opencaselaw.ch

SK.2024.40

Bundesstrafgericht · 2024-10-31 · Français CH

Vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l'art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art....

Sachverhalt

D.1 Les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation D.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l’indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant G. ci-après. D.1.2 A teneur du chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement importé 10 contrefaçons d’euros, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, pour une valeur totale d’EUR 200.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 8 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 50 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 2'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur Internet à son nom et à son adresse; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 20 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 20 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale d’EUR 1'000.-; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 23 juin 2020, intentionnellement importé 75 contrefaçons d’EUR 500.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 37'500.-, qu’il a achetées le 18 juin 2020 à […] (Pays-Bas) en contrepartie d’EUR 11'000.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 22 juillet 2020, intentionnellement importé en Suisse 130 contrefaçons d’EUR 50.- pour

- 11 - SK.2024.40 une valeur nominale totale de EUR 6'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, étant précisé que ces billets étaient répartis dans 3 enveloppes. D.1.3 Ces faits sont décrits avec précision dans plusieurs rapports de police, auxquels il est renvoyé (e.g. MPC 10-00-00-0001 ss, 10-00-0011 ss, 10-00-00-0057, 10- 00-00-0098 s., 10-00-00-00184, 10-00-00-0187, 10-00-00-0190 s., 10-00-00- 0237, 10-00-00-0254 s., 10-00-00-0260, 10-00-00-0263, 10-00-00-0323,10-00- 00-0548 ss). D.1.4 Le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition finale du 19 juillet 2023 par le MPC, il a admis les trois premiers états de fait (MPC 13-01-00-0401). D.1.5 S’agissant de l’importation reprochée par le MPC du 23 juin 2020, celle-ci a été contestée par le prévenu (MPC 13-01-00-0414). Il a indiqué qu’il avait sur lui une somme de CHF 12'000.-, mais que la transaction envisagée ne portait pas sur cette dernière somme. Il a confirmé avoir acheté une quinzaine de faux billets d’EUR 500.-, mais non pas 75 billets (MPC 13-01-00-0036).

A cet égard, il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), du 24 mars 2021 que le prévenu a effectué des recherches sur Internet entre le 18 juin et le 20 juin 2020 en utilisant les mots clés «500 euro watermark, stealth filigrane 500 euro, security 500 euro, euro uv» (MPC 10-00-00-0099). En outre, il ressort de divers messages envoyés par le prévenu a un individu dont le pseudonyme est « […]@[…].com » (ci-après : «CC.») (MPC 13-01-00-0006), que le prévenu a passé une seconde commande de 75 billets de EUR 500.- («[a]nd passed a second order 75x500 than I came to picked up last day this one is ok») (MPC 10-00-00-0237). En effet, le prévenu indique dans ces messages qu’il a passé une seconde commande de 75x500 (selon toute vraisemblance de 75 billets de EUR 500.-), qu’il est venu la chercher et que celle-ci était «ok». Le prévenu indique ensuite qu’il lui manquait encore 130x20 («[s]o still missing 130x20»), soulignant le fait qu’il avait bel et bien reçu les 75 billets de EUR 500.- (MPC 10-00-00-0237). Dans un message du 17 juin 2024, «CC.» indiquait ce qui suit: «70x155 10.850 euro», laissant à penser que la somme à payer pour 70 fausses coupures de EUR 500.- était de EUR 10'850.- (MPC 10-00-00-0186). Confronté à ces messages, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait sûrement d’une erreur «de grammaire»; bien que le message soit «au passé», il s’agissait selon lui d’une «prédiction» (MPC 13-01-00-0036). D.1.6 S’agissant de l’importation du 22 juillet 2020, celle-ci a également été contestée par le prévenu. Les 130 contrefaçons de EUR 50.- ont été saisies par l’Autorité fédérale des douanes. Le prévenu s’est exprimé à ce sujet, en affirmant qu’il s’agissait d’une «commande que nous [G. et le prévenu] avons fait ensemble.

- 12 - SK.2024.40 Nous n’avons jamais rien reçu. Les billets étaient pour mon usage et celui de G.» (MPC 13-01-00-0008). Le prévenu a confirmé ses propos en indiquant avoir commandé ces billets «au domicile de G. il me semble. La commande était pour nous deux» (MPC 13-01-00-0030). En outre, lors de divers «chats» entre le prévenu et «CC.», celui-ci a indiqué qu’il n’avait pas reçu les 130x50 (soit 130 coupures de EUR 50.-) («Already received 20 x 50. So was missing 130 x 50. The tracking number you send me arrived at Swiss post if inside the 130 x 50. Deal completed» (MPC 10-00-00-0232). D.2 Les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation D.2.1 A teneur du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, entre le 10 juin 2020 et mi-août 2020, intentionnellement, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau ci-dessous:

- 13 - SK.2024.40 Tableau 1: Mises en circulation de fausses monnaie annoncées à la PJF/Fausse monnaie

N° PJF N° de série EUR Date / période mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Argent reçu en retour Lésé 1 […] 1 x 50 10.06.2020 15:10 C. SA Pâtisserie à CHF 4.50 CHF 45.50 C. SA 2 […] 1 x 50 13.06.2020 au 17.06.2020 Inconnue Kiosque Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 H. 10 […] 1 x500 04.07.2020 20:00 Société 16 Articles alimentaires à CHF 104.- CHF 446.- Société 16 4 […] 1 x 50 20.07.2020 au 03.08.2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.- Société 17 7 […] 1 x 500 05.08.2020 12:30 Société 23 Produits cosmétiques à CHF 241.10 CHF 298.90 Société 18 12 […] 1 x 500 12.08.2020 17:59 Société 19 Lunettes de soleil Tom Ford à CHF 315.- CHF 224.25 Société 19 8 […] 1x 500 13.08.2020 Inconnue Société 20 Parfum à CHF 286.90 CHF 278.10 Société 20 9 […] 1x 500 13.08.2020 14:49 Société 21 Lunettes de soleil à CHF 219.- CHF 296.- Société 21 11 […] 1 x 500 13.08.2020 16:06 Société 19 Lunettes de soleil et un article indéterminé à CHF 289.- CHF 248.75 Société 19 6 […] 1x 50 Entre juillet 2020 et mi- août 2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 Société 22 − d’avoir, à […], durant l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 3 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 1'500.-, auprès de trafiquants de drogue, en leur achetant 24 grammes de cocaïne avec ces faux billets; − d’avoir, en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 7 autres contrefaçons d’euros, à savoir 6 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et une contrefaçon d’EUR 500.- (réalisée à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un

- 14 - SK.2024.40 montant total nominal d’EUR 800.-, que ce soit auprès de trafiquants de drogue à […] ou dans des commerces. D.2.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, s’agissant des cas 1 (MPC 10-00-00-0045 ss), 7 (MPC 13-01-00-0015) et 9 (MPC 10-00-00-0301 à 0304) susmentionnés, le prévenu a pu être mis en cause grâce aux images de vidéosurveillance des commerces en question, de son signalement correspondant (jeune homme grand et mince, avec un visage fin, d’environ 1m80 et une soixantaine de kilos) pour le cas 12 (MPC 10-00-00-0314), de son identification sur la base d’une planche photographique pour le cas 10 (MPC 12- 04-00-0005 s., 12-03-00-0005 s.), mais également des liens temporels et géographiques ainsi que pour la classe de falsification des faux billets utilisés pour tous les cas, ainsi que pour le numéro de série de la contrefaçon pour les cas 1, 2, 4 et 6 (MPC 10-00-00-0548). S’agissant de la classe de falsification des contrefaçons, les faux billets de EUR 50.- et EUR 500.- font partie de classes de falsification peu répandues en Suisse (MPC 10-00-00-0259). D.2.3 Le prévenu a tout d’abord reconnu être l’auteur des faits s’agissant du cas 1 (MPC 13-01-00-0009), qu’il était possible qu’il soit l’auteur des faits concernant les cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0009), que cela ne lui disait rien concernant le cas 6 (MPC 13-01-00-0010), que c’était lui concernant les cas 7, 8 et 9 (MPC 13-01- 00-0010 s.), ne pas être certain concernant le cas 10 (MPC 13-01-00-0011), mais reconnaître devoir cet argent lorsqu’il lui est indiqué qu’il a été reconnu sur des planches photographiques (MPC 13-01-00-0042), ne plus se souvenir du cas 11, mais être allé à […] pour acheter des lunettes de soleil en mettant en circulation un billet de EUR 500.- (MPC 13-01-00-0042) et qu’il était fort probable que ce soit lui concernant le cas 12 (MPC 13-01-00-0043). D.2.4 Lors de son audition le 16 septembre 2021, le prévenu a confirmé être l’auteur des cas déjà reconnus et que, concernant le cas 11, il maintenait qu’il était possible qu’il fût l’auteur, mais ne s’en souvenait plus, ce qui était également le cas des cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0071). D.2.5 S’agissant des mises en circulation liées à l’achat de drogue, ou utilisée dans des commerces (3 x EUR 500.-, 6 x EUR 50.- et 1 x EUR 500.-), le prévenu a indiqué spontanément lors de son audition le 11 mai 2021 qu’il achetait de la cocaïne et qu’il avait payé celle-ci à une occasion au moyen de fausse monnaie, à […], avec trois faux billets de EUR 500.- (MPC13-01-00-0047). Il a également affirmé qu’il y avait d’autres mises en circulation de faux billets «qui sont partis pour la drogue chez les dealers africains à […]» (MPC 13-01-00-0012). Il a également indiqué ne pas savoir ce qu’il était advenu des cinq faux billets de EUR 500.- qu’il a dit avoir mis en circulation, et qu’il était possible qu’il ait utilisé une partie de ces billets pour acheter des produits stupéfiants auprès de dealers (MPC 13-01-00- 0072).

- 15 - SK.2024.40 D.2.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a admis l’ensemble des mises en circulation de fausse monnaie (MPC 13-01-00-0403). D.3 Les faits décrits au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation D.3.1 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP): − (a) d’avoir, à Sion, à l’ancien domicile de G., sis […] ou en tout lieu en Suisse, en mai 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit F. en erreur en créant une annonce sur le site www.[...].fr pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro au prix d’EUR 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant F. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par e-mail en transmettant une copie de son passeport, un justificatif de domicile contrefait, la facture d’achat dudit téléphone ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, puis en encaissant la somme de CHF 828.65 (EUR 800.-) versée par F. le 8 mai 2020 depuis le compte bancaire du mari de celle-ci sur le compte bancaire CH[…] dont A. est titulaire auprès de Banque 5, sans lui remettre ledit téléphone;

− (b) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 20 avril 2021, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit DD. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 12 Pro Max 512 GB au prix de CHF 1’250.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant DD. par des affirmations fallacieuses, en particulier la remise d’une facture d’achat falsifiée dudit téléphone au nom de A.2 à […], puis en encaissant la somme de CHF 500.- versée par DD. le 20 avril 2021 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et le solde de CHF 750.- sur un compte bancaire indéterminé lui appartenant, sans lui remettre ledit téléphone et en lui envoyant un colis contenant un cailloux de 600 grammes, étant précisé que A. a remboursé CHF 50.- via Twint par le compte bancaire relié au numéro de téléphone +41[…] et CHF 1’200.- sur le compte bancaire de DD. IBAN CH[…] auprès de la Banque 3; − (c) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 7 juillet 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit I. en erreur en créant une annonce sur la plateforme de petites-annonces «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro 256GB au prix de CHF 330.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant I. par des affirmations fallacieuses, en particulier par téléphone et par le biais de messages

- 16 - SK.2024.40 WhatsApp en transmettant une photographie de son passeport et la facture dudit téléphone au nom de A. à […], puis en encaissant la somme de CHF 330.- versée par I. le 7 juillet 2022 via Twint sur le compte bancaire de A. auprès de la Banque 2 relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que A. a procédé au remboursement de la somme de CHF 350.- à I. en date du 16 août 2022; − (d) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 30 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit O. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 Pro Max 128 GB au prix de CHF 680.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant O. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages sur la plateforme et par WhatsApp, puis en encaissant la somme de CHF 690.- versée par O. le 1er novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (e) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 29 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit L. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 990.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant L. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et la transmission de photographies du téléphone à vendre et en indiquant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 300.- versée par L. le 2 novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père) et en encaissant la somme de CHF 200.- au KKiosk sis […] avec le code QR de TWINT crée par L. le 3 novembre 2022 et transmis à A., sans jamais lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 990.-; − (f) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 6 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit M. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de FF. à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 au prix de CHF 690.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant M. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par WhatsApp et en transmettant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 699.- versée par M. le 7 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au

- 17 - SK.2024.40 numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (g) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 10 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit J. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.3 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant J. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et en indiquant être A.3 à […], puis en encaissant la somme de CHF 890.- versée par J. le 13 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (h) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit K. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch», sous le nom de A.4, pour la prétendue vente d’un téléphone portable iPhone 14 Pro au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant K. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de SMS et en indiquant être le dénommé A.5 à […], puis en encaissant la somme de CHF 809.- versée par K. le 22 décembre 2022 via Twint sur le compte bancaire rattaché à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (i) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit P. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.5 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro 256 GB au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant P. par des affirmations fallacieuses, en particulier la transmission d’une photographie avec un code barre de suivi du colis prétendument envoyé avec l’adresse du lésé, puis en encaissant à l’avance de CHF 190.- versée par P. le 23 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et exigé d’obtenir le paiement du solde par téléphone en date du 24 décembre 2022, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 800.-; − (j) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 8 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit GG. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.4 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Silver au prix de CHF 899.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant GG. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et

- 18 - SK.2024.40 en transmettant un faux document attestant de la vente du téléphone au prix convenu au nom de A.4, puis en encaissant la somme de CHF 810.- versée par N. , père de GG. , le 9 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (k) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit Q. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 à […], pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant Q. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages et la remise de divers documents falsifiés dont une facture d’achat dudit téléphone via le site […].ch au nom de A.6, à […], puis en encaissant la somme de CHF 850.- versée par Q. le 25 janvier 2023 depuis son compte à la Banque 1 sur son compte paypal de A. n° […], sans lui remettre ledit téléphone; − (l) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit T. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant T. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A.6 à […], puis en encaissant la somme de CHF 820.- versée par T. le 27 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (m) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit S. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant S. par des affirmations fallacieuses, puis en encaissant l’avance de CHF 120.- versée par S. le 28 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 890.-; − (n) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 23 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit R. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel

- 19 - SK.2024.40 acheteur, en trompant R. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 910.- versée par R. le 26 février 2023 depuis son compte DE[…] sur le compte de A. IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le montant de d’EUR 282.85 a été remboursé par la banque 9 au plaignant en date du 13 mars 2023; − (o) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit AA. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant AA. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 890.- versée par AA. le 1er mars 2023 sur son compte IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone. D.3.2 Il ressort d’une communication électronique de FedPol du 24 juillet 2020 des soupçons de fraude sur des plateformes de vente en ligne et de blanchiment d’argent concernant le prévenu sur les comptes de ce dernier (IBAN CH[…] et CH[…] (MPC 14-01-00-0003). Le prévenu a été condamné le 4 mai 2020 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour deux escroqueries commises via des sites Internet de ventes entre particuliers en utilisant un mode opératoire semblable à celui reproché en l’espèce (MPC 10-00-00-0550). D.3.3 Il ressort du dossier de la procédure que les différentes parties lésées par les actes reprochés au prévenu ont été pour la plupart entendues par les autorités. Il est renvoyé à ce titre aux chapitres 12 et 15 du dossier du MPC. Les faits sont également décrits avec précision dans les rapports de la PJF. A ce titre, il est notamment renvoyé au rapport du 17 mars 2023 (MPC 10-00-00-0550 ss). D.3.4 Questionné par la PJF le 4 juillet 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de ces escroqueries et tentatives d’escroqueries pour des ventes de téléphones portables par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, à savoir à l’encontre de F., DD., I., O., L., M., J., K., P., GG., Q., T., S., R. et AA. (MPC 13-01-00-0264 à 0271). Il ressort des auditions du prévenu que son modus operandi était très similaire; il publiait une annonce de vente d’un téléphone IPhone, à des tarifs différents, il adressait en général aux acheteurs intéressés certains documents, qui pouvaient être la copie de son passeport, un justificatif de domicile, la facture d’achat du téléphone, des photos de l’emballage du téléphone, ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, suivant les cas, documents qu’il modifiait par le biais du système Adobe (MPC 13-01-00-0265). Il générait également dans certains cas une étiquette d’envoi, qu’il payait CHF 5.- ou CHF 10.- afin d’obtenir un code, mais il n’envoyait pas le colis (MPC 13-01-

- 20 - SK.2024.40 00-0267). Les documents utilisés par le prévenu sont listés dans le tableau figurant dans le rapport du 17 mars 2023 de la PJF (MPC 10-00-00-0583 ss). D.3.5 S’agissant de DD., la somme lui a été remboursée par le prévenu, après qu’il l’a avisé qu’il allait déposer une plainte à son encontre (MPC 13-01-00-0264 s.). Le prévenu a aussi remboursé la somme de CHF 350.- à I., qui comprend CHF 20.- de dédommagement (MPC 13-01-00-0265). En ce qui concerne R., la somme de EUR 282.85 lui a été remboursée par sa banque (MPC 14-13-00-0011, 14-05- 00-0034). D.3.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a reconnu la totalité des cas qui lui ont été présentés (MPC 13-01-00-0403 à 0411). D.4 Les faits décrits au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation D.4.1 A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP):

− d’avoir, en Suisse, entre le 10 juin 2020 (date de la première mise en circulation d’un faux billet) et mi-août 2020 (période approximative de la dernière mise en circulation d’un faux billet), intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits), pour un montant total nominal de EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau 1 du point D.2.1 ci-dessus, soit: o des contrefaçons d’euros de bonne qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «N° de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR», o aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation», o aux dates et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date / période mise en circulation» et «Heure mise en circulation», o en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s) indiqués dans la colonne «Lésé» à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne «Biens achetés» et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses pour le montant total de CHF 1'957.50, o au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé».

- 21 - SK.2024.40 D.4.2 Comme indiqué précédemment (v. supra, consid. D.2), il ressort du dossier de la procédure que le prévenu a mis en circulation de la fausse monnaie. Il a émis le souhait de rembourser les personnes lésées par ses mises en circulation de fausse monnaie (MPC 16-01-00-0008). Ainsi, il a opéré plusieurs remboursements le 4 juillet 2022, à savoir CHF 550.- à KK., d’entente avec ce dernier, CHF 515.- à la Société 21, CHF 1'077.- à la Société 19, CHF 50.- pour la C. SA , puis le 27 juillet 2022, 540.- en faveur de la Société 18 et CHF 565.- en faveur de la Société 20 (MPC 16-01-00-0015, 0017 ss). Le prévenu a en revanche contesté les prétentions de F. et de sa société H. (MPC 16-01-00- 0016), tout en reconnaissant les faits dénoncés par cette dernière, dont le préjudice effectif était limité à EUR 50.-. S’agissant de F., le préjudice effectif de EUR 800.- était également reconnu (MPC 16-01-00-0035). D.4.3 Le prévenu a admis ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0411 s.).

D.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation D.5.1 A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et al. 2 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre juillet 2021 et mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur LL., assistante sociale auprès de la Société 10, en particulier, par des affirmations fallacieuses, en fabriquant douze fausses factures ainsi que six preuves de paiements qu’il a ensuite remises entre juillet 2021 et mai 2022 à la Société 10, lequel lui a indûment versé, au titre de prestations relevant de l’aide sociale prétendument dues par D. pour la période en question, la somme de CHF 5’462.80, entièrement dépensée par A. pour ses dépenses quotidiennes, correspondant aux faux documents suivants: o huit fausses factures et quatre fausses attestations de paiement relatives à des prétendues prestations émises par la Société 9, pour le montant total de CHF 2'725.-, alors que le montant dû pour les prestations effectivement fournies s’élevait en réalité à CHF 1'485.-, le montant indûment perçu s’élevant à CHF 1'240.- à savoir: ▪ une fausse facture du 10 juin 2021 d’un montant de CHF 240.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 135.-, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, ▪ une fausse facture du 9 juillet 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 245.-, un surplus indu de CHF 122.50 ayant été versé,

- 22 - SK.2024.40 ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 15 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 385.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 septembre 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 282.50, un surplus indu de CHF 102.50 ayant été versé, ▪ une fausse facture du 2 décembre 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 227.50, un surplus indu de CHF 140.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 4 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 367.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 février 2022 d’un montant de CHF 350.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 70.-, un surplus indu de CHF 280.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 10 février 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 350.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 7 mars 2022 d’un montant de CHF 332.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 140.-, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 11 mars 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 332.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 4 avril 2022 d’un montant de CHF 297.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires non fournies émises par la Société 25, Clinique de […], le montant total de CHF 895.80, à savoir : ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 428.90, ▪ une fausse facture du 26 juillet 2021 d’un montant de CHF 466.90, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires émises par la Société 15 à […], alors que A. n’a jamais

- 23 - SK.2024.40 consulté auprès de la Société 15, pour le montant total de CHF 3’327.-, ainsi que deux fausses attestations de paiement, à savoir: ▪ une fausse facture du 27 septembre 2021 d’un montant de CHF 2'944.70, ▪ une fausse facture du 17 décembre 2021 d’un montant de CHF 382.30, ▪ une fausse attestation de paiement du 27 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 2’977.70 en faveur de la Société 15, ▪ une fausse attestation de paiement du 20 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 382.30 en faveur de la Société 15. D.5.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0452) que, par courrier du 8 septembre 2022, D. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais pour faux dans les titres et fraude à l’aide sociale (MPC 14-08-00-0005 ss). D.5.3 Lors de son audition du 13 février 2023 par la Police cantonale valaisanne, le prévenu a affirmé n’avoir aucune déclaration à faire à ce sujet, avoir transmis les factures demandées «et c’est tout» (MPC 14-08-00-0076). Lors de son audition par la PJF le 31 mars 2023, le prévenu a ensuite reconnu avoir transmis à tout le moins douze fausses factures, huit pour des montants supérieurs à la facture authentique et quatre pour des prestations qui n’ont jamais été faites, au nom de la Société 9, la Société 25 et la Société 15, ainsi que six preuves de paiements falsifiées à la Société 10, pour une somme de CHF 5'462.30, et CHF 186.40 à la Société 9 pour des frais de déplacements indus. Il a indiqué avoir agi par le biais de son ordinateur, en modifiant les documents. L’argent reçu a été dépensé pour ses besoins personnels (MPC 13-01-00-0198, 13-01-00-0272). Il a précisé avoir modifié, pour les factures de la Société 9, le nombre de jours de présence ainsi que le montant; s’agissant des factures de la Société 25, il a admis s’être basé sur un document original qu’il avait précédemment reçu comme client, puis avoir effectué les modifications, comme les montants, les numéros RCC et la date; s’agissant des factures de la Société 15, il a indiqué avoir créé lui-même le document, en ayant falsifié l’entièreté de celui-ci. S’agissant des preuves de paiement, il a déclaré avoir pris un logiciel sur son ordinateur reçu de ses parents et avoir changé le montant et la date, tout en indiquant que la période de falsification pouvait correspondre aux dates inscrites sur les faux documents (MPC 13-01-00-0272). D.5.4 En ce qui concerne les fausses factures, elles se trouvent toutes au dossier de la procédure (v. notamment, MPC 14-08-00-0041, 0033, 0042, 0034, 0043, 0035,

- 24 - SK.2024.40 0071, 0045, 0036, 0044, 0037, 0069, 0046, 0038, 0070, 0047, 0039, 0068, 0048, 0040, 0016, 0065, 0017, 0064, 0024, 0027, 0025, 0066, 0067). D.5.5 Le prévenu a, lors de son audition finale, à nouveau reconnu ces faits (13-01-00- 0412 à 0414). D.6 Les faits décrits au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation D.6.1 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 9 mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur NN., collaboratrice auprès du département Sinistres Suisse de la Société 7, par des affirmations fallacieuses, à savoir en annonçant faussement par téléphone le vol d’un pendentif auprès de la Société 7, puis en lui transmettant par courriels la facture du pendentif prétendument volé ainsi que la copie de l’annonce de plainte du 8 juin 2022 au poste de police de […], compagnie d’assurance qui lui a indûment versé la somme de CHF 5'583.50 le 21 juin 2022 sur son compte CH[…] auprès de la Banque 2, étant précisé qu’il était en réalité encore en possession du pendentif le 13 mai 2022 à l’occasion d’un séjour à l’hôtel de la Société 8 à […], faits qui seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). D.6.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0443 ss) qu’un dénommé OO. a été condamné par ordonnance pénale du 24 août 2022 pour vol d’importance mineure, vol et violation de domicile. Les vols ont tous été commis dans des magasins, hormis celui qu’il aurait commis au domicile de B., pour lequel le prévenu a déposé une plainte oralement auprès de la police cantonale du Valais le 30 mai 2022 en mettant en cause le prénommé. OO. a contesté avoir volé le pendentif en question et a demandé à être confronté au prévenu (MPC 18-06-00-0021 ss). Il a affirmé que le prévenu mentait en l’accusant, et qu’il le savait très bien (MPC 18-06-00-0022). D.6.3 Selon le compte-rendu écrit de E., le prévenu aurait contacté le 3 mai 2022 l’assurance afin d’y avoir des renseignements sur la marche à suivre pour son ami, lequel se serait énervé et aurait cassé des objets dans la maison, comportement considéré comme inhabituel par la PJF et ne correspondant «pas au comportement normal que l’on peut attendre d’une personne ayant été victime d’un vol, qui plus est en sachant que le vol est censé avoir déjà eu lieu» (MPC 07-11-00-0058, 10-00-00-0444). Le 9 mai 2022, le prévenu a déclaré le vol à son assurance (MPC 07-00-0057). Le 1er juin 2022, le prévenu a transmis par e-mail à l’assurance la facture du pendentif ainsi qu’une copie du dépôt de plainte (MPC 07-11-00-0029 s.), en s’excusant et en indiquant qu’il avait été «compliqué de porter plainte rapidement ayant était (sic) sous arrêt maladie ainsi qu’une police très peu réactive» (MPC 07-11-00-0013). La PJF, le 3 mars 2023, s’est renseignée auprès de la police valaisanne. Il appert que le prévenu s’est

- 25 - SK.2024.40 présenté le 30 mai 2022 en compagnie de B., et qu’il a été pris en charge le même jour. Selon le rapport susmentionné, «ceci démontre que la Police cantonale valaisanne a traité la plainte de A. le jour de l’annonce et n’a pas fait preuve de manque de réactivité, contrairement aux déclarations de ce dernier» (MPC 10-00-00-0444). Le prévenu a également envoyé à l’assurance une photo de la facture du pendentif, pour un montant de CHF 5'783.50 TVA incluse (MPC 07-11-00-0046). D.6.4 B. a été entendue à ce sujet. Elle a affirmé que ce vol n’existait pas, et que le prévenu avait «faussement accusé OO.» afin d’obtenir de l’argent. Elle a également indiqué que A. avait porté ce pendentif après cet événement et qu’elle disposait d’une photo d’elle et de lui portant ce pendentif, photo qui a été modifiée par le prévenu en mettant un petit cœur à l’endroit du pendentif. Elle a également indiqué avoir suspecté que le prévenu avait fait de fausses déclarations quand elle a appris qu’il avait reçu de l’argent de la part de E. (MPC 12-06-00-0010). D.6.5 Le prévenu a contesté, lors de son audition du 19 juillet 2023, ces faits. Il a affirmé que le pendentif lui a été volé et s’est référé, au surplus, à ses précédentes déclarations (MPC 13-00-00-0415). Il a indiqué qu’il était faussement accusé par B., dès lors qu’elle voulait lui nuire et que celle-ci aurait également appelé son assurance (E. également) au sujet des dommages de ce vol (MPC 13-01-00-0194). D.6.6 Il ressort du rapport du 14 septembre 2022 de la PJF que le prévenu a reçu la somme de CHF 5'583.50 de E. le 21 juin 2022 (MPC 14-04-00-0060). Il s’agissait, selon le prévenu, du montant correspondant au remboursement à la suite du vol de son pendentif au domicile de B. (MPC 13-01-00-0162). Quant à cette dernière, elle a encore affirmé que ce vol n’existait pas et que le prévenu avait faussement accusé un dénommé «OO.», dont elle n’arrive pas à prononcer le nom de famille. Il aurait, selon elle, fait cela «pour obtenir de l’argent». Le prévenu aurait porté ce pendentif après le présumé vol (MPC 12-06-00-0010). B. a transmis la photo dont elle disposait (MPC 10-00-00-0423). Elle a affirmé que le prévenu avait modifié la photo avec un petit cœur à l’endroit du pendentif et qu’elle comprenait mieux maintenant pourquoi il aurait fait cela (MPC 12-06-00-0010). D.6.7 Lors de son audition du 31 mars 2023, le prévenu a indiqué que OO. aurait importuné à plusieurs reprises B. et que la police était déjà intervenue au domicile de cette dernière. Il a maintenu ses déclarations concernant le vol de ce pendentif. Il a confirmé avoir déclaré à l’assurance une valeur de CHF 5'783.50, qui est la valeur du pendentif et qu’il n’avait pas déclaré le vol de la chainette en or, sans se rappeler toutefois pourquoi il ne l’avait pas fait (MPC 13-01-00-0194). A la question de savoir pourquoi il a attendu un mois avant de porter plainte, il a indiqué que cela était compliqué, car B. «était harcelée par cet homme» et qu’il n’a «pas eu le temps de [se] rendre à la police avant» (MPC 13-01-00-0195). Il a confirmé avoir téléphoné à l’assurance afin de prendre des renseignements sur

- 26 - SK.2024.40 la marche à suivre pour son ami, et qu’il s’agissait de «OO.», la personne qui a causé les dommages. A. a contesté avoir téléphoné à l’assurance pour se renseigner sur la marche à suivre afin de faire une fraude (MPC 13-0100-0195). D.6.8 Lors de son audition le 4 juillet 2023, le prévenu a indiqué n’avoir pas fait de fausses déclarations. Il a également indiqué, à la question de savoir pourquoi il avait annoncé le prétendu vol trois semaines plus tard, qu’il «y avait beaucoup de monde à […] et finalement [il] a déposé plainte à […]. Le dépôt d’une plainte peut attendre» (MPC 13-01-00-0273). Lors de son audition finale, il a contesté à nouveau ces faits, affirmant que le pendentif lui avait été volé (MPC 13-01-00- 0145). D.7 Les faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation D.7.1 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée pour la mise en service d’un prétendu jeu-concours en faisant une demande d’attribution à l’OFCOM, numéro surtaxé qui a été activé le 8 décembre 2022, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, induit à tout le moins 656 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte: «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, ce qui a entrainé 2’072 appels effectués par 656 numéros différents (au prix moyen des appels de CHF 3.81) sur ce numéro et un préjudice d’à tout le moins CHF 6’955.35 à l’ensemble desdites personnes, les appels n’étant pas pris puisqu’un répondeur d’une durée de 59 secondes s’enclenchait avec une musique et une voix féminine prononçant le message suivant: «Vous êtes en communication avec notre service client, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants, merci» et, alors que la musique se poursuivait durant tout l’enregistrement, à 57 secondes, le message se terminait avec les mots suivants: «Malheureusement, tous nos conseillers sont occupés, m.», étant précisé que le gain qu’il aurait pu encaisser sous déduction des frais administratifs liés à la gestion du numéro surtaxé était d’à tout le moins CHF 4'795.45;

- 27 - SK.2024.40 − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime tenté d’induire à tout le moins 11’301 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 36’167.70 (11’301 appels au prix moyen de CHF 3.81 l’appel, sous déduction des frais administratifs). D.7.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 qu’en date du 6 décembre 2022, à la suite de la demande d’attribution du numéro +41[…] par le prévenu le 5 décembre 2022, l’OFCOM lui a attribué ce numéro moyennant un émolument de CHF 90.- (MPC 07-09-00-0012 ss). Le prévenu a signé un contrat entre la Société 6, membre de la Société 5, le 6 décembre 2022 (MPC 07-09-00-0007 ss). Le 20 décembre 2022, dès lors que le trafic sur le numéro attribué était soutenu, la Société 6 a demandé au prévenu de donner des précisions sur la teneur du service proposé, le principe du jeu et la façon dont le numéro est communiqué, le prévenu ayant parlé d’un jeu-concours. Le 21 décembre 2022, le prévenu a répondu que «la communication est faite massivement via les différents canaux téléphonique (sic), sms, téléphone. Un tirage au sort et (sic) en suite (sic) fait dans la liste des appelants» (MPC 07-09-00-0031). La Société 6 a informé le prévenu, le même jour, que le numéro de téléphone avait été testé et qu’il s’agissait d’une «messagerie fermée qui parle d’un service client et non d’un jeu concours» (MPC 07-09-00-0031). Le prévenu a répondu, le même jour, soit le 21 décembre 2021, en transmettant une copie du prétendu jeu-concours. Celui-ci est reproduit ci-après, tel qu’envoyé par le prévenu (MPC 07-09-00- 0030):

«GAGNEZ UN IPHONE 14 128GB NEUF Rien de plus simple,

1.Appelez nous (sic) au […] 2.Restez jusqu'à la fin de l'appelle (sic). 3.Soyez notre heureux gagant (sic) Durée de l'appelle (sic) approx 1 minute. 2chf/appel + 2chf/minute

*Tirage au sort fin Janvier».

- 28 - SK.2024.40 D.7.3 Il ressort du dossier de la procédure que, le 28 décembre 2022, l’opérateur téléphonique Société 3 a informé la Société 6 que son analyse permettait de supposer que le numéro +41[…] avait été conclu dans un but frauduleux, «le propriétaire de ce numéro bombarde de SMS demandant qu’on le rappelle pour fixer un rendez-vous pour une livraison. La quantité d’SMS (sic) envoyés n’est pas réaliste par rapport à des livraisons à effectuer. A moins que cette personne ne représente une entreprise de livraison de colis très importante…». (MPC 07- 09-00-0024 s.). La Société 6 a ensuite bloqué ce numéro le même jour (MPC 07- 09-00-0024). La Société 2 a également fait une annonce similaire à la Société 6 le 10 janvier 2023, en indiquant que des SMS abusifs avaient été envoyés, demandant de rappeler un numéro surtaxé, informant que la Société 2 allait rembourser ses clients pour tous les appels effectués sur le numéro +41[…] et que le montant de CHF 6'955.35 serait facturé à la Société 6 (MPC 07-09-00- 0019). Le 10 janvier 2023, Société 6 a résilié le contrat qui la liait au prévenu pour cas de fraude avérée (MPC 07-09-00-0026). Le 13 janvier 2023, la Société 6 a adressé au prévenu une facture pour la somme de CHF 6'639.- pour ce cas de fraude (MPC 07-09-00-0006). D.7.4 Il ressort du dossier de la procédure que le numéro +41[…] a reçu 2'072 appels effectués par 656 numéros différents, sur la période du 20 au 28 décembre 2022 et que le prix moyen des appels était de CHF 3.81 (MPC 10-00-00-0459). Il ressort du rapport précité que selon la Société 6, ses opérateurs et leurs clients ayant composé le +41[…] ne doivent pas être considérés comme étant lésés, dès lors qu’il s’agirait d’un «cas de fraude». Les appelants n’ont pas été facturés par leur opérateur et les opérateurs n’ont pas rétrocédé l’argent à la Société 6. Cependant, la Société 6 est lésée en raison des charges facturées, des frais de routage, de la déduction de la part de la taxe de service prise et d’un manque à gagner sur le non-encaissement des abonnements mensuels (MPC 10-00-00- 00439). D.7.5 Il ressort de son audition du 31 mars 2023 que le prévenu a reconnu avoir envoyé des SMS dans le but de gagner de l’argent afin de subvenir à ses besoins. Il a affirmé avoir acheté un paquet de numéros sur Internet auprès d’un site dont il ne se rappelle plus le nom, il a téléchargé un fichier contenant 20'000 numéros payé CHF 99.- environ et a utilisé une application dont il ne se rappelle plus le nom pour envoyer les SMS en question aux 20'000 numéros, à coup de 500 numéros. Il a affirmé être conscient qu’il était dans l’illégalité (MPC 13-01-00- 0192). Il ressort de l’audition du 4 juillet 2023 du prévenu que celui-ci a reconnu avoir envoyé un message à tout le moins à 11'957 personnes et que 656 numéros différents ont rappelé 2'072 fois le numéro pour un dommage total de CHF 6'955.- ainsi qu’un gain total espéré de CHF 4'795.45, taxe déduite. En déduisant les 656 numéros ayant rappelé, le prévenu a reconnu qu’environ 11'301 (11'957 - 656) personnes n’ont pas appelé le numéro surtaxé et que la somme que le prévenu espérait gagner était de CHF 36'167.70, en prenant un appel moyen à CHF 3.81 (MPC 13-01-00-0277).

- 29 - SK.2024.40 D.7.6 Il ressort d’un courriel de la Société 6 que le numéro utilisé par le prévenu a été bloqué et qu’«aucun reversement en sa faveur ne sera effectué tant que nous n’aurons pas les conclusions de votre analyse» (MPC 07-09-00-0024). D.7.7 Lors de son audition finale, le prévenu a confirmé avoir commis les faits reprochés (MPC 13-01-01-0417). D.8 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation D.8.1 A teneur du chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […], à un bancomat de la Banque 5 situé à la gare de […], le 28 août 2020 à 09h26, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué un retrait indu de CHF 3’000.- en espèces sur le compte bancaire n° IBAN CH[…] dont G. est titulaire auprès de la Banque 5 au moyen de la carte Maestro Banque 5 appartenant à ce dernier et sans l’autorisation de celui-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 3'000.- et causant un préjudice correspondant à G. D.8.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 qu’une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 15 septembre 2020, lors de laquelle trois cartes ont été découvertes, dont une carte bancaire Maestro Banque 5, une carte de crédit […] ainsi qu’une carte de crédit […] Banque 5, toutes trois appartenant à G. (MPC 14-02-00-0023). D.8.3 Il ressort des images de vidéosurveillance de la banque qu’un homme en possession de la carte de G. a retiré la somme de CHF 3'000.- le 28 août 2020 (MPC 14-02-00-0024 ss). Il appert que l’homme en question portait un masque hygiénique, des lunettes de soleil et une casquette (MPC 14-02-00-0025 ss). D.8.4 Lors de son audition de confrontation le 11 mai 2021, A. a reconnu avoir le code bancaire d’une carte de G. (carte de débit de Banque 5) et avoir retiré la somme de CHF 3'000.- dès lors que le précité lui devait énormément d’argent. Il a déclaré avoir simplement pris la carte au domicile de G. (MPC 13-01-00-0053). Il a confirmé, lors de son audition du 20 septembre 2022, avoir effectué le retrait de CHF 3'000.- (MPC 13-01-00-0163). D.8.5 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a confirmé reconnaître cette infraction (MPC 13-01-00-0418).

− d’avoir, à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […] et à […], entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué plusieurs retraits indus d’au

- 30 - SK.2024.40 moins CHF 38’078.43 en espèces depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5 au moyen de la carte de débit reliée audit compte bancaire et selon le tableau 2 ci-dessous ainsi qu’au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum, CSX Visa Platinum et CSX Visa Platinum appartenant à B. auprès de Banque 6, dont il connaissait les codes, et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5 appartenant à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, et selon le tableau 3 ci-dessous, s’enrichissant ainsi à hauteur d’au moins CHF 38’078.43 et causant un préjudice correspondant à B.; Tableau 2: Retraits indus depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] de B. de la Banque 5 avec la carte de débit reliée audit compte

Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 1 BANQUE 10 […] 20.05.2022 CHF 1’500.00 2 BANQUE 2 […] 25.05.2022 CHF 500.00 3 BANQUE 2 […] 28.05.2022 CHF 200.00 4 BANQUE 8 […] 30.05.2022 CHF 300.00 5 […] 01.06.2022 CHF 200.00 6 BANQUE 2 […] 01.06.2022 CHF 300.00 7 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 400.00 8 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 300.00 9 BANQUE 8[…] 05.06.2022 CHF 300.00 10 BANQUE 8 […] 11.06.2022 CHF 300.00 11 BANQUE 10 […] 28.06.2022 CHF 2’000.00 12 BANQUE 8 […] 30.06.2022 CHF 1’500.00 13 BANQUE 8 […] 01.07.2022 CHF 300.00 14 BANQUE 8 […] 02.07.2022 CHF 400.00 15 BR […] 05.07.2022 CHF 220.00 16 BANQUE 2 […] 05.07.2022 CHF 400.00 17 […] 05.07.2022 CHF 300.00 18 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 300.00 19 […] 08.07.2022 CHF 300.00 20 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 800.00 21 BANQUE 8 […] 14.07.2022 CHF 500.00 22 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 218.43 23 […] 17.07.2022 CHF 350.00 24 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 500.00 25 BANQUE 2 […] 15.07.2022 CHF 500.00 26 BANQUE 10 […] 19.07.2022 CHF 2’000.00 27 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 28 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 29 […] 23.07.2022 CHF 400.00 30 […] 24.07.2022 CHF 440.00

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Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 31 […] 24.07.2022 CHF 400.00 32 […] 26.07.2022 CHF 500.00 33 BANQUE 2 27.07.2022 CHF 300.00 34 […] 28.07.2022 CHF 200.00 35 […] 28.07.2022 CHF 300.00 36 […] 28.07.2022 CHF 40.00 37 […] 28.07.2022 CHF 150.00 38 […] 28.07.2022 CHF 400.00 39 BANQUE 10 02.08.2022 CHF 1’000.00

Total CHF 21’018.43 Tableau 3: Retraits indus au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum […], CSX Visa Platinum […] et CSX Visa Platinum […] appartenant à B. auprès de Banque 6 et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5

Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 1 […] 01.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 2 […] 03.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 3 […] 05.05.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 4 […] 09.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 5 BANQUE 2 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 6 […] 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 7 BANQUE 8 17.05.2022 CHF 350.00 CSX Visa Platinum […] 8 BANQUE 8 15.06.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 9 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 10 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 11 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 12 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 13 BANQUE 2 14.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 14 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 15 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 16 BANQUE 8 23.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 17 BANQUE 2 03.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 18 BANQUE 2 04.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 19 BANQUE 2 07.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 20 BANQUE 2 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […]

- 32 - SK.2024.40

Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 21 BANQUE 8 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 22 BANQUE 8 11.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 23 BANQUE 2 12.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 24 […] 04.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 25 […] 10.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 26 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum [… 27 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 28 […] 28.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 29 […] 29.07.2022 CHF 600.00 CSX Visa Platinum […] 30 […] 29.07.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 31 BANQUE 2 30.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 32 BANQUE 2 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 33 […] 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 34 […] 03.08.2022 CHF 320.00 CSX Visa Platinum […] 35 […] 06.08.2022 CHF 450.00 CSX Visa Platinum […] 36 BANQUE 2 06.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 37 […] 07.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 38 BANQUE 8 07.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 39 BANQUE 2 08.08.2022 CHF 250.00 CSX Visa Platinum […] 40 BANQUE 2 09.08.2022 CHF 650.00 CSX Visa Platinum […] 41 […] 10.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 42 […] 10.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 43 BANQUE 2 11.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 44 […] 11.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 45 […] 11.08.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […]

Total CHF 17’060.00

D.8.6 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, selon les déclarations de B., le prévenu aurait effectué plusieurs retraits sur le compte de la précitée représentant un total d’au moins CHF 25'000.- en espèces au moyen de son compte bancaire à la Banque 5 et au moyen de ses cartes de crédit American Express Platinum (MPC 10-00-00-0577). Selon ce rapport, ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, ne réunissant que le prévenu et B., aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants (MPC 10-00-00- 0578). Le rapport relève également que les dépenses et prélèvements sur les comptes de B. sont quasi quotidiens «et les totaux des débits mensuels sont élevés pour une personne seule sans activité professionnelle» (MPC 10-00-00- 0578).

- 33 - SK.2024.40 D.8.7 Il ressort de l’audition de B. du 12 juillet 2023 que la prénommée a indiqué qu’il était rare qu’elle fasse des retraits de plus de CHF 200.-. Elle a indiqué que pour tous les bancomats qui ne sont pas à […], cela ne pouvait pas être elle et que pour tout ce qui est à […], cela ne pouvait être que le prévenu. Elle a affirmé n’avoir fait aucun retrait en Valais, à […], à […] ou à […] et a estimé que les retraits indus se montaient à environ CHF 40'000.-. A la question de savoir pourquoi, avant sa relation avec le prévenu, il y avait déjà de nombreux retraits en cash au moyen de ses cartes bancaires, B. a répondu qu’après le décès de son père, elle avait fait une grosse dépression et s’est «retrouvée seule dans un nid de vipères (ma sœur, ma mère et mon ex-mari)». Elle avait fait confiance aux mauvaises personnes en prêtant ses cartes bancaires à des amis, en précisant qu’une grande partie des retraits intervenus avant sa relation avec le prévenu étaient l’œuvre du dénommé OO. En ce qui concerne la période postérieure à sa relation avec A., les retraits ont été faits par une autre connaissance qui a profité d’elle. Dorénavant, seule sa curatrice avait accès à ses comptes (MPC 12-06- 00-0128). Lors de son audition du 25 avril 2023, la précitée a indiqué qu’elle ne pouvait pas estimer avec certitude le montant total des retraits effectués sans droit au débit de son compte par le prévenu (MPC 12-06-00-0055). D.8.8 Interrogé sur ce qui précède, le prévenu a tout d’abord affirmé qu’il n’avait jamais utilisé la carte bancaire de B. sans son accord. Il a confirmé avoir utilisé sa carte bancaire pour retirer de l’argent, avec son accord pour des dépenses, des courses et que cette dernière était toujours au courant des transactions, elle lui avait donné ses codes (MPC 13-01-00-0053 s.). Il a contesté avoir retiré CHF 25'000.- et a estimé avoir effectué quelques retraits pour environ CHF 6'000.- ou CHF 8'000.-, toujours avec l’accord de cette dernière (MPC 13- 01-00-0157 et 0419). Il a précisé que cet argent a majoritairement été utilisé pour «notre» consommation de drogue (i.e. B. et lui-même). Il a également indiqué que la plaignante n’avait «reconnu que quelques retraits sur la septantaine de retraits du tableau» qui lui a été présenté alors que, sur son compte, il y avait déjà des retraits similaires en cash aux mêmes endroits, avant que le prévenu ne connaisse la susnommée (MPC 13-01-00-0419). D.8.9 Il ressort du relevé de compte de B. de nombreux retraits d’argent, soit par exemple deux retraits de CHF 300.- et un retrait de CHF 300.- le 3 janvier 2022, un retrait de CHF 500.- le 5 janvier 2022, un autre de CHF 300.- le 12 janvier 2022, de CHF 300.- le 19 janvier 2022, de CHF 300.-, CHF 200.- et CHF 500.- le 21 janvier 2022, de CHF 230.- et CHF 400.- le 25 janvier 2022. Ces retraits, qui ont eu lieu avant la date retenue par le MPC, soit entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, étaient relativement récurrents. D.8.10 Quant aux éventuels retraits effectués avec la carte de crédit American Express de B., il est noté que la prénommée effectuait également des retraits d’argent avant la date retenue par le MPC, par exemple CHF 500.- le 13 janvier 2022, CHF 500.- le 24 janvier 2022, CHF 500.- le 29 janvier 2022, CHF 300.- le 8 février

- 34 - SK.2024.40 2022, CHF 500.- le 11 février 2022 (v. p. ex MPC 07-13-00-0008 s.). Quant aux soldes de la carte de crédit, ils étaient de CHF 3'140.40 en janvier 2022, CHF 5'476.15 en février 2022, CHF 7'651.45 en mars 2022, CHF 9'343.70 en avril 2022, CHF 13'694.60 en mai 2022, CHF 8'351.25 en juin 2022, CHF 11'152.70 en juillet 2022, CHF 17'707.75 en août 2022, CHF 22'316.10 en septembre 2022.

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 16 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime effectué un transfert indu de CHF 485'000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5, sur son propre compte bancaire n° IBAN CH[…] ouvert auprès de la Banque 2 au moyen du téléphone portable appartenant à cette dernière de même que des accès e-banking soustraits à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 485’000.- et causant un préjudice correspondant à B. D.8.11 Il ressort du dossier que le prévenu a reçu, sur son compte bancaire auprès de la Banque 2 (IBAN CH[…]) une somme de CHF 485'000.- provenant du compte de B. (IBAN CH[…]) avec la mention «comme convenu» (MPC 14-04-00-0026). D.8.12 Il ressort d’un procès-verbal des opérations du canton de Vaud qu’un inspecteur a avisé la Procureure […] qu’un informateur de la Brigade des stupéfiants a expliqué qu’un ami valaisan, A.2, s’était vanté d’être parvenu à transférer CHF 400'000.- sur son compte grâce à des données e-banking volées (MPC 14-04- 00-0007).

D.8.13 Lors de son audition le 8 septembre 2022 par la Police municipale de […], B. a été informée qu’un transfert sur le compte du prévenu à la Banque 2 de CHF 485'000.- a été effectué le 16 août 2022, au débit du compte de la précitée. B. a affirmé ne pas être au courant de cette opération, et qu’elle voulait au contraire que le prévenu lui rembourse l’argent qu’il lui avait pris avant le 11 août, dès lors qu’il avait pris à plusieurs reprises ses cartes pour prendre de l’essence ou d’autres achats. Il connaissait ses codes et les avait même changés. A la question de savoir comment le prévenu aurait pu faire ce transfert, elle a répondu qu’il a peut-être pris son courrier chez elle, dès lors qu’elle avait reçu ses accès e-banking au début du mois d’août 2022. B. allait systématiquement au guichet pour prendre de l’argent et a affirmé que le prévenu n’avait pas pu utiliser son ordinateur, dès lors qu’il n’en connaissait pas le mot de passe (MPC 14-04-00- 0020). D.8.14 Lors de son audition par la PJF le 27 septembre 2022, il a été demandé à B. ce qu’elle savait sur les projets entrepreneuriaux de A. Elle a affirmé qu’elle voulait l’aider «du côté finances mais il devait me donner les documents. Je rectifie en ce sens que c’était le côté administratif, établir un budget, des tâches, etc., mais rien n’était clair. Il n’a jamais été question de le soutenir financièrement, c’est son

- 35 - SK.2024.40 père qui s’en occupait». Elle a également affirmé que le prévenu savait qu’elle voulait, avec son argent, investir dans un logement et qu’elle préférait acheter un appartement plutôt que de louer et était au courant de l’argent qu’elle avait (MPC 12-06-00-0004). A la question de savoir pourquoi le prévenu aurait transféré la somme de CHF 485'000.- de son compte au sien, B. a répondu que le prévenu «est un escroc tout simplement» et qu’elle ne savait pas ce qu’il voulait faire avec cet argent. Il s’agissait de la moitié de ce qu’elle avait, une partie de l’héritage de son papa (MPC 12-06-00-0008). Confrontée au fait que le prévenu a déclaré qu’elle s’était engagée à lui remettre cette somme pour investir dans sa société, B. a affirmé qu’il n’a jamais été question d’investir dans sa société et que la somme a été versée le 16 alors qu’ils se sont disputés le 11 août. B. a indiqué que cette somme était destinée à l’achat d’un appartement et à investir dans sa société de peinture (MPC 12-06-00-0008). D.8.15 Lors de son audition par la PJF le 1er novembre 2022, B. a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si le prévenu connaissait le code de son téléphone, mais que cela était certainement le cas. Elle a affirmé que, le 11 août 2022, lorsque le prévenu lui a arraché le téléphone de ses mains, celui-ci était déverrouillé et que, même sans en connaître le code, il aurait pu accéder au contenu du téléphone. Elle a également indiqué qu’elle avait pour habitude d’avoir le même code pour tout, même pour sa carte bancaire, dont le prévenu connaissait le code. Selon elle, le prévenu aurait modifié le mot de passe de son compte Apple, de son compte Google, pour l’accès à ses réseaux sociaux ainsi que son site Internet. Elle a indiqué avoir le sentiment que le prévenu devait connaître ses mots de passe, dès lors qu’elle ne lui cachait rien (MPC 12-06-00-0019). D.8.16 Lors de son audition par le MPC, B. a réitéré ses propos. Elle a confirmé qu’il n’avait «jamais été question de lui [A.] prêter de l’argent pour son projet de société» et qu’elle voulait investir cet argent dans l’achat d’une maison. S’agissant du modus operandi du prévenu, B. a indiqué qu’elle pensait qu’il était venu à […] pour s’emparer de papiers. Il aurait pris contact avec un dénommé PP. qui s’était déjà introduit dans son appartement à […] et aurait pris les papiers nécessaires à ce virement. A. l’aurait convaincue de faire une demande e- banking et il se serait introduit chez elle pour récupérer ces accès, dès lors que «plein de papiers» ont disparus chez elle (MPC 12-06-00-0136). S’agissant de l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à la Banque 2, elle confirme qu’elle n’a jamais signé ce document et qu’il ne s’agit pas de sa signature. Elle constate que le prévenu a signé pour elle de la même manière que pour lui- même, en soulignant avec un trait la signature, en l’entourant «de manière presque narcissique» (MPC 12-06-00-0136 s.). D.8.17 Interrogé à ce sujet, le prévenu a confirmé avoir transféré cette somme, il avait le téléphone de B. avec lui à la suite d’une dispute. Il a affirmé avoir convenu avec celle-ci qu’elle investirait la somme de CHF 485'000.- dans son entreprise et avoir fait le virement sur le coup de l’énervement. Selon lui, cette somme avait

- 36 - SK.2024.40 été convenue oralement (MPC 13-01-00-0157). Il a également indiqué être prêt à restituer la somme de CHF 485'000.- à la plaignante, en déduisant CHF 50'000.- qu’il a utilisés pour ses dépenses personnelles liées à son bureau et des réunions notamment (ibid.). Quant à ses dépenses personnelles, il a déclaré être prêt à les rembourser quand il en aura les moyens (ibid.). D.8.18 Une expertise graphologique de la signature de B. sur l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à sa banque a également été rendue, sur demande de la défense (MPC 11-02-00-0001 ss), par le Dr RR., responsable de recherche, et SS., expert en analyses numériques, de la Société 4 de l’Université de […]. A la question de savoir si la signature figurant au bas du document sous «B.» était bien de la main de la précitée, l’expertise a conclu que «[l]es résultats des examens soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature figurant au bas du document sous «B.» était de la main de M. A. plutôt que de la main de Mme B.». Toujours selon l’expertise, il y a «[u]ne probabilité de 99% que la signature au nom de Mme B. figurant sur l’attestation sur l’honneur du 22 août 2022 soit de la main de M. A.» (MPC 11-02-00-0073). D.8.19 Entendu en qualité de témoin (expert) le 19 juin 2024 par le MPC, RR. a expliqué qu’à l’école des sciences criminelles, l’approche utilisée est celle du théorème de Bayes qui permet de rendre le processus d’analyse neutre dès lors qu’il n’est pas jugé à charge du prévenu. L’expert a affirmé que, dans ce cas, une signature de fantaisie a été inventée, laquelle contenait une caractéristique graphique propre à la signature du prévenu. La probabilité qu’un tiers ait inventé cette signature est extrêmement petite, voire dérisoire, selon ce dernier. Si les propositions initiales étaient de savoir si la signature était celle du prévenu ou une imitation réalisée par un tiers inconnu, la probabilité que ladite signature soit celle d’un tiers inconnu serait extrêmement petite, proche de 1/10'000, notamment au vu de la concordance particulière de la forme triangulaire de la signature de M. A. (MPC 12-11-00-0008 à 0012). D.8.20 Aux débats, la défense a indiqué qu’après avoir discuté avec le prévenu, celui-ci admettait finalement les faits et acquiesçait à la levée du séquestre du compte du prévenu à la Banque 2 en faveur de B. (TPF 12.720.010 s.). Ces faits ne sont, partant, plus contestés par le prévenu. D.9 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation D.9.1 A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […], à l’ancien domicile de G., sis […], vers le 25 août 2020, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à G. les objets suivants appartenant à ce dernier:

- 37 - SK.2024.40 o Carte bancaire American Express Banque 5, o Carte bancaire Mastercard Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Maestro Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Banque 5 «[…]», o Téléphone portable Huawei P30Pro (valeur: CHF 1’000.-), o Montre de poche «oignon» en or massif (valeur: CHF 7’000.-), o Montre-bracelet avec cadran en forme de lingot d’or (valeur: CHF 1’300.-), o Chevalière en or massif avec le blason de la famille G. ([…]) (valeur: CHF 2’500.-), o Chevalière en or massif, avec une pierre rouge et le blason de la famille G. gravé dans la pierre (valeur: CHF 3’580.-), o Chaîne en or à maillons et gourmette plate (valeur: CHF 1’800.-). D.9.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que la valeur totale des objets prétendument dérobés s’élève à CHF 17'180.-. Le rapport souligne qu’une partie de ces faits s’est passée dans un cadre privé, ne réunissant que G. et le prévenu, aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants quant au butin dérobé (MPC 10-00-00-0569). D.9.3 Il ressort que, à la suite d’une perquisition du domicile de A., trois cartes de crédit au nom de G. ont été découvertes, soit une carte de crédit (Maestro) Banque 5 (CH[…]), une carte de crédit (Mastercard) […] (n° […]) et une carte de crédit ([…]) Banque 5 (CH[…]) (MPC 14-02-00-0023). D.9.4 Il ressort de l’audition de G. du 3 septembre 2020 par la police valaisanne, lors de laquelle il a déposé plainte pénale contre le prévenu, que G., qui accueillait le prévenu chez lui, lui a demandé de partir, ce qu’il a fait en préparant ses affaires le 24 août 2020. G. s’est par la suite, le 28 août 2020, rendu compte que ses cartes bancaires avaient disparu, ainsi que son téléphone portable. Après avoir fait un tour de son appartement, il avait constaté que plusieurs bijoux, dont une montre de poche «oignon», avaient disparus, bijoux dissimulés dans une cachette qu’il avait montrée au prévenu. Il a affirmé que le prévenu aurait également emporté son permis de conduire (MPC 14-02-00-0002). D.9.5 Interrogé à ce sujet, le prévenu a reconnu avoir pris la carte du compte de la Banque 5 de G., afin de retirer de l’argent au bancomat à son insu. S’agissant des autres cartes bancaires, il n’a pas su répondre. Il a indiqué que la carte qu’il a prise était posée chez G. et qu’il l’a simplement prise chez ce dernier (MPC 13-

- 38 - SK.2024.40 01-00-0053). S’agissant du téléphone portable de marque Huawei P30 Pro, le prévenu a contesté ce vol. Il a dit que G. avait pour but de faire une fraude à l’assurance avec ce téléphone et qu’il l’a déclaré volé à l’assurance (MPC 13-01- 00-0054). G. a quant à lui reconnu que le téléphone était cassé mais qu’il fonctionnait encore et qu’il l’utilisait tous les jours (MPC 13-01-00-0055). En ce qui concerne la montre de poche «oignon» en or massif, la montre-bracelet faite sur mesure, les deux chevalières en or massif ainsi que la chaîne en or, le prévenu a contesté les avoir volés (MPC 13-01-00-0055 à 0057). Il a affirmé que les montres qui étaient au domicile de G. «étaient des montres de pacotilles qui coûtaient CHF 200.-, des montres de marque Casio, etc.». Il a indiqué n’avoir jamais vu de montre en or ou d’autre objets de luxe chez G. (MPC 13-01-00- 0057). A la question de savoir pourquoi il ne s’était rendu compte du vol de son téléphone portable que trois jours après le départ du prévenu (le 25 août 2020), soit le 28 août 2020, il a répondu qu’il n’allait qu’au travail et ne faisait rien d’autre. Il n’a «jamais été accro au téléphone» et il lui arrivait de ne pas le toucher pendant plusieurs semaines (MPC 13-01-00-0058). D.9.6 Lors de son audition finale, le prévenu a contesté à nouveau les vols (MPC 13- 01-00-0422).

− d’avoir, à […], au domicile de B., autour du 11 août 2022, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à B. une montre de marque Société 26 appartenant à cette dernière, pour la vendre à un inconnu à […] au prix de CHF 1’400.-. D.9.7 Il ressort du rapport de la PJF du 14 septembre 2022 que des objets déclarés volés par B. sont toujours annoncés disparus, à savoir un téléphone portable, de l’argent liquide pour un montant indéterminé, un passeport ainsi qu’une montre Société 26. Le rapport indique qu’il «n’a pas pu être déterminé ce qu’en a fait A.» (MPC 10-00-00-0378). D.9.8 Il ressort de l’audition de B. du 8 septembre 2022 par la Police de […] qu’elle a accusé le prévenu d’avoir volé la montre Société 26 de son père, que le prévenu aurait lui-même estimée à CHF 1'400.-. Elle aurait vu un message échangé entre le prévenu et un dénommé TT. où ils parlaient de revendre cette montre (MPC 14-04-00-0021). Elle a confirmé ses dires lors de son audition du 12 juillet 2023, en affirmant qu’elle aurait vu un message échangé entre le prévenu et son receleur, lequel serait ensuite parti avec TT. à […] pour acheter de la drogue avec l’argent obtenu de la montre (MPC 12-06-00-0131). D.9.9 Il ressort de l’audition du prévenu du 20 septembre 2022 que celui-ci a affirmé avoir déjà vu la montre en question, et qu’elle était en possession de B., dans son sac. Il a contesté l’avoir volée ou vendue, même de l’avoir prise (MPC 13-

- 39 - SK.2024.40 01-00-0155), puis s’est ensuite référé à ses précédentes déclarations (MPC 13- 01-00-0280 et 0283). D.9.10 Le prévenu a à nouveau contesté le vol de la montre Société 26 lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0422).

− d’avoir, à […], à […] à […] le 11 août 2022, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à B. les objets suivants appartenant à cette dernière: o son passeport n° […] émis le 8 mars 2015 à […], o de l’argent liquide d’un montant de CHF 50.-, o les clés de son domicile à […]/VD et du véhicule de marque Daihatsu blanche, immatriculé […] qui avait été remis en prêt à B. par la Société 13 à […], o un porte-monnaie noir de marque Picard, o une carte bancaire VISA Banque 5 n° […] et une carte bancaire American Express n° […] au nom de B., o un téléphone portable iPhone 13 256 GB n° IMEI inconnu (valeur : CHF 949.-), o divers vêtements et diverses cartes. D.9.11 Il ressort du rapport de la PJF du 14 septembre 2022 que divers objets déclarés volés par B. ont été restitués à la police cantonale valaisanne par le prévenu ou son père entre le 17 et le 18 août 2022, soit un trousseau de clés, dont la clé de l’appartement de la précitée à […], une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que diverses cartes (MPC 10-00-00-0383, 0402 ss). Un tableau a été effectué des objets prétendument volés par le prévenu et restitués ou non, pour une valeur de CHF 2'399.- (MPC 10-00-00-0575). D.9.12 Il ressort du dossier de la procédure que, à la suite d’une découverte fortuite au domicile du prévenu, deux cartes bancaires Visa n° […] et American Express n° […] ont été découvertes et séquestrées (MPC 10-00-00-0401). Il ressort également du dossier que le prévenu a, par message, indiqué à B. avoir son passeport et le lui ramener le lendemain (MPC 13-01-00-0171). D.9.13 Lors de son audition par la police municipale de […] le 12 août 2022, B. a déclaré qu’elle se trouvait, la veille, chez son petit-ami A. et qu’elle a abordé le fait que ce dernier utiliserait ses cartes bancaires sans son accord, alors qu’elle dormait. Elle a précisé que le prévenu lui devait plus de CHF 10'000.-. À la suite de cela, le prénommé se serait énervé, l’aurait insultée, aurait pris son ordinateur afin de le frapper avec des objets pour le briser. Selon la précitée, A. aurait pris les clés de la voiture qu’elle avait en prêt de la Société 13, ainsi que son téléphone

- 40 - SK.2024.40 portable, et aurait quitté les lieux avec le véhicule. Après quelques minutes, il serait revenu, aurait pris le reste des affaires de B., notamment son passeport, son argent, ses cartes de banque, puis serait reparti (MPC 14-04-00-0012). D.9.14 Interrogé sur ces faits le 20 septembre 2022, le prévenu a indiqué avoir rendu le téléphone de la précitée et gardé les clés de la voiture qu’il a ensuite ramenées à la police. S’agissant des cartes bancaires de B., il les avait dans son porte- monnaie. Il a contesté avoir son passeport ou de l’argent lui appartenant (MPC 13-01-00-0153). Il a contesté avoir pris CHF 50.-, le passeport de B., ne pas savoir concernant le téléphone portable ainsi que le porte-monnaie de la précitée, avoir rendu le trousseau de clés, avoir ramené les clés du véhicule de prêt, et a contesté avoir fait usage du véhicule de prêt, qui était stationné à […]. Quant aux diverses cartes, il a affirmé ne pas savoir (MPC 13-01-00-0154). Il a également affirmé être en possession du téléphone portable de B. et que, après la dispute, il serait parti avec ce téléphone (MPC 13-01-00-0157). D.9.15 Lors de son audition finale, le prévenu a tout contesté et a précisé que «beaucoup de personnes venaient sans cesse chez elle» (à savoir B.) (MPC 13-01-00-0422). Confronté au fait que divers objets volés par B. – à savoir un trousseau de clés (dont la clé de l’appartement de B. à […]), une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture de marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que divers cartes – avaient été restitués par le prévenu ou son père entre le 17 et le 18 août 2022 à la police cantonale du Valais, le prévenu a indiqué que ces objets se seraient trouvés dans la voiture Daihatsu (MPC 13-01-00-0283). D.10 Les faits décrits au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation D.10.1 A teneur du chiffre 1.7.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, en Suisse, entre le 11 mai 2020 et le 4 mars 2023, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation d’à tout le moins CHF 4’414.86 et EUR 1’238.19 provenant des escroqueries commises entre mai 2020 et le 24 février 2023 au préjudice de F., I., O., L., M., J., K., N., Q., T., S., R. et AA. par le biais d’annonces pour la vente de téléphones portables sur des plateformes de vente en ligne, en dépensant l’entier de cette somme, faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), selon le tableau ci- dessous:

- 41 - SK.2024.40 Tableau 4: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu des escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne Escroquerie par internet N° de compte Montant Date de réception Type de dépense Blanchiment Date Somme totale blanchie F. (cas a) CH[…] CHF 828.65 (EUR 800.00) 08.05.2020 Retrait CHF 600.00 11.05.2020 CHF 716.90 Société 30 CHF 16.90 11.05.2020 Retrait CHF 100.00 12.05.2020 I. (cas c) Twint +41[…] CHF 330.00 07.07.2022 Retrait CHF 16.31 08.07.2022 CHF 320.66 Retrait CHF 250.00 08.07.2022 Société 24 CHF 38.85 08.07.2022 Société 31 CHF 6.50 08.07.2022 Société 32 CHF 9.00 10.07.2022 O. (cas d) Twint prepaid +41[…] CHF 690.00 01.11.2022 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 CHF 690.00 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 Retrait CHF 85.50 02.11.2022 L. (cas e) Twint prepaid +41[…] CHF 300.00 02.11.2022 Retrait CHF 116.00 02.11.2022 CHF 459.00 Société 33 CHF 34.40 02.11.2022 […] CHF 7.95 03.11.2022 Retrait CHF 100.65 09.12.2022 Code QR Twint CHF 200.00 03.12.2022 Retrait CHF 200.00 03.12.2022 M. (cas f) Twint prepaid +41[…] CHF 699.00 07.12.2022 Retrait CHF 100.35 09.12.2022 CHF 100.35 J. (cas g) TWINT prepaid +41[…] CHF 890.00 13.12.2022 Société 33 CHF 124.00 13.12.2022 CHF 153.30 Société 33 CHF 25.00 13.12.2022 Société 36 CHF 4.30 14.12.2022 K. (cas h) TWINT prepaid +41[…] CHF 809.00 21.12.2022 Retrait CHF 604.50 22.12.2022 CHF 604.50 N. (cas j) Twint prepaid +41[…] CHF 810.00 09.01.2023 Société 37 CHF 3.00 12.01.2023 CHF 24.00 Société 34 CHF 21.00 13.01.2023 Q. (cas k) PayPal n° […] CHF 850.00 25.01.2023 Transfert à destination inconnue CHF 850.00 25.01.2023 CHF 850.00 T. (cas l) Twint prepaid +41[…] CHF 820.00 27.01.2023 Société 38 CHF 310.00 28.01.2023 CHF 382.00 Société 39 CHF 22.00 28.01.2023 Société 39 CHF 42.65 28.01.2023

- 42 - SK.2024.40 Escroquerie par internet N° de compte Montant Date de réception Type de dépense Blanchiment Date Somme totale blanchie Retrait CHF 7.35 28.01.2023 S. (cas m) Twint prepaid +41[…] CHF 120.00 28.01.2023 Retrait CHF 114.15 28.01.2023 CHF 114.15 R. (cas n) Banque 9 IBAN DE[…] EUR 910 (CHF 903.00) 26.02.2023 Société 39 EUR 80.70 (CHF 80.09) 01.03.2023 EUR 360 (CHF 357.26) Société 42 EUR 271.59 (CHF 269.53) 01.03.2023 Société 43 EUR 7.71 (CHF 7.64) 02.03.2023 AA. (cas o) Banque 9 IBAN DE[…] EUR 890 (CHF 883.24) 01.03.2023 Société 43 EUR 370.97 (CHF 368.17) 02.03.2023 EUR 878.19 (CHF 871.54) Banque 11 EUR 507.22 (CHF 503.37) 04.03.2023 Total CHF 4'414.86 EUR 1'238.19 D.10.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023, qu’en lien avec les escroqueries sur des plateformes de vente en ligne, A. aurait reçu de l’argent résultant de la vente de téléphones portables par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, soit sur ses comptes en banque auprès de la Banque 5 ou Banque 9 soit sur Paypal ou ses cartes Twint prépayées ou reliés à son compte auprès de la Banque 2 (MPC 10-00-00-0589). Le rapport précise que, concernant les escroqueries au détriment de O., L., M., T., S., R. et AA., la somme blanchie a été calculée en tenant compte de l’ordre des entrées d’argent et des dépenses, ce qui a pour conséquence que, pour une même dépense, celle-ci est répartie sur différentes entrées d’argent (MPC 10-00-00-0589). S’agissant de DD., la PJF n’a pu calculer aucun blanchiment d’argent, dès lors que les CHF 750.- ont été versés sur un compte bancaire indéterminé. S’agissant des CHF 500.- versés, ils sont liés au compte bancaire du prévenu, mais aucun élément au dossier n’aurait permis de déterminer des actes de blanchiment (MPC 10-00-00-0589). Le rapport relève également, qu’en ce qui concerne P., aucun acte de blanchiment n’aurait été relevé (MPC 10-00-00-0589). D.10.3 Lors de son audition le 4 juillet 2023, un tableau résumant les actes de blanchiment relatifs aux escroqueries liées à la vente de téléphones portables a été présenté au prévenu. Celui-ci a reconnu les faits (MPC 13-01-00-0288). Par la suite, le prévenu a reconnu avoir dépensé cet argent mais a contesté avoir commis une infraction de blanchiment (MPC 13-01-00-0423 s.). D.10.4 A teneur du chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, en Suisse, entre le 10 juin 2020 (date de la première mise en circulation d’un faux billet d’EUR 50.-) et le 11 mai 2021, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de la somme de CHF 1'957.50 provenant des

- 43 - SK.2024.40 escroqueries commises entre le 10 juin 2020 et mi-août 2020 (période approximative de la dernière mise en circulation d’un faux billet) par les mises en circulation de contrefaçons d’EUR 500.- et EUR 50.- auprès des commerces mentionnés dans le tableau au chiffre D.2.1 ci-dessus en dépensant cet argent, faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). D.10.5 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le prévenu a reçu, en liquide, en retour de monnaie pour les cas annoncés à la PJF, la somme de CHF 1'957.50 pour les dix mises en circulation annoncées (MPC 10-00-00-0588) D.10.6 A la question de savoir ce qu’il a fait de l’argent reçu, A. a indiqué avoir dépensé l’argent pour ses dépenses personnelles, comme pour acheter de la drogue, payer un restaurant ou de la nourriture (MPC 13-01-00-0262). D.10.7 Lors de son audition finale, le prévenu a confirmé avoir dépensé l’argent mais a contesté avoir fait du blanchiment (MPC 13-01-00-0424 s.). D.10.8 A teneur du chiffre 1.7.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre juillet 2021 et l’été 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant, pour ses dépenses quotidiennes, l’entier de la somme de CHF 5’462.80 indûment perçue au titre de prestations relevant de l’aide sociale provenant de l’escroquerie au détriment de la Société 10 respectivement de D., faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP). D.10.9 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le suivi des fonds obtenus de façon illégale n’était pas possible (MPC 10-00-00-0591). D.10.10 Interrogé à ce sujet, le prévenu a confirmé avoir dépensé l’argent pour ses besoins quotidiens mais a contesté avoir fait du blanchiment (MPC 13-01-00- 0425). D.10.11 A teneur du chiffre 1.7.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […], […], […], […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 21 juin 2022 et le 3 juillet 2022, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de la somme de CHF 4'476.85 provenant de l’escroquerie commise le 9 mai 2022 au détriment de E., faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) en dépensant l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous:

- 44 - SK.2024.40 Tableau 5: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu de l’escroquerie au détriment de la Société 7 (compte de A. auprès de la Banque 2)

Type de retrait Date Montant en CHF 1 Bancomat Banque 5 […] 21.06.2022 CHF 2’800.- 2 Achat Maestro Restaurant Société 28 24.06.222 CHF 87.- 3 Bancomat Banque 8 […] 25.06.2022 CHF 150.- 4 Achat Maestro Société 24 […] 25.06.2022 CHF 103.85 5 Twint […] 27.06.2022 CHF 75.- 6 Achat Maestro TAXI 25.06.2022 CHF 15.- 7 Achat Maestro […] 25.06.2022 CHF 51.40 8 Achat Maestro […] 25.06.2022 CHF 30.- 9 Achat Maestro […] Société 36 26.06.2022 CHF 34.05 10 Achat Maestro Société 36 26.06.2022 CHF 10.- 11 Achat Maestro VD 73 26.06.2022 CHF 30.- 12 Bancomat Banque 8 […] 26.06.2022 CHF 190.- 13 Ordre E-banking étranger Société 27 28.06.2022 CHF 176.35.- 14 Achat Maestro Société 24[…] 29.06.2022 CHF 79.80 15 Achat Maestro […] 29.06.2022 CHF 66.30 16 Bancomat […] 29.06.2022 CHF 200.- 17 Bancomat […] 29.06.2022 CHF100.- 18 Twint Société 34 01.07.2022 CHF 10.- 19 Achat Maestro […] 03.07.2022 CHF 9.- 20 Achat Maestro Société 37 03.07.2022 CHF 39.10 21 Bancomat BR […] 03.07.2022 CHF 220.-

Total CHF 4’476.85 D.10.12 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le solde du compte du prévenu au moment de recevoir l’argent de l’assurance avait un solde positif de CHF 4.64 (MPC 10-00-00-0592, 14-04-00-0060). D.10.13 Interrogé à ce sujet, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0425). D.10.14 A teneur du chiffre 1.7.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch.1 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, autour du 28 août 2020, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 3’000.- provenant d’un retrait indu de CHF 3’000.- en espèces sur le compte bancaire n° IBAN CH[…], dont G. est titulaire auprès de la Banque 5, au moyen de la carte Maestro Banque 5 appartenant à ce dernier et sans l’autorisation de celui-ci, effectué le 28 août 2020 à 09h26 à un bancomat de la Banque 5 situé à la gare de […]; − d’avoir, à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […] et à […], entre la mi-mai 2022 et le 11 août 2022, intentionnellement commis des

- 45 - SK.2024.40 actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 38’078.43 provenant des retraits indus de CHF 38’078.43 en espèces depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5, au moyen de la carte de débit reliée audit compte bancaire ainsi qu’au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum, CSX Visa Platinum et CSX Visa Platinum appartenant à B. auprès de Banque 6; − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre les 16 et le 18 août 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant la somme de CHF 26’800.- appartenant à B. et provenant du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. en dépensant l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous: Tableau 6: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu du transfert de CHF 485'000.- (compte de A. auprès de la Banque 2)

Type de retrait / virement Date Montant 1 Ordre E-banking TT. puis retrait par ce dernier afin de le remettre à A. 16.08.2022 CHF 10’000.- 2 Prélèvement Bancomat […] 17.08.2022 CHF 3’000.- 3 Prélèvement Bancomat […] 18.08.2022 CHF 2’000.- 4 Twint au +41[…] 18.08.2023 CHF 1’800.- 5 Société 44 hôtel Îles Caïmans 18.08.2023 CHF 10’000.-

Total CHF 26’800.-

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre les 17 août et 3 octobre 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant la somme de CHF 16’999.85 appartenant à B. et provenant du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. et en effectuant ensuite un transfert le 17 août 2022 d’un montant de CHF 10’000.- et le 18 août 2022 d’un montant de CHF 7’000.- de son propre compte bancaire à la carte à prépaiement auprès de la Banque 7, n° […] (carte de remplacement n° […]) pour dépenser l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous:

- 46 - SK.2024.40 Tableau 7: Actes de blanchiment en lien avec le transfert de CHF 17’000.- provenant du transfert préalable de CHF 485’000.- (carte à prépaiement auprès de la Banque 7, n° […])

Type de retrait Date Montant 1 Retrait 17.08.2022 CHF 5’005.- 2 Retrait 17.08.2022 CHF 2’505.- 3 Retrait 18.08.2022 CHF 1’005.- 4 Retrait 19.08.2022 CHF 1’005.- 5 Retrait 19.08.2022 CHF 305.- 6 Retrait 19.08.2022 CHF 3’005.- 7 Retrait 19.08.2022 CHF 1’005.- 8 Acheter […] 18.08.2022 CHF 10.50 9 Acheter […] 20.08.2022 CHF 3’001.- 10 Retrait 03.10.2022 CHF 105.- 11 Acheter […] 03.10.2022 CHF 11.30 12 Acheter […] 04.10.2022 CHF 14.- 13 Acheter […] 04.10.2022 CHF 5.- 14 Acheter […] 04.10.2022 CHF 14.- 15 Acheter 10.11.2022 CHF 4.05

Total CHF 16’999.85

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 17 août 2022, intentionnellement tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre e-banking d’EUR 300’000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans la crypto monnaie (Société 27, London), ordre qui n’a finalement pas été effectué en raison d’une alerte de prévention hacking du système de paiement, étant précisé que ladite somme provenait du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B.; − d’avoir, à […] ou à […] ou en tout autre lieu en Suisse, les 22 et 23 août 2022, intentionnellement tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre de transfert de CHF 270’000.- en faveur de la Société 14, en précisant que ce dernier paiement était urgent, d’une entreprise en Estonie active dans la crypto monnaie (Société 27, London), ordre qui n’a pas été effectué en raison du blocage du compte par la banque, étant précisé que ladite somme provenait du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. D.10.15 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 qu’en ce qui concerne les CHF 3'000.- retirés sur le compte de G. le 28 août 2020, le suivi de ces fonds n’est pas possible (MPC 10-00-00-0592). Le rapport indique également qu’il n’a pas pu être déterminé si le prévenu a obtenu de l’argent des objets volés et de

- 47 - SK.2024.40 l’usage qu’il en aurait fait, tout en indiquant qu’il aurait fait un usage qui ne peut pas être suivi de CHF 50.- volés à B. (MPC 10-00-00-0593). D.10.16 Il ressort du rapport précité et du dossier que, le 16 août 2022, le prévenu a transféré CHF 485'000.- du compte bancaire de B. à son compte bancaire, dont le solde était négatif de CHF 402.66 (MPC 14-04-00-0062), et que le prévenu a effectué cinq transactions pour un montant de CHF 26'800.- dont le suivi des fonds n’est plus possible (MPC 10-00-00-0593). En sus, le prévenu a effectué deux transferts de CHF 10'150.- (CHF 10'000.- sans les frais) le 18 août 2022 et de CHF 7'105.- (CHF 7'000 sans les frais) le 18 août 2022 pour une carte Prepaid auprès de la Banque 7 (MPC 10-00-0393 s.), transferts qu’il a reconnu avoir effectués (MPC 13-01-00-0163 s.). Le rapport relève que, depuis le compte de la Banque 7, huit retraits d’argent en liquide et un paiement ont été effectués, pour la somme totale de CHF 16'999.85, le suivi des fonds n’étant plus possible (MPC 10-00-00-0593). D.10.17 S’agissant des éventuelles tentatives de blanchiment d’argent, il ressort du rapport de la PJF susmentionné que le prévenu aurait tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre e-banking de EUR 300'000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans les cryptomonnaies, ordre qui n’a finalement pas été effectué après que la Banque 2 a contacté le prévenu, lequel a annulé l’ordre en indiquant une erreur de saisie le 17 août 2022 (MPC 10-00-00-0431 ss, 10-00-00-0466 s.). Il ressort du rapport que le prévenu aurait tenté de transférer, le 23 août 2022, la somme de CHF 270'000.- en faveur de la Société 14, en précisant que ce paiement était urgent (MPC 10-00-00-0469). D.10.18 Il ressort de l’audition du prévenu du 31 mars 2023 que TT. était de ses amis parti vivre en Colombie. A la question de savoir ce qu’il était advenu des CHF 5'000.- issus de ses retraits à des bancomats, il a affirmé ne plus s’en souvenir, dès lors que cela faisait déjà plus d’une année. S’agissant des CHF 17'255.- versés à la Banque 7, il a indiqué avoir utilisé l’argent pour payer le solde des factures qu’il devait pour ses nuitées à la Société 12. D.10.19 Interrogé à ce sujet lors de son audition finale, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0426 à 0428). D.10.20 A teneur du chiffre 1.7.6 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, à partir du 11 août 2022, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 50.- provenant du vol de CHF 50.- commis le 11 août 2022 au préjudice de B. en dépensant cet argent, fait constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

- 48 - SK.2024.40 D.10.21 Il ressort du rapport de la PJF susmentionné qu’il n’a pas pu être déterminé si le prévenu a obtenu de l’argent de la totalité des objets qu’il aurait volés et de l’usage qu’il en aurait fait. Toutefois, il aurait fait un usage qui ne peut pas être suivi de CHF 50.- volés à B. (MPC 10-00-00-0593). D.10.22 Interrogé à ce sujet lors de son audition finale, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0428). D.11 Les faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation D.11.1 A teneur du chiffre 1.8.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre endroit en Suisse, entre juin 2021 et avril 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illégitime, fabriqué douze fausses factures ainsi que six preuves de paiement au moyen de son ordinateur portable et du programme Adobe Acrobat qu’il a ensuite remises entre juillet 2021 et mai 2022 à la Société 10, dans le but de le tromper et afin de recevoir des prestations indues de l’aide sociale, étant précisé que la Société 10, sur la base des faux documents présentés, lui a par la suite indûment versé, au titre de prestations relevant de l’aide sociale prétendument dues par D., la somme de CHF 5'462.80, faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), correspondant aux faux documents suivants:

− Huit fausses factures dont le nombre de jours de présence, ainsi que le montant ont été modifiés, et quatre fausses attestations de paiement relatives à des prétendues prestations émises par la Société 9 dont le montant et la date ont été modifiés, pour le montant total de CHF 2'725.-, alors que le montant dû pour les prestations effectivement fournies s’élevait en réalité à CHF 1'485.-, le montant indûment perçu s’élevant à CHF 1'240.- à savoir: o Une fausse facture du 10 juin 2021 d’un montant de CHF 240.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 135.-, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, o Une fausse facture du 9 juillet 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 245.-, un surplus indu de CHF 122.50 ayant été versé, o Une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 15 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 385.- en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 6 septembre 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 282.50, un surplus indu de CHF 102.50 ayant été versé,

- 49 - SK.2024.40 o Une fausse facture du 2 décembre 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 227.50, un surplus indu de CHF 140.- ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 4 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 367.50 en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 6 février 2022 d’un montant de CHF 350.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 70.-, un surplus indu de CHF 280.- ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 10 février 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 350.- en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 7 mars 2022 d’un montant de CHF 332.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 140.-, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 11 mars 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 332.50 en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 4 avril 2022 d’un montant de CHF 297.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé. − Deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires non fournies émises par la Société 25, dont les montants, les numéros RCC et les dates ont été modifiés, pour le montant total de CHF 895.80, à savoir: o Une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 428.90, o Une fausse facture du 26 juillet 2021 d’un montant de CHF 466.90, − Deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires émises par la Société 15, créées de toutes pièces, alors que A. n’a jamais consulté auprès de la Société 15, pour le montant total de CHF 3'327.-, ainsi que deux fausses attestations de paiement dont les montants et les dates ont été modifiés, à savoir: o Une fausse facture du 27 septembre 2021 d’un montant de CHF 2'944.70, o Une fausse facture du 17 décembre 2021 d’un montant de CHF 382.30, o Une fausse attestation de paiement du 27 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 2'977.70 en faveur de la Société 15, o Une fausse attestation de paiement du 20 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 382.30 en faveur de la Société 15.

- 50 - SK.2024.40 D.11.2 Il ressort du rapport du 17 juillet 2023 de la PJF que, sur la base de la plainte pénale déposée par D. le 8 septembre 2022 (MPC 14-08-00-0005 ss), le prévenu aurait remis à la Société 10 douze fausses factures, huit pour des montants supérieurs à la facture authentique et quatre factures pour des prestations qui n’ont jamais été fournies. Il aurait remis six fausses preuves de paiements, dont quatre pour des montants supérieurs à ce qui aurait dû être payé et deux pour des montants qui n’ont jamais été payés. Le prévenu aurait reçu une somme de CHF 5'462.80 (MPC 10-00-00-0579). D.11.3 Il ressort de son audition du 31 mars 2023 devant la PJF que le prévenu a reconnu les montants reprochés par D. Il a indiqué avoir agi par le biais de son ordinateur en modifiant les documents et que l’argent a été dépensé pour ses besoins quotidiens (MPC 13-01-00-0198). D.11.4 Le prévenu a confirmé avoir commis ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0428 à 0431). D.11.5 A teneur du chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu, d’avoir, à […] ou en tout autre endroit en Suisse, entre les 22 et 26 août 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illégitime, fabriqué un faux justificatif de donation, à savoir une attestation sur l’honneur datée du 22 août 2022 signée par A. et par B., alors que cette dernière n’avait jamais signé ledit document, faux justificatif qu’il a ensuite remis le 26 août 2022 à la Banque 2 dans le but de tromper l’établissement bancaire quant à l’origine et aux raisons du versement sur son compte n° IBAN CH[…] d’un montant de CHF 485’000.- provenant du transfert sans droit, le 16 août 2022, depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. et ainsi de pouvoir disposer illicitement dudit montant, faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). D.11.6 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, sur sollicitation de la Banque 2, qui souhaitait obtenir des clarifications du prévenu concernant le transfert de CHF 485'000.- du compte de B. au sien le 16 août 2022, le prévenu a transmis par courriel du 26 août 2022 à la banque une partie des documents demandés, dont une attestation certifiée sur l’honneur datée du 22 août 2022 et signée du prévenu et de B. (MPC 10-00-00-0470). D.11.7 Une expertise graphologique a été rendue à ce sujet (v. supra, consid. D.8.18 et D.8.19). D.11.8 Interrogé à ce propos, le prévenu a contesté ces faits. Il a affirmé que B. lui avait remis ces documents, parmi lesquels figurait un acte notarial ainsi que sa déclaration d’impôts. Le prévenu a affirmé qu’il n’aurait pas pu se procurer ces documents chez B., dès lors qu’il n’était plus avec elle et que les serrures avaient été changées. Il a déclaré que ces documents lui ont été remis par cette dernière

- 51 - SK.2024.40 en mains propres et qu’ils ont été restitués en mains propres après avoir été scannés et transmis à la banque (MPC 13-01-00-0431 s.). D.11.9 Quant à B., elle a affirmé à plusieurs reprises n’avoir jamais signé ce document (MPC 12-06-00-0059, 12-06-00-00136 s.). D.11.10 A teneur du chiffre 1.8.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 5 décembre 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué une fausse attestation de domicile datée du 30 novembre 2022, en modifiant la date d’une ancienne attestation au moyen de son ordinateur et de l’application Adobe Acrobat signée par une personne ne travaillant plus au contrôle de l’habitant depuis janvier 2019 et présentant un numéro de fax qui n’est plus affiché sur le modèle depuis 2020, qu’il a ensuite remise le 5 décembre 2022 à l’OFCOM avec la demande d’attribution du numéro individuel surtaxé +41[…] par le biais du guichet virtuel de l’OFCOM, afin que l’OFCOM lui attribue ledit numéro au moyen duquel il a par la suite pu mettre sur pieds une escroquerie par «smishing», faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). D.11.11 Il ressort d’un courriel de la responsable du contrôle des habitants de D. que l’attestation de domicile fournie par le prévenu est fausse, que la personne qui a signé ce document ne travaille plus au contrôle des habitants depuis janvier 2019 et que le numéro de fax ne figure plus sur le modèle depuis 2020 (MPC 10-00- 00-0432). D.11.12 Il ressort de son audition que le prévenu a reconnu avoir modifié l’attestation de domicile auprès de sa commune afin d’éviter de devoir en obtenir une nouvelle (MPC 13-01-00-0250), ce qu’il a ensuite confirmé (MPC 13-01-00-0277). D.11.13 Le prévenu a encore une fois confirmé ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0432 s.). D.11.14 A teneur du chiffre 1.8.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commis les faits suivants, constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP):

− d’avoir à […], […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 4 novembre 2019 et le 27 février 2023, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué au moyen de son ordinateur et du programme Adobe Acrobat, les 25 documents mentionnés dans le tableau 8 figurant ci-dessous dans le but de les utiliser dans le cadre des escroqueries commises par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, soit:

o les faux documents figurant dans la colonne « faux document »; o comportant les éléments falsifiés figurant dans la colonne « éléments falsifiés »;

- 52 - SK.2024.40 o fabriqués à la date figurant dans la colonne « date de création »;

Tableau 8: Faux documents fabriqués à partir d’un document original afin de les utiliser dans le cadre d’escroqueries commises par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne

Date de création Faux document Éléments falsifiés 1 04.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Adresse de domicile : […] • N° de téléphone : […] et […] • Fausses informations sur le débiteur 2 06.11.2019 Document de la Banque 8 concernant une confirmation de paiement à l’étranger • Nom : A.3 • N° IBAN : CH[…] 3 10.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Adresse de domicile : […] • N° de téléphone : […] et […] • Fausses informations sur le débiteur 4 10.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Date de naissance sous coordonnées : […] • Adresse de domicile : […] • Fausses informations sur le débiteur 5 10.11.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom : A.3 6 11.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Adresse de domicile : […] • Fausses informations sur le débiteur 7 12.11.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom et prénom : A.8 • Indication au bas du document : […] 8 27.11.2019 Document e-banking de la Banque 8 en lien avec les informations du titulaire du compte A.8 • Nom et prénom : A.8 • N° IBAN : CH[…] 9 04.12.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom et prénom : A.8 • Indication au bas du document : […] 10 04.12.2019 Document bancaire sans mention d’entreprise résumant les coordonnées bancaires de A.3 • Nom : A.3

11 11.12.2019 Passeport au nom de A.9 • Nom : A.9 12 16.12.2019 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • Indication au bas du document : […] 13 18.12.2019 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • Date de naissance : […] • Taille : 180 cm • Indication au bas du document : […] 14 18.12.2019 Document e-banking de la banque 8 en lien avec les informations du titulaire du compte EE. • Nom et prénom : EE. • N° IBAN : CH[…] 15 24.12.2019 Passeport au nom de AAA. • Nom et prénom : AAA. • Indication au bas du document : […] 16 25.12.2019 Passeport au nom de A.11 • Nom et prénom : A.11 • Indication au bas du document : […] 17 09.02.2020 Passeport au nom de BBB. • Nom et prénom : BBB.

- 53 - SK.2024.40

Date de création Faux document Éléments falsifiés • Indication au bas du document : […] 18 09.02.2020 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • N° de passeport : […] • Indication au bas du document : […] 19 15.02.2020 Instruction de paiement pour le compte n° IBAN […] • Nom et prénom : A.12 20 16.02.2020 Passeport au nom de A.12 • Nom et prénom : A.12 • N° de passeport : […] • Indication au bas du document : […] 21 16.02.2020 Attestation de domicile • Nom : A.13 • Adresse de domicile : […] 22 27.02.2023 Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : A.10 […] • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’414.- • Montant total de CHF 1’319.- 23 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : néant • Référence de l’appareil • Montant total de CHF 1’319.- 24 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : JJ. […] • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’299.- • Montant total de CHF 1’319.- 25 25.01.2023 Document de E. concernant un avenant au contrat d’une assurance ménage daté du 17 septembre 2019 • Adresse sur le courrier : A.6 […]

− d’avoir, à […] , […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 7 mai 2020 et le 25 janvier 2023, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué au moyen de son ordinateur et du programme Adobe Acrobat, les 5 documents mentionnés dans le tableau 9 figurant ci-dessous et de les avoir utilisés entre le 8 mai 2020 et le 25 janvier 2023, dans le cadre des escroqueries mentionnées sous point 1.3.1 de l’acte d’accusation, soit: o les faux documents figurant dans la colonne « faux document »; o comportant les éléments falsifiés figurant dans la colonne « éléments falsifiés »; o fabriqués à la date figurant dans la colonne « date de création »; o utilisés à la date figurant dans la colonne « date utilisation »;

- 54 - SK.2024.40 o dans le cadre des escroqueries au préjudice des lésés indiqués dans la colonne « Lésé ». Tableau 9: Faux documents fabriqués à partir d’un document original et utilisés dans le cadre des escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne décrites sous 1.3.1 de l’acte d’accusation.

Date de création Faux document Éléments falsifiés Date d’utilisation Lésé 1 7 mai 2020 Attestation de domicile • Adresse de domicile : 08.05.2020 F. 2 Indéterminée Facture d’achat de la Société 46 pour l’achat d’un portable iPhone 12 Pro Max 512 GB • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1539.- 20.04.2021 DD. 3 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : A.6 • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’414.- • Montant total de CHF 1’319.- entre le 24 et le 25.01.2023 Q. 4 25 janvier 2023 Facture de la Société 47du 23.01.2023 • Adresse de domicile : A.6 entre le 24 et le 25.01.2023 Q. 5 Indéterminée Document de E. concernant un avenant au contrat d’une assurance ménage daté du 02.01.2023 • Adresse sur le courrier : A.6 entre le 24 et le 25.01.2023 Q.

D.11.15 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le prévenu a fait usage de documents contrefaits dans le cadre des escroqueries pour la vente de téléphones portables par le biais de sites de vente en ligne, résumés dans plusieurs tableaux (MPC 10-00-00-0582 s.). D.11.16 Il ressort de l’audition du prévenu du 4 juillet 2023 par la PFJ que celui-ci a indiqué avoir fait usage de son ordinateur personnel en modifiant les documents originaux au moyen du logiciel Adobe dans le but de «faire des arnaques» (MPC 13-01-00-0249 ss). D.11.17 Interrogé à ce sujet, le prévenu admis ces faits (MPC 13-01-00-0433). D.12 Les faits décrits au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation D.12.1 A teneur du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP):

- 55 - SK.2024.40 − d’avoir, à […], le 11 août 2022, intentionnellement brisé l’ordinateur portable HP, Pavillon x360 appartenant à B., d’une valeur de CHF 1'325.- ; − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, autour du 11 août 2022, intentionnellement cassé 5 tableaux peints par B. et lui appartenant, dont un tableau déjà promis à la vente à une amie de B., pour la somme de CHF 1'000.-, étant précisé que les quatre autres tableaux ont été estimés par une spécialiste d’art à environ EUR 1'300.- chacun. D.12.2 Il ressort de son audition devant la PFJ le 20 septembre 2022 que le prévenu a indiqué que c’était B. qui avait elle-même endommagé l’ordinateur portable et qu’elle l’avait acheté pour CHF 800.- (MPC 13-01-00-0154). Interrogé sur la destruction des tableaux appartenant à B., le prévenu a encore déclaré qu’il n’avait jamais détruit de tableau, ni même en avoir vendu, et qu’il n’avait jamais détruit les affaires personnelles de B. (MPC 13-01-00-0155). Il a réitéré ses propos selon lesquels il n’avait détruit aucun tableau lors de son audition le 4 juillet 2023, que ceux-ci n’avaient aucune valeur, qu’il ne savait même pas s’ils avaient existé et qu’il ne débourserait pas CHF 10.- pour acquérir un de ces tableaux (MPC 13-01-00-0283). D.12.3 Le prévenu a réitéré ses déclarations lors de son audition finale et contesté avoir endommagé l’ordinateur ainsi que les cinq tableaux peints par B., dont un était promis à la vente à une amie pour CHF 1'000.-, étant précisé que les quatre autres tableaux auraient été estimés par un spécialiste d’art à environ EUR 1'300.- (MPC 13-00-00-0576). D.12.4 Lors de son audition par la Police de […] le 12 août 2022, B. a déclaré que, le 11 août 2022, elle se trouvait chez A. et, qu’après avoir abordé un sujet sensible, «il a très mal réagit et a comme son à son habitude, détourné le sujet […]. [I]l a pris mon ordinateur et s’est mis à frapper plein de choses avec, pour le briser. Pour préciser, il était neuf et il est maintenant hors d’usage (voir photos). Pendant qu’il faisait ça, je me cachais le visage de mes mains et j’étais prostrée dans un coin de la pièce» (MPC 14-04-00-0012). B. a également indiqué, lors de son audition le 8 septembre 2022 par-devant la Police de […], que A. avait chez lui des affaires lui appartenant et qui coûtaient très chers, qu’il avait prises avant la «crise» du 11 août 2022 (MPC 14-04-00-0019). Elle a également indiqué le 27 septembre 2022, devant la PJF, que chaque fois qu’il se fâchait, il cassait quelque chose, et qu’un tableau, d’une valeur de CHF 1'000.-, était déjà promis à la vente (MPC 12-06-00-0007). Il ressort de son audition du 25 avril 2023 que la précitée n’a pas pu justifier la valeur des tableaux et l’entier des objets détruits; elle a indiqué avoir une cote d’un spécialiste d’art français et qu’une amie était prête à lui acheter un de ses tableaux pour CHF 1'000.-. Quant aux autres tableaux, ceux-ci étaient estimés à EUR 1'300.- par Maître CCC., lequel travaillait pour un journal d’art majeur (MPC 12-06-00-0129). Elle a également ajouté que

- 56 - SK.2024.40 les tableaux endommagés par le prévenu n’avaient plus de valeur (MPC 12-06- 00-0057, 12-06-00-0129). D.12.5 Il ressort de l’audition de III. – le père du prévenu – en qualité de témoin du 13 avril 2023 par-devant la PJF, que celui-ci était «au courant pour les tableaux, c’est tout, […] 4 ou 5 avaient été posés dehors. Je me suis rendu à la Police pour remettre ces tableaux, mais je n’avais pas pu les laisser chez eux» (MPC 12-08- 00-0006). Quant à JJJ. – la mère du prévenu – elle a indiqué qu’elle savait que deux tableaux étaient restés au chalet à […] et qu’il était «possible qu’il [A.] ait donné des coups de pied dedans» (MPC 12-09-00-0005). D.12.6 Une photographie prise par la Police de […], datée du 12 août 2022, figure au dossier de la procédure (MPC 14-04-00-0014). Il ressort de celle-ci que l’ordinateur HP a son écran brisé en son centre, un clavier déformé et des tâches de couleur rouge situées à gauche du pavé tactile. Dans son rapport du 12 janvier 2023, la PJF indiquait qu’une partie de ces faits s’étant passé dans un cadre privé, réunissant que le prévenu et B., aucun témoignage ne permettait d’étayer les dires des participants (MPC 10-00-00-0396). D.13 Les faits décrits au chiffre 1.10 de l’acte d’accusation D.13.1 A teneur du chiffre 1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 14 août 2022, intentionnellement et sans l’accord de B., supprimé le site internet «[…].ch» appartenant à B., faits qui seraient constitutifs de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP). D.13.2 Il ressort du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 que ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, sans témoin, et que B. a formellement mis en cause le prévenu pour la détérioration de son site Internet (MPC 10-00-00-0378ss). La PJF a également relevé que, lors de la modification du site, le 14 août 2022 à 21h51, période à laquelle le prévenu avait le téléphone de B., cette dernière n’aurait vraisemblablement pas pu faire de telles modifications, sans téléphone et sans ordinateur portable, ce dernier ayant été cassé (MPC 10-00-00-0577). D.13.3 Le prévenu a, lors de ses auditions par-devant la PJF les 20 septembre 2022 et 19 juillet 2023, contesté ces faits (MPC 13-01-00-0155; 13-01-00-0435). Le prévenu a reconnu avoir pris le téléphone portable de B. afin de faire le transfert de CHF 485'000.- (MPC 13-01-00-0157), avant de contester avoir pris ledit téléphone (MPC 13-01-00-0280). Il a ensuite, aux débats, reconnu avoir fait ce virement, par l’intermédiaire de son conseil (TPF 12.720.010). D.13.4 Il ressort de l’audition de B. par la Police de […] le 12 août 2022 que le prévenu s’est emparé de son téléphone, lors de la dispute du 11 août 2022 (MPC 14-04- 00-0012). Elle a affirmé le 8 septembre 2022 avoir «la certitude» que A. avait détérioré son site Internet «[…].ch» trois jours après leur dispute (MPC 14-04- 00-0019). Elle a également, le 27 septembre 2022, affirmé que seul le prévenu

- 57 - SK.2024.40 connaissait l’adresse de ce site Internet, qu’il l’a vue travailler des heures sur ce site, a pris la main sur ses comptes et qu’elle était disposée à envoyer les preuves qu’elle avait en sa possession (MPC 12-06-00-0007). Il ressort de son audition du 1er novembre 2022 qu’elle ne savait pas si le prévenu disposait du code de son téléphone, mais qu’il l’avait arraché de ses mains alors que celui-ci était déverrouillé. Elle a encore précisé qu’elle avait l’habitude d’avoir le même code pour tout, même pour sa carte bancaire et qu’elle pensait que le prévenu connaissait ses codes, dès lors qu’elle ne lui «cachait» rien (MPC 12-06-00- 0019). B. a encore déclaré qu’elle avait transmis aux autorités une capture d’écran démontrant que la dernière modification de son site Internet avait été faite le 14 août 2022 à 21h51 (MPC 12-06-00-0033, Annexe 6) et, qu’à cette heure-ci, elle n’avait pas accès à son téléphone, ni à son ordinateur (détruit) et que son iPad se trouvait à son domicile, pour lequel elle n’avait pas les clés. En outre, il ressort que le prévenu a indiqué son adresse électronique personnelle comme adresse de récupération de l’adresse e-mail de B. (MPC 12-06-00-0023 s.). D.13.5 Il ressort d’une impression d’écran du compte Google de B. indiquant des modifications de mots de passe à la période où le téléphone de celle-ci a été pris par A. (MPC 12-06-00-0034 ss, Annexe 7 ce qui suit:

«Google – Your google Account was recovered successfully», «Google – Security alert – Your password has changed» et «Google – Security alert – iOS was granted access to your Google Account […]@gmail.com– if you did not grant access, you should check this activity and secure your account» (MPC 12-06-00- 0034 s.).

En outre, sous la rubrique «calendriers», l’adresse e-mail de A. apparaît: «[…]@gmail.com» (MPC 13-01-00-0366). D.14 Les faits décrits au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation D.14.1 A teneur du chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP):

− D’avoir, auprès du poste de police du canton du Valais, la base territoriale […], le 30 mai 2022, lors de son dépôt de plainte orale, intentionnellement et dans le dessein d’ouvrir une poursuite pénale contre OO., accusé ce dernier d’avoir volé, entre le 29 et le 30 avril 2022, dans l’appartement de B., un pendentif (médaillon en platine orné de 5 diamants) d’une valeur d’environ CHF 7’000.- , alors qu’il était toujours en possession dudit pendentif en date du 13 mai 2022 à l’occasion d’un séjour à l’hôtel de la Société 8 à […] et qu’il savait que OO. était donc innocent, étant précisé que OO. a été condamné pour ledit vol par ordonnance pénale du 24 août 2022 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à

- 58 - SK.2024.40 son encontre dans la procédure PE22.012670-ABG , alors que ce dernier avait toujours fermement contesté ledit vol. D.14.2 Il ressort du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 qu’il est vraisemblable que le prévenu, qui a séjourné avec B. à l’Hôtel de la Société 8 à […] du 11 au 15 mai 2022, portait sur son cou le pendentif qu’il a déclaré volé à son assurance, pendentif qui se laisse apercevoir sur une photo transmise par B., sur laquelle est dessiné un cœur à l’endroit où se trouverait ledit pendentif (MPC 10-00-00- 0389 s.). D.14.3 Dans son rapport du 17 juillet 2023 (MPC 10-00-00-0515 ss), la PJF relève que le 29 avril 2022, la Police de […] a dû intervenir à quatre reprises durant la nuit du 28 au 29 avril 2022 et, que lors de la dernière intervention, OO. a été appréhendé à 03:45 h pour trouble de la tranquillité. Il a été libéré à 08:00 h. Aucun pendentif ne se trouvait dans ses effets. De plus, à la demande de la PJF, la Police judiciaire de […] a questionné les responsables des interventions précitées et aucun des intervenant n’a mentionné dans les journaux d’interventions ou n’a eu le souvenir d’un vol qui aurait été évoqué par A. et/ou B. La PJF relève qu’il ressort de son audition le 24 août 2022 par le Ministère public de Lausanne que OO. a fortement contesté le vol du pendentif et a demandé à être confronté au prévenu, ce qui n’a pas été fait. De plus, le dernier prénommé a été condamné dans l’ordonnance pénale pour des vols dans des commerces et des violations de domiciles, mais pas pour des vols comme celui dénoncé par A. Quant aux parents du prévenu, qui vivent avec leur fils, ils ont été questionnés à ce sujet par la PJF. Ils ont déclaré ne pas avoir eu connaissance du vol, même sa maman qui lui avait acheté ce pendentif. D.14.4 Lors de son audition le 31 mars 2023 par la PJF, le prévenu a indiqué que la police était déjà intervenue plusieurs fois au domicile de B. dès lors que OO. l’avait déjà importunée. Il a maintenu ses déclarations, à savoir que c’est le précité qui aurait dérobé son pendentif (MPC 13-01-00-0194). D.14.5 A la question de savoir pourquoi, lors de son arrestation, OO. n’était pas en possession du pendentif, le prévenu a indiqué ne plus savoir les dates du vol. Quant aux déclarations de ses parents, lesquels n’étaient pas au courant de ce vol (MPC 12-08-00-0005 et 12-09-00-0005), il a indiqué ne pas en avoir parlé avec ces derniers. Il a maintenu ses propos selon lesquels le pendentif a été volé (MPC 13-01-0276). D.14.6 Le prévenu a contesté ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0394 ss). D.15 Les faits décrits au chiffre 1.12 de l’acte d’accusation D.15.1 A teneur du chiffre 1.12 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], le 11 août 2022, commis les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’injures

- 59 - SK.2024.40 et menaces (art. 177 al. 1 CP et 180 al. 1 CP):

− par la parole et le geste, attaqué B. dans son honneur, en la traitant de «droguée, de vielle conne, de saleté, de pute, de déchet» et en crachant sur elle de sorte que B. a reçu le crachat sur son pantalon; − hurlé et cassé des objets appartenant à B. puis menacé cette dernière en lui disant qu’il allait la détruire elle et tous ses proches, qu’il aurait expliqué à tout le monde quelle sale trainée et droguée elle était et en la retenant physiquement alors qu’elle voulait se rendre aux toilettes, puis, alors qu’il était parti et que B. avait fermé la porte d’entrée à clé, d’être revenu quelques minutes après et, constatant que la porte était fermée, d’avoir hurlé, frappé avec violence sur la porte, menacé de tout défoncer en indiquant qu’elle ne savait pas qui il était et qu’elle allait le regretter, comportement qui a engendré un sentiment de peur chez B. , qui a craint pour son intégrité physique. D.15.2 Il ressort du rapport de la PFJ du 21 avril 2023 que B. a formellement mis en cause le prévenu et que ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, sans témoin (MPC 10-00-0574). D.15.3 Questionné sur les menaces qu’il aurait proférées à son encontre à la date précitée, telles que décrites dans l’acte d’accusation, A. a contesté avoir menacé la prénommée et a indiqué qu’il était «revenu car c’est mon appartement, je reconnais avoir tapé sur la porte et lui ai demandé de sortir. Vous constaterez que cette porte est en bon état. Un carreau était fissuré bien avant que je loue cet appartement, les propriétaires pourront le confirmer. Je n’ai donc pas tapé avec violence cette porte et je conteste l’avoir menacée. Je ne l’ai d’ailleurs jamais menacée. Il ne me semble pas que j’avais son téléphone mais je ne sais plus à quel moment durant la dispute. Par contre, j’ai gardé les clés de la voiture que j’ai ramené plus tard à la police. Je crois que je suis parti faire un tour à pied, comme déjà dit, et quand je suis revenu elle n’était plus là […].» (MPC 13-01-00- 0152 et 0281). D.15.4 Il ressort de son audition du 25 avril 2023 par la PJF que B. consommait de la cocaïne avec le prévenu au début de leur relation, puis de manière plus sporadique par la suite, et qu’elle ne parvenait pas à quantifier «leur» consommation de drogue (MPC 12-06-00-0061). Elle a confirmé le 12 juillet 2023 que le prévenu l’avait traitée de droguée, de vielle conne et de saleté. Elle a ensuite ajouté qu’il l’avait traitée de pute et de déchet (MPC 12-06-00-0132). Elle a maintenu le fait que A. lui aurait craché dessus et qu’elle aurait reçu un crachat sur son pantalon (MPC 12-06-00-0132). B. a également confirmé les menaces que A. aurait proférées à son encontre, à savoir qu’elle allait la détruire elle et ses proches, qu’il allait expliquer à tout le monde qu’elle était une sale trainée et droguée, qu’il l’avait retenue physiquement alors qu’elle souhaitait se rendre aux toilettes (MPC 12-06-00-0132). Elle a également confirmé qu’après que A. ait

- 60 - SK.2024.40 hurlé, frappé avec violence sur la porte et menacé de tout «défoncer» en lui indiquant qu’elle ne savait pas qui il était et qu’elle allait le regretter (MPC 12-06- 00-0133). D.15.5 Il ressort d’un enregistrement vidéo de B., lequel est non daté, sur lequel elle filme l’écran d’un téléphone portable afin de rendre audible une conversation sur sa messagerie Instagram, que le 11 août 2022, aux alentours de 20h41, un enregistrement d’une voix semblable à celle de A., issue d’un message vocal à un dénommé DDD., indique ce qui suit: «Fréro, c’est A., Appel (sic) moi s’il te plait (sic) sur cet Instagram, l’Instagram de ma meuf. C’est une grosse pétasse mec, c’est une grosse pute mec, je vais la péta (sic) mec» (MPC 12-06-00-0032). Selon les déclarations de B., cet enregistrement aurait été réalisé le 11 août 2022 à 20h40 (MPC 12-06-00-0021). D.16 Les faits décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation D.16.1 A teneur du chiffre 1.13 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 12 et le 15 août 2022, intentionnellement jeté sur B. le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur dans le but de porter atteinte à sa considération, par le fait d’avoir envoyé, au moyen du téléphone portable qu’il avait soustrait en date du 11 août 2022 à B. et à l’insu de cette dernière, des messages et des photographies intimes de cette dernière à des amis et proches de celle-ci, en se faisant passer vis-à-vis de ces tiers pour B., et ainsi en connaissant la fausseté de ses allégations, à savoir les messages et photographies suivantes, lesquels seraient constitutifs de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) :

− Une photographie de B. dans une pose suggestive avec son sein gauche visible, envoyée à EEE., un ami de cette dernière, via l’application Facebook Messenger en date du 15 août 2022 à 00h03, de même qu’à d’autres proches et membres de la famille de celle-ci, à savoir en particulier à sa mère, sa sœur, son beau-père, sa belle-mère, son parrain, sa nièce, sa fille et son directeur de thèse; − Une vidéo de 28 secondes tournée au domicile de A. à […], dans laquelle l’on voit ce qui semble être de la drogue sur une table et dans laquelle on entend la voix de A. accusant B. d’avoir détruit son appartement à […] de même que d’être une droguée, vidéo envoyée à EEE., un ami de cette dernière, via l’application Facebook Messenger en date du 15 août 2022 à 00h03, de même qu’à d’autres proches et membres de la famille de celle-ci, à savoir en particulier à sa mère, sa sœur, son beau-père, sa belle-mère, son parrain, sa nièce, sa fille et son directeur de thèse; − Des messages WhatsApp indiquant «Comme une pute» «Une pute droguée» «Tu veux venir fumer j’ai 10 gramme et on baise comme des fous» répondant à FFF., un ami de B., sur le raccordement téléphonique +41[…], qui demandait comment ça allait et si elle était à la maison;

- 61 - SK.2024.40 − Des photographies suggestives de B. publiées sur le compte Facebook de cette dernière Société 11 en date du 12 août 2022 avec les tags #salope #droguée #crack #depraved; − Une publication du 12 août 2022 sur le compte Facebook Société 11 de B. avec les tags #jesuisuneindique #jesuisunebalance #B. et sur le compte Instagram de B. ainsi qu’une communication à une connaissance de cette dernière, à savoir le dénommé «GGG.» dit «GGG.», l’accusant d’être une indic et publiant un courriel adressé le 12 juillet 2022 par B. à la Police de […]; − Un message vocal Instagram envoyé à un certain «DDD.» (Instagram […]) dans lequel l’on entend la voix de A. disant «Fréro, c’est A. Appelle- moi s’il te plait sur cet Instagram, l’Instagram de ma meuf. C’est une grosse pétasse mec, c’est une grosse pute mec, je vais la péta mec». D.16.2 Les faits, tels que précités, ressortent de la plainte pénale du 22 août 2022 de B. (MPC 14-04-00-0067 à 0068) et du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 (MPC 10-00-00-0378ss). Interrogée à ce propos, B. a confirmé l’envoi de ces messages et ces publications par le prévenu, qui ont été faites sans son accord (MPC 12- 06-00-0020 ss). D.16.3 Il ressort de son interrogatoire par la PJF le 4 juillet 2023 que le prévenu a contesté avoir injurié/calomnié B. et lui avoir craché dessus, en se basant sur ses précédentes déclarations. B. a, pour sa part, confirmé les faits au MPC le 12 juillet 2023 (MPC 10-00-00-0378 ss). D.16.4 Confronté aux moyens de preuve précités, le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de lui qui parlait dans l’enregistrement audio où il indiquait que B. était «une grosse pétasse […] une grosse pute». Il a cependant nié avoir utilisé le compte Instagram de la précitée pour envoyer ce message vocal (MPC 13-01-00-0280). Questionné sur le fait qu’il aurait envoyé des photos et vidéos suggestives à EEE. par Facebook Messenger, A. a répondu que cela ne lui disait rien du tout (MPC 13-01-00-0281 s.). Interrogé sur le fait qu’il aurait discuté avec l’un des contacts de B., FFF., via la messagerie WhatsApp et qu’il aurait indiqué «qu’elle était une pute droguée», A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). A la question de savoir s’il aurait publié des photos suggestives de B. avec les mentions «salope», «droguée», «crack» et «depraved» ainsi qu’un e-mail qu’elle avait adressée à la police de […] avec les mentions «jesuisuneindique», «jesuisunebalance» et «B.», sur le compte Facebook Société 11 le 12 août 2022, A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). Interrogé sur le fait qu’il aurait modifié les mots de passe des comptes Apple, Google et les codes pour les accès aux réseaux sociaux de B. ainsi que son site internet, A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). Questionné sur le fait qu’il se serait connecté au compte Facebook de B. les 11 et 12 août 2022, A. a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0282). Lors de son audition le 19 juillet 2023, A. a à nouveau contesté entièrement ces faits (MPC 13-01-00-0439).

- 62 - SK.2024.40 D.17 Les faits décrits au chiffre 1.14 de l’acte d’accusation D.17.1 A teneur du chiffre 1.14 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], dans le tunnel «HHH.» de l’Autoroute A1, côté Alpes, en direction de […], le 16 juin 2020 vers 16h35, intentionnellement conduit le véhicule Jeep Cherokee immatriculé […] sans être titulaire du permis de conduire requis, faits qui seraient constitutifs de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). D.17.2 Il ressort de l’audition de G. par la PJF le 9 août 2021 qu’il était dans le véhicule en question, en tant que passager, en direction d’Amsterdam (MPC 14-03-00- 0056). D.17.3 Lors de son audition le 23 avril 2021 par la police valaisanne, le prévenu a indiqué qu’il n’a pas conduit le véhicule immatriculé en question le 16 juin 2020. Il a indiqué que G. l’avait identifié comme conducteur responsable pour se venger de lui. Il a également dit que ce n’était pas lui qui avait loué ce véhicule dès lors qu’à l'époque il n'avait pas de permis (MPC 14-03-00-0035). Confronté à la photographie du radar dans lequel la personne prise en photo lui ressemble fortement, le prévenu a déclaré que ce n’était pas lui (MPC 14-03-00-0007 et 0035). S’agissant de son permis de conduire, il a indiqué avoir passé le permis le 18 février 2021 pour la catégorie B et avait dû refaire intégralement son permis à cause de diverses infractions passées (MPC 14-03-00-0035). D.17.4 Il ressort de l’audience de confrontation du 11 mai 2021 de A. et G. (13-01-00- 0021 ss) que ce dernier a indiqué avoir réservé la voiture avec sa carte et avoir payé une bonne partie des frais de voyage. Il a également indiqué que A. lui avait dit avoir un permis de conduire (MPC 13-01-00-0037 s.). D.17.5 Aux débats, le conseil du prévenu a déclaré que ce dernier reconnaissait avoir conduit le véhicule en question et que, partant, il ne contestait plus ce point de l’accusation (TPF 12.720.020). D.17.6 A teneur du registre ADMAS de A. (MPC 18-03-00-0007), ce dernier a subi le 4 mars 2020 la révocation du permis probatoire par les autorités valaisannes.

D.18 Les faits décrits au chiffre 1.15 de l’acte d’accusation D.18.1 A teneur du chiffre 1.15 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], le 11 août 2022, intentionnellement subtilisé sans droit le véhicule de marque Daihatsu blanche, immatriculé […] qui avait été remis en prêt à B. par la Société 13 à […] et utilisé sans droit ledit véhicule entre le 11 août et le 6 septembre 2022, date à laquelle le garagiste de la Société 13 à […] est allé récupérer le véhicule au domicile de A. à […], faits qui seraient constitutifs de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR).

- 63 - SK.2024.40 D.18.2 Lors de son audition le 8 septembre 2022, B. a indiqué avoir reçu un véhicule de prêt et que A. lui aurait volé la voiture en lui arrachant les clés des mains, durant la dispute qui a eu lieu chez lui à […]. Avec la voiture, il semblerait qu'il ait parcouru 1'500 km et les pneus étaient lisses, selon le garagiste. Elle a indiqué que le garagiste aurait récupérée de lui-même le véhicule au domicile du prévenu le 6 septembre au matin (MPC 14-04-00-0019). Il ressort de son audition du 27 septembre 2022 par la PJF que B. a contesté la version de A., et que le véhicule n’était plus stationné. Elle aurait dû quitter […] en taxi. Elle a affirmé que le chauffeur de taxi connaissait A. et l'avait déjà pris une fois (MPC 12-06-00- 0006). S’agissant de l’usage du véhicule automobile précité par A. avant le 11 août 2022, elle a indiqué que le garagiste l’avait informée que le véhicule avait parcouru une distance de 1'500 km. Quant à elle, elle a estimé avoir roulé 250 à 300 km, mais pas plus (MPC 12-06-00-0007). D.18.3 Lors de son audition le 20 septembre 2022 par le PJF, A. a contesté avoir jamais arraché les clés des mains de B. (MPC 13-01-00-0155). Il a contesté ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0440). D.19 Les faits décrits au chiffre 1.16 de l’acte d’accusation D.19.1 A teneur du chiffre 1.16 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse mais principalement à […] et à […], entre juillet 2021 et mi-mars 2023, intentionnellement consommé 397.5 grammes de cocaïne – dont la qualité étant celle qui est ordinairement consommée à cette période – acquis CHF 100.- le gramme auprès de dealers inconnus à […] et […], faits qui seraient constitutifs de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. D.19.2 Lors de son audition le 4 juillet 2023 par la PJF, s’agissant de sa consommation de produit stupéfiant, A. a déclaré ce qui suit: «[j]'ai arrêté une à deux semaines avant votre intervention du 31.03.2023. A cette époque, je consommais de la cocaïne et du crack, à raison d'une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Il m'est arrivé par soir de consommer 5 grammes de crack. J'estime investir environ CHF 1'500.- par mois. Je consommais depuis environ 2 mois avec cette fréquence. Avant cela pouvait monter jusqu'à CHF 5'000.- par mois. C'est compliqué de vous donner des dates ou périodes précises, c'est toujours fluctuant. Depuis 2020, il n'y a pas eu de périodes durant lesquelles je n'ai rien consommé, mais il m'est arrivé de fortement déduire ma consommation. Vous me demandez de vous donner une moyenne pour 2022, c'est compliqué à vous dire. En temps normal, je consommais seul et me fournissais auprès d'inconnus en rue, à […] et […]. J'ai aussi consommé occasionnellement de l'ecstasy. J'ai en fait un peu touché à tout sauf à l'héroïne. Toutefois, depuis 2020, c'était uniquement de la cocaïne et du crack. Vous demandez si une moyenne de CHF 2'000.- par mois pour 2022 est correcte. Oui cela me paraît juste. Pour ce montant, je peux acheter 20 grammes de cocaïne par mois. Pour les années précédentes, soit depuis 2020, le montant de

- 64 - SK.2024.40 CHF 2'000.- par mois est aussi correct. Je pense au total, en faisant des calculs, que j'ai consommé au minimum 240 grammes de cocaïne représentant CHF 24'000.- par année, depuis 2020» (MPC 13-01-00-0288 s.). D.19.3 Lors de son audition le 19 juillet 2023 devant le MPC, s’agissant de sa consommation de produit stupéfiant, A. a déclaré ce qui suit: «Pour le morceau de haschisch, j'admets, mais je tiens à préciser qu'il s'agissait de CBD. Concernant ma consommation, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit d'une moyenne qui pouvait varier selon les périodes et mes fréquentations» (MPC 13- 01-00-0440). E. Parties plaignantes et conclusions civiles

Les infractions reprochés au prévenu ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, 20 lésés se sont constitués parties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. La situation peut être résumée à l’aide de la tabelle ci-dessous, qui est reproduite dans l’acte d’accusation. Il est renvoyé au consid. 23 en ce qui concerne les prétentions des parties plaignantes.

Tableau 2: Liste des parties plaignantes et des prétentions civiles formulées

Partie plaignante Adresse Date dépôt de plainte/ Constitution partie plaignante Dommages- intérêts Tort moral Participation aux actes de procédure Participation aux débats 1 B. B., par Maître Pierre VENTURA 12.08.2022 29.09.2022 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 2 C. SA C. SA 08.07.2020 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 3 D. D. 08.09.2022 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 4 E. E. 20.04.2023 CHF 5’583.50 - Renoncé Renoncé 5 F. F. 20.06.2021 CHF 828.65 CHF 517.90 Renoncé Renoncé 6 G. G. 03.09.2020 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 7 H. H. 29.06.2022 CHF 500.- CHF 1’000.- Renoncé Renoncé 8 I. I. 26.07.2022 CHF 330.- - Renoncé Pas renoncé 9 J. J. 17.04.2023 CHF 890.- - Pas renoncé Pas renoncé 10 K. K. 10.01.2023 13.04.2023 - - Pas renoncé Renoncé 11 L. L. 30.05.2023 CHF 500.- - Pas renoncé Pas renoncé 12 M. M. 14.12.2022 CHF 699.- - Renoncé Pas renoncé

- 65 - SK.2024.40

Partie plaignante Adresse Date dépôt de plainte/ Constitution partie plaignante Dommages- intérêts Tort moral Participation aux actes de procédure Participation aux débats 13 N. N. 16.01.2023 CHF 810.-

Renoncé Pas renoncé 14 O. O. 21.04.2023 CHF 690.- - Pas renoncé Pas renoncé 15 P. P. 15.05.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 16 Q. Q. 16.02.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 17 R. R. 09.05.2023 EUR 910.- Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 18 S. S. 08.06.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 19 T. T. 21.04.2023 CHF 820.- CHF 820.- Pas renoncé Pas renoncé 20 AA. AA. 14.03.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé

F. Situation personnelle du prévenu F.1 Au chapitre de sa situation personnel, A. est né le […] dans le canton de Vaud. Il est de nationalité suisse. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est l’unique enfant de l’union de ses parents. Son père a deux enfants, nés d’une union précédente, âgés de […] et de […] ans (MPC 11-01-00-0074). Il a effectué son école à […], puis il est allé à […] et ensuite à […] durant une année, avant d’être exclu de l’école et d’intégrer l’Ecole BB., à […], pour laquelle il a également été expulsé après trois ans, en raison de ses consommations en classe. Il n’a pas obtenu de diplôme de fin d’étude. En 2008, il a commencé un apprentissage aux […] en tant que spécialiste en hôtellerie, qu’il a effectué pendant six mois avant de quitter les lieux car il se sentait «mis de côté». De 2008 à 2010, il s’est inscrit dans une école d’architecture d’intérieur pour laquelle il n’a pas obtenu de diplôme en raison de «problèmes de drogues» et d’absentéisme. Entre 2012 et 2013, il a initié un nouvel apprentissage d’employé de commerce dans une agence immobilière. Il s’est présenté aux cours pendant six mois puis a fait l’objet d’absentéisme en raison d’une consommation quasi quotidienne de cocaïne. En 2013, il est parti en Australie pour deux ans, afin d’y apprendre l’anglais. Il a suivi une formation de Business Management et obtenu un diplôme, lequel ne serait pas reconnu en Suisse (MPC 11-01-00-0075 s.). F.2 Il ressort de la documentation fournie par Maître Solari aux débats que le prévenu a effectué des missions de serveur, respectivement de caissier ou comme

- 66 - SK.2024.40 employé polyvalent, pour divers employeurs, pour un salaire horaire brut de CHF 24.08. Il a également occupé un poste à temps plein pour la Société 1 en tant que Maître d’hôtel pour la saison d’hiver 2023/2024, pour une rémunération mensuelle brute de CHF 4'700.- (TPF 12.721.028-057). Actuellement, il ne travaille pas. Selon les dires de son conseil, le prévenu serait en discussion afin d’obtenir un nouveau contrat avec la Société 1 pour la saison 2024-2025 (TPF 12.720.009). Au chapitre de sa fortune, il ressort du procès-verbal de taxation 2023 que le prévenu ne dispose d’aucune fortune personnelle (TPF 12.231.8.003). Au chapitre de ses charges, le prévenu vit chez ses parents (TPF 12.720.009). En 2023, il a réalisé un revenu annuel de CHF 14'655.-, ses primes d’assurance-maladie se montant à CHF 3'060.- (TPF 12.231.8.002 s.). Au chapitre de ses dettes, il ressort de l’extrait cantonal du registre des poursuites que A. a des poursuites, qui se montent à CHF 24'775.15 et cinq actes de défaut de biens pour un total de CHF 21'026.65 (TPF 12.231.3.002-004). Le prévenu n’a pas remis le formulaire de situation personnelle et patrimoniale à la Cour. F.3 Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse que A. a été condamné le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la […], […], pour violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 20.-, accompagnée du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de trois ans. Il a été condamné le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, pour violation des règles sur la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.-. Le 4 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine, accompagnée d’un délai d’épreuve de trois ans (TPF 12.231.1.001-007). F.4 Le prévenu a déclaré être en bonne santé, mais prendre quotidiennement du Temesta pour gérer ses problèmes d’anxiété et de drogue (MPC 13-01-00-0023, 0233). S’agissant de sa consommation de stupéfiants et d’alcool, il a affirmé avoir arrêté sa consommation de produits stupéfiants une à deux semaines avant l’intervention du MPC le 31 mars 2023 (MPC 13-01-00-0287). Aux débats, son conseil a fourni un rapport d’analyses médicales du 8 septembre 2023 établi par le Dr. HH. ainsi qu’un rapport d’analyse toxicologique du 6 décembre 2023 établi par le Dr. MM., n’ayant détecté aucune trace de stupéfiants (ou inférieure au seuil de décision) durant les trois à quatre mois précédant le prélèvement, sans toutefois exclure une prise unique de cocaïne durant cette période (TPF 12.721.029-031). Aucune analyse plus récente que celles présentées ne figurent au dossier de la présente procédure.

- 67 - SK.2024.40 F.5 Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée par le MPC (MPC 11-01- 00-0001 ss). Au chapitre de l’évaluation du risque de réitération du prévenu, l’expertise a retenu que «le risque de récidive de ce dernier est multifactoriel. En effet, les bénéfices attendus des passages à l’acte ne semblent pas uniquement concerner l’achat de substances psychoactives mais alimentent également l’attrait de l’expertisé pour l’argent, le luxe et de dépenses importantes» (MPC 11-01-00-0090). S’agissant de sa responsabilité pénale, sur le plan cognitif, l’expertise n’a pas considéré que le prévenu souffrait «d’une pathologie qui pourrait entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes». Sur le plan volitif, en revanche, l’expertise a considéré que A. n’était que «partiellement capable de se déterminer librement, en raison de l’intrication des symptômes de manque et/ou de l’effet des substances psychoactives associé au trouble de la personnalité avec des traits dyssociaux et narcissiques». Partant, la responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme légèrement diminuée au moment des faits reprochés. Le risque de réitération a été considéré comme étant élevé pour des actes semblables et pour la consommation de substances illicites, en particulier la cocaïne (MPC 11-01-00-0098).

En conclusion, l’expertise a considéré que le prévenu était, au moment des faits, dépendant à la cocaïne et que sa consommation d’alcool était abusive, ces diagnostics étant sévères. Elle n’a pas considéré que le prévenu était totalement incapable, ni même partiellement incapable, d’apprécier le caractère illicite de ses actes. S’agissant de sa détermination d’après cette appréciation, l’expertise a considéré qu’il n’était que «partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation en raison de l’intrication de sa dépendance aux stupéfiants et du trouble de la personnalité qu’il présente», résultant en une «diminution légère de responsabilité par une altération des facultés volitives de l’expertisé». Le risque de récidive a été considéré comme élevé, que ce soit au niveau des actes commis ou au niveau d’une rechute dans la consommation de substances addictives.

Au chapitre des mesures (art. 59 à 60 et 63 CP), l’expertise a préconisé «la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, comprenant un suivi addictologique avec des contrôles réitérés et inopinés d’abstinence, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu’un suivi médical et social», sans qu’un traitement résidentiel ne soit nécessaire. L’expertise a considéré que le traitement préconisé pouvait être mis en place pendant l’exécution d’une peine. Enfin, l’expertise considère en sus qu’une mesure civile, telle qu’une curatelle, puisse contribuer à contenir le risque de récidive (MPC 11- 01-00-0099 à 0102). G. Appréciation juridique Les faits étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle

- 68 - SK.2024.40 régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le prévenu a reconnu les faits décrits aux chiffres 1.1 (importation de fausse monnaie du printemps/été 2020, du 8 juin 2020 et du 20 juin 2020), 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4 (retrait de CHF 3'000.-, virement de CHF 485'000.-), 1.5 (carte bancaire de G.), 1.8, 1.14 et 1.16 de l’acte d’accusation. Les aveux du prévenu étant corroborés par les moyens de preuves recueillis, ces faits sont considérés comme établis. Les faits contestés par le prévenu sont mentionnés ci-après. G.1 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité; art. 244 al. 2 cum art. 250 CPP)

Le prévenu a contesté les importations datées des 23 juin et 22 juillet 2020. S’agissant de l’importation du 23 juin 2020, le prévenu a confirmé avoir une somme de CHF 12'000.- sur lui mais qu’il n’a acheté qu’une quinzaine de faux billets de EUR 500.-. L’instruction a permis de démontrer qu’il ressort des échanges de messages entre le prévenu et le dénommé «CC.» que celui-ci a commandé 75 billets de EUR 500.- (v. supra, consid. D.1.5). Sur la base de ces échanges, la Cour considère que l’importation du 23 juin 2020 de 75 billets de EUR 500.- est établie. L’importation du 22 juillet 2020 est également établie, dès lors que les 130 faux billets ont été saisis par l’Autorité fédérale des douanes (v. supra, consid. D.1.6). Fort de ces constats, la Cour retient que l’ensemble des importations reprochées au prévenu au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation sont établies. G.2 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier à la E.; art. 146 al. 1 et 2 CP)

L’instruction a permis de démontrer que A. a reçu, sur son compte bancaire, une somme de CHF 5'583.50 le 21 juin 2022 correspondant au prétendu vol de son pendentif (v. supra, consid. D.6.6). Les propos du prévenu et de B. diffèrent. Selon le prévenu, son pendentif a été volé au domicile de la précitée, alors que celle-ci a affirmé que ce vol n’existait pas. Selon B., le prévenu aurait agi de la sorte afin d’obtenir de l’argent. Enfin, B. a transmis une photo sur laquelle apparaît le prévenu, semblant porter un bijou au cou. Le prévenu aurait ajouté un cœur à l’endroit où se situait le pendentif (v. supra. Consid. D.6.4 et D.6.5).

- 69 - SK.2024.40

Il y a lieu de considérer ces faits comme étant établis, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il ressort du dossier de la procédure et de son casier judiciaire que le prévenu est rompu à l’exercice de l’escroquerie. Ensuite, le comportement du prévenu, qui a appelé son assurance pour l’informer du fait qu’un ami se serait énervé et aurait cassé des objets dans la maison, est inhabituel, comme l’a justement constaté la PJF (v. supra, consid. D.6.3). Le prévenu a également porté plainte tardivement, en indiquant que la police était «très peu réactive», propos qui ont été infirmés par ladite police. En outre, le prévenu n’a pas jugé bon – si son pendentif avait été réellement volé – de déclarer également le vol de la chaîne à laquelle ledit pendentif était accroché, ce qui ne fait aucun sens. De surcroît, la photo remise par B. et les déclarations constantes qu’elle a faites contredisent manifestement la version du prévenu. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour retient que le prévenu n’a jamais été dérobé de son pendentif, de sorte que le vol qu’il a annoncé à son assurance était contraire à la vérité. G.3 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation (utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier; art. 147 al. 1 et 2 CP)

Les faits sont partiellement contestés, le prévenu ayant nié avoir effectué sans droit les retraits d’au moins CHF 38'078.43 en espèces depuis le compte bancaire et des cartes de crédit de B.

Bien que ces retraits aient eu lieu, selon la documentation bancaire, il n’est pas clair de savoir s’ils ont été effectués par le prévenu. Il est relevant de constater qu’aucune vidéosurveillance n’a permis de l’identifier. En outre, les propos du prévenu et de B. diffèrent. B. a précisé qu’il était rare qu’elle effectue des retraits dépassant CHF 200.-, sans pouvoir estimer le montant total des retraits qu’aurait effectués le prévenu sans son accord. Ce dernier a indiqué que tous les retraits avaient été effectués avec l’accord de la prénommée, pour environ CHF 6'000.- ou CHF 8'000.-, pour financer leur consommation de stupéfiants. Le prévenu a aussi relevé, à juste titre, qu’avant même d’avoir connu B., il y a eu des retraits similaires effectués aux mêmes endroits (v. supra, consid. D.8.8).

Il ressort du rapport de la PJF que ces faits se sont passés dans un cadre strictement privé (v. supra, consid. D.8.6). Confrontée au fait qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, soit une période étendue par rapport aux faits reprochés au prévenu, l’on pouvait constater de nombreux prélèvements et dépenses, quasi quotidiens, sur son compte, B. s’est contentée de répondre que ces retraits (datant d’avant, respectivement d’après sa relation avec A.) avaient été faits par des connaissances ayant profité d’elle. Elle a également indiqué avoir prêté ses cartes bancaires à des amis, ce qui porte à croire que d’autres personnes ont procédé à des retraits d’argent au débit de son compte bancaire. Partant, il ne peut être retenu avec une certitude suffisante que le prévenu a retiré les sommes qui lui sont reprochées. Quand bien même il aurait retiré celles-ci en

- 70 - SK.2024.40 totalité ou en partie, il peut être présumé que ces retraits ont été effectués d’un commun accord avec B., dès lors qu’ils partageaient une communauté de vie au moment des faits et que ces fonds ont selon toute vraisemblance servi à financer leur consommation de drogue. Dès lors, la Cour estime que les faits reprochés au prévenu ne sont pas suffisamment établis. G.4 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation (vol par métier; art. 139 ch. 1 et 2 CP)

Les faits sont partiellement contestés. Le prévenu a reconnu avoir pris la carte bancaire Maestro Banque 5 de G. pour y effectuer un retrait de CHF 3'000.-. Au surplus, il a contesté avoir commis les vols qui lui sont reprochés.

Lors d’une perquisition effectuée le 15 septembre 2020 au domicile du prévenu, trois cartes bancaires annoncées volées par G. ont été découvertes, à savoir la carte bancaire Maestro Banque 5, la carte bancaire Mastercard […] et la carte bancaire Banque 5 «[…]» (v. supra, consid. D.9.3). Au vu de ces découvertes, la Cour considère que le vol de ces trois cartes bancaires précitées est établi, d’autant plus que le prévenu a indiqué avoir pris la carte de G. qui était posée chez lui (v. supra, consid. D.9.5). En revanche, le vol des cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard […], Mastercard […], du téléphone portable, de la montre de poche, de la montre-bracelet, des deux chevalières et de la chaîne en or appartenant à G. n’est pas clairement établi faute de preuves suffisantes, notamment au vu des déclarations contradictoires de G. sur les circonstances dans lesquels il aurait perdu ces objets. Partant, leur vol ne peut pas être imputé au prévenu avec une certitude suffisante.

S’agissant de la montre Société 26 de B., cette dernière a indiqué qu’elle avait découvert ce vol après avoir utilisé le téléphone portable du prévenu. Elle aurait vu des messages que le prévenu aurait échangé avec un receleur, qu’elle ne connaissait pas, afin d’acheter de la drogue avec l’argent apparemment obtenu de la vente de cette montre. Hormis les propos de la précitée, aucun autre élément de preuve relatif à la soustraction de cette montre ne figure au dossier. Dans ces circonstances, le vol de cet objet n’a pas été démontré avec une certitude suffisante. S’agissant des vols que le prévenu aurait commis du passeport, de CHF 50.- en liquide, des clés du domicile de B., d’un porte-monnaie, d’une carte bancaire Visa Banque 5, d’un téléphone portable, de divers vêtements et diverses cartes appartenant à B., le prévenu a contesté ces faits. Il a tout d’abord reconnu avoir volé le téléphone de la précitée, puis est revenu sur ses déclarations (v. supra, consid. D.9.14 et D.9.15). Quant aux divers objets prétendument volés par le prévenu, ceux-ci ont été restitués par le prévenu ou son père, entre le 17 et le 18

- 71 - SK.2024.40 août 2022. Il s’agit d’un trousseau de clés, dont la clé de l’appartement de B. à […], une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture de marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que diverses cartes (v. supra, consid. D.9.11). Comme ces objets s’étaient trouvés dans la voiture de B., que le prévenu a utilisée à son insu (v. ci-après), il convient de retenir que le prévenu les a soustraits sans droit. En ce qui concerne le téléphone de B., il est établi que le prévenu a envoyé un message vocal le 11 août 2023 à 20h40 au moyen de cet objet, ce qui démontre qu’il était en sa possession. Enfin, s’agissant du passeport de B., le prévenu a envoyé un message à cette dernière lui indiquant qu’il le lui ramènerait le lendemain, ce qui démontre qu’il était aussi en sa possession. Dès lors, au vu de ce qui précède, la Cour considère comme étant admis les vols suivants au préjudice de B., conformément à ses déclarations: passeport, trousseau de clés, carte bancaire Visa […], carte bancaire American Express, clé de voiture, téléphone portable, divers vêtements et diverses cartes. En revanche, les faits ne sont pas suffisamment établis pour le vol de la somme de CHF 50.- et du porte-monnaie noir appartenant à B., en l’absence d’autres éléments. G.5 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP)

Le prévenu a reconnu avoir dépensé l’argent provenant des crimes commis, sauf en ce qui concerne les chiffres 1.7.4, 1.7.5 et 1.7.6 de l’acte d’accusation, où il a contesté les faits. L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effectuée dans la partie en droit ci-après (v. infra, consid. 6). G.6 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation (faux dans les titres; art. 251 ch. 1 CP)

Les faits sont partiellement contestés. Le prévenu a contesté avoir fabriqué un faux justificatif de donation signé par B. et lui-même concernant la somme de CHF 485'000.- versée sur son compte bancaire. Dans son courrier du 8 mars 2023 au Département fédéral de justice et police, la Banque 2 a constaté que, s’agissant des documents remis par le prévenu sur demande de la banque, figuraient des incohérences. La signature de B. sur le justificatif de donation différait de celui de son passeport (MPC 10- 00-00-0468 s.). Le prévenu a déclaré que B. lui avait remis ces documents en mains propres et qu’il les lui aurait restitués également en mains propres après leur dispute du 11 août 2022 (MPC 13-01-00-0432). Quant à B., elle a affirmé n’avoir jamais signé l’attestation sur l’honneur du 22 août 2022 et qu’il ne s’agit pas de sa signature (MPC 12-06-00-0136 s.), ce qui corrobore le constat de la Banque 2. Enfin, l’expertise graphologique corrobore les propos de la précitée (v. supra. consid. D.8.8 et D.8.9). Sur ce vu, la Cour considère ces faits comme étant

- 72 - SK.2024.40 établis, étant précisé que le prévenu a finalement reconnu, aux débats, par l’intermédiaire de son défenseur, avoir transféré les CHF 485'000.-, ce qui englobe les faits relatifs à la fausse attestation précitée (v. supra, consid. D.8.20). G.7 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation (dommages à la propriété; art. 144 al. 1 CP) Les faits sont contestés. En ce qui concerne la destruction de l’ordinateur appartenant à B., il est établi que cet objet a été endommagé à la période où A. et B. se sont disputés. Le fait que A. ait endommagé cet objet après cette dispute apparaît crédible, vu les affirmations constantes de B. Ces affirmations apparaissent d’autant plus crédibles que A. a déjà été condamné pénalement pour des dommages à la propriété, pour avoir endommagé du mobilier dans la chambre de l’hôtel Société 29 à […] pour un montant total de CHF 4'670.- (TPF 12.231.9.004). Sur ce vu, les faits sont admis concernant les dommages apportés par A. à l’ordinateur portable de B. S’agissant en revanche de la destruction des cinq tableaux peints par B. et lui appartenant, aucune photographie des tableaux endommagés ne figure au dossier. Il n’y a pas non plus de témoin de ces faits. Quant à la valeur des tableaux, estimée pour l’un à CHF 1'000.- et pour les autres à EUR 1'300.-, ces chiffres ne sont corroborés par aucune pièce. Dès lors, faute d’autres éléments probants, ces faits ne sont pas suffisamment établis. G.8 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.10 de l’acte d’accusation (détériorations de données; art. 144bis ch. 1 CP) Les faits sont contestés par le prévenu. Il est établi que le prévenu était en possession du téléphone portable de B. à la suite de l’altercation du 11 août 2022 (v. supra, consid. G.4). Il ressort du dossier qu’un accès à iOS a été autorisé au compte Google de B. durant la période où celle-ci n’était plus en possession de son téléphone portable. L’adresse e-mail du prévenu figure du reste également dans le «calendrier» du compte Google de B., démontrant ainsi que celui-ci a accédé de façon intrusive au sein du compte précité (v. supra, consid. D.13.5). De plus, selon la capture d’écran représentant l’historique du site Internet de B., il est mentionné une dernière modification du site le 14 août 2022 à 21h51, soit dans un temps relativement proche de la date de l’altercation entre les parties le 11 août 2022 (v. supra, consid. D.13.4). Pris dans leur ensemble, les déclarations de B. et les moyens de preuves qu’elle a transmis corroborent la version des faits qu’elle a présentée. En conséquence, ces faits peuvent être considérés comme établis.

- 73 - SK.2024.40 G.9 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation (dénonciation calomnieuse; art. 303 ch. 1 CP) Il ressort du dossier que OO. s’est rendu au domicile de B. le 29 avril 2022, soit le jour du prétendu vol, aux alentours de 1h15 du matin. Lors de son interpellation par la police à 3h45, aucun pendentif n’a été trouvé sur lui. Aucun vol n’a à ce moment-là été rapporté par le prévenu, ni même par B. A cela s’ajoutent les éléments que la Cour a déjà pris en considération précédemment pour retenir que le prévenu n’avait jamais été dérobé de son pendentif (v. supra, consid. G.2). Comme OO. n’est pas l’auteur de ce prétendu vol, les allégations faites par le prévenu dans sa dénonciation sont contraires à la vérité. G.10 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.12 de l’acte d’accusation (injures et menaces; art. 180 al. 1 CP) Les injures rapportées par B. apparaissent crédibles, vu qu’elle a fourni des déclarations constantes durant l’instruction. En outre, l’enregistrement vidéo versé au dossier corrobore ses allégations. Les injures faites par A. à son encontre sont donc établies. En revanche, il n’apparaît pas que B. se serait sentie menacée en raison des autres agissements du prévenu survenus le 11 août

2022. En effet, il ne ressort ni de ses déclarations, ni d’autres moyens de preuve, que B. aurait été alarmée ou effrayée en raison du comportement de A., tel qu’elle l’a décrit. G.11 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation (calomnie; art. 174 ch. 1 CP) Il est établi que A. était en possession du téléphone portable de B. Il pouvait accéder à sa guise aux comptes Facebook, Instagram et WhatsApp de la précitée. En effet, il a déjà été démontré ci-dessus que le prévenu s’était introduit au sein du compte Google de celle-ci ainsi qu’à son site internet le 12 août 2022 et en a modifié les codes d’accès (v. supra, consid. G.8). Cet élément est également appuyé par l’enregistrement vocal envoyé par A. au dénommé DDD. sur la messagerie du compte Instagram de B. le 11 août 2022 à 20h41, au moment de l’altercation entre les deux parties. Les déclarations de B. vont également en ce sens. Dans ces circonstances, la Cour retient que les faits décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation sont établis. G.12 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.15 de l’acte d’accusation (vol d’usage; art. 94 al. 1 LCR) Il est établi que certains des objets volés à B., dont la clé de contact du véhicule litigieux, ont été retrouvés dans le véhicule, puis restitués à la Police cantonale valaisanne par A. ou son père entre le 17 et le 18 août 2022. Le fait que la clé du véhicule fût retrouvée dans le véhicule permet de retenir que A. a soustrait celui-

- 74 - SK.2024.40 ci à B. le 11 août 2022 et l’a utilisé à des fins personnelles. Au vu de ce qui précède, la Cour considère ces faits comme étant établis. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (238 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales

E. 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.

E. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées au prévenu, celles-ci ayant été commises dans plusieurs cantons et leur poursuite reprise, pour la plupart, par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-00-0003 à 0008). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).

E. 2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP cum art. 250 CP)

E. 2.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers.

E. 2.1.1 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il

- 75 - SK.2024.40 ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP).

E. 2.1.2 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP).

E. 2.2 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.1 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET

- 76 - SK.2024.40 AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP).

E. 2.2.2 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsqu’elle arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la marchandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pouvoir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242).

E. 2.2.3 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP).

E. 2.3 Aux termes de l’art. 244 al. 2 CP, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités de fausse monnaie. L’art. 244 al. 2 CP constitue la forme aggravée de l’infraction. Pour retenir le cas aggravé, il faut être en présence d’une grande quantité, qui affecte ou menace sérieusement la sécurité des échanges. Cette notion est à examiner de manière objective, la jurisprudence n’ayant pas fixé de limite. A titre d’exemple, le cas aggravé a été nié en ce qui concerne 380 fausses coupures de EUR 100.-, soit EUR 38'000.-, de même pour 980 fausses coupures d’USD 100.-, soit USD 98'000.- (arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2008.13 du 18 février 2009 consid. 3.14 et SK.2009.12 du 7 juin 2010 consid. 13.1). Quant au Tribunal fédéral, il a retenu le cas grave pour plusieurs centaines de fausses coupures, pour un montant supérieur à CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1982, in Fiches du Tribunal cantonal vaudois, […]) (JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 10 et 11 ad art. 244 CP et réf. citées).

E. 2.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP).

- 77 - SK.2024.40

E. 2.5 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1).

E. 2.6 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP)

E. 2.6.1 Il est établi qu’au printemps ou à l’été 2020, le prévenu a participé, en Suisse, à 20 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 5'500.-, faits qu’il a lui-même reconnus (v. supra consid. D.2).

E. 2.6.2 Sur le plan subjectif, le prévenu remplit les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l'art. 242 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). Il a écoulé les faux euros à plusieurs reprises dans des commerces ou des restaurants situés en Suisse. Dans tous ces cas, A. a écoulé ou tenté d'écouler comme authentiques de fausses coupures d'EUR 50.- et d'EUR 500.- auprès de commerces, de négoces, de restaurants ou de trafiquants de drogue qui ignoraient qu'il s'agissait de faux. L'infraction a été consommée à 20 reprises dès lors que les faux euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. A. savait que les faux euros qu'il avait acquis puis mis en circulation n'étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d'un certain nombre de destinataires en Suisse. Il a de ce fait agi intentionnellement et voulu que ces faux euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires.

E. 2.6.3 Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) pour une somme de EUR 5'500.-, étant précisé que cette infraction a été réalisée à 20 reprises.

E. 2.7 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP)

E. 2.7.1 Le prévenu a reconnu avoir importé en Suisse, en les commandant sur Internet, un total de 80 contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 3'700.- (dix contrefaçons d’EUR 20.- [à la suite d’une erreur de son fournisseur], 50 contrefaçons d’EUR 50.- et 20 contrefaçons d’EUR 50.-) (v. supra, consid. D.1.4). Il s’agit des faux euros qu’il a réussi, en partie, à écouler en Suisse. S’agissant des 75 contrefaçons de EUR 500.- et des 130 contrefaçons de EUR 50.-, il est établi que celles-ci ont été importées en Suisse (v. supra, consid. G.1).

E. 2.7.2 En ce qui concerne les importations de 50 contrefaçons de EUR 50.- et de 130 contrefaçons de EUR 50.-, elles ont été interceptées à la douane. Partant, en ce qui concerne ces infractions, seule la tentative d’importation peut être retenue.

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E. 2.7.3 Partant, le prévenu a importé 105 (10 + 20 + 75) contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 38'700.- Il s'agit des faux euros qu'il a réussi, en partie, à écouler en Suisse. En outre, il a tenté d’importer 180 (50 + 130) contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 9'000.-.

E. 2.7.4 Sur le plan objectif, les actes du prévenu relèvent de l'importation de fausse monnaie au sens de l'art. 244 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). En effet, A. a acquis les faux euros en les commandant sur Internet, respectivement en se rendant aux Pays-Bas, et les a introduits, respectivement a tenté, de les introduire en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait qu'il s'agissait de faux euros et qu'il les introduisait en Suisse en les recevant, respectivement en franchissant la frontière. Il a également agi dans le but d'écouler ces faux euros en Suisse.

E. 2.7.5 Il est vrai qu’après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, le prévenu avait un pouvoir de disposition sur les faux euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre du prévenu. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En outre, dans la mesure où le prénommé a mis en circulation les faux euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel.

E. 2.7.6 En ce qui concerne la grande quantité (art. 244 al. 2 CP), point également soulevé par Maître Solari dans sa plaidoirie (TPF 12.720.014), celle-ci ne peut être retenue, au vu de la somme totale en question, soit EUR 38'700.-.

E. 2.7.7 Sur ce vu, A. est reconnu coupable de tentative d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP et 22 CP) à deux reprises pour une somme de EUR 9'000.- et d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à trois reprises pour une somme totale de EUR 38'700.-.

- 79 - SK.2024.40

E. 3 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP)

E. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 3.1.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).

E. 3.1.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de

- 80 - SK.2024.40 la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.).

E. 3.1.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui- ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.).

E. 3.1.4 Aux termes de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni de l’amende. Cette disposition s’applique à toutes les infractions du Titre 2 du CP, soit les infractions contre le patrimoine, tout en excluant du champ d’application de cette base légale les infractions commises par métier, incompatibles avec un préjudice global de moindre importante (YVAN JEANNERET, in CR-CP II, n° 3 et 5 ad art. 172ter CP). S’agissant de la notion de faible valeur, la jurisprudence l’a fixée à CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce (ATF 121 IV 261 consid. 2d).

E. 3.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise

- 81 - SK.2024.40 en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3).

E. 3.4 A. a été mis en accusation pour les chefs d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 21'790.45 et EUR 5'000.-. Il a également tenté de réaliser un chiffre d’affaires de CHF 1'870.- Durant les plaidoiries, Maître Solari a indiqué que le caractère de l’astuce n’était pas réalisé, arguant qu’il y avait lieu de retenir des victimes une part de légèreté (TPF 12.720.014).

E. 3.5 Escroqueries et tentatives d’escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne

E. 3.5.1 Il est établi que le prévenu a créé plusieurs annonces sur des sites de vente en ligne concernant des téléphones portables en vente, alors que ce dernier n’avait pas l’intention de les vendre. Il a requis que le paiement desdits téléphone intervienne par avance, par le biais de virements «Twint» notamment. Afin de rassurer ses «victimes», le prévenu leur envoyait si nécessaire, une fausse copie de son passeport, un justificatif de domicile , une facture d’achat du téléphone, une attestation de vente sur l’honneur, documents tous contrefaits, et leur faisait

- 82 - SK.2024.40 croire qu’il enverrait le téléphone, ce qui n’était pas le cas. Le prévenu remettait également si nécessaire aux victimes un bordereau d’envoi postal, qu’il générait sur le site de la Poste. Le prévenu a entièrement reconnu ces faits (v. supra consid. D.3.6).

E. 3.5.2 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru que les téléphones leurs seraient envoyés, ce qui n’était pas le cas.

E. 3.5.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité éventuelle des lésés, la Cour estime que celle-ci ne peut être réalisée en l’espèce, dès lors que le prévenu a systématiquement fait usage d’affirmations fallacieuses pour tromper lesdits lésés et les conforter dans leur erreur, de sorte que ceux-ci n’ont pas fait preuve d’une légèreté particulière.

E. 3.5.4 Il est établi que le prévenu a obtenu, entre mai 2020 et février 2023, une somme de EUR 1'800.- et CHF 8'786.65 par suite de la prétendue vente de quinze téléphones portables. L’enrichissement escompté était quant à lui de EUR 800.- et de CHF 11'699.-. Le prévenu a remboursé CHF 330.- à I., CHF 50.- à DD. et la banque a remboursé la somme de EUR 282.85 à R. (v. supra, consid. D.3.5). En ce qui concerne les lettres e, i et m, le prévenu a encaissé CHF 500.- (lettre e, bénéfice escompté de CHF 990.-), CHF 190.- (lettre i, bénéfice escompté de CHF 800.-) et CHF 120.- (lettre m, bénéfice escompté de CHF 890.-). S’agissant de la lettre l, le prévenu a encaissé CHF 820.- (bénéfice escompté de CHF 850.-).

E. 3.5.5 Sur le plan objectif, les quinze cas précités de vente prétendue d’un téléphone portable réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, en remettant par exemple aux acheteurs une fausse copie de son passeport, un justificatif de domicile contrefait, une facture d’achat du téléphone, une attestation de vente sur l’honneur ou en envoyant un bordereau d’envoi, documents contrefaits, le prévenu a astucieusement trompé les parties lésées, qui ont été induites en erreur en pensant légitimement que le téléphone qu’elles avaient acheté leur serait envoyé par le prévenu. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer le prix de vente desdits téléphones par avance. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur des téléphones qu’elles pensaient acquérir. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les quinze cas précités, une escroquerie a été commise par A., peu importe qu’il ait remboursé les parties lésées, en tout ou en partie, après ses méfaits.

- 83 - SK.2024.40 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il n’enverrait pas les téléphones. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant de faux documents, cela rassurerait les potentiels acheteurs, lesquels pairaient par avance. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que les lésés soient trompés sur la vente des téléphones, qui n’a jamais eu lieu. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à quinze reprises pour une somme de EUR 1'800.- et CHF 8'786.65.

E. 3.6 Escroqueries au moyen de fausse monnaie

E. 3.6.1 Il est établi que le prévenu a mis en circulation comme authentiques dix contrefaçons d’euros, à savoir quatre contrefaçons d’EUR 50.- et six contrefaçons d’EUR 500.-, pour un montant total nominal de EUR 3'200.-, le MPC n’ayant pas retenu – à raison – l’escroquerie en ce qui concerne les mises en circulation liées aux trafiquants de drogue. En outre, le prévenu a remboursé plusieurs lésés (v. supra, consid. D.4.2).

E. 3.6.2 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de EUR 3'200.-.

E. 3.6.3 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation des faux euros (v. supra consid. D.2.6), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Selon les propos du prévenu lui-même, les faux billets écoulés étaient, pour les EUR 500.-, de bonne qualité. Quant aux EUR 50.-, la qualité était moyenne. Cependant, le prévenu lui-même a affirmé que ces faux billets étaient d’assez bonne qualité pour tromper le personnel de vente (MPC 13-01-0263). Le prévenu a écoulé les faux euros dans des commerces et un restaurant situé principalement dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît dès lors qu’il a sciemment choisi pour écouler les faux euros des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était courante ou, du moins, pas inhabituelle. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru au caractère authentique des euros que le prévenu avait en sa possession, alors que ces billets étaient des faux.

E. 3.6.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, la Cour estime qu’il faut distinguer entre le type d’établissements concernés par la mise en circulation de

- 84 - SK.2024.40 fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En outre, A. a volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises par le prévenu.

E. 3.6.5 Sur le plan objectif, les dix cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux euros que le prévenu a écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les dix cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également été commise par le prévenu, nonobstant le fait que le prévenu ait remboursé certains lésés par la suite. Un tel remboursement par le prévenu sera cependant pris en compte au chapitre de la fixation de la peine (v. infra, consid. 16). Sur le plan subjectif, A. savait que les euros qu’il a écoulés étaient des faux. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Ainsi, il a conservé pour son propre usage et bénéficié des articles acquis grâce aux faux euros ou

- 85 - SK.2024.40 a profité de services de restauration grâce aux faux euros, et a aussi conservé le solde des francs suisses reçus en retour.

E. 3.6.6 Reste encore à déterminer si l’art. 172ter al. 1 CP trouve application en l’espèce, auquel cas l’escroquerie ne peut pas être réalisée dans les cas où aucune plainte n’a été déposée. Il ressort du dossier que, pour les cas 10, 7, 12, 8, 9 et 11, le billet remis par A. est de EUR 500.-, ce qui exclut d’emblée l’application de l’art. 172ter al. 1 CP. En ce qui concerne les cas 1, 2, 4 et 6, le billet remis était de EUR 50.-. Une plainte pénale a été déposée pour les cas 1 et 4. Toutefois, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 3.10). Partant, il en résulte que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à dix reprises pour une somme de EUR 3'200.-.

E. 3.7 Escroquerie au détriment de la Société 10 respectivement D.

E. 3.7.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de CHF 5'462.80.

E. 3.7.2 La Cour a émis une réserve au sens de l’art. 344 CPP selon laquelle elle examinerait également les faits relatifs à la présente infraction sous l’angle de l’art. 148a CP, soit l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Cette disposition sera analysée ci-après (v. infra, consid. 3.7.8).

E. 3.7.3 En l’espèce, il est établi que A. a obtenu des prestations de la Société 10 de […], entre juillet 2021 et mai 2022, pour une valeur de CHF 5'462.80 par le biais de douze fausses factures et six attestations, en ayant augmenté les montants des factures, respectivement concernant des prétendues prestations dentaires non fournies. A. a envoyé ses factures à son assistante sociale auprès de la Société 10, laquelle lui a versé la somme précitée au titre des prestations relevant de l’aide sociale, faits reconnus par le prévenu (v. supra, consid. D.5.2 à D.5.5). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper la partie lésée, soit la Société 10. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, la Société 10 a cru que le prévenu avait bénéficié des prestations telles qu’indiquées dans les fausses factures.

E. 3.7.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité de la lésée, la défense a considéré que D., respectivement la Société 10, auraient dû effectuer des vérifications auprès des prétendus prestataires de service, dès lors qu’il est connu qu’en matière d’assurance sociale les fraudes sont fréquentes, ce qui exclurait l’astuce. La défense a en revanche considéré que le prévenu pouvait être déclaré coupable de violation de l’art. 148a CP (TPF 12.720.015 s.).

E. 3.7.5 La Cour estime qu’il ne peut pas être affirmé en l’espèce que la dupe n’a pas observé les mesures de prudence élémentaire. En effet, la Société 10 a reçu des factures, dont il pouvait légitimement penser qu’elles étaient vraies, et a opéré,

- 86 - SK.2024.40 sur cette base, des remboursements au prévenu. Force est ici de constater que A. est toxicomane et était en traitement à la Société 9 durant les faits. Il ne peut être attendu d’une commune qu’elle vérifie le bien-fondé de toutes les factures qui lui sont adressées, surtout si elles émanent d’une institution qui s’occupe de toxicomanes ou encore de factures dentaires, comme c’est le cas en l’espèce. Le standard appliqué à la commune ne peut pas être le même que celui d’une banque ou d’une assurance. Quant aux factures, elles étaient vraies, seul leur montant ayant été modifié, étant précisé que les fausses sommes indiquées n’étaient pas de nature à éveiller des soupçons. Partant, l’astuce est donnée.

E. 3.7.6 Sur le plan objectif, les 18 cas précités réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, en remettant à son assistante sociale les faux documents, le prévenu a astucieusement trompé la Société 10 et l’a induit en erreur, son assistante sociale pensant légitimement que ces prestations étaient dues au prévenu au titre de l’aide sociale. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, la Société 10 a accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer ces prestations indues au prévenu. En agissant de la sorte, la partie lésée a subi un dommage économique correspondant à la valeur des prestations indument versées. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, en ce sens que la partie lésée n’aurait pas versé de prestations sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 18 cas précités, une escroquerie a été commise par A.

E. 3.7.7 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il envoyait à son assistante sociale de fausses factures et attestations. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant de faux documents, cela lui permettrait d’obtenir les prestations sociales indument. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que la lésée soit trompée et verse les prestations sociales qu’elle pensait être dues. Il a également voulu et accepté que la dupe accomplisse, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subisse de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.

E. 3.7.8 En ce qui concerne l’art. 148a CP, dans le cas où l’auteur obtient des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à la suite d’une tromperie astucieuse, seul l’art. 146 CP peut trouver application en tant que lex specialis, l’art. 148a CP étant une infraction subsidiaire visant la tromperie dénuée de caractère astucieux (v. GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP II, n° 14 et 47 ad art. 148a CP). Dès lors que la Cour de céans a considéré que la tromperie était astucieuse, seul l’art. 146 CP peut entrer en ligne de compte ici.

E. 3.7.9 Il s’ensuit que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 18 reprises pour une somme de CHF 5'462.80.

- 87 - SK.2024.40

E. 3.8 Escroquerie au détriment de E.

E. 3.8.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier au détriment de E. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de CHF 5'583.50.

E. 3.8.2 Il est établi que A. a obtenu un virement de la part de E. d’une somme de CHF 5'583.50 correspondant au vol d’un pendentif. Bien que le prévenu ait contesté ces faits, la Cour a considéré que ce vol n’a jamais eu lieu (v. supra, consid. D.6.2 à D.6.8 et G.2). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper la partie lésée, soit E. En raison de cette fausse représentation de la réalité, la partie lésée a cru que le prévenu s’était fait voler son pendentif et qu’elle devait lui rembourser la somme de CHF 5'583.50 au titre des prestations d’assurances convenues entre les parties. En matière d’escroquerie à l’assurance privée, un simple mensonge oral peut déjà être constitutif de tromperie astucieuse (v. VILLARD, L’astuce dans l’escroquerie à l’assurance privée: Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2017, in: sui-generis, 2017, p. 303-313).

E. 3.8.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité de la lésée, elle ne peut être retenue en l’espèce, dès lors qu’il ne pouvait être attendu de l’assurance qu’elle effectue des vérifications supplémentaires, ayant reçu une copie de la plainte pénale déposée par le prévenu ainsi qu’une copie de la facture du pendentif en question.

E. 3.8.4 Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Ainsi, en indiquant faussement à E. que son pendentif était volé, le prévenu a astucieusement trompé ladite assurance et l’a induite en erreur, E. pouvant légitimement penser que le remboursement était dû au prévenu au titre de prestations d’assurance. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, E. a accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer la somme de CHF 5'583.50 au prévenu. En agissant de la sorte, la partie lésée a subi un dommage économique correspondant à la valeur de la prestation indument versée. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, étant donné que la partie lésée n’aurait pas versé de prestations sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour le cas précité, une escroquerie a été commise par A.

E. 3.8.5 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il indiquait faussement à E. que son pendentif avait été volé. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant une plainte pénale, cela lui permettrait d’obtenir un remboursement, du moins partiel. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que la lésée soit trompée et verse en conséquence la somme qu’elle pensait être due. Il a également voulu et accepté que la dupe accomplisse, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subisse de la sorte

- 88 - SK.2024.40 un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.

E. 3.8.6 Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie pour la somme de CHF 5'583.50.

E. 3.9 Escroquerie et tentative d’escroquerie par le biais d’un numéro surtaxé («smishing»)

E. 3.9.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie. Selon le MPC, il a tenté de réaliser un bénéfice de CHF 4'795.45 et de CHF 36'167.70.

E. 3.9.2 Il est établi que A. a créé un numéro de téléphone à valeur ajoutée afin d’induire à tout le moins 656 personnes en erreur, ce qui a entraîné 2'072 appels par 656 numéros différents (au prix moyen des appels de CHF 3.81) et un préjudice d’à tout le moins CHF 6'955.35 à l’ensemble des personnes. Le bénéfice réalisé par A., déduction faite des frais administratifs, était d’au moins CHF 4'795.45. Le prévenu a reconnu les faits (v. supra consid. D.7.5 et D.7.7).

E. 3.9.3 Il est également établi que A. a opéré de la même manière afin d’induire à tout le moins 11'301 personnes en erreur. Le bénéfice escompté par le prénommé était de CHF 36'167.70, sous déduction des frais administratifs. Le prévenu a également reconnu ces faits (v. supra, consid. D.7.5 à D.7.7).

E. 3.9.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées, soit les personnes qui ont reçu les messages et qui ont rappelé. En effet, il ressort de la procédure que A. n’a jamais eu l’intention de livrer un colis à ces personnes; il a opéré de la sorte uniquement afin que les personnes visées rappellent le numéro surtaxé en question. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru qu’une livraison de colis était en cours, et ont rappelé le numéro. Force est ici de constater qu’en Suisse, il est très commun de se faire livrer des colis; une personne recevant un tel message pouvant légitimement penser qu’un colis devrait lui être livré prochainement.

E. 3.9.5 Sur le plan objectif, en envoyant ces faux messages, le prévenu a astucieusement trompé les personnes qui ont rappelé le numéro indiqué et les a induits en erreur, les lésés pouvant légitimement penser qu’un colis leur était adressé. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les lésés ont rappelé un numéro fortement taxé. Bien que leur dommage fût temporaire, dès lors qu’ils ont été remboursés, il existe bel et bien un dommage à leur endroit. En outre, même si le prévenu ne s’est pas enrichi personnellement, il est relevé que seul le dessein d’enrichissement illégitime est un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, l’enrichissement n’étant pas requis pour la commission de cette infraction (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre

- 89 - SK.2024.40 2017 consid. 5.3.1). Il s’ensuit que le prévenu a astucieusement trompé les lésés et les a induits en erreur. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, étant donné que les lésés n’auraient pas appelé le numéro taxé sans la fausse représentation implicite de la réalité qu’elles avaient. Il s’ensuit que, pour le cas précité, une escroquerie a été commise par A.

E. 3.9.6 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il indiquait à des centaines de personnes des informations fallacieuses. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait que ce faisant, il pourrait s’enrichir. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que les lésés soient trompés et appellent le numéro surtaxé. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.

E. 3.9.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie pour un bénéfice escompté d’au moins CHF 4'795.45, en ce qui concerne les 656 personnes induites en erreur. S’agissant en revanche des 11'301 personnes, la Cour de céans ne peut retenir qu’une tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), pour un bénéfice escompté d’au maximum CHF 36'167.70.

E. 3.10 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)

E. 3.10.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités.

E. 3.10.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. S’agissant des escroqueries aux fausses annonces (v. supra, consid. 3.5), le prévenu a reçu les sommes de CHF 8'768.65 et EUR 1'800.- entre mai 2020 et le 24 février 2023. En ce qui concerne les escroqueries liées à la fausse monnaie (v. supra, consid. 3.6), il ressort du dossier que le prévenu a reçu les sommes de EUR 3'200.-, EUR 1'500.-, EUR 50.- et EUR 500.- entre le printemps et l’été 2020. S’agissant de l’escroquerie à la Société 10 de […] (v. supra, consid. 3.7), le prévenu a reçu une somme de CHF 5'583.50 entre juillet 2021 et mai 2022. Enfin, en ce qui concerne E. (v. supra, consid. 3.8), la somme de CHF 5'583.50 a été reçue par le prévenu en mai 2022. Son enrichissement total se monte à environ CHF 25'000.- sur une période de 34 mois, soit environ CHF 735.- par mois en moyenne. Quant à l’enrichissement tenté, il se monte à CHF 4'795.45 et CHF 36'167.70 (v. supra, consid. 3.9). S’agissant de la fréquence des infractions, elles ont été réalisées à 55 reprises durant une période de 34 mois. Le prévenu, sans revenu à l’époque des faits, a ainsi consacré du temps et des moyens afin de s’adonner à ces

- 90 - SK.2024.40 agissements délictueux à la manière d’une profession. Le prévenu s’est installé dans une délinquance lui permettant d’assurer son train de vie.

E. 3.10.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. a commis l’ensemble des infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tentative, dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP).

E. 4 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP)

E. 4.1 A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art 147 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

E. 4.2 Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (MICHEL DUPUIS ET AL, op. cit., n. 30 ad art. 147 et les références citées).

E. 4.2.1 L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'«escroquerie informatique», revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les réf.).

E. 4.2.2 Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à l'encontre d'une personne qui avait effectué des commandes sur des sites de vente en ligne après avoir créé des comptes clients en utilisant de vraies identités, qu'il avait modifiées

- 91 - SK.2024.40 légèrement, auxquelles il avait attribué de fausses adresses de messageries électroniques, créées pour l'occasion. A chaque commande, l'auteur avait sélectionné l'option de recourir aux services d'une société permettant de régler les achats par facture après réception des articles, ce qui lui avait permis de réceptionner ou faire réceptionner la marchandise commandée et de ne jamais en régler le prix. Grâce aux informations incorrectes données à l'ordinateur, la vraie identité du recourant demeurait non identifiable, ce qui lui permettait de continuer à faire des commandes et de ne pas les régler, sans pour autant être bloqué par le système de sécurité de ladite société, la cour cantonale ayant retenu à cet égard que la décision d'acceptation de la commande était prise de manière automatisée par l'ordinateur. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait trompé de la sorte un ordinateur, en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Le Tribunal fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire de l'art. 147 CP par rapport à l'art. 146 CP, a retenu que le recourant avait, par son comportement, trompé la machine et que cette manipulation était suffisante pour obtenir le résultat, de sorte que c'était bien l'art. 147 CP qui trouvait à s'appliquer. Au surplus, la condition du transfert d'actifs au préjudice d'autrui était réalisée, le Tribunal fédéral rappelant que tel était le cas lorsqu'il y avait naissance d'une dette de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.3. à 5.3.5).

E. 4.3 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant le retrait de CHF 3'000.-

E. 4.3.1 A. a été mis en accusation pour avoir effectué un retrait de CHF 3'000.- en espèces sur le compte bancaire de G. Le prévenu a reconnu ces faits (v. supra, consid. D.8.4 et D.8.5). Le fait qu’il ait invoqué que cet argent lui était soi-disant dû par G. n’y change rien (v. supra, consid. D.8.4).

E. 4.3.2 En l’espèce, la Cour constate que le fait d'obtenir une carte de crédit de manière frauduleuse n'est, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, pas encore constitutif d'escroquerie, faute d'acte de disposition de la dupe à ce stade. Il considère en revanche que l'usage subséquent de la carte réalise une utilisation abusive d'un ordinateur, dès lors qu'aucune vérification humaine ultérieure n'est nécessaire.

E. 4.3.3 Il est établi que A. s’est emparé de la carte de G. et retiré CHF 3'000.- en espèces de son compte bancaire. Par son comportement, le prévenu a utilisé indument les données correctes du compte de G. (soit le code de son compte), sans y être autorisé. En insérant le code du précité, qui le lui avait remis, par confiance (MPC 13-01-00-0054), le prévenu a influencé le processus de traitement ou de transmission des données, dès lors qu’il a pu retirer CHF 3'000.-. Cela lui a permis de prendre possession de cette somme, créant un dommage patrimonial à G. Le rapport de causalité est rempli, dans la mesure où c’est par l’utilisation indue de la carte de G. que le prévenu a entraîné un transfert d’actifs à son avantage.

- 92 - SK.2024.40

E. 4.3.4 Sur le plan subjectif, A. a agi à dessein. Il savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, qu’il n’était pas autorisé à utiliser la carte de G. A. a agi de la sorte avec un dessein d’enrichissement illégitime, dans le but d’obtenir un profit, soit la somme de CHF 3'000.-, qui n’aurait pas dû lui revenir.

E. 4.3.5 Par conséquent, il est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour une somme de CHF 3'000.-.

E. 4.4 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant le transfert de la somme de CHF 485'000.-

E. 4.4.1 A. a été mis en accusation pour avoir effectué un transfert de la somme de CHF 485'000.- du compte de B. sur son compte bancaire. Les faits sont établis, dès lors que le prévenu les a reconnus (v. supra, consid. D.8.7).

E. 4.4.2 Il est établi que A. a utilisé les données d’e-banking volées à B. afin de transférer la somme de CHF 485'000.- sur son compte bancaire. Par son comportement, le prévenu a utilisé indument les données correctes du compte de B. (soit le code d’accès de son e-banking), sans y être autorisé. En insérant le code de la précitée, ainsi que les informations nécessaires, le prévenu a influencé le processus de traitement ou de transmission des données, dès lors qu’il a pu transférer la somme de CHF 485'000.- sur son compte bancaire afin d’en prendre possession, créant un dommage patrimonial à la précitée. Le rapport de causalité est également rempli, dans la mesure où c’est par l’utilisation indue des données d’accès à e-banking de B. que le prévenu a entraîné un transfert d’actifs à son avantage.

E. 4.4.3 Sur le plan subjectif, A. a agi à dessein. Il savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, qu’il n’était pas autorisé à utiliser les données personnelles e-banking de B. A. a agi de la sorte avec un dessein d’enrichissement illégitime, dans le but d’obtenir un profit, soit la somme de CHF 485'000.-.

E. 4.4.4 Par conséquent, le prévenu est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour une somme de CHF 485'000.-.

E. 4.5 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant les retraits de CHF 38'078.43 S’agissant des retraits de CHF 38'078.43 (v. acte d’accusation, chiffre 1.4), le prévenu doit être acquitté, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment prouvés (v. supra, consid. G.3).

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E. 4.6 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP)

E. 4.6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités.

E. 4.6.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. S’agissant de G., le prévenu a agi à une seule occasion en août 2020 et a retiré CHF 3'000.-. En ce qui concerne B., le prévenu a également agi à une seule occasion, le 16 août 2022, même s’il a soustrait une somme de CHF 485'000.-. Il ne peut donc pas être considéré qu’il a exercé cette activité à la manière d’une profession, ayant agi seulement à deux reprises. De surcroît, deux années se sont écoulées entre ces deux actes. Partant, la composante du métier ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu.

E. 5 Vol (art. 139 ch. 1 CP)

E. 5.1 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 139 ch. 3 let. a CP dispose que le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier.

E. 5.1.1 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c’est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

E. 5.1.2 La définition du métier a été exposée auparavant. Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3).

- 94 - SK.2024.40

E. 5.1.3 Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nouvelle possession est créée. Commet un vol consommé celui qui range ses provisions dans un chariot à commissions et passe à côté des caisses alors même que les articles pourraient encore être payés à une caisse extérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012 du 5 juin 2012 consid. 3).

E. 5.2 Vols au préjudice de G.

E. 5.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait plusieurs cartes bancaires (au nombre de six), une montre de poche, une montre-bracelet, deux chevalières en or ainsi qu’une chaîne en or à G.

E. 5.2.2 Le prévenu a contesté avoir commis les vols au détriment de G. Il a en revanche admis avoir pris la carte de banque de la Banque 5 du précité afin de retirer de l’argent au bancomat à son insu. La Cour a retenu comme établi le vol de cette carte, ainsi que celui des cartes Mastercard […] et Banque 5 «[…]» (v. supra, consid. G.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que les cartes dérobées par A. n’étaient pas les siennes et qu’il s’est approprié ces dernières. Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ces cartes afin de se procurer un enrichissement illégitime, ce qu’il a au demeurant reconnu, ayant indiqué avoir retiré CHF 3'000.- au moyen d’une des cartes dérobée (v. supra, consid. D.8.4).

E. 5.2.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple consommé (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne les cartes bancaires Maestro Banque 5, Mastercard […] et Banque 5 «[…]» appartenant à G.

E. 5.2.4 A. est en revanche acquitté du vol des objets suivants, car les faits ne sont pas suffisamment prouvés (v. supra, consid. G.4): cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard Banque 5 et Mastercard […], téléphone portable, montre de poche, montre-bracelet, deux chevalières en or et une chaîne en or appartenant à G.

E. 5.3 Vols au préjudice de B.

E. 5.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait à B. une montre de marque Société 26 lui appartenant, son passeport, de l’argent liquide pour CHF 50.-, les clés de son domicile à […] et du véhicule de marque Daihatsu, un porte-monnaie, une carte bancaire, un téléphone portable ainsi que divers vêtements et cartes. Le prévenu a contesté avoir pris la montre en question ainsi que le porte-monnaie et les CHF 50.-. S’agissant des autres objets volés, le prévenu a indiqué que ces objets se trouvaient dans le véhicule qu’il a restitué à B. (v. infra, consid. D.9.15).

E. 5.3.2 La Cour a retenu comme établi le vol du passeport, du trousseau de clés, de la carte bancaire Visa Banque 5, de la carte bancaire American Express, de la clé de voiture de marque Daihatsu, du téléphone portable ainsi que de divers

- 95 - SK.2024.40 vêtements ainsi que diverses cartes appartenant à B. (v. infra, consid. G.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que les objets dérobés par A. n’étaient pas les siens et qu’il s’est approprié ces objets, même s’il les a ensuite rendus (en partie). Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ces objets afin de se procurer un enrichissement illégitime.

E. 5.3.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple consommé (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne le passeport, le trousseau de clés, la carte bancaire Visa Banque 5, la carte bancaire American Express, la clé de voiture, le téléphone portable ainsi que divers vêtements et diverses cartes appartenant à B.

E. 5.3.4 En revanche, A. est acquitté du vol des objets suivants, car les faits ne sont pas établis (v. supra, consid. G.4): montre Société 26, CHF 50.- et porte-monnaie noir appartenant à B.

E. 5.4 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP)

E. 5.4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les vols à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités.

E. 5.4.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions de vol par métier. S’agissant de G., le prévenu a agi à une occasion en août 2020 afin de voler trois cartes bancaires au précité. En ce qui concerne B., il a également agi une seule fois, en août 2022. Il ne ressort pas de ses agissements qu’il a exercé cette activité à la manière d’une profession, ayant agi à deux reprises seulement, étant précisé que deux années se sont écoulées entre ses méfaits. Partant, la composante du métier ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu.

E. 6 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP)

E. 6.1 et 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les réf.). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 précité consid. 6.1; 6B_676/2017 précité consid. 3.1).

E. 6.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323

- 96 - SK.2024.40 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26).

E. 6.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3).

E. 6.2 Escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne

E. 6.2.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce à la prétendue vente des téléphones portables a été estimée à CHF 8'786.65 et EUR 1'800.-. (v. supra, consid. 3.5.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie commises au préjudice des parties plaignantes victimes des annonces portant sur la vente de téléphones portables (v. supra, consid. D.3.2 ss). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé les sommes de CHF 4'414.86 et EUR 1'238.19 pour financer ses besoins courants et son train de vie. Dans tous ces cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (cf. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. savait que ces sommes étaient d’origine criminelle, puisqu’elles constituaient le résultat de l’argent obtenu grâce aux fausses ventes de téléphone obtenus. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.2.2 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

- 97 - SK.2024.40

E. 6.3 Escroqueries au moyen de fausse monnaie

E. 6.3.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de faux euros a été estimée à CHF 1'957.50 (v. supra, consid. D.10.5). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A., soit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants, de sorte qu’il s’agit d’actes de blanchiment. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat des mises en circulation de faux euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.3.2 Partant, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

E. 6.4 Escroquerie au détriment de la Société 10, respectivement de D.

E. 6.4.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux sommes indûment perçues est de CHF 5'462.80 (v. supra, consid. D.11.2) sur un total de CHF 27'624.90 reçu pour la période en 2021 et 2022 (MPC 14-08-00-0009). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie commises au préjudice de la Société 10, respectivement de D. (v. supra, consid. 4.7.10). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants (v. supra, consid. D.10.10).

E. 6.4.2 Il s’agit d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, pour les motifs déjà exposés. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la présentation de fausses factures et preuves de paiement. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.4.3 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

E. 6.5 Escroquerie au détriment de E.

E. 6.5.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce à la somme indument perçue est de CHF 5'583.50 (v. supra consid. D.6.6). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de E. (v. supra, consid. D.6.6). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants pour un total de CHF 4'476.85 (v. supra, consid. D.10.11, v. aussi MPC 10-00-00-0592), le solde de son compte avant de recevoir le virement de E. n’étant que de CHF 4.64 (v. supra, consid. D.10.12). Dans tous les cas, il s’agit d’un acte d’entrave au sens

- 98 - SK.2024.40 de l’art. 305bis ch. 1 CP. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la fausse déclaration à son assurance du vol de son pendentif. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.5.2 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

E. 6.6 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur : argent provenant du retrait indu de CHF 3'000.-

E. 6.6.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce au retrait indu est de CHF 3'000.- (v. supra, consid. D.8.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice de G. (v. supra, consid. D.8.5). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants, de sorte qu’il s’agit d’un acte d’entrave. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la présentation de fausses factures et preuves de paiement. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.6.2 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

E. 6.7 Argent provenant du virement de CHF 485'000.-

E. 6.7.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce au transfert sans droit qu’il a effectué se monte à CHF 485'000.- (v. supra, consid. D.10.16). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice de B. (v. supra, consid. D.8.17). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé, de cette somme, le montant de CHF 26'800.- et CHF 16'999.85 pour ses besoins courants, ce qui constitue un acte d’entrave (v. supra, consid. D.10.16). Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat d’un virement indu sur son compte bancaire. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.

E. 6.7.2 S’agissant du transfert intervenu effectué par le prévenu de EUR 300'000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans la cryptomonnaie (v. supra, consid. D.10.17), le virement a été bloqué en raison d’une alerte de prévention hacking du système de paiement. Partant, le prévenu n’a pas pu effectuer ce virement. Il y a cependant lieu de retenir une tentative de blanchiment d’argent.

- 99 - SK.2024.40

E. 6.7.3 S’agissant encore du transfert concernant l’achat d’un véhicule de CHF 270'000.- (v. supra, consid. D.10.17), le virement a été bloqué. Partant, le prévenu n’a pas pu effectuer le paiement dudit véhicule. Il y a cependant lieu de retenir une tentative de blanchiment d’argent.

E. 6.7.4 Sur ce vu, le prévenu doit être déclaré coupable de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

E. 6.8 Conclusion Il résulte de ce qui précède que A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent pour les sommes de CHF 3'000.-, CHF 26'800.- et CHF 16'999.85 et de tentative de blanchiment d’argent pour les sommes de EUR 300'000.- et CHF 270'000.-. Dans la mesure où A. est l’auteur de l’infraction préalable aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) est retenue en concours réel avec celle d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) (ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223). S’agissant en revanche des retraits indus pour CHF 38'078.43 (v. acte d’accusation, chiffre 1.4), le prévenu est acquitté de blanchiment d’argent, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment établis (v. supra, consid. G.3).

E. 7 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP)

E. 7.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

E. 7.1.1 Selon la jurisprudence, l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence

- 100 - SK.2024.40 de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et les réf.). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties, n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès lors, un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251 CP, quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314). Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 251 CP et jurisprudences citées). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas un titre (CORBOZ, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n'est jamais exclue. Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

E. 7.1.2 L'art. 251 CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (CORBOZ, op. cit., n. 89 ad art. 251 CP). L'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui- même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l'absorbe (CORBOZ, op. cit., n. 95 ad art. 251 CP et réf.).

- 101 - SK.2024.40 En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (KINZER, CR- CP II, n. 142 ad art. 251 CP).

E. 7.1.3 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et réf.). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n. 171 ad art. 251 CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets escomptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP et réf.). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et réf.). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n. 175 ad art. 251 CP).

E. 7.2 Aux termes de l’art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats

- 102 - SK.2024.40 ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 7.3 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieux et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que le permis de séjour ou le permis d'établissement. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui.

E. 7.3.1 L'art. 252 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance que l'on peut accorder, dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (Dupuis et Al., op. cit., n. 1 ad 252 CP). Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc.), le cas échéant pour démontrer son appartenance à une collectivité. Sont notamment des pièces de légitimation: le passeport et la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement, l'abonnement demi-tarif des CFF. Les certificats attestent quant à eux de la capacité personnelle d'un individu et les attestations sont une clause générale: tous les documents qui sont susceptibles d'améliorer la situation d'une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (Kinzer, CR-CP II, n. 14 et 15 ad art. 252 CP).

E. 7.3.2 Selon la doctrine, toute création ou utilisation d’un certificat faux (art. 252 CP) réalise également les éléments constitutifs objectifs d’un faux dans les titres (art. 251 CP). Lorsque l’auteur veut exclusivement porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, son acte tombe sous le coup de l’art. 251 CP et l’art. 252 n’est, partant, pas applicable. Lorsque l’auteur veut améliorer sa situation ou celle d’autrui, l’art. 252 CP s’applique lorsque le dessein est «plus limité et moins blâmable» que celui défini par l’art. 251 CP, soit lorsqu’il est «seulement» question d’améliorer la situation professionnelle ou sociale, sans prétendre à un avantage illicite et sans nuire aux intérêts pécuniaires et droits d’autrui (KINZER, in CR-CP II, n. 42 ad art. 252 CP).

E. 7.3.3 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).

- 103 - SK.2024.40

E. 7.4 Il est relevé que, en ce qui concerne les faux passeports, l’art. 251 CP doit en l’espèce trouver application. En effet, les faux passeports en question ont été créés par A. afin qu’il obtienne un avantage illicite, et non pas afin d’améliorer sa situation.

E. 7.5 En lien avec l’escroquerie au détriment de la Société 10 de […], respectivement de D.

E. 7.5.1 Il est établi que A. a intentionnellement transmis douze fausses factures (ou factures modifiées) ainsi que six fausses attestations de paiement afin d’obtenir des prestations de la Société 10 (v. supra, consid. D.11.14).

E. 7.5.2 Ces documents sont tous des faux matériels, qui ont été créés de toutes pièces ou qui ont été falsifiés en altérant le contenu de la déclaration.

E. 7.5.3 C’est à dessein que A. a transmis ces faux. L’avantage recherché par ce dernier était en l’occurrence de pouvoir obtenir des prestations de la part de la Société

E. 7.5.4 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP commise à douze reprises.

E. 7.6 En lien avec l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur

E. 7.6.1 En l’espèce, il est établi que le document produit à la banque est une fausse attestation de donation (v. supra, consid. D.8.18 et D.8.20) qui a été créée de toute pièce par le prévenu. Il s’agit d’un faux matériel.

E. 7.6.2 C’est à dessin que A. a transmis ce document à sa banque. L’avantage recherché par ce dernier était de convaincre la banque que la «donation» de CHF 485'000.- était consentie par B., afin que les fonds lui soient accessibles.

E. 7.6.3 En conclusion, A. doit également être déclaré coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP.

E. 7.7 En lien avec l’escroquerie et la tentative d’escroquerie par le biais du numéro surtaxé

E. 7.7.1 Il est établi que A. a intentionnellement fabriqué une fausse attestation de domicile qu’il a remise à l’OFCOM afin que ce dernier lui attribue un numéro au moyen duquel il a par la suite pu mettre sur pied l’escroquerie par «smishing» (v. supra, consid. D.11.12 et D.11.13). Il s’agit d’un faux matériel qui a été falsifié.

E. 7.7.2 C’est à dessin que A. a modifié cette attestation de domicile, en modifiant la date de celle-ci. L’avantage recherché par A. était en l’occurrence de pouvoir obtenir un numéro afin de commettre l’escroquerie par «smishing».

- 104 - SK.2024.40

E. 7.7.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP.

E. 7.8 En lien avec l’escroquerie par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne

E. 7.8.1 Il est établi que A. a intentionnellement fabriqué de nombreux faux documents, tels que de faux contrats avec la Société 45 pour l’achat d’un Iphone 11 Pro Max, de faux passeports contenant par exemple le nom de «A.8», des documents bancaires, des faux passeports contenant d’autres noms tels que «AAA.», «BBB.» et de fausses attestations de domicile, afin de mettre sur pied l’escroquerie par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, permettant de duper les potentiels acheteurs (v. supra, consid. D.11.17). Ces documents sont des faux matériels, créés de toutes pièces ou falsifiés par le prévenu.

E. 7.8.2 C’est à dessein que A. a présenté ces faux documents. L’avantage recherché par A. était en l’occurrence de pouvoir obtenir la confiance des potentiels acheteurs en les rassurant sur la véracité de la vente des téléphones, alors qu’il n’a jamais eu l’intention de vendre les téléphones en question.

E. 7.8.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP commise à 30 reprises. 8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 8.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l’auteur en est également copropriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 144 CP; WEISSENBERGER, in BSK-Strafrecht II, n° 11 ad art. 144 CP). Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Il doit donc adopter un comportement qui a pour modifier l’état de la chose. La chose doit donc être matériellement affectée (ATF 120 IV 319 consid. 2a; CORBOZ, op. cit.

n. 11 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, l’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_719/2015 du 4 mai 2016, consid. 7). Etant une infraction de résultat, il nécessite un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement

- 105 - SK.2024.40 de l’auteur et la modification subie par la chose (CORBOZ, op. cit. n. 13 et 14 ad art. 144 CP). 8.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. 2b; 115 IV 26 consid. 3a). 8.3 Il est constaté tout d’abord que B. a déposé plainte pénale contre le prévenu le

E. 10 de […].

E. 10.1 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 10.2 Le bien juridiquement protégé en vertu de l’art. 303 CP est double: l’honneur des particuliers et une saine administration de la justice (ATF 132 IV 20 consid. 4; 115 IV 1 consid. 1). La dénonciation calomnieuse constitue un délit commun et un délit de mise en danger abstraite (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 1 ad art. 303 CP).

E. 10.2.1 La première hypothèse visée par l’infraction est la dénonciation auprès de l’autorité (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Celle-ci doit porter sur la commission d’une

- 107 - SK.2024.40 infraction réprimée par la loi pénale: il peut s’agir d’un crime (art. 10 al. 2 CP), d’un délit (art. 10 al. 3 CP) ou d’une contravention (art. 303 ch. 2 CP qui renvoie à l’art. 103 CP) (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Il n’est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l’infraction ou qu’il la qualifie correctement (ATF 86 IV 184 consid. 1). L’acte dénoncé doit cependant être pénalement punissable (il ne suffit pas qu’il soit passible d’une simple peine disciplinaire; ATF 95 IV 19 consid. 2). La dénonciation doit être transmise auprès de l’autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette dernière soit compétente pour la poursuite de l’infraction. Il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité compétente ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle le transmette effectivement (DUPUIS ET AL., op. cit, n. 12 ad art. 303 CP et les réf.). La dénonciation n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être écrite, orale, anonyme ou non. Elle peut résulter d’une simple déclaration au cours d’une audition, que l’auteur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef (DUPUIS ET AL., op. cit, n. 10 ad art. 303 CP).

E. 10.2.2 La dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

E. 10.3 L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). S’agissant du dessein particulier de l’auteur, soit l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la personne innocente, le dol éventuel est suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

E. 10.4 Il est établi que le prévenu s’est rendu au poste de la police de […] et a faussement accusé OO. de lui avoir volé un pendentif (v. supra, consid. G.9). Les conditions objectives de la dénonciation calomnieuses sont ainsi remplies. Aux débats, Maître Solari a indiqué que la dénonciation calomnieuse ne pouvait être réalisée que si la victime avait fait l’objet, dans une procédure antérieure, d’un acquittement ou d’un abandon de poursuites (TPF 12.720.016 s.). Tel n’est cependant pas nécessaire. En effet, si la personne mise en cause est innocente, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas besoin qu’elle soit libérée par un jugement d’acquittement. Le fait que la Cour de céans constate que OO. n’a pas commis les faits qui lui ont été reprochés est suffisant.

E. 10.5 Sur le plan subjectif, le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. Il savait en effet que OO. n’avait pas soustrait son pendentif et qu’il l’avait dénoncé afin de rendre crédible la thèse du vol auprès de E. Les faits dénoncés par celui- ci étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants quant à l’existence d’un délit, soit un vol (art. 139 CP), de sorte que leur révélation à l’autorité compétente

- 108 - SK.2024.40 était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite, ce qu’il ne pouvait ignorer. D’ailleurs, une procédure pénale a été introduite à l’encontre de OO. concernant ces faits. En définitive, l’intention et le dessein particulier de l’art. 303 CP sont réalisés.

E. 10.6 En conséquence, le prévenu s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). 11. Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) 11.1 A teneur de l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure est une infraction de mise en danger abstraite, dont la commission ne nécessite pas qu’un résultat se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2; 6B_1254/2019 précité consid. 8.1 et l'arrêt cité). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant admis. L’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l’injure consiste en un jugement de valeur, l’intention ne doit porter que sur le fait que l’expression porte atteinte à l’honneur, sans qu’il soit nécessaire que l’intention porte également sur le fait que l’expression n’est pas défendable. Il n’est pas non plus nécessaire que le fait que l’auteur communique soit faux pour que l’infraction d’injure puisse être réalisée (RIEBEN/MAZOU, in CR-CP II, n. 15 art. 177 CP). 11.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice,

- 109 - SK.2024.40 au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 11.3 En l’espèce, B. a formé plainte pénale contre A. le 12 août 2022 pour les faits qui se sont déroulés le 11 août 2022. En conséquence, les conditions de l’ouverture de l’action pénale sont réunies (art. 30 al. 1 CP). Il est admis que le prévenu a traité la partie plaignante de «droguée», de «vielle conne», de «saleté», de «pute», de «déchet» et a craché sur celle-ci, le crachat ayant été reçu sur son pantalon (v. supra, consid. G.10). Sur le plan objectif, ce comportement était manifestement attentatoire à l’honneur de B. Sur le plan subjectif, le prévenu savait, ou devait à tout le moins s’en rendre compte, que les propos usités exprimaient un mépris à l’égard de la prénommée. A ce sujet, il n’a pas hésité à communiquer auprès d’un tiers un enregistrement vocal dans lequel il réitère des propos injurieux et dégradant à l’égard de celle-ci. Dès lors, il est reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 CP). 11.4 S’agissant en revanche des faits relevant de l’infraction de menaces, il n’est pas établi que B. a été effrayée en raison du comportement du prévenu, car il ne ressort ni de ses déclarations, ni d’autres moyens de preuve que tel fut le cas (v. supra, consid. G.10). Partant, ces faits n’étant pas établis, le prévenu est acquitté du chef d’accusation de menaces.

- 110 - SK.2024.40

E. 12 Calomnie (art. 174 ch. 1 CP)

E. 12.1 Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 12.2 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 précité consid.

E. 12.3 En l’occurrence, B. a déposé un complément de plainte contre le prévenu le 22 août 2022 pour calomnie (art. 174 CP). Ces faits se sont déroulés entre le 12 et le 15 août 2022. En conséquence, les conditions de l’ouverture de l’action pénale sont réunies.

E. 12.4 Les faits dénoncés par B., tels que décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation, ont été admis (v. supra, consid. G.11). Sur le plan objectif, il ne fait aucun doute que ces faits réalisent les conditions de l’infraction au sens de l’art. 174 CP, car les fausses allégations diffusées par A. étaient de nature à porter atteinte à l’honneur et la réputation de B. Sur le plan subjectif, c’est intentionnellement que le prévenu a tenu des propos attentatoires à l'honneur de B. et les a communiqués à des tiers. En conséquence, il doit être reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch.1 CP) pour ces faits.

E. 13 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR)

E. 13.1 L’art. 95 al. 1 let. a LCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis est puni d’une peine privative de

- 111 - SK.2024.40 liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La let. b de cette disposition dispose quant à elle que quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage, est puni de la même peine.

E. 13.1.1 Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007,

n. 2 ad art. 95 LCR). L’auteur doit conduire un véhicule automobile sur la voie publique. L’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a est consommée lorsque l’auteur entreprend la course, même sur quelques mètres, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis, c’est-à-dire du permis de la catégorie correspondant au véhicule qu’il conduit (JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 95 LCR).

E. 13.1.2 Le défaut de permis de conduire ne doit pas être lié à un retrait ni à un refus de ce dernier. Autrement dit, l’art. 95 al. 1 let. a LCR ne s’applique que lorsque l’auteur n’a jamais été titulaire du permis de la catégorie considérée et ne l’a jamais requis (JEANNERET, op. cit., n. 10 ad art. 95 LCR et les réf.). Contrairement à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, l’art. 95 al. 1 let. b LCR intervient lorsque l’auteur a sollicité la délivrance d’un permis qui lui a été refusé par l’autorité ou a été titulaire du permis qui lui a été retiré (JEANNERET, op. cit., n. 70 ad art. 95 LCR). Par retrait du permis de conduire, il s’agit de la décision prise par l’autorité de retirer une autorisation de conduire précédemment octroyée (JEANNERET, op. cit., n. 72 ad art. 95 LCR).

E. 13.2 Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise aussi bien par négligence que par intention (art. 100 ch. 1 LCR).

E. 13.3 En l’occurrence, les faits – initialement contestés par le prévenu – ont été reconnus aux débats (v. supra, consid. D.17.5). Il a également été retenu en fait que le prévenu était titulaire d’un permis de conduire à l’essai mais que celui-ci a révoqué le 4 mars 2020 (v. supra, consid. D.17.6).

E. 13.4 Sur le plan objectif, le prévenu circulait sur une voie publique au volant d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai a été annulé puis révoqué par les autorités valaisannes, le véhicule précité nécessitant un permis de conduire de catégorie B pour être utilisé par un conducteur (v. art. 3 al. 1 OAC). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont ainsi réunis. Sur le plan subjectif, le prévenu savait que son permis de conduire à l’essai a été annulé puis révoqué le 4 mars 2020. Il a ainsi agi intentionnellement. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont donnés.

E. 13.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour les faits décrits au chiffre 1.14 de l’acte d’accusation.

- 112 - SK.2024.40

E. 14 Vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR)

E. 14.1 A teneur de l’art. 94 al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b).

E. 14.2 La soustraction correspond à la prise de possession d’un véhicule avec l’intention d’en faire usage. La soustraction est consommée dès que l’auteur s’est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule, par exemple en le déplaçant (GIGER, SVG Kommentar, 8e éd., 2014, n. 3 ad art. 94 LCR), sans intention d’appropriation (GIGER, op. cit. n. 14 ad art. 94 LCR). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle (BUSSY/RUSCONI ET AL., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 1.8 ad art. 94 LCR). En l’occurrence, il est établi que le prévenu a soustrait sans droit le véhicule de B. le 11 août 2022 et qu’il l’a utilisé jusqu’au 6 septembre 2022 (v. supra, consid. G.12). Sur le plan subjectif, il savait que ce véhicule ne lui appartenait pas et qu’il n’était pas autorisé à l’utiliser. Partant, les conditions de l’art. 94 al. 1 let. a LCR sont réunies.

E. 14.3 Au vu de ce qui précède, le prévenu s’est rendu coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR.

E. 15 Infraction à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup

E. 15.1 A teneur de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. La cocaïne est un produit stupéfiant (art. 2a LStup; art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI, Annexe 1).

E. 15.2 En l’espèce, le prévenu a admis avoir consommé de la cocaïne jusqu’à la mi- mars 2023. Il a également admis avoir acheté ce stupéfiant auprès de tiers inconnus à […] et […], réalisant ainsi le comportement punissable prévu à l’art.

E. 15.3 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup pour les faits survenus entre le 31 octobre 2021 et la mi-mars 2023, étant précisé que les faits antérieurs au 31 octobre 2021 sont prescrits.

- 113 - SK.2024.40 16. Fixation des peines 16.1 Droit applicable Les infractions retenues contre le prévenu ont été commises entre le printemps 2020 et la mi-mars 2023. Les sanctions prévues pour les infractions de vol (art. 139 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, ces modifications légales n’exercent aucune influence sur les peines fixées pour ces infractions. 16.2 Fixation des peines 16.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considération, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler

- 114 - SK.2024.40 Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7).

- 115 - SK.2024.40 16.2.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 16.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1). 16.3 Détermination du genre des peines 16.3.1 S’agissant de faits relatifs aux faux euros, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch.1 CP). 16.3.2 A. a également été reconnu coupable d’autres infractions, sans lien avec les faits relatifs aux faux euros, à savoir d’autres infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch.1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP),

- 116 - SK.2024.40 injure (art. 177 al. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. 16.3.3 Les infractions en lien avec les faux euros qui ont été retenues contre le prévenu offrent toutes le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Ces infractions sont toutes étroitement liées entre elles sur le plan matériel. Ainsi, l’infraction d’escroquerie par métier liée aux faux euros (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’applique en concours réel avec la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), qui entre elle-même en concours réel avec l’infraction d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP). De même, les infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) entrent en concours réel. Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent pas être jugées séparément et elles doivent être considérées comme formant un tout car elles sont toutes au service de l’enrichissement de A. et sont en lien les unes avec les autres. Chacune de ces infractions justifie le prononcé d’une peine privative de liberté au regard de la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable. L’activité délictuelle du prévenu était planifiée. En effet, il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Pour ne pas éveiller de soupçons, il a diversifié le plus possible les lieux de ses agissements et a eu principalement recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Vu sa manière d’agir, il était prêt à écouler de faux euros en Suisse à de nombreuses reprises et selon le même mode opératoire. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’actes isolés. Une peine privative de liberté apparaît donc adéquate pour sanctionner la gravité de ces faits. Il faut aussi relever que le prénommé possède des antécédents judiciaires en raison de condamnations prononcées contre lui en Suisse. Ces précédentes condamnations ne l'ont pourtant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en Suisse, ce qui démontre une certaine insensibilité à la sanction pénale. Le prénommé n’a exprimé aucun remords durant la procédure, bien qu’il ait parfois cherché à dédommager certains lésés. Dès lors, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. S’agissant des autres escroqueries commises par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), des faux dans les titres (art. 251 CP), de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), du blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), une peine privative de liberté se justifie également, eu égard à la gravité des faits commis par le prévenu. Ainsi, le prévenu a commis de nombreux faux lui ayant permis notamment de commettre de nombreuses escroqueries. Il a également utilisé les codes de cartes, respectivement d’accès e-banking, de G. et de B. afin de s’enrichir personnellement, au détriment des personnes suscitées. Il n’a en outre pas hésité à dénoncer faussement une tierce personne sur le plan pénal afin de commettre une escroquerie à l’assurance. Les antécédents judiciaires du

- 117 - SK.2024.40 prévenu dénotent, du reste, une propension à commettre des escroqueries, des dommages à la propriété et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le prévenu ayant déjà été condamné à […] pour les mêmes infractions en 2020, ce qui indique une certaine persistance dans la délinquance. Le prénommé, bien qu’ayant partiellement dédommagé les lésés, n’a pas exprimé de regrets, de sorte qu’il ne semble pas conscient de la gravité de sa situation. Pour ces motifs, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. L’art. 49 al. 1 CP s’applique en concours réel aux infractions précitées. S’agissant des autres infractions dont le prévenu s’est rendu coupable (calomnie, vol, injure, dommages à la propriété, détérioration de données, conduite sans autorisation et vol d’usage), elles semblent pour la plupart constituer des actes isolés, sans rapport avec les infractions précédentes, nettement plus graves. Des jours-amendes paraissent ici appropriés et suffisants pour sanctionner les agissements du prévenu. Pour ce qui est de la contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, seule une amende peut ici entrer en considération. 16.3.4 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est l’infraction la plus grave commise par A. Comme mentionné plus haut, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté. Il convient alors de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine du même genre, en application de l’art. 49 al. 1 CP. 16.3.5 Peine de base Entre mai 2020 et le 24 février 2023, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 44 reprises, pour un enrichissement total de EUR 5'000.- et CHF 19'814.95 et un enrichissement attendu de CHF 40'963.15. D’un point de vue objectif, A. a mis en place diverses stratégies lui permettant non seulement d’écouler des faux euros en Suisse, mais également de récolter de l’argent en prétextant la vente de téléphones portables, en annonçant faussement le vol de son pendentif ou encore en falsifiant des factures. Grâce à ces divers modes opératoires, les parties lésées ont été trompées astucieusement et ont subi un dommage économique. Grâce au modus operandi astucieux dont il a fait preuve, A. a pu commettre une escroquerie à de très nombreuses reprises et au préjudice d’un grand nombre de lésés. A cela s’ajoute que le bénéfice perçu et celui escompté est non négligeable. Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante, soutenue et durable. En l’espace d’un peu moins de trois ans, il a commis 44 escroqueries. Il a fait preuve de persévérance et de détermination dans son activité criminelle, qu’il a exercée à l’instar d’une profession. Il a agi uniquement par appât du gain. Ses mobiles étaient donc purement égoïstes. Il est à noter

- 118 - SK.2024.40 que l’expertise psychiatrique a considéré que le prévenu n’était que partiellement capable de se déterminer par rapport à son appréciation sur le caractère illicite de ses actes, en raison de l’intrication de sa dépendance aux stupéfiants et du trouble de la personnalité qu’il présente, résultant en une diminution légère de responsabilité par une altération de ses facultés volitives (v. supra, consid. F.5). Partant, la Cour prendra systématiquement en compte la légère diminution de la responsabilité pénale de A. dans la fixation des peines. Compte tenu de tous ces éléments et au regard de la légère diminution de sa responsabilité pénale, la faute de A. apparaît moyennement grave. Une peine privative de liberté de base de 14 mois apparaît dès lors justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) commise par A.

16.3.6 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par A., il y a lieu de relever ce qui suit. A. a réalisé l’infraction d’importation de fausse monnaie à trois reprises, pour une somme de EUR 38'700.-. Celle-ci est restée au stade de la tentative à deux reprises, pour EUR 9'000.-. S’agissant de son modus operandi, le prévenu a commandé sur Internet ou s’est déplacé aux Pays-Bas pour se procureur la fausse monnaie. Quant à l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie, le prévenu a agi à 20 reprises pour une somme de EUR 5'500.-. Sur le plan objectif, A. a agi seul. La commission de ces infractions était parfaitement réfléchie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A. a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 20 reprises entre le printemps 2020 et août 2020, ce qui démontre une activité soutenue. Ces éléments confirment la volonté délictuelle importante dont A. a fait preuve. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, dans le seul but de s’enrichir. La fréquence à laquelle les infractions ont été perpétrées en l’espace de quelques mois et leur commission répétée neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les deux cas où elle est restée au stade de la tentative. L’introduction en Suisse des faux euros, acquis à l’étranger (Pays-Bas), soit une somme importante dont la fausseté était difficilement décelable, a contribué à mettre en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan subjectif, A. a aussi agi de manière intentionnelle. Il savait qu’il s’agissait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but de les écouler comme authentiques et de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits.

- 119 - SK.2024.40 En ce qui concerne les faux dans les titres, ils sont principalement liés aux infractions d’escroquerie commises en ligne à l’encontre des acheteurs de téléphone, respectivement de D. A. a dû commettre cette infraction afin de pouvoir procéder aux diverses escroqueries qu’il a commises. L’infraction a été commise à 30 reprises entre novembre 2019 et février 2023. Quant à son modus operandi, A. a modifié, respectivement créé de faux documents. Même si ce mode de faire n’est pas très sophistiqué, les documents étaient de bonne qualité et aptes à induire en erreur. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante en la matière. A. s’est également rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Il a retiré une fois CHF 3'000.- et a transféré une fois CHF 485'000.-. Même s’il n’a agi qu’à deux reprises, les sommes en jeu sont importantes. En ce qui concerne le transfert de CHF 485'000.-, l’énergie criminelle déployée est non négligeable, le précité ayant dû contacter sa banque, produire un faux document et imiter la signature de B. pour parvenir à ses fins. Il a agi intentionnellement et ne bénéficie également d’aucune circonstance atténuante. A. a également commis l’infraction de blanchiment d’argent. Les sommes en jeu sont de CHF 63'111.86 et EUR 1'238.19. Il a tenté de commettre l’infraction à deux reprises, en tentant de blanchir la même somme deux fois, pour un total de CHF 570'000.-. Il a commis ces infractions entre mai 2020 et mars 2023, soit une période assez longue. Il a agi intentionnellement sans bénéficier de circonstance atténuante. Enfin, A. a commis l’infraction de dénonciation calomnieuse, infraction liée à l’escroquerie à l’assurance. C’est de manière intentionnelle qu’il a dénoncé pénalement un tiers en l’accusant faussement d’avoir commis un vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard de la légère diminution de sa responsabilité pénale, la faute de A. apparaît moyennement grave pour les infractions précitées. Partant, pour sanctionner adéquatement sa faute, il se justifie d’augmenter la peine de base de 27 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 41 mois.

Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. L’intéressé était âgé d’un peu moins, voire d’un peu plus de 30 ans au moment des faits, lesquels se sont déroulés sur une période relativement longue. Il est aujourd’hui âgé de 32 ans et il est en bonne santé, bien qu’il prenne du Temesta afin de gérer ses problèmes d’anxiété et de drogue. Il a des problèmes d’addiction à la drogue et l’alcool depuis 2008 ou 2010. Sa situation personnelle a pour le surplus été décrite au considérant F, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, A. n’avait pas d’emploi. Il a des dettes et actes de défaut de biens et n’a aucune fortune personnelle. S’agissant de sa jeunesse, on ne peut pas dire que celle-ci a été particulièrement difficile. Au contraire, la Cour

- 120 - SK.2024.40 constate que A. a grandi dans un environnement très privilégié et bénéficiait du soutien financier constant de ses parents, y compris à l’âge adulte, de sorte qu’il n’avait aucune raison de s’adonner à des activités criminelles dans un pur dessein de profit. Durant la procédure, il n’a montré aucun remords, même s’il a parfois cherché à dédommager certaines parties plaignantes. Au chapitre des antécédents judiciaires, le prévenu a été condamné le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la […], à […], pour violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.-, accompagnée du sursis à l’exécution de la peine durant trois ans. Il a été condamné le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, pour violation des règles sur la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 34 jours- amende à CHF 70.-. Le 4 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans (TPF 12.231.1.001-007). Cette condamnation à […] ne l’a toutefois pas dissuadé de cesser ses agissements délictuels, vu qu’il les a poursuivis et que seule son arrestation dans la présente procédure a permis d’y mettre un terme. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été assez moyenne. Bien qu’il ait reconnu avoir commis certaines des infractions, il a contesté certaines d’entre elles à plusieurs reprises, avant d’instruire son avocat et de reconnaître aux débats seulement avoir commis d’autres infractions qui lui étaient reprochées, en particulier le transfert de CHF 485'000.-. A sa décharge, il est retenu qu’il a cherché à indemniser certains des lésés. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît néanmoins assez faible. En outre, au vu de ses nombreux antécédents, un risque de récidive ne peut pas être exclu, le prévenu ayant du reste déjà récidivé pour les infractions d’escroquerie. En conclusion, la situation personnelle de A., qui n’appelle pas de remarque particulière, a un effet neutre sur la peine. En revanche, ses antécédents judiciaires et sa récidive sont des facteurs aggravants, de même que l’absence de regret et de prise de conscience de la gravité de ses actes. En conclusion, la Cour considère qu’il y a lieu d’aggraver la peine d’ensemble de trois mois pour tenir compte de ces facteurs personnels négatifs. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté est fixée à 44 mois. En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), est fixée à 44 mois.

- 121 - SK.2024.40 16.3.7 En ce qui concerne les autres infractions pour lesquelles A. a été reconnu coupable, à savoir la calomnie (art. 174 ch. 1 CP), le vol (art. 139 ch. 1 CP), l’injure (art. 177 al. 1 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et le vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), ces infractions semblent constituer des actes isolés et leur gravité apparaît moins importante. Une peine pécuniaire apparaît alors suffisante pour les sanctionner. En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de calomnie, A. ayant notamment envoyé des photos intimes de B. à plusieurs destinataires. A. a réalisé l’infraction de calomnie à plusieurs reprises, en communiquant à des tiers des faits attentatoires à l’honneur de B. Il a agi intentionnellement et sa culpabilité n’est pas négligeable. Une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner la commission de cette infraction. En ce qui concerne les autres infractions commises par A., pour lesquelles une peine pécuniaire apparaît adéquate, il se justifie d’augmenter la peine de base précitée, en application du principe de l’aggravation, de 125 jours-amende pour sanctionner ces infractions, pour un total de 185 jours-amende, ramenés au maximum légal, soit 180 jours-amende (cf. l’art. 34 al. 1 CP). Enfin, pour sanctionner l’infraction de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d Lstup, une amende de CHF 500.- paraît adéquate, avec pour peine privative de liberté de substitution, cinq jours de détention privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 17. Fixation du montant du jour-amende 17.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- francs au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 17.2 En l'espèce, au vu de la situation personnelle du prévenu, sans emploi actuellement et sans perspective d’emploi concrète, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à son minimum, soit CHF 30.-.

- 122 - SK.2024.40 18. Conclusions sur les peines 18.1 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende et à une amende de CHF 500.-. 18.2 A. a été maintenu en détention du 31 mars au 20 juillet 2023, soit durant 112 jours. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 44 mois est prononcée sous déduction de la détention avant jugement subie durant 112 jours, en application de l’art. 51 CP.

E. 19 Sursis à l’exécution de la peine (art. 42 ss CP)

E. 19.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

E. 19.2 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).

E. 19.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.

E. 19.4 En l’espèce, A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de CHF 500.-. Comme la peine privative de liberté précitée est supérieure à 24 mois, respectivement à 36 mois, un sursis et un sursis partiel sont exclus. S’agissant de la peine

- 123 - SK.2024.40 pécuniaire de 180 jours-amende, le sursis ne peut pas entrer en considération, dans la mesure où, comme on va le voir ci-après, un traitement ambulatoire (art. 63 CP) doit être ordonné en faveur du prévenu. Quant à l’amende, les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables (art. 105 al. 1 CP). Partant, aucun sursis ne peut être accordé à A. pour les peines dont il a fait l’objet.

E. 19.5 A. a commis les faits dont il a été reconnu coupable durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Dans la mesure où le risque de récidive est élevé, compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique du prévenu, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont réunies. Partant, les sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.- prononcée le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, et de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève, sont révoqués. Il est précisé que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende prononcée par la Cour de céans (v. supra, consid. 18.1) constitue une peine d’ensemble comprenant les peines pécuniaires ici révoquées (v. l’art. 46 al. 1 in fine CP).

E. 20 Traitement ambulatoire (art. 63 CP)

E. 20.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

E. 20.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les réf.).

E. 20.3 A teneur de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il

- 124 - SK.2024.40 est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

E. 20.4 En l’espèce, l’expertise psychiatrique n’a pas considéré, au chapitre de sa responsabilité pénale, que A. souffrait «d’une pathologie qui pourrait entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes». Sur le plan volitif, en revanche, l’expertise a considéré que A. n’était que «partiellement capable de se déterminer librement, en raison de l’intrication des symptômes de manque et/ou de l’effet des substances psychoactives associé au trouble de la personnalité avec des traits dyssociaux et narcissiques». Partant, la responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme légèrement diminuée au moment des faits reprochés. Le risque de réitération a été considéré comme étant élevé pour des actes semblables et pour la consommation de substances illicites, en particulier la cocaïne. L’expertise a préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire comprenant un suivi addictologique avec des contrôles réitérés et inopinés d’abstinence, un traitement psychiatrique, ainsi qu’un suivi médical et social, traitement qui peut être mis en place pendant l’exécution d’une peine (v. supra, consid. F.5).

E. 20.5 La Cour ne voit aucune raison de ne pas suivre les recommandations de l’expertise suscitée, d’autant plus que la défense a également proposé un traitement ambulatoire (TPF 12.720.021 s.). Une telle mesure apparaît de surcroît conforme aux exigences de l’art. 56 al. 1 et 2 CP. Partant, il est ordonné un traitement ambulatoire en faveur du prévenu (art. 63 al. 1 CP).

E. 21 Autorités compétentes en matière d'exécution des peines et du traitement ambulatoire

E. 21.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution.

E. 21.2 En l’espèce, compte tenu du domicile du prévenu, les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines et du traitement ambulatoire.

E. 22 Séquestre et confiscation

E. 22.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de

- 125 - SK.2024.40 connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé. Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n. 25 ad art. 70 CP).

E. 22.2 En l'espèce, le MPC a conclu à la confiscation des objets ayant servi à la commission des infractions, le séquestre de certains objets appartenant à A. pour le paiement des frais de procédure et la restitution des autres objets. Ces conclusions peuvent être admises, étant précisé que la défense ne s’y est pas opposée (TPF 12.720.022). Partant, la Cour ordonne la confiscation, respectivement la restitution de certains objets à G., B. et A., et à conserver au dossier divers moyens de preuves, selon les conclusions prises par le MPC aux débats (TPF 12.721.132-136).

E. 22.3 En conséquence, les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 69 al. 1 et 2 CP): n° 1 (ID PAC 14198), 10 (ID PAC 14178), 12 (ID PAC 14174), 13 (ID PAC 14173), 14 (ID PAC 14172) et 55 (ID PAC 15272).

Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 249 al. 1 CP): n° 17 (ID PAC 13085), 18 (ID PAC 13085), 19 (ID PAC 13085), 20 (ID PAC 13085), 23 (ID PAC 13085), 24 (ID PAC 13085), 25 (ID PAC 13085), 26 (ID PAC 13085), 27 (ID PAC 13085), 30 (ID PAC 13085), 31 (ID PAC 13085), 32 (ID PAC 13085), 33 (ID PAC 13085), 36 (ID PAC 13085), 37 (ID PAC 13085), 38 (ID PAC 13085), 39 (ID PAC 13085), 40 (ID PAC 13085), 41 (ID PAC 13085), 42 (ID PAC 13085), 43

- 126 - SK.2024.40 (ID PAC 13085), 44 (ID PAC 13085), 45 (ID PAC 13085), 46 (ID PAC 13085), 47 (ID PAC 13085), 48 (ID PAC 13085), 49 (ID PAC 13085) et 50 (ID PAC 13085).

Les objets suivants sont séquestrés en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 14195), 6 (ID PAC 14171), 8 (ID PAC 14177), 11 (ID PAC 14179), 53 (ID PAC 25219), 63 (ID PAC 15273), 65 (ID PAC 15274) et 67 (ID PAC 15275).

Les objets suivants sont restitués à G. (art. 267 al. 1 CPP): n° 3 (ID PAC 27195), 4 (ID PAC 27194) et 5 (ID PAC 27193).

Les avoirs déposés sur le compte bancaire n° CH[…] au nom de A. auprès de la Banque 2 sont intégralement restitués à B. (art. 267 al. 1 CPP).

Les objets suivants sont restitués à A. (art. 267 al. 1 CPP): n° 58 (ID PAC 30445), 59 (ID PAC 30446) et 60 (ID PAC 30447).

Les objets et sauvegardes forensiques suivants sont conservés au dossier comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 102271), 7 (ID PAC 102268), 9 (ID PAC 102269), 11 (ID PAC 102270), 15 (ID PAC 13085), 16 (ID PAC 13085), 21 (ID PAC 13085), 22 (ID PAC 13085), 28 (ID PAC13085), 29 (ID PAC 13085), 34 (ID PAC 13085), 35 (ID PAC 13085), 51 (ID PAC 30520), 52 (ID PAC 30535), 54 (ID PAC 100981), 56 (ID PAC 30441), 57 (ID PAC 30442), 61 (ID PAC 30448), 62 (ID PAC 30449), 64 (ID PAC101262), 66 (ID PAC 101263), 68 (ID PAC 101275), 69 (ID PAC 101342), 70 (ID PAC 101341) ainsi que tous les documents mentionnés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation du 9 juillet 2024 (procédure SV.20.0868).

E. 23 Les prétentions des parties plaignantes

E. 23.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens

- 127 - SK.2024.40 de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).

E. 23.2 En l’occurrence, les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont vingt lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Parmi celles-ci, seuls J., E., K. et B. ont chiffré et motivé leurs conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Il s’ensuit que seules les prétentions civiles des personnes susmentionnées peuvent être prises en compte.

E. 23.3 J. a requis le versement d’un montant de CHF 800.- (TPF 12.551.9.001 ss) à titre de dommages-intérêts. J. a acheté un téléphone portable pour la somme de CHF 800.-, qu’elle n’a jamais reçu, de sorte que le dommage établi est de CHF 800.-. Par conséquent, A. versera ce dernier montant à J.

E. 23.4 E. a requis le versement d’une somme de CHF 5'583.50 (TPF 12.551.4.002) à titre de dommages-intérêts. Cette assurance a indemnisé A. pour le prétendu vol de son pendentif de la somme de CHF 5'583.50, de sorte que le dommage correspond à ce montant. Par conséquent, A. versera la somme de CHF 5'583.50 à E.

E. 23.5 K. a requis le versement d’une somme de CHF 809.- avec intérêts à 15% l’an dès le 22 décembre 2022 (TPF 12.551.10.001) à titre de dommages-intérêts. K. a versé la somme de CHF 809.- pour l’achat d’un téléphone portable qu’il n’a jamais reçu, de sorte que le dommage établi est de CHF 809.-. S’agissant du taux d’intérêt, il y a lieu de fixer celui-ci à 5% (art. 73 al. 1 CO). Par conséquent,

- 128 - SK.2024.40 A. versera la somme de CHF 809.- avec intérêt à 5% l’an dès le 22 décembre 2022 à K.

E. 23.6 B. a requis le paiement de diverses sommes, à savoir CHF 38'078.43 (retraits indus), CHF 485'000.- (transfert indu), CHF 1'400.- (vol de la montre Société 26), 949.- (vol téléphone portable), CHF 500.- (vol porte-monnaie, diverses clés, cartes bancaires, vêtements), CHF 1'324.- (ordinateur portable), EUR 5'200.- (tableaux), CHF 1'000.- (tableau) et CHF 40'000.- (tort moral), ces derniers montant étant assortis d’un intérêt à 5% l’an. S’agissant des retraits indus, du vol de la montre Société 26 et des tableaux, ces faits n’ont pas été établis, de sorte que ces sommes ne peuvent être requises (v. supra, consid. G.3, G.4 et G.7). En ce qui concerne le vol du porte-monnaie ainsi que des CHF 50.- qu’il contenait, ces faits n’ont pas été suffisamment établis (v. supra, consid. G.4). En outre, bien que le vol de diverses clés, cartes bancaires et vêtements soit établi, la valeur de ces objets n’a pas été démontrée, de sorte que la somme de CHF 500.- réclamée ne peut pas être allouée, faute de justification suffisante. En ce qui concerne le tort moral réclamé de CHF 40'000.-, cette somme apparaît excessive, dans la mesure où il n’a pas été démontré que B. aurait subi des souffrances physiques ou psychiques graves des suites des infractions commises par A. à son préjudice. Au regard des règles directrices concernant la loi sur l’aide aux victimes, seule une somme de CHF 1'000.- apparaît justifiée à titre de tort moral pour le faible préjudice immatériel subi par B. (v. le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale au sens de la loi sur l’aide aux victimes, dans son édition du 3 octobre 2019; v. ég. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015 et les exemples jurisprudentiels cités). S’agissant des autres montants allégués, ceux-ci sont reconnus, dès lors que le dommage a été suffisamment établi et qu’il est directement lié aux infractions commises par le prévenu. En conclusion, A. versera à B. les sommes de CHF 485'000.- (sous déduction de la somme restituée, v. supra, consid. 21.3) avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 949.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 1'324.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022 et CHF 1'000.- (tort moral). Pour le surplus, B. est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP).

E. 23.7 En ce qui concerne les parties plaignantes C. SA , D., F., G., H., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA., elles sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

- 129 - SK.2024.40

E. 24 Frais de procédure

E. 24.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).

E. 24.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 7'706.40 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction entrepris. En revanche, le montant de CHF 2'000.- requis par le MPC comme émolument pour la procédure de première instance ne peut être admis, car cet émolument ne concerne que le tribunal. Celui-ci est fixé à CHF 5'000.- pour la procédure de première instance (art. 7 let. b RFPPF).

E. 24.3 Débours Dans ses conclusions, le MPC a fixé ses débours à CHF 76'829.25, dont le total imputable au prévenu est de CHF 49'508.05. Ce dernier montant est admis.

- 130 - SK.2024.40

E. 24.4 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se montent à CHF 62'214.45. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu, qui ne dispose ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à sa charge à concurrence de 20'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).

E. 25 Indemnité de la partie plaignante B. (art. 433 CPP)

E. 25.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié in ATF 150 IV 273; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 495).

E. 25.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre de débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, indemnité peut être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF).

E. 25.3 Maître Ventura a conclu aux débats à ce que le prévenu lui alloue une indemnité de CHF 36'758.10 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2024

- 131 - SK.2024.40 (TPF 12.721.140). Force est de constater que le taux horaire qui doit être retenu est, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, de CHF 230.-, respectivement de CHF 100.- pour le/la stagiaire, pour une affaire de complexité normale, et non de CHF 350.-, respectivement de CHF 250.-, comme retenu par Maître Ventura. La note d’honoraire transmise par Maître Ventura peut être admise, à l’exception des points suivants.

E. 25.3.1 Le 17 mai 2023, le poste «conférence avec la cliente» a été facturé au tarif avocat et stagiaire. Seule la présence de l’avocat étant ici nécessaire, le poste stagiaire sera supprimé. Les 4 juillet et 12 juillet 2023, s’agissant des déplacements à […], ceux-ci ne seront pris en compte qu’au taux de CHF 200.-, selon la pratique de la Cour de céans. S’agissant des postes facturés en 2024, ne sont pas pris en compte plusieurs courriers et courriels des 15 avril (courrier), 30 avril (courriel), 13 mai (courriel), 16 mai (courriel), 2 septembre (lettre MP), 10 septembre (lettre MP), 19 septembre (lettre MP), 30 septembre (lettre MP) et 16 octobre 2024 (lettre MP), dès lors que la Cour ne voit pas en quoi ces postes étaient nécessaires pour la défense des intérêts de la partie plaignante. S’agissant des déplacements du 19 juin 2024 et pour l’audience de jugement, ceux-ci sont pris en compte au tarif de CHF 200.-. Quant à ladite audience, elle a durée 5 heures (et non 8).

E. 25.3.2 En conséquence, le total des heures retranchées se porte à 5h14 en 2023 et 12h55 en 2024, pour un total de 31h59, respectivement 38h49. Les honoraires se portent à CHF 8'352.83, respectivement CHF 10'594.50, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2023) et 8.1% (en 2024), pour un montant total de CHF 8'996.- (8'352.83 + TVA à 7.7%) et CHF 11'452.65 (10'594.50 + TVA à 8.1%). Les débours se chiffrent à CHF 1'167.83 et CHF 176.80 en 2023 et à CHF 1'629.60 en 2024. Les honoraires admissibles de Maître Ventura se chiffrent ainsi à CHF 23'422.89 au total, TVA comprise.

E. 25.3.3 Si toutes les conclusions de la partie plaignante B. avaient été retenues par la Cour, l’indemnité aurait par conséquent pu être fixée à CHF 23'422.89. En raison toutefois des acquittements partiels prononcés par la Cour de céans pour les infractions dénoncées par B., cette somme doit être réduite de 25%. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 18'000.-, TVA incluse.

- 132 - SK.2024.40

Dispositiv
  1. A. est acquitté des chefs d’accusation de: 1.1 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour les retraits d’au moins CHF 38'078.43 mentionnés au ch. 1.4 de l’acte d’accusation. 1.2 Vol (art. 139 al. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.5 de l’acte d’accusation: cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard Banque 5 et Mastercard […], téléphone portable, montre de poche, montre-bracelet, deux chevalières en or et une chaîne en or appartenant à G.; montre Société 26, CHF 50.- et porte-monnaie noir appartenant à B. 1.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour la somme de CHF 38'078.43 mentionnée au ch. 1.7.5 de l’acte d’accusation et pour les faits mentionnés au ch. 1.7.6 de l’acte d’accusation. 1.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.9 de l’acte d’accusation: cinq tableaux peints par B. 1.5 Menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.12 de l’acte d’accusation.
  2. A. est reconnu coupable de: 2.1 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP [EUR 38'700.-]) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP [EUR 9'000.-]) pour les faits mentionnés au ch. 1.1 de l’acte d’accusation. 2.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.2 de l’acte d’accusation. 2.3 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.3 de l’acte d’accusation. 2.4 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour les faits suivants mentionnés au ch. 1.4 de l’acte d’accusation: retrait de CHF 3'000.- et transfert de CHF 485'000.-. 2.5 Vol (art. 139 ch. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.5 de l’acte d’accusation: cartes bancaires Maestro Banque 5, Mastercard […] et Banque 5 - 133 - SK.2024.40 «[…]» appartenant à G.; passeport, trousseau de clés, carte bancaire Visa Banque 5, carte bancaire American Express, clé de voiture, téléphone portable, divers vêtements et diverses cartes appartenant à B. 2.6 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour les faits décrits aux ch. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 et 1.7.5 (sommes de CHF 3'000.-, CHF 26'800.- et CHF 16'999.85) de l’acte d’accusation et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP) pour les faits décrits au ch. 1.7.5 de l’acte d’accusation (sommes de EUR 300'000.- et CHF 270'000.-). 2.7 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.8 de l’acte d’accusation. 2.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour l’objet suivant mentionné au ch. 1.9 de l’acte d’accusation: ordinateur portable de B. 2.9 Détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.10 de l’acte d’accusation. 2.10 Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.11 de l’acte d’accusation. 2.11 Injure (art. 177 al. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.12 de l’acte d’accusation. 2.12 Calomnie (art. 174 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.13 de l’acte d’accusation. 2.13 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour les faits décrits au ch. 1.14 de l’acte d’accusation. 2.14 Vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) pour les faits décrits au ch. 1.15 de l’acte d’accusation. 2.15 Violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup pour les faits décrits au ch. 1.16 de l’acte d’accusation entre le 31 octobre 2021 et la mi- mars 2023.
  3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 31 mars 2023 au 20 juillet 2023, soit durant 112 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, peine d’ensemble comprenant les peines pécuniaires révoquées selon le ch. I.6 du dispositif, et à une amende de CHF 500.-. - 134 - SK.2024.40
  4. En cas de non-paiement fautif de l'amende de CHF 500.- mentionnée au chiffre I/3 du dispositif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours.
  5. Il est ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) en faveur de A.
  6. Les sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.- prononcée le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central (MPG 17 1016), et de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève (P/13887/2019), sont révoqués.
  7. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines et du traitement ambulatoire. II. Séquestre et confiscation
  8. Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 69 al. 1 et 2 CP): n° 1 (ID PAC 14198), 10 (ID PAC 14178), 12 (ID PAC 14174), 13 (ID PAC 14173), 14 (ID PAC 14172) et 55 (ID PAC 15272).
  9. Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 249 al. 1 CP): n° 17 (ID PAC 13085), 18 (ID PAC 13085), 19 (ID PAC 13085), 20 (ID PAC 13085), 23 (ID PAC 13085), 24 (ID PAC 13085), 25 (ID PAC 13085), 26 (ID PAC 13085), 27 (ID PAC 13085), 30 (ID PAC 13085), 31 (ID PAC 13085), 32 (ID PAC 13085), 33 (ID PAC 13085), 36 (ID PAC 13085), 37 (ID PAC 13085), 38 (ID PAC 13085), 39 (ID PAC 13085), 40 (ID PAC 13085), 41 (ID PAC 13085), 42 (ID PAC 13085), 43 (ID PAC 13085), 44 (ID PAC 13085), 45 (ID PAC 13085), 46 (ID PAC 13085), 47 (ID PAC 13085), 48 (ID PAC 13085), 49 (ID PAC 13085) et 50 (ID PAC 13085).
  10. Les objets suivants sont séquestrés en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 14195), 6 (ID PAC 14171), 8 (ID PAC 14177), 11 (ID PAC 14179), 53 (ID PAC 25219), 63 (ID PAC 15273), 65 (ID PAC 15274) et 67 (ID PAC 15275).
  11. Les objets suivants sont restitués à G. (art. 267 al. 1 CPP): n° 3 (ID PAC 27195), 4 (ID PAC 27194) et 5 (ID PAC 27193).
  12. Les avoirs déposés sur le compte bancaire n° CH[…] au nom de A. auprès de la Banque 2 sont intégralement restitués à B. (art. 267 al. 1 CPP).
  13. Les objets suivants sont restitués à A. (art. 267 al. 1 CPP): n° 58 (ID PAC 30445), 59 (ID PAC 30446) et 60 (ID PAC 30447). - 135 - SK.2024.40
  14. Les objets et sauvegardes forensiques suivants sont conservés au dossier comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 102271), 7 (ID PAC 102268), 9 (ID PAC 102269), 11 (ID PAC 102270), 15 (ID PAC 13085), 16 (ID PAC 13085), 21 (ID PAC 13085), 22 (ID PAC 13085), 28 (ID PAC13085), 29 (ID PAC 13085), 34 (ID PAC 13085), 35 (ID PAC 13085), 51 (ID PAC 30520), 52 (ID PAC 30535), 54 (ID PAC 100981), 56 (ID PAC 30441), 57 (ID PAC 30442), 61 (ID PAC 30448), 62 (ID PAC 30449), 64 (ID PAC101262), 66 (ID PAC 101263), 68 (ID PAC 101275), 69 (ID PAC 101342), 70 (ID PAC 101341) ainsi que tous les documents mentionnés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation du 9 juillet 2024 (procédure SV.20.0868). III. Parties plaignantes A. est condamné à payer les sommes suivantes à titre de dédommagement:
  15. J.: CHF 890.-.
  16. E: CHF 5'583.50.
  17. K.: CHF 809.- avec intérêts à 5% l’an dès le 22 décembre 2022.
  18. B.: CHF 485'000.- (sous déduction de la somme restituée selon le ch. II.5 du dispositif) avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 949.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 1'324.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022 et CHF 1'000.- (tort moral). Pour le surplus, B. est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP).
  19. Les parties plaignantes C., D., F., G., H., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). IV. Frais de procédure
  20. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 62'214.45 (procédure préliminaire: CHF 7'706.40 [émoluments] et CHF 49'508.05 [débours]; procédure de première instance: CHF 5'000.- [émoluments]).
  21. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20’000.- , le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). V. Indemnité de la partie plaignante B. (art. 433 CPP) A. versera à B. la somme de CHF 18'000.-, TVA comprise, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). - 136 - SK.2024.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 31 octobre 2024 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, David Bouverat et Alberto Fabbri, le greffier Yann Moynat Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli et la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron

et les parties plaignantes:

1. B., représentée par Maître Pierre Ventura, 2. C. SA , 3. D., 4. E., 5. F., 6. G., 7. H., 8. I., 9. J., 10. K., 11. L., 12. M., 13. N., 14. O., 15. P., 16. Q., 17. R., 18. S., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2024.40

- 2 - SK.2024.40 19. T., 20. AA., contre

A., prévenu, assisté de Maître Vincent Solari, avocat, Objet

Vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

- 3 - SK.2024.40 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 8 juin 2020, l’Administration fédérale des douanes de l’aéroport de Zurich a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) un avis de saisie d’une enveloppe contenant de la fausse monnaie par le Service postal de la douane de l’aéroport de Zurich (MPC 05-01-00-0001 à 0004), adressé à A. (ci- après: A. ou le prévenu). Le 22 juillet 2020, le MPC a, à la suite de ce rapport, ouvert une instruction contre le prénommé pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec l’art. 250 CP) (MPC 01-01-00-0001) sous la référence SV.20.0868.

Le 22 juillet 2020, un deuxième avis de saisie de l’Administration fédérale des douanes de l’aéroport de Zurich a été transmis au MPC concernant une enveloppe contenant de la fausse monnaie saisie par le Service postal de la douane de l’aéroport de Zurich, adressée à un dénommé G. (MPC 05-02-00- 0001 s.) A.2 Par ordonnance d’extension du 14 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction contre le prévenu aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) (MPC 01-01-00-0002). A.3 En date du 29 mars 2023, le MPC a ordonné la jonction de plusieurs procédures contre le prévenu en mains des autorités de poursuite pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) et a étendu la cause SV.20.0868-AEC aux infractions de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP) (MPC 01-01-00-0003 à 0008). En ce qui concerne les différents documents relatifs aux dessaisissements des autorités cantonales, il est renvoyé à la rubrique 2 du dossier du MPC. A.4 Par ordonnance d’extension du 5 juillet 2023, le MPC a enfin étendu l’instruction à l’infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) (MPC 01-01-000-0010). A.5 Durant la procédure préliminaire, le MPC a ordonné plusieurs mesures de contrainte, telle que la détention provisoire du prévenu du 31 mars 2023 au 30 avril 2023, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2023. Le prévenu a été remis en liberté le 20 juillet 2023 (MPC 06-01-02-0038). Le MPC a également ordonné diverses perquisitions, notamment du domicile du prévenu ainsi que de son téléphone portable (MPC rubriques 8.1 et 8.2). Il a également ordonné le séquestre de divers objets par ordonnances des 15 juillet 2022 (MPC 08-01-00-

0027) et 28 juin 2023 (MPC 08-01-00-0027 ss) ainsi que du compte bancaire du

- 4 - SK.2024.40 prévenu auprès de la Banque 2 (MPC 14-04-00-0008 ss). Enfin, divers documents ont également été séquestrés. Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés au besoin dans les considérants du présent jugement. Ils figurent principalement dans les rubriques 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 18 du MPC. A.6 Le MPC a rendu un premier avis de prochaine clôture du 17 avril 2023, par lequel il a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s’agissant de plusieurs chefs d’accusation en raison de leur prescription (art. 19a ch. 1 let. d LStup en lien avec les faits commis entre le début de l’année 2020 et le 30 juin 2021, art. 90 al. 1 LCR en lien avec les faits commis le 16 juin 2020 et art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP en lien avec les faits commis autour du 25 août 2020) ainsi qu’une ordonnance de mise en accusation pour le surplus (MPC 03-02-00-0008 à 0010).

Par avis de prochaine clôture du 21 juillet 2023, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de rentre une ordonnance de classement partiel en ce qui concerne plusieurs chefs d’accusation en raison de leur prescription (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup, art. 90 al. 1 LCR et art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), ainsi qu’une ordonnance de mise en accusation pour les autres chefs de prévention (MPC 03-02-00-0001 ss).

Le 10 août 2023, la défense a requis la production de plusieurs nouveaux moyens de preuves, à savoir une expertise graphologique de la signature de B., une confrontation avec cette dernière, ainsi qu’une expertise psychiatrique du prévenu (MPC 19-01-00-0001 à 0004). Le MPC a donné suite à deux de ces requêtes, à savoir les expertises graphologiques et psychiatriques (MPC 11-01- 00-0001 ss et 11-02-00-0001 ss).

La défense a requis le 26 avril 2024 l’audition de l’un des deux experts qui a rendu le rapport d’expertise graphologique du 11 décembre 2023. Elle a également requis qu’une confrontation soit organisée avec B. (MPC 19-01-00- 0005).

Le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel le 7 mai 2024 en faveur de A. concernant la violation de l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec les faits commis entre le début de l'année 2020 et fin juin 2021, la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en lien avec les faits commis le 16 juin 2020 et le reproche d’abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l'art. 172ter al. 1 CP) en lien avec les faits commis autour du 25 août

2020. Cette ordonnance de classement partiel est entrée en force le 7 mai 2024 (MPC 03-02-00-0015 à 0019).

Par décision du 29 mai 2024 (MPC 19-01-00-0006 à 0009), le MPC a rejeté les requêtes en complément de preuve des 10 août 2023 et 26 avril 2024 formulées

- 5 - SK.2024.40 par la défense en ce qui concerne l’audition de confrontation entre le prévenu et B. Il a en revanche accepté de donner suite à la demande d’audition de l’un des deux experts qui ont rendu le rapport d’expertise graphologique du 11 décembre 2023 (MPC 19-01-00-0006 à 0009). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 9 juillet 2024, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.40. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (TPF 12.100.001 ss). B.2 Le 17 juillet 2024, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Quant aux parties plaignantes, elles ont été invitées à présenter le calcul et la motivation de leurs conclusions civiles (TPF 12.400.002 s.). Seuls K. (TPF 12.551.10.001-009), J. (TPF 12.551.9.001-005), G. (TPF 12.551.6.001), E. (TPF 12.551.4.002 s.) et B. (par l’intermédiaire de son avocat, Maître Pierre Ventura; TPF 12.721.007-028) ont donné suite à l’invitation de la Cour. Les prétentions des différentes parties plaignantes seront analysées ultérieurement (v. infra, consid. 23). B.3 Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Cour a notifié aux parties son ordonnance concernant les moyens de preuve (TPF 12.250.001 s.), informant les parties des moyens de preuves qu’elle ordonnerait d’office aux débats, à savoir l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, l’interrogatoire aux débats du prévenu, l’extrait du registre des poursuites et la dernière décision de taxation fiscale du prévenu, le formulaire relatif à sa situation personnelle ainsi que les conclusions civiles et documents présentés par les parties plaignantes K., J., G. et E.

- 6 - SK.2024.40 B.4 La documentation fiscale du prévenu a été reçue le 6 septembre 2024 L’extrait du registre des poursuites du prévenu a été reçu le 9 septembre 2024. Ces documents ont été transmis aux parties le 9 septembre 2024 (TPF 12.400.008 s.). Enfin, l’extrait du casier judiciaire du prévenu a été reçu le 3 octobre 2024 et transmis aux parties le même jour (TPF 12.400.029 s.). B.5 En date du 2 septembre 2024, respectivement du 16 septembre 2024, les parties ont été citées aux débats du 28 octobre 2024 (TPF 12.331.001-007 et 12.351.1.001-006). B.6 Le 25 octobre 2024, après avoir contacté Maître Vincent Solari (ci-après: Maître Solari) afin de lui rappeler l’obligation de la défense de remettre au plus tard aux débats le formulaire relatif à la situation personnelle du prévenu, ce dernier a informé la Cour qu’il n’avait pas de nouvelles de son client et que, selon toute vraisemblance, celui-ci ne comparaîtrait pas aux débats le 28 octobre 2024. La Cour a alors délivré à FedPol le 25 octobre 2024 un mandat d’amener contre le prévenu (TPF 12.262.1.001 s.). C. Les débats C.1 Les débats se sont tenus le 28 octobre 2024. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli ainsi que la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Solari pour le prévenu ainsi que Maître Pierre Ventura (ci-après : Maître Ventura) pour la partie plaignante B. Le prévenu ne s’est quant à lui pas présenté aux débats. C.2 Un rapport du 28 octobre 2024 rédigé par la police cantonale valaisanne chargée de l’exécution du mandat d’amener du 25 octobre 2024 a été remis aux parties. Il ressort de ce rapport que le prévenu ne se trouvait pas à son domicile et que, selon les indications des parents du prévenu, il se trouverait dans un «endroit sûr où il ne pouvait pas consommer de produits stupéfiants». Dans son message d’accompagnement, la police cantonale a relevé que, selon de précédentes informations du père du prévenu, ce dernier se trouvait en Thaïlande (TPF 12.262.1.003 s.). C.3 A la demande de la Cour, Maître Solari a confirmé que le prévenu s’était rendu en Thaïlande peu avant les débats et qu’il n’avait pas pu retourner en Suisse à temps pour comparaître à l’audience, en raison de problèmes de santé. Maître Solari a déposé un certificat médical daté du 27 octobre 2024 émanant d’une clinique médicale en Thaïlande, à teneur duquel le prévenu était inapte à voyager en raison de diarrhée et de vomissements. A la demande de Maître Solari et après avoir interpellé les parties, la Cour a délivré une dispense de comparution personnelle en faveur du prévenu. La Cour a en effet considéré que sa présence

- 7 - SK.2024.40 aux débats n’était pas indispensable, vu qu’il avait reconnu lors de son audition finale la majorité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les débats ont été poursuivis en son absence (art. 336 al. 3 et 4 CPP) (TPF 12.720.007). C.4 Aux débats, un accord a été trouvé entre la défense et Maître Ventura, représentant la partie plaignante B. Maître Solari a en effet indiqué que le prévenu reconnaissait les faits relatifs au transfert indu de CHF 485'000.- et acceptait la restitution en faveur de la partie plaignante du solde de son compte à la Banque 2 (TPF 12.720.010 s.). C.5 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

1. «Reconnaître A. coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 aCP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup.

2. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.- octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 5 mai 2017 et prolongé par décision du Ministère public du canton de Genève le 4 mai 2020.

3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- octroyé par le Ministère public de Genève le 4 mai 2020.

4. Condamner A. à une peine privative de liberté de 60 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 31 mars 2023 et le 20 juillet 2023, soit 112 jours (art. 51 CP), à une peine pécuniaire d’ensemble (comprenant Ies peines révoquées sous chiffres 2 et

3) de 174 jours-amende à CHF 30.- (art. 34, 46 al. 1 et 49 CP) ainsi qu’à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).

5. Ordonner un traitement ambulatoire, tel que préconisé par les experts psychiatres dans l’expertise du 18 mars 2024, au sens de l’art. 63 CP à l’encontre de A., lequel devra dans un premier temps être exécuté en détention.

6. 6.1 Confisquer et mettre hors d’usage ou détruire (art. 69 al. 1 et 2 CP et art. 24 al. 2 LStup) les objets n° 1, 10, 12, 13, 14 et 55 séquestrés par le MPC par ordonnances des 15 juillet 2022 et 28 juin 2023 […].

6.2 Confisquer Ies contrefaçons respectivement les objets n° 17 à 20, 23 à 27, 30 à 33, 36 à 50, séquestrés par le MPC par ordonnance du 15 juillet 2022 et les transmettre à la Police judiciaire fédérale/Commissariat SK 2 pour mise hors d’usage ou destruction (art. 249 CP) […].

6.3 Confisquer les appareils électroniques, soit les objets n° 2, 6, 8, 11, 53, 63, 65 et 67, séquestrés par le MPC par ordonnances des 15 juillet 2022 et 28 juin 2023, appartenant à

- 8 - SK.2024.40 A., effacer leur contenu, les vendre et porter le montant de la vente en déduction des frais mis à la charge de ce dernier (art. 263 al. 1 Iet. b en lien avec l’art. 268 CPP) […].

6.4 Restituer à G. les objets n° 3, 4 et 5 séquestrés par le MPC par ordonnance du 15 juillet 2022 (art. 263 al. 1 Iet. c CPP en lien avec I’art. 73 al. 1 let. b CPP) […].

6.5 Restituer à B. le montant actuel de CHF 436'059.85, séquestré par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 1er septembre 2022 sur le compte bancaire n° CH[…] auprès de la Banque 2, dont le titulaire est A. (art. 263 al. 1 let. c CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. b CPP).

6.6 Restituer à A. Ies objets lui appartenant n° 58, 59 et 60 séquestrés par le MPC par ordonnance du 28 juin 2023 (art. 267 al. 1 CPP) […].

6.7 Conserver au dossier comme moyens de preuve les documents n° 15, 16, 21, 22, 28, 29, 34, 35, 51, 52, 56, 57, 61, 62, Ies sauvegardes des données forensiques n° 2, 7, 9, 11, 54, 64, 66 et 68, les extractions sous n° 69 et 70 ainsi que tous les documents séquestrés par obligations de dépôts listés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation […].

7. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 57'214.45 (CHF 7'706.40 d’émoluments et CHF 49'508.05 de débours) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 2'000.- ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.

8. Charger le canton du Valais de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP)». Maître Ventura a plaidé et pris les conclusions suivantes:

I. «Conclusions civiles

Monsieur A. est reconnu débiteur de B. et lui doit immédiat et prompt paiement des montants suivants:

− CHF 38'078.43, à raison des retraits indus, en cash, effectués par Monsieur A., entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er mai 2022.

− CHF 485'000.-, à raison du transfert indu, depuis le compte de ma cliente sur le propre compte bancaire de Monsieur A., en date du 16 août 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2022.

− Elle requiert à cet égard la levée du séquestre du compte N° […] (IBAN CH[…]) dont le titulaire est Monsieur A. auprès de la Banque 2 ordonné le 1er septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le prompt et immédiat versement du solde dudit compte en faveur de Madame B.

− CHF 1'400.-, à raison du vol de la montre (marque Société 26) de ma cliente par Monsieur A., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

− CHF 949.-, à raison du vol du téléphone portable de ma cliente par Monsieur A., aux alentours du 11 août 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

− CHF 500.-, correspondant au vol du porte-monnaie contenant CHF 50.- en espèces, diverses clés, des cartes bancaires, et des vêtements appartenant à ma cliente, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

- 9 - SK.2024.40 − CHF 1'324.-, à titre de remboursement de l’ordinateur portable de ma cliente, brisé intentionnellement par Monsieur A., aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

− € 5’200.-, à raison des dommages perpétrés, sur quatre tableaux, peints par ma cliente, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

− CHF 1'000.-, à titre des dommages perpétrés sur un tableau peint par ma mandante, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

− CHF 40'000.-, à titre de tort moral, à raison des injures, menaces et calomnies proférées à l’encontre de ma cliente, entre le 11 août et le 15 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.

Il. Indemnité de l’article 433 CPP

A titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, A. est reconnu débiteur de B. et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de CHF 36’758.10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2024».

Maître Solari a pris la parole en dernier et pris les conclusions suivantes:

− «M. A. conclut à son acquittement aux infractions visées aux points 1.3.3 de l’acte d’accusation (escroquerie commise à l’égard de D. et de la Société 10 de […]), en revanche il admet l’infraction à l’art. 148a CP. − M. A. conclut à son acquittement pour l’escroquerie commise à l’égard de E. au point 1.3.4 de l’acte d’accusation. − M. A. conclut à son acquittement à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à l’égard de Mme B. au point 1.4 de l’acte d’accusation, limitativement aux autres infractions que le transfert de CHF 485'000.-, qu’il admet. − M. A. conclut à son acquittement des vols reprochés au point 1.5 de l’acte d’accusation. − M. A. conclut à son acquittement pour la commission d’actes de blanchiment au point 1.7 de l’acte d’accusation, mais admet la tentative de blanchiment. − M. A. conclut à son acquittement aux points 1.9 à 1.14 de l’acte d’accusation. − En ce qui concerne les conclusions civiles, M. A. acquiesce aux conclusions civiles de Mme B., limitativement aux CHF 485'000.- qu’il reconnaît avoir transféré abusivement sur son compte, sous déduction du montant qui sera restitué à Mme B. conformément à l’accord conclu ce jour. − M. A. conteste les prétentions civiles de M. G. et de E. Il s’en rapporte à justice pour les autres prétentions civiles. − M. A. admet partiellement les conclusions en indemnisation de Mme B., mais il considère les montants demandés excessifs au regard de l’activité déployée dans cette procédure et conclut à leur réduction. − M. A. ne prend pas de conclusion en indemnisation quand bien même vous l’acquitteriez en partie des actes qui lui sont reprochés.

- 10 - SK.2024.40 − S’agissant de la peine, je conclus à ce qu’une mesure soit ordonnée conformément à l’art. 63 CP en lieu et place d’une peine de détention à son égard». C.6 Au terme des plaidoiries, les parties ont indiqué accepter que le dispositif du présent jugement leur soit notifié par écrit, afin d’éviter une audience supplémentaire. Dès lors, la Cour a renoncé à une motivation orale du jugement (TPF 12.720.023). C.7 Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties le 31 octobre 2024 (TPF 12.930.001-010). D. Faits D.1 Les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation D.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l’indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant G. ci-après. D.1.2 A teneur du chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement importé 10 contrefaçons d’euros, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, pour une valeur totale d’EUR 200.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 8 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 50 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 2'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur Internet à son nom et à son adresse; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 20 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 20 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale d’EUR 1'000.-; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 23 juin 2020, intentionnellement importé 75 contrefaçons d’EUR 500.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 37'500.-, qu’il a achetées le 18 juin 2020 à […] (Pays-Bas) en contrepartie d’EUR 11'000.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 22 juillet 2020, intentionnellement importé en Suisse 130 contrefaçons d’EUR 50.- pour

- 11 - SK.2024.40 une valeur nominale totale de EUR 6'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, étant précisé que ces billets étaient répartis dans 3 enveloppes. D.1.3 Ces faits sont décrits avec précision dans plusieurs rapports de police, auxquels il est renvoyé (e.g. MPC 10-00-00-0001 ss, 10-00-0011 ss, 10-00-00-0057, 10- 00-00-0098 s., 10-00-00-00184, 10-00-00-0187, 10-00-00-0190 s., 10-00-00- 0237, 10-00-00-0254 s., 10-00-00-0260, 10-00-00-0263, 10-00-00-0323,10-00- 00-0548 ss). D.1.4 Le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition finale du 19 juillet 2023 par le MPC, il a admis les trois premiers états de fait (MPC 13-01-00-0401). D.1.5 S’agissant de l’importation reprochée par le MPC du 23 juin 2020, celle-ci a été contestée par le prévenu (MPC 13-01-00-0414). Il a indiqué qu’il avait sur lui une somme de CHF 12'000.-, mais que la transaction envisagée ne portait pas sur cette dernière somme. Il a confirmé avoir acheté une quinzaine de faux billets d’EUR 500.-, mais non pas 75 billets (MPC 13-01-00-0036).

A cet égard, il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), du 24 mars 2021 que le prévenu a effectué des recherches sur Internet entre le 18 juin et le 20 juin 2020 en utilisant les mots clés «500 euro watermark, stealth filigrane 500 euro, security 500 euro, euro uv» (MPC 10-00-00-0099). En outre, il ressort de divers messages envoyés par le prévenu a un individu dont le pseudonyme est « […]@[…].com » (ci-après : «CC.») (MPC 13-01-00-0006), que le prévenu a passé une seconde commande de 75 billets de EUR 500.- («[a]nd passed a second order 75x500 than I came to picked up last day this one is ok») (MPC 10-00-00-0237). En effet, le prévenu indique dans ces messages qu’il a passé une seconde commande de 75x500 (selon toute vraisemblance de 75 billets de EUR 500.-), qu’il est venu la chercher et que celle-ci était «ok». Le prévenu indique ensuite qu’il lui manquait encore 130x20 («[s]o still missing 130x20»), soulignant le fait qu’il avait bel et bien reçu les 75 billets de EUR 500.- (MPC 10-00-00-0237). Dans un message du 17 juin 2024, «CC.» indiquait ce qui suit: «70x155 10.850 euro», laissant à penser que la somme à payer pour 70 fausses coupures de EUR 500.- était de EUR 10'850.- (MPC 10-00-00-0186). Confronté à ces messages, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait sûrement d’une erreur «de grammaire»; bien que le message soit «au passé», il s’agissait selon lui d’une «prédiction» (MPC 13-01-00-0036). D.1.6 S’agissant de l’importation du 22 juillet 2020, celle-ci a également été contestée par le prévenu. Les 130 contrefaçons de EUR 50.- ont été saisies par l’Autorité fédérale des douanes. Le prévenu s’est exprimé à ce sujet, en affirmant qu’il s’agissait d’une «commande que nous [G. et le prévenu] avons fait ensemble.

- 12 - SK.2024.40 Nous n’avons jamais rien reçu. Les billets étaient pour mon usage et celui de G.» (MPC 13-01-00-0008). Le prévenu a confirmé ses propos en indiquant avoir commandé ces billets «au domicile de G. il me semble. La commande était pour nous deux» (MPC 13-01-00-0030). En outre, lors de divers «chats» entre le prévenu et «CC.», celui-ci a indiqué qu’il n’avait pas reçu les 130x50 (soit 130 coupures de EUR 50.-) («Already received 20 x 50. So was missing 130 x 50. The tracking number you send me arrived at Swiss post if inside the 130 x 50. Deal completed» (MPC 10-00-00-0232). D.2 Les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation D.2.1 A teneur du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, entre le 10 juin 2020 et mi-août 2020, intentionnellement, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau ci-dessous:

- 13 - SK.2024.40 Tableau 1: Mises en circulation de fausses monnaie annoncées à la PJF/Fausse monnaie

N° PJF N° de série EUR Date / période mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Argent reçu en retour Lésé 1 […] 1 x 50 10.06.2020 15:10 C. SA Pâtisserie à CHF 4.50 CHF 45.50 C. SA 2 […] 1 x 50 13.06.2020 au 17.06.2020 Inconnue Kiosque Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 H. 10 […] 1 x500 04.07.2020 20:00 Société 16 Articles alimentaires à CHF 104.- CHF 446.- Société 16 4 […] 1 x 50 20.07.2020 au 03.08.2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.- Société 17 7 […] 1 x 500 05.08.2020 12:30 Société 23 Produits cosmétiques à CHF 241.10 CHF 298.90 Société 18 12 […] 1 x 500 12.08.2020 17:59 Société 19 Lunettes de soleil Tom Ford à CHF 315.- CHF 224.25 Société 19 8 […] 1x 500 13.08.2020 Inconnue Société 20 Parfum à CHF 286.90 CHF 278.10 Société 20 9 […] 1x 500 13.08.2020 14:49 Société 21 Lunettes de soleil à CHF 219.- CHF 296.- Société 21 11 […] 1 x 500 13.08.2020 16:06 Société 19 Lunettes de soleil et un article indéterminé à CHF 289.- CHF 248.75 Société 19 6 […] 1x 50 Entre juillet 2020 et mi- août 2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 Société 22 − d’avoir, à […], durant l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 3 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 1'500.-, auprès de trafiquants de drogue, en leur achetant 24 grammes de cocaïne avec ces faux billets; − d’avoir, en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 7 autres contrefaçons d’euros, à savoir 6 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et une contrefaçon d’EUR 500.- (réalisée à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un

- 14 - SK.2024.40 montant total nominal d’EUR 800.-, que ce soit auprès de trafiquants de drogue à […] ou dans des commerces. D.2.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, s’agissant des cas 1 (MPC 10-00-00-0045 ss), 7 (MPC 13-01-00-0015) et 9 (MPC 10-00-00-0301 à 0304) susmentionnés, le prévenu a pu être mis en cause grâce aux images de vidéosurveillance des commerces en question, de son signalement correspondant (jeune homme grand et mince, avec un visage fin, d’environ 1m80 et une soixantaine de kilos) pour le cas 12 (MPC 10-00-00-0314), de son identification sur la base d’une planche photographique pour le cas 10 (MPC 12- 04-00-0005 s., 12-03-00-0005 s.), mais également des liens temporels et géographiques ainsi que pour la classe de falsification des faux billets utilisés pour tous les cas, ainsi que pour le numéro de série de la contrefaçon pour les cas 1, 2, 4 et 6 (MPC 10-00-00-0548). S’agissant de la classe de falsification des contrefaçons, les faux billets de EUR 50.- et EUR 500.- font partie de classes de falsification peu répandues en Suisse (MPC 10-00-00-0259). D.2.3 Le prévenu a tout d’abord reconnu être l’auteur des faits s’agissant du cas 1 (MPC 13-01-00-0009), qu’il était possible qu’il soit l’auteur des faits concernant les cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0009), que cela ne lui disait rien concernant le cas 6 (MPC 13-01-00-0010), que c’était lui concernant les cas 7, 8 et 9 (MPC 13-01- 00-0010 s.), ne pas être certain concernant le cas 10 (MPC 13-01-00-0011), mais reconnaître devoir cet argent lorsqu’il lui est indiqué qu’il a été reconnu sur des planches photographiques (MPC 13-01-00-0042), ne plus se souvenir du cas 11, mais être allé à […] pour acheter des lunettes de soleil en mettant en circulation un billet de EUR 500.- (MPC 13-01-00-0042) et qu’il était fort probable que ce soit lui concernant le cas 12 (MPC 13-01-00-0043). D.2.4 Lors de son audition le 16 septembre 2021, le prévenu a confirmé être l’auteur des cas déjà reconnus et que, concernant le cas 11, il maintenait qu’il était possible qu’il fût l’auteur, mais ne s’en souvenait plus, ce qui était également le cas des cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0071). D.2.5 S’agissant des mises en circulation liées à l’achat de drogue, ou utilisée dans des commerces (3 x EUR 500.-, 6 x EUR 50.- et 1 x EUR 500.-), le prévenu a indiqué spontanément lors de son audition le 11 mai 2021 qu’il achetait de la cocaïne et qu’il avait payé celle-ci à une occasion au moyen de fausse monnaie, à […], avec trois faux billets de EUR 500.- (MPC13-01-00-0047). Il a également affirmé qu’il y avait d’autres mises en circulation de faux billets «qui sont partis pour la drogue chez les dealers africains à […]» (MPC 13-01-00-0012). Il a également indiqué ne pas savoir ce qu’il était advenu des cinq faux billets de EUR 500.- qu’il a dit avoir mis en circulation, et qu’il était possible qu’il ait utilisé une partie de ces billets pour acheter des produits stupéfiants auprès de dealers (MPC 13-01-00- 0072).

- 15 - SK.2024.40 D.2.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a admis l’ensemble des mises en circulation de fausse monnaie (MPC 13-01-00-0403). D.3 Les faits décrits au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation D.3.1 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP): − (a) d’avoir, à Sion, à l’ancien domicile de G., sis […] ou en tout lieu en Suisse, en mai 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit F. en erreur en créant une annonce sur le site www.[...].fr pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro au prix d’EUR 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant F. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par e-mail en transmettant une copie de son passeport, un justificatif de domicile contrefait, la facture d’achat dudit téléphone ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, puis en encaissant la somme de CHF 828.65 (EUR 800.-) versée par F. le 8 mai 2020 depuis le compte bancaire du mari de celle-ci sur le compte bancaire CH[…] dont A. est titulaire auprès de Banque 5, sans lui remettre ledit téléphone;

− (b) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 20 avril 2021, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit DD. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 12 Pro Max 512 GB au prix de CHF 1’250.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant DD. par des affirmations fallacieuses, en particulier la remise d’une facture d’achat falsifiée dudit téléphone au nom de A.2 à […], puis en encaissant la somme de CHF 500.- versée par DD. le 20 avril 2021 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et le solde de CHF 750.- sur un compte bancaire indéterminé lui appartenant, sans lui remettre ledit téléphone et en lui envoyant un colis contenant un cailloux de 600 grammes, étant précisé que A. a remboursé CHF 50.- via Twint par le compte bancaire relié au numéro de téléphone +41[…] et CHF 1’200.- sur le compte bancaire de DD. IBAN CH[…] auprès de la Banque 3; − (c) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 7 juillet 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit I. en erreur en créant une annonce sur la plateforme de petites-annonces «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro 256GB au prix de CHF 330.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant I. par des affirmations fallacieuses, en particulier par téléphone et par le biais de messages

- 16 - SK.2024.40 WhatsApp en transmettant une photographie de son passeport et la facture dudit téléphone au nom de A. à […], puis en encaissant la somme de CHF 330.- versée par I. le 7 juillet 2022 via Twint sur le compte bancaire de A. auprès de la Banque 2 relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que A. a procédé au remboursement de la somme de CHF 350.- à I. en date du 16 août 2022; − (d) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 30 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit O. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 Pro Max 128 GB au prix de CHF 680.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant O. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages sur la plateforme et par WhatsApp, puis en encaissant la somme de CHF 690.- versée par O. le 1er novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (e) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 29 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit L. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 990.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant L. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et la transmission de photographies du téléphone à vendre et en indiquant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 300.- versée par L. le 2 novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père) et en encaissant la somme de CHF 200.- au KKiosk sis […] avec le code QR de TWINT crée par L. le 3 novembre 2022 et transmis à A., sans jamais lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 990.-; − (f) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 6 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit M. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de FF. à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 au prix de CHF 690.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant M. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par WhatsApp et en transmettant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 699.- versée par M. le 7 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au

- 17 - SK.2024.40 numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (g) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 10 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit J. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.3 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant J. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et en indiquant être A.3 à […], puis en encaissant la somme de CHF 890.- versée par J. le 13 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (h) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit K. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch», sous le nom de A.4, pour la prétendue vente d’un téléphone portable iPhone 14 Pro au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant K. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de SMS et en indiquant être le dénommé A.5 à […], puis en encaissant la somme de CHF 809.- versée par K. le 22 décembre 2022 via Twint sur le compte bancaire rattaché à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (i) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit P. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.5 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro 256 GB au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant P. par des affirmations fallacieuses, en particulier la transmission d’une photographie avec un code barre de suivi du colis prétendument envoyé avec l’adresse du lésé, puis en encaissant à l’avance de CHF 190.- versée par P. le 23 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et exigé d’obtenir le paiement du solde par téléphone en date du 24 décembre 2022, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 800.-; − (j) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 8 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit GG. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.4 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Silver au prix de CHF 899.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant GG. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et

- 18 - SK.2024.40 en transmettant un faux document attestant de la vente du téléphone au prix convenu au nom de A.4, puis en encaissant la somme de CHF 810.- versée par N. , père de GG. , le 9 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (k) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit Q. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 à […], pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant Q. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages et la remise de divers documents falsifiés dont une facture d’achat dudit téléphone via le site […].ch au nom de A.6, à […], puis en encaissant la somme de CHF 850.- versée par Q. le 25 janvier 2023 depuis son compte à la Banque 1 sur son compte paypal de A. n° […], sans lui remettre ledit téléphone; − (l) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit T. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant T. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A.6 à […], puis en encaissant la somme de CHF 820.- versée par T. le 27 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (m) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit S. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant S. par des affirmations fallacieuses, puis en encaissant l’avance de CHF 120.- versée par S. le 28 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 890.-; − (n) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 23 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit R. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel

- 19 - SK.2024.40 acheteur, en trompant R. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 910.- versée par R. le 26 février 2023 depuis son compte DE[…] sur le compte de A. IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le montant de d’EUR 282.85 a été remboursé par la banque 9 au plaignant en date du 13 mars 2023; − (o) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit AA. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant AA. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 890.- versée par AA. le 1er mars 2023 sur son compte IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone. D.3.2 Il ressort d’une communication électronique de FedPol du 24 juillet 2020 des soupçons de fraude sur des plateformes de vente en ligne et de blanchiment d’argent concernant le prévenu sur les comptes de ce dernier (IBAN CH[…] et CH[…] (MPC 14-01-00-0003). Le prévenu a été condamné le 4 mai 2020 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour deux escroqueries commises via des sites Internet de ventes entre particuliers en utilisant un mode opératoire semblable à celui reproché en l’espèce (MPC 10-00-00-0550). D.3.3 Il ressort du dossier de la procédure que les différentes parties lésées par les actes reprochés au prévenu ont été pour la plupart entendues par les autorités. Il est renvoyé à ce titre aux chapitres 12 et 15 du dossier du MPC. Les faits sont également décrits avec précision dans les rapports de la PJF. A ce titre, il est notamment renvoyé au rapport du 17 mars 2023 (MPC 10-00-00-0550 ss). D.3.4 Questionné par la PJF le 4 juillet 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de ces escroqueries et tentatives d’escroqueries pour des ventes de téléphones portables par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, à savoir à l’encontre de F., DD., I., O., L., M., J., K., P., GG., Q., T., S., R. et AA. (MPC 13-01-00-0264 à 0271). Il ressort des auditions du prévenu que son modus operandi était très similaire; il publiait une annonce de vente d’un téléphone IPhone, à des tarifs différents, il adressait en général aux acheteurs intéressés certains documents, qui pouvaient être la copie de son passeport, un justificatif de domicile, la facture d’achat du téléphone, des photos de l’emballage du téléphone, ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, suivant les cas, documents qu’il modifiait par le biais du système Adobe (MPC 13-01-00-0265). Il générait également dans certains cas une étiquette d’envoi, qu’il payait CHF 5.- ou CHF 10.- afin d’obtenir un code, mais il n’envoyait pas le colis (MPC 13-01-

- 20 - SK.2024.40 00-0267). Les documents utilisés par le prévenu sont listés dans le tableau figurant dans le rapport du 17 mars 2023 de la PJF (MPC 10-00-00-0583 ss). D.3.5 S’agissant de DD., la somme lui a été remboursée par le prévenu, après qu’il l’a avisé qu’il allait déposer une plainte à son encontre (MPC 13-01-00-0264 s.). Le prévenu a aussi remboursé la somme de CHF 350.- à I., qui comprend CHF 20.- de dédommagement (MPC 13-01-00-0265). En ce qui concerne R., la somme de EUR 282.85 lui a été remboursée par sa banque (MPC 14-13-00-0011, 14-05- 00-0034). D.3.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a reconnu la totalité des cas qui lui ont été présentés (MPC 13-01-00-0403 à 0411). D.4 Les faits décrits au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation D.4.1 A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP):

− d’avoir, en Suisse, entre le 10 juin 2020 (date de la première mise en circulation d’un faux billet) et mi-août 2020 (période approximative de la dernière mise en circulation d’un faux billet), intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits), pour un montant total nominal de EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau 1 du point D.2.1 ci-dessus, soit: o des contrefaçons d’euros de bonne qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «N° de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR», o aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation», o aux dates et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date / période mise en circulation» et «Heure mise en circulation», o en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s) indiqués dans la colonne «Lésé» à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne «Biens achetés» et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses pour le montant total de CHF 1'957.50, o au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé».

- 21 - SK.2024.40 D.4.2 Comme indiqué précédemment (v. supra, consid. D.2), il ressort du dossier de la procédure que le prévenu a mis en circulation de la fausse monnaie. Il a émis le souhait de rembourser les personnes lésées par ses mises en circulation de fausse monnaie (MPC 16-01-00-0008). Ainsi, il a opéré plusieurs remboursements le 4 juillet 2022, à savoir CHF 550.- à KK., d’entente avec ce dernier, CHF 515.- à la Société 21, CHF 1'077.- à la Société 19, CHF 50.- pour la C. SA , puis le 27 juillet 2022, 540.- en faveur de la Société 18 et CHF 565.- en faveur de la Société 20 (MPC 16-01-00-0015, 0017 ss). Le prévenu a en revanche contesté les prétentions de F. et de sa société H. (MPC 16-01-00- 0016), tout en reconnaissant les faits dénoncés par cette dernière, dont le préjudice effectif était limité à EUR 50.-. S’agissant de F., le préjudice effectif de EUR 800.- était également reconnu (MPC 16-01-00-0035). D.4.3 Le prévenu a admis ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0411 s.).

D.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation D.5.1 A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et al. 2 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre juillet 2021 et mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur LL., assistante sociale auprès de la Société 10, en particulier, par des affirmations fallacieuses, en fabriquant douze fausses factures ainsi que six preuves de paiements qu’il a ensuite remises entre juillet 2021 et mai 2022 à la Société 10, lequel lui a indûment versé, au titre de prestations relevant de l’aide sociale prétendument dues par D. pour la période en question, la somme de CHF 5’462.80, entièrement dépensée par A. pour ses dépenses quotidiennes, correspondant aux faux documents suivants: o huit fausses factures et quatre fausses attestations de paiement relatives à des prétendues prestations émises par la Société 9, pour le montant total de CHF 2'725.-, alors que le montant dû pour les prestations effectivement fournies s’élevait en réalité à CHF 1'485.-, le montant indûment perçu s’élevant à CHF 1'240.- à savoir: ▪ une fausse facture du 10 juin 2021 d’un montant de CHF 240.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 135.-, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, ▪ une fausse facture du 9 juillet 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 245.-, un surplus indu de CHF 122.50 ayant été versé,

- 22 - SK.2024.40 ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 15 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 385.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 septembre 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 282.50, un surplus indu de CHF 102.50 ayant été versé, ▪ une fausse facture du 2 décembre 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 227.50, un surplus indu de CHF 140.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 4 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 367.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 février 2022 d’un montant de CHF 350.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 70.-, un surplus indu de CHF 280.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 10 février 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 350.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 7 mars 2022 d’un montant de CHF 332.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 140.-, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 11 mars 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 332.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 4 avril 2022 d’un montant de CHF 297.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires non fournies émises par la Société 25, Clinique de […], le montant total de CHF 895.80, à savoir : ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 428.90, ▪ une fausse facture du 26 juillet 2021 d’un montant de CHF 466.90, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires émises par la Société 15 à […], alors que A. n’a jamais

- 23 - SK.2024.40 consulté auprès de la Société 15, pour le montant total de CHF 3’327.-, ainsi que deux fausses attestations de paiement, à savoir: ▪ une fausse facture du 27 septembre 2021 d’un montant de CHF 2'944.70, ▪ une fausse facture du 17 décembre 2021 d’un montant de CHF 382.30, ▪ une fausse attestation de paiement du 27 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 2’977.70 en faveur de la Société 15, ▪ une fausse attestation de paiement du 20 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 382.30 en faveur de la Société 15. D.5.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0452) que, par courrier du 8 septembre 2022, D. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais pour faux dans les titres et fraude à l’aide sociale (MPC 14-08-00-0005 ss). D.5.3 Lors de son audition du 13 février 2023 par la Police cantonale valaisanne, le prévenu a affirmé n’avoir aucune déclaration à faire à ce sujet, avoir transmis les factures demandées «et c’est tout» (MPC 14-08-00-0076). Lors de son audition par la PJF le 31 mars 2023, le prévenu a ensuite reconnu avoir transmis à tout le moins douze fausses factures, huit pour des montants supérieurs à la facture authentique et quatre pour des prestations qui n’ont jamais été faites, au nom de la Société 9, la Société 25 et la Société 15, ainsi que six preuves de paiements falsifiées à la Société 10, pour une somme de CHF 5'462.30, et CHF 186.40 à la Société 9 pour des frais de déplacements indus. Il a indiqué avoir agi par le biais de son ordinateur, en modifiant les documents. L’argent reçu a été dépensé pour ses besoins personnels (MPC 13-01-00-0198, 13-01-00-0272). Il a précisé avoir modifié, pour les factures de la Société 9, le nombre de jours de présence ainsi que le montant; s’agissant des factures de la Société 25, il a admis s’être basé sur un document original qu’il avait précédemment reçu comme client, puis avoir effectué les modifications, comme les montants, les numéros RCC et la date; s’agissant des factures de la Société 15, il a indiqué avoir créé lui-même le document, en ayant falsifié l’entièreté de celui-ci. S’agissant des preuves de paiement, il a déclaré avoir pris un logiciel sur son ordinateur reçu de ses parents et avoir changé le montant et la date, tout en indiquant que la période de falsification pouvait correspondre aux dates inscrites sur les faux documents (MPC 13-01-00-0272). D.5.4 En ce qui concerne les fausses factures, elles se trouvent toutes au dossier de la procédure (v. notamment, MPC 14-08-00-0041, 0033, 0042, 0034, 0043, 0035,

- 24 - SK.2024.40 0071, 0045, 0036, 0044, 0037, 0069, 0046, 0038, 0070, 0047, 0039, 0068, 0048, 0040, 0016, 0065, 0017, 0064, 0024, 0027, 0025, 0066, 0067). D.5.5 Le prévenu a, lors de son audition finale, à nouveau reconnu ces faits (13-01-00- 0412 à 0414). D.6 Les faits décrits au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation D.6.1 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 9 mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur NN., collaboratrice auprès du département Sinistres Suisse de la Société 7, par des affirmations fallacieuses, à savoir en annonçant faussement par téléphone le vol d’un pendentif auprès de la Société 7, puis en lui transmettant par courriels la facture du pendentif prétendument volé ainsi que la copie de l’annonce de plainte du 8 juin 2022 au poste de police de […], compagnie d’assurance qui lui a indûment versé la somme de CHF 5'583.50 le 21 juin 2022 sur son compte CH[…] auprès de la Banque 2, étant précisé qu’il était en réalité encore en possession du pendentif le 13 mai 2022 à l’occasion d’un séjour à l’hôtel de la Société 8 à […], faits qui seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). D.6.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0443 ss) qu’un dénommé OO. a été condamné par ordonnance pénale du 24 août 2022 pour vol d’importance mineure, vol et violation de domicile. Les vols ont tous été commis dans des magasins, hormis celui qu’il aurait commis au domicile de B., pour lequel le prévenu a déposé une plainte oralement auprès de la police cantonale du Valais le 30 mai 2022 en mettant en cause le prénommé. OO. a contesté avoir volé le pendentif en question et a demandé à être confronté au prévenu (MPC 18-06-00-0021 ss). Il a affirmé que le prévenu mentait en l’accusant, et qu’il le savait très bien (MPC 18-06-00-0022). D.6.3 Selon le compte-rendu écrit de E., le prévenu aurait contacté le 3 mai 2022 l’assurance afin d’y avoir des renseignements sur la marche à suivre pour son ami, lequel se serait énervé et aurait cassé des objets dans la maison, comportement considéré comme inhabituel par la PJF et ne correspondant «pas au comportement normal que l’on peut attendre d’une personne ayant été victime d’un vol, qui plus est en sachant que le vol est censé avoir déjà eu lieu» (MPC 07-11-00-0058, 10-00-00-0444). Le 9 mai 2022, le prévenu a déclaré le vol à son assurance (MPC 07-00-0057). Le 1er juin 2022, le prévenu a transmis par e-mail à l’assurance la facture du pendentif ainsi qu’une copie du dépôt de plainte (MPC 07-11-00-0029 s.), en s’excusant et en indiquant qu’il avait été «compliqué de porter plainte rapidement ayant était (sic) sous arrêt maladie ainsi qu’une police très peu réactive» (MPC 07-11-00-0013). La PJF, le 3 mars 2023, s’est renseignée auprès de la police valaisanne. Il appert que le prévenu s’est

- 25 - SK.2024.40 présenté le 30 mai 2022 en compagnie de B., et qu’il a été pris en charge le même jour. Selon le rapport susmentionné, «ceci démontre que la Police cantonale valaisanne a traité la plainte de A. le jour de l’annonce et n’a pas fait preuve de manque de réactivité, contrairement aux déclarations de ce dernier» (MPC 10-00-00-0444). Le prévenu a également envoyé à l’assurance une photo de la facture du pendentif, pour un montant de CHF 5'783.50 TVA incluse (MPC 07-11-00-0046). D.6.4 B. a été entendue à ce sujet. Elle a affirmé que ce vol n’existait pas, et que le prévenu avait «faussement accusé OO.» afin d’obtenir de l’argent. Elle a également indiqué que A. avait porté ce pendentif après cet événement et qu’elle disposait d’une photo d’elle et de lui portant ce pendentif, photo qui a été modifiée par le prévenu en mettant un petit cœur à l’endroit du pendentif. Elle a également indiqué avoir suspecté que le prévenu avait fait de fausses déclarations quand elle a appris qu’il avait reçu de l’argent de la part de E. (MPC 12-06-00-0010). D.6.5 Le prévenu a contesté, lors de son audition du 19 juillet 2023, ces faits. Il a affirmé que le pendentif lui a été volé et s’est référé, au surplus, à ses précédentes déclarations (MPC 13-00-00-0415). Il a indiqué qu’il était faussement accusé par B., dès lors qu’elle voulait lui nuire et que celle-ci aurait également appelé son assurance (E. également) au sujet des dommages de ce vol (MPC 13-01-00-0194). D.6.6 Il ressort du rapport du 14 septembre 2022 de la PJF que le prévenu a reçu la somme de CHF 5'583.50 de E. le 21 juin 2022 (MPC 14-04-00-0060). Il s’agissait, selon le prévenu, du montant correspondant au remboursement à la suite du vol de son pendentif au domicile de B. (MPC 13-01-00-0162). Quant à cette dernière, elle a encore affirmé que ce vol n’existait pas et que le prévenu avait faussement accusé un dénommé «OO.», dont elle n’arrive pas à prononcer le nom de famille. Il aurait, selon elle, fait cela «pour obtenir de l’argent». Le prévenu aurait porté ce pendentif après le présumé vol (MPC 12-06-00-0010). B. a transmis la photo dont elle disposait (MPC 10-00-00-0423). Elle a affirmé que le prévenu avait modifié la photo avec un petit cœur à l’endroit du pendentif et qu’elle comprenait mieux maintenant pourquoi il aurait fait cela (MPC 12-06-00-0010). D.6.7 Lors de son audition du 31 mars 2023, le prévenu a indiqué que OO. aurait importuné à plusieurs reprises B. et que la police était déjà intervenue au domicile de cette dernière. Il a maintenu ses déclarations concernant le vol de ce pendentif. Il a confirmé avoir déclaré à l’assurance une valeur de CHF 5'783.50, qui est la valeur du pendentif et qu’il n’avait pas déclaré le vol de la chainette en or, sans se rappeler toutefois pourquoi il ne l’avait pas fait (MPC 13-01-00-0194). A la question de savoir pourquoi il a attendu un mois avant de porter plainte, il a indiqué que cela était compliqué, car B. «était harcelée par cet homme» et qu’il n’a «pas eu le temps de [se] rendre à la police avant» (MPC 13-01-00-0195). Il a confirmé avoir téléphoné à l’assurance afin de prendre des renseignements sur

- 26 - SK.2024.40 la marche à suivre pour son ami, et qu’il s’agissait de «OO.», la personne qui a causé les dommages. A. a contesté avoir téléphoné à l’assurance pour se renseigner sur la marche à suivre afin de faire une fraude (MPC 13-0100-0195). D.6.8 Lors de son audition le 4 juillet 2023, le prévenu a indiqué n’avoir pas fait de fausses déclarations. Il a également indiqué, à la question de savoir pourquoi il avait annoncé le prétendu vol trois semaines plus tard, qu’il «y avait beaucoup de monde à […] et finalement [il] a déposé plainte à […]. Le dépôt d’une plainte peut attendre» (MPC 13-01-00-0273). Lors de son audition finale, il a contesté à nouveau ces faits, affirmant que le pendentif lui avait été volé (MPC 13-01-00- 0145). D.7 Les faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation D.7.1 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée pour la mise en service d’un prétendu jeu-concours en faisant une demande d’attribution à l’OFCOM, numéro surtaxé qui a été activé le 8 décembre 2022, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, induit à tout le moins 656 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte: «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, ce qui a entrainé 2’072 appels effectués par 656 numéros différents (au prix moyen des appels de CHF 3.81) sur ce numéro et un préjudice d’à tout le moins CHF 6’955.35 à l’ensemble desdites personnes, les appels n’étant pas pris puisqu’un répondeur d’une durée de 59 secondes s’enclenchait avec une musique et une voix féminine prononçant le message suivant: «Vous êtes en communication avec notre service client, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants, merci» et, alors que la musique se poursuivait durant tout l’enregistrement, à 57 secondes, le message se terminait avec les mots suivants: «Malheureusement, tous nos conseillers sont occupés, m.», étant précisé que le gain qu’il aurait pu encaisser sous déduction des frais administratifs liés à la gestion du numéro surtaxé était d’à tout le moins CHF 4'795.45;

- 27 - SK.2024.40 − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime tenté d’induire à tout le moins 11’301 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 36’167.70 (11’301 appels au prix moyen de CHF 3.81 l’appel, sous déduction des frais administratifs). D.7.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 qu’en date du 6 décembre 2022, à la suite de la demande d’attribution du numéro +41[…] par le prévenu le 5 décembre 2022, l’OFCOM lui a attribué ce numéro moyennant un émolument de CHF 90.- (MPC 07-09-00-0012 ss). Le prévenu a signé un contrat entre la Société 6, membre de la Société 5, le 6 décembre 2022 (MPC 07-09-00-0007 ss). Le 20 décembre 2022, dès lors que le trafic sur le numéro attribué était soutenu, la Société 6 a demandé au prévenu de donner des précisions sur la teneur du service proposé, le principe du jeu et la façon dont le numéro est communiqué, le prévenu ayant parlé d’un jeu-concours. Le 21 décembre 2022, le prévenu a répondu que «la communication est faite massivement via les différents canaux téléphonique (sic), sms, téléphone. Un tirage au sort et (sic) en suite (sic) fait dans la liste des appelants» (MPC 07-09-00-0031). La Société 6 a informé le prévenu, le même jour, que le numéro de téléphone avait été testé et qu’il s’agissait d’une «messagerie fermée qui parle d’un service client et non d’un jeu concours» (MPC 07-09-00-0031). Le prévenu a répondu, le même jour, soit le 21 décembre 2021, en transmettant une copie du prétendu jeu-concours. Celui-ci est reproduit ci-après, tel qu’envoyé par le prévenu (MPC 07-09-00- 0030):

«GAGNEZ UN IPHONE 14 128GB NEUF Rien de plus simple,

1.Appelez nous (sic) au […] 2.Restez jusqu'à la fin de l'appelle (sic). 3.Soyez notre heureux gagant (sic) Durée de l'appelle (sic) approx 1 minute. 2chf/appel + 2chf/minute

*Tirage au sort fin Janvier».

- 28 - SK.2024.40 D.7.3 Il ressort du dossier de la procédure que, le 28 décembre 2022, l’opérateur téléphonique Société 3 a informé la Société 6 que son analyse permettait de supposer que le numéro +41[…] avait été conclu dans un but frauduleux, «le propriétaire de ce numéro bombarde de SMS demandant qu’on le rappelle pour fixer un rendez-vous pour une livraison. La quantité d’SMS (sic) envoyés n’est pas réaliste par rapport à des livraisons à effectuer. A moins que cette personne ne représente une entreprise de livraison de colis très importante…». (MPC 07- 09-00-0024 s.). La Société 6 a ensuite bloqué ce numéro le même jour (MPC 07- 09-00-0024). La Société 2 a également fait une annonce similaire à la Société 6 le 10 janvier 2023, en indiquant que des SMS abusifs avaient été envoyés, demandant de rappeler un numéro surtaxé, informant que la Société 2 allait rembourser ses clients pour tous les appels effectués sur le numéro +41[…] et que le montant de CHF 6'955.35 serait facturé à la Société 6 (MPC 07-09-00- 0019). Le 10 janvier 2023, Société 6 a résilié le contrat qui la liait au prévenu pour cas de fraude avérée (MPC 07-09-00-0026). Le 13 janvier 2023, la Société 6 a adressé au prévenu une facture pour la somme de CHF 6'639.- pour ce cas de fraude (MPC 07-09-00-0006). D.7.4 Il ressort du dossier de la procédure que le numéro +41[…] a reçu 2'072 appels effectués par 656 numéros différents, sur la période du 20 au 28 décembre 2022 et que le prix moyen des appels était de CHF 3.81 (MPC 10-00-00-0459). Il ressort du rapport précité que selon la Société 6, ses opérateurs et leurs clients ayant composé le +41[…] ne doivent pas être considérés comme étant lésés, dès lors qu’il s’agirait d’un «cas de fraude». Les appelants n’ont pas été facturés par leur opérateur et les opérateurs n’ont pas rétrocédé l’argent à la Société 6. Cependant, la Société 6 est lésée en raison des charges facturées, des frais de routage, de la déduction de la part de la taxe de service prise et d’un manque à gagner sur le non-encaissement des abonnements mensuels (MPC 10-00-00- 00439). D.7.5 Il ressort de son audition du 31 mars 2023 que le prévenu a reconnu avoir envoyé des SMS dans le but de gagner de l’argent afin de subvenir à ses besoins. Il a affirmé avoir acheté un paquet de numéros sur Internet auprès d’un site dont il ne se rappelle plus le nom, il a téléchargé un fichier contenant 20'000 numéros payé CHF 99.- environ et a utilisé une application dont il ne se rappelle plus le nom pour envoyer les SMS en question aux 20'000 numéros, à coup de 500 numéros. Il a affirmé être conscient qu’il était dans l’illégalité (MPC 13-01-00- 0192). Il ressort de l’audition du 4 juillet 2023 du prévenu que celui-ci a reconnu avoir envoyé un message à tout le moins à 11'957 personnes et que 656 numéros différents ont rappelé 2'072 fois le numéro pour un dommage total de CHF 6'955.- ainsi qu’un gain total espéré de CHF 4'795.45, taxe déduite. En déduisant les 656 numéros ayant rappelé, le prévenu a reconnu qu’environ 11'301 (11'957 - 656) personnes n’ont pas appelé le numéro surtaxé et que la somme que le prévenu espérait gagner était de CHF 36'167.70, en prenant un appel moyen à CHF 3.81 (MPC 13-01-00-0277).

- 29 - SK.2024.40 D.7.6 Il ressort d’un courriel de la Société 6 que le numéro utilisé par le prévenu a été bloqué et qu’«aucun reversement en sa faveur ne sera effectué tant que nous n’aurons pas les conclusions de votre analyse» (MPC 07-09-00-0024). D.7.7 Lors de son audition finale, le prévenu a confirmé avoir commis les faits reprochés (MPC 13-01-01-0417). D.8 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation D.8.1 A teneur du chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […], à un bancomat de la Banque 5 situé à la gare de […], le 28 août 2020 à 09h26, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué un retrait indu de CHF 3’000.- en espèces sur le compte bancaire n° IBAN CH[…] dont G. est titulaire auprès de la Banque 5 au moyen de la carte Maestro Banque 5 appartenant à ce dernier et sans l’autorisation de celui-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 3'000.- et causant un préjudice correspondant à G. D.8.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 qu’une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 15 septembre 2020, lors de laquelle trois cartes ont été découvertes, dont une carte bancaire Maestro Banque 5, une carte de crédit […] ainsi qu’une carte de crédit […] Banque 5, toutes trois appartenant à G. (MPC 14-02-00-0023). D.8.3 Il ressort des images de vidéosurveillance de la banque qu’un homme en possession de la carte de G. a retiré la somme de CHF 3'000.- le 28 août 2020 (MPC 14-02-00-0024 ss). Il appert que l’homme en question portait un masque hygiénique, des lunettes de soleil et une casquette (MPC 14-02-00-0025 ss). D.8.4 Lors de son audition de confrontation le 11 mai 2021, A. a reconnu avoir le code bancaire d’une carte de G. (carte de débit de Banque 5) et avoir retiré la somme de CHF 3'000.- dès lors que le précité lui devait énormément d’argent. Il a déclaré avoir simplement pris la carte au domicile de G. (MPC 13-01-00-0053). Il a confirmé, lors de son audition du 20 septembre 2022, avoir effectué le retrait de CHF 3'000.- (MPC 13-01-00-0163). D.8.5 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a confirmé reconnaître cette infraction (MPC 13-01-00-0418).

− d’avoir, à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […] et à […], entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué plusieurs retraits indus d’au

- 30 - SK.2024.40 moins CHF 38’078.43 en espèces depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5 au moyen de la carte de débit reliée audit compte bancaire et selon le tableau 2 ci-dessous ainsi qu’au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum, CSX Visa Platinum et CSX Visa Platinum appartenant à B. auprès de Banque 6, dont il connaissait les codes, et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5 appartenant à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, et selon le tableau 3 ci-dessous, s’enrichissant ainsi à hauteur d’au moins CHF 38’078.43 et causant un préjudice correspondant à B.; Tableau 2: Retraits indus depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] de B. de la Banque 5 avec la carte de débit reliée audit compte

Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 1 BANQUE 10 […] 20.05.2022 CHF 1’500.00 2 BANQUE 2 […] 25.05.2022 CHF 500.00 3 BANQUE 2 […] 28.05.2022 CHF 200.00 4 BANQUE 8 […] 30.05.2022 CHF 300.00 5 […] 01.06.2022 CHF 200.00 6 BANQUE 2 […] 01.06.2022 CHF 300.00 7 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 400.00 8 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 300.00 9 BANQUE 8[…] 05.06.2022 CHF 300.00 10 BANQUE 8 […] 11.06.2022 CHF 300.00 11 BANQUE 10 […] 28.06.2022 CHF 2’000.00 12 BANQUE 8 […] 30.06.2022 CHF 1’500.00 13 BANQUE 8 […] 01.07.2022 CHF 300.00 14 BANQUE 8 […] 02.07.2022 CHF 400.00 15 BR […] 05.07.2022 CHF 220.00 16 BANQUE 2 […] 05.07.2022 CHF 400.00 17 […] 05.07.2022 CHF 300.00 18 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 300.00 19 […] 08.07.2022 CHF 300.00 20 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 800.00 21 BANQUE 8 […] 14.07.2022 CHF 500.00 22 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 218.43 23 […] 17.07.2022 CHF 350.00 24 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 500.00 25 BANQUE 2 […] 15.07.2022 CHF 500.00 26 BANQUE 10 […] 19.07.2022 CHF 2’000.00 27 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 28 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 29 […] 23.07.2022 CHF 400.00 30 […] 24.07.2022 CHF 440.00

- 31 - SK.2024.40

Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 31 […] 24.07.2022 CHF 400.00 32 […] 26.07.2022 CHF 500.00 33 BANQUE 2 27.07.2022 CHF 300.00 34 […] 28.07.2022 CHF 200.00 35 […] 28.07.2022 CHF 300.00 36 […] 28.07.2022 CHF 40.00 37 […] 28.07.2022 CHF 150.00 38 […] 28.07.2022 CHF 400.00 39 BANQUE 10 02.08.2022 CHF 1’000.00

Total CHF 21’018.43 Tableau 3: Retraits indus au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum […], CSX Visa Platinum […] et CSX Visa Platinum […] appartenant à B. auprès de Banque 6 et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5

Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 1 […] 01.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 2 […] 03.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 3 […] 05.05.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 4 […] 09.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 5 BANQUE 2 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 6 […] 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 7 BANQUE 8 17.05.2022 CHF 350.00 CSX Visa Platinum […] 8 BANQUE 8 15.06.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 9 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 10 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 11 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 12 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 13 BANQUE 2 14.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 14 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 15 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 16 BANQUE 8 23.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 17 BANQUE 2 03.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 18 BANQUE 2 04.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 19 BANQUE 2 07.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 20 BANQUE 2 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […]

- 32 - SK.2024.40

Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 21 BANQUE 8 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 22 BANQUE 8 11.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 23 BANQUE 2 12.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 24 […] 04.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 25 […] 10.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 26 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum [… 27 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 28 […] 28.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 29 […] 29.07.2022 CHF 600.00 CSX Visa Platinum […] 30 […] 29.07.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 31 BANQUE 2 30.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 32 BANQUE 2 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 33 […] 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 34 […] 03.08.2022 CHF 320.00 CSX Visa Platinum […] 35 […] 06.08.2022 CHF 450.00 CSX Visa Platinum […] 36 BANQUE 2 06.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 37 […] 07.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 38 BANQUE 8 07.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 39 BANQUE 2 08.08.2022 CHF 250.00 CSX Visa Platinum […] 40 BANQUE 2 09.08.2022 CHF 650.00 CSX Visa Platinum […] 41 […] 10.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 42 […] 10.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 43 BANQUE 2 11.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 44 […] 11.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 45 […] 11.08.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […]

Total CHF 17’060.00

D.8.6 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, selon les déclarations de B., le prévenu aurait effectué plusieurs retraits sur le compte de la précitée représentant un total d’au moins CHF 25'000.- en espèces au moyen de son compte bancaire à la Banque 5 et au moyen de ses cartes de crédit American Express Platinum (MPC 10-00-00-0577). Selon ce rapport, ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, ne réunissant que le prévenu et B., aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants (MPC 10-00-00- 0578). Le rapport relève également que les dépenses et prélèvements sur les comptes de B. sont quasi quotidiens «et les totaux des débits mensuels sont élevés pour une personne seule sans activité professionnelle» (MPC 10-00-00- 0578).

- 33 - SK.2024.40 D.8.7 Il ressort de l’audition de B. du 12 juillet 2023 que la prénommée a indiqué qu’il était rare qu’elle fasse des retraits de plus de CHF 200.-. Elle a indiqué que pour tous les bancomats qui ne sont pas à […], cela ne pouvait pas être elle et que pour tout ce qui est à […], cela ne pouvait être que le prévenu. Elle a affirmé n’avoir fait aucun retrait en Valais, à […], à […] ou à […] et a estimé que les retraits indus se montaient à environ CHF 40'000.-. A la question de savoir pourquoi, avant sa relation avec le prévenu, il y avait déjà de nombreux retraits en cash au moyen de ses cartes bancaires, B. a répondu qu’après le décès de son père, elle avait fait une grosse dépression et s’est «retrouvée seule dans un nid de vipères (ma sœur, ma mère et mon ex-mari)». Elle avait fait confiance aux mauvaises personnes en prêtant ses cartes bancaires à des amis, en précisant qu’une grande partie des retraits intervenus avant sa relation avec le prévenu étaient l’œuvre du dénommé OO. En ce qui concerne la période postérieure à sa relation avec A., les retraits ont été faits par une autre connaissance qui a profité d’elle. Dorénavant, seule sa curatrice avait accès à ses comptes (MPC 12-06- 00-0128). Lors de son audition du 25 avril 2023, la précitée a indiqué qu’elle ne pouvait pas estimer avec certitude le montant total des retraits effectués sans droit au débit de son compte par le prévenu (MPC 12-06-00-0055). D.8.8 Interrogé sur ce qui précède, le prévenu a tout d’abord affirmé qu’il n’avait jamais utilisé la carte bancaire de B. sans son accord. Il a confirmé avoir utilisé sa carte bancaire pour retirer de l’argent, avec son accord pour des dépenses, des courses et que cette dernière était toujours au courant des transactions, elle lui avait donné ses codes (MPC 13-01-00-0053 s.). Il a contesté avoir retiré CHF 25'000.- et a estimé avoir effectué quelques retraits pour environ CHF 6'000.- ou CHF 8'000.-, toujours avec l’accord de cette dernière (MPC 13- 01-00-0157 et 0419). Il a précisé que cet argent a majoritairement été utilisé pour «notre» consommation de drogue (i.e. B. et lui-même). Il a également indiqué que la plaignante n’avait «reconnu que quelques retraits sur la septantaine de retraits du tableau» qui lui a été présenté alors que, sur son compte, il y avait déjà des retraits similaires en cash aux mêmes endroits, avant que le prévenu ne connaisse la susnommée (MPC 13-01-00-0419). D.8.9 Il ressort du relevé de compte de B. de nombreux retraits d’argent, soit par exemple deux retraits de CHF 300.- et un retrait de CHF 300.- le 3 janvier 2022, un retrait de CHF 500.- le 5 janvier 2022, un autre de CHF 300.- le 12 janvier 2022, de CHF 300.- le 19 janvier 2022, de CHF 300.-, CHF 200.- et CHF 500.- le 21 janvier 2022, de CHF 230.- et CHF 400.- le 25 janvier 2022. Ces retraits, qui ont eu lieu avant la date retenue par le MPC, soit entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, étaient relativement récurrents. D.8.10 Quant aux éventuels retraits effectués avec la carte de crédit American Express de B., il est noté que la prénommée effectuait également des retraits d’argent avant la date retenue par le MPC, par exemple CHF 500.- le 13 janvier 2022, CHF 500.- le 24 janvier 2022, CHF 500.- le 29 janvier 2022, CHF 300.- le 8 février

- 34 - SK.2024.40 2022, CHF 500.- le 11 février 2022 (v. p. ex MPC 07-13-00-0008 s.). Quant aux soldes de la carte de crédit, ils étaient de CHF 3'140.40 en janvier 2022, CHF 5'476.15 en février 2022, CHF 7'651.45 en mars 2022, CHF 9'343.70 en avril 2022, CHF 13'694.60 en mai 2022, CHF 8'351.25 en juin 2022, CHF 11'152.70 en juillet 2022, CHF 17'707.75 en août 2022, CHF 22'316.10 en septembre 2022.

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 16 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime effectué un transfert indu de CHF 485'000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5, sur son propre compte bancaire n° IBAN CH[…] ouvert auprès de la Banque 2 au moyen du téléphone portable appartenant à cette dernière de même que des accès e-banking soustraits à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 485’000.- et causant un préjudice correspondant à B. D.8.11 Il ressort du dossier que le prévenu a reçu, sur son compte bancaire auprès de la Banque 2 (IBAN CH[…]) une somme de CHF 485'000.- provenant du compte de B. (IBAN CH[…]) avec la mention «comme convenu» (MPC 14-04-00-0026). D.8.12 Il ressort d’un procès-verbal des opérations du canton de Vaud qu’un inspecteur a avisé la Procureure […] qu’un informateur de la Brigade des stupéfiants a expliqué qu’un ami valaisan, A.2, s’était vanté d’être parvenu à transférer CHF 400'000.- sur son compte grâce à des données e-banking volées (MPC 14-04- 00-0007).

D.8.13 Lors de son audition le 8 septembre 2022 par la Police municipale de […], B. a été informée qu’un transfert sur le compte du prévenu à la Banque 2 de CHF 485'000.- a été effectué le 16 août 2022, au débit du compte de la précitée. B. a affirmé ne pas être au courant de cette opération, et qu’elle voulait au contraire que le prévenu lui rembourse l’argent qu’il lui avait pris avant le 11 août, dès lors qu’il avait pris à plusieurs reprises ses cartes pour prendre de l’essence ou d’autres achats. Il connaissait ses codes et les avait même changés. A la question de savoir comment le prévenu aurait pu faire ce transfert, elle a répondu qu’il a peut-être pris son courrier chez elle, dès lors qu’elle avait reçu ses accès e-banking au début du mois d’août 2022. B. allait systématiquement au guichet pour prendre de l’argent et a affirmé que le prévenu n’avait pas pu utiliser son ordinateur, dès lors qu’il n’en connaissait pas le mot de passe (MPC 14-04-00- 0020). D.8.14 Lors de son audition par la PJF le 27 septembre 2022, il a été demandé à B. ce qu’elle savait sur les projets entrepreneuriaux de A. Elle a affirmé qu’elle voulait l’aider «du côté finances mais il devait me donner les documents. Je rectifie en ce sens que c’était le côté administratif, établir un budget, des tâches, etc., mais rien n’était clair. Il n’a jamais été question de le soutenir financièrement, c’est son

- 35 - SK.2024.40 père qui s’en occupait». Elle a également affirmé que le prévenu savait qu’elle voulait, avec son argent, investir dans un logement et qu’elle préférait acheter un appartement plutôt que de louer et était au courant de l’argent qu’elle avait (MPC 12-06-00-0004). A la question de savoir pourquoi le prévenu aurait transféré la somme de CHF 485'000.- de son compte au sien, B. a répondu que le prévenu «est un escroc tout simplement» et qu’elle ne savait pas ce qu’il voulait faire avec cet argent. Il s’agissait de la moitié de ce qu’elle avait, une partie de l’héritage de son papa (MPC 12-06-00-0008). Confrontée au fait que le prévenu a déclaré qu’elle s’était engagée à lui remettre cette somme pour investir dans sa société, B. a affirmé qu’il n’a jamais été question d’investir dans sa société et que la somme a été versée le 16 alors qu’ils se sont disputés le 11 août. B. a indiqué que cette somme était destinée à l’achat d’un appartement et à investir dans sa société de peinture (MPC 12-06-00-0008). D.8.15 Lors de son audition par la PJF le 1er novembre 2022, B. a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si le prévenu connaissait le code de son téléphone, mais que cela était certainement le cas. Elle a affirmé que, le 11 août 2022, lorsque le prévenu lui a arraché le téléphone de ses mains, celui-ci était déverrouillé et que, même sans en connaître le code, il aurait pu accéder au contenu du téléphone. Elle a également indiqué qu’elle avait pour habitude d’avoir le même code pour tout, même pour sa carte bancaire, dont le prévenu connaissait le code. Selon elle, le prévenu aurait modifié le mot de passe de son compte Apple, de son compte Google, pour l’accès à ses réseaux sociaux ainsi que son site Internet. Elle a indiqué avoir le sentiment que le prévenu devait connaître ses mots de passe, dès lors qu’elle ne lui cachait rien (MPC 12-06-00-0019). D.8.16 Lors de son audition par le MPC, B. a réitéré ses propos. Elle a confirmé qu’il n’avait «jamais été question de lui [A.] prêter de l’argent pour son projet de société» et qu’elle voulait investir cet argent dans l’achat d’une maison. S’agissant du modus operandi du prévenu, B. a indiqué qu’elle pensait qu’il était venu à […] pour s’emparer de papiers. Il aurait pris contact avec un dénommé PP. qui s’était déjà introduit dans son appartement à […] et aurait pris les papiers nécessaires à ce virement. A. l’aurait convaincue de faire une demande e- banking et il se serait introduit chez elle pour récupérer ces accès, dès lors que «plein de papiers» ont disparus chez elle (MPC 12-06-00-0136). S’agissant de l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à la Banque 2, elle confirme qu’elle n’a jamais signé ce document et qu’il ne s’agit pas de sa signature. Elle constate que le prévenu a signé pour elle de la même manière que pour lui- même, en soulignant avec un trait la signature, en l’entourant «de manière presque narcissique» (MPC 12-06-00-0136 s.). D.8.17 Interrogé à ce sujet, le prévenu a confirmé avoir transféré cette somme, il avait le téléphone de B. avec lui à la suite d’une dispute. Il a affirmé avoir convenu avec celle-ci qu’elle investirait la somme de CHF 485'000.- dans son entreprise et avoir fait le virement sur le coup de l’énervement. Selon lui, cette somme avait

- 36 - SK.2024.40 été convenue oralement (MPC 13-01-00-0157). Il a également indiqué être prêt à restituer la somme de CHF 485'000.- à la plaignante, en déduisant CHF 50'000.- qu’il a utilisés pour ses dépenses personnelles liées à son bureau et des réunions notamment (ibid.). Quant à ses dépenses personnelles, il a déclaré être prêt à les rembourser quand il en aura les moyens (ibid.). D.8.18 Une expertise graphologique de la signature de B. sur l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à sa banque a également été rendue, sur demande de la défense (MPC 11-02-00-0001 ss), par le Dr RR., responsable de recherche, et SS., expert en analyses numériques, de la Société 4 de l’Université de […]. A la question de savoir si la signature figurant au bas du document sous «B.» était bien de la main de la précitée, l’expertise a conclu que «[l]es résultats des examens soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature figurant au bas du document sous «B.» était de la main de M. A. plutôt que de la main de Mme B.». Toujours selon l’expertise, il y a «[u]ne probabilité de 99% que la signature au nom de Mme B. figurant sur l’attestation sur l’honneur du 22 août 2022 soit de la main de M. A.» (MPC 11-02-00-0073). D.8.19 Entendu en qualité de témoin (expert) le 19 juin 2024 par le MPC, RR. a expliqué qu’à l’école des sciences criminelles, l’approche utilisée est celle du théorème de Bayes qui permet de rendre le processus d’analyse neutre dès lors qu’il n’est pas jugé à charge du prévenu. L’expert a affirmé que, dans ce cas, une signature de fantaisie a été inventée, laquelle contenait une caractéristique graphique propre à la signature du prévenu. La probabilité qu’un tiers ait inventé cette signature est extrêmement petite, voire dérisoire, selon ce dernier. Si les propositions initiales étaient de savoir si la signature était celle du prévenu ou une imitation réalisée par un tiers inconnu, la probabilité que ladite signature soit celle d’un tiers inconnu serait extrêmement petite, proche de 1/10'000, notamment au vu de la concordance particulière de la forme triangulaire de la signature de M. A. (MPC 12-11-00-0008 à 0012). D.8.20 Aux débats, la défense a indiqué qu’après avoir discuté avec le prévenu, celui-ci admettait finalement les faits et acquiesçait à la levée du séquestre du compte du prévenu à la Banque 2 en faveur de B. (TPF 12.720.010 s.). Ces faits ne sont, partant, plus contestés par le prévenu. D.9 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation D.9.1 A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP):

− d’avoir, à […], à l’ancien domicile de G., sis […], vers le 25 août 2020, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à G. les objets suivants appartenant à ce dernier:

- 37 - SK.2024.40 o Carte bancaire American Express Banque 5, o Carte bancaire Mastercard Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Maestro Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Banque 5 «[…]», o Téléphone portable Huawei P30Pro (valeur: CHF 1’000.-), o Montre de poche «oignon» en or massif (valeur: CHF 7’000.-), o Montre-bracelet avec cadran en forme de lingot d’or (valeur: CHF 1’300.-), o Chevalière en or massif avec le blason de la famille G. ([…]) (valeur: CHF 2’500.-), o Chevalière en or massif, avec une pierre rouge et le blason de la famille G. gravé dans la pierre (valeur: CHF 3’580.-), o Chaîne en or à maillons et gourmette plate (valeur: CHF 1’800.-). D.9.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que la valeur totale des objets prétendument dérobés s’élève à CHF 17'180.-. Le rapport souligne qu’une partie de ces faits s’est passée dans un cadre privé, ne réunissant que G. et le prévenu, aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants quant au butin dérobé (MPC 10-00-00-0569). D.9.3 Il ressort que, à la suite d’une perquisition du domicile de A., trois cartes de crédit au nom de G. ont été découvertes, soit une carte de crédit (Maestro) Banque 5 (CH[…]), une carte de crédit (Mastercard) […] (n° […]) et une carte de crédit ([…]) Banque 5 (CH[…]) (MPC 14-02-00-0023). D.9.4 Il ressort de l’audition de G. du 3 septembre 2020 par la police valaisanne, lors de laquelle il a déposé plainte pénale contre le prévenu, que G., qui accueillait le prévenu chez lui, lui a demandé de partir, ce qu’il a fait en préparant ses affaires le 24 août 2020. G. s’est par la suite, le 28 août 2020, rendu compte que ses cartes bancaires avaient disparu, ainsi que son téléphone portable. Après avoir fait un tour de son appartement, il avait constaté que plusieurs bijoux, dont une montre de poche «oignon», avaient disparus, bijoux dissimulés dans une cachette qu’il avait montrée au prévenu. Il a affirmé que le prévenu aurait également emporté son permis de conduire (MPC 14-02-00-0002). D.9.5 Interrogé à ce sujet, le prévenu a reconnu avoir pris la carte du compte de la Banque 5 de G., afin de retirer de l’argent au bancomat à son insu. S’agissant des autres cartes bancaires, il n’a pas su répondre. Il a indiqué que la carte qu’il a prise était posée chez G. et qu’il l’a simplement prise chez ce dernier (MPC 13-

- 38 - SK.2024.40 01-00-0053). S’agissant du téléphone portable de marque Huawei P30 Pro, le prévenu a contesté ce vol. Il a dit que G. avait pour but de faire une fraude à l’assurance avec ce téléphone et qu’il l’a déclaré volé à l’assurance (MPC 13-01- 00-0054). G. a quant à lui reconnu que le téléphone était cassé mais qu’il fonctionnait encore et qu’il l’utilisait tous les jours (MPC 13-01-00-0055). En ce qui concerne la montre de poche «oignon» en or massif, la montre-bracelet faite sur mesure, les deux chevalières en or massif ainsi que la chaîne en or, le prévenu a contesté les avoir volés (MPC 13-01-00-0055 à 0057). Il a affirmé que les montres qui étaient au domicile de G. «étaient des montres de pacotilles qui coûtaient CHF 200.-, des montres de marque Casio, etc.». Il a indiqué n’avoir jamais vu de montre en or ou d’autre objets de luxe chez G. (MPC 13-01-00- 0057). A la question de savoir pourquoi il ne s’était rendu compte du vol de son téléphone portable que trois jours après le départ du prévenu (le 25 août 2020), soit le 28 août 2020, il a répondu qu’il n’allait qu’au travail et ne faisait rien d’autre. Il n’a «jamais été accro au téléphone» et il lui arrivait de ne pas le toucher pendant plusieurs semaines (MPC 13-01-00-0058). D.9.6 Lors de son audition finale, le prévenu a contesté à nouveau les vols (MPC 13- 01-00-0422).

− d’avoir, à […], au domicile de B., autour du 11 août 2022, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à B. une montre de marque Société 26 appartenant à cette dernière, pour la vendre à un inconnu à […] au prix de CHF 1’400.-. D.9.7 Il ressort du rapport de la PJF du 14 septembre 2022 que des objets déclarés volés par B. sont toujours annoncés disparus, à savoir un téléphone portable, de l’argent liquide pour un montant indéterminé, un passeport ainsi qu’une montre Société 26. Le rapport indique qu’il «n’a pas pu être déterminé ce qu’en a fait A.» (MPC 10-00-00-0378). D.9.8 Il ressort de l’audition de B. du 8 septembre 2022 par la Police de […] qu’elle a accusé le prévenu d’avoir volé la montre Société 26 de son père, que le prévenu aurait lui-même estimée à CHF 1'400.-. Elle aurait vu un message échangé entre le prévenu et un dénommé TT. où ils parlaient de revendre cette montre (MPC 14-04-00-0021). Elle a confirmé ses dires lors de son audition du 12 juillet 2023, en affirmant qu’elle aurait vu un message échangé entre le prévenu et son receleur, lequel serait ensuite parti avec TT. à […] pour acheter de la drogue avec l’argent obtenu de la montre (MPC 12-06-00-0131). D.9.9 Il ressort de l’audition du prévenu du 20 septembre 2022 que celui-ci a affirmé avoir déjà vu la montre en question, et qu’elle était en possession de B., dans son sac. Il a contesté l’avoir volée ou vendue, même de l’avoir prise (MPC 13-

- 39 - SK.2024.40 01-00-0155), puis s’est ensuite référé à ses précédentes déclarations (MPC 13- 01-00-0280 et 0283). D.9.10 Le prévenu a à nouveau contesté le vol de la montre Société 26 lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0422).

− d’avoir, à […], à […] à […] le 11 août 2022, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à B. les objets suivants appartenant à cette dernière: o son passeport n° […] émis le 8 mars 2015 à […], o de l’argent liquide d’un montant de CHF 50.-, o les clés de son domicile à […]/VD et du véhicule de marque Daihatsu blanche, immatriculé […] qui avait été remis en prêt à B. par la Société 13 à […], o un porte-monnaie noir de marque Picard, o une carte bancaire VISA Banque 5 n° […] et une carte bancaire American Express n° […] au nom de B., o un téléphone portable iPhone 13 256 GB n° IMEI inconnu (valeur : CHF 949.-), o divers vêtements et diverses cartes. D.9.11 Il ressort du rapport de la PJF du 14 septembre 2022 que divers objets déclarés volés par B. ont été restitués à la police cantonale valaisanne par le prévenu ou son père entre le 17 et le 18 août 2022, soit un trousseau de clés, dont la clé de l’appartement de la précitée à […], une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que diverses cartes (MPC 10-00-00-0383, 0402 ss). Un tableau a été effectué des objets prétendument volés par le prévenu et restitués ou non, pour une valeur de CHF 2'399.- (MPC 10-00-00-0575). D.9.12 Il ressort du dossier de la procédure que, à la suite d’une découverte fortuite au domicile du prévenu, deux cartes bancaires Visa n° […] et American Express n° […] ont été découvertes et séquestrées (MPC 10-00-00-0401). Il ressort également du dossier que le prévenu a, par message, indiqué à B. avoir son passeport et le lui ramener le lendemain (MPC 13-01-00-0171). D.9.13 Lors de son audition par la police municipale de […] le 12 août 2022, B. a déclaré qu’elle se trouvait, la veille, chez son petit-ami A. et qu’elle a abordé le fait que ce dernier utiliserait ses cartes bancaires sans son accord, alors qu’elle dormait. Elle a précisé que le prévenu lui devait plus de CHF 10'000.-. À la suite de cela, le prénommé se serait énervé, l’aurait insultée, aurait pris son ordinateur afin de le frapper avec des objets pour le briser. Selon la précitée, A. aurait pris les clés de la voiture qu’elle avait en prêt de la Société 13, ainsi que son téléphone

- 40 - SK.2024.40 portable, et aurait quitté les lieux avec le véhicule. Après quelques minutes, il serait revenu, aurait pris le reste des affaires de B., notamment son passeport, son argent, ses cartes de banque, puis serait reparti (MPC 14-04-00-0012). D.9.14 Interrogé sur ces faits le 20 septembre 2022, le prévenu a indiqué avoir rendu le téléphone de la précitée et gardé les clés de la voiture qu’il a ensuite ramenées à la police. S’agissant des cartes bancaires de B., il les avait dans son porte- monnaie. Il a contesté avoir son passeport ou de l’argent lui appartenant (MPC 13-01-00-0153). Il a contesté avoir pris CHF 50.-, le passeport de B., ne pas savoir concernant le téléphone portable ainsi que le porte-monnaie de la précitée, avoir rendu le trousseau de clés, avoir ramené les clés du véhicule de prêt, et a contesté avoir fait usage du véhicule de prêt, qui était stationné à […]. Quant aux diverses cartes, il a affirmé ne pas savoir (MPC 13-01-00-0154). Il a également affirmé être en possession du téléphone portable de B. et que, après la dispute, il serait parti avec ce téléphone (MPC 13-01-00-0157). D.9.15 Lors de son audition finale, le prévenu a tout contesté et a précisé que «beaucoup de personnes venaient sans cesse chez elle» (à savoir B.) (MPC 13-01-00-0422). Confronté au fait que divers objets volés par B. – à savoir un trousseau de clés (dont la clé de l’appartement de B. à […]), une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture de marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que divers cartes – avaient été restitués par le prévenu ou son père entre le 17 et le 18 août 2022 à la police cantonale du Valais, le prévenu a indiqué que ces objets se seraient trouvés dans la voiture Daihatsu (MPC 13-01-00-0283). D.10 Les faits décrits au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation D.10.1 A teneur du chiffre 1.7.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, en Suisse, entre le 11 mai 2020 et le 4 mars 2023, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation d’à tout le moins CHF 4’414.86 et EUR 1’238.19 provenant des escroqueries commises entre mai 2020 et le 24 février 2023 au préjudice de F., I., O., L., M., J., K., N., Q., T., S., R. et AA. par le biais d’annonces pour la vente de téléphones portables sur des plateformes de vente en ligne, en dépensant l’entier de cette somme, faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), selon le tableau ci- dessous:

- 41 - SK.2024.40 Tableau 4: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu des escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne Escroquerie par internet N° de compte Montant Date de réception Type de dépense Blanchiment Date Somme totale blanchie F. (cas a) CH[…] CHF 828.65 (EUR 800.00) 08.05.2020 Retrait CHF 600.00 11.05.2020 CHF 716.90 Société 30 CHF 16.90 11.05.2020 Retrait CHF 100.00 12.05.2020 I. (cas c) Twint +41[…] CHF 330.00 07.07.2022 Retrait CHF 16.31 08.07.2022 CHF 320.66 Retrait CHF 250.00 08.07.2022 Société 24 CHF 38.85 08.07.2022 Société 31 CHF 6.50 08.07.2022 Société 32 CHF 9.00 10.07.2022 O. (cas d) Twint prepaid +41[…] CHF 690.00 01.11.2022 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 CHF 690.00 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 Retrait CHF 201.50 01.11.2022 Retrait CHF 85.50 02.11.2022 L. (cas e) Twint prepaid +41[…] CHF 300.00 02.11.2022 Retrait CHF 116.00 02.11.2022 CHF 459.00 Société 33 CHF 34.40 02.11.2022 […] CHF 7.95 03.11.2022 Retrait CHF 100.65 09.12.2022 Code QR Twint CHF 200.00 03.12.2022 Retrait CHF 200.00 03.12.2022 M. (cas f) Twint prepaid +41[…] CHF 699.00 07.12.2022 Retrait CHF 100.35 09.12.2022 CHF 100.35 J. (cas g) TWINT prepaid +41[…] CHF 890.00 13.12.2022 Société 33 CHF 124.00 13.12.2022 CHF 153.30 Société 33 CHF 25.00 13.12.2022 Société 36 CHF 4.30 14.12.2022 K. (cas h) TWINT prepaid +41[…] CHF 809.00 21.12.2022 Retrait CHF 604.50 22.12.2022 CHF 604.50 N. (cas j) Twint prepaid +41[…] CHF 810.00 09.01.2023 Société 37 CHF 3.00 12.01.2023 CHF 24.00 Société 34 CHF 21.00 13.01.2023 Q. (cas k) PayPal n° […] CHF 850.00 25.01.2023 Transfert à destination inconnue CHF 850.00 25.01.2023 CHF 850.00 T. (cas l) Twint prepaid +41[…] CHF 820.00 27.01.2023 Société 38 CHF 310.00 28.01.2023 CHF 382.00 Société 39 CHF 22.00 28.01.2023 Société 39 CHF 42.65 28.01.2023

- 42 - SK.2024.40 Escroquerie par internet N° de compte Montant Date de réception Type de dépense Blanchiment Date Somme totale blanchie Retrait CHF 7.35 28.01.2023 S. (cas m) Twint prepaid +41[…] CHF 120.00 28.01.2023 Retrait CHF 114.15 28.01.2023 CHF 114.15 R. (cas n) Banque 9 IBAN DE[…] EUR 910 (CHF 903.00) 26.02.2023 Société 39 EUR 80.70 (CHF 80.09) 01.03.2023 EUR 360 (CHF 357.26) Société 42 EUR 271.59 (CHF 269.53) 01.03.2023 Société 43 EUR 7.71 (CHF 7.64) 02.03.2023 AA. (cas o) Banque 9 IBAN DE[…] EUR 890 (CHF 883.24) 01.03.2023 Société 43 EUR 370.97 (CHF 368.17) 02.03.2023 EUR 878.19 (CHF 871.54) Banque 11 EUR 507.22 (CHF 503.37) 04.03.2023 Total CHF 4'414.86 EUR 1'238.19 D.10.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023, qu’en lien avec les escroqueries sur des plateformes de vente en ligne, A. aurait reçu de l’argent résultant de la vente de téléphones portables par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, soit sur ses comptes en banque auprès de la Banque 5 ou Banque 9 soit sur Paypal ou ses cartes Twint prépayées ou reliés à son compte auprès de la Banque 2 (MPC 10-00-00-0589). Le rapport précise que, concernant les escroqueries au détriment de O., L., M., T., S., R. et AA., la somme blanchie a été calculée en tenant compte de l’ordre des entrées d’argent et des dépenses, ce qui a pour conséquence que, pour une même dépense, celle-ci est répartie sur différentes entrées d’argent (MPC 10-00-00-0589). S’agissant de DD., la PJF n’a pu calculer aucun blanchiment d’argent, dès lors que les CHF 750.- ont été versés sur un compte bancaire indéterminé. S’agissant des CHF 500.- versés, ils sont liés au compte bancaire du prévenu, mais aucun élément au dossier n’aurait permis de déterminer des actes de blanchiment (MPC 10-00-00-0589). Le rapport relève également, qu’en ce qui concerne P., aucun acte de blanchiment n’aurait été relevé (MPC 10-00-00-0589). D.10.3 Lors de son audition le 4 juillet 2023, un tableau résumant les actes de blanchiment relatifs aux escroqueries liées à la vente de téléphones portables a été présenté au prévenu. Celui-ci a reconnu les faits (MPC 13-01-00-0288). Par la suite, le prévenu a reconnu avoir dépensé cet argent mais a contesté avoir commis une infraction de blanchiment (MPC 13-01-00-0423 s.). D.10.4 A teneur du chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, en Suisse, entre le 10 juin 2020 (date de la première mise en circulation d’un faux billet d’EUR 50.-) et le 11 mai 2021, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de la somme de CHF 1'957.50 provenant des

- 43 - SK.2024.40 escroqueries commises entre le 10 juin 2020 et mi-août 2020 (période approximative de la dernière mise en circulation d’un faux billet) par les mises en circulation de contrefaçons d’EUR 500.- et EUR 50.- auprès des commerces mentionnés dans le tableau au chiffre D.2.1 ci-dessus en dépensant cet argent, faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). D.10.5 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le prévenu a reçu, en liquide, en retour de monnaie pour les cas annoncés à la PJF, la somme de CHF 1'957.50 pour les dix mises en circulation annoncées (MPC 10-00-00-0588) D.10.6 A la question de savoir ce qu’il a fait de l’argent reçu, A. a indiqué avoir dépensé l’argent pour ses dépenses personnelles, comme pour acheter de la drogue, payer un restaurant ou de la nourriture (MPC 13-01-00-0262). D.10.7 Lors de son audition finale, le prévenu a confirmé avoir dépensé l’argent mais a contesté avoir fait du blanchiment (MPC 13-01-00-0424 s.). D.10.8 A teneur du chiffre 1.7.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre juillet 2021 et l’été 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant, pour ses dépenses quotidiennes, l’entier de la somme de CHF 5’462.80 indûment perçue au titre de prestations relevant de l’aide sociale provenant de l’escroquerie au détriment de la Société 10 respectivement de D., faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP). D.10.9 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le suivi des fonds obtenus de façon illégale n’était pas possible (MPC 10-00-00-0591). D.10.10 Interrogé à ce sujet, le prévenu a confirmé avoir dépensé l’argent pour ses besoins quotidiens mais a contesté avoir fait du blanchiment (MPC 13-01-00- 0425). D.10.11 A teneur du chiffre 1.7.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […], […], […], […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 21 juin 2022 et le 3 juillet 2022, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de la somme de CHF 4'476.85 provenant de l’escroquerie commise le 9 mai 2022 au détriment de E., faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) en dépensant l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous:

- 44 - SK.2024.40 Tableau 5: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu de l’escroquerie au détriment de la Société 7 (compte de A. auprès de la Banque 2)

Type de retrait Date Montant en CHF 1 Bancomat Banque 5 […] 21.06.2022 CHF 2’800.- 2 Achat Maestro Restaurant Société 28 24.06.222 CHF 87.- 3 Bancomat Banque 8 […] 25.06.2022 CHF 150.- 4 Achat Maestro Société 24 […] 25.06.2022 CHF 103.85 5 Twint […] 27.06.2022 CHF 75.- 6 Achat Maestro TAXI 25.06.2022 CHF 15.- 7 Achat Maestro […] 25.06.2022 CHF 51.40 8 Achat Maestro […] 25.06.2022 CHF 30.- 9 Achat Maestro […] Société 36 26.06.2022 CHF 34.05 10 Achat Maestro Société 36 26.06.2022 CHF 10.- 11 Achat Maestro VD 73 26.06.2022 CHF 30.- 12 Bancomat Banque 8 […] 26.06.2022 CHF 190.- 13 Ordre E-banking étranger Société 27 28.06.2022 CHF 176.35.- 14 Achat Maestro Société 24[…] 29.06.2022 CHF 79.80 15 Achat Maestro […] 29.06.2022 CHF 66.30 16 Bancomat […] 29.06.2022 CHF 200.- 17 Bancomat […] 29.06.2022 CHF100.- 18 Twint Société 34 01.07.2022 CHF 10.- 19 Achat Maestro […] 03.07.2022 CHF 9.- 20 Achat Maestro Société 37 03.07.2022 CHF 39.10 21 Bancomat BR […] 03.07.2022 CHF 220.-

Total CHF 4’476.85 D.10.12 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le solde du compte du prévenu au moment de recevoir l’argent de l’assurance avait un solde positif de CHF 4.64 (MPC 10-00-00-0592, 14-04-00-0060). D.10.13 Interrogé à ce sujet, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0425). D.10.14 A teneur du chiffre 1.7.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch.1 CP):

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, autour du 28 août 2020, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 3’000.- provenant d’un retrait indu de CHF 3’000.- en espèces sur le compte bancaire n° IBAN CH[…], dont G. est titulaire auprès de la Banque 5, au moyen de la carte Maestro Banque 5 appartenant à ce dernier et sans l’autorisation de celui-ci, effectué le 28 août 2020 à 09h26 à un bancomat de la Banque 5 situé à la gare de […]; − d’avoir, à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […] et à […], entre la mi-mai 2022 et le 11 août 2022, intentionnellement commis des

- 45 - SK.2024.40 actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 38’078.43 provenant des retraits indus de CHF 38’078.43 en espèces depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5, au moyen de la carte de débit reliée audit compte bancaire ainsi qu’au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum, CSX Visa Platinum et CSX Visa Platinum appartenant à B. auprès de Banque 6; − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre les 16 et le 18 août 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant la somme de CHF 26’800.- appartenant à B. et provenant du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. en dépensant l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous: Tableau 6: Actes de blanchiment en lien avec l’argent obtenu du transfert de CHF 485'000.- (compte de A. auprès de la Banque 2)

Type de retrait / virement Date Montant 1 Ordre E-banking TT. puis retrait par ce dernier afin de le remettre à A. 16.08.2022 CHF 10’000.- 2 Prélèvement Bancomat […] 17.08.2022 CHF 3’000.- 3 Prélèvement Bancomat […] 18.08.2022 CHF 2’000.- 4 Twint au +41[…] 18.08.2023 CHF 1’800.- 5 Société 44 hôtel Îles Caïmans 18.08.2023 CHF 10’000.-

Total CHF 26’800.-

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre les 17 août et 3 octobre 2022, indûment commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant la somme de CHF 16’999.85 appartenant à B. et provenant du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. et en effectuant ensuite un transfert le 17 août 2022 d’un montant de CHF 10’000.- et le 18 août 2022 d’un montant de CHF 7’000.- de son propre compte bancaire à la carte à prépaiement auprès de la Banque 7, n° […] (carte de remplacement n° […]) pour dépenser l’entier de cette somme selon le tableau ci-dessous:

- 46 - SK.2024.40 Tableau 7: Actes de blanchiment en lien avec le transfert de CHF 17’000.- provenant du transfert préalable de CHF 485’000.- (carte à prépaiement auprès de la Banque 7, n° […])

Type de retrait Date Montant 1 Retrait 17.08.2022 CHF 5’005.- 2 Retrait 17.08.2022 CHF 2’505.- 3 Retrait 18.08.2022 CHF 1’005.- 4 Retrait 19.08.2022 CHF 1’005.- 5 Retrait 19.08.2022 CHF 305.- 6 Retrait 19.08.2022 CHF 3’005.- 7 Retrait 19.08.2022 CHF 1’005.- 8 Acheter […] 18.08.2022 CHF 10.50 9 Acheter […] 20.08.2022 CHF 3’001.- 10 Retrait 03.10.2022 CHF 105.- 11 Acheter […] 03.10.2022 CHF 11.30 12 Acheter […] 04.10.2022 CHF 14.- 13 Acheter […] 04.10.2022 CHF 5.- 14 Acheter […] 04.10.2022 CHF 14.- 15 Acheter 10.11.2022 CHF 4.05

Total CHF 16’999.85

− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 17 août 2022, intentionnellement tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre e-banking d’EUR 300’000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans la crypto monnaie (Société 27, London), ordre qui n’a finalement pas été effectué en raison d’une alerte de prévention hacking du système de paiement, étant précisé que ladite somme provenait du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B.; − d’avoir, à […] ou à […] ou en tout autre lieu en Suisse, les 22 et 23 août 2022, intentionnellement tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre de transfert de CHF 270’000.- en faveur de la Société 14, en précisant que ce dernier paiement était urgent, d’une entreprise en Estonie active dans la crypto monnaie (Société 27, London), ordre qui n’a pas été effectué en raison du blocage du compte par la banque, étant précisé que ladite somme provenait du transfert sans droit de sa part sur son propre compte bancaire, le 16 août 2022, d’un montant de CHF 485’000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. D.10.15 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 qu’en ce qui concerne les CHF 3'000.- retirés sur le compte de G. le 28 août 2020, le suivi de ces fonds n’est pas possible (MPC 10-00-00-0592). Le rapport indique également qu’il n’a pas pu être déterminé si le prévenu a obtenu de l’argent des objets volés et de

- 47 - SK.2024.40 l’usage qu’il en aurait fait, tout en indiquant qu’il aurait fait un usage qui ne peut pas être suivi de CHF 50.- volés à B. (MPC 10-00-00-0593). D.10.16 Il ressort du rapport précité et du dossier que, le 16 août 2022, le prévenu a transféré CHF 485'000.- du compte bancaire de B. à son compte bancaire, dont le solde était négatif de CHF 402.66 (MPC 14-04-00-0062), et que le prévenu a effectué cinq transactions pour un montant de CHF 26'800.- dont le suivi des fonds n’est plus possible (MPC 10-00-00-0593). En sus, le prévenu a effectué deux transferts de CHF 10'150.- (CHF 10'000.- sans les frais) le 18 août 2022 et de CHF 7'105.- (CHF 7'000 sans les frais) le 18 août 2022 pour une carte Prepaid auprès de la Banque 7 (MPC 10-00-0393 s.), transferts qu’il a reconnu avoir effectués (MPC 13-01-00-0163 s.). Le rapport relève que, depuis le compte de la Banque 7, huit retraits d’argent en liquide et un paiement ont été effectués, pour la somme totale de CHF 16'999.85, le suivi des fonds n’étant plus possible (MPC 10-00-00-0593). D.10.17 S’agissant des éventuelles tentatives de blanchiment d’argent, il ressort du rapport de la PJF susmentionné que le prévenu aurait tenté de commettre des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en insérant un ordre e-banking de EUR 300'000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans les cryptomonnaies, ordre qui n’a finalement pas été effectué après que la Banque 2 a contacté le prévenu, lequel a annulé l’ordre en indiquant une erreur de saisie le 17 août 2022 (MPC 10-00-00-0431 ss, 10-00-00-0466 s.). Il ressort du rapport que le prévenu aurait tenté de transférer, le 23 août 2022, la somme de CHF 270'000.- en faveur de la Société 14, en précisant que ce paiement était urgent (MPC 10-00-00-0469). D.10.18 Il ressort de l’audition du prévenu du 31 mars 2023 que TT. était de ses amis parti vivre en Colombie. A la question de savoir ce qu’il était advenu des CHF 5'000.- issus de ses retraits à des bancomats, il a affirmé ne plus s’en souvenir, dès lors que cela faisait déjà plus d’une année. S’agissant des CHF 17'255.- versés à la Banque 7, il a indiqué avoir utilisé l’argent pour payer le solde des factures qu’il devait pour ses nuitées à la Société 12. D.10.19 Interrogé à ce sujet lors de son audition finale, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0426 à 0428). D.10.20 A teneur du chiffre 1.7.6 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, à partir du 11 août 2022, intentionnellement commis des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales en dépensant l’entier de la somme de CHF 50.- provenant du vol de CHF 50.- commis le 11 août 2022 au préjudice de B. en dépensant cet argent, fait constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

- 48 - SK.2024.40 D.10.21 Il ressort du rapport de la PJF susmentionné qu’il n’a pas pu être déterminé si le prévenu a obtenu de l’argent de la totalité des objets qu’il aurait volés et de l’usage qu’il en aurait fait. Toutefois, il aurait fait un usage qui ne peut pas être suivi de CHF 50.- volés à B. (MPC 10-00-00-0593). D.10.22 Interrogé à ce sujet lors de son audition finale, le prévenu a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0428). D.11 Les faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation D.11.1 A teneur du chiffre 1.8.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre endroit en Suisse, entre juin 2021 et avril 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illégitime, fabriqué douze fausses factures ainsi que six preuves de paiement au moyen de son ordinateur portable et du programme Adobe Acrobat qu’il a ensuite remises entre juillet 2021 et mai 2022 à la Société 10, dans le but de le tromper et afin de recevoir des prestations indues de l’aide sociale, étant précisé que la Société 10, sur la base des faux documents présentés, lui a par la suite indûment versé, au titre de prestations relevant de l’aide sociale prétendument dues par D., la somme de CHF 5'462.80, faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), correspondant aux faux documents suivants:

− Huit fausses factures dont le nombre de jours de présence, ainsi que le montant ont été modifiés, et quatre fausses attestations de paiement relatives à des prétendues prestations émises par la Société 9 dont le montant et la date ont été modifiés, pour le montant total de CHF 2'725.-, alors que le montant dû pour les prestations effectivement fournies s’élevait en réalité à CHF 1'485.-, le montant indûment perçu s’élevant à CHF 1'240.- à savoir: o Une fausse facture du 10 juin 2021 d’un montant de CHF 240.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 135.-, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, o Une fausse facture du 9 juillet 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 245.-, un surplus indu de CHF 122.50 ayant été versé, o Une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 15 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 385.- en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 6 septembre 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 282.50, un surplus indu de CHF 102.50 ayant été versé,

- 49 - SK.2024.40 o Une fausse facture du 2 décembre 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 227.50, un surplus indu de CHF 140.- ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 4 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 367.50 en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 6 février 2022 d’un montant de CHF 350.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 70.-, un surplus indu de CHF 280.- ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 10 février 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 350.- en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 7 mars 2022 d’un montant de CHF 332.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 140.-, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, o Une fausse attestation de paiement du 11 mars 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 332.50 en faveur de la Société 9, o Une fausse facture du 4 avril 2022 d’un montant de CHF 297.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé. − Deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires non fournies émises par la Société 25, dont les montants, les numéros RCC et les dates ont été modifiés, pour le montant total de CHF 895.80, à savoir: o Une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 428.90, o Une fausse facture du 26 juillet 2021 d’un montant de CHF 466.90, − Deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires émises par la Société 15, créées de toutes pièces, alors que A. n’a jamais consulté auprès de la Société 15, pour le montant total de CHF 3'327.-, ainsi que deux fausses attestations de paiement dont les montants et les dates ont été modifiés, à savoir: o Une fausse facture du 27 septembre 2021 d’un montant de CHF 2'944.70, o Une fausse facture du 17 décembre 2021 d’un montant de CHF 382.30, o Une fausse attestation de paiement du 27 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 2'977.70 en faveur de la Société 15, o Une fausse attestation de paiement du 20 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 382.30 en faveur de la Société 15.

- 50 - SK.2024.40 D.11.2 Il ressort du rapport du 17 juillet 2023 de la PJF que, sur la base de la plainte pénale déposée par D. le 8 septembre 2022 (MPC 14-08-00-0005 ss), le prévenu aurait remis à la Société 10 douze fausses factures, huit pour des montants supérieurs à la facture authentique et quatre factures pour des prestations qui n’ont jamais été fournies. Il aurait remis six fausses preuves de paiements, dont quatre pour des montants supérieurs à ce qui aurait dû être payé et deux pour des montants qui n’ont jamais été payés. Le prévenu aurait reçu une somme de CHF 5'462.80 (MPC 10-00-00-0579). D.11.3 Il ressort de son audition du 31 mars 2023 devant la PJF que le prévenu a reconnu les montants reprochés par D. Il a indiqué avoir agi par le biais de son ordinateur en modifiant les documents et que l’argent a été dépensé pour ses besoins quotidiens (MPC 13-01-00-0198). D.11.4 Le prévenu a confirmé avoir commis ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0428 à 0431). D.11.5 A teneur du chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu, d’avoir, à […] ou en tout autre endroit en Suisse, entre les 22 et 26 août 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un avantage illégitime, fabriqué un faux justificatif de donation, à savoir une attestation sur l’honneur datée du 22 août 2022 signée par A. et par B., alors que cette dernière n’avait jamais signé ledit document, faux justificatif qu’il a ensuite remis le 26 août 2022 à la Banque 2 dans le but de tromper l’établissement bancaire quant à l’origine et aux raisons du versement sur son compte n° IBAN CH[…] d’un montant de CHF 485’000.- provenant du transfert sans droit, le 16 août 2022, depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. et ainsi de pouvoir disposer illicitement dudit montant, faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). D.11.6 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, sur sollicitation de la Banque 2, qui souhaitait obtenir des clarifications du prévenu concernant le transfert de CHF 485'000.- du compte de B. au sien le 16 août 2022, le prévenu a transmis par courriel du 26 août 2022 à la banque une partie des documents demandés, dont une attestation certifiée sur l’honneur datée du 22 août 2022 et signée du prévenu et de B. (MPC 10-00-00-0470). D.11.7 Une expertise graphologique a été rendue à ce sujet (v. supra, consid. D.8.18 et D.8.19). D.11.8 Interrogé à ce propos, le prévenu a contesté ces faits. Il a affirmé que B. lui avait remis ces documents, parmi lesquels figurait un acte notarial ainsi que sa déclaration d’impôts. Le prévenu a affirmé qu’il n’aurait pas pu se procurer ces documents chez B., dès lors qu’il n’était plus avec elle et que les serrures avaient été changées. Il a déclaré que ces documents lui ont été remis par cette dernière

- 51 - SK.2024.40 en mains propres et qu’ils ont été restitués en mains propres après avoir été scannés et transmis à la banque (MPC 13-01-00-0431 s.). D.11.9 Quant à B., elle a affirmé à plusieurs reprises n’avoir jamais signé ce document (MPC 12-06-00-0059, 12-06-00-00136 s.). D.11.10 A teneur du chiffre 1.8.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 5 décembre 2022, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué une fausse attestation de domicile datée du 30 novembre 2022, en modifiant la date d’une ancienne attestation au moyen de son ordinateur et de l’application Adobe Acrobat signée par une personne ne travaillant plus au contrôle de l’habitant depuis janvier 2019 et présentant un numéro de fax qui n’est plus affiché sur le modèle depuis 2020, qu’il a ensuite remise le 5 décembre 2022 à l’OFCOM avec la demande d’attribution du numéro individuel surtaxé +41[…] par le biais du guichet virtuel de l’OFCOM, afin que l’OFCOM lui attribue ledit numéro au moyen duquel il a par la suite pu mettre sur pieds une escroquerie par «smishing», faits qui seraient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). D.11.11 Il ressort d’un courriel de la responsable du contrôle des habitants de D. que l’attestation de domicile fournie par le prévenu est fausse, que la personne qui a signé ce document ne travaille plus au contrôle des habitants depuis janvier 2019 et que le numéro de fax ne figure plus sur le modèle depuis 2020 (MPC 10-00- 00-0432). D.11.12 Il ressort de son audition que le prévenu a reconnu avoir modifié l’attestation de domicile auprès de sa commune afin d’éviter de devoir en obtenir une nouvelle (MPC 13-01-00-0250), ce qu’il a ensuite confirmé (MPC 13-01-00-0277). D.11.13 Le prévenu a encore une fois confirmé ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0432 s.). D.11.14 A teneur du chiffre 1.8.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commis les faits suivants, constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP):

− d’avoir à […], […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 4 novembre 2019 et le 27 février 2023, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué au moyen de son ordinateur et du programme Adobe Acrobat, les 25 documents mentionnés dans le tableau 8 figurant ci-dessous dans le but de les utiliser dans le cadre des escroqueries commises par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, soit:

o les faux documents figurant dans la colonne « faux document »; o comportant les éléments falsifiés figurant dans la colonne « éléments falsifiés »;

- 52 - SK.2024.40 o fabriqués à la date figurant dans la colonne « date de création »;

Tableau 8: Faux documents fabriqués à partir d’un document original afin de les utiliser dans le cadre d’escroqueries commises par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne

Date de création Faux document Éléments falsifiés 1 04.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Adresse de domicile : […] • N° de téléphone : […] et […] • Fausses informations sur le débiteur 2 06.11.2019 Document de la Banque 8 concernant une confirmation de paiement à l’étranger • Nom : A.3 • N° IBAN : CH[…] 3 10.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Adresse de domicile : […] • N° de téléphone : […] et […] • Fausses informations sur le débiteur 4 10.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Date de naissance sous coordonnées : […] • Adresse de domicile : […] • Fausses informations sur le débiteur 5 10.11.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom : A.3 6 11.11.2019 Contrat avec la société 45 n° […] établi le 27.09.2019 pour l’achat d’un iPhone 11 Pro Max avec autorisation de paiement • Nom : A.3 • Adresse de domicile : […] • Fausses informations sur le débiteur 7 12.11.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom et prénom : A.8 • Indication au bas du document : […] 8 27.11.2019 Document e-banking de la Banque 8 en lien avec les informations du titulaire du compte A.8 • Nom et prénom : A.8 • N° IBAN : CH[…] 9 04.12.2019 Passeport au nom de A.8 • Nom et prénom : A.8 • Indication au bas du document : […] 10 04.12.2019 Document bancaire sans mention d’entreprise résumant les coordonnées bancaires de A.3 • Nom : A.3

11 11.12.2019 Passeport au nom de A.9 • Nom : A.9 12 16.12.2019 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • Indication au bas du document : […] 13 18.12.2019 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • Date de naissance : […] • Taille : 180 cm • Indication au bas du document : […] 14 18.12.2019 Document e-banking de la banque 8 en lien avec les informations du titulaire du compte EE. • Nom et prénom : EE. • N° IBAN : CH[…] 15 24.12.2019 Passeport au nom de AAA. • Nom et prénom : AAA. • Indication au bas du document : […] 16 25.12.2019 Passeport au nom de A.11 • Nom et prénom : A.11 • Indication au bas du document : […] 17 09.02.2020 Passeport au nom de BBB. • Nom et prénom : BBB.

- 53 - SK.2024.40

Date de création Faux document Éléments falsifiés • Indication au bas du document : […] 18 09.02.2020 Passeport au nom de EE. • Nom et prénom : EE. • N° de passeport : […] • Indication au bas du document : […] 19 15.02.2020 Instruction de paiement pour le compte n° IBAN […] • Nom et prénom : A.12 20 16.02.2020 Passeport au nom de A.12 • Nom et prénom : A.12 • N° de passeport : […] • Indication au bas du document : […] 21 16.02.2020 Attestation de domicile • Nom : A.13 • Adresse de domicile : […] 22 27.02.2023 Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : A.10 […] • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’414.- • Montant total de CHF 1’319.- 23 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : néant • Référence de l’appareil • Montant total de CHF 1’319.- 24 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : JJ. […] • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’299.- • Montant total de CHF 1’319.- 25 25.01.2023 Document de E. concernant un avenant au contrat d’une assurance ménage daté du 17 septembre 2019 • Adresse sur le courrier : A.6 […]

− d’avoir, à […] , […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 7 mai 2020 et le 25 janvier 2023, intentionnellement et dans le dessein de se procureur un avantage illicite, fabriqué au moyen de son ordinateur et du programme Adobe Acrobat, les 5 documents mentionnés dans le tableau 9 figurant ci-dessous et de les avoir utilisés entre le 8 mai 2020 et le 25 janvier 2023, dans le cadre des escroqueries mentionnées sous point 1.3.1 de l’acte d’accusation, soit: o les faux documents figurant dans la colonne « faux document »; o comportant les éléments falsifiés figurant dans la colonne « éléments falsifiés »; o fabriqués à la date figurant dans la colonne « date de création »; o utilisés à la date figurant dans la colonne « date utilisation »;

- 54 - SK.2024.40 o dans le cadre des escroqueries au préjudice des lésés indiqués dans la colonne « Lésé ». Tableau 9: Faux documents fabriqués à partir d’un document original et utilisés dans le cadre des escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne décrites sous 1.3.1 de l’acte d’accusation.

Date de création Faux document Éléments falsifiés Date d’utilisation Lésé 1 7 mai 2020 Attestation de domicile • Adresse de domicile : 08.05.2020 F. 2 Indéterminée Facture d’achat de la Société 46 pour l’achat d’un portable iPhone 12 Pro Max 512 GB • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1539.- 20.04.2021 DD. 3 Indéterminée Facture d’achat n° […] de […].ch pour l’achat d’un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB • Diverses références figurant en haut à gauche de la facture : date, n° de client, vendeur, n° de commande, référence, réf. internet, e-mail de code • Adresse sur la facture : A.6 • Référence de l’appareil • Montant TVA incluse de CHF 1’414.- • Montant total de CHF 1’319.- entre le 24 et le 25.01.2023 Q. 4 25 janvier 2023 Facture de la Société 47du 23.01.2023 • Adresse de domicile : A.6 entre le 24 et le 25.01.2023 Q. 5 Indéterminée Document de E. concernant un avenant au contrat d’une assurance ménage daté du 02.01.2023 • Adresse sur le courrier : A.6 entre le 24 et le 25.01.2023 Q.

D.11.15 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que le prévenu a fait usage de documents contrefaits dans le cadre des escroqueries pour la vente de téléphones portables par le biais de sites de vente en ligne, résumés dans plusieurs tableaux (MPC 10-00-00-0582 s.). D.11.16 Il ressort de l’audition du prévenu du 4 juillet 2023 par la PFJ que celui-ci a indiqué avoir fait usage de son ordinateur personnel en modifiant les documents originaux au moyen du logiciel Adobe dans le but de «faire des arnaques» (MPC 13-01-00-0249 ss). D.11.17 Interrogé à ce sujet, le prévenu admis ces faits (MPC 13-01-00-0433). D.12 Les faits décrits au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation D.12.1 A teneur du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP):

- 55 - SK.2024.40 − d’avoir, à […], le 11 août 2022, intentionnellement brisé l’ordinateur portable HP, Pavillon x360 appartenant à B., d’une valeur de CHF 1'325.- ; − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, autour du 11 août 2022, intentionnellement cassé 5 tableaux peints par B. et lui appartenant, dont un tableau déjà promis à la vente à une amie de B., pour la somme de CHF 1'000.-, étant précisé que les quatre autres tableaux ont été estimés par une spécialiste d’art à environ EUR 1'300.- chacun. D.12.2 Il ressort de son audition devant la PFJ le 20 septembre 2022 que le prévenu a indiqué que c’était B. qui avait elle-même endommagé l’ordinateur portable et qu’elle l’avait acheté pour CHF 800.- (MPC 13-01-00-0154). Interrogé sur la destruction des tableaux appartenant à B., le prévenu a encore déclaré qu’il n’avait jamais détruit de tableau, ni même en avoir vendu, et qu’il n’avait jamais détruit les affaires personnelles de B. (MPC 13-01-00-0155). Il a réitéré ses propos selon lesquels il n’avait détruit aucun tableau lors de son audition le 4 juillet 2023, que ceux-ci n’avaient aucune valeur, qu’il ne savait même pas s’ils avaient existé et qu’il ne débourserait pas CHF 10.- pour acquérir un de ces tableaux (MPC 13-01-00-0283). D.12.3 Le prévenu a réitéré ses déclarations lors de son audition finale et contesté avoir endommagé l’ordinateur ainsi que les cinq tableaux peints par B., dont un était promis à la vente à une amie pour CHF 1'000.-, étant précisé que les quatre autres tableaux auraient été estimés par un spécialiste d’art à environ EUR 1'300.- (MPC 13-00-00-0576). D.12.4 Lors de son audition par la Police de […] le 12 août 2022, B. a déclaré que, le 11 août 2022, elle se trouvait chez A. et, qu’après avoir abordé un sujet sensible, «il a très mal réagit et a comme son à son habitude, détourné le sujet […]. [I]l a pris mon ordinateur et s’est mis à frapper plein de choses avec, pour le briser. Pour préciser, il était neuf et il est maintenant hors d’usage (voir photos). Pendant qu’il faisait ça, je me cachais le visage de mes mains et j’étais prostrée dans un coin de la pièce» (MPC 14-04-00-0012). B. a également indiqué, lors de son audition le 8 septembre 2022 par-devant la Police de […], que A. avait chez lui des affaires lui appartenant et qui coûtaient très chers, qu’il avait prises avant la «crise» du 11 août 2022 (MPC 14-04-00-0019). Elle a également indiqué le 27 septembre 2022, devant la PJF, que chaque fois qu’il se fâchait, il cassait quelque chose, et qu’un tableau, d’une valeur de CHF 1'000.-, était déjà promis à la vente (MPC 12-06-00-0007). Il ressort de son audition du 25 avril 2023 que la précitée n’a pas pu justifier la valeur des tableaux et l’entier des objets détruits; elle a indiqué avoir une cote d’un spécialiste d’art français et qu’une amie était prête à lui acheter un de ses tableaux pour CHF 1'000.-. Quant aux autres tableaux, ceux-ci étaient estimés à EUR 1'300.- par Maître CCC., lequel travaillait pour un journal d’art majeur (MPC 12-06-00-0129). Elle a également ajouté que

- 56 - SK.2024.40 les tableaux endommagés par le prévenu n’avaient plus de valeur (MPC 12-06- 00-0057, 12-06-00-0129). D.12.5 Il ressort de l’audition de III. – le père du prévenu – en qualité de témoin du 13 avril 2023 par-devant la PJF, que celui-ci était «au courant pour les tableaux, c’est tout, […] 4 ou 5 avaient été posés dehors. Je me suis rendu à la Police pour remettre ces tableaux, mais je n’avais pas pu les laisser chez eux» (MPC 12-08- 00-0006). Quant à JJJ. – la mère du prévenu – elle a indiqué qu’elle savait que deux tableaux étaient restés au chalet à […] et qu’il était «possible qu’il [A.] ait donné des coups de pied dedans» (MPC 12-09-00-0005). D.12.6 Une photographie prise par la Police de […], datée du 12 août 2022, figure au dossier de la procédure (MPC 14-04-00-0014). Il ressort de celle-ci que l’ordinateur HP a son écran brisé en son centre, un clavier déformé et des tâches de couleur rouge situées à gauche du pavé tactile. Dans son rapport du 12 janvier 2023, la PJF indiquait qu’une partie de ces faits s’étant passé dans un cadre privé, réunissant que le prévenu et B., aucun témoignage ne permettait d’étayer les dires des participants (MPC 10-00-00-0396). D.13 Les faits décrits au chiffre 1.10 de l’acte d’accusation D.13.1 A teneur du chiffre 1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 14 août 2022, intentionnellement et sans l’accord de B., supprimé le site internet «[…].ch» appartenant à B., faits qui seraient constitutifs de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP). D.13.2 Il ressort du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 que ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, sans témoin, et que B. a formellement mis en cause le prévenu pour la détérioration de son site Internet (MPC 10-00-00-0378ss). La PJF a également relevé que, lors de la modification du site, le 14 août 2022 à 21h51, période à laquelle le prévenu avait le téléphone de B., cette dernière n’aurait vraisemblablement pas pu faire de telles modifications, sans téléphone et sans ordinateur portable, ce dernier ayant été cassé (MPC 10-00-00-0577). D.13.3 Le prévenu a, lors de ses auditions par-devant la PJF les 20 septembre 2022 et 19 juillet 2023, contesté ces faits (MPC 13-01-00-0155; 13-01-00-0435). Le prévenu a reconnu avoir pris le téléphone portable de B. afin de faire le transfert de CHF 485'000.- (MPC 13-01-00-0157), avant de contester avoir pris ledit téléphone (MPC 13-01-00-0280). Il a ensuite, aux débats, reconnu avoir fait ce virement, par l’intermédiaire de son conseil (TPF 12.720.010). D.13.4 Il ressort de l’audition de B. par la Police de […] le 12 août 2022 que le prévenu s’est emparé de son téléphone, lors de la dispute du 11 août 2022 (MPC 14-04- 00-0012). Elle a affirmé le 8 septembre 2022 avoir «la certitude» que A. avait détérioré son site Internet «[…].ch» trois jours après leur dispute (MPC 14-04- 00-0019). Elle a également, le 27 septembre 2022, affirmé que seul le prévenu

- 57 - SK.2024.40 connaissait l’adresse de ce site Internet, qu’il l’a vue travailler des heures sur ce site, a pris la main sur ses comptes et qu’elle était disposée à envoyer les preuves qu’elle avait en sa possession (MPC 12-06-00-0007). Il ressort de son audition du 1er novembre 2022 qu’elle ne savait pas si le prévenu disposait du code de son téléphone, mais qu’il l’avait arraché de ses mains alors que celui-ci était déverrouillé. Elle a encore précisé qu’elle avait l’habitude d’avoir le même code pour tout, même pour sa carte bancaire et qu’elle pensait que le prévenu connaissait ses codes, dès lors qu’elle ne lui «cachait» rien (MPC 12-06-00- 0019). B. a encore déclaré qu’elle avait transmis aux autorités une capture d’écran démontrant que la dernière modification de son site Internet avait été faite le 14 août 2022 à 21h51 (MPC 12-06-00-0033, Annexe 6) et, qu’à cette heure-ci, elle n’avait pas accès à son téléphone, ni à son ordinateur (détruit) et que son iPad se trouvait à son domicile, pour lequel elle n’avait pas les clés. En outre, il ressort que le prévenu a indiqué son adresse électronique personnelle comme adresse de récupération de l’adresse e-mail de B. (MPC 12-06-00-0023 s.). D.13.5 Il ressort d’une impression d’écran du compte Google de B. indiquant des modifications de mots de passe à la période où le téléphone de celle-ci a été pris par A. (MPC 12-06-00-0034 ss, Annexe 7 ce qui suit:

«Google – Your google Account was recovered successfully», «Google – Security alert – Your password has changed» et «Google – Security alert – iOS was granted access to your Google Account […]@gmail.com– if you did not grant access, you should check this activity and secure your account» (MPC 12-06-00- 0034 s.).

En outre, sous la rubrique «calendriers», l’adresse e-mail de A. apparaît: «[…]@gmail.com» (MPC 13-01-00-0366). D.14 Les faits décrits au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation D.14.1 A teneur du chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP):

− D’avoir, auprès du poste de police du canton du Valais, la base territoriale […], le 30 mai 2022, lors de son dépôt de plainte orale, intentionnellement et dans le dessein d’ouvrir une poursuite pénale contre OO., accusé ce dernier d’avoir volé, entre le 29 et le 30 avril 2022, dans l’appartement de B., un pendentif (médaillon en platine orné de 5 diamants) d’une valeur d’environ CHF 7’000.- , alors qu’il était toujours en possession dudit pendentif en date du 13 mai 2022 à l’occasion d’un séjour à l’hôtel de la Société 8 à […] et qu’il savait que OO. était donc innocent, étant précisé que OO. a été condamné pour ledit vol par ordonnance pénale du 24 août 2022 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à

- 58 - SK.2024.40 son encontre dans la procédure PE22.012670-ABG , alors que ce dernier avait toujours fermement contesté ledit vol. D.14.2 Il ressort du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 qu’il est vraisemblable que le prévenu, qui a séjourné avec B. à l’Hôtel de la Société 8 à […] du 11 au 15 mai 2022, portait sur son cou le pendentif qu’il a déclaré volé à son assurance, pendentif qui se laisse apercevoir sur une photo transmise par B., sur laquelle est dessiné un cœur à l’endroit où se trouverait ledit pendentif (MPC 10-00-00- 0389 s.). D.14.3 Dans son rapport du 17 juillet 2023 (MPC 10-00-00-0515 ss), la PJF relève que le 29 avril 2022, la Police de […] a dû intervenir à quatre reprises durant la nuit du 28 au 29 avril 2022 et, que lors de la dernière intervention, OO. a été appréhendé à 03:45 h pour trouble de la tranquillité. Il a été libéré à 08:00 h. Aucun pendentif ne se trouvait dans ses effets. De plus, à la demande de la PJF, la Police judiciaire de […] a questionné les responsables des interventions précitées et aucun des intervenant n’a mentionné dans les journaux d’interventions ou n’a eu le souvenir d’un vol qui aurait été évoqué par A. et/ou B. La PJF relève qu’il ressort de son audition le 24 août 2022 par le Ministère public de Lausanne que OO. a fortement contesté le vol du pendentif et a demandé à être confronté au prévenu, ce qui n’a pas été fait. De plus, le dernier prénommé a été condamné dans l’ordonnance pénale pour des vols dans des commerces et des violations de domiciles, mais pas pour des vols comme celui dénoncé par A. Quant aux parents du prévenu, qui vivent avec leur fils, ils ont été questionnés à ce sujet par la PJF. Ils ont déclaré ne pas avoir eu connaissance du vol, même sa maman qui lui avait acheté ce pendentif. D.14.4 Lors de son audition le 31 mars 2023 par la PJF, le prévenu a indiqué que la police était déjà intervenue plusieurs fois au domicile de B. dès lors que OO. l’avait déjà importunée. Il a maintenu ses déclarations, à savoir que c’est le précité qui aurait dérobé son pendentif (MPC 13-01-00-0194). D.14.5 A la question de savoir pourquoi, lors de son arrestation, OO. n’était pas en possession du pendentif, le prévenu a indiqué ne plus savoir les dates du vol. Quant aux déclarations de ses parents, lesquels n’étaient pas au courant de ce vol (MPC 12-08-00-0005 et 12-09-00-0005), il a indiqué ne pas en avoir parlé avec ces derniers. Il a maintenu ses propos selon lesquels le pendentif a été volé (MPC 13-01-0276). D.14.6 Le prévenu a contesté ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0394 ss). D.15 Les faits décrits au chiffre 1.12 de l’acte d’accusation D.15.1 A teneur du chiffre 1.12 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], le 11 août 2022, commis les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’injures

- 59 - SK.2024.40 et menaces (art. 177 al. 1 CP et 180 al. 1 CP):

− par la parole et le geste, attaqué B. dans son honneur, en la traitant de «droguée, de vielle conne, de saleté, de pute, de déchet» et en crachant sur elle de sorte que B. a reçu le crachat sur son pantalon; − hurlé et cassé des objets appartenant à B. puis menacé cette dernière en lui disant qu’il allait la détruire elle et tous ses proches, qu’il aurait expliqué à tout le monde quelle sale trainée et droguée elle était et en la retenant physiquement alors qu’elle voulait se rendre aux toilettes, puis, alors qu’il était parti et que B. avait fermé la porte d’entrée à clé, d’être revenu quelques minutes après et, constatant que la porte était fermée, d’avoir hurlé, frappé avec violence sur la porte, menacé de tout défoncer en indiquant qu’elle ne savait pas qui il était et qu’elle allait le regretter, comportement qui a engendré un sentiment de peur chez B. , qui a craint pour son intégrité physique. D.15.2 Il ressort du rapport de la PFJ du 21 avril 2023 que B. a formellement mis en cause le prévenu et que ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, sans témoin (MPC 10-00-0574). D.15.3 Questionné sur les menaces qu’il aurait proférées à son encontre à la date précitée, telles que décrites dans l’acte d’accusation, A. a contesté avoir menacé la prénommée et a indiqué qu’il était «revenu car c’est mon appartement, je reconnais avoir tapé sur la porte et lui ai demandé de sortir. Vous constaterez que cette porte est en bon état. Un carreau était fissuré bien avant que je loue cet appartement, les propriétaires pourront le confirmer. Je n’ai donc pas tapé avec violence cette porte et je conteste l’avoir menacée. Je ne l’ai d’ailleurs jamais menacée. Il ne me semble pas que j’avais son téléphone mais je ne sais plus à quel moment durant la dispute. Par contre, j’ai gardé les clés de la voiture que j’ai ramené plus tard à la police. Je crois que je suis parti faire un tour à pied, comme déjà dit, et quand je suis revenu elle n’était plus là […].» (MPC 13-01-00- 0152 et 0281). D.15.4 Il ressort de son audition du 25 avril 2023 par la PJF que B. consommait de la cocaïne avec le prévenu au début de leur relation, puis de manière plus sporadique par la suite, et qu’elle ne parvenait pas à quantifier «leur» consommation de drogue (MPC 12-06-00-0061). Elle a confirmé le 12 juillet 2023 que le prévenu l’avait traitée de droguée, de vielle conne et de saleté. Elle a ensuite ajouté qu’il l’avait traitée de pute et de déchet (MPC 12-06-00-0132). Elle a maintenu le fait que A. lui aurait craché dessus et qu’elle aurait reçu un crachat sur son pantalon (MPC 12-06-00-0132). B. a également confirmé les menaces que A. aurait proférées à son encontre, à savoir qu’elle allait la détruire elle et ses proches, qu’il allait expliquer à tout le monde qu’elle était une sale trainée et droguée, qu’il l’avait retenue physiquement alors qu’elle souhaitait se rendre aux toilettes (MPC 12-06-00-0132). Elle a également confirmé qu’après que A. ait

- 60 - SK.2024.40 hurlé, frappé avec violence sur la porte et menacé de tout «défoncer» en lui indiquant qu’elle ne savait pas qui il était et qu’elle allait le regretter (MPC 12-06- 00-0133). D.15.5 Il ressort d’un enregistrement vidéo de B., lequel est non daté, sur lequel elle filme l’écran d’un téléphone portable afin de rendre audible une conversation sur sa messagerie Instagram, que le 11 août 2022, aux alentours de 20h41, un enregistrement d’une voix semblable à celle de A., issue d’un message vocal à un dénommé DDD., indique ce qui suit: «Fréro, c’est A., Appel (sic) moi s’il te plait (sic) sur cet Instagram, l’Instagram de ma meuf. C’est une grosse pétasse mec, c’est une grosse pute mec, je vais la péta (sic) mec» (MPC 12-06-00-0032). Selon les déclarations de B., cet enregistrement aurait été réalisé le 11 août 2022 à 20h40 (MPC 12-06-00-0021). D.16 Les faits décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation D.16.1 A teneur du chiffre 1.13 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 12 et le 15 août 2022, intentionnellement jeté sur B. le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur dans le but de porter atteinte à sa considération, par le fait d’avoir envoyé, au moyen du téléphone portable qu’il avait soustrait en date du 11 août 2022 à B. et à l’insu de cette dernière, des messages et des photographies intimes de cette dernière à des amis et proches de celle-ci, en se faisant passer vis-à-vis de ces tiers pour B., et ainsi en connaissant la fausseté de ses allégations, à savoir les messages et photographies suivantes, lesquels seraient constitutifs de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) :

− Une photographie de B. dans une pose suggestive avec son sein gauche visible, envoyée à EEE., un ami de cette dernière, via l’application Facebook Messenger en date du 15 août 2022 à 00h03, de même qu’à d’autres proches et membres de la famille de celle-ci, à savoir en particulier à sa mère, sa sœur, son beau-père, sa belle-mère, son parrain, sa nièce, sa fille et son directeur de thèse; − Une vidéo de 28 secondes tournée au domicile de A. à […], dans laquelle l’on voit ce qui semble être de la drogue sur une table et dans laquelle on entend la voix de A. accusant B. d’avoir détruit son appartement à […] de même que d’être une droguée, vidéo envoyée à EEE., un ami de cette dernière, via l’application Facebook Messenger en date du 15 août 2022 à 00h03, de même qu’à d’autres proches et membres de la famille de celle-ci, à savoir en particulier à sa mère, sa sœur, son beau-père, sa belle-mère, son parrain, sa nièce, sa fille et son directeur de thèse; − Des messages WhatsApp indiquant «Comme une pute» «Une pute droguée» «Tu veux venir fumer j’ai 10 gramme et on baise comme des fous» répondant à FFF., un ami de B., sur le raccordement téléphonique +41[…], qui demandait comment ça allait et si elle était à la maison;

- 61 - SK.2024.40 − Des photographies suggestives de B. publiées sur le compte Facebook de cette dernière Société 11 en date du 12 août 2022 avec les tags #salope #droguée #crack #depraved; − Une publication du 12 août 2022 sur le compte Facebook Société 11 de B. avec les tags #jesuisuneindique #jesuisunebalance #B. et sur le compte Instagram de B. ainsi qu’une communication à une connaissance de cette dernière, à savoir le dénommé «GGG.» dit «GGG.», l’accusant d’être une indic et publiant un courriel adressé le 12 juillet 2022 par B. à la Police de […]; − Un message vocal Instagram envoyé à un certain «DDD.» (Instagram […]) dans lequel l’on entend la voix de A. disant «Fréro, c’est A. Appelle- moi s’il te plait sur cet Instagram, l’Instagram de ma meuf. C’est une grosse pétasse mec, c’est une grosse pute mec, je vais la péta mec». D.16.2 Les faits, tels que précités, ressortent de la plainte pénale du 22 août 2022 de B. (MPC 14-04-00-0067 à 0068) et du rapport de la PJF du 12 janvier 2023 (MPC 10-00-00-0378ss). Interrogée à ce propos, B. a confirmé l’envoi de ces messages et ces publications par le prévenu, qui ont été faites sans son accord (MPC 12- 06-00-0020 ss). D.16.3 Il ressort de son interrogatoire par la PJF le 4 juillet 2023 que le prévenu a contesté avoir injurié/calomnié B. et lui avoir craché dessus, en se basant sur ses précédentes déclarations. B. a, pour sa part, confirmé les faits au MPC le 12 juillet 2023 (MPC 10-00-00-0378 ss). D.16.4 Confronté aux moyens de preuve précités, le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de lui qui parlait dans l’enregistrement audio où il indiquait que B. était «une grosse pétasse […] une grosse pute». Il a cependant nié avoir utilisé le compte Instagram de la précitée pour envoyer ce message vocal (MPC 13-01-00-0280). Questionné sur le fait qu’il aurait envoyé des photos et vidéos suggestives à EEE. par Facebook Messenger, A. a répondu que cela ne lui disait rien du tout (MPC 13-01-00-0281 s.). Interrogé sur le fait qu’il aurait discuté avec l’un des contacts de B., FFF., via la messagerie WhatsApp et qu’il aurait indiqué «qu’elle était une pute droguée», A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). A la question de savoir s’il aurait publié des photos suggestives de B. avec les mentions «salope», «droguée», «crack» et «depraved» ainsi qu’un e-mail qu’elle avait adressée à la police de […] avec les mentions «jesuisuneindique», «jesuisunebalance» et «B.», sur le compte Facebook Société 11 le 12 août 2022, A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). Interrogé sur le fait qu’il aurait modifié les mots de passe des comptes Apple, Google et les codes pour les accès aux réseaux sociaux de B. ainsi que son site internet, A. a répondu que cela n’était pas le cas (MPC 13-01-00-0282). Questionné sur le fait qu’il se serait connecté au compte Facebook de B. les 11 et 12 août 2022, A. a contesté ces faits (MPC 13-01-00-0282). Lors de son audition le 19 juillet 2023, A. a à nouveau contesté entièrement ces faits (MPC 13-01-00-0439).

- 62 - SK.2024.40 D.17 Les faits décrits au chiffre 1.14 de l’acte d’accusation D.17.1 A teneur du chiffre 1.14 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], dans le tunnel «HHH.» de l’Autoroute A1, côté Alpes, en direction de […], le 16 juin 2020 vers 16h35, intentionnellement conduit le véhicule Jeep Cherokee immatriculé […] sans être titulaire du permis de conduire requis, faits qui seraient constitutifs de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). D.17.2 Il ressort de l’audition de G. par la PJF le 9 août 2021 qu’il était dans le véhicule en question, en tant que passager, en direction d’Amsterdam (MPC 14-03-00- 0056). D.17.3 Lors de son audition le 23 avril 2021 par la police valaisanne, le prévenu a indiqué qu’il n’a pas conduit le véhicule immatriculé en question le 16 juin 2020. Il a indiqué que G. l’avait identifié comme conducteur responsable pour se venger de lui. Il a également dit que ce n’était pas lui qui avait loué ce véhicule dès lors qu’à l'époque il n'avait pas de permis (MPC 14-03-00-0035). Confronté à la photographie du radar dans lequel la personne prise en photo lui ressemble fortement, le prévenu a déclaré que ce n’était pas lui (MPC 14-03-00-0007 et 0035). S’agissant de son permis de conduire, il a indiqué avoir passé le permis le 18 février 2021 pour la catégorie B et avait dû refaire intégralement son permis à cause de diverses infractions passées (MPC 14-03-00-0035). D.17.4 Il ressort de l’audience de confrontation du 11 mai 2021 de A. et G. (13-01-00- 0021 ss) que ce dernier a indiqué avoir réservé la voiture avec sa carte et avoir payé une bonne partie des frais de voyage. Il a également indiqué que A. lui avait dit avoir un permis de conduire (MPC 13-01-00-0037 s.). D.17.5 Aux débats, le conseil du prévenu a déclaré que ce dernier reconnaissait avoir conduit le véhicule en question et que, partant, il ne contestait plus ce point de l’accusation (TPF 12.720.020). D.17.6 A teneur du registre ADMAS de A. (MPC 18-03-00-0007), ce dernier a subi le 4 mars 2020 la révocation du permis probatoire par les autorités valaisannes.

D.18 Les faits décrits au chiffre 1.15 de l’acte d’accusation D.18.1 A teneur du chiffre 1.15 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à […], le 11 août 2022, intentionnellement subtilisé sans droit le véhicule de marque Daihatsu blanche, immatriculé […] qui avait été remis en prêt à B. par la Société 13 à […] et utilisé sans droit ledit véhicule entre le 11 août et le 6 septembre 2022, date à laquelle le garagiste de la Société 13 à […] est allé récupérer le véhicule au domicile de A. à […], faits qui seraient constitutifs de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR).

- 63 - SK.2024.40 D.18.2 Lors de son audition le 8 septembre 2022, B. a indiqué avoir reçu un véhicule de prêt et que A. lui aurait volé la voiture en lui arrachant les clés des mains, durant la dispute qui a eu lieu chez lui à […]. Avec la voiture, il semblerait qu'il ait parcouru 1'500 km et les pneus étaient lisses, selon le garagiste. Elle a indiqué que le garagiste aurait récupérée de lui-même le véhicule au domicile du prévenu le 6 septembre au matin (MPC 14-04-00-0019). Il ressort de son audition du 27 septembre 2022 par la PJF que B. a contesté la version de A., et que le véhicule n’était plus stationné. Elle aurait dû quitter […] en taxi. Elle a affirmé que le chauffeur de taxi connaissait A. et l'avait déjà pris une fois (MPC 12-06-00- 0006). S’agissant de l’usage du véhicule automobile précité par A. avant le 11 août 2022, elle a indiqué que le garagiste l’avait informée que le véhicule avait parcouru une distance de 1'500 km. Quant à elle, elle a estimé avoir roulé 250 à 300 km, mais pas plus (MPC 12-06-00-0007). D.18.3 Lors de son audition le 20 septembre 2022 par le PJF, A. a contesté avoir jamais arraché les clés des mains de B. (MPC 13-01-00-0155). Il a contesté ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0440). D.19 Les faits décrits au chiffre 1.16 de l’acte d’accusation D.19.1 A teneur du chiffre 1.16 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse mais principalement à […] et à […], entre juillet 2021 et mi-mars 2023, intentionnellement consommé 397.5 grammes de cocaïne – dont la qualité étant celle qui est ordinairement consommée à cette période – acquis CHF 100.- le gramme auprès de dealers inconnus à […] et […], faits qui seraient constitutifs de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. D.19.2 Lors de son audition le 4 juillet 2023 par la PJF, s’agissant de sa consommation de produit stupéfiant, A. a déclaré ce qui suit: «[j]'ai arrêté une à deux semaines avant votre intervention du 31.03.2023. A cette époque, je consommais de la cocaïne et du crack, à raison d'une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Il m'est arrivé par soir de consommer 5 grammes de crack. J'estime investir environ CHF 1'500.- par mois. Je consommais depuis environ 2 mois avec cette fréquence. Avant cela pouvait monter jusqu'à CHF 5'000.- par mois. C'est compliqué de vous donner des dates ou périodes précises, c'est toujours fluctuant. Depuis 2020, il n'y a pas eu de périodes durant lesquelles je n'ai rien consommé, mais il m'est arrivé de fortement déduire ma consommation. Vous me demandez de vous donner une moyenne pour 2022, c'est compliqué à vous dire. En temps normal, je consommais seul et me fournissais auprès d'inconnus en rue, à […] et […]. J'ai aussi consommé occasionnellement de l'ecstasy. J'ai en fait un peu touché à tout sauf à l'héroïne. Toutefois, depuis 2020, c'était uniquement de la cocaïne et du crack. Vous demandez si une moyenne de CHF 2'000.- par mois pour 2022 est correcte. Oui cela me paraît juste. Pour ce montant, je peux acheter 20 grammes de cocaïne par mois. Pour les années précédentes, soit depuis 2020, le montant de

- 64 - SK.2024.40 CHF 2'000.- par mois est aussi correct. Je pense au total, en faisant des calculs, que j'ai consommé au minimum 240 grammes de cocaïne représentant CHF 24'000.- par année, depuis 2020» (MPC 13-01-00-0288 s.). D.19.3 Lors de son audition le 19 juillet 2023 devant le MPC, s’agissant de sa consommation de produit stupéfiant, A. a déclaré ce qui suit: «Pour le morceau de haschisch, j'admets, mais je tiens à préciser qu'il s'agissait de CBD. Concernant ma consommation, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit d'une moyenne qui pouvait varier selon les périodes et mes fréquentations» (MPC 13- 01-00-0440). E. Parties plaignantes et conclusions civiles

Les infractions reprochés au prévenu ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, 20 lésés se sont constitués parties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. La situation peut être résumée à l’aide de la tabelle ci-dessous, qui est reproduite dans l’acte d’accusation. Il est renvoyé au consid. 23 en ce qui concerne les prétentions des parties plaignantes.

Tableau 2: Liste des parties plaignantes et des prétentions civiles formulées

Partie plaignante Adresse Date dépôt de plainte/ Constitution partie plaignante Dommages- intérêts Tort moral Participation aux actes de procédure Participation aux débats 1 B. B., par Maître Pierre VENTURA 12.08.2022 29.09.2022 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 2 C. SA C. SA 08.07.2020 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 3 D. D. 08.09.2022 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 4 E. E. 20.04.2023 CHF 5’583.50 - Renoncé Renoncé 5 F. F. 20.06.2021 CHF 828.65 CHF 517.90 Renoncé Renoncé 6 G. G. 03.09.2020 Non chiffré Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 7 H. H. 29.06.2022 CHF 500.- CHF 1’000.- Renoncé Renoncé 8 I. I. 26.07.2022 CHF 330.- - Renoncé Pas renoncé 9 J. J. 17.04.2023 CHF 890.- - Pas renoncé Pas renoncé 10 K. K. 10.01.2023 13.04.2023 - - Pas renoncé Renoncé 11 L. L. 30.05.2023 CHF 500.- - Pas renoncé Pas renoncé 12 M. M. 14.12.2022 CHF 699.- - Renoncé Pas renoncé

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Partie plaignante Adresse Date dépôt de plainte/ Constitution partie plaignante Dommages- intérêts Tort moral Participation aux actes de procédure Participation aux débats 13 N. N. 16.01.2023 CHF 810.-

Renoncé Pas renoncé 14 O. O. 21.04.2023 CHF 690.- - Pas renoncé Pas renoncé 15 P. P. 15.05.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 16 Q. Q. 16.02.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 17 R. R. 09.05.2023 EUR 910.- Non chiffré Pas renoncé Pas renoncé 18 S. S. 08.06.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé 19 T. T. 21.04.2023 CHF 820.- CHF 820.- Pas renoncé Pas renoncé 20 AA. AA. 14.03.2023 Non chiffré Non chiffré Renoncé Pas renoncé

F. Situation personnelle du prévenu F.1 Au chapitre de sa situation personnel, A. est né le […] dans le canton de Vaud. Il est de nationalité suisse. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est l’unique enfant de l’union de ses parents. Son père a deux enfants, nés d’une union précédente, âgés de […] et de […] ans (MPC 11-01-00-0074). Il a effectué son école à […], puis il est allé à […] et ensuite à […] durant une année, avant d’être exclu de l’école et d’intégrer l’Ecole BB., à […], pour laquelle il a également été expulsé après trois ans, en raison de ses consommations en classe. Il n’a pas obtenu de diplôme de fin d’étude. En 2008, il a commencé un apprentissage aux […] en tant que spécialiste en hôtellerie, qu’il a effectué pendant six mois avant de quitter les lieux car il se sentait «mis de côté». De 2008 à 2010, il s’est inscrit dans une école d’architecture d’intérieur pour laquelle il n’a pas obtenu de diplôme en raison de «problèmes de drogues» et d’absentéisme. Entre 2012 et 2013, il a initié un nouvel apprentissage d’employé de commerce dans une agence immobilière. Il s’est présenté aux cours pendant six mois puis a fait l’objet d’absentéisme en raison d’une consommation quasi quotidienne de cocaïne. En 2013, il est parti en Australie pour deux ans, afin d’y apprendre l’anglais. Il a suivi une formation de Business Management et obtenu un diplôme, lequel ne serait pas reconnu en Suisse (MPC 11-01-00-0075 s.). F.2 Il ressort de la documentation fournie par Maître Solari aux débats que le prévenu a effectué des missions de serveur, respectivement de caissier ou comme

- 66 - SK.2024.40 employé polyvalent, pour divers employeurs, pour un salaire horaire brut de CHF 24.08. Il a également occupé un poste à temps plein pour la Société 1 en tant que Maître d’hôtel pour la saison d’hiver 2023/2024, pour une rémunération mensuelle brute de CHF 4'700.- (TPF 12.721.028-057). Actuellement, il ne travaille pas. Selon les dires de son conseil, le prévenu serait en discussion afin d’obtenir un nouveau contrat avec la Société 1 pour la saison 2024-2025 (TPF 12.720.009). Au chapitre de sa fortune, il ressort du procès-verbal de taxation 2023 que le prévenu ne dispose d’aucune fortune personnelle (TPF 12.231.8.003). Au chapitre de ses charges, le prévenu vit chez ses parents (TPF 12.720.009). En 2023, il a réalisé un revenu annuel de CHF 14'655.-, ses primes d’assurance-maladie se montant à CHF 3'060.- (TPF 12.231.8.002 s.). Au chapitre de ses dettes, il ressort de l’extrait cantonal du registre des poursuites que A. a des poursuites, qui se montent à CHF 24'775.15 et cinq actes de défaut de biens pour un total de CHF 21'026.65 (TPF 12.231.3.002-004). Le prévenu n’a pas remis le formulaire de situation personnelle et patrimoniale à la Cour. F.3 Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse que A. a été condamné le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la […], […], pour violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 20.-, accompagnée du sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de trois ans. Il a été condamné le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, pour violation des règles sur la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.-. Le 4 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine, accompagnée d’un délai d’épreuve de trois ans (TPF 12.231.1.001-007). F.4 Le prévenu a déclaré être en bonne santé, mais prendre quotidiennement du Temesta pour gérer ses problèmes d’anxiété et de drogue (MPC 13-01-00-0023, 0233). S’agissant de sa consommation de stupéfiants et d’alcool, il a affirmé avoir arrêté sa consommation de produits stupéfiants une à deux semaines avant l’intervention du MPC le 31 mars 2023 (MPC 13-01-00-0287). Aux débats, son conseil a fourni un rapport d’analyses médicales du 8 septembre 2023 établi par le Dr. HH. ainsi qu’un rapport d’analyse toxicologique du 6 décembre 2023 établi par le Dr. MM., n’ayant détecté aucune trace de stupéfiants (ou inférieure au seuil de décision) durant les trois à quatre mois précédant le prélèvement, sans toutefois exclure une prise unique de cocaïne durant cette période (TPF 12.721.029-031). Aucune analyse plus récente que celles présentées ne figurent au dossier de la présente procédure.

- 67 - SK.2024.40 F.5 Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée par le MPC (MPC 11-01- 00-0001 ss). Au chapitre de l’évaluation du risque de réitération du prévenu, l’expertise a retenu que «le risque de récidive de ce dernier est multifactoriel. En effet, les bénéfices attendus des passages à l’acte ne semblent pas uniquement concerner l’achat de substances psychoactives mais alimentent également l’attrait de l’expertisé pour l’argent, le luxe et de dépenses importantes» (MPC 11-01-00-0090). S’agissant de sa responsabilité pénale, sur le plan cognitif, l’expertise n’a pas considéré que le prévenu souffrait «d’une pathologie qui pourrait entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes». Sur le plan volitif, en revanche, l’expertise a considéré que A. n’était que «partiellement capable de se déterminer librement, en raison de l’intrication des symptômes de manque et/ou de l’effet des substances psychoactives associé au trouble de la personnalité avec des traits dyssociaux et narcissiques». Partant, la responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme légèrement diminuée au moment des faits reprochés. Le risque de réitération a été considéré comme étant élevé pour des actes semblables et pour la consommation de substances illicites, en particulier la cocaïne (MPC 11-01-00-0098).

En conclusion, l’expertise a considéré que le prévenu était, au moment des faits, dépendant à la cocaïne et que sa consommation d’alcool était abusive, ces diagnostics étant sévères. Elle n’a pas considéré que le prévenu était totalement incapable, ni même partiellement incapable, d’apprécier le caractère illicite de ses actes. S’agissant de sa détermination d’après cette appréciation, l’expertise a considéré qu’il n’était que «partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation en raison de l’intrication de sa dépendance aux stupéfiants et du trouble de la personnalité qu’il présente», résultant en une «diminution légère de responsabilité par une altération des facultés volitives de l’expertisé». Le risque de récidive a été considéré comme élevé, que ce soit au niveau des actes commis ou au niveau d’une rechute dans la consommation de substances addictives.

Au chapitre des mesures (art. 59 à 60 et 63 CP), l’expertise a préconisé «la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, comprenant un suivi addictologique avec des contrôles réitérés et inopinés d’abstinence, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu’un suivi médical et social», sans qu’un traitement résidentiel ne soit nécessaire. L’expertise a considéré que le traitement préconisé pouvait être mis en place pendant l’exécution d’une peine. Enfin, l’expertise considère en sus qu’une mesure civile, telle qu’une curatelle, puisse contribuer à contenir le risque de récidive (MPC 11- 01-00-0099 à 0102). G. Appréciation juridique Les faits étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle

- 68 - SK.2024.40 régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le prévenu a reconnu les faits décrits aux chiffres 1.1 (importation de fausse monnaie du printemps/été 2020, du 8 juin 2020 et du 20 juin 2020), 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4 (retrait de CHF 3'000.-, virement de CHF 485'000.-), 1.5 (carte bancaire de G.), 1.8, 1.14 et 1.16 de l’acte d’accusation. Les aveux du prévenu étant corroborés par les moyens de preuves recueillis, ces faits sont considérés comme établis. Les faits contestés par le prévenu sont mentionnés ci-après. G.1 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité; art. 244 al. 2 cum art. 250 CPP)

Le prévenu a contesté les importations datées des 23 juin et 22 juillet 2020. S’agissant de l’importation du 23 juin 2020, le prévenu a confirmé avoir une somme de CHF 12'000.- sur lui mais qu’il n’a acheté qu’une quinzaine de faux billets de EUR 500.-. L’instruction a permis de démontrer qu’il ressort des échanges de messages entre le prévenu et le dénommé «CC.» que celui-ci a commandé 75 billets de EUR 500.- (v. supra, consid. D.1.5). Sur la base de ces échanges, la Cour considère que l’importation du 23 juin 2020 de 75 billets de EUR 500.- est établie. L’importation du 22 juillet 2020 est également établie, dès lors que les 130 faux billets ont été saisis par l’Autorité fédérale des douanes (v. supra, consid. D.1.6). Fort de ces constats, la Cour retient que l’ensemble des importations reprochées au prévenu au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation sont établies. G.2 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier à la E.; art. 146 al. 1 et 2 CP)

L’instruction a permis de démontrer que A. a reçu, sur son compte bancaire, une somme de CHF 5'583.50 le 21 juin 2022 correspondant au prétendu vol de son pendentif (v. supra, consid. D.6.6). Les propos du prévenu et de B. diffèrent. Selon le prévenu, son pendentif a été volé au domicile de la précitée, alors que celle-ci a affirmé que ce vol n’existait pas. Selon B., le prévenu aurait agi de la sorte afin d’obtenir de l’argent. Enfin, B. a transmis une photo sur laquelle apparaît le prévenu, semblant porter un bijou au cou. Le prévenu aurait ajouté un cœur à l’endroit où se situait le pendentif (v. supra. Consid. D.6.4 et D.6.5).

- 69 - SK.2024.40

Il y a lieu de considérer ces faits comme étant établis, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il ressort du dossier de la procédure et de son casier judiciaire que le prévenu est rompu à l’exercice de l’escroquerie. Ensuite, le comportement du prévenu, qui a appelé son assurance pour l’informer du fait qu’un ami se serait énervé et aurait cassé des objets dans la maison, est inhabituel, comme l’a justement constaté la PJF (v. supra, consid. D.6.3). Le prévenu a également porté plainte tardivement, en indiquant que la police était «très peu réactive», propos qui ont été infirmés par ladite police. En outre, le prévenu n’a pas jugé bon – si son pendentif avait été réellement volé – de déclarer également le vol de la chaîne à laquelle ledit pendentif était accroché, ce qui ne fait aucun sens. De surcroît, la photo remise par B. et les déclarations constantes qu’elle a faites contredisent manifestement la version du prévenu. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour retient que le prévenu n’a jamais été dérobé de son pendentif, de sorte que le vol qu’il a annoncé à son assurance était contraire à la vérité. G.3 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation (utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier; art. 147 al. 1 et 2 CP)

Les faits sont partiellement contestés, le prévenu ayant nié avoir effectué sans droit les retraits d’au moins CHF 38'078.43 en espèces depuis le compte bancaire et des cartes de crédit de B.

Bien que ces retraits aient eu lieu, selon la documentation bancaire, il n’est pas clair de savoir s’ils ont été effectués par le prévenu. Il est relevant de constater qu’aucune vidéosurveillance n’a permis de l’identifier. En outre, les propos du prévenu et de B. diffèrent. B. a précisé qu’il était rare qu’elle effectue des retraits dépassant CHF 200.-, sans pouvoir estimer le montant total des retraits qu’aurait effectués le prévenu sans son accord. Ce dernier a indiqué que tous les retraits avaient été effectués avec l’accord de la prénommée, pour environ CHF 6'000.- ou CHF 8'000.-, pour financer leur consommation de stupéfiants. Le prévenu a aussi relevé, à juste titre, qu’avant même d’avoir connu B., il y a eu des retraits similaires effectués aux mêmes endroits (v. supra, consid. D.8.8).

Il ressort du rapport de la PJF que ces faits se sont passés dans un cadre strictement privé (v. supra, consid. D.8.6). Confrontée au fait qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, soit une période étendue par rapport aux faits reprochés au prévenu, l’on pouvait constater de nombreux prélèvements et dépenses, quasi quotidiens, sur son compte, B. s’est contentée de répondre que ces retraits (datant d’avant, respectivement d’après sa relation avec A.) avaient été faits par des connaissances ayant profité d’elle. Elle a également indiqué avoir prêté ses cartes bancaires à des amis, ce qui porte à croire que d’autres personnes ont procédé à des retraits d’argent au débit de son compte bancaire. Partant, il ne peut être retenu avec une certitude suffisante que le prévenu a retiré les sommes qui lui sont reprochées. Quand bien même il aurait retiré celles-ci en

- 70 - SK.2024.40 totalité ou en partie, il peut être présumé que ces retraits ont été effectués d’un commun accord avec B., dès lors qu’ils partageaient une communauté de vie au moment des faits et que ces fonds ont selon toute vraisemblance servi à financer leur consommation de drogue. Dès lors, la Cour estime que les faits reprochés au prévenu ne sont pas suffisamment établis. G.4 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation (vol par métier; art. 139 ch. 1 et 2 CP)

Les faits sont partiellement contestés. Le prévenu a reconnu avoir pris la carte bancaire Maestro Banque 5 de G. pour y effectuer un retrait de CHF 3'000.-. Au surplus, il a contesté avoir commis les vols qui lui sont reprochés.

Lors d’une perquisition effectuée le 15 septembre 2020 au domicile du prévenu, trois cartes bancaires annoncées volées par G. ont été découvertes, à savoir la carte bancaire Maestro Banque 5, la carte bancaire Mastercard […] et la carte bancaire Banque 5 «[…]» (v. supra, consid. D.9.3). Au vu de ces découvertes, la Cour considère que le vol de ces trois cartes bancaires précitées est établi, d’autant plus que le prévenu a indiqué avoir pris la carte de G. qui était posée chez lui (v. supra, consid. D.9.5). En revanche, le vol des cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard […], Mastercard […], du téléphone portable, de la montre de poche, de la montre-bracelet, des deux chevalières et de la chaîne en or appartenant à G. n’est pas clairement établi faute de preuves suffisantes, notamment au vu des déclarations contradictoires de G. sur les circonstances dans lesquels il aurait perdu ces objets. Partant, leur vol ne peut pas être imputé au prévenu avec une certitude suffisante.

S’agissant de la montre Société 26 de B., cette dernière a indiqué qu’elle avait découvert ce vol après avoir utilisé le téléphone portable du prévenu. Elle aurait vu des messages que le prévenu aurait échangé avec un receleur, qu’elle ne connaissait pas, afin d’acheter de la drogue avec l’argent apparemment obtenu de la vente de cette montre. Hormis les propos de la précitée, aucun autre élément de preuve relatif à la soustraction de cette montre ne figure au dossier. Dans ces circonstances, le vol de cet objet n’a pas été démontré avec une certitude suffisante. S’agissant des vols que le prévenu aurait commis du passeport, de CHF 50.- en liquide, des clés du domicile de B., d’un porte-monnaie, d’une carte bancaire Visa Banque 5, d’un téléphone portable, de divers vêtements et diverses cartes appartenant à B., le prévenu a contesté ces faits. Il a tout d’abord reconnu avoir volé le téléphone de la précitée, puis est revenu sur ses déclarations (v. supra, consid. D.9.14 et D.9.15). Quant aux divers objets prétendument volés par le prévenu, ceux-ci ont été restitués par le prévenu ou son père, entre le 17 et le 18

- 71 - SK.2024.40 août 2022. Il s’agit d’un trousseau de clés, dont la clé de l’appartement de B. à […], une carte bancaire Visa Crédit et une carte bancaire American Express au nom de B., une clé de voiture de marque Daihatsu, divers vêtements ainsi que diverses cartes (v. supra, consid. D.9.11). Comme ces objets s’étaient trouvés dans la voiture de B., que le prévenu a utilisée à son insu (v. ci-après), il convient de retenir que le prévenu les a soustraits sans droit. En ce qui concerne le téléphone de B., il est établi que le prévenu a envoyé un message vocal le 11 août 2023 à 20h40 au moyen de cet objet, ce qui démontre qu’il était en sa possession. Enfin, s’agissant du passeport de B., le prévenu a envoyé un message à cette dernière lui indiquant qu’il le lui ramènerait le lendemain, ce qui démontre qu’il était aussi en sa possession. Dès lors, au vu de ce qui précède, la Cour considère comme étant admis les vols suivants au préjudice de B., conformément à ses déclarations: passeport, trousseau de clés, carte bancaire Visa […], carte bancaire American Express, clé de voiture, téléphone portable, divers vêtements et diverses cartes. En revanche, les faits ne sont pas suffisamment établis pour le vol de la somme de CHF 50.- et du porte-monnaie noir appartenant à B., en l’absence d’autres éléments. G.5 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP)

Le prévenu a reconnu avoir dépensé l’argent provenant des crimes commis, sauf en ce qui concerne les chiffres 1.7.4, 1.7.5 et 1.7.6 de l’acte d’accusation, où il a contesté les faits. L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effectuée dans la partie en droit ci-après (v. infra, consid. 6). G.6 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation (faux dans les titres; art. 251 ch. 1 CP)

Les faits sont partiellement contestés. Le prévenu a contesté avoir fabriqué un faux justificatif de donation signé par B. et lui-même concernant la somme de CHF 485'000.- versée sur son compte bancaire. Dans son courrier du 8 mars 2023 au Département fédéral de justice et police, la Banque 2 a constaté que, s’agissant des documents remis par le prévenu sur demande de la banque, figuraient des incohérences. La signature de B. sur le justificatif de donation différait de celui de son passeport (MPC 10- 00-00-0468 s.). Le prévenu a déclaré que B. lui avait remis ces documents en mains propres et qu’il les lui aurait restitués également en mains propres après leur dispute du 11 août 2022 (MPC 13-01-00-0432). Quant à B., elle a affirmé n’avoir jamais signé l’attestation sur l’honneur du 22 août 2022 et qu’il ne s’agit pas de sa signature (MPC 12-06-00-0136 s.), ce qui corrobore le constat de la Banque 2. Enfin, l’expertise graphologique corrobore les propos de la précitée (v. supra. consid. D.8.8 et D.8.9). Sur ce vu, la Cour considère ces faits comme étant

- 72 - SK.2024.40 établis, étant précisé que le prévenu a finalement reconnu, aux débats, par l’intermédiaire de son défenseur, avoir transféré les CHF 485'000.-, ce qui englobe les faits relatifs à la fausse attestation précitée (v. supra, consid. D.8.20). G.7 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation (dommages à la propriété; art. 144 al. 1 CP) Les faits sont contestés. En ce qui concerne la destruction de l’ordinateur appartenant à B., il est établi que cet objet a été endommagé à la période où A. et B. se sont disputés. Le fait que A. ait endommagé cet objet après cette dispute apparaît crédible, vu les affirmations constantes de B. Ces affirmations apparaissent d’autant plus crédibles que A. a déjà été condamné pénalement pour des dommages à la propriété, pour avoir endommagé du mobilier dans la chambre de l’hôtel Société 29 à […] pour un montant total de CHF 4'670.- (TPF 12.231.9.004). Sur ce vu, les faits sont admis concernant les dommages apportés par A. à l’ordinateur portable de B. S’agissant en revanche de la destruction des cinq tableaux peints par B. et lui appartenant, aucune photographie des tableaux endommagés ne figure au dossier. Il n’y a pas non plus de témoin de ces faits. Quant à la valeur des tableaux, estimée pour l’un à CHF 1'000.- et pour les autres à EUR 1'300.-, ces chiffres ne sont corroborés par aucune pièce. Dès lors, faute d’autres éléments probants, ces faits ne sont pas suffisamment établis. G.8 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.10 de l’acte d’accusation (détériorations de données; art. 144bis ch. 1 CP) Les faits sont contestés par le prévenu. Il est établi que le prévenu était en possession du téléphone portable de B. à la suite de l’altercation du 11 août 2022 (v. supra, consid. G.4). Il ressort du dossier qu’un accès à iOS a été autorisé au compte Google de B. durant la période où celle-ci n’était plus en possession de son téléphone portable. L’adresse e-mail du prévenu figure du reste également dans le «calendrier» du compte Google de B., démontrant ainsi que celui-ci a accédé de façon intrusive au sein du compte précité (v. supra, consid. D.13.5). De plus, selon la capture d’écran représentant l’historique du site Internet de B., il est mentionné une dernière modification du site le 14 août 2022 à 21h51, soit dans un temps relativement proche de la date de l’altercation entre les parties le 11 août 2022 (v. supra, consid. D.13.4). Pris dans leur ensemble, les déclarations de B. et les moyens de preuves qu’elle a transmis corroborent la version des faits qu’elle a présentée. En conséquence, ces faits peuvent être considérés comme établis.

- 73 - SK.2024.40 G.9 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.11 de l’acte d’accusation (dénonciation calomnieuse; art. 303 ch. 1 CP) Il ressort du dossier que OO. s’est rendu au domicile de B. le 29 avril 2022, soit le jour du prétendu vol, aux alentours de 1h15 du matin. Lors de son interpellation par la police à 3h45, aucun pendentif n’a été trouvé sur lui. Aucun vol n’a à ce moment-là été rapporté par le prévenu, ni même par B. A cela s’ajoutent les éléments que la Cour a déjà pris en considération précédemment pour retenir que le prévenu n’avait jamais été dérobé de son pendentif (v. supra, consid. G.2). Comme OO. n’est pas l’auteur de ce prétendu vol, les allégations faites par le prévenu dans sa dénonciation sont contraires à la vérité. G.10 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.12 de l’acte d’accusation (injures et menaces; art. 180 al. 1 CP) Les injures rapportées par B. apparaissent crédibles, vu qu’elle a fourni des déclarations constantes durant l’instruction. En outre, l’enregistrement vidéo versé au dossier corrobore ses allégations. Les injures faites par A. à son encontre sont donc établies. En revanche, il n’apparaît pas que B. se serait sentie menacée en raison des autres agissements du prévenu survenus le 11 août

2022. En effet, il ne ressort ni de ses déclarations, ni d’autres moyens de preuve, que B. aurait été alarmée ou effrayée en raison du comportement de A., tel qu’elle l’a décrit. G.11 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation (calomnie; art. 174 ch. 1 CP) Il est établi que A. était en possession du téléphone portable de B. Il pouvait accéder à sa guise aux comptes Facebook, Instagram et WhatsApp de la précitée. En effet, il a déjà été démontré ci-dessus que le prévenu s’était introduit au sein du compte Google de celle-ci ainsi qu’à son site internet le 12 août 2022 et en a modifié les codes d’accès (v. supra, consid. G.8). Cet élément est également appuyé par l’enregistrement vocal envoyé par A. au dénommé DDD. sur la messagerie du compte Instagram de B. le 11 août 2022 à 20h41, au moment de l’altercation entre les deux parties. Les déclarations de B. vont également en ce sens. Dans ces circonstances, la Cour retient que les faits décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation sont établis. G.12 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.15 de l’acte d’accusation (vol d’usage; art. 94 al. 1 LCR) Il est établi que certains des objets volés à B., dont la clé de contact du véhicule litigieux, ont été retrouvés dans le véhicule, puis restitués à la Police cantonale valaisanne par A. ou son père entre le 17 et le 18 août 2022. Le fait que la clé du véhicule fût retrouvée dans le véhicule permet de retenir que A. a soustrait celui-

- 74 - SK.2024.40 ci à B. le 11 août 2022 et l’a utilisé à des fins personnelles. Au vu de ce qui précède, la Cour considère ces faits comme étant établis. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées au prévenu, celles-ci ayant été commises dans plusieurs cantons et leur poursuite reprise, pour la plupart, par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-00-0003 à 0008). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP). 2. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP cum art. 250 CP) 2.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers. 2.1.1 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il

- 75 - SK.2024.40 ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP). 2.1.2 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 2.2 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.1 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET

- 76 - SK.2024.40 AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP). 2.2.2 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsqu’elle arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la marchandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pouvoir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242). 2.2.3 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP). 2.3 Aux termes de l’art. 244 al. 2 CP, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités de fausse monnaie. L’art. 244 al. 2 CP constitue la forme aggravée de l’infraction. Pour retenir le cas aggravé, il faut être en présence d’une grande quantité, qui affecte ou menace sérieusement la sécurité des échanges. Cette notion est à examiner de manière objective, la jurisprudence n’ayant pas fixé de limite. A titre d’exemple, le cas aggravé a été nié en ce qui concerne 380 fausses coupures de EUR 100.-, soit EUR 38'000.-, de même pour 980 fausses coupures d’USD 100.-, soit USD 98'000.- (arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2008.13 du 18 février 2009 consid. 3.14 et SK.2009.12 du 7 juin 2010 consid. 13.1). Quant au Tribunal fédéral, il a retenu le cas grave pour plusieurs centaines de fausses coupures, pour un montant supérieur à CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1982, in Fiches du Tribunal cantonal vaudois, […]) (JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 10 et 11 ad art. 244 CP et réf. citées). 2.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP).

- 77 - SK.2024.40 2.5 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 2.6 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) 2.6.1 Il est établi qu’au printemps ou à l’été 2020, le prévenu a participé, en Suisse, à 20 mises en circulation de faux euros pour une somme de EUR 5'500.-, faits qu’il a lui-même reconnus (v. supra consid. D.2). 2.6.2 Sur le plan subjectif, le prévenu remplit les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l'art. 242 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). Il a écoulé les faux euros à plusieurs reprises dans des commerces ou des restaurants situés en Suisse. Dans tous ces cas, A. a écoulé ou tenté d'écouler comme authentiques de fausses coupures d'EUR 50.- et d'EUR 500.- auprès de commerces, de négoces, de restaurants ou de trafiquants de drogue qui ignoraient qu'il s'agissait de faux. L'infraction a été consommée à 20 reprises dès lors que les faux euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. A. savait que les faux euros qu'il avait acquis puis mis en circulation n'étaient pas authentiques. Il a néanmoins agi dans le but de les écouler comme tels auprès d'un certain nombre de destinataires en Suisse. Il a de ce fait agi intentionnellement et voulu que ces faux euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires. 2.6.3 Partant, il est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) pour une somme de EUR 5'500.-, étant précisé que cette infraction a été réalisée à 20 reprises. 2.7 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP) 2.7.1 Le prévenu a reconnu avoir importé en Suisse, en les commandant sur Internet, un total de 80 contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 3'700.- (dix contrefaçons d’EUR 20.- [à la suite d’une erreur de son fournisseur], 50 contrefaçons d’EUR 50.- et 20 contrefaçons d’EUR 50.-) (v. supra, consid. D.1.4). Il s’agit des faux euros qu’il a réussi, en partie, à écouler en Suisse. S’agissant des 75 contrefaçons de EUR 500.- et des 130 contrefaçons de EUR 50.-, il est établi que celles-ci ont été importées en Suisse (v. supra, consid. G.1). 2.7.2 En ce qui concerne les importations de 50 contrefaçons de EUR 50.- et de 130 contrefaçons de EUR 50.-, elles ont été interceptées à la douane. Partant, en ce qui concerne ces infractions, seule la tentative d’importation peut être retenue.

- 78 - SK.2024.40 2.7.3 Partant, le prévenu a importé 105 (10 + 20 + 75) contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 38'700.- Il s'agit des faux euros qu'il a réussi, en partie, à écouler en Suisse. En outre, il a tenté d’importer 180 (50 + 130) contrefaçons d’euros pour une somme totale de EUR 9'000.-. 2.7.4 Sur le plan objectif, les actes du prévenu relèvent de l'importation de fausse monnaie au sens de l'art. 244 al. 1 CP (en lien avec l'art. 250 CP). En effet, A. a acquis les faux euros en les commandant sur Internet, respectivement en se rendant aux Pays-Bas, et les a introduits, respectivement a tenté, de les introduire en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait qu'il s'agissait de faux euros et qu'il les introduisait en Suisse en les recevant, respectivement en franchissant la frontière. Il a également agi dans le but d'écouler ces faux euros en Suisse. 2.7.5 Il est vrai qu’après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, le prévenu avait un pouvoir de disposition sur les faux euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre du prévenu. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP). En outre, dans la mesure où le prénommé a mis en circulation les faux euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 2.7.6 En ce qui concerne la grande quantité (art. 244 al. 2 CP), point également soulevé par Maître Solari dans sa plaidoirie (TPF 12.720.014), celle-ci ne peut être retenue, au vu de la somme totale en question, soit EUR 38'700.-. 2.7.7 Sur ce vu, A. est reconnu coupable de tentative d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP et 22 CP) à deux reprises pour une somme de EUR 9'000.- et d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à trois reprises pour une somme totale de EUR 38'700.-.

- 79 - SK.2024.40 3. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 3.1.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de

- 80 - SK.2024.40 la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). 3.1.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui- ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 3.1.4 Aux termes de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni de l’amende. Cette disposition s’applique à toutes les infractions du Titre 2 du CP, soit les infractions contre le patrimoine, tout en excluant du champ d’application de cette base légale les infractions commises par métier, incompatibles avec un préjudice global de moindre importante (YVAN JEANNERET, in CR-CP II, n° 3 et 5 ad art. 172ter CP). S’agissant de la notion de faible valeur, la jurisprudence l’a fixée à CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce (ATF 121 IV 261 consid. 2d). 3.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise

- 81 - SK.2024.40 en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 3.3 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 3.4 A. a été mis en accusation pour les chefs d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 21'790.45 et EUR 5'000.-. Il a également tenté de réaliser un chiffre d’affaires de CHF 1'870.- Durant les plaidoiries, Maître Solari a indiqué que le caractère de l’astuce n’était pas réalisé, arguant qu’il y avait lieu de retenir des victimes une part de légèreté (TPF 12.720.014). 3.5 Escroqueries et tentatives d’escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne 3.5.1 Il est établi que le prévenu a créé plusieurs annonces sur des sites de vente en ligne concernant des téléphones portables en vente, alors que ce dernier n’avait pas l’intention de les vendre. Il a requis que le paiement desdits téléphone intervienne par avance, par le biais de virements «Twint» notamment. Afin de rassurer ses «victimes», le prévenu leur envoyait si nécessaire, une fausse copie de son passeport, un justificatif de domicile , une facture d’achat du téléphone, une attestation de vente sur l’honneur, documents tous contrefaits, et leur faisait

- 82 - SK.2024.40 croire qu’il enverrait le téléphone, ce qui n’était pas le cas. Le prévenu remettait également si nécessaire aux victimes un bordereau d’envoi postal, qu’il générait sur le site de la Poste. Le prévenu a entièrement reconnu ces faits (v. supra consid. D.3.6). 3.5.2 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru que les téléphones leurs seraient envoyés, ce qui n’était pas le cas. 3.5.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité éventuelle des lésés, la Cour estime que celle-ci ne peut être réalisée en l’espèce, dès lors que le prévenu a systématiquement fait usage d’affirmations fallacieuses pour tromper lesdits lésés et les conforter dans leur erreur, de sorte que ceux-ci n’ont pas fait preuve d’une légèreté particulière. 3.5.4 Il est établi que le prévenu a obtenu, entre mai 2020 et février 2023, une somme de EUR 1'800.- et CHF 8'786.65 par suite de la prétendue vente de quinze téléphones portables. L’enrichissement escompté était quant à lui de EUR 800.- et de CHF 11'699.-. Le prévenu a remboursé CHF 330.- à I., CHF 50.- à DD. et la banque a remboursé la somme de EUR 282.85 à R. (v. supra, consid. D.3.5). En ce qui concerne les lettres e, i et m, le prévenu a encaissé CHF 500.- (lettre e, bénéfice escompté de CHF 990.-), CHF 190.- (lettre i, bénéfice escompté de CHF 800.-) et CHF 120.- (lettre m, bénéfice escompté de CHF 890.-). S’agissant de la lettre l, le prévenu a encaissé CHF 820.- (bénéfice escompté de CHF 850.-). 3.5.5 Sur le plan objectif, les quinze cas précités de vente prétendue d’un téléphone portable réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, en remettant par exemple aux acheteurs une fausse copie de son passeport, un justificatif de domicile contrefait, une facture d’achat du téléphone, une attestation de vente sur l’honneur ou en envoyant un bordereau d’envoi, documents contrefaits, le prévenu a astucieusement trompé les parties lésées, qui ont été induites en erreur en pensant légitimement que le téléphone qu’elles avaient acheté leur serait envoyé par le prévenu. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer le prix de vente desdits téléphones par avance. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur des téléphones qu’elles pensaient acquérir. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les quinze cas précités, une escroquerie a été commise par A., peu importe qu’il ait remboursé les parties lésées, en tout ou en partie, après ses méfaits.

- 83 - SK.2024.40 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il n’enverrait pas les téléphones. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant de faux documents, cela rassurerait les potentiels acheteurs, lesquels pairaient par avance. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que les lésés soient trompés sur la vente des téléphones, qui n’a jamais eu lieu. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à quinze reprises pour une somme de EUR 1'800.- et CHF 8'786.65. 3.6 Escroqueries au moyen de fausse monnaie 3.6.1 Il est établi que le prévenu a mis en circulation comme authentiques dix contrefaçons d’euros, à savoir quatre contrefaçons d’EUR 50.- et six contrefaçons d’EUR 500.-, pour un montant total nominal de EUR 3'200.-, le MPC n’ayant pas retenu – à raison – l’escroquerie en ce qui concerne les mises en circulation liées aux trafiquants de drogue. En outre, le prévenu a remboursé plusieurs lésés (v. supra, consid. D.4.2). 3.6.2 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de EUR 3'200.-. 3.6.3 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation des faux euros (v. supra consid. D.2.6), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Selon les propos du prévenu lui-même, les faux billets écoulés étaient, pour les EUR 500.-, de bonne qualité. Quant aux EUR 50.-, la qualité était moyenne. Cependant, le prévenu lui-même a affirmé que ces faux billets étaient d’assez bonne qualité pour tromper le personnel de vente (MPC 13-01-0263). Le prévenu a écoulé les faux euros dans des commerces et un restaurant situé principalement dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît dès lors qu’il a sciemment choisi pour écouler les faux euros des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était courante ou, du moins, pas inhabituelle. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru au caractère authentique des euros que le prévenu avait en sa possession, alors que ces billets étaient des faux. 3.6.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, la Cour estime qu’il faut distinguer entre le type d’établissements concernés par la mise en circulation de

- 84 - SK.2024.40 fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En outre, A. a volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises par le prévenu. 3.6.5 Sur le plan objectif, les dix cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux euros que le prévenu a écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les dix cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également été commise par le prévenu, nonobstant le fait que le prévenu ait remboursé certains lésés par la suite. Un tel remboursement par le prévenu sera cependant pris en compte au chapitre de la fixation de la peine (v. infra, consid. 16). Sur le plan subjectif, A. savait que les euros qu’il a écoulés étaient des faux. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’euros qu’il a cherché à écouler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Ainsi, il a conservé pour son propre usage et bénéficié des articles acquis grâce aux faux euros ou

- 85 - SK.2024.40 a profité de services de restauration grâce aux faux euros, et a aussi conservé le solde des francs suisses reçus en retour. 3.6.6 Reste encore à déterminer si l’art. 172ter al. 1 CP trouve application en l’espèce, auquel cas l’escroquerie ne peut pas être réalisée dans les cas où aucune plainte n’a été déposée. Il ressort du dossier que, pour les cas 10, 7, 12, 8, 9 et 11, le billet remis par A. est de EUR 500.-, ce qui exclut d’emblée l’application de l’art. 172ter al. 1 CP. En ce qui concerne les cas 1, 2, 4 et 6, le billet remis était de EUR 50.-. Une plainte pénale a été déposée pour les cas 1 et 4. Toutefois, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 3.10). Partant, il en résulte que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à dix reprises pour une somme de EUR 3'200.-. 3.7 Escroquerie au détriment de la Société 10 respectivement D. 3.7.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de CHF 5'462.80. 3.7.2 La Cour a émis une réserve au sens de l’art. 344 CPP selon laquelle elle examinerait également les faits relatifs à la présente infraction sous l’angle de l’art. 148a CP, soit l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Cette disposition sera analysée ci-après (v. infra, consid. 3.7.8). 3.7.3 En l’espèce, il est établi que A. a obtenu des prestations de la Société 10 de […], entre juillet 2021 et mai 2022, pour une valeur de CHF 5'462.80 par le biais de douze fausses factures et six attestations, en ayant augmenté les montants des factures, respectivement concernant des prétendues prestations dentaires non fournies. A. a envoyé ses factures à son assistante sociale auprès de la Société 10, laquelle lui a versé la somme précitée au titre des prestations relevant de l’aide sociale, faits reconnus par le prévenu (v. supra, consid. D.5.2 à D.5.5). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper la partie lésée, soit la Société 10. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, la Société 10 a cru que le prévenu avait bénéficié des prestations telles qu’indiquées dans les fausses factures. 3.7.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité de la lésée, la défense a considéré que D., respectivement la Société 10, auraient dû effectuer des vérifications auprès des prétendus prestataires de service, dès lors qu’il est connu qu’en matière d’assurance sociale les fraudes sont fréquentes, ce qui exclurait l’astuce. La défense a en revanche considéré que le prévenu pouvait être déclaré coupable de violation de l’art. 148a CP (TPF 12.720.015 s.). 3.7.5 La Cour estime qu’il ne peut pas être affirmé en l’espèce que la dupe n’a pas observé les mesures de prudence élémentaire. En effet, la Société 10 a reçu des factures, dont il pouvait légitimement penser qu’elles étaient vraies, et a opéré,

- 86 - SK.2024.40 sur cette base, des remboursements au prévenu. Force est ici de constater que A. est toxicomane et était en traitement à la Société 9 durant les faits. Il ne peut être attendu d’une commune qu’elle vérifie le bien-fondé de toutes les factures qui lui sont adressées, surtout si elles émanent d’une institution qui s’occupe de toxicomanes ou encore de factures dentaires, comme c’est le cas en l’espèce. Le standard appliqué à la commune ne peut pas être le même que celui d’une banque ou d’une assurance. Quant aux factures, elles étaient vraies, seul leur montant ayant été modifié, étant précisé que les fausses sommes indiquées n’étaient pas de nature à éveiller des soupçons. Partant, l’astuce est donnée. 3.7.6 Sur le plan objectif, les 18 cas précités réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, en remettant à son assistante sociale les faux documents, le prévenu a astucieusement trompé la Société 10 et l’a induit en erreur, son assistante sociale pensant légitimement que ces prestations étaient dues au prévenu au titre de l’aide sociale. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, la Société 10 a accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer ces prestations indues au prévenu. En agissant de la sorte, la partie lésée a subi un dommage économique correspondant à la valeur des prestations indument versées. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, en ce sens que la partie lésée n’aurait pas versé de prestations sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 18 cas précités, une escroquerie a été commise par A. 3.7.7 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il envoyait à son assistante sociale de fausses factures et attestations. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant de faux documents, cela lui permettrait d’obtenir les prestations sociales indument. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que la lésée soit trompée et verse les prestations sociales qu’elle pensait être dues. Il a également voulu et accepté que la dupe accomplisse, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subisse de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. 3.7.8 En ce qui concerne l’art. 148a CP, dans le cas où l’auteur obtient des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à la suite d’une tromperie astucieuse, seul l’art. 146 CP peut trouver application en tant que lex specialis, l’art. 148a CP étant une infraction subsidiaire visant la tromperie dénuée de caractère astucieux (v. GARBARSKI/BORSODI, in CR-CP II, n° 14 et 47 ad art. 148a CP). Dès lors que la Cour de céans a considéré que la tromperie était astucieuse, seul l’art. 146 CP peut entrer en ligne de compte ici. 3.7.9 Il s’ensuit que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 18 reprises pour une somme de CHF 5'462.80.

- 87 - SK.2024.40 3.8 Escroquerie au détriment de E. 3.8.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier au détriment de E. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice de CHF 5'583.50. 3.8.2 Il est établi que A. a obtenu un virement de la part de E. d’une somme de CHF 5'583.50 correspondant au vol d’un pendentif. Bien que le prévenu ait contesté ces faits, la Cour a considéré que ce vol n’a jamais eu lieu (v. supra, consid. D.6.2 à D.6.8 et G.2). Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper la partie lésée, soit E. En raison de cette fausse représentation de la réalité, la partie lésée a cru que le prévenu s’était fait voler son pendentif et qu’elle devait lui rembourser la somme de CHF 5'583.50 au titre des prestations d’assurances convenues entre les parties. En matière d’escroquerie à l’assurance privée, un simple mensonge oral peut déjà être constitutif de tromperie astucieuse (v. VILLARD, L’astuce dans l’escroquerie à l’assurance privée: Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2017, in: sui-generis, 2017, p. 303-313). 3.8.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité de la lésée, elle ne peut être retenue en l’espèce, dès lors qu’il ne pouvait être attendu de l’assurance qu’elle effectue des vérifications supplémentaires, ayant reçu une copie de la plainte pénale déposée par le prévenu ainsi qu’une copie de la facture du pendentif en question. 3.8.4 Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Ainsi, en indiquant faussement à E. que son pendentif était volé, le prévenu a astucieusement trompé ladite assurance et l’a induite en erreur, E. pouvant légitimement penser que le remboursement était dû au prévenu au titre de prestations d’assurance. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, E. a accepté d’accomplir un acte de disposition, à savoir de payer la somme de CHF 5'583.50 au prévenu. En agissant de la sorte, la partie lésée a subi un dommage économique correspondant à la valeur de la prestation indument versée. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, étant donné que la partie lésée n’aurait pas versé de prestations sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour le cas précité, une escroquerie a été commise par A. 3.8.5 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il indiquait faussement à E. que son pendentif avait été volé. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait qu’en présentant une plainte pénale, cela lui permettrait d’obtenir un remboursement, du moins partiel. Dans ces circonstances, le prévenu a voulu et accepté que la lésée soit trompée et verse en conséquence la somme qu’elle pensait être due. Il a également voulu et accepté que la dupe accomplisse, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subisse de la sorte

- 88 - SK.2024.40 un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. 3.8.6 Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie pour la somme de CHF 5'583.50. 3.9 Escroquerie et tentative d’escroquerie par le biais d’un numéro surtaxé («smishing») 3.9.1 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie. Selon le MPC, il a tenté de réaliser un bénéfice de CHF 4'795.45 et de CHF 36'167.70. 3.9.2 Il est établi que A. a créé un numéro de téléphone à valeur ajoutée afin d’induire à tout le moins 656 personnes en erreur, ce qui a entraîné 2'072 appels par 656 numéros différents (au prix moyen des appels de CHF 3.81) et un préjudice d’à tout le moins CHF 6'955.35 à l’ensemble des personnes. Le bénéfice réalisé par A., déduction faite des frais administratifs, était d’au moins CHF 4'795.45. Le prévenu a reconnu les faits (v. supra consid. D.7.5 et D.7.7). 3.9.3 Il est également établi que A. a opéré de la même manière afin d’induire à tout le moins 11'301 personnes en erreur. Le bénéfice escompté par le prénommé était de CHF 36'167.70, sous déduction des frais administratifs. Le prévenu a également reconnu ces faits (v. supra, consid. D.7.5 à D.7.7). 3.9.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées, soit les personnes qui ont reçu les messages et qui ont rappelé. En effet, il ressort de la procédure que A. n’a jamais eu l’intention de livrer un colis à ces personnes; il a opéré de la sorte uniquement afin que les personnes visées rappellent le numéro surtaxé en question. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru qu’une livraison de colis était en cours, et ont rappelé le numéro. Force est ici de constater qu’en Suisse, il est très commun de se faire livrer des colis; une personne recevant un tel message pouvant légitimement penser qu’un colis devrait lui être livré prochainement. 3.9.5 Sur le plan objectif, en envoyant ces faux messages, le prévenu a astucieusement trompé les personnes qui ont rappelé le numéro indiqué et les a induits en erreur, les lésés pouvant légitimement penser qu’un colis leur était adressé. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les lésés ont rappelé un numéro fortement taxé. Bien que leur dommage fût temporaire, dès lors qu’ils ont été remboursés, il existe bel et bien un dommage à leur endroit. En outre, même si le prévenu ne s’est pas enrichi personnellement, il est relevé que seul le dessein d’enrichissement illégitime est un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, l’enrichissement n’étant pas requis pour la commission de cette infraction (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre

- 89 - SK.2024.40 2017 consid. 5.3.1). Il s’ensuit que le prévenu a astucieusement trompé les lésés et les a induits en erreur. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, étant donné que les lésés n’auraient pas appelé le numéro taxé sans la fausse représentation implicite de la réalité qu’elles avaient. Il s’ensuit que, pour le cas précité, une escroquerie a été commise par A. 3.9.6 Sur le plan subjectif, A. savait pertinemment qu’il indiquait à des centaines de personnes des informations fallacieuses. Il a intentionnellement choisi d’agir de la sorte, et il savait que ce faisant, il pourrait s’enrichir. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que les lésés soient trompés et appellent le numéro surtaxé. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en sa faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. 3.9.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Partant, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie pour un bénéfice escompté d’au moins CHF 4'795.45, en ce qui concerne les 656 personnes induites en erreur. S’agissant en revanche des 11'301 personnes, la Cour de céans ne peut retenir qu’une tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), pour un bénéfice escompté d’au maximum CHF 36'167.70. 3.10 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) 3.10.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités. 3.10.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. S’agissant des escroqueries aux fausses annonces (v. supra, consid. 3.5), le prévenu a reçu les sommes de CHF 8'768.65 et EUR 1'800.- entre mai 2020 et le 24 février 2023. En ce qui concerne les escroqueries liées à la fausse monnaie (v. supra, consid. 3.6), il ressort du dossier que le prévenu a reçu les sommes de EUR 3'200.-, EUR 1'500.-, EUR 50.- et EUR 500.- entre le printemps et l’été 2020. S’agissant de l’escroquerie à la Société 10 de […] (v. supra, consid. 3.7), le prévenu a reçu une somme de CHF 5'583.50 entre juillet 2021 et mai 2022. Enfin, en ce qui concerne E. (v. supra, consid. 3.8), la somme de CHF 5'583.50 a été reçue par le prévenu en mai 2022. Son enrichissement total se monte à environ CHF 25'000.- sur une période de 34 mois, soit environ CHF 735.- par mois en moyenne. Quant à l’enrichissement tenté, il se monte à CHF 4'795.45 et CHF 36'167.70 (v. supra, consid. 3.9). S’agissant de la fréquence des infractions, elles ont été réalisées à 55 reprises durant une période de 34 mois. Le prévenu, sans revenu à l’époque des faits, a ainsi consacré du temps et des moyens afin de s’adonner à ces

- 90 - SK.2024.40 agissements délictueux à la manière d’une profession. Le prévenu s’est installé dans une délinquance lui permettant d’assurer son train de vie. 3.10.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. a commis l’ensemble des infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tentative, dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP). 4. Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) 4.1 A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art 147 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 4.2 Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (MICHEL DUPUIS ET AL, op. cit., n. 30 ad art. 147 et les références citées). 4.2.1 L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'«escroquerie informatique», revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les réf.). 4.2.2 Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à l'encontre d'une personne qui avait effectué des commandes sur des sites de vente en ligne après avoir créé des comptes clients en utilisant de vraies identités, qu'il avait modifiées

- 91 - SK.2024.40 légèrement, auxquelles il avait attribué de fausses adresses de messageries électroniques, créées pour l'occasion. A chaque commande, l'auteur avait sélectionné l'option de recourir aux services d'une société permettant de régler les achats par facture après réception des articles, ce qui lui avait permis de réceptionner ou faire réceptionner la marchandise commandée et de ne jamais en régler le prix. Grâce aux informations incorrectes données à l'ordinateur, la vraie identité du recourant demeurait non identifiable, ce qui lui permettait de continuer à faire des commandes et de ne pas les régler, sans pour autant être bloqué par le système de sécurité de ladite société, la cour cantonale ayant retenu à cet égard que la décision d'acceptation de la commande était prise de manière automatisée par l'ordinateur. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait trompé de la sorte un ordinateur, en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Le Tribunal fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire de l'art. 147 CP par rapport à l'art. 146 CP, a retenu que le recourant avait, par son comportement, trompé la machine et que cette manipulation était suffisante pour obtenir le résultat, de sorte que c'était bien l'art. 147 CP qui trouvait à s'appliquer. Au surplus, la condition du transfert d'actifs au préjudice d'autrui était réalisée, le Tribunal fédéral rappelant que tel était le cas lorsqu'il y avait naissance d'une dette de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.3. à 5.3.5). 4.3 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant le retrait de CHF 3'000.- 4.3.1 A. a été mis en accusation pour avoir effectué un retrait de CHF 3'000.- en espèces sur le compte bancaire de G. Le prévenu a reconnu ces faits (v. supra, consid. D.8.4 et D.8.5). Le fait qu’il ait invoqué que cet argent lui était soi-disant dû par G. n’y change rien (v. supra, consid. D.8.4). 4.3.2 En l’espèce, la Cour constate que le fait d'obtenir une carte de crédit de manière frauduleuse n'est, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, pas encore constitutif d'escroquerie, faute d'acte de disposition de la dupe à ce stade. Il considère en revanche que l'usage subséquent de la carte réalise une utilisation abusive d'un ordinateur, dès lors qu'aucune vérification humaine ultérieure n'est nécessaire. 4.3.3 Il est établi que A. s’est emparé de la carte de G. et retiré CHF 3'000.- en espèces de son compte bancaire. Par son comportement, le prévenu a utilisé indument les données correctes du compte de G. (soit le code de son compte), sans y être autorisé. En insérant le code du précité, qui le lui avait remis, par confiance (MPC 13-01-00-0054), le prévenu a influencé le processus de traitement ou de transmission des données, dès lors qu’il a pu retirer CHF 3'000.-. Cela lui a permis de prendre possession de cette somme, créant un dommage patrimonial à G. Le rapport de causalité est rempli, dans la mesure où c’est par l’utilisation indue de la carte de G. que le prévenu a entraîné un transfert d’actifs à son avantage.

- 92 - SK.2024.40 4.3.4 Sur le plan subjectif, A. a agi à dessein. Il savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, qu’il n’était pas autorisé à utiliser la carte de G. A. a agi de la sorte avec un dessein d’enrichissement illégitime, dans le but d’obtenir un profit, soit la somme de CHF 3'000.-, qui n’aurait pas dû lui revenir. 4.3.5 Par conséquent, il est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour une somme de CHF 3'000.-. 4.4 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant le transfert de la somme de CHF 485'000.- 4.4.1 A. a été mis en accusation pour avoir effectué un transfert de la somme de CHF 485'000.- du compte de B. sur son compte bancaire. Les faits sont établis, dès lors que le prévenu les a reconnus (v. supra, consid. D.8.7). 4.4.2 Il est établi que A. a utilisé les données d’e-banking volées à B. afin de transférer la somme de CHF 485'000.- sur son compte bancaire. Par son comportement, le prévenu a utilisé indument les données correctes du compte de B. (soit le code d’accès de son e-banking), sans y être autorisé. En insérant le code de la précitée, ainsi que les informations nécessaires, le prévenu a influencé le processus de traitement ou de transmission des données, dès lors qu’il a pu transférer la somme de CHF 485'000.- sur son compte bancaire afin d’en prendre possession, créant un dommage patrimonial à la précitée. Le rapport de causalité est également rempli, dans la mesure où c’est par l’utilisation indue des données d’accès à e-banking de B. que le prévenu a entraîné un transfert d’actifs à son avantage. 4.4.3 Sur le plan subjectif, A. a agi à dessein. Il savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, qu’il n’était pas autorisé à utiliser les données personnelles e-banking de B. A. a agi de la sorte avec un dessein d’enrichissement illégitime, dans le but d’obtenir un profit, soit la somme de CHF 485'000.-. 4.4.4 Par conséquent, le prévenu est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour une somme de CHF 485'000.-. 4.5 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur concernant les retraits de CHF 38'078.43 S’agissant des retraits de CHF 38'078.43 (v. acte d’accusation, chiffre 1.4), le prévenu doit être acquitté, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment prouvés (v. supra, consid. G.3).

- 93 - SK.2024.40 4.6 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) 4.6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités. 4.6.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. S’agissant de G., le prévenu a agi à une seule occasion en août 2020 et a retiré CHF 3'000.-. En ce qui concerne B., le prévenu a également agi à une seule occasion, le 16 août 2022, même s’il a soustrait une somme de CHF 485'000.-. Il ne peut donc pas être considéré qu’il a exercé cette activité à la manière d’une profession, ayant agi seulement à deux reprises. De surcroît, deux années se sont écoulées entre ces deux actes. Partant, la composante du métier ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu. 5. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 5.1 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 139 ch. 3 let. a CP dispose que le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier. 5.1.1 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c’est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 5.1.2 La définition du métier a été exposée auparavant. Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3).

- 94 - SK.2024.40 5.1.3 Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nouvelle possession est créée. Commet un vol consommé celui qui range ses provisions dans un chariot à commissions et passe à côté des caisses alors même que les articles pourraient encore être payés à une caisse extérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012 du 5 juin 2012 consid. 3). 5.2 Vols au préjudice de G. 5.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait plusieurs cartes bancaires (au nombre de six), une montre de poche, une montre-bracelet, deux chevalières en or ainsi qu’une chaîne en or à G. 5.2.2 Le prévenu a contesté avoir commis les vols au détriment de G. Il a en revanche admis avoir pris la carte de banque de la Banque 5 du précité afin de retirer de l’argent au bancomat à son insu. La Cour a retenu comme établi le vol de cette carte, ainsi que celui des cartes Mastercard […] et Banque 5 «[…]» (v. supra, consid. G.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que les cartes dérobées par A. n’étaient pas les siennes et qu’il s’est approprié ces dernières. Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ces cartes afin de se procurer un enrichissement illégitime, ce qu’il a au demeurant reconnu, ayant indiqué avoir retiré CHF 3'000.- au moyen d’une des cartes dérobée (v. supra, consid. D.8.4). 5.2.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple consommé (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne les cartes bancaires Maestro Banque 5, Mastercard […] et Banque 5 «[…]» appartenant à G. 5.2.4 A. est en revanche acquitté du vol des objets suivants, car les faits ne sont pas suffisamment prouvés (v. supra, consid. G.4): cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard Banque 5 et Mastercard […], téléphone portable, montre de poche, montre-bracelet, deux chevalières en or et une chaîne en or appartenant à G. 5.3 Vols au préjudice de B. 5.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait à B. une montre de marque Société 26 lui appartenant, son passeport, de l’argent liquide pour CHF 50.-, les clés de son domicile à […] et du véhicule de marque Daihatsu, un porte-monnaie, une carte bancaire, un téléphone portable ainsi que divers vêtements et cartes. Le prévenu a contesté avoir pris la montre en question ainsi que le porte-monnaie et les CHF 50.-. S’agissant des autres objets volés, le prévenu a indiqué que ces objets se trouvaient dans le véhicule qu’il a restitué à B. (v. infra, consid. D.9.15). 5.3.2 La Cour a retenu comme établi le vol du passeport, du trousseau de clés, de la carte bancaire Visa Banque 5, de la carte bancaire American Express, de la clé de voiture de marque Daihatsu, du téléphone portable ainsi que de divers

- 95 - SK.2024.40 vêtements ainsi que diverses cartes appartenant à B. (v. infra, consid. G.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que les objets dérobés par A. n’étaient pas les siens et qu’il s’est approprié ces objets, même s’il les a ensuite rendus (en partie). Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ces objets afin de se procurer un enrichissement illégitime. 5.3.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple consommé (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne le passeport, le trousseau de clés, la carte bancaire Visa Banque 5, la carte bancaire American Express, la clé de voiture, le téléphone portable ainsi que divers vêtements et diverses cartes appartenant à B. 5.3.4 En revanche, A. est acquitté du vol des objets suivants, car les faits ne sont pas établis (v. supra, consid. G.4): montre Société 26, CHF 50.- et porte-monnaie noir appartenant à B. 5.4 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) 5.4.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les vols à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités. 5.4.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions de vol par métier. S’agissant de G., le prévenu a agi à une occasion en août 2020 afin de voler trois cartes bancaires au précité. En ce qui concerne B., il a également agi une seule fois, en août 2022. Il ne ressort pas de ses agissements qu’il a exercé cette activité à la manière d’une profession, ayant agi à deux reprises seulement, étant précisé que deux années se sont écoulées entre ses méfaits. Partant, la composante du métier ne peut pas être retenue à l’encontre du prévenu. 6. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP) 6.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323

- 96 - SK.2024.40 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). 6.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 6.2 Escroqueries par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne 6.2.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce à la prétendue vente des téléphones portables a été estimée à CHF 8'786.65 et EUR 1'800.-. (v. supra, consid. 3.5.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie commises au préjudice des parties plaignantes victimes des annonces portant sur la vente de téléphones portables (v. supra, consid. D.3.2 ss). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé les sommes de CHF 4'414.86 et EUR 1'238.19 pour financer ses besoins courants et son train de vie. Dans tous ces cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (cf. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. savait que ces sommes étaient d’origine criminelle, puisqu’elles constituaient le résultat de l’argent obtenu grâce aux fausses ventes de téléphone obtenus. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.2.2 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).

- 97 - SK.2024.40 6.3 Escroqueries au moyen de fausse monnaie 6.3.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de faux euros a été estimée à CHF 1'957.50 (v. supra, consid. D.10.5). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) commise par A., soit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants, de sorte qu’il s’agit d’actes de blanchiment. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat des mises en circulation de faux euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.3.2 Partant, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.4 Escroquerie au détriment de la Société 10, respectivement de D. 6.4.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce aux sommes indûment perçues est de CHF 5'462.80 (v. supra, consid. D.11.2) sur un total de CHF 27'624.90 reçu pour la période en 2021 et 2022 (MPC 14-08-00-0009). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie commises au préjudice de la Société 10, respectivement de D. (v. supra, consid. 4.7.10). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants (v. supra, consid. D.10.10). 6.4.2 Il s’agit d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, pour les motifs déjà exposés. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la présentation de fausses factures et preuves de paiement. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.4.3 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.5 Escroquerie au détriment de E. 6.5.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce à la somme indument perçue est de CHF 5'583.50 (v. supra consid. D.6.6). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de E. (v. supra, consid. D.6.6). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants pour un total de CHF 4'476.85 (v. supra, consid. D.10.11, v. aussi MPC 10-00-00-0592), le solde de son compte avant de recevoir le virement de E. n’étant que de CHF 4.64 (v. supra, consid. D.10.12). Dans tous les cas, il s’agit d’un acte d’entrave au sens

- 98 - SK.2024.40 de l’art. 305bis ch. 1 CP. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la fausse déclaration à son assurance du vol de son pendentif. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.5.2 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.6 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur : argent provenant du retrait indu de CHF 3'000.- 6.6.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce au retrait indu est de CHF 3'000.- (v. supra, consid. D.8.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice de G. (v. supra, consid. D.8.5). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé cette somme pour ses besoins courants, de sorte qu’il s’agit d’un acte d’entrave. Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat de l’argent obtenu grâce à la présentation de fausses factures et preuves de paiement. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.6.2 Partant, A. est coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.7 Argent provenant du virement de CHF 485'000.- 6.7.1 La somme en francs suisses obtenue par A. grâce au transfert sans droit qu’il a effectué se monte à CHF 485'000.- (v. supra, consid. D.10.16). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice de B. (v. supra, consid. D.8.17). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que A. a utilisé, de cette somme, le montant de CHF 26'800.- et CHF 16'999.85 pour ses besoins courants, ce qui constitue un acte d’entrave (v. supra, consid. D.10.16). Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat d’un virement indu sur son compte bancaire. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 6.7.2 S’agissant du transfert intervenu effectué par le prévenu de EUR 300'000.- en faveur d’une entreprise en Estonie active dans la cryptomonnaie (v. supra, consid. D.10.17), le virement a été bloqué en raison d’une alerte de prévention hacking du système de paiement. Partant, le prévenu n’a pas pu effectuer ce virement. Il y a cependant lieu de retenir une tentative de blanchiment d’argent.

- 99 - SK.2024.40 6.7.3 S’agissant encore du transfert concernant l’achat d’un véhicule de CHF 270'000.- (v. supra, consid. D.10.17), le virement a été bloqué. Partant, le prévenu n’a pas pu effectuer le paiement dudit véhicule. Il y a cependant lieu de retenir une tentative de blanchiment d’argent. 6.7.4 Sur ce vu, le prévenu doit être déclaré coupable de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.8 Conclusion Il résulte de ce qui précède que A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent pour les sommes de CHF 3'000.-, CHF 26'800.- et CHF 16'999.85 et de tentative de blanchiment d’argent pour les sommes de EUR 300'000.- et CHF 270'000.-. Dans la mesure où A. est l’auteur de l’infraction préalable aux actes de blanchiment qu’il a commis, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) est retenue en concours réel avec celle d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) (ATF 122 IV 211 consid. 4 p. 223). S’agissant en revanche des retraits indus pour CHF 38'078.43 (v. acte d’accusation, chiffre 1.4), le prévenu est acquitté de blanchiment d’argent, dès lors que les faits ne sont pas suffisamment établis (v. supra, consid. G.3). 7. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) 7.1 A teneur de l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 7.1.1 Selon la jurisprudence, l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence

- 100 - SK.2024.40 de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et les réf.). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties, n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès lors, un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251 CP, quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314). Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 251 CP et jurisprudences citées). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas un titre (CORBOZ, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n'est jamais exclue. Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 7.1.2 L'art. 251 CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (CORBOZ, op. cit., n. 89 ad art. 251 CP). L'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui- même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l'absorbe (CORBOZ, op. cit., n. 95 ad art. 251 CP et réf.).

- 101 - SK.2024.40 En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (KINZER, CR- CP II, n. 142 ad art. 251 CP). 7.1.3 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et réf.). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n. 171 ad art. 251 CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets escomptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP et réf.). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et réf.). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n. 175 ad art. 251 CP). 7.2 Aux termes de l’art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats

- 102 - SK.2024.40 ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.3 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieux et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c), la carte d'identité, ainsi que le permis de séjour ou le permis d'établissement. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. 7.3.1 L'art. 252 CP protège, en tant que bien juridique, la confiance que l'on peut accorder, dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (Dupuis et Al., op. cit., n. 1 ad 252 CP). Les pièces de légitimation sont des attestations qui permettent à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettent de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc.), le cas échéant pour démontrer son appartenance à une collectivité. Sont notamment des pièces de légitimation: le passeport et la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement, l'abonnement demi-tarif des CFF. Les certificats attestent quant à eux de la capacité personnelle d'un individu et les attestations sont une clause générale: tous les documents qui sont susceptibles d'améliorer la situation d'une personne et qui attestent de ses capacités, de ses qualités ou de son comportement (Kinzer, CR-CP II, n. 14 et 15 ad art. 252 CP). 7.3.2 Selon la doctrine, toute création ou utilisation d’un certificat faux (art. 252 CP) réalise également les éléments constitutifs objectifs d’un faux dans les titres (art. 251 CP). Lorsque l’auteur veut exclusivement porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, son acte tombe sous le coup de l’art. 251 CP et l’art. 252 n’est, partant, pas applicable. Lorsque l’auteur veut améliorer sa situation ou celle d’autrui, l’art. 252 CP s’applique lorsque le dessein est «plus limité et moins blâmable» que celui défini par l’art. 251 CP, soit lorsqu’il est «seulement» question d’améliorer la situation professionnelle ou sociale, sans prétendre à un avantage illicite et sans nuire aux intérêts pécuniaires et droits d’autrui (KINZER, in CR-CP II, n. 42 ad art. 252 CP). 7.3.3 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).

- 103 - SK.2024.40 7.4 Il est relevé que, en ce qui concerne les faux passeports, l’art. 251 CP doit en l’espèce trouver application. En effet, les faux passeports en question ont été créés par A. afin qu’il obtienne un avantage illicite, et non pas afin d’améliorer sa situation. 7.5 En lien avec l’escroquerie au détriment de la Société 10 de […], respectivement de D. 7.5.1 Il est établi que A. a intentionnellement transmis douze fausses factures (ou factures modifiées) ainsi que six fausses attestations de paiement afin d’obtenir des prestations de la Société 10 (v. supra, consid. D.11.14). 7.5.2 Ces documents sont tous des faux matériels, qui ont été créés de toutes pièces ou qui ont été falsifiés en altérant le contenu de la déclaration. 7.5.3 C’est à dessein que A. a transmis ces faux. L’avantage recherché par ce dernier était en l’occurrence de pouvoir obtenir des prestations de la part de la Société 10 de […]. 7.5.4 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP commise à douze reprises. 7.6 En lien avec l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur 7.6.1 En l’espèce, il est établi que le document produit à la banque est une fausse attestation de donation (v. supra, consid. D.8.18 et D.8.20) qui a été créée de toute pièce par le prévenu. Il s’agit d’un faux matériel. 7.6.2 C’est à dessin que A. a transmis ce document à sa banque. L’avantage recherché par ce dernier était de convaincre la banque que la «donation» de CHF 485'000.- était consentie par B., afin que les fonds lui soient accessibles. 7.6.3 En conclusion, A. doit également être déclaré coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP. 7.7 En lien avec l’escroquerie et la tentative d’escroquerie par le biais du numéro surtaxé 7.7.1 Il est établi que A. a intentionnellement fabriqué une fausse attestation de domicile qu’il a remise à l’OFCOM afin que ce dernier lui attribue un numéro au moyen duquel il a par la suite pu mettre sur pied l’escroquerie par «smishing» (v. supra, consid. D.11.12 et D.11.13). Il s’agit d’un faux matériel qui a été falsifié. 7.7.2 C’est à dessin que A. a modifié cette attestation de domicile, en modifiant la date de celle-ci. L’avantage recherché par A. était en l’occurrence de pouvoir obtenir un numéro afin de commettre l’escroquerie par «smishing».

- 104 - SK.2024.40 7.7.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP. 7.8 En lien avec l’escroquerie par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne 7.8.1 Il est établi que A. a intentionnellement fabriqué de nombreux faux documents, tels que de faux contrats avec la Société 45 pour l’achat d’un Iphone 11 Pro Max, de faux passeports contenant par exemple le nom de «A.8», des documents bancaires, des faux passeports contenant d’autres noms tels que «AAA.», «BBB.» et de fausses attestations de domicile, afin de mettre sur pied l’escroquerie par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, permettant de duper les potentiels acheteurs (v. supra, consid. D.11.17). Ces documents sont des faux matériels, créés de toutes pièces ou falsifiés par le prévenu. 7.8.2 C’est à dessein que A. a présenté ces faux documents. L’avantage recherché par A. était en l’occurrence de pouvoir obtenir la confiance des potentiels acheteurs en les rassurant sur la véracité de la vente des téléphones, alors qu’il n’a jamais eu l’intention de vendre les téléphones en question. 7.8.3 Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de violation de l’art. 251 ch. 1 CP commise à 30 reprises. 8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 8.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l’auteur en est également copropriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 144 CP; WEISSENBERGER, in BSK-Strafrecht II, n° 11 ad art. 144 CP). Le comportement délictueux consiste à endommager, détruire ou mettre hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Il doit donc adopter un comportement qui a pour modifier l’état de la chose. La chose doit donc être matériellement affectée (ATF 120 IV 319 consid. 2a; CORBOZ, op. cit.

n. 11 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, l’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_719/2015 du 4 mai 2016, consid. 7). Etant une infraction de résultat, il nécessite un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement

- 105 - SK.2024.40 de l’auteur et la modification subie par la chose (CORBOZ, op. cit. n. 13 et 14 ad art. 144 CP). 8.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. 2b; 115 IV 26 consid. 3a). 8.3 Il est constaté tout d’abord que B. a déposé plainte pénale contre le prévenu le 12 août 2022, dans le délai de trois mois, dès lors que les faits se sont déroulés le 11 août 2022 (art. 30 al. 1 CP). 8.4 En l’espèce, sur la base des faits établis (v. supra, consid. G.7), A. a endommagé un ordinateur portable, soit un bien mobilier propriété de la partie plaignante. Le lien de causalité entre le comportement de A. et le résultat est donné et le prévenu a agi intentionnellement. 8.5 Partant, A. est reconnu coupable de violation de l’art. 144 al. 1 CP en ce qui concerne l’ordinateur portable de B. 8.6 En revanche, A. est acquitté de l’accusation de dommages à la propriété pour les autres objets appartenant à B., soit les cinq tableaux qu’elle a peints, en l’absence de preuves suffisantes. 9. Détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP) 9.1 Aux termes de l’art. 144bis al. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La disposition protège l’intégrité des données informatiques et l’intérêt de l’ayant à un usage exempt de perturbation (ATF 129 IV 230 consid. 2.1.1; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP; WEISSENBERGER, in BSK-Strafrecht II, n. 6 ad art. 144bis CP). L’infraction réprime ainsi tout comportement propre à détériorer des données informatiques. On entend par données informatique toute information qui peut faire l’objet d’une communication humaine (CORBOZ, op. cit. n. 2 ad art. 143 CP). 9.1.1 La donnée se définit comme une information relative à un état de fait, représentée sous la forme de lettres, de nombres, de signes, de dessins, etc., qui est transmise, traitée ou conservée en vue d’une utilisation ultérieure. Plus largement, la notion de donnée comprend toutes les données qui peuvent faire l’objet d’une communication humaine (DUPUIS ET AL., n. 7 ad art. 143 CP et les réf.). 9.1.2 La donnée est qualifiée d’informatique lorsqu’elle est stockée ou traitée par un ordinateur; en parlant de l’électronique ou d’un mode similaire, le législateur a voulu englober tous les procédés techniques présents ou futurs prévisibles. On

- 106 - SK.2024.40 vise aussi bien les données stockées que les données transférées, voire les données informatiques conservées séparément sur un support de données. Il n’est pas exigé que les données soient spécialement protégées (DUPUIS ET AL., op. cit, n. 6 ad art. 144bis CP). 9.1.3 Le comportement punissable consiste à modifier, effacer ou mettre hors d’usage une donnée enregistrée ou transmise électroniquement. Toute modification est en principe suffisante. L’auteur doit agir sans en avoir le droit. Ce droit peut résulter du fait qu’il est lui-même le maître des données concernées, de la volonté expresse ou tacite de l’ayant droit ou d’une autorisation légale (v. DUPUIS ET AL., op. cit, n. 10 ss ad art. 144bis CP). 9.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 144bis CP; DUPUIS ET AL., n. 17 ad art. 144bis CP). 9.3 En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu sont établis (v. supra, consid. G.8). Ainsi, le prévenu est parvenu à accéder au site web de la partie plaignante B. au moyen du téléphone portable qu’il lui a soustrait et a, par la suite, procédé, à l’effacement de l’entièreté des données stockées sur le site internet précité, sans avoir obtenu l’accord de la précitée. 9.4 Sur le plan subjectif, le prévenu savait, ou devait à tout le moins présumer, qu’il ne disposait pas de l’autorisation de la partie plaignante ni d’une autorisation légale pour effacer l’ensemble des données informatiques enregistrées sur le site web. L’élément intentionnel est donc réalisé. 9.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de violation de l’art. 144bis ch. 1 CP. 10. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) 10.1 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 10.2 Le bien juridiquement protégé en vertu de l’art. 303 CP est double: l’honneur des particuliers et une saine administration de la justice (ATF 132 IV 20 consid. 4; 115 IV 1 consid. 1). La dénonciation calomnieuse constitue un délit commun et un délit de mise en danger abstraite (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 1 ad art. 303 CP). 10.2.1 La première hypothèse visée par l’infraction est la dénonciation auprès de l’autorité (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Celle-ci doit porter sur la commission d’une

- 107 - SK.2024.40 infraction réprimée par la loi pénale: il peut s’agir d’un crime (art. 10 al. 2 CP), d’un délit (art. 10 al. 3 CP) ou d’une contravention (art. 303 ch. 2 CP qui renvoie à l’art. 103 CP) (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Il n’est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l’infraction ou qu’il la qualifie correctement (ATF 86 IV 184 consid. 1). L’acte dénoncé doit cependant être pénalement punissable (il ne suffit pas qu’il soit passible d’une simple peine disciplinaire; ATF 95 IV 19 consid. 2). La dénonciation doit être transmise auprès de l’autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette dernière soit compétente pour la poursuite de l’infraction. Il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité compétente ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle le transmette effectivement (DUPUIS ET AL., op. cit, n. 12 ad art. 303 CP et les réf.). La dénonciation n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être écrite, orale, anonyme ou non. Elle peut résulter d’une simple déclaration au cours d’une audition, que l’auteur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef (DUPUIS ET AL., op. cit, n. 10 ad art. 303 CP). 10.2.2 La dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 10.3 L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). S’agissant du dessein particulier de l’auteur, soit l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la personne innocente, le dol éventuel est suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 10.4 Il est établi que le prévenu s’est rendu au poste de la police de […] et a faussement accusé OO. de lui avoir volé un pendentif (v. supra, consid. G.9). Les conditions objectives de la dénonciation calomnieuses sont ainsi remplies. Aux débats, Maître Solari a indiqué que la dénonciation calomnieuse ne pouvait être réalisée que si la victime avait fait l’objet, dans une procédure antérieure, d’un acquittement ou d’un abandon de poursuites (TPF 12.720.016 s.). Tel n’est cependant pas nécessaire. En effet, si la personne mise en cause est innocente, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas besoin qu’elle soit libérée par un jugement d’acquittement. Le fait que la Cour de céans constate que OO. n’a pas commis les faits qui lui ont été reprochés est suffisant. 10.5 Sur le plan subjectif, le prévenu connaissait la fausseté de ses allégations. Il savait en effet que OO. n’avait pas soustrait son pendentif et qu’il l’avait dénoncé afin de rendre crédible la thèse du vol auprès de E. Les faits dénoncés par celui- ci étaient susceptibles de fonder des soupçons suffisants quant à l’existence d’un délit, soit un vol (art. 139 CP), de sorte que leur révélation à l’autorité compétente

- 108 - SK.2024.40 était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite, ce qu’il ne pouvait ignorer. D’ailleurs, une procédure pénale a été introduite à l’encontre de OO. concernant ces faits. En définitive, l’intention et le dessein particulier de l’art. 303 CP sont réalisés. 10.6 En conséquence, le prévenu s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). 11. Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) 11.1 A teneur de l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure est une infraction de mise en danger abstraite, dont la commission ne nécessite pas qu’un résultat se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1; 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2; 6B_1254/2019 précité consid. 8.1 et l'arrêt cité). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant admis. L’auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l’injure consiste en un jugement de valeur, l’intention ne doit porter que sur le fait que l’expression porte atteinte à l’honneur, sans qu’il soit nécessaire que l’intention porte également sur le fait que l’expression n’est pas défendable. Il n’est pas non plus nécessaire que le fait que l’auteur communique soit faux pour que l’infraction d’injure puisse être réalisée (RIEBEN/MAZOU, in CR-CP II, n. 15 art. 177 CP). 11.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice,

- 109 - SK.2024.40 au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). 11.3 En l’espèce, B. a formé plainte pénale contre A. le 12 août 2022 pour les faits qui se sont déroulés le 11 août 2022. En conséquence, les conditions de l’ouverture de l’action pénale sont réunies (art. 30 al. 1 CP). Il est admis que le prévenu a traité la partie plaignante de «droguée», de «vielle conne», de «saleté», de «pute», de «déchet» et a craché sur celle-ci, le crachat ayant été reçu sur son pantalon (v. supra, consid. G.10). Sur le plan objectif, ce comportement était manifestement attentatoire à l’honneur de B. Sur le plan subjectif, le prévenu savait, ou devait à tout le moins s’en rendre compte, que les propos usités exprimaient un mépris à l’égard de la prénommée. A ce sujet, il n’a pas hésité à communiquer auprès d’un tiers un enregistrement vocal dans lequel il réitère des propos injurieux et dégradant à l’égard de celle-ci. Dès lors, il est reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 CP). 11.4 S’agissant en revanche des faits relevant de l’infraction de menaces, il n’est pas établi que B. a été effrayée en raison du comportement du prévenu, car il ne ressort ni de ses déclarations, ni d’autres moyens de preuve que tel fut le cas (v. supra, consid. G.10). Partant, ces faits n’étant pas établis, le prévenu est acquitté du chef d’accusation de menaces.

- 110 - SK.2024.40 12. Calomnie (art. 174 ch. 1 CP) 12.1 Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 12.2 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 et 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les réf.). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 précité consid. 6.1; 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 12.3 En l’occurrence, B. a déposé un complément de plainte contre le prévenu le 22 août 2022 pour calomnie (art. 174 CP). Ces faits se sont déroulés entre le 12 et le 15 août 2022. En conséquence, les conditions de l’ouverture de l’action pénale sont réunies. 12.4 Les faits dénoncés par B., tels que décrits au chiffre 1.13 de l’acte d’accusation, ont été admis (v. supra, consid. G.11). Sur le plan objectif, il ne fait aucun doute que ces faits réalisent les conditions de l’infraction au sens de l’art. 174 CP, car les fausses allégations diffusées par A. étaient de nature à porter atteinte à l’honneur et la réputation de B. Sur le plan subjectif, c’est intentionnellement que le prévenu a tenu des propos attentatoires à l'honneur de B. et les a communiqués à des tiers. En conséquence, il doit être reconnu coupable de calomnie (art. 174 ch.1 CP) pour ces faits. 13. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) 13.1 L’art. 95 al. 1 let. a LCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis est puni d’une peine privative de

- 111 - SK.2024.40 liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La let. b de cette disposition dispose quant à elle que quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage, est puni de la même peine. 13.1.1 Le bien juridique protégé par cette disposition est la sécurité de la circulation (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007,

n. 2 ad art. 95 LCR). L’auteur doit conduire un véhicule automobile sur la voie publique. L’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a est consommée lorsque l’auteur entreprend la course, même sur quelques mètres, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis, c’est-à-dire du permis de la catégorie correspondant au véhicule qu’il conduit (JEANNERET, op. cit., n. 7 ad art. 95 LCR). 13.1.2 Le défaut de permis de conduire ne doit pas être lié à un retrait ni à un refus de ce dernier. Autrement dit, l’art. 95 al. 1 let. a LCR ne s’applique que lorsque l’auteur n’a jamais été titulaire du permis de la catégorie considérée et ne l’a jamais requis (JEANNERET, op. cit., n. 10 ad art. 95 LCR et les réf.). Contrairement à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, l’art. 95 al. 1 let. b LCR intervient lorsque l’auteur a sollicité la délivrance d’un permis qui lui a été refusé par l’autorité ou a été titulaire du permis qui lui a été retiré (JEANNERET, op. cit., n. 70 ad art. 95 LCR). Par retrait du permis de conduire, il s’agit de la décision prise par l’autorité de retirer une autorisation de conduire précédemment octroyée (JEANNERET, op. cit., n. 72 ad art. 95 LCR). 13.2 Sur le plan subjectif, l’infraction peut être commise aussi bien par négligence que par intention (art. 100 ch. 1 LCR). 13.3 En l’occurrence, les faits – initialement contestés par le prévenu – ont été reconnus aux débats (v. supra, consid. D.17.5). Il a également été retenu en fait que le prévenu était titulaire d’un permis de conduire à l’essai mais que celui-ci a révoqué le 4 mars 2020 (v. supra, consid. D.17.6). 13.4 Sur le plan objectif, le prévenu circulait sur une voie publique au volant d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai a été annulé puis révoqué par les autorités valaisannes, le véhicule précité nécessitant un permis de conduire de catégorie B pour être utilisé par un conducteur (v. art. 3 al. 1 OAC). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont ainsi réunis. Sur le plan subjectif, le prévenu savait que son permis de conduire à l’essai a été annulé puis révoqué le 4 mars 2020. Il a ainsi agi intentionnellement. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont donnés. 13.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour les faits décrits au chiffre 1.14 de l’acte d’accusation.

- 112 - SK.2024.40 14. Vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) 14.1 A teneur de l’art. 94 al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b). 14.2 La soustraction correspond à la prise de possession d’un véhicule avec l’intention d’en faire usage. La soustraction est consommée dès que l’auteur s’est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule, par exemple en le déplaçant (GIGER, SVG Kommentar, 8e éd., 2014, n. 3 ad art. 94 LCR), sans intention d’appropriation (GIGER, op. cit. n. 14 ad art. 94 LCR). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle (BUSSY/RUSCONI ET AL., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 1.8 ad art. 94 LCR). En l’occurrence, il est établi que le prévenu a soustrait sans droit le véhicule de B. le 11 août 2022 et qu’il l’a utilisé jusqu’au 6 septembre 2022 (v. supra, consid. G.12). Sur le plan subjectif, il savait que ce véhicule ne lui appartenait pas et qu’il n’était pas autorisé à l’utiliser. Partant, les conditions de l’art. 94 al. 1 let. a LCR sont réunies. 14.3 Au vu de ce qui précède, le prévenu s’est rendu coupable de vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR. 15. Infraction à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup 15.1 A teneur de l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. La cocaïne est un produit stupéfiant (art. 2a LStup; art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI, Annexe 1). 15.2 En l’espèce, le prévenu a admis avoir consommé de la cocaïne jusqu’à la mi- mars 2023. Il a également admis avoir acheté ce stupéfiant auprès de tiers inconnus à […] et […], réalisant ainsi le comportement punissable prévu à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, dans le but d’assurer sa propre consommation personnelle (v. supra, consid. D.19.2 et D.19.3). Sur le plan subjectif, le prévenu était conscient qu’il consommait, sans autorisation médicale, de la cocaïne qu’il achetait auprès de fournisseurs inconnus en Suisse. 15.3 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup pour les faits survenus entre le 31 octobre 2021 et la mi-mars 2023, étant précisé que les faits antérieurs au 31 octobre 2021 sont prescrits.

- 113 - SK.2024.40 16. Fixation des peines 16.1 Droit applicable Les infractions retenues contre le prévenu ont été commises entre le printemps 2020 et la mi-mars 2023. Les sanctions prévues pour les infractions de vol (art. 139 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, ces modifications légales n’exercent aucune influence sur les peines fixées pour ces infractions. 16.2 Fixation des peines 16.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considération, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler

- 114 - SK.2024.40 Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7).

- 115 - SK.2024.40 16.2.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 16.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1). 16.3 Détermination du genre des peines 16.3.1 S’agissant de faits relatifs aux faux euros, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch.1 CP). 16.3.2 A. a également été reconnu coupable d’autres infractions, sans lien avec les faits relatifs aux faux euros, à savoir d’autres infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch.1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP),

- 116 - SK.2024.40 injure (art. 177 al. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. 16.3.3 Les infractions en lien avec les faux euros qui ont été retenues contre le prévenu offrent toutes le choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Ces infractions sont toutes étroitement liées entre elles sur le plan matériel. Ainsi, l’infraction d’escroquerie par métier liée aux faux euros (art. 146 al. 1 et 2 CP) s’applique en concours réel avec la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), qui entre elle-même en concours réel avec l’infraction d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP). De même, les infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) entrent en concours réel. Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent pas être jugées séparément et elles doivent être considérées comme formant un tout car elles sont toutes au service de l’enrichissement de A. et sont en lien les unes avec les autres. Chacune de ces infractions justifie le prononcé d’une peine privative de liberté au regard de la gravité des faits dont le prévenu s'est rendu coupable. L’activité délictuelle du prévenu était planifiée. En effet, il a choisi d’agir dans des lieux où l’utilisation d’euros était une opération courante ou, du moins, pas inhabituelle. Pour ne pas éveiller de soupçons, il a diversifié le plus possible les lieux de ses agissements et a eu principalement recours à des coupures couramment utilisées en Suisse. Vu sa manière d’agir, il était prêt à écouler de faux euros en Suisse à de nombreuses reprises et selon le même mode opératoire. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’actes isolés. Une peine privative de liberté apparaît donc adéquate pour sanctionner la gravité de ces faits. Il faut aussi relever que le prénommé possède des antécédents judiciaires en raison de condamnations prononcées contre lui en Suisse. Ces précédentes condamnations ne l'ont pourtant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en Suisse, ce qui démontre une certaine insensibilité à la sanction pénale. Le prénommé n’a exprimé aucun remords durant la procédure, bien qu’il ait parfois cherché à dédommager certains lésés. Dès lors, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. S’agissant des autres escroqueries commises par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), des faux dans les titres (art. 251 CP), de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), du blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), une peine privative de liberté se justifie également, eu égard à la gravité des faits commis par le prévenu. Ainsi, le prévenu a commis de nombreux faux lui ayant permis notamment de commettre de nombreuses escroqueries. Il a également utilisé les codes de cartes, respectivement d’accès e-banking, de G. et de B. afin de s’enrichir personnellement, au détriment des personnes suscitées. Il n’a en outre pas hésité à dénoncer faussement une tierce personne sur le plan pénal afin de commettre une escroquerie à l’assurance. Les antécédents judiciaires du

- 117 - SK.2024.40 prévenu dénotent, du reste, une propension à commettre des escroqueries, des dommages à la propriété et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le prévenu ayant déjà été condamné à […] pour les mêmes infractions en 2020, ce qui indique une certaine persistance dans la délinquance. Le prénommé, bien qu’ayant partiellement dédommagé les lésés, n’a pas exprimé de regrets, de sorte qu’il ne semble pas conscient de la gravité de sa situation. Pour ces motifs, une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. L’art. 49 al. 1 CP s’applique en concours réel aux infractions précitées. S’agissant des autres infractions dont le prévenu s’est rendu coupable (calomnie, vol, injure, dommages à la propriété, détérioration de données, conduite sans autorisation et vol d’usage), elles semblent pour la plupart constituer des actes isolés, sans rapport avec les infractions précédentes, nettement plus graves. Des jours-amendes paraissent ici appropriés et suffisants pour sanctionner les agissements du prévenu. Pour ce qui est de la contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, seule une amende peut ici entrer en considération. 16.3.4 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est l’infraction la plus grave commise par A. Comme mentionné plus haut, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté. Il convient alors de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine du même genre, en application de l’art. 49 al. 1 CP. 16.3.5 Peine de base Entre mai 2020 et le 24 février 2023, A. a réalisé l’infraction d’escroquerie à 44 reprises, pour un enrichissement total de EUR 5'000.- et CHF 19'814.95 et un enrichissement attendu de CHF 40'963.15. D’un point de vue objectif, A. a mis en place diverses stratégies lui permettant non seulement d’écouler des faux euros en Suisse, mais également de récolter de l’argent en prétextant la vente de téléphones portables, en annonçant faussement le vol de son pendentif ou encore en falsifiant des factures. Grâce à ces divers modes opératoires, les parties lésées ont été trompées astucieusement et ont subi un dommage économique. Grâce au modus operandi astucieux dont il a fait preuve, A. a pu commettre une escroquerie à de très nombreuses reprises et au préjudice d’un grand nombre de lésés. A cela s’ajoute que le bénéfice perçu et celui escompté est non négligeable. Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante, soutenue et durable. En l’espace d’un peu moins de trois ans, il a commis 44 escroqueries. Il a fait preuve de persévérance et de détermination dans son activité criminelle, qu’il a exercée à l’instar d’une profession. Il a agi uniquement par appât du gain. Ses mobiles étaient donc purement égoïstes. Il est à noter

- 118 - SK.2024.40 que l’expertise psychiatrique a considéré que le prévenu n’était que partiellement capable de se déterminer par rapport à son appréciation sur le caractère illicite de ses actes, en raison de l’intrication de sa dépendance aux stupéfiants et du trouble de la personnalité qu’il présente, résultant en une diminution légère de responsabilité par une altération de ses facultés volitives (v. supra, consid. F.5). Partant, la Cour prendra systématiquement en compte la légère diminution de la responsabilité pénale de A. dans la fixation des peines. Compte tenu de tous ces éléments et au regard de la légère diminution de sa responsabilité pénale, la faute de A. apparaît moyennement grave. Une peine privative de liberté de base de 14 mois apparaît dès lors justifiée pour sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) commise par A.

16.3.6 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne les autres infractions commises par A., il y a lieu de relever ce qui suit. A. a réalisé l’infraction d’importation de fausse monnaie à trois reprises, pour une somme de EUR 38'700.-. Celle-ci est restée au stade de la tentative à deux reprises, pour EUR 9'000.-. S’agissant de son modus operandi, le prévenu a commandé sur Internet ou s’est déplacé aux Pays-Bas pour se procureur la fausse monnaie. Quant à l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie, le prévenu a agi à 20 reprises pour une somme de EUR 5'500.-. Sur le plan objectif, A. a agi seul. La commission de ces infractions était parfaitement réfléchie. La mise en circulation de faux euros en Suisse a concrètement porté atteinte à un bien juridique protégé d’importance, à savoir la sécurité des transactions financières et la confiance que l’on accorde à une monnaie comme moyen de paiement. A. a commis l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie à 20 reprises entre le printemps 2020 et août 2020, ce qui démontre une activité soutenue. Ces éléments confirment la volonté délictuelle importante dont A. a fait preuve. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement, dans le seul but de s’enrichir. La fréquence à laquelle les infractions ont été perpétrées en l’espace de quelques mois et leur commission répétée neutralise les effets de l’art. 22 al. 1 CP pour les deux cas où elle est restée au stade de la tentative. L’introduction en Suisse des faux euros, acquis à l’étranger (Pays-Bas), soit une somme importante dont la fausseté était difficilement décelable, a contribué à mettre en danger la sécurité des transactions financières, soit un bien juridique d’importance. Sur le plan subjectif, A. a aussi agi de manière intentionnelle. Il savait qu’il s’agissait de faux euros et il les a introduits en Suisse dans le seul but de les écouler comme authentiques et de s’enrichir. Il ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante pour ces faits.

- 119 - SK.2024.40 En ce qui concerne les faux dans les titres, ils sont principalement liés aux infractions d’escroquerie commises en ligne à l’encontre des acheteurs de téléphone, respectivement de D. A. a dû commettre cette infraction afin de pouvoir procéder aux diverses escroqueries qu’il a commises. L’infraction a été commise à 30 reprises entre novembre 2019 et février 2023. Quant à son modus operandi, A. a modifié, respectivement créé de faux documents. Même si ce mode de faire n’est pas très sophistiqué, les documents étaient de bonne qualité et aptes à induire en erreur. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante en la matière. A. s’est également rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Il a retiré une fois CHF 3'000.- et a transféré une fois CHF 485'000.-. Même s’il n’a agi qu’à deux reprises, les sommes en jeu sont importantes. En ce qui concerne le transfert de CHF 485'000.-, l’énergie criminelle déployée est non négligeable, le précité ayant dû contacter sa banque, produire un faux document et imiter la signature de B. pour parvenir à ses fins. Il a agi intentionnellement et ne bénéficie également d’aucune circonstance atténuante. A. a également commis l’infraction de blanchiment d’argent. Les sommes en jeu sont de CHF 63'111.86 et EUR 1'238.19. Il a tenté de commettre l’infraction à deux reprises, en tentant de blanchir la même somme deux fois, pour un total de CHF 570'000.-. Il a commis ces infractions entre mai 2020 et mars 2023, soit une période assez longue. Il a agi intentionnellement sans bénéficier de circonstance atténuante. Enfin, A. a commis l’infraction de dénonciation calomnieuse, infraction liée à l’escroquerie à l’assurance. C’est de manière intentionnelle qu’il a dénoncé pénalement un tiers en l’accusant faussement d’avoir commis un vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard de la légère diminution de sa responsabilité pénale, la faute de A. apparaît moyennement grave pour les infractions précitées. Partant, pour sanctionner adéquatement sa faute, il se justifie d’augmenter la peine de base de 27 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 41 mois.

Afin de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. L’intéressé était âgé d’un peu moins, voire d’un peu plus de 30 ans au moment des faits, lesquels se sont déroulés sur une période relativement longue. Il est aujourd’hui âgé de 32 ans et il est en bonne santé, bien qu’il prenne du Temesta afin de gérer ses problèmes d’anxiété et de drogue. Il a des problèmes d’addiction à la drogue et l’alcool depuis 2008 ou 2010. Sa situation personnelle a pour le surplus été décrite au considérant F, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, A. n’avait pas d’emploi. Il a des dettes et actes de défaut de biens et n’a aucune fortune personnelle. S’agissant de sa jeunesse, on ne peut pas dire que celle-ci a été particulièrement difficile. Au contraire, la Cour

- 120 - SK.2024.40 constate que A. a grandi dans un environnement très privilégié et bénéficiait du soutien financier constant de ses parents, y compris à l’âge adulte, de sorte qu’il n’avait aucune raison de s’adonner à des activités criminelles dans un pur dessein de profit. Durant la procédure, il n’a montré aucun remords, même s’il a parfois cherché à dédommager certaines parties plaignantes. Au chapitre des antécédents judiciaires, le prévenu a été condamné le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la […], à […], pour violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.-, accompagnée du sursis à l’exécution de la peine durant trois ans. Il a été condamné le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, pour violation des règles sur la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 34 jours- amende à CHF 70.-. Le 4 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans (TPF 12.231.1.001-007). Cette condamnation à […] ne l’a toutefois pas dissuadé de cesser ses agissements délictuels, vu qu’il les a poursuivis et que seule son arrestation dans la présente procédure a permis d’y mettre un terme. Durant la présente procédure, sa collaboration avec les autorités a été assez moyenne. Bien qu’il ait reconnu avoir commis certaines des infractions, il a contesté certaines d’entre elles à plusieurs reprises, avant d’instruire son avocat et de reconnaître aux débats seulement avoir commis d’autres infractions qui lui étaient reprochées, en particulier le transfert de CHF 485'000.-. A sa décharge, il est retenu qu’il a cherché à indemniser certains des lésés. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît néanmoins assez faible. En outre, au vu de ses nombreux antécédents, un risque de récidive ne peut pas être exclu, le prévenu ayant du reste déjà récidivé pour les infractions d’escroquerie. En conclusion, la situation personnelle de A., qui n’appelle pas de remarque particulière, a un effet neutre sur la peine. En revanche, ses antécédents judiciaires et sa récidive sont des facteurs aggravants, de même que l’absence de regret et de prise de conscience de la gravité de ses actes. En conclusion, la Cour considère qu’il y a lieu d’aggraver la peine d’ensemble de trois mois pour tenir compte de ces facteurs personnels négatifs. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté est fixée à 44 mois. En définitive, la peine privative de liberté pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), est fixée à 44 mois.

- 121 - SK.2024.40 16.3.7 En ce qui concerne les autres infractions pour lesquelles A. a été reconnu coupable, à savoir la calomnie (art. 174 ch. 1 CP), le vol (art. 139 ch. 1 CP), l’injure (art. 177 al. 1 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et le vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), ces infractions semblent constituer des actes isolés et leur gravité apparaît moins importante. Une peine pécuniaire apparaît alors suffisante pour les sanctionner. En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de calomnie, A. ayant notamment envoyé des photos intimes de B. à plusieurs destinataires. A. a réalisé l’infraction de calomnie à plusieurs reprises, en communiquant à des tiers des faits attentatoires à l’honneur de B. Il a agi intentionnellement et sa culpabilité n’est pas négligeable. Une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner la commission de cette infraction. En ce qui concerne les autres infractions commises par A., pour lesquelles une peine pécuniaire apparaît adéquate, il se justifie d’augmenter la peine de base précitée, en application du principe de l’aggravation, de 125 jours-amende pour sanctionner ces infractions, pour un total de 185 jours-amende, ramenés au maximum légal, soit 180 jours-amende (cf. l’art. 34 al. 1 CP). Enfin, pour sanctionner l’infraction de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d Lstup, une amende de CHF 500.- paraît adéquate, avec pour peine privative de liberté de substitution, cinq jours de détention privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 17. Fixation du montant du jour-amende 17.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- francs au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 17.2 En l'espèce, au vu de la situation personnelle du prévenu, sans emploi actuellement et sans perspective d’emploi concrète, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à son minimum, soit CHF 30.-.

- 122 - SK.2024.40 18. Conclusions sur les peines 18.1 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende et à une amende de CHF 500.-. 18.2 A. a été maintenu en détention du 31 mars au 20 juillet 2023, soit durant 112 jours. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 44 mois est prononcée sous déduction de la détention avant jugement subie durant 112 jours, en application de l’art. 51 CP. 19. Sursis à l’exécution de la peine (art. 42 ss CP) 19.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 19.2 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées). 19.3 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. 19.4 En l’espèce, A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de CHF 500.-. Comme la peine privative de liberté précitée est supérieure à 24 mois, respectivement à 36 mois, un sursis et un sursis partiel sont exclus. S’agissant de la peine

- 123 - SK.2024.40 pécuniaire de 180 jours-amende, le sursis ne peut pas entrer en considération, dans la mesure où, comme on va le voir ci-après, un traitement ambulatoire (art. 63 CP) doit être ordonné en faveur du prévenu. Quant à l’amende, les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables (art. 105 al. 1 CP). Partant, aucun sursis ne peut être accordé à A. pour les peines dont il a fait l’objet. 19.5 A. a commis les faits dont il a été reconnu coupable durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Dans la mesure où le risque de récidive est élevé, compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique du prévenu, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont réunies. Partant, les sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.- prononcée le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central, et de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève, sont révoqués. Il est précisé que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende prononcée par la Cour de céans (v. supra, consid. 18.1) constitue une peine d’ensemble comprenant les peines pécuniaires ici révoquées (v. l’art. 46 al. 1 in fine CP). 20. Traitement ambulatoire (art. 63 CP) 20.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). 20.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les réf.). 20.3 A teneur de l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il

- 124 - SK.2024.40 est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 20.4 En l’espèce, l’expertise psychiatrique n’a pas considéré, au chapitre de sa responsabilité pénale, que A. souffrait «d’une pathologie qui pourrait entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes». Sur le plan volitif, en revanche, l’expertise a considéré que A. n’était que «partiellement capable de se déterminer librement, en raison de l’intrication des symptômes de manque et/ou de l’effet des substances psychoactives associé au trouble de la personnalité avec des traits dyssociaux et narcissiques». Partant, la responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme légèrement diminuée au moment des faits reprochés. Le risque de réitération a été considéré comme étant élevé pour des actes semblables et pour la consommation de substances illicites, en particulier la cocaïne. L’expertise a préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire comprenant un suivi addictologique avec des contrôles réitérés et inopinés d’abstinence, un traitement psychiatrique, ainsi qu’un suivi médical et social, traitement qui peut être mis en place pendant l’exécution d’une peine (v. supra, consid. F.5). 20.5 La Cour ne voit aucune raison de ne pas suivre les recommandations de l’expertise suscitée, d’autant plus que la défense a également proposé un traitement ambulatoire (TPF 12.720.021 s.). Une telle mesure apparaît de surcroît conforme aux exigences de l’art. 56 al. 1 et 2 CP. Partant, il est ordonné un traitement ambulatoire en faveur du prévenu (art. 63 al. 1 CP). 21. Autorités compétentes en matière d'exécution des peines et du traitement ambulatoire 21.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution. 21.2 En l’espèce, compte tenu du domicile du prévenu, les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines et du traitement ambulatoire. 22. Séquestre et confiscation 22.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de

- 125 - SK.2024.40 connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé. Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n. 25 ad art. 70 CP). 22.2 En l'espèce, le MPC a conclu à la confiscation des objets ayant servi à la commission des infractions, le séquestre de certains objets appartenant à A. pour le paiement des frais de procédure et la restitution des autres objets. Ces conclusions peuvent être admises, étant précisé que la défense ne s’y est pas opposée (TPF 12.720.022). Partant, la Cour ordonne la confiscation, respectivement la restitution de certains objets à G., B. et A., et à conserver au dossier divers moyens de preuves, selon les conclusions prises par le MPC aux débats (TPF 12.721.132-136). 22.3 En conséquence, les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 69 al. 1 et 2 CP): n° 1 (ID PAC 14198), 10 (ID PAC 14178), 12 (ID PAC 14174), 13 (ID PAC 14173), 14 (ID PAC 14172) et 55 (ID PAC 15272).

Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 249 al. 1 CP): n° 17 (ID PAC 13085), 18 (ID PAC 13085), 19 (ID PAC 13085), 20 (ID PAC 13085), 23 (ID PAC 13085), 24 (ID PAC 13085), 25 (ID PAC 13085), 26 (ID PAC 13085), 27 (ID PAC 13085), 30 (ID PAC 13085), 31 (ID PAC 13085), 32 (ID PAC 13085), 33 (ID PAC 13085), 36 (ID PAC 13085), 37 (ID PAC 13085), 38 (ID PAC 13085), 39 (ID PAC 13085), 40 (ID PAC 13085), 41 (ID PAC 13085), 42 (ID PAC 13085), 43

- 126 - SK.2024.40 (ID PAC 13085), 44 (ID PAC 13085), 45 (ID PAC 13085), 46 (ID PAC 13085), 47 (ID PAC 13085), 48 (ID PAC 13085), 49 (ID PAC 13085) et 50 (ID PAC 13085).

Les objets suivants sont séquestrés en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 14195), 6 (ID PAC 14171), 8 (ID PAC 14177), 11 (ID PAC 14179), 53 (ID PAC 25219), 63 (ID PAC 15273), 65 (ID PAC 15274) et 67 (ID PAC 15275).

Les objets suivants sont restitués à G. (art. 267 al. 1 CPP): n° 3 (ID PAC 27195), 4 (ID PAC 27194) et 5 (ID PAC 27193).

Les avoirs déposés sur le compte bancaire n° CH[…] au nom de A. auprès de la Banque 2 sont intégralement restitués à B. (art. 267 al. 1 CPP).

Les objets suivants sont restitués à A. (art. 267 al. 1 CPP): n° 58 (ID PAC 30445), 59 (ID PAC 30446) et 60 (ID PAC 30447).

Les objets et sauvegardes forensiques suivants sont conservés au dossier comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 102271), 7 (ID PAC 102268), 9 (ID PAC 102269), 11 (ID PAC 102270), 15 (ID PAC 13085), 16 (ID PAC 13085), 21 (ID PAC 13085), 22 (ID PAC 13085), 28 (ID PAC13085), 29 (ID PAC 13085), 34 (ID PAC 13085), 35 (ID PAC 13085), 51 (ID PAC 30520), 52 (ID PAC 30535), 54 (ID PAC 100981), 56 (ID PAC 30441), 57 (ID PAC 30442), 61 (ID PAC 30448), 62 (ID PAC 30449), 64 (ID PAC101262), 66 (ID PAC 101263), 68 (ID PAC 101275), 69 (ID PAC 101342), 70 (ID PAC 101341) ainsi que tous les documents mentionnés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation du 9 juillet 2024 (procédure SV.20.0868). 23. Les prétentions des parties plaignantes 23.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens

- 127 - SK.2024.40 de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 23.2 En l’occurrence, les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont vingt lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Parmi celles-ci, seuls J., E., K. et B. ont chiffré et motivé leurs conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Il s’ensuit que seules les prétentions civiles des personnes susmentionnées peuvent être prises en compte. 23.3 J. a requis le versement d’un montant de CHF 800.- (TPF 12.551.9.001 ss) à titre de dommages-intérêts. J. a acheté un téléphone portable pour la somme de CHF 800.-, qu’elle n’a jamais reçu, de sorte que le dommage établi est de CHF 800.-. Par conséquent, A. versera ce dernier montant à J. 23.4 E. a requis le versement d’une somme de CHF 5'583.50 (TPF 12.551.4.002) à titre de dommages-intérêts. Cette assurance a indemnisé A. pour le prétendu vol de son pendentif de la somme de CHF 5'583.50, de sorte que le dommage correspond à ce montant. Par conséquent, A. versera la somme de CHF 5'583.50 à E. 23.5 K. a requis le versement d’une somme de CHF 809.- avec intérêts à 15% l’an dès le 22 décembre 2022 (TPF 12.551.10.001) à titre de dommages-intérêts. K. a versé la somme de CHF 809.- pour l’achat d’un téléphone portable qu’il n’a jamais reçu, de sorte que le dommage établi est de CHF 809.-. S’agissant du taux d’intérêt, il y a lieu de fixer celui-ci à 5% (art. 73 al. 1 CO). Par conséquent,

- 128 - SK.2024.40 A. versera la somme de CHF 809.- avec intérêt à 5% l’an dès le 22 décembre 2022 à K. 23.6 B. a requis le paiement de diverses sommes, à savoir CHF 38'078.43 (retraits indus), CHF 485'000.- (transfert indu), CHF 1'400.- (vol de la montre Société 26), 949.- (vol téléphone portable), CHF 500.- (vol porte-monnaie, diverses clés, cartes bancaires, vêtements), CHF 1'324.- (ordinateur portable), EUR 5'200.- (tableaux), CHF 1'000.- (tableau) et CHF 40'000.- (tort moral), ces derniers montant étant assortis d’un intérêt à 5% l’an. S’agissant des retraits indus, du vol de la montre Société 26 et des tableaux, ces faits n’ont pas été établis, de sorte que ces sommes ne peuvent être requises (v. supra, consid. G.3, G.4 et G.7). En ce qui concerne le vol du porte-monnaie ainsi que des CHF 50.- qu’il contenait, ces faits n’ont pas été suffisamment établis (v. supra, consid. G.4). En outre, bien que le vol de diverses clés, cartes bancaires et vêtements soit établi, la valeur de ces objets n’a pas été démontrée, de sorte que la somme de CHF 500.- réclamée ne peut pas être allouée, faute de justification suffisante. En ce qui concerne le tort moral réclamé de CHF 40'000.-, cette somme apparaît excessive, dans la mesure où il n’a pas été démontré que B. aurait subi des souffrances physiques ou psychiques graves des suites des infractions commises par A. à son préjudice. Au regard des règles directrices concernant la loi sur l’aide aux victimes, seule une somme de CHF 1'000.- apparaît justifiée à titre de tort moral pour le faible préjudice immatériel subi par B. (v. le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale au sens de la loi sur l’aide aux victimes, dans son édition du 3 octobre 2019; v. ég. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015 et les exemples jurisprudentiels cités). S’agissant des autres montants allégués, ceux-ci sont reconnus, dès lors que le dommage a été suffisamment établi et qu’il est directement lié aux infractions commises par le prévenu. En conclusion, A. versera à B. les sommes de CHF 485'000.- (sous déduction de la somme restituée, v. supra, consid. 21.3) avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 949.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 1'324.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022 et CHF 1'000.- (tort moral). Pour le surplus, B. est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP). 23.7 En ce qui concerne les parties plaignantes C. SA , D., F., G., H., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA., elles sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

- 129 - SK.2024.40 24. Frais de procédure 24.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 24.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 7'706.40 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Ce montant est admis en raison des actes d’instruction entrepris. En revanche, le montant de CHF 2'000.- requis par le MPC comme émolument pour la procédure de première instance ne peut être admis, car cet émolument ne concerne que le tribunal. Celui-ci est fixé à CHF 5'000.- pour la procédure de première instance (art. 7 let. b RFPPF). 24.3 Débours Dans ses conclusions, le MPC a fixé ses débours à CHF 76'829.25, dont le total imputable au prévenu est de CHF 49'508.05. Ce dernier montant est admis.

- 130 - SK.2024.40 24.4 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se montent à CHF 62'214.45. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu, qui ne dispose ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à sa charge à concurrence de 20'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 25. Indemnité de la partie plaignante B. (art. 433 CPP) 25.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, ce qui comprend, en premier lieu, les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entreprises par l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié in ATF 150 IV 273; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 495). 25.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) s'appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF; v. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre de débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, indemnité peut être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF). 25.3 Maître Ventura a conclu aux débats à ce que le prévenu lui alloue une indemnité de CHF 36'758.10 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2024

- 131 - SK.2024.40 (TPF 12.721.140). Force est de constater que le taux horaire qui doit être retenu est, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, de CHF 230.-, respectivement de CHF 100.- pour le/la stagiaire, pour une affaire de complexité normale, et non de CHF 350.-, respectivement de CHF 250.-, comme retenu par Maître Ventura. La note d’honoraire transmise par Maître Ventura peut être admise, à l’exception des points suivants. 25.3.1 Le 17 mai 2023, le poste «conférence avec la cliente» a été facturé au tarif avocat et stagiaire. Seule la présence de l’avocat étant ici nécessaire, le poste stagiaire sera supprimé. Les 4 juillet et 12 juillet 2023, s’agissant des déplacements à […], ceux-ci ne seront pris en compte qu’au taux de CHF 200.-, selon la pratique de la Cour de céans. S’agissant des postes facturés en 2024, ne sont pas pris en compte plusieurs courriers et courriels des 15 avril (courrier), 30 avril (courriel), 13 mai (courriel), 16 mai (courriel), 2 septembre (lettre MP), 10 septembre (lettre MP), 19 septembre (lettre MP), 30 septembre (lettre MP) et 16 octobre 2024 (lettre MP), dès lors que la Cour ne voit pas en quoi ces postes étaient nécessaires pour la défense des intérêts de la partie plaignante. S’agissant des déplacements du 19 juin 2024 et pour l’audience de jugement, ceux-ci sont pris en compte au tarif de CHF 200.-. Quant à ladite audience, elle a durée 5 heures (et non 8). 25.3.2 En conséquence, le total des heures retranchées se porte à 5h14 en 2023 et 12h55 en 2024, pour un total de 31h59, respectivement 38h49. Les honoraires se portent à CHF 8'352.83, respectivement CHF 10'594.50, auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2023) et 8.1% (en 2024), pour un montant total de CHF 8'996.- (8'352.83 + TVA à 7.7%) et CHF 11'452.65 (10'594.50 + TVA à 8.1%). Les débours se chiffrent à CHF 1'167.83 et CHF 176.80 en 2023 et à CHF 1'629.60 en 2024. Les honoraires admissibles de Maître Ventura se chiffrent ainsi à CHF 23'422.89 au total, TVA comprise. 25.3.3 Si toutes les conclusions de la partie plaignante B. avaient été retenues par la Cour, l’indemnité aurait par conséquent pu être fixée à CHF 23'422.89. En raison toutefois des acquittements partiels prononcés par la Cour de céans pour les infractions dénoncées par B., cette somme doit être réduite de 25%. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 18'000.-, TVA incluse.

- 132 - SK.2024.40 Par ces motifs, la Cour prononce: I. Infractions, peines et mesure

1. A. est acquitté des chefs d’accusation de:

1.1 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour les retraits d’au moins CHF 38'078.43 mentionnés au ch. 1.4 de l’acte d’accusation.

1.2 Vol (art. 139 al. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.5 de l’acte d’accusation: cartes bancaires American Express Banque 5, Mastercard Banque 5 et Mastercard […], téléphone portable, montre de poche, montre-bracelet, deux chevalières en or et une chaîne en or appartenant à G.; montre Société 26, CHF 50.- et porte-monnaie noir appartenant à B.

1.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour la somme de CHF 38'078.43 mentionnée au ch. 1.7.5 de l’acte d’accusation et pour les faits mentionnés au ch. 1.7.6 de l’acte d’accusation.

1.4 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.9 de l’acte d’accusation: cinq tableaux peints par B.

1.5 Menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.12 de l’acte d’accusation.

2. A. est reconnu coupable de:

2.1 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP [EUR 38'700.-]) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP [EUR 9'000.-]) pour les faits mentionnés au ch. 1.1 de l’acte d’accusation.

2.1 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.2 de l’acte d’accusation.

2.3 Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits mentionnés au ch. 1.3 de l’acte d’accusation.

2.4 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour les faits suivants mentionnés au ch. 1.4 de l’acte d’accusation: retrait de CHF 3'000.- et transfert de CHF 485'000.-. 2.5 Vol (art. 139 ch. 1 CP) pour les objets suivants mentionnés au ch. 1.5 de l’acte d’accusation: cartes bancaires Maestro Banque 5, Mastercard […] et Banque 5

- 133 - SK.2024.40 «[…]» appartenant à G.; passeport, trousseau de clés, carte bancaire Visa Banque 5, carte bancaire American Express, clé de voiture, téléphone portable, divers vêtements et diverses cartes appartenant à B.

2.6 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) pour les faits décrits aux ch. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 et 1.7.5 (sommes de CHF 3'000.-, CHF 26'800.- et CHF 16'999.85) de l’acte d’accusation et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP) pour les faits décrits au ch. 1.7.5 de l’acte d’accusation (sommes de EUR 300'000.- et CHF 270'000.-).

2.7 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.8 de l’acte d’accusation.

2.8 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour l’objet suivant mentionné au ch. 1.9 de l’acte d’accusation: ordinateur portable de B.

2.9 Détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.10 de l’acte d’accusation.

2.10 Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.11 de l’acte d’accusation.

2.11 Injure (art. 177 al. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.12 de l’acte d’accusation.

2.12 Calomnie (art. 174 ch. 1 CP) pour les faits décrits au ch. 1.13 de l’acte d’accusation.

2.13 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) pour les faits décrits au ch. 1.14 de l’acte d’accusation.

2.14 Vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) pour les faits décrits au ch. 1.15 de l’acte d’accusation.

2.15 Violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup pour les faits décrits au ch. 1.16 de l’acte d’accusation entre le 31 octobre 2021 et la mi- mars 2023.

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 31 mars 2023 au 20 juillet 2023, soit durant 112 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, peine d’ensemble comprenant les peines pécuniaires révoquées selon le ch. I.6 du dispositif, et à une amende de CHF 500.-.

- 134 - SK.2024.40 4. En cas de non-paiement fautif de l'amende de CHF 500.- mentionnée au chiffre I/3 du dispositif, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours.

5. Il est ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) en faveur de A.

6. Les sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.- prononcée le 5 mai 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office central (MPG 17 1016), et de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 4 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève (P/13887/2019), sont révoqués.

7. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution des peines et du traitement ambulatoire.

II. Séquestre et confiscation

1. Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 69 al. 1 et 2 CP): n° 1 (ID PAC 14198), 10 (ID PAC 14178), 12 (ID PAC 14174), 13 (ID PAC 14173), 14 (ID PAC 14172) et 55 (ID PAC 15272).

2. Les objets suivants sont confisqués et mis hors d'usage (art. 249 al. 1 CP): n° 17 (ID PAC 13085), 18 (ID PAC 13085), 19 (ID PAC 13085), 20 (ID PAC 13085), 23 (ID PAC 13085), 24 (ID PAC 13085), 25 (ID PAC 13085), 26 (ID PAC 13085), 27 (ID PAC 13085), 30 (ID PAC 13085), 31 (ID PAC 13085), 32 (ID PAC 13085), 33 (ID PAC 13085), 36 (ID PAC 13085), 37 (ID PAC 13085), 38 (ID PAC 13085), 39 (ID PAC 13085), 40 (ID PAC 13085), 41 (ID PAC 13085), 42 (ID PAC 13085), 43 (ID PAC 13085), 44 (ID PAC 13085), 45 (ID PAC 13085), 46 (ID PAC 13085), 47 (ID PAC 13085), 48 (ID PAC 13085), 49 (ID PAC 13085) et 50 (ID PAC 13085).

3. Les objets suivants sont séquestrés en vue du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b en lien avec l’art. 268 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 14195), 6 (ID PAC 14171), 8 (ID PAC 14177), 11 (ID PAC 14179), 53 (ID PAC 25219), 63 (ID PAC 15273), 65 (ID PAC 15274) et 67 (ID PAC 15275).

4. Les objets suivants sont restitués à G. (art. 267 al. 1 CPP): n° 3 (ID PAC 27195), 4 (ID PAC 27194) et 5 (ID PAC 27193).

5. Les avoirs déposés sur le compte bancaire n° CH[…] au nom de A. auprès de la Banque 2 sont intégralement restitués à B. (art. 267 al. 1 CPP).

6. Les objets suivants sont restitués à A. (art. 267 al. 1 CPP): n° 58 (ID PAC 30445), 59 (ID PAC 30446) et 60 (ID PAC 30447).

- 135 - SK.2024.40 7. Les objets et sauvegardes forensiques suivants sont conservés au dossier comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP): n° 2 (ID PAC 102271), 7 (ID PAC 102268), 9 (ID PAC 102269), 11 (ID PAC 102270), 15 (ID PAC 13085), 16 (ID PAC 13085), 21 (ID PAC 13085), 22 (ID PAC 13085), 28 (ID PAC13085), 29 (ID PAC 13085), 34 (ID PAC 13085), 35 (ID PAC 13085), 51 (ID PAC 30520), 52 (ID PAC 30535), 54 (ID PAC 100981), 56 (ID PAC 30441), 57 (ID PAC 30442), 61 (ID PAC 30448), 62 (ID PAC 30449), 64 (ID PAC101262), 66 (ID PAC 101263), 68 (ID PAC 101275), 69 (ID PAC 101342), 70 (ID PAC 101341) ainsi que tous les documents mentionnés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation du 9 juillet 2024 (procédure SV.20.0868).

III. Parties plaignantes

A. est condamné à payer les sommes suivantes à titre de dédommagement:

1. J.: CHF 890.-.

2. E: CHF 5'583.50.

3. K.: CHF 809.- avec intérêts à 5% l’an dès le 22 décembre 2022.

4. B.: CHF 485'000.- (sous déduction de la somme restituée selon le ch. II.5 du dispositif) avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 949.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022, CHF 1'324.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022 et CHF 1'000.- (tort moral). Pour le surplus, B. est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP).

5. Les parties plaignantes C., D., F., G., H., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T. et AA. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

IV. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 62'214.45 (procédure préliminaire: CHF 7'706.40 [émoluments] et CHF 49'508.05 [débours]; procédure de première instance: CHF 5'000.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20’000.- , le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).

V. Indemnité de la partie plaignante B. (art. 433 CPP) A. versera à B. la somme de CHF 18'000.-, TVA comprise, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et b CPP).

- 136 - SK.2024.40 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

- 137 - SK.2024.40 Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Vincent Solari (pour le prévenu A.) − Maître Pierre Ventura (pour la partie plaignante B.)

Distribution (recommandé): − Aux autres parties plaignantes (version abrégée uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP)

Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais − Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais − Office fédéral de la police

- 138 - SK.2024.40 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 17.12.2024