Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP) Appel partiel du 12 juillet 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Ouverture de la procédure pénale
A la suite d’une dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) le 9 avril 2021 (MPC 05-01-0001 ss), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 1er juin 2021 une procédure pénale contre A. (ci- après : A. ou la prévenue) (référence SV.21.0514) pour soupçons de représen- tation de la violence (art 135 CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdi- sant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparen- tées (aRS 122 ; ci-après « LAQEI ») (MPC 01-01-0001).
Par décision du 22 juin 2021, le MPC a désigné Maître Olivier Moniot (ci-après : Maître Moniot), avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de défenseur d’office de A., avec effet au 11 juin 2021 (MPC 16-02-0019 ss).
Le 3 août 2022, le MPC a ordonné la jonction de l’instruction et du jugement de l’infraction de représentation de la violence auprès des autorités fédérales, dès lors que l’infraction à l’art. 135 CP ressort de la compétence cantonale et que la poursuite pour violation de la LAQEI est de compétence fédérale (v. art. 2 al. 3 LAQEI) à la procédure fédérale diligentée à l’encontre de la prénommée pour violation de l’art. 2 LAQEI, en faisant application de l’art. 26 al. 2 CPP (MPC 01- 01-0005).
Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure SV.21.0514 de plusieurs documents émanant des procédures SV.20.0933 et SV.20.1121 dirigées contre B. et C. (MPC 01-02-0001 ss). Il a également or- donné plusieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance ré- troactive de certains raccordements téléphoniques détenus par A., ainsi que plu- sieurs perquisitions auprès du domicile de la prénommée (cf. les rubriques 9 et 10 du dossier du MPC). Le MPC a aussi procédé, notamment à l’audition de la prévenue (MPC 13-01-0001 ss).
Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-00-0001 ss).
- 3 - A.2 Acte d’accusation du 20 décembre 2022 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ou l’autorité précédente) des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.100.001-005). En date du 30 mars 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties du fait qu’elle examinerait, en application de l’art. 344 CPP, les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation également sus l’angle de l’infraction de représenta- tion de la violence (art. 135 CP), en sus de la violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.400.015). A.3 Jugement de première instance Les débats de première instance se sont tenus le 5 avril 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales a procédé à l’audition de la prévenue à l’aide d’un interprète. Par jugement du 14 avril 2023, dans la cause SK.2022.56, A. a été déclarée coupable de violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, avec sursis à l’exé- cution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans ; une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) ont également été prononcés, afin de favoriser son intégration sociale. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. Les frais de procédure, par CHF 3'500.- ont été mis à la charge de la prévenue pour CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédé- ration. Enfin, une indemnité de CHF 13'300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et dé- bours compris, a été allouée à Maître Moniot, à charge pour la prévenue de rem- bourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de ce dernier à concurrence de CHF 7'500.- ainsi que la différence entre l’indemnité de Maître Moniot en tant que défenseur désigné et les hono- raires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Le jugement motivé de la Cour des affaires pénales a été notifié aux parties le 27 juin 2023 (TPF 3.930.065).
- 4 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 A la suite de son annonce d’appel le 17 avril 2023 (CAR 1.100.001 s.) et de la transmission du dossier à la Cour d’appel, le MPC a formé une déclaration d’ap- pel le 12 juillet 2023 concluant (CAR 1.100.068-070) :
« Modification du chiffre II
1. Condamner A. à une peine privative de liberté de 150 jours ;
Modification du chiffre IV
2. Principalement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Subsidiairement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66abis CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
3. Condamner A. au paiement des frais de procédure d’appel. »
B.2 En date du 13 juillet 2023, la Cour de céans a transmis à la défense la déclaration d’appel du MPC et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001 s.). B.3 Par pli du 18 septembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves et questions préjudicielles. Elle les a informées des preuves qui seraient administrées d’office et des pièces que la défense devrait produire. Elle informait enfin les parties de la date des débats (CAR 4.200-001 s.). B.4 Le 20 septembre 2023, les parties ainsi que l’interprète pour la langue albanaise ont été citées aux débats d’appel agendés le 6 décembre 2023 (CAR 4.301.001- 010).
B.5 En date du 10 octobre 2023, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas de réqui- sition de preuves (CAR 4.200.003).
- 5 - B.6 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu, le 22 novembre 2023, l’ex- trait du casier judiciaire suisse de la prévenue, lequel est vierge (CAR 4.401.004). Elle a également obtenu le 15 novembre 2023 l’extrait du registre des poursuites de celle-ci, sur lequel ne figure aucune poursuite. Deux actes de défaut de biens, totalisant CHF 709.55, apparaissent néanmoins sur ledit extrait (CAR 4.401.002 s.).
B.7 Par pli du 9 novembre 2023, Maître Moniot a requis la production au dossier de la présente procédure de divers documents concernant une affaire similaire trai- tée par-devant la Cour d’appel (CAR 4.200.009-014).
Le 13 novembre 2023, la Cour a transmis les requêtes de Maître Moniot au MPC afin qu’il se détermine sur celles-ci (CAR 4.200.015).
En date du 20 novembre 2023, le MPC s’est déterminé (CAR 4.200.016 s.). Il concluait en substance au rejet des réquisitions de preuve présentées par la dé- fense.
Le 23 novembre 2023, la Cour de céans a rendu son ordonnance de preuves, acceptant la requête de la défense tendant à l’édition au dossier de la procédure d’un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023. Elle a rejeté les autres réquisi- tions de preuves de la défense (CAR 4.200.018-020).
B.8 Les débats d’appel se sont tenus le 6 décembre 2023 en présence des parties, soit pour la défense A. et Maître Moniot, pour le MPC le Procureur fédéral Kaspar Bünger et la Procureure fédéral assistante Marie-Charlotte Rolli ainsi que l’inter- prète pour la langue albanaise.
B.9 Au chapitre des questions préjudicielles, la défense a réitéré la réquisition n° 1 de son courrier du 9 novembre 2023, limitée à l’édition du jugement de première instance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste ». Après avoir délibéré à huis-clos sur cette question, la Cour a rejeté cette requête (CAR 5.100.004 s.).
B.10 Dans son réquisitoire, le MPC a maintenu ses conclusions visant à la fixation d’une peine privative de liberté de 150 jours ainsi que le prononcé de l’expulsion obligatoire, respectivement non-obligatoire, de la prévenue, pour une durée de dix ans, avec inscription au système SIS. S’agissant des frais de la procédure de première instance, ils devaient être revus selon une clé de répartition à dire de justice. Les frais de la procédure d’appel devaient quant à eux être mis à la charge de A. (CAR 5.200.011-020). Quant à la défense, elle a conclu que le
- 6 - jugement de première instance soit intégralement confirmé et, en tout état de cause, de renoncer à prononcer toute expulsion, obligatoire ou non-obligatoire, avec suite de frais et dépens (CAR 5.100.006 ss).
B.11 A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le jugement motivé par oral a été rendu l’après-midi même du 6 décembre 2023. Quant au dispositif écrit, il a été remis séance tenante aux parties, à l’issue de la lecture du jugement par oral (CAR 9.100.001-005).
B.12 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). La Cour d’appel statue à trois juges (art. 38b LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il a mis fin à la procédure. En outre, l’annonce d’appel, de même que la déclaration d’appel, ont été effectuées par le MPC dans les délais.
- 7 - Par ailleurs, le MPC, en tant qu’autorité d’accusation, dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L’appel est ainsi recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Objet de la procédure d’appel et cognition / entrée en force 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa- men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. b CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure (art. 404 CPP). 2.2 A teneur des conclusions du MPC, l’appel constitue un appel partiel dès lors qu’il porte sur la modification des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement de première instance. Le MPC demande ainsi à la Cour d’appel de prononcer une peine pri- vative de liberté de 150 jours, assortie d’un sursis à dire de justice (la question du sursis ayant été précisée aux débats, chiffre 2) et d’expulser la prévenue de Suisse pour une durée de 10 ans en vertu de l’art. 66a CP, subsidiairement 66abis CP (chiffre 4). En ce qui concerne l’assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) ainsi que l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) (chiffre 3), elles pourraient ne pas s’appliquer en l’espèce, si la Cour devait décider de prononcer l’expulsion de la prévenue telle que requise par le MPC. Partant, la Cour les con- sidère comme n’étant pas entrées en force et faisant partie du présent appel. Le chiffre 5 du dispositif, quant à lui, se limite à indiquer l’autorité compétente en ce qui concerne la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite. Il n’entre également pas en force, au vu de ce qui vient d’être affirmé en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif. S’agissant des condamnations de la prévenue pour violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et pour représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (chiffre 1), ainsi que les frais de procédure de première instance, leur mise à charge partielle de la prévenue (chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué), l’indemnité pour la défense d’office de la prévenue et son remboursement ultérieur par celle-ci (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué), ils n’ont pas été contestés et ne sont pas liés à une autre contestation. Ils sont, partant, entrés en force. Il est ici précisé que dans sa
- 8 - déclaration d’appel, le MPC n’a pas contesté la répartition des frais de procédure de première instance. Il n’a requis de la Cour qu’aux débats d’appel, dans ses conclusions faisant suite à son réquisitoire, qu’A. soit condamnée au paiement des frais de procédure de première instance, conclusion tardive. En effet, le MPC pouvait modifier ses conclusions jusqu’à la clôture de la procédure probatoire (art. 346 al. 1 et 379 CPP), chose qu’il n’a pas faite en l’espèce. Partant, la Cour n’entrera pas en matière sur cette dernière conclusion. 2.3 La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition sur les points attaqués du jugement SK.2022.56 (art. 398 al. 2 CPP). Dès lors que le MPC a interjeté appel, la Cour de céans n’est pas soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 3. Question préjudicielle 3.1 La défense a soulevé aux débats une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 CPP (en lien avec l’art. 379 CPP). La question préjudicielle soulevée a été rejetée par la Cour. Les motifs ont été brièvement motivés aux débats (CAR 5.100.004 s.). 3.2 La défense a requis de la Cour qu’elle produise le jugement de deuxième ins- tance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste », en se basant sur le principe de l’égalité des armes. 3.3 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d’égalité des armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des condi- tions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe sup- pose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l’accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d’assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les auteurs cités). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nou- veaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
- 9 - susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments détermi- nants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions ren- dues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_394/2018 du 7 juin 2019, consid. 4.1 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la Cour de céans constate que, s’agissant de l’arrêt dont la défense fait référence (CA.2023.11 du 23 novembre 2023), cet arrêt n’est à ce jour pas encore publié. Il n’a d’ailleurs pas été motivé ni rendu accessible au MPC avant les débats de la présente cause. Le principe de l’égalité des armes n’est donc pas violé en l’espèce, dès lors que le MPC n’a, de son côté, également pas eu accès à cet arrêt, et ne pouvait par exemple par faire sien les arguments déve- loppés par la Cour aux débats. Le dossier pénal est ainsi complet et permet à la Cour de statuer. Celle-ci, par définition, ne saurait tenir compte de considérants développés ultérieurement afin de prendre sa décision. 3.5 Partant, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité des armes et le moyen préjudiciel soulevé est rejeté. II. Sur le fond 4. Fixation de la peine 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère ré- préhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'intervient
- 10 - que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'apprécia- tion importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'ap- préciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le rai- sonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2). 4.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; s’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 con- sid. 6.1). 4.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Ein- satzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe
- 11 - d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les cir- constances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'en- semble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 4.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c
p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situa- tion personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 con- sid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, obligations familiales, formation, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Pour le surplus, il est renvoyé en tant que de besoin (art. 82 al. 4 CPP) au con- sidérant « en droit » sur la fixation de la peine développé par l’autorité de pre- mière instance (v. jugement attaqué, consid. 4.1.1 à 4.1.5). 4.6 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a conclu à ce que la quotité de la peine fixée en première instance soit revue. Il a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 150 jours soit prononcée, dès lors qu’il avait requis, en première instance, qu’une peine plus élevée soit prononcée (CAR 1.100.069). Aux débats, le MPC a affirmé en substance que la fixation d’une peine pécuniaire n’était pas appro- priée pour des raisons de prévention spéciale. Il a requis de la Cour qu’elle pro- nonce une peine privative de liberté de 150 jours, tout en précisant la fixation d’un sursis à dire de justice (CAR 5.100.013). Quant à la défense, elle a demandé à ce que la Cour confirme la condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 10.- le jour avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux
- 12 - ans prise par l’autorité de première instance, se prévalant du fait que la prévenue est une délinquante primaire, qu’elle n’a pas d’antécédent, qu’il n’y a pas de pro- nostic défavorable à son encontre et qu’elle n’a pas commis de nouvelle infrac- tion depuis 6.5 ans. Enfin, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que cette procédure l’a beaucoup affectée et qu’elle souffre, depuis la perquisition effec- tuée chez elle, d’un stress post-traumatique lui rappelant la guerre au Kosovo (CAR 5.100.007). 4.6.1 En l’espèce, la Cour de céans souscrit au raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’apparaît pas plus favorable que l’ancien droit. Il y a lieu de ne pas tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, dès lors qu’elles ne sont pas plus favorables à l’intéressée sous l’angle de la lex mitior. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, il peut être renvoyé au jugement attaqué, consid. 4.1.6. 4.6.2 S’agissant de la détermination du genre de peine applicable aux actes pour les- quelles A. a été condamnée, il est établi qu’entre le 27 janvier 2017 et le 10 juin 2017, la prévenue a été condamnée pour quatre actes de propagande en faveur de l’Etat islamique, en publiant deux images et trois textes dans un groupe de discussion. La Cour constate que chacun des quatre actes de propagande sus- mentionnés, pris isolément, sont plus ou moins similaires, et peuvent être appré- ciés de manière équivalente. La prévenue a en outre diffusé, le 16 avril 2017, une image à caractère violent accompagnée d’un texte. Comme l’a justement relevé l’autorité de première instance, ces actes revêtent une certaine gravité, qu’il ne faut ici pas ignorer (v. jugement attaqué, consid. 4.1.7). Ce nonobstant, ces actes relèvent de la petite et moyenne criminalité, pour laquelle la peine pé- cuniaire est indiquée. A. n’a pas d’antécédents judiciaires et les actes commis sont isolés, dès lors qu’elle n’a pas récidivé depuis le 10 juin 2017, soit depuis plus de six ans et demi. Partant, une peine privative de liberté ne s’impose ni sous l’angle de la prévention générale, ni sous l’angle de la prévention spéciale, et une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les agissements de la prévenue (v. à ce sujet, jugement attaqué, consid. 4.1.7). 4.6.3 Au chapitre des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée par quatre envois à caractère de propagande pour l’Etat islamique à pas moins de 38 personnes, soit un nombre important de destinataires, sur l’application Viber. Les envois ont été effectués à quatre reprises, entre le 27 janvier et le 10 juin 2017, soit sur une période relativement brève. Les envois ont pris la forme de quatre messages sous forme de texte et de deux images. Ces contenus, s’ils constituent de la propagande en faveur d’une organisation interdite, n’incitaient pas directement à adapter des comportements violents (appel à commettre des
- 13 - meurtres par exemple) et ne contenaient pas d’images ou paroles de nature par- ticulièrement incisives ou propres en elles-mêmes à heurter la sensibilité. Les images ou paroles ne montraient pas d’atrocités commises par l’Etat islamique, à l’instar d’exécutions filmées. En sus, il s’agissait de contenus en langue alba- naise, ce qui limite l’accès et l’intérêt du public suisse pour de tels contenus et restreint également le cercle de personnes potentiellement influençables dans ce pays. Dès lors, les actes de propagande commis par la prévenue étaient objec- tivement d’une intensité assez faible. Subjectivement, la prévenue a adressé les contenus incriminés dans un groupe de 38 personnes, nombre non-négligeable, personnes qui, à leur tour, pouvaient diffuser ce matériel afin d’atteindre un nombre encore plus important de personnes, ce que la prévenue ne pouvait igno- rer. Néanmoins, l’énergie criminelle dont elle a fait preuve est assez limitée. Dans ces conditions, sa culpabilité doit être qualifiée de relativement légère (v. juge- ment attaqué, consid. 4.1.9). 4.6.4 Sur ce vu, la culpabilité de la prévenue justifie une peine de base, relative à l’in- fraction à l’art. 2 LAQEI, de 60 jours-amende, calculée de la manière suivante : peine de base de 15 jours pour l’infraction visée au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusa- tion, aggravée (art. 49 al. 1 CP) de 15 jours pour chaque autre acte de propa- gande pour lesquels A. doit être condamnée (soit trois actes, v. ch. 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation, pour un total de quatre actes). 4.6.5 S’agissant de l’aggravation de la peine pour possession de représentation de la violence, la prévenue s’est rendue coupable de cette infraction pour avoir mis à disposition sur le même groupe de discussion Viber, une image à caractère vio- lent, accompagnée d’un texte. Seule une image a été diffusée. Le support choisi, à savoir l’image, est moins apte à marquer les esprits et à choquer le spectateur potentiel qu’un enregistrement vidéo par exemple. La culpabilité est, partant, peu grave, de même que l’énergie criminelle déployée est faible. Il se justifie dès lors d’augmenter la peine de base de 10 jours-amende, pour une peine pécuniaire d’ensemble fixée à 70 jours-amende. 4.7 Au chapitre des Täterkomponente, la prévenue est mariée, mère de trois enfants en bas âge, et n’a pas d’activité professionnelle. Elle dispose d’un niveau d’édu- cation normal. Force est ici de constater cependant qu’elle vit de manière isolée en Suisse, n’ayant que peu de contacts sociaux. Sa maîtrise de la langue fran- çaise est quant à elle assez mauvaise, même s’il semble qu’elle puisse commu- niquer par l’emploi de phrases simples (CAR 5.300.003, Q/R 8). Elle n’a repris des cours de français que parce que le service social l’en a obligée (CAR 5.100.008). Elle n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2022 du 1er mai 2023, consid. 5.3). Elle est jeune et en bonne santé. La situation personnelle de la prévenue n’a
- 14 - ainsi aucun impact sur la peine à prononcer. Quant à sa collaboration à la pré- sente procédure, elle peut être qualifiée de moyenne, même si elle n’est pas exemplaire. S’agissant des faits, elle ne les reconnaît pas, conteste toute culpa- bilité et prétend avoir été injustement condamnée (CAR 5.300.002 s., Q/R 4), quand bien même elle n’a pas interjeté appel contre le jugement attaqué par le MPC. Elle n’a par ailleurs fourni aucune indication utile s’agissant du changement de perception allégué quant à l’Etat islamique. En somme, les facteurs person- nels liés à la prévenue ont une influence négative, bien que minime, sur la peine à prononcer, permettant en l’espèce une aggravation de 10 jours-amende, afin de tenir compte de la banalisation par la prévenue des actes commis, du défaut de prise de conscience de leur gravité ainsi que de l’absence d’intégration de cette dernière. Partant, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours- amende. 4.8 S’agissant du montant du jour-amende, et en application de l’art. 82 al. 4 CPP, il y a lieu de le fixer au minimum, soit à CHF 10.-, vu la situation financière de la prévenue, laquelle ne perçoit aucun revenu et ne disposant d’aucune fortune, émargeant à l’aide sociale (v. jugement attaqué, consid. 4.1.13). Il en va de même en ce qui concerne le sursis, dès lors que la prévenue est une délinquante primaire, n’ayant aucun antécédent judiciaire, le pronostic devant être considéré comme favorable (v. jugement attaqué, consid. 4.2). Partant, le sursis est fixé à deux ans. 4.9 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour. Elle est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. 5. Expulsion obligatoire (art. 66a CP) 5.1 Dispositions légales topiques 5.1.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger condamné pour l’une des infractions listées dans cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’al. 1 lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP ; clause dite de rigueur). Seule la commission par l’étranger de l’une ou l’autre des infractions répertoriées à l’alinéa 1 de cette disposition légale entraîne son expulsion obligatoire (hors cas de rigueur). En d’autres termes, la liste de l’art. 66a al. 1 CP est exhaustive (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 10 ss ad
- 15 - art. 66a CP ; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, Commentaire romand du Code pé- nal I, 1ère éd. 2017, nos 26 ss ad art. 66a CP). 5.1.2 L’art. 2 al. 1 LAQEI, en vigueur au moment des faits, dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des ac- tions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute manière est puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition pénale ne figurait pas sur la liste exhaustive prévue par l’art. 66a CP. 5.1.3 L’art. 74 al. 4 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121), prévoit que quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un grou- pement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre ma- nière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition figure sur la liste exhaustive prévue par l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. p CP). 5.1.4 A teneur de l’art. 260ter ch. 1 CP en vigueur au moment des faits (version du 1er janvier 2017), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposi- tion figurait déjà lors des faits sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. l CP ; v. infra consid. 5.5.9). 5.2 Arguments du Ministère public de la Confédération 5.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a requis de la Cour de céans l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pendant une durée de 10 ans, ainsi qu’une ins- cription dans le système SIS. Le MPC a cité la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle l’art. 2 LAQEI fait partie du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021). Dès lors que A. a été reconnue coupable de viola- tions de l’art. 2 LAQEI, son expulsion devrait être prononcée, le cas de rigueur n’étant manifestement pas réalisé (CAR 1.100.069). 5.2.2 Aux débats, le MPC a réitéré ses arguments relatifs à l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné. Il a également considéré que le raisonnement de l’autorité de pre- mière instance était erroné, en ce qu’il considérait que l’application de l’art. 66a
- 16 - CP violerait en l’espèce les règles de précision et de clarté de la loi (art. 1 CP), comme de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP) en appliquant la jurisprudence CA.2020.18. Il a pris argument du fait que les activités de soutien et de participation aux organisations terroristes étaient à l’époque déjà couverte par l’art. 260ter CP, en vigueur depuis 1994 (FF 2014 8758), et que cette dernière infraction donnerait lieu à une expulsion obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP le 1er octobre 2016 et, donc, avant les faits de la présente affaire. Le MPC a relevé la situation selon laquelle des membres de la mafia italienne seraient expulsés et non ceux de l’organisation « Etat islamique ». La Cour d’ap- pel n’aurait d’ailleurs pas violé le principe de non-rétroactivité de la loi en appli- quant la règle avec laquelle elle a comblé la lacune identifiée à l’art. 66a al. 1 CP, vu que les actes reprochés étaient déjà punissables sous l’angle de l’art. 260ter CP, lequel constitue déjà un cas d’expulsion obligatoire. Le MPC est d’avis que le cas d’espèce ne constituerait pas une clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), et que, vu le manque flagrant d’intégration de la prévenue en Suisse, malgré un séjour de bientôt dix ans, ses chances de participer à la vie sociale et écono- mique semblaient au moins aussi prometteuses au Kosovo qu’en Suisse, si ce n’est plus. S’agissant de sa situation familiale, elle ne s’opposerait pas à son expulsion, ses enfants connaissant bien le Kosovo, pays pour lequel ils ont éga- lement la nationalité. Au chapitre de la pesée des intérêts, la prévenue aurait, selon le MPC, gravement compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. L’intérêt public à son expulsion primerait sur son intérêt à rester en Suisse. Partant la Cour de céans devrait prononcer une expulsion obligatoire pour une durée de dix ans (CAR 5.200.013-019). 5.2.3 La défense a quant à elle considéré l’arrêt de la Cour d’appel cité par le MPC comme étant un « bricolage juridique », tout en se prévalant des art. 1 et 2 CP, principes qui s’opposeraient à l’application dudit arrêt (CAR 5.100.007 s.). 5.3 Interprétation et comblement d’une lacune par la Cour d’appel (CA.2020.18) 5.3.1 Dans son arrêt du 9 juillet 2021, dans la cause CA.2020.18, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a jugé que l’absence de men- tion de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP cons- tituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1 de l’arrêt, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait, dans le cas concret (v. infra, consid. 5.5.8), entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas mentionné dans cette disposition (con- sid. 3.2.2).
- 17 - 5.3.2 La Cour d’appel a, dans l’arrêt susmentionné, fait acte de législateur (droit préto- rien). Il appartiendra dans un premier temps à la Cour de céans d’examiner si cette jurisprudence est dès lors applicable en tant que telle au cas d’espèce et si une expulsion obligatoire de la prévenue doit être prononcée in casu (v. infra consid. 5.5.8 ss). 5.4 Principe de non-rétroactivité applicable au droit prétorien 5.4.1 L’art. 1 CP dispose qu’une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 7 par. 1 de la Con- vention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) dispose quant à lui que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été com- mise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 5.4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale constitue une émanation du principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP et vise à éviter que celui-ci ne soit contourné par la poursuite pénale d’actes qui étaient licites lorsqu’ils ont été accomplis (DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, no 3 ad art. 2 CP). Le principe de la non-rétroactivité s’applique également au prononcé de mesures (POPP/BERKEMEIER, Basler Kom- mentar, vol. I, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 2 CP). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (ATF 147 IV 274 con- sid. 2.1.1; DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire du Code penal, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 17 ad art. 2 CP). Ce système régit aussi bien les peines que les mesures (DUPUIS et al., op. cit, no 1 ad art. 2 CP). Toutefois, lorsque le revirement de jurisprudence tient à la création de droit prétorien, le principe de non-rétroactivité trouve application au même titre que lors d’une modification formelle de la loi pénale (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., no 27 ad art. 2 CP et les références citées) (v. jugement attaqué, consid. 5.1.7). 5.4.3 Lorsque l’autorité judiciaire fait état de son pouvoir créateur de droit, elle n’a pas à se contenter d’appliquer les règles de droit élaborées par le législateur. Tel est strictement le cas lorsqu’elle intervient modo legislatoris en qualité de tribunal- législateur au sens de l’art. 1 al. 2 CC pour combler une lacune. Cela a pour conséquence de devoir admettre, à tout le moins par analogie, que le principe de la non rétroactivité (et son exception) tel qu’il s’applique à la loi englobe le droit prétorien (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., ad art. 2 N 27 et les références citées).
- 18 - 5.4.4 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans ne peut pas appliquer la jurisprudence telle que rendue dans le CA.2020.18. En effet, l’arrêt susmentionné a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue a été condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son compor- tement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. En d’autres termes, les condi- tions d’accessibilité et de prévisibilité ne sont pas remplies en l’espèce. La Cour se range ici à l’appréciation de l’autorité précédente (v. jugement attaqué, consid. 5.1.8). 5.4.5 Partant, le comblement de la lacune prévue à l’art. 66a CP ainsi que le raisonne- ment posé par la Cour d’appel dans le CA.2020.18 ne sont pas applicables eo ipso au cas d’espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité tel qu’énoncé ci- haut. Reste à déterminer si une expulsion obligatoire doit être opposée à la pré- venue par rapport aux faits retenus à sa charge. 5.5 Subsomption et champ d’application de l’art 2 al. 1 LAQEI par rapport à l’art. 260ter CP 5.5.1 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et réf. citées). L’interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe « nulla poena sine lege » posé par l’art. 1 CP. Le juge peut toute- fois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même ex- tensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la lo- gique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe « nulla poena sine lege » interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de faits punissables. Lorsqu’il constate une lacune pro- prement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu’en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l’accusé, en vertu de l’art. 1 CP (ATF 103 IV 129 consid. 3a et réf. citées ; ATF 101 Ib 155 ; ATF 87 IV 4, v. jugement attaqué, consid. 5.1.3 à 5.1.6).
- 19 - 5.5.2 Dans un arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (requête 14307/88), la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a indiqué ce qui suit : « la Cour souligne que l’art. 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nul- lum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analo- gie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ». Dans un arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (requête 20166/92), la CourEDH a indiqué que « [c]omme la Cour l’a dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce […], l’art. 7 (art.
7) ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavan- tage de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désa- vantage de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi ». 5.5.3 Selon le Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (FF 2014 8755), le terme d’organisation criminelle tel qu’entendu à l’art. 260ter CP inclut également les groupes terroristes très dangereux et les activités desti- nées à les soutenir sur le plan financier. Le Tribunal fédéral a explicitement sou- mis à cette dernière disposition le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132). Comme l’invoque le MPC, selon ce message, le fait de laisser expirer l’or- donnance interdisant le groupe « Al-Qaïda » ou de renoncer à poursuivre son interdiction spécifique ne changerait rien à la pénalisation d’une participation à cette organisation (message précité, p. 8758). 5.5.4 Or, dans son Message du 22 novembre 2017 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées (FF 2018 87), le Conseil fédéral a précisé, par rapport à la question d’éventuellement renoncer à proroger ladite loi, que « [c]ette variante aurait pour conséquence qu’à partir du 1er janvier 2019 l’interdiction des groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées ainsi que la ré- pression des actes de participation et de soutien à ces organisations commis après cette date seraient principalement encadrées par les art. 74 LRens (ver- sion du 25 septembre 2015) et 260ter CP (organisation criminelle). Or, ces dispo- sitions présentent des différences significatives par rapport à la loi interdisant ‘AQ/EI’. En effet, le champ d’application de l’art. 260ter CP est plus restreint
- 20 - puisqu’il ne réprime pas expressément l’organisation d’actions de propagande ou le fait d’encourager les activités d’une organisation terroriste ‘de toute autre manière’ ; quant à l’infraction figurant à l’art. 74 LRens, même si elle utilise les mêmes termes que ceux de l’art. 2 de la loi interdisant ‘AQ/EI’ pour décrire le comportement pénalement répréhensible, elle prévoit une peine inférieure et n’est pas soumise à la juridiction fédérale. Compte tenu du péril que représentent les groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées, il n’est pas acceptable d’affaiblir, ne serait-ce que de manière temporaire, le cadre légal régissant l’interdiction des organisations précitées et la répression du soutien ap- porté à celles-ci. Du point de vue de l’efficacité des poursuites pénales et du principe de la célérité, il n’est pas non plus souhaitable que la compétence juri- dictionnelle soit provisoirement transférée aux autorités cantonales entre le 1er janvier 2019 et la date d’entrée en vigueur de l’art. 74 LRens révisé conformé- ment à l’avant-projet » (message précité, pp. 92 s.). 5.5.5 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 2 al. 1 LAQEI vise à protéger la sécurité publique dès avant la commission d’infractions. La menace se manifeste alors par une propagande agressive qui incite les personnes en Suisse à commettre des at- tentats ou à rejoindre d’autres organisations terroristes. Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rend déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes dési- gnées dans le titre de la loi. La condition est que l’une des trois variantes de l’infraction soit réalisée sur le territoire suisse (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées ; v. jugement attaqué, consid. 2.3.2., message précité du 12 novembre 2014, p. 8762, message précité du 14 septembre 2018, p. 6479). 5.5.6 En ce qui concerne la relation entre les art. 260ter CP et l’art. 2 al. 1 LAQEI, force est de constater tout d’abord que ces deux dispositions présentent une grande similarité d’un point de vue de leur libellé, toutes deux réprimant la participation à une organisation criminelle ou interdite, cette variante étant pratiquement iden- tique pour les deux éléments constitutifs de l’infraction (v. CA.2020.18 précité, consid. 1.2.7 et les références citées), mais également pour ce qui est des peines (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire dans les deux cas, dans les versions en vigueur au moment des faits). En ce qui concerne les actes commis après l’entrée en vigueur de la LAQEI le 1er janvier 2015, celle-ci prime l’art. 260ter CP en tant que lex specialis (ibid. et les références citées). Pour ce qui est du soutien à une organisation criminelle ou interdite, il est défini de manière différente dans les deux bases légales susmentionnées. En effet, alors que l’art. 260ter CP (dans la version applicable in casu) punit le soutien à l’orga- nisation « dans son activité criminelle », l’art. 2 al. 1 LAQEI énumère divers actes de soutien (à titre d’exemple « quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources
- 21 - humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ») mais n’exige pas que le soutien soit en lien avec des activités criminelles. Ainsi, contrairement à l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, le sou- tien à une organisation interdite selon l’art. 2 al. 1 LAQEI n’a pas besoin de l’être par l’encouragement dans des activités criminelles. Le soutien personnel et ma- tériel de toute action de l’organisation interdite, et pas seulement de l’action ex- plicitement criminelle, est punissable selon cette dernière disposition. L’art. 2 LAQEI dispose dès lors d’un champ d’application plus étendu dans la variante dite de soutien et rend punissables des actes qui ne seraient quant à eux pas couverts par l’art. 260ter CP (cf. aussi ibid, consid. 1.2.7.2 et les références ci- tées). Il faut encore relever que l'art. 2 al. 1 LAQEI définit volontairement l'encou- ragement de manière très large, afin de pouvoir punir tout acte visant à favoriser le maintien et les activités des organisations terroristes interdites (Message con- cernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 22 novembre 2017, FF 2018 87, 98). 5.5.7 In casu, il est précisé que seul l’art. 2 al. 1 LAQEI, lequel n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2022, est bel et bien applicable au présent cas. En effet, l’art. 74 al. 4 LRens (ajouté dès le 1er juillet 2021 [FF 2018 6469]), lequel a rem- placé la LAQEI, et qui figure sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP, n’était pas en vigueur au moment des faits et n’est par ailleurs pas plus favorable dans le cas d’espèce à la prévenue (v. également, jugement attaqué, consid. 4.1.6). 5.5.8 Le présent cas diffère du cas CA.2020.18 précité pour les raisons suivantes. Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel a constaté qu’aussi bien les dispositions de l’art. 2 al. 1 LAQEI que celles de l’art. 260ter ch. 1 CP étaient réalisées, mais que l’art. 2 al. 1 LAQEI consommait l’art. 260ter ch. 1 CP en tant que lex specialis, ce qui s’apparente à l’exemple cité par le MPC aux débats selon lequel il y aurait lieu d’expulser des membres de la mafia italienne et non des membres de l’orga- nisation terroriste « Etat islamique » (CAR 5.200.015). Dès lors que, dans ce cas, la disposition générale aurait également été applicable mais consommée par le biais du concours, on aurait privilégié un auteur qui a non seulement réalisé les conditions d’application de l’art. 260ter CP mais également les normes plus spé- cifiques de la LAQEI. Ainsi, la Cour d’appel a reconnu à la loi plus générale une « Sperrwirkung » qui devait subsister in casu. En ce qui concerne le cas d’es- pèce, au contraire, le MPC reproche à la prévenue d’avoir partagé, sur Viber, quatre messages sous forme de texte et deux images, en violation des art. 2 LAQEI et 135 CP, soit d’avoir diffusé de la propagande pour des groupements interdits, tombant sous le coup du champ d’application plus large de l’art. 2
- 22 - LAQEI et c’est à raison que l’autorité d’accusation n’a pas poursuivi la prévenue, en sus, pour violation de l’art. 260ter ch. 1 CP. 5.5.9 Cette différence s’illustre également par rapport à la jurisprudence précitée. En effet, dans le CA.2020.18, le prévenu pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une expulsion obligatoire soit prononcée à son encontre, dès lors que l’art. 260ter CP figure de manière apparente dans le catalogue relatif à l’expulsion (v. l’art. 66a al. 1 let. l CP), et que cette dernière disposition a été consommée par l’art. 2 al. 1 LAQEI, comme nous l’avons vu. La défense pouvait également se préparer en ce sens, chose qu’elle n’a pas pu faire dans le cas d’espèce. Le comblement de cette lacune et une application analogique de la loi n’impliquait alors pas de dé- savantage pour l’accusé. En somme, il serait incompréhensible qu’un prévenu poursuivi pour seule violation de l’art. 260ter CP fasse l’objet d’une expulsion obli- gatoire alors que, pour des faits similaires faisant partie du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI, englobant l’art. 260ter CP, il ne le serait pas. En l’espèce, c’est bien l’hypothèse inverse qui s’applique (prévention pour des actes faisant uniquement l’objet du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI et n’englobant pas l’art. 260ter CP, qui ne s’applique pas en l’espèce), de sorte qu’une expulsion obligatoire doit être exclue. 5.5.10 En ce qui concerne enfin les infractions à l’art. 135 CP, cette disposition ne figu- rait pas sur la liste exhaustive prévue à l’art. 66a CP au moment des faits. 5.5.11 Sur ce vu, la Cour ne peut pas prononcer l’expulsion obligatoire de la prévenue. Reste à déterminer si celle-ci doit être expulsée de suisse selon les dispositions de l’art. 66abis CP. 6. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 6.1 Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. S’agissant d’une mesure prévue par la loi qui, par essence, s’ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l’avocat 2016, p. 165 ; FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à l’expulsion facultative (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härte- fallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
- 23 - Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). Cette der- nière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé ; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). 6.2 Dans sa déclaration d’appel, le MPC fait valoir, subsidiairement, une application de l’art. 66abis CP, avec comme conséquence une expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS, dès lors que l’intérêt public à l’expulsion primerait sur l’intérêt privé de A. à rester en Suisse, propos qu’il a réitéré aux débats de la présente affaire (CAR 1.100.069 et CAR 5.200.019). 6.3 Quant à la défense, elle a considéré que c’est le principe de proportionnalité qui doit primer en l’espèce, avec un examen des intérêts publics à l’expulsion et des intérêts privés de la prévenue à demeurer en Suisse. La prévenue, qui a trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2020, femme au foyer, dépendant de l’aide sociale, serait une délinquante primaire, sans condamnation pénale, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Quant aux actes commis, ils n’auraient pas manifestement menacé la sécurité publique, la culpabilité étant qualifiée de relativement légère. Il y aurait lieu de privilégier la vie familiale et son centre de vie, en Suisse. La défense a requis de la Cour de céans qu’elle renonce à prononcer toute forme d’expulsion (CAR 5.100.008).
- 24 - 6.4 En l’espèce, la Cour de céans considère, sous l’angle de la pesée des intérêts, que les actes pour lesquels la prévenue a été condamnée ne sont pas anodins. C’est à raison que le MPC a souligné que les groupes terroristes tels que l’Etat islamique présentent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et la communauté internationale. De par ses activités de partage, bien qu’ayant touchés qu’un cercle restreint de destinataires faisant partie d’un même groupe de discussion, A. a compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Force est de constater ici qu’il y a un intérêt public à ce que la prévenue soit expulsée de Suisse, contrairement à ce que considère l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.6). 6.5 Sous l’angle des intérêts privés de la prévenue, la Cour constate toutefois que, tant la situation familiale que la situation personnelle de la prévenue, l’absence de casier judiciaire et de pronostic défavorable, le temps écoulé depuis la com- mission de la dernière infraction ainsi que la durée de son séjour en Suisse (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1) penchent davantage en faveur d’un maintien de la prévenue en Suisse, malgré une intégration faible, voire très faible en Suisse. La Cour souligne ici que les infractions commises par la prévenue ne doivent pas porter préjudice à la relation qu’elle entretient avec ses enfants, et c’est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion non-obligatoire (v. à ce sujet, arrêt du 26 septembre 2023 dans la cause CA.2023.3, consid. 3.5.5). La Cour souligne enfin que le présent cas est un cas limite. En effet, les actes retenus en l’espèce, de même que l’attitude de la prévenue, et son manque d’intégration patent, s’appro- chent d’un risque accru pour la sécurité suisse. Cependant, la Cour considère qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte la situation familiale de la prévenue, qui a trois enfants en bas âge. 6.6 Ainsi, l’expulsion non-obligatoire de la prévenue ne doit pas être prononcée, Dès lors qu’aucune expulsion n’est prononcée (v. également, supra, consid. 5.5.11), aucun signalement dans le système d’information Schengen ne doit être pro- noncé. L’intéressée est toutefois rendue attentive au fait qu’une potentielle réci- dive en la matière pourrait l’exposer à des mesures d’éloignement. 7. Assistance de probation et règle de conduite (art. 93 al. 1 et 94 CP) 7.1 Il est renvoyé au considérant « en droit » du jugement de première instance (con- sid. 4.3), en vertu de l’art. 82 al. 4 CPP. 7.2 En l’espèce, dès lors que la Cour a confirmé la décision de l’autorité de première instance en ce qui concerne la non-expulsion, obligatoire et non-obligatoire, de la prévenue, et dès lors que celle-ci n’a pas contesté les mesures de probation
- 25 - et règles de conduites prononcées, celles-ci sont maintenues. Il peut être ren- voyé au raisonnement de la Cour des affaires pénales à ce sujet (v. jugement attaqué, consid. 4.3.3 et 4.3.4). 7.3 A. devra se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle est avisée du fait que l’assistance de probation et la règle de conduite cons- tituent des mesures de préventions, destinées à la détourner de la commission de nouvelles infractions. En cas de violation durant le délai d’épreuve, le juge pourra notamment ordonner la révocation du sursis. 8. Frais et indemnités 8.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, [RFPPF ; RS 173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’al. 3 de cette disposition dispose que si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan- cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peu- vent être fixés entre 200 à 100'000 francs (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
- 26 - 8.2 S’agissant des frais et indemnités prononcés en première instance, ils sont main- tenus, dès lors qu’ils n’ont pas été contestés, ou du moins qu’ils ont été contestés tardivement (v. supra, consid. 2.2). 8.3 S’agissant de la procédure d’appel, les frais d’interprétation s’élèvent à CHF 1'527.10 (CAR 7.500.001-004). Au vu de la complexité relative de la pré- sente affaire, l’émolument est quant à lui fixé à CHF 3’000.-. 8.4 Par le présent arrêt, la Cour de céans n’est entrée en matière sur aucune des conclusions du MPC. Partant, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 et 2 CPP). 9. Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel (art. 135 CPP) 9.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 no- vembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 9.2 En l’espèce, Maître Moniot a produit une facture pour un montant total de CHF 9'382.50 pour ses activités du 18 avril 2023 au 6 décembre 2023, à un taux horaire de CHF 230.-. Dans la présente cause, il se justifie d’appliquer ce taux horaire, dès lors que la cause présente une difficulté moyenne. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants.
a) En juin 2023, Maître Moniot a facturé 60 minutes concernant des « contacts avec un tiers ». La Cour ne peut la retenir, dès lors qu’elle ne voit pas quelle serait l’utilité de tels contacts avec un tiers.
b) En juillet 2023, 10 minutes ont été retenues en ce qui concerne une sollicitation par un journaliste. Elle ne peut être retenue en l’espèce, dès lors qu’elle ne cons- titue pas une opération utile à la défense d’office de la prévenue.
- 27 -
c) Le 29 août 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un échange de courriels avec « Me X ». La Cour ne voit pas l’utilité, dans le cadre d’une défense d’office, de contacter un confrère pour discuter de la présente cause. Partant, cette opération ne sera pas retenue.
d) Le 25 septembre 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un « accès fichier … ». Ces frais sont couverts par les frais généraux de l’avocat et, partant, son tarif horaire. Cette opération n’est ici pas prise en compte.
e) Le 26 septembre 2023, 30 minutes ont été comptées s’agissant de l’examen et de la lecture du réquisitoire de première instance. Cependant, Maître Moniot était présent lors du réquisitoire de première instance et a été indemnisé à ce titre. Cette opération ne sera pas prise en compte par la Cour.
f) En septembre – octobre 2023, 60 minutes ont été facturées concernant un « contact avec un tiers, séance ». Cette opération ne sera pas comptabilisée, pour les raisons déjà évoquées ci-haut.
g) Le 4 décembre 2023, des « recherches internet » ont été comptabilisées, sans que la Cour ne sache précisément de quoi il s’agit. 60 minutes seront décomp- tées à cet effet.
h) S’agissant encore du 4 décembre 2023, 240 minutes ont été facturées con- cernant la préparation de l’audience et des recherches juridiques sur le moyen préjudiciel. La Cour considère que 120 minutes auraient été suffisantes à ce su- jet, au vu de l’importance de la question soulevée. Les arguments développés par la défense à ce sujet ne nécessitaient en outre pas une préparation de 240 minutes. Partant, 120 minutes seront retranchées.
i) Enfin, la Cour n’entre pas en matière sur les frais liés à deux nuitées dans un hôtel à Bellinzone. En effet, la Cour a convoqué les parties aux débats d’appel à un horaire permettant à toutes les parties de se rendre au Tessin le matin même des débats, à savoir à 11h30, ce qui était explicitement indiqué sur la citation à comparaître (CAR. 4.301.001). Ceux-ci se sont terminés avant 17h, horaire qui leur permettait également de se rendre à leurs domiciles respectifs sans avoir à séjourner à Bellinzone. Au vu de ce qui précède, 380 minutes sur le total de 1'555 minutes seront retran- chées, pour une activité totale de 1'175 minutes, soit 19.58 heures (19.58 x 230 = 4'503.40).
- 28 - En ce qui concerne les débours forfaitaires, ceux-ci ne sont pas pris en compte, seules les photocopies peuvent être facturées, soit CHF 94.50 (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Dès lors, CHF 821.25 seront retranchés, comprenant CHF 285.- pour deux nuits d’hôtels non indemnisées. Partant, l’indemnité totale de Maître Moniot pour son activité est de CHF 4'813.90 (4'503.40 + 94.50 + 161 + 55), pour une indemnité totale, TVA incluse (346.75), de CHF 5'160.65, arrêtée à CHF 5'200.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Moniot une indemnité de CHF 5’200.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 29 - La Cour d’appel prononce :
I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement SK.2022.56 du 14 avril 2023 est entré en force comme suit :
1. A. est reconnue coupable de :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation ;
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.
2. […]
3. […]
4. […]
5. […]
6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure prélimi- naire : CHF 2'500.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 13’300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concur- rence de CHF 7’500.-, et à Maître Moniot la différence entre son in- demnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- 30 - II. Nouveau jugement
1. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour.
2. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
3. Il est renoncé à prononcer tant l’expulsion obligatoire que l’expulsion non-obligatoire de A.
4. Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le dé- lai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP).
5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mention- nées au chiffre II.4 du dispositif.
6. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 3’000.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 5'200.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà ver- sés.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Yann Moynat
- 31 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Kaspar Bünger, Procureur fédéral − Maître Olivier Moniot
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 20 décembre 2023
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 du dossier du MPC). Le MPC a aussi procédé, notamment à l’audition de la prévenue (MPC 13-01-0001 ss).
Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-00-0001 ss).
- 3 - A.2 Acte d’accusation du 20 décembre 2022 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ou l’autorité précédente) des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.100.001-005). En date du 30 mars 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties du fait qu’elle examinerait, en application de l’art. 344 CPP, les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation également sus l’angle de l’infraction de représenta- tion de la violence (art. 135 CP), en sus de la violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.400.015). A.3 Jugement de première instance Les débats de première instance se sont tenus le 5 avril 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales a procédé à l’audition de la prévenue à l’aide d’un interprète. Par jugement du 14 avril 2023, dans la cause SK.2022.56, A. a été déclarée coupable de violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, avec sursis à l’exé- cution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans ; une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) ont également été prononcés, afin de favoriser son intégration sociale. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. Les frais de procédure, par CHF 3'500.- ont été mis à la charge de la prévenue pour CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédé- ration. Enfin, une indemnité de CHF 13'300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et dé- bours compris, a été allouée à Maître Moniot, à charge pour la prévenue de rem- bourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de ce dernier à concurrence de CHF 7'500.- ainsi que la différence entre l’indemnité de Maître Moniot en tant que défenseur désigné et les hono- raires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Le jugement motivé de la Cour des affaires pénales a été notifié aux parties le 27 juin 2023 (TPF 3.930.065).
- 4 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 A la suite de son annonce d’appel le 17 avril 2023 (CAR 1.100.001 s.) et de la transmission du dossier à la Cour d’appel, le MPC a formé une déclaration d’ap- pel le 12 juillet 2023 concluant (CAR 1.100.068-070) :
« Modification du chiffre II
1. Condamner A. à une peine privative de liberté de 150 jours ;
Modification du chiffre IV
2. Principalement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Subsidiairement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66abis CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
3. Condamner A. au paiement des frais de procédure d’appel. »
B.2 En date du 13 juillet 2023, la Cour de céans a transmis à la défense la déclaration d’appel du MPC et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001 s.). B.3 Par pli du 18 septembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves et questions préjudicielles. Elle les a informées des preuves qui seraient administrées d’office et des pièces que la défense devrait produire. Elle informait enfin les parties de la date des débats (CAR 4.200-001 s.). B.4 Le 20 septembre 2023, les parties ainsi que l’interprète pour la langue albanaise ont été citées aux débats d’appel agendés le 6 décembre 2023 (CAR 4.301.001- 010).
B.5 En date du 10 octobre 2023, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas de réqui- sition de preuves (CAR 4.200.003).
- 5 - B.6 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu, le 22 novembre 2023, l’ex- trait du casier judiciaire suisse de la prévenue, lequel est vierge (CAR 4.401.004). Elle a également obtenu le 15 novembre 2023 l’extrait du registre des poursuites de celle-ci, sur lequel ne figure aucune poursuite. Deux actes de défaut de biens, totalisant CHF 709.55, apparaissent néanmoins sur ledit extrait (CAR 4.401.002 s.).
B.7 Par pli du 9 novembre 2023, Maître Moniot a requis la production au dossier de la présente procédure de divers documents concernant une affaire similaire trai- tée par-devant la Cour d’appel (CAR 4.200.009-014).
Le 13 novembre 2023, la Cour a transmis les requêtes de Maître Moniot au MPC afin qu’il se détermine sur celles-ci (CAR 4.200.015).
En date du 20 novembre 2023, le MPC s’est déterminé (CAR 4.200.016 s.). Il concluait en substance au rejet des réquisitions de preuve présentées par la dé- fense.
Le 23 novembre 2023, la Cour de céans a rendu son ordonnance de preuves, acceptant la requête de la défense tendant à l’édition au dossier de la procédure d’un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023. Elle a rejeté les autres réquisi- tions de preuves de la défense (CAR 4.200.018-020).
B.8 Les débats d’appel se sont tenus le 6 décembre 2023 en présence des parties, soit pour la défense A. et Maître Moniot, pour le MPC le Procureur fédéral Kaspar Bünger et la Procureure fédéral assistante Marie-Charlotte Rolli ainsi que l’inter- prète pour la langue albanaise.
B.9 Au chapitre des questions préjudicielles, la défense a réitéré la réquisition n° 1 de son courrier du 9 novembre 2023, limitée à l’édition du jugement de première instance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste ». Après avoir délibéré à huis-clos sur cette question, la Cour a rejeté cette requête (CAR 5.100.004 s.).
B.10 Dans son réquisitoire, le MPC a maintenu ses conclusions visant à la fixation d’une peine privative de liberté de 150 jours ainsi que le prononcé de l’expulsion obligatoire, respectivement non-obligatoire, de la prévenue, pour une durée de dix ans, avec inscription au système SIS. S’agissant des frais de la procédure de première instance, ils devaient être revus selon une clé de répartition à dire de justice. Les frais de la procédure d’appel devaient quant à eux être mis à la charge de A. (CAR 5.200.011-020). Quant à la défense, elle a conclu que le
- 6 - jugement de première instance soit intégralement confirmé et, en tout état de cause, de renoncer à prononcer toute expulsion, obligatoire ou non-obligatoire, avec suite de frais et dépens (CAR 5.100.006 ss).
B.11 A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le jugement motivé par oral a été rendu l’après-midi même du 6 décembre 2023. Quant au dispositif écrit, il a été remis séance tenante aux parties, à l’issue de la lecture du jugement par oral (CAR 9.100.001-005).
B.12 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). La Cour d’appel statue à trois juges (art. 38b LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il a mis fin à la procédure. En outre, l’annonce d’appel, de même que la déclaration d’appel, ont été effectuées par le MPC dans les délais.
- 7 - Par ailleurs, le MPC, en tant qu’autorité d’accusation, dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L’appel est ainsi recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Objet de la procédure d’appel et cognition / entrée en force 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa- men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. b CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure (art. 404 CPP). 2.2 A teneur des conclusions du MPC, l’appel constitue un appel partiel dès lors qu’il porte sur la modification des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement de première instance. Le MPC demande ainsi à la Cour d’appel de prononcer une peine pri- vative de liberté de 150 jours, assortie d’un sursis à dire de justice (la question du sursis ayant été précisée aux débats, chiffre 2) et d’expulser la prévenue de Suisse pour une durée de 10 ans en vertu de l’art. 66a CP, subsidiairement 66abis CP (chiffre 4). En ce qui concerne l’assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) ainsi que l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) (chiffre 3), elles pourraient ne pas s’appliquer en l’espèce, si la Cour devait décider de prononcer l’expulsion de la prévenue telle que requise par le MPC. Partant, la Cour les con- sidère comme n’étant pas entrées en force et faisant partie du présent appel. Le chiffre 5 du dispositif, quant à lui, se limite à indiquer l’autorité compétente en ce qui concerne la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite. Il n’entre également pas en force, au vu de ce qui vient d’être affirmé en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif. S’agissant des condamnations de la prévenue pour violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et pour représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (chiffre 1), ainsi que les frais de procédure de première instance, leur mise à charge partielle de la prévenue (chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué), l’indemnité pour la défense d’office de la prévenue et son remboursement ultérieur par celle-ci (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué), ils n’ont pas été contestés et ne sont pas liés à une autre contestation. Ils sont, partant, entrés en force. Il est ici précisé que dans sa
- 8 - déclaration d’appel, le MPC n’a pas contesté la répartition des frais de procédure de première instance. Il n’a requis de la Cour qu’aux débats d’appel, dans ses conclusions faisant suite à son réquisitoire, qu’A. soit condamnée au paiement des frais de procédure de première instance, conclusion tardive. En effet, le MPC pouvait modifier ses conclusions jusqu’à la clôture de la procédure probatoire (art. 346 al. 1 et 379 CPP), chose qu’il n’a pas faite en l’espèce. Partant, la Cour n’entrera pas en matière sur cette dernière conclusion. 2.3 La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition sur les points attaqués du jugement SK.2022.56 (art. 398 al. 2 CPP). Dès lors que le MPC a interjeté appel, la Cour de céans n’est pas soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 3. Question préjudicielle 3.1 La défense a soulevé aux débats une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 CPP (en lien avec l’art. 379 CPP). La question préjudicielle soulevée a été rejetée par la Cour. Les motifs ont été brièvement motivés aux débats (CAR 5.100.004 s.). 3.2 La défense a requis de la Cour qu’elle produise le jugement de deuxième ins- tance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste », en se basant sur le principe de l’égalité des armes. 3.3 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d’égalité des armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des condi- tions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe sup- pose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l’accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d’assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les auteurs cités). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nou- veaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
- 9 - susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments détermi- nants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions ren- dues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_394/2018 du 7 juin 2019, consid. 4.1 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la Cour de céans constate que, s’agissant de l’arrêt dont la défense fait référence (CA.2023.11 du 23 novembre 2023), cet arrêt n’est à ce jour pas encore publié. Il n’a d’ailleurs pas été motivé ni rendu accessible au MPC avant les débats de la présente cause. Le principe de l’égalité des armes n’est donc pas violé en l’espèce, dès lors que le MPC n’a, de son côté, également pas eu accès à cet arrêt, et ne pouvait par exemple par faire sien les arguments déve- loppés par la Cour aux débats. Le dossier pénal est ainsi complet et permet à la Cour de statuer. Celle-ci, par définition, ne saurait tenir compte de considérants développés ultérieurement afin de prendre sa décision. 3.5 Partant, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité des armes et le moyen préjudiciel soulevé est rejeté. II. Sur le fond 4. Fixation de la peine 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère ré- préhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'intervient
- 10 - que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'apprécia- tion importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'ap- préciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le rai- sonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du
E. 12 novembre 2014, p. 8762, message précité du 14 septembre 2018, p. 6479). 5.5.6 En ce qui concerne la relation entre les art. 260ter CP et l’art. 2 al. 1 LAQEI, force est de constater tout d’abord que ces deux dispositions présentent une grande similarité d’un point de vue de leur libellé, toutes deux réprimant la participation à une organisation criminelle ou interdite, cette variante étant pratiquement iden- tique pour les deux éléments constitutifs de l’infraction (v. CA.2020.18 précité, consid. 1.2.7 et les références citées), mais également pour ce qui est des peines (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire dans les deux cas, dans les versions en vigueur au moment des faits). En ce qui concerne les actes commis après l’entrée en vigueur de la LAQEI le 1er janvier 2015, celle-ci prime l’art. 260ter CP en tant que lex specialis (ibid. et les références citées). Pour ce qui est du soutien à une organisation criminelle ou interdite, il est défini de manière différente dans les deux bases légales susmentionnées. En effet, alors que l’art. 260ter CP (dans la version applicable in casu) punit le soutien à l’orga- nisation « dans son activité criminelle », l’art. 2 al. 1 LAQEI énumère divers actes de soutien (à titre d’exemple « quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources
- 21 - humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ») mais n’exige pas que le soutien soit en lien avec des activités criminelles. Ainsi, contrairement à l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, le sou- tien à une organisation interdite selon l’art. 2 al. 1 LAQEI n’a pas besoin de l’être par l’encouragement dans des activités criminelles. Le soutien personnel et ma- tériel de toute action de l’organisation interdite, et pas seulement de l’action ex- plicitement criminelle, est punissable selon cette dernière disposition. L’art. 2 LAQEI dispose dès lors d’un champ d’application plus étendu dans la variante dite de soutien et rend punissables des actes qui ne seraient quant à eux pas couverts par l’art. 260ter CP (cf. aussi ibid, consid. 1.2.7.2 et les références ci- tées). Il faut encore relever que l'art. 2 al. 1 LAQEI définit volontairement l'encou- ragement de manière très large, afin de pouvoir punir tout acte visant à favoriser le maintien et les activités des organisations terroristes interdites (Message con- cernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 22 novembre 2017, FF 2018 87, 98). 5.5.7 In casu, il est précisé que seul l’art. 2 al. 1 LAQEI, lequel n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2022, est bel et bien applicable au présent cas. En effet, l’art. 74 al. 4 LRens (ajouté dès le 1er juillet 2021 [FF 2018 6469]), lequel a rem- placé la LAQEI, et qui figure sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP, n’était pas en vigueur au moment des faits et n’est par ailleurs pas plus favorable dans le cas d’espèce à la prévenue (v. également, jugement attaqué, consid. 4.1.6). 5.5.8 Le présent cas diffère du cas CA.2020.18 précité pour les raisons suivantes. Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel a constaté qu’aussi bien les dispositions de l’art. 2 al. 1 LAQEI que celles de l’art. 260ter ch. 1 CP étaient réalisées, mais que l’art. 2 al. 1 LAQEI consommait l’art. 260ter ch. 1 CP en tant que lex specialis, ce qui s’apparente à l’exemple cité par le MPC aux débats selon lequel il y aurait lieu d’expulser des membres de la mafia italienne et non des membres de l’orga- nisation terroriste « Etat islamique » (CAR 5.200.015). Dès lors que, dans ce cas, la disposition générale aurait également été applicable mais consommée par le biais du concours, on aurait privilégié un auteur qui a non seulement réalisé les conditions d’application de l’art. 260ter CP mais également les normes plus spé- cifiques de la LAQEI. Ainsi, la Cour d’appel a reconnu à la loi plus générale une « Sperrwirkung » qui devait subsister in casu. En ce qui concerne le cas d’es- pèce, au contraire, le MPC reproche à la prévenue d’avoir partagé, sur Viber, quatre messages sous forme de texte et deux images, en violation des art. 2 LAQEI et 135 CP, soit d’avoir diffusé de la propagande pour des groupements interdits, tombant sous le coup du champ d’application plus large de l’art. 2
- 22 - LAQEI et c’est à raison que l’autorité d’accusation n’a pas poursuivi la prévenue, en sus, pour violation de l’art. 260ter ch. 1 CP. 5.5.9 Cette différence s’illustre également par rapport à la jurisprudence précitée. En effet, dans le CA.2020.18, le prévenu pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une expulsion obligatoire soit prononcée à son encontre, dès lors que l’art. 260ter CP figure de manière apparente dans le catalogue relatif à l’expulsion (v. l’art. 66a al. 1 let. l CP), et que cette dernière disposition a été consommée par l’art. 2 al. 1 LAQEI, comme nous l’avons vu. La défense pouvait également se préparer en ce sens, chose qu’elle n’a pas pu faire dans le cas d’espèce. Le comblement de cette lacune et une application analogique de la loi n’impliquait alors pas de dé- savantage pour l’accusé. En somme, il serait incompréhensible qu’un prévenu poursuivi pour seule violation de l’art. 260ter CP fasse l’objet d’une expulsion obli- gatoire alors que, pour des faits similaires faisant partie du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI, englobant l’art. 260ter CP, il ne le serait pas. En l’espèce, c’est bien l’hypothèse inverse qui s’applique (prévention pour des actes faisant uniquement l’objet du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI et n’englobant pas l’art. 260ter CP, qui ne s’applique pas en l’espèce), de sorte qu’une expulsion obligatoire doit être exclue. 5.5.10 En ce qui concerne enfin les infractions à l’art. 135 CP, cette disposition ne figu- rait pas sur la liste exhaustive prévue à l’art. 66a CP au moment des faits. 5.5.11 Sur ce vu, la Cour ne peut pas prononcer l’expulsion obligatoire de la prévenue. Reste à déterminer si celle-ci doit être expulsée de suisse selon les dispositions de l’art. 66abis CP. 6. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 6.1 Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. S’agissant d’une mesure prévue par la loi qui, par essence, s’ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l’avocat 2016, p. 165 ; FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à l’expulsion facultative (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härte- fallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
- 23 - Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). Cette der- nière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé ; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). 6.2 Dans sa déclaration d’appel, le MPC fait valoir, subsidiairement, une application de l’art. 66abis CP, avec comme conséquence une expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS, dès lors que l’intérêt public à l’expulsion primerait sur l’intérêt privé de A. à rester en Suisse, propos qu’il a réitéré aux débats de la présente affaire (CAR 1.100.069 et CAR 5.200.019). 6.3 Quant à la défense, elle a considéré que c’est le principe de proportionnalité qui doit primer en l’espèce, avec un examen des intérêts publics à l’expulsion et des intérêts privés de la prévenue à demeurer en Suisse. La prévenue, qui a trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2020, femme au foyer, dépendant de l’aide sociale, serait une délinquante primaire, sans condamnation pénale, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Quant aux actes commis, ils n’auraient pas manifestement menacé la sécurité publique, la culpabilité étant qualifiée de relativement légère. Il y aurait lieu de privilégier la vie familiale et son centre de vie, en Suisse. La défense a requis de la Cour de céans qu’elle renonce à prononcer toute forme d’expulsion (CAR 5.100.008).
- 24 - 6.4 En l’espèce, la Cour de céans considère, sous l’angle de la pesée des intérêts, que les actes pour lesquels la prévenue a été condamnée ne sont pas anodins. C’est à raison que le MPC a souligné que les groupes terroristes tels que l’Etat islamique présentent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et la communauté internationale. De par ses activités de partage, bien qu’ayant touchés qu’un cercle restreint de destinataires faisant partie d’un même groupe de discussion, A. a compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Force est de constater ici qu’il y a un intérêt public à ce que la prévenue soit expulsée de Suisse, contrairement à ce que considère l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.6). 6.5 Sous l’angle des intérêts privés de la prévenue, la Cour constate toutefois que, tant la situation familiale que la situation personnelle de la prévenue, l’absence de casier judiciaire et de pronostic défavorable, le temps écoulé depuis la com- mission de la dernière infraction ainsi que la durée de son séjour en Suisse (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1) penchent davantage en faveur d’un maintien de la prévenue en Suisse, malgré une intégration faible, voire très faible en Suisse. La Cour souligne ici que les infractions commises par la prévenue ne doivent pas porter préjudice à la relation qu’elle entretient avec ses enfants, et c’est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion non-obligatoire (v. à ce sujet, arrêt du 26 septembre 2023 dans la cause CA.2023.3, consid. 3.5.5). La Cour souligne enfin que le présent cas est un cas limite. En effet, les actes retenus en l’espèce, de même que l’attitude de la prévenue, et son manque d’intégration patent, s’appro- chent d’un risque accru pour la sécurité suisse. Cependant, la Cour considère qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte la situation familiale de la prévenue, qui a trois enfants en bas âge. 6.6 Ainsi, l’expulsion non-obligatoire de la prévenue ne doit pas être prononcée, Dès lors qu’aucune expulsion n’est prononcée (v. également, supra, consid. 5.5.11), aucun signalement dans le système d’information Schengen ne doit être pro- noncé. L’intéressée est toutefois rendue attentive au fait qu’une potentielle réci- dive en la matière pourrait l’exposer à des mesures d’éloignement. 7. Assistance de probation et règle de conduite (art. 93 al. 1 et 94 CP) 7.1 Il est renvoyé au considérant « en droit » du jugement de première instance (con- sid. 4.3), en vertu de l’art. 82 al. 4 CPP. 7.2 En l’espèce, dès lors que la Cour a confirmé la décision de l’autorité de première instance en ce qui concerne la non-expulsion, obligatoire et non-obligatoire, de la prévenue, et dès lors que celle-ci n’a pas contesté les mesures de probation
- 25 - et règles de conduites prononcées, celles-ci sont maintenues. Il peut être ren- voyé au raisonnement de la Cour des affaires pénales à ce sujet (v. jugement attaqué, consid. 4.3.3 et 4.3.4). 7.3 A. devra se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle est avisée du fait que l’assistance de probation et la règle de conduite cons- tituent des mesures de préventions, destinées à la détourner de la commission de nouvelles infractions. En cas de violation durant le délai d’épreuve, le juge pourra notamment ordonner la révocation du sursis. 8. Frais et indemnités 8.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, [RFPPF ; RS 173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’al. 3 de cette disposition dispose que si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan- cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peu- vent être fixés entre 200 à 100'000 francs (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
- 26 - 8.2 S’agissant des frais et indemnités prononcés en première instance, ils sont main- tenus, dès lors qu’ils n’ont pas été contestés, ou du moins qu’ils ont été contestés tardivement (v. supra, consid. 2.2). 8.3 S’agissant de la procédure d’appel, les frais d’interprétation s’élèvent à CHF 1'527.10 (CAR 7.500.001-004). Au vu de la complexité relative de la pré- sente affaire, l’émolument est quant à lui fixé à CHF 3’000.-. 8.4 Par le présent arrêt, la Cour de céans n’est entrée en matière sur aucune des conclusions du MPC. Partant, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 et 2 CPP). 9. Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel (art. 135 CPP) 9.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 no- vembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 9.2 En l’espèce, Maître Moniot a produit une facture pour un montant total de CHF 9'382.50 pour ses activités du 18 avril 2023 au 6 décembre 2023, à un taux horaire de CHF 230.-. Dans la présente cause, il se justifie d’appliquer ce taux horaire, dès lors que la cause présente une difficulté moyenne. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants.
a) En juin 2023, Maître Moniot a facturé 60 minutes concernant des « contacts avec un tiers ». La Cour ne peut la retenir, dès lors qu’elle ne voit pas quelle serait l’utilité de tels contacts avec un tiers.
b) En juillet 2023, 10 minutes ont été retenues en ce qui concerne une sollicitation par un journaliste. Elle ne peut être retenue en l’espèce, dès lors qu’elle ne cons- titue pas une opération utile à la défense d’office de la prévenue.
- 27 -
c) Le 29 août 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un échange de courriels avec « Me X ». La Cour ne voit pas l’utilité, dans le cadre d’une défense d’office, de contacter un confrère pour discuter de la présente cause. Partant, cette opération ne sera pas retenue.
d) Le 25 septembre 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un « accès fichier … ». Ces frais sont couverts par les frais généraux de l’avocat et, partant, son tarif horaire. Cette opération n’est ici pas prise en compte.
e) Le 26 septembre 2023, 30 minutes ont été comptées s’agissant de l’examen et de la lecture du réquisitoire de première instance. Cependant, Maître Moniot était présent lors du réquisitoire de première instance et a été indemnisé à ce titre. Cette opération ne sera pas prise en compte par la Cour.
f) En septembre – octobre 2023, 60 minutes ont été facturées concernant un « contact avec un tiers, séance ». Cette opération ne sera pas comptabilisée, pour les raisons déjà évoquées ci-haut.
g) Le 4 décembre 2023, des « recherches internet » ont été comptabilisées, sans que la Cour ne sache précisément de quoi il s’agit. 60 minutes seront décomp- tées à cet effet.
h) S’agissant encore du 4 décembre 2023, 240 minutes ont été facturées con- cernant la préparation de l’audience et des recherches juridiques sur le moyen préjudiciel. La Cour considère que 120 minutes auraient été suffisantes à ce su- jet, au vu de l’importance de la question soulevée. Les arguments développés par la défense à ce sujet ne nécessitaient en outre pas une préparation de 240 minutes. Partant, 120 minutes seront retranchées.
i) Enfin, la Cour n’entre pas en matière sur les frais liés à deux nuitées dans un hôtel à Bellinzone. En effet, la Cour a convoqué les parties aux débats d’appel à un horaire permettant à toutes les parties de se rendre au Tessin le matin même des débats, à savoir à 11h30, ce qui était explicitement indiqué sur la citation à comparaître (CAR. 4.301.001). Ceux-ci se sont terminés avant 17h, horaire qui leur permettait également de se rendre à leurs domiciles respectifs sans avoir à séjourner à Bellinzone. Au vu de ce qui précède, 380 minutes sur le total de 1'555 minutes seront retran- chées, pour une activité totale de 1'175 minutes, soit 19.58 heures (19.58 x 230 = 4'503.40).
- 28 - En ce qui concerne les débours forfaitaires, ceux-ci ne sont pas pris en compte, seules les photocopies peuvent être facturées, soit CHF 94.50 (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Dès lors, CHF 821.25 seront retranchés, comprenant CHF 285.- pour deux nuits d’hôtels non indemnisées. Partant, l’indemnité totale de Maître Moniot pour son activité est de CHF 4'813.90 (4'503.40 + 94.50 + 161 + 55), pour une indemnité totale, TVA incluse (346.75), de CHF 5'160.65, arrêtée à CHF 5'200.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Moniot une indemnité de CHF 5’200.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 29 - La Cour d’appel prononce :
I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement SK.2022.56 du 14 avril 2023 est entré en force comme suit :
1. A. est reconnue coupable de :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation ;
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.
2. […]
3. […]
4. […]
5. […]
6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure prélimi- naire : CHF 2'500.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 13’300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concur- rence de CHF 7’500.-, et à Maître Moniot la différence entre son in- demnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- 30 - II. Nouveau jugement
1. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour.
2. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
3. Il est renoncé à prononcer tant l’expulsion obligatoire que l’expulsion non-obligatoire de A.
4. Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le dé- lai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP).
5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mention- nées au chiffre II.4 du dispositif.
6. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 3’000.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 5'200.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà ver- sés.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Yann Moynat
- 31 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Kaspar Bünger, Procureur fédéral − Maître Olivier Moniot
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 20 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 décembre 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Ermotti et Jean-Paul Ros, Le greffier Yann Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Kaspar Bünger, Procureur fédéral,
Appelant et autorité d’accusation contre
A., défendue d’office par Maître Olivier Moniot,
Intimée et prévenue
Objet
Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les orga- nisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP)
Appel partiel du 12 juillet 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2023.12
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Ouverture de la procédure pénale
A la suite d’une dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) le 9 avril 2021 (MPC 05-01-0001 ss), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 1er juin 2021 une procédure pénale contre A. (ci- après : A. ou la prévenue) (référence SV.21.0514) pour soupçons de représen- tation de la violence (art 135 CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdi- sant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparen- tées (aRS 122 ; ci-après « LAQEI ») (MPC 01-01-0001).
Par décision du 22 juin 2021, le MPC a désigné Maître Olivier Moniot (ci-après : Maître Moniot), avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de défenseur d’office de A., avec effet au 11 juin 2021 (MPC 16-02-0019 ss).
Le 3 août 2022, le MPC a ordonné la jonction de l’instruction et du jugement de l’infraction de représentation de la violence auprès des autorités fédérales, dès lors que l’infraction à l’art. 135 CP ressort de la compétence cantonale et que la poursuite pour violation de la LAQEI est de compétence fédérale (v. art. 2 al. 3 LAQEI) à la procédure fédérale diligentée à l’encontre de la prénommée pour violation de l’art. 2 LAQEI, en faisant application de l’art. 26 al. 2 CPP (MPC 01- 01-0005).
Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure SV.21.0514 de plusieurs documents émanant des procédures SV.20.0933 et SV.20.1121 dirigées contre B. et C. (MPC 01-02-0001 ss). Il a également or- donné plusieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance ré- troactive de certains raccordements téléphoniques détenus par A., ainsi que plu- sieurs perquisitions auprès du domicile de la prénommée (cf. les rubriques 9 et 10 du dossier du MPC). Le MPC a aussi procédé, notamment à l’audition de la prévenue (MPC 13-01-0001 ss).
Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-00-0001 ss).
- 3 - A.2 Acte d’accusation du 20 décembre 2022 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ou l’autorité précédente) des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.100.001-005). En date du 30 mars 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties du fait qu’elle examinerait, en application de l’art. 344 CPP, les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation également sus l’angle de l’infraction de représenta- tion de la violence (art. 135 CP), en sus de la violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.400.015). A.3 Jugement de première instance Les débats de première instance se sont tenus le 5 avril 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales a procédé à l’audition de la prévenue à l’aide d’un interprète. Par jugement du 14 avril 2023, dans la cause SK.2022.56, A. a été déclarée coupable de violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, avec sursis à l’exé- cution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans ; une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) ont également été prononcés, afin de favoriser son intégration sociale. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. Les frais de procédure, par CHF 3'500.- ont été mis à la charge de la prévenue pour CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédé- ration. Enfin, une indemnité de CHF 13'300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et dé- bours compris, a été allouée à Maître Moniot, à charge pour la prévenue de rem- bourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de ce dernier à concurrence de CHF 7'500.- ainsi que la différence entre l’indemnité de Maître Moniot en tant que défenseur désigné et les hono- raires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Le jugement motivé de la Cour des affaires pénales a été notifié aux parties le 27 juin 2023 (TPF 3.930.065).
- 4 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 A la suite de son annonce d’appel le 17 avril 2023 (CAR 1.100.001 s.) et de la transmission du dossier à la Cour d’appel, le MPC a formé une déclaration d’ap- pel le 12 juillet 2023 concluant (CAR 1.100.068-070) :
« Modification du chiffre II
1. Condamner A. à une peine privative de liberté de 150 jours ;
Modification du chiffre IV
2. Principalement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Subsidiairement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66abis CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
3. Condamner A. au paiement des frais de procédure d’appel. »
B.2 En date du 13 juillet 2023, la Cour de céans a transmis à la défense la déclaration d’appel du MPC et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001 s.). B.3 Par pli du 18 septembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves et questions préjudicielles. Elle les a informées des preuves qui seraient administrées d’office et des pièces que la défense devrait produire. Elle informait enfin les parties de la date des débats (CAR 4.200-001 s.). B.4 Le 20 septembre 2023, les parties ainsi que l’interprète pour la langue albanaise ont été citées aux débats d’appel agendés le 6 décembre 2023 (CAR 4.301.001- 010).
B.5 En date du 10 octobre 2023, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas de réqui- sition de preuves (CAR 4.200.003).
- 5 - B.6 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu, le 22 novembre 2023, l’ex- trait du casier judiciaire suisse de la prévenue, lequel est vierge (CAR 4.401.004). Elle a également obtenu le 15 novembre 2023 l’extrait du registre des poursuites de celle-ci, sur lequel ne figure aucune poursuite. Deux actes de défaut de biens, totalisant CHF 709.55, apparaissent néanmoins sur ledit extrait (CAR 4.401.002 s.).
B.7 Par pli du 9 novembre 2023, Maître Moniot a requis la production au dossier de la présente procédure de divers documents concernant une affaire similaire trai- tée par-devant la Cour d’appel (CAR 4.200.009-014).
Le 13 novembre 2023, la Cour a transmis les requêtes de Maître Moniot au MPC afin qu’il se détermine sur celles-ci (CAR 4.200.015).
En date du 20 novembre 2023, le MPC s’est déterminé (CAR 4.200.016 s.). Il concluait en substance au rejet des réquisitions de preuve présentées par la dé- fense.
Le 23 novembre 2023, la Cour de céans a rendu son ordonnance de preuves, acceptant la requête de la défense tendant à l’édition au dossier de la procédure d’un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023. Elle a rejeté les autres réquisi- tions de preuves de la défense (CAR 4.200.018-020).
B.8 Les débats d’appel se sont tenus le 6 décembre 2023 en présence des parties, soit pour la défense A. et Maître Moniot, pour le MPC le Procureur fédéral Kaspar Bünger et la Procureure fédéral assistante Marie-Charlotte Rolli ainsi que l’inter- prète pour la langue albanaise.
B.9 Au chapitre des questions préjudicielles, la défense a réitéré la réquisition n° 1 de son courrier du 9 novembre 2023, limitée à l’édition du jugement de première instance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste ». Après avoir délibéré à huis-clos sur cette question, la Cour a rejeté cette requête (CAR 5.100.004 s.).
B.10 Dans son réquisitoire, le MPC a maintenu ses conclusions visant à la fixation d’une peine privative de liberté de 150 jours ainsi que le prononcé de l’expulsion obligatoire, respectivement non-obligatoire, de la prévenue, pour une durée de dix ans, avec inscription au système SIS. S’agissant des frais de la procédure de première instance, ils devaient être revus selon une clé de répartition à dire de justice. Les frais de la procédure d’appel devaient quant à eux être mis à la charge de A. (CAR 5.200.011-020). Quant à la défense, elle a conclu que le
- 6 - jugement de première instance soit intégralement confirmé et, en tout état de cause, de renoncer à prononcer toute expulsion, obligatoire ou non-obligatoire, avec suite de frais et dépens (CAR 5.100.006 ss).
B.11 A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le jugement motivé par oral a été rendu l’après-midi même du 6 décembre 2023. Quant au dispositif écrit, il a été remis séance tenante aux parties, à l’issue de la lecture du jugement par oral (CAR 9.100.001-005).
B.12 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71 ; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). La Cour d’appel statue à trois juges (art. 38b LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1 CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la mo- dification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2 En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1 LOAP). Il a mis fin à la procédure. En outre, l’annonce d’appel, de même que la déclaration d’appel, ont été effectuées par le MPC dans les délais.
- 7 - Par ailleurs, le MPC, en tant qu’autorité d’accusation, dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L’appel est ainsi recevable, de sorte qu’il est entré en matière. 2. Objet de la procédure d’appel et cognition / entrée en force 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’exa- men sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. b CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure (art. 404 CPP). 2.2 A teneur des conclusions du MPC, l’appel constitue un appel partiel dès lors qu’il porte sur la modification des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement de première instance. Le MPC demande ainsi à la Cour d’appel de prononcer une peine pri- vative de liberté de 150 jours, assortie d’un sursis à dire de justice (la question du sursis ayant été précisée aux débats, chiffre 2) et d’expulser la prévenue de Suisse pour une durée de 10 ans en vertu de l’art. 66a CP, subsidiairement 66abis CP (chiffre 4). En ce qui concerne l’assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) ainsi que l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) (chiffre 3), elles pourraient ne pas s’appliquer en l’espèce, si la Cour devait décider de prononcer l’expulsion de la prévenue telle que requise par le MPC. Partant, la Cour les con- sidère comme n’étant pas entrées en force et faisant partie du présent appel. Le chiffre 5 du dispositif, quant à lui, se limite à indiquer l’autorité compétente en ce qui concerne la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite. Il n’entre également pas en force, au vu de ce qui vient d’être affirmé en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif. S’agissant des condamnations de la prévenue pour violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et pour représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (chiffre 1), ainsi que les frais de procédure de première instance, leur mise à charge partielle de la prévenue (chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué), l’indemnité pour la défense d’office de la prévenue et son remboursement ultérieur par celle-ci (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué), ils n’ont pas été contestés et ne sont pas liés à une autre contestation. Ils sont, partant, entrés en force. Il est ici précisé que dans sa
- 8 - déclaration d’appel, le MPC n’a pas contesté la répartition des frais de procédure de première instance. Il n’a requis de la Cour qu’aux débats d’appel, dans ses conclusions faisant suite à son réquisitoire, qu’A. soit condamnée au paiement des frais de procédure de première instance, conclusion tardive. En effet, le MPC pouvait modifier ses conclusions jusqu’à la clôture de la procédure probatoire (art. 346 al. 1 et 379 CPP), chose qu’il n’a pas faite en l’espèce. Partant, la Cour n’entrera pas en matière sur cette dernière conclusion. 2.3 La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition sur les points attaqués du jugement SK.2022.56 (art. 398 al. 2 CPP). Dès lors que le MPC a interjeté appel, la Cour de céans n’est pas soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 a contrario CPP). 3. Question préjudicielle 3.1 La défense a soulevé aux débats une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 CPP (en lien avec l’art. 379 CPP). La question préjudicielle soulevée a été rejetée par la Cour. Les motifs ont été brièvement motivés aux débats (CAR 5.100.004 s.). 3.2 La défense a requis de la Cour qu’elle produise le jugement de deuxième ins- tance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste », en se basant sur le principe de l’égalité des armes. 3.3 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d’égalité des armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des condi- tions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe sup- pose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l’accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d’assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les auteurs cités). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nou- veaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
- 9 - susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments détermi- nants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions ren- dues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_394/2018 du 7 juin 2019, consid. 4.1 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la Cour de céans constate que, s’agissant de l’arrêt dont la défense fait référence (CA.2023.11 du 23 novembre 2023), cet arrêt n’est à ce jour pas encore publié. Il n’a d’ailleurs pas été motivé ni rendu accessible au MPC avant les débats de la présente cause. Le principe de l’égalité des armes n’est donc pas violé en l’espèce, dès lors que le MPC n’a, de son côté, également pas eu accès à cet arrêt, et ne pouvait par exemple par faire sien les arguments déve- loppés par la Cour aux débats. Le dossier pénal est ainsi complet et permet à la Cour de statuer. Celle-ci, par définition, ne saurait tenir compte de considérants développés ultérieurement afin de prendre sa décision. 3.5 Partant, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité des armes et le moyen préjudiciel soulevé est rejeté. II. Sur le fond 4. Fixation de la peine 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère ré- préhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'intervient
- 10 - que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'apprécia- tion importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'ap- préciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le rai- sonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2). 4.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; s’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 con- sid. 6.1). 4.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Ein- satzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe
- 11 - d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les cir- constances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'en- semble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 4.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c
p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situa- tion personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 con- sid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, obligations familiales, formation, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Pour le surplus, il est renvoyé en tant que de besoin (art. 82 al. 4 CPP) au con- sidérant « en droit » sur la fixation de la peine développé par l’autorité de pre- mière instance (v. jugement attaqué, consid. 4.1.1 à 4.1.5). 4.6 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a conclu à ce que la quotité de la peine fixée en première instance soit revue. Il a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 150 jours soit prononcée, dès lors qu’il avait requis, en première instance, qu’une peine plus élevée soit prononcée (CAR 1.100.069). Aux débats, le MPC a affirmé en substance que la fixation d’une peine pécuniaire n’était pas appro- priée pour des raisons de prévention spéciale. Il a requis de la Cour qu’elle pro- nonce une peine privative de liberté de 150 jours, tout en précisant la fixation d’un sursis à dire de justice (CAR 5.100.013). Quant à la défense, elle a demandé à ce que la Cour confirme la condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 10.- le jour avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux
- 12 - ans prise par l’autorité de première instance, se prévalant du fait que la prévenue est une délinquante primaire, qu’elle n’a pas d’antécédent, qu’il n’y a pas de pro- nostic défavorable à son encontre et qu’elle n’a pas commis de nouvelle infrac- tion depuis 6.5 ans. Enfin, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que cette procédure l’a beaucoup affectée et qu’elle souffre, depuis la perquisition effec- tuée chez elle, d’un stress post-traumatique lui rappelant la guerre au Kosovo (CAR 5.100.007). 4.6.1 En l’espèce, la Cour de céans souscrit au raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’apparaît pas plus favorable que l’ancien droit. Il y a lieu de ne pas tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018, dès lors qu’elles ne sont pas plus favorables à l’intéressée sous l’angle de la lex mitior. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, il peut être renvoyé au jugement attaqué, consid. 4.1.6. 4.6.2 S’agissant de la détermination du genre de peine applicable aux actes pour les- quelles A. a été condamnée, il est établi qu’entre le 27 janvier 2017 et le 10 juin 2017, la prévenue a été condamnée pour quatre actes de propagande en faveur de l’Etat islamique, en publiant deux images et trois textes dans un groupe de discussion. La Cour constate que chacun des quatre actes de propagande sus- mentionnés, pris isolément, sont plus ou moins similaires, et peuvent être appré- ciés de manière équivalente. La prévenue a en outre diffusé, le 16 avril 2017, une image à caractère violent accompagnée d’un texte. Comme l’a justement relevé l’autorité de première instance, ces actes revêtent une certaine gravité, qu’il ne faut ici pas ignorer (v. jugement attaqué, consid. 4.1.7). Ce nonobstant, ces actes relèvent de la petite et moyenne criminalité, pour laquelle la peine pé- cuniaire est indiquée. A. n’a pas d’antécédents judiciaires et les actes commis sont isolés, dès lors qu’elle n’a pas récidivé depuis le 10 juin 2017, soit depuis plus de six ans et demi. Partant, une peine privative de liberté ne s’impose ni sous l’angle de la prévention générale, ni sous l’angle de la prévention spéciale, et une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les agissements de la prévenue (v. à ce sujet, jugement attaqué, consid. 4.1.7). 4.6.3 Au chapitre des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée par quatre envois à caractère de propagande pour l’Etat islamique à pas moins de 38 personnes, soit un nombre important de destinataires, sur l’application Viber. Les envois ont été effectués à quatre reprises, entre le 27 janvier et le 10 juin 2017, soit sur une période relativement brève. Les envois ont pris la forme de quatre messages sous forme de texte et de deux images. Ces contenus, s’ils constituent de la propagande en faveur d’une organisation interdite, n’incitaient pas directement à adapter des comportements violents (appel à commettre des
- 13 - meurtres par exemple) et ne contenaient pas d’images ou paroles de nature par- ticulièrement incisives ou propres en elles-mêmes à heurter la sensibilité. Les images ou paroles ne montraient pas d’atrocités commises par l’Etat islamique, à l’instar d’exécutions filmées. En sus, il s’agissait de contenus en langue alba- naise, ce qui limite l’accès et l’intérêt du public suisse pour de tels contenus et restreint également le cercle de personnes potentiellement influençables dans ce pays. Dès lors, les actes de propagande commis par la prévenue étaient objec- tivement d’une intensité assez faible. Subjectivement, la prévenue a adressé les contenus incriminés dans un groupe de 38 personnes, nombre non-négligeable, personnes qui, à leur tour, pouvaient diffuser ce matériel afin d’atteindre un nombre encore plus important de personnes, ce que la prévenue ne pouvait igno- rer. Néanmoins, l’énergie criminelle dont elle a fait preuve est assez limitée. Dans ces conditions, sa culpabilité doit être qualifiée de relativement légère (v. juge- ment attaqué, consid. 4.1.9). 4.6.4 Sur ce vu, la culpabilité de la prévenue justifie une peine de base, relative à l’in- fraction à l’art. 2 LAQEI, de 60 jours-amende, calculée de la manière suivante : peine de base de 15 jours pour l’infraction visée au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusa- tion, aggravée (art. 49 al. 1 CP) de 15 jours pour chaque autre acte de propa- gande pour lesquels A. doit être condamnée (soit trois actes, v. ch. 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation, pour un total de quatre actes). 4.6.5 S’agissant de l’aggravation de la peine pour possession de représentation de la violence, la prévenue s’est rendue coupable de cette infraction pour avoir mis à disposition sur le même groupe de discussion Viber, une image à caractère vio- lent, accompagnée d’un texte. Seule une image a été diffusée. Le support choisi, à savoir l’image, est moins apte à marquer les esprits et à choquer le spectateur potentiel qu’un enregistrement vidéo par exemple. La culpabilité est, partant, peu grave, de même que l’énergie criminelle déployée est faible. Il se justifie dès lors d’augmenter la peine de base de 10 jours-amende, pour une peine pécuniaire d’ensemble fixée à 70 jours-amende. 4.7 Au chapitre des Täterkomponente, la prévenue est mariée, mère de trois enfants en bas âge, et n’a pas d’activité professionnelle. Elle dispose d’un niveau d’édu- cation normal. Force est ici de constater cependant qu’elle vit de manière isolée en Suisse, n’ayant que peu de contacts sociaux. Sa maîtrise de la langue fran- çaise est quant à elle assez mauvaise, même s’il semble qu’elle puisse commu- niquer par l’emploi de phrases simples (CAR 5.300.003, Q/R 8). Elle n’a repris des cours de français que parce que le service social l’en a obligée (CAR 5.100.008). Elle n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2022 du 1er mai 2023, consid. 5.3). Elle est jeune et en bonne santé. La situation personnelle de la prévenue n’a
- 14 - ainsi aucun impact sur la peine à prononcer. Quant à sa collaboration à la pré- sente procédure, elle peut être qualifiée de moyenne, même si elle n’est pas exemplaire. S’agissant des faits, elle ne les reconnaît pas, conteste toute culpa- bilité et prétend avoir été injustement condamnée (CAR 5.300.002 s., Q/R 4), quand bien même elle n’a pas interjeté appel contre le jugement attaqué par le MPC. Elle n’a par ailleurs fourni aucune indication utile s’agissant du changement de perception allégué quant à l’Etat islamique. En somme, les facteurs person- nels liés à la prévenue ont une influence négative, bien que minime, sur la peine à prononcer, permettant en l’espèce une aggravation de 10 jours-amende, afin de tenir compte de la banalisation par la prévenue des actes commis, du défaut de prise de conscience de leur gravité ainsi que de l’absence d’intégration de cette dernière. Partant, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours- amende. 4.8 S’agissant du montant du jour-amende, et en application de l’art. 82 al. 4 CPP, il y a lieu de le fixer au minimum, soit à CHF 10.-, vu la situation financière de la prévenue, laquelle ne perçoit aucun revenu et ne disposant d’aucune fortune, émargeant à l’aide sociale (v. jugement attaqué, consid. 4.1.13). Il en va de même en ce qui concerne le sursis, dès lors que la prévenue est une délinquante primaire, n’ayant aucun antécédent judiciaire, le pronostic devant être considéré comme favorable (v. jugement attaqué, consid. 4.2). Partant, le sursis est fixé à deux ans. 4.9 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour. Elle est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. 5. Expulsion obligatoire (art. 66a CP) 5.1 Dispositions légales topiques 5.1.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger condamné pour l’une des infractions listées dans cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’al. 1 lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP ; clause dite de rigueur). Seule la commission par l’étranger de l’une ou l’autre des infractions répertoriées à l’alinéa 1 de cette disposition légale entraîne son expulsion obligatoire (hors cas de rigueur). En d’autres termes, la liste de l’art. 66a al. 1 CP est exhaustive (ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 10 ss ad
- 15 - art. 66a CP ; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, Commentaire romand du Code pé- nal I, 1ère éd. 2017, nos 26 ss ad art. 66a CP). 5.1.2 L’art. 2 al. 1 LAQEI, en vigueur au moment des faits, dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des ac- tions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute manière est puni d’une peine priva- tive de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition pénale ne figurait pas sur la liste exhaustive prévue par l’art. 66a CP. 5.1.3 L’art. 74 al. 4 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121), prévoit que quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un grou- pement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre ma- nière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition figure sur la liste exhaustive prévue par l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. p CP). 5.1.4 A teneur de l’art. 260ter ch. 1 CP en vigueur au moment des faits (version du 1er janvier 2017), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposi- tion figurait déjà lors des faits sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. l CP ; v. infra consid. 5.5.9). 5.2 Arguments du Ministère public de la Confédération 5.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a requis de la Cour de céans l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pendant une durée de 10 ans, ainsi qu’une ins- cription dans le système SIS. Le MPC a cité la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle l’art. 2 LAQEI fait partie du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021). Dès lors que A. a été reconnue coupable de viola- tions de l’art. 2 LAQEI, son expulsion devrait être prononcée, le cas de rigueur n’étant manifestement pas réalisé (CAR 1.100.069). 5.2.2 Aux débats, le MPC a réitéré ses arguments relatifs à l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné. Il a également considéré que le raisonnement de l’autorité de pre- mière instance était erroné, en ce qu’il considérait que l’application de l’art. 66a
- 16 - CP violerait en l’espèce les règles de précision et de clarté de la loi (art. 1 CP), comme de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP) en appliquant la jurisprudence CA.2020.18. Il a pris argument du fait que les activités de soutien et de participation aux organisations terroristes étaient à l’époque déjà couverte par l’art. 260ter CP, en vigueur depuis 1994 (FF 2014 8758), et que cette dernière infraction donnerait lieu à une expulsion obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP le 1er octobre 2016 et, donc, avant les faits de la présente affaire. Le MPC a relevé la situation selon laquelle des membres de la mafia italienne seraient expulsés et non ceux de l’organisation « Etat islamique ». La Cour d’ap- pel n’aurait d’ailleurs pas violé le principe de non-rétroactivité de la loi en appli- quant la règle avec laquelle elle a comblé la lacune identifiée à l’art. 66a al. 1 CP, vu que les actes reprochés étaient déjà punissables sous l’angle de l’art. 260ter CP, lequel constitue déjà un cas d’expulsion obligatoire. Le MPC est d’avis que le cas d’espèce ne constituerait pas une clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), et que, vu le manque flagrant d’intégration de la prévenue en Suisse, malgré un séjour de bientôt dix ans, ses chances de participer à la vie sociale et écono- mique semblaient au moins aussi prometteuses au Kosovo qu’en Suisse, si ce n’est plus. S’agissant de sa situation familiale, elle ne s’opposerait pas à son expulsion, ses enfants connaissant bien le Kosovo, pays pour lequel ils ont éga- lement la nationalité. Au chapitre de la pesée des intérêts, la prévenue aurait, selon le MPC, gravement compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. L’intérêt public à son expulsion primerait sur son intérêt à rester en Suisse. Partant la Cour de céans devrait prononcer une expulsion obligatoire pour une durée de dix ans (CAR 5.200.013-019). 5.2.3 La défense a quant à elle considéré l’arrêt de la Cour d’appel cité par le MPC comme étant un « bricolage juridique », tout en se prévalant des art. 1 et 2 CP, principes qui s’opposeraient à l’application dudit arrêt (CAR 5.100.007 s.). 5.3 Interprétation et comblement d’une lacune par la Cour d’appel (CA.2020.18) 5.3.1 Dans son arrêt du 9 juillet 2021, dans la cause CA.2020.18, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a jugé que l’absence de men- tion de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP cons- tituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1 de l’arrêt, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait, dans le cas concret (v. infra, consid. 5.5.8), entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas mentionné dans cette disposition (con- sid. 3.2.2).
- 17 - 5.3.2 La Cour d’appel a, dans l’arrêt susmentionné, fait acte de législateur (droit préto- rien). Il appartiendra dans un premier temps à la Cour de céans d’examiner si cette jurisprudence est dès lors applicable en tant que telle au cas d’espèce et si une expulsion obligatoire de la prévenue doit être prononcée in casu (v. infra consid. 5.5.8 ss). 5.4 Principe de non-rétroactivité applicable au droit prétorien 5.4.1 L’art. 1 CP dispose qu’une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 7 par. 1 de la Con- vention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) dispose quant à lui que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été com- mise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 5.4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale constitue une émanation du principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP et vise à éviter que celui-ci ne soit contourné par la poursuite pénale d’actes qui étaient licites lorsqu’ils ont été accomplis (DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, no 3 ad art. 2 CP). Le principe de la non-rétroactivité s’applique également au prononcé de mesures (POPP/BERKEMEIER, Basler Kom- mentar, vol. I, 4e éd. 2019, no 23 ad art. 2 CP). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (ATF 147 IV 274 con- sid. 2.1.1; DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire du Code penal, 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 2 CP; POPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 17 ad art. 2 CP). Ce système régit aussi bien les peines que les mesures (DUPUIS et al., op. cit, no 1 ad art. 2 CP). Toutefois, lorsque le revirement de jurisprudence tient à la création de droit prétorien, le principe de non-rétroactivité trouve application au même titre que lors d’une modification formelle de la loi pénale (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., no 27 ad art. 2 CP et les références citées) (v. jugement attaqué, consid. 5.1.7). 5.4.3 Lorsque l’autorité judiciaire fait état de son pouvoir créateur de droit, elle n’a pas à se contenter d’appliquer les règles de droit élaborées par le législateur. Tel est strictement le cas lorsqu’elle intervient modo legislatoris en qualité de tribunal- législateur au sens de l’art. 1 al. 2 CC pour combler une lacune. Cela a pour conséquence de devoir admettre, à tout le moins par analogie, que le principe de la non rétroactivité (et son exception) tel qu’il s’applique à la loi englobe le droit prétorien (DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., ad art. 2 N 27 et les références citées).
- 18 - 5.4.4 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans ne peut pas appliquer la jurisprudence telle que rendue dans le CA.2020.18. En effet, l’arrêt susmentionné a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue a été condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son compor- tement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. En d’autres termes, les condi- tions d’accessibilité et de prévisibilité ne sont pas remplies en l’espèce. La Cour se range ici à l’appréciation de l’autorité précédente (v. jugement attaqué, consid. 5.1.8). 5.4.5 Partant, le comblement de la lacune prévue à l’art. 66a CP ainsi que le raisonne- ment posé par la Cour d’appel dans le CA.2020.18 ne sont pas applicables eo ipso au cas d’espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité tel qu’énoncé ci- haut. Reste à déterminer si une expulsion obligatoire doit être opposée à la pré- venue par rapport aux faits retenus à sa charge. 5.5 Subsomption et champ d’application de l’art 2 al. 1 LAQEI par rapport à l’art. 260ter CP 5.5.1 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et réf. citées). L’interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe « nulla poena sine lege » posé par l’art. 1 CP. Le juge peut toute- fois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même ex- tensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la lo- gique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe « nulla poena sine lege » interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de faits punissables. Lorsqu’il constate une lacune pro- prement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu’en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l’accusé, en vertu de l’art. 1 CP (ATF 103 IV 129 consid. 3a et réf. citées ; ATF 101 Ib 155 ; ATF 87 IV 4, v. jugement attaqué, consid. 5.1.3 à 5.1.6).
- 19 - 5.5.2 Dans un arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (requête 14307/88), la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a indiqué ce qui suit : « la Cour souligne que l’art. 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nul- lum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analo- gie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ». Dans un arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (requête 20166/92), la CourEDH a indiqué que « [c]omme la Cour l’a dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce […], l’art. 7 (art.
7) ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavan- tage de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désa- vantage de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi ». 5.5.3 Selon le Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (FF 2014 8755), le terme d’organisation criminelle tel qu’entendu à l’art. 260ter CP inclut également les groupes terroristes très dangereux et les activités desti- nées à les soutenir sur le plan financier. Le Tribunal fédéral a explicitement sou- mis à cette dernière disposition le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132). Comme l’invoque le MPC, selon ce message, le fait de laisser expirer l’or- donnance interdisant le groupe « Al-Qaïda » ou de renoncer à poursuivre son interdiction spécifique ne changerait rien à la pénalisation d’une participation à cette organisation (message précité, p. 8758). 5.5.4 Or, dans son Message du 22 novembre 2017 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées (FF 2018 87), le Conseil fédéral a précisé, par rapport à la question d’éventuellement renoncer à proroger ladite loi, que « [c]ette variante aurait pour conséquence qu’à partir du 1er janvier 2019 l’interdiction des groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées ainsi que la ré- pression des actes de participation et de soutien à ces organisations commis après cette date seraient principalement encadrées par les art. 74 LRens (ver- sion du 25 septembre 2015) et 260ter CP (organisation criminelle). Or, ces dispo- sitions présentent des différences significatives par rapport à la loi interdisant ‘AQ/EI’. En effet, le champ d’application de l’art. 260ter CP est plus restreint
- 20 - puisqu’il ne réprime pas expressément l’organisation d’actions de propagande ou le fait d’encourager les activités d’une organisation terroriste ‘de toute autre manière’ ; quant à l’infraction figurant à l’art. 74 LRens, même si elle utilise les mêmes termes que ceux de l’art. 2 de la loi interdisant ‘AQ/EI’ pour décrire le comportement pénalement répréhensible, elle prévoit une peine inférieure et n’est pas soumise à la juridiction fédérale. Compte tenu du péril que représentent les groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées, il n’est pas acceptable d’affaiblir, ne serait-ce que de manière temporaire, le cadre légal régissant l’interdiction des organisations précitées et la répression du soutien ap- porté à celles-ci. Du point de vue de l’efficacité des poursuites pénales et du principe de la célérité, il n’est pas non plus souhaitable que la compétence juri- dictionnelle soit provisoirement transférée aux autorités cantonales entre le 1er janvier 2019 et la date d’entrée en vigueur de l’art. 74 LRens révisé conformé- ment à l’avant-projet » (message précité, pp. 92 s.). 5.5.5 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 2 al. 1 LAQEI vise à protéger la sécurité publique dès avant la commission d’infractions. La menace se manifeste alors par une propagande agressive qui incite les personnes en Suisse à commettre des at- tentats ou à rejoindre d’autres organisations terroristes. Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rend déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes dési- gnées dans le titre de la loi. La condition est que l’une des trois variantes de l’infraction soit réalisée sur le territoire suisse (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées ; v. jugement attaqué, consid. 2.3.2., message précité du 12 novembre 2014, p. 8762, message précité du 14 septembre 2018, p. 6479). 5.5.6 En ce qui concerne la relation entre les art. 260ter CP et l’art. 2 al. 1 LAQEI, force est de constater tout d’abord que ces deux dispositions présentent une grande similarité d’un point de vue de leur libellé, toutes deux réprimant la participation à une organisation criminelle ou interdite, cette variante étant pratiquement iden- tique pour les deux éléments constitutifs de l’infraction (v. CA.2020.18 précité, consid. 1.2.7 et les références citées), mais également pour ce qui est des peines (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire dans les deux cas, dans les versions en vigueur au moment des faits). En ce qui concerne les actes commis après l’entrée en vigueur de la LAQEI le 1er janvier 2015, celle-ci prime l’art. 260ter CP en tant que lex specialis (ibid. et les références citées). Pour ce qui est du soutien à une organisation criminelle ou interdite, il est défini de manière différente dans les deux bases légales susmentionnées. En effet, alors que l’art. 260ter CP (dans la version applicable in casu) punit le soutien à l’orga- nisation « dans son activité criminelle », l’art. 2 al. 1 LAQEI énumère divers actes de soutien (à titre d’exemple « quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources
- 21 - humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ») mais n’exige pas que le soutien soit en lien avec des activités criminelles. Ainsi, contrairement à l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, le sou- tien à une organisation interdite selon l’art. 2 al. 1 LAQEI n’a pas besoin de l’être par l’encouragement dans des activités criminelles. Le soutien personnel et ma- tériel de toute action de l’organisation interdite, et pas seulement de l’action ex- plicitement criminelle, est punissable selon cette dernière disposition. L’art. 2 LAQEI dispose dès lors d’un champ d’application plus étendu dans la variante dite de soutien et rend punissables des actes qui ne seraient quant à eux pas couverts par l’art. 260ter CP (cf. aussi ibid, consid. 1.2.7.2 et les références ci- tées). Il faut encore relever que l'art. 2 al. 1 LAQEI définit volontairement l'encou- ragement de manière très large, afin de pouvoir punir tout acte visant à favoriser le maintien et les activités des organisations terroristes interdites (Message con- cernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées du 22 novembre 2017, FF 2018 87, 98). 5.5.7 In casu, il est précisé que seul l’art. 2 al. 1 LAQEI, lequel n’est plus en vigueur depuis le 1er décembre 2022, est bel et bien applicable au présent cas. En effet, l’art. 74 al. 4 LRens (ajouté dès le 1er juillet 2021 [FF 2018 6469]), lequel a rem- placé la LAQEI, et qui figure sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP, n’était pas en vigueur au moment des faits et n’est par ailleurs pas plus favorable dans le cas d’espèce à la prévenue (v. également, jugement attaqué, consid. 4.1.6). 5.5.8 Le présent cas diffère du cas CA.2020.18 précité pour les raisons suivantes. Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel a constaté qu’aussi bien les dispositions de l’art. 2 al. 1 LAQEI que celles de l’art. 260ter ch. 1 CP étaient réalisées, mais que l’art. 2 al. 1 LAQEI consommait l’art. 260ter ch. 1 CP en tant que lex specialis, ce qui s’apparente à l’exemple cité par le MPC aux débats selon lequel il y aurait lieu d’expulser des membres de la mafia italienne et non des membres de l’orga- nisation terroriste « Etat islamique » (CAR 5.200.015). Dès lors que, dans ce cas, la disposition générale aurait également été applicable mais consommée par le biais du concours, on aurait privilégié un auteur qui a non seulement réalisé les conditions d’application de l’art. 260ter CP mais également les normes plus spé- cifiques de la LAQEI. Ainsi, la Cour d’appel a reconnu à la loi plus générale une « Sperrwirkung » qui devait subsister in casu. En ce qui concerne le cas d’es- pèce, au contraire, le MPC reproche à la prévenue d’avoir partagé, sur Viber, quatre messages sous forme de texte et deux images, en violation des art. 2 LAQEI et 135 CP, soit d’avoir diffusé de la propagande pour des groupements interdits, tombant sous le coup du champ d’application plus large de l’art. 2
- 22 - LAQEI et c’est à raison que l’autorité d’accusation n’a pas poursuivi la prévenue, en sus, pour violation de l’art. 260ter ch. 1 CP. 5.5.9 Cette différence s’illustre également par rapport à la jurisprudence précitée. En effet, dans le CA.2020.18, le prévenu pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une expulsion obligatoire soit prononcée à son encontre, dès lors que l’art. 260ter CP figure de manière apparente dans le catalogue relatif à l’expulsion (v. l’art. 66a al. 1 let. l CP), et que cette dernière disposition a été consommée par l’art. 2 al. 1 LAQEI, comme nous l’avons vu. La défense pouvait également se préparer en ce sens, chose qu’elle n’a pas pu faire dans le cas d’espèce. Le comblement de cette lacune et une application analogique de la loi n’impliquait alors pas de dé- savantage pour l’accusé. En somme, il serait incompréhensible qu’un prévenu poursuivi pour seule violation de l’art. 260ter CP fasse l’objet d’une expulsion obli- gatoire alors que, pour des faits similaires faisant partie du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI, englobant l’art. 260ter CP, il ne le serait pas. En l’espèce, c’est bien l’hypothèse inverse qui s’applique (prévention pour des actes faisant uniquement l’objet du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI et n’englobant pas l’art. 260ter CP, qui ne s’applique pas en l’espèce), de sorte qu’une expulsion obligatoire doit être exclue. 5.5.10 En ce qui concerne enfin les infractions à l’art. 135 CP, cette disposition ne figu- rait pas sur la liste exhaustive prévue à l’art. 66a CP au moment des faits. 5.5.11 Sur ce vu, la Cour ne peut pas prononcer l’expulsion obligatoire de la prévenue. Reste à déterminer si celle-ci doit être expulsée de suisse selon les dispositions de l’art. 66abis CP. 6. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 6.1 Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. S’agissant d’une mesure prévue par la loi qui, par essence, s’ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l’avocat 2016, p. 165 ; FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à l’expulsion facultative (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härte- fallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
- 23 - Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). Cette der- nière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé ; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). 6.2 Dans sa déclaration d’appel, le MPC fait valoir, subsidiairement, une application de l’art. 66abis CP, avec comme conséquence une expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS, dès lors que l’intérêt public à l’expulsion primerait sur l’intérêt privé de A. à rester en Suisse, propos qu’il a réitéré aux débats de la présente affaire (CAR 1.100.069 et CAR 5.200.019). 6.3 Quant à la défense, elle a considéré que c’est le principe de proportionnalité qui doit primer en l’espèce, avec un examen des intérêts publics à l’expulsion et des intérêts privés de la prévenue à demeurer en Suisse. La prévenue, qui a trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2020, femme au foyer, dépendant de l’aide sociale, serait une délinquante primaire, sans condamnation pénale, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Quant aux actes commis, ils n’auraient pas manifestement menacé la sécurité publique, la culpabilité étant qualifiée de relativement légère. Il y aurait lieu de privilégier la vie familiale et son centre de vie, en Suisse. La défense a requis de la Cour de céans qu’elle renonce à prononcer toute forme d’expulsion (CAR 5.100.008).
- 24 - 6.4 En l’espèce, la Cour de céans considère, sous l’angle de la pesée des intérêts, que les actes pour lesquels la prévenue a été condamnée ne sont pas anodins. C’est à raison que le MPC a souligné que les groupes terroristes tels que l’Etat islamique présentent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et la communauté internationale. De par ses activités de partage, bien qu’ayant touchés qu’un cercle restreint de destinataires faisant partie d’un même groupe de discussion, A. a compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Force est de constater ici qu’il y a un intérêt public à ce que la prévenue soit expulsée de Suisse, contrairement à ce que considère l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.6). 6.5 Sous l’angle des intérêts privés de la prévenue, la Cour constate toutefois que, tant la situation familiale que la situation personnelle de la prévenue, l’absence de casier judiciaire et de pronostic défavorable, le temps écoulé depuis la com- mission de la dernière infraction ainsi que la durée de son séjour en Suisse (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1) penchent davantage en faveur d’un maintien de la prévenue en Suisse, malgré une intégration faible, voire très faible en Suisse. La Cour souligne ici que les infractions commises par la prévenue ne doivent pas porter préjudice à la relation qu’elle entretient avec ses enfants, et c’est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion non-obligatoire (v. à ce sujet, arrêt du 26 septembre 2023 dans la cause CA.2023.3, consid. 3.5.5). La Cour souligne enfin que le présent cas est un cas limite. En effet, les actes retenus en l’espèce, de même que l’attitude de la prévenue, et son manque d’intégration patent, s’appro- chent d’un risque accru pour la sécurité suisse. Cependant, la Cour considère qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte la situation familiale de la prévenue, qui a trois enfants en bas âge. 6.6 Ainsi, l’expulsion non-obligatoire de la prévenue ne doit pas être prononcée, Dès lors qu’aucune expulsion n’est prononcée (v. également, supra, consid. 5.5.11), aucun signalement dans le système d’information Schengen ne doit être pro- noncé. L’intéressée est toutefois rendue attentive au fait qu’une potentielle réci- dive en la matière pourrait l’exposer à des mesures d’éloignement. 7. Assistance de probation et règle de conduite (art. 93 al. 1 et 94 CP) 7.1 Il est renvoyé au considérant « en droit » du jugement de première instance (con- sid. 4.3), en vertu de l’art. 82 al. 4 CPP. 7.2 En l’espèce, dès lors que la Cour a confirmé la décision de l’autorité de première instance en ce qui concerne la non-expulsion, obligatoire et non-obligatoire, de la prévenue, et dès lors que celle-ci n’a pas contesté les mesures de probation
- 25 - et règles de conduites prononcées, celles-ci sont maintenues. Il peut être ren- voyé au raisonnement de la Cour des affaires pénales à ce sujet (v. jugement attaqué, consid. 4.3.3 et 4.3.4). 7.3 A. devra se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP). Elle est avisée du fait que l’assistance de probation et la règle de conduite cons- tituent des mesures de préventions, destinées à la détourner de la commission de nouvelles infractions. En cas de violation durant le délai d’épreuve, le juge pourra notamment ordonner la révocation du sursis. 8. Frais et indemnités 8.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, [RFPPF ; RS 173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération. Ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’al. 3 de cette disposition dispose que si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan- cière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peu- vent être fixés entre 200 à 100'000 francs (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
- 26 - 8.2 S’agissant des frais et indemnités prononcés en première instance, ils sont main- tenus, dès lors qu’ils n’ont pas été contestés, ou du moins qu’ils ont été contestés tardivement (v. supra, consid. 2.2). 8.3 S’agissant de la procédure d’appel, les frais d’interprétation s’élèvent à CHF 1'527.10 (CAR 7.500.001-004). Au vu de la complexité relative de la pré- sente affaire, l’émolument est quant à lui fixé à CHF 3’000.-. 8.4 Par le présent arrêt, la Cour de céans n’est entrée en matière sur aucune des conclusions du MPC. Partant, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 et 2 CPP). 9. Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel (art. 135 CPP) 9.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 no- vembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 9.2 En l’espèce, Maître Moniot a produit une facture pour un montant total de CHF 9'382.50 pour ses activités du 18 avril 2023 au 6 décembre 2023, à un taux horaire de CHF 230.-. Dans la présente cause, il se justifie d’appliquer ce taux horaire, dès lors que la cause présente une difficulté moyenne. Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants.
a) En juin 2023, Maître Moniot a facturé 60 minutes concernant des « contacts avec un tiers ». La Cour ne peut la retenir, dès lors qu’elle ne voit pas quelle serait l’utilité de tels contacts avec un tiers.
b) En juillet 2023, 10 minutes ont été retenues en ce qui concerne une sollicitation par un journaliste. Elle ne peut être retenue en l’espèce, dès lors qu’elle ne cons- titue pas une opération utile à la défense d’office de la prévenue.
- 27 -
c) Le 29 août 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un échange de courriels avec « Me X ». La Cour ne voit pas l’utilité, dans le cadre d’une défense d’office, de contacter un confrère pour discuter de la présente cause. Partant, cette opération ne sera pas retenue.
d) Le 25 septembre 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un « accès fichier … ». Ces frais sont couverts par les frais généraux de l’avocat et, partant, son tarif horaire. Cette opération n’est ici pas prise en compte.
e) Le 26 septembre 2023, 30 minutes ont été comptées s’agissant de l’examen et de la lecture du réquisitoire de première instance. Cependant, Maître Moniot était présent lors du réquisitoire de première instance et a été indemnisé à ce titre. Cette opération ne sera pas prise en compte par la Cour.
f) En septembre – octobre 2023, 60 minutes ont été facturées concernant un « contact avec un tiers, séance ». Cette opération ne sera pas comptabilisée, pour les raisons déjà évoquées ci-haut.
g) Le 4 décembre 2023, des « recherches internet » ont été comptabilisées, sans que la Cour ne sache précisément de quoi il s’agit. 60 minutes seront décomp- tées à cet effet.
h) S’agissant encore du 4 décembre 2023, 240 minutes ont été facturées con- cernant la préparation de l’audience et des recherches juridiques sur le moyen préjudiciel. La Cour considère que 120 minutes auraient été suffisantes à ce su- jet, au vu de l’importance de la question soulevée. Les arguments développés par la défense à ce sujet ne nécessitaient en outre pas une préparation de 240 minutes. Partant, 120 minutes seront retranchées.
i) Enfin, la Cour n’entre pas en matière sur les frais liés à deux nuitées dans un hôtel à Bellinzone. En effet, la Cour a convoqué les parties aux débats d’appel à un horaire permettant à toutes les parties de se rendre au Tessin le matin même des débats, à savoir à 11h30, ce qui était explicitement indiqué sur la citation à comparaître (CAR. 4.301.001). Ceux-ci se sont terminés avant 17h, horaire qui leur permettait également de se rendre à leurs domiciles respectifs sans avoir à séjourner à Bellinzone. Au vu de ce qui précède, 380 minutes sur le total de 1'555 minutes seront retran- chées, pour une activité totale de 1'175 minutes, soit 19.58 heures (19.58 x 230 = 4'503.40).
- 28 - En ce qui concerne les débours forfaitaires, ceux-ci ne sont pas pris en compte, seules les photocopies peuvent être facturées, soit CHF 94.50 (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Dès lors, CHF 821.25 seront retranchés, comprenant CHF 285.- pour deux nuits d’hôtels non indemnisées. Partant, l’indemnité totale de Maître Moniot pour son activité est de CHF 4'813.90 (4'503.40 + 94.50 + 161 + 55), pour une indemnité totale, TVA incluse (346.75), de CHF 5'160.65, arrêtée à CHF 5'200.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Moniot une indemnité de CHF 5’200.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
- 29 - La Cour d’appel prononce :
I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement SK.2022.56 du 14 avril 2023 est entré en force comme suit :
1. A. est reconnue coupable de :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation ;
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.
2. […]
3. […]
4. […]
5. […]
6. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure prélimi- naire : CHF 2'500.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 13’300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concur- rence de CHF 7’500.-, et à Maître Moniot la différence entre son in- demnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- 30 - II. Nouveau jugement
1. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour.
2. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
3. Il est renoncé à prononcer tant l’expulsion obligatoire que l’expulsion non-obligatoire de A.
4. Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le dé- lai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP).
5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mention- nées au chiffre II.4 du dispositif.
6. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 3’000.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
7. La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 5'200.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà ver- sés.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Yann Moynat
- 31 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Kaspar Bünger, Procureur fédéral − Maître Olivier Moniot
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 20 décembre 2023