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CN.2024.10

Bundesstrafgericht · 2024-04-09 · Français CH

Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP) Appel (partiel) du 9 août 2023 et appel joint (partiel) du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. L’observation d’un délai pour la remise d’un mé- moire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

Expédition : 9 avril 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 9 avril 2024 Cour d’appel Composition

Le juge Andrea Ermotti, juge président, La greffière Aurore Peirolo Parties

A., né le (…), en exécution de la peine à KKKK., défendu d’office par Maître Hassan Barbir,

appelant, intimé et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,

intimé et autorité d’accusation

et

1. B., partie plaignante

2. C., représenté par Maître Alessandro Brenci,

appelant joint et partie plaignante

3. D., représenté par Maître Blaise Marmy,

partie plaignante B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CN.2024.10 (dossier principal : CA.2023.13)

- 2 - 4. E.,

partie plaignante

5. F.,

partie plaignante

6. G. SÀRL, par l’intermédiaire de I.,

partie plaignante

7. H.,

partie plaignante

8. I.,

partie plaignante

9. J. SA, par l’intermédiaire de K., représentée par Maître Martin Ahlström,

partie plaignante

10. L.,

partie plaignante

11. M.,

partie plaignante

12. N.,

partie plaignante

13. O.,

partie plaignante

- 3 - Objet

Remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP)

Appel (partiel) du 9 août 2023 et appel joint (partiel) du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023

- 4 - Vu : − la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 10 no- vembre 2022 désignant Maître Jacques Emery (ci-après : Me Emery) en tant que défenseur d’office du prévenu A. (MPC 16-02-01-0085 ss) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2023.1 du 17 mars 2023 (TPF 15.930.032 ss), dont le dispositif a été communiqué au prévenu lors de l’audience publique du même jour, et la motivation envoyée le 20 juillet 2023 (CAR 1.100.173) ; − l’annonce d’appel du 27 mars 2023 remise par A., sous la plume de son défenseur d’office Me Emery (TPF 15.940.008) ; − la déclaration d’appel du 9 août 2023 déposée par le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Me Emery (CAR 1.100.182 ss) ; − le pli du 19 octobre 2023 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) ordonnant la procédure écrite dans le cadre de la procédure d’appel CA.2023.13 (CAR 5.100.001 s.) ; − la lettre du 19 février 2024 de la Cour d’appel informant notamment les parties que la cause est gardée à juger (CAR 5.200.081 s.) ; − la missive du 27 mars 2024 (timbre postal), par laquelle Me Emery a remis à la Cour d’appel un certificat médical du 16 février 2024 certifiant que le prénommé n’était plus apte à plaider ni à exercer son métier d’avocat dès cette date, a indiqué à l’autorité de céans que la Commission du barreau de la République et du Canton de Genève (ci-après : Commission du barreau de Genève) avait désigné Maître Hassan Barbir (ci-après : Me Barbir) pour reprendre le dossier et a sollicité d’être relevé de sa nomination d’office afin que Me Barbir soit désigné comme son suc- cesseur (CAR 2.102.004 s.) ; − la lettre du 3 avril 2024 de la Cour d’appel invitant en substance Me Barbir a con- firmer la teneur des informations communiquées par Me Emery le concernant ; − le pli du 8 avril 2024 remis par Me Barbir confirmant sa désignation en qualité de suppléant de Me Emery par la Commission du barreau de Genève ;

- 5 - et considérant que : − l’autorité compétente pour remplacer un défenseur d’office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où la question du remplacement se pose (art. 134 al. 2 CPP en lien avec l’art. 133 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Le juge président de la Cour d’appel est donc compétent en l’espèce ; − selon les termes de l’art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (al. 1) ; elle confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense ef- ficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (al. 2) ; − la révocation du mandat du défenseur d’office et son remplacement par un autre avocat, peuvent être demandés de manière unilatérale par le prévenu et son dé- fenseur d’office uniquement en cas de circonstances exceptionnelles (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.1). − une défense efficace n’est notamment plus assurée lorsque le défenseur souffre d’une maladie de longue durée ou qu’il s’apprête à cesser définitivement son acti- vité d’avocat (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 22 ad art. 134 CPP) ; − en l’occurrence, le certificat médical du 16 février 2024, produit auprès de l’autorité de céans le 27 mars 2024, atteste que Me Emery n’est définitivement plus apte à exercer le métier d’avocat depuis lors ; − une telle incapacité fait manifestement obstacle à l’exercice d’une défense efficace au sens de l’art. 134 al. 2 CPP ; − il existe dès lors des motifs objectifs et suffisants justifiant la révocation du mandat de défenseur d’office de Me Emery et son remplacement par un autre avocat ; − par lettre du 8 avril 2024, l’avocat Me Barbir a confirmé avoir été désigné par la Commission du barreau de Genève pour la reprise dudit mandat ; − la cause étant actuellement gardée à juger et le prévenu ayant déjà fait usage de son droit de proposition au stade de l’instruction, il n’y a pas lieu de l’interpeller à

- 6 - ce sujet (v. aussi not. arrêts du TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2) ; − partant, le juge président révoque le mandat de Me Emery et nomme d’office Me Barbir à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure CA.2023.13 ; − la Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

Le juge président prononce : I. Le mandat de défenseur d’office de Maître Jacques Emery est révoqué. II. Maître Hassan Barbir est nommé comme défenseur d’office de A. dans le cadre de la procédure CA.2023.13. III. Les frais de la procédure CN.2024.10 sont fixés dans le prononcé final.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Andrea Ermotti Aurore Peirolo

- 7 - Notification (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Jacques Emery − Maître Hassan Barbir

Copie à (recommandé) : − Maître Alessandro Brenci Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. L’observation d’un délai pour la remise d’un mé- moire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

Expédition : 9 avril 2024