Appels (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Disjonction de la procédure principale (art. 30 CPP) ; décision de renvoi (art. 329 al. 2 et 333 CPP)
Sachverhalt
dans une même procédure à l’encontre, cas échéant, des éventuels deux parti- cipants potentiels (voir supra consid. 2.5). 4.5 Au vu de tout ce qui précède, la cause liée aux faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 doit être disjointe, le jugement de première instance annulé en ce qui concerne la condamnation y relative et l’accusation en cause renvoyée au MPC pour instruction, étant laissé à sa discrétion la question de savoir si celui-ci souhaite se charger de l’instruction de ces faits ou en transmettre la compétence, cas échéant, au Ministère public genevois, étant donné l’enquête en cours par devant les autorités de poursuites genevoises et le rattachement manifeste à celle-ci de l’accusation renvoyée (auteur, lieu de commission). 5. Frais et indemnités Cette décision n’entraîne pas de frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est disjointe de la procédure d’appel portant le numéro de dossier CA.2025.13 et est poursuivie sous le numéro de dossier CA.2025.26. II. Le chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 est annulé en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 et la cause est renvoyée au Minis- tère public de la Confédération pour instruction de ces faits dans le sens des considérants. III. Partant, l’appel interjeté par A. à l’encontre du chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure CA.2025.26. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 16 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Philippe Girod − Monsieur C. − Maître Lida Lavi − Maître Sandy Zaech − Assurance J. SA Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 septembre 2025
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Compétence La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et demandes de ré- vision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]).
E. 2 Disjonction (art. 30 CPP)
E. 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, lequel repré- sente un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). Ce principe permet de garantir non seulement le principe d’égalité de traitement et d’équité, mais vise également à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29, consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1).
E. 2.2 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les références citées ; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 30 CPP).
E. 2.3 Les raisons factuelles justifiant une disjonction doivent être objectives. La sépa- ration des procédures doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3). Elle ne saurait être fondée sur des simples motifs de commodité. Par ailleurs, plus la procédure est avancée, plus l’art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 30 CPP).
- 6 - Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs justifiant la disjonction de plusieurs causes (arrêt de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral BB.2020.27 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 30 CPP et les références citées). Il convient en outre de rappeler que l'art. 5 al. 2 CPP consa- crant le principe de célérité impose une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).
E. 2.4 Selon BOUVERAT, la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifie généralement lorsque certaines infractions ne sont découvertes que lorsque d’autres sont déjà en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà significativement entamé. Dans ces cas, la disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance (BOUVERAT, Commen- taire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP).
E. 2.5 L’acte ordonnant la jonction ou la disjonction peut être attaqué, de même que celui qui les refuse (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). Cependant, les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de pro- cédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 ; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP et les références ci- tées). En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs préve- nus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribu- nal fédéral rappelle ainsi qu’il est important de pouvoir en principe juger des co- prévenus dans le cadre d’une seule et même procédure. Cette règle de base doit également être prise en compte si l’autorité pénale s’aperçoit que différents coau- teurs font l’objets de procédures initialement distinctes, qui appellent à être réu- nies, ce qui rejoint la ratio legis de l’art. 333 al. 3 CPP.
- 7 -
E. 3 Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2, art. 333 et art. 409 CPP)
E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures aux- quelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa dé- fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations por- tées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
E. 3.2 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions pa- raissant applicables. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).
E. 3.3 L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation, puisqu’il vise à permettre d’ajouter durant les débats, dans l’acte d’accusation des faits correspondant à de nouvelles infractions découvertes pendant la pro- cédure principale et jusqu’alors inconnues. Il s'agit de cas où l'économie de la procédure suggère d'inclure a posteriori les infractions découvertes au cours de la procédure judiciaire plutôt que de les réserver à une autre procédure (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.1 et la référence citée ; ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 50 s. ad art. 333 CPP).
E. 3.4 Il existe cependant deux limites à cette exception, consacrées aux al. 3 et 4 de l’art. 333 CPP. Premièrement, l’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal
- 8 - ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 CPP). Secondement, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modi- fiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (art. 333 al. 4 CPP). Si l’extension envisagée concerne des faits qui n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’instruction, elle ne devrait ainsi être autorisée que de manière exceptionnelle, notamment en raison des droits de la défense et du droit d’être entendu, et se limiter à des cas limpides dans lesquels les nouvelles infractions révélées lors de l’audience principale reposent sur une base probatoire claire, comme les aveux du prévenu (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 50 ad art. 333 CPP). Concernant le respect des droits de la défense, ACHERMANN relève qu’en cas de modification des faits à un stade avancé de la procédure, en particulier si elle intervient lors du procès, il convient de tenir compte du principe d'immutabilité et des objectifs qui le sous-tendent, ce qui signifie que la procédure judiciaire doit être répétée à partir du moment où cela est nécessaire pour garantir les droits de la défense. Une modification substantielle des faits qui nécessite une réorien- tation de la stratégie de défense, par exemple parce que de nouvelles accusa- tions s'ajoutent ou que les accusations existantes sont réorientées, nécessite ainsi une répétition à partir du moment où le délai pour présenter des demandes de preuves a été fixé conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 14 ad art. 333 CPP). Le prévenu doit être informé suffisamment tôt de toute procédure de modification de l’accusation et doit pou- voir s’exprimer sur les faits concernés. Il doit se voir offrir la possibilité de con- tester ceux-ci en présentant ses propres moyens de preuve. Les autres parties, en particulier la partie plaignante, doivent également être entendues sur la modi- fication des faits (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 22 ad art. 333 CPP et les références citées).
E. 3.5 En cas d’extension de l’accusation en violation des limites précitées, la question se pose de savoir quelle procédure doit être suivie par l’instance saisie en appel, eu égard à l’applicabilité de l’art. 333 CPP à ce stade, mais également à la pos- sibilité de renvoyer l’accusation en se basant sur le mécanisme prévu par l’art. 329 al. 2 CPP.
E. 3.6 Concernant tout d’abord la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser à son tour une extension de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, si une simple modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP est encore admissible en procédure d’appel, une extension de
- 9 - l'accusation au sens de l'art. 333 al. 2 CPP n'est en revanche plus possible à ce stade. En effet, si cette disposition devait également s'appliquer dans la procé- dure d’appel, c'est-à-dire si l'objet de la procédure pouvait encore être étendu à de nouvelles infractions en deuxième instance, cela violerait le principe de la double instance. Le problème ne se pose toutefois que si l'extension n'est pas déjà exclue dans la procédure de recours par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées ; 147 IV 167 con- sid. 1.5.1 et les références citées).
E. 3.7 Reste à déterminer si l’instance d’appel peut renvoyer l’accusation et à qui elle devrait alors la renvoyer. Les liens entre l’art. 333 CPP et l’art. 329 al. 2 CPP sont débattus en doctrine. Selon l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au mi- nistère public pour qu’il la complète ou la corrige. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. Selon le Tribunal fédéral, le CPP distingue entre la correction d'un acte d'accu- sation irrégulier par complément ou rectification (art. 329 al. 1 let. a et al. 2 CPP), la modification ou le complément de l'accusation concernant l'infraction déjà poursuivie (art. 333 al. 1 CPP) et l'extension de l'acte d'accusation à une infrac- tion supplémentaire (art. 333 al. 2 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP s'applique lorsque les faits décrits dans l'acte d'accusation pourraient constituer une autre infraction (requalification) ou, en cas de concours parfait (echte Konkurrenz), une infraction supplémentaire, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences lé- gales. L'art. 333 al. 2 CPP permet en revanche d'inclure a posteriori des infrac- tions supplémentaires commises par la personne accusée et découvertes au cours de la procédure judiciaire, au lieu de les réserver à une autre procédure, lorsque l'économie du procès le justifie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2 et les ré- férences citées). ACHERMANN estime quant à lui qu’eu égard à la systématique de la loi et la juris- prudence récente du Tribunal fédéral, il faut comprendre le lien entre ces dispo- sitions de la manière suivante : l’art. 329 al. 2 CPP définirait de manière formelle la procédure à suivre par le tribunal lorsque celui-ci estime que l’accusation doit être complétée ou corrigée, que ce soit en raison de lacunes dans l’acte d’accu- sation ou dans le dossier ou en raison d’obstacles procéduraux susceptibles d’être levés. L’art. 333 al. 1 et 2 CPP définirait d’un point de vue matériel dans quelle mesure et à quelles conditions une modification des faits reprochés est admissible. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une modification au sens de l’art. 333
- 10 - CPP puisse être effectuée par le biais d’un renvoi de l’acte d’accusation sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 10 et n. 12 ad art. 333 CPP).
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le prin- cipe de l’accusation a été violé, y compris dans un cas d’extension basé sur l’art. 333 al. 2 CPP, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation (sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 379 CPP, voir NIG- GLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP). En effet, les violations du principe d’accusation autres que celle liée au droit d’être entendu de l’art. 344 CPP constituent un vice majeur au sens de l’art. 409 CPP, qui ne peut être corrigé en appel (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 63 s. ad art. 9 CPP et les références citées ; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 9 CPP et les références citées). Selon NIGGLI/HEIMGARTNER, l’instance d’appel devrait renvoyer l’acte d’accusa- tion directement au ministère public. L'art. 409 CPP prévoit certes un renvoi à la juridiction de première instance en cas de vices importants de la procédure de première instance, mais cela ne peut pas concerner les cas de violation du prin- cipe de l'accusation : en effet, si l’instance d'appel conclut que le principe de l'ac- cusation selon l'art. 9 CPP a été violé, cela signifie que le tribunal de première instance aurait dû, conformément à l'art. 329 al. 2 CPP, renvoyer l'accusation. Or, un renvoi à l'instance précédente, assorti de l'instruction d'annuler le juge- ment et de renvoyer l'affaire au ministère public pour qu'il mène une nouvelle procédure préliminaire, serait inefficace et inutilement compliqué. L'instance pré- cédente est liée par les instructions de l'instance d'appel (art. 409 al. 3 CPP). En cas de renvoi assorti de la demande de renvoyer l'affaire au ministère public, elle n'aurait ainsi qu'une fonction de bureau de poste, sans que l'effort et la perte de temps ne soient compensés par un quelconque avantage (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées). Toujours selon ces auteurs, si la perte d’instance semble négligeable car la si- tuation du prévenu n’en est pas négativement impactée, par exemple si celui-ci renonce à un nouveau procès en première instance ou si son droit d’être entendu semble avoir déjà été suffisamment garanti auparavant en lien avec l’accusation concernée, le ministère public devrait, au regard du principe de célérité, présen- ter directement l'acte d'accusation modifié à l'instance d'appel afin que la procé- dure d'appel (suspendue) puisse être reprise. En revanche, si l’acte d’accusation a été modifié au sens de l’art. 333 al. 1 CPP ou si la modification résulte d’une administration complémentaire importante de preuves, elle doit généralement être renvoyée d’abord devant la première instance (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées).
- 11 -
E. 4 En l’espèce
E. 4.1 Lors des débats en date du 9 décembre 2024 (TPF 58.720.011 ss), Maître Zaech, avocate de F. a déposé un bordereau de preuves (TPF 58.721.016 ss) contenant les documents suivants :
a) une attestation établie par AAAAAA. le 2 décembre 2024 : cette attesta- tion mentionne un suivi régulier de F. depuis le 9 octobre 2020 et que celle-ci a rapporté les faits suivants : elle était en couple avec son ex- compagnon depuis plusieurs années et en 2017, elle a subi un épisode de violence physique importante ayant occasionné une fracture au bras qui lui a valu une nuit d’hospitalisation ; elle a également fait part d’in- sultes, de dénigrement, d’emprise et de harcèlement de la part de son ex- compagnon ; elle a ensuite relaté avoir subi trois épisodes de violence physique en un mois, « le mois d’août », le dernier épisode ayant eu lieu dans la cave du bar où travaillait son ex-compagnon, en présence d’un ami de ce dernier qui avait essayé sans succès de le raisonner ; finale- ment, elle a fait part d’un événement en 2021 durant lequel son ex-com- pagnon avait défoncé sa porte et durant lequel elle avait eu l’intention de se suicider ; elle a évoqué des menaces de mort proférées par son ex- compagnon à son encontre ;
b) une attestation établie par la doctoresse OOOO., psychiatre, le 6 dé- cembre 2024, qui mentionne que la victime a raconté qu’en août 2020, elle aurait été séquestrée dans une cave et battue par son ex-conjoint, pensant alors qu’elle allait être tuée et qui mentionne la présence d’un état de stress post-traumatique ;
c) une attestation établie par la psychologue BBBBBB. le 6 décembre 2024 qui mentionne que la victime a raconté avoir été séquestrée environ deux heures dans une cave d’un café et battue de façon très violente (coups de pied dans les jambes alors qu’elle était au sol) et fortes gifles après (elle a été soulevée brutalement et assise sur une chaise) ; elle relate avoir eu à ce moment peur pour sa vie ;
d) un constat de coups et blessures établi par la doctoresse MMMM. le 26 août 2020 qui mentionne que la victime raconte qu’elle s’est rendue le 24 août à 22h00 sur le lieu de travail du prévenu au centre-ville dans le bar le KKKK., que suite à un conflit, il s’est montré violent, qu’en présence de son collègue et ami, il l’a frappée à de nombreuses reprises avec les pieds et les mains sur le corps et le visage mais surtout au niveau des membres inférieurs ; la situation a duré d’environ minuit à 1h30 du matin ;
- 12 - l’examen clinique effectué constate quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs dont une contusion sur la face interne du genou droit et des petits hématomes sur les bras et relève la présence d’une douleur du mollet droit en lien avec des hématomes et une contusion musculaire à ce niveau ; enfin, le constat est accompagné de photographies prises le 26 août 2020 par la doctoresse MMMM. La Cour a décidé d’admettre et de verser ces documents au dossier, considérant que même s’ils n’étaient pas directement en lien avec les reproches formulés à l’endroit du prévenu, elles permettaient d’apprécier la force ou la crédibilité des menaces possiblement proférées par le prévenu, ainsi que d’en apprécier l’im- pact (TPF 58.720.013). A la suite de l’admission de ces preuves, toujours lors de l’audience du 9 dé- cembre 2024, le MPC a requis l’extension de l’acte d’accusation aux faits s’étant produits dans la cave du restaurant KKKK. dans la nuit du 24 au 25 août 2020 (TPF 58.720.015). Après avoir laissé les parties plaider ce point, la Cour des affaires pénales a décidé d’accepter l’extension de l’acte d’accusation considérant ne pas être en présence d’un cas de figure qui ne permettrait pas une extension de l’acte accu- sation, relevant du reste que la procédure portait d’ores et déjà sur d’autres cas de séquestration et constatant enfin que le stade de la procédure permettait de respecter le droit d’être entendu, F. devant encore être entendue (TPF 58.720.017). Celle-ci a été entendue le jour même. Elle a notamment expliqué que la discussion avait commencé dans la rue, que le prévenu s’était énervé et que deux personnes étaient intervenues, avant que le prévenu et elle-même ne descendent à la cave, où un ami du prévenu était également ponctuellement pré- sent à divers moments (TPF 58.754.011 ss). Le 13 décembre 2024, la Cour d’ap- pel a procédé à l’interrogatoire du prévenu notamment sur les faits objets de l’ex- tension de l’acte d’accusation. Ce dernier a en substance contesté avoir retenu F. contre sa volonté, expliquant notamment qu’il faut une clé pour entrer dans le bureau de « NNNN. » (soit NNNN1., selon indications données le 8 septembre 2025 par Maître Girod) à la cave, que c’est NNNN. qui a ouvert cette porte, que lui-même n’a pas les clés et qu’il ne pouvait ainsi pas la fermer (TPF 58.731.098 ss). La Cour des affaires pénales a ensuite clos la procédure probatoire, toujours en date du 13 décembre 2024 (TPF 58.720.027).
E. 4.2 Des éléments exposés ci-dessus, il ressort tout d’abord de manière manifeste que des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires. Les
- 13 - documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 mentionnaient déjà la présence d’un « collègue et ami » du prévenu lors des événements de la nuit du 24 au 25 août 2020. Auditionnée par la Cour des affaires pénales, F. a ensuite encore mentionné deux autres personnes qui seraient intervenues lors de cette nuit d’août 2020. Il faut encore relever qu’outre les auditions des différentes personnes présentes lors des événements en question, d’autres mesures pourraient également se révéler nécessaires. En effet, au vu de l’infraction impliquée, une vision locale devrait probablement avoir lieu. Par ailleurs, les déclarations de F. et celles du prévenu soulèvent plusieurs ques- tions quant à l’intervention et au rôle joué par NNNN1. On ne peut ainsi en l’état pas exclure une implication pénale de celui-ci dans les événements concernés par l’extension du 9 décembre 2024. Enfin, étant donné certains éléments ressortant des documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 devant la Cour des affaires pénales, les investi- gations devraient par ailleurs également permettre de déterminer s’il y a lieu d’instruire d’office d’autres faits en lien avec la victime concernée, F.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, une extension de l’acte d’accusation à ces faits en audience de première instance ne pouvait pas être accordée, ceci tant en raison de l’al. 3 (existence d’une éventuelle complicité ou participation à l’infraction) que de l’al. 4 (respect des droits de partie du prévenu et de la partie plaignante) de l’art. 333 CPP. Cette conclusion s’est trouvée renforcée par les déclarations qui ont ensuite été faites par F. et A. par devant la Cour des affaires pénales. La Cour d’appel ne pouvant pas elle-même corriger une telle violation du principe d’accusation (voir supra consid. 3.8 ; art. 409 CPP), l’accusation objet de l’extension du 9 décembre 2024 doit être renvoyée au MPC pour instruction. On soulignera encore qu’il appartiendra aux autorités de qualifier les actes ou les omissions des participants potentiels.
E. 4.4 Comme rappelé ci-dessus (voir consid. 3.5), dans un tel cas, le tribunal doit en principe décider si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). La Cour d’appel considère qu’eu égard à l’avancement de la procédure principale, au fait que l’accusation renvoyée appelle un complément d’instruction conséquent et que, de plus, dans un tel cas, celle-ci devra en principe ensuite être redéposée devant la première instance, le principe de célérité commande de ne pas garder la cause pendante devant elle, ceci d’autant que ce principe doit être pris en considération avec une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (voir supra consid. 2.3). Par conséquent, les faits concer- nées par l’extension de l’acte d’accusation précitée doivent être disjoints de la
- 14 - procédure principale, afin que celle-ci puisse se poursuivre sur le reste des chefs d’accusation objets de l’appel. Cette solution s’impose d’autant plus eu égard aux critères élaborés en lien avec le principe de l’unité de la procédure. En effet, rien ne peut exclure à ce stade une éventuelle participation (complice, coauteur) de NNNN1., ce qui commande, pour préserver les droits de participation de celui-ci, d’instruire et juger ces faits dans une même procédure à l’encontre, cas échéant, des éventuels deux parti- cipants potentiels (voir supra consid. 2.5).
E. 4.5 Au vu de tout ce qui précède, la cause liée aux faits objets de l’extension du
E. 9 décembre 2024 doit être disjointe, le jugement de première instance annulé en ce qui concerne la condamnation y relative et l’accusation en cause renvoyée au MPC pour instruction, étant laissé à sa discrétion la question de savoir si celui-ci souhaite se charger de l’instruction de ces faits ou en transmettre la compétence, cas échéant, au Ministère public genevois, étant donné l’enquête en cours par devant les autorités de poursuites genevoises et le rattachement manifeste à celle-ci de l’accusation renvoyée (auteur, lieu de commission). 5. Frais et indemnités Cette décision n’entraîne pas de frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est disjointe de la procédure d’appel portant le numéro de dossier CA.2025.13 et est poursuivie sous le numéro de dossier CA.2025.26. II. Le chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 est annulé en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 et la cause est renvoyée au Minis- tère public de la Confédération pour instruction de ces faits dans le sens des considérants. III. Partant, l’appel interjeté par A. à l’encontre du chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure CA.2025.26. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 16 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Philippe Girod − Monsieur C. − Maître Lida Lavi − Maître Sandy Zaech − Assurance J. SA Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 septembre 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Ermotti, La greffière Emmanuelle Lévy Parties
A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et 1. C., 2. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil juri- dique gratuit, 3. F., représentée par Maître Sandy Zaech, 4. ASSURANCE J. SA, intimés et parties plaignantes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.26 (Numéro de dossier principal : CA.2025.13)
- 2 - Objet
Appels (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025
Disjonction de la procédure principale (art. 30 CPP) ; décision de renvoi (art. 329 al. 2 et 333 CPP)
- 3 - Vu : − l’acte d’accusation du 14 août 2024 ; − le bordereau de preuves déposé par Maître Zaech lors des débats de première instance en date du 9 décembre 2024 (TPF 58.720.011 ss ; TPF 58.721.016 ss) dont il ressortait des faits ne figurant pas dans l’acte d’accusation du 14 août 2024, à savoir que A. aurait dans la nuit du 24 au 25 août 2020 séquestré dans une cave et frappé F. en présence d’un tiers ; − la décision du même jour de la Cour des affaires pénales de verser ces documents au dossier, considérant que même s’ils n’étaient pas directement en lien avec les reproches formulés à l’endroit du prévenu, ils permettaient d’apprécier la force ou la crédibilité des menaces possiblement proférées par le prévenu, ainsi que d’en apprécier l’impact (TPF 58.720.013) ; − toujours lors de l’audience du 9 décembre 2024, la requête du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) d’étendre, sur la base de l’art. 333 CPP, l’acte d’accusation aux faits s’étant produits dans la cave du restaurant KKKK. dans la nuit du 24 au 25 août 2020, à la suite de l’admission des preuves précitées (TPF 58.720.015) ; − la surprise et l’opposition exprimées par Maître Girod face à cette demande d’extension de l’accusation (TPF 58.720.016) ; − la décision du même jour de la Cour des affaires pénales, après avoir laissé les parties plaider ce point, d’accepter l’extension de l’acte d’accusation requise par le MPC, au motif que l’on n’était pas en présence d’un cas de figure qui ne permettrait pas une extension de l’acte d’accusation, relevant du reste que la procédure portait d’ores et déjà sur d’autres cas de séquestration et constatant enfin que le stade de la procédure permettait de respecter le droit d’être entendu, F. devant encore être auditionnée (TPF 58.720.017) ; − l’audition de F. toujours lors de l’audience du 9 décembre 2024 notamment sur les faits objets de l’extension de l’acte d’accusation précitée (TPF 58.754.011 ss) ; − l’interrogatoire de A. sur ces mêmes faits en date du 13 décembre 2024 (TPF 58.731.097 ss) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025, rendu notamment à l’égard de A. (TPF 58.930.001 ss) ;
- 4 - − la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2025 par A. (CAR 1.100.321 ss) ; − l’invitation adressée le 26 août 2025 par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) aux parties à présenter des réquisitions de preuves et communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats (CAR 4.200.006 s.) ; − la réponse du 8 septembre 2025 de Maître Girod pour le prévenu, annonçant notamment que la question préjudicielle suivante serait soulevée (CAR 4.200.009 s.) :
1. La validité de l’extension de l’acte d’accusation telle qu’admise par la Cour des affaires pénales le 9 décembre 2024 (séquestration au préjudice de F.) sous l’angle de l’art. 333 al. 3 CPP, à teneur duquel l’accusation ne peut pas être complétée (…) s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Cette question est en rapport direct avec la réquisition de preuve de A. portant sur l’audition du témoin NNNN1., soit la personne qui a été présente lors de l’épisode de la cave du bar LLLL. du 24 août 2020. − le courrier de la Cour d’appel du 10 septembre 2025 informant les parties que vu l’hypothèse soulevée par la défense dans son courrier du 8 septembre 2025 et eu égard aux mesures d’instruction que les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 impliquent, la Cour d’appel entendait disjoindre et renvoyer l’extension précitée au MPC en application des art. 329 al. 2 et 333 CPP, par renvoi de l’art. 379 CPP (CAR 4.200.013 s.). − les déterminations du 19 septembre 2025 du MPC, s’opposant à la disjonction et au renvoi de l’extension du 9 décembre 2024 au motif que personne n’a remis en question la qualité de simple témoin de NNNN1. concernant les faits du 24 août 2020 et que ceux-ci sont, comme retenu par le jugement de première instance, établis à suffisance de droit par les déclarations de F. et du prévenu (CAR 4.200.021 ss) ; − les déterminations du prévenu du 22 septembre 2025, par lesquelles il a indiqué ne pas s’opposer à la disjonction et au renvoi de l’extension du 9 décembre 2024 (CAR 4.200.028) ; − les déterminations de F. du 22 septembre 2025, faisant état de son opposition à la disjonction et au renvoi de l’extension du 9 décembre 2024, au motif que ni A. ni elle-même n’incriminent NNNN1. et que les faits s’étant produits dans la nuit du
- 5 - 24 au 25 août 2020 sont clairs au vu de ses déclarations et de celles de A. (CAR 4.200.026 s.) ; − les déterminations de E. du 22 septembre 2025, indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la disjonction et au renvoi de l’extension du 9 décembre 2024 (CAR 4.200.025). La Cour d’appel considère : 1. Compétence La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et demandes de ré- vision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP ; RS 173.71]). 2. Disjonction (art. 30 CPP) 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, lequel repré- sente un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). Ce principe permet de garantir non seulement le principe d’égalité de traitement et d’équité, mais vise également à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29, consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1). 2.2 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les références citées ; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 30 CPP). 2.3 Les raisons factuelles justifiant une disjonction doivent être objectives. La sépa- ration des procédures doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3). Elle ne saurait être fondée sur des simples motifs de commodité. Par ailleurs, plus la procédure est avancée, plus l’art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 30 CPP).
- 6 - Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs justifiant la disjonction de plusieurs causes (arrêt de la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral BB.2020.27 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1 ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 30 CPP et les références citées). Il convient en outre de rappeler que l'art. 5 al. 2 CPP consa- crant le principe de célérité impose une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). 2.4 Selon BOUVERAT, la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifie généralement lorsque certaines infractions ne sont découvertes que lorsque d’autres sont déjà en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà significativement entamé. Dans ces cas, la disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance (BOUVERAT, Commen- taire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). 2.5 L’acte ordonnant la jonction ou la disjonction peut être attaqué, de même que celui qui les refuse (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). Cependant, les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de pro- cédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 ; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 30 CPP et les références ci- tées). En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs préve- nus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribu- nal fédéral rappelle ainsi qu’il est important de pouvoir en principe juger des co- prévenus dans le cadre d’une seule et même procédure. Cette règle de base doit également être prise en compte si l’autorité pénale s’aperçoit que différents coau- teurs font l’objets de procédures initialement distinctes, qui appellent à être réu- nies, ce qui rejoint la ratio legis de l’art. 333 al. 3 CPP.
- 7 - 3. Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2, art. 333 et art. 409 CPP) 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures aux- quelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa dé- fense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations por- tées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.2 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions pa- raissant applicables. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation, puisqu’il vise à permettre d’ajouter durant les débats, dans l’acte d’accusation des faits correspondant à de nouvelles infractions découvertes pendant la pro- cédure principale et jusqu’alors inconnues. Il s'agit de cas où l'économie de la procédure suggère d'inclure a posteriori les infractions découvertes au cours de la procédure judiciaire plutôt que de les réserver à une autre procédure (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.1 et la référence citée ; ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 50 s. ad art. 333 CPP). 3.4 Il existe cependant deux limites à cette exception, consacrées aux al. 3 et 4 de l’art. 333 CPP. Premièrement, l’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal
- 8 - ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 CPP). Secondement, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modi- fiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (art. 333 al. 4 CPP). Si l’extension envisagée concerne des faits qui n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’instruction, elle ne devrait ainsi être autorisée que de manière exceptionnelle, notamment en raison des droits de la défense et du droit d’être entendu, et se limiter à des cas limpides dans lesquels les nouvelles infractions révélées lors de l’audience principale reposent sur une base probatoire claire, comme les aveux du prévenu (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 50 ad art. 333 CPP). Concernant le respect des droits de la défense, ACHERMANN relève qu’en cas de modification des faits à un stade avancé de la procédure, en particulier si elle intervient lors du procès, il convient de tenir compte du principe d'immutabilité et des objectifs qui le sous-tendent, ce qui signifie que la procédure judiciaire doit être répétée à partir du moment où cela est nécessaire pour garantir les droits de la défense. Une modification substantielle des faits qui nécessite une réorien- tation de la stratégie de défense, par exemple parce que de nouvelles accusa- tions s'ajoutent ou que les accusations existantes sont réorientées, nécessite ainsi une répétition à partir du moment où le délai pour présenter des demandes de preuves a été fixé conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 14 ad art. 333 CPP). Le prévenu doit être informé suffisamment tôt de toute procédure de modification de l’accusation et doit pou- voir s’exprimer sur les faits concernés. Il doit se voir offrir la possibilité de con- tester ceux-ci en présentant ses propres moyens de preuve. Les autres parties, en particulier la partie plaignante, doivent également être entendues sur la modi- fication des faits (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 22 ad art. 333 CPP et les références citées). 3.5 En cas d’extension de l’accusation en violation des limites précitées, la question se pose de savoir quelle procédure doit être suivie par l’instance saisie en appel, eu égard à l’applicabilité de l’art. 333 CPP à ce stade, mais également à la pos- sibilité de renvoyer l’accusation en se basant sur le mécanisme prévu par l’art. 329 al. 2 CPP. 3.6 Concernant tout d’abord la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser à son tour une extension de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, si une simple modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP est encore admissible en procédure d’appel, une extension de
- 9 - l'accusation au sens de l'art. 333 al. 2 CPP n'est en revanche plus possible à ce stade. En effet, si cette disposition devait également s'appliquer dans la procé- dure d’appel, c'est-à-dire si l'objet de la procédure pouvait encore être étendu à de nouvelles infractions en deuxième instance, cela violerait le principe de la double instance. Le problème ne se pose toutefois que si l'extension n'est pas déjà exclue dans la procédure de recours par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées ; 147 IV 167 con- sid. 1.5.1 et les références citées). 3.7 Reste à déterminer si l’instance d’appel peut renvoyer l’accusation et à qui elle devrait alors la renvoyer. Les liens entre l’art. 333 CPP et l’art. 329 al. 2 CPP sont débattus en doctrine. Selon l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au mi- nistère public pour qu’il la complète ou la corrige. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. Selon le Tribunal fédéral, le CPP distingue entre la correction d'un acte d'accu- sation irrégulier par complément ou rectification (art. 329 al. 1 let. a et al. 2 CPP), la modification ou le complément de l'accusation concernant l'infraction déjà poursuivie (art. 333 al. 1 CPP) et l'extension de l'acte d'accusation à une infrac- tion supplémentaire (art. 333 al. 2 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP s'applique lorsque les faits décrits dans l'acte d'accusation pourraient constituer une autre infraction (requalification) ou, en cas de concours parfait (echte Konkurrenz), une infraction supplémentaire, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences lé- gales. L'art. 333 al. 2 CPP permet en revanche d'inclure a posteriori des infrac- tions supplémentaires commises par la personne accusée et découvertes au cours de la procédure judiciaire, au lieu de les réserver à une autre procédure, lorsque l'économie du procès le justifie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2 et les ré- férences citées). ACHERMANN estime quant à lui qu’eu égard à la systématique de la loi et la juris- prudence récente du Tribunal fédéral, il faut comprendre le lien entre ces dispo- sitions de la manière suivante : l’art. 329 al. 2 CPP définirait de manière formelle la procédure à suivre par le tribunal lorsque celui-ci estime que l’accusation doit être complétée ou corrigée, que ce soit en raison de lacunes dans l’acte d’accu- sation ou dans le dossier ou en raison d’obstacles procéduraux susceptibles d’être levés. L’art. 333 al. 1 et 2 CPP définirait d’un point de vue matériel dans quelle mesure et à quelles conditions une modification des faits reprochés est admissible. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une modification au sens de l’art. 333
- 10 - CPP puisse être effectuée par le biais d’un renvoi de l’acte d’accusation sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP (ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 10 et n. 12 ad art. 333 CPP). 3.8 Au vu de ce qui précède, si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le prin- cipe de l’accusation a été violé, y compris dans un cas d’extension basé sur l’art. 333 al. 2 CPP, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation (sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 379 CPP, voir NIG- GLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP). En effet, les violations du principe d’accusation autres que celle liée au droit d’être entendu de l’art. 344 CPP constituent un vice majeur au sens de l’art. 409 CPP, qui ne peut être corrigé en appel (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 63 s. ad art. 9 CPP et les références citées ; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 9 CPP et les références citées). Selon NIGGLI/HEIMGARTNER, l’instance d’appel devrait renvoyer l’acte d’accusa- tion directement au ministère public. L'art. 409 CPP prévoit certes un renvoi à la juridiction de première instance en cas de vices importants de la procédure de première instance, mais cela ne peut pas concerner les cas de violation du prin- cipe de l'accusation : en effet, si l’instance d'appel conclut que le principe de l'ac- cusation selon l'art. 9 CPP a été violé, cela signifie que le tribunal de première instance aurait dû, conformément à l'art. 329 al. 2 CPP, renvoyer l'accusation. Or, un renvoi à l'instance précédente, assorti de l'instruction d'annuler le juge- ment et de renvoyer l'affaire au ministère public pour qu'il mène une nouvelle procédure préliminaire, serait inefficace et inutilement compliqué. L'instance pré- cédente est liée par les instructions de l'instance d'appel (art. 409 al. 3 CPP). En cas de renvoi assorti de la demande de renvoyer l'affaire au ministère public, elle n'aurait ainsi qu'une fonction de bureau de poste, sans que l'effort et la perte de temps ne soient compensés par un quelconque avantage (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées). Toujours selon ces auteurs, si la perte d’instance semble négligeable car la si- tuation du prévenu n’en est pas négativement impactée, par exemple si celui-ci renonce à un nouveau procès en première instance ou si son droit d’être entendu semble avoir déjà été suffisamment garanti auparavant en lien avec l’accusation concernée, le ministère public devrait, au regard du principe de célérité, présen- ter directement l'acte d'accusation modifié à l'instance d'appel afin que la procé- dure d'appel (suspendue) puisse être reprise. En revanche, si l’acte d’accusation a été modifié au sens de l’art. 333 al. 1 CPP ou si la modification résulte d’une administration complémentaire importante de preuves, elle doit généralement être renvoyée d’abord devant la première instance (NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées).
- 11 - 4. En l’espèce 4.1 Lors des débats en date du 9 décembre 2024 (TPF 58.720.011 ss), Maître Zaech, avocate de F. a déposé un bordereau de preuves (TPF 58.721.016 ss) contenant les documents suivants :
a) une attestation établie par AAAAAA. le 2 décembre 2024 : cette attesta- tion mentionne un suivi régulier de F. depuis le 9 octobre 2020 et que celle-ci a rapporté les faits suivants : elle était en couple avec son ex- compagnon depuis plusieurs années et en 2017, elle a subi un épisode de violence physique importante ayant occasionné une fracture au bras qui lui a valu une nuit d’hospitalisation ; elle a également fait part d’in- sultes, de dénigrement, d’emprise et de harcèlement de la part de son ex- compagnon ; elle a ensuite relaté avoir subi trois épisodes de violence physique en un mois, « le mois d’août », le dernier épisode ayant eu lieu dans la cave du bar où travaillait son ex-compagnon, en présence d’un ami de ce dernier qui avait essayé sans succès de le raisonner ; finale- ment, elle a fait part d’un événement en 2021 durant lequel son ex-com- pagnon avait défoncé sa porte et durant lequel elle avait eu l’intention de se suicider ; elle a évoqué des menaces de mort proférées par son ex- compagnon à son encontre ;
b) une attestation établie par la doctoresse OOOO., psychiatre, le 6 dé- cembre 2024, qui mentionne que la victime a raconté qu’en août 2020, elle aurait été séquestrée dans une cave et battue par son ex-conjoint, pensant alors qu’elle allait être tuée et qui mentionne la présence d’un état de stress post-traumatique ;
c) une attestation établie par la psychologue BBBBBB. le 6 décembre 2024 qui mentionne que la victime a raconté avoir été séquestrée environ deux heures dans une cave d’un café et battue de façon très violente (coups de pied dans les jambes alors qu’elle était au sol) et fortes gifles après (elle a été soulevée brutalement et assise sur une chaise) ; elle relate avoir eu à ce moment peur pour sa vie ;
d) un constat de coups et blessures établi par la doctoresse MMMM. le 26 août 2020 qui mentionne que la victime raconte qu’elle s’est rendue le 24 août à 22h00 sur le lieu de travail du prévenu au centre-ville dans le bar le KKKK., que suite à un conflit, il s’est montré violent, qu’en présence de son collègue et ami, il l’a frappée à de nombreuses reprises avec les pieds et les mains sur le corps et le visage mais surtout au niveau des membres inférieurs ; la situation a duré d’environ minuit à 1h30 du matin ;
- 12 - l’examen clinique effectué constate quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs dont une contusion sur la face interne du genou droit et des petits hématomes sur les bras et relève la présence d’une douleur du mollet droit en lien avec des hématomes et une contusion musculaire à ce niveau ; enfin, le constat est accompagné de photographies prises le 26 août 2020 par la doctoresse MMMM. La Cour a décidé d’admettre et de verser ces documents au dossier, considérant que même s’ils n’étaient pas directement en lien avec les reproches formulés à l’endroit du prévenu, elles permettaient d’apprécier la force ou la crédibilité des menaces possiblement proférées par le prévenu, ainsi que d’en apprécier l’im- pact (TPF 58.720.013). A la suite de l’admission de ces preuves, toujours lors de l’audience du 9 dé- cembre 2024, le MPC a requis l’extension de l’acte d’accusation aux faits s’étant produits dans la cave du restaurant KKKK. dans la nuit du 24 au 25 août 2020 (TPF 58.720.015). Après avoir laissé les parties plaider ce point, la Cour des affaires pénales a décidé d’accepter l’extension de l’acte d’accusation considérant ne pas être en présence d’un cas de figure qui ne permettrait pas une extension de l’acte accu- sation, relevant du reste que la procédure portait d’ores et déjà sur d’autres cas de séquestration et constatant enfin que le stade de la procédure permettait de respecter le droit d’être entendu, F. devant encore être entendue (TPF 58.720.017). Celle-ci a été entendue le jour même. Elle a notamment expliqué que la discussion avait commencé dans la rue, que le prévenu s’était énervé et que deux personnes étaient intervenues, avant que le prévenu et elle-même ne descendent à la cave, où un ami du prévenu était également ponctuellement pré- sent à divers moments (TPF 58.754.011 ss). Le 13 décembre 2024, la Cour d’ap- pel a procédé à l’interrogatoire du prévenu notamment sur les faits objets de l’ex- tension de l’acte d’accusation. Ce dernier a en substance contesté avoir retenu F. contre sa volonté, expliquant notamment qu’il faut une clé pour entrer dans le bureau de « NNNN. » (soit NNNN1., selon indications données le 8 septembre 2025 par Maître Girod) à la cave, que c’est NNNN. qui a ouvert cette porte, que lui-même n’a pas les clés et qu’il ne pouvait ainsi pas la fermer (TPF 58.731.098 ss). La Cour des affaires pénales a ensuite clos la procédure probatoire, toujours en date du 13 décembre 2024 (TPF 58.720.027). 4.2 Des éléments exposés ci-dessus, il ressort tout d’abord de manière manifeste que des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires. Les
- 13 - documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 mentionnaient déjà la présence d’un « collègue et ami » du prévenu lors des événements de la nuit du 24 au 25 août 2020. Auditionnée par la Cour des affaires pénales, F. a ensuite encore mentionné deux autres personnes qui seraient intervenues lors de cette nuit d’août 2020. Il faut encore relever qu’outre les auditions des différentes personnes présentes lors des événements en question, d’autres mesures pourraient également se révéler nécessaires. En effet, au vu de l’infraction impliquée, une vision locale devrait probablement avoir lieu. Par ailleurs, les déclarations de F. et celles du prévenu soulèvent plusieurs ques- tions quant à l’intervention et au rôle joué par NNNN1. On ne peut ainsi en l’état pas exclure une implication pénale de celui-ci dans les événements concernés par l’extension du 9 décembre 2024. Enfin, étant donné certains éléments ressortant des documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 devant la Cour des affaires pénales, les investi- gations devraient par ailleurs également permettre de déterminer s’il y a lieu d’instruire d’office d’autres faits en lien avec la victime concernée, F. 4.3 Au vu de ce qui précède, une extension de l’acte d’accusation à ces faits en audience de première instance ne pouvait pas être accordée, ceci tant en raison de l’al. 3 (existence d’une éventuelle complicité ou participation à l’infraction) que de l’al. 4 (respect des droits de partie du prévenu et de la partie plaignante) de l’art. 333 CPP. Cette conclusion s’est trouvée renforcée par les déclarations qui ont ensuite été faites par F. et A. par devant la Cour des affaires pénales. La Cour d’appel ne pouvant pas elle-même corriger une telle violation du principe d’accusation (voir supra consid. 3.8 ; art. 409 CPP), l’accusation objet de l’extension du 9 décembre 2024 doit être renvoyée au MPC pour instruction. On soulignera encore qu’il appartiendra aux autorités de qualifier les actes ou les omissions des participants potentiels. 4.4 Comme rappelé ci-dessus (voir consid. 3.5), dans un tel cas, le tribunal doit en principe décider si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). La Cour d’appel considère qu’eu égard à l’avancement de la procédure principale, au fait que l’accusation renvoyée appelle un complément d’instruction conséquent et que, de plus, dans un tel cas, celle-ci devra en principe ensuite être redéposée devant la première instance, le principe de célérité commande de ne pas garder la cause pendante devant elle, ceci d’autant que ce principe doit être pris en considération avec une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (voir supra consid. 2.3). Par conséquent, les faits concer- nées par l’extension de l’acte d’accusation précitée doivent être disjoints de la
- 14 - procédure principale, afin que celle-ci puisse se poursuivre sur le reste des chefs d’accusation objets de l’appel. Cette solution s’impose d’autant plus eu égard aux critères élaborés en lien avec le principe de l’unité de la procédure. En effet, rien ne peut exclure à ce stade une éventuelle participation (complice, coauteur) de NNNN1., ce qui commande, pour préserver les droits de participation de celui-ci, d’instruire et juger ces faits dans une même procédure à l’encontre, cas échéant, des éventuels deux parti- cipants potentiels (voir supra consid. 2.5). 4.5 Au vu de tout ce qui précède, la cause liée aux faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 doit être disjointe, le jugement de première instance annulé en ce qui concerne la condamnation y relative et l’accusation en cause renvoyée au MPC pour instruction, étant laissé à sa discrétion la question de savoir si celui-ci souhaite se charger de l’instruction de ces faits ou en transmettre la compétence, cas échéant, au Ministère public genevois, étant donné l’enquête en cours par devant les autorités de poursuites genevoises et le rattachement manifeste à celle-ci de l’accusation renvoyée (auteur, lieu de commission). 5. Frais et indemnités Cette décision n’entraîne pas de frais.
- 15 - La Cour d’appel prononce : I. La procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est disjointe de la procédure d’appel portant le numéro de dossier CA.2025.13 et est poursuivie sous le numéro de dossier CA.2025.26. II. Le chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 est annulé en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 et la cause est renvoyée au Minis- tère public de la Confédération pour instruction de ces faits dans le sens des considérants. III. Partant, l’appel interjeté par A. à l’encontre du chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure CA.2025.26. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
- 16 - Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Philippe Girod − Monsieur C. − Maître Lida Lavi − Maître Sandy Zaech − Assurance J. SA Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indications des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 septembre 2025