Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP)
Erwägungen (63 Absätze)
E. 1 C.,
E. 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
- 23 - SK.2025.7
E. 1.2 Les faits reprochés aux prévenus sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées aux prévenus, celles-ci ayant été commises dans plusieurs cantons et leur poursuite reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-0001 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP). 2. Engagement de la procédure par défaut (art. 366 CPP)
E. 2 D.,
E. 2.1 A teneur de l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes (al. 4): le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).
E. 2.2 En l’espèce, par mandat de comparution du 5 décembre 2024, les prévenus A. et B. ont été cités à comparaître aux (premiers) débats du 12 février 2025 (SK.2024.64, 11.332.001-013, 11.333.001-008). S’agissant de A., le mandat de comparution, qui n’a pas pu être distribué et a été retourné à la Cour pour cause de «distribution infructueuse: destinataire inconnu», a été publié à la Feuille fédérale du 9 janvier 2025. Les parties en ont été informées le 9 janvier 2025 (SK.2024.64, 11.400.005-007). Quant à B., son défenseur a accepté le 4 décembre 2024 que le mandat de comparution le concernant soit notifié en son Etude (SK.2024.64, 11.333.001). Les prévenus n’ont pas comparu à l’audience du 12 février 2025. Ils ont été à nouveau cités (art. 366 al. 1 CPP) aux seconds débats du 14 mai 2025. Dès lors que les mandats de comparution aux deux prévenus ont été retournés à la Cour pour cause de «distribution infructueuse: destinataire inconnu», les mandats de comparution ont été publiés à la Feuille fédérale (SK 12.400.009-010). Les prévenus n’ont pas comparu aux seconds débats, sans avoir fourni la preuve qu’ils aient été empêchés d’y prendre part contre leur volonté.
E. 2.3 Partant, la Cour a considéré que les conditions de l’engagement de la procédure par défaut selon l’art. 366 al. 2 et 4 CPP étaient réunies, dès lors que les autorités françaises ont entendu les deux prévenus dans le cadre d’une commission rogatoire qui leur avait été adressée par le MPC, et dont la validité n'a pas été remise en cause. Ils y étaient tous deux représentés par des avocats français et
- 24 - SK.2025.7 ont été interrogés de manière approfondie et détaillée sur les faits qui leur étaient reprochés en Suisse, lesquels ne présentaient pas une complexité particulière, que ce soit en fait ou en droit. Partant, les droits de la défense ont été respectés. Enfin, les preuves réunies (identification par des caméras de surveillance, caractéristiques des faux billets retrouvés) permettent de rendre un jugement en l’absence des prévenus, d’autant plus que ceux-ci ont reconnu majoritairement les faits qui leur étaient reprochés. La Cour a décidé de rendre un jugement par défaut (art. 366 al. 2, première alternative CPP), et non de suspendre la procédure jusqu’à ce que les prévenus comparaissent à la barre (art. 366 al. 2, seconde alternative CPP) (SK.12.720.004 s.). 3. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP)
E. 3 E.
E. 3.1.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers.
E. 3.1.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En
- 25 - SK.2025.7 revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP).
E. 3.1.3 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP).
E. 3.2.1 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.2.2 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP).
E. 3.2.3 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsque celle-ci arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la marchandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pouvoir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son
- 26 - SK.2025.7 patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242).
E. 3.2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP).
E. 3.3 Lorsque l’auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid.
E. 3.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP).
E. 3.5 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP)
E. 3.5.1 Il est établi qu’entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, A. a mis en circulation 45 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme d’EUR 4'500.-; quant à B., il est établi qu’il a mis en circulation 48 faux billets d’EUR 100.-, pour EUR 4'800.- et a tenté de mettre en circulation 1 faux billet d’EUR 100.- (v. supra, consid. G.1).
E. 3.5.2 Sur le plan subjectif, les prévenus A. et B. remplissent tous deux les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). Ils ont écoulé les contrefaçons à plusieurs reprises dans des commerces ou des restaurants situés en Suisse, lesquels ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à 45 reprises (A.), respectivement 48 reprises (B., avec, en sus, une tentative en ce qui concerne B.), dès lors que les faux Euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Les prévenus savaient que les faux Euros qui leur avaient été remis n’étaient pas authentiques. Ils ont néanmoins écoulé ces faux billets comme tels auprès d’un certain nombre de destinataires en Suisse. Ils ont de ce fait agi
- 27 - SK.2025.7 intentionnellement et voulu que ces faux Euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires.
E. 3.5.3 Partant, A. et B. sont reconnus coupables de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour une somme d’EUR 4'500.- (A.), respectivement EUR 4'800.- (B.), étant précisé que cette infraction a été réalisée à 45, respectivement 48 reprises, et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie en ce qui concerne B. uniquement (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que cette infraction a été réalisée à 1 reprise.
E. 3.6 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP)
E. 3.6.1 Il est établi que H. a importé, de concert avec A., B. et I., en Suisse, un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme totale d’EUR 15'000.- (6 jours x 10 faux billets remis initialement en début de journée à A. et B., soit 120 faux billets, auxquels il y a lieu d’ajouter 2 recharges de 10 faux billets [1 recharge pour A. et 1 recharge pour B.] ainsi qu’une remise de 10 faux billets à I., v. supra, consid. G.1). Il s’agit des faux Euros que ses comparses ont réussi, en partie, à écouler en Suisse. Il est établi que ces faux billets ont été importés en Suisse (v. supra, consid. G.1). S’agissant de A. et de B., il y a lieu de retenir pour chacun 60 importations de fausse monnaie – soit les coupures qui leur ont été remises par H. en France – et 10 prises en dépôt de fausse monnaie chacun – soit l’unique recharge effectuée en Suisse) (v. supra, consid. G.3).
E. 3.6.2 Sur le plan objectif, les actes des prévenus relèvent de l’importation de fausse monnaie et de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). En effet, A. et B. ont mis en circulation en Suisse les faux Euros acquis par H. en France, faux Euros qu’ils ont tout d’abord introduits en Suisse, faits constitutifs d’importation de fausse monnaie. Quant à la recharge de 10 faux billets chacun, ces faits sont constitutifs de prise en dépôt de fausse monnaie. Sur le plan subjectif, tant A. que B. savaient qu’il s’agissait de faux Euros qu’ils introduisaient en Suisse en franchissant la frontière franco- suisse, respectivement qu’ils ont pris en dépôt en Suisse.
E. 3.6.3 Après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, les prévenus avaient un pouvoir de disposition sur les faux Euros. En outre, leur possession allait de pair avec leur intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux Euros en Suisse par A. et B. (en ce qui concerne les 60 faux billets remis à chacun par H. en France) a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés.
- 28 - SK.2025.7 Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre des prévenus. Partant, ils sont reconnus coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 60 reprises chacun, pour une somme d’EUR 6'000.-. En outre, dans la mesure où les prénommés ont mis en circulation les faux Euros qu’ils ont importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. En sus, les prévenus doivent être déclarés coupables de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 10 reprises chacun, pour une somme totale d’EUR 1'000.-, en lien avec les «recharges» de billets. 4. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
E. 4 F.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.2.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
- 29 - SK.2025.7
E. 4.2.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.).
E. 4.2.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui- ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.).
E. 4.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 30 - SK.2025.7 enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4).
E. 4.4 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3).
E. 4.5.1 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation 45 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant nominal d’EUR 4'500.-. Quant à B., il a mis en circulation 48 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant nominal d’EUR 4'800.- (v. supra, consid. G.1).
E. 4.5.2 A. et B. ont été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, A. aurait réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 450.-. Quant à B., il aurait réalisé un bénéfice de CHF 914.90 et tenté de
- 31 - SK.2025.7 réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (SK 12.721.010 s.; MPC 10-02-0473 s.).
E. 4.5.3 En l’espèce, il est établi que A. et B. ont mis en circulation des faux Euros (v. supra, consid. G.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Les prévenus ont écoulé les faux Euros dans des commerces et restaurants situés dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît qu’ils ont sciemment choisi, sur instruction de H., d’écouler les faux Euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’Euros était courante, ou du moins, pas inhabituelle, notamment dans des cantons (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) à proximité immédiate avec la France et l’Allemagne, pays dont la monnaie officielle est l’Euro. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les prévenus ont fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux Euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru, sauf à une reprise, au caractère authentique des Euros que les prévenus ont remis, alors que ceux-ci étaient des faux.
E. 4.5.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, il y a lieu de distinguer entre le type d’établissement concerné par la mise en circulation de fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés (à l’exception du cas n° 14) ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En ce qui concerne le cas n° 14, cependant, le faux billet a été remis à la société O., laquelle exerce une activité qui doit être assimilée dans le présent contexte à une activité bancaire et aurait dû faire preuve de davantage de diligence, de sorte que la condition de l’astuce ne peut pas être retenue s’agissant de ce cas. En outre, les prévenus ont volontairement, sur instruction de H., écoulé les faux billets d’Euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’Euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises par les prévenus, à l’exception du cas n° 14, soit un total de 44 escroqueries en ce qui concerne A. et 47 escroqueries en ce qui concerne B.
- 32 - SK.2025.7
E. 4.5.5 Sur le plan objectif, les cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux Euros que les prévenus ont écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux Euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de fausse monnaie, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les Francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’Euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les cas précités de mises en circulation consommées de faux Euros, une escroquerie a également été commise par les prévenus. Sur le plan subjectif, A. et B. savaient tous deux que les Euros qu’ils écoulaient étaient des faux. Dans ces circonstances, ils ont voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’Euros qu’ils ont écoulés. Ils ont également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en leur faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. et B. ont agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’ils ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. L’art. 172ter al. 1 CP ne trouve en l’espèce pas application. Même si une plainte pénale n’a pas été systématiquement déposée, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 4.6). Partant, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. et B. ont réalisé l’infraction d’escroquerie à 44 reprises en ce qui concerne A. et 47 reprises en ce qui concerne B., ainsi qu’une tentative d’escroquerie à 1 reprise en ce qui concerne B.
E. 4.6 Aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP)
E. 4.6.1 Le MPC reproche à A. et B. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités.
E. 4.6.2 Il y a lieu de déterminer si les prévenus ont commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. Le bénéfice réalisé par les prévenus était de 10% des sommes mises en circulation, soit de l’ordre de CHF 685.90 pour A. et CHF 914.90 pour B., en six jours d’activité (v. supra, consid. G.2). Ce bénéfice escompté doit être mis en rapport avec les revenus très faibles que réalisaient A. et B. à l’époque. Par ailleurs, il y a lieu de tenir en compte dans l’appréciation,
- 33 - SK.2025.7 concernant l’aggravante du métier, du fait que le nombre de lésés est important et que les prévenus étaient prêts à poursuivre leurs activités criminelles pour une durée indéterminée, seule leur arrestation ayant permis d’y mettre un terme.
E. 4.6.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. et B. ont commis l’ensemble des infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tentative en ce qui concerne B., dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP). Quant à la thèse de la défense selon laquelle le métier ne peut être reconnu en l’espèce, dès lors que les prévenus ne menaient pas «le grand train de vie» et que cette infraction n’a pas été retenue par le Tribunal allemand, celle-ci ne peut être retenue en l’espèce. Force est de rappeler ici que les prévenus ne gagnaient pas, ou très peu, d’argent avant de commettre leurs méfaits en Suisse, pays dans lequel ils se sont rendus uniquement afin d’y commettre des infractions, pour y gagner de l’argent. Quant au jugement allemand, la Cour n’est pas liée par la qualification juridique effectuée par ce jugement, dès lors que le Tribunal de Y. a appliqué le droit allemand afin de qualifier cette infraction. Enfin, la thèse de la défense selon laquelle A. a commis ces méfaits car il devait de l’argent à H. (SK 12.720.011) ne repose sur aucun élément concret et objectif figurant au dossier. 5. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
E. 5 G.
contre
1. A., assisté de Maître Alban Matthey, avocat et défenseur d’office
2. B., assisté de Maître Youri Widmer, avocat et défenseur d’office
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.7
- 2 - SK.2025.7 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
- 3 - SK.2025.7 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour violation des art. 242 et 250 CP (MPC 01-01-0001). Par ordonnance d’extension du 12 septembre 2019, le MPC a étendu la procédure contre inconnu à B. (MPC 01-01-0002) puis, le 19 août 2021, à H. et à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; MPC 01-00- 0004). Enfin, par ordonnance d’extension du 6 décembre 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de I. pour les mêmes faits (MPC 01-01-0005).
A.2 Par ordonnance pénale définitive et exécutoire du 20 février 2024, I. a été reconnue coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; MPC 03-04-0001 à 0003).
A.3 Le MPC a rendu un avis de prochaine clôture le 24 septembre 2024, informant les parties qu’il allait rendre une ordonnance de mise en accusation et que les parties pouvaient présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au
E. 5.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 5.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte
- 34 - SK.2025.7 d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26).
E. 5.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3).
E. 5.2 En l’espèce, la somme en Francs suisses obtenue par A. et B. grâce aux mises en circulation de faux Euros est de CHF 3'824.10 en ce qui concerne A. et de CHF 3'916.45 en ce qui concerne B. (SK 12.721.013; MPC 10-02-0476). Ces montants, calculés par la PJF, ne prêtent pas le flanc à la critique, et constituent très vraisemblablement un calcul a minima. Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie par métier commises par A. et B. (v. supra, consid. G.1 et G.2). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que ces sommes étaient destinées à financer les besoins courants et le train de vie des prévenus. Dans tous les cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (v. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. et B. savaient que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat des mises en circulation de faux Euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’ils ont cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme.
E. 5.3 Partant, A. et B. sont reconnus coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6. Fixation de la peine 6.1 Droit applicable Les infractions retenues contre les prévenus ont été commises entre le 15 juillet et le 20 juillet 2019. Les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, cette modification légale n’exerce aucune influence sur les peines fixées pour cette infraction.
- 35 - SK.2025.7 6.2 Fixation de la peine 6.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considération, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS,
- 36 - SK.2025.7 op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente
- 37 - SK.2025.7 qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6.3 A. 6.3.1 En l’espèce, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), d’importation et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions sont toutes liées aux faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroitement liées entre elles sur le plan matériel. 6.3.2 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doivent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de A. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abstraitement la plus grave commise par A. au regard du cadre légal de la peine. Il convient de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre. 6.3.3 Peine de base S’agissant de l’escroquerie par métier, A. a commis cette infraction, en tant qu’auteur, à pas moins de 44 reprises, soit un nombre élevé. Il a réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 450.-, ce qui est loin d’être négligeable. Par ce comportement, il a lésé de nombreuses personnes et a exploité la confiance de la population suisse quant au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coauteurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement importante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplacements entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son énergie criminelle. Il a agi par appât du gain, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il aurait très certainement pu toucher des allocations en France – pays relativement généreux à cet égard
– et vivait, dans ce dernier pays, chez son père, à titre gratuit. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine de base de 6 mois.
- 38 - SK.2025.7 6.3.4 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé, respectivement pris en dépôt, un total de 70 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 7’000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de A. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 3 mois. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 4'500.-. Les mises en circulation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 2 mois. Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 3'824.10. L’activité criminelle de A. était intense, concentrée sur une période relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue. Partant, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 1 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 12 mois. 6.3.5 Avant de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. Il sied de relever tout d’abord que la collaboration du prévenu a été plutôt bonne, nonobstant son absence aux débats. Quant à ses antécédents judiciaires, son casier judiciaire suisse est vierge. Cependant, son casier judiciaire français fait ressortir pas moins de 6 condamnations entre le 13 juin 2017 et le 7 novembre 2018. Le prévenu a également été condamné par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 pour des faits de mises en circulation de fausse monnaie survenus dans la région bâloise et à UU. (Allemagne). Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, et au vu notamment de la bonne collaboration du prévenu, il y a lieu de réduire la peine de 1 mois. 6.3.6 Partant, la peine totale est fixée à 11 mois. 6.4 B. 6.4.1 En l’espèce, B. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.4.2 Ces infractions sont toutes liées aux faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroitement liées entre elles sur le plan matériel.
- 39 - SK.2025.7 6.4.3 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doivent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de B. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abstraitement la plus grave commise par B. au regard du cadre légal de la peine. Il convient de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre. 6.4.4 Peine de base S’agissant de l’escroquerie par métier, B. a commis cette infraction, en tant qu’auteur, à pas moins de 47 reprises, soit un nombre élevé. Il a réalisé un bénéfice de EUR 914.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, ce qui est loin d’être négligeable. Son comportement a lésé de nombreuses personnes et a exploité la confiance de la population suisse quant au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coauteurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement importante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplacements entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Il a agi par appât du gain, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il aurait très certainement pu toucher des allocations en France – pays relativement généreux à cet égard
– et vivait, dans ce dernier pays, chez sa mère, puis en concubinage depuis le 1er octobre 2021. Il logeait gratuitement chez sa concubine. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine de base de 6 mois. 6.4.5 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé, respectivement pris en dépôt, un total de 70 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 7’000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de B. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 3 mois. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 4'800.-. Les mises en circulation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il y a lieu d’augmenter la peine de base 2 mois.
- 40 - SK.2025.7 Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 3'916.45. L’activité criminelle de B. était intense, concentrée sur une période relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue. Partant, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 1 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 12 mois. 6.4.6 Avant de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. Il sied de relever tout d’abord que la collaboration du prévenu a été très bonne, nonobstant son absence aux débats. Quant à ses antécédents judiciaires, son casier judiciaire suisse est vierge. Cependant, son casier judiciaire français fait ressortir pas moins de 6 condamnations entre le 19 novembre 2013 et le 21 juin 2019. Le prévenu a également été condamné par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 pour des faits de mises en circulation de fausse monnaie survenus dans la région bâloise et à UU. (Allemagne). Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, et au vu notamment de la bonne collaboration du prévenu, il y a lieu de réduire la peine de 1 mois. 6.4.7 Partant, la peine totale est fixée à 11 mois. 7. Sursis
E. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).
E. 7 octobre 2024 (MPC 03-05-0001 à 0003). Aucune des parties n’a présenté d’offres de preuves (MPC 03-05-0004 à 0007).
A.4 En date du 16 décembre 2019, le Tribunal de district de Y. (Allemagne) a condamné B. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 9 mois avec sursis et A. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans quatre cas ainsi que pour tentative d’escroquerie. Quant à I., elle a écopé d’un avertissement ainsi que de deux jours d’arrestation de courte durée pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans trois cas ainsi que pour tentative d’escroquerie (MPC 10-02-0297; B1-18-00-0531 ss). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé H., A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.64. A teneur de l’acte d’accusation, H. devait répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation
- 4 - SK.2025.7 avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). A. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Enfin, B. doit quant à lui répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (SK.2024.64, 11.100.001-019). B.2 Le 5 décembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du
E. 7.1 Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 42 CP dispose désormais que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux termes de l’art. 43 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
- 41 - SK.2025.7 l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La possibilité d’accorder le sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire a dès lors été supprimée au 1er janvier 2018.
E. 7.2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid.
E. 7.3 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent
- 42 - SK.2025.7 que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7).
E. 7.4 A. Il ressort de son casier judiciaire français que A. a été condamné le 7 août 2017 en France à 9 mois d’emprisonnement et le 21 septembre 2018 à 8 mois d’emprisonnement, notamment pour des infractions liées à des stupéfiants. Ces infractions se sont déroulées à intervalles rapprochés, la dernière infraction s’étant produite à peine moins d’un an avant les faits de la présente procédure. Il s’agit à deux reprises de récidives à plusieurs infractions françaises relatives aux stupéfiants. Partant, l’art. 42 al. 2 CP trouve application, de sorte qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine, étant relevé que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulièrement favorable. Partant, l’octroi du sursis n’est pas possible.
E. 7.5 B. B. a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. Ses antécédents judiciaires sont nombreux mais peu graves dans leur ensemble. Malgré ces condamnations, il a poursuivi ses activités délictuelles. Durant la présente
- 43 - SK.2025.7 procédure, sa collaboration avec les autorités a été très bonnes. Quant à sa prise de conscience, il est difficile de l’estimer, dès lors qu’il était absent aux débats. Compte tenu de l’âge relativement jeune de B. et de ses antécédents judiciaires peu importants, l’exécution de cette peine devrait permettre de le dissuader de récidiver à l’avenir. De ce fait, le pronostic n’est pas tout à fait défavorable. L’exécution de la peine privative de liberté de 11 mois est suspendue, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP). B. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 8. Expulsion (art. 66a CP) 8.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, notamment, pour escroquerie par métier (art. 66a al. 1 let. c et 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 8.2 A. En l’espèce, A. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant sénégalais, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). A. est ressortissant sénégalais et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité public suisse. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 8 ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y commettre des crimes. Il est renoncé à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS). 8.3 B. En l’espèce, B. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant français, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).
- 44 - SK.2025.7 A. est ressortissant français et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 8 ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y commettre des crimes. Il n’est pas possible de l’inscrire, puisqu’il est ressortissant d’un Etat Schengen. 9. Autorité compétente en matière d’exécution de la peine et de l’expulsion 9.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. 9.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 9.3 En l’espèce, le canton de Bâle-Campagne sera compétent, dès lors que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans ce dernier canton. 10. Les prétentions des parties plaignantes 10.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés
- 45 - SK.2025.7 dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 10.2 En l’occurrence, les infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont cinq lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Aucune d’entre elles n’a cependant chiffré et motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Partant, les parties plaignantes C., D., E., F. et G. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 11. Frais de procédure 11.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières
- 46 - SK.2025.7 en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
11.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 13’500.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF) et CHF 600.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance. Doit être retranchée la somme de CHF 600.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance, une telle somme ne pouvant être réclamée du MPC, dès lors qu’elle n’est pas prévue dans le RFPPF précité. Pour le surplus, les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 2’500.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 16'000.-. 11.3 Total et montant mis à la charge des prévenus Le total des frais de la cause se monte à CHF 16'000.-. La part des frais imputables à A. et à B. est de CHF 8'000.- chacun. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique des prévenus, qui ne disposent ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à leur charge, pour chacun, à concurrence de 4'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 12. Indemnisation des défenseurs d’office
E. 12 février 2025 (SK.2024.64, 11.400.014). C. Les premiers débats C.1 Les débats se sont tenus le 12 février 2025. Ont comparu le MPC, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna ainsi que la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Florent Beuret (ci-après: Maître Beuret) pour le prévenu H., Maître Alban Matthey (ci-après: Maître Matthey) pour le prévenu A., Maître Youri Widmer (ci-après: Maître Widmer) pour le prévenu B., ainsi que le prévenu H. Quant aux prévenus A. et B., ils n'ont pas comparu. C.2 La Cour de céans a considéré que A. et B. avaient été valablement cités. Après l’interrogatoire de H. aux débats, la Cour a rendu une ordonnance prononçant la disjonction de la procédure pénale relative à A. et B. de la procédure SK.2024.64, avec la précision que les deux précités seraient jugés dans le cadre d’une procédure séparée, sous le numéro de référence SK.2025.7 (SK.2024.64, 11.721.016-020). C.3 Le dispositif du jugement de la Cour à l’encontre de H. a été lu en audience publique le 19 février 2025 puis remis aux parties à l’issue de cette audience (SK.2024.64, 11.721.080-085). Quant au jugement motivé de la Cour, il a été notifié aux parties le 27 mars 2025 (SK.2024.64, 11.930.009). D. Les seconds débats D.1 Le 6 mars 2025, la Cour a demandé à la Procureure fédérale assistante qu’elle contacte la Police judiciaire fédérale (ci-après: la PJF) afin d’obtenir des
- 6 - SK.2025.7 informations sur l’adresse de A. en France. Par courriel du 6 mars 2025, la PJF a indiqué que seule l’adresse de A. à U. – soit l’adresse indiquée dans le premier mandat de comparution envoyé au précité avant sa publication à la feuille fédérale – était certaine. La PJF a trouvé trois autres adresses concernant le prénommé, toutes en France. La Cour a notifié les mandats de comparution concernant A. aux quatre adresses potentielles: ceux-ci ont tous été retournés à la Cour avec la mention «Distribution infructueuse: destinataire inconnu» (SK 12.331.019 s.; 025s.). Les parties en ont été informées par courrier au 11 mars 2025 (SK 12.400.001 s.). D.2 S’agissant de B., la Cour a notifié le mandat de comparution le concernant à l’adresse de celui-ci en France à V., après avoir été informée par la PJF qu’il s’agissait de la seule adresse disponible pour le précité. Le mandat de comparution envoyé à cette adresse a été également retourné avec la mention «Distribution infructueuse: destinataire inconnu» (SK 12.332.011). Les parties en ont été informées par courrier du 24 mars 2025 (SK 12.400.005 s.). La Cour a procédé à la publication des mandats de comparution concernant A. et B. à la Feuille fédérale du 9 avril 2025 (SK 12.331.021-024), les parties en ont été informées le 14 avril 2025 (SK 12.400.009 s.). D.3 Ont comparu aux seconds débats le MPC, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna ainsi que la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Matthey pour le prévenu A. ainsi que Maître Widmer pour le prévenu B. Quant aux prévenus A. et B., ils n'ont pas comparu. D.4 La Cour de céans a considéré que les conditions de l’engagement de la procédure par défaut selon l’art. 366 al. 2 et 4 CPP étaient réunies (SK 12.720.004; v. infra consid. 2). D.5 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:
«Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de:
A.
1. Reconnaître A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 14 mois. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 5 ans. 3. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Renoncer à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS).
- 7 - SK.2025.7
5. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 6'750.- (composés uniquement de CHF 6'750.- d’émoluments) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 300.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
6. Charger le canton de Bâle-Campagne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 33 al. 2 CPP).
B.
1. Reconnaître B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Condamner B. à une peine privative de liberté de 14 mois. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 5 ans. 3. Expulser B. du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Renoncer à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS).
5. Condamner B. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 6'750.- (composés uniquement de CHF 6'750.- d’émoluments) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 300.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
6. Charger le canton de Bâle-Campagne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 33 al. 2 CPP). Maître Matthey a fait dicter au procès-verbal les conclusions suivantes: − «A titre principal, prononcer une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, subsidiairement prononcer une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis. − Renoncer à l’expulsion du territoire suisse, subsidiairement prononcer l’expulsion pour une durée minime, et renoncer, subsidiairement à l’inscription au SIS».
Maître Widmer a dicté au procès-verbal les conclusions suivantes: − «M. B. est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier, il est condamné pour les autres infractions qui figurent dans l’acte d’accusation à une peine privative de liberté de maximum 3 mois avec sursis pendant 2 ans. − Il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative.
- 8 - SK.2025.7 − Pour les frais, je m’en remettrai à justice». D.6 Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Les parties ayant accepté de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), le dispositif écrit du jugement par défaut du 19 mai 2025 a été notifié aux parties le 28 mai 2025 (SK 12.930.001-006). E. Faits E.1 Les faits décrits aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 de l’acte d’accusation E.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés aux prévenus, avec l’indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant G. ci-après. E.1.2 A teneur du chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) en tant que coauteur: d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 45 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 4'500.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces répertoriées dans le tableau 2 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 8 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 800.-, appartenant à la classe de falsification européenne […] dans les cas mentionnés dans le tableau 2 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
- 9 - SK.2025.7 en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne «Biens achetés» et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé», Tableau 2 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier en tant que coauteur
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des différents commerces non répertoriées dans le tableau 2 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 37 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3'700.- , appartenant à la classe de falsification européenne […] et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.1.3 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie No cas No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 8 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéterminé 15.00 A. H. […] 22 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 23 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 11 a […] 100.00 17.07.2019 15:03 […] T-shirt 25.90 A. H. […] 9 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D.
E. 12.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales
- 47 - SK.2025.7 du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habituels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit.
E. 12.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Matthey a indiqué 33.7 heures d’avocat (15.97 + 17.73), 11.6 heures de stagiaire (7.50 + 0.5 + 3.6), 25.63 heures pour les déplacements qu’il a effectués (19.83 + 5.8) ainsi que CHF 725.68 (167.80 + 4.90 + 18.30 + 476.83 + 66.85) pour ses débours, pour un total, TVA incluse, de CHF 15'945.25 (SK 12.721.031-042). Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants: En ce qui concerne les frais (courrier, copie, billets de train, logement), Maître Matthey a ajouté la TVA à ces débours, alors que ceux-ci ne doivent pas l’être. La TVA calculée sera retranchée. Pour ce qui est du poste «audition M. H.» du
E. 12.3 Dans sa note d’honoraires, Maître Widmer a indiqué 34.7 heures d’avocat (21.4 + 13.3), 10.4 heures de stagiaire, 30.8 heures pour les déplacements qu’il a effectués (8 + 22.8) ainsi que CHF 1'531.20 (816 + 715.20) pour ses débours (SK 12.721.043-062). Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants:
- 48 - SK.2025.7 En ce qui concerne les débours (courrier, copie, logement), Maître Widmer a ajouté la TVA, alors que ceux-ci ne sont pas soumis à la TVA. Elle sera retranchée. L’estimation de la durée d’audience (1.5 heure) sera portée à 3 heures, comme pour Maître Matthey. Les photocopies, au nombre de 2'000, ont été facturées CHF 600.-. Or, en vertu de l’art. 13 al. 2 let. e RFPPF, le tarif de photocopies en grande série est de 20 centimes. Ce montant sera ramené à CHF 400.-. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Widmer représente, pour la période 2022-2023 (TVA à 7.7%) 31.8 heures d’activité (dont 21.4 heures au tarif stagiaire), 8 heures de déplacement et CHF 616.-. de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (7.7% de 6'132.- = 472.16), de CHF 7'220.16.
Quant à l'activité déployée par Maître Widmer pour la période 2024-2025 (TVA à 8.1%), elle représente 14.8 heures d’activité (13.3 + 1.5), 22.8 heures de déplacement et CHF 715.20 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (8.1% de 7'964 = 645.08), de CHF 9'324.08.
Par conséquent, la Confédération versera à Maître Widmer une indemnité de CHF 16'544.24, TVA incluse, arrondie à CHF 16’600.-, pour la défense d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 49 - SK.2025.7 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. 1. A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. 3. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. 1. B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. 3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 3 ans. 4. B. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 6. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.
- 50 - SK.2025.7 III. Parties plaignantes Les parties plaignantes C., D., E., F. et G. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). IV. Frais de procédure
E. 17 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 25 a […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 25 b […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D.
- 10 - SK.2025.7 (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP): d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 48 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 4'800.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces répertoriées dans le tableau 3 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 9 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 900.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans les cas mentionnés dans le tableau 3 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne « Biens achetés » et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé»,
Tableau 3 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier No cas No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 1 […] 100.00 15.07.2019 17:05 […] Haut et bas de training femmes 98.00 B. H. […]
E. 19 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019, probablement le 15.07.2019 Inconnue […] Casquette NY 20.00 B. H. […] 2 […] 100.00 16.07.2019 10:44 […] Elastique pour lunettes et chaussettes de course 20.20 B. H. […]
- 11 - SK.2025.7
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des différents commerces non répertoriées dans le tableau 3 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 39 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 3'900.- appartenant à la classe de falsification européenne […], et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.1.4 Il ressort du rapport de la PJF du 4 janvier 2024 (MPC 10-02-0453 ss) que les contrefaçons mises en circulation font partie de la classification européenne […] et qu’elles étaient de très bonne qualité, pouvant être confondues avec celles authentiques émises par la Banque centrale européenne. Dites contrefaçons avaient la spécificité, par le dépôt d’une substance indéterminée sur les faux billets, de ne pas réagir positivement à un contrôle au moyen d’un stylo détecteur de billets contrefaits. Enfin, ces faux billets seraient relativement rares en Suisse, ce qui permettait de les relier aisément aux mises en circulation faites en Suisse par A., B. et I. (MPC 10-02-0462). E.1.5 Il ressort du tableau établi par la PJF (MPC 10-02-0500 ss) que, en ce qui concerne les 35 cas annoncés, un faux billet de EUR 100.- a été systématiquement remis au commerce en question. E.1.6 A. a notamment été entendu le 16 mars 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage en France, pour donner suite à une demande d’entraide internationale formulée par la Suisse (MPC 18-01-0014 ss). Il a indiqué, à la question de savoir combien de fausses coupures il avait mises en circulation, qu’il ne s’en souvenait plus mais que lors de la présentation de l’affaire par «L.», il avait été question d’écouler EUR 30'000.-. Il a précisé que H. 12 […] 100.00 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 B. H. […]
E. 21 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 B. H. […] 11 b […] 100.00 17.07.2019 15:05 […] T-shirt 25.90 B. H. […] 11 c […] 100.00 17.07.2019 16:15 […] Pantalons 105.80 B. H. […] 18 a […] 100.00 20.07.2019 Probablement entre 18:00 et 19:30 […] Boissons et chocolats 15.00 B. H. […]
E. 26 a […] 100.00 20.07.2019 Probablement entre 18:00 et 19:30 […] Alimentaire 15.00 B. H. F.
- 12 - SK.2025.7 était leur chauffeur ainsi que l’homme de confiance du dénommé L. et que c’était H. qui leur remettait l’argent (à A. et à B. notamment), chaque jour, depuis son véhicule (MPC 18-01-0022, Q/R 19). Lors de son audition, il a reconnu les cas suivants: 1, 8, 9, 22, 23, 11a, 11b, 11c, 17, 25a et 25b (MPC 18-01-0023 s. Q/R 21). Il a encore indiqué que H. détenait les faux billets et que le fournisseur des faux billets était L. (MPC 18-01-0022, Q/R 22). E.1.7 Lors de son audition auprès des autorités allemandes, A. a affirmé que H., alias L., avait fourni à chacun de ses comparses 30 faux billets afin de les écouler en Suisse et en Allemagne et lui ramener le rendu monnaie, que ce dernier avait proféré des menaces de mort sur lui et sur sa famille. Il a ensuite contesté toutes ces affirmations (MPC 18-00-0087-0089; 18-01-0027 s Q/R 6 s.). Le 13 août 2020, lors d’une de ses auditions par-devant la police de Y. (Allemagne), A. a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier, où 5 ont été distribuées (MPC 18-01-0028, Q/R 8). A. a affirmé s’être rendu 5 ou 6 fois en Suisse pour diffuser de la fausse monnaie, et que le maximum de faux billets mis en circulation par jour était de 12 en une seule fois et le minimum de 4; il a admis avoir mis en circulation une trentaine de faux billets à lui seul en ce qui concerne la Suisse, et avoir commencé les activités en Suisse le 16 juillet 2019 (MPC 13-01-0028 s., Q/R 10). A la question de savoir combien d’argent authentique il avait remis à H., A. a indiqué qu’il pensait lui avoir donné EUR 2'400.- (MPC 13-01-0031, Q/R 25), argent qui était remis à L. (MPC 13-01- 0031, Q/R 26). E.1.8 Aux débats, la défense de A. a reconnu les 8 mises en circulation annoncées à la PJF. Les 37 autres mises en circulation, ont été contestées, au motif qu’il n’y aurait pas de preuve directe de la mise en circulation (SK 12.720.007). E.1.9 B. a notamment été entendu par les autorités françaises, pour donner suite à la demande d’entraide internationale des autorités suisses le 16 mars 2022 (MPC 18-01-0033 ss). Il a confirmé avoir détenu, transporté et mis en circulation de la fausse monnaie sur les territoires suisse et allemand du 15 au 23 juillet 2019 (MPC 18-01-0038, Q/R 1). Il a confirmé que H. leur (à lui, A. et I.) avait remis les faux billets (MPC 18-01-0039, Q/R 4), et qu’il n’y avait que des coupures d’EUR 100.- (MPC 18-01-0039, Q/R 6). A la question de savoir combien de faux billets il avait mis en circulation, il a indiqué avoir fait cela pendant 3 à 4 jours, ce qui correspondait à une centaine, voire un peu plus, de faux billets. Il avait reçu 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, à l’instar des autres (MPC 18-01-0039, Q/R 9). La fausse monnaie était soit déposée le matin dans une boîte aux lettres de l’appart hôtel, soit H. la leur donnait directement, car c’était lui qui les ravitaillait, soit encore il le mettait sous le paillasson (MPC 18-01-0040, Q/R 16). H. lui aurait remis 2 ou 3 fois des faux billets, soit 30 billets, pour EUR 3'000.- (MPC 18-01- 0040, Q/R 21-22). Il a indiqué qu’il n’était pas allé en Suisse tous les jours, afin de ne pas se faire repérer, sur consignes de H. (MPC 18-01-0040, Q/R 25-26). Le montant maximal à dépenser, fixé par H., était d’EUR 30.-, mais en général
- 13 - SK.2025.7 d’EUR 10.-. Cela pouvait correspondre, selon B., à de la crème solaire, une boisson, un menu dans un snack, mais principalement à de la nourriture, ainsi qu’à quelques vêtements (MPC 18-01-0041, Q/R 32). Le rendu de monnaie était donné à H. (MPC 18-01-0041, Q/R 34). A la fin de la journée, il ne restait, selon ses dires, aucun faux billet (MPC 18-01-0041, Q/R 39). H. était leur chauffeur, il les emmenait sur place et récupérait ensuite l’argent (MPC 18-01-0041, Q/R 42). H. n’aurait jamais mis lui-même de fausse monnaie en circulation (MPC 18-01- 0042, Q/R 45). L’argent authentique qu’il recevait lui permettait de vivre, de fumer, de manger (MPC 18-01-0042, Q/R 51). Il a confirmé avoir remis à H. l’équivalent d’EUR 8'100.- en Francs suisses pour les «raids» en Suisse, en déduisant les montant qu’ils recevaient pour «vivre» (MPC 18-01-0043 s., Q/R 3). Il se serait rendu en Suisse les 20, 21 et 22 juillet 2019, avant de rectifier ses propos pour indiquer qu’il s’était rendu 4-5 fois en Suisse (MPC 18-01-0044, Q/R 4 et 11). E.1.10 S’agissant des mises en circulation, B. a reconnu les cas suivants, lors de son audition: cas 1, 19, 2, 12, 21, 11a, 11b, 18a, 18b (incertain) et 26a (MPC 18-01- 0045-0047., Q/R 31). Il a encore déclaré que H. lui avait dit qu’il était connu pour de la fausse monnaie et qu’il avait fait de la prison, sans donner plus de précisions (MPC 18-01-0049, Q/R 55). Il a également résumé le modus operandi utilisé, soit que H. remettait la fausse monnaie tous les matins à l’appart hôtel en France où les prévenus logeaient, qu’il leur faisait traverser la frontière Suisse et Allemande avec la fausse monnaie, les emmenait jusqu’aux commerces, les surveillait, les attendait pour les emmener autre part, les faisait traverser la frontière pour les ramener à l’appart hôtel avec le rendu monnaie dans des sacs banane, puis récupérait le rendu monnaie le soir en France, tout en les surveillant occasionnellement à l’appart hôtel (MPC 18-01-0049, Q/R 56). Il a enfin confirmé que le nombre total de fausses coupures mises en circulation par personne était de 50 en Suisse (20 en Allemagne), à raison de 10 par jour, soit au total 210 fausses coupures d’EUR 100.-, pour une valeur totale d’EUR 21'000.- (MPC 18- 01-00-0050, Q/R 66). Au sujet de la qualité des faux billets mis en circulation, B. a indiqué qu’il était «choqué par la qualité parce qu’elles étaient très bien» (MPC 18-01-0052, Q/R 83), et que la valeur moyenne d’un article acheté avec la fausse monnaie était de CHF 15.-, avec un maximum de CHF 30.- (MPC 18-01-0052, Q/R 84). Il a indiqué qu’il était seul pour mettre les faux billets en circulation, et parfois avec I. dans le même magasin, mais jamais les trois en même temps; ils étaient toutefois au même endroit dès lors qu’ils étaient véhiculés par H. (MPC 18-01-0052, Q/R 85). E.2 Les faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation E.2.1 A teneur du chiffre 1.2.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP):
- 14 - SK.2025.7 d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 reprises,
réalisé, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1, un bénéfice global de CHF 685.90 pour les biens achetés,
tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1, un bénéfice global d’EUR 450.- à titre de rémunération envisagée pour les mises en circulation effectuées entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019,
lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature,
étant précisé que pendant la période concernée A. habitait chez sa grand-mère à V. (France) et percevait un salaire selon ses dires d’EUR 500.- par semaine en livrant de la nourriture avec une partie duquel il soutenait sa mère au Sénégal. E.2.2 A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP): d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.3.1. et 1.3.2 du présent acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 reprises,
réalisé, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.3.1, un bénéfice global de CHF 914.90 pour les biens achetés,
tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.3.1 et 1.3.2 un bénéfice global d’EUR 480.- à titre de rémunération envisagée pour les mises en circulation effectuées entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019,
lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature,
étant précisé que pendant la période concernée B. n’exerçait aucune activité professionnelle, n’avait aucun revenu, dépendait du soutien financier de sa mère et avait des dettes envers la banque d’un montant de EUR 400.-. E.2.3 Il ressort de l’audition de H. du 28 juin 2023, qu’à l’affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires des escroqueries réalisées par le groupe dirigé par lui était estimé à plus de CHF 12'000.-, le prénommé a indiqué qu’en sa présence, il y avait EUR 7'000.- et qu’ils (A., B. et I.) avaient peut-être écoulé des fausses
- 15 - SK.2025.7 coupures sans qu’il (H.) ne soit là, que ce montant était surévalué (MPC 13-01- 0066). Il a également indiqué n’avoir rien reçu de ces mises en circulation (MPC 13-01-0066). Il a confirmé n’avoir reçu aucun bénéfice lors de son audition le 24 septembre 2024, précisant qu’il avait escompté en recevoir un (MPC 13-01-0116 Q/R 11). E.2.4 Il ressort du rapport de la PJF précité qu’au chapitre de l’escroquerie, le total des billets mis en circulation et acceptés dans des commerces se monte à EUR 12'100.- (121 faux billets de EUR 100.- chacun), et que le retour de monnaie se monte à CHF 10'212.25. La PJF a pris en considération, lorsque la valeur du bien acquis était inconnue, une valeur de 15% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation. Toujours selon la PJF, les prévenus pouvaient espérer recevoir un minimum de 10% de la valeur des faux billets mis en circulation. Partant, A. aurait réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et espéré réaliser un bénéfice d’EUR 450.-. Quant à B., il aurait réalisé un bénéfice de CHF 914.90 et espéré réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (MPC 10-02-0472-0474). E.3 Les faits décrits aux chiffres 1.2.3 et 1.3.4 de l’acte d’accusation E.3.1 A teneur du chiffre 1.2.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (en tant que coauteur) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par des postes frontières de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), de concert avec H., intentionnellement importé en Suisse un total de 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL),
d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement pris en dépôt un total de 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle-Campagne (BL). E.3.2 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (en tant que coauteur) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par un poste frontière de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), de concert avec H.,
- 16 - SK.2025.7 intentionnellement importé en Suisse un total de 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL),
d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement pris en dépôt un total de 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle-Campagne (BL). E.3.3 Il ressort du rapport de la PJF précité qu’au chapitre de l’importation et de la prise en dépôt de fausse monnaie, H. a déclaré le 28 juin 2023 avoir importé EUR 7'000.- le 16 juin 2019, puis EUR 2'000.- le 18 juillet 2019 et EUR 1'000.- le 20 juillet 2019. Quant à A. et B., ils ont chacun déclaré avoir reçu 10 faux billets au début de la journée (MPC 10-02-0470 et réf. citées), lesquels auraient été remis en France en début de journée, selon B. (MPC 10-02-0471 et réf. citées). Quant aux recharges, elles auraient eu lieu en Suisse, à tout le moins à une reprise, selon B. Quant à A., il se serait contredit à ce sujet (MPC 10-02-0471 et réf. citées). E.4 Les faits décrits au chiffre 1.2.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation E.4.1 A teneur du chiffre 1.2.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 3'824.10 en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre part, la frontière entre la Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.2.1. et 1.2.2. de l’acte d’accusation). E.4.2 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 3'916.45 en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre part, la frontière entre la
- 17 - SK.2025.7 Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.3.1. et 1.3.3. de l’acte d’accusation). E.4.3 Il ressort du rapport de la PJF précité que le groupe composé de H., A., B. et I. a reçu en liquide une somme estimée à CHF 10'212.25, somme dont la traçabilité n’est pas possible et qui a été sortie de Suisse en direction de la France. La PJF a repris dans son calcul les cas annoncés, les cas non annoncés ainsi que la somme blanchie par les prévenus, tout en retenant à charge de H. l’intégralité des sommes blanchies par les autres prévenus (MPC 10-02-0476). S’agissant de A., la somme blanchie se monterait à CHF 3'824.10. Enfin, B. aurait blanchi la somme de CHF 3'916.45 (MPC 10-02-0476). E.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation E.5.1 A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP): d’avoir, dans le canton de Bâle-Ville (BS) ou Bâle-Campagne (BL), dans une pharmacie indéterminée, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement tenté de mettre en circulation comme authentique 1 contrefaçon d’EUR 100.- appartenant à la classe de falsification européenne […], en tentant d’induire ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur l’employé(e) du lésé(e), respectivement le lésé(e) lui-même de ladite pharmacie, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.5.2 Il ressort de l’audition de B. du 10 novembre 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage, en France, qu’un faux billet a été refusé une seule fois au précité, dans une pharmacie en Suisse (MPC 18-03-0075 Q/R 32). E.5.3 A lecture du rapport de la PJF du 4 janvier 2024, il ressort que le faux billet a été refusé par la pharmacie mais qu’il n’a pas été possible de savoir si le vendeur ou la vendeuse l’a pris dans les mains (MPC 18-02-0468). F. Situation personnelle des prévenus F.1 Au chapitre de sa situation personnelle, il ressort de son audition en France datant du 16 mars 2022 que A., de nationalité sénégalaise, est né le […] 1999 à VV. (Sénégal). Il a indiqué être marié depuis le 12 mars 2022, ne pas avoir de profession, être sans ressources et occuper gratuitement un logement en France, à U., lequel serait apparemment l’appartement occupé par son père. Sa mère habiterait au Sénégal, à Dakar. Il a obtenu un diplôme BEP (Brevet
- 18 - SK.2025.7 d’Etudes Professionnelles) gestion administration (MPC 18-01-0015 s.). Il ne recevrait aucune aide sociale. Enfin, il ressort du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 que, jusqu’à son arrestation en Allemagne, il gagnait de l’argent en livrant de la nourriture, soit environ, selon ses dires, EUR 500.- par semaine (MPC 18-00-0534 s.). F.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné à plusieurs reprises, soit le 13 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Nice à 2 mois d’emprisonnement et interdiction de séjour de 5 ans pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 7 août 2017 par le Tribunal correctionnel de Nice à 9 mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants et infraction à une autorisation de séjour, le 26 juin 2018 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (tentative), le 8 août 2018 par le Tribunal correctionnel de Nice à 15 jours d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, le 21 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 7 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement pour transport, acquisition, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants (SK 12.231.1.002-006). A. ne dispose d’aucun antécédant judiciaire en Suisse. Il a aussi été condamné par jugement du Tribunal d’instance de Y. (Allemagne) entré en force le 24 décembre 2019 à une peine pour mineurs de 1 an et 6 mois pour faux monnayage, escroquerie et tentative d’escroquerie (MPC 18-00-0070- 0082). F.3 Au chapitre de sa situation personnelle, il ressort de son audition en France datant du 16 mars 2022 que B., de nationalité française, est né le […] 1998 à Z. (France). Il a indiqué être sans profession, ni ressources, et occuper gratuitement le logement occupé par sa concubine. Il a un enfant à charge, né en 2022, et dispose d’un niveau d’études secondaires. Il aurait quelques dettes, pour un montant indéterminé. (MPC 18-01-0033 s.). Il ressort du jugement précité du tribunal de Y. que B. a exercé divers petits emplois, notamment un stage chez les pompiers. Il souhaiterait suivre une formation dans le secteur des transports (chemin de fer, métro) mais n’aurait pas effectué de démarches en ce sens (MPC 18-00-0534 s.). F.4 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, B. a été condamné à plusieurs reprises, soit le 19 novembre 2013 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel pour mineurs de Nanterre à 105 heures de travaux d’intérêt général pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), le 16 janvier 2018 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour participation à un groupement formé en vue
- 19 - SK.2025.7 de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, le 22 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 300.- d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 28 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 300.- d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 21 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 500.- d’amende. Il ne dispose d’aucun antécédant en Suisse. B. a enfin été condamné par jugement du Tribunal d’instance de Y. (Allemagne) entré en force le 24 décembre 2019 à une peine privative de liberté de 1 an et 9 mois avec sursis pour faux monnayage, escroquerie et tentative d’escroquerie (MPC 18-00-0070- 0082). F.5 Les prévenus n’ayant ni comparu ni remis le formulaire relatif à leur situation financière et personnelle, la Cour ne dispose pas de davantage d’informations relatives à leur situation personnelle. G. Appréciation juridique Les faits étant très partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). G.1 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 (mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie par métier; art. 242 al. 1 cum 146 al. 2 CP) Il est tout d’abord relevé que les déclarations de B. et, dans une moindre mesure, de A., ont été relativement constantes durant la procédure. A teneur du dossier et des déclarations des parties, il doit être admis que H. – lequel a été jugé séparément – s’est rendu de la région parisienne à W., en France, accompagné de B. et de A., dans le but d’écouler des faux billets d’EUR 100.- d’excellente qualité dans des commerces des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. H. a remis à chacun des prénommés, chaque matin, entre le 15 et le 20 juillet 2019 compris, 10 faux billets d’EUR 100.- dans un appartement où ils séjournaient à W. Pendant cette période, B. et A. ont été rechargés, en Suisse, en faux billet à une seule reprise, à savoir pour 10 faux billets d’EUR 100.-. De plus, I. a rejoint le groupe dans le courant de la semaine et a reçu à une reprise 10 faux billets d’EUR 100.-, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (2 x 6 x 10 + 2 x 10 [recharges] + 1 x 10 [I.]). Ces chiffres correspondent à l’état de fait le plus favorable aux prévenus. H. a véhiculé ses
- 20 - SK.2025.7 comparses – qui n’étaient pas au bénéfice d’un permis de conduire – depuis l’appartement loué en France jusque dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne, où les faux billets ont été écoulés dans de nombreux commerces par B., A. et I., où ils ont été à chaque fois acceptés, du moins dans les cas où les mises en circulation ont été annoncées, sauf à une reprise, dans une pharmacie. Les biens achetés étaient de faible valeur, correspondant en moyenne à CHF 15.-. En fin de journée, H. récoltait les Francs suisses authentiques obtenus par B., A. et I. puis il repartait en France, accompagné de ses comparses, à bord du véhicule qu’il conduisait. S’agissant des faux billets mis en circulation, ils font tous partie d’une classification européenne particulière de très bonne qualité (classification […], v. supra, consid. E.1.4). Cette classification a permis de relier aisément entre elles les mises en circulation effectuées par A., B. et I. En ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées à la PJF, force est de constater que cette tâche a été accomplie systématiquement par A. ou B., et, dans une moindre mesure, par I. Le lésé est systématiquement connu, sauf pour le cas 15, pour lequel ni A., ni B., n'ont été questionnés à ce sujet (v. tableau MPC 18-02-0485, ad cas 15). Dans de nombreux cas, A., respectivement B., et I. ont reconnus les faits ou se sont souvenus s’être rendus dans la boutique en question (A.: cas 8, 22, 23, 3, 11a, 9, 6a, 6b, 6c, 7, 16a, 16b, 17, 25a, 25b, B.: cas 1, 19, 2, 12, 4, 21, 11b, 11c, 5, 18a, 26a, I.: 18b). Concernant les cas qui ont été admis par les précités, il y a lieu de considérer ceux-ci comme établis. En ce qui concerne les cas 14, 20, 10, 24, 13a, 13b, 15 et 26b, force est de constater que les prévenus A. et B. ont indiqué ne pas s’en souvenir, respectivement ont contesté ces faits. Néanmoins, au vu de la classification particulière de ces faux billets, de même que la date de découverte des fausses coupures (19 juillet, 23 juillet, 5 et 6 août 2019) et des dates de mise en circulation (entre le 15 et le 20 juillet 2019), des lieux de mise en circulation (dans la région de Bâle, et à une reprise à X., dans le canton de Bâle-Campagne), il existe une concordance de temps, de lieu, de classe de falsification de la contrefaçon, de même que de la présence des prévenus dans la région de Bâle; dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces mises en circulation comme étant admises, à charge de A., respectivement de B. (v. infra, consid. 3). S’agissant des cas suisses pour lesquels A. et B. ont été jugés en Allemagne, ils ne doivent pas être retenus. Au vu de ce qui précède, les faits sont établis en ce qui concerne les mises en circulation annoncées qui leur sont reprochées. En ce qui concerne les mises en circulation non annoncées à la PJF, le MPC retient au total 86 mises en circulation d’EUR 100.-, de la même classe de falsification, pour un montant d’EUR 8'600.-. Selon les propos de H. lui-même, lequel s’est par la suite contredit, il aurait fait remettre 70 coupures. Si l’on déduit les 35 coupures annoncées à la PJF, il resterait, selon les propos du précité, lesquels sont probablement sous-estimés, au moins 35 coupures d’EUR 100.-.
- 21 - SK.2025.7 Quant à A., il a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier jour (5 coupures) et s’être rendu 5 à 6 fois en Suisse. Il a admis avoir mis en circulation à lui seul 30 faux billets en Suisse (v. supra, consid. D.1.11). Quant à B., il a admis avoir mis en circulation la fausse monnaie, tout en recevant 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, comme pour les autres; il a admis s’être rendu en Suisse 4 à 5 fois (v. supra, consid. D.1.12). S’agissant du calcul effectué par la PJF, lequelle retient un total de 121 mises en circulation (annoncées et non annoncées, soit pour chacun des prévenus 10 faux billets par jour durant six jours, plus un), dont 35 mises en circulation annoncées, soit 86 non annoncées, ce calcul peut être retenu en l’espèce, étant précisé qu’il prend en compte un calcul a minima (MPC 10-02-0469). S’agissant du fait que ces mises en circulation n’ont pas été annoncées, il est tout à fait normal que certains faux billets puissent encore être dans le circuit financier, voire qu’ils aient été détruits, ou encore non décelés comme faux, eu égard notamment à la qualité des faux billets mis en circulation par les prévenus. Partant, les faits sont admis également en ce qui concerne les faux billets non annoncés à la PJF, pour un total de 86 faux billets d’EUR 100.- (soit EUR 8'600.-). S’agissant de A., il y a lieu de retenir 60 mises en circulation admises en Suisse (annoncées et non-annoncées), auxquelles il faut déduire 7 mises en circulation annoncées en Suisse mais jugées en Allemagne et enfin déduire 8 mises en circulation en Suisse dont l’auteur est inconnu (et qui, partant, ne peuvent être mis à la charge ni de A., ni de B.), pour un total de 45 mises en circulation annoncées et non-annoncées en Suisse par A. Quant à B., il y a lieu de retenir 58 mises en circulation admises en Suisse (annoncées et non- annoncées), auxquelles il faut déduire 2 mises en circulation annoncées en Suisse mais jugées en Allemagne et enfin déduire 8 mises en circulation en Suisse dont l’auteur est inconnu et qui, partant, ne peuvent être mis à la charge ni de A., ni de B.), pour un total de 48 mises en circulation annoncées et non- annoncées (MPC 10-02-0469). G.2 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier; art 146 al. 2 CP et art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) Ces faits doivent être considérés comme étant admis. Ils découlent des mises en circulation retenues contre A. et B. (v. supra, consid. G.1). La Cour retient les calculs effectués par la PJF, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et constituent de toute évidence un calcul a minima. Partant, le bénéfice réalisé par A. se monte à CHF 685.90, le bénéfice espéré étant d’EUR 450.-. Quant à B., le bénéfice réalisé se monte à CHF 914.90, le bénéfice espéré étant d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (v. supra, consid. E.2).
- 22 - SK.2025.7 G.3 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.3 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (importation et prise en dépôt de fausse monnaie; art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) Ici, il y a lieu de retenir la version concordante de A. et B., selon laquelle ceux-ci ont reçu en moyenne 10 faux billets chaque jour (v. supra, consid. E.1). Ainsi, la Cour de céans retient la version la plus favorable aux prévenus, soit l’importation chaque jour de 10 faux billets pour A. et de 10 faux billets pour B. (soit le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20 juillet 2019, un total de 120 faux billets), auxquels s’ajoutent 10 faux billets le 20 juillet 2019 en ce qui concerne I. (MPC 03-04-0001 s.), pour un total de 130 faux billets d’EUR 100.-. Il y a lieu d’ajouter une recharge de 10 faux billets s’agissant de A. et une recharge de 10 faux billets s’agissant de B., étant précisé que ces recharges ont eu lieu en Suisse. Partant, ces faits sont admis, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, soit 60 cas d’importation de fausse monnaie imputables à A., 60 cas d’importation de fausse monnaie imputables à B. et 10 prises en dépôt de fausse monnaie imputable à chacun des prévenus (v. supra, consid. E.3 et G.1). G.4 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP) L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effectuée dans la partie droit ci-après, dès lors qu’elle découle directement du crime préalable commis, lequel est établi (v. infra, consid. 5). G.5 Les faits reprochés à B. au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation (tentative de mise en circulation de fausse monnaie et de tentative d’escroquerie par métier) Ces faits sont établis, dès lors que B. a spontanément parlé à la police de la mise en circulation survenue dans une pharmacie, pour une somme d’EUR 100.- (v. supra, consid. E.5). Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 28 juin 2023, le taux de TVA à retenir est de 7.7% (et non 8.1%). Il y a effectivement lieu de distinguer selon que les activités dates d’avant le 1er janvier 2024 (TVA à 7.7%) ou depuis cette dernière date (TVA à 8.1%). L’estimation de la durée d’audience (3 heures) est correcte. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Matthey représente, pour la période 2022-2023 (TVA à 7.7%) 25.73 heures d’activités (dont 8 heures au tarif stagiaire), 9.4 heures de déplacement (dont 3.6 heures au tarif stagiaire) et CHF 90.05 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (7.7% de 6'397.90 = 492.64), de CHF 6'980.59. Quant à l'activité déployée par Maître Matthey pour la période 2024-2025 (TVA à 8.1%), elle représente 15.97 heures d’activité, 19.83 heures de déplacement et CHF 644.63 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (8.1% de 7'639.10 = 618.77), de CHF 8'902.50.
Par conséquent, la Confédération versera à Maître Matthey une indemnité de CHF 15'883.09, TVA incluse, arrondie à CHF 15'900.-, pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
Dispositiv
- Les frais de procédure se chiffrent à CHF 16’000.- (procédure préliminaire: CHF 13’500.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 2'500.- [émoluments]).
- La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 8’000.-. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
- La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 8’000.-. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). V. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP)
- A. 1.1 La Confédération versera à Maître Alban Matthey, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 15'900.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Alban Matthey (art. 135 al. 4 CPP).
- B. 2.1 La Confédération versera à Maître Youri Widmer, avocat à Lutry, une indemnité de CHF 16'600.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. 2.2 B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Youri Widmer (art. 135 al. 4 CPP). - 51 - SK.2025.7 Seule une version abrégée du présent jugement est communiquée aux parties plaignantes en application de l’art. 84 al. 4 in fine CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement par défaut du 19 mai 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna et la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes:
1. C., 2. D., 3. E. 4. F. 5. G.
contre
1. A., assisté de Maître Alban Matthey, avocat et défenseur d’office
2. B., assisté de Maître Youri Widmer, avocat et défenseur d’office
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.7
- 2 - SK.2025.7 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
- 3 - SK.2025.7 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour violation des art. 242 et 250 CP (MPC 01-01-0001). Par ordonnance d’extension du 12 septembre 2019, le MPC a étendu la procédure contre inconnu à B. (MPC 01-01-0002) puis, le 19 août 2021, à H. et à A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; MPC 01-00- 0004). Enfin, par ordonnance d’extension du 6 décembre 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de I. pour les mêmes faits (MPC 01-01-0005).
A.2 Par ordonnance pénale définitive et exécutoire du 20 février 2024, I. a été reconnue coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; MPC 03-04-0001 à 0003).
A.3 Le MPC a rendu un avis de prochaine clôture le 24 septembre 2024, informant les parties qu’il allait rendre une ordonnance de mise en accusation et que les parties pouvaient présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au 7 octobre 2024 (MPC 03-05-0001 à 0003). Aucune des parties n’a présenté d’offres de preuves (MPC 03-05-0004 à 0007).
A.4 En date du 16 décembre 2019, le Tribunal de district de Y. (Allemagne) a condamné B. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 9 mois avec sursis et A. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans quatre cas ainsi que pour tentative d’escroquerie. Quant à I., elle a écopé d’un avertissement ainsi que de deux jours d’arrestation de courte durée pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans trois cas ainsi que pour tentative d’escroquerie (MPC 10-02-0297; B1-18-00-0531 ss). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé H., A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.64. A teneur de l’acte d’accusation, H. devait répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation
- 4 - SK.2025.7 avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). A. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Enfin, B. doit quant à lui répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (SK.2024.64, 11.100.001-019). B.2 Le 5 décembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du 12 février 2025, étant précisé que A. l’a été par publication à la Feuille fédérale le 9 janvier 2025, dès lors que la citation adressée à son domicile à U. (France) avait été retournée à la Cour avec le motif «destinataire inconnu à l’adresse» (SK 2024.64, 11.320.001 s.; 11.331.001-003; 11.331.004-007; 11.332.001.003; 11.332.005-009; 11.332.011-013; 11.333.001-003; 11.333.004-007). B.3 Le 9 décembre 2024, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Elle les a également informées des moyens de preuves qu’elle ordonnerait d’office aux débats, à savoir l’extrait du casier judiciaire suisse et français des trois prévenus H., A. et B., un rapport de comportement concernant H. ainsi que l’audition aux débats des trois prévenus sur leur situation personnelle et sur les faits de l’accusation. Quant aux parties plaignantes, elles ont été invitées à présenter le calcul et la motivation de leurs conclusions civiles (SK2024.64, 11.400.003 s.). Par pli du même jour, elles ont été priées d’aviser la Cour par écrit d’ici au 3 janvier 2025 afin de savoir si elles souhaitaient participer à la procédure et prendre part aux débats (SK.2024.64, 11.400.001 s.); aucune d’entre elles n’a donné suite à l’invitation de la Cour dans le délai précité. B.4 Les extraits français et suisse du casier judiciaire des prévenus ont été reçus respectivement les 4 décembre 2024, 11 décembre 2024, 23 décembre 2024 et 11 janvier 2025 (SK 2024.64, 11.231.1.001-018; 11.232.1.001-006; 11.233.1.001-005) et transmis aux parties le 16 janvier 2025 (SK.2024.64, 11.400.008 s.). B.5 Le 16 décembre 2024, la Cour de céans a été informée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) qu’une procédure d’extradition de H. vers l’Allemagne avait été intentée par ce dernier pays. Par pli du 18 décembre 2024, la Cour a informé l’OFJ que les débats auraient lieu le 12 février 2025, et qu’elle le tiendrait informé de l’avancement de la procédure (SK.2024.64, 11.261.1.001 s.).
- 5 - SK.2025.7 B.6 Par courrier du 10 janvier 2025, la Cour a demandé aux parties de lui adresser leurs questions préjudicielles éventuelles d’ici au 3 février 2025. Elle les a également informés qu’elle comptait examiner l’expulsion non obligatoire des prévenus (art. 66abis CP), notamment de H., au vu de ses antécédents pénaux (SK.2024.64, 11.310.014 s.). Aucune des parties n’a soulevé de questions préjudicielles par écrit. B.7 Le 13 janvier 2025, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuves, selon laquelle les preuves qui seraient administrées aux débats seraient les suivantes: les extraits des casiers judiciaires suisse et français des prévenus, un rapport de comportement concernant H. de la Prison J., l’audition aux débats des prévenus, les formulaires relatifs à la situation personnelle des prévenus ainsi qu’une facture produite par la défense de H., émise par le garage «K.» du 20 juillet 2019 (SK2024.64, 11.250.001 s.). B.8 Par courrier du 6 février 2025, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait de prononcer la disjonction de la présente cause de la procédure pénale relative à A. et à B., pour des motifs notamment de célérité, si l’un ou l’autre des précités devait ne pas se présenter aux débats le 12 février 2025 (SK.2024.64, 11.400.014). C. Les premiers débats C.1 Les débats se sont tenus le 12 février 2025. Ont comparu le MPC, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna ainsi que la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Florent Beuret (ci-après: Maître Beuret) pour le prévenu H., Maître Alban Matthey (ci-après: Maître Matthey) pour le prévenu A., Maître Youri Widmer (ci-après: Maître Widmer) pour le prévenu B., ainsi que le prévenu H. Quant aux prévenus A. et B., ils n'ont pas comparu. C.2 La Cour de céans a considéré que A. et B. avaient été valablement cités. Après l’interrogatoire de H. aux débats, la Cour a rendu une ordonnance prononçant la disjonction de la procédure pénale relative à A. et B. de la procédure SK.2024.64, avec la précision que les deux précités seraient jugés dans le cadre d’une procédure séparée, sous le numéro de référence SK.2025.7 (SK.2024.64, 11.721.016-020). C.3 Le dispositif du jugement de la Cour à l’encontre de H. a été lu en audience publique le 19 février 2025 puis remis aux parties à l’issue de cette audience (SK.2024.64, 11.721.080-085). Quant au jugement motivé de la Cour, il a été notifié aux parties le 27 mars 2025 (SK.2024.64, 11.930.009). D. Les seconds débats D.1 Le 6 mars 2025, la Cour a demandé à la Procureure fédérale assistante qu’elle contacte la Police judiciaire fédérale (ci-après: la PJF) afin d’obtenir des
- 6 - SK.2025.7 informations sur l’adresse de A. en France. Par courriel du 6 mars 2025, la PJF a indiqué que seule l’adresse de A. à U. – soit l’adresse indiquée dans le premier mandat de comparution envoyé au précité avant sa publication à la feuille fédérale – était certaine. La PJF a trouvé trois autres adresses concernant le prénommé, toutes en France. La Cour a notifié les mandats de comparution concernant A. aux quatre adresses potentielles: ceux-ci ont tous été retournés à la Cour avec la mention «Distribution infructueuse: destinataire inconnu» (SK 12.331.019 s.; 025s.). Les parties en ont été informées par courrier au 11 mars 2025 (SK 12.400.001 s.). D.2 S’agissant de B., la Cour a notifié le mandat de comparution le concernant à l’adresse de celui-ci en France à V., après avoir été informée par la PJF qu’il s’agissait de la seule adresse disponible pour le précité. Le mandat de comparution envoyé à cette adresse a été également retourné avec la mention «Distribution infructueuse: destinataire inconnu» (SK 12.332.011). Les parties en ont été informées par courrier du 24 mars 2025 (SK 12.400.005 s.). La Cour a procédé à la publication des mandats de comparution concernant A. et B. à la Feuille fédérale du 9 avril 2025 (SK 12.331.021-024), les parties en ont été informées le 14 avril 2025 (SK 12.400.009 s.). D.3 Ont comparu aux seconds débats le MPC, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna ainsi que la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Matthey pour le prévenu A. ainsi que Maître Widmer pour le prévenu B. Quant aux prévenus A. et B., ils n'ont pas comparu. D.4 La Cour de céans a considéré que les conditions de l’engagement de la procédure par défaut selon l’art. 366 al. 2 et 4 CPP étaient réunies (SK 12.720.004; v. infra consid. 2). D.5 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:
«Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de:
A.
1. Reconnaître A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 14 mois. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 5 ans. 3. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Renoncer à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS).
- 7 - SK.2025.7
5. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 6'750.- (composés uniquement de CHF 6'750.- d’émoluments) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 300.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
6. Charger le canton de Bâle-Campagne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 33 al. 2 CPP).
B.
1. Reconnaître B. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Condamner B. à une peine privative de liberté de 14 mois. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 5 ans. 3. Expulser B. du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Renoncer à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS).
5. Condamner B. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 6'750.- (composés uniquement de CHF 6'750.- d’émoluments) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 300.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
6. Charger le canton de Bâle-Campagne de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 33 al. 2 CPP). Maître Matthey a fait dicter au procès-verbal les conclusions suivantes: − «A titre principal, prononcer une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, subsidiairement prononcer une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis. − Renoncer à l’expulsion du territoire suisse, subsidiairement prononcer l’expulsion pour une durée minime, et renoncer, subsidiairement à l’inscription au SIS».
Maître Widmer a dicté au procès-verbal les conclusions suivantes: − «M. B. est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier, il est condamné pour les autres infractions qui figurent dans l’acte d’accusation à une peine privative de liberté de maximum 3 mois avec sursis pendant 2 ans. − Il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative.
- 8 - SK.2025.7 − Pour les frais, je m’en remettrai à justice». D.6 Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Les parties ayant accepté de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), le dispositif écrit du jugement par défaut du 19 mai 2025 a été notifié aux parties le 28 mai 2025 (SK 12.930.001-006). E. Faits E.1 Les faits décrits aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 de l’acte d’accusation E.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés aux prévenus, avec l’indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant G. ci-après. E.1.2 A teneur du chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) en tant que coauteur: d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 45 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 4'500.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces répertoriées dans le tableau 2 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 8 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 800.-, appartenant à la classe de falsification européenne […] dans les cas mentionnés dans le tableau 2 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
- 9 - SK.2025.7 en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne «Biens achetés» et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé», Tableau 2 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier en tant que coauteur
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des différents commerces non répertoriées dans le tableau 2 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 37 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3'700.- , appartenant à la classe de falsification européenne […] et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.1.3 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie No cas No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 8 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéterminé 15.00 A. H. […] 22 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 23 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 11 a […] 100.00 17.07.2019 15:03 […] T-shirt 25.90 A. H. […] 9 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 17 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 25 a […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D. 25 b […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019 Inconnue […] Probablement des cigarettes 15.00 A. H. D.
- 10 - SK.2025.7 (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP): d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 48 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 4'800.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces répertoriées dans le tableau 3 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 9 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 900.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans les cas mentionnés dans le tableau 3 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne « Biens achetés » et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé»,
Tableau 3 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier No cas No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 1 […] 100.00 15.07.2019 17:05 […] Haut et bas de training femmes 98.00 B. H. […] 19 […] 100.00 15.07.2019- 18.07.2019, probablement le 15.07.2019 Inconnue […] Casquette NY 20.00 B. H. […] 2 […] 100.00 16.07.2019 10:44 […] Elastique pour lunettes et chaussettes de course 20.20 B. H. […]
- 11 - SK.2025.7
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des différents commerces non répertoriées dans le tableau 3 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 39 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 3'900.- appartenant à la classe de falsification européenne […], et avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.1.4 Il ressort du rapport de la PJF du 4 janvier 2024 (MPC 10-02-0453 ss) que les contrefaçons mises en circulation font partie de la classification européenne […] et qu’elles étaient de très bonne qualité, pouvant être confondues avec celles authentiques émises par la Banque centrale européenne. Dites contrefaçons avaient la spécificité, par le dépôt d’une substance indéterminée sur les faux billets, de ne pas réagir positivement à un contrôle au moyen d’un stylo détecteur de billets contrefaits. Enfin, ces faux billets seraient relativement rares en Suisse, ce qui permettait de les relier aisément aux mises en circulation faites en Suisse par A., B. et I. (MPC 10-02-0462). E.1.5 Il ressort du tableau établi par la PJF (MPC 10-02-0500 ss) que, en ce qui concerne les 35 cas annoncés, un faux billet de EUR 100.- a été systématiquement remis au commerce en question. E.1.6 A. a notamment été entendu le 16 mars 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage en France, pour donner suite à une demande d’entraide internationale formulée par la Suisse (MPC 18-01-0014 ss). Il a indiqué, à la question de savoir combien de fausses coupures il avait mises en circulation, qu’il ne s’en souvenait plus mais que lors de la présentation de l’affaire par «L.», il avait été question d’écouler EUR 30'000.-. Il a précisé que H. 12 […] 100.00 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 B. H. […] 21 […] 100.00 15.07.2019- 20.07.2019, probablement le 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 B. H. […] 11 b […] 100.00 17.07.2019 15:05 […] T-shirt 25.90 B. H. […] 11 c […] 100.00 17.07.2019 16:15 […] Pantalons 105.80 B. H. […] 18 a […] 100.00 20.07.2019 Probablement entre 18:00 et 19:30 […] Boissons et chocolats 15.00 B. H. […] 26 a […] 100.00 20.07.2019 Probablement entre 18:00 et 19:30 […] Alimentaire 15.00 B. H. F.
- 12 - SK.2025.7 était leur chauffeur ainsi que l’homme de confiance du dénommé L. et que c’était H. qui leur remettait l’argent (à A. et à B. notamment), chaque jour, depuis son véhicule (MPC 18-01-0022, Q/R 19). Lors de son audition, il a reconnu les cas suivants: 1, 8, 9, 22, 23, 11a, 11b, 11c, 17, 25a et 25b (MPC 18-01-0023 s. Q/R 21). Il a encore indiqué que H. détenait les faux billets et que le fournisseur des faux billets était L. (MPC 18-01-0022, Q/R 22). E.1.7 Lors de son audition auprès des autorités allemandes, A. a affirmé que H., alias L., avait fourni à chacun de ses comparses 30 faux billets afin de les écouler en Suisse et en Allemagne et lui ramener le rendu monnaie, que ce dernier avait proféré des menaces de mort sur lui et sur sa famille. Il a ensuite contesté toutes ces affirmations (MPC 18-00-0087-0089; 18-01-0027 s Q/R 6 s.). Le 13 août 2020, lors d’une de ses auditions par-devant la police de Y. (Allemagne), A. a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier, où 5 ont été distribuées (MPC 18-01-0028, Q/R 8). A. a affirmé s’être rendu 5 ou 6 fois en Suisse pour diffuser de la fausse monnaie, et que le maximum de faux billets mis en circulation par jour était de 12 en une seule fois et le minimum de 4; il a admis avoir mis en circulation une trentaine de faux billets à lui seul en ce qui concerne la Suisse, et avoir commencé les activités en Suisse le 16 juillet 2019 (MPC 13-01-0028 s., Q/R 10). A la question de savoir combien d’argent authentique il avait remis à H., A. a indiqué qu’il pensait lui avoir donné EUR 2'400.- (MPC 13-01-0031, Q/R 25), argent qui était remis à L. (MPC 13-01- 0031, Q/R 26). E.1.8 Aux débats, la défense de A. a reconnu les 8 mises en circulation annoncées à la PJF. Les 37 autres mises en circulation, ont été contestées, au motif qu’il n’y aurait pas de preuve directe de la mise en circulation (SK 12.720.007). E.1.9 B. a notamment été entendu par les autorités françaises, pour donner suite à la demande d’entraide internationale des autorités suisses le 16 mars 2022 (MPC 18-01-0033 ss). Il a confirmé avoir détenu, transporté et mis en circulation de la fausse monnaie sur les territoires suisse et allemand du 15 au 23 juillet 2019 (MPC 18-01-0038, Q/R 1). Il a confirmé que H. leur (à lui, A. et I.) avait remis les faux billets (MPC 18-01-0039, Q/R 4), et qu’il n’y avait que des coupures d’EUR 100.- (MPC 18-01-0039, Q/R 6). A la question de savoir combien de faux billets il avait mis en circulation, il a indiqué avoir fait cela pendant 3 à 4 jours, ce qui correspondait à une centaine, voire un peu plus, de faux billets. Il avait reçu 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, à l’instar des autres (MPC 18-01-0039, Q/R 9). La fausse monnaie était soit déposée le matin dans une boîte aux lettres de l’appart hôtel, soit H. la leur donnait directement, car c’était lui qui les ravitaillait, soit encore il le mettait sous le paillasson (MPC 18-01-0040, Q/R 16). H. lui aurait remis 2 ou 3 fois des faux billets, soit 30 billets, pour EUR 3'000.- (MPC 18-01- 0040, Q/R 21-22). Il a indiqué qu’il n’était pas allé en Suisse tous les jours, afin de ne pas se faire repérer, sur consignes de H. (MPC 18-01-0040, Q/R 25-26). Le montant maximal à dépenser, fixé par H., était d’EUR 30.-, mais en général
- 13 - SK.2025.7 d’EUR 10.-. Cela pouvait correspondre, selon B., à de la crème solaire, une boisson, un menu dans un snack, mais principalement à de la nourriture, ainsi qu’à quelques vêtements (MPC 18-01-0041, Q/R 32). Le rendu de monnaie était donné à H. (MPC 18-01-0041, Q/R 34). A la fin de la journée, il ne restait, selon ses dires, aucun faux billet (MPC 18-01-0041, Q/R 39). H. était leur chauffeur, il les emmenait sur place et récupérait ensuite l’argent (MPC 18-01-0041, Q/R 42). H. n’aurait jamais mis lui-même de fausse monnaie en circulation (MPC 18-01- 0042, Q/R 45). L’argent authentique qu’il recevait lui permettait de vivre, de fumer, de manger (MPC 18-01-0042, Q/R 51). Il a confirmé avoir remis à H. l’équivalent d’EUR 8'100.- en Francs suisses pour les «raids» en Suisse, en déduisant les montant qu’ils recevaient pour «vivre» (MPC 18-01-0043 s., Q/R 3). Il se serait rendu en Suisse les 20, 21 et 22 juillet 2019, avant de rectifier ses propos pour indiquer qu’il s’était rendu 4-5 fois en Suisse (MPC 18-01-0044, Q/R 4 et 11). E.1.10 S’agissant des mises en circulation, B. a reconnu les cas suivants, lors de son audition: cas 1, 19, 2, 12, 21, 11a, 11b, 18a, 18b (incertain) et 26a (MPC 18-01- 0045-0047., Q/R 31). Il a encore déclaré que H. lui avait dit qu’il était connu pour de la fausse monnaie et qu’il avait fait de la prison, sans donner plus de précisions (MPC 18-01-0049, Q/R 55). Il a également résumé le modus operandi utilisé, soit que H. remettait la fausse monnaie tous les matins à l’appart hôtel en France où les prévenus logeaient, qu’il leur faisait traverser la frontière Suisse et Allemande avec la fausse monnaie, les emmenait jusqu’aux commerces, les surveillait, les attendait pour les emmener autre part, les faisait traverser la frontière pour les ramener à l’appart hôtel avec le rendu monnaie dans des sacs banane, puis récupérait le rendu monnaie le soir en France, tout en les surveillant occasionnellement à l’appart hôtel (MPC 18-01-0049, Q/R 56). Il a enfin confirmé que le nombre total de fausses coupures mises en circulation par personne était de 50 en Suisse (20 en Allemagne), à raison de 10 par jour, soit au total 210 fausses coupures d’EUR 100.-, pour une valeur totale d’EUR 21'000.- (MPC 18- 01-00-0050, Q/R 66). Au sujet de la qualité des faux billets mis en circulation, B. a indiqué qu’il était «choqué par la qualité parce qu’elles étaient très bien» (MPC 18-01-0052, Q/R 83), et que la valeur moyenne d’un article acheté avec la fausse monnaie était de CHF 15.-, avec un maximum de CHF 30.- (MPC 18-01-0052, Q/R 84). Il a indiqué qu’il était seul pour mettre les faux billets en circulation, et parfois avec I. dans le même magasin, mais jamais les trois en même temps; ils étaient toutefois au même endroit dès lors qu’ils étaient véhiculés par H. (MPC 18-01-0052, Q/R 85). E.2 Les faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation E.2.1 A teneur du chiffre 1.2.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP):
- 14 - SK.2025.7 d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 reprises,
réalisé, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1, un bénéfice global de CHF 685.90 pour les biens achetés,
tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.2.1, un bénéfice global d’EUR 450.- à titre de rémunération envisagée pour les mises en circulation effectuées entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019,
lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature,
étant précisé que pendant la période concernée A. habitait chez sa grand-mère à V. (France) et percevait un salaire selon ses dires d’EUR 500.- par semaine en livrant de la nourriture avec une partie duquel il soutenait sa mère au Sénégal. E.2.2 A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP): d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.3.1. et 1.3.2 du présent acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 reprises,
réalisé, dans le cadre des faits décrits sous le chiffre 1.3.1, un bénéfice global de CHF 914.90 pour les biens achetés,
tenté de réaliser, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.3.1 et 1.3.2 un bénéfice global d’EUR 480.- à titre de rémunération envisagée pour les mises en circulation effectuées entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019,
lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature,
étant précisé que pendant la période concernée B. n’exerçait aucune activité professionnelle, n’avait aucun revenu, dépendait du soutien financier de sa mère et avait des dettes envers la banque d’un montant de EUR 400.-. E.2.3 Il ressort de l’audition de H. du 28 juin 2023, qu’à l’affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires des escroqueries réalisées par le groupe dirigé par lui était estimé à plus de CHF 12'000.-, le prénommé a indiqué qu’en sa présence, il y avait EUR 7'000.- et qu’ils (A., B. et I.) avaient peut-être écoulé des fausses
- 15 - SK.2025.7 coupures sans qu’il (H.) ne soit là, que ce montant était surévalué (MPC 13-01- 0066). Il a également indiqué n’avoir rien reçu de ces mises en circulation (MPC 13-01-0066). Il a confirmé n’avoir reçu aucun bénéfice lors de son audition le 24 septembre 2024, précisant qu’il avait escompté en recevoir un (MPC 13-01-0116 Q/R 11). E.2.4 Il ressort du rapport de la PJF précité qu’au chapitre de l’escroquerie, le total des billets mis en circulation et acceptés dans des commerces se monte à EUR 12'100.- (121 faux billets de EUR 100.- chacun), et que le retour de monnaie se monte à CHF 10'212.25. La PJF a pris en considération, lorsque la valeur du bien acquis était inconnue, une valeur de 15% de la valeur nominale des faux euros mis en circulation. Toujours selon la PJF, les prévenus pouvaient espérer recevoir un minimum de 10% de la valeur des faux billets mis en circulation. Partant, A. aurait réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et espéré réaliser un bénéfice d’EUR 450.-. Quant à B., il aurait réalisé un bénéfice de CHF 914.90 et espéré réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (MPC 10-02-0472-0474). E.3 Les faits décrits aux chiffres 1.2.3 et 1.3.4 de l’acte d’accusation E.3.1 A teneur du chiffre 1.2.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (en tant que coauteur) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par des postes frontières de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), de concert avec H., intentionnellement importé en Suisse un total de 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL),
d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement pris en dépôt un total de 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle-Campagne (BL). E.3.2 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (en tant que coauteur) et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par un poste frontière de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), de concert avec H.,
- 16 - SK.2025.7 intentionnellement importé en Suisse un total de 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL),
d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement pris en dépôt un total de 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle-Campagne (BL). E.3.3 Il ressort du rapport de la PJF précité qu’au chapitre de l’importation et de la prise en dépôt de fausse monnaie, H. a déclaré le 28 juin 2023 avoir importé EUR 7'000.- le 16 juin 2019, puis EUR 2'000.- le 18 juillet 2019 et EUR 1'000.- le 20 juillet 2019. Quant à A. et B., ils ont chacun déclaré avoir reçu 10 faux billets au début de la journée (MPC 10-02-0470 et réf. citées), lesquels auraient été remis en France en début de journée, selon B. (MPC 10-02-0471 et réf. citées). Quant aux recharges, elles auraient eu lieu en Suisse, à tout le moins à une reprise, selon B. Quant à A., il se serait contredit à ce sujet (MPC 10-02-0471 et réf. citées). E.4 Les faits décrits au chiffre 1.2.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation E.4.1 A teneur du chiffre 1.2.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 3'824.10 en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre part, la frontière entre la Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.2.1. et 1.2.2. de l’acte d’accusation). E.4.2 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 3'916.45 en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre part, la frontière entre la
- 17 - SK.2025.7 Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.3.1. et 1.3.3. de l’acte d’accusation). E.4.3 Il ressort du rapport de la PJF précité que le groupe composé de H., A., B. et I. a reçu en liquide une somme estimée à CHF 10'212.25, somme dont la traçabilité n’est pas possible et qui a été sortie de Suisse en direction de la France. La PJF a repris dans son calcul les cas annoncés, les cas non annoncés ainsi que la somme blanchie par les prévenus, tout en retenant à charge de H. l’intégralité des sommes blanchies par les autres prévenus (MPC 10-02-0476). S’agissant de A., la somme blanchie se monterait à CHF 3'824.10. Enfin, B. aurait blanchi la somme de CHF 3'916.45 (MPC 10-02-0476). E.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation E.5.1 A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à B. les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP): d’avoir, dans le canton de Bâle-Ville (BS) ou Bâle-Campagne (BL), dans une pharmacie indéterminée, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., intentionnellement tenté de mettre en circulation comme authentique 1 contrefaçon d’EUR 100.- appartenant à la classe de falsification européenne […], en tentant d’induire ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur l’employé(e) du lésé(e), respectivement le lésé(e) lui-même de ladite pharmacie, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses. E.5.2 Il ressort de l’audition de B. du 10 novembre 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage, en France, qu’un faux billet a été refusé une seule fois au précité, dans une pharmacie en Suisse (MPC 18-03-0075 Q/R 32). E.5.3 A lecture du rapport de la PJF du 4 janvier 2024, il ressort que le faux billet a été refusé par la pharmacie mais qu’il n’a pas été possible de savoir si le vendeur ou la vendeuse l’a pris dans les mains (MPC 18-02-0468). F. Situation personnelle des prévenus F.1 Au chapitre de sa situation personnelle, il ressort de son audition en France datant du 16 mars 2022 que A., de nationalité sénégalaise, est né le […] 1999 à VV. (Sénégal). Il a indiqué être marié depuis le 12 mars 2022, ne pas avoir de profession, être sans ressources et occuper gratuitement un logement en France, à U., lequel serait apparemment l’appartement occupé par son père. Sa mère habiterait au Sénégal, à Dakar. Il a obtenu un diplôme BEP (Brevet
- 18 - SK.2025.7 d’Etudes Professionnelles) gestion administration (MPC 18-01-0015 s.). Il ne recevrait aucune aide sociale. Enfin, il ressort du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 que, jusqu’à son arrestation en Allemagne, il gagnait de l’argent en livrant de la nourriture, soit environ, selon ses dires, EUR 500.- par semaine (MPC 18-00-0534 s.). F.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné à plusieurs reprises, soit le 13 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Nice à 2 mois d’emprisonnement et interdiction de séjour de 5 ans pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 7 août 2017 par le Tribunal correctionnel de Nice à 9 mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants et infraction à une autorisation de séjour, le 26 juin 2018 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (tentative), le 8 août 2018 par le Tribunal correctionnel de Nice à 15 jours d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, le 21 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 7 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement pour transport, acquisition, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants (SK 12.231.1.002-006). A. ne dispose d’aucun antécédant judiciaire en Suisse. Il a aussi été condamné par jugement du Tribunal d’instance de Y. (Allemagne) entré en force le 24 décembre 2019 à une peine pour mineurs de 1 an et 6 mois pour faux monnayage, escroquerie et tentative d’escroquerie (MPC 18-00-0070- 0082). F.3 Au chapitre de sa situation personnelle, il ressort de son audition en France datant du 16 mars 2022 que B., de nationalité française, est né le […] 1998 à Z. (France). Il a indiqué être sans profession, ni ressources, et occuper gratuitement le logement occupé par sa concubine. Il a un enfant à charge, né en 2022, et dispose d’un niveau d’études secondaires. Il aurait quelques dettes, pour un montant indéterminé. (MPC 18-01-0033 s.). Il ressort du jugement précité du tribunal de Y. que B. a exercé divers petits emplois, notamment un stage chez les pompiers. Il souhaiterait suivre une formation dans le secteur des transports (chemin de fer, métro) mais n’aurait pas effectué de démarches en ce sens (MPC 18-00-0534 s.). F.4 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, B. a été condamné à plusieurs reprises, soit le 19 novembre 2013 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel pour mineurs de Nanterre à 105 heures de travaux d’intérêt général pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), le 16 janvier 2018 par le Tribunal pour enfants de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour participation à un groupement formé en vue
- 19 - SK.2025.7 de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, le 22 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 300.- d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 28 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 300.- d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 21 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à EUR 500.- d’amende. Il ne dispose d’aucun antécédant en Suisse. B. a enfin été condamné par jugement du Tribunal d’instance de Y. (Allemagne) entré en force le 24 décembre 2019 à une peine privative de liberté de 1 an et 9 mois avec sursis pour faux monnayage, escroquerie et tentative d’escroquerie (MPC 18-00-0070- 0082). F.5 Les prévenus n’ayant ni comparu ni remis le formulaire relatif à leur situation financière et personnelle, la Cour ne dispose pas de davantage d’informations relatives à leur situation personnelle. G. Appréciation juridique Les faits étant très partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). G.1 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 (mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie par métier; art. 242 al. 1 cum 146 al. 2 CP) Il est tout d’abord relevé que les déclarations de B. et, dans une moindre mesure, de A., ont été relativement constantes durant la procédure. A teneur du dossier et des déclarations des parties, il doit être admis que H. – lequel a été jugé séparément – s’est rendu de la région parisienne à W., en France, accompagné de B. et de A., dans le but d’écouler des faux billets d’EUR 100.- d’excellente qualité dans des commerces des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. H. a remis à chacun des prénommés, chaque matin, entre le 15 et le 20 juillet 2019 compris, 10 faux billets d’EUR 100.- dans un appartement où ils séjournaient à W. Pendant cette période, B. et A. ont été rechargés, en Suisse, en faux billet à une seule reprise, à savoir pour 10 faux billets d’EUR 100.-. De plus, I. a rejoint le groupe dans le courant de la semaine et a reçu à une reprise 10 faux billets d’EUR 100.-, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (2 x 6 x 10 + 2 x 10 [recharges] + 1 x 10 [I.]). Ces chiffres correspondent à l’état de fait le plus favorable aux prévenus. H. a véhiculé ses
- 20 - SK.2025.7 comparses – qui n’étaient pas au bénéfice d’un permis de conduire – depuis l’appartement loué en France jusque dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne, où les faux billets ont été écoulés dans de nombreux commerces par B., A. et I., où ils ont été à chaque fois acceptés, du moins dans les cas où les mises en circulation ont été annoncées, sauf à une reprise, dans une pharmacie. Les biens achetés étaient de faible valeur, correspondant en moyenne à CHF 15.-. En fin de journée, H. récoltait les Francs suisses authentiques obtenus par B., A. et I. puis il repartait en France, accompagné de ses comparses, à bord du véhicule qu’il conduisait. S’agissant des faux billets mis en circulation, ils font tous partie d’une classification européenne particulière de très bonne qualité (classification […], v. supra, consid. E.1.4). Cette classification a permis de relier aisément entre elles les mises en circulation effectuées par A., B. et I. En ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées à la PJF, force est de constater que cette tâche a été accomplie systématiquement par A. ou B., et, dans une moindre mesure, par I. Le lésé est systématiquement connu, sauf pour le cas 15, pour lequel ni A., ni B., n'ont été questionnés à ce sujet (v. tableau MPC 18-02-0485, ad cas 15). Dans de nombreux cas, A., respectivement B., et I. ont reconnus les faits ou se sont souvenus s’être rendus dans la boutique en question (A.: cas 8, 22, 23, 3, 11a, 9, 6a, 6b, 6c, 7, 16a, 16b, 17, 25a, 25b, B.: cas 1, 19, 2, 12, 4, 21, 11b, 11c, 5, 18a, 26a, I.: 18b). Concernant les cas qui ont été admis par les précités, il y a lieu de considérer ceux-ci comme établis. En ce qui concerne les cas 14, 20, 10, 24, 13a, 13b, 15 et 26b, force est de constater que les prévenus A. et B. ont indiqué ne pas s’en souvenir, respectivement ont contesté ces faits. Néanmoins, au vu de la classification particulière de ces faux billets, de même que la date de découverte des fausses coupures (19 juillet, 23 juillet, 5 et 6 août 2019) et des dates de mise en circulation (entre le 15 et le 20 juillet 2019), des lieux de mise en circulation (dans la région de Bâle, et à une reprise à X., dans le canton de Bâle-Campagne), il existe une concordance de temps, de lieu, de classe de falsification de la contrefaçon, de même que de la présence des prévenus dans la région de Bâle; dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces mises en circulation comme étant admises, à charge de A., respectivement de B. (v. infra, consid. 3). S’agissant des cas suisses pour lesquels A. et B. ont été jugés en Allemagne, ils ne doivent pas être retenus. Au vu de ce qui précède, les faits sont établis en ce qui concerne les mises en circulation annoncées qui leur sont reprochées. En ce qui concerne les mises en circulation non annoncées à la PJF, le MPC retient au total 86 mises en circulation d’EUR 100.-, de la même classe de falsification, pour un montant d’EUR 8'600.-. Selon les propos de H. lui-même, lequel s’est par la suite contredit, il aurait fait remettre 70 coupures. Si l’on déduit les 35 coupures annoncées à la PJF, il resterait, selon les propos du précité, lesquels sont probablement sous-estimés, au moins 35 coupures d’EUR 100.-.
- 21 - SK.2025.7 Quant à A., il a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier jour (5 coupures) et s’être rendu 5 à 6 fois en Suisse. Il a admis avoir mis en circulation à lui seul 30 faux billets en Suisse (v. supra, consid. D.1.11). Quant à B., il a admis avoir mis en circulation la fausse monnaie, tout en recevant 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, comme pour les autres; il a admis s’être rendu en Suisse 4 à 5 fois (v. supra, consid. D.1.12). S’agissant du calcul effectué par la PJF, lequelle retient un total de 121 mises en circulation (annoncées et non annoncées, soit pour chacun des prévenus 10 faux billets par jour durant six jours, plus un), dont 35 mises en circulation annoncées, soit 86 non annoncées, ce calcul peut être retenu en l’espèce, étant précisé qu’il prend en compte un calcul a minima (MPC 10-02-0469). S’agissant du fait que ces mises en circulation n’ont pas été annoncées, il est tout à fait normal que certains faux billets puissent encore être dans le circuit financier, voire qu’ils aient été détruits, ou encore non décelés comme faux, eu égard notamment à la qualité des faux billets mis en circulation par les prévenus. Partant, les faits sont admis également en ce qui concerne les faux billets non annoncés à la PJF, pour un total de 86 faux billets d’EUR 100.- (soit EUR 8'600.-). S’agissant de A., il y a lieu de retenir 60 mises en circulation admises en Suisse (annoncées et non-annoncées), auxquelles il faut déduire 7 mises en circulation annoncées en Suisse mais jugées en Allemagne et enfin déduire 8 mises en circulation en Suisse dont l’auteur est inconnu (et qui, partant, ne peuvent être mis à la charge ni de A., ni de B.), pour un total de 45 mises en circulation annoncées et non-annoncées en Suisse par A. Quant à B., il y a lieu de retenir 58 mises en circulation admises en Suisse (annoncées et non- annoncées), auxquelles il faut déduire 2 mises en circulation annoncées en Suisse mais jugées en Allemagne et enfin déduire 8 mises en circulation en Suisse dont l’auteur est inconnu et qui, partant, ne peuvent être mis à la charge ni de A., ni de B.), pour un total de 48 mises en circulation annoncées et non- annoncées (MPC 10-02-0469). G.2 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier; art 146 al. 2 CP et art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) Ces faits doivent être considérés comme étant admis. Ils découlent des mises en circulation retenues contre A. et B. (v. supra, consid. G.1). La Cour retient les calculs effectués par la PJF, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et constituent de toute évidence un calcul a minima. Partant, le bénéfice réalisé par A. se monte à CHF 685.90, le bénéfice espéré étant d’EUR 450.-. Quant à B., le bénéfice réalisé se monte à CHF 914.90, le bénéfice espéré étant d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (v. supra, consid. E.2).
- 22 - SK.2025.7 G.3 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.3 et 1.3.4 de l’acte d’accusation (importation et prise en dépôt de fausse monnaie; art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) Ici, il y a lieu de retenir la version concordante de A. et B., selon laquelle ceux-ci ont reçu en moyenne 10 faux billets chaque jour (v. supra, consid. E.1). Ainsi, la Cour de céans retient la version la plus favorable aux prévenus, soit l’importation chaque jour de 10 faux billets pour A. et de 10 faux billets pour B. (soit le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20 juillet 2019, un total de 120 faux billets), auxquels s’ajoutent 10 faux billets le 20 juillet 2019 en ce qui concerne I. (MPC 03-04-0001 s.), pour un total de 130 faux billets d’EUR 100.-. Il y a lieu d’ajouter une recharge de 10 faux billets s’agissant de A. et une recharge de 10 faux billets s’agissant de B., étant précisé que ces recharges ont eu lieu en Suisse. Partant, ces faits sont admis, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, soit 60 cas d’importation de fausse monnaie imputables à A., 60 cas d’importation de fausse monnaie imputables à B. et 10 prises en dépôt de fausse monnaie imputable à chacun des prévenus (v. supra, consid. E.3 et G.1). G.4 Les faits reprochés à A. et à B. aux chiffres 1.2.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP) L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effectuée dans la partie droit ci-après, dès lors qu’elle découle directement du crime préalable commis, lequel est établi (v. infra, consid. 5). G.5 Les faits reprochés à B. au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation (tentative de mise en circulation de fausse monnaie et de tentative d’escroquerie par métier) Ces faits sont établis, dès lors que B. a spontanément parlé à la police de la mise en circulation survenue dans une pharmacie, pour une somme d’EUR 100.- (v. supra, consid. E.5). Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
- 23 - SK.2025.7 1.2 Les faits reprochés aux prévenus sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées aux prévenus, celles-ci ayant été commises dans plusieurs cantons et leur poursuite reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-0001 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP). 2. Engagement de la procédure par défaut (art. 366 CPP) 2.1 A teneur de l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes (al. 4): le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). 2.2 En l’espèce, par mandat de comparution du 5 décembre 2024, les prévenus A. et B. ont été cités à comparaître aux (premiers) débats du 12 février 2025 (SK.2024.64, 11.332.001-013, 11.333.001-008). S’agissant de A., le mandat de comparution, qui n’a pas pu être distribué et a été retourné à la Cour pour cause de «distribution infructueuse: destinataire inconnu», a été publié à la Feuille fédérale du 9 janvier 2025. Les parties en ont été informées le 9 janvier 2025 (SK.2024.64, 11.400.005-007). Quant à B., son défenseur a accepté le 4 décembre 2024 que le mandat de comparution le concernant soit notifié en son Etude (SK.2024.64, 11.333.001). Les prévenus n’ont pas comparu à l’audience du 12 février 2025. Ils ont été à nouveau cités (art. 366 al. 1 CPP) aux seconds débats du 14 mai 2025. Dès lors que les mandats de comparution aux deux prévenus ont été retournés à la Cour pour cause de «distribution infructueuse: destinataire inconnu», les mandats de comparution ont été publiés à la Feuille fédérale (SK 12.400.009-010). Les prévenus n’ont pas comparu aux seconds débats, sans avoir fourni la preuve qu’ils aient été empêchés d’y prendre part contre leur volonté. 2.3 Partant, la Cour a considéré que les conditions de l’engagement de la procédure par défaut selon l’art. 366 al. 2 et 4 CPP étaient réunies, dès lors que les autorités françaises ont entendu les deux prévenus dans le cadre d’une commission rogatoire qui leur avait été adressée par le MPC, et dont la validité n'a pas été remise en cause. Ils y étaient tous deux représentés par des avocats français et
- 24 - SK.2025.7 ont été interrogés de manière approfondie et détaillée sur les faits qui leur étaient reprochés en Suisse, lesquels ne présentaient pas une complexité particulière, que ce soit en fait ou en droit. Partant, les droits de la défense ont été respectés. Enfin, les preuves réunies (identification par des caméras de surveillance, caractéristiques des faux billets retrouvés) permettent de rendre un jugement en l’absence des prévenus, d’autant plus que ceux-ci ont reconnu majoritairement les faits qui leur étaient reprochés. La Cour a décidé de rendre un jugement par défaut (art. 366 al. 2, première alternative CPP), et non de suspendre la procédure jusqu’à ce que les prévenus comparaissent à la barre (art. 366 al. 2, seconde alternative CPP) (SK.12.720.004 s.). 3. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) 3.1
3.1.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers. 3.1.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En
- 25 - SK.2025.7 revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP). 3.1.3 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 3.2
3.2.1 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP). 3.2.3 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsque celle-ci arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la marchandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pouvoir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son
- 26 - SK.2025.7 patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242). 3.2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infraction, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction requiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK- Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP). 3.3 Lorsque l’auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dépôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 3.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP). 3.5 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 3.5.1 Il est établi qu’entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, A. a mis en circulation 45 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme d’EUR 4'500.-; quant à B., il est établi qu’il a mis en circulation 48 faux billets d’EUR 100.-, pour EUR 4'800.- et a tenté de mettre en circulation 1 faux billet d’EUR 100.- (v. supra, consid. G.1). 3.5.2 Sur le plan subjectif, les prévenus A. et B. remplissent tous deux les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). Ils ont écoulé les contrefaçons à plusieurs reprises dans des commerces ou des restaurants situés en Suisse, lesquels ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à 45 reprises (A.), respectivement 48 reprises (B., avec, en sus, une tentative en ce qui concerne B.), dès lors que les faux Euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. Les prévenus savaient que les faux Euros qui leur avaient été remis n’étaient pas authentiques. Ils ont néanmoins écoulé ces faux billets comme tels auprès d’un certain nombre de destinataires en Suisse. Ils ont de ce fait agi
- 27 - SK.2025.7 intentionnellement et voulu que ces faux Euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires. 3.5.3 Partant, A. et B. sont reconnus coupables de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour une somme d’EUR 4'500.- (A.), respectivement EUR 4'800.- (B.), étant précisé que cette infraction a été réalisée à 45, respectivement 48 reprises, et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie en ce qui concerne B. uniquement (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que cette infraction a été réalisée à 1 reprise. 3.6 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 3.6.1 Il est établi que H. a importé, de concert avec A., B. et I., en Suisse, un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme totale d’EUR 15'000.- (6 jours x 10 faux billets remis initialement en début de journée à A. et B., soit 120 faux billets, auxquels il y a lieu d’ajouter 2 recharges de 10 faux billets [1 recharge pour A. et 1 recharge pour B.] ainsi qu’une remise de 10 faux billets à I., v. supra, consid. G.1). Il s’agit des faux Euros que ses comparses ont réussi, en partie, à écouler en Suisse. Il est établi que ces faux billets ont été importés en Suisse (v. supra, consid. G.1). S’agissant de A. et de B., il y a lieu de retenir pour chacun 60 importations de fausse monnaie – soit les coupures qui leur ont été remises par H. en France – et 10 prises en dépôt de fausse monnaie chacun – soit l’unique recharge effectuée en Suisse) (v. supra, consid. G.3). 3.6.2 Sur le plan objectif, les actes des prévenus relèvent de l’importation de fausse monnaie et de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). En effet, A. et B. ont mis en circulation en Suisse les faux Euros acquis par H. en France, faux Euros qu’ils ont tout d’abord introduits en Suisse, faits constitutifs d’importation de fausse monnaie. Quant à la recharge de 10 faux billets chacun, ces faits sont constitutifs de prise en dépôt de fausse monnaie. Sur le plan subjectif, tant A. que B. savaient qu’il s’agissait de faux Euros qu’ils introduisaient en Suisse en franchissant la frontière franco- suisse, respectivement qu’ils ont pris en dépôt en Suisse. 3.6.3 Après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, les prévenus avaient un pouvoir de disposition sur les faux Euros. En outre, leur possession allait de pair avec leur intention de les écouler comme authentiques. En ce sens, le comportement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néanmoins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux Euros en Suisse par A. et B. (en ce qui concerne les 60 faux billets remis à chacun par H. en France) a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés.
- 28 - SK.2025.7 Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux comportements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre des prévenus. Partant, ils sont reconnus coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 60 reprises chacun, pour une somme d’EUR 6'000.-. En outre, dans la mesure où les prénommés ont mis en circulation les faux Euros qu’ils ont importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. En sus, les prévenus doivent être déclarés coupables de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 10 reprises chacun, pour une somme totale d’EUR 1'000.-, en lien avec les «recharges» de billets. 4. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) 4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2
4.2.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
- 29 - SK.2025.7 4.2.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). 4.2.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non- diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui- ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 4.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 30 - SK.2025.7 enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 4.4 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 4.5
4.5.1 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation 45 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant nominal d’EUR 4'500.-. Quant à B., il a mis en circulation 48 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un montant nominal d’EUR 4'800.- (v. supra, consid. G.1). 4.5.2 A. et B. ont été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, A. aurait réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 450.-. Quant à B., il aurait réalisé un bénéfice de CHF 914.90 et tenté de
- 31 - SK.2025.7 réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, CHF 15.- et EUR 10.- (SK 12.721.010 s.; MPC 10-02-0473 s.). 4.5.3 En l’espèce, il est établi que A. et B. ont mis en circulation des faux Euros (v. supra, consid. G.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Les prévenus ont écoulé les faux Euros dans des commerces et restaurants situés dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît qu’ils ont sciemment choisi, sur instruction de H., d’écouler les faux Euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’Euros était courante, ou du moins, pas inhabituelle, notamment dans des cantons (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) à proximité immédiate avec la France et l’Allemagne, pays dont la monnaie officielle est l’Euro. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les prévenus ont fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux Euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru, sauf à une reprise, au caractère authentique des Euros que les prévenus ont remis, alors que ceux-ci étaient des faux. 4.5.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, il y a lieu de distinguer entre le type d’établissement concerné par la mise en circulation de fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés (à l’exception du cas n° 14) ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En ce qui concerne le cas n° 14, cependant, le faux billet a été remis à la société O., laquelle exerce une activité qui doit être assimilée dans le présent contexte à une activité bancaire et aurait dû faire preuve de davantage de diligence, de sorte que la condition de l’astuce ne peut pas être retenue s’agissant de ce cas. En outre, les prévenus ont volontairement, sur instruction de H., écoulé les faux billets d’Euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’Euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises par les prévenus, à l’exception du cas n° 14, soit un total de 44 escroqueries en ce qui concerne A. et 47 escroqueries en ce qui concerne B.
- 32 - SK.2025.7 4.5.5 Sur le plan objectif, les cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux Euros que les prévenus ont écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux Euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de fausse monnaie, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les Francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’Euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les cas précités de mises en circulation consommées de faux Euros, une escroquerie a également été commise par les prévenus. Sur le plan subjectif, A. et B. savaient tous deux que les Euros qu’ils écoulaient étaient des faux. Dans ces circonstances, ils ont voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’Euros qu’ils ont écoulés. Ils ont également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en leur faveur et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. et B. ont agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’ils ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. L’art. 172ter al. 1 CP ne trouve en l’espèce pas application. Même si une plainte pénale n’a pas été systématiquement déposée, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 4.6). Partant, les conditions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. et B. ont réalisé l’infraction d’escroquerie à 44 reprises en ce qui concerne A. et 47 reprises en ce qui concerne B., ainsi qu’une tentative d’escroquerie à 1 reprise en ce qui concerne B. 4.6 Aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) 4.6.1 Le MPC reproche à A. et B. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une profession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités. 4.6.2 Il y a lieu de déterminer si les prévenus ont commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. Le bénéfice réalisé par les prévenus était de 10% des sommes mises en circulation, soit de l’ordre de CHF 685.90 pour A. et CHF 914.90 pour B., en six jours d’activité (v. supra, consid. G.2). Ce bénéfice escompté doit être mis en rapport avec les revenus très faibles que réalisaient A. et B. à l’époque. Par ailleurs, il y a lieu de tenir en compte dans l’appréciation,
- 33 - SK.2025.7 concernant l’aggravante du métier, du fait que le nombre de lésés est important et que les prévenus étaient prêts à poursuivre leurs activités criminelles pour une durée indéterminée, seule leur arrestation ayant permis d’y mettre un terme. 4.6.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. et B. ont commis l’ensemble des infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tentative en ce qui concerne B., dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP). Quant à la thèse de la défense selon laquelle le métier ne peut être reconnu en l’espèce, dès lors que les prévenus ne menaient pas «le grand train de vie» et que cette infraction n’a pas été retenue par le Tribunal allemand, celle-ci ne peut être retenue en l’espèce. Force est de rappeler ici que les prévenus ne gagnaient pas, ou très peu, d’argent avant de commettre leurs méfaits en Suisse, pays dans lequel ils se sont rendus uniquement afin d’y commettre des infractions, pour y gagner de l’argent. Quant au jugement allemand, la Cour n’est pas liée par la qualification juridique effectuée par ce jugement, dès lors que le Tribunal de Y. a appliqué le droit allemand afin de qualifier cette infraction. Enfin, la thèse de la défense selon laquelle A. a commis ces méfaits car il devait de l’argent à H. (SK 12.720.011) ne repose sur aucun élément concret et objectif figurant au dossier. 5. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) 5.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte
- 34 - SK.2025.7 d'entrave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). 5.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 5.2 En l’espèce, la somme en Francs suisses obtenue par A. et B. grâce aux mises en circulation de faux Euros est de CHF 3'824.10 en ce qui concerne A. et de CHF 3'916.45 en ce qui concerne B. (SK 12.721.013; MPC 10-02-0476). Ces montants, calculés par la PJF, ne prêtent pas le flanc à la critique, et constituent très vraisemblablement un calcul a minima. Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient des infractions d’escroquerie par métier commises par A. et B. (v. supra, consid. G.1 et G.2). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que ces sommes étaient destinées à financer les besoins courants et le train de vie des prévenus. Dans tous les cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (v. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. et B. savaient que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle constituait le résultat des mises en circulation de faux Euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’ils ont cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme. 5.3 Partant, A. et B. sont reconnus coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6. Fixation de la peine 6.1 Droit applicable Les infractions retenues contre les prévenus ont été commises entre le 15 juillet et le 20 juillet 2019. Les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, cette modification légale n’exerce aucune influence sur les peines fixées pour cette infraction.
- 35 - SK.2025.7 6.2 Fixation de la peine 6.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considération, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS,
- 36 - SK.2025.7 op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente
- 37 - SK.2025.7 qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 6.3 A. 6.3.1 En l’espèce, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), d’importation et de prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions sont toutes liées aux faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroitement liées entre elles sur le plan matériel. 6.3.2 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doivent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de A. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abstraitement la plus grave commise par A. au regard du cadre légal de la peine. Il convient de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre. 6.3.3 Peine de base S’agissant de l’escroquerie par métier, A. a commis cette infraction, en tant qu’auteur, à pas moins de 44 reprises, soit un nombre élevé. Il a réalisé un bénéfice de CHF 685.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 450.-, ce qui est loin d’être négligeable. Par ce comportement, il a lésé de nombreuses personnes et a exploité la confiance de la population suisse quant au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coauteurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement importante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplacements entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son énergie criminelle. Il a agi par appât du gain, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il aurait très certainement pu toucher des allocations en France – pays relativement généreux à cet égard
– et vivait, dans ce dernier pays, chez son père, à titre gratuit. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine de base de 6 mois.
- 38 - SK.2025.7 6.3.4 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé, respectivement pris en dépôt, un total de 70 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 7’000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de A. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 3 mois. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 4'500.-. Les mises en circulation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 2 mois. Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 3'824.10. L’activité criminelle de A. était intense, concentrée sur une période relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue. Partant, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 1 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 12 mois. 6.3.5 Avant de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. Il sied de relever tout d’abord que la collaboration du prévenu a été plutôt bonne, nonobstant son absence aux débats. Quant à ses antécédents judiciaires, son casier judiciaire suisse est vierge. Cependant, son casier judiciaire français fait ressortir pas moins de 6 condamnations entre le 13 juin 2017 et le 7 novembre 2018. Le prévenu a également été condamné par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 pour des faits de mises en circulation de fausse monnaie survenus dans la région bâloise et à UU. (Allemagne). Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, et au vu notamment de la bonne collaboration du prévenu, il y a lieu de réduire la peine de 1 mois. 6.3.6 Partant, la peine totale est fixée à 11 mois. 6.4 B. 6.4.1 En l’espèce, B. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 6.4.2 Ces infractions sont toutes liées aux faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroitement liées entre elles sur le plan matériel.
- 39 - SK.2025.7 6.4.3 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doivent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de B. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) constitue l’infraction abstraitement la plus grave commise par B. au regard du cadre légal de la peine. Il convient de fixer, dans un premier temps, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie par métier, puis de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions justifiant le prononcé d’une peine de même genre. 6.4.4 Peine de base S’agissant de l’escroquerie par métier, B. a commis cette infraction, en tant qu’auteur, à pas moins de 47 reprises, soit un nombre élevé. Il a réalisé un bénéfice de EUR 914.90 et tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 480.-, ce qui est loin d’être négligeable. Son comportement a lésé de nombreuses personnes et a exploité la confiance de la population suisse quant au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coauteurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement importante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplacements entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Il a agi par appât du gain, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il aurait très certainement pu toucher des allocations en France – pays relativement généreux à cet égard
– et vivait, dans ce dernier pays, chez sa mère, puis en concubinage depuis le 1er octobre 2021. Il logeait gratuitement chez sa concubine. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine de base de 6 mois. 6.4.5 Application du principe de l’aggravation En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé, respectivement pris en dépôt, un total de 70 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 7’000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de B. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 3 mois. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 4'800.-. Les mises en circulation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il y a lieu d’augmenter la peine de base 2 mois.
- 40 - SK.2025.7 Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 3'916.45. L’activité criminelle de B. était intense, concentrée sur une période relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue. Partant, il y a lieu d’augmenter la peine de base de 1 mois. Il s’ensuit une peine d’ensemble théorique de 12 mois. 6.4.6 Avant de fixer la peine d’ensemble définitive, il faut encore tenir compte des facteurs personnels. Il sied de relever tout d’abord que la collaboration du prévenu a été très bonne, nonobstant son absence aux débats. Quant à ses antécédents judiciaires, son casier judiciaire suisse est vierge. Cependant, son casier judiciaire français fait ressortir pas moins de 6 condamnations entre le 19 novembre 2013 et le 21 juin 2019. Le prévenu a également été condamné par le Tribunal d’instance de Y. le 16 décembre 2019 pour des faits de mises en circulation de fausse monnaie survenus dans la région bâloise et à UU. (Allemagne). Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, et au vu notamment de la bonne collaboration du prévenu, il y a lieu de réduire la peine de 1 mois. 6.4.7 Partant, la peine totale est fixée à 11 mois. 7. Sursis 7.1 Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 42 CP dispose désormais que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux termes de l’art. 43 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
- 41 - SK.2025.7 l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La possibilité d’accorder le sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire a dès lors été supprimée au 1er janvier 2018. 7.2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 7.3 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent
- 42 - SK.2025.7 que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7). 7.4 A. Il ressort de son casier judiciaire français que A. a été condamné le 7 août 2017 en France à 9 mois d’emprisonnement et le 21 septembre 2018 à 8 mois d’emprisonnement, notamment pour des infractions liées à des stupéfiants. Ces infractions se sont déroulées à intervalles rapprochés, la dernière infraction s’étant produite à peine moins d’un an avant les faits de la présente procédure. Il s’agit à deux reprises de récidives à plusieurs infractions françaises relatives aux stupéfiants. Partant, l’art. 42 al. 2 CP trouve application, de sorte qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine, étant relevé que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulièrement favorable. Partant, l’octroi du sursis n’est pas possible. 7.5 B. B. a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. Ses antécédents judiciaires sont nombreux mais peu graves dans leur ensemble. Malgré ces condamnations, il a poursuivi ses activités délictuelles. Durant la présente
- 43 - SK.2025.7 procédure, sa collaboration avec les autorités a été très bonnes. Quant à sa prise de conscience, il est difficile de l’estimer, dès lors qu’il était absent aux débats. Compte tenu de l’âge relativement jeune de B. et de ses antécédents judiciaires peu importants, l’exécution de cette peine devrait permettre de le dissuader de récidiver à l’avenir. De ce fait, le pronostic n’est pas tout à fait défavorable. L’exécution de la peine privative de liberté de 11 mois est suspendue, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 al. 1 CP). B. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 8. Expulsion (art. 66a CP) 8.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, notamment, pour escroquerie par métier (art. 66a al. 1 let. c et 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 8.2 A. En l’espèce, A. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant sénégalais, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). A. est ressortissant sénégalais et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité public suisse. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 8 ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y commettre des crimes. Il est renoncé à inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS). 8.3 B. En l’espèce, B. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant français, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).
- 44 - SK.2025.7 A. est ressortissant français et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 8 ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y commettre des crimes. Il n’est pas possible de l’inscrire, puisqu’il est ressortissant d’un Etat Schengen. 9. Autorité compétente en matière d’exécution de la peine et de l’expulsion 9.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en application des art. 31 à 36 CPP. 9.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 9.3 En l’espèce, le canton de Bâle-Campagne sera compétent, dès lors que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans ce dernier canton. 10. Les prétentions des parties plaignantes 10.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés
- 45 - SK.2025.7 dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 10.2 En l’occurrence, les infractions pour lesquelles les prévenus ont été reconnus coupables ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont cinq lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Aucune d’entre elles n’a cependant chiffré et motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Partant, les parties plaignantes C., D., E., F. et G. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 11. Frais de procédure 11.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières
- 46 - SK.2025.7 en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
11.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 13’500.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF) et CHF 600.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance. Doit être retranchée la somme de CHF 600.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance, une telle somme ne pouvant être réclamée du MPC, dès lors qu’elle n’est pas prévue dans le RFPPF précité. Pour le surplus, les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 2’500.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 16'000.-. 11.3 Total et montant mis à la charge des prévenus Le total des frais de la cause se monte à CHF 16'000.-. La part des frais imputables à A. et à B. est de CHF 8'000.- chacun. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique des prévenus, qui ne disposent ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à leur charge, pour chacun, à concurrence de 4'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 12. Indemnisation des défenseurs d’office 12.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales
- 47 - SK.2025.7 du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habituels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit. 12.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Matthey a indiqué 33.7 heures d’avocat (15.97 + 17.73), 11.6 heures de stagiaire (7.50 + 0.5 + 3.6), 25.63 heures pour les déplacements qu’il a effectués (19.83 + 5.8) ainsi que CHF 725.68 (167.80 + 4.90 + 18.30 + 476.83 + 66.85) pour ses débours, pour un total, TVA incluse, de CHF 15'945.25 (SK 12.721.031-042). Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants: En ce qui concerne les frais (courrier, copie, billets de train, logement), Maître Matthey a ajouté la TVA à ces débours, alors que ceux-ci ne doivent pas l’être. La TVA calculée sera retranchée. Pour ce qui est du poste «audition M. H.» du 28 juin 2023, le taux de TVA à retenir est de 7.7% (et non 8.1%). Il y a effectivement lieu de distinguer selon que les activités dates d’avant le 1er janvier 2024 (TVA à 7.7%) ou depuis cette dernière date (TVA à 8.1%). L’estimation de la durée d’audience (3 heures) est correcte. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Matthey représente, pour la période 2022-2023 (TVA à 7.7%) 25.73 heures d’activités (dont 8 heures au tarif stagiaire), 9.4 heures de déplacement (dont 3.6 heures au tarif stagiaire) et CHF 90.05 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (7.7% de 6'397.90 = 492.64), de CHF 6'980.59. Quant à l'activité déployée par Maître Matthey pour la période 2024-2025 (TVA à 8.1%), elle représente 15.97 heures d’activité, 19.83 heures de déplacement et CHF 644.63 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (8.1% de 7'639.10 = 618.77), de CHF 8'902.50.
Par conséquent, la Confédération versera à Maître Matthey une indemnité de CHF 15'883.09, TVA incluse, arrondie à CHF 15'900.-, pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 12.3 Dans sa note d’honoraires, Maître Widmer a indiqué 34.7 heures d’avocat (21.4 + 13.3), 10.4 heures de stagiaire, 30.8 heures pour les déplacements qu’il a effectués (8 + 22.8) ainsi que CHF 1'531.20 (816 + 715.20) pour ses débours (SK 12.721.043-062). Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indiqués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants:
- 48 - SK.2025.7 En ce qui concerne les débours (courrier, copie, logement), Maître Widmer a ajouté la TVA, alors que ceux-ci ne sont pas soumis à la TVA. Elle sera retranchée. L’estimation de la durée d’audience (1.5 heure) sera portée à 3 heures, comme pour Maître Matthey. Les photocopies, au nombre de 2'000, ont été facturées CHF 600.-. Or, en vertu de l’art. 13 al. 2 let. e RFPPF, le tarif de photocopies en grande série est de 20 centimes. Ce montant sera ramené à CHF 400.-. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Widmer représente, pour la période 2022-2023 (TVA à 7.7%) 31.8 heures d’activité (dont 21.4 heures au tarif stagiaire), 8 heures de déplacement et CHF 616.-. de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (7.7% de 6'132.- = 472.16), de CHF 7'220.16.
Quant à l'activité déployée par Maître Widmer pour la période 2024-2025 (TVA à 8.1%), elle représente 14.8 heures d’activité (13.3 + 1.5), 22.8 heures de déplacement et CHF 715.20 de débours, pour une indemnité totale, TVA incluse (8.1% de 7'964 = 645.08), de CHF 9'324.08.
Par conséquent, la Confédération versera à Maître Widmer une indemnité de CHF 16'544.24, TVA incluse, arrondie à CHF 16’600.-, pour la défense d'office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 49 - SK.2025.7 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. 1. A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. 3. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. 1. B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 11 mois. 3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 3 ans. 4. B. est averti que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. B. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 6. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion.
- 50 - SK.2025.7 III. Parties plaignantes Les parties plaignantes C., D., E., F. et G. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). IV. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 16’000.- (procédure préliminaire: CHF 13’500.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 2'500.- [émoluments]). 2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 8’000.-. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 8’000.-. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). V. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. A. 1.1 La Confédération versera à Maître Alban Matthey, avocat à Lausanne, une indemnité de CHF 15'900.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Alban Matthey (art. 135 al. 4 CPP). 2. B. 2.1 La Confédération versera à Maître Youri Widmer, avocat à Lutry, une indemnité de CHF 16'600.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. 2.2 B. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Youri Widmer (art. 135 al. 4 CPP).
- 51 - SK.2025.7 Seule une version abrégée du présent jugement est communiquée aux parties plaignantes en application de l’art. 84 al. 4 in fine CPP.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Alban Matthey − Maître Youri Widmer
Distribution: − A. (à son adresse, si celle-ci peut être déterminée; à défaut, il sera procédé à une publication dans la feuille fédérale) (recommandé AR) − B. (à son adresse, si celle-ci peut être déterminée; à défaut, il sera procédé à une publication dans la feuille fédérale) (recommandé AR) − Aux parties plaignantes (version abrégée uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP) (recommandé)
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Straf- und Massnahmenvollzug (pour information) − Office fédéral de la police (pour information)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Straf- und Massnahmenvollzug − Office fédéral de la police
- 52 - SK.2025.7 Indication des voies de droit Demande de nouveau jugement Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci peut demander un nouveau jugement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement (art. 369 al. 1 CPP). Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP). Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 30 juin 2025