Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) Appel partiel du 9 août 2023 et appel joint partiel du 12 septembre 2023 contre le jugement de la ...
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 B.,
partie plaignante
E. 2 C., représenté par Maître Alessandro Brenci,
appelant joint et partie plaignante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CN.2023.20
(dossier principal : CA.2023.13)
- 2 -
E. 3 D., représenté par Maître Blaise Marmy,
partie plaignante
E. 4 E.,
partie plaignante
E. 5 F.,
partie plaignante
E. 6 G. SÀRL, par l’intermédiaire de I.,
partie plaignante
E. 7 H.,
partie plaignante
E. 8 I.,
partie plaignante
E. 9 J. SA, par l’intermédiaire de K., représentée par Maître Martin Ahlström,
partie plaignante
E. 10 L.,
partie plaignante
E. 11 M.,
partie plaignante
E. 13 O.,
partie plaignante
Objet
Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), fabrication de fausse mon- naie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
Appel partiel du 9 août 2023 et appel joint partiel du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du
E. 17 mars 2023
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2023.1 (art. 438 CPP)
- 4 - Vu : − l’acte d’accusation du 3 janvier 2023, par lequel le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après : MPC) a notamment sollicité auprès de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) la condam- nation de A. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les chefs d’accusation d’es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP) (TPF 15.100.001 ss) ;
− la notification par voie orale, le 17 mars 2023, au MPC, à A. (absent à l’audience
– selon les dires du prévenu, pour des raisons médicales [courrier du 15 mars 2023 de A., TPF 15. 331.016 ss], sans toutefois qu’aucun certificat médi- cal n’ait été remis à la Cour des affaires pénales [v. procès-verbal des débats, TPF 15.720.018] – mais représenté par son défenseur Me Emery) et à C. (TPF 15.720.018 s.), puis par voie écrite à l’ensemble des parties, du dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales, dans la cause SK.2023.1, acquittant A. de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.8), escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13, acte d’accusation ch. 1.1, 1.4 et 1.6) et escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) concernant L. (cas PJF n° 8, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.4 ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 1), le reconnaissant coupable des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; cas PJF nos 10 et 1, acte d’accusation ch. 1.1), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.3), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.4), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; cas PJF nos 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.6), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP, acte d’accusation ch. 1.5), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP, acte d’accusation ch. 1.7) et faux dans les certificats (art. 252 CP, acte d’accusation ch. 1.9 ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 2), le condamnant à une peine privative de liberté de 48 mois (dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 3), l’expulsant du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 4), renonçant au signalement de son expulsion dans le Système d’information Schen- gen (SIS ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 5), prononçant la confiscation de
- 5 - plusieurs objets (dispositif jugement SK.2023.1 ch. II) et se déterminant entre autres sur les conclusions civiles et indemnités des parties plaignantes (dispositif jugement SK.2023.1 ch. III à VI ; TPF 15.930.001 ss) ; − la réception, le 22 mars 2023, par M. dudit dispositif (TPF 15.930.021) ; − l’annonce d’appel du 27 mars 2023 déposée par le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Maître Jacques Emery (ci-après : Me Emery ; TPF 15.940.001) ; − l’annonce d’appel du 26 avril 2023 (timbre postal) déposée par M. (TPF 15.940.008) ; − la notification du jugement motivé, le 20 juillet 2023, en ce qui concerne le prévenu et fictivement, le 28 juillet 2023, en ce qui concerne M. (CAR 1.100.173 et 1.100.176 s.) ; − la déclaration d’appel du 9 août 2023 déposée par le prévenu, sous la plume de son défenseur Me Emery, concluant à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expul- sion du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 1 CP (CAR 1.100.182 ss) ; − le courrier du 22 août 2023 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) transmettant aux parties ladite déclaration d’appel et les informant notamment du délai légal de 20 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint (CAR 1.400.001 s.) ; − la déclaration d’appel joint du 12 septembre 2023 de C., déposée par l’entremise de son conseil Maître Alessandro Brenci (ci-après : Me Brenci), attaquant les chiffres III. 1.2 (tort moral) et V. 1 (indemnisation des frais de défense) du dispositif du jugement querellé (CAR 1.400.008 ss) ; − l’absence d’appel et appel joint, tant de la part du MPC que des autres parties plaignantes ; et considérant que : − selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et de- mandes de révision (art. 38a LOAP) ; − à teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans la limite des points contestés ;
- 6 - − dans ce cas de figure, l’affaire passe à la compétence de la juridiction d’appel (ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 2 ad art. 402 StPO ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402 CPP) ; − il appartient dès lors à la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance attaqué (KIS- TLER VIANIN, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299) ; − cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’appel ; − en effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à constater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’appel est pen- dante, celui-ci délimiterait par là même la portée de l’appel ; − le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juri- diction d’appel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est saisie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP) ; − la déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, op. cit.,
n. 21 ad art. 399 CPP) ; − il en va de même, par analogie, pour ce qui est de la déclaration d’appel joint (art. 401 al. 1 CPP) ; − en l’espèce, l’appelant n’a en particulier pas déclaré appel en ce qui concerne les condamnations et les peines dont il a fait l’objet pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP), fabrica- tion de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), et faux dans les certificats (art. 252 CP ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 2, 3 et 6) ; − il n’a pas non plus déclaré appel s’agissant des confiscations et conclusions civiles prononcées (dispositif jugement SK.2023.1 ch. II et III), des frais de procédure fixés (dispositif jugement SK.2023.1 ch. IV) et des indemnités allouées aux parties plaignantes (dispositif jugement SK.2023.1 ch. V) ;
- 7 - − seule l’expulsion prononcée à son encontre par l’autorité de première instance est contestée par le prévenu (dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 4) ; − s’agissant de C., celui-ci conteste exclusivement dans son appel joint du 12 sep- tembre 2023 l’absence d’indemnisation par l’instance inférieure du tort moral allé- gué (dispositif jugement SK.2023.1 ch. III. 1.2) et le montant fixé pour l’indemnisa- tion relative aux frais de défense encourus (dispositif jugement SK.2023.1 ch. V. 1) ; − les autres parties n’ont ni déclaré appel ni appel joint (notamment en ce qui con- cerne les acquittements prononcés à l’égard du prévenu, v. dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 1) ; − il y a lieu de remarquer pour le surplus que l’annonce d’appel du 26 avril 2023 (timbre postal) remise par M. à la Cour des affaires pénales était tardive (celle-ci a été déposée 35 jours après la réception du jugement par l’intéressé, le
E. 22 mars 2023, alors que le délai prévu pour annoncer appel est de dix jours [art. 399 al. 1 CPP]) et de ce fait irrecevable ; − partant, les déclarations d’appel du prévenu et d’appel joint de C. précitées fixent définitivement l’objet de la présente cause ; − étant donné que ces appel et appel joint sont partiels (art. 399 al. 4 et 401 al. 1 CPP), les points non contestés du jugement de première instance ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP) ; − au vu de ce qui précède, les chiffres I.1 à 3 et 6 (en lien avec l’exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2 à 11, IV et V. 2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales sont entrés en force de chose jugée ; − il est statué sans frais ; − une copie de la présente décision est transmise, pour information, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral afin que celle-ci transmette à la Cour d’appel les éventuels recours dont elle a été saisie à l’encontre du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales.
- 8 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I. 1 à 3 et 6 (en lien avec l’exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2 à 11, IV et V. 2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont entrés en force de chose jugée. II. Il est statué sans frais.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (acte judiciaire / recommandé avec AR) : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Jacques Emery (défenseur d’office de Monsieur A.) − Monsieur B. − Maître Alessandro Brenci (représentant de C.) − Monsieur E. − Monsieur F. − G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants MM. I. et H. − Monsieur H. − Monsieur I. − Monsieur L. − Monsieur M. − Monsieur N. − Monsieur O. − Maître Blaise Marmy (représentant de Monsieur D.) − Maître Martin Ahlström (conseil de J. SA, représenté par Monsieur K.)
- 9 - Une copie de la décision est communiquée pour information (brevi manu / recom- mandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes − Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève − Fedpol − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (en application de l’art. 29a ch. 1 LBA)
Après son entrée en force, une copie de la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements − Service genevois de l’application des peines et mesures − Etablissement fermé de la Brenaz
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 26 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Ermotti, juge président, Olivier Thormann et Jean-Marc Verniory La greffière Aurore Peirolo Parties
A., né le (…), actuellement en exécution anticipée de la peine à KKKK., défendu d’office par Maître Jacques Emery,
appelant, intimé et prévenu contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
intimé et autorité d’accusation
et
1. B.,
partie plaignante
2. C., représenté par Maître Alessandro Brenci,
appelant joint et partie plaignante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CN.2023.20
(dossier principal : CA.2023.13)
- 2 - 3. D., représenté par Maître Blaise Marmy,
partie plaignante
4. E.,
partie plaignante
5. F.,
partie plaignante
6. G. SÀRL, par l’intermédiaire de I.,
partie plaignante
7. H.,
partie plaignante
8. I.,
partie plaignante
9. J. SA, par l’intermédiaire de K., représentée par Maître Martin Ahlström,
partie plaignante
10. L.,
partie plaignante
11. M.,
partie plaignante
12. N.,
partie plaignante
- 3 -
13. O.,
partie plaignante
Objet
Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), fabrication de fausse mon- naie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
Appel partiel du 9 août 2023 et appel joint partiel du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2023.1 (art. 438 CPP)
- 4 - Vu : − l’acte d’accusation du 3 janvier 2023, par lequel le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après : MPC) a notamment sollicité auprès de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) la condam- nation de A. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les chefs d’accusation d’es- croquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP) (TPF 15.100.001 ss) ;
− la notification par voie orale, le 17 mars 2023, au MPC, à A. (absent à l’audience
– selon les dires du prévenu, pour des raisons médicales [courrier du 15 mars 2023 de A., TPF 15. 331.016 ss], sans toutefois qu’aucun certificat médi- cal n’ait été remis à la Cour des affaires pénales [v. procès-verbal des débats, TPF 15.720.018] – mais représenté par son défenseur Me Emery) et à C. (TPF 15.720.018 s.), puis par voie écrite à l’ensemble des parties, du dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales, dans la cause SK.2023.1, acquittant A. de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.8), escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13, acte d’accusation ch. 1.1, 1.4 et 1.6) et escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) concernant L. (cas PJF n° 8, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.4 ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 1), le reconnaissant coupable des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; cas PJF nos 10 et 1, acte d’accusation ch. 1.1), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas PJF nos 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.3), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cas PJF nos 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.4), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; cas PJF nos 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15, acte d’accusation ch. 1.1 et 1.6), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP, acte d’accusation ch. 1.5), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP, acte d’accusation ch. 1.7) et faux dans les certificats (art. 252 CP, acte d’accusation ch. 1.9 ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 2), le condamnant à une peine privative de liberté de 48 mois (dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 3), l’expulsant du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 4), renonçant au signalement de son expulsion dans le Système d’information Schen- gen (SIS ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 5), prononçant la confiscation de
- 5 - plusieurs objets (dispositif jugement SK.2023.1 ch. II) et se déterminant entre autres sur les conclusions civiles et indemnités des parties plaignantes (dispositif jugement SK.2023.1 ch. III à VI ; TPF 15.930.001 ss) ; − la réception, le 22 mars 2023, par M. dudit dispositif (TPF 15.930.021) ; − l’annonce d’appel du 27 mars 2023 déposée par le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Maître Jacques Emery (ci-après : Me Emery ; TPF 15.940.001) ; − l’annonce d’appel du 26 avril 2023 (timbre postal) déposée par M. (TPF 15.940.008) ; − la notification du jugement motivé, le 20 juillet 2023, en ce qui concerne le prévenu et fictivement, le 28 juillet 2023, en ce qui concerne M. (CAR 1.100.173 et 1.100.176 s.) ; − la déclaration d’appel du 9 août 2023 déposée par le prévenu, sous la plume de son défenseur Me Emery, concluant à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expul- sion du territoire suisse au sens de l’art. 66a al. 1 CP (CAR 1.100.182 ss) ; − le courrier du 22 août 2023 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) transmettant aux parties ladite déclaration d’appel et les informant notamment du délai légal de 20 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint (CAR 1.400.001 s.) ; − la déclaration d’appel joint du 12 septembre 2023 de C., déposée par l’entremise de son conseil Maître Alessandro Brenci (ci-après : Me Brenci), attaquant les chiffres III. 1.2 (tort moral) et V. 1 (indemnisation des frais de défense) du dispositif du jugement querellé (CAR 1.400.008 ss) ; − l’absence d’appel et appel joint, tant de la part du MPC que des autres parties plaignantes ; et considérant que : − selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et de- mandes de révision (art. 38a LOAP) ; − à teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans la limite des points contestés ;
- 6 - − dans ce cas de figure, l’affaire passe à la compétence de la juridiction d’appel (ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 2 ad art. 402 StPO ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402 CPP) ; − il appartient dès lors à la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance attaqué (KIS- TLER VIANIN, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299) ; − cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’appel ; − en effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à constater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’appel est pen- dante, celui-ci délimiterait par là même la portée de l’appel ; − le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juri- diction d’appel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est saisie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP) ; − la déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, op. cit.,
n. 21 ad art. 399 CPP) ; − il en va de même, par analogie, pour ce qui est de la déclaration d’appel joint (art. 401 al. 1 CPP) ; − en l’espèce, l’appelant n’a en particulier pas déclaré appel en ce qui concerne les condamnations et les peines dont il a fait l’objet pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP), fabrica- tion de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), et faux dans les certificats (art. 252 CP ; dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 2, 3 et 6) ; − il n’a pas non plus déclaré appel s’agissant des confiscations et conclusions civiles prononcées (dispositif jugement SK.2023.1 ch. II et III), des frais de procédure fixés (dispositif jugement SK.2023.1 ch. IV) et des indemnités allouées aux parties plaignantes (dispositif jugement SK.2023.1 ch. V) ;
- 7 - − seule l’expulsion prononcée à son encontre par l’autorité de première instance est contestée par le prévenu (dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 4) ; − s’agissant de C., celui-ci conteste exclusivement dans son appel joint du 12 sep- tembre 2023 l’absence d’indemnisation par l’instance inférieure du tort moral allé- gué (dispositif jugement SK.2023.1 ch. III. 1.2) et le montant fixé pour l’indemnisa- tion relative aux frais de défense encourus (dispositif jugement SK.2023.1 ch. V. 1) ; − les autres parties n’ont ni déclaré appel ni appel joint (notamment en ce qui con- cerne les acquittements prononcés à l’égard du prévenu, v. dispositif jugement SK.2023.1 ch. I. 1) ; − il y a lieu de remarquer pour le surplus que l’annonce d’appel du 26 avril 2023 (timbre postal) remise par M. à la Cour des affaires pénales était tardive (celle-ci a été déposée 35 jours après la réception du jugement par l’intéressé, le 22 mars 2023, alors que le délai prévu pour annoncer appel est de dix jours [art. 399 al. 1 CPP]) et de ce fait irrecevable ; − partant, les déclarations d’appel du prévenu et d’appel joint de C. précitées fixent définitivement l’objet de la présente cause ; − étant donné que ces appel et appel joint sont partiels (art. 399 al. 4 et 401 al. 1 CPP), les points non contestés du jugement de première instance ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP) ; − au vu de ce qui précède, les chiffres I.1 à 3 et 6 (en lien avec l’exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2 à 11, IV et V. 2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales sont entrés en force de chose jugée ; − il est statué sans frais ; − une copie de la présente décision est transmise, pour information, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral afin que celle-ci transmette à la Cour d’appel les éventuels recours dont elle a été saisie à l’encontre du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales.
- 8 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I. 1 à 3 et 6 (en lien avec l’exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2 à 11, IV et V. 2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont entrés en force de chose jugée. II. Il est statué sans frais.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (acte judiciaire / recommandé avec AR) : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Jacques Emery (défenseur d’office de Monsieur A.) − Monsieur B. − Maître Alessandro Brenci (représentant de C.) − Monsieur E. − Monsieur F. − G. Sàrl, par l’intermédiaire de ses représentants MM. I. et H. − Monsieur H. − Monsieur I. − Monsieur L. − Monsieur M. − Monsieur N. − Monsieur O. − Maître Blaise Marmy (représentant de Monsieur D.) − Maître Martin Ahlström (conseil de J. SA, représenté par Monsieur K.)
- 9 - Une copie de la décision est communiquée pour information (brevi manu / recom- mandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes − Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève − Fedpol − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (en application de l’art. 29a ch. 1 LBA)
Après son entrée en force, une copie de la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements − Service genevois de l’application des peines et mesures − Etablissement fermé de la Brenaz
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 26 octobre 2023