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CA.2023.19

Bundesstrafgericht · 2023-11-09 · Français CH

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.4 du 3 juillet 2023 Retrait de l'appel dans le cadre de la procédure CA.2023.19

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnances du 9 décembre 2022, A., B. et C. (ci-après : les prévenus) ont chacun été condamnés par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), dans l’affaire SV.20.0661-REM, pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP ; MPC 03-01-00-0001 ss ; 03-02-00- 0001 ss ; 03-03-00-0001 ss).

A.2 En date du 14 décembre 2022, respectivement du 19 décembre 2022, C., par l’entremise de son défenseur Maître Fabio Burgener et B., par l’entremise de son défenseur Maître David Raedler, ont formé opposition contre l’ordonnance les concernant (MPC 03-01-00-0005 s. ; 03-02-00-0006 s.). Par courrier non daté, notifié le 21 décembre 2022, A. en a fait de même (MPC 03-03-00-0007 s.).

A.3 Le 12 janvier 2023, le MPC a transmis le dossier de l’affaire SV.20.0661-REM à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales ; TPF 4.100.001 ss).

A.4 Par décision du 27 mars 2023, l’autorité de première instance a joint les causes

– précédemment enregistrées par celle-ci sous trois numéros de procédure dis- tincts (SK.2023.4, 6 et 7) – sous la référence SK.2023.4 afin que les prévenus puissent être jugés conjointement (TPF 4.931.001 ss).

A.5 Par jugement du 3 juillet 2023, dont le dispositif a été notifié par oral aux parties le 27 juillet 2023 (TPF 4.720.015), la Cour des affaires pénales a acquitté A., B. et C. du reproche de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP ; ch. I du dispositif du jugement SK.2023.4). Les objets saisis ont par ailleurs été restitués à A. et toutes les données saisies ou obtenues de la part F. AG ont été détruites (ch. II du dispositif du jugement SK.2023.4). En outre, les frais de la procédure, mis à la charge de la Confédération, ont été arrêtés à CHF 11'500.- et des indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des prévenus ont été fixées (ch. III et IV du dispositif du jugement SK.2023.4). Les prétentions en indemnités pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP) ont du reste été rejetées (ch. V et VI du dispositif du jugement SK.2023.4 ; TPF 4.930.001 ss).

- 4 -

A.6 Le 3 août 2023, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance sus- mentionné (TPF 4.940.001 s.). Le lendemain, les prévenus, sous la plume de leur défenseur respectif, ont quant à eux requis la notification du jugement motivé (TPF 4.940.003 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 18 septembre 2023, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 20 sep- tembre 2023, au MPC (CAR 1.100.061). B.2 Par courrier du 9 octobre 2023, le MPC a indiqué qu’il retirait son annonce d’ap- pel du 3 août 2023, respectivement renonçait à déposer une déclaration d’appel (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 9 ad art. 399 CPP).

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1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.2 En l’espèce, par pli du 9 octobre 2023, le MPC a retiré son annonce d’appel du 3 août 2023 et, par là même, renoncé à déposer une déclaration d’appel. Dans la mesure où des débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Le stade actuel de la procédure est au demeurant antérieur à celui d’un éventuel échange de mémoires (art. 386 al. 2 let. b CPP). Partant, il y a lieu de constater que le retrait d’appel a été interjeté en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 24 ad

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art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2023.4 du 3 juillet 2023 a été notifié au MPC le 20 septembre 2023 (CAR 1.100.061). Etant donné que le MPC – alors unique appelant – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 8 oc- tobre 2023, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2023.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 3 juillet 2023 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). 1.4 Partant, la Cour d’appel prend acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Ledit appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

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La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2023.4 du 3 juillet 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2023.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 3 juillet 2023. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Marco Renna − Maître Nathanaël Pétermann, R & associés avocats − Maître David Raedler, HDC − Maître Fabio Burgener, Keppeler Avocats

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

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Après son entrée en force, une copie de la décision (avec le jugement de première instance en annexe) sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 13 novembre 2023

Erwägungen (13 Absätze)

E. 0001 ss ; 03-03-00-0001 ss).

A.2 En date du 14 décembre 2022, respectivement du 19 décembre 2022, C., par l’entremise de son défenseur Maître Fabio Burgener et B., par l’entremise de son défenseur Maître David Raedler, ont formé opposition contre l’ordonnance les concernant (MPC 03-01-00-0005 s. ; 03-02-00-0006 s.). Par courrier non daté, notifié le 21 décembre 2022, A. en a fait de même (MPC 03-03-00-0007 s.).

A.3 Le 12 janvier 2023, le MPC a transmis le dossier de l’affaire SV.20.0661-REM à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales ; TPF 4.100.001 ss).

A.4 Par décision du 27 mars 2023, l’autorité de première instance a joint les causes

– précédemment enregistrées par celle-ci sous trois numéros de procédure dis- tincts (SK.2023.4, 6 et 7) – sous la référence SK.2023.4 afin que les prévenus puissent être jugés conjointement (TPF 4.931.001 ss).

A.5 Par jugement du 3 juillet 2023, dont le dispositif a été notifié par oral aux parties le 27 juillet 2023 (TPF 4.720.015), la Cour des affaires pénales a acquitté A., B. et C. du reproche de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP ; ch. I du dispositif du jugement SK.2023.4). Les objets saisis ont par ailleurs été restitués à A. et toutes les données saisies ou obtenues de la part F. AG ont été détruites (ch. II du dispositif du jugement SK.2023.4). En outre, les frais de la procédure, mis à la charge de la Confédération, ont été arrêtés à CHF 11'500.- et des indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des prévenus ont été fixées (ch. III et IV du dispositif du jugement SK.2023.4). Les prétentions en indemnités pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP) ont du reste été rejetées (ch. V et VI du dispositif du jugement SK.2023.4 ; TPF 4.930.001 ss).

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A.6 Le 3 août 2023, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance sus- mentionné (TPF 4.940.001 s.). Le lendemain, les prévenus, sous la plume de leur défenseur respectif, ont quant à eux requis la notification du jugement motivé (TPF 4.940.003 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 18 septembre 2023, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 20 sep- tembre 2023, au MPC (CAR 1.100.061). B.2 Par courrier du 9 octobre 2023, le MPC a indiqué qu’il retirait son annonce d’ap- pel du 3 août 2023, respectivement renonçait à déposer une déclaration d’appel (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère :

E. 1 Procédure

E. 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel.

E. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 9 ad art. 399 CPP).

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E. 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP).

E. 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure.

E. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP).

E. 1.2.2 En l’espèce, par pli du 9 octobre 2023, le MPC a retiré son annonce d’appel du

E. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs.

E. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 24 ad

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art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP).

E. 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2023.4 du 3 juillet 2023 a été notifié au MPC le 20 septembre 2023 (CAR 1.100.061). Etant donné que le MPC – alors unique appelant – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 8 oc- tobre 2023, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2023.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 3 juillet 2023 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP).

E. 1.4 Partant, la Cour d’appel prend acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Ledit appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

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La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2023.4 du

E. 3 juillet 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2023.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 3 juillet 2023. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Marco Renna − Maître Nathanaël Pétermann, R & associés avocats − Maître David Raedler, HDC − Maître Fabio Burgener, Keppeler Avocats

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

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Après son entrée en force, une copie de la décision (avec le jugement de première instance en annexe) sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 13 novembre 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral

autorité d’accusation et appelant contre

1. A., défendu par Maître Nathanaël Pétermann

prévenu et intimé

2. B., défendu par Maître David Raedler,

prévenu et intimé

3. C., défendu par Maître Fabio Burgener,

prévenu et intimé

Objet

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.4 du 3 juillet 2023

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2023.19

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Retrait de l’appel dans le cadre de la procédure CA.2023.19

- 3 -

Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnances du 9 décembre 2022, A., B. et C. (ci-après : les prévenus) ont chacun été condamnés par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), dans l’affaire SV.20.0661-REM, pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP ; MPC 03-01-00-0001 ss ; 03-02-00- 0001 ss ; 03-03-00-0001 ss).

A.2 En date du 14 décembre 2022, respectivement du 19 décembre 2022, C., par l’entremise de son défenseur Maître Fabio Burgener et B., par l’entremise de son défenseur Maître David Raedler, ont formé opposition contre l’ordonnance les concernant (MPC 03-01-00-0005 s. ; 03-02-00-0006 s.). Par courrier non daté, notifié le 21 décembre 2022, A. en a fait de même (MPC 03-03-00-0007 s.).

A.3 Le 12 janvier 2023, le MPC a transmis le dossier de l’affaire SV.20.0661-REM à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales ; TPF 4.100.001 ss).

A.4 Par décision du 27 mars 2023, l’autorité de première instance a joint les causes

– précédemment enregistrées par celle-ci sous trois numéros de procédure dis- tincts (SK.2023.4, 6 et 7) – sous la référence SK.2023.4 afin que les prévenus puissent être jugés conjointement (TPF 4.931.001 ss).

A.5 Par jugement du 3 juillet 2023, dont le dispositif a été notifié par oral aux parties le 27 juillet 2023 (TPF 4.720.015), la Cour des affaires pénales a acquitté A., B. et C. du reproche de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP ; ch. I du dispositif du jugement SK.2023.4). Les objets saisis ont par ailleurs été restitués à A. et toutes les données saisies ou obtenues de la part F. AG ont été détruites (ch. II du dispositif du jugement SK.2023.4). En outre, les frais de la procédure, mis à la charge de la Confédération, ont été arrêtés à CHF 11'500.- et des indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure des prévenus ont été fixées (ch. III et IV du dispositif du jugement SK.2023.4). Les prétentions en indemnités pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP) ont du reste été rejetées (ch. V et VI du dispositif du jugement SK.2023.4 ; TPF 4.930.001 ss).

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A.6 Le 3 août 2023, le MPC a annoncé appel du jugement de première instance sus- mentionné (TPF 4.940.001 s.). Le lendemain, les prévenus, sous la plume de leur défenseur respectif, ont quant à eux requis la notification du jugement motivé (TPF 4.940.003 ss). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 18 septembre 2023, le jugement motivé a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 20 sep- tembre 2023, au MPC (CAR 1.100.061). B.2 Par courrier du 9 octobre 2023, le MPC a indiqué qu’il retirait son annonce d’ap- pel du 3 août 2023, respectivement renonçait à déposer une déclaration d’appel (CAR 1.300.001 ss). La Cour d’appel considère : 1. Procédure 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,

n. 9 ad art. 399 CPP).

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1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En l’absence d’une déclaration écrite, l’autorité d’appel n’entre pas en matière (v. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’appelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le jugement, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 1 ad art. 399 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est con- sidéré comme non avenu (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.2 En l’espèce, par pli du 9 octobre 2023, le MPC a retiré son annonce d’appel du 3 août 2023 et, par là même, renoncé à déposer une déclaration d’appel. Dans la mesure où des débats n’ont pas été ouverts, ils ne peuvent pas être clos, comme le prévoit l’art. 386 al. 2 let. a CPP. Le stade actuel de la procédure est au demeurant antérieur à celui d’un éventuel échange de mémoires (art. 386 al. 2 let. b CPP). Partant, il y a lieu de constater que le retrait d’appel a été interjeté en temps utile. 1.2.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe défi- nitifs. 1.2.4 En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. SPRENGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 24 ad

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art. 437 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 1.3 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé SK.2023.4 du 3 juillet 2023 a été notifié au MPC le 20 septembre 2023 (CAR 1.100.061). Etant donné que le MPC – alors unique appelant – a adressé le retrait de son appel à la Cour de céans le 8 oc- tobre 2023, soit en temps utile, celui-ci est devenu sans objet et le jugement SK.2023.4 est entré en force, avec effet rétroactif au 3 juillet 2023 (art. 437 al. 1 let. b et 2 CPP). 1.4 Partant, la Cour d’appel prend acte du retrait de l’appel effectué par le MPC. Ledit appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Frais 2.1 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 2.2 Dès lors que seul le MPC a interjeté appel, les frais de la présente procédure, fixés à hauteur d’un montant de CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

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La Cour d’appel prononce : I. L’appel du Ministère public de la Confédération contre le jugement SK.2023.4 du 3 juillet 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2023.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est rétroactivement entré en force le 3 juillet 2023. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de la Confé- dération.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

Notification à (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Marco Renna − Maître Nathanaël Pétermann, R & associés avocats − Maître David Raedler, HDC − Maître Fabio Burgener, Keppeler Avocats

Copie à (brevi manu) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

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Après son entrée en force, une copie de la décision (avec le jugement de première instance en annexe) sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 13 novembre 2023