups de feu aurait été le résultat d’une mauvaise manipulation d’une arme et que l’auteur, arrêté, ne présentait apparemment aucun lien avec les enjeux politiques égyptiens (Doss 1995 05-00-00-0252). La […] se serait en outre adressée aux autorités égyptiennes et aurait menacé d’assassiner QQQQQ. ainsi que trois de ses collègues (Doss 1995 05-00-00-0252). Selon l’analyse policière, aucun élément n’a permis de lier formellement les auteurs de la revendication à l’homicide de K. (Doss 1995 05-00-00-0545).

A teneur de certains éléments de l’enquête, K. pourrait avoir travaillé pour les services de renseignements égyptiens. Une rumeur au sein de la communauté égyptienne de Genève lui prêtait la mission d’identifier un membre de […] (Doss 1995 05-00-00-0553). D.4.4 En deuxième lieu, les enquêteurs ont poursuivi une piste financière. Il s’est toutefois avéré que K. jouissait d’une réputation irréprochable et qu’il n’avait rien à voir avec l’arrestation au Caire d’un diplomate égyptien accusé de détournement d’argent, quelques jours avant l’homicide (MPC 10-00-00-2072 ; Doss 1995 05-00-00-0253). D.4.5 En troisième lieu, le travail d’enquête a porté sur une piste étatique. En effet, K. aurait, lors d’un repas s’étant déroulé le 10 novembre 1995, évoqué la gestion des comptes liés à QQQQQ. auprès de banques et cité un institut bancaire. Il aurait aussi émis de vives critiques sur le système, en évoquant également QQQQQ. La personne qui se trouvait alors en face de K. l’aurait rappelé à l’ordre sèchement et K., se rendant compte de son imprudence, aurait alors fortement rougi (MPC 10-00-00-0091). D.5. Des trace digitale et traces ADN D.5.1 L’enquête n’a pas permis de retrouver l’arme utilisée pour abattre K. L’analyse balistique a toutefois permis d’établir qu’il s’agissait d’un pistolet semi- automatique de la marque SIG, modèle P220, P225, P226 ou P228, n’apparaissant dans aucune affaire non élucidée en Suisse (Doss 1995 10-00- 00-0031 ss). Les caractéristiques observées sur les étuis et les projectiles ont permis de déterminer qu’ils ont été tirés avec la même arme. L’ensemble des investigations entreprises au sujet des munitions trouvées sur la scène du crime n’a toutefois pas permis d’en identifier la provenance exacte (MPC 10-00-00- 2066). Les porte-plumes retrouvés sur la scène du crime ont pour leur part été restitués aux proches du défunt sans prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0017 et 05-00-00-0159), Les habits de la victime n’ont pas non plus permis de prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0430).

- 26 - SK.2024.47 D.5.2 Le silencieux a, quant à lui, d’abord été soumis à une recherche de traces dactyloscopiques et a été démonté. Il est ainsi apparu que le silencieux était constitué de deux mousses d’appui-tête de voiture, l’une étant enroulée dans l’autre. Le tout était maintenu par une bande adhésive de couleur brune large de 50 mm. Une des extrémités du silencieux comportait un orifice découpé de forme rectangulaire. Des traces de poudre étaient visibles à l’intérieur (Doss 1995 05-00-00-0156 s.). De l’avis général des professionnels de l’automobile consultés par la police judiciaire genevoise, il s’agissait d’un appui- tête de voiture de marque Fiat ou Alfa Romeo, d’un ancien modèle de plus de 10 ans (en 1995) (Doss 1995 05-00-00-0034). L’entraide policière avec les Etats-Unis a permis de constater que le silencieux était un exemplaire typique de silencieux artisanal, comme en avaient déjà vu leurs services (Doss 1995 05-00-00-0101 s.).

Il sied de relever que l’exploitation des traces sur le silencieux a nécessité son démontage complet ainsi que la destruction de la bande adhésive. De nombreuses photographies au dossier documentent toutefois son aspect d’origine ainsi que celui résultant de la suppression des bandes adhésives et du démontage des deux appui-têtes imbriqués (Doss 1995 05-00-00-0190 ss).

La bande adhésive était constituée de deux morceaux : une première bande assez étroite, faisant probablement deux tours presque superposés, ainsi qu’une seconde bande plus large sur le centre et la partie gauche (vu depuis l’ouverture du dispositif sur le devant), faisant environ 4 tours du dispositif. La circonférence moyenne du dispositif a été mesurée et fait 45,5 cm. La plus petite bande adhésive devait donc mesurer environ 91 cm et la plus longue le double, à savoir 182 cm environ (MPC 10-00-00-0501). D.5.3 Le Service d’identification judiciaire genevois a pu mettre en évidence une trace digitale relevée sur l’extérieur de la bande adhésive brune, pièce à conviction n°121-14 (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0530). Grâce à l’évolution des technologies scientifiques, la qualité de l’empreinte digitale a pu être améliorée et a été introduite, en 2003, dans la banque de données AFIS, sous le numéro PCN 7, pour une comparaison avec les empreintes digitales des personnes connues. Le résultat de cette recherche s’est avéré négatif (Doss 1995 05-00- 00-0530). Une comparaison a également été effectuée avec les empreintes digitales des personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire, sans qu’une concordance ait pu être relevée (Doss 1995 05-00-00-0533). Ultérieurement, soit le 25 janvier 2018, il a pu être établi que cette trace dactyloscopique correspondrait au pouce gauche de A. (MPC 10-00-00-0004 et 10-00-00-0009 s.).

- 27 - SK.2024.47 D.5.4 Des traces ADN en particulier D.5.4.1 Lors des faits, en 1995, la recherche de traces ADN n’était pas encore d’actualité. Ensuite de l’évolution technique sur ce plan également, en 2004, l’Institut de médecine légale du canton de Berne (Doss 1995 10-00-00-0057 ss), puis le laboratoire SSSSS. à Lausanne (« Rapport GG. », Doss 1995 05- 00-00-0428 ss, 05-00-00-0190 ss, 10-00-00-0066 et 10-00-00-0070 ss), ont tous deux effectué des recherches de traces ADN, tant sur les habits de la victime que sur les éléments du silencieux artisanal. Ces travaux ont été repris par l’Institut universitaire de médecine légale à Genève, permettant de vérifier les résultats des travaux effectués jusqu’alors, et de les insérer dans la banque de données CODIS (MPC 10-00-00-0033 ss). D.5.4.2 Au moment du prélèvement, le silencieux avait déjà été démonté, pour les besoins des analyses effectuées en début d’enquête (MPC 10-00-00-0498 s.). Les différentes parties du silencieux ont été référencées comme suit : mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux (pièce à conviction n° 121-2), mousse d’appuie-tête, qui semble avoir été la couche interne du silencieux (pièce à conviction n° 121-3), grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique ; ces morceaux proviennent d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-4), morceau de bande adhésive brune collé sur un support plastique ; ce morceau provient d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-14), pardessus (pièce à conviction n° 121-12) et veston (pièce à conviction n° 121-13) (Doss 1995 05-00-00-0428). Aux fins d’effectuer l’analyse ADN, le laboratoire SSSSS. a dû dissoudre le matériel biologique éventuellement présent sur les pièces (processus dit « d’extraction de l’ADN »). Pour ce faire, les pièces ont été découpées en morceaux suffisamment petits pour être introduits dans les tubes utilisés pour la dissolution (Doss 1995 05-00-00-0429). D.5.4.3 Ainsi, s’agissant des mousses d’appui-tête (pièces à conviction n° 121-2 et n° 121-3), le prélèvement a porté sur les zones qui avaient vraisemblablement été en contact particulièrement intense avec les mains des personnes qui ont confectionné le silencieux. La surface de la mousse de cette zone a été découpée pour effectuer l’extraction ADN. S’agissant de la pièce à conviction n° 121-2, soit de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux, les prélèvements ont été effectués à chacune des deux extrémités, référencés extraits 121-2.1 et 121-2.2 (Doss 1995 05-00-00-0430). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-1, soit de la mousse ayant composé la couche intérieure du silencieux, le prélèvement a été effectué surtout sur la zone centrale. En ce qui concerne le ruban adhésif brun (pièces à conviction n° 121-14 et n° 121-4) le laboratoire a détaché la bande de son support plastique, l’a découpée en petits morceaux puis a procédé à l’extraction ADN de la bande adhésive elle-même, d’une part, et du support plastique ayant conservé des traces de colle de la bande adhésive, d’autre part. Il a en outre procédé à un prélèvement de contrôle

- 28 - SK.2024.47 sur la part du support plastique ne comportant pas de colle. Ainsi, de la pièce à conviction n° 121-14, il en ressort trois extraits, référencés n°121-14.1 (bande adhésive), n° 121-14.2 (zone du support plastique comportant de la colle de la bande adhésive) et 121-14.3 (zone du support plastique qui n’était pas recouvert par la bande adhésive). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-4, l’extraction a porté, d’une part, sur le grand morceau de bande adhésive, référencé n° 121-4.1, ainsi que sur le plus petit morceau, référencé n° 121-4.2. Constatant que l’extraction opérée sur le grand morceau de ruban (n° 121-4.1) avait occasionné des problèmes de surcharge des dispositifs de purification, le laboratoire a encore divisé en deux la bande adhésive n° 121-4.2, sous références n° 121-4.2A et n° 121-4.2B. La zone de contrôle du support plastique porte, quant à elle, la référence n° 121-4.4 (Doss 1995 05-00-00-0429 s.). D.5.4.4 Il est ressorti de l’analyse en cause qu’un profil ADN féminin était présent sur la plupart des parties du silencieux analysées, à savoir sur les deux prélèvements aux extrémités de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux (pièces à conviction n° 121-2.1 et n° 121-2.2), sur tous les morceaux analysés de la bande adhésive (pièces à conviction n° 121-14.1, n° 121-4.1, n° 121-4.2A et n° 121-4.2B) ainsi que dans la colle de la bande adhésive (pièce à conviction n° 121-14.2). L’ADN féminin se trouve souvent mélangé avec des profils ADN masculins (pièces à conviction n° 121-14, n° 121-4, n° 121-2 et n° 121-3). Toujours selon le rapport SSSSS., sur l’ensemble des extraits, il y aurait au moins trois individus masculins différents, à savoir les profils extraits des pièces n° 121-14, n° 121-4 et n° 121-2. Sans être affirmatif, le laboratoire SSSSS. relève que le contributeur masculin de la trace n° 121-3 semble également différent des trois précités (Doss 1995 05-00-00-0430 ss). D.5.4.5 Les profils détectés sur le silencieux ne correspondaient à aucun de ceux établis pour les personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire (Doss 1995 10- 00-00-00710 ss). D.5.4.6 Ensuite de l’attribution de la trace digitale à A. (cf. ch. D.5.3 supra), le MPC a mandaté le CURML pour qu’il compare les traces ADN retrouvées en leur temps sur le silencieux, avec le profil ADN de A. Le CURML a pu établir que la trace prélevée sur la mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (trace PCN 8), est un profil ADN de mélange comportant une fraction majeure de vraisemblablement deux personnes soit un profil féminin (profil « F1 ») et le profil de A. (MPC 10-00-00- 0031 ss). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance à l’aune d’un rapport de vraisemblance calculé grâce au logiciel easyDNA-MIXED_r, soit en se référant aux caractéristiques génétiques d’un échantillon de personnes d’apparence caucasienne résidant en Suisse et en utilisant un facteur de correction pour tenir compte de la structure des populations (MPC 10-00-00-0035). Sur cette base scientifique, le CURML a établi qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer les résultats

- 29 - SK.2024.47 d’analyse sur la trace PCN 8 si A. et une personne inconnue sont à l’origine de la trace plutôt que si deux inconnus, non apparentés à A., en sont à l’origine (MPC 10-00-00-0035). D.5.4.7 Interrogé sur ses fréquentations en 1995, A. avait évoqué qu’il voyait à l’époque la dénommée B., qui était une amie d’enfance (MPC 13-01-00-0010). Le MPC a alors fait établir le profil ADN de B. (MPC 10-00-0-0146 s.). Il s’est avéré que ce profil correspondait au profil jusqu’alors non attribué et désigné comme « profil F1 » mis en évidence à partir des traces PCN 9 et 10 (MPC 10-00-00- 0169 et 10-00-00-0199 ss), soit celles provenant de la 2ème partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique (pièce à conviction n° 121-4.2B, trace PCN 9) et la zone d’un support plastique sur laquelle un morceau de bande adhésive brune avait été collé (pièce à conviction n° 121-14.2, trace PCN 10) (MPC 10-00-00-0031 s.). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance et est arrivé à la conclusion qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats d’analyse si B. était à l’origine des traces PCN 9 et 10 plutôt que si un inconnu, non apparenté à B., en était à l’origine (MPC 10-00- 00-0200). Le CURML a en outre constaté que le profil ADN de B. était compris dans la fraction majeure de l’ADN de mélange composé de vraisemblablement deux personnes, mise en évidence à partir de la trace PCN 8 (MPC 10-00-00- 0201), c’est-à-dire de la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (MPC 10-00-00-0032). Il s’est déterminé sur la valeur probante de ses résultats d’analyse en retenant qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats si B. et A. étaient à l’origine de la fraction majeure de la trace PCN 8 plutôt que si deux inconnus, non apparentés à ces deux personnes, en étaient à l’origine (MPC 10-00-00-0201). Enfin, le CURML a retenu que le profil ADN de B. ne pouvait être exclu du profil de mélange de la trace PCN 11 (1ère partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique, pièce à conviction n° 121-4.2A) mais qu’il était exclu du profil ADN de mélange de la trace PCN 12 (mousse d’appui-tête, qui avait constitué la couche interne du silencieux, pièce à conviction n° 121-3) (MPC 10-00-00-0201). Lors d’une analyse ultérieure, le CURML a en outre mis en évidence le profil ADN de B. sur la trace PCN 13, soit la pièce à conviction n° 121-4.1 (bande adhésive) (MPC 10-00-00-1612 et 11-01-00-1134). D.5.4.8 S’agissant des profils ADN de mélange comprenant un ADN masculin, selon les conclusions du laboratoire SSSSS. (cf. ch. D 5.4.4 supra), et qui n’avaient pas été attribués à A. (cf. ch. D.5.4.6 supra), le CURML a procédé à des analyses complémentaires, là où elles étaient possibles (MPC 10-00-00-0035). Il a constaté que les traces figurant sur les extraits n° 121-14.1 (PCN 14), 121-

E. 15.1 Du droit applicable

E. 15.1.1 L’escroquerie est réprimée par l’art. 146 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 146 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 146 aCP.

- 191 - SK.2024.47

E. 15.1.2 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022, consid. 1.3.1 ; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.2 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 127 IV 163 consid. 3b ; arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3).

Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 aCP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022, consid. 1.3.1 ; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.3). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce pourrait être exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3). En ce qui concerne les mises en scène, la jurisprudence les définit en faisant appel à la notion de machinations. Elles se caractérisent par des préparatifs, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2007 du 5 octobre 2007, consid. 6.1). L’organisation d’un faux accident et l’annonce d’un faux sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile est constitutif d’une tromperie astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3 ;

- 192 - SK.2024.47 6B_51/2017 du 10 novembre 2017, consid. 4.1.5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le devoir de vérification de la dupe n’est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d’une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017, consid. 4.1.5). Dans un arrêt récent, la Haute cour a considéré que, dans le cadre de l’organisation d’un « faux accident », causant de « vrais dégâts » et dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse du recourant, il ne pouvait être reproché à l’assureur, dans ces circonstances, de n’avoir pas fait de vérifications supplémentaires de faits plausibles appuyés par des photographies très parlantes et qu’il ne pouvait douter de la bonne foi de l’auteur, avec lequel il avait une relation d’affaires durable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité entre l’erreur et cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2.1). Pour poser un acte de disposition, la dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2 et les références citées). L’escroquerie ne sera consommée que s’il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016, consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non- diminution du passif, mais peut être aussi une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 15.2 Des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 29 décembre 2020

E. 15.2.1 Selon les déclarations concordantes de M. et de O., leur rôle n’a consisté qu’à remplir et signer des parties du constat d’accident du 29 décembre 2020 à la demande et sur dictée de A., alors qu’ils n’avaient pas conduit les véhicules impliqués dans l’accident que le prévenu leur demandait de décrire selon ses indications (cf. ch. L.6.2 s. et L.7 supra). Ainsi, de l’aveu des personnes ayant

- 193 - SK.2024.47 rempli et signé le constat d’accident, les informations qu’elles contiennent ne correspondaient pas à la réalité. Pour son rôle joué dans l’établissement de constat d’accident matériellement faux et sa remise au prévenu, A. a rétribué M. de CHF 200.- (cf. ch. L.6.3 supra). L’annonce de sinistre pour le véhicule de MM. SA a ensuite été faite par l’intermédiaire de la carrosserie GGG. Sàrl, qui a transmis le constat d’accident du 29 décembre 2020 à l’assurance J. SA (cf. ch. L.3.2 supra).

A. a fini par admettre son implication dans les manœuvres sus-décrites (cf. ch. L.12.1 supra). Cet aveu est corroboré par les déclarations concordantes de M. et de O. qui lui confèrent le rôle d’organisateur dans l’établissement du faux constat d’accident et l’obtention des prestations d’assurance. C’est lui qui a rétribué M. pour s’être déclaré conducteur du véhicule de la société MM. SA. C’est également lui qui a fait le lien personnel entre M. et O., connaissant le premier à travers la société MM. SA et le second par son amitié avec son cousin, JJJJ. (cf. ch. L.7 supra). Il détenait une copie du constat d’accident du 29 décembre 2020 (cf. ch. L.5 supra). Le prévenu a du reste admis disposer de connaissances pratiques en matière d’escroquerie à l’assurance (cf. ch. L.12.1 supra), ce qui correspond aux déclarations en procédure de plusieurs de ses proches (cf. ch. L.11 supra). Il a, par le passé, été condamné pour deux escroqueries commises selon les mêmes modalités que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure (mise en scène d’un faux accident et constat à l’amiable prérédigé et signé par des tiers ; cf. ch. L. 11 supra). Au vu de l’attitude du prévenu durant les débats et sa façon de parler de l’accident en cause, la Cour tient dès lors pour crédible l’aveu de A. et retient qu’il a bien orchestré l’établissement du faux constat d’assurance et sa remise à l’assurance J. SA, par l’intermédiaire de la carrosserie GGG. Sàrl, avec ses comparses (tromperie).

E. 15.2.2 L’assurance n’avait aucune raison de se douter que le constat d’accident déposé par sa cliente MM. SA, par l’intermédiaire d’une carrosserie, fît état d’un accident mis en scène, les dégâts sur le véhicule étant par ailleurs corroborés par l’expertise, photographies à l’appui (cf. ch. L. 3.2 supra). En présence d’un constat d’accident à l’amiable signé par les conducteurs impliqués, il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’assurance qu’elle vérifie que les indications des parties correspondissent au déroulement réel des faits et de déceler que l’accident résultait d’une mise en scène (astuce).

Le constat d’accident du 29 décembre 2020 a généré chez l’assurance la conviction que le véhicule de sa cliente avait subi un dommage total dans un accident de la route, que le conducteur du preneur d’assurance MM. SA n’était pas fautif et qu’ainsi des prestations d’assurance étaient dues à MM. SA (erreur causale). L’assurance a alors accordé une indemnité de CHF 22'841.- à sa cliente pour le sinistre du 29 décembre 2020, plus TVA par CHF 1'759.- et a

- 194 - SK.2024.47 versé ce montant sur son compte (cf. ch. L.3.2 supra ; acte de disposition), ce qui a occasionné à l’assureur un dommage correspondant.

E. 15.2.3 Sous l’angle subjectif, A. savait que le constat d’accident était susceptible de faire croire, à tort, à l’assurance que le preneur d’assurance avait été victime d’un accident dont le conducteur du véhicule n’était pas fautif. Il savait que cette appréciation (erronée) de la situation par l’assurance était de nature à provoquer le versement, par celle-ci, de prestations d’assurance, lui causant un dommage. Le prévenu voulait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse d’occasionner une telle erreur chez l’assurance et les conséquences qui s’en suivraient. Il a agi avec la volonté d’enrichir MM. SA à hauteur d’une prestation d’assurance qui ne lui était en fait nullement due.

E. 15.2.4 Ainsi, A. doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.11 let. a de l’acte d’accusation.

E. 15.3 Des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 28 juin 2021

E. 15.3.1 N., le prétendu conducteur du véhicule de MM. SA, a affirmé avoir signé le constat d’accident quelques jours avant l’accident mis en scène le 28 mai 2021, pour rendre service à un « petit black gros » fréquentant le restaurant KKKK. N. n’a pas dévoilé l’identité de l’individu qu’il a désigné comme « petit black gros ». Il a par contre nommément impliqué A. dans la mise en scène de l’accident, expliquant que ce dernier lui avait demandé de surveiller la route où devait se passer l’accident et l’avait appelé pour l’informer de ce que l’accident avait eu lieu (cf. ch. L.8 supra).

A. a fini par admettre son implication dans les manœuvres sus-décrites (cf. ch. L.12.1 supra). Cet aveu est corroboré par les déclarations de N., qu’il connaissait du restaurant KKKK. (cf. ch. L.8 supra). Au moment des faits, le prévenu était actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de MM. SA, société détentrice du véhicule accidenté et prétendument conduit par N. Le procédé utilisé est identique à celui mis en place pour l’obtention de prestations d’assurance lors du soi-disant accident du 29 décembre 2020. Rappelons que le prévenu a admis disposer de connaissances pratiques en matière d’escroquerie à l’assurance (cf. ch. L.12.1 supra), ce qui correspond aux déclarations en procédure de plusieurs de ses proches (cf. ch. L.11 supra) et qu’il a par le passé été condamné pour deux escroqueries commises selon les mêmes modalités que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure (mise en scène d’un faux accident et constat à l’amiable prérédigé et signé par des tiers ; cf. ch. L. 11 supra). La Cour tient dès lors pour crédible l’aveu de A. et retient qu’il a orchestré l’établissement du faux constat d’assurance et sa remise à l’assurance J. SA, avec ses comparses.

- 195 - SK.2024.47

E. 15.3.2 L’assurance n’avait aucune raison de se douter que le constat d’accident déposé par sa cliente MM. SA fît état d’un accident mis en scène, les dégâts sur le véhicule étant par ailleurs corroborés par l’expertise, photographies à l’appui (cf. ch. L. 3.3 supra). En présence d’un constat d’accident à l’amiable signé par les conducteurs impliqués, il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’assurance qu’elle vérifie que les indications des parties correspondissent au déroulement réel des faits et qu’elle décèle que l’accident résultait d’une mise en scène (astuce).

Le constat d’accident du 28 juin 2021 a généré chez l’assurance la conviction que le véhicule de sa cliente avait été endommagé dans un accident de la route, que le conducteur du preneur d’assurance MM. SA n’était pas fautif et qu’ainsi des prestations d’assurance étaient dues à MM. SA (erreur causale). L’assurance a alors accordé une indemnité de CHF 34'000.- à sa cliente pour le sinistre du 28 juin 2021 et a versé ce montant sur son compte (cf. ch. L.3.3 supra ; acte de disposition), ce qui a occasionné à l’assureur un dommage correspondant.

E. 15.3.3 Sous l’angle subjectif, A. savait que le constat d’accident était susceptible de faire croire, à tort, à l’assurance que le preneur d’assurance avait été victime d’un accident dont le conducteur du véhicule n’était pas fautif. Il savait que cette appréciation (erronée) de la situation par l’assurance était de nature à provoquer le versement, par celle-ci, de prestations d’assurance, lui causant un dommage. Le prévenu voulait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse d’occasionner une telle erreur chez l’assurance et les conséquences qui s’en suivraient. Il a agi avec la volonté d’enrichir MM. SA à hauteur d’une prestation d’assurance qui ne lui était en fait nullement due.

E. 15.3.4 Ainsi, A. doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.11 let. b de l’acte d’accusation.

16. Gestion déloyale (chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation) 16.1 Du droit applicable 16.1.1 La gestion déloyale est réprimée par l’art. 158 CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a modifié la peine menace applicable en cas de dessein d’enrichissement de l’auteur (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Sous l’ancien droit, l’auteur encourait une peine privative de liberté de 1 à 5 ans, alors que la disposition prévoit actuellement une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Les faits reprochés au prévenu doivent donc être examinés à l’aune de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la disposition dans sa teneur actuelle étant plus favorable au prévenu que l’ancienne. Les conditions subjectives et objectives de l’infraction n’ont pas

- 196 - SK.2024.47 connu de modifications, de sorte que la jurisprudence et la doctrine développées à l’aune de l’ancien droit gardent toute leur pertinence. 16.1.2 Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3).

L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose la réunion des éléments constitutifs objectifs et subjectifs suivants : (i) il faut que l’auteur ait eu une position de garant (devoir de gestion ou de sauvegarde), (ii) qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, (iii) qu’il en soit résulté un préjudice et (iv) qu’il ait agi intentionnellement dans un dessein d’enrichissement illégitime (v) (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). 16.1.3 Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; 100 IV 108 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017, consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2). 16.1.4 Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). Un tel devoir résulte, pour les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, de l’art. 717 al. 1 CO, lequel prescrit que les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société. Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans

- 197 - SK.2024.47 l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société. Le devoir de fidélité impose notamment au conseil d'administration de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014, 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, consid. 3.1.2 et références citées). Le comportement d’un membre du conseil d’administration est donc comparé à celui d’un tiers agissant raisonnablement et correctement dans une situation comparable (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2015.23 du 24 septembre 2014, consid. 4.3.4).

La société anonyme – même sous la forme d'une SA unipersonnelle – est un sujet de droit indépendant, et son patrimoine est distinct non seulement de celui des tiers, mais aussi de celui des différents organes de la société. Les actes du conseil d'administration au détriment de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l’infraction de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). 16.1.5 La notion de dommage au sens de l’art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a), soit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est généralement suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011, consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.4.1 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). 16.1.6 Sur le plan subjectif, la gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l’auteur doivent porter sur la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.5). 16.2 Du cas d’espèce 16.2.1 A. revêtait la qualité de président du conseil d’administration de MM. SA, avec signature individuelle, à partir du […] (cf. ch. L.2 supra). Il occupait dès lors cette fonction au moment de l’accident du 28 juin 2021, de l’obtention de la prestation

- 198 - SK.2024.47 d’assurance les 19 et 23 août 2021, ainsi que du retrait bancaire par CHF 28'000.- le 28 août 2021 (cf. ch. L.4 supra ; qualité de gérant). 16.2.2 Selon les déclarations unanimes du prévenu et de M., c’est à la demande du premier que le deuxième a retiré CHF 28'000.-, puis remis au premier CHF 27'900.- de l’argent ainsi prélevé du compte de MM. SA (cf. ch. L.6.4, L.6.6 et L.12.3 supra). A. a intégré ces fonds dans son patrimoine personnel et les a, pour partie, utilisés pour s’acquitter de loyers par EUR 1'800.-/mois pour un local à UU. (F), que le prévenu utilisait notamment pour stocker du matériel de MM. SA mais aussi à d’autres fins personnelles (cf. ch. L.12.3 supra). Ce faisant, le prévenu a violé son devoir de fidélité. Il a intégré les fonds de MM. SA dans son patrimoine personnel, par CHF 27'900.-. Même à considérer qu’il faille tenir compte de son comportement ultérieur et qu’il ait, sur sa fortune personnelle augmentée des fonds soustraits à MM. SA, payé des loyers pour le local dont profitait la société, il y avait déséquilibre manifeste entre le montant soustrait et intégré à son patrimoine personnel (CHF 27'900.-) et le paiement des loyers (participation à un loyer mensuel d’EUR 1'800.- pour les mois de mai à août 2021). Le prévenu a disposé des fonds de MM. SA comme des siens, ne respectant pas la propriété de la société sur son patrimoine et utilisant les avoirs de MM. SA, pour partie du moins, à des fins étrangères à l’activité de celle-ci (violation du devoir de fidélité). 16.2.3 La soustraction des valeurs de la société MM. SA a provoqué un dommage patrimonial chez cette dernière, dès lors que son patrimoine s’est trouvé diminué d’autant sans contreprestation correspondante (dommage), suite au retrait des fonds par CHF 28'000.- et l’intégration de CHF 27'900.- dans le patrimoine personnel du prévenu (lien de causalité). 16.2.4 Sous l’angle subjectif, A. savait avoir intégré le conseil d’administration de MM. SA et connaissait ou du moins devait imaginer ses obligations de fidélité dans sa gestion de la société, dont il était administrateur.

Il était conscient qu’en retirant des fonds de la société par CHF 28'000.- et les intégrant à raison de CHF 27'900.- dans son patrimoine personnel, il n’agissait pas dans les intérêts de la société mais servait en première ligne ses intérêts personnels. D’ailleurs, il a (en substance) expliqué à la Cour avoir procédé de la sorte parce qu’il pensait que la voiture accidentée lui appartenait et que, partant, l’argent versé par l’assurance lui revenait (cf. ch. L.12.2 supra). Il savait donc, ou tenait du moins pour vraisemblable, que la prestation d’assurance revenait au propriétaire du véhicule, preneur d’assurance. Or, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu, il savait que le véhicule Porsche Panamera 4S ne lui appartenait pas mais était entré dans la propriété de la société MM. SA. Qu’il ait obtenu de son ami GGGGG. de vendre le véhicule à MM. SA ou qu’il ait lui- même remis le véhicule à la société en paiement du prix d’achat de ses parts (cf. ch. L.12.2 supra) : MM. SA en était devenue propriétaire, comme cela a été

- 199 - SK.2024.47 déclaré à la l’assurance J. SA, contrat de vente à l’appui (cf. ch. L.3.3 supra). A., bien que détenteur de 51% des parts de MM. SA, n'était pas pour autant en droit de considérer le patrimoine de la société comme le sien.

A. savait qu’il occasionnait fort vraisemblablement un dommage à la société en lui retirant les fonds qu’elle avait reçus de l’assurance pour le dommage total du véhicule dont elle était propriétaire. Il voulait selon toute vraisemblance causer ce dommage ou en a du moins accepté l’éventualité sérieuse et a agi avec la volonté de s’enrichir d’autant, aux dépens de la société MM. SA (volonté d’enrichissement illégitime). 16.3 A. doit ainsi être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP pour les faits décrits au chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation.

17. Gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation)

E. 17 décembre 2021, environ 40 minutes avant l’audition du premier sur les faits du 27 juillet 2021 et au cours de laquelle il avait mentionné JJJJ. comme témoin potentiel (MPC 02-00-00-0244 ss).

- 93 - SK.2024.47 H.5 De la condamnation de JJJJ. pour faux témoignage H.5.1 JJJJ. a été condamné pour faux témoignage lors de son audition du 21 février

2022. Ladite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 02-00-00-0235 s.). H.5.2 Tout au long de la procédure, A. a maintenu que JJJJ. l’avait accompagné chez E. le 27 juillet 2021 et qu’il n’avait pas influencé son témoignage (MPC 13-01- 00-0383 et SK 58.731.104). Lors des débats, il a précisé penser que JJJJ. avait paniqué pendant son témoignage. Il a aussi indiqué vouloir s’acquitter de l’amende à laquelle JJJJ. avait été condamné pour faux témoignage (SK 58.731.104).

I. Enregistrement non autorisé de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation) I.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir dans les cantons de Genève, Zurich et en tout autre lieu en Suisse, ainsi qu’à UU. (F), et en tout autre lieu en France, entre le mercredi 28 octobre 2020 et le jeudi 16 décembre 2021, intentionnellement et sans le consentement des interlocuteurs concernés, enregistré sur son téléphone portable SAMSUNG S20 Ultra, avec l’application ACR (Another Call Record), 87 conversations non publiques de plus de 30 secondes auxquelles il a pris part et lors desquelles les neuf interlocuteurs mentionnés dans le tableau 1 suivant se trouvaient en Suisse, et plus précisément, d’avoir enregistré ces conversations aux dates et heures suivantes :

No Interlocuteur No de téléphone de l’interlocuteur Date Heure 1 Police Cantonale de Genève, […] D. 37 27.01.2021 14:36:11 09.03.2021 11:10:23 09.03.2021 11:25:26 2 Police Cantonale de Genève […] I.

37 16.12.2021 11:16:03 16.12.2021 11:23:12 16.12.2021 11:54:15 3 Police Municipale de WW. […] RRRR. H.

E. 17.1 Du droit applicable

E. 17.1.1 La gestion fautive est réprimée par l’art. 165 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 165 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 165 aCP.

E. 17.1.2 Se rend coupable de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 aCP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, qu’il a été déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le bien juridique protégé par cette disposition est le patrimoine des créanciers ainsi que les propriétaires des parts sociales du débiteur. Il s’agit d’une infraction matérielle de lésion (ATF 115 IV 41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2014 et 6B_144/2014 du 30 octobre 2014, consid. 3.1).

Selon l’art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel

- 200 - SK.2024.47 organe (let. a), en qualité d’associé (let. b), en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé (let. c) en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). L’art. 165 ch. 1 aCP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont les organes sont, en vertu de l’art. 29 CP, punissables en tant qu’auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1).

E. 17.1.3 La gestion fautive est une infraction objectivement spéciale puisque seul peut se rendre coupable le débiteur, respectivement ses organes de gestion et de représentation (art. 29 CP), qu’il s’agisse d’organes valablement constitués selon les prescriptions du CO ou d’organes de fait (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, n° 9 ad art. 165 CP). Le débiteur ne doit pas nécessairement être inscrit au Registre du commerce, et peut indistinctement être soumis à la poursuite par voie de saisie et de faillite (JEANNERET/HARI, op.cit., n° 10 ad art. 165 CP). Peuvent ainsi se rendre coupable de gestion fautive, en application de l’art. 29 CP, en qualité de représentants, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme (JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 ad art. 165 CP).

E. 17.1.4 La faute de gestion visée par l'art. 165 aCP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 aCP l'omission d’aviser le juge selon l'art. 725 al. 2 aCO en cas de surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019, consid. 2.2.1 et références citées). Un report de l’annonce au juge d’au maximum quelques semaines n’est envisageable que pour autant que, grâce à des mesures d’assainissement parallèles, il y ait perspective d’assainissement réaliste (TRECHSEL/OGG, PK-CP, n° 8 ad art. 165 CP).

Par dotation insuffisante en capital, on vise le cas où une entreprise ne dispose pas, dès le départ, de fonds propres suffisants, compte tenu des dépenses et des affaires envisagées. Toute faillite d’une entreprise peu capitalisée n’entraîne pas automatiquement l’application de l’art. 165 aCP. L’insuffisance doit être manifeste (DUPUIS ET AL., op.cit., n° 7 ad art. 165 CP). Une dotation insuffisante n’est possible qu’au moment de la fondation de la société ou de

- 201 - SK.2024.47 l’augmentation de son capital action (TRECHSEL/OGG, PK-CP, n° 5 ad art. 165 CP).

E. 17.1.5 La faute de gestion doit avoir causé ou aggravé le surendettement ou l’insolvabilité du débiteur. Par conséquent, il faut que la faute de gestion et la situation, respectivement l’aggravation, de la situation de surendettement ou d’insolvabilité, se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 104 IV 160 consid. 2). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du surendettement ni qu’ils en soient la cause directe. Il suffit que l’acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l’apparition du surendettement ou à son aggravation et qu’il ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2). La notion de surendettement, qui s’applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l’art. 725 al. 2 aCO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d’un bilan d’exploitation, ni sur la base d’un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n° 31 ad art. 165 CP).

E. 17.1.6 La déclaration de faillite (art. 173 et 175 LP), la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie (art. 115, 127 et 149 LP) ou l’acceptation et l’homologation d’un concordat (art. 171 LP) constituent des conditions objectives de punissabilité sur lesquelles l’intention ou la négligence ne peuvent ni ne doivent porter (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n°43 ad art. 165 CP; JEANNERET/HARI, op. cit., n° 50 ad art. 165 CP). Il n’y a pas lieu de démontrer un lien de causalité entre le comportement répréhensible et l’ouverture de la faillite, car seule l’aggravation de la situation économique du débiteur, et non l’ouverture de la faillite, représente l’élément constitutif de l’infraction (ATF 102 IV 21 consid. 4). L’aggravation de la situation doit en revanche avoir été provoquée par l’un des comportements punissables définis par la disposition (ATF 104 IV 160 consid. 2a).

E. 17.1.7 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS ET AL., op. cit., n°29 ad art. 165 CP). Selon la jurisprudence, la réalisation de cette infraction implique une négligence grossière. Fait preuve d’une telle négligence le débiteur qui connaissait le risque d’insolvabilité et l’a consciemment pris, ou qui l’a nié d’une manière irresponsable ou rendu inéluctable par les circonstances concrètes (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; DUPUIS ET AL., n°31 ad art. 165 CP).

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E. 17.2 Du cas d’espèce

E. 17.2.1 A. revêtait la qualité de président du conseil d’administration de MM. SA, avec signature individuelle, à partir du […] (cf. ch. M.2 et L.2 supra ; organe de la société débitrice).

E. 17.2.2 Le 4 août 2021, le prévenu a reçu et pris connaissance de deux commandements de payer contre la société MM. SA, soit le commandement de payer n° 30 portant sur une créance de CHF 234.80 de l’assurance-maladie IIIII. SA et le commandement de payer n° 31 portant sur une créance de CHF 5'326.41 de la JJJJJ. (cf. ch. M.4 supra). Le même jour, les actifs de la société MM. SA correspondaient à ses avoirs bancaires auprès de la banque QQ., soit CHF 613.- (cf. ch. M.3 et M.5 supra). A. connaissait la situation financière de la société MM. SA qu’il suivait, et la savait mauvaise. Il savait en particulier qu’elle ne disposait que de très peu de liquidités (cf. ch. M.6.1 supra). La Cour constate qu’au plus tard le 4 août 2021, lorsque le prévenu a reçu deux commandements de payer pour des créances d’assurances sociales, s’élevant à un total de CHF 5'561.20 et qui dépassait donc largement les actifs de la société, constitués alors de ses seuls avoirs bancaires par CHF 613.-, il devait, en tant que membre du conseil d’administration, y voir des raisons sérieuses d’admettre que la société était surendettée et que ses passifs excédaient ses actifs (devoir juridique d’agir).

A réception des commandements de payer susmentionnés, il s’est toutefois contenté de former opposition à ceux-ci et de demander à M. de payer les factures sur sa fortune privée, bien qu’il s’agissait de créances contre MM. SA. A. n’a par contre entrepris aucune démarche d’assainissement à réception desdits commandements de payer. Il n’a pas non plus fait établir de bilan intermédiaire ou saisi le juge. Il n’a ainsi pas agi conformément aux obligations qui étaient les siennes et découlaient de l’art. 725 aCO. Au contraire, il a encore péjoré la situation financière de la société en prélevant sur son compte l’entier de la prestation d’assurance reçue par la société pour l’accident du 28 juin 2021 (retraits des 27 et 28 août 2021 pour un total de CHF 34'000.-), alors que, grâce à cette prestation d’assurance, MM. SA aurait alors disposé des fonds nécessaires pour s’acquitter des factures ouvertes faisant l’objet des poursuites notifiées à A. (faute de gestion).

Par contre, la société MM. SA n’ayant pas été fondée par A. et celle-ci n’ayant pas connu d’augmentation de son capital social lorsque le prévenu en a acheté des parts, il ne peut lui être reproché d’avoir doté la société d’un capital insuffisant.

E. 17.2.3 Par la faute de gestion sus-décrite, A. a causé ou du moins aggravé le surendettement de la société MM. SA, dont la faillite est intervenue le […] (cf. ch. M.2 supra).

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E. 17.2.4 Sous l’angle subjectif, A. connaissait le risque d’insolvabilité de la société MM. SA, sachant dès le début que sa situation financière était mauvaise et ayant dû, selon ses dires, rééquilibrer le compte social (cf. ch. M.6 supra). En n’entreprenant aucune mesure d’assainissement après réception des commandements de payer, bien qu’ayant des raisons sérieuses de craindre un surendettement ou son aggravation, il a consciemment pris le risque de sa réalisation, car il a augmenté encore la probabilité de sa survenance en vidant par la suite le compte de MM. SA. Ce faisant, il a clairement voulu ou du moins accepté l’éventualité sérieuse d’entraîner ou d’aggraver l’insolvabilité de la société MM. SA.

E. 17.3 Les conditions objectives et subjectives de la gestion fautive au sens de l’art. 165 al. 1 aCP (cum 29 let. a CP) sont réalisées et A. doit ainsi être reconnu coupable de ce chef d’accusation pour ces faits, décrits au chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation.

18. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation) 18.1 Du droit applicable 18.1.1 La violation de l’obligation de tenir une comptabilité est réprimée par l’art. 166 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 166 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 166 aCP. 18.1.2 Selon l’art. 166 aCP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité des transactions et les rapports juridiques entre un débiteur soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et ses créanciers, y compris les travailleurs, mais également tout intéressé, comme un futur cocontractant ou investisseur, ou encore les associés d’une société, par exemple et en particulier les actionnaires d’une société anonyme. La norme protège également, dans une certaine mesure

- 204 - SK.2024.47 l’Etat, en tant que créancier en application des lois fiscales (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, n° 3 ad art. 166 CP et les références citées). Il s’agit d’une infraction formelle de mise en danger abstraite (id.) et d’une infraction objectivement spéciale dans la mesure où seul le débiteur soumis à l’obligation de tenir une comptabilité peut en être l’auteur respectivement ses organes de gestion et de représentation (art. 29 CP) (JEANNERET/HARI, op. cit., n° 5 ad art. 166 CP), qu’il s’agisse d’organes valablement constitués selon les prescriptions du CO, ou d’organes de fait. 18.1.3 Quant à l’obligation légale de tenir régulièrement des livres de comptabilité, il sied de relever que les personnes morales – comme les sociétés anonymes – doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Ces entités ont l’obligation de dresser un bilan (art. 959 et 959a CO), un compte de résultats (art. 959b CO) et une annexe aux comptes (art. 959c CO), intégrés au rapport de gestion (art. 958 al. 2 CO). Ce dernier est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence pour l’approuver. Il est signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise (art. 958 al. 3 CO). L’établissement du rapport de gestion fait partie des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration (art. 716a CO).

L’obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu’aucune comptabilité n’a été tenue ou quand la comptabilité n’a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d’ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt du Tribunal fédéral 6P.136/2005 du 27 février 2006, consid. 9.1 et les références citées). La violation de l’obligation de tenir une comptabilité ne peut avoir lieu qu’avant l’ouverture de la faillite, au mieux pendant la procédure, mais en tout cas pas après cette dernière. Ainsi, la violation de l’obligation de tenir des livres après la suspension de la faillite faute d’actifs ne tombe pas sous le coup de l’art. 166 aCP (ATF 131 IV 56 consid. 1.3). 18.1.4 Pour que l’infraction soit consommée, il faut qu’en raison de la violation de l’obligation, il ne soit plus possible d’établir la situation du débiteur ou tout au moins de l’établir complètement (CORBOZ, Vol. I., op. cit., n° 8 ad art. 166 CP). 18.1.5 La déclaration de faillite (art. 173 et 175 LP), la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie (art. 115, 127 et 149 LP) ou l’acceptation et l’homologation d’un concordat (art. 171 LP) constituent également des conditions objectives alternatives de punissabilité sur laquelle l’intention ou la négligence ne peuvent ni ne doivent porter (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n°43 ad art. 165 ; JEANNERET/HARI, op. cit., n° 31 ad art. 165 CP).

- 205 - SK.2024.47 18.1.6 L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b ; 117 IV 163 consid. 2b). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n°10 ad art. 166 CP). 18.1.7 Lorsque le débiteur est une personne morale, l’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, à qui incombe cette obligation (ATF 116 IV 26 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2014 du

E. 19 28.05.2021 16:30:55 5 E., […] ZZ. (GE)

E. 19.1 Du droit applicable

E. 19.1.1 Le blanchiment d’argent est réprimé par l’art. 305bis CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 305bis CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 305bis aCP.

E. 19.1.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale ainsi que les intérêts patrimoniaux privés lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4 ; CASSANI, Commentaire romand, n° 10 ad art. 305bis CP).

Le blanchiment d’argent est un délit commun, qui ne nécessite aucune qualité particulière. L’auteur de l’infraction préalable qui dissimule son butin ou ses profits illicites se rend coupable de blanchiment d’argent, en concours parfait avec l’action délictuelle préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3e ; 122 IV 211 consid. 3).

E. 19.1.3 L’acte de blanchiment porte sur des valeurs patrimoniales. Cette notion large comprend les choses mobilières ou immobilières, l’argent, les créances ou les autres droits (ATF 124 IV 276 consid. 3 ; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Celles-ci doivent provenir d’un crime – soit une infraction

- 207 - SK.2024.47 passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 10 al. 2 CP)

– ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.3.3). Il suffit d’être certain que la valeur patrimoniale provient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Autrement dit, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; 137 IV 79 consid. 3.2).

E. 19.1.4 Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale et ainsi, à soustraire à la justice des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Le blanchiment d’argent est réprimé indépendamment de son résultat. Il ne suppose pas de transactions d’une grande complexité. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 186 consid. 6.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022, consid. 4.2.1).

L’acte propre à entraver la confiscation se définit par rapport à l’art. 70 CP. Il s’agit donc d’un comportement qui est susceptible d’entraver la mainmise des autorités pénales sur la valeur patrimoniale dans le but de la confiscation ou, le cas échéant, de la restitution au lésé avant confiscation, sur la base de l’art. 70 al. 1 in fine (CASSANI, op. cit., n° 34 ad art. 305bis CP). Constituent ainsi des actes de blanchiment, les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le « tracing » et le séquestre des avoirs. A titre d’exemple d’actes de blanchiment, on peut mentionner le change d’argent (ATF 122 IV 211 consid. 2c), le transfert de fonds de Suisse à l’étranger pour autant qu’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Le retrait en espèces est aussi un acte propre à entraver la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024, consid. 4.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022, consid. 4.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).

- 208 - SK.2024.47

E. 19.1.5 Sur le plan subjectif, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; 119 IV 242 consid. 2b). La connaissance de l’auteur doit ainsi porter sur l’existence d’une infraction préalable. Là aussi, le dol éventuel est suffisant, et la connaissance précise de l’infraction principale n’est pas nécessaire. Il suffit que l’auteur ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.5.1 non publié in ATF 138 IV 1). S’agissant de la qualification de l’infraction préalable de crime, il suffit que l’auteur envisage et accepte qu’elle soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 2.3).

E. 19.1.6 Pour ce qui est des conditions de l’instigation au sens de l’art. 24 CP, référence est faite aux développements chiffre 11.1.3 supra.

E. 19.2 Du cas d’espèce

E. 19.2.1 A. a admis avoir demandé à M. d’effectuer le retrait de CHF 18'000.-, entre le 17 et le 24 février 2021, et celui de CHF 28'000.- entre le 19 et le 28 août 2021, tout en sachant que cet argent provenait des prestations d’assurance versées par l’assurance J. SA pour deux sinistres mis en scène. La Cour devant le reconnaître coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en ce qui concerne le versement, par l’assurance J. SA, des prestations d’assurance en question (cf. ch. 15 supra), les valeurs patrimoniales reçues sur le compte de MM. SA provenaient d’un crime (origine délictueuse des valeurs patrimoniales). Quelques jours après avoir été créditées sur le compte, elles ont été prélevées par un retrait en espèces, effectué par M. (cf. ch. L.12.3 et L.6.4 supra ; entrave à la confiscation), qui a agi, à chaque fois, à la demande expresse de A., à qui M. a remis les fonds prélevés, percevant une commission de CHF 100.- ou CHF 200.- remise par le prévenu (cf. ch. L.6.4 supra ; instigation).

E. 19.2.2 Sous l’angle subjectif, A. savait et voulait, en demandant à M. de procéder à ces prélèvements, l’amener à effectuer des retraits bancaires propres à entraver la récupération du butin, soit des prestations d’assurances obtenues par escroqueries. Il a à tout le moins envisagé et accepté que sa demande était de nature à décider M. à agir, ce d’autant plus qu’il l’a récompensé d’une commission pour ses agissements.

- 209 - SK.2024.47

E. 19.2.3 Les conditions objectives et subjectives de l’instigation au blanchiment d’argent sont réalisées (art. 305bis ch. 1 aCP cum art. 24 CP) et A. doit être condamné au sens de ces dispositions pour les faits décrits au chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation.

20. Conduite d’un véhicule automobile sans le permis de requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation)

E. 20 28.10.2020 17:46:11 30.10.2020 16:21:53 02.11.2020 17:36:16 21.12.2020 22:09:03 21.12.2020 22:14:42

- 94 - SK.2024.47 21.12.2020 22:15:42 22.12.2020 06:18:09 22.12.2020 06:46:13 22.12.2020 06:50:09 22.12.2020 19:53:04 23.12.2020 08:31:45 23.12.2020 09:21:21 23.12.2020 09:37:50 23.12.2020 18:22:32 24.12.2020 16:17:59 24.12.2020 19:54:14 24.12.2020 19:56:32 25.12.2020 10:01:42 26.12.2020 15:51:42 26.12.2020 18:09:30 28.12.2020 19:35:42 28.12.2020 20:01:46 03.01.2021 12:06:55 03.01.2021 13:33:24 07.01.2021 18:23:00 07.01.2021 19:03:01 07.01.2021 19:13:29 19.01.2021 21:09:58 19.01.2021 21:29:09 22.01.2021 06:24:23 22.01.2021 06:40:25 23.01.2021 17:13:36 25.01.2021 21:10:13 29.01.2021 11:11:32 29.01.2021 11:27:11 05.02.2021 22:09:02 05.02.2021 22:09:42 06.02.2021 06:11:42 06.02.2021 12:12:59 12.02.2021 19:28:46 03.03.2021 19:44:25 29.03.2021 20:57:24 01.04.2021 22:21:04 6 SSSS., […] ZZZZ

E. 20.1 Du droit applicable

E. 20.1.1 Se rend coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation ainsi que le respect des décisions de l’autorité (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n°2 ad art. 95 LCR). L’auteur doit conduire un véhicule automobile sur la voie publique, le permis de conduire étant la décision autorisant le conducteur à circuler sur la voie publique aux commandes d’un véhicule automobile d’une certaine catégorie. (ATF 99 IV 55 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.6/2004 du 8 juin 2004, consid. 2.4 ; JEANNERET, op. cit., n°7 ad art. 95 LCR).

E. 20.1.2 Aux termes de l’art. 5k al. 1 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51 ; OAC), les permis d’élève conducteur, les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

S’agissant des conducteurs titulaires d’un permis de conduire délivré par l’autorité étrangère, ceux-ci sont autorisés à circuler en Suisse aux conditions de l’art. 42 al. 1 OAC, à savoir s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable ou d’un permis de conduire international valable présenté avec le permis national correspondant, ou d’un permis d’élève conducteur valable. Autrement dit, le conducteur – quelle que soit sa nationalité ou son domicile – titulaire d’un permis de conduire étranger ou d’un permis de conduire international délivré sur la base d’un permis étranger, peut circuler en Suisse aux conditions particulières de l’art. 42 OAC (JEANNERET, op. cit., n°9 ad art. 95 LCR).

L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l’OAC concernant l’obtention du permis de conduire suisse

- 210 - SK.2024.47 ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC).

E. 20.1.3 Contrairement à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, l’art. 95 al. 1 let. b LCR s’applique lorsque l’auteur a sollicité la délivrance d’un permis qui lui a été refusé par l’autorité ou a été titulaire du permis qui lui a été retiré (JEANNERET, op. cit., n°70 ad art. 95 LCR).

E. 20.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise aussi bien par négligence qu’intentionnellement (art. 100 ch. 1 LCR).

E. 20.2 Du cas d’espèce

E. 20.2.1 Le 23 août 2018 et le 30 octobre 2018, A. a circulé en voiture, sur la voie publique, alors que son permis de conduire français était suspendu depuis le 5 août 2018 et l’est resté jusqu’au 5 novembre 2018, ce qu’il savait (cf. ch. O.4 et O.6 supra).

E. 20.2.2 Dans un premier temps, A. a admis savoir qu’il ne pouvait circuler en Suisse qu’à la condition de détenir un permis de conduire français valable, en tant que personne domiciliée en France. Les dénégations ultérieures du prévenu à ce sujet, lors de son audition finale et des débats, ne sont pas crédibles. Outre le fait qu’elles sont en contradiction avec ses premières déclarations, elles le sont également avec d’autres éléments du dossier :

D’une part, le permis suisse qui avait été délivré au prévenu en 1989 lui a été définitivement retiré en 1993 et puis il a cessé de résider en Suisse depuis 1994 (cf. ch. O.3 supra). Il n'aurait donc pas pu obtenir un nouveau permis en Suisse. A. s’est d’ailleurs prévalu d’un permis de conduire français valable pour requérir et obtenir la levée de son interdiction de conduire en Suisse en 2017 (cf. O.3 supra). S’il avait été titulaire d’un permis suisse, il n’eut été d’aucune utilité pour lui de produire son permis français aux autorités suisses. Enfin, avant d’obtenir la levée de l’interdiction de conduire en Suisse, A. avait déjà été condamné par deux fois par les autorités suisses pour avoir circulé sur le territoire, au motif que son permis suisse lui avait été retiré et que, sous le coup d’une interdiction de circuler, il n'avait plus le droit de conduire en Suisse (cf. ch. O.3 supra).

D’autre part, les autorités françaises ont fait savoir à A. que son permis ivoirien avait été converti en permis français et qu’il n’était plus valable (cf. ch. O.5 supra).

Ainsi, A. était conscient du fait ou tenait du moins pour sérieusement possible qu’il n’était pas habilité à conduire une voiture entre le 5 août 2018 et le 5 novembre 2018, dès lors qu’il savait que son permis de conduire français avait été suspendu pendant cette période et qu’il ne disposait d’aucun autre titre de conduire valable (ni suisse, ni ivoirien).

- 211 - SK.2024.47

E. 20.3 A. doit dès lors être reconnu coupable de conduite intentionnelle d’un véhicule automobile sans le permis automobile requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, les 23 août et 30 octobre 2018 (faits décrits au chiffre 1.1.16 let. a et let. b de l’acte d’accusation).

21. Usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation)

E. 21 24.03.2021 09:02:11 25.03.2021 07:31:49 25.03.2021 11:27:10 25.03.2021 14:04:55 29.09.2021 16:17:47 7 TTTT., […] YYYY.

E. 21.1 Du droit applicable

E. 21.1.1 Se rend coupable d’usage abusif de permis et de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. d LCR quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Le bien juridique protégé par cette disposition est la protection de la confiance que l’on doit pouvoir conférer aux signes et documents officiels censés attester de l’existence d’une autorisation de conduire ou de mettre un véhicule en circulation sur la voie publique (JEANNERET, op. cit., n° 1 ad art. 97 LCR).

Le comportement incriminé peut se réaliser de trois façons, à savoir en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Donner des renseignements inexacts signifie que les informations fournies par l’auteur ne correspondent pas à la réalité ; tel est le cas, par exemple, de celui qui ne dit pas la vérité sur son âge ou sur son état de santé (JEANNERET, op. cit., n° 85 ad art. 97 LCR et les références citées). Les différents éléments de tromperie doivent en outre avoir joué un rôle causal dans la décision de l’autorité. Ainsi, l’autorité doit avoir été trompée par le requérant sur un élément déterminant pour l’octroi de l’autorisation ou du permis sollicité ; en d’autres termes, il est nécessaire que l’on puisse affirmer que l’autorité aurait refusé de délivrer le permis ou l’autorisation requis si elle avait eu connaissance de l’état de fait réel (JEANNERET, op. cit., n° 88 ad art. 97 LCR).

E. 21.1.2 Il faut en outre que l’autorité ait effectivement délivré le permis ou l’autorisation sollicité ; il s’agit donc d’un délit matériel dont le résultat est la délivrance du permis ou de l’autorisation (JEANNERET, op. cit., n° 89 ad art. 97 LCR et les références citées). Les permis mentionnés par la disposition comprennent notamment le permis de conduire (JEANNERET, op. cit., n° 91 ad art. 97 LCR)

E. 21.1.3 Sur le plan subjectif, l’art. 97 al. 1 let. d LCR est une exception à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 LCR, prévoyant que la négligence est aussi punissable, en ce sens que seule l’intention l’est (JEANNERET, op. cit., n° 94 ad art. 97 LCR et les références citées).

- 212 - SK.2024.47

E. 21.2 Du cas d’espèce

E. 21.2.1 supra), la Cour ne retient par contre pas l’indication d’une adresse à Genève comme un aspect de la tromperie reprochée au prévenu.

E. 21.2.2 Sous l’angle subjectif, la Cour retient que A. savait que son permis de 2002 avait été annulé et n’était donc pas valable : il avait dû repasser le permis en 2013 après l’annulation de son permis de 2002 et roulait depuis lors avec son permis de 2013, qui venait toutefois de lui être retiré peu avant que le prévenu a requis le permis suisse (cf. ch. P.1 supra). De plus, c’est seulement parce qu’il ne possédait plus son permis de 2013 et que l’OCV avait refusé d’émettre un permis suisse sur la base de son permis ivoirien qu’il avait alors présenté son permis de 2002, retrouvé en fouillant dans ses affaires (cf. ch. P.3 supra). Selon le prévenu, la présentation du permis de 2002 était donc la solution de dernier secours, en vue d’obtenir un permis suisse. S’il n’a pas d’emblée présenté son permis de 2002 à l’OCV, c’était parce qu’il savait bien que celui-ci avait été annulé et que c’est seulement parce qu’il avait omis de rendre le document physique aux autorités françaises qu’il se trouvait encore en sa possession (cf. ch. P.3 supra). Le prévenu était conscient qu’en remettant son permis de 2002 à l’OCV, pour sa conversion en permis suisse, il risquait de susciter auprès de cette autorité l’impression que les conditions d’une conversion étaient remplies, alors que tel n’était pas le cas. Il voulait ou du moins acceptait l’éventualité

- 213 - SK.2024.47 sérieuse que l’OCV lui délivre un permis suisse du fait de cette fausse prémisse qu’il avait générée en présentant le permis de 2002.

E. 21.3 Les conditions objectives et subjectives de l’art. 97 al. 1 let. d LCR sont remplies et A. doit donc être reconnu coupable d’usage abusif de permis et de plaque au sens de cette disposition, pour avoir demandé la conversion du permis de 2002, selon les faits idoines décrits au chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation.

22. Entrée illégale et exercice d’une activité sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation)

E. 22 22.02.2021 09:27:48 23.02.2021 20:20:20 02.03.2021 11:55:13 02.03.2021 14:15:17 03.03.2021 14:31:15 04.03.2021 08:58:51 22.04.2021 18:22:02 27.04.2021 16:33:23 01.05.2021 14:59:24 11.05.2021 20:40:40 20.05.2021 17:04:43 20.05.2021 18:30:38 28.05.2021 13:31:56 28.05.2021 14:15:40 28.05.2021 14:20:17 26.06.2021 12:45:36 01.07.2021 08:23:34 01.07.2021 09:26:12 13.07.2021 14:06:16 19.07.2021 18:41:07 06.09.2021 16:00:52 10.09.2021 11:18:17 15.09.2021 12:29:50 17.09.2021 08:16:21 15.10.2021 10:22:24

- 95 - SK.2024.47 19.10.2021 11:17:49 26.10.2021 14:04:09 10.11.2021 08:15:17 06.12.2021 14:01:08 8 Direction des Douanes de Genève , XXXX. G.

E. 22.1 Du droit applicable

E. 22.1.1 Se rend coupable de l’infraction d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [RS 142.20 ; LEI]) quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 LEI). L’entrée en Suisse est illégale notamment quand les conditions de l’art. 5 LEI ne sont pas réalisées. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit (art. 5 al. 1 LEI) : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion.

E. 22.1.2 L’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEI. Cette disposition concerne les étrangers qui exercent une activité rémunérée alors qu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation idoine, pourtant indispensable (art. 11 al. 1 LEI ; SAUTHIER, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, n°26 ad art. 115 LEtr). Par activité rémunérée, on entend chaque activité dépendante ou indépendante qui est habituellement exercée contre une rémunération (art. 11 al. 2 LEI).

S’agissant des ressortissants de l’Union européenne (UE) en particulier, les modalités applicables à l’autorisation d’une activité sont précisées par l’Ordonnance sur la libre circulation du 22 mai 2022 (RS 142-203 ; OLCP). Les ressortissants de l’UE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée (art. 4 al. 4 OLCP).

La question de savoir si l’activité est rémunérée ou non n’est pas déterminante, seul étant important le fait de savoir si l’activité procure normalement un gain (SAUTHIER, op. cit., n°26 ad art. 115 LEtr, VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz, 2ème édition 2024,

- 214 - SK.2024.47 n°36 ad art. 115 LEI). Par exemple, le babysitting doit être considéré comme une activité habituellement rémunérée, à moins qu’elle soit exercée auprès d’un parent proche (SAUTHIER, op. cit., n°31 ad art. 115 LEtr).

A l’instar de l’art. 115 al. 1 let. b LEI qui punit le séjour illégal en Suisse (ATF 145 IV 449), l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est un délit continu.

E. 22.1.3 Les infractions de l’art. 115 LEI peuvent être commises par dol ou négligence (115 al. 3 LEI).

E. 22.1.4 L’entrée illégale sur le territoire suisse est réprimé d’une peine privative de liberté d’au maximum un an ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). L’infraction se prescrit dès lors par 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP).

E. 22.2 De l’entrée illégale répétée

E. 22.2.1 A. était sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse jusqu’au 18 décembre 2019, ce que le prévenu savait ou devait présumer dès lors que la décision d’interdiction lui avait été notifiée, le 2 mai 1996, et qu’il avait déjà été condamné par la justice genevoise en 2013 pour ne pas s’y être conformé (cf. ch. Q.3 supra). Il a néanmoins continué à se rendre régulièrement en Suisse, à tout le moins dès 2017, lorsqu’il a débuté son activité au garage de Z., où il se rendait « tout le temps » (cf. ch. Q.4 supra). Les faits antérieurs au 6 février 2018 sont toutefois prescrits (cf. ch. 22.1.4 supra). Le prévenu a été arrêté le 30 octobre 2018 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 20 mai 2020, soit après la levée de l’interdiction le 18 décembre 2019.

E. 22.2.2 Partant, A. doit être reconnu coupable d’entrée illégale intentionnelle répétée sur le territoire suisse au sens de l’art. 115 al. 1 LEI pour la période allant du 6 février 2018 au 30 octobre 2018 (ch. 1.1.18 let. a de l’acte d’accusation).

E. 22.3 De l’exercice d’une activité sans autorisation

E. 22.3.1 Dès 2017, A. a travaillé au garage de Z., où il dit s’être rendu quotidiennement, jusqu’à son arrestation du 30 octobre 2018, aux abords dudit garage (cf. ch. Q.4 supra). Selon les dires du prévenu, son activité au garage de Z. consistait à réparer, acheter et vendre des voitures (id.). Le prévenu a ainsi exercé une activité en principe rémunérée dans son garage de Z., alors qu’il savait ou devait présumer qu’il ne disposait pas de l’autorisation de l’exercer, étant interdit d’entrée sur le territoire suisse. De surcroît, son activité excédait la fréquence admissible, sans autorisation de 90 jours par année civile, pour les ressortissants de l’UE, de sorte que même s’il n’avait pas été sous le coup d’une interdiction d’entrer sur le territoire, son activité dépassait la limite temporelle admissible en-deçà de laquelle aucune autorisation n’était requise.

- 215 - SK.2024.47

E. 22.3.2 A. doit dès lors également être reconnu coupable d’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation pour la période allant d’août 2017 au

E. 23 23.02.2021 14 :41 :28 9 AAAAA., […] WWWW.

E. 23.1 Du droit applicable

E. 23.1.1 Se rend coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation (al. 1). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si (al. 3) l’auteur agit pour se procurer (ou procurer à un tiers) un enrichissement illégitime (let. a).

E. 23.1.2 La disposition s’apparente à celle de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP mais ne comporte pas l'intention d'enrichissement. La disposition vise à sanctionner l'induction en erreur des autorités.

Quatre éléments constitutifs de l'infraction peuvent être distingués : l'auteur adopte un comportement trompeur (i) qui induit en erreur les autorités de migration (ii), les amenant à délivrer ou renoncer à retirer un permis (iii). De plus, il doit y avoir un lien entre le comportement de l’auteur et les actions des autorités : si celles-ci avaient eu connaissance de la réalité, elles auraient agi différemment (iv). En d'autres termes, la tromperie doit se rapporter à un fait décisif pour l'octroi de l'autorisation (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n°4 ad art. 118 LEI ; SAUTHIER, op. cit., n°9 ad art. 118 LEtr). Sont ainsi des indications trompeuses, au sens de la loi, les fausses indications sur le degré de parenté, ou encore sur les conditions de travail et de rémunération (SAUTHIER, op. cit., n°7 ad art. 118 LEtr). La disposition n’exige toutefois pas de comportement astucieux de l’auteur (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n°6 ad art. 118 LEI).

Par l’accord ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l’UE un droit étendu et réciproque à l’exercice d’une activité lucrative. Les autorisations délivrées en application de l’ALCP – aux ressortissants de l’UE notamment – n’ont en principe pas une valeur constitutive, mais seulement déclarative (ATF 134 IV 57 consid. 4). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être délivré ; ce dernier ne créé pas, en principe, de droit au séjour, mais

- 216 - SK.2024.47 ne fait qu'attester de celui-ci. Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP d’octroi d'une telle autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016, consid. 3.3 et références citées). Il est cependant nécessaire de vérifier si, concrètement, le ressortissant d’un Etat membre peut se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l’art. 6 par. 1 (séjour pour l’exercice d’une activité lucrative) ou l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (séjour sans exercice d’une activité lucrative) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 3.3). Ces droits peuvent en effet être restreints, voire supprimés, notamment pour des motifs d’ordre public (art. 5 Annexe I ALCP ; ATF 145 IV 364, consid. 3.5 ; EPINEY/BLASER, Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, n°11 ad art. 4 ALCP). L’ordre public peut se trouver menacé par un comportement passé et donc par les antécédents judiciaires (ATF 145 IV 364, consid. 3.5.2).

E. 23.1.3 L’infraction est intentionnelle. L’auteur peut accepter le résultat de l’infraction y compris en acceptant le risque particulièrement élevé que ses éléments constitutifs soient réalisés. Celui qui signe consciemment des documents qu’il n’a pas lus ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3).

E. 23.2 Du cas d’espèce

E. 23.2.1 A. a requis de l’OPCM une autorisation de séjour et travail par formulaire M du 13 août 2020. Selon les indications figurant sur ledit formulaire, A. n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, ce qui ne correspond pas à la réalité (cf. ch. R.2 supra ; comportement trompeur). Sur la base de cette indication erronée, l’OPCM a délivré l’autorisation M demandée par le prévenu (octroi d’une autorisation), dès lors que les conditions d’octroi, fondées sur l’ALCP, semblaient réunies (erreur). Si elles avaient eu connaissance de la réalité, c’est-à-dire que A. avait non pas un casier judiciaire vierge mais, au contraire, un casier présentant 15 condamnations, elles auraient été amenées à examiner si, sur la base de l’art. 5 Annexe 1 ALCP, il y avait lieu de refuser au prévenu l’autorisation demandée (lien de causalité). A. a agi dans le but de travailler pour le restaurant KKKK., à Genève, sur la base d’un contrat de durée indéterminée et y percevoir une rémunération mensuelle (enrichissement). La Cour retient que l’enrichissement visé par A. correspond au montant figurant sur le formulaire M correspondant à CHF 4'681.45 net (cf. ch. R.3 supra). Elle estime non crédible sa déclaration aux débats selon laquelle le montant figurant sur le formulaire M n’aurait pas correspondu à celui qu’il avait effectivement perçu, son salaire ayant prétendument été baissé des suites de la pandémie (id.). En effet, le formulaire M date du 13 août 2020, alors que la pandémie et les restrictions sanitaires qui y étaient liées avaient déjà cours depuis plusieurs

- 217 - SK.2024.47 mois (cf. ch. R.2 supra). Il en découle que le salaire indiqué sur le formulaire M est bien le salaire effectif, obtenu après que la pandémie a éclaté.

E. 23.2.2 En affirmant, dans le formulaire précité, ne pas avoir fait l’objet de condamnation – alors qu’aucune indication relative aux antécédents judiciaires n’était nécessaire – le prévenu a adopté un comportement, actif, dont il savait ou devait présumer qu’il induirait en erreur l’OPCM et était ainsi susceptible de favoriser l’octroi de l’autorisation demandée, puisqu’il savait également que l’information ainsi fournie était fausse. Le prévenu a signé ledit formulaire, selon ses dires, sans prendre connaissance des indications qu’il contenait. Si tel est le cas, il a à tout le moins accepté l’éventualité sérieuse que le formulaire contînt des indications erronées, ce qui était de nature à influencer l’OPCM dans son processus décisionnel et l’amener à octroyer l’autorisation requise alors que les conditions n'étaient pas remplies. Pour les motifs évoqués ci-avant (cf. ch.

E. 23.3 les conditions objectives et subjectives de l’art. 118 al. 3 let. a LEI étant réalisées, A. doit être reconnu coupable des faits idoines, décrits au chiffre

E. 24 23.02.2021 14:46:08

I.2 De l’ouverture de l’action pénale I.2.1 Les autorités françaises n’ont pas demandé l’extradition du prévenu pour le cas où les actes reprochés devaient pour partie avoir été commis en France (SK 58.261.1.005 et SK 58.261.1.016), comme envisagé dans l’acte d’accusation. I.2.2 La PJF a interpellé entre le 13 et le 16 mars 2023 les lésés quant au fait que A. avait enregistré leurs conversations et les a invités à lui indiquer s’ils souhaitaient porter plainte (MPC 10-00-00-1635). Ce faisant, la PJF a soumis à chaque lésé une liste des enregistrements en cause, individualisés par les date et heure/minute/seconde du début de l’appel. Les lésés suivants ont porté plainte pour les enregistrements les concernant et se sont constitués parties plaignantes : E., le 16 mars 2023 (MPC 15-04-00-0052 ss), D., le 5 avril 2023 (MPC 15-14-00-0001 ss), I., le 5 avril 2023 (MPC 15-13-00-0001 ss), G., le 14 mars 2023 (MPC 15-07-00-0001 ss) et H., le 14 mars 2023 (MPC 15-11-00- 0001 ss). Les lésés suivants ont porté plainte mais ont renoncé à se constituer partie plaignante : SSSS., le 16 mars 2023 (MPC 15-10-00-0001 ss), TTTT., le 16 mars 2023 (MPC 15-09-00-0001 ss), AAAAA., le 16 mars 2023 (MPC 15- 08-00-0001 ss) et RRRR., le 17 mars 2023 (MPC 15-12-00-0001 ss). Il ne ressort pas du dossier quand les déclarations idoines ont été remises à la PJF. Il découle toutefois du sceau d’entrée apposé sur chacun des documents qu’ils sont parvenus au MPC le 1er mai 2023, en annexes au rapport de la PJF du

E. 24.1 Se rend coupable de contravention au sens de l’art. 22 al. 1 let. a du Concordat sur les entreprises de sécurité (RS/GE I 2 14 ; CES), celui qui pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10 CES.

Toutefois, Le CES ne régit en principe que les activités pratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat (art. 4 al. 2 CES, 1ère phrase). Par extension, peuvent être soumises au CES les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés (art. 5 al. 1 CES en relation avec l’art. 4 al. 2 CES, 2ème phrase).

E. 24.2 Le restaurant KKKK. n’est pas une entreprise de sécurité (cf. ch. S.2 supra) et l’enquête n’a pas permis d’établir que le CES lui était applicable en vertu d’une décision de la commission concordataire.

E. 24.3 Partant, les éléments objectifs de l’art. 22 al. 1 let. a CES ne semblent pas être remplis et A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, même si l’activité

- 218 - SK.2024.47 qu’il a déployée pour le restaurant KKKK. était illicite, du fait que le prévenu avait obtenu l’autorisation y relative en induisant en erreur l’OPCM (cf. ch. 23 supra).

25. Peine 25.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente).

Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs ; parmi les premiers, citons la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021, consid. 6.1.3).

Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur.

A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3).

Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Conformément à l’art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (première phrase); lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (seconde phrase). L'exigence,

- 219 - SK.2024.47 pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge doit examiner, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale, lieu conformément au principe de la proportionnalité d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). En tout état de cause, la peine d’ensemble ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et ne peut excéder le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 25.2 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler que A. est reconnu coupable de viol répété (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP), séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP et

- 220 - SK.2024.47 enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de conversations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI). La grande majorité des infractions commises par A. ne peuvent être qualifiées de petite délinquance. Le prévenu a démontré une farouche volonté criminelle sur une période temporelle étendue, récidivant à maintes reprises, notamment après avoir déjà été condamné pour des agissements similaires, à des peines pécuniaires fermes ou même à une peine privative de liberté. Son passage en détention provisoire du 30 octobre 2018 au 20 mai 2020 ne l’a pas dissuadé de reprendre ses activités criminelles. Il y a plutôt vu un motif de reprocher à ses victimes, comme F., d’avoir inopportunément attiré sur lui l’attention de la police quand elles lui opposaient de la résistance. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions retenues contre le prévenu. 25.3 Bien que les faits pour lesquels A. est condamné dans la présente procédure se soient pour partie déroulés avant des condamnations antérieures au présent jugement, la peine prononcée ce jour ne s’inscrit pas dans un concours rétrospectif :

L’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 5 mars 2013, tel que ressortant du casier judiciaire du prévenu (SK 58.231.1.003) est un jugement d’appel. Or, c’est le jugement de première instance qu’il faut prendre en considération pour déterminer si les faits objet de la nouvelle procédure se sont déroulés avant une condamnation antérieure (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 195, ch. 525 et références citées). Tel n’est pas le cas en l’espèce, le jugement de première instance dans la cause genevoise susmentionnée ayant été rendu le

- 221 - SK.2024.47

E. 28 octobre 2018, 23h15 Vidéo qui est muette et semble avoir été filmée au moyen d’un téléphone portable. L’on peut y voir un homme de type africain tenir fermement le poignet gauche d’une femme de type africain. Cette dernière est en sous-vêtements (ou bikini) et la scène se déroule dans une cuisine. L’individu s’adresse à la femme et, tout en la retenant, lui porte huit coups de ce qui semble être un fouet artisanal. A noter que les coups sont portés sur diverses parties du corps de la femme, car cette dernière se tortille dans le but manifeste de se libérer. A la fin de la vidéo la femme battue parvient à quitter la pièce, tandis qu’une autre femme, également de type africain apparaît. Cette dernière semble vouloir se saisir du fouet, sans succès. J.2 Ces 4 vidéos étaient enregistrées sur le téléphone portable Samsung Galaxy S8+ (PAC 13579) saisi lors de la perquisition des locaux de QQQ. Sàrl, à Z., le

E. 28.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’auteur puni pour des faits de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP).

E. 28.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour mise en circulation d’une représentation d’un acte sexuel effectif avec un mineur et aussi pour importation et possession, pour sa propre consommation, de deux vidéos de ce genre. Les conditions de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP sont ainsi remplies.

Il y a lieu d’encore examiner s’il s’impose de déroger à l’obligation de prononcer une interdiction dans le cas d’espèce. La loi n’envisage une dérogation qu’à titre exceptionnel et si le cas est de très peu de gravité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le prévenu a maintenu, y compris par-devant la Cour de céans, trouver distrayant ce genre de vidéo, au point qu’il a d’ailleurs partagé une de celles-ci avec cinq autres personnes. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses agissements et ne paraît pas saisir qu’il y ait risque important d’abus lors du tournage de tels vidéos, à moins qu’il soit carrément indifférent à ces questions. Il ne semble pas reconnaître qu’outre le tournage de tels enregistrements, aussi leur visionnage et leur partage peuvent gravement porter atteinte aux enfants victimes. Rien dans le comportement et l’attitude du prévenu ne permet de présager qu’il ne recommettrait pas des faits similaires à ceux qui lui sont aujourd’hui reprochés si l’occasion s’en présentait.

Les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 67 al. 4bis CP ne sont pas remplies.

Partant, il doit être interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

- 238 - SK.2024.47 29. Autorité d’exécution 29.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. 29.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. 29.3 En l’espèce, le canton de Genève sera compétent, dès lors que A. y a commis des viols.

E. 30 Séquestres et confiscation

E. 30.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.

Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser ainsi que les peines pécuniaires et les amendes. Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs patrimoniales insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP étant exclues du séquestre (art. 268 CPP).

Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que ces objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). S’agissant du chef d’infraction de pornographie dure, soit des infractions aux art. 197 al. 4 ou al. 5 CP (pornographie dure), les objets sont confisqués (art. 197 al. 6 CP). Il en va de même des objets utilisés lors de la commission de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 al. 2 aCP).

E. 30.2 Lors de la perquisition du garage du prévenu à […] à Z., le 30 octobre 2018, des numéraires ont été saisis, soit 21 billets de banque de CHF 100.-, 12 billets de banque de CHF 50.-, 17 billets de banque de CHF 20.-, 1 billet de banque de CHF 10.-, CHF 33.80 et EUR 0.50 en monnaie et 18 billets de banque de EUR 50.-, puis séquestrés (MPC 08-01-00-0013 et 08-01-00-0031 ss ; enregistré sous n° AMS 13571), soit au total CHF 3'083.80 et EUR 950.05. Or,

- 239 - SK.2024.47 le prévenu est reconnu coupable d’une large partie des infractions qui lui sont reprochées à teneur de l’acte d’accusation et, ainsi, une part conséquente des frais de la procédure doit être mise à sa charge, pour un montant excédent largement celui du numéraire séquestré. Selon les déclarations du prévenu, il dispose d’un patrimoine non négligeable, largement supérieur au numéraire séquestré, constitué de terrains en France (EUR 40'000.-), en Italie (EUR 15'000.- à EUR 20'000.-) et en Côte d’Ivoire (EUR 18'000.-), ainsi que d’une quinzaine de véhicules pour une valeur totale d’environ CHF 1 million (SK 58.731.004 ss). D’une part, ce patrimoine se trouve exclusivement à l’étranger, pour partie en des lieux qui n’ont pu être déterminés (terrains en Italie et Côte d’Ivoire, voitures), de sorte que la mainmise des autorités d’exécution sur ceux-ci pourrait se heurter à des difficultés. D’autre part, le séquestre des fonds précités ne met pas A. dans des difficultés financières au vu du patrimoine conséquent d’environ CHF 1 million et EUR 73'000.- dont il fait état.

Partant, les conditions de l’art. 268 CPP sont réalisées, et le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) maintenu en vue du paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).

E. 30.3 Les supports numériques utilisés par A. dans le contexte des infractions commises, en particulier celles de pornographie et de représentation de la violence, soit le téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578), SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579), SAMSUNG S20 (n° AMS 46185) et SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675), ainsi que ses ordinateurs portables Asus G750J (n° AMS 13560) et Pavillon dv7 (n° AMS 13566) doivent être confisqués et mis hors d’usage ou détruit.

E. 30.4 L’ensemble des autres séquestres constituent des moyens de preuve et doivent être conservés au dossier comme tels jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a CPP).

E. 31 Prétentions civiles

E. 31.1 Du droit applicable

E. 31.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, n° 16 s. ad art. 122 CPP et les références citées). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est

- 240 - SK.2024.47 applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n°5 ad art. 123 CPP et les références citées). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 21 ad art. 126 CPP et les références citées).

E. 31.1.2 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).

E. 31.1.3 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui peuvent être tant des atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe occasionner une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées).

- 241 - SK.2024.47 L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer une indemnité en tenant compte des circonstances.

En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (en relation avec l'art. 28 al. 3 CC), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le montant de la réparation morale est déterminé selon les mêmes circonstances que celles mentionnées à l'art. 47 CO et repose sur l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2022 du 5 octobre 2022, consid. 2.1 et références citées).

E. 31.2 Des prétentions civiles de C.

E. 31.2.1 En l’espèce, A. est condamné pour lésions corporelles simples et menaces au préjudice de C., commises le 27 juillet 2021.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, C. a requis l’octroi d’une juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique qu’il vivait depuis trois ans, y inclus le remboursement total des différents traitements médicaux occasionnés par les lésions corporelles simples subies et une juste indemnité pour les frais de procédure. Pour preuve de ses prétentions, il a produit deux décomptes de son assurance OOOOO. SA (cf. ch. B.3.2 supra). Le décompte du 23 octobre 2021 fait état d’une facture du Dr. DDD. à WW., pour le traitement médical ambulatoire dispensé le 29 juillet 2021. Selon le décompte, le montant à charge de C. pour cette prestation médicale est de CHF 16.20 (SK 58.551.003). Selon le décompte du 18 septembre 2021, C. a bénéficié de soins facturés par le Centre […] SA le 4 septembre 2021, le montant à charge du plaignant s’élevant à CHF 268.95. Le même décompte fait encore état de prestations médicales du 4 septembre 2021 également, dispensées par PPPPP. à Genève, pour un montant à charge de C. par CHF 98.15 (SK 58.551.004). Selon les décomptes versés par C. à la procédure, il a donc assumé des frais par CHF 383.30 (CHF 16.20 + CHF 268.95 + CHF 98.15). Lors des débats, il a confirmé que ces frais médicaux étaient en lien avec les traitements qu’il avait suivi suite à sa chute dans les escaliers le 27 juillet 2021 (SK 58.751.012).

A. n’a pas reconnu les prétentions civiles de C. Il en conteste le bien-fondé, arguant du fait qu’il n’aurait pas touché le plaignant (SK 58.731.132). En substance, il conteste donc l’acte illicite et sa faute, pour des faits dont la Cour l’a néanmoins reconnu coupable. Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra).

E. 31.2.2 La Cour constate que les frais médicaux de C. découlant de sa chute du 27 juillet 2021 sont établis à raison de CHF 383.30. Il est également établi que

- 242 - SK.2024.47 ladite chute est la conséquence du coup que lui a porté A., de manière illicite et fautive, et pour lequel il est condamné ce jour. Les prétentions en dommages- intérêts de C. doivent dès lors être admises par CHF 383.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de C. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO).

E. 31.2.3 Le plaignant conclut encore à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, dont la hauteur est à fixer à dire de justice (selon ses termes : « juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique »).

Des suites de sa chute provoquée par le prévenu, C. a souffert d’hématomes et de douleurs qui ont perduré, de manière intense pendant environ un mois, avant de diminuer, et qui ont nécessité un suivi médicamenteux. Les menaces proférées par le prévenu ont en outre occasionné beaucoup de nervosité chez C. et de peur pour son fils et lui-même. Il en est résulté une perte de poids importante de 16kg. Ainsi, les agissements coupables du prévenu ont occasionné à C. des douleurs physiques et morales d’une intensité certaine, sur une période d’un mois au moins (douleurs physiques dues à la chute) à plus long terme (perte de poids ensuite des menaces).

Compte tenu de ces circonstances, la Cour condamne A. à verser à C. un montant de CHF 500.- à titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO).

E. 31.2.4 Pour le surplus, si tant est qu’il faille comprendre des conclusions de C. qu’il fait valoir d’autres postes de dommage, ceux-ci ne sont pas motivés à suffisance de droit. Partant, la Cour renvoie C. à agir par la voie civile en ce qui les concerne (art. 126 al. 2 let. b CPP).

E. 31.3 Des prétentions civiles de E.

E. 31.3.1 En l’occurrence, A. est condamné pour viol répété et contrainte sexuelle répétée au préjudice de E.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, E. a conclu à ce que A. soit condamné à lui verser, d’une part, CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement, à titre de réparation du tort moral, et, d’autre part, CHF 125'454.41, à titre de réparation de son dommage économique, comprenant ses frais médicaux, son dommage matériel et ses frais d’avocat. A l’appui de ces conclusions, elle a produit plusieurs documents, sous bordereau du 1er octobre 2024 (cf. ch. B.3.4 supra). S’agissant de ses frais médicaux, E. a produit deux attestations de son assurance-maladie OOOOO. SA pour les prestations médicales qu’elle a reçues pendant les années 2022 et 2023 (SK 58 553.030 ss). Selon ces attestations, les frais médicaux restés à charge de E. s’élèvent à CHF 1’033.30 pour l’année 2022 (SK 58.553.033) et CHF 1’000.- pour l’année 2023 (SK 58.553.037), soit au total CHF 2'033.30. E.

- 243 - SK.2024.47 a confirmé que ce sont en particulier les viols qu’elle a subis qui ont occasionné les prises en charge médicales dont résultent ces frais.

A. n’a pas reconnu les prétentions civiles de E. Il en conteste le bien-fondé, arguant du fait que E. se portait bien lorsqu’il l’a vue la dernière fois, le 27 juillet 2021 (SK 58.731.132). En substance, il conteste donc être à l’origine des maux de E., imputables à ses actes illicites et sa faute, pour lesquels la Cour l’a néanmoins reconnu coupable. Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra).

E. 31.3.2 La Cour constate que les frais médicaux de E. découlant des viols subis sont établis à raison de CHF 2'033.30. Il est également établi que lesdits frais sont la conséquence des violences sexuelles que A. lui a fait subir, de manière illicite et fautive, et pour lequel il est condamné ce jour. Les prétentions en dommages- intérêts de E. doivent dès lors être admises par CHF 2'033.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de E. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO).

E. 31.3.3 Les autres prétentions découlant du dommage matériel invoqué par E. résultent de son incapacité de travail à compter du mois de février 2022 (SK 58.553.004 ss). Si la Cour n’exclut pas que cette incapacité de travail découle partiellement ou pleinement des actes de viol et contrainte sexuelle répétés pour lesquels A. est condamné ce jour, les pièces produites et invoquées comme moyens de preuve ne permettent pas d’établir à suffisance de droit le dommage et le lien de causalité entre les infractions commises et les prétentions civiles découlant de la perte de gain, ce d’autant moins que E. a apparemment fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (SK 58.720.014), dont les éventuelles prestations pourraient diminuer le dommage de E. Partant, la Cour doit renvoyer E. à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP).

E. 31.3.4 Les frais d’avocat également invoqués par E. seront, quant à eux, examinés ci- dessous à l’aune de son droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

E. 31.3.5 Il convient enfin d’examiner les prétentions de E. en réparation de son tort moral, qu’elle chiffre à CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement.

A. est reconnu coupable de quatre événements de violences sexuelles, constitutifs de viol et contrainte sexuelle répétés. La contrainte exercée a consisté en des violences, elles aussi répétées, d’une certaine intensité. Les infractions commises par le prévenu ont occasionné chez E. une grande détresse psychologique et un suivi médical de plusieurs années (cf. ch. 31.3.2 supra). Ainsi, les agissements coupables du prévenu, commis de manière

- 244 - SK.2024.47 répétée, ont occasionné chez E. des souffrances d’une très grande intensité, sur une longue période de plusieurs années. L’atteinte doit être qualifiée de grave à très grave. S’agissant du montant devant être alloué en réparation de ce tort moral, il convient de s’inspirer, à titre indicatif, des fourchettes de montants applicables en matière d’aide aux victimes, étant rappelé que cette dernière et la compensation du dommage civil poursuivent des buts différents et que les fourchettes applicables en matière d’aide aux victimes correspondant environ aux 2/3 du montant du tort moral (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, Genugtuungspraxis Opferhilfe – Die Höhe der Genugtuung nach dem revidierten OHG, in Jusletter du 1er juin 2015, p. 3 s.). Selon le guide de l’OFJ du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale sur la base de la loi sur l’aide aux victimes, une atteinte grave justifie l’octroi d’un montant allant jusqu’à CHF 8'000.- et une atteinte très grave l’octroi d’un montant entre CHF 8'000.- et CHF 20'000.-.

Compte tenu de ces circonstances, la Cour fait droit aux prétentions de E. et condamne A. à lui verser un montant de CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO), conformément aux conclusions prises à cet égard.

E. 31.4 Des prétentions civiles de l’assurance J. SA

E. 31.4.1 En l’occurrence, A. est condamné pour escroquerie répétée au préjudice de l’assurance J.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, l’assurance J. a indiqué maintenir ses conclusions chiffrées et motivées le 22 mars 2024 (cf. ch. B.3.3 supra), à savoir faire valoir des dommages-intérêts de CHF 10'040.40 (MPC 15-17-00-0007). Conformément à la documentation produite par l’assurance, son dommage se compose d’un premier montant de CHF 5'430.80 relatif au sinistre du 29 décembre 2020 (CHF 22'841.- [valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée] + CHF 430.80 [frais d’expertise] + CHF 250.- [gardiennage]+ CHF 1'759.- [TVA versée] – CHF 7'860.- [encaissement épave] – CHF 11'990.- [recours contre assureur fautif, selon constat]) et d’un second montant de CHF 4'609.60 (CHF 34’000.- [valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée] + CHF 527.75 [frais d’expertise] + CHF 280.- [dépannage] + CHF 3'584.- [frais représentant] – CHF 9'000.- [encaissement épave] – CHF 24'782.15.- [recours contre assureur fautif, selon constat]) relatif au sinistre du 28 juin 2021 (MPC 15-17-00-0003). Les postes retenus sont établis par titres (s’agissant du sinistre du 29 décembre 2020 : valeur du véhicule selon prestation à l’assurée : MPC 15-17-00-0022 ; frais d’expertise : MPC 15-17-00-0024 ss ; gardiennage : MPC 15-17-00-0018 ss; recours contre assureur fautif : MPC 15-17-00-0015 ss ; encaissement épave : MPC 15-17-00-0021 et 15-17-00-0023 ; s’agissant du sinistre du 28 juin 2021 : valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée : MPC 15-17-00-0111 ; frais

- 245 - SK.2024.47 d’expertise : MPC 15-17-00-0074 ss ; dépannage : MPC 15-17-00-0113 ; encaissement épave : MPC 15-17-00-0112 ; recours contre assureur fautif, selon constat : MPC 15-17-00-0068 ss).

E. 31.4.2 A. n’a pas explicitement reconnu les prétentions civiles de l’assurance J., tout en indiquant qu’il entendait voir avec M. comment ils s’arrangeraient pour les payer (SK 58.731.132). Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra).

E. 31.4.3 La Cour constate que le dommage résultant des deux escroqueries, pour lesquelles A. est condamné ce jour, est établi à raison de CHF 10'040.40. Les prétentions en dommages-intérêts de l’assurance J. doivent dès lors être admises par CHF 10'040.40, conformément aux conclusions prises par l’assurance, et le prévenu est condamné au paiement du même montant en mains de l’assurance J. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO).

E. 32 Indemnisation de A. et de B.

E. 32.1 Du droit applicable

E. 32.1.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), son dommage économique (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu mais peut l’enjoindre à les chiffrer et les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

E. 32.1.2 Par dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, on entend les pertes de gain subies en raison de la détention provisoire ou de la participation à des actes de procédure. Il convient d'indemniser non seulement le dommage résultant directement d'un acte de procédure déterminé, mais aussi les pertes économiques résultant indirectement de la procédure pénale, par exemple en raison de la perte d'un emploi. Un lien de causalité adéquat entre la procédure pénale et la perte économique suffit. Le montant du dommage économique se calcule selon les règles du droit civil. Le dommage correspond à la différence entre la situation patrimoniale actuelle – constatée après le fait dommageable – et la situation patrimoniale qui aurait été donnée sans le fait dommageable. L'autorité pénale n'est pas tenue d'examiner d'office tous les faits pertinents pour l'appréciation du droit à une indemnité. Il appartient à la personne accusée de justifier et de prouver ses prétentions. Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui requiert une indemnité doit prouver son dommage

- 246 - SK.2024.47 (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que si le dommage ne peut être prouvé par des chiffres qu'il doit être estimé, en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, selon l'appréciation du juge, compte tenu du cours normal des choses et des mesures prises par la personne lésée. L'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2016 du 16 novembre 2017, consid. 4.3.1 et références citées).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement en cause était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1).

E. 32.2 Des prétentions en indemnisation de A.

E. 32.2.1 S’agissant de A., la procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre

E. 32.2.2 Le prévenu a requis l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée par CHF 400'800.- et une réparation de son tort moral par CHF 10'000.- (cf. ch. C.11 supra). La Cour comprend de ses développements y relatifs (SK 58.721.421 ss) que le prévenu se prévaut d’un dommage au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il n’expose pas en quoi ses conditions de détention auraient été illicites, au sens de l’art. 431 CPP ou que tel aurait été le cas d’autres mesures de contrainte subies.

Le prévenu n’invoque, par contre, pas de frais d’avocats au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ni de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. La Cour examinant les prétentions du prévenu d’office (art. 429 al. 2 CPP), elle constate que le prévenu n’a en effet pas eu à assumer de frais de défense privée, étant au bénéfice d’un défenseur d’office, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait subi un préjudice économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.

E. 32.2.3 S’agissant du dommage au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la Cour constate que, bien qu’étant au bénéfice d’un classement et d’un acquittement très partiels, A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour les autres faits objets de la procédure, dont il est reconnu coupable. La peine à exécuter excède donc largement la durée de la détention jusqu’ici subie, par 1’716 jours au 6 février 2025, qui n’apparaît dès lors pas injustifiée. L’impact de la détention sur la vie de famille du prévenu ou ses chances de réinsertion après avoir purgé sa peine, tout pénible qu’il soit, constitue un corollaire de la détention mais pas une cause d’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP. Il ne s’agit pas non plus d’indemniser le prévenu pour des mesures de

- 248 - SK.2024.47 contrainte (telles que la mise sous écoute ou l’intervention de l’agent infiltré) dont la licéité – et donc le bien-fondé et la proportionnalité – n’a pas été contestée. De surcroît, la procédure a certes soulevé un certain intérêt médiatique, mais il n’apparaît pas non plus qu’elle ait désigné le prévenu nommément ou qu’elle ait été suffisamment médiatisée pour constituer une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu (SK 58.721.423). Du reste, la défense a elle-même choisi de prendre position sur la procédure à la télévision suisse romande et a ainsi alimenté un certain intérêt des médias, de sorte qu’il apparaît malvenu de demander réparation pour celui-ci.

Partant, les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP doivent être rejetées.

E. 32.2.4 En complément à ses conclusions en indemnisation, A. requiert encore la constatation de la violation de son droit à un procès équitable (cf. ch. C.5.6 supra). A ce titre, il invoque une disproportion dans la délégation des actes d’enquête à la PJF, un accès constamment problématique pour la défense aux données numériques, des violations de la présomption d’innocence par la PJF, les expertises psychiatriques et l’expertise NFI et l’impossibilité pour A. de consulter la part numérique de son dossier autrement que par les visites de son avocat (SK 58.721.410).

Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Formellement, l’intérêt à la constatation doit être motivé et prouvé par la partie qui la requiert (arrêts du Tribunal fédéral 7B_368/2024 du 6 septembre 2024, consid. 1.2.3 et 6B_797/2020 du 31 janvier 2022, consid. 1). Or, le prévenu ne fournit aucune explication à la Cour quant à son intérêt à faire constater les prétendues violations de ses droits procéduraux, parallèlement à ses conclusions au fond et ses requêtes en indemnisation. Il n’a pas non plus requis que soient écartées du dossier certaines pièces ou qu’elles soient déclarées inexploitables.

Partant, il n’y a pas lieu pour la Cour d’entrer en matière sur cette requête en constatation.

- 249 - SK.2024.47

E. 32.3 Des prétentions en indemnisation de B.

E. 32.3.1 B. est mise au bénéfice d’un acquittement complet. Il y a donc lieu d’examiner l’existence d’un éventuel préjudice financier ou moral découlant de la procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP.

D’une part, B. fait valoir un dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) et requiert, à ce titre, l’octroi d’un montant de CHF 46'039.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne). D’autre part, elle demande une réparation pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), qu’elle chiffre à CHF 7'600.- avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 novembre 2018, soit la date de son arrestation (cf. ch. C.10 supra). Au bénéfice d’une défense d’office, elle ne requiert – à juste titre (art. 429 al. 2 CPP) – aucune indemnisation pour des frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 32.3.2 Selon B. (SK 58.721.425), son dommage économique s’élevant au total à CHF 46'039.80 est constitué des postes suivants : perte de gain pour les années 2018 (CHF 7’489.-), 2019 (CHF 13'951.-) et 2020 (CHF 8'519.-), préjudice relatif à la vente à perte de son entreprise, en 2019 (CHF 11'000.-), perte de gain liée à la participation obligatoire aux audiences (CHF 3'432.-) et autres frais, tels que déplacements, hôtels etc. (CHF 1'648.80).

E. 32.3.3 Il est rappelé que B. a été arrêtée puis détenue du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018, soit pendant 38 jours (cf. ch. A.11 et A.22 supra). Au moment de son arrestation, B. exerçait le métier […] indépendante (MPC 13- 02-00-0009). Lors de l’audition d’arrestation, elle a été interpellée par le MPC quant à la nécessité d’informer ses proches et elle a fait usage de cette possibilité en demandant que sa sœur soit contactée (MPC 13-02-00-0027). Pendant sa période de détention, B. a été entendue le 14 novembre 2018, le 5 décembre 2018 et le 18 décembre 2018, mais elle n’a pas évoqué lors de ces auditions la nécessité d’entreprendre des démarches en lien avec son entreprise du fait qu’elle était détenue (MPC 13-02-00-0009 ss). Elle a en outre bénéficié du soutien professionnel d’un avocat dès son arrestation (MPC 13- 02-00-0009). Celui-ci n’a pas non plus évoqué la nécessité de prendre des mesures en lien avec l’entreprise de sa cliente, bien qu’il ait eu plusieurs échanges avec celle-ci et sa famille au cours de la période de détention (MPC 13-02-00-0009 ss et MPC 16-01-00-0016 ss).

Aux débats, B. a indiqué qu’elle avait été surprise de son arrestation et que les clients qui avaient pris rendez-vous pour le même jour s’étaient retrouvés devant une porte fermée. Ils n’avaient pas pu la joindre et elle n’avait pas pu les prévenir. Son entreprise était ainsi restée « à l’abandon » pendant six semaines, soit pendant toute sa détention. Elle aurait ainsi perdu de la clientèle. Et, toujours selon B., elle aurait aussi perdu une potentielle clientèle de passage. Cette situation lui aurait porté préjudice. Enfin, elle avait dû vendre

- 250 - SK.2024.47 son entreprise, pour en prendre une plus petite, afin de réduire ses charges de loyer professionnel. Le mois de décembre lui permettait d’habitude de mettre de l’argent de côté (pour « tenir durant les mois plus creux »), ce dont elle avait été empêchée en décembre 2018, en raison de son incarcération (SK 58.732.007 s.).

E. 32.3.4 S’agissant des pertes de gain alléguées, il ressort ce qui suit des comptes de pertes et profits des exercices 2014 à 2018 produits par B., à l’appui de ses prétentions (SK 58.721.040 ss) : le chiffre d’affaires de B. était stable entre 2014 et 2016, oscillant entre CHF 91'240.- et 94'994.-. En 2017, il a toutefois significativement baissé (env. 14%), en raison de la décision de B. de baisser son taux d’activité pour des motifs tenant à d’autres obligations (SK 58.732.021). Son chiffre d’affaires s’est ensuite à nouveau stabilisé, n’ayant connu qu’une faible diminution entre l’année 2017 et 2018 (CHF 3'095.-), comparable aux variations constatées entre 2014 et 2016. Il ressort en outre d’une facture produite par B. qu’elle a, en été 2018 – soit avant son arrestation

– eu recours à de la publicité en ligne pour promouvoir son entreprise (SK 58.721.043 s). A partir de 2019, les recettes de l’entreprise ont recommencé à baisser significativement, passant à CHF 70'276.- en 2019 (SK 58.721.051), puis CHF 62'851.- (y compris des indemnités pour pertes de gain par CHF 12'828.-) en 2020 (SK 58.721.064).

Au contraire du chiffre d’affaires d’une entreprise, son bénéfice net tient compte des charges et amortissements et donc de facteurs étrangers à la réduction ou la stagnation d’une clientèle. L’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise de B. est donc l’indicateur disponible le mieux à même de refléter l’évolution de sa clientèle, évolution qui permet de déceler un éventuel rapport de cause à effet entre l’arrestation de B. et un éventuel dommage. Par contre, le dommage en tant que tel correspond, lui, non pas à la baisse du chiffre d’affaires mais à celle du bénéfice net.

E. 32.3.5 S’agissant d’une perte de gain pour l’année 2018, la Cour constate que B., en tant qu’indépendante, a en effet été empêchée de travailler dans son entreprise pendant la durée de sa détention, soit pendant 38 jours à la fin de l’année 2018. Il semble probable que les rendez-vous pris pour cette période ne pouvaient pas être reportés à brève échéance. Par rapport aux années précédentes, y compris l’année 2017, son chiffre d’affaires a effectivement baissé en 2018. Quant au dommage, il doit être évalué par comparaison entre le bénéfice net perçu en 2018 et ceux des quatre années précédentes disponibles, soit les années 2014 à 2017. Contrairement à ce que soutient B., le bénéfice net de l’année 2017 doit également être pris en compte, bien qu’il soit plus bas que ceux de 2014 à 2016. Il n’est en effet pas établi que la baisse du bénéfice net en 2017 ne soit que le résultat passager d’une réduction du taux d’activité de B. cette année-là, résultat dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte en raison

- 251 - SK.2024.47 de son caractère extraordinaire. Au contraire, le chiffre d’affaires de B. n’a pas cessé de diminuer, année après année, à compter de 2017.

La Cour constate ainsi que le bénéfice net s’est élevé à CHF 43'196.- en 2018 (SK 58.721.042), alors que le bénéfice net moyen était de CHF 48'334.18 ([CHF 50'430.50 + CHF 48'906.- + 52'719.60 + CHF 41'280.65] / 4) pour les années 2014 à 2017 (SK 58.721.040 s.). Sa perte de bénéfice net pour l’année 2018 peut donc être évaluée à CHF 5'138.18 (CHF 48'334.18 - CHF 43'196.-) ce qui correspond au dommage économique subi par B. des suites de sa détention.

E. 32.3.6 S’agissant de la perte de gain dont fait état B. pour les deux années consécutives à sa détention (2019 et 2020), la Cour constate qu’il n’est pas établi que sa détention de 38 jours à la fin 2018 ait été la condition sine qua non de la baisse de revenus de B. en 2019 puis 2020. L’évolution du chiffre d’affaires de B. tend plutôt à démontrer qu’il a au contraire commencé à baisser suite à la réduction de son taux d’activité, en 2017. Pendant l’année 2018 – malgré l’arrestation de B. pendant plus d’un mois – son chiffre d’affaires est provisoirement resté stable et n’a recommencé à chuter qu’après sa sortie de prison. De plus, une absence de 38 jours, même imprévue, n’est, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, pas à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires d’environ 10% chaque année, deux ans d’affilée. De surcroît, en 2020, les mesures sanitaires relatives à la pandémie constituent une cause à tout le moins concomitante. Enfin, même à considérer que la détention ait pu avoir un impact sur la marche des affaires de B. en 2019 et 2020 – ce qui n’est pas établi, faute de lien de causalité naturelle et adéquate entre la détention et le dommage allégué – il lui aurait alors incombé, par l’intermédiaire de proches ou de son défenseur de diminuer son dommage. Des mesures courantes, simples et non chronophages (p.ex. l’apposition d’un message d’absence sur la porte) auraient permis d’informer la clientèle de B. d’une absence imprévue de celle-ci et diminuer tout risque que ces clients soient froissés ou déçus en se retrouvant devant la porte fermée de l’entreprise qui, des dires de B., a été laissé à l’abandon pendant six semaines. Il fait partie des tâches habituelles de l’avocat que de prendre des mesures de nature logistique lorsque son client est arrêté.

E. 32.3.7 En ce qui concerne la perte qu’aurait subie B. lors de la vente de son fonds de commerce en 2019, il ressort de la convention de vente du fonds de commerce du 19 novembre 2012 que B. avait repris à cette date l’entreprise sise […] à Genève pour un montant de CHF 55'000.- (SK 58.721.032 s.). Elle l’a revendu le 17 septembre 2019 pour un montant de CHF 44'000.- (SK 58.721.035 ss), ensuite de quoi elle a loué d’autres locaux professionnels à […], à Genève (SK 58.721.039).

- 252 - SK.2024.47

Il n’est pas établi que B. ait vendu, en automne 2019, son fonds de commerce 20% moins cher qu’elle ne l’avait acheté sept ans auparavant en raison de sa détention de 38 jours en 2018. L’évolution du chiffre d’affaires de B. tend plutôt à démontrer que le fonds de commerce avait perdu de la valeur depuis 2017 déjà, y compris pendant l’année 2019, alors que B. était sortie de prison. De plus, une absence de 38 jours, même imprévue, n’est, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, pas de nature à causer une diminution de 20% de la valeur d’une entreprise active depuis des années. Par surabondance de motifs, il sied de rappeler qu’il incombait à B. de diminuer son dommage, même dans l’hypothèse, non réalisée, où il existerait un lien de causalité naturelle et adéquate entre la détention subie et le prix de vente du fonds de commerce en 2019.

E. 32.3.8 S’agissant de la perte de gain résultant directement de la participation obligatoire de B. à des actes de procédure, il convient de la calculer sur la base du bénéfice net moyen pour les années disponibles, soit 2014 à 2020, et non sur celui du bénéfice net moyen des seules années de 2014 à 2016, comme le suggère B. Le bénéfice net moyen 2014 à 2016 n’est pas représentatif du dommage économique subi par B. pour des audiences qui ont eu lieu de 2018 à 2025. Le bénéfice net moyen pour les années 2014 à 2020 était de CHF 45'061.85. Il convient d’adapter en conséquence le calcul du préjudice allégué par B., en retenant un bénéfice net moyen de CHF 45'061.85 et d’octroyer à B. un montant de CHF 3'051.05 (CHF 45'061.85 / 192 x 13) à ce titre.

E. 32.3.9 Les autres frais que B. fait valoir, en lien avec sa participation aux actes de procédure, et pour lesquels elle a produit des pièces (SK 58.721.129) peuvent être admis tels quels, à l’aune des principes prévalant en matière d’indemnisation de mandataires, dont on peut s’inspirer (cf. ch. 33.1.2 ss infra). A ce titre, c’est donc un montant de CHF 1'648.80 qui doit être octroyé à B.

E. 32.3.10 Les prétentions de B. en réparation de son tort moral des suites de sa détention, par CHF 7'600.-, correspondent à une indemnisation de CHF 200.- par jour d’incarcération (38 jours) et, ainsi, à la pratique en la matière ; elles peuvent également être admises telles quelles.

E. 32.3.11 Partant, la Cour alloue à B. une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (CHF 5'138.18 + CHF 3'051.05 + CHF 1'648.80), et une indemnité de CHF 7'600.- pour son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

- 253 - SK.2024.47

E. 33 Indemnisation des parties plaignantes

E. 33.1 Du droit applicable

E. 33.1.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al 2 CPP).

La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023, consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, consid. 25.1 et références citées).

E. 33.1.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). De pratique constante, la Cour des affaires pénales applique un tarif horaire de CHF 230.- (CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente) aux procédures dont elle connaît lorsque leur degré de difficulté doit être qualifié de moyen, soit lorsqu’elles ne relèvent pas d’une haute complexité et n’exigent pas la maîtrise de plusieurs langues (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.33 du 27 novembre 2023, consid. 12.1 et références citées). Le tarif horaire des avocats-stagiaires est de CHF 100.- (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023, consid. 13.3.1 et références citées). Conformément à la pratique, les tâches de secrétariat (y compris l'établissement des notes de frais) ne sont pas indemnisées, respectivement sont déjà incluses dans les honoraires d'avocat (décision de la Cour des plaintes BB.2020.165 du 28 juin 2022, consid. 6.6.4 ; arrêts de la Cour des affaires pénales SK.2017.35 du 7 mai 2018, consid. 5.3 ; SK.2014.3 du 7 août 2014, consid. 5.8 ; SK.2014.1 du 5 juin 2014, consid. 11.3). Les

- 254 - SK.2024.47 conférences entre avocats et les autres activités de coordination qui surviennent lorsque plusieurs mandataires traitent conjointement une affaire ne donnent pas non plus droit à une indemnisation (décisions de la chambre des recours BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018, consid. 7.4), sous réserve de circonstances spécifiques au cas d’espèce justifiant objectivement une répartition des tâches et des opérations supplémentaires en résultant, telle que, par exemple, une expertise particulière d’un confrère justifiant qu’il soit spécialement consulté pour certains aspects de la cause. Le temps consacré à des clarifications en droit ne donne pas non plus lieu à indemnisation, à l'exception de la clarification de questions juridiques exceptionnelles (décision de la Cour des plaintes BB.2018.31 du 11 avril 2018, consid. 5.4 et références citées).

E. 33.1.3 Ne sont indemnisées que les opérations du mandataire effectuées dans la sauvegarde des droits procéduraux et pour autant qu’elles étaient proportionnées et nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021, consid. 4.2 et références citées). Il y a lieu d’examiner les opérations du mandataire non seulement à la lumière de leur pertinence pour la sauvegarde des droits du mandant, mais aussi au regard de la proportionnalité du temps consacré à cette tâche, par rapport à l’enjeu de la question juridique à résoudre. Le droit à l’indemnisation ne porte pas sur toutes les démarches susceptibles de répondre aux intérêts du mandant mais uniquement sur celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits (décisions de la Cour des plaintes BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018, consid. 7.4). Pour déterminer le temps objectivement nécessaire à la défense d’une cause, le juge fonde son appréciation sur celui qu’y consacrerait un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies dans le domaine du droit pénal matériel et de la procédure pénale, et qui est donc en mesure de fournir ses prestations de manière ciblée et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2021 du 24 novembre 2022, consid. 2.2.1 et références citées).

E. 33.1.4 Conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) il incombe aux autorités pénales, et non aux parties, de rechercher les faits pertinents pour la qualification des faits et le jugement des prévenus. L'enquête incombe au ministère public et non aux parties, celles-ci n’étant pas des auxiliaires de l'autorité d'instruction (décision de la Cour d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.2).

Il est certes loisible aux parties et leurs mandataires de mener leurs propres investigations, dans le respect des éventuelles conditions légales applicables, parallèlement aux mesures d'enquête des autorités pénales. Il leur est également permis de se pencher sur les aspects factuels et juridiques qui ne les concernent pas directement, dans la mesure de leurs droits de consulter le dossier et de participer aux actes de procédure. Cela étant, il leur demeure néanmoins opposable que seules les opérations présentant un lien avec la

- 255 - SK.2024.47 sauvegarde de leurs droits donnent droit à une indemnisation, pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Il s'en suit que les investigations personnelles sans pertinence pour l’établissement des faits ne donnent pas droit à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2007 du 19 juin 2008, consid. 3.3.3). Il en va de même de la participation inutile d’un mandataire à des auditions qui ne portent pas sur des faits concernant le client (arrêt de la Cour d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.2) ou encore de l'élaboration de déterminations sur des questions, sans qu’elles ne touchent directement le mandataire (arrêt de la chambre d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.4).

E. 33.1.5 Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre des débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, une indemnité peut être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF). L’indemnisation est alors de CHF 0.70/km (art. 13 al. 3 RFPPF en lien avec l’art. 46 de l’Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-Opers]; RS 172.220.111.31).

Les frais de bouche sont remboursés à hauteur de CHF 15.- pour le petit- déjeuner et CHF 30.- pour les repas de midi ou du soir (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c O-OPers). Ce n'est que dans des cas dument justifiés que les frais effectifs peuvent être remboursés en lieu et place d'un montant forfaitaire (art. 43 al. 3 O-OPers).

Pour les nuitées avec petit-déjeuner, seuls les frais d’une chambre simple, dans un hôtel de catégorie trois étoiles situé au lieu de l’acte de procédure peuvent être pris en considération (art. 13 al. 2 let. d RFPPF).

Les photocopies sont remboursées au prix de 50 centimes pièce et, en cas de grande série, de 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. e RFPPF).

La TVA est de 8 % depuis 2011, de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018 et de 8,1 % depuis le 1er janvier 2024 (cf. art. 25 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]).

E. 33.2 De l’indemnisation de E.

E. 33.2.1 E. demande la condamnation de A. au versement de CHF 30'154.29 au titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat (SK 58.553.005 et cf. ch. C.8 supra). Il ressort de la pièce produite à l’appui de cette conclusion, à savoir la liste de frais établie par Me Lida Lavi le 1er octobre 2024, que les frais d’avocat dont E. demande l’indemnisation sont ceux de la période allant du 8 février 2022 au 24 septembre 2024 (SK 58.553.005 et 58.553.056 ss). Il convient d’examiner

- 256 - SK.2024.47 ladite prétention à l’aune de l’art. 433 al. 1 let. a CPP dès lors que A. est reconnu coupable de la très grande majorité des faits commis au préjudice de E., qui a donc obtenu gain de cause. Le classement de la procédure sur des points accessoires de l’accusation, soit les faits de menaces et un des nombreux enregistrements non autorisés de conversations, n’affecte pas le droit de E. à obtenir une indemnisation de ses dépenses obligatoires en procédure. En effet, les dépenses de E. auraient été les mêmes si la procédure n’avait pas porté sur les faits objets du classement.

E. 33.2.2 A teneur de la liste de frais du 1er octobre 2024, Me Lavi (respectivement sa consœur Me Schwarz) ont consacré un total de 111:15 à la cause du 8 février 2022 au 24 septembre 2024, dont 19:00 de temps de déplacement (libellés « AR VHP » et AR BERNE »).

Selon la Cour, les postes figurant sur la liste de frais du 1er octobre 2024 appellent les correctifs suivants :

E. 33.2.3 En premier lieu, les opérations effectuées ultérieurement à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 mai 2024 (MPC 15-04-00-0070), ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’il convient de retrancher d’emblée les positions des 28.05.2024 (-08:45) et 24.09.2024 (-01:30). Le bien-fondé de ces positions sera examiné ci-après dans le contexte de la fixation de la liste de frais de Me Lavi, en tant que conseil juridique gratuit.

E. 33.2.4 En deuxième lieu, la participation de Me Lavi à l’audition de B. du 3 novembre 2022 ne peut pas être considérée comme une démarche nécessaire à la défense des intérêts de E. et les opérations y afférentes doivent être intégralement écartées (-1:00 et -00:20), dès lors qu’il n’a pas été reproché à B. une quelconque implication dans les infractions commises au préjudice de E.

E. 33.2.5 En troisième lieu, l’opération du 25 mars 2024, libellée comme audition de police, doit également être retranchée, faute de pouvoir mettre en lien le poste en cause avec une audition à la même date (-1:05).

E. 33.2.6 En quatrième lieu, les postes du 17 juin 2022, libellés « déterminations MPC », « chargé MPC » et « AR Poste » ne peuvent être retenus. Il ne ressort pas clairement de la liste de frais à quel acte concret correspondent ces démarches, bien qu’il semble qu’elles pourraient être liées au dépôt de la demande d’assistance judiciaire du 14 juin 2022 (MPC 15-04-00-0034 ss), rejetée par le MPC le 6 juillet 2022 (MPC 15-04-00-0044 s.). Indépendamment de la nature de l’acte de procédure concerné, le contrôle du bordereau et le déplacement à la poste sont des tâches de secrétariat, qui ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation séparée. S’agissant du bien-fondé de l’acte de procédure – pour autant qu’il faille considérer que celui-ci corresponde bel et bien au dépôt de la

- 257 - SK.2024.47 demande d’assistance judiciaire du 14 juin 2022, ce qui n’apparaît pas clair, au vu de la divergence des dates – il ne peut être considéré comme nécessaire, au vu du disponible de E. au moment du dépôt de la requête (MPC 15-04-00- 0045). Ainsi, les opérations du 17 juin 2022 (-0:30, -0:30, -0:30) ne peuvent être retenues.

E. 33.2.7 En cinquième lieu, l’opération du 14 mars 2023 qui semble relative à la plainte déposée par A. à l’encontre de E., ne saurait être prise en considération (-0:30), ce volet de la procédure – et les frais et indemnités y relatives – ayant fait l’objet d’une décision finale, entrée en force, dans le contexte de laquelle E. a, de fait, renoncé à faire valoir toute indemnité (MPC 03-02-00-0009 ss).

E. 33.2.8 En sixième lieu, les postes correspondant aux auditions des 2 juin 2022 et 31 août 2023 doivent être retranchés dans la mesure de la durée effective des auditions, à savoir, s’agissant de l’audition du 2 juin 2022, de 9h à 12h40, puis de 13h30 à 18h40 (-0:50) (MPC 13-01-00-0222 et -0242) et, s’agissant de celle du 31 août 2023, de 9h30 à 13h, puis de 14h20 à 19h (-0:20) (MPC 12-08-00- 128).

E. 33.2.9 Ainsi il y a lieu de réduire la note de frais du 1er octobre 2024 par 15:50. Pour le surplus, les opérations figurant sur la liste de frais, y compris les conférences avec la cliente par, au total, 5:50 et l’analyse du dossier par, au total, 10:00, apparaissent justifiées et proportionnées à la sauvegarde des droits de E.

E. 33.2.10 Le taux horaire applicable à la cause est celui de CHF 230.- pour les heures travaillées et CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente, en lieu et place du taux horaire de CHF 250.- selon la liste de frais du 1er octobre 2024 (art. 10 RFPPF).

E. 33.2.11 Ainsi, les honoraires retenus s’élèvent à CHF 21'375.80, soit 76:25 heures travaillées (111:15 – 19:00 – 15:50) au taux de CHF 230.- et 19:00 de temps de déplacement au taux de CHF 200.-.

E. 33.2.12 S’y ajoute la TVA de 7.7% pour les années 2022 et 2023, et de 8.1% pour l’année 2024. Seule une opération a été effectuée en 2024, à savoir celle du 5 avril 2024, soit un échange de 20 minutes avec E. La TVA s’élève ainsi à CHF 1'646.30 (7.7 x CHF 21'299.10/100 + 8.1 x CHF 76.70/100).

E. 33.2.13 Les dépenses obligatoires de E., pour la période allant du 8 février au 20 mai 2024, s’élèvent ainsi à CHF 23'022.10, TVA comprise.

E. 33.2.14 Comme rappelé ci-avant, les classements prononcés ce jour quant à certaines des infractions commises au préjudice de E. n’ont, de par leur faible ampleur, aucune portée quant aux dépenses nécessaires de E., s’agissant des volets pour lesquels elle obtient gain de cause. Ainsi, A. doit être condamné au

- 258 - SK.2024.47 paiement de l’ensemble de ces frais d’avocat nécessaires, par CHF 23'022.10, TVA et débours compris, en faveur de E., en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP.

E. 33.3 Des prétentions de F.

E. 33.3.1 F. a conclu à la condamnation de A. à lui verser CHF 34'186.95 à titre de réparation au sens de l’art. 433 CPP (cf. ch. C.9 supra). A l’appui de ses prétentions, elle a produit deux notes d’honoraires concernant la période du 21 octobre au 25 novembre 2024, respectivement celle du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025.

E. 33.3.2 Les postes figurant sur la première liste de frais appellent les correctifs suivants : le temps consacré à la rédaction du courrier à la cliente du 30 octobre 2024 et celui adressé à la Cour du 25 novembre 2024 doivent être, pour chacun, retranchés de 00:20. Les honoraires dus s’élèvent ainsi à CHF 1'070.- (5:30), auxquels s’ajoutent des débours par CHF 23.20 et la TVA par CHF 86.67.

E. 33.3.3 Quant à eux, les postes figurant sur la deuxième liste de frais appellent les correctifs suivants :

En premier lieu, la pause de midi pendant les débats n’est pas sujette à indemnisation (-9:00). En deuxième lieu, le temps consacré à certaines opérations apparaît disproportionné : le temps de préparation de l’audience du 9 au 13 décembre 2024 est pris en considération à raison de 5:00, celui des conférences-clients des 6 et 9 décembre 2024 de 1:30 (-1:30), celui de la préparation de l’audience du 8 janvier 2025 est ramené à 10:00 (-5:30). En troisième lieu, le temps indiqué pour la durée des débats doit être réduit de 1:30 pour le 9 décembre 2024, de 00:15 pour le 10 décembre 2024, de 00:15 pour le 12 décembre 2024, de 00:30 pour le 13 décembre 2024, de 00:15 pour le 8 janvier 2025 et de 2:00 pour la lecture du jugement (-4:45). En quatrième lieu, le courrier à la LAVI n’entre pas dans le cadre de la défense des intérêts de la cliente dans la procédure pénale et doit être retranché. En cinquième lieu, la préparation du bordereau, qui constitue une tâche de secrétariat, doit être retranchée (00:25). Ce sont donc au total 26:10 des honoraires de Me Zaech (CHF 6'018.-) et 00:15 des honoraires de l’avocate-stagiaire Me Krieger (CHF 25.-) qui doivent être retranchés. Les honoraires dus s’élèvent ainsi à CHF 13’895.33, auxquels s’ajoutent CHF 1'125.50 de TVA.

Le temps de déplacement de Me Zaech est pris en compte à raison de CHF 900.- par trajet simple, soit au total : CHF 7'200.-, auquel s’ajoute la TVA par CHF 583.20.

Pour ce qui est des débours de Me Zaech, ils sont pris en considération comme suit : petit-déjeuner par CHF 15.- et repas de midi et du soir par CHF 30.- (total : CHF 552.-), nuitée à l’hôtel par CHF 163.- (total : CHF 978.-), essence par 8 x

- 259 - SK.2024.47 CHF 45.- (total : CHF 360.-) et parking par CHF 2.-. Les débours de Me Zaech s’élèvent ainsi à CHF 1'892.-.

E. 33.3.4 Ainsi, A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

E. 34 Frais

E. 34.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au RFPPF, applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour de céans. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre à entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour de céans, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).

E. 34.2 En l’occurrence, le MPC a chiffré l’émolument de la procédure préliminaire à CHF 68'500.00, soit un émolument de CHF 18'500.- pour les actes d’instruction de la PJF (MPC 24-01-00-0001) et un émolument de CHF 50'000.- pour ceux du MPC (acte d’accusation). Ce montant est admis au vu des actes d’instruction entrepris. L’émolument de la Cour pour la procédure de première instance est fixé à CHF 23'000.-.

E. 34.3 Les débours de la procédure préliminaire sont composés de ceux relatifs à la procédure pour les années 1995 à 2018, soit CHF 220'506.30 (MPC 24-01-00-

0002) et de ceux pour les années 2018 à 2024, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être mis à charge du prévenu (ce qui n’est pas le cas des frais de détention et des frais médicaux), soit CHF 670'487.10 (CHF 391'877.95 + CHF 172'374.35 + CHF 106'234.78 ; MPC 24-00-00-0003). Après déduction

- 260 - SK.2024.47 des avances accordées par le MPC aux défenseurs d’office Me Philippe Girod et Me Romanos Skandamis, traitées ch. 35 infra, pour un montant total de CHF 386'613.90, les débours de la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 504'379.50 (CHF 220'506.30 + CHF 670'487.10 - CHF 386'613.90).

Les débours de première instance sont composés d’une facture du TMC BE (CHF 1'500.-) et de l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit de E. à compter du 20 mai 2024 (CHF 27'176.75 ; cf. ch. 35.2 infra), ainsi que des frais de comparution du témoin M. (CHF 294.- [trajet]), de son interprète (CHF 387.50), de l’expert Dr. R. (CHF 3'679.-), de C. (CHF 251.-), de E. (CHF 369.60 ; CHF 93.60 [1 chambre] + CHF 206 [billet de train aller-retour Genève-Bellinzone avec demi-tarif] + CHF 70.- [frais de bouche]) et de F. (CHF 879.20 ; CHF 386.25 [nuitées] + CHF 271.71 [trajets] + CHF 71.20 [frais de bouche] + CHF 150 [autre]). Ils s’élèvent ainsi au total à CHF 34’537.05. Les indemnités des défenseurs d’office pour la procédure de première instance sont traitées séparément, ch. 35 infra.

E. 34.4 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office, sous réserve d’une application de l’art. 135 al. 4 CPP. Selon l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

E. 34.5 En l’occurrence, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A. comme suit :

Est mis à sa charge la somme des débours de la procédure préliminaire susceptibles d’être mis à charge du prévenu à compter de 2022 (hors frais de détention et frais médicaux), après déduction des factures du NFI, du CHUV et les frais de traduction de M., soit CHF 21'414.40 (MPC 24-01-00-0005 ss). Il s’agit des débours relatifs aux chefs d’infraction dont A. est reconnu coupable.

L’entier des débours de première instance, y compris l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit (hors frais des défenses d’office) doit également être mis à la charge de A., soit CHF 34’537.05. En effet, A. dispose d’une fortune considérable, constituée de terrains en France (EUR 40'000.-), en Italie (EUR 15'000.- à EUR 20'000.-) et en Côte d’Ivoire (EUR 18'000.-), ainsi que d’une quinzaine de véhicules pour une valeur totale d’environ CHF 1 million (SK 58.731.004 ss). Sa situation financière doit être qualifiée de bonne, au sens de l’art. 426 al. 4 CPP, de sorte qu’il a également à assumer l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit.

Aux fins de tenir compte des chefs de prévention pour lesquels il y a classement ou acquittement, seulement ¼ des émoluments sont mis à charge de A., soit CHF 22'875.- ([CHF 68'500.- + CHF 23'000.-]/4).

- 261 - SK.2024.47

Au total, la part des frais de procédure mis à la charge de A. s’élève ainsi à CHF 78'826.45 (CHF 21'414.40 + CHF 34’537.05 + CHF 22'875.-).

E. 35 Indemnisation des avocats d’office

E. 35.1 L’indemnité des avocats commis d’office est calculée selon les mêmes principes que ceux applicables aux mandataires choisis. Il peut donc être renvoyé aux considérants y relatifs, ch. 33.1.2 supra.

E. 35.2 De l’indemnité du conseil juridique gratuit Me Lida Lavi

E. 35.2.1 Me Lida Lavi a déposé une liste de frais datée du 6 janvier 2025 détaillant ses honoraires et débours à compter du 23 mai 2024, soit la période consécutive à sa désignation comme conseil juridique gratuit de E. à compter du 20 mai 2024 (MPC 15-04-00-0070). Me Lavi chiffre le temps consacré à la cause, depuis le 23 mai 2024, au total de 154 heures, composé de 123:30 travaillées et 30:30 de temps de déplacement. S’y ajoutent les débours pour la période correspondante, par CHF 1'684.75 (CHF 38'984.65 - 1.081 x [123:30 x CHF 230 + 30:30 x CHF 200.-]).

Les postes figurant sur la liste de frais du 6 janvier 2025 appellent les correctifs suivants :

E. 35.2.2 En premier lieu, le temps d’audition du 27 mai 2024 doit être en partie retranché (-0:45), selon les indications figurant sur la liste de frais du 6 janvier 2025 (9h- 12h45 et 13h45-18h).

E. 35.2.3 En second lieu, la conférence-client du 14 novembre 2024, par 1:30, ne peut être prise en considération qu’à raison de 30 minutes (-1:00). S’il apparaît légitime que la mandataire ait informé sa cliente des développements de la procédure ensuite des offres de preuve, le temps y alloué apparaît disproportionné, ce d’autant plus qu’une conférence-client de 1:30 l’avait précédé, en suite du dépôt de l’acte d’accusation.

E. 35.2.4 En troisième lieu, les postes relatifs à la préparation des débats, du 25 novembre 2024 (23:30), 9 décembre 2024 (20:00) et 6 février 2025 (20:00)

– soit un total de 63:30 – paraissent, dans leur globalité, excessifs. Il sera pris en compte un temps de préparation de 20:00 (-43:30). En effet, il sied de relever que le temps consacré à l’étude du dossier et des pièces s’élevait alors déjà à plus de 14:30, soit 10:00 pour la période précédant le 20 mai 2024 et plus de 4:30 depuis la saisine du Tribunal de céans. Environ deux jours et demi de travail (20 heures net) apparaît ainsi suffisant et proportionné pour préparer le procès. Du reste, la Cour constate qu’à teneur de la liste de frais du 1er octobre 2024, c’est Me Schwarz, avocate en l’étude de Me Lavi, qui a

- 262 - SK.2024.47 effectué presque exclusivement toutes les opérations de l’étude jusqu’au 24 septembre 2024, y compris celles portant sur l’analyse du dossier. S’il était loisible à Me Lavi de plaider elle-même le dossier par-devant le Tribunal et qu’il apparaît probable que ce changement explique, du moins pour partie, le temps dédié par Me Lavi à la préparation des débats, le mandat d’office ne saurait rétribuer cette répartition des tâches interne à l’étude et son impact sur le nombre d’heures travaillées. En troisième lieu, le temps consacré à la participation à l’audience du 9 décembre 2024 est réduit à 7 heures, afin de tenir compte des 2 pauses effectuées, et donc de la durée nette de l’audience (-0:30). La position du même jour relative au temps d’attente entre l’audience du matin et l’après-midi – c’est-à-dire la pause de midi – n’est pas indemnisée (-02:00).

E. 35.2.5 En quatrième lieu, le temps d’audience effectif du 10 décembre 2024 est pris en considération, soit 5:15 (+0:15). La position relative au temps d’attente entre l’audience du matin et l’après-midi – c’est-à-dire la pause de midi – n’est pas indemnisée (-01:30).

E. 35.2.6 En cinquième lieu, le temps d’audience effectif pour les plaidoiries des 8 et 9 janvier 2025 doit être fixé au total de 13h15 et le poste correspondant ainsi augmenté (+1:15).

E. 35.2.7 En sixième lieu, il convient de tenir également compte du temps d’audience lors de la communication orale du jugement (+2:00).

E. 35.2.8 En septième lieu, les débours pour le trajet en train de Genève à Bellinzone s’élèvent, par aller-retour, à CHF 206.-, les frais de déplacement ne pouvant être reconnus qu’à hauteur du billet de train 1ère classe avec demi-tarif. Il convient dès lors de rabattre les postes idoines des 8 décembre 2024 (- CHF 144.20), 6 janvier 2025 (-CHF 120.-) et l’estimation des frais de déplacement le jour de la communication orale du jugement (-CHF 120.-).

E. 35.2.9 En huitième lieu, il convient de déduire les frais d’hébergement prévus pour la participation de Me Lavi à la communication orale du jugement, celle-ci ayant été fixée à 14h (après report de l’audience au 6 février 2025), de sorte qu’une arrivée en provenance de Genève dans la matinée apparaît possible, une nuitée à l’hôtel n’étant dès lors pas nécessaire (-CHF 150.-).

E. 35.2.10 Il convient ainsi de déduire de la liste de frais de Me Lavi, au total, 42:25 travaillées ainsi que 3:30 de temps de déplacement. Les honoraires retenus s’élèvent ainsi à CHF 24'076.- ([123:30 – 42:25] x CHF 230 + [30:30 – 3:30] x CHF 200.-), plus TVA par CHF 1'950.20 (1.081 x CHF 24'076.-), soit au total CHF 26'026.20 (CHF 24'076.- + CHF 1'950.20). S’y ajoutent les débours par CHF 1'150.55 (CHF 1'684.75 – CHF 144.20 – 2 x CHF 120.- – CHF 150.-).

- 263 - SK.2024.47 L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est ainsi arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP).

E. 35.3 De l’indemnité du défenseur d’office Me Romanos Skandamis

E. 35.3.1 Par note d’honoraires du 20 décembre 2024, Me Romanos Skandamis requiert l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office pour des honoraires par CHF 219'314.24, et des débours par CHF 4'054.35. Les honoraires requis se composent de son temps de travail, par CHF 144'652.50 (535:45 à un taux horaire de CHF 270.-), son temps de déplacement, par CHF 18'583.30 (92:55 à un taux horaire de CHF 200.-), et le temps de travail et de déplacement de son stagiaire, par CHF 37'791.60 (377:55).

De manière générale, la liste de frais de Me Romanos Skandamis doit être corrigée comme suit :

Le taux horaire applicable est fixé à CHF 230.-, respectivement CHF 200.- pour le temps de déplacement. La cause est d’un degré de complexité ordinaire, de sorte qu’il n’y a pas motif pour la Cour de s’écarter, à titre exceptionnel, du taux qu’elle applique à ce genre d’affaires. Dans une affaire récente portant entre autres sur des faits d’assassinat, la Cour avait déjà considéré que c’était le tarif horaire ordinaire qui était applicable (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Le fait que le MPC ait calculé ses avances sur la base d’un taux horaire de CHF 270.- ne lie pas la Cour de céans, l’indemnité du défenseur d’office étant fixée dans la décision au fond (art. 135 al. 2 CPP). Toute décision de l’autorité d’instruction sur ces frais (pour autant qu’elle ne statue pas au fond) serait d’ailleurs frappée de nullité (décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024). La compétence exclusive de la Cour pour fixer l’indemnité du défenseur d’office est connue de ce dernier dès lors qu’elle découle de la loi. Il ne pouvait dès lors nourrir d’attente légitime quant au fait que la Cour de céans s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer l’indemnité dans le jugement. Admettre que la Cour soit liée par les avances conférées par le MPC et les critères retenus par ce dernier à cet effet viendrait remettre en question la compétence de la Cour selon l’art.135 CPP.

E. 35.3.2 Pour la période du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et les travaux relatifs à des recours à la Cour des plaintes le 19 novembre 2018 (-4:00), le 3 décembre 2018 (-4:30), le 14 décembre 2018 (-5:00), le 25 mars 2019 (-00:30), le 6 juin 2019 (-3:00) et le 7 juin 2019 (-1:15) retranchés. Le temps de déplacement est réduit à 17:00 pour Me Romanos Skandamis au taux de CHF 230.- et 41:00 au taux de CHF 100.- s’agissant de Me Attia, alors avocat-stagiaire (total : CHF 7'500.-). L’activité déployée admise s’élève donc à 108:45 au taux de CHF 230.- (CHF 25'012.50), 79:00 au taux de CHF 100.- (CHF 7'900.-), le

- 264 - SK.2024.47 temps de déplacement par CHF 7'500.-, les débours par CHF 1'325.30 (CHF 519.90 pour les frais de déplacement et CHF 805.40 pour les photocopies), soit CHF 41'737.80, auquel s’ajoute la TVA par CHF 3'213.80.

E. 35.3.3 Pour la période du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et le temps de déplacement réduit à 1:00 au taux de CHF 200.- et 30:20 au taux de CHF 100.- soit au total CHF 3'233.35. Les frais des photocopies sont ramenés à CHF 244.60 et les autres débours à CHF 475.50. L’activité déployée admise s’élève donc à 29:20 au taux de CHF 230.- (CHF 6'746.50), 106:45 au taux de CHF 100.- (CHF 10'675.-), le temps de déplacement par CHF 3'233.35.-, les frais de photocopies et autres débours par CHF 720.- soit CHF 21'374.95, auquel s’ajoute la TVA par CHF 1'645.85.

E. 35.3.4 Pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée. Ne sont à prendre en compte que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat, soit un temps de travail de 54:20 au taux de CHF 230.- (CHF 12'497.-) et de 19:45 au taux de CHF 100.- pour le travail du stagiaire (CHF 1'975.-), un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'300.-) et de 9:45 au taux de CHF 100.- (CHF 975.-) pour l’avocat-stagiaire, ainsi qu’un temps de prise de connaissance rapide des pièces du dossier reçues mais ne concernant pas B. à raison de 20:00 au taux de CHF 230.- (CHF 4'600.-), et des débours par CHF 2'457.15, soit CHF 24'804.15. S’y ajoute la TVA par CHF 2'009.15.

E. 35.3.5 Pour la période du 7 août 2024 au 30 novembre 2024, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et le nombre d’heures admises pour l’étude du dossier fixé à 50:00, les 70:05 avancées à ce titre étant excessives. Ainsi, l’activité admise est de 79:35 au taux de CHF 230.- (CHF 18'290.-), à laquelle s’ajoute la TVA par CHF 1'481.50.

E. 35.3.6 Enfin, la liste des opérations pour les débats et la lecture du jugement doit également être corrigée, le temps consacré aux recherches juridiques réduit et une traduction retranchée (-7:00). Le temps de préparation des débats par 49:30 est excessif compte tenu de l’activité déployée en amont et réduit à 30:00. Toutes les prestations concernant les 26, 27 et 28 janvier 2025 sont supprimées compte tenu du report de la communication du jugement au 6 février 2025. Ainsi, l’activité admise est de 88:20 au taux de CHF 230.-, soit CHF 20’316.50 (étude du dossier : 14:00 ; préparation de l’audience : 34:00 ; débats : 40:20), le temps d’attente est de 5:05 au taux de CHF 200.- (CHF 1'016.50), le temps de déplacement de 38:55 au taux de CHF 200.- (CHF 7'783.50) et des frais de photocopies (CHF 185.-) et autres débours (CHF 2'144.15), soit au total CHF 31'445.65. S’y ajoute la TVA par CHF 2'547.10.

- 265 - SK.2024.47

E. 35.3.7 Pour la lecture du jugement, il est d’office reconnu à Me Romanos Skandamis une activité de 2:00 au taux de CHF 230.- pour l’audience (CHF 460.-), un temps de déplacement de 9:00 au taux de CHF 200.- (CHF 1'800.-), et des frais de déplacement par CHF 206.- (aller et retour 1ère classe, demi-tarif, entre Genève et Bellinzone), soit au total CHF 2'466.-. S’y ajoute la TVA par 199.75.

E. 35.3.8 L’indemnité de Me Romanos Skandamis doit ainsi être fixée à CHF 151'215.70, TVA et débours compris (CHF 44'951.60 + CHF 23'020.80 + CHF 26'813.30 + CHF 19'771.50 + CHF 33'992.75 + CHF 2'665.75), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

E. 35.4 De l’indemnité du défenseur d’office Me Philippe Girod

E. 35.4.1 Par notes d’honoraires des 25 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Me Philippe Girod requiert l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office de CHF 387'449.45, composée de 1115:15 d’activité à un taux horaire de CHF 270.- et de 233:30 de déplacement à un taux horaire de CHF 200.-, TVA comprise, et de débours par CHF 8'977.70.

De manière générale, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée comme suit :

E. 35.4.2 Le taux horaire applicable est fixé à CHF 230.-, respectivement CHF 200.- pour le temps de déplacement. La cause est d’un degré de complexité ordinaire, de sorte qu’il n’y a pas motif pour la Cour de s’écarter, à titre exceptionnel, du taux qu’elle applique à ce genre d’affaires. Dans une affaire récente portant entre autres sur des faits d’assassinat, la Cour avait déjà considéré que c’était le tarif horaire ordinaire qui était applicable (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Le fait que le MPC ait calculé ses avances sur la base d’un taux horaire de CHF 270.- ne lie pas la Cour de céans, l’indemnité du défenseur d’office étant fixée dans la décision au fond (art. 135 al. 2 CPP). Toute décision de l’autorité d’instruction sur ces frais (pour autant qu’elle ne statue pas au fond) serait d’ailleurs frappée de nullité (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024). La compétence exclusive de la Cour pour fixer l’indemnité du défenseur d’office est connue de ce dernier dès lors qu’elle découle de la loi. Il ne pouvait dès lors nourrir d’attente légitime quant au fait que la Cour de céans s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer l’indemnité dans le jugement. Admettre que la Cour soit liée par les avances conférées par le MPC et les critères retenus par ce dernier à cet effet viendrait remettre en question la compétence de la Cour selon l’art.135 CPP.

E. 35.4.3 Pour la période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition du 2 novembre 2018 augmenté à sa durée effective de 2:45 (+1:25), celui de l’audition du

- 266 - SK.2024.47 8 novembre 2018 diminué à 3:00 (-0:30), celui de l’audition du 14 novembre 2018 réduit du temps d’attente (-1:00), celui de l’audition du 10 décembre 2018 réduit à 2:45 (-1:00 ; matin) et 3:45 (-2:00 ; après-midi), celui de l’audition du 18 décembre 2018 réduit à 1:00 (-00:30), celui de l’audition du 27 février 2019 réduit à 2:00 (-0:30), celui de l’audition du 14 mars 2019 réduit à 2:30 (-0:15), celui de l’audition du 18 mars 2019 réduit à 1:30 (-0:25), celui de l’audition du 10 avril 2019 réduit à 1:00 (-0:30), celui de l’audition du 11 avril 2019 réduit à 11:00, après déduction de la pause et celui de l’audition du 12 avril 2019 réduit à 4:45, après déduction de la pause (-0:45). Les opérations relatives à des procédures de recours à la Cour des plaintes doivent être intégralement écartées, soit les opérations du 15 février 2019 (-5:00), du 28 février 2019 (- 1 :00), du 11 mars 2019 (-0:25) et du 9 mai 2019 (-3:00). Au temps d’attente du 14 novembre 2018 et du 10 décembre 2018 par deux heures (+2:00) s’applique un taux de CHF 200.-. Ainsi, l’activité admise est de 134:45 au taux de CHF 230.- (CHF 30'992.50), un temps de déplacement de 46:30 au taux de CHF 200.- (CHF 9'300.-) et des débours par CHF 938.20, soit au total CHF 41'230.70. S’y ajoute la TVA par CHF 3'174.75.

E. 35.4.4 Pour la période allant du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : 28 octobre 2019), la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte, soit celui du 19 juin 2019 augmenté de 1 heure, celui du 18 juillet 2019 (recte : 17 juillet 2019) diminué de 1h, celui du 4 août 2019 (recte : 5 août 2019) diminué de 1:00, celui du 16 août 2019 diminué de 5:45 et celui du 1er octobre 2010 diminué de 0:25. Les opérations relatives à des procédures de recours à la Cour des plaintes doivent être intégralement biffées, soit les opérations des 17 (-4:30), 29 (-1:45) et 31 mai 2019 (-1:00) ainsi que celles des 19 août 2018 (-4:30) et 2 septembre 2019 (- 2:00). Le temps de déplacement du 19 septembre 2019 doit être indemnisé au taux de CHF 200.- et non CHF 230.-. C’est le tarif de CHF 200.- qui s’applique au temps de déplacement du 19 septembre 2019. Ainsi, l’activité admise est de 76:45 au taux de CHF 230.- (CHF 17'652.50), auquel s’ajoute un temps de déplacement de 25:00 au taux de CHF 200.- (CHF 5'000.-), des débours par CHF 156.-, soit au total CHF 22'809.20. S’y ajoute la TVA par CHF 1'756.30.

E. 35.4.5 Pour la période allant du 1er octobre 2019 (recte : 30 octobre 2019) au 31 juillet 2020, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et l’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes retranchées, soit celle des 13 (-3:30) et 14 (- 2 x 0:15) novembre 2019, des 12 (-0:30) et 13 (-0:15) décembre 2019 et du 26 mars 2020 (-0:30). Ne peuvent non plus être retenus les téléphones à A. des 27 novembre 2019, 6 et 27 janvier 2020, 7 et 25 février 2020, 20, 25 et 27 mars 2020, 24 avril 2020, 4 mai 2020 et 17 juillet 2020, dès lors que ces appels sont dédoublés de courriers destinés au client aux mêmes dates. Il n’est pas non plus tenu compte de la prise de connaissance d’un courrier du 3 février 2020. Ainsi, l’activité admise est de

- 267 - SK.2024.47 78:15 au taux de CHF 230.- (CHF 17'997.50), ainsi qu’un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'300.- ), soit au total CHF 20'297.50. S’y ajoute la TVA par CHF 1'562.90.

E. 35.4.6 Pour la période allant du 18 août 2020 au 27 avril 2022, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte soit, le 1er février 2022 (+2:30), le 8 février 2022 (+2:45), le 21 février 2022 (- 0:30), le 23 février 2022 (-0:30), le 24 février 2022 (-0:15), le 29 mars 2022 (- 1:45) et le 7 (recte : 4) avril 2022 (-0:15). L’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes ne peut être prise en compte, soit celles du 30 mars 2022 (-4:30), du 13 avril 2022 (-2:00 ; réplique ; -0:15 courrier au client au sujet de la prolongation de la détention) et du 22 avril 2022 (-0:15). Ainsi, l’activité admise est de 91:45 au taux de CHF 230.- (CHF 21'102.50), ainsi qu’un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'400.- ), soit au total CHF 23'502.50. S’y ajoute la TVA par CHF 1'809.70.

E. 35.4.7 Pour la période allant du 28 avril 2022 au 31 décembre 2022, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte soit, le 1er juin 2022 (-0:45), le 2 juin 2022 (-1:30), le 3 juin 2022 (-1:45), le 14 juillet 2022 (-2:25 ; après-midi), le 23 août 2022 (+1:45), le 4 novembre 2022 (-1:00), le 30 novembre 2022 (-2:30). L’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes ne peut être prise en compte, soit celles des 1er (-4:30), 12 (-0:15) et 22 (-1:00) juillet 2022 et 3 (-4:30, -0:15) et 6 (-0:45) octobre 2022. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte la position du 13 juillet 2022 (- CHF 75.-), ces frais n’étant pas documentés dès lors qu’il n’y a pas eu d’audition ce jour-là. Enfin, le courrier du 21 décembre 2022 ne peut pas non plus être admis (-0:15), dès lors qu’il faisait suite à une lettre de la veille. Au titre des débours, il convient d’ajouter aux frais 3 billets de train à CHF 96.20 pour l’aller-retour 1ère classe Genève – Berne/Guisanplatz avec demi-tarif pour les auditions du 3 juin 2022, du 15 juillet 2022 et du 30 novembre 2022. Ainsi, l’activité peut être admise à raison de 122:15 au taux de CHF 230.- (CHF 28'117.50), avec un temps de déplacement de 29:00 au taux de CHF 200.- (CHF 5'800.-) et des débours par CHF 1'335.-, soit au total CHF 35'252.50. S’y ajoute la TVA par CHF 2'714.45.

E. 35.4.8 Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 20 décembre 2023, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et les opérations liées à des procédures de recours auprès de la Cour des plaintes biffées, soit celles des 3 (-4:30), 12 (-0:30), 17 (-0:15) et 26 (-2:15) avril 2023, ainsi que des 3 (-0:30),13 (-5:15) et 20 (-1:15, -0:15 et -0:30) juillet 2023. La position du 19 avril 2023 (lettre au MPC d’une page) doit être réduite (-0:15). Le temps d’audience effectif doit être retenu, soit le 17 mai 2023 (-0:15), le 30 mai 2023 (+0:15), le 31 mai 2023 (- 1:15 ; après-midi), le 6 juillet 2023 (-1:00), 24 (-1:30 ; présence qu’à une partie de l’audience), 29 (-1:30 ; après-midi), 30 (-0:45 après-midi) et 31 août 2023 (+0:25 après-midi). Il convient enfin de supprimer l’activité « Retour audience

- 268 - SK.2024.47 Berne, frais de train », facturée par deux fois et de réduire l’activité de prise de connaissance d’un courrier le 11 juillet 2023 (-0:15). Ainsi, l’activité déployée est admise à raison de 150:15 au taux de CHF 230.- (CHF 34'557.50), ainsi à raison du temps de déplacement de 29:30 au taux de CHF 200.- (CHF 5’900.-) et ainsi que des débours par CHF 651.80, soit au total CHF 41'109.30. S’y ajoute la TVA par CHF 3'165.40.

E. 35.4.9 Pour la période allant du 21 septembre 2023 au 10 juin 2024, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et les opérations liées à des procédures auprès de la Cour des plaintes biffées, soit celles des 29 septembre 2023, 2 (- 0:15), 12 (-4:30), 17 (-0:15) et 19 (-0:30 et -1:00) octobre 2023, des 28 mars et 4, 9, 11 et 17 avril 2024 (-5:00, -0:15; -0:30, -0:30, -2:30 et -0:30) et ainsi que des 27 (-0 :15 matin ;-0 :15 après-midi) et 28 mai 2024 (-0:30 matin ;-1:00 après-midi). Il y a lieu de tenir compte du temps effectif des auditions soit celles des 7 novembre 2023 (+ 0:15), 9 novembre 2023 (+2:30 matin ; -0:15 après- midi), 16 novembre 2023 (-1:00), 21 janvier 2024 (-0:15 matin ; -1:00 après- midi). Il faut en outre biffer la position du 9 novembre 2023 relative à l’audition de N., une seule audition ayant eu lieu, le 16 novembre 2023. Il sied en outre de réduire la position du 14 mai 2024 (courrier au client), dès lors qu’une lettre lui avait déjà été envoyée la veille et que Me Girod est allé lui rendre visite deux jours plus tard (-0:15). Il en va de même s’agissant du courrier du 21 mai 2024 (-0:30). Ainsi, l’activité déployée du 21 septembre au 31 décembre 2023 est admise à raison de 39:15 au taux de CHF 230.- (CHF 9'027.50), ainsi que du temps de déplacement de 5:45 au taux de CHF 200.- (CHF 1’150.-), soit au total CHF 10'177.50. S’y ajoute la TVA par CHF 783.65. Celle de 2024 est admise à raison de 78:45 au taux de CHF 230.- (CHF 18'112.50), ainsi que du temps de déplacement de 19:00 au taux de CHF 200.- (CHF 3’800.-) et des débours par CHF 740.80, soit au total CHF 22'653.30. S’y ajoute la TVA par CHF 1'834.90.

E. 35.4.10 Pour la période allant du 11 juin au 25 novembre 2024, la liste de frais de Me Philippe Girod, doit être corrigée comme suit : l’audition de B. du 20 juin 2024 doit être réduite (-0:15). Le temps de déplacement du 18 juillet 2024 doit être pris en considération au taux de CHF 200.-. La position du 23 août 2024 (avis d’entrée) doit être réduit (-0:15) et le temps de préparation aux débats retranchée à 45:00. Ainsi, l’activité admise s’élève à 119:45 au taux de CHF 230.- (CHF 27'542.50), le temps de déplacement à 16 :30 au taux de CHF 200.- (CHF 3'300.-), soit un total de CHF 30'842.50. S’y ajoute la TVA par CHF 2'498.25.

E. 35.4.11 Les frais de photocopies figurant dans la note d’ensemble du 25 novembre 2024 par CHF 5’000.- sont admis (25'000 copies à CHF 0.20), eu égard au fait que Me Philippe Girod a dû fournir à son client des copies des pièces dès lors que ce dernier n’avait pas d’ordinateur en prison. S’y ajoute la TVA par CHF 405.-.

- 269 - SK.2024.47

E. 35.4.12 Pour la période allant du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025 (recte : 28 janvier 2025), la liste de frais de Me Philippe Girod, doit être corrigée comme suit : le temps de préparation des 3 et 7 décembre 2024 s’avère excessif et doit être retranché de moitié (2 x -05:00) et, pour le même motif, le poste du 7 janvier 2025 réduit (-2:45 ; complément de préparation par 12:00 le même jour). Le temps de présence à l’audience est ramené au temps effectif (40:20) S’agissant de l’audience du 6 février 2025, il convient de l’augmenter (+1:00) pour tenir compte de la procédure de détention. S’agissant des débours, les frais de transport sont fixés à 4 x CHF 206.-, soit CHF 824.- (billets de train Genève-Bellinzone, aller-retour 1ère classe avec demi-tarif) pour les audiences du 2 décembre, du 9 au 13 décembre, du 8 au 9 janvier 2025 et du 6 février

2025. Les nuitées des 1er décembre (CHF 161.-), 8 au 13 décembre (CHF 1'045.12) et 7 au 8 janvier 2025 ( 2 x CHF 174.-, soit le prix moyen des nuitées en décembre), pour un total de CHF 1'554.10 sont admises. Les frais de bouche sont fixés à CHF 540.- (2 repas les 1er et 2 décembre, 11 repas du 8 au 13 décembre 2024, 4 repas du 7 au 9 janvier 2025 et 1 repas le 6 février 2025). Ainsi, l’activité admise est de 81:45 au taux de CHF 230.- (CHF 18'803.50), le temps de déplacement de 44:00 au taux de CHF 200.- (CHF 8'800.-) et des débours par CHF 2'918.-, soit au total CHF 30'520.60. S’y ajoute la TVA par CHF 2'472.15.

E. 35.4.13 L’indemnité de Me Philippe Girod doit ainsi être fixée à CHF 305'573.05, TVA et débours compris (CHF 44'405.45 + CHF 24'565.50 + CHF 21'860.40 + CHF 25'312.20 + CHF 37'966.95 + CHF 44'274.70 + CHF 35'449.35 + CHF 33'340.75 + CHF 5'405.- + CHF 32'992.75), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

E. 35.4.14 Aux fins de tenir compte des classements et acquittement partiels dont A. est mis au bénéfice, il ne sera tenu de rembourser à la Confédération qu’¼ de l’indemnité de son défenseur, soit CHF 76'393.25, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 270 - SK.2024.47 Pour ces motifs, la Cour prononce : I. A. 1. La procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 6 février 2025 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Joséphine Contu Albrizio et Martin Stupf la greffière Alexandra Mraz Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. le Procureur fédéral Marco Renna

et les parties plaignantes :

1. C.,

2. D.,

3. E., représentée par Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit,

4. F., représentée par Me Sandy Zaech,

5. G.,

6. H.,

7. I.,

8. Assurance J. SA,

contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2024.47

- 2 - SK.2024.47

1. A., actuellement en détention, défendu d'office par Me Philippe Girod,

2. B., défendue d'office par Me Romanos Skandamis,

Objet

1. Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 Iet. a CES

2. Complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP)

- 3 - SK.2024.47 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 13 novembre 1995, le diplomate égyptien K. était retrouvé mort, tué par balles, au 1er sous-sol de l’immeuble sis […], à Genève (Dossier d’instruction du Ministère public de la Confédération pour la procédure ouverte contre inconnu en 1995, ci-après référencé : Doss 1995, 05-00-00-0017 ss et 05-00- 00-0027 ss). Parmi d’autres objets, un silencieux artisanal, composé de mousses d’appui-tête enroulées l’une dans l’autre et maintenues ensemble par une bande adhésive brune, se trouvait à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0181). A.2 Le Ministère public du canton de Genève a ouvert instruction contre inconnu (Doss 1995 01-00-00-0001), pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP). L’instruction a été reprise par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 17 novembre 1995 (Doss 1995 02-00-00- 0001-0014). A.3 Les autorités de poursuite pénale ont procédé à de nombreux actes d’instruction dont, notamment, l’examen en laboratoire du silencieux. A.4 Celle-ci a permis de mettre en évidence, en 1995 déjà, une trace digitale (empreinte) sur l’extérieur de la bande adhésive (Doss 1995 05-00-00-0156 s.) Les comparaisons effectuées à l’époque, puis en 2003 – suite à un renforcement photographique – n’ont toutefois pas permis d’identifier l’auteur de ladite trace (Doss 1995 05-00-00-0157 ; Dossier d’instruction du MPC, ci- après référencé : MPC, MPC 10-00-00-0504). A.5 Le silencieux a en outre fait l’objet d’un prélèvement de traces d’ADN en 2003, à la faveur des progrès techniques notables intervenus, dans l’intervalle, dans le domaine de l’exploitation de telles traces (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les recherches effectuées ont alors permis de mettre en évidence un profil ADN féminin sur la plupart des parties analysées du silencieux, à savoir sur la mousse d’appui-tête ayant constitué l’extérieur du silencieux, sur un morceau de la bande adhésive brune et dans la colle d’un morceau de celle-ci. Ce profil féminin se trouvait souvent mélangé avec des profils ADN masculins, correspondant à au moins trois individus différents (Doss 1995 05-00-00-0428 ss). Les traces n’ont alors pas pu être rattachées à des profils ADN connus. A.6 L’instruction n’ayant, à l’époque, pas permis d’identifier le(s) auteur(s) de l’homicide, le MPC a suspendu la procédure le 11 décembre 2009 (Doss 1995 22-00-00-0002-0004).

- 4 - SK.2024.47 A.7 Le 25 janvier 2018, la trace digitale prélevée sur la bande adhésive du silencieux a fait l’objet d’une nouvelle comparaison, grâce au système AFIS, alors nouvellement mis en exploitation. Cette comparaison a permis d’établir une correspondance entre la trace digitale et la fiche dactyloscopique de A., soit de son pouce gauche (MPC 10-00-00-0002 ss). Une seconde analyse, effectuée par l’Ecole de sciences criminelles de l’Université de Lausanne, est venue confirmer cette concordance (MPC 11-00-00-0008 ss). A.8 Le MPC a alors repris l’instruction et l’a étendue à A., le 26 février 2018 (MPC 01-00-00-0001 ss). A.9 Le MPC a ensuite mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) aux fins de procéder à des comparaisons entre le profil ADN de A. et celles des diverses traces provenant du silencieux. Une première série d’analyses complémentaires a permis de mettre en évidence une correspondance entre celui-ci et l’une des traces ADN prélevées sur le silencieux, au niveau de la mousse d’appui-tête, partie externe (MPC 10-00-00- 0031 ss). A.10 Une seconde série d’analyses a permis d’attribuer les traces d’ADN féminin à B. (MPC 10-00-00-0199 ss), compagne de A. au moment des faits (MPC 10- 01-00-0010). A.11 Le MPC a alors étendu son instruction à B. (MPC 01-00-00-0004). A.12 Par la suite, dans le contexte de l’une des nombreuses analyses de traces ADN complémentaires ordonnées par le MPC, une correspondance supplémentaire, avec le profil de B., a pu être établie pour un des autres prélèvements effectués sur la bande adhésive brune (MPC 10-00-00-1612). A.13 Les traces biologiques récoltées ont été analysées par le Netherlands Forensics Institute (ci-après : NFI) qui s’est prononcé sur leur interprétation (MPC 11-01- 00-0857 ss). Dans une seconde expertise, le NFI a effectué une évaluation des résultats de l’ADN et des traces digitales en fonction de différentes propositions de niveau d’activité pour A. et B. (MPC 11-01-00-0857 ss). A.14 Le 27 novembre 2018, le MPC a étendu son instruction contre A. et B. au frère du premier, L. En ce qui le concerne, la procédure a été classée le 10 décembre 2020 (MPC 03-01-00-0001 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-01-00-0010).

- 5 - SK.2024.47 A.15 A. et B. ont été entendus à plusieurs reprises par les autorités de poursuite pénale et, en substance, contestent toute implication dans l’homicide en cause. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations en procédure, ainsi que sur les nombreux autres actes d’enquête y relatifs, dont des perquisitions (MPC rubriques 8.1 à 8.5), des mesures de surveillance et d’investigation secrète (MPC rubrique 9) et des auditions de tierces personnes (MPC rubrique 12). A.16 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux et dirigées contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, par ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00-00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00-0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01-00-00-0013 ss) puis, enfin, aux infractions de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss).

En outre, des soupçons d’infractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’instruction effectuées, le MPC a étendu celle-ci aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00-0022 ss), représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. d LEI) (MPC 01-00-00-0043 ss).

Plusieurs des personnes lésées par ces infractions se sont constituées parties plaignantes, à savoir C. (lésions corporelles simples et menaces), D. (enregistrement non autorisé de conversations), E. (viol, contrainte sexuelle, séquestration, menaces, enregistrement non autorisé de conversations), F. (menaces, dommage à la propriété), G. (enregistrement non autorisé de conversations), H. (enregistrement non autorisé de conversations), I. (enregistrement non autorisé de conversations) et l’assurance J. SA (escroquerie).

- 6 - SK.2024.47 A.17 Le 17 août 2023, le MPC a étendu son instruction à M., s’agissant des états de fait instruits sous l’angle des crimes et délits dans la faillite, en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00- 0029 ss). Le 19 décembre 2023, la procédure contre M. était étendue aux chefs d’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) (MPC 01-00-00-0035 ss). M. a été condamné par ordonnance pénale du 27 mai 2024 pour ces faits (MPC 03-07-00-0001 ss). Dite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 03-07-00-0005). A.18 Par la suite, le MPC a étendu son instruction quant aux chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à N. et O. (MPC 01-00-00- 0039 s.), ainsi qu’à P. (MPC 01-00-00-0041 s.). La procédure les concernant a été disjointe par ordonnance du 11 avril 2024 (MPC 02-00-00-0673). Par la même décision, le MPC a également disjoint une partie des faits d’escroquerie et de faux dans les titres reprochés à A. – qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation dont la Cour de céans est saisie – le canton de Genève ayant accepté de reprendre ces pans de la procédure. L’ordonnance du 11 avril 2024 est entrée en force (MPC 02-00-00-0677). A.19 Le MPC a procédé à de nombreux actes d’instruction en lien avec les autres chefs d’infraction reprochés à A., en sus de l’homicide, dont des éditions bancaires et la production de documents d’assurance (MPC rubrique 7) et des perquisitions (MPC rubriques 8.6 ss). A.20 Ensuite d’une plainte pénale déposée par A. contre E. – par ailleurs partie plaignante à la procédure diligentée contre lui – le MPC a étendu son instruction à E., pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration (art. 183 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). La procédure contre E. a été classée le 1er février 2024 (MPC 03-02-00-0009 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-02-00-0029). A.21 Sur mandat d’arrêt du MPC, A. a été arrêté le 30 octobre 2018 à Z. Il a été placé en détention provisoire pour une période initiale de 3 mois, prolongée, par 6 fois, selon décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE). Ensuite de l’admission du recours de A. contre la 5ème prolongation de sa détention (réf. TF 1B_195/2020) il a été libéré le 19 mai 2020 (MPC06-00-00-0281 ss). Le 17 décembre 2021, A. était à nouveau arrêté puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 mars 2022, dans le contexte de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00- 0190 ss). La détention provisoire a été prolongée par 9 fois et ordonnée jusqu’au 17 septembre 2024 (MPC 06-00-00-0766 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 14 février 2025 (SK 231.7.012 ss).

- 7 - SK.2024.47 A.22 B. a été arrêtée le 14 novembre 2018 à Genève et placée en détention provisoire (MPC 06-02-00-0003) jusqu’au 25 décembre 2018 (MPC 06-02-00- 0018 ss). Elle a été libérée sur ordre du MPC du 21 décembre 2018 (MPC 06- 02-00-0033). A.23 Le MPC a fait procéder à deux expertises psychiatriques de A. L’expertise du Dr. Q. du 10 décembre 2019 a porté sur la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive et les mesures à envisager, dans l’hypothèse où A. devait avoir été impliqué dans l’homicide de K. Celle du Dr. R. a porté sur les mêmes éléments en lien avec les soupçons de violence sexuelle et physique à l’égard de E., de dommage à la propriété et menaces à l’encontre de F. ainsi que de lésions corporelles simples et menaces à l’endroit de C. (MPC 17-00-00-0292 ss). Les deux évaluations psychiatriques arrivent à la conclusion commune que A. présente un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits psychopathiques (F60.2 selon la classification internationale des maladies CIM- 10 ; MPC 17-00-00-0166 et 17-00-00-304 ss),

B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé en accusation A. pour assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES. Par le même acte, il a renvoyé en accusation B. pour complicité d’assassinat (art. 112 en relation avec l’art. 25 CP). B.2 Constatant, à lecture de l’acte d’accusation, qu’une partie des faits reprochés à A. se seraient déroulés en France ou pourraient y être survenus, la Cour de céans a, par courrier du 3 septembre 2024, sollicité de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qu’il interpelle les autorités françaises quant à leur éventuelle volonté de requérir l’extradition de A. pour les faits en question

- 8 - SK.2024.47 (SK 58.261.1.002 ss). Donnant suite à cette demande, l’OFJ s’est adressé au ministère de la justice français par courrier du 5 septembre 2024, le priant de lui communiquer d’ici au 18 octobre 2024 s’il avait l’intention de requérir l’extradition de A. (SK 58.261.1.010 s.). Les autorités françaises y ont répondu, par courriel du 21 octobre 2024, indiquant que, selon leurs recherches, l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune poursuite diligentée par les autorités judiciaires françaises pour ces faits (SK 58.261.1.014). A la demande de la Cour, l’OFJ a indiqué aux autorités françaises que faute de communication contraire expresse de leur part d’ici au 31 octobre 2024, elle comprendrait du courriel du 21 octobre 2024 que la France, en l’état, ne poursuivait pas lesdits faits, n’entendait pas engager de poursuites et qu’elle ne demandait pas l’extradition (SK 58.261.1.016 s.). Selon communication de l’OFJ du 1er novembre 2024, les autorités françaises n’ont pas réagi à ladite communication de l’OFJ (SK 58.261.1.016). B.3 Des requêtes de preuve et des conclusions civiles B.3.1 Par courrier du 13 septembre 2024, la Cour a informé les parties des moyens de preuve qu’elle entendait administrer d’office et les a invitées à formuler leurs réquisitions de preuve d’ici au 2 octobre 2024. Par la même ordonnance et dans le même délai, les parties plaignantes ont été invitées à chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Parallèlement, le tribunal de céans a informé les parties des dates des débats (SK 58.400.001 ss). B.3.2 La partie plaignante C. a adressé ses conclusions à la Cour de céans par courrier du 21 septembre 2024. Il a requis l’octroi d’une juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique qu’il vivait depuis trois ans, y inclus le remboursement total des différents traitements médicaux occasionnés par les lésions corporelles simples subies et une juste indemnité pour les frais de procédure. A l’appui desdites conclusions, C. a produit deux décomptes détaillés de l’assurance OOOOO. (SK 58.551.001 ss). Par courrier du 26 septembre 2024, la Cour a attiré l’attention de C. sur le fait que ses conclusions civiles devaient être chiffrées et motivées d’ici au 2 octobre 2024 (SK 58.551.005 s.). C. n’a pas complété ses requêtes dans le délai susmentionné. B.3.3 La partie plaignante Assurance J. SA a, par courrier du 26 septembre 2024, confirmé ses conclusions civiles du 22 mars 2024 et indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve complémentaire (SK 58.558.001). B.3.4 Agissant par la plume de son conseil, la partie plaignante E. a, par courrier du 1er octobre 2024, requis l’audition de sa mère S. lors des débats, et conclu à ce que A. soit condamné à lui verser, d’une part, CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement, à titre de réparation du tort moral, et, d’autre part, CHF 125'454.41, à titre de réparation de son dommage économique,

- 9 - SK.2024.47 comprenant ses frais médicaux, son dommage matériel et ses frais d’avocat. A l’appui de ces conclusions, elle a produit plusieurs documents, sous bordereau du 1er octobre 2024 (SK 58.553.001 ss). B.3.5 Par courrier du 2 octobre 2024, le MPC a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler (SK 58.510.008). B.3.6 Le même jour, Me Philippe Girod, conseil de A., demandait à la Cour d’ordonner l’administration des preuves complémentaires suivantes : audition de l’inspectrice T., audition de « AA. », audition du Sergent-Chef BB., audition de CC., audition du Dr. DD. et/ou EE., audition de l’enquêteur FF., audition du Dr. GG., audition de HH., audition du Dr. II., audition de JJ., apport à la procédure de deux articles de presse, audition du Dr. R., audition de la Dresse KK., établissement d’un certificat médical détaillé par la Dresse KK., production par la plaignante E. des expertises établies en matière de perte de gain auxquelles elle avait fait référence en procédure, injonction au MPC de garantir et rendre effective l’accessibilité numérique tant pour la Cour de céans que pour les parties (dont le prévenu) des messages échangés (écrits et audios) ainsi que des images ou vidéos produits par la PJF à l’appui de son rapport du 23 novembre 2022, production du message que LL. a adressé au conseil soussigné par courriel du 29 septembre 2024 et audition de LL. (SK 58.521.004 ss). B.3.7 Par courrier daté du 2 octobre 2024, Me Romanos Skandamis, conseil de B., a requis l’audition du Dr. GG. et sollicité le versement au dossier du classeur du MPC numéroté IV, du classeur de la PJF numéroté ETE 110850-2 ainsi que des classeurs numérotés ETE 110850-4 à ETE 110850-17 (SK 58.522.001 s.). B.3.8 Les autres parties n’ont pas donné de suite à l’invitation de la Cour à formuler d’éventuelles réquisitions de preuve, ni à celle de chiffrer et motiver leurs conclusions civiles dans le délai imparti au 2 octobre 2024 pour ce faire. B.3.9 Par courrier du 22 octobre 2024, Me Sandy Zaech a informé la Cour qu’elle représentait désormais les intérêts de F. et a requis qu’un délai supplémentaire soit octroyé à cette dernière pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (SK 58.554.016 s.). Par décision du 23 octobre 2024, la Cour a rejeté la requête de Me Sandy Zaech du 22 octobre 2024, y compris sous l’angle d’une éventuelle demande implicite de restitution de délai (SK 58.554.018 s.). B.3.10 La Cour a rendu son ordonnance sur les moyens de preuve le 24 octobre 2024, admettant les moyens de preuve suivants : les pièces produites par C. le 21 septembre 2024, celles produites par E. selon son bordereau du 1er octobre 2024, les fichiers audio figurant à l’annexe 14 du rapport de la PJF du 23 novembre 2022, les casiers judiciaires suisses et français des deux prévenus, un rapport de comportement en prison pour A., l’audition aux débats

- 10 - SK.2024.47 des prévenus, des parties plaignantes C., E., F., du témoin M., de l’expert Dr. R., des statuts, à produire, de la société MM. SA et du dossier, à produire, de l’Office des poursuites […] pour la société MM. SA. La Cour a pour le surplus rejeté les autres offres de preuve des parties, de manière motivée (SK 58.250.001 ss). B.3.11 Par courrier du 19 novembre 2024, la Cour a informé les parties qu’en sus des administrations de moyens de preuve communiquées le 24 octobre 2024, elle procéderait à l’audition de l’agent infiltré 1 ainsi que de sa personne de contact NN. au cours des débats (SK 58.310.013 s.). B.3.12 Elle a procédé à la récolte des moyens de preuve matériels annoncée, auprès de l’OFJ et des autorités cantonales valaisannes. B.4 De la préparation des débats B.4.1 Par courrier du 28 octobre 2024, la Cour a, d’une part, informé les parties qu’elle se réservait d’examiner une partie des faits à l’aune de qualifications juridiques divergentes, à savoir un examen des faits sous l’angle de la conservation d’un enregistrement non autorisé de conversation, au sens de l’art. 179ter al. 2 CP (ch. 1.1.8 de l’acte d’accusation), sous l’angle de la possession de pornographie, au sens de l’art. 197 aI. 4 CP et de l’art. 197 al. 5 CP (ch. 1.1.10 let. a n° 1 et 2 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 197 al. 5 CP (ch. 1.1.10 let. c de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’importation et de la possession de pornographie, au sens de l’art. 197 al. 4 CP et de l’art. 197 aI. 5 CP (ch. 1.1.10 let. d n°3 et 4 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 166 CP cum art. 29 CP (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l’art. 305bis ch. 1 CP cum art. 24 CP, cas échéant en lien avec l’art. 8 al. 1 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation), sous l’angle de l‘art. 95 al. 1 let. b LCR (ch. 1.1.16 de l’acte d’accusation) et sous l’angle de la (co)activité (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation).

D’autre part, elle leur a communiqué l’agenda détaillé des débats et les a invitées à l’informer de leurs éventuelles questions préjudicielles avant le début de ceux-ci. Elle a en outre invité les prévenus à lui remettre le formulaire quant à leur situation personnelle et financière, ainsi qu’invité E. à lui communiquer si elle demandait à être entendue par une personne du même sexe, dans un délai échéant le 25 novembre 2024 (TPF 58.400.009 ss). B.4.2 Me Philippe Girod a annoncé à la Cour deux questions préjudicielles quant à la nationalité de E., d’une part, et la tenue du dossier d’instruction, d’autre part, par acte du 25 novembre 2024 (SK 58.521.039). Les autres parties n’ont pas soulevé de questions préjudicielles dans le délai imparti pour ce faire.

- 11 - SK.2024.47 B.4.3 A. a remis à la Cour, par l’entremise de son avocat, le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière le 15 novembre 2024 (SK 58.231.4.004 ss). B.4.4 Agissant par la plume de son avocate, E. a indiqué à la Cour ne pas demander à être interrogée par une personne du même sexe (SK 58.553.061). B.5 Du mandat d’expertise au Dr. R. B.5.1 Le 28 octobre 2024, la Cour a transmis aux parties son projet de mandat d’expertise au Dr. R. comportant une liste des pièces que la Cour entendait transmettre à l’expert préalablement à son audition ainsi qu’un catalogue non exhaustif de questions. La Cour a invité les parties à lui transmettre leurs éventuelles questions complémentaires d’ici au 8 novembre 2024. Elle a en outre invité Me Philippe Girod à lui communiquer, dans le même délai, si son mandant avait débuté un traitement thérapeutique (SK 58.400.013 ss). B.5.2 Par courrier du 5 novembre 2024, le MPC a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à l’attention du Dr. R. (SK.58.510.115). Me Lida Lavi et Me Sandy Zaech en ont fait de même, par courrier du 6 novembre 2024 (SK.58.553.060) respectivement du 8 novembre 2024 (SK.58.554.020). Me Philippe Girod a transmis à la Cour ses questions complémentaires par courrier du 8 novembre 2024. Par courrier séparé du même jour, il a en outre confirmé à la Cour que son client ne suivait aucune thérapie (SK.58.521.023). B.6 Des mesures de protection des victimes B.6.1 Le 6 novembre 2024, la Cour a communiqué aux parties que les parties plaignantes C., E. et F. apparaissaient revêtir le statut procédural de victime. Elle a invité ces dernières à lui communiquer, d’ici au 25 novembre 2024, si elles entendaient se faire accompagner d’une personne de confiance à leur audition et si elles demandaient à ne pas être confrontées au prévenu à cette occasion (SK. 58.400.029 s.). B.6.2 En réponse à cette invitation, C. et E. ont indiqué à la Cour qu’ils requéraient de ne pas être confrontés à A. lors de leur interrogatoire (SK 58.551.007 et SK 58.553.061). F. a, elle, indiqué qu’elle entendait participer à une partie des débats, en marge de sa comparution obligatoire pour son interrogatoire, et qu’elle serait accompagnée par une personne de confiance (SK 58.554.022). B.7 Par courriers du 23 septembre 2024, la Cour de céans a interpellé les défenseurs d’office, Mes Philippe Girod et Romanos Skandamis, quant aux avances perçues par ces derniers au cours de la procédure préliminaire. Il les a notamment invités, en prévision des débats et du dépôt de leurs notes d’honoraires et listes de frais respectives, à chiffrer et motiver leurs prétentions en partant du principe que les montants alloués par le MPC et versés jusqu’ici

- 12 - SK.2024.47 n’étaient que des avances au sens de l’art. 135 al. 2 CPP in fine (SK 58.400.004 s.). B.8 Le même jour (SK 58.822.004 ss), la Cour a refusé d’octroyer à Me Romanos Skandamis l’avance complémentaire requise par ce dernier par demande du 17 septembre 2017 (SK 58.822.001).

C. Les débats C.1 L’ouverture des débats a eu lieu le 2 décembre 2024. Ils se sont poursuivis du 9 au 13 décembre 2024, puis les 8 et 9 janvier 2025. C.2 Les parties citées à comparaître personnellement aux débats se sont présentées, à savoir le représentant du MPC, M. le Procureur fédéral Marco Renna, le prévenu A., assisté de Me Philippe Girod, et la prévenue B., assistée de Me Romanos Skandamis. Les parties plaignantes, dispensées de comparaître aux débats hormis pour leurs interrogatoires personnels respectifs s’agissant de C., E. et F., se sont pour partie présentées pour assister à une partie des débats (SK 58.720.001 ss). C.3 Ayant été vidées par des précisions apportées aux débats, les questions préjudicielles préalablement annoncées ont été retirées le 2 décembre 2024 (SK 58.720.007 ss). C.4 Le 9 décembre 2024, la Cour a admis l’extension de l’acte d’accusation, par le MPC, au chef de séquestration au préjudice de F. (SK 58.720.016). C.5 Entre le 2 et le 13 décembre 2024, la Cour a procédé aux auditions des prévenus A. et B., des parties plaignantes C., E. et F. et des témoins M., Dr. R., agent infiltré 1 et NN. Diverses pièces complémentaires ont été versées au dossier au cours de la procédure probatoire. Celle-ci a été close le 13 décembre 2024. C.6 Le réquisitoire et les plaidoiries finales ont eu lieu les 8 et 9 janvier 2025. C.7 A l’issue de son réquisitoire, le MPC a pris les conclusions suivantes (SK 58.721.291 ss) :

A. 1. Reconnaître A. coupable d'assassinat (art. 112 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch: 1 al. 3 CP), de gestion fautive

- 13 - SK.2024.47 (art. 165 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de pornographie (art. 197 al. 4 CP), d'instigation au blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l'art. 24 CP), d'instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l'art. 24 CP), de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou interdit d'en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97al. 1 let. d LCR), d'entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a etc LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 let. a CES. 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 20 ans ferme sous déduction des 1'688 jours de détention provisoire déjà subis à ce jour. 3. Condamner A. à une amende pour infraction à l'art. 22 al. 1 let. a CES, dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. 4. La peine est, d'une part, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève et, d'autre part, partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte/ Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. 5. Maintenir A. en détention pour des motifs de sûreté dès le prononcé du jugement afin de garantir l'exécution de la peine requise sous le chiffre 2 (art. 231 al. 1 let. a CPP). 6. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). 7. Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire les objets suivants séquestrés par le MPC le 16 juillet 2024 (no 2, 4, 7, 9, 11, 14) (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP): - Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY AB (no 2 ; no AMS 13578) - Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY SB+ (no 4 ; no AMS 13579) - Un laptop Asus G750J (no 7 ; no AMS 13560) - Un laptop HP Pavillon dv7 (no 9; no AMS 13566)

- 14 - SK.2024.47 - Un téléphone portable SAMSUNG S20 (no 11 ; no AMS 46185) - Un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (no 14; no AMS 100675) 8. Conserver au dossier comme moyens de preuve les objets suivants séquestrés par le MPC les 4 juin (no 1 à 17), 18 juin 2024 (no 1), les 10 juillet (no 1 à 8) et 16 juillet 2024 (no 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 à 22) ainsi que tous les documents séquestrés par obligations de dépôts listés sous le chiffre 4.2 de l'acte d'accusation - Un lot de 11 photographies dont 3 portent l'inscription "13.10.2017" au verso, 3 portent l'inscription "18.04.2018" au verso et 5 portent l'inscription "12.05.2018" au verso (no 1 ; no AMS 18846) - Copie forensique des données du téléphone portable Samsung A32 (no 2 ; no AMS 100670) - Copie forensique du cloud du téléphone portable Samsung A32 (no 3 ; no AMS 100671) - Une fourre en plastique contenant une copie d'un contrat de travail, une copie d'un certificat de travail et des copies de diverses fiches de salaire saisies par la PJF le 30 mai 2023. Tous les documents sont au nom de OO. et MM. SA (no 4 ; no AMS 101398) - Un constat d'accident daté du 19.01.2021 (no 5; no AMS 46574) - Un constat d'accident daté du 29.12.2020 (no 6 ; no AMS 46575) - Un constat d'accident daté du 16.09.2020 (no 7 ; no AMS 46576) - Un constat d'accident non daté (no 8; no AMS 46577) - Un lot de fiches de salaires (no 9 ; no AMS 46580) - Un document de l’assurance J. concernant une Mercedes CLA 2 (no 10; no AMS 46583) - Un lot de documents à l'en-tête de MM. (no 11 ; no AMS 46585) - Copie forensique des données du téléphone Xiaomi Redmi Madel 3 (no 12; no AMS101608) - Copie forensique du cloud du téléphone Xiaomi Redmi Madel M2101 K7BNY (no 13; no AMS 101614)

- 15 - SK.2024.47 - Copie forensique des données de la tablette Lenovo TB-85O5X (no 14; no AMS 101609) - Copie forensique du cloud de la tablette Lenovo TB-85O5X (no 15 ; no AMS 101625) - Copie forensique des données de la tablette Galaxy (no 16 ; no AMS 101611) - Copie forensique du cloud de la tablette Galaxy (no 17 ; no AMS 101626) - Un classeur fédéral MM. SA, contenant divers documents (no 1 ; no AMS 101385) - Un porte-cartes de visite, Davidoff (no 1 ; no AMS 13552) - Un briquet rouge (no 2 ; no AMS 13553) - Un sachet contenant 4 boîtes de chocolats, 5 paquets de cigarettes Marlboro, 1 livre "Uruguay Round" (no 3 ; no AMS 13572) - Un sac contenant des vêtements de la victime (1 pantalon, 1 maillot corps, 1 slip, 1 paire chaussettes, 1 cravate, 1 ceinture, 1 paire de souliers) (no 4 ; no AMS 13573) - Une chemise blanche (no 5; no AMS 13574) - Un manteau (no 6; no AMS 13575) - Un veston (no 7; no AMS 13576) - Un sachet contenant 1 paire de gants, 1 chapeau en tissu bleu, 1 papier manuscrit, 1 mouchoir en papier (no 8 ; no AMS 13577) - Copie forensique des données du téléphone portable SAMSUNG GALAXY AB (no 3 ; no AMS 102250) - Copie forensique des données du téléphone portable SAMSUNG GALAXY SB+ (no 5; no AMS 102251) - Un permis de conduire de Côte d'Ivoire au nom de A. (no 6 ; no AMS 23683) - Copie forensique des données du laptop Asus G750J (no 8; no AMS 102314) - Copie forensique des données du laptop HP Pavillon dv7 (no 10 ; no AMS 102319) - Un disque dur contenant une extraction informatique de la pièce AMS 46185 (no 12; no AMS 46186)

- 16 - SK.2024.47 - Copie forensique des données de la pièce AMS 46185 et de son cloud (no 13; no AMS 100663/100664) - Copie forensique des données contenues dans le téléphone portable no AMS 100675 (no 15 ; no AMS 100676) - Une douille de 9mm Para, T88 (no 16; no AMS 13554) - Un projectile 9mm Para (no 1; no AMS 13555) - Une douille de 9mm Para T88 (no 18; no AMS 13556) - Un projectile de 9mm Para (no 19; no AMS 13557) - Une bande collante fragmentaire (no 20; no AMS 13558) - Un morceau de scotch sur lequel une empreinte a été révélée (no 21; no AMS 13559) - Un morceau de mousse d'appui-tête (no 22; no AMS 29893) - Tous les documents bancaires de la part de la banque PP. SA en lien avec MM. SA, […] Y., A. au nom de MM. SA et M. au nom de MM. SA - Tous les documents bancaires de la part de la banque QQ. en lien avec MM. SA, […] Y., A. au nom de MM. SA et M. au nom de MM. SA - Le dossier du sinistre no 4 de l’assurance RR. - Le dossier des sinistres nos 36, 5 et 6 de l’assurance J. SA - Tous les documents bancaires en lien avec M. de la part de la banque SS. 9. Les sommes suivantes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 séquestrées par le MPC le 16 juillet 2024 (no 1 ; no AMS 13571) sont utilisées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) :21 billets de banque de CHF 100.-, 12 billets de banque de CHF 50.-, 17 billets de banque de CHF 20.- , 1 billet de banque de CHF 10.-, CHF 33.80 et EUR 0.50 en monnaie, 18 billets de banque de EUR 50.- (no 1 ; no AMS 13571) 10. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 616'898.49 (CHF 61'650.- d'émoluments et CHF 555'248.49 de débours) auxquels viennent s'ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 3'000.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.

- 17 - SK.2024.47 11. Charger le canton de Genève de l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l'art 34 al. 1 CPP).

B. 1. Acquitter B. de complicité d'assassinat (art. 112 CP en relation avec l'art. 25 CP). 2. Mettre les frais de la procédure imputables à B. à la charge de l'Etat. 3. Allouer à B. une indemnité au sens de l'art. 429 CPP dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. C.8 Ensuite, Me Lida Lavi a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de E., d’une part, au prononcé d’un verdict de culpabilité s’agissant des infractions de viol cas échéant de contrainte sexuelle, de menaces et de séquestration et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles déposées le 1er octobre 2024, ainsi qu’à sa demande d’indemnisation (SK 58.721.345 et 58.720.029 s.). C.9 Au nom et pour le compte de F., Me Sandy Zaech a plaidé et pris les conclusions au fond suivantes (SK 58.720.029, 58.720.031 et 58.721.310) :

Principalement

Reconnaître Monsieur A. coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à l’encontre de Madame F. pour les faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2021 (points 1.1.5 et 1.1.6 b) de l’acte d’accusation)

Reconnaître Monsieur A. coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) pour les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 août 2020 (extension de l’acte d’accusation)

Débouter Monsieur A. de toutes autres ou contraires conclusions ;

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions

Plus subsidiairement

Acheminer Madame F. à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans les présentes écritures

Conclusion complémentaire

Condamner Monsieur A. à verser à Mme F. CHF 34'186.95 à titre de réparation au sens de l’art. 433 CP.

- 18 - SK.2024.47 C.10 Me Romanos Skandamis et Me Skander Attia, avocat-collaborateur en l’étude de Me Romanos Skandamis, ont plaidé au nom et pour le compte de B. et ont conclu à (SK 58.720.029 s.) :

L’acquittement de B.

L’octroi de CHF 46'039.80 avec intérêt de 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne) au titre de réparation du dommage économique et à l’octroi de CHF 7'600.- avec intérêt de 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 (date de son arrestation) C.11 Me Philippe Girod a plaidé et conclu, au nom et pour le compte de A. (SK 58.720.032 s.) :

A l’acquittement de A. des chefs d’infraction d’assassinat (chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation), viol, resp. contrainte sexuelle (chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation), séquestration (chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation et extension de l’acte d’accusation du 9.12.24), lésions corporelles simples (chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation), menaces (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation), gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation), instigation au blanchiment (chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation), conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation), usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation), comportement frauduleux l’égard des autorités (chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation) et infraction à la CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation).

Il s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant du chef d’infraction de dommage à la propriété (chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation), de celui d’instigation à faux témoignage (chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation), d’enregistrement non autorité de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation), de représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation), de pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation), d’escroquerie (chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation) et de gestion déloyale (chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation).

Il ne s’exprime pas sur la peine.

Il ne s’exprime pas sur l’internement.

Il admet l’expulsion, pour autant que celle-ci soit justifiée.

Au renvoi des conclusions civiles à la voie civile.

- 19 - SK.2024.47

A la constatation d’une violation du droit à un procès équitable.

A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 400'800.- avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2025 à titre d’indemnité pour détention injustifiée.

A la condamnation de la Confédération suisse à verser à A. un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2025 à titre de réparation du tort moral.

Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C.12 B. puis A. ont fait usage de leur droit au dernier mot (SK 58.720.033). C.13 La Cour de céans a communiqué son jugement par oral le 6 février 2025, en présence des prévenus et de leurs défenseurs notamment. Le même jour, elle a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A., jusqu’au 6 mai 2025. Par décision du 5 mai 2025, dite détention a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025. C.14 Par l’intermédiaire de Me Philippe Girod, A. a annoncé former appel contre le jugement du 6 février 2025 par missive du 10 février 2025. B. en a fait de même par courrier de Me Romanos Skandamis du 17 février 2025.

Par plis du 17 février 2025, Me Romanos Skandamis et Me Philippe Girod ont également déposé des annonces d’appel en leurs noms personnels respectifs, se fondant sur l’art. 135 al. 3 CPP.

Faits D. Assassinat de K. (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) D.1 Des agissements reprochés aux prévenus D.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, au 1er sous-sol de l’immeuble de la résidence TT., sis […], le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40, avec la complicité de B., intentionnellement tué K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, de six coups de feu, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit :

- entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995,

- 20 - SK.2024.47

en agissant, comme décrit ci-dessous, à la demande d’une ou de plusieurs personnes non identifiées et contre une rémunération indéterminée,

en fabriquant, à son domicile, sis [..] à X. (F), ou en tout autre lieu en France ou à Genève, avec l’aide de B., un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-tête de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de voiture, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées à l’époque des faits de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire,

en testant, dans un lieu indéterminé, à une reprise le dispositif susmentionné en introduisant à l’intérieur de l’orifice rectangulaire découpé à cet effet le canon d’une arme indéterminée – mais vraisemblablement la même que celle utilisée pour commettre l’homicide – puis en tirant un coup de feu,

- le lundi 13 novembre 1995 entre 21 heures 30 et 21 heures 40,

en guettant l’arrivée de K. lequel se trouvait au volant de son véhicule de marque BMW,

en pénétrant de manière furtive par la porte principale du garage de l’immeuble, sis […] à Genève, après que le véhicule conduit par K. soit entré dans ledit garage,

en suivant K. dans le couloir situé au 1er sous-sol reliant le garage à l’accès à l’ascenseur et aux escaliers,

en tuant K. de six coups de feu de calibre 9 mm Parabellum, avec un pistolet semi-automatique de marque SIGSAUER modèles P220, P225, P226 ou P228

– connu sous la dénomination militaire « Pistolet 9 mm 75 » ou « Pist 9 mm 75 » – dans la région du thorax et de l’abdomen, d’une part, en utilisant le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) uniquement pour les trois premiers coups de feu et, d’autre part, en débutant les coups de feu dans le couloir, vraisemblablement selon la séquence suivante, et en terminant ces derniers au pied de l’escalier menant au garage à vélos : • en tirant un projectile au niveau de la région thoracique postéro-latérale droite (cf. autopsie : trajet n° 4), • en tirant un projectile au niveau de la région supérieure droite de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 5),

- 21 - SK.2024.47 • en tirant un projectile dans la région antérieure gauche de l'abdomen (cf. autopsie : trajet n° 6), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 1), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une dizaine de centimètres du coude gauche, lequel était replié dans un mouvement de protection, perforant ce dernier et venant se loger au niveau de la région thoracique antérieure gauche (cf. autopsie : trajet n° 2), • en tirant un projectile à bout portant, soit à une distance d’une vingtaine de centimètres, au niveau de la région basithoracique gauche (cf. autopsie : trajet n°3),

K. s’effondrant sur le dos vraisemblablement après avoir été touché par le 3ème projectile (cf. autopsie : trajet n° 6) et décédant en raison des six coups de feu transthoraciques et transabdominaux susdécrits,

en fouillant K. afin de lui soustraire son portefeuille lequel se trouvait dans la poche intérieure de son veston,

en décapuchonnant deux porte-plumes, lesquels se trouvaient dans la poche intérieure du veston de K. et en les abandonnant à même le sol,

en soustrayant la mallette noire en cuir souple de K.,

en abandonnant sur les lieux, soit à côté du corps de K., le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux),

puis en quittant les lieux vraisemblablement par le même endroit où il avait accédé, soit par la porte du garage, en actionnant cette dernière en marchant sur la commande située sur le sol. D.1.2 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à B. d’avoir au domicile de A., sis […] à X. (F) ou en tout autre lieu en France ou à Genève, entre le vendredi 10 novembre et le lundi 13 novembre 1995, intentionnellement prêté assistance à A. en vue de tuer K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d'Egypte à Genève, alors âgé de 42 ans, en agissant avec une absence particulière de scrupules, comme suit :

- en fabriquant avec A. un dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux), d’une longueur d’environ 25 cm et de couleur jaune, constitué d’une mousse synthétique d’appui-têtes de voiture comportant une cavité dans laquelle a été enfoncée deux éléments de mousse synthétique d’un second appui-tête de

- 22 - SK.2024.47 voitures, le tout provenant des marques Fiat ou Alfa Romeo (âgées de plus de 10 ans), le dispositif étant maintenu par deux bandes adhésives de couleur brune de 5 cm de large et comportant à l’une des extrémités un orifice découpé de forme rectangulaire ;

- en sachant que le dispositif réducteur de bruit artisanal (silencieux) susmentionné serait utilisé afin de tuer K. ou, à tout le moins, une personne inconnue, avec une arme à feu, dans le cadre des faits mentionnés sous ch. D.1.1 supra. D.2 De l’homicide de K. D.2.1 La victime retrouvée le 13 novembre 1995, peu avant 22 heures 55, au pied de l’escalier du premier sous-sol de l’immeuble sis […] à Genève a été identifiée comme étant K., né au Caire (Doss 1995 05-00-00-0011, 05-00-00-0013 ss et 05-00-00-0028). Selon les constatations d’autopsie, il a succombé aux blessures occasionnées par six coups de feu transthoraciques et transabdominaux (Doss 1995 10-00-00-0026). Au vu du nombre et de la localisation des plaies, le décès de K. a nécessairement impliqué l’intervention d’une tierce personne (Doss 1995 10-00-00-0028). D.2.2 Six projectiles de calibre 9 mm Parabellum chemisés et 6 étuis de calibre 9 mm Parabellum ont été prélevés à proximité immédiate du lieu où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0162). Le premier des projectiles se trouvait dans le couloir face à l’escalier, conduisant au garage (Doss 1995 05-00-00- 0178 ss). Un des projectiles se trouvait sous le corps, entre le pardessus de la victime et le sol, trois étaient pris dans ses vêtements et sous-vêtements et le sixième a été retiré du corps (Doss 1995 05-00-00-0154 ss et 05-00-00- 0164 ss). Deux étuis se trouvaient dans le couloir reliant le garage et l’emplacement où gisait le corps, tandis que quatre se trouvaient à proximité immédiate de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s. et 05-00-00-0164 ss). En outre, un silencieux artisanal, long d’environ 25 cm et de couleur jaune se trouvait également à proximité immédiate du corps, à hauteur de la cuisse gauche de la victime (Doss 1995 05-00-00-0155 s., 05-00-00-0183 et 05-00-00- 0190 ss). Enfin, plusieurs voisins de K., habitant également […], ont indiqué avoir entendu des coups de feu dans la soirée de l’homicide, aux environs de 21 heures 30 (Doss 1995 05-00-00-0058 ss et 12-07-00-0001 ss). D.2.3 K. était domicilié dans l’immeuble sis […] à Genève, avec son épouse et sa fille, alors âgée de 4 mois (Doss 1995 05-00-00-0017). Il travaillait au sein de la Délégation commerciale de la Mission d’Egypte, sise […] à Genève, dont il était l’adjoint du responsable (Doss 1995 05-00-00-0053). Le jour de l’homicide, son collègue AAA. l’avait vu à la Mission vers 19 heures 00 et son collègue BBB. l’avait joint téléphoniquement au bureau, vers 20 heures 30 (Doss 1995 05-00- 00-0051 et 05-00-00-0054). Il était prévu que K. vole pour le Maroc le lendemain

- 23 - SK.2024.47 pour un voyage professionnel et il avait indiqué à sa femme qu’il rentrerait avant 22 heures 00 (Doss 1995 05-00-00-0051, 05-00-00-0054 et 05-00-00-0063). Il avait finalement quitté le bureau vers 21 heures 13, heure du dernier coup de téléphone passé depuis la Mission (Doss 1995 05-00-00-0544), au volant de son véhicule, retrouvé, au moment de l’intervention policière, dans son box au garage de l’immeuble de la victime, stationné en marche arrière et capot tiède (Doss 1995 05-00-00-0156). Ni sa femme ni ses collègues n’avaient connaissance de menaces proférées à l’endroit de K. ou d’un récent comportement sortant de l’ordinaire (Doss 1995 05-00-00-0054 et 05-00-00- 0062). Il avait bonne réputation et menait, selon les constatations unanimes de son entourage privé et professionnel, une vie réglée et sans problèmes, exempte de conflits (Doss 1995 05-00-00-0544). D.3 Des traces balistiques D.3.1 La victime a été retrouvée gisant sur le dos, au pied de l’escalier menant au garage à vélos du rez-de-chaussée de l’immeuble (Doss 1995 05-00-00-0028 et Doss 1995 05-00-00-0155). Pratiquement tous les projectiles avaient atteint la victime de face, à l’exception de deux blessures latérales (Doss 1995 05-00- 00-0028). Sur la base des orifices d’entrée des projectiles dans le pardessus et le veston de la victime, le Service d’identification judiciaire genevois a pu établir que les six projectiles ont touché la victime au niveau du thorax et du coude (Doss 1995 05-00-00-0157 ss). D.3.2 S’agissant de la distance de tir et au vu des traces de poudre présentes autour de certains orifices d’entrée des projectiles, il a pu être établi que 3 des 6 coups de feu ont été tirés sans silencieux et à bout portant, soit à une dizaine de centimètres pour le coup tiré dans le coude gauche et à une vingtaine de centimètres pour les deux coups tirés dans la partie gauche de la poitrine (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0260). Le coup tiré dans le flanc droit a été tiré à une distance supérieure à 60 cm ou/et à travers le silencieux. Les travaux effectués n’ont pas permis de déterminer la distance de tir pour les deux autres coups tirés dans le torse à droite et l’abdomen à gauche (Doss 1995 05- 00-00-0260). D.3.3 Les analyses forensiques sont arrivées à la conclusion que les premiers coups de feu ont vraisemblablement été tirés dans le couloir reliant le garage au sous- sol de l’immeuble et que l’agression s’est terminée à l’emplacement où le corps a été retrouvé (Doss 1995 05-00-00-0159). Selon les analyses, le coup tiré dans le coude l’a été à une dizaine de centimètres seulement, a traversé le bras et a atteint le côté gauche de la poitrine, ce qui permet de penser que la victime a dû esquisser un mouvement de défense ou de protection, en levant le coude plié devant le visage. Les deux coups qui ont été tirés à une vingtaine de centimètres ont été tirés sans que le coude ne s’interpose et les deux protagonistes – tireur et victime – se trouvaient vraisemblablement dans la

- 24 - SK.2024.47 même position, pour chacun des deux coups. Par ailleurs, les analyses indiquent que pour deux des tirs au minimum la victime était à terre, au vu des déformations des projectiles et de la symétrie des trous dans le tissu (Doss 1995 05-00-00-0159 et 05-00-00-0259). D.3.4 Les analyses forensiques ont en outre permis d’établir que, malgré le fait que seuls 3 des 6 coups de feu tirés contre K. l’avaient été avec un silencieux, ce dernier comportait des traces de 4 coups de feu. Un coup de feu avait donc été tiré avec le silencieux avant l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0259 s.). D.4 Du mobile D.4.1 La police a retrouvé sur la scène du crime, près de la tête de la victime un sac en matière plastique (marqué « CCC. ») contenant un livre intitulé « The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negociations – The Legal Texts », cinq paquets de cigarettes et quatre boîtes de chocolat (Doss 1995 05- 00-00-0159). K. avait dans sa poche les clés de son appartement et de sa voiture, qui se trouvait dans son box au garage. Il portait sur lui son alliance en métal jaune, une montre de marque […] (Doss 1995 05-00-00-0187), une chaînette en métal jaune avec deux pendentifs, des espèces par CHF 460.- et USD 66.-, trois porte-plumes et divers papiers d’identité (Doss 1995 05-00-00- 0017). Par contre, deux objets dont la victime devait très vraisemblablement être porteur au moment des faits n’ont pas été trouvés sur la scène du crime, à savoir : un portefeuille que la victime avait l’habitude de glisser dans la poche intérieure de son veston et qui contenait ses cartes de crédit et sa carte d’identité, ainsi qu’une mallette noire en cuir souple, avec fermetures dorées et serrure à combinaison qu’il emportait tous les jours au travail (Doss 1995 05- 00-00-0049 et 05-00-00-0063). En outre, deux des porte-plumes, décapuchonnés, ont été retrouvés à proximité immédiate du corps (Doss 1995 05-00-00-0184 s.). La configuration de la poche intérieure du veston, côté gauche – tirée en avant vers le corps de la victime – laisse apparaître que la victime avait été fouillée ensuite de l’homicide (Doss 1995 05-00-00-0181 et 05- 00-00-0183 s.). D.4.2 Quant au mobile de l’homicide, l’enquête a porté principalement sur trois pistes. D.4.3 En premier lieu, l’instruction a envisagé une piste islamiste. En effet, le 15 novembre 1995, un fax est parvenu à une agence de presse internationale au Caire, revendiquant l’homicide et signé […] (Doss 1995 05-00-00-0252). Ce groupe était jusqu’alors inconnu et aucun lien formel n’a pu être établi entre celui-ci et la […] ou encore le […] égyptien, bien que les autorités aient estimé à l’époque qu’il s’agissait vraisemblablement d’une émanation desdits groupes (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). La […] a été citée à deux autres reprises dans des revendications d’attentat, soit lors d’un attentat ayant visé l’ambassade d’Egypte à Islamabad (Pakistan) le 19 novembre 1996. D’autres

- 25 - SK.2024.47 groupes ont toutefois également revendiqué le même attentat, soit la […] et le […] égyptien (Doss 1995 05-00-00-0252 et 05-00-00-0545). Lors de coups de feu tirés contre la résidence d’Egypte à Sofia (Bulgarie), la […] a également revendiqué les faits. Il s’est toutefois avéré que l’origine des coups de feu aurait été le résultat d’une mauvaise manipulation d’une arme et que l’auteur, arrêté, ne présentait apparemment aucun lien avec les enjeux politiques égyptiens (Doss 1995 05-00-00-0252). La […] se serait en outre adressée aux autorités égyptiennes et aurait menacé d’assassiner QQQQQ. ainsi que trois de ses collègues (Doss 1995 05-00-00-0252). Selon l’analyse policière, aucun élément n’a permis de lier formellement les auteurs de la revendication à l’homicide de K. (Doss 1995 05-00-00-0545).

A teneur de certains éléments de l’enquête, K. pourrait avoir travaillé pour les services de renseignements égyptiens. Une rumeur au sein de la communauté égyptienne de Genève lui prêtait la mission d’identifier un membre de […] (Doss 1995 05-00-00-0553). D.4.4 En deuxième lieu, les enquêteurs ont poursuivi une piste financière. Il s’est toutefois avéré que K. jouissait d’une réputation irréprochable et qu’il n’avait rien à voir avec l’arrestation au Caire d’un diplomate égyptien accusé de détournement d’argent, quelques jours avant l’homicide (MPC 10-00-00-2072 ; Doss 1995 05-00-00-0253). D.4.5 En troisième lieu, le travail d’enquête a porté sur une piste étatique. En effet, K. aurait, lors d’un repas s’étant déroulé le 10 novembre 1995, évoqué la gestion des comptes liés à QQQQQ. auprès de banques et cité un institut bancaire. Il aurait aussi émis de vives critiques sur le système, en évoquant également QQQQQ. La personne qui se trouvait alors en face de K. l’aurait rappelé à l’ordre sèchement et K., se rendant compte de son imprudence, aurait alors fortement rougi (MPC 10-00-00-0091). D.5. Des trace digitale et traces ADN D.5.1 L’enquête n’a pas permis de retrouver l’arme utilisée pour abattre K. L’analyse balistique a toutefois permis d’établir qu’il s’agissait d’un pistolet semi- automatique de la marque SIG, modèle P220, P225, P226 ou P228, n’apparaissant dans aucune affaire non élucidée en Suisse (Doss 1995 10-00- 00-0031 ss). Les caractéristiques observées sur les étuis et les projectiles ont permis de déterminer qu’ils ont été tirés avec la même arme. L’ensemble des investigations entreprises au sujet des munitions trouvées sur la scène du crime n’a toutefois pas permis d’en identifier la provenance exacte (MPC 10-00-00- 2066). Les porte-plumes retrouvés sur la scène du crime ont pour leur part été restitués aux proches du défunt sans prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0017 et 05-00-00-0159), Les habits de la victime n’ont pas non plus permis de prélèvement de traces concluant (Doss 1995 05-00-00-0430).

- 26 - SK.2024.47 D.5.2 Le silencieux a, quant à lui, d’abord été soumis à une recherche de traces dactyloscopiques et a été démonté. Il est ainsi apparu que le silencieux était constitué de deux mousses d’appui-tête de voiture, l’une étant enroulée dans l’autre. Le tout était maintenu par une bande adhésive de couleur brune large de 50 mm. Une des extrémités du silencieux comportait un orifice découpé de forme rectangulaire. Des traces de poudre étaient visibles à l’intérieur (Doss 1995 05-00-00-0156 s.). De l’avis général des professionnels de l’automobile consultés par la police judiciaire genevoise, il s’agissait d’un appui- tête de voiture de marque Fiat ou Alfa Romeo, d’un ancien modèle de plus de 10 ans (en 1995) (Doss 1995 05-00-00-0034). L’entraide policière avec les Etats-Unis a permis de constater que le silencieux était un exemplaire typique de silencieux artisanal, comme en avaient déjà vu leurs services (Doss 1995 05-00-00-0101 s.).

Il sied de relever que l’exploitation des traces sur le silencieux a nécessité son démontage complet ainsi que la destruction de la bande adhésive. De nombreuses photographies au dossier documentent toutefois son aspect d’origine ainsi que celui résultant de la suppression des bandes adhésives et du démontage des deux appui-têtes imbriqués (Doss 1995 05-00-00-0190 ss).

La bande adhésive était constituée de deux morceaux : une première bande assez étroite, faisant probablement deux tours presque superposés, ainsi qu’une seconde bande plus large sur le centre et la partie gauche (vu depuis l’ouverture du dispositif sur le devant), faisant environ 4 tours du dispositif. La circonférence moyenne du dispositif a été mesurée et fait 45,5 cm. La plus petite bande adhésive devait donc mesurer environ 91 cm et la plus longue le double, à savoir 182 cm environ (MPC 10-00-00-0501). D.5.3 Le Service d’identification judiciaire genevois a pu mettre en évidence une trace digitale relevée sur l’extérieur de la bande adhésive brune, pièce à conviction n°121-14 (Doss 1995 05-00-00-0157 et 05-00-00-0530). Grâce à l’évolution des technologies scientifiques, la qualité de l’empreinte digitale a pu être améliorée et a été introduite, en 2003, dans la banque de données AFIS, sous le numéro PCN 7, pour une comparaison avec les empreintes digitales des personnes connues. Le résultat de cette recherche s’est avéré négatif (Doss 1995 05-00- 00-0530). Une comparaison a également été effectuée avec les empreintes digitales des personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire, sans qu’une concordance ait pu être relevée (Doss 1995 05-00-00-0533). Ultérieurement, soit le 25 janvier 2018, il a pu être établi que cette trace dactyloscopique correspondrait au pouce gauche de A. (MPC 10-00-00-0004 et 10-00-00-0009 s.).

- 27 - SK.2024.47 D.5.4 Des traces ADN en particulier D.5.4.1 Lors des faits, en 1995, la recherche de traces ADN n’était pas encore d’actualité. Ensuite de l’évolution technique sur ce plan également, en 2004, l’Institut de médecine légale du canton de Berne (Doss 1995 10-00-00-0057 ss), puis le laboratoire SSSSS. à Lausanne (« Rapport GG. », Doss 1995 05- 00-00-0428 ss, 05-00-00-0190 ss, 10-00-00-0066 et 10-00-00-0070 ss), ont tous deux effectué des recherches de traces ADN, tant sur les habits de la victime que sur les éléments du silencieux artisanal. Ces travaux ont été repris par l’Institut universitaire de médecine légale à Genève, permettant de vérifier les résultats des travaux effectués jusqu’alors, et de les insérer dans la banque de données CODIS (MPC 10-00-00-0033 ss). D.5.4.2 Au moment du prélèvement, le silencieux avait déjà été démonté, pour les besoins des analyses effectuées en début d’enquête (MPC 10-00-00-0498 s.). Les différentes parties du silencieux ont été référencées comme suit : mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux (pièce à conviction n° 121-2), mousse d’appuie-tête, qui semble avoir été la couche interne du silencieux (pièce à conviction n° 121-3), grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique ; ces morceaux proviennent d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-4), morceau de bande adhésive brune collé sur un support plastique ; ce morceau provient d’une partie du silencieux (pièce à conviction n° 121-14), pardessus (pièce à conviction n° 121-12) et veston (pièce à conviction n° 121-13) (Doss 1995 05-00-00-0428). Aux fins d’effectuer l’analyse ADN, le laboratoire SSSSS. a dû dissoudre le matériel biologique éventuellement présent sur les pièces (processus dit « d’extraction de l’ADN »). Pour ce faire, les pièces ont été découpées en morceaux suffisamment petits pour être introduits dans les tubes utilisés pour la dissolution (Doss 1995 05-00-00-0429). D.5.4.3 Ainsi, s’agissant des mousses d’appui-tête (pièces à conviction n° 121-2 et n° 121-3), le prélèvement a porté sur les zones qui avaient vraisemblablement été en contact particulièrement intense avec les mains des personnes qui ont confectionné le silencieux. La surface de la mousse de cette zone a été découpée pour effectuer l’extraction ADN. S’agissant de la pièce à conviction n° 121-2, soit de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux, les prélèvements ont été effectués à chacune des deux extrémités, référencés extraits 121-2.1 et 121-2.2 (Doss 1995 05-00-00-0430). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-1, soit de la mousse ayant composé la couche intérieure du silencieux, le prélèvement a été effectué surtout sur la zone centrale. En ce qui concerne le ruban adhésif brun (pièces à conviction n° 121-14 et n° 121-4) le laboratoire a détaché la bande de son support plastique, l’a découpée en petits morceaux puis a procédé à l’extraction ADN de la bande adhésive elle-même, d’une part, et du support plastique ayant conservé des traces de colle de la bande adhésive, d’autre part. Il a en outre procédé à un prélèvement de contrôle

- 28 - SK.2024.47 sur la part du support plastique ne comportant pas de colle. Ainsi, de la pièce à conviction n° 121-14, il en ressort trois extraits, référencés n°121-14.1 (bande adhésive), n° 121-14.2 (zone du support plastique comportant de la colle de la bande adhésive) et 121-14.3 (zone du support plastique qui n’était pas recouvert par la bande adhésive). S’agissant de la pièce à conviction n° 121-4, l’extraction a porté, d’une part, sur le grand morceau de bande adhésive, référencé n° 121-4.1, ainsi que sur le plus petit morceau, référencé n° 121-4.2. Constatant que l’extraction opérée sur le grand morceau de ruban (n° 121-4.1) avait occasionné des problèmes de surcharge des dispositifs de purification, le laboratoire a encore divisé en deux la bande adhésive n° 121-4.2, sous références n° 121-4.2A et n° 121-4.2B. La zone de contrôle du support plastique porte, quant à elle, la référence n° 121-4.4 (Doss 1995 05-00-00-0429 s.). D.5.4.4 Il est ressorti de l’analyse en cause qu’un profil ADN féminin était présent sur la plupart des parties du silencieux analysées, à savoir sur les deux prélèvements aux extrémités de la mousse ayant composé la couche externe du silencieux (pièces à conviction n° 121-2.1 et n° 121-2.2), sur tous les morceaux analysés de la bande adhésive (pièces à conviction n° 121-14.1, n° 121-4.1, n° 121-4.2A et n° 121-4.2B) ainsi que dans la colle de la bande adhésive (pièce à conviction n° 121-14.2). L’ADN féminin se trouve souvent mélangé avec des profils ADN masculins (pièces à conviction n° 121-14, n° 121-4, n° 121-2 et n° 121-3). Toujours selon le rapport SSSSS., sur l’ensemble des extraits, il y aurait au moins trois individus masculins différents, à savoir les profils extraits des pièces n° 121-14, n° 121-4 et n° 121-2. Sans être affirmatif, le laboratoire SSSSS. relève que le contributeur masculin de la trace n° 121-3 semble également différent des trois précités (Doss 1995 05-00-00-0430 ss). D.5.4.5 Les profils détectés sur le silencieux ne correspondaient à aucun de ceux établis pour les personnes entendues jusqu’alors dans l’affaire (Doss 1995 10- 00-00-00710 ss). D.5.4.6 Ensuite de l’attribution de la trace digitale à A. (cf. ch. D.5.3 supra), le MPC a mandaté le CURML pour qu’il compare les traces ADN retrouvées en leur temps sur le silencieux, avec le profil ADN de A. Le CURML a pu établir que la trace prélevée sur la mousse d’appui-tête, qui semble avoir été la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (trace PCN 8), est un profil ADN de mélange comportant une fraction majeure de vraisemblablement deux personnes soit un profil féminin (profil « F1 ») et le profil de A. (MPC 10-00-00- 0031 ss). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance à l’aune d’un rapport de vraisemblance calculé grâce au logiciel easyDNA-MIXED_r, soit en se référant aux caractéristiques génétiques d’un échantillon de personnes d’apparence caucasienne résidant en Suisse et en utilisant un facteur de correction pour tenir compte de la structure des populations (MPC 10-00-00-0035). Sur cette base scientifique, le CURML a établi qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer les résultats

- 29 - SK.2024.47 d’analyse sur la trace PCN 8 si A. et une personne inconnue sont à l’origine de la trace plutôt que si deux inconnus, non apparentés à A., en sont à l’origine (MPC 10-00-00-0035). D.5.4.7 Interrogé sur ses fréquentations en 1995, A. avait évoqué qu’il voyait à l’époque la dénommée B., qui était une amie d’enfance (MPC 13-01-00-0010). Le MPC a alors fait établir le profil ADN de B. (MPC 10-00-0-0146 s.). Il s’est avéré que ce profil correspondait au profil jusqu’alors non attribué et désigné comme « profil F1 » mis en évidence à partir des traces PCN 9 et 10 (MPC 10-00-00- 0169 et 10-00-00-0199 ss), soit celles provenant de la 2ème partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique (pièce à conviction n° 121-4.2B, trace PCN 9) et la zone d’un support plastique sur laquelle un morceau de bande adhésive brune avait été collé (pièce à conviction n° 121-14.2, trace PCN 10) (MPC 10-00-00-0031 s.). Le CURML s’est prononcé sur la valeur probante de cette correspondance et est arrivé à la conclusion qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats d’analyse si B. était à l’origine des traces PCN 9 et 10 plutôt que si un inconnu, non apparenté à B., en était à l’origine (MPC 10-00- 00-0200). Le CURML a en outre constaté que le profil ADN de B. était compris dans la fraction majeure de l’ADN de mélange composé de vraisemblablement deux personnes, mise en évidence à partir de la trace PCN 8 (MPC 10-00-00- 0201), c’est-à-dire de la couche externe du silencieux, pièce à conviction n° 121-2 (MPC 10-00-00-0032). Il s’est déterminé sur la valeur probante de ses résultats d’analyse en retenant qu’il était plus de 1 milliard de fois plus probable d’observer ces résultats si B. et A. étaient à l’origine de la fraction majeure de la trace PCN 8 plutôt que si deux inconnus, non apparentés à ces deux personnes, en étaient à l’origine (MPC 10-00-00-0201). Enfin, le CURML a retenu que le profil ADN de B. ne pouvait être exclu du profil de mélange de la trace PCN 11 (1ère partie d’un grand morceau de bande adhésive brune + morceau plus petit collé sur un sachet plastique, pièce à conviction n° 121-4.2A) mais qu’il était exclu du profil ADN de mélange de la trace PCN 12 (mousse d’appui-tête, qui avait constitué la couche interne du silencieux, pièce à conviction n° 121-3) (MPC 10-00-00-0201). Lors d’une analyse ultérieure, le CURML a en outre mis en évidence le profil ADN de B. sur la trace PCN 13, soit la pièce à conviction n° 121-4.1 (bande adhésive) (MPC 10-00-00-1612 et 11-01-00-1134). D.5.4.8 S’agissant des profils ADN de mélange comprenant un ADN masculin, selon les conclusions du laboratoire SSSSS. (cf. ch. D 5.4.4 supra), et qui n’avaient pas été attribués à A. (cf. ch. D.5.4.6 supra), le CURML a procédé à des analyses complémentaires, là où elles étaient possibles (MPC 10-00-00-0035). Il a constaté que les traces figurant sur les extraits n° 121-14.1 (PCN 14), 121- 4.1 (PCN 13), 121-4.2A (PCN 11 et 15) et 121-4.2B (PCN 9) n’étaient pas interprétables, sans constater le sexe de la source (MPC 10-00-00-0033 et 11- 01-00-1134).

- 30 - SK.2024.47 D.5.4.9 Le profil ADN de A. a toutefois été exclu des traces PCN 9 (pièce à conviction n° 121-4.2B) et PCN 12 (pièce à conviction n° 121-3) (MPC 10-00-0034). D.5.5 De la détermination de A. quant aux traces D.5.5.1 A. conteste, depuis le début de la procédure, toute implication dans l’homicide (MPC 13-01-00-0009 et 13-01-00-0700). D.5.5.2 Lors de sa première audition, le 30 octobre 2018, confronté à des photographies du silencieux en son état d’origine et à la présence de son empreinte digitale sur l’extérieur de la bande adhésive l’entourant, A. a d’abord indiqué n’avoir jamais vu l’objet et ne pas savoir ce que c’est (MPC 13-01-00-0013 et 13-01- 00-0020). Selon lui, il était impossible que son empreinte ait été retrouvée sur la bande adhésive entourant l’objet, puisqu’il n’avait jamais manipulé une chose pareille (MPC 13-01-00-0014). Confronté à la présence de son ADN sur le pourtour de la mousse du silencieux, A. a, dans un premier temps, maintenu ses dénégations (MPC 13-01-00-0014). Il a ensuite déclaré qu’il pourrait avoir utilisé un objet de ce genre pour le lancer à son chat, pour jouer, avant de se rétracter, l’objet étant selon lui trop gros pour cette utilisation (MPC 13-01-00- 0014). Il a ensuite évoqué la possibilité que ces traces soient dues à la manipulation de véhicules à destination de l’Afrique, p.ex. le démontage de sièges pour dissimuler des choses à l’intérieur des mousses ou l’application de scotch à l’intérieur des portes (MPC 13-01-00-0015). En définitive, la seule explication qui lui semblait crédible était qu’il aurait fabriqué l’objet pour s’en servir de jeu pour son chat (MPC 13-01-00-0015) ou alors qu’il l’aurait trouvé par terre et l’aurait touché (MPC 13-01-00-0016).

A. a toutefois été formel quant au fait de n’avoir pas fabriqué le silencieux pour rendre service à autrui (MPC 13-01-00-0016). Il a expliqué avoir vécu à X. (F), en France voisine, au moment des faits (MPC 13-01-00-0014). S’agissant de sa relation avec B., A. l’a qualifiée d’amie d’enfance, qu’il avait fréquentée en 1995 et dont il était resté proche (MPC 13-01-00-0010). Ainsi, il s’était réfugié chez elle après son évasion de la prison de ZZZ. en août 1996 (MPC 13-01-00- 0010). A. a par la suite confirmé ses premières déclarations lors de son audition d’arrestation du 30 octobre 2018 (MPC 13-01-00-0025). D.5.5.3 Entendu le 2 novembre 2018 (MPC 13-01-00-0030 ss), A. a spontanément déclaré qu’il pensait avoir touché le silencieux sans y prêter d’attention particulière (MPC 13-01-00-0034). Il a précisé ne pas reconnaître en l’objet un silencieux (MPC 13-01-00-0034) et a dit ne jamais être entré dans l’immeuble sis […] (MPC 13-01-00-0048).

- 31 - SK.2024.47 D.5.5.4 Tout au long de l’instruction, A. a maintenu ses déclarations, en particulier lors de ses auditions ultérieures des 11 avril 2019 (MPC 13-01-00-0075 et 13-01- 00-0088 ss), 5 août 2019 (MPC 13-01-00-0156 s.) et de son audition finale des 27 et 28 mai 2024 (MPC 13-01-00-0700). D.5.5.5 Lors des débats, A. a maintenu n’avoir pas confectionné le silencieux, ne pas lui reconnaître pareille fonction et, du reste, ne pas connaître le mécanisme d’un tel objet (SK 58.731.034). Il a déclaré n’avoir jamais vu le silencieux (SK 58.731.042). Le prévenu n’est pas en mesure de s’expliquer la présence de son empreinte digitale sur l’extérieur de la bande adhésive, ni celle de son ADN mélangé à celui de B., dans la mousse d’appui-tête qui se trouvait à la surface du silencieux (SK 58.731.042 s.). Il a en outre indiqué ne pas pouvoir s’expliquer non plus la présence de l’ADN de B. sur le silencieux, ni s’imaginer que celle-ci – ou d’autres connaissances – aient pu chercher à se procurer un silencieux (SK 58.731.043). Il a toutefois relevé que s’il voyait un tel objet par terre, il le ramasserait certainement, par curiosité (SK 58.731.037).

Outre ses dénégations quant à la confection du silencieux, sa participation à celle-ci, ou le fait de l’avoir testé, A. a formellement nié avoir tiré sur la victime ou l’avoir fouillée (SK 58.731.059 s.). Il a en outre contesté connaître l’identité de la ou des personne(s) qui a/ont confectionné ou utilisé le silencieux (SK 58.731.042). D.5.6 De la détermination de B. quant aux traces D.5.6.1 B. a été entendue pour la première fois le 9 novembre 2018, en tant que personne appelée à donner des renseignements (MPC 13-02-00-0001 ss). Elle a confirmé connaître A. depuis ses 15 ans (à elle) environ, soit depuis 1990, et qu’ils avaient alors commencé une relation (MPC 13-02-00-0002). Au début, ils ne se voyaient qu’irrégulièrement, à raison d’une fois par mois, et A. fréquentait parallèlement d’autres copines. A compter de 1994, leur relation était devenue plus sérieuse et ils s’étaient mis en couple. La relation sérieuse avait duré deux ans, jusqu’à l’incarcération de A. à Genève (MPC 13-02-00-0002 s.). Confrontée à des photographies du silencieux en son état d’origine, B. a indiqué n’avoir jamais vu l’objet (MPC 13-02-00-0004). Elle a précisé de pas avoir le souvenir qu’un tel objet aurait été confectionné pour le chat (MPC 13-02-00- 0004). D.5.6.2 Dans le prolongement de l’établissement de son profil ADN et après l’extension de l’instruction à sa personne, B. a été entendue en tant que prévenue, le 14 novembre 2018 (MPC 13-02-00-0009 ss). Elle a confirmé ses premières déclarations (MPC 13-02-00-0012). Confrontée à la concordance entre son profil ADN et les traces trouvées sur le silencieux, elle a précisé qu’elle avait vécu avec A. dans son studio à l’époque des faits (MPC 13-02-00-0012). A la question de savoir comment son ADN se retrouvait sur le silencieux, elle a

- 32 - SK.2024.47 indiqué ne pas s’en souvenir, mais savoir que A. avait des antécédents et qu’il se pouvait qu’il lui ait demandé de le confectionner mais qu’elle ne s’en souvenait pas (MPC 13-02-00-0013). Elle a indiqué ne pas se rappeler si elle avait utilisé un tel objet dans le studio de A. (MPC 13-02-00-0014). Elle s’est dite victime dans cette affaire et a précisé ne pas affirmer qu’elle n’aurait pas touché l’objet en question, mais ne pas s’en souvenir (MPC 13-02-00-0019). D.5.6.3 Par la suite, B. a maintenu n’avoir aucun souvenir du silencieux et ne vouloir protéger personne par son silence (MPC 13-02-00-0026, 13-02-00-0040, 13- 02-00-0047 s. et 13-02-00-0057). D.5.6.4 Lors des débats, B. a réitéré sa position. Elle a maintenu n’avoir aucun souvenir du silencieux et ne pas avoir d’explication quant à la présence de son ADN sur celui-ci (SK 58.732.014). D.5.7 De la relation entre A. et B.

Il est ressorti de l’enquête que B. et A. étaient en couple non seulement au moment des faits mais également pendant la présente procédure. Ainsi, leurs conversations WhatsApp entre le 26 juillet 2020 et le 16 décembre 2021 évoquent qu’ils ont eu des relations intimes et essaient d’avoir un enfant. Ils comprennent des marques d’affection sentimentale de la part de B. (MPC 10- 00-00-1512 s.) :

message du 30 juillet 2020 : « quand je pense à notre délicieux moment de tendresse et de douceur d’hier j’ai tout mon corps qui vibre » ;

message du 5 août 2020 : « bonne nuit mon cœur » ;

message du 8 août 2020 : « Je sais que tu passes des moments très difficiles, je voudrais te prendre dans mes bras. Après tout ce temps quand je te vois, j’ai mon cœur qui bat la chamade comme si c’était la première fois, je parie que tu ne sais pas l’effet que tu as sur moi. Je me demande ce que tu ressens pour moi, si tu me vois comme je te vois. Je pense à toi, je t’embrasse tendrement » ;

message du 13 août 2020 : « bonne nuit mon amour » ;

message du 30 août 2020 : « salut tu sais, je ne t’ai rien demandé, c’est toi qui ma parlé de partir en week-end, c’est encore toi qui m’a donné le feu vert pour la réservation et toujours toi qui me plante au dernier moment. Oui je sais ta vie est un enfer, ton moral est à zéro et tu es sous stress h 24. Je pense je suis juste une nana parmi d’autres. D’ailleurs je me demande pourquoi je suis revenu vers toi 1 fois de plus, comment j’ai pu croire à une histoire possible entre nous. Je me sens un peu stupide d’avoir pensé que peut-être tu ressentais de l’amour pour moi. Ni tes paroles ni tes actes me disent que je suis importante pour toi, d’ailleurs jamais tu réclame ma présence. J’arrêt de me faire des films

- 33 - SK.2024.47 en imaginant que je compte pour toi. Ca c’est juste dans ma tête. Avec toute mon affection je te souhaite de remonter la pente, de retrouver la paix et la stabilité et que tu sois bien dédommagé pour l’horreur que l’on t’a fait vivre. Je t’embrasse » ;

message du 9 septembre 2021 : « je n’ai jamais couru après personne comme avec toi, parce que je t’aime comme si tu étais de ma famille » ;

message du 15 octobre 2021 : « Salut. Ca me plaît pas ce truc d’être un coup proche un coup loin. Tu te plains que je disparais souvent, mais tu cherches pas du tout à m’avoir prêt de toi, au contraire, tu ne souhaites jamais rien faire avec moi. En définitive, je crois que ça fait bien longtemps que tu ne m’aimes plus. Ne m’appelle pas maintenant, je suis pas disposée à discuter de suite » ;

message du 18 octobre 2021 : « je suis en pleine ovulation y faut qu’on s’y mette » ;

message du 11 décembre 2021 : « Salut j’ai besoin d’un éclairage, tu es prêt à me faire un enfant alors que tu ne m’intègre pas dans ta vie. C’est quoi l’idée, t’as besoin d’une mère porteuse ? »

Lors des débats, B. a confirmé avoir eu des rapports intimes avec A. jusqu’à son arrestation de décembre 2021 (SK 58.732.004). D.5.8 Des expertises du NFI D.5.8.1 Le 10 décembre 2020, le NFI a rendu une première expertise consistant à répondre aux questions des diverses parties, en lien avec les éléments forensiques de la procédure. Le rapport a traité, en particulier, des contamination et erreur, stratégie d’échantillonnage et questions spécifiques sur les résultats et l’examen en matière d’analyse ADN, de questions générales et spécifiques sur les traces digitales, ainsi que de l’évaluation des résultats de l’ADN et des traces digitales en fonction des propositions de niveau d’activité (MPC 10-00-00-2079 s.). Après transmission d’informations complémentaires au NFI, celui-ci a rendu son expertise complémentaire du 30 novembre 2021, procédant en particulier à l’évaluation formelle des conclusions d’enquêtes découlant des traces biologiques (trace digitale et traces ADN) en fonction de différentes propositions de niveau d’activité. D.5.8.2 Les conclusions (constats) évaluées par le NFI étaient les suivantes : la présence de l’ADN de A., B. et d’une ou plusieurs personnes inconnues dans les échantillons de mousse, la présence de l’ADN de B. et d’une ou plusieurs personnes inconnues dans les échantillons de la bande adhésive, une empreinte digitale de A. sur la bande adhésive et l’absence d’empreintes digitales d’autres personnes sur la bande adhésive (MPC 11-01-00-1118).

- 34 - SK.2024.47 D.5.8.3 Ces conclusions ont été évaluées à l’aune de deux propositions (hypothèses), à savoir les suivantes :

Proposition 1 (soutenue par l’accusation) : A. a préparé le silencieux avec B. et A. a ensuite tiré sur la victime en utilisant le silencieux.

Proposition 2 (soutenue par la défense de A.) : A. a utilisé le rouleau de bande adhésive à un moment donné avant la fabrication du silencieux. B. et/ou un inconnu a préparé le silencieux en utilisant ce rouleau de bande adhésive. Quelqu’un d’autre que A. ou B. a tiré sur la victime en utilisant le silencieux (MPC 11-01-00-1118).

La proposition 2 comprend ainsi deux sous-hypothèses, à savoir une première selon laquelle B. aurait été impliquée (seule ou avec un inconnu) dans la préparation du silencieux et une deuxième, selon laquelle elle n’aurait été impliquée en rien dans celle-ci. D.5.8.4 S’appuyant notamment sur diverses probabilités ainsi qu’un modèle statistique conçu pour évaluer les résultats, les experts du NFI ont fourni les conclusions suivantes :

Si l’on suppose que B. a participé à la préparation du silencieux, sans tenir compte du fait qu’une personne inconnue était également impliquée ou non (1ère sous-hypothèse de la proposition 2), les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont environ 30 fois plus probables si la proposition 1 est vraie plutôt que si la proposition 2 (c’est-à-dire que la 1ère sous-hypothèse de la proposition 2) l’est (cf. ch. D.5.8.3 supra).

Si l’on suppose, par contre, que B. n’a pas été impliquée dans la préparation du silencieux mais qu’une personne inconnue l’a préparé (2ème sous-hypothèse de la proposition 2), les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont environ 180 fois plus probables si la proposition 1 est vraie plutôt que si la proposition 2 (c’est- à-dire que la 2ème sous-hypothèse de la proposition 2) est vraie (cf. ch. D.5.8.3 supra).

Cela signifie que les conclusions (cf. ch. D.5.8.2 supra) sont sensiblement plus probables (c’est-à-dire entre 100 à 10'000 fois plus probables) si la proposition selon laquelle A. a préparé le silencieux avec B. et A. a ensuite tiré sur la victime (proposition 1) est vraie, plutôt que s’il est vrai qu’un inconnu a préparé le silencieux, avec un rouleau de scotch préalablement utilisé par le prévenu, puis tiré sur la victime. D.5.8.5 Comme le relèvent les experts NFI, leur évaluation a toutefois porté sur la seule probabilité des conclusions, selon ch. D.5.8.2 supra (désignée comme « résultats » dans le rapport d’expertise complémentaire) en fonction de propositions définies, mais non sur la probabilité des propositions

- 35 - SK.2024.47 (cf. ch. D.5.8.3 supra) en elles-mêmes. En effet, l’examen de la probabilité des propositions exige la prise en compte de toutes les autres informations pertinentes au cas d’espèce et relèvent en général de l’activité d’un tribunal (MPC 11-01-00-1119).

Le NFI a en outre souligné que son expertise se fondait sur les propositions soumises à son examen ainsi que sur des hypothèses (d’enquête) et d’autres informations pertinentes transmises sur le cas. Ainsi, les changements éventuels de ces paramètres sont susceptibles d’avoir un impact sur les rapports de vraisemblance et donc, in fine, les résultats de l’évaluation complémentaire du NFI (MPC 11-01-00-1119). D.6 Des confidences de A. à l’agent infiltré D.6.1 De la mission et des constatations de l’agent infiltré D.6.1.1 Sur ordre du MPC, avalisé par le TMC BE, une mesure d’investigation secrète a été exécutée dans le cadre de la détention de A. (MPC 09-03-00-0001 ss). A compter du 31 octobre 2018 – soit le lendemain de son arrestation – celui-ci a partagé sa cellule avec l’agent infiltré 1 (ci-après également : agent infiltré). Par l’entremise de sa personne de contact, NN. (ci-après : personne de contact), l’agent infiltré a consigné ses observations, dont les déclarations du prévenu en sa présence, dans trois rapports d’engagement relatifs aux périodes entre le 31 octobre 2018, 11 heures 20 et le 2 novembre 2018, 8 heures 30 (« rapport d’engagement n° 1 », MPC 10-00-00-0154 ss), entre le 2 novembre, 15 heures 30, et le 5 novembre 2018, 8 heures 30 (« rapport d’engagement n° 2 », MPC 10-00-00-0161 ss) et entre le 5 novembre 2018, 14 heures 45 et le 6 novembre 2018, 12 heures 00 (« rapport d’engagement n° 3 », MPC 10-00-00-0173 ss).

L’intervention de l’agent infiltré a ainsi débuté avant la remise de certaines pièces du dossier à la défense, par le TMC BE, le 31 octobre 2018 à 17 heures 18, dont le rapport final de la PJF du 19 décembre 2007, qui portait notamment sur les pistes d’enquête relatives au mobile de l’homicide (MPC 16- 00-00-0051 et 06-00-00-0012, Doss 1995 05-00-00-0541 ss). Selon le défenseur de A., il a discuté des documents reçus avec son client le 2 novembre 2018 pour la première fois (SK 58.762.018 ; confirmé par MPC 16-00-00-0065 ss e contrario). D.6.1.2 Selon les rapports d’engagement de l’agent infiltré, à son arrivée en cellule, le 31 octobre 2018, alors qu’ils venaient de faire connaissance, A. a spontanément commencé à parler de son affaire à l’agent infiltré, détaillant ce qui lui était reproché et l’apparence du silencieux (MPC 10-00-00-0154). Il a expliqué à l’agent infiltré que les autorités avaient assez pour l’inculper mais pas pour le condamner (MPC 10-00-00-0155). Sans cesse, durant tout l’après- midi du 31 octobre 2018, A. est revenu sur son affaire, répétant la date de

- 36 - SK.2024.47 l’homicide et disant qu’il devait réfléchir à trouver une solution, une explication au fait que ses empreintes et son ADN avaient été trouvés sur ce silencieux. Il a précisé qu’il ne pouvait pas avouer quelque chose qu’il ne savait pas et avoir peur pour sa sécurité, soit d’être éliminé par les TTTTT. A un moment donné, A. a déclaré avoir subi une chirurgie de la main gauche et n’avoir pu, des suites de celle-ci, tenir le silencieux et tirer en même temps, mimant le geste, constatant aussitôt, dépité, que sa version ne marchait pas (MPC 10-00-00- 0155).

Le 1er novembre 2018, A. a, à nouveau, abordé son affaire avec l’agent infiltré, évoquant l’absence de caméras, qui, si elles avaient été présentes, l’obligeraient à admettre. Dans l’après-midi du 1er novembre 2018, A. a ensuite indiqué à l’agent infiltré que certaines choses commençaient à lui revenir et il a déclaré « il faut être malin, ne pas donner le gâteau tout de suite, car sinon le procureur va encore chercher plus loin. J’ai ma petite idée, si j’assume maintenant ça casse tout ce qu’il a mis en place. Je ne sais pas ce que le procureur a mis en place, je ne sais pas ce que le procureur a sur moi, mais je suis sûr de faire mouche. Je ne sais pas où j’étais en 1995, mais je suis formel, je ne suis pas mêlé à ça. Il faut garder sa stratégie jusqu’au bout. En plus je ne travaille jamais seul. En Suisse c’est comme ça : soit tu prends 15 ans, soit tu balances quelqu’un, tu prends 3 ans, et lui 15 » (MPC 10-00-00-0156). En fin d’après-midi du 1er novembre 2018, A. avait expliqué à l’agent infiltré qu’il cherchait une autre explication quant au fait d’avoir touché la mousse du silencieux. Il a déclaré, devant l’agent infiltré, qu’il ne pouvait pas nier avoir touché l’objet, mais qu’il devait trouver une explication plausible, évoquant l’histoire relative à son chat – qu’il avait évoquée en audition – mais dont le prévenu a déclaré qu’elle ne tenait pas la route. Il devait trouver autre chose. Une histoire de chien éventuellement. A. a montré à l’agent infiltré la taille de l’objet, soit environ 30 cm. Il lui a également dit qu’il était confiant et qu’il avait l’habitude de manipuler la justice (MPC 10-00-00-0156). Au matin du 2 novembre 2018, A. a mentionné qu’il pourrait dire avoir trouvé le silencieux par terre et l’avoir juste touché. Durant toute la période d’observation entre le 31 octobre 2018 et le 2 novembre 2018, l’agent infiltré a constaté que A. était très nerveux et avait des problèmes pour dormir. Il répétait sans cesse les mêmes histoires mais à chaque fois avec quelques différences. Il testait divers scénarii sur l’agent infiltré (MPC 10-00-00-0156). D.6.1.3 Dans l’après-midi du 2 novembre 2018, A., de retour en cellule après son audition du même jour, a continué à tenter de trouver une version plausible expliquant la présence de ses traces sur le silencieux et a dit à l’agent infiltré qu’il n’avait tué personne (MPC 10-00-00-0161 s.). A. a alors indiqué à l’agent infiltré que les empreintes d’autres personnes avaient été découvertes et identifiées. Il a alors déclaré penser que c’était le proche de QQQQQ. qui était venu et avait recruté des mercenaires pour tuer la victime. Le prévenu a alors conclu : « je pense qu’on nous a tous arrêtés et la police veut voir qui sera le

- 37 - SK.2024.47 premier à craquer ». A. a évoqué la possibilité d’avoir touché le silencieux après l’avoir trouvé par terre et que quelqu’un l’aurait ensuite pris pour commettre l’homicide (MPC 10-00-00-0162). D.6.1.4 Dans la journée du 3 novembre 2018, A. a continué à évoquer son affaire à intervalles réguliers, proclamant n’avoir tué personne et qu’il allait s’en sortir, répétant qu’il ne se souvenait de rien. Il a à nouveau mimé le geste consistant à scotcher le silencieux en maintenant la mousse d’appui-tête entre ses genoux (MPC 10-00-00-0162). Il a aussi redit à l’agent infiltré que s’il avait fabriqué l’objet, c’était pour un chien ou un chat. L’agent infiltré lui ayant fait part de ses doutes, A. a admis qu’il ne pouvait pas avoir fabriqué l’objet pour son chat, car celui-ci était en France. A. a alors dit à l’agent infiltré ne pas se souvenir d’avoir fabriqué un tel objet pour tuer quelqu’un et avoir ajouté « c’est ce que je me rappelle là, en ce moment, mais peut-être que je me rappellerai d’autre chose dans quelque temps ! » (MPC 10-00-00-0162). Il a alors demandé à l’agent infiltré de jouer à l’enquêteur et de lui poser des questions. Ils avaient commencé ce jeu de rôle mais A. avait invariablement répondu ne pas se souvenir des faits, à chaque question de l’agent infiltré (MPC 10-00-00-0162). D.6.1.5 Le 4 novembre 2018, A. a encore parlé de son affaire à l’agent infiltré, décrivant le silencieux et mimant à nouveau sa fabrication (MPC 10-00-00-0163). D.6.1.6 Le 5 novembre 2018, A. a prié l’agent infiltré de jouer les enquêteurs et de l’interroger. Durant ce jeu de rôle, invariablement, A. a nié tout souvenir. Il a d’abord répété l’histoire conformément à laquelle l’objet était destiné à un chien ou un chat, avant de partir sur une autre version, selon laquelle il aurait trouvé l’objet, qu’il refusait d’appeler silencieux, par terre, l’aurait ramassé, puis jeté. Il a longuement discuté avec l’agent infiltré de la vraisemblance d’avoir laissé son empreinte du pouce gauche sur l’objet dans cette constellation, discutant avec l’agent infiltré de versions alternatives (MPC 10-00-00-0173 s.). Evoquant avec lui des conséquences d'une condamnation, A. a déclaré que « s’il y a des empreintes et ton ADN dessus, c’est que tu y as touché. Je ne dis pas que je n’y ai pas touché, mais à l’instant où on se parle, je ne m’en souviens pas. Je ne nie pas ça, mais cela ne fait pas de moi un meurtrier quand même. Et même si je m’en souviens, ça doit certainement être un jouet pour un animal. Je n’ai pas le souvenir de l’avoir fait pour autre chose que pour mon molosse. Je suis décidé à ne jamais changer de version. Je la maintiendrai coûte que coûte » (MPC 10-00-00-0174). D.6.1.7 Le 6 novembre 2018, A. est revenu encore à plusieurs reprises sur le sujet de son affaire. Il a déclaré à l’agent infiltré que plusieurs personnes avaient été arrêtées, que la police et le procureur voulaient secouer le cocotier et voir qui allait parler en premier. Le prévenu a alors précisé qu’il les laisserait faire (MPC 10-00-00-0175).

- 38 - SK.2024.47 D.6.2 Des déterminations de l’agent infiltré et de sa personne de contact D.6.2.1 L’agent infiltré et la personne de contact ont été entendus comme témoins lors des débats.

La personne de contact, qui dispose de nombreuses années d’expérience professionnelle dans la police, a confirmé être l’auteur des rapports d’engagement et d’y avoir consigné fidèlement toutes les déclarations de l’agent infiltré, récoltées immédiatement après chacun des engagements (SK 58.762.001, SK 58.762.004 s. et SK 58.762.007). L’agent infiltré lui avait à chaque fois paru cohérent et exhaustif dans ses déclarations ; la personne de contact n’avait aucun doute et aucune réserve quant à la véracité de ses observations, telles que consignées (SK 58.762.006). D.6.2.2 L’agent infiltré a également confirmé la teneur des rapports d’engagement (SK 58.762.010 s.). Il a en outre indiqué à la Cour avoir perçu un effort, de la part de A., pour le convaincre qu’il n’était pas impliqué dans l’homicide (SK 58.762.012). Il avait fait des jeux de rôle avec le prévenu, ce dernier tenant énormément à ce que l’agent infiltré joue le rôle d’interrogateur avec lui. Dans ce contexte, lorsque l’agent infiltré exprimait des doutes quant aux déclarations de A., ce dernier changeait de version (SK 58.762.012 s.). La démarche consistait à trouver une version qui convaincrait un tribunal de ce que A. n’était pas impliqué (SK 58.762.014). L’agent infiltré a précisé que A. avait à chaque fois mimé la confection du silencieux d’une seule et même manière (SK 58.762.015). S’agissant de certaines des remarques spécifiques que A. lui avait faites en cellule, l’agent infiltré a expliqué qu’il avait compris celle relative à l’absence de caméras sur le lieu du crime comme le constat des difficultés qu’aurait la justice à démontrer son implication dans l’affaire, faute de preuve (SK 58.762.012). S’agissant ensuite du commentaire de A. quant à sa satisfaction s’il devait être condamné à une peine de 5 ans, l’agent infiltré a expliqué par-devant la Cour qu’il y avait vu l’expression d’une crainte d’être condamné beaucoup plus lourdement, pour meurtre (SK 58.762.014 s.). D.6.3 De la détermination de A. D.6.3.1 Confronté au fait que son codétenu était un agent infiltré, A. a déclaré que, le dernier jour de leur détention commune, l’agent infiltré lui avait demandé de lui parler de son affaire et qu’il avait refusé (MPC 13-01-00-0105). C’est A. qui aurait joué l’enquêteur dans ses jeux de rôle avec l’agent infiltré, et non l’inverse (MPC 13-01-00-0111). Il n’aurait jamais évoqué ni caméra, ni sentences possibles, ni nécessité de trouver une explication plausible pour manipuler la justice (MPC 13-01-00-0108). S’il avait mentionné les TTTTT. à l’agent infiltré, c’était parce qu’il en était question dans les pièces du dossier (MPC 13-01-00- 0106). Sur intervention de son avocat, A. a confirmé l’explication (différente) du premier, selon laquelle les possibles mobiles du crime avaient été évoqués en

- 39 - SK.2024.47 marge de la première audition du 30 octobre 2018 (MPC 13-01-00-0107), respectivement que la revendication islamiste avait été thématisée dans les médias à l’époque des faits (MPC 16-00-00-0049 ss). A. a également contesté avoir jamais expliqué à l’agent infiltré comment se confectionne un silencieux ou exprimé une certaine satisfaction s’il devait être condamné à une peine privative de liberté de 5 ans (MPC 13-01-00-0111). Il n’aurait pas testé ses divers scénarii sur l’agent infiltré, et ne lui aurait, en particulier, jamais parlé de l’hypothèse selon laquelle l’objet aurait été confectionné pour son chien ou parlé de sa détermination à maintenir sa version des faits coûte que coûte (MPC 13- 01-00-0111). D.6.3.2 Lors des débats, A. a, en substance, attribué à l’agent infiltré les comportements que ce dernier lui avait prêtés. Ainsi, selon A., les jeux de rôle ne concernaient pas son affaire mais avaient, au contraire, porté sur les explications de l’agent infiltré concernant sa procédure à lui. C’est l’agent infiltré qui avait souhaité savoir, de A., comment se comporter et que faire. Lui, A., n’avait aucun comportement à adopter, ne faisant que clamer son innocence (SK 58.731.053). Par ailleurs, A. a nié avoir jamais parlé de caméra en lien avec la procédure le concernant et a prétendu n’avoir évoqué de caméra qu’en rapport avec les faits sous-tendant l’instruction menée contre l’agent infiltré, selon ce que ce dernier lui en avait raconté (SK 58.731.051 s.). Selon A., il n’aurait non plus jamais dit qu’il « prendrait 15 ans » s’il ne « balançait » personne. Là aussi, A. a soutenu l’explication que c’est au contraire l’agent infiltré qui lui avait dit qu’il y avait des gens qui étaient prêts à assumer et purger des peines de prison pour des auteurs, contre rémunération (SK 58.731.019).

Et enfin, la satisfaction qu’il avait manifestée pour le cas où il serait condamné à une peine de 5 ans ne concernait pas, selon lui, la présente affaire, mais le réquisitoire du procureur dans une affaire précédente et pour laquelle il avait été libéré à l’issue de la procédure d’appel (SK 58.731.056). Le prévenu a admis avoir mimé la fabrication du silencieux, dans le but de comprendre comment il aurait procédé – s’il l’avait confectionné – et pour démontrer qu’il y aurait alors des traces de son ADN partout, sur le silencieux. Il a rappelé qu’à ce moment-là, il ne savait pas encore que B. serait impliquée dans l’enquête (SK 58.731.056 s.).

- 40 - SK.2024.47 D.7 De la surveillance du téléphone portable utilisé par le prévenu en prison D.7.1 A. a eu accès au téléphone portable de l’agent infiltré à compter de l’après-midi du 31 octobre 2018 (MPC 10-00-00-0155). Ledit raccordement faisait l’objet d’une surveillance téléphonique en temps réel, autorisée par le TMC BE (MPC 09-00-00-0045). D.7.2 L’exploitation de la surveillance a permis d’établir que, plusieurs jours plus tard, soit le 6 novembre 2018, « EEE. » – qui devait s’avérer être EEE., l’épouse de l’époque du prévenu – utilisant le raccordement +16 au nom d’un tiers, avait contacté A. sur le raccordement sous surveillance, à 19 heures 36.

A l’occasion de cet appel, EEE. a indiqué à A. avoir eu un rendez-vous avec Me Philippe Girod et L. le jour-même. Elle lui a donné des détails quant aux éléments d’enquête et évoqué que les enquêteurs chercheraient à interroger des Congolais, ce à quoi A. a répondu qu’il s’agit de frères. Il a ensuite demandé à EEE. de lui envoyer le numéro de « HHH.b. » (MPC 10-00-00-0274 ss).

A 21 heures 48, un message comportant l’indication « HHH.c. +17 » est envoyé depuis le raccordement +18 sur le téléphone portable à disposition de A.

A 22 heures 26, A. a appelé le raccordement +17. Il a indiqué d’emblée à son interlocuteur – HHH. – qu’il cherche son frère, « III.b. » – il s’agit de III.a., identifié par la suite comme étant III., aussi appelé « III.c. » – et qu’il faut le prévenir immédiatement (MPC 10-00-00-0291 s.) :

A : le prévenu ; B : HHH. B: Hein? A: Je cherche (incompréhensible) III.b. B: Tu cherches qui? A: Ton frère. B: Tu cherches mon frère? A: Ouais. B: Non. A: Je te jures, ouais. B: Oh A., lala. OhIala. A: Faut le prévenir tout de suite B: D’accord, d’accord, d’accord. A: Ok? B: D’accord, ok. A: Parce que c’est la période où moi je suis sorti du […] (pas sûr) B: Oui. A: Et lui il doit tout savoir, à Genève. B: D’accord.

- 41 - SK.2024.47 A: Donc, ça concerne (incompréhensible un ou deux mot) si tu veux, un mec qui a été tué. Mais… B: Oui. A: …c’est pour le fric. Alors ils cherchent III.b. B: D’accord. A: (début de phrase incompréhensible) à W., mais en fait c’est pas vrai. B: D’accord, aucun (tar) un (tar), ok. A: Voilà. Donc faut faire attention. B: Ok. Pas de souci. Y’a pas de souci A: Maintenant, demain, demain tu vas voir ma femme demain. B: Oui, demain oui je vais voir.

A 22 heures 45, HHH. écrit à A. que III.c. demande la date : « III.c. demmende la tate Donne moi la tate [sic] » (MPC 10-00-00-0295). A 22 heures 48, A. lui répond « 13 11 1995 » (MPC 10-00-00-0297). Quelques secondes plus tard, il appelle HHH. Il s’ensuit la conversation suivante (MPC 10-00-00298 s.) : B: Allô A. A: (incompréhensible) B: AIlô, allô. A: (incompréhensible) B: Oui, allô. A: Oui, tu m’entends? B: Oui, attends, vas-y. A: Ca c’est la date où le monsieur il est mort. B: Ah, c’est la date où le monsieur il est mort, d’accord. A: Voilà. B: Ok. A: Ca attention tu fais, fais gaffe pas avec ton téléphone hein. B: Oui. A: Ok, tu envoies ça, tu envoies ça par WhatsApp. B: J’envoie, j’envoie, j’envoie WhatsApp. A: Ouais, mais faut qu’il le fasse plus tard. Comme ce soir il est parti tout de suite après l’avoir... (incompréhensible) (pas sûr) B: D’accord, d’accord. Mais lui il dit, il dit, il dit veut (pas sûr) savoir c’est comme affaire? A: Non c’est une affaire de meurtre qu’il y a eu à Genève en 95. B: En 95. A: Voilà. La date que je t’ai envoyé là c’est la date où le monsieur s’est fait tuer. Et lui... B: D’accord. A: ...il accuse, y accuse(nt) (singulier ou pluriel pas clair) un des proches de.... Non faut pas qu’ils sachent tout ça, c’est pas bon. C’est pas bon qu’y sache tout ça. Voilà. B: Oui.

- 42 - SK.2024.47 A: C’est pas bon. B: D’accord. A: Et là tu lui donnes la date mais il faut que tu (incompréhensible) la date. B: Ok, ok. A: Voilà. B: D’accord. A: Ouais... B: Donc ton message c’est... A: A tout à l. B: Allô? A: Ouais?...

Fin de la conversation D.7.3 JJJ. a été entendu le 14 novembre 2018, après s’être présenté spontanément à la police en pensant que deux de ses frères étaient recherchés pour un homicide (MPC 12-04-00-0001 et 12-04-00-0009). Il a expliqué être le grand frère de HHH., de III.a. (MPC 12-04-00-0004) et de feu KKK., décédé (MPC 10- 04.00.0008). Il a déclaré que III.a. vit au VVVV. et HHH. à V. (F) (MPC 12-04- 00-0004). HHH. avait repris le garage de A. (MPC 12-04-00-0004).

Selon sa compréhension, lors de la prise de contact depuis la prison, A. avait dit à HHH. d’informer III.a. qu’il ne devait pas venir en France ou à Genève, parce qu’il n’avait pas eu le choix de citer son nom à la police sinon il (A.) « était foutu » (MPC 12-04-00-0004). JJJ. a évoqué un litige entre III.a. et A. datant de 1993, par rapport à une voiture au sujet de laquelle III.a. avait dû purger une peine d’emprisonnement d’un mois. Depuis lors, A. n’était plus leur ami, ils étaient « en guerre » (MPC 12-04-00-0004). Selon JJJ., c’est lui qui avait informé la police du lieu où se trouvait A. lors de son arrestation de 1993 (MPC 12-05-00-0005). D.7.4 HHH. a été entendu le 31 mai 2019. Il a déclaré connaître A. depuis les années 1980-1990 et que ce dernier avait été le meilleur ami de son grand frère III.c., jusqu’à une bagarre en 1993, à cause d’une histoire de voiture volée (MPC 12- 16-00-0003 s). Son frère III.c. était parti en 1993 au VVVV. car les choses étaient tendues avec leur père (MPC 12-16-00-0006).

Il a en outre expliqué que A. l’avait contacté à l’époque de son arrestation pour lui demander de dire à son frère III.c. que « c’était chaud », précisant qu’il s’agissait d’une histoire de 1995 (MPC 12-16-00-0008). HHH. avait alors contacté III.c., lui avait dit « A. m’a appelé et m’a dit de te dire que c’est chaud, c’est chaud ». Ensuite, III.c. lui avait demandé pourquoi et HHH. lui avait répondu que c’était une affaire de 1995. Sans pouvoir l’exclure, HHH. ne s’est pas souvenu, au moment de son audition, s’il avait aussi été question du fait que III.c. ne devait pas venir en France ou à Genève (MPC 12-16-00-0009).

- 43 - SK.2024.47 III.c. avait demandé des précisions quant à la date à HHH., lui disant qu’il ne comprenait pas pourquoi A. lui parlait de 1995, alors qu’ils n’avaient plus de contact depuis 1993 suite à l’histoire des voitures (MPC 12-16-00-0010). HHH. avait alors écrit à A. de lui donner la date et A. lui avait envoyé un SMS indiquant « 13.11.1995 » (MPC 12-16-00-0009 s.).

III.c. était alors censé venir en Europe pour les vacances, mais comme il avait eu peur d’être arrêté pour une histoire – qu’il ne connaissait pas – c’est leur grand frère JJJ. qui s’était présenté spontanément à la Police judiciaire de Genève (MPC 12-16-00-0008). D.7.5 Entendu le 16 août 2019, III. a confirmé que III.c. était son surnom et III.a. un nom d’emprunt (MPC 12-17-00-0013). Il a expliqué que la date du 13.11.1995 ne lui disait rien et qu’il n’était pas en Suisse à cette époque-là (MPC 12-17-00- 0011). Il a affirmé ne pas savoir pourquoi A. l’avait informé, via son frère, de ne pas venir en France ou en Suisse (MPC 12-17-00-0012 et 12-17-00-0014), précisant qu’il avait compris, du message de son frère, que A. l’avait accusé et impliqué dans l’affaire (MPC 12-17-00-0014 s.). Il a nié avoir été en contact avec A. en 1995 (MPC 12-17-00-0011). D.7.6 Entendu le 7 novembre 2018 (MPC 13-01-00-0042 ss), soit le lendemain de sa prise de contact avec HHH., A. a spontanément relevé avoir lu une mention des frères III. et KKK. dans un rapport de police et que, le jour de son arrestation en 1994, avant son renvoi en Côte d’Ivoire en février 1995, JJJ. était venu dormir à son domicile de l’époque, qu’il partageait avec LLL. A son retour en Europe quelques mois plus tard, ayant appris le décès du père de III.a., il l’avait contacté pour lui présenter ses condoléances. Il s’agissait de leur dernier contact (MPC 13-01-00-0044).

Il sied de relever que la défense avait eu accès à une partie des pièces du dossier préalablement à l’audition du 7 novembre 2018, dans le contexte de la procédure de mise en détention provisoire (MPC 06-00-00-0012), dont au rapport de la police judiciaire genevoise du 15 février 2018, qui évoque le fait que A., selon ses propres déclarations de 1996, fréquentait assidûment les frères III.b. (III.a.) et KKK. et qu’il pourrait avoir alors logé chez le dernier à W. (F), localité où A. – toujours selon ses déclarations de 1996 – vivait à cette période (MPC 10-00-00-0014). Le 11 avril 2019, A. a contesté avoir vu KKK. après 1994 (MPC 13-01-00-0098). D.7.7 Confronté aux résultats de la surveillance téléphonique, A. a affirmé avoir contacté son épouse depuis la prison pour lui parler de l’enquête et lui donner des directives quant aux voitures. Son épouse lui ayant répondu qu’elle ne pouvait entrer dans son garage, la police ayant emporté les clefs, il lui avait demandé de lui envoyer le numéro de « HHH.a. » (MPC 13-01-00-0101), soit HHH. Tous ses appels depuis la prison avaient concerné ses affaires de voiture

- 44 - SK.2024.47 (MPC 13-01-00-0102). Après que les enquêteurs l’ont informé que JJJ. s’était présenté spontanément à la police, A. a avoué avoir raconté à « HHH.a. » que les enquêteurs lui avaient parlé de son frère, III.c. « HHH.a. » ayant paniqué, il lui avait ensuite communiqué la date de l’homicide (13-01-00-0102). Le but de son appel à « HHH.a. » était toutefois de parler de voiture, le sujet de III.c. étant arrivé au cours de la conversation (MPC 13-01-00-103). D.7.8 Lors des débats, interrogé quant à sa prise de contact avec HHH. le 6 novembre 2018, A. a affirmé que – bien que cela ne figure pas au procès-verbal d’audition

– c’était l’inspecteur de police qui l’avait auditionné le 30 octobre 2018 qui lui avait parlé de son ami III.c., resp. « III.a. ». Il a déclaré à la Cour n’avoir eu aucune autre raison de penser à III.a., qu’il n’avait pas revu depuis des années (SK 58.731.046 s. et SK 58.731.067 s.). A. a en outre précisé avoir bien obtenu de celle qui était alors encore son épouse, EEE., le numéro de HHH. (SK 58.731.047). Il a prétendu avoir appelé HHH. le jour de son arrivée dans la cellule – soit le 31 octobre 2018 –, dans le but de lui parler de voitures, soit de lui demander de rendre une voiture à sa femme et de récupérer une Audi qu’il voulait louer à un copain (SK 58.731.047). En cours d’interrogatoire, il est revenu sur ses premières indications quant au but de son appel à HHH. en précisant que l’urgence n’était pas ses voitures, mais le fait qu’on cherchait III.c. (SK 58.731.049).

Confronté aux procès-verbaux de ses conversations avec HHH., A. a soutenu n’avoir jamais parlé de « fric » avec lui (SK 58.731.049, 58.731.069 et 58.731.070). Ni d’avoir dit à HHH. qu’il avait dû citer le nom de III.c., faute de quoi il serait « foutu » (SK 58.731.048, 58.731.055 et 58.731.062). D.8 De la déclaration « la technique m’a rattrapé » D.8.1 La première audition de A. a été effectuée, par la PJF, dans les locaux de l’Hôtel de police à Genève, […] (MPC 13-01-00-0002). Lors de cette audition, le prévenu a notamment été confronté à la présence de l’empreinte de son pouce gauche ainsi que de ses traces ADN sur le silencieux (MPC 13-01-00-0013 ss).

A teneur du rapport de police du 16 janvier 2019, à l’issue de l’audition, l’enquêteur de la PJF MMM. (ci-après également : enquêteur MMM.), qui avait procédé à l’interrogatoire, était brièvement sorti afin de débrancher la prise électrique de l’ordinateur portable, hors de la salle à côté de la porte. A cet instant, alors que A. était seul avec son avocat et que l’enquêteur fédéral se trouvait derrière la porte entrebâillée, le prévenu a soudainement déclaré, à voix basse et d’un ton dépité : « la technique m’a rattrapé ». A ce moment-là, A. était assis sur sa chaise, sa tête entre les mains et le visage tourné vers le sol, et ne pouvait ainsi vraisemblablement pas constater la présence de l’enquêteur. Surpris d’avoir entendu cette phrase, l’enquêteur MMM. a alors demandé à A. de répéter ce qu’il venait de dire, ce qu’il a refusé (MPC 10-00-0463 s.).

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Entendu ultérieurement, l’enquêteur MMM. a confirmé les indications figurant dans le rapport du 16 janvier 2019. Il a encore précisé que le prévenu et Me Philippe Girod se trouvaient alors dans le box d’audition aux dimensions d’un maximum de 3 mètres sur 3 mètres, alors que lui-même se trouvait à l’extérieur dudit box, à proximité immédiate de la porte. L’enquêteur MMM. avait alors fait un demi-pas en avant, avait regardé dans le box et vu que A. fixait le sol. Il l’avait alors interpellé à propos de ces mots et le prévenu avait soutenu n’avoir rien dit. L’enquêteur MMM. a alors demandé à Me Philippe Girod s’il avait entendu les paroles du prévenu mais ce dernier a répondu que non (MPC 12-32-00-0014). L’enquêteur MMM. a en outre confirmé que l’événement s’était produit après que l’audition était déjà terminée et sa collègue, préposée au procès-verbal, déjà partie (MPC 12-32-00-0014 et 12-32-00-16 s.). S’il s’était déroulé pendant celle-ci, il aurait fait noter l’incident au procès-verbal (MPC 12- 32-00-0017). D.8.2 Au début de son audition du 7 novembre 2018, A. a été interrogé sur l’incident et a prétendu ne pas se souvenir d’avoir tenu les propos en cause, précisant qu’il ne croyait pas avoir dit une chose pareille (MPC 13-01-00-0045). D.8.3 Le même jour, EEE. a transmis à L. un message qu’elle avait reçu de Me Philippe Girod, à la teneur suivante : « Je pense qu’il passe bien. Mais il y a toujours ses petits mensonges. Il a contesté une expression qu’il avait bien utilisée le premier jour « rattrapé par la technologie ». L’accusation patauge. Témoins : B. et 2 x je ne sais pas. » (MPC 12-01-00-0040). D.8.4 Lors des débats, A. a expliqué qu’il s’était parlé à lui-même et avait prononcé la phrase « C’est quoi cette technique qui m’a rattrapé ? ». Il a affirmé être sûr de l’exactitude de cette formulation et que l’enquêteur MMM. n’avait peut-être pas entendu la première partie de sa phrase (SK 58.731.045 s.). Toutefois – toujours selon le prévenu – au moment des propos qu’il avait tenus le 30 octobre 2018 et que l’enquêteur lui avait demandé de répéter, il ne s’était par contre pas souvenu des mêmes propos (SK 58.731.046). Il a encore précisé que l’incident ne s’était pas déroulé pendant l’audition mais après que les policiers furent sortis et alors qu’assis, il tenait sa tête dans les mains, le visage dirigé vers le bas (SK 58.731.066). S’agissant de ses dénégations du 7 novembre 2018, A. a reconnu avoir alors menti en soutenant ne pas se souvenir d’avoir dit cela ou une chose pareille. Selon ses dires, il aurait menti par énervement (SK 58.731.075). D.9 Des déclarations de NNN. D.9.1 NNN. est une ex-petite amie de A. L’exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de mettre en évidence plusieurs messages audio WhatsApp envoyés par NNN. à A., avant l’arrestation de ce dernier, le 30 octobre 2018, et dans lesquels NNN. affirmait savoir qu’il avait tué quelqu’un.

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Ainsi, le 1er août 2018, à 17 heures 19, NNN. envoyait à A. un message vocal avec la teneur suivante : « ..toute façon qu’elle a le droit de signer pour moi…. Mon avocate, Me OOO. aux deux présidents PPP., UUUU., me dit que ce papier n’a pas de valeur légale aux yeux d’un tribunal… donc si tu veux aller dans ce qui est illégal, comme tu l’as toujours été, y a pas de problème mais moi, tu ne viens pas me casser les couilles parce que moi j’vais te dire…la police va te tomber dessus…entre le fait que tu as tué quelqu’un et que tu as eu 9 mois de bracelet… mais tu vas l’avoir dans le cul bien profond chéri… » (MPC 12-06- 00-0029).

Le 24 septembre 2018 à 19 heures 06, NNN. lui écrivait : « donc la gendarmerie m’a dit que tu n’étais pas à ton premier coup… premièrement… heu… deuxièmement… ils savent très bien à qui ils ont à faire... troisièmement… tu as eu un bracelet, tu as eu la prison… et tu as tué quelqu’un. Tu es étiqueté psychiatrique, c’est pour ça qu’on ne peut pas vraiment… te toucher quoi finalement … On peut t’accuser de certaines choses mais à juste titre, tu vois. Et même ton propre frère L., et ça je peux le dire aujourd’hui, m’a dit… mon frère… si tu cherches trop… tu vas découvrir qu’il a tué quelqu’un. C’est lui qui me l’a confirmé si tu veux savoir. » (MPC 12-06-00-0030).

Le 24 septembre 2018 à 20 heures 39, elle lui envoyait un message vocal au contenu suivant : « on voit qu’elle a un père qui est récidiviste…qui tape les gens devant son portail…que les gendarmes débarquent à tout moment… qu’il a eu un bracelet… qui tue, qui tape, qui vole, qui fait tout ce qui peut quoi… une merde en puissance quoi, une merde. » (MPC 12-06-00-0031).

Dans son message suivant du 29 septembre 2018 à 19 heures 15, NNN. s’adressait comme suit au prévenu : « …réveille-toi ‘ parce que ta sorcellerie, je t’ai dit ne m’atteint pas. Si ta pauvre mère elle savait comment tu traitais les femmes. Si ta sœur elle savait comme tu traitais les femmes… hein… ton propre frère m’a dit que tu avais tué quelqu’un, ton propre frère, c’est ton propre frère qui me l’a dit si tu veux savoir… ton propre frère… me l’a dit… tu as tué quelqu’un…que tu fais du mal aux gens. F. m’a dit qu’elle a fait une main courante…que tu l’avais tapée…E. pareil…encore ces femmes elles ont peur de toi, tout le monde a peur de toi, même la gendarmerie a peur de toi » (MPC 12-06-00-0031). D.9.2 A. n’a pas réagi à ces accusations de NNN. (MPC 12-06-00-0029 ss). D.9.3 Entre le 1er août 2018, à 23 heures 43, et le 2 août 2018, NNN. envoyait à E. quatre messages de suite, au contenu suivant : « Il a déjà tuer quelqu’un », « J’ai une famille de gendarmes », « Ils mont prévenues » et « Oui ok pr tt ca cetait quand il était plus jeune et lui ne l’a pas nier en tt cas… » (MPC 12-08- 00-0009).

- 47 - SK.2024.47 D.9.4 Entendue le 30 novembre 2018 au sujet de sa relation avec A., NNN. a, sur question, indiqué connaître son frère, L., avec qui elle avait été en contact au sujet d’une nounou. Par la suite, ils avaient été en contact au sujet des maîtresses de A. et de la voiture de NNN. L. lui avait conseillé de « laisser tomber » et de s’éloigner de A., qu’il avait qualifié de fou. Il avait un jour, entre mars et avril 2018, dit à NNN. que A. avait déjà tué quelqu’un (MPC 12-06-00- 0014). Elle avait ensuite parlé de ces révélations à A., par téléphone. Celui-ci n’avait alors jamais ni confirmé ni infirmé les accusations de son frère (MPC 12- 06-00-0015 s.). D.9.5 L. a contesté avoir dit à NNN. que son frère, A., avait tué quelqu’un (MPC 13- 03-00-0043).

Il a déclaré que NNN. l’avait contacté parce que la relation de celle-ci avec A. était très conflictuelle (MPC 13-03-00-0038). Elle lui avait raconté qu’ils s’étaient connus dans le cadre de l’achat d’une voiture et avaient ensuite commencé à sortir ensemble. Les ennuis avaient commencé lorsque NNN. avait appris qu’il sortait parallèlement avec d’autres filles. NNN. avait trouvé le profil Facebook de L. via celui du prévenu et avait pris contact. Elle lui avait alors parlé d’un conflit en lien avec le paiement de la voiture et L. était intercédé en sa faveur auprès de A., lui demandant d’accepter qu’elle paie par tranches. Il ressort des dires de L. qu’il avait eu plusieurs contacts avec NNN. dans ce contexte (MPC 13-03-00-0038 s.). L. a précisé avoir été fâché contre son frère, à cause de ses bêtises, de ses relations extra-conjugales, qui exposaient sa famille à des dangers. Selon L., la relation était conflictuelle avec NNN. et elle connaissait beaucoup de choses sur sa vie privée, certainement après avoir fouillé dans les téléphones de A. L. avait constaté qu’elle avait des informations sur lui aussi, sur sa famille ou sur la jeunesse de A., notamment quand il était au Burkina Faso. Il avait fait remarquer à son frère que NNN. risquait de mettre en péril son garage et ses projets en Afrique (MPC 13-03-00-0039 s.). Selon L., elle savait que A. faisait des « magouilles » avec les assurances (MPC 13-03- 00-0042).

L. a encore précisé que NNN. et son frère se faisaient du mal par plaintes interposées. Indiquant ne pas savoir si NNN. avait été brutalisée ou harcelée par A., L. a déclaré que NNN. lui avait, sauf erreur, montré des photos avec des bleus au bras (MPC 13-03-00-0040). D.9.6 Invitée par le MPC à participer à une audition de confrontation avec L., NNN. – qui est domiciliée à l’étranger, en France – a décliné l’invitation invoquant : « je ne tiens pas à être confrontée à M. A., je ne faisais pas partie de sa vie lors de ses actes malveillants et je n’ai aucune preuve de ce que je pourrais affirmer même si je ne suis pas choquée de tous [sic] ce qu’on l’accuse… » (MPC 12- 06-00-0060).

- 48 - SK.2024.47 D.9.7 A. a fréquenté F. parallèlement à NNN. Ces dernières ont eu des échanges WhatsApp, lors desquels, selon F., NNN. lui avait semblé osciller entre sentiments pour A. et colère à son encontre. Elle avait remarqué que NNN. était parfois stable, parfois non. Il lui arrivait de se contredire (MPC 12-09-00-0006). Dans le contexte de leurs échanges, NNN. avait indiqué à F. que A. avait tué quelqu’un. F. a précisé que, dans un premier temps, NNN. lui avait indiqué qu’elle avait de la famille dans la police française, qui l’avait informée que A. avait tué quelqu’un. Plus tard, elle avait prétendu que c’était le frère de A. qui le lui avait appris (MPC 12-09-00-0007). NNN. lui avait encore dit que A. allait payer pour tout ce qu’il avait fait (id.). D.9.8 Selon A., NNN. lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle avait porté plainte contre lui. Lorsqu’elle avait prétendu qu’il avait tué quelqu’un, il ne l’avait pas prise au sérieux. Selon lui, elle mentait en effet tout le temps (SK 58.731.057). Dans un premier temps, elle lui avait dit avoir appris qu’il avait tué quelqu’un par le biais de « RRRRR. », alors qu’à F., elle avait raconté qu’elle l’avait appris de la police (SK 58.731.057). D.10. Du rapport de A. à la violence et les armes D.10.1 Plusieurs des compagnes et ex-compagnes de A. ont soutenu avoir fait l’objet de menaces et de violences physiques dans leur couple (cf. ch. E.3.5 ss et E.9.7 ss infra). JJJ. et III. l’ont également décrit comme une personne pouvant faire preuve de violence (cf. ch. E.9.13 infra). D.10.2 L’exploitation des supports numériques du prévenu saisis à son domicile de U. (F) a mis en évidence une quantité importante de fichiers photographiques à caractère violent (MPC 10-00-00-0554 ss). Ces derniers mettent notamment en scène : des cadavres dont la plupart ont subi d’importantes lésions et dont certains baignent dans une mare de sang, des cadavres calcinés, des personnes grièvement blessées et saignant abondamment, des scènes d’accidents mortels, des scènes de torture et de décapitations, des scènes d’exécutions imminentes, des organes génitaux de personnes décédées, des membres arrachés et le cadavre d’un enfant visiblement noyé. D.10.3 Le prévenu a été condamné par deux fois pour détention illicite d’arme. Ainsi, le 30 avril 2008, le Tribunal correctionnel de UUU. le condamnait notamment pour port et transport prohibé d’un tonfa métallique télescopique en 2008. Le 5 mars 2013, il était condamné par la Chambre d’appel pénale et de révision de Genève pour la détention, sans droit, d’un pistolet FEG calibre 7.65 mm en 2011. D.10.4 Plusieurs des ex-compagnes du prévenu ont affirmé que le prévenu détenait des armes. Selon l’ex-épouse DDDD., le prévenu en possédait à leur domicile (MPC 12-02-00-0016). NNN. a affirmé que le prévenu lui avait dit détenir des

- 49 - SK.2024.47 armes dans son garage pour se défendre (MPC 12-06-00-0019). E. a également déclaré que A. lui avait dit détenir une arme (MPC 12-08-00-0045). D.10.5 L’analyse des données contenues dans les supports numériques du prévenu a permis aux enquêteurs de mettre en évidence une dizaine de photographies d’armes à feu (MPC 10-00-00-0558 s.). D.10.6 A. a dans un premier temps nié avoir jamais utilisé d’arme. Il a par la suite admis avoir déjà tiré avec une arme à feu et posséder un fusil de chasse avec de la munition, ainsi qu’un pistolet d’alarme (MPC 13-01-00-0008 et B1-18-01-0454 et SK 58.731.019). Il a également reconnu avoir fait le nécessaire auprès d’une armurerie de Genève pour faire parvenir un Beretta en Afrique, à son père (MPC 13-01-00-0013 et SK 58.731.024 s.).

E. Viol, contrainte sexuelle, séquestration et menaces au préjudice de E. (chiffres 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation) E.1 Des agissements reprochés au prévenu E.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir dans le canton de Genève et à U. (F), entre mars 2013 et mai 2021, à tout le moins à une quinzaine de reprises, en utilisant régulièrement différents moyens de contrainte à l’encontre de E., à savoir :

- en la frappant, lui occasionnant des blessures telles que des hématomes, des bleus et des marques sur tout le corps et parfois des yeux au beurre noir ;

- en la menaçant ;

- en l’humiliant psychologiquement ; et en brisant ainsi la résistance de E.,

intentionnellement contraint E. à entretenir des relations sexuelles avec lui alors qu’elle ne voulait pas, en la pénétrant généralement vaginalement en position du missionnaire, sans que celle-ci ne s’y oppose, car terrorisée et de crainte qu’il ne la frappe à nouveau, et plus précisément : E.1.2 d’avoir à U. (F), à son domicile, sis […], en 2013 ou en 2014,

en saisissant de ses deux mains, consécutivement à une dispute avec E., la table du salon et en poussant violemment cette dernière sur le côté sans la renverser,

- 50 - SK.2024.47

en s’approchant de E. et lui donnant une gifle sur la joue gauche avec le plat de sa main droite, laquelle l’a faite tomber au sol, E. restant assise en reculant afin de se blottir contre des armoires,

en s’énervant, criant et en la traitant de « folle » et de « conne qui foutait sa merde »,

en la relevant de force,

en l’empêchant de quitter la maison en verrouillant la porte d’entrée et en gardant la clé de ladite porte alors que E. s’apprêtait à quitter les lieux après avoir pris son sac, empêchant ainsi E. dans sa liberté de mouvement, soit de s’enfuir afin de rentrer chez elle, étant précisé que E. n’a pas osé quitter l’appartement par le jardin avant que A. ne s’endorme, de crainte qu’il ne la frappe à nouveau au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé,

en la conduisant de force dans sa chambre à coucher après l’avoir menacée de la frapper à nouveau,

en la poussant sur le lit, où elle s’est alors retrouvée allongée perpendiculairement jusqu’à la hauteur des genoux,

en s’allongent de l’autre côté du lit et en la tirant vers lui, alors qu’elle ne voulait pas,

en la menaçant de lui « en foutre une », si elle ne se laissait pas faire,

en la tirant vers le haut du lit afin de la positionner dans l’axe de ce dernier,

en lui retirant de force son leggings et sa culotte,

en lui écartant les jambes,

en la pénétrant vaginalement avec son pénis pendant quelques minutes, en position du missionnaire, jusqu’à éjaculation, la contraignant ainsi à subir un acte sexuel,

en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et menaces susmentionnées et craignant, au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, qu’il la frappe à nouveau, n’a pas été en mesure de s’opposer ; E.1.3 d’avoir à ZZ., au domicile de E., sis […], le jeudi 12 octobre 2017, aux alentours de 23 heures 00,

- 51 - SK.2024.47

en donnant une première gifle à E. suivie d’à tout le moins deux autres gifles, consécutivement à une dispute résultant d’un appel téléphonique reçu par le prévenu sur son téléphone portable,

en la prenant et en la jetant sur son lit, tout en lui disant qu’elle « n’avait pas à regarder son téléphone et qu’il faisait ce qu’il voulait »,

en l’obligeant à lui attacher la ceinture de son peignoir autour de son cou, à prendre l’extrémité de la ceinture dans sa main pour le promener à quatre pattes comme un chien dans l’appartement et à l’amener aux toilettes pour uriner tout en lui disant que « ce [qu’elle] voulai[t], c’était faire de lui un chien, un toutou », puis, en la bousculant à plusieurs reprises avec ses bras de sorte de la faire tomber en arrière à une reprise sur le lit,

en la saisissant au niveau des épaules, alors qu’elle se trouvait au salon, et en la levant de force du canapé après qu’elle avait clairement refusé de le suivre au lit,

en la poussant jusqu’à la chambre à coucher,

en lui attachant les mains sur le devant au moyen de la ceinture du peignoir, de sorte que ses poignets forment une croix,

en la poussant sur le lit de sorte qu’elle tombe face contre le matelas,

en lui baissant ensuite son bas de training alors qu’elle était à plat ventre,

en la pénétrant analement au moyen de son pénis, la contraignant ainsi à subir un acte sexuel,

en la retournant afin de l’allonger sur le dos puis en lui retirant la ceinture du peignoir qui entravait ses poignets,

en la pénétrant vaginalement avec son pénis, en position du missionnaire, tout en plaçant sa tête sur son épaule et en prenant ses bras pour les mettre autour de son cou alors qu’elle avait les poings serrés, contraignant ainsi E. à subir à nouveau un acte sexuel,

en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et craignant, au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, qu’il la frappe à nouveau, n’a pas été en mesure de s’opposer,

- 52 - SK.2024.47 causant à E. intentionnellement des lésions corporelles simples, soit d’une part des dermabrasions et des griffures sur le bas de la joue gauche s’étendant depuis l’oreille au menton et d’autre part un bleu au niveau de l’oreille gauche ; E.1.4 d’avoir à Z., au garage QQQ. Sàrl, sis […], le samedi 12 mai 2018, dans la soirée, en téléphonant à E. laquelle se trouvait à son domicile, sis […], ZZ., et en insistant pour qu’elle vienne le chercher au garage en voiture, puis, suite à son refus, en se fâchant et en l’obligeant à venir en lui disant que sinon « ça allait mal se passer »,

à l’arrivée de E. avec son véhicule, en s’asseyant sur le siège passager avant de sa voiture, laquelle était parquée devant le garage QQQ. Sàrl, sis […], Z., puis en s’énervant après que E. lui a dit que c’était un manque de respect de sa part de la faire attendre une bonne quinzaine de minutes,

en l’obligeant de sortir de la voiture, alors qu’elle ne voulait pas de peur qu’il s’en prenne physiquement à elle,

en lui donnant, à peine sortis du véhicule, une grosse gifle au niveau de la tête,

en tirant très fort sur l’un de ses bras afin de la déplacer puis la plaquer contre le mur du garage, alors qu’elle criait pour obtenir de l’aide, mais sans succès,

en lui donnant de nombreux coups de pied au niveau des mollets lui faisant perdre l’équilibre à plusieurs reprises,

en lui faisant une clé de bras, soit en lui saisissant le bras gauche et en le ramenant dans son dos, celui-ci formant une sorte de « L », afin de la relever puis de la maintenir penchée contre le mur tout en lui assénant des coups de pied dans les mollets,

en la tirant de force dans le garage, en continuant à taper en donnant des coups de pied dans les jambes et la faisant ainsi chuter à plusieurs reprises au sol,

en la relevant pour la plaquer contre une voiture,

en levant plusieurs fois la main en s’énervant et en faisant ainsi semblant de la frapper, tout en lui demandant ce qu’elle cherchait et en lui reprochant qu’elle voulait juste foutre la merde,

en l’asseyant sur une chaise,

en la prenant dans ses bras, alors qu’elle ne voulait pas,

- 53 - SK.2024.47 en la plaquant contre le capot d’une voiture,

en la pénétrant vaginalement avec son pénis, contraignant ainsi E. à subir un acte sexuel,

en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et les menaces susmentionnées, pensant que cette fois c’était « la fin » et craignant, au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, qu’il la frappe à nouveau, n’a pas été en mesure de s’opposer,

causant à E. intentionnellement des lésions corporelles simples, soit plusieurs hématomes au niveau des mollets ; E.1.5 d’avoir à ZZ., au domicile de E., sis […], respectivement dans la région d’YY., entre mars 2013 et mai 2021, dans la soirée,

en demandant à E., alors qu’il était nu et couché sur le lit à côté d’elle, d’avoir un rapport sexuel, qu’elle a refusé en raison de son état de fatigue,

en lui demandant de lui prodiguer une fellation, qu’elle a également refusé de faire,

en saisissant la tête de E. en plaçant sa main sur sa nuque pour la ramener vers son pénis qui était en érection, E. tentant alors en vain de résister au rapprochement de son visage et le pénis, contraignant ainsi E. à accomplir un acte sexuel en lui faisant une fellation laquelle a duré quelques secondes,

en se fâchant contre E. en lui disant qu’elle ne se donnait pas assez de peine et qu’elle n’était pas assez démonstrative,

en lui demandant fermement de s’habiller pour sortir, puis une fois tous les deux habillés, en la tirant par la nuque hors de l’appartement,

en l’obligeant contre sa volonté à quitter son domicile, sis […], ZZ. et à monter dans son véhicule sur le siège passager avant, après l’avoir contrainte dans son appartement à s’habiller et à le quitter en la tirant par la nuque, puis d’avoir conduit le véhicule et roulé pendant environ sept minutes en direction d’un établissement situé dans la région d’YY., entravant ainsi E. dans sa liberté de mouvement, soit celle de rester dans son appartement,

en lui criant dessus durant tout le trajet d’une durée d’environ 7 minutes en lui disant qu’elle le faisait chier et qu’elle n’était qu’une emmerdeuse,

- 54 - SK.2024.47 en l’obligeant à sortir du véhicule, alors que de peur d’être frappée, E. ne le voulait pas,

en sortant du véhicule et en contournant celui-ci afin d’ouvrir la portière de E., puis en la « tirant dans tous les sens » par les bras hors du véhicule, tout en l’insultant, la faisant finalement tomber au sol, puis, en la relevant et en continuant à la bousculer pendant environ dix à quinze minutes,

en lui faisant des reproches sur le chemin du retour en lui demandant pourquoi elle se comportait ainsi et pourquoi elle l’énervait,

puis, une fois de retour au domicile de E., en la tirant contre lui au lit alors qu’il était nu et allongé sur le côté, de sorte qu’elle s’allonge sur le dos, alors qu’elle était allongée sur le côté, dos à lui, habillé d’un t-shirt et d’un slip,

en lui baissant le slip jusqu’à la hauteur des genoux et en relevant ses jambes,

en se positionnant perpendiculairement à E.,

en la pénétrant vaginalement avec son pénis pendant quelques minutes jusqu’à éjaculation, prenant une main de E. pour la mettre sur lui, alors qu’elle avait les poings serrés, contraignant ainsi E. à subir un acte sexuel,

en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et craignant, au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, qu’il la frappe à nouveau, n’a pas été en mesure de s’opposer ; E.1.6 Toujours à teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir à Genève ou en tout autre lieu en Suisse, à U. (F) ou en tout autre lieu en France, entre août 2014 (faits antérieurs prescrits selon le droit suisse) et mai 2021, respectivement entre juillet 2018 (faits antérieurs prescrits selon le droit français) et mai 2021, à réitérées reprises, intentionnellement menacé E. de la tuer elle et son fils RRR., effrayant de la sorte la première. E.2 De l’ouverture de l’action pénale E.2.1 Les autorités françaises n’ont pas demandé l’extradition du prévenu pour les faits qui se sont déroulés à U. (F) (SK 58.261.1.003 s. et 58.261.1.016), comme envisagé dans l’acte d’accusation.

E. a la nationalité suisse depuis sa naissance (SK 58.553.063). E.2.2 Elle a porté plainte contre A. le 28 juillet 2021 et s’est, à cette occasion, expressément constituée partie plaignante au civil et au pénal (MPC 02-00-00- 0115).

- 55 - SK.2024.47 E.2.3 Elle a expliqué avoir été en couple avec le prévenu à compter de 2010 mais qu’ils n’avaient jamais vécu sous le même toit (MPC 02-00-00-0113 et SK 58.753.004). E.2.4 S’agissant des menaces de mort reprochées au prévenu selon l’acte d’accusation (cf. ch. E.1.6 supra), E. a confirmé n’avoir jamais porté plainte pour ces agissements avant l’altercation du prévenu avec C., le 27 juillet 2021 (SK 58.753.059). Elle a également indiqué ne pas se souvenir si le prévenu avait proféré des menaces de ce type à son encontre courant 2021 et elle a exclu qu’il en ait proféré le jour de l’altercation avec C. (SK 58.753.057).

E.3 De la relation entre E. et A. E.3.1 De leur relation en général E.3.1.1 E. a expliqué avoir rencontré A. en septembre 2010. Ils avaient débuté leur relation au mois de novembre de la même année. Il lui avait dit être marié mais que sa relation avec son épouse était terminée. Il lui avait aussi déclaré vouloir vivre avec elle et fonder une famille (MPC 12-08-00-0003 s. et SK 58.753.005). Elle l’avait assez rapidement présenté à ses proches (SK 58.753.006).

Si, pour elle, la relation avec A. était exclusive, elle avait eu beaucoup de doutes quant à la fidélité du prévenu, pendant plusieurs années. Elle avait finalement découvert en juillet 2018 qu’il avait mené des liaisons multiples en parallèle à la leur (SK 58.753.005).

Selon E., A. et elle se sont finalement séparés en mai 2021 (SK 58.753.004), soit environ une année après sa libération de détention provisoire.

Pour A., il était en couple avec E. jusqu’au 27 juillet 2021. Il l’avait toujours aimée et ils avaient essayé d’avoir un enfant ensemble. Il avait aussi beaucoup soutenu E. dans l’éducation de son fils (MPC 13-01-00-0187 s.,13-01-00-0236, 13-01-00-0284 et 13-01-0457). E.3.1.2 Toujours selon E., sa relation avec A. se passait bien au début, pour elle du moins, en ce sens que c’était une relation amoureuse normale (MPC 02-00-00- 0113, 12-08-00-0098 et 12-08-00-0092). Toutefois, avec le temps, A. était devenu toujours plus agressif et nerveux (MPC 02-00-00-0113). Les violences avaient d’abord été seulement de nature verbale et prenaient la forme d’insultes, le prévenu la traitant d’« idiote », de « merde » ou encore de « conne » (SK 58.753.006). A. avait ensuite été incarcéré entre 2011 et 2013. A sa sortie de prison, les violences n’étaient plus seulement verbales mais aussi physiques (SK 58.753.007). E. l’avait perçu comme un processus d’escalade : les mots ne lui suffisant plus pour avoir gain de cause, A. passait à l’étape suivante (SK 58.753.007). La relation étant devenue malsaine, E. avait essayé, à plusieurs reprises, de quitter A., mais il n’acceptait pas qu’ils se séparent et

- 56 - SK.2024.47 arrivait à la convaincre de le revoir (MPC 02-00-00-0113, 12-08-00-0004, 12- 08-00-0018, 12-08-00-0023 et 12-08-00-0092). En effet, E. était, d’une part, sous le coup d’une dépendance affective de A. et, d’autre part, avait développé une peur croissante de lui, plus précisément qu’il s’en prenne à elle ou son fils (MPC 12-08-00-0022 et SK 58.753.012 s.).

E. a ainsi reconnu avoir été amoureuse de A. (MPC 02-00-00-0113). De plus, il lui promettait de manière convaincante que les choses allaient s’améliorer entre eux (MPC 12-08-00-0004 et SK 58.753.013). Il lui avait notamment assuré qu’il allait se faire soigner pour ses sauts d’humeur et ses accès de violence, qu’il allait trouver des solutions (MPC 12-08-00-0023). Avec le temps, il lui avait imputé de plus en plus souvent la faute pour ses propres comportements et se posait en victime (MPC 12-08-00-0023). Les promesses de thérapie n’avaient connu aucune suite (MPC 12-08-00-0023).

Progressivement, la relation amoureuse s’était transformée lorsque A. avait commencé à être violent, d’abord verbalement puis aussi physiquement, et que la peur s’était installée chez E. (MPC 12-08-00-0098 et SK 58.753.006). Ensuite de ces développements, elle avait, à plusieurs reprises, essayé de prendre de la distance et même de mettre un terme à la relation, mais A., ignorant son souhait, la recontactait avec insistance, parfois appuyée d’un haussement de ton ou de menaces. E. finissait alors toujours par céder (MPC 12-08-00-0092, SK 58.753.012 et SK 58.753.015). E.3.1.3 Quant à cette emprise que A. avait réussi à asseoir dans leur relation, E. a décrit le prévenu comme un manipulateur qui dévore les gens et qui est dénué d’empathie (MPC 12-08-00-0044). Il imposait sa façon de penser, la seule faisant foi pour lui (MPC 12-08-00-0045). Dans sa vision des choses, les autres avaient toujours tort, et lui raison (SK 58.753.013). Il était imperméable à toutes les demandes de E. (SK 58.753.013).

Parallèlement, étant dépendante de lui sur le plan affectif et émotionnel, elle faisait tout pour lui plaire. Malgré cela, son comportement n’était jamais assez bon aux yeux du prévenu, qui l’agonisait d’« engueulades » et de critiques (MPC 12-08-00-0113 et SK 58.753.014). E. devait sans cesse faire attention et peser ses mots pour que le prévenu ne se fâche pas. Elle était en permanence en état d’alerte pour éviter les disputes, sans toujours parvenir à les prévenir. Lorsque celles-ci éclataient, elle n’avait alors d’autre possibilité que de capituler et lui donner raison (MPC 12-08-00-0145). A. était incapable de reconnaître ses torts et ne supportait pas d’être contredit (SK 58.753.013).

E. a aussi expliqué que le prévenu ne la lâchait pas et exerçait sur elle un contrôle permanent. Celui-ci se manifestait notamment par le fait qu’il venait, sans y être invité, sur son lieu de travail ou à son domicile (MPC 12-08-00- 0023).

- 57 - SK.2024.47

Enfin, A. avait réussi à inspirer de la peur chez E., notamment en la frappant (MPC 12-08-00-0004). Il avait plusieurs fois menacé de la tuer (MPC 12-08-00-

0045) et elle savait qu’il détenait une arme, à son domicile de U. (F) (MPC 12- 08-00-0045).

La domination permanente de A. était telle que E. avait l’impression d’être comme téléguidée par lui. Parfois, c’était la boule au ventre qu’elle se rendait à leurs rendez-vous, mais elle s’y rendait quand même bien qu’elle n’avait pas envie de le voir (MPC 12-08-00-0091). Enceinte des œuvres de A., elle avait avorté, craignant qu’elle ne pourrait jamais se séparer du prévenu si elle avait un enfant de lui (MPC 12-08-00-0048). E.3.1.4 Au sujet des violences physiques de A., E. a expliqué qu’il y en avait eu à une vingtaine de reprises, au cours de disputes. Si, dans un premier temps, elle avait indiqué à la police que cette violence se traduisait par des bousculades et des cris, parfois des gifles, lorsqu’elle lui tenait tête, elle a par la suite expliqué avoir minimisé les faits lors de ses premières déclarations (MPC 12-08-00- 0004, 12-08-00-0045, 12-08-00-0048 et 12-08-00-0094).

Les infractions contre l’intégrité sexuelle objets de la présente procédure ont été perpétrées dans le contexte de violences physiques, auxquelles il sera revenu ci-après.

Interrogée par la police quant aux événements de violence à l’origine de certaines blessures constatées par photographies, E. a par exemple évoqué une agression s’étant déroulée le 17 avril 2018, mais qui n’avait pas été suivie d’une relation sexuelle non consentie : alors que A. faisait part à E. de son insatisfaction au sujet de leur rapport sexuel de la veille et la menaçait d’aller voir ailleurs, il l’avait frappée lorsqu’elle lui avait rétorqué qu’il avait déjà des relations avec d’autres femmes. Le coup avait été porté au visage de E., pendant qu’elle conduisait, avait brisé ses lunettes de soleil et lui avait occasionné un saignement du nez (MPC 12-08-00-0035). A. avait alors rejeté la faute sur E., lui reprochant de « chercher toujours la merde » (MPC 12-08- 00-0035).

Sans être en mesure de détailler l’ensemble des actes de violence subis entre 2013 et 2021 hors contexte sexuel – sur lesquels l’instruction n’a du reste pas porté, les conditions de l’action pénale n’étant pas réunies – E. a expliqué que la situation dégénérait selon un processus suivant des étapes successives commençant par des disputes, débouchant sur des insultes puis des bousculades et, enfin, de la violence physique. A. lui reprochait de « le chercher », de provoquer ce crescendo par étapes, parce qu’elle ne l’écoutait pas, et qu’il lui incombait – à elle – de faire en sorte d’éviter que la situation dégénère de la sorte (MPC 12-08-00-0090 et 12-08-00-0094). Aux yeux du

- 58 - SK.2024.47 prévenu, elle méritait les violences subies, qu’elle causait par son comportement (SK 58.753.013). E.3.2 Des violences sexuelles en général E.3.2.1 Selon E., à plusieurs reprises, A. l’a forcée à avoir des relations sexuelles non consenties avec lui, après certains événements de violences physiques et verbales, à savoir parmi les plus violents (SK 58.753.007 s.). Les violences, verbales ou physiques, n’étaient pas systématiquement suivies de rapports sexuels. Mais, lorsqu’ils ont eu lieu après des violences, les rapports sexuels n’étaient jamais consentis par elle (SK 58.753.008). Pour E., A. voulait ces rapports sexuels-là, à ce moment-là, pour marquer son ascendant, et non pour faire la paix. La relation sexuelle avait lieu sous la menace qu’il recommence à la violenter (SK 58.753.009). Il lui avait semblé que la situation excitait le prévenu sur le plan sexuel (SK 58.753.009 s.). E.3.2.2 E. a déclaré avoir subi, au total, entre 15 et 16 rapports sexuels forcés, mais que pour le surplus leurs rapports, pendant leur relation d’environ 10 ans (2011 à fin janvier 2021), étaient consentis (MPC 12-08-00-0045 et SK 58.753.007 et 58.753.011). E.3.2.3 Lors des rapports non consentis, A. faisait comme si de rien n’était. L’acte sexuel se passait, toutefois, différemment : A. se montrait moins prévenant et attentif, il allait plus vite et l’acte sexuel durait moins longtemps. Pour E., c’était comme si ces relations-là procuraient à A. une excitation différente (MPC 12- 08-00-0046 s.). E. avait parfois pleuré pendant ces relations sexuelles forcées mais A. n’y réagissait soit pas ou alors seulement avec indifférence, lui disant notamment « d’arrêter les larmes de crocodile » (SK 58.753.019). E.3.3 Des menaces à l’encontre de E.

Lors de son dépôt de plainte du 28 juillet 2021, E. a déclaré que A. l’avait aussi menacée de mort à plusieurs reprises (MPC 02-00-00-0113). Elle a réitéré ces reproches par la suite et précisé que le prévenu avait également menacé la vie de son fils, en disant à E. qu’il serait dommage qu’il arrive un accident à son fils et qu’un accident était si vite arrivé (MPC 12-08-00-0044 et SK 58.753.057). E.3.4 De la rupture avec E. E.3.4.1 E. a expliqué n’être longtemps pas parvenue à mettre un terme à la relation, bien que le prévenu la traitât mal (MPC 12-08-00-0004). Après la première arrestation du prévenu dans la présente affaire – soit en 2018 – elle avait réfléchi à une stratégie pour rompre, en douceur (MPC 12-08-00-0018). Elle avait cherché de l’aide. Elle savait aussi que les choses recommenceraient quand il sortirait de détention (MPC 12-08-00-0159). Le point de non-retour avait été pour elle son dépôt de plainte en juillet 2021 : tout en se doutant que

- 59 - SK.2024.47 la procédure allait être horrible pour elle, elle s’était décidée à faire le pas en sachant qu’elle ne s’en sortirait sinon jamais (MPC 12-08-00-0159). Elle a expliqué avoir attendu longtemps pour parler de ce qui était arrivé parce que ce qu’elle avait vécu était un combat de tous les jours et qu’elle en était fatiguée. De plus, elle avait peur pour elle et son entourage, qu’il leur arrive quelque chose. Parallèlement, elle avait gardé l’espoir que les choses s’arrangent avec A. Elle avait aussi ressenti de la honte et était isolée (MPC 12-08-00-0158 s.).

Du point de vue de A., sa relation avec E. s’est terminée le 27 juillet 2021 (MPC 02-00-00-0161), soit le jour de l’altercation avec C. (cf. ch. F infra) et non en mai de la même année, comme le soutient E. E.3.4.2 Lors de ses interrogatoires, E. a exprimé à réitérées reprises sa crainte de représailles. Lors des débats, elle a mentionné, avec beaucoup d’émotion, son combat pour vivre avec la peur que A. se venge contre elle. Dans ce contexte, elle a soutenu que A. aimait à rappeler le dicton selon lequel la vengeance est un plat qui se mange froid. De plus, toujours selon les dires du prévenu à E., cette dernière était « la plus docile » de ses conquêtes. Il n’avait ainsi probablement jamais imaginé que c’est elle, E., qui allait le dénoncer aux autorités. E. s’en trouvait totalement désécurisée et c’était pour elle un combat que d’essayer de retrouver une certaine sérénité au quotidien, malgré la procédure. E. a expliqué être terrorisée hors de chez elle, toujours être en train de surveiller ses arrières. Elle n’a aucune confiance quant aux effets d’une éventuelle injonction des autorités sur A., le jour où il reviendrait la trouver chez elle. Il lui avait volé sa sérénité mais elle était quand même disposée à témoigner dans la procédure (SK 58.753.011). E.3.5 Des événements reprochés à A.

Quatre événements de violences sexuelles spécifiques sont reprochés au prévenu. Ils correspondent aux quatre événements décrits par E. Celle-ci a tout d’abord décrit deux événements, qu’elle avait documentés par des photographies de ses blessures, et qui ont pu être datés précisément, dès lors que E. avait apposé la date à l’arrière des tirages (MPC 12-08-00-0023 et 10- 00-00-1126 ss). Il s’agit des agressions des 12 octobre 2017 et 12 mai 2018. E. a, par la suite, pu décrire le déroulement du premier événement de violences sexuelles, qui s’était déroulé à U. (F), en 2013 ou 2014 (MPC 12-08-00-0075). Enfin, E. a dénoncé un 4ème événement s’étant déroulé à son domicile, mais qu’elle n’a pas été en mesure de replacer plus précisément dans le temps (agression de 2013-2021). Dans le contexte de deux de ces événements de violences sexuelles, il est reproché à A. d’avoir également séquestré, respectivement enlevé, E.

- 60 - SK.2024.47

Alors que les enquêteurs lui ont ensuite donné l’occasion de décrire le détail des autres événements de violences sexuelles subis (15 ou 16 au total), E. n’a pas souhaité y donner suite, la thématisation des violences subies lui étant, émotionnellement, trop pénible (MPC 12-08-00-0071). A ce sujet, il sied de relever que la vive émotion de E. lors de ses interrogatoires a été maintes fois constatée, tant en cours d’instruction que lors de son audition par la Cour de céans. E.4 U. (F) en 2013 ou 2014 E.4.1 E. a expliqué (MPC 12-08-00-0072 ss et SK 58.753.016) que lors de cet événement, elle s’était rendue au domicile familial de A. à U. (F), pour lui apporter à manger. A son arrivée, A. se trouvait devant la maison et discutait avec un ami. Il l’avait invitée à rentrer dans la maison et elle avait alors commencé à dresser la table et préparer le repas. Au bout d’un moment, comme A. ne la rejoignait toujours pas et qu’il était parti promener son chien sans rien lui dire, E. s’était énervée parce qu’elle trouvait le comportement de A. irrespectueux à son égard. Elle avait alors débarrassé les assiettes. Elle avait ensuite attendu une bonne heure et demie avant que A. rentre. A son retour, elle lui avait fait une remarque et suggéré qu’il aurait pu au moins la prévenir ou lui proposer de l’accompagner promener le chien, sur quoi il lui avait rétorqué qu’elle n’avait qu’à attendre. Ils s’étaient énervés, les deux.

Soudain, A. avait saisi la table du salon à deux mains et l’avait poussée fortement sur le côté. E. l’avait prié de se calmer. Il s’était alors approché d’elle et lui avait, main ouverte, « balancé une baffe » au visage, sur sa joue gauche. E. n’avait pas vu arriver le coup, qui l’a fait tomber au sol. Elle était alors restée assise et avait reculé afin de se blottir contre ses armoires de cuisine. Elle était tétanisée de peur. A. l’insultait, lui disant qu’elle était folle, qu’elle était une « conne » qui « foutait sa merde ». A. criait et lui avait demandé de se relever, mais elle n’y parvenait pas et restait immobile sous l’effet de la peur. Il l’avait alors relevée de force. Elle avait ensuite saisi son sac et voulait sortir de la maison et s’enfuir. En la voyant se diriger vers la porte, A. avait claqué celle-ci, l’avait fermée à clef et emporté la clef sur lui. Il était ensuite retourné dans la cuisine et avait fini par se calmer. A. s’était alors rendu dans sa chambre à coucher, située au rez-de-chaussée, pendant que E. se trouvait toujours au salon. Elle s’était couchée sur le canapé et prévoyait d’attendre que A. dorme pour sortir par son jardin, sans qu’il s’en aperçoive.

Toutefois, 15 à 20 minutes plus tard, A. était revenu la chercher pour qu’elle l’accompagne dans la chambre à coucher et qu’ils aient un rapport sexuel. Il était nu et en érection. Elle avait refusé de le suivre. Il avait alors dit à nouveau qu’elle « foutait sa merde ». Il lui avait demandé si elle n’en avait « pas assez » et si elle voulait qu’il la « tape encore ». Il l’avait ensuite conduite de force dans la chambre et l’avait poussée sur le lit. Elle s’était retrouvée allongée sur le dos,

- 61 - SK.2024.47 les jambes pendantes sur le côté de celui-ci. A. s’était également allongé sur le lit et l’avait tirée vers lui. Comme elle refusait, il lui avait dit que, si elle continuait à lui résister, il allait « lui en foutre une ». Cela l’avait terrorisée. Il lui avait alors enlevé ses habits, soit un haut et des leggings, après l’avoir tirée vers la tête du lit. E. avait essayé, en vain, de retenir ses vêtements lorsqu’il les lui enlevait. Il avait ensuite écarté ses jambes puis l’avait pénétrée vaginalement avec son pénis, en étant couchée sur elle. Les bras de E. étaient alors inertes le long de son corps, poings serrés. Elle n’arrivait plus à bouger, c’était pour elle comme si elle n’était plus dans son corps. Il était pour elle clair que si elle avait réitéré son refus, il l’aurait à nouveau frappée pour finir par avoir ce qu’il voulait. A. avait voulu qu’elle mette ses bras sur lui mais cela lui était impossible et A. n’avait pas insisté. Le rapport sexuel avait duré quelques minutes, jusqu’à l’éjaculation. Le prévenu s’était ensuite retourné et endormi. E. n’avait, elle, pas pu dormir. Elle était figée, se sentait sale et honteuse.

Le lendemain matin, elle avait dit à A. qu’elle allait partir, il lui avait indiqué où se trouvaient les clefs et elle avait quitté les lieux. E.4.2 A. nie intégralement les faits. Selon lui, les événements de U. (F) n’auraient jamais eu lieu. E. ne se serait même jamais rendue à son domicile familial de U. (F), où il vivait alors avec sa femme et sa fille. De surcroît, il avait été gravement brûlé et évacué en hélicoptère, à la même période. Lors de son évacuation en hélicoptère, E. avait d’ailleurs voulu l’accompagner et lui en avait voulu qu’il ne l’ait pas informée la première (SK 58.731.081 s. et 58.731.088). E.5 ZZ., 12 octobre 2017 E.5.1 Selon E. (MPC 12-08-00-0024 ss et SK 58.753.023 ss), les événements du 12 octobre 2017, à son domicile à ZZ., avaient débuté lorsqu’elle avait constaté que A. recevait l’appel d’une femme aux environs de 23 heures 00. Elle avait demandé au prévenu de qui il s’agissait, sur quoi ce dernier lui avait reproché de se mêler de ce qui ne la regardait pas, puis s’était levé du canapé et l’avait giflée (« mis une baffe »), la main ouverte. La gifle l’avait violemment projetée (« fait gicler ») au milieu du salon. Elle était d’une telle force que E. en avait même eu un hématome avec la trace des doigts du prévenu sur son visage. Après cette première gifle, A. lui en avait donné 2 ou 3 autres, au visage. Il l’avait ensuite saisie et jetée sur le lit, tout en lui disant qu’elle n’avait pas à regarder son téléphone et qu’il faisait ce qu’il voulait. A. s’était ensuite dirigé vers la salle de bain, où il avait pris la ceinture de son peignoir. Il lui avait alors fait attacher le cordon du peignoir autour de son cou, à lui, exigeant de E. qu’elle prenne le cordon dans la main. A. s’était ensuite mis à quatre pattes et s’était fait promener dans la maison, comme un chien, y compris aux toilettes. A cette occasion, il lui a dit qu’elle voulait faire de lui un chien, un toutou et qu’elle voulait regarder son téléphone. Une fois aux toilettes, il avait uriné. E. avait ensuite dû continuer à le promener, pendant un laps de temps indéterminé mais qui lui

- 62 - SK.2024.47 avait paru être une éternité. Alors qu’elle le promenait ainsi, A. bousculait E., et avait occasionné aussi sa chute à plusieurs reprises dont une fois sur le lit. Au bout d’un moment, A. avait arrêté, il s’était calmé.

Il avait alors voulu se coucher et avait proposé à E. de le joindre, ce qu’elle avait toutefois refusé. Une ou deux minutes plus tard, il l’avait rejointe au salon. Comme E. ne voulait pas se lever du canapé, il l’avait saisie au niveau des épaules et l’avait levée de force. Il l’avait alors poussée, usant de sa force physique alors qu’elle résistait, jusqu’à la chambre à coucher, où il lui avait, de force également, attaché les mains en croix à l’avant du corps, avec le cordon du peignoir. Il l’avait ensuite poussée sur le lit, face contre le matelas, puis baissé son bas et l’avait immédiatement pénétrée analement avec son sexe. La pénétration avait été douloureuse. A ce moment, E. avait l’impression d’être sans vie à l’intérieur (« d’être morte »). Elle ne pouvait rien faire de plus que d’attendre que ça se passe. Elle savait que A. aurait ignoré toute réitération de son refus et que, cas échéant, il la frapperait ou la menacerait. Au bout d’un moment, A. s’était retiré et l’avait retournée sur le lit, de sorte à l’allonger sur le dos. Il avait alors retiré la ceinture du peignoir qui nouait les poignets de E. et ses bras étaient alors retombés, inertes. A. s’était alors couché sur elle et l’avait pénétrée vaginalement, en position du missionnaire, tout en plaçant sa tête sur son épaule, à côté de la sienne. Comme il voulait que E. mette ses bras autour de son cou (à lui) mais qu’elle n’y parvenait pas, ceux-ci restant inertes, il les lui avait pris et placés lui-même autour de son cou. Elle avait alors gardé les poings serrés. Au bout d’une période de durée indéterminée, A. s’était retiré et s’était couché à côté d’elle, avant de s’endormir.

E. n’avait, elle, pas dormi de la nuit. Elle se sentait mal et était sous le choc, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. Ensuite de cet événement, E. avait eu mal à l’anus, pendant une bonne semaine, et l’impression d’avoir des contusions. Les marques sur son visage étaient restées visibles un « bon moment ». Sur le plan psychologique, elle avait eu un sentiment de honte, de culpabilité et de dégoût. E.5.2 E. a produit trois photographies prises, selon la date apposée à leur verso, le lendemain des événements. Sur ces photographies, la peau sur la partie gauche du visage de E. présente, de la joue jusqu’à l’oreille, trois traces rouges allongées parallèles et espacées de manière régulière, qui ont toutes les apparences de traces de phalanges (MPC 10-00-00-1126). E.5.3 A. nie en bloc l’ensemble des faits, selon lui, entièrement (« 100% ») faux. Il a indiqué à la Cour n’avoir jamais vécu la situation décrite par E., contestant et les gifles qui auraient fait suite à la dispute relative à son téléphone portable, et les violences sexuelles décrites par la plaignante (SK 58.731.081).

- 63 - SK.2024.47 E.6 Z., 12 mai 2018 E.6.1 E. a expliqué (MPC 12-08-00-0036 ss et SK 58.753.025 ss) qu’arrivée au garage de A. à Z. (ci-après également : garage de Z. ou garage QQQ. Sàrl), il lui avait indiqué qu’il devait se rendre en Valais pour y voir une voiture. A. avait exigé de E. qu’elle conduise, ce qu’elle ne voulait pas, craignant que A. se montre critique et exigeant par rapport à sa manière de conduire, comme c’était son habitude. D’ailleurs, les critiques avaient fusé pendant le trajet de l’aller. Sur le chemin du retour, ils s’étaient encore disputés au sujet d’un appel reçu par A., qui avait prétendu que son interlocutrice était sa fille, ce que E. n’avait pas cru. A. lui avait alors dit qu’elle était encore en train de « chercher la merde ». Il était resté impassible le reste du trajet, alors que E. était en pleurs. Elle l’avait ensuite déposé au garage. Environ 1 ou 2 heures plus tard, A. l’avait à nouveau appelée pour lui dire qu’elle devait venir le chercher. Bien que E. ne voulût pas venir, il avait insisté, lui demandant si elle voulait qu’il se fâche encore une fois et précisant que ça allait « mal se passer ». E. s’était donc rendue au garage. Arrivée sur place, elle avait constaté que la porte était fermée et avait donc appelé le prévenu. Comme il ne répondait pas, E. l’avait informé de son arrivée par message. Il l’avait toutefois fait attendre une bonne quinzaine de minutes, pendant lesquelles E. l’avait appelé plusieurs fois pour lui montrer son agacement. Finalement, A. l’avait rejointe dans la voiture et s’était assis sur le siège passager. E. lui avait alors signalé n’avoir pas apprécié son comportement, dans lequel elle voyait un manque de respect.

En entendant ces reproches, A. s’était énervé, était sorti du véhicule, et avait exigé de E. qu’elle sorte également. Elle avait refusé, de peur qu’il s’en prenne à elle. Comme il insistait, E. était finalement sortie du véhicule. A. l’avait immédiatement giflée, au niveau de la tête, en lui disant qu’elle ne devait pas se comporter de cette façon. Il l’avait ensuite emmenée à l’écart de la voiture en tirant très fort sur un de ses bras. E. avait alors commencé à crier en espérant alarmer un collaborateur de l’agence de sécurité voisine, mais personne n’était venu à son secours. A. l’avait ensuite plaquée contre le mur du garage situé à côté du sien. Il lui avait reproché de crier pour « foutre la merde » et lui causer des problèmes. Il l’avait frappée à nouveau en lui donnant plusieurs coups de pied au niveau des mollets. Il n’avait pas cessé de lui asséner des coups de pied, y compris quand elle avait dû se pencher en avant pour prendre appui contre le mur. A un moment donné, il lui avait fait une clé de bras. Du fait des coups de pied, E. avait mal, aux jambes. Le prévenu avait fini par la tirer avec force à l’intérieur du garage. Une fois à l’intérieur, A. lui avait dit, à nouveau, qu’elle voulait « juste chercher la merde », continuant à la frapper dans les jambes. E. avait très peur et craignait de mourir (« allait y rester ») parce que le prévenu était très énervé. A. l’avait ensuite plaquée contre une voiture. Il avait plusieurs fois levé la main, tout en s’énervant, comme s’il allait continuer à la frapper. Il lui avait demandé plusieurs fois ce qu’elle cherchait et lui avait reproché de juste vouloir « foutre la merde ». E. lui avait répondu par

- 64 - SK.2024.47 la négative et le prévenu avait fini par se calmer. Il l’avait ensuite assise sur une chaise et lui avait dit qu’il fallait qu’elle arrête de l’énerver et de le mettre dans cet état en le provoquant (« cherchant la merde ») tout le temps.

Il avait ensuite voulu un rapport sexuel. E. avait refusé et opposé une résistance physique. Il y avait néanmoins eu acte sexuel contre sa volonté, sur le capot d’une voiture. Selon E., encore pendant l’acte sexuel, le prévenu lui avait caressé le visage en lui disant qu’il fallait qu’elle arrête de « foutre la merde ».

Elle n’a toutefois pas été en mesure de décrire les modalités de l’acte sexuel concret, expliquant avoir comme un blanc.

Après la relation sexuelle, ils avaient pris la voiture pour rentrer dormir chez elle. E.6.2 E. a produit 5 photographies de ses jambes, datées du 12 mai 2018. Sur ces photographies plusieurs hématomes sont visibles sur ses deux mollets et sur son tibia gauche (MPC 10-00-00-1128 s.). E.6.3 Il est ressorti de l’exploitation des téléphones portables du prévenu que le 30 mai 2018, ce dernier s’était entretenu avec E. de coups de pied qu’il lui avait assénés. Confronté par E. au fait qu’il l’avait frappée, qu’elle « tremble depuis des années » et est « déjà au plus mal » dans ces échanges, A. a fait confirmer à E. qu’il lui avait bien demandé, avant chaque coup, ce qu’elle cherchait par son comportement (MPC 10-00-00-1474 ss). E.6.4 Interrogé quant à cet événement, A. a confirmé s’être disputé avec E. au sujet d’un appel qu’il avait reçu au retour d’une excursion en Valais. Selon sa version des faits, une fois de retour au garage de Z., E. était partie, avant de revenir plus tard, à sa demande. Lorsqu’il était sorti du garage, en téléphonant, elle avait essayé de saisir l’appareil dans sa main et l’avait griffé. Il lui avait demandé d’arrêter mais ne s’était pas énervé et ne l’avait pas giflée, ni tirée par les bras. Il lui avait, par contre, donné deux ou trois coups de pied aux mollets et lui avait demandé si elle « cherchait la merde ». Ensuite, ils s’étaient assis et avaient discuté, puis E. avait quitté les lieux. Ils n’avaient pas eu de relation sexuelle ce jour-là (SK 58.731.082). E.7 ZZ., 2013-2021 E.7.1 E. a expliqué (MPC 12-08-00-0067 ss et SK 58.753.029 ss) que A. était venu chez elle pour y passer la nuit. Il avait cherché à avoir un rapport sexuel avec elle, mais elle avait refusé. Il lui avait ensuite demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle avait également refusé. A., alors entièrement nu et couché à côté de E. sur son lit, avait ensuite placé sa main sur la nuque de E. et avait dirigé sa tête vers son pénis en érection. E. opposait de la résistance au mouvement de A. A ses yeux, elle n’avait toutefois pas le choix, sachant qu’il ne la laisserait de toute façon pas tranquille. Elle avait donc commencé à lui

- 65 - SK.2024.47 prodiguer une fellation. Après quelques secondes, A. s’était fâché lui reprochant de ne pas s’appliquer suffisamment. Son énervement allant croissant, il s’était levé et il lui avait fait des reproches, lui expliquant qu’il ne fallait pas qu’elle se plaigne s’il allait voir ailleurs. Après qu’elle lui avait demandé de se calmer pour ne pas alarmer son fils qui dormait à côté, A. lui avait rétorqué que cela lui permettrait de comprendre la vie et de voir comment se comportait sa mère. Il lui avait ensuite demandé de s’habiller pour sortir, ce qu’elle avait refusé. Il le lui avait alors commandé d’un ton encore plus ferme. E., alors terrifiée, s’était habillée de peur que son fils se réveille et se batte avec A. après s’être rendu compte de ce qui se passait.

Une fois qu’elle était habillée, A. l’avait tirée par la nuque, hors de l’appartement. Au vu de la force physique de A., elle se sentait incapable de résister. De plus, elle avait peur. Une fois qu’ils étaient hors de l’appartement, ils étaient montés en voiture, A. côté conducteur et E. côté passager. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas monter dans le véhicule. A. avait néanmoins démarré et roulé comme un fou, en direction de l’établissement de XX. (« YY. »), sans que E. sache où il les emmenait. Pendant le trajet, A. criait sur E., lui disait qu’elle le « faisait chier » et qu’elle n’était qu’une « emmerdeuse ».

Après environ 10 minutes, A. avait arrêté la voiture à proximité de l’établissement de XX., près d’une haie et d’un champ. Il avait commandé à E. de sortir, ce qu’elle ne voulait pas, craignant qu’il la frappe. A. était alors sorti du véhicule, en avait fait le tour et avait ouvert la portière du côté de E. Il l’avait alors tirée dans tous les sens par les bras, d’un côté puis de l’autre, et l’avait insultée de diverses manières, pendant 10 à 15 minutes. Elle avait failli tomber plusieurs fois.

Il s’était ensuite calmé et ils étaient remontés en voiture puis rentrés chez elle, empruntant le même chemin qu’à l’aller. Durant tout le trajet de retour, il lui avait demandé en criant pourquoi elle se comportait comme cela, pourquoi elle l’énervait.

Arrivé chez E., A. s’était déshabillé et allongé sur le lit, comme si rien ne s’était passé. E., alors en slip et t-shirt, s’était couchée sur le lit, dos à A. Il l’avait ensuite tirée contre lui, bien que E. opposât de la résistance, pour l’allonger sur le dos, et lui avait baissé la culotte jusqu’à la hauteur des genoux. Il avait ensuite relevé ses jambes et l’avait pénétrée vaginalement avec sa verge. Pendant le rapport, E. était restée inerte, incapable de faire quoi que ce soit. Elle se sentait comme absente et voulait juste qu’il en finisse. Le rapport avait duré quelques minutes et s’était terminé par l’éjaculation de A. Il s’était ensuite retiré, retourné et s’était endormi.

- 66 - SK.2024.47 E.7.2 A. conteste intégralement tous les faits en lien avec l’événement en cause. Selon lui, la situation décrite par E. n’aurait jamais eu lieu (SK 58.731.084 et SK 58.731.088). E.8 De la détermination du prévenu quant aux violences sexuelles et physiques vis- à-vis de E. E.8.1 De manière générale, A. a nié avoir jamais eu de rapports sexuels non consentis avec E. et l’avoir menacée (MPC 13-01-00-0646 ss). Il a affirmé ne lui avoir porté qu’une seule fois un coup, soit une grosse gifle, à sa sortie de prison, après avoir purgé sa peine de 2010. Toujours selon ses dires, il y aurait eu deux ou trois « engueulades » et bousculades par la suite, mais rien de plus (MPC 02-00-00-0134). Le prévenu a toutefois affirmé en instruction puis confirmé aux débats qu’il considère avoir besoin d’un suivi concernant la violence (MPC 13-01-00-0283 et SK 58.731.078 s.). Selon ses dires, il avait d’ailleurs proposé à E. qu’il débute un suivi (MPC 13-01-00-0283). Ces velléités n’ont toutefois connu aucune suite (MPC 13-01-00-0283 et SK 58.731.079). E.8.2 A propos de la vraisemblance des accusations de E., A. a affirmé trop l’aimer pour la traiter comme elle l’avait décrit. En outre, ce n’était pas dans son tempérament que d’agir de la sorte. Il ne frappait les gens que pour se défendre, lorsqu’il était lui-même attaqué physiquement (SK 58.731.087 s.). Du reste, il ne lui arrivait jamais d’insister pour avoir un rapport sexuel (MPC 13-01-00- 0201). Il lui était certes arrivé d’essuyer des refus explicites de partenaires, après des disputes verbales. Dans de tels cas de figure, il s’en allait dormir ailleurs (« le refus explicite se présente lorsqu’on s’est engueulés et que je me refuse ou qu’elle se refuse. Dans ce cas, je sors du contexte et fait lit à part » ; MPC 13-01-00-0200). Du reste, il serait dans l’incapacité physique d’avoir une relation sexuelle après s’être disputé avec une compagne, à moins qu’il y ait eu réconciliation préalable (SK 58.731.086). Enfin, toujours selon ses dires, il n’aurait aucune raison de violer une femme (SK 58.731.080 s.). Il a encore précisé être parfaitement à même de reconnaître le refus d’une partenaire sexuelle, même lorsque celui-ci est implicite ou exprimé par le geste (MPC 13- 01-00-0200). E.8.3 Interrogé quant au motif qu’aurait E. de mentir et, selon lui, inventer de toutes pièces ces histoires, le prévenu a affirmé qu’elle agirait par énervement et vexation et voudrait lui causer du tort (SK 58.731.080 s.). C’est même lui qui lui aurait donné l’idée de porter de telles accusations contre lui – avant que E. ne le dénonce – en évoquant avec elle le fait que, si la procédure pénale portait sur des faits de viols – ce qui n’était alors pas le cas –, les enquêteurs le prendraient pour un « fou du sexe » au vu des vidéos enregistrées sur son téléphone portable (SK 58.731.080).

- 67 - SK.2024.47 E.8.4 Selon le prévenu, par ses dénonciations, E. se « foutait dans des problèmes toute seule » mais il lui faisait néanmoins « cadeau » des trois ans de détention qu’il avait subis des suites des dénonciations et demandait à ce que les autorités ne poursuivent pas E. pour celles-ci (SK 58.731.080 s.). E.9 Des autres moyens de preuves relatifs aux comportements du prévenu dans le couple E.9.1 Ainsi, selon les déclarations de E., les quatre événements de violences pour lesquels elle a porté plainte se sont déroulés entre quatre yeux, sans témoin direct. Pour le prévenu, ces événements seraient inventés de toutes pièces, à l’exception de la dispute ayant précédé l’événement du 12 mai 2018. S’agissant toutefois de la dynamique de la relation entre E. et le prévenu, plusieurs témoignages ont pu être recueillis et des échanges de messages entre E. et A. ont été analysés. E.9.2 SSS. a témoigné en cours d’instruction (MPC 12-20-00-0001 ss). Il s’agit d’une amie d’enfance proche de E., qui la côtoyait régulièrement pendant sa relation avec A. Elle a expliqué avoir constaté que A. avait un certain don pour manipuler E. et retourner la situation, parvenant à rejeter toute faute et responsabilité sur celle-ci (MPC 12-20-00-0007). Elle a en outre affirmé que E. avait, à plusieurs reprises, essayé de rompre avec A., la première fois vers 2011. Après cette rupture, A. appelait E. sans cesse, et passait chez elle sans y avoir été invité. Il lui avait fait maintes promesses, lui disant que c’était la femme de sa vie et qu’il allait changer. E. s’était remise avec lui quelques jours ou semaines après, bien que SSS. le lui avait déconseillé.

Ce processus s’était répété par la suite et, à chaque rupture, A. déployait beaucoup de temps et d’efforts pour reconquérir E. (MPC 12-20-00-0007). Il allait jusqu’à contacter aussi ses proches pour qu’ils le soutiennent dans sa démarche de réconciliation, dont SSS. elle-même (MPC 12-20-00-0008). Elle a confirmé que E. était très éprise de A. (MPC 12-20-00-0008).

E. était tombée enceinte du prévenu après la sortie de détention de celui-ci, en

2013. SSS. avait perçu cette grossesse non planifiée comme une source d’espoir pour E., qui y voyait la possibilité de construire un foyer ordinaire avec le prévenu (MPC 12-20-00-0011). Mais la grossesse s’était finalement soldée par une fausse couche.

Entre 2015 et 2016, SSS. avait constaté des bleus sur les jambes et les bras de E., à deux ou trois reprises. E. lui avait expliqué s’être cognée au travail en portant des cartons (MPC 12-20-00-0013). A la même période, E. s’était beaucoup renfermée sur elle-même (MPC 12-20-00-0013). Alors que A. se trouvait en détention provisoire – soit entre novembre 2018 et mai 2020 – E. lui avait confié que A. l’avait frappée à plusieurs reprises (MPC 12-20-00-0016).

- 68 - SK.2024.47 En janvier 2021, E. lui avait aussi confié avoir dû avorter des œuvres du prévenu de crainte de ne jamais pouvoir se séparer de lui si elle gardait son enfant et qu’elle ne savait pas comment faire pour qu’il la « lâche » (MPC 12-20-00-0017

s. et 12-20-00-0021). E.9.3 TTT., amie de E. depuis les années 2000, a été entendue le 24 février 2022 (MPC 12-21-00-0001 ss). Elle a indiqué avoir ressenti une grande emprise de A. sur E., qui semblait à sa merci et dont il usait comme d’une marionnette. Avec le temps, E. s’était renfermée sur elle-même, avait cessé de prendre soin d’elle et était devenue triste (MPC 12-21-00-0006 s.). E. lui avait fait part des violences subies de manière répétée ensuite de son audition par la police, en

2019. Selon TTT., ladite audition avait eu pour effet de libérer la parole de E. (« d’ouvrir les vannes ») et celle-ci avait commencé à se confier à ses proches, notamment elle. E. lui avait alors expliqué avoir parfois prétexté ne pas pouvoir l’accompagner à la piscine, parce qu’elle ne voulait pas que l’on voie ses hématomes et avoir caché, avec du fond de teint, les marques laissées sur son cou lorsque le prévenu avait essayé de l’étrangler. Elle avait en outre évoqué que les violences duraient depuis un certain temps (« ça ne datait pas d’hier ») et qu’elles étaient récurrentes, à raison de plusieurs fois par année (MPC 12- 21-00-0011 s.). E. lui avait indiqué qu’après les coups, A. voulait se faire pardonner et avoir une relation sexuelle avec elle, qu’il cherchait une réconciliation sur l’oreiller (MPC 12-21-00-0013). E. n’avait par la suite plus discuté du sujet. TTT. avait eu l’impression qu’elle avait honte (MPC 12-21-00- 0012). E.9.4 Entendue le 25 mars 2022 (MPC 12-25-00-0001 ss), AAAA. a expliqué être une ancienne collègue de travail de E. qui l’avait côtoyée de 2013 à 2018 (MPC 12- 25-00-0005). Elle a qualifié la relation avec E. de rapport de copine, soit d’une relation moins profonde qu’un lien d’amitié, marquée par une certaine légèreté et une absence de propension à se confier (MPC 12-25-00-0011). Elles rigolaient et blaguaient (« déconnaient ») ensemble mais E. ne se livrait pas sur des choses trop intimes ou difficiles (MPC 12-25-00-0014). Selon AAAA., E. lui avait dit avoir A. dans la peau. Ils étaient sexuellement sur la même longueur d’onde et E. avait précisé qu’en définitive, ils ne se voyaient que pour cela (MPC 12-25-00-0007). Durant leurs pauses cigarettes de 5 à 10 minutes, E. et AAAA. avaient discuté de leurs expériences sexuelles respectives et E. lui avait fait part de pratiques variées mais n’avait jamais évoqué des pratiques sexuelles qu’elle n’appréciait ou n’acceptait pas, ni de pratiques du type sadomasochiste (MPC 12-25-00-0008 ss). AAAA. a par ailleurs indiqué que la relation de E. avec le prévenu avait connu des hauts et des bas. E. avait fini par découvrir l’existence d’une autre femme dans la vie du prévenu, en 2018, et avait alors réalisé qu’il lui mentait depuis de nombreuses années. Elle avait alors voulu mettre un terme à leur relation (MPC 12-25-00-0007). Au sujet des violences alléguées par E., AAAA. a expliqué avoir vu, à 2 ou 3 occasions, des bleus sur les bras, soit tant sur l’avant-bras que le haut du bras, de E., mais que

- 69 - SK.2024.47 cette dernière lui avait dit qu’elle marquait facilement. A une occasion, E. présentait plusieurs bleus en même temps (MPC 12-25-00-0008 s.). Elle avait en outre, à plusieurs reprises, vu des hématomes sur le cou de E., qu’elle avait attribué à des suçons, et que E. avait essayé de cacher sous du fond de teint (MPC 12-25-00-0008 s.). A une occasion, elle avait vu que E. avait une marque à l’œil et elle lui avait expliqué qu’elle avait reçu un ballon au visage (MPC 12- 25-00-0014). E.9.5 La PJF a procédé à l’analyse des quatre téléphones portables du prévenu, notamment quant aux échanges de ce dernier avec E. A elles seules, les conversations sur Viber entre le 28 mai 2018 et le 30 octobre 2018 (date de l’arrestation du prévenu) font 1765 pages. Nombre de ces échanges ne concernent pas directement l’objet de la présente procédure (MPC 10-00-00- 1474 et annexes au rapport de la PJF du 23.11.2022). Il ressort toutefois de plusieurs d’entre eux que la relation entre E. et A. était parfois houleuse, que E. savait que le prévenu entretenait des relations parallèles et le lui reprochait, et qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de mettre un terme à leur relation mais que celle-ci perdurait néanmoins (MPC 10-00-00-1474 ss). On relèvera, à titre d’exemple, que E. lui écrivait le 12 août 2018 : « Il faut couper les ponts A. et pour de bon. Je peux pas continuer comme ça et toi non plus ». Ce à quoi A. avait répondu : « Si toi tu arrive coupé [sic], moi c’est au dessus de mes forces ». Le 21 août 2018, E. réitérait sa volonté ferme de rompre : « Je ne veux plus rien savoir ok ! c’est claire [sic] ! Alors laisse moi tranquille ! [sic]». Par messages du 8 septembre 2018, puis du 20 septembre, elle lui resignifiait ne plus vouloir le voir. Les contacts reprenaient toutefois entredeux. Le 30 octobre 2018, elle lui écrivait encore « Tu vois malgré toute cette merde et ses [sic] mensonges, j’arrive pas à me déconnecté [sic] de toi et visiblement mon mauvais pressentiment de ce matin se confirme ».

S’agissant plus spécifiquement des actes de violence, une recherche par mots- clefs « violence » et « coup », fournit en particulier les résultats suivants :

Messages successifs de E. du 30 mai 2018 : « Tu as eu la boule au ventre devant ma peine et mon chagrin, devant mes supplications, quand j’étais à terre et que tu as donné tes coup de pieds [sic] » ;

Message de E. du 18 juin 2018 : « et pour te protéger encore et pour pas que RRR. pense du mal de toi, il ne sait rien sur les violences, ni sur tes flirts !!!! » ;

Messages successifs de E. du 20 août 2018 : « On a plus rien à ce [sic] dire car venir me dire que l’amour a rien à voir avec la fidélité moi je le comprends pas étant donné que toi tu as pas juste couché et basta tu as entretenue [sic] des relations sérieuses, tu leur a donné le temps qui étais [sic] le mien, et moi j’ai pris bien plus cher qu’elles et dans ton [sic] le sens tu terme [sic], et pourtant j’étais resté [sic], car je croyais en nous, en toi, je veux plus rien savoir sur rien,

- 70 - SK.2024.47 j’ai eu ma dose, et concevoir une vie comme ça je le peux pas car je vais devenir encore plus folle que je le suis, je passerai vendredi te rendre tes sous et j’aimerai [sic] que tu me dises le prix pour la voiture pour pas me faire rouler encore merci, si tu avais pas les même valeurs que moi tu aurais pu le dire et juste le dire, Ca aurait tout changé » ;

Message de E. du 21 août 2018 : « Je ne veux plus rien savoir ok ! c’est claire [sic] ! Alors laisse moi tranquille ! [sic] » ;

Messages successifs de E. du 17 septembre 2018, se référant à elle-même : « Celle qui avait moins, celle sur qui tu te défoulais de tes frustrations, celle qui a pris des coups, des insultes, celle avais [sic] qui tu voulais pas vraiment être, et après tu viens me dire que tu voulais une famille avec moi !!!!!». E.9.6 Le 6 septembre 2022, le Dr. med. BBBB. a diagnostiqué un trouble de la personnalité dépendante chez E. (SK 58.721.007 ss). Ce trouble est caractérisé par un besoin excessif et omniprésent d’être pris en charge, ce qui induit des comportements de soumission et d’attachement. E.9.7 En outre, les (ex-)épouses et plusieurs des amies intimes de A. ont été entendues en cours de procédure et ont, pour partie, fait état de violences de la part du prévenu. E.9.8 F. E.9.8.1 Ainsi, F. a déclaré connaître A. depuis environ 2011 et avoir entretenu une relation amoureuse avec lui depuis lors (MPC 12-09-00-0003). Elle a affirmé que A. s’énervait et se mettait en colère pour tout et rien. Il ne supportait pas d’être contrarié et s’énervait vite (MPC 12-09-00-0091). A plusieurs reprises, elle avait voulu se séparer de A. en raison d’épisodes de violence (MPC 12-09- 00-0056). Interrogée pendant l’instruction sur les violences subies, F. n’a pas souhaité les détailler, à l’exception d’une d’entre elles, documentée par des photographies retrouvées sur l’ordinateur de A. (MPC 12-09-00-00-0012, 12- 09-00-0027 et 12-09-00-0032 ss et 12-09-00-0056). S’agissant de l’épisode en question, elle a, en substance, expliqué que A. l’avait un matin de 2015 ou 2016 frappée lors d’une dispute (MPC 12-09-00-0004). Il était contrarié, peut-être frustré parce qu’elle n’avait pas répondu favorablement à ses avances sexuelles pendant la nuit et qu’elle n’avait pas vu la bague qu’il avait prétendument glissée dans un verre de champagne à son attention (MPC 12- 09-00-0004 et 12-09-00-0055). Après que F. lui avait dit de « se casser », A. s’était retourné et lui avait mis une claque au visage, la main ouverte. F. en avait gardé la marque de ses doigts sur le visage. A. lui avait ensuite asséné une seconde claque, sur la cuisse gauche. L’événement avait encore occasionné à F. des lésions à la main gauche, vraisemblablement consécutives à un mouvement de défense. Elle a en outre souffert de troubles de l’équilibre, qui

- 71 - SK.2024.47 ont nécessité une hospitalisation pour observation pendant 24 heures (MPC 12- 09-00-0055 s.). La fille de F., CCCC., a confirmé que sa mère avait fait l’objet de violences de la part de A. Ainsi, en 2017, sa mère avait reçu une gifle de la part du prévenu (MPC 12-27-00-0006). En 2021, après que sa fille avait interrogé F. sur l’origine d’un gros bleu sur la jambe et d’un second hématome sur son bras, elle lui avait confié que le prévenu l’avait frappée (MPC 12-27-00- 0008). Sa mère avait essayé de rompre mais le prévenu refusait la séparation, revenant sans cesse à la charge en contactant F. et en venant la voir si elle ne lui répondait pas (MPC 12-27-00-0008). E.9.8.2 S’agissant de ses états d’esprit, F. a, d’une part, déclaré avoir des sentiments pour A., et l’avoir régulièrement visité en prison lors de sa détention (MPC 12- 09-00-0003). Elle a, d’autre part, expliqué avoir eu peur de A. quand il la frappait et lors des événements de 2021 (chiffre 1.1.5 et 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation ; MPC 12-09-00-0058). Sa fille a du reste confirmé que sa mère avait peur du prévenu (MPC 12-27-00-0010).

F. a aussi expliqué avoir sollicité la LAVI en 2020, concernant sa relation avec A., parce qu’elle ne se sentait pas bien et avait besoin d’aide (MPC 12-09-00- 0059). La LAVI lui avait alors recommandé d’être suivie et de ne pas se laisser faire, sur quoi F. avait été prise en charge par un médecin psychiatre, ultérieurement par un psychologue (MPC 12-09-00-0060). F. a évoqué en instruction, sans les spécifier, des violences psychologiques pires que les violences physiques ainsi que des humiliations. Elle avait discuté avec E. de l’éventualité de faire suivre les deux (elle et E.) dans ce contexte (MPC 12-09- 00-0060). E.9.8.3 S’agissant des autres épisodes de violence qu’elle a subis, F. a expliqué ne pas avoir voulu en parler en raison du délai de plainte de trois mois qui était alors déjà échu. Elle en avait discuté, à l’époque, avec une avocate et des gens de la LAVI, mais ne se sentait alors pas prête, ni physiquement, ni psychologiquement à saisir les autorités (MPC 12-09-00-0057). F. a relevé qu’au moment des faits, elle prenait des cachets pour dormir ainsi que des antidépresseurs (MPC 12-09-00-0055). En 2022, elle a exprimé sa volonté de ne plus parler des autres violences de A. contre elle, expliquant cette décision par le fait qu’elle aurait fait son deuil et qu’il fallait qu’elle se reconstruise (MPC 12-09-00-0062). Lors des débats, F. a versé à la procédure certaines pièces relatives à un événement supplémentaire de violences, à savoir celles subies dans une cave en août 2020, sur la base desquelles le MPC a étendu son acte d’accusation. Interrogée par la Cour sur ces événements, F. a accepté de les décrire (cf. ch. G.4 infra).

- 72 - SK.2024.47 E.9.9 LLL. E.9.9.1 LLL., qui a été une petite amie de A. de 1989 à 1994 environ puis aux environs de la naissance de la fille aînée du prévenu, soit dans les années 2000 (MPC 12-03-00-0004), a indiqué avoir eu une relation passionnelle avec A. Ce dernier se montrait toutefois violent et impulsif (MPC 12-03-00-0004 et 12-03- 00-0016). Il l’avait violentée (MPC 12-03-00-0013). A une occasion, en bas de son appartement, […] à Genève, il lui avait donné une baffe qui lui avait perforé le tympan et l’avait fait tomber à terre, 3 mètres plus loin, parce qu’elle lui avait refusé quelque chose (MPC 12-03-00-0013). A une autre occasion, alors que LLL. était pourtant enceinte de lui, le prévenu lui avait donné des coups de genou ciblés dans le ventre (MPC 12-03-00-0013). LLL. avait encore reçu des coups (« baffes ») à plusieurs autres reprises (MPC 12-03-00-0014). Selon LLL., A. ne supportait pas qu’on lui dise non (MPC 12-03-00-0014 et 12-03-00- 0019). A trois ou quatre reprises, elle l’avait aussi vu frapper violemment (« péter la tronche ») des usagers de la route (MPC 12-03-00-0004 et 12-03- 00-0013). Néanmoins, le prévenu pouvait aussi se montrer très doux, attentionné et sensible (MPC 12-03-00-0004). LLL. a indiqué que A. avait été violent avec elle sur une période d’environ 6 ou 8 mois et qu’elle n’avait pas porté plainte par peur de lui au moment des faits (MPC 12-03-00-0017 et 12- 03-00-0020). Elle avait ensuite suivi une thérapie psychiatrique qui lui avait permis de gérer sa peur et tenir tête à A. Il avait ensuite changé de comportement et l’avait beaucoup plus respectée (MPC 12-03-00-0016 s.) LLL. a indiqué ne pas se souvenir si elle avait eu des relations sexuelles avec A. après des épisodes de violence (MPC 12-03-00-00-0017). Elle a toutefois exclu avoir subi des violences sexuelles de la part de A. (MPC 12-03-00-0021). Elle n’avait pas non plus le souvenir que A. ait essayé de reprendre contact avec elle après leur rupture (MPC 12-03-00-0019). E.9.9.2 Elle a par ailleurs relevé qu’au cours de leur relation, le prévenu l’avait forcée à participer à plusieurs projets criminels en usant de force physique. Ainsi, en vue d’une escroquerie à l’assurance, A. lui avait demandé de louer un véhicule et l’avait accompagnée jusqu’à l’agence, alors qu’elle était opposée à la démarche (MPC 12-03-00-0019). Il l’avait en outre forcée à faire du recel de matériel informatique volé pour son compte, après l’avoir giflée parce qu’elle avait dans un premier temps refusé de lui prêter son concours (MPC 12-03-00-0019). LLL. a fait état de menaces de mort contre son père, par lesquelles A. exerçait une emprise sur elle (« la tenait »), s’ajoutant à celle découlant de la peur qu’elle ressentait à son égard en raison des violences physiques qu’elle subissait (MPC 12-00-00-0020).

- 73 - SK.2024.47 E.9.10 NNN. E.9.10.1 Entendue le 30 novembre 2018, NNN. a indiqué avoir rencontré A. dans le contexte de l’achat d’un véhicule en janvier 2018 et avoir commencé à sortir avec lui quelques jours plus tard (MPC 12-06-00-0004). Au début de la relation, A. s’était montré très gentil et attentif, ainsi que prévoyant et protecteur (MPC 12-06-00-0004).

Aux environs de mars 2018, elle avait toutefois commencé à douter de la sincérité de A., qui prétendait être en instance de divorce. Pour en avoir le cœur net, elle s’était rendue à son domicile familial de U. (F) et l’épouse de A. lui avait confirmé qu’ils ne se séparaient pas (MPC 12-06-00-0005 s.). Confronté à cette déclaration, A. avait maintenu qu’il se séparait de son épouse et, confortée par sa réponse, elle a continué à fréquenter A. Puis, NNN. avait une nuit consulté ses deux téléphones portables pendant qu’il dormait et s’était ainsi rendu compte, à son grand étonnement, que A. était en contact quotidien avec une quinzaine de femmes, outre son épouse et elle-même (MPC 12-06-00-0007 s.). A. avait à nouveau nié tout tort, affirmant qu’il s’agissait d’ex-copines et que NNN. se faisait des idées, souffrait de schizophrénie et était bipolaire (MPC 12- 06-00-0008). NNN. avait alors rompu avec A. (MPC 12-06-00-0008). Le lendemain, il lui avait subtilisé sa voiture. Après avoir d’abord nié être l’auteur du vol, il avait nargué NNN. par un appel vidéo effectué depuis l’habitacle du véhicule en question (MPC 12-06-00-0008). A. avait ultérieurement rapporté la voiture à NNN., tout en lui faisant une déclaration d’amour et en lui reprochant de le surveiller de trop près (« d’être trop sur son dos »), ce qui, selon lui, n’était pas bon pour leur relation (MPC 12-06-00-0009). Ensuite du vol de son véhicule, NNN. avait développé une peur du prévenu et de ce qu’il était susceptible de lui faire (MPC 12-06-00-0009). E.9.10.2 NNN. a en outre expliqué que A. l’avait frappée le 30 juillet 2018 (MPC 12-06- 00-0009). Le jour en question, elle l’avait rejoint à son garage à Z. Elle était allée le voir pour clarifier son emploi du temps de la veille, car elle avait quelques doutes quant à sa fidélité. A. avait alors appelé un ami pour corroborer ses dires. Après avoir raccroché, il avait dit à NNN. qu’il en avait marre qu’elle doute de ses dires. Il lui avait ensuite collé une « baffe », avec la main ouverte, sous l’effet de laquelle NNN. s’était effondrée par terre (MPC 12-06-00-0010). A. lui avait alors encore reproché de l’avoir poussé à la frapper et qu’il fallait qu’elle arrête si elle voulait une vie meilleure (MPC 12-06-00-0011). C’est dans le contexte de cette dispute qu’elle avait fortuitement fait la connaissance de E., qui s’était elle aussi rendue spontanément au garage du prévenu. NNN. avait alors dit à E. qu’elle venait d’être frappée. E. lui avait alors répondu qu’il la frappait elle aussi et qu’elle avait peur pour son fils. NNN. avait finalement quitté les lieux, non sans avoir été d’abord forcée de remettre au prévenu sa carte grise (MPC 12-06-00-0011).

- 74 - SK.2024.47

Dans les jours qui ont suivi, A. avait porté plainte contre NNN. pour des messages vocaux insultants et l’avait dénoncée aux services sociaux pour de prétendues maltraitances sur son enfant (MPC 12-06-00-0012). E.9.10.3 NNN. a en outre déclaré que A. était entré par deux fois dans son appartement, sans son autorisation. La première fois, il avait forcé la porte pendant la nuit, la surprenant dans son sommeil en l’éblouissant avec son téléphone. Il avait alors rigolé et lui avait dit « ah, tu n’aurais pas cru, hein ». Il l’avait ensuite forcée à signer une reconnaissance de dette (MPC 12-06-00-0021 s.). Deux ou trois semaines plus tard, A. était revenu chez elle, alors qu’elle était absente et se trouvait au travail, pour lui subtiliser des documents liés au dédouanement de sa voiture (MPC 12-06-00-0022). Il avait dévissé une ampoule et l’avait placée sur une table basse, afin qu’elle comprenne qu’il était passé (MPC 12-06-00- 0022).

NNN. a expliqué avoir, avec le temps, diminué la fréquence de ses rencontres avec A., tout en continuant à lui écrire quotidiennement. Elle faisait en sorte de le côtoyer le moins possible et avait même augmenté son taux d’activité pour pouvoir lui rembourser, plus rapidement qu’initialement prévu, la dette qu’elle avait contractée auprès de lui pour l’achat de sa voiture et n’avoir, ainsi, plus besoin de le voir (MPC 12-06-00-0009 s.). E.9.10.4 NNN. a expliqué n’avoir pas porté plainte contre A. par peur de ses représailles (MPC 12-06-00-0021). E.9.10.5 NNN. dira de A. que c’est quelqu’un qui fait ce qu’il veut et qui n’a peur de rien, que c’est une personne « qui vous domine et qui vous tape dessus ». Selon elle, il se montrait adorable tant qu’on allait dans son sens mais, dans le cas contraire, il était le diable en personne (MPC 12-06-00-0009). Le prévenu exerçait sur elle une sorte de manipulation mentale et parvenait toujours à rejeter sur elle toute responsabilité (MPC 12-06-00-0010). Selon NNN., le vol de son véhicule fut l’expression de cette volonté de la dominer (MPC 12-06-00- 0009). E.9.11 DDDD. E.9.11.1 L’ex-épouse de A., DDDD., a expliqué avoir été mariée au prévenu de fin 1991 à 1993 ou 1994 (MPC 12-02-00-0004 et 12-02-00-0014). Leur mariage était intervenu au moment où A. devait, à l’instar du reste de sa famille, quitter la Suisse pour des motifs relatifs à leur droit de séjour (MPC 12-02-00-0004). A. avait voulu se marier pour obtenir des papiers et pouvoir rester en Suisse (MPC 12-00-00-0019). Dans les jours qui ont suivi le mariage, DDDD. a constaté un changement dans le comportement de A., soit qu’il était subitement devenu autoritaire (MPC 12-02-00-0004). Elle le décrit comme un ange et un démon. En effet, il aurait un côté timide, très gentil, charmeur et poli, avec des

- 75 - SK.2024.47 principes, comme la fidélité. Par son côté démon, selon DDDD., A. serait autoritaire, impulsif, violent, voyou, infidèle et menteur (MPC 12-02-00-0005). Il aurait exercé une pression constante sur elle (MPC 12-00-00-0020). E.9.11.2 Elle a expliqué que face à un refus, A. devenait violent, y compris contre d’autres usagers de la route (MPC 12-02-00-0018). Au sein du couple également, il y avait eu des disputes qui avaient débouché sur de la violence (MPC 12-02-00-0016). Il était ainsi arrivé que A. la prenne par le cou et qu’il lui court après dans la rue. Il lui causait des hématomes en l’attrapant. A une occasion, il lui avait cassé un doigt. A une autre, il lui avait cassé une côte d’un coup de pied. DDDD. rapporte avoir dû mentir à ses collègues quant à l’origine de blessures visibles et avoir été interrogée par son chef au sujet d’un hématome au visage (MPC 12-02-00-0005). La violence était régulière (MPC 12-02-00-0016). S’il ne s’en prenait pas à elle, il s’en prenait au chat (MPC 12-02-00-0007). DDDD. a décrit A. comme quelqu’un qui adore les animaux mais qui s’en prend à eux, quand cela ne va pas comme il veut lui (MPC 12-02-00-0008). Elle ne se souvenait, par contre, pas de relations sexuelles forcées consécutivement à un acte de violence (MPC 12-02-00- 0016). E.9.11.3 Outre ces violences physiques, DDDD. a expliqué avoir fait l’objet de menaces. Elle a décrit une situation spécifique s’étant déroulée alors qu’ils discutaient dans un véhicule parqué sur le Salève. Dans le contexte de leur discussion, elle lui avait proposé qu’ils se séparent. A. avait refusé et s’était fâché. Pour faire peur à DDDD., il avait laissé le véhicule rouler en direction d’un ravin. DDDD. avait sauté de la voiture alors qu’elle s’approchait du précipice, car elle pensait que le prévenu allait la laisser tomber dans le vide (12-02-00-0005). E.9.11.4 Il était aussi arrivé que A. se rende sur le lieu de travail de DDDD., qu’il la harcèle par téléphone, en appelant constamment son numéro fixe, pour qu’elle le rejoigne dans la voiture, où il « l’engueulait » pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Si DDDD. ne descendait pas, il était capable de monter sonner à son bureau. Pour éviter des problèmes avec son employeur, DDDD. obtempérait. A. l’avait parfois empêchée d’aller au travail, jusqu’à ce qu’elle s’engage à ne pas divorcer (MPC 12-02-00-0021). De manière générale, la fréquence de ce genre d’événements avait augmenté après que DDDD. a signalé au prévenu sa volonté de divorcer (MPC 12-02-00-0005 er 12-02-00-0016). DDDD. a indiqué que la violence de A. n’était pas verbale et qu’il savait rester poli (MPC 12-02- 00-0006). Il se montrait toutefois très convaincant et était prêt à tout pour obtenir ce qu’il voulait. Il exerçait une emprise sur elle, qui s’est notamment traduite par des situations comme celle s’étant déroulée sur le Salève, ou encore l’implication de DDDD. dans une escroquerie à l’assurance ayant pour objet une voiture ou par sa décision de lui fournir des alibis (MPC 12-02-0019). Elle avait ressenti une emprise et une peur telles qu’elle n’osait pas quitter le prévenu. Ce d’autant qu’il détenait des armes à leur domicile. Elle avait finalement dû faire

- 76 - SK.2024.47 ses bagages en secret et avertir la police pour pouvoir quitter le domicile. Le prévenu avait ensuite été incarcéré pendant environ 6 mois (MPC 12-02-00-

0016) pour une affaire de vol de voiture, suite à une dénonciation de DDDD. E.9.11.5 Après sa sortie de prison, A. venait très fréquemment sonner à la porte de DDDD. ou faisait sonner des copains pour tenter de rentrer et discuter avec elle. Elle avait appris que, pendant son séjour en prison, il avait demandé à un codétenu de lui faire du mal. Elle a indiqué que c’est peut-être sa relation avec son second mari – avec qui A. avait partagé une cellule en prison – qui avait en définitive amené A. à cesser ses tentatives de prises de contact (MPC 12-02- 00-0017 s.). E.9.12 EEE. E.9.12.1 EEE., l’épouse de A. de 1999 à décembre 2022, a également été auditionnée au cours de l’instruction (MPC 12-01-00-0003 et 12-01-00-0044). Entendue en qualité de témoin le 4 novembre 2022 elle a fait usage de son droit de se taire lorsqu’interrogée sur les questions de savoir qui était à l’initiative des rapports sexuels au sein du couple, si elle avait été victime de violences physiques de la part de son époux et si ce dernier ne l’avait jamais contrainte à effectuer quelque chose pour lui contre son gré (MPC 12-01-00-0021, 12-01-00-0024 et 12-01- 00-0025). Pour le surplus, elle a accepté de répondre aux questions des enquêteurs et n’a relevé – outre une certaine propension à crier au vu de certaines incivilités sur la route (MPC 12-01-00-0024 s.) – aucune autre particularité dans le comportement de son époux (12-01-00-0014 ss), dont elle a dit, du reste, ne pas avoir peur (MPC 12-01-00-0025). Elle a aussi affirmé n’avoir jamais été victime de violences sexuelles de sa part (MPC 12-01-00- 0032). E.9.12.2 EEE. et A. ont été mariés pendant plus de 20 ans et ont un enfant commun. Bien qu’ils aient apparemment vécu une vie de couple laissant une certaine place à la liberté de A. – qui, selon les dires de EEE., découchait régulièrement et ne participait pas aux frais du ménage (MPC 12-01-00-0003 ss) – celle-ci indique avoir néanmoins suivi de longue date et avec attention les affaires judiciaires de A. En témoignent du reste les échanges très détaillés qu’elle a eus avec le défenseur du prévenu quant aux premières mesures d’instruction et leurs résultats – alors que l’intéressé se trouvait en détention provisoire (MPC 06-00-00-0022 ss) – et dont elle a informé L., en dépit des instructions contraires de l’avocat (MPC 12-01-00-0036 ss, en particulier 12-01-00-0049 ss). Il sied de rappeler que, selon A., c’est bien EEE. qui l’a appelé – depuis un raccordement détenu par un tiers – sur le téléphone portable qu’il avait en sa possession en prison (cf.ch. D.7.2 supra).

- 77 - SK.2024.47 E.9.13 Enfin, plusieurs copains d’enfance et connaissances masculines de A. ont été entendues. La plupart ont déclaré ne pas avoir connaissance de violences de la part du prévenu ou d’une éventuelle détention d’arme (EEEE. : MPC 12-10- 00-0010, FFFF. : MPC 12-11-00-0008 ; GGGG. : MPC 12-12-00-0007 et 12-12- 00-0011 ; HHHH. : MPC 12-13-00-0006 ; IIII. : MPC 12-14-00-0010). JJJ. a toutefois affirmé que le prévenu était très violent et qu’il avait battu avec excès (« tabassait comme un chien ») son ex-épouse, DDDD., qui le lui avait rapporté à l’époque (MPC 12-04-00-0005 s.). Selon III. (III.a./III.c.), il avait vu A. avoir des comportements violents avec des automobilistes et avec sa mère, qu’il avait attrapée au col lorsqu’elle lui avait fait des remarques au sujet de visites féminines dans sa chambre (MPC 12-17-00-0009 s.). Il a affirmé que A. a, depuis qu’il le connaît, une personnalité trouble, animée par une forme de rage (MPC 12-17-00-0009). C’était un manipulateur dénué de conscience, qui utilisait les femmes (MPC 12-17-00-0007).

F. Lésions corporelles simples et menaces au préjudice de C. (chiffres 1.1.4 et 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation) F.1 Des agissements reprochés au prévenu F.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir à ZZ., […], dans la cage d’escalier sise au premier étage de l’immeuble, le mardi 27 juillet 2021, à 23 heures 10, intentionnellement asséné un coup de poing avec sa main droite au niveau de l’arrière de la tête de C. provoquant ainsi sa chute dans les escaliers – composés d’environ treize marches et dont la hauteur entre le haut de la rambarde et le sol est d’environ trois mètres – laquelle s’est terminée contre l’une des marches en bas des escaliers, lui causant ainsi des lésions corporelles au niveau des lombaires (lombalgies bilatérales péjorées par la position décubitus dorsale et hypoesthésie intermittente du membre inférieure droit) nécessitant la prise d’antalgique avec myorelaxant du 29 juillet au 3 respectivement 5 août 2021. F.1.2 Il lui est également reproché d’avoir, immédiatement après l’événement précisé, intentionnellement menacé C. en lui déclarant « la prochaine fois, je vous tue, comme les autres », effrayant de la sorte C. F.2 De l’ouverture de l’action pénale

C. a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 juillet 2021 et s’est constitué partie plaignante au civil et au pénal (MPC 02-00-00-0108).

- 78 - SK.2024.47 F.3 Du déroulement des faits selon C. F.3.1 C. a été entendu immédiatement après les faits, le 28 juillet 2021 (MPC 02-00- 00-0105 ss), puis le 1er février 2022 (MPC 12-18-00-0006 ss), ainsi qu’aux débats (SK 58.751.001 ss). Quant au contexte de son altercation avec A., C. a indiqué qu’en tant que collègue de E., il avait remarqué que celle-ci s’était à l’une ou l’autre reprise présentée au travail avec des bosses. Ces bosses étaient situées sur le visage. Il avait constaté que E. essayait de les dissimuler par du maquillage. Il était également arrivé à E. de venir en retard au travail et de pleurer. D’autres collègues de E. avaient fait les mêmes constats que lui. C. en avait déduit que E. était victime de violences dans un contexte privé, domestique ou autre (MPC 12-18-00-0006). Il avait questionné E. quant à ses éventuels problèmes mais celle-ci ne faisait que pleurer et ne s’était (alors) pas confiée à lui. Il n’avait pas insisté. F.3.2 Le 27 juillet 2021, il avait une nouvelle fois remarqué que E. pleurait à sa place de travail et s’était enquis de ce qui n’allait pas. Tout en pleurant, elle lui avait répondu que c’était compliqué et qu’elle ne souhaitait pas en parler. Sentant qu’elle avait peur, il lui avait proposé de sortir pour discuter. Elle avait accepté et ajouté « franchement, j’ai peur de rentrer chez moi ». C. s’était alors demandé de quoi elle pouvait avoir si peur. Ils s’étaient ensuite rejoints dans un restaurant asiatique à ZZ. E. lui avait alors expliqué que son ex-compagnon la surveillait (« fliquait ») tous les jours et qu’il l’attendait devant chez elle pour la frapper. Lorsqu’il lui avait suggéré d’informer la police, E. lui avait répondu que « ça ne sert à rien la police » et avait précisé qu’elle avait peur que son ex fasse du mal à son fils (MPC 12-18-00-0007 s.). E. lui avait explicitement dit qu’il l’avait menacée de faire du mal à son fils, si elle faisait quoi que ce soit (MPC 12-18-00-0008). E. s’était opposée à ce que C. alarme tout de suite la police. Ce dernier avait constaté qu’elle avait peur, qu’elle était effrayée (MPC 12-18-00-0008). Il lui avait proposé de la suivre en véhicule jusqu’à son domicile pour qu’elle ne soit pas seule, au cas où son ex-compagnon l’attendrait. Il l’avait ensuite suivie jusque chez elle, ils roulaient l’un derrière l’autre (MPC 12-18-00-0008). En arrivant devant l’immeuble de E., C. avait immédiatement vu un homme de type africain, tenant une trottinette à la main, derrière un arbre situé en face de l’allée de E. Sur le moment, il avait pensé que cela pouvait être n’importe qui, E. ne lui ayant donné aucune description physique de son ex-compagnon. E. s’était parquée sur une place extérieure au fond de la rue et lui devant l’immeuble. Lorsqu’elle était sortie de son véhicule, elle s’était approchée de son allée à pied et était aux aguets, visiblement effrayée. Afin de la rassurer, il lui avait proposé de la raccompagner jusqu’à sa porte palière (MPC 12-18-00-0009). E. était entrée et avait commencé à monter les escaliers. Il la suivait à distance de 2 ou 3 marches. Quelques instants plus tard, alors que E. se trouvait devant la porte de son appartement au premier étage et que C. se tenait en haut de l’escalier, il avait senti une présence derrière lui (MPC 12-18-00-0009). Il s’était alors retourné et avait constaté que

- 79 - SK.2024.47 l’individu se trouvait juste derrière lui. Il avait immédiatement fait le rapprochement avec l’homme caché derrière l’arbre. C. s’était alors placé dans l’escalier de sorte à faire barrage et avait demandé à l’individu qui il était et qu’est-ce qu’il voulait. A cet instant, E. avait dit « C’est lui ! C’est lui ! ». Elle était effrayée et tentait d’ouvrir sa porte palière, sans y parvenir. L’individu lui avait alors demandé, à lui, « vous êtes qui, connard ? » et lui avait, au même moment, donné, avec sa main droite, un coup derrière la tête, probablement avec le poing fermé. Suite à ce coup, C. était tombé jusqu’en bas des escaliers. Il avait heureusement pu se saisir de la barrière, car il serait sinon tombé tête la première. Alors qu’il était au pied des escaliers, il avait entendu des voix de voisins, visiblement alertés par le bruit. Au même moment, il avait entendu son agresseur dire à E. : « connasse, je vous tue ». C. avait eu l’impression que l’individu était sur le point de la frapper mais y avait renoncé en raison de la présence des voisins. C. avait quitté l’immeuble et s’était un peu éloigné de l’entrée. Au bout de deux minutes environ, il avait vu l’individu ressortir et tranquillement récupérer sa trottinette. Tout en gardant ses distances, C. lui avait alors dit, téléphone portable à la main, qu’il allait appeler la police (MPC 12-18-00-0010). L’individu lui avait alors rétorqué « vous appelez qui vous voulez, la prochaine fois je vous tue comme les autres. J’en ai rien à foutre de la police ». Il était ensuite parti tranquillement, comme si rien ne s’était passé (MPC 12-18-00-0011). Ensuite de ces événements, C. avait discuté de la situation avec E. qui l’avait notamment informé que son ex-compagnon volait des voitures, qu’il faisait des magouilles avec la France et l’Italie, qu’il avait une arme, qu’il la frappait tous les jours, qu’il l’avait violée, qu’il menaçait de faire du mal à son fils et qu’il la manipulait (MPC 12-18-00-0014). A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas porté plainte plus tôt, E. lui avait répondu que son ex- compagnon la frappait et qu’elle avait peur pour son fils (MPC 12-18-00-0014). Elle ne savait pas que faire et sa famille ne pouvait pas l’aider (MPC 12-18-00- 0014). Elle lui avait expliqué que son ex-compagnon avait été en prison pour une période de 18 mois et que, durant sa détention, il l’avait obligée à venir le voir, afin de lui donner de l’argent en prison (MPC 12-18-00-0014). A sa sortie de prison, son ex-compagnon était encore venu la frapper et lui prendre de l’argent. Elle lui avait dit aussi qu’il avait agi de la même manière avec une certaine F. (MPC 12-18-00-0015). F.3.3 Lors des débats, C. a, en substance, confirmé ses déclarations faites par- devant la police quant au déroulement des événements dans la cage d’escalier et la menace proférée par A. devant l’immeuble de E. Il a dit estimer que A. avait utilisé ses deux mains pour le pousser en bas de l’escalier (SK 58.751.007). Il a précisé n’avoir vu personne d’autre que le prévenu devant l’immeuble de E. (SK 58.751.006).

- 80 - SK.2024.47 F.4 Du déroulement des faits selon le prévenu F.4.1 A. a été entendu le 9 décembre 2021 (MPC 02-00-00-0128) sur les faits en cause. Il a expliqué qu’il louait une place de parc devant l’immeuble de E., avec qui, selon lui, il était encore en couple lors des événements. Le jour en question, il était en train de décharger sa trottinette, en compagnie d’un ami, lorsqu’il avait vu E. et un homme passer. Il était alors entré dans l’immeuble et avait dit à E. l’avoir prise la main dans le sac, en applaudissant. Il l’avait rejointe dans l’escalier pour lui parler. Mais elle avait refusé et avait continué à monter les marches de l’escalier. A cet instant, C. avait mis sa main sur sa poitrine pour le bloquer, sans lui dire un mot. Le prévenu lui avait demandé – à trois reprises – de ne pas le toucher, en le vousoyant. Il s’était ensuite mis dos au mur, dans l’escalier, par sécurité et dans le but d’éviter de prendre un coup de la part de C., dont il avait repoussé la main, toujours posée sur son torse, pour le retenir. C. était ensuite descendu les escaliers, par lui-même, en lui disant qu’il allait appeler la police. Selon A., il ne lui avait pas parlé. A. a nié avoir frappé C. ou l’avoir poussé dans les escaliers. Il a prétendu ne pas l’avoir vu tomber (MPC 02-00-00-0131 s.). F.4.2 Lors de son audition finale et des débats, A. a maintenu ses dénégations. Il a répété n’avoir jamais frappé (« tapé ») C. Toutefois, il a indiqué l’avoir bousculé, respectivement avoir repoussé sa main, avec laquelle il le touchait. A. a en outre maintenu que C. n’était pas tombé dans les escaliers mais les avait descendus. Le voisin de E. était descendu parce qu’il (A.) parlait fort. L’incident avait duré au maximum 30 secondes (MPC 13-01-00-0721 et SK 58.731.089). F.5 Du témoignage de JJJJ. F.5.1 Lors de son audition du 18 décembre 2021, A. a indiqué que l’ami qui l’avait accompagné chez E. était « JJJJ.a. » et qu’ils étaient entrés ensemble dans l’immeuble de E. (MPC 02-00-00-0162). Par courrier du 28 décembre 2021, la défense a demandé l’administration du témoignage dudit « JJJJ.a. », soit de JJJJ., en tant que témoin des faits (MPC 02-00-00-0177). F.5.2 Ensuite de cette offre de preuve, JJJJ. a été entendu le 21 février 2022 en qualité de témoin (MPC 12-19-00-0000 ss). Il a déclaré avoir accompagné A. sur la place de parc devant l’immeuble de E. le jour des événements en question, mais a nié être rentré dans le bâtiment et a affirmé avoir attendu A. devant celui-ci (MPC 12-19-00-0009). Du reste, son témoignage comportant certaines incohérences, JJJJ. a été condamné pour faux témoignage lors de son audition du 21 février 2022, pour avoir prétendu avoir accompagné A. jusque devant l’immeuble, alors qu’il n’avait, en fait, pas été sur les lieux. Cette condamnation par ordonnance pénale est entrée en force (MPC 02-00-00- 0236). A. a déclaré que c’est lui qui allait payer l’amende à laquelle JJJJ. avait été condamné (SK 58.731.104).

- 81 - SK.2024.47 F.6 Du témoignage de E. F.6.1 Entendue sur les faits le lendemain de leur déroulement (MPC 01-00-00-0112), E. a expliqué que le soir de leur rupture définitive (en mai 2021), A. avait quitté son appartement très vexé. Il lui avait dit qu’il se sentait humilié. E. s’attendait donc à ce qu’il revienne, sachant qu’il procédait toujours de la sorte, soit qu’il laissait passer du temps mais revenait à elle (MPC 12-08-00-0018). Quelques jours plus tard, elle l’avait surpris en train de se cacher derrière un buisson devant son immeuble, à 4 heures 00 du matin (MPC 12-08-00-0016). Par la suite, elle l’avait surpris à nouveau, à plusieurs reprises, près de son domicile (MPC 12-08-00-0016). Elle se sentait poursuivie (« fliquée ») et était mal à l’aise (« pas bien ») (MPC 12-08-00-0016).

Il sied de souligner que SSS. a confirmé, lors de son audition du 23 février 2022, que E. lui avait rapporté se sentir épiée par A. depuis sa sortie de détention provisoire (MPC 12-20-00-0015) et que celui-ci l’avait menacée que ça allait l’énerver (« allait le faire monter ») si elle persistait à ne pas répondre à ses messages. E. avait vraiment peur (MPC 12-20-00-0015). TTT. a également confirmé qu’à sa sortie de détention provisoire, en mai 2020, A. avait contacté E. sans relâche et que cette dernière l’avait aperçu en bas de chez elle à 4 heures 00 du matin. E. avait peur de lui et la sensation de ne pouvoir s’en débarrasser (MPC 12-21-00-0008). F.6.2 Le 27 juillet 2021, E. avait parlé de la situation à C., qui avait vu qu’elle n’allait pas bien et lui avait proposé d’aller boire un café et d’en discuter (MPC 12-08- 00-0016). Elle avait, en effet, peur de rentrer chez elle après le travail, car elle craignait que A. la surveille et l’attende à nouveau en bas de chez elle (MPC 12- 08-00-0016). Percevant son appréhension, C. lui avait proposé de la raccompagner à la maison, ce qu’elle avait accepté (MPC 12-08-00-0018). Comme ils étaient chacun en voiture, C. s’était garé sur la deuxième place de parc de E., qu’elle avait louée pour que A. puisse se garer près de chez elle (MPC 12-08-00-0020 s.). A leur arrivée devant la porte de son allée, E. l’avait déverrouillée et elle était entrée dans le bâtiment, suivie de C. Alors qu’elle montait avec C. les marches d’escalier pour accéder au rez-de-chaussée supérieur, E. avait entendu la porte d’entrée s’ouvrir (MPC 12-08-00-0018). Elle s’était alors retournée et avait vu A. – qui connaissait le code d’entrée – au bas de l’escalier. Sa simple vue l’avait tétanisée. A. avait le regard agressif qu’elle connaissait, un regard de colère et de haine, annonciateur d’une violence imminente. Elle avait alors dit à C. qu’il s’agissait de son ex-compagnon. Sur le moment, C. n’avait toutefois pas compris. Il se trouvait alors en haut de l’escalier et A. quelques marches en dessous. C. avait fait barrage en bloquant l’accès aux dernières marches. Ils étaient face à face, les yeux à la même hauteur. A. avait alors dit à C. qu’il voulait passer, sur quoi C. lui avait demandé qui il était et lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas passer. A. avait alors saisi C. pour le pousser sur le côté. E. avait eu l’impression qu’il voulait le passer par-dessus la

- 82 - SK.2024.47 rambarde d’escaliers. C. s’était accroché à la rambarde mais avait glissé en bas, se retrouvant au milieu des escaliers. Tout s’était passé très vite et E. n’avait pas vu le coup porté par A. à C. Elle avait vu le bras de A. partir une première fois, puis saisir C. pour le pousser par-dessus la rambarde. E. avait alors fait face à A. et lui avait dit qu’il n’avait rien à faire là. Il était alors redescendu les escaliers. Au même moment, le voisin avait ouvert la porte pour demander ce qui se passait (MPC 12-08-00-0019, 12-08-00-0021 et 12-08-00- 0047). F.6.3 E. a confirmé ses déclarations faites en instruction lors des débats par-devant la Cour de céans (SK 58.753.004 s.). F.7 Du témoignage de P.

Entendu comme témoin, le 6 avril 2022, en marge d’autres faits reprochés au prévenu (MPC 12-26-00-0001 ss), P., un ami proche de A. (MPC 12-26-00- 0005 s.), a affirmé que ce dernier lui avait parlé de l’incident du 27 juillet 2021. Le prévenu lui avait dit que, le soir en question, il s’était rendu chez E. pour la voir et qu’il avait ainsi constaté qu’elle sortait avec quelqu’un d’autre. Selon P., A. lui avait dit que E. et lui étaient alors séparés. Il était allé la voir et avait ainsi la preuve qu’elle avait quelqu’un d’autre (MPC 12-26-00-0011). F.8 Des lésions subies par C.

C. a produit un constat médical de la Clinique de WW. du 29 juillet 2021. Il en ressort que C. a indiqué avoir été agressé par un inconnu la nuit du 27 juillet vers 23 heures 10, signalant avoir reçu un coup de poing de la part de cet inconnu sur la partie droite de la nuque, ayant provoqué sa chute dans des escaliers composés d’environ 13 marches, réceptionnant contre une marche. Depuis, il présentait des lombalgies bilatérales péjorées par la position décubitus dorsale et lors de la mobilisation, associées à une hypoesthésie intermittente du membre inférieur droit. Le constat retient, sur le plan ostéo- articulaire lombaire, une attitude vicieuse penchée en avant, une douleur à palpation et percussion épineuse au niveau des lombaires L1-L2 et une contracture paravertébrale bilatérale ainsi que, sur le plan neurologique des membres inférieurs, une hypoesthésie suivant une trajectoire dermatome S1- S2, force M5 sur tous les groupes musculaires. Le constat retient que les lésions constatées sont compatibles avec l’anamnèse présentée. Un traitement avec antalgique de palier 1 avec myorelaxant a été prescrit à C. (MPC 12-18-00- 0021). A teneur des décomptes d’assurance de C., les lésions ont nécessité un traitement médical le 29 juillet 2021, ainsi qu’un traitement le 4 septembre 2024 (SK 58.551.001 ss). Lors des débats, C. a confirmé avoir subi les lésions et douleurs dont le certificat médical du 29 juillet 2021 fait état (SK 58.751.007) Il a précisé que la chute lui avait occasionné des hématomes (SK 58.751.014), ainsi que des douleurs qui avaient perduré, de manière intense, pendant

- 83 - SK.2024.47 environ un mois, avant de diminuer. Il avait dû suivre le traitement ordonné par son médecin, soit 6 jours d’antalgique et myorelaxant de type Dafalgan, Irfen et Sirdalud. Il affirme à ce jour encore faire l’objet de douleurs intermittentes, sans pouvoir assurer qu’elles proviendraient exclusivement de la chute dans les escaliers du 27 juillet 2021 (SK 58.751.011). Il a en outre indiqué avoir subi une importante perte de poids d’environ 16 kg ensuite des événements, que son médecin avait mis en relation avec la peur de C., pour lui-même et son fils, en raison des menaces subies et de la nervosité qui en avait résulté (SK 58.751.011).

G. Dommages à la propriété, menaces et séquestration au préjudice de F. (chiffres 1.1.5 et 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation et extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024) G.1 Des agissements reprochés au prévenu G.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, le mercredi 20 janvier 2021, peu avant 18 heures 30, au cours d’un entretien téléphonique avec F., intentionnellement menacé cette dernière en lui déclarant « t’inquiète tu vas payer très cher », puis s’être rendu immédiatement après cet entretien téléphonique au domicile de F., sis […] à VV., et d’avoir derrière sa porte palière d’appartement, dans le cadre des faits décrits ci-dessus, intentionnellement crié, sonné et tapé fortement à plusieurs reprises contre la porte palière et ensuite donné un coup de poing avec sa main droite vers le centre de ladite porte, au point de l’endommager, effrayant de la sorte F. au point qu’elle a ouvert la fenêtre de sa cuisine située au 5ème étage de l’immeuble et s’est assise sur la barrière en fer, dos contre le vide, afin de se tenir prête à se jeter dans le vide si A. devait parvenir à rentrer dans l’appartement. G.1.2 Il est également reproché au prévenu d’avoir, par son coup à la porte, causé à celle-ci un dommage de CHF 700.05 (réparation de la serrure avec pose d’une tôle et de vis en inox). G.1.3 Enfin, il est reproché à A. d’avoir à Genève, dans la cave de l’établissement KKKK. (recte : l’établissement LLLL., ci-après également « bar LLLL. », […] à Genève), dans la nuit du lundi 24 août au mardi 25 août 2020, intentionnellement et de manière illicite, séquestré F. pendant environ 2 heures, en l’obligeant d’abord à le suivre contre sa volonté dans ladite cave, puis en l’empêchant de quitter les lieux en la frappant à plusieurs reprises, avec ses mains et ses pieds, alors qu’elle était assise sur une chaise, ainsi qu’à une reprise alors qu’elle se trouvait au sol, ce qui lui a provoqué quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs, une contusion sur la face interne du genou droit, ainsi que de petits hématomes sur les bras (extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024).

- 84 - SK.2024.47 G.2 Ouverture de l’action pénale

Le 27 janvier 2021, F. a déposé plainte pénale pour les faits du 20 janvier 2021 (cf. ch. G.1.1 et G.1.2 supra), et s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil (MPC 02-00-00-0050). Le MPC a requis l’extension de l’acte d’accusation aux faits du 24 et 25 août 2020 le 9 décembre 2024, ensuite de la production, par F., de documents faisant état de ces événements, aux débats (SK 58.720.015). La Cour a admis l’extension de l’acte d’accusation ainsi requise par décision du même jour (SK 58.720.016 s.). G.3 De la relation de F. avec A. G.3.1 F. a expliqué avoir mené avec A. une relation de couple pendant environ 10 ans (2011 à 2021). A l’époque, il était toujours marié avec son épouse, avec qui il vivait, mais il lui avait dit que, de fait, ils étaient séparés. Elle avait espéré qu’il quitterait un jour son épouse pour elle (MPC 12-09-00-0003 et 12-09-00-0042).

Au début, la relation s’était bien passée mais elle s’était dégradée environ au début de 2018. Le prévenu était facilement irritable et ne supportait pas la contradiction. Il avait commis des violences physiques, ainsi que des insultes et des menaces (MPC 02-00-00-0049 s. ; cf. également ch. E.9.8.1 supra).

Elle avait appris de NNN. que le prévenu entretenait, en parallèle, une relation avec la prénommée, ainsi qu’avec E. et d’autres filles (MPC 12-09-00-0044). Le lendemain, elle s’était rendue au domicile de A. à U. (F) pour le confronter à cette information et l’avait quitté (MPC 12-09-00-0044 s). Elle avait aussi pris contact avec E. et avait échangé sur ce qu’elles avaient vécu et vivaient avec le prévenu (MPC 12-09-00-0045 ss). Quelques temps après leur séparation, A. avait recontacté F. et avait fait appeler des amis pour la convaincre de renouer avec lui. Ils s’étaient finalement remis ensemble (MPC 12-09-00-0045). Le contact avec E. avait duré jusqu’à la fin de l’été 2020, lorsque cette dernière lui avait dit qu’elle voulait tourner la page et passer à autre chose (MPC 12-09-00- 0047).

Selon F., elle était toujours en couple avec A. le jour de sa seconde arrestation dans la présente procédure, soit le 17 décembre 2021 (MPC 12-09-00-0049 s.). G.3.2 Depuis le 9 octobre 2020, F. est suivie régulièrement par le Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions LAVI, en raison des violences conjugales subies avec A. Selon attestation de la LAVI, F. avait alors confié avoir subi un épisode de violence physique important en 2017, ayant occasionné une fracture du bras et lui ayant valu une nuit d’hospitalisation. Elle avait également fait état d’insultes, de dénigrement, d’emprise et de harcèlement de la part du prévenu à son encontre. F. avait en outre confié à la LAVI qu’elle trouvait A. « bizarre », paranoïaque et agressif envers les gens en général, depuis sa libération de détention préventive en mai 2020. Elle avait

- 85 - SK.2024.47 subi trois épisodes de violence physique au mois d’août 2020. Le dernier de ces épisodes s’était déroulé dans la cave d’un bar, en présence d’un ami qui avait essayé sans succès de raisonner le prévenu (SK 58.721.017). G.3.3 En réponse à la question de savoir s’il lui était arrivé de frapper F., A. a expliqué avoir simplement répondu aux coups qu’elle lui avait donnés (MPC 02-00-00- 0062). G.4 De la séquestration dans la cave du bar LLLL. G.4.1 F. a déclaré (SK 58.754.011 ss) s’être disputée avec A. devant le bar LLLL., […], dans la soirée du 24 août 2020. La dispute avait éclaté parce qu’elle l’avait soupçonné de ne pas lui dire la vérité sur son emploi du temps dans la journée et qu’elle était jalouse (SK 58.754.013). A. s’était énervé et deux habitants du voisinage étaient sortis d’un immeuble pour lui demander de se calmer. Leur intervention ayant alarmé A., il avait reproché à F. de l’exposer dans la rue par son comportement et avait cherché à poursuivre la discussion à l’intérieur, à l’abri des regards. A la demande du prévenu, elle était entrée dans le bar LLLL. et l’avait suivi dans la cave de l’établissement (SK 58.754.011). A peine était- elle entrée dans la cave, que le prévenu lui avait donné un coup de pied dans les jambes. Elle était tombée à terre. Ensuite, les coups de pied s’étaient enchaînés sur ses jambes. A terre, F. ne pouvait s’enfuir et n’a pas demandé à A. de la laisser partir. Elle savait en effet que c’était inutile et que A. ne la laisserait de toute façon pas quitter les lieux, qu’il la retiendrait (SK 58.754.012). Au bout d’un moment, A. l’avait soulevée du sol et l’avait assise sur une chaise. Il se tenait alors à côté d’elle, lui demandant si elle se rendait compte qu’en criant dans la rue elle le mettait dans une situation difficile et l’exposait, vu que son comportement avait attiré des voisins, et que ceux-ci pourraient appeler la police, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une procédure pénale en cours. Il a dit devoir faire attention, pour ne pas s’attirer de problèmes supplémentaires avec les autorités. Lors de ces remontrances, le prévenu a dit à F. qu’elle était folle, une « malade » (SK 58.754.013). G.4.2 F. a estimé avoir passé 2 heures dans la cave (SK 58.754.015 et 58.721.021 s.). Pendant ce laps de temps, un ami de A., dont elle ne se souvenait pas du nom, s’était rendu dans la cave. Cet ami du prévenu l’avait enjoint à se calmer puis avait rapidement quitté les lieux, l’y laissant seule avec le prévenu. Plus tard, il était redescendu dans la cave, puis l’avait à nouveau quittée (SK 58.754.023). Elle a estimé à 30 minutes le temps total passé par l’ami de A. dans la cave. Elle ne lui a pas parlé, ne lui a pas demandé de l’emmener loin de la cave, car son seul souci était de se protéger de A. (SK 58.754.023). G.4.3 Lorsque A. l’avait finalement sortie de la cave, F. boîtait, tellement elle avait mal aux jambes. Ils avaient passé la nuit ensemble dans le bureau du restaurant KKKK., où le prévenu dormait parfois (SK 58.754.015 s.).

- 86 - SK.2024.47 G.4.4 Le surlendemain, F. avait consulté Dr. MMMM., Spéc. FMH Médecine interne, qui avait consigné ses constatations, ainsi que des photographies des blessures de la plaignante, dans son rapport du 26 août 2020 (SK 58.721.022 ss). Le médecin a ainsi constaté, le surlendemain des faits, quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs de F. avec une contusion sur la face interne du genou droit, et de petits hématomes sur les bras. Il a également constaté que la plaignante souffrait de douleurs au mollet droit en lien avec des hématomes et une contusion musculaire.

De peur que A. trouve ce rapport du 26 août 2020 F. l’avait caché chez sa nièce (SK 58.754.016 s.). G.4.5 A. a confirmé qu’une dispute avait éclaté entre lui et F., lors de laquelle il avait demandé à ses amis « JJJJ.a. » et « NNNN. » de confirmer à F. son emploi du temps. NNNN., du bar LLLL., les avait rejoints dans la rue. F. ne s’étant pas calmée, ils avaient décidé de quitter les lieux et de descendre au bureau du bar LLLL., en sous-sol, afin d’y avoir une discussion tranquille. NNNN. leur avait ouvert la porte dudit bureau, fermée à clef. F. et lui-même s’étaient assis, ils avaient discuté. F. avait commencé à parler mal à NNNN. – selon l’appréciation du prévenu – c’est-à-dire qu’elle lui avait reproché de protéger le prévenu en tenant les propos suivants : « C’est pas possible, vous le couvrez, vous le couvrez, vous le couvrez ». A. lui avait alors intimé de se taire et avait poussé sa chaise, la faisant chuter – indirectement – par le mouvement de la chaise. NNNN., qui était alors encore présent, s’était alors interposé pour que A. n’aille pas plus loin et lui avait dit de se calmer. Tout le monde s’était alors calmé ; A. et F. avaient discuté pendant environ 45 minutes, au maximum 1 heure, dans la cave. Pendant ce temps, NNNN. était monté au bar, pour s’occuper de clients, puis était redescendu à la cave, à une ou deux reprises. A. et F. avaient ensuite quitté les lieux ensemble pour rejoindre le restaurant KKKK., où ils avaient passé la nuit (SK 58.731.098 s.).

A. a maintenu n’avoir porté aucun coup à F. et avoir uniquement poussé sa chaise, parce qu’elle avait manqué de respect à son ami NNNN. et qu’il ne l’avait pas supporté (SK 58.731.100). Du reste, il avait couché avec F. deux jours après les faits et n’avait constaté aucun hématome sur son corps nu (SK 58.731.100). Il a soutenu que les hématomes dont se plaignait F. provenaient sûrement d’une chute en trottinette (SK 58.731.100 s.). En cours d’audition, après avoir été confronté aux photographies des hématomes prises le 26 août 2020, le prévenu a reconnu être responsable de ces blessures, tout en maintenant n’avoir pas donné de coup de pied à F. (SK 58.731.103).

- 87 - SK.2024.47 G.4.6 Le Dr. OOOO., psychiatre de F., a constaté que le comportement de cette dernière après les faits, en particulier le fait d’avoir néanmoins recontacté et poursuivi sa relation avec le prévenu, s’explique par une volonté inconsciente d’atténuer son angoisse en surveillant directement la source de sa menace, un mécanisme défensif fréquemment observé dans le cadre de relations marquées par des traumatismes complexes (SK 58.721.019 s.). G.5 Des dommages à la propriété et menaces du 20 janvier 2021 G.5.1 Entendue lors de son dépôt de plainte (MPC 02-00-00-0048 ss) puis le 29 mars 2022 (MPC 12-09-00-0088 ss) sur les événements du 20 janvier 2021, F. a expliqué qu’une dispute les avait précédés. En effet, lors d’une discussion téléphonique avec A. au sujet d’une voiture, elle lui avait dit « J’en veux pas, mets ta voiture dans ton cul », sur quoi A. lui avait répondu « t’inquiète, tu vas payer très cher ». Suite à l’appel en question, F. avait contacté l’ami et patron de A., un certain « P. » car c’était le seul en mesure de recadrer celui-ci. Elle était encore en ligne, lorsque A. était arrivé devant la porte de son appartement (MPC 12-09-00-0088).

Derrière la porte, A. a demandé à F. d’ouvrir. Il était fâché. Il criait, insistait, tapait fortement sur la porte et sonnait. De son côté, F. lui répétait qu’elle ne voulait pas ouvrir. Au bout d’un moment, A. a mis un grand coup dans la porte, l’endommageant. A cet instant, F. était en panique et lui a dit « Si tu rentres, je saute », en se précipitant dans la cuisine. Elle avait peur de A. Peur de la violence, peur qu’il la « tape ». Elle lui a dit « Tu me touches plus » et a également dit à P., toujours au téléphone avec elle : « S’il rentre, il va plus me toucher. Fini. Je me jette ». F. a ensuite ouvert la porte-fenêtre de la cuisine de son appartement, situé au 5ème étage, laquelle donne sur un rebord avec une barrière en fer. Elle a alors retiré des bouteilles de Coca-Cola qui se trouvaient au frais, à l’extérieur, afin de pouvoir s’asseoir sur la barrière en question. F. s’est assise sur dite barrière, dos au vide, les pieds posés sur une chaise de la cuisine, placée face à elle. Elle s’est mise dans cette position pour se jeter dans le vide, si A. entrait. Finalement, A. était parti (MPC 12-09-00-0089). G.5.2 La plaignante a déclaré qu’environ un mois et demi plus tard, un certain « PPPP. » l’avait contactée téléphoniquement pour lui demander de laisser une nouvelle chance à A. Au cours de cette conversation, A. était lui-même intervenu, prenant le téléphone de « PPPP. » et a lui-même parlé à F. Ensuite de cette discussion, A. et F. s’étaient revus, ce que F. avait caché à sa famille, en particulier à sa fille (MPC 12-09-00-0090). G.5.3 Entendue lors des débats, F. a en substance confirmé ses précédentes déclarations (SK 58.754.003 ss). Elle a en particulier déclaré que les mots du prévenu « T’inquiète, tu vas payer très cher » l’avait fait paniquer, car elle savait ce dont le prévenu était capable et elle avait craint qu’il la frappe, à son arrivée

- 88 - SK.2024.47 chez elle. Elle avait appelé l’ami du prévenu, P., dans l’espoir qu’il le raisonne (SK 58.754.005). G.5.4 Pendant la procédure préliminaire (MPC 02-00-00-0044 ss et 13-01-00- 0321 ss), A. a contesté avoir menacé F. au cours de l’entretien téléphonique en question. Il a, au contraire, rejeté la faute sur cette dernière en disant que c’était elle qui s’était énervée contre lui et l’avait insulté, le traitant de « connard », alors qu’il avait voulu lui rendre service en lui prêtant une voiture (MPC 02-00- 00-0044 s.). Il avait effectué l’appel depuis sa voiture et téléphonait en kit mains- libres, raison pour laquelle un ami avait entendu la conversation. A. avait alors raccroché. Il avait déposé son ami et s’était ensuite rendu chez F. pour avoir une explication.

Arrivant chez F., il l’a entendue en train de parler avec P., à travers la porte. Selon A., F. a appelé P. parce qu’elle savait qu’elle avait fait une bêtise et dans le but que P. le dissuade d’aller chez elle. Comme il lui avait raccroché au nez, F. devait savoir qu’il allait venir chez elle à la maison.

A son arrivée, A. a sonné, mais F. ne lui a pas ouvert, lui disant à travers la porte « Non A., je ne t’ouvre pas ». Il a alors mis un coup en marteau, poing fermé, avec la main droite, au centre de la porte, plus ou moins à la hauteur de la tête (MPC 13-01-00-0321). A. a alors entendu la porte faire « clic », c’est-à- dire, selon son appréciation, se « mailler ». Il a alors entendu F. dire « il a cassé la porte, il a cassé la porte ». Cela l’a fait rire (lui). Il est alors parti pour se rendre au restaurant KKKK. Toujours selon A., il aurait été « dégoûté » mais calme, lors des faits. Toujours selon lui, il aurait donné un coup sur la porte pour faire du bruit, par colère, mais n’était toutefois pas fâché. Il a indiqué ne pas savoir quel avait été l’état d’esprit de F. lors des faits et, en particulier, ne pas savoir si elle avait eu peur. Il a indiqué ne pas s’expliquer pourquoi elle n’avait pas ouvert la porte (MPC 13-01-00-0322 s.). Selon A., la porte palière de F. présentait déjà une faiblesse avant les événements du 20 janvier 2021 (MPC 13-01-00-0321), car il l’avait un jour ouverte de force, avec ses outils, parce que F. avait oublié ses clefs à l’intérieur (SK 58.731.091).

Lors des débats, le prévenu a en substance confirmé ses déclarations (SK 58.731.090 ss). Il a contesté avoir menacé la plaignante et ne s’est pas prononcé quant au fait qu’il l’avait effrayée par son comportement (SK 58.731.091 s.). F. aurait prétendu qu’il l’avait menacée pour lui causer du tort (SK 58.731.092). Il a évoqué la possibilité qu’elle se soit concertée avec E. dans ce but (SK 58.731.093). Selon lui, il n’assumerait pas l’entier de la responsabilité dans l’endommagement de la porte dès lors que celle-ci présentait déjà une faiblesse (SK 58.731.091).

- 89 - SK.2024.47 G.5.5 P. a été entendu le 6 avril 2022 (MPC 12-26-00-0001 ss). Il a indiqué être un ami proche de A. (MPC 12-26-00-0006) et le côtoyer très régulièrement (MPC 12-26-00-0006). S’agissant des événements du 20 janvier 2021, il a confirmé que F. l’avait appelé au moment des faits, l’informant s’être bagarrée avec A. qui se trouvait derrière sa porte (MPC 12-26-00-0007). F. lui était apparu très stressée et criait : elle avait dû avoir peur lorsque A. avait frappé à sa porte. Elle était si stressée qu’il ne comprenait pas tout ce qu’elle disait, et si elle s’adressait à lui ou au prévenu, mais il lui semblait qu’elle avait notamment dit « arrête » ou quelque chose de similaire. Il était possible qu’elle ait dit qu’elle allait se jeter par la fenêtre (MPC 12-26-00-0007 s.). P. lui disait de se calmer et que A. allait partir. Pendant l’appel avec F., il essayait parallèlement de contacter téléphoniquement A. et lui avait envoyé trois messages successifs à quelques secondes d’écart, soit : « tu fais quoi la [sic]», « tes malades [sic] » et « je suis au téléphone avec elle ». Par « tu fais quoi la [sic]», P. faisait allusion aux coups que A. donnait à la porte. Par « tes malade [sic] », il se référait également au fait que A. ait tapé dans la porte. P. avait été lui-même stressé par l’appel avec F. (MPC 12-26-00-0007 ss) et, une fois celui-ci terminé, il avait immédiatement appelé A. pour lui demander où il se trouvait et qu’est-ce qu’il se passait avec F. A. était alors calme. Il ne lui avait pas donné de détail par téléphone mais ils s’étaient vus environ une demi-heure plus tard. Le prévenu lui avait alors expliqué que l’objet du litige était le prêt de la voiture (MPC 12- 26-00-0007). A la demande de P., A. lui avait alors expliqué que si F. était très stressée, c’était parce qu’il avait frappé à sa porte (MPC 12-26-00-0007). G.5.6 La perquisition du téléphone portable de marque SAMSUNG S20 Ultra appartenant à A. (PAC 46185 – 2021) a permis de constater que l’appareil avait reçu 4 photographies de la porte palière de F. et une de la facture des réparations. Sur les photographies, la porte, en bois, présente une fissure horizontale à hauteur de la poignée, quelques centimètres au-dessus de la serrure. Une seconde photographie vise le bas de la porte, côté verrou également. La porte présente là-aussi une marque, verticale. Une troisième photographie de la porte montre sa tranche. La porte est fendue, à hauteur du loquet. Sur une quatrième photographie, une plaque en métal a été apposée au-dessus du verrou, là où se trouve la fente sur la première photographie. La dernière photographie est une facture de réparation de QQQQ. du 3 février 2021, pour un montant de CHF 700.05 (annexe 17 au rapport de la PJF du 23 novembre 2022). G.5.7 Par courrier du 10 mars 2021 déjà, A. a confirmé avoir fracturé la porte de F., sous l’effet de la colère (MPC 02-00-00-0087). Il a expliqué regretter son geste, et avoir proposé à F. d’en assumer la remise en état. Dans le même courrier, A. a en outre indiqué avoir donné un seul coup à ladite porte et qu’il n’avait pas eu l’intention de la fracturer. S’agissant de sa relation avec F., il a précisé qu’ils avaient tous les deux leurs caractères et qu’ils arrivaient à des extrêmes qui les mettaient en désaccord (MPC 02-00-00-0087). Au terme d’une longue remise

- 90 - SK.2024.47 en question, il était arrivé à la conclusion qu’il aurait dû avoir le dos assez large pour apaiser la situation et avait renoncé à déclencher la poursuite pénale de F. pour l’insulte qu’elle avait prononcée à son encontre (MPC 02-00-00-0087). G.5.8 Lors des débats, F. a confirmé que le prévenu s’était acquitté de la facture de réparation de la porte (SK 58.754.007). G.5.9 La police a effectué un dossier photographique de la disposition de l’appartement de F. (MPC 10-00-00-1396 s.). Il a ainsi été constaté que la porte palière de F. était visible depuis le fond de la cuisine, soit là où se trouve la fenêtre depuis laquelle F. envisageait de se jeter. La hauteur exacte entre la fenêtre de la cuisine et le sol extérieur (à l’aplomb) est quant à elle de 15.13 m (MPC 10-00-00-1397).

H. Instigation de JJJJ. au faux témoignage (ch. 1.1.7 de l’acte d’accusation) H.1 Des agissements reprochés au prévenu H.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir à Genève ou en tout autre lieu en Suisse ou à U. (F) ou en tout autre lieu en France, entre le jeudi 16 décembre 2021 à 11 heures 23 (appel de la Police cantonale genevoise) et le vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures 31 (appel WhatsApp à JJJJ.), alors qu’il avait connaissance des faits lui étant reprochés en lien avec les événements du mardi 27 juillet 2021 et qu’il allait être auditionné par la Police cantonale genevoise le vendredi 17 décembre 2021 dès 12h00, intentionnellement demandé à JJJJ. de faire de fausses déclarations devant les autorités judiciaires suisses en prétendant avoir été présent, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.1.4 et 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation, soit lors des événements s’étant déroulés le mardi 27 juillet 2021, vers 23 heures 00, devant le domicile de E., sis […], à ZZ., impliquant cette dernière, C. et A., dans le but que JJJJ. soutienne la même version des faits que lui, alors qu’en réalité JJJJ. n’a pas assisté aux faits en cause ; H.1.2 étant précisé que le faux témoignage effectué par JJJJ. a eu lieu à Genève, dans les locaux de la Police judiciaire genevoise, sis […] le 21 février 2022, entre 09 heures 00 et 12 heures 00, lors de son audition en qualité de témoin par la PJF dans le cadre de la procédure pénale portant référence EAI.95.0002- REM et ouverte notamment contre A. Pour ce faux témoignage, JJJJ. a été condamné dans la procédure pénale séparée portant référence SV.22.0701- REM par ordonnance pénale du MPC du 22 novembre 2022 devenue définitive et exécutoire.

- 91 - SK.2024.47 H.2 De la requête de la défense tendant à l’audition de JJJJ. H.2.1 Entendu le 17 décembre 2021 par la Police cantonale genevoise au sujet des événements du 27 juillet 2021, A. a indiqué que son ami « JJJJ.a. » l’avait accompagné lorsqu’il était entré dans l’immeuble de E. (MPC 02-00-00-0162). H.2.2 Par courrier du 28 décembre 2021, A. requérait l’administration du témoignage dudit « JJJJ.a. », soit de JJJJ. (MPC 02-00-00-0177). H.3 Des déclarations de JJJJ. H.3.1 JJJJ. a été entendu le 21 février 2022, sur convocation téléphonique du 14 février 2022 (MPC 12-19-00-0001 ss). En début d’audition, il a été rendu attentif à ses devoirs en tant que témoin, son obligation de faire des déclarations conformes à la réalité et les conséquences d’un faux témoignage (MPC 12-19- 00-0002 s.).

Lors de son audition, JJJJ. a bien affirmé s’être rendu avec A. devant l’immeuble de E., où le prévenu avait une place de parc (MPC 12-19-00-0008). Il a toutefois fourni – le temps d’une audition – trois explications différentes et contradictoires quant au motif du déplacement. Ainsi, dans un premier temps, il a déclaré que A. lui avait demandé de le conduire chez E. pour qu’il puisse récupérer une voiture qui était stationnée chez elle (MPC 12-19-00-0008). Plus tard, JJJJ. a donné des indications différentes, expliquant que, au contraire, A. devait déposer une voiture chez E. et qu’il avait eu besoin de lui pour venir le chercher sur place, après avoir déposé la voiture (MPC 12-19-00-0009). Il a ensuite à nouveau prétendu avoir, en fait, accompagné A. sur place, sans toutefois savoir avec quel véhicule (MPC 12-19-00-0009). Toujours au cours de la même audition, il a ensuite affirmé que A. était en trottinette et qu’ils avaient effectué l’aller-retour au domicile de E. avec le véhicule de A., qui conduisait (MPC 12- 19-00-0010). Il n’avait ainsi accompagné A. qu’afin de profiter du trajet pour passer un moment ensemble et discuter (MPC 12-19-00-0011).

S’agissant de sa présence au moment des faits dans la cage d’escalier, JJJJ. a affirmé s’être approché de l’immeuble de E. mais ne pas avoir pénétré dans celui-ci (MPC 12-19-00-0009). A. était entré seul et était sorti moins d’une minute plus tard. Pendant ce temps, JJJJ. n’avait rien vu – en particulier personne – et rien entendu. Lorsqu’il était ressorti du bâtiment, A. était mécontent et lui avait confirmé que c’était bien E. qui était entrée, avec un homme, dans l’immeuble, précisant penser qu’elle lui cachait avoir une relation (« sortait avec quelqu’un derrière son dos »), alors qu’elle lui reprochait des infidélités (MPC 12-19-00-0009 s.). Ils étaient ensuite retournés en voiture à la gare Cornavin, où JJJJ. avait récupéré sa voiture et était rentré chez lui (MPC 12-19-00-0010).

- 92 - SK.2024.47 H.3.2 Le 31 octobre 2022, JJJJ. a été entendu en tant que prévenu, pour faux témoignage, lors de son audition du 21 février 2022. Il a alors maintenu avoir été sur place au moment des faits. Il a toutefois décrit un déroulement des événements différant encore une fois de ses déclarations antérieures. Il a ainsi indiqué que c’était finalement pour rendre service à A. qu’il l’avait accompagné jusqu’à sa place de parc devant l’immeuble de E. Il était resté à bord du véhicule lorsque celui-ci s’était précipité vers le bâtiment. A. était resté moins de 10 secondes dans l’immeuble avant de le rejoindre dans le véhicule (MPC 02- 00-00-0409 s. et 02-00-00-0417). H.3.3 A. a, quant à lui, indiqué que c’est avec son véhicule qu’il s’était rendu, en compagnie de JJJJ., sur la place de parc devant l’immeuble de E. Il n’avait pas voulu conduire lui-même la voiture parce qu’il savait que les plaques d’immatriculation n’étaient pas en règle. Une fois arrivés sur place et après avoir vu E. passer avec C., c’est JJJJ. qui lui avait confirmé que c’était bien E. qui venait d’entrer dans l’immeuble. Il avait alors pris sa trottinette pour se rendre jusqu’à l’entrée, où il l’avait posée contre le mur (MPC 13-01-00-0317 ss). Après les événements dans la cage d’escalier, il avait récupéré sa trottinette et avait fait signe à JJJJ. de le suivre (MPC 13-01-00-0241 et 13-01-0318). Il s’était ensuite arrêté près de […] à proximité du domicile de E., à ZZ., pour discuter de ce qu’il s’était passé. Ils s’étaient ensuite séparés (MPC 13-01-00-0319). H.4 De l’exploitation des téléphones portables de JJJJ. et A. H.4.1 JJJJ. a affirmé que A. l’avait contacté par WhatsApp pour lui proposer de l’accompagner le jour des faits. Il est toutefois ressorti de l’historique des conversations de JJJJ. qu’il était vierge de tout message de A. et le premier a prétendu avoir effacé les messages échangés avec lui, expliquant qu’il s’agissait de messages à connotation sexuelle auxquels il avait voulu éviter que ses enfants soient exposés (MPC 12-19-00-0012 ss). H.4.2 Parallèlement, il est ressorti de l’exploitation du téléphone de A. qu’il avait des échanges réguliers avec JJJJ. et qu’ils s’étaient envoyés plus de mille messages entre le 20 mai 2020 et le 17 décembre 2021, dont seulement 30 à 40 sont susceptibles de heurter la sensibilité d’enfants, aucun de ceux-ci n’ayant toutefois été envoyé dans les 85 derniers messages échangés. Le 27 juillet 2021, A. et JJJJ. ne s’étaient ni appelés, ni n’avaient échangé de messages. La dernière communication entre A. et JJJJ. était intervenue le 17 décembre 2021, environ 40 minutes avant l’audition du premier sur les faits du 27 juillet 2021 et au cours de laquelle il avait mentionné JJJJ. comme témoin potentiel (MPC 02-00-00-0244 ss).

- 93 - SK.2024.47 H.5 De la condamnation de JJJJ. pour faux témoignage H.5.1 JJJJ. a été condamné pour faux témoignage lors de son audition du 21 février

2022. Ladite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 02-00-00-0235 s.). H.5.2 Tout au long de la procédure, A. a maintenu que JJJJ. l’avait accompagné chez E. le 27 juillet 2021 et qu’il n’avait pas influencé son témoignage (MPC 13-01- 00-0383 et SK 58.731.104). Lors des débats, il a précisé penser que JJJJ. avait paniqué pendant son témoignage. Il a aussi indiqué vouloir s’acquitter de l’amende à laquelle JJJJ. avait été condamné pour faux témoignage (SK 58.731.104).

I. Enregistrement non autorisé de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation) I.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir dans les cantons de Genève, Zurich et en tout autre lieu en Suisse, ainsi qu’à UU. (F), et en tout autre lieu en France, entre le mercredi 28 octobre 2020 et le jeudi 16 décembre 2021, intentionnellement et sans le consentement des interlocuteurs concernés, enregistré sur son téléphone portable SAMSUNG S20 Ultra, avec l’application ACR (Another Call Record), 87 conversations non publiques de plus de 30 secondes auxquelles il a pris part et lors desquelles les neuf interlocuteurs mentionnés dans le tableau 1 suivant se trouvaient en Suisse, et plus précisément, d’avoir enregistré ces conversations aux dates et heures suivantes :

No Interlocuteur No de téléphone de l’interlocuteur Date Heure 1 Police Cantonale de Genève, […] D. 37 27.01.2021 14:36:11 09.03.2021 11:10:23 09.03.2021 11:25:26 2 Police Cantonale de Genève […] I.

37 16.12.2021 11:16:03 16.12.2021 11:23:12 16.12.2021 11:54:15 3 Police Municipale de WW. […] RRRR. H.

19 27.05.2021 07:23:18 4 Police Municipale de WW. […] H.

19 28.05.2021 16:30:55 5 E., […] ZZ. (GE) 20 28.10.2020 17:46:11 30.10.2020 16:21:53 02.11.2020 17:36:16 21.12.2020 22:09:03 21.12.2020 22:14:42

- 94 - SK.2024.47 21.12.2020 22:15:42 22.12.2020 06:18:09 22.12.2020 06:46:13 22.12.2020 06:50:09 22.12.2020 19:53:04 23.12.2020 08:31:45 23.12.2020 09:21:21 23.12.2020 09:37:50 23.12.2020 18:22:32 24.12.2020 16:17:59 24.12.2020 19:54:14 24.12.2020 19:56:32 25.12.2020 10:01:42 26.12.2020 15:51:42 26.12.2020 18:09:30 28.12.2020 19:35:42 28.12.2020 20:01:46 03.01.2021 12:06:55 03.01.2021 13:33:24 07.01.2021 18:23:00 07.01.2021 19:03:01 07.01.2021 19:13:29 19.01.2021 21:09:58 19.01.2021 21:29:09 22.01.2021 06:24:23 22.01.2021 06:40:25 23.01.2021 17:13:36 25.01.2021 21:10:13 29.01.2021 11:11:32 29.01.2021 11:27:11 05.02.2021 22:09:02 05.02.2021 22:09:42 06.02.2021 06:11:42 06.02.2021 12:12:59 12.02.2021 19:28:46 03.03.2021 19:44:25 29.03.2021 20:57:24 01.04.2021 22:21:04 6 SSSS., […] ZZZZ 21 24.03.2021 09:02:11 25.03.2021 07:31:49 25.03.2021 11:27:10 25.03.2021 14:04:55 29.09.2021 16:17:47 7 TTTT., […] YYYY. 22 22.02.2021 09:27:48 23.02.2021 20:20:20 02.03.2021 11:55:13 02.03.2021 14:15:17 03.03.2021 14:31:15 04.03.2021 08:58:51 22.04.2021 18:22:02 27.04.2021 16:33:23 01.05.2021 14:59:24 11.05.2021 20:40:40 20.05.2021 17:04:43 20.05.2021 18:30:38 28.05.2021 13:31:56 28.05.2021 14:15:40 28.05.2021 14:20:17 26.06.2021 12:45:36 01.07.2021 08:23:34 01.07.2021 09:26:12 13.07.2021 14:06:16 19.07.2021 18:41:07 06.09.2021 16:00:52 10.09.2021 11:18:17 15.09.2021 12:29:50 17.09.2021 08:16:21 15.10.2021 10:22:24

- 95 - SK.2024.47 19.10.2021 11:17:49 26.10.2021 14:04:09 10.11.2021 08:15:17 06.12.2021 14:01:08 8 Direction des Douanes de Genève , XXXX. G. 23 23.02.2021 14 :41 :28 9 AAAAA., […] WWWW. 24 23.02.2021 14:46:08

I.2 De l’ouverture de l’action pénale I.2.1 Les autorités françaises n’ont pas demandé l’extradition du prévenu pour le cas où les actes reprochés devaient pour partie avoir été commis en France (SK 58.261.1.005 et SK 58.261.1.016), comme envisagé dans l’acte d’accusation. I.2.2 La PJF a interpellé entre le 13 et le 16 mars 2023 les lésés quant au fait que A. avait enregistré leurs conversations et les a invités à lui indiquer s’ils souhaitaient porter plainte (MPC 10-00-00-1635). Ce faisant, la PJF a soumis à chaque lésé une liste des enregistrements en cause, individualisés par les date et heure/minute/seconde du début de l’appel. Les lésés suivants ont porté plainte pour les enregistrements les concernant et se sont constitués parties plaignantes : E., le 16 mars 2023 (MPC 15-04-00-0052 ss), D., le 5 avril 2023 (MPC 15-14-00-0001 ss), I., le 5 avril 2023 (MPC 15-13-00-0001 ss), G., le 14 mars 2023 (MPC 15-07-00-0001 ss) et H., le 14 mars 2023 (MPC 15-11-00- 0001 ss). Les lésés suivants ont porté plainte mais ont renoncé à se constituer partie plaignante : SSSS., le 16 mars 2023 (MPC 15-10-00-0001 ss), TTTT., le 16 mars 2023 (MPC 15-09-00-0001 ss), AAAAA., le 16 mars 2023 (MPC 15- 08-00-0001 ss) et RRRR., le 17 mars 2023 (MPC 15-12-00-0001 ss). Il ne ressort pas du dossier quand les déclarations idoines ont été remises à la PJF. Il découle toutefois du sceau d’entrée apposé sur chacun des documents qu’ils sont parvenus au MPC le 1er mai 2023, en annexes au rapport de la PJF du 28 avril 2023. Ainsi, les déclarations des lésés sont parvenues au MPC moins de trois mois après l’interpellation des lésés par la PJF, soit dans le délai légal de 3 mois.

A teneur de l’audition de E. du 14 septembre 2022, la PJF l’avait alors déjà informée de l’existence de l’enregistrement téléphonique du 3 janvier 2021, à 12:06:55 h (MPC 12-08-00-0088). Il ne ressort toutefois pas du dossier et en particulier ni de l’interrogatoire du 14 septembre 2022 (MPC 12-08-0061 ss), ni de la correspondance (MPC rubrique 15.4) que E. aurait porté plainte pour ledit enregistrement avant le 16 mars 2023.

- 96 - SK.2024.47 I.3 De l’exploitation des téléphones portables du prévenu I.3.1 C’est suite à la perquisition des téléphones portables SAMSUNG SM- G965F/DS (PAC 100675) et SAMSUNG S20 Ultra (PAC 46185), appartenant à A. qu’il est apparu qu’il utilisait l’application Another Call Recorder (ci-après : ACR) sur ces deux appareils (MPC 10-00-00-1489 et 10-00-00-1492). Au total, la PJF a mis en évidence 3'952 enregistrements de conversations, pour une durée totale de plus de 174 heures, pour la période allant du 7 juin 2020 au 17 décembre 2021 (MPC 10-00-00-1579). I.3.2 Les 87 enregistrements reprochés au prévenu ont, eux, tous été retrouvés sur l’appareil SAMSUNG S20 Ultra (PAC 46185), que le prévenu portait sur lui lors de son arrestation, le 17 décembre 2021 à Genève (MPC 13-01-00-0393). Il s’agit de l’appareil du raccordement suisse 23 du prévenu (MPC 10-00-00- 1387). Pour chacun des enregistrements, le raccordement du destinataire est également suisse (MPC 10-00-00-02248). Il s’agit de conversations effectives entre interlocuteurs, chacune ayant duré plus de 30 secondes (MPC 10-00-00- 2248). I.4 Des déclarations du prévenu I.4.1 A. a indiqué avoir initialement installé l’application ACR sur ses téléphones en 2018 parce que NNN. lui avait demandé, lors d’un appel téléphonique, s’il avait tué quelqu’un. Il savait que l’application était installée sur ses téléphones SAMSUNG SM-G965F/DS (PAC 100675) et SAMSUNG S20 Ultra (PAC 46185) et qu’une fois installée elle enregistrait automatiquement les appels téléphoniques. Il a aussi indiqué entendre continuer à enregistrer ses interlocuteurs à l’avenir, au vu de la procédure pénale dirigée contre lui et a affirmé avoir agir ainsi pour se protéger (MPC 13-01-00-0385 ss et 13-01-00- 0649, SK 58.731.105 s.). Le prévenu a encore précisé avoir accepté que ces conversations soient enregistrées et ne pas avoir pensé à les effacer (SK 58.731.106). I.4.2 A. a en outre déclaré ne pas avoir informé ses correspondants de l’enregistrement, n’y ayant plus pensé (MPC 13-01-00-0387). Selon lui, E. était, elle, au courant du fait qu’il avait cette application sur son téléphone mais elle ne lui avait jamais donné son autorisation d’enregistrer leurs conversations (MPC 13-01-00-0385 et 13-01-00-0649, SK 58.731.106). I.4.3 E. a déclaré avoir appris par la police que A. l’avait enregistrée. Auparavant, elle ne le savait pas. En particulier, le prévenu ne l’en avait jamais informée. Elle ne lui avait pas donné son autorisation pour l’enregistrer (SK 58.753.059 s).

- 97 - SK.2024.47 J. Représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation) J.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, entre le mercredi 22 août (date de réception de la première vidéo) et le mardi 30 octobre 2018 (date de sa première arrestation), en passant par différents postes frontières de Genève, intentionnellement importé à réitérées reprises en Suisse successivement entre une et quatre vidéos, qui sans avoir de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, représentent de manière insistante des actes de cruauté envers des adultes et portent ainsi gravement atteinte à la dignité humaine, et d’avoir conservé les quatre vidéos mentionnées dans le tableau 2 ci-dessous sur son téléphone portable SAMSUNG Galaxy S8+ Ultra jusqu’au 30 octobre 2018 après les avoir reçues via l’application WhatsApp les 22 août, 8 septembre, 25 et 28 octobre 2018 :

No. Lieu découverte / Téléphone portable Nom du fichier Date réception Description du contenu 1 Samsung Galaxy S8+ VID-20180822- WA0014.mp4 22 août 2018, 21h16 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d'un téléphone portable. L'environnement évoque un village africain. Un homme de type africain, vêtu d'un short vert est suspendu à une branche. Celle-ci passe sous ses aisselles, étant précisé que les poignets et les chevilles de l'individu sont liés au moyen d'une corde. Une chaîne, dont une extrémité est tenue par le cameraman, est reliée à la corde précitée, ce qui permet d'effectuer un mouvement de balancier sur l'homme entravé. Des hommes de type africain (trois à tout le moins, en plus du cameraman) sont à proximité de l'homme entravé. Deux des hommes portent de multiples coups de fouet dans le dos et sur les fesses de l'homme entravé. Ce dernier hurle de douleur. Par intermittence, des propos sont échangés dans une langue inconnue mais évoquant un dialecte africain.

- 98 - SK.2024.47 2 Samsung Galaxy S8+ VID-20180908- WA0002.mp4 8 septembre 2018, 11h33 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d'un téléphone portable. L'on peut y voir deux hommes torse nu se faire face, devant une maison. L'un d'eux tient un objet contondant dans sa main droite ainsi qu'un téléphone portable dans sa main gauche. L'autre semble avoir les mains vides. Une table pliable se trouve au sol, entre les individus. L'individu aux mains vides s'approche de l'autre. Ce dernier lui porte alors un coup au moyen de l'objet contondant, sur le côté gauche de la tête. Sous l'effet du choc, l'homme perd connaissance et heurte un muret, avant de s'étendre sur le dos, inerte. Sur le plan audio, une voix parlant possiblement espagnol est audible. L'individu s'exprimant ne correspond manifestement pas aux deux hommes précités. 3 Samsung Galaxy S8+ VID-20181025- WAOOOO.mp4 25 octobre 2018, 10h06 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d'un téléphone portable. L'on peut y voir un homme de type africain aux cheveux longs et travesti en femme. L'environnement évoque un village ou une ville en Afrique. L'individu se tient à côté d'une voiture jaune, sur la voie publique et semble pris à partie par des individus. Ces derniers s'expriment dans une langue inconnue, possiblement un dialecte africain. Le terme « pédé » est toutefois audible à plusieurs reprises. L'homme est ensuite contraint à se déshabiller intégralement. Il semble s'y opposer et reçoit des coups de poings, ainsi qu'un coup de pied au niveau du visage. Une fois nu, l'individu reçoit des coups aux bras et aux jambes, à l'aide d'un objet contondant.

- 99 - SK.2024.47 4 Samsung Galaxy S8+ VID-20181026- WA0029.mp4 28 octobre 2018, 23h15 Vidéo qui est muette et semble avoir été filmée au moyen d’un téléphone portable. L’on peut y voir un homme de type africain tenir fermement le poignet gauche d’une femme de type africain. Cette dernière est en sous-vêtements (ou bikini) et la scène se déroule dans une cuisine. L’individu s’adresse à la femme et, tout en la retenant, lui porte huit coups de ce qui semble être un fouet artisanal. A noter que les coups sont portés sur diverses parties du corps de la femme, car cette dernière se tortille dans le but manifeste de se libérer. A la fin de la vidéo la femme battue parvient à quitter la pièce, tandis qu’une autre femme, également de type africain apparaît. Cette dernière semble vouloir se saisir du fouet, sans succès. J.2 Ces 4 vidéos étaient enregistrées sur le téléphone portable Samsung Galaxy S8+ (PAC 13579) saisi lors de la perquisition des locaux de QQQ. Sàrl, à Z., le 30 octobre 2018 (MPC 10-00-00-1645 ss et MPC 08-01-00-0013). L’analyse forensique des vidéos nos 1, 2 et 4 a permis d’établir qu’elles ont été envoyées spontanément au prévenu, par le biais de l’application de messagerie WhatsApp. Elles n’ont pas donné lieu à des commentaires, ni de la part du prévenu, ni de son interlocuteur. Il ne semble pas que A. ait par la suite transmis ces vidéos à de tierces personnes (MPC 10-00-00-1648, 10-00-00-1650 et 10- 00-1653). La vidéo n° 3 a également été envoyée par WhatsApp à A. Ce dernier a ensuite répondu par message à son interlocuteur (« J’ai vue ça ils sont méchant quoi [sic] »). Il ne semble pas qu’il ait transféré ladite vidéo à des tiers (MPC 10-00-00-1652). J.3 Auditionné sur les faits, A. a déclaré, s’agissant de la vidéo n° 1, s’en souvenir. Sa mère la lui avait envoyée pour lui montrer la méchanceté des gens (MPC 13- 01-00-0389 et SK 58.731.108). Interrogé quant à la vidéo n° 2, le prévenu a indiqué ne « plus trop » se souvenir de cette vidéo-là (MPC 13-01-00-0390). Il a par contre indiqué se souvenir de la vidéo n° 3, par rapport à laquelle il a été en mesure de préciser spontanément qu’elle avait, de mémoire, été tournée au Mali, compte tenu de l’accent des protagonistes (MPC 13-01-00-0391). Par rapport à la vidéo n° 4, A. a indiqué ne pas s’en souvenir. Il a précisé que le

- 100 - SK.2024.47 contact, « BBBBB. », la lui ayant transmise, lui envoyait des dizaines de vidéos et qu’il ne les regardait pas toutes (MPC 13-01-00-0391).

A. a admis avoir traversé la frontière suisse avec les quatre vidéos en question et les avoir gardées sur son téléphone. Il a par contre indiqué qu’il avait oublié les avoir conservées sur son appareil (MPC 13-01-00-0723) et ne pas les avoir effacées par erreur (SK 58.731.108).

K. Pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation) K.1 Des agissements reprochés au prévenu K.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est en premier lieu reproché à A. d’avoir, à Genève ou en tout autre lieu en Suisse et/ou à U. (F), UU. (F), et/ou en tout autre lieu en France, le jeudi 26 juillet 2018 et le lundi 24 août 2020, intentionnellement pris en dépôt les deux vidéos mentionnées et décrites dans le tableau 3 ci-dessous après les avoir reçues via l’application WhatsApp qui, sans avoir de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, mettent en scène des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, et conservé lesdites vidéos sur ses téléphones portables SAMSUNG Galaxy S8+ et SAMSUNG S20 Ultra 5G, respectivement jusqu’au mardi 30 octobre 2018 (date de sa première arrestation) pour la vidéo no 1, et jusqu’au vendredi 17 décembre 2021(date de sa seconde arrestation) pour la vidéo no 2.

No. Lieu découverte / Téléphone portable Nom du fichier Date réception Description du contenu 1 Samsung Galaxy S8+ VID-20180726- WA0007.mp4 26 juillet 2018, 11h57 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d’un téléphone portable. L’environnement évoque un village africain. Un petit garçon de type africain, dont l’âge pourrait se situer entre 3 et 5 ans, est vêtu d’un débardeur bleu. Des personnes sont à sa proximité et des rires ainsi que des cris d’enfants sont audibles. Un chevreau porte à sa bouche le sexe de l’enfant à plusieurs reprises, afin de le téter.

- 101 - SK.2024.47 2 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G VID-20200824- WA0020.mp4 24 août 2020, 16h49 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d'un téléphone portable. L'on peut y voir un garçon mineur, au teint hâlé, pieds nus, vêtu d'un t-shirt gris et d'un short bleu. Ce dernier se situe visiblement dans une zone rurale et le lieu est jonché de nombreux déchets, posés à même le sol. L'enfant, qui tient une poule par sa queue au moyen de la main gauche, baisse l'avant de son short avec la main droite. Ce faisant, il parvient à sortir son pénis en érection, puis à l'insérer vigoureusement et entièrement dans le cloaque de l'animal, lequel pousse un cri. Quelques secondes plus tard, la poule est relâchée et fuit en courant. L'enfant remet alors son sexe dans son short. Alors que l'enfant et l'individu le filmant rient, le mineur mime un violent coup de reins, puis tape dans ses mains. Suite à cela, l'enfant ressort brièvement son pénis (toujours en érection) en baissant l'avant de son short, et l'essuie avec sa main, avant de mimer un nouveau coup de reins.

K.1.2 En deuxième lieu, il est reproché au prévenu d’avoir, à Genève ou en tout autre lieu en Suisse et/ou à U. (F), UU. (F), et/ou en tout autre lieu en France, le lundi 24 août 2020 à 17h04, intentionnellement transmis la vidéo no 2 mentionnée dans le tableau ci-dessus à cinq tierces personnes. K.1.3 En troisième lieu, il lui est reproché d’avoir, entre le jeudi 26 juillet et le mardi 30 octobre 2018 et entre le lundi 24 août 2020 et le vendredi 17 décembre 2021, en passant par différents postes frontières de Genève, intentionnellement et à réitérées reprises importé en Suisse les vidéos nos 1 et 2 mentionnées dans le tableau ci-dessus,

- 102 - SK.2024.47 K.1.4 En quatrième et dernier lieu, il lui est reproché d’avoir, entre le mercredi 4 juillet et le mardi 30 octobre 2018 et entre à tout le moins le vendredi 1er janvier et le vendredi 17 décembre 2021, en passant par différents postes frontières de Genève, intentionnellement et à réitérées reprises importé les deux vidéos mentionnées et décrites dans le tableau 4 ci-dessous, après avoir reçu la vidéo no 3 via l’application WhatsApp qui, sans avoir de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, mettent en scène des actes d’ordre sexuel avec des animaux, et conservé lesdites vidéos sur ses téléphones portables SAMSUNG Galaxy S8+ et SAMSUNG S20 Ultra 5G, respectivement jusqu’au 30 octobre 2018 (date de sa première arrestation) pour la vidéo no 3, et jusqu’au 17 décembre 2021 (date de sa seconde arrestation) pour la vidéo no 4 :

No. Lieu découverte / Téléphone portable Nom du fichier Date réception Description du contenu 3 Samsung Galaxy S8+ VID-20180704- WA0024.mp4 4 juillet 2018, 20h02 Vidéo muette qui montre un homme majeur, entièrement nu et en érection qui est assis en tailleur sur ce qui semble être un lit. Le visage de l’individu est caché au moyen d’un carré noir. Un grand serpent repose sur les épaules de l’homme. Ce dernier insère plusieurs doigts dans le cloaque du serpent avant de pénétrer l’animal par cet orifice, au moyen de son pénis. L’homme s’allonge ensuite sur le dos et entame des mouvements de va-et- vient. 4 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G VID-20210101- WA0057.mp4 Inconnue, mais transfert spontané le 1er janvier 2021 à 20h16 Vidéo qui semble avoir été filmée au moyen d'un camescope. Dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de l'écran figure l'incrustation « CCCCC. www.CCCCC..com » Au cours de la séquence, l'on peut voir une femme adulte nue, portant un masque vénitien avec des plumes, ainsi qu'un collier de chien. Cette dernière se trouve dans la pièce d'une maison et est à quatre pattes sur un matelas posé à même le sol.

- 103 - SK.2024.47 Aux côtés de la femme se tient un chien noir, dont la carrure évoque celle d'un labrador. Après avoir reniflé l'entrejambe de la femme, l'animal monte cette dernière. La femme gémit, puis crie et place une main au niveau de ses parties intimes, comme pour écarter sa vulve. Au bout de quelques secondes, le chien se retire et la femme se retourne, de sorte à être couchée au sol, sur le dos, jambes écartées. A cet instant, la femme soupire et gémit et l'animal — qui est en érection — lui lèche la vulve. Suite à cela, la femme saisi la tête du chien avec ses mains, se redresse, embrasse l’animal sur la gueule ; puis lui présente une nouvelle fois son sexe afin d’être léchée. Enfin, la femme se redresse légèrement, semble pointer du doigt le sexe de l'animal. K.2 Les autorités françaises n’ont pas demandé l’extradition du prévenu si les actes reprochés devaient pour partie avoir été commis en France (SK 58.261.1.008 et 58.261.1.016), comme envisagé dans l’acte d’accusation. K.3 Les vidéos litigieuses nos 1 et 3 étaient enregistrées sur le téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (PAC 13579) appartenant à A. et séquestré lors de la perquisition des locaux de QQQ. Sàrl le 30 octobre 2018 (MPC 08-01-00-00- 0012 ss et 10-00-00-1643 ss). Les vidéos nos 2 et 4 ont, elles, été saisies lors de la perquisition du téléphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (PAC 46185) (MPC 10-00-00-1643 ss et 08-01-00-0022 ss). L’analyse forensique des vidéos nos 1 et 3 a permis d’établir qu’elles ont été envoyées spontanément au prévenu, par le biais de la messagerie WhatsApp. Elles n’ont pas donné lieu à des commentaires, ni de la part du prévenu, ni son interlocuteur. Il ne semble pas que A. ait par la suite transmis ces vidéos à de tierces personnes (MPC 10-00- 00-1645 s.). La vidéo n° 2 a également été transmise spontanément à A. qui y a répondu par trois émoticônes pleurant de rire. Le prévenu a aussitôt transféré la vidéo à cinq tierces personnes (MPC 10-00-00-1655). L’origine de la vidéo n° 4 est inconnue. A. l’a toutefois spontanément transférée à une tierce personne, au moyen de la messagerie WhatsApp, le 1er juillet 2021 (MPC 10- 00-00-1656).

- 104 - SK.2024.47 K.4 Des déclarations du prévenu K.4.1 S’agissant de la vidéo n° 1, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir de cette vidéo en particulier mais avoir dû la visionner, comme les autres. Son cousin la lui avait envoyée, pour rigoler (MPC 13-01-00-0389). Il a par contre indiqué se souvenir clairement de la vidéo n° 2 et en avoir rigolé avec la personne qui la lui avait envoyée. Il a admis qu’il était possible qu’il ait en effet répondu à son interlocuteur par des émoticônes pleurant de rire (MPC 13-01-00-0392). Le prévenu a précisé être d’avis que la vidéo est un montage et trouver drôle le mouvement du garçon sur celle-ci (SK 58.731.109). S’agissant de la vidéo n°3, A. a indiqué l’avoir également visionnée et avoir rigolé à son sujet avec son cousin, qui la lui avait envoyée (MPC 13-01-00-0388). Quant à la vidéo n° 4, il s’est souvenu que « BBBBB. » la lui avait envoyée et que la vidéo l’avait fait rire. Il a déclaré qu’il était possible qu’il ait, par la suite, transféré ladite vidéo à une tierce personne (MPC 13-01-00-0392 et SK 58.731.109). K.4.2 S’agissant de ses motivations, A. a expliqué ne pas être adepte de ce genre de vidéos et n’éprouver aucun plaisir sexuel à les regarder. Selon lui, « la curiosité c’est une chose », mais il dit avoir ses limites et ne pas chercher ce genre de contenu. A. a en outre affirmé ne pas se sentir responsable de ce qu’on lui envoie. Il était du reste arrivé qu’il discute de ces vidéos avec ses interlocuteurs, pour dire à quel point elles étaient horribles (MPC 13-01-00-0394). Il avait, par erreur, oublié d’effacer ces vidéos (SK 58.731.108 s.). K.4.3 A. a confirmé avoir emporté le téléphone SAMSUNG GALAXY S8+ (PAC

13579) en Suisse, le jour de son arrestation le 30 octobre 2018 (MPC 13-01- 00-0379). Il a enfin confirmé avoir amené le téléphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (PAC 46185) à Genève lors de son arrestation de décembre 2021 (MPC 13-01-00-0393). A. a admis avoir conservé les quatre vidéos sur ses téléphones et les avoir importées à réitérées reprises en Suisse, mais par inadvertance, ayant oublié de les effacer. Il a tenu pour possible qu’il ait transmis la vidéo n° 2 à cinq tierces personnes (MPC 13-01-00-0724 s. et SK 58.731.109).

L. Escroquerie, gestion déloyale et instigation au blanchiment d’argent (chiffres 1.1.11, 1.1.12 et 1.1.15 de l’acte d’accusation) L.1 Des agissements reprochés au prévenu L.1.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est en premier lieu reproché à A. d’avoir, à WW. ou en tout autre lieu en Suisse, entre le mardi 29 décembre 2020 et le vendredi 8 janvier 2021, de concert avec M., O. (déféré séparément), DDDDD. et EEEEE., intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime,

- 105 - SK.2024.47 astucieusement induit en erreur l’assurance J. SA afin de toucher une indemnité de ladite assurance en procédant comme suit : en participant à la mise en scène d’un accident survenu à l’intersection entre la route […] et la route […], à XXX. (F), le 29 décembre 2020 à 22 heures 00, impliquant les trois véhicules suivants : • le véhicule Mercedes Benz CLA 220 CDI, immatriculé 2, appartenant à la société MM. SA conduit, selon le constat d’accident à l’amiable du 29 décembre 2020, par M. alors que ce dernier n’était en réalité pas présent lors de l’accident ; M. ayant rempli le constat d’accident à l’amiable en blanc relatif au sinistre du 29 décembre 2020 le jour même du sinistre à la demande et selon les instructions de A. en contrepartie d’un montant de CHF 200.-, • le véhicule Peugeot 207, immatriculé 25 (FRA), conduit selon le constat d’accident à l’amiable du 29 décembre 2020 par EEEEE., • le véhicule Peugeot 108, immatriculé 26, conduit selon le constat d’accident à l’amiable du 29 décembre 2020 par O., alors que ce dernier n’était en réalité pas présent lors de l’accident et qu’il avait remis ledit véhicule à A. le 15 décembre 2020 pour des réparations ; O. ayant rempli le constat d’accident à l’amiable en blanc relatif au sinistre du 29 décembre 2020 à la demande et selon les instructions de A. En contrepartie O. devait en outre céder à A. la Peugeot 108 après que son assurance, l’assurance RR., l’aurait remboursé,

puis en annonçant l’accident susmentionné à la compagnie d’assurance J. SA par l’intermédiaire du garage GGG. Sàrl, sis […], WW., lequel a également transmis la première page du constat d’accident à l’amiable daté du 29 décembre 2020, comportant des indications par rapport aux conducteurs M. et EEEEE.,

les manœuvres susdécrites ont eu comme conséquences, d’une part, que le véhicule Mercedes Benz CLA 220 CDI a subi un dommage total résultant dudit accident et, d’autre part, que l’assurance J. SA a été amenée à verser indûment des sommes de CHF 22'841.- le 17 février 2021, puis de CHF 1'759.- le 1er mars 2021, sur le compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA. L.1.2 En second lieu, il est reproché à A. d’avoir dans le canton de Genève ou en tout autre lieu en Suisse, entre le lundi 28 juin et le jeudi 1er juillet 2021, de concert avec N., P. (déférés séparément) et DDDDD., intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur l’assurance J. SA afin de toucher une indemnité de ladite assurance en procédant comme suit :

- 106 - SK.2024.47 en participant à la mise en scène d’un accident survenu à l’intersection entre la Route […] et la Route […], à UU. (F), le 28 juin 2021 à 00 heures 47, impliquant les deux véhicules suivants : • le véhicule Porsche Panamera 4S, immatriculé 28, appartenant à la société MM. SA conduit, selon le constat d’accident à l’amiable du 28 juin 2021, par N., alors que ce dernier n’était en réalité pas présent lors de l’accident et qu’il avait rempli ledit constat d’accident en blanc à proximité de la gare de Genève et de l’établissement KKKK., sis […] à Genève, 3 à 10 jours avant l’accident relatif au sinistre du 28 juin 2021, à la demande de A. et de P. et selon les instructions données par ce dernier et en lui promettant en contrepartie de payer les jantes de sa voiture, • le véhicule Renault Trafic, immatriculé 29 (FRA), conduit selon le constat d’accident à l’amiable du 28 juin 2021 par DDDDD.,

puis en annonçant l’accident susmentionné à la compagnie d’assurance J. SA et en transmettant le constat d’accident à l’amiable daté du 28 juin 2021, comportant les indications par rapport aux conducteurs DDDDD. et N.

Les manœuvres susdécrites ont eu comme conséquences, d’une part, que le véhicule Porsche Panamera 4S a subi un dommage total résultant dudit accident et, d’autre part, que l’assurance J. SA a été amenée à verser indûment la somme de CHF 34'000.- le 19 août 2021 sur le compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA. L.1.3 En troisième lieu, il est reproché à A. de s’être, à Y. ou en tout autre lieu en Suisse, le lundi 28 juin 2021, en qualité de président du conseil d’administration avec signature individuelle de la société MM. SA, intentionnellement en violation de son devoir de gestion – à savoir son obligation de fidélité et de conservation du patrimoine de la société – enrichi illégitimement au préjudice de la société MM. SA comme suit :

en participant à la mise en scène d’un accident survenu le 28 juin 2021 à 00 heures 47 à l’intersection entre la Route […] et la Route […], à UU. (F) avec deux véhicules dont le véhicule Porsche Panamera 4S, immatriculé 28, appartenant à la société MM. SA, lequel a subi un dommage total intégralement pris en charge par l’assurance J. SA, par le versement de la somme de CHF 34'000.-, le 19 août 2021 sur le compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA, somme dont ladite assurance est en droit de réclamer le remboursement à cette dernière, lui causant ainsi un dommage se traduisant par la mise en danger du patrimoine,

- 107 - SK.2024.47

en s’enrichissant le 28 août 2021 d’un montant de CHF 27'900.- remis par M. et (en enrichissant) M. d’un montant d’à tout le moins CHF 100.-, après avoir demandé à ce dernier de retirer en espèces au guichet […], un montant de CHF 28'000.- provenant du compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA, ledit retrait étant intervenu le 28 août 2021, causant ainsi un dommage de CHF 28'000.- à la société MM. SA. L.1.4 En quatrième lieu, il est reproché à A. d’avoir, dans le canton de Genève ou en tout autre lieu en Suisse et/ou à UU. (F) ou en tout autre lieu en France, entre le mercredi 17 et le mercredi 24 février 2021, ainsi qu’entre le jeudi 19 et le samedi 28 août 2021, intentionnellement demandé à M. d’effectuer deux retraits en espèce au guichet […], pour des montants respectifs de CHF 18'000.- et CHF 28'000.-, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, à savoir les escroqueries à l’assurance décrites ci-dessus, soit :

en lien avec le sinistre impliquant le véhicule Mercedes Benz CLA 220 CDI pour lequel l’assurance J. SA a versé la somme de CHF 22'841.- le 17 février 2021 sur le compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA, en lien avec le sinistre impliquant le véhicule Porsche Panamera 4S pour lequel l’assurance J. SA a versé la somme de CHF 34'000.- le 19 août 2021 sur le compte 27 de la banque QQ. au nom de la société MM. SA,

amenant ainsi M. à entraver la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 46'000.- ; blanchiment d’argent pour lequel M. a été condamné par ordonnance pénale du MPC du 27 mai 2024 devenue définitive et exécutoire. L.2 MM. SA est une société anonyme avec un capital social de CHF 100'000.- entièrement libéré (MPC 02-00-00-0456). M. a été administrateur unique de la société MM. SA, avec signature individuelle du […] au […] (MPC 02-00-00- 0456). Dès cette date, A. a occupé la fonction de président du conseil d’administration de la société, avec signature individuelle, et M. d’administrateur, avec signature individuelle également (MPC 02-00-00-0456). A. était détenteur de 51% des actions de MM. SA et M. de 49% (MPC 02-00- 00-0484). Le Tribunal de […] a prononcé la faillite de MM. SA le […]. La faillite a été suspendue faute d’actifs par décision du […]. Elle a été radiée d’office après clôture judiciaire de la faillite le […] (MPC 02-00-00-0456). L.3 De la documentation d’assurance L.3.1 S’agissant du sinistre du 29 décembre 2020, il ressort de la documentation que MM. SA avait acheté le véhicule Mercedes Benz CLA 220 CDI le 20 novembre 2020 de FFFFF. et en était la détentrice lors de l’accident (MPC 07-04-00-0033

s. et 07-04-00-0051).

- 108 - SK.2024.47 L.3.2 L’annonce de sinistre a été faite par la Carrosserie GGG. Sàrl, à WW. (MPC 07- 04-00-0114 s.). C’est la carrosserie GGG. Sàrl qui a transmis une photographie de la première page du constat du 29 décembre 2020 à l’assurance (MPC 07- 04-00-0124 s.). Ledit constat retient que l’accident se serait déroulé le 29 décembre 2020 à 22 heures, à la route […]. Toujours selon le même constat, le véhicule Mercedes Benz CLA 220 CDI, immatriculé 2, appartenant à MM. SA, conduit par M., circulant alors sur la Route […], a été heurté, à la hauteur de l’intersection avec la Route […], par le véhicule Peugeot 207 HDi, immatriculé 25, conduit par EEEEE., venant depuis la Route […]. Le constat retient enfin que EEEEE. avait reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir causé l’accident. L’avant de sa voiture avait heurté le flanc droit du véhicule conduit par M., déviant celui-ci qui avait, à son tour heurté un troisième véhicule, circulant en sens inverse sur la Route […] (MPC 07-04-00-0125). La première page du constat est signée des conducteurs, M. et EEEEE. (MPC 07- 04-00-0040). Le véhicule de MM. SA a subi un dommage total et l’assurance J. SA a accordé une indemnité de CHF 22'841.- à son assurée pour le sinistre du 29 décembre 2020, à laquelle s’est ajouté le remboursement de la TVA par CHF 1'759.- (MPC 07-04-00-0061 s.). L’expertise effectuée à la demande de l’assurance comprend un dossier photographie du véhicule endommagé (MPC 07-04-00-0041 ss). L’assurance J. SA a informé MM. SA du versement de l’indemnité de CHF 22'841.- sur son compte de la banque QQ. SA, par courrier du 12 février 2021 (MPC 07-04-00-0061). Ce courrier a été transmis à A. par WhatsApp, le 23 février 2021 (MPC 13-05-00-0036). L.3.3 S’agissant du sinistre du 28 juin 2021, il appert de la documentation produite que MM. SA resp. M. avait acheté le véhicule le 23 décembre 2020 à GGGGG. pour un montant de CHF 34'000.- et en était propriétaire au moment du sinistre. La société MM. SA était aussi détentrice du véhicule (MPC 07-04-00-0229 s.). Le sinistre a été annoncé à l’assurance à l’aide de la première page d’un constat à l’amiable, selon lequel l’accident se serait déroulé le 28 juin 2021 à 00 heures 47, au croisement entre la Départementale […] et la Route […]. Toujours selon la première page du constat, le véhicule Porsche Panamera immatriculé 28 propriété de MM. SA, conduit par N., circulant sur la Départementale […], aurait été heurté, à l’avant gauche du capot, par le véhicule Renault Trafic, immatriculé 29 (F), détenu et conduit par DDDDD., qui, provenant de la Route […], s’était engagé sur la Départementale […]. Le constat retient que DDDDD. admet avoir coupé la priorité à N. Le constat est signé par les deux conducteurs (MPC 07-04-00-0214). Le véhicule de MM. SA a subi un dommage total et l’assurance J. SA a accordé une indemnité de CHF 34’000.- à son assurée MM. SA pour le sinistre du 28 juin 2021 (MPC 07-04-00-0259 et 07-04-00-0302). L’expertise effectuée à la demande de l’assurance comprend un dossier photographie du véhicule endommagé (MPC 07-04-00-0238 ss). L’assurance J. SA a informé MM. SA du versement de l’indemnité de CHF 34’000.- sur son compte de la banque QQ., par courrier du 16 août 2021 (MPC 07-04-00-0302).

- 109 - SK.2024.47 L.4 Il ressort de la documentation bancaire pour le compte IBAN n° 27 au nom de MM. SA ouvert auprès de de la banque QQ. que la relation a été créditée d’un montant de CHF 22'841.- le 17 février 2021, en provenance de l’assurance J. SA (MPC 07-02-00-0052). Le 24 février 2021, elle était débitée d’un prélèvement en espèces de CHF 18'000.-, effectué au guichet […] par M. (MPC 07-02-00-0052 et 07-02-00-0186). Le 8 mars 2021, le compte a reçu un nouveau versement de l’assurance J. SA, à hauteur de CHF 1'750.- (MPC 07- 02-00-0052). Dans un deuxième temps, soit le 19 août 2021, l’assurance J. SA a versé CHF 34'000.- sur la relation précitée de MM. SA, puis CHF 1'600.- le 23 août 2021 (MPC 07-02-00-0052). Un prélèvement en espèces de CHF 6'000.- a été effectué, sur le compte de MM. SA, à […], le 27 août 2021, suivi, le lendemain, d’un prélèvement en espèces de CHF 28'000.- effectué, quant à lui, à […], par M. (MPC 07-02-00-0052 et 07-02-00-0302). L.5 Dans le contexte de la perquisition du téléphone portable du prévenu PAC 46185, il est apparu que, le 24 août 2021, A. envoyait à M. un extrait du compte de la banque QQ. de MM. SA (MPC 13-05-00-0043). Il est aussi apparu que le prévenu détenait une photographie de la troisième page du constat d’accident du 29 décembre 2020 (MPC 13-05-00-0045). L.6 Des déclarations de M. L.6.1 M. a été entendu le 16 mai 2023 en tant que personne appelée à donner des renseignements (MPC 12-33-00-0001), puis le 24 août 2023 en tant que prévenu (MPC 13-05-00-0003 ss). Il a déclaré avoir été mis en contact avec A., qui lui avait proposé d’entrer dans MM. SA pour améliorer la situation difficile de celle-ci, ensuite de la pandémie (MPC 13-05-00-0010). C’était A. qui détenait la carte bancaire de la relation de MM. SA auprès de de la banque QQ. et lui qui gérait les comptes de la société (MPC 13-05-00-0011). Pour partie, c’était A. qui retirait le courrier de l’entreprise (MPC 13-05-00-0013). Il était aussi arrivé à A. de demander à M. de prélever des fonds sur la relation bancaire de MM. SA, quand il était absent en voyage, et de les lui remettre en mains propres ultérieurement, contre rémunération de CHF 100.- ou CHF 200.- (MPC 13-05- 00-0011). A. lui indiquait le montant à prélever sur le compte, sans lui donner d’indication sur les raisons (MPC 13-05-00-0012). L.6.2 M. a expliqué avoir signé plusieurs constats d’accident à la demande de A., alors qu’il n’était lui-même pas impliqué, comme conducteur, dans ceux-ci (MPC 13-05-00-0013). A. lui avait aussi demandé de l’informer quand l’assurance procéderait au versement d’indemnités. En effet, à la demande expresse de A., M. devait l’appeler quand la société recevait des fonds de l’assurance J. SA et lui transmettre toutes les lettres qui parvenaient à MM. SA de la part de l’assurance, parce qu’il voulait connaître exactement le montant des versements (MPC 13-05-00-0013).

- 110 - SK.2024.47 L.6.3 En particulier, M. avait signé le constat d’assurance du 29 décembre 2020, alors que, contrairement à ce qui est écrit dans le constat, il n’était pas le conducteur d’un des véhicules impliqués (MPC 13-05-00-0021). Il a expliqué que A. lui avait dicté ce qu’il devait écrire et qu’il avait ainsi rempli la partie bleue du constat (MPC 13-05-00-0021). Il a confirmé que c’était bien son écriture et sa signature qui figuraient sur le document (MPC 13-05-00-0021). A. lui avait donné CHF 200.- pour qu’il remplisse et signe le document (MPC 13-05-00-0021). L.6.4 M. a aussi affirmé que A. lui avait demandé de prélever du compte de la banque QQ. le versement de l’assurance du 17 février 2021, correspondant à l’indemnité versée par l’assurance J. SA pour l’accident du 29 décembre 2020, ainsi que les fonds reçus de l’assurance le 19 août 2021, pour l’accident du 28 juin 2021. Il avait prélevé CHF 18'000.- le 24 février 2021 et CHF 28'000.- le 28 août 2021, au […] (MPC 13-05-00-0011 et 13-05-00-0014). C’est A. qui avait indiqué à M. quels montants il devait prélever. A. était présent lors de l’un de ces deux prélèvements, sans que M. soit en mesure de dire lequel (MPC 13- 05-00-0014). M. avait remis le montant directement à A., soit à […], au sujet du prélèvement intervenu en sa présence ; et au restaurant KKKK., s’agissant de l’autre versement (MPC 13-05-00-0014). S’agissant des deux prélèvements, A. lui avait indiqué que l’argent provenait de l’assurance J. SA (MPC 13-05-00- 0014 s.). M. avait les deux fois touché une « commission », de CHF 100.- ou CHF 200.-, pour ces prélèvements, rémunération pour le temps perdu et le déplacement. Parfois, il recevait en récompense une pizza (MPC 13-05-00- 0014). M. a clairement dit que les deux prélèvements à […] n’avaient fait l’objet d’aucune écriture comptable (MPC 13-05-00-0015). L.6.5 Par ordonnance pénal du 27 mai 2024, M. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP) pour ces faits (MPC 03-07-00-0001 ss). Dite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 03- 07-00-0005). L.6.6 Interrogé aux débats en présence de A., M. a indiqué ne plus se souvenir des faits, en réponse à plusieurs questions de la Cour (SK 58.761.001 ss). Il a expliqué avoir, de manière générale, des problèmes de mémoire qu’il met en lien avec la prise de médicaments, dont des antidépresseurs (SK 58.761.006). S’il n’a ainsi pu entrer en détail sur le déroulement des faits, M. a toutefois confirmé avoir dit la vérité à la police (SK 58.761.004). Il a spécifiquement confirmé que A. lui avait dicté ce qu’il avait écrit sur le constat d’accident du 29 décembre 2020 et que le reste du document était déjà rempli lorsque le prévenu le lui avait présenté (SK 58.761.005). Il a en outre confirmé avoir procédé aux prélèvements bancaires de CHF 18'000.- et CHF 28'000.- sur le compte de MM. SA à la demande expresse du prévenu (SK 58.761.009). Il a en outre précisé qu’il avait convenu avec A. de lui vendre 51% des actions de la société pour une somme entre EUR 40'000.- et EUR 50'000.- mais que le prévenu ne lui avait jamais remis le prix d’achat convenu (SK 58.761.006).

- 111 - SK.2024.47 L.7 O. a été auditionné le 7 novembre 2023 (MPC 12-38-00-0004), puis, à sa demande, le 9 novembre 2023 (MPC 12-38-00-0024 ss et 13-07-00-0004 ss). Lors de sa première audition, il a expliqué être le cousin de JJJJ. (MPC 12-38- 00-0004) et qu’il avait rencontré le prévenu au restaurant KKKK. Il avait sympathisé avec A. et lui avait remis sa voiture, une Peugeot 108 (MPC 12-38- 00-0006). Sur présentation du constat pour l’accident du 29 décembre 2020, il a confirmé avoir bien rempli, de sa main, toute la partie droite, en page 2, du constat et l’avoir signé, sans avoir souvenir dudit accident (MPC 12-38-00-0009

s. et 12-38-00-0020). Il a admis que le prévenu lui avait demandé de remplir le constat d’accident (MPC 12-38-00-0028) et lui en avait dicté le contenu (MPC 13-07-00-0004). L.8 N. a été entendu le 16 novembre 2023 (MPC 12-37-00-0001 ss). Quant à ses liens avec A., il a expliqué avoir travaillé pendant deux ans avec lui, au restaurant KKKK., bien le connaître et considérer que c’était un ami (MPC 12- 37-00-0005 et 12-37-00-0007). Il a déclaré que A. était serviable et l’avait aidé à plusieurs reprises, lui prêtant de l’argent (MPC 12-37-00-0005). Il a décrit le prévenu comme quelqu’un d’agréable, très sympa et posé, qui avait beaucoup de filles et une Ferrari et qui l’impressionnait positivement (MPC 12-37-00-0005 et 12-37-00-0008). Confronté au constat d’accident du 28 juin 2021, N. a déclaré avoir signé en blanc le constat d’assurance pour rendre service, à un « petit black gros », dont il ne connaissait pas le nom, précisant que le « petit black gros » fréquentait le restaurant KKKK., avait un chapeau droit, et l’avait prié de signer le document, pour qu’il se fasse rembourser par l’assurance. Nonobstant cela, N. s’est dit très fâché que le constat ait été utilisé et qu’il se retrouve ainsi mêlé à une affaire d’escroquerie à l’assurance (MPC 12-37-00- 0015 s.). Lui-même n’avait jamais été impliqué dans un accident au volant d’un véhicule loué et ne connaissait pas la société MM. SA (MPC 12-37-00-0011 et 12-37-00-0014). Il a par la suite précisé avoir rempli le constat quelques jours avant l’accident et avoir su qu’il était destiné à être utilisé dans la liquidation d’une Porsche Panamera et que le « petit black gros » lui avait donné des instructions quant à ce qu’il devait indiquer dans le constat (MPC 13-06-00-0005 s.). Le « petit black gros » était un ami de A. et de P. (MPC 13-06-00-0004). A., P. et un monsieur blond espagnol lui avaient proposé de participer à l’accident, en surveillant la route. Il avait refusé. A. l’avait appelé le jour de l’accident, pour lui dire qu’ils l’avaient exécuté (MPC 13-06-00-0006). L.9 Entendu sur les faits (MPC 13-08-00-0001), P. a nié toute implication dans l’accident du 28 juin 2021 et taxé de fausses les déclarations de N. (MPC 13- 08-00-0005). L.10 Selon HHHHH., A. a, de fait, débuté son activité pour la société MM. SA en septembre 2020. Il avait alors déjà accès au compte de la société auprès de la banque QQ. et disposait de la carte bancaire. A compter de cette époque, c’est lui qui s’est occupé des paiements (MPC 12-34-00-0011).

- 112 - SK.2024.47 L.11 Plusieurs proches de A. ont déclaré en procédure qu’il avait été impliqué dans des escroqueries à l’assurance-voiture. Ainsi, B. a affirmé qu’il était « dans des magouilles de voitures et d’assurances » (MPC 13-02-00-0005). Le frère du prévenu, L., a déclaré qu’il « faisait des magouilles avec les assurances » (MPC 13-03-00-0042). LLL., ancienne petite amie de A., a également affirmé avoir participé à des escroqueries à l’assurance à la demande du prévenu (MPC 12-03-00-0019 s.) et sa première épouse, DDDD., s’est vu demander par A. de l’aider, en louant un véhicule et se déclarant fautive d’un accident impliquant le véhicule du prévenu, afin qu’il touche une indemnité de l’assurance. DDDD. a affirmé que le prévenu était actif dans l’escroquerie à l’assurance et les vols de pièces de voitures (MPC 12-02-00-0006).

Le 6 septembre 2016, le Tribunal de police de Lausanne a condamné le prévenu pour deux escroqueries répétées, lors desquelles le prévenu avait mis en scène un accident après avoir prérédigé un contrat à l’amiable faisant état de l’accident fictif, qu’il avait remis à des tiers non impliqués dans l’accident pour signature (MPC 18-08-01-0008 ss). L.12 Des déclarations du prévenu L.12.1 Aux débats, A. a admis disposer d’un certain savoir pratique en matière d’escroquerie à l’assurance (« Moi j’ai connu ça. Je sais ce que c’est. Je sais comment ça fonctionne, j’en connais le mécanisme » ; SK 58.731.112). Il a toutefois d’abord nié toute implication dans la mise en scène des accidents des 29 décembre 2020 et 28 juin 2021 ou leur annonce à l’assurance (SK 58.731.110 s.), admettant ensuite avoir été indirectement impliqué et avoir participé aux manœuvres y relatives (SK 58.731.112). L.12.2 S’agissant de la propriété sur le véhicule Porsche Panamera 4S accidenté le 28 juin 2021, A. a donné différentes indications aux débats.

Ainsi, il a d’une part déclaré avoir été le propriétaire du véhicule qu’il n’avait que laissé à la disposition de la société MM. SA pour qu’elle le loue, afin d’augmenter son chiffre d’affaires, ceci avant qu’il n’en acquière des parts (« J’ai laissé deux véhicules à MM., pour générer des fonds, parce que les comptes étaient vides. Je lui ai laissé ces véhicules et lui ai dit « fais ce qu’il y a à faire jusqu’à ce que tu puisses tourner, jusqu’à ce que moi je puisse m’inscrire dans la société » ; SK 58.731.114). Il avait demandé à son ami GGGGG. de conclure un contrat de vente écrit avec la société MM. SA, par lequel le premier vendait ledit véhicule à la société. En réalité, malgré les termes du contrat de vente, c’était en fait lui, A., le propriétaire du véhicule et le véhicule n’était pas devenu la propriété de la société (« MM. l’a acheté à GGGGG., qui est mon ami. C’est ma voiture. Je lui ai dit « Vends-moi cette voiture à la société ». Il n’y a pas eu d’échange d’argent. Il a juste posé son nom sur un acte de vente pour attester qu’il a vendu la voiture à MM. […] Il n’y a pas eu de vraie vente » ;

- 113 - SK.2024.47 SK 58.731.114). Il avait agi de la sorte pour pouvoir immatriculer le véhicule et le mettre en location (SK 58.731.115).

D’autre part, A. a indiqué avoir voulu payer le prix pour ses parts dans la société MM. SA, soit 51% des actions, en remettant des voitures – dont la Porsche Panamera 4S accidentée le 28 juin 2021 – à la société MM. SA (SK 58.731.116). Le prix de vente avait été fixé à CHF 51'000.- (MPC 13-01- 00-0183). L.12.3 S’agissant des retraits bancaires opérés, A. a confirmé avoir demandé à M. de retirer CHF 28'000.- du compte de la banque QQ. de MM. SA, compte qu’il savait avoir été alimenté par le versement de l’indemnité de l’assurance J. SA pour le sinistre du 28 juin 2021, parce que, selon le prévenu, il s’agissait de son argent à lui (MPC 13-01-00-0726 et SK 58.731.113 s.). Il a indiqué que l’argent avait du reste servi à payer des loyers de la société pour des locaux à UU. (F), dont le montant s’élevait à EUR 1'800.- par mois (MPC 13-01-00-0195 et 13- 01-00-0726, SK 58.731.122). Les locaux de UU. (F) avaient été loués par A. avant qu’il ne soit inscrit comme représentant de la société au registre du commerce et servaient à stocker deux camionnettes ainsi qu’une remorque de la société (MPC 13-01-00-0395). Les locaux servaient aussi à des activités privées de A. dans le domaine de l’automobile. Il y stockait des véhicules (MPC 13-01-00-0184). Le prévenu a également confirmé avoir demandé à M. de prélever le montant de CHF 18'000.- entre le 17 et le 24 février 2021, en sachant qu’il s’agissait de la prestation d’assurance versée pour le premier accident du 29 décembre 2020 (SK 58.731.122).

M. Gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation) M.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y. ou en tout autre lieu en Suisse, entre le […] et le […], en tant que président du conseil d’administration avec signature individuelle de la société MM. SA, de concert avec M., en tant qu’administrateur avec signature individuelle de ladite société, commis intentionnellement une faute de gestion, à savoir une dotation insuffisante du capital de la société MM. SA ou, à tout le moins, par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, causé le surendettement de ladite société à tout le moins depuis le 4 août 2021, date à laquelle deux premiers commandements de payer ont été notifiés [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-maladie IIIII. SA et CHF 5'076.30 (hors frais) en faveur de la JJJJJ.], en ne prenant pas intentionnellement les mesures qui s’imposaient selon l’art. 725 al. 2 du Code des obligations (CO) et en poursuivant l’exploitation de la société, ayant pour conséquence la notification le 12 novembre 2021 de deux commandements de payer supplémentaires [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-

- 114 - SK.2024.47 maladie IIIII. SA et CHF 1’519.90 (hors frais) en faveur de KKKKK. AG)] et provoquant ainsi la faillite de la société MM. SA laquelle a été prononcée par jugement du […] rendu par le Tribunal […], puis suspendue et clôturée par défaut d’actif par ce même tribunal le 9 janvier 2023. M.2 S’agissant de l’identité des organes et du représentant de la société MM. SA, référence est faite au chiffre L.2 supra. A. est entré au conseil d’administration de la société le […] et en était le président (MPC 02-00-00-0456).

Le Tribunal […] a prononcé la faillite de MM. SA le […]. La faillite a été suspendue faute d’actif par décision du […] (MPC 02-00-00-0456). M.3 En l’absence de comptabilité, la situation financière précise de la société n’a pu être établie (MPC 02-00-00-0454).

Il ressort toutefois des éditions bancaires que la société MM. SA détenait une relation dans les livres de la banque PP. SA, dont le solde était nul au moment de sa clôture, le 5 novembre 2020 (MPC 07-01-00-0191). La société a également détenu la relation précitée auprès de la banque QQ., dont le solde s’élevait, au 4 août 2021, à CHF 613.-. Le 19 août 2021, la relation était créditée d’un versement de CHF 34'000.- en provenance de l’assurance J. SA. Le 23 août 2021, elle percevait un montant de CHF 1'600.- de la même assurance. Le 27 août 2021, un montant en espèce de CHF 6'000.- était prélevé sur le compte et le 28 août 2021, un montant de CHF 28'000.-. Le solde de la relation était d’alors CHF 2'170.53. Il a continué à varier, au gré des opérations (dont plus de 30 débits entre le 28 août 2021 et le 7 décembre 2021), mais n’a plus été supérieur à CHF 2'000.-, jusqu’à sa clôture le 24 juin 2022 (MPC 07-02-00- 0054 s.). Le 7 décembre 2021, la relation présentait un solde négatif de - CHF 134.37 (MPC 07-02-00-0054 s). M.4 Le 4 août 2021, l’Office des poursuites […] notifiait à A. deux commandements de payer contre la société MM. SA, soit le commandement de payer n° 30 portant sur la créance de CHF 234.80 de l’assurance-maladie IIIII. SA, et le commandement de payer n° 31 portant sur la créance de CHF 5'326.41 de la JJJJJ. (SK 58.262.2.057 s., 58.262.2.366 s., 58.262.2.372 s. et 58.262.2.373 s.). M.5 M. a indiqué que la MM. SA n’avait que peu de liquidités et aucun autre actif (SK 58.761.007 et 58.761.012). A sa connaissance, A. n’avait pas alimenté les caisses de la société (SK 58.761.008). M.6 Des déclarations du prévenu M.6.1 A. a affirmé avoir été au courant de la mauvaise situation financière de MM. SA dès le départ (SK 58.731.117 s.). Elle avait alors très peu de liquidités mais pas de dettes (SK 58.731.118). Il avait reçu la carte du compte bancaire de la

- 115 - SK.2024.47 société – auprès de la banque QQ. – peu avant son entrée dans la société, soit avant […] (SK 58.731.118). Le compte bancaire était alors à découvert de CHF 500.- ou CHF 600.-. Il avait par la suite stabilisé le compte, dont le solde avait cessé d’être en négatif. Les apports effectués sur le compte étaient constitués de virements en provenance de la société LLLLL. Sàrl, soit l’encaissement des locations par ladite société, ainsi que des apports effectués par le prévenu, de ses fonds personnels, qui dit s’être acquitté de loyers pour la société (MPC 13-01-00-0399 et SK 58.731.116). M 6.2 A. a en outre confirmé avoir reçu, le 4 août 2021, le commandement de payer n° 30 de l’assurance-maladie IIIII. SA et le commandement de payer n° 31 de la JJJJJ. Le prévenu a indiqué avoir immédiatement fait opposition aux deux commandements de payer et en avoir informé M., sans entreprendre d’autres démarches. Il savait du reste que les prétentions de la JJJJJ. concernaient les cotisations LPP de M. Il avait toutefois été d’avis que M. n’avait qu’à s’acquitter de ces créances lui-même, sur ses revenus (« Je lui ai dit, à M., "il faut que tu paies". Il travaillait. Je lui ai dit "il faut que tu paies tes trucs, moi je ne les paie pas pour toi "»), et qu’elles ne le concernaient pas dès lors qu’elles dataient d’avant son entrée dans la société (« Moi je me suis dit " j’ai commencé au […]. Ma comptabilité, elle sera à partir du […]. Tout ce qui est avant, ce n’est pas moi " » ; SK 58.731.118 s.). Il avait payé d’autres charges de la société, comme des leasings ou des loyers (SK 58.731.119). M.6.3 A. a confirmé n’avoir pris aucune mesure d’assainissement par la suite. Il a expliqué son absence de réactivité par son incarcération – le 17 décembre 2021

– et le fait qu’il n’était dès lors plus en mesure de gérer la situation. Si M. était venu le voir en prison il lui aurait alors donné les indications pour trouver des fonds. Il était en effet clair pour A. que si la facture de CHF 5'326.41 de la JJJJJ. restait impayée, cela entraînerait une procédure de faillite (SK 58.731.120).

N. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation) N.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y. ou en tout autre lieu en Suisse, entre le […] et le […], en tant que président du conseil d’administration avec signature individuelle de la société MM. SA, de concert avec M., en tant qu’administrateur avec signature individuelle de ladite société, violé intentionnellement les obligations légales issues des articles 957 ss CO en ne tenant et en ne conservant aucune comptabilité ayant pour conséquence l’impossibilité d’établir la situation économique de la société MM. SA, la faillite ayant ensuite été prononcée par jugement du […] rendu par le Tribunal […], puis suspendue et clôturée par défaut d’actif par ce même tribunal le […].

- 116 - SK.2024.47 N.2 S’agissant de l’identité des organes et représentant de la société MM. SA, référence est faite au chiffre L.2 supra. A. est entré au conseil d’administration de la société le […] et en était le président dès cette date (MPC 02-00-00-0456).

A teneur des statuts de la société, l’exercice comptable correspond à l’année civile (SK 58.262.1.031). N.3 L’Office des faillites […] n’a pas été en mesure d’obtenir de comptabilité pour la société MM. SA. En particulier, les démarches entreprises dans ce sens auprès de la comptable, HHHHH., n’ont pas abouti (MPC 02-00-00-0454). N.4 Auditionnée le 22 mai 2023, HHHHH. a expliqué que la société MM. SA l’avait mandatée pour tenir sa comptabilité mais qu’il avait été mis un terme à son mandat lorsque M. avait vendu des parts de la société à A., au motif que ce dernier avait son propre comptable (MPC 12-34-00-0005). Dans ce contexte, elle avait essayé d’obtenir les pièces nécessaires au bouclement comptable pour l’année 2020, sans succès. A. ne s’était pas présenté à leur rendez-vous, à trois reprises, de sorte qu’elle n’avait pas pu obtenir les pièces, ni lui remettre les pièces comptables saisies par le passé (MPC 12-34-00-0008 s.). Après ces trois rendez-vous manqués, elle avait essayé une nouvelle fois de le joindre sur son téléphone portable, soit le raccordement 23. Elle n’avait pas réussi à parler à A. mais un autre interlocuteur lui avait répondu, avec lequel elle avait convenu qu’elle déposerait les documents qu’elle voulait remettre à A. dans sa boîte à lait pour qu’il puisse venir les chercher, ce qui était arrivé (MPC 12-34-00-0006 s.). Elle n’avait jamais vu les relevés bancaires de la société, malgré ses réclamations y relatives (MPC 12-34-00-0007 et 12-34-00-0011). Elle a en outre indiqué ne pas avoir été mise au courant de sinistres annoncés par la société à ses assurances, dont l’assurance J. SA (MPC 12-34-00-0013 s.). N.5 M. a déclaré que tout l’administratif de la société avait été confié à A., qui devait en parler avec une fiduciaire, ce qu’il n’avait apparemment pas fait, étant trop occupé (SK 58.761.008). Il ne se souvenait pas à quand remontait le dernier établissement des comptes (SK.761.012). N.6 A. a déclaré qu’il ne lui semblait pas que les comptes aient été établis pour les 5 derniers exercices. Il a indiqué ne pas savoir de quand datait la dernière comptabilité pour la société (MPC 02-00-00-0485) et n’avoir jamais vu les comptes établis (SK 58.731.120). Il avait bel et bien reçu les documents administratifs de la société (SK 58.731.120) mais avait manqué deux rendez- vous agendés avec HHHHH. pour les lui remettre, en vue d’établir les comptes. Il avait été arrêté avant le troisième de ces rendez-vous (MPC 13-01-00-0400).

En instruction, A. a indiqué contester sa responsabilité, dès lors qu’il n’avait, selon lui, aucune obligation de tenir une comptabilité entre le jour de son inscription au Registre du commerce, le […], et le jour de son arrestation, le

- 117 - SK.2024.47 17 décembre 2021 (MPC 13-01-00-0726). Aux débats, il a confirmé n’avoir entrepris aucune démarche en lien avec la comptabilité de la société, expliquant que la société n’avait aucune activité et qu’il s’était concentré uniquement sur la question de nouveaux locaux pour la société (SK 58.731.121).

O. Conduite d’un véhicule automobile sans le permis de requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation) O.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, dans le canton de Genève et en tout autre lieu en Suisse, à réitérées reprises entre le dimanche 5 août et le lundi 5 novembre 2018 et entre le dimanche 11 avril et le vendredi 25 juin 2021, intentionnellement circulé aux volants de différents véhicules sans le permis de conduire requis, dans la mesure où il avait fait l’objet de deux mesures de suspension de son permis de conduire, prononcées par les autorités françaises, valables du 5 août au 5 novembre 2018 et du 11 avril au 26 août 2021, étant précisé qu’il a obtenu son permis de conduire suisse le 25 juin 2021, et plus particulièrement :

d’avoir à Genève, le 23 août 2018, à 21h30, au passage frontière de VVV., lors de sa sortie de Suisse, circulé au volant du véhicule de marque Peugeot 207, immatriculé (FRA) 32, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire prononcée par les autorités françaises valable du 5 août au 5 novembre 2018,

d’avoir à Z., le 30 octobre 2018, à 07h55, […], lors de son arrestation par la PJF, circulé au volant du véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé (FRA) 33, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire prononcée par les autorités françaises valable du 5 août au 5 novembre 2018. O.2 Selon le rapport de l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) du 23 août 2018 (MPC 02-00-00-0004 ss), A. a été appréhendé à la sortie du passage frontière de VVV. le même jour à 21 heures 30. Celui-ci était le conducteur du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 206, gris, immatriculé en France sous le numéro 32.

D’après le rapport d’arrestation de la PJF du 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00- 0003 ss), A. a été interpellé le même jour par les forces de l’ordre alors qu’il était au volant du véhicule automobile de marque Alfa Roméo, noir, immatriculé en France, sous le numéro 33, […] à Z. près de la carrosserie QQQ. Sàrl. O.3 Selon les informations délivrées par l’Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève (ci-après : OCV), A. est titulaire d’un permis

- 118 - SK.2024.47 de conduire suisse depuis le 25 juin 2021 (MPC 10-00-00-1822). Il s’était vu délivrer un premier permis de conduire suisse, le 7 juin 1989, pour les catégories A1, B, F et G (MPC 18-09-00-0004, 18-09-00-0010 s. et 18-09-00- 0013). Ledit permis a cependant été retiré définitivement, par décision de l’OCV du 18 octobre 1993, pour une durée initiale minimale de 3 ans (MPC 18-09-00- 0008 ss). Le prévenu a été condamné par la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 5 mars 2013 pour avoir circulé en Suisse malgré ce retrait de permis (MPC 18-01-02-0025). Il a à nouveau été condamné le 19 octobre 2016 pour des agissements de même nature, par ordonnance pénal du Ministère public de la Côte, commis le 18 août 2016 (MPC 18-08-00-004 ss).

Quelques jours plus tard, le 1er septembre 2016, A. avait entrepris des démarches auprès de l’OCV en vue de faire lever la mesure de retrait de permis suisse du 18 octobre 1993 (MPC 18-09-00-0007). Sa requête avait alors été rejetée par décision de l’OCV du 9 septembre 2016, dans laquelle il lui avait encore été rappelé que la mesure demeurait en force et qu’il n’avait ainsi pas le droit de circuler en Suisse, y compris avec le permis de conduire français qu’il avait présenté au guichet de l’OCV le 1er septembre 2016. Toujours dans la même missive, l’OCV avait en outre informé le prévenu que, dès lors qu’il était désormais titulaire d’un permis français, il lui serait bien loisible de requérir la levée de l’interdiction de conduire en Suisse prononcée le 18 octobre 1993, mais au plus tôt le 18 août 2017, soit 12 mois après l’infraction du 18 août 2016 (MPC 18-09-00-0007). Sur requête de A., l’OCV a, le 21 août 2017, levé la mesure d’interdiction de circuler en Suisse dont ce dernier faisait l’objet, dès lors que A., comme il s’en était prévalu, était domicilié en France et détenait un permis de conduire français, soit celui qu’il avait présenté à l’OCV (MPC 18-09- 00-0005 s.). O.4 En effet, A. était titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités françaises le 21 octobre 2002 pour les catégories A, B, C, D et E (ci-après : permis de 2002), obtenu par conversion de son permis de conduire de Côte d’Ivoire (MPC 18-09-00-0027 s.). Il a toutefois fait l’objet de multiples mesures administratives en France, dont une suspension provisoire immédiate du permis de conduire ordonnée par le Sous-Préfet de UU. avec effet du 5 août 2018 au 11 novembre 2018 (MPC 02-00-00-0007, 10-00-00-1817 s., 18-09-0027 ss, 18- 00-00-0232 et 18-00-00-0290). O.5 Comme relevé ci-dessus, A. a également été titulaire d’un permis de conduire ivoirien, n° 34, établi le 24 juillet 1995 à Abidjan, pour les catégories A, B, C, D et E (MPC 10-00-00-0901 et 10-00-00-1002), que l’intéressé a toutefois converti en 2002 (MPC 10-00-00-0999 et 18-09-00-0027).

La police française a expressément attiré l’attention de A. sur le fait qu’il ne pouvait plus circuler sur la base de son permis ivoirien converti en permis français, lors de son interrogatoire du 30 octobre 2007 pour conduite sans

- 119 - SK.2024.47 permis valable. A. s’était alors prévalu d’avoir été jusqu’alors mal informé sur la situation juridique et qu’il se serait abstenu de circuler, s’il avait su que son permis ivoirien n’était plus valable (MPC 18-00-00-0016 et 18-00-00-0020 s.). Lors d’une ultérieure audition, en 2008, il a confirmé savoir qu’un résident français ne peut circuler avec un permis ivoirien (MPC 18-00-00-0072). Le jugement correctionnel du Tribunal de Grande instance de UUU. du 17 mars 2011 (MPC 18-00-00-0042 ss) est encore venu confirmer que l’obtention et l’utilisation d’un permis ivoirien par A., après l’avoir converti en permis français, lui-même retiré en 2002, n’était pas conforme au droit français. Cette instance l’a par conséquent condamné pour la conduite d’un véhicule à moteur, sur le territoire français, faute de permis français valable (MPC 18-00-00-0044). O.6 A. a admis que son permis de conduire avait été suspendu par les autorités françaises du 5 août au 5 novembre 2018, notamment (SK 58.731.123). S’agissant de son droit de circuler en Suisse, il a, dans un premier temps, confirmé savoir qu’après la levée de l’interdiction de circuler de 1993, il ne pouvait conduire en Suisse qu’à la condition de détenir un permis de conduire français, puisqu’il était alors domicilié en France (MPC 13-01-00-0518). Il a précisé avoir reçu une lettre de l’OCV l’informant que son droit de circuler en Suisse nécessitait un permis de conduire français valable (MPC 13-01-00- 0518). Lors de son audition finale et aux débats, il a par contre prétendu que la suspension de son permis français ne concernait que la conduite sur le territoire français et qu’il était alors en droit de circuler en Suisse avec un permis français suspendu (MPC 13-01-00-0727 et SK 58.731.124). De surcroît, selon le prévenu, il était en droit de conduire en Suisse sur la base de son permis ivoirien, ayant été titulaire du permis suisse par le passé (en 1989) et ne résidant pas en Suisse au moment des faits (MPC 13-01-00-0278 et SK 58.731.124). Il a par ailleurs confirmé qu’il était domicilié en France et non pas, par hypothèse, en Côte d’Ivoire (SK 58.731.124).

S’agissant du trajet qu’il avait effectué en voiture le 30 octobre 2018, il a indiqué l’estimer à 50 mètres (SK 58.731.125).

- 120 - SK.2024.47 P. Usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation) P.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, le dimanche 21 mars 2021, intentionnellement induit en erreur un ou des fonctionnaires de l’OCV en donnant les renseignements inexacts suivants, soit en leur remettant :

le formulaire « Demande d’un permis de conduire sur la base d’un permis de conduire étranger » dans lequel il a indiqué être domicilié […] à Genève, livret pour étranger à l’appui en annexe du document, à savoir le permis de séjour B obtenu frauduleusement le 23 septembre 2020 de la part de l’OCPM et valable dès le 1er août 2020, alors qu’en réalité son domicile était situé en France, à savoir chez un certain MMMMM., sis […], UU. (F),

son ancien permis de conduire français, délivré le 21 octobre 2002, mais annulé administrativement le 25 septembre 2006 par les autorités françaises,

obtenant ainsi frauduleusement son permis de conduire suisse le 25 juin 2021 de la part de l’OCV. P.2 Le permis de 2002 de A. a été annulé pour solde de points nul le 25 septembre 2006 (MPC 18-09-0027 ss).

L’intéressé a par la suite obtenu un nouveau permis de conduire français, n° 35, établi le 18 septembre 2013 par la Préfecture […], avec une période probatoire du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2016 (MPC 18-00-00-0292) et valable jusqu’au 18 septembre 2028 (MPC 10-00-00-0899 ; ci-après : permis de 2013). Le 11 avril 2021, la Sous-Préfecture de UU. (F) a prononcé la suspension provisoire immédiate du permis de 2013 pour une période de 4 mois et 15 jours, suite à une infraction aux règles de la circulations routière (MPC 10-00-00- 1818).

Le 12 avril 2021, l’OCV a validé la demande du permis de conduire sur la base du permis de 2002, alors pourtant annulé (MPC 10-00-00-1822). Sur son formulaire de requête, A. avait en outre indiqué habiter […] à Genève, soit chez son frère L. (MPC 10-00-00-1834). P.3 A. a reconnu avoir remis à l’OCV son permis de 2002 en vue de sa conversion en permis suisse (MPC 13-01-00-0519 et SK 58.731.126). Il a expliqué que son permis de 2002 lui avait certes été retiré mais qu’il ne l’avait jamais rendu aux autorités françaises, de sorte qu’il disposait encore du document physique (MPC 13-01-00-0519).

- 121 - SK.2024.47

Quant au motif pour lequel il avait produit son permis de 2002 à l’OCV, le prévenu a indiqué, dans un premier temps, que c’était parce qu’il n’était plus autorisé à circuler en France, qu’il avait présenté ce permis-là, au lieu de celui de 2013, à l’OCV (MPC 13-01-00-0519). Aux débats, il a indiqué que c’est parce que le ministère public ne lui avait pas rendu son permis (de 2013) à sa sortie de détention provisoire, qu’il avait fouillé dans ses affaires, avait retrouvé son permis de 2002 et l’avait alors amené à l’OCV en vue d’obtenir un permis suisse (SK 58.731.126). Il avait été forcé de donner son permis de 2002 à l’OCV, après que cette autorité avait refusé d’accepter une photocopie de son permis de conduire ivoirien. Par-devant la Cour de céans, le prévenu a indiqué qu’il n’avait, sur le moment, pas pensé au fait que son permis de 2002 avait été annulé (SK 58.731.127).

S’agissant de son lieu de domicile, au moment du dépôt de sa requête de permis, le prévenu a affirmé, en substance, que son domicile se trouvait au moment des faits à l’adresse indiquée sur le formulaire déposé auprès de l’OCV, […] à Genève, soit chez son frère L. Son adresse en France, […] à UU. n’était qu’une adresse secondaire (MPC 13-01-00-0523, 13-01-00-0729 et 13- 01-00-0749 s.) et il n’avait pas déposé ses papiers à UU. (MPC 13-01-00-0523). Cette déclaration n’a pas été corroborée par L. lors d’une intervention de la police genevoise à son domicile le 17 décembre 2021, en vue de l’interpellation de A. Selon le rapport alors établi par la police genevoise, L. aurait indiqué aux forces de l’ordre que, de fait, le prévenu n’habitait pas chez lui mais en France. Le prévenu aurait utilisé l’adresse de L. uniquement à des fins administratives (MPC 02-00-0125).

Q. Entrée illégale et exercice d’une activité sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation) Q.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à réitérées reprises à tout le moins entre août 2017 (faits antérieurs prescrits) et le mardi 30 octobre 2018 (date de la première arrestation) et notamment le jeudi 23 août 2018, intentionnellement pénétré sur le territoire suisse, en particulier en passant par différentes douanes du canton de Genève, dont notamment la douane de VVV., alors qu’il était sous interdiction d’entrée en Suisse entre le 1er mars 1995 et le 18 décembre 2019 laquelle lui a été notifiée à tout le moins le 15 mai 2009. Q.2 Il lui est également reproché d’avoir, à réitérées reprises à tout le moins entre août 2017 (faits antérieurs prescrits) et le mardi 30 octobre 2018 (date de la première arrestation), intentionnellement exercé une activité lucrative sans autorisation en travaillant à la carrosserie QQQ. Sàrl, sise […] à Z.

- 122 - SK.2024.47 Q.3 Par décision du 1er mars 1995 (MPC 18-01-03-443), l’Office fédéral des étrangers (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM), a prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire suisse à l’encontre de A. pour une durée indéterminée au motif qu’il est un « étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs de police et d’assistance publique (démuni de moyens personnels et réguliers) » ; les voies de droit sont mentionnées dans la décision précitée. Ladite décision a été notifiée le 2 mai 1996 à l’intéressé par la police genevoise (MPC 18-04-00-0244).

Par arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève, le prévenu a été condamné pour avoir séjourné en Suisse, entre le 1er janvier et le 8 novembre 2011, au mépris de la décision d’interdiction du 1er mars 1995 (MPC 18-01-02- 0024). Il a à nouveau été condamné pour le même comportement, le 29 janvier 2018, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 30 janvier 2018 (MPC 18-01-00-0019 s.).

En date du 23 août 2018 (MPC 02-00-00-0004 ss), A. a, à nouveau, été appréhendé par les douaniers à la sortie du passage de la frontière de VVV.

La mesure du 1er mars 1995 a été levée par l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OPCM) en date du 18 décembre 2019 (MPC 18-01-03-009). Q.4 A. a déclaré ne pas s’être conformé à l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse entre 1996 et 1998. Il n’avait ensuite plus pénétré sur le territoire suisse entre 1998 et 2011. A compter de 2014 ou 2015 et jusqu’en 2017, il venait environ 4 à 5 fois par mois en Suisse, pour des rendez-vous, en particulier avec E. Dès le moment où il avait débuté son activité à la carrosserie QQQ. Sàrl à Z. aux environs de 2017, il se rendait « tout le temps » en Suisse, en passant quotidiennement par la douane de VVV. (MPC 13-01-00-0524 s.). Ces faits sont a minima corroborés par de précédentes déclarations du prévenu du 30 janvier 2018, dans lequel il confirmait se rendre tous les jours en Suisse depuis des années (MPC 18-01-03-0154).

Quant à la durée de son activité pour le garage QQQ. Sàrl, A. a déclaré, le 30 août 2018, qu’il réparait, achetait et vendait des voitures, et qu’il avait son garage de Z. depuis deux ans environ (MPC 13-01-00-0005). Il a affirmé aux débats avoir travaillé entre août 2017 et son arrestation du 30 octobre 2018 à la carrosserie QQQ. à Z. (SK 58.731.129).

- 123 - SK.2024.47 R. Comportement frauduleux à l’égard des autorités (chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation) R.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, le jeudi 13 août 2020, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit en erreur un ou des fonctionnaires de l’OCPM en leur remettant le formulaire « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger (M) » dans lequel il a donné les renseignements inexacts suivants, soit en indiquant :

être domicilié au […] à Genève et en omettant d’indiquer qu’il s’agissait du domicile de son frère, alors qu’en réalité son domicile était situé en France, à savoir chez MMMMM., […], UU.;

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger, alors qu’en réalité il avait été condamné en France à dix reprises entre le 10 septembre 1997 et le 24 octobre 2013 et en Suisse à cinq reprises entre le 23 juin 2010 et le 30 janvier 2018 ;

obtenant ainsi frauduleusement son permis de séjour B le 23 septembre 2020 de la part de l’OCPM lequel lui a permis de travailler en tant qu’agent de sécurité auprès de l’établissement KKKK., sis […], entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, et de percevoir un salaire de CHF 4'681.45.- net par mois. R.2 Il ressort du dossier de l’OPCM que A. a déposé le 13 août 2020 une demande d’autorisation de séjour et de travail à Genève. La rubrique 9 dudit formulaire porte sur les données relatives au passé pénal. Le formulaire précise que ladite rubrique est facultative pour les ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. Il a néanmoins été indiqué dans ledit formulaire que A. n’avait pas fait l’objet de condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger. Le formulaire est signé par le bénéficiaire de l’autorisation requise, soit A. (MPC 18-01-03-0094).

Il ressort du casier judiciaire suisse de A. que celui-ci a fait l’objet de cinq condamnations entre le 23 juin 2010 et le 30 janvier 2018 (MPC 17-00-00-0001 ss). Le casier judiciaire français de A. indique que celui-ci a fait l’objet de dix condamnations entre le 10 septembre 1997 et le 24 octobre 2013 (MPC 17-00- 00-0016 ss).

- 124 - SK.2024.47 R.3 A. a confirmé avoir signé le formulaire du 13 août 2020. Il a soutenu que ce n’était pas lui qui avait rempli le document, mais la comptable de son employeur, le restaurant KKKK. Il n’aurait pas accordé d’attention aux indications figurant dans le formulaire (SK 58.731.130). Il a confirmé que le salaire convenu était bien de CHF 4'681.45 mais qu’en raison de la pandémie, son salaire avait été réduit, et qu’il ne s’élevait dès lors audit montant que vers la fin des rapports de travail (SK 58.731.130).

S. Infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation) S.1 A teneur de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, auprès de l’établissement KKKK. sis […], entre août 2021 (faits antérieurs prescrits) et le vendredi 17 décembre 2021, intentionnellement travaillé en qualité d’agent de sécurité, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. S.2 A teneur de son inscription au Registre du commerce genevois, la société KKKK. SA, sise […], a pour but social […]. S.3 A. a expliqué avoir occupé le poste de coordinateur de sécurité dans cet établissement mais ne pas avoir lui-même travaillé comme agent de sécurité (SK 58.731.131).

La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). Selon l’art. 23 al. 1 let. a CPP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, notamment. Cette disposition consacre l’obligation de la Confédération, en tant qu’Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD ; RS 0.191.01), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur le territoire suisse (TPF 2013 154, consid. 1.1, JOST/NIGGLI, Commentaire bâlois, n°7 ad art. 23 CPP et références citées). La notion de « protection spéciale » de l’art. 23 al. 1 let. a CP fait référence à celle d’« immunité » (BOUVERAT, Commentaire romand, n°4 ad art. 23 CPP). Dispose de l’immunité diplomatique,

- 125 - SK.2024.47 l’agent diplomatique (art. 1 let. e CVRD) membre du personnel diplomatique (art. 1 let. d et art. 31 al. 1 CVRD). 1.2 Le principe de l’unité de la procédure commande qu’en cas de concours d’infractions commises par le même prévenu, les infractions soient, en principe, poursuivies et jugées conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP). 1.3 En l’espèce, l’infraction d’assassinat (art. 112 CP), respectivement de complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP), reprochée aux prévenus (cf. ch. D supra), figure au Titre 1 concernant les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Le crime a été commis à l’encontre de la victime K., diplomate égyptien remplaçant du chef du bureau commercial de la Mission de la République d’Egypte à Genève au moment des faits, jouissant d’une immunité diplomatique totale depuis le 21 janvier 1994 (Doss. 1995 05-00-00- 0028 et 07-00-00-0159), soit d’une personne jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international. L’art. 23 al. 1 let. a CPP trouve dès lors application et fonde une compétence des autorités fédérales dans le cas d’espèce. 1.4 L’instruction du MPC a été étendue aux autres chefs d’infraction reprochés au prévenu par ordonnance de jonction et d’extension successives, entrées en force (cf. ch. A. 16 ss supra). 1.5 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, la compétence ratione materiae de la Cour de céans pour connaître des faits reprochés aux prévenus selon l’acte d’accusation est donnée.

2.

Compétence territoriale suisse 2.1 Le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il suffit qu’il réalise partie

– voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1). 2.2 De jurisprudence constante, les actes de participation, telles que la complicité ou l’instigation, sont réputés avoir été commis au même endroit que l’infraction principale, le principe de territorialité ne trouvant aucune application propre au participant (ATF 144 IV 265 consid. 2.4). Ainsi, à l’instar de l’instigateur, le complice est soumis à la compétence suisse également lorsqu’il a agi à l’étranger, dès lors que le résultat de la collaboration est intervenu en Suisse

- 126 - SK.2024.47 (HARARI/LINIGER GROS, Commentaire romand, n° 53 ad art. 8 CP ; POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n°15 s. ad art. 8 CP et TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, juin 2021 [PK-CP], n° 8 ad art. 8 CP). 2.3 A certaines conditions, les crimes et délits réputés commis à l’étranger tombent également dans le champ d’application du Code pénal suisse (art. 4 ss CP), à savoir lorsqu’il s’agit d’infractions commises contre l’Etat (art. 4 CP), d’atteintes sexuelles sur des mineurs (art. 5 CP), d’infractions poursuivies en vertu d’un accord international (art. 6 CP) ou de cas de rattachements fondés sur le principe de la personnalité active (nationalité suisse de l’auteur) et/ou passive (nationalité suisse de la victime), définis à l’art. 7 CP.

Ainsi, le CP est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé pour des actes de pornographie qualifiée au sens de l’art. 197 al. 3 et 4 CP, si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs (art. 5 al. 1 let. a CP).

Il l’est également à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réunies les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP et pour autant que les exigences cumulatives suivantes soient remplies (art. 7 al. 1 CP) : l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), l’auteur se trouve en Suisse ou est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais l’auteur n’est pas extradé (let. c). De plus, l’auteur, la victime ou les deux doivent être de nationalité suisse (art. 7 al. 2 CP e contrario ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2022 du 16 novembre 2023, consid. 2.1.2 ; POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n°2 ad art. 7 CP ; TRECHSEL/VEST, PK-CP, n° 1 ad art. 7 CP).

Sous l’angle de la double punissabilité (art. 7 al. 1 let. a CP), si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut pas avoir lieu en Suisse. Autrement dit, si la prescription est intervenue selon l’un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2021 du 9 décembre 2021, consid. 4.1).

L’art. 7 al. 1 let. c CP comprend, quant à lui, deux sous-conditions, elles aussi cumulatives, à savoir que l’infraction doit pouvoir aboutir à une extradition selon le droit suisse et l’absence d’extradition, qui appellent les précisions suivantes :

L’extradabilité exclut du champ d’application de l’art. 7 al. 1 CP les délits d’importance mineure. En effet, conformément à l’art. 35 al. 1 let. a de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1) ou encore à l’art. 2 par. 1 de la Convention européenne d’extradition (CEExtr ; RS 0.353.10.353.1), seules les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins, aux

- 127 - SK.2024.47 termes du droit suisse et du droit de l’Etat étranger, peuvent donner lieu à l’extradition et, ainsi remplir la première sous-condition de l’art. 7 al. 1 let. c CP (POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 7 CP). Cependant, lorsque la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts, la CEExtr et son deuxième protocole additionnel (CEExtr-PA II ; RS 0.353.12), dont la Suisse et la France sont tous deux signataires, prévoient un régime plus favorable que celui de l’EIMP, à savoir qu’à condition qu’au moins un des faits soit passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an, l’Etat requis a la faculté d’octroyer l’extradition pour les autres faits, même s’ils sont passibles d’une peine privative de liberté n’atteignant pas ce seuil (art. 2 par. 2 CEExtr) ou d’une simple sanction de nature pécuniaire (art. 1 CEExtr-PAII).

L’absence d’extradition peut résulter de motifs juridiques mais aussi de motifs de faits, soit lorsque l’Etat étranger où l’infraction a été commise, interpellé, a renoncé expressément ou par actes concluants à l’extradition possible de l’auteur se trouvant en Suisse (ATF 121 IV 145). Une renonciation par actes concluants peut être admise en l’absence de réponse contraire de l’Etat étranger dans un délai de trois semaines (TPF 2015 14 consid. 2.6.1 ; POPP/KESHEVALA, Commentaire bâlois, n° 10 ad art. 7 CP et autres références citées). 2.4 A teneur de l’acte d’accusation, une partie des faits pour lesquels A. est renvoyé en justice se seraient déroulés en France ou pourraient l’avoir été. La Cour de céans, par l’entremise de l’OFJ, a interpellé les autorités françaises quant à leur volonté de requérir l’extradition de A. pour lesdits faits. Les autorités françaises y ont renoncé, faute de communication contraire à cet effet (cf. ch. B.2 supra). Il sied dès lors d’examiner plus avant si les autres conditions régissant l’applicabilité du droit suisse fondée sur l’art. 7 al. 1 CP sont in casu remplies, s’agissant de chacun des actes s’étant déroulés en France ou qui pourraient l’avoir été, aux termes de l’acte d’accusation. Ces aspects seront examinés ci- après pour chacun des volets concernés.

3.

Lex mitior 3.1 Conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit. L’ancien droit et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et références citées). La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite ; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas

- 128 - SK.2024.47 d’espèce au résultat le plus avantageux pour l’intéressé (TRECHSEL/VEST, PK- CP, n° 11 ad art. 2 CP et références citées). Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2008 du 12 juin 2008, consid. 2.1). 3.2 Il sera revenu sur l’application de la lex mitior dans l’analyse en droit des différents états de fait dont la Cour est saisie.

4.

Présomption d’innocence et appréciation des preuves 4.1 D’après l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il se forge sur l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Garantie par l’art. 10 CPP, la présomption d’innocence a pour corollaire le principe in dubio pro reo qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie que celui-ci incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Ainsi, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2013 du 4 juillet 2013, consid. 1.5). L'examen de la suffisance des preuves obéit à des critères objectifs, alors que la conviction du juge se base sur l'impression d'ensemble qu'il se fait, en fonction du déroulement de la procédure, de la personnalité des parties et de la culpabilité du prévenu (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n°710,

p. 451). 4.2 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un

- 129 - SK.2024.47 sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n° 34 ad art. 10 CPP). Quoique dite libre, l’appréciation doit respecter certains principes : tout d’abord, elle doit viser à découvrir la vérité matérielle conformément à la maxime d’instruction (art. 6 CPP). Ensuite, le juge doit apprécier les preuves de façon rationnelle, c’est-à-dire qu’il doit respecter les règles de la logique formelle, les lois de la pensée, l’expérience générale de la vie, et les règles techniques et scientifiques (VUILLE/BIEDERMANN, Une preuve scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, Revue de droit suisse 138/5, p.495 et les références citées). Il lui est interdit de tomber dans l’arbitraire (ATF 140 III 254 consid. 2.3). Par ailleurs, le juge doit effectivement exercer la liberté d’appréciation que la loi lui confère : il ne peut pas se dire lié par une preuve alors qu’il ne l’est pas (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, p. 247). Enfin, les preuves recueillies doivent être évaluées selon leur fiabilité et leur véracité (ATF 115 IV 267 consid. 1), et leur valeur probante doit toujours être appréciée à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce, et non dans l’abstrait (VUILLE/BIEDERMANN, op. cit.,

p. 496). 4.3 En ce qui concerne les infractions commises entre « quatre yeux », les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2021 du 16 février 2022, consid. 3.3 ; 6B_802/2021 du 10 février 2022, consid. 1.1 ; 6B_880/2021 du 7 février 2022, consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022, consid. 2.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2021, consid. 3.3 ; 6B_802/202, consid. 1.1 ; 6B_880/2021, consid. 1.1). 4.4 En ce qui concerne les expertises, celles-ci ne lient pas le juge, car il les apprécie, comme tout autre mode de preuve, librement, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. Le juge peut donc choisir de ne pas suivre les conclusions de l’expert, de s’en écarter totalement ou partiellement, de demander à l’expert de clarifier ou de compléter son travail, ou encore de mandater un autre expert (cf. art. 189 CPP) (VUILLE, Ce que la justice fait dire à l’ADN [et que l’ADN ne

- 130 - SK.2024.47 dit pas vraiment] – Etude qualitative de l’évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, 2011, p. 99). La jurisprudence limite toutefois cette liberté d’appréciation puisque le juge ne peut s’écarter des conclusions d’une expertise sans motifs sérieux et il doit motiver sa décision d’une façon telle qu’il soit possible d’en déduire les fondements de son raisonnement ; cependant, les exigences en termes de motivation ne doivent pas être exagérées, puise que le juge reconnaît par la nomination de l’expert qu’il ne maîtrise pas la matière dont il est question (VUILLE, op. cit., p. 100). Le motif pour s’écarter de l’expertise est sérieux en présence d’une divergence entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure, ou encore si l’expert répond à des questions juridiques (ATF 101 IV 129 consid. 3a ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; VUILLE, op.cit., p. 100). C’est également le cas s’il y a des contradictions dans l’expertise ou si l’expert contredit par ses déclarations ultérieures l’expertise écrite sur des points importants (ATF 118 Ia 144 consid. 2/bb ; VUILLE, op.cit., p. 100). Par conséquent, si une expertise est mise en œuvre, il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique. Le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée (ATF 128 I 81 consid. 2 et 3 ; VUILLE, op.cit., p. 100). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer la valeur probante importante des rapports du CURML, en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_497/2019 du 4 septembre 2019, consid. 2.3). 4.5 S’agissant, plus particulièrement, de l’appréciation des preuves en lien avec des traces ADN, la doctrine relève que, sur le plan de la valeur probante, l’analyse d’ADN constitue indubitablement une grande avancée. Un profil d'ADN représente une combinaison de lettres et de chiffres caractéristique d'une personne donnée, qui reflète la structure individuelle de son ADN et permet son identification avec une probabilité proche de la certitude (ATF 128 II 259 consid. 3.3). La valeur probante d'une concordance ADN est déterminée à l'aide du rapport de vraisemblance. Il s'agit d'un calcul biostatique d'hypothèses s'excluant mutuellement, dans lequel la possibilité que les caractéristiques d'ADN dans la trace proviennent de la personne suspectée est comparée à la possibilité qu'une autre personne soit à l'origine de la trace et que la concordance avec le profil d'ADN du suspect ne soit que fortuite (FRICKER/MAEDER, Commentaire bâlois, n° 31 ad art. 255 CPP ; TARONI/MANGIN/BÄR, Die Interpretation des Beweiswertes von DNA- Untersuchungen in sachverständigen Gutachten, RPS 117/1999, p. 442).

En présence d’une trace ADN, il peut être très délicat de dépasser le niveau de l’identification et d’évaluer la pertinence de la trace par rapport à la commission de l’infraction. En effet, si le profil ADN est devenu un moyen de preuve décisif en procédure pénale, la concordance d’un profil ADN avec les traces provenant d’un lieu de crime ne constitue jamais la preuve irréfutable d’une action, mais doit être corroborée par d’autres indices convergents. En d’autres termes, en se référant plutôt à sa vertu purement probatoire (capacité d’apporter une

- 131 - SK.2024.47 conviction), l’ADN n’établit pas la culpabilité mais simplement le lien factuel entre un lieu ou un objet et une personne et établira donc simplement qu’une personne a été physiquement en rapport avec le lieu ou l’objet en question (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n°612, p. 403). De plus, dans ce domaine particulier, le risque d’un transfert secondaire d’ADN, soit le fait pour un individu « A » de déposer sur un objet l’ADN d’un autre individu « B » avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe, bien qu’il reste faible selon les recherches en la matière (VUILLE, op. cit., p. 38 ; LOWE et al., The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, Forensic Science International 129/2002, p. 33). Selon la jurisprudence, ces risques théoriques ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause, dans son principe, la valeur probante de concordances entre des traces ADN prélevées sur les lieux du crime et le profil de prévenus. Ainsi, dans une affaire dans laquelle l’ADN du prévenu avait été retrouvé sur de multiples scènes de cambriolages, le Tribunal fédéral a considéré admissible de retenir que le prévenu s’était rendu en ces lieux et avaient commis les infractions qui lui étaient reprochées, en particulier faute d’éléments concrets expliquant la présence de l’ADN du prévenu sur les lieux (arrêt 6B_288/2024 du 19 août 2024, consid. 1.3).

5. Assassinat de K. (chiffres 1.1.1 et 1.2.1 de l’acte d’accusation) 5.1 Du délai de prescription de l’action pénale 5.1.1 A titre liminaire, au vu de l’ancienneté des faits, il sied d’examiner si les prévenus peuvent encore faire l’objet de poursuites pénales en lien avec l’homicide de K., survenu le 13 novembre 1995, sous l’angle du délai de prescription.

Pour ce faire, il convient de déterminer, à l’aune de la lex mitior, si c’est le droit de la prescription actuel – entré en vigueur le 1er octobre 2002 – ou celui en vigueur au moment des faits qui est le plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 et art. 389 al. 1 CP ; RIEDO/KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, PJA 8/2004, 904 ss et références citées). A moins que le nouveau droit de prescription soit plus favorable au prévenu, c’est l’ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.1 ; cf. ch. 3.1. supra). 5.1.2 Selon l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par 20 ans (prescription relative) si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’assassinat (art. 112 aCP), de la réclusion à vie (art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier par

- 132 - SK.2024.47 les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (art. 72 ch. 2 al. 1 CP). La jurisprudence a précisé cette notion d’actes interruptifs de prescription, en retenant que tout acte des autorités pénales ayant pour vocation de faire avancer la procédure pouvait interrompre la prescription, et ce même s’il n’était pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’avait pas encore été identifié. Ainsi, par exemple, un ordre de production constituait également un acte interruptif au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.6 et 4.5.2 et références citées). En revanche, un processus purement interne, comme la simple étude du dossier ou encore les ordonnances de suspension, ne constituaient pas un tel acte interruptif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_915/2024 du 1er octobre 2024, consid. 4.5.1). Les actes interruptifs de prescription effectués après l’entrée en vigueur du nouveau droit doivent également être pris en considération à l’aune de l’ancien droit de prescription. En effet, admettre le contraire reviendrait à combiner l’ancien et le nouveau droit de prescription, ce qui n’est pas compatible avec les règles prévalant dans l’examen de la lex mitior (cf. ch. 3.1 supra ; RIEDO/KUNZ, op. cit., 904 ss, 909). 5.1.3 Toujours selon l’ancien droit, un nouveau délai de prescription commençait à courir à chaque interruption du délai de prescription ordinaire. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite (prescription absolue) lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au terme de 30 ans pour les infractions passibles de la réclusion à vie (art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). 5.1.4 Selon le droit actuellement en vigueur, l’action pénale se prescrit par 30 ans lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, ce qui est le cas s’agissant du chef d’assassinat (art. 97 al. 1 let. a CP en relation avec l’art. 112 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP). 5.1.5 En l’espèce, l’instruction, ouverte contre inconnu le 13 novembre 1995, a été suspendue le 11 décembre 2009, ceci jusqu’à la reprise de l’instruction le 26 février 2018 (cf. ch. A.6 ss supra). De nombreux actes d’instruction ont interrompu le délai de prescription ordinaire avant la suspension d’instruction, le dernier de ceux-ci étant intervenu au plus tôt le 21 novembre 2005, date à laquelle le MPC a adressé à la banque NNNNN. un ordre de dépôt (Doss 1995 07-08-00-0002). Le délai de prescription absolu était toutefois obligatoirement atteint 30 ans après la commission de l’infraction et l’acte d’interruption de prescription du 21 novembre 2005 (ou tout acte interruptif intervenu plus tard) ne pouvait repousser à une date ultérieure le terme absolu de la prescription, selon l’ancien droit.

- 133 - SK.2024.47 5.1.6 Ainsi, sous l’ancien comme le nouveau droit, la prescription de l’action pénale est de 30 ans. Conformément au principe de la lex mitior, c’est dès lors l’ancien droit de prescription qui trouve application.

Il sied de souligner que cela implique que le prononcé du jugement de première instance n’a pas interrompu le cours de la prescription. En effet, l’ancien droit prévoyait que la prescription cessait de courir avec le prononcé d'un jugement de condamnation ne pouvant plus faire l’objet d’un recours ordinaire (ATF 121 IV 64 consid. 2). Or, l’institution de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a créé une telle voie de recours ordinaire pour la juridiction fédérale (ATF 132 IV 1 consid. 6.3.1 ; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019, consid. 3.8).

Le délai de prescription n’étant pas atteint, il n’existe aucun empêchement à la poursuite des prévenus pour l’assassinat de K. Au demeurant, le présent jugement n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. 5.2 Du droit applicable 5.2.1 L’art. 112 CP en sa teneur actuelle présente des modifications rédactionnelles par rapport à celle en vigueur au moment des faits. Tant les éléments constitutifs que les peines prévues sont toutefois demeurées comparables, si bien que le nouveau droit ne confère pas d’avantage concret aux prévenus. Dès lors, il sera fait application de l’art. 112 aCP dans sa teneur en vigueur le 13 novembre 1995, conformément au principe de la lex mitior. Cela n’a toutefois pas d’impact sur la qualification juridique des faits, la disposition n’ayant pas connu de modification matérielle. 5.2.2 L’assassinat est une forme qualifiée d’homicide qui se distingue du meurtre du fait que son auteur tue avec une absence particulière de scrupules ; la culpabilité de l’assassin est considérée comme particulièrement lourde (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023, consid. 7.4.2). Tel est le cas lorsque le mobile de l’auteur, le but escompté par celui-ci ou sa façon d’agir sont particulièrement odieux. Le mobile répond à ce qualificatif lorsqu’il apparaît futile, l’auteur tuant pour se venger, sans motifs sérieux, ou encore pour une broutille (CORBOZ, Les infractions en droit suisse – Volume I, 3e éd., 2010, n°8 ad art. 112 CP). Quant à la façon d’agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu’elle est barbare ou atroce (CORBOZ, op. cit., n°13 ss ad art. 112 CP). Le mobile peut être qualifié d’odieux notamment lorsque l’auteur tue par cupidité, tel un tueur à gage (ATF 115 IV 187 consid. 2 ; ATF 118 IV 122 ; HURTADO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, n° 12 ad art. 112 CP). L’énumération du texte légal n’étant pas exhaustive, l’absence particulière de scrupules est également admise lorsque d’autres éléments confèrent à l’acte une gravité spécifique (ATF 141 IV 61 consid. 4. 1 et références citées). De manière générale, agit avec une absence

- 134 - SK.2024.47 particulière de scrupules celui qui, lors de l’exécution de son acte, ne fait que peu de cas de la vie d’autrui, n’a aucune inhibition mentale pour s’en prendre à la vie humaine et est prêt à sacrifier celle-ci pour satisfaire ses besoins égoïstes ; le for intérieur se déduit de l’ensemble des circonstances externes et internes ayant concouru à l’acte mortifère (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 118 IV 122 consid. 3a). 5.2.3 Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3). 5.2.4 Le complice, au sens de l’art. 25 CP, est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les évènements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2020 du 15 décembre 2020, consid. 1.3) ; il n’est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2020 du 5 novembre 2020, consid. 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l’accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a). Le dol éventuel suffit pour la réalisation de la complicité (ATF 121 IV 109 consid. 3a). 5.3 Du modus operandi reproché aux prévenus 5.3.1 Selon l’acte d’accusation, les faits se seraient déroulés, dans les grandes lignes, comme suit : entre le 10 novembre et le 13 novembre 1995, des inconnus auraient confié l’assassinat de K. à A., contre rémunération, c’est-à- dire comme tueur à gage. En vue d’effectuer sa mission, le prévenu aurait alors confectionné le silencieux, s’adjoignant l’aide de sa compagne de l’époque, B., qui connaissait non seulement la nature de l’objet (silencieux) mais aussi sa destination (abattre une personne). A. aurait ensuite exécuté seul le reste de sa mission. Il aurait ainsi testé le silencieux à une reprise, en tirant un coup de feu à l’aide de celui-ci. Puis, le 13 novembre 1995, il aurait guetté l’arrivée de la victime à son domicile, l’aurait suivie jusqu’au lieu du drame et l’aurait tuée de six coups de feu. A. aurait ensuite fouillé K., décapuchonnant alors ses deux porte-plumes, et aurait soustrait son portefeuille et sa mallette. Il aurait ensuite quitté les lieux, en y abandonnant le silencieux.

- 135 - SK.2024.47 5.3.2 Les prévenus contestent toute implication dans l’homicide (cf. ch. D.5.5.1 ss supra). 5.4 De l’implication des prévenus dans la confection du silencieux 5.4.1 L’enquête a permis de récolter des moyens de preuve matériels établissant un lien entre les prévenus et le silencieux utilisé pour abattre la victime (cf. ch. D.5 supra). 5.4.2 Ainsi, la trace dactyloscopique du pouce gauche de A. a été retrouvée à l’extérieur de la bande adhésive brune enroulée autour du silencieux (cf ch. D.5.3 supra). Sur la couche externe de celui-ci, on a retrouvé l’ADN du prévenu et celui de B. (cf. ch. D.5.4.6 supra). L’enquête a en outre mis à jour l’ADN de B. dans les deux morceaux de la bande adhésive, ainsi que dans la colle (cf. ch. D.5.4.7 supra). 5.4.3 S’agissant de la source des traces biologiques (dactyloscopique et ADN) mises en évidence sur le silencieux, il n’y aucun motif de douter de la qualité des résultats d’expertises, ceux-ci ayant été contrôlés et jugés suffisants pour être introduits dans les bases de données idoines (cf. ch. D.5.4.1 supra). En particulier, la concordance des profils ADN des prévenus avec les traces a été établie sur la base de rapports de vraisemblance usuels, tenant compte de la structure des populations (cf. ch. D.5.4.6 supra). La Cour tient pour établies les concordances constatées et, ainsi, que la trace dactyloscopique relevée est bien celle de A. et que les traces ADN sont celles de A. et B. (profil de mélange, PCN 8), respectivement B. (PCN 9, 10 et 13). 5.4.4 S’agissant de l’activité expliquant le dépôt, sur le silencieux, des traces biologiques en cause, il sied de relever les éléments suivants : 5.4.5 En premier lieu, les traces biologiques des prévenus sur le silencieux sont plurielles. Elles étaient réparties en différents endroits sur l’objet, soit dans la mousse extérieure (pièce à conviction n° 121-2) et sur les différents segments de bande adhésive (pièces à conviction nos 121-4.1 [grande bande], 121-4.2 [petite bande] et n°121-14 [extrait du ruban avec empreinte], cf. ch. D.5.3 et D.5.4.3 supra), y compris dans la colle de celui-ci (pièce à conviction n° 121- 14.2). 5.4.6 En second lieu, la source des traces déposées varie. C’est un profil de mélange comprenant l’ADN de A. et de B. qui a été retrouvé sur la mousse (pièce à conviction n° 121-2). Par contre, l’ADN de A. n’a pas été relevé sur 3 segments de ruban adhésif différents, comportant l’ADN de B. (pièces à conviction n° 121- 14.2, n° 121-4.1 et n° 121-4.2B). A. a en outre déposé son empreinte digitale sur la couche extérieure du ruban (pièce à conviction n° 121-14, puis n° 121- 14.1, cf. ch. D.5.4.3 supra).

- 136 - SK.2024.47 5.4.7 En troisième lieu, la colle du ruban adhésif comportait l’ADN de B. 5.4.8 En quatrième lieu, le ruban adhésif comportant les traces biologiques des prévenus avait été apposé sur le silencieux en deux morceaux, d’une longueur d’environ 91 cm l’un et 182 cm l’autre, enroulés de manière serrée autour des appui-têtes en mousse imbriqués, de manière à former un silencieux d’une circonférence de 45,5 cm et maintenir ensemble les deux morceaux de mousse. La petite bande était apposées en deux tours presque superposés et la grande en environ 4 tours (cf. ch. D.5.2 supra). 5.4.9 En cinquième lieu, A. a mimé, de manière répétée, la confection du silencieux devant l’agent infiltré, en déroulant le ruban tout en maintenant les mousses coincées entre ses genoux (cf. ch. D.6.1.1 ss supra). A ce moment-là, l’enquête n’avait pas encore mis à jour les traces ADN de B. sur le silencieux (cf. ch. D.5.6.1 s. supra). A. a admis, par-devant la Cour, avoir mimé la fabrication du silencieux en prison devant l’agent infiltré (cf. ch. D.6.3.1 s. supra). 5.4.10 En sixième lieu, A. a testé ses diverses stratégies de défense avec l’agent infiltré en jouant des jeux de rôles avec lui, adaptant ses réponses lorsque l’agent infiltré ou lui-même ne les trouvaient pas convaincantes (cf. ch. D.6.1.2, D.6.1.4, D.1.6 et D.6.2.2 supra).

Le prévenu admet avoir fait des jeux de rôles avec l’agent infiltré mais il prétend que ceux-ci n’avaient pas eu pour objet sa procédure à lui, mais celle de l’agent infiltré (cf. ch. D.6.3.1 s. supra). Il apparaît toutefois invraisemblable que l’agent infiltré fasse erreur sur leurs rôles respectifs dans ces jeux et se soit trompé sur le contexte factuel de ceux-ci, en confondant les infractions prétendues formant sa légende avec l’affaire du prévenu (cf. ch. D.6.1.2 ss supra), ce d’autant qu’il a consigné l’attitude du prévenu pendant chacune des simulations dans ses rapports d’engagement (cf. ch. D.6.1.4 et D.6.1.6 supra). Aux débats, l’agent infiltré a confirmé que c’était bien lui qui tenait le rôle d’enquêteur dans les jeux de rôle en question (cf. ch. D. 6.2.2 supra). La personne de contact et la Cour n’ont constaté aucun signe de tromperie ou d’autre indice dans le comportement de l’agent infiltré qui appellerait des doutes quant à la véracité de ses déclarations (cf. ch. D.6.2.1 supra ; SK 58.720.024). Du reste, on ne décèle aucun intérêt de l’agent infiltré – appelé à déposer comme témoin dans la présente procédure – à fournir par deux fois des informations erronées quant à la répartition de leurs rôles lors de ces simulations d’interrogatoires. Les déclarations de l’agent infiltré à cet égard apparaissent parfaitement cohérentes et logiques. Les dénégations complètes du prévenu, elles, sont invraisemblables et manquent de crédibilité, non seulement mais en particulier en ce qui concerne l’objet des jeux de rôles précités. Il est invraisemblable que l’agent infiltré se soit trompé ou ait mal compris le prévenu sur toute la ligne, comme l’a en substance soutenu A., y compris s’agissant de leurs jeux de rôles successifs (cf. ch. D.6.3.1 ss supra). Il est ainsi retenu par la Cour que les jeux

- 137 - SK.2024.47 de rôles en prison entre l’agent infiltré et A. ont bien porté sur la procédure de ce dernier. 5.4.11 En septième lieu, A. a reconnu avoir menti aux enquêteurs en prétendant ne pas avoir prononcé la phrase « C’est quoi cette technique qui m’a rattrapé », ou une phrase similaire, en marge de sa première audition, alors qu’il se souvenait pertinemment l’avoir dite et qu’il savait que sa phrase pouvait être interprétée comme l’aveu que les traces biologiques retrouvées sur le silencieux l’avaient confondu (cf. ch. D.8.4 supra). 5.4.12 A la lumière de ces éléments, la Cour tient pour établi que A. et B. ont manipulé le silencieux, et ceci le plus vraisemblablement lors de sa confection. Seule cette hypothèse quant au déroulement des faits explique, à la fois, la pluralité des traces biologiques à différents endroits du silencieux et en différentes combinaisons de sources (contacts répétés des prévenus avec le silencieux, à différents stades de sa confection), la présence de l’ADN de B. sur la surface collante du ruban adhésif et le fait que A. ait cherché à expliquer le dépôt de ses traces biologiques en mimant la fabrication du silencieux et en cherchant des explications convaincantes en effectuant des jeux de rôles avec l’agent infiltré. Ce déroulement des faits explique aussi l’importance accordée par A. à sa phrase relative à la technique qui l’avait rattrapé, au point de mentir aux enquêteurs quant au fait de l’avoir prononcée. 5.4.13 L’hypothèse d’une manipulation du rouleau de ruban adhésif (et des appui- têtes), avant la confection du silencieux, ne convainc pas. Elle n’est en effet pas compatible avec la présence simultanée de l’ADN de B. dans la colle du ruban adhésif (pièce à conviction n° 121-14.2 ; cf. ch. D.5.4.7 supra). Elle est de surcroît totalement invraisemblable au vu du nombre de segments du ruban adhésif dans lesquels l’ADN de B. a été mis en évidence, soit tant dans la petite que la grande bande de ruban adhésif (pièces à conviction nos 121-14.2, 121- 4.1 et 121.4.2 ; cf. ch. D.5.4.3 supra) et du fait que, de surcroît, l’empreinte de A. figurait aussi sur une partie de la bande (pièces à conviction n° 121-14 ; cf. ch. D.5.3 supra). Sauf à considérer que les deux bandes de 91 cm, respectivement 182 cm aient été entièrement déroulées dans un premier temps, puis apposées sur le silencieux – ce qui serait en complète contradiction avec le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, selon lesquels un ruban adhésif n’est déroulé qu’au cours de son utilisation, en l’espèce corroboré par les tours serrés, pour partie superposés, que forme le ruban adhésif pour maintenir ensemble les mousses d’appui-tête (cf. ch. D.5.2 supra et Doss 1995 05-00-00-0190 ss) – toutes les traces biologiques relevées ne peuvent pas avoir été déposées sur la surface formant la circonférence du rouleau, avant la confection du silencieux. Elles l’ont donc été lors du processus de déroulement du ruban et son enroulement simultané autour des mousses imbriquées, par maniement circulaire du rouleau autour de celles-ci et par contact avec les mousses, où a aussi été retrouvé l’ADN des deux prévenus.

- 138 - SK.2024.47 De surcroît, il apparaît parfaitement invraisemblable que A. ait cherché à expliquer la présence de son empreinte et de son ADN sur le silencieux en mimant à plusieurs reprises systématiquement les mêmes gestes de confection devant l’agent infiltré, sans avoir réellement participé à celle-ci. Il n’aurait eu aucun motif de pratiquer des jeux de rôles avec l’agent infiltré pour chercher avec lui des explications alternatives à la présence de ces traces sur le silencieux si celle-ci avait pu résulter du simple maniement du rouleau (et des mousses) et il n’aurait pas vu l’utilité de mentir aux enquêteurs quant au fait d’avoir exprimé son dépit quant aux effets des avancées techniques. 5.4.14 Cette conclusion de la Cour se trouve corroborée par celles du NFI dans son rapport d’expertise complémentaire du 30 novembre 2021 quant aux traces biologiques constatées sur le silencieux et l’activité expliquant le dépôt de ces traces : il est sensiblement (180 fois) plus probable que les prévenus aient déposé leurs traces biologiques sur le silencieux en le confectionnant, plutôt que d’avoir été déposées sur le rouleau, avant la confection par un tiers du silencieux. 5.4.15 L’hypothèse d’un dépôt des traces biologiques par manipulation du silencieux après sa confection apparaît, elle aussi, sans fondement, pour les mêmes motifs : présence de l’ADN de B. dans la colle du ruban adhésif et nombre de segments du ruban comportant non seulement l’ADN de B., mais aussi la trace digitale de A. De surcroît il apparait totalement invraisemblable que le prévenu ait pu fabriquer l’objet incriminé pour jouer avec son chat (cf. ch. D.5.5.2 supra), comme il l’a suggéré, sans que ni lui, ni B. ne s’en souviennent, et que ce jouet pour chat ait ensuite été recyclé en silencieux par un tiers. Au demeurant, le silencieux ne présente pas de marques de morsure ou de griffe que l’on trouve habituellement sur des jouets pour chat. L’autre hypothèse selon laquelle A. aurait peut-être ramassé l’objet par terre dans la rue pour l’observer n’explique pas, elle non plus, la présence de l’ADN de sa compagne B. sur le ruban adhésif (y compris dans la colle), ainsi que sur la mousse. 5.4.16 En définitive, il n’existe aucune autre explication rationnelle et vraisemblable permettant de rendre intelligible la présence des traces biologiques constatées et qui permettrait de comprendre l’énergie déployée par le prévenu pour trouver une explication alternative au dépôt de ses traces sur l’objet du fait de sa confection. Un faisceau d’indices concordants permet de retenir que A. et B. ont bien contribué à la confection du silencieux. 5.5 De l’implication de A. dans l’exécution de l’homicide 5.5.1 Si l’enquête a permis de recueillir des moyens de preuve expliquant vraisemblablement le déroulement de l’exécution, elle n’a pas mis à jour d’élément probant s’agissant du rôle qu’aurait joué A. dans celle-ci (cf. ch. D.2.1

- 139 - SK.2024.47 ss supra). Il en va de même quant au fait que ce serait A. qui aurait testé le silencieux. 5.5.2 En effet, le seul fait que A. a participé à la confection du silencieux – fait que la Cour tient pour établi – ne lui permet pas d’en déduire que A. l’aurait ensuite forcément utilisé lui-même, pour tirer sur la victime et la tuer, même si le prévenu paraît disposer de connaissances en matière d’armes à feu et présenter un certain goût pour la violence (cf. ch. D.10 supra).

Il est certes étonnant que NNN. ait, à plusieurs reprises, reproché à A. d’avoir tué quelqu’un, après l’extension de l’enquête à ce dernier mais avant qu’il soit inquiété par la justice à ce sujet et interpellé, et que, confronté à ces graves accusations, A. ne les ait pas réfutées immédiatement. Il faut toutefois aussi constater que NNN. a varié dans ses explications quant aux sources de cette information, soutenant d’abord l’avoir apprise de la police, puis du frère du prévenu, L. De surcroît, tant le prévenu que son frère contestent que NNN. ait pu apprendre du dernier que le prévenu avait tué quelqu’un (cf. ch. D.9.1 ss supra). Ainsi, les variations dans les déclarations de NNN. soulèvent des interrogations quant à ses sources et à la crédibilité de ses dires. Ces doutes n’ont pas pu être écartés, NNN. ayant refusé l’invitation du MPC à être entendue avec L., en invoquant, en particulier, ne pas vouloir être confrontée au prévenu et ne pas être en mesure de faire de déclaration utile à la cause (cf. ch. D.9.6 supra). Compte tenu de ce positionnement de NNN., force est de constater que les doutes susmentionnés ne pouvant être écartés, ils subsistent. Au demeurant, même dans l’hypothèse où il eût été établi que c’est bien L. qui aurait dit à NNN. que son frère avait été impliqué dans un homicide, il ne s’agirait alors que d’un témoignage doublement indirect, contesté par L., et ne signifiant pas encore que le prévenu aurait agi seul. 5.5.3 Ceci est d’autant moins avéré que l’enquête a mis à jour certains éléments laissant penser qu’un ou plusieurs tiers étaient impliqués : 5.5.4 S’agissant des traces ADN, le laboratoire SSSSS. a relevé la présence du profil d’au moins trois, peut-être quatre individus masculins sur le silencieux (cf. ch. D.5.4.4 supra). L’un de ceux-ci a pu être attribué à A. par la suite (cf. ch. D.5.4.6 supra). Les analyses complémentaires du CURML ont pour partie corroboré ces conclusions du laboratoire SSSSS., en constatant la présence d’un profil ADN masculin différent de celui de A. dans la trace PCN 9 (pièce à conviction n° 121-4.2B), soit un ADN de mélange, comprenant le profil de B., dans le ruban adhésif. Elles ont également confirmé la présence d’un ADN masculin différent de celui de A. dans la couche interne du silencieux, trace PCN 12 (pièce à conviction n° 121-3). Il sied de relever que les analyses effectuées par le CURML n’ont cependant pas pu confirmer la présence d’au moins un profil masculin supplémentaire, tel que relevé par le laboratoire SSSSS., le CURML ayant jugé non interprétables les traces examinées dans ce contexte et ne

- 140 - SK.2024.47 s’étant pas prononcé sur le sexe de la source (cf. ch. D.5.4.8 s. supra). Il en découle néanmoins que l’enquête a permis d’établir que non seulement l’ADN de B. et de A. figuraient sur le silencieux mais également celui d’au moins deux individus supplémentaires, dont l’un mélangé à l’ADN de B. Il apparaît donc vraisemblable qu’au moins un individu supplémentaire, non identifié, ait participé à la confection du silencieux ou ait manipulé celui-ci. Indépendamment du sexe de cet individu – qui, selon le laboratoire SSSSS., serait masculin – les traces biologiques contribuent donc à démontrer l’implication d’au moins un tiers. 5.5.5 La potentielle implication d’un ou plusieurs tiers est rendue encore plus vraisemblable par le comportement du prévenu en détention. En effet, à son retour en cellule après son audition du 2 novembre 2018, A. a indiqué à l’agent infiltré que les empreintes (recte : il s’agissait en fait de traces ADN) d’autres personnes avaient été découvertes et identifiées. Il a alors déclaré penser que c’était le proche de QQQQQ. qui était venu en Suisse recruter des mercenaires pour tuer la victime, concluant : « je pense qu’on nous a tous arrêtés et la police veut voir qui sera le premier à craquer » (cf. ch. D.6.1.3 supra). Le 6 novembre 2018, il a encore une fois déclaré à l’agent infiltré que plusieurs personnes avaient été arrêtées et qu’il pensait que la police et le procureur voulaient secouer le cocotier et voir qui allait parler en premier, précisant qu’il les laisserait faire (cf. ch. D.6.1.7 supra). Le même jour, son épouse l’a appelé depuis un raccordement détenu par un tiers et lui a dit avoir discuté avec son défenseur et que la police cherchait à interroger des Congolais. Le prévenu lui a alors expliqué qu’il s’agissait de frères et lui a demandé de lui envoyer le numéro de HHH. Il a ensuite appelé ce dernier, lui indiquant d’emblée que la police cherchait son frère, III./III.b./III.c. et qu’il faillait le prévenir tout de suite. Il a encore précisé que l’affaire concernait un homicide, en parlant à cette occasion d’argent (« fric ») et W. (F) (cf. ch. D.7.2 supra). Aux débats, A. a admis que s’il avait appelé HHH. c’était bien pour prévenir III./III.b./III.c. qu’il était recherché dans son affaire (cf. ch. D.7.8 supra). 5.5.6 Ainsi, après son audition du 2 novembre 2018, A. a explicitement déclaré à l’agent infiltré, par deux fois, qu’il pensait que d’autres personnes avaient été arrêtées dans le contexte de l’homicide et que les autorités étaient dans l’attente de voir qui parlerait en premier. Cela ressort très clairement des observations de l’agent infiltré, consignées dans ses rapports d’engagement.

La présence de traces biologiques d’autres individus ou, de manière générale, l’implication de tiers n’avaient jusqu’ici pas été thématisées par les enquêteurs lors des interrogatoires du prévenu, les 30 octobre et 2 novembre 2018. Toutefois, son avocat avait eu accès à certaines pièces du dossier avant l’audition du 2 novembre 2018, en particulier le rapport du CURML du 15 mai 2018 précisant la présence de plusieurs traces ADN non identifiées et celle du prévenu, sur le silencieux (MPC 06-00-00-0012 et 10-00-00-0030 ss)

- 141 - SK.2024.47 et l’analyse du « dossier police » du prévenu, qui mentionnait qu’il fréquentait les frères III./III.b./III.c. et feu KKK. à l’époque des faits, et qu’il vivait à W. (F). Ledit rapport ne mettait toutefois pas en cause les frères III. et KKK. dans le contexte de l’homicide (cf. ch. D.7.6 supra). A. a cependant déduit de la situation qu’il y avait motif pour lui de mettre en garde III./III.b./III.c. et de le prévenir que la police s’intéressait à lui dans le contexte de l’homicide, indiquant non seulement la nature de l’infraction mais précisant encore – à la demande ultérieure et expresse de l’intéressé – la date de l’homicide (cf. ch. D.7.2 supra), ce qui laisse penser que cette précision avait une utilité et poursuivait un but, celui d’identifier le crime en cause. Si, à cette occasion, A. a expressément fait référence à la mention de W. (F) c’est sans doute parce qu’il en était question dans l’analyse de son « dossier de police », alors que son épouse n’en avait pas fait mention lors de leur téléphone du même jour. 5.5.7 Il en découle que, selon toute vraisemblance, A. croyait non seulement que les autorités avaient dû arrêter plusieurs personnes et essayaient de les faire parler mais savait aussi que le dossier d’instruction établissait un lien entre sa personne et les frères III. et KKK., que les enquêteurs y verraient probablement une piste à suivre et qu’il fallait éviter que HHH. soit interrogé (étant rappelé que KKK. était alors déjà décédé). Ce sont là autant d’indices qui parlent en faveur de l’implication d’un ou plusieurs tiers dans les faits reprochés au prévenu, tiers qui auraient probablement pu apporter des clarifications sur les faits sous enquête. 5.5.8 Du reste, A. s’est employé à essayer de convaincre le MPC, puis la Cour de céans, que ce n’étaient pas les potentielles pistes à suivre de l’enquête mais d’autres coïncidences qui l’avaient amené à contacter HHH. En effet, si cette prise de contact émanait d’une coïncidence, respectivement ne trouvait pas son fondement dans les constats d’enquête, cela aurait été susceptible de diminuer l’intérêt des autorités pour la piste. Ce faisant, le prévenu voulait sans doute éviter que les autorités ne vouent trop d’intérêt à la piste de ses anciens amis congolais. 5.5.9 A cet effet, A. a prétendu que c’était l’enquêteur MMM. qui lui avait parlé de son ami III./III.b./III.c. lors de sa première audition et qu’il avait donc cherché à le prévenir dès qu’il avait disposé du téléphone de l’agent infiltré en détention (cf. ch. D.7.8 supra). Cette explication doit être écartée, elle souffre d’incohérences : premièrement, le procès-verbal d’audition du 30 octobre 2018 ne mentionne pas III./III.b./III.c. (cf. ch. D.7.8 supra). Deuxièmement, le prévenu a disposé du téléphone de l’agent infiltré à compter du 31 octobre 2018 déjà mais n’a contacté HHH. que plusieurs jours plus tard, le 6 novembre 2018 (cf. ch. D.7.1 s. supra). Troisièmement, A. a demandé à son épouse de lui envoyer le numéro du raccordement de HHH. dès que celle-ci lui a dit que les autorités cherchaient à interroger les frères III. et KKK. (cf. ch. D.7.2 supra). Quatrièmement, A. s’est expressément référé à W. (F) – et donc à l’analyse de

- 142 - SK.2024.47 police établissant un lien entre ce lieu, sa personne et les frères III. et KKK. – lors de son premier appel à HHH., sans que cette ville ait été évoquée en audition (cf. ch. D.7.2 supra). 5.5.10 Le prévenu a encore prétendu qu’il avait contacté HHH. le 6 novembre 2018 pour lui donner des instructions au sujet de voitures et que c’est à l’occasion de cette conversation qu’il avait accessoirement parlé à son interlocuteur de son frère, vu que l’enquêteur MMM. l’avait interpellé à son sujet. Il ressort toutefois de la retranscription de la conversation en question que l’appel a eu d’emblée pour objet la mise en garde de III./III.b./III.c. De plus, cette explication du prévenu ne soutient pas l’hypothèse de l’urgence avec laquelle le prévenu aurait soi-disant voulu avertir III./III.b./III.c., après que l’enquêteur de la PJF lui avait (prétendument) parlé de ce dernier (cf. ch. D.7.7 supra). Une fois encore, les explications du prévenu sont dénuées de toute crédibilité et doivent être écartées. 5.5.11 On relèvera enfin que l’accusation postule l’implication d’un ou plusieurs tiers dans la réalisation des agissements qui sont reprochés aux prévenus. D’une part, les constats d’enquête soumis au NFI pour son évaluation du degré d’activité retiennent que tant la mousse que le ruban adhésif contiennent de l’ADN de tiers (cf. ch. D.5.8.2 supra). D’autre part, l’acte d’accusation envisage l’implication du prévenu comme l’exécution d’un assassinat, commandité par des tiers non identifiés (cf. ch. D.1.1 supra). 5.5.12 L’enquête n’a pas permis d’établir avec certitude le mobile du crime. Ni la piste étatique – favorisée par l’accusation –, ni les autres pistes quant au mobile de l’assassinat (cf. ch. D.4.3 supra), ne permettent de démontrer un lien exclusif entre le mobile du crime et la personne de A. Elles présupposent toutes l’implication de tiers dans les faits reprochés. En particulier, au sujet de la thèse étatique, les premières déclarations de A. – qui a dit avoir fait mention, devant l’agent infiltré, de l’implication des TTTTT. parce qu’il l’avait lu dans le dossier, à un moment où il n’avait pourtant pas encore pu prendre connaissance du dossier judiciaire qui évoquait cette possibilité (cf. ch. D.6.1.1 et D.6.3.1 supra)

– portent à croire qu’il n’a pas agi seul. 5.5.13 Ainsi, malgré l’ampleur et l’utilité des actes d’enquêtes déployés dans la présente affaire, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été possible de déterminer avec précision quelles personnes ont été impliquées dans l’exécution de l’homicide et quels ont été leurs rôles respectifs, hormis le fait que A. et B. ont confectionné ou du moins participé à la confection du silencieux. Les faits postérieurs (test du silencieux, épiage de l’arrivée de la victime, exécution de l’assassinat, fouille de la victime), tels qu’ils sont reprochés à A. dans l’acte d’accusation, sur la base des résultats d’enquête, pourraient s’être déroulés de la même manière s’ils étaient les faits d’une ou plusieurs autre(s) personne(s) et que le rôle de A. s’était limité à participer à la fabrication du silencieux, puis

- 143 - SK.2024.47 à fournir celui-ci à un ou plusieurs autre(s) individu(s). A. conteste les faits, et il n’a pas pu être établi qu’il aurait, en dépit de ses dénégations, exécuté, de surcroît seul, l’ensemble des actes qui lui sont reprochés (hormis ceux qui concernent la fabrication du silencieux). Il existe ainsi des doutes sérieux quant au déroulement des faits postérieurs à la fabrication du silencieux et quant à l’identité de la personne ayant abattu K., relativement aux conditions objectives de l’infraction. Le doute profitant à l’accusé, A. doit, par conséquent, être acquitté du chef d’accusation d’assassinat. 5.5.14 Dans la mesure où la Cour tient par contre pour établi que A. a participé à la confection du silencieux, à l’instar de B., il sied encore d’expliquer brièvement pourquoi la Cour, bien que les instances judiciaires en aient la faculté à tous les stades de l’instance, n’a pas invité le MPC à compléter son acte d’accusation (sur la base de l’art. 333 CPP) en reprochant, en l’occurrence subsidiairement, à A. une complicité d’assassinat au sens de l’art. 112 CP en lien avec l’art. 25 CP (ATF 147 IV 167 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_96/2018 du 24 mai 2018, consid. 2.3.3 et références citées ; ACHERMANN, Commentaire bâlois, n° 13 ad art. 333 CPP). Il est en effet apparu à la Cour que si une complicité d’assassinat avait été reprochée au prévenu, elle n’aurait pas été à même d’établir, au vu des éléments du dossier, les conditions subjectives de cette complicité :

Il n’est nullement démontré que le silencieux ait été fabriqué en prévision de l’assassinat de K. et que A. connaissait l’intention de l’auteur principal ou des auteurs principaux – soit celle de commettre cet assassinat – au moment de la confection du silencieux ou sa remise à/aux auteur(s). Le fait que A. a parlé d’argent (« fric ») lors de son premier appel à HHH. (cf. ch. D.7.2 supra) et que sa situation financière constituait une incitation à gagner illégalement de l’argent ne sont pas suffisants pour faire la démonstration du mobile odieux de l’homicide (respectivement du but ou de la façon d’agir de même nature), une condition objective du chef d’assassinat qui doit également être connue et voulue du complice (au moins au titre de dol éventuel). 5.6 De l’implication de B. 5.6.1 Comme exposé ci-avant, la Cour tient pour établi que B. a participé à la confection du silencieux. 5.6.2 Sous l’angle subjectif, l’enquête n’a toutefois pas permis d’établir que B. savait qu’elle participait à la fabrication d’un silencieux, en vue de l’assassinat d’une personne (indépendamment de la question de savoir si B. avait connaissance de l’identité de la victime). L’enquête n’a pas permis d’établir qu’elle ait une propension à commettre des activités criminelles et il apparaît fort probable que B. ait apporté son concours à A. pour effectuer la fabrication d’un objet à sa demande, sans en connaître la destination (cf. ch. D.5.6.3 supra). Il subsiste ainsi des doutes sérieux quant à la conscience et volonté de B. de contribuer à

- 144 - SK.2024.47 la confection d’un silencieux en vue d’un assassinat. Le MPC, qui partage cette appréciation des conditions subjectives, a lui-même requis l’acquittement de B. (SK 58.721.209). 5.6.3 Le principe in dubio pro reo commande à la Cour d’acquitter B. du chef d’accusation de complicité d’assassinat.

6. Viol et contrainte sexuelle au préjudice de E. (chiffres 1.1.2 de l’acte d’accusation) 6.1 Du droit applicable 6.1.1 Les faits de viol, respectivement de contrainte sexuelle, reprochés au prévenu auraient été commis entre mars 2013 et mai 2021. Il convient ainsi d’examiner quel droit s’applique à l’aune de la lex mitior. 6.1.2 Les dispositions relatives aux infractions contre l’intégrité sexuelle ont connu des modifications avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, le 1er juillet 2024. Dans ce contexte, ce sont notamment les dispositions de l’art. 189 CP (atteinte et contrainte sexuelles ; anciennement contrainte sexuelle) et de l’art. 190 CP (viol) qui ont fait l’objet d’un remaniement. Elles n’avaient pas connu de modification depuis 2007. 6.1.3 Selon l’ancien droit, tout acte d’ordre sexuel autre que le coït n’était susceptible de tomber que sous le coup de la contrainte sexuelle, au sens de l’art. 189 CP. A l’aune du nouveau droit, par contre, l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est nouvellement caractérisée par un acte sexuel ou un acte analogue impliquant une pénétration du corps. Le viol peut ainsi désormais être réalisé au moyen du pénis, d’une autre partie du corps ou encore d’un objet et peut viser n’importe quel orifice du corps (DEPEURSINGE/ARNAL, Révision du viol en droit suisse, RPS 1/2024, p. 21 ss, p. 24). Les rapports anaux et vaginaux, tout comme les fellations imposées, sont visés par l’art. 190 al. 1 CP (DEPEURSINGE/ARNAL, op. cit., p. 27 et référence citée). 6.1.4 Par ailleurs, la typicité de l’art. 190 aCP supposait, à l’aune de l’ancien droit, que l’auteur use d’un moyen de contrainte sous la forme notamment de menace, violence, pressions d’ordre psychique ou qu’il mette sa victime hors d’état de résister pour parvenir à ses fins. Désormais, l’infraction de base du viol (art. 190 al. 1 CP) n’exige plus la contrainte comme élément constitutif, le refus de la victime étant suffisant. L’infraction de base est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La forme qualifiée (art. 190 al. 2 CP) qui réprime, quant à elle, la commission du viol avec usage de contrainte, est punie d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

- 145 - SK.2024.47 6.1.5 La peine menace de l’art. 190 al. 2 CP correspond ainsi à celle de l’ancien droit (art. 190 aCP). Celle de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP était une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.1.6 In casu, les faits reprochés au prévenu au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation relèvent, à l’aune du nouveau droit, de l’art. 190 al. 2 CP, et, à l’aune de l’ancien droit, des art. 190 al. 1 aCP, respectivement 189 al. 1 aCP. Au contraire du nouveau droit, l’ancien droit faisait de la contrainte, par l’auteur, une condition du viol. La peine menace pour les infractions relevant de la contrainte sexuelle selon l’ancien droit (art. 189 al. 1 aCP) était moindre que celle s’appliquant aujourd’hui aux mêmes actes qui sont qualifiés de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP, que sont les pénétrations anales et les fellations forcées avec usage de la contrainte. S’agissant des pénétrations vaginales avec usage de la contrainte, la peine menace est restée la même (art. 190 al. 1 aCP et art. 190 al. 2 CP). 6.1.7 Il découle ainsi de la comparaison entre l’ancien et le nouveau droit que le premier est plus favorable à A. Les faits qui lui sont reprochés au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation doivent ainsi être examinés à l’aune des art. 189 al.1 aCP et 190 al. 1 aCP. 6.2 Des éléments constitutifs des infractions de viol et contrainte sexuelle 6.2.1 Selon l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (coït). Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir un autre acte sexuel se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. 6.2.2 L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et références citées), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021, consid. 2.2.1 ; 6B_1271/2020 du 20 août 2021, consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace d’arriver à ses fins (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et références citées). Les art. 190 aCP et 189 aCP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt

- 146 - SK.2024.47 cité). S’agissant des moyens devant être employés pour contraindre la victime, la disposition mentionne la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. 6.2.3 Par « menace », il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. 3.2.2 et références citées). La crainte du danger auquel la victime ne peut s’opposer peut avoir pour objet un préjudice corporel qui peut être précédé de l’instrumentalisation par l’auteur des circonstances matérielles déterminées comme la perte d’une aide financière ou du logement familial ou encore des représailles dans le domaine du travail, par exemple. Le dommage, par contre, ne doit pas nécessairement être grave (QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, n°24 ad art. 189 CP). 6.2.4 Par « violence », il faut entendre, comme dans le cas du brigandage, l'emploi volontaire de la force physique sur la victime, dans le but de la faire céder. Il peut également y avoir usage de la violence au sens de l’art. 190 al. 1 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. 3.2.2 et références citées). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une mise en œuvre de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance qu’oppose la victime ou encore selon la surprise ou l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68, consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà s’avérer suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1). 6.2.5 Par la notion de « pressions psychiques », on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2). La victime se trouve ainsi dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b).

- 147 - SK.2024.47

Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte de nature sexuelle non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP ou de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP. La pression psychique déployée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse des actes d'ordre sexuel ne sont pas suffisantes (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). La pression psychique visée doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à celle que l’on peut obtenir par la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). 6.2.6 L’usage de contrainte s’examine par une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1). 6.2.7 Sur le plan subjectif, l'art. 190 al. 1 aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de rejeter des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023, consid. 3.1).

- 148 - SK.2024.47 6.3 Du chef d’infraction de viol en droit français 6.3.1 Selon le droit français, le viol est un crime puni selon l’art. 222-23-1 du Code pénal français (CPF). Jusqu’au 1er mars 2017, le délai de prescription était de 10 ans à compter de la commission de l’infraction. Depuis cette date, le délai de prescription est de 20 ans (art. 7 du Code de procédure pénal français [CPPF]). Si la prescription n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er mars 2017, ce sont les nouvelles dispositions sur la prescription qui sont applicables (art. 112-2 ch. 4 CPF). 6.3.2 Selon le droit français, le viol est une agression sexuelle particulière qui suppose, comme élément commun à toutes les agressions sexuelles, le défaut de consentement de la victime et un élément propre, soit une pénétration sexuelle ou un acte buco-génital (L. n° 2021-478 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste ; PRADEL/DANTI-JUAN, Droit pénal spécial – Droit commun – Droit des affaires, 4e éd., 2007, n° 749 - 754, p. 536 à 538). L’infraction de viol englobe aussi bien l’acte sexuel que les actes analogues à l’acte sexuel (arrêt de la Cour de cassation criminelle [française] du 6 décembre 1995, publié au Bulletin n°372 ; RASSAT, Droit pénal spécial – Infractions du Code pénal, 8e éd., 2018 p. 693). Ainsi, l’acte de pénétration proprement dit peut consister non seulement en une conjonction des sexes, mais aussi dans la sodomie, ou la fellation, ou même dans l’introduction d’un objet dans le vagin ou l’anus de la victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op.cit., n° 757,

p. 541). Quant à l’absence de consentement, elle peut résulter de l’usage, par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 755, p. 539). Sous l’angle de l’élément moral (subjectif), le crime de viol suppose une intention coupable qui consiste dans la conscience chez l’agent d’imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle auquel elle ne consent pas (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 759, p. 543). 6.4 De l’emprise de A. sur E. 6.4.1 E. et A. s’accordent pour reconnaître qu’ils ont partagé une vie de couple pendant plus de 10 ans. Ils se voyaient régulièrement et A. était intégré à la vie de famille de E., qu’il aidait dans l’éducation de son fils. Certes, A. n’a pas vécu sous le même toit qu’elle et il était encore marié à son épouse de l’époque au moment des faits ; il a en outre entretenu d’autres relations sentimentales en parallèle. Il n’en demeure pas moins que E. et A. ont tous les deux estimé former un couple amoureux stable, pendant de nombreuses années, et nourrissaient des projets d’avenir pour leur relation, dont celui de fonder une famille ensemble (cf. ch. E.3.1.1 supra). 6.4.2 C’est dans ce contexte de leur vie de couple que A. s’est montré violent, verbalement et physiquement, ainsi que menaçant vis-à-vis de E., de manière répétée. Il exerçait sur elle un contrôle permanent, y compris sur son lieu de

- 149 - SK.2024.47 travail ou à son domicile. E. dit avoir ainsi développé une peur de son compagnon et avoir, à plusieurs reprises, essayé de prendre de la distance – sans succès sur le long terme – le prévenu parvenant toujours à la convaincre de se remettre en couple avec lui (cf. ch. E.3.1.2 s. supra). C’est exclusivement dans le prolongement de disputes au sein du couple qu’il était parfois arrivé à A. de vouloir des relations sexuelles avec elle, alors qu’elle n’y consentait pas, mais qu’elle obtempérait de peur qu’il ne recommence à la violenter (cf. ch. E.3.2 supra). Un facteur expliquant ce comportement de E. réside dans ses traits de personnalité dépendante (cf. ch. E.9.6 supra).

A. nie avoir été violent ou menaçant envers E., affirmant ne l’avoir giflée qu’à une seule reprise, à sa sortie de prison en 2010, tout en admettant aussi – de manière contradictoire – lui avoir bien donné des coups de pied aux mollets le 12 mai 2018 (cf. ch. E.6.3 et E.8.1 supra).

Contrairement aux explications de E., les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles et contredites par plusieurs éléments du dossier. Premièrement, les déclarations de A. quant à sa propension à la violence sont contradictoires. Après avoir prétendu n’avoir qu’à une seule reprise giflé E., il a finalement admis

– après que des messages y relatifs ont été retrouvés sur son téléphone portable – qu’il lui avait aussi donné des coups dans les jambes. Il a aussi affirmé ne pas avoir de problème de violence, tout en déclarant estimer qu’il devrait être suivi pour cette problématique et l’avoir lui-même proposé à E. (cf. ch. E.6.4 et E.8.1 supra). Deuxièmement, E. a produit des photographies d’hématomes qu’elle impute aux coups que A. lui a assénés, dont une marque de main au niveau de la joue et l’oreille gauche et des hématomes aux mollets et au tibia résultant des disputes des 13 octobre 2017 et 12 mai 2018 (cf. ch. E.5.2 et E.6.2 supra). Il apparaît totalement invraisemblable que ces traces ne résultent pas de coups et que E. en soit à l’origine. A. ne l’a d’ailleurs pas prétendu sans expliquer d’où elles pourraient provenir alors. Troisièmement, E. n’a pas cherché à accabler A. Au contraire, elle a dans un premier temps minimisé l’ampleur de ses violences et s’est refusée à détailler en cours d’enquête plus de cinq événements violents, alors qu’elle dit en avoir subi une vingtaine (cf. ch. E.3.1.4, E.4.1, E.5.1, E.6.1 et E.7.1 supra). Quatrièmement, les dires de E. sont corroborés par les constatations de plusieurs témoins (SSS., TTT., AAAA.) et le plaignant C., qui disent tous avoir vu sur E. des marques compatibles avec de la violence (cf. ch. E.9.2, E.9.3, E.9.4 et F.3.1 supra). Cinquièmement, deux amies de cette dernière ont déclaré qu’elle s’était ouverte à elles quant aux violences qu’elle avait subies avant son dépôt de plainte et alors qu’elle était encore en couple avec A. (cf. ch. E.9.2 et E.9.3 supra). Sixièmement, E. s’est à plusieurs reprises référée à des violences physiques du prévenu, dans leurs échanges datant d’avant leur rupture (cf. ch. E.9.5 supra). Septièmement, plusieurs ex-compagnes de A. (F., LLL., NNN. et DDDD.) ont affirmé, indépendamment les unes des autres, qu’il pouvait devenir

- 150 - SK.2024.47 violent lorsque confronté à un refus. Les dires de DDDD. ont été corroborés par JJJ. (cf. ch. E.9.8, E.9.9, E.9.10, E.9.11 et E.9.13 supra). 6.4.3 La Cour tient donc pour établi que A. a, de manière répétée, fait usage de violences, physique et verbale (y compris de menaces), à l’égard de E. au cours de leur relation. Dans le contexte d’une telle vie de couple, il apparaît parfaitement logique que le comportement du prévenu et le mode de fonctionnement qu’il a ainsi établi dans sa relation avec E. ait constitué un terreau fertile pour exercer sur E. des pressions multiples, comme celles ayant débouché sur des relations sexuelles non consenties, comme celles reprochées au prévenu. 6.5 De la crédibilité des parties quant au déroulement des événements 6.5.1 Il sied de relever que E. s’est montrée constante dans ses déclarations quant au déroulement des faits, qui n’ont comporté aucune contradiction. Ses explications étaient riches en détails, bien que la forte charge émotionnelle liée à la description des événements était manifeste, y compris par-devant la Cour de céans (cf. ch. E.4.1, E.5.1, E.6.1, E.7.1 et E.3.5 supra). Elle a également nuancé son propos, admettant ne pas se souvenir de certains faits, comme le déroulement exact de la relation sexuelle du 12 mai 2018 (cf. ch. E.6.1 supra) ou de certaines dates, et n’a pas cherché à accabler le prévenu, par exemple en exagérant la gravité des actes de contrainte de ce dernier, pas même lorsque son propre comportement pouvait paraître peu rationnel. Elle a ainsi précisé que, bien qu’elle ait fait l’objet de violences répétées pendant la majeure partie de leur relation sentimentale, elle était pourtant restée en couple avec le prévenu et que seule une quinzaine de ses relations sexuelles avec lui n’avaient pas été consenties (cf. ch. E.3.2.2 supra). Elle n’a pas voulu décrire plus de quatre de ces événements aux enquêteurs, renonçant ainsi à reprocher au prévenu des charges supplémentaires (cf. ch. E.3.5 supra). Enfin, E. a participé à la procédure et fait des déclarations en justice bien qu’elle éprouve une crainte manifeste de subir des représailles de la part du prévenu (cf. ch. E.3.4.2 supra). 6.5.2 A., pour sa part, nie intégralement les faits, y compris quant aux violences exercées sur E. au long de leur relation (cf. ch. E.8.1 supra). Il a catégoriquement exclu que trois des quatre situations décrites par E. (U. en 2013 ou 2014 ; ZZ., 12 octobre 2017 et ZZ., 2013-2021), y compris les violences physiques ayant précédé les sexuelles, se soient produites, ne serait-ce que partiellement (cf. ch. E.4.2, E.5.3 et E.7.2 supra). S’agissant de l’événement de Z. du 12 mai 2018, il a confirmé avoir donné deux ou trois coups de pied à E. ensuite d’une dispute et lui avoir alors demandé si elle cherchait vraiment la bagarre (« cherchait la merde »). Il a toutefois affirmé ne pas avoir eu de relation sexuelle avec E. ce jour-là (cf. ch. E.6.4 supra). On relèvera qu’il s’agissait là du seul cas de violence que A. avait expressément reconnu dans ses messages

- 151 - SK.2024.47 à E. (cf. ch. E.6.3 supra), de sorte qu’il eut été malaisé pour lui de nier leur réalité.

En définitive, selon A., E. aurait inventé ses accusations de toutes pièces, par vexation et énervement, afin de lui causer du tort après leur rupture. Cette explication du prévenu est infirmée non seulement par le manque de crédibilité de ses propres propos quant à son comportement violent vis-à-vis de E. (cf. ch. 6.4 supra) mais aussi par la parfaite crédibilité des déclarations de cette dernière, y compris en ce qui concerne le déroulement des violences sexuelles (cf. ch. 6.5.1 supra). Dite explication n’est pas compatible avec la photographie faite par E. de ses blessures du 12 octobre 2017 (cf. ch. E.5.2 supra). Elle ne l’est pas non plus avec les confidences de E. à ses amies, alors qu’elle était encore en couple avec A. (cf. ch. E.9.2 et E.9.3 supra). Elle est aussi contredite par la peur de E. et sa crainte de représailles, qu’il lui aurait été facile d’éviter en ne portant aucune accusation contre A., ou en les retirant ensuite (cf. ch. E.3.4.2 supra). Il apparaît totalement invraisemblable que E. s’impose la pénibilité manifeste de la procédure et sa peur du prévenu par prétendus vexation ou énervement après leur rupture – comme le soutient le prévenu (cf. ch. E.8.3 supra) – d’autant plus qu’elle avait appris qu’il lui était infidèle déjà trois ans avant de déposer plainte et que, selon le prévenu, elle avait alors déjà refait sa vie avec un autre (cf. ch. E.3.1 supra).

Amoureuse du prévenu et en couple avec lui depuis plusieurs années au moment des faits, E. espérait que la situation s’améliorerait, notamment par le suivi d’une thérapie. De surcroît, le prévenu avait réussi à asseoir son emprise dans leur couple et elle était devenue dépendante de lui affectivement (cf. ch. E.3.1 supra). Ces circonstances expliquent de manière parfaitement compréhensible que E. n’ait pas dénoncé les faits plus tôt, ni mis un terme définitif à la relation, bien qu’elle saisît le côté malsain de celle-ci.

Par ailleurs, l’absence de condamnation antérieure pour infractions sexuelles ou le fait que les autres anciennes compagnes du prévenu entendues en procédure n’aient pas fait état de violences sexuelles ne décrédibilisent pas non plus les reproches de E. D’une part, le fait que le prévenu ne présente pas de condamnation antérieure ne signifie pas encore qu’il n’ait pas commis d’infraction similaire contre d’autres victimes. Il n’a d’ailleurs pas été condamné pour les violences physiques perpétrées contre ses autres anciennes compagnes, alors que de multiples témoignages s’accordent pour confirmer la réalité de ces comportements violents à leurs égards (cf. ch. E.9 supra). D’autre part, les comportements reprochés au prévenu ne présupposent pas que l’auteur ait porté atteinte à plusieurs victimes. Il apparaît tout à fait possible que E. ait pu constituer une victime de choix pour ce type de comportement, car elle se montrait docile, de l’avis du prévenu (cf. ch. E.3.4.2 supra). Enfin, le fait que le prévenu remporte manifestement un certain succès auprès de la gent féminine ne saurait, lui non plus, diminuer la crédibilité de E. Au contraire,

- 152 - SK.2024.47 l’accumulation de conquêtes parallèles tend plutôt à confirmer l’hypothèse que le prévenu aurait cherché à multiplier ses partenaires sexuelles, plutôt que de sélectionner celle qui répondrait à des désirs inassouvis.

La Cour estime donc que tant les déclarations de E. que son comportement lors de ses interrogatoires laissent apparaître les premières comme parfaitement crédibles et qu’au contraire le peu d’explications fournies par le prévenu ne le sont pas. 6.6 Du viol de U., en 2013 ou 2014 (ch. 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation) 6.6.1 E. a déclaré que A. l’avait pénétrée vaginalement avec son pénis (acte sexuel), ce qu’elle ne voulait pas (absence de consentement). Immédiatement avant l’acte sexuel, A. était venu la chercher au salon, alors qu’il était nu et en érection, pour qu’elle l’accompagne dans sa chambre à coucher, ce qu’elle avait refusé (cf. ch. E.4.1 supra). Dans ces circonstances, A. a dû saisir que E. avait compris des circonstances qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle et aussi qu’elle n’en voulait pas (cf. ch. E.8.2 supra). Il lui a alors reproché de « foutre sa merde », lui demandant si elle n’en avait « pas assez » et si elle voulait qu’il la « tape encore », se référant à la dispute violente qu’ils venaient d’avoir et lors de laquelle il avait déjà frappé E. Le prévenu a ensuite conduit cette dernière avec force dans sa chambre à coucher et l’a poussée sur le lit. Comme elle résistait, il a encore menacé de la frapper en lui disant qu’il allait « lui en foutre une » (cf .ch. E.4.1 supra). A. savait donc que E. ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui, respectivement il a accepté cette sérieuse éventualité, qu’il savait très probable au vu du refus réitéré de E. et des paroles de menaces qu’il avait alors estimé utile de proférer. Il a néanmoins passé outre ce refus, en menaçant E. de la frapper à nouveau et en lui faisant ainsi redouter la survenance de douleurs physiques, si elle ne cédait pas, ainsi qu’en usant de violence physique en la conduisant de force dans sa chambre. Il savait ses menaces particulièrement crédibles, dès lors qu’il venait de la frapper au cours de leur dispute, et prévoyait qu’elles seraient selon toute vraisemblance prises au sérieux par E. (contrainte). Ainsi, les événements décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. 6.6.2 A. nie intégralement les faits, soutenant que E. ne se serait même jamais rendue à son domicile de U. (F) (cf. ch. E.4.2 supra). De plus, il aurait été hospitalisé à la même période et elle lui aurait reproché de ne pas l’en avoir informée la première (id.). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas d’exposé alternatif du déroulement des faits. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation.

- 153 - SK.2024.47 6.6.3 Comme constaté ci-dessus, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). De surcroît, l’affirmation de A. selon laquelle E. ne se serait jamais rendue à son domicile de U. (F) n’est pas compatible avec sa connaissance des lieux, et en particulier de la configuration des pièces dont elle fait état. L’hospitalisation du prévenu à un moment donné n’exclut pas que les faits se soient déroulés avant ou après, dans la fenêtre temporelle allant de 2013 à 2014.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emporte ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ces faits remplissent les conditions du chef d’accusation de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. 6.6.4 Dès lors que les faits se sont déroulés en France, il sied encore d’examiner les conditions d’une compétence des autorités suisses pour connaître de ces faits à l’aune de l’art. 7 al. 1 CP et, en particulier, si la condition de la double incrimination est remplie. Tel est le cas, les conditions constitutives de l’art.222- 23-1 CPF se recoupant avec celles du droit suisse. En l’espèce, l’acte reproché (pénétration vaginale) a été effectué en l’absence de consentement de E. et avec l’usage de la menace. A. avait conscience d’imposer à E. une pénétration sexuelle à laquelle elle ne consentait pas. La prescription n’est pas atteinte selon le droit français car les faits remontent à 2013 au plus tôt, ce délai étant de 20 ans (art. 7 CPPF). Ainsi, la condition de la double incrimination est remplie (art. 7 al. 1 let. a CP).

Les autres conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont également réunies. En effet, A. se trouve actuellement en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP) et les autorités françaises ont renoncé à son extradition (cf. ch. E.2.1 supra), alors que l’acte est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an, selon le droit suisse (art. 190 al. 1 aCP) et selon le droit français (15 ans de réclusion ; art. 222-23 CPF). De plus, E. est une ressortissante suisse et l’était déjà au moment de la commission des faits incriminés (cf. ch. E.2.1 supra).

Dès lors, la Cour de céans est compétente pour la poursuite de A. pour le viol qu’il a perpétré sur E. à U. (F), en 2013 ou 2014. 6.6.5 A. doit ainsi être reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation.

- 154 - SK.2024.47 6.7 Du viol et de la contrainte sexuelle de ZZ., le 12 octobre 2017 (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation) 6.7.1 E. a déclaré (cf. ch. E.5.1 supra) qu’alors qu’elle était sur le canapé, A. l’avait saisie au niveau des épaules et l’avait levée de force, pour la pousser dans la chambre à coucher en usant de sa force physique alors qu’elle résistait. Il lui avait alors, de force également, entravé les mains, et l’avait ensuite poussée sur le lit, face contre le matelas (1er élément de contrainte). Il l’avait ensuite immédiatement pénétrée analement avec son sexe (acte analogue à l’acte sexuel), puis l’avait retournée sur le dos et l’avait pénétrée vaginalement, en se couchant sur elle (acte sexuel). Ce faisant, A. savait, ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse, que E. ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui, dès lors qu’elle avait auparavant refusé sa proposition de le suivre dans la chambre à coucher et qu’il avait dû la lever de force du canapé et la pousser vers la chambre (absence de consentement). Il savait également, ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse, que E. céderait par crainte qu’il la frappe encore, comme il l’avait fait lors de la dispute qui avait immédiatement précédé la relation sexuelle, en lui donnant une gifle, ou lors d’événements de violence antérieurs (2ème élément de contrainte). Ainsi, les éléments décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuel au sens de l’art. 189 aCP (sodomie) et du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (coït). 6.7.2 A. nie intégralement les faits qui seraient, selon lui, entièrement faux, (cf. ch. E.5.3 supra). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas d’exposé alternatif de leur déroulement. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation. 6.7.3 Comme on l’a vu plus haut, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). On relèvera en particulier, que l’affirmation de ce dernier, selon laquelle la situation décrite par E. serait inventée de toutes pièces, est contredite par les photographies de la marque laissée par la main du prévenu sur le visage de E. (cf. ch. E.5.2 supra). 6.7.4 Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, au sens de l’ancien droit.

A. doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation.

- 155 - SK.2024.47 6.8 De la contrainte sexuelle de Z., le 12 mai 2018 (ch. 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation) 6.8.1 E. a déclaré (cf. ch. E.6.1 supra) que A. l’avait forcée à avoir une relation sexuelle (acte analogue à l’acte sexuel) malgré le refus de celle-ci et son opposition par résistance physique (absence de consentement). Il a néanmoins passé outre ce refus, lui rappelant, pendant la relation sexuelle, qu’il fallait qu’elle arrête de s’opposer à ses souhaits (« foutre la merde »), établissant ainsi un lien avec les violences physiques qu’il venait de faire subir à E. (gifles et coups de pied aux mollets) et d’autres antérieures, tout en sachant, ou du moins en acceptant l’éventualité, très probable, que E. craigne d’être à nouveau frappée si elle continuait à le contrarier et se refuser à lui, crainte qui devait lui apparaître d’autant plus fondée au vu des violences subies immédiatement avant la relation sexuelle ainsi que par le passé (contrainte). Ainsi, les événements décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. En effet, bien qu’il apparaisse vraisemblable – au vu de la position de E. et A., face à face sur un capot de voiture – que la relation sexuelle en question ait consisté en une pénétration vaginale, l’enquête n’a pas permis de l’établir à suffisance de droit, E. se souvenant seulement qu’il y avait eu relation sexuelle à ce moment-là, sans pouvoir affirmer se souvenir qu’il s’agissait d’un coït. Partant, in dubio pro reo, il est retenu que la relation n’a pas consisté en l’acte sexuel mais un acte analogue. 6.8.2 A. a admis qu’une dispute avait éclaté ce jour-là entre lui et E. et qu’il lui avait donné deux ou trois coups de pieds, en lui demandant « si elle cherchait la merde ». Pour le surplus, il conteste les faits et, en particulier, qu’il ait eu une relation sexuelle avec E. Le prévenu a affirmé être resté calme pendant la dispute et n’avoir ni giflé E., ni tiré sur son bras. Après ses coups de pieds, ils s’étaient assis tous les deux et avaient discuté. E. avait finalement quitté les lieux (cf. ch. E.6.4 supra). 6.8.3 Comme examiné ci-dessus, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. 6.5 supra). S’agissant, en particulier, de l’admission partielle des faits par A., la Cour constate qu’elle corrobore opportunément les messages de l’intéressé extraits de son téléphone portable (cf. ch. E.6.3 supra) et contredit ses premières déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais frappé E., hormis une gifle en 2010 (cf. ch. E.8.1 supra). Le fait que le prévenu se contredise sur des aspects aussi essentiels des faits et de son comportement envers E., lorsque confronté à des preuves matérielles contraires, confirme le manque de crédibilité de ses dénégations. De surcroît, les explications de A. présentent des contradictions intrinsèques : le prévenu a affirmé être resté calme au cours de la dispute, mais il a admis lui avoir néanmoins donné des coups de pied répétés en lui demandant « si elle cherchait la merde ». Il y a clairement manque de

- 156 - SK.2024.47 cohérence dans la description par le prévenu de son propre comportement au moment des faits. 6.8.4 Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.

Partant, A. doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation. 6.9

De la contrainte sexuelle et du viol de ZZ., entre 2013 et 2021 (ch. 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation) 6.9.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.7.1 supra), A. l’aurait forcée à lui prodiguer une fellation (acte analogue à l’acte sexuel) en lui plaçant une main sur la nuque et la forçant à diriger la tête vers son pénis en érection en exerçant une pression physique de la main pour contrer la résistance qu’opposait E. (contrainte). Compte tenu de la résistance que lui opposait E. et du fait qu’elle lui avait dit non, A. savait que E. ne souhaitait pas effectuer de caresse buccale, ou du moins en acceptait-il l’éventualité sérieuse (absence de consentement). Les faits décrits par E. remplissent les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.

Suite à la querelle qui avait alors éclaté au sujet du manque d’application de E. et du fait qu’elle n’obéissait pas au prévenu et l’énervait – dans le contexte de laquelle le prévenu avait amené E. aux abords de l’établissement de XX. – A. s’était, à leur retour à la maison, déshabillé puis couché sur le lit où il avait tiré E. vers lui. E., qui lui tournait le dos, avait opposé de la résistance, dont A. ne pouvait que déduire, compte tenu de l’objet de leurs discussions, sa nudité et la position de E. sur le lit, que cette dernière avait compris qu’il souhaitait entamer des ébats mais qu’elle ne le voulait pas (absence de consentement). Il en a fait fi en tirant vers lui E. malgré la résistance qu’elle lui opposait (1er élément de contrainte), pour ensuite lui retirer sa culotte, l’allonger sur le dos, et la pénétrer vaginalement avec son pénis (acte sexuel), tout en sachant, ou du moins en acceptant l’éventualité sérieuse, que E. craigne qu’il la violente à nouveau si elle ne finissait pas par céder en continuant à se refuser, compte tenu de son comportement suite à un premier refus – soit d’avoir emmené E. de force en voiture aux environs de l’établissement de XX. pour l’y insulter et la bousculer, lui criant encore des reproches sur le trajet – et des violences exercées sur elle par le passé (2ème élément de contrainte). Ces faits remplissent les conditions objectives et subjectives du viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP.

- 157 - SK.2024.47 6.9.2 A. nie intégralement les faits qui seraient, selon lui, entièrement faux (cf. ch. E.7.2 supra). Ce faisant, le prévenu n’oppose pas de présentation alternative de leur déroulement. Il ne fournit pas non plus d’explication divergente quant à son intention ou sa compréhension de la situation. 6.9.3 Comme examiné ci-avant, les déclarations de E. apparaissent parfaitement crédibles, alors que celles de A. ne le sont pas (cf. ch. E.6.5 supra).

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, au sens de l’ancien droit.

A. doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP et de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation. 6.10 Compte tenu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable de viol répété au sens de l’art. 190 al. 1 aCP (pour les faits selon ch. 1.1.2 let. a, 1.1.2 let. b et 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation) et de contrainte sexuelle répétée au sens de l’art. 189 al. 1 aCP (pour les faits selon ch. 1.1.2 let. b, 1.1.2 let. c et 1.1.2 d de l’acte d’accusation).

7. Séquestration et enlèvement (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) 7.1 Du droit applicable 7.1.1 La séquestration et l’enlèvement sont réprimés par l’art. 183 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. La modification précédente de la disposition datait de 1982 et l’art. 183 ch. 1 aCP avait ainsi une teneur identique à la nouvelle à l’époque de la commission des trois différentes infractions reprochées au prévenu. L’art. 183 ch. 1 CP ne conférant aucun avantage concret à ce dernier, les faits doivent être examinés à l’aune de l’art. 183 ch. 1 aCP. 7.1.2 Selon l’art. 183 ch. 1 aCP, se rend coupable de séquestration et d’enlèvement celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). Le bien juridique protégé par l’art. 183 CP est la liberté de déplacement. La restriction illicite de la liberté de déplacement consiste à empêcher une personne de se

- 158 - SK.2024.47 rendre ou de se faire conduire, par elle-même, avec des moyens auxiliaires ou avec l’aide de tiers, selon son choix, du lieu où elle se trouve à un autre lieu (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1). Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n’est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens (par exemple de locomotion) dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023, consid. 5.2 et 6B_145/2019 du 28 août 2019, consid. 6.2.2). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023, consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1 et 6B_808/2022 du 8 mai 2023, consid. 5.1). L’auteur doit également agir sans droit. 7.1.3 L’enlèvement implique une position de pouvoir de l’auteur sur la victime, se concrétisant dans le déplacement de cette dernière en un autre lieu (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; 118 IV 61 consid. 3a ; TRECHSEL/MONA, PK-CP, n° 14 ad art. 183 CP). Ce déplacement doit en outre s’inscrire dans une certaine durée et la victime être effectivement limitée dans sa liberté personnelle, par exemple qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2017 du 17 mai 2017, consid. 4). L’enlèvement peut être commis par la violence, la ruse ou la menace. La violence implique l’emploi de la force selon les mêmes critères que le chef d’infraction de la contrainte de l’art. 181 CP (DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n° 50 ad art. 183 CP). Elle doit être exercée sur la personne que l’on veut obliger à un certain comportement, et s’apprécie selon des critères relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée concrètement peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (ATF 101 IV 42 consid. 3a). L’auteur fait usage de menace lorsqu’il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large, sans qu’il soit nécessaire qu’elle présente la même intensité qu’une menace grave au sens de l’art. 180 CP ou un dommage sérieux au sens de l’art 181 CP (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 51 ad art. 183 CP). 7.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’illicéité. Le dol éventuel suffit

- 159 - SK.2024.47 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2023 du 18 avril 2024, consid. 3.1 ; 6B_951/2022 du 10 août 2023, consid. 2.1). 7.1.5 L’infraction de séquestration et enlèvement peut entrer en concours parfait avec l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) lorsque l’auteur éloigne la victime dans un premier temps, ou la retient après la commission de l’infraction (MAIER, Commentaire bâlois, n° 79 ad art. 189 CP et références citées). Elle entre également en concours avec les lésions corporelles infligées à la victime à l’occasion de sa privation de liberté. Dans une affaire impliquant une victime retenue pendant 2 heures et demie, au cours desquelles elle avait subi des menaces et 15 coups à la tête, n’ayant chacun duré pas plus que quelques secondes, le Tribunal fédéral, considérant que la privation de liberté n’était pas qu’une conséquence accessoire des coups portés, a admis le concours idéal (ATF 104 IV 170 ; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 75 ad art. 183 CP). 7.2 Du chef d’infraction de séquestration et enlèvement en droit français 7.2.1 En France, la séquestration et l’enlèvement forment un crime puni selon l’art. 224-1 CPF et sont passibles d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Les éléments matériels de l’infraction sont les suivants : (i) un acte d’atteinte à la liberté par arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d’une personne et (ii) l’illégalité des actes accomplis (RASSAT, op. cit., p. 503 s.). La séquestration consiste dans le fait de retenir la victime dans un lieu quelconque où elle se trouve enfermée contre son gré. La double dénomination de détention et de séquestration permet d’englober une grande variété de situations, indépendamment du degré de confinement de la victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 329, p. 283). La durée de la séquestration importe peu. La répression s’applique même si la séquestration n’a été que de quelques instants, dès lors que l’auteur n’a volontairement pas rendu la liberté à sa victime (arrêt de la Cour de cassation criminelle [française] du 12 octobre 1977, publié au Bulletin 302 ; PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 330, p. 283). L’entrave à la liberté doit être illicite, soit qu’elle n’émane ni d’un ordre de la loi (et, implicitement, la permission de la loi) ni d’une autorité légitime (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit., n° 333 ss,

p. 285). Sous l’angle de l’élément moral, l’infraction est intentionnelle. Elle consiste dans la conscience que possède l’auteur d’entraver la liberté d’autrui en l’absence d’une des justifications prévues à l’art. 224-1 CPF (PRADEL/DANTI- JUAN, op. cit., n° 333, p. 284 s.). 7.2.2 Jusqu’au 1er mars 2017, le délai de prescription était de 10 ans depuis la commission de l’infraction. A compter de cette date, le délai de prescription est passé à 20 ans (art. 7 CPPF). Pour autant que la prescription n’était pas

- 160 - SK.2024.47 acquise le 1er mars 2017, ce sont les nouvelles dispositions sur la prescription qui sont applicables (art. 112-2 ch. 4 CPF). 7.3 De la séquestration de E. à U. en 2013 ou 2014 (ch. 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation) 7.3.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.4.1 supra), pendant une dispute et alors qu’elle essayait de fuir en quittant la maison de A., ce dernier, voyant qu’elle prenait la porte, avait claqué celle-ci, puis l’avait fermée à clef et emporté cette dernière sur lui en se rendant dans la chambre à coucher. Ce faisant, le prévenu voulait sciemment empêcher E. de quitter les lieux contre sa volonté, dès lors qu’il avait refermé la porte (en la claquant) et l’avait verrouillée, après avoir vu que E. essayait de quitter la maison, emportant de surcroît la clef dans une autre pièce. Son comportement, à lui seul, était déjà l’expression claire qu’il n’acceptait pas de E. qu’elle quitte les lieux. De plus, le prévenu savait, ou du moins acceptait l’éventualité, que E. craindrait des violences de sa part si elle essayait de trouver et d’emprunter une autre issue que la porte d’entrée pour sortir (atteinte à la liberté de déplacement). Le prévenu savait également que son comportement ne connaissait aucune justification objective, E. essayant très légitimement de quitter son domicile alors qu’il venait de la frapper et l’invectiver au cours d’une dispute violente, lors de laquelle il a même renversé un meuble (absence de droit). Par son comportement, le prévenu a empêché E. de quitter les lieux pendant plus de vingt minutes, qu’elle a passées d’abord dans le salon, puis dans sa chambre à coucher, où le prévenu l’a emmenée de force pour la violer (durée). 7.3.2 Comme exposé ci-dessus (cf. ch. 6.5 et 6.6.3 supra), les déclarations de E. quant au déroulement des faits apparaissent crédibles, au contraire des dénégations du prévenu, selon qui aucun des faits reprochés n’aurait un quelconque ancrage dans la réalité.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent ainsi la conviction de la Cour. Comme exposé ci-avant, ils remplissent les conditions du chef d’accusation de la séquestration, au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP. 7.3.3 Dès lors que les faits se sont déroulés en France, il sied encore d’examiner si les conditions d’une compétence des autorités suisses pour connaître de ces faits à l’aune de l’art. 7 al. 1 CP sont réalisées et, en particulier, si la condition de la double incrimination est remplie. Tel est le cas, les conditions répressives de l’art. 224-1 CPF se recoupant avec celles du droit suisse. En l’occurrence, le prévenu a délibérément retenu E. chez lui, contre son gré et sans justification licite. La prescription n’est pas atteinte selon le droit français, les faits remontant à 2013 au plus tôt, et le délai étant de 20 ans (art. 7 CPPF). Ainsi, la condition de la double incrimination est remplie (art. 7 al. 1 let. a CP).

- 161 - SK.2024.47

Les autres conditions de l’art. 7 al. 1 CP sont également réunies. En effet, A. se trouve actuellement en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP), les autorités françaises ont renoncé à son extradition (cf. ch. E.2.1 supra), et l’acte est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an, aussi bien selon le droit suisse (art. 183 al. 1 aCP) que le droit français (20 ans de réclusion ; art. 224-1 CPF). De plus, E. est une ressortissante suisse et l’était déjà au moment de la commission des faits (cf. ch. E.2.1 supra).

Ainsi, la compétence des autorités suisses pour connaître des faits est donnée. 7.3.4 Partant, A. doit être reconnu coupable de séquestration pour les faits survenus à U. selon ch. 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation. 7.4 De l’enlèvement de E. à ZZ., entre 2013 et 2021 (ch. 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation) 7.4.1 Selon les déclarations de E. (cf. ch. E.7 supra), alors qu’ils se disputaient dans son appartement sis […] à ZZ., A. lui a commandé de s’habiller sur un ton ferme, puis l’a tirée par la nuque hors de l’appartement. Il l’a ensuite fait monter dans son véhicule, côté passager, avant de démarrer et rouler comme un fou en direction de l’établissement de XX. où il a arrêté le véhicule près d’un champ. Le prévenu savait ou du moins acceptait l’éventualité très probable que E. ne souhaitait pas quitter son appartement, dès lors qu’elle lui avait signifié son refus quand il lui avait demandé une première fois de s’habiller pour sortir, qu’il avait dû la saisir par la nuque pour la faire sortir de l’appartement et la conduire jusqu’à la voiture et qu’elle lui avait encore dit ne pas vouloir monter dans le véhicule (déplacement de force en un autre lieu). A. a donc usé de sa force physique et de menaces pour contraindre E. à sortir de son appartement en la prenant par la nuque, d’une part, et, d’autre part, en lui commandant avec fermeté de s’habiller pour sortir, en sachant (ou acceptant l’éventualité) que E. y verrait la menace de s’en prendre à elle physiquement si elle n’obtempérait pas, au vu des violences qu’il lui avait fait subir lors de disputes passées (violence et menace). Le trajet en voiture a duré environ 7 à 10 minutes (durée). 7.4.2 Comme exposé ci-avant (cf. ch. 6.5 et 6.9.2 supra), les déclarations de E. quant au déroulement des faits apparaissent crédibles, au contraire des dénégations du prévenu, selon qui aucun de ces faits n’aurait un quelconque ancrage dans la réalité.

Les faits tels que décrits par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent dès lors la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs d’enlèvement au sens de l’art. 183 al. 1 aCP.

A. doit ainsi être reconnu coupable d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP pour les faits qui lui sont reprochés au titre du chiffre 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation.

- 162 - SK.2024.47 7.5 De la séquestration de F. au bar LLLL. le 24 août 2020 (extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024) 7.5.1 Selon les déclarations de F. (cf. ch. G.4.1 s. supra), A. l’a emmenée dans la cave du bar LLLL. et l’y a retenue contre son gré pendant environ 2 heures (durée), au cours desquelles il lui a d’abord donné des coups de pied dans les jambes, puis l’a assise sur une chaise pour lui faire des reproches quant à son comportement, risquant prétendument d’attirer sur lui l’attention de la police. Dans ces circonstances, A. savait (ou du moins acceptait l’éventualité très probable) que F. ne souhaitait pas rester dans cette cave pour y être battue et invectivée et qu’elle craignait des représailles de sa part si elle s’opposait à sa volonté, mais l’y a néanmoins retenue (atteinte à la liberté de déplacement), bien que sachant qu’il n’était pas légitimé à retenir F. contre sa volonté dans cette cave pour la frapper et la sermonner (absence de droit). 7.5.2 A. a reconnu que F. et lui-même avaient passé entre 45 minutes et 1 heure dans la cave du bar LLLL., pour une discussion s’étant, selon lui, déroulée dans le calme. Il a également reconnu être responsable des blessures subies par F. (cf. ch. G.4.5 supra), sous forme de quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs et une contusion sur le genou (cf. ch. G.4.4 supra), prétendant toutefois qu’il les avait provoqués non pas en frappant F. mais en poussant la chaise sur laquelle elle était assise, la faisant tomber (cf. ch. G.4.5 supra).

Les explications du prévenu quant à l’origine des hématomes de F. sont incohérentes : selon le cours ordinaire des choses, la chute d’une chaise n’est pas à même de provoquer quatre volumineux hématomes différents, répartis sur les deux jambes, ainsi qu’une contusion au genou. Les blessures constatées par le Dr. MMMM. et photographiées par celle-ci ne sont pas compatibles avec le déroulement des événements décrits par le prévenu.

De plus, F. a immédiatement fait constater ses blessures par le médecin, en indiquant dans quel contexte elles lui avaient été occasionnées, à savoir par les coups du prévenu infligés dans la cave du bar LLLL. Elle n’avait aucun motif de consulter le Dr. MMMM. et de lui donner de telles indications si, comme le prétend A., ils avaient eu une discussion calme dans la cave et que F. était malencontreusement tombée de sa chaise. Toujours suite au même événement, elle a ressenti le besoin de consulter la LAVI et d’aller chercher de l’aide psychiatrique et psychologique (cf. ch. E.9.8.2 et G.3.2 supra). Toutes ces démarches n’auraient aucun sens si la discussion avait été pacifique, comme le prétend le prévenu.

Les déclarations du prévenu souffrent également d’incohérence intrinsèque quand il prétend que la discussion était calme, tout en soulignant que NNNN.

- 163 - SK.2024.47 avait dû s’interposer – après la soi-disant chute de F. – pour qu’il n’aille pas plus loin et avait prié le prévenu de se calmer (cf. ch. G.4.5 supra).

Incohérentes et contraires à l’expérience générale de la vie, les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles. Celles de F. le sont parfaitement, étant encore rappelé qu’elle était la compagne du prévenu depuis près d’une décennie au moment des faits et que leur relation était marquée de violences, d’insultes et de menaces répétées (cf. ch. E.9.8.1 et G.3.1 supra), ce qui explique sa réaction de repli et de passivité au moment des faits (cf. ch. G.4.2 supra) et le fait qu’elle ait passé la nuit avec lui au restaurant KKKK. après ceux-ci (cf. ch. G.4.3 supra), comme l’a du reste constaté le psychiatre Dr. OOOO. dans son rapport y relatif (cf. ch. G.4.6 supra). 7.5.3 Ni F., ni A. n’ont requis l’administration de moyens de preuve complémentaires pour élucider les faits. La Cour estime également qu’ils sont établis à suffisance de droit par les déclarations de F. et A. Il sied en particulier de relever que ces derniers s’accordent pour dire que le dénommé NNNN. se tenait au bar et qu’il ne les avait rejoints qu’à l’une ou l’autre reprise dans la cave (cf. ch. G.4.2 et G.4.5 supra). Il n’a dès lors été qu’un témoin très partiel des faits et son témoignage n’est pas déterminant pour apprécier le comportement de A. et F. pendant l’une à deux heures (selon leurs versions respectives) qu’aurait duré leur séjour dans la cave. 7.5.4 Les faits tels que décrits par F. et retenus dans l’acte d’accusation emportent la conviction de la Cour. Comme examiné ci-avant, ils sont constitutifs de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP.

Partant, A. doit être reconnu coupable de séquestration, au sens de cette disposition, en lien avec les faits objets de l’extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024. 7.6 Au vu de ce qui précède, la Cour condamne A. pour séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.3 let. a et let. b de l’acte d’accusation, ainsi que son extension du 9 décembre 2024.

8. Lésions corporelles simples au préjudice de C. (chiffres 1.1.4 de l’acte d’accusation) 8.1 Du droit applicable 8.1.1 La disposition applicable est celle en vigueur au moment des faits, le 27 juillet 2021, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP n’ayant connu qu’une modification rédactionnelle lors de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’harmonisation le 1er juillet

2023. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, ainsi que la peine menace restent identiques. Seul le cas privilégié pour les lésions

- 164 - SK.2024.47 corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) est désormais réglé différemment et la disposition idoine supprimée, la prise en compte du peu de gravité relevant désormais du pouvoir d’appréciation du juge au niveau de la fixation de la peine (Message du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifiés, FF 2018 2889, 2920). Le nouvel art. 123 ch. 1 CP ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits qui lui sont reprochés au titre de lésions corporelles simples doivent être examinés à l’aune de l’art. 123 ch. 1 aCP. 8.1.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé [qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 aCP]. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). L’infraction est poursuivie sur plainte.

L’art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024, consid. 2.1.1). Il suppose, en premier lieu, l’existence d’un comportement dangereux, soit un acte par lequel l’auteur provoque des lésions corporelles simples à la victime, les modalités dudit comportement n’étant pas importantes (par exemple l’usage d’une arme ou d’un poison), la disposition ne visant qu’un résultat, soit une atteinte à l’intégrité corporelle (RÉMY, Commentaire romand, n° 3 ad art. 122 CP). En second lieu, la disposition exige une lésion corporelle simple, soit une atteinte importante aux biens juridiques protégés que sont l’intégrité corporelle et la santé. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP ou de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, des notions juridiques indéterminées laissant une certaine marge d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 3.1 ss et références citées). La jurisprudence plus récente tend à étendre le champ d’application de l’art. 123 CP au détriment de celui de l’art. 126 CP. Elle prend également en considération l’intensité de l’attaque subie par la victime (TRECHSEL/GETH, PK-CP, n°3 ad art. 126 CP et références citées). Enfin, le comportement de l’auteur doit avoir causé les lésions corporelles simples subies par la victime. Il faut ainsi un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement et les lésions. Il existe une causalité naturelle lorsque l’acte reproché est la condition sine qua non du résultat (ATF 133 IV 167 consid. 6.1 ; 125 IV 197 consid. 2b ; 122 IV 23 consid. aa). La causalité est adéquate lorsque le comportement de l’auteur était

- 165 - SK.2024.47 propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 34 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). En cela, la disposition se distingue des lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP. 8.1.3 C. a porté plainte le lendemain des faits, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. F.2 supra).

Selon les déclarations de C. (cf. ch. F.3.2 s. et F.8 supra), A. lui a asséné un coup à l’arrière de la tête (à une ou deux mains), d’une intensité telle qu’il l’a propulsé en bas d’un escalier de 13 marches. Ce faisant, A. savait (ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse) que son coup ferait chuter C., depuis le haut des escaliers où ils se trouvaient et se blesserait (comportement dangereux). En effet, bien qu’il ait pu freiner sa chute en attrapant la barrière – faute de quoi il serait tombé tête la première dans les escaliers – C. a subi des lésions, en se réceptionnant avec le dos sur une marche à l’issue de sa chute provoquée par le coup de A. (lien de causalité). C. a souffert d’hématomes, ainsi que de douleurs au dos (palpation et percussion aux vertèbres lombaires) et de douleurs d’intensité moyenne (M5) à la jambe et sur tous les groupes musculaires, qui ont perduré de manière intense pendant environ 1 mois. Ces douleurs ont nécessité un traitement médicamenteux antalgique et myorelaxant pendant 6 jours. Le prévenu savait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse que C. subisse de telles blessures en le faisant tomber dans un escalier en lui assénant un coup (lésion). A cet égard, la question de savoir s’il s’agissait d’un coup de poing ou si, alternativement, le prévenu aurait heurté C. à deux mains, n’est pas décisive, ni sous l’angle de la dangerosité du comportement, ni sous celui du lien de causalité entre le coup et les lésions occasionnées. Il en va de même s’agissant de la question de savoir sur quelle marche C. a réceptionné. Ainsi, les faits tels que décrits par C. sont constitutifs, sur le plan tant objectif que subjectif, de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP. Comme il n’en allait pas d’une lésion de peu de gravité, l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP ne trouve pas application. 8.1.4 E. a expliqué n’avoir pas précisément observé le coup porté par A. mais qu’elle avait vu son bras se mouvoir et avait eu l’impression qu’il essayait de passer C. par-dessus la rambarde de l’escalier. Ses déclarations quant au contexte de l’altercation corroborent celles de C., à savoir que le prévenu avait fait irruption dans l’allée de l’immeuble et était furieux, que C. lui avait fait barrage dans l’escalier et que A. l’avait alors frappé pour libérer la voie et atteindre la marche de E. L’altercation avait alors été interrompue, lorsqu’un voisin avait ouvert sa porte (cf. ch. F.6.2 supra).

- 166 - SK.2024.47

De manière également parfaitement concordante, tant E., que C. et P. ont expliqué que, selon leur compréhension, E. et A. étaient séparés au moment de l’incident du 27 juillet 2021 mais que celui-ci s’était néanmoins rendu chez elle pour l’épier et la surveiller (cf. ch. F.3.2, F.6.1 et F.7 supra). 8.1.5 Selon A., C. ne serait pas tombé dans les escaliers, mais les aurait descendus. C’est au contraire C. qui aurait essayé de lui porter un coup de poing dans les escaliers, sans succès, puis le prévenu se serait rangé contre le mur, dos à celui-ci, et C. serait descendu en disant qu’il allait appeler la police (cf. ch. F.4.1 supra).

Ces explications sont contredites par les déclarations concordantes de C. et de E. Contrairement à ce que le prévenu avait annoncé (cf. ch. F.5.1 supra), ses explications n’ont pas été corroborées par JJJJ. (cf. ch. F. 5.2 supra).

La Cour ne décèle aucune raison de croire que E. et C. aient porté des accusations mensongères contre le prévenu au sujet du déroulement des faits, et ce surtout quand elle considère leur crainte de représailles (cf. ch. E.3.4.2 et F.8 supra).

Les déclarations du prévenu souffrent du reste d’incohérence intrinsèque : C. n’avait aucun motif de quitter les lieux, encore moins d’annoncer qu’il allait appeler la police, si c’était lui qui avait agressé le prévenu tandis que ce dernier était resté passif, alors que C. l’empêchait de poursuivre son ascension dans l’escalier, comme il le prétend. Cette passivité prétendue du prévenu n’est pas non plus compatible avec le but qu’il prête à sa démarche consistant à suivre C. et E. dans l’immeuble : confronter celle qui, selon lui, était encore sa compagne depuis 10 ans, et qu’il aimait, au fait qu’il l’avait (prétendument) surprise en flagrant délit d’adultère (cf. ch. F.4.1 et E.3.1.1 supra).

Enfin, les explications du prévenu sont contredites par le constat médical de la Clinique de WW. du 29 juillet 2021, selon lequel les lésions subies par C. sont compatibles avec sa description des événements (cf. ch. F.8 supra). Il est totalement invraisemblable que C. se soit infligé des blessures ayant l’air de résulter d’une chute dans un escalier, un jour après les faits, pour ensuite imputer la faute au prévenu, alors que ce dernier n’était pas à l’origine de sa chute.

Les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles. 8.1.6 Les faits tels que décrits par C., corroborés par E. et retenus dans l’acte d’accusation emportent la conviction de la Cour. Comme analysé ci-avant, ils sont constitutifs de lésions corporelles simples.

- 167 - SK.2024.47

Ainsi, A. doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation.

9. Dommages à la propriété (chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation) 9.1 Du droit applicable 9.1.1 Les dommages à la propriété sont réprimés par l’art. 144 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 144 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 144 aCP. 9.1.2 Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’infraction est poursuivie sur plainte (à moins d’avoir été commise à l’occasion d’un attroupement formé en public ou d’avoir causé un dommage considérable, art. 144 al. 2 et 3 aCP).

L’infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018, consid. 2.1 ; WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 144 CP). Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’auteur doit donc adopter un comportement qui a pour effet de modifier l’état de la chose. La chose doit donc être matériellement affectée (ATF 120 IV 319 consid. 2a). Selon la jurisprudence, l’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2). Etant une infraction de résultat, elle nécessite un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la modification subie par la chose (CORBOZ, Vol I, op. cit., n° 13-14 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; 115 IV 26 consid. 3a).

- 168 - SK.2024.47 9.2 Du cas d’espèce 9.2.1 F. a porté plainte le 27 janvier 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. G.2 supra). 9.2.2 Selon les déclarations de F., A. a donné un grand coup à la porte palière de son appartement, l’endommageant (cf. ch. G.5 supra). La fracture et la remise en état de la porte (apposition d’une tôle) sont documentées par photographies, tout comme les frais de cette réparation, par CHF 700.05 (cf. ch. G.5.6 supra). Le prévenu a lui-même admis avoir porté un coup de poing marteau à la porte et l’avoir ainsi fracturée, indiquant qu’il avait porté le coup à la hauteur de la tête (cf. ch. G.5.4 et G.5.7 supra). Les conditions objectives de l’art. 144 al.1 aCP sont donc remplies. 9.2.3 Sous l’angle subjectif, on relèvera que le prévenu connaissait la porte, pour l’avoir déjà forcée par le passé, et était d’avis qu’elle présentait depuis une faiblesse (cf. ch. G.5.4 supra), Il a néanmoins déployé une force suffisante pour l’endommager d’un coup. Ainsi, A. savait que le coup endommagerait la porte et le voulait, ou du moins en acceptait-il la sérieuse éventualité. Par surabondance de motifs, on relèvera qu’il n’apparait pas vraisemblable que A. ait seulement donné un coup dans la porte, par énervement, à hauteur de la tête, comme il l’a prétendu (cf. ch. G.5.4 supra). Au vu des photographies effectuées avant réparation, il semble plutôt que le prévenu a essayé d’enfoncer la porte. En effet, une trace d’impact se situe à droite de la poignée, quelques centimètres au-dessus de la serrure et la porte est fendue au niveau du loquet (cf. ch. G.5.6 supra). Cette volonté d’enfoncer la porte semble d’autant plus crédible que A. la savait fragile, d’une part, et s’en est pris à elle après que F. a refusé de lui ouvrir, d’autre part (cf. ch. G.5.4 supra). 9.3 Les conditions objectives et subjectives étant remplies, A. doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al .1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation.

10. Menaces (chiffre 1.1.6 de l’acte d’accusation) 10.1 Du droit applicable 10.1.1 Les menaces sont réprimées par l’art. 180 CP. La disposition a subi des modifications rédactionnelles à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 180 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun

- 169 - SK.2024.47 avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 180 aCP. 10.1.2 Se rend coupable de menace au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. L’infraction est poursuivie sur plainte (hormis dans les cas de figure de poursuite d’office selon l’art. 180 al. 2 aCP, non applicable en l’espèce). 10.1.3 Les biens juridiquement protégés par l’art. 180 aCP sont le sentiment de sécurité et la paix intérieure (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 ; DELNON/RÜDY, Commentaire bâlois, n° 5 ss ad art. 180 CP). Il y a menace lorsque l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 100 consid. b). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). La menace peut se concrétiser non seulement par la parole, mais aussi par le geste et un comportement (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 12 ss ad art. 180 CP). Elle n’est toutefois punissable que si elle est grave (STOUDMANN, Commentaire romand, n° 4 ad art. 180 CP). Pour être qualifiée de grave, la menace doit être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 99 IV 215 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait eu une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il convient ainsi d’analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 215 consid. 1a). Constitue une menace grave la mise en garde d’une ex-compagne de « gâcher sa vie », lorsque ces propos s’inscrivent dans le contexte d’un conflit de couple exacerbé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013, consid. 5.2). Il faut en outre que la victime ait été effrayée ou alarmée par la menace grave. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1). Etant une infraction de résultat, l’état de frayeur ou d’alarme doit être causé par la menace grave (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 32 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2018, consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018, consid. 3.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015, consid. 2.2.2). 10.1.4 S’agissant du droit de déposer plainte, il sied de relever que celui-ci se prescrit par trois mois et que ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Selon la jurisprudence, le délai de plainte doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée (ATF 131 IV 83

- 170 - SK.2024.47 consid. 2.4.5), à l’exception des agissements répréhensibles formant une unité juridique ou naturelle d’actions. 10.1.5 L’unité naturelle d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d’infraction par étapes successives – par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023, consid. 3.1 et références citées ; 6B_968/2019 du 14 septembre 2020, consid. 5.3 et références citées). 10.2 Des menaces de mort proférées à l’encontre de E. (ch. 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation) 10.2.1 Lors de son dépôt de plainte le 28 juillet 2021, E. a déclaré que A. l’avait menacée de mort à plusieurs reprises, réitérant ces reproches lors d’auditions ultérieures et affirmant que le prévenu avait aussi menacé, devant d’elle, de s’en prendre à son fils (cf. ch. E.3.3 supra). Les faits reprochés à ce titre à A. n’ont toutefois pu être précisément datés. L’acte d’accusation retient ainsi qu’ils se seraient déroulés entre août 2014 et mai 2021, la prescription étant atteinte (au moment du dépôt de l’acte d’accusation) pour les faits antérieurs, selon le droit suisse. C’est en mai 2021 qu’a eu lieu la rupture définitive du couple, du moins selon E. (cf. ch. E.3.1.1 supra). 10.2.2 Or, E. a confirmé aux débats n’avoir jamais porté plainte pour ces agissements du prévenu avant le 28 juillet 2021. Elle n’affirme pas qu’il ait proféré des menaces à son encontre dans les trois mois ayant précédé cet acte, en particulier lors de l’altercation du 27 juillet 2021 dans sa cage d’escalier (cf. ch. E.2.4 supra). De surcroît, il n’est pas établi que ces différentes menaces aient formé une unité d’action naturelle, même à considérer que l’une d’entre elles ait été proférée dans les trois mois précédant le dépôt de plainte, ce qui n’est pas démontré. Les conditions d’une poursuite d’office, fondée sur l’art. 180 al. 2 aCP, ne sont pas remplies. 10.2.3 Les conditions de l’action pénale n’étant pas remplies, les menaces du prévenu ne peuvent lui être reprochées à titre indépendant, sur la base du chiffre 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation. Elles font toutefois partie du contexte pertinent d’autres infractions qui lui sont reprochées (cf. ch. E.3 supra).

Partant, la Cour procède au classement des faits de menace de mort reprochés au prévenu au chiffre 1.1.6 let. a de l’acte d’accusation.

- 171 - SK.2024.47 10.3 Des menaces proférées à l’encontre de F. le 20 janvier 2021 (ch. 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation) 10.3.1 F. a porté plainte le 27 janvier 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. G.2 supra). 10.3.2 Dans un premier temps, selon les déclarations de F. (cf. ch. G.5.1 et G.5.3 supra), A. lui a dit, au cours d’une dispute au téléphone – à laquelle un ami du prévenu avait assisté –, et après qu’elle eut tenu des propos désobligeants à son égard :« t’inquiète, tu vas payer très cher ». Ces mots l’avaient fait paniquer, car elle savait ce dont le prévenu était capable – ayant déjà fait l’objet de violences par le passé (cf. ch. E.9.8 et G.4 supra) –, et elle avait craint qu’il ne vienne la frapper (grave menace). Elle avait donc immédiatement appelé le meilleur ami de A., P., dans l’espoir qu’il puisse le raisonner (cf. ch. G.5.1 supra). Elle a en outre refusé d’ouvrir sa porte quand A. est arrivé chez elle (cf. G.5.1 supra ; victime effrayée). 10.3.3 A. conteste avoir tenu les propos qu’on lui reproche (cf. ch. G.5.4 supra). Ces dénégations ne sont pas crédibles et incohérentes avec sa propre description des événements. En premier lieu, il est invraisemblable que F. ait immédiatement contacté son ami P. dans l’espoir qu’il pourrait intervenir et qu’elle ait refusé d’ouvrir au prévenu, comme ce dernier l’admet, sans qu’il lui ait fait comprendre qu’il exercerait des représailles. En second lieu, le prévenu lui-même admet qu’à l’issue de leur conversation téléphonique, il était clair pour F. qu’il viendrait chez elle. Il a en effet expliqué qu’elle avait appelé P. dans l’espoir qu’il le dissuaderait de se rendre chez F. Or, cette dernière n’avait aucune raison de faire intervenir un ami du prévenu si elle n’avait pas de motif de craindre le comportement de ce dernier à son arrivée. Enfin, l’énervement du prévenu à son arrivée chez F. démontre qu’il n’entendait pas avoir une explication calme avec elle, puisqu’il a fendu la porte lorsque F. lui a dit qu’elle n’entendait pas ouvrir. Dans son courrier du 10 mars 2021 au ministère public, il a d’ailleurs admis ne pas avoir eu le « dos assez large » pour apaiser la situation (cf. ch. G.5.7 supra).

Partant, la Cour tient pour avérée l’affirmation de F. selon laquelle le prévenu l’aurait menacée par la phrase :« t’inquiète, tu vas payer très cher ». 10.3.4 Sous l’angle subjectif, en tenant ces propos, A. avait conscience du fait qu’ils étaient susceptibles de faire peur à F., qui les comprendrait vraisemblablement comme l’annonce de représailles violentes pour l’avoir contredit et, de surcroît, humilié devant un tiers. En effet, il l’avait déjà violentée par le passé, notamment dans des circonstances similaires, soit pour avoir « fait une scène » dans la rue devant son ami NNNN. (cf. ch. G.4.1 et G.4.5 supra). Par ses paroles, le prévenu voulait effrayer F., ou a du moins accepté cette sérieuse éventualité.

- 172 - SK.2024.47 10.3.5 Les conditions tant objectives que subjectives des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées par l’énoncé de la phrase :« t’inquiète, tu vas payer très cher ». 10.3.6 Dans un second temps (cf. ch. G.5.1 supra), les craintes de F. se sont du reste concrétisées dès lors que A. s’est en effet présenté à sa porte palière et, fâché, lui a demandé d’ouvrir la porte, avant de crier, sonner et taper fortement sur celle-ci pour qu’elle lui ouvre. Au bout d’un moment, il a mis un grand coup dans la porte, l’endommageant (grave menace). F. paniquait, elle craignait que le prévenu parvienne à entrer et qu’il la frappe, au point qu’elle a déclaré à P. qu’elle sauterait par la fenêtre (de son appartement au cinquième étage) si le prévenu parvenait à pénétrer dans l’appartement (victime effrayée). 10.3.7 La peur de F. était perceptible. P. l’a sentie au téléphone. La plaignante lui avait paru très stressée par la présence de A. derrière la porte. Elle criait. Parallèlement à l’appel, alors que le prévenu tapait encore à la porte, P. lui a écrit des messages le traitant notamment de « malade », en raison de son comportement (cf. ch. G.5.5 supra). 10.3.8 A. prétend ne pas avoir non plus menacé F. devant sa porte et ne pas même comprendre pourquoi elle avait refusé de lui ouvrir. Il n’admet pas qu’il ait pu l’effrayer par ses agissements (cf. ch. G. 4 supra). Cela est en complète contradiction avec la perception du comportement du prévenu, tant par la plaignante que par P. (cf. ch. 10.3.6 s. supra).

Les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles et la Cour retient la version des faits telle que présentée par F., corroborée par P., et décrite dans l’acte d’accusation. 10.3.9 Sur le plan subjectif, A. se représentait, au moment des faits, que son comportement consistant à taper contre la porte, crier et sonner, pour que la plaignante ouvre, était de nature à faire craindre à cette dernière qu’il allait la battre, eu égard à la menace proférée auparavant au téléphone et aux actes de violence qu’il lui avait fait subir par le passé. Par ses agissements, il voulait lui faire peur ou en a du moins accepté la sérieuse éventualité. 10.3.10 Partant, les conditions tant objectives que subjectives des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées par le comportement du prévenu devant la porte de la plaignante (crier, taper dans la porte, sonner). 10.3.11 Elle constitue une infraction propre. En effet, bien que la menace proférée au téléphone soit liée à celle découlant du comportement du prévenu devant la porte, elles ne relèvent pas d’une décision unique de l’auteur : la première résulte de la remarque désobligeante de la plaignante lors de l’appel téléphonique et la deuxième de son refus, ultérieur, d’ouvrir sa porte. Il n’y a

- 173 - SK.2024.47 dès lors pas d’unité naturelle d’actions entre les deux menaces de A. telles que décrites au chiffre 1.1.6 let b de l’acte d’accusation. 10.4 Des menaces proférées à l’endroit de C. le 27 juillet 2021 (ch. 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation) 10.4.1 C. a porté plainte le 28 juillet 2021, soit dans le délai de trois mois pour ce faire (art. 30 s. CP ; cf. ch. F.2 supra). 10.4.2 Selon C. (cf. ch. F.3.2 et F.8 supra), alors qu’il s’apprêtait à appeler la police après que A. l’avait fait chuter dans les escaliers, le prévenu lui a dit : « Vous appelez qui vous voulez. La prochaine fois je vous tue comme les autres » (grave menace). Ces propos lui avaient fait très peur, pour lui-même et son fils, au point qu’ils ont occasionné chez lui une perte significative de poids. Avant le moment où le prévenu a prononcé ces mots, E. s’était ouverte à C. des violences que le premier lui avait fait subir (victime effrayée). 10.4.3 A. conteste avoir répondu à C. quand celui-ci lui a annoncé qu’il allait appeler la police (cf. ch. F.4.1 supra). Ses dénégations apparaissent invraisemblables. La Cour ne décèle aucune raison pour C. de porter des accusations mensongères contre le prévenu. Particulièrement au vu de sa crainte de représailles (cf. ch. F.8 supra). 10.4.4 Sur le plan subjectif, A. était conscient que ses propos étaient susceptibles de faire craindre à C. qu’il s’en prendrait à lui et même à sa vie, d’autant plus qu’il venait de démontrer sa propension à la violence physique en faisant chuter le plaignant dans les escaliers alors qu’il était empêché d’atteindre E. En prononçant ces paroles, A. voulait faire peur au plaignant ou a du moins accepté cette éventualité qu’il devait tenir pour vraisemblable. 10.4.5 Partant, les conditions objectives et subjectives de l’art. 180 al. 1 aCP sont réalisées et A. doit être reconnu coupable de menaces au sens de cette disposition pour les faits décrits au chiffre 1.1.6 let. c de l’acte d’accusation. 10.5 Au vu de ce qui précède, A. doit être reconnu coupable de menaces répétées au sens de l’art. 180 al. 1 aCP pour les faits décrits aux chiffres 1.1.6 let. b et let. c de l’acte d’accusation.

11. Instigation au faux témoignage (ch. 1.1.7 de l’acte d’accusation) 11.1 Du droit applicable 11.1.1 Le faux témoignage est régi par l’art. 307 al. 1 et 3 CP. Hormis la suppression du cas qualifié concernant les personnes assermentées (sans pertinence in

- 174 - SK.2024.47 casu), la disposition n’a subi que des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace, s’agissant des auteurs non assermentés. L’art. 307 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 307 aCP. La disposition relative à l’instigation (art. 24 CP) est restée en vigueur dans la même teneur qu’au moment des faits. 11.1.2 Se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse (art. 307 al.1 aCP). Si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge, la peine menace est la peine pécuniaire (art. 307 al. 3 aCP).

Le bien juridique protégé par la disposition est l’administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle ; et, indirectement, l’intérêt privé des parties au procès (ATF 133 IV 324 consid. 3.2 ; 120 Ia 220 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021, consid. 3.2). La disposition vise les trois branches de l’administration de la justice, et vaut dans toutes les procédures judiciaires (VERNIORY, Commentaire romand, n°2 ad art. 307 CP). L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (CORBOZ, Vol II, op. cit., n°4 ad art. 307 CP). L’infraction réprimée par l’art. 307 suppose que l’auteur soit intervenu en l’une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu’elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (CORBOZ, Vol. II, op. cit., n° 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l’auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_700/2008 du 2 décembre 2008, consid. 3.1 ; VERNIORY, Commentaire romand, n° 11 ad art. 307 CP). Il y a fausses dépositions si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2010 du 30 août 2010, consid. 5.3 ; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n° 33 ad art. 307 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2008 du 2 décembre 2008, consid. 3.1).

- 175 - SK.2024.47 11.1.3 Selon l’art. 24 al. 1 CP, l’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l’infraction a été commise, l’instigateur encourt la peine applicable à l’auteur de cette infraction.

L’instigation suppose un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte. L’instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait dû vaincre la résistance de l’instigué. La volonté d’agir peut-être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s’offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l’auteur ne s’est pas encore décidé à passer à l’action concrètement (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa). A l’instar de la complicité (art. 25 CP), l’instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l’incrimination ne se fonde pas en soi sur l’acte que commet le complice ou l’instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l’auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b). Pour qu’une instigation soit retenue, il faut qu’elle soit intentionnelle. L’intention doit se rapporter, d’une part, à la provocation de la décision de passer à l’acte et, d’autre part, à l’exécution de l’acte par l’instigué (ATF 127 IV 1122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l’instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention fut de nature à décider l’instigué à commettre l’infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a). 11.2 Du faux témoignage de JJJJ. 11.2.1 L’audition litigieuse est une audition de témoin du 21 février 2021, effectuée de manière régulière pour ce qui est de la lecture, à JJJJ., de ses droits (cf. ch. H.3.1 supra ; audition de témoin).

Lors de cette audition, JJJJ. a prétendu avoir été présent lors des événements du 27 juillet 2021 et s’être tenu devant le domicile de E. (cf. ch. H.3.1 s. supra). Ses déclarations ont notamment porté sur les raisons pour lesquelles A. s’était rendu chez E. le jour en question et sur le comportement du prévenu pendant et après les faits. Les déclarations de JJJJ. ne correspondaient pas à la vérité : premièrement, elles comprennent de nombreuses incohérences. Ainsi, JJJJ. a fourni trois explications différentes et incompatibles entre elles quant au motif de son déplacement chez E. (déposer une voiture / récupérer une voiture / ramener A.). Il s’est également contredit quant au mode de locomotion utilisé et aux modalités du voyage (voiture inconnue / voiture du prévenu qui conduisait), son rôle (rendre service / tenir compagnie à A.) et l’endroit où il avait attendu A. lorsque ce dernier avait pénétré dans l’immeuble de E. (devant l’immeuble de E. / à bord du véhicule). Deuxièmement, la description des faits par JJJJ. est contredite par celle de C. – qui a expliqué avoir vu A. quitter les lieux seul et en trottinette (cf. ch. F.3.2 supra). Troisièmement, elle est également contredite par

- 176 - SK.2024.47 les déclarations de E., qui a expliqué que C. s’était garé sur sa deuxième place de parc (cf. ch. F.6.2 supra) – soit précisément celle sur laquelle, selon JJJJ., il était déjà parqué (cf. ch. H.3.1 supra). Quatrièmement, lorsqu’ils sont interrogés sur des éléments de faits périphériques, les versions de JJJJ. et du prévenu divergent de manière fondamentale et sont irréconciliables. Ainsi, selon le témoin, lorsque le prévenu était sorti de l’immeuble de E., A. et lui étaient retournés ensemble à la gare Cornavin en voiture, pour que le premier puisse y récupérer son propre véhicule, alors que, selon le prévenu, il serait, lui, parti en trottinette et JJJJ. l’aurait suivi avec sa voiture, leurs chemins respectifs s’étant séparés après une discussion aux abords de […] à ZZ. (cf. ch. H.3.3 supra). Cinquièmement, l’exploitation des téléphones portables du prévenu a mis à jour que, contrairement à ses dires, JJJJ. n’avait pas été en contact avec le prévenu le 27 juillet 2021 (cf. ch. H.4 supra). Ceci est incompatible avec l’explication fournie par le témoin, selon lequel il se serait présenté sur demande téléphonique de A. Sixièmement, JJJJ. a été condamné pour faux témoignage en lien avec son audition du 27 juillet 2021, condamnation contre laquelle il n’a pas formé opposition et qui est entrée en force (cf. ch. H.5 supra). Il appert de ces différents indices convergents que JJJJ. n’a pas vécu la situation qu’il a décrite lors de son audition du 21 février 2021, puisqu’il n'était pas sur place (faux témoignage). 11.2.2 Sous l’angle subjectif, JJJJ. ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été sur place et il était conscient que la situation qu’il décrivait aux enquêteurs ne correspondait pas aux souvenirs d’une situation qu’il aurait vécue. Il voulait donner une information qu’il savait fausse, en audition, soit celle que la situation qu’il décrivait correspondait à ses souvenirs. 11.2.3 Ainsi, aucun élément ne vient remettre en question la condamnation de JJJJ. pour faux témoignage, entrée en force, et, ce faisant, la constatation de l’infraction commise par ce dernier. 11.3 De l’instigation par A. 11.3.1 Or, JJJJ. a agi à la demande de A. : premièrement, son témoignage tend à présenter comme fortuite la présence du prévenu sur les lieux et comme légitime son motif de suivre E. et C. dans l’immeuble (confirmation qu’il s’agissait de E., que A. voulait confronter en raison de son infidélité), ce qui correspond à la position du prévenu (cf. ch. F.4.1 et H.3.3 supra). Deuxièmement, JJJJ. n’avait aucun intérêt propre à corroborer ces dires du prévenu. Seul le prévenu pouvait y voir une utilité. Troisièmement, JJJJ. n’a pu disposer des autres informations circonstancielles (date et heure, arrivée conjointe de E. et C., entrée du prévenu dans l’immeuble à leur suite, brève altercation) nécessaires à ses propres (fausses) déclarations, que si une autre personne présente les lui a fournies. Seul son ami A. entre en ligne de compte, à l’exclusion de E. et C., qui n’ont jamais déclaré que JJJJ. était présent.

- 177 - SK.2024.47 Quatrièmement, A. et JJJJ. sont unis par des liens d’amitié. Plusieurs proches de A. ont déclaré que ce dernier leur avait demandé de lui prêter assistance par des agissements criminels, dont de fausses dépositions en justice en sa faveur (cf. ch. E.9.9.2 et E.9.11.4 supra). Cinquièmement, l’audition de JJJJ. résulte d’une requête de A. qui en a donc vu l’utilité pour sa cause (cf. ch. H.2 supra). Sixièmement, A. et JJJJ. ont eu une conversation téléphonique immédiatement avant l’audition du premier sur les faits, ce qui renforce encore l’impression d’une coordination délibérée de leurs déclarations respectives (cf. ch. H.4.2 supra). Septièmement, A. a affirmé qu’il s’acquitterait de l’amende que JJJJ. avait été condamné à payer en suite de sa condamnation pour faux témoignage. Il assume ainsi implicitement la responsabilité d’avoir causé ces frais, ce qui corrobore encore le fait qu’il est bien à l’origine des fausses déclarations de JJJJ., et sa condamnation (cf. ch. H.5.2 supra). Au vu de ces différents indices, la Cour tient pour établi que JJJJ. a fait ses fausses déclarations à la demande de A. C’est cette intervention du prévenu auprès de son ami JJJJ. qui l’a décidé et a permis à ce dernier de faire son témoignage, présentant un déroulement des faits proposé par le prévenu et qu’il savait faux. 11.3.2 Sous l’angle subjectif, la Cour retient qu’en demandant à JJJJ. de faire ce témoignage, le prévenu était conscient qu’il amenait JJJJ. à faire une déposition contraire à la vérité, en prétendant avoir été sur place, alors que le prévenu savait que son ami ne l’avait pas accompagné chez E. le 27 juillet 2021. A son ami P., il a d’ailleurs affirmé s’être rendu chez E. pour la voir et lui parler (cf. ch. F.7 supra), et non de s’être déplacé avec JJJJ. pour s’occuper de voitures. Il voulait que JJJJ. fasse cette fausse déclaration, dans l’espoir qu’elle corroborerait sa propre version des faits, selon laquelle sa présence sur les lieux était fortuite et son but pour entrer dans le bâtiment légitime (cf. H.3.3 et F.4.1 supra) et non une réaction de rage et de jalousie, alors qu’il surveillait E. depuis leur rupture (cf. ch. F.6.1 supra), ce qui renforçait la plausibilité qu’il s’en soit pris physiquement à C. et l’ait menacé. 11.4 Ainsi, les conditions subjectives et objectives d’une instigation au faux témoignage au sens des art. 307 al. 1 aCP cum art. 24 CP sont remplies. L’art. 307 al. 3 aCP ne trouve pas application, les fausses déclarations de JJJJ. ayant eu trait à des faits susceptibles d’exercer une influence sur la conviction des Juges. A. doit être condamné sur la base de l’art. 307 al. 1 aCP, en lien avec l’art. 24 CP, pour les faits décrits au chiffre 1.1.7 de l’acte d’accusation.

- 178 - SK.2024.47 12. Enregistrement non autorisé de conversations (chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation) 12.1 Du droit applicable 12.1.1 L’enregistrement non autorisé de conversation est réprimé par l’art. 179ter CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 179ter CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 179ter aCP. 12.1.2 Se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers (al. 2). L’infraction est poursuivie sur plainte (al. 3). 12.1.3 Elle tend à protéger la sphère privée et, en particulier, la confidentialité des conversations privées (HENZLIN/MASSROURI, Commentaire romand, n° 2 ad art. 179ter CP). Elle suppose, sur le plan objectif, (i) que l’auteur ait pris part à une conversation non publique, (ii) que l’enregistrement a été fait sur un porteur de son et (iii) que les interlocuteurs n’ont pas donné leur consentement (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n°3-8 ad art. 179ter CP). Par conversation, il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations entre deux personnes au moins (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 2 ad art. 179bis CP). Pour être protégée, la conversation doit être non publique. Tel sera le cas lorsque les participants à une conversation s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 9 ad art. 179bis CP). On entend par porteur de son un appareil capable de « fixer » les sons, puis de les reproduire. Le comportement visé est l’enregistrement en direct et non la copie d’un enregistrement existant. Un téléphone mobile peut constituer un tel moyen d’enregistrement (RAMEL/VOGELSANG, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 179bis CP). L’auteur procède à l’enregistrement sans avoir le consentement de tous les autres interlocuteurs. Il peut être donné de manière expresse ou tacite (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 6 ad art. 179ter CP). Le comportement punissable selon l’art. 179ter al. 2 CP consiste, lui, à conserver un tel enregistrement, à l’exploiter à son profit ou à le rendre accessible à un tiers. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de

- 179 - SK.2024.47 l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit d’une absence d’accord des participants ou de certains d’entre eux (HENZLIN/MASSROURI, op. cit., n° 10 ad art. 179ter CP). 12.1.4 En France, les enregistrements non-autorisés de conversations et leur conservation sont des délits qui sont punis selon les art. 226-1 et 226-2 CPF. Sont punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de EUR 45'000.- d’amende, de deux ans d’emprisonnement et de EUR 60'000.- d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de deux ans d’emprisonnement et EUR 45'000.- d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille. Le délai de prescription est de 6 ans depuis la commission de l’infraction (art. 8 CPPF).

Les éléments matériels de l’infraction au sens de l’art. 226-1 CPF sont (i) des prononcés à titre privé ou confidentiels, (ii) un comportement typique, soit le fait de capter, enregistrer ou transmettre les paroles précitées et (iii) l’absence de consentement des interlocuteurs (RASSAT, op. cit., n° 495, p. 569). Dans sa forme principale, le délit consiste dans l’utilisation d’un « procédé quelconque » permettant soit de capter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles ; soit de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’une personne (PRADEL/DANTI- JUAN, op.cit., n° 253, p. 231). Dans sa forme secondaire (art. 226-2 CPF), l’infraction consiste en la conservation, la divulgation ou l’utilisation des documents recueillis (PRADEL/DANTI-JUAN, op. cit.,n° 253, p. 231). Sous l’angle de l’élément moral, tant dans sa forme principale que secondaire, l’intention est requise. L’auteur doit donc avoir la conscience mais aussi la volonté de troubler l’intimité de la vie privée de sa victime (PRADEL/DANTI-JUAN, op.cit., n° 254,

p. 232).

La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire (arr. 113-2 CPF). 12.2 De l’enregistrement de E. du 3 janvier 2021, 12:06:55

Les personnes lésées des enregistrements litigieux ont appris l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques avec le prévenu grâce à l’enquête (cf. ch. I.4.2 s. supra) et porté plainte dans le délai légal de trois mois, à l’exception de E. s’agissant de l’enregistrement du 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (art. 31 CP ; cf.ch. I.2.2 supra).

- 180 - SK.2024.47

Pour ce dernier enregistrement, les conditions de l’action pénale n’étant pas remplies, la Cour doit classer la mise en prévention. 12.3 Des autres enregistrements 12.3.1 En ce qui concerne les autres enregistrements, la Cour constate qu’il s’agit de conversations téléphoniques entre deux interlocuteurs (conversation non publique) et que l’enregistrement a été effectué sur le téléphone du prévenu (porteur de son) (cf. ch. I.3.2 supra). Les interlocuteurs du prévenu ne lui avaient pas donné leur consentement pour les enregistrer, ce dont le prévenu lui-même convient (cf. ch. I.4.2 supra). Certes, selon le prévenu, E. aurait su qu’il avait une application d’enregistrement d’appel sur son téléphone, ce que E. conteste (cf. ch. I.4.2 s. supra). La question de savoir si E. savait, ou non, qu’il avait téléchargé une telle application n’est toutefois pas pertinente, dans la mesure où même si elle l’avait su, cela ne signifierait pas encore qu’elle savait aussi qu’il l’enregistrerait elle, de sorte qu’un assentiment par acte concluant ne peut être admis. De surcroît le prévenu a admis que E. n’avait pas consenti à son enregistrement de leurs appels. La Cour retient que les enregistrements ont été effectués en Suisse, dès lors que le prévenu a utilisé l’appareil de son raccordement suisse et que les numéros de destination étaient tous également suisses (cf. ch. I.3.2 supra). Il est parfaitement invraisemblable que A., qui est titulaire d’un raccordement français et d’un raccordement suisse, veuille utiliser, depuis la France, son raccordement suisse pour appeler vers la Suisse. 12.3.2 Sous l’angle subjectif, A. savait et voulait, ou du moins acceptait la sérieuse éventualité, qu’il enregistrait les conversations téléphoniques en cause sans l’accord de ses interlocuteurs. En effet, il avait volontairement téléchargé l’application ACR sur ses téléphones et la savait installée sur ceux-ci. Il connaissait le mode de fonctionnement de l’application et savait qu’elle enregistrait chacune de ses conversations téléphoniques sur le réseau de télécommunication. Il voulait enregistrer ses communications, des suites des accusations proférées par NNN. à son endroit, et a même manifesté sa volonté à continuer à procéder de la même manière à l’avenir. 12.4 Les conditions objectives et subjectives de 179ter al. 1 aCP sont ainsi remplies pour l’ensemble des enregistrements énumérés au chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation, les conditions de l’action pénale s’agissant de l’appel du 3 janvier 2021 à 12:06:55 h n’étant toutefois pas réalisées. Partant, A. doit être reconnu coupable d’enregistrement non autorisé de conversation répété pour les 86 autres enregistrements décrits au chiffre 1.1.8 de l’acte d’accusation. 12.5 Par surabondance de motivation, on relèvera que même si les enregistrements avaient été effectués depuis le territoire français, les conditions d’une répression par les autorités suisses seraient remplies. En effet, il est établi que le prévenu portait le téléphone sur lequel figuraient les enregistrements sur le

- 181 - SK.2024.47 territoire suisse et plus précisément à Genève, lors de son arrestation du 17 décembre 2021, de sorte que si l’art. 179ter al. 1 aCP ne trouvait pas application, la disposition subsidiaire de l’art. 179ter al. 2 aCP serait applicable.

De surcroît, les conditions de la compétence suisse fondée sur l’art. 7 CP sont également remplies (cf. ch. I.2.1, 2.3 s. et 12.1.4 supra), l’ensemble des lésés étant des ressortissants suisses (MPC 15-07-00-0001, 15-08-00-0001, 15-11- 00-0001, 15-13-00-0001 et 15-14-00-0001), à l’exception de SSSS. et TTTT. S’agissant de ceux-ci on relèvera qu’il ressort du contenu-même de certains des enregistrements litigieux que le prévenu se trouvait en Suisse au moment de l’appel (MPC 15-10-0004, 15-09-00-0004 et 10-00-00-01585).

13. Représentation de la violence (chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation) 13.1 Du droit applicable 13.1.1 Les représentations de la violence font aujourd’hui l’objet de l’art. 135 CP, au moment des faits des art. 135 al. 1 CP et 135 al. 1bis CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a apporté non seulement une refonte de ces deux dispositions mais également un durcissement du cadre juridique applicable, la simple consommation étant devenue punissable. Partant, l’art. 135 CP, dans sa teneur actuelle, n’octroie aucun avantage concret au prévenu et les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune des art. 135 al. 1 et al. 1bis aCP. 13.1.2 Se rend coupable de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1 aCP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend ainsi notamment à prévenir des actes de violence, dont la gravité aurait été minimisée par la banalisation de leur représentation, banalisation qui augmente le risque de désinhiber les spectateurs et accroître leur disposition à agir eux-mêmes ou accepter ces faits avec indifférence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_149/2019 du 11 décembre 2019, consid. 1.3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.16 du 23 août 2021, consid. 1.3.3).

La disposition vise toutes les formes de supports sonores et/ou visuels qui fixent un contenu comportant des actes de violence illicites, sauf les écrits. Toutefois, la nature du support doit être prise en considération dans l’examen de l’illicéité

- 182 - SK.2024.47 de la représentation, de simples images devant par exemple présenter une violence plus intense que des séquences vidéo pour tomber sous le coup de l’art. 135 aCP (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.3 et références citées).

Sont des représentations illicites de la violence les contenus qui montrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux, de manière à porter gravement atteinte à la dignité humaine, pour autant que le contenu n’ait pas de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. 13.1.3 Par « acte de cruauté », on entend le fait d’infliger, par la violence, des souffrances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité particulière. Les moyens employés ou la motivation de l’acte n’importent pas. Seules sont illicites les représentations susceptibles d’exercer sur le spectateur un effet négatif, à l’exclusion des actes de violence anodins. Un acte de violence est jugé cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves de nature physique ou psychique, et que l’acte exprime un mépris extrême pour la vie ou la souffrance humaine ou animale. La forme que prend la violence est indifférente ; seul le sentiment de cruauté dans la manière dont sont exécutés les actes importe. Ainsi, la cruauté peut ressortir du plaisir éprouvé par celui qui inflige la souffrance, voire de la gratuité desdits actes. Il peut y avoir cruauté psychique (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.1 et références citées). 13.1.4 La représentation de la violence revêt un caractère insistant lorsqu’elle paraît réaliste et subjective, de telle manière à heurter le spectateur et à rester gravée dans sa conscience. L’insistance d’un acte s’examine sous l’angle de l’intensité des actes perpétrés, de leur durée, de la manière dont ils sont accomplis et des éléments émotionnels et psychologiques qui ressortent de l’acte, soit notamment la vulnérabilité particulière de la victime qui implore son bourreau ou l’action méthodique et de sang-froid de ce dernier. Le caractère insistant de la violence peut notamment ressortir de la mise en évidence de détails particuliers, de l’usage de gros plans ou autres cadrages particuliers, de la répétition de scènes ou de fortes réactions émotionnelles déclenchées sur le spectateur – tels la peur, le dégoût, l’horreur ou l’aversion –, de la gratuité de l’acte perpétré contre une personne dans l’incapacité de se défendre, de l’acharnement, du caractère dégradant de l’acte, du sadisme ou de la systématique du bourreau, de la position non-naturelle du corps évoquant d’intenses souffrances, de la préparation qu’a impliqué la commission des actes, du son des coups (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.2). Est également important le caractère réaliste et suggestif de la représentation, qui doit dénoter une froideur particulière et être de nature à rester ancré dans la mémoire du spectateur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020, consid. 6.3.3). Un contenu irréaliste ou exagéré ne présente pas l’insistance nécessaire pour

- 183 - SK.2024.47 constituer un acte de violence illicite, de même qu’un film présentant des scènes de violence très courtes, avec de nombreuses coupures, dont les images sont peu reconnaissables ou une mauvaise qualité d’image. Par contre, la présence d’éléments satiriques ou une réalisation peu professionnelle, n’empêchent pas de retenir le caractère illicite de la représentation (ROS, Commentaire romand, n° 53 ad art. 135 CP). Sont généralement caractéristiques des représentations de la violence visées par l’art. 135 aCP les exécutions, les fusillades, les décapitations, les massacres, les égorgements, les profanations de cadavre, les coups, les coupures, les perforations du corps humain, les brûlures, l’utilisation de produits chimiques et les chocs électriques, en particulier lorsque la victime n’est pas en mesure d’opposer de la résistance (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021, consid. 1.3.5 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.2). 13.1.5 Il y a atteinte à la dignité humaine lorsque l’être humain est visé au cœur même de sa personnalité, que son existence même et ses droits les plus fondamentaux sont bafoués, notamment lorsque l’humain est représenté comme un simple objet sans dignité ni valeur (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.4.3 ; ROS, op. cit., n°60 ad art. 135 CP). 13.1.6 Finalement, une représentation de violence n’est illicite qu’en l’absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Le caractère digne de protection s’examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l’apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L’absence d’intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l’illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020, consid. 6.3.6). Par contre, des images imprécises d’assassinat de civils dont on ne peut exclure qu’elles soient assimilables à celles d’un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d’actualité et qui vise à dénoncer une action policière ou des images d’assassinat reprises d’un reportage officiel n’ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l’illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007, consid. 6.2.4 à 6.2.6). 13.1.7 A son alinéa premier, l’art. 135 aCP réprime les actes suivants : fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible et mettre à disposition. Importer signifie le fait d’introduire en Suisse des objets incriminés, physiquement ou par transmission de données (ATF 124 IV 106 consid. 3/bb ; ROS, op. cit., n° 14 ad art. 135 CP).

- 184 - SK.2024.47 13.1.8 Sur le plan subjectif, la représentation de la violence est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi avoir conscience, sans être juriste, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des représentations et de leur absence de valeur culturelle ou scientifique (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023, consid. 3.1.5 et références citées). 13.1.9 Se rend également coupable de l’infraction précitée celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux (art. 135 al. 1bis aCP).

L’alinéa 1bis concerne exactement le même type d’objets ou de représentations que le premier alinéa, mais incrimine leur simple acquisition ou leur simple possession. La possession suppose la maîtrise physique directe ou indirecte et la volonté d’exercer cette maîtrise (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2 ; ROS, op. cit., n° 30 ss ad art. 135 CP). La possession d’un contenu informatique est réalisée lorsque le contenu se trouve sur le support de l’auteur. Est également punissable celui qui est entré en possession de matériel illicite involontairement, mais le conserve après avoir pris connaissance de son contenu (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 et 4.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2). Même la conservation provisoire de données dans des fichiers temporaires du disque dur (cache) constitue un acte de possession, car l’auteur tient ainsi à sa disposition les contenus incriminés et a la possibilité d’y accéder quand il le souhaite durant leur conservation. Le fait que les éléments enregistrés dans la mémoire cache s’effacent automatiquement après une certaine durée n’empêche pas la possession, d’autant moins qu’ils peuvent souvent être récupérés après effacement. Seul un utilisateur de support informatique qui ignore complètement l’existence de la mémoire cache et des données qu’elle contient ne sera pas reconnu coupable de possession (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.57 du 6 avril 2023, consid. 4.1.5.2). Sur le plan subjectif, au même titre que le premier alinéa, l’infraction nécessite l’intention, le dol éventuel étant suffisant. 13.2 Du cas d’espèce 13.2.1 Les 4 vidéos en cause étaient enregistrées sur le téléphone portable du prévenu saisi au garage de Z., le 30 octobre 2018 (possession, répétée). Ils les avaient reçues par WhatsApp entre le 22 août 2018 et le 28 octobre 2018, soit à une période où il habitait en France mais traversait quotidiennement la frontière pour se rendre au garage de Z., avec son téléphone portable (cf. ch. J.3 et Q.4 supra ; importation, répétée).

- 185 - SK.2024.47 13.2.2 La Cour constate que les 4 vidéos correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation (cf. ch. J.1 supra). et représentent de la violence. Ainsi, la victime de la vidéo n° 1 subit de multiples coups de fouet et hurle de douleur. Il en va de violence d’intensité moyenne. Celle de la vidéo n° 2 est frappée avec un objet contondant et tombe au sol, potentiellement morte. Il en va de violence grave. La victime de la vidéo n°3 subit des coups aux membres et au visage, y compris avec un objet contondant, la violence est gratuite. Il en va de violence d’intensité basse à moyenne. Celle de la vidéo n°4 reçoit de nombreux coups de fouet, alors qu’elle est retenue au bras. Il en va de violence d’intensité moyenne. La violence déployée dans chacune des vidéos n’est pas anodine mais, au contraire, de nature à causer à la victime des souffrances particulièrement graves. Les différentes représentations de la violence sont insistantes : les prises de vues, réalistes, exposent la vulnérabilité des victimes (vidéo n°1 : victime entravée et suspendue à un arbre, frappée avec acharnement ; vidéo n°2 : victime désarmée et frappée avec un objet contondant et qui s’effondre, potentiellement morte ; vidéo n° 3 : insulte à caractère homophobe et acharnement à rouer la victime de multiples coups ; victime n°4 : acharnement par coups de fouet répétés). Ce faisant, elles portent atteinte à la dignité humaine en présentant les victimes comme de simples objets dont on peut disposer sans ménagement.

Les enregistrements en cause banalisent la violence et présentent celle-ci comme une source de divertissement, pour leurs auteurs et leur public. Elles n’ont aucun ancrage dans un fait d’actualité et ne constituent pas un reportage sur les mauvais traitements. Le fait que la vidéo n° 2 aurait prétendument été envoyée au prévenu pour lui montrer la méchanceté humaine, soit la motivation de son envoi au prévenu, ne confère pas à la vidéo de valeur scientifique ou culturelle objective (absence de valeur culturelle). 13.2.3 Sous l’angle subjectif, A. a affirmé avoir oublié qu’il avait conservé ces vidéos sur son appareil et ne pas les avoir effacées par erreur (cf. ch. J.3 supra). Cela présuppose qu’il connaissait donc leur contenu qui lui aurait donné un motif de les effacer de son téléphone. Du reste, le prévenu a expressément confirmé se souvenir d’avoir visionné les vidéos n° 1 et n° 3 (cf. ch. J.3 supra). Ainsi, le prévenu était conscient que les 4 vidéos en question portaient ou étaient à tout le moins susceptibles de porter sur des actes de violence illicites, attentatoires à la dignité. Il a voulu, ou du moins accepté l’éventualité, de garder en sa possession de telles représentations de la violence, en ne les effaçant pas immédiatement après avoir pris connaissance du contenu des vidéos, et les a importées en Suisse lors de ses passages de la frontière. 13.2.4 Partant, A. doit être reconnu coupable de possession répétée de représentations de la violence (135 al. 1bis aCP) et de leur importation répétée (art. 135 al. 1 aCP), pour les faits décrits au chiffre 1.1.9 de l’acte d’accusation.

- 186 - SK.2024.47 14. Pornographie (chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation) 14.1 Du droit applicable 14.1.1 La pornographie est réprimée par l’art. 197 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Les modifications apportées par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle et entrée en vigueur au 1er juillet 2024 concernent des contenus pornographiques différents de ceux reprochés au prévenu (actes de violence entre adultes). Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace s’agissant de contenus pornographiques comportant des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des mineurs. L’art. 197 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 197 aCP. 14.1.2 Aux termes de l’art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’art. 197 al. 1 aCP, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

L’art. 197 al. 5 aCP réprime les mêmes comportements de l’auteur, destinés à sa propre consommation. 14.1.3 L’art. 197 al. 4 aCP concerne les objets ou représentations de pornographie dure.

Est considéré comme de la pornographie tout contenu qui vise à provoquer une excitation sexuelle du consommateur par une sexualité qui est à tel point détachée de ses composantes humaines et émotionnelles que la personne en est réduite à un pur objet sexuel dont on peut disposer à volonté. Le comportement sexuel exposé est grossier et mis exagérément au premier plan. Entre dans la pornographie la représentation insistante et répétitive d’actes tels que des fellations, cunnilingus et masturbations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021, consid. 5.1). Ne sont par contre pas de nature pornographique les objets et représentations qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection (art. 197 al. 9 aCP).

- 187 - SK.2024.47

La pornographie est dite « dure » lorsqu’elle met en scène des actes d’ordre sexuel avec au moins l’un des éléments suivants : des mineurs et/ou des animaux.

Dans la première hypothèse, on entend par mineur toute personne de moins de 18 ans (ISENRING/KESSLER, Commentaire bâlois, n° 22 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie enfantine protège le développement des enfants et adolescents, d’une part, mais vise aussi, d’autre part, à éviter que des consommateurs adultes soient motivés à reproduire ou imiter les actes vus. Sont interdites toutes les représentations à connotation sexuelle impliquant des enfants ou des mineurs (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 22c ad art. 197 CP). Tombent sous le coup de l’art. 197 al. 4 CP les actes qui ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 ; 125 IV 58 consid. 3b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.497/2005 du 21 mars 2006, consid. 2), indépendamment du fait que l’auteur éprouve lui-même une excitation sexuelle ou que l'enfant reconnaisse la connotation sexuelle de l'acte (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 et les références citées).

La loi distingue encore les actes d’ordre sexuel effectifs et non effectifs. On entend par « actes sexuels non effectifs » avec des mineurs ceux qui n’impliquent pas de « réels » mineurs, soit les dessins, les bandes dessinées ou les films d’animation, par exemple.

La seconde hypothèse vise les actes de zoophilie, soit les actes d’ordre sexuel avec des animaux, soit lorsque l’animal est explicitement impliqué dans un acte sexuel avec une personne (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 24 ad art. 197 CP).

La loi prohibe les comportements suivants, incluant les actes préparatoires : fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir, exposer, offrir, montrer, rendre accessible, mettre à disposition, acquérir, obtenir par la voie électronique ou d’une autre manière ou posséder les objets décrits à l’art. 197 al. 1 CP, à savoir les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations revêtant un caractère pornographique.

Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 249 consid. 2a). 14.1.4 L'art. 197 al. 5 aCP consacre un cas atténué de l'art. 197 al. 4 aCP, en tant qu'il prévoit que les actes destinés à une consommation exclusivement personnelle de l'auteur bénéficient d'un traitement privilégié sur le plan pénal, puisqu'ils sont passibles d'une peine plus légère. La possession au sens de l'art. 197 al. 5 aCP requiert, d'un point de vue objectif, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le

- 188 - SK.2024.47 vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtriser des données appartient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage (arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023, consid. 6.1.2). 14.1.5 A teneur de l’art. 5 al. 1 let. c CP, le code pénal suisse est applicable à l’auteur qui a commis, à l’étranger, l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP, pour autant qu’il se trouve en Suisse et n’est pas extradé et que les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

Cette disposition confère au juge suisse la compétence pour juger l’auteur de certaines infractions contre les mineurs commises à l’étranger, à condition que celui-ci se trouve en Suisse et ne soit pas extradé (CASSANI/VILLARD, Commentaire romand, n°1 ad art. 5 CP). Il s’agit d’une compétence fondée sur le principe de l’universalité, l’art. 5 CP ayant cependant pour particularité de ne pas tenir compte du droit en vigueur au lieu de commission et consacrant ainsi l’application unilatérale du droit suisse à des actes dont le seul rapport avec notre pays est que l’auteur s’y trouve au moment où s’exerce l’action pénale (Id.). Que la pornographie soit fictive (par exemple virtuelle ou écrite) ou qu’elle illustre des abus sexuels réellement commis sur des enfants a une incidence sur la peine, mais non sur la compétence du juge (CASSANI/VILLARD, op. cit., n°28 ad art. 5 CP). Partant, pour que l’art. 197 al. 4 CP et l’art. 5 aCP puissent s’appliquer, il faut que le message pornographique illustre un acte sexuel avec une personne, réelle ou fictive, qui a l’apparence d’une personne de moins de 18 ans (id.).

L’art. 197 al. 5 aCP ne figure pas dans le catalogue des infractions fondant une compétence des autorités suisses sur la base de l’art. 5 CP. Une applicabilité de l’art. 7 al. 1 CP est exclue à moins que l’auteur soit de nationalité suisse ou qu’il soit établi que la victime de l’infraction soit ressortissante du pays. 14.2 La Cour constate que les quatre vidéos correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation (cf. ch. K.1.1 et K.1.4 supra). Elles ont toutes les quatre pour objet un acte sexuel (pornographie) impliquant un animal (zoophilie) et ne présentent aucun intérêt culturel ou scientifique. Dans les vidéos n° 1 et n° 2, l’acte sexuel est commis par un garçon, manifestement mineur (pédopornographie). Ces garçons sont des personnes « réelles » et non des dessins ou figures animées (acte sexuel effectif avec un mineur). Le fait que le prévenu ne se dise pas excité sexuellement par ces vidéos (cf. ch. K.4.2 supra) n’en modifie pas la connotation sexuelle manifeste et la nature de leur mise en scène.

- 189 - SK.2024.47 14.3 Le 24 août 2020, A. a envoyé la vidéo n° 2 (pédopornographie zoophile) à cinq personnes, leur permettant ainsi d’en prendre connaissance (mise à disposition).

Sous l’angle subjectif, le prévenu avait conscience du fait qu’en envoyant la vidéo n° 2 à cinq individus, il mettait en circulation des images au contenu à tout le moins vraisemblablement pornographique, mettant en scène un enfant et un animal. En effet, il avait préalablement visionné la vidéo lui-même et avait ri de son contenu avec la personne qui la lui avait envoyée, par émoticônes (cf. ch. K.3 et K.4.1 supra). Qu’il dise soupçonner que la vidéo soit un montage n'a pas d’impact sur le contenu de la représentation en cause, qui comporte un acte sexuel effectif avec un mineur et, à tout le moins, vise à en créer toutes les apparences auprès du consommateur. Le fait que le prévenu ait trouvé la vidéo drôle n’est pas non plus de nature à remettre en cause son contenu objectivement pornographique, tel que perceptible pour tout un chacun, y compris pour le prévenu. En transmettant la vidéo à ces cinq contacts, il voulait la leur mettre à disposition ou du moins en acceptait la sérieuse éventualité.

Les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 197 al. 4 aCP sont remplies par cet acte. Il est répréhensible à l’aune du droit suisse, indépendamment du lieu de commission, en l’occurrence en Suisse ou en France, les autorités françaises ayant renoncé à demander l’extradition pour ces faits (cf. ch. K.2 supra) et le prévenu se trouvant en Suisse (art. 5 al. 1 let. c CP).

Partant, A. doit être reconnu coupable de mise en circulation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP, s’agissant de la vidéo n° 2 (chiffre 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation). 14.4 Le prévenu a conservé les quatre vidéos sur ses téléphones portables et les a ainsi emportées en Suisse à réitérées reprises, dont le 30 octobre 2018 (vidéos n° 1 et n° 3) et le 17 décembre 2021 (vidéo n° 2 et n° 4). Il a ainsi, de manière répétée, passé la frontière suisse avec ces vidéos contenant de la pornographie dure (importation répétée) et en a gardé la maîtrise effective (possession ; cf. ch. K.4.3 supra).

Il n’est, par contre, pas établi que le prévenu ait conservé lesdites vidéos ou les ait emmenées avec lui en Suisse dans le but d’une distribution à un ou plusieurs tiers. Le fait qu’il ait à réception de la vidéo n° 2 immédiatement transmis celle- ci à cinq tiers ou qu’il ait transféré la vidéo n° 4 à une reprise ne permet d’en déduire que le but de la conservation ultérieure ou de l’importation répétée en Suisse (lors de ces déplacements privés réguliers) aient eu pour finalité la distribution des vidéos. Il s’est par contre ménagé la possibilité de revisionner lui-même ces vidéos en les gardant sur ses appareils et en ne les effaçant pas, après avoir pris connaissance de leur contenu.

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Sous l’angle subjectif, A. a affirmé avoir oublié qu’il avait conservé ces vidéos et ne pas les avoir effacées par inadvertance (cf. ch. K.4.3 supra). Cela indique qu’il connaissait donc leur contenu, et avait un sérieux motif de les effacer de ses téléphones. Du reste, le prévenu a expressément confirmé se souvenir d’avoir visionné les vidéos n° 1, n° 3 et n° 4 (cf. ch. K.4.1 supra). Ainsi, le prévenu était conscient que les vidéos en question portaient sur des actes sexuels avec des enfants et/ou des animaux. Il a voulu, ou du moins accepté l’éventualité, d’en garder la maîtrise effective en ne les effaçant pas immédiatement de ses appareils après avoir pris connaissance de leur contenu, et en les important en Suisse lors de ses passages de la frontière. Il était conscient qu’il avait la possibilité d’effacer de son appareil les vidéos reçues par WhatsApp et savait comment procéder, dès lors qu’il se prévaut d’une prétendue inadvertance pour expliquer le fait qu’il n’ait pas supprimé les vidéos en cause. La Cour retient que le prévenu a maintenu sa maîtrise effective sur les vidéos (y compris à ses passages de la frontière) pour lui permettre une éventuelle nouvelle consommation personnelle dudit contenu. S’il avait d’emblée exclu de les visionner à nouveau, il les aurait très probablement supprimées, ce qu’il était manifestement en mesure de faire. Les dénégations du prévenu y relatives ne sont pas crédibles. Selon ses dires, ayant trouvé les vidéos drôles, il avait donc un motif de vouloir les conserver pour éventuellement les regarder à nouveau (cf. ch. K.4.1 supra).

En l’espèce la possession et l’importation (répétées) des quatre vidéos réalisent les conditions objectives et subjectives de l’art. 197 al. 5 aCP, selon les faits décrits aux chiffres 1.1.10 let. a, let.c et let. d de l’acte d’accusation. 14.5 Partant, A. doit être retenu coupable de mise en circulation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP pour la vidéo n° 2 ainsi que de possession répétée et importation répétée de pornographie pour sa propre consommation (art. 197 al. 5 aCP) pour les vidéos n° 1 à 4, telles que décrites au chiffre 1.1.10 de l’acte d’accusation.

15. Escroquerie (chiffres 1.1.11 de l’acte d’accusation) 15.1 Du droit applicable 15.1.1 L’escroquerie est réprimée par l’art. 146 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 146 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 146 aCP.

- 191 - SK.2024.47 15.1.2 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022, consid. 1.3.1 ; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.2 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 127 IV 163 consid. 3b ; arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3).

Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 aCP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/20210 du 10 février 2022, consid. 1.3.1 ; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022, consid. 2.2.3). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce pourrait être exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3). En ce qui concerne les mises en scène, la jurisprudence les définit en faisant appel à la notion de machinations. Elles se caractérisent par des préparatifs, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2007 du 5 octobre 2007, consid. 6.1). L’organisation d’un faux accident et l’annonce d’un faux sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile est constitutif d’une tromperie astucieuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3 ;

- 192 - SK.2024.47 6B_51/2017 du 10 novembre 2017, consid. 4.1.5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le devoir de vérification de la dupe n’est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d’une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017, consid. 4.1.5). Dans un arrêt récent, la Haute cour a considéré que, dans le cadre de l’organisation d’un « faux accident », causant de « vrais dégâts » et dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse du recourant, il ne pouvait être reproché à l’assureur, dans ces circonstances, de n’avoir pas fait de vérifications supplémentaires de faits plausibles appuyés par des photographies très parlantes et qu’il ne pouvait douter de la bonne foi de l’auteur, avec lequel il avait une relation d’affaires durable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023, consid. 3.3).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité entre l’erreur et cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016, consid. 2.2.1). Pour poser un acte de disposition, la dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2 et les références citées). L’escroquerie ne sera consommée que s’il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016, consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non- diminution du passif, mais peut être aussi une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 15.2 Des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 29 décembre 2020 15.2.1 Selon les déclarations concordantes de M. et de O., leur rôle n’a consisté qu’à remplir et signer des parties du constat d’accident du 29 décembre 2020 à la demande et sur dictée de A., alors qu’ils n’avaient pas conduit les véhicules impliqués dans l’accident que le prévenu leur demandait de décrire selon ses indications (cf. ch. L.6.2 s. et L.7 supra). Ainsi, de l’aveu des personnes ayant

- 193 - SK.2024.47 rempli et signé le constat d’accident, les informations qu’elles contiennent ne correspondaient pas à la réalité. Pour son rôle joué dans l’établissement de constat d’accident matériellement faux et sa remise au prévenu, A. a rétribué M. de CHF 200.- (cf. ch. L.6.3 supra). L’annonce de sinistre pour le véhicule de MM. SA a ensuite été faite par l’intermédiaire de la carrosserie GGG. Sàrl, qui a transmis le constat d’accident du 29 décembre 2020 à l’assurance J. SA (cf. ch. L.3.2 supra).

A. a fini par admettre son implication dans les manœuvres sus-décrites (cf. ch. L.12.1 supra). Cet aveu est corroboré par les déclarations concordantes de M. et de O. qui lui confèrent le rôle d’organisateur dans l’établissement du faux constat d’accident et l’obtention des prestations d’assurance. C’est lui qui a rétribué M. pour s’être déclaré conducteur du véhicule de la société MM. SA. C’est également lui qui a fait le lien personnel entre M. et O., connaissant le premier à travers la société MM. SA et le second par son amitié avec son cousin, JJJJ. (cf. ch. L.7 supra). Il détenait une copie du constat d’accident du 29 décembre 2020 (cf. ch. L.5 supra). Le prévenu a du reste admis disposer de connaissances pratiques en matière d’escroquerie à l’assurance (cf. ch. L.12.1 supra), ce qui correspond aux déclarations en procédure de plusieurs de ses proches (cf. ch. L.11 supra). Il a, par le passé, été condamné pour deux escroqueries commises selon les mêmes modalités que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure (mise en scène d’un faux accident et constat à l’amiable prérédigé et signé par des tiers ; cf. ch. L. 11 supra). Au vu de l’attitude du prévenu durant les débats et sa façon de parler de l’accident en cause, la Cour tient dès lors pour crédible l’aveu de A. et retient qu’il a bien orchestré l’établissement du faux constat d’assurance et sa remise à l’assurance J. SA, par l’intermédiaire de la carrosserie GGG. Sàrl, avec ses comparses (tromperie). 15.2.2 L’assurance n’avait aucune raison de se douter que le constat d’accident déposé par sa cliente MM. SA, par l’intermédiaire d’une carrosserie, fît état d’un accident mis en scène, les dégâts sur le véhicule étant par ailleurs corroborés par l’expertise, photographies à l’appui (cf. ch. L. 3.2 supra). En présence d’un constat d’accident à l’amiable signé par les conducteurs impliqués, il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’assurance qu’elle vérifie que les indications des parties correspondissent au déroulement réel des faits et de déceler que l’accident résultait d’une mise en scène (astuce).

Le constat d’accident du 29 décembre 2020 a généré chez l’assurance la conviction que le véhicule de sa cliente avait subi un dommage total dans un accident de la route, que le conducteur du preneur d’assurance MM. SA n’était pas fautif et qu’ainsi des prestations d’assurance étaient dues à MM. SA (erreur causale). L’assurance a alors accordé une indemnité de CHF 22'841.- à sa cliente pour le sinistre du 29 décembre 2020, plus TVA par CHF 1'759.- et a

- 194 - SK.2024.47 versé ce montant sur son compte (cf. ch. L.3.2 supra ; acte de disposition), ce qui a occasionné à l’assureur un dommage correspondant. 15.2.3 Sous l’angle subjectif, A. savait que le constat d’accident était susceptible de faire croire, à tort, à l’assurance que le preneur d’assurance avait été victime d’un accident dont le conducteur du véhicule n’était pas fautif. Il savait que cette appréciation (erronée) de la situation par l’assurance était de nature à provoquer le versement, par celle-ci, de prestations d’assurance, lui causant un dommage. Le prévenu voulait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse d’occasionner une telle erreur chez l’assurance et les conséquences qui s’en suivraient. Il a agi avec la volonté d’enrichir MM. SA à hauteur d’une prestation d’assurance qui ne lui était en fait nullement due. 15.2.4 Ainsi, A. doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.11 let. a de l’acte d’accusation. 15.3 Des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 28 juin 2021 15.3.1 N., le prétendu conducteur du véhicule de MM. SA, a affirmé avoir signé le constat d’accident quelques jours avant l’accident mis en scène le 28 mai 2021, pour rendre service à un « petit black gros » fréquentant le restaurant KKKK. N. n’a pas dévoilé l’identité de l’individu qu’il a désigné comme « petit black gros ». Il a par contre nommément impliqué A. dans la mise en scène de l’accident, expliquant que ce dernier lui avait demandé de surveiller la route où devait se passer l’accident et l’avait appelé pour l’informer de ce que l’accident avait eu lieu (cf. ch. L.8 supra).

A. a fini par admettre son implication dans les manœuvres sus-décrites (cf. ch. L.12.1 supra). Cet aveu est corroboré par les déclarations de N., qu’il connaissait du restaurant KKKK. (cf. ch. L.8 supra). Au moment des faits, le prévenu était actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de MM. SA, société détentrice du véhicule accidenté et prétendument conduit par N. Le procédé utilisé est identique à celui mis en place pour l’obtention de prestations d’assurance lors du soi-disant accident du 29 décembre 2020. Rappelons que le prévenu a admis disposer de connaissances pratiques en matière d’escroquerie à l’assurance (cf. ch. L.12.1 supra), ce qui correspond aux déclarations en procédure de plusieurs de ses proches (cf. ch. L.11 supra) et qu’il a par le passé été condamné pour deux escroqueries commises selon les mêmes modalités que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure (mise en scène d’un faux accident et constat à l’amiable prérédigé et signé par des tiers ; cf. ch. L. 11 supra). La Cour tient dès lors pour crédible l’aveu de A. et retient qu’il a orchestré l’établissement du faux constat d’assurance et sa remise à l’assurance J. SA, avec ses comparses.

- 195 - SK.2024.47 15.3.2 L’assurance n’avait aucune raison de se douter que le constat d’accident déposé par sa cliente MM. SA fît état d’un accident mis en scène, les dégâts sur le véhicule étant par ailleurs corroborés par l’expertise, photographies à l’appui (cf. ch. L. 3.3 supra). En présence d’un constat d’accident à l’amiable signé par les conducteurs impliqués, il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’assurance qu’elle vérifie que les indications des parties correspondissent au déroulement réel des faits et qu’elle décèle que l’accident résultait d’une mise en scène (astuce).

Le constat d’accident du 28 juin 2021 a généré chez l’assurance la conviction que le véhicule de sa cliente avait été endommagé dans un accident de la route, que le conducteur du preneur d’assurance MM. SA n’était pas fautif et qu’ainsi des prestations d’assurance étaient dues à MM. SA (erreur causale). L’assurance a alors accordé une indemnité de CHF 34'000.- à sa cliente pour le sinistre du 28 juin 2021 et a versé ce montant sur son compte (cf. ch. L.3.3 supra ; acte de disposition), ce qui a occasionné à l’assureur un dommage correspondant. 15.3.3 Sous l’angle subjectif, A. savait que le constat d’accident était susceptible de faire croire, à tort, à l’assurance que le preneur d’assurance avait été victime d’un accident dont le conducteur du véhicule n’était pas fautif. Il savait que cette appréciation (erronée) de la situation par l’assurance était de nature à provoquer le versement, par celle-ci, de prestations d’assurance, lui causant un dommage. Le prévenu voulait ou du moins acceptait l’éventualité sérieuse d’occasionner une telle erreur chez l’assurance et les conséquences qui s’en suivraient. Il a agi avec la volonté d’enrichir MM. SA à hauteur d’une prestation d’assurance qui ne lui était en fait nullement due. 15.3.4 Ainsi, A. doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP pour les faits décrits au chiffre 1.1.11 let. b de l’acte d’accusation.

16. Gestion déloyale (chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation) 16.1 Du droit applicable 16.1.1 La gestion déloyale est réprimée par l’art. 158 CP. La loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines a modifié la peine menace applicable en cas de dessein d’enrichissement de l’auteur (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Sous l’ancien droit, l’auteur encourait une peine privative de liberté de 1 à 5 ans, alors que la disposition prévoit actuellement une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Les faits reprochés au prévenu doivent donc être examinés à l’aune de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la disposition dans sa teneur actuelle étant plus favorable au prévenu que l’ancienne. Les conditions subjectives et objectives de l’infraction n’ont pas

- 196 - SK.2024.47 connu de modifications, de sorte que la jurisprudence et la doctrine développées à l’aune de l’ancien droit gardent toute leur pertinence. 16.1.2 Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3).

L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose la réunion des éléments constitutifs objectifs et subjectifs suivants : (i) il faut que l’auteur ait eu une position de garant (devoir de gestion ou de sauvegarde), (ii) qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, (iii) qu’il en soit résulté un préjudice et (iv) qu’il ait agi intentionnellement dans un dessein d’enrichissement illégitime (v) (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). 16.1.3 Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 ; 100 IV 108 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017, consid. 16.1.1). Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2). 16.1.4 Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). Un tel devoir résulte, pour les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, de l’art. 717 al. 1 CO, lequel prescrit que les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société. Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans

- 197 - SK.2024.47 l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société. Le devoir de fidélité impose notamment au conseil d'administration de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014, 6B_311/2014 du 23 novembre 2015, consid. 3.1.2 et références citées). Le comportement d’un membre du conseil d’administration est donc comparé à celui d’un tiers agissant raisonnablement et correctement dans une situation comparable (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2015.23 du 24 septembre 2014, consid. 4.3.4).

La société anonyme – même sous la forme d'une SA unipersonnelle – est un sujet de droit indépendant, et son patrimoine est distinct non seulement de celui des tiers, mais aussi de celui des différents organes de la société. Les actes du conseil d'administration au détriment de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l’infraction de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). 16.1.5 La notion de dommage au sens de l’art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a), soit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci suffisante pour en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est généralement suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011, consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.4.1 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.4 du 30 octobre 2020, consid. 4.1). 16.1.6 Sur le plan subjectif, la gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l’auteur doivent porter sur la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018, consid. 3.5). 16.2 Du cas d’espèce 16.2.1 A. revêtait la qualité de président du conseil d’administration de MM. SA, avec signature individuelle, à partir du […] (cf. ch. L.2 supra). Il occupait dès lors cette fonction au moment de l’accident du 28 juin 2021, de l’obtention de la prestation

- 198 - SK.2024.47 d’assurance les 19 et 23 août 2021, ainsi que du retrait bancaire par CHF 28'000.- le 28 août 2021 (cf. ch. L.4 supra ; qualité de gérant). 16.2.2 Selon les déclarations unanimes du prévenu et de M., c’est à la demande du premier que le deuxième a retiré CHF 28'000.-, puis remis au premier CHF 27'900.- de l’argent ainsi prélevé du compte de MM. SA (cf. ch. L.6.4, L.6.6 et L.12.3 supra). A. a intégré ces fonds dans son patrimoine personnel et les a, pour partie, utilisés pour s’acquitter de loyers par EUR 1'800.-/mois pour un local à UU. (F), que le prévenu utilisait notamment pour stocker du matériel de MM. SA mais aussi à d’autres fins personnelles (cf. ch. L.12.3 supra). Ce faisant, le prévenu a violé son devoir de fidélité. Il a intégré les fonds de MM. SA dans son patrimoine personnel, par CHF 27'900.-. Même à considérer qu’il faille tenir compte de son comportement ultérieur et qu’il ait, sur sa fortune personnelle augmentée des fonds soustraits à MM. SA, payé des loyers pour le local dont profitait la société, il y avait déséquilibre manifeste entre le montant soustrait et intégré à son patrimoine personnel (CHF 27'900.-) et le paiement des loyers (participation à un loyer mensuel d’EUR 1'800.- pour les mois de mai à août 2021). Le prévenu a disposé des fonds de MM. SA comme des siens, ne respectant pas la propriété de la société sur son patrimoine et utilisant les avoirs de MM. SA, pour partie du moins, à des fins étrangères à l’activité de celle-ci (violation du devoir de fidélité). 16.2.3 La soustraction des valeurs de la société MM. SA a provoqué un dommage patrimonial chez cette dernière, dès lors que son patrimoine s’est trouvé diminué d’autant sans contreprestation correspondante (dommage), suite au retrait des fonds par CHF 28'000.- et l’intégration de CHF 27'900.- dans le patrimoine personnel du prévenu (lien de causalité). 16.2.4 Sous l’angle subjectif, A. savait avoir intégré le conseil d’administration de MM. SA et connaissait ou du moins devait imaginer ses obligations de fidélité dans sa gestion de la société, dont il était administrateur.

Il était conscient qu’en retirant des fonds de la société par CHF 28'000.- et les intégrant à raison de CHF 27'900.- dans son patrimoine personnel, il n’agissait pas dans les intérêts de la société mais servait en première ligne ses intérêts personnels. D’ailleurs, il a (en substance) expliqué à la Cour avoir procédé de la sorte parce qu’il pensait que la voiture accidentée lui appartenait et que, partant, l’argent versé par l’assurance lui revenait (cf. ch. L.12.2 supra). Il savait donc, ou tenait du moins pour vraisemblable, que la prestation d’assurance revenait au propriétaire du véhicule, preneur d’assurance. Or, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu, il savait que le véhicule Porsche Panamera 4S ne lui appartenait pas mais était entré dans la propriété de la société MM. SA. Qu’il ait obtenu de son ami GGGGG. de vendre le véhicule à MM. SA ou qu’il ait lui- même remis le véhicule à la société en paiement du prix d’achat de ses parts (cf. ch. L.12.2 supra) : MM. SA en était devenue propriétaire, comme cela a été

- 199 - SK.2024.47 déclaré à la l’assurance J. SA, contrat de vente à l’appui (cf. ch. L.3.3 supra). A., bien que détenteur de 51% des parts de MM. SA, n'était pas pour autant en droit de considérer le patrimoine de la société comme le sien.

A. savait qu’il occasionnait fort vraisemblablement un dommage à la société en lui retirant les fonds qu’elle avait reçus de l’assurance pour le dommage total du véhicule dont elle était propriétaire. Il voulait selon toute vraisemblance causer ce dommage ou en a du moins accepté l’éventualité sérieuse et a agi avec la volonté de s’enrichir d’autant, aux dépens de la société MM. SA (volonté d’enrichissement illégitime). 16.3 A. doit ainsi être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP pour les faits décrits au chiffre 1.1.12 de l’acte d’accusation.

17. Gestion fautive (chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation) 17.1 Du droit applicable 17.1.1 La gestion fautive est réprimée par l’art. 165 CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 165 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 165 aCP. 17.1.2 Se rend coupable de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 aCP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, qu’il a été déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le bien juridique protégé par cette disposition est le patrimoine des créanciers ainsi que les propriétaires des parts sociales du débiteur. Il s’agit d’une infraction matérielle de lésion (ATF 115 IV 41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2014 et 6B_144/2014 du 30 octobre 2014, consid. 3.1).

Selon l’art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel

- 200 - SK.2024.47 organe (let. a), en qualité d’associé (let. b), en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé (let. c) en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). L’art. 165 ch. 1 aCP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont les organes sont, en vertu de l’art. 29 CP, punissables en tant qu’auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1). 17.1.3 La gestion fautive est une infraction objectivement spéciale puisque seul peut se rendre coupable le débiteur, respectivement ses organes de gestion et de représentation (art. 29 CP), qu’il s’agisse d’organes valablement constitués selon les prescriptions du CO ou d’organes de fait (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, n° 9 ad art. 165 CP). Le débiteur ne doit pas nécessairement être inscrit au Registre du commerce, et peut indistinctement être soumis à la poursuite par voie de saisie et de faillite (JEANNERET/HARI, op.cit., n° 10 ad art. 165 CP). Peuvent ainsi se rendre coupable de gestion fautive, en application de l’art. 29 CP, en qualité de représentants, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme (JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 ad art. 165 CP). 17.1.4 La faute de gestion visée par l'art. 165 aCP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. L'art. 165 CP ne vise que les fautes de gestion économiques grossières. Constitue en particulier une négligence coupable dans l'exercice de sa profession au sens de l'art. 165 aCP l'omission d’aviser le juge selon l'art. 725 al. 2 aCO en cas de surendettement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019, consid. 2.2.1 et références citées). Un report de l’annonce au juge d’au maximum quelques semaines n’est envisageable que pour autant que, grâce à des mesures d’assainissement parallèles, il y ait perspective d’assainissement réaliste (TRECHSEL/OGG, PK-CP, n° 8 ad art. 165 CP).

Par dotation insuffisante en capital, on vise le cas où une entreprise ne dispose pas, dès le départ, de fonds propres suffisants, compte tenu des dépenses et des affaires envisagées. Toute faillite d’une entreprise peu capitalisée n’entraîne pas automatiquement l’application de l’art. 165 aCP. L’insuffisance doit être manifeste (DUPUIS ET AL., op.cit., n° 7 ad art. 165 CP). Une dotation insuffisante n’est possible qu’au moment de la fondation de la société ou de

- 201 - SK.2024.47 l’augmentation de son capital action (TRECHSEL/OGG, PK-CP, n° 5 ad art. 165 CP). 17.1.5 La faute de gestion doit avoir causé ou aggravé le surendettement ou l’insolvabilité du débiteur. Par conséquent, il faut que la faute de gestion et la situation, respectivement l’aggravation, de la situation de surendettement ou d’insolvabilité, se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 104 IV 160 consid. 2). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du surendettement ni qu’ils en soient la cause directe. Il suffit que l’acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l’apparition du surendettement ou à son aggravation et qu’il ait été propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2). La notion de surendettement, qui s’applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l’art. 725 al. 2 aCO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d’un bilan d’exploitation, ni sur la base d’un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n° 31 ad art. 165 CP). 17.1.6 La déclaration de faillite (art. 173 et 175 LP), la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie (art. 115, 127 et 149 LP) ou l’acceptation et l’homologation d’un concordat (art. 171 LP) constituent des conditions objectives de punissabilité sur lesquelles l’intention ou la négligence ne peuvent ni ne doivent porter (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n°43 ad art. 165 CP; JEANNERET/HARI, op. cit., n° 50 ad art. 165 CP). Il n’y a pas lieu de démontrer un lien de causalité entre le comportement répréhensible et l’ouverture de la faillite, car seule l’aggravation de la situation économique du débiteur, et non l’ouverture de la faillite, représente l’élément constitutif de l’infraction (ATF 102 IV 21 consid. 4). L’aggravation de la situation doit en revanche avoir été provoquée par l’un des comportements punissables définis par la disposition (ATF 104 IV 160 consid. 2a). 17.1.7 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS ET AL., op. cit., n°29 ad art. 165 CP). Selon la jurisprudence, la réalisation de cette infraction implique une négligence grossière. Fait preuve d’une telle négligence le débiteur qui connaissait le risque d’insolvabilité et l’a consciemment pris, ou qui l’a nié d’une manière irresponsable ou rendu inéluctable par les circonstances concrètes (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; DUPUIS ET AL., n°31 ad art. 165 CP).

- 202 - SK.2024.47 17.2 Du cas d’espèce 17.2.1 A. revêtait la qualité de président du conseil d’administration de MM. SA, avec signature individuelle, à partir du […] (cf. ch. M.2 et L.2 supra ; organe de la société débitrice). 17.2.2 Le 4 août 2021, le prévenu a reçu et pris connaissance de deux commandements de payer contre la société MM. SA, soit le commandement de payer n° 30 portant sur une créance de CHF 234.80 de l’assurance-maladie IIIII. SA et le commandement de payer n° 31 portant sur une créance de CHF 5'326.41 de la JJJJJ. (cf. ch. M.4 supra). Le même jour, les actifs de la société MM. SA correspondaient à ses avoirs bancaires auprès de la banque QQ., soit CHF 613.- (cf. ch. M.3 et M.5 supra). A. connaissait la situation financière de la société MM. SA qu’il suivait, et la savait mauvaise. Il savait en particulier qu’elle ne disposait que de très peu de liquidités (cf. ch. M.6.1 supra). La Cour constate qu’au plus tard le 4 août 2021, lorsque le prévenu a reçu deux commandements de payer pour des créances d’assurances sociales, s’élevant à un total de CHF 5'561.20 et qui dépassait donc largement les actifs de la société, constitués alors de ses seuls avoirs bancaires par CHF 613.-, il devait, en tant que membre du conseil d’administration, y voir des raisons sérieuses d’admettre que la société était surendettée et que ses passifs excédaient ses actifs (devoir juridique d’agir).

A réception des commandements de payer susmentionnés, il s’est toutefois contenté de former opposition à ceux-ci et de demander à M. de payer les factures sur sa fortune privée, bien qu’il s’agissait de créances contre MM. SA. A. n’a par contre entrepris aucune démarche d’assainissement à réception desdits commandements de payer. Il n’a pas non plus fait établir de bilan intermédiaire ou saisi le juge. Il n’a ainsi pas agi conformément aux obligations qui étaient les siennes et découlaient de l’art. 725 aCO. Au contraire, il a encore péjoré la situation financière de la société en prélevant sur son compte l’entier de la prestation d’assurance reçue par la société pour l’accident du 28 juin 2021 (retraits des 27 et 28 août 2021 pour un total de CHF 34'000.-), alors que, grâce à cette prestation d’assurance, MM. SA aurait alors disposé des fonds nécessaires pour s’acquitter des factures ouvertes faisant l’objet des poursuites notifiées à A. (faute de gestion).

Par contre, la société MM. SA n’ayant pas été fondée par A. et celle-ci n’ayant pas connu d’augmentation de son capital social lorsque le prévenu en a acheté des parts, il ne peut lui être reproché d’avoir doté la société d’un capital insuffisant. 17.2.3 Par la faute de gestion sus-décrite, A. a causé ou du moins aggravé le surendettement de la société MM. SA, dont la faillite est intervenue le […] (cf. ch. M.2 supra).

- 203 - SK.2024.47 17.2.4 Sous l’angle subjectif, A. connaissait le risque d’insolvabilité de la société MM. SA, sachant dès le début que sa situation financière était mauvaise et ayant dû, selon ses dires, rééquilibrer le compte social (cf. ch. M.6 supra). En n’entreprenant aucune mesure d’assainissement après réception des commandements de payer, bien qu’ayant des raisons sérieuses de craindre un surendettement ou son aggravation, il a consciemment pris le risque de sa réalisation, car il a augmenté encore la probabilité de sa survenance en vidant par la suite le compte de MM. SA. Ce faisant, il a clairement voulu ou du moins accepté l’éventualité sérieuse d’entraîner ou d’aggraver l’insolvabilité de la société MM. SA. 17.3 Les conditions objectives et subjectives de la gestion fautive au sens de l’art. 165 al. 1 aCP (cum 29 let. a CP) sont réalisées et A. doit ainsi être reconnu coupable de ce chef d’accusation pour ces faits, décrits au chiffre 1.1.13 de l’acte d’accusation.

18. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation) 18.1 Du droit applicable 18.1.1 La violation de l’obligation de tenir une comptabilité est réprimée par l’art. 166 CP. La disposition a subi des modifications de nature rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 166 CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 166 aCP. 18.1.2 Selon l’art. 166 aCP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité des transactions et les rapports juridiques entre un débiteur soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et ses créanciers, y compris les travailleurs, mais également tout intéressé, comme un futur cocontractant ou investisseur, ou encore les associés d’une société, par exemple et en particulier les actionnaires d’une société anonyme. La norme protège également, dans une certaine mesure

- 204 - SK.2024.47 l’Etat, en tant que créancier en application des lois fiscales (JEANNERET/HARI, Commentaire romand, n° 3 ad art. 166 CP et les références citées). Il s’agit d’une infraction formelle de mise en danger abstraite (id.) et d’une infraction objectivement spéciale dans la mesure où seul le débiteur soumis à l’obligation de tenir une comptabilité peut en être l’auteur respectivement ses organes de gestion et de représentation (art. 29 CP) (JEANNERET/HARI, op. cit., n° 5 ad art. 166 CP), qu’il s’agisse d’organes valablement constitués selon les prescriptions du CO, ou d’organes de fait. 18.1.3 Quant à l’obligation légale de tenir régulièrement des livres de comptabilité, il sied de relever que les personnes morales – comme les sociétés anonymes – doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO). Ces entités ont l’obligation de dresser un bilan (art. 959 et 959a CO), un compte de résultats (art. 959b CO) et une annexe aux comptes (art. 959c CO), intégrés au rapport de gestion (art. 958 al. 2 CO). Ce dernier est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence pour l’approuver. Il est signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise (art. 958 al. 3 CO). L’établissement du rapport de gestion fait partie des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration (art. 716a CO).

L’obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu’aucune comptabilité n’a été tenue ou quand la comptabilité n’a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d’ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt du Tribunal fédéral 6P.136/2005 du 27 février 2006, consid. 9.1 et les références citées). La violation de l’obligation de tenir une comptabilité ne peut avoir lieu qu’avant l’ouverture de la faillite, au mieux pendant la procédure, mais en tout cas pas après cette dernière. Ainsi, la violation de l’obligation de tenir des livres après la suspension de la faillite faute d’actifs ne tombe pas sous le coup de l’art. 166 aCP (ATF 131 IV 56 consid. 1.3). 18.1.4 Pour que l’infraction soit consommée, il faut qu’en raison de la violation de l’obligation, il ne soit plus possible d’établir la situation du débiteur ou tout au moins de l’établir complètement (CORBOZ, Vol. I., op. cit., n° 8 ad art. 166 CP). 18.1.5 La déclaration de faillite (art. 173 et 175 LP), la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie (art. 115, 127 et 149 LP) ou l’acceptation et l’homologation d’un concordat (art. 171 LP) constituent également des conditions objectives alternatives de punissabilité sur laquelle l’intention ou la négligence ne peuvent ni ne doivent porter (CORBOZ, Vol. I, op. cit., n°43 ad art. 165 ; JEANNERET/HARI, op. cit., n° 31 ad art. 165 CP).

- 205 - SK.2024.47 18.1.6 L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b ; 117 IV 163 consid. 2b). L’intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait eu l’intention de masquer la situation réelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n°10 ad art. 166 CP). 18.1.7 Lorsque le débiteur est une personne morale, l’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, à qui incombe cette obligation (ATF 116 IV 26 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2014 du 30 octobre 2014, consid. 4.1). 18.2 Du cas d’espèce 18.2.1 La société MM. SA est une société anonyme pour laquelle une comptabilité devait être tenue et des comptes présentés. Le rapport de gestion comprenant les comptes et le bilan annuels devait être établi dans les six mois qui suivaient la fin de l’exercice comptable, qui coïncidait avec la fin de l’année civile (cf. ch. N.2 supra), soit au 30 juin de l’année suivante. Or, la comptabilité pour l’année 2020 n’a pas été tenue et les comptes n’ont pas été établis jusqu’à l’échéance du délai légal au 30 juin 2021 (cf. ch. N.4 et N.6 supra). La responsabilité de veiller à l’établissement du rapport de gestion, dans le délai légal, incombait au conseil d’administration et notamment à A. qui en était le président depuis le […] et qui aurait donc dû signer le rapport de gestion de la société au plus tard le 30 juin 2021 (violation de l’obligation de tenir une comptabilité). Faute de pouvoir disposer des comptes de la société, l’Office des faillites […] a été empêché d’établir la situation financière de MM. SA sur la base d’une comptabilité (cf. ch. M.3 supra ; impossibilité d’établir complètement la situation financière de MM. SA). La faillite de MM. SA a été prononcée le […] (cf. ch. M.2 supra ; prononcé de faillite). 18.2.2 Sous l’angle subjectif, A. avait conscience ou du moins tenait pour vraisemblable que les comptes 2020 de la société MM. SA n’avaient pas été établis, dès lors qu’il n’avait pas vu les comptes des cinq derniers exercices et qu’il avait pris rendez-vous avec la comptable de la société HHHHH. en vue de l’établissement des comptes 2020 (cf. ch. N.4 et N.6 supra). Il savait ou du moins tenait pour vraisemblable qu’en tant que président du conseil d’administration de MM. SA il lui incombait de signer le rapport de gestion d’ici au 30 juin 2021 et de veiller à l’établissement des comptes d’ici là, faute de quoi ceux-ci ne seraient pas établis à temps et qu’il surviendrait potentiellement des difficultés à établir la situation patrimoniale de la société. Il a voulu ou du moins accepté l’éventualité sérieuse de violer ses obligations et ainsi causer des

- 206 - SK.2024.47 difficultés dans l’établissement de la situation de la société, ce d’autant plus qu’il a délibérément accordé peu de soin à l’établissement des comptes en manquant deux des rendez-vous agendés avec la comptable et en s’intéressant uniquement aux aspects commerciaux de l’activité de MM. SA (cf. ch. N.6 supra). 18.3 Les conditions objectives et subjectives de l’art. 166 aCP (cum 29 let. a CP) sont remplies et A. doit ainsi être reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité pour les faits décrits au chiffre 1.1.14 de l’acte d’accusation.

19. Instigation au blanchiment d’argent (chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation) 19.1 Du droit applicable 19.1.1 Le blanchiment d’argent est réprimé par l’art. 305bis CP. La disposition a subi des modifications de portée rédactionnelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, le 1er juillet 2023. Ces modifications n’ont eu d’impact ni sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la peine menace. L’art. 305bis CP, en sa teneur actuelle, ne conférant aucun avantage concret au prévenu, les faits qui lui sont reprochés doivent être examinés à l’aune du droit applicable au moment des faits, soit l’art. 305bis aCP. 19.1.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale ainsi que les intérêts patrimoniaux privés lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4 ; CASSANI, Commentaire romand, n° 10 ad art. 305bis CP).

Le blanchiment d’argent est un délit commun, qui ne nécessite aucune qualité particulière. L’auteur de l’infraction préalable qui dissimule son butin ou ses profits illicites se rend coupable de blanchiment d’argent, en concours parfait avec l’action délictuelle préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3e ; 122 IV 211 consid. 3). 19.1.3 L’acte de blanchiment porte sur des valeurs patrimoniales. Cette notion large comprend les choses mobilières ou immobilières, l’argent, les créances ou les autres droits (ATF 124 IV 276 consid. 3 ; CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Celles-ci doivent provenir d’un crime – soit une infraction

- 207 - SK.2024.47 passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 10 al. 2 CP)

– ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis al. 1bis CP. Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime ou en connaître les circonstances dans le détail (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.3.3). Il suffit d’être certain que la valeur patrimoniale provient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (CORBOZ, Vol. II, op. cit., n°9 ad art. 305bis CP). Autrement dit, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; 137 IV 79 consid. 3.2). 19.1.4 Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale et ainsi, à soustraire à la justice des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Le blanchiment d’argent est réprimé indépendamment de son résultat. Il ne suppose pas de transactions d’une grande complexité. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 186 consid. 6.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022, consid. 4.2.1).

L’acte propre à entraver la confiscation se définit par rapport à l’art. 70 CP. Il s’agit donc d’un comportement qui est susceptible d’entraver la mainmise des autorités pénales sur la valeur patrimoniale dans le but de la confiscation ou, le cas échéant, de la restitution au lésé avant confiscation, sur la base de l’art. 70 al. 1 in fine (CASSANI, op. cit., n° 34 ad art. 305bis CP). Constituent ainsi des actes de blanchiment, les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le « tracing » et le séquestre des avoirs. A titre d’exemple d’actes de blanchiment, on peut mentionner le change d’argent (ATF 122 IV 211 consid. 2c), le transfert de fonds de Suisse à l’étranger pour autant qu’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Le retrait en espèces est aussi un acte propre à entraver la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024, consid. 4.2 ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022, consid. 4.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé ; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).

- 208 - SK.2024.47 19.1.5 Sur le plan subjectif, le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; 119 IV 242 consid. 2b). La connaissance de l’auteur doit ainsi porter sur l’existence d’une infraction préalable. Là aussi, le dol éventuel est suffisant, et la connaissance précise de l’infraction principale n’est pas nécessaire. Il suffit que l’auteur ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.5.1 non publié in ATF 138 IV 1). S’agissant de la qualification de l’infraction préalable de crime, il suffit que l’auteur envisage et accepte qu’elle soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 2.3). 19.1.6 Pour ce qui est des conditions de l’instigation au sens de l’art. 24 CP, référence est faite aux développements chiffre 11.1.3 supra. 19.2 Du cas d’espèce 19.2.1 A. a admis avoir demandé à M. d’effectuer le retrait de CHF 18'000.-, entre le 17 et le 24 février 2021, et celui de CHF 28'000.- entre le 19 et le 28 août 2021, tout en sachant que cet argent provenait des prestations d’assurance versées par l’assurance J. SA pour deux sinistres mis en scène. La Cour devant le reconnaître coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en ce qui concerne le versement, par l’assurance J. SA, des prestations d’assurance en question (cf. ch. 15 supra), les valeurs patrimoniales reçues sur le compte de MM. SA provenaient d’un crime (origine délictueuse des valeurs patrimoniales). Quelques jours après avoir été créditées sur le compte, elles ont été prélevées par un retrait en espèces, effectué par M. (cf. ch. L.12.3 et L.6.4 supra ; entrave à la confiscation), qui a agi, à chaque fois, à la demande expresse de A., à qui M. a remis les fonds prélevés, percevant une commission de CHF 100.- ou CHF 200.- remise par le prévenu (cf. ch. L.6.4 supra ; instigation). 19.2.2 Sous l’angle subjectif, A. savait et voulait, en demandant à M. de procéder à ces prélèvements, l’amener à effectuer des retraits bancaires propres à entraver la récupération du butin, soit des prestations d’assurances obtenues par escroqueries. Il a à tout le moins envisagé et accepté que sa demande était de nature à décider M. à agir, ce d’autant plus qu’il l’a récompensé d’une commission pour ses agissements.

- 209 - SK.2024.47 19.2.3 Les conditions objectives et subjectives de l’instigation au blanchiment d’argent sont réalisées (art. 305bis ch. 1 aCP cum art. 24 CP) et A. doit être condamné au sens de ces dispositions pour les faits décrits au chiffre 1.1.15 de l’acte d’accusation.

20. Conduite d’un véhicule automobile sans le permis de requis (chiffre 1.1.16 de l’acte d’accusation) 20.1 Du droit applicable 20.1.1 Se rend coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation ainsi que le respect des décisions de l’autorité (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n°2 ad art. 95 LCR). L’auteur doit conduire un véhicule automobile sur la voie publique, le permis de conduire étant la décision autorisant le conducteur à circuler sur la voie publique aux commandes d’un véhicule automobile d’une certaine catégorie. (ATF 99 IV 55 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.6/2004 du 8 juin 2004, consid. 2.4 ; JEANNERET, op. cit., n°7 ad art. 95 LCR). 20.1.2 Aux termes de l’art. 5k al. 1 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51 ; OAC), les permis d’élève conducteur, les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

S’agissant des conducteurs titulaires d’un permis de conduire délivré par l’autorité étrangère, ceux-ci sont autorisés à circuler en Suisse aux conditions de l’art. 42 al. 1 OAC, à savoir s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable ou d’un permis de conduire international valable présenté avec le permis national correspondant, ou d’un permis d’élève conducteur valable. Autrement dit, le conducteur – quelle que soit sa nationalité ou son domicile – titulaire d’un permis de conduire étranger ou d’un permis de conduire international délivré sur la base d’un permis étranger, peut circuler en Suisse aux conditions particulières de l’art. 42 OAC (JEANNERET, op. cit., n°9 ad art. 95 LCR).

L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l’OAC concernant l’obtention du permis de conduire suisse

- 210 - SK.2024.47 ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). 20.1.3 Contrairement à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, l’art. 95 al. 1 let. b LCR s’applique lorsque l’auteur a sollicité la délivrance d’un permis qui lui a été refusé par l’autorité ou a été titulaire du permis qui lui a été retiré (JEANNERET, op. cit., n°70 ad art. 95 LCR). 20.1.4 Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise aussi bien par négligence qu’intentionnellement (art. 100 ch. 1 LCR). 20.2 Du cas d’espèce 20.2.1 Le 23 août 2018 et le 30 octobre 2018, A. a circulé en voiture, sur la voie publique, alors que son permis de conduire français était suspendu depuis le 5 août 2018 et l’est resté jusqu’au 5 novembre 2018, ce qu’il savait (cf. ch. O.4 et O.6 supra). 20.2.2 Dans un premier temps, A. a admis savoir qu’il ne pouvait circuler en Suisse qu’à la condition de détenir un permis de conduire français valable, en tant que personne domiciliée en France. Les dénégations ultérieures du prévenu à ce sujet, lors de son audition finale et des débats, ne sont pas crédibles. Outre le fait qu’elles sont en contradiction avec ses premières déclarations, elles le sont également avec d’autres éléments du dossier :

D’une part, le permis suisse qui avait été délivré au prévenu en 1989 lui a été définitivement retiré en 1993 et puis il a cessé de résider en Suisse depuis 1994 (cf. ch. O.3 supra). Il n'aurait donc pas pu obtenir un nouveau permis en Suisse. A. s’est d’ailleurs prévalu d’un permis de conduire français valable pour requérir et obtenir la levée de son interdiction de conduire en Suisse en 2017 (cf. O.3 supra). S’il avait été titulaire d’un permis suisse, il n’eut été d’aucune utilité pour lui de produire son permis français aux autorités suisses. Enfin, avant d’obtenir la levée de l’interdiction de conduire en Suisse, A. avait déjà été condamné par deux fois par les autorités suisses pour avoir circulé sur le territoire, au motif que son permis suisse lui avait été retiré et que, sous le coup d’une interdiction de circuler, il n'avait plus le droit de conduire en Suisse (cf. ch. O.3 supra).

D’autre part, les autorités françaises ont fait savoir à A. que son permis ivoirien avait été converti en permis français et qu’il n’était plus valable (cf. ch. O.5 supra).

Ainsi, A. était conscient du fait ou tenait du moins pour sérieusement possible qu’il n’était pas habilité à conduire une voiture entre le 5 août 2018 et le 5 novembre 2018, dès lors qu’il savait que son permis de conduire français avait été suspendu pendant cette période et qu’il ne disposait d’aucun autre titre de conduire valable (ni suisse, ni ivoirien).

- 211 - SK.2024.47 20.3 A. doit dès lors être reconnu coupable de conduite intentionnelle d’un véhicule automobile sans le permis automobile requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, les 23 août et 30 octobre 2018 (faits décrits au chiffre 1.1.16 let. a et let. b de l’acte d’accusation).

21. Usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation) 21.1 Du droit applicable 21.1.1 Se rend coupable d’usage abusif de permis et de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. d LCR quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Le bien juridique protégé par cette disposition est la protection de la confiance que l’on doit pouvoir conférer aux signes et documents officiels censés attester de l’existence d’une autorisation de conduire ou de mettre un véhicule en circulation sur la voie publique (JEANNERET, op. cit., n° 1 ad art. 97 LCR).

Le comportement incriminé peut se réaliser de trois façons, à savoir en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Donner des renseignements inexacts signifie que les informations fournies par l’auteur ne correspondent pas à la réalité ; tel est le cas, par exemple, de celui qui ne dit pas la vérité sur son âge ou sur son état de santé (JEANNERET, op. cit., n° 85 ad art. 97 LCR et les références citées). Les différents éléments de tromperie doivent en outre avoir joué un rôle causal dans la décision de l’autorité. Ainsi, l’autorité doit avoir été trompée par le requérant sur un élément déterminant pour l’octroi de l’autorisation ou du permis sollicité ; en d’autres termes, il est nécessaire que l’on puisse affirmer que l’autorité aurait refusé de délivrer le permis ou l’autorisation requis si elle avait eu connaissance de l’état de fait réel (JEANNERET, op. cit., n° 88 ad art. 97 LCR). 21.1.2 Il faut en outre que l’autorité ait effectivement délivré le permis ou l’autorisation sollicité ; il s’agit donc d’un délit matériel dont le résultat est la délivrance du permis ou de l’autorisation (JEANNERET, op. cit., n° 89 ad art. 97 LCR et les références citées). Les permis mentionnés par la disposition comprennent notamment le permis de conduire (JEANNERET, op. cit., n° 91 ad art. 97 LCR) 21.1.3 Sur le plan subjectif, l’art. 97 al. 1 let. d LCR est une exception à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 LCR, prévoyant que la négligence est aussi punissable, en ce sens que seule l’intention l’est (JEANNERET, op. cit., n° 94 ad art. 97 LCR et les références citées).

- 212 - SK.2024.47 21.2 Du cas d’espèce 21.2.1 Le prévenu a présenté à l’OCV son ancien permis français de 2002 comme un permis français valable et en a requis la conversion en permis suisse (cf. ch. P.3 supra ; tromperie). L’OCV lui a délivré un permis suisse en conversion du permis de 2002 (délivrance du permis). Il n’aurait pas procédé à cette conversion s’il avait su qu’il s’agissait d’un permis annulé, puisque seul un permis étranger valable peut être converti en permis suisse, conformément à l’art. 44 OAC (cf. ch. P.2 supra ; lien de causalité entre tromperie et délivrance du permis).

S’agissant de l’adresse indiquée par le prévenu sur le formulaire de conversion, à savoir […] à Genève, A. a affirmé que celle-ci correspondait à la réalité et que son adresse à UU. (F) ne constituait qu’un pied-à-terre secondaire. L’enquête n’a pas permis de démontrer à suffisance de droit que cette affirmation serait fausse. L’élément factuel principal laissant penser que A. vivait à UU. (F) et n’utilisait l’adresse de son frère à Genève que pour des raisons administratives, sans y vivre, repose sur une observation que L. aurait faite aux policiers à leur arrivée à son domicile le 17 décembre 2021. Or, il s’agit là d’une observation consignée dans un rapport de police et non d’une déclaration formelle, dans le contexte d’une audition. Il apparaît dès lors douteux que l’observation prêtée à L. soit exploitable. De surcroît, il apparaît vraisemblable que L. ait cherché à protéger son frère – que la police venait arrêter à son domicile – en déclarant qu’il ne vivait pas en ces lieux. En définitive, il existe des doutes sérieux quant au fait que A. ait – de surcroît intentionnellement – trompé l’OCV quant à la localisation de son domicile en Suisse. La Cour ne retient dès lors pas cet élément comme un aspect de la tromperie reprochée au prévenu. 21.2.2 Sous l’angle subjectif, la Cour retient que A. savait que son permis de 2002 avait été annulé et n’était donc pas valable : il avait dû repasser le permis en 2013 après l’annulation de son permis de 2002 et roulait depuis lors avec son permis de 2013, qui venait toutefois de lui être retiré peu avant que le prévenu a requis le permis suisse (cf. ch. P.1 supra). De plus, c’est seulement parce qu’il ne possédait plus son permis de 2013 et que l’OCV avait refusé d’émettre un permis suisse sur la base de son permis ivoirien qu’il avait alors présenté son permis de 2002, retrouvé en fouillant dans ses affaires (cf. ch. P.3 supra). Selon le prévenu, la présentation du permis de 2002 était donc la solution de dernier secours, en vue d’obtenir un permis suisse. S’il n’a pas d’emblée présenté son permis de 2002 à l’OCV, c’était parce qu’il savait bien que celui-ci avait été annulé et que c’est seulement parce qu’il avait omis de rendre le document physique aux autorités françaises qu’il se trouvait encore en sa possession (cf. ch. P.3 supra). Le prévenu était conscient qu’en remettant son permis de 2002 à l’OCV, pour sa conversion en permis suisse, il risquait de susciter auprès de cette autorité l’impression que les conditions d’une conversion étaient remplies, alors que tel n’était pas le cas. Il voulait ou du moins acceptait l’éventualité

- 213 - SK.2024.47 sérieuse que l’OCV lui délivre un permis suisse du fait de cette fausse prémisse qu’il avait générée en présentant le permis de 2002. 21.3 Les conditions objectives et subjectives de l’art. 97 al. 1 let. d LCR sont remplies et A. doit donc être reconnu coupable d’usage abusif de permis et de plaque au sens de cette disposition, pour avoir demandé la conversion du permis de 2002, selon les faits idoines décrits au chiffre 1.1.17 de l’acte d’accusation.

22. Entrée illégale et exercice d’une activité sans autorisation (chiffre 1.1.18 de l’acte d’accusation) 22.1 Du droit applicable 22.1.1 Se rend coupable de l’infraction d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [RS 142.20 ; LEI]) quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 LEI). L’entrée en Suisse est illégale notamment quand les conditions de l’art. 5 LEI ne sont pas réalisées. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit (art. 5 al. 1 LEI) : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion. 22.1.2 L’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEI. Cette disposition concerne les étrangers qui exercent une activité rémunérée alors qu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation idoine, pourtant indispensable (art. 11 al. 1 LEI ; SAUTHIER, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, n°26 ad art. 115 LEtr). Par activité rémunérée, on entend chaque activité dépendante ou indépendante qui est habituellement exercée contre une rémunération (art. 11 al. 2 LEI).

S’agissant des ressortissants de l’Union européenne (UE) en particulier, les modalités applicables à l’autorisation d’une activité sont précisées par l’Ordonnance sur la libre circulation du 22 mai 2022 (RS 142-203 ; OLCP). Les ressortissants de l’UE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée (art. 4 al. 4 OLCP).

La question de savoir si l’activité est rémunérée ou non n’est pas déterminante, seul étant important le fait de savoir si l’activité procure normalement un gain (SAUTHIER, op. cit., n°26 ad art. 115 LEtr, VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz, 2ème édition 2024,

- 214 - SK.2024.47 n°36 ad art. 115 LEI). Par exemple, le babysitting doit être considéré comme une activité habituellement rémunérée, à moins qu’elle soit exercée auprès d’un parent proche (SAUTHIER, op. cit., n°31 ad art. 115 LEtr).

A l’instar de l’art. 115 al. 1 let. b LEI qui punit le séjour illégal en Suisse (ATF 145 IV 449), l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation est un délit continu. 22.1.3 Les infractions de l’art. 115 LEI peuvent être commises par dol ou négligence (115 al. 3 LEI). 22.1.4 L’entrée illégale sur le territoire suisse est réprimé d’une peine privative de liberté d’au maximum un an ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). L’infraction se prescrit dès lors par 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP). 22.2 De l’entrée illégale répétée 22.2.1 A. était sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse jusqu’au 18 décembre 2019, ce que le prévenu savait ou devait présumer dès lors que la décision d’interdiction lui avait été notifiée, le 2 mai 1996, et qu’il avait déjà été condamné par la justice genevoise en 2013 pour ne pas s’y être conformé (cf. ch. Q.3 supra). Il a néanmoins continué à se rendre régulièrement en Suisse, à tout le moins dès 2017, lorsqu’il a débuté son activité au garage de Z., où il se rendait « tout le temps » (cf. ch. Q.4 supra). Les faits antérieurs au 6 février 2018 sont toutefois prescrits (cf. ch. 22.1.4 supra). Le prévenu a été arrêté le 30 octobre 2018 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 20 mai 2020, soit après la levée de l’interdiction le 18 décembre 2019. 22.2.2 Partant, A. doit être reconnu coupable d’entrée illégale intentionnelle répétée sur le territoire suisse au sens de l’art. 115 al. 1 LEI pour la période allant du 6 février 2018 au 30 octobre 2018 (ch. 1.1.18 let. a de l’acte d’accusation). 22.3 De l’exercice d’une activité sans autorisation 22.3.1 Dès 2017, A. a travaillé au garage de Z., où il dit s’être rendu quotidiennement, jusqu’à son arrestation du 30 octobre 2018, aux abords dudit garage (cf. ch. Q.4 supra). Selon les dires du prévenu, son activité au garage de Z. consistait à réparer, acheter et vendre des voitures (id.). Le prévenu a ainsi exercé une activité en principe rémunérée dans son garage de Z., alors qu’il savait ou devait présumer qu’il ne disposait pas de l’autorisation de l’exercer, étant interdit d’entrée sur le territoire suisse. De surcroît, son activité excédait la fréquence admissible, sans autorisation de 90 jours par année civile, pour les ressortissants de l’UE, de sorte que même s’il n’avait pas été sous le coup d’une interdiction d’entrer sur le territoire, son activité dépassait la limite temporelle admissible en-deçà de laquelle aucune autorisation n’était requise.

- 215 - SK.2024.47 22.3.2 A. doit dès lors également être reconnu coupable d’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation pour la période allant d’août 2017 au 30 octobre 2018, conformément aux faits décrits au chiffre 1.1.18 let. b de l’acte d’accusation.

23. Comportement frauduleux à l’égard des autorités (chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation) 23.1 Du droit applicable 23.1.1 Se rend coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation (al. 1). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si (al. 3) l’auteur agit pour se procurer (ou procurer à un tiers) un enrichissement illégitime (let. a). 23.1.2 La disposition s’apparente à celle de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP mais ne comporte pas l'intention d'enrichissement. La disposition vise à sanctionner l'induction en erreur des autorités.

Quatre éléments constitutifs de l'infraction peuvent être distingués : l'auteur adopte un comportement trompeur (i) qui induit en erreur les autorités de migration (ii), les amenant à délivrer ou renoncer à retirer un permis (iii). De plus, il doit y avoir un lien entre le comportement de l’auteur et les actions des autorités : si celles-ci avaient eu connaissance de la réalité, elles auraient agi différemment (iv). En d'autres termes, la tromperie doit se rapporter à un fait décisif pour l'octroi de l'autorisation (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n°4 ad art. 118 LEI ; SAUTHIER, op. cit., n°9 ad art. 118 LEtr). Sont ainsi des indications trompeuses, au sens de la loi, les fausses indications sur le degré de parenté, ou encore sur les conditions de travail et de rémunération (SAUTHIER, op. cit., n°7 ad art. 118 LEtr). La disposition n’exige toutefois pas de comportement astucieux de l’auteur (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n°6 ad art. 118 LEI).

Par l’accord ALCP, la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l’UE un droit étendu et réciproque à l’exercice d’une activité lucrative. Les autorisations délivrées en application de l’ALCP – aux ressortissants de l’UE notamment – n’ont en principe pas une valeur constitutive, mais seulement déclarative (ATF 134 IV 57 consid. 4). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être délivré ; ce dernier ne créé pas, en principe, de droit au séjour, mais

- 216 - SK.2024.47 ne fait qu'attester de celui-ci. Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP d’octroi d'une telle autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016, consid. 3.3 et références citées). Il est cependant nécessaire de vérifier si, concrètement, le ressortissant d’un Etat membre peut se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l’art. 6 par. 1 (séjour pour l’exercice d’une activité lucrative) ou l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (séjour sans exercice d’une activité lucrative) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 3.3). Ces droits peuvent en effet être restreints, voire supprimés, notamment pour des motifs d’ordre public (art. 5 Annexe I ALCP ; ATF 145 IV 364, consid. 3.5 ; EPINEY/BLASER, Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, n°11 ad art. 4 ALCP). L’ordre public peut se trouver menacé par un comportement passé et donc par les antécédents judiciaires (ATF 145 IV 364, consid. 3.5.2). 23.1.3 L’infraction est intentionnelle. L’auteur peut accepter le résultat de l’infraction y compris en acceptant le risque particulièrement élevé que ses éléments constitutifs soient réalisés. Celui qui signe consciemment des documents qu’il n’a pas lus ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). 23.2 Du cas d’espèce 23.2.1 A. a requis de l’OPCM une autorisation de séjour et travail par formulaire M du 13 août 2020. Selon les indications figurant sur ledit formulaire, A. n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, ce qui ne correspond pas à la réalité (cf. ch. R.2 supra ; comportement trompeur). Sur la base de cette indication erronée, l’OPCM a délivré l’autorisation M demandée par le prévenu (octroi d’une autorisation), dès lors que les conditions d’octroi, fondées sur l’ALCP, semblaient réunies (erreur). Si elles avaient eu connaissance de la réalité, c’est-à-dire que A. avait non pas un casier judiciaire vierge mais, au contraire, un casier présentant 15 condamnations, elles auraient été amenées à examiner si, sur la base de l’art. 5 Annexe 1 ALCP, il y avait lieu de refuser au prévenu l’autorisation demandée (lien de causalité). A. a agi dans le but de travailler pour le restaurant KKKK., à Genève, sur la base d’un contrat de durée indéterminée et y percevoir une rémunération mensuelle (enrichissement). La Cour retient que l’enrichissement visé par A. correspond au montant figurant sur le formulaire M correspondant à CHF 4'681.45 net (cf. ch. R.3 supra). Elle estime non crédible sa déclaration aux débats selon laquelle le montant figurant sur le formulaire M n’aurait pas correspondu à celui qu’il avait effectivement perçu, son salaire ayant prétendument été baissé des suites de la pandémie (id.). En effet, le formulaire M date du 13 août 2020, alors que la pandémie et les restrictions sanitaires qui y étaient liées avaient déjà cours depuis plusieurs

- 217 - SK.2024.47 mois (cf. ch. R.2 supra). Il en découle que le salaire indiqué sur le formulaire M est bien le salaire effectif, obtenu après que la pandémie a éclaté. 23.2.2 En affirmant, dans le formulaire précité, ne pas avoir fait l’objet de condamnation – alors qu’aucune indication relative aux antécédents judiciaires n’était nécessaire – le prévenu a adopté un comportement, actif, dont il savait ou devait présumer qu’il induirait en erreur l’OPCM et était ainsi susceptible de favoriser l’octroi de l’autorisation demandée, puisqu’il savait également que l’information ainsi fournie était fausse. Le prévenu a signé ledit formulaire, selon ses dires, sans prendre connaissance des indications qu’il contenait. Si tel est le cas, il a à tout le moins accepté l’éventualité sérieuse que le formulaire contînt des indications erronées, ce qui était de nature à influencer l’OPCM dans son processus décisionnel et l’amener à octroyer l’autorisation requise alors que les conditions n'étaient pas remplies. Pour les motifs évoqués ci-avant (cf. ch. 21.2.1 supra), la Cour ne retient par contre pas l’indication d’une adresse à Genève comme un aspect de la tromperie reprochée au prévenu. 23.3 les conditions objectives et subjectives de l’art. 118 al. 3 let. a LEI étant réalisées, A. doit être reconnu coupable des faits idoines, décrits au chiffre 1.1.19 de l’acte d’accusation.

24. Infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation) 24.1 Se rend coupable de contravention au sens de l’art. 22 al. 1 let. a du Concordat sur les entreprises de sécurité (RS/GE I 2 14 ; CES), celui qui pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10 CES.

Toutefois, Le CES ne régit en principe que les activités pratiquées par les entreprises de sécurité pour des tiers, sous contrat de mandat (art. 4 al. 2 CES, 1ère phrase). Par extension, peuvent être soumises au CES les tâches de protection et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur (personne physique ou morale), dans les établissements publics et les commerces. La Commission concordataire précise les endroits concernés (art. 5 al. 1 CES en relation avec l’art. 4 al. 2 CES, 2ème phrase). 24.2 Le restaurant KKKK. n’est pas une entreprise de sécurité (cf. ch. S.2 supra) et l’enquête n’a pas permis d’établir que le CES lui était applicable en vertu d’une décision de la commission concordataire. 24.3 Partant, les éléments objectifs de l’art. 22 al. 1 let. a CES ne semblent pas être remplis et A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, même si l’activité

- 218 - SK.2024.47 qu’il a déployée pour le restaurant KKKK. était illicite, du fait que le prévenu avait obtenu l’autorisation y relative en induisant en erreur l’OPCM (cf. ch. 23 supra).

25. Peine 25.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments qui ont trait à l'acte lui-même (Tatkomponente).

Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les Tatkomponente objectifs et subjectifs ; parmi les premiers, citons la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021, consid. 6.1.3).

Au chapitre des Tatkomponente subjectifs, il faut tenir compte de l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que des motivations et des buts de l'auteur.

A ces composantes de la culpabilité, il convient, en outre, d’ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir ses antécédents judiciaires et non-judiciaires, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 précité consid. 6.1.3).

Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Conformément à l’art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (première phrase); lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (seconde phrase). L'exigence,

- 219 - SK.2024.47 pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge doit examiner, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a, en règle générale, lieu conformément au principe de la proportionnalité d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3). En tout état de cause, la peine d’ensemble ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et ne peut excéder le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). 25.2 Au chapitre des peines devant être infligées, il faut rappeler que A. est reconnu coupable de viol répété (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP), séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP et

- 220 - SK.2024.47 enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de conversations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI). La grande majorité des infractions commises par A. ne peuvent être qualifiées de petite délinquance. Le prévenu a démontré une farouche volonté criminelle sur une période temporelle étendue, récidivant à maintes reprises, notamment après avoir déjà été condamné pour des agissements similaires, à des peines pécuniaires fermes ou même à une peine privative de liberté. Son passage en détention provisoire du 30 octobre 2018 au 20 mai 2020 ne l’a pas dissuadé de reprendre ses activités criminelles. Il y a plutôt vu un motif de reprocher à ses victimes, comme F., d’avoir inopportunément attiré sur lui l’attention de la police quand elles lui opposaient de la résistance. Par conséquent, il se justifie de retenir une peine privative de liberté pour toutes les infractions retenues contre le prévenu. 25.3 Bien que les faits pour lesquels A. est condamné dans la présente procédure se soient pour partie déroulés avant des condamnations antérieures au présent jugement, la peine prononcée ce jour ne s’inscrit pas dans un concours rétrospectif :

L’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 5 mars 2013, tel que ressortant du casier judiciaire du prévenu (SK 58.231.1.003) est un jugement d’appel. Or, c’est le jugement de première instance qu’il faut prendre en considération pour déterminer si les faits objet de la nouvelle procédure se sont déroulés avant une condamnation antérieure (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 195, ch. 525 et références citées). Tel n’est pas le cas en l’espèce, le jugement de première instance dans la cause genevoise susmentionnée ayant été rendu le

- 221 - SK.2024.47 30 octobre 2012 (MPC 18-01-02-0004) et étant donc antérieur à l’ensemble des faits pour lesquels A. est condamné dans le présent jugement.

Les autres prononcés dont fait état le casier judiciaire du prévenu, à savoir le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 6 septembre 2016, l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 19 octobre 2016 et l’ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (SK 58.231.1.004 ss) ont tous porté sur des peines pécuniaires. Seules les peines du même genre pouvant faire l’objet d’un concours rétrospectif, la peine privative de liberté prononcée ce jour ne constitue pas une peine complémentaire auxdits prononcés. Elle leur est par contre partiellement cumulative. 25.4 Les viols constituent l’infraction qui appelle la peine la plus grave, puisque l’art. 190 al. 1 aCP prévoit le prononcé d’une peine privative de liberté d’un à dix ans contre l’auteur. Parmi les trois viols commis par A., c’est celui du 12 octobre 2017 à ZZ. (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation) qui apparaît le plus grave, eu égard au fait que A. avait, immédiatement avant les faits, donné plusieurs gifles à E. et entravé sa victime.

Dans un premier temps, il convient d’examiner la gravité des faits à l’aune de leurs caractéristiques objectives et subjectives (Tatkomponente). 25.5 S’agissant du viol du 12 octobre 2017 à ZZ., les faits retenus doivent être qualifiés de tendant vers le moyennement grave. A. a non seulement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de E. mais l’a soumise à sa volonté en la brutalisant : il lui a asséné plusieurs coups (gifles) et a exercé de la force physique pour la pousser dans la chambre à coucher. Par ces agissements, il faisait à E. la démonstration de son emprise sur elle, la traitant comme un objet dont il pouvait disposer à sa guise. Il a également abusé de l’emprise qu’il avait installée sur E. et qui lui faisait craindre qu’il use à nouveau de violences verbales et physiques à son encontre, comme par le passé, si elle continuait à s’opposer à ses désirs. A. avait conscience de cette emprise sur E. et de l’impact de son comportement brutal sur elle. Il a passé outre les signes évidents qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui pour lui imposer sa volonté par la force.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 40 mois. 25.6 S’agissant ensuite du viol de U. (F), la gravité des faits est plus que légère. En effet, A. a non seulement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de E. mais l’a soumise à sa volonté en la brutalisant (une gifle) et l’insultant, ainsi qu’en l’empêchant physiquement de quitter les lieux en verrouillant la porte d’entrée de sa maison. Par ces agissements, il faisait à E. la démonstration de son emprise sur elle, la traitant comme un objet dont il pouvait disposer à sa guise.

- 222 - SK.2024.47 Il a également abusé de l’emprise qu’il avait installée sur E. et qui lui faisait craindre qu’il use à nouveau de violences verbales et physiques à son encontre, comme par le passé, si elle continuait à s’opposer à ses désirs. A. avait conscience de cette emprise sur E. et de l’impact de son comportement brutal sur elle. Il a passé outre les signes évidents qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui (refus de le suivre dans la chambre à coucher, opposition physique lorsqu’il l’y a emmenée) pour lui imposer sa volonté par la force. Les faits apparaissent un peu moins graves que ceux du 12 octobre 2017 à ZZ., eu égard à l’intensité des violences exercées immédiatement avant l’acte sexuel forcé.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 24 mois. 25.7 S’agissant enfin du second viol à ZZ., les faits présentent également une gravité plus que légère. A. a soumis E. à sa volonté en la forçant d’abord à quitter son domicile, l’emmenant de force en voiture, puis l’insultant et la bousculant pendant plusieurs minutes. Par ces agissements, il faisait à E. la démonstration de son emprise sur elle, la traitant comme un objet dont il pouvait disposer à sa guise. Il a également abusé de l’emprise qu’il avait installée sur E. et qui lui faisait craindre qu’il use à nouveau de violences verbales et physiques à son encontre, comme par le passé, si elle continuait à s’opposer à ses désirs. A. avait conscience de cette emprise sur E. et de l’impact de son comportement brutal sur elle. Il a passé outre les signes évidents qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui (refus et position de repli sur le lit, opposition physique lorsqu’il l’a tirée vers lui) pour lui imposer sa volonté. Les faits apparaissent un peu moins graves que ceux du 12 octobre 2017 à ZZ., eu égard à l’intensité des violences exercées immédiatement avant l’acte sexuel forcé. Ils sont de gravité comparable à ceux du viol de U. (F).

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 24 mois. 25.8 Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 72 mois (40 mois + 2/3 de 48 mois [24 mois + 24 mois]) la peine hypothétique pour les trois viols commis par A. 25.9 Pour mémoire, la peine menace maximale pour la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP est une peine privative de liberté de 10 ans.

In casu l’acte de contrainte sexuelle le plus grave est celui du 12 mai 2018 à Z. La gravité des faits est plus que légère. En effet, la manière avec laquelle A. a soumis sa victime, immédiatement avant la relation sexuelle forcée, est particulièrement violente, tant sur le plan physique (grosse gifle, multiples coups de pied aux jambes) que verbal (menaces de continuer à la frapper si elle ne se soumettait pas). Par ces agissements, il faisait à E. la démonstration de son emprise sur elle, la traitant comme un objet dont il pouvait disposer à sa guise.

- 223 - SK.2024.47 Il a également abusé de l’emprise qu’il avait installée sur E. et qui lui faisait craindre qu’il use à nouveau de violences verbales et physiques à son encontre, comme par le passé, si elle continuait à s’opposer à ses désirs. A. avait conscience de cette emprise sur E. et de l’impact de son comportement brutal sur elle. Il a passé outre les signes évidents qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui (refus et position de repli sur le lit, opposition physique lorsqu’il l’a tirée vers lui) pour lui imposer sa volonté par la force.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 21 mois. 25.10 S’agissant de la contrainte sexuelle du 12 octobre 2017 à ZZ., les faits doivent être qualifiés de gravité légère. La lésion à l’intégrité sexuelle de E. est importante (sodomie). Les caractéristiques de la contrainte déployée par A. et l’imputabilité objective et subjective de ces éléments au prévenu ont toutefois déjà été prises en compte dans l’appréciation de la gravité des faits de viol commis de manière concomitante.

Pour cette infraction, la Cour retient donc une peine de base hypothétique de 12 mois. 25.11 S’agissant enfin du deuxième cas de contrainte sexuelle à ZZ. (fellation), les faits sont eux aussi de gravité légère. La lésion à l’intégrité sexuelle est elle- même de gravité moyenne inférieure. Le prévenu a usé de force physique pour soumettre E. à sa volonté et l’a forcée à lui prodiguer la fellation. Par ces agissements, il faisait à E. la démonstration de son emprise sur elle, la traitant comme un objet dont il pouvait disposer à sa guise. Il a également abusé de l’emprise qu’il avait installée sur E. et qui lui faisait craindre qu’il use à nouveau de violences verbales et physiques à son encontre, comme par le passé, si elle continuait à s’opposer à ses désirs. Il a passé outre son refus de lui prodiguer une fellation pour lui imposer sa volonté de force.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 12 mois. 25.12 Aux fins de tenir compte du principe de l’aggravation, la Cour fixe à 32 mois (2/3 de 48 mois [24 mois + 12 mois + 12 mois]) la peine hypothétique pour les actes de contrainte sexuelle commis par A. 25.13 La peine maximale encourue pour la séquestration ou l’enlèvement au sens de l’art. 183 ch.1 aCP est une peine privative de liberté de 5 ans.

L’acte de séquestration et enlèvement le plus grave est celui du bar LLLL. La gravité des faits est plus que légère. A. a retenu F. pendant près d’une heure dans la cave, usant notamment de violence physique comme outil de contrainte.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 12 mois.

- 224 - SK.2024.47 25.14 L’enlèvement de ZZ. doit être qualifié de gravité légère. La durée de l’enlèvement reproché au prévenu équivaut à celle de l’aller simple de ZZ. à l’établissement de XX., soit environ 7 à 10 minutes. Les caractéristiques de la contrainte déployée par A. et l’imputabilité objective et subjective de ces éléments au prévenu ont déjà été prises en compte dans l’appréciation de la gravité des faits de viol commis de manière concomitante.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 4 mois. 25.15 S’agissant enfin de la séquestration de U. (F), les faits doivent également être qualifiés de légers. La durée de la séquestration était d’environ 15 minutes. Les caractéristiques de la contrainte déployée par A. et l’imputabilité objective et subjective de ces éléments au prévenu ont déjà pour partie été prises en compte dans l’appréciation de la gravité des faits de viol commis de manière concomitante (gifle). La contrainte spécifique déployée par le prévenu (verrouillage de la porte à clef) doit être qualifiée de légère. Les faits apparaissent de gravité inférieure à ceux de l’enlèvement de ZZ.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 6 mois. 25.16 Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 15 mois (env. 2/3 de 22 mois [12 mois + 4 mois + 6 mois]) la peine hypothétique pour les trois actes de séquestration et d’enlèvement commis par A. 25.17 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP peuvent être punies d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté.

In casu les faits doivent être qualifiés de gravité légère. La lésion subie par C. est de faible envergure. Mais les motivations du prévenu dénotent d’une absence de scrupule marquée. En faisant chuter C., tête la première, du haut d’escaliers, il a pris le risque d’occasionner à ce dernier des blessures beaucoup plus importantes que celles qu’il a en définitive subies, dû au fait qu’il ait réussi à attraper la rambarde. Les motifs du prévenu apparaissent particulièrement futiles et en totale disproportion avec les risques auxquels il a exposé la victime.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 4 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 3 mois (env. 2/3 de 4 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.18 Les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP peuvent être punis d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté.

In casu les faits de la cause sont de gravité très légère. La porte de F. a pu être réparée d’urgence et les frais y afférents d’environ CHF 700.- entrent dans le

- 225 - SK.2024.47 bas de la fourchette des dommages à la propriété tombant sous le coup de l’art. 144 al .1 aCP, dès lors que le cas grave de l’art. 144 al. 2 aCP est applicable à partir d’un dommage d’environ CHF 10'000.-. Le prévenu a fini par admettre une certaine responsabilité pour le dommage précité et s’est acquitté de la facture de réparation.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 1 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 20 jours (2/3 de 1 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.19 Les menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP sont punies d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté.

In casu la Cour retient que l’infraction la plus grave sont les menaces proférées à l’encontre de F., au vu de l’importance de la lésion. Les faits sont de gravité moyenne. En effet, la crainte suscitée par ces menaces a été exacerbée par l’effet des violences que F. avait subies par le passé, elle qui avait même envisagé de se donner la mort si le prévenu parvenait à entrer dans son appartement. A. n’a fait preuve d’aucun scrupule en suscitant délibérément la peur de F., en lui laissant d’abord entrevoir de nouvelles violences comme la conséquence de ses propos désobligeants au téléphone, puis en frappant brutalement contre la porte de F., alors qu’elle refusait de lui ouvrir, lui faisant envisager le pire.

La gravité des faits est comparable en ce qui concerne les deux menaces subies par F. Pour ces deux infractions, la Cour retient une peine de base hypothétique globale de 18 mois. 25.20 En ce qui concerne les menaces proférées à l’encontre de C., la Cour retient que celles-ci sont de gravité légère. D’une part, il s’agit de menaces de mort de sorte que le préjudice envisagé par la victime est des plus importants. D’autre part, au moment des faits, A. venait de s’en prendre physiquement à C., ce qui était encore de nature à renforcer la crédibilité et l’effet des menaces verbales du prévenu, ce dont ce dernier était conscient.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 3 mois. 25.21 Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 14 mois (2/3 de 21 mois [18 mois + 3 mois]) la peine hypothétique pour les actes de menaces commis par A. 25.22 L’instigation au faux témoignage au sens de l’art. 307 al. 1 aCP est passible d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans.

- 226 - SK.2024.47

La gravité des faits en cause doit être qualifiée de très légère. Ils ne sont pas caractérisés par des éléments, objectifs ou subjectifs, aggravant la faute de l’auteur.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 2 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 40 jours (2/3 de 2 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.23 L’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter al. 1 aCP peut être punie d’une peine maximale d’un an de privation de liberté.

In casu les faits d’enregistrement non autorisé de conversations sont de gravité au moins moyenne, eu égard à la multiplicité des enregistrement (86) et des lésés (9 personnes différentes). Le mobile du prévenu (collecte de moyens de preuve en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure contre ses interlocuteurs) est égoïste et dénote un manque de respect caractérisé pour la sphère privée d’autrui.

Pour cette infraction, la Cour retient une peine de base hypothétique de 6 mois.

Aux fins de tenir compte du principe de l’aggravation, la Cour fixe à 4 mois (2/3 de 6 mois) la peine hypothétique pour ces faits d’enregistrement non autorisé. 25.24 Selon l’art. 135 al. 1 aCP les faits d’importation de représentations de la violence peuvent être punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Ceux de possession de représentations de la violence sont passibles d’une peine maximale d’un an de privation de liberté (art. 135 al. 1bis CP).

En l’occurrence les faits d’importation et de possession de représentations de la violence sont de gravité légère. En effet, l’intensité des actes de violence est globalement moyenne. Le nombre de vidéos concernées est faible (4 enregistrements). Les faits ne sont pas caractérisés par des éléments subjectifs aggravant la faute de l’auteur. La faute objective est de même importance aussi bien pour l’importation que la possession des représentations en cause.

Pour l’infraction d’importation, la Cour retient une peine de base hypothétique de 3 mois et pour la possession de 1 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 3 mois (env. 2/3 de 4 mois [3 mois + 1 mois]) la peine hypothétique pour ces faits (importation et exportation).

- 227 - SK.2024.47 25.25 Pour mémoire, la mise en circulation de pornographie ayant pour contenu des actes d’ordre sexuels effectifs avec des mineurs est punie d’une peine maximale de 5 ans de privation de liberté (art. 197 al. 4 aCP in fine). L’importation et la possession, à des fins de consommation personnelle, de pornographie avec des actes d’ordre sexuels effectifs avec des mineurs est passible d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 197 al. 5 aCP in fine) et celle de représentations zoophiles d’une peine privative de liberté maximale d’un an (art. 197 al. 5 aCP in initio).

En l’occurrence, la Cour retient que les faits de pornographie sont de peu de gravité. Une seule des vidéos en cause a été mise en circulation (pédopornographie zoophile). Le nombre total des vidéos importées et possédées est très faible (quatre vidéos de zoophilie, dont deux représentent également de la pédopornographie effective). Les faits ne sont pas caractérisés par d’autres éléments, objectifs ou subjectifs, aggravant la faute de l’auteur.

Pour l’infraction de mise en circulation, la Cour retient une peine de base hypothétique de 5 mois. Elle retient une peine de base hypothétique de 3 mois pour l’importation répétée et la possession aux fins de consommation personnelle de deux enregistrements de pédopornographie effective assortie de zoophilie. Enfin, elle retient une peine de base hypothétique de 1 mois pour l’importation répétée et la possession aux fins de consommation personnelle de deux enregistrements de zoophilie. Cumulées, les peines de base hypothétiques pour les faits de pornographie s’élèvent à 9 mois.

Aux fins de tenir compte du principe de l’aggravation, la Cour fixe à 6 mois (2/3 de 9 mois) la peine hypothétique pour les faits de pornographie. 25.26 S’agissant des escroqueries, infraction dont la peine menace maximale est de cinq ans de privation de liberté (art. 146 al. 1 aCP), il en va en l’occurrence de faits dont la gravité est de degré moyen inférieur. Le montant des deux butins (CHF 24'600.- et CHF 34'000.-), sans être particulièrement élevé, n’est pas insignifiant. A. a usé d’un stratagème qu’il avait précédemment rodé pour obtenir frauduleusement d’une assurance des prestations indues selon un modus operandi éprouvé et pour la mise en œuvre duquel il avait déjà été condamné. Son mobile était égoïste, puisqu’il ne cherchait qu’à s’enrichir aux dépens de l’assurance en détournant presque intégralement les prestations d’assurance versées à MM. La gravité des faits est comparable pour les deux infractions.

Cumulées, les peines de base hypothétiques pour les faits d’escroqueries s’élèvent à 18 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 12 mois (2/3 de 18 mois) la peine hypothétique pour les faits d’escroquerie.

- 228 - SK.2024.47 25.27 L’art. 158 ch. 1 al. 3 CP prévoit une peine menace maximale de 5 ans de privation de liberté pour la gestion déloyale avec dessein d’enrichissement.

En l’espèce, les faits de gestion déloyale sont de gravité relative et entrent dans la fourchette supérieure des cas de peu de gravité. Le retrait des fonds de MM. SA, alors que la société se trouvait dans une situation financière critique, a privé dite société d’un montant de CHF 28'000.- à un moment où elle était en mauvaise posture financière et ce retrait a sans doute contribué à la mise en faillite de MM. SA.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 6 mois. 25.28 La gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 aCP est une infraction punie d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté.

En l’occurrence, les faits de gestion fautive sont de gravité légère. La faute de A. apparaît peu importante dès lors que son mobile n’était pas égoïste et que son comportement (défaut de mesure d’assainissement) – tout intentionnel qu’il fût – résultait plutôt d’un laisser-aller répréhensible dans ses affaires. Le fait qu’il ait de surcroît aggravé la situation financière de MM. SA en faisant prélever une prestation reçue d’une assurance n’est pas retenu ici comme circonstance aggravante, dès lors que ce comportement a déjà été pris en considération en lien avec la gravité des faits de gestion déloyale.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 2 mois. 25.29 L’absence de tenue d’une comptabilité au sens de l’art. 166 aCP est une infraction dont la peine menace maximale est de trois ans de privation de liberté.

En l’occurrence, la Cour retient que les faits constitutifs de cette infraction sont d’une gravité légère. La faute de A. apparaît plutôt modeste dès lors que son mobile n’était pas égoïste et que son comportement (n’avoir pas veillé à faire établir les comptes de la société dans le délai pour ce faire et avoir manqué les rendez-vous prévus à cet effet par deux fois) – tout intentionnel qu’il fût – résultait plutôt d’un laisser-aller répréhensible dans ses affaires.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 1 mois. 25.30 Aux fins d’appliquer le principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 6 mois (2/3 de 9 mois [6 mois + 2 mois + 1 mois]) la peine hypothétique pour les faits de gestion déloyale, gestion fautive et absence de tenue d’une comptabilité. 25.31 Selon la loi, le blanchisseur d’argent sale s’expose à une peine maximale de 3 ans de privation de liberté (art. 305bis ch. 1 aCP).

- 229 - SK.2024.47

In casu les faits d’instigation au blanchiment d’argent sont de gravité légère. Les deux montants blanchis (CHF 18'000.- et CHF 28'000.-), sans être particulièrement élevés, ne sont pas insignifiants. La faute du prévenu est la même s’agissant des deux prélèvements.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 3 mois, pour les deux prélèvements.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 2 mois (2/3 de 3 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.32 Le fait de conduire un véhicule automobile malgré un retrait de permis expose son auteur à une peine maximale de trois ans de privation de liberté (art. 95 al.1 let. b LCR).

En l’espèce, les faits comportent une gravité très légère. Certes, s’agissant de la course du 30 octobre 2018, la lésion paraît faible au vu de la distance parcourue. Toutefois, ce sont deux occurrences de conduite sans permis qui doivent être présentement sanctionnées. Le prévenu présente déjà plusieurs antécédents en Suisse et en France pour conduite sans permis valable. En définitive, il n’accorde de fait aucune importance aux injonctions des autorités pénales et prend le volant à sa guise, au parfait mépris des interdictions de conduire qui lui sont faites.

La Cour retient une peine de base hypothétique (cumulée) de 2 mois, pour les deux infractions.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 1 mois et demi (env. 2/3 de 2 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.33 Selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR, l’usage abusif de permis et de plaques peut être puni d’une peine privative de liberté de trois ans.

Dans le cas d’espèce, la Cour retient que la gravité des faits est très légère. A. a usé d’un procédé relativement raffiné pour tromper l’OCV en lui présentant son permis de 2002, qu’il avait omis de remettre aux autorités françaises alors qu’il le savait annulé. L’énergie déployée par le prévenu pour obtenir frauduleusement un permis suisse était non négligeable, la présentation du permis de 2002 n’étant intervenue qu’après qu’il avait d’abord essayé d’obtenir une conversion de son permis ivoirien (qu’il savait déjà converti en permis français).

La Cour retient une peine de base hypothétique de 2 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 1 mois et demi (env. 2/3 de 2 mois) la peine hypothétique pour ces faits.

- 230 - SK.2024.47 25.34 L’infraction d’entrée illégale et exercice d’une activité sans autorisation peut valoir à son auteur une peine d’un an au maximum de privation de liberté (art. 115 al. 1 let. a et c LEI).

In casu s’agissant de l’entrée illégale répétée sur le territoire suisse, la gravité des faits doit être qualifiée de haute. A. a agi dans un total mépris de l’interdiction qui lui avait été faite de pénétrer sur le territoire suisse, alors qu’il avait déjà été condamné antérieurement pour les mêmes agissements. Il a tout simplement fait fi de l’interdiction, venant très régulièrement (« tout le temps ») en Suisse, pour y travailler à son garage de Z., sur une période de près de 9 mois (6 février au 30 octobre 2018).

La Cour retient une peine de base hypothétique de 9 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 6 mois (2/3 de 9 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.35 En ce qui concerne les faits d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, la Cour retient que la gravité de ces faits est, elle aussi, haute. A. a exercé une activité lucrative en Suisse sur une période de 15 mois (d’août 2017 au 30 octobre 2018), bravant effrontément son interdiction de rentrer sur le territoire suisse.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 9 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 6 mois (2/3 de 9 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.36 Enfin, s’agissant des faits de comportement frauduleux à l’égard des autorités, infraction pouvant être punie d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 118 al. 3 LEI), la Cour retient que ceux-ci sont de très faible gravité in casu. En effet, la tromperie par A. a consisté en un simple mensonge, dans la mesure où elle s’est limitée à une réponse négative sur la question de ses antécédents judiciaires.

La Cour retient une peine de base hypothétique de 3 mois.

Aux fins de tenir compte du principe dit de l’aggravation, la Cour fixe à 2 mois (2/3 de 3 mois) la peine hypothétique pour ces faits. 25.37 La somme des peines de base hypothétiques pour chaque infraction, telles qu’établies sur la base des éléments qui ont trait à l’acte (Tatkomponente), équivaut déjà à 186 mois, soit 15 ans et demi. 25.38 S’agissant des facteurs liés à la personne de A. (Täterkomponente), la Cour relève que le prévenu est divorcé et père de trois enfants. Il dispose d’une

- 231 - SK.2024.47 fortune mobilière et immobilière qu’il estime équivaloir, au total, à plus de CHF 1 million et n’a pas de dettes (SK 58.731.004 s.). Il a suivi une formation de […] dans sa jeunesse. Il travaillait dans la vente de véhicules et comme garagiste, puis dans la sécurité, auprès du restaurant KKKK., avant sa détention. Pendant cette dernière, il a pu suivre une formation de boulanger (SK 58.731.002 s.) et son comportement est bon (SK 58.231.7.039). La situation personnelle et financière de A. n’appelle pas d’autre remarque et leur impact est neutre.

Les autres facteurs liés à la personne de A. sont identiques pour toutes les infractions et exclusivement aggravants : à teneur de ses casiers judiciaires suisse et français actuels, le prévenu présente 14 antécédents judiciaires (SK 58.231.1.001 ss). Il a récidivé à de multiples reprises pendant la procédure pénale en cours, à l’issue de sa première période de détention provisoire (ch. 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 let. b, 1.1.6 let. c, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 1.1.10 let. a et b, 1.1.11, 1.1.12 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.17 et 1.1.19 de l’acte d’accusation, ainsi que l’extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024). Il a également récidivé pendant le sursis de 3 ans octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée par Tribunal de police de Lausanne dans son jugement du 6 septembre 2016 (SK 58.231.1.005) qui ne peut toutefois plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP). De plus, il a systématiquement nié sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et n’a exprimé aucun remord ou regret envers ses victimes. Ces éléments, s’il pouvait en être tenu compte, conduirait à une aggravation de la peine par 10 mois au total, qui s’élèverait alors à 16 ans et 4 mois (196 mois). 25.39 Aucun des motifs d’atténuation de la peine ne sont réalisés en l’espèce (art. 48 CP). 25.40 La peine maximale qui peut être prononcée ce jour ne saurait dépasser une fois et demie la peine menace maximale pour l’infraction la plus grave à juger. L’infraction la plus grave étant un viol, sanctionné d’une peine privative de liberté d’au maximum 10 ans (art. 190 al. 1 aCP) A. ne peut être condamné à une peine supérieure à 15 ans, bien que la somme des peines hypothétiques précitées excède cette durée.

Partant, A. doit être condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, soit durant 1716 jours (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CP et art. 51 CP). La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de la Côte/Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève.

- 232 - SK.2024.47 26. Internement 26.1 L’instruction a notamment porté sur la réalisation des conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP. Ainsi, le MPC a consulté deux experts sur la question et plusieurs rapports d’expertise ont été établis (cf. ch. A.23 supra). L’expert qui s’était prononcé sur le risque de récidive en lien avec les violences physiques et sexuelles reprochées au prévenu, le Dr. R., a été entendu par la Cour de céans. Il appartient ainsi à la Cour d’examiner, d’office, si les conditions d’un internement sont remplies, bien que le MPC considère que tel n’est pas le cas et ne requiert pas qu’une mesure d’internement soit prononcée. 26.2 A teneur de l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si : en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a), ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP semble vouée à l’échec (let. b). 26.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait, par là, porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010, consid. 3.1.1 et références citées ; 6B_57/2022 du 19 août 2022, consid. 4.5).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger qualifié. Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge

- 233 - SK.2024.47 devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 et références citées).

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que le risque de récidive hautement vraisemblable découle des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (let. a) ou d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). 26.4 À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références citées). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016, consid. 4.1.3 ; 6B_986/2015 du 23 août 2016, consid. 3.2 et les références citées). Cela est d'autant plus vrai s'agissant de questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5).

L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, consid. 3.2 et les références citées). 26.5 En l’espèce, tant l’évaluation psychiatrique du Dr. Q. du 10 décembre 2019 que celle du Dr. R. du 13 décembre 2023 arrivent à la conclusion que A. présente un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits psychopathiques (F60.2 selon la classification internationale des maladies CIM-10 ; MPC 17-00- 00-0166 et 17-00-00-304 ss ), c’est-à-dire une personnalité marquée par l’absence d’empathie, une tendance manipulatoire et dominatrice, la faiblesse des ressentis de remords et de honte et finalement une dangerosité élevée résultant d’une forte tendance à la récidive, sous des apparences de normalité. Les troubles de la personnalité sont des caractéristiques du fonctionnement psychique qui apparaissent à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte et perdurent toute la vie mais ne sont pas des perturbations affectant la sphère intellectuelle de manière à altérer les facultés à percevoir la nature illicite d’actes du type de ceux commis par le prévenu. Ainsi, la faculté de celui-ci à percevoir

- 234 - SK.2024.47 le caractère illicite de ses actes reste pleine et entière (MPC 17-00-00-0304 à 0308 ; SK 58.771.005). Les actes de violences commis par le prévenu sont à mettre en lien avec son trouble de la personnalité, l’incitant à soumettre les personnes dans son entourage, particulièrement les femmes, à sa volonté (SK 58.771.009). Eu égard à l’inadéquation des traitements institutionnels pour contrôler ce genre de trouble et à l’absence de toute volonté du prévenu de suivre un quelconque traitement, une mesure thérapeutique institutionnelle (ou ambulatoire) serait vouée à l’échec (MPC 17-00-00-0311 s. et SK 58.771.005).

Se pose dès lors la question de savoir si une ou des infractions commises par le prévenu sont constitutives d’atteinte grave à l’intégrité d’autrui, au sens de l’art. 64 al. 1 CP et, dans l’affirmative, s’il est établi que prévenu présente un risque de récidive hautement vraisemblable (danger qualifié). 26.6 A. est condamné pour une des infractions du catalogue de l’art. 64 al. 1 CP, soit viol, répété, au sens de l’art. 190 al. 1 aCP. Toutefois, ce ne sont pas toutes les infractions du catalogue de l’art. 64 al. 1 CP qui sont constitutives d’une atteinte grave à l’intégrité d’autrui et la réalisation de cette condition de l’art. 64 al. 1 CP s’apprécie par un examen concret. Dans le cas présent, l’infraction la plus grave commise par A. est le viol de ZZ. du 12 octobre 2017. La Cour l’a qualifié de tendant vers le moyennement grave (cf. ch. 25.5 supra). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre du prévenu ne réalise donc pas la condition d’atteinte grave au sens exigé par l’art. 64 al. 1 CP, étant rappelé que l'atteinte s’apprécie à l’aune de critères objectifs uniquement et ne prend pas en compte le sentiment de la victime. A fortiori les autres cas de violence sexuelle (viols et contraintes sexuelles), physiques (lésions corporelles simples) et verbales (menaces) ne présentent pas non plus le degré d’intensité de l’atteinte exigé par l’art. 64 al. 1 CP. 26.7 S’agissant des violences sexuelles et physiques, l’expertise du 13 mars 2023 du Dr. R. qualifie le risque de récidive de moyen à élevé. Aux débats, après avoir pu prendre connaissance des chefs d’infraction complémentaires reprochés au prévenu (dont ceux de pornographie, représentation de la violence et séquestration de F.), l’expert a confirmé les résultats et conclusions de son expertise (MPC 17-00-00-0311 et SK 58.771.006). En fait, la Cour fait sienne la constatation de l’expert selon laquelle le risque de récidive est moyen à élevé. En droit, le risque de récidive ne peut dès lors être qualifié de hautement vraisemblable, dès lors qu’il reste concevable que A. ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. La Cour constate au demeurant que le prévenu ne présente pas d’antécédent judiciaire pour les faits les plus graves qui lui sont reprochés, à savoir ceux constitutifs de viol ou de contrainte sexuelle, et que ces faits se sont produits exclusivement dans le contexte précis de sa relation avec E., dont il est depuis définitivement séparé. Cela tend à considérer que le risque de récidive, s’agissant d’infractions pouvant porter une

- 235 - SK.2024.47 atteinte grave à l’intégrité au sens de l’art. 64 CP, ne peut être qualifié d’hautement vraisemblable. 26.8 Partant, les conditions n’en étant pas remplies, la Cour ne prononce pas l’internement (art. 64 CP).

27. Expulsion 27.1 A. dispose des nationalités ivoirienne et italienne. Se pose dès lors la question de son éventuelle expulsion du territoire suisse. 27.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger condamné pour l’une des infractions figurant dans ledit alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’alinéa 1 lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 1ère phrase CP ; clause de rigueur). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 27.3 Seule la commission par l’étranger de l’une ou l’autre des infractions répertoriées à l’alinéa 1 de l’art. 66a CP entraîne l’expulsion obligatoire de l’étranger qui les a perpétrées. Font notamment partie du catalogue d’infractions de l’art. 66a al. 1 CP, les chefs de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP (art. 66a al. 1 let. g CP), de viol au sens de l’art. 190 CP (art. 66a al. 1 let. h CP), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP, deuxième phrase (art. 66a al. 1 let. h CP) et de comportement frauduleux à l’égard des autorités avec dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 118 al. 3 LEI (art. 66a al. 1 let. h CP). Les faits de viol et contrainte sexuelle pour lesquels A. est condamné ce jour, sont constitutifs, selon le droit actuel, de viol au sens de l’art. 190 CP (cf. ch. 6.1.3 supra). Les infractions de viol au sens de l’art. 190 aCP et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP faisaient déjà partie du catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. h aCP), déjà avant la révision du droit pénal en matière sexuelle du 1er juillet 2024. 27.4 L’expulsion ne doit être ordonnée que pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP, le 1er octobre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018, consid. 3.1.2 ; en ce qui concerne les infractions commises avant l’abrogation de l’art. 55 aCP : ch. 1 al. 2 des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002). S’agissant des infractions pour lesquelles il n’a pas pu être établi si elles avaient été commises avant ou après cette date, le principe in dubio pro reo commande de

- 236 - SK.2024.47 renoncer à ordonner l’expulsion. In casu ce sont le viol (au sens de l’art. 190 al. 1 aCP) et la contrainte sexuelle (au sens de l’art. 189 al. 1 aCP) du 12 octobre 2017 (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation), la contrainte sexuelle (au sens de l’art. 189 al. 1 aCP) du 12 mai 2018 (ch. 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation), la séquestration du 24 août 2020 (extension de l’acte d’accusation du 9 décembre 2024), la mise en circulation d’une représentation d’un acte sexuel effectif avec un mineur au sens de l’art. 197 al. 4 CP in fine, le 24 août 2020 (ch. 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation) et le comportement frauduleux envers l’OPCM du 13 août 2020 au sens de l’art. 118 al. 3 LEI (ch. 1.1.19 de l’acte d’accusation) qui constituent des infractions exigeant l’expulsion du prévenu. 27.5 A., né en Côte d’Ivoire, a passé une partie de sa jeunesse en Suisse mais en a été expulsé en 1994. Il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse du 1er mars 1995 au 18 décembre 2019. Pendant cette période, il a vécu en France, avec son épouse d’alors et sa fille, qui y réside encore. Il a exercé plusieurs activités lucratives dans ce pays. C’est à l’issue de sa première période de détention provisoire qu’il s’est donné une adresse à Genève, chez son frère, et y a déposé ses papiers, bien qu’il disposait parallèlement d’un nouveau logement en France voisine. Outre son frère, le prévenu n’a pour proche en Suisse que sa fille FFF. qui vit avec sa mère à Genève. FFF. est née en 2022, alors que le prévenu se trouvait en détention. Il n’est pas en couple avec la mère, leur relation ayant été, des dires du prévenu, purement charnelle (MPC 13-01-00-0189). A. n’a ainsi pas de lien fort avec la Suisse. Dès lors qu’il dispose d’attaches et d’un domicile en France voisine, rien ne l’empêche de côtoyer son frère et sa fille FFF. dans ce pays. Il procédait déjà de la sorte en fréquentant en France des femmes domiciliées en Suisse pendant son interdiction de 1995 à 2019. Il apparaît en outre envisageable qu’il côtoie ses proches en Italie, pays dont il est ressortissant. Le prévenu a lui-même déclaré à la Cour que la perspective d’une expulsion ne le dérangeait pas, laissant entendre qu’il y voyait tout au plus un obstacle à une amélioration de sa situation financière (SK 58.731.133). 27.6 Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’expulsion et de fixer sa durée selon la culpabilité du prévenu et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses.

Partant, la durée de l’expulsion est fixée à 15 ans dès lors que le prévenu a commis une multitude d’infractions, justifiant le prononcé d’une très lourde peine privative de liberté de 15 ans. Parmi ces infractions, pas moins de six d’entre elles exigent son expulsion obligatoire du territoire suisse. Par ses agissements réitérés, commis en partie alors qu’il bénéficiait d’une libération de détention provisoire, le prévenu a démontré son mépris pour l’ordre légal et son attachement au principe de faire ce qu’il veut, y compris lorsque cela implique causer illégalement d’importants préjudices à autrui. Dans ces conditions, le prononcé d’une expulsion de durée maximale s’impose.

- 237 - SK.2024.47 27.7 Le prévenu disposant de la nationalité italienne, son expulsion n’est pas à signaler dans le système d’information Schengen (SIS).

28. Interdiction d’exercer une activité avec contacts avec des mineurs 28.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’auteur puni pour des faits de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). 28.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour mise en circulation d’une représentation d’un acte sexuel effectif avec un mineur et aussi pour importation et possession, pour sa propre consommation, de deux vidéos de ce genre. Les conditions de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP sont ainsi remplies.

Il y a lieu d’encore examiner s’il s’impose de déroger à l’obligation de prononcer une interdiction dans le cas d’espèce. La loi n’envisage une dérogation qu’à titre exceptionnel et si le cas est de très peu de gravité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le prévenu a maintenu, y compris par-devant la Cour de céans, trouver distrayant ce genre de vidéo, au point qu’il a d’ailleurs partagé une de celles-ci avec cinq autres personnes. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses agissements et ne paraît pas saisir qu’il y ait risque important d’abus lors du tournage de tels vidéos, à moins qu’il soit carrément indifférent à ces questions. Il ne semble pas reconnaître qu’outre le tournage de tels enregistrements, aussi leur visionnage et leur partage peuvent gravement porter atteinte aux enfants victimes. Rien dans le comportement et l’attitude du prévenu ne permet de présager qu’il ne recommettrait pas des faits similaires à ceux qui lui sont aujourd’hui reprochés si l’occasion s’en présentait.

Les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 67 al. 4bis CP ne sont pas remplies.

Partant, il doit être interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

- 238 - SK.2024.47 29. Autorité d’exécution 29.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. 29.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. 29.3 En l’espèce, le canton de Genève sera compétent, dès lors que A. y a commis des viols.

30. Séquestres et confiscation 30.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves.

Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser ainsi que les peines pécuniaires et les amendes. Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille, les valeurs patrimoniales insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP étant exclues du séquestre (art. 268 CPP).

Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que ces objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). S’agissant du chef d’infraction de pornographie dure, soit des infractions aux art. 197 al. 4 ou al. 5 CP (pornographie dure), les objets sont confisqués (art. 197 al. 6 CP). Il en va de même des objets utilisés lors de la commission de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 al. 2 aCP). 30.2 Lors de la perquisition du garage du prévenu à […] à Z., le 30 octobre 2018, des numéraires ont été saisis, soit 21 billets de banque de CHF 100.-, 12 billets de banque de CHF 50.-, 17 billets de banque de CHF 20.-, 1 billet de banque de CHF 10.-, CHF 33.80 et EUR 0.50 en monnaie et 18 billets de banque de EUR 50.-, puis séquestrés (MPC 08-01-00-0013 et 08-01-00-0031 ss ; enregistré sous n° AMS 13571), soit au total CHF 3'083.80 et EUR 950.05. Or,

- 239 - SK.2024.47 le prévenu est reconnu coupable d’une large partie des infractions qui lui sont reprochées à teneur de l’acte d’accusation et, ainsi, une part conséquente des frais de la procédure doit être mise à sa charge, pour un montant excédent largement celui du numéraire séquestré. Selon les déclarations du prévenu, il dispose d’un patrimoine non négligeable, largement supérieur au numéraire séquestré, constitué de terrains en France (EUR 40'000.-), en Italie (EUR 15'000.- à EUR 20'000.-) et en Côte d’Ivoire (EUR 18'000.-), ainsi que d’une quinzaine de véhicules pour une valeur totale d’environ CHF 1 million (SK 58.731.004 ss). D’une part, ce patrimoine se trouve exclusivement à l’étranger, pour partie en des lieux qui n’ont pu être déterminés (terrains en Italie et Côte d’Ivoire, voitures), de sorte que la mainmise des autorités d’exécution sur ceux-ci pourrait se heurter à des difficultés. D’autre part, le séquestre des fonds précités ne met pas A. dans des difficultés financières au vu du patrimoine conséquent d’environ CHF 1 million et EUR 73'000.- dont il fait état.

Partant, les conditions de l’art. 268 CPP sont réalisées, et le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) maintenu en vue du paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 30.3 Les supports numériques utilisés par A. dans le contexte des infractions commises, en particulier celles de pornographie et de représentation de la violence, soit le téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578), SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579), SAMSUNG S20 (n° AMS 46185) et SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675), ainsi que ses ordinateurs portables Asus G750J (n° AMS 13560) et Pavillon dv7 (n° AMS 13566) doivent être confisqués et mis hors d’usage ou détruit. 30.4 L’ensemble des autres séquestres constituent des moyens de preuve et doivent être conservés au dossier comme tels jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a CPP).

31. Prétentions civiles 31.1 Du droit applicable 31.1.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, n° 16 s. ad art. 122 CPP et les références citées). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est

- 240 - SK.2024.47 applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014, consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n°5 ad art. 123 CPP et les références citées). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 21 ad art. 126 CPP et les références citées). 31.1.2 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 31.1.3 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui peuvent être tant des atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe occasionner une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées).

- 241 - SK.2024.47 L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer une indemnité en tenant compte des circonstances.

En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (en relation avec l'art. 28 al. 3 CC), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le montant de la réparation morale est déterminé selon les mêmes circonstances que celles mentionnées à l'art. 47 CO et repose sur l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2022 du 5 octobre 2022, consid. 2.1 et références citées). 31.2 Des prétentions civiles de C. 31.2.1 En l’espèce, A. est condamné pour lésions corporelles simples et menaces au préjudice de C., commises le 27 juillet 2021.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, C. a requis l’octroi d’une juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique qu’il vivait depuis trois ans, y inclus le remboursement total des différents traitements médicaux occasionnés par les lésions corporelles simples subies et une juste indemnité pour les frais de procédure. Pour preuve de ses prétentions, il a produit deux décomptes de son assurance OOOOO. SA (cf. ch. B.3.2 supra). Le décompte du 23 octobre 2021 fait état d’une facture du Dr. DDD. à WW., pour le traitement médical ambulatoire dispensé le 29 juillet 2021. Selon le décompte, le montant à charge de C. pour cette prestation médicale est de CHF 16.20 (SK 58.551.003). Selon le décompte du 18 septembre 2021, C. a bénéficié de soins facturés par le Centre […] SA le 4 septembre 2021, le montant à charge du plaignant s’élevant à CHF 268.95. Le même décompte fait encore état de prestations médicales du 4 septembre 2021 également, dispensées par PPPPP. à Genève, pour un montant à charge de C. par CHF 98.15 (SK 58.551.004). Selon les décomptes versés par C. à la procédure, il a donc assumé des frais par CHF 383.30 (CHF 16.20 + CHF 268.95 + CHF 98.15). Lors des débats, il a confirmé que ces frais médicaux étaient en lien avec les traitements qu’il avait suivi suite à sa chute dans les escaliers le 27 juillet 2021 (SK 58.751.012).

A. n’a pas reconnu les prétentions civiles de C. Il en conteste le bien-fondé, arguant du fait qu’il n’aurait pas touché le plaignant (SK 58.731.132). En substance, il conteste donc l’acte illicite et sa faute, pour des faits dont la Cour l’a néanmoins reconnu coupable. Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra). 31.2.2 La Cour constate que les frais médicaux de C. découlant de sa chute du 27 juillet 2021 sont établis à raison de CHF 383.30. Il est également établi que

- 242 - SK.2024.47 ladite chute est la conséquence du coup que lui a porté A., de manière illicite et fautive, et pour lequel il est condamné ce jour. Les prétentions en dommages- intérêts de C. doivent dès lors être admises par CHF 383.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de C. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). 31.2.3 Le plaignant conclut encore à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, dont la hauteur est à fixer à dire de justice (selon ses termes : « juste indemnité pour la situation tant personnelle que juridique »).

Des suites de sa chute provoquée par le prévenu, C. a souffert d’hématomes et de douleurs qui ont perduré, de manière intense pendant environ un mois, avant de diminuer, et qui ont nécessité un suivi médicamenteux. Les menaces proférées par le prévenu ont en outre occasionné beaucoup de nervosité chez C. et de peur pour son fils et lui-même. Il en est résulté une perte de poids importante de 16kg. Ainsi, les agissements coupables du prévenu ont occasionné à C. des douleurs physiques et morales d’une intensité certaine, sur une période d’un mois au moins (douleurs physiques dues à la chute) à plus long terme (perte de poids ensuite des menaces).

Compte tenu de ces circonstances, la Cour condamne A. à verser à C. un montant de CHF 500.- à titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). 31.2.4 Pour le surplus, si tant est qu’il faille comprendre des conclusions de C. qu’il fait valoir d’autres postes de dommage, ceux-ci ne sont pas motivés à suffisance de droit. Partant, la Cour renvoie C. à agir par la voie civile en ce qui les concerne (art. 126 al. 2 let. b CPP). 31.3 Des prétentions civiles de E. 31.3.1 En l’occurrence, A. est condamné pour viol répété et contrainte sexuelle répétée au préjudice de E.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, E. a conclu à ce que A. soit condamné à lui verser, d’une part, CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement, à titre de réparation du tort moral, et, d’autre part, CHF 125'454.41, à titre de réparation de son dommage économique, comprenant ses frais médicaux, son dommage matériel et ses frais d’avocat. A l’appui de ces conclusions, elle a produit plusieurs documents, sous bordereau du 1er octobre 2024 (cf. ch. B.3.4 supra). S’agissant de ses frais médicaux, E. a produit deux attestations de son assurance-maladie OOOOO. SA pour les prestations médicales qu’elle a reçues pendant les années 2022 et 2023 (SK 58 553.030 ss). Selon ces attestations, les frais médicaux restés à charge de E. s’élèvent à CHF 1’033.30 pour l’année 2022 (SK 58.553.033) et CHF 1’000.- pour l’année 2023 (SK 58.553.037), soit au total CHF 2'033.30. E.

- 243 - SK.2024.47 a confirmé que ce sont en particulier les viols qu’elle a subis qui ont occasionné les prises en charge médicales dont résultent ces frais.

A. n’a pas reconnu les prétentions civiles de E. Il en conteste le bien-fondé, arguant du fait que E. se portait bien lorsqu’il l’a vue la dernière fois, le 27 juillet 2021 (SK 58.731.132). En substance, il conteste donc être à l’origine des maux de E., imputables à ses actes illicites et sa faute, pour lesquels la Cour l’a néanmoins reconnu coupable. Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra). 31.3.2 La Cour constate que les frais médicaux de E. découlant des viols subis sont établis à raison de CHF 2'033.30. Il est également établi que lesdits frais sont la conséquence des violences sexuelles que A. lui a fait subir, de manière illicite et fautive, et pour lequel il est condamné ce jour. Les prétentions en dommages- intérêts de E. doivent dès lors être admises par CHF 2'033.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de E. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). 31.3.3 Les autres prétentions découlant du dommage matériel invoqué par E. résultent de son incapacité de travail à compter du mois de février 2022 (SK 58.553.004 ss). Si la Cour n’exclut pas que cette incapacité de travail découle partiellement ou pleinement des actes de viol et contrainte sexuelle répétés pour lesquels A. est condamné ce jour, les pièces produites et invoquées comme moyens de preuve ne permettent pas d’établir à suffisance de droit le dommage et le lien de causalité entre les infractions commises et les prétentions civiles découlant de la perte de gain, ce d’autant moins que E. a apparemment fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (SK 58.720.014), dont les éventuelles prestations pourraient diminuer le dommage de E. Partant, la Cour doit renvoyer E. à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 31.3.4 Les frais d’avocat également invoqués par E. seront, quant à eux, examinés ci- dessous à l’aune de son droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 31.3.5 Il convient enfin d’examiner les prétentions de E. en réparation de son tort moral, qu’elle chiffre à CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du jugement.

A. est reconnu coupable de quatre événements de violences sexuelles, constitutifs de viol et contrainte sexuelle répétés. La contrainte exercée a consisté en des violences, elles aussi répétées, d’une certaine intensité. Les infractions commises par le prévenu ont occasionné chez E. une grande détresse psychologique et un suivi médical de plusieurs années (cf. ch. 31.3.2 supra). Ainsi, les agissements coupables du prévenu, commis de manière

- 244 - SK.2024.47 répétée, ont occasionné chez E. des souffrances d’une très grande intensité, sur une longue période de plusieurs années. L’atteinte doit être qualifiée de grave à très grave. S’agissant du montant devant être alloué en réparation de ce tort moral, il convient de s’inspirer, à titre indicatif, des fourchettes de montants applicables en matière d’aide aux victimes, étant rappelé que cette dernière et la compensation du dommage civil poursuivent des buts différents et que les fourchettes applicables en matière d’aide aux victimes correspondant environ aux 2/3 du montant du tort moral (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, Genugtuungspraxis Opferhilfe – Die Höhe der Genugtuung nach dem revidierten OHG, in Jusletter du 1er juin 2015, p. 3 s.). Selon le guide de l’OFJ du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale sur la base de la loi sur l’aide aux victimes, une atteinte grave justifie l’octroi d’un montant allant jusqu’à CHF 8'000.- et une atteinte très grave l’octroi d’un montant entre CHF 8'000.- et CHF 20'000.-.

Compte tenu de ces circonstances, la Cour fait droit aux prétentions de E. et condamne A. à lui verser un montant de CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO), conformément aux conclusions prises à cet égard. 31.4 Des prétentions civiles de l’assurance J. SA 31.4.1 En l’occurrence, A. est condamné pour escroquerie répétée au préjudice de l’assurance J.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler ses conclusions civiles, l’assurance J. a indiqué maintenir ses conclusions chiffrées et motivées le 22 mars 2024 (cf. ch. B.3.3 supra), à savoir faire valoir des dommages-intérêts de CHF 10'040.40 (MPC 15-17-00-0007). Conformément à la documentation produite par l’assurance, son dommage se compose d’un premier montant de CHF 5'430.80 relatif au sinistre du 29 décembre 2020 (CHF 22'841.- [valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée] + CHF 430.80 [frais d’expertise] + CHF 250.- [gardiennage]+ CHF 1'759.- [TVA versée] – CHF 7'860.- [encaissement épave] – CHF 11'990.- [recours contre assureur fautif, selon constat]) et d’un second montant de CHF 4'609.60 (CHF 34’000.- [valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée] + CHF 527.75 [frais d’expertise] + CHF 280.- [dépannage] + CHF 3'584.- [frais représentant] – CHF 9'000.- [encaissement épave] – CHF 24'782.15.- [recours contre assureur fautif, selon constat]) relatif au sinistre du 28 juin 2021 (MPC 15-17-00-0003). Les postes retenus sont établis par titres (s’agissant du sinistre du 29 décembre 2020 : valeur du véhicule selon prestation à l’assurée : MPC 15-17-00-0022 ; frais d’expertise : MPC 15-17-00-0024 ss ; gardiennage : MPC 15-17-00-0018 ss; recours contre assureur fautif : MPC 15-17-00-0015 ss ; encaissement épave : MPC 15-17-00-0021 et 15-17-00-0023 ; s’agissant du sinistre du 28 juin 2021 : valeur du véhicule, selon prestation à l’assurée : MPC 15-17-00-0111 ; frais

- 245 - SK.2024.47 d’expertise : MPC 15-17-00-0074 ss ; dépannage : MPC 15-17-00-0113 ; encaissement épave : MPC 15-17-00-0112 ; recours contre assureur fautif, selon constat : MPC 15-17-00-0068 ss). 31.4.2 A. n’a pas explicitement reconnu les prétentions civiles de l’assurance J., tout en indiquant qu’il entendait voir avec M. comment ils s’arrangeraient pour les payer (SK 58.731.132). Formellement, il a conclu au renvoi des conclusions à la voie civile (cf. ch. C.11 supra). 31.4.3 La Cour constate que le dommage résultant des deux escroqueries, pour lesquelles A. est condamné ce jour, est établi à raison de CHF 10'040.40. Les prétentions en dommages-intérêts de l’assurance J. doivent dès lors être admises par CHF 10'040.40, conformément aux conclusions prises par l’assurance, et le prévenu est condamné au paiement du même montant en mains de l’assurance J. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO).

32. Indemnisation de A. et de B. 32.1 Du droit applicable 32.1.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), son dommage économique (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu mais peut l’enjoindre à les chiffrer et les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 32.1.2 Par dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, on entend les pertes de gain subies en raison de la détention provisoire ou de la participation à des actes de procédure. Il convient d'indemniser non seulement le dommage résultant directement d'un acte de procédure déterminé, mais aussi les pertes économiques résultant indirectement de la procédure pénale, par exemple en raison de la perte d'un emploi. Un lien de causalité adéquat entre la procédure pénale et la perte économique suffit. Le montant du dommage économique se calcule selon les règles du droit civil. Le dommage correspond à la différence entre la situation patrimoniale actuelle – constatée après le fait dommageable – et la situation patrimoniale qui aurait été donnée sans le fait dommageable. L'autorité pénale n'est pas tenue d'examiner d'office tous les faits pertinents pour l'appréciation du droit à une indemnité. Il appartient à la personne accusée de justifier et de prouver ses prétentions. Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui requiert une indemnité doit prouver son dommage

- 246 - SK.2024.47 (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que si le dommage ne peut être prouvé par des chiffres qu'il doit être estimé, en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, selon l'appréciation du juge, compte tenu du cours normal des choses et des mesures prises par la personne lésée. L'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2016 du 16 novembre 2017, consid. 4.3.1 et références citées).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement en cause était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1). 32.2 Des prétentions en indemnisation de A. 32.2.1 S’agissant de A., la procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.6. let. a de l’acte d’accusation) et d’enregistrement non autorisé de conversations selon l’art. 179ter al. 1 aCP au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation). Le prévenu est en outre acquitté des chefs d’assassinat selon l’art. 112 aCP (chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation) et de contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité (CES) selon l’art. 22 CES (chiffre 1.1.20. de l’acte d’accusation). Le prévenu est toutefois reconnu coupable de viol répété (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP), séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de conversations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par

- 247 - SK.2024.47 importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI).

A. est donc mis au bénéfice d’un classement et d’un acquittement très partiels, au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. 32.2.2 Le prévenu a requis l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée par CHF 400'800.- et une réparation de son tort moral par CHF 10'000.- (cf. ch. C.11 supra). La Cour comprend de ses développements y relatifs (SK 58.721.421 ss) que le prévenu se prévaut d’un dommage au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il n’expose pas en quoi ses conditions de détention auraient été illicites, au sens de l’art. 431 CPP ou que tel aurait été le cas d’autres mesures de contrainte subies.

Le prévenu n’invoque, par contre, pas de frais d’avocats au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ni de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. La Cour examinant les prétentions du prévenu d’office (art. 429 al. 2 CPP), elle constate que le prévenu n’a en effet pas eu à assumer de frais de défense privée, étant au bénéfice d’un défenseur d’office, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait subi un préjudice économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 32.2.3 S’agissant du dommage au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la Cour constate que, bien qu’étant au bénéfice d’un classement et d’un acquittement très partiels, A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour les autres faits objets de la procédure, dont il est reconnu coupable. La peine à exécuter excède donc largement la durée de la détention jusqu’ici subie, par 1’716 jours au 6 février 2025, qui n’apparaît dès lors pas injustifiée. L’impact de la détention sur la vie de famille du prévenu ou ses chances de réinsertion après avoir purgé sa peine, tout pénible qu’il soit, constitue un corollaire de la détention mais pas une cause d’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP. Il ne s’agit pas non plus d’indemniser le prévenu pour des mesures de

- 248 - SK.2024.47 contrainte (telles que la mise sous écoute ou l’intervention de l’agent infiltré) dont la licéité – et donc le bien-fondé et la proportionnalité – n’a pas été contestée. De surcroît, la procédure a certes soulevé un certain intérêt médiatique, mais il n’apparaît pas non plus qu’elle ait désigné le prévenu nommément ou qu’elle ait été suffisamment médiatisée pour constituer une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu (SK 58.721.423). Du reste, la défense a elle-même choisi de prendre position sur la procédure à la télévision suisse romande et a ainsi alimenté un certain intérêt des médias, de sorte qu’il apparaît malvenu de demander réparation pour celui-ci.

Partant, les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP doivent être rejetées. 32.2.4 En complément à ses conclusions en indemnisation, A. requiert encore la constatation de la violation de son droit à un procès équitable (cf. ch. C.5.6 supra). A ce titre, il invoque une disproportion dans la délégation des actes d’enquête à la PJF, un accès constamment problématique pour la défense aux données numériques, des violations de la présomption d’innocence par la PJF, les expertises psychiatriques et l’expertise NFI et l’impossibilité pour A. de consulter la part numérique de son dossier autrement que par les visites de son avocat (SK 58.721.410).

Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire. Formellement, l’intérêt à la constatation doit être motivé et prouvé par la partie qui la requiert (arrêts du Tribunal fédéral 7B_368/2024 du 6 septembre 2024, consid. 1.2.3 et 6B_797/2020 du 31 janvier 2022, consid. 1). Or, le prévenu ne fournit aucune explication à la Cour quant à son intérêt à faire constater les prétendues violations de ses droits procéduraux, parallèlement à ses conclusions au fond et ses requêtes en indemnisation. Il n’a pas non plus requis que soient écartées du dossier certaines pièces ou qu’elles soient déclarées inexploitables.

Partant, il n’y a pas lieu pour la Cour d’entrer en matière sur cette requête en constatation.

- 249 - SK.2024.47 32.3 Des prétentions en indemnisation de B. 32.3.1 B. est mise au bénéfice d’un acquittement complet. Il y a donc lieu d’examiner l’existence d’un éventuel préjudice financier ou moral découlant de la procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP.

D’une part, B. fait valoir un dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) et requiert, à ce titre, l’octroi d’un montant de CHF 46'039.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne). D’autre part, elle demande une réparation pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), qu’elle chiffre à CHF 7'600.- avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 novembre 2018, soit la date de son arrestation (cf. ch. C.10 supra). Au bénéfice d’une défense d’office, elle ne requiert – à juste titre (art. 429 al. 2 CPP) – aucune indemnisation pour des frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 32.3.2 Selon B. (SK 58.721.425), son dommage économique s’élevant au total à CHF 46'039.80 est constitué des postes suivants : perte de gain pour les années 2018 (CHF 7’489.-), 2019 (CHF 13'951.-) et 2020 (CHF 8'519.-), préjudice relatif à la vente à perte de son entreprise, en 2019 (CHF 11'000.-), perte de gain liée à la participation obligatoire aux audiences (CHF 3'432.-) et autres frais, tels que déplacements, hôtels etc. (CHF 1'648.80). 32.3.3 Il est rappelé que B. a été arrêtée puis détenue du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018, soit pendant 38 jours (cf. ch. A.11 et A.22 supra). Au moment de son arrestation, B. exerçait le métier […] indépendante (MPC 13- 02-00-0009). Lors de l’audition d’arrestation, elle a été interpellée par le MPC quant à la nécessité d’informer ses proches et elle a fait usage de cette possibilité en demandant que sa sœur soit contactée (MPC 13-02-00-0027). Pendant sa période de détention, B. a été entendue le 14 novembre 2018, le 5 décembre 2018 et le 18 décembre 2018, mais elle n’a pas évoqué lors de ces auditions la nécessité d’entreprendre des démarches en lien avec son entreprise du fait qu’elle était détenue (MPC 13-02-00-0009 ss). Elle a en outre bénéficié du soutien professionnel d’un avocat dès son arrestation (MPC 13- 02-00-0009). Celui-ci n’a pas non plus évoqué la nécessité de prendre des mesures en lien avec l’entreprise de sa cliente, bien qu’il ait eu plusieurs échanges avec celle-ci et sa famille au cours de la période de détention (MPC 13-02-00-0009 ss et MPC 16-01-00-0016 ss).

Aux débats, B. a indiqué qu’elle avait été surprise de son arrestation et que les clients qui avaient pris rendez-vous pour le même jour s’étaient retrouvés devant une porte fermée. Ils n’avaient pas pu la joindre et elle n’avait pas pu les prévenir. Son entreprise était ainsi restée « à l’abandon » pendant six semaines, soit pendant toute sa détention. Elle aurait ainsi perdu de la clientèle. Et, toujours selon B., elle aurait aussi perdu une potentielle clientèle de passage. Cette situation lui aurait porté préjudice. Enfin, elle avait dû vendre

- 250 - SK.2024.47 son entreprise, pour en prendre une plus petite, afin de réduire ses charges de loyer professionnel. Le mois de décembre lui permettait d’habitude de mettre de l’argent de côté (pour « tenir durant les mois plus creux »), ce dont elle avait été empêchée en décembre 2018, en raison de son incarcération (SK 58.732.007 s.). 32.3.4 S’agissant des pertes de gain alléguées, il ressort ce qui suit des comptes de pertes et profits des exercices 2014 à 2018 produits par B., à l’appui de ses prétentions (SK 58.721.040 ss) : le chiffre d’affaires de B. était stable entre 2014 et 2016, oscillant entre CHF 91'240.- et 94'994.-. En 2017, il a toutefois significativement baissé (env. 14%), en raison de la décision de B. de baisser son taux d’activité pour des motifs tenant à d’autres obligations (SK 58.732.021). Son chiffre d’affaires s’est ensuite à nouveau stabilisé, n’ayant connu qu’une faible diminution entre l’année 2017 et 2018 (CHF 3'095.-), comparable aux variations constatées entre 2014 et 2016. Il ressort en outre d’une facture produite par B. qu’elle a, en été 2018 – soit avant son arrestation

– eu recours à de la publicité en ligne pour promouvoir son entreprise (SK 58.721.043 s). A partir de 2019, les recettes de l’entreprise ont recommencé à baisser significativement, passant à CHF 70'276.- en 2019 (SK 58.721.051), puis CHF 62'851.- (y compris des indemnités pour pertes de gain par CHF 12'828.-) en 2020 (SK 58.721.064).

Au contraire du chiffre d’affaires d’une entreprise, son bénéfice net tient compte des charges et amortissements et donc de facteurs étrangers à la réduction ou la stagnation d’une clientèle. L’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise de B. est donc l’indicateur disponible le mieux à même de refléter l’évolution de sa clientèle, évolution qui permet de déceler un éventuel rapport de cause à effet entre l’arrestation de B. et un éventuel dommage. Par contre, le dommage en tant que tel correspond, lui, non pas à la baisse du chiffre d’affaires mais à celle du bénéfice net. 32.3.5 S’agissant d’une perte de gain pour l’année 2018, la Cour constate que B., en tant qu’indépendante, a en effet été empêchée de travailler dans son entreprise pendant la durée de sa détention, soit pendant 38 jours à la fin de l’année 2018. Il semble probable que les rendez-vous pris pour cette période ne pouvaient pas être reportés à brève échéance. Par rapport aux années précédentes, y compris l’année 2017, son chiffre d’affaires a effectivement baissé en 2018. Quant au dommage, il doit être évalué par comparaison entre le bénéfice net perçu en 2018 et ceux des quatre années précédentes disponibles, soit les années 2014 à 2017. Contrairement à ce que soutient B., le bénéfice net de l’année 2017 doit également être pris en compte, bien qu’il soit plus bas que ceux de 2014 à 2016. Il n’est en effet pas établi que la baisse du bénéfice net en 2017 ne soit que le résultat passager d’une réduction du taux d’activité de B. cette année-là, résultat dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte en raison

- 251 - SK.2024.47 de son caractère extraordinaire. Au contraire, le chiffre d’affaires de B. n’a pas cessé de diminuer, année après année, à compter de 2017.

La Cour constate ainsi que le bénéfice net s’est élevé à CHF 43'196.- en 2018 (SK 58.721.042), alors que le bénéfice net moyen était de CHF 48'334.18 ([CHF 50'430.50 + CHF 48'906.- + 52'719.60 + CHF 41'280.65] / 4) pour les années 2014 à 2017 (SK 58.721.040 s.). Sa perte de bénéfice net pour l’année 2018 peut donc être évaluée à CHF 5'138.18 (CHF 48'334.18 - CHF 43'196.-) ce qui correspond au dommage économique subi par B. des suites de sa détention. 32.3.6 S’agissant de la perte de gain dont fait état B. pour les deux années consécutives à sa détention (2019 et 2020), la Cour constate qu’il n’est pas établi que sa détention de 38 jours à la fin 2018 ait été la condition sine qua non de la baisse de revenus de B. en 2019 puis 2020. L’évolution du chiffre d’affaires de B. tend plutôt à démontrer qu’il a au contraire commencé à baisser suite à la réduction de son taux d’activité, en 2017. Pendant l’année 2018 – malgré l’arrestation de B. pendant plus d’un mois – son chiffre d’affaires est provisoirement resté stable et n’a recommencé à chuter qu’après sa sortie de prison. De plus, une absence de 38 jours, même imprévue, n’est, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, pas à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires d’environ 10% chaque année, deux ans d’affilée. De surcroît, en 2020, les mesures sanitaires relatives à la pandémie constituent une cause à tout le moins concomitante. Enfin, même à considérer que la détention ait pu avoir un impact sur la marche des affaires de B. en 2019 et 2020 – ce qui n’est pas établi, faute de lien de causalité naturelle et adéquate entre la détention et le dommage allégué – il lui aurait alors incombé, par l’intermédiaire de proches ou de son défenseur de diminuer son dommage. Des mesures courantes, simples et non chronophages (p.ex. l’apposition d’un message d’absence sur la porte) auraient permis d’informer la clientèle de B. d’une absence imprévue de celle-ci et diminuer tout risque que ces clients soient froissés ou déçus en se retrouvant devant la porte fermée de l’entreprise qui, des dires de B., a été laissé à l’abandon pendant six semaines. Il fait partie des tâches habituelles de l’avocat que de prendre des mesures de nature logistique lorsque son client est arrêté. 32.3.7 En ce qui concerne la perte qu’aurait subie B. lors de la vente de son fonds de commerce en 2019, il ressort de la convention de vente du fonds de commerce du 19 novembre 2012 que B. avait repris à cette date l’entreprise sise […] à Genève pour un montant de CHF 55'000.- (SK 58.721.032 s.). Elle l’a revendu le 17 septembre 2019 pour un montant de CHF 44'000.- (SK 58.721.035 ss), ensuite de quoi elle a loué d’autres locaux professionnels à […], à Genève (SK 58.721.039).

- 252 - SK.2024.47

Il n’est pas établi que B. ait vendu, en automne 2019, son fonds de commerce 20% moins cher qu’elle ne l’avait acheté sept ans auparavant en raison de sa détention de 38 jours en 2018. L’évolution du chiffre d’affaires de B. tend plutôt à démontrer que le fonds de commerce avait perdu de la valeur depuis 2017 déjà, y compris pendant l’année 2019, alors que B. était sortie de prison. De plus, une absence de 38 jours, même imprévue, n’est, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, pas de nature à causer une diminution de 20% de la valeur d’une entreprise active depuis des années. Par surabondance de motifs, il sied de rappeler qu’il incombait à B. de diminuer son dommage, même dans l’hypothèse, non réalisée, où il existerait un lien de causalité naturelle et adéquate entre la détention subie et le prix de vente du fonds de commerce en 2019. 32.3.8 S’agissant de la perte de gain résultant directement de la participation obligatoire de B. à des actes de procédure, il convient de la calculer sur la base du bénéfice net moyen pour les années disponibles, soit 2014 à 2020, et non sur celui du bénéfice net moyen des seules années de 2014 à 2016, comme le suggère B. Le bénéfice net moyen 2014 à 2016 n’est pas représentatif du dommage économique subi par B. pour des audiences qui ont eu lieu de 2018 à 2025. Le bénéfice net moyen pour les années 2014 à 2020 était de CHF 45'061.85. Il convient d’adapter en conséquence le calcul du préjudice allégué par B., en retenant un bénéfice net moyen de CHF 45'061.85 et d’octroyer à B. un montant de CHF 3'051.05 (CHF 45'061.85 / 192 x 13) à ce titre. 32.3.9 Les autres frais que B. fait valoir, en lien avec sa participation aux actes de procédure, et pour lesquels elle a produit des pièces (SK 58.721.129) peuvent être admis tels quels, à l’aune des principes prévalant en matière d’indemnisation de mandataires, dont on peut s’inspirer (cf. ch. 33.1.2 ss infra). A ce titre, c’est donc un montant de CHF 1'648.80 qui doit être octroyé à B. 32.3.10 Les prétentions de B. en réparation de son tort moral des suites de sa détention, par CHF 7'600.-, correspondent à une indemnisation de CHF 200.- par jour d’incarcération (38 jours) et, ainsi, à la pratique en la matière ; elles peuvent également être admises telles quelles. 32.3.11 Partant, la Cour alloue à B. une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (CHF 5'138.18 + CHF 3'051.05 + CHF 1'648.80), et une indemnité de CHF 7'600.- pour son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

- 253 - SK.2024.47 33. Indemnisation des parties plaignantes 33.1 Du droit applicable 33.1.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al 2 CPP).

La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023, consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, consid. 25.1 et références citées). 33.1.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). De pratique constante, la Cour des affaires pénales applique un tarif horaire de CHF 230.- (CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente) aux procédures dont elle connaît lorsque leur degré de difficulté doit être qualifié de moyen, soit lorsqu’elles ne relèvent pas d’une haute complexité et n’exigent pas la maîtrise de plusieurs langues (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.33 du 27 novembre 2023, consid. 12.1 et références citées). Le tarif horaire des avocats-stagiaires est de CHF 100.- (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023, consid. 13.3.1 et références citées). Conformément à la pratique, les tâches de secrétariat (y compris l'établissement des notes de frais) ne sont pas indemnisées, respectivement sont déjà incluses dans les honoraires d'avocat (décision de la Cour des plaintes BB.2020.165 du 28 juin 2022, consid. 6.6.4 ; arrêts de la Cour des affaires pénales SK.2017.35 du 7 mai 2018, consid. 5.3 ; SK.2014.3 du 7 août 2014, consid. 5.8 ; SK.2014.1 du 5 juin 2014, consid. 11.3). Les

- 254 - SK.2024.47 conférences entre avocats et les autres activités de coordination qui surviennent lorsque plusieurs mandataires traitent conjointement une affaire ne donnent pas non plus droit à une indemnisation (décisions de la chambre des recours BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018, consid. 7.4), sous réserve de circonstances spécifiques au cas d’espèce justifiant objectivement une répartition des tâches et des opérations supplémentaires en résultant, telle que, par exemple, une expertise particulière d’un confrère justifiant qu’il soit spécialement consulté pour certains aspects de la cause. Le temps consacré à des clarifications en droit ne donne pas non plus lieu à indemnisation, à l'exception de la clarification de questions juridiques exceptionnelles (décision de la Cour des plaintes BB.2018.31 du 11 avril 2018, consid. 5.4 et références citées). 33.1.3 Ne sont indemnisées que les opérations du mandataire effectuées dans la sauvegarde des droits procéduraux et pour autant qu’elles étaient proportionnées et nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2021 du 25 octobre 2021, consid. 4.2 et références citées). Il y a lieu d’examiner les opérations du mandataire non seulement à la lumière de leur pertinence pour la sauvegarde des droits du mandant, mais aussi au regard de la proportionnalité du temps consacré à cette tâche, par rapport à l’enjeu de la question juridique à résoudre. Le droit à l’indemnisation ne porte pas sur toutes les démarches susceptibles de répondre aux intérêts du mandant mais uniquement sur celles nécessaires à la sauvegarde de ses droits (décisions de la Cour des plaintes BB.2017.125, BB.2017.210 du 15 mars 2018, consid. 7.4). Pour déterminer le temps objectivement nécessaire à la défense d’une cause, le juge fonde son appréciation sur celui qu’y consacrerait un avocat expérimenté, disposant de connaissances approfondies dans le domaine du droit pénal matériel et de la procédure pénale, et qui est donc en mesure de fournir ses prestations de manière ciblée et efficace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_888/2021 du 24 novembre 2022, consid. 2.2.1 et références citées). 33.1.4 Conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 CPP) il incombe aux autorités pénales, et non aux parties, de rechercher les faits pertinents pour la qualification des faits et le jugement des prévenus. L'enquête incombe au ministère public et non aux parties, celles-ci n’étant pas des auxiliaires de l'autorité d'instruction (décision de la Cour d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.2).

Il est certes loisible aux parties et leurs mandataires de mener leurs propres investigations, dans le respect des éventuelles conditions légales applicables, parallèlement aux mesures d'enquête des autorités pénales. Il leur est également permis de se pencher sur les aspects factuels et juridiques qui ne les concernent pas directement, dans la mesure de leurs droits de consulter le dossier et de participer aux actes de procédure. Cela étant, il leur demeure néanmoins opposable que seules les opérations présentant un lien avec la

- 255 - SK.2024.47 sauvegarde de leurs droits donnent droit à une indemnisation, pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Il s'en suit que les investigations personnelles sans pertinence pour l’établissement des faits ne donnent pas droit à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2007 du 19 juin 2008, consid. 3.3.3). Il en va de même de la participation inutile d’un mandataire à des auditions qui ne portent pas sur des faits concernant le client (arrêt de la Cour d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.2) ou encore de l'élaboration de déterminations sur des questions, sans qu’elles ne touchent directement le mandataire (arrêt de la chambre d'appel CA.2023.26 du 11 avril 2024, consid. 2.4.4). 33.1.5 Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre des débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, une indemnité peut être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF). L’indemnisation est alors de CHF 0.70/km (art. 13 al. 3 RFPPF en lien avec l’art. 46 de l’Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-Opers]; RS 172.220.111.31).

Les frais de bouche sont remboursés à hauteur de CHF 15.- pour le petit- déjeuner et CHF 30.- pour les repas de midi ou du soir (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c O-OPers). Ce n'est que dans des cas dument justifiés que les frais effectifs peuvent être remboursés en lieu et place d'un montant forfaitaire (art. 43 al. 3 O-OPers).

Pour les nuitées avec petit-déjeuner, seuls les frais d’une chambre simple, dans un hôtel de catégorie trois étoiles situé au lieu de l’acte de procédure peuvent être pris en considération (art. 13 al. 2 let. d RFPPF).

Les photocopies sont remboursées au prix de 50 centimes pièce et, en cas de grande série, de 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. e RFPPF).

La TVA est de 8 % depuis 2011, de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018 et de 8,1 % depuis le 1er janvier 2024 (cf. art. 25 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]). 33.2 De l’indemnisation de E. 33.2.1 E. demande la condamnation de A. au versement de CHF 30'154.29 au titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat (SK 58.553.005 et cf. ch. C.8 supra). Il ressort de la pièce produite à l’appui de cette conclusion, à savoir la liste de frais établie par Me Lida Lavi le 1er octobre 2024, que les frais d’avocat dont E. demande l’indemnisation sont ceux de la période allant du 8 février 2022 au 24 septembre 2024 (SK 58.553.005 et 58.553.056 ss). Il convient d’examiner

- 256 - SK.2024.47 ladite prétention à l’aune de l’art. 433 al. 1 let. a CPP dès lors que A. est reconnu coupable de la très grande majorité des faits commis au préjudice de E., qui a donc obtenu gain de cause. Le classement de la procédure sur des points accessoires de l’accusation, soit les faits de menaces et un des nombreux enregistrements non autorisés de conversations, n’affecte pas le droit de E. à obtenir une indemnisation de ses dépenses obligatoires en procédure. En effet, les dépenses de E. auraient été les mêmes si la procédure n’avait pas porté sur les faits objets du classement. 33.2.2 A teneur de la liste de frais du 1er octobre 2024, Me Lavi (respectivement sa consœur Me Schwarz) ont consacré un total de 111:15 à la cause du 8 février 2022 au 24 septembre 2024, dont 19:00 de temps de déplacement (libellés « AR VHP » et AR BERNE »).

Selon la Cour, les postes figurant sur la liste de frais du 1er octobre 2024 appellent les correctifs suivants : 33.2.3 En premier lieu, les opérations effectuées ultérieurement à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 mai 2024 (MPC 15-04-00-0070), ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’il convient de retrancher d’emblée les positions des 28.05.2024 (-08:45) et 24.09.2024 (-01:30). Le bien-fondé de ces positions sera examiné ci-après dans le contexte de la fixation de la liste de frais de Me Lavi, en tant que conseil juridique gratuit. 33.2.4 En deuxième lieu, la participation de Me Lavi à l’audition de B. du 3 novembre 2022 ne peut pas être considérée comme une démarche nécessaire à la défense des intérêts de E. et les opérations y afférentes doivent être intégralement écartées (-1:00 et -00:20), dès lors qu’il n’a pas été reproché à B. une quelconque implication dans les infractions commises au préjudice de E. 33.2.5 En troisième lieu, l’opération du 25 mars 2024, libellée comme audition de police, doit également être retranchée, faute de pouvoir mettre en lien le poste en cause avec une audition à la même date (-1:05). 33.2.6 En quatrième lieu, les postes du 17 juin 2022, libellés « déterminations MPC », « chargé MPC » et « AR Poste » ne peuvent être retenus. Il ne ressort pas clairement de la liste de frais à quel acte concret correspondent ces démarches, bien qu’il semble qu’elles pourraient être liées au dépôt de la demande d’assistance judiciaire du 14 juin 2022 (MPC 15-04-00-0034 ss), rejetée par le MPC le 6 juillet 2022 (MPC 15-04-00-0044 s.). Indépendamment de la nature de l’acte de procédure concerné, le contrôle du bordereau et le déplacement à la poste sont des tâches de secrétariat, qui ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation séparée. S’agissant du bien-fondé de l’acte de procédure – pour autant qu’il faille considérer que celui-ci corresponde bel et bien au dépôt de la

- 257 - SK.2024.47 demande d’assistance judiciaire du 14 juin 2022, ce qui n’apparaît pas clair, au vu de la divergence des dates – il ne peut être considéré comme nécessaire, au vu du disponible de E. au moment du dépôt de la requête (MPC 15-04-00- 0045). Ainsi, les opérations du 17 juin 2022 (-0:30, -0:30, -0:30) ne peuvent être retenues. 33.2.7 En cinquième lieu, l’opération du 14 mars 2023 qui semble relative à la plainte déposée par A. à l’encontre de E., ne saurait être prise en considération (-0:30), ce volet de la procédure – et les frais et indemnités y relatives – ayant fait l’objet d’une décision finale, entrée en force, dans le contexte de laquelle E. a, de fait, renoncé à faire valoir toute indemnité (MPC 03-02-00-0009 ss). 33.2.8 En sixième lieu, les postes correspondant aux auditions des 2 juin 2022 et 31 août 2023 doivent être retranchés dans la mesure de la durée effective des auditions, à savoir, s’agissant de l’audition du 2 juin 2022, de 9h à 12h40, puis de 13h30 à 18h40 (-0:50) (MPC 13-01-00-0222 et -0242) et, s’agissant de celle du 31 août 2023, de 9h30 à 13h, puis de 14h20 à 19h (-0:20) (MPC 12-08-00- 128). 33.2.9 Ainsi il y a lieu de réduire la note de frais du 1er octobre 2024 par 15:50. Pour le surplus, les opérations figurant sur la liste de frais, y compris les conférences avec la cliente par, au total, 5:50 et l’analyse du dossier par, au total, 10:00, apparaissent justifiées et proportionnées à la sauvegarde des droits de E. 33.2.10 Le taux horaire applicable à la cause est celui de CHF 230.- pour les heures travaillées et CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente, en lieu et place du taux horaire de CHF 250.- selon la liste de frais du 1er octobre 2024 (art. 10 RFPPF). 33.2.11 Ainsi, les honoraires retenus s’élèvent à CHF 21'375.80, soit 76:25 heures travaillées (111:15 – 19:00 – 15:50) au taux de CHF 230.- et 19:00 de temps de déplacement au taux de CHF 200.-. 33.2.12 S’y ajoute la TVA de 7.7% pour les années 2022 et 2023, et de 8.1% pour l’année 2024. Seule une opération a été effectuée en 2024, à savoir celle du 5 avril 2024, soit un échange de 20 minutes avec E. La TVA s’élève ainsi à CHF 1'646.30 (7.7 x CHF 21'299.10/100 + 8.1 x CHF 76.70/100). 33.2.13 Les dépenses obligatoires de E., pour la période allant du 8 février au 20 mai 2024, s’élèvent ainsi à CHF 23'022.10, TVA comprise. 33.2.14 Comme rappelé ci-avant, les classements prononcés ce jour quant à certaines des infractions commises au préjudice de E. n’ont, de par leur faible ampleur, aucune portée quant aux dépenses nécessaires de E., s’agissant des volets pour lesquels elle obtient gain de cause. Ainsi, A. doit être condamné au

- 258 - SK.2024.47 paiement de l’ensemble de ces frais d’avocat nécessaires, par CHF 23'022.10, TVA et débours compris, en faveur de E., en vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. 33.3 Des prétentions de F. 33.3.1 F. a conclu à la condamnation de A. à lui verser CHF 34'186.95 à titre de réparation au sens de l’art. 433 CPP (cf. ch. C.9 supra). A l’appui de ses prétentions, elle a produit deux notes d’honoraires concernant la période du 21 octobre au 25 novembre 2024, respectivement celle du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025. 33.3.2 Les postes figurant sur la première liste de frais appellent les correctifs suivants : le temps consacré à la rédaction du courrier à la cliente du 30 octobre 2024 et celui adressé à la Cour du 25 novembre 2024 doivent être, pour chacun, retranchés de 00:20. Les honoraires dus s’élèvent ainsi à CHF 1'070.- (5:30), auxquels s’ajoutent des débours par CHF 23.20 et la TVA par CHF 86.67. 33.3.3 Quant à eux, les postes figurant sur la deuxième liste de frais appellent les correctifs suivants :

En premier lieu, la pause de midi pendant les débats n’est pas sujette à indemnisation (-9:00). En deuxième lieu, le temps consacré à certaines opérations apparaît disproportionné : le temps de préparation de l’audience du 9 au 13 décembre 2024 est pris en considération à raison de 5:00, celui des conférences-clients des 6 et 9 décembre 2024 de 1:30 (-1:30), celui de la préparation de l’audience du 8 janvier 2025 est ramené à 10:00 (-5:30). En troisième lieu, le temps indiqué pour la durée des débats doit être réduit de 1:30 pour le 9 décembre 2024, de 00:15 pour le 10 décembre 2024, de 00:15 pour le 12 décembre 2024, de 00:30 pour le 13 décembre 2024, de 00:15 pour le 8 janvier 2025 et de 2:00 pour la lecture du jugement (-4:45). En quatrième lieu, le courrier à la LAVI n’entre pas dans le cadre de la défense des intérêts de la cliente dans la procédure pénale et doit être retranché. En cinquième lieu, la préparation du bordereau, qui constitue une tâche de secrétariat, doit être retranchée (00:25). Ce sont donc au total 26:10 des honoraires de Me Zaech (CHF 6'018.-) et 00:15 des honoraires de l’avocate-stagiaire Me Krieger (CHF 25.-) qui doivent être retranchés. Les honoraires dus s’élèvent ainsi à CHF 13’895.33, auxquels s’ajoutent CHF 1'125.50 de TVA.

Le temps de déplacement de Me Zaech est pris en compte à raison de CHF 900.- par trajet simple, soit au total : CHF 7'200.-, auquel s’ajoute la TVA par CHF 583.20.

Pour ce qui est des débours de Me Zaech, ils sont pris en considération comme suit : petit-déjeuner par CHF 15.- et repas de midi et du soir par CHF 30.- (total : CHF 552.-), nuitée à l’hôtel par CHF 163.- (total : CHF 978.-), essence par 8 x

- 259 - SK.2024.47 CHF 45.- (total : CHF 360.-) et parking par CHF 2.-. Les débours de Me Zaech s’élèvent ainsi à CHF 1'892.-. 33.3.4 Ainsi, A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 34. Frais 34.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au RFPPF, applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour de céans. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre à entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour de céans, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 34.2 En l’occurrence, le MPC a chiffré l’émolument de la procédure préliminaire à CHF 68'500.00, soit un émolument de CHF 18'500.- pour les actes d’instruction de la PJF (MPC 24-01-00-0001) et un émolument de CHF 50'000.- pour ceux du MPC (acte d’accusation). Ce montant est admis au vu des actes d’instruction entrepris. L’émolument de la Cour pour la procédure de première instance est fixé à CHF 23'000.-. 34.3 Les débours de la procédure préliminaire sont composés de ceux relatifs à la procédure pour les années 1995 à 2018, soit CHF 220'506.30 (MPC 24-01-00-

0002) et de ceux pour les années 2018 à 2024, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être mis à charge du prévenu (ce qui n’est pas le cas des frais de détention et des frais médicaux), soit CHF 670'487.10 (CHF 391'877.95 + CHF 172'374.35 + CHF 106'234.78 ; MPC 24-00-00-0003). Après déduction

- 260 - SK.2024.47 des avances accordées par le MPC aux défenseurs d’office Me Philippe Girod et Me Romanos Skandamis, traitées ch. 35 infra, pour un montant total de CHF 386'613.90, les débours de la procédure préliminaire s’élèvent à CHF 504'379.50 (CHF 220'506.30 + CHF 670'487.10 - CHF 386'613.90).

Les débours de première instance sont composés d’une facture du TMC BE (CHF 1'500.-) et de l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit de E. à compter du 20 mai 2024 (CHF 27'176.75 ; cf. ch. 35.2 infra), ainsi que des frais de comparution du témoin M. (CHF 294.- [trajet]), de son interprète (CHF 387.50), de l’expert Dr. R. (CHF 3'679.-), de C. (CHF 251.-), de E. (CHF 369.60 ; CHF 93.60 [1 chambre] + CHF 206 [billet de train aller-retour Genève-Bellinzone avec demi-tarif] + CHF 70.- [frais de bouche]) et de F. (CHF 879.20 ; CHF 386.25 [nuitées] + CHF 271.71 [trajets] + CHF 71.20 [frais de bouche] + CHF 150 [autre]). Ils s’élèvent ainsi au total à CHF 34’537.05. Les indemnités des défenseurs d’office pour la procédure de première instance sont traitées séparément, ch. 35 infra. 34.4 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office, sous réserve d’une application de l’art. 135 al. 4 CPP. Selon l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. 34.5 En l’occurrence, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A. comme suit :

Est mis à sa charge la somme des débours de la procédure préliminaire susceptibles d’être mis à charge du prévenu à compter de 2022 (hors frais de détention et frais médicaux), après déduction des factures du NFI, du CHUV et les frais de traduction de M., soit CHF 21'414.40 (MPC 24-01-00-0005 ss). Il s’agit des débours relatifs aux chefs d’infraction dont A. est reconnu coupable.

L’entier des débours de première instance, y compris l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit (hors frais des défenses d’office) doit également être mis à la charge de A., soit CHF 34’537.05. En effet, A. dispose d’une fortune considérable, constituée de terrains en France (EUR 40'000.-), en Italie (EUR 15'000.- à EUR 20'000.-) et en Côte d’Ivoire (EUR 18'000.-), ainsi que d’une quinzaine de véhicules pour une valeur totale d’environ CHF 1 million (SK 58.731.004 ss). Sa situation financière doit être qualifiée de bonne, au sens de l’art. 426 al. 4 CPP, de sorte qu’il a également à assumer l’indemnité de Me Lida Lavi en tant que conseil juridique gratuit.

Aux fins de tenir compte des chefs de prévention pour lesquels il y a classement ou acquittement, seulement ¼ des émoluments sont mis à charge de A., soit CHF 22'875.- ([CHF 68'500.- + CHF 23'000.-]/4).

- 261 - SK.2024.47

Au total, la part des frais de procédure mis à la charge de A. s’élève ainsi à CHF 78'826.45 (CHF 21'414.40 + CHF 34’537.05 + CHF 22'875.-).

35. Indemnisation des avocats d’office 35.1 L’indemnité des avocats commis d’office est calculée selon les mêmes principes que ceux applicables aux mandataires choisis. Il peut donc être renvoyé aux considérants y relatifs, ch. 33.1.2 supra. 35.2 De l’indemnité du conseil juridique gratuit Me Lida Lavi 35.2.1 Me Lida Lavi a déposé une liste de frais datée du 6 janvier 2025 détaillant ses honoraires et débours à compter du 23 mai 2024, soit la période consécutive à sa désignation comme conseil juridique gratuit de E. à compter du 20 mai 2024 (MPC 15-04-00-0070). Me Lavi chiffre le temps consacré à la cause, depuis le 23 mai 2024, au total de 154 heures, composé de 123:30 travaillées et 30:30 de temps de déplacement. S’y ajoutent les débours pour la période correspondante, par CHF 1'684.75 (CHF 38'984.65 - 1.081 x [123:30 x CHF 230 + 30:30 x CHF 200.-]).

Les postes figurant sur la liste de frais du 6 janvier 2025 appellent les correctifs suivants : 35.2.2 En premier lieu, le temps d’audition du 27 mai 2024 doit être en partie retranché (-0:45), selon les indications figurant sur la liste de frais du 6 janvier 2025 (9h- 12h45 et 13h45-18h). 35.2.3 En second lieu, la conférence-client du 14 novembre 2024, par 1:30, ne peut être prise en considération qu’à raison de 30 minutes (-1:00). S’il apparaît légitime que la mandataire ait informé sa cliente des développements de la procédure ensuite des offres de preuve, le temps y alloué apparaît disproportionné, ce d’autant plus qu’une conférence-client de 1:30 l’avait précédé, en suite du dépôt de l’acte d’accusation. 35.2.4 En troisième lieu, les postes relatifs à la préparation des débats, du 25 novembre 2024 (23:30), 9 décembre 2024 (20:00) et 6 février 2025 (20:00)

– soit un total de 63:30 – paraissent, dans leur globalité, excessifs. Il sera pris en compte un temps de préparation de 20:00 (-43:30). En effet, il sied de relever que le temps consacré à l’étude du dossier et des pièces s’élevait alors déjà à plus de 14:30, soit 10:00 pour la période précédant le 20 mai 2024 et plus de 4:30 depuis la saisine du Tribunal de céans. Environ deux jours et demi de travail (20 heures net) apparaît ainsi suffisant et proportionné pour préparer le procès. Du reste, la Cour constate qu’à teneur de la liste de frais du 1er octobre 2024, c’est Me Schwarz, avocate en l’étude de Me Lavi, qui a

- 262 - SK.2024.47 effectué presque exclusivement toutes les opérations de l’étude jusqu’au 24 septembre 2024, y compris celles portant sur l’analyse du dossier. S’il était loisible à Me Lavi de plaider elle-même le dossier par-devant le Tribunal et qu’il apparaît probable que ce changement explique, du moins pour partie, le temps dédié par Me Lavi à la préparation des débats, le mandat d’office ne saurait rétribuer cette répartition des tâches interne à l’étude et son impact sur le nombre d’heures travaillées. En troisième lieu, le temps consacré à la participation à l’audience du 9 décembre 2024 est réduit à 7 heures, afin de tenir compte des 2 pauses effectuées, et donc de la durée nette de l’audience (-0:30). La position du même jour relative au temps d’attente entre l’audience du matin et l’après-midi – c’est-à-dire la pause de midi – n’est pas indemnisée (-02:00). 35.2.5 En quatrième lieu, le temps d’audience effectif du 10 décembre 2024 est pris en considération, soit 5:15 (+0:15). La position relative au temps d’attente entre l’audience du matin et l’après-midi – c’est-à-dire la pause de midi – n’est pas indemnisée (-01:30). 35.2.6 En cinquième lieu, le temps d’audience effectif pour les plaidoiries des 8 et 9 janvier 2025 doit être fixé au total de 13h15 et le poste correspondant ainsi augmenté (+1:15). 35.2.7 En sixième lieu, il convient de tenir également compte du temps d’audience lors de la communication orale du jugement (+2:00). 35.2.8 En septième lieu, les débours pour le trajet en train de Genève à Bellinzone s’élèvent, par aller-retour, à CHF 206.-, les frais de déplacement ne pouvant être reconnus qu’à hauteur du billet de train 1ère classe avec demi-tarif. Il convient dès lors de rabattre les postes idoines des 8 décembre 2024 (- CHF 144.20), 6 janvier 2025 (-CHF 120.-) et l’estimation des frais de déplacement le jour de la communication orale du jugement (-CHF 120.-). 35.2.9 En huitième lieu, il convient de déduire les frais d’hébergement prévus pour la participation de Me Lavi à la communication orale du jugement, celle-ci ayant été fixée à 14h (après report de l’audience au 6 février 2025), de sorte qu’une arrivée en provenance de Genève dans la matinée apparaît possible, une nuitée à l’hôtel n’étant dès lors pas nécessaire (-CHF 150.-). 35.2.10 Il convient ainsi de déduire de la liste de frais de Me Lavi, au total, 42:25 travaillées ainsi que 3:30 de temps de déplacement. Les honoraires retenus s’élèvent ainsi à CHF 24'076.- ([123:30 – 42:25] x CHF 230 + [30:30 – 3:30] x CHF 200.-), plus TVA par CHF 1'950.20 (1.081 x CHF 24'076.-), soit au total CHF 26'026.20 (CHF 24'076.- + CHF 1'950.20). S’y ajoutent les débours par CHF 1'150.55 (CHF 1'684.75 – CHF 144.20 – 2 x CHF 120.- – CHF 150.-).

- 263 - SK.2024.47 L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est ainsi arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP). 35.3 De l’indemnité du défenseur d’office Me Romanos Skandamis 35.3.1 Par note d’honoraires du 20 décembre 2024, Me Romanos Skandamis requiert l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office pour des honoraires par CHF 219'314.24, et des débours par CHF 4'054.35. Les honoraires requis se composent de son temps de travail, par CHF 144'652.50 (535:45 à un taux horaire de CHF 270.-), son temps de déplacement, par CHF 18'583.30 (92:55 à un taux horaire de CHF 200.-), et le temps de travail et de déplacement de son stagiaire, par CHF 37'791.60 (377:55).

De manière générale, la liste de frais de Me Romanos Skandamis doit être corrigée comme suit :

Le taux horaire applicable est fixé à CHF 230.-, respectivement CHF 200.- pour le temps de déplacement. La cause est d’un degré de complexité ordinaire, de sorte qu’il n’y a pas motif pour la Cour de s’écarter, à titre exceptionnel, du taux qu’elle applique à ce genre d’affaires. Dans une affaire récente portant entre autres sur des faits d’assassinat, la Cour avait déjà considéré que c’était le tarif horaire ordinaire qui était applicable (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Le fait que le MPC ait calculé ses avances sur la base d’un taux horaire de CHF 270.- ne lie pas la Cour de céans, l’indemnité du défenseur d’office étant fixée dans la décision au fond (art. 135 al. 2 CPP). Toute décision de l’autorité d’instruction sur ces frais (pour autant qu’elle ne statue pas au fond) serait d’ailleurs frappée de nullité (décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024). La compétence exclusive de la Cour pour fixer l’indemnité du défenseur d’office est connue de ce dernier dès lors qu’elle découle de la loi. Il ne pouvait dès lors nourrir d’attente légitime quant au fait que la Cour de céans s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer l’indemnité dans le jugement. Admettre que la Cour soit liée par les avances conférées par le MPC et les critères retenus par ce dernier à cet effet viendrait remettre en question la compétence de la Cour selon l’art.135 CPP. 35.3.2 Pour la période du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et les travaux relatifs à des recours à la Cour des plaintes le 19 novembre 2018 (-4:00), le 3 décembre 2018 (-4:30), le 14 décembre 2018 (-5:00), le 25 mars 2019 (-00:30), le 6 juin 2019 (-3:00) et le 7 juin 2019 (-1:15) retranchés. Le temps de déplacement est réduit à 17:00 pour Me Romanos Skandamis au taux de CHF 230.- et 41:00 au taux de CHF 100.- s’agissant de Me Attia, alors avocat-stagiaire (total : CHF 7'500.-). L’activité déployée admise s’élève donc à 108:45 au taux de CHF 230.- (CHF 25'012.50), 79:00 au taux de CHF 100.- (CHF 7'900.-), le

- 264 - SK.2024.47 temps de déplacement par CHF 7'500.-, les débours par CHF 1'325.30 (CHF 519.90 pour les frais de déplacement et CHF 805.40 pour les photocopies), soit CHF 41'737.80, auquel s’ajoute la TVA par CHF 3'213.80. 35.3.3 Pour la période du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et le temps de déplacement réduit à 1:00 au taux de CHF 200.- et 30:20 au taux de CHF 100.- soit au total CHF 3'233.35. Les frais des photocopies sont ramenés à CHF 244.60 et les autres débours à CHF 475.50. L’activité déployée admise s’élève donc à 29:20 au taux de CHF 230.- (CHF 6'746.50), 106:45 au taux de CHF 100.- (CHF 10'675.-), le temps de déplacement par CHF 3'233.35.-, les frais de photocopies et autres débours par CHF 720.- soit CHF 21'374.95, auquel s’ajoute la TVA par CHF 1'645.85. 35.3.4 Pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée. Ne sont à prendre en compte que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat, soit un temps de travail de 54:20 au taux de CHF 230.- (CHF 12'497.-) et de 19:45 au taux de CHF 100.- pour le travail du stagiaire (CHF 1'975.-), un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'300.-) et de 9:45 au taux de CHF 100.- (CHF 975.-) pour l’avocat-stagiaire, ainsi qu’un temps de prise de connaissance rapide des pièces du dossier reçues mais ne concernant pas B. à raison de 20:00 au taux de CHF 230.- (CHF 4'600.-), et des débours par CHF 2'457.15, soit CHF 24'804.15. S’y ajoute la TVA par CHF 2'009.15. 35.3.5 Pour la période du 7 août 2024 au 30 novembre 2024, la liste des opérations de Me Romanos Skandamis doit être corrigée et le nombre d’heures admises pour l’étude du dossier fixé à 50:00, les 70:05 avancées à ce titre étant excessives. Ainsi, l’activité admise est de 79:35 au taux de CHF 230.- (CHF 18'290.-), à laquelle s’ajoute la TVA par CHF 1'481.50. 35.3.6 Enfin, la liste des opérations pour les débats et la lecture du jugement doit également être corrigée, le temps consacré aux recherches juridiques réduit et une traduction retranchée (-7:00). Le temps de préparation des débats par 49:30 est excessif compte tenu de l’activité déployée en amont et réduit à 30:00. Toutes les prestations concernant les 26, 27 et 28 janvier 2025 sont supprimées compte tenu du report de la communication du jugement au 6 février 2025. Ainsi, l’activité admise est de 88:20 au taux de CHF 230.-, soit CHF 20’316.50 (étude du dossier : 14:00 ; préparation de l’audience : 34:00 ; débats : 40:20), le temps d’attente est de 5:05 au taux de CHF 200.- (CHF 1'016.50), le temps de déplacement de 38:55 au taux de CHF 200.- (CHF 7'783.50) et des frais de photocopies (CHF 185.-) et autres débours (CHF 2'144.15), soit au total CHF 31'445.65. S’y ajoute la TVA par CHF 2'547.10.

- 265 - SK.2024.47 35.3.7 Pour la lecture du jugement, il est d’office reconnu à Me Romanos Skandamis une activité de 2:00 au taux de CHF 230.- pour l’audience (CHF 460.-), un temps de déplacement de 9:00 au taux de CHF 200.- (CHF 1'800.-), et des frais de déplacement par CHF 206.- (aller et retour 1ère classe, demi-tarif, entre Genève et Bellinzone), soit au total CHF 2'466.-. S’y ajoute la TVA par 199.75. 35.3.8 L’indemnité de Me Romanos Skandamis doit ainsi être fixée à CHF 151'215.70, TVA et débours compris (CHF 44'951.60 + CHF 23'020.80 + CHF 26'813.30 + CHF 19'771.50 + CHF 33'992.75 + CHF 2'665.75), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 35.4 De l’indemnité du défenseur d’office Me Philippe Girod 35.4.1 Par notes d’honoraires des 25 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Me Philippe Girod requiert l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office de CHF 387'449.45, composée de 1115:15 d’activité à un taux horaire de CHF 270.- et de 233:30 de déplacement à un taux horaire de CHF 200.-, TVA comprise, et de débours par CHF 8'977.70.

De manière générale, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée comme suit : 35.4.2 Le taux horaire applicable est fixé à CHF 230.-, respectivement CHF 200.- pour le temps de déplacement. La cause est d’un degré de complexité ordinaire, de sorte qu’il n’y a pas motif pour la Cour de s’écarter, à titre exceptionnel, du taux qu’elle applique à ce genre d’affaires. Dans une affaire récente portant entre autres sur des faits d’assassinat, la Cour avait déjà considéré que c’était le tarif horaire ordinaire qui était applicable (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Le fait que le MPC ait calculé ses avances sur la base d’un taux horaire de CHF 270.- ne lie pas la Cour de céans, l’indemnité du défenseur d’office étant fixée dans la décision au fond (art. 135 al. 2 CPP). Toute décision de l’autorité d’instruction sur ces frais (pour autant qu’elle ne statue pas au fond) serait d’ailleurs frappée de nullité (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024). La compétence exclusive de la Cour pour fixer l’indemnité du défenseur d’office est connue de ce dernier dès lors qu’elle découle de la loi. Il ne pouvait dès lors nourrir d’attente légitime quant au fait que la Cour de céans s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer l’indemnité dans le jugement. Admettre que la Cour soit liée par les avances conférées par le MPC et les critères retenus par ce dernier à cet effet viendrait remettre en question la compétence de la Cour selon l’art.135 CPP. 35.4.3 Pour la période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition du 2 novembre 2018 augmenté à sa durée effective de 2:45 (+1:25), celui de l’audition du

- 266 - SK.2024.47 8 novembre 2018 diminué à 3:00 (-0:30), celui de l’audition du 14 novembre 2018 réduit du temps d’attente (-1:00), celui de l’audition du 10 décembre 2018 réduit à 2:45 (-1:00 ; matin) et 3:45 (-2:00 ; après-midi), celui de l’audition du 18 décembre 2018 réduit à 1:00 (-00:30), celui de l’audition du 27 février 2019 réduit à 2:00 (-0:30), celui de l’audition du 14 mars 2019 réduit à 2:30 (-0:15), celui de l’audition du 18 mars 2019 réduit à 1:30 (-0:25), celui de l’audition du 10 avril 2019 réduit à 1:00 (-0:30), celui de l’audition du 11 avril 2019 réduit à 11:00, après déduction de la pause et celui de l’audition du 12 avril 2019 réduit à 4:45, après déduction de la pause (-0:45). Les opérations relatives à des procédures de recours à la Cour des plaintes doivent être intégralement écartées, soit les opérations du 15 février 2019 (-5:00), du 28 février 2019 (- 1 :00), du 11 mars 2019 (-0:25) et du 9 mai 2019 (-3:00). Au temps d’attente du 14 novembre 2018 et du 10 décembre 2018 par deux heures (+2:00) s’applique un taux de CHF 200.-. Ainsi, l’activité admise est de 134:45 au taux de CHF 230.- (CHF 30'992.50), un temps de déplacement de 46:30 au taux de CHF 200.- (CHF 9'300.-) et des débours par CHF 938.20, soit au total CHF 41'230.70. S’y ajoute la TVA par CHF 3'174.75. 35.4.4 Pour la période allant du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : 28 octobre 2019), la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte, soit celui du 19 juin 2019 augmenté de 1 heure, celui du 18 juillet 2019 (recte : 17 juillet 2019) diminué de 1h, celui du 4 août 2019 (recte : 5 août 2019) diminué de 1:00, celui du 16 août 2019 diminué de 5:45 et celui du 1er octobre 2010 diminué de 0:25. Les opérations relatives à des procédures de recours à la Cour des plaintes doivent être intégralement biffées, soit les opérations des 17 (-4:30), 29 (-1:45) et 31 mai 2019 (-1:00) ainsi que celles des 19 août 2018 (-4:30) et 2 septembre 2019 (- 2:00). Le temps de déplacement du 19 septembre 2019 doit être indemnisé au taux de CHF 200.- et non CHF 230.-. C’est le tarif de CHF 200.- qui s’applique au temps de déplacement du 19 septembre 2019. Ainsi, l’activité admise est de 76:45 au taux de CHF 230.- (CHF 17'652.50), auquel s’ajoute un temps de déplacement de 25:00 au taux de CHF 200.- (CHF 5'000.-), des débours par CHF 156.-, soit au total CHF 22'809.20. S’y ajoute la TVA par CHF 1'756.30. 35.4.5 Pour la période allant du 1er octobre 2019 (recte : 30 octobre 2019) au 31 juillet 2020, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et l’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes retranchées, soit celle des 13 (-3:30) et 14 (- 2 x 0:15) novembre 2019, des 12 (-0:30) et 13 (-0:15) décembre 2019 et du 26 mars 2020 (-0:30). Ne peuvent non plus être retenus les téléphones à A. des 27 novembre 2019, 6 et 27 janvier 2020, 7 et 25 février 2020, 20, 25 et 27 mars 2020, 24 avril 2020, 4 mai 2020 et 17 juillet 2020, dès lors que ces appels sont dédoublés de courriers destinés au client aux mêmes dates. Il n’est pas non plus tenu compte de la prise de connaissance d’un courrier du 3 février 2020. Ainsi, l’activité admise est de

- 267 - SK.2024.47 78:15 au taux de CHF 230.- (CHF 17'997.50), ainsi qu’un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'300.- ), soit au total CHF 20'297.50. S’y ajoute la TVA par CHF 1'562.90. 35.4.6 Pour la période allant du 18 août 2020 au 27 avril 2022, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte soit, le 1er février 2022 (+2:30), le 8 février 2022 (+2:45), le 21 février 2022 (- 0:30), le 23 février 2022 (-0:30), le 24 février 2022 (-0:15), le 29 mars 2022 (- 1:45) et le 7 (recte : 4) avril 2022 (-0:15). L’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes ne peut être prise en compte, soit celles du 30 mars 2022 (-4:30), du 13 avril 2022 (-2:00 ; réplique ; -0:15 courrier au client au sujet de la prolongation de la détention) et du 22 avril 2022 (-0:15). Ainsi, l’activité admise est de 91:45 au taux de CHF 230.- (CHF 21'102.50), ainsi qu’un temps de déplacement de 11:30 au taux de CHF 200.- (CHF 2'400.- ), soit au total CHF 23'502.50. S’y ajoute la TVA par CHF 1'809.70. 35.4.7 Pour la période allant du 28 avril 2022 au 31 décembre 2022, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et le temps d’audition effectif pris en compte soit, le 1er juin 2022 (-0:45), le 2 juin 2022 (-1:30), le 3 juin 2022 (-1:45), le 14 juillet 2022 (-2:25 ; après-midi), le 23 août 2022 (+1:45), le 4 novembre 2022 (-1:00), le 30 novembre 2022 (-2:30). L’activité déployée en lien avec des procédures de recours à la Cour des plaintes ne peut être prise en compte, soit celles des 1er (-4:30), 12 (-0:15) et 22 (-1:00) juillet 2022 et 3 (-4:30, -0:15) et 6 (-0:45) octobre 2022. Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte la position du 13 juillet 2022 (- CHF 75.-), ces frais n’étant pas documentés dès lors qu’il n’y a pas eu d’audition ce jour-là. Enfin, le courrier du 21 décembre 2022 ne peut pas non plus être admis (-0:15), dès lors qu’il faisait suite à une lettre de la veille. Au titre des débours, il convient d’ajouter aux frais 3 billets de train à CHF 96.20 pour l’aller-retour 1ère classe Genève – Berne/Guisanplatz avec demi-tarif pour les auditions du 3 juin 2022, du 15 juillet 2022 et du 30 novembre 2022. Ainsi, l’activité peut être admise à raison de 122:15 au taux de CHF 230.- (CHF 28'117.50), avec un temps de déplacement de 29:00 au taux de CHF 200.- (CHF 5'800.-) et des débours par CHF 1'335.-, soit au total CHF 35'252.50. S’y ajoute la TVA par CHF 2'714.45. 35.4.8 Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 20 décembre 2023, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et les opérations liées à des procédures de recours auprès de la Cour des plaintes biffées, soit celles des 3 (-4:30), 12 (-0:30), 17 (-0:15) et 26 (-2:15) avril 2023, ainsi que des 3 (-0:30),13 (-5:15) et 20 (-1:15, -0:15 et -0:30) juillet 2023. La position du 19 avril 2023 (lettre au MPC d’une page) doit être réduite (-0:15). Le temps d’audience effectif doit être retenu, soit le 17 mai 2023 (-0:15), le 30 mai 2023 (+0:15), le 31 mai 2023 (- 1:15 ; après-midi), le 6 juillet 2023 (-1:00), 24 (-1:30 ; présence qu’à une partie de l’audience), 29 (-1:30 ; après-midi), 30 (-0:45 après-midi) et 31 août 2023 (+0:25 après-midi). Il convient enfin de supprimer l’activité « Retour audience

- 268 - SK.2024.47 Berne, frais de train », facturée par deux fois et de réduire l’activité de prise de connaissance d’un courrier le 11 juillet 2023 (-0:15). Ainsi, l’activité déployée est admise à raison de 150:15 au taux de CHF 230.- (CHF 34'557.50), ainsi à raison du temps de déplacement de 29:30 au taux de CHF 200.- (CHF 5’900.-) et ainsi que des débours par CHF 651.80, soit au total CHF 41'109.30. S’y ajoute la TVA par CHF 3'165.40. 35.4.9 Pour la période allant du 21 septembre 2023 au 10 juin 2024, la liste de frais de Me Philippe Girod doit être corrigée et les opérations liées à des procédures auprès de la Cour des plaintes biffées, soit celles des 29 septembre 2023, 2 (- 0:15), 12 (-4:30), 17 (-0:15) et 19 (-0:30 et -1:00) octobre 2023, des 28 mars et 4, 9, 11 et 17 avril 2024 (-5:00, -0:15; -0:30, -0:30, -2:30 et -0:30) et ainsi que des 27 (-0 :15 matin ;-0 :15 après-midi) et 28 mai 2024 (-0:30 matin ;-1:00 après-midi). Il y a lieu de tenir compte du temps effectif des auditions soit celles des 7 novembre 2023 (+ 0:15), 9 novembre 2023 (+2:30 matin ; -0:15 après- midi), 16 novembre 2023 (-1:00), 21 janvier 2024 (-0:15 matin ; -1:00 après- midi). Il faut en outre biffer la position du 9 novembre 2023 relative à l’audition de N., une seule audition ayant eu lieu, le 16 novembre 2023. Il sied en outre de réduire la position du 14 mai 2024 (courrier au client), dès lors qu’une lettre lui avait déjà été envoyée la veille et que Me Girod est allé lui rendre visite deux jours plus tard (-0:15). Il en va de même s’agissant du courrier du 21 mai 2024 (-0:30). Ainsi, l’activité déployée du 21 septembre au 31 décembre 2023 est admise à raison de 39:15 au taux de CHF 230.- (CHF 9'027.50), ainsi que du temps de déplacement de 5:45 au taux de CHF 200.- (CHF 1’150.-), soit au total CHF 10'177.50. S’y ajoute la TVA par CHF 783.65. Celle de 2024 est admise à raison de 78:45 au taux de CHF 230.- (CHF 18'112.50), ainsi que du temps de déplacement de 19:00 au taux de CHF 200.- (CHF 3’800.-) et des débours par CHF 740.80, soit au total CHF 22'653.30. S’y ajoute la TVA par CHF 1'834.90. 35.4.10 Pour la période allant du 11 juin au 25 novembre 2024, la liste de frais de Me Philippe Girod, doit être corrigée comme suit : l’audition de B. du 20 juin 2024 doit être réduite (-0:15). Le temps de déplacement du 18 juillet 2024 doit être pris en considération au taux de CHF 200.-. La position du 23 août 2024 (avis d’entrée) doit être réduit (-0:15) et le temps de préparation aux débats retranchée à 45:00. Ainsi, l’activité admise s’élève à 119:45 au taux de CHF 230.- (CHF 27'542.50), le temps de déplacement à 16 :30 au taux de CHF 200.- (CHF 3'300.-), soit un total de CHF 30'842.50. S’y ajoute la TVA par CHF 2'498.25. 35.4.11 Les frais de photocopies figurant dans la note d’ensemble du 25 novembre 2024 par CHF 5’000.- sont admis (25'000 copies à CHF 0.20), eu égard au fait que Me Philippe Girod a dû fournir à son client des copies des pièces dès lors que ce dernier n’avait pas d’ordinateur en prison. S’y ajoute la TVA par CHF 405.-.

- 269 - SK.2024.47 35.4.12 Pour la période allant du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025 (recte : 28 janvier 2025), la liste de frais de Me Philippe Girod, doit être corrigée comme suit : le temps de préparation des 3 et 7 décembre 2024 s’avère excessif et doit être retranché de moitié (2 x -05:00) et, pour le même motif, le poste du 7 janvier 2025 réduit (-2:45 ; complément de préparation par 12:00 le même jour). Le temps de présence à l’audience est ramené au temps effectif (40:20) S’agissant de l’audience du 6 février 2025, il convient de l’augmenter (+1:00) pour tenir compte de la procédure de détention. S’agissant des débours, les frais de transport sont fixés à 4 x CHF 206.-, soit CHF 824.- (billets de train Genève-Bellinzone, aller-retour 1ère classe avec demi-tarif) pour les audiences du 2 décembre, du 9 au 13 décembre, du 8 au 9 janvier 2025 et du 6 février

2025. Les nuitées des 1er décembre (CHF 161.-), 8 au 13 décembre (CHF 1'045.12) et 7 au 8 janvier 2025 ( 2 x CHF 174.-, soit le prix moyen des nuitées en décembre), pour un total de CHF 1'554.10 sont admises. Les frais de bouche sont fixés à CHF 540.- (2 repas les 1er et 2 décembre, 11 repas du 8 au 13 décembre 2024, 4 repas du 7 au 9 janvier 2025 et 1 repas le 6 février 2025). Ainsi, l’activité admise est de 81:45 au taux de CHF 230.- (CHF 18'803.50), le temps de déplacement de 44:00 au taux de CHF 200.- (CHF 8'800.-) et des débours par CHF 2'918.-, soit au total CHF 30'520.60. S’y ajoute la TVA par CHF 2'472.15. 35.4.13 L’indemnité de Me Philippe Girod doit ainsi être fixée à CHF 305'573.05, TVA et débours compris (CHF 44'405.45 + CHF 24'565.50 + CHF 21'860.40 + CHF 25'312.20 + CHF 37'966.95 + CHF 44'274.70 + CHF 35'449.35 + CHF 33'340.75 + CHF 5'405.- + CHF 32'992.75), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 35.4.14 Aux fins de tenir compte des classements et acquittement partiels dont A. est mis au bénéfice, il ne sera tenu de rembourser à la Confédération qu’¼ de l’indemnité de son défenseur, soit CHF 76'393.25, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 270 - SK.2024.47 Pour ces motifs, la Cour prononce : I. A. 1. La procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de : 1.1. menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.6. let. a de l’acte d’accusation) et 1.2. enregistrement non autorisé de conversations selon l’art. 179ter al. 1 aCP au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation de : 2.1. assassinat selon l’art. 112 aCP (chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation) et 2.2. contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité CES selon l’art. 22 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (chiffre 1.1.20. de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable de : 3.1. viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation), 3.2. contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres 1.1.2. let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation), 3.3. séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (chiffre 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation), 3.4. lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation), 3.5. dommages à la propriété selon l’art. 144 al. 1 aCP (chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation),

- 271 - SK.2024.47 3.6. menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (chiffre 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (chiffre 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation), 3.7. instigation au faux témoignage selon l’art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.7. de l’acte d’accusation), 3.8. enregistrement non autorisé de conversations répété selon l’art. 179ter al. 1 aCP (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation, hormis l’enregistrement mentionné sous chiffre I.1.2. supra), 3.9. représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation), 3.10. pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation), 3.11. escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (chiffre 1.1.11. de l’acte d’accusation), 3.12. gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation), 3.13. gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation), 3.14. violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation), 3.15. instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation), 3.16. conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR (chiffre 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation), 3.17. usage abusif de permis et de plaques selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation),

- 272 - SK.2024.47 3.18. entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre 1.1.18. let. b de l’acte d’accusation) et 3.19. comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, soit durant 1716 jours (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CP et art. 51 CP). 5. La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de La Côte/Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. 6. Il n’est pas prononcé d’internement (art. 64 CP). 7. Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP). 8. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS). 9. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. B. est acquittée du chef de complicité d’assassinat (art. 112 aCP en relation avec l’art. 25 aCP).

- 273 - SK.2024.47 III. Maintien des séquestres et confiscation 1. Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 2. Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) :

- un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578) ;

- un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579) ;

- un laptop Asus G750J (n° AMS 13560) ;

- un laptop Pavillon dv7 (n° AMS 13566) ;

- un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185) ;

- un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675). 3. Les autres objets et documents séquestrés par le Ministère public de la Confédération sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a CPP). IV. Conclusions civiles 1. A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages- intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 2. A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO).

- 274 - SK.2024.47 E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP 1. Les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 2. Il est alloué à B., par la Confédération, une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), et une indemnité de CHF 7'600.00 pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 3. A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 4. A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). VI. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 630'416.55 (procédure préliminaire : CHF 68'500.00 [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office] ; procédure de première instance : CHF 23'000.00 [émolument] et CHF 34'537.05 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur participation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office mises à part]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 78'826.45 (art. 426 al. 1 et 4 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.

- 275 - SK.2024.47 VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP).

Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le Président. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

- 276 - SK.2024.47 Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à - Ministère public de la Confédération, M. le Procureur fédéral Marco Renna - Maître Philippe Girod (défenseur d’office du prévenu A.) - Maître Romanos Skandamis (défenseur d’office de la prévenue B.) Une version abrégée de la décision sera adressée à - M. C. (partie plaignante) - M. D. (partie plaignante) - Maître Lida Lavi (conseil juridique gratuit de la partie plaignante Mme E.) - Maître Sandy Zaech (conseil de la partie plaignante Mme F.) - M. G. (partie plaignante) - Mme H. (partie plaignante) - M. I. (partie plaignante) - Assurance J. SA (partie plaignante) Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) - Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève (version complète) - Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (version complète) Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première

- 277 - SK.2024.47 instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 26 juin 2025