Appels partiels des 11 et 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Constatation de l'entrée en force partielle du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (art. 438 CPP)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu
E. 1.1 et 1.2 ;
E. 2 D., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CN.2025.11 (Numéro du dossier principal : CA.2025.13)
- 2 - partie plaignante
E. 2.1 et 2.2 ;
E. 3 E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil juridique gratuit, intimée et partie plaignante
E. 3.1 Viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation).
E. 3.2 Contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation).
E. 3.3 Séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (ch. 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du
E. 3.4 Lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (ch. 1.1.4. de l’acte d’accusation).
E. 3.5 ; 3.7 ; 3.8 ; 3.16 ; 3.17 ; 3.18 ; 6 ; II. B. VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 3 ; − que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge président ordonne : 1. Les points I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.5, I 3.7, I.3.8, I.3.16, I.3.17, I.3.18, I.6, II. et VII.3 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 sont entrés en force. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2025.13). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 9 - Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod - Maître Romanos Skandamis - Monsieur C. - Monsieur D. - Maître Lida Lavi - Maître Sandy Zaech - Monsieur G. - Madame H. - Monsieur I. - Assurance J. SA
Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 19 août 2025
E. 3.6 Menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (ch. 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (ch. 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation).
E. 3.9 Représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (ch. 1.1.9. de l’acte d’accusation).
E. 3.10 Pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (ch. 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (ch. 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP in initio (ch. 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation).
E. 3.11 Escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (ch. 1.1.11 de l’acte d’accusation).
E. 3.12 Gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation).
E. 3.13 Gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation).
E. 3.14 Violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation).
E. 3.15 Instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation).
E. 3.19 Comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (ch. 1.1.19 de l’acte d’accusation).
- 4 - L’appel de A. porte également sur la peine prononcée (art. 399 al. 4 let. b CPP), soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 4. Quotité de la peine, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 47, 49 al. 1 et 51 CP). 5. Cumul partiel de la peine avec celles déjà prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de la Côte/Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. L’appel de A. porte également sur la mesure suivante (art. 399 al. 4 let. c CPP) : 7. Interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). L’appel porte, en outre, sur le refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral d’entrer en matière sur la violation du droit de A. à un procès équitable qui, dès lors, ne figure pas dans le dispositif mais bien au chiffre 32.2.4 des considérants du jugement du 6 février 2025. L’appel de A. porte également sur les conclusions civiles, à savoir les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : IV 1. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). IV 2. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêts à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). IV 3. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 10'040.40 à Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). L’appel de A. porte également sur les indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP, soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : V 1. Rejet des prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP. V 3. condamnation de A. à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). V 4. Condamnation de A. à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). L’appel de A. porte également sur les frais de procédure, à savoir les points VI 1 et VI 2 du dispositif du jugement entrepris. L’appel de A. porte enfin sur l’indemnisation du défenseur d’office, à savoir le point VII 1 du dispositif du jugement entrepris.
- 5 - − la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2025 par Maître Philippe Girod, défenseur d’office de A., par laquelle il conteste le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 305'573.05 (CAR 1.101.001 s.) ; − la déclaration d’appel déposée le 16 juillet 2025 par B., portant sur le chiffre V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il lui alloue une indemnité de CHF 9'838.05 pour dommage économique et une indemnité de CHF 7'600.- pour tort moral (CAR 1.100.329 ss) ; − la déclaration d’appel déposée le 16 juillet 2025 par Maître Romanos Skandamis, par laquelle il conteste le chiffre VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 151'215.70 (CAR 1.101.003 ss) ; − la transmission aux parties le 21 juillet 2025 des quatre déclarations d’appel précitées, avec rappel de la possibilité de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001 ss) ; − le courrier de Maître Lida Lavi du 25 juillet 2025, par lequel elle a informé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) que E. ne souhaitait pas présenter de demande motivée de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint (CAR 1.400.012) ; − le courrier de C. du 28 juillet 2025 annonçant un changement d’adresse (CAR 2.104.001) ; − le courrier du Ministère public de la Confédération du 29 juillet 2025 informant la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (CAR 1.400.013) ; − le courrier de la Cour d’appel du 5 août 2025 à C. pour lui notifier une nouvelle fois les déclarations d’appel à sa nouvelle adresse (CAR 1.400.015 s.) ; − le courrier de Maître Sandy Zaech du 6 août 2025 informant la Cour d’appel que F. s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité des appels, concluait au rejet de l’appel de Monsieur A. pour ce qui avait trait au complexe de faits la concernant et n’interjetait pas d’appel joint (CAR 1.400.018) ; − le courrier de C. du 7 août 2025, par lequel il a informé la Cour d’appel ne pas contester la décision rendue le 6 février 2025, s’abstenir de formuler une
- 6 - demande de non-entrée en matière ou de déclarer un appel joint et maintenir ses conclusions civiles et pénales (CAR 1.400.019) ; − l’absence de réaction des autres parties à la suite de la transmission des déclarations d’appel. et considérant : − que, selon l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision ; − qu’à teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ; − que la déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au- delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 399 CPP) ; − que, lorsque l’appelant n’attaque le jugement de première instance que sur certains points, il y aura une entrée en force partielle sur les autres points et que cette limitation de l’effet suspensif peut avoir lieu soit ratione materiae pour les points non attaqués, soit ratione personae, lorsque le jugement de première instance condamne plusieurs co-prévenus et que seul l’un d’eux interjette appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 402 CPP) ; − qu’aux termes de l’art. 438 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement ; − que, si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force du jugement doit également leur être communiquée (art. 438 al. 2 CPP) ; − que si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher (art. 438 al. 3 CPP) ; − que la loi ne détermine pas clairement l’autorité compétente pour attester, pendant la procédure d’appel, de l’entrée en force des points non attaqués du jugement de premières instance (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP) ;
- 7 - − que, selon le message, repris par la doctrine, l’affaire étant passée dans la compétence de la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP), c’est la direction de la procédure de la juridiction d’appel qui doit délivrer une telle attestation (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 4 ad art. 402 CPP) ; − que cela permet de préserver les compétences de la juridiction d’appel ; en effet, à peine d’outrepasser ses compétences matérielles (ce qui rendrait sa décision nulle), le juge de première instance n’est pas habilité à délimiter la portée de l’appel : seule la juridiction de deuxième instance est en droit de vérifier si la déclaration d’appel est recevable (cf. art. 400 CPP) et, dans l’affirmative, de décider si les conditions de forme ou de fond sont remplies ; seul cet examen permettra finalement d’arrêter la portée exacte de la remise en cause du prononcé de première instance et donc de définir précisément les points entrés en force parce que non attaqués (PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP ; voir aussi SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3a ad art. 438 CPP) ; − qu’en l’espèce, les déclarations d’appel ne portent que sur les points suivants du dispositif du jugement SK.2024.47 : I : A. chiffres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 4, 5 et 7 ; IV : Conclusions civiles chiffres 1, 2 et 3 ; V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP chiffres 1, 2, 3 et 4 ; VI : Frais de procédure chiffres 1 et 2 ; VII : Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit chiffres 1 et 2 ; − qu’eu égard aux condamnations contestées en appel, les points I.8 et I.9 du dispositif du jugement SK.2024.47 ne peuvent pas être considérés comme entrés en force à ce stade ;
- 8 - − qu’en sus, tant que la procédure pénale n’est pas entièrement terminée, les chiffres du dispositif concernant des sommes séquestrées, ainsi que la destruction ou la restitution d’objets séquestrés (ch. III.), ne peuvent pas être exécutés ; − qu’enfin, on constate qu’aucun appel joint n’a été déposé dans le délai de 20 jours suite à la transmission des déclarations d’appel aux autres parties ; − qu’ainsi, les points du dispositif du jugement SK.2024.47 suivants ne sont pas contestés en appel et ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP) : I : A.
E. 4 F., représentée par Maître Sandy Zaech, intimée et partie plaignante
E. 5 G., partie plaignante
E. 6 H., partie plaignante
E. 7 I., partie plaignante
E. 8 ASSURANCE J. SA, intimée et partie plaignante
Objet
Appels partiels des 11 et 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (art. 438 CPP)
- 3 - Le juge président, vu : − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025, rendu à l’égard de A. et de B. (TPF 58.930.001 ss) ; − la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2025 par A., dans laquelle il conteste les points suivants du dispositif du jugement SK.2024.47 (CAR 1.100.321 ss) : L’appel formé par A. porte d’abord sur la culpabilité retenue à son endroit (art. 399 al. 4 let. a CPP) sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 :
E. 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 19 août 2025 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président, La greffière Emmanuelle Lévy Parties
1. A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu 2. B., née le (…), défendue d’office par Maître Romanos Skandamis, appelante et prévenue contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et 1. C., intimé et partie plaignante 2. D., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CN.2025.11 (Numéro du dossier principal : CA.2025.13)
- 2 - partie plaignante 3. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil juridique gratuit, intimée et partie plaignante 4. F., représentée par Maître Sandy Zaech, intimée et partie plaignante 5. G., partie plaignante 6. H., partie plaignante 7. I., partie plaignante 8. ASSURANCE J. SA, intimée et partie plaignante
Objet
Appels partiels des 11 et 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (art. 438 CPP)
- 3 - Le juge président, vu : − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025, rendu à l’égard de A. et de B. (TPF 58.930.001 ss) ; − la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2025 par A., dans laquelle il conteste les points suivants du dispositif du jugement SK.2024.47 (CAR 1.100.321 ss) : L’appel formé par A. porte d’abord sur la culpabilité retenue à son endroit (art. 399 al. 4 let. a CPP) sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 3.1. Viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation). 3.2. Contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation). 3.3. Séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (ch. 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation). 3.4. Lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (ch. 1.1.4. de l’acte d’accusation). 3.6. Menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (ch. 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (ch. 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation). 3.9. Représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (ch. 1.1.9. de l’acte d’accusation). 3.10. Pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (ch. 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (ch. 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP in initio (ch. 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation). 3.11. Escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (ch. 1.1.11 de l’acte d’accusation). 3.12. Gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation). 3.13. Gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation). 3.14. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation). 3.15. Instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation). 3.19. Comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (ch. 1.1.19 de l’acte d’accusation).
- 4 - L’appel de A. porte également sur la peine prononcée (art. 399 al. 4 let. b CPP), soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 4. Quotité de la peine, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 47, 49 al. 1 et 51 CP). 5. Cumul partiel de la peine avec celles déjà prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de la Côte/Morges et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. L’appel de A. porte également sur la mesure suivante (art. 399 al. 4 let. c CPP) : 7. Interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). L’appel porte, en outre, sur le refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral d’entrer en matière sur la violation du droit de A. à un procès équitable qui, dès lors, ne figure pas dans le dispositif mais bien au chiffre 32.2.4 des considérants du jugement du 6 février 2025. L’appel de A. porte également sur les conclusions civiles, à savoir les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : IV 1. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). IV 2. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêts à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). IV 3. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 10'040.40 à Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). L’appel de A. porte également sur les indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP, soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : V 1. Rejet des prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP. V 3. condamnation de A. à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). V 4. Condamnation de A. à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). L’appel de A. porte également sur les frais de procédure, à savoir les points VI 1 et VI 2 du dispositif du jugement entrepris. L’appel de A. porte enfin sur l’indemnisation du défenseur d’office, à savoir le point VII 1 du dispositif du jugement entrepris.
- 5 - − la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2025 par Maître Philippe Girod, défenseur d’office de A., par laquelle il conteste le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 305'573.05 (CAR 1.101.001 s.) ; − la déclaration d’appel déposée le 16 juillet 2025 par B., portant sur le chiffre V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il lui alloue une indemnité de CHF 9'838.05 pour dommage économique et une indemnité de CHF 7'600.- pour tort moral (CAR 1.100.329 ss) ; − la déclaration d’appel déposée le 16 juillet 2025 par Maître Romanos Skandamis, par laquelle il conteste le chiffre VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 en tant qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office à CHF 151'215.70 (CAR 1.101.003 ss) ; − la transmission aux parties le 21 juillet 2025 des quatre déclarations d’appel précitées, avec rappel de la possibilité de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001 ss) ; − le courrier de Maître Lida Lavi du 25 juillet 2025, par lequel elle a informé la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) que E. ne souhaitait pas présenter de demande motivée de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint (CAR 1.400.012) ; − le courrier de C. du 28 juillet 2025 annonçant un changement d’adresse (CAR 2.104.001) ; − le courrier du Ministère public de la Confédération du 29 juillet 2025 informant la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (CAR 1.400.013) ; − le courrier de la Cour d’appel du 5 août 2025 à C. pour lui notifier une nouvelle fois les déclarations d’appel à sa nouvelle adresse (CAR 1.400.015 s.) ; − le courrier de Maître Sandy Zaech du 6 août 2025 informant la Cour d’appel que F. s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité des appels, concluait au rejet de l’appel de Monsieur A. pour ce qui avait trait au complexe de faits la concernant et n’interjetait pas d’appel joint (CAR 1.400.018) ; − le courrier de C. du 7 août 2025, par lequel il a informé la Cour d’appel ne pas contester la décision rendue le 6 février 2025, s’abstenir de formuler une
- 6 - demande de non-entrée en matière ou de déclarer un appel joint et maintenir ses conclusions civiles et pénales (CAR 1.400.019) ; − l’absence de réaction des autres parties à la suite de la transmission des déclarations d’appel. et considérant : − que, selon l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision ; − qu’à teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ; − que la déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au- delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 399 CPP) ; − que, lorsque l’appelant n’attaque le jugement de première instance que sur certains points, il y aura une entrée en force partielle sur les autres points et que cette limitation de l’effet suspensif peut avoir lieu soit ratione materiae pour les points non attaqués, soit ratione personae, lorsque le jugement de première instance condamne plusieurs co-prévenus et que seul l’un d’eux interjette appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 402 CPP) ; − qu’aux termes de l’art. 438 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement ; − que, si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force du jugement doit également leur être communiquée (art. 438 al. 2 CPP) ; − que si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher (art. 438 al. 3 CPP) ; − que la loi ne détermine pas clairement l’autorité compétente pour attester, pendant la procédure d’appel, de l’entrée en force des points non attaqués du jugement de premières instance (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP) ;
- 7 - − que, selon le message, repris par la doctrine, l’affaire étant passée dans la compétence de la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP), c’est la direction de la procédure de la juridiction d’appel qui doit délivrer une telle attestation (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 4 ad art. 402 CPP) ; − que cela permet de préserver les compétences de la juridiction d’appel ; en effet, à peine d’outrepasser ses compétences matérielles (ce qui rendrait sa décision nulle), le juge de première instance n’est pas habilité à délimiter la portée de l’appel : seule la juridiction de deuxième instance est en droit de vérifier si la déclaration d’appel est recevable (cf. art. 400 CPP) et, dans l’affirmative, de décider si les conditions de forme ou de fond sont remplies ; seul cet examen permettra finalement d’arrêter la portée exacte de la remise en cause du prononcé de première instance et donc de définir précisément les points entrés en force parce que non attaqués (PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP ; voir aussi SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3a ad art. 438 CPP) ; − qu’en l’espèce, les déclarations d’appel ne portent que sur les points suivants du dispositif du jugement SK.2024.47 : I : A. chiffres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 4, 5 et 7 ; IV : Conclusions civiles chiffres 1, 2 et 3 ; V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP chiffres 1, 2, 3 et 4 ; VI : Frais de procédure chiffres 1 et 2 ; VII : Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit chiffres 1 et 2 ; − qu’eu égard aux condamnations contestées en appel, les points I.8 et I.9 du dispositif du jugement SK.2024.47 ne peuvent pas être considérés comme entrés en force à ce stade ;
- 8 - − qu’en sus, tant que la procédure pénale n’est pas entièrement terminée, les chiffres du dispositif concernant des sommes séquestrées, ainsi que la destruction ou la restitution d’objets séquestrés (ch. III.), ne peuvent pas être exécutés ; − qu’enfin, on constate qu’aucun appel joint n’a été déposé dans le délai de 20 jours suite à la transmission des déclarations d’appel aux autres parties ; − qu’ainsi, les points du dispositif du jugement SK.2024.47 suivants ne sont pas contestés en appel et ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP) : I : A. 1.1 et 1.2 ; 2.1 et 2.2 ; 3.5 ; 3.7 ; 3.8 ; 3.16 ; 3.17 ; 3.18 ; 6 ; II. B. VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 3 ; − que l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge président ordonne : 1. Les points I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.5, I 3.7, I.3.8, I.3.16, I.3.17, I.3.18, I.6, II. et VII.3 du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 sont entrés en force. 2. Il sera statué sur les frais dans la décision finale (CA.2025.13). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 9 - Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod - Maître Romanos Skandamis - Monsieur C. - Monsieur D. - Maître Lida Lavi - Maître Sandy Zaech - Monsieur G. - Madame H. - Monsieur I. - Assurance J. SA
Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 19 août 2025