Détention pour des motifs du sûreté dans le cadre de la procédure CA.2025.13
Sachverhalt
A. A. (ci-après aussi : le prévenu) a été arrêté le 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00-
003) et détenu provisoirement jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0282). En date du 17 décembre 2021, le prévenu a été arrêté une seconde fois (MPC 06- 00-00-0291 ss). Il est en détention depuis lors. B. Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné A. no- tamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’intégrité corpo- relle à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1716 jours. A. a également été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle orga- nisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. C. Le 10 février 2025, A. a annoncé former appel du jugement de première instance rendu le 6 février 2025 et notifié le jour même (TPF 58.720.035). D. La détention de A. pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025 par ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025 (TPF 58.912.2.022 ss). E. A la suite de sa saisine (infra consid. 1.2), le juge président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), par ordonnance du 27 juin 2025, a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il se prononce définiti- vement à ce sujet et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (CAR 8.101.001 s.). F. En date du 3 juillet 2025, le juge président de la Cour d’appel a ordonné la pro- longation de la détention pour des motifs de sûreté, en raison d’un risque de fuite demeurant concret et important (CN.2025.8). G. Les débats de la procédure d’appel ont eu lieu les 17 et 18 novembre 2025. Lors de son interrogatoire sur la détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a déclaré qu’il aimerait vraiment s’occuper de ses enfants, qu’il s’était toujours pré- senté quand il avait été convoqué et qu’il était venu de lui-même au poste de police (CAR 5.300.103). Avant la clôture des débats, la Cour d’appel a encore invité le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) et le prévenu à se déterminer sur la question de l’éventuelle prolongation de la détention pour
- 4 - des motifs de sûreté à la suite du prononcé devant être rendu (CAR 5.100.101 s.) : Le MPC s’est référé intégralement à la requête de mise en détention qu’il avait déposée en 2024 et au procès-verbal pertinent, indiquant que les motivations restaient les mêmes. Le prévenu s’est opposé à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, contestant le risque de fuite et faisant également valoir qu’en fonction du prononcé à venir, ce risque pourrait devenir de toute façon insignifiant au vu de ce qu’il resterait à accomplir comme peine. H. Par arrêt CA.2025.13 du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. La Cour d’appel a prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours, ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée im- pliquant des contacts réguliers avec des mineurs et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour d’appel
E. 1.1 La direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour ordon- ner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la pro- cédure d’appel (cf. en particulier l’art. 61 let. c, art. 62, art. 231 al. 2 let. b, art. 232, art. 233 et art. 388 al. 1 let. b CPP). La fonction de juge de la détention est conciliable avec celle de juge au fond (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 1 et la référence citée ;
- 5 - MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd. 2025, n. 3 ad art. 232 CPP ; BOOG, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 28 ad art. 56 CPP).
E. 1.2 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pé- nales SK.2024.47 du 6 février 2025 ainsi que du dossier de la procédure, le 26 juin 2025 (CAR 1.100.004 ss), à la Cour d’appel, la litispendance a été trans- férée à cette dernière (référence de la procédure principale : CA.2025.13 ; FORS- TER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1 ad art. 232 CPP).
E. 1.3 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d’appel doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur le sujet de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; LOGOS, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 26 ad art. 232 CPP). En effet, si l'autorité d'appel entre en ma- tière, son arrêt remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de déterminer si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et les références citées).
E. 1.4 Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se pro- nonce sur une question relative à la détention pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mesure de détention dans le dispositif du jugement sur appel, si la motivation de celui-ci n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de prendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de la contester en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1.). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette déci- sion soit notifiée après l'audience. Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais (ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd. 2025, n. 8 ad art. 232 CPP).
- 6 -
E. 1.5 Tant que le jugement de deuxième instance n’est pas définitif et exécutoire, la compétence pour se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté de- meure auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 220 al.
E. 2 Détention pour des motifs de sûreté
E. 2.1 La détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) implique que le pré- venu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Lorsqu’un jugement condamnant le prévenu a déjà été rendu en pre- mière instance par l’autorité compétente, le soupçon grave est en principe con- sidéré comme établi (arrêt du Tribunal fédéral 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3) ; cela vaut d’autant plus lorsque ce jugement a été confirmé en deuxième instance (arrêt du Tribunal fé- déral 7B_116/2024 du 26 février 2024 consid. 5.1 et la référence citée). Dans de tels cas, quiconque conteste la forte présomption de culpabilité en contradiction avec la condamnation en première ou deuxième instance doit exposer les raisons pour lesquelles l’arrêt en question semble manifestement erroné ou pourquoi une correction correspondante est très probablement à attendre dans la procédure d’appel ou dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où les motifs du jugement sont déjà disponibles, la partie concernée doit également examiner les considérants pertinents du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_493/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1 ; 7B_304/2024 du 11 avril 2024 consid. 3.1 ; 7B_116/2024 du 26 février 2024 consid. 5.1 ; 7B_918/2023 du 19 décembre 2023 consid. 5.1 ; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3). En l’espèce, par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. Le soupçon grave est ainsi considéré comme établi, en application de la jurisprudence précitée. Le prévenu n’a d’ailleurs pas formulé d’arguments à
- 7 - l’encontre de la réalisation de cette première condition dans ses déterminations à ce sujet lors des débats d’appel.
E. 2.2 La détention pour des motifs de sûreté suppose également l’existence d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion ou de réitération ; art. 221 al. 1 CPP).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un en- semble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses res- sources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également pro- bable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long sé- jour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 con- sid. 2.2). En l’espèce, dans son ordonnance CN.2025.8 du 3 juillet 2025 (CAR 8.101.006 ss), la direction de la procédure d’appel a considéré que les motifs exposés par la première instance pour retenir un risque réel de fuite (décision de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025 consid. 5, TPF 58.912.2.022 ss) restaient valables à ce stade de la procédure, à savoir que A. est ressortissant ivoirien et italien ; que la plupart de ses proches habitent à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire et en France ; qu’il résidait en France pendant plusieurs décennies avant son incarcération ; que deux de ses enfants vivent en France ; qu’il dispose de biens en France, en Côte d’Ivoire et en Italie ; que, selon toute vraisemblance, il ne pourrait pas être extradé depuis la Côte d’Ivoire et l’Italie ; que rien n’indique que, malgré ses liens avec la France, il puisse y élire domicile ou le ferait au vu de la peine encourue ; et qu’il n’a pas d’attache solide avec la Suisse, la naissance de sa fille FFF., domiciliée dans le canton de ZZZZZ., pendant sa détention provisoire, n’apparaissant pas suffi- sante à cet égard au vu de l’ensemble des autres circonstances familiales et patrimoniales. Invité à prendre position sur une éventuelle prolongation de la détention pour des motifs de sûretés au-delà du prononcé de la Cour d’appel, le prévenu a souligné qu’il s’était toujours présenté lorsqu’il était convoqué et que le risque de fuite
- 8 - s’amenuise, voire pourrait se révéler insignifiant, selon le solde de l’éventuelle peine encore à effectuer après le prononcé de la Cour d’appel. Si la peine encore à purger est certes moins élevée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, elle reste cependant encore importante, soit de plus de deux ans, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la question d’une possible libération condi- tionnelle n’a pas à être prise en considération à ce stade (voir infra consid. 2.4). La Cour d’appel considère ainsi que le risque de fuite demeure concret et impor- tant à ce jour. On relèvera encore que le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) n’entre quant à lui plus en ligne de compte, eu égard au stade avancé de la procédure et aux circonstances du cas d’espèce. En revanche, au vu des constatations du Dr R. dans son expertise du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et son com- plément du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.069 ss), ainsi que des déclarations du prévenu en procédure, notamment quant à l’opportunité d’une démarche théra- peutique et au sujet de ses antécédents judiciaires, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP apparaissent également réalisées (CAR 5.300.003 ss).
E. 2.4 Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, la question de la possibilité d’une libération conditionnelle ne doit en principe pas être prise en considération lors de l’examen de la durée admissible de la détention. En effet, son octroi dépend du comportement du détenu pendant l'exécution de la peine et des prévisions quant à son comportement futur en liberté. Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et il n'appartient en principe pas au juge de la détention de faire de telles prévisions, sauf si les circonstances concrètes du cas d’espèce l’exigent, en particulier lorsqu’il est prévisible qu’une libération conditionnelle est très probable (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 et les références citées ; FABBRI/HOFER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 25 s. ad art. 212 CPP).
E. 2.5 En l’espèce, eu égard notamment au rapport d’expertise du Dr R. du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et à ses compléments (MPC 17-00-00-0353 ss ; CAR 3.401.069 ss et 105 ss), aux antécédents judiciaires du prévenu (CAR 4.401.010 ss et 016 ss) et à ses déclarations à ce sujet en procédure (CAR 5.300.007 ss), la Cour d’appel estime que la condition pour une exception au principe précité, à savoir de pouvoir estimer qu’une libération conditionnelle
- 9 - est très probable, n’est pas remplie. Le prévenu, détenu du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 à ce jour, a été condamné, en deuxième instance, à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours. Le solde de la peine privative de liberté prononcée restant à effectuer est de plus de deux ans. Ainsi, le maintien en détention respecte à ce jour le principe de proportion- nalité. La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exa- minée d’office (art. 237 ss CPP). Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tri- bunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne semble pas ici entrer en ligne de compte étant donné la situation personnelle du prévenu. En outre, d’autres mesures, telles que la conservation par l’autorité de jugement des papiers d'identité, l’as- signation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ou encore le port d’un bracelet électronique, ne permettent pas non plus de garantir de manière suffisante la présence du prévenu en Suisse. Ces mesures ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à les constater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hypothèse où les mesures précitées seraient ordonnées conjointement. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Partant, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée, et pour autant que n’apparaisse pas un risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté.
E. 2.6 Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la pro- cédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office et de manière continue à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particulier, les motifs de détention (art. 221 CPP) et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 4.3 ; FORSTER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 233 CPP).
- 10 -
E. 3 Frais et indemnités Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
- 11 - La Cour d’appel prononce :
Dispositiv
- A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 27 janvier 2026 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président Jean-Paul Ros et Andrea Ermotti La greffière Emmanuelle Lévy
Parties
A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et 1. C., 2. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil ju- ridique gratuit, 3. F., représentée par Maître Sandy Zaech, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : CN.2025.20 Affaire principale : CA.2025.13
- 2 - 4. ASSURANCE J. SA, représentée par Isabelle Mé- groz et Nathalie Follonier, intimés et parties plaignantes et 5. D., 6. G., 7. H., 8. I., parties plaignantes
Objet
Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure CA.2025.13
- 3 - Faits : A. A. (ci-après aussi : le prévenu) a été arrêté le 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00-
003) et détenu provisoirement jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0282). En date du 17 décembre 2021, le prévenu a été arrêté une seconde fois (MPC 06- 00-00-0291 ss). Il est en détention depuis lors. B. Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné A. no- tamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’intégrité corpo- relle à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1716 jours. A. a également été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle orga- nisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. C. Le 10 février 2025, A. a annoncé former appel du jugement de première instance rendu le 6 février 2025 et notifié le jour même (TPF 58.720.035). D. La détention de A. pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025 par ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025 (TPF 58.912.2.022 ss). E. A la suite de sa saisine (infra consid. 1.2), le juge président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), par ordonnance du 27 juin 2025, a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il se prononce définiti- vement à ce sujet et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (CAR 8.101.001 s.). F. En date du 3 juillet 2025, le juge président de la Cour d’appel a ordonné la pro- longation de la détention pour des motifs de sûreté, en raison d’un risque de fuite demeurant concret et important (CN.2025.8). G. Les débats de la procédure d’appel ont eu lieu les 17 et 18 novembre 2025. Lors de son interrogatoire sur la détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a déclaré qu’il aimerait vraiment s’occuper de ses enfants, qu’il s’était toujours pré- senté quand il avait été convoqué et qu’il était venu de lui-même au poste de police (CAR 5.300.103). Avant la clôture des débats, la Cour d’appel a encore invité le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) et le prévenu à se déterminer sur la question de l’éventuelle prolongation de la détention pour
- 4 - des motifs de sûreté à la suite du prononcé devant être rendu (CAR 5.100.101 s.) : Le MPC s’est référé intégralement à la requête de mise en détention qu’il avait déposée en 2024 et au procès-verbal pertinent, indiquant que les motivations restaient les mêmes. Le prévenu s’est opposé à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, contestant le risque de fuite et faisant également valoir qu’en fonction du prononcé à venir, ce risque pourrait devenir de toute façon insignifiant au vu de ce qu’il resterait à accomplir comme peine. H. Par arrêt CA.2025.13 du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. La Cour d’appel a prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours, ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée im- pliquant des contacts réguliers avec des mineurs et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. La Cour d’appel considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 La direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour ordon- ner ou prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la pro- cédure d’appel (cf. en particulier l’art. 61 let. c, art. 62, art. 231 al. 2 let. b, art. 232, art. 233 et art. 388 al. 1 let. b CPP). La fonction de juge de la détention est conciliable avec celle de juge au fond (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 1 et la référence citée ;
- 5 - MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd. 2025, n. 3 ad art. 232 CPP ; BOOG, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 28 ad art. 56 CPP). 1.2 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pé- nales SK.2024.47 du 6 février 2025 ainsi que du dossier de la procédure, le 26 juin 2025 (CAR 1.100.004 ss), à la Cour d’appel, la litispendance a été trans- férée à cette dernière (référence de la procédure principale : CA.2025.13 ; FORS- TER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1 ad art. 232 CPP). 1.3 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d’appel doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur le sujet de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; LOGOS, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 26 ad art. 232 CPP). En effet, si l'autorité d'appel entre en ma- tière, son arrêt remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de déterminer si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se pro- nonce sur une question relative à la détention pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mesure de détention dans le dispositif du jugement sur appel, si la motivation de celui-ci n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de prendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de la contester en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1.). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette déci- sion soit notifiée après l'audience. Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais (ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd. 2025, n. 8 ad art. 232 CPP).
- 6 - 1.5 Tant que le jugement de deuxième instance n’est pas définitif et exécutoire, la compétence pour se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté de- meure auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 220 al. 2 CPP, art. 437 CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; LOGOS, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 31 ad art. 232 CPP). 2. Détention pour des motifs de sûreté 2.1 La détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) implique que le pré- venu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Lorsqu’un jugement condamnant le prévenu a déjà été rendu en pre- mière instance par l’autorité compétente, le soupçon grave est en principe con- sidéré comme établi (arrêt du Tribunal fédéral 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3) ; cela vaut d’autant plus lorsque ce jugement a été confirmé en deuxième instance (arrêt du Tribunal fé- déral 7B_116/2024 du 26 février 2024 consid. 5.1 et la référence citée). Dans de tels cas, quiconque conteste la forte présomption de culpabilité en contradiction avec la condamnation en première ou deuxième instance doit exposer les raisons pour lesquelles l’arrêt en question semble manifestement erroné ou pourquoi une correction correspondante est très probablement à attendre dans la procédure d’appel ou dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où les motifs du jugement sont déjà disponibles, la partie concernée doit également examiner les considérants pertinents du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_493/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1 ; 7B_304/2024 du 11 avril 2024 consid. 3.1 ; 7B_116/2024 du 26 février 2024 consid. 5.1 ; 7B_918/2023 du 19 décembre 2023 consid. 5.1 ; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3). En l’espèce, par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. Le soupçon grave est ainsi considéré comme établi, en application de la jurisprudence précitée. Le prévenu n’a d’ailleurs pas formulé d’arguments à
- 7 - l’encontre de la réalisation de cette première condition dans ses déterminations à ce sujet lors des débats d’appel. 2.2 La détention pour des motifs de sûreté suppose également l’existence d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion ou de réitération ; art. 221 al. 1 CPP). 2.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un en- semble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses res- sources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également pro- bable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long sé- jour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 con- sid. 2.2). En l’espèce, dans son ordonnance CN.2025.8 du 3 juillet 2025 (CAR 8.101.006 ss), la direction de la procédure d’appel a considéré que les motifs exposés par la première instance pour retenir un risque réel de fuite (décision de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025 consid. 5, TPF 58.912.2.022 ss) restaient valables à ce stade de la procédure, à savoir que A. est ressortissant ivoirien et italien ; que la plupart de ses proches habitent à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire et en France ; qu’il résidait en France pendant plusieurs décennies avant son incarcération ; que deux de ses enfants vivent en France ; qu’il dispose de biens en France, en Côte d’Ivoire et en Italie ; que, selon toute vraisemblance, il ne pourrait pas être extradé depuis la Côte d’Ivoire et l’Italie ; que rien n’indique que, malgré ses liens avec la France, il puisse y élire domicile ou le ferait au vu de la peine encourue ; et qu’il n’a pas d’attache solide avec la Suisse, la naissance de sa fille FFF., domiciliée dans le canton de ZZZZZ., pendant sa détention provisoire, n’apparaissant pas suffi- sante à cet égard au vu de l’ensemble des autres circonstances familiales et patrimoniales. Invité à prendre position sur une éventuelle prolongation de la détention pour des motifs de sûretés au-delà du prononcé de la Cour d’appel, le prévenu a souligné qu’il s’était toujours présenté lorsqu’il était convoqué et que le risque de fuite
- 8 - s’amenuise, voire pourrait se révéler insignifiant, selon le solde de l’éventuelle peine encore à effectuer après le prononcé de la Cour d’appel. Si la peine encore à purger est certes moins élevée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, elle reste cependant encore importante, soit de plus de deux ans, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la question d’une possible libération condi- tionnelle n’a pas à être prise en considération à ce stade (voir infra consid. 2.4). La Cour d’appel considère ainsi que le risque de fuite demeure concret et impor- tant à ce jour. On relèvera encore que le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) n’entre quant à lui plus en ligne de compte, eu égard au stade avancé de la procédure et aux circonstances du cas d’espèce. En revanche, au vu des constatations du Dr R. dans son expertise du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et son com- plément du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.069 ss), ainsi que des déclarations du prévenu en procédure, notamment quant à l’opportunité d’une démarche théra- peutique et au sujet de ses antécédents judiciaires, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP apparaissent également réalisées (CAR 5.300.003 ss). 2.4 Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, la question de la possibilité d’une libération conditionnelle ne doit en principe pas être prise en considération lors de l’examen de la durée admissible de la détention. En effet, son octroi dépend du comportement du détenu pendant l'exécution de la peine et des prévisions quant à son comportement futur en liberté. Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et il n'appartient en principe pas au juge de la détention de faire de telles prévisions, sauf si les circonstances concrètes du cas d’espèce l’exigent, en particulier lorsqu’il est prévisible qu’une libération conditionnelle est très probable (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 et les références citées ; FABBRI/HOFER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 25 s. ad art. 212 CPP). 2.5 En l’espèce, eu égard notamment au rapport d’expertise du Dr R. du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et à ses compléments (MPC 17-00-00-0353 ss ; CAR 3.401.069 ss et 105 ss), aux antécédents judiciaires du prévenu (CAR 4.401.010 ss et 016 ss) et à ses déclarations à ce sujet en procédure (CAR 5.300.007 ss), la Cour d’appel estime que la condition pour une exception au principe précité, à savoir de pouvoir estimer qu’une libération conditionnelle
- 9 - est très probable, n’est pas remplie. Le prévenu, détenu du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 à ce jour, a été condamné, en deuxième instance, à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours. Le solde de la peine privative de liberté prononcée restant à effectuer est de plus de deux ans. Ainsi, le maintien en détention respecte à ce jour le principe de proportion- nalité. La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exa- minée d’office (art. 237 ss CPP). Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tri- bunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne semble pas ici entrer en ligne de compte étant donné la situation personnelle du prévenu. En outre, d’autres mesures, telles que la conservation par l’autorité de jugement des papiers d'identité, l’as- signation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ou encore le port d’un bracelet électronique, ne permettent pas non plus de garantir de manière suffisante la présence du prévenu en Suisse. Ces mesures ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à les constater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hypothèse où les mesures précitées seraient ordonnées conjointement. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Partant, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée, et pour autant que n’apparaisse pas un risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté. 2.6 Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la pro- cédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office et de manière continue à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particulier, les motifs de détention (art. 221 CPP) et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 4.3 ; FORSTER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 233 CPP).
- 10 - 3. Frais et indemnités Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
- 11 - La Cour d’appel prononce : 1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod - Prison de […] Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 28 janvier 2026