Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP)
Sachverhalt
D.1 Les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation D.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l’indica- tion des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant F. ci-après. D.1.2 A teneur du chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits sui- vants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 23 CP) en tant que coauteur: d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 121 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 12'100.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces ré- pertoriées dans le tableau 1 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en
- 9 - SK.2024.64 circulation comme authentique un total de 35 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’500.-, appartenant à la classe de falsification européenne […] dans les cas mentionnés dans le tableau 1 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alpha- numérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne « Biens achetés » et à lui restituer le solde de la transaction en Francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé»,
Tableau 1 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier en tant que coauteur No cas No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 1 […] 100.00 15.07.2019 17:05 […] Haut et bas de training femmes 98.00 G. A. […] 14 […] 100.00 15.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 19 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019, mais proba- blement le 15.07.2019 Inconnue […] Casquette NY 20.00 G. A. […] 20 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 15.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 2 […] 100.00 16.07.2019 10:44 […] Elastique pour lu- nettes et chaus- settes de course 20.20 G. A. […] 12 […] 100.00 16.07.2019 Inconnue […]
Alimentaire 15.00 G. A. […] 4 […] 100.00 16.07.2019 04:30 - 12:00 […] Alimentaire 16.00 G. A. […]
- 10 - SK.2024.64 8 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 H. A. […] 10 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 21 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 G. A. […] 22 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 23 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 24 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. C. 3 […] 100.00 17.07.2019 14:44 […] T-shirt 14.95 H. A. D. 11 a […] 100.00 17.07.2019 15:03 […] T-shirt 25.90 H. A. […] 11 b […] 100.00 17.07.2019 15:05 […] T-shirt 25.90 G. A. […] 11 c […] 100.00 17.07.2019 16:15 […] Pantalons 105.80 G. A. […] 5 […] 100.00 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 H. A. E. 13 a […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 13 b […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 9 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 6 a […] 100.00 20.07.2019 18:13 […] Short homme 14.80 H. A. […]
- 11 - SK.2024.64
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des diffé- rents commerces non répertoriées dans le tableau 1 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 86 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 8'600.- , appartenant à la classe de falsification européenne […], dont - 37 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’700.- avec H., - 39 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’900.- avec G., - 2 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 200.- avec I., - 8 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 800.- avec H. et/ou G., et d’avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les em- ployé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits 6 b […] 100.00 20.07.2019 18:13 […] Câble de charge 19.90 H. A. […] 6 c […] 100.00 20.07.2019 18:19 […] Pâtisserie et pain au lait 4.40 H. A. […] 7 […] 100.00 20.07.2019 18:28 […] Cigarettes Marlboro Gold 8.60 H. A. […] 26 a […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:00 et 19:00 […] Alimentaire 15.00 G. A. […] 26 b […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:00 et 19:00 […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 16 a […] 100.00 20.07.2019 19:05 […] Cigarettes Marlboro Gold 8.60 H. A. […] 16 b […] 100.00 20.07.2019 19:05 […] Cigarettes Camel Yel- low 8.40 G. A. […] 18 a […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:30 et 19:30 […] Boissons et chocolats 15.00 G. A. […] 18 b […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:30 et 19:30 […] Indéter- miné 15.00 I. A. […] 15 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 17 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 25 a […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 25 b […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C.
- 12 - SK.2024.64 commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en Francs suisses. D.1.3 Il ressort d’un courrier écrit à la main du prévenu A., daté du 11 mai 2022, que celui-ci a déclaré avoir eu pour rôle de conduire des jeunes en Suisse pour écou- ler des faux billets. Il affirme avoir remis «ce jour-là» entre 6'000 et 7'000 faux Euros à «H. et G.» et être resté côté suisse à 10 mètres de la frontière, lesquels lui ont, ce jour-ci, remis entre CHF 4'000.- et 4’500.- puis entre CHF 500.- et 1'000.-, tout en affirmant que les 138 coupures dont le MPC parlait lui semblait excessives, voire impossibles (70 coupures lui paraissaient pos- sibles; MPC 13-01-0076 s.). D.1.4 Lors de son audition du 28 juin 2023, A. a indiqué qu’il s’était contenté d’être «le chauffeur» et qu’il n’avait «aucun rôle dans cette affaire». Le précité a également indiqué qu’il avait avoué des «choses sous peur de devoir rester en détention préventive». Il a encore indiqué n’avoir jamais remis d’argent à G. et H., que ceux-ci s’étaient servis de l’argent, lequel était dans la boîte à gants du véhicule (MPC 13-01-0043). Il a encore affirmé qu’à sa connaissance, il n’y avait que EUR 7'000.- en fausses coupures de EUR 100.-, et que H. et G. avaient peut- être mis en circulation 121 faux billets, mais sans qu’il ne le sache (MPC 13-01- 0060). D.1.5 Il ressort de son audition finale que A. a formellement contesté avoir mis en cir- culation lui-même de la fausse monnaie (MPC 13-01-0115). D.1.6 Aux débats, le prévenu a contesté les montants évoqués, en indiquant qu’en sa présence, entre EUR 6'000.- et 7'000.- avaient été écoulés, et non pas EUR 12'100.- (SK 11.731.006, Q/R 17). A la question de savoir pourquoi il a écoulé de la fausse monnaie en Suisse plutôt qu’en France, il a indiqué qu’il était plus facile de le faire en Suisse, dès lors qu’un billet d’EUR 100.- représente, par rapport au salaire mensuel Suisse, l’équivalent d’EUR 20.- en France et que les Suisses sont peu regardants et font assez confiance (SK 11.731.007 s., Q/R 18). S’agissant du courrier du 11 mai 2022, il a confirmé l’avoir écrit, et avoir remis entre EUR 6'000.- et 7'000.- (SK 11.731.007 s., Q/R 22). Il a indiqué être au courant du trafic, que son rôle était de conduire ces personnes et qu’il savait qu’il s’agissait de mettre en circulation des faux euros (SK 11.731.009, Q/R 24). Enfin, il a indiqué ne s’être rendu en Suisse qu’à trois reprises, soit les 16, 18 et 20 juillet 2019 (SK 11.731.008 s.; 011, Q/R 22 et 29). En ce qui concerne un réap- provisionnement éventuel de faux billets, A. a affirmé que tel n’avait pas été le cas, même s’il avait peut-être été prévu avec le supérieur de A. que de tels réap- provisionnements puissent avoir lieu (SK 11.731.011, Q/R 30). D.1.7 Dans sa plaidoirie, Maître Beuret a indiqué que A. s’était rendu les 16, 18 et 20 juillet 2019 en Suisse, et non pas les 15, 17 et 19 juillet 2019 (SK 11.721.050). S’agissant du nombre de fausses coupures écoulées, seules 19 coupures
- 13 - SK.2024.64 annoncées et 42 faux billets non annoncés devaient être retenus (SK 11.721.052), contrairement aux 121 coupures avancées par le MPC. En somme, le prévenu reconnaissait les faits, mais pas les dates ni le nombre de coupures mises en circulation. D.1.8 Il ressort du rapport de la PJF précité que les contrefaçons mises en circulation font partie de la classification européenne […] et qu’elles étaient de très bonne qualité, pouvant être confondues avec celles authentiques émises par la Banque centrale européenne. Dites contrefaçons avaient la spécificité, par le dépôt d’une substance indéterminée sur les faux billets, de ne pas réagir positivement à un contrôle au moyen d’un stylo détecteur de billets contrefaits. Enfin, ces faux bil- lets seraient relativement rares en Suisse, ce qui permettait de les relier aisément aux mises en circulation faites en Suisse par H., G. et I. (MPC 10-02-0462). Aux débats, A. a confirmé que les faux billets étaient de bonne qualité et que, «quand on n’est pas un expert en fausse monnaie, on accepte le billet, qui est bien fait» (SK 11.731.009 s., Q/R 25). D.1.9 Il ressort du tableau établi par la PJF (MPC 10-02-0500 ss) que, en ce qui con- cerne les 35 cas annoncés, un faux billet de EUR 100.- a été systématiquement remis au commerce en question. D.1.10 H. a notamment été entendu le 16 mars 2022 par l’Office central pour la répres- sion du faux monnayage en France, pour donner suite à une demande d’entraide internationale formulée par la Suisse (MPC 18-01-0014 ss). Il a indiqué, à la question de savoir combien de fausses coupures il avait mis en circulation, qu’il ne s’en souvenait plus mais que lors de la présentation de l’affaire par «L.», il avait été question d’écouler EUR 30'000.-. Il a précisé que A. était leur chauffeur ainsi que l’homme de confiance du dénommé L. et que c’était A. qui leur remettait l’argent (à H. et G. notamment), chaque jour, depuis son véhicule (MPC 18-01- 0022, Q/R 19). Lors de son audition, il a reconnu les cas suivants: 1, 8, 9, 22, 23, 11a, 11b, 11c, 17, 25a et 25b (MPC 18-01-0023 s. Q/R 21). Il a encore indiqué que A. détenait les faux billets et que le fournisseur des faux billets était L. (MPC 18-01-0022, Q/R 22). D.1.11 Lors de son audition auprès des autorités allemandes, H. a affirmé que A., alias L., avait fourni à chacun de ses comparses 30 faux billets afin de les écouler en Suisse et en Allemagne et lui ramener le rendu monnaie, que ce dernier avait proféré des menaces de mort sur lui et sur sa famille. Il a ensuite contesté toutes ces affirmations (MPC 18-00-0087-0089; 18-01-0027 s Q/R 6 s.). Le 13 août 2020, lors d’une de ses auditions par-devant la police de Lörrach (Allemagne), H. a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier, où 5 ont été distribuées (MPC 18-01-0028, Q/R 8). H. a affirmé s’être rendu 5 ou 6 fois en Suisse pour diffuser de la fausse monnaie, et que le maximum de faux billets mis en circulation par jour était de 12 en une seule fois et le minimum de 4; il a admis avoir mis en circulation une trentaine de faux billets à lui seul en ce
- 14 - SK.2024.64 qui concerne la Suisse, et avoir commencé les activités en Suisse le 16 juillet 2019 (MPC 13-01-0028 s., Q/R 10). A la question de savoir combien d’argent authentique il avait remis à A., H. a indiqué qu’il pensait lui avoir donné EUR 2'400.- (MPC 13-01-0031, Q/R 25), argent qui était remis à L. (MPC 13-01- 0031, Q/R 26). D.1.12 G. a notamment été entendu par les autorités françaises, pour donner suite à la demande d’entraide internationale des autorités suisses le 16 mars 2022 (MPC 18-01-0033 ss). Il a confirmé avoir détenu, transporté et mis en circulation de la fausse monnaie sur les territoires suisse et allemand en juillet 2019, du 15 au 23 juillet 2019 (MPC 18-01-0038, Q/R 1). Il a confirmé que A. leur (à lui, H. et I.) avait remis les faux billets (MPC 18-01-0039, Q/R 4), et qu’il n’y avait que des coupures d’EUR 100.- (MPC 18-01-0039, Q/R 6). A la question de savoir com- bien de faux billets il avait mis en circulation, il a indiqué avoir fait cela pendant 3 à 4 jours, soit selon lui une centaine, voire un peu plus, de faux billets. Il avait 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, ce qui était pareil pour les autres (MPC 18-01- 0039, Q/R 9). S’agissant de la distribution de l’argent, G. a indiqué qu’il était soit déposé le matin dans une boîte aux lettres de l’appart hôtel, soit A. le leur donnait directement, car c’était lui qui les ravitaillait, soit il le mettait sous le paillasson (MPC 18-01-0040, Q/R 16). A. lui aurait remis 2 ou 3 fois des faux billets, soit 30 billets, pour EUR 3'000.- (MPC 18-01-0040, Q/R 21-22). Il a indiqué qu’il n’était pas allé en Suisse tous les jours, afin de ne pas se faire repérer, sur consignes de A. (MPC 18-01-0040, Q/R 25-26). Le montant maximal à dépenser, fixé par A., était d’EUR 30.-, mais en général d’EUR 10.-. Cela pouvait correspondre, selon G., à de la crème solaire, une boisson, un menu dans un snack, mais prin- cipalement à de la nourriture, ainsi qu’à quelques vêtements (MPC 18-01-0041, Q/R 32). Le rendu de monnaie était donné à A. (MPC 18-01-0041, Q/R 34). A la fin de la journée, il ne restait, selon ses dires, aucun faux billet (MPC 18-01-0041, Q/R 39). A. était leur chauffeur, il les emmenait sur place et récupérait ensuite l’argent (MPC 18-01-0041, Q/R 42). A. n’aurait jamais mis lui-même de fausse monnaie en circulation (MPC 18-01-0042, Q/R 45). L’argent authentique qu’il re- cevait lui permettait de vivre, de fumer, de manger (MPC 18-01-0042, Q/R 51). Il a confirmé avoir remis à A. l’équivalent d’EUR 8'100.- en Francs suisses pour les «raids» en Suisse, en déduisant les montant qu’ils recevaient pour «vivre» (MPC 18-01-0043 s., Q/R 3). Il se serait rendu en Suisse les 20, 21 et 22 juillet 2019, avant de rectifier ses propos pour indiquer qu’il s’était rendu 4 fois 5 fois en Suisse (MPC 18-01-0044, Q/R 4 et 11). D.1.13 S’agissant des mises en circulation, G. a reconnu les cas suivants, lors de son audition: cas 1, 19, 2, 12, 21, 11a, 11b, 18a, 18b (pas sûr) et 26a (MPC 18-01- 0045-0047., Q/R 31). Il a encore déclaré que A. lui avait dit qu’il était connu pour de la fausse monnaie et qu’il avait fait de la prison, sans donner plus de préci- sions (MPC 18-01-0049, Q/R 55). Il a également résumé le modus operandi uti- lisé, soit que A. remettait la fausse monnaie tous les matins à l’appart hôtel en
- 15 - SK.2024.64 France où les prévenus logeaient, qu’il leur faisait traverser la frontière Suisse et Allemande avec la fausse monnaie, les emmenait jusqu’aux commerces, les sur- veillait, les attendait pour les emmener autre part, les faisait traverser la frontière pour les ramener à l’appart hôtel avec le rendu monnaie dans des sacs banane, puis récupérait le rendu monnaie le soir en France, tout en les surveillant occa- sionnellement à l’appart hôtel (MPC 18-01-0049, Q/R 56). Il a indiqué que L. et A. formaient une sorte de binôme (MPC 18-01-0050, Q/R 61), et que L. n’était pas A. (ibid, Q/R 64). Il a enfin confirmé que le nombre total de fausses coupures mises en circulation par personne était de 50 en Suisse (20 en Allemagne), à raison de 10 par jour, soit au total 210 fausses coupures d’EUR 100.-, pour une valeur totale d’EUR 21'000.- (MPC 18-01-00-0050, Q/R 66). Au sujet de la qualité des faux billets mis en circulation, G. a indiqué qu’il était «choqué par la qualité parce qu’elles étaient très bien» (MPC 18-01-0052, Q/R 83), et que la valeur moyenne d’un article acheté avec la fausse monnaie était de CHF 15.-, avec un maximum de CHF 30.- (MPC 18-01-0052, Q/R 84). Il a indiqué qu’il était seul pour mettre les faux billets en circulation, et parfois avec I. dans le même maga- sin, mais jamais les trois en même temps; ils étaient toutefois au même endroit dès lors qu’ils étaient véhiculés par A. (MPC 18-01-0052, Q/R 85). D.2 Les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation D.2.1 A teneur du chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, dans le canton de Bâle-Ville ou Bâle-Campagne, dans une pharmacie indéterminée, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec G., intention- nellement tenté de mettre en circulation comme authentique 1 contrefaçon d’EUR 100.- , appartenant à la classe de falsification européenne […], en tentant d’induire ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur l’employé(e) du lésé(e), respectivement le lésé(e) lui-même de ladite pharmacie, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la tran- saction en francs suisses, faits qui seraient constitutifs de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) en tant que coauteur. D.2.2 Il ressort de l’audition de G. du 10 novembre 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage, en France, qu’un faux billet a été refusé une seule fois au précité, dans une pharmacie en Suisse (MPC 18-03-0075 Q/R 32). D.2.3 A lecture du rapport de la PJF du 4 janvier 2024, il ressort que le faux billet a été refusé par la pharmacie mais qu’il n’a pas été possible de savoir si le vendeur ou la vendeuse l’a pris dans les mains (MPC 18-02-0468). D.2.4 Il ressort de l’audition de A. du 28 juin 2023 que la tentative de mise en circulation de G. dans une pharmacie ne lui disait rien (MPC 13-01-0058).
- 16 - SK.2024.64 D.2.5 Aux débats, A. a indiqué ne pas être au courant d’un faux billet refusé dans une pharmacie, parce qu’il n’était pas présent lors des mises en circulation de faux Euros. Il a précisé que G. ne lui avait pas parlé d’une tentative de mise en circu- lation dans une pharmacie (SK 11.731.012 s., Q/R 31). D.3 Les faits décrits au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation D.3.1 A teneur du chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 re- prises, tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 1'210.- à titre de rémunération envi- sagée pour les mises en circulation effectuées par H., G. et I. entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature, étant précisé que pendant la période concernée A. avait un statut d’autoentrepreneur à la recherche d’un emploi puisque, après avoir été arrêté le 30 décembre 2017 dans le cadre de la procédure SV.17.1763-REM en lien avec des mises en circulation de fausse monnaie en Suisse survenues entre août 2017 et mars 2018, il venait d’être libéré de détention avant jugement le 20 mai 2019 et avait selon ses dires des dettes qui se chiffraient entre EUR 15'000.- et EUR 20'000.-, faits qui seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP) en tant que coauteur. D.3.2 Il ressort de l’audition de A. du 28 juin 2023, qu’à l’affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires des escroqueries réalisées par le groupe dirigé par lui était es- timé à plus de CHF 12'000.-, le prénommé a indiqué qu’en sa présence, il y avait EUR 7'000.- et qu’ils (H., G. et I.) avaient peut-être écoulé des fausses coupures sans qu’il (A.) ne soit là, que ce montant était surévalué (MPC 13-01-0066). Il a également indiqué n’avoir rien reçu de ces mises en circulation (MPC 13-01- 0066). Il a confirmé n’avoir reçu aucun bénéfice lors de son audition le 24 sep- tembre 2024, mais qu’il avait escompté en recevoir un (MPC 13-01-0116 Q/R 11). D.3.3 Il ressort de son audition aux débats que A., lequel n’a pas contesté les faits, n’avait pas de somme précise en tête et qu’il ne connaissait pas sa rémunération, mais que celle-ci était de l’ordre de 10% des sommes écoulées, voir comprise entre 15% et 20%. Il a indiqué n’avoir rien reçu, étant donné qu’il y a eu plusieurs problèmes, tels que la voiture qui est tombée en panne et la deuxième voiture qui a eu un accident (SK 11.731.012, Q/R 32). Enfin, son défenseur a affirmé qu’il aurait pu prétendre à une somme d’EUR 610.-, et non pas EUR 1'210.- (SK 11.721.054).
- 17 - SK.2024.64 D.4 Les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation D.4.1 A teneur du chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits sui- vants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par des postes frontières de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement importé en Suisse: - Seul, un total de 130 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 13'000.- appartenant à la classe de falsification européenne […] et correspondant aux re- charges prévues en faveur de H., G. et I. ; - De concert, avec H., G. et I., un total de 130 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 13'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dont O 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6’000.- avec H., O 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6’000.- avec G., O 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1’000.- avec I., dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents com- merces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL) dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.2. du présent acte d’accusation. D.4.2 Il ressort de son audition du 28 juin 2023, que A. a indiqué avoir importé le 16 juillet 2019 EUR 7'000.- contrefaits, le 18 juillet 2019 EUR 2'000.- contrefaits et le 20 juillet 2019 EUR 1'000.- contrefaits (MPC 13-01-0064). Quant à H. et G., ils ont déclaré avoir reçu chacun 10 faux billets en début de journée (MPC B1 18- 00-0628, 18-03-0046, 18-01-0039 s., 18-03-0069 et 0074). D.4.3 Lors de son audition le 24 septembre 2024, A. a réfuté avoir importé 130 contre- façons et a indiqué un montant d’EUR 6'000.- ou 7'000.- (MPC 13-01-0116). D.4.4 Aux débats, A. a reconnu avoir importé de la fausse monnaie, mais à hauteur d’EUR 7'000.- (SK 11.731.013, Q/R 33). S’agissant d’éventuelles recharges, A. a indiqué qu’il n’y en avait pas eu, mais qu’il devait être rechargé par son supé- rieur, «l’auteur inconnu». Il a encore indiqué qu’il y avait eu un rechargement, mais que celui-là concernait l’Allemagne (SK 11.731.007-009, Q/R 22). D.5 Les faits décrits au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation D.5.1 A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., G. et I., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 10'212.25, en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre
- 18 - SK.2024.64 part, la frontière entre la Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL) avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par mé- tier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.3. du présent acte d’accusation), faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) en tant que coauteur. D.5.2 Lors de son audition le 24 septembre 2024, le prévenu a contesté ces faits, indi- quant que «blanchir de l’argent c’est d’avoir reçu de l’argent d’un trafic quel- conque, par exemple EUR 50'000.- provenant d’un trafic de stupéfiant, et avoir une société à côté et de déclarer ce montant comme étant le produit d’une vente faite dans le cadre de cette société» (MPC 13-01-0116). D.5.3 Il ressort du rapport de la PJF précité que le groupe composé de A., H., G. et I. a reçu en liquide une somme estimée à CHF 10'212.25, somme dont la traçabilité n’est pas possible et qui a été sortie de Suisse en direction de la France. La PJF a repris dans son calcul les cas annoncés, les cas non annoncés ainsi que la somme blanchie par les prévenus, tout en retenant à charge de A. l’intégralité des sommes blanchies par les autres prévenus (MPC 10-02-0476). D.5.4 Aux débats, A. a reconnu les faits, mais à hauteur d’EUR 7'000.- (SK 11.731.013, Q/R 34), pour une somme blanchie de CHF 5'180.15 (SK 11.721.056). E. Situation personnelle du prévenu E.1 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né le 7 février 1992 à Paris. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il a arrêté l’école en 3ème (quatrième année d’étude dans l’enseignement secondaire) et n’a obtenu aucun diplôme. Il a suivi une formation de cascadeur, laquelle n’a pas abouti. Avant son incarcération, il était auto-entrepreneur et faisait des livraisons pour M. ou N. Ces emplois pou- vaient lui rapporter entre EUR 1'200.- et EUR 2'500.-. Il a affirmé travailler en prison et gagner un salaire de CHF 27.- par semaine. Avant ses incarcérations, A. vivait en France, avec sa mère, à titre gratuit. Il n’avait pas de charges et dis- posait de la sécurité sociale française (SK 11.731.003, Q/R 4). Ses dettes se montent à environ CHF 10'000.- en France et CHF 50'000.- en Suisse. Il s’agit, selon le prévenu, de frais de justice en Suisse et d’anciens jugements et vieilles amendes en France (SK 11.731.003, Q/R 4). A. est en bonne santé et ne prend pas de médicaments. Une fois sorti de prison, il souhaiterait reprendre son statut d’auto-entrepreneur et essayer d’obtenir une situation économique stable (SK 11.731.004 s., Q/R 11). E.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné à de nom- breuses reprises, la première fois le 10 novembre 2009, alors qu’il n’avait que 17
- 19 - SK.2024.64 ans. Sa dernière condamnation en France remonte au 10 mars 2022. Il a notam- ment été condamné pour détention de faux documents, usage de faux docu- ments, détention de stupéfiants, vol aggravé, violation de domicile, menace, voies de fait, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants, vol par effraction, transport de stupéfiants, acquisition de stupéfiants. S’agissant de l’extrait du casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour mise en circulation de fausse monnaie, contravention à la loi sur les stupéfiants, importa- tion, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, escroquerie par métier et tentative de mise en circulation de fausse monnaie. Le 21 avril 2021, il a été condamné par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève pour brigan- dage avec une arme dangereuse, brigandage en bande, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, tentative de brigandage en bande, tentative de vol, tentative de violation de domicile, délit contre la loi sur les armes, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile et conduite d’un vé- hicule automobile soustrait (SK 11.231.1.001-018). E.3 A. a été arrêté le 9 mai 2022 puis a été remis en liberté le 4 mai 2023. Il a ensuite été remis en détention provisoire le 10 septembre 2024, jusqu’au 17 novembre
2024. Dès le 18 novembre 2024, il a été détenu en exécution anticipée des peines et mesures (art. 236 al. 1 CPP) à la Prison P., à V. Selon le rapport de comportement établi par la prison, le comportement du prévenu est bon, celui-ci se comporte de manière respectueuse et a une bonne tolérance à la frustration; en outre, il n’a pas de conflits avec les détenus; il préfère échanger avec ses co- détenus plutôt que de travailler de manière concentrée et productive (SK 11.231.7-003). F. Appréciation juridique Les faits étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corol- laire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des élé- ments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). F.1 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation (mise en cir- culation de fausse monnaie et escroquerie par métier; art. 244 al. 1 cum 250 CP et art. 146 al. 2 CP) Le prévenu, après avoir reconnu par écrit avoir conduit H. et G. en Suisse pour écouler entre 6'000 et 7'000 faux euros, et avoir indiqué qu’il pensait que 70
- 20 - SK.2024.64 coupures avaient été écoulées (et non pas 138, comme l’entendait le MPC), s’est ensuite contenté de dire que son seul rôle était d’être le chauffeur des deux pré- cités et qu’il n’avait jamais remis d’argent à ceux-ci, qu’il était possible que les susnommés aient mis en circulation 121 faux billets, mais sans qu’il ne le sache (v. supra, consid. D.1.3 et D.1.4). A. a formellement contesté ces faits lors de son audition finale (v. supra, consid. D.1.5). Il a admis aux débats les faits, tout en indiquant qu’il ne s’agissait que de EUR 6'000 à 7'000.- (v. supra, consid. D.1.6). Les déclarations de A. ont varié tout au long de la procédure, ce qu’il a lui-même reconnu (SK 11.731.010, Q/R 26 p. 10). S’agissant de G. et, dans une moindre mesure, de H., force est de constater que leurs déclarations tout au long de la procédure ont été relativement constantes (sur les déclarations des précités, v. supra, consid. D.1.10 à D.1.13). A teneur du dossier et des déclarations des parties, il doit être admis que A. s’est rendu de la région parisienne à W., en France, accompagné de G. et de H., dans le but d’écouler des faux billets d’EUR 100.- d’excellente qualité dans des com- merces des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. A. a remis à chacun des prénommés, chaque matin, entre le 15 et le 20 juillet 2019 compris, 10 faux billets d’EUR 100.- dans un appartement où ils séjournaient à W. Pendant cette période, G. et H. ont été rechargés en faux billet à une seule reprise, à savoir pour 10 faux billets d’EUR 100.-. De plus, I. a rejoint le groupe dans le courant de la semaine et a reçu à une reprise 10 faux billets d’EUR 100.-, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (2x6x10 + 2 x 10 [recharges] + 1x10 [I.]). Ces chiffres correspondent à l’état de fait le plus favorable au prévenu. A. a véhiculé ses comparses – qui n’étaient pas au bénéfice d’un permis de conduire – depuis l’appartement loué en France jusque dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne, où les faux billets ont été écoulés dans de nombreux commerces par G., H. et I., où ils ont été à chaque fois acceptés, du moins dans les cas où les mises en circulation ont été annoncées, sauf à une reprise, dans une pharmacie. Les biens achetés étaient de faible valeur, correspondant en moyenne à CHF 15.-. En fin de journée A. récoltait les Francs suisses authentiques obtenus par G., H. et I. et repartait en France, accompagné de ses comparses, à bord du véhicule qu’il conduisait. Il est également retenu que c’est A. qui a réservé l’ap- partement dans lequel il a séjourné avec ses comparses et qu’il a payé, du moins en partie, la location correspondante. Partant, A. a joué le rôle de chef de ses comparses, en leur donnant des instructions – notamment de ne pas écouler de la fausse monnaie dans des pharmacies et d’acquérir des biens de faible valeur. A. avait de l’expérience dans la mise en circulation de fausse monnaie, ce qu’il a admis aux débats (SK 11.731.006 s., Q/R 18).
- 21 - SK.2024.64 S’agissant des devises mises en circulation, elles font toutes parties d’une clas- sification européenne particulière de très bonne qualité (classification […], v. su- pra, consid. D.1.8). Cette classification a permis de relier aisément entre elles les mises en circulation effectuées par H., G. et I. En ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées à la PJF, force est de constater que A. n’a jamais mis en circulation lui-même de la fausse monnaie, cette tâche ayant été accomplie systématiquement par H. ou G., et, dans une moindre mesure, par I. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est mis en prévention en tant que coauteur. Le lésé est systématiquement connu, sauf pour le cas 15, pour lequel ni H., Ni G. n'ont été questionnés à ce sujet (v. tableau MPC 18-02-0485, ad cas 15). Dans de nombreux cas, H., respectivement G., et I. ont reconnus les faits ou se sont souvenus s’être rendus dans la boutique en question (H.: cas 8, 22, 23, 3, 11a, 9, 6a, 6b, 6c, 7, 16a, 16b, 17, 25a, 25b, G.: cas 1, 19, 2, 12, 4, 21, 11b, 11c, 5, 18a, 26a, I.: 18b). Concernant les cas qui ont été admis par les précités, il y a lieu de considérer ceux-ci comme établis et, partant, que A. a agi comme coauteur (à ce sujet, v. infra, consid. 2.5 et 2.6.2). En ce qui concerne les cas 14, 20, 10, 24, 13a, 13b, 15 et 26b, force est de constater que les prévenus H. et G. ont indiqué ne pas s’en souvenir, respectivement ont contesté ces faits. Néanmoins, au vu de la classification particulière de ces faux billets, de même que la date de découverte des fausses coupures (19 juillet, 23 juillet, 5 et 6 août
2019) et des dates de mise en circulation (entre le 15 et le 20 juillet 2019), des lieux de mise en circulation (dans la région de Bâle, et à une reprise à X., dans le canton de Bâle-Campagne), il existe une concordance de temps, de lieu, de classe de falsification de la contrefaçon, de même que de la présence des pré- venus dans la région de Bâle; dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces mises en circulation comme étant admises, à charge de H., respectivement de G., et, concernant A., comme coauteur (v. infra, consid. 2.5 et 2.6.2). S’agissant des cas suisses jugés en Allemagne, ils doivent également être retenus à l’en- contre de A., dès lors qu’ils ont été mis en circulation en Suisse (v. MPC 10-02- 0475). Au vu de ce qui précède, les faits sont établis en ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées qui lui sont reprochées, étant précisé qu’il a agi comme coauteur. En ce qui concerne les mises en circulation non annoncées à la PJF, le MPC retient au total 86 mises en circulation d’EUR 100.-, de la même classe de falsi- fication, pour un montant d’EUR 8'600.-. Selon les propos de A. lui-même, lequel s’est par la suite contredit, il aurait fait remettre 70 coupures. Si l’on déduit les 35 coupures annoncées à la PJF, il resterait, selon les propos du précité, lesquels sont probablement sous-estimés, au moins 35 coupures d’EUR 100.-. Quant à H., il a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du der- nier jour (5 coupures) et s’être rendu 5 à 6 fois en Suisse. Il a admis avoir mis en
- 22 - SK.2024.64 circulation à lui seul 30 faux billets en Suisse (v. supra, consid. D.1.11). Quant à G., il a admis avoir mis en circulation la fausse monnaie, tout en recevant 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, comme pour les autres; il a admis s’être rendu en Suisse 4 à 5 fois (v. supra, consid. D.1.12). S’agissant du calcul effectué par la PJF, laquelle retient un total de 121 mises en circulation (annoncées et non an- noncées), dont 35 mises en circulation annoncées, soit 86 non annoncées, ce calcul peut être retenu en l’espèce, étant précisé qu’il prend en compte un calcul a minima (MPC 10-02-0469). S’agissant du fait que ces mises en circulation n’aient pas été annoncées, il est précisé qu’il est tout à fait normal que certains faux billets puissent encore être dans le circuit financier, voir qu’ils aient été dé- truits, ou encore non décelés comme faux, eu égard à la qualité des faux billets mis en circulation par les prévenus. Partant, les faits sont admis également en ce qui concerne les faux billets non annoncés à la PJF, pour un total de 86 faux billets d’EUR 100.- (soit EUR 8'600.-), A. ayant agi comme coauteur à 37 reprises avec H. (EUR 3'700.-), 39 reprises avec G. (EUR 3'900.-), 2 reprises avec I. (EUR 200.-;
v. MPC 09-04-0001 ss) et 8 reprises avec H. et/ou G. (EUR 800.-). Au total, les faits retenus contre A. concernent au minimum 121 faux billets (35 + 86) d’EUR 100.-, pour EUR 12'100.-. F.2 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation (tentative de mise en circulation de fausse monnaie et tentative d’escroquerie par mé- tier; art. 244 al. 1 cum 250 et 22 CP et art. 146 al. 2 et 22 CP) S’agissant de la tentative de mise en circulation, les faits doivent être considérés comme établis. En effet, G. a spontanément parlé à la police française de cette tentative dans une pharmacie en Suisse (v. supra, consid. D.2.2). Celle-ci doit également être imputée à A., étant précisé qu’il a agi comme coauteur (v. supra, consid. D.2.3). F.3 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier; art 146 al. 2 CP et art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) Ces faits peuvent être retenus comme admis. Tout d’abord, le prévenu n’a pas contesté avoir commis cette infraction. Il a seulement contesté les montants en jeu et a indiqué n’avoir rien reçu (v. supra, consid. D.3.3). En effet, l’escroquerie découle des mises en circulation retenues contre A. (v. supra, consid. F.1). Par- tant, ces faits sont établis pour un bénéfice escompté, en six jours d’activité, d’EUR 1’210.-, soit 10% de la valeur nominale de la fausse monnaie mise en circulation.
- 23 - SK.2024.64 F.4 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation (importation de fausse monnaie; art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) Ici, il y a lieu de retenir la version concordante de H. et G., selon lesquels ceux- ci ont reçu en moyenne 10 faux billets chaque jour (v. supra, consid. D.1.11 et D.1.13). Ainsi, la Cour de céans retient la version la plus favorable au prévenu, soit l’importation chaque jour de 10 faux billets pour H. et de 10 faux billets pour G. (soit le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20 juillet 2019, un total de 120 faux billets), auxquels s’ajoutent 10 faux billets le 20 juillet 2019 en ce qui concerne I. (MPC 03-04-0001 s.), pour un total de 130 faux billets d’EUR 100.-, auxquels il y a lieu d’ajouter une recharge s’agissant de H. et une recharge s’agissant de G. Partant, ces faits sont admis, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (v. ég. supra, consid. F.1). F.5 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP) L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effec- tuée dans la partie droit ci-après, dès lors qu’elle découle directement du crime préalable commis, lequel est établi (v. infra, consid. 4). Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Le juge unique
Erwägungen (81 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
E. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compé- tence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées au prévenu, celles-ci ayant été commises dans plu- sieurs cantons et leur poursuite reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-0001 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des af- faires pénales est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).
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E. 2 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP)
E. 2.1.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi- fiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers.
E. 2.1.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contre- façon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse mon- naie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Stra- frecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l’infraction est consom- mée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP).
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E. 2.1.3 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP).
E. 2.2.1 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme in- tacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.2.2 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du pa- trimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Stra- frecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP).
E. 2.2.3 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsqu’elle arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la mar- chandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pou- voir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242).
E. 2.2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éven- tuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infrac- tion, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction re- quiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite
- 26 - SK.2024.64 mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP).
E. 2.3 Lorsque l’auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dé- pôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3
p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1).
E. 2.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP).
E. 2.5.1 A teneur de l’art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intention- nellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
E. 2.5.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son orga- nisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coac- tivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus né- cessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exé- cution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secon- daire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a).
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E. 2.6 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) en qualité de coauteur
E. 2.6.1 Il est établi qu’entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, A. a participé, en Suisse, de concert avec H., G. et I., à 121 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 12'100.- (v. supra, consid. F.1) ainsi qu’a une tentative de mise en circulation d’un faux billet d’EUR 100.- dans une pharmacie indéter- minée (v. supra, consid. F.2).
E. 2.6.2 En ce qui concerne la coactivité, vu le rôle joué en l’espèce par A., lequel a donné des instructions à ses comparses, notamment de ne pas écouler de la fausse monnaie dans les pharmacies et d’acquérir des biens de faible valeur, d’avoir réservé le logement à W. (France) ainsi que d’avoir systématiquement conduit ses comparses en Suisse pour y écouler de la fausse monnaie, font de lui un participant principal. Sa qualité de coauteur pour toutes les infractions qui lui sont reprochées ne fait, partant, aucun doute, ce qui n’a du reste pas été contesté.
E. 2.6.3 Sur le plan subjectif, le prévenu remplit les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). Ses comparses ont écoulé les contrefaçons à plusieurs reprises dans des com- merces ou des restaurants situés en Suisse, lesquels ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à 121 reprises dès lors que les faux Euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. A. savait que les faux Euros qu’il avait acquis, puis remis à ses comparses, n’étaient pas authen- tiques. Il a néanmoins instruit ses comparses afin qu’ils écoulent ces faux billets comme tels auprès d’un certain nombre de destinataires en Suisse. Il a de ce fait agi intentionnellement et voulu que ces faux Euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires.
E. 2.6.4 Partant, A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour une somme d’EUR 12'100.-, étant précisé que cette infraction a été réalisée à 121 reprises, et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que cette infraction a été réali- sée à 1 reprise.
E. 2.7 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP)
E. 2.7.1 Il est établi que A. a importé, de concert avec H., G. et I., en Suisse, un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme totale d’EUR 15'000.- (6 jours x 10 faux billets remis initialement en début de journée à H. et G., soit 120 faux billets, auxquels il y a lieu d’ajouter 2 recharges de 10 faux billets [1 recharge
- 28 - SK.2024.64 pour H. et 1 recharge pour G.] ainsi qu’une remise de 10 faux billets à I., v. supra, consid. F.4). Il s’agit des faux Euros que ses comparses ont réussi, en partie, à écouler en Suisse. Il est établi que ces faux billets ont été importés en Suisse (v. supra, consid. F.1).
E. 2.7.2 Sur le plan objectif, les actes du prévenu relèvent de l’importation de fausse mon- naie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). En effet, A. a acquis ces faux Euros et les a introduits en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait qu’il s’agissait de faux Euros et qu’il les introduisait, avec ses comparses, en Suisse en franchissant la frontière franco-suisse. Il a également agi dans le but que ses comparses écoulent ces faux Euros en Suisse.
E. 2.7.3 Après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, le prévenu avait un pouvoir de disposition sur les faux Euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les faire écouler comme authentiques. En ce sens, le com- portement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néan- moins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux Euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux com- portements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHA- PUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre du prévenu. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP). En outre, dans la mesure où le prénommé a fait mettre en circulation les faux Euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel.
E. 2.7.4 Sur ce vu, A. est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 150 reprises, pour une somme totale d’EUR 15'000.-.
E. 3 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
E. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en er- reur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
- 29 - SK.2024.64 tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.2.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez au- trui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réali- sée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimu- lation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
E. 3.2.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse fai- sant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fé- déral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
- 30 - SK.2024.64 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motiva- tion entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.).
E. 3.2.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une aug- mentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annu- lable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.).
E. 3.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention de- vant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichisse- ment illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en cir- culation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé- terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
- 31 - SK.2024.64 aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re- prises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité ju- ridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3).
E. 3.5.1 En l’espèce, il est établi que le prévenu a, par l’entremise de ses comparses, mis en circulation comme authentiques 121 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un mon- tant nominal d’EUR 12'100.- (v. supra, consid. F.1).
E. 3.5.2 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice d’EUR 1'210.-.
E. 3.5.3 En l’espèce, il est établi que A. a, par l’entremise de ses comparses, mis en cir- culation des faux Euros (v. supra, consid. F.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Selon les propos du prévenu lui-même, les faux billets écoulés étaient de très bonne qualité. Le prévenu a, à l’aide de ses comparses, écoulé les faux Euros dans des commerces et restaurants situés dans des localités d’im- portance moyenne à grande. Il apparaît qu’il a sciemment choisi d’instruire ses comparses d’écouler les faux Euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’Eu- ros était courante, ou du moins, pas inhabituelle, notamment dans des cantons (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) à proximité immédiate avec la France et l’Alle- magne, pays dont la monnaie officielle est l’Euro. Dans ces circonstances, il con- vient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper, via ses com- parses, les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux Euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru, sauf à une reprise, au caractère authentique des Euros que le prévenu a fait remettre, alors que ceux-ci étaient des faux.
- 32 - SK.2024.64
E. 3.5.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, il y a lieu de distinguer entre le type d’établissement concerné par la mise en circulation de fausse mon- naie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opéra- tion. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés (à l’exception du cas n° 14) ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non finan- cière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au de- meurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procé- der à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En ce qui concerne le cas n° 14, cependant, le faux billet a été remis à la société O., laquelle exerce une activité qui doit être assimilée dans le présent contexte à une activité bancaire et aurait dû faire preuve de davantage de diligence, de sorte que la condition de l’astuce ne peut pas être retenue s’agissant de ce cas. S’agissant du cas n° 15, la mise en circu- lation a eu lieu dans un commerce indéterminé; quoi qu’en dise la défense, il n’existe toutefois aucun élément objectif qui permettrait de retenir que le faux billet en question a été écoulé dans un établissement de type bancaire. En outre, A. a volontairement instruit ses comparses d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’Euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commer- ciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation com- mises par le prévenu, à l’exception du cas n° 14, soit un total de 120 escroque- ries.
E. 3.5.5 Sur le plan objectif, les cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux Euros que le prévenu a fait écouler, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux Euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de fausse monnaie, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les Francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’Euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les cas précités de
- 33 - SK.2024.64 mises en circulation consommées de faux Euros, une escroquerie a également été commise par le prévenu. Sur le plan subjectif, A. savait que les Euros qu’il a fait écouler étaient des faux. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’Euros qu’il a cherché à faire écou- ler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en faveur de ses complices et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, même s’il n’a, in fine, à ses dires, pas été payé.
E. 3.5.6 L’art. 172ter al. 1 CP ne trouve en l’espèce pas application. Même si une plainte pénale n’a pas été systématiquement déposée, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 3.6). Partant, les condi- tions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. a réalisé l’infraction d’es- croquerie à 119 reprises, et l’infraction de tentative d’escroquerie à une reprise.
E. 3.6 Aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP)
E. 3.6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une pro- fession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités, ce que le prévenu n’a du reste pas contesté aux débats (SK 11.721.056).
E. 3.6.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. Le bénéfice escompté par le prévenu était de 10% des sommes mises en circulation, soit de l’ordre de CHF 1'200.- (ou EUR 1'200.-), en six jours d’activité. Ce bénéfice escompté doit être mis en rap- port avec les revenus très faibles que réalisait A. à l’époque. Par ailleurs, il y a lieu de tenir en compte dans l’appréciation, concernant l’aggravante du métier, du fait que le nombre de lésés est important et que le prévenu était prêt à pour- suivre son activité criminelle pour une durée indéterminée, seule son arrestation y ayant mis un terme.
E. 3.6.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. a commis l’ensemble des infractions d’es- croquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tenta- tive, dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP).
- 34 - SK.2024.64
E. 4 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
E. 4.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'ori- gine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'en- trave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26).
E. 4.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3).
E. 4.1.3 En l’espèce, la somme en Francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de faux Euros est de CHF 10'212.25 (MPC 10-02-0475 s.). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier commise par A. (v. supra, consid. F.1 et F.3). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que ces sommes étaient destinées à financer les besoins courants et le train de vie du prévenu. Dans tous les cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (v. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17
- 35 - SK.2024.64 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle consti- tuait le résultat des mises en circulation de faux Euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme, ce qu’il n’a du reste pas contesté.
E. 4.2 Partant, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP).
E. 5 Fixation de la peine
E. 5.1 Droit applicable Les infractions retenues contre le prévenu ont été commises entre le 15 juillet et le 20 juillet 2019. Les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, cette modifica- tion légale n’exerce aucune influence sur les peines fixées pour cette infraction.
E. 5.2 Fixation de la peine
E. 5.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
- 36 - SK.2024.64 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,
p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RO- DRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme
- 37 - SK.2024.64 circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (ar- rêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7).
E. 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grâce et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 5.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
E. 5.2.4 A teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul juge- ment. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre
- 38 - SK.2024.64 infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal l’ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sé- vèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et réf. citées). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).
E. 5.2.5 En l’espèce, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions sont toutes liées aux seuls faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroi- tement liées entre elles sur le plan matériel.
E. 5.2.6 Les infractions sanctionnées dans la présente procédure ont été commises an- térieurement à la condamnation du 24 octobre 2019, par laquelle A. s’est vu in- fliger par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une peine priva- tive de liberté de 14 mois pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie. Elles sont également anté- rieures à la condamnation du 21 avril 2021, par laquelle A. a été condamné par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève à une peine privative de liberté de 5 ans, peine complé- mentaire à celle prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 (art. 49 al. 2 CP).
E. 5.2.7 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doi- vent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de A. Il s’agit d’une peine de même genre que celle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révi- sion de Genève. Dans ces conditions, il y a lieu, pour chaque infraction, de fixer
- 39 - SK.2024.64 une peine complémentaire, en appliquant le principe de l’aggravation, soit en fixant une peine hypothétique qui devra ensuite être réduite. Les nouveaux actes à juger comprenant l’infraction objectivement la plus grave, soit celle d’escroque- rie par métier; ils serviront de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres condamnations.
E. 5.2.8 S’agissant de l’escroquerie par métier, A. a commis cette infraction, en tant que coauteur, à pas moins de 120 reprises, soit un nombre élevé. Il a escompté un bénéfice d’EUR 1'200.-, ce qui est loin d’être négligeable. Il a joué le rôle de chef et a agi par métier, en utilisant des faux billets qu’il savait de bonne qualité. Il a fait de nombreux lésés et a exploité la confiance de la population suisse par rap- port au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coau- teurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement impor- tante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplace- ments entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son énergie criminelle, étant précisé qu’il a poursuivi ses agissements nonobstant la panne de son véhicule. Il a véhiculé ses coauteurs et leur a trans- mis les faux billets, il a également organisé l’hébergement et l’a payé, du moins en partie. Il a agi par appât du gain, comme il l’a lui-même déclaré, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste, le prévenu ayant lui- même parlé de cupidité. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il touchait des alloca- tions en France et vivait, dans ce dernier pays, chez sa mère. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine hypothétique de 12 mois, qui sera réduite à 10 mois, compte tenu du principe d’aggravation. En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé un total de 150 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 15'000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de A. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 6 mois, laquelle est réduite à 4 mois, compte tenu du principe d’aggravation. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 12'000.-, ainsi qu’une tentative pour EUR 100.-. Les mises en cir- culation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il sied de fixer une peine hypothétique de 4 mois, réduite à 3 mois, compte tenu du principe d’ag- gravation.
- 40 - SK.2024.64 Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 10'200.-. L’activité criminelle de A. était intense, concentrée sur une pé- riode relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue, de l’aveu même du prévenu. Partant, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 3 mois, réduite à 2 mois, compte tenu du principe d’ag- gravation.
E. 5.2.9 En ce qui concerne les circonstances relatives à l’auteur, il sied de relever tout d’abord que, malgré de nombreuses condamnations, A. n’a pas cessé ses acti- vités délictueuses. Il a commis mi-juillet 2019 les faits pour lesquels il est au- jourd’hui condamné peu après avoir été libéré d’une peine privative de liberté qu’il purgeait dans le cadre d’une procédure pour des faits similaires à ceux de la présente procédure. Il s’est écoulé moins de deux mois avant qu’il ne repasse à l’acte, en commettant le même type d’infraction. Force est également de cons- tater que sa prise de conscience des conséquences de ses actes est relative- ment limitée, ce dernier n’ayant pas spontanément proposé, par exemple, d’in- demniser ses victimes, ni même avoir exprimé regretter ses actes. Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 2 mois, réduite à 1 mois, en vertu du principe d’aggravation.
E. 5.2.10 Partant, la peine, compte tenu du principe d’aggravation, est de 10 mois pour l’escroquerie par métier, 4 mois pour l’importation de fausse monnaie, 3 mois pour la mise en circulation de fausse monnaie, 2 mois pour le blanchiment d’ar- gent et 1 mois en raison des circonstances liées à l’auteur, soit un total de 20 mois. Il s’ensuit que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, qui a prononcé une peine privative de liberté de 60 mois, complémentaire à celle prononcée à l’encontre de A. par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en octobre 2019, l’aurait augmentée de 20 mois pour les faits de la présente cause. La peine privative de liberté est ainsi de 20 mois, complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève. Dans ces conditions, la peine pronon- cée de 20 mois dépasse de 3 mois la détention avant jugement, de sorte que la demande d’indemnité pour détention injustifiée formée par la défense doit être rejetée.
E. 5.2.11 Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
E. 5.2.12 En l’espèce, il ressort de son casier judiciaire français que le prévenu a été con- damné le 19 juin 2015 en France à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
- 41 - SK.2024.64 Partant, l’art. 42 al. 2 CP trouve application, de sorte qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine, étant relevé qu’il n’y a aucune circonstance particuliè- rement favorable. Partant, l’octroi du sursis n’est pas possible.
E. 6 Expulsion (art. 66a CP)
E. 6.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, notamment, pour escroquerie par mé- tier (art. 66a al. 1 let. c et 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnelle- ment renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situa- tion personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
E. 6.2 En l’espèce, A. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant français, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). A. est ressortissant français et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à dix ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y com- mettre des crimes. Il est précisé que l’expulsion est une mesure et que le Code pénal ne comprend pas de disposition qui prévoirait, pour les mesures, l’aggra- vation plutôt que l’addition en cas de concours rétrospectif, contrairement à ce que prévoit l’art. 49 al. 2 CP pour les peines. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, pour fixer la durée de l’expulsion, de prendre en considération les expulsions préala- blement prononcées contre A., quoi qu’en pense la défense.
E. 7 Autorité compétente en matière d’exécution de la peine et de l’expulsion
E. 7.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en appli- cation des art. 31 à 36 CPP.
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E. 7.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, si l’infraction a été commise par plusieurs coau- teurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
E. 7.3 En l’espèce, le canton de Bâle-Campagne sera compétent, dès lors que les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris dans ce dernier canton.
E. 8 Les prétentions des parties plaignantes
E. 8.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé- nale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclu- sions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seule- ment des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendam- ment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclu- sions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP cons- titue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relative- ment au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEAN- DIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).
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E. 8.2 En l’occurrence, les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont cinq lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Aucune d’entre elles n’a cependant chiffré et mo- tivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Partant, les parties plaignantes B., C., D., E. et F. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 9 Frais de procédure
E. 9.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
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E. 9.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 9'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), CHF 43'545.27 de débours (art. 9 RFPPF) et CHF 1'000.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance. Doivent être retranchées des montants susmentionnés la somme de CHF 12'245.27 de débours, dès lors que cette somme consiste en des frais de traduction qui ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu (MPC 24-01-0112), ainsi que la somme de CHF 1'000.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance, une telle somme ne pouvant être réclamée du MPC, pour un total de CHF 40'300.-. Pour le surplus, les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 2’500.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 42'800.-.
E. 9.3 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se monte à CHF 42'800.-. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu, qui ne dispose ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à sa charge à concurrence de 20'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
E. 10 Indemnisation du défenseur d’office
E. 10.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accom- plies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la juris- prudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit.
- 45 - SK.2024.64
E. 10.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Beuret a indiqué 106.99 heures (2022: 38h, 2023: 23h20 [23.33h], 2024: 22h, 2025: 23h40 [23.67]) pour son activité s’éten- dant du 10 mai 2022 au 19 février 2025, 46.16 heures (2022: 21h50 [21.83h], 2023: 2h30 [2.5h], 2024: 4h20 [4.33h], 2025: 17h30 [17.5h]) pour les déplace- ments qu’il a effectués ainsi que CHF 1'579.20 (2022: CHF 604.90, 2023: CHF 139.40, 2024: CHF 318.60, 2025: CHF 516.30) pour ses débours. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indi- qués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants: S’agissant des frais de repas en 2022 et 2023, ils étaient de CHF 27.50 avant le 1er janvier 2024 (puis de CHF 30.- dès le 1er janvier 2024, voir à ce sujet l’art. 43 O-OPers; RS 172.220.111.31). Il s’agira de retrancher deux fois CHF 2.50 (repas des 10 mai et 31 mai 2022). En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et courriels avec la mère du prévenu, cette activité ne peut pas être retenue dans la mesure où elle ne con- cerne pas la préparation de la défense du prévenu, lequel est au demeurant ma- jeur. A ce titre, seront retranchées 45 minutes [0.75h] en 2022 (les 7 juin, 9 août et 14 novembre 2022), 1.25 heures en 2023 (les 19 janvier, 2 février, 1er mars,
E. 13 mars, 22 mars et 27 avril 2023) et 30 minutes [0.5h] en 2024 (les 23 sep- tembre, 26 septembre et 21 octobre 2024). Il y a lieu d’ajouter les heures relatives aux débats de première instance, lesquels ont eu lieu le 11 février 2025 de 8h00 à 13h30, soit 5.5 heures à CHF 230.- l’heure, pour un total de CHF 1'265.-. S’agissant de l’audience de jugement du 19 février 2025, 1h30 au tarif stagiaire de CHF 100.- de l’heure est ajoutée, pour CHF 150.-. Les repas du soir du 11 février 2025 (CHF 30.-), le petit-déjeuner du 12 février 2025 (CHF 15.-), le repas du midi le 12 février 2025 (CHF 30.-) ainsi que le repas du midi le 19 février 2025 (CHF 30.-) sont ajoutés, pour CHF 105.-. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Beuret représente, en 2022, 37.25 heures d’activité [38 – 0.75], 21.83 heures de déplacement et CHF 599.90 de dépens [604.90 – (2 x 2.50)], pour une indemnité de CHF 13'533.40 [8'567.50 + 4'366 + 599.90], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2022) sur la somme de CHF 12'933.50 [8'567.50 + 4’366], soit CHF 995.88, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 14'529.28. En 2023, elle représente 22.08 heures d’activité [23.33 – 1.25], 2.5 heures de déplacement et CHF 139.40 de dépens, pour une indemnité de CHF 5'717.80, [5'078.40 + 500 + 139.40], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2023) sur la somme de CHF 5'578.40 [5’078.40 + 500], soit CHF 429.55, pour une in- demnité totale, TVA incluse, de CHF 6'147.35.
- 46 - SK.2024.64 En 2024, elle représente 21.5 heures d’activité [22 – 0.5], 4.33 heures de dépla- cement et CHF 318.60 de dépens, pour une indemnité de CHF 6'129.60 [4'945 + 866 + 318.60], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 8.1% (en 2024) sur la somme de CHF 5'811.- (4'945 + 866), soit CHF 470.69, pour une indemnité to- tale, TVA incluse, de CHF 6'600.29. En 2025, elle représente 30.67 heures d’activité [(29.17 x 230) + (1.5 x 100]), 17.5 heures de déplacement [(10.5 x 200) + [7.5 x 100]) et CHF 621.30 [516.30 + 30 + 15 + 30 + 30] de dépens, à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 8.1% (en
2025) sur la somme de CHF 9'659.10 [6'709.10 + 150 + 2100 + 700], soit CHF 782.39, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 11'062.79. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Beuret une indemnité de CHF 38'339.71, TVA incluse, arrondie à CHF 38'300.-, pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 47 - SK.2024.64 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Infractions, peine et mesure 1. A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 9 mai 2022 au 4 mai 2023, puis du 10 septembre 2024 au 19 février 2025, soit durant 522 jours (art. 51 CP). Cette peine est complé- mentaire à la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 avril 2021 (P/17742/2019; AARP/111/2021) (art. 49 al. 1 et 2 CP). 3. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. La demande d’indemnité pour détention injustifiée formée par A. est rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Parties plaignantes Les parties plaignantes B., C., D., E. et F. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). III. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 42'800.- (procédure préliminaire: CHF 9'000.- [émoluments] et CHF 31’300 [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 2'500.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
- 48 - SK.2024.64 IV. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération versera à Maître Florent Beuret, avocat, une indemnité de CHF 38'300.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduc- tion des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Florent Beuret (art. 135 al. 4 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Florent Beuret
Distribution (recommandé): − Aux parties plaignantes (version abrégée uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP)
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Straf- und Massnahmenvollzug (pour information) − Office fédéral de la police (pour information) − Prison P. (pour information) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Unité extraditions (pour information)
L’entrée en force du jugement a été communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Straf- und Massnahmenvollzug
- 49 - SK.2024.64 − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Unité extraditions − Office fédéral de la police
Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé
Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 27.03.2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 17 février 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Moynat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna et la Pro- cureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes:
1. B., 2. C., 3. D., 4. E., 5. F.,
contre
A., actuellement détenu à la Prison J., assisté de Maître Florent Beuret, avocat et défenseur d’office,
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en cir- culation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.64
- 2 - SK.2024.64 avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
- 3 - SK.2024.64 Procédure
A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 22 août 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour violation des art. 242 et 250 CP (MPC 01-01-0001). Par ordonnance d’extension du 12 septembre 2019, le MPC a étendu la procédure contre inconnu à G. (MPC 01-01-0002) puis, le 19 août 2021, à A. et à H. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP; MPC 01-00-0004). Enfin, par ordonnance d’extension du 6 décembre 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de I. pour les mêmes faits (MPC 01-01- 0005).
A.2 Par ordonnance pénale définitive et exécutoire du 20 février 2024, I. a été recon- nue coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; MPC 03-04-0001 à 0003).
A.3 Durant la procédure préliminaire, le MPC a ordonné plusieurs mesures de con- trainte, notamment la détention provisoire de A. du 9 mai 2022 au 4 mai 2023 puis du 10 septembre 2024 au 17 novembre 2024 (MPC 06-01-00-0001 ss). A. a été mis au bénéfice de l’exécution anticipée des peines et mesures (art. 236 al. 1 CPP) à partir du 18 novembre 2024 et détenu à la Prison J. (MPC 16-03-0064 à 0066). Les éléments pertinents résultant des actes d’instruc- tion du MPC seront mentionnés au besoin dans les considérants du présent ju- gement.
A.4 Le MPC a rendu un avis de prochaine clôture le 24 septembre 2024, informant les parties qu’il allait rendre une ordonnance de mise en accusation et que les parties pouvaient présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au 7 octobre 2024 (MPC 03-05-0001 à 0003). Aucune des parties n’a présenté d’offres de preuves (MPC 03-05-0004 à 0007).
A.5 En date du 16 décembre 2019, le Tribunal de district de Lörrach (Allemagne) a condamné G. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 9 mois avec sursis et H. à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans quatre cas ainsi que pour tentative d’escroquerie. Quant à I., elle a écopé d’un avertissement ainsi que de deux jours d’arrestation de courte durée pour contrefaçon d’argent avec escroquerie dans trois cas ainsi que pour tentative d’escroquerie (MPC 10-02-0297; B1-18-00-0531 ss).
- 4 - SK.2024.64
S’agissant enfin de A., il a été condamné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 24 octobre 2019 à une peine privative de liberté de 14 mois, à une amende de CHF 200.- ainsi qu’à une expulsion de Suisse de 6 ans. Il a ensuite été condamné le 21 avril 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté complémentaire à celle pro- noncée par la Cour des affaires pénales de 5 ans et à une expulsion de 10 ans. Il a été libéré conditionnellement le 2 août 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève avec effet au jour de son extradition pour l’Allemagne (MPC 17-01-0379 ss).
Une procédure d’extradition de A. a été initiée par l’Allemagne, afin qu’il soit jugé pour des faits qui se sont déroulés dans ce dernier pays (SK 11.261.1.101). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé A., H. et G. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enre- gistrée sous la référence SK.2024.64. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circula- tion de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). H. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Enfin, G. doit quant à lui répondre des chefs d’accusation d’escroque- rie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (SK 11.100.001- 019). B.2 Le 5 décembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du 12 février 2025, étant précisé que H. l’a été par publication à la Feuille fédérale le 9 janvier 2025, dès lors que la citation adressée à son domicile à U. (France) a été retournée à la Cour avec le motif «destinataire inconnu à l’adresse»
- 5 - SK.2024.64 (SK 11.320.001 s.; 11.331.001-003; 11.331.004-007; 11.332.001.003; 11.332.005-009; 11.332.011-013; 11.333.001-003; 11.333.004-007). B.3 Le 9 décembre 2024, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Elle les a également informées des moyens de preuves qu’elle ordon- nerait d’office aux débats, à savoir l’extrait du casier judiciaire suisse et français des trois prévenus A., H. et G., un rapport de comportement concernant A. ainsi que l’audition aux débats des trois prévenus sur leur situation personnelle et sur les faits de l’accusation. Quant aux parties plaignantes, elles ont été invitées à présenter le calcul et la motivation de leurs conclusions civiles (SK 11.400.003 s.). Par pli du même jour, elles ont été priées d’aviser la Cour par écrit d’ici au 3 janvier 2025 afin de savoir si elles souhaitaient participer à la procédure et pren- dre part aux débats (SK 11.400.001 s.); aucune d’entre elles n’a donné suite à l’invitation de la Cour dans le délai précité. B.4 Les extraits français et suisse du casier judiciaire des prévenus ont été reçus respectivement les 4 décembre, 11 décembre, 23 décembre 2024 et 11 janvier 2025 (SK 11.231.1.001-018; 11.232.1.001-006; 11.233.1.001-005) et transmis aux parties le 16 janvier 2025 (SK 11.400.008 s.). B.5 Le 16 décembre 2024, la Cour de céans a été informée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) qu’une procédure d’extradition de A. vers l’Allemagne avait été intentée par ce dernier pays. Par pli du 18 décembre 2024, la Cour a informé l’OFJ que les débats auraient lieu le 12 février 2025, et qu’elle le tiendrait informé de l’avancement de la procédure (SK 11.261.1.001 s.). B.6 Par courrier du 10 janvier 2025, la Cour a demandé aux parties de lui adresser leurs questions préjudicielles éventuelles d’ici au 3 février 2025. Elle les a égale- ment informés qu’elle comptait examiner l’expulsion non obligatoire des préve- nus (art. 66abis CP), notamment de A., au vu de ses antécédents pénaux (SK 11.310.014 s.). Aucune des parties n’a soulevé de questions préjudicielles par écrit. B.7 Le 13 janvier 2025, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuves, selon laquelle les preuves qui seraient administrées aux débats seraient les suivantes: les extraits des casiers judiciaires suisse et français des prévenus, un rapport de comportement concernant A. de la Prison J., l’audition aux débats des prévenus, les formulaires relatifs à la situation personnelle des prévenus ainsi qu’une facture produite par la défense de A., émise par le garage «K.» du 20 juillet 2019 (SK 11.250.001 s.). B.8 Par courrier du 6 février 2025, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait de prononcer la disjonction de la présente cause de la procédure pénale relative à H. et à G., pour des motifs notamment de célérité, si l’un ou l’autre des précités
- 6 - SK.2024.64 devait ne pas se présenter aux débats le 12 février 2025 (SK 11.400.014). C. Les débats C.1 Les débats se sont tenus le 12 février 2025. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna ainsi que la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Florent Beuret (ci-après: Maître Beuret) pour le pré- venu A., Maître Alban Matthey (ci-après: Maître Matthey) pour le prévenu H., Maître Youri Widmer (ci-après: Maître Widmer) pour le prévenu G., ainsi que le prévenu A. Quant aux prévenus H. et G., ils n'ont pas comparu. C.2 La Cour de céans a considéré que H. et G. avaient été valablement cités. Après l’interrogatoire de A. aux débats, la Cour a rendu une ordonnance prononçant la disjonction de la procédure pénale relative à H. et G. de la procédure SK.2024.64, avec la précision que les deux précités seraient jugés dans le cadre d’une procédure séparée, sous le numéro de référence SK.2025.7 (SK 11.721.016-020). Les représentants de H. et de G. ont quitté la salle d’au- dience après que la Cour a prononcé la disjonction précitée (SK 11.720.008). C.3 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:
«Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de:
1. Reconnaître A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de tentative d’escroque- rie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 21 mois ferme sous déduction de la déten- tion avant jugement subie entre le 9 mai 2022 et le 4 mai 2023 et à partir du 10 septembre 2024, soit 515 jours. 3. La peine est entièrement complémentaire à celles prononcées les 24 octobre 2019 par le Tribunal pénal fédéral et 21 avril 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève. 4. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 5. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 52'545.27 (CHF 9'000.- d’émoluments et CHF 43'545.27 de débours) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 1'000.-, ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
- 7 - SK.2024.64 6. Charger le canton de Bâle-Ville de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art 34 al. 1 CPP)». Maître Beuret a ensuite pris la parole et pris les conclusions suivantes: «Plaise au Juge unique de la Cours (sic) des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral: I. Au pénal
1. Libérer le prévenu de la prévention de tentative de mise en circulation de fausse monnaie et tentative d’escroquerie par métier, selon ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation; Partant, prononcer son acquittement pour ce chef d’accusation;
2. Reconnaître le prévenu coupable de:
a. Mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie par métier, en tant que coau- teur, selon ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation;
b. Tentative d’escroquerie par métier, en tant que coauteur, selon ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation;
c. Importation de fausse monnaie, en tant que coauteur, selon ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation;
d. Blanchiment d’argent, en tant que coauteur, selon ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation; Partant, le condamner à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 mois, peine en- tièrement compensée par la détention avant jugement subie;
3. Allouer à A. une indemnité pour la détention injustifiée dont il a fait l’objet d’un montant correspondant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée, soit CHF 46'200.00 (231 jours x CHF 200.00);
4. Imputer le 33% des frais de la procédure au prévenu et, sur ce montant, en mettre la moitié à sa charge, et l’autre moitié à charge de l’Etat;
5. Taxer les honoraires du mandataire d’office de A. selon la note d’honoraires produite;
6. Rendre d’office toute autre ordonnance nécessaire.
II. Au civil
1. Constater que le prévenu reconnaît les prétentions civiles suivantes:
- 8 - SK.2024.64
a. EUR 100.00 à B. (cas n° 4);
b. EUR 100.00 à D. (cas n° 3);
c. EUR 100.00 à E. (cas n° 5);
d. CHF 186.- à C. (cas n° 22 et 23); Partant, le condamner à rembourser un tiers de ces montants aux parties plaignantes de- manderesses aux civiles (sic) précitées;
2. Constater que les actions civiles adhésives n’ont pas causé de frais particuliers». C.4 Au terme des plaidoiries, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le dispositif du ju- gement de la Cour a été lu en audience publique le 19 février 2025 puis remis aux parties à l’issue de cette audience (SK 11.721.080-085). Le même jour, la Cour a rendu une décision de détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231 al. 1 let. a CPP), maintenant A. en détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 19 mai 2025, pour garantir l’exécution de la peine (SK 11.721.086-093). D. Faits D.1 Les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation D.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l’indica- tion des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant F. ci-après. D.1.2 A teneur du chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits sui- vants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 23 CP) en tant que coauteur: d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 121 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 12'100.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], auprès de commerces des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), en particulier,
en ce qui concerne les mises en circulation des contrefaçons auprès des commerces ré- pertoriées dans le tableau 1 ci-dessous:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en
- 9 - SK.2024.64 circulation comme authentique un total de 35 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’500.-, appartenant à la classe de falsification européenne […] dans les cas mentionnés dans le tableau 1 ci-dessous, soit
des contrefaçons d’euros d’excellente qualité ayant pour numéro de série la chaîne alpha- numérique indiquée dans la colonne «No de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR»,
aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation»,
aux dates, heures et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date mise en circulation» et «Heure mise en circulation»,
en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes, indiqués dans la colonne «Lésé», à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne « Biens achetés » et à lui restituer le solde de la transaction en Francs suisse,
au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé»,
Tableau 1 : Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à la Police judiciaire fédérale (PJF)/Fausse monnaie et escroqueries par métier en tant que coauteur No cas No de série EUR Date mise en circula- tion Heure mise en circula- tion Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Auteur mise en circulation Coauteur mise en circulation Lésé 1 […] 100.00 15.07.2019 17:05 […] Haut et bas de training femmes 98.00 G. A. […] 14 […] 100.00 15.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 19 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019, mais proba- blement le 15.07.2019 Inconnue […] Casquette NY 20.00 G. A. […] 20 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 15.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 2 […] 100.00 16.07.2019 10:44 […] Elastique pour lu- nettes et chaus- settes de course 20.20 G. A. […] 12 […] 100.00 16.07.2019 Inconnue […]
Alimentaire 15.00 G. A. […] 4 […] 100.00 16.07.2019 04:30 - 12:00 […] Alimentaire 16.00 G. A. […]
- 10 - SK.2024.64 8 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 H. A. […] 10 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 21 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Alimentaire 15.00 G. A. […] 22 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 23 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 24 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019, mais proba- blement le 16.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. C. 3 […] 100.00 17.07.2019 14:44 […] T-shirt 14.95 H. A. D. 11 a […] 100.00 17.07.2019 15:03 […] T-shirt 25.90 H. A. […] 11 b […] 100.00 17.07.2019 15:05 […] T-shirt 25.90 G. A. […] 11 c […] 100.00 17.07.2019 16:15 […] Pantalons 105.80 G. A. […] 5 […] 100.00 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 H. A. E. 13 a […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 13 b […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 19.07.2019, mais proba- blement le 17.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 9 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 18.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 6 a […] 100.00 20.07.2019 18:13 […] Short homme 14.80 H. A. […]
- 11 - SK.2024.64
en ce qui concerne le reste des mises en circulation des contrefaçons auprès des diffé- rents commerces non répertoriées dans le tableau 1 ci-dessus:
d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert tantôt avec H., G. et I., intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 86 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 8'600.- , appartenant à la classe de falsification européenne […], dont - 37 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’700.- avec H., - 39 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 3’900.- avec G., - 2 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 200.- avec I., - 8 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant total d’EUR 800.- avec H. et/ou G., et d’avoir ainsi intentionnellement et astucieusement induit en erreur le ou les em- ployé(e/s) des lésé(e/s), respectivement le ou les lésé(e/s) eux-mêmes desdits 6 b […] 100.00 20.07.2019 18:13 […] Câble de charge 19.90 H. A. […] 6 c […] 100.00 20.07.2019 18:19 […] Pâtisserie et pain au lait 4.40 H. A. […] 7 […] 100.00 20.07.2019 18:28 […] Cigarettes Marlboro Gold 8.60 H. A. […] 26 a […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:00 et 19:00 […] Alimentaire 15.00 G. A. […] 26 b […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:00 et 19:00 […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 16 a […] 100.00 20.07.2019 19:05 […] Cigarettes Marlboro Gold 8.60 H. A. […] 16 b […] 100.00 20.07.2019 19:05 […] Cigarettes Camel Yel- low 8.40 G. A. […] 18 a […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:30 et 19:30 […] Boissons et chocolats 15.00 G. A. […] 18 b […] 100.00 20.07.2019 Proba- blement entre 18:30 et 19:30 […] Indéter- miné 15.00 I. A. […] 15 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Indéter- miné 15.00 G. et/ou H. A. […] 17 […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 25 a […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C. 25 b […] 100.00 Entre le 15.07.2019 et le 20.07.2019 Inconnue […] Probable- ment des cigarettes 15.00 H. A. C.
- 12 - SK.2024.64 commerces, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la transaction en Francs suisses. D.1.3 Il ressort d’un courrier écrit à la main du prévenu A., daté du 11 mai 2022, que celui-ci a déclaré avoir eu pour rôle de conduire des jeunes en Suisse pour écou- ler des faux billets. Il affirme avoir remis «ce jour-là» entre 6'000 et 7'000 faux Euros à «H. et G.» et être resté côté suisse à 10 mètres de la frontière, lesquels lui ont, ce jour-ci, remis entre CHF 4'000.- et 4’500.- puis entre CHF 500.- et 1'000.-, tout en affirmant que les 138 coupures dont le MPC parlait lui semblait excessives, voire impossibles (70 coupures lui paraissaient pos- sibles; MPC 13-01-0076 s.). D.1.4 Lors de son audition du 28 juin 2023, A. a indiqué qu’il s’était contenté d’être «le chauffeur» et qu’il n’avait «aucun rôle dans cette affaire». Le précité a également indiqué qu’il avait avoué des «choses sous peur de devoir rester en détention préventive». Il a encore indiqué n’avoir jamais remis d’argent à G. et H., que ceux-ci s’étaient servis de l’argent, lequel était dans la boîte à gants du véhicule (MPC 13-01-0043). Il a encore affirmé qu’à sa connaissance, il n’y avait que EUR 7'000.- en fausses coupures de EUR 100.-, et que H. et G. avaient peut- être mis en circulation 121 faux billets, mais sans qu’il ne le sache (MPC 13-01- 0060). D.1.5 Il ressort de son audition finale que A. a formellement contesté avoir mis en cir- culation lui-même de la fausse monnaie (MPC 13-01-0115). D.1.6 Aux débats, le prévenu a contesté les montants évoqués, en indiquant qu’en sa présence, entre EUR 6'000.- et 7'000.- avaient été écoulés, et non pas EUR 12'100.- (SK 11.731.006, Q/R 17). A la question de savoir pourquoi il a écoulé de la fausse monnaie en Suisse plutôt qu’en France, il a indiqué qu’il était plus facile de le faire en Suisse, dès lors qu’un billet d’EUR 100.- représente, par rapport au salaire mensuel Suisse, l’équivalent d’EUR 20.- en France et que les Suisses sont peu regardants et font assez confiance (SK 11.731.007 s., Q/R 18). S’agissant du courrier du 11 mai 2022, il a confirmé l’avoir écrit, et avoir remis entre EUR 6'000.- et 7'000.- (SK 11.731.007 s., Q/R 22). Il a indiqué être au courant du trafic, que son rôle était de conduire ces personnes et qu’il savait qu’il s’agissait de mettre en circulation des faux euros (SK 11.731.009, Q/R 24). Enfin, il a indiqué ne s’être rendu en Suisse qu’à trois reprises, soit les 16, 18 et 20 juillet 2019 (SK 11.731.008 s.; 011, Q/R 22 et 29). En ce qui concerne un réap- provisionnement éventuel de faux billets, A. a affirmé que tel n’avait pas été le cas, même s’il avait peut-être été prévu avec le supérieur de A. que de tels réap- provisionnements puissent avoir lieu (SK 11.731.011, Q/R 30). D.1.7 Dans sa plaidoirie, Maître Beuret a indiqué que A. s’était rendu les 16, 18 et 20 juillet 2019 en Suisse, et non pas les 15, 17 et 19 juillet 2019 (SK 11.721.050). S’agissant du nombre de fausses coupures écoulées, seules 19 coupures
- 13 - SK.2024.64 annoncées et 42 faux billets non annoncés devaient être retenus (SK 11.721.052), contrairement aux 121 coupures avancées par le MPC. En somme, le prévenu reconnaissait les faits, mais pas les dates ni le nombre de coupures mises en circulation. D.1.8 Il ressort du rapport de la PJF précité que les contrefaçons mises en circulation font partie de la classification européenne […] et qu’elles étaient de très bonne qualité, pouvant être confondues avec celles authentiques émises par la Banque centrale européenne. Dites contrefaçons avaient la spécificité, par le dépôt d’une substance indéterminée sur les faux billets, de ne pas réagir positivement à un contrôle au moyen d’un stylo détecteur de billets contrefaits. Enfin, ces faux bil- lets seraient relativement rares en Suisse, ce qui permettait de les relier aisément aux mises en circulation faites en Suisse par H., G. et I. (MPC 10-02-0462). Aux débats, A. a confirmé que les faux billets étaient de bonne qualité et que, «quand on n’est pas un expert en fausse monnaie, on accepte le billet, qui est bien fait» (SK 11.731.009 s., Q/R 25). D.1.9 Il ressort du tableau établi par la PJF (MPC 10-02-0500 ss) que, en ce qui con- cerne les 35 cas annoncés, un faux billet de EUR 100.- a été systématiquement remis au commerce en question. D.1.10 H. a notamment été entendu le 16 mars 2022 par l’Office central pour la répres- sion du faux monnayage en France, pour donner suite à une demande d’entraide internationale formulée par la Suisse (MPC 18-01-0014 ss). Il a indiqué, à la question de savoir combien de fausses coupures il avait mis en circulation, qu’il ne s’en souvenait plus mais que lors de la présentation de l’affaire par «L.», il avait été question d’écouler EUR 30'000.-. Il a précisé que A. était leur chauffeur ainsi que l’homme de confiance du dénommé L. et que c’était A. qui leur remettait l’argent (à H. et G. notamment), chaque jour, depuis son véhicule (MPC 18-01- 0022, Q/R 19). Lors de son audition, il a reconnu les cas suivants: 1, 8, 9, 22, 23, 11a, 11b, 11c, 17, 25a et 25b (MPC 18-01-0023 s. Q/R 21). Il a encore indiqué que A. détenait les faux billets et que le fournisseur des faux billets était L. (MPC 18-01-0022, Q/R 22). D.1.11 Lors de son audition auprès des autorités allemandes, H. a affirmé que A., alias L., avait fourni à chacun de ses comparses 30 faux billets afin de les écouler en Suisse et en Allemagne et lui ramener le rendu monnaie, que ce dernier avait proféré des menaces de mort sur lui et sur sa famille. Il a ensuite contesté toutes ces affirmations (MPC 18-00-0087-0089; 18-01-0027 s Q/R 6 s.). Le 13 août 2020, lors d’une de ses auditions par-devant la police de Lörrach (Allemagne), H. a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du dernier, où 5 ont été distribuées (MPC 18-01-0028, Q/R 8). H. a affirmé s’être rendu 5 ou 6 fois en Suisse pour diffuser de la fausse monnaie, et que le maximum de faux billets mis en circulation par jour était de 12 en une seule fois et le minimum de 4; il a admis avoir mis en circulation une trentaine de faux billets à lui seul en ce
- 14 - SK.2024.64 qui concerne la Suisse, et avoir commencé les activités en Suisse le 16 juillet 2019 (MPC 13-01-0028 s., Q/R 10). A la question de savoir combien d’argent authentique il avait remis à A., H. a indiqué qu’il pensait lui avoir donné EUR 2'400.- (MPC 13-01-0031, Q/R 25), argent qui était remis à L. (MPC 13-01- 0031, Q/R 26). D.1.12 G. a notamment été entendu par les autorités françaises, pour donner suite à la demande d’entraide internationale des autorités suisses le 16 mars 2022 (MPC 18-01-0033 ss). Il a confirmé avoir détenu, transporté et mis en circulation de la fausse monnaie sur les territoires suisse et allemand en juillet 2019, du 15 au 23 juillet 2019 (MPC 18-01-0038, Q/R 1). Il a confirmé que A. leur (à lui, H. et I.) avait remis les faux billets (MPC 18-01-0039, Q/R 4), et qu’il n’y avait que des coupures d’EUR 100.- (MPC 18-01-0039, Q/R 6). A la question de savoir com- bien de faux billets il avait mis en circulation, il a indiqué avoir fait cela pendant 3 à 4 jours, soit selon lui une centaine, voire un peu plus, de faux billets. Il avait 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, ce qui était pareil pour les autres (MPC 18-01- 0039, Q/R 9). S’agissant de la distribution de l’argent, G. a indiqué qu’il était soit déposé le matin dans une boîte aux lettres de l’appart hôtel, soit A. le leur donnait directement, car c’était lui qui les ravitaillait, soit il le mettait sous le paillasson (MPC 18-01-0040, Q/R 16). A. lui aurait remis 2 ou 3 fois des faux billets, soit 30 billets, pour EUR 3'000.- (MPC 18-01-0040, Q/R 21-22). Il a indiqué qu’il n’était pas allé en Suisse tous les jours, afin de ne pas se faire repérer, sur consignes de A. (MPC 18-01-0040, Q/R 25-26). Le montant maximal à dépenser, fixé par A., était d’EUR 30.-, mais en général d’EUR 10.-. Cela pouvait correspondre, selon G., à de la crème solaire, une boisson, un menu dans un snack, mais prin- cipalement à de la nourriture, ainsi qu’à quelques vêtements (MPC 18-01-0041, Q/R 32). Le rendu de monnaie était donné à A. (MPC 18-01-0041, Q/R 34). A la fin de la journée, il ne restait, selon ses dires, aucun faux billet (MPC 18-01-0041, Q/R 39). A. était leur chauffeur, il les emmenait sur place et récupérait ensuite l’argent (MPC 18-01-0041, Q/R 42). A. n’aurait jamais mis lui-même de fausse monnaie en circulation (MPC 18-01-0042, Q/R 45). L’argent authentique qu’il re- cevait lui permettait de vivre, de fumer, de manger (MPC 18-01-0042, Q/R 51). Il a confirmé avoir remis à A. l’équivalent d’EUR 8'100.- en Francs suisses pour les «raids» en Suisse, en déduisant les montant qu’ils recevaient pour «vivre» (MPC 18-01-0043 s., Q/R 3). Il se serait rendu en Suisse les 20, 21 et 22 juillet 2019, avant de rectifier ses propos pour indiquer qu’il s’était rendu 4 fois 5 fois en Suisse (MPC 18-01-0044, Q/R 4 et 11). D.1.13 S’agissant des mises en circulation, G. a reconnu les cas suivants, lors de son audition: cas 1, 19, 2, 12, 21, 11a, 11b, 18a, 18b (pas sûr) et 26a (MPC 18-01- 0045-0047., Q/R 31). Il a encore déclaré que A. lui avait dit qu’il était connu pour de la fausse monnaie et qu’il avait fait de la prison, sans donner plus de préci- sions (MPC 18-01-0049, Q/R 55). Il a également résumé le modus operandi uti- lisé, soit que A. remettait la fausse monnaie tous les matins à l’appart hôtel en
- 15 - SK.2024.64 France où les prévenus logeaient, qu’il leur faisait traverser la frontière Suisse et Allemande avec la fausse monnaie, les emmenait jusqu’aux commerces, les sur- veillait, les attendait pour les emmener autre part, les faisait traverser la frontière pour les ramener à l’appart hôtel avec le rendu monnaie dans des sacs banane, puis récupérait le rendu monnaie le soir en France, tout en les surveillant occa- sionnellement à l’appart hôtel (MPC 18-01-0049, Q/R 56). Il a indiqué que L. et A. formaient une sorte de binôme (MPC 18-01-0050, Q/R 61), et que L. n’était pas A. (ibid, Q/R 64). Il a enfin confirmé que le nombre total de fausses coupures mises en circulation par personne était de 50 en Suisse (20 en Allemagne), à raison de 10 par jour, soit au total 210 fausses coupures d’EUR 100.-, pour une valeur totale d’EUR 21'000.- (MPC 18-01-00-0050, Q/R 66). Au sujet de la qualité des faux billets mis en circulation, G. a indiqué qu’il était «choqué par la qualité parce qu’elles étaient très bien» (MPC 18-01-0052, Q/R 83), et que la valeur moyenne d’un article acheté avec la fausse monnaie était de CHF 15.-, avec un maximum de CHF 30.- (MPC 18-01-0052, Q/R 84). Il a indiqué qu’il était seul pour mettre les faux billets en circulation, et parfois avec I. dans le même maga- sin, mais jamais les trois en même temps; ils étaient toutefois au même endroit dès lors qu’ils étaient véhiculés par A. (MPC 18-01-0052, Q/R 85). D.2 Les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation D.2.1 A teneur du chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, dans le canton de Bâle-Ville ou Bâle-Campagne, dans une pharmacie indéterminée, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec G., intention- nellement tenté de mettre en circulation comme authentique 1 contrefaçon d’EUR 100.- , appartenant à la classe de falsification européenne […], en tentant d’induire ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur l’employé(e) du lésé(e), respectivement le lésé(e) lui-même de ladite pharmacie, à lui vendre un ou des articles ne dépassant pas CHF 15.- et à lui restituer le solde de la tran- saction en francs suisses, faits qui seraient constitutifs de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) en tant que coauteur. D.2.2 Il ressort de l’audition de G. du 10 novembre 2022 par l’Office central pour la répression du faux monnayage, en France, qu’un faux billet a été refusé une seule fois au précité, dans une pharmacie en Suisse (MPC 18-03-0075 Q/R 32). D.2.3 A lecture du rapport de la PJF du 4 janvier 2024, il ressort que le faux billet a été refusé par la pharmacie mais qu’il n’a pas été possible de savoir si le vendeur ou la vendeuse l’a pris dans les mains (MPC 18-02-0468). D.2.4 Il ressort de l’audition de A. du 28 juin 2023 que la tentative de mise en circulation de G. dans une pharmacie ne lui disait rien (MPC 13-01-0058).
- 16 - SK.2024.64 D.2.5 Aux débats, A. a indiqué ne pas être au courant d’un faux billet refusé dans une pharmacie, parce qu’il n’était pas présent lors des mises en circulation de faux Euros. Il a précisé que G. ne lui avait pas parlé d’une tentative de mise en circu- lation dans une pharmacie (SK 11.731.012 s., Q/R 31). D.3 Les faits décrits au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation D.3.1 A teneur du chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, dans les cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL), entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l’acte d’accusation, soit en venant en Suisse à tout le moins à 6 re- prises, tenté de réaliser un bénéfice d’EUR 1'210.- à titre de rémunération envi- sagée pour les mises en circulation effectuées par H., G. et I. entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, lui permettant d’assurer son train de vie et cela au préjudice de nombreux lésés et étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature, étant précisé que pendant la période concernée A. avait un statut d’autoentrepreneur à la recherche d’un emploi puisque, après avoir été arrêté le 30 décembre 2017 dans le cadre de la procédure SV.17.1763-REM en lien avec des mises en circulation de fausse monnaie en Suisse survenues entre août 2017 et mars 2018, il venait d’être libéré de détention avant jugement le 20 mai 2019 et avait selon ses dires des dettes qui se chiffraient entre EUR 15'000.- et EUR 20'000.-, faits qui seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 en relation avec l’art. 22 CP) en tant que coauteur. D.3.2 Il ressort de l’audition de A. du 28 juin 2023, qu’à l’affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires des escroqueries réalisées par le groupe dirigé par lui était es- timé à plus de CHF 12'000.-, le prénommé a indiqué qu’en sa présence, il y avait EUR 7'000.- et qu’ils (H., G. et I.) avaient peut-être écoulé des fausses coupures sans qu’il (A.) ne soit là, que ce montant était surévalué (MPC 13-01-0066). Il a également indiqué n’avoir rien reçu de ces mises en circulation (MPC 13-01- 0066). Il a confirmé n’avoir reçu aucun bénéfice lors de son audition le 24 sep- tembre 2024, mais qu’il avait escompté en recevoir un (MPC 13-01-0116 Q/R 11). D.3.3 Il ressort de son audition aux débats que A., lequel n’a pas contesté les faits, n’avait pas de somme précise en tête et qu’il ne connaissait pas sa rémunération, mais que celle-ci était de l’ordre de 10% des sommes écoulées, voir comprise entre 15% et 20%. Il a indiqué n’avoir rien reçu, étant donné qu’il y a eu plusieurs problèmes, tels que la voiture qui est tombée en panne et la deuxième voiture qui a eu un accident (SK 11.731.012, Q/R 32). Enfin, son défenseur a affirmé qu’il aurait pu prétendre à une somme d’EUR 610.-, et non pas EUR 1'210.- (SK 11.721.054).
- 17 - SK.2024.64 D.4 Les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation D.4.1 A teneur du chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. les faits sui- vants, lesquels seraient constitutifs d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): d’avoir, entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, en passant par des postes frontières de Bâle-Ville (BS) et/ou de Bâle Campagne (BL), intentionnellement importé en Suisse: - Seul, un total de 130 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 13'000.- appartenant à la classe de falsification européenne […] et correspondant aux re- charges prévues en faveur de H., G. et I. ; - De concert, avec H., G. et I., un total de 130 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 13'000.-, appartenant à la classe de falsification européenne […], dont O 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6’000.- avec H., O 60 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 6’000.- avec G., O 10 contrefaçons d’EUR 100.- pour un montant d’EUR 1’000.- avec I., dans le but de les mettre en circulation comme authentique auprès de différents com- merces des cantons de Bâle-Ville (BS) et de Bâle-Campagne (BL) dans le cadre des faits décrits sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.2. du présent acte d’accusation. D.4.2 Il ressort de son audition du 28 juin 2023, que A. a indiqué avoir importé le 16 juillet 2019 EUR 7'000.- contrefaits, le 18 juillet 2019 EUR 2'000.- contrefaits et le 20 juillet 2019 EUR 1'000.- contrefaits (MPC 13-01-0064). Quant à H. et G., ils ont déclaré avoir reçu chacun 10 faux billets en début de journée (MPC B1 18- 00-0628, 18-03-0046, 18-01-0039 s., 18-03-0069 et 0074). D.4.3 Lors de son audition le 24 septembre 2024, A. a réfuté avoir importé 130 contre- façons et a indiqué un montant d’EUR 6'000.- ou 7'000.- (MPC 13-01-0116). D.4.4 Aux débats, A. a reconnu avoir importé de la fausse monnaie, mais à hauteur d’EUR 7'000.- (SK 11.731.013, Q/R 33). S’agissant d’éventuelles recharges, A. a indiqué qu’il n’y en avait pas eu, mais qu’il devait être rechargé par son supé- rieur, «l’auteur inconnu». Il a encore indiqué qu’il y avait eu un rechargement, mais que celui-là concernait l’Allemagne (SK 11.731.007-009, Q/R 22). D.5 Les faits décrits au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation D.5.1 A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, de concert avec H., G. et I., entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant total de CHF 10'212.25, en franchissant en voiture, d’une part, la frontière entre la Suisse et la France à tout le moins à 6 reprises entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019 et, d’autre
- 18 - SK.2024.64 part, la frontière entre la Suisse et l’Allemagne à tout le moins à une reprise le samedi 20 juillet 2019, respectivement à des postes frontières des cantons de Bâle-Ville (BS) et Bâle-Campagne (BL) avec les Francs suisses, alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par mé- tier dans le cadre des faits mentionnés sous les chiffres 1.1.1. et 1.1.3. du présent acte d’accusation), faits qui seraient constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) en tant que coauteur. D.5.2 Lors de son audition le 24 septembre 2024, le prévenu a contesté ces faits, indi- quant que «blanchir de l’argent c’est d’avoir reçu de l’argent d’un trafic quel- conque, par exemple EUR 50'000.- provenant d’un trafic de stupéfiant, et avoir une société à côté et de déclarer ce montant comme étant le produit d’une vente faite dans le cadre de cette société» (MPC 13-01-0116). D.5.3 Il ressort du rapport de la PJF précité que le groupe composé de A., H., G. et I. a reçu en liquide une somme estimée à CHF 10'212.25, somme dont la traçabilité n’est pas possible et qui a été sortie de Suisse en direction de la France. La PJF a repris dans son calcul les cas annoncés, les cas non annoncés ainsi que la somme blanchie par les prévenus, tout en retenant à charge de A. l’intégralité des sommes blanchies par les autres prévenus (MPC 10-02-0476). D.5.4 Aux débats, A. a reconnu les faits, mais à hauteur d’EUR 7'000.- (SK 11.731.013, Q/R 34), pour une somme blanchie de CHF 5'180.15 (SK 11.721.056). E. Situation personnelle du prévenu E.1 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né le 7 février 1992 à Paris. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il a arrêté l’école en 3ème (quatrième année d’étude dans l’enseignement secondaire) et n’a obtenu aucun diplôme. Il a suivi une formation de cascadeur, laquelle n’a pas abouti. Avant son incarcération, il était auto-entrepreneur et faisait des livraisons pour M. ou N. Ces emplois pou- vaient lui rapporter entre EUR 1'200.- et EUR 2'500.-. Il a affirmé travailler en prison et gagner un salaire de CHF 27.- par semaine. Avant ses incarcérations, A. vivait en France, avec sa mère, à titre gratuit. Il n’avait pas de charges et dis- posait de la sécurité sociale française (SK 11.731.003, Q/R 4). Ses dettes se montent à environ CHF 10'000.- en France et CHF 50'000.- en Suisse. Il s’agit, selon le prévenu, de frais de justice en Suisse et d’anciens jugements et vieilles amendes en France (SK 11.731.003, Q/R 4). A. est en bonne santé et ne prend pas de médicaments. Une fois sorti de prison, il souhaiterait reprendre son statut d’auto-entrepreneur et essayer d’obtenir une situation économique stable (SK 11.731.004 s., Q/R 11). E.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné à de nom- breuses reprises, la première fois le 10 novembre 2009, alors qu’il n’avait que 17
- 19 - SK.2024.64 ans. Sa dernière condamnation en France remonte au 10 mars 2022. Il a notam- ment été condamné pour détention de faux documents, usage de faux docu- ments, détention de stupéfiants, vol aggravé, violation de domicile, menace, voies de fait, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants, vol par effraction, transport de stupéfiants, acquisition de stupéfiants. S’agissant de l’extrait du casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour mise en circulation de fausse monnaie, contravention à la loi sur les stupéfiants, importa- tion, acquisition ou prise en dépôt de fausse monnaie, escroquerie par métier et tentative de mise en circulation de fausse monnaie. Le 21 avril 2021, il a été condamné par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève pour brigan- dage avec une arme dangereuse, brigandage en bande, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, tentative de brigandage en bande, tentative de vol, tentative de violation de domicile, délit contre la loi sur les armes, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile et conduite d’un vé- hicule automobile soustrait (SK 11.231.1.001-018). E.3 A. a été arrêté le 9 mai 2022 puis a été remis en liberté le 4 mai 2023. Il a ensuite été remis en détention provisoire le 10 septembre 2024, jusqu’au 17 novembre
2024. Dès le 18 novembre 2024, il a été détenu en exécution anticipée des peines et mesures (art. 236 al. 1 CPP) à la Prison P., à V. Selon le rapport de comportement établi par la prison, le comportement du prévenu est bon, celui-ci se comporte de manière respectueuse et a une bonne tolérance à la frustration; en outre, il n’a pas de conflits avec les détenus; il préfère échanger avec ses co- détenus plutôt que de travailler de manière concentrée et productive (SK 11.231.7-003). F. Appréciation juridique Les faits étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corol- laire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des élé- ments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). F.1 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.1 de l’acte d’accusation (mise en cir- culation de fausse monnaie et escroquerie par métier; art. 244 al. 1 cum 250 CP et art. 146 al. 2 CP) Le prévenu, après avoir reconnu par écrit avoir conduit H. et G. en Suisse pour écouler entre 6'000 et 7'000 faux euros, et avoir indiqué qu’il pensait que 70
- 20 - SK.2024.64 coupures avaient été écoulées (et non pas 138, comme l’entendait le MPC), s’est ensuite contenté de dire que son seul rôle était d’être le chauffeur des deux pré- cités et qu’il n’avait jamais remis d’argent à ceux-ci, qu’il était possible que les susnommés aient mis en circulation 121 faux billets, mais sans qu’il ne le sache (v. supra, consid. D.1.3 et D.1.4). A. a formellement contesté ces faits lors de son audition finale (v. supra, consid. D.1.5). Il a admis aux débats les faits, tout en indiquant qu’il ne s’agissait que de EUR 6'000 à 7'000.- (v. supra, consid. D.1.6). Les déclarations de A. ont varié tout au long de la procédure, ce qu’il a lui-même reconnu (SK 11.731.010, Q/R 26 p. 10). S’agissant de G. et, dans une moindre mesure, de H., force est de constater que leurs déclarations tout au long de la procédure ont été relativement constantes (sur les déclarations des précités, v. supra, consid. D.1.10 à D.1.13). A teneur du dossier et des déclarations des parties, il doit être admis que A. s’est rendu de la région parisienne à W., en France, accompagné de G. et de H., dans le but d’écouler des faux billets d’EUR 100.- d’excellente qualité dans des com- merces des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. A. a remis à chacun des prénommés, chaque matin, entre le 15 et le 20 juillet 2019 compris, 10 faux billets d’EUR 100.- dans un appartement où ils séjournaient à W. Pendant cette période, G. et H. ont été rechargés en faux billet à une seule reprise, à savoir pour 10 faux billets d’EUR 100.-. De plus, I. a rejoint le groupe dans le courant de la semaine et a reçu à une reprise 10 faux billets d’EUR 100.-, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (2x6x10 + 2 x 10 [recharges] + 1x10 [I.]). Ces chiffres correspondent à l’état de fait le plus favorable au prévenu. A. a véhiculé ses comparses – qui n’étaient pas au bénéfice d’un permis de conduire – depuis l’appartement loué en France jusque dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne, où les faux billets ont été écoulés dans de nombreux commerces par G., H. et I., où ils ont été à chaque fois acceptés, du moins dans les cas où les mises en circulation ont été annoncées, sauf à une reprise, dans une pharmacie. Les biens achetés étaient de faible valeur, correspondant en moyenne à CHF 15.-. En fin de journée A. récoltait les Francs suisses authentiques obtenus par G., H. et I. et repartait en France, accompagné de ses comparses, à bord du véhicule qu’il conduisait. Il est également retenu que c’est A. qui a réservé l’ap- partement dans lequel il a séjourné avec ses comparses et qu’il a payé, du moins en partie, la location correspondante. Partant, A. a joué le rôle de chef de ses comparses, en leur donnant des instructions – notamment de ne pas écouler de la fausse monnaie dans des pharmacies et d’acquérir des biens de faible valeur. A. avait de l’expérience dans la mise en circulation de fausse monnaie, ce qu’il a admis aux débats (SK 11.731.006 s., Q/R 18).
- 21 - SK.2024.64 S’agissant des devises mises en circulation, elles font toutes parties d’une clas- sification européenne particulière de très bonne qualité (classification […], v. su- pra, consid. D.1.8). Cette classification a permis de relier aisément entre elles les mises en circulation effectuées par H., G. et I. En ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées à la PJF, force est de constater que A. n’a jamais mis en circulation lui-même de la fausse monnaie, cette tâche ayant été accomplie systématiquement par H. ou G., et, dans une moindre mesure, par I. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est mis en prévention en tant que coauteur. Le lésé est systématiquement connu, sauf pour le cas 15, pour lequel ni H., Ni G. n'ont été questionnés à ce sujet (v. tableau MPC 18-02-0485, ad cas 15). Dans de nombreux cas, H., respectivement G., et I. ont reconnus les faits ou se sont souvenus s’être rendus dans la boutique en question (H.: cas 8, 22, 23, 3, 11a, 9, 6a, 6b, 6c, 7, 16a, 16b, 17, 25a, 25b, G.: cas 1, 19, 2, 12, 4, 21, 11b, 11c, 5, 18a, 26a, I.: 18b). Concernant les cas qui ont été admis par les précités, il y a lieu de considérer ceux-ci comme établis et, partant, que A. a agi comme coauteur (à ce sujet, v. infra, consid. 2.5 et 2.6.2). En ce qui concerne les cas 14, 20, 10, 24, 13a, 13b, 15 et 26b, force est de constater que les prévenus H. et G. ont indiqué ne pas s’en souvenir, respectivement ont contesté ces faits. Néanmoins, au vu de la classification particulière de ces faux billets, de même que la date de découverte des fausses coupures (19 juillet, 23 juillet, 5 et 6 août
2019) et des dates de mise en circulation (entre le 15 et le 20 juillet 2019), des lieux de mise en circulation (dans la région de Bâle, et à une reprise à X., dans le canton de Bâle-Campagne), il existe une concordance de temps, de lieu, de classe de falsification de la contrefaçon, de même que de la présence des pré- venus dans la région de Bâle; dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces mises en circulation comme étant admises, à charge de H., respectivement de G., et, concernant A., comme coauteur (v. infra, consid. 2.5 et 2.6.2). S’agissant des cas suisses jugés en Allemagne, ils doivent également être retenus à l’en- contre de A., dès lors qu’ils ont été mis en circulation en Suisse (v. MPC 10-02- 0475). Au vu de ce qui précède, les faits sont établis en ce qui concerne les 35 mises en circulation annoncées qui lui sont reprochées, étant précisé qu’il a agi comme coauteur. En ce qui concerne les mises en circulation non annoncées à la PJF, le MPC retient au total 86 mises en circulation d’EUR 100.-, de la même classe de falsi- fication, pour un montant d’EUR 8'600.-. Selon les propos de A. lui-même, lequel s’est par la suite contredit, il aurait fait remettre 70 coupures. Si l’on déduit les 35 coupures annoncées à la PJF, il resterait, selon les propos du précité, lesquels sont probablement sous-estimés, au moins 35 coupures d’EUR 100.-. Quant à H., il a indiqué avoir reçu 10 fausses coupures chaque jour, à l’exception du der- nier jour (5 coupures) et s’être rendu 5 à 6 fois en Suisse. Il a admis avoir mis en
- 22 - SK.2024.64 circulation à lui seul 30 faux billets en Suisse (v. supra, consid. D.1.11). Quant à G., il a admis avoir mis en circulation la fausse monnaie, tout en recevant 10 faux billets d’EUR 100.- par jour, comme pour les autres; il a admis s’être rendu en Suisse 4 à 5 fois (v. supra, consid. D.1.12). S’agissant du calcul effectué par la PJF, laquelle retient un total de 121 mises en circulation (annoncées et non an- noncées), dont 35 mises en circulation annoncées, soit 86 non annoncées, ce calcul peut être retenu en l’espèce, étant précisé qu’il prend en compte un calcul a minima (MPC 10-02-0469). S’agissant du fait que ces mises en circulation n’aient pas été annoncées, il est précisé qu’il est tout à fait normal que certains faux billets puissent encore être dans le circuit financier, voir qu’ils aient été dé- truits, ou encore non décelés comme faux, eu égard à la qualité des faux billets mis en circulation par les prévenus. Partant, les faits sont admis également en ce qui concerne les faux billets non annoncés à la PJF, pour un total de 86 faux billets d’EUR 100.- (soit EUR 8'600.-), A. ayant agi comme coauteur à 37 reprises avec H. (EUR 3'700.-), 39 reprises avec G. (EUR 3'900.-), 2 reprises avec I. (EUR 200.-;
v. MPC 09-04-0001 ss) et 8 reprises avec H. et/ou G. (EUR 800.-). Au total, les faits retenus contre A. concernent au minimum 121 faux billets (35 + 86) d’EUR 100.-, pour EUR 12'100.-. F.2 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation (tentative de mise en circulation de fausse monnaie et tentative d’escroquerie par mé- tier; art. 244 al. 1 cum 250 et 22 CP et art. 146 al. 2 et 22 CP) S’agissant de la tentative de mise en circulation, les faits doivent être considérés comme établis. En effet, G. a spontanément parlé à la police française de cette tentative dans une pharmacie en Suisse (v. supra, consid. D.2.2). Celle-ci doit également être imputée à A., étant précisé qu’il a agi comme coauteur (v. supra, consid. D.2.3). F.3 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation (escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier; art 146 al. 2 CP et art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) Ces faits peuvent être retenus comme admis. Tout d’abord, le prévenu n’a pas contesté avoir commis cette infraction. Il a seulement contesté les montants en jeu et a indiqué n’avoir rien reçu (v. supra, consid. D.3.3). En effet, l’escroquerie découle des mises en circulation retenues contre A. (v. supra, consid. F.1). Par- tant, ces faits sont établis pour un bénéfice escompté, en six jours d’activité, d’EUR 1’210.-, soit 10% de la valeur nominale de la fausse monnaie mise en circulation.
- 23 - SK.2024.64 F.4 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation (importation de fausse monnaie; art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) Ici, il y a lieu de retenir la version concordante de H. et G., selon lesquels ceux- ci ont reçu en moyenne 10 faux billets chaque jour (v. supra, consid. D.1.11 et D.1.13). Ainsi, la Cour de céans retient la version la plus favorable au prévenu, soit l’importation chaque jour de 10 faux billets pour H. et de 10 faux billets pour G. (soit le 15, le 16, le 17, le 18, le 19 et le 20 juillet 2019, un total de 120 faux billets), auxquels s’ajoutent 10 faux billets le 20 juillet 2019 en ce qui concerne I. (MPC 03-04-0001 s.), pour un total de 130 faux billets d’EUR 100.-, auxquels il y a lieu d’ajouter une recharge s’agissant de H. et une recharge s’agissant de G. Partant, ces faits sont admis, pour un total de 150 faux billets d’EUR 100.- (v. ég. supra, consid. F.1). F.5 Les faits reprochés à A. au chiffre 1.1.5 de l’acte d’accusation (blanchiment d’argent; art. 305bis ch. 1 CP) L’appréciation de ces faits sous l’angle de l’infraction de blanchiment sera effec- tuée dans la partie droit ci-après, dès lors qu’elle découle directement du crime préalable commis, lequel est établi (v. infra, consid. 4). Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compé- tence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des autres infractions reprochées au prévenu, celles-ci ayant été commises dans plu- sieurs cantons et leur poursuite reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP) (MPC 01-01-0001 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des af- faires pénales est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).
- 24 - SK.2024.64 2. Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) 2.1
2.1.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsi- fiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 250 CP dispose quant à lui que les dispositions du Titre 10 du Code pénal sont également applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeurs étrangers. 2.1.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contre- façon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse mon- naie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s.). Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Stra- frecht II, 4e éd. [ci-après : BSK-Strafrecht II], n° 10 ad art. 242 CP). Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon. En revanche, l’infraction est consom- mée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, ibidem). Ainsi, l’infraction est consommée si l’auteur ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n° 10 ad art. 242 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], n° 24 ad art. 242 CP).
- 25 - SK.2024.64 2.1.3 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 242 CP). 2.2
2.2.1 Selon l'art. 244 al. 1 CP, quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme in- tacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2 Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 4 ad art. 244). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du pa- trimoine: l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255); il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 244 CP). La prise en dépôt suppose un pouvoir de disposition et la possession dans un but d’emploi déterminé, à savoir l’intention de mettre en circulation comme authentique la monnaie fausse ou falsifiée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit, nos 16 et 17 ad art. 244 CP; CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Stra- frecht II, n° 12 ad art. 244 CP; JOËLLE CHAPUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n° 7 ad art. 244 CP). 2.2.3 L’importation de fausse monnaie est consommée lorsqu’elle arrive en Suisse, après avoir passé les contrôles douaniers. Il n’est pas nécessaire que la mar- chandise soit sous la garde de l’auteur ou qu’il ait un autre pouvoir de disposition. L’acquisition de fausse monnaie est consommée lorsque l’auteur a créé un pou- voir de disposition et que la fausse monnaie a été intégrée dans son patrimoine (CHRISTIANE LENTJES MEILI/ STEFAN KELLER KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 19 et 20 ad art. 242). 2.2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éven- tuel est suffisant. L’intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l’infrac- tion, en particulier sur la fausseté de la monnaie. Outre l’intention, l’infraction re- quiert le dessein de mise en circulation, le dol éventuel étant également suffisant. L’auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite
- 26 - SK.2024.64 mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n° 14 à 16 ad art. 244 CP). 2.3 Lorsque l’auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou pris en dé- pôt, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3
p. 262; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.1). 2.4 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat né- cessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose une intention dirigée vers la réalisation d’une infraction. Tous les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de celle-ci doivent être réunis. Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes prépara- toires, qui ne sont en principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 4 et 5 ad art. 22 CP). 2.5
2.5.1 A teneur de l’art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intention- nellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. 2.5.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son orga- nisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coac- tivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus né- cessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exé- cution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secon- daire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a).
- 27 - SK.2024.64 2.6 Mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) en qualité de coauteur 2.6.1 Il est établi qu’entre le lundi 15 juillet et le samedi 20 juillet 2019, A. a participé, en Suisse, de concert avec H., G. et I., à 121 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 12'100.- (v. supra, consid. F.1) ainsi qu’a une tentative de mise en circulation d’un faux billet d’EUR 100.- dans une pharmacie indéter- minée (v. supra, consid. F.2). 2.6.2 En ce qui concerne la coactivité, vu le rôle joué en l’espèce par A., lequel a donné des instructions à ses comparses, notamment de ne pas écouler de la fausse monnaie dans les pharmacies et d’acquérir des biens de faible valeur, d’avoir réservé le logement à W. (France) ainsi que d’avoir systématiquement conduit ses comparses en Suisse pour y écouler de la fausse monnaie, font de lui un participant principal. Sa qualité de coauteur pour toutes les infractions qui lui sont reprochées ne fait, partant, aucun doute, ce qui n’a du reste pas été contesté. 2.6.3 Sur le plan subjectif, le prévenu remplit les conditions de la mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). Ses comparses ont écoulé les contrefaçons à plusieurs reprises dans des com- merces ou des restaurants situés en Suisse, lesquels ignoraient qu’il s’agissait de faux. L’infraction a été consommée à 121 reprises dès lors que les faux Euros ont été remis aux lésés avec un plein pouvoir de disposition. A. savait que les faux Euros qu’il avait acquis, puis remis à ses comparses, n’étaient pas authen- tiques. Il a néanmoins instruit ses comparses afin qu’ils écoulent ces faux billets comme tels auprès d’un certain nombre de destinataires en Suisse. Il a de ce fait agi intentionnellement et voulu que ces faux Euros soient transférés avec un plein pouvoir de disposition à ces destinataires. 2.6.4 Partant, A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) pour une somme d’EUR 12'100.-, étant précisé que cette infraction a été réalisée à 121 reprises, et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), étant précisé que cette infraction a été réali- sée à 1 reprise. 2.7 Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) 2.7.1 Il est établi que A. a importé, de concert avec H., G. et I., en Suisse, un total de 150 faux billets d’EUR 100.-, pour une somme totale d’EUR 15'000.- (6 jours x 10 faux billets remis initialement en début de journée à H. et G., soit 120 faux billets, auxquels il y a lieu d’ajouter 2 recharges de 10 faux billets [1 recharge
- 28 - SK.2024.64 pour H. et 1 recharge pour G.] ainsi qu’une remise de 10 faux billets à I., v. supra, consid. F.4). Il s’agit des faux Euros que ses comparses ont réussi, en partie, à écouler en Suisse. Il est établi que ces faux billets ont été importés en Suisse (v. supra, consid. F.1). 2.7.2 Sur le plan objectif, les actes du prévenu relèvent de l’importation de fausse mon- naie au sens de l’art. 244 al. 1 CP (en relation avec l’art. 250 CP). En effet, A. a acquis ces faux Euros et les a introduits en Suisse. Sur le plan subjectif, il savait qu’il s’agissait de faux Euros et qu’il les introduisait, avec ses comparses, en Suisse en franchissant la frontière franco-suisse. Il a également agi dans le but que ses comparses écoulent ces faux Euros en Suisse. 2.7.3 Après les avoir introduits en Suisse, pour une certaine partie, le prévenu avait un pouvoir de disposition sur les faux Euros. En outre, leur possession allait de pair avec son intention de les faire écouler comme authentiques. En ce sens, le com- portement punissable de la prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP pourrait aussi être réalisé, en plus de celui d’importation. Néan- moins, il apparaît que l’importation et la prise en dépôt de faux Euros en Suisse par A. a résulté du même mode opératoire et de la même volonté délictuelle, de sorte que les deux comportements punissables sont intrinsèquement liés. Dans ces circonstances particulières, un concours idéal ou réel entre ces deux com- portements punissables ne peut pas entrer en considération (CHRISTIANE LENTJES/STEFAN KELLER, in BSK-Strafrecht II, n. 33 ad art. 244 CP; JOËLLE CHA- PUIS/JEAN-LUC BACHER, in CR-CP II, n. 13 et 14 ad art. 244 CP). Pour ces motifs, seul le comportement réprimé de l’importation est retenu à l’encontre du prévenu. Partant, il est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP). En outre, dans la mesure où le prénommé a fait mettre en circulation les faux Euros qu’il a importés en Suisse, les art. 242 et 244 CP entrent en concours réel. 2.7.4 Sur ce vu, A. est reconnu coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) à 150 reprises, pour une somme totale d’EUR 15'000.-. 3. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en er- reur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
- 29 - SK.2024.64 tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2
3.2.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez au- trui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réali- sée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimu- lation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou pré- voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 3.2.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse fai- sant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fé- déral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
- 30 - SK.2024.64 La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motiva- tion entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). 3.2.3 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une aug- mentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annu- lable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 3.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention de- vant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichisse- ment illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse mon- naie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machina- tions astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en cir- culation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 3.4 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période dé- terminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
- 31 - SK.2024.64 aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs re- prises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité ju- ridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 3.5
3.5.1 En l’espèce, il est établi que le prévenu a, par l’entremise de ses comparses, mis en circulation comme authentiques 121 contrefaçons d’EUR 100.-, pour un mon- tant nominal d’EUR 12'100.- (v. supra, consid. F.1). 3.5.2 A. a été mis en accusation pour le chef d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un bénéfice d’EUR 1'210.-. 3.5.3 En l’espèce, il est établi que A. a, par l’entremise de ses comparses, mis en cir- culation des faux Euros (v. supra, consid. F.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Selon les propos du prévenu lui-même, les faux billets écoulés étaient de très bonne qualité. Le prévenu a, à l’aide de ses comparses, écoulé les faux Euros dans des commerces et restaurants situés dans des localités d’im- portance moyenne à grande. Il apparaît qu’il a sciemment choisi d’instruire ses comparses d’écouler les faux Euros dans des lieux en Suisse où l’utilisation d’Eu- ros était courante, ou du moins, pas inhabituelle, notamment dans des cantons (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) à proximité immédiate avec la France et l’Alle- magne, pays dont la monnaie officielle est l’Euro. Dans ces circonstances, il con- vient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper, via ses com- parses, les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux Euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru, sauf à une reprise, au caractère authentique des Euros que le prévenu a fait remettre, alors que ceux-ci étaient des faux.
- 32 - SK.2024.64 3.5.4 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, il y a lieu de distinguer entre le type d’établissement concerné par la mise en circulation de fausse mon- naie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, dès lors que ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opéra- tion. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés (à l’exception du cas n° 14) ne peut entrer en ligne de compte, vu qu’il s’agit d’entités pratiquant une activité commerciale, et non finan- cière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins élevées. Au de- meurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procé- der à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. En ce qui concerne le cas n° 14, cependant, le faux billet a été remis à la société O., laquelle exerce une activité qui doit être assimilée dans le présent contexte à une activité bancaire et aurait dû faire preuve de davantage de diligence, de sorte que la condition de l’astuce ne peut pas être retenue s’agissant de ce cas. S’agissant du cas n° 15, la mise en circu- lation a eu lieu dans un commerce indéterminé; quoi qu’en dise la défense, il n’existe toutefois aucun élément objectif qui permettrait de retenir que le faux billet en question a été écoulé dans un établissement de type bancaire. En outre, A. a volontairement instruit ses comparses d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’Euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commer- ciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation com- mises par le prévenu, à l’exception du cas n° 14, soit un total de 120 escroque- ries. 3.5.5 Sur le plan objectif, les cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux Euros que le prévenu a fait écouler, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux Euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de fausse monnaie, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les Francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’Euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est satisfaite, dès lors que les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les cas précités de
- 33 - SK.2024.64 mises en circulation consommées de faux Euros, une escroquerie a également été commise par le prévenu. Sur le plan subjectif, A. savait que les Euros qu’il a fait écouler étaient des faux. Dans ces circonstances, il a voulu et accepté que des commerces soient trompés sur le caractère authentique des faux billets d’Euros qu’il a cherché à faire écou- ler. Il a également voulu et accepté que les dupes accomplissent, sous l’effet de cette erreur, un acte de disposition en faveur de ses complices et subissent de la sorte un dommage économique. Il s’ensuit que A. a agi intentionnellement. A cela s’ajoute qu’il a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, même s’il n’a, in fine, à ses dires, pas été payé. 3.5.6 L’art. 172ter al. 1 CP ne trouve en l’espèce pas application. Même si une plainte pénale n’a pas été systématiquement déposée, la Cour considère que l’infraction d’escroquerie a été réalisée par métier (v. infra, consid. 3.6). Partant, les condi- tions de l’art. 146 al. 1 CP sont réalisées. Sur ce vu, A. a réalisé l’infraction d’es- croquerie à 119 reprises, et l’infraction de tentative d’escroquerie à une reprise. 3.6 Aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) 3.6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir commis les escroqueries à la manière d’une pro- fession, en raison du temps, de la fréquence et des moyens consacrés à ces activités, ce que le prévenu n’a du reste pas contesté aux débats (SK 11.721.056). 3.6.2 Il y a lieu de déterminer si le prévenu a commis les infractions d’escroquerie mentionnées ci-haut par métier. Le bénéfice escompté par le prévenu était de 10% des sommes mises en circulation, soit de l’ordre de CHF 1'200.- (ou EUR 1'200.-), en six jours d’activité. Ce bénéfice escompté doit être mis en rap- port avec les revenus très faibles que réalisait A. à l’époque. Par ailleurs, il y a lieu de tenir en compte dans l’appréciation, concernant l’aggravante du métier, du fait que le nombre de lésés est important et que le prévenu était prêt à pour- suivre son activité criminelle pour une durée indéterminée, seule son arrestation y ayant mis un terme. 3.6.3 Partant, il y a lieu de considérer que A. a commis l’ensemble des infractions d’es- croquerie mentionnées ci-haut par métier, ce qui comprend également la tenta- tive, dès lors que le métier inclut cette dernière (art. 146 al. 1 et 2 CP).
- 34 - SK.2024.64 4. Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) 4.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.1.1 Le blanchiment d'argent constitue un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2
p. 5). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'ori- gine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les réf.). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'en- trave, tout comme le fait de transporter les fonds de provenance criminelle de l’autre côté de la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). 4.1.2 Au niveau subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.3). 4.1.3 En l’espèce, la somme en Francs suisses obtenue par A. grâce aux mises en circulation de faux Euros est de CHF 10'212.25 (MPC 10-02-0475 s.). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 305bis ch. 1 CP sont réunies. D’une part, il est établi que cette somme provient de l’infraction d’escroquerie par métier commise par A. (v. supra, consid. F.1 et F.3). Il s’agit d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. D’autre part, il est établi que ces sommes étaient destinées à financer les besoins courants et le train de vie du prévenu. Dans tous les cas, il s’agit d’actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (v. arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.18 du 21 juin 2023 consid. 5.4, SK.2023.1 du 17
- 35 - SK.2024.64 mars 2023 consid. 3.5 et SK.2020.22 du 20 août 2020 consid. 9.2). Sur le plan subjectif, A. savait que cette somme était d’origine criminelle, puisqu’elle consti- tuait le résultat des mises en circulation de faux Euros en Suisse. Il s’ensuit que c’est intentionnellement qu’il a cherché à entraver la découverte et la confiscation de cette somme, ce qu’il n’a du reste pas contesté. 4.2 Partant, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 5. Fixation de la peine 5.1 Droit applicable Les infractions retenues contre le prévenu ont été commises entre le 15 juillet et le 20 juillet 2019. Les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) ont fait l'objet de modifications avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). L’entrée en vigueur de cette loi fédérale n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce sous l’angle du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, cette modifica- tion légale n’exerce aucune influence sur les peines fixées pour cette infraction. 5.2 Fixation de la peine 5.2.1 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
- 36 - SK.2024.64 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,
p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RO- DRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme
- 37 - SK.2024.64 circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (ar- rêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 5.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grâce et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.2.4 A teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul juge- ment. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre
- 38 - SK.2024.64 infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal l’ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sé- vèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et réf. citées). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). 5.2.5 En l’espèce, A. a été reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), d’importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ces infractions sont toutes liées aux seuls faits relatifs aux faux Euros. Elles offrent toutes un choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. Elles sont étroi- tement liées entre elles sur le plan matériel. 5.2.6 Les infractions sanctionnées dans la présente procédure ont été commises an- térieurement à la condamnation du 24 octobre 2019, par laquelle A. s’est vu in- fliger par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral une peine priva- tive de liberté de 14 mois pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie. Elles sont également anté- rieures à la condamnation du 21 avril 2021, par laquelle A. a été condamné par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève à une peine privative de liberté de 5 ans, peine complé- mentaire à celle prononcée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 (art. 49 al. 2 CP). 5.2.7 Les infractions commises par le prévenu sont étroitement liées entre elles et doi- vent être considérées comme un tout. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les actes de A. Il s’agit d’une peine de même genre que celle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révi- sion de Genève. Dans ces conditions, il y a lieu, pour chaque infraction, de fixer
- 39 - SK.2024.64 une peine complémentaire, en appliquant le principe de l’aggravation, soit en fixant une peine hypothétique qui devra ensuite être réduite. Les nouveaux actes à juger comprenant l’infraction objectivement la plus grave, soit celle d’escroque- rie par métier; ils serviront de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres condamnations. 5.2.8 S’agissant de l’escroquerie par métier, A. a commis cette infraction, en tant que coauteur, à pas moins de 120 reprises, soit un nombre élevé. Il a escompté un bénéfice d’EUR 1'200.-, ce qui est loin d’être négligeable. Il a joué le rôle de chef et a agi par métier, en utilisant des faux billets qu’il savait de bonne qualité. Il a fait de nombreux lésés et a exploité la confiance de la population suisse par rap- port au caractère authentique des billets en circulation. Il a agi avec trois coau- teurs. Subjectivement, il a déployé une énergie criminelle relativement impor- tante. Il s’est déplacé de Paris à W. (France), avant d’y faire plusieurs déplace- ments entre la France voisine et Bâle, pendant 6 jours. Il s’agit ainsi d’une activité intense, sur une courte période. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son énergie criminelle, étant précisé qu’il a poursuivi ses agissements nonobstant la panne de son véhicule. Il a véhiculé ses coauteurs et leur a trans- mis les faux billets, il a également organisé l’hébergement et l’a payé, du moins en partie. Il a agi par appât du gain, comme il l’a lui-même déclaré, afin de gagner de l’argent facilement. Il s’agit d’un motif purement égoïste, le prévenu ayant lui- même parlé de cupidité. Il était, au moment des faits, jeune et en bonne santé, et il aurait pu travailler. Il n’était pas dans le besoin, puisqu’il touchait des alloca- tions en France et vivait, dans ce dernier pays, chez sa mère. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de fixer, pour l’escroquerie par métier, une peine hypothétique de 12 mois, qui sera réduite à 10 mois, compte tenu du principe d’aggravation. En ce qui concerne l’importation de fausse monnaie, le prévenu a importé un total de 150 faux billets dont la valeur nominale correspondait à EUR 15'000.-. Au surplus, ce qui a été dit au chapitre de l’escroquerie par métier vaut mutatis mutandis, en particulier le fait que seule l’arrestation de A. a permis de mettre un terme à son activité criminelle. Au chapitre de cette infraction, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 6 mois, laquelle est réduite à 4 mois, compte tenu du principe d’aggravation. S’agissant de la mise en circulation de fausse monnaie, les sommes en jeu étaient d’EUR 12'000.-, ainsi qu’une tentative pour EUR 100.-. Les mises en cir- culation de fausse monnaie sont survenues dans le contexte décrit au chapitre de l’escroquerie par métier, auquel il est renvoyé. Sur ce vu, il sied de fixer une peine hypothétique de 4 mois, réduite à 3 mois, compte tenu du principe d’ag- gravation.
- 40 - SK.2024.64 Enfin, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, la somme totale est de l’ordre de CHF 10'200.-. L’activité criminelle de A. était intense, concentrée sur une pé- riode relativement courte, mais qui aurait pu se poursuivre pendant une période bien plus longue, de l’aveu même du prévenu. Partant, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 3 mois, réduite à 2 mois, compte tenu du principe d’ag- gravation. 5.2.9 En ce qui concerne les circonstances relatives à l’auteur, il sied de relever tout d’abord que, malgré de nombreuses condamnations, A. n’a pas cessé ses acti- vités délictueuses. Il a commis mi-juillet 2019 les faits pour lesquels il est au- jourd’hui condamné peu après avoir été libéré d’une peine privative de liberté qu’il purgeait dans le cadre d’une procédure pour des faits similaires à ceux de la présente procédure. Il s’est écoulé moins de deux mois avant qu’il ne repasse à l’acte, en commettant le même type d’infraction. Force est également de cons- tater que sa prise de conscience des conséquences de ses actes est relative- ment limitée, ce dernier n’ayant pas spontanément proposé, par exemple, d’in- demniser ses victimes, ni même avoir exprimé regretter ses actes. Ainsi, pour les circonstances liées à l’auteur, il y a lieu de fixer une peine hypothétique de 2 mois, réduite à 1 mois, en vertu du principe d’aggravation. 5.2.10 Partant, la peine, compte tenu du principe d’aggravation, est de 10 mois pour l’escroquerie par métier, 4 mois pour l’importation de fausse monnaie, 3 mois pour la mise en circulation de fausse monnaie, 2 mois pour le blanchiment d’ar- gent et 1 mois en raison des circonstances liées à l’auteur, soit un total de 20 mois. Il s’ensuit que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, qui a prononcé une peine privative de liberté de 60 mois, complémentaire à celle prononcée à l’encontre de A. par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en octobre 2019, l’aurait augmentée de 20 mois pour les faits de la présente cause. La peine privative de liberté est ainsi de 20 mois, complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève. Dans ces conditions, la peine pronon- cée de 20 mois dépasse de 3 mois la détention avant jugement, de sorte que la demande d’indemnité pour détention injustifiée formée par la défense doit être rejetée. 5.2.11 Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. 5.2.12 En l’espèce, il ressort de son casier judiciaire français que le prévenu a été con- damné le 19 juin 2015 en France à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
- 41 - SK.2024.64 Partant, l’art. 42 al. 2 CP trouve application, de sorte qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine, étant relevé qu’il n’y a aucune circonstance particuliè- rement favorable. Partant, l’octroi du sursis n’est pas possible. 6. Expulsion (art. 66a CP) 6.1 A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, notamment, pour escroquerie par mé- tier (art. 66a al. 1 let. c et 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnelle- ment renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situa- tion personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 6.2 En l’espèce, A. a été, entre autres, reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Dès lors qu’il est ressortissant français, son expulsion du territoire suisse est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). A. est ressortissant français et n'a aucun lien avec la Suisse. Il n'est pas né en Suisse, pays dans lequel il n'a du reste pas grandi, vécu ou travaillé et dans lequel il n'a aucun parent ou proche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l'expulsion selon la culpabilité et le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Partant, la durée de l'expulsion est fixée à dix ans, dès lors que le prévenu s’est rendu en Suisse à plusieurs reprises pour y com- mettre des crimes. Il est précisé que l’expulsion est une mesure et que le Code pénal ne comprend pas de disposition qui prévoirait, pour les mesures, l’aggra- vation plutôt que l’addition en cas de concours rétrospectif, contrairement à ce que prévoit l’art. 49 al. 2 CP pour les peines. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, pour fixer la durée de l’expulsion, de prendre en considération les expulsions préala- blement prononcées contre A., quoi qu’en pense la défense. 7. Autorité compétente en matière d’exécution de la peine et de l’expulsion 7.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 LOAP, l’autorité pénale de la Confédération dé- signe dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution, en appli- cation des art. 31 à 36 CPP.
- 42 - SK.2024.64 7.2 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CPP, si l’infraction a été commise par plusieurs coau- teurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 7.3 En l’espèce, le canton de Bâle-Campagne sera compétent, dès lors que les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris dans ce dernier canton. 8. Les prétentions des parties plaignantes 8.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé- nale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclu- sions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seule- ment des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendam- ment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclu- sions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP cons- titue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relative- ment au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEAN- DIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).
- 43 - SK.2024.64 8.2 En l’occurrence, les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ont été commises au préjudice de nombreuses personnes, dont cinq lésés et parties plaignantes se sont annoncés. Aucune d’entre elles n’a cependant chiffré et mo- tivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP. Partant, les parties plaignantes B., C., D., E. et F. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 9. Frais de procédure 9.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de pro- cédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
- 44 - SK.2024.64 9.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 9'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), CHF 43'545.27 de débours (art. 9 RFPPF) et CHF 1'000.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance. Doivent être retranchées des montants susmentionnés la somme de CHF 12'245.27 de débours, dès lors que cette somme consiste en des frais de traduction qui ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu (MPC 24-01-0112), ainsi que la somme de CHF 1'000.- d’émoluments du MPC pour la procédure de première instance, une telle somme ne pouvant être réclamée du MPC, pour un total de CHF 40'300.-. Pour le surplus, les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entrepris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 2’500.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 42'800.-. 9.3 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se monte à CHF 42'800.-. En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu, qui ne dispose ni d’un revenu, ni de fortune, ces frais sont mis à sa charge à concurrence de 20'000.-, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 10. Indemnisation du défenseur d’office 10.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accom- plies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la juris- prudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires habi- tuels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté moyenne et ne présentant pas d’accusation d’une très grande complexité, ni en fait, ni en droit.
- 45 - SK.2024.64 10.2 Dans sa note d’honoraires, Maître Beuret a indiqué 106.99 heures (2022: 38h, 2023: 23h20 [23.33h], 2024: 22h, 2025: 23h40 [23.67]) pour son activité s’éten- dant du 10 mai 2022 au 19 février 2025, 46.16 heures (2022: 21h50 [21.83h], 2023: 2h30 [2.5h], 2024: 4h20 [4.33h], 2025: 17h30 [17.5h]) pour les déplace- ments qu’il a effectués ainsi que CHF 1'579.20 (2022: CHF 604.90, 2023: CHF 139.40, 2024: CHF 318.60, 2025: CHF 516.30) pour ses débours. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il apparaît que les postes indi- qués sur cette note peuvent être amis, à l’exception des postes suivants: S’agissant des frais de repas en 2022 et 2023, ils étaient de CHF 27.50 avant le 1er janvier 2024 (puis de CHF 30.- dès le 1er janvier 2024, voir à ce sujet l’art. 43 O-OPers; RS 172.220.111.31). Il s’agira de retrancher deux fois CHF 2.50 (repas des 10 mai et 31 mai 2022). En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et courriels avec la mère du prévenu, cette activité ne peut pas être retenue dans la mesure où elle ne con- cerne pas la préparation de la défense du prévenu, lequel est au demeurant ma- jeur. A ce titre, seront retranchées 45 minutes [0.75h] en 2022 (les 7 juin, 9 août et 14 novembre 2022), 1.25 heures en 2023 (les 19 janvier, 2 février, 1er mars, 13 mars, 22 mars et 27 avril 2023) et 30 minutes [0.5h] en 2024 (les 23 sep- tembre, 26 septembre et 21 octobre 2024). Il y a lieu d’ajouter les heures relatives aux débats de première instance, lesquels ont eu lieu le 11 février 2025 de 8h00 à 13h30, soit 5.5 heures à CHF 230.- l’heure, pour un total de CHF 1'265.-. S’agissant de l’audience de jugement du 19 février 2025, 1h30 au tarif stagiaire de CHF 100.- de l’heure est ajoutée, pour CHF 150.-. Les repas du soir du 11 février 2025 (CHF 30.-), le petit-déjeuner du 12 février 2025 (CHF 15.-), le repas du midi le 12 février 2025 (CHF 30.-) ainsi que le repas du midi le 19 février 2025 (CHF 30.-) sont ajoutés, pour CHF 105.-. Dans ces circonstances, l'activité déployée par Maître Beuret représente, en 2022, 37.25 heures d’activité [38 – 0.75], 21.83 heures de déplacement et CHF 599.90 de dépens [604.90 – (2 x 2.50)], pour une indemnité de CHF 13'533.40 [8'567.50 + 4'366 + 599.90], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2022) sur la somme de CHF 12'933.50 [8'567.50 + 4’366], soit CHF 995.88, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 14'529.28. En 2023, elle représente 22.08 heures d’activité [23.33 – 1.25], 2.5 heures de déplacement et CHF 139.40 de dépens, pour une indemnité de CHF 5'717.80, [5'078.40 + 500 + 139.40], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 7.7% (en 2023) sur la somme de CHF 5'578.40 [5’078.40 + 500], soit CHF 429.55, pour une in- demnité totale, TVA incluse, de CHF 6'147.35.
- 46 - SK.2024.64 En 2024, elle représente 21.5 heures d’activité [22 – 0.5], 4.33 heures de dépla- cement et CHF 318.60 de dépens, pour une indemnité de CHF 6'129.60 [4'945 + 866 + 318.60], à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 8.1% (en 2024) sur la somme de CHF 5'811.- (4'945 + 866), soit CHF 470.69, pour une indemnité to- tale, TVA incluse, de CHF 6'600.29. En 2025, elle représente 30.67 heures d’activité [(29.17 x 230) + (1.5 x 100]), 17.5 heures de déplacement [(10.5 x 200) + [7.5 x 100]) et CHF 621.30 [516.30 + 30 + 15 + 30 + 30] de dépens, à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA à 8.1% (en
2025) sur la somme de CHF 9'659.10 [6'709.10 + 150 + 2100 + 700], soit CHF 782.39, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 11'062.79. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Beuret une indemnité de CHF 38'339.71, TVA incluse, arrondie à CHF 38'300.-, pour la défense d'office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 47 - SK.2024.64 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Infractions, peine et mesure 1. A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 9 mai 2022 au 4 mai 2023, puis du 10 septembre 2024 au 19 février 2025, soit durant 522 jours (art. 51 CP). Cette peine est complé- mentaire à la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 avril 2021 (P/17742/2019; AARP/111/2021) (art. 49 al. 1 et 2 CP). 3. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 4. La demande d’indemnité pour détention injustifiée formée par A. est rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Les autorités du canton de Bâle-Campagne sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. Parties plaignantes Les parties plaignantes B., C., D., E. et F. sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). III. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 42'800.- (procédure préliminaire: CHF 9'000.- [émoluments] et CHF 31’300 [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 2'500.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
- 48 - SK.2024.64 IV. Indemnisation du défenseur d’office et remboursement (art. 135 CPP) 1. La Confédération versera à Maître Florent Beuret, avocat, une indemnité de CHF 38'300.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduc- tion des acomptes déjà versés. 2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, l’indemnité de Maître Florent Beuret (art. 135 al. 4 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Florent Beuret
Distribution (recommandé): − Aux parties plaignantes (version abrégée uniquement, art. 84 al. 4 in fine CPP)
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Straf- und Massnahmenvollzug (pour information) − Office fédéral de la police (pour information) − Prison P. (pour information) − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Unité extraditions (pour information)
L’entrée en force du jugement a été communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Straf- und Massnahmenvollzug
- 49 - SK.2024.64 − Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, Unité extraditions − Office fédéral de la police
Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé
Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 27.03.2025