Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)
Sachverhalt
A. A. (ci-après aussi : le prévenu) a été arrêté le 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00-
003) et détenu provisoirement jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0282). En date du 17 décembre 2021, le prévenu a été arrêté une seconde fois (MPC 06- 00-00-0291 ss). Il est en détention depuis lors. B. Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné le pré- venu notamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’inté- grité corporelle à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1716 jours. Le prévenu a égale- ment été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. C. Par arrêt CA.2025.13 du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. La Cour d’appel a prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours, ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. D. Par décision incidente CN.2025.20 du même jour (CAR 8.104.001 ss), la Cour d’appel a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté, en raison de l’existence d’un risque de fuite concret et important (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi que d’un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP).
- 4 - E. Par courrier du 16 février 2026, le prévenu a adressé à la Cour d’appel une de- mande d’exécution anticipée de la peine (CAR 8.105.001 ss). Il y fait valoir en substance que le stade de la procédure permet de solliciter une exécution anti- cipée et que le but de sa détention pour des motifs de sûreté ne constitue pas non plus un empêchement. Il motive encore sa requête en soulignant qu’il a déjà subi plus des deux tiers de sa peine et qu’ainsi, la question de la libération con- ditionnelle sera examinée, avec prise en considération de l’expulsion prononcée. F. Par courrier du 18 février 2026, la Cour d’appel a invité le MPC à se déterminer sur la demande du prévenu (CAR 8.105.008 s.). G. Par courrier du 24 février 2026, le MPC a indiqué n’avoir pas d’objection à for- muler concernant la demande d’exécution anticipée de la peine du prévenu (CAR 8.105.010). Le juge président
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention pro- visoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (art. 236 CPP).
E. 2 En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été maintenue par décision du 27 janvier 2026 en raison principalement d’un risque de fuite mais aussi d’un danger de commettre un crime grave du même genre. Or, dans le régime d’exé- cution ordinaire de la peine, le détenu peut se voir accorder des congés notam- ment pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur ou de préparer sa libération, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions (art. 84 al. 6 CP). Il résulte de ce qui précède que l’exécution anticipée ne peut être accordée en l’espèce que s’il elle s’accom- pagne de restrictions aux allègements applicables à l’exécution ordinaire de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du 11 septembre 2019, consid. 4.2 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 26 ad art. 236 CPP). Il convient ainsi de ne pas accorder au prévenu de congé ou de sortie dans le cadre de l’exécution anticipée de la peine.
- 5 -
E. 3 On soulignera en sus que, contrairement à ce que semble supposer le prévenu dans la motivation de sa demande, la libération conditionnelle n'est possible qu'après un jugement définitif. Une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est ainsi exclue durant l’exécution anticipée de la peine. En effet, étant donné que l'exécution anticipée de la peine ne repose pas sur un jugement défi- nitif, elle ne peut être justifiée contre la volonté de la personne concernée que tant que les motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réunis. Ainsi, une demande de libération de l'exécution anticipée doit donc être examinée par le tribunal afin de déterminer s'il existe des motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP (Beschluss vom 15. März 2016 des Obergerichts ZH, III. Strafkammer [UH160053-O/U/BUT], consid. 2.1).
E. 4 La réglementation des contacts entre la personne détenue et des tiers tout comme le contrôle du courrier entrant et sortant restent soumis à l'autorisation de la direction de la procédure en vertu de l'art. 235 al. 2 et 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_636/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.5 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP). Celle-ci peut cependant déléguer le contrôle des contacts avec le monde extérieur à l’établissement pé- nitentiaire (BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP et la référence citée).
E. 5 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
E. 6 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
E. 7 L'indemnité du défenseur d’office s’élève à CHF 1'083.40.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod Une copie de la décision est communiquée pour information à : - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève - Prison de […] Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève (pour exécution) - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Prison de […] (pour information)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 17 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 16 mars 2026 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président La greffière Emmanuelle Lévy
Parties
A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et 1. C., 2. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil ju- ridique gratuit, 3. F., représentée par Maître Sandy Zaech, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : CN.2026.5 Affaire principale : CA.2025.13
- 2 - 4. ASSURANCE J. SA, intimés et parties plaignantes et 5. D., 6. G., 7. H., 8. I., parties plaignantes
Objet
Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)
- 3 - Faits : A. A. (ci-après aussi : le prévenu) a été arrêté le 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00-
003) et détenu provisoirement jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0282). En date du 17 décembre 2021, le prévenu a été arrêté une seconde fois (MPC 06- 00-00-0291 ss). Il est en détention depuis lors. B. Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tri- bunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné le pré- venu notamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’inté- grité corporelle à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1716 jours. Le prévenu a égale- ment été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. C. Par arrêt CA.2025.13 du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la pro- priété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par im- portation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie ré- pétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, vio- lation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’ar- gent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, en- trée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une acti- vité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autori- tés. La Cour d’appel a prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant juge- ment subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours, ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. D. Par décision incidente CN.2025.20 du même jour (CAR 8.104.001 ss), la Cour d’appel a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté, en raison de l’existence d’un risque de fuite concret et important (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi que d’un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP).
- 4 - E. Par courrier du 16 février 2026, le prévenu a adressé à la Cour d’appel une de- mande d’exécution anticipée de la peine (CAR 8.105.001 ss). Il y fait valoir en substance que le stade de la procédure permet de solliciter une exécution anti- cipée et que le but de sa détention pour des motifs de sûreté ne constitue pas non plus un empêchement. Il motive encore sa requête en soulignant qu’il a déjà subi plus des deux tiers de sa peine et qu’ainsi, la question de la libération con- ditionnelle sera examinée, avec prise en considération de l’expulsion prononcée. F. Par courrier du 18 février 2026, la Cour d’appel a invité le MPC à se déterminer sur la demande du prévenu (CAR 8.105.008 s.). G. Par courrier du 24 février 2026, le MPC a indiqué n’avoir pas d’objection à for- muler concernant la demande d’exécution anticipée de la peine du prévenu (CAR 8.105.010). Le juge président considère en droit : 1. La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention pro- visoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (art. 236 CPP). 2. En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été maintenue par décision du 27 janvier 2026 en raison principalement d’un risque de fuite mais aussi d’un danger de commettre un crime grave du même genre. Or, dans le régime d’exé- cution ordinaire de la peine, le détenu peut se voir accorder des congés notam- ment pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur ou de préparer sa libération, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions (art. 84 al. 6 CP). Il résulte de ce qui précède que l’exécution anticipée ne peut être accordée en l’espèce que s’il elle s’accom- pagne de restrictions aux allègements applicables à l’exécution ordinaire de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du 11 septembre 2019, consid. 4.2 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 26 ad art. 236 CPP). Il convient ainsi de ne pas accorder au prévenu de congé ou de sortie dans le cadre de l’exécution anticipée de la peine.
- 5 - 3. On soulignera en sus que, contrairement à ce que semble supposer le prévenu dans la motivation de sa demande, la libération conditionnelle n'est possible qu'après un jugement définitif. Une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP est ainsi exclue durant l’exécution anticipée de la peine. En effet, étant donné que l'exécution anticipée de la peine ne repose pas sur un jugement défi- nitif, elle ne peut être justifiée contre la volonté de la personne concernée que tant que les motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réunis. Ainsi, une demande de libération de l'exécution anticipée doit donc être examinée par le tribunal afin de déterminer s'il existe des motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP (Beschluss vom 15. März 2016 des Obergerichts ZH, III. Strafkammer [UH160053-O/U/BUT], consid. 2.1). 4. La réglementation des contacts entre la personne détenue et des tiers tout comme le contrôle du courrier entrant et sortant restent soumis à l'autorisation de la direction de la procédure en vertu de l'art. 235 al. 2 et 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_636/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.5 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP). Celle-ci peut cependant déléguer le contrôle des contacts avec le monde extérieur à l’établissement pé- nitentiaire (BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP et la référence citée). 5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 6. Selon la note d’honoraires produite (CAR 8.105.013 ss), une indemnité de CHF 1'083.40 est octroyée à Me Girod pour les frais engagés pour la défense d’office en lien avec la présente décision.
- 6 - Le juge président ordonne : 1. La demande d’exécution anticipée de la peine déposée par A. le 16 février 2026 est acceptée. 2. La détention pour des motifs de sûreté est levée à compter de la date du début de l’exécution anticipée de la peine. 3. Les autorités du canton de Genève sont chargées de mettre en œuvre l’exécution anticipée de la peine. 4. A. ne bénéficie d’aucune permission de sortie ni de congé pendant la durée de l’exécution anticipée de la peine. 5. Le contrôle des relations avec l’extérieur et du courrier est délégué à l’établisse- ment pénitentiaire. 6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 7. L'indemnité du défenseur d’office s’élève à CHF 1'083.40.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod Une copie de la décision est communiquée pour information à : - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève - Prison de […] Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève (pour exécution) - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Prison de […] (pour information)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 17 mars 2026