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CN.2026.2

Bundesstrafgericht · 2026-03-20 · Français CH

Appel du 7 janvier 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024 Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. Le 22 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ou- vert une instruction contre A. (ci-après aussi : le prévenu) pour importation, ac- quisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec l’art. 250 CP ; MPC 01-01-00-0001). Le 14 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP ; MPC 01-01-00- 0002). B. Le 24 septembre 2020, Maître LLL. a annoncé au MPC avoir été chargé par le prévenu de la défense de ses intérêts (MPC 16-01-00-0001). C. En date du 29 mars 2023, le MPC a ordonné la jonction de plusieurs procédures contre le prévenu en mains des autorités de poursuite pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) et a étendu la cause SV.20.0868-AEC aux infractions de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), d’escroquerie par mé- tier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP ; MPC 01-01-00-0003 à 0008). Par ordonnance d’extension du 5 juillet 2023, le MPC a enfin étendu l’instruction à l’infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP ; MPC 01-01-00-0010). D. Par jugement SK.2024.40 du 31 octobre 2024 (TPF 12.930.001 ss), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), a reconnu le prévenu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), de dénon- ciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. La Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de la détention avant

- 4 - jugement subie durant 112 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 30.- le jour-amende. E. Le jugement du 31 octobre 2024 a été notifié au prévenu le 1er novembre 2024 (TPF 12.930.012). Le prévenu a annoncé former appel le 11 novembre 2024 (CAR 1.100.150 s.). Le jugement motivé lui a été notifié le 18 décembre 2024 (CAR 1.100.174). F. Le prévenu a déclaré appel partiel du jugement précité en date du 7 janvier 2025 (CAR 1.100.176 ss). G. Par courriers du 8 avril 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés le 13 juin 2025, et les trois parties plaignantes intimées ont été invitées à participer à ces derniers (CAR 4.301.001 ss). H. Par courrier du 23 mai 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il serait repré- senté lors des débats par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, accompagnée de Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale suppléante (CAR 4.600.001). I. Par courrier du 30 mai 2025, Maître LLL. a sollicité le renvoi de l’audience du 13 juin 2025 en raison de graves problèmes de santé. Compte tenu de la durée prévue des traitements, il a demandé à la Cour d’appel, dans la mesure du pos- sible, de ne pas fixer la nouvelle audience avant le mois d’octobre 2025, afin qu’il puisse continuer à assurer la défense du prévenu. Il a joint à son envoi un certi- ficat médical indiquant un arrêt de travail pour maladie à 100% du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 (CAR 4.600.002 s.). J. Par courrier du 3 juin 2025, la Cour d’appel a ajourné les débats du 13 juin 2025 (CAR 4.600.004 s.). K. Par courrier du 11 juillet 2025, la Cour d’appel a demandé à Maître LLL. de la renseigner dans un délai fixé au 31 juillet 2025 sur les éventuelles suites données à son dernier certificat médical (CAR 2.102.002). L. Par courrier du 24 juillet 2025, Maître LLL. a indiqué qu’il se trouvait toujours en capacité réduite de travail en raison du traitement qu’il devait encore subir jusqu’au mois de septembre 2025 et que celui-ci l’empêchait de voyager jusqu’à fin septembre 2025. Il a précisé que, selon son médecin, il serait en mesure de participer à l’audience d’appel à compter du mois d’octobre 2025 et a sollicité que l’audience d’appel soit fixée en tenant compte de son indisponibilité. Il a

- 5 - indiqué que si cela devait toutefois ne pas être possible, il transmettrait le dossier à un confrère, mais que celui-ci devrait alors pouvoir disposer d’un délai suffisant pour préparer l’audience. Enfin, il a demandé si la Cour d’appel avait besoin d’une attestation médicale pour confirmer les informations transmises (CAR 2.102.003). M. Par courrier du 29 juillet 2025, la Cour d’appel a expliqué qu’elle devait, par prin- cipe, solliciter une attestation médicale et a fixé à Maître LLL. un délai au 20 août 2025 pour en transmettre une. Par ailleurs, la Cour d’appel l’a informé qu’elle entendait fixer de nouveaux débats au début de l’année 2026. Elle a fixé un délai au 6 octobre 2025 à Maître LLL. pour soit confirmer qu’il continuait à assurer la défense du prévenu soit indiquer le nom du confrère auquel il aurait alors trans- mis le dossier (CAR 2.102.004). N. Par courriel du 14 août 2025, Maître LLL. a fait parvenir à la Cour d’appel un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 80 % du 7 août au 21 sep- tembre 2025 (CAR 2.102.006 ss). O. Par courriel du 2 octobre 2025, Maître LLL. a informé la Cour d’appel qu’il était en mesure d’assister le prévenu à l’audience qui serait fixée en début d’année suivante et a confirmé ainsi continuer à assurer la défense de celui-ci (CAR 2.102.009 s.). P. Par courriel du 24 octobre 2025, la Cour d’appel a invité le MPC et le prévenu à réserver la date du 12 février 2026 pour les débats d’appel (CAR 4.100.004 s.). Q. Par courriers du 15 décembre 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés le 12 février 2026, et les trois parties plaignantes intimées ont été invitées à participer à ces derniers (CAR 4.301.011 ss). R. Par courriel du 3 février 2026, Maître LLL. a informé la Cour d’appel que, à la suite d’un grave différend avec le prévenu, le lien de confiance était définiti- vement rompu et qu’il cessait de s’occuper de l’affaire (CAR 2.102.011 s.). S. Par courrier du 4 février 2026, la Cour d’appel a informé les parties que la cause relevant d’un cas de défense obligatoire et les débats étant imminents, ceux-ci étaient reportés à une date à définir. La Cour d’appel a par ailleurs indiqué qu’elle entendait désigner un défenseur d’office au prévenu et a imparti à celui-ci un délai au 20 février 2026 pour indiquer quel avocat il souhaitait voir assurer sa

- 6 - défense, faute de quoi la Cour d’appel en désignerait un elle-même (CAR 4.600.010 s.). T. Le prévenu n’ayant pas donné suite au courrier du 4 février 2026, la Cour d’appel a pris contact avec Maître Arnaud DENIS, dont l’étude est située à proximité de […], lequel a déclaré, après les vérifications d’usage, être disponible pour assurer la défense d’office du prévenu (CAR 2.102.014 ss). Le juge président

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Compétence La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP [RS 173.71]). La direction de la procédure est compétente pour ordonner une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP).

E. 2 Défense d’office

E. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire a excédé 10 jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine priva- tive de liberté de plus d’un an (let. b) ou encore lorsque le ministère public inter- vient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d).

E. 2.2 Selon l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la di- rection de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2).

E. 2.3 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notam- ment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

- 7 -

E. 2.4 Dans certaines situations, il se justifie de désigner un défenseur d’office même lorsque le prévenu a désigné un avocat de choix. Tel est le cas si le prévenu change constamment d’avocat de choix ou s’il révoque le mandat de son avocat de choix juste avant les débats pour les retarder (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 48 ad art. 132 et les références citées ; voir aussi : RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 14 ad art. 132 et les références citées).

E. 2.5 En l’espèce, à la suite d’un grave différend avec le prévenu, le défenseur privé choisi par celui-ci, Maître LLL., a mis un terme au mandat, ceci à une semaine des débats d’appel. Etant donné que c’est la seconde fois que les débats sont repoussés et au vu du motif invoqué, la Cour d’appel considère nécessaire de désigner un défenseur d’office à A., afin d’assurer la bonne avancée de la pro- cédure. Par ailleurs, invité à indiquer quel avocat il souhaitait voir assurer sa dé- fense, le prévenu n’a pas répondu à la Cour d’appel (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Contacté par celle-ci, Maître Arnaud DENIS s’est déclaré disposé à assu- rer la défense d’office du prévenu.

E. 2.6 Les autres conditions de l’art. 132 CPP étant manifestement remplies, il convient de nommer Maître Arnaud DENIS comme défenseur d’office de A. au sens de l’art. 132 al. 1 CPP, avec effet dès la date de la présente décision.

E. 3 Frais Les frais seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge président ordonne :

Dispositiv
  1. Maître Arnaud DENIS est nommé comme défenseur d’office de A. dans le cadre de la procédure CA.2024.40 avec effet à la date de la présente décision.
  2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.40).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 20 mars 2026 Cour d’appel Composition

Le juge pénal fédéral Andrea Ermotti, juge président, La greffière Emmanuelle Lévy Parties

A., né le (…), appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale, intimé et autorité d’accusation et 1. B., représentée par Maître Pierre Ventura 2. E. SA, 3. G., intimés et parties plaignantes ainsi que 4. C. SA, 5. D., 6. F., 7. I., 8. J., 9. K., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier : CN.2026.2 Affaire principale : CA.2024.40

- 2 - 10. L., 11. M., 12. O., 13. P., 14. Q., 15. R., 16. S., 17. T., 18. AA., parties plaignantes Objet

Appel du 7 janvier 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024 Désignation d’un défenseur d’office (art. 132 al. 1 CPP)

- 3 - Faits : A. Le 22 juillet 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ou- vert une instruction contre A. (ci-après aussi : le prévenu) pour importation, ac- quisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec l’art. 250 CP ; MPC 01-01-00-0001). Le 14 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP ; MPC 01-01-00- 0002). B. Le 24 septembre 2020, Maître LLL. a annoncé au MPC avoir été chargé par le prévenu de la défense de ses intérêts (MPC 16-01-00-0001). C. En date du 29 mars 2023, le MPC a ordonné la jonction de plusieurs procédures contre le prévenu en mains des autorités de poursuite pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) et a étendu la cause SV.20.0868-AEC aux infractions de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), d’escroquerie par mé- tier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP ; MPC 01-01-00-0003 à 0008). Par ordonnance d’extension du 5 juillet 2023, le MPC a enfin étendu l’instruction à l’infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP ; MPC 01-01-00-0010). D. Par jugement SK.2024.40 du 31 octobre 2024 (TPF 12.930.001 ss), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales), a reconnu le prévenu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), de dénon- ciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. La Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 44 mois, sous déduction de la détention avant

- 4 - jugement subie durant 112 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à CHF 30.- le jour-amende. E. Le jugement du 31 octobre 2024 a été notifié au prévenu le 1er novembre 2024 (TPF 12.930.012). Le prévenu a annoncé former appel le 11 novembre 2024 (CAR 1.100.150 s.). Le jugement motivé lui a été notifié le 18 décembre 2024 (CAR 1.100.174). F. Le prévenu a déclaré appel partiel du jugement précité en date du 7 janvier 2025 (CAR 1.100.176 ss). G. Par courriers du 8 avril 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés le 13 juin 2025, et les trois parties plaignantes intimées ont été invitées à participer à ces derniers (CAR 4.301.001 ss). H. Par courrier du 23 mai 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il serait repré- senté lors des débats par Caterina Aeberli, Procureure fédérale, accompagnée de Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale suppléante (CAR 4.600.001). I. Par courrier du 30 mai 2025, Maître LLL. a sollicité le renvoi de l’audience du 13 juin 2025 en raison de graves problèmes de santé. Compte tenu de la durée prévue des traitements, il a demandé à la Cour d’appel, dans la mesure du pos- sible, de ne pas fixer la nouvelle audience avant le mois d’octobre 2025, afin qu’il puisse continuer à assurer la défense du prévenu. Il a joint à son envoi un certi- ficat médical indiquant un arrêt de travail pour maladie à 100% du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 (CAR 4.600.002 s.). J. Par courrier du 3 juin 2025, la Cour d’appel a ajourné les débats du 13 juin 2025 (CAR 4.600.004 s.). K. Par courrier du 11 juillet 2025, la Cour d’appel a demandé à Maître LLL. de la renseigner dans un délai fixé au 31 juillet 2025 sur les éventuelles suites données à son dernier certificat médical (CAR 2.102.002). L. Par courrier du 24 juillet 2025, Maître LLL. a indiqué qu’il se trouvait toujours en capacité réduite de travail en raison du traitement qu’il devait encore subir jusqu’au mois de septembre 2025 et que celui-ci l’empêchait de voyager jusqu’à fin septembre 2025. Il a précisé que, selon son médecin, il serait en mesure de participer à l’audience d’appel à compter du mois d’octobre 2025 et a sollicité que l’audience d’appel soit fixée en tenant compte de son indisponibilité. Il a

- 5 - indiqué que si cela devait toutefois ne pas être possible, il transmettrait le dossier à un confrère, mais que celui-ci devrait alors pouvoir disposer d’un délai suffisant pour préparer l’audience. Enfin, il a demandé si la Cour d’appel avait besoin d’une attestation médicale pour confirmer les informations transmises (CAR 2.102.003). M. Par courrier du 29 juillet 2025, la Cour d’appel a expliqué qu’elle devait, par prin- cipe, solliciter une attestation médicale et a fixé à Maître LLL. un délai au 20 août 2025 pour en transmettre une. Par ailleurs, la Cour d’appel l’a informé qu’elle entendait fixer de nouveaux débats au début de l’année 2026. Elle a fixé un délai au 6 octobre 2025 à Maître LLL. pour soit confirmer qu’il continuait à assurer la défense du prévenu soit indiquer le nom du confrère auquel il aurait alors trans- mis le dossier (CAR 2.102.004). N. Par courriel du 14 août 2025, Maître LLL. a fait parvenir à la Cour d’appel un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 80 % du 7 août au 21 sep- tembre 2025 (CAR 2.102.006 ss). O. Par courriel du 2 octobre 2025, Maître LLL. a informé la Cour d’appel qu’il était en mesure d’assister le prévenu à l’audience qui serait fixée en début d’année suivante et a confirmé ainsi continuer à assurer la défense de celui-ci (CAR 2.102.009 s.). P. Par courriel du 24 octobre 2025, la Cour d’appel a invité le MPC et le prévenu à réserver la date du 12 février 2026 pour les débats d’appel (CAR 4.100.004 s.). Q. Par courriers du 15 décembre 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés le 12 février 2026, et les trois parties plaignantes intimées ont été invitées à participer à ces derniers (CAR 4.301.011 ss). R. Par courriel du 3 février 2026, Maître LLL. a informé la Cour d’appel que, à la suite d’un grave différend avec le prévenu, le lien de confiance était définiti- vement rompu et qu’il cessait de s’occuper de l’affaire (CAR 2.102.011 s.). S. Par courrier du 4 février 2026, la Cour d’appel a informé les parties que la cause relevant d’un cas de défense obligatoire et les débats étant imminents, ceux-ci étaient reportés à une date à définir. La Cour d’appel a par ailleurs indiqué qu’elle entendait désigner un défenseur d’office au prévenu et a imparti à celui-ci un délai au 20 février 2026 pour indiquer quel avocat il souhaitait voir assurer sa

- 6 - défense, faute de quoi la Cour d’appel en désignerait un elle-même (CAR 4.600.010 s.). T. Le prévenu n’ayant pas donné suite au courrier du 4 février 2026, la Cour d’appel a pris contact avec Maître Arnaud DENIS, dont l’étude est située à proximité de […], lequel a déclaré, après les vérifications d’usage, être disponible pour assurer la défense d’office du prévenu (CAR 2.102.014 ss). Le juge président considère en droit : 1. Compétence La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP [RS 173.71]). La direction de la procédure est compétente pour ordonner une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). 2. Défense d’office 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire a excédé 10 jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine priva- tive de liberté de plus d’un an (let. b) ou encore lorsque le ministère public inter- vient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). 2.2 Selon l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la di- rection de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2). 2.3 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notam- ment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

- 7 - 2.4 Dans certaines situations, il se justifie de désigner un défenseur d’office même lorsque le prévenu a désigné un avocat de choix. Tel est le cas si le prévenu change constamment d’avocat de choix ou s’il révoque le mandat de son avocat de choix juste avant les débats pour les retarder (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 48 ad art. 132 et les références citées ; voir aussi : RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 14 ad art. 132 et les références citées). 2.5 En l’espèce, à la suite d’un grave différend avec le prévenu, le défenseur privé choisi par celui-ci, Maître LLL., a mis un terme au mandat, ceci à une semaine des débats d’appel. Etant donné que c’est la seconde fois que les débats sont repoussés et au vu du motif invoqué, la Cour d’appel considère nécessaire de désigner un défenseur d’office à A., afin d’assurer la bonne avancée de la pro- cédure. Par ailleurs, invité à indiquer quel avocat il souhaitait voir assurer sa dé- fense, le prévenu n’a pas répondu à la Cour d’appel (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Contacté par celle-ci, Maître Arnaud DENIS s’est déclaré disposé à assu- rer la défense d’office du prévenu. 2.6 Les autres conditions de l’art. 132 CPP étant manifestement remplies, il convient de nommer Maître Arnaud DENIS comme défenseur d’office de A. au sens de l’art. 132 al. 1 CPP, avec effet dès la date de la présente décision. 3. Frais Les frais seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge président ordonne : 1. Maître Arnaud DENIS est nommé comme défenseur d’office de A. dans le cadre de la procédure CA.2024.40 avec effet à la date de la présente décision. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2024.40). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Emmanuelle Lévy

- 9 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Arnaud Denis − A. Copie à (courrier A) : - Maître Pierre Ventura - E. SA - G. Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 23 mars 2026