Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
Sachverhalt
B. Les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation B.1. A titre préliminaire, il ressort de l’acte d’accusation qu’il est reproché à A. d’avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, à 13 reprises (cas PJF n° 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14, 15), intentionnellement et astucieusement induit en erreur des personnes par des affirmations fallacieuses et ainsi déterminé les personnes lésées à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, en adoptant toujours le même mode opératoire, à savoir: - après la recherche sur Internet de petits entrepreneurs avec un nom de famille à consonance étrangère, A., sous une fausse identité, prenait un premier contact téléphonique en prétextant fallacieusement être une personne aisée et faisant miroiter aux potentiels lésés des possibles relations d’affaires dans le domaine de l’immobilier ou du bâtiment,
- 11 - SK.2023.1 - ce contact était suivi par une première rencontre, qui avait presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, lors de laquelle le prévenu amenait progressivement les potentiels lésés, au fil de discussions visant à les mettre en confiance, à lui prêter de l’argent ou à investir dans ses prétendus projets immobiliers, tout en expliquant avoir besoin de véritables billets de banques afin de «désécuriser» des billets de banque noircis lui appartenant (opération de «lavage d’argent», ci-après: opération dite de «wash wash» ou wash wash), ce qui offrait la possibilité aux potentiels lésés d’obtenir des gains faciles, ces derniers pouvant récupérer le montant mis à disposition ainsi qu’un pourcentage de la somme «désécurisée», - à l’occasion de rencontres successives, qui avaient aussi presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, A. parvenait à mettre en confiance les personnes ciblées et effectuait une démonstration physique de l’opération dite de «wash wash», consistant en substance à emballer de vraies coupures au contact de billets noircis, dans une enveloppe ou un sac en plastique, en y ajoutant divers produits/liquides, de sorte qu’à l’issue de l’opération, les billets noircis redevenaient utilisables, convaincant ainsi, grâce à l’édifice de mensonges créé, les personnes rencontrées d’apporter d’importantes sommes d’argent au rendez-vous suivant, - lors de la dernière rencontre, A. effectuait l’opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par les lésés, en leur subtilisant les vraies coupures grâce à un tour de passe-passe lui permettant de soustraire l’argent et parfois de le remplacer avec un autre emballage identique, préalablement préparé, contenant de fausses coupures (presque toujours des fausses coupures de CHF 1'000.-), avant d’inventer un prétexte pour quitter les lieux en emportant l’argent des lésés et ce, dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. B.1.1 Cas PJF 10 B.1.1.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A., sous l’identité de «A.» (son prénom uniquement), d’avoir, à YY., dans le garage sis […], le 3 juillet 2016 vers 10h00, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10'000.- au préjudice de N., qu’il rencontrait pour la troisième ou quatrième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement N., courtier en assurances, suite à l’annonce par ce dernier dans le journal GHI relative à la vente de son appartement au Portugal, puis aurait rencontré N. à tout le moins à deux reprises, à savoir à l’hôtel no 3 à Genève le 16 juin 2016 et à l’hôtel no 4 à Genève le 30 juin
- 12 - SK.2023.1 2016, et lors du deuxième rendez-vous, le 30 juin 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, d’avoir fait une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Il s’agirait là d’un édifice de mensonges et d’une démonstration qui ont poussé N. à lui remettre CHF 10'000.- lors d’une rencontre ayant eu lieu dans le garage du domicile de N. à YY. le 3 juillet 2016. Ce jour-là, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par N. en la remplaçant par CHF 20'000.- en fausses coupures de CHF 1'000.-, avant de quitter les lieux sous le prétexte qu’il fallait attendre trois heures pour que le «lavage» soit terminé, sans jamais revenir, en emportant l'argent de N. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Ce n’est que trois heures après, au moment de l’ouverture du sac dans lequel se trouvait l’argent, que N. aurait remarqué que les coupures, dont certaines étaient noircies, grises ou marron, étaient fausses, raison pour laquelle N. aurait jeté les billets en mauvais état et remis le reste à la police. A l’occasion de l’une des rencontres entre le prévenu et N., une personne s’étant présentée comme le soi-disant frère de «A.» était également présente, personne qu’A. a affirmé s’appeler «CC.», alors qu’à l’occasion d’une autre rencontre, une troisième personne s’étant présentée comme étant un «technicien» était présente. B.1.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0091, 0094s.), A. a admis les faits. Il avait en effet agi avec un dénommé «CC.» durant l’escroquerie. Il a reconnu que les déclarations du lésé du 5 juillet 2016 étaient correctes, à cela près que, contrairement à ce qu’affirmait ce dernier, ils n’étaient pas trois, mais seulement deux comparses, à avoir agi de concert dans ce cas PJF. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté à A. l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. L’intéressé a reconnu les faits. L’infraction lui avait en l’espèce rapporté CHF 10'000.-. Il s’agissait du premier cas de wash wash qu’il avait commis. Il avait agi après avoir revu, par hasard, la personne qui avait autrefois commis à son encontre une escroquerie de type «wash wash» et lui avait demandé comment procéder. Le dénommé «CC.» n’avait rien à voir avec cette affaire, il s’agissait uniquement d’une personne qu’il connaissait de vue, raison pour laquelle il s’était joint à lui. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.012), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a faites lors de son audition finale du 30 novembre 2022.
- 13 - SK.2023.1 Concernant la somme de CHF 10'000.- qu’il avait prise au lésé, il a indiqué l’avoir utilisée à des fins personnelles. B.1.1.3 Déclarations de N. Lors de son audition du 5 juillet 2016 par la police cantonale genevoise (MPC 12- 23-01-0001s.), N. a déclaré en substance ce qui suit. Plus d’un mois auparavant, il avait fait paraître une annonce dans un journal concernant la vente de son appartement au Portugal, pour un montant de EUR 100'000.-. Quelques jours plus tard, un dénommé «A.» lui avait fait savoir qu’il était intéressé et avait voulu le rencontrer pour voir des photographies de l’appartement. Le 16 juin 2016 à 18h00, il avait rencontré «A.» à l’hôtel no 3 à Genève. Après avoir vu les photographies dudit bien immobilier, «A.» s’était dit très intéressé, précisant qu’il devait encore discuter avec son frère. Le 21 juin 2016 à 18h00 avait eu lieu une nouvelle rencontre à l’hôtel no 3, cette fois en présence également du frère de «A.». Les deux frères lui avaient dit qu’ils avaient «des millions» à investir mais que leur argent était doté d’un système de sécurité car il avait été envoyé par l’ONU pour les pays africains. Ils ont indiqué à N. qu’ils allaient lui montrer comment «enlever la sécurité» pour récupérer la totalité des billets. Le 1er juillet 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, avait eu lieu une rencontre lors de laquelle «A.» avait montré à N. comment «enlever le système de sécurité». A cette fin, il avait utilisé un billet de CHF 100.-, argent appartenant au prénommé. Un tiers était présent, désigné comme «le technicien». Ce dernier avait pris ledit billet, qu’il avait déposé entre deux billets de CHF 100.-, lesquels étaient couverts de poudre et étaient illisibles. Il avait ensuite déposé le tas de billets sur une feuille en aluminium qui contenait du liquide de couleur jaune. Il avait refermé le papier d’aluminium sur les billets, déposé le tout au sol et lui avait dit de garder le pied dessus pendant dix à quinze minutes. Parallèlement, «A.» lui avait présenté une valise remplie de billets de CHF 100.- et de CHF 1'000.-, pour lui prouver que lui et son frère avaient beaucoup d’argent. Sur le moment, N. avait cru qu’il s’agissait de vrais billets. Après quinze minutes, le technicien avait pris le paquet, l’avait ouvert, avait mis un autre liquide pour nettoyer les billets et lui avait ensuite montré les trois billets (soit les deux billets de CHF 100.- jusque-là «tachés» et celui du lésé placé entre ceux-ci). «A.» lui avait dit que lui et son frère voulaient acheter son bien immobilier, mais qu’ils avaient besoin de billets «propres», sans sécurité, afin de pouvoir les mélanger aux billets dotés du système de sécurité et ainsi appliquer leur technique pour «nettoyer» les billets. Dans le contexte, «A.» lui avait expliqué avoir besoin de CHF 10'000.- pour
- 14 - SK.2023.1 débloquer les CHF 100'000.- correspondant au prix de son appartement, précisant qu’il devait s’agir de coupures soit de CHF 100.-, soit de CHF 1'000.-. Dès lors que N. ne voulait pas remettre son argent à «A.» à l’hôtel, ce dernier lui avait proposé une rencontre dans son garage (celui de N.), pour appliquer la technique destinée à «enlever la sécurité des billets». Celle-ci s’était tenue un dimanche matin vers 10h00. N. avait pris note des cinq derniers numéros de série des billets qu’il avait remis à «A.». Ce dernier avait pris lesdites coupures, qu’il avait soi-disant mélangées avec les autres. Il avait appliqué le même système que celui du 1er juillet 2016 mais lui avait dit que, dès lors qu’il y avait cette fois- ci beaucoup plus de billets, il fallait attendre trois heures. N. avait alors ramené «A.» à son hôtel. «A.» l’avait appelé dix à quinze minutes plus tard pour lui dire qu’on avait fouillé sa chambre mais qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter; il allait soit le rappeler, soit prendre un taxi pour se rendre à son garage. A partir du moment où N. avait reçu cet appel téléphonique, il avait commencé à avoir des doutes et, après que les trois heures fussent écoulées, il avait ouvert le paquet, découvrant ainsi que tous les billets s’y trouvant étaient des contrefaçons. C’est à ce moment qu’il avait réalisé que «A.» avait réussi à subtiliser les vrais billets qu’il lui avait remis. Lors de son audition du 7 octobre 2021 par la PJF (MPC 12-23-02-0001s.), N. a confirmé ses déclarations du 5 juillet 2016. Il a déclaré que si «A.» était parvenu à nettoyer ses billets tachés, il aurait acheté son appartement au Portugal, mais ne lui aurait payé aucun pourcentage sur la somme des billets nettoyés. Dans le sac que «A.» lui avait remis dans son garage, il y avait sauf erreur vingt faux billets de CHF 1'000.-. Il avait remarqué que ceux-ci n’avaient pas la même qualité que de vrais billets; certains étaient un peu «détruits»; parfois, il manquait un peu de couleur; certains étaient noircis et gris et d’autres marron. Le lésé a ajouté que «A.» et son frère avaient besoin de son argent, qui était «désécurisé», afin de «débloquer» leur argent. Si le lésé devait leur amener cette somme, c’était parce qu’ils n’avaient pas d’argent «désécurisé». Ceci ne lui avait pas semblé étrange car ce qu’ils avaient fait «paraissait tellement vrai». Par ailleurs, il avait entendu d’une connaissance portugaise que les Etats-Unis d’Amérique envoyaient de l’argent sécurisé à des pays qui avaient besoin d’aide. B.1.1.4 Autres éléments du dossier Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par l’hôtel no 3 que le lésé et le prévenu quittent ensemble l’hôtel en date du 16 juin 2016 à 17h52. L’hôtel no 4 a également transmis des images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut constater l’arrivée du prévenu et du lésé le 30 juin 2016 à 18h41. Le lésé est ensuite raccompagné à l’extérieur de l’hôtel par A. et tous deux quittent le secteur à 19h23. On voit ensuite le prévenu quitter l’hôtel avec le «technicien» à 19h52
- 15 - SK.2023.1 (MPC 10-08-00-0001s.). Une chambre a été réservée à l’hôtel no 4 au nom de DD. en date du 30 juin 2016 (MPC 10-00-00-0173). Sur présentation d’une planche photographique, le lésé a reconnu A. sur la planche photo numéro 6 (MPC 12-23-02-0003; 10-00-00-0135). B.1.1.5 Faits retenus Sur la base des déclarations de N., dont il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité, et des images de vidéosurveillance de l’hôtel no 3 du 16 juin 2016 et de l’hôtel no 4 du 30 juin 2016, la Cour retient les faits tels qu’ils ont été décrits au ch. 1.1 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.1.1). B.1.2 Cas PJF 1 B.1.2.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 5 décembre 2019 vers 20h00 à Lausanne, dans la chambre n° 224 de l’hôtel no 1, réservée au nom de «A._3», sous l’identité de «A._3», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme totale de CHF 30’000.- au préjudice de C., qu’il rencontrait pour la quatrième fois et qui était accompagné par sa compagne AA., par le fait d’avoir, environ un mois auparavant, contacté téléphoniquement C., maçon de profession et directeur de l’entreprise EE. Sàrl, lui donnant rendez- vous dans l’hôtel no 5 à Lausanne. L’appel d’A. aurait eu lieu le lendemain d’un appel d’une personne inconnue, que l’enquête n’a pas permis d’identifier, qui avait contacté C. en prétextant vouloir investir dans l’immobilier et être à la recherche d’une entreprise pour effectuer des travaux de rénovation; A. se serait présenté au téléphone comme étant «A._3», le soi-disant frère de cette personne inconnue, puis aurait rencontré à trois reprises C., à savoir:
- le 20 novembre 2019 vers 19h00 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rencontre lors de laquelle «A._3» aurait été accompagné par l’un de ses amis diplomates, se prénommant «FF.», aurait affirmé appartenir à une famille riche de Côte- d’Ivoire et prétendu que lui-même et «FF.» cherchaient à investir leur fortune en Suisse Romande, notamment à U., raison pour laquelle ils auraient demandé à C. d’effectuer des recherches de biens immobiliers, en lui promettant qu’il serait engagé pour les travaux de rénovation,
- le 27 novembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 1 à Lausanne, rendez- vous lors duquel auraient été discutées les diverses recherches effectuées, et
- le 4 décembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rendez- vous lors duquel auraient également été discutées diverses recherches effectuées.
- 16 - SK.2023.1 Ce procédé constituerait un édifice de mensonges qui aurait convaincu C. de remettre au prévenu, lors d’une quatrième rencontre, le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, la somme de CHF 30'000.- – sa fortune personnelle n’ayant pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire – afin de l’investir dans le projet immobilier susmentionné, ce qui aurait dû rapporter à C. une plus-value de 20% en plus du coût des travaux de rénovation. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par C. et subtiliser ladite somme de CHF 30'000.- en billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.-, contenue dans une enveloppe, avant de quitter les lieux, sans jamais revenir, en prétextant l’achat de boissons à la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait emporté l'argent de C. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait également convaincu C. et AA. d’apporter à la rencontre une bassine en plastique. C. et AA. auraient constaté, une fois rentrés à la maison, que ladite bassine contenait un linge taché avec de la teinture brune et des billets tachés du format de billets de banque. B.1.2.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0047), le prévenu a déclaré qu’il avait contacté C., en lien avec des investissements. Il l’avait ensuite rencontré à plusieurs reprises. A une occasion, il avait procédé à une démonstration de wash wash. Lors du troisième rendez-vous, C. et AA. s’étaient rendus à l’hôtel no 5 avec onze billets de CHF 1'000.-. Il leur avait alors dit qu’il n’était pas possible d’accomplir ce jour-là une opération de wash wash, faute pour lui d’avoir à sa disposition le matériel nécessaire. Peu après, AA. l’avait contacté pour l’informer qu’elle-même et C. souhaitaient lui remettre une somme plus importante, soit CHF 30'000.-. Il leur avait pris cette somme alors qu’il effectuait une opération de wash wash. Il avait agi seul et ne contestait pas s’être approprié le montant de CHF 30'000.-. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0195), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a reconnu avoir soustrait CHF 30'000.-, en précisant qu’il l’avait fait en procédant à une opération de wash wash, et non en subtilisant l’argent alors que ce dernier se serait trouvé dans le sac d’AA. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.013s.), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites durant l’instruction. Il avait bien pris l’argent de C. à l’issue d’une opération de wash wash, qui s’était déroulée selon le modus operandi habituel. Le prénommé et sa compagne étaient venus tous les deux à l’hôtel, pour une démonstration de wash wash. Ils étaient par la suite revenus et
- 17 - SK.2023.1 avaient déclaré au prévenu qu’ils avaient CHF 11'000.- à mettre à sa disposition, et que l’opération de wash wash pouvait être réalisée tout de suite. Le prévenu avait répondu que cela n’était pas possible dans l’immédiat, car il n’avait pas le matériel nécessaire sur place. Dans la foulée, C. et sa compagne, AA. avaient dit qu’ils pouvaient lui remettre plus d’argent, pour obtenir un bénéfice plus important. Ils étaient repartis et lui avaient envoyé un message texte, par lequel ils avaient confirmé pouvoir lui apporter CHF 30'000.-. Au sujet de l’argent à nettoyer, le prévenu avait dit aux intéressés ce qu’il avait affirmé dans tous les autres cas, à savoir qu’il s’agissait d’argent provenant des aides fournies à des pays en détresse, qui revenait en Suisse par valise diplomatique pour y être utilisé «en privé». Avant l’opération, le prévenu avait affirmé au lésé qu’il toucherait entre 10 et 20% du montant mis à disposition, en contrepartie. Le prévenu a précisé qu’il était prévu que les lésés prennent note des numéros de série de leurs billets, ceci pour éviter la confusion lorsqu’ils mélangeraient les billets lors de l’opération de wash wash. De cette façon, ils sauraient quels billets étaient les leurs et lesquels étaient ceux du prévenu. Ils avaient ainsi effectué des photocopies des billets remis, de leur propre initiative (TPF 15.731.042). Concernant la somme de CHF 30'000.- remise par le lésé, le prévenu a indiqué qu’il l’avait utilisée à «toute fin». B.1.2.3 Déclarations de C. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise, du 5 décembre 2019 (MPC 12-03-01-0002), C. a déclaré qu’une personne avec un numéro de téléphone français, disant vivre à Monaco, l’avait contacté. Celle-ci lui avait affirmé qu’elle voulait faire des investissements immobiliers en Suisse et cherchait une entreprise de construction dans la région; elle avait trouvé son numéro dans le registre du commerce et son frère, qui se trouvait en Suisse romande, allait la contacter pour un rendez-vous. Le surlendemain, un rendez-vous avait été planifié à 18h30 à l’hôtel no 5 de Lausanne. Le lésé s’y était rendu accompagné de sa compagne, AA. Son interlocuteur, qui se prénommait «A._3», avait prétendu être issu d’une famille riche de Côte d’Ivoire; lui et un de ses amis diplomate, «FF.», cherchaient à extraire leur fortune de leur pays et à l’investir en Suisse romande, car la politique de leur pays était instable. «A._3» lui avait demandé d’effectuer des recherches de biens immobiliers (maisons, locaux commerciaux) afin que lui et son ami puissent ainsi investir dans ce domaine. Il avait promis d’utiliser l’entreprise de C. pour les rénovations, une fois les biens immobiliers acquis. S’en sont suivies trois autres rencontres, le 27 novembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, le 4 décembre 2019 à l’hôtel no 5 et le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 précité. Lors du dernier rendez-vous, «A._3» lui avait demandé d’amener
- 18 - SK.2023.1 CHF 30'000.-, car il avait trouvé un bien immobilier à U. Il avait besoin de l’argent de C. car sa fortune n’avait pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire. Il avait également parlé de désécuriser l’argent, ce que le lésé n’avait pas bien compris. Les CHF 30'000.- sous forme de billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.- se trouvaient dans une enveloppe placée dans le sac à main de sa compagne. Une fois dans la chambre, AA. avait déposé sa veste et son sac à main sur le porte-manteau à l’entrée de la chambre, puis il y avait eu une discussion concernant l’achat du bien immobilier d’U. A un moment donné, «A._3» avait appelé la réception de l’hôtel pour commander de l’eau gazeuse. Le personnel de l’hôtel lui aurait alors indiqué qu’il y avait un problème avec sa carte de crédit. Le prénommé avait alors affirmé qu’il descendait à la réception pour le régler. C. et sa compagne avaient donc attendu une heure, mais «A._3» n’était pas revenu. C’est à ce moment-là que sa compagne avait vérifié le contenu de son sac à main et avait constaté que l’enveloppe renfermant l’argent avait disparu. Lorsque «A._3» était dans la chambre, il y avait eu des moments où AA. n’avait plus en vue son sac à main. En effet, le prénommé avait plusieurs fois ouvert la porte d’une armoire qui cachait le porte-manteau sur lequel se trouvait celui-ci. Lors de son audition par la PJF, du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.), C. a déclaré qu’au premier rendez-vous, «A._3» était venu avec un ami, «FF.» à l’hôtel no 1. «A._3» avait demandé, avant le dernier rendez-vous, à la compagne du lésé, qui est pédicure, de lui faire un soin car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, dont une bassine. Arrivée à l’hôtel, sa compagne avait déposé ce matériel, qui se trouvait dans un sac, à proximité de ses affaires, près du porte-manteau où était suspendu son sac à main; une fois qu’ils étaient repartis de la chambre d’hôtel, ils avaient repris leurs affaires. Ce n’était que quelques jours plus tard qu’ils avaient découvert ce qui se trouvait dans le sac, en plus du matériel qu’ils y avaient déposé, à savoir du papier en aluminium qui enveloppait quelque chose ressemblant à du papier coloré noir ou violet. Ils n’y avaient pas touché et n’avaient pas cherché à savoir ce qu’il contenait. Informé durant l’audition de ce qu’est une escroquerie de type wash wash, C. a affirmé ne pas avoir été victime d’un tel procédé. Lui et sa compagne ne s’étaient jamais rendus à l’hôtel en emportant CHF 11'000.-. Ils avaient discuté les termes de l’accord à conclure avec le prévenu: ce dernier proposait une rémunération de 10% de l’argent mis à disposition, tandis qu’eux souhaitaient un rendement plus élevé. Ils n’avaient jamais été témoins d’une démonstration de wash wash par «A._3». Ce dernier avait parlé de «désécuriser de l’argent» mais il n’avait pas compris de quoi il s’agissait. C’est lors de la troisième rencontre à l’hôtel no 5 qu’ils avaient discuté du montant qu’ils allaient amener et du rendement; sur un investissement de CHF 30'000.-, ils devaient recevoir en retour le 20%, en plus de la somme investie. Leur apport devait servir à garantir que le prévenu leur donne du travail et à l’aider à investir. A la question de savoir ce qui l’avait poussé, malgré l’absence de document ou de contrat signé avec «A._3», à venir à l’hôtel en emmenant CHF 30'000.-, C. a répondu qu’il y avait eu un accord oral mais
- 19 - SK.2023.1 que, tant qu’un document n’aurait pas été signé, ils n’auraient pas remis l’argent à «A._3». Ce dernier avait même proposé, pour sécuriser l’argent, de le placer dans le coffre de l’hôtel. Il ne l’avait pas fait car il leur avait finalement volé leur argent. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.2.003), le lésé a confirmé dans l’ensemble les déclarations qu’il a tenues lors de la procédure préliminaire. Il a précisé qu’un ou deux jours après la dernière rencontre avec le prévenu, sa compagne avait été chercher dans la voiture les affaires qui y étaient restées depuis lors. Elle avait amené le sac à la maison et avait constaté qu’il y avait un linge avec «quelque chose» à l’intérieur de la bassine (TPF 15.750.2.007). Elle avait tout de suite appelé un inspecteur de police à Lausanne, en expliquant ce qu’ils avaient trouvé. Selon lui, ce qui se trouvait dans la bassine n’était pas reconnaissable. Il ne pouvait pas garantir que c’était de la fausse monnaie (TPF 15.750.2.008). Suite à la dernière rencontre avec le prévenu, juste après avoir contacté la police, C. avait reçu un message de l’intéressé lui indiquant qu’il ne devait pas appeler la police, sans quoi il aurait «des problèmes». Le plaignant n’a pas fait part de ce message à la police (TPF 15.750.2.010, 15.750.2.012). B.1.2.4 Déclarations d’AA. aux débats AA. a été interrogée lors des débats du 1er mars 2023 en qualité de témoin (TPF 15.762.002s.). Elle a, dans l’ensemble, confirmé les déclarations de C. Elle a précisé que le prévenu lui avait dit être issu d’une famille très riche de Côte d’Ivoire. Lors de leurs rencontres, il portait une belle bague à son doigt, des vêtements «très classe». Il avait indiqué que sa famille faisait de la politique, que sa sœur était avocate et qu’il avait un frère à Monaco. Il avait en outre également étudié à Monaco. En l’occurrence, la témoin avait aussi vécu à Monaco et trouvait que le prévenu paraissait assez sûr de ce qu’il disait à propos de cet endroit. Il avait également mentionné avoir un ami diplomate. Sur question, elle a indiqué que le prévenu avait parlé d’argent à «décodifier» ou à «désécuriser», mais elle ne s’en souvenait pas bien. Le 5 décembre 2019, elle-même et C. devaient remettre CHF 30'000.- au prévenu, en lien avec l’achat d’un immeuble par celui-ci. Les travaux subséquents seraient confiés à C. Il était prévu que le prévenu signe des documents correspondants. A la demande du prévenu, elle avait emmené une bassine au rendez-vous du 5 décembre 2019. Celui-ci avait déclaré en avoir besoin, sans fournir plus de précisions. Elle n’avait pas posé de questions, même si cela lui avait semblé étrange. Elle ne savait pas à quoi la bassine allait servir. Sur question, elle a précisé que le prévenu n’avait pas demandé qu’elle lui fasse un soin de pédicure. Elle avait dit cela à C., car il avait vu la bassine dans le sac, et lui avait demandé
- 20 - SK.2023.1 ce qu’elle voulait en faire. Pour plaisanter, elle lui avait répondu que c’était pour faire une pédicure. Elle avait fait cette plaisanterie, car elle est esthéticienne, technicienne en esthétique et cosmétologie – ce qu’elle avait dit au prévenu – et aussi parce qu’elle n’avait pas eu le temps d’expliquer à C. à quoi servait la bassine. Si elle avait dû expliquer à ce dernier pourquoi elle avait pris la bassine, elle lui aurait affirmé ne pas savoir pourquoi. Avant de remettre l’argent au prévenu, elle avait décidé d’en faire des photocopies. En effet, lorsque celui-ci l’avait contactée en lui disant qu’il n’avait pas de compte bancaire, et qu’il lui fallait de l’argent liquide, il lui avait demandé de grosses coupures. Cela lui avait paru étrange. Dès lors qu’elle-même et son compagnon n’avaient pas le montant nécessaire, elle avait fait un prélèvement de CHF 2'000.- au bancomat; c’est alors qu’elle s’était dit que quelque chose «clochait». Lorsque le prévenu était descendu à la réception, après son appel, elle-même et son compagnon l’avaient attendu. Comme il ne revenait pas, ils l’avaient appelé par téléphone, mais il ne répondait pas. Ils avaient donc rappelé le frère du prévenu, qui leur avait dit que celui-ci allait arriver. AA. lui avait alors répondu que si cela continuait ainsi, elle appellerait la police. Il lui avait alors dit: «Non n’appelez pas la police. Il arrive». Elle avait tenté de recontacter le prévenu mais sans jamais obtenir de réponse. Elle avait appelé la réception qui lui avait indiqué que le dénommé «A._3» avait payé la chambre d’hôtel et qu’il était parti. C’était à ce moment qu’elle avait constaté que l’argent n’était plus dans son sac. Le message menaçant reçu par C. avait été envoyé avec le numéro de téléphone du «frère» qui leur disait de ne pas appeler la police, sans quoi ils auraient «des soucis à l’avenir». Toutefois, ils avaient déjà appelé la police. Le lendemain du dernier rendez-vous, AA. s’était souvenue de la bassine dans le coffre de la voiture. Elle était donc allée la chercher. Dans la bassine, il y avait une serviette de l’hôtel, blanche avec une tache d’un produit de couleur foncée, marron. Il y avait comme un paquet à l’intérieur. Elle en a informé son compagnon, puis la police. B.1.2.5 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique, présentée lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.). Il ressort du rapport PJF du 2 décembre 2021 qu’une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._3 à l’hôtel no 1 pour un séjour entre le 5 et le 6 décembre 2019 (MPC 10-00- 00-0309; 10-03-00-0006; 10-00-00-0173).
- 21 - SK.2023.1 B.1.2.6 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour est forcée de constater que la version du prévenu est plus crédible que celle du plaignant et de sa compagne. Ainsi : Si le prévenu avait volé l’argent de C. en dehors de tout schéma de wash wash, il n’aurait selon toute vraisemblance pas placé de grossières fausses coupures (du papier coloré noir ou violet de format de billets de banque) dans la bassine. Il est en effet insolite de voler de l’argent, tout en le remplaçant par de la fausse monnaie. On ne comprend d’ailleurs ni quand, ni comment le prévenu aurait placé les faux billets dans la bassine, si ce n’est dans le cadre d’une opération de wash wash. Dans la procédure préliminaire, C. a déclaré que le prévenu avait demandé, juste avant le dernier rendez-vous, à sa compagne, qui est pédicure, de lui faire un soin, car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, notamment une bassine. Ces propos sont en contradiction avec ceux tenus pendant les débats par le plaignant, selon lequel sa compagne n’aurait emmené que la bassine, et pas le reste du matériel de pédicure, et selon lequel l’usage de la bassine pour faire des soins aurait été seulement une plaisanterie faite lui- même par sa compagne, juste avant d’entrer à l’hôtel. En outre, lorsque la question de savoir pourquoi elle avait emmené une bassine a été posée à AA. durant les débats, elle a répondu, contrairement à ce qu’a affirmé son compagnon, l’avoir fait sur demande du prévenu mais sans savoir quel usage il comptait en faire. Cette contradiction est à mettre en lien avec l’affirmation du prévenu, durant la procédure préliminaire, selon lequel il demandait régulièrement à ses victimes d’amener du matériel pour effectuer l’opération de wash wash, cette manière de procéder étant propre à motiver les victimes à s’investir dans la machination (MPC 13-02-01-0027). Par ailleurs, les chambres standards de l’hôtel no 1 ont une surface relativement modeste. Dès lors qu’il n’y avait pas que C. qui était présent dans la chambre au moment des faits, mais également sa compagne, il n’est pas vraisemblable que ni l’un ni l’autre ne se soient rendus compte de ce que le prévenu s’affairait dans un emplacement proche de celui où ils avaient laissé leurs effets personnels. Il est peu vraisemblable que C. et AA., qui avaient pris la peine de photocopier les billets de banque remis au prévenu, trouvant suspecte la remise d’autant d’argent en espèces – ce qui dénote une certaine méfiance de leur part – aient laissé dans la chambre d’hôtel leur argent sans surveillance, respectivement n’aient pas réagi lorsqu’ils ont vu le prévenu s’affairer, sans distinguer ce qu’il faisait, près de l’endroit où ils avaient déposé l’argent. Le fait d’avoir au préalable photocopié les billets de banque n’est pas non plus un geste anodin. Il semblerait qu’AA. l’ait fait pour pouvoir retrouver les billets leur appartenant, probablement suite à l’opération de wash wash, comme cela a
- 22 - SK.2023.1 été suggéré par le prévenu durant les débats. A cet égard, le plaignant et la témoin reconnaissent que le prévenu leur a parlé d’argent à désécuriser. Du reste, la Cour ne retient pas l’existence d’un message de menaces de la part du prévenu (ou de son complice). En effet, cette attitude aurait été contre-productive puisqu’elle aurait augmenté la probabilité que le lésé ne le dénonce à la police. Partant, sur la base des déclarations du prévenu, du plaignant, de la témoin AA. et du rapport de la PJF, la Cour estime que les faits tels que décrits au ch. 1.1 let. b) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.2.1) sont établis. B.1.3 Cas PJF 2 B.1.3.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 28 novembre 2020 vers 9h45 à Genève, dans la chambre 210 de l’hôtel no 6, réservée au nom de «A._1», sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de F., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement et rencontré à deux reprises le prénommé, agent immobilier indépendant, dans les semaines précédant les faits, en se présentant comme étant «A._1», suite à la publication par l’intéressé d’une annonce sur Internet concernant la vente de deux appartements à Lausanne. Plus précisément, F. aurait été contacté téléphoniquement par une personne intéressée par les appartements en vente, le prévenu s’étant présenté par la suite comme étant «A._1», le soi-disant frère du premier interlocuteur du lésé. «A._1» et F. auraient par la suite visité l’appartement ayant fait l’objet de l’annonce précitée. A cette occasion, le prévenu aurait proposé au prénommé de lui vendre une montre Rolex Daytona (d’une valeur estimée à CHF 80'000.-) au prix de CHF 50'000.-. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé F. à amener CHF 50'000.- lors du rendez-vous du 28 novembre 2020 à l’hôtel no 6 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par F. et subtiliser la somme de CHF 50'000.-, avant de quitter la pièce en prétextant devoir se rendre dans une autre chambre, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de F. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait ajouté ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet, raison pour laquelle F. lui aurait remis son téléphone portable, de marque iPhone 12 MAX 260 Go (dont le prix d’achat se monterait à CHF 480.-) qu’A. aurait ainsi intentionnellement soustrait dans le but de se l’approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime, sans jamais revenir.
- 23 - SK.2023.1 B.1.3.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré que c’est lui-même qui avait appelé F., au sujet d’une annonce relative à la vente d’appartements. Il lui avait parlé de ses projets d’investissements. Au deuxième rendez-vous, le lésé était venu avec une autre personne et ils avaient ouvertement parlé de blanchiment d’argent. Ensuite, F. l’avait rappelé pour lui dire qu’il souhaitait conclure une affaire, avec lui seul, sans son ami. Au troisième rendez-vous, il avait effectué une démonstration de wash wash. Au quatrième rendez-vous, il avait accompli à nouveau une démonstration de wash wash et F. lui avait remis CHF 5'000.-. Lui-même avait remis CHF 50'000.- de fausses coupures à ce dernier, qui pensait qu’il s’agissait là du gain de la transaction. A aucun moment il n’avait été question de la vente d’une montre et il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Il ne comprenait pas pourquoi celui-ci évoquait un dommage de CHF 50'000.-. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0197), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait de l’argent au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a toutefois précisé avoir commis une escroquerie, sous la forme d’une opération de wash wash, par laquelle il s’était enrichi de CHF 50'000.-. Il a de nouveau indiqué qu’à aucun moment, il n’avait été question de la vente d’une montre Rolex et qu’il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015), le prévenu a en substance confirmé ses déclarations précédentes. Il a indiqué que lors du deuxième rendez- vous, il s’agissait bien de nettoyage de billets et qu’alors, seuls lui-même et le lésé étaient présents. Lors d’une rencontre précédente, le lésé était venu avec un ami, afin de l’informer que cet ami faisait des montages financiers et que si le prévenu avait de l’argent, il pouvait le blanchir facilement en ouvrant des sociétés, car lui-même possédait déjà des sociétés. Cet argent pouvait ensuite être utilisé afin d’ouvrir d’autres sociétés. Il était ainsi possible de «faire tourner» l’argent et de le blanchir. Il s’agissait bien de blanchiment d’argent au sens classique du terme et non de wash wash. Après l’opération de wash wash, le lésé aurait dû recevoir un pourcentage de 10 à 20%. Concernant le montant de CHF 50'000.-, il l’avait dépensé. Toutefois, il n'avait pas subtilisé le téléphone portable. B.1.3.3 Déclarations de F. Lors de son audition du 28 novembre 2020 par la Police cantonale de Genève (MPC 12-11-01-0003), F. a déclaré ce qui suit: Lors d’une rencontre avec «A._1», dans une chambre de l’hôtel no 6, à Genève, ce dernier lui avait proposé de lui vendre une montre de marque Rolex au prix de CHF 50'000.-. Le jour du rendez- vous, ils avaient conclu un contrat oral en ce sens et le lésé avait remis
- 24 - SK.2023.1 CHF 50'000.- à «A._1». Il avait ensuite demandé au prénommé une quittance. Ce dernier avait prétexté devoir quitter la chambre afin d’aller établir le document demandé. Avant de quitter la pièce, «A._1» avait ajouté ne plus avoir de batterie sur son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet pour récupérer des informations inhérentes à la montre. F. lui avait alors remis son téléphone portable. Le prévenu avait ainsi quitté la chambre d’hôtel avec les CHF 50'000.- qu’il lui avait remis, la montre, ainsi que son téléphone portable, et n’était plus jamais revenu. F., qui ne se souvenait plus du modèle de la montre en question, l’a identifié en visionnant diverses images tirées d’Internet qui lui ont été présentées par la police durant son audition, comme la Rolex «cosmograph Daytona», sans toutefois en être certain. «A._1» lui avait expliqué qu’il avait acquis la montre pour investir et qu’il avait besoin de trésorerie pour un achat immobilier, raison pour laquelle il était d’accord de la lui vendre. Il lui avait présenté une facture d’achat sur laquelle on pouvait voir un montant avoisinant les CHF 80'000.-. F. n’avait pas fait attention au nom qui était mentionné sur la facture. Il s’agissait d’un document portant le logo de Rolex. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-11-02-0003s.), F. a déclaré ce qui suit, concernant la rencontre du 28 novembre 2020. Cette année, c’était une situation de crise; ainsi l’achat de la montre constituait une occasion de se faire un peu d’argent. Il s’agissait d’une bonne affaire, dès lors qu’en revendant cet objet, il aurait pu obtenir une plus-value de CHF 30'000.-. Le premier contact avec «A._1» avait eu lieu par l’intermédiaire du frère de celui- ci, qui l’avait appelé en lui disant avoir vu une annonce publiée sur Internet concernant deux appartements à vendre à Lausanne. Cette personne lui avait dit qu’elle était à Monaco et que son frère, A._1, qui se trouvait en Suisse, allait le contacter pour la visite de ces appartements. Lors de la visite de celui-ci à Lausanne, le prévenu lui avait indiqué qu’il était intéressé par ce bien immobilier car il avait de l’argent à placer. Si le prévenu n’avait pas acquis le bien immobilier visité, c’est qu’il avait un autre bien en vue à V. Concernant les CHF 50'000.-, soit le prix d’achat de la montre, cela représentait pour F. une année de salaire environ. Le prévenu ne lui avait pas dit qu’il avait des problèmes de liquidités, il voulait toutefois vendre sa montre Rolex Daytona à ce prix, car il avait besoin de cet argent. Il n’avait pas été victime d’une escroquerie de type wash wash – propos qu’il a maintenus après avoir été informé que telle était la version du prévenu. Il s’agissait donc bien d’une transaction liée à une montre. Il se considérait d’ailleurs lui-même comme un amateur de belles montres.
- 25 - SK.2023.1 B.1.3.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 10-00-00- 0140; 12-11-02-003). Des images vidéosurveillance de l’hôtel no 6 ont permis d’identifier le prévenu et le lésé (MPC 10-04-00-0004). Une réservation de chambre d’hôtel a été effectuée au nom de A._1 à l’hôtel no 6 pour un séjour entre le 27 et le 28 novembre 2020 (MPC 10-00-00-0173). B.1.3.5 Faits retenus La Cour estime que les déclarations contraires de F. sont dénuées de crédibilité, pour plusieurs raisons. Ainsi, tout d’abord, ce dernier n’a pas été en mesure d’indiquer quel modèle de montre Rolex le prévenu lui avait proposé d’acheter. Après que la police lui a présenté divers modèles, celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de la Rolex Daytona, en précisant qu’il n’en était pas certain; il n’était pas non plus sûr que la montre en question possédait trois cadrans (chronographe). Or, une telle méconnaissance n’est pas concevable de la part d’une personne se décrivant comme un amateur de belles montres, telle F. De plus, ce dernier ne s’est pas étonné de ce que cette montre lui était vendue à un prix très inférieur à celui du marché, soit pour CHF 50'000.-, alors que, selon ses dires, elle en valait CHF 80'000.- à CHF 90'000.-. Qui plus est, il ne s’est pas demandé pourquoi une personne aussi riche que semblait être le prévenu aurait eu intérêt à une telle transaction, ni pourquoi il aurait eu besoin du montant de CHF 50'000.-. En outre, ce montant représentait alors environ une année de salaire pour le lésé, selon ses dires (cf. supra consid. B.1.3.3); il est donc peu vraisemblable qu’il ait disposé d’une telle somme avec autant de légèreté. Enfin, dans le cas de la vente d’un objet mobilier portant sur une somme importante et dont le paiement est prévu au comptant, entre deux parties qui ne se connaissent pas – comme il en va en l’espèce –, il n’est pas imaginable que l’acheteur remette l’argent sans recevoir simultanément la chose achetée. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que F. ait, comme il l’affirme, remis l’argent au prévenu, lequel aurait quitté la chambre d’hôtel sans lui avoir remis la montre. B.1.3.6 Partant, sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que des autres éléments au dossier, la Cour estime que les faits décrits au ch. 1.1 let. c) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.3.1) sont établis. B.1.4 Cas PJF 3 B.1.4.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 6 décembre 2020 entre 12h30 et 13h30, à Fribourg, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur CHF 7’300.-, commise au préjudice de B., qu’il rencontrait pour la deuxième fois.
- 26 - SK.2023.1 Le prévenu aurait prétexté vouloir créer une relation d’affaires pour des travaux de rénovation avec B., maçon de profession. Il aurait contacté téléphoniquement ce dernier dans le courant du mois de novembre 2020, puis l’aurait rencontré une première fois à l’hôtel no 7 à Lausanne, le 1er ou le 2 décembre 2020, pour discuter de la rénovation de bâtiments. Lors du second rendez-vous, le 6 décembre 2020, au domicile du lésé à Fribourg, le prévenu aurait accompli une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé B. à remettre au prévenu, le même jour, CHF 7'300.- avec la promesse d’un bénéfice de 20%. A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par B. en la remplaçant par un faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1), 33 faux billets de CHF 200.- (sans numéro de série) et quatre faux billets de CHF 100.- (sans numéro de série), pour une valeur nominale totale de CHF 8’000.-. Il aurait emporté l'argent de B. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B. n’aurait constaté l’échange qu’après le départ d’A. B.1.4.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par le MPC (MPC 13-02-01-0028), le prévenu a déclaré avoir rencontré B. à deux reprises, à Lausanne, dans un hôtel, vraisemblablement l’hôtel no 7. Le prénommé l’avait rappelé pour lui dire qu’il avait «quelques billets»; il voulait qu’une rencontre ait lieu à son domicile, à Fribourg. A. s’est donc rendu sur place, où il a accompli la même opération de wash wash que dans les autres cas. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a admis les faits, y compris le montant du dommage de CHF 7'300.- allégué par le lésé. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015s.), le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes sans autre précision. Il a indiqué avoir utilisé la somme qu’il a prise au lésé. B.1.4.3 Déclarations de B. Lors de son audition du 18 février 2021 par la Police cantonale de Fribourg (MPC 12-02-01-0002), B. a déclaré ce qui suit: En novembre 2020, B., qui travaille pour sa propre société, GG. Sàrl, avait reçu un appel d’un certain A._1, qui avait trouvé son contact sur son site Interne. Il lui avait expliqué vouloir effectuer des travaux de rénovation d’immeubles et de villas et a évoqué des projets à Genève, Lausanne et éventuellement Fribourg. Un premier rendez-vous avait eu lieu dans un hôtel à Lausanne, probablement l’hôtel
- 27 - SK.2023.1 no 7, le 1er ou le 2 décembre 2020. Lors de ce rendez-vous, A._1 avait affirmé avoir oublié les plans de ses projets et ne les avait donc pas sur lui. Il lui avait cependant expliqué en quoi consistaient les travaux et demandé s’il pouvait régler en argent liquide. Suite à cela, le lésé n’avait pas été mis en possession de documents comportant des indications sur l’identité de son futur client. Après quelques discussions, B. et A._1 avaient convenu de se revoir, cette fois- ci à Fribourg au domicile de B., qui faisait également office de bureau. Le rendez- vous avait été agendé pour quelques jours plus tard, le 7 décembre 2020. A cette occasion, le prévenu et lui-même avaient discuté dans le bureau, pièce dans laquelle se trouvait le coffre-fort contenant de l’argent. A un moment donné, la compagne du lésé était venue lui demander de l’argent pour aller acheter de la nourriture. Il avait donc ouvert le coffre et était ensuite sorti de son bureau pour aller remettre de l’argent à sa compagne, laissant le prévenu seul dans la pièce. Il n’avait pas refermé le coffre. Il s’était absenté pour aller boire un verre d’eau, alors qu’A._1 se trouvait toujours seul dans le bureau. C’était probablement à ce moment que le prénommé avait profité pour dérober la somme de CHF 7'300.- qui se trouvait dans le coffre, la remplaçant par une somme de CHF 8'000.- de faux billets. Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 12-02-02-0003), B. a déclaré ce qui suit, concernant le second rendez-vous, modifiant ainsi sa version des faits: Chez le lésé, A._1 avait fait une présentation de «lavage de billets», ce qui n’était alors pas prévu. Une fois arrivé dans son bureau, il avait commencé à parler de «blanchir de l’argent» ou de quelque chose de ce genre. Il n’avait pas bien compris ce qu’A._1 allait faire. Comme il avait un peu d’argent, soit CHF 7'300.-, il n’avait pas refusé la proposition d’A._1 d’obtenir un bénéfice de 20%. Ce dernier devait faire une manipulation avec son argent dans un sac et, à l’aide d’un «truc blanc», devait «prendre la couleur» des billets. Il avait placé les billets dans un sac transparent qui se refermait, peut-être un sac de congélation. Après avoir mis ses billets dans le sac, B. était allé boire un verre d’eau à la cuisine, tandis qu’A._1 était resté dans le bureau avec son agent contenu dans le sac; le prénommé était resté seul environ trois minutes. Lorsque B. était allé à la cuisine, A._1 lui avait demandé de lui amener de l’eau gazeuse. Il ne savait pas si l’eau était «pour lui ou pour ce qu’il était en train de faire». Au final, A._1 n’avait pas touché au verre. Lorsque B. était retourné dans son bureau, A._1 était toujours assis et le sac se trouvait sur la table. A._1 lui avait dit que tout était en ordre, il fallait «que ça sèche». A ce moment-là, A._1 avait reçu un appel. En tous les cas, son téléphone avait vibré. Il avait pris son téléphone et le lésé l’avait entendu dire qu’il était avec un client et qu’il avait bientôt terminé. B. pensait que les 20% qu’il devait recevoir étaient dans le sac, avec le reste de l’argent. Après avoir emmené A._1 à la gare,
- 28 - SK.2023.1 B. était allé voir ce qui se trouvait dans le sac resté sur la table. Il avait constaté que celui-ci contenait de fausses coupures. Le lendemain, il s’était rendu à la police et n’avait pas osé dire toute la vérité, car il avait peur. B.1.4.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sous présentation d’une planche photographique (MPC 10-00-00-0141; 12-02-02-0003 et 0008). B.1.4.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et de B., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. d) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.4.1) sont établis. B.1.5 Cas PJF 5 B.1.5.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 15 janvier 2021 vers 09h00 à Genève, dans la chambre 6646 de l’hôtel no 2, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10’000.- au préjudice de P., qu’il rencontrait pour la deuxième fois. Le prévenu aurait fait la connaissance du prénommé courant décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève et l’aurait revu le 15 janvier 2021, dans ce même hôtel. Ces entretiens auraient fait suite à une entrevue qu’avait eue P. avec un certain «HH.» à l’hôtel no 8 à Genève en novembre ou décembre 2020; celui-ci, qui venait d’Afrique, aurait cherché à s’installer en Suisse et à y investir. P. aurait été mis en contact avec «HH.» par l’intermédiaire d’une amie se prénommant «II.». Le dénommé «HH.» aurait demandé à P., qui était actif dans le domaine de la banque et de la finance, de rencontrer le dénommé «A._1». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé P. à apporter CHF 10'000.- lors de la deuxième rencontre précitée, le 15 janvier 2021 à l’hôtel no 2 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme de CHF 10'000.- en coupures de CHF 1'000.- apportée par P. en la remplaçant par trois faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1), avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de P. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que c’est seulement le 17 janvier 2021 que P. aurait remarqué que, dans le sac remis par A., il n’y avait que CHF 3'000.- recouverts de poudre blanche. Ceux-ci se seraient par la suite avérés être des contrefaçons.
- 29 - SK.2023.1 B.1.5.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0027), le prévenu a déclaré ce qui suit. Le cas de l’hôtel no 2 avec P. était «un cas de wash wash»; si ce dernier prétendait le contraire, c’était peut-être qu’il n’osait pas dire ce qui s’était réellement passé. P. avait ramené des seaux dans un sac, respectivement du matériel dans une valise, pour effectuer la procédure de wash wash. Il arrivait que ce soit la personne avec laquelle le prévenu faisait l’opération qui ramène elle-même le matériel nécessaire pour accomplir le wash wash. C’était une façon de «bien ficeler le truc»: s’il demandait à une personne de ramener du matériel, par exemple de l’eau gazeuse, celle-ci «se proje[tait] sur l’opération». Il avait remis à P. CHF 10'000.- en fausses coupures, tandis que ce dernier lui avait ramené des billets authentiques pour un montant de CHF 10'000.-. Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0050s.), le prévenu a déclaré ce qui suit. Il ne connaissait aucune personne dénommée II. HH. était un homme qu’il avait rencontré à Paris en été 2020 et qui l’avait mis en contact avec P. La seule raison pour laquelle le prévenu avait escroqué le lésé était qu’il avait «eu des ouvertures». P. «semblait intéressé à recevoir de l’argent, même en provenance de pays en guerre» et avait fait des plans d’investissement. Lors de l’opération de wash wash, les billets originaux avaient été «collés» à ceux «sécurisés»; l’idée était de frotter les billets originaux à ceux teintés, pour faire croire à P. que cela «allait effacer la couleur». Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC13-02-01-0210s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, y compris le montant de CHF 10’000.- remis par P. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.016), le prévenu a confirmé en substance les déclarations qu’il avait faites lors des auditions précédentes. Il a précisé que P. avait apporté les ustensiles pour effectuer l’opération, dont un seau d’eau. Il avait en revanche apporté lui-même les produits chimiques nécessaires à l’opération de wash-wash. B.1.5.3 Déclarations de P. Lors de son audition du 8 février 2021 par la Police municipale de Zurich (MPC 13-01-01-0004s.), P. a déclaré ce qui suit. Il avait retiré de son compte salaire de l’argent, sous forme de billets de CHF 200.-, en plusieurs fois. Puis, le jeudi précédent, il avait changé ceux-ci en coupures de CHF 1'000.- à la banque, pour un total de CHF 10'000.-. Avec cet argent, il avait payé des factures pour environ CHF 7'000.-. Il lui restait CHF 3'000.- en coupures de CHF 1'000.-. Avec une de celles-ci, il avait voulu payer une facture ce jour à la Poste. A sa grande surprise, l’employé postal lui avait affirmé que ce billet de CHF 1’000.- était une
- 30 - SK.2023.1 contrefaçon. Interrogé quant au fait qu’avaient été retrouvées sur lui deux autres fausses coupures de CHF 1'000.-, toutes deux pourvues du même numéro de série que le faux billet avec lequel il avait tenté d’effectuer un paiement à la Poste, il a affirmé qu’une personne, qui n’avait rien à voir avec la banque, lui avait demandé d’échanger des billets de CHF 200.- contre des billets de CHF 1'000.-, ce qu’il avait accepté de faire. Il n’avait rien remarqué de particulier concernant ces billets. L’argent s’était alors mélangé avec celui que lui avait remis la banque. En tout cas, lui étaient restés à la fin trois billets de CHF 1'000.-, ceux que la Police avait saisis. La personne qui lui avait proposé l’échange de ses billets de CHF 200.- contre des coupures de CHF 1'000.- s’appelait «A._1». Il l’avait rencontré lors d’un séminaire à Genève sur le thème des cyberattaques et de la protection des données. Le prénommé était actif dans l’import/export avec l’Afrique du Sud et travaillait à Genève, comme indépendant. Ils avaient discuté de plusieurs projets en lien avec l’import/export (matières premières, produits agricoles) et il avait sollicité l’aide du prévenu dans ce domaine. C’est lors d’une rencontre à l’hôtel no 2 à Genève que le prévenu lui avait demandé s’il voulait lui échanger de l’argent. Plus précisément, «A._1» lui avait indiqué qu’il avait dans son porte-monnaie beaucoup de billets de CHF 200.-, et qu’il n’aimait guère emporter «autant de papier». Ensuite, le prévenu lui avait dit qu’il devait rapidement aller chercher quelque chose et qu’il reviendrait. Il avait attendu environ une demi-heure. Puis, comme le dénommé «A._1» ne revenait pas, il avait quitté l’hôtel. Ils avaient eu quatre contacts téléphoniques et s’étaient rencontrés deux fois. Le dernier contact téléphonique avait été initié par «A._1». Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 13-01-02-0003s.), P. a déclaré qu’une de ses connaissances, prénommée II., lui avait parlé d’un certain HH., qui venait d’Afrique et qui cherchait à s’installer en Suisse et à y investir. Celui-ci avait orienté le lésé vers A._1. Il avait vu HH. une première fois à l’hôtel no 2 (recte: à l’hôtel no 8, MPC 13-01-02-0003), en novembre ou décembre 2020. Celui-ci avait déclaré qu’il voulait s’installer en Suisse et acheter un bien immobilier. HH. ou A._1 avait dit à P. que HH. était le fils d’un ministre. Il avait posé plusieurs fois la question de savoir quelle somme HH. voulait investir, mais celui-ci n’avait jamais avancé de montant précis. HH. avait dit à P. qu’il avait une connaissance à Genève et que celle-ci le contacterait. Deux à trois jours plus tard, A._1 l’avait appelé. P. et A._1 s’étaient ainsi rencontrés, en décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève. HH. voulait vivre en Suisse et investir dans l’achat d’un bien immobilier, ce que A._1 avait confirmé. Il avait de l’argent qui provenait de son père, qui avait été ministre d’un pays du centre de l’Afrique. Le montant de l’investissement n’avait alors toujours pas été précisé. HH. avait parlé d’Euros, alors qu’A._1 avait parlé aussi bien d’Euros que de Francs suisses. Début 2021, il avait été contacté par A._1 par téléphone et ils avaient convenu d’un rendez-vous le 15 janvier à l’hôtel no 2. Lors du premier ou du deuxième rendez-vous avec A._1, celui-ci lui avait dit que les fonds devaient arriver par valise diplomatique. A._1 lui avait indiqué que les billets avaient été traités, pour
- 31 - SK.2023.1 des raisons de «sécurisation». P. n’avait pas bien saisi de quoi il s’agissait. Il avait dit à A._1 que, s’il souhaitait investir des Euros en Suisse, des commissions bancaires seraient perçues, alors que tel ne serait pas le cas avec des Francs suisses. C’est alors qu’il lui avait affirmé qu’il avait aussi des Francs suisses: des fonds, que lui aurait confiés HH., lesquels devaient faire l’objet d’un traitement de «désécurisation». Cette opération consistait à prendre une molécule d’encre qui se trouvait sur les billets, processus que le lésé n’avait pas bien compris. Il avait toutefois amené CHF 10'000.- à A._1, après que celui-ci lui eut demandé, lors du premier rendez-vous, en décembre, de lui apporter cette somme, dans le but d’en extraire l’encre pour procéder au traitement de «désécurisation». Il lui avait expliqué que le gouvernement américain procédait souvent ainsi pour sécuriser les billets. A._1 avait placé le tout dans un sac transparent, qui ressemblait à un sac de congélation. Il avait placé les billets dans le sac, avant d’y ajouter de la poudre blanche. Il avait ajouté un liquide dans le sac, qu’il avait laissé à proximité du lavabo de la salle de bain, précisant qu’il fallait que cela reste un certain temps dans un milieu humide. Prétextant aller chercher les billets sécurisés dans une autre chambre de l’hôtel, A._1 n’était jamais revenu. Le dimanche suivant, sauf erreur, P. avait ressorti les billets du sac. Il pensait qu’il s’agissait des billets d’origine. Il les avait comptés, puis avait constaté qu’il n’y avait pas la même somme: le sac ne comportait que CHF 3'000.-, soit trois coupures de CHF 1'000.-, couvertes de poudre blanche. Pour lui, il s’agissait de billets authentiques. Les CHF 10'000.- qu’il avait apportés à A._1 étaient constitués de coupures de CHF 1'000.-. Il avait retiré cet argent sous forme de billets de CHF 200.-, mais A._1 lui avait dit qu’il avait besoin de billets de CHF 1'000.-. Il avait donc changé ses billets en coupures de CHF 1'000.-. Après avoir été informé de ce qu’est le wash wash, P. a reconnu qu’il avait été victime d’une escroquerie de ce type. Il n’avait pas apporté de matériel en lien avec le wash wash. S’il n’avait pas dit toute la vérité à la police de Zurich, c’est qu’il avait honte, se sentait mal à l’aise et fautif. Il avait remis de l’argent à A._1 au motif que, ce faisant, il devait toucher un pourcentage sur les futurs investissements de HH. en Suisse. Les CHF 10'000.- étaient censés permettre de débuter le projet, soit de «désécuriser» une somme d’argent, avec un ratio de 5 ou 10. Il était prévu qu’il quitte la chambre d’hôtel avec son argent, soit ses CHF 10'000.- . B.1.5.4 Autres éléments du dossier Lors de son audition auprès de la PJF du 21 juin 2021, le lésé a reconnu le prévenu sur la photo n° 7, mais a hésité avec la photo n° 5 (MPC 13-01-02-0005). Une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._1 à l’hôtel no 2 pour un séjour le 15 janvier 2021 (MPC 10-01-00-0024; 10-03-00-0051 et 0173). Les faits sont également relatés dans le rapport PJF du 2 décembre 2021 (MPC 10-00-00- 0143).
- 32 - SK.2023.1 B.1.5.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, ainsi que des autres éléments du dossier, la Cour estime que faits tels que décrits au ch. 1.1 let. e (cf. supra consid. B.1.5.1) sont établis. B.1.6 Cas PJF 7 B.1.6.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 entre 13h26 et 13h50, à Lausanne dans une chambre du troisième étage de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 20'000.- au préjudice de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., qu’il rencontrait pour la troisième fois, par le fait d’avoir contacté téléphoniquement l’entreprise de construction G. Sàrl le 18 janvier 2021, en se présentant sous l’identité de «A._1» et en prétextant vouloir rénover des appartements. Le prévenu aurait rencontré I. et H. à l’hôtel no 5 à Lausanne le 20 janvier 2021, puis une semaine plus tard, rendez-vous lors duquel il aurait fait la démonstration d’une opération dite de «wash wash»; ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé I. et H. à lui remettre, lors de la troisième rencontre le 29 janvier 2021 dans le même hôtel, la somme de CHF 20'000.-, devant servir à «laver» l’argent que «A._1» avait et comptait investir dans l’immobilier, offrant ainsi du travail aux lésés. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par un montant indéterminé de fausses coupures, avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B.1.6.2 Déclarations du prévenu Lors de son de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051s.), le prévenu a affirmé qu’I. et H. connaissaient déjà le procédé du wash wash et savaient qu’il s’agissait d’une «arnaque»; par conséquent, les prénommés ne s’étaient pas laissés convaincre de lui amener de l’argent. Lors de son audition finale par le MPC le 30 novembre 2022 (MPC 13-02-01- 0211), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, en substance tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu a admis les faits, en précisant qu’il reconnaissait le montant de CHF 20'000.- au titre de son enrichissement. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 .017), le prévenu a confirmé ses déclarations du 30 novembre 2022.
- 33 - SK.2023.1 B.1.6.3 Déclarations d’I. et H. Lors de son audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0001ss), I. a déclaré dans un premier temps ce qui suit. Le 18 janvier 2021, il avait été appelé sur son téléphone portable par une personne prétendant s’appeler «A._1» et vivre à Monaco; l’intéressé se disait à la recherche d’une entreprise à qui il confierait la rénovation d’appartements qu’il comptait acheter en Suisse. A la suite d’un rendez-vous fixé par SMS, il s’était rendu, sauf erreur le 13 janvier 2021, à l’hôtel no 5, accompagné de son associé H., pour rencontrer A._1. Celui-ci leur avait alors parlé de projets d’investissement dans l’immobilier en Suisse. Il leur avait montré des photographies de l’endroit où il vivait à Monaco. Il avait aussi présenté des photographies de ses amis, à Paris, avec de belles voitures et de beaux hôtels. Il leur avait fait comprendre qu’il avait de l’argent. Il s’exprimait bien et était bien habillé. Il leur avait demandé conseil sur des endroits où il pourrait investir. Il avait pris des notes, et leur avait donné l’impression d’être une personne importante et très occupée. Il leur avait affirmé qu’il devait partir au Luxembourg pour affaire et qu’ils allaient se revoir. Environ une semaine plus tard, les trois précités s’étaient revus à l’hôtel no 5. Ce rendez-vous avait été initié par A._1, qui avait reparlé de ses idées d’investissements. Au cours de la discussion, le prénommé leur avait demandé de lui remettre la somme de CHF 10'000.-, qui devait servir au paiement des fournitures pour les travaux de rénovation. Il avait expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir lui-même ce montant immédiatement et que leur apport permettrait de commencer les travaux de suite. Le 27 janvier 2021, I. avait écrit à A._1 en lui disant que lui-même et H. avaient l’argent demandé. A la suite de cette information, a eu lieu une troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5, entre les trois intéressés. I. et H. avaient emmené CHF 10'000.-, en coupures mélangées. Lors de cette même audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0005s.), I. est par la suite revenu sur une partie de ses propos et a déclaré ce qui suit, en exposant que c’est en raison d’un sentiment de honte qu’il avait tenu ceux-ci. De manière générale, il s’agissait d’une période difficile au niveau professionnel et financier. Durant deux mois, ils avaient dû cesser de travailler et la crise du Covid n’avait «pas aidé». Lors de la deuxième rencontre, A._1 avait demandé qu’ils lui remettent entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.-, mais lui-même et H. n’avaient pas autant d’argent, raison pour laquelle ils avaient emmené CHF 20'000.-. A._1 avait alors annoncé qu’il possédait de l’argent «sécurisé». A l’appui de cette affirmation, il leur avait montré une vidéo sur laquelle on voyait, sauf erreur, des Dollars et des Euros, ainsi qu’une personne qui appliquait sur
- 34 - SK.2023.1 ceux-ci un produit noir au moyen d’un spray. Cela avait pour effet de sécuriser les billets, afin de pouvoir les transporter via une valise diplomatique. Leur apport d’argent devait permettre de désécuriser l’argent d’A._1. Avec CHF 20'000.-, il pouvait «désécuriser» CHF 50'000.- à CHF 60'000.-. Lors de cette deuxième rencontre, A._1 leur avait fait une démonstration avec des billets de CHF 100.-. Pour prouver que cela fonctionnait, il leur avait remis à chacun un billet de CHF 100.- à l’issue de ce processus. Sauf erreur, I. était directement allé faire les courses avec ce billet et avait pu constater qu’il avait été accepté et donc que c’était un vrai billet. A._1 avait exposé qu’avec l’argent désécurisé, il allait acheter des biens immobiliers dans la région et qu’I. et H. allaient obtenir les travaux de rénovation. Lors de la troisième rencontre, lui-même et H. avaient emmené la somme de CHF 20'000.-. Dans la chambre, A._1 avait commencé à «désécuriser» les billets, le but étant qu’après l’opération, ils repartent avec leur somme de CHF 20'000.-. A._1 avait pris leur argent et l’avait placé dans un sac transparent, du type d’un sac de congélation, en sa présence. A._1, qui tremblait un peu, avait secoué le sac contenant les billets et de la poudre blanche. Ceci avait eu pour conséquence que les billets étaient «tout blancs» et qu’il y avait «comme de la fumée blanche» dans le sac. A._1 était ensuite très vite allé dans la salle de bain et en était aussi vite ressorti. A son retour de la salle de bain, le sac était identique. De ce fait, I. n’avait pas pu y voir les billets qu’il avait précédemment remis. Après réflexion, il pensait que A._1 avait profité d’aller dans la salle de bain pour échanger les billets par des photocopies. Pendant sa discussion avec A._1, ce dernier avait demandé à H. de mélanger un liquide qui se trouvait dans une tasse avec un autre liquide transparent, probablement de l’eau. La tasse était déjà prête à leur arrivée dans la chambre. En leur présence, A._1 avait ajouté quelques gouttes d’un liquide qu’I. ne connaissait pas, contenu dans un flacon, du genre de ceux qu’on reçoit en pharmacie. La poudre blanche était censée «prendre les molécules» des vrais billets. Par la suite, avec la poudre et le liquide que H. avait mélangés, A._1 était censé désécuriser l’argent teinté. Après être ressorti de la salle de bain, A._1 lui avait redonné le sac. Il avait affirmé qu’il devait aller chercher les billets sécurisés et qu’il allait revenir. Il avait toutefois quitté la chambre sans jamais revenir. Cinq minutes plus tard, A._1 leur avait annoncé dans un SMS qu’il était poursuivi par la police. Lorsque lui-même et H. avaient quitté l’hôtel, ils savaient qu’ils s’étaient fait gruger. Dans la chambre d’hôtel, lorsqu’il avait ouvert le sac, I. avait tout de suite vu que celui-ci contenait des copies de billets de CHF 1'000.-. Lors de son audition par la PJF, du 15 juin 2021 (MPC 12-14-01-0003s.), H. a déclaré ce qui suit. Le 29 janvier 2021, il s’était rendu avec I. à l’hôtel pour rencontrer A._1, dans un contexte professionnel. A._1 devait leur proposer du travail, à savoir la rénovation d’un immeuble qui se trouvait du côté de Lausanne, à U.
- 35 - SK.2023.1 Lors d’une deuxième rencontre entre lui-même, I. et A._1, ce dernier leur avait montré des vidéos dans lesquelles on voyait de l’argent. Il avait expliqué qu’il avait besoin de vrai argent pour nettoyer des billets de banque suisses recouverts de couleur. A._1 leur avait proposé d’apporter CHF 50'000.- pour nettoyer les billets colorés. Une fois cela fait, il leur redonnerait les CHF 50'000.- et, une fois son argent nettoyé, il l’utiliserait pour investir dans l’immobilier et leur donner du travail dans la rénovation. Avant de partir, il leur avait fait une démonstration «de comment enlever la couleur» sur deux billets de CHF 100.-. Il avait pris les billets et les avait frottés avec de la poudre blanche. Il les avait mis dans un produit liquide, vraisemblablement de l’eau. Les billets n’avaient alors plus de couleur et, pour prouver qu’il était «une bonne personne», A._1 leur avait remis deux billets de CHF 100.- «nettoyés». H. avait utilisé ce billet pour faire ses courses et I. en avait fait de même. Lors de la troisième rencontre entre les précités, lui-même et H. avaient apporté CHF 20'000.- (20 fois CHF 1'000.-); ils n’avaient pas pu emmener CHF 50'000.- car ils ne disposaient pas de cette somme. Lorsqu’ils étaient dans la chambre, A._1 lui avait demandé de remuer, avec une cuillère, un liquide transparent dans un verre. Ce liquide devait être utilisé pour nettoyer l’argent coloré. I. était dans les toilettes avec A._1 pour l’aider à nettoyer les billets. A._1 lui avait remis un petit sac transparent, comme un sac de congélation refermable par sa partie supérieure, rempli de poudre blanche, et qui devait contenir leur argent. A._1 lui avait demandé de s’asseoir sur le sac en question, rempli de poudre et des billets, et de rester immobile vingt minutes. Rapidement, A._1 s’était absenté, leur affirmant revenir dans les deux minutes qui suivraient. Après vingt minutes, comme A._1 ne revenait pas, ils avaient regardé dans le sac et constaté la présence de poudre et de copies de billets de CHF 1'000.-. I. avait téléphoné à A._1, sans obtenir de réponse. A._1 avait envoyé un SMS dans lequel il leur disait de partir et mentionnait la police. Aucune estimation n’avait été faite des retombées financières des investissements proposés par A._1. Ils auraient fait un devis lorsqu’A._1 achèterait une maison. A la question de savoir pourquoi A._1 avait besoin d’argent véritable pour nettoyer l’argent coloré, H. a répondu que selon A._1, il y avait «quelque chose» dans le vrai argent pour nettoyer les billets colorés. Il n’avait pas essayé de se renseigner à ce sujet. Lui-même et I. avaient fait confiance à A._1. Le but de l’opération, lorsqu’ils avaient remis les CHF 20'000.- , était qu’A._1 leur rende leur argent tout de suite après avoir décoloré les billets. Par la suite, il leur aurait confié des travaux. A son propos, A._1 leur avait dit qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il possédait une entreprise à Monaco. B.1.6.4 Autres éléments du dossier I. et H. ont reconnu le prévenu sur présentation de l’impression d’écran d’une caméra de vidéosurveillance de l’hôtel no 5, entrée et couloir au troisième étage,
- 36 - SK.2023.1 du 29 janvier 2021 (MPC 12-13-01-0007; 12-14-01-0004). Les lésés ont également identifié le prévenu sur présentation d’une planche photographique (MPC 12-13-01-0008; 12-14-01-0005; 10-00-00-0145). Une chambre d’hôtel a été réservée à l’hôtel no 5 au nom d’A._1 en date du 27 janvier 2021 pour un séjour le 29 janvier 2021 (MPC 10-03-00-0051 et 10-00-00-0173). B.1.6.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que de celles d’I. et H., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. f) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.6.1) sont établis. B.1.7 Cas PJF 6 B.1.7.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 vers 13h45 à Lausanne, dans la chambre 607 de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de D., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait, aux alentours du 26 janvier 2021, contacté téléphoniquement D., étancheur indépendant, en se présentant comme étant «A._1», soi-disant frère d’une personne inconnue ayant contacté le prénommé à la mi-janvier; «A._1» aurait indiqué être le fils d’un ambassadeur de Côte d’Ivoire, qui cherchait à investir en Suisse et en particulier dans des appartements se trouvant à W. Par la suite, le prévenu aurait rencontré une première fois D. à la gare de Sion le 26 ou le 27 janvier 2021 et une deuxième fois à l’hôtel no 5 à Lausanne le 28 janvier 2021. Ce comportement constituerait un édifice de mensonges ayant poussé D. à apporter, lors de la troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5 à Lausanne, la somme de CHF 50'000.- en billets de CHF 1'000.- se trouvant dans une enveloppe. Le prévenu lui aurait promis une plus-value de 25% sur cette somme, dans le cadre d’un possible investissement dans l’immobilier en plus des travaux de rénovation à entreprendre. Lors de cette troisième rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par CHF 52'000.- de faux billets de CHF 1'000.- (dont le numéro de série est inconnu). Il aurait ensuite quitté la chambre de l’hôtel sous un quelconque prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de D. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Le prénommé se serait par la suite rendu compte du caractère faux des 52 coupures de CHF 1'000.-, qu’il aurait brûlées en craignant pour sa sécurité.
- 37 - SK.2023.1 B.1.7.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051), le prévenu a déclaré que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash. L’escroquerie avait toutefois porté sur CHF 5'000.-, et non pas sur CHF 50'000.-. Le prénommé lui avait fait cadeau de CHF 200.- car il était content du résultat. Il n’y avait jamais eu de frère qui avait appelé D.; c’était, selon toute vraisemblance, lui-même qui avait appelé le lésé, directement. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0198), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il y était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits, en précisant que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash, qui avait porté sur la somme de CHF 50'000.- et non d’un vol. Le prévenu a ensuite expliqué son modus operandi: la dupe amenait l’argent authentique, en principe dans une enveloppe. Lui-même plaçait celui-ci au contact de l’argent noirci en sa possession, qu’il disait vouloir «blanchir». Parfois, il ajoutait quelques produits. Pendant les manipulations, il profitait d’un moment de distraction de la dupe pour remplacer l’enveloppe avec les vraies coupures et les coupures noircies pour la remplacer avec une enveloppe contenant de faux billets, qu’il avait préparée avant la rencontre. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 .017s.), le prévenu a confirmé dans l’ensemble les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Concernant le procédé qu’il a utilisé, il a indiqué: «Il y a une liasse avec du papier tout simple et au-dessus, il y a quelques photocopies de billets en dessus et dessous tout avec du cellophane. On fait croire que c’est de l’argent mais en fait au milieu c’est que du papier» (TPF 15.731 .018). Le prévenu a expliqué que les extrémités étaient des copies, que seuls deux billets étaient authentiques et qu’il y avait sur ces derniers de la teinture d’iode. En contact avec un des billets confiés par le lésé, il prétendait que le billet allait désécuriser les siens. En ajoutant de la vitamine C, le billet pouvait ensuite être nettoyé. Concernant le cas d’espèce, le prévenu avait informé le lésé que son argent était de l’argent «protégé», qui avait été transporté par avion et qu’il fallait le désécuriser. Il lui avait fait une démonstration de wash wash et lui avait affirmé qu’avec CHF 50'000.-, il était possible de désécuriser le maximum et qu’il pourrait, le cas échéant, toucher une quote-part d’environ 5, 10 ou 20 %. Lors de son premier rendez-vous à Sion, avec D., il lui avait affirmé vouloir investir, acheter des appartements ou des villas à rénover, et il était question que le lésé se charge de la rénovation. Lors de cette rencontre, il avait déjà parlé au lésé d’argent à «désécuriser», c’est toutefois lors du second rendez-vous qu’il lui avait fait une démonstration préalable de «désécurisation».
- 38 - SK.2023.1 B.1.7.3 Déclarations de D. Lors de son audition du 12 février 2021 par la Police cantonale vaudoise (MPC 12-07-01-0004), D. a déclaré ce qui suit. Lors d’un premier appel téléphonique, son interlocuteur avait affirmé être un investisseur installé à Monaco, qui voulait acquérir des biens immobiliers en Suisse, soit à Genève, à Lausanne ou en Valais. S’en était suivi un autre appel téléphonique, d’un individu disant être le frère de la personne en question et s’appeler A._1. Avait ensuite eu lieu une première rencontre entre les intéressés à Sion, dans le bus de l’entreprise de D. A._1 avait affirmé que son père était ambassadeur en Côte d’Ivoire. Il avait normalement des chauffeurs, mais en l’occurrence, il était venu en train. Il avait vu des appartements à W. et était intéressé à engager D. en tant que maître d’œuvre pour la future rénovation de ces immeubles. Il voulait également investir dans un appartement à Montreux. Dans le cadre de la discussion, D. avait compris que l’argent qu’A._1 voulait investir n’était pas déclaré. Celui-ci lui avait dit qu’il avait à sa disposition CHF 6'000'000.- à investir tout de suite mais qu’au total il avait CHF 16'000'000.- . Une personne à Lausanne s’occuperait de faire venir l’argent. A._1, quant à lui, devait s’occuper de trouver les appartements. Le lendemain, D. et A._1 s’étaient rencontrés à l’hôtel no 5. A._1 lui avait dit que la personne devant lui remettre l’argent demandait pour ce faire une commission de 35%; il avait avec lui CHF 100'000.- mais cela n’était pas suffisant. Il avait demandé à D. que ce dernier lui prête de l’argent; en cas d’acceptation, il lui remettrait par la suite le 25% du montant prêté. C’était lui-même qui avait dit à A._1 qu’il avait CHF 50'000.- à disposition. Le lendemain, une nouvelle rencontre avait eu lieu avec A._1 à l’hôtel no 5. D. avait apporté l’argent dans un bloc-notes, sous la forme de coupures de CHF 1'000.-. En arrivant dans la chambre, il avait déposé l’argent qu’il avait mis dans une enveloppe, à côté de la télévision. Il avait pu constater qu’A._1 était tendu. Ce dernier s’était rendu aux toilettes. Après en être sorti, il lui avait annoncé qu’il devait se rendre dans son autre chambre, pour chercher des papiers. Au bout de quelques minutes d’attente, le téléphone de D. avait sonné. L’appelant avait déclaré être le frère d’A._1, et lui avait demandé si ce dernier était avec lui; il lui avait également dit de ne pas bouger et de ne rien toucher. Ne voyant pas A._1 revenir, D. avait décidé de retourner en Valais. Il avait placé l’enveloppe dans un coffre chez lui et ne l’avait récupérée que le lendemain. L’enveloppe contenait alors 52 faux billets de banque de CHF 1'000.-. Il les avait brûlés, car il avait peur de se faire contrôler avec de faux billets. Sur question, il a précisé qu’A._1 était sorti au total deux fois de la chambre. Lui-même n’avait pas de vue directe sur l’enveloppe. Ainsi, A._1 avait pu échanger les billets sans qu’il ne le voie. Sur question, D. a déclaré qu’A._1 lui avait dit connaître une personne à Lausanne qui pouvait dupliquer des billets. Il ne se souvenait pas du
- 39 - SK.2023.1 nom de cette personne. Il ne s’était pas rendu tout de suite à la police pour déposer plainte, car il avait peur. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-07-02-0004), D. a déclaré ce qui suit. Il était question qu’il reçoive 25% du prix d’achat d’un appartement à acquérir par «A._1» et non 25% du montant prêté; de plus, il devait recevoir de l’argent en fonction des travaux entrepris dans ces appartements (un budget serait établi pour chaque type de travaux; s’il arrivait à trouver un artisan disposé à les effectuer pour un montant inférieur à celui figurant dans ce budget, la différence lui reviendrait). Il avait été intéressé uniquement par l’acquisition de biens immobiliers par A._1. Le reste ne l’intéressait pas, notamment les indications du prénommé relatives à une personne capable de dupliquer les billets de banque. Lors de la dernière rencontre à l’hôtel, à un certain moment, A._1 s’était dirigé vers la petite terrasse de la chambre et il pensait que c’était à cette occasion qu’A._1 avait pu prendre son argent. En arrivant dans la chambre et en constatant qu’il ne s’agissait pas de la même que la veille, il avait pensé que «c’était foutu». Suite à l’appel du soi-disant frère d’A._1 lui demandant de ne rien toucher et de ne rien faire, il avait quitté la chambre. Durant l’interrogatoire, il a mentionné qu’A._1 avait précisé que l’argent qu’il possédait venait de son père, du gouvernement, peut-être du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire. Il lui avait montré des photos de son père. Sur question, D. a déclaré qu’A._1 avait affirmé que son père était ambassadeur, sans toutefois préciser où celui-ci travaillait, et qu’A._1 ne lui avait jamais fait de démonstration de wash wash; il avait uniquement évoqué la duplication de billets. La personne s’étant présentée au téléphone comme le frère d’A._1 parlait moins bien le français que le prénommé. Finalement, A._1 n’avait jamais présenté le moindre document lié à ses prétendus investissements. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.3.003), D. a déclaré que le prévenu voulait investir en Suisse et qu’il habitait à Monaco. Celui-ci avait affirmé qu’il avait CHF 16'000'000.- à investir en Suisse et qu’il cherchait un directeur des travaux pour gérer la réfection des immeubles qu’il achèterait. Il avait trouvé une villa à Montreux mais il lui manquait CHF 50'000.- pour pouvoir l’acheter. Il avait alors proposé à D. d’acheter cet immeuble avec lui. Le prénommé toucherait 35% de la valeur finale de l’investissement de la maison. Il s’agissait d’un montant élevé et c’était précisément pour cela que c’était intéressant. Le jour où il avait emmené CHF 50'000.- au prévenu, dès qu’il était entré dans la chambre de l’hôtel, il avait vu «que c’était autre chose». Le prévenu était un peu tendu. D. avait compris que celui-ci était près de lui voler ses CHF 50'000.-. Vu sa manière d’expliquer les choses, il pensait que le prévenu était armé. Il avait ainsi eu peur pour sa vie. Quand D. avait vu qu’A. avait changé de chambre par
- 40 - SK.2023.1 rapport au premier jour, il s’était dit que quelque chose n’allait pas. Il était allé dehors sur la terrasse et avait vu que le prévenu avait échangé l’enveloppe qu’il lui avait amenée contre une autre. Suite à cela, le prévenu l’avait informé qu’il devait s’absenter et lui avait ordonné de ne pas bouger, précisant qu’il reviendrait dans les cinq minutes, qu’il allait dans son autre chambre chercher des papiers et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Dès que le prévenu était sorti de la chambre, D. avait regardé dans le corridor et n’avait vu personne. Il avait pris l’ascenseur, était arrivé à la réception et avait quitté l’hôtel. Le lésé a précisé que lorsqu’il s’était rendu le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5, lui- même et le prévenu devaient voir des appartements puis contacter un notaire; il n’était donc pas prévu qu’un notaire soit présent ce jour-là. C’est à la fin du rendez-vous, lorsqu’il était rentré à la maison, qu’il s’était rendu compte que l’enveloppe que le prévenu avait échangée contre la sienne contenait de faux billets. On voyait tout de suite qu’il s’agissait de fausses coupures, des billets de CHF 1'000.- «ordinaires», non teintés. D. a finalement précisé qu’il n’avait pas remis de l’argent au prévenu. Il avait, le 29 janvier 2021, de l’argent à remettre au notaire en vue de l’achat, avec le prévenu, d’un appartement. B.1.7.4 Autres éléments du dossier Lors de son audition auprès de la PJF, D. a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 02-07-02-0004). Une chambre d’hôtel a également été réservée au nom d’A._1 à l’hôtel no 5 pour un séjour le 29 janvier 2021 (MPC 10- 00-00-0173). B.1.7.5 Faits retenus La Cour a retenu plusieurs éléments en défaveur de la version de D. Tout d’abord, il est surprenant que ce dernier, alors qu’il ne savait rien du bien immobilier à acquérir, ait tout de même apporté la somme élevée de CHF 50'000.- au prévenu, qu’il ne connaissait pas. A cet égard, les déclarations de D. concernant l’intervention d’un notaire ne rendent pas plus crédible sa version des faits. En effet, il a admis qu’il savait qu’il n’y aurait pas de notaire le jour où il devait remettre de l’argent au prévenu, le notaire devant intervenir plus tard. Il a toutefois apporté l’argent directement au prévenu. Il est difficile d’envisager les raisons pour lesquelles D. aurait eu peur pour sa vie, simplement parce que le prévenu ne se trouvait pas dans la même chambre que précédemment, respectivement parce qu’il avait deux chambres. On ne comprend pas non plus pourquoi il a pensé que le prévenu était armé. De plus,
- 41 - SK.2023.1 vu les corpulences respectives des intéressés, que la Cour a pu constater durant les débats, il n’y a pas lieu de penser que le premier aurait dû avoir peur de violences physiques de la part du second, respectivement être intimidé par ce dernier. Au cours de l’instruction, le lésé a déclaré qu’il n’avait pas de vue directe sur l’enveloppe contenant l’argent et qu’il était ainsi possible que le prévenu ait échangé les enveloppes; durant les débats, il est toutefois revenu sur cette version et a déclaré qu’il avait vu l’échange des enveloppes auquel avait procédé le prévenu. Cela affaiblit considérablement la crédibilité de ses déclarations. Partant, sur la base des déclarations du lésé et du prévenu, ainsi que des éléments au dossier, la Cour a retenu l’état de fait, tel que décrit au ch. 1.1 let. g) (cf. supra consid. 1.7.1) de l’acte d’accusation. B.1.8 Cas PJF 4 B.1.8.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 3 février 2021 vers midi à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 35'000.- au préjudice d’E., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement, à la fin de l’année 2020, puis rencontré en tout à trois reprises, E., menuisier indépendant, pour effectuer des travaux dans le cadre d’un projet immobilier à Berne et à Neuchâtel, en se présentant sous le nom de «A._1», le soi-disant fils de «JJ.». La première rencontre aurait eu lieu à l’hôtel no 5 à Lausanne fin décembre 2020 et la deuxième à Yverdon-les-Bains. La première rencontre aurait fait suite à un appel téléphonique reçu au début du mois de décembre 2020 par E. de R. Ce dernier, sous le nom de «JJ.», aurait prétendu qu’il entendait solliciter les services d’E. pour effectuer des travaux dans le cadre du projet immobilier susmentionné. R. aurait transmis ces informations à A. par message via l’application WhatsApp le 3 janvier 2021 à 20h04. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé E. à apporter, lors de sa troisième rencontre avec le prévenu, le 3 février 2021 à l’hôtel no 9 à Lausanne, la somme de CHF 35'000.-. Ce montant devait servir de garantie afin qu’E. soit désigné pour effectuer les travaux promis. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser l’argent apporté par E. en le remplaçant discrètement par CHF 51'000.- de faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1), qu’il a remis à E., avant de quitter la chambre, sans jamais revenir, sous prétexte d’un appel téléphonique (effectué par S.) qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, en emportant l'argent d’E. dans le but de se l'approprier et de
- 42 - SK.2023.1 se procurer ainsi un enrichissement illégitime. C’est seulement par la suite qu’E. se serait rendu compte que les billets remis par A. étaient des contrefaçons, lorsque son épouse aurait tenté de les déposer sur le compte postal de leur fils. A., en utilisant l’identité d’A._4 aurait versé, le 8 février 2021, via […], la somme de CHF 4'800.- à R. pour l’assistance fournie par ce dernier dans la commission de l’escroquerie au préjudice d’E. B.1.8.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré qu’il s’était bien présenté à E. sous le nom de «JJ.»; il avait utilisé une autre identité dans le but de justifier l’utilisation d’un numéro de téléphone français. Il avait dit au lésé être en Afrique. Il avait bien commis une escroquerie de type wash wash, contrairement à ce qu’affirmait E. C’est R. qui lui avait donné le numéro de téléphone du prénommé. Il avait d’ailleurs utilisé les CHF 35'000.- que le lésé lui avait remis et avait fait un «petit envoi» à R., mais ne se souvenait plus du montant concerné. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0200), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il est reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme de CHF 35'000.- en la remplaçant ensuite par des faux billets. Le prévenu a admis les faits, précisant qu’il s’agissait d’une escroquerie de type wash wash et non d’un vol. Il a admis que le montant concerné était de CHF 35'000.-. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 019), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a formulées en date du 30 novembre 2022. Pour convaincre le lésé, le prévenu lui avait dit que l’argent était sécurisé et qu’il provenait des «aides»; que son père, travaillant au gouvernement, lui avait fourni cet argent. Il a finalement précisé avoir accompli en présence du lésé une opération de wash wash préalable, de démonstration. B.1.8.3 Déclarations d’E. Lors de son audition par la police cantonale vaudoise du 8 février 2021 (MPC 12- 06-01-0003), E. a déclaré ce qui suit. Début décembre 2020, un certain JJ. l’avait appelé de France. Il lui avait indiqué qu’il avait de nombreux biens immobiliers en Suisse, surtout à Neuchâtel, et voulait travailler avec lui pour effectuer des travaux de réfections. Fin décembre 2020, une personne dénommée A._1 l’avait appelé, en vue de fixer un rendez- vous. En janvier 2020, à l’«hôtel no 5, Lausanne», il avait rencontré A._1, qui lui avait affirmé être le fils de JJ.. Il voulait effectuer des travaux à Berne et à Neuchâtel. Il l’avait ensuite revu quelques jours plus tard, à Yverdon-les-Bains. A._1 ne lui avait rien montré de concret et lui avait dit qu’il «avait tout chez lui».
- 43 - SK.2023.1 Il lui avait demandé s’il était intéressé à investir dans l’immobilier. Il avait répondu à A._1 qu’il n’avait pas de cash; le prénommé lui avait alors parlé d’une garantie de dépôt. E. avait répété qu’il n’avait pas d’argent et était allé parler de cette affaire à son fils. A._1 ayant parlé d’un investissement compris entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-, le fils du lésé avait proposé de prêter CHF 35'000.- à son père. Une nouvelle rencontre s’était alors déroulée avec A._1, à «l’hôtel no 9» à Lausanne, lors de laquelle il lui avait apporté la somme prêtée par son fils. A._1 l’avait alors informé que le banquier allait venir pour signer le contrat. Il avait ensuite pris les billets et s’était rendu dans la salle de bain pour s’assurer qu’il s’agissait de vrais billets. Il y avait, lui semblait-il, une vitre opaque vert-bleu. Le lésé avait donc pu voir qu’A._1 avait vérifié devant la vitre opaque les billets à l’aide d’une lumière violette. Il avait regardé aussi quelques billets devant le miroir de la salle de bain. Il y est resté dix à vingt secondes. Une fois sorti, il avait toujours les billets dans sa main et avait confirmé qu’il s’agissait de vrais billets. Il avait ensuite pris une enveloppe blanche dans la poche de sa veste et avait placé les billets à l’intérieur. Il lui avait ensuite redonné l’enveloppe et lui avait dit qu’ils allaient attendre le banquier. C’est alors que le téléphone de la chambre avait sonné. A._1 avait alors demandé qu’on fasse monter quelque chose dans sa chambre. Il avait ensuite indiqué qu’il descendait tout de suite à la réception. Il n’était jamais revenu. En rentrant à la maison, E. avait redonné l’argent à son fils en lui disant que l’affaire ne s’était pas conclue. Il n’avait jamais recompté l’argent. Rétrospectivement, il avait bien compris qu’A._1 avait échangé les billets et lui avait volé ses CHF 35'000.-. Lors de son audition par la PJF, du 4 juin 2021 (MPC 12-06-02-0003), E. a déclaré ce qui suit. Sur question, il a précisé avoir rencontré A._1 dans le but de réaliser un investissement. Après avoir été informé de ce qu’est l’escroquerie de type wash wash, il a affirmé qu’A._1 lui avait parlé de cela à l’hôtel no 9. Le prénommé lui avait dit qu’il avait beaucoup d’argent à investir en Suisse. L’argent provenait de quelqu’un de sa famille, haut placé dans l’armée, un général. A._1 avait mentionné des investissements de CHF 6'000'000.- en Suisse pour cette année, sauf erreur, dans l’achat d’hôtels ou dans la construction d’immeubles. A._1 s’attendait à ce que le lésé se charge d’une partie de ses travaux. Confronté aux déclarations du prévenu, E. a confirmé qu’il n’avait pas été victime d’une escroquerie de type wash wash. Informé que, dans la chambre de l’hôtel réservée par le prévenu, avaient été découverts des objets servant à accomplir une opération de wash wash, il a affirmé qu’à part les affaires personnelles du prévenu, il avait vu uniquement des feuilles d’aluminium; à cet égard, A._1 lui avait dit qu’il devait emballer quelque chose pour un envoi. Sauf erreur, il avait aussi vu une bouteille, sur la table. Concernant le prénommé JJ., le lésé a précisé que lui et A._1 n’avaient pas la même voix; JJ. avait notamment un accent. Lors de leur première rencontre, A._1
- 44 - SK.2023.1 ne lui avait rien présenté de concret, il avait précisé que ses projets immobiliers portaient sur un hôtel à Berne, un immeuble et un hôtel à Neuchâtel, ainsi qu’une maison à U. Lors de leur rencontre à Yverdon-Les-Bains, il avait pensé qu’A._1 lui montrerait son immeuble de Neuchâtel. Toutefois, il n’en avait rien été, le prénommé ayant expliqué que cela n’était pas possible, en raison d’un imprévu. A._1 ne lui avait jamais présenté de documents liés à ces projets immobiliers. Les CHF 35'000.- qu’E. avait fournis à A._1 devaient servir de garantie pour obtenir le mandat et les travaux. Pour les travaux à accomplir, il pensait pouvoir recevoir une somme de CHF 500'000.- environ. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.4.003), E. a déclaré que le jour où le prévenu lui avait pris son argent, ce dernier était allé quelques secondes dans la salle de bain de la chambre d’hôtel. Il voulait contrôler l’authenticité des billets avec une lampe ultraviolet. E. l’avait bien vu faire, car cela se passait à un mètre de lui, au travers des parois vitrées de la salle de bain. Cela s’était passé rapidement. Le prévenu lui avait restitué l’argent et il avait ensuite mis l’enveloppe dans sa poche. Ils avaient discuté deux minutes, puis le téléphone de la chambre avait sonné et le prévenu avait quitté la chambre. Le lésé avait ensuite attendu 35 minutes, voire une heure, avant de repartir avec ce qu’il pensait être son argent. La somme remise au prévenu constituait une garantie de dépôt, pour être sûr d’obtenir des travaux. Il n’avait jamais procédé de la sorte auparavant. Ce jour-là, le prévenu devait venir accompagné de son homme d’affaires, un banquier ou un notaire qui viendrait avec le contrat. B.1.8.4 Autres éléments du dossier E. a reconnu le prévenu sur une planche photographique lors de son audition à la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-06-02-0003). Une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._1 pour un séjour à l’hôtel no9 le 3 février 2021 (MPC10-03-00-0051; 10-00-00-0173). B.1.8.5 Faits retenus La Cour retient plusieurs éléments en défaveur de la version du lésé. Il serait surprenant qu’E. ait remis une somme importante au prévenu sans savoir quels travaux de rénovation lui seraient concrètement confiés. Il n’avait jamais vu ni les biens immobiliers concernés, ni aucun document les concernant et, partant, il ne pouvait pas évaluer la somme qu’il gagnerait en effectuant ces travaux. Par ailleurs, sur le principe, il est difficile de croire qu’E. ait remis une somme aussi élevée en tant que garantie de ce qu’il était capable d’exécuter des travaux. Cela ne fait guère de sens dans le contexte de contrats d’entreprise liés à la construction et on ne voit pas comment les artisans/entrepreneurs, s’ils étaient confrontés à de telles exigences, financeraient les dépôts demandés.
- 45 - SK.2023.1 Il est également surprenant, si on suit la version du lésé, à savoir que l’argent remis était une garantie à remettre au prévenu, respectivement à son homme d’affaires, que le prévenu, après avoir vérifié l’authenticité des billets, ait restitué ceux-ci à E. Le plaignant a déclaré avoir très bien discerné ce que faisait le prévenu dans la salle de bain, à travers une vitre séparant celle-ci du reste de la chambre; à admettre cela, on peinerait à comprendre qu’il n’ait pas vu, sur le moment, l’échange des billets qui s’est produit selon sa version des faits. Le fait qu’E. ait reçu un montant de CHF 51'000.- de fausses coupures, alors qu’il avait remis la somme de CHF 35'000.- au prévenu, ne fait pas non plus sens, si ce n’est dans le cadre d’une opération de wash wash avec la promesse d’une plus-value. Partant, sur la base des déclarations du lésé et du prévenu, et des autres éléments au dossier, la Cour retient les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. h) (cf. supra consid. 1.8.1) de l’acte d’accusation. B.1.9 Cas PJF 13 B.1.9.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._5», le 19 février 2021 entre 10h50 et 11h30, à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 6, réservée au nom de «KK.» intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 25'000.- au préjudice d’O., qu’il rencontrait pour la quatrième fois. Le prévenu aurait rencontré O., blanchisseur, une première fois le 10 février 2021, en présence de la femme de ce dernier, LL., à la réception de l’hôtel no 6 à Genève. Il se serait présenté comme l’associé du prénommé «MM.», qui aurait contacté téléphoniquement le lésé le 2 février 2021, en lui disant posséder deux hôtels et vouloir travailler avec lui. Puis, le prévenu aurait rencontré une deuxième fois O. et son épouse le 11 février 2021, toujours à l’hôtel no 6 à Genève, dans la chambre 223, réservée au nom de «NN.». Il aurait alors prétendu qu’il voulait acheter la blanchisserie d’O. et aurait accompli une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé O. à remettre au prévenu, lors d’un rendez-vous le 19 février 2021 à l’hôtel no 6 à Genève, la somme de CHF 25'000.-. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par CHF 75'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.- (n° de série 2), avant de quitter les lieux sous prétexte d’un appel qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, sans jamais
- 46 - SK.2023.1 revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent d’O. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Par ailleurs, A. serait également allé visiter la blanchisserie d’O. à X. le 13 février 2021 et O. aurait par la suite, et jusqu’au 23 février 2021, encore eu des contacts téléphoniques avec le dénommé «MM.» et un certain «OO.» – que l’enquête n’a pas permis d’identifier
– et qui ont demandé à O. de fournir davantage d’argent, afin de terminer l’opération dite de «wash wash». B.1.9.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0095 et - 0102), le prévenu a déclaré que le nom du lésé ne lui disait rien. Il n’avait jamais eu de contact ou discuté avec une personne possédant une blanchisserie. Il a persisté à nier les faits après avoir reçu lecture des déclarations du lésé, précisant que «A._5» était un nom tout à fait commun. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0214), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a contesté avoir commis cette escroquerie. Il ne connaissait ni LL., ni O. et n’avait jamais utilisé l’identité de «A._5». Il n’avait aucune raison de contester les faits pour les contester. Les noms de «MM.» et de «OO.» ne lui disaient rien. Il y avait plusieurs personnes d’origine africaine qui commettaient des escroqueries sous la forme de wash wash en Suisse romande, si bien qu’il avait pu y avoir un problème d’identification le concernant. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.020), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait formulées lors de son audition du 30 novembre 2022. Il a contesté les faits. Il pense qu’il y a eu confusion sur la personne. Il a relevé le fait que dans les cas le concernant, le numéro qui figurait sur le billet est le même à chaque fois ou alors, il n’y en a pas. En revanche, dans ce cas, le numéro de série qui apparaît sur le billet ne correspond pas au numéro qui figure dans tous les autres cas PJF. C’était ainsi un tiers qui avait dû rencontrer le lésé et son épouse. Sur présentation de la liasse de faux billets noircis qui ont été remis à O., le prévenu a affirmé qu’il ne les reconnaissait pas et que ce n’était pas son procédé. B.1.9.3 Déclarations d’O. Lors de son audition par la Police cantonale genevoise, du 6 septembre 2021 (MPC 12-25-01-0001), O. a déclaré ce qui suit. Le 2 février 2021, il avait reçu un appel téléphonique d’un dénommé MM., qui lui avait déclaré être propriétaire de deux hôtels et vouloir travailler avec lui pour le lavage du linge de ses établissements. MM. lui avait dit qu’il le contacterait pour
- 47 - SK.2023.1 organiser une rencontre avec son associé, un dénommé A._5. Un premier rendez-vous avait été fixé le 10 février 2021 avec ce dernier à l'hôtel no 6, à Genève. Le 10 février 2021, il s’était présenté au rendez-vous comme convenu, avec sa femme et sa fille. Le voyant accompagné, A._5 n'avait pas voulu le rencontrer et il lui avait demandé de revenir le soir à 19h00 en compagnie de son épouse. Le soir-même à 19h00, le personnel de la réception de l'hôtel ne les avait pas laissé monter, lui et son épouse, dans la chambre d’A._5 et ce dernier leur avait demandé de revenir le lendemain matin à 10h00. Le 11 février 2021 à 10h00, A._5 était venu les accueillir, lui et son épouse, à la réception et les avait emmenés dans sa chambre. Là, il leur avait expliqué que ses hôtels étaient en construction et qu'il désirait acheter la blanchisserie d’O. Ce dernier ne s’attendait pas à cela et avait déclaré à son interlocuteur qu’il pensait simplement acquérir un nouveau client. A ce moment-là, A._5 lui avait montré une caisse de couleur noire avec de petits motifs dorés, et lui avait déclaré que celle-ci contenait l'équivalent de CHF 2'000’000.-; il en avait extrait deux billets de CHF 100.-. Il avait alors pris un billet de CHF 100.- qui était sur la table et a sorti deux billets de couleur brun neutre, en déclarant que c'étaient des billets «de carbone». Il avait emballé les billets neutres et le billet de CHF 100.- dans du papier d'aluminium, puis pris une seringue remplie d'un produit rouge et injecté ce produit à chaque extrémité du paquet. Ils avaient alors attendu une dizaine de minutes; ensuite, A._5 avait mis à chauffer de l'eau et celle-ci, une fois chaude, avait été versée dans un bidon, puis A._5 avait pris une ampoule et l'avait brisée pour en verser le contenu dans l'eau bouillante. Il avait alors ouvert le papier d'aluminium et O. avait pu constater que le billet de CHF 100.- était toujours là et que les deux billets bruns étaient toujours bruns. A._5 avait alors plongé tous les billets dans l'eau et O. avait vu les billets bruns devenir des billets de CHF 100.- . A._5 lui avait dit de prendre les billets et de les faire contrôler dans une banque pour s'assurer qu'ils soient vrais. Etant équipé d'un stylo de contrôle des billets de banques, O. avait pu constater que les billets remis par A._5 étaient réels. Le 13 février 2021, A._5 était venu le trouver à sa blanchisserie pour voir les locaux, en vue d’un éventuel rachat de son commerce. Entre le samedi 13 et le vendredi 19 février 2021, O. avait eu passablement de contacts téléphoniques afin de s'organiser pour trouver de l'argent qui devait être multiplié. A cet égard, A._5 lui avait demandé, dans un premier temps, de lui amener CHF 100'000.-, ce qu’il avait refusé car il ne disposait pas d’autant de liquidités. Au cours de la discussion, ils s’étaient mis d’accord sur la somme de CHF 25'000.-. Le 18 février 2021, A._5 l'avait appelé dans la journée pour savoir s’il avait l'argent. Après qu’O. lui eut répondu par l'affirmative, A._5 lui avait fixé rendez- vous le lendemain à 10h00 à l'hôtel no 6 à Genève, pour y effectuer la copie des billets. Le 19 février 2021 à 6h55, A._5 l'avait appelé pour savoir à quelle heure il allait arriver. O. lui avait dit qu’il l'appellerait lorsqu’il partirait – ce qu’il avait fait à son
- 48 - SK.2023.1 départ de X., à 10h15. Toutefois, A._5 n’était alors pas joignable et il avait tenté à plusieurs reprises de le contacter, sans obtenir de réponse. A._5 l'avait rappelé un peu plus tard et lui avait dit qu’il l’attendrait devant l'hôtel. Lorsqu’O. était arrivé sur place, A._5 l'avait accueilli et ils étaient montés dans sa chambre. Durant la fin de la matinée, ils avaient procédé à diverses manœuvres d'emballage et manipulations. A 11h50, A._5 avait reçu un appel du personnel de l’hôtel, qui lui demandait de se rendre à la réception immédiatement. Avant de descendre, A._5 lui avait demandé de lui remettre CHF 200.-. Il lui avait répondu qu’il avait seulement CHF 100.- en petites coupures. A._5 était descendu et O. était resté seul dans la chambre avec le paquet de billets. Environ quinze minutes plus tard, A._5 l'avait appelé en lui disant qu’il devait prendre le paquet et partir car la réception de l'hôtel voulait monter dans la chambre. Il s’était exécuté. Lorsqu’il était arrivé à l'entrée d'autoroute, A._5 l'avait appelé en lui disant qu’il devait écrire à MM. pour lui demander d'appeler l'ambassade car il y avait eu des problèmes à l'hôtel. A 12h44, MM. lui avait écrit «Oh mon dieu, je me charge d'appeler monsieur l'ambassadeur OO.». A 13h06, MM. lui avait écrit pour lui demander s’ils avaient réussi à copier les billets; il lui avait répondu que «le paquet était fait selon les instructions» mais que «la formule n'était pas finie». A 13h31, MM. lui avait écrit «Garder ça bien et surtout n'y toucher pas au paquet». A 15h05, MM. lui avait écrit en lui disant qu’A._5 avait été arrêté par la police et que surtout, il ne fallait pas qu’il touche au paquet. A 21h40, MM. lui avait écrit qu’A._5 était en garde à vue mais que Monsieur l'ambassadeur OO. irait le lendemain tout régler à la police. Le samedi 20 février 2021 à 8h24, MM. lui avait écrit qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle; il lui avait alors demandé quelles étaient les nouvelles. A 8h39, il lui avait répondu que la bonne nouvelle était que l'ambassadeur OO. avait récupéré la caisse après avoir payé des frais. A 8h41, MM. lui avait écrit à nouveau, l’informant qu’A._5 serait rapatrié, sans lui en dire plus. A 9h21, il lui avait écrit pour lui dire qu'il fallait placer un poids sur le paquet et qu'il allait le mettre en contact avec l'ambassadeur OO. pour qu’il puisse avoir la caisse et ainsi terminer l'opération concernant les billets. A 9h26, il lui avait écrit qu’il devait tout garder chez lui lorsqu’il aurait tout récupéré. A 10h47, MM. lui avait écrit: «Je te tiens au courant dans la journée pour te donner les directives de l'ambassadeur». A 12h43, MM. lui avait demandé de l'avertir lorsqu’il partirait chercher la caisse auprès de l'ambassadeur OO. Le 21 février à 11h54, Monsieur OO. l’avait contacté pour lui donner son numéro de téléphone. A 13h11, il avait écrit à l’ambassadeur OO. pour lui demander comment procéder. Un peu plus tard, celui-ci lui avait répondu qu'il lui dirait comment récupérer «ses trucs». A 16h45, O. lui avait répondu qu’il attendait de ses nouvelles. A 17h04, l’ambassadeur OO. lui avait écrit qu’il n’y avait que quelques frais à payer pour récupérer, qu’il lui en dirait plus le lendemain. A 17h39, il lui avait répondu qu’il attendait de ses nouvelles.
- 49 - SK.2023.1 Le 22 février 2021 à 10h08, Monsieur OO. lui avait écrit pour lui dire que le coffre pourrait être récupéré moyennant le paiement de frais, à hauteur de CHF 13'000.- et qu’il lui dirait plus tard comment faire pour le rencontrer. Ce contact était le dernier qu’il avait eu avec Monsieur OO. A 10h34, il avait envoyé un message à MM. en lui expliquant ce que lui avait demandé Monsieur OO. O. lui avait alors proposé d'aller chercher lui-même les produits permettant la copie des billets. Plus tard, MM. lui avait écrit pour lui demander d’apporter les CHF 13'000.- évoqués par Monsieur OO.; il lui avait répondu que cela était impossible car il ne disposait pas d’une telle somme. Le 23 février 2021, MM. lui avait écrit en lui disant qu’il devait aller trouver l'ambassadeur et lui remettre la somme de CHF 7'000.-. Un peu plus tard, MM. lui avait demandé ce qu'il devait répondre à l'ambassadeur, lequel attendait une réponse. Il n’avait pas donné de suite à cette demande. MM. lui avait dit qu’il ne devait absolument pas toucher au paquet. O. a transmis à la police la liste des numéros de séries des 25 billets de CHF 1’000.- qu’il avait remis «à cet homme». Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.13.003), O. a en substance confirmé les déclarations qu’il avait faites durant l’instruction. Interpellé sur le fait que le numéro de série se trouvant sur les fausses coupures qu’il aurait reçues du prévenu était le 2, le plaignant a indiqué qu’il avait noté les numéros de série des billets sur une liste qu’il avait remise à la police. Interpellé, il a affirmé qu’il pensait que le prévenu qu’il voyait ce jour aux débats était venu à sa blanchisserie. Il est ensuite revenu sur ses déclarations et a indiqué, sur présentation de la planche photographique (MPC 12-11-02-0009), que la personne qui était venue à la blanchisserie était la personne indiquée sous la photo n° 2, soit un autre individu qu’A. B.1.9.4 Faits retenus Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’O. a été victime d’une escroquerie de type wash wash. Cela étant, plusieurs éléments permettent de douter sérieusement que le prévenu en soit l’auteur. Ainsi, si O. a reconnu lors de l’instruction le prévenu sur présentation d’une planche photographique comme étant la personne qui s’était rendue dans sa blanchisserie, il a exprimé des doutes à cet égard lors des débats du 1er mars 2023 et n’a alors plus été en mesure de reconnaître le prévenu comme étant la personne intéressée. C’est également le cas de l’épouse du lésé, qui quant à elle, n’a pas été en mesure de reconnaître le prévenu sur présentation de la planche photographique lors de l’instruction et a indiqué, à la place, un autre individu à titre d’auteur de l’infraction (MPC 12-26-01-0002).
- 50 - SK.2023.1 En outre, les faux billets concernés dans le présent cas PJF présentent des caractéristiques qui les différencient des autres cas commis par le prévenu. Ainsi, les numéros de série des faux billets ne sont pas les mêmes que dans les autres cas reprochés au prévenu. Seule la provenance des faux billets est la même. De plus, des autres billets de contrefaçon de même provenance ont été annoncés à la PJF depuis octobre 2020 (MPC 10-00-00-00155). La qualité des faux billets remis à O. ne correspond aucunement à celle des faux billets remis aux lésés dans les autres cas PJF. Le prévenu a en outre, sans hésiter, indiqué lui-même lors des débats que le numéro de série sur ces faux billets était différent de celui qu’il avait utilisé dans les autres cas PJF; sur présentation de la liasse de faux billets retrouvée dans le présent cas PJF durant les débats, il a immédiatement déclaré ne pas la reconnaître, contrairement à tous les autres faux billets présentés. En effet, celle-ci était complétement noircie, ce qui ne correspondait pas au modus operandi habituel du prévenu. Par ailleurs, les numéros de téléphone utilisés pour contacter les lésés ne ressortent d’aucun autre des cas reprochés. Les identités «A._5», «MM.» et «OO.», utilisées pour la réservation des chambres d’hôtel, ne correspondent à aucun des alias ni à aucune des identités utilisés par le prévenu dans les autres cas PJF. Dans le même ordre d’idées, le prévenu n’a jamais utilisé les identités «KK.» et «NN.» pour réserver des chambres d’hôtel (MPC 10-00-00-0151 et - 0174). A noter que selon le lésé, le prévenu lui a parlé d’une opération de wash wash qui pouvait multiplier les billets, tandis que le prévenu indiquait en principe que cette opération pouvait «nettoyer» des billets sécurisés; ainsi, le type de wash wash évoqué dans ce cas ne correspond pas à celui pratiqué d’ordinaire par le prévenu. Qui plus est, dans le cas présent, l’auteur a maintenu des contacts téléphoniques avec le lésé par messages après l’opération de wash wash, ce qui ne correspond pas au modus operandi d’A. Au demeurant, A. a toujours nié son implication dans ce cas, affirmant qu’il ne connaissait ni le nom du lésé, ni de manière générale, de personne possédant une blanchisserie. Il s’agit de l’unique cas de wash wash que le prévenu conteste, parmi tous ceux qui lui sont reprochés. Au vu des éléments qui précèdent, considérés dans leur ensemble, il n’est pas possible d’admettre que le prévenu soit l’auteur des faits qui lui sont reprochés dans le cas PJF 13. C’est le lieu de préciser que le prévenu n’était pas le seul individu d’origine africaine à pratiquer l’escroquerie de type wash wash en Suisse pendant la période considérée, ni à se procurer des faux billets auprès de la même source, et que les images de surveillance de l’hôtel no 6, de mauvaise qualité, ne permettent pas de déterminer si l’un des deux hommes qui y apparaît correspond au prévenu (MPC 10-09-00-0005s.;10-00-00-0151).
- 51 - SK.2023.1 B.1.10 Cas PJF 11 B.1.10.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 mars 2021 entre 13h30 et 14h40, au Petit- Lancy (GE), dans les locaux de J. SA, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 110'600.- au préjudice de la société J. SA (représentée par K., administrateur), de concert avec les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.», alors qu’il rencontrait pour la troisième fois K., actif dans la vente de voitures d’occasion, en compagnie du dénommé «PP.». Le prévenu se serait présenté les 16 et 17 février 2021 avec les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.», dans le garage de K., en prétextant vouloir acheter plusieurs voitures. Le 18 ou 19 février 2021, il aurait, avec ses deux comparses, rencontré K. dans la chambre n° 735, réservée au nom de «A._4», de l’hôtel no 3 à Genève, afin de discuter du prix des véhicules. Par ailleurs, les 22 et 28 février 2021, le dénommé «PP.» se serait encore présenté dans la concession automobile afin de demander une commission une fois l’affaire conclue. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé K. à remettre, lors de la troisième rencontre, le 2 mars 2021 dans les locaux de J. SA au Petit-Lancy (GE), la somme de CHF 110'600.- à A. Ce dernier aurait alors profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser discrètement la somme fournie, avant de quitter les lieux, sans revenir, en emportant l'argent de K. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. et les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.» se seraient répartis la somme soustraite, A. ayant conservé le montant de CHF 20'000.-. B.1.10.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0057), le prévenu a déclaré qu’il connaissait cette «histoire» mais qu’il n’était pas concerné. Il avait rencontré le même jour deux individus d’origine camerounaise, venant de France, et dont un s’appelait «SS.», qui lui avaient demandé d’utiliser la chambre d’hôtel qu’il avait réservée, pour procéder à une démonstration de wash wash à la vue d’une personne dont il ne connaissait pas l’identité. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0093), le prévenu a déclaré que deux de ses connaissances originaires du Cameroun avaient fait une démonstration de wash wash à K.; lui-même était présent, mais «assis dans un coin», et n’avait rien fait. Il ne savait pas ce qui était advenu par la suite. Il n’était jamais allé dans le garage de K. et ne lui avait jamais rien volé. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0201s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il est
- 52 - SK.2023.1 reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme de CHF 110'600.- de concert avec un dénommé PP. en profitant de l’absence de K. Le prévenu a reconnu les faits, précisant qu’il s’agissait d’une opération de wash wash et non d’un vol, contrairement à ce qu’affirmait K. L’escroquerie avait eu lieu dans les locaux de J. SA et avait porté sur le montant de CHF 110'600.-. Il n’avait jamais pris contact téléphoniquement avec K. Il ne pouvait pas dire clairement qui étaient ses comparses car il ne les connaissait pas vraiment. L’un se faisait appeler PP., l’autre SS. Lui-même avait aidé ceux-ci. A l’issue des faits, ces derniers lui avaient remis CHF 20'000.- et avaient gardé le reste. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.021), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Sur question, il a indiqué avoir rencontré le lésé une fois à l’hôtel pour la démonstration de wash wash et une fois à son garage. C’était ses comparses, SS. et QQ., qui avaient pris contact avec lui. Le 2 mars, SS. l’avait appelé et lui avait dit que la personne qu’ils avaient rencontrée voulait «poser une somme» mais QQ. était pris dans un embouteillage. Il lui avait donc demandé de l’accompagner au garage, ce que le prévenu avait accepté. Il ne savait pas exactement quelle somme d’argent ses comparses avaient promise au lésé à titre de rémunération, suite à l’opération de wash wash. Il a confirmé que sur l’argent escroqué, il avait reçu CHF 20'000.-. B.1.10.3 Déclarations de K. Lors de son audition par la police cantonale genevoise du 2 mars 2021 (MPC 12- 16-01-0002s.), K. a déclaré ce qui suit. En raison de la situation «pandémique», la banque avait mis du temps pour ouvrir un compte au nom de la société J. SA. De ce fait, l'entier des avoirs de la société se trouvait toujours soit dans le coffre-fort du garage, soit sur un des deux administrateurs de la société, ceux-ci ne laissant jamais l'argent la nuit dans la concession. Les 16 et 17 février 2021, trois individus de type africain étaient venus au garage afin de voir des voitures; ils avaient prétendu vouloir en acheter plusieurs et être fortunés. Le 18 ou 19 février 2021, comme ces individus se disaient très occupés, ils l’avaient invité à passer dans leur chambre à l'hôtel no 3, à Genève, pour discuter des prix des voitures. Un des trois, qui prétendait s'appeler PP., était venu le chercher. Lorsqu’ils étaient arrivés dans la chambre, PP. s'était mis un peu en retrait et lui-même avait discuté avec les deux autres dont un, qui était plus âgé, devait être le «patron». C'était d'ailleurs celui-ci qui avait pris la parole et semblait décider de tout. PP. l’avait appelé M. RR., alors que l’intéressé prétendait lui- même s’appeler QQ. Ils avaient parlé de voitures, puis K. était reparti.
- 53 - SK.2023.1 Entre le 22 et le 28 février 2021, PP. était passé à plusieurs reprises au garage, afin de demander qu'une commission lui soit versée lorsque la vente serait finalisée; il avait affirmé que ses associés et lui-même reviendraient acheter des voitures mais qu'ils étaient occupés pour l'instant. Le 2 mars 2021, soit le jour-même, vers 13h30, PP. et le plus jeune de ses comparses étaient venus à nouveau. Après avoir vu plusieurs voitures, ceux-ci et K. s’étaient rendus dans le local du garage afin de discuter. K. était ensuite brièvement ressorti, accompagné de PP., pendant moins de deux minutes, afin de fermer le coffre, la portière et le capot d'une voiture. Ils lui avaient ensuite dit qu'ils devaient parler à leur troisième associé, le «patron», et qu'ils reviendraient plus tard. K. leur avait appelé un taxi et ils étaient partis. Entre 18h00 et 18h30, alors que K. rejoignait son associé, il s’était rendu compte que l'argent, soit CHF 110'600.-, avait disparu de sa sacoche qui était entreposée pendant la journée au pied de son bureau, dans le local en question. Lors de son audition par la police cantonale genevoise du 5 juillet 2021 (MPC 12- 16-01-0020), K. a déclaré ce qui suit. Il y avait une sorte de hiérarchie entre les trois individus qu’il a rencontrés. Le premier, soi-disant prénommé QQ., était en quelque sorte le patron. Le deuxième était le manager, le bras droit du patron, dont il ne connaissait pas le prénom. Le troisième, l'homme à tout faire, se prénommait soi-disant PP. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.9.003), K. a déclaré qu’entre le mois de février et le 2 mars, le dénommé «PP.» était passé à son garage environ sept ou huit fois, le «harcelant avec ses histoires». Le jour où le prévenu était venu au garage en compagnie de «PP.» et qu’ils lui avaient volé l’argent se trouvant dans la sacoche, ils devaient acquérir trois véhicules qu’ils devaient payer le même jour. Vu ce que le prévenu et son comparse lui avaient dit, il s’était imaginé qu’il s’agissait de personnes fortunées, qui connaissaient des personnes bien placées au niveau politique. La vente de ces trois véhicules constituait une bonne affaire en période de pandémie de Covid. En outre, l’entreprise ne possédant pas de compte au début de l’activité, toutes les transactions de véhicules se faisaient avec de l’argent comptant. Le bureau dans lequel se trouvait la sacoche était une petite pièce, d’environ 20m2; il y régnait un grand désordre car tout était en travaux. La sacoche elle- même avait été déposée dans un cagibi le jour où son argent avait été volé. Pendant l’entretien qu’il avait eu avec le prévenu et «PP.», aucun d’entre eux n’avait une vue directe sur la sacoche. Cette dernière était la plupart du temps à cet emplacement. Toutefois, lui-même et ses associés ne la laissaient là ni le soir, ni même à midi. Il était possible que, auparavant, le prévenu et ses complices aient vu la sacoche. Le garage ne disposait pas de coffre-fort et il n’était pas possible d’en fixer un dans les murs du garage. L’activité de la société
- 54 - SK.2023.1 J. SA avait débuté en janvier 2021, mais ce n’était qu’en avril de cette même année qu’un compte bancaire avait pu être ouvert, en raison de la pandémie. Initialement, il avait été question de l’ouvrir auprès de la banque no 1, mais vu que celle-ci n’avait pas été en mesure d’ouvrir un compte, pour le motif précité, la société s’était tournée vers la banque no 2. B.1.10.4 Autres éléments du dossier K. a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 12-16-01-0020). B.1.10.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour retient les faits suivants. Les 16 et 17 février 2021, le prévenu s’est présenté avec deux comparses se faisant appeler «PP.» et «QQ.» dans les locaux de J. SA, au Petit-Lancy (GE), et a indiqué qu’il voulait acheter plusieurs véhicules. Le 18 ou le 19 février 2021, les prénommés se sont retrouvés à l’hôtel no 3 de Genève, pour discuter du prix des véhicules avec K. Entre le 22 et le 28 février 2021, PP. s’est présenté dans les locaux de la société pour demander une commission une fois l’affaire conclue. Le 2 mars 2021, dans les locaux de la société, K. a remis au prévenu, qui était accompagné ce jour du dénommé PP., la somme de CHF 110'600.- afin qu’il procède à une opération de wash wash. Lors de cette opération, A. a subtilisé la somme remise. Il a ensuite quitté les lieux avec son comparse. Le prévenu, PP., et QQ. se sont ensuite répartis la somme de CHF 110'600.-. Sur cette somme, le prévenu a touché un montant de CHF 20'000.-. La Cour retient plusieurs éléments en défaveur de la version de K. Premièrement, le lésé, en ce qu’il déclare que l’argent n’était jamais laissé dans le garage la nuit, ni même à midi, démontre qu’il était conscient, à l’instar de ses associés, du risque d’avoir autant d’argent dans une simple sacoche. Dans ces conditions, il est pour le moins douteux qu’il ait laissé cet argent sans surveillance, alors que des inconnus étaient dans son bureau et que cette pièce était petite (20m2) – et donc susceptible d’être «inspectée» rapidement. Cela vaut d’autant que le prévenu et/ou ses comparses, qui étaient déjà venus plusieurs fois sur place, devaient se douter que la société pouvait disposer de liquidités et que celles-ci étaient susceptibles de se trouver dans la pièce en question. A cela s’ajoute que K. n’exclut pas que le prévenu et ses comparses aient déjà vu la sacoche auparavant. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable que la société ait accueilli des clients dans une pièce qui était dans un grand désordre, en particulier des clients susceptibles de lui acheter notamment une Porsche, comme en l’espèce.
- 55 - SK.2023.1 Il est également difficile de croire que le lésé et ses associés n’aient pas vu la nécessité d’avoir un coffre-fort au garage. A noter que dans la procédure préliminaire, K. a affirmé qu’il y avait un coffre-fort au garage (MPC 12-16-01- 0002). Les explications du lésé relatives au fait que la banque no 1 ait autant tardé (environ trois mois) à ouvrir un compte pour la société, respectivement n’ait pas été en mesure de le faire en raison de la pandémie de Covid, obligeant J. SA à conserver l’argent de la société en espèces, est peu crédible. Finalement, le motif invoqué par le plaignant durant les débats pour quitter son bureau, à la demande de «PP.», soit le fait que «la Porsche 911 n’allait pas tout à fait, il y avait un souci», ne correspond pas à ce qui avait été dit pendant l’instruction (nécessité de fermer le coffre, la portière et le capot d'une voiture). En l’espèce, aucun des deux motifs ne paraît crédible pour justifier la non- surveillance de la sacoche contenant une somme aussi importante. Partant, sur la base des déclarations du prévenu et de K., ainsi que des autres éléments au dossier, la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. j) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.10.1) sont établis. B.1.11 Cas PJF 8 B.1.11.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 12 avril 2021 à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 2, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis, de concert avec S., une escroquerie portant sur la somme de CHF 10’800.- au détriment de L. Le prévenu aurait rencontré le lésé, lequel était auparavant en contact depuis longtemps avec un certain «TT.», représentant de la banque no 3, au sujet d’un héritage de CHF 5'600'000.- qui lui reviendrait, et qui l’avait préalablement prévenu qu’un diplomate travaillant au sein de l’ONU allait venir apporter l’héritage en Suisse. Le prévenu se serait présenté en tant que «A._1», soi-disant secrétaire de S., sous l’identité de «HHHH.», prétendu diplomate travaillant au sein de l’ONU qui avait eu des contacts téléphoniques préalables avec L. depuis la mi-avril. Le prévenu, accompagné par «HHHH.», muni d’une plaque d’immatriculation de l’ONU, aurait convaincu L. de retirer la somme de CHF 3’800.- (CHF 800.- à un bancomat situé à proximité de l’hôtel précité et CHF 3’000.- à la banque no 4) et de la remettre au prévenu à titre de paiement partiel d’une caution que L. aurait dû verser afin de pouvoir retirer un colis qui se trouvait en dépôt à l’ONU. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé L. à remettre les sommes d'argent décrites ci-dessus et à effectuer en faveur du prévenu à Zurich, le 20 avril 2021, un virement bancaire de CHF 3’000.- à l’attention de «A._1», toujours à titre de paiement d’une partie de la caution pour
- 56 - SK.2023.1 la remise du colis, à remettre CHF 4’000.- au prévenu à la gare de Genève, le 23 avril 2021, à titre de solde du montant de la caution pour la prétendue remise du colis, étant précisé qu’A. est alors parti après avoir indiqué à L. qu’il allait revenir avec son colis, sans jamais revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent de L. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. B.1.11.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0052s.), le prévenu a déclaré qu’un de ses amis, prénommé AAA., se trouvant à Londres et qu’il avait rencontré à Paris, lui avait demandé de contacter L. afin de récupérer de petites sommes d'argent qu'il devait lui remettre. Le prévenu avait alors rencontré le lésé à Genève sous l’identité de «A._1» avec S., qui s’était présenté comme «HHHH.». Ils s’étaient rencontrés deux ou trois fois à Genève. Le lésé lui avait remis une certaine somme lors de deux rencontres distinctes. Sur le moment, le prévenu ne savait pas qu’il s’agissait d’une escroquerie et le nom «TT.», ainsi qu’un héritage de CHF 5'600'000.- ne lui disaient rien (MPC 13-02- 01-0053s.). Lors de sa deuxième audition, du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01- 0099s.), le prévenu, après avoir pris connaissance de la déposition du lésé, a réitéré ses déclarations du 21 juillet 2021. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0215s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, en précisant qu’il ne savait pas comment la somme de CHF 10'800.- avait été répartie avec S. (MPC 13-02-01-0216). Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.023), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Sur question, il a précisé que c’était son idée de se faire passer pour un collaborateur de l’ONU. Il connaissait un «garçon» à Lausanne, d’origine nigériane. Il lui avait dit que son frère était à Londres et qu’il avait besoin de quelqu’un pour récupérer de l’argent et le lui envoyer. Il lui avait donné le nom de l’agence par laquelle l’argent devait être transféré. Il était prévu que le prévenu touche 10% pour ses services. Il fallait uniquement récupérer l’argent et dire à L. que ce dernier devait attendre que l’argent arrive, mais qu’il devait d’ores et déjà payer les frais. Il fallait qu’un représentant de l’ONU informe le lésé que les frais devaient lui être versés afin que ledit représentant puisse ensuite transmettre l’argent à TT. En échange, L. pourrait recevoir l’héritage. Le prévenu l’avait donc rencontré et avait touché de l’argent à trois reprises. Il avait ensuite été dans une agence de transfert et avait fait les envois de cet argent à son comparse. Il a précisé que comme il ne parlait pas l’allemand, c’était S. qui avait essayé de discuter avec le lésé. A l’issue de la transaction, le prévenu avait touché CHF 800.- (TPF 15.731.040).
- 57 - SK.2023.1 B.1.11.3 Déclarations de L. Lors de son audition du 25 juin 2021, devant la police cantonale thurgovienne (MPC 12-18-01-0010s.), le plaignant L. a déclaré qu’un représentant de la banque no 3, TT., avec qui il était en contact depuis longtemps au sujet d'un héritage de CHF 5'600'000.- qui lui revenait, lui avait indiqué par courriel qu'un diplomate du nom de HHHH. allait venir chercher l'héritage en Suisse afin de le lui remettre. Pour cette raison, il devait le rencontrer à Genève et verser un montant de CHF 6’800.-. Le lésé s’était rendu le 12 avril 2021 à Genève à l’hôtel no 2, où le prévenu, muni d’une plaque de l’ONU, s’était présenté comme A._1, le secrétaire du diplomate HHHH., et l’avait emmené dans une chambre d’hôtel. HHHH. lui avait dit qu’il avait en sa possession un paquet contenant des valeurs et que le lésé en était le propriétaire légitime, mais qu’il devait verser CHF 6’900.- à titre de dépôt pour recevoir le paquet. Le lésé s’était donc rendu avec le prévenu à un distributeur automatique de billets près de l'hôtel et avait retiré, avec sa carte de crédit, le montant le plus élevé possible en espèces, soit CHF 800.-. Le prévenu et lui s’étaient ensuite rendus à la banque no 4, où il avait retiré CHF 3'000.- en espèces. Comme il n’avait pas encore réuni les CHF 6'900.- nécessaires, il voulait encore se rendre à la banque no 5, mais la succursale était déjà fermée. Il n'aurait de toute manière eu aucune chance auprès de cette dernière banque, car celle-ci avait mis un terme à leur relation d’affaires deux ans auparavant. En effet, les employés de la banque lui avaient alors dit qu’il était victime d'une escroquerie et qu’il ne recevrait plus d'argent (MPC 12-18-01- 0011). HHHH. l'avait ensuite informé prendre lui-même en charge les CHF 3’000.- manquants, soit la différence entre les CHF 6’800.- à verser au titre de dépôt, et les CHF 3’800.- payés par le lésé, de sorte que L. pourrait prochainement récupérer le colis. Quelques jours plus tard, HHHH. lui avait affirmé que cela ne fonctionnait finalement pas et qu’il devrait payer CHF 700.- par jour pour les frais de stockage du colis. Le 20 avril 2021, L. s’était rendu à Zurich et avait voulu transférer de l'argent avec l'institut de transfert d'argent «RIA». Il avait réussi à transférer CHF 3'000.-, mais l’institut l'avait ensuite informé qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu’il ne pouvait plus transférer d'argent (MPC 12-18-01-0011). Le 23 avril 2021, il s’était rendu une nouvelle fois à Genève pour payer la différence qui subsistait. Il avait rencontré A._1 à la gare et lui avait remis CHF 4'000.- en argent liquide. Celui-ci lui avait dit qu'il allait chercher le paquet, mais il n'était jamais revenu. L. a également précisé que sa femme l’avait toujours mis en garde contre ce genre de pratique. Sa famille était persuadée qu’il s’agissait d’une escroquerie, raison pour laquelle il a beaucoup agi «derrière le dos de son épouse».
- 58 - SK.2023.1 B.1.11.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu S. alias «HHHH.» sur la planche photographique du 25 juin 2021, photo n° 1 (MPC 10-06-00-0011s., 12-18-01-0010 in fine). Une chambre d’hôtel a également été réservée au nom d’A._4 à l’hôtel no 2 pour un séjour le 12 avril 2021 (MPC 10-00-00-0173). B.1.11.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour tient l’état de fait tel que décrit au ch. 1.1 let. k) (cf. supra consid. B.1.11.1) de l’acte d’accusation pour établi. B.1.12 Cas PJF 14 B.1.12.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 28 avril 2021 à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 2 (hôtel no 10 au moment des faits), sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50’000.- (ainsi que sur la somme de CHF 300.- pour le paiement de la chambre d’hôtel) appartenant à M. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement le prénommé, peintre en bâtiment, prétextant avoir besoin d’une personne pour effectuer des travaux de rénovation, puis l’aurait rencontré, une semaine après Pâques 2021, à l’hôtel no 2 à Genève. A cette occasion, il lui aurait proposé de rénover des villas à Z. et à UU. Lors d’un second rendez-vous, une semaine plus tard, à l’hôtel susmentionné, il aurait fait à M. une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Quelques jours après, il aurait rencontré une troisième fois M. dans un restaurant à Genève. A cette occasion, A. aurait demandé à M. de lui prêter CHF 50'000.-. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé M. à remettre au prévenu, lors d’un quatrième rendez-vous, le 28 avril 2021 à l’hôtel no 2, à Genève, CHF 50’000.- avec la promesse d’une plus-value de 15%. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et se rendre dans la salle de bain de la chambre pour subtiliser la somme fournie et la remplacer par CHF 80'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.-. Il aurait ensuite quitté les lieux sous prétexte d’un appel qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, sans jamais revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent de M. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. Avant de quitter la chambre de l’hôtel, A. aurait demandé à M., et obtenu de celui-ci, la somme de CHF 300.- pour régler la chambre, en prétextant ne pas avoir assez d’argent pour ce faire. Ce n’est que le 2 mai 2021 que M., qui aurait conservé le sac contenant l’argent, se serait rendu compte que les billets qui s’y trouvaient étaient des contrefaçons; il les aurait par la suite brûlés.
- 59 - SK.2023.1 B.1.12.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0097s.), le prévenu a déclaré qu’il reconnaissait le nom du lésé et admettait avoir commis une escroquerie au détriment de celui-ci. Le préjudice allégué par M. était également correct. En revanche, il n’aurait pas emprunté CHF 300.- à l’intéressé pour le paiement de la chambre de l’hôtel. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0203), ce dernier a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, indiquant que le prévenu avait profité de se rendre dans la salle de bain de la chambre afin de mettre les CHF 50'000.- dans un sac pour subtiliser la somme fournie par le lésé et la remplacer par CHF 80'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.-. Le prévenu a indiqué qu’il avait commis une escroquerie de type wash wash et non un vol, contrairement à ce qu’avait affirmé le lésé. En revanche, il n’aurait pas pris les CHF 300.- à M. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 024), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Il avait promis au lésé une plus-value de 10% après l’opération de «désécurisation». Il lui avait indiqué au préalable qu’il était le fils d’un ministre. Il était revenu sur ses déclarations et avait admis avoir emprunté au lésé le montant de CHF 300.- sans le lui rendre, pour payer la chambre d’hôtel, car ce jour-là, il n’avait pas de monnaie. B.1.12.3 Déclarations de M. Lors de son audition par la police cantonale genevoise, du 31 août 2021 (MPC 12-24-01-0003), M. a déclaré ce qui suit. Il avait été contacté par un certain A._1, dont il ne se souvenait plus du nom de famille, qui avait trouvé le nom de son entreprise sur Internet. Un rendez-vous avait été convenu durant la semaine qui avait suivi Pâques 2021. Celui-ci avait eu lieu à l’hôtel no 10 (devenu l’hôtel no 2) à Genève. M. était accompagné de son technicien. Le prévenu leur avait proposé de rénover une villa à Z. et une à UU. Il leur avait présenté une vidéo dans laquelle on voyait de petits lingots d’or et avait affirmé être riche. Une deuxième rencontre avait eu lieu une semaine plus tard à l’hôtel no 10, entre lui seul et A._1. Ils étaient allés dans la chambre du prénommé. Celui-ci lui avait indiqué qu’il n’avait pas acheté la villa à UU. mais qu’il en avait acheté une à Z. Il lui avait montré des billets de CHF 100.- qui étaient noirs. Il avait sorti des pots contenant des produits liquides destinés au nettoyage des billets. Il lui avait ensuite remis un des billets de CHF 100.-. Puis, ils avaient parlé de travaux et s’étaient quittés. A._1 l’avait rappelé quelques jours plus tard pour l’inviter au
- 60 - SK.2023.1 restaurant. Il lui avait alors demandé de lui prêter CHF 50'000.-. M. avait répondu qu’il aurait l’argent le 28 avril 2021. A cette date, ils s’étaient retrouvés dans une chambre réservée par A._1 à l’hôtel no 10. M. avait alors remis la somme en question à A._1. Il souhaitait toutefois qu’A._1 lui remette «une preuve du prêt», ce que celui-ci n’avait pas fait. Le prénommé s’était rendu dans la salle de bain avec les billets et était revenu avec un sac en plastique contenant ceux-ci. Il avait laissé ce sac sur la table et s’était assis à côté de lui. Puis, A._1 avait reçu un appel sur le téléphone de la chambre; il avait alors affirmé qu’il devait se rendre à la réception pour s’acquitter du prix de la location de la chambre. Il lui avait demandé de lui remettre CHF 300.- à cette fin. M. avait remis cette somme à A._1 et ce dernier était parti. Le sac en plastique avec l’argent se trouvait alors toujours sur la table. A._1 l’avait rappelé dix minutes plus tard pour lui demander de prendre l’argent, de quitter l’hôtel et de le retrouver à la rue de Neuchâtel. Le lésé s’était exécuté et A._1 l’avait appelé 30 minutes plus tard pour lui demander d’attendre 20 minutes supplémentaires. Il avait attendu encore 30 minutes mais A._1 n’était jamais revenu. Dès lors qu’il avait les CHF 50'000.-, il était parti, sans rappeler A._1. Le 2 mai 2021, il s’était rendu compte que les billets contenus dans le sac étaient des contrefaçons. Il y avait CHF 80'000.- (80 X CHF 1’000.-). Il avait ensuite essayé de rappeler A._1, sans succès. Par honte, il n’avait jamais parlé de cette histoire à personne et avait effacé de son répertoire téléphonique les numéros de téléphone d’A._1. Il y avait eu quatre rencontres à Genève, soit successivement à l'hôtel no 10 durant la semaine qui avait suivi Pâques, au même endroit, environ une semaine plus tard, au restaurant BBB., et à l'hôtel, le 28 avril 2021. Lors de son audition par la PJF, du 7 octobre 2021 (MPC 12-24-02-0002s.), M. a déclaré ce qui suit. Sur question, il a répondu qu’il ne connaissait pas l’escroquerie de type wash wash. A._1 était en possession de plusieurs billets de CHF 100.- colorés. Il les avait placés dans du papier d’aluminium et les avait enduits d’un liquide provenant d’une fiole. Il avait fermé le papier aluminium, puis attendu un moment avant de passer un chiffon dessus. Il avait ressorti les billets et les avait trempés dans de l'eau chaude, provenant de la machine à café. Il lui avait ensuite remis un authentique billet de CHF 100.-. Quelques jours plus tard, ils s’étaient rencontrés à nouveau au restaurant BBB. à Genève. A cette occasion, il avait payé le repas pour lui-même et pour A._1. Il n’y avait pour lui rien d’exceptionnel à avoir été contacté comme il l’avait été par A._1. Il avait remis les CHF 50'000.- au prévenu car celui-ci l’avait mis en confiance. Il lui avait affirmé qu’il lui donnerait 15% en plus des CHF 50'000.-; il avait dit avoir besoin de cet argent pour s’acquitter des frais de notaire. Cela ne l’avait pas vraiment surpris. A._1 lui avait dit qu’il n’avait pas d’argent mais qu’il allait «faire rentrer» de l’argent. Le lésé a affirmé qu’il n’existait pas de lien entre les
- 61 - SK.2023.1 billets noirs et l’argent qu’il avait remis à A._1. Suite à leur dernier rendez-vous, il avait découvert 80 billets de CHF 1'000.- dans le sac que le prévenu lui avait remis. Il les avait brûlés pour éviter que quelqu’un ne les trouve. Il avait constaté que les billets étaient faux car ceux-ci ne comportaient ni la croix suisse, ni la partie brillante sur le centre du billet. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.11.003), M. a confirmé que le prévenu lui avait fait la démonstration d’une opération de wash wash. A l’issue de celle-ci, il avait reçu un billet de CHF 100.- qu’il avait dépensé; personne ne lui avait dit qu’il s’agissait d’un faux billet. A son avis, le prévenu lui avait fait une telle démonstration dans le but de la refaire, en utilisant cette fois ses billets (soit ceux de M.). Juste après cette opération de démonstration, le prévenu lui avait demandé CHF 50'000.-. Concernant ce que le prévenu lui avait dit de lui-même, il avait mentionné que son père était colonel, dans un pays d’Afrique et que l’argent qui devait être nettoyé avait été teinté pour passer la frontière. Sur question, le lésé a répondu que le prévenu lui avait emprunté CHF 50'000.- car de cette manière, il pouvait nettoyer CHF 100'000.-. Les faux billets qu’il avait reçus à l’issue de leur dernière rencontre, le 28 avril 2021, étaient des billets de CHF 1'000.- au même format que des billets authentiques, mais la croix suisse était absente. Il l’avait immédiatement remarqué. La couleur était presque la même que ceux des originaux. Ces billets n’étaient pas noircis. B.1.12.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur la planche photographique n° 6 (MPC 12-24- 02-0003). B.1.12.5 Faits retenus Au vu des déclarations formulées par le lésé lors des débats du 1er mars 2023, la Cour retient que les versions du lésé et du prévenu concordent et que c’est bien une opération de wash wash qui a eu lieu en date du 28 avril 2021. Partant, la Cour estime que l’état de fait, tel que décrit au ch. 1.1 let. l) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.12.1) est établi. B.1.13 Cas PJF 15 B.1.13.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A., sous l’identité de «A._1», d’avoir, le 28 avril 2021, dans une chambre de l’hôtel no 2 (hôtel no 10 au moment des faits), à Genève, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 4'000.- au préjudice de T., qu’il rencontrait pour la deuxième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement le prénommé, plâtrier-peintre, en
- 62 - SK.2023.1 se présentant comme étant «A._1», puis l’aurait rencontré, une première fois à l’hôtel no 2 à Genève quelques semaines auparavant, en prétextant vouloir l’engager pour des travaux de rénovation dans une maison qu’il a prétendu vouloir acheter. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé T. à apporter, lors de la deuxième rencontre, le 28 avril 2021 à l’hôtel no 2 à Genève, la somme de CHF 4'000.-, que ce dernier lui avait remise afin de prouver qu’il avait les capacités financières pour effectuer lesdits travaux de rénovation. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et s’absenter quelques minutes dans la salle de bain de la chambre d’hôtel avec l’enveloppe contenant l’argent remis par T. Il aurait subtilisé discrètement cet argent en le remplaçant par 43 fausses coupures de CHF 100.- (dépourvues de numéro de série) au moins, avant de quitter la chambre sans jamais revenir. Le prévenu aurait ainsi emporté l'argent de T. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. Les 43 coupures ainsi remises par A. à T. se seraient avérées être des contrefaçons entre le 4 et le 6 juin 2021, après la remise de ces coupures par T. aux guichets postaux de VV. et WW., ainsi que dans deux commerces de cette dernière localité. B.1.13.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0057s.), le prévenu a déclaré qu’il ne connaissait pas le nom de T. Il était possible qu’il ait rencontré cette personne, mais ne s’en souvenait pas. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0097), le prévenu a déclaré qu’il se souvenait de T. Il a admis que celui-ci avait été victime d’une escroquerie de type wash wash de sa part et que le montant concerné devait se situer entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-. Il avait rencontré le précité à quatre reprises à Lausanne, à l’hôtel no 11. Il avait «bloqué» le numéro de téléphone de T., mais ne savait plus pourquoi. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0205), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, indiquant toutefois que le prévenu s’est absenté quelques minutes dans la salle de bain de la chambre d'hôtel avec l'enveloppe contenant l'argent remis par T. et en a profité pour remplacer l'argent avec à tout le moins 43 fausses coupures de CHF 100.- (ne comportant aucun numéro de série). Le prévenu a admis ces faits, en précisant qu’il avait commis une escroquerie de type wash wash, et non pas un vol. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.025), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Il a précisé que s’il avait demandé à T. d’amener les CHF 4'000.-, ce n’était pas pour lui prouver qu’il avait la capacité financière d’effectuer les travaux mais bien pour
- 63 - SK.2023.1 procéder à une opération de wash wash. Ils s’étaient rencontrés quatre fois à l’hôtel no 11 et lors d’une de ces rencontres, le prévenu lui avait fait une démonstration de wash wash. Lors du dernier rendez-vous, le lésé était venu avec le montant de CHF 4'000.- et l’opération de wash wash s’était déroulée comme dans les autres cas. B.1.13.3 Déclarations du lésé Lors de son audition par la PJF du 21 octobre 2021 (MPC 12-27-01-0002), T. a déclaré ce qui suit. Il travaillait en tant que plâtrier-peintre indépendant. Son entreprise avait été mise en faillite le 5 mai 2021. Interpellé sur le fait qu’il était soupçonné d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie, il a indiqué qu’il n’avait pas été victime d’une escroquerie mais avait reçu tous les billets en question de la Poste. Informé que son numéro de téléphone avait été retrouvé dans le répertoire téléphonique d’une personne en détention pour escroquerie, il a nié savoir de quoi il s’agissait. Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles ce dernier aurait bloqué son numéro de téléphone, il a déclaré ne pas savoir de quoi il s’agissait. Sur question, il a indiqué qu’il était déjà allé à l’hôtel no 11 à Lausanne à une reprise pour y rencontrer une personne noire de couleur, lui ayant proposé par téléphone du travail en lien avec la rénovation d’une maison qu’il avait l’intention d’acheter. Il y avait eu deux rencontres dans l’hôtel précité, la première fois à la réception, la seconde dans la chambre louée par la personne en question. La première fois, ils avaient parlé de travaux. Son interlocuteur, qui s’appelait sauf erreur A._1, lui avait dit avoir une maison à U. mais ne lui avait pas proposé d’aller la voir. Il avait des travaux de peinture à faire. Deux semaines après, le lésé était retourné à l’hôtel no 11, plus précisément dans une chambre de cet établissement pour rencontrer A._1. Ils étaient seuls et avaient parlé de la même chose que la première fois. A._1 avait dit être en contact avec son architecte pour le début des travaux. Il portait un costume et parlait bien le français. Lors du premier rendez-vous, A._1 lui avait demandé d’amener CHF 10'000.- mais le lésé lui a dit qu’il n’avait que CHF 4'000.-. La remise de cette somme était destinée à prouver à A._1 qu’il était en mesure d’effectuer les travaux. Lors du deuxième rendez-vous, dans la chambre d’hôtel, T. avait remis les billets à A._1. Ce dernier s’était rendu avec les billets dans la salle de bain, qui était restée ouverte. Il ne voyait pas ce que faisait A._1. Celui-ci lui avait instruit d’attendre. Après deux ou trois minutes, il était ressorti avec l’enveloppe et la lui avait rendue. Il lui avait dit que c’était en ordre et qu’il était d’accord de lui donner du travail. T. était reparti de l’hôtel et A._1 l’avait accompagné jusqu’à l’ascenseur. Sur question, le lésé a affirmé qu’il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé dans la salle de bain et qu’on ne lui avait pas fait de démonstration de wash wash. Une fois rentré chez lui, il avait laissé l’enveloppe dans sa chambre. Il avait par la suite utilisé son contenu pour faire des paiements, sans savoir qu’il s’agissait de faux billets. C’était seulement
- 64 - SK.2023.1 lors de l’intervention de la police à la Poste de VV. qu’il s’était rendu compte que les billets étaient des contrefaçons. Il avait appelé A._1, qui ne l’avait jamais rappelé. Il lui avait envoyé des messages, qui étaient restés sans réponse et avait ensuite bloqué son numéro dans son répertoire téléphonique. C’était la première fois qu’il avait été contacté par un inconnu pour effectuer des travaux. D’habitude, c’étaient des connaissances qui le contactaient. Il avait rencontré A._1 à deux ou peut-être trois reprises en tout. Il n’avait rien dit de tout cela lorsqu’il avait préalablement été interrogé par les polices vaudoise et fribourgeoise, car il ne comprenait pas lui-même et par honte. B.1.13.4 Autres éléments du dossier Sur présentation d’une planche photographique, le lésé a reconnu sous la photo n° 6, le prévenu, A. (MPC 10-00-00-0153; 12-27-01-0006). B.1.13.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour retient les faits suivants. Au début de l’année 2021, le prévenu a appelé T., plâtrier-peintre indépendant, en se présentant comme A._1. Puis a eu lieu entre les intéressés une rencontre à l’hôtel no 11, à Lausanne, lors de laquelle «A._1» a prétexté vouloir l’engager pour des travaux de rénovation dans un immeuble qu’il voulait prétendument acheter. Lors de cette rencontre, le prévenu a fait une démonstration de wash wash en présence du lésé, ce qui l’a convaincu de lui remettre, le 28 avril 2021 toujours dans le même hôtel, la somme de CHF 4'000.- afin qu’il accomplisse une opération de wash wash. C’est lors de cette opération que le prévenu a subtilisé la somme de CHF 4'000.- et l’a ensuite remplacée par la somme de CHF 4'300.- de fausses coupures, somme qu’il a remise au lésé. La Cour a retenu plusieurs éléments en défaveur de la version de T.: si la remise de l’argent devait servir à garantir qu’il était capable de réaliser les travaux que lui confierait le prévenu, il est pour le moins étrange que le prévenu lui ait tout simplement restitué cet argent, après en avoir vérifié l’authenticité. En outre, il n’a pas pu échapper au lésé que dans l’enveloppe que lui a remis le prévenu, il y avait CHF 4'300.-, soit CHF 300.- de plus que ce qu’il avait remis au prévenu. Ceci ne peut s’expliquer que si on considère que les CHF 300.- sont la récompense remise au lésé suite à l’opération de wash wash. Partant, la Cour retient que c’est suite à une opération de wash wash que l’argent a été subtilisé.
- 65 - SK.2023.1 C. Les faits décrits au chiffre 1.2. de l’acte d‘accusation C.1. Cas PJF 16 C.1.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 18 décembre 2020 à Lausanne, dans une chambre de l’hôtel no 5, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une tentative d’escroquerie ayant visé CCC. Le prévenu aurait, le 16 décembre 2020, contacté téléphoniquement CCC., indépendant dans le domaine de la construction et de la rénovation, en se présentant sous le nom de «A._1» et en prétextant vouloir investir en Suisse. Puis, il aurait rencontré le prénommé dans un café près de la gare de Neuchâtel. Lors d’un second rendez-vous, le 18 décembre 2020, le prévenu aurait prétendu être le fils d’une personne importante en Afrique, en précisant que son père avait des difficultés à faire venir son argent en Suisse par la voie diplomatique. A cette occasion, il aurait effectué une démonstration d’une opération dite de «wash wash», en expliquant à CCC. pouvoir obtenir trois ou quatre millions de Francs suisses de cette façon. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges par lequel le prévenu ne serait néanmoins pas parvenu à induire en erreur CCC., respectivement à l’amener à accomplir un acte de disposition. En effet, CCC. n’aurait pas accepté la proposition du prévenu d’apporter à ce dernier des billets de CHF 1'000.- à «multiplier» avec la promesse de recevoir une plus-value de 20%, proposition faite avec le dessein de s’approprier cet argent et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. C.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0216s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. L’intéressé a admis ces faits. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.026), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a formulées lors de son audition du 30 novembre 2022. C.1.3 Déclarations de CCC. Lors de son audition du 11 mars 2021 par la PJF (MPC 12-09-01-0002), CCC. a déclaré ce qui suit. Ingénieur indépendant, il avait posté des annonces sur le site Internet «www.JJJJ.ch», dans le domaine de la construction et de la rénovation de biens immobiliers. Un certain A._1 l'avait appelé la première fois le 16 décembre 2020, en disant qu'il voulait investir dans l'immobilier en Suisse. Il avait trouvé cela un
- 66 - SK.2023.1 peu étrange, mais un rendez-vous avait néanmoins été fixé dans ses bureaux, à XX. A._1 n'était pas venu mais l’avait appelé pour lui dire qu'il se trouvait à la gare de Neuchâtel. CCC. s’était alors rendu sur place. Ils étaient allés ensemble dans un café près de la gare, pour discuter tranquillement. CCC. avait précisé qu’il n'avait pas beaucoup de temps, mais qu’il pouvait fixer un rendez-vous à A._1 afin de lui montrer des immeubles dans lesquels des investissements étaient possibles. A._1 lui avait répondu qu'il était intéressé, mais qu'il avait autre chose à lui proposer et qu’il serait préférable qu’ils se rencontrent à son hôtel, à savoir l’hôtel no 5, pour en discuter. Ce premier rendez-vous avait duré une quinzaine de minutes. Ils avaient ainsi convenu d’un rendez-vous le 18 décembre 2020, à l’hôtel no 5. Ils s’étaient rendus dans une chambre de cet établissement. A._1 lui avait affirmé qu’il avait un «super business» à lui proposer. Il avait prétendu être le fils d’une personne importante en Afrique, ajoutant que son père avait des difficultés pour faire venir son argent en Suisse. Il lui avait montré cet argent, soit des billets de banque noircis. CCC. avait vu qu’il ne s’agissait pas de vrais billets. Il s’agissait de coupures de CHF 1'000.-, qui formaient «un bon tas de billets». A._1 lui avait affirmé qu’il pourrait obtenir environ trois ou quatre millions de Francs suisses. Il lui avait alors montré du matériel destiné au nettoyage des billets, soit de l’eau, une sorte de liquide, ou de la poudre et un bac. CCC. avait déjà vu une émission en Espagne au sujet de ce genre d’escroquerie. Pour effectuer sa démonstration, A._1 avait extrait du tas d'argent un billet noirci de CHF 1'000.-. Il l'avait frotté avec un autre billet, propre, de CHF 1'000.-, avait versé du liquide dessus et l’avait nettoyé avec de l'eau dans un bac. Il avait ensuite montré à CCC. le billet, devenu propre. Néanmoins, CCC. s’était tout de suite rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’un vrai billet. A._1 avait affirmé qu’il pouvait multiplier par cinq ou par dix les billets de CHF 1'000.-, suivant la poudre utilisée. Il lui avait proposé un accord, selon lequel CCC. lui amènerait un certain nombre de billets de CHF 1'000.- et qu’il les multiplierait. CCC. percevrait 20% et A._1 80% du montant ainsi obtenu. Il s’était dit qu’il s’agissait d’un «canular». Le prévenu lui avait ensuite présenté une vidéo dans laquelle on voyait un carton rempli de billets de CHF 1'000.-, pour lui montrer comment il les stockait. Il lui avait dit que les billets de CHF 1'000.- étaient les plus rentables. CCC. lui avait fait comprendre qu’il voulait partir et qu’il lui donnerait réponse ultérieurement. Selon lui, A._1 semblait être âgé d’environ 40 ans, mesurait 175 à 180 centimètres, portait un costume et une cravate, et avait au poignet une jolie montre – qui était cependant une imitation – ainsi qu’une bague. C.1.4 Faits retenus Sur la base des déclarations, en substance concordantes, du prévenu et de CCC., la Cour estime que les faits tels que relatés au ch. 1.2 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.1.1) sont établis.
- 67 - SK.2023.1 C.2. Cas PJF 12 C.2.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, entre le 4 et le 18 janvier 2021 à Lausanne, dans une chambre de l’hôtel no 5, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une tentative d’escroquerie ayant visé DDD. Le prévenu aurait rencontré le prénommé, chauffagiste, en se présentant sous le nom de «A._1», de la part de «R._1», soit R., à deux reprises dans ledit hôtel. R. aurait précédemment, à la fin de l’année 2020, sous le nom de «R._1», contacté DDD. par téléphone pour lui fixer un rendez-vous à l’hôtel no 5 à Lausanne, en prétextant vouloir investir en Suisse et chercher un chauffagiste et, entre la fin de l’année 2020 et le 3 janvier 2021, rencontré le prénommé à l’hôtel no 5 à Lausanne. Lors du second rendez-vous entre DDD. et le prévenu, ce dernier aurait accompli la démonstration d’une opération dite de «wash wash» à DDD., en remettant à ce dernier un billet authentique de CHF 100.- à l’issue de la démonstration. Malgré ces agissements, qui constitueraient un édifice de mensonges, il ne serait pas parvenu à induire en erreur DDD., respectivement à amener celui-ci à accomplir un acte de disposition, à savoir lui apporter de l’argent, que le prévenu avait le dessein de s’approprier, en se procurant ainsi un enrichissement illégitime. C.2.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0217), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a admis les faits. Ces derniers s’étaient déroulés entre le 4 et le 18 janvier 2021. Il s’agissait d’une tentative d’escroquerie. Il avait agi avec R. dans ce cas tout comme dans le cas PJF n° 4. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.026), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. C.2.3 Déclarations de DDD. Lors de son audition du 9 avril 2021 par la police cantonale vaudoise (MPC 12- 08-01-000s.), DDD. a déclaré ce qui suit. Il avait été contacté par un certain R._1 par téléphone à la fin de l’année 2020. Son numéro de téléphone se trouvait sur le site Internet de son entreprise de chauffage. Le prénommé l’avait appelé par son prénom et lui avait parlé comme s’il le connaissait, ce qu’il avait trouvé étrange. Il lui avait dit qu’il avait «un business» en Suisse, qu’il voulait investir dans l’immobilier et qu’il avait besoin d’un chauffagiste. Il lui avait fixé un rendez-vous à l’hôtel no 5, lors duquel ils avaient parlé d’investissements immobiliers. Un second entretien aurait dû avoir
- 68 - SK.2023.1 lieu au même endroit, mais R._1 n’était pas venu. Il avait envoyé à sa place une autre personne appelée «A._1» dont R._1 lui avait parlé, lui disant que celui-ci, originaire du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire, était actif dans le domaine des affaires en Belgique. A._1, pour sa part, lui avait dit qu’il était originaire du Gabon et qu’il voulait investir en Suisse. DDD. lui avait dit qu’il n’était pas actif dans le domaine de la construction au sens strict, mais dans celui du chauffage. DDD. avait trouvé les propos de son interlocuteur étranges et s’était demandé en quoi il pourrait bien retirer un quelconque avantage économique des investissements immobiliers envisagés par celui-ci. A._1 lui avait demandé de s’associer à lui et de placer de l’argent dans une société pour toucher un bénéfice. Il lui avait dit qu’il voulait un peu «arnaquer» son ami R._1, ce que DDD. avait trouvé étrange. Ce dernier avait dit à A._1 qu’il fallait de l’argent pour créer une société, ce à quoi, A._1 avait répondu, dans un premier temps, que l’argent était sur le point d’arriver par valises diplomatiques. Finalement, A._1 lui avait affirmé que l’argent était «là» et qu’il était «sécurisé». Cela correspondait à ce que lui avait dit R._1 par téléphone, lequel avait précisé qu’A._1 ferait le nécessaire pour «désécuriser» l’argent. Puis, un nouveau rendez-vous avait été fixé téléphoniquement par A._1, à l’hôtel no 5. Celui-ci lui avait affirmé que la personne censée nettoyer les billets voulait percevoir une commission de 35%, ce que R._1 refusait. A._1 avait prétendu avoir la capacité de procéder lui-même au nettoyage mais avoir besoin de billets propres pour ce faire. DDD. avait senti qu’il s’agissait d’une escroquerie. A._1 lui avait parlé de nettoyer les billets et lui avait montré une vidéo dans laquelle on voyait des billets noircis et une personne utilisant un produit spécial pour les nettoyer. A._1 avait sorti un produit, deux billets de CHF 100.-, ainsi que deux billets noircis issus d'une liasse de billets de CHF 100.- noircis. Il avait frotté les billets, appliqué sur ceux-ci une poudre, les avait rincés dans un seau, puis avait utilisé un liquide noir quelque peu translucide. Les deux billets noirs avaient commencé à retrouver de la couleur. Il les avait finalement passés sous l’eau. DDD. avait voulu prendre le billet noirci mais A._1 avait refusé de le lui donner. Il lui avait toutefois remis le billet de CHF 100.- qu’il avait nettoyé. A la fin de la démonstration, DDD. avait dit qu’il n’était pas intéressé et qu’il n’avait pas d’argent. C.2.4 Faits retenus Sur la base des déclarations, en substance concordantes, du prévenu et de DDD., la Cour estime que les faits tels que relatés au ch. 1.2 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1) sont établis.
- 69 - SK.2023.1 D. Les faits décrits au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation D.1. A teneur du ch. 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche au prévenu d’avoir commis les actes décrits sous les chiffres 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) et 1.2 (cas PJF nos 16 et 12) de l’acte d’accusation en ayant fait métier de l’escroquerie par le fait d’avoir, à YY., Lausanne, Genève, Fribourg et au Petit-Lancy (GE), entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, exercé les activités délictueuses décrites sous 1.1. et 1.2. de l’acte d’accusation de manière professionnelle en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés auxdites activités, mais également en réalisant, dans le cadre des faits décrits, un chiffre d’affaires de CHF 413’000.-, lui permettant d’assurer son train de vie et ce, au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature, en adoptant presque systématiquement le même mode opératoire, décrit sous ch. 1.1., pour commettre les escroqueries, étant précisé qu’A. n’avait aucune autre source de revenu pendant la période concernée. En outre, à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 réservée au nom de «A._1», utilisée par A., le 3 février 2021, auraient été retrouvés une grande liasse de billets contenant 13 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) et de nombreux billets blancs au format identique à ceux des billets de CHF 1'000.-, une bouteille en verre brun contenant du liquide incolore et du papier aluminium, matériel qui aurait été utilisé pour commettre des opérations dites de «wash wash». D.2. La qualification du métier sera examinée ci-après au considérant 2.15. E. Les faits décrits au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation E.1. Reproches de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse, dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, intentionnellement entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 413’000.-, en dépensant l’entier de la somme réalisée au moyen des activités délictueuses décrites sous ch. 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2,3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) de l’acte d’accusation, pour ses dépenses quotidiennes, pour aider des membres de sa famille vivant en Suisse et en Afrique, pour rétribuer ses complices et en réinvestissant une partie de l’argent dans son activité délictueuse, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroqueries par métier). L’acte d’accusation précise également qu’entre le 2 décembre 2019 et le 30 avril 2021, des versements d’argent auraient été effectués au nom d’A., ou d’un de ses alias, pour le montant total de CHF 71’053.21, ainsi qu’un total de EUR 13’956.15 via des sociétés de transfert d’argent, et qu’entre le 2 janvier 2020 et le 19 avril 2021, A. aurait reçu à son nom, ou au nom d’A._1, la somme de CHF 4’938.-.
- 70 - SK.2023.1 E.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 30 avril 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0019), le prévenu a admis utiliser l’argent de son activité délictueuse pour financer la location des chambres d’hôtels dans lesquelles il rencontrait ses potentiels lésés. Lors de son audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0032), le prévenu a expliqué que l’argent issu de ses infractions lui permettait de financer son train de vie. Il aidait également des personnes en Afrique, soit sa famille. Il réinvestissait son argent dans son activité délictueuse, pour s’acheter des vêtements ou le téléphone portable «dernier cri». Il ne versait aucune contribution d’entretien à ses enfants, car cela aurait paru étrange de payer l’ensemble de ses dettes de contribution d’entretien d’un coup. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0103s.), le prévenu a confirmé ses déclarations formulées lors des précédentes auditions. Il a confirmé que le transfert d’argent effectué par ses soins en faveur de R. en date du 8 février 2021 était la rétribution pour sa participation à l’escroquerie du cas PJF n° 4 relatif à E. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0220), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Il a reconnu avoir dépensé ou réinvesti dans ses escroqueries tous les montants obtenus à l’aide de son activité délictueuse. Durant les débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.027s.), le prévenu a confirmé l’ensemble de ses dires. Il a expliqué qu’il utilisait l’argent à «tout-va». Il achetait des choses simples comme des chaussures ou des chemises hors de prix. Il allait manger au restaurant, aidait sa famille, ses amis ou allait dans des clubs pour «flamber». Il remettait à sa famille, soit ses cousins en Suisse, de l’argent à une fréquence irrégulière. Il s’agissait de montants entre CHF 200.- et CHF 500.-. Il ne payait pas les contributions d’entretien de ses enfants avec cet argent, bien qu’il ait prévu de le faire. Il donnait tout de même de l’argent à ses enfants, mais il n’avait pas de preuve de ces versements. Il utilisait l’argent pour sa vie de tous les jours sans compter, et ne se souvenait plus exactement pourquoi. De sa famille au Cameroun, il aidait principalement son demi-frère, lequel donnait de l’argent ensuite à l’un ou l’autre de ses cousins. Il envoyait de l’argent via des sociétés de transfert à cinq ou dix personnes de sa famille au Cameroun. Il a toutefois indiqué que concernant les transferts de fonds vers l’Afrique, il reconnaissait les envois qui ont été faits en son vrai nom, soit «A.», car il arrivait qu’il envoie de l’argent à sa famille. En revanche, lorsque l’argent avait été envoyé par les alias qu’il avait utilisés pour commettre des infractions, ce n’était pas des envois qu’il avait ordonnés mais des envois qui avaient été probablement
- 71 - SK.2023.1 ordonnés par d’autres personnes. Il ne connaissait en outre pas les destinataires de l’argent dans ce cas (TPF 15.731.010). E.1.2 Autres éléments du dossier Les faits sont également relatés dans une liste des transferts d’argent effectués via des sociétés de transfert au nom d’A. ou au nom de certains de ses alias (MPC 13-02-01-0129). E.1.3 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation. F. Les faits décrits au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation F.1.1 Reproches de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, dans le canton de Genève et en Suisse romande, entre 2016 et décembre 2020, intentionnellement importé, à tout le moins à quatre reprises, des faux billets de CHF 1'000.-, acquis à Paris, auprès de sa personne de contact dénommée «EEE.», par tranches de CHF 60’000.- à CHF 100’000.- de faux billets de CHF 1’000.- à chaque reprise, au prix d’EUR 250.-. Il aurait ainsi importé, depuis 2016, la somme totale nominale d’à tout le moins CHF 240’000.- en fausses coupures, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. A. aurait mis en circulation, à Fribourg, Lausanne, YY. et Genève, entre le 6 décembre 2020 et le 28 avril 2021, à tout le moins la somme de CHF 293'300.- de fausses coupures de CHF 1’000.-, CHF 200.- et CHF 100.- (cf. chiffre 1.6. de l’acte d’accusation), réalisées au moyen de deux copieurs, à savoir un copieur de marque Ricoh, modèle Pro C7100SX, numéro de série 5 livré chez FFF., Paris, et un copieur de marque Xerox, modèle Colors J75 Press, numéro de série 6 livré chez GGG., Paris, étant précisé qu’à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9, réservée au nom de «A._1» utilisée par A., le 3 février 2021, aurait notamment été retrouvée une grande liasse de billets contenant 13 faux billets de CHF 1’000.- (porteurs du numéro de série 1). F.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 30 avril 2021 (MPC 13-02-01-0016), le prévenu a indiqué que les faux billets provenaient d’une imprimerie située à Paris, dont il ne connaissait pas le nom mais qui n’était pas loin du centre-ville. Il avait passé
- 72 - SK.2023.1 commande auprès d’un fournisseur juif et avait obtenu 100 coupures de CHF 100.-, ainsi que 50 coupures de CHF 1'000.-. Pour acquérir ces fausses coupures, il avait dû payer EUR 500.-. Il avait acheté à quatre reprises 100 X CHF 100.-, plus 50 X CHF 1'000.-, correspondant à un total de CHF 240'000.-. Lors de l’audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0031), le prévenu a précisé que le nom de la personne de contact était «EEE.». Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0221), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits sans autre précision. Durant les débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.028), le prévenu a réitéré ses aveux du 30 novembre 2022. Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas agi dans le dessein de mettre les faux billets en circulation mais seulement de les utiliser pour commettre des escroqueries de type wash wash. F.1.3 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation. G. Les faits décrits au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation G.1. Reproche de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à YY., Fribourg, Genève et Lausanne et, entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, intentionnellement mis en circulation à tout le moins la somme de CHF 293’300.- en fausses coupures, auprès des personnes qu’il a lésées dans le cadre de certaines des escroqueries par métier qu’il a commises figurant dans le tableau ci-dessous, cas dont le déroulement des faits est décrit de manière détaillée au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B).
- 73 - SK.2023.1
G.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par devant le MPC (MPC 13- 02-01-0221), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, ainsi que le tableau ci-dessus (cf. supra consid. G.1). Le prévenu a reconnu les faits, excepté ceux liés au cas PJF n° 13 qu’il dit ne pas avoir commis. Lors de son interrogatoire aux débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.029s.), le tableau figurant au consid. G.1 a été soumis au prévenu. Ce dernier a en substance admis avoir mis en circulation toutes les fausses coupures figurant au tableau, à l’exception de celles du cas PJF n° 13 (TPF 15.731.031). N° cas PJF Date Lieu Lésé Valeur nominale des faux billets (CHF) Nombre et type de coupures Numéro de série Remarques 10 03.07. 2016 YY., dans le garage sis […] N. 20'000.- Nombre indéterminé de coupures de CHF 100.- et CHF 1'000.- inconnu coupures détruites en partie par le lésé et en partie par le MP GE 3 06.12. 2020 Fribourg/FR, […] B. 8'000.- 1 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26360 33 x CHF 200.- sans 4 x CHF 100.- sans 5 15.01. 2021 Genève/GE, […], Hôtel no 2 (chambre 6646) P. 3'000.- 3 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26361 6 29.01. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 5 (chambre 607) D. 52'000.- 52 x CHF 1'000.- inconnu coupures brûlées par le lésé 7 29.01. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 5 (chambre du 3ème étage) G. Sàrl / I. / H. indé- terminée indéterminés inconnu coupures pas retrouvées par les lésés 4 03.02. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 9 (chambre 201) E. 51'000.- 51 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26363 13 19.02. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 6 O. 75'000.- 75 x CHF 1’000.- 2 n° AMS 26348 14 28.04. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 2 M. 80'000.- 80 x CHF 1'000.- inconnu coupures brûlées par le lésé 15 28.04. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 2 T. au min. 4'300.- 43 x CHF 100.- sans n° AMS 13083 et 13084
- 74 - SK.2023.1 Sur présentation des fausses coupures séquestrées (cf. tableau infra consid. G.1.3), soit les preuves numéro AMS 26361, 26360, 26363, 26336, 13083, 13084, le prévenu a indiqué avoir acquis ces coupures à Paris, à l’exception de la liasse relative au cas PJF n° 13 (n° AMS 26348), qu’il ne reconnaissait pas. Il a exposé que le dernier chiffre du numéro de série des billets
– dans les affaires qui le concernaient – était toujours le 329, ou était inconnu. En revanche, pour les billets du cas PJF n° 13, le numéro de série ne correspondait pas à ceux de ses billets; de plus, le fait que les coupures soient entièrement noires ne correspond pas non plus à son modus operandi (TPF 15.731.030s.). Concernant les coupures qui soit ont été brûlées par les lésés, soit n’ont pas été retrouvées, le prévenu a indiqué qu’il les avait acquises à Paris (cas PJF n° 10, 6, 7, 14). Il a précisé que ces coupures, lorsqu’elles avaient été remises aux lésés, étaient «propres», à l’exception des coupures du cas PJF n° 10, qui étaient «noircies». G.1.2 Déclaration des lésés Selon les déclarations de D. du 12 février 2021, celui-ci aurait brûlé les fausses coupures remises par le prévenu (MPC 12-07-01-0003). I. a, quant à lui, lors de son audition du 7 juin 2021, indiqué qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait des faux billets remis par le prévenu (MPC 12-13-01-0006); cela correspond également aux propos tenus par H. en date du 15 juin 2021 (MPC 12-14-01-004). Selon les déclarations de M. du 31 août 2021, celui-ci aurait brûlé les fausses coupures remises par le prévenu (MPC 12-24-01-0003s.). G.1.3 Séquestre Il ressort du chiffre 4 de l’acte d’accusation qu’à l’issue de la procédure préliminaire, les fausses coupures suivantes ont été séquestrées:
N° AMS Description Date de saisie Lieu de saisie 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise
- 75 - SK.2023.1
G.1.4 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait tel qu’il figure au chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, excepté en ce qui concerne les faits relatifs au cas PJF n° 13, lesquels n’ont pas été commis par le prévenu (cf. supra consid. B.1.9.4. H. Les faits décrits au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation H.1. Reproches de l’acte d’accusation Aux termes du chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, au début du mois de mars 2021 environ, de concert avec Q., intentionnellement fabriqué dix faux billets de CHF 100.- en les imprimant en recto verso au moyen de l’imprimante HP à jet d’encre de Q. à partir d’un fichier se trouvant sur une clé USB remise par A., puis en les découpant avec des 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les- Bains/VD 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) Liasse de papier teinté d’encre 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise:
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 07.06.2022 Saisis par la police cantonale vaudoise au guichet de l’Office postal sis […], à VV.
- 76 - SK.2023.1 ciseaux, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. H.1.1 Déclarations de Q. Il ressort en substance de l’audition de Q. du 16 septembre 2021 par devant la PJF (MPC 13-03-01-0004) qu’A. était venu lui demander s’il pouvait lui imprimer des billets de CHF 100.-. Il avait dit en avoir besoin pour «les jeter en boîte». Il y en avait une dizaine à imprimer. Le prévenu lui avait remis une clé USB dans laquelle un fichier était déjà existant. Q. avait imprimé en sa présence, depuis son imprimante HP à jet d'encre, une dizaine de billets de CHF 100.-, recto verso. Pour effectuer le recto, Q. avait imprimé le billet et pour effectuer le verso, il avait réutilisé la feuille de papier qu’il avait mise à l'envers. Ils avaient ensuite découpé ensemble les billets au moyen de ciseaux. Les billets étaient en couleur. Q. avait déclaré qu’il pensait qu'il était impossible de payer avec ces billets en magasin, à cause du papier et de la couleur, qui ne correspondaient pas à ceux d’un vrai billet. H.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0110), après lecture des déclarations de Q., le prévenu a confirmé les dires de son comparse. Il a précisé que les billets étaient destinés à un clip vidéo et qu’il les avait finalement jetés. Comme il en avait besoin rapidement, il ne voulait pas aller à Paris pour seulement dix coupures. Aucune de ces coupures n'avait été utilisée ou mise en circulation. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0222), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a reconnu les faits. Il a précisé qu’il s’agissait effectivement de faux billets qu’il avait l’intention d’utiliser pour ses escroqueries. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.031), le prévenu a confirmé ses déclarations du 30 novembre 2022. Il a précisé que cela se voyait tout de suite que les billets n’étaient pas authentiques. Il a également confirmé avoir jeté les billets. Ils étaient, selon lui, de la même qualité que ceux qu’il avait acquis à Paris. Toutefois, ils les avaient découpés avec des ciseaux, et la coupe n’était pas très droite. Il n’avait pas regardé la résolution ou la couleur. Le format était plus ou moins le bon, mais cela n’était pas suffisant, surtout en raison du découpage. Le modèle de billet provenait d’une clé USB fournie par le dénommé EEE. Il ne savait pas où celui-ci se l’était procuré mais il l’avait probablement trouvé sur Internet. Il a jeté la clé USB en même temps que les faux billets. Il n’a pas, dans d’autres circonstances, créé de faux billets qu’il a mis en circulation (TPF 15.731.036).
- 77 - SK.2023.1 Au vu de ce qui précède, la Cour retient les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation, étant précisé que le prévenu a finalement jeté les faux billets fabriqués en raison de leur mauvaise qualité. I. Les faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation I.1. Reproches de l’acte d’accusation Aux termes du chiffre 1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, dans la chambre 210 de l’hôtel no 6, réservée au nom de «A._1», le 28 novembre 2020 vers 9h45, sous l’identité de «A._1», intentionnellement soustrait un téléphone portable iPhone 12 MAX 260 Go (dont le prix d’achat se montait à CHF 480.-) appartenant à F., qu’il rencontrait pour la troisième fois dans le cadre de l’escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- commise au préjudice de ce dernier, par le fait d’avoir quitté la pièce, après avoir effectué une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par F., en prétextant devoir se rendre dans une autre chambre, sans jamais revenir, et en ajoutant ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet, raison pour laquelle F. lui a remis son téléphone portable, téléphone qu’A. aurait ainsi intentionnellement soustrait, dans le but de se l’approprier et ainsi pour se procurer un enrichissement illégitime. I.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC 13-02-01-0197), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au cas PJF n° 2, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Il a à nouveau affirmé qu’à aucun moment, il n’avait volé le téléphone portable de F. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015), le prévenu a en substance confirmé ses déclarations précédentes. I.1.2 Déclarations de F. Lors de son audition du 28 novembre 2020 par la police cantonale genevoise (MPC 12-11-01-0003s.), F. a déclaré ce qui suit. Lors d’une rencontre avec «A._1», dans une chambre de l’hôtel no 6, à Genève, avant de quitter la pièce, «A._1» avait ajouté ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet pour récupérer des informations inhérentes à la montre qu’il allait acheter à celui-ci. Il lui avait alors remis son téléphone portable.
- 78 - SK.2023.1 Le prévenu avait ainsi quitté la chambre d’hôtel emportant son téléphone portable, et n’était plus jamais revenu. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-11-02-0003s.), F. a en substance réitéré ses propos. I.1.3 Autres éléments au dossier Il ressort du formulaire de partie plaignante rempli par F., que la valeur du téléphone iPhone 12 MAX 260 Go s’élevait à CHF 480.- (MPC 15-07-02-0007). I.1.4 Faits retenus Lors de ses auditions, le prévenu a toujours contesté être l’auteur du vol du téléphone portable en question. Le seul élément au dossier sur lequel s’appuie la thèse du vol sont les déclarations du lésé. Il a déjà été établi (cf. supra B.1.3.5) que celles-ci étaient peu crédibles dans leur ensemble en comparaison à celles du prévenu. A cela s’ajoute qu’aucun téléphone portable correspondant au modèle iPhone 12 Pro Max avec le numéro IMEI de celui de F. n’a été retrouvé dans les affaires personnelles d’A. Il convient finalement de souligner que le MPC n’a pas maintenu ses conclusions à cet égard dans le cadre de son réquisitoire et a plaidé en faveur d’un acquittement du prévenu sur ce point. Pour ces raisons, la Cour retient qu’A. n’a pas subtilisé le téléphone portable de F. J. Les faits décrits au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation J.1. Conclusions de contrats de téléphonie mobile Aux termes du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, à Lausanne et à Genève, entre le 11 novembre 2019 et le 26 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, à neuf reprises, intentionnellement conclu des contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de l’un des documents d’identité suivants:
- faux passeport camerounais no 7 au nom d’A._3, né le […];
- fausse carte d’identité belge no 8 (n° identification 9) au nom d’A._1, né le […] et
- carte d’identité française no 10 au nom d’A._4, né le […]. Le prévenu aurait agi ainsi dans le but d’utiliser les raccordements téléphoniques y relatifs pour contacter, sous une fausse identité, les potentiels lésés des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre, et ainsi pour cacher sa réelle identité à ses interlocuteurs en rendant son identification
- 79 - SK.2023.1 plus difficile dans le dessein d’éviter une poursuite pénale et d’améliorer ainsi sa situation personnelle.
Date Point de vente N° de téléphone Nom et prénom selon l’opérateur Document d’identité utilisé Opérateur 1 11.11.2019 III., […], Lausanne/VD […] A._3 passeport camerounais n° 7 Yallo 2 2 24.09.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Lebara PlusPlus 3 12.11.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Yallo 2 4 26.01.2021 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._3 passeport camerounais n° 7 Yallo 2 5 07.12.2020 KKK., Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Lebara PlusPlus 6 12.11.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Yallo 2 7 08.02.2021 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._4 carte d’identité française n° 10 Lebara PlusPlus 8 26.04.2021 LLL., […], Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n°8 Lebara PlusPlus 9 26.04.2021 LLL., […], Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n°8 Lebara PlusPlus
J.2. Réservations de chambres d’hôtel Le MPC reproche également à A. d’avoir, à Lausanne et à Genève, entre le 14 juillet 2017 et le 14 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, à 35 reprises, intentionnellement réservé des chambres d’hôtel en se légitimant au moyen de l’un des documents d’identité suivants:
- faux passeport camerounais n° 7 au nom d’A._3, né le […];
- fausse carte d’identité belge n° 8 (n° identification 9) au nom d’A._1, né le […];
- carte d’identité française n° 10 au nom d’A._4, né le […] et
- passeport guatémaltèque n° 11 au nom de HHHH., né le […]. Le prévenu aurait agi ainsi dans le but d’utiliser les chambres d’hôtel pour son activité délictueuse, à savoir pour rencontrer, sous une fausse identité, les potentiels lésés des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait
- 80 - SK.2023.1 commettre par métier, et ainsi pour cacher sa réelle identité aux personnes lésées en rendant son identification plus difficile dans le dessein d’éviter une poursuite pénale et d’améliorer ainsi sa situation personnelle.
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 1 14.07.2017 au 15.07.2017 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 127.50 2 11.10.2017 au 12.10.2017 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 224.00 3 26.10.2018 au 27.10.2018 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 122.50 4 12.11.2018 au 13.11.2018 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 150.00 5 12.09.2019 au 13.09.2019 Hôtel no 13, […], 1202 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 150.00 6 23.09.2019 au 24.09.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 272.00 7 30.09.2019 au 01.10.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 254.00 8 04.10.2019 au 05.10.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 229.00 9 13.11.2019 au 14.11.2019 Hôtel no 1, […], 1010 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 212.10 10 05.12.2019 au 06.12.2020 Hôtel no 1, […], 1010 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 182.10 11 14.12.2019 au 15.12.2019 Hôtel no 6, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 151.00 12 03.01.2020 au 04.01.2020 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 123.50
- 81 - SK.2023.1
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 13 12.12.2020 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 210.00 14 30.06.2020 au 01.07.2020 Hôtel no 14, […], 1006 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 404.20 15 27.11.2020 au 28.11.2020 Hôtel no 6, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 139.75 16 01.12.2020 au 02.12.2020 Hôtel no 7, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 153.50 17 04.12.2020 au 05.12.2020 Hôtel no 7, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 203.50 18 18.12.2020 au 19.12.2020 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 332.40 19 15.01.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 250.00 20 16.01.2021 au 17.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 404.20 21 20.01.2021 au 21.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 200.00 22 27.01.2021 au 28.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 404.20 23 29.01.2021 au 30.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 448.40 24 03.02.2021 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 119.00 25 03.02.2021 au 04.02.2021 Hôtel no 11, […], 1007 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 369.50
- 82 - SK.2023.1
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 26 08.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 27 11.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 28 14.02.2021 au 15.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 29 19.02.2021 au 20.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 30 21.02.2021 au 22.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 31 23.02.2021 au 24.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 285.75 32 10.03.2021 au 11.03.2021 Hôtel no 14, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 431.75 33 30.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00 34 12.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00 35 14.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00
J.3. Déclarations du prévenu Interrogé sur les faits lors de son audition auprès de la PJF du 30 avril 2021 (MPC 13-02-01-0015), le prévenu a déclaré qu’il avait utilisé l’identité d’A._1 pour conclure des abonnements de téléphonie mobile. Il avait obtenu une fausse carte d’identité à ce nom un an auparavant à Paris, pour un montant de EUR 200.-. Il a précisé avoir conclu quatre abonnements avec cette carte. Il a également signalé avoir utilisé deux autres identités, une issue de la France et une autre de la Belgique. Il les a acquises de la même manière que la première. Il a reconnu avoir utilisé l’identité d’A._3. Il avait utilisé un total de quatre autres identités pour
- 83 - SK.2023.1 commettre des infractions en Suisse, mais il ne pouvait dire lesquelles. En principe, il avait détruit les pièces d’identité utilisées. Seule celle d’A._1 était encore en sa possession mais il ne pouvait dire où elle se trouvait. Lors de son audition du 1er mai 2021 auprès du MPC (MPC 13-02-01-0030s.), le prévenu a confirmé ses propos. Il a confirmé avoir utilisé quatre fausses identités mais a déclaré ne plus se souvenir des deux autres identités. Il avait acquis ces faux documents d’identité soit à Porte de la Chapelle, soit à Barbès, à Paris, pour le prix de EUR 200.- environ. Il a confirmé avoir présenté les faux documents d’identité au moment de l’enregistrement des réservations des chambres d’hôtel et les avoir également utilisés pour conclure des contrats de téléphonie mobile. Durant son audition auprès de la PJF du 21 juillet 2021 (MPC 13-02-01-0045s.), sur présentation de l’identité «A._2/HHHH., […]», le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas s’il avait utilisé cette identité, car dans le cadre des escroqueries wash wash, les auteurs se «passent» les identités. Lorsque la police lui a indiqué que cette identité leur avait été donnée par un individu avec qui le prévenu avait rendez-vous lors de son arrestation, le prévenu a précisé qu’il avait donné l’identité «A._2» et non «HHHH.». Sur présentation de l’identité «A._4, […]», le prévenu a indiqué qu’il connaissait cette identité et l’avait utilisée pour prendre des chambres d’hôtel. Il avait perdu la pièce d’identité le jour où il devait rencontrer un potentiel lésé. Il l’avait acquise auprès d’une personne dont il ne voulait pas révéler le nom. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC 03-02-01-0223s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, en précisant qu’il avait acquis le passeport au nom de HHHH. en France et qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’un passeport authentique ou d’un faux. Lors des débats du 1er mars 2023, (TPF 15.731.033), le prévenu a reconnu entièrement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. supra J.1 et J.2), sans autre précision. J.4. Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour admet les faits figurant dans l’acte d’accusation.
- 84 - SK.2023.1 K. Conclusions civiles Les actes reprochés à A. ont été commis au préjudice de 17 lésés. Parmi ces personnes, 13 se sont portées parties plaignantes et 11 ont finalement fait valoir des prétentions civiles. - F. (cas PJF n° 2) a déposé plainte pénale en date du 28 novembre 2020 et a fait valoir des prétentions civiles déduites des infractions de CHF 50’480.- à titre de dommages et intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral (MPC 15- 07-02-0005). - D. (cas PJF n° 6) a déposé plainte pénale en date du 12 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 50'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2’310.40 à titre de dépens (MPC 12-07-01- 0001s.; 15-04-02-0014s.). - E. (cas PJF n° 4) a déposé plainte pénale en date du 8 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 35'000.- (MPC 15-03-01- 0001). - J. SA (cas PJF n° 11), par l’intermédiaire de K., a déposé plainte pénale en date du 2 mars 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 106'000.- par courrier du 27 février 2023 de son défenseur (MPC 15- 05-02-0007). - M. (cas PJF n° 14) a déposé plainte pénale en date du 31 août 2021 et a fait valoir des prétentions civiles de CHF 55'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10'000.- à titre de tort moral (MPC 15-16-02-0003s.). - I. a déposé plainte pénale en date du 7 juin 2021, à l’instar de H., en faisant valoir des prétentions civiles chacun d’un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et de CHF 1'000.- à titre de tort moral, alors que la société G. Sàrl (cas PJF n° 7) s’est constituée partie plaignante en date du 4 janvier 2022 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 2'000.- à titre de dommages-intérêts et de CHF 2'000.- à titre de tort moral pour ses représentants (MPC 12-13-01-0010; 12-14-01-0007; 15-08- 01-0003; 15-09-01-0003; 15-15-01-0005s.). - O. (cas PJF n° 13) a déposé plainte pénale en date du 24 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 25'000.- (MPC 12-25- 01-0001). - L. (cas PJF n° 8) a déposé plainte pénale en date du 25 juin 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 10'800.- (MPC 15-06-02- 0005 et s.). - C. (cas PJF n° 1) a déposé plainte pénale en date du 5 décembre 2019. Il a chiffré ses conclusions civiles en date du 1er mars 2023. Il a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 30'000.- à titre de dommages- intérêts avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019 et de CHF 5'000.-
- 85 - SK.2023.1 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019 à titre de tort moral. A l’appui de sa prétention, le plaignant a également joint un certificat médical daté du 20 février 2023 de la Dresse MMM., duquel il ressort qu’il a été prescrit à l’intéressé du Pylera et du Pantoprazol (TPF 15.721.038). - S’agissant des lésés N. (cas PJF n° 10) et B. (cas PJF n° 3), ils se sont constitués parties plaignantes respectivement le 5 juillet 2016 et le 7 décembre 2020; invités à le faire, ils n’ont toutefois fait valoir aucune prétention civile. L. Objets et valeurs séquestrés Il ressort du chiffre 4 de l’acte d’accusation que les objets suivants ont été séquestrés par le MPC par ordonnance du 20 juillet 2022:
N° N° AMS Description Date saisie Lieu saisie 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise 3 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les-Bains/VD 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 6 100375 CHF 100.- authentique 09.03.2021 Somme appartenant à A. remise par DDD. à la Police cantonale vaudoise 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 06.02.2021 Saisis par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de
- 86 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date saisie Lieu saisie l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 9 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) Liasse de papier teinté d’encre 06.02.2021 Saisis par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 10 26331 IPhone 12 Pro Max (IMEI n° 3) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 11 26329 IPhone SE (IMEI n° 4) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 12 26330 Apple Watch 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021 à 10h24 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 14 26334 CHF 1’266.70 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 15 26333 EUR 1’505.- 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 16 26335 Porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise :
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 07.06.2022 Saisis par la police cantonale vaudoise au guichet de l’Office postal sis […], à VV.
- 87 - SK.2023.1 M. Situation personnelle du prévenu M.1. En général S’agissant de la situation personnelle, il ressort notamment des différentes auditions du prévenu (MPC 13.02.01.0010s.; 13-02-01-0043s.; 13-02-01-0185; TPF 15.731.002-010) et du dossier de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève relatif à A. (MPC 18-04-03-0003), les éléments suivants: A. est né à Obala au Cameroun où il a vécu avec son père, PPP. jusqu’à l’âge de 15 ans. Il est arrivé en Suisse en 1997, pour rejoindre sa mère, QQQ., résidant actuellement à Genève (MPC 18-04-03-0038). Il est au bénéfice d’un permis de séjour délivré par les autorités du canton de Genève. Dès lors, il a effectué sa scolarité en Suisse et a suivi des cours dans différents «CO», à l’issue desquels il a obtenu son certificat. Après cela, il a suivi un apprentissage de gestionnaire de vente à «RRR.», mais n’a pas terminé sa formation. Il a parallèlement joué dans l’équipe des espoirs d’IIII. avec pour ambition de devenir footballeur professionnel. Cela est resté sans suite. Entre 2000 et 2014, le prévenu a effectué de petits travaux en tant qu’intérimaire, notamment dans la restauration, entre Lausanne et Genève. Comme il était passionné par la musique, il a effectué une formation de Disc-Jockey, activité qu’il a exercée dans diverses discothèques de Suisse romande. Cela ne lui procurait cependant pas des revenus suffisants pour vivre. En 2014, la boîte de nuit où il travaillait comme Disc-Jockey à Lausanne a fait faillite et il a été licencié. Il a ensuite été engagé dans une entreprise active dans la ventilation, œuvrant durant un mois, à titre d’essai. Depuis lors, c’est son amie BB., résidant à Annemasse, qui subvient à ses besoins financiers, ainsi que sa mère, QQQ., qui réside à Genève. S’agissant de ses revenus, ceux-ci s’élevaient entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- par mois, à un minimum de CHF 400.- par mois quand il était Disc-Jockey. Il a confirmé avoir travaillé à titre de monteur en ventilation et avoir réalisé un revenu de CHF 1'700.- aux alentours de 2017 (TPF 15.731.003). Durant les derniers mois précédant son arrestation, il n’avait jamais eu de revenus fixes, hormis ceux issus de ses infractions. Le prévenu ne perçoit aucune prestation étatique. Il n’a pas d’adresse fixe. Néanmoins, beaucoup de ses courriers sont adressés chez sa mère. Il lui est arrivé de dormir dans la rue. Le prévenu a d’abord déclaré, lors de son audition du 30 avril 2021, faire des allers et retours entre Genève, Le Mans (France) et Paris (France) et avoir été hébergé par un ami, prénommé SSS., à ZZ. (France). Il a ensuite précisé résider toutefois depuis Noël 2020 auprès d’une amie intime
- 88 - SK.2023.1 qui semble être BB., à Annemasse (France), (MPC 13-02-01-0012). A cette adresse, il avait déposé quelques effets personnels. Pour le surplus, les frais mensuels d’A. sont les suivants: CHF 300.- d’assurance- maladie, CHF 800.- de frais de contribution d’entretien pour ses enfants, CHF 30.- pour son abonnement de téléphone portable, CHF 100.- de frais de bouche. Il a également précisé qu’il payait souvent l’entier du loyer de sa compagne qui réside à Annemasse, soit EUR 1'100.-, avec l’argent de ses infractions (TPF 15.731.003). Il n’a pas de budget précis pour ses besoins personnels courants et ne possède aucune économie. Il ressort de l’attestation du registre des poursuites du canton de Genève du 7 février 2023 que des actes de défaut de biens ont été enregistrés à son nom pour un montant de CHF 241'988.81 (TPF 15.231.3.005). Il ne dispose d’aucun véhicule, d’aucun bien immobilier et d’aucune autre valeur. Le prévenu entretient une relation de couple avec BB. depuis 2018. Il a en vue de se marier avec elle et de s’installer avec elle et leur fille TTT., qu’il considère comme sa famille. Il estime être avec la prénommée dans une relation «suivie» et vivre en ménage commun. Lorsqu’il réunit les enfants (cf. paragraphe suivant) pour les vacances ou les week-ends lors desquels il exerce son droit de visite, c’est très souvent au domicile de BB. Il entretient un lien fort avec AAAA., la fille de BB., qu’elle a eue avec un autre père. Il souhaite s’installer en Suisse avec elle, à Genève, pour être proche de sa mère et ses deux autres enfants. A. est père de trois enfants (MPC 13.02.01.0011; 0043): - BBBB., né en 2004 (MPC 13-02-01-0189), enfant majeur qu’il a eu avec CCCC. et pour lequel il a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 400.-; - DDDD., né en 2013, enfant qu’il a eu avec EEEE. et pour lequel il a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 400.- également; - TTT., né en 2019, enfant qu’il a eu avec BB. Il a versé CHF 2'000.- en l’espace de 12 mois, entre 2020 et 2021, à TTT. Concernant le règlement des pensions alimentaires pour ses enfants en Suisse, BBBB. et DDDD., le prévenu ne s’acquitte pas des montants qu’il devrait payer à ce titre, ce qui a mené aux dépôts de plaintes à son encontre et à son jugement à trois reprises pour violation d’une obligation d’entretien (cf. infra consid. M.3). Il a toutefois précisé verser quelques centaines de Francs suisses aux mères des enfants en fonction de ce qu’il avait sur lui. Lorsque les enfants étaient en visite chez lui, il leur achetait des vêtements ou des chaussures, leur donnait des enveloppes avec de l’argent. Il n’a toutefois pas de quittance pour prouver ces versements.
- 89 - SK.2023.1 Concernant le rapport qu’il entretient avec ses enfants, le prévenu a déclaré lors de son audition du 30 avril 2021 rencontrer BBBB. de manière irrégulière et que leur dernier contact remontait à la fin de l’année 2020 (MPC 13-02-01-0011). Il a rencontré DDDD. la dernière fois au mois d’avril 2021 chez sa mère et TTT. au mois de décembre 2022 (TPF 15.731.006). Il estime être très proche de ses enfants. Il a déclaré qu’avant son incarcération, il voyait BBBB. quasiment tous les week-ends. Quant à DDDD., il le voyait au minimum deux à trois week-ends par mois. Il les voyait durant les vacances scolaires et leur parlait souvent au téléphone. Lorsqu’ils venaient le voir, ils dormaient chez BB. et faisaient des activités ensemble. Depuis son incarcération, il discute une fois par semaine avec eux par téléphone. Il est difficile pour lui d’expliquer la situation à BBBB., qui est grand et qu’il ne veut pas affecter. Quant à DDDD., il pense que le prévenu est actuellement en voyage (TPF 13-02-01-0189). Ils ne sont pas venus le voir en détention. Le prévenu a néanmoins reçu des visites régulières de sa mère, son beau-père et sa compagne. Autrement, il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec eux, ainsi que ses amis depuis la prison. DDDD. souffre d’un trouble du comportement (inattention et hyperactivité). Le prévenu joue un rôle d’apaisement pour lui, en lui proposant des activités qui le calment. DDDD. est actuellement dans une école spécialisée. TTT. est atteinte de drépanocytose. Elle suit un traitement médicamenteux et est soignée par un médecin à Grenoble, qu’elle consulte une fois par mois. Elle fait de violentes crises dues à sa maladie, ce qui provoque des gonflements, voire des convulsions. Son état nécessite toujours la présence d’un adulte pour veiller sur elle et l’emmener à l’hôpital (MPC 13-02-02-0188). S’agissant du reste de sa famille proche, sa mère et sa sœur vivent en Suisse à Genève et possèdent la nationalité suisse. Il a également des tantes maternelles en Suisse. Son père vit au Cameroun, à Ebolowa et a eu trois enfants d’un deuxième mariage, après le départ d’A. du Cameroun. Le prévenu est allé rendre visite à son père à trois reprises au Cameroun depuis son départ, soit en 2000, en 2002 et en 2018. Il est resté à chaque fois environ un mois. Il parle souvent avec son père par téléphone et avec un de ses demi-frères (MPC 13-02-01-0191). Il a précisé que leurs contacts étaient irréguliers. Il a encore des demi-sœurs au Cameroun ainsi que des cousins maternels et paternels, des oncles et des tantes avec lesquels il n’a pas de contacts ou qu’il n’a jamais rencontrés. Il ressort du dossier que le prévenu a effectué plusieurs versements d’argent vers le Cameroun en faveur de 39 individus avec la mention «soutien familial» ou sans mention (MPC 10-00-00-0163). Selon ses déclarations, le prévenu ne connaît la
- 90 - SK.2023.1 plupart du temps pas les destinataires personnellement (MPC 13-02-01-0191s.). Il est culturellement normal de soutenir sa famille en Afrique, notamment en cas d’urgence. Le destinataire qui figure sur la transaction n’est pas forcément le véritable destinataire du don, mais servait en général d’intermédiaire. A. est actuellement en exécution de peine à l’établissement de KKKK. Il y suit des cours d’informatique. Il aimerait pouvoir suivre les cours d’Event-manager, mais le fait qu’il n’a pas encore été jugé est un frein à un début de formation à distance. Concernant les possibilités professionnelles à sa sortie de prison, le prévenu envisage de travailler dans la discothèque d’un de ses amis s’il en ouvre une en Suisse. Une connaissance lui a proposé un emploi de vendeur dans sa société de vente de produits de ventilation et spécialisée dans la canalisation et la tuyauterie, FFFF., à Genève. Il n’a pas de promesse écrite. Il va immédiatement se mettre à chercher un emploi après sa sortie de prison. M.2. Témoignages de proches du prévenu Il ressort en substance de courriers signés par BBBB. (MPC 16-02-01-0095), EEEE. (MPC 16-02-01-0096) et BB. (MPC 16-02-01-0105) et adressés au MPC, que les enfants d’A. souffrent de l’absence de leur père. Dans son courrier, non daté, BBBB. a indiqué que l’absence de son père l’affectait beaucoup, qu’il lui manquait et que malgré l’assurance de sa mère, il était inquiet. Il ne s’était jamais passé beaucoup de temps sans qu’il ne voie son père. Celui-ci s’était toujours occupé de lui depuis qu’il était petit et avait toujours été là pour lui. Ils se voyaient régulièrement et passaient des vacances ensemble. Il était présent et lui faisait des cadeaux pendant les fêtes et à l’occasion de son anniversaire. Il était difficile de vivre sans savoir pourquoi il ne pouvait plus le voir. EEEE. a exposé, dans son courrier du 4 novembre 2021, pour le compte de son fils DDDD., qu’A. exerçait son droit de visite un week-end sur deux et une partie des vacances et que cette prise en charge aidait beaucoup leur fils. Depuis qu’il ne voyait plus son père, DDDD. n’avait de cesse de demander où il était et craignait qu’il ne vienne plus le chercher. Cela provoquait chez lui du stress et de l’angoisse qui avaient des effets sur son comportement et sa santé. Il n’arrivait plus à se concentrer et avait dû prendre un traitement médicamenteux. Il avait besoin de son père, qu’il adorait. Sa figure paternelle lui apportait une sérénité et une assurance certaines. La prise en charge de DDDD. était tellement exigeante qu’elle ne pouvait être assurée par un seul parent. Dans son courrier non daté, BB. a expliqué que sa première fille (enfant qu’elle avait eu d’un autre homme que le prévenu) avait arrêté l’école depuis l’incarcération du prévenu et que la santé de TTT. s’était détériorée depuis
- 91 - SK.2023.1 l’absence de son père, de sorte qu’elle allait souvent à l’hôpital. Elle a joint à sa missive des rapports médicaux relatifs à TTT. (MPC 16-02-01-0097). M.3. Antécédents judiciaires Il ressort du courrier de l’Office cantonal de la population et des migrations du 25 novembre 2015 (MPC 18-04-03-0013) que le prévenu a été condamné: - le 6 septembre 2006, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement d'un mois, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, pour avoir induit la justice en erreur et pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite; - le 13 février 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende, pour avoir conduit un véhicule automobile en se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié; - le 13 mai 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui- ci; - le 15 novembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire. Ces dernières condamnations ne figurent plus à son casier judiciaire. Il ressort des extraits du casier judiciaire suisse du 30 avril 2021 (MPC 17-02-01-
0001) et du 8 février 2023 (TPF 15.231.1.005) que le prévenu a été condamné en Suisse à cinq reprises depuis 2012: - le 27 septembre 2012, par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour recel. Cette dernière condamnation ne figure plus à son casier judiciaire (extrait du 8 février 2023; TPF 15.231.1.005); - le 30 septembre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour violation d’une obligation d’entretien; - le 23 juin 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 30 septembre 2015, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance responsabilité civile au
- 92 - SK.2023.1 sens de la LF sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle; - le 21 mars 2017, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 23 juin 2016, pour violation d’une obligation d’entretien; - le 10 septembre 2020, par jugement du Tribunal de police de Lausanne, à une peine privative de liberté de 8 mois pour violation d’une obligation d’entretien. Le casier judiciaire français du prévenu du 20 février 2023 (TPF 15.231.1.010) fait quant à lui état de cinq condamnations en France depuis 2005, à savoir: - le 10 février 2005, par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Paris, à EUR 400.- d’amende et suspension du permis de conduire durant 4 mois; - le 1er mars 2005, par décision du Tribunal correctionnel de Nanterre, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance; - le 26 janvier 2007, par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Paris, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré); - le 30 mars 2012, par jugement du Tribunal correctionnel de Meaux, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie; Interrogé sur cette condamnation lors de l’audition du 30 novembre 2022, le prévenu a déclaré ce qui suit (MPC 13-02-01-0194): «Je vous réponds que c'était une usurpation d'identité. J'ai perdu ma carte d'identité et j'ai été condamné en première instance à trois mois d'emprisonnement, j'ai ensuite fait appel. A ce moment, j'étais bloqué en Belgique, de retour d'un voyage en Côte d'Ivoire, car mon passeport était échu. Ne pouvant pas rentrer, j'ai été jugé par défaut, le tribunal ayant considéré que je ne m'étais pas présenté. Au final j'ai été condamné à 6 mois d’emprisonnement»; - le 25 septembre 2013, par jugement de la Chambre d’appels correctionnels de la Cour d’appel de Lyon, à 3 mois d’emprisonnement et EUR 500.- d’amende et suspension de permis de conduire pendant 6 mois, pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; Concernant cette dernière condamnation, le prévenu a nié avoir assisté à un quelconque procès en France. Il s’agissait selon lui d’une usurpation
- 93 - SK.2023.1 d’identité et la justice française s’était trompée de personne lorsqu’elle l’avait condamné (TPF 15.731.004).
Erwägungen (149 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1 Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de C. à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 décembre 2019.
E. 1.2 Les prétentions au titre de l’indemnité pour tort moral formées par C. sont rejetées.
- 145 - SK.2023.1
2. F.
E. 1.3 3 feuilles d’aluminium ainsi qu’un rouleau utilisé;
E. 1.4 une liasse de papier teinté d’encre;
E. 1.5 une pochette en papier CFF contenant une quittance de change;
E. 1.6 un porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières. 2. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et transmis au Commissariat à la fausse monnaie pour mise hors d’usage (art. 249 CP):
E. 2 Escroquerie par métier
E. 2.1 Celles de H., à savoir CHF 1'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
6. L. Les prétentions formées par L. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
- 146 - SK.2023.1
7. M. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de M. à raison de CHF 55'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 10'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
8. J. SA A. versera à J. SA CHF 106'000.- au titre de la réparation de son dommage.
9. O. Les prétentions formées par O. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
10. N. N. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
11. B. B. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
IV. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 43'606.50, soit 38'606.50 pour la procédure préliminaire (CHF 8'486.50 [émoluments] et CHF 30'120.- [débours]) ainsi que CHF 3’000.- d’émoluments de première instance pour le Tribunal et CHF 2’000.- d’émoluments de première instance pour le Ministère public de la Confédération. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération suisse (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
V. Indemnités des parties plaignantes (art. 433 CPP) 1. A. versera à C. la somme de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 147 - SK.2023.1 2. A. versera à D. la somme de CHF 1’450.60, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VI. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Emery, avocat à Genève, une indemnité de CHF 24’032.80 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Jacques Emery, ainsi ceux de Maître Anne Liblin et Maître Igor Zacharia, à concurrence de CHF 18’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Jacques Emery, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
- 148 - SK.2023.1 Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale - M. A., par l’intermédiaire de Maître Jacques Emery - M. B. - M. C., par l’intermédiaire de Maître Alessandro Brenci - M. E. - M. F. - G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants MM. I. et H. - M. H. - M. I. - M. L. - M. M. - M. N. - M. O. - M. D., par l’intermédiaire de son conseil, Maître Blaise Marmy - J. SA, représentée par M. K., par l’intermédiaire de son conseil, Maître Martin Ahlström Le présent jugement est communiqué à (copie pour information) − Service genevois de l’application des peines et mesures − Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève − Fedpol − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) − Etablissement fermé de KKKK.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à (recommandé): - Ministère public de la Confédération, exécution des peines et gestion des biens
- 149 - SK.2023.1 Indication des voies de droit L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 19 juillet 2023
E. 2.2 Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de F. à raison de CHF 5'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
3. D. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de D. à raison de CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dommage.
4. E. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions d’E. à raison de CHF 35'000.- au titre de la réparation de son dommage.
5. G. Sàrl, I. et H. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions suivantes:
E. 2.3 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série);
E. 2.4 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1);
E. 2.5 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1);
- 144 - SK.2023.1
E. 2.6 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre;
E. 2.7 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1);
E. 2.8 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série);
E. 2.9 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série). 3. Les valeurs séquestrées suivantes, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP): 3.1. CHF 100.-; 3.2. CHF 1’266.70; 3.3. EUR 1’505.-. 4. Les objets séquestrés suivants, appartenant à A., sont confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP):
E. 2.10 Le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre l’arrêt cantonal vaudois précité, a jugé qu’objectivement, le procédé utilisé était astucieux. Il impliquait la prise de contact avec la dupe visée sous un prétexte fallacieux, une première rencontre visant une mise en confiance, puis une mise en scène précise devant faire croire à celle-ci qu'un gain facile et important pourrait être obtenu. Les explications fournies à la dupe en cette occasion n'impliquaient pas des procédés magiques, mais relevaient plutôt de la révélation de mécanismes financiers entre Etats, censés expliquer l'existence de «billets blancs». Certes, on peut admettre, avec le recourant, que le scénario proposé était invraisemblable. Cela dit, la mise en scène orchestrée à l'hôtel visait précisément à convaincre la dupe de la réalité d'un procédé auquel une personne normale n'accorderait a priori aucun crédit. Le fait que l'intimé eût, par le passé, été victime d'une telle machination et que l'escroquerie dite du «wash-wash» soit sporadiquement utilisée (cf. par exemple son évocation dans les arrêts 6S.454/2006 et 6S.456/2006 du 28 décembre
2006) permet d'ailleurs de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens. A suivre le recourant, l'invraisemblance du scénario présenté dans de telles escroqueries – qui sont une réalité – devrait exclure la condamnation d'auteurs déployant pourtant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller des dupes de leur argent, ce qui ne saurait être admis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2020 du 1er juillet 2020, consid. 2.3).
E. 2.11 En l’occurrence, il est reproché au prévenu aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation d’avoir commis ou tenté de commettre des escroqueries de type wash wash (à l’exception du cas PJF n° 8).
E. 2.12 Dans les cas PJF suivants (cf. consid supra B et C), il a été retenu que le prévenu a emporté l’argent des lésés concernés, après avoir effectué une opération de wash wash: cas nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12 . A chaque fois, ladite opération s’est inscrite dans un contexte qui présentait les caractéristiques suivantes.
E. 2.13 Dans un premier temps, A. prenait contact par téléphone sous une fausse identité avec les lésés, souvent de petits entrepreneurs au nom à consonnance
- 98 - SK.2023.1 étrangère. Il prétextait vouloir conclure un contrat avec eux, portant la plupart du temps sur des travaux de rénovation ou de construction. Suite à ce contact, une rencontre était organisée dans un hôtel de haut standing. Le prévenu se présentait comme une personne venant d’Afrique. Il s’habillait de manière distinguée et nourrissait le lésé d’affirmations fallacieuses concernant ses origines sociales et sa fortune. Au fil de la discussion, il créait un rapport de confiance avec les lésés, ce qui l’amenait ensuite à évoquer avec eux la possibilité de gains liée à la «désécurisation» d’argent en sa possession. Il s’agissait d’argent «protégé» qui traversait les frontières de l’Afrique dans une valise diplomatique ou/et était lié à l’ONU, raison pour laquelle il était «sécurisé». Cette évocation était toujours suivie d’une démonstration de «désécurisation»; celle-ci, qui se déroulait en général lors d’une rencontre subséquente, consistait à utiliser un procédé chimique, pour laver des billets qui avaient été au préalable «noircis». Le prévenu sortait un billet enduit de teinture d’iode, il le frottait avec un billet propre et un autre produit (souvent de la vitamine C) afin de faire disparaître la teinture (TPF 15.731.018). A l’issue de l’opération, le billet «noirci» redevenait «propre» et utilisable et pouvait donc circuler à nouveau sur le marché. Les différents éléments de cette mise en scène permettaient au prévenu de convaincre la dupe, qui avait été témoin de l’efficacité du procédé, de lui prêter de l’argent, soit un acte de disposition, afin qu’il puisse, toujours selon ses dires, «désécuriser» une plus grande quantité d’argent. En échange de leur participation, le prévenu promettait aux dupes une plus-value de 10 à 20%, soit un rendement élevé, ce qui les persuadait d’accepter l’investissement proposé. Ainsi, les dupes se faisaient une représentation totalement fausse de la réalité. Durant la dernière rencontre, A. effectuait une opération de wash wash avec les billets remis par le lésé. Lors de celle-ci, il subtilisait discrètement la somme d’argent remise, profitant d’un moment d’inattention du lésé. Il la remplaçait par de fausses coupures contenues dans un sachet ou une enveloppe. La somme des fausses coupures correspondait souvent à celle remise par le lésé augmentée de la plus-value promise, ceci afin de maintenir le lésé dans l’erreur le plus longtemps possible. A. quittait ensuite les lieux sous un faux prétexte, emportant l’argent des dupes dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, lésant ainsi leurs intérêts patrimoniaux, créant ainsi un dommage. A cela s’ajoute que le prévenu choisissait soigneusement les dupes. Il devait s’agir de personnes portant un nom à consonnance étrangère, ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, possédant parfois un niveau d’éducation peu élevé, qui dirigeaient de petites entreprises avec une certaine réserve de liquidité et se trouvaient de surcroît dans une situation financière difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Ces personnes étaient ainsi prêtes à investir une somme d’argent considérable dans un contexte économique précaire et potentiellement moins enclines ou moins aptes à se plaindre de leur mésaventure auprès des autorités compétentes. Le prévenu allait parfois jusqu’à présenter le bien immobilier qu’il souhaitait acquérir en vue des rénovations, à décrire les investissements auxquels il voulait procéder, ou les divers services
- 99 - SK.2023.1 qui l’intéressaient, trompant ainsi la dupe sur le fait de vouloir conclure un contrat avec eux. Lorsque la dupe était suffisamment en confiance et sentait que le contrat allait être conclu, le prévenu évoquait le procédé de «désécurisation».
E. 2.14 La mise en scène élaborée qui vient d’être décrite, laquelle présente en substance les mêmes caractéristiques que celles de l’affaire vaudoise précitée (cf. supra consid. 2.7 à 2.9), peut être objectivement qualifiée de tromperie astucieuse. En effet, le prévenu donnait des informations fallacieuses impossibles à vérifier dans l’immédiat, quant à son identité, son activité économique et sa situation patrimoniale, notamment par le fait qu’il utilisait une fausse identité, celle d’A._1 ou d’A._3, légitimée par de faux documents; il mettait progressivement en confiance les dupes, en les rencontrant à plusieurs reprises dans des hôtels de haut standing, que la démonstration de wash wash effectuée en leur présence achevait de convaincre. On relèvera encore, dans certains cas particuliers, la présence d’autres éléments propres à mettre en confiance les dupes, soit la présence de comparses (cas PJF nos 10, 1,4, 5 et 11), la participation, requise par le prévenu, de la dupe au processus de wash wash, propre à renforcer la conviction de celle-ci, de l’aveu même du prévenu (cas PJF nos 1, 5 et 7), la mention d’un domicile ou d’autres liens étroits avec Monaco (cas PJF nos 1, 7), la présentation par le prévenu d’une valise remplie de billets de banque (cas PJF n° 10), respectivement de photographies laissant à penser qu’il menait grand train (cas PJF n° 7), la remise de billets véritables suite à la démonstration de wash wash pour convaincre le lésé de l’efficacité du procédé et de lui remettre plus d’argent (cas PJF nos 7, 14). La tromperie astucieuse a convaincu les dupes, se trouvant dans l’erreur, d’accomplir un acte de disposition, soit de lui remettre des espèces à hauteur de plusieurs milliers de Francs suisses et cette remise leur a causé un dommage dès lors que ni les sommes en cause, ni leur contrevaleur ne leur ont jamais été restituées par le prévenu. Tous ces éléments s’inscrivent dans un rapport de causalité. Sur le plan subjectif, le prévenu avait conscience que la mise en scène qui vient d’être décrite constituait une tromperie astucieuse et que l’erreur dans laquelle celle-ci placerait les dupes les pousserait à lui remettre leur argent; il savait également qu’il emporterait celui-ci, dans un dessein d’enrichissement illégitime, et qu’il causerait ainsi un dommage aux prénommées. Sur l’ensemble de ces points, le prévenu a également agi avec volonté. Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable d’escroquerie pour les cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12.
E. 2.14.1 Cas PJF n° 13 La Cour n’a pas retenu qu’A. était l’auteur des faits décrits par le MPC dans le cadre du cas PJF n° 13 (cf. supra B.1.9.4). Partant, le prénommé est acquitté de ce chef d’accusation.
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E. 2.14.2 Cas PJF n° 8
E. 2.14.2.1 A titre préliminaire, il convient de souligner qu’il s’agit du seul cas PJF dans lequel le prévenu n’a pas eu recours au procédé de wash wash. Se pose ici la question de savoir si le prévenu a agi astucieusement, au sens de l’art. 146 CP. A cet égard, il faut relever ce qui suit.
E. 2.14.2.2 Bien avant les faits reprochés au prévenu, L. avait reçu un courriel d’un certain «TT.» lui indiquant qu’il était titulaire d’un héritage de 5,6 millions de Francs suisses, d’une personne qui lui était tout à fait inconnue. Par la suite, il avait été averti par sa banque, en 2018, qu’il était victime d’une escroquerie, notamment dans le cadre d'une affaire impliquant un avocat. En l’espèce, L. avait retiré des montants de CHF 3’000.- à CHF 5’000.- en différentes tranches pour les verser à l’avocat en question. La banque avait décidé de mettre un terme à leur relation commerciale à la suite de ces évènements et lui avait indiqué qu’il ne recevrait plus d'argent. Le lésé a mentionné que les membres de sa famille l'avaient également mis en garde contre les escroqueries.
E. 2.14.2.3 En dépit de ces avertissements et sur la seule base du courriel précité, le lésé a décidé de rencontrer le prévenu afin de lui verser le montant de CHF 3'800.- en date du 12 avril 2021. Le 20 avril 2021, il a également versé depuis l’institut de transfert d’argent […] le montant de CHF 3'000.-. C’est alors qu’il a été averti par l’organisme qu’il était probablement victime d’une escroquerie et que, par conséquent, il ne pouvait plus retirer d’argent. L. a toutefois continué à remettre de l'argent à A. en passant par un autre canal. Il a ainsi remis la somme de CHF 4’000.- au prévenu en mains propres, en date du 23 avril 2021.
E. 2.14.2.4 Au vu de ce qui précède, suite aux nombreux avertissements dont L. a bénéficié de la part de tiers, force est de constater qu’il n'a fait preuve d'aucune diligence dans ses relations d'affaires. La perspective d'un héritage de 5,6 millions de Francs suisses l'a totalement aveuglé. La perspective de recevoir une somme aussi importante, dans le cadre de l’héritage d'une femme résidant à l’étranger et qui lui était totalement inconnue, aurait dû le pousser à faire preuve de circonspection. L’intéressé n'a pas non plus pris le moindre renseignement sur le dénommé «TT.», bien qu’il ne l’eût jamais rencontré et s'est fié uniquement aux informations que celui-ci et un autre inconnu lui ont communiquées par e- mail.
E. 2.14.2.5 Au vu de ce qui précède, la condition de l’astuce ne peut être retenue, quand bien même la banque no 3, établissement bancaire britannique évoqué par «TT.», existe bel et bien, respectivement la rencontre à Genève entre L. et le prévenu était censée se dérouler sous l’égide de l’ONU, organisation dont le prévenu portait une plaquette sur son veston et qui dispose de locaux dans la ville précitée, étant précisé que dite entrevue ne s’est précisément pas déroulée dans un bâtiment de l’ONU.
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E. 2.14.2.6 Au vu de ce qui précède, A. est acquitté des faits qui lui sont reprochés en lien avec le cas PJF n° 8.
E. 2.14.3 La tentative d’escroquerie
E. 2.14.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 2.14.3.2 Alors que l'ancien droit traitait séparément les différentes formes de la tentative, celles-ci sont désormais réunies à l'art. 22 CP (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n.
E. 2.14.3.3 Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 2.14.3.4 Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.1.2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248).
E. 2.14.3.5 Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; cf. aussi ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 où le résultat a été empêché par une connaissance anticipée de la victime par rapport à ce que supposait l'auteur).
- 102 - SK.2023.1
E. 2.14.4 Cas PJF n° 16 En l’espèce, A. a utilisé le procédé décrit supra consid. 2.13 s. pour tenter de convaincre CCC. de lui remettre une certaine somme d’argent. Le prévenu a rencontré CCC. à deux reprises, dont une fois dans un hôtel de luxe. Il lui avait au préalable affirmé fallacieusement vouloir investir dans l’immobilier et posséder beaucoup d’argent. Lors de leur rencontre le 18 décembre 2020, le prévenu a fait une démonstration de wash wash à l’aide d’un billet de CHF 1'000.-. Lors de cette opération, CCC. a réalisé que le billet de CHF 1'000.- nettoyé était un faux billet. Le prévenu lui a alors demandé de lui amener un certain nombre de billets de CHF 1'000.- afin qu’il les multiplie. A l’issue de l’opération, le lésé devait recevoir 20% du montant obtenu. Le prévenu lui a également montré une vidéo dans laquelle il était possible de voir un carton rempli de billets de CHF 1'000.-. La mise en scène présentée par le prévenu, ainsi que la démonstration de wash wash, constituent une tromperie astucieuse. Le prévenu avait en outre conscience de sa tromperie et de son caractère astucieux et avait bien la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction. Toutefois, CCC. était familier avec l’escroquerie de type wash wash, vu qu’il avait regardé une émission de télévision sur le sujet. Cette connaissance (que le prévenu ignorait) a fait qu’il a refusé de rencontrer ultimement le prévenu afin de lui remettre de l’argent pour procéder à une opération de wash wash. Au vu de ce qui précède, il peut être estimé que le prévenu a achevé son activité coupable mais le résultat, soit la remise de l’argent par le lésé n’a pas eu lieu. Il y a donc bien eu tentative d’escroquerie.
E. 2.14.5 Cas PJF n° 12 En l’espèce, A. a utilisé le procédé décrit supra consid. 2.13 s. tenter de convaincre DDD. de lui remettre une certaine somme d’argent. Le lésé avait d’abord été contacté par un certain R._1, alias de R., complice du prévenu, qui lui a proposé un rendez-vous dans un hôtel de luxe. Lors de cette rencontre, c’est le dénommé A._1, soi-disant actif dans le domaine des affaires qui s’est présenté. Il lui a demandé de s’associer avec lui pour placer de l’argent dans une société. Il a prétendu être en possession de l’argent détenu par son ami, R._1 qu’il pouvait «désécuriser». Il a donc procédé à une opération de wash wash de démonstration à l’issue de laquelle il a remis un billet de CHF 100.- véritable à DDD. Il lui a montré une vidéo dans laquelle des billets noircis étaient nettoyés. La mise en scène présentée par le prévenu, ainsi que la démonstration de wash wash, constituent une tromperie astucieuse. Le prévenu avait la conscience et la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction. Toutefois, à l’issue de cette rencontre, DDD. n’a pas remis d’argent au prévenu pour qu’il procède à l’ultime opération de wash wash, ceci en raison de certaines
- 103 - SK.2023.1 déclarations du prévenu qui lui ont mis la puce à l’oreille: le prévenu a appelé DDD. par son prénom et lui a parlé comme s’il le connaissait; DDD. a précisé au prévenu ne pas être actif dans le domaine de la construction au sens strict, mais dans celui du chauffage. Il s’est demandé en quoi il pourrait bien retirer un quelconque avantage économique des investissements immobiliers envisagés par celui-ci. Le prévenu a dit à DDD. qu’il voulait un peu «arnaquer» son ami R._1. En outre, il y a eu des contradictions sur le pays d’Afrique dont était originaire «A._1» (le Cameroun ou la Côte d’Ivoire selon R._1, le Gabon selon A._1 lui-même). Au vu de ce qui précède, le schéma établi par le prévenu était astucieux. C’est simplement en raison du fait que la victime était plus attentive que prévu et qu’elle a accordé de l’importance à certains éléments auxquels d’autres n’auraient donné aucun crédit, que le résultat ne s’est pas produit. Le prévenu s’est donc bien rendu coupable de tentative d’escroquerie.
E. 2.15 Circonstance aggravante du métier
E. 2.15.1 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la forme qualifiée des infractions en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190s.), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116s.; arrêt du Tribunal
- 104 - SK.2023.1 fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172ter CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3).
E. 2.15.2 Subsomption A teneur du chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commis les actes décrits sous chiffre 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) et chiffre 1.2 (cas PJF nos 16 et 12) de l’acte d’accusation en faisant métier de l’escroquerie (cf. supra consid. D). Le prévenu aurait dans ce cadre réalisé un chiffre d’affaires de CHF 413'000.-. En l’occurrence, s’agissant des escroqueries qui ont eu lieu entre le 28 novembre 2020 et le 28 avril 2021 (cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12), la Cour a retenu la qualification de métier pour les motifs suivants. A. a réalisé un nombre élevé d’actes (neuf actes réalisés et deux tentatives) durant un laps de temps de cinq mois seulement, en utilisant le même mode opératoire. Il a ainsi réalisé un bénéfice de CHF 246'300.- (50'000.- cas PJF n° 2 + 7'300.- cas PJF n° 3 + 10'000.- cas PJF n° 5 + 20'000.- cas PJF n° 7 + 50'000.- cas PJF n° 6 + 35'000.- cas PJF n° 4 + 20’000.- (le prévenu ayant touché cette dernière somme, et non l’entier des CHF 110'600.- remis par J. SA) cas PJF n° 11 + 50'000.- cas PJF n° 14 + 4'000.- cas PJF n° 15), qui au demeurant constituait alors sa seule source de revenus. Dans ce cadre, il a fait preuve d’un grand degré d’organisation, respectivement effectué des mises en scène sophistiquées. Le prévenu a consacré un temps non négligeable à son activité: il a recherché des lésés potentiels sur Internet, les a contactés afin de les rencontrer à plusieurs reprises; il a réservé, pour chaque cas, une chambre d’hôtel, parfois à maintes reprises; il a conclu un nombre important d’abonnements de téléphonie mobile afin de contacter ses victimes; il s’est déplacé non seulement à Genève et à Lausanne, mais aussi en Valais, à Neuchâtel et à Fribourg; il a également fait le déplacement à Paris pour acquérir les faux billets nécessaires à son activité; il a investi des sommes non négligeables en louant à de nombreuses reprises des chambres dans des hôtels de haut standing; il s’est procuré des vêtements distingués (costumes) pour rencontrer ses victimes. On notera également la présence occasionnelle de comparses, et le fait que seule l’arrestation du prévenu a mis un terme à son activité criminelle, ce que montre bien la découverte à l’hôtel no 9 à Lausanne (acte d’accusation, p. 22 dernier paragraphe du ch. 1.3) de matériel destiné à effectuer des opérations de wash wash. En revanche, concernant les cas PJF n° 10 (CHF 10'000.-) et 1 (CHF 30'000.-), qui ont eu lieu respectivement les 3 juillet 2016 et 5 décembre 2019, la Cour a retenu qu’il s’agissait d’escroqueries simples (art. 146 ch. 1 CP). En effet, ces
- 105 - SK.2023.1 cas sont temporellement trop éloignés des cas précités, et aussi trop éloignés entre eux pour être considérés comme constituant une unité. Ils doivent donc être examinés isolément, de sorte que la qualification de métier ne peut pas être retenue les concernant. Partant, le prévenu est reconnu coupable d’escroquerie par métier dans les cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12. S’agissant de ces deux derniers cas, c’est le lieu de préciser que la qualification de tentative d’escroquerie par métier ne peut pas être retenue. En effet, conformément à la jurisprudence, la tentative est «absorbée» lorsque l’aggravante du métier est réalisée (ATF 123 IV 113, consid. 2d). 3. Blanchiment d’argent 3.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). 3.2 Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l'autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b
p. 26). 3.3 Constituent des actes de blanchiment les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le «tracing» et le séquestre des avoirs. C’est notamment le cas de la vente, l’achat, la donation et l’échange; la simple possession ou le fait de
- 106 - SK.2023.1 conserver un objet ne suffisent par contre pas. Le fait de dépenser de l’argent constitue un acte de blanchiment (URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], nos 35s. ad art. 305bis CP). Le blanchiment d’argent ne suppose pas nécessairement des transactions financières complexes, ni le déploiement d’une importante énergie criminelle. Les actes les plus simples peuvent déjà servir à entraver la confiscation. Ce qui est décisif est de savoir si l’acte entrepris, dans les circonstances du cas d’espèce, vise à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2010 du 2 décembre 2010 [SJ 2012 I 255] consid. 6.3.2). La consommation ou l’utilisation du produit du crime constituent des actes de blanchiment (ACKERMANN/ZEHNDER, in Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, volume II, § 11, n° 621s., avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2010 précité, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2005 du 2 octobre 2006, consid. 6.3 et à l’ATF 119 IV 59s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 et 6B_228/2021 du 19 avril 2023 consid. 6.4.2). Des actes de la vie quotidienne ne sont pas, comme tels, exclus du cercle des actes de blanchiment (ibidem, n° 657s.). 3.4 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 3.5 Subsomption Sur le plan objectif, les conditions de l'art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. En effet, A. s’est enrichi d’un montant de CHF 286'300.- (246'300.00 + 40’000), suite aux escroqueries simples (CHF 40'000.-) et aux escroqueries par métier (CHF 246'300.-) qu’il a commises au préjudice des lésés (art. 146 al. 1 et 2 CP). Il s’agit donc de valeurs patrimoniales provenant d’un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Le prévenu a admis avoir utilisé cette somme pour ses dépenses quotidiennes, notamment pour s’acheter des vêtements, des chaussures, manger au restaurant, aller dans des clubs. Il remettait à sa famille en Suisse ou en Afrique, soit ses cousins ou ses frères et sœurs et à sa compagne en France, de l’argent à une fréquence irrégulière. Il transmettait les montants en question notamment au travers d’organismes de transfert d’argent, comme cela ressort des décomptes de transferts figurant au dossier (MPC 13-02-01-0129s.) et qui attestent de plus de cent versements. Il rétribuait également ses complices, soit en particulier R., à qui il a versé le montant de CHF 4'800.- en date du 8 février 2021 en raison de son implication dans l’escroquerie du cas PJF n° 4, relatif à E. Il réinvestissait une partie de l’argent dans son activité délictuelle, en réservant les chambres d’hôtel ou en souscrivant des abonnements de téléphonie mobile. Il s'agit-là d'actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, conformément à la
- 107 - SK.2023.1 jurisprudence précitée, sous la forme d’achat et de donation. Le montant de CHF 286'300.- a donc bel et bien été blanchi. Sur le plan subjectif, A. était au courant de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, puisqu'elles résultaient de ses propres escroqueries. Il savait également qu’il utilisait cette somme pour subvenir à ses besoins personnels et ceux de ses proches, ainsi que pour son activité criminelle. Partant, la Cour retient que c'est bien intentionnellement qu'il a cherché à entraver la découverte et la confiscation du montant de CHF 286'300.-. Cela étant, a été retrouvée chez le prévenu, lors d’une perquisition, une somme de l’ordre de CHF 3'000.- qui doit être déduite du montant susmentionné, ce qui fait un total de CHF 283'300.- (286'300.00 – 3'000.00). Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). 4. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité
E. 4 décembre 2018 n°419 PE17.019748-HNI/AOP).
E. 4.1 IPhone 12 Pro Max, IMEI : 3;
E. 4.2 IPhone SE, IMEI: 4;
E. 4.3 Apple Watch. III. Conclusions civiles
1. C.
E. 4.4 Aucune limite exacte n’a été fixée par la jurisprudence; toutefois, on peut relever qu’une jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu le cas grave en présence de plusieurs centaines de fausses coupures pour un montant de plus de CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1982, in Fiches du tribunal cantonal vaudois, Lausanne; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR- CP II, n° 11 ad art. 244 CP). Le Tribunal pénal fédéral a nié le cas grave en présence de 380 fausses coupures de EUR 100.-, ainsi que pour 980 fausses coupures d’USD 100.- (jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2008.13 du 18 février 2009 consid. 3.14 et SK.2009.12 du 7 juin 2010 consid. 13.1). Le cas grave a toutefois été admis en présence de 6’084 billets d’USD 100.- (jugement du Tribunal pénal fédéral SK. 2007.7 du 19 septembre 2007 consid. 3.4; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 11 ad art. 244 CP).
E. 4.5 Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l'intention, l'infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par des tiers (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, nos 14 à 16 ad art. 244 CP).
E. 4.6 Subsomption
E. 4.6.1 Il est reproché à A. d’avoir intentionnellement acquis et importé, à tout le moins à quatre reprises, des faux billets de CHF 1'000.-, par tranches de CHF 60'000.- à CHF 100'000.- en faux billets de CHF 1'000.- à chaque reprise, au prix d’EUR 250.-, dans le dessein de les mettre en circulation.
E. 4.6.2 Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’infraction d’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 2 CP sont remplis. Le prévenu a lui- même admis avoir introduit, de la France à la Suisse, des fausses coupures qu’il avait acquises auprès d’une personne de contact dénommée GGGG., par tranches de CHF 60'000.- à CHF 100'000.-, sous la forme de faux billets de CHF 1'000.-. La somme totale importée correspond à CHF 240'000.-. Au vu de ce montant et de la jurisprudence précitée qui retient le cas grave en présence de plusieurs centaines de fausses coupures pour un montant total supérieur à CHF 100'000.- (cf. supra consid. 4.4), la Cour estime être en présence du cas aggravé.
- 109 - SK.2023.1
E. 4.6.3 Sur le plan subjectif, le prévenu savait, lorsqu’il a acquis en France les billets en cause, qu’il ne s’agissait pas de coupures authentiques et les a sciemment importés de la France à la Suisse. Le prévenu a ainsi agi avec conscience et volonté. En outre, il avait le dessein de mettre ces fausses coupures en circulation en Suisse ou, du moins, devait s’attendre à ce que celles-ci soient mises en circulation en Suisse par les tiers à qui il avait remis cet argent. Pour ces motifs, A. est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 CP.
E. 4.6.4 Cela étant, la Cour ne retient pas à charge du prévenu l’infraction d’acquisition de fausse monnaie. En effet, cette acquisition a eu lieu sur le territoire français. L’infraction n’ayant pas été commise sur le territoire suisse, le Code pénal suisse ne s’applique pas (art. 3 et 8 CP). 5. Mise en circulation de fausse monnaie 5.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, celui qui met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13s.). Pour que l'infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l'angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu'il s'est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l'infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s'il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu'il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l'infraction est consommée si l'auteur ne découvre la fausseté qu'après avoir reçu et accepté l'argent (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II , n° 24 ad art. 242 CP).
- 110 - SK.2023.1 5.3 Au niveau subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 5.4 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 5.5 Subsomption 5.5.1 Concernant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la Cour a retenu que le prévenu avait laissé en main des victimes des escroqueries des cas PJF n° 10 (montant indéterminé), n° 3 (CHF 8'000.-), n° 5 (3'000.-), n° 6 (CHF 52'000.-), n° 4 (CHF 51'000.-), n° 14 (CHF 80'000.-) et n° 15 (CHF 4'300.-) – à qui il avait à chaque fois faussé compagnie sous un prétexte fallacieux – de fausses coupures qu’il avait importées de France. Par ce comportement, il a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Le montant total concerné est de plus de CHF 198'300.-. 5.5.2 Sur le plan subjectif, A. était conscient et avait la volonté de réaliser l’infraction dès lors qu’il a remis aux lésés de ses escroqueries la pleine possession des coupures inauthentiques qu’il avait au préalable acquises et importées de France. Le prévenu ne pouvait, de surcroît, ignorer que les lésés, qui méconnaissaient le caractère faux des coupures, auraient pu les utiliser pour effectuer des paiements. En l’occurrence, cette hypothèse s’est réalisée, T. et P. ayant utilisé ces fausses coupures dans des banques et des grandes surfaces. Partant, le prévenu s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie. 6. Fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité 6.1 L'art. 240 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier- monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En vertu de l'art. 240 al. 2 CP, dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.2 Selon la doctrine majoritaire, l'infraction de fabrication suppose la création d'un objet qui apparaît autre que ce qu'il est en réalité. S'agissant de fausse monnaie, est objectivement punissable celui qui fabrique de l'argent qui semble émaner de l'émetteur autorisé, alors que tel n'est pas le cas (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, n° 10 ad art. 240 CP). L'infraction de fabrication
- 111 - SK.2023.1 de fausse monnaie exige le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques. Selon la jurisprudence, il suffit que l'auteur réalise que le tiers à qui il remet la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d p. 157s.). Il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu'il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55 consid. 2c et 2d
p. 58). Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009 consid. 3.3.). 6.3 Le Tribunal fédéral a notamment estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200.- à l’aide d’un ordinateur portable, d’un scanner et d’une imprimante ou d’une photocopieuse couleur, entrait dans la catégorie des cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256 consid. 3; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 14 ad art. 240 CP; LENTJES MEILI/KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 22 ad art. 240 CP et les références citées). Dans un arrêt, le Tribunal pénal fédéral a quant à lui reconnu le cas de peu de gravité lorsque le prévenu avait fabriqué vingt-huit faux billets de CHF 100.- (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.23 du 9 avril 2008 consid. 2.2). 6.4 Subsomption 6.4.1 Le MPC reproche au prévenu d’avoir, de concert avec Q., intentionnellement fabriqué dix faux billets de CHF 100.- dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. 6.4.2 Dans le cas d’espèce, les faits sont établis. Le prévenu a admis avoir réalisé des faux billets de concert avec Q. au moyen d’une imprimante appartenant à ce dernier, à l’aide d’un fichier provenant de sa clé USB. Il a ensuite découpé les billets imprimés avec des ciseaux, remplissant ainsi les éléments objectifs de l’infraction. Au vu de la quantité de faux billets réalisés, soit dix faux billets de CHF 100.-, il peut être considéré que le cas est de très peu de gravité. D’autre part, le prévenu a disposé des billets avant de les mettre en circulation, de sorte qu’il ne peut être constaté si les billets en question étaient de qualité suffisante pour retenir l’al. 1 de la disposition. Le doute profitant à l’accusé, le cas de peu de gravité doit être retenu. 6.4.3 Au niveau subjectif, le prévenu savait qu’il réalisait des faux billets au moyen d’une imprimante et des modèles qu’il avait sur sa clé USB. Il avait en outre, selon ses propres déclarations, le dessein de mettre ces faux billets en circulation dans le cadre de ses escroqueries et cela apparaît tout à fait vraisemblable, dès lors que le prévenu avait besoin de fausses coupures pour effectuer des escroqueries de type wash wash.
- 112 - SK.2023.1 6.4.4 Pour les faits en question, Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité, par ordonnance pénale du 1er juin 2022. 6.4.5 Partant, A. est reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité, au sens de l’art. 240 al. 2 CP. 7. Vol simple 7.1 A teneur de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 7.2 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 8s. ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée (NIGGLI/RIEDO, BSK Strafrecht II, N 77 ad art. 139 CP). 7.3 Subsomption Le dossier n’ayant pas permis d’établir qu’A. était l’auteur des faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. I), le prénommé est acquitté de ce chef d’accusation, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les faits sous l’angle de l’appropriation illégitime (art. 137 CP) et de l’abus de confiance (art. 138 CP).
E. 8 Faux dans les certificats
E. 8.1 A teneur de l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
- 113 - SK.2023.1
E. 8.1.1 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n° 8 ad art. 252 CP; MARKUS BOOG, in BSK-Strafrecht II, n° 5 ad art. 252 CP). Font notamment partie de cette catégorie le passeport et la carte d'identité (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176). Le document peut être suisse ou étranger (art. 255 CP). Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1).
E. 8.1.2 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations. Tel est notamment le cas de celui qui espère la location d'un objet ou qui veut dissimuler son identité réelle (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, nos 17 et 18 ad art. 252 CP).
E. 8.2 Subsomption
E. 8.2.1 Il ressort de l’acte d’accusation qu’il est reproché au prévenu d’avoir, à neuf reprises, conclu des contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de trois faux documents d’identité afin de contacter sous une fausse identité les potentiels lésés de son escroquerie. Le prévenu est également accusé de s’être servi à 35 reprises de l’une de ses quatre identités légitimées au moyen de faux passeports ou fausses cartes d’identité dans le but de réserver les chambres des hôtels qu’il utilisait pour rencontrer des potentiels lésés (cf. supra J.1).
E. 8.2.2 Les éléments objectifs de l’infraction sont remplis, le prévenu ayant utilisé de faux passeports et pièces d’identité pour tromper autrui sur sa véritable identité et les empêcher de remonter jusqu’à lui. Le prévenu a conclu neuf contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de faux documents d’identité. Il a également réservé pas moins de 35 chambres d’hôtels à chaque fois en utilisant de fausses pièces d’identité. Ces éléments de faits sont établis au vu des moyens de preuves réunis, soit les rapports PJF du 2 décembre 2021 (MPC 10-00-00- 0156s.) et du 18 juillet 2022 (MPC 10-00-00-0189s.). L’enquête a permis de remonter jusqu’aux opérateurs de téléphonie mobile avec lesquels le prévenu a conclu des contrats (MPC 10-00-00-0197s.). Les factures des chambres d’hôtels font également état des différents alias utilisés (MPC 10-00-00-0294). Le prévenu a en outre avoué l’ensemble des faits susmentionnés lors de ses auditions auprès de la PJF, du MPC et durant les débats. Au niveau subjectif, le prévenu savait qu’il utilisait de faux documents d’identité, qu’il avait auparavant acquis
- 114 - SK.2023.1 pour EUR 200.- à Paris. Il avait en outre pour dessein d’améliorer sa situation personnelle, car il utilisait ces documents pour conclure des contrats de téléphonie mobile et réserver des chambres d’hôtels, ce afin de contacter et de rencontrer de potentiels lésés de ses escroqueries. Partant, A. est reconnu coupable de faux dans les certificats.
E. 9 Peine
E. 9.1 Fixation
E. 9.1.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
E. 9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 9.1.3 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions
- 115 - SK.2023.1 pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).
E. 9.1.4 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).
E. 9.1.5 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase CP, qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).
- 116 - SK.2023.1
E. 9.1.6 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 p. 267; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265, au consid. 2.4, l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de
- 117 - SK.2023.1 l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2).
E. 9.1.7 En l’occurrence, le prévenu est condamné à toutes les infractions desquelles il est accusé, compte tenu de l’acte d’accusation, excepté le chiffre 1.8.
E. 9.1.8 Au regard des faits et des circonstances du cas d’espèce, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement la culpabilité du prévenu. En effet, les nombreuses infractions dont il est question constituent un tout, dès lors qu’elles sont toutes intrinsèquement liées, d’une manière ou d’une autre, aux infractions d’escroquerie par métier, respectivement d’escroquerie, lesquelles portent sur des montants importants. Vu la chronologie de la commission des infractions, la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle ferme de huit mois pour violation d’une contribution d’entretien prononcée le 10 septembre 2020 par le tribunal de police de Lausanne. A cet égard, la Cour a opéré une distinction entre deux groupes d’infractions, soit celles entièrement commises avant le 10 septembre 2020 (date du jugement du tribunal de police de Lausanne) d’une part, et toutes les autres, d’autre part.
E. 9.1.9 Le premier groupe d’infractions est composé de l’infraction de violation de l’obligation d’entretien, laquelle est rattachée au jugement du 10 septembre 2020, ainsi que de deux escroqueries rattachées au prononcé actuel, l’une ayant été commise le 3 juillet 2016 (cas PJF n° 10), et l’autre le 5 décembre 2019 (cas PJF n° 1).
E. 9.1.10 Dans ce premier groupe d’infractions, la Cour a retenu que la peine la plus grave était celle de huit mois, rattachée à la violation d’une obligation d’entretien, arrêtée par jugement du 10 septembre 2020. L’infraction d’escroquerie simple (art. 146 al. 1 CP) est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour a augmenté la peine de base (huit mois) de deux mois en raison des deux escroqueries simples retenues, en application du principe de l’aggravation. Une telle augmentation est justifiée compte tenu de la somme résultant de l’infraction, soit CHF 40'000.-. Le prévenu a déployé une certaine énergie criminelle, que ce soit dans le choix minutieux des victimes, des
- 118 - SK.2023.1 nombreuses réservations de chambres d’hôtel ou du temps et de l’énergie déployés pour les mises en scène astucieuses. Ces deux cas sont toutefois isolés et très éloignés temporellement. En additionnant les deux peines arrêtées, on aboutit ainsi à une peine privative de liberté de dix mois (8 + 2).
E. 9.1.11 Le second groupe d’infractions est composé des condamnations prononcées ce jour pour escroqueries par métier (infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins), blanchiment d’argent (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), importation de fausse monnaie en grande quantité (infraction passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans), mise en circulation de fausses monnaies (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), fabrication de fausse monnaie cas de très peu de gravité (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et faux dans les certificats (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire).
E. 9.1.12 Dans ce dernier groupe, l’infraction la plus grave retenue à l’encontre du prévenu est celle d’importation de fausse monnaie en grande quantité, dès lors que celle- ci est passible d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. En l’espèce, au niveau de la culpabilité objective, il est à relever que le prévenu s’est rendu à quatre reprises à Paris pour acquérir le montant de CHF 240'000.- en fausse monnaie, soit une somme considérable. Il a ensuite importé ces billets, qui étaient de relativement bonne facture, en Suisse. Au niveau subjectif, le prévenu a fait preuve d’une énergie criminelle non négligeable, et a pris des risques importants, soit celui d’être contrôlé à la frontière en possession des fausses coupures concernées. Il a de surcroît agi sur une période d’environ quatre ans. Les billets importés avaient pour seul but de perfectionner la mise en scène de ses escroqueries de type wash wash qui ont été commises à l’encontre de douze personnes (dix cas consommés et deux tentatives), ceci afin de maintenir les victimes le plus longtemps dans l’erreur et faciliter ainsi sa fuite. A l’issue de ces escroqueries, le bénéfice total du prévenu a été de CHF 286'300.- (50'000.- cas PJF n° 2 + 7'300.- cas PJF n° 3 + 10'000.- cas PJF n° 5 + 20'000.- cas PJF n° 7 + 50'000.- cas PJF n° 6 + 35'000.- cas PJF n° 4 + 20’000.- cas PJF n° 11 + 50'000.- cas PJF n° 14 + 4'000.- cas PJF n° 15 = 246'300.00 + 40'000 cas PJF 10 et 1 ). A cet égard, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Partant, et dès lors que l’importation de fausse monnaie est passible d’une peine privative de liberté d’un an à vingt ans (art. 240 al. 1 en lien avec l’art. 40 al. 2 CP), il convient de sanctionner cette infraction d’une peine de 26 mois.
E. 9.1.13 S’agissant des escroqueries par métier, la culpabilité objective du prévenu est lourde. Son modus operandi était très élaboré. L’escroquerie wash wash nécessite un grand niveau d’organisation afin de contacter les victimes, les
- 119 - SK.2023.1 rencontrer, les convaincre de l’existence d’un procédé de «lavage d’argent» et de fausses promesses de gains pour qu’elles lui remettent de l’argent. Les escroqueries se sont concentrées sur une courte période, le choix des victimes a été fait de manière très minutieuse, le prévenu a parfois fait appel à des complices et a également investi des sommes non négligeables dans la réservation de chambres d’hôtel de luxe et dans sa garde-robe. Le nombre de cas (neuf consommés et deux tentatives) et les montants en jeu ne sont pas non plus négligeables (CHF 246'300.-). Au niveau subjectif, l’énergie criminelle déployée par le prévenu pour mettre en place à de nombreuses reprises le schéma de wash wash utilisé était très importante. Rien n’empêchait le prévenu, qui est doté d’une certaine intelligence et de grandes capacités d’expression orale, de gagner honnêtement sa vie, par exemple dans le domaine de la vente, soit celui dans lequel il avait débuté une formation; les agissements du prévenu sont d’autant plus choquants que l’intéressé, selon ses propres dires, avait été lui-même victime d’une escroquerie de type wash wash avant de devenir auteur de cette infraction; dans le même ordre d’idées, le prévenu ne pouvait pas ignorer que les sommes prises à ses victimes constituaient pour celles-ci un montant important et qu’elles se trouvaient sous une certaine pression économique en raison de la pandémie de Covid-19. En définitif, le mobile du prévenu était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté par l’appât du gain et il n’aurait pas cessé son activité criminelle s’il n’avait pas été arrêté. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de moyennement grave. Il convient de fixer une peine de douze mois.
E. 9.1.14 Concernant l’infraction de blanchiment d’argent, au niveau de la culpabilité objective, il est à relever que les actes d’entrave se sont déroulés sur une longue période, soit de 2016 à 2021, jusqu’à l’arrestation du prévenu. La somme totale blanchie s’élève à CHF 283'300.-. Concernant ses motifs, le prévenu a écoulé les montants de son activité criminelle essentiellement pour satisfaire ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il a, pour ce faire, effectué plus de 100 versements vers l’Afrique. Il convient toutefois de souligner l’absence de structures complexes mises en place à l’étranger, à savoir des sociétés écrans, des prête-noms ou de nombreux comptes destinés à accueillir les sommes en question, comme il en va fréquemment en matière de blanchiment d’argent. La culpabilité objective et subjective du prévenu est donc moyennement faible. Partant, il convient de fixer la peine à quatre mois.
E. 9.1.15 S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, au niveau objectif, la culpabilité du prévenu est relativement faible. En effet, les mises en circulation ont été réalisées par le fait que le prévenu a laissé à certaines de ses dupes, par simple transfert de possession, des liasses relativement «grossières» de faux billets, contenues dans un sachet ou une enveloppe, à l’issue de l’escroquerie de wash wash. Si les mises en circulation se sont déroulées sur une période totale relativement longue, soit cinq ans, il sied de relever que seules deux des dupes ont utilisé les faux billets que leur avait remis le prévenu, et que ceux-ci
- 120 - SK.2023.1 ont été très rapidement retirés de la circulation. Au niveau subjectif, l’énergie criminelle et les risques pris par le prévenu étaient eux aussi relativement faibles, en comparaison avec les cas «classiques» de mise en circulation de fausse monnaie, dans lesquels les billets sont remis individuellement, un par un, auprès d’un commerce déterminé, sélectionné au terme d’une estimation du risque concret de détection de la fausse coupure remise. En l’espèce, les faux billets étaient de simples accessoires servant à maintenir la dupe dans l’erreur le plus longtemps possible. Au vu de ce qui précède, la peine est fixée à trois mois.
E. 9.1.16 Concernant l’infraction de faux dans les certificats, le prévenu s’est servi de quatre faux documents d’identité pour réserver des chambres d’hôtels de luxe et conclure des abonnements téléphoniques. Le nombre de réservations (35) et d’abonnements (9) est élevé et l’activité s’étend sur une période non négligeable. Au niveau du mobile, il convient de souligner que le prévenu utilisait les faux uniquement dans le cadre de la mise en scène des escroqueries simples et par métier de wash wash, pour contacter et rencontrer les lésés. Sa culpabilité objective et subjective est donc relativement faible. Il convient de fixer la peine à trois mois.
E. 9.1.17 Au regard de l’infraction de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité, la culpabilité objective du prévenu est légère. Ce dernier a eu recours à des moyens très simples, en empruntant la photocopieuse de son complice pour fabriquer dix faux billets, ce qui est une quantité minime. Sa culpabilité subjective est également faible. Au niveau du mobile, le prévenu avait l’intention d’utiliser les fausses coupures fabriquées pour commettre des escroqueries de type wash wash. Ces faux billets se sont toutefois avérés ne pas être de bonne qualité, si bien qu’il les a détruits. Il s’ensuit que le prévenu a déployé une énergie criminelle très faible. Au vu de ce qui précède, la peine est fixée à un mois.
E. 9.1.18 Pour ce deuxième groupe, la peine est de 49 mois (26 + 12 + 4 + 3 +3 + 1).
E. 9.1.19 Suite au cumul des peines issues des groupes 1 et 2, la peine globale se monte à 59 mois (10 + 49). Il convient d’en soustraire les huit mois auxquels le prévenu avait été condamné le 10 septembre 2020, ce qui fait un total de 51 mois.
E. 9.1.20 Il reste à examiner les circonstances personnelles d’A. A ce titre, la Cour de céans a constaté l’existence d’antécédents judiciaires en Suisse et en France (cf. supra consid. M.3), toutefois, un bon nombre de ces condamnations a été radié de son casier judiciaire suisse. De plus, les antécédents français, dès lors qu’ils seraient aujourd’hui radiés du casier judiciaire suisse compte tenu du moment où ils sont survenus, ne peuvent plus être pris en compte dans la fixation de la peine. Les infractions actuellement inscrites au casier judiciaire du prévenu concernent des comportements tout à fait différents de ceux pour lesquels l’intéressé est condamné aujourd’hui, soit majoritairement des infractions routières et des infractions relatives au non-paiement de contributions
- 121 - SK.2023.1 d’entretien, de sorte qu’elles ne sont pas propres à justifier une augmentation de la peine. En outre, même si le prévenu a présenté ses excuses en audience, il l’a fait hors la présence des parties plaignantes. Dès lors, en l’absence de toute spontanéité, ces excuses ne peuvent avoir qu’un effet neutre sur la peine. En revanche, il faut tenir compte, dans un sens atténuant, du fait que le prévenu a reconnu les prétentions civiles de la plupart des parties plaignantes. Par ailleurs, la Cour souligne qu’A. a bien collaboré à l’établissement des faits, dès le début de la procédure, et que cela avait facilité dans une très large mesure leur établissement, eu égard en particulier au nombre élevé de cas d’escroquerie qui lui sont reprochés. La bonne collaboration du prévenu à la procédure, sans laquelle l’établissement des faits aurait été considérablement plus difficile, justifie une réduction de trois mois de la peine.
E. 9.1.21 Au vu de ce qui précède A. est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 687 jours de détention. Vu la quotité de la peine, un sursis partiel ou total n’entre pas en considération (art. 42 al 1 a contrario et 43 al. 2 a contrario CP).
E. 10 Expulsion
E. 10.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Outre le fait que la quotité de la peine est sans incidence, comme l'énonce le texte légal, il importe peu que l'infraction soit achevée ou tentée ou encore que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 consid. 5.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 et les références citées; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, SJ 2022 p. 473ss, p. 478).
E. 10.1.1 En l'occurrence, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie et d’escroquerie par métier, ce qui entraînerait a priori son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, en particulier l’art. 8 CEDH.
E. 10.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
E. 10.1.3 Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1
- 122 - SK.2023.1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.3; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_396/2022 précité consid. 6.3; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.2).
E. 10.1.4 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1). Par ailleurs, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée
- 123 - SK.2023.1 être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 précité consid. 6.5; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 10.1.3; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2).
E. 10.1.5 En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).
E. 10.1.6 En l’espèce, l’intégration en Suisse d’A. est particulièrement faible. Le prévenu est en Suisse depuis l’âge de quinze ans et n’a donc que très peu grandi en Suisse. Bien qu’il vive officiellement dans ce pays depuis 26 ans et qu’il soit au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), il ne possède à l’heure actuelle aucun domicile fixe en Suisse. Avant son incarcération, il a séjourné majoritairement en France, à Le Mans, à Paris et particulièrement à Annemasse, où il a laissé des effets personnels auprès de son amie intime, BB., depuis 2020. Il a également été hébergé par un ami, SSS., à ZZ. (France). Bien que sa mère soit domiciliée en Suisse, son cercle social et familial intime semble, lui, se trouver en France et au vu du dossier, le prévenu semble ne se rendre en Suisse que pour exercer son activité délictueuse. Le prévenu a lui-même allégué verser régulièrement l’entier du loyer à BB. Les liens qu’il entretient avec la France sont antérieurs à 2005, puisque A. y avait été condamné dans ce pays à plusieurs reprises depuis l’année en question (TPF 15.231.1.010).
E. 10.1.7 Le prévenu a débuté sa scolarité en Suisse à l’âge de quinze ans et n’a terminé que le cycle d’orientation. Sa scolarité en Suisse n’a donc été que brève. Il a débuté un apprentissage dans la vente, sans le terminer, de sorte qu’il n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Entre 2000 et 2014, il n’a exercé que de petits emplois et n’a plus exercé d’activité lucrative légale depuis 2014. Sa seule source de revenus dès lors a toujours été les infractions d’escroquerie qu’il commettait en Suisse; pour le surplus, de son propre aveu, sa mère en Suisse et sa compagne en France assuraient son entretien. S’agissant de sa situation financière, le prévenu fait l’objet en Suisse de plusieurs actes de défaut
- 124 - SK.2023.1 de biens à hauteur de CHF 241'988.81. Partant, le prévenu n’est pas du tout intégré professionnellement et sa situation financière est obérée.
E. 10.1.8 S’agissant de la situation familiale du prévenu, elle se présente comme suit. Le fils du prévenu BBBB. a déjà atteint la majorité. Il ne peut plus être considéré comme un membre de la famille nucléaire du prévenu, au sens de l’art. 8 CEDH (cf. supra consid. 10.1.4). Ainsi, des trois enfants du prévenu, seul DDDD. est un mineur vivant en Suisse (TTT. vivant en France, à Annemasse), de sorte que seule la relation qu’il entretient avec ce dernier est pertinente dans le présent contexte. Durant la petite enfance de DDDD., le prévenu vivait avec lui et sa compagne de l’époque. Les intéressés se sont séparés lorsque l’enfant avait environ quatre ans. Le dernier droit de visite du prévenu sur DDDD. remonte aux alentours de 2020. On relèvera que concernant l’exercice de son droit aux relations personnelles, le prévenu a affirmé lors de son audition du 30 novembre 2022 qu’avant son incarcération, il voyait régulièrement DDDD. durant les week-ends et les vacances scolaires. Depuis son incarcération, leurs contacts se sont amoindris et n’ont lieu que par téléphone. DDDD. n’a pas rendu visite à son père en prison et ignore même que celui-ci est incarcéré. DDDD. souffrirait d’un trouble du comportement que le prévenu tendrait à apaiser. Toutefois, faute d’avoir la garde sur DDDD. et d’être présent au quotidien de la vie de son fils, la Cour de céans retient que le rôle de soutien est assuré exclusivement par sa mère.
E. 10.1.9 Selon ses propres dires, A. ne s’acquitte pas de la pension alimentaire à hauteur de CHF 400.- par mois due pour DDDD. Il ressort en outre du casier judiciaire suisse du 8 février 2023 que le prévenu a été condamné à trois reprises, soit en 2015, en 2017 et en 2020, pour violation de l’obligation d’entretien. On peut en déduire que l’intéressé ne pourvoit pas à l’entretien de ses enfants résidents en Suisse et que le lien affectif qu’il entretient avec eux est ténu. Partant, la Cour est forcée de constater que les liens que le prévenu entretient avec la Suisse sont faibles et la seule présence en Suisse de ses enfants ne permet pas de considérer que son expulsion l'exposerait à une situation personnelle grave.
E. 10.1.10 Concernant le lien que le prévenu entretient avec son pays d’origine, le Cameroun, le prévenu y a grandi jusqu’à l’âge de quinze ans. Il y a encore son père, ainsi que son demi-frère avec lesquels il entretient des contacts. Le prévenu a régulièrement envoyé de l’argent à destination du Cameroun à un cercle de personnes large, soit environ 39 personnes différentes, ce qui laisse à penser que son cercle de connaissances est déjà très étendu dans ce pays ou qu’il aura la possibilité de s’en créer un facilement.
E. 10.1.11 Si l’expulsion du prévenu l’éloignerait de ses enfants, il est à relever que grâce aux moyens de communication modernes, la poursuite des liens qu’entretient
- 125 - SK.2023.1 celui-ci avec ses enfants mineurs et majeurs n’est pas d’emblée exclue, même si l’expulsion a lieu au Cameroun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.5.3). La Cour ayant renoncé à prononcer l’inscription du prévenu dans le SIS (cf. infra consid. 11), il n’est pas non plus exclu qu’il puisse continuer à entretenir des liens avec ces enfants, depuis la France.
E. 10.1.12 S’agissant de l’intérêt public à l’expulsion, le prévenu est inscrit au casier judiciaire en Suisse et en France. Il a commis des infractions depuis 2006 en Suisse, soit pour avoir induit la justice en erreur et pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite, pour avoir conduit un véhicule automobile en se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui-ci, pour recel, pour violation des obligations d’entretien à trois reprises, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, pour usurpation de plaques de contrôle, et 2005, en France, à quatre reprises pour violation des règles de la circulation routière. Le nombre total de ses condamnations s’élève à quinze. Sa dernière condamnation en Suisse remonte à 2020, ce qui est très récent, d’autant que le prévenu est détenu depuis le 30 avril 2021. Les derniers actes délictuels qui lui sont reprochés ne sont pas négligeables et ont été effectués entre 2016 et 2021, soit durant cinq ans, jusqu’à son arrestation par la police en Suisse. Il convient finalement de souligner que le prévenu ne se rend sur le territoire suisse qu’avec pour objectif de commettre des infractions.
E. 10.1.13 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la faible intégration du prévenu et de la fragilité de ses liens en Suisse, de la gravité des infractions commises, de la persistance du prévenu à violer l’ordre juridique suisse et de ses perspectives de réinsertion au Cameroun, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion est du reste conforme au principe de proportionnalité au sens des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par 2 CEDH.
E. 10.1.14 Concernant la durée de l’expulsion, dont la limite minimale est fixée à cinq ans (art. 66a al. 1 CP), il convient de relever que le prévenu a commis un grand nombre d’infractions, dont des escroqueries par métier, pour lesquelles une culpabilité moyenne a été retenue. Dans ces conditions, et compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et de sa faible intégration en Suisse, il se justifie donc d’augmenter la durée de l’expulsion de trois ans. La durée de l’expulsion est donc fixée à huit ans.
- 126 - SK.2023.1
E. 11 Inscription au système d’information Schengen (SIS)
E. 11.1 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; arrêts du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).
E. 11.2 L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l'art. 3 par. 4 du règlement ne peut être introduit et sa durée de validité prolongée dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier ce signalement dans le SIS. L'art. 24 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861 pose deux conditions alternatives (à l'instar de ce qui était prévu sous l'empire du Règlement-SIS-II), aux termes desquels les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Tel est le cas lorsque l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (let. a), ou lorsque l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers (let. b). Aux termes de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, les situations couvertes par le par. 1 let. a de cet article se produisent notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a); s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (let. b); ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a
- 127 - SK.2023.1 contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (let. c). Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) développements de l'acquis de Schengen et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile; FF 2020 3393s. ch. 2.5.3, 3409s. ch. 2.6.2). La condition de l'art. 24 par. 2 let. a Règlement-SIS- II – désormais art. 24 par. 1 let. a et 2 let. a – a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort que l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Au contraire, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté «plafond» d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).
E. 11.3 En l’espèce, l’inscription du prévenu dans le système SIS aurait pour conséquence – notamment – de l’empêcher de se rendre sur le territoire français. Dans son analyse relative à l’expulsion (cf. supra consid. 10.1.6 ss.), la Cour est arrivée à la conclusion que les liens que le prévenu entretenait avec la Suisse n’étaient pas suffisamment solides pour retenir le cas de rigueur. Force est toutefois de constater que ce n’est pas le cas concernant les liens qu’il entretient avec la France. En effet, le prévenu cohabitait avant son arrestation avec BB. et leur enfant commun, TTT. Selon ses déclarations, il payait une partie du loyer de sa compagne et versait de l’argent destiné à l’entretien de la famille. Au vu des déclarations du prévenu, de la missive de BB. (MPC 16-02-01-0105) et du fait qu’elle est allée à plusieurs reprises lui rendre visite en prison avec leur enfant commun, la Cour ne doute pas que la nature de leur lien puisse être assimilée à celui existant dans le cadre d’une union conjugale stable. Il est à relever que l’enfant TTT. est atteinte d’une maladie génétique grave, comme cela ressort en partie de ses documents médicaux. L’absence du prévenu dans la vie de sa fille âgée de seulement trois ans, dans ces circonstances, risquerait d’aggraver son état de santé. TTT. n’est, en l’état, ni en mesure de suivre son
- 128 - SK.2023.1 père au Cameroun, ni en mesure de venir lui rendre visite. La Cour a ainsi considéré qu’une telle inscription porterait atteinte de manière trop importante au droit à la vie privée et familiale du prévenu. Par ailleurs, le prévenu ne représente pas une menace suffisante à l’ordre public pour justifier une telle inscription. En effet, même si le prévenu tenterait de faire circuler de la fausse monnaie en France, les contrôles dans ce pays sont bien plus stricts. La preuve en est que le prévenu n’a pas commis d’escroquerie de type wash wash en France alors qu’il y séjourne.
E. 11.4 Il est donc renoncé à faire inscrire l’expulsion du prévenu dans le système d’information Schengen (SIS).
E. 12 Les autorités compétentes pour l’exécution
E. 12.1 Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.
E. 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE
E. 13.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
E. 13.2 Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2
p. 94). Seul peut être confisqué, en vertu de l'art. 69 al. 1 CP, l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b
p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation
- 129 - SK.2023.1 fait l'objet d'un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Une confiscation patrimoniale n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu'il n'est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 25 ad art. 70 CP). En vertu de l’art. 249 al. 1 CP, les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
E. 13.2.1 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre en date du 20 juillet 2022 portant sur les objets suivants:
N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise 3 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les-Bains/VD 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 6 100375 CHF 100.- authentique 09.03.2021 Somme appartenant à A. remise par DDD. à la police cantonale vaudoise 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD,
- 130 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 06.02.2021 Saisis par la Police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de « A._1 du 3 au 4 février 2021 9 26336
E. 13.2.2 Lors des débats du 3 mars 2023, le MPC a requis, dans ses conclusions (cf. supra conclusions du MPC), la confiscation et la destruction (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 al. 1 CP) des objets suivants:
N° N° AMS Description 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 9 26336 Liasse de papier teinté d’encre 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 16 26335 Porte document noir contenant 4 brochures immobilières
E. 13.2.3 Interrogé au sujet des divers objets mentionnés, retrouvés dans la chambre d’hôtel réservée au nom d’un de ses alias, le prévenu a simplement indiqué qu’il avait laissé ce matériel dans la chambre et qu’il l’avait utilisé pour faire une démonstration de wash wash (TPF 15.731.019).
E. 13.2.4 En l’occurrence, les objets cités correspondent à ceux que le prévenu utilisait afin de commettre l’infraction d’escroquerie de type wash wash. Partant, les conclusions du MPC sont entièrement admises et ces objets doivent être confisqués et détruits, dès lors qu’ils étaient destinés à la commission d’une infraction.
E. 13.2.5 Le MPC a requis, dans ses conclusions, la confiscation et la transmission des contrefaçons suivantes au Commissariat SK 2/Fausse monnaie pour mise hors d’usage ou destruction:
N° N° AMS Description 1 26361 3 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1000.- (n° de série 1) 3 26363 51 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 9 26336 13 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 18 13084
E. 13.2.6 Les faux billets susmentionnés, dont il est établi qu’ils sont liés à la commission des infractions d’escroquerie, d’importation de fausse monnaie et de mise en circulation de fausse monnaie, doivent être confisqués et transmis au Commissariat à la fausse monnaie pour mise hors d’usage (art. 249 CP).
E. 13.2.7 Le MPC a requis, dans ses conclusions, que les valeurs pécuniaires suivantes, séquestrées par le MPC par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., soient confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, soit portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP):
N° N° AMS Description 6 100375 CHF 100.- 14 26334 CHF 1266.70 15 26333 EUR 1505.00
E. 13.2.8 Les montants susmentionnés, dès lors qu’ils font partie du patrimoine du prévenu, doivent être confisqués et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, doit être portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP).
E. 13.2.9 Le MPC a requis, dans ses conclusions, que les objets suivants soient confisqués, leur contenu effacé, vendus et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art. 268 CPP):
N° N° AMS Description 10 26331 lPhone 12 Pro Max (IMEI n° 3) 11 263294 lPhone SE (IMEI n° 4) 12 26330 Apple Watch
E. 13.2.10 Les objets susmentionnés, dès lors qu’ils font partie du patrimoine d’A., doivent être confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (268 CPP). 14. Conclusions civiles
E. 14 26334 CHF 1’266.70 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE
E. 14.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41s. CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP],
- 133 - SK.2023.1 nos 16s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122s. CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.).
E. 14.2 Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités).
E. 14.3 En l’occurrence, les escroqueries simples et par métier dont le prévenu s’est rendu coupable ont été commises au préjudice de 17 lésés. Parmi ces personnes, 13 se sont portées parties plaignantes et 11 ont finalement fait valoir des prétentions civiles: C. (cas PJF n° 1), F. (cas PJF n° 2), I., H., G. Sàrl (cas PJF n° 7), D. (cas PJF n° 6), E. (cas PJF n° 4), M. (cas PJF n° 14), L. (cas PJF n° 8), O. (cas PJF n° 13) et J. SA (cas PJF n° 11).
E. 14.4 En l’espèce, lors des débats du 1er mars 2023, le prévenu a reconnu les prétentions civiles: [cas PJF n° 2] de F. à savoir: CHF 50'480.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral (TPF 15.731.015);
- 134 - SK.2023.1 [cas PJF n° 7] d’I., soit CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral, de H., soit CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral et pour la société G. Sàrl, CHF 2'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2'000.- à titre de tort moral pour ses représentants (TPF 15.731 .017); [cas PJF n° 6] de D., à savoir CHF 50'000.- à titre de dommages-intérêts (TPF 15.731 019); [cas PJF n° 4] d’E., à savoir CHF 35'000.- (TPF 15.731.020); [cas PJF n° 14] de M., soit CHF 55'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10'000.- à titre de tort moral (TPF 15.731.025); [cas PJF n° 1] de C., soit CHF 30'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre
2019. Concernant ces dernières, la Cour a tenu compte de l’acquiescement qui a eu lieu dans le cadre des plaidoiries de Maître Jacques Emery au sujet de la prétention en dommages-intérêts (TPF 15.720.014).
E. 14.5 Partant, la Cour constate que le prévenu a reconnu les prétentions civiles susmentionnées.
E. 14.6 Concernant la prétention en tort moral de C. de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2019 (cas PJF n° 1), le lésé a produit un document médical établi par la Dresse MMM. Toutefois, ce document ne démontre ni de quel mal souffre C., ni en quoi cette atteinte à sa santé serait liée à l’infraction commise par le prévenu. En outre, le prévenu n’a pas reconnu cette prétention ni dans le cadre de son interrogatoire, ni dans le cadre des plaidoiries. Partant, la prétention en tort moral de C. à hauteur de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019, est rejetée.
E. 14.7 Le prévenu n’a reconnu que partiellement les prétentions civiles élevées par K. (à savoir: CHF 106'000.-) en faveur de J. SA (cas PJF n° 11), soit seulement CHF 20'000.-, montant qu’il a effectivement touché suite à la commission de l’infraction. En l’espèce, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie au détriment de J. SA. Elle a estimé qu’au vu de l’implication du prévenu, celui-ci avait agi en qualité de coauteur, ce qui signifie que le prévenu et ses comparses ont causé ensemble un dommage à la société lésée. Lorsqu’ils ont causé ensemble un dommage, les prévenus sont alors considérés comme des débiteurs solidaires pour l’entier du montant. Partant, A. versera à J. SA CHF 106'000.- au titre de la réparation de son dommage.
E. 14.8 S’agissant des lésés N. (cas PJF n° 10) et B. (cas PJF n° 3) qui, bien qu’ils se soient constitués parties plaignantes, n’ont fait valoir aucune prétention civile; ils sont ainsi renvoyés à agir par la voie civile.
- 135 - SK.2023.1
E. 14.9 Concernant les prétentions civiles de L. (cas PJF n° 8) et d’O. (cas PJF n° 13), elles sont rejetées, dès lors que le prévenu a été acquitté. 15. Frais de procédure
E. 15 26333 EUR 1’505.- 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE
E. 15.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l'art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429s. CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF).
E. 15.2 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 43'606.50. La Cour admet le montant de CHF 38'606.50 retenu par le MPC en raison des actes d’instruction entrepris, ainsi que CHF 2'000.- d’émoluments à titre de participation devant la première instance. Quant à l'émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 3'000.-. La part des frais de procédure relative aux accusations desquelles le prévenu a été acquitté représente environ 10% des frais totaux. Dès lors, il se justifierait, en principe, que le prévenu supporte les frais de procédure à concurrence de 9/10, soit CHF 39'245.85 (art. 426 al. 1 CPP).
- 136 - SK.2023.1 Cela étant, compte tenu de sa situation personnelle et financière, il se justifie de réduire la part des frais mise à la charge du prévenu en application de l’art. 425 CPP au montant de CHF 20'000.-. 16. Indemnisation du défenseur d’office 16.1.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11s. RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 16.1.2 Maître Jacques Emery a remis sa liste de frais à la Cour, en date du 3 mars 2023. Cette liste fait état de 74 heures et 10 minutes de travail entre le 10 novembre 2022 et le 3 mars 2023, soit un total de CHF 17'059.10 au taux horaire de CHF 230.-, ce qui correspond à un montant de CHF 18'372.54, TVA comprise selon la liste des opérations produites, des frais de déplacement à hauteur de CHF 7'100.-, soit CHF 7'646.70, TVA incluse, ainsi que des débours à hauteur de CHF 1'177.-. Maître Jacques Emery requiert que lui soit versée au total une indemnité de CHF 27’197.05, TVA et débours compris (CHF 18'372.54 + CHF 7'646.70 + CHF 1'177.-). Le temps de travail indiqué paraît dans l’ensemble justifié, à l’exception du temps relatif au libellé «conférence téléphonique» entre le 10 novembre 2022 et le 17 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, correspondant à 3 heures et 15 minutes, soit CHF 747.50. Les motifs de ces conférences et les participants ne sont en effet pas mentionnés. En outre, elles ont eu lieu à un intervalle très court, souvent deux à trois fois par jour. Il convient de réduire ces postes à un total de 1 heure, soit à CHF 230.-. Les trajets en train le 28 février 2023 de 7 heures et 30 minutes, le 3 mars 2023 de 7 heures et 30 minutes et le 17 mars 2023 de 7 heures et 30 minutes entre Genève et Bellinzone sont réduits à 5 heures chacun, ce qui correspond à CHF 1'000.- par trajet (indemnisation à hauteur de CHF 200.- par heure). Le trajet du 2 mars 2023 dont l’indemnisation est requise ne sera quant à lui pas comptabilisé en raison du séjour à l’hôtel du défenseur. Il sera en revanche tenu compte d’une durée supplémentaire de 5 heures pour le trajet du retour à Genève à la suite de la lecture du verdict du 17 mars 2023. Les trajets ferroviaires se
- 137 - SK.2023.1 montent ainsi à CHF 4'000.-. Sera également indemnisé, comme requis par Maître Jacques Emery, le temps de déplacement à la prison KKKK. les
E. 16 26335 Porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE
E. 17 13083
E. 17.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.
E. 17.1.1 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut, si elle obtient gain de cause, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP et les références citées). La «juste indemnité» (angemessene Entschädigung) ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale qui doivent être alloués en fonction de l'activité déployée. Seules les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante donnent droit à un dédommagement, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RÉTORNAZ, op.cit., n. 8 ad art. 433 CPP et les références citées). La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance d'un avocat est notamment nécessaire à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP dans le cas d'affaires pénales complexes à l'enquête compliquée et au jugement desquelles le plaignant avait un grand intérêt ou encore lorsque l'assistance d'un avocat était justifiée par les questions juridiques «non simples» (nicht einfachen rechtlichen Fragen) qui se posaient (MIZEL/RÉTORNAZ, op.cit., n° 8a ad art. 433 CPP). S'agissant de l'ampleur des démarches justifiées, le Tribunal fédéral considère que la notion de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et qu'elle couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, et en premier lieu des frais d'avocat, c'est-à-dire les démarches apparaissant nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.1-4.3). L'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
- 139 - SK.2023.1 Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, en l'absence de circonstances extraordinaires, le tarif usuel pour les avocats est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement et d'attente (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.45 du 18 septembre 2019; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.47 du 26 avril 2019; ATF 142 IV 163, consid. 3.1.2).
E. 17.2 Indemnité de C.
E. 17.2.1 En l’occurrence, au vu de l’issue de la cause, C. a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ce dernier ayant chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). La Cour a de surcroît admis en partie ses conclusions civiles et le prévenu est astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 let. a et b CPP).
E. 17.2.2 Sur invitation de la Cour de céans, Me Alessandro Brenci a remis sa liste de frais en date du 1er mars 2023. Cette liste fait état de 27 heures et 40 minutes de travail entre le 7 février 2023 et le 17 mars 2023, soit un total de CHF 9'683.33 au taux horaire de CHF 350.-, ce qui correspond à un montant de CHF 10'428.95, TVA comprise selon la liste des opérations produites, ainsi que des débours à hauteur de CHF 8'858.32, TVA de 7.7% incluse. Me Alessandro Brenci requiert que lui soit versée, au total, une indemnité de CHF 19'287.27, TVA et débours compris (CHF 10'428.95 + CHF 8'858.32). Conformément à l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’honoraires dans les procédures devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, transmis au défenseur en date du 13 février 2023, le tarif horaire usuel est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement et d’attente. Partant, la note d’honoraire de Me Alessandro Brenci est modifiée de sorte à ce que le tarif horaire de CHF 350.- soit réduit à CHF 230.- pour les heures de travail. Les déplacements et le temps d’audience seront comptabilisés quant à eux à un tarif horaire de CHF 200.- par heure. Ce qui en l’espèce représente un montant de 27 heures et 40 minutes décimales de travail entre le 7 février 2023 et le 17 mars 2023, soit un total de CHF 6'363.33 au tarif horaire de CHF 230.- pour le travail fourni, correspondant à un montant de CHF 6'853.30, TVA comprise, ainsi que des débours à hauteur de CHF 8'858.32, TVA de 7.7% incluse. Il en résulte une l’indemnité totale de CHF 15'711.62, TVA et débours compris (CHF 6'853.30 + CHF 8’858.32).
E. 17.2.3 Le temps de travail indiqué paraît dans l’ensemble justifié, à l’exception du temps relatif au libellé «courrier TPF» du 10 février 2023 correspondant à 0.50 heures,
- 140 - SK.2023.1 soit CHF 191.66, du téléphone TPF du 13 février 2023 correspondant à 0.10 heures, soit CHF 38.33. La Cour a ramené à 0.30 la rédaction du courrier du 10 février 2023, ce qui correspond à CHF 115.- au vu de son contenu et de sa longueur et à 5 minutes le téléphone du 13 février 2023, ce qui correspond à un montant de CHF 20.- également en raison de sa longueur surévaluée. Concernant les audiences du 1er, 3 et 17 mars 2023, la présence du défenseur aux audiences se justifiait lors de l’audition du prévenu relatif à son client, l’audition du plaignant et de la témoin, ainsi que sa plaidoirie; 16 heures d’audiences seront retranchées, soit CHF 3'680.- et un montant forfaitaire correspondant à 4 heures à 230 de l’heure, sera retenu, soit CHF 920.-. Quant au remboursement des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés. Le défenseur n’a produit aucun justificatif relatif à l’hôtel dans lequel il a séjourné le 1er mars 2023. Il n’a pas plus fourni de justificatif concernant ses frais divers, ni concernant ses frais de déplacement du 1er mars 2023 (CHF 1'225.- et CHF 1'400.-), ni ceux du 3 mars 2023 (CHF 2'800.-). Ces frais ne seront ainsi pas comptabilisés. Ce qui fait un total de CHF 3'508.35 (CHF 6'363.33 – CHF 191.66 – CHF 38.33
– CHF 3'680.- + CHF 115.- + CHF 20.- + CHF 920.-) à titre d’honoraires. Compte tenu de la TVA de 7.7%, la Cour arrête les montant des honoraires de Me Alessandro Brenci à CHF 3'778.50.
E. 17.2.4 Partant, A. versera à C. la somme de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
E. 17.3 Indemnité de D.
E. 17.3.1 Au vu de l’issue de la cause, D. a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La Cour a donné entièrement droit à ses prétentions civiles, le prévenu est astreint au paiement des frais et du reste, ses prétentions en indemnité ont été chiffrées (art. 433 al. 1 et 2 CPP).
E. 17.3.2 Sur invitation de la Cour de céans, Me Blaise Marmy a remis sa liste de frais le 6 février 2023. Cette liste fait état de 7.18 heures décimales de travail entre le 5 janvier 2022 et le 6 février 2023, comprenant 3.23 heures décimales d’activité d’avocat stagiaire (tarif horaire de CHF 100.-) et 3.55 heures décimales d’activité d’avocat (tarif horaire de CHF 230.-). La note s’élève à CHF 1'239.05 (TVA non comprise), selon la liste des opérations produites. S’agissant des débours, ils se montent à CHF 116.20 (TVA non comprise). Me Marmy requiert ainsi que les honoraires afférant à son activité soient fixés à hauteur de CHF 1'459.40, TVA comprise (CHF 1'239.05 + CHF 116.20 + CHF 104.15).
E. 17.3.3 Le temps de travail indiqué paraît justifié. Toutefois, le taux de 7.7% afférant à la TVA a été appliqué à l’intégralité de la note produite par Me Marmy, y compris
- 141 - SK.2023.1 sur les débours. Or, la TVA n’étant applicable qu’aux honoraires, celle-ci s’élève à CHF 95.40. La Cour de céans arrête ainsi le montant des honoraires de Me Marmy à CHF 1'450.65.
E. 17.3.4 Partant, A. versera à D. la somme de CHF 1’450.60, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
E. 17.4 Les autres parties plaignantes n’ont fait valoir aucun droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 142 - SK.2023.1 La Cour prononce: I. Acquittements, condamnations et expulsion
1. A. est acquitté des chefs d’accusation suivants:
E. 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise :
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- 131 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 18 13084
E. 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série)
- 132 - SK.2023.1
E. 24 novembre 2022, 10 février 2023, 17 février 2023 et 21 février 2023, ainsi qu’au MPC le 30 novembre 2023, déplacements indemnisés à hauteur de CHF 200.- par heure. C’est donc un montant de CHF 1'000.- qui sera retenu. Les honoraires dus pour le temps des déplacements retenus par la Cour s’élèvent au final à CHF 5'000.-. L’audience du 1er mars 2023 a duré 8 heures et 43 minutes, ce qui correspond à un montant de CHF 2’004.83 (8 heures et 43 minutes x CHF 230.-), lequel est arrondi à CHF 2’005.-. Quant aux audiences des 3 et 17 mars 2023, elles ont duré 3 heures et 27 minutes, respectivement 1 heure, ce qui correspond à un total de CHF 793.50.- (3 heures et 27 minutes x CHF 230.-), respectivement de CHF 230.- (1 heure x CHF 230.-). Un montant forfaitaire de CHF 115.- sera également ajouté, correspondant à 30 minutes d’entretien explicatif entre le défenseur et le prévenu à la suite de la lecture du verdict le 17 mars 2023. Cela fait 69 heures et 35 minutes x CHF 230.- = CHF 16'004.16, auxquels s’ajoutent les honoraires afférant au temps de déplacement de CHF 5'000.-. Une fois la TVA de 7.7% appliquée, le total des honoraires s’élève à CHF 22'621.50. Concernant les débours, il sera tenu compte des frais de taxi du défenseur pour se rendre à l’établissement de KKKK. en raison des difficultés de mobilité du défenseur et du caractère très excentré de la prison par rapport au centre-ville de Genève. Les frais de taxi pour les déplacements à la gare seront en revanche retranchés, vu la possibilité d’emprunter les transports publics. Les frais d’hôtel à Bellinzone seront indemnisés, tel que requis par le défenseur, à hauteur de CHF 596.-. S’ajoute à cela l’indemnisation des frais de déplacement pour les trajets à Berne (MPC) et à Bellinzone (TPF). Les frais de repas entre le 28 février 2023 et le 3 mars 2023 seront comptabilités à hauteur de CHF 192.50 (CHF 27.50 x 7). S’ajoute à cela le billet de train aller-retour pour la lecture du verdict du 17 mars 2023. Un billet CFF 1ère classe demi-tarif pour un tel trajet s’élève à CHF 127.-. Les débours totaux s’élèvent ainsi à CHF 1'411.30 (CHF 1'091.80 + CHF 192.50 + CHF 127.-). 16.1.3 L’indemnité due à Maître Jacques Emery au titre de son mandat de défenseur d’office se monte à CHF 24'032.80 (CHF 22'621.50 + CHF 1'411.30). Partant, celle-ci lui sera versé par la Confédération. 16.1.4 A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Jacques Emery, ainsi ceux de Maître Anne Liblin et Maître Igor Zacharia, à concurrence de CHF 18’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 138 - SK.2023.1 16.1.5 A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Jacques Emery, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). 17. Indemnités de la partie plaignante (art. 433 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 17 mars 2023 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Stephan Zenger et Alberto Fabbri la greffière Sarah Biayi Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale
et
les parties plaignantes:
1. B., 2. C., représenté par Maître Alessandro Brenci, 3. D., représenté par Maître Blaise Marmy, 4. E., 5. F., 6. G. SÀRL, H. et I., 7. H., 8. I., 9. J. SA, K., représentée par Maître Martin Ahlström, 10. L., 11. M., 12. N., 13. O., contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.1
- 2 - SK.2023.1
A., de nationalité camerounaise, actuellement en exécution anticipée de la peine, défendu d’office par Maître Jacques Emery
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
- 3 - SK.2023.1 Conclusions du Ministère public de la Confédération: Le Ministère public de la Confédération conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de prononcer: 1.1. A. est acquitté de: − Vol simple (art. 139 ch. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffres 1.1.c) et 1.8. de l’acte d’accusation concernant le vol du téléphone portable iPhone 12 MAX de F. (cas PJF n° 2). − Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.1.i), respectivement 1.4. et 1.6. de l’acte d’accusation uniquement en ce qui concerne le cas PJF n° 13 au préjudice d’O. 1.2. A. est reconnu coupable de: − Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − lmportation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP). − Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), à l’exception des faits pour lesquels le prévenu doit être acquitté selon le chiffre 1.1. des présentes conclusions. − Fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 1 et 2 CP). − Faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP). 1.3. A. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois (art. 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP) sous déduction de la détention avant jugement subie à partir du 30 avril 2021. 1.4. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire du territoire suisse d’A. ainsi que l’inscription de la mesure dans le Système d’information Schengen (SIS). 1.5. Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 2 CPP).
- 4 - SK.2023.1 1.6.1. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 al. 1 CP): N° N° AMS Description 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 9 26336 Liasse de papier teinté d’encre 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 16 26335 Porte document noir contenant 4 brochures immobilières
1.6.2. Les contrefaçons suivantes, séquestrées par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, sont confisquées et transmises au Commissariat SK 2/Fausse monnaie pour mise hors d’usage ou destruction (249 CP): N° N° AMS Description 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans no de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1’000.- (n° de série 1) 3 26363 51 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 9 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans no de série)
1.6.3. Les valeurs pécuniaires suivantes, séquestrées par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP): N° N° AMS Description 6 100375 CHF 100.- 14 26334 CHF 1266.70 15 26333 EUR 1505.00
1.6.4. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., sont confisqués, leur contenu effacé, vendus et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP): N° N° AMS Description 10 26331 lPhone 12 Pro Max, IMEI: 3 11 263294 lPhone SE, IMEI: 4 12 26330 Apple Watch
1.7.1. A. est condamné à payer les prétentions civiles suivantes (art. 126 al. 1 let. a CPP):
- 5 - SK.2023.1 − CHF 30’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5’000.- à titre de tort moral à C. − CHF 50’480.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5’000.- à titre de tort moral à F. − CHF 35’000.- à titre de dommages-intérêts à E. − CHF 50’000.- à titre de dommages-intérêts à D. − CHF 1’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral à I. − CHF 1’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral à H. − CHF 2’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2’000.- à titre de tort moral à G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants I. et H. − CHF 10’800.- à titre de dommages-intérêts à L. − CHF 55’000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10’000.- à titre de tort moral à M. − CHF 106’000.- à titre de dommages-intérêts à J. SA, par l’intermédiaire de son représentant K. 1.7.2. Les prétentions civiles avancées à titre de dommages-intérêts d’un montant de CHF 25’000.- d’O. sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP). 1.8.1. A. est condamné à payer une indemnité de CHF 2’310.40 à D. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 1.8.2. A. est condamné à payer une indemnité, dont le montant sera fixé par le Tribunal, à C., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 1.9. Les frais de la procédure préliminaire imputables à A., d’un montant de CHF 38’606.50, auxquels s’ajoutent les émoluments de première instance du Ministère public de la Confédération d’un montant de CHF 2’000.- et les émoluments devant être chiffrés par le Tribunal, sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP). 1.10.1. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Emery une indemnité, dont le montant sera fixé par le Tribunal, pour son activité de défenseur d’office d’A. depuis le 10 novembre 2022 (art. 135 al. 1 CPP). Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires du défenseur d’office Maître Jacques
- 6 - SK.2023.1 Emery ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 1.10.2. Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires des défenseurs d’office Maîtres Igor Zacharia et Anne Liblin, d’un montant total de CHF 11’924.55, ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseurs désignés et les honoraires qu’ils auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Conclusions de la défense: I. CONCLUSIONS Monsieur A. a l’honneur de conclure à ce qu’il: PLAISE AU TRIBUNAL PENAL FEDERAL A LA FORME 1. Déclarer les présentes conclusions recevables. AU FOND Principalement 2. Acquitter Monsieur A. pour les chefs d’accusation d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP); 3. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté assortie du sursis complet pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP); 4. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 5. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 6. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 7. Acquitter Monsieur A. pour les chefs d’accusation d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP). 8. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté compatible avec sa mise en liberté immédiate pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article
- 7 - SK.2023.1 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP). 9. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 10. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 11. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement 12. Condamner Monsieur A. à une peine privative de liberté compatible avec sa mise en liberté immédiate pour les chefs d’accusation de blanchiment d’argent (article 305bis ch.1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (article 244 al. 2 CP), d’escroquerie par métier (article 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (article 22 al. 1 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (article 242 al. 1 CP); 13. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire; 14. Renoncer à l’inscription de l’expulsion au registre du SIS; 15. Réduire le montant des conclusions civiles des parties plaignantes; 16. Condamner Monsieur A. à indemniser les parties plaignantes; 17. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. S’agissant des prétentions civiles, durant les débats du 3 mars 2023, Maître Jacques Emery a déclaré dans le cadre de sa plaidoirie que «le prévenu ne les conteste pas, sous réserve de celles d’O., qui sont contestées.» […]. «Concernant les montants réclamés à titre de tort moral et à titre de dépens, tout comme pour les frais de procédure, Monsieur A. s’en remet à l’appréciation de la Cour.» Procédure: A.1. Le 10 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a constaté l’ouverture de l’instruction contre P. par le Ministère public de Zurich pour mise en circulation de fausse monnaie. A cette même date, l’instruction a été étendue à inconnu pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP; MPC 01-00-00-0001 s). A.2. En date du 30 avril 2021, A. a été interpellé et arrêté provisoirement par la police cantonale genevoise. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire en date du 3 mai 2021 sur demande du MPC. La détention a par la suite été prolongée successivement
- 8 - SK.2023.1 jusqu’au 29 octobre 2021 et 29 janvier 2022. Suite à la demande du 7 décembre 2021 de son défenseur, A. a été placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine par ordonnance du MPC du 9 décembre 2021 (MPC 06-02-05-0023). A.3. Le 1er mai 2021, l’extension de la procédure a été ordonnée oralement par le MPC à l’encontre d’A. et en date du 3 mai 2021, l’extension a été confirmée par écrit, concernant le prénommé pour les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP). A.4. Le 6 octobre 2021, la procédure a en partie été étendue à l’encontre de Q. (MPC 01-00-00-0005). A.5. En date du 7 décembre 2021, la procédure a également été étendue par ordonnance du MPC à R. pour complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et complicité de tentative d'escroquerie (art. 22, 25 et art. 146 al. 1 CP), ainsi qu’à S. pour complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP; MPC 01-00-00-0006). A.6. Le 8 mars 2022, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle S. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 et art. 139 ch. 1 CP), de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 et art. 242 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP; MPC 03-04-01-0001). Par ordonnance pénale également datée du 8 mars 2023 du MPC, R. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 25 cum art. 146 al. 1 CP) et de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 cum art. 242 al. 1 CP; MPC 03-05-01-0001). A.7. Par ordonnance du MPC datée du 24 mars 2022, la procédure ouverte à l’encontre de P. a été classée (MPC 03-03-01-0011). A.8. Le 1er juin 2022, le MPC a rendu une ordonnance pénale par laquelle Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité (art. 240 al. 1 en lien avec l'al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR; MPC 03- 06-01-0001). A.9. Le 3 janvier 2023, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) l’acte d’accusation du 3 janvier 2023 dressé à l’encontre d’A., ainsi que le dossier de la cause, laquelle a été enregistrée sous le numéro SK.2023.1. Aux termes de l’acte d’accusation, le prévenu doit répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier
- 9 - SK.2023.1 (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). A.10. En date du 30 janvier 2023, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuve, tout en indiquant qu’elle entendait requérir l’administration d’office des preuves suivantes: l’extrait des casiers judiciaires suisse et français du prévenu, son extrait du registre des poursuites, son interrogatoire aux débats sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, ainsi que le formulaire relatif à sa situation personnelle (TPF 15.400.001). De même, la Cour a avisé les parties qu’elle entendait requérir aux débats l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de C., F., B., D., E., O., K., M., ainsi que l’audition en qualité de témoin de T.
Le même jour, les parties ont été citées à comparaître aux débats du 1er et 3 mars 2023. A.11. Le 10 février 2023, Maître Alessandro Brenci a transmis à la Cour une procuration en qualité de défenseur de C. Il a également requis de la Cour qu’elle administre les moyens de preuve suivants: l’audition d’AA. en qualité de témoin, ainsi que le versement au dossier du nom de l’employé de l’hôtel no 1 à Lausanne en service le jour des faits reprochés au prévenu (TPF 15.550.2.001). A.12. En date du 13 février 2023, Maître Jacques Emery a transmis à la Cour de céans le formulaire de situation personnelle et patrimoniale du prévenu dûment rempli. Il a requis à titre d’administration des preuves l’audition de Madame BB., compagne du prévenu, en qualité de témoin de moralité (TPF 15.521.002). A.13. Le 15 février 2023, la Cour a interrogé par écrit l’hôtel no 2 concernant les modalités de réservation et de paiement des chambres d’hôtel et du séjour dans leur établissement en date du 28 avril 2021 de «A._1», «HHHH.», «A._3» ou «A._4» (TPF 15.661.001). Dans son courrier réponse du 20 février 2023, l’hôtel no 2 a indiqué les dates des séjours du prévenu, les différents alias utilisés par celui-ci, ainsi que le mode de règlement des chambres d’hôtel (TPF 15.661.001). A.14. Le 20 février 2023, la Cour a rendu une ordonnance concernant les moyens de preuve, par laquelle elle a ordonné l’audition en qualité de témoin aux débats d’AA., ainsi que le versement au dossier de la réponse de l’hôtel no 2 à son courrier du 15 février 2023 (supra consid. A.13). Elle a rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions (TPF 15.250.001).
- 10 - SK.2023.1 A.15. Par courriers des 30 janvier 2023, 7 février 2023 et 23 février 2023, la Cour a avisé les parties des réserves qu’elle entendait formuler au sens de l’art. 344 CPP, quant aux art. 66a ss CP et à l’inscription au Système d’information Schengen (SIS). Elle a précisé qu’elle entendait examiner les faits de la cause également sous l’angle du vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de l’appropriation illégitime (art. 137 CP), de l’abus de confiance (art. 138 CP), de la tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 22 et 240 al. 1 et 2 CP). A.16. En date du 24 février 2023, Maître Jacques Emery a déposé ses conclusions écrites (cf. supra rubrique «conclusions de la défense»). A.17. Les débats se sont déroulés les 1er et 3 mars 2023 en présence du MPC, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli et le Procureur fédéral assistant Cédric Ducry, du prévenu A., assisté de son défenseur d’office, Maître Jacques Emery, ainsi que de Monsieur Jean-Bell Tiagou Azambou, juriste, et de Maître Alessandro Brenci, représentant de la partie plaignante C. La Cour a procédé à des communications d’ordre formel. Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle. Par la suite, la Cour a rappelé les réserves qu’elle avait formulées au sens de l’art. 344 CPP et a invité les parties à se prononcer dans le cadre des plaidoiries. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire du prévenu, suivi de l’interrogatoire de C., AA., D., E., K., M. et O. T., B. et F. n’ont pas été entendus, n’ayant pas donné suite à leur convocation par la Cour. Celle-ci a renoncé à les convoquer ultérieurement. Après la clôture de l'administration des preuves, le MPC, Maître Alessandro Brenci, défenseur privé de C., et Maître Jacques Emery, défenseur d’office d’A., ont plaidé à tour de rôle, le dernier jour des débats. Faits: B. Les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation B.1. A titre préliminaire, il ressort de l’acte d’accusation qu’il est reproché à A. d’avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, à 13 reprises (cas PJF n° 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14, 15), intentionnellement et astucieusement induit en erreur des personnes par des affirmations fallacieuses et ainsi déterminé les personnes lésées à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, en adoptant toujours le même mode opératoire, à savoir: - après la recherche sur Internet de petits entrepreneurs avec un nom de famille à consonance étrangère, A., sous une fausse identité, prenait un premier contact téléphonique en prétextant fallacieusement être une personne aisée et faisant miroiter aux potentiels lésés des possibles relations d’affaires dans le domaine de l’immobilier ou du bâtiment,
- 11 - SK.2023.1 - ce contact était suivi par une première rencontre, qui avait presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, lors de laquelle le prévenu amenait progressivement les potentiels lésés, au fil de discussions visant à les mettre en confiance, à lui prêter de l’argent ou à investir dans ses prétendus projets immobiliers, tout en expliquant avoir besoin de véritables billets de banques afin de «désécuriser» des billets de banque noircis lui appartenant (opération de «lavage d’argent», ci-après: opération dite de «wash wash» ou wash wash), ce qui offrait la possibilité aux potentiels lésés d’obtenir des gains faciles, ces derniers pouvant récupérer le montant mis à disposition ainsi qu’un pourcentage de la somme «désécurisée», - à l’occasion de rencontres successives, qui avaient aussi presque systématiquement lieu dans des hôtels de haut standing, A. parvenait à mettre en confiance les personnes ciblées et effectuait une démonstration physique de l’opération dite de «wash wash», consistant en substance à emballer de vraies coupures au contact de billets noircis, dans une enveloppe ou un sac en plastique, en y ajoutant divers produits/liquides, de sorte qu’à l’issue de l’opération, les billets noircis redevenaient utilisables, convaincant ainsi, grâce à l’édifice de mensonges créé, les personnes rencontrées d’apporter d’importantes sommes d’argent au rendez-vous suivant, - lors de la dernière rencontre, A. effectuait l’opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par les lésés, en leur subtilisant les vraies coupures grâce à un tour de passe-passe lui permettant de soustraire l’argent et parfois de le remplacer avec un autre emballage identique, préalablement préparé, contenant de fausses coupures (presque toujours des fausses coupures de CHF 1'000.-), avant d’inventer un prétexte pour quitter les lieux en emportant l’argent des lésés et ce, dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. B.1.1 Cas PJF 10 B.1.1.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A., sous l’identité de «A.» (son prénom uniquement), d’avoir, à YY., dans le garage sis […], le 3 juillet 2016 vers 10h00, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10'000.- au préjudice de N., qu’il rencontrait pour la troisième ou quatrième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement N., courtier en assurances, suite à l’annonce par ce dernier dans le journal GHI relative à la vente de son appartement au Portugal, puis aurait rencontré N. à tout le moins à deux reprises, à savoir à l’hôtel no 3 à Genève le 16 juin 2016 et à l’hôtel no 4 à Genève le 30 juin
- 12 - SK.2023.1 2016, et lors du deuxième rendez-vous, le 30 juin 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, d’avoir fait une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Il s’agirait là d’un édifice de mensonges et d’une démonstration qui ont poussé N. à lui remettre CHF 10'000.- lors d’une rencontre ayant eu lieu dans le garage du domicile de N. à YY. le 3 juillet 2016. Ce jour-là, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par N. en la remplaçant par CHF 20'000.- en fausses coupures de CHF 1'000.-, avant de quitter les lieux sous le prétexte qu’il fallait attendre trois heures pour que le «lavage» soit terminé, sans jamais revenir, en emportant l'argent de N. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Ce n’est que trois heures après, au moment de l’ouverture du sac dans lequel se trouvait l’argent, que N. aurait remarqué que les coupures, dont certaines étaient noircies, grises ou marron, étaient fausses, raison pour laquelle N. aurait jeté les billets en mauvais état et remis le reste à la police. A l’occasion de l’une des rencontres entre le prévenu et N., une personne s’étant présentée comme le soi-disant frère de «A.» était également présente, personne qu’A. a affirmé s’appeler «CC.», alors qu’à l’occasion d’une autre rencontre, une troisième personne s’étant présentée comme étant un «technicien» était présente. B.1.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0091, 0094s.), A. a admis les faits. Il avait en effet agi avec un dénommé «CC.» durant l’escroquerie. Il a reconnu que les déclarations du lésé du 5 juillet 2016 étaient correctes, à cela près que, contrairement à ce qu’affirmait ce dernier, ils n’étaient pas trois, mais seulement deux comparses, à avoir agi de concert dans ce cas PJF. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté à A. l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. L’intéressé a reconnu les faits. L’infraction lui avait en l’espèce rapporté CHF 10'000.-. Il s’agissait du premier cas de wash wash qu’il avait commis. Il avait agi après avoir revu, par hasard, la personne qui avait autrefois commis à son encontre une escroquerie de type «wash wash» et lui avait demandé comment procéder. Le dénommé «CC.» n’avait rien à voir avec cette affaire, il s’agissait uniquement d’une personne qu’il connaissait de vue, raison pour laquelle il s’était joint à lui. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.012), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a faites lors de son audition finale du 30 novembre 2022.
- 13 - SK.2023.1 Concernant la somme de CHF 10'000.- qu’il avait prise au lésé, il a indiqué l’avoir utilisée à des fins personnelles. B.1.1.3 Déclarations de N. Lors de son audition du 5 juillet 2016 par la police cantonale genevoise (MPC 12- 23-01-0001s.), N. a déclaré en substance ce qui suit. Plus d’un mois auparavant, il avait fait paraître une annonce dans un journal concernant la vente de son appartement au Portugal, pour un montant de EUR 100'000.-. Quelques jours plus tard, un dénommé «A.» lui avait fait savoir qu’il était intéressé et avait voulu le rencontrer pour voir des photographies de l’appartement. Le 16 juin 2016 à 18h00, il avait rencontré «A.» à l’hôtel no 3 à Genève. Après avoir vu les photographies dudit bien immobilier, «A.» s’était dit très intéressé, précisant qu’il devait encore discuter avec son frère. Le 21 juin 2016 à 18h00 avait eu lieu une nouvelle rencontre à l’hôtel no 3, cette fois en présence également du frère de «A.». Les deux frères lui avaient dit qu’ils avaient «des millions» à investir mais que leur argent était doté d’un système de sécurité car il avait été envoyé par l’ONU pour les pays africains. Ils ont indiqué à N. qu’ils allaient lui montrer comment «enlever la sécurité» pour récupérer la totalité des billets. Le 1er juillet 2016, à l’hôtel no 4 à Genève, avait eu lieu une rencontre lors de laquelle «A.» avait montré à N. comment «enlever le système de sécurité». A cette fin, il avait utilisé un billet de CHF 100.-, argent appartenant au prénommé. Un tiers était présent, désigné comme «le technicien». Ce dernier avait pris ledit billet, qu’il avait déposé entre deux billets de CHF 100.-, lesquels étaient couverts de poudre et étaient illisibles. Il avait ensuite déposé le tas de billets sur une feuille en aluminium qui contenait du liquide de couleur jaune. Il avait refermé le papier d’aluminium sur les billets, déposé le tout au sol et lui avait dit de garder le pied dessus pendant dix à quinze minutes. Parallèlement, «A.» lui avait présenté une valise remplie de billets de CHF 100.- et de CHF 1'000.-, pour lui prouver que lui et son frère avaient beaucoup d’argent. Sur le moment, N. avait cru qu’il s’agissait de vrais billets. Après quinze minutes, le technicien avait pris le paquet, l’avait ouvert, avait mis un autre liquide pour nettoyer les billets et lui avait ensuite montré les trois billets (soit les deux billets de CHF 100.- jusque-là «tachés» et celui du lésé placé entre ceux-ci). «A.» lui avait dit que lui et son frère voulaient acheter son bien immobilier, mais qu’ils avaient besoin de billets «propres», sans sécurité, afin de pouvoir les mélanger aux billets dotés du système de sécurité et ainsi appliquer leur technique pour «nettoyer» les billets. Dans le contexte, «A.» lui avait expliqué avoir besoin de CHF 10'000.- pour
- 14 - SK.2023.1 débloquer les CHF 100'000.- correspondant au prix de son appartement, précisant qu’il devait s’agir de coupures soit de CHF 100.-, soit de CHF 1'000.-. Dès lors que N. ne voulait pas remettre son argent à «A.» à l’hôtel, ce dernier lui avait proposé une rencontre dans son garage (celui de N.), pour appliquer la technique destinée à «enlever la sécurité des billets». Celle-ci s’était tenue un dimanche matin vers 10h00. N. avait pris note des cinq derniers numéros de série des billets qu’il avait remis à «A.». Ce dernier avait pris lesdites coupures, qu’il avait soi-disant mélangées avec les autres. Il avait appliqué le même système que celui du 1er juillet 2016 mais lui avait dit que, dès lors qu’il y avait cette fois- ci beaucoup plus de billets, il fallait attendre trois heures. N. avait alors ramené «A.» à son hôtel. «A.» l’avait appelé dix à quinze minutes plus tard pour lui dire qu’on avait fouillé sa chambre mais qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter; il allait soit le rappeler, soit prendre un taxi pour se rendre à son garage. A partir du moment où N. avait reçu cet appel téléphonique, il avait commencé à avoir des doutes et, après que les trois heures fussent écoulées, il avait ouvert le paquet, découvrant ainsi que tous les billets s’y trouvant étaient des contrefaçons. C’est à ce moment qu’il avait réalisé que «A.» avait réussi à subtiliser les vrais billets qu’il lui avait remis. Lors de son audition du 7 octobre 2021 par la PJF (MPC 12-23-02-0001s.), N. a confirmé ses déclarations du 5 juillet 2016. Il a déclaré que si «A.» était parvenu à nettoyer ses billets tachés, il aurait acheté son appartement au Portugal, mais ne lui aurait payé aucun pourcentage sur la somme des billets nettoyés. Dans le sac que «A.» lui avait remis dans son garage, il y avait sauf erreur vingt faux billets de CHF 1'000.-. Il avait remarqué que ceux-ci n’avaient pas la même qualité que de vrais billets; certains étaient un peu «détruits»; parfois, il manquait un peu de couleur; certains étaient noircis et gris et d’autres marron. Le lésé a ajouté que «A.» et son frère avaient besoin de son argent, qui était «désécurisé», afin de «débloquer» leur argent. Si le lésé devait leur amener cette somme, c’était parce qu’ils n’avaient pas d’argent «désécurisé». Ceci ne lui avait pas semblé étrange car ce qu’ils avaient fait «paraissait tellement vrai». Par ailleurs, il avait entendu d’une connaissance portugaise que les Etats-Unis d’Amérique envoyaient de l’argent sécurisé à des pays qui avaient besoin d’aide. B.1.1.4 Autres éléments du dossier Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par l’hôtel no 3 que le lésé et le prévenu quittent ensemble l’hôtel en date du 16 juin 2016 à 17h52. L’hôtel no 4 a également transmis des images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut constater l’arrivée du prévenu et du lésé le 30 juin 2016 à 18h41. Le lésé est ensuite raccompagné à l’extérieur de l’hôtel par A. et tous deux quittent le secteur à 19h23. On voit ensuite le prévenu quitter l’hôtel avec le «technicien» à 19h52
- 15 - SK.2023.1 (MPC 10-08-00-0001s.). Une chambre a été réservée à l’hôtel no 4 au nom de DD. en date du 30 juin 2016 (MPC 10-00-00-0173). Sur présentation d’une planche photographique, le lésé a reconnu A. sur la planche photo numéro 6 (MPC 12-23-02-0003; 10-00-00-0135). B.1.1.5 Faits retenus Sur la base des déclarations de N., dont il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité, et des images de vidéosurveillance de l’hôtel no 3 du 16 juin 2016 et de l’hôtel no 4 du 30 juin 2016, la Cour retient les faits tels qu’ils ont été décrits au ch. 1.1 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.1.1). B.1.2 Cas PJF 1 B.1.2.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 5 décembre 2019 vers 20h00 à Lausanne, dans la chambre n° 224 de l’hôtel no 1, réservée au nom de «A._3», sous l’identité de «A._3», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme totale de CHF 30’000.- au préjudice de C., qu’il rencontrait pour la quatrième fois et qui était accompagné par sa compagne AA., par le fait d’avoir, environ un mois auparavant, contacté téléphoniquement C., maçon de profession et directeur de l’entreprise EE. Sàrl, lui donnant rendez- vous dans l’hôtel no 5 à Lausanne. L’appel d’A. aurait eu lieu le lendemain d’un appel d’une personne inconnue, que l’enquête n’a pas permis d’identifier, qui avait contacté C. en prétextant vouloir investir dans l’immobilier et être à la recherche d’une entreprise pour effectuer des travaux de rénovation; A. se serait présenté au téléphone comme étant «A._3», le soi-disant frère de cette personne inconnue, puis aurait rencontré à trois reprises C., à savoir:
- le 20 novembre 2019 vers 19h00 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rencontre lors de laquelle «A._3» aurait été accompagné par l’un de ses amis diplomates, se prénommant «FF.», aurait affirmé appartenir à une famille riche de Côte- d’Ivoire et prétendu que lui-même et «FF.» cherchaient à investir leur fortune en Suisse Romande, notamment à U., raison pour laquelle ils auraient demandé à C. d’effectuer des recherches de biens immobiliers, en lui promettant qu’il serait engagé pour les travaux de rénovation,
- le 27 novembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 1 à Lausanne, rendez- vous lors duquel auraient été discutées les diverses recherches effectuées, et
- le 4 décembre 2019 entre 19h00 et 19h30 à l’hôtel no 5 à Lausanne, rendez- vous lors duquel auraient également été discutées diverses recherches effectuées.
- 16 - SK.2023.1 Ce procédé constituerait un édifice de mensonges qui aurait convaincu C. de remettre au prévenu, lors d’une quatrième rencontre, le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, la somme de CHF 30'000.- – sa fortune personnelle n’ayant pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire – afin de l’investir dans le projet immobilier susmentionné, ce qui aurait dû rapporter à C. une plus-value de 20% en plus du coût des travaux de rénovation. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par C. et subtiliser ladite somme de CHF 30'000.- en billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.-, contenue dans une enveloppe, avant de quitter les lieux, sans jamais revenir, en prétextant l’achat de boissons à la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait emporté l'argent de C. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait également convaincu C. et AA. d’apporter à la rencontre une bassine en plastique. C. et AA. auraient constaté, une fois rentrés à la maison, que ladite bassine contenait un linge taché avec de la teinture brune et des billets tachés du format de billets de banque. B.1.2.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0047), le prévenu a déclaré qu’il avait contacté C., en lien avec des investissements. Il l’avait ensuite rencontré à plusieurs reprises. A une occasion, il avait procédé à une démonstration de wash wash. Lors du troisième rendez-vous, C. et AA. s’étaient rendus à l’hôtel no 5 avec onze billets de CHF 1'000.-. Il leur avait alors dit qu’il n’était pas possible d’accomplir ce jour-là une opération de wash wash, faute pour lui d’avoir à sa disposition le matériel nécessaire. Peu après, AA. l’avait contacté pour l’informer qu’elle-même et C. souhaitaient lui remettre une somme plus importante, soit CHF 30'000.-. Il leur avait pris cette somme alors qu’il effectuait une opération de wash wash. Il avait agi seul et ne contestait pas s’être approprié le montant de CHF 30'000.-. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0195), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a reconnu avoir soustrait CHF 30'000.-, en précisant qu’il l’avait fait en procédant à une opération de wash wash, et non en subtilisant l’argent alors que ce dernier se serait trouvé dans le sac d’AA. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.013s.), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites durant l’instruction. Il avait bien pris l’argent de C. à l’issue d’une opération de wash wash, qui s’était déroulée selon le modus operandi habituel. Le prénommé et sa compagne étaient venus tous les deux à l’hôtel, pour une démonstration de wash wash. Ils étaient par la suite revenus et
- 17 - SK.2023.1 avaient déclaré au prévenu qu’ils avaient CHF 11'000.- à mettre à sa disposition, et que l’opération de wash wash pouvait être réalisée tout de suite. Le prévenu avait répondu que cela n’était pas possible dans l’immédiat, car il n’avait pas le matériel nécessaire sur place. Dans la foulée, C. et sa compagne, AA. avaient dit qu’ils pouvaient lui remettre plus d’argent, pour obtenir un bénéfice plus important. Ils étaient repartis et lui avaient envoyé un message texte, par lequel ils avaient confirmé pouvoir lui apporter CHF 30'000.-. Au sujet de l’argent à nettoyer, le prévenu avait dit aux intéressés ce qu’il avait affirmé dans tous les autres cas, à savoir qu’il s’agissait d’argent provenant des aides fournies à des pays en détresse, qui revenait en Suisse par valise diplomatique pour y être utilisé «en privé». Avant l’opération, le prévenu avait affirmé au lésé qu’il toucherait entre 10 et 20% du montant mis à disposition, en contrepartie. Le prévenu a précisé qu’il était prévu que les lésés prennent note des numéros de série de leurs billets, ceci pour éviter la confusion lorsqu’ils mélangeraient les billets lors de l’opération de wash wash. De cette façon, ils sauraient quels billets étaient les leurs et lesquels étaient ceux du prévenu. Ils avaient ainsi effectué des photocopies des billets remis, de leur propre initiative (TPF 15.731.042). Concernant la somme de CHF 30'000.- remise par le lésé, le prévenu a indiqué qu’il l’avait utilisée à «toute fin». B.1.2.3 Déclarations de C. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise, du 5 décembre 2019 (MPC 12-03-01-0002), C. a déclaré qu’une personne avec un numéro de téléphone français, disant vivre à Monaco, l’avait contacté. Celle-ci lui avait affirmé qu’elle voulait faire des investissements immobiliers en Suisse et cherchait une entreprise de construction dans la région; elle avait trouvé son numéro dans le registre du commerce et son frère, qui se trouvait en Suisse romande, allait la contacter pour un rendez-vous. Le surlendemain, un rendez-vous avait été planifié à 18h30 à l’hôtel no 5 de Lausanne. Le lésé s’y était rendu accompagné de sa compagne, AA. Son interlocuteur, qui se prénommait «A._3», avait prétendu être issu d’une famille riche de Côte d’Ivoire; lui et un de ses amis diplomate, «FF.», cherchaient à extraire leur fortune de leur pays et à l’investir en Suisse romande, car la politique de leur pays était instable. «A._3» lui avait demandé d’effectuer des recherches de biens immobiliers (maisons, locaux commerciaux) afin que lui et son ami puissent ainsi investir dans ce domaine. Il avait promis d’utiliser l’entreprise de C. pour les rénovations, une fois les biens immobiliers acquis. S’en sont suivies trois autres rencontres, le 27 novembre 2019 à l’hôtel no 1 à Lausanne, le 4 décembre 2019 à l’hôtel no 5 et le 5 décembre 2019 à l’hôtel no 1 précité. Lors du dernier rendez-vous, «A._3» lui avait demandé d’amener
- 18 - SK.2023.1 CHF 30'000.-, car il avait trouvé un bien immobilier à U. Il avait besoin de l’argent de C. car sa fortune n’avait pas encore été rapatriée de Côte d’Ivoire. Il avait également parlé de désécuriser l’argent, ce que le lésé n’avait pas bien compris. Les CHF 30'000.- sous forme de billets de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 1'000.- se trouvaient dans une enveloppe placée dans le sac à main de sa compagne. Une fois dans la chambre, AA. avait déposé sa veste et son sac à main sur le porte-manteau à l’entrée de la chambre, puis il y avait eu une discussion concernant l’achat du bien immobilier d’U. A un moment donné, «A._3» avait appelé la réception de l’hôtel pour commander de l’eau gazeuse. Le personnel de l’hôtel lui aurait alors indiqué qu’il y avait un problème avec sa carte de crédit. Le prénommé avait alors affirmé qu’il descendait à la réception pour le régler. C. et sa compagne avaient donc attendu une heure, mais «A._3» n’était pas revenu. C’est à ce moment-là que sa compagne avait vérifié le contenu de son sac à main et avait constaté que l’enveloppe renfermant l’argent avait disparu. Lorsque «A._3» était dans la chambre, il y avait eu des moments où AA. n’avait plus en vue son sac à main. En effet, le prénommé avait plusieurs fois ouvert la porte d’une armoire qui cachait le porte-manteau sur lequel se trouvait celui-ci. Lors de son audition par la PJF, du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.), C. a déclaré qu’au premier rendez-vous, «A._3» était venu avec un ami, «FF.» à l’hôtel no 1. «A._3» avait demandé, avant le dernier rendez-vous, à la compagne du lésé, qui est pédicure, de lui faire un soin car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, dont une bassine. Arrivée à l’hôtel, sa compagne avait déposé ce matériel, qui se trouvait dans un sac, à proximité de ses affaires, près du porte-manteau où était suspendu son sac à main; une fois qu’ils étaient repartis de la chambre d’hôtel, ils avaient repris leurs affaires. Ce n’était que quelques jours plus tard qu’ils avaient découvert ce qui se trouvait dans le sac, en plus du matériel qu’ils y avaient déposé, à savoir du papier en aluminium qui enveloppait quelque chose ressemblant à du papier coloré noir ou violet. Ils n’y avaient pas touché et n’avaient pas cherché à savoir ce qu’il contenait. Informé durant l’audition de ce qu’est une escroquerie de type wash wash, C. a affirmé ne pas avoir été victime d’un tel procédé. Lui et sa compagne ne s’étaient jamais rendus à l’hôtel en emportant CHF 11'000.-. Ils avaient discuté les termes de l’accord à conclure avec le prévenu: ce dernier proposait une rémunération de 10% de l’argent mis à disposition, tandis qu’eux souhaitaient un rendement plus élevé. Ils n’avaient jamais été témoins d’une démonstration de wash wash par «A._3». Ce dernier avait parlé de «désécuriser de l’argent» mais il n’avait pas compris de quoi il s’agissait. C’est lors de la troisième rencontre à l’hôtel no 5 qu’ils avaient discuté du montant qu’ils allaient amener et du rendement; sur un investissement de CHF 30'000.-, ils devaient recevoir en retour le 20%, en plus de la somme investie. Leur apport devait servir à garantir que le prévenu leur donne du travail et à l’aider à investir. A la question de savoir ce qui l’avait poussé, malgré l’absence de document ou de contrat signé avec «A._3», à venir à l’hôtel en emmenant CHF 30'000.-, C. a répondu qu’il y avait eu un accord oral mais
- 19 - SK.2023.1 que, tant qu’un document n’aurait pas été signé, ils n’auraient pas remis l’argent à «A._3». Ce dernier avait même proposé, pour sécuriser l’argent, de le placer dans le coffre de l’hôtel. Il ne l’avait pas fait car il leur avait finalement volé leur argent. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.2.003), le lésé a confirmé dans l’ensemble les déclarations qu’il a tenues lors de la procédure préliminaire. Il a précisé qu’un ou deux jours après la dernière rencontre avec le prévenu, sa compagne avait été chercher dans la voiture les affaires qui y étaient restées depuis lors. Elle avait amené le sac à la maison et avait constaté qu’il y avait un linge avec «quelque chose» à l’intérieur de la bassine (TPF 15.750.2.007). Elle avait tout de suite appelé un inspecteur de police à Lausanne, en expliquant ce qu’ils avaient trouvé. Selon lui, ce qui se trouvait dans la bassine n’était pas reconnaissable. Il ne pouvait pas garantir que c’était de la fausse monnaie (TPF 15.750.2.008). Suite à la dernière rencontre avec le prévenu, juste après avoir contacté la police, C. avait reçu un message de l’intéressé lui indiquant qu’il ne devait pas appeler la police, sans quoi il aurait «des problèmes». Le plaignant n’a pas fait part de ce message à la police (TPF 15.750.2.010, 15.750.2.012). B.1.2.4 Déclarations d’AA. aux débats AA. a été interrogée lors des débats du 1er mars 2023 en qualité de témoin (TPF 15.762.002s.). Elle a, dans l’ensemble, confirmé les déclarations de C. Elle a précisé que le prévenu lui avait dit être issu d’une famille très riche de Côte d’Ivoire. Lors de leurs rencontres, il portait une belle bague à son doigt, des vêtements «très classe». Il avait indiqué que sa famille faisait de la politique, que sa sœur était avocate et qu’il avait un frère à Monaco. Il avait en outre également étudié à Monaco. En l’occurrence, la témoin avait aussi vécu à Monaco et trouvait que le prévenu paraissait assez sûr de ce qu’il disait à propos de cet endroit. Il avait également mentionné avoir un ami diplomate. Sur question, elle a indiqué que le prévenu avait parlé d’argent à «décodifier» ou à «désécuriser», mais elle ne s’en souvenait pas bien. Le 5 décembre 2019, elle-même et C. devaient remettre CHF 30'000.- au prévenu, en lien avec l’achat d’un immeuble par celui-ci. Les travaux subséquents seraient confiés à C. Il était prévu que le prévenu signe des documents correspondants. A la demande du prévenu, elle avait emmené une bassine au rendez-vous du 5 décembre 2019. Celui-ci avait déclaré en avoir besoin, sans fournir plus de précisions. Elle n’avait pas posé de questions, même si cela lui avait semblé étrange. Elle ne savait pas à quoi la bassine allait servir. Sur question, elle a précisé que le prévenu n’avait pas demandé qu’elle lui fasse un soin de pédicure. Elle avait dit cela à C., car il avait vu la bassine dans le sac, et lui avait demandé
- 20 - SK.2023.1 ce qu’elle voulait en faire. Pour plaisanter, elle lui avait répondu que c’était pour faire une pédicure. Elle avait fait cette plaisanterie, car elle est esthéticienne, technicienne en esthétique et cosmétologie – ce qu’elle avait dit au prévenu – et aussi parce qu’elle n’avait pas eu le temps d’expliquer à C. à quoi servait la bassine. Si elle avait dû expliquer à ce dernier pourquoi elle avait pris la bassine, elle lui aurait affirmé ne pas savoir pourquoi. Avant de remettre l’argent au prévenu, elle avait décidé d’en faire des photocopies. En effet, lorsque celui-ci l’avait contactée en lui disant qu’il n’avait pas de compte bancaire, et qu’il lui fallait de l’argent liquide, il lui avait demandé de grosses coupures. Cela lui avait paru étrange. Dès lors qu’elle-même et son compagnon n’avaient pas le montant nécessaire, elle avait fait un prélèvement de CHF 2'000.- au bancomat; c’est alors qu’elle s’était dit que quelque chose «clochait». Lorsque le prévenu était descendu à la réception, après son appel, elle-même et son compagnon l’avaient attendu. Comme il ne revenait pas, ils l’avaient appelé par téléphone, mais il ne répondait pas. Ils avaient donc rappelé le frère du prévenu, qui leur avait dit que celui-ci allait arriver. AA. lui avait alors répondu que si cela continuait ainsi, elle appellerait la police. Il lui avait alors dit: «Non n’appelez pas la police. Il arrive». Elle avait tenté de recontacter le prévenu mais sans jamais obtenir de réponse. Elle avait appelé la réception qui lui avait indiqué que le dénommé «A._3» avait payé la chambre d’hôtel et qu’il était parti. C’était à ce moment qu’elle avait constaté que l’argent n’était plus dans son sac. Le message menaçant reçu par C. avait été envoyé avec le numéro de téléphone du «frère» qui leur disait de ne pas appeler la police, sans quoi ils auraient «des soucis à l’avenir». Toutefois, ils avaient déjà appelé la police. Le lendemain du dernier rendez-vous, AA. s’était souvenue de la bassine dans le coffre de la voiture. Elle était donc allée la chercher. Dans la bassine, il y avait une serviette de l’hôtel, blanche avec une tache d’un produit de couleur foncée, marron. Il y avait comme un paquet à l’intérieur. Elle en a informé son compagnon, puis la police. B.1.2.5 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique, présentée lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-03-02-0003s.). Il ressort du rapport PJF du 2 décembre 2021 qu’une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._3 à l’hôtel no 1 pour un séjour entre le 5 et le 6 décembre 2019 (MPC 10-00- 00-0309; 10-03-00-0006; 10-00-00-0173).
- 21 - SK.2023.1 B.1.2.6 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour est forcée de constater que la version du prévenu est plus crédible que celle du plaignant et de sa compagne. Ainsi : Si le prévenu avait volé l’argent de C. en dehors de tout schéma de wash wash, il n’aurait selon toute vraisemblance pas placé de grossières fausses coupures (du papier coloré noir ou violet de format de billets de banque) dans la bassine. Il est en effet insolite de voler de l’argent, tout en le remplaçant par de la fausse monnaie. On ne comprend d’ailleurs ni quand, ni comment le prévenu aurait placé les faux billets dans la bassine, si ce n’est dans le cadre d’une opération de wash wash. Dans la procédure préliminaire, C. a déclaré que le prévenu avait demandé, juste avant le dernier rendez-vous, à sa compagne, qui est pédicure, de lui faire un soin, car il avait des douleurs. Celle-ci avait ainsi apporté son matériel, notamment une bassine. Ces propos sont en contradiction avec ceux tenus pendant les débats par le plaignant, selon lequel sa compagne n’aurait emmené que la bassine, et pas le reste du matériel de pédicure, et selon lequel l’usage de la bassine pour faire des soins aurait été seulement une plaisanterie faite lui- même par sa compagne, juste avant d’entrer à l’hôtel. En outre, lorsque la question de savoir pourquoi elle avait emmené une bassine a été posée à AA. durant les débats, elle a répondu, contrairement à ce qu’a affirmé son compagnon, l’avoir fait sur demande du prévenu mais sans savoir quel usage il comptait en faire. Cette contradiction est à mettre en lien avec l’affirmation du prévenu, durant la procédure préliminaire, selon lequel il demandait régulièrement à ses victimes d’amener du matériel pour effectuer l’opération de wash wash, cette manière de procéder étant propre à motiver les victimes à s’investir dans la machination (MPC 13-02-01-0027). Par ailleurs, les chambres standards de l’hôtel no 1 ont une surface relativement modeste. Dès lors qu’il n’y avait pas que C. qui était présent dans la chambre au moment des faits, mais également sa compagne, il n’est pas vraisemblable que ni l’un ni l’autre ne se soient rendus compte de ce que le prévenu s’affairait dans un emplacement proche de celui où ils avaient laissé leurs effets personnels. Il est peu vraisemblable que C. et AA., qui avaient pris la peine de photocopier les billets de banque remis au prévenu, trouvant suspecte la remise d’autant d’argent en espèces – ce qui dénote une certaine méfiance de leur part – aient laissé dans la chambre d’hôtel leur argent sans surveillance, respectivement n’aient pas réagi lorsqu’ils ont vu le prévenu s’affairer, sans distinguer ce qu’il faisait, près de l’endroit où ils avaient déposé l’argent. Le fait d’avoir au préalable photocopié les billets de banque n’est pas non plus un geste anodin. Il semblerait qu’AA. l’ait fait pour pouvoir retrouver les billets leur appartenant, probablement suite à l’opération de wash wash, comme cela a
- 22 - SK.2023.1 été suggéré par le prévenu durant les débats. A cet égard, le plaignant et la témoin reconnaissent que le prévenu leur a parlé d’argent à désécuriser. Du reste, la Cour ne retient pas l’existence d’un message de menaces de la part du prévenu (ou de son complice). En effet, cette attitude aurait été contre-productive puisqu’elle aurait augmenté la probabilité que le lésé ne le dénonce à la police. Partant, sur la base des déclarations du prévenu, du plaignant, de la témoin AA. et du rapport de la PJF, la Cour estime que les faits tels que décrits au ch. 1.1 let. b) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.2.1) sont établis. B.1.3 Cas PJF 2 B.1.3.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche au prévenu d’avoir, le 28 novembre 2020 vers 9h45 à Genève, dans la chambre 210 de l’hôtel no 6, réservée au nom de «A._1», sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de F., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement et rencontré à deux reprises le prénommé, agent immobilier indépendant, dans les semaines précédant les faits, en se présentant comme étant «A._1», suite à la publication par l’intéressé d’une annonce sur Internet concernant la vente de deux appartements à Lausanne. Plus précisément, F. aurait été contacté téléphoniquement par une personne intéressée par les appartements en vente, le prévenu s’étant présenté par la suite comme étant «A._1», le soi-disant frère du premier interlocuteur du lésé. «A._1» et F. auraient par la suite visité l’appartement ayant fait l’objet de l’annonce précitée. A cette occasion, le prévenu aurait proposé au prénommé de lui vendre une montre Rolex Daytona (d’une valeur estimée à CHF 80'000.-) au prix de CHF 50'000.-. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé F. à amener CHF 50'000.- lors du rendez-vous du 28 novembre 2020 à l’hôtel no 6 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par F. et subtiliser la somme de CHF 50'000.-, avant de quitter la pièce en prétextant devoir se rendre dans une autre chambre, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de F. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. aurait ajouté ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet, raison pour laquelle F. lui aurait remis son téléphone portable, de marque iPhone 12 MAX 260 Go (dont le prix d’achat se monterait à CHF 480.-) qu’A. aurait ainsi intentionnellement soustrait dans le but de se l’approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime, sans jamais revenir.
- 23 - SK.2023.1 B.1.3.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré que c’est lui-même qui avait appelé F., au sujet d’une annonce relative à la vente d’appartements. Il lui avait parlé de ses projets d’investissements. Au deuxième rendez-vous, le lésé était venu avec une autre personne et ils avaient ouvertement parlé de blanchiment d’argent. Ensuite, F. l’avait rappelé pour lui dire qu’il souhaitait conclure une affaire, avec lui seul, sans son ami. Au troisième rendez-vous, il avait effectué une démonstration de wash wash. Au quatrième rendez-vous, il avait accompli à nouveau une démonstration de wash wash et F. lui avait remis CHF 5'000.-. Lui-même avait remis CHF 50'000.- de fausses coupures à ce dernier, qui pensait qu’il s’agissait là du gain de la transaction. A aucun moment il n’avait été question de la vente d’une montre et il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Il ne comprenait pas pourquoi celui-ci évoquait un dommage de CHF 50'000.-. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0197), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait de l’argent au lésé. Le prévenu a admis les faits. Il a toutefois précisé avoir commis une escroquerie, sous la forme d’une opération de wash wash, par laquelle il s’était enrichi de CHF 50'000.-. Il a de nouveau indiqué qu’à aucun moment, il n’avait été question de la vente d’une montre Rolex et qu’il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015), le prévenu a en substance confirmé ses déclarations précédentes. Il a indiqué que lors du deuxième rendez- vous, il s’agissait bien de nettoyage de billets et qu’alors, seuls lui-même et le lésé étaient présents. Lors d’une rencontre précédente, le lésé était venu avec un ami, afin de l’informer que cet ami faisait des montages financiers et que si le prévenu avait de l’argent, il pouvait le blanchir facilement en ouvrant des sociétés, car lui-même possédait déjà des sociétés. Cet argent pouvait ensuite être utilisé afin d’ouvrir d’autres sociétés. Il était ainsi possible de «faire tourner» l’argent et de le blanchir. Il s’agissait bien de blanchiment d’argent au sens classique du terme et non de wash wash. Après l’opération de wash wash, le lésé aurait dû recevoir un pourcentage de 10 à 20%. Concernant le montant de CHF 50'000.-, il l’avait dépensé. Toutefois, il n'avait pas subtilisé le téléphone portable. B.1.3.3 Déclarations de F. Lors de son audition du 28 novembre 2020 par la Police cantonale de Genève (MPC 12-11-01-0003), F. a déclaré ce qui suit: Lors d’une rencontre avec «A._1», dans une chambre de l’hôtel no 6, à Genève, ce dernier lui avait proposé de lui vendre une montre de marque Rolex au prix de CHF 50'000.-. Le jour du rendez- vous, ils avaient conclu un contrat oral en ce sens et le lésé avait remis
- 24 - SK.2023.1 CHF 50'000.- à «A._1». Il avait ensuite demandé au prénommé une quittance. Ce dernier avait prétexté devoir quitter la chambre afin d’aller établir le document demandé. Avant de quitter la pièce, «A._1» avait ajouté ne plus avoir de batterie sur son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet pour récupérer des informations inhérentes à la montre. F. lui avait alors remis son téléphone portable. Le prévenu avait ainsi quitté la chambre d’hôtel avec les CHF 50'000.- qu’il lui avait remis, la montre, ainsi que son téléphone portable, et n’était plus jamais revenu. F., qui ne se souvenait plus du modèle de la montre en question, l’a identifié en visionnant diverses images tirées d’Internet qui lui ont été présentées par la police durant son audition, comme la Rolex «cosmograph Daytona», sans toutefois en être certain. «A._1» lui avait expliqué qu’il avait acquis la montre pour investir et qu’il avait besoin de trésorerie pour un achat immobilier, raison pour laquelle il était d’accord de la lui vendre. Il lui avait présenté une facture d’achat sur laquelle on pouvait voir un montant avoisinant les CHF 80'000.-. F. n’avait pas fait attention au nom qui était mentionné sur la facture. Il s’agissait d’un document portant le logo de Rolex. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-11-02-0003s.), F. a déclaré ce qui suit, concernant la rencontre du 28 novembre 2020. Cette année, c’était une situation de crise; ainsi l’achat de la montre constituait une occasion de se faire un peu d’argent. Il s’agissait d’une bonne affaire, dès lors qu’en revendant cet objet, il aurait pu obtenir une plus-value de CHF 30'000.-. Le premier contact avec «A._1» avait eu lieu par l’intermédiaire du frère de celui- ci, qui l’avait appelé en lui disant avoir vu une annonce publiée sur Internet concernant deux appartements à vendre à Lausanne. Cette personne lui avait dit qu’elle était à Monaco et que son frère, A._1, qui se trouvait en Suisse, allait le contacter pour la visite de ces appartements. Lors de la visite de celui-ci à Lausanne, le prévenu lui avait indiqué qu’il était intéressé par ce bien immobilier car il avait de l’argent à placer. Si le prévenu n’avait pas acquis le bien immobilier visité, c’est qu’il avait un autre bien en vue à V. Concernant les CHF 50'000.-, soit le prix d’achat de la montre, cela représentait pour F. une année de salaire environ. Le prévenu ne lui avait pas dit qu’il avait des problèmes de liquidités, il voulait toutefois vendre sa montre Rolex Daytona à ce prix, car il avait besoin de cet argent. Il n’avait pas été victime d’une escroquerie de type wash wash – propos qu’il a maintenus après avoir été informé que telle était la version du prévenu. Il s’agissait donc bien d’une transaction liée à une montre. Il se considérait d’ailleurs lui-même comme un amateur de belles montres.
- 25 - SK.2023.1 B.1.3.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 10-00-00- 0140; 12-11-02-003). Des images vidéosurveillance de l’hôtel no 6 ont permis d’identifier le prévenu et le lésé (MPC 10-04-00-0004). Une réservation de chambre d’hôtel a été effectuée au nom de A._1 à l’hôtel no 6 pour un séjour entre le 27 et le 28 novembre 2020 (MPC 10-00-00-0173). B.1.3.5 Faits retenus La Cour estime que les déclarations contraires de F. sont dénuées de crédibilité, pour plusieurs raisons. Ainsi, tout d’abord, ce dernier n’a pas été en mesure d’indiquer quel modèle de montre Rolex le prévenu lui avait proposé d’acheter. Après que la police lui a présenté divers modèles, celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de la Rolex Daytona, en précisant qu’il n’en était pas certain; il n’était pas non plus sûr que la montre en question possédait trois cadrans (chronographe). Or, une telle méconnaissance n’est pas concevable de la part d’une personne se décrivant comme un amateur de belles montres, telle F. De plus, ce dernier ne s’est pas étonné de ce que cette montre lui était vendue à un prix très inférieur à celui du marché, soit pour CHF 50'000.-, alors que, selon ses dires, elle en valait CHF 80'000.- à CHF 90'000.-. Qui plus est, il ne s’est pas demandé pourquoi une personne aussi riche que semblait être le prévenu aurait eu intérêt à une telle transaction, ni pourquoi il aurait eu besoin du montant de CHF 50'000.-. En outre, ce montant représentait alors environ une année de salaire pour le lésé, selon ses dires (cf. supra consid. B.1.3.3); il est donc peu vraisemblable qu’il ait disposé d’une telle somme avec autant de légèreté. Enfin, dans le cas de la vente d’un objet mobilier portant sur une somme importante et dont le paiement est prévu au comptant, entre deux parties qui ne se connaissent pas – comme il en va en l’espèce –, il n’est pas imaginable que l’acheteur remette l’argent sans recevoir simultanément la chose achetée. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que F. ait, comme il l’affirme, remis l’argent au prévenu, lequel aurait quitté la chambre d’hôtel sans lui avoir remis la montre. B.1.3.6 Partant, sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que des autres éléments au dossier, la Cour estime que les faits décrits au ch. 1.1 let. c) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.3.1) sont établis. B.1.4 Cas PJF 3 B.1.4.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 6 décembre 2020 entre 12h30 et 13h30, à Fribourg, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur CHF 7’300.-, commise au préjudice de B., qu’il rencontrait pour la deuxième fois.
- 26 - SK.2023.1 Le prévenu aurait prétexté vouloir créer une relation d’affaires pour des travaux de rénovation avec B., maçon de profession. Il aurait contacté téléphoniquement ce dernier dans le courant du mois de novembre 2020, puis l’aurait rencontré une première fois à l’hôtel no 7 à Lausanne, le 1er ou le 2 décembre 2020, pour discuter de la rénovation de bâtiments. Lors du second rendez-vous, le 6 décembre 2020, au domicile du lésé à Fribourg, le prévenu aurait accompli une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé B. à remettre au prévenu, le même jour, CHF 7'300.- avec la promesse d’un bénéfice de 20%. A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie par B. en la remplaçant par un faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1), 33 faux billets de CHF 200.- (sans numéro de série) et quatre faux billets de CHF 100.- (sans numéro de série), pour une valeur nominale totale de CHF 8’000.-. Il aurait emporté l'argent de B. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B. n’aurait constaté l’échange qu’après le départ d’A. B.1.4.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par le MPC (MPC 13-02-01-0028), le prévenu a déclaré avoir rencontré B. à deux reprises, à Lausanne, dans un hôtel, vraisemblablement l’hôtel no 7. Le prénommé l’avait rappelé pour lui dire qu’il avait «quelques billets»; il voulait qu’une rencontre ait lieu à son domicile, à Fribourg. A. s’est donc rendu sur place, où il a accompli la même opération de wash wash que dans les autres cas. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0209), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a admis les faits, y compris le montant du dommage de CHF 7'300.- allégué par le lésé. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015s.), le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes sans autre précision. Il a indiqué avoir utilisé la somme qu’il a prise au lésé. B.1.4.3 Déclarations de B. Lors de son audition du 18 février 2021 par la Police cantonale de Fribourg (MPC 12-02-01-0002), B. a déclaré ce qui suit: En novembre 2020, B., qui travaille pour sa propre société, GG. Sàrl, avait reçu un appel d’un certain A._1, qui avait trouvé son contact sur son site Interne. Il lui avait expliqué vouloir effectuer des travaux de rénovation d’immeubles et de villas et a évoqué des projets à Genève, Lausanne et éventuellement Fribourg. Un premier rendez-vous avait eu lieu dans un hôtel à Lausanne, probablement l’hôtel
- 27 - SK.2023.1 no 7, le 1er ou le 2 décembre 2020. Lors de ce rendez-vous, A._1 avait affirmé avoir oublié les plans de ses projets et ne les avait donc pas sur lui. Il lui avait cependant expliqué en quoi consistaient les travaux et demandé s’il pouvait régler en argent liquide. Suite à cela, le lésé n’avait pas été mis en possession de documents comportant des indications sur l’identité de son futur client. Après quelques discussions, B. et A._1 avaient convenu de se revoir, cette fois- ci à Fribourg au domicile de B., qui faisait également office de bureau. Le rendez- vous avait été agendé pour quelques jours plus tard, le 7 décembre 2020. A cette occasion, le prévenu et lui-même avaient discuté dans le bureau, pièce dans laquelle se trouvait le coffre-fort contenant de l’argent. A un moment donné, la compagne du lésé était venue lui demander de l’argent pour aller acheter de la nourriture. Il avait donc ouvert le coffre et était ensuite sorti de son bureau pour aller remettre de l’argent à sa compagne, laissant le prévenu seul dans la pièce. Il n’avait pas refermé le coffre. Il s’était absenté pour aller boire un verre d’eau, alors qu’A._1 se trouvait toujours seul dans le bureau. C’était probablement à ce moment que le prénommé avait profité pour dérober la somme de CHF 7'300.- qui se trouvait dans le coffre, la remplaçant par une somme de CHF 8'000.- de faux billets. Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 12-02-02-0003), B. a déclaré ce qui suit, concernant le second rendez-vous, modifiant ainsi sa version des faits: Chez le lésé, A._1 avait fait une présentation de «lavage de billets», ce qui n’était alors pas prévu. Une fois arrivé dans son bureau, il avait commencé à parler de «blanchir de l’argent» ou de quelque chose de ce genre. Il n’avait pas bien compris ce qu’A._1 allait faire. Comme il avait un peu d’argent, soit CHF 7'300.-, il n’avait pas refusé la proposition d’A._1 d’obtenir un bénéfice de 20%. Ce dernier devait faire une manipulation avec son argent dans un sac et, à l’aide d’un «truc blanc», devait «prendre la couleur» des billets. Il avait placé les billets dans un sac transparent qui se refermait, peut-être un sac de congélation. Après avoir mis ses billets dans le sac, B. était allé boire un verre d’eau à la cuisine, tandis qu’A._1 était resté dans le bureau avec son agent contenu dans le sac; le prénommé était resté seul environ trois minutes. Lorsque B. était allé à la cuisine, A._1 lui avait demandé de lui amener de l’eau gazeuse. Il ne savait pas si l’eau était «pour lui ou pour ce qu’il était en train de faire». Au final, A._1 n’avait pas touché au verre. Lorsque B. était retourné dans son bureau, A._1 était toujours assis et le sac se trouvait sur la table. A._1 lui avait dit que tout était en ordre, il fallait «que ça sèche». A ce moment-là, A._1 avait reçu un appel. En tous les cas, son téléphone avait vibré. Il avait pris son téléphone et le lésé l’avait entendu dire qu’il était avec un client et qu’il avait bientôt terminé. B. pensait que les 20% qu’il devait recevoir étaient dans le sac, avec le reste de l’argent. Après avoir emmené A._1 à la gare,
- 28 - SK.2023.1 B. était allé voir ce qui se trouvait dans le sac resté sur la table. Il avait constaté que celui-ci contenait de fausses coupures. Le lendemain, il s’était rendu à la police et n’avait pas osé dire toute la vérité, car il avait peur. B.1.4.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sous présentation d’une planche photographique (MPC 10-00-00-0141; 12-02-02-0003 et 0008). B.1.4.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et de B., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. d) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.4.1) sont établis. B.1.5 Cas PJF 5 B.1.5.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 15 janvier 2021 vers 09h00 à Genève, dans la chambre 6646 de l’hôtel no 2, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 10’000.- au préjudice de P., qu’il rencontrait pour la deuxième fois. Le prévenu aurait fait la connaissance du prénommé courant décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève et l’aurait revu le 15 janvier 2021, dans ce même hôtel. Ces entretiens auraient fait suite à une entrevue qu’avait eue P. avec un certain «HH.» à l’hôtel no 8 à Genève en novembre ou décembre 2020; celui-ci, qui venait d’Afrique, aurait cherché à s’installer en Suisse et à y investir. P. aurait été mis en contact avec «HH.» par l’intermédiaire d’une amie se prénommant «II.». Le dénommé «HH.» aurait demandé à P., qui était actif dans le domaine de la banque et de la finance, de rencontrer le dénommé «A._1». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé P. à apporter CHF 10'000.- lors de la deuxième rencontre précitée, le 15 janvier 2021 à l’hôtel no 2 à Genève. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme de CHF 10'000.- en coupures de CHF 1'000.- apportée par P. en la remplaçant par trois faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1), avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir. Le prévenu aurait emporté l'argent de P. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que c’est seulement le 17 janvier 2021 que P. aurait remarqué que, dans le sac remis par A., il n’y avait que CHF 3'000.- recouverts de poudre blanche. Ceux-ci se seraient par la suite avérés être des contrefaçons.
- 29 - SK.2023.1 B.1.5.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0027), le prévenu a déclaré ce qui suit. Le cas de l’hôtel no 2 avec P. était «un cas de wash wash»; si ce dernier prétendait le contraire, c’était peut-être qu’il n’osait pas dire ce qui s’était réellement passé. P. avait ramené des seaux dans un sac, respectivement du matériel dans une valise, pour effectuer la procédure de wash wash. Il arrivait que ce soit la personne avec laquelle le prévenu faisait l’opération qui ramène elle-même le matériel nécessaire pour accomplir le wash wash. C’était une façon de «bien ficeler le truc»: s’il demandait à une personne de ramener du matériel, par exemple de l’eau gazeuse, celle-ci «se proje[tait] sur l’opération». Il avait remis à P. CHF 10'000.- en fausses coupures, tandis que ce dernier lui avait ramené des billets authentiques pour un montant de CHF 10'000.-. Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0050s.), le prévenu a déclaré ce qui suit. Il ne connaissait aucune personne dénommée II. HH. était un homme qu’il avait rencontré à Paris en été 2020 et qui l’avait mis en contact avec P. La seule raison pour laquelle le prévenu avait escroqué le lésé était qu’il avait «eu des ouvertures». P. «semblait intéressé à recevoir de l’argent, même en provenance de pays en guerre» et avait fait des plans d’investissement. Lors de l’opération de wash wash, les billets originaux avaient été «collés» à ceux «sécurisés»; l’idée était de frotter les billets originaux à ceux teintés, pour faire croire à P. que cela «allait effacer la couleur». Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC13-02-01-0210s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, y compris le montant de CHF 10’000.- remis par P. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.016), le prévenu a confirmé en substance les déclarations qu’il avait faites lors des auditions précédentes. Il a précisé que P. avait apporté les ustensiles pour effectuer l’opération, dont un seau d’eau. Il avait en revanche apporté lui-même les produits chimiques nécessaires à l’opération de wash-wash. B.1.5.3 Déclarations de P. Lors de son audition du 8 février 2021 par la Police municipale de Zurich (MPC 13-01-01-0004s.), P. a déclaré ce qui suit. Il avait retiré de son compte salaire de l’argent, sous forme de billets de CHF 200.-, en plusieurs fois. Puis, le jeudi précédent, il avait changé ceux-ci en coupures de CHF 1'000.- à la banque, pour un total de CHF 10'000.-. Avec cet argent, il avait payé des factures pour environ CHF 7'000.-. Il lui restait CHF 3'000.- en coupures de CHF 1'000.-. Avec une de celles-ci, il avait voulu payer une facture ce jour à la Poste. A sa grande surprise, l’employé postal lui avait affirmé que ce billet de CHF 1’000.- était une
- 30 - SK.2023.1 contrefaçon. Interrogé quant au fait qu’avaient été retrouvées sur lui deux autres fausses coupures de CHF 1'000.-, toutes deux pourvues du même numéro de série que le faux billet avec lequel il avait tenté d’effectuer un paiement à la Poste, il a affirmé qu’une personne, qui n’avait rien à voir avec la banque, lui avait demandé d’échanger des billets de CHF 200.- contre des billets de CHF 1'000.-, ce qu’il avait accepté de faire. Il n’avait rien remarqué de particulier concernant ces billets. L’argent s’était alors mélangé avec celui que lui avait remis la banque. En tout cas, lui étaient restés à la fin trois billets de CHF 1'000.-, ceux que la Police avait saisis. La personne qui lui avait proposé l’échange de ses billets de CHF 200.- contre des coupures de CHF 1'000.- s’appelait «A._1». Il l’avait rencontré lors d’un séminaire à Genève sur le thème des cyberattaques et de la protection des données. Le prénommé était actif dans l’import/export avec l’Afrique du Sud et travaillait à Genève, comme indépendant. Ils avaient discuté de plusieurs projets en lien avec l’import/export (matières premières, produits agricoles) et il avait sollicité l’aide du prévenu dans ce domaine. C’est lors d’une rencontre à l’hôtel no 2 à Genève que le prévenu lui avait demandé s’il voulait lui échanger de l’argent. Plus précisément, «A._1» lui avait indiqué qu’il avait dans son porte-monnaie beaucoup de billets de CHF 200.-, et qu’il n’aimait guère emporter «autant de papier». Ensuite, le prévenu lui avait dit qu’il devait rapidement aller chercher quelque chose et qu’il reviendrait. Il avait attendu environ une demi-heure. Puis, comme le dénommé «A._1» ne revenait pas, il avait quitté l’hôtel. Ils avaient eu quatre contacts téléphoniques et s’étaient rencontrés deux fois. Le dernier contact téléphonique avait été initié par «A._1». Lors de son audition par la PJF du 21 juin 2021 (MPC 13-01-02-0003s.), P. a déclaré qu’une de ses connaissances, prénommée II., lui avait parlé d’un certain HH., qui venait d’Afrique et qui cherchait à s’installer en Suisse et à y investir. Celui-ci avait orienté le lésé vers A._1. Il avait vu HH. une première fois à l’hôtel no 2 (recte: à l’hôtel no 8, MPC 13-01-02-0003), en novembre ou décembre 2020. Celui-ci avait déclaré qu’il voulait s’installer en Suisse et acheter un bien immobilier. HH. ou A._1 avait dit à P. que HH. était le fils d’un ministre. Il avait posé plusieurs fois la question de savoir quelle somme HH. voulait investir, mais celui-ci n’avait jamais avancé de montant précis. HH. avait dit à P. qu’il avait une connaissance à Genève et que celle-ci le contacterait. Deux à trois jours plus tard, A._1 l’avait appelé. P. et A._1 s’étaient ainsi rencontrés, en décembre 2020 à l’hôtel no 2 à Genève. HH. voulait vivre en Suisse et investir dans l’achat d’un bien immobilier, ce que A._1 avait confirmé. Il avait de l’argent qui provenait de son père, qui avait été ministre d’un pays du centre de l’Afrique. Le montant de l’investissement n’avait alors toujours pas été précisé. HH. avait parlé d’Euros, alors qu’A._1 avait parlé aussi bien d’Euros que de Francs suisses. Début 2021, il avait été contacté par A._1 par téléphone et ils avaient convenu d’un rendez-vous le 15 janvier à l’hôtel no 2. Lors du premier ou du deuxième rendez-vous avec A._1, celui-ci lui avait dit que les fonds devaient arriver par valise diplomatique. A._1 lui avait indiqué que les billets avaient été traités, pour
- 31 - SK.2023.1 des raisons de «sécurisation». P. n’avait pas bien saisi de quoi il s’agissait. Il avait dit à A._1 que, s’il souhaitait investir des Euros en Suisse, des commissions bancaires seraient perçues, alors que tel ne serait pas le cas avec des Francs suisses. C’est alors qu’il lui avait affirmé qu’il avait aussi des Francs suisses: des fonds, que lui aurait confiés HH., lesquels devaient faire l’objet d’un traitement de «désécurisation». Cette opération consistait à prendre une molécule d’encre qui se trouvait sur les billets, processus que le lésé n’avait pas bien compris. Il avait toutefois amené CHF 10'000.- à A._1, après que celui-ci lui eut demandé, lors du premier rendez-vous, en décembre, de lui apporter cette somme, dans le but d’en extraire l’encre pour procéder au traitement de «désécurisation». Il lui avait expliqué que le gouvernement américain procédait souvent ainsi pour sécuriser les billets. A._1 avait placé le tout dans un sac transparent, qui ressemblait à un sac de congélation. Il avait placé les billets dans le sac, avant d’y ajouter de la poudre blanche. Il avait ajouté un liquide dans le sac, qu’il avait laissé à proximité du lavabo de la salle de bain, précisant qu’il fallait que cela reste un certain temps dans un milieu humide. Prétextant aller chercher les billets sécurisés dans une autre chambre de l’hôtel, A._1 n’était jamais revenu. Le dimanche suivant, sauf erreur, P. avait ressorti les billets du sac. Il pensait qu’il s’agissait des billets d’origine. Il les avait comptés, puis avait constaté qu’il n’y avait pas la même somme: le sac ne comportait que CHF 3'000.-, soit trois coupures de CHF 1'000.-, couvertes de poudre blanche. Pour lui, il s’agissait de billets authentiques. Les CHF 10'000.- qu’il avait apportés à A._1 étaient constitués de coupures de CHF 1'000.-. Il avait retiré cet argent sous forme de billets de CHF 200.-, mais A._1 lui avait dit qu’il avait besoin de billets de CHF 1'000.-. Il avait donc changé ses billets en coupures de CHF 1'000.-. Après avoir été informé de ce qu’est le wash wash, P. a reconnu qu’il avait été victime d’une escroquerie de ce type. Il n’avait pas apporté de matériel en lien avec le wash wash. S’il n’avait pas dit toute la vérité à la police de Zurich, c’est qu’il avait honte, se sentait mal à l’aise et fautif. Il avait remis de l’argent à A._1 au motif que, ce faisant, il devait toucher un pourcentage sur les futurs investissements de HH. en Suisse. Les CHF 10'000.- étaient censés permettre de débuter le projet, soit de «désécuriser» une somme d’argent, avec un ratio de 5 ou 10. Il était prévu qu’il quitte la chambre d’hôtel avec son argent, soit ses CHF 10'000.- . B.1.5.4 Autres éléments du dossier Lors de son audition auprès de la PJF du 21 juin 2021, le lésé a reconnu le prévenu sur la photo n° 7, mais a hésité avec la photo n° 5 (MPC 13-01-02-0005). Une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._1 à l’hôtel no 2 pour un séjour le 15 janvier 2021 (MPC 10-01-00-0024; 10-03-00-0051 et 0173). Les faits sont également relatés dans le rapport PJF du 2 décembre 2021 (MPC 10-00-00- 0143).
- 32 - SK.2023.1 B.1.5.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, ainsi que des autres éléments du dossier, la Cour estime que faits tels que décrits au ch. 1.1 let. e (cf. supra consid. B.1.5.1) sont établis. B.1.6 Cas PJF 7 B.1.6.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 entre 13h26 et 13h50, à Lausanne dans une chambre du troisième étage de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 20'000.- au préjudice de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., qu’il rencontrait pour la troisième fois, par le fait d’avoir contacté téléphoniquement l’entreprise de construction G. Sàrl le 18 janvier 2021, en se présentant sous l’identité de «A._1» et en prétextant vouloir rénover des appartements. Le prévenu aurait rencontré I. et H. à l’hôtel no 5 à Lausanne le 20 janvier 2021, puis une semaine plus tard, rendez-vous lors duquel il aurait fait la démonstration d’une opération dite de «wash wash»; ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé I. et H. à lui remettre, lors de la troisième rencontre le 29 janvier 2021 dans le même hôtel, la somme de CHF 20'000.-, devant servir à «laver» l’argent que «A._1» avait et comptait investir dans l’immobilier, offrant ainsi du travail aux lésés. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par un montant indéterminé de fausses coupures, avant de quitter la chambre sous un faux prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de l’entreprise G. Sàrl, ainsi que de ses représentants I. et H., dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. B.1.6.2 Déclarations du prévenu Lors de son de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051s.), le prévenu a affirmé qu’I. et H. connaissaient déjà le procédé du wash wash et savaient qu’il s’agissait d’une «arnaque»; par conséquent, les prénommés ne s’étaient pas laissés convaincre de lui amener de l’argent. Lors de son audition finale par le MPC le 30 novembre 2022 (MPC 13-02-01- 0211), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, en substance tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu a admis les faits, en précisant qu’il reconnaissait le montant de CHF 20'000.- au titre de son enrichissement. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 .017), le prévenu a confirmé ses déclarations du 30 novembre 2022.
- 33 - SK.2023.1 B.1.6.3 Déclarations d’I. et H. Lors de son audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0001ss), I. a déclaré dans un premier temps ce qui suit. Le 18 janvier 2021, il avait été appelé sur son téléphone portable par une personne prétendant s’appeler «A._1» et vivre à Monaco; l’intéressé se disait à la recherche d’une entreprise à qui il confierait la rénovation d’appartements qu’il comptait acheter en Suisse. A la suite d’un rendez-vous fixé par SMS, il s’était rendu, sauf erreur le 13 janvier 2021, à l’hôtel no 5, accompagné de son associé H., pour rencontrer A._1. Celui-ci leur avait alors parlé de projets d’investissement dans l’immobilier en Suisse. Il leur avait montré des photographies de l’endroit où il vivait à Monaco. Il avait aussi présenté des photographies de ses amis, à Paris, avec de belles voitures et de beaux hôtels. Il leur avait fait comprendre qu’il avait de l’argent. Il s’exprimait bien et était bien habillé. Il leur avait demandé conseil sur des endroits où il pourrait investir. Il avait pris des notes, et leur avait donné l’impression d’être une personne importante et très occupée. Il leur avait affirmé qu’il devait partir au Luxembourg pour affaire et qu’ils allaient se revoir. Environ une semaine plus tard, les trois précités s’étaient revus à l’hôtel no 5. Ce rendez-vous avait été initié par A._1, qui avait reparlé de ses idées d’investissements. Au cours de la discussion, le prénommé leur avait demandé de lui remettre la somme de CHF 10'000.-, qui devait servir au paiement des fournitures pour les travaux de rénovation. Il avait expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir lui-même ce montant immédiatement et que leur apport permettrait de commencer les travaux de suite. Le 27 janvier 2021, I. avait écrit à A._1 en lui disant que lui-même et H. avaient l’argent demandé. A la suite de cette information, a eu lieu une troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5, entre les trois intéressés. I. et H. avaient emmené CHF 10'000.-, en coupures mélangées. Lors de cette même audition par la PJF, du 7 juin 2021 (MPC 12-13-01-0005s.), I. est par la suite revenu sur une partie de ses propos et a déclaré ce qui suit, en exposant que c’est en raison d’un sentiment de honte qu’il avait tenu ceux-ci. De manière générale, il s’agissait d’une période difficile au niveau professionnel et financier. Durant deux mois, ils avaient dû cesser de travailler et la crise du Covid n’avait «pas aidé». Lors de la deuxième rencontre, A._1 avait demandé qu’ils lui remettent entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.-, mais lui-même et H. n’avaient pas autant d’argent, raison pour laquelle ils avaient emmené CHF 20'000.-. A._1 avait alors annoncé qu’il possédait de l’argent «sécurisé». A l’appui de cette affirmation, il leur avait montré une vidéo sur laquelle on voyait, sauf erreur, des Dollars et des Euros, ainsi qu’une personne qui appliquait sur
- 34 - SK.2023.1 ceux-ci un produit noir au moyen d’un spray. Cela avait pour effet de sécuriser les billets, afin de pouvoir les transporter via une valise diplomatique. Leur apport d’argent devait permettre de désécuriser l’argent d’A._1. Avec CHF 20'000.-, il pouvait «désécuriser» CHF 50'000.- à CHF 60'000.-. Lors de cette deuxième rencontre, A._1 leur avait fait une démonstration avec des billets de CHF 100.-. Pour prouver que cela fonctionnait, il leur avait remis à chacun un billet de CHF 100.- à l’issue de ce processus. Sauf erreur, I. était directement allé faire les courses avec ce billet et avait pu constater qu’il avait été accepté et donc que c’était un vrai billet. A._1 avait exposé qu’avec l’argent désécurisé, il allait acheter des biens immobiliers dans la région et qu’I. et H. allaient obtenir les travaux de rénovation. Lors de la troisième rencontre, lui-même et H. avaient emmené la somme de CHF 20'000.-. Dans la chambre, A._1 avait commencé à «désécuriser» les billets, le but étant qu’après l’opération, ils repartent avec leur somme de CHF 20'000.-. A._1 avait pris leur argent et l’avait placé dans un sac transparent, du type d’un sac de congélation, en sa présence. A._1, qui tremblait un peu, avait secoué le sac contenant les billets et de la poudre blanche. Ceci avait eu pour conséquence que les billets étaient «tout blancs» et qu’il y avait «comme de la fumée blanche» dans le sac. A._1 était ensuite très vite allé dans la salle de bain et en était aussi vite ressorti. A son retour de la salle de bain, le sac était identique. De ce fait, I. n’avait pas pu y voir les billets qu’il avait précédemment remis. Après réflexion, il pensait que A._1 avait profité d’aller dans la salle de bain pour échanger les billets par des photocopies. Pendant sa discussion avec A._1, ce dernier avait demandé à H. de mélanger un liquide qui se trouvait dans une tasse avec un autre liquide transparent, probablement de l’eau. La tasse était déjà prête à leur arrivée dans la chambre. En leur présence, A._1 avait ajouté quelques gouttes d’un liquide qu’I. ne connaissait pas, contenu dans un flacon, du genre de ceux qu’on reçoit en pharmacie. La poudre blanche était censée «prendre les molécules» des vrais billets. Par la suite, avec la poudre et le liquide que H. avait mélangés, A._1 était censé désécuriser l’argent teinté. Après être ressorti de la salle de bain, A._1 lui avait redonné le sac. Il avait affirmé qu’il devait aller chercher les billets sécurisés et qu’il allait revenir. Il avait toutefois quitté la chambre sans jamais revenir. Cinq minutes plus tard, A._1 leur avait annoncé dans un SMS qu’il était poursuivi par la police. Lorsque lui-même et H. avaient quitté l’hôtel, ils savaient qu’ils s’étaient fait gruger. Dans la chambre d’hôtel, lorsqu’il avait ouvert le sac, I. avait tout de suite vu que celui-ci contenait des copies de billets de CHF 1'000.-. Lors de son audition par la PJF, du 15 juin 2021 (MPC 12-14-01-0003s.), H. a déclaré ce qui suit. Le 29 janvier 2021, il s’était rendu avec I. à l’hôtel pour rencontrer A._1, dans un contexte professionnel. A._1 devait leur proposer du travail, à savoir la rénovation d’un immeuble qui se trouvait du côté de Lausanne, à U.
- 35 - SK.2023.1 Lors d’une deuxième rencontre entre lui-même, I. et A._1, ce dernier leur avait montré des vidéos dans lesquelles on voyait de l’argent. Il avait expliqué qu’il avait besoin de vrai argent pour nettoyer des billets de banque suisses recouverts de couleur. A._1 leur avait proposé d’apporter CHF 50'000.- pour nettoyer les billets colorés. Une fois cela fait, il leur redonnerait les CHF 50'000.- et, une fois son argent nettoyé, il l’utiliserait pour investir dans l’immobilier et leur donner du travail dans la rénovation. Avant de partir, il leur avait fait une démonstration «de comment enlever la couleur» sur deux billets de CHF 100.-. Il avait pris les billets et les avait frottés avec de la poudre blanche. Il les avait mis dans un produit liquide, vraisemblablement de l’eau. Les billets n’avaient alors plus de couleur et, pour prouver qu’il était «une bonne personne», A._1 leur avait remis deux billets de CHF 100.- «nettoyés». H. avait utilisé ce billet pour faire ses courses et I. en avait fait de même. Lors de la troisième rencontre entre les précités, lui-même et H. avaient apporté CHF 20'000.- (20 fois CHF 1'000.-); ils n’avaient pas pu emmener CHF 50'000.- car ils ne disposaient pas de cette somme. Lorsqu’ils étaient dans la chambre, A._1 lui avait demandé de remuer, avec une cuillère, un liquide transparent dans un verre. Ce liquide devait être utilisé pour nettoyer l’argent coloré. I. était dans les toilettes avec A._1 pour l’aider à nettoyer les billets. A._1 lui avait remis un petit sac transparent, comme un sac de congélation refermable par sa partie supérieure, rempli de poudre blanche, et qui devait contenir leur argent. A._1 lui avait demandé de s’asseoir sur le sac en question, rempli de poudre et des billets, et de rester immobile vingt minutes. Rapidement, A._1 s’était absenté, leur affirmant revenir dans les deux minutes qui suivraient. Après vingt minutes, comme A._1 ne revenait pas, ils avaient regardé dans le sac et constaté la présence de poudre et de copies de billets de CHF 1'000.-. I. avait téléphoné à A._1, sans obtenir de réponse. A._1 avait envoyé un SMS dans lequel il leur disait de partir et mentionnait la police. Aucune estimation n’avait été faite des retombées financières des investissements proposés par A._1. Ils auraient fait un devis lorsqu’A._1 achèterait une maison. A la question de savoir pourquoi A._1 avait besoin d’argent véritable pour nettoyer l’argent coloré, H. a répondu que selon A._1, il y avait «quelque chose» dans le vrai argent pour nettoyer les billets colorés. Il n’avait pas essayé de se renseigner à ce sujet. Lui-même et I. avaient fait confiance à A._1. Le but de l’opération, lorsqu’ils avaient remis les CHF 20'000.- , était qu’A._1 leur rende leur argent tout de suite après avoir décoloré les billets. Par la suite, il leur aurait confié des travaux. A son propos, A._1 leur avait dit qu’il avait beaucoup d’argent et qu’il possédait une entreprise à Monaco. B.1.6.4 Autres éléments du dossier I. et H. ont reconnu le prévenu sur présentation de l’impression d’écran d’une caméra de vidéosurveillance de l’hôtel no 5, entrée et couloir au troisième étage,
- 36 - SK.2023.1 du 29 janvier 2021 (MPC 12-13-01-0007; 12-14-01-0004). Les lésés ont également identifié le prévenu sur présentation d’une planche photographique (MPC 12-13-01-0008; 12-14-01-0005; 10-00-00-0145). Une chambre d’hôtel a été réservée à l’hôtel no 5 au nom d’A._1 en date du 27 janvier 2021 pour un séjour le 29 janvier 2021 (MPC 10-03-00-0051 et 10-00-00-0173). B.1.6.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu, ainsi que de celles d’I. et H., la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. f) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.6.1) sont établis. B.1.7 Cas PJF 6 B.1.7.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 29 janvier 2021 vers 13h45 à Lausanne, dans la chambre 607 de l’hôtel no 5, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- au préjudice de D., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait, aux alentours du 26 janvier 2021, contacté téléphoniquement D., étancheur indépendant, en se présentant comme étant «A._1», soi-disant frère d’une personne inconnue ayant contacté le prénommé à la mi-janvier; «A._1» aurait indiqué être le fils d’un ambassadeur de Côte d’Ivoire, qui cherchait à investir en Suisse et en particulier dans des appartements se trouvant à W. Par la suite, le prévenu aurait rencontré une première fois D. à la gare de Sion le 26 ou le 27 janvier 2021 et une deuxième fois à l’hôtel no 5 à Lausanne le 28 janvier 2021. Ce comportement constituerait un édifice de mensonges ayant poussé D. à apporter, lors de la troisième rencontre, le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5 à Lausanne, la somme de CHF 50'000.- en billets de CHF 1'000.- se trouvant dans une enveloppe. Le prévenu lui aurait promis une plus-value de 25% sur cette somme, dans le cadre d’un possible investissement dans l’immobilier en plus des travaux de rénovation à entreprendre. Lors de cette troisième rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par CHF 52'000.- de faux billets de CHF 1'000.- (dont le numéro de série est inconnu). Il aurait ensuite quitté la chambre de l’hôtel sous un quelconque prétexte, sans jamais revenir, en emportant l'argent de D. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Le prénommé se serait par la suite rendu compte du caractère faux des 52 coupures de CHF 1'000.-, qu’il aurait brûlées en craignant pour sa sécurité.
- 37 - SK.2023.1 B.1.7.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0051), le prévenu a déclaré que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash. L’escroquerie avait toutefois porté sur CHF 5'000.-, et non pas sur CHF 50'000.-. Le prénommé lui avait fait cadeau de CHF 200.- car il était content du résultat. Il n’y avait jamais eu de frère qui avait appelé D.; c’était, selon toute vraisemblance, lui-même qui avait appelé le lésé, directement. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0198), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il y était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Le prévenu a admis les faits, en précisant que D. avait bien été victime d’une escroquerie de type wash wash, qui avait porté sur la somme de CHF 50'000.- et non d’un vol. Le prévenu a ensuite expliqué son modus operandi: la dupe amenait l’argent authentique, en principe dans une enveloppe. Lui-même plaçait celui-ci au contact de l’argent noirci en sa possession, qu’il disait vouloir «blanchir». Parfois, il ajoutait quelques produits. Pendant les manipulations, il profitait d’un moment de distraction de la dupe pour remplacer l’enveloppe avec les vraies coupures et les coupures noircies pour la remplacer avec une enveloppe contenant de faux billets, qu’il avait préparée avant la rencontre. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 .017s.), le prévenu a confirmé dans l’ensemble les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Concernant le procédé qu’il a utilisé, il a indiqué: «Il y a une liasse avec du papier tout simple et au-dessus, il y a quelques photocopies de billets en dessus et dessous tout avec du cellophane. On fait croire que c’est de l’argent mais en fait au milieu c’est que du papier» (TPF 15.731 .018). Le prévenu a expliqué que les extrémités étaient des copies, que seuls deux billets étaient authentiques et qu’il y avait sur ces derniers de la teinture d’iode. En contact avec un des billets confiés par le lésé, il prétendait que le billet allait désécuriser les siens. En ajoutant de la vitamine C, le billet pouvait ensuite être nettoyé. Concernant le cas d’espèce, le prévenu avait informé le lésé que son argent était de l’argent «protégé», qui avait été transporté par avion et qu’il fallait le désécuriser. Il lui avait fait une démonstration de wash wash et lui avait affirmé qu’avec CHF 50'000.-, il était possible de désécuriser le maximum et qu’il pourrait, le cas échéant, toucher une quote-part d’environ 5, 10 ou 20 %. Lors de son premier rendez-vous à Sion, avec D., il lui avait affirmé vouloir investir, acheter des appartements ou des villas à rénover, et il était question que le lésé se charge de la rénovation. Lors de cette rencontre, il avait déjà parlé au lésé d’argent à «désécuriser», c’est toutefois lors du second rendez-vous qu’il lui avait fait une démonstration préalable de «désécurisation».
- 38 - SK.2023.1 B.1.7.3 Déclarations de D. Lors de son audition du 12 février 2021 par la Police cantonale vaudoise (MPC 12-07-01-0004), D. a déclaré ce qui suit. Lors d’un premier appel téléphonique, son interlocuteur avait affirmé être un investisseur installé à Monaco, qui voulait acquérir des biens immobiliers en Suisse, soit à Genève, à Lausanne ou en Valais. S’en était suivi un autre appel téléphonique, d’un individu disant être le frère de la personne en question et s’appeler A._1. Avait ensuite eu lieu une première rencontre entre les intéressés à Sion, dans le bus de l’entreprise de D. A._1 avait affirmé que son père était ambassadeur en Côte d’Ivoire. Il avait normalement des chauffeurs, mais en l’occurrence, il était venu en train. Il avait vu des appartements à W. et était intéressé à engager D. en tant que maître d’œuvre pour la future rénovation de ces immeubles. Il voulait également investir dans un appartement à Montreux. Dans le cadre de la discussion, D. avait compris que l’argent qu’A._1 voulait investir n’était pas déclaré. Celui-ci lui avait dit qu’il avait à sa disposition CHF 6'000'000.- à investir tout de suite mais qu’au total il avait CHF 16'000'000.- . Une personne à Lausanne s’occuperait de faire venir l’argent. A._1, quant à lui, devait s’occuper de trouver les appartements. Le lendemain, D. et A._1 s’étaient rencontrés à l’hôtel no 5. A._1 lui avait dit que la personne devant lui remettre l’argent demandait pour ce faire une commission de 35%; il avait avec lui CHF 100'000.- mais cela n’était pas suffisant. Il avait demandé à D. que ce dernier lui prête de l’argent; en cas d’acceptation, il lui remettrait par la suite le 25% du montant prêté. C’était lui-même qui avait dit à A._1 qu’il avait CHF 50'000.- à disposition. Le lendemain, une nouvelle rencontre avait eu lieu avec A._1 à l’hôtel no 5. D. avait apporté l’argent dans un bloc-notes, sous la forme de coupures de CHF 1'000.-. En arrivant dans la chambre, il avait déposé l’argent qu’il avait mis dans une enveloppe, à côté de la télévision. Il avait pu constater qu’A._1 était tendu. Ce dernier s’était rendu aux toilettes. Après en être sorti, il lui avait annoncé qu’il devait se rendre dans son autre chambre, pour chercher des papiers. Au bout de quelques minutes d’attente, le téléphone de D. avait sonné. L’appelant avait déclaré être le frère d’A._1, et lui avait demandé si ce dernier était avec lui; il lui avait également dit de ne pas bouger et de ne rien toucher. Ne voyant pas A._1 revenir, D. avait décidé de retourner en Valais. Il avait placé l’enveloppe dans un coffre chez lui et ne l’avait récupérée que le lendemain. L’enveloppe contenait alors 52 faux billets de banque de CHF 1'000.-. Il les avait brûlés, car il avait peur de se faire contrôler avec de faux billets. Sur question, il a précisé qu’A._1 était sorti au total deux fois de la chambre. Lui-même n’avait pas de vue directe sur l’enveloppe. Ainsi, A._1 avait pu échanger les billets sans qu’il ne le voie. Sur question, D. a déclaré qu’A._1 lui avait dit connaître une personne à Lausanne qui pouvait dupliquer des billets. Il ne se souvenait pas du
- 39 - SK.2023.1 nom de cette personne. Il ne s’était pas rendu tout de suite à la police pour déposer plainte, car il avait peur. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-07-02-0004), D. a déclaré ce qui suit. Il était question qu’il reçoive 25% du prix d’achat d’un appartement à acquérir par «A._1» et non 25% du montant prêté; de plus, il devait recevoir de l’argent en fonction des travaux entrepris dans ces appartements (un budget serait établi pour chaque type de travaux; s’il arrivait à trouver un artisan disposé à les effectuer pour un montant inférieur à celui figurant dans ce budget, la différence lui reviendrait). Il avait été intéressé uniquement par l’acquisition de biens immobiliers par A._1. Le reste ne l’intéressait pas, notamment les indications du prénommé relatives à une personne capable de dupliquer les billets de banque. Lors de la dernière rencontre à l’hôtel, à un certain moment, A._1 s’était dirigé vers la petite terrasse de la chambre et il pensait que c’était à cette occasion qu’A._1 avait pu prendre son argent. En arrivant dans la chambre et en constatant qu’il ne s’agissait pas de la même que la veille, il avait pensé que «c’était foutu». Suite à l’appel du soi-disant frère d’A._1 lui demandant de ne rien toucher et de ne rien faire, il avait quitté la chambre. Durant l’interrogatoire, il a mentionné qu’A._1 avait précisé que l’argent qu’il possédait venait de son père, du gouvernement, peut-être du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire. Il lui avait montré des photos de son père. Sur question, D. a déclaré qu’A._1 avait affirmé que son père était ambassadeur, sans toutefois préciser où celui-ci travaillait, et qu’A._1 ne lui avait jamais fait de démonstration de wash wash; il avait uniquement évoqué la duplication de billets. La personne s’étant présentée au téléphone comme le frère d’A._1 parlait moins bien le français que le prénommé. Finalement, A._1 n’avait jamais présenté le moindre document lié à ses prétendus investissements. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.3.003), D. a déclaré que le prévenu voulait investir en Suisse et qu’il habitait à Monaco. Celui-ci avait affirmé qu’il avait CHF 16'000'000.- à investir en Suisse et qu’il cherchait un directeur des travaux pour gérer la réfection des immeubles qu’il achèterait. Il avait trouvé une villa à Montreux mais il lui manquait CHF 50'000.- pour pouvoir l’acheter. Il avait alors proposé à D. d’acheter cet immeuble avec lui. Le prénommé toucherait 35% de la valeur finale de l’investissement de la maison. Il s’agissait d’un montant élevé et c’était précisément pour cela que c’était intéressant. Le jour où il avait emmené CHF 50'000.- au prévenu, dès qu’il était entré dans la chambre de l’hôtel, il avait vu «que c’était autre chose». Le prévenu était un peu tendu. D. avait compris que celui-ci était près de lui voler ses CHF 50'000.-. Vu sa manière d’expliquer les choses, il pensait que le prévenu était armé. Il avait ainsi eu peur pour sa vie. Quand D. avait vu qu’A. avait changé de chambre par
- 40 - SK.2023.1 rapport au premier jour, il s’était dit que quelque chose n’allait pas. Il était allé dehors sur la terrasse et avait vu que le prévenu avait échangé l’enveloppe qu’il lui avait amenée contre une autre. Suite à cela, le prévenu l’avait informé qu’il devait s’absenter et lui avait ordonné de ne pas bouger, précisant qu’il reviendrait dans les cinq minutes, qu’il allait dans son autre chambre chercher des papiers et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Dès que le prévenu était sorti de la chambre, D. avait regardé dans le corridor et n’avait vu personne. Il avait pris l’ascenseur, était arrivé à la réception et avait quitté l’hôtel. Le lésé a précisé que lorsqu’il s’était rendu le 29 janvier 2021 à l’hôtel no 5, lui- même et le prévenu devaient voir des appartements puis contacter un notaire; il n’était donc pas prévu qu’un notaire soit présent ce jour-là. C’est à la fin du rendez-vous, lorsqu’il était rentré à la maison, qu’il s’était rendu compte que l’enveloppe que le prévenu avait échangée contre la sienne contenait de faux billets. On voyait tout de suite qu’il s’agissait de fausses coupures, des billets de CHF 1'000.- «ordinaires», non teintés. D. a finalement précisé qu’il n’avait pas remis de l’argent au prévenu. Il avait, le 29 janvier 2021, de l’argent à remettre au notaire en vue de l’achat, avec le prévenu, d’un appartement. B.1.7.4 Autres éléments du dossier Lors de son audition auprès de la PJF, D. a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 02-07-02-0004). Une chambre d’hôtel a également été réservée au nom d’A._1 à l’hôtel no 5 pour un séjour le 29 janvier 2021 (MPC 10- 00-00-0173). B.1.7.5 Faits retenus La Cour a retenu plusieurs éléments en défaveur de la version de D. Tout d’abord, il est surprenant que ce dernier, alors qu’il ne savait rien du bien immobilier à acquérir, ait tout de même apporté la somme élevée de CHF 50'000.- au prévenu, qu’il ne connaissait pas. A cet égard, les déclarations de D. concernant l’intervention d’un notaire ne rendent pas plus crédible sa version des faits. En effet, il a admis qu’il savait qu’il n’y aurait pas de notaire le jour où il devait remettre de l’argent au prévenu, le notaire devant intervenir plus tard. Il a toutefois apporté l’argent directement au prévenu. Il est difficile d’envisager les raisons pour lesquelles D. aurait eu peur pour sa vie, simplement parce que le prévenu ne se trouvait pas dans la même chambre que précédemment, respectivement parce qu’il avait deux chambres. On ne comprend pas non plus pourquoi il a pensé que le prévenu était armé. De plus,
- 41 - SK.2023.1 vu les corpulences respectives des intéressés, que la Cour a pu constater durant les débats, il n’y a pas lieu de penser que le premier aurait dû avoir peur de violences physiques de la part du second, respectivement être intimidé par ce dernier. Au cours de l’instruction, le lésé a déclaré qu’il n’avait pas de vue directe sur l’enveloppe contenant l’argent et qu’il était ainsi possible que le prévenu ait échangé les enveloppes; durant les débats, il est toutefois revenu sur cette version et a déclaré qu’il avait vu l’échange des enveloppes auquel avait procédé le prévenu. Cela affaiblit considérablement la crédibilité de ses déclarations. Partant, sur la base des déclarations du lésé et du prévenu, ainsi que des éléments au dossier, la Cour a retenu l’état de fait, tel que décrit au ch. 1.1 let. g) (cf. supra consid. 1.7.1) de l’acte d’accusation. B.1.8 Cas PJF 4 B.1.8.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._1», le 3 février 2021 vers midi à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9, réservée au nom de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 35'000.- au préjudice d’E., qu’il rencontrait pour la troisième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement, à la fin de l’année 2020, puis rencontré en tout à trois reprises, E., menuisier indépendant, pour effectuer des travaux dans le cadre d’un projet immobilier à Berne et à Neuchâtel, en se présentant sous le nom de «A._1», le soi-disant fils de «JJ.». La première rencontre aurait eu lieu à l’hôtel no 5 à Lausanne fin décembre 2020 et la deuxième à Yverdon-les-Bains. La première rencontre aurait fait suite à un appel téléphonique reçu au début du mois de décembre 2020 par E. de R. Ce dernier, sous le nom de «JJ.», aurait prétendu qu’il entendait solliciter les services d’E. pour effectuer des travaux dans le cadre du projet immobilier susmentionné. R. aurait transmis ces informations à A. par message via l’application WhatsApp le 3 janvier 2021 à 20h04. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé E. à apporter, lors de sa troisième rencontre avec le prévenu, le 3 février 2021 à l’hôtel no 9 à Lausanne, la somme de CHF 35'000.-. Ce montant devait servir de garantie afin qu’E. soit désigné pour effectuer les travaux promis. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser l’argent apporté par E. en le remplaçant discrètement par CHF 51'000.- de faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1), qu’il a remis à E., avant de quitter la chambre, sans jamais revenir, sous prétexte d’un appel téléphonique (effectué par S.) qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, en emportant l'argent d’E. dans le but de se l'approprier et de
- 42 - SK.2023.1 se procurer ainsi un enrichissement illégitime. C’est seulement par la suite qu’E. se serait rendu compte que les billets remis par A. étaient des contrefaçons, lorsque son épouse aurait tenté de les déposer sur le compte postal de leur fils. A., en utilisant l’identité d’A._4 aurait versé, le 8 février 2021, via […], la somme de CHF 4'800.- à R. pour l’assistance fournie par ce dernier dans la commission de l’escroquerie au préjudice d’E. B.1.8.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré qu’il s’était bien présenté à E. sous le nom de «JJ.»; il avait utilisé une autre identité dans le but de justifier l’utilisation d’un numéro de téléphone français. Il avait dit au lésé être en Afrique. Il avait bien commis une escroquerie de type wash wash, contrairement à ce qu’affirmait E. C’est R. qui lui avait donné le numéro de téléphone du prénommé. Il avait d’ailleurs utilisé les CHF 35'000.- que le lésé lui avait remis et avait fait un «petit envoi» à R., mais ne se souvenait plus du montant concerné. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0200), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il est reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme de CHF 35'000.- en la remplaçant ensuite par des faux billets. Le prévenu a admis les faits, précisant qu’il s’agissait d’une escroquerie de type wash wash et non d’un vol. Il a admis que le montant concerné était de CHF 35'000.-. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 019), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a formulées en date du 30 novembre 2022. Pour convaincre le lésé, le prévenu lui avait dit que l’argent était sécurisé et qu’il provenait des «aides»; que son père, travaillant au gouvernement, lui avait fourni cet argent. Il a finalement précisé avoir accompli en présence du lésé une opération de wash wash préalable, de démonstration. B.1.8.3 Déclarations d’E. Lors de son audition par la police cantonale vaudoise du 8 février 2021 (MPC 12- 06-01-0003), E. a déclaré ce qui suit. Début décembre 2020, un certain JJ. l’avait appelé de France. Il lui avait indiqué qu’il avait de nombreux biens immobiliers en Suisse, surtout à Neuchâtel, et voulait travailler avec lui pour effectuer des travaux de réfections. Fin décembre 2020, une personne dénommée A._1 l’avait appelé, en vue de fixer un rendez- vous. En janvier 2020, à l’«hôtel no 5, Lausanne», il avait rencontré A._1, qui lui avait affirmé être le fils de JJ.. Il voulait effectuer des travaux à Berne et à Neuchâtel. Il l’avait ensuite revu quelques jours plus tard, à Yverdon-les-Bains. A._1 ne lui avait rien montré de concret et lui avait dit qu’il «avait tout chez lui».
- 43 - SK.2023.1 Il lui avait demandé s’il était intéressé à investir dans l’immobilier. Il avait répondu à A._1 qu’il n’avait pas de cash; le prénommé lui avait alors parlé d’une garantie de dépôt. E. avait répété qu’il n’avait pas d’argent et était allé parler de cette affaire à son fils. A._1 ayant parlé d’un investissement compris entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-, le fils du lésé avait proposé de prêter CHF 35'000.- à son père. Une nouvelle rencontre s’était alors déroulée avec A._1, à «l’hôtel no 9» à Lausanne, lors de laquelle il lui avait apporté la somme prêtée par son fils. A._1 l’avait alors informé que le banquier allait venir pour signer le contrat. Il avait ensuite pris les billets et s’était rendu dans la salle de bain pour s’assurer qu’il s’agissait de vrais billets. Il y avait, lui semblait-il, une vitre opaque vert-bleu. Le lésé avait donc pu voir qu’A._1 avait vérifié devant la vitre opaque les billets à l’aide d’une lumière violette. Il avait regardé aussi quelques billets devant le miroir de la salle de bain. Il y est resté dix à vingt secondes. Une fois sorti, il avait toujours les billets dans sa main et avait confirmé qu’il s’agissait de vrais billets. Il avait ensuite pris une enveloppe blanche dans la poche de sa veste et avait placé les billets à l’intérieur. Il lui avait ensuite redonné l’enveloppe et lui avait dit qu’ils allaient attendre le banquier. C’est alors que le téléphone de la chambre avait sonné. A._1 avait alors demandé qu’on fasse monter quelque chose dans sa chambre. Il avait ensuite indiqué qu’il descendait tout de suite à la réception. Il n’était jamais revenu. En rentrant à la maison, E. avait redonné l’argent à son fils en lui disant que l’affaire ne s’était pas conclue. Il n’avait jamais recompté l’argent. Rétrospectivement, il avait bien compris qu’A._1 avait échangé les billets et lui avait volé ses CHF 35'000.-. Lors de son audition par la PJF, du 4 juin 2021 (MPC 12-06-02-0003), E. a déclaré ce qui suit. Sur question, il a précisé avoir rencontré A._1 dans le but de réaliser un investissement. Après avoir été informé de ce qu’est l’escroquerie de type wash wash, il a affirmé qu’A._1 lui avait parlé de cela à l’hôtel no 9. Le prénommé lui avait dit qu’il avait beaucoup d’argent à investir en Suisse. L’argent provenait de quelqu’un de sa famille, haut placé dans l’armée, un général. A._1 avait mentionné des investissements de CHF 6'000'000.- en Suisse pour cette année, sauf erreur, dans l’achat d’hôtels ou dans la construction d’immeubles. A._1 s’attendait à ce que le lésé se charge d’une partie de ses travaux. Confronté aux déclarations du prévenu, E. a confirmé qu’il n’avait pas été victime d’une escroquerie de type wash wash. Informé que, dans la chambre de l’hôtel réservée par le prévenu, avaient été découverts des objets servant à accomplir une opération de wash wash, il a affirmé qu’à part les affaires personnelles du prévenu, il avait vu uniquement des feuilles d’aluminium; à cet égard, A._1 lui avait dit qu’il devait emballer quelque chose pour un envoi. Sauf erreur, il avait aussi vu une bouteille, sur la table. Concernant le prénommé JJ., le lésé a précisé que lui et A._1 n’avaient pas la même voix; JJ. avait notamment un accent. Lors de leur première rencontre, A._1
- 44 - SK.2023.1 ne lui avait rien présenté de concret, il avait précisé que ses projets immobiliers portaient sur un hôtel à Berne, un immeuble et un hôtel à Neuchâtel, ainsi qu’une maison à U. Lors de leur rencontre à Yverdon-Les-Bains, il avait pensé qu’A._1 lui montrerait son immeuble de Neuchâtel. Toutefois, il n’en avait rien été, le prénommé ayant expliqué que cela n’était pas possible, en raison d’un imprévu. A._1 ne lui avait jamais présenté de documents liés à ces projets immobiliers. Les CHF 35'000.- qu’E. avait fournis à A._1 devaient servir de garantie pour obtenir le mandat et les travaux. Pour les travaux à accomplir, il pensait pouvoir recevoir une somme de CHF 500'000.- environ. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.4.003), E. a déclaré que le jour où le prévenu lui avait pris son argent, ce dernier était allé quelques secondes dans la salle de bain de la chambre d’hôtel. Il voulait contrôler l’authenticité des billets avec une lampe ultraviolet. E. l’avait bien vu faire, car cela se passait à un mètre de lui, au travers des parois vitrées de la salle de bain. Cela s’était passé rapidement. Le prévenu lui avait restitué l’argent et il avait ensuite mis l’enveloppe dans sa poche. Ils avaient discuté deux minutes, puis le téléphone de la chambre avait sonné et le prévenu avait quitté la chambre. Le lésé avait ensuite attendu 35 minutes, voire une heure, avant de repartir avec ce qu’il pensait être son argent. La somme remise au prévenu constituait une garantie de dépôt, pour être sûr d’obtenir des travaux. Il n’avait jamais procédé de la sorte auparavant. Ce jour-là, le prévenu devait venir accompagné de son homme d’affaires, un banquier ou un notaire qui viendrait avec le contrat. B.1.8.4 Autres éléments du dossier E. a reconnu le prévenu sur une planche photographique lors de son audition à la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-06-02-0003). Une chambre d’hôtel a été réservée au nom d’A._1 pour un séjour à l’hôtel no9 le 3 février 2021 (MPC10-03-00-0051; 10-00-00-0173). B.1.8.5 Faits retenus La Cour retient plusieurs éléments en défaveur de la version du lésé. Il serait surprenant qu’E. ait remis une somme importante au prévenu sans savoir quels travaux de rénovation lui seraient concrètement confiés. Il n’avait jamais vu ni les biens immobiliers concernés, ni aucun document les concernant et, partant, il ne pouvait pas évaluer la somme qu’il gagnerait en effectuant ces travaux. Par ailleurs, sur le principe, il est difficile de croire qu’E. ait remis une somme aussi élevée en tant que garantie de ce qu’il était capable d’exécuter des travaux. Cela ne fait guère de sens dans le contexte de contrats d’entreprise liés à la construction et on ne voit pas comment les artisans/entrepreneurs, s’ils étaient confrontés à de telles exigences, financeraient les dépôts demandés.
- 45 - SK.2023.1 Il est également surprenant, si on suit la version du lésé, à savoir que l’argent remis était une garantie à remettre au prévenu, respectivement à son homme d’affaires, que le prévenu, après avoir vérifié l’authenticité des billets, ait restitué ceux-ci à E. Le plaignant a déclaré avoir très bien discerné ce que faisait le prévenu dans la salle de bain, à travers une vitre séparant celle-ci du reste de la chambre; à admettre cela, on peinerait à comprendre qu’il n’ait pas vu, sur le moment, l’échange des billets qui s’est produit selon sa version des faits. Le fait qu’E. ait reçu un montant de CHF 51'000.- de fausses coupures, alors qu’il avait remis la somme de CHF 35'000.- au prévenu, ne fait pas non plus sens, si ce n’est dans le cadre d’une opération de wash wash avec la promesse d’une plus-value. Partant, sur la base des déclarations du lésé et du prévenu, et des autres éléments au dossier, la Cour retient les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. h) (cf. supra consid. 1.8.1) de l’acte d’accusation. B.1.9 Cas PJF 13 B.1.9.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, sous l’identité de «A._5», le 19 février 2021 entre 10h50 et 11h30, à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 6, réservée au nom de «KK.» intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 25'000.- au préjudice d’O., qu’il rencontrait pour la quatrième fois. Le prévenu aurait rencontré O., blanchisseur, une première fois le 10 février 2021, en présence de la femme de ce dernier, LL., à la réception de l’hôtel no 6 à Genève. Il se serait présenté comme l’associé du prénommé «MM.», qui aurait contacté téléphoniquement le lésé le 2 février 2021, en lui disant posséder deux hôtels et vouloir travailler avec lui. Puis, le prévenu aurait rencontré une deuxième fois O. et son épouse le 11 février 2021, toujours à l’hôtel no 6 à Genève, dans la chambre 223, réservée au nom de «NN.». Il aurait alors prétendu qu’il voulait acheter la blanchisserie d’O. et aurait accompli une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé O. à remettre au prévenu, lors d’un rendez-vous le 19 février 2021 à l’hôtel no 6 à Genève, la somme de CHF 25'000.-. A cette occasion, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser la somme fournie en la remplaçant par CHF 75'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.- (n° de série 2), avant de quitter les lieux sous prétexte d’un appel qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, sans jamais
- 46 - SK.2023.1 revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent d’O. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. Par ailleurs, A. serait également allé visiter la blanchisserie d’O. à X. le 13 février 2021 et O. aurait par la suite, et jusqu’au 23 février 2021, encore eu des contacts téléphoniques avec le dénommé «MM.» et un certain «OO.» – que l’enquête n’a pas permis d’identifier
– et qui ont demandé à O. de fournir davantage d’argent, afin de terminer l’opération dite de «wash wash». B.1.9.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0095 et - 0102), le prévenu a déclaré que le nom du lésé ne lui disait rien. Il n’avait jamais eu de contact ou discuté avec une personne possédant une blanchisserie. Il a persisté à nier les faits après avoir reçu lecture des déclarations du lésé, précisant que «A._5» était un nom tout à fait commun. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0214), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a contesté avoir commis cette escroquerie. Il ne connaissait ni LL., ni O. et n’avait jamais utilisé l’identité de «A._5». Il n’avait aucune raison de contester les faits pour les contester. Les noms de «MM.» et de «OO.» ne lui disaient rien. Il y avait plusieurs personnes d’origine africaine qui commettaient des escroqueries sous la forme de wash wash en Suisse romande, si bien qu’il avait pu y avoir un problème d’identification le concernant. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.020), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait formulées lors de son audition du 30 novembre 2022. Il a contesté les faits. Il pense qu’il y a eu confusion sur la personne. Il a relevé le fait que dans les cas le concernant, le numéro qui figurait sur le billet est le même à chaque fois ou alors, il n’y en a pas. En revanche, dans ce cas, le numéro de série qui apparaît sur le billet ne correspond pas au numéro qui figure dans tous les autres cas PJF. C’était ainsi un tiers qui avait dû rencontrer le lésé et son épouse. Sur présentation de la liasse de faux billets noircis qui ont été remis à O., le prévenu a affirmé qu’il ne les reconnaissait pas et que ce n’était pas son procédé. B.1.9.3 Déclarations d’O. Lors de son audition par la Police cantonale genevoise, du 6 septembre 2021 (MPC 12-25-01-0001), O. a déclaré ce qui suit. Le 2 février 2021, il avait reçu un appel téléphonique d’un dénommé MM., qui lui avait déclaré être propriétaire de deux hôtels et vouloir travailler avec lui pour le lavage du linge de ses établissements. MM. lui avait dit qu’il le contacterait pour
- 47 - SK.2023.1 organiser une rencontre avec son associé, un dénommé A._5. Un premier rendez-vous avait été fixé le 10 février 2021 avec ce dernier à l'hôtel no 6, à Genève. Le 10 février 2021, il s’était présenté au rendez-vous comme convenu, avec sa femme et sa fille. Le voyant accompagné, A._5 n'avait pas voulu le rencontrer et il lui avait demandé de revenir le soir à 19h00 en compagnie de son épouse. Le soir-même à 19h00, le personnel de la réception de l'hôtel ne les avait pas laissé monter, lui et son épouse, dans la chambre d’A._5 et ce dernier leur avait demandé de revenir le lendemain matin à 10h00. Le 11 février 2021 à 10h00, A._5 était venu les accueillir, lui et son épouse, à la réception et les avait emmenés dans sa chambre. Là, il leur avait expliqué que ses hôtels étaient en construction et qu'il désirait acheter la blanchisserie d’O. Ce dernier ne s’attendait pas à cela et avait déclaré à son interlocuteur qu’il pensait simplement acquérir un nouveau client. A ce moment-là, A._5 lui avait montré une caisse de couleur noire avec de petits motifs dorés, et lui avait déclaré que celle-ci contenait l'équivalent de CHF 2'000’000.-; il en avait extrait deux billets de CHF 100.-. Il avait alors pris un billet de CHF 100.- qui était sur la table et a sorti deux billets de couleur brun neutre, en déclarant que c'étaient des billets «de carbone». Il avait emballé les billets neutres et le billet de CHF 100.- dans du papier d'aluminium, puis pris une seringue remplie d'un produit rouge et injecté ce produit à chaque extrémité du paquet. Ils avaient alors attendu une dizaine de minutes; ensuite, A._5 avait mis à chauffer de l'eau et celle-ci, une fois chaude, avait été versée dans un bidon, puis A._5 avait pris une ampoule et l'avait brisée pour en verser le contenu dans l'eau bouillante. Il avait alors ouvert le papier d'aluminium et O. avait pu constater que le billet de CHF 100.- était toujours là et que les deux billets bruns étaient toujours bruns. A._5 avait alors plongé tous les billets dans l'eau et O. avait vu les billets bruns devenir des billets de CHF 100.- . A._5 lui avait dit de prendre les billets et de les faire contrôler dans une banque pour s'assurer qu'ils soient vrais. Etant équipé d'un stylo de contrôle des billets de banques, O. avait pu constater que les billets remis par A._5 étaient réels. Le 13 février 2021, A._5 était venu le trouver à sa blanchisserie pour voir les locaux, en vue d’un éventuel rachat de son commerce. Entre le samedi 13 et le vendredi 19 février 2021, O. avait eu passablement de contacts téléphoniques afin de s'organiser pour trouver de l'argent qui devait être multiplié. A cet égard, A._5 lui avait demandé, dans un premier temps, de lui amener CHF 100'000.-, ce qu’il avait refusé car il ne disposait pas d’autant de liquidités. Au cours de la discussion, ils s’étaient mis d’accord sur la somme de CHF 25'000.-. Le 18 février 2021, A._5 l'avait appelé dans la journée pour savoir s’il avait l'argent. Après qu’O. lui eut répondu par l'affirmative, A._5 lui avait fixé rendez- vous le lendemain à 10h00 à l'hôtel no 6 à Genève, pour y effectuer la copie des billets. Le 19 février 2021 à 6h55, A._5 l'avait appelé pour savoir à quelle heure il allait arriver. O. lui avait dit qu’il l'appellerait lorsqu’il partirait – ce qu’il avait fait à son
- 48 - SK.2023.1 départ de X., à 10h15. Toutefois, A._5 n’était alors pas joignable et il avait tenté à plusieurs reprises de le contacter, sans obtenir de réponse. A._5 l'avait rappelé un peu plus tard et lui avait dit qu’il l’attendrait devant l'hôtel. Lorsqu’O. était arrivé sur place, A._5 l'avait accueilli et ils étaient montés dans sa chambre. Durant la fin de la matinée, ils avaient procédé à diverses manœuvres d'emballage et manipulations. A 11h50, A._5 avait reçu un appel du personnel de l’hôtel, qui lui demandait de se rendre à la réception immédiatement. Avant de descendre, A._5 lui avait demandé de lui remettre CHF 200.-. Il lui avait répondu qu’il avait seulement CHF 100.- en petites coupures. A._5 était descendu et O. était resté seul dans la chambre avec le paquet de billets. Environ quinze minutes plus tard, A._5 l'avait appelé en lui disant qu’il devait prendre le paquet et partir car la réception de l'hôtel voulait monter dans la chambre. Il s’était exécuté. Lorsqu’il était arrivé à l'entrée d'autoroute, A._5 l'avait appelé en lui disant qu’il devait écrire à MM. pour lui demander d'appeler l'ambassade car il y avait eu des problèmes à l'hôtel. A 12h44, MM. lui avait écrit «Oh mon dieu, je me charge d'appeler monsieur l'ambassadeur OO.». A 13h06, MM. lui avait écrit pour lui demander s’ils avaient réussi à copier les billets; il lui avait répondu que «le paquet était fait selon les instructions» mais que «la formule n'était pas finie». A 13h31, MM. lui avait écrit «Garder ça bien et surtout n'y toucher pas au paquet». A 15h05, MM. lui avait écrit en lui disant qu’A._5 avait été arrêté par la police et que surtout, il ne fallait pas qu’il touche au paquet. A 21h40, MM. lui avait écrit qu’A._5 était en garde à vue mais que Monsieur l'ambassadeur OO. irait le lendemain tout régler à la police. Le samedi 20 février 2021 à 8h24, MM. lui avait écrit qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle; il lui avait alors demandé quelles étaient les nouvelles. A 8h39, il lui avait répondu que la bonne nouvelle était que l'ambassadeur OO. avait récupéré la caisse après avoir payé des frais. A 8h41, MM. lui avait écrit à nouveau, l’informant qu’A._5 serait rapatrié, sans lui en dire plus. A 9h21, il lui avait écrit pour lui dire qu'il fallait placer un poids sur le paquet et qu'il allait le mettre en contact avec l'ambassadeur OO. pour qu’il puisse avoir la caisse et ainsi terminer l'opération concernant les billets. A 9h26, il lui avait écrit qu’il devait tout garder chez lui lorsqu’il aurait tout récupéré. A 10h47, MM. lui avait écrit: «Je te tiens au courant dans la journée pour te donner les directives de l'ambassadeur». A 12h43, MM. lui avait demandé de l'avertir lorsqu’il partirait chercher la caisse auprès de l'ambassadeur OO. Le 21 février à 11h54, Monsieur OO. l’avait contacté pour lui donner son numéro de téléphone. A 13h11, il avait écrit à l’ambassadeur OO. pour lui demander comment procéder. Un peu plus tard, celui-ci lui avait répondu qu'il lui dirait comment récupérer «ses trucs». A 16h45, O. lui avait répondu qu’il attendait de ses nouvelles. A 17h04, l’ambassadeur OO. lui avait écrit qu’il n’y avait que quelques frais à payer pour récupérer, qu’il lui en dirait plus le lendemain. A 17h39, il lui avait répondu qu’il attendait de ses nouvelles.
- 49 - SK.2023.1 Le 22 février 2021 à 10h08, Monsieur OO. lui avait écrit pour lui dire que le coffre pourrait être récupéré moyennant le paiement de frais, à hauteur de CHF 13'000.- et qu’il lui dirait plus tard comment faire pour le rencontrer. Ce contact était le dernier qu’il avait eu avec Monsieur OO. A 10h34, il avait envoyé un message à MM. en lui expliquant ce que lui avait demandé Monsieur OO. O. lui avait alors proposé d'aller chercher lui-même les produits permettant la copie des billets. Plus tard, MM. lui avait écrit pour lui demander d’apporter les CHF 13'000.- évoqués par Monsieur OO.; il lui avait répondu que cela était impossible car il ne disposait pas d’une telle somme. Le 23 février 2021, MM. lui avait écrit en lui disant qu’il devait aller trouver l'ambassadeur et lui remettre la somme de CHF 7'000.-. Un peu plus tard, MM. lui avait demandé ce qu'il devait répondre à l'ambassadeur, lequel attendait une réponse. Il n’avait pas donné de suite à cette demande. MM. lui avait dit qu’il ne devait absolument pas toucher au paquet. O. a transmis à la police la liste des numéros de séries des 25 billets de CHF 1’000.- qu’il avait remis «à cet homme». Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.13.003), O. a en substance confirmé les déclarations qu’il avait faites durant l’instruction. Interpellé sur le fait que le numéro de série se trouvant sur les fausses coupures qu’il aurait reçues du prévenu était le 2, le plaignant a indiqué qu’il avait noté les numéros de série des billets sur une liste qu’il avait remise à la police. Interpellé, il a affirmé qu’il pensait que le prévenu qu’il voyait ce jour aux débats était venu à sa blanchisserie. Il est ensuite revenu sur ses déclarations et a indiqué, sur présentation de la planche photographique (MPC 12-11-02-0009), que la personne qui était venue à la blanchisserie était la personne indiquée sous la photo n° 2, soit un autre individu qu’A. B.1.9.4 Faits retenus Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’O. a été victime d’une escroquerie de type wash wash. Cela étant, plusieurs éléments permettent de douter sérieusement que le prévenu en soit l’auteur. Ainsi, si O. a reconnu lors de l’instruction le prévenu sur présentation d’une planche photographique comme étant la personne qui s’était rendue dans sa blanchisserie, il a exprimé des doutes à cet égard lors des débats du 1er mars 2023 et n’a alors plus été en mesure de reconnaître le prévenu comme étant la personne intéressée. C’est également le cas de l’épouse du lésé, qui quant à elle, n’a pas été en mesure de reconnaître le prévenu sur présentation de la planche photographique lors de l’instruction et a indiqué, à la place, un autre individu à titre d’auteur de l’infraction (MPC 12-26-01-0002).
- 50 - SK.2023.1 En outre, les faux billets concernés dans le présent cas PJF présentent des caractéristiques qui les différencient des autres cas commis par le prévenu. Ainsi, les numéros de série des faux billets ne sont pas les mêmes que dans les autres cas reprochés au prévenu. Seule la provenance des faux billets est la même. De plus, des autres billets de contrefaçon de même provenance ont été annoncés à la PJF depuis octobre 2020 (MPC 10-00-00-00155). La qualité des faux billets remis à O. ne correspond aucunement à celle des faux billets remis aux lésés dans les autres cas PJF. Le prévenu a en outre, sans hésiter, indiqué lui-même lors des débats que le numéro de série sur ces faux billets était différent de celui qu’il avait utilisé dans les autres cas PJF; sur présentation de la liasse de faux billets retrouvée dans le présent cas PJF durant les débats, il a immédiatement déclaré ne pas la reconnaître, contrairement à tous les autres faux billets présentés. En effet, celle-ci était complétement noircie, ce qui ne correspondait pas au modus operandi habituel du prévenu. Par ailleurs, les numéros de téléphone utilisés pour contacter les lésés ne ressortent d’aucun autre des cas reprochés. Les identités «A._5», «MM.» et «OO.», utilisées pour la réservation des chambres d’hôtel, ne correspondent à aucun des alias ni à aucune des identités utilisés par le prévenu dans les autres cas PJF. Dans le même ordre d’idées, le prévenu n’a jamais utilisé les identités «KK.» et «NN.» pour réserver des chambres d’hôtel (MPC 10-00-00-0151 et - 0174). A noter que selon le lésé, le prévenu lui a parlé d’une opération de wash wash qui pouvait multiplier les billets, tandis que le prévenu indiquait en principe que cette opération pouvait «nettoyer» des billets sécurisés; ainsi, le type de wash wash évoqué dans ce cas ne correspond pas à celui pratiqué d’ordinaire par le prévenu. Qui plus est, dans le cas présent, l’auteur a maintenu des contacts téléphoniques avec le lésé par messages après l’opération de wash wash, ce qui ne correspond pas au modus operandi d’A. Au demeurant, A. a toujours nié son implication dans ce cas, affirmant qu’il ne connaissait ni le nom du lésé, ni de manière générale, de personne possédant une blanchisserie. Il s’agit de l’unique cas de wash wash que le prévenu conteste, parmi tous ceux qui lui sont reprochés. Au vu des éléments qui précèdent, considérés dans leur ensemble, il n’est pas possible d’admettre que le prévenu soit l’auteur des faits qui lui sont reprochés dans le cas PJF 13. C’est le lieu de préciser que le prévenu n’était pas le seul individu d’origine africaine à pratiquer l’escroquerie de type wash wash en Suisse pendant la période considérée, ni à se procurer des faux billets auprès de la même source, et que les images de surveillance de l’hôtel no 6, de mauvaise qualité, ne permettent pas de déterminer si l’un des deux hommes qui y apparaît correspond au prévenu (MPC 10-09-00-0005s.;10-00-00-0151).
- 51 - SK.2023.1 B.1.10 Cas PJF 11 B.1.10.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 2 mars 2021 entre 13h30 et 14h40, au Petit- Lancy (GE), dans les locaux de J. SA, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 110'600.- au préjudice de la société J. SA (représentée par K., administrateur), de concert avec les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.», alors qu’il rencontrait pour la troisième fois K., actif dans la vente de voitures d’occasion, en compagnie du dénommé «PP.». Le prévenu se serait présenté les 16 et 17 février 2021 avec les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.», dans le garage de K., en prétextant vouloir acheter plusieurs voitures. Le 18 ou 19 février 2021, il aurait, avec ses deux comparses, rencontré K. dans la chambre n° 735, réservée au nom de «A._4», de l’hôtel no 3 à Genève, afin de discuter du prix des véhicules. Par ailleurs, les 22 et 28 février 2021, le dénommé «PP.» se serait encore présenté dans la concession automobile afin de demander une commission une fois l’affaire conclue. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé K. à remettre, lors de la troisième rencontre, le 2 mars 2021 dans les locaux de J. SA au Petit-Lancy (GE), la somme de CHF 110'600.- à A. Ce dernier aurait alors profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et subtiliser discrètement la somme fournie, avant de quitter les lieux, sans revenir, en emportant l'argent de K. dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. A. et les dénommés «PP.» et «QQ. ou M. RR.» se seraient répartis la somme soustraite, A. ayant conservé le montant de CHF 20'000.-. B.1.10.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0057), le prévenu a déclaré qu’il connaissait cette «histoire» mais qu’il n’était pas concerné. Il avait rencontré le même jour deux individus d’origine camerounaise, venant de France, et dont un s’appelait «SS.», qui lui avaient demandé d’utiliser la chambre d’hôtel qu’il avait réservée, pour procéder à une démonstration de wash wash à la vue d’une personne dont il ne connaissait pas l’identité. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0093), le prévenu a déclaré que deux de ses connaissances originaires du Cameroun avaient fait une démonstration de wash wash à K.; lui-même était présent, mais «assis dans un coin», et n’avait rien fait. Il ne savait pas ce qui était advenu par la suite. Il n’était jamais allé dans le garage de K. et ne lui avait jamais rien volé. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0201s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il est
- 52 - SK.2023.1 reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme de CHF 110'600.- de concert avec un dénommé PP. en profitant de l’absence de K. Le prévenu a reconnu les faits, précisant qu’il s’agissait d’une opération de wash wash et non d’un vol, contrairement à ce qu’affirmait K. L’escroquerie avait eu lieu dans les locaux de J. SA et avait porté sur le montant de CHF 110'600.-. Il n’avait jamais pris contact téléphoniquement avec K. Il ne pouvait pas dire clairement qui étaient ses comparses car il ne les connaissait pas vraiment. L’un se faisait appeler PP., l’autre SS. Lui-même avait aidé ceux-ci. A l’issue des faits, ces derniers lui avaient remis CHF 20'000.- et avaient gardé le reste. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.021), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Sur question, il a indiqué avoir rencontré le lésé une fois à l’hôtel pour la démonstration de wash wash et une fois à son garage. C’était ses comparses, SS. et QQ., qui avaient pris contact avec lui. Le 2 mars, SS. l’avait appelé et lui avait dit que la personne qu’ils avaient rencontrée voulait «poser une somme» mais QQ. était pris dans un embouteillage. Il lui avait donc demandé de l’accompagner au garage, ce que le prévenu avait accepté. Il ne savait pas exactement quelle somme d’argent ses comparses avaient promise au lésé à titre de rémunération, suite à l’opération de wash wash. Il a confirmé que sur l’argent escroqué, il avait reçu CHF 20'000.-. B.1.10.3 Déclarations de K. Lors de son audition par la police cantonale genevoise du 2 mars 2021 (MPC 12- 16-01-0002s.), K. a déclaré ce qui suit. En raison de la situation «pandémique», la banque avait mis du temps pour ouvrir un compte au nom de la société J. SA. De ce fait, l'entier des avoirs de la société se trouvait toujours soit dans le coffre-fort du garage, soit sur un des deux administrateurs de la société, ceux-ci ne laissant jamais l'argent la nuit dans la concession. Les 16 et 17 février 2021, trois individus de type africain étaient venus au garage afin de voir des voitures; ils avaient prétendu vouloir en acheter plusieurs et être fortunés. Le 18 ou 19 février 2021, comme ces individus se disaient très occupés, ils l’avaient invité à passer dans leur chambre à l'hôtel no 3, à Genève, pour discuter des prix des voitures. Un des trois, qui prétendait s'appeler PP., était venu le chercher. Lorsqu’ils étaient arrivés dans la chambre, PP. s'était mis un peu en retrait et lui-même avait discuté avec les deux autres dont un, qui était plus âgé, devait être le «patron». C'était d'ailleurs celui-ci qui avait pris la parole et semblait décider de tout. PP. l’avait appelé M. RR., alors que l’intéressé prétendait lui- même s’appeler QQ. Ils avaient parlé de voitures, puis K. était reparti.
- 53 - SK.2023.1 Entre le 22 et le 28 février 2021, PP. était passé à plusieurs reprises au garage, afin de demander qu'une commission lui soit versée lorsque la vente serait finalisée; il avait affirmé que ses associés et lui-même reviendraient acheter des voitures mais qu'ils étaient occupés pour l'instant. Le 2 mars 2021, soit le jour-même, vers 13h30, PP. et le plus jeune de ses comparses étaient venus à nouveau. Après avoir vu plusieurs voitures, ceux-ci et K. s’étaient rendus dans le local du garage afin de discuter. K. était ensuite brièvement ressorti, accompagné de PP., pendant moins de deux minutes, afin de fermer le coffre, la portière et le capot d'une voiture. Ils lui avaient ensuite dit qu'ils devaient parler à leur troisième associé, le «patron», et qu'ils reviendraient plus tard. K. leur avait appelé un taxi et ils étaient partis. Entre 18h00 et 18h30, alors que K. rejoignait son associé, il s’était rendu compte que l'argent, soit CHF 110'600.-, avait disparu de sa sacoche qui était entreposée pendant la journée au pied de son bureau, dans le local en question. Lors de son audition par la police cantonale genevoise du 5 juillet 2021 (MPC 12- 16-01-0020), K. a déclaré ce qui suit. Il y avait une sorte de hiérarchie entre les trois individus qu’il a rencontrés. Le premier, soi-disant prénommé QQ., était en quelque sorte le patron. Le deuxième était le manager, le bras droit du patron, dont il ne connaissait pas le prénom. Le troisième, l'homme à tout faire, se prénommait soi-disant PP. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.9.003), K. a déclaré qu’entre le mois de février et le 2 mars, le dénommé «PP.» était passé à son garage environ sept ou huit fois, le «harcelant avec ses histoires». Le jour où le prévenu était venu au garage en compagnie de «PP.» et qu’ils lui avaient volé l’argent se trouvant dans la sacoche, ils devaient acquérir trois véhicules qu’ils devaient payer le même jour. Vu ce que le prévenu et son comparse lui avaient dit, il s’était imaginé qu’il s’agissait de personnes fortunées, qui connaissaient des personnes bien placées au niveau politique. La vente de ces trois véhicules constituait une bonne affaire en période de pandémie de Covid. En outre, l’entreprise ne possédant pas de compte au début de l’activité, toutes les transactions de véhicules se faisaient avec de l’argent comptant. Le bureau dans lequel se trouvait la sacoche était une petite pièce, d’environ 20m2; il y régnait un grand désordre car tout était en travaux. La sacoche elle- même avait été déposée dans un cagibi le jour où son argent avait été volé. Pendant l’entretien qu’il avait eu avec le prévenu et «PP.», aucun d’entre eux n’avait une vue directe sur la sacoche. Cette dernière était la plupart du temps à cet emplacement. Toutefois, lui-même et ses associés ne la laissaient là ni le soir, ni même à midi. Il était possible que, auparavant, le prévenu et ses complices aient vu la sacoche. Le garage ne disposait pas de coffre-fort et il n’était pas possible d’en fixer un dans les murs du garage. L’activité de la société
- 54 - SK.2023.1 J. SA avait débuté en janvier 2021, mais ce n’était qu’en avril de cette même année qu’un compte bancaire avait pu être ouvert, en raison de la pandémie. Initialement, il avait été question de l’ouvrir auprès de la banque no 1, mais vu que celle-ci n’avait pas été en mesure d’ouvrir un compte, pour le motif précité, la société s’était tournée vers la banque no 2. B.1.10.4 Autres éléments du dossier K. a reconnu le prévenu sur une planche photographique (MPC 12-16-01-0020). B.1.10.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour retient les faits suivants. Les 16 et 17 février 2021, le prévenu s’est présenté avec deux comparses se faisant appeler «PP.» et «QQ.» dans les locaux de J. SA, au Petit-Lancy (GE), et a indiqué qu’il voulait acheter plusieurs véhicules. Le 18 ou le 19 février 2021, les prénommés se sont retrouvés à l’hôtel no 3 de Genève, pour discuter du prix des véhicules avec K. Entre le 22 et le 28 février 2021, PP. s’est présenté dans les locaux de la société pour demander une commission une fois l’affaire conclue. Le 2 mars 2021, dans les locaux de la société, K. a remis au prévenu, qui était accompagné ce jour du dénommé PP., la somme de CHF 110'600.- afin qu’il procède à une opération de wash wash. Lors de cette opération, A. a subtilisé la somme remise. Il a ensuite quitté les lieux avec son comparse. Le prévenu, PP., et QQ. se sont ensuite répartis la somme de CHF 110'600.-. Sur cette somme, le prévenu a touché un montant de CHF 20'000.-. La Cour retient plusieurs éléments en défaveur de la version de K. Premièrement, le lésé, en ce qu’il déclare que l’argent n’était jamais laissé dans le garage la nuit, ni même à midi, démontre qu’il était conscient, à l’instar de ses associés, du risque d’avoir autant d’argent dans une simple sacoche. Dans ces conditions, il est pour le moins douteux qu’il ait laissé cet argent sans surveillance, alors que des inconnus étaient dans son bureau et que cette pièce était petite (20m2) – et donc susceptible d’être «inspectée» rapidement. Cela vaut d’autant que le prévenu et/ou ses comparses, qui étaient déjà venus plusieurs fois sur place, devaient se douter que la société pouvait disposer de liquidités et que celles-ci étaient susceptibles de se trouver dans la pièce en question. A cela s’ajoute que K. n’exclut pas que le prévenu et ses comparses aient déjà vu la sacoche auparavant. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable que la société ait accueilli des clients dans une pièce qui était dans un grand désordre, en particulier des clients susceptibles de lui acheter notamment une Porsche, comme en l’espèce.
- 55 - SK.2023.1 Il est également difficile de croire que le lésé et ses associés n’aient pas vu la nécessité d’avoir un coffre-fort au garage. A noter que dans la procédure préliminaire, K. a affirmé qu’il y avait un coffre-fort au garage (MPC 12-16-01- 0002). Les explications du lésé relatives au fait que la banque no 1 ait autant tardé (environ trois mois) à ouvrir un compte pour la société, respectivement n’ait pas été en mesure de le faire en raison de la pandémie de Covid, obligeant J. SA à conserver l’argent de la société en espèces, est peu crédible. Finalement, le motif invoqué par le plaignant durant les débats pour quitter son bureau, à la demande de «PP.», soit le fait que «la Porsche 911 n’allait pas tout à fait, il y avait un souci», ne correspond pas à ce qui avait été dit pendant l’instruction (nécessité de fermer le coffre, la portière et le capot d'une voiture). En l’espèce, aucun des deux motifs ne paraît crédible pour justifier la non- surveillance de la sacoche contenant une somme aussi importante. Partant, sur la base des déclarations du prévenu et de K., ainsi que des autres éléments au dossier, la Cour estime que les faits, tels que décrits au ch. 1.1 let. j) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.10.1) sont établis. B.1.11 Cas PJF 8 B.1.11.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 12 avril 2021 à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 2, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis, de concert avec S., une escroquerie portant sur la somme de CHF 10’800.- au détriment de L. Le prévenu aurait rencontré le lésé, lequel était auparavant en contact depuis longtemps avec un certain «TT.», représentant de la banque no 3, au sujet d’un héritage de CHF 5'600'000.- qui lui reviendrait, et qui l’avait préalablement prévenu qu’un diplomate travaillant au sein de l’ONU allait venir apporter l’héritage en Suisse. Le prévenu se serait présenté en tant que «A._1», soi-disant secrétaire de S., sous l’identité de «HHHH.», prétendu diplomate travaillant au sein de l’ONU qui avait eu des contacts téléphoniques préalables avec L. depuis la mi-avril. Le prévenu, accompagné par «HHHH.», muni d’une plaque d’immatriculation de l’ONU, aurait convaincu L. de retirer la somme de CHF 3’800.- (CHF 800.- à un bancomat situé à proximité de l’hôtel précité et CHF 3’000.- à la banque no 4) et de la remettre au prévenu à titre de paiement partiel d’une caution que L. aurait dû verser afin de pouvoir retirer un colis qui se trouvait en dépôt à l’ONU. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé L. à remettre les sommes d'argent décrites ci-dessus et à effectuer en faveur du prévenu à Zurich, le 20 avril 2021, un virement bancaire de CHF 3’000.- à l’attention de «A._1», toujours à titre de paiement d’une partie de la caution pour
- 56 - SK.2023.1 la remise du colis, à remettre CHF 4’000.- au prévenu à la gare de Genève, le 23 avril 2021, à titre de solde du montant de la caution pour la prétendue remise du colis, étant précisé qu’A. est alors parti après avoir indiqué à L. qu’il allait revenir avec son colis, sans jamais revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent de L. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. B.1.11.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0052s.), le prévenu a déclaré qu’un de ses amis, prénommé AAA., se trouvant à Londres et qu’il avait rencontré à Paris, lui avait demandé de contacter L. afin de récupérer de petites sommes d'argent qu'il devait lui remettre. Le prévenu avait alors rencontré le lésé à Genève sous l’identité de «A._1» avec S., qui s’était présenté comme «HHHH.». Ils s’étaient rencontrés deux ou trois fois à Genève. Le lésé lui avait remis une certaine somme lors de deux rencontres distinctes. Sur le moment, le prévenu ne savait pas qu’il s’agissait d’une escroquerie et le nom «TT.», ainsi qu’un héritage de CHF 5'600'000.- ne lui disaient rien (MPC 13-02- 01-0053s.). Lors de sa deuxième audition, du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01- 0099s.), le prévenu, après avoir pris connaissance de la déposition du lésé, a réitéré ses déclarations du 21 juillet 2021. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0215s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, en précisant qu’il ne savait pas comment la somme de CHF 10'800.- avait été répartie avec S. (MPC 13-02-01-0216). Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.023), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Sur question, il a précisé que c’était son idée de se faire passer pour un collaborateur de l’ONU. Il connaissait un «garçon» à Lausanne, d’origine nigériane. Il lui avait dit que son frère était à Londres et qu’il avait besoin de quelqu’un pour récupérer de l’argent et le lui envoyer. Il lui avait donné le nom de l’agence par laquelle l’argent devait être transféré. Il était prévu que le prévenu touche 10% pour ses services. Il fallait uniquement récupérer l’argent et dire à L. que ce dernier devait attendre que l’argent arrive, mais qu’il devait d’ores et déjà payer les frais. Il fallait qu’un représentant de l’ONU informe le lésé que les frais devaient lui être versés afin que ledit représentant puisse ensuite transmettre l’argent à TT. En échange, L. pourrait recevoir l’héritage. Le prévenu l’avait donc rencontré et avait touché de l’argent à trois reprises. Il avait ensuite été dans une agence de transfert et avait fait les envois de cet argent à son comparse. Il a précisé que comme il ne parlait pas l’allemand, c’était S. qui avait essayé de discuter avec le lésé. A l’issue de la transaction, le prévenu avait touché CHF 800.- (TPF 15.731.040).
- 57 - SK.2023.1 B.1.11.3 Déclarations de L. Lors de son audition du 25 juin 2021, devant la police cantonale thurgovienne (MPC 12-18-01-0010s.), le plaignant L. a déclaré qu’un représentant de la banque no 3, TT., avec qui il était en contact depuis longtemps au sujet d'un héritage de CHF 5'600'000.- qui lui revenait, lui avait indiqué par courriel qu'un diplomate du nom de HHHH. allait venir chercher l'héritage en Suisse afin de le lui remettre. Pour cette raison, il devait le rencontrer à Genève et verser un montant de CHF 6’800.-. Le lésé s’était rendu le 12 avril 2021 à Genève à l’hôtel no 2, où le prévenu, muni d’une plaque de l’ONU, s’était présenté comme A._1, le secrétaire du diplomate HHHH., et l’avait emmené dans une chambre d’hôtel. HHHH. lui avait dit qu’il avait en sa possession un paquet contenant des valeurs et que le lésé en était le propriétaire légitime, mais qu’il devait verser CHF 6’900.- à titre de dépôt pour recevoir le paquet. Le lésé s’était donc rendu avec le prévenu à un distributeur automatique de billets près de l'hôtel et avait retiré, avec sa carte de crédit, le montant le plus élevé possible en espèces, soit CHF 800.-. Le prévenu et lui s’étaient ensuite rendus à la banque no 4, où il avait retiré CHF 3'000.- en espèces. Comme il n’avait pas encore réuni les CHF 6'900.- nécessaires, il voulait encore se rendre à la banque no 5, mais la succursale était déjà fermée. Il n'aurait de toute manière eu aucune chance auprès de cette dernière banque, car celle-ci avait mis un terme à leur relation d’affaires deux ans auparavant. En effet, les employés de la banque lui avaient alors dit qu’il était victime d'une escroquerie et qu’il ne recevrait plus d'argent (MPC 12-18-01- 0011). HHHH. l'avait ensuite informé prendre lui-même en charge les CHF 3’000.- manquants, soit la différence entre les CHF 6’800.- à verser au titre de dépôt, et les CHF 3’800.- payés par le lésé, de sorte que L. pourrait prochainement récupérer le colis. Quelques jours plus tard, HHHH. lui avait affirmé que cela ne fonctionnait finalement pas et qu’il devrait payer CHF 700.- par jour pour les frais de stockage du colis. Le 20 avril 2021, L. s’était rendu à Zurich et avait voulu transférer de l'argent avec l'institut de transfert d'argent «RIA». Il avait réussi à transférer CHF 3'000.-, mais l’institut l'avait ensuite informé qu'il s'agissait d'une escroquerie et qu’il ne pouvait plus transférer d'argent (MPC 12-18-01-0011). Le 23 avril 2021, il s’était rendu une nouvelle fois à Genève pour payer la différence qui subsistait. Il avait rencontré A._1 à la gare et lui avait remis CHF 4'000.- en argent liquide. Celui-ci lui avait dit qu'il allait chercher le paquet, mais il n'était jamais revenu. L. a également précisé que sa femme l’avait toujours mis en garde contre ce genre de pratique. Sa famille était persuadée qu’il s’agissait d’une escroquerie, raison pour laquelle il a beaucoup agi «derrière le dos de son épouse».
- 58 - SK.2023.1 B.1.11.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu S. alias «HHHH.» sur la planche photographique du 25 juin 2021, photo n° 1 (MPC 10-06-00-0011s., 12-18-01-0010 in fine). Une chambre d’hôtel a également été réservée au nom d’A._4 à l’hôtel no 2 pour un séjour le 12 avril 2021 (MPC 10-00-00-0173). B.1.11.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour tient l’état de fait tel que décrit au ch. 1.1 let. k) (cf. supra consid. B.1.11.1) de l’acte d’accusation pour établi. B.1.12 Cas PJF 14 B.1.12.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 28 avril 2021 à Genève, dans une chambre de l’hôtel no 2 (hôtel no 10 au moment des faits), sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 50’000.- (ainsi que sur la somme de CHF 300.- pour le paiement de la chambre d’hôtel) appartenant à M. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement le prénommé, peintre en bâtiment, prétextant avoir besoin d’une personne pour effectuer des travaux de rénovation, puis l’aurait rencontré, une semaine après Pâques 2021, à l’hôtel no 2 à Genève. A cette occasion, il lui aurait proposé de rénover des villas à Z. et à UU. Lors d’un second rendez-vous, une semaine plus tard, à l’hôtel susmentionné, il aurait fait à M. une démonstration d’une opération dite de «wash wash». Quelques jours après, il aurait rencontré une troisième fois M. dans un restaurant à Genève. A cette occasion, A. aurait demandé à M. de lui prêter CHF 50'000.-. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé M. à remettre au prévenu, lors d’un quatrième rendez-vous, le 28 avril 2021 à l’hôtel no 2, à Genève, CHF 50’000.- avec la promesse d’une plus-value de 15%. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et se rendre dans la salle de bain de la chambre pour subtiliser la somme fournie et la remplacer par CHF 80'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.-. Il aurait ensuite quitté les lieux sous prétexte d’un appel qu’il venait de recevoir sur le téléphone de la chambre d’hôtel, sans jamais revenir. Il aurait ainsi emporté l'argent de M. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. Avant de quitter la chambre de l’hôtel, A. aurait demandé à M., et obtenu de celui-ci, la somme de CHF 300.- pour régler la chambre, en prétextant ne pas avoir assez d’argent pour ce faire. Ce n’est que le 2 mai 2021 que M., qui aurait conservé le sac contenant l’argent, se serait rendu compte que les billets qui s’y trouvaient étaient des contrefaçons; il les aurait par la suite brûlés.
- 59 - SK.2023.1 B.1.12.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0097s.), le prévenu a déclaré qu’il reconnaissait le nom du lésé et admettait avoir commis une escroquerie au détriment de celui-ci. Le préjudice allégué par M. était également correct. En revanche, il n’aurait pas emprunté CHF 300.- à l’intéressé pour le paiement de la chambre de l’hôtel. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0203), ce dernier a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, indiquant que le prévenu avait profité de se rendre dans la salle de bain de la chambre afin de mettre les CHF 50'000.- dans un sac pour subtiliser la somme fournie par le lésé et la remplacer par CHF 80'000.- de fausses coupures de CHF 1'000.-. Le prévenu a indiqué qu’il avait commis une escroquerie de type wash wash et non un vol, contrairement à ce qu’avait affirmé le lésé. En revanche, il n’aurait pas pris les CHF 300.- à M. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731 024), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Il avait promis au lésé une plus-value de 10% après l’opération de «désécurisation». Il lui avait indiqué au préalable qu’il était le fils d’un ministre. Il était revenu sur ses déclarations et avait admis avoir emprunté au lésé le montant de CHF 300.- sans le lui rendre, pour payer la chambre d’hôtel, car ce jour-là, il n’avait pas de monnaie. B.1.12.3 Déclarations de M. Lors de son audition par la police cantonale genevoise, du 31 août 2021 (MPC 12-24-01-0003), M. a déclaré ce qui suit. Il avait été contacté par un certain A._1, dont il ne se souvenait plus du nom de famille, qui avait trouvé le nom de son entreprise sur Internet. Un rendez-vous avait été convenu durant la semaine qui avait suivi Pâques 2021. Celui-ci avait eu lieu à l’hôtel no 10 (devenu l’hôtel no 2) à Genève. M. était accompagné de son technicien. Le prévenu leur avait proposé de rénover une villa à Z. et une à UU. Il leur avait présenté une vidéo dans laquelle on voyait de petits lingots d’or et avait affirmé être riche. Une deuxième rencontre avait eu lieu une semaine plus tard à l’hôtel no 10, entre lui seul et A._1. Ils étaient allés dans la chambre du prénommé. Celui-ci lui avait indiqué qu’il n’avait pas acheté la villa à UU. mais qu’il en avait acheté une à Z. Il lui avait montré des billets de CHF 100.- qui étaient noirs. Il avait sorti des pots contenant des produits liquides destinés au nettoyage des billets. Il lui avait ensuite remis un des billets de CHF 100.-. Puis, ils avaient parlé de travaux et s’étaient quittés. A._1 l’avait rappelé quelques jours plus tard pour l’inviter au
- 60 - SK.2023.1 restaurant. Il lui avait alors demandé de lui prêter CHF 50'000.-. M. avait répondu qu’il aurait l’argent le 28 avril 2021. A cette date, ils s’étaient retrouvés dans une chambre réservée par A._1 à l’hôtel no 10. M. avait alors remis la somme en question à A._1. Il souhaitait toutefois qu’A._1 lui remette «une preuve du prêt», ce que celui-ci n’avait pas fait. Le prénommé s’était rendu dans la salle de bain avec les billets et était revenu avec un sac en plastique contenant ceux-ci. Il avait laissé ce sac sur la table et s’était assis à côté de lui. Puis, A._1 avait reçu un appel sur le téléphone de la chambre; il avait alors affirmé qu’il devait se rendre à la réception pour s’acquitter du prix de la location de la chambre. Il lui avait demandé de lui remettre CHF 300.- à cette fin. M. avait remis cette somme à A._1 et ce dernier était parti. Le sac en plastique avec l’argent se trouvait alors toujours sur la table. A._1 l’avait rappelé dix minutes plus tard pour lui demander de prendre l’argent, de quitter l’hôtel et de le retrouver à la rue de Neuchâtel. Le lésé s’était exécuté et A._1 l’avait appelé 30 minutes plus tard pour lui demander d’attendre 20 minutes supplémentaires. Il avait attendu encore 30 minutes mais A._1 n’était jamais revenu. Dès lors qu’il avait les CHF 50'000.-, il était parti, sans rappeler A._1. Le 2 mai 2021, il s’était rendu compte que les billets contenus dans le sac étaient des contrefaçons. Il y avait CHF 80'000.- (80 X CHF 1’000.-). Il avait ensuite essayé de rappeler A._1, sans succès. Par honte, il n’avait jamais parlé de cette histoire à personne et avait effacé de son répertoire téléphonique les numéros de téléphone d’A._1. Il y avait eu quatre rencontres à Genève, soit successivement à l'hôtel no 10 durant la semaine qui avait suivi Pâques, au même endroit, environ une semaine plus tard, au restaurant BBB., et à l'hôtel, le 28 avril 2021. Lors de son audition par la PJF, du 7 octobre 2021 (MPC 12-24-02-0002s.), M. a déclaré ce qui suit. Sur question, il a répondu qu’il ne connaissait pas l’escroquerie de type wash wash. A._1 était en possession de plusieurs billets de CHF 100.- colorés. Il les avait placés dans du papier d’aluminium et les avait enduits d’un liquide provenant d’une fiole. Il avait fermé le papier aluminium, puis attendu un moment avant de passer un chiffon dessus. Il avait ressorti les billets et les avait trempés dans de l'eau chaude, provenant de la machine à café. Il lui avait ensuite remis un authentique billet de CHF 100.-. Quelques jours plus tard, ils s’étaient rencontrés à nouveau au restaurant BBB. à Genève. A cette occasion, il avait payé le repas pour lui-même et pour A._1. Il n’y avait pour lui rien d’exceptionnel à avoir été contacté comme il l’avait été par A._1. Il avait remis les CHF 50'000.- au prévenu car celui-ci l’avait mis en confiance. Il lui avait affirmé qu’il lui donnerait 15% en plus des CHF 50'000.-; il avait dit avoir besoin de cet argent pour s’acquitter des frais de notaire. Cela ne l’avait pas vraiment surpris. A._1 lui avait dit qu’il n’avait pas d’argent mais qu’il allait «faire rentrer» de l’argent. Le lésé a affirmé qu’il n’existait pas de lien entre les
- 61 - SK.2023.1 billets noirs et l’argent qu’il avait remis à A._1. Suite à leur dernier rendez-vous, il avait découvert 80 billets de CHF 1'000.- dans le sac que le prévenu lui avait remis. Il les avait brûlés pour éviter que quelqu’un ne les trouve. Il avait constaté que les billets étaient faux car ceux-ci ne comportaient ni la croix suisse, ni la partie brillante sur le centre du billet. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.750.11.003), M. a confirmé que le prévenu lui avait fait la démonstration d’une opération de wash wash. A l’issue de celle-ci, il avait reçu un billet de CHF 100.- qu’il avait dépensé; personne ne lui avait dit qu’il s’agissait d’un faux billet. A son avis, le prévenu lui avait fait une telle démonstration dans le but de la refaire, en utilisant cette fois ses billets (soit ceux de M.). Juste après cette opération de démonstration, le prévenu lui avait demandé CHF 50'000.-. Concernant ce que le prévenu lui avait dit de lui-même, il avait mentionné que son père était colonel, dans un pays d’Afrique et que l’argent qui devait être nettoyé avait été teinté pour passer la frontière. Sur question, le lésé a répondu que le prévenu lui avait emprunté CHF 50'000.- car de cette manière, il pouvait nettoyer CHF 100'000.-. Les faux billets qu’il avait reçus à l’issue de leur dernière rencontre, le 28 avril 2021, étaient des billets de CHF 1'000.- au même format que des billets authentiques, mais la croix suisse était absente. Il l’avait immédiatement remarqué. La couleur était presque la même que ceux des originaux. Ces billets n’étaient pas noircis. B.1.12.4 Autres éléments du dossier Le lésé a reconnu le prévenu sur la planche photographique n° 6 (MPC 12-24- 02-0003). B.1.12.5 Faits retenus Au vu des déclarations formulées par le lésé lors des débats du 1er mars 2023, la Cour retient que les versions du lésé et du prévenu concordent et que c’est bien une opération de wash wash qui a eu lieu en date du 28 avril 2021. Partant, la Cour estime que l’état de fait, tel que décrit au ch. 1.1 let. l) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B.1.12.1) est établi. B.1.13 Cas PJF 15 B.1.13.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A., sous l’identité de «A._1», d’avoir, le 28 avril 2021, dans une chambre de l’hôtel no 2 (hôtel no 10 au moment des faits), à Genève, intentionnellement et astucieusement commis une escroquerie portant sur la somme de CHF 4'000.- au préjudice de T., qu’il rencontrait pour la deuxième fois. Le prévenu aurait contacté téléphoniquement le prénommé, plâtrier-peintre, en
- 62 - SK.2023.1 se présentant comme étant «A._1», puis l’aurait rencontré, une première fois à l’hôtel no 2 à Genève quelques semaines auparavant, en prétextant vouloir l’engager pour des travaux de rénovation dans une maison qu’il a prétendu vouloir acheter. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges ayant poussé T. à apporter, lors de la deuxième rencontre, le 28 avril 2021 à l’hôtel no 2 à Genève, la somme de CHF 4'000.-, que ce dernier lui avait remise afin de prouver qu’il avait les capacités financières pour effectuer lesdits travaux de rénovation. Lors de cette rencontre, A. aurait profité des circonstances pour effectuer une opération dite de «wash wash» et s’absenter quelques minutes dans la salle de bain de la chambre d’hôtel avec l’enveloppe contenant l’argent remis par T. Il aurait subtilisé discrètement cet argent en le remplaçant par 43 fausses coupures de CHF 100.- (dépourvues de numéro de série) au moins, avant de quitter la chambre sans jamais revenir. Le prévenu aurait ainsi emporté l'argent de T. dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime. Les 43 coupures ainsi remises par A. à T. se seraient avérées être des contrefaçons entre le 4 et le 6 juin 2021, après la remise de ces coupures par T. aux guichets postaux de VV. et WW., ainsi que dans deux commerces de cette dernière localité. B.1.13.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0057s.), le prévenu a déclaré qu’il ne connaissait pas le nom de T. Il était possible qu’il ait rencontré cette personne, mais ne s’en souvenait pas. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0097), le prévenu a déclaré qu’il se souvenait de T. Il a admis que celui-ci avait été victime d’une escroquerie de type wash wash de sa part et que le montant concerné devait se situer entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-. Il avait rencontré le précité à quatre reprises à Lausanne, à l’hôtel no 11. Il avait «bloqué» le numéro de téléphone de T., mais ne savait plus pourquoi. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0205), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, indiquant toutefois que le prévenu s’est absenté quelques minutes dans la salle de bain de la chambre d'hôtel avec l'enveloppe contenant l'argent remis par T. et en a profité pour remplacer l'argent avec à tout le moins 43 fausses coupures de CHF 100.- (ne comportant aucun numéro de série). Le prévenu a admis ces faits, en précisant qu’il avait commis une escroquerie de type wash wash, et non pas un vol. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.025), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. Il a précisé que s’il avait demandé à T. d’amener les CHF 4'000.-, ce n’était pas pour lui prouver qu’il avait la capacité financière d’effectuer les travaux mais bien pour
- 63 - SK.2023.1 procéder à une opération de wash wash. Ils s’étaient rencontrés quatre fois à l’hôtel no 11 et lors d’une de ces rencontres, le prévenu lui avait fait une démonstration de wash wash. Lors du dernier rendez-vous, le lésé était venu avec le montant de CHF 4'000.- et l’opération de wash wash s’était déroulée comme dans les autres cas. B.1.13.3 Déclarations du lésé Lors de son audition par la PJF du 21 octobre 2021 (MPC 12-27-01-0002), T. a déclaré ce qui suit. Il travaillait en tant que plâtrier-peintre indépendant. Son entreprise avait été mise en faillite le 5 mai 2021. Interpellé sur le fait qu’il était soupçonné d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie, il a indiqué qu’il n’avait pas été victime d’une escroquerie mais avait reçu tous les billets en question de la Poste. Informé que son numéro de téléphone avait été retrouvé dans le répertoire téléphonique d’une personne en détention pour escroquerie, il a nié savoir de quoi il s’agissait. Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles ce dernier aurait bloqué son numéro de téléphone, il a déclaré ne pas savoir de quoi il s’agissait. Sur question, il a indiqué qu’il était déjà allé à l’hôtel no 11 à Lausanne à une reprise pour y rencontrer une personne noire de couleur, lui ayant proposé par téléphone du travail en lien avec la rénovation d’une maison qu’il avait l’intention d’acheter. Il y avait eu deux rencontres dans l’hôtel précité, la première fois à la réception, la seconde dans la chambre louée par la personne en question. La première fois, ils avaient parlé de travaux. Son interlocuteur, qui s’appelait sauf erreur A._1, lui avait dit avoir une maison à U. mais ne lui avait pas proposé d’aller la voir. Il avait des travaux de peinture à faire. Deux semaines après, le lésé était retourné à l’hôtel no 11, plus précisément dans une chambre de cet établissement pour rencontrer A._1. Ils étaient seuls et avaient parlé de la même chose que la première fois. A._1 avait dit être en contact avec son architecte pour le début des travaux. Il portait un costume et parlait bien le français. Lors du premier rendez-vous, A._1 lui avait demandé d’amener CHF 10'000.- mais le lésé lui a dit qu’il n’avait que CHF 4'000.-. La remise de cette somme était destinée à prouver à A._1 qu’il était en mesure d’effectuer les travaux. Lors du deuxième rendez-vous, dans la chambre d’hôtel, T. avait remis les billets à A._1. Ce dernier s’était rendu avec les billets dans la salle de bain, qui était restée ouverte. Il ne voyait pas ce que faisait A._1. Celui-ci lui avait instruit d’attendre. Après deux ou trois minutes, il était ressorti avec l’enveloppe et la lui avait rendue. Il lui avait dit que c’était en ordre et qu’il était d’accord de lui donner du travail. T. était reparti de l’hôtel et A._1 l’avait accompagné jusqu’à l’ascenseur. Sur question, le lésé a affirmé qu’il n’avait pas vu ce qu’il s’était passé dans la salle de bain et qu’on ne lui avait pas fait de démonstration de wash wash. Une fois rentré chez lui, il avait laissé l’enveloppe dans sa chambre. Il avait par la suite utilisé son contenu pour faire des paiements, sans savoir qu’il s’agissait de faux billets. C’était seulement
- 64 - SK.2023.1 lors de l’intervention de la police à la Poste de VV. qu’il s’était rendu compte que les billets étaient des contrefaçons. Il avait appelé A._1, qui ne l’avait jamais rappelé. Il lui avait envoyé des messages, qui étaient restés sans réponse et avait ensuite bloqué son numéro dans son répertoire téléphonique. C’était la première fois qu’il avait été contacté par un inconnu pour effectuer des travaux. D’habitude, c’étaient des connaissances qui le contactaient. Il avait rencontré A._1 à deux ou peut-être trois reprises en tout. Il n’avait rien dit de tout cela lorsqu’il avait préalablement été interrogé par les polices vaudoise et fribourgeoise, car il ne comprenait pas lui-même et par honte. B.1.13.4 Autres éléments du dossier Sur présentation d’une planche photographique, le lésé a reconnu sous la photo n° 6, le prévenu, A. (MPC 10-00-00-0153; 12-27-01-0006). B.1.13.5 Faits retenus Sur la base des déclarations du prévenu et du lésé, la Cour retient les faits suivants. Au début de l’année 2021, le prévenu a appelé T., plâtrier-peintre indépendant, en se présentant comme A._1. Puis a eu lieu entre les intéressés une rencontre à l’hôtel no 11, à Lausanne, lors de laquelle «A._1» a prétexté vouloir l’engager pour des travaux de rénovation dans un immeuble qu’il voulait prétendument acheter. Lors de cette rencontre, le prévenu a fait une démonstration de wash wash en présence du lésé, ce qui l’a convaincu de lui remettre, le 28 avril 2021 toujours dans le même hôtel, la somme de CHF 4'000.- afin qu’il accomplisse une opération de wash wash. C’est lors de cette opération que le prévenu a subtilisé la somme de CHF 4'000.- et l’a ensuite remplacée par la somme de CHF 4'300.- de fausses coupures, somme qu’il a remise au lésé. La Cour a retenu plusieurs éléments en défaveur de la version de T.: si la remise de l’argent devait servir à garantir qu’il était capable de réaliser les travaux que lui confierait le prévenu, il est pour le moins étrange que le prévenu lui ait tout simplement restitué cet argent, après en avoir vérifié l’authenticité. En outre, il n’a pas pu échapper au lésé que dans l’enveloppe que lui a remis le prévenu, il y avait CHF 4'300.-, soit CHF 300.- de plus que ce qu’il avait remis au prévenu. Ceci ne peut s’expliquer que si on considère que les CHF 300.- sont la récompense remise au lésé suite à l’opération de wash wash. Partant, la Cour retient que c’est suite à une opération de wash wash que l’argent a été subtilisé.
- 65 - SK.2023.1 C. Les faits décrits au chiffre 1.2. de l’acte d‘accusation C.1. Cas PJF 16 C.1.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, le 18 décembre 2020 à Lausanne, dans une chambre de l’hôtel no 5, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une tentative d’escroquerie ayant visé CCC. Le prévenu aurait, le 16 décembre 2020, contacté téléphoniquement CCC., indépendant dans le domaine de la construction et de la rénovation, en se présentant sous le nom de «A._1» et en prétextant vouloir investir en Suisse. Puis, il aurait rencontré le prénommé dans un café près de la gare de Neuchâtel. Lors d’un second rendez-vous, le 18 décembre 2020, le prévenu aurait prétendu être le fils d’une personne importante en Afrique, en précisant que son père avait des difficultés à faire venir son argent en Suisse par la voie diplomatique. A cette occasion, il aurait effectué une démonstration d’une opération dite de «wash wash», en expliquant à CCC. pouvoir obtenir trois ou quatre millions de Francs suisses de cette façon. Ces agissements constitueraient un édifice de mensonges par lequel le prévenu ne serait néanmoins pas parvenu à induire en erreur CCC., respectivement à l’amener à accomplir un acte de disposition. En effet, CCC. n’aurait pas accepté la proposition du prévenu d’apporter à ce dernier des billets de CHF 1'000.- à «multiplier» avec la promesse de recevoir une plus-value de 20%, proposition faite avec le dessein de s’approprier cet argent et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime. C.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0216s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. L’intéressé a admis ces faits. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.026), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il a formulées lors de son audition du 30 novembre 2022. C.1.3 Déclarations de CCC. Lors de son audition du 11 mars 2021 par la PJF (MPC 12-09-01-0002), CCC. a déclaré ce qui suit. Ingénieur indépendant, il avait posté des annonces sur le site Internet «www.JJJJ.ch», dans le domaine de la construction et de la rénovation de biens immobiliers. Un certain A._1 l'avait appelé la première fois le 16 décembre 2020, en disant qu'il voulait investir dans l'immobilier en Suisse. Il avait trouvé cela un
- 66 - SK.2023.1 peu étrange, mais un rendez-vous avait néanmoins été fixé dans ses bureaux, à XX. A._1 n'était pas venu mais l’avait appelé pour lui dire qu'il se trouvait à la gare de Neuchâtel. CCC. s’était alors rendu sur place. Ils étaient allés ensemble dans un café près de la gare, pour discuter tranquillement. CCC. avait précisé qu’il n'avait pas beaucoup de temps, mais qu’il pouvait fixer un rendez-vous à A._1 afin de lui montrer des immeubles dans lesquels des investissements étaient possibles. A._1 lui avait répondu qu'il était intéressé, mais qu'il avait autre chose à lui proposer et qu’il serait préférable qu’ils se rencontrent à son hôtel, à savoir l’hôtel no 5, pour en discuter. Ce premier rendez-vous avait duré une quinzaine de minutes. Ils avaient ainsi convenu d’un rendez-vous le 18 décembre 2020, à l’hôtel no 5. Ils s’étaient rendus dans une chambre de cet établissement. A._1 lui avait affirmé qu’il avait un «super business» à lui proposer. Il avait prétendu être le fils d’une personne importante en Afrique, ajoutant que son père avait des difficultés pour faire venir son argent en Suisse. Il lui avait montré cet argent, soit des billets de banque noircis. CCC. avait vu qu’il ne s’agissait pas de vrais billets. Il s’agissait de coupures de CHF 1'000.-, qui formaient «un bon tas de billets». A._1 lui avait affirmé qu’il pourrait obtenir environ trois ou quatre millions de Francs suisses. Il lui avait alors montré du matériel destiné au nettoyage des billets, soit de l’eau, une sorte de liquide, ou de la poudre et un bac. CCC. avait déjà vu une émission en Espagne au sujet de ce genre d’escroquerie. Pour effectuer sa démonstration, A._1 avait extrait du tas d'argent un billet noirci de CHF 1'000.-. Il l'avait frotté avec un autre billet, propre, de CHF 1'000.-, avait versé du liquide dessus et l’avait nettoyé avec de l'eau dans un bac. Il avait ensuite montré à CCC. le billet, devenu propre. Néanmoins, CCC. s’était tout de suite rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’un vrai billet. A._1 avait affirmé qu’il pouvait multiplier par cinq ou par dix les billets de CHF 1'000.-, suivant la poudre utilisée. Il lui avait proposé un accord, selon lequel CCC. lui amènerait un certain nombre de billets de CHF 1'000.- et qu’il les multiplierait. CCC. percevrait 20% et A._1 80% du montant ainsi obtenu. Il s’était dit qu’il s’agissait d’un «canular». Le prévenu lui avait ensuite présenté une vidéo dans laquelle on voyait un carton rempli de billets de CHF 1'000.-, pour lui montrer comment il les stockait. Il lui avait dit que les billets de CHF 1'000.- étaient les plus rentables. CCC. lui avait fait comprendre qu’il voulait partir et qu’il lui donnerait réponse ultérieurement. Selon lui, A._1 semblait être âgé d’environ 40 ans, mesurait 175 à 180 centimètres, portait un costume et une cravate, et avait au poignet une jolie montre – qui était cependant une imitation – ainsi qu’une bague. C.1.4 Faits retenus Sur la base des déclarations, en substance concordantes, du prévenu et de CCC., la Cour estime que les faits tels que relatés au ch. 1.2 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.1.1) sont établis.
- 67 - SK.2023.1 C.2. Cas PJF 12 C.2.1 Reproches de l’acte d’accusation Le MPC reproche à A. d’avoir, entre le 4 et le 18 janvier 2021 à Lausanne, dans une chambre de l’hôtel no 5, sous l’identité de «A._1», intentionnellement et astucieusement commis une tentative d’escroquerie ayant visé DDD. Le prévenu aurait rencontré le prénommé, chauffagiste, en se présentant sous le nom de «A._1», de la part de «R._1», soit R., à deux reprises dans ledit hôtel. R. aurait précédemment, à la fin de l’année 2020, sous le nom de «R._1», contacté DDD. par téléphone pour lui fixer un rendez-vous à l’hôtel no 5 à Lausanne, en prétextant vouloir investir en Suisse et chercher un chauffagiste et, entre la fin de l’année 2020 et le 3 janvier 2021, rencontré le prénommé à l’hôtel no 5 à Lausanne. Lors du second rendez-vous entre DDD. et le prévenu, ce dernier aurait accompli la démonstration d’une opération dite de «wash wash» à DDD., en remettant à ce dernier un billet authentique de CHF 100.- à l’issue de la démonstration. Malgré ces agissements, qui constitueraient un édifice de mensonges, il ne serait pas parvenu à induire en erreur DDD., respectivement à amener celui-ci à accomplir un acte de disposition, à savoir lui apporter de l’argent, que le prévenu avait le dessein de s’approprier, en se procurant ainsi un enrichissement illégitime. C.2.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0217), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au présent cas PJF, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a admis les faits. Ces derniers s’étaient déroulés entre le 4 et le 18 janvier 2021. Il s’agissait d’une tentative d’escroquerie. Il avait agi avec R. dans ce cas tout comme dans le cas PJF n° 4. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.026), le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 30 novembre 2022. C.2.3 Déclarations de DDD. Lors de son audition du 9 avril 2021 par la police cantonale vaudoise (MPC 12- 08-01-000s.), DDD. a déclaré ce qui suit. Il avait été contacté par un certain R._1 par téléphone à la fin de l’année 2020. Son numéro de téléphone se trouvait sur le site Internet de son entreprise de chauffage. Le prénommé l’avait appelé par son prénom et lui avait parlé comme s’il le connaissait, ce qu’il avait trouvé étrange. Il lui avait dit qu’il avait «un business» en Suisse, qu’il voulait investir dans l’immobilier et qu’il avait besoin d’un chauffagiste. Il lui avait fixé un rendez-vous à l’hôtel no 5, lors duquel ils avaient parlé d’investissements immobiliers. Un second entretien aurait dû avoir
- 68 - SK.2023.1 lieu au même endroit, mais R._1 n’était pas venu. Il avait envoyé à sa place une autre personne appelée «A._1» dont R._1 lui avait parlé, lui disant que celui-ci, originaire du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire, était actif dans le domaine des affaires en Belgique. A._1, pour sa part, lui avait dit qu’il était originaire du Gabon et qu’il voulait investir en Suisse. DDD. lui avait dit qu’il n’était pas actif dans le domaine de la construction au sens strict, mais dans celui du chauffage. DDD. avait trouvé les propos de son interlocuteur étranges et s’était demandé en quoi il pourrait bien retirer un quelconque avantage économique des investissements immobiliers envisagés par celui-ci. A._1 lui avait demandé de s’associer à lui et de placer de l’argent dans une société pour toucher un bénéfice. Il lui avait dit qu’il voulait un peu «arnaquer» son ami R._1, ce que DDD. avait trouvé étrange. Ce dernier avait dit à A._1 qu’il fallait de l’argent pour créer une société, ce à quoi, A._1 avait répondu, dans un premier temps, que l’argent était sur le point d’arriver par valises diplomatiques. Finalement, A._1 lui avait affirmé que l’argent était «là» et qu’il était «sécurisé». Cela correspondait à ce que lui avait dit R._1 par téléphone, lequel avait précisé qu’A._1 ferait le nécessaire pour «désécuriser» l’argent. Puis, un nouveau rendez-vous avait été fixé téléphoniquement par A._1, à l’hôtel no 5. Celui-ci lui avait affirmé que la personne censée nettoyer les billets voulait percevoir une commission de 35%, ce que R._1 refusait. A._1 avait prétendu avoir la capacité de procéder lui-même au nettoyage mais avoir besoin de billets propres pour ce faire. DDD. avait senti qu’il s’agissait d’une escroquerie. A._1 lui avait parlé de nettoyer les billets et lui avait montré une vidéo dans laquelle on voyait des billets noircis et une personne utilisant un produit spécial pour les nettoyer. A._1 avait sorti un produit, deux billets de CHF 100.-, ainsi que deux billets noircis issus d'une liasse de billets de CHF 100.- noircis. Il avait frotté les billets, appliqué sur ceux-ci une poudre, les avait rincés dans un seau, puis avait utilisé un liquide noir quelque peu translucide. Les deux billets noirs avaient commencé à retrouver de la couleur. Il les avait finalement passés sous l’eau. DDD. avait voulu prendre le billet noirci mais A._1 avait refusé de le lui donner. Il lui avait toutefois remis le billet de CHF 100.- qu’il avait nettoyé. A la fin de la démonstration, DDD. avait dit qu’il n’était pas intéressé et qu’il n’avait pas d’argent. C.2.4 Faits retenus Sur la base des déclarations, en substance concordantes, du prévenu et de DDD., la Cour estime que les faits tels que relatés au ch. 1.2 let. a) de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1) sont établis.
- 69 - SK.2023.1 D. Les faits décrits au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation D.1. A teneur du ch. 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche au prévenu d’avoir commis les actes décrits sous les chiffres 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) et 1.2 (cas PJF nos 16 et 12) de l’acte d’accusation en ayant fait métier de l’escroquerie par le fait d’avoir, à YY., Lausanne, Genève, Fribourg et au Petit-Lancy (GE), entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, exercé les activités délictueuses décrites sous 1.1. et 1.2. de l’acte d’accusation de manière professionnelle en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés auxdites activités, mais également en réalisant, dans le cadre des faits décrits, un chiffre d’affaires de CHF 413’000.-, lui permettant d’assurer son train de vie et ce, au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature, en adoptant presque systématiquement le même mode opératoire, décrit sous ch. 1.1., pour commettre les escroqueries, étant précisé qu’A. n’avait aucune autre source de revenu pendant la période concernée. En outre, à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 réservée au nom de «A._1», utilisée par A., le 3 février 2021, auraient été retrouvés une grande liasse de billets contenant 13 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) et de nombreux billets blancs au format identique à ceux des billets de CHF 1'000.-, une bouteille en verre brun contenant du liquide incolore et du papier aluminium, matériel qui aurait été utilisé pour commettre des opérations dites de «wash wash». D.2. La qualification du métier sera examinée ci-après au considérant 2.15. E. Les faits décrits au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation E.1. Reproches de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse, dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, intentionnellement entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 413’000.-, en dépensant l’entier de la somme réalisée au moyen des activités délictueuses décrites sous ch. 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2,3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) de l’acte d’accusation, pour ses dépenses quotidiennes, pour aider des membres de sa famille vivant en Suisse et en Afrique, pour rétribuer ses complices et en réinvestissant une partie de l’argent dans son activité délictueuse, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroqueries par métier). L’acte d’accusation précise également qu’entre le 2 décembre 2019 et le 30 avril 2021, des versements d’argent auraient été effectués au nom d’A., ou d’un de ses alias, pour le montant total de CHF 71’053.21, ainsi qu’un total de EUR 13’956.15 via des sociétés de transfert d’argent, et qu’entre le 2 janvier 2020 et le 19 avril 2021, A. aurait reçu à son nom, ou au nom d’A._1, la somme de CHF 4’938.-.
- 70 - SK.2023.1 E.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 30 avril 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0019), le prévenu a admis utiliser l’argent de son activité délictueuse pour financer la location des chambres d’hôtels dans lesquelles il rencontrait ses potentiels lésés. Lors de son audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0032), le prévenu a expliqué que l’argent issu de ses infractions lui permettait de financer son train de vie. Il aidait également des personnes en Afrique, soit sa famille. Il réinvestissait son argent dans son activité délictueuse, pour s’acheter des vêtements ou le téléphone portable «dernier cri». Il ne versait aucune contribution d’entretien à ses enfants, car cela aurait paru étrange de payer l’ensemble de ses dettes de contribution d’entretien d’un coup. Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0103s.), le prévenu a confirmé ses déclarations formulées lors des précédentes auditions. Il a confirmé que le transfert d’argent effectué par ses soins en faveur de R. en date du 8 février 2021 était la rétribution pour sa participation à l’escroquerie du cas PJF n° 4 relatif à E. Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0220), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Il a reconnu avoir dépensé ou réinvesti dans ses escroqueries tous les montants obtenus à l’aide de son activité délictueuse. Durant les débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.027s.), le prévenu a confirmé l’ensemble de ses dires. Il a expliqué qu’il utilisait l’argent à «tout-va». Il achetait des choses simples comme des chaussures ou des chemises hors de prix. Il allait manger au restaurant, aidait sa famille, ses amis ou allait dans des clubs pour «flamber». Il remettait à sa famille, soit ses cousins en Suisse, de l’argent à une fréquence irrégulière. Il s’agissait de montants entre CHF 200.- et CHF 500.-. Il ne payait pas les contributions d’entretien de ses enfants avec cet argent, bien qu’il ait prévu de le faire. Il donnait tout de même de l’argent à ses enfants, mais il n’avait pas de preuve de ces versements. Il utilisait l’argent pour sa vie de tous les jours sans compter, et ne se souvenait plus exactement pourquoi. De sa famille au Cameroun, il aidait principalement son demi-frère, lequel donnait de l’argent ensuite à l’un ou l’autre de ses cousins. Il envoyait de l’argent via des sociétés de transfert à cinq ou dix personnes de sa famille au Cameroun. Il a toutefois indiqué que concernant les transferts de fonds vers l’Afrique, il reconnaissait les envois qui ont été faits en son vrai nom, soit «A.», car il arrivait qu’il envoie de l’argent à sa famille. En revanche, lorsque l’argent avait été envoyé par les alias qu’il avait utilisés pour commettre des infractions, ce n’était pas des envois qu’il avait ordonnés mais des envois qui avaient été probablement
- 71 - SK.2023.1 ordonnés par d’autres personnes. Il ne connaissait en outre pas les destinataires de l’argent dans ce cas (TPF 15.731.010). E.1.2 Autres éléments du dossier Les faits sont également relatés dans une liste des transferts d’argent effectués via des sociétés de transfert au nom d’A. ou au nom de certains de ses alias (MPC 13-02-01-0129). E.1.3 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation. F. Les faits décrits au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation F.1.1 Reproches de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, dans le canton de Genève et en Suisse romande, entre 2016 et décembre 2020, intentionnellement importé, à tout le moins à quatre reprises, des faux billets de CHF 1'000.-, acquis à Paris, auprès de sa personne de contact dénommée «EEE.», par tranches de CHF 60’000.- à CHF 100’000.- de faux billets de CHF 1’000.- à chaque reprise, au prix d’EUR 250.-. Il aurait ainsi importé, depuis 2016, la somme totale nominale d’à tout le moins CHF 240’000.- en fausses coupures, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. A. aurait mis en circulation, à Fribourg, Lausanne, YY. et Genève, entre le 6 décembre 2020 et le 28 avril 2021, à tout le moins la somme de CHF 293'300.- de fausses coupures de CHF 1’000.-, CHF 200.- et CHF 100.- (cf. chiffre 1.6. de l’acte d’accusation), réalisées au moyen de deux copieurs, à savoir un copieur de marque Ricoh, modèle Pro C7100SX, numéro de série 5 livré chez FFF., Paris, et un copieur de marque Xerox, modèle Colors J75 Press, numéro de série 6 livré chez GGG., Paris, étant précisé qu’à Lausanne, dans la chambre 201 de l’hôtel no 9, réservée au nom de «A._1» utilisée par A., le 3 février 2021, aurait notamment été retrouvée une grande liasse de billets contenant 13 faux billets de CHF 1’000.- (porteurs du numéro de série 1). F.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 30 avril 2021 (MPC 13-02-01-0016), le prévenu a indiqué que les faux billets provenaient d’une imprimerie située à Paris, dont il ne connaissait pas le nom mais qui n’était pas loin du centre-ville. Il avait passé
- 72 - SK.2023.1 commande auprès d’un fournisseur juif et avait obtenu 100 coupures de CHF 100.-, ainsi que 50 coupures de CHF 1'000.-. Pour acquérir ces fausses coupures, il avait dû payer EUR 500.-. Il avait acheté à quatre reprises 100 X CHF 100.-, plus 50 X CHF 1'000.-, correspondant à un total de CHF 240'000.-. Lors de l’audition du 1er mai 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0031), le prévenu a précisé que le nom de la personne de contact était «EEE.». Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0221), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits sans autre précision. Durant les débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.028), le prévenu a réitéré ses aveux du 30 novembre 2022. Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas agi dans le dessein de mettre les faux billets en circulation mais seulement de les utiliser pour commettre des escroqueries de type wash wash. F.1.3 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation. G. Les faits décrits au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation G.1. Reproche de l’acte d’accusation A teneur du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à YY., Fribourg, Genève et Lausanne et, entre le 3 juillet 2016 et le 28 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, intentionnellement mis en circulation à tout le moins la somme de CHF 293’300.- en fausses coupures, auprès des personnes qu’il a lésées dans le cadre de certaines des escroqueries par métier qu’il a commises figurant dans le tableau ci-dessous, cas dont le déroulement des faits est décrit de manière détaillée au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. B).
- 73 - SK.2023.1
G.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition finale du 30 novembre 2022 par devant le MPC (MPC 13- 02-01-0221), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, ainsi que le tableau ci-dessus (cf. supra consid. G.1). Le prévenu a reconnu les faits, excepté ceux liés au cas PJF n° 13 qu’il dit ne pas avoir commis. Lors de son interrogatoire aux débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.029s.), le tableau figurant au consid. G.1 a été soumis au prévenu. Ce dernier a en substance admis avoir mis en circulation toutes les fausses coupures figurant au tableau, à l’exception de celles du cas PJF n° 13 (TPF 15.731.031). N° cas PJF Date Lieu Lésé Valeur nominale des faux billets (CHF) Nombre et type de coupures Numéro de série Remarques 10 03.07. 2016 YY., dans le garage sis […] N. 20'000.- Nombre indéterminé de coupures de CHF 100.- et CHF 1'000.- inconnu coupures détruites en partie par le lésé et en partie par le MP GE 3 06.12. 2020 Fribourg/FR, […] B. 8'000.- 1 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26360 33 x CHF 200.- sans 4 x CHF 100.- sans 5 15.01. 2021 Genève/GE, […], Hôtel no 2 (chambre 6646) P. 3'000.- 3 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26361 6 29.01. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 5 (chambre 607) D. 52'000.- 52 x CHF 1'000.- inconnu coupures brûlées par le lésé 7 29.01. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 5 (chambre du 3ème étage) G. Sàrl / I. / H. indé- terminée indéterminés inconnu coupures pas retrouvées par les lésés 4 03.02. 2021 Lausanne/VD, […], hôtel no 9 (chambre 201) E. 51'000.- 51 x CHF 1'000.- 1 n°AMS 26363 13 19.02. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 6 O. 75'000.- 75 x CHF 1’000.- 2 n° AMS 26348 14 28.04. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 2 M. 80'000.- 80 x CHF 1'000.- inconnu coupures brûlées par le lésé 15 28.04. 2021 Genève/GE, […], dans une chambre de l’hôtel no 2 T. au min. 4'300.- 43 x CHF 100.- sans n° AMS 13083 et 13084
- 74 - SK.2023.1 Sur présentation des fausses coupures séquestrées (cf. tableau infra consid. G.1.3), soit les preuves numéro AMS 26361, 26360, 26363, 26336, 13083, 13084, le prévenu a indiqué avoir acquis ces coupures à Paris, à l’exception de la liasse relative au cas PJF n° 13 (n° AMS 26348), qu’il ne reconnaissait pas. Il a exposé que le dernier chiffre du numéro de série des billets
– dans les affaires qui le concernaient – était toujours le 329, ou était inconnu. En revanche, pour les billets du cas PJF n° 13, le numéro de série ne correspondait pas à ceux de ses billets; de plus, le fait que les coupures soient entièrement noires ne correspond pas non plus à son modus operandi (TPF 15.731.030s.). Concernant les coupures qui soit ont été brûlées par les lésés, soit n’ont pas été retrouvées, le prévenu a indiqué qu’il les avait acquises à Paris (cas PJF n° 10, 6, 7, 14). Il a précisé que ces coupures, lorsqu’elles avaient été remises aux lésés, étaient «propres», à l’exception des coupures du cas PJF n° 10, qui étaient «noircies». G.1.2 Déclaration des lésés Selon les déclarations de D. du 12 février 2021, celui-ci aurait brûlé les fausses coupures remises par le prévenu (MPC 12-07-01-0003). I. a, quant à lui, lors de son audition du 7 juin 2021, indiqué qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait des faux billets remis par le prévenu (MPC 12-13-01-0006); cela correspond également aux propos tenus par H. en date du 15 juin 2021 (MPC 12-14-01-004). Selon les déclarations de M. du 31 août 2021, celui-ci aurait brûlé les fausses coupures remises par le prévenu (MPC 12-24-01-0003s.). G.1.3 Séquestre Il ressort du chiffre 4 de l’acte d’accusation qu’à l’issue de la procédure préliminaire, les fausses coupures suivantes ont été séquestrées:
N° AMS Description Date de saisie Lieu de saisie 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise
- 75 - SK.2023.1
G.1.4 Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour retient l’état de fait tel qu’il figure au chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, excepté en ce qui concerne les faits relatifs au cas PJF n° 13, lesquels n’ont pas été commis par le prévenu (cf. supra consid. B.1.9.4. H. Les faits décrits au chiffre 1.7 de l’acte d’accusation H.1. Reproches de l’acte d’accusation Aux termes du chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, au début du mois de mars 2021 environ, de concert avec Q., intentionnellement fabriqué dix faux billets de CHF 100.- en les imprimant en recto verso au moyen de l’imprimante HP à jet d’encre de Q. à partir d’un fichier se trouvant sur une clé USB remise par A., puis en les découpant avec des 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les- Bains/VD 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) Liasse de papier teinté d’encre 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise:
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 07.06.2022 Saisis par la police cantonale vaudoise au guichet de l’Office postal sis […], à VV.
- 76 - SK.2023.1 ciseaux, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. H.1.1 Déclarations de Q. Il ressort en substance de l’audition de Q. du 16 septembre 2021 par devant la PJF (MPC 13-03-01-0004) qu’A. était venu lui demander s’il pouvait lui imprimer des billets de CHF 100.-. Il avait dit en avoir besoin pour «les jeter en boîte». Il y en avait une dizaine à imprimer. Le prévenu lui avait remis une clé USB dans laquelle un fichier était déjà existant. Q. avait imprimé en sa présence, depuis son imprimante HP à jet d'encre, une dizaine de billets de CHF 100.-, recto verso. Pour effectuer le recto, Q. avait imprimé le billet et pour effectuer le verso, il avait réutilisé la feuille de papier qu’il avait mise à l'envers. Ils avaient ensuite découpé ensemble les billets au moyen de ciseaux. Les billets étaient en couleur. Q. avait déclaré qu’il pensait qu'il était impossible de payer avec ces billets en magasin, à cause du papier et de la couleur, qui ne correspondaient pas à ceux d’un vrai billet. H.1.2 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 13 octobre 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0110), après lecture des déclarations de Q., le prévenu a confirmé les dires de son comparse. Il a précisé que les billets étaient destinés à un clip vidéo et qu’il les avait finalement jetés. Comme il en avait besoin rapidement, il ne voulait pas aller à Paris pour seulement dix coupures. Aucune de ces coupures n'avait été utilisée ou mise en circulation. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 par le MPC (MPC 13-02-01- 0222), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. A. a reconnu les faits. Il a précisé qu’il s’agissait effectivement de faux billets qu’il avait l’intention d’utiliser pour ses escroqueries. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.031), le prévenu a confirmé ses déclarations du 30 novembre 2022. Il a précisé que cela se voyait tout de suite que les billets n’étaient pas authentiques. Il a également confirmé avoir jeté les billets. Ils étaient, selon lui, de la même qualité que ceux qu’il avait acquis à Paris. Toutefois, ils les avaient découpés avec des ciseaux, et la coupe n’était pas très droite. Il n’avait pas regardé la résolution ou la couleur. Le format était plus ou moins le bon, mais cela n’était pas suffisant, surtout en raison du découpage. Le modèle de billet provenait d’une clé USB fournie par le dénommé EEE. Il ne savait pas où celui-ci se l’était procuré mais il l’avait probablement trouvé sur Internet. Il a jeté la clé USB en même temps que les faux billets. Il n’a pas, dans d’autres circonstances, créé de faux billets qu’il a mis en circulation (TPF 15.731.036).
- 77 - SK.2023.1 Au vu de ce qui précède, la Cour retient les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation, étant précisé que le prévenu a finalement jeté les faux billets fabriqués en raison de leur mauvaise qualité. I. Les faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation I.1. Reproches de l’acte d’accusation Aux termes du chiffre 1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, dans la chambre 210 de l’hôtel no 6, réservée au nom de «A._1», le 28 novembre 2020 vers 9h45, sous l’identité de «A._1», intentionnellement soustrait un téléphone portable iPhone 12 MAX 260 Go (dont le prix d’achat se montait à CHF 480.-) appartenant à F., qu’il rencontrait pour la troisième fois dans le cadre de l’escroquerie portant sur la somme de CHF 50'000.- commise au préjudice de ce dernier, par le fait d’avoir quitté la pièce, après avoir effectué une opération dite de «wash wash» avec l’argent remis par F., en prétextant devoir se rendre dans une autre chambre, sans jamais revenir, et en ajoutant ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet, raison pour laquelle F. lui a remis son téléphone portable, téléphone qu’A. aurait ainsi intentionnellement soustrait, dans le but de se l’approprier et ainsi pour se procurer un enrichissement illégitime. I.1.1 Déclarations du prévenu Lors de son audition du 21 juillet 2021 par la PJF (MPC 13-02-01-0048), le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas volé le téléphone portable de F. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC 13-02-01-0197), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait relatif au cas PJF n° 2, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation, à l’exception du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir soustrait la somme au lésé. Il a à nouveau affirmé qu’à aucun moment, il n’avait volé le téléphone portable de F. Lors des débats du 1er mars 2023 (TPF 15.731.015), le prévenu a en substance confirmé ses déclarations précédentes. I.1.2 Déclarations de F. Lors de son audition du 28 novembre 2020 par la police cantonale genevoise (MPC 12-11-01-0003s.), F. a déclaré ce qui suit. Lors d’une rencontre avec «A._1», dans une chambre de l’hôtel no 6, à Genève, avant de quitter la pièce, «A._1» avait ajouté ne plus avoir de batterie dans son téléphone portable et avoir besoin d’une connexion Internet pour récupérer des informations inhérentes à la montre qu’il allait acheter à celui-ci. Il lui avait alors remis son téléphone portable.
- 78 - SK.2023.1 Le prévenu avait ainsi quitté la chambre d’hôtel emportant son téléphone portable, et n’était plus jamais revenu. Lors de son audition par la PJF du 4 juin 2021 (MPC 12-11-02-0003s.), F. a en substance réitéré ses propos. I.1.3 Autres éléments au dossier Il ressort du formulaire de partie plaignante rempli par F., que la valeur du téléphone iPhone 12 MAX 260 Go s’élevait à CHF 480.- (MPC 15-07-02-0007). I.1.4 Faits retenus Lors de ses auditions, le prévenu a toujours contesté être l’auteur du vol du téléphone portable en question. Le seul élément au dossier sur lequel s’appuie la thèse du vol sont les déclarations du lésé. Il a déjà été établi (cf. supra B.1.3.5) que celles-ci étaient peu crédibles dans leur ensemble en comparaison à celles du prévenu. A cela s’ajoute qu’aucun téléphone portable correspondant au modèle iPhone 12 Pro Max avec le numéro IMEI de celui de F. n’a été retrouvé dans les affaires personnelles d’A. Il convient finalement de souligner que le MPC n’a pas maintenu ses conclusions à cet égard dans le cadre de son réquisitoire et a plaidé en faveur d’un acquittement du prévenu sur ce point. Pour ces raisons, la Cour retient qu’A. n’a pas subtilisé le téléphone portable de F. J. Les faits décrits au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation J.1. Conclusions de contrats de téléphonie mobile Aux termes du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, à Lausanne et à Genève, entre le 11 novembre 2019 et le 26 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, à neuf reprises, intentionnellement conclu des contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de l’un des documents d’identité suivants:
- faux passeport camerounais no 7 au nom d’A._3, né le […];
- fausse carte d’identité belge no 8 (n° identification 9) au nom d’A._1, né le […] et
- carte d’identité française no 10 au nom d’A._4, né le […]. Le prévenu aurait agi ainsi dans le but d’utiliser les raccordements téléphoniques y relatifs pour contacter, sous une fausse identité, les potentiels lésés des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait commettre, et ainsi pour cacher sa réelle identité à ses interlocuteurs en rendant son identification
- 79 - SK.2023.1 plus difficile dans le dessein d’éviter une poursuite pénale et d’améliorer ainsi sa situation personnelle.
Date Point de vente N° de téléphone Nom et prénom selon l’opérateur Document d’identité utilisé Opérateur 1 11.11.2019 III., […], Lausanne/VD […] A._3 passeport camerounais n° 7 Yallo 2 2 24.09.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Lebara PlusPlus 3 12.11.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Yallo 2 4 26.01.2021 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._3 passeport camerounais n° 7 Yallo 2 5 07.12.2020 KKK., Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Lebara PlusPlus 6 12.11.2020 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._1 carte d’identité belge n° 8 Yallo 2 7 08.02.2021 JJJ., […], 1201 Genève Cornavin/GE […] A._4 carte d’identité française n° 10 Lebara PlusPlus 8 26.04.2021 LLL., […], Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n°8 Lebara PlusPlus 9 26.04.2021 LLL., […], Genève/GE […] A._1 carte d’identité belge n°8 Lebara PlusPlus
J.2. Réservations de chambres d’hôtel Le MPC reproche également à A. d’avoir, à Lausanne et à Genève, entre le 14 juillet 2017 et le 14 avril 2021, aux endroits et dates détaillés dans le tableau ci-après, à 35 reprises, intentionnellement réservé des chambres d’hôtel en se légitimant au moyen de l’un des documents d’identité suivants:
- faux passeport camerounais n° 7 au nom d’A._3, né le […];
- fausse carte d’identité belge n° 8 (n° identification 9) au nom d’A._1, né le […];
- carte d’identité française n° 10 au nom d’A._4, né le […] et
- passeport guatémaltèque n° 11 au nom de HHHH., né le […]. Le prévenu aurait agi ainsi dans le but d’utiliser les chambres d’hôtel pour son activité délictueuse, à savoir pour rencontrer, sous une fausse identité, les potentiels lésés des escroqueries par métier qu’il a commises ou qu’il entendait
- 80 - SK.2023.1 commettre par métier, et ainsi pour cacher sa réelle identité aux personnes lésées en rendant son identification plus difficile dans le dessein d’éviter une poursuite pénale et d’améliorer ainsi sa situation personnelle.
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 1 14.07.2017 au 15.07.2017 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 127.50 2 11.10.2017 au 12.10.2017 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 224.00 3 26.10.2018 au 27.10.2018 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 122.50 4 12.11.2018 au 13.11.2018 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 150.00 5 12.09.2019 au 13.09.2019 Hôtel no 13, […], 1202 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 150.00 6 23.09.2019 au 24.09.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 272.00 7 30.09.2019 au 01.10.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 254.00 8 04.10.2019 au 05.10.2019 Hôtel no 12, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 229.00 9 13.11.2019 au 14.11.2019 Hôtel no 1, […], 1010 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 212.10 10 05.12.2019 au 06.12.2020 Hôtel no 1, […], 1010 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 182.10 11 14.12.2019 au 15.12.2019 Hôtel no 6, […], 1201 Genève/GE A._3 passeport camerounais n° 7 151.00 12 03.01.2020 au 04.01.2020 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 123.50
- 81 - SK.2023.1
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 13 12.12.2020 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 210.00 14 30.06.2020 au 01.07.2020 Hôtel no 14, […], 1006 Lausanne/VD A._3 passeport camerounais n° 7 404.20 15 27.11.2020 au 28.11.2020 Hôtel no 6, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 139.75 16 01.12.2020 au 02.12.2020 Hôtel no 7, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 153.50 17 04.12.2020 au 05.12.2020 Hôtel no 7, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 203.50 18 18.12.2020 au 19.12.2020 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 332.40 19 15.01.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 250.00 20 16.01.2021 au 17.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 404.20 21 20.01.2021 au 21.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 200.00 22 27.01.2021 au 28.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 404.20 23 29.01.2021 au 30.01.2021 Hôtel no 5, […], 1002 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 448.40 24 03.02.2021 Hôtel no 9, […], 1003 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 119.00 25 03.02.2021 au 04.02.2021 Hôtel no 11, […], 1007 Lausanne/VD A._1 carte d’identité belge n° 8 369.50
- 82 - SK.2023.1
Date Lieu Nom et prénom selon l'hôtel Document d'identité Montant CHF 26 08.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 27 11.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 28 14.02.2021 au 15.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 29 19.02.2021 au 20.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 30 21.02.2021 au 22.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 indétermi né 31 23.02.2021 au 24.02.2021 Hôtel no 3, […], 1201 Genève/GE A._4 carte d’identité française n° 10 285.75 32 10.03.2021 au 11.03.2021 Hôtel no 14, […], 1201 Genève/GE A._1 carte d’identité belge n° 8 431.75 33 30.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00 34 12.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00 35 14.04.2021 Hôtel no 2, […], 1201 Genève/GE HHHH. passeport guatémaltèque n° 11 150.00
J.3. Déclarations du prévenu Interrogé sur les faits lors de son audition auprès de la PJF du 30 avril 2021 (MPC 13-02-01-0015), le prévenu a déclaré qu’il avait utilisé l’identité d’A._1 pour conclure des abonnements de téléphonie mobile. Il avait obtenu une fausse carte d’identité à ce nom un an auparavant à Paris, pour un montant de EUR 200.-. Il a précisé avoir conclu quatre abonnements avec cette carte. Il a également signalé avoir utilisé deux autres identités, une issue de la France et une autre de la Belgique. Il les a acquises de la même manière que la première. Il a reconnu avoir utilisé l’identité d’A._3. Il avait utilisé un total de quatre autres identités pour
- 83 - SK.2023.1 commettre des infractions en Suisse, mais il ne pouvait dire lesquelles. En principe, il avait détruit les pièces d’identité utilisées. Seule celle d’A._1 était encore en sa possession mais il ne pouvait dire où elle se trouvait. Lors de son audition du 1er mai 2021 auprès du MPC (MPC 13-02-01-0030s.), le prévenu a confirmé ses propos. Il a confirmé avoir utilisé quatre fausses identités mais a déclaré ne plus se souvenir des deux autres identités. Il avait acquis ces faux documents d’identité soit à Porte de la Chapelle, soit à Barbès, à Paris, pour le prix de EUR 200.- environ. Il a confirmé avoir présenté les faux documents d’identité au moment de l’enregistrement des réservations des chambres d’hôtel et les avoir également utilisés pour conclure des contrats de téléphonie mobile. Durant son audition auprès de la PJF du 21 juillet 2021 (MPC 13-02-01-0045s.), sur présentation de l’identité «A._2/HHHH., […]», le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas s’il avait utilisé cette identité, car dans le cadre des escroqueries wash wash, les auteurs se «passent» les identités. Lorsque la police lui a indiqué que cette identité leur avait été donnée par un individu avec qui le prévenu avait rendez-vous lors de son arrestation, le prévenu a précisé qu’il avait donné l’identité «A._2» et non «HHHH.». Sur présentation de l’identité «A._4, […]», le prévenu a indiqué qu’il connaissait cette identité et l’avait utilisée pour prendre des chambres d’hôtel. Il avait perdu la pièce d’identité le jour où il devait rencontrer un potentiel lésé. Il l’avait acquise auprès d’une personne dont il ne voulait pas révéler le nom. Lors de son audition finale le 30 novembre 2022 (MPC 03-02-01-0223s.), le MPC a présenté au prévenu l’état de fait, tel qu’il ressort en substance de l’acte d’accusation. Le prévenu a reconnu les faits, en précisant qu’il avait acquis le passeport au nom de HHHH. en France et qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’un passeport authentique ou d’un faux. Lors des débats du 1er mars 2023, (TPF 15.731.033), le prévenu a reconnu entièrement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. supra J.1 et J.2), sans autre précision. J.4. Faits retenus Au vu de ce qui précède, la Cour admet les faits figurant dans l’acte d’accusation.
- 84 - SK.2023.1 K. Conclusions civiles Les actes reprochés à A. ont été commis au préjudice de 17 lésés. Parmi ces personnes, 13 se sont portées parties plaignantes et 11 ont finalement fait valoir des prétentions civiles. - F. (cas PJF n° 2) a déposé plainte pénale en date du 28 novembre 2020 et a fait valoir des prétentions civiles déduites des infractions de CHF 50’480.- à titre de dommages et intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral (MPC 15- 07-02-0005). - D. (cas PJF n° 6) a déposé plainte pénale en date du 12 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 50'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2’310.40 à titre de dépens (MPC 12-07-01- 0001s.; 15-04-02-0014s.). - E. (cas PJF n° 4) a déposé plainte pénale en date du 8 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 35'000.- (MPC 15-03-01- 0001). - J. SA (cas PJF n° 11), par l’intermédiaire de K., a déposé plainte pénale en date du 2 mars 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 106'000.- par courrier du 27 février 2023 de son défenseur (MPC 15- 05-02-0007). - M. (cas PJF n° 14) a déposé plainte pénale en date du 31 août 2021 et a fait valoir des prétentions civiles de CHF 55'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10'000.- à titre de tort moral (MPC 15-16-02-0003s.). - I. a déposé plainte pénale en date du 7 juin 2021, à l’instar de H., en faisant valoir des prétentions civiles chacun d’un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et de CHF 1'000.- à titre de tort moral, alors que la société G. Sàrl (cas PJF n° 7) s’est constituée partie plaignante en date du 4 janvier 2022 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 2'000.- à titre de dommages-intérêts et de CHF 2'000.- à titre de tort moral pour ses représentants (MPC 12-13-01-0010; 12-14-01-0007; 15-08- 01-0003; 15-09-01-0003; 15-15-01-0005s.). - O. (cas PJF n° 13) a déposé plainte pénale en date du 24 février 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 25'000.- (MPC 12-25- 01-0001). - L. (cas PJF n° 8) a déposé plainte pénale en date du 25 juin 2021 et a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 10'800.- (MPC 15-06-02- 0005 et s.). - C. (cas PJF n° 1) a déposé plainte pénale en date du 5 décembre 2019. Il a chiffré ses conclusions civiles en date du 1er mars 2023. Il a fait valoir des prétentions civiles d’un montant de CHF 30'000.- à titre de dommages- intérêts avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019 et de CHF 5'000.-
- 85 - SK.2023.1 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019 à titre de tort moral. A l’appui de sa prétention, le plaignant a également joint un certificat médical daté du 20 février 2023 de la Dresse MMM., duquel il ressort qu’il a été prescrit à l’intéressé du Pylera et du Pantoprazol (TPF 15.721.038). - S’agissant des lésés N. (cas PJF n° 10) et B. (cas PJF n° 3), ils se sont constitués parties plaignantes respectivement le 5 juillet 2016 et le 7 décembre 2020; invités à le faire, ils n’ont toutefois fait valoir aucune prétention civile. L. Objets et valeurs séquestrés Il ressort du chiffre 4 de l’acte d’accusation que les objets suivants ont été séquestrés par le MPC par ordonnance du 20 juillet 2022:
N° N° AMS Description Date saisie Lieu saisie 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise 3 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les-Bains/VD 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 6 100375 CHF 100.- authentique 09.03.2021 Somme appartenant à A. remise par DDD. à la Police cantonale vaudoise 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 06.02.2021 Saisis par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de
- 86 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date saisie Lieu saisie l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 9 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) Liasse de papier teinté d’encre 06.02.2021 Saisis par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 10 26331 IPhone 12 Pro Max (IMEI n° 3) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 11 26329 IPhone SE (IMEI n° 4) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 12 26330 Apple Watch 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021 à 10h24 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 14 26334 CHF 1’266.70 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 15 26333 EUR 1’505.- 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 16 26335 Porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise :
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 07.06.2022 Saisis par la police cantonale vaudoise au guichet de l’Office postal sis […], à VV.
- 87 - SK.2023.1 M. Situation personnelle du prévenu M.1. En général S’agissant de la situation personnelle, il ressort notamment des différentes auditions du prévenu (MPC 13.02.01.0010s.; 13-02-01-0043s.; 13-02-01-0185; TPF 15.731.002-010) et du dossier de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève relatif à A. (MPC 18-04-03-0003), les éléments suivants: A. est né à Obala au Cameroun où il a vécu avec son père, PPP. jusqu’à l’âge de 15 ans. Il est arrivé en Suisse en 1997, pour rejoindre sa mère, QQQ., résidant actuellement à Genève (MPC 18-04-03-0038). Il est au bénéfice d’un permis de séjour délivré par les autorités du canton de Genève. Dès lors, il a effectué sa scolarité en Suisse et a suivi des cours dans différents «CO», à l’issue desquels il a obtenu son certificat. Après cela, il a suivi un apprentissage de gestionnaire de vente à «RRR.», mais n’a pas terminé sa formation. Il a parallèlement joué dans l’équipe des espoirs d’IIII. avec pour ambition de devenir footballeur professionnel. Cela est resté sans suite. Entre 2000 et 2014, le prévenu a effectué de petits travaux en tant qu’intérimaire, notamment dans la restauration, entre Lausanne et Genève. Comme il était passionné par la musique, il a effectué une formation de Disc-Jockey, activité qu’il a exercée dans diverses discothèques de Suisse romande. Cela ne lui procurait cependant pas des revenus suffisants pour vivre. En 2014, la boîte de nuit où il travaillait comme Disc-Jockey à Lausanne a fait faillite et il a été licencié. Il a ensuite été engagé dans une entreprise active dans la ventilation, œuvrant durant un mois, à titre d’essai. Depuis lors, c’est son amie BB., résidant à Annemasse, qui subvient à ses besoins financiers, ainsi que sa mère, QQQ., qui réside à Genève. S’agissant de ses revenus, ceux-ci s’élevaient entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- par mois, à un minimum de CHF 400.- par mois quand il était Disc-Jockey. Il a confirmé avoir travaillé à titre de monteur en ventilation et avoir réalisé un revenu de CHF 1'700.- aux alentours de 2017 (TPF 15.731.003). Durant les derniers mois précédant son arrestation, il n’avait jamais eu de revenus fixes, hormis ceux issus de ses infractions. Le prévenu ne perçoit aucune prestation étatique. Il n’a pas d’adresse fixe. Néanmoins, beaucoup de ses courriers sont adressés chez sa mère. Il lui est arrivé de dormir dans la rue. Le prévenu a d’abord déclaré, lors de son audition du 30 avril 2021, faire des allers et retours entre Genève, Le Mans (France) et Paris (France) et avoir été hébergé par un ami, prénommé SSS., à ZZ. (France). Il a ensuite précisé résider toutefois depuis Noël 2020 auprès d’une amie intime
- 88 - SK.2023.1 qui semble être BB., à Annemasse (France), (MPC 13-02-01-0012). A cette adresse, il avait déposé quelques effets personnels. Pour le surplus, les frais mensuels d’A. sont les suivants: CHF 300.- d’assurance- maladie, CHF 800.- de frais de contribution d’entretien pour ses enfants, CHF 30.- pour son abonnement de téléphone portable, CHF 100.- de frais de bouche. Il a également précisé qu’il payait souvent l’entier du loyer de sa compagne qui réside à Annemasse, soit EUR 1'100.-, avec l’argent de ses infractions (TPF 15.731.003). Il n’a pas de budget précis pour ses besoins personnels courants et ne possède aucune économie. Il ressort de l’attestation du registre des poursuites du canton de Genève du 7 février 2023 que des actes de défaut de biens ont été enregistrés à son nom pour un montant de CHF 241'988.81 (TPF 15.231.3.005). Il ne dispose d’aucun véhicule, d’aucun bien immobilier et d’aucune autre valeur. Le prévenu entretient une relation de couple avec BB. depuis 2018. Il a en vue de se marier avec elle et de s’installer avec elle et leur fille TTT., qu’il considère comme sa famille. Il estime être avec la prénommée dans une relation «suivie» et vivre en ménage commun. Lorsqu’il réunit les enfants (cf. paragraphe suivant) pour les vacances ou les week-ends lors desquels il exerce son droit de visite, c’est très souvent au domicile de BB. Il entretient un lien fort avec AAAA., la fille de BB., qu’elle a eue avec un autre père. Il souhaite s’installer en Suisse avec elle, à Genève, pour être proche de sa mère et ses deux autres enfants. A. est père de trois enfants (MPC 13.02.01.0011; 0043): - BBBB., né en 2004 (MPC 13-02-01-0189), enfant majeur qu’il a eu avec CCCC. et pour lequel il a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 400.-; - DDDD., né en 2013, enfant qu’il a eu avec EEEE. et pour lequel il a été astreint à verser une pension mensuelle de CHF 400.- également; - TTT., né en 2019, enfant qu’il a eu avec BB. Il a versé CHF 2'000.- en l’espace de 12 mois, entre 2020 et 2021, à TTT. Concernant le règlement des pensions alimentaires pour ses enfants en Suisse, BBBB. et DDDD., le prévenu ne s’acquitte pas des montants qu’il devrait payer à ce titre, ce qui a mené aux dépôts de plaintes à son encontre et à son jugement à trois reprises pour violation d’une obligation d’entretien (cf. infra consid. M.3). Il a toutefois précisé verser quelques centaines de Francs suisses aux mères des enfants en fonction de ce qu’il avait sur lui. Lorsque les enfants étaient en visite chez lui, il leur achetait des vêtements ou des chaussures, leur donnait des enveloppes avec de l’argent. Il n’a toutefois pas de quittance pour prouver ces versements.
- 89 - SK.2023.1 Concernant le rapport qu’il entretient avec ses enfants, le prévenu a déclaré lors de son audition du 30 avril 2021 rencontrer BBBB. de manière irrégulière et que leur dernier contact remontait à la fin de l’année 2020 (MPC 13-02-01-0011). Il a rencontré DDDD. la dernière fois au mois d’avril 2021 chez sa mère et TTT. au mois de décembre 2022 (TPF 15.731.006). Il estime être très proche de ses enfants. Il a déclaré qu’avant son incarcération, il voyait BBBB. quasiment tous les week-ends. Quant à DDDD., il le voyait au minimum deux à trois week-ends par mois. Il les voyait durant les vacances scolaires et leur parlait souvent au téléphone. Lorsqu’ils venaient le voir, ils dormaient chez BB. et faisaient des activités ensemble. Depuis son incarcération, il discute une fois par semaine avec eux par téléphone. Il est difficile pour lui d’expliquer la situation à BBBB., qui est grand et qu’il ne veut pas affecter. Quant à DDDD., il pense que le prévenu est actuellement en voyage (TPF 13-02-01-0189). Ils ne sont pas venus le voir en détention. Le prévenu a néanmoins reçu des visites régulières de sa mère, son beau-père et sa compagne. Autrement, il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec eux, ainsi que ses amis depuis la prison. DDDD. souffre d’un trouble du comportement (inattention et hyperactivité). Le prévenu joue un rôle d’apaisement pour lui, en lui proposant des activités qui le calment. DDDD. est actuellement dans une école spécialisée. TTT. est atteinte de drépanocytose. Elle suit un traitement médicamenteux et est soignée par un médecin à Grenoble, qu’elle consulte une fois par mois. Elle fait de violentes crises dues à sa maladie, ce qui provoque des gonflements, voire des convulsions. Son état nécessite toujours la présence d’un adulte pour veiller sur elle et l’emmener à l’hôpital (MPC 13-02-02-0188). S’agissant du reste de sa famille proche, sa mère et sa sœur vivent en Suisse à Genève et possèdent la nationalité suisse. Il a également des tantes maternelles en Suisse. Son père vit au Cameroun, à Ebolowa et a eu trois enfants d’un deuxième mariage, après le départ d’A. du Cameroun. Le prévenu est allé rendre visite à son père à trois reprises au Cameroun depuis son départ, soit en 2000, en 2002 et en 2018. Il est resté à chaque fois environ un mois. Il parle souvent avec son père par téléphone et avec un de ses demi-frères (MPC 13-02-01-0191). Il a précisé que leurs contacts étaient irréguliers. Il a encore des demi-sœurs au Cameroun ainsi que des cousins maternels et paternels, des oncles et des tantes avec lesquels il n’a pas de contacts ou qu’il n’a jamais rencontrés. Il ressort du dossier que le prévenu a effectué plusieurs versements d’argent vers le Cameroun en faveur de 39 individus avec la mention «soutien familial» ou sans mention (MPC 10-00-00-0163). Selon ses déclarations, le prévenu ne connaît la
- 90 - SK.2023.1 plupart du temps pas les destinataires personnellement (MPC 13-02-01-0191s.). Il est culturellement normal de soutenir sa famille en Afrique, notamment en cas d’urgence. Le destinataire qui figure sur la transaction n’est pas forcément le véritable destinataire du don, mais servait en général d’intermédiaire. A. est actuellement en exécution de peine à l’établissement de KKKK. Il y suit des cours d’informatique. Il aimerait pouvoir suivre les cours d’Event-manager, mais le fait qu’il n’a pas encore été jugé est un frein à un début de formation à distance. Concernant les possibilités professionnelles à sa sortie de prison, le prévenu envisage de travailler dans la discothèque d’un de ses amis s’il en ouvre une en Suisse. Une connaissance lui a proposé un emploi de vendeur dans sa société de vente de produits de ventilation et spécialisée dans la canalisation et la tuyauterie, FFFF., à Genève. Il n’a pas de promesse écrite. Il va immédiatement se mettre à chercher un emploi après sa sortie de prison. M.2. Témoignages de proches du prévenu Il ressort en substance de courriers signés par BBBB. (MPC 16-02-01-0095), EEEE. (MPC 16-02-01-0096) et BB. (MPC 16-02-01-0105) et adressés au MPC, que les enfants d’A. souffrent de l’absence de leur père. Dans son courrier, non daté, BBBB. a indiqué que l’absence de son père l’affectait beaucoup, qu’il lui manquait et que malgré l’assurance de sa mère, il était inquiet. Il ne s’était jamais passé beaucoup de temps sans qu’il ne voie son père. Celui-ci s’était toujours occupé de lui depuis qu’il était petit et avait toujours été là pour lui. Ils se voyaient régulièrement et passaient des vacances ensemble. Il était présent et lui faisait des cadeaux pendant les fêtes et à l’occasion de son anniversaire. Il était difficile de vivre sans savoir pourquoi il ne pouvait plus le voir. EEEE. a exposé, dans son courrier du 4 novembre 2021, pour le compte de son fils DDDD., qu’A. exerçait son droit de visite un week-end sur deux et une partie des vacances et que cette prise en charge aidait beaucoup leur fils. Depuis qu’il ne voyait plus son père, DDDD. n’avait de cesse de demander où il était et craignait qu’il ne vienne plus le chercher. Cela provoquait chez lui du stress et de l’angoisse qui avaient des effets sur son comportement et sa santé. Il n’arrivait plus à se concentrer et avait dû prendre un traitement médicamenteux. Il avait besoin de son père, qu’il adorait. Sa figure paternelle lui apportait une sérénité et une assurance certaines. La prise en charge de DDDD. était tellement exigeante qu’elle ne pouvait être assurée par un seul parent. Dans son courrier non daté, BB. a expliqué que sa première fille (enfant qu’elle avait eu d’un autre homme que le prévenu) avait arrêté l’école depuis l’incarcération du prévenu et que la santé de TTT. s’était détériorée depuis
- 91 - SK.2023.1 l’absence de son père, de sorte qu’elle allait souvent à l’hôpital. Elle a joint à sa missive des rapports médicaux relatifs à TTT. (MPC 16-02-01-0097). M.3. Antécédents judiciaires Il ressort du courrier de l’Office cantonal de la population et des migrations du 25 novembre 2015 (MPC 18-04-03-0013) que le prévenu a été condamné: - le 6 septembre 2006, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement d'un mois, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, pour avoir induit la justice en erreur et pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite; - le 13 février 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende, pour avoir conduit un véhicule automobile en se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié; - le 13 mai 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec un sursis à l'exécution de la peine et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui- ci; - le 15 novembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire. Ces dernières condamnations ne figurent plus à son casier judiciaire. Il ressort des extraits du casier judiciaire suisse du 30 avril 2021 (MPC 17-02-01-
0001) et du 8 février 2023 (TPF 15.231.1.005) que le prévenu a été condamné en Suisse à cinq reprises depuis 2012: - le 27 septembre 2012, par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour recel. Cette dernière condamnation ne figure plus à son casier judiciaire (extrait du 8 février 2023; TPF 15.231.1.005); - le 30 septembre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour violation d’une obligation d’entretien; - le 23 juin 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 30 septembre 2015, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance responsabilité civile au
- 92 - SK.2023.1 sens de la LF sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle; - le 21 mars 2017, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 23 juin 2016, pour violation d’une obligation d’entretien; - le 10 septembre 2020, par jugement du Tribunal de police de Lausanne, à une peine privative de liberté de 8 mois pour violation d’une obligation d’entretien. Le casier judiciaire français du prévenu du 20 février 2023 (TPF 15.231.1.010) fait quant à lui état de cinq condamnations en France depuis 2005, à savoir: - le 10 février 2005, par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Paris, à EUR 400.- d’amende et suspension du permis de conduire durant 4 mois; - le 1er mars 2005, par décision du Tribunal correctionnel de Nanterre, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance; - le 26 janvier 2007, par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Paris, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré); - le 30 mars 2012, par jugement du Tribunal correctionnel de Meaux, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie; Interrogé sur cette condamnation lors de l’audition du 30 novembre 2022, le prévenu a déclaré ce qui suit (MPC 13-02-01-0194): «Je vous réponds que c'était une usurpation d'identité. J'ai perdu ma carte d'identité et j'ai été condamné en première instance à trois mois d'emprisonnement, j'ai ensuite fait appel. A ce moment, j'étais bloqué en Belgique, de retour d'un voyage en Côte d'Ivoire, car mon passeport était échu. Ne pouvant pas rentrer, j'ai été jugé par défaut, le tribunal ayant considéré que je ne m'étais pas présenté. Au final j'ai été condamné à 6 mois d’emprisonnement»; - le 25 septembre 2013, par jugement de la Chambre d’appels correctionnels de la Cour d’appel de Lyon, à 3 mois d’emprisonnement et EUR 500.- d’amende et suspension de permis de conduire pendant 6 mois, pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; Concernant cette dernière condamnation, le prévenu a nié avoir assisté à un quelconque procès en France. Il s’agissait selon lui d’une usurpation
- 93 - SK.2023.1 d’identité et la justice française s’était trompée de personne lorsqu’elle l’avait condamné (TPF 15.731.004). La Cour considère en droit: Droit procédural 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière et du lieu est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719), des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). 1.3 Les infractions d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité, mise en circulation de fausse monnaie et fabrication de fausse monnaie sont des crimes et délits visés au titre 10 et concernent les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque. A ce titre, elles sont soumises à la juridiction fédérale en application de l’art. 23 al. 1 let. e CPP. Par ailleurs, lorsque, comme en l’espèce, un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP). Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération, le MPC peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23 CPP, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23 al. 1 let. g CPP (art. 29 al. 2 en lien avec l’art. 25 CPP). En l’espèce, les infractions poursuivies relèvent en partie seulement de la juridiction fédérale, dès lors que celles qui ne concernent pas la fausse monnaie ressortissent en principe de la juridiction cantonale; de plus, l’application de l’art. 23 al. 1 let. g CPP n’entre pas en compte. Dans ces conditions, en l’absence de délégation par le MPC de l’affaire à une autorité cantonale, l’ensemble des infractions poursuivies est soumis à la juridiction fédérale. A cela s’ajoute que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ne peut dénier sa compétence après avoir reçu l’acte d’accusation qu’en présence de justes motifs (ATF 133 IV 235 consid. 7.1, p. 246s.), hypothèse non réalisée en l’espèce. 1.4 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP, ou une privation de liberté de plus de
- 94 - SK.2023.1 deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b). Selon l’art. 26 LOAP, les cours des affaires pénales statuent à trois juges (al. 1) et le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19 al. 2 CPP. Il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2). 1.5 En l’espèce, le MPC a considéré qu’il appartenait à la Cour composée de trois juges de statuer, en invoquant les art. 36 LOAP et 19 CPP (acte d’accusation,
p. 1). La sanction requise par le MPC étant une peine privative de liberté supérieure à deux ans, la Cour des affaires pénales statuant dans une composition à trois juges, est compétente pour juger de la présente affaire. Droit matériel 2. Escroquerie par métier 2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). 2.3 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
- 95 - SK.2023.1 d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co- responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 2.4 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125s.). 2.5 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213s.).
- 96 - SK.2023.1 2.6 L'escroquerie de type «wash-wash» consiste à faire croire à la dupe, après une mise en scène et en confiance, que les billets de banque lui appartenant, que les escrocs l’ont incité à remettre, vont être démultipliés par un mystérieux procédé chimique ou que de prétendues coupures noires vont se révéler être d'authentiques billets de banque (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 novembre 2019 PE17.004511/TDE, consid. 3.2a; voir également arrêt du Tribunal cantonal bernois du 14 septembre 2022 SK 21 618; arrêt de la Cour de justice genevoise AARP/100/2022 du 7 avril 2022; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 501 2018 182 du 3 juin 2019; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 4 décembre 2018 n°419 PE17.019748-HNI/AOP). 2.7 Dans un cas de «wash wash», réalisé dans le contexte suivant, le Tribunal cantonal vaudois a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l’escroquerie (sous la forme d’une tentative) étaient réalisés. 2.8 Le plaignant avait été ciblé comme artisan du bâtiment susceptible de disposer de liquidités et d'être abordé par téléphone sous le prétexte de lui confier des travaux. Ensuite, le prévenu est intervenu, lors d’un premier rendez-vous, pour le préparer à la mise en scène qui suivrait à l'hôtel, où un deuxième larron était présent. Le prévenu a alors expliqué au plaignant que des «billets blancs» avaient été amenés par la Suisse en Afrique pour la construction d’écoles. Ces billets étaient blancs pour ne pas être utilisés à n’importe quelle fin. Or, beaucoup de ces billets n’avaient pas été utilisés et il voulait donc les réinvestir. Il disposait du produit pour révéler le billet, mais il était nécessaire de le mélanger avec un nouveau billet original. Avec un billet original, il était possible de faire apparaître deux billets, ce qui donnait trois billets en tout. Ainsi, en amenant CHF 50'000.-, CHF 150'000.- seraient apparus grâce au procédé suivant, dont la démonstration a été faite au plaignant. Le prévenu et son comparse, qui portaient des gants médicaux, ont mélangé des produits sur un billet de CHF 100.- présenté par la dupe, après lui avoir demandé de noter sur un papier blanc le numéro de série de son propre billet. Par la suite, ils ont mis un produit dans un bidon entraînant une réaction sous forme de production de mousse. Ils y ont trempé les deux billets, puis un troisième, afin de les laver et de faire revenir les couleurs. En ressortant les billets, ceux-ci étaient propres. Le prévenu et son comparse ont alors demandé au lésé de sécher les billets avec le sèche-cheveux de la salle de bains. Après deux minutes, les billets étaient propres et secs. Ils ont ensuite expliqué à leur interlocuteur qu’avec un billet, ils pouvaient en faire deux. Ils lui ont demandé combien il pouvait investir, ce à quoi le plaignant a répondu entre CHF 40'000.- et CHF 50'000.-. Ils lui ont encore précisé que la moitié de la somme nouvellement créée serait à lui et que le procédé fonctionnait aussi avec des euros. Le prévenu et son comparse ont retiré leurs gants et ont rendu au plaignant le billet de CHF 100.- qu’il avait apporté ainsi que celui qu’ils lui avaient présenté au départ afin qu’il en fasse vérifier l’authenticité par une banque. Le prévenu, dans le but de tromper sa dupe, avait également réalisé de nombreuses copies de billets de CHF 200.-, CHF 1'000.-, EUR 100.- et EUR 500.- de
- 97 - SK.2023.1 mauvaise qualité devant être utilisées dans la pseudo duplication de billets de banque. 2.9 Cette présentation et cette mise en scène avaient précisément pour but, par une fausse démonstration de révélation de coupures de CHF 100.-, à partir de billets blancs avec un matériel spécifique, de vaincre les doutes et résistances de la dupe, invitée en fin de démonstration à faire vérifier auprès d'une banque l'authenticité du billet de CHF 100.- ainsi révélé. L'astuce et, partant, l'infraction d'escroquerie tentée devaient donc être confirmées (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 novembre 2019 PE17.004511/TDE, consid. 2.1 et 3.2 a). 2.10 Le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre l’arrêt cantonal vaudois précité, a jugé qu’objectivement, le procédé utilisé était astucieux. Il impliquait la prise de contact avec la dupe visée sous un prétexte fallacieux, une première rencontre visant une mise en confiance, puis une mise en scène précise devant faire croire à celle-ci qu'un gain facile et important pourrait être obtenu. Les explications fournies à la dupe en cette occasion n'impliquaient pas des procédés magiques, mais relevaient plutôt de la révélation de mécanismes financiers entre Etats, censés expliquer l'existence de «billets blancs». Certes, on peut admettre, avec le recourant, que le scénario proposé était invraisemblable. Cela dit, la mise en scène orchestrée à l'hôtel visait précisément à convaincre la dupe de la réalité d'un procédé auquel une personne normale n'accorderait a priori aucun crédit. Le fait que l'intimé eût, par le passé, été victime d'une telle machination et que l'escroquerie dite du «wash-wash» soit sporadiquement utilisée (cf. par exemple son évocation dans les arrêts 6S.454/2006 et 6S.456/2006 du 28 décembre
2006) permet d'ailleurs de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens. A suivre le recourant, l'invraisemblance du scénario présenté dans de telles escroqueries – qui sont une réalité – devrait exclure la condamnation d'auteurs déployant pourtant une importante énergie délictueuse afin de dépouiller des dupes de leur argent, ce qui ne saurait être admis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2020 du 1er juillet 2020, consid. 2.3). 2.11 En l’occurrence, il est reproché au prévenu aux chiffres 1.1 et 1.2 de l’acte d’accusation d’avoir commis ou tenté de commettre des escroqueries de type wash wash (à l’exception du cas PJF n° 8). 2.12 Dans les cas PJF suivants (cf. consid supra B et C), il a été retenu que le prévenu a emporté l’argent des lésés concernés, après avoir effectué une opération de wash wash: cas nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12 . A chaque fois, ladite opération s’est inscrite dans un contexte qui présentait les caractéristiques suivantes. 2.13 Dans un premier temps, A. prenait contact par téléphone sous une fausse identité avec les lésés, souvent de petits entrepreneurs au nom à consonnance
- 98 - SK.2023.1 étrangère. Il prétextait vouloir conclure un contrat avec eux, portant la plupart du temps sur des travaux de rénovation ou de construction. Suite à ce contact, une rencontre était organisée dans un hôtel de haut standing. Le prévenu se présentait comme une personne venant d’Afrique. Il s’habillait de manière distinguée et nourrissait le lésé d’affirmations fallacieuses concernant ses origines sociales et sa fortune. Au fil de la discussion, il créait un rapport de confiance avec les lésés, ce qui l’amenait ensuite à évoquer avec eux la possibilité de gains liée à la «désécurisation» d’argent en sa possession. Il s’agissait d’argent «protégé» qui traversait les frontières de l’Afrique dans une valise diplomatique ou/et était lié à l’ONU, raison pour laquelle il était «sécurisé». Cette évocation était toujours suivie d’une démonstration de «désécurisation»; celle-ci, qui se déroulait en général lors d’une rencontre subséquente, consistait à utiliser un procédé chimique, pour laver des billets qui avaient été au préalable «noircis». Le prévenu sortait un billet enduit de teinture d’iode, il le frottait avec un billet propre et un autre produit (souvent de la vitamine C) afin de faire disparaître la teinture (TPF 15.731.018). A l’issue de l’opération, le billet «noirci» redevenait «propre» et utilisable et pouvait donc circuler à nouveau sur le marché. Les différents éléments de cette mise en scène permettaient au prévenu de convaincre la dupe, qui avait été témoin de l’efficacité du procédé, de lui prêter de l’argent, soit un acte de disposition, afin qu’il puisse, toujours selon ses dires, «désécuriser» une plus grande quantité d’argent. En échange de leur participation, le prévenu promettait aux dupes une plus-value de 10 à 20%, soit un rendement élevé, ce qui les persuadait d’accepter l’investissement proposé. Ainsi, les dupes se faisaient une représentation totalement fausse de la réalité. Durant la dernière rencontre, A. effectuait une opération de wash wash avec les billets remis par le lésé. Lors de celle-ci, il subtilisait discrètement la somme d’argent remise, profitant d’un moment d’inattention du lésé. Il la remplaçait par de fausses coupures contenues dans un sachet ou une enveloppe. La somme des fausses coupures correspondait souvent à celle remise par le lésé augmentée de la plus-value promise, ceci afin de maintenir le lésé dans l’erreur le plus longtemps possible. A. quittait ensuite les lieux sous un faux prétexte, emportant l’argent des dupes dans le but de se l’approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, lésant ainsi leurs intérêts patrimoniaux, créant ainsi un dommage. A cela s’ajoute que le prévenu choisissait soigneusement les dupes. Il devait s’agir de personnes portant un nom à consonnance étrangère, ne maîtrisant pas parfaitement la langue française, possédant parfois un niveau d’éducation peu élevé, qui dirigeaient de petites entreprises avec une certaine réserve de liquidité et se trouvaient de surcroît dans une situation financière difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Ces personnes étaient ainsi prêtes à investir une somme d’argent considérable dans un contexte économique précaire et potentiellement moins enclines ou moins aptes à se plaindre de leur mésaventure auprès des autorités compétentes. Le prévenu allait parfois jusqu’à présenter le bien immobilier qu’il souhaitait acquérir en vue des rénovations, à décrire les investissements auxquels il voulait procéder, ou les divers services
- 99 - SK.2023.1 qui l’intéressaient, trompant ainsi la dupe sur le fait de vouloir conclure un contrat avec eux. Lorsque la dupe était suffisamment en confiance et sentait que le contrat allait être conclu, le prévenu évoquait le procédé de «désécurisation». 2.14 La mise en scène élaborée qui vient d’être décrite, laquelle présente en substance les mêmes caractéristiques que celles de l’affaire vaudoise précitée (cf. supra consid. 2.7 à 2.9), peut être objectivement qualifiée de tromperie astucieuse. En effet, le prévenu donnait des informations fallacieuses impossibles à vérifier dans l’immédiat, quant à son identité, son activité économique et sa situation patrimoniale, notamment par le fait qu’il utilisait une fausse identité, celle d’A._1 ou d’A._3, légitimée par de faux documents; il mettait progressivement en confiance les dupes, en les rencontrant à plusieurs reprises dans des hôtels de haut standing, que la démonstration de wash wash effectuée en leur présence achevait de convaincre. On relèvera encore, dans certains cas particuliers, la présence d’autres éléments propres à mettre en confiance les dupes, soit la présence de comparses (cas PJF nos 10, 1,4, 5 et 11), la participation, requise par le prévenu, de la dupe au processus de wash wash, propre à renforcer la conviction de celle-ci, de l’aveu même du prévenu (cas PJF nos 1, 5 et 7), la mention d’un domicile ou d’autres liens étroits avec Monaco (cas PJF nos 1, 7), la présentation par le prévenu d’une valise remplie de billets de banque (cas PJF n° 10), respectivement de photographies laissant à penser qu’il menait grand train (cas PJF n° 7), la remise de billets véritables suite à la démonstration de wash wash pour convaincre le lésé de l’efficacité du procédé et de lui remettre plus d’argent (cas PJF nos 7, 14). La tromperie astucieuse a convaincu les dupes, se trouvant dans l’erreur, d’accomplir un acte de disposition, soit de lui remettre des espèces à hauteur de plusieurs milliers de Francs suisses et cette remise leur a causé un dommage dès lors que ni les sommes en cause, ni leur contrevaleur ne leur ont jamais été restituées par le prévenu. Tous ces éléments s’inscrivent dans un rapport de causalité. Sur le plan subjectif, le prévenu avait conscience que la mise en scène qui vient d’être décrite constituait une tromperie astucieuse et que l’erreur dans laquelle celle-ci placerait les dupes les pousserait à lui remettre leur argent; il savait également qu’il emporterait celui-ci, dans un dessein d’enrichissement illégitime, et qu’il causerait ainsi un dommage aux prénommées. Sur l’ensemble de ces points, le prévenu a également agi avec volonté. Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable d’escroquerie pour les cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12. 2.14.1 Cas PJF n° 13 La Cour n’a pas retenu qu’A. était l’auteur des faits décrits par le MPC dans le cadre du cas PJF n° 13 (cf. supra B.1.9.4). Partant, le prénommé est acquitté de ce chef d’accusation.
- 100 - SK.2023.1 2.14.2 Cas PJF n° 8 2.14.2.1 A titre préliminaire, il convient de souligner qu’il s’agit du seul cas PJF dans lequel le prévenu n’a pas eu recours au procédé de wash wash. Se pose ici la question de savoir si le prévenu a agi astucieusement, au sens de l’art. 146 CP. A cet égard, il faut relever ce qui suit. 2.14.2.2 Bien avant les faits reprochés au prévenu, L. avait reçu un courriel d’un certain «TT.» lui indiquant qu’il était titulaire d’un héritage de 5,6 millions de Francs suisses, d’une personne qui lui était tout à fait inconnue. Par la suite, il avait été averti par sa banque, en 2018, qu’il était victime d’une escroquerie, notamment dans le cadre d'une affaire impliquant un avocat. En l’espèce, L. avait retiré des montants de CHF 3’000.- à CHF 5’000.- en différentes tranches pour les verser à l’avocat en question. La banque avait décidé de mettre un terme à leur relation commerciale à la suite de ces évènements et lui avait indiqué qu’il ne recevrait plus d'argent. Le lésé a mentionné que les membres de sa famille l'avaient également mis en garde contre les escroqueries. 2.14.2.3 En dépit de ces avertissements et sur la seule base du courriel précité, le lésé a décidé de rencontrer le prévenu afin de lui verser le montant de CHF 3'800.- en date du 12 avril 2021. Le 20 avril 2021, il a également versé depuis l’institut de transfert d’argent […] le montant de CHF 3'000.-. C’est alors qu’il a été averti par l’organisme qu’il était probablement victime d’une escroquerie et que, par conséquent, il ne pouvait plus retirer d’argent. L. a toutefois continué à remettre de l'argent à A. en passant par un autre canal. Il a ainsi remis la somme de CHF 4’000.- au prévenu en mains propres, en date du 23 avril 2021. 2.14.2.4 Au vu de ce qui précède, suite aux nombreux avertissements dont L. a bénéficié de la part de tiers, force est de constater qu’il n'a fait preuve d'aucune diligence dans ses relations d'affaires. La perspective d'un héritage de 5,6 millions de Francs suisses l'a totalement aveuglé. La perspective de recevoir une somme aussi importante, dans le cadre de l’héritage d'une femme résidant à l’étranger et qui lui était totalement inconnue, aurait dû le pousser à faire preuve de circonspection. L’intéressé n'a pas non plus pris le moindre renseignement sur le dénommé «TT.», bien qu’il ne l’eût jamais rencontré et s'est fié uniquement aux informations que celui-ci et un autre inconnu lui ont communiquées par e- mail. 2.14.2.5 Au vu de ce qui précède, la condition de l’astuce ne peut être retenue, quand bien même la banque no 3, établissement bancaire britannique évoqué par «TT.», existe bel et bien, respectivement la rencontre à Genève entre L. et le prévenu était censée se dérouler sous l’égide de l’ONU, organisation dont le prévenu portait une plaquette sur son veston et qui dispose de locaux dans la ville précitée, étant précisé que dite entrevue ne s’est précisément pas déroulée dans un bâtiment de l’ONU.
- 101 - SK.2023.1 2.14.2.6 Au vu de ce qui précède, A. est acquitté des faits qui lui sont reprochés en lien avec le cas PJF n° 8. 2.14.3 La tentative d’escroquerie 2.14.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.14.3.2 Alors que l'ancien droit traitait séparément les différentes formes de la tentative, celles-ci sont désormais réunies à l'art. 22 CP (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 8 ad art. 22 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 1-2 ad art. 22 CP). 2.14.3.3 Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). 2.14.3.4 Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.1.2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). 2.14.3.5 Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; cf. aussi ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 où le résultat a été empêché par une connaissance anticipée de la victime par rapport à ce que supposait l'auteur).
- 102 - SK.2023.1 2.14.4 Cas PJF n° 16 En l’espèce, A. a utilisé le procédé décrit supra consid. 2.13 s. pour tenter de convaincre CCC. de lui remettre une certaine somme d’argent. Le prévenu a rencontré CCC. à deux reprises, dont une fois dans un hôtel de luxe. Il lui avait au préalable affirmé fallacieusement vouloir investir dans l’immobilier et posséder beaucoup d’argent. Lors de leur rencontre le 18 décembre 2020, le prévenu a fait une démonstration de wash wash à l’aide d’un billet de CHF 1'000.-. Lors de cette opération, CCC. a réalisé que le billet de CHF 1'000.- nettoyé était un faux billet. Le prévenu lui a alors demandé de lui amener un certain nombre de billets de CHF 1'000.- afin qu’il les multiplie. A l’issue de l’opération, le lésé devait recevoir 20% du montant obtenu. Le prévenu lui a également montré une vidéo dans laquelle il était possible de voir un carton rempli de billets de CHF 1'000.-. La mise en scène présentée par le prévenu, ainsi que la démonstration de wash wash, constituent une tromperie astucieuse. Le prévenu avait en outre conscience de sa tromperie et de son caractère astucieux et avait bien la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction. Toutefois, CCC. était familier avec l’escroquerie de type wash wash, vu qu’il avait regardé une émission de télévision sur le sujet. Cette connaissance (que le prévenu ignorait) a fait qu’il a refusé de rencontrer ultimement le prévenu afin de lui remettre de l’argent pour procéder à une opération de wash wash. Au vu de ce qui précède, il peut être estimé que le prévenu a achevé son activité coupable mais le résultat, soit la remise de l’argent par le lésé n’a pas eu lieu. Il y a donc bien eu tentative d’escroquerie. 2.14.5 Cas PJF n° 12 En l’espèce, A. a utilisé le procédé décrit supra consid. 2.13 s. tenter de convaincre DDD. de lui remettre une certaine somme d’argent. Le lésé avait d’abord été contacté par un certain R._1, alias de R., complice du prévenu, qui lui a proposé un rendez-vous dans un hôtel de luxe. Lors de cette rencontre, c’est le dénommé A._1, soi-disant actif dans le domaine des affaires qui s’est présenté. Il lui a demandé de s’associer avec lui pour placer de l’argent dans une société. Il a prétendu être en possession de l’argent détenu par son ami, R._1 qu’il pouvait «désécuriser». Il a donc procédé à une opération de wash wash de démonstration à l’issue de laquelle il a remis un billet de CHF 100.- véritable à DDD. Il lui a montré une vidéo dans laquelle des billets noircis étaient nettoyés. La mise en scène présentée par le prévenu, ainsi que la démonstration de wash wash, constituent une tromperie astucieuse. Le prévenu avait la conscience et la volonté de réaliser tous les éléments objectifs de l’infraction. Toutefois, à l’issue de cette rencontre, DDD. n’a pas remis d’argent au prévenu pour qu’il procède à l’ultime opération de wash wash, ceci en raison de certaines
- 103 - SK.2023.1 déclarations du prévenu qui lui ont mis la puce à l’oreille: le prévenu a appelé DDD. par son prénom et lui a parlé comme s’il le connaissait; DDD. a précisé au prévenu ne pas être actif dans le domaine de la construction au sens strict, mais dans celui du chauffage. Il s’est demandé en quoi il pourrait bien retirer un quelconque avantage économique des investissements immobiliers envisagés par celui-ci. Le prévenu a dit à DDD. qu’il voulait un peu «arnaquer» son ami R._1. En outre, il y a eu des contradictions sur le pays d’Afrique dont était originaire «A._1» (le Cameroun ou la Côte d’Ivoire selon R._1, le Gabon selon A._1 lui-même). Au vu de ce qui précède, le schéma établi par le prévenu était astucieux. C’est simplement en raison du fait que la victime était plus attentive que prévu et qu’elle a accordé de l’importance à certains éléments auxquels d’autres n’auraient donné aucun crédit, que le résultat ne s’est pas produit. Le prévenu s’est donc bien rendu coupable de tentative d’escroquerie. 2.15 Circonstance aggravante du métier 2.15.1 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la forme qualifiée des infractions en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190s.), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116s.; arrêt du Tribunal
- 104 - SK.2023.1 fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172ter CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 2.15.2 Subsomption A teneur du chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir commis les actes décrits sous chiffre 1.1 (cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 13, 11, 8, 14 et 15) et chiffre 1.2 (cas PJF nos 16 et 12) de l’acte d’accusation en faisant métier de l’escroquerie (cf. supra consid. D). Le prévenu aurait dans ce cadre réalisé un chiffre d’affaires de CHF 413'000.-. En l’occurrence, s’agissant des escroqueries qui ont eu lieu entre le 28 novembre 2020 et le 28 avril 2021 (cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12), la Cour a retenu la qualification de métier pour les motifs suivants. A. a réalisé un nombre élevé d’actes (neuf actes réalisés et deux tentatives) durant un laps de temps de cinq mois seulement, en utilisant le même mode opératoire. Il a ainsi réalisé un bénéfice de CHF 246'300.- (50'000.- cas PJF n° 2 + 7'300.- cas PJF n° 3 + 10'000.- cas PJF n° 5 + 20'000.- cas PJF n° 7 + 50'000.- cas PJF n° 6 + 35'000.- cas PJF n° 4 + 20’000.- (le prévenu ayant touché cette dernière somme, et non l’entier des CHF 110'600.- remis par J. SA) cas PJF n° 11 + 50'000.- cas PJF n° 14 + 4'000.- cas PJF n° 15), qui au demeurant constituait alors sa seule source de revenus. Dans ce cadre, il a fait preuve d’un grand degré d’organisation, respectivement effectué des mises en scène sophistiquées. Le prévenu a consacré un temps non négligeable à son activité: il a recherché des lésés potentiels sur Internet, les a contactés afin de les rencontrer à plusieurs reprises; il a réservé, pour chaque cas, une chambre d’hôtel, parfois à maintes reprises; il a conclu un nombre important d’abonnements de téléphonie mobile afin de contacter ses victimes; il s’est déplacé non seulement à Genève et à Lausanne, mais aussi en Valais, à Neuchâtel et à Fribourg; il a également fait le déplacement à Paris pour acquérir les faux billets nécessaires à son activité; il a investi des sommes non négligeables en louant à de nombreuses reprises des chambres dans des hôtels de haut standing; il s’est procuré des vêtements distingués (costumes) pour rencontrer ses victimes. On notera également la présence occasionnelle de comparses, et le fait que seule l’arrestation du prévenu a mis un terme à son activité criminelle, ce que montre bien la découverte à l’hôtel no 9 à Lausanne (acte d’accusation, p. 22 dernier paragraphe du ch. 1.3) de matériel destiné à effectuer des opérations de wash wash. En revanche, concernant les cas PJF n° 10 (CHF 10'000.-) et 1 (CHF 30'000.-), qui ont eu lieu respectivement les 3 juillet 2016 et 5 décembre 2019, la Cour a retenu qu’il s’agissait d’escroqueries simples (art. 146 ch. 1 CP). En effet, ces
- 105 - SK.2023.1 cas sont temporellement trop éloignés des cas précités, et aussi trop éloignés entre eux pour être considérés comme constituant une unité. Ils doivent donc être examinés isolément, de sorte que la qualification de métier ne peut pas être retenue les concernant. Partant, le prévenu est reconnu coupable d’escroquerie par métier dans les cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12. S’agissant de ces deux derniers cas, c’est le lieu de préciser que la qualification de tentative d’escroquerie par métier ne peut pas être retenue. En effet, conformément à la jurisprudence, la tentative est «absorbée» lorsque l’aggravante du métier est réalisée (ATF 123 IV 113, consid. 2d). 3. Blanchiment d’argent 3.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP). 3.2 Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l'autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b
p. 26). 3.3 Constituent des actes de blanchiment les manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le «tracing» et le séquestre des avoirs. C’est notamment le cas de la vente, l’achat, la donation et l’échange; la simple possession ou le fait de
- 106 - SK.2023.1 conserver un objet ne suffisent par contre pas. Le fait de dépenser de l’argent constitue un acte de blanchiment (URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], nos 35s. ad art. 305bis CP). Le blanchiment d’argent ne suppose pas nécessairement des transactions financières complexes, ni le déploiement d’une importante énergie criminelle. Les actes les plus simples peuvent déjà servir à entraver la confiscation. Ce qui est décisif est de savoir si l’acte entrepris, dans les circonstances du cas d’espèce, vise à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2010 du 2 décembre 2010 [SJ 2012 I 255] consid. 6.3.2). La consommation ou l’utilisation du produit du crime constituent des actes de blanchiment (ACKERMANN/ZEHNDER, in Ackermann (édit.), Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, volume II, § 11, n° 621s., avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2010 précité, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2005 du 2 octobre 2006, consid. 6.3 et à l’ATF 119 IV 59s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 et 6B_228/2021 du 19 avril 2023 consid. 6.4.2). Des actes de la vie quotidienne ne sont pas, comme tels, exclus du cercle des actes de blanchiment (ibidem, n° 657s.). 3.4 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 3.5 Subsomption Sur le plan objectif, les conditions de l'art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. En effet, A. s’est enrichi d’un montant de CHF 286'300.- (246'300.00 + 40’000), suite aux escroqueries simples (CHF 40'000.-) et aux escroqueries par métier (CHF 246'300.-) qu’il a commises au préjudice des lésés (art. 146 al. 1 et 2 CP). Il s’agit donc de valeurs patrimoniales provenant d’un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Le prévenu a admis avoir utilisé cette somme pour ses dépenses quotidiennes, notamment pour s’acheter des vêtements, des chaussures, manger au restaurant, aller dans des clubs. Il remettait à sa famille en Suisse ou en Afrique, soit ses cousins ou ses frères et sœurs et à sa compagne en France, de l’argent à une fréquence irrégulière. Il transmettait les montants en question notamment au travers d’organismes de transfert d’argent, comme cela ressort des décomptes de transferts figurant au dossier (MPC 13-02-01-0129s.) et qui attestent de plus de cent versements. Il rétribuait également ses complices, soit en particulier R., à qui il a versé le montant de CHF 4'800.- en date du 8 février 2021 en raison de son implication dans l’escroquerie du cas PJF n° 4, relatif à E. Il réinvestissait une partie de l’argent dans son activité délictuelle, en réservant les chambres d’hôtel ou en souscrivant des abonnements de téléphonie mobile. Il s'agit-là d'actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, conformément à la
- 107 - SK.2023.1 jurisprudence précitée, sous la forme d’achat et de donation. Le montant de CHF 286'300.- a donc bel et bien été blanchi. Sur le plan subjectif, A. était au courant de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, puisqu'elles résultaient de ses propres escroqueries. Il savait également qu’il utilisait cette somme pour subvenir à ses besoins personnels et ceux de ses proches, ainsi que pour son activité criminelle. Partant, la Cour retient que c'est bien intentionnellement qu'il a cherché à entraver la découverte et la confiscation du montant de CHF 286'300.-. Cela étant, a été retrouvée chez le prévenu, lors d’une perquisition, une somme de l’ordre de CHF 3'000.- qui doit être déduite du montant susmentionné, ce qui fait un total de CHF 283'300.- (286'300.00 – 3'000.00). Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). 4. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité 4.1 Selon l'art. 244 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (al. 2). 4.2 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2
p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d'emploi déterminé, à savoir l'intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2019, (ci-après: BSK-Strafrecht II), n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP).
- 108 - SK.2023.1 4.3 En principe, en présence notamment d’une importation en grande quantité, on retiendra la forme aggravée de l’infraction (art. 244 al. 2 CP). Selon la doctrine, on est face à une quantité importante, s’il y a lieu de craindre une perturbation sérieuse du marché monétaire ou que de nombreuses personnes soient lésées (STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in: Stefan Trechsel, Mark Pieth édit., Schweizerisches Strafgesetzbuch, n° 5 ad art. 244 CP). 4.4 Aucune limite exacte n’a été fixée par la jurisprudence; toutefois, on peut relever qu’une jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu le cas grave en présence de plusieurs centaines de fausses coupures pour un montant de plus de CHF 100'000.- (arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1982, in Fiches du tribunal cantonal vaudois, Lausanne; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR- CP II, n° 11 ad art. 244 CP). Le Tribunal pénal fédéral a nié le cas grave en présence de 380 fausses coupures de EUR 100.-, ainsi que pour 980 fausses coupures d’USD 100.- (jugements du Tribunal pénal fédéral SK.2008.13 du 18 février 2009 consid. 3.14 et SK.2009.12 du 7 juin 2010 consid. 13.1). Le cas grave a toutefois été admis en présence de 6’084 billets d’USD 100.- (jugement du Tribunal pénal fédéral SK. 2007.7 du 19 septembre 2007 consid. 3.4; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 11 ad art. 244 CP). 4.5 Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l'intention, l'infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par des tiers (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, nos 14 à 16 ad art. 244 CP). 4.6 Subsomption 4.6.1 Il est reproché à A. d’avoir intentionnellement acquis et importé, à tout le moins à quatre reprises, des faux billets de CHF 1'000.-, par tranches de CHF 60'000.- à CHF 100'000.- en faux billets de CHF 1'000.- à chaque reprise, au prix d’EUR 250.-, dans le dessein de les mettre en circulation. 4.6.2 Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l’infraction d’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 2 CP sont remplis. Le prévenu a lui- même admis avoir introduit, de la France à la Suisse, des fausses coupures qu’il avait acquises auprès d’une personne de contact dénommée GGGG., par tranches de CHF 60'000.- à CHF 100'000.-, sous la forme de faux billets de CHF 1'000.-. La somme totale importée correspond à CHF 240'000.-. Au vu de ce montant et de la jurisprudence précitée qui retient le cas grave en présence de plusieurs centaines de fausses coupures pour un montant total supérieur à CHF 100'000.- (cf. supra consid. 4.4), la Cour estime être en présence du cas aggravé.
- 109 - SK.2023.1 4.6.3 Sur le plan subjectif, le prévenu savait, lorsqu’il a acquis en France les billets en cause, qu’il ne s’agissait pas de coupures authentiques et les a sciemment importés de la France à la Suisse. Le prévenu a ainsi agi avec conscience et volonté. En outre, il avait le dessein de mettre ces fausses coupures en circulation en Suisse ou, du moins, devait s’attendre à ce que celles-ci soient mises en circulation en Suisse par les tiers à qui il avait remis cet argent. Pour ces motifs, A. est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie au sens de l’art. 244 CP. 4.6.4 Cela étant, la Cour ne retient pas à charge du prévenu l’infraction d’acquisition de fausse monnaie. En effet, cette acquisition a eu lieu sur le territoire français. L’infraction n’ayant pas été commise sur le territoire suisse, le Code pénal suisse ne s’applique pas (art. 3 et 8 CP). 5. Mise en circulation de fausse monnaie 5.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, celui qui met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13s.). Pour que l'infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l'angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu'il s'est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l'infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s'il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu'il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l'infraction est consommée si l'auteur ne découvre la fausseté qu'après avoir reçu et accepté l'argent (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II , n° 24 ad art. 242 CP).
- 110 - SK.2023.1 5.3 Au niveau subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 5.4 Lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 5.5 Subsomption 5.5.1 Concernant les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la Cour a retenu que le prévenu avait laissé en main des victimes des escroqueries des cas PJF n° 10 (montant indéterminé), n° 3 (CHF 8'000.-), n° 5 (3'000.-), n° 6 (CHF 52'000.-), n° 4 (CHF 51'000.-), n° 14 (CHF 80'000.-) et n° 15 (CHF 4'300.-) – à qui il avait à chaque fois faussé compagnie sous un prétexte fallacieux – de fausses coupures qu’il avait importées de France. Par ce comportement, il a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Le montant total concerné est de plus de CHF 198'300.-. 5.5.2 Sur le plan subjectif, A. était conscient et avait la volonté de réaliser l’infraction dès lors qu’il a remis aux lésés de ses escroqueries la pleine possession des coupures inauthentiques qu’il avait au préalable acquises et importées de France. Le prévenu ne pouvait, de surcroît, ignorer que les lésés, qui méconnaissaient le caractère faux des coupures, auraient pu les utiliser pour effectuer des paiements. En l’occurrence, cette hypothèse s’est réalisée, T. et P. ayant utilisé ces fausses coupures dans des banques et des grandes surfaces. Partant, le prévenu s’est rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie. 6. Fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité 6.1 L'art. 240 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier- monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. En vertu de l'art. 240 al. 2 CP, dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 6.2 Selon la doctrine majoritaire, l'infraction de fabrication suppose la création d'un objet qui apparaît autre que ce qu'il est en réalité. S'agissant de fausse monnaie, est objectivement punissable celui qui fabrique de l'argent qui semble émaner de l'émetteur autorisé, alors que tel n'est pas le cas (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, n° 10 ad art. 240 CP). L'infraction de fabrication
- 111 - SK.2023.1 de fausse monnaie exige le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques. Selon la jurisprudence, il suffit que l'auteur réalise que le tiers à qui il remet la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d p. 157s.). Il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu'il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55 consid. 2c et 2d
p. 58). Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.31 du 15 janvier 2009 consid. 3.3.). 6.3 Le Tribunal fédéral a notamment estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200.- à l’aide d’un ordinateur portable, d’un scanner et d’une imprimante ou d’une photocopieuse couleur, entrait dans la catégorie des cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256 consid. 3; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 14 ad art. 240 CP; LENTJES MEILI/KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 22 ad art. 240 CP et les références citées). Dans un arrêt, le Tribunal pénal fédéral a quant à lui reconnu le cas de peu de gravité lorsque le prévenu avait fabriqué vingt-huit faux billets de CHF 100.- (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.23 du 9 avril 2008 consid. 2.2). 6.4 Subsomption 6.4.1 Le MPC reproche au prévenu d’avoir, de concert avec Q., intentionnellement fabriqué dix faux billets de CHF 100.- dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques en Suisse dans le cadre des escroqueries qu’il a commises ou qu’il entendait commettre. 6.4.2 Dans le cas d’espèce, les faits sont établis. Le prévenu a admis avoir réalisé des faux billets de concert avec Q. au moyen d’une imprimante appartenant à ce dernier, à l’aide d’un fichier provenant de sa clé USB. Il a ensuite découpé les billets imprimés avec des ciseaux, remplissant ainsi les éléments objectifs de l’infraction. Au vu de la quantité de faux billets réalisés, soit dix faux billets de CHF 100.-, il peut être considéré que le cas est de très peu de gravité. D’autre part, le prévenu a disposé des billets avant de les mettre en circulation, de sorte qu’il ne peut être constaté si les billets en question étaient de qualité suffisante pour retenir l’al. 1 de la disposition. Le doute profitant à l’accusé, le cas de peu de gravité doit être retenu. 6.4.3 Au niveau subjectif, le prévenu savait qu’il réalisait des faux billets au moyen d’une imprimante et des modèles qu’il avait sur sa clé USB. Il avait en outre, selon ses propres déclarations, le dessein de mettre ces faux billets en circulation dans le cadre de ses escroqueries et cela apparaît tout à fait vraisemblable, dès lors que le prévenu avait besoin de fausses coupures pour effectuer des escroqueries de type wash wash.
- 112 - SK.2023.1 6.4.4 Pour les faits en question, Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité, par ordonnance pénale du 1er juin 2022. 6.4.5 Partant, A. est reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité, au sens de l’art. 240 al. 2 CP. 7. Vol simple 7.1 A teneur de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours- amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 7.2 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 8s. ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée (NIGGLI/RIEDO, BSK Strafrecht II, N 77 ad art. 139 CP). 7.3 Subsomption Le dossier n’ayant pas permis d’établir qu’A. était l’auteur des faits décrits au chiffre 1.8 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. I), le prénommé est acquitté de ce chef d’accusation, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les faits sous l’angle de l’appropriation illégitime (art. 137 CP) et de l’abus de confiance (art. 138 CP). 8. Faux dans les certificats 8.1 A teneur de l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
- 113 - SK.2023.1 8.1.1 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, n° 8 ad art. 252 CP; MARKUS BOOG, in BSK-Strafrecht II, n° 5 ad art. 252 CP). Font notamment partie de cette catégorie le passeport et la carte d'identité (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176). Le document peut être suisse ou étranger (art. 255 CP). Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1). 8.1.2 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations. Tel est notamment le cas de celui qui espère la location d'un objet ou qui veut dissimuler son identité réelle (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, nos 17 et 18 ad art. 252 CP). 8.2 Subsomption 8.2.1 Il ressort de l’acte d’accusation qu’il est reproché au prévenu d’avoir, à neuf reprises, conclu des contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de trois faux documents d’identité afin de contacter sous une fausse identité les potentiels lésés de son escroquerie. Le prévenu est également accusé de s’être servi à 35 reprises de l’une de ses quatre identités légitimées au moyen de faux passeports ou fausses cartes d’identité dans le but de réserver les chambres des hôtels qu’il utilisait pour rencontrer des potentiels lésés (cf. supra J.1). 8.2.2 Les éléments objectifs de l’infraction sont remplis, le prévenu ayant utilisé de faux passeports et pièces d’identité pour tromper autrui sur sa véritable identité et les empêcher de remonter jusqu’à lui. Le prévenu a conclu neuf contrats de téléphonie mobile en se légitimant au moyen de faux documents d’identité. Il a également réservé pas moins de 35 chambres d’hôtels à chaque fois en utilisant de fausses pièces d’identité. Ces éléments de faits sont établis au vu des moyens de preuves réunis, soit les rapports PJF du 2 décembre 2021 (MPC 10-00-00- 0156s.) et du 18 juillet 2022 (MPC 10-00-00-0189s.). L’enquête a permis de remonter jusqu’aux opérateurs de téléphonie mobile avec lesquels le prévenu a conclu des contrats (MPC 10-00-00-0197s.). Les factures des chambres d’hôtels font également état des différents alias utilisés (MPC 10-00-00-0294). Le prévenu a en outre avoué l’ensemble des faits susmentionnés lors de ses auditions auprès de la PJF, du MPC et durant les débats. Au niveau subjectif, le prévenu savait qu’il utilisait de faux documents d’identité, qu’il avait auparavant acquis
- 114 - SK.2023.1 pour EUR 200.- à Paris. Il avait en outre pour dessein d’améliorer sa situation personnelle, car il utilisait ces documents pour conclure des contrats de téléphonie mobile et réserver des chambres d’hôtels, ce afin de contacter et de rencontrer de potentiels lésés de ses escroqueries. Partant, A. est reconnu coupable de faux dans les certificats. 9. Peine 9.1 Fixation 9.1.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 9.1.3 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions
- 115 - SK.2023.1 pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités). 9.1.4 La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités). 9.1.5 Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1, 3ème phrase CP, qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).
- 116 - SK.2023.1 9.1.6 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 p. 267; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265, au consid. 2.4, l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de
- 117 - SK.2023.1 l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2). 9.1.7 En l’occurrence, le prévenu est condamné à toutes les infractions desquelles il est accusé, compte tenu de l’acte d’accusation, excepté le chiffre 1.8. 9.1.8 Au regard des faits et des circonstances du cas d’espèce, seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement la culpabilité du prévenu. En effet, les nombreuses infractions dont il est question constituent un tout, dès lors qu’elles sont toutes intrinsèquement liées, d’une manière ou d’une autre, aux infractions d’escroquerie par métier, respectivement d’escroquerie, lesquelles portent sur des montants importants. Vu la chronologie de la commission des infractions, la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle ferme de huit mois pour violation d’une contribution d’entretien prononcée le 10 septembre 2020 par le tribunal de police de Lausanne. A cet égard, la Cour a opéré une distinction entre deux groupes d’infractions, soit celles entièrement commises avant le 10 septembre 2020 (date du jugement du tribunal de police de Lausanne) d’une part, et toutes les autres, d’autre part. 9.1.9 Le premier groupe d’infractions est composé de l’infraction de violation de l’obligation d’entretien, laquelle est rattachée au jugement du 10 septembre 2020, ainsi que de deux escroqueries rattachées au prononcé actuel, l’une ayant été commise le 3 juillet 2016 (cas PJF n° 10), et l’autre le 5 décembre 2019 (cas PJF n° 1). 9.1.10 Dans ce premier groupe d’infractions, la Cour a retenu que la peine la plus grave était celle de huit mois, rattachée à la violation d’une obligation d’entretien, arrêtée par jugement du 10 septembre 2020. L’infraction d’escroquerie simple (art. 146 al. 1 CP) est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour a augmenté la peine de base (huit mois) de deux mois en raison des deux escroqueries simples retenues, en application du principe de l’aggravation. Une telle augmentation est justifiée compte tenu de la somme résultant de l’infraction, soit CHF 40'000.-. Le prévenu a déployé une certaine énergie criminelle, que ce soit dans le choix minutieux des victimes, des
- 118 - SK.2023.1 nombreuses réservations de chambres d’hôtel ou du temps et de l’énergie déployés pour les mises en scène astucieuses. Ces deux cas sont toutefois isolés et très éloignés temporellement. En additionnant les deux peines arrêtées, on aboutit ainsi à une peine privative de liberté de dix mois (8 + 2). 9.1.11 Le second groupe d’infractions est composé des condamnations prononcées ce jour pour escroqueries par métier (infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins), blanchiment d’argent (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), importation de fausse monnaie en grande quantité (infraction passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans), mise en circulation de fausses monnaies (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), fabrication de fausse monnaie cas de très peu de gravité (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et faux dans les certificats (infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire). 9.1.12 Dans ce dernier groupe, l’infraction la plus grave retenue à l’encontre du prévenu est celle d’importation de fausse monnaie en grande quantité, dès lors que celle- ci est passible d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. En l’espèce, au niveau de la culpabilité objective, il est à relever que le prévenu s’est rendu à quatre reprises à Paris pour acquérir le montant de CHF 240'000.- en fausse monnaie, soit une somme considérable. Il a ensuite importé ces billets, qui étaient de relativement bonne facture, en Suisse. Au niveau subjectif, le prévenu a fait preuve d’une énergie criminelle non négligeable, et a pris des risques importants, soit celui d’être contrôlé à la frontière en possession des fausses coupures concernées. Il a de surcroît agi sur une période d’environ quatre ans. Les billets importés avaient pour seul but de perfectionner la mise en scène de ses escroqueries de type wash wash qui ont été commises à l’encontre de douze personnes (dix cas consommés et deux tentatives), ceci afin de maintenir les victimes le plus longtemps dans l’erreur et faciliter ainsi sa fuite. A l’issue de ces escroqueries, le bénéfice total du prévenu a été de CHF 286'300.- (50'000.- cas PJF n° 2 + 7'300.- cas PJF n° 3 + 10'000.- cas PJF n° 5 + 20'000.- cas PJF n° 7 + 50'000.- cas PJF n° 6 + 35'000.- cas PJF n° 4 + 20’000.- cas PJF n° 11 + 50'000.- cas PJF n° 14 + 4'000.- cas PJF n° 15 = 246'300.00 + 40'000 cas PJF 10 et 1 ). A cet égard, la culpabilité objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Partant, et dès lors que l’importation de fausse monnaie est passible d’une peine privative de liberté d’un an à vingt ans (art. 240 al. 1 en lien avec l’art. 40 al. 2 CP), il convient de sanctionner cette infraction d’une peine de 26 mois. 9.1.13 S’agissant des escroqueries par métier, la culpabilité objective du prévenu est lourde. Son modus operandi était très élaboré. L’escroquerie wash wash nécessite un grand niveau d’organisation afin de contacter les victimes, les
- 119 - SK.2023.1 rencontrer, les convaincre de l’existence d’un procédé de «lavage d’argent» et de fausses promesses de gains pour qu’elles lui remettent de l’argent. Les escroqueries se sont concentrées sur une courte période, le choix des victimes a été fait de manière très minutieuse, le prévenu a parfois fait appel à des complices et a également investi des sommes non négligeables dans la réservation de chambres d’hôtel de luxe et dans sa garde-robe. Le nombre de cas (neuf consommés et deux tentatives) et les montants en jeu ne sont pas non plus négligeables (CHF 246'300.-). Au niveau subjectif, l’énergie criminelle déployée par le prévenu pour mettre en place à de nombreuses reprises le schéma de wash wash utilisé était très importante. Rien n’empêchait le prévenu, qui est doté d’une certaine intelligence et de grandes capacités d’expression orale, de gagner honnêtement sa vie, par exemple dans le domaine de la vente, soit celui dans lequel il avait débuté une formation; les agissements du prévenu sont d’autant plus choquants que l’intéressé, selon ses propres dires, avait été lui-même victime d’une escroquerie de type wash wash avant de devenir auteur de cette infraction; dans le même ordre d’idées, le prévenu ne pouvait pas ignorer que les sommes prises à ses victimes constituaient pour celles-ci un montant important et qu’elles se trouvaient sous une certaine pression économique en raison de la pandémie de Covid-19. En définitif, le mobile du prévenu était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté par l’appât du gain et il n’aurait pas cessé son activité criminelle s’il n’avait pas été arrêté. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité objective et subjective doit être qualifiée de moyennement grave. Il convient de fixer une peine de douze mois. 9.1.14 Concernant l’infraction de blanchiment d’argent, au niveau de la culpabilité objective, il est à relever que les actes d’entrave se sont déroulés sur une longue période, soit de 2016 à 2021, jusqu’à l’arrestation du prévenu. La somme totale blanchie s’élève à CHF 283'300.-. Concernant ses motifs, le prévenu a écoulé les montants de son activité criminelle essentiellement pour satisfaire ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il a, pour ce faire, effectué plus de 100 versements vers l’Afrique. Il convient toutefois de souligner l’absence de structures complexes mises en place à l’étranger, à savoir des sociétés écrans, des prête-noms ou de nombreux comptes destinés à accueillir les sommes en question, comme il en va fréquemment en matière de blanchiment d’argent. La culpabilité objective et subjective du prévenu est donc moyennement faible. Partant, il convient de fixer la peine à quatre mois. 9.1.15 S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, au niveau objectif, la culpabilité du prévenu est relativement faible. En effet, les mises en circulation ont été réalisées par le fait que le prévenu a laissé à certaines de ses dupes, par simple transfert de possession, des liasses relativement «grossières» de faux billets, contenues dans un sachet ou une enveloppe, à l’issue de l’escroquerie de wash wash. Si les mises en circulation se sont déroulées sur une période totale relativement longue, soit cinq ans, il sied de relever que seules deux des dupes ont utilisé les faux billets que leur avait remis le prévenu, et que ceux-ci
- 120 - SK.2023.1 ont été très rapidement retirés de la circulation. Au niveau subjectif, l’énergie criminelle et les risques pris par le prévenu étaient eux aussi relativement faibles, en comparaison avec les cas «classiques» de mise en circulation de fausse monnaie, dans lesquels les billets sont remis individuellement, un par un, auprès d’un commerce déterminé, sélectionné au terme d’une estimation du risque concret de détection de la fausse coupure remise. En l’espèce, les faux billets étaient de simples accessoires servant à maintenir la dupe dans l’erreur le plus longtemps possible. Au vu de ce qui précède, la peine est fixée à trois mois. 9.1.16 Concernant l’infraction de faux dans les certificats, le prévenu s’est servi de quatre faux documents d’identité pour réserver des chambres d’hôtels de luxe et conclure des abonnements téléphoniques. Le nombre de réservations (35) et d’abonnements (9) est élevé et l’activité s’étend sur une période non négligeable. Au niveau du mobile, il convient de souligner que le prévenu utilisait les faux uniquement dans le cadre de la mise en scène des escroqueries simples et par métier de wash wash, pour contacter et rencontrer les lésés. Sa culpabilité objective et subjective est donc relativement faible. Il convient de fixer la peine à trois mois. 9.1.17 Au regard de l’infraction de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité, la culpabilité objective du prévenu est légère. Ce dernier a eu recours à des moyens très simples, en empruntant la photocopieuse de son complice pour fabriquer dix faux billets, ce qui est une quantité minime. Sa culpabilité subjective est également faible. Au niveau du mobile, le prévenu avait l’intention d’utiliser les fausses coupures fabriquées pour commettre des escroqueries de type wash wash. Ces faux billets se sont toutefois avérés ne pas être de bonne qualité, si bien qu’il les a détruits. Il s’ensuit que le prévenu a déployé une énergie criminelle très faible. Au vu de ce qui précède, la peine est fixée à un mois. 9.1.18 Pour ce deuxième groupe, la peine est de 49 mois (26 + 12 + 4 + 3 +3 + 1). 9.1.19 Suite au cumul des peines issues des groupes 1 et 2, la peine globale se monte à 59 mois (10 + 49). Il convient d’en soustraire les huit mois auxquels le prévenu avait été condamné le 10 septembre 2020, ce qui fait un total de 51 mois. 9.1.20 Il reste à examiner les circonstances personnelles d’A. A ce titre, la Cour de céans a constaté l’existence d’antécédents judiciaires en Suisse et en France (cf. supra consid. M.3), toutefois, un bon nombre de ces condamnations a été radié de son casier judiciaire suisse. De plus, les antécédents français, dès lors qu’ils seraient aujourd’hui radiés du casier judiciaire suisse compte tenu du moment où ils sont survenus, ne peuvent plus être pris en compte dans la fixation de la peine. Les infractions actuellement inscrites au casier judiciaire du prévenu concernent des comportements tout à fait différents de ceux pour lesquels l’intéressé est condamné aujourd’hui, soit majoritairement des infractions routières et des infractions relatives au non-paiement de contributions
- 121 - SK.2023.1 d’entretien, de sorte qu’elles ne sont pas propres à justifier une augmentation de la peine. En outre, même si le prévenu a présenté ses excuses en audience, il l’a fait hors la présence des parties plaignantes. Dès lors, en l’absence de toute spontanéité, ces excuses ne peuvent avoir qu’un effet neutre sur la peine. En revanche, il faut tenir compte, dans un sens atténuant, du fait que le prévenu a reconnu les prétentions civiles de la plupart des parties plaignantes. Par ailleurs, la Cour souligne qu’A. a bien collaboré à l’établissement des faits, dès le début de la procédure, et que cela avait facilité dans une très large mesure leur établissement, eu égard en particulier au nombre élevé de cas d’escroquerie qui lui sont reprochés. La bonne collaboration du prévenu à la procédure, sans laquelle l’établissement des faits aurait été considérablement plus difficile, justifie une réduction de trois mois de la peine. 9.1.21 Au vu de ce qui précède A. est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 687 jours de détention. Vu la quotité de la peine, un sursis partiel ou total n’entre pas en considération (art. 42 al 1 a contrario et 43 al. 2 a contrario CP). 10. Expulsion 10.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Outre le fait que la quotité de la peine est sans incidence, comme l'énonce le texte légal, il importe peu que l'infraction soit achevée ou tentée ou encore que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 consid. 5.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 et les références citées; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, SJ 2022 p. 473ss, p. 478). 10.1.1 En l'occurrence, le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie et d’escroquerie par métier, ce qui entraînerait a priori son expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international, en particulier l’art. 8 CEDH. 10.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 10.1.3 Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1
- 122 - SK.2023.1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.3; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_396/2022 précité consid. 6.3; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.2). 10.1.4 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité consid. 4.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1). Par ailleurs, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée
- 123 - SK.2023.1 être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 précité consid. 6.5; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 10.1.3; 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2). 10.1.5 En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2; 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_257/2022 précité consid. 3.3 et les arrêts cités). 10.1.6 En l’espèce, l’intégration en Suisse d’A. est particulièrement faible. Le prévenu est en Suisse depuis l’âge de quinze ans et n’a donc que très peu grandi en Suisse. Bien qu’il vive officiellement dans ce pays depuis 26 ans et qu’il soit au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), il ne possède à l’heure actuelle aucun domicile fixe en Suisse. Avant son incarcération, il a séjourné majoritairement en France, à Le Mans, à Paris et particulièrement à Annemasse, où il a laissé des effets personnels auprès de son amie intime, BB., depuis 2020. Il a également été hébergé par un ami, SSS., à ZZ. (France). Bien que sa mère soit domiciliée en Suisse, son cercle social et familial intime semble, lui, se trouver en France et au vu du dossier, le prévenu semble ne se rendre en Suisse que pour exercer son activité délictueuse. Le prévenu a lui-même allégué verser régulièrement l’entier du loyer à BB. Les liens qu’il entretient avec la France sont antérieurs à 2005, puisque A. y avait été condamné dans ce pays à plusieurs reprises depuis l’année en question (TPF 15.231.1.010). 10.1.7 Le prévenu a débuté sa scolarité en Suisse à l’âge de quinze ans et n’a terminé que le cycle d’orientation. Sa scolarité en Suisse n’a donc été que brève. Il a débuté un apprentissage dans la vente, sans le terminer, de sorte qu’il n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Entre 2000 et 2014, il n’a exercé que de petits emplois et n’a plus exercé d’activité lucrative légale depuis 2014. Sa seule source de revenus dès lors a toujours été les infractions d’escroquerie qu’il commettait en Suisse; pour le surplus, de son propre aveu, sa mère en Suisse et sa compagne en France assuraient son entretien. S’agissant de sa situation financière, le prévenu fait l’objet en Suisse de plusieurs actes de défaut
- 124 - SK.2023.1 de biens à hauteur de CHF 241'988.81. Partant, le prévenu n’est pas du tout intégré professionnellement et sa situation financière est obérée. 10.1.8 S’agissant de la situation familiale du prévenu, elle se présente comme suit. Le fils du prévenu BBBB. a déjà atteint la majorité. Il ne peut plus être considéré comme un membre de la famille nucléaire du prévenu, au sens de l’art. 8 CEDH (cf. supra consid. 10.1.4). Ainsi, des trois enfants du prévenu, seul DDDD. est un mineur vivant en Suisse (TTT. vivant en France, à Annemasse), de sorte que seule la relation qu’il entretient avec ce dernier est pertinente dans le présent contexte. Durant la petite enfance de DDDD., le prévenu vivait avec lui et sa compagne de l’époque. Les intéressés se sont séparés lorsque l’enfant avait environ quatre ans. Le dernier droit de visite du prévenu sur DDDD. remonte aux alentours de 2020. On relèvera que concernant l’exercice de son droit aux relations personnelles, le prévenu a affirmé lors de son audition du 30 novembre 2022 qu’avant son incarcération, il voyait régulièrement DDDD. durant les week-ends et les vacances scolaires. Depuis son incarcération, leurs contacts se sont amoindris et n’ont lieu que par téléphone. DDDD. n’a pas rendu visite à son père en prison et ignore même que celui-ci est incarcéré. DDDD. souffrirait d’un trouble du comportement que le prévenu tendrait à apaiser. Toutefois, faute d’avoir la garde sur DDDD. et d’être présent au quotidien de la vie de son fils, la Cour de céans retient que le rôle de soutien est assuré exclusivement par sa mère. 10.1.9 Selon ses propres dires, A. ne s’acquitte pas de la pension alimentaire à hauteur de CHF 400.- par mois due pour DDDD. Il ressort en outre du casier judiciaire suisse du 8 février 2023 que le prévenu a été condamné à trois reprises, soit en 2015, en 2017 et en 2020, pour violation de l’obligation d’entretien. On peut en déduire que l’intéressé ne pourvoit pas à l’entretien de ses enfants résidents en Suisse et que le lien affectif qu’il entretient avec eux est ténu. Partant, la Cour est forcée de constater que les liens que le prévenu entretient avec la Suisse sont faibles et la seule présence en Suisse de ses enfants ne permet pas de considérer que son expulsion l'exposerait à une situation personnelle grave. 10.1.10 Concernant le lien que le prévenu entretient avec son pays d’origine, le Cameroun, le prévenu y a grandi jusqu’à l’âge de quinze ans. Il y a encore son père, ainsi que son demi-frère avec lesquels il entretient des contacts. Le prévenu a régulièrement envoyé de l’argent à destination du Cameroun à un cercle de personnes large, soit environ 39 personnes différentes, ce qui laisse à penser que son cercle de connaissances est déjà très étendu dans ce pays ou qu’il aura la possibilité de s’en créer un facilement. 10.1.11 Si l’expulsion du prévenu l’éloignerait de ses enfants, il est à relever que grâce aux moyens de communication modernes, la poursuite des liens qu’entretient
- 125 - SK.2023.1 celui-ci avec ses enfants mineurs et majeurs n’est pas d’emblée exclue, même si l’expulsion a lieu au Cameroun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.5.3). La Cour ayant renoncé à prononcer l’inscription du prévenu dans le SIS (cf. infra consid. 11), il n’est pas non plus exclu qu’il puisse continuer à entretenir des liens avec ces enfants, depuis la France. 10.1.12 S’agissant de l’intérêt public à l’expulsion, le prévenu est inscrit au casier judiciaire en Suisse et en France. Il a commis des infractions depuis 2006 en Suisse, soit pour avoir induit la justice en erreur et pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite, pour avoir conduit un véhicule automobile en se trouvant dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui-ci, pour recel, pour violation des obligations d’entretien à trois reprises, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, pour usurpation de plaques de contrôle, et 2005, en France, à quatre reprises pour violation des règles de la circulation routière. Le nombre total de ses condamnations s’élève à quinze. Sa dernière condamnation en Suisse remonte à 2020, ce qui est très récent, d’autant que le prévenu est détenu depuis le 30 avril 2021. Les derniers actes délictuels qui lui sont reprochés ne sont pas négligeables et ont été effectués entre 2016 et 2021, soit durant cinq ans, jusqu’à son arrestation par la police en Suisse. Il convient finalement de souligner que le prévenu ne se rend sur le territoire suisse qu’avec pour objectif de commettre des infractions. 10.1.13 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la faible intégration du prévenu et de la fragilité de ses liens en Suisse, de la gravité des infractions commises, de la persistance du prévenu à violer l’ordre juridique suisse et de ses perspectives de réinsertion au Cameroun, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion est du reste conforme au principe de proportionnalité au sens des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par 2 CEDH. 10.1.14 Concernant la durée de l’expulsion, dont la limite minimale est fixée à cinq ans (art. 66a al. 1 CP), il convient de relever que le prévenu a commis un grand nombre d’infractions, dont des escroqueries par métier, pour lesquelles une culpabilité moyenne a été retenue. Dans ces conditions, et compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et de sa faible intégration en Suisse, il se justifie donc d’augmenter la durée de l’expulsion de trois ans. La durée de l’expulsion est donc fixée à huit ans.
- 126 - SK.2023.1 11. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 11.1 En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; arrêts du Tribunal fédéral 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1). 11.2 L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l'art. 3 par. 4 du règlement ne peut être introduit et sa durée de validité prolongée dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier ce signalement dans le SIS. L'art. 24 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861 pose deux conditions alternatives (à l'instar de ce qui était prévu sous l'empire du Règlement-SIS-II), aux termes desquels les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Tel est le cas lorsque l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (let. a), ou lorsque l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers (let. b). Aux termes de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, les situations couvertes par le par. 1 let. a de cet article se produisent notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a); s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (let. b); ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a
- 127 - SK.2023.1 contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (let. c). Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) développements de l'acquis de Schengen et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile; FF 2020 3393s. ch. 2.5.3, 3409s. ch. 2.6.2). La condition de l'art. 24 par. 2 let. a Règlement-SIS- II – désormais art. 24 par. 1 let. a et 2 let. a – a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort que l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Au contraire, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté «plafond» d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8). 11.3 En l’espèce, l’inscription du prévenu dans le système SIS aurait pour conséquence – notamment – de l’empêcher de se rendre sur le territoire français. Dans son analyse relative à l’expulsion (cf. supra consid. 10.1.6 ss.), la Cour est arrivée à la conclusion que les liens que le prévenu entretenait avec la Suisse n’étaient pas suffisamment solides pour retenir le cas de rigueur. Force est toutefois de constater que ce n’est pas le cas concernant les liens qu’il entretient avec la France. En effet, le prévenu cohabitait avant son arrestation avec BB. et leur enfant commun, TTT. Selon ses déclarations, il payait une partie du loyer de sa compagne et versait de l’argent destiné à l’entretien de la famille. Au vu des déclarations du prévenu, de la missive de BB. (MPC 16-02-01-0105) et du fait qu’elle est allée à plusieurs reprises lui rendre visite en prison avec leur enfant commun, la Cour ne doute pas que la nature de leur lien puisse être assimilée à celui existant dans le cadre d’une union conjugale stable. Il est à relever que l’enfant TTT. est atteinte d’une maladie génétique grave, comme cela ressort en partie de ses documents médicaux. L’absence du prévenu dans la vie de sa fille âgée de seulement trois ans, dans ces circonstances, risquerait d’aggraver son état de santé. TTT. n’est, en l’état, ni en mesure de suivre son
- 128 - SK.2023.1 père au Cameroun, ni en mesure de venir lui rendre visite. La Cour a ainsi considéré qu’une telle inscription porterait atteinte de manière trop importante au droit à la vie privée et familiale du prévenu. Par ailleurs, le prévenu ne représente pas une menace suffisante à l’ordre public pour justifier une telle inscription. En effet, même si le prévenu tenterait de faire circuler de la fausse monnaie en France, les contrôles dans ce pays sont bien plus stricts. La preuve en est que le prévenu n’a pas commis d’escroquerie de type wash wash en France alors qu’il y séjourne. 11.4 Il est donc renoncé à faire inscrire l’expulsion du prévenu dans le système d’information Schengen (SIS). 12. Les autorités compétentes pour l’exécution 12.1 Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. 13. Confiscation 13.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 13.2 Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2
p. 94). Seul peut être confisqué, en vertu de l'art. 69 al. 1 CP, l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b
p. 207). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à atteindre le but visé. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation
- 129 - SK.2023.1 fait l'objet d'un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Une confiscation patrimoniale n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu'il n'est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 25 ad art. 70 CP). En vertu de l’art. 249 al. 1 CP, les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits. 13.2.1 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre en date du 20 juillet 2022 portant sur les objets suivants:
N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie 1 26361 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) 18.01.2021 En possession de P. lors de son interpellation par la police de la ville de Zurich 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1) 07.12.2020 Remis par B. à la police cantonale fribourgeoise 3 26363 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1) 08.02.2021 En possession de HHH. lors de l’intervention de la police cantonale vaudoise à la Poste d’Yverdon-les-Bains/VD 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 24.02.2021 Remis par O. à la police cantonale vaudoise 6 100375 CHF 100.- authentique 09.03.2021 Somme appartenant à A. remise par DDD. à la police cantonale vaudoise 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 06.02.2021 Saisie par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD,
- 130 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 06.02.2021 Saisis par la Police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de « A._1 du 3 au 4 février 2021 9 26336 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1) Liasse de papier teinté d’encre 06.02.2021 Saisis par la police cantonale vaudoise dans la chambre 201 de l’hôtel no 9 à Lausanne/VD, réservée au nom de «A._1» du 3 au 4 février 2021 10 26331 IPhone 12 Pro Max (IMEI n° 3) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 11 26329 IPhone SE (IMEI n° 4) 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 12 26330 Apple Watch 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 14 26334 CHF 1’266.70 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 15 26333 EUR 1’505.- 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 16 26335 Porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières 30.04.2021 En possession d’A. lors de son arrestation à l’hôtel no 14 à Genève/GE 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 04/05.06.2021 Saisis par la police cantonale fribourgeoise :
- Le 04.06.2021 au guichet de l’office postal sis […], à WW. (14 coupures)
- Le 04.06.2021 dans le magasin NNN., […], à WW. (1 coupure)
- 131 - SK.2023.1 N° N° AMS Description Date de la saisie Lieu de la saisie
- Le 05.06.2021 dans l’épicerie OOO., sise […], à WW. (5 coupures) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 07.06.2022 Saisis par la Police cantonale vaudoise au guichet de l’Office postal sis […], à VV.
13.2.2 Lors des débats du 3 mars 2023, le MPC a requis, dans ses conclusions (cf. supra conclusions du MPC), la confiscation et la destruction (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 al. 1 CP) des objets suivants:
N° N° AMS Description 5 26349 Emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun 7 26339 Bouteille brune contenant un liquide incolore 8 26364 3 feuilles d’aluminium ainsi que 1 rouleau utilisé 9 26336 Liasse de papier teinté d’encre 13 26332 1 pochette en papier CFF contenant une quittance de change datée du 30.04.2021, à 10h24 16 26335 Porte document noir contenant 4 brochures immobilières 13.2.3 Interrogé au sujet des divers objets mentionnés, retrouvés dans la chambre d’hôtel réservée au nom d’un de ses alias, le prévenu a simplement indiqué qu’il avait laissé ce matériel dans la chambre et qu’il l’avait utilisé pour faire une démonstration de wash wash (TPF 15.731.019). 13.2.4 En l’occurrence, les objets cités correspondent à ceux que le prévenu utilisait afin de commettre l’infraction d’escroquerie de type wash wash. Partant, les conclusions du MPC sont entièrement admises et ces objets doivent être confisqués et détruits, dès lors qu’ils étaient destinés à la commission d’une infraction. 13.2.5 Le MPC a requis, dans ses conclusions, la confiscation et la transmission des contrefaçons suivantes au Commissariat SK 2/Fausse monnaie pour mise hors d’usage ou destruction:
N° N° AMS Description 1 26361 3 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 2 26360 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série) 1 faux billet de CHF 1000.- (n° de série 1) 3 26363 51 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 4 26348 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre 9 26336 13 faux billets de CHF 1000.- (n° de série 1) 17 13083 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série) 18 13084 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série)
- 132 - SK.2023.1 13.2.6 Les faux billets susmentionnés, dont il est établi qu’ils sont liés à la commission des infractions d’escroquerie, d’importation de fausse monnaie et de mise en circulation de fausse monnaie, doivent être confisqués et transmis au Commissariat à la fausse monnaie pour mise hors d’usage (art. 249 CP). 13.2.7 Le MPC a requis, dans ses conclusions, que les valeurs pécuniaires suivantes, séquestrées par le MPC par ordonnance du 20 juillet 2022, appartenant à A., soient confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, soit portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de ce dernier (art. 268 CPP):
N° N° AMS Description 6 100375 CHF 100.- 14 26334 CHF 1266.70 15 26333 EUR 1505.00
13.2.8 Les montants susmentionnés, dès lors qu’ils font partie du patrimoine du prévenu, doivent être confisqués et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, doit être portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP). 13.2.9 Le MPC a requis, dans ses conclusions, que les objets suivants soient confisqués, leur contenu effacé, vendus et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prévenu (art. 268 CPP):
N° N° AMS Description 10 26331 lPhone 12 Pro Max (IMEI n° 3) 11 263294 lPhone SE (IMEI n° 4) 12 26330 Apple Watch
13.2.10 Les objets susmentionnés, dès lors qu’ils font partie du patrimoine d’A., doivent être confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (268 CPP). 14. Conclusions civiles 14.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41s. CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP],
- 133 - SK.2023.1 nos 16s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122s. CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 14.2 Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et les auteurs cités). 14.3 En l’occurrence, les escroqueries simples et par métier dont le prévenu s’est rendu coupable ont été commises au préjudice de 17 lésés. Parmi ces personnes, 13 se sont portées parties plaignantes et 11 ont finalement fait valoir des prétentions civiles: C. (cas PJF n° 1), F. (cas PJF n° 2), I., H., G. Sàrl (cas PJF n° 7), D. (cas PJF n° 6), E. (cas PJF n° 4), M. (cas PJF n° 14), L. (cas PJF n° 8), O. (cas PJF n° 13) et J. SA (cas PJF n° 11). 14.4 En l’espèce, lors des débats du 1er mars 2023, le prévenu a reconnu les prétentions civiles: [cas PJF n° 2] de F. à savoir: CHF 50'480.- à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral (TPF 15.731.015);
- 134 - SK.2023.1 [cas PJF n° 7] d’I., soit CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral, de H., soit CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 1’000.- à titre de tort moral et pour la société G. Sàrl, CHF 2'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 2'000.- à titre de tort moral pour ses représentants (TPF 15.731 .017); [cas PJF n° 6] de D., à savoir CHF 50'000.- à titre de dommages-intérêts (TPF 15.731 019); [cas PJF n° 4] d’E., à savoir CHF 35'000.- (TPF 15.731.020); [cas PJF n° 14] de M., soit CHF 55'000.- à titre de dommages-intérêts et CHF 10'000.- à titre de tort moral (TPF 15.731.025); [cas PJF n° 1] de C., soit CHF 30'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre
2019. Concernant ces dernières, la Cour a tenu compte de l’acquiescement qui a eu lieu dans le cadre des plaidoiries de Maître Jacques Emery au sujet de la prétention en dommages-intérêts (TPF 15.720.014). 14.5 Partant, la Cour constate que le prévenu a reconnu les prétentions civiles susmentionnées. 14.6 Concernant la prétention en tort moral de C. de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2019 (cas PJF n° 1), le lésé a produit un document médical établi par la Dresse MMM. Toutefois, ce document ne démontre ni de quel mal souffre C., ni en quoi cette atteinte à sa santé serait liée à l’infraction commise par le prévenu. En outre, le prévenu n’a pas reconnu cette prétention ni dans le cadre de son interrogatoire, ni dans le cadre des plaidoiries. Partant, la prétention en tort moral de C. à hauteur de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2019, est rejetée. 14.7 Le prévenu n’a reconnu que partiellement les prétentions civiles élevées par K. (à savoir: CHF 106'000.-) en faveur de J. SA (cas PJF n° 11), soit seulement CHF 20'000.-, montant qu’il a effectivement touché suite à la commission de l’infraction. En l’espèce, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie au détriment de J. SA. Elle a estimé qu’au vu de l’implication du prévenu, celui-ci avait agi en qualité de coauteur, ce qui signifie que le prévenu et ses comparses ont causé ensemble un dommage à la société lésée. Lorsqu’ils ont causé ensemble un dommage, les prévenus sont alors considérés comme des débiteurs solidaires pour l’entier du montant. Partant, A. versera à J. SA CHF 106'000.- au titre de la réparation de son dommage. 14.8 S’agissant des lésés N. (cas PJF n° 10) et B. (cas PJF n° 3) qui, bien qu’ils se soient constitués parties plaignantes, n’ont fait valoir aucune prétention civile; ils sont ainsi renvoyés à agir par la voie civile.
- 135 - SK.2023.1 14.9 Concernant les prétentions civiles de L. (cas PJF n° 8) et d’O. (cas PJF n° 13), elles sont rejetées, dès lors que le prévenu a été acquitté. 15. Frais de procédure 15.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l'art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429s. CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- (art. 7 let. b RFPPF). 15.2 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 43'606.50. La Cour admet le montant de CHF 38'606.50 retenu par le MPC en raison des actes d’instruction entrepris, ainsi que CHF 2'000.- d’émoluments à titre de participation devant la première instance. Quant à l'émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 3'000.-. La part des frais de procédure relative aux accusations desquelles le prévenu a été acquitté représente environ 10% des frais totaux. Dès lors, il se justifierait, en principe, que le prévenu supporte les frais de procédure à concurrence de 9/10, soit CHF 39'245.85 (art. 426 al. 1 CPP).
- 136 - SK.2023.1 Cela étant, compte tenu de sa situation personnelle et financière, il se justifie de réduire la part des frais mise à la charge du prévenu en application de l’art. 425 CPP au montant de CHF 20'000.-. 16. Indemnisation du défenseur d’office 16.1.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11s. RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 16.1.2 Maître Jacques Emery a remis sa liste de frais à la Cour, en date du 3 mars 2023. Cette liste fait état de 74 heures et 10 minutes de travail entre le 10 novembre 2022 et le 3 mars 2023, soit un total de CHF 17'059.10 au taux horaire de CHF 230.-, ce qui correspond à un montant de CHF 18'372.54, TVA comprise selon la liste des opérations produites, des frais de déplacement à hauteur de CHF 7'100.-, soit CHF 7'646.70, TVA incluse, ainsi que des débours à hauteur de CHF 1'177.-. Maître Jacques Emery requiert que lui soit versée au total une indemnité de CHF 27’197.05, TVA et débours compris (CHF 18'372.54 + CHF 7'646.70 + CHF 1'177.-). Le temps de travail indiqué paraît dans l’ensemble justifié, à l’exception du temps relatif au libellé «conférence téléphonique» entre le 10 novembre 2022 et le 17 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, correspondant à 3 heures et 15 minutes, soit CHF 747.50. Les motifs de ces conférences et les participants ne sont en effet pas mentionnés. En outre, elles ont eu lieu à un intervalle très court, souvent deux à trois fois par jour. Il convient de réduire ces postes à un total de 1 heure, soit à CHF 230.-. Les trajets en train le 28 février 2023 de 7 heures et 30 minutes, le 3 mars 2023 de 7 heures et 30 minutes et le 17 mars 2023 de 7 heures et 30 minutes entre Genève et Bellinzone sont réduits à 5 heures chacun, ce qui correspond à CHF 1'000.- par trajet (indemnisation à hauteur de CHF 200.- par heure). Le trajet du 2 mars 2023 dont l’indemnisation est requise ne sera quant à lui pas comptabilisé en raison du séjour à l’hôtel du défenseur. Il sera en revanche tenu compte d’une durée supplémentaire de 5 heures pour le trajet du retour à Genève à la suite de la lecture du verdict du 17 mars 2023. Les trajets ferroviaires se
- 137 - SK.2023.1 montent ainsi à CHF 4'000.-. Sera également indemnisé, comme requis par Maître Jacques Emery, le temps de déplacement à la prison KKKK. les 24 novembre 2022, 10 février 2023, 17 février 2023 et 21 février 2023, ainsi qu’au MPC le 30 novembre 2023, déplacements indemnisés à hauteur de CHF 200.- par heure. C’est donc un montant de CHF 1'000.- qui sera retenu. Les honoraires dus pour le temps des déplacements retenus par la Cour s’élèvent au final à CHF 5'000.-. L’audience du 1er mars 2023 a duré 8 heures et 43 minutes, ce qui correspond à un montant de CHF 2’004.83 (8 heures et 43 minutes x CHF 230.-), lequel est arrondi à CHF 2’005.-. Quant aux audiences des 3 et 17 mars 2023, elles ont duré 3 heures et 27 minutes, respectivement 1 heure, ce qui correspond à un total de CHF 793.50.- (3 heures et 27 minutes x CHF 230.-), respectivement de CHF 230.- (1 heure x CHF 230.-). Un montant forfaitaire de CHF 115.- sera également ajouté, correspondant à 30 minutes d’entretien explicatif entre le défenseur et le prévenu à la suite de la lecture du verdict le 17 mars 2023. Cela fait 69 heures et 35 minutes x CHF 230.- = CHF 16'004.16, auxquels s’ajoutent les honoraires afférant au temps de déplacement de CHF 5'000.-. Une fois la TVA de 7.7% appliquée, le total des honoraires s’élève à CHF 22'621.50. Concernant les débours, il sera tenu compte des frais de taxi du défenseur pour se rendre à l’établissement de KKKK. en raison des difficultés de mobilité du défenseur et du caractère très excentré de la prison par rapport au centre-ville de Genève. Les frais de taxi pour les déplacements à la gare seront en revanche retranchés, vu la possibilité d’emprunter les transports publics. Les frais d’hôtel à Bellinzone seront indemnisés, tel que requis par le défenseur, à hauteur de CHF 596.-. S’ajoute à cela l’indemnisation des frais de déplacement pour les trajets à Berne (MPC) et à Bellinzone (TPF). Les frais de repas entre le 28 février 2023 et le 3 mars 2023 seront comptabilités à hauteur de CHF 192.50 (CHF 27.50 x 7). S’ajoute à cela le billet de train aller-retour pour la lecture du verdict du 17 mars 2023. Un billet CFF 1ère classe demi-tarif pour un tel trajet s’élève à CHF 127.-. Les débours totaux s’élèvent ainsi à CHF 1'411.30 (CHF 1'091.80 + CHF 192.50 + CHF 127.-). 16.1.3 L’indemnité due à Maître Jacques Emery au titre de son mandat de défenseur d’office se monte à CHF 24'032.80 (CHF 22'621.50 + CHF 1'411.30). Partant, celle-ci lui sera versé par la Confédération. 16.1.4 A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Jacques Emery, ainsi ceux de Maître Anne Liblin et Maître Igor Zacharia, à concurrence de CHF 18’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 138 - SK.2023.1 16.1.5 A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Jacques Emery, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). 17. Indemnités de la partie plaignante (art. 433 CPP) 17.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. 17.1.1 A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut, si elle obtient gain de cause, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP et les références citées). La «juste indemnité» (angemessene Entschädigung) ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale qui doivent être alloués en fonction de l'activité déployée. Seules les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante donnent droit à un dédommagement, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RÉTORNAZ, op.cit., n. 8 ad art. 433 CPP et les références citées). La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'assistance d'un avocat est notamment nécessaire à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP dans le cas d'affaires pénales complexes à l'enquête compliquée et au jugement desquelles le plaignant avait un grand intérêt ou encore lorsque l'assistance d'un avocat était justifiée par les questions juridiques «non simples» (nicht einfachen rechtlichen Fragen) qui se posaient (MIZEL/RÉTORNAZ, op.cit., n° 8a ad art. 433 CPP). S'agissant de l'ampleur des démarches justifiées, le Tribunal fédéral considère que la notion de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et qu'elle couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, et en premier lieu des frais d'avocat, c'est-à-dire les démarches apparaissant nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.1-4.3). L'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
- 139 - SK.2023.1 Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, en l'absence de circonstances extraordinaires, le tarif usuel pour les avocats est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement et d'attente (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.45 du 18 septembre 2019; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.47 du 26 avril 2019; ATF 142 IV 163, consid. 3.1.2). 17.2 Indemnité de C. 17.2.1 En l’occurrence, au vu de l’issue de la cause, C. a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ce dernier ayant chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). La Cour a de surcroît admis en partie ses conclusions civiles et le prévenu est astreint au paiement des frais (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). 17.2.2 Sur invitation de la Cour de céans, Me Alessandro Brenci a remis sa liste de frais en date du 1er mars 2023. Cette liste fait état de 27 heures et 40 minutes de travail entre le 7 février 2023 et le 17 mars 2023, soit un total de CHF 9'683.33 au taux horaire de CHF 350.-, ce qui correspond à un montant de CHF 10'428.95, TVA comprise selon la liste des opérations produites, ainsi que des débours à hauteur de CHF 8'858.32, TVA de 7.7% incluse. Me Alessandro Brenci requiert que lui soit versée, au total, une indemnité de CHF 19'287.27, TVA et débours compris (CHF 10'428.95 + CHF 8'858.32). Conformément à l’aide-mémoire pour l’établissement de la note d’honoraires dans les procédures devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, transmis au défenseur en date du 13 février 2023, le tarif horaire usuel est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement et d’attente. Partant, la note d’honoraire de Me Alessandro Brenci est modifiée de sorte à ce que le tarif horaire de CHF 350.- soit réduit à CHF 230.- pour les heures de travail. Les déplacements et le temps d’audience seront comptabilisés quant à eux à un tarif horaire de CHF 200.- par heure. Ce qui en l’espèce représente un montant de 27 heures et 40 minutes décimales de travail entre le 7 février 2023 et le 17 mars 2023, soit un total de CHF 6'363.33 au tarif horaire de CHF 230.- pour le travail fourni, correspondant à un montant de CHF 6'853.30, TVA comprise, ainsi que des débours à hauteur de CHF 8'858.32, TVA de 7.7% incluse. Il en résulte une l’indemnité totale de CHF 15'711.62, TVA et débours compris (CHF 6'853.30 + CHF 8’858.32). 17.2.3 Le temps de travail indiqué paraît dans l’ensemble justifié, à l’exception du temps relatif au libellé «courrier TPF» du 10 février 2023 correspondant à 0.50 heures,
- 140 - SK.2023.1 soit CHF 191.66, du téléphone TPF du 13 février 2023 correspondant à 0.10 heures, soit CHF 38.33. La Cour a ramené à 0.30 la rédaction du courrier du 10 février 2023, ce qui correspond à CHF 115.- au vu de son contenu et de sa longueur et à 5 minutes le téléphone du 13 février 2023, ce qui correspond à un montant de CHF 20.- également en raison de sa longueur surévaluée. Concernant les audiences du 1er, 3 et 17 mars 2023, la présence du défenseur aux audiences se justifiait lors de l’audition du prévenu relatif à son client, l’audition du plaignant et de la témoin, ainsi que sa plaidoirie; 16 heures d’audiences seront retranchées, soit CHF 3'680.- et un montant forfaitaire correspondant à 4 heures à 230 de l’heure, sera retenu, soit CHF 920.-. Quant au remboursement des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés. Le défenseur n’a produit aucun justificatif relatif à l’hôtel dans lequel il a séjourné le 1er mars 2023. Il n’a pas plus fourni de justificatif concernant ses frais divers, ni concernant ses frais de déplacement du 1er mars 2023 (CHF 1'225.- et CHF 1'400.-), ni ceux du 3 mars 2023 (CHF 2'800.-). Ces frais ne seront ainsi pas comptabilisés. Ce qui fait un total de CHF 3'508.35 (CHF 6'363.33 – CHF 191.66 – CHF 38.33
– CHF 3'680.- + CHF 115.- + CHF 20.- + CHF 920.-) à titre d’honoraires. Compte tenu de la TVA de 7.7%, la Cour arrête les montant des honoraires de Me Alessandro Brenci à CHF 3'778.50. 17.2.4 Partant, A. versera à C. la somme de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 17.3 Indemnité de D. 17.3.1 Au vu de l’issue de la cause, D. a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La Cour a donné entièrement droit à ses prétentions civiles, le prévenu est astreint au paiement des frais et du reste, ses prétentions en indemnité ont été chiffrées (art. 433 al. 1 et 2 CPP). 17.3.2 Sur invitation de la Cour de céans, Me Blaise Marmy a remis sa liste de frais le 6 février 2023. Cette liste fait état de 7.18 heures décimales de travail entre le 5 janvier 2022 et le 6 février 2023, comprenant 3.23 heures décimales d’activité d’avocat stagiaire (tarif horaire de CHF 100.-) et 3.55 heures décimales d’activité d’avocat (tarif horaire de CHF 230.-). La note s’élève à CHF 1'239.05 (TVA non comprise), selon la liste des opérations produites. S’agissant des débours, ils se montent à CHF 116.20 (TVA non comprise). Me Marmy requiert ainsi que les honoraires afférant à son activité soient fixés à hauteur de CHF 1'459.40, TVA comprise (CHF 1'239.05 + CHF 116.20 + CHF 104.15). 17.3.3 Le temps de travail indiqué paraît justifié. Toutefois, le taux de 7.7% afférant à la TVA a été appliqué à l’intégralité de la note produite par Me Marmy, y compris
- 141 - SK.2023.1 sur les débours. Or, la TVA n’étant applicable qu’aux honoraires, celle-ci s’élève à CHF 95.40. La Cour de céans arrête ainsi le montant des honoraires de Me Marmy à CHF 1'450.65. 17.3.4 Partant, A. versera à D. la somme de CHF 1’450.60, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 17.4 Les autres parties plaignantes n’ont fait valoir aucun droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 142 - SK.2023.1 La Cour prononce: I. Acquittements, condamnations et expulsion
1. A. est acquitté des chefs d’accusation suivants: 1.1. vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.8); 1.2. escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13, acte d’accusation ch. 1.1, 1.4 et 1.6); 1.3. escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) concernant L. (cas PJF n° 8, acte d’accusation, ch. 1.1 et 1.4).
2. A. est reconnu coupable des infractions suivantes: 2.1. escroquerie (art. 146 al. 1 CP; cas PJF nos 10 et 1, acte d’accusation ch.1.1); 2.2. escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP; cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.3); 2.3. blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.4); 2.4. mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP; cas PJF nos 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.6); 2.5. importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP, acte d’accusation ch. 1.5); 2.6. fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP, acte d’accusation ch. 1.7); 2.7. faux dans les certificats (art. 252 CP, acte d’accusation ch. 1.9).
3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. Celle-ci est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 10 septembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne (cause PE17.021580; art. 46 al. 1 et art. 49
- 143 - SK.2023.1 al. 1 CP). La détention avant jugement, subie depuis le 30 avril 2021, soit durant 687 jours, est déduite de la peine (art. 51 CP).
4. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP).
5. Il est renoncé au signalement de l’expulsion d’A. dans le Système d’information Schengen.
6. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Confiscations 1. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits (art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 69 CP): 1.1. un emballage composé de papier d’aluminium et de scotch brun; 1.2. une bouteille brune contenant un liquide incolore; 1.3. 3 feuilles d’aluminium ainsi qu’un rouleau utilisé; 1.4. une liasse de papier teinté d’encre; 1.5. une pochette en papier CFF contenant une quittance de change; 1.6. un porte-documents noir contenant 4 brochures immobilières. 2. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et transmis au Commissariat à la fausse monnaie pour mise hors d’usage (art. 249 CP): 2.1. 3 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1); 2.2. 4 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série); 2.3. 33 faux billets de CHF 200.- (sans n° de série); 2.4. 1 faux billet de CHF 1'000.- (n° de série 1); 2.5. 51 faux billets de CHF 1'000.- (n° de série 1);
- 144 - SK.2023.1 2.6. 75 faux billets (n° de série 2) entièrement recouverts d’encre; 2.7. 13 faux billets de CHF 1’000.- (n° de série 1); 2.8. 20 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série); 2.9. 23 faux billets de CHF 100.- (sans n° de série). 3. Les valeurs séquestrées suivantes, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP): 3.1. CHF 100.-; 3.2. CHF 1’266.70; 3.3. EUR 1’505.-. 4. Les objets séquestrés suivants, appartenant à A., sont confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP): 4.1. IPhone 12 Pro Max, IMEI : 3; 4.2. IPhone SE, IMEI: 4; 4.3. Apple Watch. III. Conclusions civiles
1. C. 1.1. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de C. à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 décembre 2019. 1.2. Les prétentions au titre de l’indemnité pour tort moral formées par C. sont rejetées.
- 145 - SK.2023.1
2. F. 2.1. A. versera à F. CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dommage. Les autres prétentions formées par F. au titre de la réparation de son dommage, à savoir CHF 480.-, sont rejetées. 2.2. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de F. à raison de CHF 5'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
3. D. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de D. à raison de CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dommage.
4. E. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions d’E. à raison de CHF 35'000.- au titre de la réparation de son dommage.
5. G. Sàrl, I. et H. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions suivantes: 2.1. Celles de G. Sàrl, à savoir CHF 2'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 2'000.- au titre de la réparation du tort moral pour ses représentants. 2.1. Celles d’I., à savoir CHF 1'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral. 2.1. Celles de H., à savoir CHF 1'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 1'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
6. L. Les prétentions formées par L. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
- 146 - SK.2023.1
7. M. Il est constaté qu’A. a reconnu les prétentions de M. à raison de CHF 55'000.- au titre de la réparation de son dommage et CHF 10'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
8. J. SA A. versera à J. SA CHF 106'000.- au titre de la réparation de son dommage.
9. O. Les prétentions formées par O. au titre de la réparation de son dommage sont rejetées.
10. N. N. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
11. B. B. est renvoyé à agir par la voie civile contre A.
IV. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 43'606.50, soit 38'606.50 pour la procédure préliminaire (CHF 8'486.50 [émoluments] et CHF 30'120.- [débours]) ainsi que CHF 3’000.- d’émoluments de première instance pour le Tribunal et CHF 2’000.- d’émoluments de première instance pour le Ministère public de la Confédération. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération suisse (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
V. Indemnités des parties plaignantes (art. 433 CPP) 1. A. versera à C. la somme de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 147 - SK.2023.1 2. A. versera à D. la somme de CHF 1’450.60, TVA comprise, au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VI. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération suisse versera à Maître Jacques Emery, avocat à Genève, une indemnité de CHF 24’032.80 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d'honoraires de Maître Jacques Emery, ainsi ceux de Maître Anne Liblin et Maître Igor Zacharia, à concurrence de CHF 18’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Jacques Emery, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
- 148 - SK.2023.1 Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale - M. A., par l’intermédiaire de Maître Jacques Emery - M. B. - M. C., par l’intermédiaire de Maître Alessandro Brenci - M. E. - M. F. - G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants MM. I. et H. - M. H. - M. I. - M. L. - M. M. - M. N. - M. O. - M. D., par l’intermédiaire de son conseil, Maître Blaise Marmy - J. SA, représentée par M. K., par l’intermédiaire de son conseil, Maître Martin Ahlström Le présent jugement est communiqué à (copie pour information) − Service genevois de l’application des peines et mesures − Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève − Fedpol − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) − Etablissement fermé de KKKK.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à (recommandé): - Ministère public de la Confédération, exécution des peines et gestion des biens
- 149 - SK.2023.1 Indication des voies de droit L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 19 juillet 2023